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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Pas de question liminaire à aborder. Donc nous pouvons entendre le témoin
11 suivant peut-on le faire entrer dans le prétoire.
12 En attendant, je vais saisir cette occasion pour aborder un point lié à la
13 déposition de Emir Turkusic. La Chambre voudrait consigner au compte rendu
14 d'audience que la Défense s'est conformée aux instructions de la Chambre de
15 première instance à la page du compte rendu d'audience 18 196 en ce qui
16 concerne la pièce D351. L'Accusation a mentionné dans une communication
17 informelle en date du 28 octobre de cette année, que la traduction révisée
18 pour la pièce P2043 a été reçue et sera chargée sur le système de prétoire
19 électronique et remplacera le document précédent.
20 La Chambre demande à l'Accusation d'informer la Chambre de première
21 instance pour que ceci soit consigné au compte rendu d'audience que ceci
22 aurait été fait. La Chambre a été informée du fait que les parties
23 possèdent également les manuels de règlement pour les 82 et 120 millimètres
24 et considère que cette question est donc résolue.
25 J'ai une autre question concernant le Témoin, mais je l'aborderai plus
26 tard.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rechner, je pense que
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1 vous êtes M. Rechner.
2 Avant de déposer, le Règlement exige que vous prononciez la déclaration
3 solennelle. Le texte vous est remis.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
6 rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : PATRICK RECHNER [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
10 Monsieur Rechner, c'est Mme Bibles qui va vous poser des questions dans le
11 cadre de l'interrogatoire principal.
12 Et comme vous le savez probablement, elle représente l'Accusation.
13 Madame Bibles, c'est à vous.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par Mme Bibles :
16 Q. [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner votre
17 nom et votre prénom ?
18 R. Oui, Patrick Anthony Rechner.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner votre grade dans l'armée
20 canadienne ?
21 R. Je suis commandant.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 65
23 ter 30416, qui est la déclaration du témoin.
24 Q. Une fois que ce document est sur les écrans, j'aimerais que vous me
25 confirmiez que vous le reconnaissez.
26 Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre déclaration ?
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1 R. Oui, il s'agit de la déclaration consolidée.
2 Q. Est-ce que vous aviez -- enfin quelle est la signature qui est sur la
3 première page ?
4 R. Il s'agit de ma signature.
5 Q. Est-ce que vous avez paraphé toutes les pages de cette déclaration ?
6 R. Oui.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Le témoin a demandé d'avoir un exemplaire de
8 sa déclaration pour qu'il puisse utiliser durant sa déposition. Et nous lui
9 avons fourni un exemplaire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez consulter cette
11 déclaration, veuillez en informer les Juges de la Chambre en nous disant
12 que vous avez besoin de le faire avant de le faire.
13 Veuillez continuer, Madame Bibles.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que vous avez eu la possibilité de
15 reparcourir cette déclaration consolidée avant de déposer aujourd'hui ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'il y a des changements ou des modifications que vous
18 souhaiteriez apporter à ce document ?
19 R. Non.
20 Q. Si sur le fond on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce
21 que vous y apporterez les mêmes réponses que celles qui figurent dans cette
22 déclaration ?
23 R. Oui, sur le fond, je répondrais de la même manière.
24 Q. Ayant prononcé la déclaration solennelle, est-ce que vous confirmez que
25 les informations de ce document sont conformes à la vérité et sont exactes
26 ?
27 R. Oui, autant que je sache.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 je souhaiterais verser le document de la liste 65 ter 30416.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle
4 sera la cote ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 30416
6 recevra la cote P2554.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2554 est versée au dossier.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaiterais également à ce stade verser
9 le tableau de concordance qui permet de faire correspondre les numéros de
10 pièce dans la déclaration, numéros de pièce en l'espèce. Il s'agit du
11 document de la liste 65 ter 30164.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 30164
14 reçoit la cote P2525 [comme interprété].
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2555.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, je me corrige. La pièce
18 P2555 est versée au dossier.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaiterais lire un bref résumé de la
20 déclaration du témoin. Nous avons expliqué à quelle fin cette lecture est
21 faite et nous avons fourni une copie aux différentes cabines d'interprètes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Patrick Rechner était un observateur
24 militaire des Nations Unies de nationalité canadienne qui était posté à
25 Pale le 31 décembre 1994. Il a assuré la liaison entre les parties d'une
26 part et entre les parties et la FORPRONU d'autre part. En sa qualité, il a
27 communiqué avec le bureau principal de la direction des Serbes de Bosnie et
28 avec les instances militaires. Et il a également prêté son assistance aux
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1 efforts humanitaires pour la communauté, y compris pour obtenir des
2 médicaments pour l'hôpital local. M. Rechner décrit que compte tenu de son
3 passé, il a été humilié et trompé lorsqu'il a été pris en otage le 26 juin
4 1995 avec d'autres observateurs militaires des Nations Unies. Il a été
5 menacé de mort et a été utilisé comme bouclier humain. Le témoin a été
6 libéré le 18 juin 1995.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous avez d'autres questions à
8 poser au témoin, vous pouvez le faire.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
10 Q. J'aimerais revenir sur les événements décrits dans votre déclaration de
11 témoin aux paragraphes 36 et 39.
12 Est-ce que vous avez la possibilité de visionner une vidéo qui
13 représente les événements qui sont décrits ici ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que l'on vous voit dans cette vidéo ?
16 R. Oui.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Avant de faire visionner cette vidéo, je
18 voudrais informer la Chambre de première instance et les interprètes qu'il
19 y avait discussion. Les transcriptions ont été fournies à la cabine -- aux
20 cabines d'interprètes. Nous allons visionner cette vidéo en quatre parties.
21 C'est simplement dans le premier et le dernier segment que nous utiliserons
22 les transcriptions. Etant donné que les horodateurs sont basés sur la vidéo
23 d'origine, je confirmerai quelles parties seront visionnées avant de
24 procéder au visionnage.
25 En gardant ceci à l'esprit, je vais donc demander à Mme Stewart de lancer
26 le visionnage du document de la liste 65 ter 22648 [comme interprété] de 0
27 à 1 minute 24 secondes. Pour l'horodateur, c'est de 38:16 à 39:41.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais une précision.
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1 Où se trouve la vidéo d'origine ?
2 Mme BIBLES : [interprétation] Elle a été saisie par l'OTAN en 2009 et
3 c'était une compilation de vidéo amateur. La vidéo d'origine est assez
4 longue, mais nous n'allons présenter que cinq minutes de la vidéo
5 d'origine.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et savez-vous qui a retranscrit cet
7 exemplaire que nous allons visionner ?
8 Mme BIBLES : [interprétation] Cette partie de la vidéo a été retranscrite
9 par des assistants linguistiques au bureau du Procureur.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on continuer ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense a un problème
13 concernant la retranscription de cette vidéo telle qu'elle est visionnée ?
14 Parce que nous serons en mesure peut-être que de la visionner une seule
15 fois.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Nous n'avons pas d'objection. Nous
17 l'avons déjà dit.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut la visionner une
19 fois et la base de la traduction peut être, donc, la transcription.
20 Veuillez continuer.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Qu'est-ce qu'il dit ?"
23 "Je n'ai pas compris."
24 "Restez avez eux. Ils devraient tous être …" Mot inaudible.
25 "Vous allez mourir s'ils procèdent à ce bombardement. Vous allez mourir
26 pour le bien de l'OTAN."
27 "C'est 7-9, [inaudible]. On a reçu l'instruction de vous dire cela."
28 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 Mme BIBLES : [interprétation]
2 Q. Au paragraphe 39, vous décrivez cette vidéo comme n'ayant été filmée
3 par le lieutenant-colonel -- par un lieutenant-colonel de l'armée des
4 Serbes de Bosnie. Est-ce que c'est cette partie de la vidéo dont vous
5 parliez ?
6 R. Oui.
7 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la première partie de la vidéo
8 qui représente trois hommes qui sont menottés les uns aux autres et contre
9 une porte. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ?
10 R. La personne à gauche, c'est moi. Au milieu, vous avez un officier
11 tchèque de mon équipe d'observateurs. C'était le capitaine Oldrich, Oli,
12 Zidlik; et à droite, vous avez le capitaine Pavel Teterevsky de la Russie.
13 Q. Où est-ce que vous vous trouvez dans cette partie de la vidéo ?
14 R. Les premières images que vous avez vues où vous n'en avez été menotté
15 contre la porte de notre véhicule des observateurs des Nations Unies,
16 c'était à l'intérieur d'une structure militaire importante où se trouvaient
17 les cibles du bombardement. Et le bombardement avait encore lieu à ce
18 moment-là.
19 Q. Dans la partie vidéo que nous avons visionnée, est-ce que vous êtes à
20 bord d'un véhicule ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous faisiez dans cette
23 partie de la vidéo ?
24 R. Dans cette partie de la vidéo, nous sommes partis de ce site de départ
25 où l'on avait été, donc, menottés et attachés à la porte du véhicule et où
26 nous sommes partis donc à -- en direction de ces bunkers de munitions qui
27 étaient bombardés à l'époque. Et nous avons reçu donc le feu vert du QG des
28 observateurs militaire des Nations Unies en disant que les frappes
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1 aériennes avaient cessé. Donc nous partions en direction de ces cibles, et
2 nous ne savions pas exactement ce qui se passait mais vous avez vu qu'on
3 nous a demandé donc de contacter notre QG et de transmettre le message que
4 s'il y avait d'autres bombardements, eh bien, on mourrait pour le bien de
5 l'OTAN.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais maintenant procéder au visionnage
7 de la partie qui commence à 1 minute 24 jusqu'à 3 minutes.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Il semble encore tirer là-bas. Attendez.
11 Est-ce que vous êtes Russe ?
12 Appelez Kozirev, il peut vous aider.
13 Pas les mains.
14 Trouver un fil de fer.
15 Il y aura beaucoup de membres de la FORPRONU à cet endroit-la ce
16 soir, simplement pour que vous le sachiez."
17 Mme BIBLES : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui on voit sur cette photo ?
19 R. C'est moi-même.
20 Q. Pourriez-vous nous dire où vous vous trouvez ?
21 R. Il y avait des bunkers de munitions renforcés, deux avaient été
22 détruits durant les bombardements de ce matin-là, et deux étaient encore
23 idem. Et comme vous voyez, j'étais menotté contre un poteau [comme
24 interprété] --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin dit l'image devant
26 moi, nous étions à 3 minutes 2 secondes.
27 Veuillez continuer, Madame Bibles.
28 Mme BIBLES : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les autres observateurs militaires
2 des Nations Unies qui étaient représentés dans la vidéo ?
3 R. C'étaient les mêmes que j'avais mentionnés il y a quelques minutes,
4 c'est-à-dire les membres de mon équipe et les deux autres, c'est-à-dire le
5 capitaine Oli Zidlik de République Tchèque, et le capitaine Pavel Tetrevsky
6 de la Russie.
7 Q. A un certain moment donné alors que vous étiez menotté à cet endroit-
8 ci, y avait-il d'autres personnes appartenant aux Nations Unies et qui
9 avaient été emmenées à cet endroit-là ?
10 R. Oui. une heure à une heure et demie plus tard, nous avons vu des
11 membres d'une autre unité, d'une autre équipe d'observateur militaire
12 également basée à Pale, connue sous le code de radio Sierra Echo 1, il y
13 avait cinq personnes que nous avons vues, arrivées à bord d'un véhicule.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite correction. Page 9, ligne
15 17, vous avez dit, "j'ai donc été menotté comme vous pouvez voir sur cette
16 photo, sur cette image, j'ai été menotté à un whitenning rod" C'est ce que
17 l'on voit au compte rendu d'audience. Est-ce que c'est bien ce que vous
18 avez dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. J'ai dit lightening
20 rod, paratonnerre ou poteau de paratonnerre.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à Mme Stewart
23 de nous montrer la partie de cette vidéo qui commence à 3 minutes 2
24 secondes et qui se termine à 3 minutes 38 secondes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Prenons une photographie, par ici.
28 Des civils innocents de Pale ont été blessés et tués. Il s'agit d'un acte
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1 de … OTAN, des frappes de l'OTAN.
2 Dites-leur que Milos a été blessé."
3 Mme BIBLES : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous savez où se trouve le pont que l'on voit dans cet
5 extrait vidéo ?
6 R. Oui, tout à fait. Ce pont se trouve dans la ville de Pale, à quelques
7 mètres de l'endroit où était situé notre bureau, et où nous étions
8 hébergés.
9 Q. Est-ce que vous savez qui sont les deux hommes que nous apercevons sur
10 cette image qui sont assis et agenouillés juste à côté de ce pont ?
11 R. Oui, il s'agit de deux observateurs militaires de l'équipe des Nations
12 Unies de l'équipe Sierra Echo 1, il s'agit de l'autre équipe d'observateur
13 militaire qui était basée à Pale.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à Mme
15 Stewart de bien vouloir nous montrer l'extrait vidéo qui commence à 3
16 minutes 38 à 5 minutes 12 secondes, et c'est la fin de cette séquence
17 vidéo.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "C'est pour la documentation.
21 Quelle documentation ?
22 Oh mon Dieu.
23 Cela n'ira nulle part. ne filme pas cela.
24 Tournez. Est-ce que vous pouvez voir à travers ce bandeau ?
25 Non, il ne sait même pas où il se trouve. Il est atteint la peur, il est
26 tellement traumatisé. Il n'a aucune idée où il se trouve."
27 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
28 Mme BIBLES : [interprétation]
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1 Q. Au tout début de cette séquence vidéo que nous avons visionnée, il y a
2 quelques instants, nous voyons deux hommes à l'arrière du véhicule, et qui
3 se faisaient bander les yeux. De qui s'agissait-il ?
4 R. C'était moi-même et le commandant Janusz Kalbarczyk de la Pologne.
5 Janusz Kalbarczyk était un observateur militaire des Nations Unies de
6 l'équipe Sierra Echo 1.
7 Q. Alors qu'on vous mettait le bandeau sur les yeux, pourriez-vous relater
8 aux Juges de la Chambre ce qui a traversé votre esprit ?
9 R. On nous a dit à plusieurs reprises pour plus tôt dans la journée et
10 simplement pour vous situer, cet incident où on nous a attaché les yeux
11 s'est déroulé vers 17 h dans l'après-midi du 26 mai 1995. Et donc à partir
12 du moment où les hommes armés ont pénétré dans notre bureau et entre ce
13 moment-là nous avons été emmenés à cette installation où on trouvait ce
14 dépôt de munition, nous avons été menacés à plusieurs reprises et on nous a
15 dit que s'il y avait d'autre bombardement nous serions exécutés et cela
16 incluait également les bombardements dans d'autres parties du pays, non pas
17 seulement à Pale.
18 Donc, vers 17 heures, notre véhicule a été conduit par deux soldats serbes
19 m'ont embarqué dans le véhicule il y avait également le commandant --
20 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] --. J'ai demandé ce qui se passait, où
22 ils nous emmenaient. Ils m'ont rien dit. Et ensuite nous nous sommes
23 arrêtés à mi-chemin alors que nous nous dirigions vers un centre de ski qui
24 s'appelle Jahorina, et ensuite tout d'un coup ils nous ont bandé les yeux.
25 Et donc je ne savais pas si à ce moment-là j'allais être exécuté mais je
26 craignais le pire.
27 Q. Dans cette dernière image que nous avons vue pourriez-vous nous dire
28 qui était l'homme qui se trouvait à côté de cette installation radar ?
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1 R. Celui l'homme qui ne portait pas d'arme et qui avait une cagoule sur la
2 tête, était l'observateur militaire des Nations Unies --
3 Q. Et pour terminer, pendant cette période pendant laquelle vous étiez
4 détenu, étant donné ce que vous nous avez dit, quelle était d'après vous la
5 raison pour laquelle vous étiez gardés en détention vous et d'autres
6 employés des Nations Unies ?
7 R. Vous voulez dire juste le 26 mai ou pendant toute cette période ?
8 Q. Non, je parle de toute cette période.
9 R. Pendant toute cette période, nous avions l'impression que nous étions
10 détenus à cet endroit-là et que les Serbes de Bosnie ou l'armée des Serbes
11 de Bosnie pouvaient très facilement nous déplacer, nous détenir en
12 détention et que s'il y avait des bombardements de l'OTAN à la demande de
13 la FORPRONU, que nous serions exécutés.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé pour
15 ce qui est des questions que j'avais à poser à ce témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Bibles.
