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1 Le mercredi 28 mai 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de
7 l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Il n'y a pas de questions préliminaires. Alors, on peut faire entrer le
13 témoin dans le prétoire.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que Me Lukic -- Maître Lukic,
16 est-ce que le témoin est en route ?
17 Maître Lukic, hier M. Gengo a annoté encore une fois la pièce D476, qui a
18 été par la suite versée au dossier avec des annotations meilleures et
19 visibles. Mais il y a le même problème pour ce qui est des pièces D474 et
20 D475. Est-ce que vous-même ou M. Weber fera la même chose pour ce qui est
21 de ces deux pièces ? Puisque nous aimerions avoir des cartes annotées
22 clairement, et on devrait donc faire le même exercice à nouveau.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais laisser Me Lukic
25 faire cela. Je n'ai pas d'objection pour présenter ces pièces lors des
26 questions supplémentaires puisque je ne connais pas -- je n'ai pas vu les
27 annotations que le témoin a posées précédemment.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours
3 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
4 votre témoignage pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la
5 vérité.
6 M. Weber va continuer son contre-interrogatoire.
7 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : SLAVKO GENGO [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo.
12 R. Bonjour.
13 Q. Hier, nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons parlé de vos
14 responsabilités entre le mois de février 1995 et la fin de la guerre pour
15 ce qui est de la logistique. J'aimerais vous posez des questions concernant
16 ce même sujet aujourd'hui.
17 Pendant l'entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur dans
18 l'affaire Karadzic le 16 octobre 2012, et c'est à la page 6 du compte
19 rendu, on vous a posé la question suivante :
20 "Est-ce que vous aviez pris part à l'acquisition des munitions de la VJ
21 pour la VRS ?"
22 Votre réponse était :
23 "Si c'était nécessaire, j'étais envoyé pour faire cela, et j'y suis allé
24 pour s'approvisionner des munitions."
25 Question suivante :
26 "Pendant quelle période de temps avez-vous fait cela ?"
27 Réponse :
28 "Comme je l'ai déjà dit, à partir de février 1995, en mars, peut-être,
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1 1995, jusqu'à la fin de la guerre."
2 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit lors de ce témoignage ?
3 R. Oui.
4 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce de
5 l'Accusation qui porte la cote P893.
6 Q. Monsieur le Témoin, aujourd'hui nous allons afficher un document et je
7 vais vous demander de nous expliquer quelle était la procédure appliquée
8 concernant cette activité.
9 Est-ce que vous voyez le document affiché à l'écran devant
10 vous ?
11 R. Oui.
12 Q. C'est le document daté du 10 juillet 1995. Il s'agit de la demande du
13 commandement du Corps Sarajevo-Romanija du général Dragomir Milosevic pour
14 les armes et les munitions. J'aimerais attirer votre attention d'abord sur
15 les initiales qui apparaissent en bas de la page, à gauche par rapport à la
16 signature. Il s'agit des initiales SM --
17 R. Oui.
18 Q. Les initiales SM. Est-ce vrai qu'il s'agit des initiales de Milivoj
19 Solar ?
20 R. Oui.
21 Q. Où est l'importance pour ce qui est de ces initiales sur ce document ?
22 R. Milivoj Solar était chef du service technique du Corps de Sarajevo-
23 Romanija. Et puisqu'il s'agissait des activités techniques, c'est lui qui a
24 rédigé cette lettre et l'a signée.
25 Q. Est-il exact de dire que lorsque Milivoj Solar a rédigé ces documents,
26 ces documents ont été présentés à Drago Milosevic pour qu'il donne son aval
27 et pour qu'il les signe ?
28 R. Oui.
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1 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le haut
2 du document, s'il vous plaît.
3 Q. Cette demande a été adressée à l'état-major principal de la VRS. Est-ce
4 vrai que le Corps de Sarajevo-Romanija envoyait des demandes pour ce qui
5 est des munitions à l'état-major principal pour que l'état-major principal
6 donne son aval ?
7 R. Oui, c'est vrai. Rien ne pouvait être fait sans l'approbation de
8 l'état-major principal, puisqu'il s'agissait de la ligne de commandement
9 qu'il fallait respecter pour obtenir cette approbation.
