Page 20641
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Veuillez citer l'affaire, Madame la Greffière d'audience.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 La Chambre a été informée du fait que l'Accusation souhaitait aborder
11 une question liminaire.
12 Monsieur Groome, avant de ce faire, pourriez-vous nous dire si c'est
13 tellement urgent que l'on doit le faire avant la déposition de M. Theunens
14 ?
15 M. GROOME : [interprétation] Ceci porte sur la déposition de M. Theunens et
16 c'est lié aux questions supplémentaires.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.
18 M. GROOME : [interprétation] Bonjour et merci d'avoir reporté les questions
19 supplémentaires de M. Theunens à aujourd'hui. Cela nous donne la
20 possibilité de considérer le contre-interrogatoire et ses implications sur
21 la manière d'aller de l'avant.
22 M. Weber a préparé ses questions supplémentaires et va aborder les défis
23 précis qui ont été associés à la déposition de M. Theunens dans le cadre de
24 son contre-interrogatoire.
25 Je voudrais commencer par verser au dossier ce rapport. Il n'est pas
26 nécessaire de revenir sur les longues discussions et les orientations qui
27 ont porté sur la première partie du rapport. Je me suis penché par le menu
28 sur ces orientations et tous les facteurs pertinents et j'ai préparé une
Page 20642
1 deuxième version expurgée de ce rapport. Cette version est quelque peu
2 différente de la première version expurgée que nous avions proposée. Au
3 cours des deux derniers jours, nous avons encore une fois examiné
4 soigneusement la première partie du rapport, nous avons procédé à
5 l'expurgation d'éléments supplémentaires, des éléments qui avaient été
6 abordés par M. Weber dans l'interrogatoire principal, et nous sommes
7 revenus sur les expurgations de certains éléments associés au rôle et à
8 l'autorité du général Kadijevic dans le plan Vance, deux sujets abordés
9 avec un certain niveau de détail durant le contre-interrogatoire.
10 Donc, à ce stade, l'Accusation souhaiterait verser ou demanderait à la
11 Chambre, plutôt, de remplacer le rapport actuel, qui avait reçu la cote
12 P3029 MFI et de remplacer donc ce document par une nouvelle version
13 expurgée qui porte la référence 65 ter 28612a.
14 J'informe la Chambre qu'il y a eu un problème technique et nous ne sommes
15 pas arrivés à saisir la version anglaise du rapport. Nous devrions pouvoir
16 résoudre ceci dans les 90 minutes qui suivent, mais je voudrais donc que la
17 Chambre statue là-dessus.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème à ce que l'Accusation
20 remplace une version expurgée par une autre version expurgée. C'est leur
21 droit. Cependant, mon objection reste entière concernant la recevabilité de
22 ce rapport en tant que rapport d'expert. Je pense que le contre-
23 interrogatoire a soulevé des éléments importants sur le fait de savoir si
24 cette personne est un expert, y compris le critère que leur propre analyste
25 militaire en chef a mentionné pour les experts qui étaient au même grade ou
26 à un grade supérieur avait une expérience similaire dans le domaine du
27 commandement.
28 Je propose, par conséquent, que le statut MFI reste, et que la
Page 20643
1 Chambre se penche sur les éléments de preuve avant de décider de statuer
2 sur la recevabilité de ce rapport en tant que rapport d'expert. Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Maître Ivetic, mis à part l'ancien analyste militaire en chef qui a
5 mentionné que les experts devaient avoir le même grade ou un grade
6 supérieur, est-ce que vous avez des éléments juridiques qui étayent cette
7 position, de façon à ce que la Chambre puisse se pencher sur les documents
8 pertinents ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Le fait de savoir si un analyste militaire
10 devrait être considéré comme un expert militaire, vous avez une
11 jurisprudence. --
12 L'INTERPRÈTE : Une jurisprudence citée par Me Ivetic rapidement, que
13 l'interprète en cabine française n'a pas saisie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci a été soulevé.
15 M. IVETIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. IVETIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, ceci est maintenant
19 téléchargé, c'est-à-dire le document 65 ter que vous avez mentionné pourra
20 remplacer la version du rapport d'expert, notamment la première partie.
21 Mais bien sûr, la Chambre devra se pencher pendant encore un certain temps
22 sur la question du versement et des objections.
23 M. GROOME : [interprétation] J'ai encore des arguments à présenter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
25 M. GROOME : [interprétation] Ma deuxième partie porte sur la chose
26 suivante.
27 La Défense Mladic a présenté des contestations générales sur la
28 méthodologie du rapport, M. Theunens a utilisé une méthodologie analytique
Page 20644
1 qui est appelée le cycle de renseignement. Cette contestation a été faite
2 par le biais de questions et en versant au dossier un article universitaire
3 du Professeur Hulnick, qui remet en question la fiabilité du cycle de
4 renseignement comme méthodologie et laisse penser que ceci pourrait amener
5 à mal comprendre et à mal interpréter les documents sources utilisés.
6 La thèse de la Défense, si je l'ai bien comprise, est que la Chambre ne
7 doit pas se baser ou doit accorder un point limité au contenu du rapport et
8 à ce qui y est mentionné concernant les éléments de preuve qui y figurent.
9 J'ai passé les deux derniers jours à me pencher sur cette question, à me
10 pencher sur l'orientation, la préférence qui a été exprimée souvent par la
11 Chambre de première instance, de façon à ce que l'Accusation verse un
12 nombre minimum de documents pour étayer sa thèse. La Chambre nous a donné
13 instruction d'examiner la requête de versement direct associé aux documents
14 militaires et nous a demandé de donner un avis sur les documents que nous
15 comptons verser, et ceci dans les sept jours à compter d'aujourd'hui. Nous
16 allons le faire, mais je dois être honnête avec les Juges de la Chambre,
17 nous allons verser un nombre important d'éléments de preuve, des éléments
18 de preuve sous forme de documents qui sont liés directement aux actions et
19 comportements de M. Mladic, des documents qui rentrent dans le cadre des
20 éléments-clés de sa responsabilité. Nous allons le faire pour les raisons
21 suivantes.
22 La question qui est portée à la connaissance de la Chambre de première
23 instance est de savoir si le rapport d'expert de M. Theunens, qui s'est
24 basé purement sur le cycle de renseignement pour son analyse des éléments
25 de preuve, est fiable. La seule manière que la Chambre de première instance
26 peut utiliser est d'examiner les éléments de preuve que M. Theunens a
27 utilisé pour arriver à ses conclusions.
28 La Chambre à proprement parler, durant sa déposition, a exprimé
Page 20645
1 l'importance et l'intention de considérer les documents qui sous-tendent
2 l'évaluation de M. Theunens. Ceci s'est produit dans le contexte de
3 l'objection de Me Ivetic à la page du compte rendu d'audience 20 344, à
4 savoir que ce ne serait pas approprié que la Chambre de première instance
5 se base uniquement sur la déposition de M. Theunens en ce qui concerne des
6 questions factuelles qui établissent le contexte.
7 La Chambre a répondu à Me Ivetic en disant :
8 "En évaluant les éléments de preuve, bien sûr, la Chambre ne va pas
9 uniquement se baser sur ce que le témoin a dit mais également sur les
10 documents, les documents qui étayent ce que le témoin a exprimé sous forme
11 d'opinion d'expert."
12 Cette expression de l'approche de la Chambre en ce qui concerne la
13 détermination des éléments factuels qui dressent le contexte signifie qu'il
14 est encore plus impératif au niveau de l'Accusation de présenter les
15 éléments de preuve qui étayent ceci et qui déterminent directement la
16 responsabilité pénale du général Mladic; les ordres qu'il a signés, les
17 rapports qu'il a reçus. L'Accusation considère que cette expression par la
18 Chambre reflète correctement la position de l'Accusation ainsi que la
19 jurisprudence nombreuse en la matière.
20 Comme ceci a été présenté avec un certain niveau de détail dans nos
21 arguments du 31 octobre 2013, M. Theunens, par le biais de son rapport
22 d'expert, permet à la Chambre de mieux comprendre sa déposition, et n'est
23 pas considéré comme étant un substitut à ceci, et ce n'est pas non plus une
24 alternative juridique à d'autres éléments de preuve nécessaires pour
25 arriver à des déterminations ou des conclusions concernant la
26 responsabilité pénale de M. Mladic.
27 Il est également difficile pour moi d'imaginer un jugement qui, dans les
28 parties importantes, citerait comme détermination ou conclusion factuelle
Page 20646
1 le rapport de M. Theunens et ce qu'il a dit sur des éléments de preuve qui
2 n'ont pas été versés au dossier, un jugement sans référence aux éléments de
3 preuve de source à proprement parler parce qu'ils n'ont pas été versés par
4 l'Accusation. J'ai également du mal à imaginer que la Chambre d'appel se
5 baserait ou confirmerait un jugement qui a adopté cette approche, et j'ai
6 du mal à m'imaginer que la Chambre excuserait mon manquement de m'acquitter
7 de mes obligations statutaires de verser des éléments suffisants pour
8 établir la responsabilité de M. Mladic.
9 Donc, encore une fois, nous allons nous pencher soigneusement sur les
10 documents dans cette requête de versement direct, et nous enverrons ce
11 document. Je comprends que la Chambre pourrait décliner de verser certains,
12 voire tous les éléments de preuve. Et je demande simplement que ceci doit
13 être fait sur la base de principes juridiques et de critères applicables
14 pour le versement des éléments de preuve, et que l'on ne se concentre pas
15 uniquement et de manière indue sur le nombre de documents.
16 Enfin, la Chambre de première instance nous a demandé de nous pencher sur
17 les expurgations de la pièce P3011. La pièce P3011 est intitulée "Loi sur
18 l'armée", qui porte la date du 1er juillet 1992. Il s'agit, en fait, de la
19 loi qui régie le fonctionnement de l'armée de la Republika Srpska et qui
20 présente les liens de commandement essentiels, ainsi que les mécanismes
21 opérationnelles de l'armée. Cette loi a été signée par Radovan Karadzic et
22 est peut-être un des documents les plus importants dans la thèse de
23 l'Accusation.
24 Cette loi est citée par chacun des experts militaires et même d'autres
25 experts. Et, en fait, c'est cité par M. Theunens à plus de 35 reprises dans
26 son rapport. L'Accusation s'en tient à sa position, à savoir que la
27 totalité des documents devrait être versée au dossier. Je suis conscient
28 que ce document comporte 54 pages et demi, mais compte tenu de son
Page 20647
1 importance centrale, je demande le versement plein et entier et non expurgé
2 de ce document.
3 Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 Et Mme Stewart m'informe que le document de la liste 65 ter 28621a a
5 maintenant été correctement chargé sur le système de prétoire électronique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
7 Je souhaiterais maintenant faire une observation brève. Vous avez mentionné
8 ce que la Chambre de première instance avait dit à la page 20 344, bien
9 sûr, ceci était dans le contexte de ce qui a été contesté à ce moment-là
10 par Me Ivetic, et ceci portait sur un plan de défense ou des portions
11 explicites du rapport qui n'avaient pas été identifiées. Quoi qu'il en
12 soit, nous nous pencherons plus avant sur cette question.
13 En plus de cela, vous avez également fait des commentaires -- je vais
14 revenir à la partie en question. Alors, nous considérons les documents que
15 vous considérez comme méritant toujours d'être versés au dossier. Et, bien
16 sûr, la Chambre, comme elle l'a mentionné dans ses orientations, en ce qui
17 concerne le degré selon lequel les éléments de preuve sont contestés, et
18 vous avez mentionné, par exemple, la contestation de la méthodologie ou du
19 cycle comme étant une approche erronée, le cycle de renseignement étant
20 considéré comme une approche erronée dans le cadre de la contestation et
21 amenant à une mauvaise interprétation des éléments qui la sous-tendent.
22 Bien sûr, la Chambre va également se pencher sur la position théorique
23 générale et il faudra également qu'il y ait une bonne explication à
24 l'intention de la Chambre de première instance sur le fait que cette erreur
25 méthodologique, telle que présentée par la Défense, aurait des conséquences
26 sur les conclusions tirées par le témoin.
27 Je vais m'en tenir à cela pour l'instant.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 20648
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, bien que la Chambre ait
2 cru comprendre que M. Groome -- enfin que vous aviez une objection sur le
3 versement de la nouvelle version expurgée, et M. Groome a expliqué
4 pourquoi, et d'habitude cette justification ne nécessite pas une demande de
5 réponse de la part de la Défense, cependant si vous voulez répondre,
6 n'hésitez pas.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec l'analyse. Je ne pense
8 pas qu'une réponse soit nécessaire concernant ce que M. Groome a dit.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 Alors, je regarde déjà l'horloge. Parce que j'ai un ordre du jour sur les
11 questions de procédure qui va prendre entre 40 et 50 minutes. Je ne
12 voudrais pas le faire maintenant parce que M. Theunens doit être libéré
13 aussi rapidement que possible. Je voulais simplement mentionner aux
14 parties, que si les parties ont besoin d'un temps tellement long pour les
15 questions supplémentaires et les questions découlant des questions
16 supplémentaires, qui ne me laisseraient pas 45 à 50 minutes, cela signifie
17 que nous devrions avoir une audience demain.