17 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions ? Etes-vous prêt pour
18 commencer votre contre-interrogatoire ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
20 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rechner.
22 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle était votre tâche très
23 spécifique la tâche qui vous a été confiée en tant qu'observateur militaire
24 des Nations Unies à Pale en 1995.
25 R. La mission que l'on m'a confiée très précisément était d'effectuer la
26 liaison au sein des observateurs militaires des Nations Unies à Pale. Nous
27 étions connus sous le code radio 7 Lima, et notre tâche principale
28 consistait à établir les communications entre les Nations Unies, dont les
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1 forces de la FORPRONU, et les dirigeants militaires et politiques serbes de
2 Bosnie.
3 Nous avions également une fonction supplémentaire, c'est-à-dire notre
4 mission consistait à transmettre les messages et des informations entre les
5 parties belligérantes. Comme, par exemple, si le gouvernement bosnien ou
6 les forces musulmanes souhaitaient envoyer un message aux forces serbes de
7 Bosnie, ces messages passaient par notre bureau des Nations Unies à
8 Sarajevo, et par la suite nous transmettions ce message au dirigeant serbe
9 de Bosnie.
10 Notre troisième tâche consistait à aider les agences humanitaires qui
11 étaient là, pour fournir l'aide médicale, et donc nous étions là pour
12 faciliter leur travail, et nous travaillions avec M. Kalenic, le ministre
13 de la santé, et également avec l'hôpital de Pale.
14 Q. Dites-nous si au cours de votre travail, vous avez eu des contacts avec
15 certains officiers de l'état-major principal de la Republika Srpska ?
16 R. Oui.
17 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de vous entretenir à quelque moment que
18 ce soit avec le commandant de l'état-major principal de l'armée de la
19 Republika Srpska, le général Mladic ?
20 R. Non pas directement. Je l'avais rencontré une fois personnellement.
21 C'était au début du mois de janvier 1995 lors d'une réception à l'occasion
22 de la journée de Saint-Stephen cette fête s'est déroulée à l'hôtel Panorama
23 il y avait d'autres dirigeants serbes de Bosnie également et M. Karadzic y
24 était. C'était juste après la cessation des hostilités l'accord venait
25 juste d'être signé, et l'ambiance était plutôt bonne.
26 Et donc les dirigeants serbes de Bosnie ont invité mon équipe à moi ainsi
27 que d'autres observateurs militaires des Nations Unies, y compris également
28 le représentant du HCR, et les Médecins sans frontières qui étaient basés à
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1 Pale, le Comité international de la Croix-Rouge. Donc c'était simplement un
2 contact social dans le cadre d'une célébration. Je lui ai dit bonjour et
3 c'était tout. Sinon je n'ai pas eu d'échange direct avec M. Mladic.
4 Q. Est-ce que vous savez à quelle distance se trouvait l'état-major
5 principal de l'armée de la Republika Srpska par rapport à l'endroit où vous
6 étiez posté à Pale ?
7 R. Oui. Le QG de l'état-major principal, du meilleur de notre
8 connaissance, de la façon dont nous avons été informé, était que ce dernier
9 se trouvait à 60 kilomètres près d'une ville dans une ville en fait appelée
10 Han Pijesak. Mais nous n'y sommes jamais allés.
11 Q. Dans votre déclaration, vous parlez d'une activité ou d'un segment de
12 vos activités qui a trait au statut des observateurs militaires des Nations
13 Unies dans les zones de sécurité et vous aviez des contacts pour ce faire
14 avec le Pr Koljevic. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous en parlez,
15 et j'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre de quoi il
16 s'agissait exactement.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je demanderais, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges, je vous demanderais de suivre avec nous cette partie
19 de la déclaration du témoin, qui se trouve au point 11, du document P2554.
20 Q. Pourriez-vous expliquer, je vous prie, aux Juges de la Chambre de quoi
21 s'agissait-il exactement et quelle a été votre mission ?
22 R. Oui. Dans la zone de sécurité de Zepa, nous avions une petite équipe
23 d'observateurs militaires des Nations Unies qui était postée, et les
24 autorités militaires serbes de Bosnie ne leur ont pas donné la permission
25 de quitter cet endroit -- je me souviens plus si c'était à des fins de
26 d'échange de personnel, ou de permission. Mais ils étaient bloqués à cet
27 endroit-là. Et nous avons essayé de faire en sorte que ces derniers
28 puissent être relâchés, puissent se déplacer et partir.
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1 Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons contacté le Pr Nikola
2 Koljevic, qui était à la fois le vice-président du gouvernement de la
3 Republika Srpska et plus spécifiquement la raison pour laquelle nous
4 l'avons contacté c'est parce qu'il était le président de la Republika
5 Srpska chargé de la coopération avec les Nations Unies et les organisations
6 d'aide humanitaire internationale.
7 Nous avons donc cru que les dirigeants politiques étaient les autorités
8 supérieures et qu'elles avaient un contrôle, ou un certain contrôle, tout
9 du moins, sur les militaires serbes de Bosnie.
10 Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons contacté le président
11 Koljevic pour voir s'il était possible d'intervenir afin que les
12 observateurs militaires qui étaient stationnés à Zepa puissent avoir la
13 permission d'effectuer une rotation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, page 15, lignes 12 et
15 13, je crois avoir entendu le témoin dire que "les militaires serbes de
16 Bosnie ne permettaient pas aux soldats de partir" et non pas "refuser." Je
17 crois avoir entendu cela, n'est-ce pas, ce serait beaucoup plus logique
18 dans le contexte, n'est-ce pas ?
19 Veuillez poursuivre.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que vous avez raison et je vais
21 préciser ce point avec le témoin, je crois que vous avez tout à fait
22 raison, Monsieur le Président.
23 Q. Dites-moi maintenant, Monsieur le Témoin : est-ce que vous aviez reçu
24 les informations vous permettant de voir quelles étaient les raisons pour
25 lesquelles on empêchait les représentants des Nations Unies de se déplacer
26 librement en direction de l'enclave de Zepa ? Quelles sont les raisons que
27 vous ont offert les représentants de l'armée de la Republika Srpska ?
28 R. Je ne me souviens pas précisément de ce qui -- des raisons pour cet
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1 incident-ci. Mais je sais qu'à certaines occasions, les représentants des
2 Nations Unies étaient accusés de procéder à la contrebande de nourriture
3 pour aider la population locale. C'est ce que j'ai cru comprendre grâce aux
4 échanges avec les observateurs militaires. Mais ces accusations étaient
5 absolument fausses. C'est tout ce que je peux dire sur la question.
6 Q. Et à la suite de la demande faite par le professeur Koljevic, ce
7 problème a été résolu, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Le problème a été résolu et à ce moment-là, les observateurs
9 militaires concernés par cette interdiction avaient obtenu la permission de
10 quitter Zepa.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la réponse à votre
12 dernière question se trouve à la fin du paragraphe 11 et je note qu'environ
13 50 à 60 % de vos questions font en sorte que le témoin -- font en sorte que
14 le témoin donne des questions [comme interprété] qui ont déjà été
15 pleinement couvertes et se trouvent dans la déclaration. Alors, je vous
16 prierais de bien vouloir vous concentrer si vous contestez -- de vous
17 concentrer sur les points essentiels que vous souhaitez contester par
18 rapport à la déclaration du témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je note qu'il y a une
20 petite erreur qui s'est glissée au compte rendu d'audience à la ligne 19.
21 Je vois qu'il est indiqué "to believe Zepa" alors que c'est "to leave
22 Zepa", de quitter Zepa.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, dans le cadre du système de
27 l'organisation de votre travail, avez qui maintenez-vous le contact très
28 spécifiquement du côté du commandement de la FORPRONU ?
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1 R. Du côté du commandement de la FORPRONU, le contact principal était le
2 QG immédiat. C'est ce que nous appelions le QG du commandement de l'UNMO et
3 du commandement de la BH et c'était le QG -- avec le QG et avez le chef des
4 observateurs militaires que nous maintenions des contacts pour l'ensemble
5 de la Bosnie-Herzégovine. Nous avions également des contacts directement
6 avec le commandant de la BiH de la FORPRONU, donc le commandant de la
7 FORPRONU en Bosnie-Herzégovine et c'était le général Rupert Smith. Et
8 c'était le QG principal avec lequel nous avions des échanges.
9 Il y avait également le grand QG qui se trouvait à Zagreb. Et notre
10 chef militaire -- l'observateur militaire, en fait, en chef, pour l'ex-
11 Yougoslavie était situé à cet endroit-là et c'était M. Yasushi Akashi.
12 Q. Avez-vous reçu une notification quant au fait qu'il y aurait des
13 bombardements -- des frappes aériennes de l'OTAN et que ces derniers
14 allaient bombarder les positions de la Republika Srpska avant le 27 mai
15 1995 ?
16 R. Nous n'avons pas reçu d'informations sur les bombardements. Il y avait
17 une lettre que nous avons reçue du général Smith où il y avait une menace
18 concernant les frappes aériennes et quelles seraient les cibles.
19 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît relater aux Juges de la Chambre qu'a dit
20 le général Smith dans cette lettre par rapport aux menaces contre la
21 Republika Srpska ?
22 R. Il ne s'agissait pas d'une lettre qui était adressée aux observateurs
23 militaires de mon bureau. Il s'agissait d'une lettre qui était adressée au
24 général Mladic. Et il me faudrait la revoir. Je crois qu'elle se -- doit se
25 trouver dans les registres du Tribunal. Et cette lettre a été utilisée
26 lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Radovan Karadzic, mais je ne veux pas
27 simplement m'appuyer sur ma mémoire pour répondre à cette question.
28 Q. Pourriez-vous vous rappeler quelle était la raison pour ce dernier --
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1 décréter ce qui a motivé ce dernier à écrire cette lettre ?
2 R. C'était adressé non pas seulement à la Republika Srpska, mais également
3 à toutes les parties du conflit, c'est-à-dire également au gouvernement
4 bosnien et aux forces musulmanes ainsi qu'aux forces croates, et c'est en
5 réponse aux tensions en Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Donc, pour répondre à votre question, cette lettre était adressée à
7 toute les parties pour essayer d'arrêter le conflit ou d'essayer de --
8 d'arrêter le pilonnage que le général Smith n'avait pas d'autre choix que
9 d'utiliser les frappes aériennes de l'OTAN pour essayer de contenir la
10 situation.
11 Et vous, à cette occasion, est-ce que vous avez reçu des instructions par
12 rapport à un éventuel bombardement de la Republika Srpska ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que vous savez quelle a été la cause directe du bombardement de
15 la Republika Srpska le 25 mai 1995 ?
16 R. Non. Je n'ai pas pris part à ces discussions. Je pense que c'était basé
17 sur ce qui est écrit dans la lettre, à savoir que les Serbes de Bosnie ne
18 respectaient pas certains termes de cette lettre, mais je n'ai pas eu
19 d'autres informations à ce sujet.
20 Q. A quel moment vous avez pour la première fois appris qu'il allait y
21 avoir des bombardements, bien qu'il y a eu des bombardements de la
22 Republika Srpska ?
23 R. Nous n'avons reçu d'informations au sujet des bombardements avant les
24 bombardements. Donc, à partir du moment où le bombardement a eu lieu le 25
25 mai, à 4 heures dans l'après-midi, à peu près, nous avons pu apercevoir
26 deux fortes explosions à 5 à 10 kilomètres au sud de l'endroit où on était
27 au niveau de Pale. Et nous avons appelé le QG de l'UNMO à Sarajevo pour
28 avoir ce qui se passe, mais ils n'ont pas été capables de nous en dire
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1 davantage. Ce n'est que plus tard, peut-être une heure plus tard, que le
2 siège nous a informés du fait que c'étaient les frappes de l'OTAN qui
3 étaient en cours et que c'était fait à la demande du général Smith.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez reçu l'information
5 officielle du QG de l'UNMO et que l'on vous a informé du fait que ces
6 frappes aériennes ont été effectuées à la demande du général Smith ?
7 R. Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous voulez dire à un
9 moment où le témoin était déjà arrêté, emprisonné ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je parle de la
11 20 -- la journée du 25, dans l'après-midi, au moment où il a été informé
12 officiellement pour la première fois de cela et c'était, d'après ce qu'il
13 vient de nous dire, le 25 mai vers 4 heures de l'après-midi. Donc, la
14 question que je pose, c'est à la demande de qui l'on a procédé aux frappes,
15 au niveau de l'OTAN. Est-ce M. Akashi qui a demandé le bombardement ou bien
16 M. Smith ?
17 Q. Donc Monsieur le Témoin, je vais répéter la question. Est-ce que vous
18 vous souvenez que vous avez reçu une information officielle du QG de
19 l'UNMO, le 25 mai à 16 h, vous disant que le bombardement de l'OTAN s'est
20 déroulé suite à la demande formulée par le général Smith ?
21 R. La seule information que nous avons reçu ce sont les informations que
22 j'ai reçues par téléphone soit par la radio. C'est donc le siège qui nous a
23 informés des frappes de l'OTAN. Cela étant dit, je ne me souviens pas si
24 ces frappes ont été effectuées à la demande du général Smith ou de
25 quelqu'un d'autre. Nous avons supposé que c'était demandé par le général
26 Smith, vu qu'il avait écrit le 24 mai une lettre qu'il a adressée à toutes
27 les parties au conflit en leur disant que si les hostilités ne s'arrêtaient
28 pas, il n'allait pas avoir d'autre solution que de demander les frappes
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1 aériennes.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a répondu à cette question, Maître
3 Stojanovic, déjà. C'est quelque chose qui se trouve consigné dans le compte
4 rendu d'audience, à la page 19, lignes 14 et 15, où il dit :
5 "Peut-être une heure plus tard, nous avons informé par notre QG que les
6 frappes de l'OTAN ont été effectuées à la demande du général Smith."
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement le témoin
8 vient de répondre d'une façon un peu différente, et c'est justement pour
9 cela que je lui ai demandé de préciser pour me dire, je lui ai demandé de
10 me dire s'il s'agissait d'une information officielle qui indiquait que les
11 frappes se sont déroulées suite à la demande du général Smith.
12 Q. Alors que, là, vous avez répondu différemment, Monsieur le Témoin,
13 parce que, là, Sarajevo dites que vous avez supposé cela, que vous avez
14 supposé que ces frappes ont eu lieu suite à la demande du général Smith.
15 R. Eh bien, après toutes ces années, je ne m'en souviens pas. Je sais que
16 nous avons cru comprendre que c'est à la demande du général Smith que l'on
17 a procédé aux frappes, mais à présent, je ne sais pas si c'est moi qui ai
18 supposé cela à cause de la lettre ou bien si on nous l'a dit clairement par
19 l'information venue de notre QG.
20 Q. Est-ce que vous saviez si au niveau de Pale et de Sarajevo, au sens
21 large du terme, il y avait une unité spéciale de l'armée britannique qui
22 avait pour objectif de localiser donc les cibles de l'aviation de l'OTAN,
23 et les guider sur les cibles ?
24 R. Non, nous n'avions pas une telle unité, nous n'étions pas au courant de
25 son existence.
26 Q. Est-ce que vous savez où était localisée, où se trouvait l'unité de la
27 FORPRONU qui était la plus près par rapport à votre siège à Pale ?
28 R. Si mes souvenirs sont exacts, il s'agissait d'un contingent du
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1 bataillon français à proximité de la caserne de Lukavica, à Sarajevo. Donc,
2 là, on parle de la FORPRONU, on ne parle pas des équipes des observateurs
3 militaires, car il y en avait aussi à Pale.
4 Q. Est-ce que la mission de cette deuxième équipe qui se trouvait à Pale,
5 donc l'équipe des observateurs des Nations Unies, est-ce que leur mission
6 était différente de la vôtre ? Là, je parle de l'équipe qui se trouvait à
7 Pale ?
8 R. Oui. Notre équipement des observateurs était la seule équipe en Bosnie-
9 Herzégovine qui avait surtout une fonction de liaison, et c'était notre
10 seul rôle. Les autres équipes étaient organisées de la sorte qu'ils
11 pouvaient se trouver à proximité des lignes de confrontation et ensuite
12 enquêter par rapport aux différentes violations des accords de cessez-le-
13 feu, observer les activités en ce qui concerne le conflit et en informer
14 leur secteur, à l'époque, c'était le général Soubirou qui était à la tête
15 du secteur Sarajevo, pas le général Smith. Donc leur mission était de
16 vérifier surtout le respect des accords de cessez-le-feu et aussi d'en
17 informer le QG de l'ONU de la situation sur le terrain.
