Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 octobre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Pas de question liminaire à aborder. Donc nous pouvons entendre le témoin

 11   suivant peut-on le faire entrer dans le prétoire.

 12   En attendant, je vais saisir cette occasion pour aborder un point lié à la

 13   déposition de Emir Turkusic. La Chambre voudrait consigner au compte rendu

 14   d'audience que la Défense s'est conformée aux instructions de la Chambre de

 15   première instance à la page du compte rendu d'audience 18 196 en ce qui

 16   concerne la pièce D351. L'Accusation a mentionné dans une communication

 17   informelle en date du 28 octobre de cette année, que la traduction révisée

 18   pour la pièce P2043 a été reçue et sera chargée sur le système de prétoire

 19   électronique et remplacera le document précédent.

 20   La Chambre demande à l'Accusation d'informer la Chambre de première

 21   instance pour que ceci soit consigné au compte rendu d'audience que ceci

 22   aurait été fait. La Chambre a été informée du fait que les parties

 23   possèdent également les manuels de règlement pour les 82 et 120 millimètres

 24   et considère que cette question est donc résolue.

 25   J'ai une autre question concernant le Témoin, mais je l'aborderai plus

 26   tard.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rechner, je pense que

 


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  1   vous êtes M. Rechner.

  2   Avant de déposer, le Règlement exige que vous prononciez la déclaration

  3   solennelle. Le texte vous est remis.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

  6   rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : PATRICK RECHNER [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 10   Monsieur Rechner, c'est Mme Bibles qui va vous poser des questions dans le

 11   cadre de l'interrogatoire principal.

 12   Et comme vous le savez probablement, elle représente l'Accusation.

 13   Madame Bibles, c'est à vous.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par Mme Bibles :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner votre

 17   nom et votre prénom ?

 18   R.  Oui, Patrick Anthony Rechner.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner votre grade dans l'armée

 20   canadienne ?

 21   R.  Je suis commandant.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 65

 23   ter 30416, qui est la déclaration du témoin.

 24   Q.  Une fois que ce document est sur les écrans, j'aimerais que vous me

 25   confirmiez que vous le reconnaissez.

 26   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre déclaration ?


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  1   R.  Oui, il s'agit de la déclaration consolidée.

  2   Q.  Est-ce que vous aviez -- enfin quelle est la signature qui est sur la

  3   première page ?

  4   R.  Il s'agit de ma signature.

  5   Q.  Est-ce que vous avez paraphé toutes les pages de cette déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Le témoin a demandé d'avoir un exemplaire de

  8   sa déclaration pour qu'il puisse utiliser durant sa déposition. Et nous lui

  9   avons fourni un exemplaire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez consulter cette

 11   déclaration, veuillez en informer les Juges de la Chambre en nous disant

 12   que vous avez besoin de le faire avant de le faire.

 13   Veuillez continuer, Madame Bibles.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que vous avez eu la possibilité de

 15   reparcourir cette déclaration consolidée avant de déposer aujourd'hui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a des changements ou des modifications que vous

 18   souhaiteriez apporter à ce document ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Si sur le fond on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce

 21   que vous y apporterez les mêmes réponses que celles qui figurent dans cette

 22   déclaration ?

 23   R.  Oui, sur le fond, je répondrais de la même manière.

 24   Q.  Ayant prononcé la déclaration solennelle, est-ce que vous confirmez que

 25   les informations de ce document sont conformes à la vérité et sont exactes

 26   ?

 27   R.  Oui, autant que je sache.

 28    Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,


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  1   je souhaiterais verser le document de la liste 65 ter 30416.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

  4   sera la cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 30416

  6   recevra la cote P2554.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2554 est versée au dossier.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaiterais également à ce stade verser

  9   le tableau de concordance qui permet de faire correspondre les numéros de

 10   pièce dans la déclaration, numéros de pièce en l'espèce. Il s'agit du

 11   document de la liste 65 ter 30164.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 30164

 14   reçoit la cote P2525 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2555.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, je me corrige. La pièce

 18   P2555 est versée au dossier.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaiterais lire un bref résumé de la

 20   déclaration du témoin. Nous avons expliqué à quelle fin cette lecture est

 21   faite et nous avons fourni une copie aux différentes cabines d'interprètes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Patrick Rechner était un observateur

 24   militaire des Nations Unies de nationalité canadienne qui était posté à

 25   Pale le 31 décembre 1994. Il a assuré la liaison entre les parties d'une

 26   part et entre les parties et la FORPRONU d'autre part. En sa qualité, il a

 27   communiqué avec le bureau principal de la direction des Serbes de Bosnie et

 28   avec les instances militaires. Et il a également prêté son assistance aux


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  1   efforts humanitaires pour la communauté, y compris pour obtenir des

  2   médicaments pour l'hôpital local. M. Rechner décrit que compte tenu de son

  3   passé, il a été humilié et trompé lorsqu'il a été pris en otage le 26 juin

  4   1995 avec d'autres observateurs militaires des Nations Unies. Il a été

  5   menacé de mort et a été utilisé comme bouclier humain. Le témoin a été

  6   libéré le 18 juin 1995.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous avez d'autres questions à

  8   poser au témoin, vous pouvez le faire.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 10   Q.  J'aimerais revenir sur les événements décrits dans votre déclaration de

 11   témoin aux paragraphes 36 et 39.

 12   Est-ce que vous avez la possibilité de visionner une vidéo qui

 13   représente les événements qui sont décrits ici ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que l'on vous voit dans cette vidéo ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Avant de faire visionner cette vidéo, je

 18   voudrais informer la Chambre de première instance et les interprètes qu'il

 19   y avait discussion. Les transcriptions ont été fournies à la cabine -- aux

 20   cabines d'interprètes. Nous allons visionner cette vidéo en quatre parties.

 21   C'est simplement dans le premier et le dernier segment que nous utiliserons

 22   les transcriptions. Etant donné que les horodateurs sont basés sur la vidéo

 23   d'origine, je confirmerai quelles parties seront visionnées avant de

 24   procéder au visionnage.

 25   En gardant ceci à l'esprit, je vais donc demander à Mme Stewart de lancer

 26   le visionnage du document de la liste 65 ter 22648 [comme interprété] de 0

 27   à 1 minute 24 secondes. Pour l'horodateur, c'est de 38:16 à 39:41.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais une précision.


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  1   Où se trouve la vidéo d'origine ?

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Elle a été saisie par l'OTAN en 2009 et

  3   c'était une compilation de vidéo amateur. La vidéo d'origine est assez

  4   longue, mais nous n'allons présenter que cinq minutes de la vidéo

  5   d'origine.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et savez-vous qui a retranscrit cet

  7   exemplaire que nous allons visionner ?

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Cette partie de la vidéo a été retranscrite

  9   par des assistants linguistiques au bureau du Procureur.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on continuer ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense a un problème

 13   concernant la retranscription de cette vidéo telle qu'elle est visionnée ?

 14   Parce que nous serons en mesure peut-être que de la visionner une seule

 15   fois.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Nous n'avons pas d'objection. Nous

 17   l'avons déjà dit.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut la visionner une

 19   fois et la base de la traduction peut être, donc, la transcription.

 20   Veuillez continuer.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Qu'est-ce qu'il dit ?"

 23   "Je n'ai pas compris."

 24   "Restez avez eux. Ils devraient tous être …" Mot inaudible.

 25   "Vous allez mourir s'ils procèdent à ce bombardement. Vous allez mourir

 26   pour le bien de l'OTAN."

 27   "C'est 7-9, [inaudible]. On a reçu l'instruction de vous dire cela."

 28   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]


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  1   Mme BIBLES : [interprétation]

  2   Q.  Au paragraphe 39, vous décrivez cette vidéo comme n'ayant été filmée

  3   par le lieutenant-colonel -- par un lieutenant-colonel de l'armée des

  4   Serbes de Bosnie. Est-ce que c'est cette partie de la vidéo dont vous

  5   parliez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la première partie de la vidéo

  8   qui représente trois hommes qui sont menottés les uns aux autres et contre

  9   une porte. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ?

 10   R.  La personne à gauche, c'est moi. Au milieu, vous avez un officier

 11   tchèque de mon équipe d'observateurs. C'était le capitaine Oldrich, Oli,

 12   Zidlik; et à droite, vous avez le capitaine Pavel Teterevsky de la Russie.

 13   Q.  Où est-ce que vous vous trouvez dans cette partie de la vidéo ?

 14   R.  Les premières images que vous avez vues où vous n'en avez été menotté

 15   contre la porte de notre véhicule des observateurs des Nations Unies,

 16   c'était à l'intérieur d'une structure militaire importante où se trouvaient

 17   les cibles du bombardement. Et le bombardement avait encore lieu à ce

 18   moment-là.

 19   Q.  Dans la partie vidéo que nous avons visionnée, est-ce que vous êtes à

 20   bord d'un véhicule ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous faisiez dans cette

 23   partie de la vidéo ?

 24   R.  Dans cette partie de la vidéo, nous sommes partis de ce site de départ

 25   où l'on avait été, donc, menottés et attachés à la porte du véhicule et où

 26   nous sommes partis donc à -- en direction de ces bunkers de munitions qui

 27   étaient bombardés à l'époque. Et nous avons reçu donc le feu vert du QG des

 28   observateurs militaire des Nations Unies en disant que les frappes


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  1   aériennes avaient cessé. Donc nous partions en direction de ces cibles, et

  2   nous ne savions pas exactement ce qui se passait mais vous avez vu qu'on

  3   nous a demandé donc de contacter notre QG et de transmettre le message que

  4   s'il y avait d'autres bombardements, eh bien, on mourrait pour le bien de

  5   l'OTAN.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais maintenant procéder au visionnage

  7   de la partie qui commence à 1 minute 24 jusqu'à 3 minutes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Il semble encore tirer là-bas. Attendez.

 11   Est-ce que vous êtes Russe ?

 12   Appelez Kozirev, il peut vous aider.

 13   Pas les mains.

 14   Trouver un fil de fer.

 15   Il y aura beaucoup de membres de la FORPRONU à cet endroit-la ce

 16   soir, simplement pour que vous le sachiez."

 17   Mme BIBLES : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui on voit sur cette photo ?

 19   R.  C'est moi-même.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire où vous vous trouvez ?

 21   R.  Il y avait des bunkers de munitions renforcés, deux avaient été

 22   détruits durant les bombardements de ce matin-là, et deux étaient encore

 23   idem. Et comme vous voyez, j'étais menotté contre un poteau [comme

 24   interprété] --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin dit l'image devant

 26   moi, nous étions à 3 minutes 2 secondes.

 27   Veuillez continuer, Madame Bibles.

 28   Mme BIBLES : [interprétation]


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  1   Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les autres observateurs militaires

  2   des Nations Unies qui étaient représentés dans la vidéo ?

  3   R.  C'étaient les mêmes que j'avais mentionnés il y a quelques minutes,

  4   c'est-à-dire les membres de mon équipe et les deux autres, c'est-à-dire le

  5   capitaine Oli Zidlik de République Tchèque, et le capitaine Pavel Tetrevsky

  6   de la Russie.

  7   Q.  A un certain moment donné alors que vous étiez menotté à cet endroit-

  8   ci, y avait-il d'autres personnes appartenant aux Nations Unies et qui

  9   avaient été emmenées à cet endroit-là ?

 10   R.  Oui. une heure à une heure et demie plus tard, nous avons vu des

 11   membres d'une autre unité, d'une autre équipe d'observateur militaire

 12   également basée à Pale, connue sous le code de radio Sierra Echo 1, il y

 13   avait cinq personnes que nous avons vues, arrivées à bord d'un véhicule.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite correction. Page 9, ligne

 15   17, vous avez dit, "j'ai donc été menotté comme vous pouvez voir sur cette

 16   photo, sur cette image, j'ai été menotté à un whitenning rod" C'est ce que

 17   l'on voit au compte rendu d'audience. Est-ce que c'est bien ce que vous

 18   avez dit ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. J'ai dit lightening

 20   rod, paratonnerre ou poteau de paratonnerre.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à Mme Stewart

 23   de nous montrer la partie de cette vidéo qui commence à 3 minutes 2

 24   secondes et qui se termine à 3 minutes 38 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Prenons une photographie, par ici.

 28   Des civils innocents de Pale ont été blessés et tués. Il s'agit d'un acte


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  1   de … OTAN, des frappes de l'OTAN.

  2   Dites-leur que Milos a été blessé."

  3   Mme BIBLES : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve le pont que l'on voit dans cet

  5   extrait vidéo ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Ce pont se trouve dans la ville de Pale, à quelques

  7   mètres de l'endroit où était situé notre bureau, et où nous étions

  8   hébergés.

  9   Q.  Est-ce que vous savez qui sont les deux hommes que nous apercevons sur

 10   cette image qui sont assis et agenouillés juste à côté de ce pont ?

 11   R.  Oui, il s'agit de deux observateurs militaires de l'équipe des Nations

 12   Unies de l'équipe Sierra Echo 1, il s'agit de l'autre équipe d'observateur

 13   militaire qui était basée à Pale.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à Mme

 15   Stewart de bien vouloir nous montrer l'extrait vidéo qui commence à 3

 16   minutes 38 à 5 minutes 12 secondes, et c'est la fin de cette séquence

 17   vidéo.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "C'est pour la documentation.

 21   Quelle documentation ?

 22   Oh mon Dieu.

 23   Cela n'ira nulle part. ne filme pas cela.

 24   Tournez. Est-ce que vous pouvez voir à travers ce bandeau ?

 25   Non, il ne sait même pas où il se trouve. Il est atteint la peur, il est

 26   tellement traumatisé. Il n'a aucune idée où il se trouve."

 27   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 28   Mme BIBLES : [interprétation]


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  1   Q. Au tout début de cette séquence vidéo que nous avons visionnée, il y a

  2   quelques instants, nous voyons deux hommes à l'arrière du véhicule, et qui

  3   se faisaient bander les yeux. De qui s'agissait-il ?

  4   R. C'était moi-même et le commandant Janusz Kalbarczyk de la Pologne.

  5   Janusz Kalbarczyk était un observateur militaire des Nations Unies de

  6   l'équipe Sierra Echo 1.

  7   Q.  Alors qu'on vous mettait le bandeau sur les yeux, pourriez-vous relater

  8   aux Juges de la Chambre ce qui a traversé votre esprit ?

  9   R.  On nous a dit à plusieurs reprises pour plus tôt dans la journée et

 10   simplement pour vous situer, cet incident où on nous a attaché les yeux

 11   s'est déroulé vers 17 h dans l'après-midi du 26 mai 1995. Et donc à partir

 12   du moment où les hommes armés ont pénétré dans notre bureau et entre ce

 13   moment-là nous avons été emmenés à cette installation où on trouvait ce

 14   dépôt de munition, nous avons été menacés à plusieurs reprises et on nous a

 15   dit que s'il y avait d'autre bombardement nous serions exécutés et cela

 16   incluait également les bombardements dans d'autres parties du pays, non pas

 17   seulement à Pale.

 18   Donc, vers 17 heures, notre véhicule a été conduit par deux soldats serbes

 19   m'ont embarqué dans le véhicule il y avait également le commandant --

 20   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] --. J'ai demandé ce qui se passait, où

 22   ils nous emmenaient. Ils m'ont rien dit. Et ensuite nous nous sommes

 23   arrêtés à mi-chemin alors que nous nous dirigions vers un centre de ski qui

 24   s'appelle Jahorina, et ensuite tout d'un coup ils nous ont bandé les yeux.

 25   Et donc je ne savais pas si à ce moment-là j'allais être exécuté mais je

 26   craignais le pire.

 27   Q.  Dans cette dernière image que nous avons vue pourriez-vous nous dire

 28   qui était l'homme qui se trouvait à côté de cette installation radar ?


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  1   R.  Celui l'homme qui ne portait pas d'arme et qui avait une cagoule sur la

  2   tête, était l'observateur militaire des Nations Unies --

  3   Q.  Et pour terminer, pendant cette période pendant laquelle vous étiez

  4   détenu, étant donné ce que vous nous avez dit, quelle était d'après vous la

  5   raison pour laquelle vous étiez gardés en détention vous et d'autres

  6   employés des Nations Unies ?

  7   R.  Vous voulez dire juste le 26 mai ou pendant toute cette période ?

  8   Q.  Non, je parle de toute cette période.

  9   R.  Pendant toute cette période, nous avions l'impression que nous étions

 10   détenus à cet endroit-là et que les Serbes de Bosnie ou l'armée des Serbes

 11   de Bosnie pouvaient très facilement nous déplacer, nous détenir en

 12   détention et que s'il y avait des bombardements de l'OTAN à la demande de

 13   la FORPRONU, que nous serions exécutés.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé pour

 15   ce qui est des questions que j'avais à poser à ce témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Bibles.

 17   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions ? Etes-vous prêt pour

 18   commencer votre contre-interrogatoire ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rechner.