18 M. GROOME : [interprétation] M. Weber pense que ses questions
19 supplémentaires prendront 45 minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, en fonction du temps
21 nécessaire pour la Défense, il est fort probable que nous puissions aborder
22 toutes les questions de procédure aujourd'hui.
23 Alors, passons à la phase suivante de ce volet d'audience et demandons au
24 Témoin Theunens d'entrer dans le prétoire.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Encore une
27 fois, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration
28 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Egalement,
Page 20649
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20650
1 j'aimerais vous informer que tout le monde dans le prétoire s'attende à ce
2 que votre déposition prenne fin aujourd'hui.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'espère que vous aussi.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
6 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber, maintenant va vous poser des
9 questions supplémentaires.
10 M. WEBER : [interprétation] Merci.
11 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Nouvel interrogatoire par M. Weber :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
15 R. Bonjour, Monsieur Weber.
16 Q. Mardi, en page de compte rendu 20 561 jusqu'à 63, il a été consigné que
17 la Défense vous a posé la question concernant vos références au mémoire
18 publié du général Kadijevic. Pendant son contre-interrogatoire, la Défense
19 a contesté le fait que vos conclusions étaient basées sur une seule source,
20 à savoir sur ce document. A la page 20 563, vous avez précisé que vous
21 n'aviez pas utilisé seulement une seule source mais également d'autres
22 documents, y compris des ordres et des instructions du général Kadijevic.
23 D'abord, si j'ai bien compris, les mémoires du général Kadijevic parlent de
24 l'une des transformations, de nombreuses transformations de la JNA entre
25 1991 et 1992 ?
26 R. C'est vrai.
27 Q. Dans le cadre de cette analyse, est-ce que vous faites références aux
28 directives et aux ordres du général Kadijevic de la même période de temps ?
Page 20651
1 R. Oui. Et je pense qu'il est utile de mettre tous les documents et toutes
2 les références que vous avez mentionnés dans le contexte des documents
3 militaires spécifiques, y compris les documents du 9e Corps de la JNA qui
4 couvrent la période de temps pertinente, à savoir la deuxième moitié de
5 l'année 1991.
6 Q. Pour arriver à vos conclusions concernant la JNA, est-ce que vous vous
7 êtes appuyé sur les notes de Borislav Jovic, les décisions de la présidence
8 de l'ancienne Yougoslavie, outre les documents que vous avez déjà
9 mentionnés ?
10 R. Oui. Vous avez parlé de la transformation en 1992 et durant le premier
11 mois de 1992, j'ai fait référence par rapport à cette transformation aux
12 documents émanant du 2e District militaire et de ses unités subordonnées.
13 Q. Est-ce que vous avez analysé la partie concernant le général Mladic, y
14 compris son discours de clôture et des tâches qu'il avait confiées aux
15 commandants du 9e Corps de la JNA le 15 janvier 1992 ?
16 R. Oui, Monsieur le Président. Et c'est dans la note de bas de page 420
17 dans la première partie du rapport.
18 M. WEBER : [interprétation] Concernant la contestation de la Défense,
19 l'Accusation, conformément aux instructions de la Chambre, demande que ces
20 documents soient versés au dossier. Les documents additionnels également,
21 l'Accusation demande leur versement au dossier, et cela concerne la
22 transformation de la JNA. Ce sont les documents 65 ter 08303a, 17330,
23 03845, 17332 - ce sont les documents du général Kadijevic - ainsi que
24 14349. Des documents additionnels concernant Blagoje Adzic, Borislav Jovic,
25 ainsi que la présidence de la RSFY, qu'on propose au versement au dossier,
26 portent les numéro 65 ter suivants : 08267, 08568a, 07239, 14389, et le
27 document 17333. En plus de cela, nous proposons au versement au dossier le
28 discours en clôture du général Mladic du 15 janvier 1992 devant le 9e Corps
Page 20652
1 ainsi que des tâches confiées à ses unités, ce qui a été téléchargé sous le
2 numéro 65 ter 17334. Et nous demandons que ces documents soient versés en
3 tant que documents publics.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait référence à 11 pièces.
5 D'abord, Madame la Greffière, pouvez-vous donner des cotes à chacun de ces
6 11 documents et nous préparer une liste courte avec les numéros de ces
7 documents ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sont les cotes P3068 jusqu'à P3088,
9 y compris.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont les cotes réservées à ces
11 documents, et Madame la Greffière va préparer la liste également de ces
12 pièces.
13 Maître Ivetic, avez-vous des objections au versement au dossier de ces
14 documents, qui représentent la source utilisée par le témoin au moment où
15 il a préparé la partie du rapport concernant M. Kadijevic ?
16 M. IVETIC : [interprétation] La Défense n'a pas de position là-dessus,
17 puisque cela est proposé au versement au dossier conformément aux
18 instructions de la Chambre. Nous n'avons pas de position et n'avons pas
19 d'objections additionnelles.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, une fois les cotes
21 assignées, ces 11 pièces seront versées au dossier.
22 Monsieur Weber, continuez.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Mardi, aux pages du compte rendu 20 564 jusqu'à 20 581, la Défense vous
25 a posé des questions concernant le plan Vance et concernant les actions ou
26 les mesures qui ont été prises ou pas pour éviter que ce plan soit
27 appliqué. Pendant le contre-interrogatoire, on vous a montré un document du
28 général Mladic qui aurait été rédigé au début du mois de janvier 1992.
Page 20653
1 M. WEBER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le document est
2 maintenant la pièce D451.
3 Q. A la page du compte rendu 20 575, la Défense a avancé que ce document,
4 qui comprend des détails du plan Vance, donne "une meilleure idée de la
5 position du général Mladic par rapport au plan Vance et par rapport à son
6 succès". Avant qu'on commence à parler des documents additionnels, est-ce
7 que vous vous souvenez de cette partie de votre déposition dans ce document
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que ce document de janvier 1992 montre que le général Mladic
11 avait des connaissances spécifiques et était au courant des dispositions du
12 plan Vance ?
13 R. Oui, Monsieur.
14 Q. A la page 20 579, la Défense a essayé de vous faire confirmer que ce
15 document, en fait, montre que le général Mladic semblait supporter le plan
16 Vance et non pas essayer de le saper. Vous avez répondu qu'il fallait tirer
17 des conclusions de façon prudente en s'appuyant sur un seul document, après
18 quoi vous avez fait référence à des documents additionnels du général
19 Mladic cités à la note de bas de page 585 de la partie numéro 1 de votre
20 rapport.
21 Avant de parler des exemples additionnels auxquels vous avez fait
22 référence, pouvez-vous nous dire quand la FORPRONU a été déployée pour
23 superviser la mise en œuvre du plan Vance ?
24 R. Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.
26 J'essaie toujours de trouver à la page 2 579 du compte rendu où il est dit
27 qu'on doit être prudent lorsqu'on tire des conclusions en s'appuyant sur un
28 seul document. C'est -- 579. Oui. Je regarde toujours cette page du compte
Page 20654
1 rendu, mais --
2 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais attirer
3 l'attention de la Chambre sur les lignes 17 à 19 de cette page du compte
4 rendu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois maintenant cela. Merci.
6 Continuez. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le déploiement de la
8 FORPRONU a été fait après l'adoption de deux résolutions du Conseil de
9 sécurité. Vous pouvez trouver cela à la page 177 de la première partie du
10 rapport. D'abord, nous avons la Résolution 743 du Conseil de sécurité du 21
11 février 1992, et ensuite la Résolution 749 du 7 avril 1992. En pratique, le
12 déploiement de la FORPRONU s'est fait de façon progressive, donc toutes les
13 forces n'étaient pas arrivées en même temps dans différentes zones
14 protégées des Nations Unies, UNPA, et toutes les forces n'étaient pas
15 devenues en même temps opérationnelles. Si je ne m'abuse, je crois que, par
16 exemple, dans le secteur est, la FORPRONU est devenue complètement
17 opérationnelle en avril/mai 1992. Mais dans d'autres secteurs, par exemple
18 dans le secteur sud, je me souviens que cela a pris plus de temps avant que
19 la FORPRONU ne soit devenue opérationnelle, complètement opérationnelle.
20 Et si vous permettez, puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire de
21 commentaires additionnels pendant le contre-interrogatoire concernant ce
22 document, nous avons un document du début de janvier 1992 du général
23 Mladic, et je pense que ce document est utile pour ce qui est de clarifier
24 le contexte.
25 Q. Monsieur Theunens, si vous considérez que c'est important pour nous
26 d'être au courant de cela, allez-y.
27 R. La situation était la suivante à l'époque, Milan Babic, le chef
28 politique des Serbes de Krajina, a rejeté le plan Vance, contrairement au
Page 20655
1 président de la Serbie, M. Milosevic, qui a accepté le plan et a voulu
2 utiliser tous les moyens possibles pour convaincre les Serbes de Krajina
3 d'accepter le plan. Selon mon point de vue, le document du général Mladic
4 dans lequel il explique les points utiles du plan Vance et l'importance de
5 la mise en œuvre stricte de ce plan fait partie du plan de la campagne
6 menée par M. Milosevic pour convaincre les Serbes de Krajina d'accepter le
7 plan.
8 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
9 document de l'Accusation 65 ter 14421, page 4 en anglais et page 2 en
10 B/C/S.
11 Q. Le document que vous voyez à l'écran est le rapport du 27 février 1992
12 et également l'ordre du général Mladic envoyé au 2e District militaire, à
13 savoir au poste de commandement avancé du 2e District militaire à Manjaca.
14 A la fin du document, le général Mladic dit qu'il a décidé de continuer à
15 fournir de l'aide à la TO et au MUP de la RSK concernant des modifications
16 organisationnelles et structurelles, et concernant l'équipement des unités
17 de la TO et du MUP. Il y a également fait référence à la décision
18 concernant l'assainissement du terrain autour de la ville de Drnis et de la
19 ville de Drnis.
20 Pouvez-vous nous dire si ce document correspond ou pas à vos conclusions
21 que le 9e Corps de la JNA prenait des mesures pour éviter d'appliquer le
22 plan Vance ?
23 R. Oui, Monsieur le Président. Ce document est cité dans la note de bas de
24 page 585 à la page 179 dans la première partie de mon rapport.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose au versement au dossier ce
26 document 65 ter 14421.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
28 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
Page 20656
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux en conclure que les
2 parties qui sont surlignées dans cette partie du document ne faisaient pas
3 partie de l'original du document et que cela devrait être ignoré par la
4 Chambre ?
5 M. WEBER : [interprétation] Oui. Nous avons reçu le document dans cette
6 forme.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez reçu avec des parties
8 surlignées ?
9 Si cela n'a pas une signification spécifique, alors on va le verser au
10 dossier.
11 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14421 reçoit la cote P3089.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
14 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de
15 l'Accusation de la liste 65 ter, qui porte le numéro 00769, page 2 dans les
16 deux versions.
17 Q. Monsieur Theunens, le document qui est affiché à présent à l'écran est
18 le rapport du 5 avril 1992 du général Mladic envoyé au 2e District
19 militaire. A la fin de ce rapport, le général Mladic précise encore une
20 fois qu'il a décidé de continuer la mobilisation, l'équipement, la
21 formation et l'armement dans ce cas-là des unités mobilisées à Bosansko
22 Grahovo et à Bosanski Petrovac, et de continuer à fournir de l'aide à la TO
23 et au MUP de la RSK concernant la formation de la TO et des unités du MUP
24 dans le cadre de la zone de responsabilité du 9e Corps.
25 Encore une fois, pouvez-vous nous dire si ou pas ce document concorde avec
26 vos conclusions selon lesquelles le 9e Corps de la JNA a pris des mesures
27 pour éviter l'application du plan Vance ?
28 R. Oui, en effet. Mais j'aimerais tirer un point au clair. Bosansko
Page 20657
1 Grahovo et Bosanski Petrovac se trouvent sur le territoire de la Bosnie-
2 Herzégovine. Donc, il s'agit d'un autre sujet. Il ne s'agit plus de la RSK,
3 du MUP et de la TO du RSK, comme cela est expliqué dans le paragraphe
4 suivant du document, et ce document, je l'ai cité dans la note de bas de
5 page 585, mentionnée auparavant.
6 Q. Merci pour cette clarification.
7 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du
8 document 65 ter 769.
9 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 00769 reçoit la cote P3090.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
13 Permettez-moi de jeter un coup d'œil sur le document.
14 Vous ai-je bien compris lorsque vous dites que ce ne sont que les lignes où
15 il est indiqué "afin de continuer à aider la TO de la RSK et le ministre de
16 l'Intérieur en formant les unités du MUP et de la TO." Est-ce que c'est
17 seulement ceci qui démontre que l'objectif consistait à contourner le plan
18 Vance, ou ne pas appliquer le plan Vance ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Ce
20 n'est que la première partie de mon commentaire qui compte.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Veuillez poursuivre, je vous prie.
23 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore cinq
24 documents et j'allais poser exactement les mêmes questions. Si cela vous
25 convient, je pourrais faire verser au dossier ensemble tous ces documents.