10 Q. La dernière phrase du document, et je crois que cela se trouve à la
11 page suivante dans la version en anglais probablement, où il est dit --
12 donc, à la page suivante, il est dit dans cette phrase :
13 "Notre représentant autorisé, Slavko Gengo, va récupérer l'approbation
14 demandée et livrer cela à la VJ pour procéder à des opérations
15 ultérieures."
16 Est-ce que le général Mladic ou l'un de ses subordonnés dans le secteur de
17 la logistique de l'état-major principal, tel que le général Djukic, ont
18 approuvé cette requête ? Est-ce que vous avez remis cela à la VJ ?
19 R. Oui, puisque c'était urgent. Ces documents devaient être envoyés
20 d'urgence pour être approuvés, et c'est pour cela que j'ai dû m'en aller en
21 Yougoslavie.
22 Q. Et à qui avez-vous remis cela à la VJ en Serbie ?
23 R. C'était à la base chargée de la logistique.
24 Q. Où se trouvait cette base ? A Belgrade ?
25 R. A Belgrade.
26 Q. Et vous avez fait rapport en personne à l'état-major général de la VJ,
27 de l'armée de Yougoslavie ?
28 R. Non, c'était à la base chargée de la logistique que je faisais rapport
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1 et non pas à l'état-major général.
2 M. WEBER : [interprétation] C'étaient toutes les questions que j'ai voulu
3 poser par rapport à ce document.
4 Q. Monsieur Gengo, aujourd'hui je vais vous poser des questions concernant
5 certains sujets qui n'ont pas été suffisamment expliqués hier.
6 M. WEBER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce
7 de l'Accusation qui porte la cote P6537.
8 Q. Monsieur le Témoin, une fois le document affiché à l'écran, j'aimerais
9 que vous regardiez le point numéro 3. Et je vais revenir sur le sujet
10 concernant des documents suivant le pilonnage de Markale et les références
11 possibles pour ce qui est de ces événements dans ces documents. Ce document
12 a été versé au dossier hier, mais je ne vous ai pas posé de questions là-
13 dessus.
14 J'aimerais vous inviter à regarder une partie concrète de ce
15 document, vous poser des questions et lire des questions qu'on vous a
16 posées dans l'affaire Karadzic.
17 Dans le compte rendu de votre témoignage dans l'affaire Karadzic, page 29
18 816, après qu'on vous ait posé des questions, on vous a posé la question
19 suivante :
20 "Encore une fois, il n'y pas de référence concernant la visite d'une
21 commission mixte ou conjointe; bien qu'au paragraphe 3 il est fait
22 référence à la réunion concernant les événements à Sarajevo qui a été tenue
23 au commandement du corps, il y avait le président Karadzic, le général
24 Gvero et les représentants de la FORPRONU."
25 Votre réponse : "Oui, je vois cela."
26 La question suivante :
27 "Donc, vous êtes d'accord pour dire que dans ce document, nulle part il n'y
28 a référence concernant la visite de la commission conjointe dont vous avez
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1 témoigné ?"
2 Votre réponse : "Oui."
3 Est-ce que vous maintenez votre témoignage ?
4 R. Oui. Mais j'aimerais ajouter que, puisque je pense --
5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez répondu à ma question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si le témoin veut ajouter
7 quelque chose qui est en lien direct avec cette question, il peut le faire.
8 Si cela n'a rien à voir avec la question, alors vous êtes invité à ne rien
9 à dire.
10 Donc qu'est-ce que vous allez faire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne cette question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit si cela concerne "directement
13 cette question", si c'est le cas, vous pouvez poursuivre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considère que la commission qui nous a
15 rendu visite, c'était le représentant Gvero qui a été informé là-dessus, et
16 c'était lui qui a discuté de cet événement au nom de la commission qui a
17 été envoyée. C'est pour cela que cela n'a pas été mentionné dans ce
18 rapport.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Est-ce vrai que c'est la première fois entre vos déclarations
22 précédentes, vos témoignages précédents, et n'importe quelle occasion où
23 vous avez parlé de cette commission que vous mentionnez la possibilité que
24 le général Gvero ait été au courant de l'existence de cette commission ?
25 R. Il était au courant, je suis sûr.
26 Q. C'était pas ma question, Monsieur. Est-ce que c'est la première fois
27 que vous mentionnez la possibilité que le général Gvero ait été au courant
28 de l'existence de cette commission ?