 22   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle était votre tâche très

 23   spécifique la tâche qui vous a été confiée en tant qu'observateur militaire

 24   des Nations Unies à Pale en 1995.

 25   R.  La mission que l'on m'a confiée très précisément était d'effectuer la

 26   liaison au sein des observateurs militaires des Nations Unies à Pale. Nous

 27   étions connus sous le code radio 7 Lima, et notre tâche principale

 28   consistait à établir les communications entre les Nations Unies, dont les

 


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  1   forces de la FORPRONU, et les dirigeants militaires et politiques serbes de

  2   Bosnie.

  3   Nous avions également une fonction supplémentaire, c'est-à-dire notre

  4   mission consistait à transmettre les messages et des informations entre les

  5   parties belligérantes. Comme, par exemple, si le gouvernement bosnien ou

  6   les forces musulmanes souhaitaient envoyer un message aux forces serbes de

  7   Bosnie, ces messages passaient par notre bureau des Nations Unies à

  8   Sarajevo, et par la suite nous transmettions ce message au dirigeant serbe

  9   de Bosnie.

 10   Notre troisième tâche consistait à aider les agences humanitaires qui

 11   étaient là, pour fournir l'aide médicale, et donc nous étions là pour

 12   faciliter leur travail, et nous travaillions avec M. Kalenic, le ministre

 13   de la santé, et également avec l'hôpital de Pale.

 14   Q.  Dites-nous si au cours de votre travail, vous avez eu des contacts avec

 15   certains officiers de l'état-major principal de la Republika Srpska ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avez-vous jamais eu l'occasion de vous entretenir à quelque moment que

 18   ce soit avec le commandant de l'état-major principal de l'armée de la

 19   Republika Srpska, le général Mladic ?

 20   R.  Non pas directement. Je l'avais rencontré une fois personnellement.

 21   C'était au début du mois de janvier 1995 lors d'une réception à l'occasion

 22   de la journée de Saint-Stephen cette fête s'est déroulée à l'hôtel Panorama

 23   il y avait d'autres dirigeants serbes de Bosnie également et M. Karadzic y

 24   était. C'était juste après la cessation des hostilités l'accord venait

 25   juste d'être signé, et l'ambiance était plutôt bonne.

 26   Et donc les dirigeants serbes de Bosnie ont invité mon équipe à moi ainsi

 27   que d'autres observateurs militaires des Nations Unies, y compris également

 28   le représentant du HCR, et les Médecins sans frontières qui étaient basés à


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  1   Pale, le Comité international de la Croix-Rouge. Donc c'était simplement un

  2   contact social dans le cadre d'une célébration. Je lui ai dit bonjour et

  3   c'était tout. Sinon je n'ai pas eu d'échange direct avec M. Mladic.

  4   Q.  Est-ce que vous savez à quelle distance se trouvait l'état-major

  5   principal de l'armée de la Republika Srpska par rapport à l'endroit où vous

  6   étiez posté à Pale ?

  7   R.  Oui. Le QG de l'état-major principal, du meilleur de notre

  8   connaissance, de la façon dont nous avons été informé, était que ce dernier

  9   se trouvait à 60 kilomètres près d'une ville dans une ville en fait appelée

 10   Han Pijesak. Mais nous n'y sommes jamais allés.

 11   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez d'une activité ou d'un segment de

 12   vos activités qui a trait au statut des observateurs militaires des Nations

 13   Unies dans les zones de sécurité et vous aviez des contacts pour ce faire

 14   avec le Pr Koljevic. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous en parlez,

 15   et j'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre de quoi il

 16   s'agissait exactement.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je demanderais, Monsieur le Président,

 18   Messieurs les Juges, je vous demanderais de suivre avec nous cette partie

 19   de la déclaration du témoin, qui se trouve au point 11, du document P2554.

 20   Q.  Pourriez-vous expliquer, je vous prie, aux Juges de la Chambre de quoi

 21   s'agissait-il exactement et quelle a été votre mission ?

 22   R.  Oui. Dans la zone de sécurité de Zepa, nous avions une petite équipe

 23   d'observateurs militaires des Nations Unies qui était postée, et les

 24   autorités militaires serbes de Bosnie ne leur ont pas donné la permission

 25   de quitter cet endroit -- je me souviens plus si c'était à des fins de

 26   d'échange de personnel, ou de permission. Mais ils étaient bloqués à cet

 27   endroit-là. Et nous avons essayé de faire en sorte que ces derniers

 28   puissent être relâchés, puissent se déplacer et partir.


Page 18464

  1   Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons contacté le Pr Nikola

  2   Koljevic, qui était à la fois le vice-président du gouvernement de la

  3   Republika Srpska et plus spécifiquement la raison pour laquelle nous

  4   l'avons contacté c'est parce qu'il était le président de la Republika

  5   Srpska chargé de la coopération avec les Nations Unies et les organisations

  6   d'aide humanitaire internationale.

  7   Nous avons donc cru que les dirigeants politiques étaient les autorités

  8   supérieures et qu'elles avaient un contrôle, ou un certain contrôle, tout

  9   du moins, sur les militaires serbes de Bosnie.

 10   Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons contacté le président

 11   Koljevic pour voir s'il était possible d'intervenir afin que les

 12   observateurs militaires qui étaient stationnés à Zepa puissent avoir la

 13   permission d'effectuer une rotation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, page 15, lignes 12 et

 15   13, je crois avoir entendu le témoin dire que "les militaires serbes de

 16   Bosnie ne permettaient pas aux soldats de partir" et non pas "refuser." Je

 17   crois avoir entendu cela, n'est-ce pas, ce serait beaucoup plus logique

 18   dans le contexte, n'est-ce pas ?

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que vous avez raison et je vais

 21   préciser ce point avec le témoin, je crois que vous avez tout à fait

 22   raison, Monsieur le Président.

 23   Q.  Dites-moi maintenant, Monsieur le Témoin : est-ce que vous aviez reçu

 24   les informations vous permettant de voir quelles étaient les raisons pour

 25   lesquelles on empêchait les représentants des Nations Unies de se déplacer

 26   librement en direction de l'enclave de Zepa ? Quelles sont les raisons que

 27   vous ont offert les représentants de l'armée de la Republika Srpska ?

 28   R.  Je ne me souviens pas précisément de ce qui -- des raisons pour cet


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  1   incident-ci. Mais je sais qu'à certaines occasions, les représentants des

  2   Nations Unies étaient accusés de procéder à la contrebande de nourriture

  3   pour aider la population locale. C'est ce que j'ai cru comprendre grâce aux

  4   échanges avec les observateurs militaires. Mais ces accusations étaient

  5   absolument fausses. C'est tout ce que je peux dire sur la question.

  6   Q.  Et à la suite de la demande faite par le professeur Koljevic, ce

  7   problème a été résolu, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Le problème a été résolu et à ce moment-là, les observateurs

  9   militaires concernés par cette interdiction avaient obtenu la permission de

 10   quitter Zepa.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la réponse à votre

 12   dernière question se trouve à la fin du paragraphe 11 et je note qu'environ

 13   50 à 60 % de vos questions font en sorte que le témoin -- font en sorte que

 14   le témoin donne des questions [comme interprété] qui ont déjà été

 15   pleinement couvertes et se trouvent dans la déclaration. Alors, je vous

 16   prierais de bien vouloir vous concentrer si vous contestez -- de vous

 17   concentrer sur les points essentiels que vous souhaitez contester par

 18   rapport à la déclaration du témoin.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je note qu'il y a une

 20   petite erreur qui s'est glissée au compte rendu d'audience à la ligne 19.

 21   Je vois qu'il est indiqué "to believe Zepa" alors que c'est "to leave

 22   Zepa", de quitter Zepa.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, dans le cadre du système de

 27   l'organisation de votre travail, avez qui maintenez-vous le contact très

 28   spécifiquement du côté du commandement de la FORPRONU ?


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  1   R.  Du côté du commandement de la FORPRONU, le contact principal était le

  2   QG immédiat. C'est ce que nous appelions le QG du commandement de l'UNMO et

  3   du commandement de la BH et c'était le QG -- avec le QG et avez le chef des

  4   observateurs militaires que nous maintenions des contacts pour l'ensemble

  5   de la Bosnie-Herzégovine. Nous avions également des contacts directement

  6   avec le commandant de la BiH de la FORPRONU, donc le commandant de la

  7   FORPRONU en Bosnie-Herzégovine et c'était le général Rupert Smith. Et

  8   c'était le QG principal avec lequel nous avions des échanges.

  9   Il y avait également le grand QG qui se trouvait à Zagreb. Et notre

 10   chef militaire -- l'observateur militaire, en fait, en chef, pour l'ex-

 11   Yougoslavie était situé à cet endroit-là et c'était M. Yasushi Akashi.

 12   Q.  Avez-vous reçu une notification quant au fait qu'il y aurait des

 13   bombardements -- des frappes aériennes de l'OTAN et que ces derniers

 14   allaient bombarder les positions de la Republika Srpska avant le 27 mai

 15   1995 ?

 16   R.  Nous n'avons pas reçu d'informations sur les bombardements. Il y avait

 17   une lettre que nous avons reçue du général Smith où il y avait une menace

 18   concernant les frappes aériennes et quelles seraient les cibles.

 19   Q.  Pourriez-vous s'il vous plaît relater aux Juges de la Chambre qu'a dit

 20   le général Smith dans cette lettre par rapport aux menaces contre la

 21   Republika Srpska ?

 22   R.  Il ne s'agissait pas d'une lettre qui était adressée aux observateurs

 23   militaires de mon bureau. Il s'agissait d'une lettre qui était adressée au

 24   général Mladic. Et il me faudrait la revoir. Je crois qu'elle se -- doit se

 25   trouver dans les registres du Tribunal. Et cette lettre a été utilisée

 26   lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Radovan Karadzic, mais je ne veux pas

 27   simplement m'appuyer sur ma mémoire pour répondre à cette question.

 28   Q.  Pourriez-vous vous rappeler quelle était la raison pour ce dernier --


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  1   décréter ce qui a motivé ce dernier à écrire cette lettre ?

  2   R.  C'était adressé non pas seulement à la Republika Srpska, mais également

  3   à toutes les parties du conflit, c'est-à-dire également au gouvernement

  4   bosnien et aux forces musulmanes ainsi qu'aux forces croates, et c'est en

  5   réponse aux tensions en Bosnie-Herzégovine.

  6    Q.  Donc, pour répondre à votre question, cette lettre était adressée à

  7   toute les parties pour essayer d'arrêter le conflit ou d'essayer de --

  8   d'arrêter le pilonnage que le général Smith n'avait pas d'autre choix que

  9   d'utiliser les frappes aériennes de l'OTAN pour essayer de contenir la

 10   situation.

 11    Et vous, à cette occasion, est-ce que vous avez reçu des instructions par

 12   rapport à un éventuel bombardement de la Republika Srpska ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quelle a été la cause directe du bombardement de

 15   la Republika Srpska le 25 mai 1995 ?

 16   R.  Non. Je n'ai pas pris part à ces discussions. Je pense que c'était basé

 17   sur ce qui est écrit dans la lettre, à savoir que les Serbes de Bosnie ne

 18   respectaient pas certains termes de cette lettre, mais je n'ai pas eu

 19   d'autres informations à ce sujet.

 20    Q.  A quel moment vous avez pour la première fois appris qu'il allait y

 21   avoir des bombardements, bien qu'il y a eu des bombardements de la

 22   Republika Srpska ?

 23   R.  Nous n'avons reçu d'informations au sujet des bombardements avant les

 24   bombardements. Donc, à partir du moment où le bombardement a eu lieu le 25

 25   mai, à 4 heures dans l'après-midi, à peu près, nous avons pu apercevoir

 26   deux fortes explosions à 5 à 10 kilomètres au sud de l'endroit où on était

 27   au niveau de Pale. Et nous avons appelé le QG de l'UNMO à Sarajevo pour

 28   avoir ce qui se passe, mais ils n'ont pas été capables de nous en dire


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  1   davantage. Ce n'est que plus tard, peut-être une heure plus tard, que le

  2   siège nous a informés du fait que c'étaient les frappes de l'OTAN qui

  3   étaient en cours et que c'était fait à la demande du général Smith.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez reçu l'information

  5   officielle du QG de l'UNMO et que l'on vous a informé du fait que ces

  6   frappes aériennes ont été effectuées à la demande du général Smith ?

  7   R.  Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous voulez dire à un

  9   moment où le témoin était déjà arrêté, emprisonné ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je parle de la

 11   20 -- la journée du 25, dans l'après-midi, au moment où il a été informé

 12   officiellement pour la première fois de cela et c'était, d'après ce qu'il

 13   vient de nous dire, le 25 mai vers 4 heures de l'après-midi. Donc, la

 14   question que je pose, c'est à la demande de qui l'on a procédé aux frappes,

 15   au niveau de l'OTAN. Est-ce M. Akashi qui a demandé le bombardement ou bien

 16   M. Smith ?

 17   Q.  Donc Monsieur le Témoin, je vais répéter la question. Est-ce que vous

 18   vous souvenez que vous avez reçu une information officielle du QG de

 19   l'UNMO, le 25 mai à 16 h, vous disant que le bombardement de l'OTAN s'est

 20   déroulé suite à la demande formulée par le général Smith ?

 21   R. La seule information que nous avons reçu ce sont les informations que

 22   j'ai reçues par téléphone soit par la radio. C'est donc le siège qui nous a

 23   informés des frappes de l'OTAN. Cela étant dit, je ne me souviens pas si

 24   ces frappes ont été effectuées à la demande du général Smith ou de

 25   quelqu'un d'autre. Nous avons supposé que c'était demandé par le général

 26   Smith, vu qu'il avait écrit le 24 mai une lettre qu'il a adressée à toutes

 27   les parties au conflit en leur disant que si les hostilités ne s'arrêtaient

 28   pas, il n'allait pas avoir d'autre solution que de demander les frappes


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  1   aériennes.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a répondu à cette question, Maître

  3   Stojanovic, déjà. C'est quelque chose qui se trouve consigné dans le compte

  4   rendu d'audience, à la page 19, lignes 14 et 15, où il dit :

  5   "Peut-être une heure plus tard, nous avons informé par notre QG que les

  6   frappes de l'OTAN ont été effectuées à la demande du général Smith."

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement le témoin

  8   vient de répondre d'une façon un peu différente, et c'est justement pour

  9   cela que je lui ai demandé de préciser pour me dire, je lui ai demandé de

 10   me dire s'il s'agissait d'une information officielle qui indiquait que les

 11   frappes se sont déroulées suite à la demande du général Smith.

 12   Q.  Alors que, là, vous avez répondu différemment, Monsieur le Témoin,

 13   parce que, là, Sarajevo dites que vous avez supposé cela, que vous avez

 14   supposé que ces frappes ont eu lieu suite à la demande du général Smith.

 15   R.  Eh bien, après toutes ces années, je ne m'en souviens pas. Je sais que

 16   nous avons cru comprendre que c'est à la demande du général Smith que l'on

 17   a procédé aux frappes, mais à présent, je ne sais pas si c'est moi qui ai

 18   supposé cela à cause de la lettre ou bien si on nous l'a dit clairement par

 19   l'information venue de notre QG.

 20   Q.  Est-ce que vous saviez si au niveau de Pale et de Sarajevo, au sens

 21   large du terme, il y avait une unité spéciale de l'armée britannique qui

 22   avait pour objectif de localiser donc les cibles de l'aviation de l'OTAN,

 23   et les guider sur les cibles ?

 24   R.  Non, nous n'avions pas une telle unité, nous n'étions pas au courant de

 25   son existence.

 26   Q.  Est-ce que vous savez où était localisée, où se trouvait l'unité de la

 27   FORPRONU qui était la plus près par rapport à votre siège à Pale ?

 28   R.  Si mes souvenirs sont exacts, il s'agissait d'un contingent du


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  1   bataillon français à proximité de la caserne de Lukavica, à Sarajevo. Donc,

  2   là, on parle de la FORPRONU, on ne parle pas des équipes des observateurs

  3   militaires, car il y en avait aussi à Pale.

  4   Q.  Est-ce que la mission de cette deuxième équipe qui se trouvait à Pale,

  5   donc l'équipe des observateurs des Nations Unies, est-ce que leur mission

  6   était différente de la vôtre ? Là, je parle de l'équipe qui se trouvait à

  7   Pale ?

  8   R.  Oui. Notre équipement des observateurs était la seule équipe en Bosnie-

  9   Herzégovine qui avait surtout une fonction de liaison, et c'était notre

 10   seul rôle. Les autres équipes étaient organisées de la sorte qu'ils

 11   pouvaient se trouver à proximité des lignes de confrontation et ensuite

 12   enquêter par rapport aux différentes violations des accords de cessez-le-

 13   feu, observer les activités en ce qui concerne le conflit et en informer

 14   leur secteur, à l'époque, c'était le général Soubirou qui était à la tête

 15   du secteur Sarajevo, pas le général Smith. Donc leur mission était de

 16   vérifier surtout le respect des accords de cessez-le-feu et aussi d'en

 17   informer le QG de l'ONU de la situation sur le terrain.