26 Alors, si vous l'acceptez, l'Accusation demande un versement au dossier du
27 document 65 ter 763. Il s'agit d'un autre rapport émanant du général
28 Mladic, et il y a également d'autres rapports supplémentaires émanant du
Page 20658
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20659
1 général Mladic sous 65 ter 741, 752 et 774 [comme interprété]. En plus de
2 cela, nous demandons le versement au dossier du document 65 ter 753, qui
3 est le plan du général Mladic consistant à procéder au regroupement de la
4 TO de la RSK et des unités du MUP entre les mois de février et mars 1992.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin que je puisse mieux vous
6 comprendre, Monsieur Weber, il s'agit de notes de bas de page portant sur
7 la partie pertinente ?
8 Car, si c'est le cas, à ce moment-là la Chambre est plutôt d'avis que
9 le témoin estime que ces documents sont pertinents pour les conclusions.
10 Sinon, je crois qu'il faudrait d'abord poser des questions au témoin.
11 M. WEBER : [interprétation] Deux questions portent sur ceci, mais je peux
12 poser les trois questions, si vous le souhaitez. Deux documents portent sur
13 ceci, et je pourrais lui montrer le troisième document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une autre possibilité serait de
15 montrer ces documents au témoin pendant la pause, et par la suite, vous
16 pourrez lui demander après la pause si dans ces documents il a trouvé des
17 éléments à l'appui de ses conclusions. Il y a donc deux manières de
18 procéder. Mais étant donné que nous avons suffisamment de temps, je crois
19 que la meilleure façon de procéder serait de lui montrer les trois
20 documents.
21 Les deux autres documents, qui font partie des notes de bas de page,
22 quels sont-ils ?
23 M. WEBER : [interprétation] 65 ter 763 et 65 ter 753.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous des
25 objections quant à l'admission de ces documents ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, le document
28 65 ter 763 recevra quelle cote ?
Page 20660
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3091.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et l'autre document portera la cote
4 P3092.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier également.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.
8 Le document suivant est le 65 ter 741.
9 Q. Monsieur Theunens, à l'écran vous aurez sous peu un document du 3 mars
10 1992, il s'agit d'une demande de mener à bien la mobilisation. Le document
11 est envoyé par le général Mladic, et il est adressé au commandement du 2e
12 District militaire. Pourriez-vous, je vous prie, passer en revue la
13 première page de ce document.
14 R. Je viens de prendre connaissances des deux premiers paragraphes.
15 Q. Très bien. Je demanderais que l'on affiche la deuxième page de la
16 traduction en langue anglaise, afin que vous puissiez voir les deux pages
17 du document, car la deuxième page comporte la signature.
18 R. Très bien. Je la vois, oui.
19 Q. Est-ce que vous avez quelques commentaires concernant les activités du
20 9e Corps de la JNA quant à ce document ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais que l'on revienne à la
22 première page afin d'avoir le contenu du document à l'écran, maintenant que
23 nous avons vu qui en est le signataire.
24 Veuillez poursuivre, je vous prie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais également pouvoir voir le troisième
26 paragraphe, car c'est le troisième paragraphe qui porte sur les préparatifs
27 en Bosnie-Herzégovine. C'est là que le général Mladic demande -- ou plutôt,
28 voilà, c'est donc là que le général Mladic propose la mobilisation d'un
Page 20661
1 certain nombre d'unités de la TO à Bosanski Grahovo et Bosanski Petrovac
2 pour un engagement potentiel en Bosnie-Herzégovine, et dans le troisième
3 paragraphe, il donne une précision. Ce document n'est pas du tout en lien
4 avec l'appui ou autres activités concernant le MUP ou la TO de la RSK.
5 M. WEBER : [interprétation] En fait, j'ai mal interprété le document,
6 Monsieur le Président. Je pourrai vérifier si cela se répète pendant la
7 pause. Mais, sur la base de l'explication de M. Theunens quant à
8 l'implication et la mobilisation des unités en Bosnie que M. Mladic
9 mentionne, cela pourrait être pertinent, et je demanderais que ce document
10 soit versé au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Ceci pourrait être pertinent pour quelque
13 chose d'autre peut-être, mais je ne crois pas que le moment est opportun
14 pour poser des questions de ce genre et dans le cadre des questions
15 supplémentaires.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à ajouter,
17 quelle est votre réponse, Monsieur Weber ?
18 M. WEBER : [interprétation] Je suis vraiment désolé pour cette confusion.
19 C'est moi qui me suis trompé, mon erreur à moi, tout à fait, j'ai mal
20 compris le contexte.
21 Le témoin nous a bien expliqué le contexte, et Me Ivetic a bel et bien
22 parlé des activités générales de l'accusé au cours de cette période, mais,
23 ce, dans un contexte bien précis par rapport à --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois que vous être
25 en train d'utiliser un très grand nombre de mots, alors que ce qui est le
26 plus important c'est de me dire que vous vous êtes trompé en pensant que ce
27 document est pertinent. Très bien alors, nous pourrions nous arrêter ici,
28 donc vous n'allez pas demander le versement au dossier de ce document. Très
Page 20662
1 bien, vous pouvez continuer.
2 M. WEBER : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais maintenant poser une
4 question, ce document donne de l'information sur les préparatifs entrepris
5 par le 9e Corps d'armée visant à mobiliser certaines unités de la TO. Il me
6 semble qu'il s'agissait d'unités régulières de la TO de Bosnie-Herzégovine,
7 mais ici on porte sur des municipalités bien précises. Et dans le contexte
8 de ce que j'ai décrit s'agissant du rôle changeant de la JNA et du rôle du
9 2e District militaire, cela pourrait faire partie de ceci. Mais ce que
10 j'ai essayé d'expliquer dans ma réponse, c'est que cela n'a absolument
11 aucun lien avec le plan Vance.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, c'est clair.
13 Veuillez poursuivre, je vous prie.
14 M. WEBER : [interprétation] Je vais maintenant continuer.
15 Q. Mardi dernier, à la page du compte rendu d'audience 20 608 à 20 611, la
16 Défense ainsi que les Juges de la Chambre vous ont posé des questions sur
17 la raison pour laquelle vous n'avez pas inclus des rapports de la CIA
18 déclassifiés portant la date du 28 mai 1995 dans votre rapport. Basé sur
19 l'information qui figure dans ce rapport de la CIA et sur le site de la
20 CIA, il semblerait que ce rapport a été déclassifié le 19 mars 2013.
21 Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si ce rapport vous était disponible
22 lorsque vous avez terminé la rédaction de votre rapport en septembre 2012 ?
23 R. Effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai reçu un
24 courriel d'un ancien collègue, il y a un ou deux mois, m'informant la
25 déclassification de ces documents, il y a en effet des centaines de
26 documents qui ont été déclassifiés par la CIA -- en fait, non, la
27 déclassification est faite par une autre autorité, mais ces documents sont
28 devenus disponibles sur le site de la CIA il y a deux ou trois mois. Mais
Page 20663
1 je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur ces documents et de regarder
2 le site Web. Bien évidemment, tout ceci a eu lieu bien longtemps après que
3 le rapport ait été finalisé et élaboré.
4 Q. Bien. Maintenant, si la Chambre vous demandait de passer en revue ces
5 documents qui ont été récemment déclassifiés, et il s'agit d'environ 300
6 documents, est-ce que cela changerait votre opinion de quelle que manière
7 que ce soit ?
8 R. Il est toujours utile de se pencher sur des documents supplémentaires,
9 bien évidemment. Et je crois que dans mon cas précis, cela dépendrait de
10 mon superviseur, à savoir s'il me permettrait de passer du temps à passer
11 en revue ces documents. Effectivement, c'est un exercice que je trouverais
12 très intéressant.
13 Q. J'aimerais maintenant me tourner vers votre -- parler de l'accès aux
14 documents dans le cadre de l'élaboration de votre rapport. Est-ce que vous
15 avez eu un accès illimité aux recueils des éléments de preuve qui se
16 trouvent au sein du bureau du Procureur ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous savez quel est le nombre de documents qui sont
19 disponibles dans le cadre de ce recueil ? Et je parle maintenant de tous
20 les éléments de preuve recueillis par le bureau du Procureur ?
21 R. Eh bien, simplement pour me livrer à des conjectures sur la base des
22 documents que j'ai vus au cours de la période que j'ai passée ici, je
23 dirais qu'il y a plusieurs milliers de documents.
24 Q. Dans le cadre de la rédaction de votre rapport, vous a-t-on fourni des
25 informations qui auraient pu avoir une incidence sur votre analyse ou vos
26 conclusions par rapport à votre examen des preuves documentaires, et ce,
27 par le bureau du Procureur ?
28 R. Non.
Page 20664
1 Q. La Défense vous a posé de manière générale une question sur votre aide
2 donnée à l'Accusation pour soit passer en revue, réviser des mémoires. Vous
3 avez précisez votre rôle limité et vous avez également parlé de votre
4 implication avant le mois d'avril 2009 et de votre implication après cette
5 date. Pourriez-vous nous précisez si vous avez participé à l'élaboration de
6 quoi que ce soit autre que votre rapport pour les besoins du bureau du
7 Procureur dans cette affaire-ci ? Donc, en dehors de votre rapport élaboré
8 dans l'affaire Mladic.
9 R. Je crois avoir déjà mentionné que dans cette affaire-ci, dans l'affaire
10 Mladic, je n'ai fait que rédiger ce rapport-ci. Je n'ai pas fourni d'autre
11 soutien au bureau du Procureur, je n'ai pas fait d'autre travail pour ces
12 derniers ou qui que ce soit d'autre.
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
14 informer que l'Accusation a trouvé le document le plus récent, nous l'avons
15 téléchargé, il s'agit de 65 ter 30523, et nous allons demander le versement
16 au dossier de ce document.
17 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3093.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
21 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le temps
22 est opportun pour prendre la pause.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 Toutefois, je souhaite soulever une question qui reste en suspens. Si
25 la Chambre demandait à M. Weber [comme interprété] de passer en revue des
26 documents de la CIA qui sont maintenant déclassifiés, la Chambre ne l'a pas
27 fait. Maintenant, le témoin nous a répondu qu'il serait enclin à examiner
28 les documents si on lui donnait le temps de le faire, il parlait de son
Page 20665
1 superviseur.
2 En même temps, Maître Ivetic, vous avez fait référence à l'un des
3 documents de la CIA qui semblait indiquer que vous étiez au courant de
4 l'existence ce ces documents, ces documents ayant été déclassifiés. Et si
5 ces documents pouvaient aller à l'encontre de l'opinion de ce témoin, la
6 Chambre s'attendrait à ce que vous les présentiez au témoin et à ce que
7 vous le confrontiez avec ce matériel pendant qu'il est ici présent dans le
8 prétoire. Je vous pose donc la question, la Défense a démontré la
9 connaissance de l'existence de ces documents, mais n'a pas confronté le
10 témoin avec ces documents, et vous vous êtes demandé si ce témoin, si on
11 lui demandait de se pencher sur ces documents, mais ça n'a pas été fait, si
12 à ce moment-là il changerait son opinion. La Défense n'a pas avancé que
13 cela changerait ses conclusions. Mais en l'absence d'actions
14 supplémentaires, la Chambre laisse la question telle quelle, inchangée.
15 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, concernant la preuve
16 documentaire -- les éléments de preuve, en fait, nous nous appuyons sur
17 l'analyse de M. Theunens.
18 Toutefois, en consultant le site Web, nous remarquons qu'il y a un très
19 grand nombre de documents qui seraient pertinents, mais qui n'ont pas été
20 montrés à M. Theunens. Nous aimerions demander toutefois la possibilité de
21 faire verser au dossier les documents supplémentaires émanant de ce site
22 afin de montrer qu'il y a des documents qui cadrent avec les conclusions de
23 M. Theunens --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que sur la base de ce
25 que la Défense a demandé au témoin, vous ne pensez pas qu'il existe
26 réellement une contestation concrète quant aux conclusions de M. Theunens
27 et que c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas demander le versement
28 au dossier de ces rapports dont la Défense connaît l'existence, et vous
Page 20666
1 vous demandez si plus tard, à une étape ultérieure, si la Défense soulevait
2 ces contestations, vous aimeriez pouvoir avoir l'occasion de vous appuyer
3 sur ces documents, par exemple, si la Défense interrogeait des témoins à
4 cet effet ?
5 M. WEBER : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que maintenant, tout ceci est
7 clairement indiqué au compte rendu d'audience.
8 Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux après
9 que M. Theunens ait quitté la salle d'audience, à 10 heures 55.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
14 prétoire.
15 Est-ce que l'huissier peut faire entrer le témoin dans le prétoire.
16 Monsieur Weber, est-ce que vous considéreriez les deux derniers des
17 cinq documents que vous avez considéré verser pour étayer la tentative de
18 la Défense de remise en question, de contestation, est-ce que vous avez
19 pris une décision ?
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. WEBER : [interprétation] J'ai examiné ceci plus avant, et je pense
22 qu'ils pourraient être pertinents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 M. WEBER : [interprétation] Et pour les autres éléments également qui ont
25 été mentionnés.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'en remets à vous, mais j'abandonne
27 donc cette liste de cinq documents. Il n'en reste plus que deux sur la
28 liste de cinq.