18 Et, je dois dire que tout a été fait ouvertement.
19 Q. Est-ce que vous savez si eux, s'ils disposaient d'une unité donc des
20 Britanniques, composée des éléments britanniques qui avait pour but
21 d'identifier les cibles et de guider l'aviation de l'OTAN ?
22 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, n'avez-vous posé
24 exactement la même question il y a deux minutes, n'avez-vous pas reçu
25 exactement la même réponse ou bien c'est moi qui me trompe ? Ou bien est-ce
26 autre chose qui vous intéresse à présent, à savoir, parce que vous parlez
27 toujours des observateurs de l'ONU, ou bien est-ce que vous posez une
28 question différente ? Le cas échéant, dites-nous où se trouve la différence
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1 pour que l'on puisse vous suivre.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement à la
4 dernière question que j'ai posée concernant la composition de la deuxième
5 équipe des observateurs des Nations Unies qui se trouvaient à Pale aussi et
6 qui avaient un autre nom de code.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez posé cette question-là,
8 le témoin a bien dit qu'il n'y avait pas vraiment de différence.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question précédente que vous avez
11 posée est comme suit : Saviez-vous que, dans la région de Pale et dans la
12 région de Sarajevo au sens large du terme, il existait une unité spéciale ?
13 Et donc la question porte sur d'autres unités, pas seulement sur l'unité du
14 témoin. Donc la question est encore plus large, couvre encore davantage de
15 thème, et vous ne faites que répéter la question déjà posée. Ne le faites
16 pas, s'il vous plaît.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, après la première vague de bombardement, le 25 mai
19 jusqu'à la matinée du 26 mai, enfin pendant cette période, est-ce que vous
20 avez reçu des informations quant à votre statut ? Est-ce qu'on vous a
21 demandé de vous éloigner de votre commandement, car il faisait l'objet du
22 bombardement ?
23 R. Non, nous n'avons pas été informés du QG des observateurs par qui que
24 ce soit d'autre du changement de notre statut.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin a déjà dit
26 qu'il n'avait pas été informé du bombardement. Donc un avertissement leur
27 demandant de quitter la région à cause du bombardement contredit ce que
28 vous avez dit le témoin, parce qu'il a compris que le bombardement avait
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1 commencé à partir du moment où il a entendu des explosions. Donc soyez très
2 précis quand vous posez les questions, évitez toute répétition, et écoutez
3 attentivement aux réponses données.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse une pause
5 à présent, et je vais m'efforcer effectivement de poser des questions
6 précises et directes, moi j'ai demandé au témoin s'il avait reçu une
7 information avant le bombardement, alors que maintenant je lui ai demandé
8 si après le premier bombardement s'il avait reçu d'autres informations et
9 il a répondu --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne vous ai pas
11 demandé de commencer à débattre avec les Juges de la Chambre à ce sujet.
12 Nous allons de toute façon prendre une pause à présent.
13 Et je vais demander que le témoin quitte le prétoire.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous
16 allons poursuivre à 10 heures 55.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais rapidement parler du Témoin
20 Turkusic.
21 En ce qui concerne la pièce MFI D357, la Défense a considéré une
22 communication informelle portant la date du 28 octobre aux pages du compte
23 rendu d'audience 15 810 à 15 821 qui sont les pages durant lesquelles le
24 témoin a déposé au sujet de la carte, et j'aimerais entendre l'opinion des
25 parties - pas nécessaire immédiatement - sur le versement de ce document.
26 Peut-être que vous pouvez être brève.
27 Mme BIBLES : [interprétation] En fait, c'est lié à quelque chose d'autre.
28 Étant donné que nous avons un instant, je voudrais verser au dossier la
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1 vidéo qui porte la référence 65 ter 22648A.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle
5 sera la cote …
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 22648A
7 recevra la cote P2556.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2556 est versée au dossier.
9 Maître Stojanovic, veuillez poursuivre, et essayez d'aller à l'essentiel.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, le lendemain, le 26 mai, un groupe de personnes
12 sont arrivées à l'endroit où vous étiez hébergé et vous mentionnez ceci au
13 paragraphe 21 de votre déclaration.
14 Et j'aimerais donc savoir la chose suivante : Lorsque vous dites --
15 M. GROOME : [interprétation] Il semble que le témoin a des problèmes
16 techniques.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation en anglais.
19 Je n'entends que la version B/C/S. Donc je n'ai pas compris.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais des problèmes similaires,
21 en fait.
22 Maître Stojanovic, pouvez-vous reprendre ?
23 Vous avez dit :
24 "Le lendemain, c'est-à-dire le 26 mai, un groupe de personnes
25 est arrivé à l'endroit où vous étiez hébergé, et vous avez mentionné le
26 paragraphe 21 de la déclaration du témoin."
27 Et puis vous avez donc formulé votre question; est-ce que vous
28 pourriez reposer votre question ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Les personnes qui sont arrivées, d'après vous, vous n'étiez pas
3 sûr s'il s'agit de soldats étant donné qu'ils ne [inaudible]
4 pas les uniformes idoines. Pouvez-vous expliquer à la Chambre de première
5 instance ce que vous entendiez par là exactement ?
6 R. J'ai simplement observé qu'un des trois individus portait un uniforme
7 complet de terrain, un uniforme militaire. Pour ce qui est des deux autres
8 personnes, ils portaient des pantalons militaires de camouflage et juste
9 des t-shirt, l'un, rouge et l'autre, jaune. Et lorsque nous conduisions en
10 direction de Pale, nous avons traversé les zones où des soldats serbes
11 étaient habillés en uniformes complets et pas en uniformes complets et pas
12 en t-shirt de différentes couleurs.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander,
14 est-ce que vous avez eu l'impression également qu'il s'agissait de
15 personnes externes à l'armée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oli Zidlik a mentionné que l'un d'entre eux
17 était une personne qui n'habitait pas loin, mais, moi, je n'avais jamais vu
18 ces deux personnes auparavant. Donc, je ne sais pas si il s'agissait de
19 personnes de haut niveau ou de bas niveau.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, moi, ce -- quand je disais de
21 niveau supérieur ou niveau, en fait, je parlais en fait de leurs habits.
22 Ils portaient donc un uniforme militaire qu'en bas ou en haut ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ils portaient des t-shirts
24 civils.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez eu
26 l'impression qu'il s'agissait vraiment de militaires ou est-ce que
27 c'étaient des personnes externes à l'armée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de le dire. Mon
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1 impression personnelle, c'était qu'ils semblaient venir d'ailleurs, même si
2 je connaissais M. Ribic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, lui, il portait un uniforme.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Et il porte également des
5 Kalachnikovs.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous les avez vus que ce
7 jour-là ou est-ce que vous les avez revus ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Ribic a été là à plusieurs reprises, mais
9 pour les deux personnes qui portaient des t-shirt, je ne les ai vus qu'une
10 seule fois, à ce moment-ci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. Vous avez mentionné Nikola Ribic que l'on surnommait Nick. Pourriez-
14 vous nous dire dans quel cadre vous avez eu affaire à Nikola Ribic après
15 ces événements et quelle était sa position durant le procès au Canada ?
16 Est-ce qu'il vous a expliqué en quelle qualité il était venu vous voir ce
17 jour-là ?
18 R. Il n'a jamais comparu en tant que témoin dans le procès au Canada.
19 Donc, il n'a jamais expliqué ce qu'il faisait ni quelles étaient ses
20 intentions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il fait l'objet d'un procès ? Quel
22 a été le jugement ? Est-ce que vous pourriez nous donner plus
23 d'informations à son sujet ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il a été arrêté en 1995 [comme
25 interprété] en Allemagne. Il a été "extradié" au Canada et deux procès ont
26 eu lieu. Le premier a été déclaré une erreur judiciaire. Donc, le deuxième
27 procès a eu lieu en 2005. Il a été déclaré coupable ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Couple de quoi ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le chef d'accusation était prise
2 d'otage, mais peut-être qu'il y avait également d'autres chefs
3 d'Accusation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il a été condamné à une peine ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois. Deux ou trois ans. Je ne m'en
6 souviens pas exactement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation]
10 Q. L'autre personne que vous avez mentionnée dans votre déclaration par
11 rapport à ces événements du 26 mai dans la matinée est quelqu'un qui
12 s'appelle Srdjan. Est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer cet
13 homme auparavant ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce que le nom de Srdjan Knezevic vous rappelle quelque chose ? Est-
16 ce que cela vous rafraîchi la mémoire ?
17 R. Non. Je ne connais pas ce nom. La seule fois que je me souviens d'avoir
18 vu cette personne ou que j'ai entendu parler de lui, c'était le 26 mai
19 durant la matinée, lorsqu'il nous a emmenés de notre bureau au bunker où il
20 y avait les munitions.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rechner, je ne comprends bien
22 votre réponse à la page 28, lignes 9 à 11. On vous a posé la question
23 suivante :
24 "L'autre personne que vous avez mentionnée liée à ces événements le 26 mai
25 était Srdjan. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer cette
26 personne ?"
27 Et vous avez répondu "Non."
28 Et maintenant, à la ligne 15, lorsqu'on vous demande si le nom de Srdjan
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1 Knezevic vous rappelle quelque chose, vous dites que vous ne connaissez pas
2 ce nom; la seule fois que vous avez vu "cette personne-ci" ou que vous avez
3 entendu parler de lui, c'était le 26 mai. Lorsque vous dites "cette
4 personne", vous parlez de Srdjan ou est-ce que vous parlez de la personne
5 que vous mentionnez dans votre déclaration dont vous ne connaissez pas le
6 nom ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je ne connaissais que la personne par
8 son prénom. J'ai supposé que c'était son prénom, Srdjan. Je ne sais pas
9 quel était son nom de famille. Donc, je ne me souviens pas avoir connu
10 quelqu'un qui s'appelait Srdjan Knezevic. Je ne sais pas s'il s'agit de la
11 même personne. Je ne connais pas son nom de famille. Je ne peux pas
12 répondre à cette question. Pour replacer ceci dans son contexte, c'est
13 peut-être [inaudible]. Lorsque l'on a été détenus dans nos bureaux au
14 départ avec M. Ribic et avec les deux autres personnes, un peu plus tard,
15 M. Ribic a mentionné que son commandant Srdjan viendrait et cette personne
16 est arrivée. Donc, je ne sais pas si il s'est présenté comme s'appelant
17 Srdjan; je ne pense pas. Je suis simplement parti du principe que compte
18 tenu de ce qu'avait dit M. Ribic, cette personne s'appelait Srdjan. Mais je
19 ne connais pas -- je n'ai pas d'autres éléments à son sujet.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous inviter à ralentir un
22 peu lorsque vous répondez aux questions, parce que la sténotypiste a du mal
23 à vous suivre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
26 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute
28 voix.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si, avant cet incident,
3 vous avez eu des contacts avec Nikola Ribic et avez sa mère ? Est-ce que
4 vous avez -- aviez jamais rencontré sa femme [comme interprété] à Pale ?
5 R. Non. Je n'ai rencontré Nick ou Nikola Ribic qu'à Pale.
6 Q. Je voudrais maintenant me concentrer sur le paragraphe 30 de votre
7 déclaration.
8 Ce dénommé Srdjan, est-ce que c'est la personne que vous avez vue
9 dans la vidéo que nous a fait visionner le bureau du Procureur ? Et il
10 avait une béquille qu'il utilisait pour marcher ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous en avez conclu que c'était le supérieur de Nick Ribic ?
13 R. Tout ce que je sais, c'est que Nick Ribic a mentionné que son
14 supérieur, Srdjan, viendrait et cette personne semblait être responsable du
15 groupe, et Nick Ribic semblait réagir si c'était un subordonné. Donc c'est
16 ce que je peux dire à ce sujet.
17 Q. Les personnes qui vous ont emmené à l'endroit où vous avez passé les
18 heures qui s'en sont suivies, est-ce que vous aviez l'impression qu'ils
19 étaient membres de l'armée régulière ou de la police régulière ?
20 R. A l'époque, nous ne le savions pas. Je savais simplement qu'un des
21 membres, c'est-à-dire le lieutenant-colonel qui filmait la scène semblait
22 être membre de l'armée régulière des Bosno Serbes, étant donné qu'il
23 portait des insignes d'un grade militaire de l'armée des Serbes de Bosnie.
24 Quant aux autres personnes, je n'en étais pas sûr à l'époque.
25 Q. Merci. Je vous ai posé cette question parce que, dans votre
26 déclaration, vous dites que vous ne pouviez pas savoir s'il s'agissait
27 d'unité régulière ou paramilitaire. D'après vous, quel est le facteur
28 décisif qui permet de déterminer que quelqu'un appartient à l'armée ou à la
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1 police, à une unité paramilitaire ? Quel est le facteur déterminant ou le
2 critère déterminant ?
3 R. Pour ce qui est de l'armée et de la police, c'est clair, il y a une
4 chaîne de commandement spécifique, une organisation à laquelle appartient
5 un individu. Les organisations paramilitaires sont des structures plus
6 nébuleuses, du moins c'est la manière cela fonctionnait lorsque l'on
7 utilisait ce terme en Bosnie. La plupart de ces personnes étaient
8 regroupées autour d'une ou deux personnes, c'était une sorte de groupe armé
9 privé. Maintenant, pour ce qui est de savoir quels étaient les liens entre
10 ces groupes paramilitaires et la police locale ou l'armée régulière, je ne
11 peux pas dire s'ils étaient indépendants, subordonnés, complètement
12 subordonnés ou complètement indépendants. Il y a toute une gamme de liens,
13 et je n'avais pas les informations qui me permettaient de déterminer cela à
14 l'époque.
15 Q. Est-ce que vous avez fait l'objet d'un harcèlement physique, est-ce que
16 vous avez été battu ou blessé par l'une de ces personnes qui vous
17 accompagnaient ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous dire où, et dans quelle condition ?
20 R. Lorsque nous avons été emmenés en voiture de nos locaux vers ce
21 complexe où il y avait ces entrepôts avec ces bunkers de munition
22 renforcés, on a été détenu là-bas pendant environ 15 ou 30 minutes, et
23 durant cette période, un groupe de personnes s'était rassemblé et une des
24 personnes s'est détachée du groupe, nous étions menottés à l'intérieur de
25 la voiture. Donc il a ouvert la porte, et j'étais assis à côté de la porte,
26 malheureusement donc j'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, et il
27 a sorti son pistolet, nous avons l'impression qu'il voulait nous tirer
28 dessus. Les gardes ont pu empêcher ceci, et un peu plus tard, cette
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1 personne-ci a rejoint le groupe que j'appellerai des soldats qui nous
2 avaient emmenés au bunker. Il est arrivé au bunker pas au moment que l'on a
3 visionné sur la vidéo, mais peut-être une heure plus tard, et nous l'avons
4 vu à plusieurs autres reprises durant notre captivité, et il portait un
5 uniforme militaire
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une
7 question.
8 Lorsque vous l'avez vu plus tard à plusieurs reprises, est-ce que d'après
9 vous seuls des militaires pouvaient avoir accès ou est-ce que des personnes
10 externes à l'armée pouvaient entrer et sortir ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous étions détenus dans un endroit qui
12 était contrôlé par l'armée des Serbes de Bosnie, c'était clairement une
13 structure de l'armée des Serbes de Bosnie, et nous avons été utilisés comme
14 bouclier humain, le premier jour. Et puis, il avait également une deuxième
15 structure que j'appelle la caserne Koran qui était en fait une structure de
16 l'armée bosno serbe pour l'entretien du matériel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu à nouveau en
18 uniforme militaire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lorsqu'il m'a attaqué, j'aurais précisé,
20 il portait des vêtements civils, et ensuite il s'est changé et il portait
21 un uniforme militaire. Il a rejoint le reste des soldats.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était donc une structure purement
23 militaire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant qu'on pouvait le déterminer, oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Les personnes qui vous ont protégé, est-ce qu'ils appartenaient à ce
28 groupe ?
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1 R. Non, il s'agissait des mêmes personnes, des mêmes soldats qui nous
2 avaient envoyé dans cette structure que j'appellerais donc une structure de
3 stockage de munitions.
