Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 18162

  1   Le lundi 21 octobre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Il n'y a pas de commentaires liminaires de la part des parties, si je suis

 11   bien informé. Par conséquent, nous pouvons entendre la déposition du témoin

 12   suivant et nous pourrons utiliser le temps qu'il nous restera après ceci

 13   pour des questions de procédure.

 14   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Et le

 15   témoin suivant sera ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Le témoin suivant, Monsieur le Président,

 17   Messieurs les Juges - bonjour tout d'abord - je disais donc que le témoin

 18   suivant serait Dora Sokola.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci est consigné au compte

 20   rendu d'audience.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Sokola.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de

 25   procédure et de preuve exige que vous prononciez votre déclaration

 26   solennelle, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que

 27   la vérité.

 28   L'huissier va vous remettre le document.


Page 18163

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : DORA SOKOLA [Assermentée]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer.

  6   Madame Sokola, c'est Mme Marcus qui va commencer par vous poser des

  7   questions. Vous connaissez, je suppose, Mme Marcus, qui représente

  8   l'Accusation.

  9   Madame Marcus, c'est à vous.

 10   Interrogatoire principal par Mme Marcus :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Sokola.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Veuillez décliner votre identité et votre date de naissance.

 14   R.  Je m'appelle Dora Sokola, et je suis née le 19 mai 1972.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire où vous êtes née ?

 16   R.  Je suis née à Zagreb, en Croatie.

 17   Q.  Est-ce que c'est également à Zagreb que vous avez grandi ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est votre langue

 20   maternelle ?

 21   R.  Le croate.

 22   Q.  Est-ce que c'est la langue que vous avez parlée à la maison pendant

 23   toute votre enfance ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et est-ce que le croate était également la langue d'enseignement ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quand avez-vous appris l'anglais ?

 28   R.  Lorsque j'avais quatre ans et pendant le reste de ma vie.


Page 18164

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Sokola, vous parlez naturellement

  2   assez rapidement.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis désolée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous demande de ralentir.

  5   Mme MARCUS : [interprétation]

  6   Q.  Madame Sokola, pourriez-vous nous dire quel est votre parcours ?

  7   R.  Je suis allée à l'école secondaire en Croatie, puis j'ai passé un an

  8   aux Etats-Unis et je suis rentrée en Croatie pour un an pour continuer mes

  9   études universitaires. Ensuite, je suis partie en Belgique et j'ai terminé,

 10   donc, mes études universitaires là-bas.

 11   Q.  Et quel était votre domaine d'étude ?

 12   R.  Les affaires internationales.

 13   Q.  Pourriez-vous nous donner votre parcours professionnel, rapidement,

 14   avec quelques dates ?

 15   R.  En 1991, si je ne m'abuse, j'ai commencé à travailler après mon retour

 16   des Etats-Unis en Croatie, j'ai commencé, donc, à travailler pour la

 17   Mission de surveillance de la Communauté européenne en tant qu'interprète.

 18   Et puis, je suis repartie en Belgique en 1994, et en novembre 1994, j'ai

 19   commencé à travailler comme interprète de terrain au TPIY.

 20   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?

 21   R.  Je travaillais pour le bureau du Procureur. Je suis allée en mission.

 22   C'était tout au début des enquêtes. Donc j'interprétais pour les enquêteurs

 23   et pour les juristes à l'époque.

 24   Q.  Donc, depuis 1994 --

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Et est-ce que vous avez travailler au sein du TPIY, et si oui, en

 27   quelle qualité ?

 28   R.  J'ai continué en tant qu'interprète de terrain jusqu'en 1995, et puis


Page 18165

  1   en 1998 je suis devenue assistante linguistique à plein temps ici. Et en

  2   1999, j'ai réussi l'examen de traducteur professionnel au CLSS, au TPIY

  3   donc, et je suis devenue traductrice jusqu'en 2005 au sein du bureau du

  4   Procureur. Et puis, en 2005, on m'a recrutée pour devenir analyste à la

  5   cour d'Etat en Bosnie, et je suis revenue ici donc en tant qu'analyste.

  6   J'ai passé deux ans là-bas.

  7   Q.  Je voudrais me concentrer sur vos activités en tant qu'assistante

  8   linguistique. J'aimerais savoir si vous avez également traduit et

  9   retranscrit des enregistrements audio ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je voudrais revenir aux événements du 18 février 2013. Pourriez-vous

 12   nous dire quelle tâche l'Accusation vous a donnée ce jour-là ?

 13   R.  J'ai reçu un e-mail avec d'autres collègues demandant de l'aide pour

 14   écouter ce que M. Mladic aurait dit sans que ceci ait été consigné au

 15   compte rendu d'audience.

 16   Q.  Et est-ce que l'on vous a expliqué pourquoi on vous demandait de faire

 17   ceci ?

 18   R.  Le caractère sensible et le témoignage que le témoin avait fait.

 19   Q.  Madame Sokola, j'aimerais vous posez quelques questions sur ce dont

 20   vous vous souvenez des circonstances qui ont entouré les invectives de M.

 21   Mladic que vous avez donc étudiées le 18 février.

 22   Tout d'abord, est-ce que c'était pendant les audiences ou durant la pause ?

 23   R.  C'était durant la pause, entre le premier et le deuxième volet

 24   d'audience.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand durant la pause ces invectives ont

 26   été prononcées ?

 27   R.  C'était avant l'arrivée des Juges.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui était présent dans le prétoire


Page 18166

  1   lorsque l'accusé a prononcé ces invectives ?

  2   R.  Je me souviens que la plupart des membres de l'équipe de l'Accusation

  3   étaient déjà présents, et ces invectives ont commencées au moment où

  4   l'équipe de la Défense est entrée dans le prétoire.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire les mouvements de M. Mladic pendant la

  6   période où il a prononcé ces mots, dans la mesure où vous êtes en mesure de

  7   le faire ?

  8   R.  Il parlait alors qu'il arrivait dans le prétoire, et il a continué à

  9   parler alors que les Juges s'installaient.

 10   Q.  Comment est-ce que vous avez pu entendre ce qu'il disait ?

 11   R.  M. Mladic parle assez fort.

 12   Q.  Est-ce que vous avez pris des notes de ce que vous avez entendu ?

 13   R.  Oui. J'ai noté tout ce que j'ai pu entendre.

 14   Q.  Et en quelle langue avez-vous pris ces notes ?

 15   R.  En anglais.

 16   Q.  Et vous avez pris ces notes combien de temps après que l'accusé ait

 17   prononcé ces mots ?

 18   R.  Simultanément.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Avant de demander l'affichage du document

 20   suivant, je voudrais poser une question à la Chambre.

 21   Durant la déposition de Mme Karall, j'ai mentionné -- il ne me semblait pas

 22   que c'était inapproprié parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, la

 23   mémoire du témoin n'avait pas été prise en question. Cependant, j'ai

 24   détecté un malaise lorsque j'en ai parlé aux Juges de la Chambre. Donc

 25   j'aimerais savoir si je devrais procéder de la même manière avec Mme Sokola

 26   qu'avec Mme Karall, c'est-à-dire présenter un rapport d'information qui a

 27   été préparé par un enquêteur immédiatement après les invectives.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je consulte mes collègues,


Page 18167

  1   j'aimerais savoir si la Défense a une position en la matière ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons aucun problème à ce

  3   niveau-là, et nous l'avons dit précédemment.