Page 20667
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20668
1 Vous pouvez continuer.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Mardi, aux pages 20 581 à 20 592, la Défense vous a posé des questions
4 concernant Arkan. Durant l'interrogatoire, on vous a lu une partie de la
5 déposition dans l'affaire Karadzic liée à la présence d'Arkan en Bosnie à
6 la fin du mois de septembre 1995, et notamment en ce qui concerne le 23
7 septembre, un document émanant du général Mladic. On vous a également lu
8 l'ordre du général Mladic concernant les paramilitaires à partir de juillet
9 1992. Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition ?
10 R. Oui.
11 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la
12 liste 65 ter 09685.
13 Q. Il s'agit d'un ordre de Tomo Kovac qui porte la date du 11 octobre
14 1995. Ce document montre quoi en ce qui concerne les liens entre la VRS, le
15 MUP de la RS, et Arkan ?
16 R. Le document montre la coopération entre la VRS, ou plus précisément
17 l'état-major principal de la VRS et le MUP au niveau du ministère, puisque
18 ce document mentionne un accord. Et au vu du contenu de cet ordre, on peut
19 voir qu'Arkan ou son groupe sera utilisé pour commencer à arrêter les
20 déserteurs sur le territoire du CJB de Prijedor, ainsi que pour organiser
21 des structures militaires, c'est-à-dire les renvoyer dans leur brigade
22 d'origine.
23 Q. Alors, nous avons vu durant le contre-interrogatoire que l'ordre du
24 général Mladic du 28 juillet 1992 indiquait que les formations militaires
25 devaient être désarmées et arrêtées si elles ne se plaçaient pas sous le
26 commandement unifié de la VRS. De plus, conformément au texte du document
27 du général Mladic du 23 septembre 1995, il semble ne pas être satisfait
28 parce qu'Arkan ne faisait rapport à aucun commandement au niveau du
Page 20669
1 bataillon pour que l'état-major principal de la VRS reçoive des missions.
2 Compte tenu de cet ordre, qu'est-ce que cela montre en ce qui
3 concerne l'attitude de l'état-major principal en ce qui concerne les
4 groupes paramilitaires tels que, par exemple, le SDG d'Arkan, qui
5 fonctionnait dans les zones de responsabilité de la VRS ?
6 R. Dans cet ordre, le document du 11 octobre, on ne voit pas vraiment où
7 Arkan prend ses ordres, mais sa présence est tolérée par l'état-major
8 principal de la VRS, et on lui donne également des missions explicites.
9 Alors que lorsqu'on revient à l'ordre précédent de juillet 1992, qui est
10 mentionné en notes en bas de page 292 et 293, là, les paramilitaires qui
11 "sont honorables" ou dont les intentions "sont honorables" et qui
12 s'inscrivent dans la lutte juste pour le peuple serbe, c'est-à-dire qui
13 sont incorporés dans les unités de la VRS, dans ce cas-là, ces unités
14 peuvent rester faire partie de la VRS.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous voyez la
16 traduction en anglais, il est mentionné dans la première ligne :
17 "Conformément à l'accord du ministère du MUP et le chef de l'état-
18 major principal de la VRS…". Il est mentionné Manoljo Milanovic.
19 Je pense que c'est une erreur pour la traduction anglaise, parce que
20 l'original mentionne Manoljo Milovanovic.
21 M. WEBER : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
23 M. WEBER : [interprétation] Je pense que l'on peut se fier à l'original,
24 dans ce cas-là.
25 L'Accusation souhaiterait verser le document de la liste 65 ter 0965.
26 L'Accusation souhaite également verser le document de la liste 65 ter
27 06764, qui date également du 23 septembre 1995, document du général Mladic
28 qui a été mentionné durant le contre-interrogatoire de la Défense.
Page 20670
1 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, le
3 document de la liste 65 ter 0965 reçoit quelle cote ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de 09685 ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce P3094.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre document, c'est 095
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce n'est pas les bonnes cotes.
9 P3094 et P3095.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3094 et P3095 sont versés au dossier.
11 Il semblerait qu'à la ligne 11, le 0 et le 3 sont intervertis. Les cotes
12 que j'ai mentionnées sont les cotes qui sont maintenant sur le compte rendu
13 d'audience.
14 Veuillez continuer.
15 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le
16 document de la liste 65 ter 30553.
17 Q. Monsieur Theunens, durant le contre-interrogatoire on vous a posé des
18 questions concernant la coordination, la resubordination et ce que vous
19 avez également mentionné comme étant le rattachement des unités du MUP
20 durant les opérations de la VRS. Et notamment, à la page 20 615, la Défense
21 a mentionné votre déposition concernant Trnovo.
22 Vous avez devant vous un document du 23 juillet 1995, il s'agit d'un
23 rapport de combat régulier de la RSK de Dragomir Milosevic à l'attention de
24 l'IKM de Trnovo. Ce document est envoyé à l'état-major principal. Est-ce
25 que vous connaissez ce document ?
26 R. Oui. Je ne pense pas l'avoir incorporé dans mon rapport pour l'affaire
27 Mladic, mais je crois l'avoir certainement inclus dans le rapport pour
28 l'affaire Stanisic-Simatovic.
Page 20671
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Weber, je
2 dois malheureusement faire un commentaire concernant le compte rendu
3 d'audience.
4 A la page 29, lignes 15 et 16, on peut lire que :
5 "Les cotes que j'ai mentionnées sont les documents qui ne sont pas
6 versés au dossier."
7 C'est mentionné dans le compte rendu d'audience. Mais je crois avoir
8 dit que les documents P3094 et P3095 sont maintenant les documents avec les
9 cotes qui ont été versés au dossier.
10 Veuillez continuer. Désolé pour cette interruption.
11 M. WEBER : [interprétation] Merci.
12 Q. Qu'est-ce que ce document montre en ce qui concerne les liens entre la
13 RSK et le Skorpions ?
14 R. A la première page, il est mentionné que l'unité des Skorpions est
15 considérée comme une unité, entre guillemets, partie de nos forces, ce qui
16 laisserait penser qu'ils sont subordonnés au RSK durant les opérations de
17 combat qui sont abordées dans ce rapport.
18 M. WEBER : [interprétation] Nous souhaiterions verser ce document au
19 dossier.
20 M. IVETIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30553 recevra la cote
23 P3096.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions à
26 poser.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
28 Maître Ivetic.
Page 20672
1 M. IVETIC : [interprétation] J'ai environ trois questions.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire entre deux et quatre,
3 n'est-ce pas ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ivetic :
6 Q. [interprétation] J'aimerais que l'on consulte le document qui est
7 toujours à l'écran, et j'aimerais vous demander de consulter le premier
8 paragraphe. Il semblerait que le 4e DLpbr et que les Skorpions se trouvent
9 dans la même zone, mais pas au même endroit. Lorsqu'on parle du point de
10 convergence entre les Skorpions du MUP et la 4e DLpbr, c'est-à-dire la 4e
11 Brigade d'infanterie légère de la Drina, ils semblent être opérationnels
12 dans la même zone, mais il ne s'agit pas de forces fusionnées, n'est-ce pas
13 ?
14 R. C'est exact. Chaque unité a sa propre zone d'opérations.
15 Q. Est-ce que vous serez d'accord pour dire également que d'un point de
16 vue militaire il faut prendre en compte les forces qui sont proches de ses
17 propres forces, même s'il n'y a pas de subordination, de façon à éviter des
18 incidents entre forces amies ?
19 R. Oui, effectivement. Il s'agit de la coordination des forces qui se
20 trouvent à proximité de ses propres forces.
21 Q. Donc, ce document porte sur la coordination, n'est-ce pas ?
22 R. Non. Il faut voir d'où vient ce document. Ce document vient du Corps de
23 Sarajevo-Romanija, le RSK. Ils ont des unités qui font toujours partie du
24 RSK et ils ont également d'autres unités, comme par exemple le MUP de
25 Serbie et l'unité des Skorpions au sein de celui-ci, qui sont opérationnels
26 dans la zone des opérations du RSK, dans la zone de Trnovo. Et dans le
27 contexte de ce document et des autres documents sur les opérations qui sont
28 menées à Trnovo, j'en conclus que cette unité du MUP est subordonnée à la
Page 20673
1 RSK.
2 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
3 document qui porte maintenant la cote P3094, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous mentionnez la pièce
5 P3094.
6 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est maintenant corrigé au compte
8 rendu d'audience.
9 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Il s'agit d'un ordre du ministre du MUP concernant Arkan. Si le MUP
11 utilise Arkan en octobre 1995, malgré l'appel de septembre 1995 du général
12 Mladic au président Karadzic au MUP de façon à ce qu'Arkan ne soit plus
13 dans ce contexte-là, est-ce que l'on peut en conclure qu'Arkan et son
14 groupe tombent sous la coupe du MUP ?
15 R. Avant de répondre à cette question, je crois qu'il faut faire attention
16 à la manière dont vous formulez ceci. Vous dites "malgré le fait que", mais
17 je vois dans le document qu'il y a un accord entre le MUP RS au niveau
18 ministériel et l'état-major principal par le biais de son chef ou du
19 commandant en second de la VRS, le général Manojlo Milovanovic.
20 Enfin, peut-être -- enfin, désolé. Au vu de ce document, je ne peux pas
21 conclure à qui est subordonné Arkan à ce moment-là. Peut-être qu'il y a un
22 document militaire qui décrit le rôle d'Arkan, parce que je suppose que
23 pour la VRS, les commandants de la zone souhaiteraient également savoir. Il
24 faut qu'ils aient connaissance de l'accord qui a été conclu, et je pense
25 qu'il serait mieux à même de tirer une conclusion quant à la subordination
26 d'Arkan si c'est le cas durant ce type d'activités.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, puis-je vous poser
28 une question dans ce contexte ?
Page 20674
1 L'arrestation de déserteurs. Il s'agit de déserteurs appartenant à quelle
2 force armée, d'après ce que vous comprenez de ce document ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je comprends, il s'agit sans
4 aucun doute des membres de la VRS, parce que si vous vous souvenez de ce
5 que j'ai mentionné précédemment, je me souvenais qu'Arkan avait été envoyé
6 pour procéder à l'arrestation de déserteurs. De manière générale, les gens
7 avaient peur d'Arkan, pas uniquement les non-Serbes, mais également les
8 Serbes. Je ne crois pas avoir vu ce document auparavant, mais c'est quelque
9 chose dont je me souviens lorsque j'ai travaillé sur les Balkans, à savoir
10 qu'Arkan pouvait être utilisé pour ce type d'activités, c'est-à-dire qu'on
11 l'envoyait dans des zones arrières, et le fait qu'il était présent avec ses
12 hommes, ceci signifiait qu'il intimidait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous allez plus loin que ma
14 question. Ma question était de savoir quelles étaient les forces armées, et
15 vous m'expliquez maintenant pourquoi il était utile de l'utiliser à cette
16 fin.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux donc comprendre, par
19 conséquent, qu'il y a un accord selon lequel le chef de la VRS GS, c'est-à-
20 dire l'état-major principal -- et Arkan était utilisé dans l'arrestation
21 des déserteurs et de les renvoyer dans leur brigade d'origine ? Est-ce
22 ainsi qu'on peut comprendre les choses ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils devaient être renvoyés dans leur
24 brigade d'origine de la VRS.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le rôle et la fonction d'Arkan
26 ainsi que des hommes. Je suppose qu'il n'agissait pas seul. Sous le
27 commandement de qui il faisait cela ? Parce que vous dites que cela n'est
28 pas clair dans le document. Si son rôle et sa fonction sont clairs, dites-
Page 20675
1 nous sous le commandement de quel organe il agissait. Si j'ai bien compris
2 l'interprétation de ce document.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans la lettre du 23 septembre, le
4 général Mladic propose à M. Karadzic -- il dit qu'Arkan n'agissait pas dans
5 la région plus large de Sanski Most sous le commandement de l'état-major
6 principal de la VRS. Et trois mois [comme interprété] plus tard, on voit
7 qu'il y a un accord entre l'état-major principal et le MUP concernant
8 l'utilisation d'Arkan. Et je ne peux pas tirer la conclusion sur la base de
9 ce document pour savoir sous l'autorité de quel organe Arkan menait ses
10 activités et que cela a fait l'objet de l'accord entre le MUP et de l'état-
11 major principal.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais au moins, vous pouvez conclure sur
13 la base de ce document que c'était avec le consentement de l'état-major
14 principal de la VRS ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Du point de vue militaire, il
16 s'agissait d'une approbation explicite.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Continuez.
19 M. IVETIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur, est-ce qu'il est probable de conclure sur la base de ce
21 document qu'il y a eu un accord entre les forces armées et la police dans
22 la région pour arrêter des personnes, pour les ramener à leurs unités et
23 qu'Arkan et sa participation à cela pouvait ne pas être connu par l'état-
24 major principal ?
25 R. Je ne comprends pas cette question, puisque Arkan est explicitement
26 mentionné ici, ainsi que les membres de son groupe qui menaient ces
27 activités dans les régions en question.
28 Q. Oui, mais si vous regardez les destinataires du document, l'état-major
Page 20676
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20677
1 principal de la Republika Srpska, "pour information", est-ce que c'était la
2 première fois que l'état-major principal a reçu l'information sur laquelle
3 Arkan ainsi que son groupe allaient participer à des arrestations ?
4 R. Je ne comprends pas cela. D'abord, il y a eu un accord et cet accord
5 devait être communiqué à tout le monde pour que tout le monde soit au
6 courant du fait que l'accord avait été conclu. Et lorsqu'ils voient Arkan
7 et ses unités sur le terrain, personne n'aurait dû être surpris de les
8 voir.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir où est le désaccord.