4 Q. Est-ce que vous parlez B/C/S ?
5 R. Mon B/C/S est un peu rouillé. A l'époque, je le parlais raisonnablement
6 bien.
7 Q. Est-ce que vous avez pu comprendre ce que les soldats disaient
8 lorsqu'ils vous ont protégé de ce harcèlement ?
9 R. Je pense qu'ils étaient trop loin pour que je puisse entendre.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
11 l'on affiche dans le système du prétoire électronique la pièce portant le
12 numéro 65 ter 03825. Je répète 03825.
13 Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, qui représente un
14 résumé d'une conversation téléphonique entre le général Smith et le général
15 Mladic, conversation qui a eu lieu à 10 h du matin, le 26 mai 1995, vers 10
16 h.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai été informé
18 qu'une liste de pièces qui seraient utilisées dans le cadre du contre-
19 interrogatoire n'a pas été envoyée, et Mme la Greffière m'informe qu'après
20 notre rappel que la liste n'a toujours pas été envoyée et reçue.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai absolument
22 pas l'intention de me servir d'une nouvelle pièce à l'exception des pièces
23 que nous avons reçues de l'Accusation et donc il s'agit d'un document qui
24 nous a été remis par le bureau du Procureur, et qui se trouve sur leur
25 liste.
26 Il s'agit donc, je répète du document 65 ter --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nonobstant ce fait,
28 Mme la Greffière vous serait gréée si vous pouviez lui donner les numéros à
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1 l'avance plutôt que de les mentionner au fur et à mesure.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 C'est tout à fait juste nous allons les envoyer dans les plus brefs délais.
5 J'ignore quel a été le problème qui a fait en sorte que cette liste ne soit
6 pas envoyée.
7 Je demanderais que l'on se penche ensemble sur la page suivante.
8 Q. Il s'agit d'une conversation téléphonique et je vais vous poser
9 quelques questions, Monsieur le Témoin, liées à cette conversation
10 téléphonique.
11 Vous pouvez voir ici qu'il est mentionné au troisième paragraphe, ou au
12 deuxième -- enfin il est indiqué paragraphe numéro 3, mais en réalité,
13 c'est le deuxième paragraphe.
14 Et dans cette conversation, qui correspond au moment où vous avez été
15 encerclé et vous avez été emmenépar les personnes qui vous nous avez
16 décrites.
17 Dans cet échange entre le général Smith et le général Mladic, Mladic répond
18 à Smith et lui dit qu'il est vraiment navré pour tout ce qui a eu lieu mais
19 qu'il ne pouvait pas pardonner le général Smith pour sa stupidité. Le
20 général Smith est responsable pour les violations du cessez-le-feu précaire
21 qui était en place sur ce secteur. Il a accusé le général Smith d'être
22 déraisonnable et d'utiliser les frappes aériennes de l'OTAN de manière
23 déraisonnable et qu'il a mis des vies à risque. Il s'attendait à ce que le
24 général Smith agirait en conformité avec les principes onusiens pour la
25 création de la paix. Et ensuite on peut lire quel est l'objectif
26 d'ultimatums qui a été fait par téléphone ou par écrit ?
27 --
28 R. Dans le cadre de cette conversation téléphonique, j'ai agi conformément
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1 aux instructions de M. Ribic, à savoir que je devais le mettre en contact
2 avec le bureau du général Smith. Donc je n'avais absolument aucune
3 discussion concernant aucun ultimatum ou quoi que ce soit.
4 C'est un aide du général Smith qui a répondu au téléphone, et le colonel
5 Baxter qui était le chef de l'état-major du général Smith, si j'ai compris
6 à l'époque, était la personne qui était disponible. Et M. Ribic a saisi le
7 combiné de ma main, et je ne sais plus ce qui a été discuté par la suite,
8 plutôt que de dire que M. Ribic fait des menaces que si le bombardement ne
9 cessait pas, et le fait de dire qu'ils allaient commencer à nous exécuter.
10 Q. Un peu plus loin dans cet entretien qui s'est déroulé entre le général
11 Smith et le général Mladic, le général Mladic dit :
12 "Est-ce que le général Smith souhaite qu'on lui fasse peur ? Il s'attendait
13 à ce que le général Smith allait se comporter comme un homme raisonnable."
14 Et il dit :
15 "Il n'a jamais initié de provocation et n'a jamais attaqué l'ONU,
16 mais le général Smith en revanche l'a attaqué lui."
17 J'aimerais vous poser la question suivante : Est-ce qu'à quelque moment que
18 ce soit avant ce bombardement, ces frappes aériennes du 25 mai 1995, par
19 l'aviation de l'OTAN, avez-vous vous ou votre équipe, ou peut-être une
20 autre équipe d'observateurs militaires des Nations Unies à Pale avait reçu
21 des menaces physiques, ou avez-vous été malmené physiquement ?
22 R. Votre question est complexe. Une fois nous avons eu un cambriolage de
23 nos bureaux. Ensuite il y a eu également un vol de véhicule qui nous
24 appartenait. Et à la veille du 25 mai, nous avons commencé à avoir des
25 restrictions de mouvement. Alors qu'auparavant nous pouvions nous déplacer
26 très librement, donc on nous a dit qu'il nous fallait maintenant avoir
27 l'autorisation des Serbes de Bosnie afin de pouvoir traverser la ligne de
28 confrontation afin de pouvoir nous rendre à Sarajevo, et il était devenu
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1 clair que nous ne devions pas quitter Pale. Et dans la nuit du 25 après les
2 bombardements, après les frappes aériennes, on nous a dit de ne pas quitter
3 notre hébergement, et donc nous avions compris que nous étions placés en
4 garde à vue.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors j'aimerais vous poser une
6 question par rapport à la séquence vidéo que nous avons vue avant la pause.
7 Vous avez été emmené à bord d'un véhicule et par la suite on a bandé vos
8 yeux dans ce véhicule. Ce véhicule arborait un drapeau des Nations Unies. A
9 qui appartenait ce véhicule ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le véhicule de mon équipe.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui conduisait ce véhicule ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, lorsque nos yeux ont été bandés,
13 c'était l'un des soldats qui nous avait emmenés un peu plus tôt dans la
14 journée. Non pas celui qui s'est occupé de notre hébergement mais l'autre
15 qui est venu avec Srdjan un peu plus tard. Donc je me souviens pas
16 exactement lequel des deux conduisait. Mais c'était ce groupe-là de soldats
17 qui conduisaient le véhicule mais il y avait également d'autres soldats qui
18 se trouvaient à l'intérieur du véhicule avec nous.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel a été le sort réservé à ce
20 véhicule ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons jamais su ce qui est arrivé à ce
22 véhicule. Il ne nous a jamais été restitué.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
25 Monsieur le Président, je demanderais que l'on affiche la page suivante qui
26 montre le reste de cette conversation téléphonique.
27 Q. Au dernier paragraphe, indiqué par le numéro 6 -- j'aimerais tout
28 d'abord attirer votre attention sur le point 5, et je vais vous poser une
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1 question par rapport à ce point, ensuite dans le cadre de cette
2 conversation :
3 "Mladic a dit que le général Smith inventait des choses lorsqu'il
4 parlait d'armes lourdes et que c'est ceci qui a fait en sorte que la
5 population soit détruite et tuée. Il a dit que le général Smith n'avait pas
6 de preuve et qu'il se fondait sur les informations fausses reçues par ses
7 subordonnés. Il a accusé le général Smith de ne pas être un homme des
8 Nations Unies mais un homme de l'OTAN dans la réalisation de leurs
9 objectifs sombres. Il a demandé au général Smith de se comporter de manière
10 raisonnable et de cesser d'effectuer des frappes contre la population
11 serbe. Il a salué tout ce qui a été entrepris afin d'en arriver à la paix,
12 une solution pacifique, mais il a estimé que les actions de cette journée-
13 là étaient une tragédie catastrophique. Il a demandé au général Smith de
14 réfléchir aux vies qui se trouvaient entre ses mains."
15 Monsieur, cette journée-là, à quelque moment que ce soit avez-vous
16 été informé de l'endroit où se trouvait le général Mladic ? Et je parle du
17 26 mai 1995.
18 R. Non. Nous n'avions absolument aucune idée où se trouvait le général
19 Mladic ce jour-là.
20 Q. Mais ce jour-là, vous avez eu un contact avant d'avoir été emmené de
21 votre QG, vous avez eu des contacts avec le cabinet de M. Karadzic; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui, par voie téléphonique, effectivement.
24 Q. Et vous avez parlé, en cette occasion, avec M. Jovan Zametica, n'est-ce
25 pas ?
26 R. C'est tout à fait exact.
27 Q. Après que vous l'ayez averti de la situation dans laquelle vous vous
28 trouviez et vous en parlez dans votre déclaration. Je ne veux pas répéter
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1 vos propos. Je vous demanderais simplement de nous dire quelle a été
2 l'impression que vous vous étiez forgée à la suite de cette entretien avec
3 M. Zametica de ses connaissances ou de leurs connaissances quant à ce qui
4 se passait.
5 R. A quelle conversation faites-vous référence ? Il y a eu deux
6 conversations : une qui s'est déroulée au téléphone initialement -- en
7 fait, tout de suite après avoir entendu quelques coups de feu à l'extérieur
8 du bâtiment de Sarajevo et j'ai entendu à l'extérieur -- j'ai vu à
9 l'extérieur de la porte qu'il y avait des hommes qui étaient armés et c'est
10 à ce moment-là que j'ai appelé Jovan Zametica. Et un peu plus tard dans
11 l'après-midi, il s'est présenté avec un groupe d'autres personnes pendant
12 que nous étions menottés devant les bunkers et il m'a parlé à ce moment-là.
13 Donc, je ne sais pas à quelle conversation vous faites référence
14 exactement.
15 Q. Merci. Je crois que je l'ai déjà dit dans ma question. Donc, avant
16 d'être arrêté et avant que l'on ne vous emmène de votre QG, donc je parle
17 de cette première conversation téléphonique. Et par la suite, je vais vous
18 poser d'autres questions concernant les événements qui se sont déroulés
19 lorsque vous avez rencontré personnellement M. Zametica.
20 R. Dans le cadre de cette première conversation téléphonique, avant que je
21 n'entre dans le bureau où les hommes armés se trouvaient, j'ai demandé à M.
22 Zametica si il pouvait nous envoyer des personnes, des hommes, soit des
23 membres de la police ou de l'armée, un détachement local pour résoudre la
24 situation et pour voir ce qui se passait. Mais avant que je ne
25 m'entretienne avec M. Zametica, je ne m'étais entretenu avec M. Karadzic,
26 c'est-à-dire avec la secrétaire - se reprend l'interprète - de M. Karadzic
27 qui s'appelait Mira. Elle m'a dit que ces personnes avaient été envoyées de
28 manière officielle. Donc, j'ai demandé à M. Zametica ce qui se passait et
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1 tout ce qu'il a répondu, c'était qu'il avait entendu dire que quelque chose
2 de ce genre avait été organisé et que nous devions coopérer avec ces
3 personnes.
4 Q. Très bien, merci. Et je vais terminer avec le point 7 :
5 "Le général Smith a conclu la conversation en disant qu'il estimait
6 l'intérêt que Mladic avait pour la paix. Il a répété que le côté serbe
7 devait honorer les ultimatums de l'OTAN et que si il ne respectait pas les
8 ultimatums, les choses allaient échapper de ses mains. Il a demandé à
9 Mladic de bien réfléchir, de consulter les dirigeants et de comprendre que
10 le chemin vers la paix commencer avec le respect de l'ultimatum de l'OTAN."
11 Donc, voici ce que j'aimerais vous demander. Est-ce que en tant que
12 officier UNMO, est-ce que vous saviez qu'en Bosnie, il existait une
13 possibilité de poser un ultimatum par l'une des parties belligérantes ?
14 R. C'est peut-être une question de langue, mais en anglais, le mot
15 "ultimatum" peut vouloir dire plusieurs choses, donc je ne sais pas ce que
16 vous entendez par "ultimatum" dans cette -- dans ce cas-ci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais été impliqué dans une
18 mise en place -- dans la mise en place de l'ultimatum pour l'un ou l'autre
19 des parties ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ni moi ni les observateurs des Nations Unies,
21 non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, même -- même, donc -- Maître
23 Stojanovic, la question que vous avez posée ne semble pas être pertinente à
24 ce moment-ci.
25 Mais j'aimerais vous poser une question, Maître Stojanovic. Aux
26 dernières questions portant sur le contenu de la conversation téléphonique,
27 vous avez entendu la réponse. Il n'y avait pas de réponse -- de question de
28 suivi. Est-ce que cela veut dire que la réponse vous satisfait ?
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1 Vous n'allez pas poser d'autres questions suite à la réponse offerte
2 par le témoin ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais
4 continuer le contre-interrogatoire, mais je vais mettre ce document de
5 côté. Je n'aurai plus de questions pour ce qui est de ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, bien
7 sûr. Maître Stojanovic, votre dernière question portant sur la teneur de la
8 conversation téléphonique, la réponse à cette question est -- se trouve au
9 paragraphe 23. Donc, vous auriez pu simplement lire le paragraphe 23 et
10 éviter toute répétition, car chaque détail de la réponse -- et comme vous
11 n'avez pas de questions de suivi, chaque détail de cette conversation est
12 contenu au paragraphe 23.
13 Je vous invite à éviter les répétitions. Le contre-interrogatoire existe
14 pour contester la déposition qui a été donnée dans le cadre d'un
15 interrogatoire principal ou pour étayer ou pour appuyer vos thèses. Et
16 donc, votre dernière question n'a pas -- ne s'insère pas dans le cadre d'un
17 contre-interrogatoire.
18 Donc, essayez, je vous prie, de vous concentrer sur la -- sur le témoignage
19 contesté, les points que vous souhaitez contester. Mais c'est maintenant la
20 cinquième fois que je vous rappelle aujourd'hui de ce que vous devez faire.
21 Veuillez poursuive, je vous prie.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Au paragraphe 47 de votre déclaration dans lequel vous parlez d'une
24 deuxième rencontre ou d'une première rencontre en personne après une
25 conversation téléphonique avec M. Zametica et ce, lié à la réponse que vous
26 nous avez donnée tout à l'heure, vous dites que lorsque vous lui avez
27 adressé la parole, ce dernier vous a répondu en vous disant "Eh bien, les
28 temps ont changé."
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1 Je vous pose, donc, la question, par rapport à la réponse que vous avez
2 donnée tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez compris la réponse de
3 M. Zametica ? Donc lorsque vous avez eu un contact direct avec lui, quelle
4 était votre interprétation de sa réponse ?
5 R. J'ai dit à M. Zametica que j'étais dans un état de choc quant à la
6 manière dont nous avons été traités. Il nous a dit : "Eh bien, les temps
7 ont changé."
8 Donc, cela voulait dire, d'après moi, qu'il n'avait aucun respect pour
9 notre travail en tant que militaires -- en tant qu'observateurs militaires
10 des Nations Unies, pour ce qui est de notre travail professionnel et
11 également qu'il n'avait aucun respect pour notre travail avec la population
12 locale dans le cadre d'un travail humanitaire.
13 Q. Lorsque les forces de l'OTAN ont -- bombardent les positions de l'une
14 ou l'autre des parties belligérantes, est-ce que, d'après vous, cela veut
15 dire que l'OTAN se place ou se range dans l'un des deux camps ?
16 R. Je n'étais pas en mesure de faire cette évaluation. Nous n'avions pas
17 pris part aux consultations concernant les frappes aériennes avant cette
18 date, avant ce moment-là, donc. Et je vous ai dit que nous avons été
19 surpris également. Nous n'avions pas d'avertissement au préalable, donc je
20 ne peux pas vous donner de commentaire concernant le rôle de l'OTAN. C'est
21 quelque chose qui a été décidé à un niveau bien plus supérieur, non pas par
22 le général Smith, mais c'est le représentant de M. Akashi qui a dû être
23 impliqué dans tout ceci et peut-être même les secrétaires générales. Donc,
24 je ne peux pas vous donner de commentaire sur ce qui s'est passé.
25 Q. Est-ce que vous savez si, à ce moment-là, il y a eu une offensive de
26 l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'offensive du printemps qui a été lancée de
27 Sarajevo vers les territoires contrôlés par d'autres corps de Sarajevo qui
28 étaient sous le contrôle du 2e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Eh bien, j'étais le chef de liaison et le chef de mon équipe à Pale et
2 on ne suivait pas les événements sur le terrain. On savait qu'il y a eu une
3 escalade en ce qui concerne les combats au niveau de Bosnie, et surtout à
4 Sarajevo, mais nous ne savions pas qui était responsable de cela. Là, je
5 parle des informations dont disposait mon équipe. Peut-être que d'autres
6 équipes d'observateurs avaient davantage d'information.