 18   Et, je dois dire que tout a été fait ouvertement.

 19   Q.  Est-ce que vous savez si eux, s'ils disposaient d'une unité donc des

 20   Britanniques, composée des éléments britanniques qui avait pour but

 21   d'identifier les cibles et de guider l'aviation de l'OTAN ?

 22   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, n'avez-vous posé

 24   exactement la même question il y a deux minutes, n'avez-vous pas reçu

 25   exactement la même réponse ou bien c'est moi qui me trompe ? Ou bien est-ce

 26   autre chose qui vous intéresse à présent, à savoir, parce que vous parlez

 27   toujours des observateurs de l'ONU, ou bien est-ce que vous posez une

 28   question différente ? Le cas échéant, dites-nous où se trouve la différence


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  1   pour que l'on puisse vous suivre.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement à la

  4   dernière question que j'ai posée concernant la composition de la deuxième

  5   équipe des observateurs des Nations Unies qui se trouvaient à Pale aussi et

  6   qui avaient un autre nom de code.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez posé cette question-là,

  8   le témoin a bien dit qu'il n'y avait pas vraiment de différence.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question précédente que vous avez

 11   posée est comme suit : Saviez-vous que, dans la région de Pale et dans la

 12   région de Sarajevo au sens large du terme, il existait une unité spéciale ?

 13   Et donc la question porte sur d'autres unités, pas seulement sur l'unité du

 14   témoin. Donc la question est encore plus large, couvre encore davantage de

 15   thème, et vous ne faites que répéter la question déjà posée. Ne le faites

 16   pas, s'il vous plaît.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, après la première vague de bombardement, le 25 mai

 19   jusqu'à la matinée du 26 mai, enfin pendant cette période, est-ce que vous

 20   avez reçu des informations quant à votre statut ? Est-ce qu'on vous a

 21   demandé de vous éloigner de votre commandement, car il faisait l'objet du

 22   bombardement ?

 23   R.  Non, nous n'avons pas été informés du QG des observateurs par qui que

 24   ce soit d'autre du changement de notre statut.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin a déjà dit

 26   qu'il n'avait pas été informé du bombardement. Donc un avertissement leur

 27   demandant de quitter la région à cause du bombardement contredit ce que

 28   vous avez dit le témoin, parce qu'il a compris que le bombardement avait


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  1   commencé à partir du moment où il a entendu des explosions. Donc soyez très

  2   précis quand vous posez les questions, évitez toute répétition, et écoutez

  3   attentivement aux réponses données.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse une pause

  5   à présent, et je vais m'efforcer effectivement de poser des questions

  6   précises et directes, moi j'ai demandé au témoin s'il avait reçu une

  7   information avant le bombardement, alors que maintenant je lui ai demandé

  8   si après le premier bombardement s'il avait reçu d'autres informations et

  9   il a répondu --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne vous ai pas

 11   demandé de commencer à débattre avec les Juges de la Chambre à ce sujet.

 12   Nous allons de toute façon prendre une pause à présent.

 13   Et je vais demander que le témoin quitte le prétoire.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous

 16   allons poursuivre à 10 heures 55.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais rapidement parler du Témoin

 20   Turkusic.

 21   En ce qui concerne la pièce MFI D357, la Défense a considéré une

 22   communication informelle portant la date du 28 octobre aux pages du compte

 23   rendu d'audience 15 810 à 15 821 qui sont les pages durant lesquelles le

 24   témoin a déposé au sujet de la carte, et j'aimerais entendre l'opinion des

 25   parties - pas nécessaire immédiatement - sur le versement de ce document.

 26   Peut-être que vous pouvez être brève.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] En fait, c'est lié à quelque chose d'autre.

 28   Étant donné que nous avons un instant, je voudrais verser au dossier la


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  1   vidéo qui porte la référence 65 ter 22648A.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

  5   sera la cote …

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 22648A

  7   recevra la cote P2556.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2556 est versée au dossier.

  9   Maître Stojanovic, veuillez poursuivre, et essayez d'aller à l'essentiel.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, le lendemain, le 26 mai, un groupe de personnes

 12   sont arrivées à l'endroit où vous étiez hébergé et vous mentionnez ceci au

 13   paragraphe 21 de votre déclaration.

 14   Et j'aimerais donc savoir la chose suivante : Lorsque vous dites --

 15   M. GROOME : [interprétation] Il semble que le témoin a des problèmes

 16   techniques.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation en anglais.

 19   Je n'entends que la version B/C/S. Donc je n'ai pas compris.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais des problèmes similaires,

 21   en fait.

 22   Maître Stojanovic, pouvez-vous reprendre ?

 23   Vous avez dit : 

 24   "Le lendemain, c'est-à-dire le 26 mai, un groupe de personnes

 25   est arrivé à l'endroit où vous étiez hébergé, et vous avez mentionné le

 26   paragraphe 21 de la déclaration du témoin."

 27   Et puis vous avez donc formulé votre question; est-ce que vous

 28   pourriez reposer votre question ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Les personnes qui sont arrivées, d'après vous, vous n'étiez pas

  3   sûr s'il s'agit de soldats étant donné qu'ils ne [inaudible]

  4   pas les uniformes idoines. Pouvez-vous expliquer à la Chambre de première

  5   instance ce que vous entendiez par là exactement ?

  6   R.  J'ai simplement observé qu'un des trois individus portait un uniforme

  7   complet de terrain, un uniforme militaire. Pour ce qui est des deux autres

  8   personnes, ils portaient des pantalons militaires de camouflage et juste

  9   des t-shirt, l'un, rouge et l'autre, jaune. Et lorsque nous conduisions en

 10   direction de Pale, nous avons traversé les zones où des soldats serbes

 11   étaient habillés en uniformes complets et pas en uniformes complets et pas

 12   en t-shirt de différentes couleurs.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander,

 14   est-ce que vous avez eu l'impression également qu'il s'agissait de

 15   personnes externes à l'armée ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oli Zidlik a mentionné que l'un d'entre eux

 17   était une personne qui n'habitait pas loin, mais, moi, je n'avais jamais vu

 18   ces deux personnes auparavant. Donc, je ne sais pas si il s'agissait de

 19   personnes de haut niveau ou de bas niveau.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, moi, ce -- quand je disais de

 21   niveau supérieur ou niveau, en fait, je parlais en fait de leurs habits.

 22   Ils portaient donc un uniforme militaire qu'en bas ou en haut ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ils portaient des t-shirts

 24   civils.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez eu

 26   l'impression qu'il s'agissait vraiment de militaires ou est-ce que

 27   c'étaient des personnes externes à l'armée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de le dire. Mon


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  1   impression personnelle, c'était qu'ils semblaient venir d'ailleurs, même si

  2   je connaissais M. Ribic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, lui, il portait un uniforme.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Et il porte également des

  5   Kalachnikovs.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous les avez vus que ce

  7   jour-là ou est-ce que vous les avez revus ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Ribic a été là à plusieurs reprises, mais

  9   pour les deux personnes qui portaient des t-shirt, je ne les ai vus qu'une

 10   seule fois, à ce moment-ci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez mentionné Nikola Ribic que l'on surnommait Nick. Pourriez-

 14   vous nous dire dans quel cadre vous avez eu affaire à Nikola Ribic après

 15   ces événements et quelle était sa position durant le procès au Canada ?

 16   Est-ce qu'il vous a expliqué en quelle qualité il était venu vous voir ce

 17   jour-là ?

 18   R.  Il n'a jamais comparu en tant que témoin dans le procès au Canada.

 19   Donc, il n'a jamais expliqué ce qu'il faisait ni quelles étaient ses

 20   intentions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il fait l'objet d'un procès ? Quel

 22   a été le jugement ? Est-ce que vous pourriez nous donner plus

 23   d'informations à son sujet ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il a été arrêté en 1995 [comme

 25   interprété] en Allemagne. Il a été "extradié" au Canada et deux procès ont

 26   eu lieu. Le premier a été déclaré une erreur judiciaire. Donc, le deuxième

 27   procès a eu lieu en 2005. Il a été déclaré coupable ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Couple de quoi ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le chef d'accusation était prise

  2   d'otage, mais peut-être qu'il y avait également d'autres chefs

  3   d'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il a été condamné à une peine ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois. Deux ou trois ans. Je ne m'en

  6   souviens pas exactement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation]

 10   Q.  L'autre personne que vous avez mentionnée dans votre déclaration par

 11   rapport à ces événements du 26 mai dans la matinée est quelqu'un qui

 12   s'appelle Srdjan. Est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer cet

 13   homme auparavant ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que le nom de Srdjan Knezevic vous rappelle quelque chose ? Est-

 16   ce que cela vous rafraîchi la mémoire ?

 17   R.  Non. Je ne connais pas ce nom. La seule fois que je me souviens d'avoir

 18   vu cette personne ou que j'ai entendu parler de lui, c'était le 26 mai

 19   durant la matinée, lorsqu'il nous a emmenés de notre bureau au bunker où il

 20   y avait les munitions.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rechner, je ne comprends bien

 22   votre réponse à la page 28, lignes 9 à 11. On vous a posé la question

 23   suivante :

 24   "L'autre personne que vous avez mentionnée liée à ces événements le 26 mai

 25   était Srdjan. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer cette

 26   personne ?"

 27   Et vous avez répondu "Non."

 28   Et maintenant, à la ligne 15, lorsqu'on vous demande si le nom de Srdjan


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  1   Knezevic vous rappelle quelque chose, vous dites que vous ne connaissez pas

  2   ce nom; la seule fois que vous avez vu "cette personne-ci" ou que vous avez

  3   entendu parler de lui, c'était le 26 mai. Lorsque vous dites "cette

  4   personne", vous parlez de Srdjan ou est-ce que vous parlez de la personne

  5   que vous mentionnez dans votre déclaration dont vous ne connaissez pas le

  6   nom ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je ne connaissais que la personne par

  8   son prénom. J'ai supposé que c'était son prénom, Srdjan. Je ne sais pas

  9   quel était son nom de famille. Donc, je ne me souviens pas avoir connu

 10   quelqu'un qui s'appelait Srdjan Knezevic. Je ne sais pas s'il s'agit de la

 11   même personne. Je ne connais pas son nom de famille. Je ne peux pas

 12   répondre à cette question. Pour replacer ceci dans son contexte, c'est

 13   peut-être [inaudible]. Lorsque l'on a été détenus dans nos bureaux au

 14   départ avec M. Ribic et avec les deux autres personnes, un peu plus tard,

 15   M. Ribic a mentionné que son commandant Srdjan viendrait et cette personne

 16   est arrivée. Donc, je ne sais pas si il s'est présenté comme s'appelant

 17   Srdjan; je ne pense pas. Je suis simplement parti du principe que compte

 18   tenu de ce qu'avait dit M. Ribic, cette personne s'appelait Srdjan. Mais je

 19   ne connais pas -- je n'ai pas d'autres éléments à son sujet.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous inviter à ralentir un

 22   peu lorsque vous répondez aux questions, parce que la sténotypiste a du mal

 23   à vous suivre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 26   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute

 28   voix.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si, avant cet incident,

  3   vous avez eu des contacts avec Nikola Ribic et avez sa mère ? Est-ce que

  4   vous avez -- aviez jamais rencontré sa femme [comme interprété] à Pale ?

  5   R.  Non. Je n'ai rencontré Nick ou Nikola Ribic qu'à Pale.

  6   Q.  Je voudrais maintenant me concentrer sur le paragraphe 30 de votre

  7   déclaration.

  8   Ce dénommé Srdjan, est-ce que c'est la personne que vous avez vue

  9   dans la vidéo que nous a fait visionner le bureau du Procureur ? Et il

 10   avait une béquille qu'il utilisait pour marcher ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous en avez conclu que c'était le supérieur de Nick Ribic ?

 13   R.  Tout ce que je sais, c'est que Nick Ribic a mentionné que son

 14   supérieur, Srdjan, viendrait et cette personne semblait être responsable du

 15   groupe, et Nick Ribic semblait réagir si c'était un subordonné. Donc c'est

 16   ce que je peux dire à ce sujet.

 17   Q.  Les personnes qui vous ont emmené à l'endroit où vous avez passé les

 18   heures qui s'en sont suivies, est-ce que vous aviez l'impression qu'ils

 19   étaient membres de l'armée régulière ou de la police régulière ?

 20   R.  A l'époque, nous ne le savions pas. Je savais simplement qu'un des

 21   membres, c'est-à-dire le lieutenant-colonel qui filmait la scène semblait

 22   être membre de l'armée régulière des Bosno Serbes, étant donné qu'il

 23   portait des insignes d'un grade militaire de l'armée des Serbes de Bosnie.

 24   Quant aux autres personnes, je n'en étais pas sûr à l'époque.

 25   Q.  Merci. Je vous ai posé cette question parce que, dans votre

 26   déclaration, vous dites que vous ne pouviez pas savoir s'il s'agissait

 27   d'unité régulière ou paramilitaire. D'après vous, quel est le facteur

 28   décisif qui permet de déterminer que quelqu'un appartient à l'armée ou à la


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  1   police, à une unité paramilitaire ? Quel est le facteur déterminant ou le

  2   critère déterminant ?

  3   R.  Pour ce qui est de l'armée et de la police, c'est clair, il y a une

  4   chaîne de commandement spécifique, une organisation à laquelle appartient

  5   un individu. Les organisations paramilitaires sont des structures plus

  6   nébuleuses, du moins c'est la manière cela fonctionnait lorsque l'on

  7   utilisait ce terme en Bosnie. La plupart de ces personnes étaient

  8   regroupées autour d'une ou deux personnes, c'était une sorte de groupe armé

  9   privé. Maintenant, pour ce qui est de savoir quels étaient les liens entre

 10   ces groupes paramilitaires et la police locale ou l'armée régulière, je ne

 11   peux pas dire s'ils étaient indépendants, subordonnés, complètement

 12   subordonnés ou complètement indépendants. Il y a toute une gamme de liens,

 13   et je n'avais pas les informations qui me permettaient de déterminer cela à

 14   l'époque.

 15   Q.  Est-ce que vous avez fait l'objet d'un harcèlement physique, est-ce que

 16   vous avez été battu ou blessé par l'une de ces personnes qui vous

 17   accompagnaient ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire où, et dans quelle condition ?

 20   R.  Lorsque nous avons été emmenés en voiture de nos locaux vers ce

 21   complexe où il y avait ces entrepôts avec ces bunkers de munition

 22   renforcés, on a été détenu là-bas pendant environ 15 ou 30 minutes, et

 23   durant cette période, un groupe de personnes s'était rassemblé et une des

 24   personnes s'est détachée du groupe, nous étions menottés à l'intérieur de

 25   la voiture. Donc il a ouvert la porte, et j'étais assis à côté de la porte,

 26   malheureusement donc j'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, et il

 27   a sorti son pistolet, nous avons l'impression qu'il voulait nous tirer

 28   dessus. Les gardes ont pu empêcher ceci, et un peu plus tard, cette


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  1   personne-ci a rejoint le groupe que j'appellerai des soldats qui nous

  2   avaient emmenés au bunker. Il est arrivé au bunker pas au moment que l'on a

  3   visionné sur la vidéo, mais peut-être une heure plus tard, et nous l'avons

  4   vu à plusieurs autres reprises durant notre captivité, et il portait un

  5   uniforme militaire

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

  7   question.

  8   Lorsque vous l'avez vu plus tard à plusieurs reprises, est-ce que d'après

  9   vous seuls des militaires pouvaient avoir accès ou est-ce que des personnes

 10   externes à l'armée pouvaient entrer et sortir ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous étions détenus dans un endroit qui

 12   était contrôlé par l'armée des Serbes de Bosnie, c'était clairement une

 13   structure de l'armée des Serbes de Bosnie, et nous avons été utilisés comme

 14   bouclier humain, le premier jour. Et puis, il avait également une deuxième

 15   structure que j'appelle la caserne Koran qui était en fait une structure de

 16   l'armée bosno serbe pour l'entretien du matériel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu à nouveau en

 18   uniforme militaire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lorsqu'il m'a attaqué, j'aurais précisé,

 20   il portait des vêtements civils, et ensuite il s'est changé et il portait

 21   un uniforme militaire. Il a rejoint le reste des soldats.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était donc une structure purement

 23   militaire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant qu'on pouvait le déterminer, oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Les personnes qui vous ont protégé, est-ce qu'ils appartenaient à ce

 28   groupe ?


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  1   R.  Non, il s'agissait des mêmes personnes, des mêmes soldats qui nous

  2   avaient envoyé dans cette structure que j'appellerais donc une structure de

  3   stockage de munitions.

