Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 1er novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Monsieur les Juges.

  9   Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre a été informée que les deux parties souhaitaient soulever des

 12   questions préliminaires.

 13   Maître Lukic, je vous donne la parole, pour commencer vous pouvez adresser

 14   la Chambre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement vous informer, Monsieur

 16   le Président, que M. Mladic quittera la salle d'audience après le première

 17   volet d'audience, et il a renoncé à son droit d'être présent nous allons

 18   donc continuer à son absence.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Mladic opine du chef,

 20   très bien, cela veut dire qu'il approuve ce que vous venez de dire. C'est

 21   maintenant consigné au compte rendu d'audience.

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je vous écoute.

 24   M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 25   les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 26   Je crois que je peux mentionner ceci en audience publique. Je voulais

 27   simplement vous dire brièvement qu'il est confirmé que le CD-ROM que nous

 28   avons fourni à la Défense hier, fonctionne. Et il a simplement fallu savoir


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  1   de quelle manière l'utiliser, nous avons maintenant trouvé la solution.

  2   Et de plus, nous avons préparé également un CD-ROM pour la Chambre,

  3   c'est un CD-ROM que nous avions précédemment fourni à la Défense avec une

  4   liste plus grande. Et nous allons donc fournir à la Défense et à la Chambre

  5   une version de travail électronique conformément à ce que vous nous avez

  6   demandé de faire hier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant en version Excel.

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   M. SHIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais également soulever très

 12   brièvement une question, qui porte sur les documents qui se trouvent dans

 13   la onzième requête pour ajouter aux documents de la liste 65 ter.

 14   C'était le 25 octobre de cette année que l'Accusation a indiqué avoir reçu

 15   toutes les traductions des documents, à la suite de la onzième requête aux

 16   fins d'ajouter des documents sur la liste 65 ter, et que le processus de

 17   téléchargement des traductions est en cours dans le prétoire électronique.

 18   Et la Chambre aimerait savoir combien de temps ce processus durera-t-il et

 19   à quel moment la Chambre peut-elle s'attendre à ce que toutes les

 20   traductions soient téléchargées.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. SHIN : [interprétation] Oui, certainement, Mladic, l'Accusation croit

 23   que cela pourra se faire aujourd'hui. Les traductions sont prêtes. Et nous

 24   allons simplement faire des vérifications avant de vous les fournir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Car vous savez que sans les

 26   traductions, la Chambre ne peut pas procéder.

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président. Je

 28   vous remercie.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant que ces questions

  2   ont été abordées, je demanderais que l'on passe à huis clos.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  4   Président.

  5   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 18623-18681 expurgées. Audience à huis clos.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  9   La première décision porte le témoignage d'Ibrahimefendic.

 10   Le 12 février 2013, la Chambre a rendu une décision par laquelle elle a

 11   donné la possibilité à l'Accusation de citer à la barre le Dr

 12   Ibrahimefendic pour qu'il dépose de vive voix en tant que témoin expert,

 13   sans que sa déclaration préalable ou son rapport ait été demandé pour le

 14   versement au dossier.

 15   Le 18 avril 2013, l'Accusation a déposé une requête demandant de verser au

 16   dossier la transcription du témoignage du Dr Ibrahimefendic dans l'affaire

 17   Krstic au titre de l'article 92 ter du Règlement de procédure et de preuve.

 18   En date du 1er juillet 2013, la Chambre a rendu sa décision en

 19   répondant à la requête au titre de l'article 94 bis en rejetant la demande

 20   de la Défense de refuser la requête ou de procéder à une rédaction des

 21   extraits et en remettant sa décision à plus tard, jusqu'à ce que le

 22   versement de la transcription, jusqu'à la déposition du témoin. Cette

 23   décision est mentionnée par la suite sous le titre : Décision du 1er

 24   juillet 2013.

 25   Suite à la fin de la déposition du Témoin Teufika Ibrahimefendic le 18

 26   juillet 2013, l'Accusation a demandé que la transcription de l'affaire

 27   Krstic soit versée au dossier, et la Défense a également maintenu son

 28   opposition à cette admission. Avant que le témoin ne parte, la Chambre a


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  1   admis au dossier la transcription de l'affaire Krstic au titre de l'article

  2   92 ter pour des raisons qui allaient être évoquées par la suite. Ces

  3   raisons allaient être précisées le 20 septembre 2013 au sujet de la

  4   décision connue sous le nom : Décision contestée.

  5   Le 27 septembre 2013, la Défense a déposé une requête aux fins de

  6   certification de son appel contre la décision contestée aux motifs suivants

  7   : premièrement, que cela contredit la décision du 1er juillet 2013;

  8   deuxièmement, que cela a empêché la Défense de bénéficier des disposions de

  9   l'article 94 bis du Règlement; et troisièmement, a permis au Dr

 10   Ibrahimefendic de comparaître en tant que témoin expert et de déposer en

 11   tant que tel sans qu'une notification adéquate n'ait été fournie à

 12   l'accusé.