  4   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Mme Marcus, en

  5   posant sa question aux Juges de la Chambre, lisait un texte qu'elle avait

  6   préparé qui n'avait pas été fourni aux interprètes.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que nous parlons

  9   du document de la liste 65 ter 30403 ou est-ce que qu'il s'agit du rapport

 10   d'information, 30270 ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] 30270.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, la Chambre de première

 15   instance n'a aucun problème avec la manière dont vous comptez procéder.

 16   Donc, à vous de procéder de cette manière.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche le

 18   document de la liste 65 ter 30270.

 19   Il s'agit d'un rapport d'information émanant d'un enquêteur du bureau

 20   du Procureur qui a auditionné Mme Sokola le 18 février 2013.

 21   Q.  Madame Sokola, est-ce que vous voyez ce rapport d'information d'Erin

 22   Gallagher qui est à l'écran ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni ces informations qui

 25   figurent dans ce rapport d'information à l'enquêtrice Gallagher ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer l'exactitude et la véracité des

 28   informations que vous avez fournies, telles qu'elles figurent dans ce


Page 18168

  1   rapport d'information ?

  2   R.  C'est conforme à la vérité.

  3   Q.  Avant de vous demander de lire la citation des propos que vous avez

  4   entendus prononcer par M. Mladic, je voudrais vous demander de nous

  5   expliquer ce que signifient les trois points qui sont avant et après les

  6   expressions ?

  7   R.  Cela signifie que je n'ai pas entendu le début de la phrase, et donc,

  8   que je l'ai deviné, c'est la raison pour laquelle j'ai inscrit trois petits

  9   points.

 10   Q.  Vous avez décrit qu'il y avait une période durant laquelle il parlait,

 11   donc est-ce que vous pouvez nous dire durant quelle période ses propos ont

 12   été prononcés ?

 13   R.  Ils ont été prononcés durant une période qui correspond à l'arrivée de

 14   M. Mladic jusqu'à ce que les Juges de cette Chambre entrent également dans

 15   le prétoire.

 16   Q.  Je vais vous demander de lire les mots en B/C/S.

 17   R.  "-- était vivant. Mesa Selimovic, sa famille musulmane."

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler un peu

 19   moins vite.

 20   R.  "Je les ai faits sortir de Mostar.

 21   "Tout ceci est exact et je suis fier d'eux. Que veulent, nique ta

 22   mère, les Musulmans ? C'était un bon combattant. Il est mort à Trnovo. Est-

 23   ce que c'est lui qui l'a violée ? Ou le lieutenant-colonel Miljkovic, est-

 24   ce que c'est lui qui l'a violée ? 

 25   Vlasenica --"

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous souhaiterions la page suivante

 27   en -- peut-on avoir la page suivante.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


Page 18169

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S.

  4   Alors, continuez.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] "… ils étaient à Vienne. Ils sont arrivés de

  6   Macédoine, et ils m'ont demandé de faire sortir les Macédoniens de

  7   Sarajevo."

  8   Mme MARCUS : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Madame Sokola, qui a traduit les notes anglaises que vous avez

 10   prises en B/C/S, telles qu'on les voit dans le rapport d'information ?

 11   R.  Moi.

 12   Q.  Savez-vous quel document agitait l'accusé tel que vous le décrivez dans

 13   le rapport d'information ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier

 16   ce rapport d'information, 30720, comme pièce publique. Les expurgations au

 17   début sont les parties qui portaient sur la déposition de Mme Karall. Et

 18   les expurgations à la fin sont liées à ce que M. Mladic a dit lorsqu'on l'a

 19   fait sortir du prétoire, et l'Accusation ne souhaite pas verser ceci au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.

 22   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous nous donner la cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30270 recevra la cote

 24   P2533.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2533 est versée au dossier.

 26   Mme MARCUS : [interprétation]

 27   Q.  Madame Sokola, grand merci.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres


Page 18170

  1   questions à lui poser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Marcus.

  3   Monsieur Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt --

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis-je consulter mon client, je vous

  5   prie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez un instant assez bref

  7   pour le faire. Et votre client est sollicité pour ce qui est de parler à

  8   voix basse afin que personne n'ait à entendre vos échanges.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic. Monsieur Mladic,

 11   j'entends dans mes écouteurs ce que vous êtes en train de dire, donc ce

 12   n'est pas le volume auquel je m'attendais.

 13   Monsieur Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt pour le contre-

 14   interrogatoire ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Sokola, vous allez maintenant

 17   être contre-interrogée par Me Stojanovic. Me Stojanovic est le conseil de

 18   la Défense de M. Mladic.

 19   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Mademoiselle Sokola.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je me propose de vous poser quelques questions seulement. Nous allons

 23   essayer de ralentir un peu parce que vous et moi, nous avons un débit assez

 24   rapide, c'est évident.

 25   La première des choses que je souhaiterais tirer au clair, c'est la mission

 26   que vous aviez eue ce jour-là dans le prétoire. Vous nous en avez parlé en

 27   partie, mais j'aimerais vous poser la question à titre concret. En quoi

 28   consistait votre mission ? Qu'étiez-vous censée suivre ?


Page 18171

  1   R.  J'étais censée suivre toutes observations prononcées par M. Mladic

  2   alors que ce n'était pas enregistré, c'est-à-dire pendant les pauses, et

  3   pour consigner moi-même immédiatement tout ce qu'il disait.

  4   Q.  A quel moment êtes-vous entrée dans le prétoire avec cette mission-là ?

  5   R.  Pendant la première pause.

  6   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous étiez ensemble dans ce prétoire avec

  7   Maria Karall ?

  8   R.  Non. Non.

  9   Q.  Le moment où vous êtes entrée, c'est-à-dire au moment où vous êtes

 10   entrée pendant cette première pause, est-ce au moment où M. Mladic n'était

 11   pas présent lui-même dans le prétoire ?

 12   R.  M. Mladic n'était pas présent dans le prétoire à ce moment-là.

 13   Q.  Est-ce qu'à un moment donné jusqu'à ce jour-là, vous a-t-on confié ce

 14   type de mission, une mission analogue ?

 15   R.  Similaire, oui; pas tout à fait la même.

 16   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, s'agissant d'une mission similaire, vous

 17   avez séjourné dans le prétoire avant l'événement dont nous venons de parler

 18   ?

 19   R.  Je ne pense pas. Je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Et qui est-ce qui vous a confié à titre concret ce type de mission ?

 21   R.  Mme Marcus.

 22   Q.  Est-ce qu'à un moment donné on vous aurait indiqué que les

 23   communications entre un client et ses conseils, c'est une communication

 24   privilégiée ?

 25   R.  Moi, on m'a donné une mission et je l'ai accomplie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que votre

 27   mission a été -- on vous a indiqué que vous -- cet élément vous a été

 28   indiqué ou pas ?


Page 18172

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne me l'a pas indiqué à ce moment-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Maître Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Dois-je conclure du fait que votre mission consistait à suivre et à

  6   consigner tout ce qui s'était dit à l'extérieur du procès entre le conseil

  7   de la Défense et l'accusé, tout ce qui n'était pas consigné au compte rendu

  8   ?

  9   R.  Non. Ma mission était de suivre ce que M. Mladic disait. Non pas ce que

 10   les conseils de la Défense disaient. C'est juste ce que M. Mladic disait.

 11   Q.  Est-ce qu'on vous a dit de suivre seulement ce qui était dit à voix

 12   haute ou est-ce qu'on est censé vous voir consigner tout ce que vous étiez

 13   à même d'entendre ?

