Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire. Madame la Greffière, veuillez citer

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Il y a quelques questions que nous souhaitons aborder avant d'entendre la

 12   déposition du témoin.

 13   Tout d'abord, le représentant du Greffe a attribué une cote aux pièces

 14   présentées en présence de M. le Témoin Clark allant des pièces 2270 jusqu'à

 15   2337 inclus. Il s'agit d'une question. Et maintenant, qui date d'hier, il y

 16   a encore des pièces connexes qu'il faut verser au dossier, Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Oui, il reste 19 pièces connexes pour ce

 18   témoin que j'avais l'intention de verser au dossier et qui n'ont pas encore

 19   été versées. Messieurs les Juges, il faut peut-être passer à huis clos.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît. Le

 21   huis clos partiel suffirait --

 22   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que sinon, il faut attendre que

 24   soient baissés les stores.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17354-17359 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience à huis clos]


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 13  Pages 17361-17436 expurgées. Audience à huis clos.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   La Chambre va maintenant rendre deux décisions pendantes concernant le

 15   Témoin Raymond [comme interprété] Theunens. La notification de la Défense,

 16   l'objection et la requête au vu d'interdire la déposition du Témoin

 17   Theunens en tant que témoin expert, déposées le 9 septembre 2013, et la

 18   requête urgente de l'Accusation au vu de préassigner des numéros de pièces

 19   aux documents Theunens déposée le 23 septembre 2013.

 20   Le 8 janvier de cette année, l'Accusation a déposé sa notification au vu de

 21   communiquer le CV de Theunens et son rapport d'expert. Le 24 janvier, la

 22   Chambre a demandé à l'Accusation de corriger un certain nombre d'erreurs

 23   techniques survenues lors du téléchargement du rapport et d'expliquer la

 24   pertinence de certaines portions du rapport ainsi que d'examiner le rapport

 25   au vu d'expurger tout recoupement possible avec les faits déjà jugés.

 26   L'Accusation a résolu ces problèmes par le truchement de ses requêtes le 14

 27   février, le 15 juillet et le 26 juillet.

 28   Le 9 septembre, la Défense a déposé sa notification, son objection et la


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  1   requête au vu d'interdire le Témoin Theunens de déposer en tant que témoin

  2   expert. L'Accusation n'a pas répondu à cette requête.

  3   Pour ce qui est de la loi applicable concernant les éléments de preuve

  4   reçus par un témoin expert, la Chambre se réfère à sa décision concernant

  5   Richard Butler déposée le 19 octobre 2012.

  6   La Défense fait valoir que le Témoin Theunens n'est pas un témoin expert et

  7   qu'il ne devrait pas lui être permis de déposer en tant que témoin expert

  8   devant la Chambre. La Chambre note que le CV de Theunens établit le fait

  9   qu'il a reçu sa formation à l'Académie militaire royale à Bruxelles et

 10   qu'au cours des 20 dernières années il a œuvré dans le domaine portant sur

 11   les questions militaires et politiques, et surtout pour ce qui est de l'ex-

 12   Yougoslavie. Entre 2001 et 2008, Theunens a travaillé en tant qu'analyste

 13   du renseignement et analyste militaire au sein de l'équipe d'analystes

 14   militaires du bureau du Procureur de ce Tribunal. En cette qualité, il a

 15   rédigé un certain nombre de rapports sur les forces armées en ex-

 16   Yougoslavie qui ont été utilisés dans d'autres affaires devant le Tribunal.

 17   La Chambre est convaincue que Theunens est un expert militaire et qu'il

 18   peut apporter son concours à la Chambre sur les questions portant sur la

 19   VRS.

 20   Pour ce qui est de la pertinence de la première partie du rapport,

 21   consistant de 180 pages environ, et qui porte sur les forces armées de la

 22   RSFY, la Défense fait valoir que cette partie fait référence exclusivement

 23   aux faits qui tombent en dehors de l'étendue temporelle de l'acte

 24   d'accusation. La Défense reconnaît qu'il y aura inévitablement des

 25   références dans le rapport qui tombent en dehors de la période couverte par

 26   l'acte d'accusation. Toutefois, les éléments de preuve présentés dans ce

 27   rapport sont très denses et auraient pu être abordés dans des notes de bas

 28   de page ou dans des explications. Le rapport est donc beaucoup trop dense


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  1   et beaucoup trop long.