7 Q. Au niveau des contacts que vous avez eus avec le Comité international
8 de la Croix-Rouge, vous avez discuté avec M. Bolajic quant à votre statut.
9 Est-ce que vous, vous vous sentiez comme un prisonnier de guerre ?
10 R. Non.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le
12 système de prétoire électronique la pièce 05738. Cela aussi est un document
13 qui se trouve sur la liste des pièces du Procureur, je pense que ce
14 document a déjà été versé au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière nous informe que non.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le point
17 5 de ce document, où l'on dit --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien la deuxième page en anglais
19 ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est bien la
21 deuxième page.
22 Q. Monsieur, c'est un document qui vient du commandement du Corps de la
23 Drina et qui date du 27 mai 1995. Donc, il correspond à l'époque qui nous
24 intéresse. Et là, nous avons un ordre du commandant du Corps de la Drina,
25 qui dit :
26 "Pendant la capture, le transfert et la détention des membres de l'ONU, il
27 faut les traiter comme des prisonniers de guerre, se comporter avec eux
28 comme avec des soldats; correctement. Il faut leur donner la même
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1 nourriture et eau que celles qu'utilisent les membres de la VRS."
2 Voici ma question : Après le 27 mai et après cet ordre, en ayant à l'esprit
3 la déclaration que vous avez déjà donnée, est-ce qu'on vous a traité
4 conformément à cet ordre ?
5 R. Je ne pense pas que cet ordre nous concernait. Que je sache, le Corps
6 de la Drina était responsable de l'est de Bosnie, et pas de la région de
7 Sarajevo --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que voudrait savoir Me Stojanovic,
9 c'est de savoir si vous avez été traité comme il est décrit ou dit dans cet
10 ordre, même s'il ne vous concerne pas. Donc, est-ce que vous avez été
11 traités comme des prisonniers de guerre, en tant que soldats, correctement,
12 donc en ayant obtenu de la nourriture et de l'eau ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils
14 parlent des prisonniers de guerre. Il est vrai qu'on nous a donné de l'eau,
15 de la nourriture, mais on nous a refusé des contacts avec le personnel
16 médical qui parlait anglais et qui était présent à Pale. Il était très
17 facile de l'organiser, mais ils nous l'ont refusé. Ils ont aussi refusé de
18 nous assurer le contact avec nos collègues alors que c'était facile. Et
19 puis, il y avait la crainte qu'on allait être tués dans le cas des frappes
20 de l'OTAN. Ce n'est pas la façon dont on traite les prisonniers de guerre,
21 pas conformément aux conventions de Genève, et donc je ne serais être
22 d'accord avec ce que vient de dire Me Stojanovic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous lui avez posé la
24 question en ayant à l'esprit le fait que ces gens ont été menottés,
25 attachés aux objets militaires, et quand vous dites que l'on a été censé
26 les traiter comme des prisonniers de guerre, donc correctement, comme des
27 soldats, est-ce que dans votre question, vous incluez aussi cet élément ?
28 Autrement dit, le témoin a décrit le traitement qui leur a été réservé --
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1 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --
3 Et vous lui avez demandé s'ils ont été traités en tant que soldats,
4 correctement ?
5 Et est-ce que la Défense considère que le traitement qui leur a été réservé
6 était un traitement que l'on réserve aux prisonniers de guerre, qu'ils ont
7 été traités comme des soldats, qu'ils ont été traités correctement ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Moi, j'ai posé la question qui portait sur
9 la période après la journée du 27, donc après tous ces événements
10 désagréables qui ont été évoqués par le témoin.
11 Et je vais vous dire quelle a été la position de la Défense. Nous
12 continuions à confirmer que tout ce que ce soldat a vécu, tout cela s'est
13 produit le 26, et que tout cela, c'est-à-dire le traitement qui lui a été
14 réservé, n'a rien à voir avec la VRS, mais avec les paramilitaires. En
15 revanche, le traitement qui leur a été réservé à partir du 27 relève de la
16 responsabilité de la VRS. C'est notre position. Et je vais poser la
17 question pour étayer la base pour la question que je vais poser et pour
18 corroborer notre thèse.
19 Q. Donc, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 52 de votre
20 déclaration, P2554, et je vais vous poser une question par rapport à cette
21 partie-là de votre déposition.
22 Dans cette déclaration, vous dites, et je pense que vous l'avez sous vos
23 yeux, qu'en voyageant vers le poste de radar Jahorina, vous avez entendu la
24 conversation entre deux soldats de la VRS où l'un disait à l'autre que
25 Mladic leur avait dit qu'il voulait que plusieurs membres de l'ONU soient
26 filmés à cette localité-là.
27 Voici la question que je dois vous poser : Est-ce que vous avez fait des
28 déclarations au sujet de ces événements après avoir été libéré le 18 juin
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1 et après être revenu dans le territoire où vous vous sentiez libre et sûr ?
2 R. Oui, effectivement. On m'a posé des questions. C'étaient les enquêteurs
3 de TPIY de Zagreb qui m'ont posé des questions à notre arrivée à Zagreb le
4 19 juin 1995.
5 Q. Est-ce que vous avez répondu au questionnaire portant sur ces
6 événements qui ont précédé votre séjour à Zagreb ?
7 R. Oui. On m'a posé des questions précises sur les événements qui se sont
8 déroulés entre le 26 mai et le 18 juin 1995.
9 Q. Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque, votre
10 mémoire était bien plus fraîche qu'elle ne l'est aujourd'hui vu le temps
11 qui s'est écoulé depuis ?
12 R. Généralement parler, oui. Cela étant dit, il y a eu quelques problèmes
13 avec les questions posées parce que tout cela a été fait à la va-vite, et
14 puis cet entretien n'a pas été transcrit par moi-même, mais par un
15 enquêteur. Peut-être qu'il y avait quelques erreurs qui s'y sont glissées.
16 Mais de façon générale, je pourrai vous dire que je me souviens aussi
17 bien de certains événements aujourd'hui qu'à l'époque.
18 Q. Vous souvenez-vous si au cours de cet entretien, et après avoir donc
19 rempli ce questionnaire, si à aucun moment dans ce questionnaire ou au
20 cours de cet entretien, si vous avez dit que vous avez entendu cette
21 conversation entre les deux soldats et où ils ont mentionné, effectivement,
22 le général Mladic ?
23 R. Eh bien, il faudrait que je le revoie, ce questionnaire, parce que je
24 ne sais pas si je l'ai mentionné dans ce document.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est
26 opportun peut-être pour prendre la pause. Et moi, je proposerais que le
27 document 65 ter 19281 soit fourni au témoin, si le Procureur est d'accord
28 avec moi, pour que le témoin, pendant la pause, puisse examiner ce
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1 questionnaire, et ensuite je voudrais lui poser quelques questions portant
2 précisément sur ce document-là.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro 65 ter
4 de ce document ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 19281.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce qui est dit sur le compte
7 rendu d'audience, "19181", donc pas les mêmes chiffres.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il n'y a pas de problème
9 avec le Procureur, on peut, effectivement, fournir ce document au témoin.
10 Nous allons prendre une pause. Je vais vous demander de lire ce
11 questionnaire pendant la pause, et je vais vous demander de retourner dans
12 ce prétoire d'ici 20 minutes.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez
16 un exemplaire de ce questionnaire que vous pouvez donner au témoin ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, mais en B/C/S. Mais je peux, très
18 rapidement, trouver un exemplaire en anglais.
19 Je pense que le Procureur possède le document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière propose de
21 l'imprimer. Vous auriez dû le faire, bien sûr, mais effectivement, nous
22 allons donc, par le biais de la greffière d'audience, donner ce
23 questionnaire au témoin. Vous pouvez suivre l'huissier.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez expliqué
26 quelle a été la position de la Défense. Vous avez dit que tout qui s'est
27 passé le 26 n'avait rien à voir avec la VRS et que les événements après le
28 27 concernent la VRS.
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1 Pouvez-vous nous dire quelle est votre position par rapport à la journée du
2 27, proprement dit ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] La position de la Défense pour la journée
4 du 27 est comme suit : tout ce qui s'est passé concernant ce témoin, donc,
5 était le fait de paramilitaires qui assuraient leur sécurité, et sa
6 sécurité donc, jusqu'au moment où ils ont été pris en charge par l'armée de
7 la Republika Srpska.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je sois bien au clair, dans le
9 paragraphe 56 de la déclaration, le témoin décrit ce qui se passe le 27 mai
10 au moment où on l'a emmené à l'extérieur du bâtiment dans la caserne
11 militaire de Koran.
12 Où on a demandé au témoin de dire à son QG qu'ils allaient à nouveau
13 se rendre à la position devant le bunker, donc la même localité qu'avant.
14 Est-ce que là il s'agit de quelque chose -- des événements, donc, qui
15 tombent sous la responsabilité de la VRS ? Est-ce que cela concerne la VRS
16 ? Ai-je raison ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cet
18 événement qui est décrit dans le paragraphe 56 illustre bien notre
19 position, à savoir que tous ces ordres ont été donnés par M. Ribic, qui
20 n'est pas membre de l'armée de la Republika Srpska. L'armée de la Republika
21 Srpska n'a rien à voir avec M. Ribic. Et nous allons prouver cela, nous
22 allons prouver quelle a été sa position et quelle a été la position de M.
23 Srdjan, qui était mentionné aussi par le témoin ici. Donc, ceci illustre
24 bien notre propos.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la position de la Défense
26 est que M. Ribic a donc fait tout cela pendant que le témoin passait la
27 nuit dans la caserne militaire de Koran. Est-ce que je vous ai bien
28 compris, est-ce que c'est bien cela, la position de la Défense ? Donc, que
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1 ceci n'avait rien à voir avec la VRS.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de
4 cette information.
5 Eh bien, nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos
6 travaux à midi et 20.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 24.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
10 prétoire.
11 Entre-temps, est-ce que les parties peuvent présenter des arguments brefs
12 concernant le document D357.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. GROOME : [interprétation] C'est Mme Harbour qui va prendre la parole.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je ne vous avais pas
16 vue.
17 C'est une pièce qui porte une cote commençant par 1D.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Comme vous le savez, la pièce D357 est une
19 carte de Sarajevo, et il s'agit de l'incident au Simon Bolivar. Et l'expert
20 a apporté des notes sur ce document.
21 La page du compte rendu d'audience 15 944, en demandant un --
22 présentant un argument pour le versement du document, Me Lukic a dit que le
23 témoin, M. Turkusic, avait, je cite, "confirmé l'angle de tir" sur ce
24 document.
25 A l'époque, j'ai demandé que l'on me donne les pages du compte rendu
26 d'audience, parce que ceci ne semblait pas correspondre à ce que j'avais
27 compris de la déposition du témoin, et j'ai maintenant passé en revue la
28 déposition de témoin et je ne comprends pas exactement ceci.
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1 Les pages de compte rendu d'audience que la Défense a fournies ne
2 semblent pas correspondre à ceci.
3 Cependant, la seule question à laquelle le témoin a répondu en ce qui
4 concerne la pièce D357 est la page du compte rendu d'audience 15 845, et on
5 lui a demandé, je cite :
6 "Est-ce que vous êtes d'accord que ce croquis correspond bien sûr la
7 carte de Sarajevo."
8 Et il a répondu, je cite :
9 "Oui. Mais je crois que les saisies sont arbitraires parce qu'après
10 tellement de temps, et compte tenu du fait que le mur a été rénové,
11 personne ne peut vraiment dire que l'angle de descente était vraiment 60
12 degrés et quel type de mesure aurait pu produire ce type de résultat ?"
13 Et après des discussions entre les parties, sans le témoin, Me Lukic
14 a décidé de passer à autre chose.
15 Donc, compte tenu de cela, étant donné que le témoin avait très peu
16 de choses à dire concernant cette pièce, cette pièce devrait rester avec
17 une cote provisoire MFI jusqu'à ce que l'expert qui l'a créée puisse
18 s'expliquer plus avant et puisse également être assujetti à un contre-
19 interrogatoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.
21 J'hésite à demander la Défense de prendre la parole, Maître Stojanovic,
22 mais peut-être jusqu'à la pause suivante, de façon à ce que nous ne
23 fassions pas attendre le témoin plus longtemps.
24 Est-ce que vous seriez disposé à présenter des arguments après la
25 pause ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Me Lukic participera également les
27 discussions et nous le ferons par notre position.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous verrons quand Me Lukic est
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1 disponible.
2 Nos excuses, Monsieur le Témoin, de ne vous avoir pas pris en compte
3 lorsque vous êtes rentré dans le prétoire.
4 Me Stojanovic va continuer son contre-interrogatoire.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur, je suppose que vous avez eu la possibilité de voir le
7 questionnaire que vous avez rempli. Et je vais vous demander si, à un
8 moment donné, vous avez mentionné que vous avez entendu parler, que vous
9 avez pu entendre la conversation entre les deux soldats ?
10 R. Très bien. Je vais devoir passer tout ceci en revue lentement, à moins
11 que vous puissiez attirer mon attention sur le paragraphe en question.
12 Q. Je vais attirer votre attention sur la question qui est à la page 2 de
13 ce document; point 8.
14 Le document 19281 - ça, c'est la référence 65 ter.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce
16 document sur les écrans.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais que ceci soit sur les
18 écrans. La page suivante, c'est celle qu'il nous faut, donc, dans les deux
19 langues.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la deuxième page en B/C/S, également
21 -- au moins, ça, c'est si vous voulez vous concentrer sur la question
22 numéro 8, Maître Stojanovic.
23 Voilà, nous y sommes.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Voilà, nous y sommes.
25 Q. On vous a posé une question spécifique :
26 "A l'époque que vous avez été capturé, est-ce que vous avez entendu
27 des communications et/ou des ordres concernant votre enlèvement ? Et si
28 oui, décrivez ces ordres et qui les donnait."
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1 Est-ce exact que vous n'avez pas répondu à cette question ? Nous ne
2 voyons rien ici.
3 R. C'est exact. Je n'ai pas répondu à cette question parce que ce n'était
4 pas clair. Je ne comprenais pas exactement ce qu'on me demandait.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, cette question porte
6 sur le moment de l'enlèvement et pas au moment de la période de séjour à
7 Jahorina.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile de répondre.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est ce que je voulais dire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne savait pas qui étaient ces personnes,
11 mis à part les conversations téléphoniques que j'ai eues avec la secrétaire
12 de M. Karadzic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- 17 au paragraphe 52 dans votre
14 déclaration, c'est que quelque chose s'est produit lorsque vous étiez en
15 vacances pour Jahorina. Cela correspond à une période qui se situe loin
16 après l'enlèvement, si j'ai bien compris.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'ai pas
18 répondu à la question 8.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez en fait
21 établi un lien entre le paragraphe 52 et la question 8, et ceci a semé la
22 confusion, pas uniquement pour mon collègue mais également pour moi, et je
23 peux d'ailleurs normalement dire que cela a semé la confusion parmi tous
24 les Juges de cette Chambre.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. Je vais essayer de vous poser une autre question. Est-ce qu'à un moment
27 donné lorsque vous avez rempli ce questionnaire, lorsque vous avez réalisé
28 cette déclaration, est-ce que vous avez mentionné que vous avez entendu une
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1 conversation entre les soldats, conversation durant laquelle le nom du
2 général Mladic avait été prononcé ?
3 R. Je ne me souviens pas exactement quand dans ma déclaration, au fait, il
4 y a une note en bas de page, au paragraphe 52, c'est la note 77, peut-être
5 que dans ce document, j'ai mentionné cela.
6 Je ne sais pas si je devrais être en mesure de proposer que l'on
7 affiche certains documents ou que l'on se sert de certains documents, mais
8 il y avait également un entretien réalisé par ces deux enquêteurs du TPY
9 quelques jours après que je remplisse ce questionnaire, peut-être que je
10 l'ai mentionné dans cet entretien, mais sans affichage de ce document, je
11 ne peux vous le dire avec certitude.