 14   R.  Tout ce que j'étais à même d'entendre.

 15   Q.  Est-ce qu'on vous a dit de noter tout ce que M. Mladic disait au sujet

 16   d'un témoin ou tout ce qu'il disait à l'attention de ses conseils de la

 17   Défense ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous êtes en train de

 19   parler à nouveau et à nouveau la mission qui consistait à consigner ce que

 20   M. Mladic avait dit aux conseils de la Défense. Or, le témoin nous a à deux

 21   reprises expliqué que l'un n'excluait pas l'autre et que cela devait être

 22   consigné.

 23   Alors, peut-être pourriez-vous vous retenir de poser la même question

 24   à plusieurs reprises.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être bref et plus

 26   direct.

 27   Q.  Est-il exact de dire que votre mission consistait à noter tout ce que

 28   le général Mladic disait au conseil de sa Défense, indépendamment du fait


Page 18173

  1   de savoir qui était le témoin qui témoignait le jour donné ?

  2   R.  On m'a dit de consigner et de consigner -- d'entendre et de consigner

  3   tout ce que disait M. Mladic, pas nécessairement rien que ce qu'il disait à

  4   ses conseils de la Défense.

  5   Q.  Pour mieux comprendre, si Mladic était en train de parler à ses

  6   conseils de la Défense au sujet de sa famille ou d'aspects personnels de sa

  7   vie, est-ce que vous aviez pour mission de consigner cela aussi ?

  8   R.  Je pense que oui.

  9   Q.  Merci. J'aimerais que nous nous penchions à nouveau sur ce document de

 10   la liste 65 ter qui porte la référence 30270.

 11   Je vais à présent vous demander, Madame Sokola, de nous indiquer quels sont

 12   les mots, sur ceux que vous avez consignés, les mots qui ont été prononcés

 13   par M. Mladic lorsqu'il entrait dans le prétoire et à compter de quel

 14   moment, donc, commençait le texte qu'il a prononcé pendant qu'il séjourne

 15   dans le prétoire au siège d'accusé où il se trouve d'habitude ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser la question

 17   de façon plus claire. Vous parlez de la "place habituelle". Pouvez-vous

 18   être plus précis, Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais y aller au pas à pas, Messieurs

 20   les Juges.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quels sont les mots, sur ceux que vous avez

 22   consignés, qui ont été prononcés par M. Mladic alors qu'il entrait dans le

 23   prétoire, comme vous nous l'avez expliqué au interrogatoire principal ?

 24   R.  J'ai consigné les mots et les phrases dans l'ordre de leur

 25   prononciation. Je pense qu'il a parlé de Mesa Selimovic en entrant. Je le

 26   pense.

 27   Q.  Quand il a prononcé cette première phrase, "Branko, est-ce que Selmo

 28   est vivant," est-ce que vous avez pu remarquer à qui est-ce qu'il


Page 18174

  1   s'adressait en posant cette question-là ?

  2   R.  Je peux vous dire que je suppose qu'il s'adressait à Branko Lukic. Mais

  3   je n'étais pas en train de regarder en direction de M. Mladic parce que

  4   j'étais en train d'écrire, de consigner.

  5   Q.  Est-il exact de dire que Mesa Selimovic, c'est le nom et le prénom d'un

  6   écrivain yougoslave notoirement connu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous aussi que cet écrivain yougoslave, Mesa Selimovic, bien

  9   avant les événements et la guerre en Bosnie-Herzégovine, ait décédé ? Il

 10   était mort avant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Etes-vous bien sûre d'avoir entendu cette fois-là M. Mladic mentionner

 13   précisément le nom de Mesa Selimovic ?

 14   R.  C'est ce que j'ai entendu prononcer à ce moment-là.

 15   Q.  Est-ce que ces phrases, "Branko, est-ce que Selmo est vivant ? Mesa

 16   Selimovic et sa famille musulmane, je les ai sortis de Mostar," est-ce que

 17   ça, ça a été prononcé dans la continuité ou avec une pause, une halte entre

 18   la prononciation de ces deux phrases ?

 19   R.  Il y a peut-être eu quelques secondes qui se sont écoulées entre les

 20   différentes parties de cette phrase, mais c'était une phrase prononcée dans

 21   sa continuité.

 22   Q.  Votre note suivante dit : "Tout ceci est exact." Puis vous faites une

 23   digression. Il fait des signes avec un papier. Il secoue une feuille de

 24   papier en l'air. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit d'une

 25   feuille, d'un livre ou de plusieurs feuilles de papier que M. Mladic est en

 26   train d'agiter ?

 27   R.  Ce n'était pas un livre. J'aurais consigné que c'était un "livre". Mais

 28   je ne sais pas si c'était une ou plusieurs feuilles de papier.


Page 18175

  1   Q.  La phrase suivante consignée par vous dit :

  2   "Pose-lui la question au sujet de Cicmo. C'était un bon combattant. Il a

  3   été tué dans les environs de Trnovo. Est-ce que c'est lui qui a violé des

  4   femmes ? Ou le lieutenant-colonel Miljkovic l'a-t-il fait ?"

  5   A qui M. Mladic s'adresse-t-il lorsqu'il prononce cette 

  6   phrase ?

  7   R.  Il s'adresse à l'équipe de la Défense qui était là.

  8   Q.  Puis vient votre phrase à vous, consignée donc par vous. Une partie que

  9   vous n'avez pas réussi à consigner, puis : 

 10   "… Vlasenica. Le gendre à Cifo et sa fille Vesna étaient à Vienne.

 11   Ils étaient arrivés de Macédoine, et ils ont demandé à ce que je fasse

 12   sortir des Macédoniens de Sarajevo."

 13   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette phrase-là n'a rien comme

 14   lien contextuel avec le texte précédent et la phrase précédente ?

 15   R.  Je suis d'accord.

 16   Q.  Oui, merci. Est-ce qu'entre ces phrases-là il y a eu une interruption,

 17   une halte, ou est-ce que tout a été dit dans une continuité, d'une haleine,

 18   d'un trait ?

 19   R.  Il y a eu des pauses entre ces phrases. Et M. Lukic et d'autres membres

 20   de l'équipe de la Défense, si je me souviens bien, se sont adressés à M.

 21   Mladic.

 22   Q.  Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a eu des échanges, des phrases

 23   prononcées par M. Mladic à l'intention de ses conseils que vous n'avez pas

 24   réussi à consigner juste avant ce que vous avez consigné au sujet de

 25   "Vlasenica" ?

 26   R.  Non. J'ai dit que c'était une conversation, et je n'ai pas entendu ce

 27   qui a été dit par d'autres personnes -- c'est-à-dire, par les personnes

 28   autres que M. Mladic.


Page 18176

  1   Q.  Certes, c'est justement la raison pour laquelle je vous pose la

  2   question. Y a-t-il eu autre chose encore de prononcé par M. Mladic à

  3   l'intention de ses conseils de la Défense sans que vous l'ayez entendu et

  4   consigné, exception faite de ce que vous avez consigné avant le mot

  5   "Vlasenica" ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je répète ce que j'ai

  7   déjà dit. La première question est celle de savoir s'il y avait autre chose

  8   que M. Mladic ait dit sans que vous l'ayez consigné, exception faite de ce

  9   que vous avez consigné ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pensez pas. Bon.

 12   Continuons.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je demander autre chose. Donc

 15   vous n'avez pas consigné ce que d'autres personnes ont consigné [comme

 16   interprété] ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu ce que les autres

 18   personnes ont dit.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne l'avez pas consigné. Et

 20   vous n'avez pas eu instruction de consigner ce que les autres personnes

 21   disaient.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander une demi-minute de

 24   consultation, et je vais être très silencieux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A partir du moment où Monsieur

 26   Mladic se sera rassis. Et, une fois de plus, je vous rappelle : pas de

 27   conversation audible pour les autres personnes, donc ça signifie qu'il

 28   faudra que vous chuchotiez, faute de quoi il vous faudra attendra la fin de


Page 18177

  1   l'audience et la pause.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous enlevez souvent

  4   vos écouteurs lorsque vous commencez votre échange et vous manquez des

  5   parties de ce que je dis. Alors, je demanderais à ce que vous n'enleviez

  6   pas vos écouteurs avant que j'aie fini de m'adresser à vous, comme ça vous

  7   allez entendre la totalité des instructions.