  2   Dans sa requête du 26 juillet 2013, l'Accusation avance que les parties I

  3   et II du rapport sont inextricablement liées et que les deux parties sont

  4   nécessaires pour comprendre le tout. Plus précisément, l'Accusation fait

  5   référence à une phrase dans le résumé analytique du rapport établissant que

  6   le commandement et le contrôle de la VRS étaient basés sur le même principe

  7   qui s'applique aux forces armées de la RSFY et avance que ces principes

  8   sont établis dans la première partie du rapport.

  9   Après avoir examiné les requêtes présentées par les parties sur cette

 10   question, la Chambre est d'accord avec la Défense que la première partie du

 11   rapport, qui fait environ 180 pages et porte sur les questions qui semblent

 12   n'avoir qu'une pertinence limitée s'agissant de l'acte d'accusation, le

 13   paragraphe est trop long. La Chambre se remet à sa décision sur l'admission

 14   de ce rapport. Toutefois, l'Accusation est informée que la Chambre est

 15   inclinée à rejeter l'admission de la première partie et que l'Accusation

 16   devrait établir tous les éléments pertinents concernant cette partie au

 17   cours de l'interrogatoire de M. Theunens.

 18   Pour ce qui est de tout autre argument portant sur le contenu et la

 19   méthodologie du rapport Theunens, et sur l'impartialité ou l'indépendance

 20   de Theunens en tant qu'ex-employé du bureau du Procureur, la Chambre

 21   considère que ceci pourrait et devrait être adressé pendant

 22   l'interrogatoire du témoin.

 23   Pour conclure, concernant la requête de la Défense de contre-

 24   interroger le témoin, la Chambre note qu'il sera appelé à déposer et que la

 25   Défense, à ce moment-là, aura l'occasion de le contre-interroger.

 26   Sur la base de ce qui est susmentionné, la Chambre décide que le

 27   Témoin Theunens peut témoigner en tant que témoin expert et rejette la

 28   requête de l'Accusation [comme interprété] au vu d'interdire à l'Accusation


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  1   de présenter ses éléments de preuve.

  2   Cela met fin à la lecture de la décision de la notification de la

  3   Défense, l'objection et la requête au vu d'interdire la déposition du

  4   Témoin Theunens.

  5   La deuxième question sur laquelle la Chambre souhaiterait se pencher

  6   est la requête urgente de l'Accusation au vu de préassigner des cotes aux

  7   documents Theunens. Cette requête présuppose que l'Accusation déposera plus

  8   de 900 documents par le truchement de ce témoin. D'après l'évaluation de

  9   l'Accusation, ceci représente plus de la moitié des documents sous-jacents

 10   au rapport Theunens. La demande de l'Accusation semble complètement ignorer

 11   les lignes directrices de la Chambre sur le versement au dossier de

 12   documents sous-jacents concernant les rapports d'expert, rendues le 29

 13   octobre 2012. A cet égard, les parties sont invitées à faire référence au

 14   compte rendu d'audience, pages 4 138 et 4 139. Conformément aux lignes

 15   directrices, la Chambre s'attend à la partie présentant son témoin de ne

 16   pas déposer ce genre de matériel seulement parce qu'un expert proposé a

 17   fait référence à ces documents ou s'est servi de ces documents dans le

 18   cadre de l'élaboration de son rapport. L'Accusation reçoit pour instruction

 19   de revoir son approche quant au Témoin Theunens au vu de ces lignes

 20   directrices. La requête au vu d'assigner des numéros à l'avance est

 21   rejetée.

 22   Cela conclut la décision de la Chambre.

 23   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous allons reprendre nos

 24   travaux demain, jeudi, le 26 septembre, à 9 heures 30, et ce, dans cette

 25   même salle d'audience.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi 26 septembre

 27   2013, à 9 heures 30.

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