  4   Q.  Est-ce que vous parlez B/C/S ?

  5   R.  Mon B/C/S est un peu rouillé. A l'époque, je le parlais raisonnablement

  6   bien.

  7   Q.  Est-ce que vous avez pu comprendre ce que les soldats disaient

  8   lorsqu'ils vous ont protégé de ce harcèlement ?

  9   R.  Je pense qu'ils étaient trop loin pour que je puisse entendre.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 11   l'on affiche dans le système du prétoire électronique la pièce portant le

 12   numéro 65 ter 03825. Je répète 03825.

 13   Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, qui représente un

 14   résumé d'une conversation téléphonique entre le général Smith et le général

 15   Mladic, conversation qui a eu lieu à 10 h du matin, le 26 mai 1995, vers 10

 16   h.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai été informé

 18   qu'une liste de pièces qui seraient utilisées dans le cadre du contre-

 19   interrogatoire n'a pas été envoyée, et Mme la Greffière m'informe qu'après

 20   notre rappel que la liste n'a toujours pas été envoyée et reçue.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai absolument

 22   pas l'intention de me servir d'une nouvelle pièce à l'exception des pièces

 23   que nous avons reçues de l'Accusation et donc il s'agit d'un document qui

 24   nous a été remis par le bureau du Procureur, et qui se trouve sur leur

 25   liste.

 26   Il s'agit donc, je répète du document 65 ter --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nonobstant ce fait,

 28   Mme la Greffière vous serait gréée si vous pouviez lui donner les numéros à


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  1   l'avance plutôt que de les mentionner au fur et à mesure.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   C'est tout à fait juste nous allons les envoyer dans les plus brefs délais.

  5   J'ignore quel a été le problème qui a fait en sorte que cette liste ne soit

  6   pas envoyée.

  7   Je demanderais que l'on se penche ensemble sur la page suivante.

  8   Q.  Il s'agit d'une conversation téléphonique et je vais vous poser

  9   quelques questions, Monsieur le Témoin, liées à cette conversation

 10   téléphonique.

 11   Vous pouvez voir ici qu'il est mentionné au troisième paragraphe, ou au

 12   deuxième -- enfin il est indiqué paragraphe numéro 3, mais en réalité,

 13   c'est le deuxième paragraphe.

 14   Et dans cette conversation, qui correspond au moment où vous avez été

 15   encerclé et vous avez été emmenépar les personnes qui vous nous avez

 16   décrites.

 17   Dans cet échange entre le général Smith et le général Mladic, Mladic répond

 18   à Smith et lui dit qu'il est vraiment navré pour tout ce qui a eu lieu mais

 19   qu'il ne pouvait pas pardonner le général Smith pour sa stupidité. Le

 20   général Smith est responsable pour les violations du cessez-le-feu précaire

 21   qui était en place sur ce secteur. Il a accusé le général Smith d'être

 22   déraisonnable et d'utiliser les frappes aériennes de l'OTAN de manière

 23   déraisonnable et qu'il a mis des vies à risque. Il s'attendait à ce que le

 24   général Smith agirait en conformité avec les principes onusiens pour la

 25   création de la paix. Et ensuite on peut lire quel est l'objectif

 26   d'ultimatums qui a été fait par téléphone ou par écrit ?

 27   --

 28   R.  Dans le cadre de cette conversation téléphonique, j'ai agi conformément


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  1   aux instructions de M. Ribic, à savoir que je devais le mettre en contact

  2   avec le bureau du général Smith. Donc je n'avais absolument aucune

  3   discussion concernant aucun ultimatum ou quoi que ce soit.

  4   C'est un aide du général Smith qui a répondu au téléphone, et le colonel

  5   Baxter qui était le chef de l'état-major du général Smith, si j'ai compris

  6   à l'époque, était la personne qui était disponible. Et M. Ribic a saisi le

  7   combiné de ma main, et je ne sais plus ce qui a été discuté par la suite,

  8   plutôt que de dire que M. Ribic fait des menaces que si le bombardement ne

  9   cessait pas, et le fait de dire qu'ils allaient commencer à nous exécuter.

 10   Q.  Un peu plus loin dans cet entretien qui s'est déroulé entre le général

 11   Smith et le général Mladic, le général Mladic dit :

 12   "Est-ce que le général Smith souhaite qu'on lui fasse peur ? Il s'attendait

 13   à ce que le général Smith allait se comporter comme un homme raisonnable."

 14   Et il dit :

 15   "Il n'a jamais initié de provocation et n'a jamais attaqué l'ONU,

 16   mais le général Smith en revanche l'a attaqué lui."

 17   J'aimerais vous poser la question suivante : Est-ce qu'à quelque moment que

 18   ce soit avant ce bombardement, ces frappes aériennes du 25 mai 1995, par

 19   l'aviation de l'OTAN, avez-vous vous ou votre équipe, ou peut-être une

 20   autre équipe d'observateurs militaires des Nations Unies à Pale avait reçu

 21   des menaces physiques, ou avez-vous été malmené physiquement ?

 22   R.  Votre question est complexe. Une fois nous avons eu un cambriolage de

 23   nos bureaux. Ensuite il y a eu également un vol de véhicule qui nous

 24   appartenait. Et à la veille du 25 mai, nous avons commencé à avoir des

 25   restrictions de mouvement. Alors qu'auparavant nous pouvions nous déplacer

 26   très librement, donc on nous a dit qu'il nous fallait maintenant avoir

 27   l'autorisation des Serbes de Bosnie afin de pouvoir traverser la ligne de

 28   confrontation afin de pouvoir nous rendre à Sarajevo, et il était devenu


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  1   clair que nous ne devions pas quitter Pale. Et dans la nuit du 25 après les

  2   bombardements, après les frappes aériennes, on nous a dit de ne pas quitter

  3   notre hébergement, et donc nous avions compris que nous étions placés en

  4   garde à vue.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors j'aimerais vous poser une

  6   question par rapport à la séquence vidéo que nous avons vue avant la pause.

  7   Vous avez été emmené à bord d'un véhicule et par la suite on a bandé vos

  8   yeux dans ce véhicule. Ce véhicule arborait un drapeau des Nations Unies. A

  9   qui appartenait ce véhicule ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le véhicule de mon équipe.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui conduisait ce véhicule ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, lorsque nos yeux ont été bandés,

 13   c'était l'un des soldats qui nous avait emmenés un peu plus tôt dans la

 14   journée. Non pas celui qui s'est occupé de notre hébergement mais l'autre

 15   qui est venu avec Srdjan un peu plus tard. Donc je me souviens pas

 16   exactement lequel des deux conduisait. Mais c'était ce groupe-là de soldats

 17   qui conduisaient le véhicule mais il y avait également d'autres soldats qui

 18   se trouvaient à l'intérieur du véhicule avec nous.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel a été le sort réservé à ce

 20   véhicule ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons jamais su ce qui est arrivé à ce

 22   véhicule. Il ne nous a jamais été restitué.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 25   Monsieur le Président, je demanderais que l'on affiche la page suivante qui

 26   montre le reste de cette conversation téléphonique.

 27   Q.  Au dernier paragraphe, indiqué par le numéro 6 -- j'aimerais tout

 28   d'abord attirer votre attention sur le point 5, et je vais vous poser une


Page 18487

  1   question par rapport à ce point, ensuite dans le cadre de cette

  2   conversation :

  3   "Mladic a dit que le général Smith inventait des choses lorsqu'il

  4   parlait d'armes lourdes et que c'est ceci qui a fait en sorte que la

  5   population soit détruite et tuée. Il a dit que le général Smith n'avait pas

  6   de preuve et qu'il se fondait sur les informations fausses reçues par ses

  7   subordonnés. Il a accusé le général Smith de ne pas être un homme des

  8   Nations Unies mais un homme de l'OTAN dans la réalisation de leurs

  9   objectifs sombres. Il a demandé au général Smith de se comporter de manière

 10   raisonnable et de cesser d'effectuer des frappes contre la population

 11   serbe. Il a salué tout ce qui a été entrepris afin d'en arriver à la paix,

 12   une solution pacifique, mais il a estimé que les actions de cette journée-

 13   là étaient une tragédie catastrophique. Il a demandé au général Smith de

 14   réfléchir aux vies qui se trouvaient entre ses mains."

 15   Monsieur, cette journée-là, à quelque moment que ce soit avez-vous

 16   été informé de l'endroit où se trouvait le général Mladic ? Et je parle du

 17   26 mai 1995.

 18   R.  Non. Nous n'avions absolument aucune idée où se trouvait le général

 19   Mladic ce jour-là.

 20   Q.  Mais ce jour-là, vous avez eu un contact avant d'avoir été emmené de

 21   votre QG, vous avez eu des contacts avec le cabinet de M. Karadzic; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Oui, par voie téléphonique, effectivement.

 24   Q.  Et vous avez parlé, en cette occasion, avec M. Jovan Zametica, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  C'est tout à fait exact.

 27   Q.  Après que vous l'ayez averti de la situation dans laquelle vous vous

 28   trouviez et vous en parlez dans votre déclaration. Je ne veux pas répéter


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  1   vos propos. Je vous demanderais simplement de nous dire quelle a été

  2   l'impression que vous vous étiez forgée à la suite de cette entretien avec

  3   M. Zametica de ses connaissances ou de leurs connaissances quant à ce qui

  4   se passait.

  5   R.  A quelle conversation faites-vous référence ? Il y a eu deux

  6   conversations : une qui s'est déroulée au téléphone initialement -- en

  7   fait, tout de suite après avoir entendu quelques coups de feu à l'extérieur

  8   du bâtiment de Sarajevo et j'ai entendu à l'extérieur -- j'ai vu à

  9   l'extérieur de la porte qu'il y avait des hommes qui étaient armés et c'est

 10   à ce moment-là que j'ai appelé Jovan Zametica. Et un peu plus tard dans

 11   l'après-midi, il s'est présenté avec un groupe d'autres personnes pendant

 12   que nous étions menottés devant les bunkers et il m'a parlé à ce moment-là.

 13   Donc, je ne sais pas à quelle conversation vous faites référence

 14   exactement.

 15   Q.  Merci. Je crois que je l'ai déjà dit dans ma question. Donc, avant

 16   d'être arrêté et avant que l'on ne vous emmène de votre QG, donc je parle

 17   de cette première conversation téléphonique. Et par la suite, je vais vous

 18   poser d'autres questions concernant les événements qui se sont déroulés

 19   lorsque vous avez rencontré personnellement M. Zametica.

 20   R.  Dans le cadre de cette première conversation téléphonique, avant que je

 21   n'entre dans le bureau où les hommes armés se trouvaient, j'ai demandé à M.

 22   Zametica si il pouvait nous envoyer des personnes, des hommes, soit des

 23   membres de la police ou de l'armée, un détachement local pour résoudre la

 24   situation et pour voir ce qui se passait. Mais avant que je ne

 25   m'entretienne avec M. Zametica, je ne m'étais entretenu avec M. Karadzic,

 26   c'est-à-dire avec la secrétaire - se reprend l'interprète - de M. Karadzic

 27   qui s'appelait Mira. Elle m'a dit que ces personnes avaient été envoyées de

 28   manière officielle. Donc, j'ai demandé à M. Zametica ce qui se passait et


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  1   tout ce qu'il a répondu, c'était qu'il avait entendu dire que quelque chose

  2   de ce genre avait été organisé et que nous devions coopérer avec ces

  3   personnes.

  4   Q.  Très bien, merci. Et je vais terminer avec le point 7 :

  5   "Le général Smith a conclu la conversation en disant qu'il estimait

  6   l'intérêt que Mladic avait pour la paix. Il a répété que le côté serbe

  7   devait honorer les ultimatums de l'OTAN et que si il ne respectait pas les

  8   ultimatums, les choses allaient échapper de ses mains. Il a demandé à

  9   Mladic de bien réfléchir, de consulter les dirigeants et de comprendre que

 10   le chemin vers la paix commencer avec le respect de l'ultimatum de l'OTAN."

 11   Donc, voici ce que j'aimerais vous demander. Est-ce que en tant que

 12   officier UNMO, est-ce que vous saviez qu'en Bosnie, il existait une

 13   possibilité de poser un ultimatum par l'une des parties belligérantes ?

 14   R.  C'est peut-être une question de langue, mais en anglais, le mot

 15   "ultimatum" peut vouloir dire plusieurs choses, donc je ne sais pas ce que

 16   vous entendez par "ultimatum" dans cette -- dans ce cas-ci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais été impliqué dans une

 18   mise en place -- dans la mise en place de l'ultimatum pour l'un ou l'autre

 19   des parties ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ni moi ni les observateurs des Nations Unies,

 21   non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, même -- même, donc -- Maître

 23   Stojanovic, la question que vous avez posée ne semble pas être pertinente à

 24   ce moment-ci.

 25   Mais j'aimerais vous poser une question, Maître Stojanovic. Aux

 26   dernières questions portant sur le contenu de la conversation téléphonique,

 27   vous avez entendu la réponse. Il n'y avait pas de réponse -- de question de

 28   suivi. Est-ce que cela veut dire que la réponse vous satisfait ?


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  1   Vous n'allez pas poser d'autres questions suite à la réponse offerte

  2   par le témoin ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais

  4   continuer le contre-interrogatoire, mais je vais mettre ce document de

  5   côté. Je n'aurai plus de questions pour ce qui est de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, bien

  7   sûr. Maître Stojanovic, votre dernière question portant sur la teneur de la

  8   conversation téléphonique, la réponse à cette question est -- se trouve au

  9   paragraphe 23. Donc, vous auriez pu simplement lire le paragraphe 23 et

 10   éviter toute répétition, car chaque détail de la réponse -- et comme vous

 11   n'avez pas de questions de suivi, chaque détail de cette conversation est

 12   contenu au paragraphe 23.

 13   Je vous invite à éviter les répétitions. Le contre-interrogatoire existe

 14   pour contester la déposition qui a été donnée dans le cadre d'un

 15   interrogatoire principal ou pour étayer ou pour appuyer vos thèses. Et

 16   donc, votre dernière question n'a pas -- ne s'insère pas dans le cadre d'un

 17   contre-interrogatoire.

 18   Donc, essayez, je vous prie, de vous concentrer sur la -- sur le témoignage

 19   contesté, les points que vous souhaitez contester. Mais c'est maintenant la

 20   cinquième fois que je vous rappelle aujourd'hui de ce que vous devez faire.

 21   Veuillez poursuive, je vous prie.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Au paragraphe 47 de votre déclaration dans lequel vous parlez d'une

 24   deuxième rencontre ou d'une première rencontre en personne après une

 25   conversation téléphonique avec M. Zametica et ce, lié à la réponse que vous

 26   nous avez donnée tout à l'heure, vous dites que lorsque vous lui avez

 27   adressé la parole, ce dernier vous a répondu en vous disant "Eh bien, les

 28   temps ont changé."


Page 18491

  1   Je vous pose, donc, la question, par rapport à la réponse que vous avez

  2   donnée tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez compris la réponse de

  3   M. Zametica ? Donc lorsque vous avez eu un contact direct avec lui, quelle

  4   était votre interprétation de sa réponse ?

  5   R.  J'ai dit à M. Zametica que j'étais dans un état de choc quant à la

  6   manière dont nous avons été traités. Il nous a dit : "Eh bien, les temps

  7   ont changé."

  8   Donc, cela voulait dire, d'après moi, qu'il n'avait aucun respect pour

  9   notre travail en tant que militaires -- en tant qu'observateurs militaires

 10   des Nations Unies, pour ce qui est de notre travail professionnel et

 11   également qu'il n'avait aucun respect pour notre travail avec la population

 12   locale dans le cadre d'un travail humanitaire.

 13   Q.  Lorsque les forces de l'OTAN ont -- bombardent les positions de l'une

 14   ou l'autre des parties belligérantes, est-ce que, d'après vous, cela veut

 15   dire que l'OTAN se place ou se range dans l'un des deux camps ?

 16   R.  Je n'étais pas en mesure de faire cette évaluation. Nous n'avions pas

 17   pris part aux consultations concernant les frappes aériennes avant cette

 18   date, avant ce moment-là, donc. Et je vous ai dit que nous avons été

 19   surpris également. Nous n'avions pas d'avertissement au préalable, donc je

 20   ne peux pas vous donner de commentaire concernant le rôle de l'OTAN. C'est

 21   quelque chose qui a été décidé à un niveau bien plus supérieur, non pas par

 22   le général Smith, mais c'est le représentant de M. Akashi qui a dû être

 23   impliqué dans tout ceci et peut-être même les secrétaires générales. Donc,

 24   je ne peux pas vous donner de commentaire sur ce qui s'est passé.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si, à ce moment-là, il y a eu une offensive de

 26   l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'offensive du printemps qui a été lancée de

 27   Sarajevo vers les territoires contrôlés par d'autres corps de Sarajevo qui

 28   étaient sous le contrôle du 2e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?