  8   Continuons, Maître Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Juste une question, Madame Sokola.

 11   De quoi avait l'air M. Mladic lorsqu'il entrait dans le prétoire ?

 12   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, reformuler

 14   cette question qui est fort vague.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Son visage était-il rouge ?

 17   R.  Je ne me souviens pas de cela, non.

 18   Q.  Donnait-il l'impression d'un homme qui était troublé, bouleversé ?

 19   R.  Non, pas particulièrement. Non, je ne le crois pas.

 20   Q.  Les propos qu'il a prononcés, est-ce qu'il les a prononcés de manière

 21   inhabituelle, dans le sens où est-ce que cela ne cadrait pas avec sa façon

 22   habituelle de parler; parlait-il excessivement fort, en d'autres mots, avec

 23   ses conseils de Défense ?

 24   R.  J'ai entendu M. Mladic proférer des propos dans cette salle d'audience

 25   et c'était toujours fort, mais je ne dirais pas que cette fois-là son ton

 26   ait été plus fort que d'habitude.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.


Page 18178

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que le témoin n'a peut-être pas bien

  2   saisi la question, donc je voulais simplement m'assurer qu'elle ait bien

  3   compris la question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de simplifier la question.

  5   Est-ce que vous savez de quelle manière ou quel est le ton de voix de M.

  6   Mladic ? Est-ce que vous savez quel est son ton dans la salle d'audience ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai écouté la procédure, et donc je suis

  8   familière avec sont ton de voix.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Aujourd'hui, lorsque M. Mladic s'est

 10   entretenu avec son conseil, le volume que vous avez entendu la dernière

 11   fois -- était-ce le volume de sa voix, tel que la dernière fois ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il parlait beaucoup plus bas aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où étiez-vous assise dans la salle

 14   d'audience ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais assise du côté du bureau du Procureur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez contre le mur qui

 17   se rapproche le plus des cabines des interprètes ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Mladic se trouvait-il de l'autre

 20   côté de la salle d'audience ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'est-il jamais rapproché d'une certaine

 23   façon à quelque moment que ce soit lorsque vous l'avez entendu parler ?

 24   S'était-il déplacé de l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire contre le mur

 25   de l'autre côté des cabines 

 26   d'interprètes ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


Page 18179

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vais terminer en vous posant cette question-ci.

  3   Toutes ces communications qui se sont déroulées entre M. Mladic et

  4   ses conseils, étaient-ce effectivement des communications entre lui et ses

  5   conseils ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre dans la salle

  8   d'audience ? Le témoin n'était pas là et les Juges de la Chambre n'étaient

  9   pas présents non plus; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Merci bien. Je n'ai plus d'autres questions à votre endroit, Madame.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question avant

 13   de donner la parole à Mme Marcus pour les questions supplémentaires.

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir, est-ce que le volume

 16   de M. Mladic était tel qu'il vous était facile de l'entendre ou bien vous

 17   a-t-il fallu tendre l'oreille pour essayer de l'entendre dire ce qu'il a

 18   dit ?

 19   R.  Non, c'était très facile de l'entendre. Je l'ai entendu sans faire

 20   d'efforts.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire, si je vous ai bien

 22   comprise, qu'il parlait tellement fort que vous étiez à même d'entendre

 23   facilement ce qu'il disait de l'autre côté de la salle ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une toute petite question --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Je vais commencer par la

 27   gauche, car le Juge Fluegge avait également une question à vous poser,

 28   Madame.


Page 18180

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez parlé des propos qu'il

  2   a proférés. Les premiers propos qu'il a proférés, était-ce pendant que M.

  3   Mladic était debout, assis, ou était-il en train de se déplacer, de marcher

  4   ?

  5   R.  Il était en train de marcher.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il a continué, pendant qu'il était

  7   assis, de parler ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto aura une ou plusieurs

 11   questions à vous poser, Madame.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous étiez assise là où

 13   vous étiez assise, est-ce que vous vous cachiez d'une certaine manière ou

 14   est-ce que Mladic pouvait vous voir ? Etiez-vous assise de manière à ce

 15   qu'il puisse vous voir facilement ?

 16   R.  Je crois que M. Mladic pouvait me voir facilement.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etiez-vous seule dans la salle

 18   d'audience en dehors des conseils de Défense ?

 19   R.  Non, la majorité des membres de l'équipe de l'Accusation étaient déjà-

 20   là.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et M. Mladic pouvait les voir ?

 22   Personne ne se cachait -- enfin, ils étaient clairement visibles ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous avez

 26   d'autres questions pour le témoin ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, juste quelques questions, Monsieur le

 28   Président.


Page 18181

  1   Nouvel interrogatoire par Mme Marcus :

  2   Q.  [interprétation] Madame Sokola, est-ce que vous aviez l'impression que

  3   l'accusé essayait d'avoir un entretien privé avec ses conseils lorsque vous

  4   l'avez entendu proférer ces propos ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

  6   On demande au témoin de se livrer à des conjectures puisqu'on lui demande

  7   de nous donner son impression de ce que M. Mladic ait dit.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une autre chose. On ne

  9   demande pas au témoin de se livrer à des conjectures. Ce n'est pas du tout

 10   cela.

 11   J'aimerais savoir si vous vous étiez forgée une impression, Madame,

 12   concernant la conversation. Avez-vous eu l'impression que cet entretien

 13   était censé se dérouler entre lui et ses conseils ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas forgée une impression toute

 15   particulière à savoir s'il avait l'intention de ne s'adresser qu'à ses

 16   conseils. Mais l'impression que j'en ai eue, c'est que cet entretien

 17   n'était pas censé être un entretien privé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez commencer.

 19   Mme MARCUS : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu l'impression que ce qu'il a dit, ses

 21   exclamations, portait sur la déposition du témoin ?

 22   R.  Oui. Je crois que oui.

 23   Q.  Vous a-t-on demandé d'effectuer ce type d'analyse ?

 24   R.  Non.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, merci.

 28   Maître Stojanovic, je crois comprendre que vous avez une ou deux


Page 18182

  1   questions à la suite des questions posées par les Juges et Mme Marcus.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. Je vous

  4   remercie. Une seule question.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

  6   Q.  [interprétation] Madame, en réponse à une question posée par le Juge

  7   Orie, vous avez dit qu'il s'agissait d'une communication à voix haute et

  8   que c'était une communication dont vous étiez en mesure d'entendre le

  9   propos.

 10   Donc j'aimerais vous demander : comment, alors, est-il possible qu'une

 11   partie de cette communication que vous avez décrite, vous ne l'ayez pas

 12   prise en note et vous n'étiez pas en mesure d'entendre une partie de cette

 13   conversation ?

 14   R.  Il y avait d'autres personnes qui étaient en train d'entrer dans la

 15   salle d'audience -- c'était pendant la pause, et il y avait d'autres

 16   personnes qui entraient du côté de l'Accusation. Donc j'étais peut-être

 17   distraite pendant quelques instants et je n'ai pas entendu à ce moment-là.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto souhaite poser une ou

 20   plusieurs questions.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que d'autres personnes

 22   parlaient en empruntant le même volume que celui de M. Mladic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le crois pas.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle aurait été la différence

 25   d'après vous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Mladic parlait plus fort que les autres

 27   personnes dans la salle d'audience.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a plus d'autres questions. Bien.