12 Q. Témoin, j'aimerais vous demander maintenant, Monsieur le Témoin, de
13 vous concentrer sur le point 6 de ce document.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans la version anglaise, il faudrait en
15 fait le replacer à la page précédente, parce que c'est là que cela
16 commence, un peu plus bas, s'il vous plaît.
17 Peut-on maintenant passer à la page suivante en anglais.
18 Q. Vous dites en remplissant ce questionnaire :
19 "Est-ce que vous avez des informations concernant vos ravisseurs (noms,
20 grades, police, unités militaires, personnes responsables, et cetera) ?"
21 Et vous avez répondu :
22 "Nikola Ribic, espèce d'unité paramilitaire à Pale.
23 Et ensuite vous dites :
24 "Srdjan, commandant de cette unité paramilitaire.
25 "Slivo Slivic, membre de l'unité paramilitaire, qui m'a battu et qui a
26 essayé de me tirer dessus."
27 Est-ce que vous voyez ceci, c'est ce que vous avez mentionné une écriture
28 manuscrite ?
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1 R. Oui.
2 R. Vous dites que les personnes qui vous contrôlaient les 26 et 27,
3 étaient membres d'unité paramilitaire à Pale.
4 Qu'est-ce qui vous a amené à dire ceci ou à l'écrire ?
5 R. En fait, je ne mentionne que le 26 mai 1995, pas le 27.
6 Ce n'était pas moi, c'était le capitaine Oli Zidlik, qui après avoir eu des
7 discussions avec M. Slivo Sljivic, M. Sljivic est venu nous voir, et
8 d'après ces informations, nous avons pu donc en déduire que ces personnes
9 Srdjan et Nikola Ribic faisaient probablement partie de cette même unité
10 paramilitaire.
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais vous poser des questions
12 maintenant sur le 27.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de ce faire, Monsieur
14 Rechner, il y a des inscriptions manuscrites en marge à gauche, à côté du
15 paragraphe 6, avec une flèche qui relie l'écriture manuscrite au paragraphe
16 6.
17 Est-ce que la personne mentionnée ici, décrite comme étant un
18 lieutenant-colonel fait également partie de votre réponse à la question 6 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la cinquième personne.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas un paramilitaire, vous
21 dites qu'il est le lieutenant-colonel.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai expliqué qu'il s'agissait du
23 responsable de l'information et des contacts avec la presse pour la
24 garnison militaire de Pale.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je également vous demander de
27 revoir la question 7 (a), où on vous a demandé si vous étiez en mesure de
28 reconnaître ces personnes pour savoir si elles faisaient partie de l'armée
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1 des Serbes de Bosnie, et vous avez dit donc:
2 "Des uniformes avec des cocardes au niveau de l'épaule qui était typique de
3 l'armée des Serbes de Bosnie."
4 Ceci ne semble pas correspondre à votre réponse à la question 6. Pouvez-
5 vous expliquer pourquoi vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une espèce
6 d'unité paramilitaire. Ensuite vous avez décrit qu'il s'agissait d'uniforme
7 classique de l'armée des Serbes de Bosnie ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avons remarqué que la plupart,
9 pratiquement tous les soldats portaient des cocardes avec les couleurs
10 serbes. Enfin ce n'était pas le cas pour M. Lalovic mais les quatre autres
11 avaient cette cocarde.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne savions pas quel était le statut de
14 cette unité. Ces informations sont basées sur les discussions qu'a eues le
15 capitaine Oli Zidlik avec Slivo Sljivic, et nous ne savons pas s'ils
16 rentraient dans le cadre d'une structure organisationnelle ou s'ils étaient
17 donc subordonnés à l'armée des Serbes de Bosnie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous décrivez M. Nikola Ribic comme
19 étant, relevant d'une unité paramilitaire à Pale. Je crois que vous avez
20 dit aujourd'hui que c'était la personne qui portait un uniforme normal.
21 Est-ce que c'était la manière donc il fonctionnait qui vous a laissé penser
22 qu'il faisait partie d'unité paramilitaire, en fait, ce n'étaient pas des
23 uniformes exclusifs, parce que, sinon, j'ai du mal à comprendre pourquoi
24 vous qualifiez Ribic d'unité paramilitaire comme appartenant à une unité
25 paramilitaire qui portait un uniforme régulier. Est-ce que vous pourriez
26 expliquer, s'il vous plaît ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une question compliquée.
28 Ribic -- et peut-être que l'on pourrait re-visionner la vidéo pour
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1 voir si ce qu'il portait exactement comme cocarde ou s'il en portait une ou
2 pas.
3 Mais d'après également les conversations radio et téléphoniques qu'il
4 a eues avec son QG et au général Smith en exigeant que les frappes
5 aériennes cessent si non nous serions exécutés, il se qualifiait toujours
6 de soldat de l'armée des Serbes de Bosnie. Et lorsque Srdjan est arrivé, il
7 semblait vraiment être un de ses subordonnés. Donc que ces personnes soient
8 paramilitaires ou pas, ça je peux pas le dire avec certitude. Et c'est
9 simplement parce que mon collègue, Oli Zidlik a eu une conversation avec
10 Sljivo Sljivic, que nous avons pu déterminer cela, mais je ne peux pas dire
11 plus de chose à ce sujet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'attendais que l'interprétation se
15 termine en B/C/S.
16 Q. Je voudrais que l'on se consulte quelque chose dans ce document, en
17 fait, ce qui m'intéresse c'est votre réponse à la question numéro 20.
18 Si j'ai bien compris, on vous demande quels sont les éléments
19 supplémentaires qui ont été portés à votre connaissance. Et il est
20 mentionné ici :
21 "Durant votre détention, est-ce que vous avez entendu des communications ou
22 des ordres concernant votre détention ? Et si oui, veuillez décrire les
23 communications et les ordres qui ont été donnés."
24 Et vous avez répondu:
25 "Durant la visite du CICR le 8 juin 1995, M. Bolajic, qui était président
26 de la commission bosno-serbe des échanges, a dit que nous étions
27 officiellement des prisonniers de guerre parce que nous étions des
28 combattants. J'ai eu une altercation avec lui."
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1 Est-ce que cette question également englobe la conversation entre les deux
2 soldats lors de laquelle le général Mladic a été mentionné ?
3 R. Puisqu'il est question du mot "détention" plutôt que de "capture" j'ai
4 interprété cette question comme voulant dire pendant que nous étions
5 détenus donc à partir du 26 à la caserne militaire de Koran où nous sommes
6 restés. Donc c'était après l'incident lors duquel nous avons été emmenés en
7 voiture à Jahorina. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du fait d'avoir été
8 filmé à la suite des ordres du général Mladic.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce que vous mentionnez dans ce
10 paragraphe ce sont des événements qui se sont déroulés le 8 juin ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mes réponses se rapportent au 8 juin.
12 Mais lorsque -- mais là je vous réponds quant à la question que vous m'avez
13 posée pour préciser la "la défense, et la capture" donc lorsque la
14 situation s'est stabilisée et nous avons été détenus à l'intérieur de
15 l'installation militaire. C'est de ça que je parlais.
16 Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'aurais bien pu ajouter
17 cette réponse. Mais j'ai mentionné simplement ce fait-là concernant ce que
18 les Serbes de Bosnie estimaient être notre statut officiel. Et j'ai déjà
19 mentionné, que j'étais en désaccord avec ceci.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Alors permettez-moi de vous poser la question suivante : De quelle
22 manière interprétez-vous votre statut en date du 26 juillet tôt dans
23 l'après-midi, lorsque vous avez été emmené à bord d'un véhicule à Jahorina,
24 ou, vers ce poste de radio relais ? Est-ce que vous estimez que vous étiez
25 à ce moment-là détenu ou bien vous étiez déjà détenu et en captivité, ou
26 bien, n'étiez-vous ni en captivité ni détenu ? Donc ce, même après si, en
27 date 26 juillet mais plutôt comment l'interprétez-vous ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous estimions que notre statut était de
2 personnes illégalement capturées, nous servions de boucliers humains et
3 nous étions des otages.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que ça veut dire que vous en date du 26, lorsque vous avez été
6 emmené avec le commandant polonais en direction de Jahorina, vous étiez
7 déjà détenu en détention.
8 R. Nous pouvons discuter de la définition du mot détention, et de ce que
9 cela englobe. Les observateurs militaires des Nations Unies c'est une
10 catégorie très précise. Nous sommes protégés en vertu ou nous sommes
11 protégés par les immunités et les privilèges des Nations Unies et par les
12 conventions, et l'article 6, nous protège --
13 Q. Je suis vraiment désolé, Monsieur le Témoin, de vous interrompre mais
14 ce n'était pas ma question. Je vous ai posé cette question dans le contexte
15 de la définition de votre statut que l'auteur du questionnaire vous a posé
16 donc ce n'est pas moi qui vous pose la question mais bien donc l'auteur du
17 questionnaire.
18 Je vous poser la question suivante donc de quelle manière est-ce que vous
19 interprétez ceci : Puisque vous dites que le 26 dans l'après-midi lorsque
20 vous avez été emmené à bord d'un véhicule en direction de Jahorina vous
21 n'étiez pas en détention, vous n'étiez pas non plus détenu car vous estimez
22 avoir été détenu lorsque vous avez été emmené à Koran. Alors quel était
23 votre statut à l'époque d'après vous. Comment vous sentiez-vous car il
24 s'agit de termes utilisés dans ce questionnaire et c'est l'auteur du
25 questionnaire qui pose ces questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit le cas ou pas, Maître
27 Stojanovic, cela reste à voir. Vous interprétez les intentions des auteurs
28 du questionnaire.
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1 Je ne comprends pas très bien quelle est l'essence même de cette question
2 et je ne vois pas de quelle manière cette question peut venir en aide à la
3 Chambre. Si je comprends bien, une différence est faite dans le
4 questionnaire entre la capture et la détention, et à ce moment-là, vous
5 voulez essayer de comprendre et de faire une distinction entre les deux.
6 Mais votre question, à savoir s'il était en détention ou pas, en fait, le
7 mot ordinaire du terme détention c'est d'être privé de liberté. Est-ce que
8 c'est cela vous voulez savoir, est-ce que vous voulez savoir si le témoin
9 estimait qu'il était privé de liberté ? Car si ce n'est pas la
10 signification habituelle du mot détention, alors à ce moment-là, vous posez
11 la question tout comme l'a fait le témoin, à savoir de demander votre
12 définition du mot détention.
13 Donc lorsque vous avez employé le terme détention. Est-ce que vous faisiez
14 référence au caractère à la privation de liberté ou bien est-ce que vous
15 faites référence à autre chose ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En plus de cette question que vous
17 avez posée au témoin, il a répondu -- enfin il a donné une réponse il y a
18 quelques instants. La question était de savoir, d'après vous, quel était
19 votre -- le témoin vous a répondu en vous disant qu'il estimait qu'à ce
20 moment-là, il était une personne qui avait été illégalement arrêtée et
21 privée de sa liberté. Je ne fais que paraphraser ce qu'il a dit, parce que
22 lorsqu'on est illégalement capturé -- et il a dit également qu'il a été
23 illégalement utilisé en tant que bouclier humain, qu'il était pris en
24 otage. Donc, c'est ce qu'il vous a répondu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez soit reformuler votre question
26 ou passer à une autre question.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, mais je
28 vous demanderais de bien vouloir m'accorder quelques instants, car je dois
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1 consulter mon client, avec votre permission.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est fait rapidement et à voix
3 basse afin que personne ne vous entende, vous pouvez consulter votre
4 client.
5 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
7 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
8 Q. Je vous demanderais de prendre le point 19. L'on se penchera sur la
9 réponse que vous avez donnée précédemment.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Prenons une page en arrière, s'il vous
11 plaît, en anglais.
12 C'est-à-dire question numéro 20 -- en fait, 19, point (d).
13 L'auteur du questionnaire vous pose la question suivante :
14 "Avez-vous été contraint de faire une déclaration ?"
15 Vous répondez :
16 "Non, mais pendant notre détention les 26 et 27 mai, nous avons été
17 contraints à" --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne voyons pas le bas de la page.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un peu difficile --
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette partie est manquante, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous apercevons le mot suivant, qui
25 veut dire "de communiquer".
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties ont une copie quelque
27 part, car c'est de cette manière que cet exemplaire a été téléchargé.
28 Alors, si vous pouviez vous mettre d'accord sur ce que dit le texte, soit
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1 quand à la dernière ligne ou aux lignes suivantes, je vous inviterai de
2 vous mettre d'accord sur cela et de lire lentement, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Rechner, est-ce que vous
4 avez une copie papier de cette question ? Si c'est le cas, je vous prierais
5 de bien vouloir la consulter.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, j'ai
7 la même version. Je peux seulement vous dire ce dont je pense qu'il
8 s'agisse.
9 "Non, le 26 et le 27 mai, nous ne -- j'ai été contraint à communiquer sous
10 contrainte sous les menaces avec mon QG."
11 Alors, voilà, c'est ainsi que cette déclaration devrait se lire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de cette affirmation, Maître
13 Stojanovic, vous pouvez poser votre prochaine question au témoin.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que ces questions, se trouvant aux paragraphes 19, 20, 26, vous
16 ont-elles permis et donné l'occasion de mentionner le fait que c'était le
17 général Mladic qui a demandé que vous soyez filmé ?
18 R. Non, absolument rien qui aurait suscité une telle réponse particulière.
19 Peut-être la question 8, car on dit : Est-ce que vous avez entendu des
20 communications ou des ordres concernant votre capture ? On ne parle pas ici
21 de tournage, en fait, du fait d'avoir été filmé, donc je n'ai pas répondu à
22 cette question.
23 Q. Merci. J'aimerais vous demander maintenant de prendre avec moi le
24 paragraphe 62.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-
26 être opportun pour vous demander le versement au dossier de ce document qui
27 porte le numéro 65 ter 19 281.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
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1 Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19 281 recevra la cote
3 D391.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
6 P2554, paragraphe 62.
7 Q. Vous parlez dans ce paragraphe, Monsieur, de la conversation que vous
8 avez eue avec le Pr Koljevic, une conversation qui a duré environ 45
9 minutes.
10 Vous y dites - et je vais attirer votre attention seulement sur la partie
11 pertinente quant à ma question - est-ce que le Pr Koljevic vous a dit en
12 cette occasion ceci, vers le milieu de ce paragraphe :
13 "Malgré ceci, les bombardements du 26 mai 1995 ont eu lieu avant la fin de
14 la date butoir et ont particulièrement mis en danger tout rapport futur
15 entre les Serbes de Bosnie et les Nations Unies ? Par conséquent, le
16 gouvernement des Serbes de Bosnie doit établir une nouvelle relation de
17 travail avec la FORPRONU. Le Pr Koljevic a expliqué la force extrême de ces
18 bombardements ont précipité cette crise par un bombardement qui a suscité
19 une réponse du gouvernement serbe de Bosnie -- à prendre en otage les
20 observateurs des Nations Unies et les observateurs militaires des Nations
21 Unies."
22 Est-ce que vous savez de quels délais ou de quelle date butoir parlait le
23 Pr Koljevic, tout d'abord s'agissant des frappes aériennes du 26 mai 1995
24 qui ont été menées par l'OTAN avant que la date butoir n'expire ? Est-ce
25 que vous savez à quelle date il faisait référence ?
26 R. À peu près, oui. Je ne peux vraiment pas vous l'affirmer avec précision
27 sans lire la lettre du général Smith. Il me faudrait la revoir, mais
28 c'était le 24 mai. C'est là qu'il a dit qu'il fallait arrêter les frappes
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1 aériennes de la zone de sécurité, mais sans voir la lettre, je ne pourrai
2 pas vous le dire avec précision.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre connaissance était
4 exclusivement basée sur cette lettre ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je n'avais pas d'autres informations.
6 Toutes mes informations découlaient de cette lettre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je crois que la lettre figure au
8 dossier. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît, Maître Stojanovic, car si
9 c'est le cas, nous pouvons consulter la lettre et il n'est pas nécessaire
10 de poser d'autres questions à ce témoin à cet égard ?
11 Veuillez poursuivre.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que ce que vous saviez concernant la lettre et cette date butoir
14 vous permettrait de comprendre la position du Pr Koljevic à savoir que les
15 frappes aériennes de l'OTAN en date du 26 ont été menées avant la fin de la
16 date butoir ?