10 Dans l'ordre, on peut lire "d'après l'accord", et ensuite deux parties sont
11 mentionnées, à savoir le MUP et le chef de l'état-major principal de la
12 VRS. Ensuite, on voit "j'ordonne", qui aurait dû commencer à arrêter les
13 gens. Est-ce qu'on peut lire ce document de deux façons ? La première
14 façon, que l'accord inclut déjà les entités qui devaient procéder aux
15 arrestations, ou est-ce qu'on peut en déduire que l'accord avait une portée
16 limitée, que seulement étaient mentionnées les personnes qui devaient être
17 arrêtées, mais sans détail, qui aurait dû faire cela.
18 Est-ce qu'il s'agit, Maître Ivetic, de deux façons d'interpréter ce
19 document, et selon votre position, c'est la deuxième interprétation que je
20 viens de mentionner qui est meilleure et que la première interprétation est
21 l'interprétation fournie par M. Theunens ?
22 M. IVETIC : [interprétation] C'est absolument vrai.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc tiré ce point au clair
24 et nous savons maintenant où gît le problème.
25 Monsieur Theunens, pouvez-vous commenter l'interprétation du document
26 fourni par la Défense ?
27 Si j'ai bien compris, Maître Ivetic, il semble y avoir un accord concernant
28 l'accord qui identifiait les personnes à être arrêtées et que l'état-major
Page 20678
1 principal devient au courant du fait qui allait être l'organe qui devait
2 faire cela.
3 M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, pouvez-vous fournir
5 vos commentaires ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de comprendre la deuxième
7 interprétation selon laquelle un accord aurait dû être conclu pour arrêter
8 les membres de la VRS et, ensuite, sur le terrain, les gens allaient
9 découvrir qu'Arkan y était impliqué. Cela n'a aucun sens --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir
11 brièvement.
12 Lorsque l'accord était conclu, il n'était pas connu qui allait
13 procéder aux arrestations, mais sur le terrain, une fois les hommes d'Arkan
14 ont commencé à arrêter les gens, ces gens sur le terrain devaient être au
15 courant de l'ordre disant qu'Arkan et ses hommes allaient faire cela. Par
16 conséquent, sur le terrain, il n'y a pas eu de confusion, non pas sur la
17 base de l'accord, mais sur la base de l'ordre de la notification selon
18 lequel Arkan et ses hommes allaient procéder aux arrestations. C'est comme
19 ça que j'ai compris la position de la Défense par rapport à cette question.
20 Pouvez-vous nous donner vos commentaires.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une
22 interprétation correcte pour deux raisons : d'abord, ce qui est écrit dans
23 l'ordre; et ensuite, comment les choses se passent en réalité sur le
24 terrain. Dans l'ordre, il est dit "d'après l'accord", et ensuite, il est
25 dit que "il faut exécuter l'ordre sans délai." D'abord, il y a un accord,
26 et ensuite il y a l'exécution de l'ordre.
27 C'est habituellement la police militaire qui procède aux arrestations des
28 déserteurs. Mais apparemment, il n'y avait pas suffisamment de membres de
Page 20679
1 la police militaire. Je vais essayer d'expliquer. Il s'agit de la violation
2 du principe du commandement et du contrôle. Si Arkan se voit confier cette
3 tâche et si personne dans la hiérarchie militaire n'a été informé de cette
4 tâche avant que les hommes d'Arkan ne commencent à exécuter cette tâche, je
5 ne comprends pas pourquoi les gens auraient essayé de rendre la situation
6 plus compliquée, puisque nous avons la lettre de septembre de Mladic où il
7 se demande pourquoi Arkan fait cela. Et nous avons l'accord qui parle
8 d'Arkan.
9 Encore une fois, l'état-major principal aurait dû savoir par avance
10 qu'Arkan allait faire partie des forces qui procéderait aux arrestations
11 pour que l'état-major principal puisse informer ses unités subordonnées du
12 rôle d'Arkan et ses hommes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Maître Ivetic, après avoir lu le document et vu votre interprétation, moi,
15 je me pose une question concernant la dernière phrase :
16 "Cette tâche devrait être menée à bien avec les commandants des unités qui
17 sont dans la région, et sinon, il faut procéder à un accord avec l'état-
18 major principal."
19 Voilà la question que je me pose : le ministre Tomislav Kovac, s'il
20 n'y a pas d'accord sur l'organe qui doit procéder aux arrestations, donc le
21 ministre Tomislav Kovac, ne serait-il pas en situation d'imposer aux
22 commandements des unités une obligation pour agir avec les hommes d'Arkan ?
23 Est-ce qu'il y aurait eu une raison pour laquelle, s'il n'y a pas d'unités
24 dans cette région, pour que le ministre Kovac s'attende à ce que ou ordonne
25 à l'état-major principal d'entamer les négociations pour arriver à un
26 accord avec le commandement ? C'est la question que je me suis posée après
27 avoir lu la dernière phrase, et peut-être que le témoin pourrait-il nous
28 donner des commentaires là-dessus.
Page 20680
1 M. IVETIC : [interprétation] Je vais d'abord essayer de tirer ce
2 point au clair.
3 Q. Cet ordre du ministre du MUP est adressé à certaines entités. La
4 première entité ou destinataire est la VRS pour information. Est-ce que
5 cela aurait été nécessaire pour que l'état-major général soit au courant de
6 tout cela ?
7 R. Je suppose que si le ministre et le chef de l'état-major
8 principal de la VRS sont arrivés à un accord, que l'état-major principal en
9 a été informé. Je ne -- nous ne savons pas dans quelle mesure ils se sont
10 mis d'accord sur des unités concrètes. Mais, encore une fois, vue la lettre
11 de septembre du général Mladic concernant la présence d'Arkan, j'estime que
12 cela est inhabituel, à savoir que l'implication d'Arkan n'aurait pas été
13 explicitement mentionnée dans l'accord passé entre le ministre et le
14 général Milovanovic.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Theunens, --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que mes collègues vont me
17 pardonner. J'aimerais d'abord poser la question à vous.
18 Cette information qui a été envoyée à la VRS a été envoyée parce que
19 l'autre partie à l'accord, à savoir le ministre du MUP, a informé l'état-
20 major principal du contenu de l'accord et du fait que l'accord a été
21 communiqué au commandement des forces conjointes au détachement de la
22 police spéciale de Jajna, aux Tigres, et au chef du CSB de Prijedor. Est-ce
23 que cela pourrait être la raison pour laquelle cela a été envoyé pour
24 informer l'état-major principal de la VRS ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'état-major
26 principal de la VRS n'est pas subordonné au ministre, c'est évident, et
27 c'est pour cela qu'il envoie cela pour information, et non pas pour qu'une
28 action soit entreprise.
Page 20681
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et leur position est que l'accord
2 était déjà conclu et, bien sûr, ce n'est pas un ordre.
3 Le commandement des forces conjointes, qu'est-ce que cela veut dire dans ce
4 contexte ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissance concrète portant
6 sur le rôle des forces conjointes pendant cette période de temps là à
7 Sanski Most. Ces forces --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si vous ne le savez pas, vous ne
9 devriez pas vous lancer dans des conjectures.
10 Vous pouvez nous faire part des informations pertinentes, si vous les avez,
11 qui pourraient nous aider à voir ce qu'étaient ces forces jointes ou
12 l'état-major des forces conjointes.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était mon intention. Donc, l'état-major des
14 forces conjointes était composé de la police militaire -- était composé du
15 personnel de l'armée et de la police, et non pas de la police militaire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes
17 collègues.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, vous avez répondu
20 en partie à la question que j'allais poser, la question suivante : est-ce
21 que le ministre du MUP a l'autorité juridique légale de donner des ordres à
22 la VRS ? Vous avez dit que non. Est-ce qu'il est raisonnable d'arriver à la
23 conclusion, vu ce document, que la VRS coopérait avec d'autres groupes,
24 pour que la VRS coopère et agisse avec d'autres groupes mentionnés ici, un
25 ordre aurait dû être donné à cette unité de la part de la VRS ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je pense que j'ai dit
27 au début que la subordination d'Arkan, puisqu'il y avait des documents
28 militaires par rapport à cet accord, l'accord a été transmis à différents
Page 20682
1 commandements aux échelons différents pour que tous les commandants
2 militaires subordonnés soient au courant, ce que Arkan ainsi que d'autres
3 unités fassent sur place d'après les activités qui ont fait l'objet de
4 l'accord.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Ma question suivante. Vous avez mentionné Arkan à plusieurs reprises.
7 Lequel de ces groupes ici est le groupe d'Arkan, pour que cela soit
8 consigné au compte rendu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne la troisième entité, la
10 troisième destinataire, le commandant de l'Unité spéciale de Tigres.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le groupe d'Arkan.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Allez-y, Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez examiné beaucoup de documents et vous êtes arrivé à des
16 conclusions selon lesquelles Arkan et ses hommes dans l'affaire Stanisic et
17 Simatovic, -- et l'une de ces conclusions a été que ces hommes étaient
18 subordonnés aux organes de la Sûreté de l'Etat du MUP.
19 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux savoir de quel MUP il s'agit
20 ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez du MUP de la
22 Serbie ou du MUP de la RSK ou du MUP de la Republika Srpska ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Je fais référence -- je pense au MUP -- au
24 service de la Sûreté de l'Etat du MUP de la Serbie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a été précisé. Monsieur
26 Theunens, pouvez-vous répondre à cette question maintenant ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en effet l'une des conclusions, mais
28 je pense qu'il y avait des cas où Arkan, d'après mes conclusions, faisait
Page 20683
1 partie des unités qui étaient placées sous le commandement et le contrôle
2 du MUP de la Serbie. Par exemple, dans le deuxième moitié de 1991 dans la
3 région de Slavonie, Baranja et Srem occidental, le groupe d'Arkan ou une
4 partie de son groupe opérait sous le commandement de la JNA dans une
5 opération concrète.
6 Pourquoi j'ai mentionné cela ? Nous avons la situation générale ici, mais
7 il faut qu'on regarde les documents concrets, puisque comme nous avons vu
8 concernant une unité de Trnovo, les unités du MUP de la Serbie ont
9 participé dans des opérations, et pendant cette opération concrète ces
10 unités ont été resubordonnées ou rattachées à l'unité de la VRS.
11 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
14 Monsieur Weber, cela met fin à la déposition du témoin.
15 Reste-t-il encore des questions pendantes relatives au versement au dossier
16 de certains documents ?
17 M. WEBER : [interprétation] Oui, encore un certain nombre de questions sur
18 lesquelles Me Ivetic et moi devons nous pencher, et nous allons le faire
19 soit en vous donnant une mise à jour du versement au dossier direct ou par
20 courriel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que Me Ivetic est
22 d'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir relâcher le
23 témoin, car nul besoin de lui demander de rester ici pendant que l'on
24 aborde ces questions.
25 Monsieur Theunens, puisque la Chambre n'a pas de questions supplémentaires
26 à votre endroit, cela met fin à votre déposition. J'aimerais vous remercier
27 d'être venu de très loin. Les choses étaient peut-être différentes par le
28 passé mais cette fois-ci, vous êtes venu de très loin. Je vous remercie
Page 20684
1 d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et
2 les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon retour à l'endroit où
3 vous résidez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant disposer.
7 Monsieur l'Huissier, veuillez escorter le témoin hors de la salle
8 d'audience.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous pourrions
11 commencer tout de suite à aborder les questions de procédure et nous nous
12 arrêterons à ce moment-là dans dix minutes, ou si vous le souhaitez, nous
13 pourrions prendre une pause anticipée et vous allez pouvoir aborder le tout
14 après le prochain volet d'audience.
15 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation préfère en réalité faire une
16 pause maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
17 M. IVETIC : [interprétation] La Défense est du même avis, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre prendra une pause,
20 et reprendra les travaux à midi cinq, et par la suite, nous allons essayer
21 d'aborder toutes les questions de procédure en une session qui durera une
22 heure.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 43.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai plusieurs questions de procédure à
26 aborder. Je vais commencer par la demande de l'Accusation aux fins de faire
27 déposer en l'espèce l'accord entre les parties. Et je crois que c'est une
28 question qui a été principalement abordée par M. McCloskey.
Page 20685
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20686
1 Mardi, la Chambre a rejeté la requête de l'Accusation du 4 décembre 2013
2 aux fins d'admettre en l'espèce un accord entre les parties, qui a été
3 déposée en l'espèce le 19 novembre 2013. Ce dépôt du 19 décembre [comme
4 interprété] a été fait au nom des deux parties et décrit clairement ce dont
5 les parties sont tombées d'accord. Mardi, l'Accusation a soulevé une
6 question relative au statut juridique de tels accords. La Chambre a déjà
7 adopté la position selon laquelle les faits admis font partie du compte
8 rendu d'audience en les déposant en l'espèce, soit lors de l'audience ou
9 plus tard. Et je fais référence à la page 101 du compte rendu d'audience.
10 Et je voudrais mentionner également que les parties se sont mises d'accord
11 à plusieurs reprises sur certains faits admis.