Page 18183

  1   Madame Sokola, cela met fin à votre témoignage. Je voudrais vous remercier

  2   d'être venu témoigner dans cette salle d'audience devant les Juges de cette

  3   Chambre de première instance. Vous pouvez maintenant disposer, et je vous

  4   demanderais de bien vouloir suivre M. l'huissier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  8   permission, et je présente mes excuses à mon éminente consœur, notre client

  9   nous demande que si vous souhaitez continuer les travaux, notre client nous

 10   a demandé de poursuivre en son absence car à 11 heures il a un service

 11   religieux qui était déjà prévu et nous pourrions traiter des questions

 12   d'intendance comme il a été prévu. Donc, avec votre permission, nous

 13   aimerions continuer en son absence, et ce, avec son aval.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Mladic renonce à son droit d'être

 15   présent dans la salle d'audience, cela nous convient. La Chambre ne peut,

 16   toutefois, pas donner d'ordonnance quant au transport de M. Mladic. La

 17   Chambre comprend tout à fait sa demande. Si le transport est organisé, cela

 18   lui permettrait de pouvoir être à l'heure pour la cérémonie.

 19   J'aimerais tout d'abord aborder quelques questions. Si M. Mladic souhaite

 20   quitter la salle d'audience maintenant, la permission lui est accordée de

 21   partir.

 22   Donc, si M. Mladic souhaite partir avant la fin de ce volet

 23   d'audience, il peut le faire, car il y aura d'autres questions d'intendance

 24   que nous allons aborder.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais simplement noter que sa

 26   renonciation n'est pas au compte rendu d'audience --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est exprimé par son conseil. Je

 28   crois que Me Stojanovic l'a dit, n'est-ce pas ? Donc j'aimerais -- il est


Page 18184

  1   indiqué ici : Nous avons le consentement de M. Mladic d'être absent. Cela

  2   est compris comme étant une renonciation de M. Mladic d'être présent.

  3   Vous ai-je bien compris ? Je vois que M. Mladic opine du chef. Donc

  4   c'est consigné maintenant au compte rendu d'audience. Et il le répète, de

  5   toute façon.

  6   Si M. Mladic souhaite quitter la salle d'audience à ce moment-ci,

  7   cela est tout à fait possible. J'invite les représentants de la sécurité de

  8   l'escorter à l'extérieur de la salle d'audience…

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'intervalle, je vais poursuivre.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que

 13   cela ne devrait pas durer très longtemps, avec l'aval de M. Mladic, vous

 14   pouvez continuer. Il resterait dans la salle d'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais aborder seulement

 16   quelques questions à ce moment-ci.

 17   Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

 19   navrée. J'aimerais simplement mentionner que j'aimerais présenter une

 20   requête aux fins de versement direct à la suite du contre-interrogatoire,

 21   mais je pourrais le faire au début du prochain volet d'audience, ou comme

 22   vous le souhaitez, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic est maintenant au courant de

 24   vos intentions, et nous verrons s'il souhaite rester ou s'il renonce à son

 25   droit d'être présent.

 26   Pour ce qui est de la première question, je voudrais que l'on passe très

 27   brièvement à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


Page 18185

  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Le 16 octobre, l'Accusation a informé la Défense ainsi que la Chambre

 20   qu'elle a téléchargé une traduction en B/C/S manquante pour le document

 21   P2198 MFI, ainsi qu'une traduction révisée en anglais pour la pièce P1110

 22   MFI.

 23   La Défense a dit qu'elle répondrait le même jour. Mais nous n'avons pas

 24   entendu la réponse de la Défense à ce jour, toutefois.

 25   Donc j'aimerais demander à la Défense de nous donner sa position

 26   quant à la pièce P2198, Maître Stojanovic ? Si vous ne pouvez pas nous

 27   répondre immédiatement, nous aimerions vous entendre après la pause sur

 28   cette question.


Page 18186

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous essaierons de répondre à cette

  2   question après la pause. Il nous faudra seulement identifier le document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Pour conclure, une

  4   observation courte concernant le document portant la cote 65 ter 28036.

  5   Le 18 octobre, nous avons vu ce document qui porte ce numéro 65 ter. Je

  6   crois que le document 28036 a été versé au dossier par le truchement du

  7   Témoin RM506, et la Défense a indiqué à ce moment-là qu'elle devait encore

  8   voir si elle souhaitait s'opposer à l'admission de ce document. Et elle a

  9   demandé de répondre au plus tard vers la fin de cette semaine-là, réponse

 10   qui est consignée au compte rendu d'audience à la page 1 711. Il semblerait

 11   qu'il s'agisse d'une erreur. Cela n'est pas impossible. Donc ma référence

 12   qu'on trouve à la page du compte rendu d'audience n'est pas correcte.

 13   Nonobstant ce fait, la Chambre aimerait entendre la position de la Défense

 14   par rapport au document 65 ter 28036. Peut-être après la pause également,

 15   Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le Président.

 17   Notre collègue, Me Ivetic, est en train de se pencher sur la question, et

 18   cette réponse devrait vous être soumise au plus tard à la fin de la journée

 19   d'aujourd'hui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela conviendrait aux parties

 21   de prendre une pause un peu plus longue ? Etant donné qu'il n'y a pas

 22   d'autres témoins, nous allons pouvoir vous accorder plus de temps pour vous

 23   pencher sur certaines questions.

 24   Donc nous pourrions prendre une pause un peu plus longue, et nous

 25   reprendrions nos travaux à 11 heures 15. Si M. Mladic souhaite s'absenter,

 26   nous n'avons aucune objection. Et si M. Mladic souhaite rester après la

 27   pause, cela est tout à fait correct également. Si M. Mladic ne revient pas

 28   après la pause, nous comprendrons son absence comme étant une renonciation


Page 18187

  1   d'être présent au procès.

  2   Nous allons donc reprendre nos travaux à 11 heures 15.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  4   [L'accusé est absent]

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je consigne au compte rendu

  7   d'audience que M. Mladic n'est pas présent dans le prétoire. La Chambre de

  8   première instance a été informée du fait que son absence constitue une

  9   renonciation à son droit de participer au procès.

 10   Peut-être que, Madame Marcus, vous pourriez nous annoncer quelle

 11   était la demande de versement direct que vous souhaitiez aborder.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 13   Il s'agit d'un document. C'est le document de la liste 65 ter 30266.

 14   Il s'agit d'une pièce qui a été distribuée dans le prétoire durant la

 15   déposition du Témoin RM048, et Me Stojanovic m'a informée qu'il n'avait pas

 16   d'objection à son versement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 30266

 19   recevra la cote P2534.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2534 est versé au dossier sous pli

 22   scellé.

 23   Rien d'autre, Madame Marcus ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais simplement consigner une chose

 25   supplémentaire au compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais revenir sur la vidéo qui a été

 28   versée sous la cote P2181, il s'agit des extraits 5 et 6. Tout ceci est lié


Page 18188

  1   à la déposition de Mme Sokola. Et il y a également la pièce P357, notamment

  2   page 69 en version manuscrite B/C/S originale, et la pièce P359, pages 17

  3   et 18 dans l'original manuscrit en B/C/S.