17 R. Tout ce que je peux dire concernant cette conversation que j'ai eue
18 avec le Professeur Koljevic, c'est qu'il avait été surpris que les frappes
19 aériennes ont eu lieu avant midi. Mais de quelle manière est-ce que cela se
20 rapporte à l'expiration des délais, je ne peux vraiment faire aucun
21 commentaire là-dessus. Est-ce que vous avez été informé à quelque moment
22 donné que ce soit qu'à partir du moment des frappes aériennes des positions
23 de la Republika Srpska, que c'est à partir de ce moment-là que vous aviez
24 obtenu le statut de participant -- de partie belligérante et de participant
25 au conflit ?
26 R. En tant qu'observateur militaire des Nations Unies, non, je n'avais pas
27 été informé de cela.
28 Q. Est-ce que cette position vous a été présentée par M. Bolajic également
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1 en présence des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, du
2 CICR ?
3 R. M. Bolajic a expliqué que nous étions traités en tant que prisonniers
4 de guerre car nous étions des combattants. Et je lui expliqué que ce
5 n'était pas le cas car nous n'étions pas impliqués de quelque manière que
6 ce soit dans les hostilités. Les observateurs militaires, comme je lui ai
7 mentionné, sont là pour protéger les missions de l'ONU et nous bénéficions
8 des privilège de l'immunité réservés au personnel des Nations Unies. Alors,
9 je lui ai dit : Comment pouvez-vous nous considérer comme combattants ?
10 Et le CICR -- simplement pour expliciter un petit peu plus, nous
11 avons demandé que les délégués du CICR, car c'est leur appellation, et nous
12 leur avons demandé quel était notre statut, et ils ont répondu que nous
13 n'étions pas des prisonniers de guerre mais nous avions le statut de
14 personnes privées de liberté.
15 Q. Qui, alors, d'après vous, à ce moment, bombarde la Republika Srpska ?
16 L'OTAN ou les Nations Unies ? Qui frappe les positions; qui, à l'aide de
17 quelle aviation, frappe les positions dans la Republika Srpska ? Comment
18 voyez-vous cela ?
19 R. Pour répondre à cette question, il faudrait que je vous explique le
20 rapport précis qui prévalait entre les Nations Unies et l'OTAN sur le
21 terrain, et ce sont les choses dont on n'avait pas de connaissance, à
22 l'époque.
23 Q. Merci. C'est quelque chose qui figure dans le dossier de la Chambre. Le
24 général Smith en a parlé, donc je ne vais pas vous poser d'autres questions
25 à ce sujet.
26 Je vais demander à présent que l'on examine le document 65 ter 17701.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je vais poser une question
28 par rapport à la question 62.
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1 M. Koljevic a-t-il parlé des otages, a-t-il utilisé ce terme, parce que
2 dans votre déclaration, vous dites que : "La situation était difficile pour
3 les otages." Est-ce que lui a parlé dans ce terme ?
4 C'est la dernière partie du paragraphe 62, où vous dites :
5 "Précipité par le bombardement, le gouvernement des Serbes de Bosnie a
6 répondu en prenant les otages parmi les forces du maintien de la paix alors
7 que le Pr Koljevic avait dit qu'il comprenait que la situation était
8 difficile pour les otages …"
9 Est-ce qu'il a utilisé ce terme ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes exprimés en anglais. Le
11 Professeur Koljevic est un expert de la littérature anglaise et il parle un
12 anglais parfait. Et je sais que je n'ai jamais parlé d'autre chose que des
13 otages. Et donc, je ne pense pas et je n'arrive pas à imaginer que le
14 Professeur Koljevic ait utilisé un autre terme …
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est le mot qu'il a utilisé en
16 anglais.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après mon meilleur souvenir, oui,
18 il a été d'accord avec ce terme et il l'a utilisé, il a parlé des otages en
19 parlant de mon équipe et du traitement qui nous a été réservé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
21 Stojanovic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
23 Je vais vous demander d'examiner la page 5 en anglais, et c'est le point 4,
24 où on parle de l'influence des frappes aériennes de l'OTAN. C'est le titre
25 de ce texte.
26 Q. Monsieur le Témoin, ici, vous voyez un mémorandum en interne. Vous avez
27 pu le voir sur la page de garde. Cela vient du QG de l'UNMO [comme
28 interprété] à Zagreb, et le titre du document, c'est : Le rapport définitif
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1 portant sur la détention des observateurs de l'UN [comme interprété] par la
2 VRS.
3 Et voici ce que l'on peut lire dans le dernier paragraphe :
4 "Les observateurs ont déclaré qu'à cause des cibles sélectionnées pour les
5 frappes aériennes et à cause du fait que la deuxième frappe aérienne a eu
6 lieu avant l'expiration de l'ultimatum, la population serbe et ses
7 autorités ont perçu ces attaques, ces frappes, comme des frappes
8 disproportionnées et comme une pure vengeance de la part de la FORPRONU."
9 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion ? Est-ce que vous
10 pensez, vu que certains observateurs ont tiré cette conclusion, est-ce que
11 vous, vous seriez incliné à tirer la même conclusion ?
12 R. Non, moi, je n'ai pas participé à l'écriture de ce rapport. Je ne sais
13 pas d'où cela vient.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle conclusion vous parlez ? Parce
15 que ici, ce que je vois, je vois -- en fait, on parle de la façon dont les
16 autorités serbes et les Serbes ont perçu les attaques. Je ne vois pas
17 l'endroit où on parle des impressions des observateurs de l'ONU. Donc, je
18 suis un peu perdu quant aux conclusions dont vous parlez.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je lui ai demandé si lui, en tant
20 qu'observateur, s'il partageait la même conclusion, la conclusion tirée par
21 la population serbe, et le témoin a répondu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la question que
23 vous avez posée, Maître Stojanovic. Et si vous vouliez poser cette
24 question, d'ailleurs, je pense qu'il est parfaitement clair que le témoin -
25 - en tout cas, on peut lui poser la question --
26 Est-ce que vous pensiez que les frappes de l'OTAN étaient un acte de pure
27 vengeance, donc, quelque chose qui est complètement disproportionné ? Oui
28 ou non.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Moi, personnellement, non. Mais je
2 n'avais pas beaucoup d'information à ce sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, vous nous avez
5 expliqué de quoi il s'agissait dans ce document, ce qu'il signifiait. Est-
6 ce que -- avant de l'abandonner, est-ce que vous pouvez nous permettre
7 d'examiner la première page de ce document ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] -- oui, effectivement on voit très bien
9 qu'il s'agit d'un mémorandum à l'interne qui vient du QG des observateurs
10 de l'ONU à Zagreb, et qui a le titre qui laisse comprendre qu'il s'agit
11 d'un rapport définitif des observateurs militaires de l'ONU concernant la
12 détention de leurs éléments.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la page 4 de ce même
16 document, où l'on peut lire, donc c'est à peu près au milieu du texte, le
17 quatrième paragraphe en partant d'en haut, où on peut lire :
18 "Plusieurs observateurs militaires de l'ONU au cours de la conversation ont
19 confirmé que dans les salles réservées à l'hébergement des observateurs
20 militaires de l'ONU, l'on avait mis des gardiens pour protéger les
21 observateurs militaires de l'ONU des réactions violentes de la population
22 locale qui voulait se venger à cause des frappes aériennes. Ces mesures ont
23 été ordonnées par les commandants locaux de la VRS."
24 Est-ce que vous avez eu les mêmes expériences ?
25 R. Non, ceci ne s'applique pas à mon équipe.
26 Q. Est-ce qu'à aucun moment vous avez pu apercevoir, et là, je parle de la
27 période entre le 28 mai et le 18 juin, à partir du moment où vous avez
28 quitté ce territoire en direction de la Serbe, et à bord des autocars,
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1 qu'il y a eu de rassemblement de la population locale à cause justement des
2 frappes aériennes, et qui demandait la vengeance ?
3 R. Non, entre le 28 mai et le 18 juin, nous étions à l'intérieur d'une
4 installation militaire. Nous n'avions aucun contact avec la population
5 locale qui était par définition à l'extérieur, et d'ailleurs, nous n'avions
6 aucun contact avec le monde extérieur. Et, au moment où l'on nous a libérés
7 et transférés, le 18 donc nous n'avons pas vu des foules hostiles le long
8 de la route au fur et à mesure que nous quittions le territoire de la
9 Republika Srpska.
10 Q. Merci. A partir du 18 mai jusqu'au 18 juin, avez-vous vécu des
11 situations désagréables, est-ce que les gens qui assuraient votre sécurité
12 dans la caserne vous ont traité de façon désagréable à aucun moment ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question
14 que vous lui avez déjà posée. Il a déjà dit qu'il n'avait pas le droit
15 d'entrer en contact avec la famille, avec les médecins. Vous posez la même
16 question là, Maître Stojanovic.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais reposer la question.
18 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, pendant cette période-là, vous avez vécu des
19 violences physiques, insultes, quoi que ce soit de concret, est-ce que vous
20 pouvez nous donner un exemple concret, et là, je parle surtout des faits
21 accomplis par les personnes qui assuraient votre sécurité entre le 28 mai
22 et le 18 juin ?
23 R. En ce qui concerne les attaques physiques, non, mais il nous est arrivé
24 souvent de nous discuter avec le capitaine Radovan Vojvodic et son
25 supérieur hiérarchique, parce qu'il nous refusait l'accès aux médecins, on
26 n'avait pas le droit d'appeler notre famille. On a été dans un espace très
27 réduit, après le 28, on n'avait pas le droit de sortir, on était nombreux à
28 l'intérieur, et c'était vraiment désagréable, car nous avons passé pas mal
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1 de temps à l'intérieur, on nous a laissés partir uniquement le sixième
2 jour.
3 Q. Monsieur Rechner, donc on vous a vu attaché, et menotté à un moment
4 donné, mais après jusqu'à la fin de votre détention, comment vous avez été
5 gardé, quelles étaient les conditions de votre détention ?
6 R. Eh bien, les événements du 26 sont très clairs. Le 27, on n'en a pas
7 encore parlé. Le matin, les gardiens nous ont fait descendre, c'était
8 pendant la nuit, on nous a emmenés dans un autre bâtiment, et puis, ensuite
9 on a demandé d'appeler par la radio le QG, et ils m'ont donné la liste des
10 localités où l'on a placé les membres de l'UNMO, et qu'ils ont été utilisés
11 là-bas en tant que bouclier humain. Et donc, c'était la situation pour ce
12 jour-là. Ensuite plus tard, au cours de la matinée et peut-être une heure
13 plus tard, on nous a placés d'une installation de logistique, et là,
14 c'étaient les soldats de l'armée des Serbes de Bosnie qui nous ont gardés
15 pendant cette journée-là. Nous n'étions pas attachés, nous n'avions pas de
16 menotte, et on nous a amenés jusqu'au bunker. Ensuite nous avons vu tout un
17 tas de menottes prêtes à être utilisées, et donc je pense qu'on nous a
18 ramenés là dans le cas où il y allait avoir d'autres frappes aériennes pour
19 nous utiliser à nouveau comme des boucliers humains. Mais à partir du 28
20 mai et jusqu'au 18 juin, on nous a laissés tranquille, on était dans un
21 groupe, on était ensemble avec un petit groupe de gardiens. Je vous ai dit
22 quels ont été les problèmes qu'on a vécus à ce moment-là, à savoir on
23 n'avait pas le droit d'accès à l'aide médicale et de la Croix-Rouge
24 internationale, on ne pouvait pas contacter nos familles, mais on a passé
25 donc toute cette période dans une toute petite maison, dans une guérite
26 pratiquement, et ce n'est que plus tard qu'on nous a laissés sortir de là
27 pour prendre de l'air. Mais on était dans des conditions plus relaxes que
28 celles du départ.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, maintenant je vais demander que
3 l'on examine une vidéo. 65 ter 2211785.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le nombre.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] 22544A. Le numéro ERN V0007885. Ce qui
6 nous intéresse c'est la période entre 47 : 00 et 48 : 02, et je vais
7 demander l'aide du Procureur.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez reconnu la personne qui est sur sa droite et qui
14 porte un uniforme militaire ?
15 R. Je ne sais pas qui est cette personne, si c'est cela la question.
16 Q. Je vais terminer autrement. Est-ce que vous savez quel est le nom de
17 Dragan -- est-ce que vous -- est-ce que le nom de Dragan Kijac vous dit
18 quoi que ce soit ?
19 R. Non, pas du tout.
20 Q. Merci, le Témoin. Je n'ai pas d'autre question pour vous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question. Est-ce
22 que l'on dispute -- parce que là je regarde Mme Bibles évidemment en même
23 temps, est-ce que l'on dispute cet événement ? Est-ce qu'il y a une
24 contestation par rapport à la présence du Pr Koljevic et la présence de
25 Dragan Kijac ?
26 Mme BIBLES : [interprétation] Non, pas de dispute en ce qui concerne le Pr
27 Koljevic. En ce qui concerne Dragan Kijac, nous devons vérifier encore
28 cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous n'avez pas d'info à ce
2 sujet.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être qu'il y a un désaccord là-dessus.
4 Il faudrait que je vérifie cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
6 pour les questions supplémentaires ?
7 Mme BIBLES : [interprétation] À peu près 15 minutes. Je vais travailler
8 pendant la pause pour vraiment pouvoir terminer dans ce temps-là.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
10 et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 40.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vois que vous êtes
15 arrivé. Je suppose que c'est parce que vous voulez présenter des arguments
16 concernant le document D357, n'est-ce pas ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez la possibilité de le
19 faire ou si vous voulez être bref de façon à ce que l'on puisse terminer la
20 déposition de ce témoin.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je peux le faire rapidement.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Il y a eu un malentendu à la lecture du compte
24 rendu d'audience. Il a confirmé l'angle de tir même si aujourd'hui il a
25 déposé différemment.
26 Mme Harbour a eu l'impression que je ne parlais que du compte rendu
27 d'audience, mais ceci n'est pas exact. En ce qui concerne le document, il
28 faut également lire la déclaration de ce témoin, et plus précisément les
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1 paragraphes 24 à 27 où il a déclaré -- où il a parlé de ceci dans sa
2 déclaration. Et au paragraphe 25, il a expliqué que son premier rôle était
3 de déterminer l'azimut.
4 Et puis, nous avons la pièce P2017 qui est un rapport officiel, et il y a
5 un croquis où l'azimut a été inscrit, et si vous voulez consulter le compte
6 rendu d'audience ceci n'a pas uniquement été -- ceci n'a pas été abordé
7 avec le document D357, mais avec un autre document. Et au compte rendu
8 d'audience, c'est aux pages 15 829, ligne 5, jusqu'à la page 15 830, ligne
9 1.
10 Donc afin de comprendre la déposition de ce témoin et pour bien
11 comprendre notre contre-interrogatoire, et avant la comparution de nos
12 experts nous pensons qu'il est nécessaire que ce document soit versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
15 La Chambre de première instance va se pencher sur cette question.
16 Nous vérifierons tout d'abord les sources que vous avez mentionnées et
17 ensuite nous rendrons une décision.
18 Peut-on maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, si vous voulez répondre,
21 vous avez la possibilité de le faire maintenant.
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Ma seule réponse c'est qu'au vu des
23 précisions de la Défense et que l'origine du tir qu'il a mentionné ne
24 portait même pas sur la déposition du témoin à la pièce D357, aucune base
25 n'a été fournie pour verser ce document par le truchement de ce témoin.
26 Par conséquent, notre objection au versement reste entière.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il ne pouvait pas bien sûr parler dans sa
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1 déposition précédente mais il a abordé la question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la Chambre devra se pencher
3 sur la question de savoir si les sources en terme d'éléments de preuve que
4 vous mentionnez justifient le versement de ce document D357.
5 Nous ne pencherons sur cette question et nous statuerons le moment
6 voulu.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez procéder aux
10 questions supplémentaires du témoin.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Merci. --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Rechner, Monsieur le
13 Témoin, allez-y.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Durant la pause, j'ai réfléchi à la dernière
15 question et à ma réponse concernant le Pr Koljevic pour savoir s'il a
16 utilisé le terme d'otage. Je peux pas dire avec une certitude absolue qu'il
17 l'a fait. Mais il a décrit notre traitement comme étant des boucliers
18 humains, et il n'a jamais été en désaccord mais je ne sais pas s'il a
19 utilisé le terme d'otage ou pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas donc contredit ceci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. --
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
24 Nouvel interrogatoire par Mme Bibles :
25 Q. [interprétation] Je voudrais tout d'abord revenir à la communication
26 que l'on vous a présentée dans le cadre du contre-interrogatoire,
27 concernant l'appel téléphonique entre le général Smith et l'accusé. C'était
28 le 65 ter 03825.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] A ce stade, je voudrais donc verser ce
2 document.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03825, ça devient la pièce
4 P2557.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en l'absence d'objection, ceci est
6 versé au dossier.