12 Les faits admis sur les accords qui font partie du compte rendu d'audience
13 sont des éléments sur lesquels les parties peuvent s'appuyer plus tard. Un
14 accord sur les parties ou les faits font en sorte que ces éléments ne
15 feront plus l'objet de désaccord et lorsque les faits admis ont été
16 acceptés pour leur véracité, ils ne seront pas tenus compte par la Chambre
17 lors de leurs conclusions finales.
18 Toutefois, la Chambre n'est pas liée par aucun point de droit particulier
19 pour des points non litigieux par les parties et en vertu de l'article 65
20 ter (H) du Règlement. Le poids de ces faits admis sera déterminé par la
21 totalité des éléments de preuve. A savoir si oui ou non une décision
22 séparée sur l'admission est prise, le statut des faits admis qui se
23 trouvent au dossier ne représente pas moins d'éléments de preuve déposés en
24 l'espèce préalablement et admis en vertu de l'article 89 (C) du Règlement.
25 Conformément, la Chambre estime qu'une admission formelle des faits admis
26 constituerait une étape de procédure non nécessaire.
27 Dans ces circonstances, la Chambre maintient son rejet de la requête de
28 l'Accusation du 4 décembre 2013.
Page 20687
1 Je passe maintenant au deuxième point, à moins que l'Accusation ne souhaite
2 soulever de questions par rapport à ce premier point.
3 M. GROOME : [interprétation] Le seul point, c'est qu'il faudrait lire le
4 compte rendu d'audience, à savoir si ce qui est mentionné au compte rendu
5 d'audience reflète clairement ce qui est dit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une déposition commune. L'accord
7 fait partie d'un dépôt commun.
8 M. GROOME : [interprétation] Alors, je n'ai pas très bien compris ce que
9 vous avez dit alors, Monsieur le Président. Je croyais que vous disiez que
10 vous n'alliez pas accepter la requête.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Un dépôt a été fait
12 dans lequel les parties ont exprimé leur accord sur certains points, et
13 ceci a été déposé de manière conjointe. Et ensuite, il y a eu également une
14 requête pour que cet accord soit versé au dossier, et nous disons que cette
15 deuxième étape n'est pas nécessaire.
16 M. GROOME : [interprétation] Je comprends. Je vous remercie, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Nous passons très brièvement maintenant à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour à huis clos
21 partiel, Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 20688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 20688 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20689
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
18 Je vais maintenant parler de documents qui ont été versés au dossier
19 sous une cote MFI au cours du témoignage de M. Ewan Brown.
20 Au cours du témoignage de M. Ewan Brown, plusieurs documents ont été versés
21 au dossier aux fins d'identifications en attendant d'autres éléments
22 d'information de la Défense. La Chambre a abordé quelques questions
23 relatives à ces documents mardi dernier et va maintenant aborder les pièces
24 suivantes; P2900 à P2926 et jusqu'à P2932, y compris.
25 Pour P2900, la Défense a soulevé une objection mardi dernier contre son
26 admission car ce document ne comportait pas de tampon.
27 Tout d'abord, je voudrais inviter l'Accusation à nous présenter ses points
28 de vue sur cette question, c'est-à-dire sur l'absence du tampon.
Page 20690
1 M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, et bonjour, Monsieur le
2 Président.
3 Le document qui a été versé au dossier sous une cote MFI P2900, à prime
4 abord semble être un document qui est un recueil de plusieurs rapports
5 émanant des SJB locaux envoyés au CSB de Banja Luka, c'est-à-dire à la
6 section relative à la sécurité nationale de ce dernier, qui font un rapport
7 sur des événements similaires dans les municipalités, dont l'expulsion de
8 non-Serbes et l'existence d'installations de détentions qui figurent au
9 tableau C et B de l'acte d'accusation. Et l'un des rapports qui est inclus
10 est tamponné, le rapport de Sanski Most qui figure à la page 21 en B/C/S.
11 Le document a été saisi du CSB de Banja Luka et c'est à eux que les
12 rapports ont été envoyés. Je soumets, respectueusement, qu'il est approprié
13 que ceci soit versé au dossier.
14 J'ai toutefois une demande concernant la pièce. La page de garde ne fait
15 pas encore partie de la version anglaise car cette page a été traduite de
16 manière séparée, je demanderais donc que cette page soit ajoutée, qui a été
17 téléchargée et qui figure maintenant sous le numéro doc ID B0022526ET.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander à la Défense de nous
19 donner son opinion sur l'admissibilité et sur le fait d'ajouter une page de
20 garde, qui est une page manuscrite de garde à une liasse de documents qui
21 font partie de cette pièce ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette explication ne fait qu'aller
23 dans le sens de nos objections, étant donné qu'il est évident qu'un des
24 documents a été estampillé. Nous nous demandons si le reste des documents
25 font partie du même document, pourquoi ne sont-ils pas estampillés ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une série de documents,
27 pourriez-vous nous dire exactement où on les trouve ?
28 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 21.
Page 20691
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et celui qui n'a pas de tampon ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Aucun des autres documents n'ont de tampon. Il
3 y a des signatures à la page 16.
4 Peut-être que c'est page 17 sur le prétoire électronique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. J'ai les signatures
6 à la page 17, quatre signatures. Cependant des signatures --
7 M. LUKIC : [interprétation] Pas de tampons.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de tampons, mais cependant des
9 signatures.
10 M. LUKIC : [interprétation] Ensuite à la page 21, nous avons une signature
11 et un tampon.
12 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française, ils n'ont pas
13 les documents sur les écrans.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Chef du SJB, page 21.
15 M. TRALDI : [interprétation] Il y a une signature supplémentaire au moins à
16 la dernière page.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous avons une autre
18 série de documents, je vois qu'à la page 30, il y a une autre signature,
19 mais toujours pas de tampon ou de cachet.
20 Et puis nous avons le dernier d'une série qui semblerait être de quatre
21 documents. Et le dernier document est signé également à la dernière page
22 39, mais sans cachet.
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, la signature signifie
26 qu'il est évident pour ce qui a produit ce document, et le fait que les
27 documents sont adressés au CSB de Banja Luka et qu'ils ont été trouvés là-
28 bas montre bien à qui ils étaient adressés.
Page 20692
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites qu'ils ont été trouvés à
2 l'endroit où les destinataires se trouvaient, plutôt qu'à l'endroit où
3 l'auteur ou le présumé auteur se trouvait.
4 M. TRALDI : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 D'autres arguments, Maître Lukic ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est tout ce que nous avons à présenter
8 pour l'instant pour ce document.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à votre
11 objection. Et, par conséquent, le document P2900 est versé au dossier.
12 Passons maintenant au document P2926 et au document suivant jusqu'au P2932.
13 Maître Lukic, nous vous avions donné un peu plus de temps pour vous penchez
14 ou pour envisagez votre position. Pourrait-on vous entendre ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Nos objections sont basées sur la déposition de
16 --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à vous entendre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, ce micro ne fonctionne pas, je ne peux pas
19 brancher celui qui est le plus proche de vous.
20 Donc, nous avons trouvé les pages du compte rendu d'audience, tel que mon
21 collègue de l'Accusation me l'avait demandé. C'est la page 19 581, lignes 6
22 à 13.
23 Est-ce qu'on pourrait afficher ceci sur le prétoire électronique ? Page du
24 compte rendu d'audience 19 581.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De ce procès ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la déposition de M. Ewan Brown.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on peut l'afficher
28 immédiatement.
Page 20693
1 M. LUKIC : [interprétation] Mais je peux en donner lecture, lecture de ce
2 que j'ai trouvé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un seconde, s'il vous plaît.
4 Veuillez en donner lecture.
5 M. LUKIC : [interprétation] "Q. Compte tenu du document qui a été versé,
6 est-ce que vous déposez au sujet de Podrinje ou au sujet de la Krajina ?
7 Votre rapport porte sur quoi ? Si vous déposez au sujet de Podrinje, je
8 suis disposé également à aborder ce sujet, mais il fait que je le sache.
9 "R. Non, mon rapport porte sur la Krajina. Mais il est évident qu'il y a
10 d'autres domaines -- que je connais, mais le rapport porte sur la Krajina."
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française. Me Lukic a lu
12 un document que nous n'avions pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à trouver ceci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Pardon ?
15 C'est les lignes 6 à 13.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, d'accord. Je viens de le
17 trouver.
18 M. LUKIC : [interprétation] Donc, en raison de cette question, je n'ai pas
19 exploré Podrinje plus avant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
21 M. TRALDI : [interprétation] Je pense que ceci portait sur un contexte
22 différent, à savoir les prises de contrôle de Bratunac et de Zvornik qui
23 ont été mentionnés à la ligne 5. Les documents liés à la déclaration de M.
24 Brown portent sur la directive 4 et sur sa mise en œuvre, et la directive 4
25 est mentionnée dans le rapport de M. Brown sur la Krajina, note en bas de
26 page 723 et son rapport sur Manjaca à la note en bas de page numéro 54.
27 Le rapport de M. Brown mentionne un élément similaire à ce qui est abordé
28 au paragraphe 2 de la page 8 de sa déclaration P2863, auquel ces documents
Page 20694
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20695
1 sont associés. Dans les deux cas, il analyse la diffusion de cette
2 directive, il utilise ceci notamment à la note en bas de page 57 dans son
3 rapport sur Manjaca. Ces documents incluent la pièce P2925, qui a été
4 versée au dossier mardi, et la pièce MFI 2926 qui est la pièce suivante à
5 notre ordre du jour.
6 De manière plus générale, pour l'analyse de M. Brown, il était nécessaire
7 lorsqu'il a analysé les opérations de la VRS dans la Krajina d'analyser les
8 objectifs stratégiques de ces opérations et la manière dont ces objectifs
9 stratégiques étaient communiqués dans les forces sur le terrain. Il a fait
10 ceci de manière très développée dans ces deux rapports, et il a utilisé
11 ceci dans ces rapports et dans sa déclaration. Et je crois que ceci rentre
12 tout à fait dans le cadre de la déposition du témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez entendu
14 l'explication qui a été donnée par M. Traldi, est-ce que vous avez d'autres
15 arguments à présenter ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette réponse dans le cadre de
17 l'interrogatoire principal de M. Brown nous montre qu'il n'a pas abordé la
18 zone de Podrinje, alors que les documents que l'on propose de verser par
19 son truchement portent sur Podrinje. Donc, s'il voulait nous montrer un
20 exemple, il aurait dû utiliser le Corps de la Krajina, c'est le domaine et
21 les documents qu'il a examinés. Donc, je ne pense pas qu'il soit approprié
22 de présenter ces documents par le truchement d'un témoin qui, dans sa
23 déposition, n'a pas abordé Podrinje, et compte tenu du fait que son rapport
24 n'est que sur la Krajina.
25 M. TRALDI : [interprétation] Ceci ne reflète pas ce qui s'est passé. Le
26 témoin a dit que son rapport portait sur la Krajina et n'a pas dit qu'il
27 n'abordait pas d'autres domaines. Et d'ailleurs, ces deux rapports montrent
28 bien qu'il a dû aborder ces deux documents spécifiques.
Page 20696
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je dirais simplement en en parlant
2 dans le contexte de son rapport ?
3 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
4 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons jamais été informés du fait que le
5 témoin aborderait une autre zone mis à part la Krajina. S'il y a un avis en
6 la matière, la Défense souhaiterait l'avoir.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas en référence mais dans
8 le contexte du rapport du témoin, et si le témoin considère que ceci est
9 pertinent dans ce contexte, qui n'est pas Podrinje à proprement parler ou
10 principalement…
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous maintenons notre objection.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, à la page 54, ligne
13 22, vous avez dit : "Les deux rapports et sa déclaration montrent bien
14 qu'il avait abordé ces documents précis."
15 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que j'aurais dû dire que le rapport
16 de la Krajina portait sur la directive numéro 4. Et ces documents de
17 diffusion spécifique sont dans le rapport de Manjaca et dans la
18 déclaration, donc P2862 et 2863.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces documents ont été
20 communiqués à la Défense ?
21 M. TRALDI : [interprétation] Oui, les deux rapports et la déclaration sont
22 maintenant versés au dossier, faisaient partie au titre de l'article 92 bis
23 en août. Notre déclaration était notre dépôt au titre de l'article 92 ter
24 en septembre, et plus de deux mois avant la déposition du témoin. Désolé.
25 En fait, le dépôt de cet article 92 ter et le dépôt [inaudible] au titre de
26 l'article 94 bis annexé au tableau de chaque document, cite les rapports,
27 et il s'agit également de la pièce P1968 et P2925.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à cette
Page 20697
1 objection.
2 La Chambre verse au dossier la pièce P2926 et toutes les autres pièces
3 jusqu'à la pièce P2932.
4 Je souhaiterais maintenant passer au point suivant.
5 M. TRALDI : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous interrompre,
6 mais avant de passer à autre chose il y avait une demande de rajouter la
7 page de garde --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. TRALDI : [interprétation] -- P2900.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des
11 objections au rajout de cette page de garde ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, nous faisons droit à
14 votre requête. Mais vous allez devoir ressaisir la totalité du document, y
15 compris la page de garde, sous une référence 65 ter distincte, et pas la
16 page de garde sous un document 65 ter distinct. C'est la manière dont vous
17 allez devoir aborder ceci d'un point de vue technique.