  4   L'Accusation avance que le document qui vient d'être versé, P2534,

  5   ainsi que ces deux parties de pièce que je viens de mentionner constituent

  6   les documents que M. Mladic agitait durant la période où il a prononcé ces

  7   invectives.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le fait de savoir ce qui a été

  9   présenté ou pas peut constituer une interprétation des éléments de preuve.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Mais je voulais simplement consigner

 11   ceci au compte rendu d'audience de façon à donner plus d'information aux

 12   Juges de la Chambre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a des éléments que la Défense

 15   souhaiterait aborder ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois admettre que je n'ai pas

 17   complètement compris sur quelle base le Procureur fait cette suggestion. Où

 18   est-ce que l'on trouve ceci dans la déclaration du témoin, que M. Mladic

 19   agitait un morceau de papier ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer comment

 21   nous, nous avons compris les choses.

 22   Bien que le témoin ne soit pas en mesure de nous dire exactement ce que M.

 23   Mladic avait agité, c'est cependant la position de l'Accusation que les

 24   parties des pièces P357 et P359 mentionnées par Mme Marcus étaient les

 25   documents que M. Mladic montrait.

 26   C'est la position de l'Accusation concernant ces éléments de preuve,

 27   même si le témoin n'a pas pu identifier -- n'a pas été en mesure

 28   d'identifier ces documents en tant que tels. C'est ainsi que nous avons


Page 18189

  1   compris les choses. Voilà.

  2   Donc, maintenant je voudrais passer à autre chose.

  3   Maître Stojanovic, même après le versement au dossier du document de la

  4   liste 65 ter 30270, P2533, vous avez continué à mentionner la référence 65

  5   ter. Je consigne donc au compte rendu d'audience que ce document avait été

  6   versé au dossier sous la cote P2533.

  7   Maintenant, j'ai quelques autres points que je souhaiterais aborder.

  8   Maintenant, pour le premier point, je souhaiterais passer à huis clos

  9   partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Ma question suivante porte sur les pièces P1501 et P1502.


Page 18190

  1   Le 28 mai de cette année, la Chambre a versé au dossier les pièces

  2   P1501 et P1502 par le truchement du Témoin RM322. Il s'agit de documents de

  3   156 et 158 pages, et comme ceci a été mentionné au compte rendu d'audience,

  4   P1502 est le document original de la pièce 1501.

  5   Le 31 mai, la Chambre de première instance a fait remarquer en

  6   audience que seulement certains passages des carnets ont été utilisés par

  7   le Témoin RM00322 et avait demandé à l'Accusation de sélectionner les pages

  8   qu'elle souhaitait utiliser. L'Accusation a répondu en disant qu'elle avait

  9   l'intention d'utiliser ce carnet avec un autre témoin, et notamment avec le

 10   Témoin Butler. La Chambre a donc fait remarquer qu'elle attendrait de voir

 11   comment ce carnet serait utilisé à l'avenir. Et vous pouvez trouver ceci à

 12   la page du compte rendu d'audience 11 869.

 13   Jusqu'à présent, la pièce P1501 a été utilisée dans le prétoire avec

 14   le Témoin Salapura et le Témoin Butler. Et ça a également été utilisé par

 15   la Défense avec le Témoin RM318. La Chambre de première instance demande

 16   maintenant à l'Accusation de préciser quelles sont les pages du carnet

 17   qu'elle souhaite utiliser afin d'expurger les pièces P1501 et P1502 et de

 18   charger de nouvelles versions sur le système de prétoire électronique.

 19   Lorsque l'Accusation l'aura fait, elle devrait informer la Chambre et la

 20   Défense.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. Madame Marcus, nous

 23   allons passer à autre chose à moins que vous souhaitiez aborder quelque

 24   chose de supplémentaire en ce qui concerne ce que je viens de dire.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le point suivant porte sur

 27   des documents qui ont été versés avec certaines conditions conformément à

 28   l'article 92 bis.


Page 18191

  1   Les dépositions des témoins, d'après une décision de la Chambre

  2   concernant les requêtes au titre de l'article 92 bis numéros 15, 17 et 22,

  3   ont donc été versées à condition que les déclarations et les attestations

  4   soient fournies. La Chambre a examiné les documents pertinents et confirme

  5   par la présente le versement des pièces P2446, P2451, P2452, P2455, P2465

  6   et P2487.

  7   Le point suivant que je souhaiterais aborder, c'est une décision par

  8   la Chambre concernant les mesures de protection pour les Témoins RM029 et

  9   RM073.

 10   Le 6 février 2013, l'Accusation a déposé une requête concernant le

 11   Témoin RM029 en demandant que celui-ci bénéficie de mesures de protection

 12   telles que déformation de la voix et des traits du visage, usage d'un

 13   pseudonyme et expurgation du nom du témoin ainsi que d'autres informations

 14   qui pourraient identifier le témoin et qui figureraient dans sa

 15   déclaration.

 16   Le même jour, l'Accusation a déposé une requête concernant le Témoin

 17   RM073 demandant des mesures de protection telles que l'usage d'un

 18   pseudonyme et l'expurgation du nom du témoin ainsi que d'autres

 19   informations qui pourraient identifier le témoin dans sa déclaration.Pour

 20   ce qui est de ces deux témoins, l'Accusation avance que des mesures de

 21   protection sont nécessaires étant donné que les témoins ont peur pour leur

 22   sécurité au cas où leur identité serait connue. L'Accusation avance

 23   également que l'octroi de ses mesures n'aura pas d'impact sur les droits à

 24   un procès équitable de l'accusé.

 25   En ce qui concerne le Témoin RM029, l'Accusation avance également que

 26   le témoin vit dans une région où certains des crimes décrits dans la

 27   déclaration du témoin ont été commis.

 28   Le 20 février 2013, la Défense a déposé une réponse à chacune des


Page 18192

  1   requêtes susmentionnées en avançant, pour les deux requêtes, que

  2   l'Accusation avait formulé des requêtes sur la base de peur vague et

  3   générale plutôt que de peur réelle pour la sécurité des témoin, et

  4   rappelant que le témoin avait droit à un procès public.

  5   La Chambre fait référence au droit applicable présenté dans sa

  6   "Décision sur la requête de l'Accusation pour des mesures de protection

  7   pour le Témoin RM115" qui porte la date du 15 août 2012.

  8   Pour commencer, la Chambre fait remarquer que l'Accusation s'est

  9   bornée à utiliser des informations d'ordre général fournies par les

 10   déclarations de l'enquêteur annexé aux requêtes sans développer plus à fond

 11   comment le test d'application des mesures de protection avait été rempli

 12   pour chacun des témoins.

 13   La Chambre fait remarquer que le Témoin RM029 a vu sa déposition

 14   versée au dossier conformément à l'article 92 bis et, par conséquent, une

 15   requête pour des mesures de protection en ce qui concerne la déformation

 16   des traits du visage et de la voix est sans objet.

 17   En ce qui concerne le reste de la requête concernant le Témoin RM029,

 18   la Chambre considère que le témoin se contente de fournir des informations

 19   principalement générale concernant les conditions de détention, et même

 20   s'il mentionne dans sa déclaration un auteur de fait reproché supposé, le

 21   témoin a été informé du nom de cette personne par d'autres détenus. Par

 22   conséquent, il n'y a pas une base suffisante pour conclure que ces éléments

 23   de preuve pourraient signifier que des personnes reprocheraient quoi que ce

 24   soit au témoin en personne qui vit dans la zone.

 25   En ce qui concerne le Témoin RM73, la Chambre fait remarquer que le témoin

 26   fournit des éléments de preuve concernant des incidents qui se seraient

 27   produits alors qu'il est en détention et identifie un certain nombre

 28   d'autres directs des faits reprochés. Cependant, la Chambre considère que


Page 18193

  1   l'on ne sait pas si ces auteurs présumés directs vivent dans la même région

  2   que le témoin et qu'il n'y a donc pas suffisamment de base pour conclure

  3   que ces éléments de preuve pourraient signifier que des personnes

  4   reprocheraient quoi que ce soit au témoin, personnes qui vivraient dans la

  5   même région que le témoin.