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  1   R.  Eh bien, j'étais le chef de liaison et le chef de mon équipe à Pale et

  2   on ne suivait pas les événements sur le terrain. On savait qu'il y a eu une

  3   escalade en ce qui concerne les combats au niveau de Bosnie, et surtout à

  4   Sarajevo, mais nous ne savions pas qui était responsable de cela. Là, je

  5   parle des informations dont disposait mon équipe. Peut-être que d'autres

  6   équipes d'observateurs avaient davantage d'information.

  7   Q.  Au niveau des contacts que vous avez eus avec le Comité international

  8   de la Croix-Rouge, vous avez discuté avec M. Bolajic quant à votre statut.

  9   Est-ce que vous, vous vous sentiez comme un prisonnier de guerre ?

 10   R.  Non.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le

 12   système de prétoire électronique la pièce 05738. Cela aussi est un document

 13   qui se trouve sur la liste des pièces du Procureur, je pense que ce

 14   document a déjà été versé au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière nous informe que non.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le point

 17   5 de ce document, où l'on dit --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien la deuxième page en anglais

 19   ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est bien la

 21   deuxième page.

 22   Q.  Monsieur, c'est un document qui vient du commandement du Corps de la

 23   Drina et qui date du 27 mai 1995. Donc, il correspond à l'époque qui nous

 24   intéresse. Et là, nous avons un ordre du commandant du Corps de la Drina,

 25   qui dit :

 26   "Pendant la capture, le transfert et la détention des membres de l'ONU, il

 27   faut les traiter comme des prisonniers de guerre, se comporter avec eux

 28   comme avec des soldats; correctement. Il faut leur donner la même


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  1   nourriture et eau que celles qu'utilisent les membres de la VRS."

  2   Voici ma question : Après le 27 mai et après cet ordre, en ayant à l'esprit

  3   la déclaration que vous avez déjà donnée, est-ce qu'on vous a traité

  4   conformément à cet ordre ?

  5   R.  Je ne pense pas que cet ordre nous concernait. Que je sache, le Corps

  6   de la Drina était responsable de l'est de Bosnie, et pas de la région de

  7   Sarajevo --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que voudrait savoir Me Stojanovic,

  9   c'est de savoir si vous avez été traité comme il est décrit ou dit dans cet

 10   ordre, même s'il ne vous concerne pas. Donc, est-ce que vous avez été

 11   traités comme des prisonniers de guerre, en tant que soldats, correctement,

 12   donc en ayant obtenu de la nourriture et de l'eau ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils

 14   parlent des prisonniers de guerre. Il est vrai qu'on nous a donné de l'eau,

 15   de la nourriture, mais on nous a refusé des contacts avec le personnel

 16   médical qui parlait anglais et qui était présent à Pale. Il était très

 17   facile de l'organiser, mais ils nous l'ont refusé. Ils ont aussi refusé de

 18   nous assurer le contact avec nos collègues alors que c'était facile. Et

 19   puis, il y avait la crainte qu'on allait être tués dans le cas des frappes

 20   de l'OTAN. Ce n'est pas la façon dont on traite les prisonniers de guerre,

 21   pas conformément aux conventions de Genève, et donc je ne serais être

 22   d'accord avec ce que vient de dire Me Stojanovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous lui avez posé la

 24   question en ayant à l'esprit le fait que ces gens ont été menottés,

 25   attachés aux objets militaires, et quand vous dites que l'on a été censé

 26   les traiter comme des prisonniers de guerre, donc correctement, comme des

 27   soldats, est-ce que dans votre question, vous incluez aussi cet élément ?

 28   Autrement dit, le témoin a décrit le traitement qui leur a été réservé --


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  1   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --

  3   Et vous lui avez demandé s'ils ont été traités en tant que soldats,

  4   correctement ?

  5   Et est-ce que la Défense considère que le traitement qui leur a été réservé

  6   était un traitement que l'on réserve aux prisonniers de guerre, qu'ils ont

  7   été traités comme des soldats, qu'ils ont été traités correctement ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Moi, j'ai posé la question qui portait sur

  9   la période après la journée du 27, donc après tous ces événements

 10   désagréables qui ont été évoqués par le témoin.

 11   Et je vais vous dire quelle a été la position de la Défense. Nous

 12   continuions à confirmer que tout ce que ce soldat a vécu, tout cela s'est

 13   produit le 26, et que tout cela, c'est-à-dire le traitement qui lui a été

 14   réservé, n'a rien à voir avec la VRS, mais avec les paramilitaires. En

 15   revanche, le traitement qui leur a été réservé à partir du 27 relève de la

 16   responsabilité de la VRS. C'est notre position. Et je vais poser la

 17   question pour étayer la base pour la question que je vais poser et pour

 18   corroborer notre thèse.

 19   Q.  Donc, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 52 de votre

 20   déclaration, P2554, et je vais vous poser une question par rapport à cette

 21   partie-là de votre déposition.

 22   Dans cette déclaration, vous dites, et je pense que vous l'avez sous vos

 23   yeux, qu'en voyageant vers le poste de radar Jahorina, vous avez entendu la

 24   conversation entre deux soldats de la VRS où l'un disait à l'autre que

 25   Mladic leur avait dit qu'il voulait que plusieurs membres de l'ONU soient

 26   filmés à cette localité-là.

 27   Voici la question que je dois vous poser : Est-ce que vous avez fait des

 28   déclarations au sujet de ces événements après avoir été libéré le 18 juin


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  1   et après être revenu dans le territoire où vous vous sentiez libre et sûr ?

  2   R.  Oui, effectivement. On m'a posé des questions. C'étaient les enquêteurs

  3   de TPIY de Zagreb qui m'ont posé des questions à notre arrivée à Zagreb le

  4   19 juin 1995.

  5   Q.  Est-ce que vous avez répondu au questionnaire portant sur ces

  6   événements qui ont précédé votre séjour à Zagreb ?

  7   R.  Oui. On m'a posé des questions précises sur les événements qui se sont

  8   déroulés entre le 26 mai et le 18 juin 1995.

  9   Q.  Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque, votre

 10   mémoire était bien plus fraîche qu'elle ne l'est aujourd'hui vu le temps

 11   qui s'est écoulé depuis ?

 12   R.  Généralement parler, oui. Cela étant dit, il y a eu quelques problèmes

 13   avec les questions posées parce que tout cela a été fait à la va-vite, et

 14   puis cet entretien n'a pas été transcrit par moi-même, mais par un

 15   enquêteur. Peut-être qu'il y avait quelques erreurs qui s'y sont glissées.

 16   Mais de façon générale, je pourrai vous dire que je me souviens aussi

 17   bien de certains événements aujourd'hui qu'à l'époque.

 18   Q.  Vous souvenez-vous si au cours de cet entretien, et après avoir donc

 19   rempli ce questionnaire, si à aucun moment dans ce questionnaire ou au

 20   cours de cet entretien, si vous avez dit que vous avez entendu cette

 21   conversation entre les deux soldats et où ils ont mentionné, effectivement,

 22   le général Mladic ?

 23   R.  Eh bien, il faudrait que je le revoie, ce questionnaire, parce que je

 24   ne sais pas si je l'ai mentionné dans ce document.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est

 26   opportun peut-être pour prendre la pause. Et moi, je proposerais que le

 27   document 65 ter 19281 soit fourni au témoin, si le Procureur est d'accord

 28   avec moi, pour que le témoin, pendant la pause, puisse examiner ce


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  1   questionnaire, et ensuite je voudrais lui poser quelques questions portant

  2   précisément sur ce document-là.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro 65 ter

  4   de ce document ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 19281.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce qui est dit sur le compte

  7   rendu d'audience, "19181", donc pas les mêmes chiffres.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il n'y a pas de problème

  9   avec le Procureur, on peut, effectivement, fournir ce document au témoin.

 10   Nous allons prendre une pause. Je vais vous demander de lire ce

 11   questionnaire pendant la pause, et je vais vous demander de retourner dans

 12   ce prétoire d'ici 20 minutes.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 16   un exemplaire de ce questionnaire que vous pouvez donner au témoin ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, mais en B/C/S. Mais je peux, très

 18   rapidement, trouver un exemplaire en anglais.

 19   Je pense que le Procureur possède le document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière propose de

 21   l'imprimer. Vous auriez dû le faire, bien sûr, mais effectivement, nous

 22   allons donc, par le biais de la greffière d'audience, donner ce

 23   questionnaire au témoin. Vous pouvez suivre l'huissier.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez expliqué

 26   quelle a été la position de la Défense. Vous avez dit que tout qui s'est

 27   passé le 26 n'avait rien à voir avec la VRS et que les événements après le

 28   27 concernent la VRS.

 


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  1   Pouvez-vous nous dire quelle est votre position par rapport à la journée du

  2   27, proprement dit ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] La position de la Défense pour la journée

  4   du 27 est comme suit : tout ce qui s'est passé concernant ce témoin, donc,

  5   était le fait de paramilitaires qui assuraient leur sécurité, et sa

  6   sécurité donc, jusqu'au moment où ils ont été pris en charge par l'armée de

  7   la Republika Srpska.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je sois bien au clair, dans le

  9   paragraphe 56 de la déclaration, le témoin décrit ce qui se passe le 27 mai

 10   au moment où on l'a emmené à l'extérieur du bâtiment dans la caserne

 11   militaire de Koran.

 12   Où on a demandé au témoin de dire à son QG qu'ils allaient à nouveau

 13   se rendre à la position devant le bunker, donc la même localité qu'avant.

 14   Est-ce que là il s'agit de quelque chose -- des événements, donc, qui

 15   tombent sous la responsabilité de la VRS ? Est-ce que cela concerne la VRS

 16   ? Ai-je raison ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cet

 18   événement qui est décrit dans le paragraphe 56 illustre bien notre

 19   position, à savoir que tous ces ordres ont été donnés par M. Ribic, qui

 20   n'est pas membre de l'armée de la Republika Srpska. L'armée de la Republika

 21   Srpska n'a rien à voir avec M. Ribic. Et nous allons prouver cela, nous

 22   allons prouver quelle a été sa position et quelle a été la position de M.

 23   Srdjan, qui était mentionné aussi par le témoin ici. Donc, ceci illustre

 24   bien notre propos.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la position de la Défense

 26   est que M. Ribic a donc fait tout cela pendant que le témoin passait la

 27   nuit dans la caserne militaire de Koran. Est-ce que je vous ai bien

 28   compris, est-ce que c'est bien cela, la position de la Défense ? Donc, que

 


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  1   ceci n'avait rien à voir avec la VRS.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de

  4   cette information.

  5   Eh bien, nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos

  6   travaux à midi et 20.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 10   prétoire.

 11   Entre-temps, est-ce que les parties peuvent présenter des arguments brefs

 12   concernant le document D357.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. GROOME : [interprétation] C'est Mme Harbour qui va prendre la parole.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je ne vous avais pas

 16   vue.

 17   C'est une pièce qui porte une cote commençant par 1D.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Comme vous le savez, la pièce D357 est une

 19   carte de Sarajevo, et il s'agit de l'incident au Simon Bolivar. Et l'expert

 20   a apporté des notes sur ce document.

 21   La page du compte rendu d'audience 15 944, en demandant un --

 22   présentant un argument pour le versement du document, Me Lukic a dit que le

 23   témoin, M. Turkusic, avait, je cite, "confirmé l'angle de tir" sur ce

 24   document.

 25   A l'époque, j'ai demandé que l'on me donne les pages du compte rendu

 26   d'audience, parce que ceci ne semblait pas correspondre à ce que j'avais

 27   compris de la déposition du témoin, et j'ai maintenant passé en revue la

 28   déposition de témoin et je ne comprends pas exactement ceci.


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  1   Les pages de compte rendu d'audience que la Défense a fournies ne

  2   semblent pas correspondre à ceci.

  3   Cependant, la seule question à laquelle le témoin a répondu en ce qui

  4   concerne la pièce D357 est la page du compte rendu d'audience 15 845, et on

  5   lui a demandé, je cite :

  6   "Est-ce que vous êtes d'accord que ce croquis correspond bien sûr la

  7   carte de Sarajevo."

  8   Et il a répondu, je cite :

  9   "Oui. Mais je crois que les saisies sont arbitraires parce qu'après

 10   tellement de temps, et compte tenu du fait que le mur a été rénové,

 11   personne ne peut vraiment dire que l'angle de descente était vraiment 60

 12   degrés et quel type de mesure aurait pu produire ce type de résultat ?"

 13   Et après des discussions entre les parties, sans le témoin, Me Lukic

 14   a décidé de passer à autre chose.

 15   Donc, compte tenu de cela, étant donné que le témoin avait très peu

 16   de choses à dire concernant cette pièce, cette pièce devrait rester avec

 17   une cote provisoire MFI jusqu'à ce que l'expert qui l'a créée puisse

 18   s'expliquer plus avant et puisse également être assujetti à un contre-

 19   interrogatoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.

 21   J'hésite à demander la Défense de prendre la parole, Maître Stojanovic,

 22   mais peut-être jusqu'à la pause suivante, de façon à ce que nous ne

 23   fassions pas attendre le témoin plus longtemps.

 24   Est-ce que vous seriez disposé à présenter des arguments après la

 25   pause ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Me Lukic participera également les

 27   discussions et nous le ferons par notre position.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous verrons quand Me Lukic est

 


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  1   disponible.

  2   Nos excuses, Monsieur le Témoin, de ne vous avoir pas pris en compte

  3   lorsque vous êtes rentré dans le prétoire.

  4   Me Stojanovic va continuer son contre-interrogatoire.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, je suppose que vous avez eu la possibilité de voir le

  7   questionnaire que vous avez rempli. Et je vais vous demander si, à un

  8   moment donné, vous avez mentionné que vous avez entendu parler, que vous

  9   avez pu entendre la conversation entre les deux soldats ?

 10   R.  Très bien. Je vais devoir passer tout ceci en revue lentement, à moins

 11   que vous puissiez attirer mon attention sur le paragraphe en question.

 12   Q.  Je vais attirer votre attention sur la question qui est à la page 2 de

 13   ce document; point 8.

 14   Le document 19281 - ça, c'est la référence 65 ter.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce

 16   document sur les écrans.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais que ceci soit sur les

 18   écrans. La page suivante, c'est celle qu'il nous faut, donc, dans les deux

 19   langues.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la deuxième page en B/C/S, également

 21   -- au moins, ça, c'est si vous voulez vous concentrer sur la question

 22   numéro 8, Maître Stojanovic.

 23   Voilà, nous y sommes.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Voilà, nous y sommes.

 25   Q.  On vous a posé une question spécifique :

 26   "A l'époque que vous avez été capturé, est-ce que vous avez entendu

 27   des communications et/ou des ordres concernant votre enlèvement ? Et si

 28   oui, décrivez ces ordres et qui les donnait."


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  1   Est-ce exact que vous n'avez pas répondu à cette question ? Nous ne

  2   voyons rien ici.

  3   R.  C'est exact. Je n'ai pas répondu à cette question parce que ce n'était

  4   pas clair. Je ne comprenais pas exactement ce qu'on me  demandait.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, cette question porte

  6   sur le moment de l'enlèvement et pas au moment de la période de séjour à

  7   Jahorina.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile de répondre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est ce que je voulais dire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne savait pas qui étaient ces personnes,

 11   mis à part les conversations téléphoniques que j'ai eues avec la secrétaire

 12   de M. Karadzic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- 17 au paragraphe 52 dans votre

 14   déclaration, c'est que quelque chose s'est produit lorsque vous étiez en

 15   vacances pour Jahorina. Cela correspond à une période qui se situe loin

 16   après l'enlèvement, si j'ai bien  compris.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'ai pas

 18   répondu à la question 8.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez en fait

 21   établi un lien entre le paragraphe 52 et la question 8, et ceci a semé la

 22   confusion, pas uniquement pour mon collègue mais également pour moi, et je

 23   peux d'ailleurs normalement dire que cela a semé la confusion parmi tous

 24   les Juges de cette Chambre.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vais essayer de vous poser une autre question. Est-ce qu'à un moment

 27   donné lorsque vous avez rempli ce questionnaire, lorsque vous avez réalisé

 28   cette déclaration, est-ce que vous avez mentionné que vous avez entendu une


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  1   conversation entre les soldats, conversation durant laquelle le nom du

  2   général Mladic avait été prononcé ?

  3   R.  Je ne me souviens pas exactement quand dans ma déclaration, au fait, il

  4   y a une note en bas de page, au paragraphe 52, c'est la note 77, peut-être

  5   que dans ce document, j'ai mentionné cela.

  6   Je ne sais pas si je devrais être en mesure de proposer que l'on

  7   affiche certains documents ou que l'on se sert de certains documents, mais

  8   il y avait également un entretien réalisé par ces deux enquêteurs du TPY

  9   quelques jours après que je remplisse ce questionnaire, peut-être que je

 10   l'ai mentionné dans cet entretien, mais sans affichage de ce document, je

 11   ne peux vous le dire avec certitude.