7 Mme BIBLES : [interprétation]
8 Q. Nous voyons que la date de cette communication est le 26 mai 1995.
9 J'aimerais maintenant vous présenter une autre communication entre ces deux
10 mêmes personnes qui date du 28 mai 1995.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Et je voudrais que le document de la liste 65
12 ter 03520 soit affiché sur nos écrans.
13 Q. Concernant la première page, la page de couverture qui reflète ou qui
14 mentionne la date de la conversation, c'était le 28 mai 1995. J'aimerais
15 maintenant attirer votre attention sur la deuxième page, et plus
16 particulièrement sur le troisième paragraphe.
17 Q. Si vous consulter le troisième paragraphe, est-ce que ce paragraphe
18 semble mentionner les déclarations faites par l'accusé ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S, sur cette page, il n'y a pas
20 que les premier et deuxième paragraphes, il nous faudrait donc la page
21 suivante en B/C/S.
22 Mme BIBLES : [interprétation]
23 Q. J'attire votre attention sur la partie mentionne Ratko Mladic, et je
24 cite :
25 "Il a dit que le traitement serbe de tous les membres du personnel
26 des Nations Unies détenus était un traitement humain et approprié, même si
27 certains se trouvaient dans des positions clé y compris au niveau de QG qui
28 constituait des cibles potentielles de l'OTAN."
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1 Est-ce que vous considéreriez que votre position le 28 mai était une cible
2 potentielle de l'OTAN ?
3 R. Je ne pourrais pas dire que la structure logistique où nous étions
4 détenus aurait été une cible potentielle de l'OTAN, car nous étions très
5 proches des entrepôts de munitions et des bunkers où l'on se trouvait les
6 deux premiers jours. Donc on se considérait comme pouvait être
7 transportable très rapidement vers des cibles potentielles dans la zone de
8 Pale.
9 Q. Très bien.
10 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais verser le document dans la liste
11 65 ter 03520.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03520 recevra la cote
14 P2558.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
16 Mme BIBLES : [interprétation]
17 Q. J'aimerais maintenant passer à une question qui découle du contre-
18 interrogatoire, concernant le paragraphe 52 de votre déclaration. Nul
19 besoin de l'afficher à l'écran, mais il s'agit d'un paragraphe dans lequel
20 vous décrivez avoir entendu des soldats parler du fait que tel que je
21 paraphrase mais qu'ils voulaient que des personnes soient filmées à
22 Jahorina.
23 L'on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas fourni cette information dans
24 le questionnaire. Mais vous rappelez-vous d'avoir témoigné devant le TPIY
25 en 1996 ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous souvenez-vous de l'audience dans laquelle vous avez témoigné ?
28 R. Oui, je crois qu'il s'agissait du procédure en vertu de l'article 61,
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1 où certaines personnes ont été demandées de venir déposer pour présenter
2 des éléments de preuve pour éclairer certains points, pour le bénéfice du
3 Tribunal également, les états membres des Nations Unies, afin de pouvoir
4 mieux travailler pour pouvoir arrêter certaines personnes contre lesquelles
5 un acte d'accusation avait été dressé.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 le paragraphe 52 de la déclaration fait référence au numéro 65 ter dans
8 Karadzic. Il fait spécifiquement référence à la page 494, mais je peux
9 d'ores et déjà informer les Juges de la Chambre qu'il s'agit d'une
10 transcription qui a été faite lors de l'audience tenue en vertu de
11 l'article 61. Il ne figure pas cependant sur notre liste 65 ter. Toutefois,
12 Mme Stewart est en train de repérer le document, elle pourra montrer le
13 transcript à l'écran, et par la suite nous pouvons l'ajouter sur la liste
14 65 ter une fois que le document soit téléchargé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche
18 alors le transcript.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Il serait peut-être plus efficace de montrer
20 le compte rendu d'audience à l'écran, et je pourrais donner lecture de
21 cette petite partie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois à l'écran, oui, il est
23 affiché.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderai en fait de reprendre la page
25 492, vers le bas de la page.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant à la page 486.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 Mme BIBLES : [interprétation] Revenons à la page 494, à ce moment-là.
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1 Q. Je vais vous donner lecture de la fin de la question que l'on vous a
2 posée :
3 "Avez-vous entendu des soldats serbes dire quoique ce soit concernant
4 Mladic dans la voiture ?
5 "Réponse : Oui. Nous étions accompagnés de quatre ou cinq soldats à
6 l'intérieur du véhicule, et ils parlaient entre eux. l'un d'eux a posé une
7 question, et a demandé pourquoi nous allions à Jahorina, et l'autre a
8 répondu, que Mladic leur a dit qu'il voulait que l'on filme à cet endroit-
9 là des membres du personnel de l'ONU."
10 Mme BIBLES : [interprétation] Et, c'est la fin de cet extrait, Monsieur le
11 Président. Je ne crois pas qu'il est nécessaire d'ajouter l'ensemble du
12 compte rendu d'audience, si les conseils de la Défense sont d'accord pour
13 que seule cette partie soit versée au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une audience qui était tenue en
15 vertu de l'article 61 contre M. Karadzic, audience qui a eu lieu, vous
16 dites en 1996 ?
17 Mme BIBLES : [interprétation] Le témoin a déposé le 2 juillet 1996.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que cela est contesté, est-
19 ce que la Défense conteste qu'il s'agisse bel et bien de la déposition du
20 témoin, si c'est le cas, nous aimerions entendre la Défense se prononcer
21 sur cette question. Car la question principale était de savoir à quel
22 moment est-ce que cette déclaration a été faite, car il est fait référence
23 à une conversation donc à une époque préalable.
24 Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, nous
26 acceptions qu'il s'agit d'une déposition de ce témoin dans l'affaire
27 Karadzic datant de 1996, mais nos questions portaient sur le questionnaire
28 que le témoin a rempli immédiatement après avoir été libéré.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puisque c'est clair. Les deux
2 événements se sont déroulés tout près de l'année 1995 ou en 1995, je ne me
3 souviens pas de la date du questionnaire, mais nous allons pouvoir
4 examiner, trouver la date ultérieurement.
5 Veuillez poursuivre, je vous prie.
6 Mme BIBLES : [interprétation]
7 Q. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé la question, à
8 savoir, si vous ou d'autres membres de l'équipe des observateurs militaires
9 des Nations Unies avait été menacé, ou est-ce que vous avez fait l'objet de
10 menace physique ou verbale, page36, lignes 1 à 15 du compte rendu
11 d'audience, et vous avez parlé que la liberté de mouvement vous avait été
12 restreinte avant le 26 mai 1995.Pourriez-vous nous dire qui a transmis
13 cette information concernant vos mouvements, qui vous a transmis
14 l'information, à savoir que votre liberté de mouvement était limitée à ce
15 moment-là ?
16 R. Oui. L'officier de liaison de l'armée des Serbes de Bosnie situé à Ham
17 Pijesak avec lequel nous travaillions sur une base quotidienne, c'était
18 notre contact principal avec l'armée des Serbes de Bosnie. Il y avait donc
19 deux personnes en particulier et avec lesquels nous avions des contacts :
20 Le colonel Milos Djurdjic et le colonel Kral, mais je ne me souviens pas de
21 son prénom.
22 Q. De quelle manière vous ont-ils informé de cette limitation quant à
23 votre liberté de mouvement ?
24 R. C'était soit par fax ou par téléphone. Nous avions ces deux moyens de
25 communication.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Et pour conclure, Monsieur le Président,
27 Messieurs les Juges, je demanderais que l'on affiche un ordre émanant de la
28 VRS à l'écran. Ce document a été versé au dossier sous la cote P02249.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis j'aimerais apporter une correction
2 au compte rendu d'audience, ligne 25, j'ai parlé du "commandant Kral" le
3 nom de famille est épelé K-r-a-l-j.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
5 Mme BIBLES : [interprétation]
6 Q. Lorsque ce document sera affiché, je vais vous demander de réfléchir
7 aux questions qui vous ont été posées par rapport au 26 mai et de
8 l'intention de la VRS en réponse aux frappes aériennes de l'OTAN.
9 J'aimerais vous demander de bien vouloir jeter un coup d'œil -- tout
10 d'abord, à la date de l'ordre, il semblerait qu'il s'agit du 9 février
11 1994.
12 Un peu plus bas au paragraphe 4, on peut lire :
13 "Dans le cas des frappes aériennes de l'OTAN attaquer (mais ne tuer pas)
14 tous les étrangers dans la Republika Srpska, y compris le personnel de la
15 FORPRONU et des organisations humanitaires, détenaient les et garder les en
16 otage.
17 "S'il est nécessaire utiliser de la pression et le chantage afin que
18 les frappes aériennes puissent se terminer."
19 Est-ce que, Monsieur, cet ordre cadre avec ce que vous avez vécu en 1995
20 alors que l'ordre émane de l'année 1994 ?
21 R. Je crois qu'en 1994, les choses étaient pires. Lorsque je suis arrivé
22 en Bosnie le 31 décembre 1994 qu'il y a eu des occasions préalables où des
23 frappes aériennes de l'OTAN avaient eu lieu, mais elles étaient
24 différentes. Normalement c'est une cible, avec un obus ou deux obus, une
25 bombe ou deux bombes, et on avisait à l'avance le côté serbe que les
26 frappes aériennes auraient lieu.
27 Mais dans ce cas-ci, pour ce qui est des observateurs militaires des
28 Nations Unies, ils étaient simplement arrêtés et on les a emmenés dans une
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1 installation militaire locale mais ils n'avaient pas été menacés comme
2 nous, c'est-à-dire ils n'ont pas été menacés d'être tués et on ne les a pas
3 considérés, traités de boucliers humains.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai plus d'autre question, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bibles.
7 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez d'autres questions ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les Juges de la Chambre n'ont
10 également pas de question à vous poser, j'ai cru voir que le document 65
11 ter 5738 n'a pas été versé au dossier. Je ne sais pas si c'était
12 l'intention.
13 Et le document 65 ter 17701 non plus.
14 Et pour conclure, la vidéo utilisée par la Défense, à savoir le 65 ter
15 225448 n'a pas été versée au dossier.
16 Aucun de ces trois documents n'a été versé au dossier.
17 Mme BIBLES : [interprétation] En fait, j'aimerais demander le versement au
18 dossier des trois.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et y compris la vidéo de la Défense%?
20 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Défense n'a pas
22 d'objection, 00
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, parce que si j'ai bien
25 compris, ce n'est pas dans le système de prétoire électronique. Mais la
26 Défense, je pense, a montré cela, et le Procureur pourrait peut-être nous
27 aider ou mettre la vidéo dans le système de prétoire électronique ensuite
28 nous allons verser au dossier cette vidéo, il va devenir une pièce à
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1 conviction.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
6 vouliez verser cette vidéo ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande que
8 ceci devient une pièce à conviction de la Défense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 65 ter 5738, Madame la Greffière, …
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2559, Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perdu, quant à la partie
15 qui va verser la pièce. La Défense.
16 Il faudrait peut-être lui attribuer une cote commençant par la lettre D.
17 Madame la Greffière, la pièce 2559 est vide à présent et donc ce document
18 va devenir le document comportant une cote D …
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D392.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
21 65 ter 17701.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D393, Monsieur le Président.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. D393 est versée au dossier.
25 Le numéro que nous allons réserver pour la vidéo qui n'est pas encore parmi
26 les pièces à conviction dans le système de prétoire électronique va être la
27 cote …
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo 22544 va recevoir la cote
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1 D394.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la cote qui est réservée pour
3 cette vidéo. À partir du moment où elle va être téléchargée dans le système
4 de prétoire électronique.
5 Madame Bibles.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai voulu moi
7 aussi verser quatre pièces connexes, parmi ces pièces, se trouve la pièce
8 D394. Donc je veux parler des trois autres pièces.
9 Le document 10577.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2559.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
13 Mme BIBLES : [interprétation] 13137.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2560.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
17 Mme BIBLES : [interprétation] 11864.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2561.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Et puis directement suite au contre-
22 interrogatoire, je voudrais aussi proposer 65 ter 08989, il s'agit d'un
23 ordre de la VRS en date du 27 mai 1995 concernant les prisonniers.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
25 Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 08989 va recevoir la
27 cote P2562.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Aussi directement, Monsieur le Président, la
2 communication de l'ONU entre le général Smith et l'accusé du 24 mai 1995,
3 qui comporte la cote 65 ter 03516.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 24 mai 1995 ?
5 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est bien cela.
7 Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03516 va recevoir la cote
9 P2563.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a un document, D394, c'est la
12 vidéo qui a été montrée par la Défense au cours du contre-interrogatoire.
13 Et nous avons deux différents numéros 65 ter dans le compte rendu
14 d'audience. 225448 et 22544A. Et je voudrais avoir des précisions à ce
15 sujet.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document a été utilisé et cité par
17 la Défense c'était le document qui comporte le numéro 22544A.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre, c'est la vidéo utilisée par
19 le Procureur.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc maintenant nous avons un désaccord
22 entre les Juges.
23 Mme BIBLES : [interprétation] C'est la vidéo qui a été montrée dans le
24 prétoire. Je pense qu'il s'agit de la vidéo qui a le numéro 22544A.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en anglais 8A, eh bien, c'est
26 similaire.
27 Donc maintenant les choses sont claires, n'est-ce pas, Madame la
28 Greffière ?
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1 L'INTERPRÈTE : La Greffière le confirme.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant après avoir abordé
3 ces questions de procédure, Monsieur Rechner, ou bien peut-être que ce
4 n'était pas très intéressant pour vous, mais je voudrais vous remercier
5 d'être venu à La Haye, et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous
6 ont été posées par les parties ou par les Juges, et puis je vous souhaite
7 un bon voyage de retour.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez suivre l'huissier.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
12 M. GROOME : [interprétation] J'espérais que nous allions terminer plus tôt
13 mais il reste encore quelques à aborder, il nous reste encore quelques
14 minutes. Il s'agit surtout de pièces connexes qui ont été abordées par le
15 biais du témoin, M. Bowen. Il n'y a pas d'objection de la Défense, et puis
16 peut-être qu'il serait utile d'en traiter rapidement, vu que M. Jeremy est
17 dans le prétoire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la façon la plus simple serait
19 que M. Jeremy couche cela sur une liste. Mme la Greffière préparera à
20 l'avance les cotes, et demain, on va utiliser une phrase pour traiter de
21 tout cela, pour constater le numéro, et cetera.
22 M. GROOME : [interprétation] Nous allons faire cela.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je dis demain, bien sûr, je
25 pensais la prochaine séance, à savoir jeudi, jeudi matin.
26 M. GROOME : [interprétation] Et puis encore un dernier petit point, eh
27 bien, c'est concernant le lexicon. Donc le 1er mars 2013, les Juges ont
28 versé ce document. Nous avons préparé une requête, un accord avec la
Page 18538
1 Défense pour dire que le lexicon va être considéré comme pièce à conviction
2 sans pour autant verser le document se référant à cela. Et, comme cela,
3 nous allons avoir un plus petit nombre de documents dans le dossier.
4 Eh bien, pendant que nous avons préparé cela, je vois que nous nous sommes
5 trompés avec les numéros 65 ter et le numéro P, la cote P.
6 Donc le numéro correct 65 ter, c'est le numéro 28678, et la cote
7 correcte commençant par la lettre P, c'est la cote P1116.
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est Me Ivetic qui est au courant de cela, il
9 n'est pas avec nous.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être que Me Ivetic peut
11 tout simplement nous en informer dès son retour, jeudi, donc nous informer
12 de sa position par rapport à cela. Moi, je n'ai pas vraiment de souvenir
13 exact à ce sujet.
14 Et puis, je voudrais vous lire une décision, deux décisions. La
15 première, j'avais l'intention de le faire, mais finalement je vais le faire
16 jeudi.
17 Donc nous allons lever la séance pour aujourd'hui, nous allons
18 reprendre nos travaux, jeudi, le 31 octobre dans cette même salle
19 d'audience, la salle d'audience numéro I, à 9 h 30 du matin.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi 31
21 octobre 2013, à 9 heures 30.
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