  6   Après avoir évalué les motifs fournis par les motions d'une part et

  7   le droit de l'accusé à un procès public, la Chambre de première instance

  8   considère qu'il n'y a pas de base suffisante pour conclure que des mesures

  9   de protection sont justifiées pour chacun des témoins et, par conséquent,

 10   ne fait pas droit aux requêtes de l'Accusation.

 11   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance. Et, par

 12   conséquent, la Chambre lève la confidentialité des pièces qui ont été

 13   versées par le truchement de ces deux témoins dans sa décision du 23

 14   septembre 2013.

 15   Je vais maintenant rendre une décision concernant le versement de la

 16   pièce P1087.

 17   Le 1er mars 2013, l'Accusation a versé au dossier, par le truchement

 18   du Témoin Erin Gallagher, le recueil de cartes de Srebrenica qui portait la

 19   référence 65 ter 28747.

 20   La Défense a soumis une objection concernant le versement de parties

 21   de ce recueil, au motif que les sources d'information qui apparaissaient

 22   dans certaines des cartes n'avaient pas été identifiées et que cette pièce

 23   ne pouvait être présentée que comme une pièce illustrative par le

 24   truchement de ce témoin sans connaissance factuelle personnelle de son

 25   contenu. Ceci figure dans les pages du compte rendu d'audience 9 462 et 9

 26   463.

 27   La Chambre avait donné une cote MFI P1087. Les parties ont réitéré

 28   leurs arguments concernant le versement de la pièce P1087 durant une séance


Page 18194

  1   d'intendance le 25 juillet 2013.

  2   En ce qui concerne les conditions d'admissibilité conformément à

  3   l'article 89(C), la Chambre fait tout d'abord remarquer que cette pièce

  4   comporte des cartes que l'Accusation considère comme étant associées à

  5   différentes zones de responsabilité de la VRS ainsi que plusieurs sites ou

  6   lieux de crimes présumés dans la zone de Srebrenica. La Chambre a également

  7   pris note des éléments de preuve émanant de la déposition du Témoin

  8   Gallagher à cet effet.

  9   La Chambre remarque, par conséquent, que la pièce est pertinente pour

 10   les chefs d'accusation numéro 2 au chef d'accusation numéro 8 de l'acte

 11   d'accusation et a une valeur probante pour les besoins de versement au

 12   dossier.

 13   La Chambre considère que les arguments de la Défense concernant les

 14   sources et l'objectif de la pièce seront, en fait, à interpréter dans le

 15   cadre de la pondération que la Chambre donnera à ces cartes. La Chambre

 16   saisit cette occasion pour rappeler, comme elle l'a fait en ce qui concerne

 17   des recueils de cartes similaires qui ont été versés au dossier, qu'elle

 18   considère ce recueil de cartes principalement comme une référence et que

 19   les inscriptions et les descriptions de l'Accusation seront des

 20   illustrations principalement de la thèse de l'Accusation qui devra être

 21   prouvée.

 22   Pour les raisons susmentionnées, la Chambre verse au dossier la pièce

 23   P1087.

 24   Ceci conclut la décision de la Chambre.

 25   Point suivant, c'est en fait une correction. Une correction brève au

 26   sujet de la décision rendue par la Chambre en application de la requête

 27   numéro 21 relative à l'article 92 bis qui a été présentée à date du 16

 28   octobre 2013.


Page 18195

  1   Dans l'énoncé de cette décision, sous le (ii), Mihajlo Galic, point

  2   (a), page de compte rendu 10 625, colonne 22, et page 10 626, colonne 21,

  3   qui doivent être séparés par un trait d'union et non pas par une virgule.

  4   Ensuite, au (iii), Danko Gojkovic, point (c), la décision devrait se

  5   lire : Page de compte rendu d'audience 2 894, ligne 3. Et non pas 728 -- 72

  6   894, ligne 3. Voilà. J'ai fait un lapsus, mais je crois que maintenant les

  7   choses sont clairement consignées au compte rendu d'audience.

  8   Nous allons de l'avant et passons au point suivant, la décision de la

  9   Chambre sur la requête présentée par l'Accusation portant sur le rajout de

 10   huit documents à la liste de l'article 65 ter.

 11   Le 20 septembre 2013, l'Accusation a demandé le rajout de huit

 12   documents à sa liste des pièces à conviction de la liste 65 ter. Ces

 13   documents se rapportent au Témoin RM507. La Chambre fait remarquer que la

 14   Défense ne s'est pas opposée au rajout de ces documents.

 15   Après examen de ces documents, la Chambre s'est rendue compte qu'il

 16   était de l'intérêt de la justice de procéder au rajout de ces documents à

 17   la liste des pièces à conviction. L'Accusation se voit donc faire droit au

 18   rajout de ces documents à leur liste des pièces à conviction.

 19   Je passe maintenant au point suivant, qui se rapporte à des questions

 20   en souffrance relatives au témoignage d'Emir Turkusic.

 21   Il est question de plusieurs sujets qui sont survenus dans le

 22   témoignage d'Emir Turkusic entre le 27 et le 30 août 2013.

 23   Quand il s'agit de la pièce P2043, l'Accusation a reçu instruction de

 24   procéder à des vérifications de la version anglaise, pages 19 et au-delà de

 25   ce document, car certains mots avaient été considérés comme étant

 26   illisibles, bien que M. Lukic ait été à même de lire. Nous pouvons trouver

 27   cela à la page du compte rendu d'audience 15 936 à 15 937.

 28   A la page du compte rendu d'audience 15 946, la Défense a reçu


Page 18196

  1   instruction de tracer une ligne sous un angle donné pour ce qui est de la

  2   pièce à conviction D351. La Défense reçoit à présent instruction de

  3   télécharger la nouvelle version du D351 avec la ligne susmentionnée déjà

  4   tracée. Et le Greffier a reçu instruction de remplacer la vieille version

  5   par la nouvelle version du D351 dès que cette version sera disponible.

  6   S'agissant maintenant du D356, qui a reçu une cote à des fins

  7   d'identification, les deux parties en présence ont reçu instruction

  8   d'informer les Juges de la Chambre du fait d'être d'accord ou pas au sujet

  9   des extraits de règlements relatifs aux mortiers de 120 millimètres

 10   devraient être versés au dossier. Ceci peut être trouvé au compte rendu

 11   d'audience, page 15 943.

 12   Ensuite, pour ce qui est du document D357 qui porte une cote MFI, et il

 13   s'agit d'une carte, la Défense a reçu instruction de communiquer à

 14   l'Accusation les références du compte rendu d'audience où le témoin a

 15   témoigné au sujet de ladite carte aux fins de procéder à la prise d'une

 16   décision relative au versement au dossier. Et ça peut être retrouvé à la

 17   page du compte rendu d'audience 15 943 à 15 945.

 18   Les parties se voient fournir instruction demandant de se conformer à la

 19   teneur des instructions susmentionnées dans un délai de sept jours et

 20   d'informer les Juges de la Chambre une fois que ceci aura été fait.

 21   Je vais à présent passer au point suivant, qui concerne les révisions des

 22   traductions. Je crois que nous en avons déjà parlé avant la pause, mais

 23   nous attendions la position formulée par la Défense au sujet d'un document

 24   MFI, le 2198.

 25   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire au sujet

 26   de ce document 2198 ? J'aurais dû dire P.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais

 28   procéder dans l'ordre.