 12   Q.  Témoin, j'aimerais vous demander maintenant, Monsieur le Témoin, de

 13   vous concentrer sur le point 6 de ce document.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans la version anglaise, il faudrait en

 15   fait le replacer à la page précédente, parce que c'est là que cela

 16   commence, un peu plus bas, s'il vous plaît.

 17   Peut-on maintenant passer à la page suivante en anglais.

 18   Q.  Vous dites en remplissant ce questionnaire :

 19   "Est-ce que vous avez des informations concernant vos ravisseurs (noms,

 20   grades, police, unités militaires, personnes responsables, et cetera) ?"

 21   Et vous avez répondu :

 22   "Nikola Ribic, espèce d'unité paramilitaire à Pale.

 23   Et ensuite vous dites :

 24   "Srdjan, commandant de cette unité paramilitaire.

 25   "Slivo Slivic, membre de l'unité paramilitaire, qui m'a battu et qui a

 26   essayé de me tirer dessus."

 27   Est-ce que vous voyez ceci, c'est ce que vous avez mentionné une écriture

 28   manuscrite ?


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  1   R.  Oui.

  2   R.  Vous dites que les personnes qui vous contrôlaient les 26 et 27,

  3   étaient membres d'unité paramilitaire à Pale.

  4   Qu'est-ce qui vous a amené à dire ceci ou à l'écrire ?

  5   R.  En fait, je ne mentionne que le 26 mai 1995, pas le 27.

  6   Ce n'était pas moi, c'était le capitaine Oli Zidlik, qui après avoir eu des

  7   discussions avec M. Slivo Sljivic, M. Sljivic est venu nous voir, et

  8   d'après ces informations, nous avons pu donc en déduire que ces personnes

  9   Srdjan et Nikola Ribic faisaient probablement partie de cette même unité

 10   paramilitaire. 

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais vous poser des questions

 12   maintenant sur le 27.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de ce faire, Monsieur

 14   Rechner, il y a des inscriptions manuscrites en marge à gauche, à côté du

 15   paragraphe 6, avec une flèche qui relie l'écriture manuscrite au paragraphe

 16   6.

 17   Est-ce que la personne mentionnée ici, décrite comme étant un

 18   lieutenant-colonel fait également partie de votre réponse à la question 6 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la cinquième personne.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas un paramilitaire, vous

 21   dites qu'il est le lieutenant-colonel.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai expliqué qu'il s'agissait du

 23   responsable de l'information et des contacts avec la presse pour la

 24   garnison militaire de Pale.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je également vous demander de

 27   revoir la question 7 (a), où on vous a demandé si vous étiez en mesure de

 28   reconnaître ces personnes pour savoir si elles faisaient partie de l'armée


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  1   des Serbes de Bosnie, et vous avez dit donc:

  2   "Des uniformes avec des cocardes au niveau de l'épaule qui était typique de

  3   l'armée des Serbes de Bosnie."

  4   Ceci ne semble pas correspondre à votre réponse à la question 6. Pouvez-

  5   vous expliquer pourquoi vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une espèce

  6   d'unité paramilitaire. Ensuite vous avez décrit qu'il s'agissait d'uniforme

  7   classique de l'armée des Serbes de Bosnie ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avons remarqué que la plupart,

  9   pratiquement tous les soldats portaient des cocardes avec les couleurs

 10   serbes. Enfin ce n'était pas le cas pour M. Lalovic mais les quatre autres

 11   avaient cette cocarde.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne savions pas quel était le statut de

 14   cette unité. Ces informations sont basées sur les discussions qu'a eues le

 15   capitaine Oli Zidlik avec Slivo Sljivic, et nous ne savons pas s'ils

 16   rentraient dans le cadre d'une structure organisationnelle ou s'ils étaient

 17   donc subordonnés à l'armée des Serbes de Bosnie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous décrivez M. Nikola Ribic comme

 19   étant, relevant d'une unité paramilitaire à Pale. Je crois que vous avez

 20   dit aujourd'hui que c'était la personne qui portait un uniforme normal.

 21   Est-ce que c'était la manière donc il fonctionnait qui vous a laissé penser

 22   qu'il faisait partie d'unité paramilitaire, en fait, ce n'étaient pas des

 23   uniformes exclusifs, parce que, sinon, j'ai du mal à comprendre pourquoi

 24   vous qualifiez Ribic d'unité paramilitaire comme appartenant à une unité

 25   paramilitaire qui portait un uniforme régulier. Est-ce que vous pourriez

 26   expliquer, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une question compliquée.

 28   Ribic -- et peut-être que l'on pourrait re-visionner la vidéo pour


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  1   voir si ce qu'il portait exactement comme cocarde ou s'il en portait une ou

  2   pas.

  3   Mais d'après également les conversations radio et téléphoniques qu'il

  4   a eues avec son QG et au général Smith en exigeant que les frappes

  5   aériennes cessent si non nous serions exécutés, il se qualifiait toujours

  6   de soldat de l'armée des Serbes de Bosnie. Et lorsque Srdjan est arrivé, il

  7   semblait vraiment être un de ses subordonnés. Donc que ces personnes soient

  8   paramilitaires ou pas, ça je peux pas le dire avec certitude. Et c'est

  9   simplement parce que mon collègue, Oli Zidlik a eu une conversation avec

 10   Sljivo Sljivic, que nous avons pu déterminer cela, mais je ne peux pas dire

 11   plus de chose à ce sujet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'attendais que l'interprétation se

 15   termine en B/C/S.

 16   Q.  Je voudrais que l'on se consulte quelque chose dans ce document, en

 17   fait, ce qui m'intéresse c'est votre réponse à la question numéro 20.

 18   Si j'ai bien compris, on vous demande quels sont les éléments

 19   supplémentaires qui ont été portés à votre connaissance. Et il est

 20   mentionné ici :

 21   "Durant votre détention, est-ce que vous avez entendu des communications ou

 22   des ordres concernant votre détention ? Et si oui, veuillez décrire les

 23   communications et les ordres qui ont été donnés."

 24   Et vous avez répondu:

 25   "Durant la visite du CICR le 8 juin 1995, M. Bolajic, qui était président

 26   de la commission bosno-serbe des échanges, a dit que nous étions

 27   officiellement des prisonniers de guerre parce que nous étions des

 28   combattants. J'ai eu une altercation avec lui."


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  1   Est-ce que cette question également englobe la conversation entre les deux

  2   soldats lors de laquelle le général Mladic a été mentionné ?

  3   R.  Puisqu'il est question du mot "détention" plutôt que de "capture" j'ai

  4   interprété cette question comme voulant dire pendant que nous étions

  5   détenus donc à partir du 26 à la caserne militaire de Koran où nous sommes

  6   restés. Donc c'était après l'incident lors duquel nous avons été emmenés en

  7   voiture à Jahorina. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du fait d'avoir été

  8   filmé à la suite des ordres du général Mladic.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce que vous mentionnez dans ce

 10   paragraphe ce sont des événements qui se sont déroulés le 8 juin ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mes réponses se rapportent au 8 juin.

 12   Mais lorsque -- mais là je vous réponds quant à la question que vous m'avez

 13   posée pour préciser la "la défense, et la capture" donc lorsque la

 14   situation s'est stabilisée et nous avons été détenus à l'intérieur de

 15   l'installation militaire. C'est de ça que je parlais.

 16   Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'aurais bien pu ajouter

 17   cette réponse. Mais j'ai mentionné simplement ce fait-là concernant ce que

 18   les Serbes de Bosnie estimaient être notre statut officiel. Et j'ai déjà

 19   mentionné, que j'étais en désaccord avec ceci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors permettez-moi de vous poser la question suivante : De quelle

 22   manière interprétez-vous votre statut en date du 26 juillet tôt dans

 23   l'après-midi, lorsque vous avez été emmené à bord d'un véhicule à Jahorina,

 24   ou, vers ce poste de radio relais ? Est-ce que vous estimez que vous étiez

 25   à ce moment-là détenu ou bien vous étiez déjà détenu et en captivité, ou

 26   bien, n'étiez-vous ni en captivité ni détenu ? Donc ce, même après si, en

 27   date 26 juillet mais plutôt comment l'interprétez-vous ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous estimions que notre statut était de

  2   personnes illégalement capturées, nous servions de boucliers humains et

  3   nous étions des otages.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que ça veut dire que vous en date du 26, lorsque vous avez été

  6   emmené avec le commandant polonais en direction de Jahorina, vous étiez

  7   déjà détenu en détention.

  8   R.  Nous pouvons discuter de la définition du mot détention, et de ce que

  9   cela englobe. Les observateurs militaires des Nations Unies c'est une

 10   catégorie très précise. Nous sommes protégés en vertu ou nous sommes

 11   protégés par les immunités et les privilèges des Nations Unies et par les

 12   conventions, et l'article 6, nous protège --

 13   Q.  Je suis vraiment désolé, Monsieur le Témoin, de vous interrompre mais

 14   ce n'était pas ma question. Je vous ai posé cette question dans le contexte

 15   de la définition de votre statut que l'auteur du questionnaire vous a posé

 16   donc ce n'est pas moi qui vous pose la question mais bien donc l'auteur du

 17   questionnaire.

 18   Je vous poser la question suivante donc de quelle manière est-ce que vous

 19   interprétez ceci : Puisque vous dites que le 26 dans l'après-midi lorsque

 20   vous avez été emmené à bord d'un véhicule en direction de Jahorina vous

 21   n'étiez pas en détention, vous n'étiez pas non plus détenu car vous estimez

 22   avoir été détenu lorsque vous avez été emmené à Koran. Alors quel était

 23   votre statut à l'époque d'après vous. Comment vous sentiez-vous car il

 24   s'agit de termes utilisés dans ce questionnaire et c'est l'auteur du

 25   questionnaire qui pose ces questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit le cas ou pas, Maître

 27   Stojanovic, cela reste à voir. Vous interprétez les intentions des auteurs

 28   du questionnaire.


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  1   Je ne comprends pas très bien quelle est l'essence même de cette question

  2   et je ne vois pas de quelle manière cette question peut venir en aide à la

  3   Chambre. Si je comprends bien, une différence est faite dans le

  4   questionnaire entre la capture et la détention, et à ce moment-là, vous

  5   voulez essayer de comprendre et de faire une distinction entre les deux.

  6   Mais votre question, à savoir s'il était en détention ou pas, en fait, le

  7   mot ordinaire du terme détention c'est d'être privé de liberté. Est-ce que

  8   c'est cela vous voulez savoir, est-ce que vous voulez savoir si le témoin

  9   estimait qu'il était privé de liberté ? Car si ce n'est pas la

 10   signification habituelle du mot détention, alors à ce moment-là, vous posez

 11   la question tout comme l'a fait le témoin, à savoir de demander votre

 12   définition du mot détention.

 13   Donc lorsque vous avez employé le terme détention. Est-ce que vous faisiez

 14   référence au caractère à la privation de liberté ou bien est-ce que vous

 15   faites référence à autre chose ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En plus de cette question que vous

 17   avez posée au témoin, il a répondu -- enfin il a donné une réponse il y a

 18   quelques instants. La question était de savoir, d'après vous, quel était

 19   votre -- le témoin vous a répondu en vous disant qu'il estimait qu'à ce

 20   moment-là, il était une personne qui avait été illégalement arrêtée et

 21   privée de sa liberté. Je ne fais que paraphraser ce qu'il a dit, parce que

 22   lorsqu'on est illégalement capturé -- et il a dit également qu'il a été

 23   illégalement utilisé en tant que bouclier humain, qu'il était pris en

 24   otage. Donc, c'est ce qu'il vous a répondu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez soit reformuler votre question

 26   ou passer à une autre question.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, mais je

 28   vous demanderais de bien vouloir m'accorder quelques instants, car je dois


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  1   consulter mon client, avec votre permission.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est fait rapidement et à voix

  3   basse afin que personne ne vous entende, vous pouvez consulter votre

  4   client.

  5   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

  7   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  8   Q.  Je vous demanderais de prendre le point 19. L'on se penchera sur la

  9   réponse que vous avez donnée précédemment.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Prenons une page en arrière, s'il vous

 11   plaît, en anglais.

 12   C'est-à-dire question numéro 20 -- en fait, 19, point (d).

 13   L'auteur du questionnaire vous pose la question suivante :

 14   "Avez-vous été contraint de faire une déclaration ?"

 15   Vous répondez :

 16   "Non, mais pendant notre détention les 26 et 27 mai, nous avons été

 17   contraints à" --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne voyons pas le bas de la page.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un peu difficile --

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette partie est manquante, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous apercevons le mot suivant, qui

 25   veut dire "de communiquer".

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties ont une copie quelque

 27   part, car c'est de cette manière que cet exemplaire a été téléchargé.

 28   Alors, si vous pouviez vous mettre d'accord sur ce que dit le texte, soit


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  1   quand à la dernière ligne ou aux lignes suivantes, je vous inviterai de

  2   vous mettre d'accord sur cela et de lire lentement, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Rechner, est-ce que vous

  4   avez une copie papier de cette question ? Si c'est le cas, je vous prierais

  5   de bien vouloir la consulter.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, j'ai

  7   la même version. Je peux seulement vous dire ce dont je pense qu'il

  8   s'agisse.

  9   "Non, le 26 et le 27 mai, nous ne -- j'ai été contraint à communiquer sous

 10   contrainte sous les menaces avec mon QG."

 11   Alors, voilà, c'est ainsi que cette déclaration devrait se lire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de cette affirmation, Maître

 13   Stojanovic, vous pouvez poser votre prochaine question au témoin.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q. Est-ce que ces questions, se trouvant aux paragraphes 19, 20, 26, vous

 16   ont-elles permis et donné l'occasion de mentionner le fait que c'était le

 17   général Mladic qui a demandé que vous soyez filmé ?

 18   R.  Non, absolument rien qui aurait suscité une telle réponse particulière.

 19   Peut-être la question 8, car on dit : Est-ce que vous avez entendu des

 20   communications ou des ordres concernant votre capture ? On ne parle pas ici

 21   de tournage, en fait, du fait d'avoir été filmé, donc je n'ai pas répondu à

 22   cette question.

 23   Q.  Merci. J'aimerais vous demander maintenant de prendre avec moi le

 24   paragraphe 62. 

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-

 26   être opportun pour vous demander le versement au dossier de ce document qui

 27   porte le numéro 65 ter 19 281.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19 281 recevra la cote

  3   D391.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

  6   P2554, paragraphe 62.

  7   Q.  Vous parlez dans ce paragraphe, Monsieur, de la conversation que vous

  8   avez eue avec le Pr Koljevic, une conversation qui a duré environ 45

  9   minutes.

 10   Vous y dites - et je vais attirer votre attention seulement sur la partie

 11   pertinente quant à ma question - est-ce que le Pr Koljevic vous a dit en

 12   cette occasion ceci, vers le milieu de ce paragraphe :

 13   "Malgré ceci, les bombardements du 26 mai 1995 ont eu lieu avant la fin de

 14   la date butoir et ont particulièrement mis en danger tout rapport futur

 15   entre les Serbes de Bosnie et les Nations Unies ? Par conséquent, le

 16   gouvernement des Serbes de Bosnie doit établir une nouvelle relation de

 17   travail avec la FORPRONU. Le Pr Koljevic a expliqué la force extrême de ces

 18   bombardements ont précipité cette crise par un bombardement qui a suscité

 19   une réponse du gouvernement serbe de Bosnie -- à prendre en otage les

 20   observateurs des Nations Unies et les observateurs militaires des Nations

 21   Unies."

 22   Est-ce que vous savez de quels délais ou de quelle date butoir parlait le

 23   Pr Koljevic, tout d'abord s'agissant des frappes aériennes du 26 mai 1995

 24   qui ont été menées par l'OTAN avant que la date butoir n'expire ? Est-ce

 25   que vous savez à quelle date il faisait référence ?

 26   R.  À peu près, oui. Je ne peux vraiment pas vous l'affirmer avec précision

 27   sans lire la lettre du général Smith. Il me faudrait la revoir, mais

 28   c'était le 24 mai. C'est là qu'il a dit qu'il fallait arrêter les frappes


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  1   aériennes de la zone de sécurité, mais sans voir la lettre, je ne pourrai

  2   pas vous le dire avec précision.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre connaissance était

  4   exclusivement basée sur cette lettre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je n'avais pas d'autres informations.

  6   Toutes mes informations découlaient de cette lettre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je crois que la lettre figure au

  8   dossier. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît, Maître Stojanovic, car si

  9   c'est le cas, nous pouvons consulter la lettre et il n'est pas nécessaire

 10   de poser d'autres questions à ce témoin à cet égard ?