18 M. TRALDI : [interprétation] Nous le ferons. Quand je dis le nous, je ne
19 parle pas de moi personnellement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, une fois
21 que le document complet y compris la page de garde est saisi dans le
22 système, ce document remplacera la version actuelle qui porte la cote
23 P2900.
24 Je souhaiterais maintenant passer à la décision de la Chambre de première
25 instance sur la requête de l'Accusation visant à rajouter Mile Micic à la
26 liste de témoins et à verser sa déposition au dossier conformément à
27 l'article 92 bis.
28 Le 11 novembre 2013, l'Accusation a déposé une requête pour ajouter Mile
Page 20698
1 Micic sur sa liste de témoins au titre de l'article 65 ter et de verser sa
2 déposition conformément à l'article 92 bis. Ce faisant, l'Accusation
3 avance, entre autres, que l'inclusion de M. Micic sur sa liste de témoins
4 au titre de l'article 65 ter est dans l'intérêt de la justice, étant donné
5 que sa déposition est pertinente et a une valeur probante. De plus,
6 l'Accusation stipule que même si au départ elle avait décidé de ne pas
7 présenter ce témoin afin d'éviter de présenter tous les témoignages de tous
8 les témoins sur tous les aspects, elle considère maintenant qu'il est
9 approprié de demander le rajout de ce témoin sur la liste, et ceci parce
10 que selon l'Accusation, la déposition précédente du Témoin Micic établit
11 clairement la date à laquelle Tolimir a donné l'instruction au Témoin
12 Milenko Todorovic ne préparer le camp de Batkovic pour accueillir les
13 prisonniers de Srebrenica.
14 En ce qui concerne la demande de l'Accusation de verser au dossier la
15 déposition de M. Micic conformément à l'article 92 bis, l'Accusation verse
16 sept pages de sa déposition précédente dans le procès Tolimir, qui porte la
17 date du 4 juillet 2011. L'Accusation avance que cette déposition est
18 pertinente, notamment en ce qui concerne les chefs 2 à 8 de l'acte
19 d'accusation. De plus, l'Accusation souligne que la déposition de M. Micic
20 ne porte pas sur les actions et les comportements de l'accusé et est
21 corroborée par la déposition du Témoin Ljubomir Mitrovic au titre de
22 l'article 92 bis, celle du Témoin Novica Simic conformément à l'article 92
23 quater, et la déposition de Todorovic conformément à l'article 92 ter.
24 La Défense n'a pas répondu à la requête de l'Accusation.
25 La Chambre va maintenant se pencher sur le rajout de M. Micic sur sa liste
26 des témoins au titre de l'article 65 ter. Pour commencer, la Chambre de
27 première instance voudrait rappeler et mentionner le droit applicable qui
28 concerne les modifications de la liste des témoins de l'Accusation au titre
Page 20699
1 de l'article 65 ter tel que stipulé dans sa décision précédente déposée le
2 22 août 2013. La Chambre de première instance considère que la déposition
3 du témoin a une valeur probante et est pertinente prima facie. La Chambre
4 de première instance considère que même si l'Accusation n'a pas présenté
5 des motifs valables pour ajouter le témoin sur sa liste de témoins au titre
6 de l'article 65 ter à ce stade, le rajout de ce témoin n'occasionnera
7 qu'une charge supplémentaire limitée pour la Défense, notamment compte tenu
8 du fait que la déposition du témoin est liée à des aspects qui ont été
9 abordés par d'autres témoins. A cet égard, la Chambre fait remarquer que la
10 Défense n'a pas répondu à cette requête. La Chambre s'est également penchée
11 sur le fait que l'Accusation propose de verser la déposition du témoin
12 conformément à l'article 92 bis, et que cette déposition est composée de
13 sept pages de compte rendu d'audience dans le cadre de la précédente
14 déposition du témoin dans l'affaire Tolimir.
15 Pour les raisons susmentionnées, la Chambre considère que c'est dans
16 l'intérêt de la justice de permettre le rajout de Mile Micic sur la liste
17 des témoins de l'Accusation au titre de l'article 92 ter.
18 La Chambre va maintenant se pencher sur la question de savoir si elle
19 accepte la déposition de Micic conformément à l'article 92 bis. La Chambre
20 rappelle et se réfère au droit applicable concernant le versement
21 conformément à l'article 92 bis, tel que présenté dans sa décision
22 précédente déposée le 19 octobre 2012. Après avoir examiné les extraits
23 présentés de la déposition précédente de M. Micic, la Chambre de première
24 instance fait remarquer que le témoin fournit des éléments de preuve sur
25 les mouvements du général Tolimir le 12 juillet 1995, et considère que la
26 déposition porte sur un aspect important en l'espèce; à savoir les chefs
27 d'accusation dans l'acte d'accusation qui sont associés à Srebrenica. Par
28 conséquent, la Chambre de première instance considère que les éléments de
Page 20700
1 preuve présentés sont pertinents, tels que stipulés dans l'article 89(C) du
2 Règlement de procédure et de preuve.
3 La Chambre note également que les éléments de preuve présentés ne portent
4 pas sur les agissements et les comportements de l'accusé et constituent
5 donc des éléments qui arrivent en sus de la déposition de Ljubomir
6 Mitrovic, Novica Simic et Milenko Todorovic. La Chambre de première
7 instance considère qu'il n'y a pas d'autres facteurs en vertu de l'article
8 92 bis(A)(ii) qui iraient à l'encontre du versement d'une déposition versée
9 sous forme écrite.
10 Par conséquent, la Chambre de première instance fait droit à cette
11 requête et accepte le versement des extraits de la déposition précédente de
12 Mile Micic dans le procès Tolimir tels que mentionnés dans l'annexe E de la
13 requête de l'Accusation. La Chambre donne l'instruction à l'Accusation de
14 saisir le document susmentionné sur le prétoire électronique et demande au
15 Greffe de donner une cote à ce document.
16 Et ceci conclut la décision de la Chambre sur ce point.
17 Pourrais-je maintenant demander si les extraits ont déjà été saisis sur le
18 système de prétoire électronique ?
19 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que Mme la Greffière
21 pourrait-elle déjà réserver une cote pour les extraits du compte rendu du
22 témoignage de M. Micic dans l'autre affaire.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P0397 [comme
24 interprété], Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, notre décision concernant
26 l'admission de ce document est maintenue. Il s'agit d'une question
27 technique, il faut que le bon document 65 ter soit téléchargé dans le
28 prétoire électronique, et cela sera par la suite la pièce sous-jacente --
Page 20701
1 mais encore une fois, il faut que j'apporte une correction aux fins du
2 compte rendu. Il ne s'agit pas de la pièce 03 mais 3097. Je passe au
3 suivant point de l'ordre du jour.
4 Ce point concerne le téléchargement de nouveaux documents concernant des
5 Témoins RM074 et Sakib Muhic.
6 Par une communication informelle du 27 novembre et du 6 décembre,
7 l'Accusation a demandé l'autorisation de télécharger la nouvelle
8 attestation ainsi que des déclarations des témoins pour remplacer des
9 attestations qui sont à présent dans le prétoire électronique pour ce qui
10 est des Témoins RM061 et RM074. Par la présente, la Chambre autorise
11 l'Accusation à télécharger ces nouveaux documents concernant ces témoins
12 mais la Chambre reviendra sur cette question une fois examinée ces nouveaux
13 documents.
14 Je passe au point suivant de l'ordre du jour. Il s'agit du rappel
15 concernant le fait que les parties doivent présenter des arguments
16 supplémentaires concernant les révisions du texte de la transcription des
17 conversations interceptées qui ont été produites par le truchement du
18 Témoin Milan Babic.
19 Monsieur Groome, vous êtes debout.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, mardi dernier, vous
21 nous avez demandé de présenter nos arguments oralement aujourd'hui et je
22 suis prêt à le faire si cela vous convient.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que -- mais permettez-moi
24 d'abord de parler du contexte.
25 Le 10 décembre, donc mardi, 2013, la Chambre a demandé à l'Accusation de
26 présenter des clarifications supplémentaires concernant les révisions de la
27 transcription des conversations interceptées produites par le truchement de
28 Milan Babic. L'Accusation a été invitée à aborder la question concernant la
Page 20702
1 fiabilité de ces documents dans la lumière des révisions proposées, et la
2 Défense également a été invitée à fournir sa position sur la question.
3 Mais, Monsieur Groome, je vous donne l'occasion de présenter vos arguments
4 sur cette question.
5 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 La Chambre nous a demandé d'aborder deux questions : d'abord, qui a proposé
7 ces révisions; et deuxièmement, d'aborder la question eu égard à la
8 fiabilité des documents. La Chambre a posé cette question par rapport à 15
9 transcriptions de conversations interceptées, et l'une de ces
10 transcriptions, et c'est 65 ter 20351, n'a pas fait l'objet de révisions.
11 D'abord, Monsieur le Président, je pense qu'il est important de voir
12 ce qui n'est pas contesté ici, et aucune de ces révisions ne mettent en
13 cause l'authenticité des enregistrements audio. Cette question est réduite
14 à la fiabilité des transcriptions des enregistrements audio et à la
15 traduction de ces enregistrements audio.
16 Pour ce qui est de la première partie de la question posée par la Chambre,
17 ces révisions ont été faites avant cette affaire et cela a été fait par des
18 assistants linguistiques au bureau du Procureur. Ce processus a compris la
19 tâche qui était la tâche des assistants linguistiques qui consistait à
20 l'écoute des enregistrements audio, de vérifier les transcriptions on
21 B/C/S, et les traductions correspondantes.
22 Pour ce qui est de la deuxième partie de la question de la Chambre, eu
23 égard à la fiabilité de ces transcriptions, la position de l'Accusation est
24 comme suit : les révisions suggérées, proposées, ne sont que des
25 modifications mineures dans ces transcriptions et ne remettent pas en cause
26 la fiabilité de ces transcriptions de conversations interceptées. Ces
27 ajustements ou modifications mineures consistent à rajouter certains points
28 concernant l'exactitude des transcriptions par rapport au Témoin RM507 qui
Page 20703
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 20704
1 a parlé de certains mots et voix qui étaient parfois entendus, des voix
2 off.
3 Maintenant pour ce qui est des conversations interceptées concrètes sur
4 lesquelles la Chambre a attiré notre attention, l'Accusation note que les
5 révisions peuvent être dans les catégories suivantes : d'abord, les
6 conversations qui n'ont rien à voir avec les conversations entre les
7 interlocuteurs principaux. Par exemple, dans le 65 ter 20112, il y a une
8 voix de femme non identifiée, une voix off, et l'Accusation ne s'appuie sur
9 les propos prononcés par cette personne.
10 La deuxième catégorie de transcription, ce sont des termes étrangers et des
11 noms étrangers, par exemple 65 ter 20507, le mot "Salzber" a été remplacé
12 par le mot "Strasbourg", mais il est clair vu le contexte de la
13 conversation qu'il s'agit du parlement européen dont le siège est à
14 Strasbourg.
15 Et il y a également des erreurs de frappe et les lapsus calami, les fautes
16 typographiques qui sont dus à la transcription de l'enregistrement audio.
17 Par exemple, en anglais à la page 7 dans le compte rendu, la phrase "other
18 things as well" a été apparemment corrigée, bien qu'en anglais les mêmes
19 mots restent. Et il y a d'autres choses de ce type, c'est parce que les
20 corrections dans la transcription en B/C/S ont été faites de façon à ce
21 que, par exemple, "idrugo" et autre a été transcrit de façon à ce qu'il y
22 ait un espace entre "i" et "drugo", c'est dans la page 5 dans le prétoire
23 électronique.
24 Il y a beaucoup de révision dans des transcriptions de ce type là. Par
25 exemple, dans le 65 ter 20441 "odma" a été traduit correctement en anglais
26 "immédiatement", a été modifié en "odmah" [phon], un h a été rajouté à la
27 fin. Donc, il y a de ce type d'erreurs typographiques et d'autres, lorsque
28 les documents ont été traduits en anglais.
Page 20705
1 Il y a des erreurs grammaticales en B/C/S dans les transcriptions des
2 enregistrements audio. 65 ter 20298, en page 12 en anglais et dans le
3 compte rendu dans la phrase "in Stari Grad", cela a été corrigé dans le
4 texte en anglais et cela est resté en anglais, "in Stari Grad". Mais c'est
5 parce qu'en B/C/S on voit l'expression "u Stara Gradu" page 13 dans le
6 prétoire électronique, cette erreur a été corrigée dans le transcription
7 originale.
8 Donc, ces révisions n'ont pas une incidence considérable sur l'exactitude
9 de ces transcriptions, et je ne crois pas que ces révisions soient
10 substantielles. Lorsque la Défense pense qu'il faut procéder à une révision
11 parce qu'elle est importante, la Défense peut s'adresser à l'Accusation
12 pour qu'on voit ensemble ce qu'il faut qu'il soit fait pour ce qui est de
13 ces révisions. Et la Chambre, bien sûr, rendra sa décision pour dire s'il
14 faut procéder à une révision ou pas, ou correction ou pas. Nous ne pensons
15 pas que quoi que ce soit ait été modifié par rapport au contenu de ces
16 transcriptions.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. Je ne serais pas
18 surpris de voir la Défense en mesure de répondre tout de suite. Est-ce que
19 vous avez à dire quelque chose sur la base de l'examen des documents et sur
20 la base de ce que M. Groome vient de dire ?