Page 18197

  1   Le P2198, d'après ce que nous avons pu voir, est un document qui constitue

  2   une traduction depuis le français en tant que langue d'origine vers

  3   l'anglais, et nous étions censés nous prononcer sur --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Si vous n'y voyez pas

  5   d'inconvénient. Il y a peut-être un problème ici. J'étais en train de

  6   parler du document P2198. Vous, vous faites référence, d'après la

  7   traduction qui nous est parvenue, au P52918, ce qui est un numéro tout à

  8   fait différent.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet. Moi, il me semble que j'ai dit

 10   P2198.

 11   Et pour les besoins de la Défense, j'ai demandé un petit laps de temps

 12   supplémentaire parce qu'il s'agit du français, qui n'est pas une langue

 13   utilisée par nous pour ce qui est de l'original.

 14   Ensuite, il y a le P1110, et nous avons une traduction anglaise qui ne fait

 15   pas l'objet d'objection de notre part pour ce qui est d'un versement du

 16   document.

 17   Il nous reste encore le document RM506, il s'agit du 65 ter 28036. Nous

 18   n'avons pas d'objection, mais nous précisons que de façon générale -- nous

 19   maintenons notre objection de nature générale pour ce qui est du versement

 20   au dossier des conversations interceptées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va se pencher dessus de façon

 22   ordonnée, au cas le cas.

 23   Pour le P2198, vous avez demandé plus de temps. Combien de temps vous faut-

 24   il, Maître Stojanovic ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'ici à la fin de cette semaine, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, il m'a fallu plus de temps que cela

 28   pour apprendre le français, mais si vous êtes à même de le faire dans le


Page 18198

  1   cadre d'une semaine, Maître Stojanovic, c'est grandement apprécié.

  2   Madame la Greffière, pour ce qui est du P1110, marqué à des fins

  3   d'identification, dites-nous si vous avez une traduction révisée en anglais

  4   qui se trouverait être téléchargée ?

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

  7   est téléchargé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça a été téléchargé. Bien. Vous avez

  9   donc instruction de procéder au remplacement de la traduction en anglais

 10   par la nouvelle traduction en anglais. Et une fois que ceci sera fait, le

 11   document P1110 sera versé au dossier.

 12   Nous allons à présent passer vers la pièce 65 ter 28036. Nous croyons

 13   comprendre que l'objection maintenue et restante…

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … se voit rejetée.

 16   Madame la Greffière d'audience, veuillez nous donner une référence pour le

 17   65 ter 28036.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28036 se voit désormais

 19   attribuer la cote P2535, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P2535 est donc versé au dossier.

 21   Le point suivant, ce serait un rectificatif à apporter à la décision des

 22   Juges de la Chambre en application du 92 bis suite à une requête numéro 20.

 23   Le 25 septembre 2013, la Chambre a rendu une décision relative à la requête

 24   numéro 20 de l'Accusation en application du 92 bis. Il est donné

 25   instruction au Greffier de procéder à la modification du statut des pièces

 26   à conviction versées par le biais du témoignage de RM704 pour en faire des

 27   pièces publiques, à moins que l'Accusation ne demande des mesures de

 28   protection à l'intention de ce témoin.


Page 18199

  1   L'Accusation a informé les Juges de la Chambre du fait que le témoin RM704

  2   avait déjà bénéficié de mesures de protection dans une affaire précédente.

  3   Aussi, la Chambre retire-t-elle son instruction au greffier concernant la

  4   levée du statut de ces pièces à conviction déjà versées au dossier par le

  5   biais de ce témoin.

  6   S'agissant de ce RM027, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre du

  7   fait qu'il y avait une pièce connexe en application de la liste 65 ter,

  8   13375, qui a été placée sous pli scellé dans les affaires Tadic et

  9   Karadzic. La Chambre a demandé à l'Accusation des informations

 10   complémentaires dans un délai d'une semaine pour savoir pourquoi ces pièces

 11   devraient rester confidentielles et remet sa décision finale jusque-là,

 12   jusqu'à expiration du délai. Et en attendant, la pièce à conviction restera

 13   sous pli scellé.

 14   Le dernier des points que j'avais à mon agenda concerne une déclaration de

 15   la Chambre portant sur l'organisation des travaux dans cette affaire à

 16   l'avenir.

 17   Etant donné qu'il y a une requête présentée par l'Accusation se

 18   rapportant aux pièces à conviction, sauf une, les Juges de la Chambre

 19   souhaiteraient entendre ce à quoi l'on s'attend pour ce qui est de

 20   l'organisation des activités.

 21   L'Accusation est censée terminer la présentation des éléments à charge en

 22   novembre 2013. La Chambre va peut-être avoir besoin d'un peu de temps pour

 23   rendre des décisions au sujet des requêtes en souffrance relatives aux

 24   pièces à conviction portant sur les éléments à charge. La Chambre, donc,

 25   s'attend à ce que l'Accusation termine la présentation des éléments à

 26   charge, en réalité, en janvier 2014. Et pour ce qui est des arguments en

 27   application du 98 bis, ce sera fait peu de temps après, et la Défense

 28   devrait être prête à procéder à la présentation de ses éléments fin


Page 18200

  1   janvier, début février. A ce sujet, la Défense devrait informer les Juges

  2   de la Chambre aussitôt que possible pour ce qui est de ses requêtes en

  3   application du 98 bis. S'il y a besoin de le faire, la Défense serait

  4   censée commencer la présentation de ses éléments à décharge en février ou

  5   mars 2014. Une ordonnance portant calendrier relative à ces dates sera

  6   communiquée en temps utile.

  7   C'est tout ce que la Chambre avait à dire au niveau de son agenda. Y a-t-il

  8   des questions ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais informer

 10   les Juges de la Chambre pour ce qui est de deux points qui sont en

 11   souffrance.

 12   L'un de ces points se rapporte aux documents qui devaient être versés au

 13   dossier de façon directe et ce, notamment, au sujet du témoignage de M.

 14   Riedlmayer. En page 17 886, mon collègue, M. Traldi, a informé les Juges de

 15   la Chambre qu'il aurait l'intention de présenter ses arguments concernant

 16   le versement direct et les points qui ont été contestés. Il y a huit

 17   documents qui font l'objet d'un débat avec la Défense pour ce qui est de

 18   savoir si l'on pourrait aboutir à un accord. Je voulais juste en informer

 19   les Juges de la Chambre.

 20   Le deuxième point que je souhaitais évoquer se rapporte au Témoin Jeremy

 21   Bowen, où il y a plusieurs documents qui sont encore en souffrance; sa

 22   déclaration, les extraits de transcription précédente de ses témoignages,

 23   qui portent les références MFI P2515 et P2516, tout comme huit pièces

 24   connexes qui n'ont pas encore été versées au dossier. C'est la raison pour

 25   laquelle nous avons gardé des références 65 ter à leur intention.

 26   L'Accusation se propose de contacter la Défense pour essayer d'aboutir à un

 27   accord, et elle informera les Juges de la Chambre de ce qu'il en sera.

 28   Merci.


Page 18201

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces mises à jour.

  2   Nous n'avons pas encore à en décider pour ce qui est de la Chambre, et nous

  3   entendrons les parties en présence tantôt.

  4   Y a-t-il d'autres sujets à évoquer ?

  5   Si ce n'est pas le cas, nous allons lever l'audience et reprendre demain

  6   matin, mardi 22 octobre, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire

  7   numéro I.

  8   --- L'audience est levée à 11 heures 55 et reprendra le mardi 22 octobre

  9   2013, à 9 heures 30.

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28