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que ce que vous saviez concernant la lettre et cette date butoir

 14   vous permettrait de comprendre la position du Pr Koljevic à savoir que les

 15   frappes aériennes de l'OTAN en date du 26 ont été menées avant la fin de la

 16   date butoir ?

 17   R.  Tout ce que je peux dire concernant cette conversation que j'ai eue

 18   avec le Professeur Koljevic, c'est qu'il avait été surpris que les frappes

 19   aériennes ont eu lieu avant midi. Mais de quelle manière est-ce que cela se

 20   rapporte à l'expiration des délais, je ne peux vraiment faire aucun

 21   commentaire là-dessus. Est-ce que vous avez été informé à quelque moment

 22   donné que ce soit qu'à partir du moment des frappes aériennes des positions

 23   de la Republika Srpska, que c'est à partir de ce moment-là que vous aviez

 24   obtenu le statut de participant -- de partie belligérante et de participant

 25   au conflit ?

 26   R.  En tant qu'observateur militaire des Nations Unies, non, je n'avais pas

 27   été informé de cela.

 28   Q.  Est-ce que cette position vous a été présentée par M. Bolajic également


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  1   en présence des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, du

  2   CICR ?

  3   R.  M. Bolajic a expliqué que nous étions traités en tant que prisonniers

  4   de guerre car nous étions des combattants. Et je lui expliqué que ce

  5   n'était pas le cas car nous n'étions pas impliqués de quelque manière que

  6   ce soit dans les hostilités. Les observateurs militaires, comme je lui ai

  7   mentionné, sont là pour protéger les missions de l'ONU et nous bénéficions

  8   des privilège de l'immunité réservés au personnel des Nations Unies. Alors,

  9   je lui ai dit : Comment pouvez-vous nous considérer comme combattants ?

 10   Et le CICR -- simplement pour expliciter un petit peu plus, nous

 11   avons demandé que les délégués du CICR, car c'est leur appellation, et nous

 12   leur avons demandé quel était notre statut, et ils ont répondu que nous

 13   n'étions pas des prisonniers de guerre mais nous avions le statut de

 14   personnes privées de liberté.

 15   Q.  Qui, alors, d'après vous, à ce moment, bombarde la Republika Srpska ?

 16   L'OTAN ou les Nations Unies ? Qui frappe les positions; qui, à l'aide de

 17   quelle aviation, frappe les positions dans la Republika Srpska ? Comment

 18   voyez-vous cela ?

 19   R.  Pour répondre à cette question, il faudrait que je vous explique le

 20   rapport précis qui prévalait entre les Nations Unies et l'OTAN sur le

 21   terrain, et ce sont les choses dont on n'avait pas de connaissance, à

 22   l'époque.

 23   Q.  Merci. C'est quelque chose qui figure dans le dossier de la Chambre. Le

 24   général Smith en a parlé, donc je ne vais pas vous poser d'autres questions

 25   à ce sujet.

 26   Je vais demander à présent que l'on examine le document 65 ter 17701.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je vais poser une question

 28   par rapport à la question 62.


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  1   M. Koljevic a-t-il parlé des otages, a-t-il utilisé ce terme, parce que

  2   dans votre déclaration, vous dites que : "La situation était difficile pour

  3   les otages." Est-ce que lui a parlé dans ce terme ?

  4    C'est la dernière partie du paragraphe 62, où vous dites :

  5   "Précipité par le bombardement, le gouvernement des Serbes de Bosnie a

  6   répondu en prenant les otages parmi les forces du maintien de la paix alors

  7   que le Pr Koljevic avait dit qu'il comprenait que la situation était

  8   difficile pour les otages …"

  9   Est-ce qu'il a utilisé ce terme ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes exprimés en anglais. Le

 11   Professeur Koljevic est un expert de la littérature anglaise et il parle un

 12   anglais parfait. Et je sais que je n'ai jamais parlé d'autre chose que des

 13   otages. Et donc, je ne pense pas et je n'arrive pas à imaginer que le

 14   Professeur Koljevic ait utilisé un autre terme …

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est le mot qu'il a utilisé en

 16   anglais.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après mon meilleur souvenir, oui,

 18   il a été d'accord avec ce terme et il l'a utilisé, il a parlé des otages en

 19   parlant de mon équipe et du traitement qui nous a été réservé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 21   Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Je vais vous demander d'examiner la page 5 en anglais, et c'est le point 4,

 24   où on parle de l'influence des frappes aériennes de l'OTAN. C'est le titre

 25   de ce texte.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, ici, vous voyez un mémorandum en interne. Vous avez

 27   pu le voir sur la page de garde. Cela vient du QG de l'UNMO [comme

 28   interprété] à Zagreb, et le titre du document, c'est : Le rapport définitif


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  1   portant sur la détention des observateurs de l'UN [comme interprété] par la

  2   VRS.

  3   Et voici ce que l'on peut lire dans le dernier paragraphe :

  4   "Les observateurs ont déclaré qu'à cause des cibles sélectionnées pour les

  5   frappes aériennes et à cause du fait que la deuxième frappe aérienne a eu

  6   lieu avant l'expiration de l'ultimatum, la population serbe et ses

  7   autorités ont perçu ces attaques, ces frappes, comme des frappes

  8   disproportionnées et comme une pure vengeance de la part de la FORPRONU."

  9   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion ? Est-ce que vous

 10   pensez, vu que certains observateurs ont tiré cette conclusion, est-ce que

 11   vous, vous seriez incliné à tirer la même conclusion ?

 12   R.  Non, moi, je n'ai pas participé à l'écriture de ce rapport. Je ne sais

 13   pas d'où cela vient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle conclusion vous parlez ? Parce

 15   que ici, ce que je vois, je vois -- en fait, on parle de la façon dont les

 16   autorités serbes et les Serbes ont perçu les attaques. Je ne vois pas

 17   l'endroit où on parle des impressions des observateurs de l'ONU. Donc, je

 18   suis un peu perdu quant aux conclusions dont vous parlez.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je lui ai demandé si lui, en tant

 20   qu'observateur, s'il partageait la même conclusion, la conclusion tirée par

 21   la population serbe, et le témoin a répondu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la question que

 23   vous avez posée, Maître Stojanovic. Et si vous vouliez poser cette

 24   question, d'ailleurs, je pense qu'il est parfaitement clair que le témoin -

 25   - en tout cas, on peut lui poser la question --

 26   Est-ce que vous pensiez que les frappes de l'OTAN étaient un acte de pure

 27   vengeance, donc, quelque chose qui est complètement disproportionné ? Oui

 28   ou non.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Moi, personnellement, non. Mais je

  2   n'avais pas beaucoup d'information à ce sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, vous nous avez

  5   expliqué de quoi il s'agissait dans ce document, ce qu'il signifiait. Est-

  6   ce que -- avant de l'abandonner, est-ce que vous pouvez nous permettre

  7   d'examiner la première page de ce document ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] -- oui, effectivement on voit très bien

  9   qu'il s'agit d'un mémorandum à l'interne qui vient du QG des observateurs

 10   de l'ONU à Zagreb, et qui a le titre qui laisse comprendre qu'il s'agit

 11   d'un rapport définitif des observateurs militaires de l'ONU concernant la

 12   détention de leurs éléments.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la page 4 de ce même

 16   document, où l'on peut lire, donc c'est à peu près au milieu du texte, le

 17   quatrième paragraphe en partant d'en haut, où on peut lire :

 18   "Plusieurs observateurs militaires de l'ONU au cours de la conversation ont

 19   confirmé que dans les salles réservées à l'hébergement des observateurs

 20   militaires de l'ONU, l'on avait mis des gardiens pour protéger les

 21   observateurs militaires de l'ONU des réactions violentes de la population

 22   locale qui voulait se venger à cause des frappes aériennes. Ces mesures ont

 23   été ordonnées par les commandants locaux de la VRS."

 24   Est-ce que vous avez eu les mêmes expériences ?

 25   R.  Non, ceci ne s'applique pas à mon équipe.

 26   Q.  Est-ce qu'à aucun moment vous avez pu apercevoir, et là, je parle de la

 27   période entre le 28 mai et le 18 juin, à partir du moment où vous avez

 28   quitté ce territoire en direction de la Serbe, et à bord des autocars,


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  1   qu'il y a eu de rassemblement de la population locale à cause justement des

  2   frappes aériennes, et qui demandait la vengeance ?

  3   R.  Non, entre le 28 mai et le 18 juin, nous étions à l'intérieur d'une

  4   installation militaire. Nous n'avions aucun contact avec la population

  5   locale qui était par définition à l'extérieur, et d'ailleurs, nous n'avions

  6   aucun contact avec le monde extérieur. Et, au moment où l'on nous a libérés

  7   et transférés, le 18 donc nous n'avons pas vu des foules hostiles le long

  8   de la route au fur et à mesure que nous quittions le territoire de la

  9   Republika Srpska.

 10   Q.  Merci. A partir du 18 mai jusqu'au 18 juin, avez-vous vécu des

 11   situations désagréables, est-ce que les gens qui assuraient votre sécurité

 12   dans la caserne vous ont traité de façon désagréable à aucun moment ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question

 14   que vous lui avez déjà posée. Il a déjà dit qu'il n'avait pas le droit

 15   d'entrer en contact avec la famille, avec les médecins. Vous posez la même

 16   question là, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais reposer la question.

 18   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, pendant cette période-là, vous avez vécu des

 19   violences physiques, insultes, quoi que ce soit de concret, est-ce que vous

 20   pouvez nous donner un exemple concret, et là, je parle surtout des faits

 21   accomplis par les personnes qui assuraient votre sécurité entre le 28 mai

 22   et le 18 juin ?

 23   R.  En ce qui concerne les attaques physiques, non, mais il nous est arrivé

 24   souvent de nous discuter avec le capitaine Radovan Vojvodic et son

 25   supérieur hiérarchique, parce qu'il nous refusait l'accès aux médecins, on

 26   n'avait pas le droit d'appeler notre famille. On a été dans un espace très

 27   réduit, après le 28, on n'avait pas le droit de sortir, on était nombreux à

 28   l'intérieur, et c'était vraiment désagréable, car nous avons passé pas mal


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  1   de temps à l'intérieur, on nous a laissés partir uniquement le sixième

  2   jour.

  3   Q.  Monsieur Rechner, donc on vous a vu attaché, et menotté à un moment

  4   donné, mais après jusqu'à la fin de votre détention, comment vous avez été

  5   gardé, quelles étaient les conditions de votre détention ?

  6   R.  Eh bien, les événements du 26 sont très clairs. Le 27, on n'en a pas

  7   encore parlé. Le matin, les gardiens nous ont fait descendre, c'était

  8   pendant la nuit, on nous a emmenés dans un autre bâtiment, et puis, ensuite

  9   on a demandé d'appeler par la radio le QG, et ils m'ont donné la liste des

 10   localités où l'on a placé les membres de l'UNMO, et qu'ils ont été utilisés

 11   là-bas en tant que bouclier humain. Et donc, c'était la situation pour ce

 12   jour-là. Ensuite plus tard, au cours de la matinée et peut-être une heure

 13   plus tard, on nous a placés d'une installation de logistique, et là,

 14   c'étaient les soldats de l'armée des Serbes de Bosnie qui nous ont gardés

 15   pendant cette journée-là. Nous n'étions pas attachés, nous n'avions pas de

 16   menotte, et on nous a amenés jusqu'au bunker. Ensuite nous avons vu tout un

 17   tas de menottes prêtes à être utilisées, et donc je pense qu'on nous a

 18   ramenés là dans le cas où il y allait avoir d'autres frappes aériennes pour

 19   nous utiliser à nouveau comme des boucliers humains. Mais à partir du 28

 20   mai et jusqu'au 18 juin, on nous a laissés tranquille, on était dans un

 21   groupe, on était ensemble avec un petit groupe de gardiens. Je vous ai dit

 22   quels ont été les problèmes qu'on a vécus à ce moment-là, à savoir on

 23   n'avait pas le droit d'accès à l'aide médicale et de la Croix-Rouge

 24   internationale, on ne pouvait pas contacter nos familles, mais on a passé

 25   donc toute cette période dans une toute petite maison, dans une guérite

 26   pratiquement, et ce n'est que plus tard qu'on nous a laissés sortir de là

 27   pour prendre de l'air. Mais on était dans des conditions plus relaxes que

 28   celles du départ.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, maintenant je vais demander que

  3   l'on examine une vidéo. 65 ter 2211785.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le nombre.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] 22544A. Le numéro ERN V0007885. Ce qui

  6   nous intéresse c'est la période entre 47 : 00 et 48 : 02, et je vais

  7   demander l'aide du Procureur.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez reconnu la personne qui est sur sa droite et qui

 14   porte un uniforme militaire ?

 15   R.  Je ne sais pas qui est cette personne, si c'est cela la question.

 16   Q.  Je vais terminer autrement. Est-ce que vous savez quel est le nom de

 17   Dragan -- est-ce que vous -- est-ce que le nom de Dragan Kijac vous dit

 18   quoi que ce soit ?

 19   R.  Non, pas du tout.

 20   Q.  Merci, le Témoin. Je n'ai pas d'autre question pour vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question. Est-ce

 22   que l'on dispute -- parce que là je regarde Mme Bibles évidemment en même

 23   temps, est-ce que l'on dispute cet événement ? Est-ce qu'il y a une

 24   contestation par rapport à la présence du Pr Koljevic et la présence de

 25   Dragan Kijac ?

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Non, pas de dispute en ce qui concerne le Pr

 27   Koljevic. En ce qui concerne Dragan Kijac, nous devons vérifier encore

 28   cela.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous n'avez pas d'info à ce

  2   sujet.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être qu'il y a un désaccord là-dessus.

  4   Il faudrait que je vérifie cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

  6   pour les questions supplémentaires ?

  7   Mme BIBLES : [interprétation] À peu près 15 minutes. Je vais travailler

  8   pendant la pause pour vraiment pouvoir terminer dans ce temps-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 10   et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 40.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vois que vous êtes

 15   arrivé. Je suppose que c'est parce que vous voulez présenter des arguments

 16   concernant le document D357, n'est-ce pas ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez la possibilité de le

 19   faire ou si vous voulez être bref de façon à ce que l'on puisse terminer la

 20   déposition de ce témoin.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je peux le faire rapidement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il y a eu un malentendu à la lecture du compte

 24   rendu d'audience. Il a confirmé l'angle de tir même si aujourd'hui il a

 25   déposé différemment.

 26   Mme Harbour a eu l'impression que je ne parlais que du compte rendu

 27   d'audience, mais ceci n'est pas exact. En ce qui  concerne le document, il

 28   faut également lire la déclaration de ce témoin, et plus précisément les


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  1   paragraphes 24 à 27 où il a déclaré -- où il a parlé de ceci dans sa

  2   déclaration. Et au paragraphe 25, il a expliqué que son premier rôle était

  3   de déterminer l'azimut.

  4   Et puis, nous avons la pièce P2017 qui est un rapport officiel, et il y a

  5   un croquis où l'azimut a été inscrit, et si vous voulez consulter le compte

  6   rendu d'audience ceci n'a pas uniquement été -- ceci n'a pas été abordé

  7   avec le document D357, mais avec un autre document. Et au compte rendu

  8   d'audience, c'est aux pages 15 829, ligne 5, jusqu'à la page 15 830, ligne

  9   1.

 10   Donc afin de comprendre la déposition de ce témoin et pour bien

 11   comprendre notre contre-interrogatoire, et avant la comparution de nos

 12   experts nous pensons qu'il est nécessaire que ce document soit versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 15   La Chambre de première instance va se pencher sur cette question.

 16   Nous vérifierons tout d'abord les sources que vous avez mentionnées et

 17   ensuite nous rendrons une décision.

 18   Peut-on maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, si vous voulez répondre,

 21   vous avez la possibilité de le faire maintenant.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Ma seule réponse c'est qu'au vu des

 23   précisions de la Défense et que l'origine du tir qu'il a mentionné ne

 24   portait même pas sur la déposition du témoin à la pièce D357, aucune base

 25   n'a été fournie pour verser ce document par le truchement de ce témoin.

 26   Par conséquent, notre objection au versement reste entière.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il ne pouvait pas bien sûr parler dans sa

 


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  1   déposition précédente mais il a abordé la question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la Chambre devra se pencher

  3   sur la question de savoir si les sources en terme d'éléments de preuve que

  4   vous mentionnez justifient le versement de ce document D357.