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai proposé à
22 la Défense de procéder aux corrections des erreurs importantes, je n'ai pas
23 pensé à faire cela tout de suite, mais durant les mois qui viennent.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que mardi
26 dernier, il a été dit que nous pourrions répondre à cela par écrit d'ici
27 vendredi, mais je pense qu'il serait plus efficace de se pencher sur la
28 question aujourd'hui et de répondre par écrit, bien que je ne pense pas
Page 20706
1 qu'il y ait des choses importantes à corriger.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, vous avez eu
3 l'occasion de faire vos arguments oralement aujourd'hui ou par écrit
4 demain. Vous avez examiné ces documents, vous avez entendu les observations
5 de M. Groome, et je suppose que vous allez réussir à déposer vos arguments
6 par écrit d'ici demain ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ici demain.
9 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Défense présentera ces
11 arguments supplémentaires sur la question.
12 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de quitter ce
13 sujet, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai voulu dire "65 ter 20411
14 page 61, ligne 21", donc c'est la pièce 65 ter 20411. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela devrait se trouver à une autre
16 page.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas ce numéro à la page 61,
18 ligne 21.
19 M. GROOME : [interprétation] C'est la page 22 [comme interprété] ligne 21.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la page 62, ligne 21. Donc, vous
21 avez fait référence au document 65 ter 20411 et non pas du document 220441
22 [comme interprété].
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela a été déjà corrigé
24 aux fins du compte rendu à la page 62.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.
26 Je vais passer à la requête de l'Accusation pour ce qui est de l'ordonnance
27 portant sur les pseudonymes. Le 27 novembre, l'Accusation a présenté une
28 requête orale pour que la Chambre rende une ordonnance par rapport aux
Page 20707
1 pseudonymes des témoins protégés au titre de l'article 92 bis et quater. La
2 Chambre informe que pour ce qui est des témoins qui avaient déjà eu les
3 mesures de protection, y compris l'emploi de pseudonyme, obtiendront des
4 numéros de référence qui portent par les lettres RM, qui sont des
5 pseudonymes officiels. La plupart de ces pseudonymes peuvent être trouvés
6 sur la liste de témoins de l'Accusation du 10 février 2012.
7 Je passe au point suivant de l'ordre du jour, ce sont les pièces qui ont
8 été versées par le truchement du Témoin Barry Hogan.
9 Le 27 novembre, la Chambre a demandé à l'Accusation de fournir de nouvelles
10 informations concernant la pièce D381 et concernant le rapport de cette
11 pièce, s'il y en a un, avec les séquences vidéos 65 ter 22311F et 1D1310.
12 La Chambre attend toujours d'obtenir cette information.
13 Le même jour, la Chambre a fait verser au dossier les séquences vidéo
14 sous la cote D385, mais le Greffe a informé la Chambre que nous attendons
15 toujours à ce que la Défense informe la Chambre du numéro 65 ter, ainsi que
16 la vidéo sur un disque. La Chambre, par la présente, détermine un délai, à
17 savoir demain jusqu'à la fin de l'audience, pour que les parties
18 fournissent les informations nécessaires et pour que la Défense fournisse
19 la pièce D385 sur un disque.
20 Le point suivant sur mon ordre du jour concerne le calendrier. La
21 Chambre a déjà discuté du calendrier à venir avec les parties. La Chambre
22 s'attend à ce que les arguments oraux, conformément à l'article 98 bis,
23 soient présentés durant la dernière semaine du mois de février. Après quoi,
24 l'ordonnance portant calendrier sera rendu, mais les parties devraient déjà
25 être prêtes à procéder conformément à cette indication.
26 Si les parties ne souhaitent rien soulever concernant les questions
27 de calendrier, bien, je vais passer à un autre sujet.
28 Permettez-moi de consulter mes collègues quelques instants, je vous
Page 20708
1 prie.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, y a-t-il quelque chose en
5 dehors de cette question de calendrier que la Chambre a mentionné il y a
6 quelques instants par rapport à la requête ou aux requêtes 98 bis que vous
7 aimeriez soulever ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait passer à huis clos
9 partiel, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 20709
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
24 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons demandé six
25 mois. On nous a accordé cinq mois. Nous l'acceptons. Mais nous espérons
26 que, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous allez néanmoins vous
27 repencher sur cette question car si l'Accusation rouvre la présentation des
28 moyens à charge en mars, et au vu de cela, si vous vous repencheriez sur
Page 20710
1 notre requête.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les décisions sont normalement prises
3 sur la base de ce qui en latin se dirait rebus sic stantibus, c'est-à-dire
4 comme les choses se présentent en ce moment. Alors, vous nous avez informé
5 sur le fait que les exhumations pourraient susciter une demande de
6 réouverture de la présentation des moyens à charge de la part de
7 l'Accusation, mais c'est à ce moment-là que nous nous pencherons sur la
8 question pour voir quelles en seraient les conséquences.
9 M. LUKIC : [interprétation] Et pour ce qui est du 98 bis, nous sommes prêts
10 à accepter votre ordonnance, et donc nous sommes prêts à présenter des
11 arguments oraux vers la fin du mois de février.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez faire vos requêtes orales
13 vous-même ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous demander la permission de me
15 permettre de le faire, car mon collègue Me Ivetic sera seul à ce moment-là.
16 Me Stojanovic et moi-même seront sur le terrain.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'en réalité la décision
18 porte seulement sur les témoins que la personne contre-interroge.
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons faire une demande pour que Me
20 Ivetic puisse vous faire une présentation orale en vertu de l'article 98
21 bis seul. Donc, nous aimerions demander à ce que vous lui permettiez de le
22 faire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Un instant, je vous prie.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais entendre l'Accusation nous
27 donner sa position quant au fait que Me Ivetic présente non seulement les
28 requêtes 98 bis mais qu'il soit là sans ses co-conseils ?
Page 20711
1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas
2 d'objection pour que Me Ivetic présente sa requête pendant que Me Lukic est
3 présent en pièce.
4 Mais la seule préoccupation que j'ai, et c'est quelque chose qui est devenu
5 clair dans le cadre de ce procès, c'est que M. Mladic semble s'appuyer
6 considérablement sur le conseil qui est en train de vous parler en ce
7 moment. Et donc, je crois que la façon la plus prudente de procéder, c'est
8 qu'une fois que la Chambre aura donné son ordonnance portant calendrier, Me
9 Stojanovic et M. Lukic pourraient voir s'ils pouvaient être ici; et sinon,
10 à ce moment-là, ils pourraient nous informer de cela à ce moment-là. Mais
11 je crois qu'il est un peu prématuré de ne pas donner à M. Mladic le
12 bénéfice d'avoir ses deux conseils présents, car il semblerait que la
13 présence de ces deux personnes soit assez importante.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Cette question ne me plaît pas beaucoup.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. Eh bien, c'est une réponse
17 bien directe.
18 Bien, maintenant --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, voilà, cela souligne
20 votre importance, c'est ce que voulait dire M. Groome.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, mais le moment n'est pas
22 bien choisi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez, l'importance n'est
24 pas limitée par le temps. L'importance dure éternellement.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se penchera sur cette
27 question de nouveau en temps voulu. Cela veut dire que nous allons soit
28 faire droit à votre requête ou nous attendrons pour voir si une nouvelle
Page 20712
1 requête sera faite à une étape ultérieure, et par la suite nous statuerons
2 sur la question plus tard. Donc, nous laissons la question ouverte pour le
3 moment. Mais nous allons nous pencher sur cette requête.
4 La Chambre s'attend à ce que les préparatifs pour la requête 98 bis -- ou
5 de toute façon, j'imagine que vous n'allez pas le faire par cœur ici devant
6 nous. Il faut l'écrire de toute façon. Et donc, à l'heure actuelle, vous
7 allez pouvoir continuer à préparer, dans la mesure où vous êtes en mesure
8 de préparer cette requête avant la fin de l'étape finale. Donc, nous allons
9 nous repencher sur cette question.
10 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons plus d'autres requêtes à vous
11 présenter, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il ne me reste qu'un
13 point et demi. Et en fait, je crois qu'il n'y a plus de point qui reste
14 encore à être abordé -- non, en fait, il y a deux points et ces deux points
15 ne prendront pas beaucoup de temps. Je propose donc que nous procédions
16 avec ces deux points et, par la suite, nous lèverons l'audience.
17 Le premier porte sur les documents qui portent une cote MFI et qui ont été
18 versés au dossier par le truchement de M. Theunens sous une cote MFI. Avant
19 l'audience d'aujourd'hui, nous avions trois documents qui devaient encore
20 être versés au dossier; il s'agit de P3029, c'est un document qu'il nous
21 faut laisser sous la cote MFI car une nouvelle version expurgée sera faite,
22 et nous avons P3054 et P3075.
23 Est-ce qu'il y a d'autres observations concernant la pièce P3054 versée au
24 dossier sous une cote provisoire MFI ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Rien de la part de la Défense, Monsieur le
26 Président et Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation non
28 plus.
Page 20713
1 M. GROOME : [interprétation] Rien, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que vous avez
3 des observations à faire concernant la pièce P3075 ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
6 Monsieur Groome ?
7 M. GROOME : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
9 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me souviens bien et si mon
11 personnel a bonne mémoire également, pour ce qui est de P3054, je crois que
12 nous avions besoin d'extraire une lettre d'un article de journal sans le
13 reste du texte. Est-ce que cela a été fait ?
14 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous déciderons du
16 sort de cette pièce lorsque l'Accusation nous informera que ceci a été
17 fait.
18 Pour ce qui est du P3075, la version en B/C/S était manquante, je crois, et
19 maintenant cette partie du document a été téléchargée, donc il n'y a plus
20 de raison contre son admission. P3075 est donc versé au dossier.
21 Pour conclure, le dernier point, la pièce P3011, qui a été versée au
22 dossier par le truchement du Témoin Treanor. La Chambre a admis P3011 au
23 dossier le 2 décembre de cette année et, par la suite, elle a demandé à
24 l'Accusation d'examiner le document afin de pouvoir identifier quelles sont
25 les parties exactes que l'Accusation voulait faire verser au dossier.
26 Vous avez présenté votre requête à l'instant, Monsieur Groome, donc ce qui
27 reste à faire est d'avoir la position de la Défense par rapport à cette
28 question. Je vous pose la question, l'ensemble du document doit-il encore
Page 20714
1 être --
2 M. GROOME : [interprétation] C'est la Loi sur l'armée en date du 1er juin
3 1992, pour venir en aide à mon éminent confrère.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez réexaminé et vous êtes
5 toujours d'avis qu'il vous faudrait l'ensemble du document.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. IVETIC : [interprétation] La Défense n'a pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se demandait si cela n'était
9 pas trop long comme document, même si les pages en elles seules ne
10 déterminent pas les pensées de la Chambre.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, l'Accusation, nous le
13 savons, s'est toujours très sérieusement penchée sur toutes les questions
14 soulevées par la Chambre, et à la lumière du fait que la Défense ne
15 s'oppose pas au versement au dossier de la pièce P3011, qui a déjà été
16 versée au dossier, elle reste au dossier, et il s'agira du texte complet de
17 cette loi en l'occurrence.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous vous êtes levé.
20 Vous voulez dire quelque chose ?
21 M. GROOME : [interprétation] En fait j'ai deux questions supplémentaires,
22 mais c'est très court. En fait je voulais simplement mentionner pour le
23 compte rendu d'audience.
24 M. Theunens était le dernier témoin que nous avions l'intention d'appeler.
25 Nous comprenons que la Chambre est toujours en train de se pencher sur
26 certaines requêtes 92 bis et quater, ainsi que sur les requêtes de
27 versement au dossier direct. Lorsque nous saurons qu'il n'y a plus rien à
28 faire pour ce qui est de l'Accusation, je vais déposer une notification
Page 20715
1 écrite pour mentionner que nous avons terminé la présentation de nos moyens
2 à charge, et ceci sera fait, bien sûr, après la dernière décision de la
3 Chambre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de la Défense
5 ? Cela va sans dire que sachant que la Chambre n'a pas encore rendu toutes
6 ses décisions sur les questions pendantes, il serait difficile de dire à
7 l'Accusation à l'heure actuelle qu'elle a terminé la présentation de ses
8 moyens à charge, mais nous comprenons que vous nous allez nous communiquer
9 une notification directe sur la position que vous avez adoptée une fois que
10 nous aurons statué sur toutes les questions relatives aux éléments de
11 preuve.
12 M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'audience est levée sine die, et
14 puisque l'on ne peut jamais prédire l'avenir, et puisque de toute façon je
15 ne m'attends pas à vous revoir avant Noël, qu'il s'agisse du 25 décembre ou
16 qu'il s'agisse de la Noël orthodoxe, je souhaite à toutes et à tous, à
17 toutes les parties, à vous, Monsieur Mladic, je souhaite à tous mes
18 collègues, à toutes les personnes qui nous aident ici à l'extérieur de la
19 salle d'audience, meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année, et nous
20 espérons vous revoir en janvier et en bonne santé.
21 L'audience est levée sine die.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 25 sine die.
23
24
25
26
27
28