 13   La Défense avance que ces questions ont une incidence sur l'équité

 14   fondamentale des débats et sur l'issue finale des débats et doivent être

 15   traitées par la Chambre d'appel.

 16   Le 7 octobre 2013, l'Accusation a répondu par une réponse en s'opposant à

 17   cette requête aux fins de certification.

 18   La Chambre rappelle et se réfère au droit applicable tel que cité dans sa

 19   décision du 13 août 2012.

 20   La Chambre considère que la Défense se contente de faire valoir que les

 21   motifs soulevés dans la requête ont une incidence sur l'équité des débats

 22   et sur l'issue du procès sans démontrer de quelle manière cela est le cas.

 23   Elle se fonde sur une conclusion qui n'est pas étayée, à savoir que la

 24   première condition de l'article 73(B) a été satisfaite, et la Défense

 25   assimile les deux conditions de cette disposition en avançant que la

 26   deuxième doit nécessairement être satisfaite. La Chambre rappelle que

 27   chacune des conditions de l'article 73(B) doit être réunie de manière

 28   distincte. Et puisque aucune condition prévue à l'article 73(B) n'a été


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  1   satisfaite, la Chambre rejette cette requête aux fins de certification.

  2   La deuxième décision que je souhaiterais rendre est la décision de la

  3   Chambre au sujet de la pièce P2222 MFI.

  4   La Chambre rendra donc à présent sa décision au sujet de cette pièce 2222,

  5   qui a reçu une cote provisoire pendant la déposition de Manojlo Milovanovic

  6   le 20 septembre 2013.

  7   Cette pièce comporte plusieurs documents de la FORPRONU ainsi qu'un

  8   tableau avec les commentaires et les opinions de Milovanovic portant sur

  9   l'authenticité de chacun des documents à l'appui. La Défense a opposé une

 10   objection à l'admission de ce tableau en faisant valoir que les

 11   commentaires du témoin correspondaient à une déclaration écrite qui est

 12   admissible par le biais des témoins déposant de vive voix et ne peut être

 13   admise au dossier en application de l'article 92 ter. Je vous renvoie aux

 14   pages du compte rendu d'audience 17 018 à 17 020.

 15   S'agissant du tableau comportant des commentaires spécifiques, la

 16   Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de déterminer si ce tableau doit être

 17   versé au dossier en application de l'article 89(C) ou de l'article 92 ter

 18   du Règlement, compte tenu du fait que les conditions prévues dans ces deux

 19   articles sont réunies en l'espèce.

 20   S'agissant des conditions en application de l'article 89(C), la

 21   Chambre constate que la Défense n'a pas soulevé d'objection relativement à

 22   la pertinence ni à la valeur probante. Les documents à l'appui portent sur

 23   les communications entre la FORPRONU et l'état-major principal de la VRS

 24   pendant les périodes pertinentes à l'acte d'accusation, et le témoin a

 25   déclaré que ces documents étaient authentiques.

 26   S'agissant du tableau comportant les commentaires du témoin, la

 27   Chambre constate que ce tableau concerne les documents à l'appui et que le

 28   témoin l'a confirmé. Le Témoin Milovanovic identifie pour la plupart les


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  1   signatures sur les différents documents à l'appui et confirme les

  2   annotations qu'il avait apportées sur ces documents avant son témoignage.

  3   La Chambre estime, en conséquence, que ces documents et le tableau de

  4   commentaires sont pertinents et qu'ils possèdent une valeur probante

  5   permettant qu'ils soient versés au dossier de l'affaire.

  6   La Chambre constate que même si l'article 92 ter constituait la lex

  7   specialis pour déterminer l'admission ou ce qui en est de l'admission du

  8   tableau de commentaires; toutes ces conditions ont été réunies. Milovanovic

  9   était présent dans le prétoire. Il a été contre-interrogé, il a déposé, je

 10   vous renvoie aux pages du compte rendu d'audience 17 017 à 17 018 et il a

 11   reconnu à la fois le tableau de commentaires et sa signature, et il a

 12   confirmé qu'il n'avait rien n'à y ajouter. La Chambre considère également

 13   que la Défense a eu amplement la possibilité de contre-interroger ce témoin

 14   au sujet du tableau de commentaires, ainsi qu'au sujet des documents à

 15   l'appui.

 16   En conséquence, même si la Chambre devait adopter la position qui a été

 17   présentée par la Défense, le tableau de commentaires serait néanmoins

 18   toujours admissible en application de l'article 92 ter.

 19   Pour les raisons ci-dessus évoquées, la Chambre admet au dossier de

 20   l'affaire la pièce P2222.

 21   Nous allons reprendre à 13 heures 35.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 13.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos pour

 26   entendre la déposition du témoin suivant.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 28   Président, Messieurs les Juges.

 


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  1   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 18687-18702 expurgées. Audience à huis clos.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux

  8   lundi le 4 novembre 2013 dans la salle d'audience numéro 3 à 9 heures 30.

  9   Je voudrais informer le public que la première partie de la session

 10   matinale sera de nouveau à huis clos.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le lundi 4 novembre

 12   2013, à 9 heures 30.

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