  5   Nous ne pencherons sur cette question et nous statuerons le moment

  6   voulu.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez procéder aux

 10   questions supplémentaires du témoin.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Merci. --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Rechner, Monsieur le

 13   Témoin, allez-y.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Durant la pause, j'ai réfléchi à la dernière

 15   question et à ma réponse concernant le Pr Koljevic pour savoir s'il a

 16   utilisé le terme d'otage. Je peux pas dire avec une certitude absolue qu'il

 17   l'a fait. Mais il a décrit notre traitement comme étant des boucliers

 18   humains, et il n'a jamais été en désaccord mais je ne sais pas s'il a

 19   utilisé le terme d'otage ou pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas donc contredit ceci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. --

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 24   Nouvel interrogatoire par Mme Bibles :

 25   Q.  [interprétation] Je voudrais tout d'abord revenir à la communication

 26   que l'on vous a présentée dans le cadre du contre-interrogatoire,

 27   concernant l'appel téléphonique entre le général Smith et l'accusé. C'était

 28   le 65 ter 03825.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] A ce stade, je voudrais donc verser ce

  2   document.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03825, ça devient la pièce

  4   P2557.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en l'absence d'objection, ceci est

  6   versé au dossier.

  7   Mme BIBLES : [interprétation]

  8   Q.  Nous voyons que la date de cette communication est le 26 mai 1995.

  9   J'aimerais maintenant vous présenter une autre communication entre ces deux

 10   mêmes personnes qui date du 28 mai 1995.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Et je voudrais que le document de la liste 65

 12   ter 03520 soit affiché sur nos écrans.

 13   Q.  Concernant la première page, la page de couverture qui reflète ou qui

 14   mentionne la date de la conversation, c'était le 28 mai 1995. J'aimerais

 15   maintenant attirer votre attention sur la deuxième page, et plus

 16   particulièrement sur le troisième paragraphe.

 17   Q.  Si vous consulter le troisième paragraphe, est-ce que ce paragraphe

 18   semble mentionner les déclarations faites par l'accusé ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S, sur cette page, il n'y a pas

 20   que les premier et deuxième paragraphes, il nous faudrait donc la page

 21   suivante en B/C/S.

 22   Mme BIBLES : [interprétation]

 23   Q.  J'attire votre attention sur la partie mentionne Ratko Mladic, et je

 24   cite :

 25   "Il a dit que le traitement serbe de tous les membres du personnel

 26   des Nations Unies détenus était un traitement humain et approprié, même si

 27   certains se trouvaient dans des positions clé y compris au niveau de QG qui

 28   constituait des cibles potentielles de l'OTAN."


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  1   Est-ce que vous considéreriez que votre position le 28 mai était une cible

  2   potentielle de l'OTAN ?

  3   R.  Je ne pourrais pas dire que la structure logistique où nous étions

  4   détenus aurait été une cible potentielle de l'OTAN, car nous étions très

  5   proches des entrepôts de munitions et des bunkers où l'on se trouvait les

  6   deux premiers jours. Donc on se considérait comme pouvait être

  7   transportable très rapidement vers des cibles potentielles dans la zone de

  8   Pale.

  9   Q.  Très bien.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais verser le document dans la liste

 11   65 ter 03520.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03520 recevra la cote

 14   P2558.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 16   Mme BIBLES : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais maintenant passer à une question qui découle du contre-

 18   interrogatoire, concernant le paragraphe 52 de votre déclaration. Nul

 19   besoin de l'afficher à l'écran, mais il s'agit d'un paragraphe dans lequel

 20   vous décrivez avoir entendu des soldats parler du fait que tel que je

 21   paraphrase mais qu'ils voulaient que des personnes soient filmées à

 22   Jahorina.

 23   L'on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas fourni cette information dans

 24   le questionnaire. Mais vous rappelez-vous d'avoir témoigné devant le TPIY

 25   en 1996 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de l'audience dans laquelle vous avez témoigné ?

 28   R.  Oui, je crois qu'il s'agissait du procédure en vertu de l'article 61,


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  1   où certaines personnes ont été demandées de venir déposer pour présenter

  2   des éléments de preuve pour éclairer certains points, pour le bénéfice du

  3   Tribunal également, les états membres des Nations Unies, afin de pouvoir

  4   mieux travailler pour pouvoir arrêter certaines personnes contre lesquelles

  5   un acte d'accusation avait été dressé.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   le paragraphe 52 de la déclaration fait référence au numéro 65 ter dans

  8   Karadzic. Il fait spécifiquement référence à la page 494, mais je peux

  9   d'ores et déjà informer les Juges de la Chambre qu'il s'agit d'une

 10   transcription qui a été faite lors de l'audience tenue en vertu de

 11   l'article 61. Il ne figure pas cependant sur notre liste 65 ter. Toutefois,

 12   Mme Stewart est en train de repérer le document, elle pourra montrer le

 13   transcript à l'écran, et par la suite nous pouvons l'ajouter sur la liste

 14   65 ter une fois que le document soit téléchargé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche

 18   alors le transcript.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Il serait peut-être plus efficace de montrer

 20   le compte rendu d'audience à l'écran, et je pourrais donner lecture de

 21   cette petite partie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois à l'écran, oui, il est

 23   affiché.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderai en fait de reprendre la page

 25   492, vers le bas de la page.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant à la page 486.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Revenons à la page 494, à ce moment-là.


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  1   Q.  Je vais vous donner lecture de la fin de la question que l'on vous a

  2   posée :

  3   "Avez-vous entendu des soldats serbes dire quoique ce soit concernant

  4   Mladic dans la voiture ?

  5   "Réponse : Oui. Nous étions accompagnés de quatre ou cinq soldats à

  6   l'intérieur du véhicule, et ils parlaient entre eux. l'un d'eux a posé une

  7   question, et a demandé pourquoi nous allions à Jahorina, et l'autre a

  8   répondu, que Mladic leur a dit qu'il voulait que l'on filme à cet endroit-

  9   là des membres du personnel de l'ONU."

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Et, c'est la fin de cet extrait, Monsieur le

 11   Président. Je ne crois pas qu'il est nécessaire d'ajouter l'ensemble du

 12   compte rendu d'audience, si les conseils de la Défense sont d'accord pour

 13   que seule cette partie soit versée au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une audience qui était tenue en

 15   vertu de l'article 61 contre M. Karadzic, audience qui a eu lieu, vous

 16   dites en 1996 ?

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Le témoin a déposé le 2 juillet 1996.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que cela est contesté, est-

 19   ce que la Défense conteste qu'il s'agisse bel et bien de la déposition du

 20   témoin, si c'est le cas, nous aimerions entendre la Défense se prononcer

 21   sur cette question. Car la question principale était de savoir à quel

 22   moment est-ce que cette déclaration a été faite, car il est fait référence

 23   à une conversation donc à une époque préalable.

 24   Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, nous

 26   acceptions qu'il s'agit d'une déposition de ce témoin dans l'affaire

 27   Karadzic datant de 1996, mais nos questions portaient sur le questionnaire

 28   que le témoin a rempli immédiatement après avoir été libéré.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puisque c'est clair. Les deux

  2   événements se sont déroulés tout près de l'année 1995 ou en 1995, je ne me

  3   souviens pas de la date du questionnaire, mais nous allons pouvoir

  4   examiner, trouver la date ultérieurement.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé la question, à

  8   savoir, si vous ou d'autres membres de l'équipe des observateurs militaires

  9   des Nations Unies avait été menacé, ou est-ce que vous avez fait l'objet de

 10   menace physique ou verbale, page36, lignes 1 à 15 du compte rendu

 11   d'audience, et vous avez parlé que la liberté de mouvement vous avait été

 12   restreinte avant le 26 mai 1995.Pourriez-vous nous dire qui a transmis

 13   cette information concernant vos mouvements, qui vous a transmis

 14   l'information, à savoir que votre liberté de mouvement était limitée à ce

 15   moment-là ?

 16   R.  Oui. L'officier de liaison de l'armée des Serbes de Bosnie situé à Ham

 17   Pijesak avec lequel nous travaillions sur une base quotidienne, c'était

 18   notre contact principal avec l'armée des Serbes de Bosnie. Il y avait donc

 19   deux personnes en particulier et avec lesquels nous avions des contacts :

 20   Le colonel Milos Djurdjic et le colonel Kral, mais je ne me souviens pas de

 21   son prénom.

 22   Q.  De quelle manière vous ont-ils informé de cette limitation quant à

 23   votre liberté de mouvement ?

 24   R.  C'était soit par fax ou par téléphone. Nous avions ces deux moyens de

 25   communication.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Et pour conclure, Monsieur le Président,

 27   Messieurs les Juges, je demanderais que l'on affiche un ordre émanant de la

 28   VRS à l'écran. Ce document a été versé au dossier sous la cote P02249.


Page 18532

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis j'aimerais apporter une correction

  2   au compte rendu d'audience, ligne 25, j'ai parlé du "commandant Kral" le

  3   nom de famille est épelé K-r-a-l-j.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

  5   Mme BIBLES : [interprétation]

  6   Q.  Lorsque ce document sera affiché, je vais vous demander de réfléchir

  7   aux questions qui vous ont été posées par rapport au 26 mai et de

  8   l'intention de la VRS en réponse aux frappes aériennes de l'OTAN.

  9   J'aimerais vous demander de bien vouloir jeter un coup d'œil -- tout

 10   d'abord, à la date de l'ordre, il semblerait qu'il s'agit du 9 février

 11   1994.

 12   Un peu plus bas au paragraphe 4, on peut lire :

 13   "Dans le cas des frappes aériennes de l'OTAN attaquer (mais ne tuer pas)

 14   tous les étrangers dans la Republika Srpska, y compris le personnel de la

 15   FORPRONU et des organisations humanitaires, détenaient les et garder les en

 16   otage.

 17   "S'il est nécessaire utiliser de la pression et le chantage afin que

 18   les frappes aériennes puissent se terminer."

 19   Est-ce que, Monsieur, cet ordre cadre avec ce que vous avez vécu en 1995

 20   alors que l'ordre émane de l'année 1994 ?

 21   R.  Je crois qu'en 1994, les choses étaient pires. Lorsque je suis arrivé

 22   en Bosnie le 31 décembre 1994 qu'il y a eu des occasions préalables où des

 23   frappes aériennes de l'OTAN avaient eu lieu, mais elles étaient

 24   différentes. Normalement c'est une cible, avec un obus ou deux obus, une

 25   bombe ou deux bombes, et on avisait à l'avance le côté serbe que les

 26   frappes aériennes auraient lieu.

 27   Mais dans ce cas-ci, pour ce qui est des observateurs militaires des

 28   Nations Unies, ils étaient simplement arrêtés et on les a emmenés dans une

 


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  1   installation militaire locale mais ils n'avaient pas été menacés comme

  2   nous, c'est-à-dire ils n'ont pas été menacés d'être tués et on ne les a pas

  3   considérés, traités de boucliers humains.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai plus d'autre question, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bibles.

  7   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez d'autres questions ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les Juges de la Chambre n'ont

 10   également pas de question à vous poser, j'ai cru voir que le document 65

 11   ter 5738 n'a pas été versé au dossier. Je ne sais pas si c'était

 12   l'intention.

 13   Et le document 65 ter 17701 non plus.

 14   Et pour conclure, la vidéo utilisée par la Défense, à savoir le 65 ter

 15   225448 n'a pas été versée au dossier.

 16   Aucun de ces trois documents n'a été versé au dossier.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] En fait, j'aimerais demander le versement au

 18   dossier des trois.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et y compris la vidéo de la Défense%?

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Défense n'a pas

 22   d'objection, 00

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, parce que si j'ai bien

 25   compris, ce n'est pas dans le système de prétoire électronique. Mais la

 26   Défense, je pense, a montré cela, et le Procureur pourrait peut-être nous

 27   aider ou mettre la vidéo dans le système de prétoire électronique ensuite

 28   nous allons verser au dossier cette vidéo, il va devenir une pièce à


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  1   conviction.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

  6   vouliez verser cette vidéo ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande que

  8   ceci devient une pièce à conviction de la Défense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   65 ter 5738, Madame la Greffière, …

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2559, Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perdu, quant à la partie

 15   qui va verser la pièce. La Défense.

 16   Il faudrait peut-être lui attribuer une cote commençant par la lettre D.

 17   Madame la Greffière, la pièce 2559 est vide à présent et donc ce document

 18   va devenir le document comportant une cote D …

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D392.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 21   65 ter 17701.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D393, Monsieur le Président.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. D393 est versée au dossier.

 25   Le numéro que nous allons réserver pour la vidéo qui n'est pas encore parmi

 26   les pièces à conviction dans le système de prétoire électronique va être la

 27   cote …

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo 22544 va recevoir la cote


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  1   D394.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la cote qui est réservée pour

  3   cette vidéo. À partir du moment où elle va être téléchargée dans le système

  4   de prétoire électronique.

  5   Madame Bibles.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai voulu moi

  7   aussi verser quatre pièces connexes, parmi ces pièces, se trouve la pièce

  8   D394. Donc je veux parler des trois autres pièces.

  9   Le document 10577.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2559.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] 13137.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2560.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] 11864.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2561.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Et puis directement suite au contre-

 22   interrogatoire, je voudrais aussi proposer 65 ter 08989, il s'agit d'un

 23   ordre de la VRS en date du 27 mai 1995 concernant les prisonniers.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 25   Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 08989 va recevoir la

 27   cote P2562.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Aussi directement, Monsieur le Président, la

  2   communication de l'ONU entre le général Smith et l'accusé du 24 mai 1995,

  3   qui comporte la cote 65 ter 03516.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 24 mai 1995 ?

  5   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est bien cela.

  7   Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03516 va recevoir la cote

  9   P2563.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a un document, D394, c'est la

 12   vidéo qui a été montrée par la Défense au cours du contre-interrogatoire.

 13   Et nous avons deux différents numéros 65 ter dans le compte rendu

 14   d'audience. 225448 et 22544A. Et je voudrais avoir des précisions à ce

 15   sujet.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document a été utilisé et cité par

 17   la Défense c'était le document qui comporte le numéro 22544A.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre, c'est la vidéo utilisée par

 19   le Procureur.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc maintenant nous avons un désaccord

 22   entre les Juges.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] C'est la vidéo qui a été montrée dans le

 24   prétoire. Je pense qu'il s'agit de la vidéo qui a le numéro 22544A.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en anglais 8A, eh bien, c'est

 26   similaire.

 27   Donc maintenant les choses sont claires, n'est-ce pas, Madame la

 28   Greffière ?


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  1   L'INTERPRÈTE : La Greffière le confirme.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant après avoir abordé

  3   ces questions de procédure, Monsieur Rechner, ou bien peut-être que ce

  4   n'était pas très intéressant pour vous, mais je voudrais vous remercier

  5   d'être venu à La Haye, et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

  6   ont été posées par les parties ou par les Juges, et puis je vous souhaite

  7   un bon voyage de retour.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez suivre l'huissier.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] J'espérais que nous allions terminer plus tôt

 13   mais il reste encore quelques à aborder, il nous reste encore quelques

 14   minutes. Il s'agit surtout de pièces connexes qui ont été abordées par le

 15   biais du témoin, M. Bowen. Il n'y a pas d'objection de la Défense, et puis

 16   peut-être qu'il serait utile d'en traiter rapidement, vu que M. Jeremy est

 17   dans le prétoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien,  la façon la plus simple serait

 19   que M. Jeremy couche cela sur une liste. Mme la Greffière préparera à

 20   l'avance les cotes, et demain, on va utiliser une phrase pour traiter de

 21   tout cela, pour constater le numéro, et cetera.

 22   M. GROOME : [interprétation] Nous allons faire cela.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je dis demain, bien sûr, je

 25   pensais la prochaine séance, à savoir jeudi, jeudi matin.

 26   M. GROOME : [interprétation] Et puis encore un dernier petit point, eh

 27   bien, c'est concernant le lexicon. Donc le 1er mars 2013, les Juges ont

 28   versé ce document. Nous avons préparé une requête, un accord avec la

 


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  1   Défense pour dire que le lexicon va être considéré comme pièce à conviction

  2   sans pour autant verser le document se référant à cela. Et, comme cela,

  3   nous allons avoir un plus petit nombre de documents dans le dossier.

  4   Eh bien, pendant que nous avons préparé cela, je vois que nous nous sommes

  5   trompés avec les numéros 65 ter et le numéro P, la cote P.

  6   Donc le numéro correct 65 ter, c'est le numéro 28678, et la cote

  7   correcte commençant par la lettre P, c'est la cote P1116.

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est Me Ivetic qui est au courant de cela, il

  9   n'est pas avec nous.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être que Me Ivetic peut

 11   tout simplement nous en informer dès son retour, jeudi, donc nous informer

 12   de sa position par rapport à cela. Moi, je n'ai pas vraiment de souvenir

 13   exact à ce sujet.

 14   Et puis, je voudrais vous lire une décision, deux décisions. La

 15   première, j'avais l'intention de le faire, mais finalement je vais le faire

 16   jeudi.

 17   Donc nous allons lever la séance pour aujourd'hui, nous allons

 18   reprendre nos travaux, jeudi, le 31 octobre dans cette même salle

 19   d'audience, la salle d'audience numéro I, à 9 h 30 du matin.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi 31

 21   octobre 2013, à 9 heures 30.

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