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1 R. Non, je n'ai jamais mentionné cela auparavant. Et lors de l'entretien,
2 j'ai mentionné cela.
3 Q. Monsieur le Témoin, vous avez répondu à ma question.
4 M. WEBER : [interprétation] Je vais aborder le dernier sujet avant de
5 revenir à cela. Monsieur le Président, je m'excuse de la confusion qui a
6 été semée hier, il s'agissait de la déclaration qui n'était pas la bonne
7 déclaration qui a été téléchargée. C'était la déclaration dans l'affaire
8 Mladic, et c'était mon erreur. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la
9 déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
11 M. WEBER : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vrai que vous avez toujours devant vous la
13 déclaration dans l'affaire Mladic, que vous avez faite dans l'affaire
14 Mladic, indiquée par le "capital" M, devant vous ?
15 R. Oui.
16 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 7
17 du document 65 ter 30664.
18 Q. Vous allez vous souvenir que j'ai fait référence au paragraphe 31 de
19 votre déclaration dans l'affaire Mladic; maintenant, je vais vous poser une
20 question concernant un paragraphe de la déclaration que vous avez faite
21 dans l'affaire Karadzic.
22 Dans la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic -- excusez-
23 moi, je retire cela.
24 Dans la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Mladic, vous avez
25 réitéré ce que vous avez dit dans votre déclaration que vous avez faite
26 dans l'affaire Karadzic, et il y a quelques paragraphes complémentaires
27 dans cette déclaration.
28 Maintenant, je vais me concentrer sur une conversation interceptée dont il
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1 n'est pas fait mention dans la déclaration Mladic.
2 Et j'aimerais qu'on affiche le paragraphe 27 de votre déclaration
3 dans l'affaire Karadzic.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, qu'est-ce qu'on voit
5 à l'écran, la déclaration du témoin dans l'affaire Mladic ou --
6 M. WEBER : [interprétation] Merci. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il
7 s'agit de la déclaration du témoin dans l'affaire Karadzic.
8 Q. Et, devant vous sur votre bureau se trouve la déclaration que le témoin
9 a faite dans l'affaire Mladic.
10 Au paragraphe 27 de la déclaration dans l'affaire Karadzic, il est
11 dit :
12 "De temps en temps, des groupes disposant de fusils à lunettes ouvraient le
13 feu pendant la nuit, et ils pénétraient dans la zone de responsabilité de
14 l'unité qui se trouvait en face de nous. Ils ouvraient le feu sur nos
15 positions et quittaient la zone."
16 Dans le paragraphe 27 dans la déclaration dans l'affaire Karadzic, il y a
17 une phrase qui a été ajoutée. Je cite :
18 "La population locale musulmane protestait régulièrement puisqu'ils se
19 trouvaient là-bas et puisqu'ils savaient que le côté serbe allait
20 riposter."
21 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans cette phrase
22 complémentaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas fait inclure
25 cette phrase dans votre déclaration que vous avez faite dans l'affaire
26 Mladic ?
27 R. Je pense que j'ai mentionné cela dans une version abrégée.
28 Q. Pour pouvoir comprendre cela correctement, vous avez dit que vous avez
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1 mentionné cela à quatre occasions où vous avez rencontré les membres de
2 l'équipe de la Défense de Mladic, vous avez mentionné cela.
3 R. J'ai mentionné cela, oui, puisque l'acte d'accusation est identique
4 pour le général Mladic et pour le président Karadzic, mes déclarations
5 étaient identiques.
6 Q. Est-ce que vous dites, est-ce que vous témoignez à présent que l'équipe
7 de la Défense de Mladic a rédigé votre déclaration pour cette affaire en
8 s'appuyant sur ce que vous avez dit ?
9 R. C'est ce que je leur ai dit au moment où je les ai rencontrés. C'est
10 eux qui ont rédigé cette déclaration, peut-être qu'ils ont omis certains
11 éléments en dactylographiant cette déclaration, mais cette déclaration
12 était identique à l'autre.
13 Q. Et, quand vous avez revu votre déclaration, n'avez-vous pas posé la
14 question pour que cette phrase complémentaire soit incluse à ce paragraphe
15 ?
16 R. Non, je n'ai pas fait cela puisqu'il s'agissait d'une version abrégée,
17 et je n'ai vu aucun problème là-dessus.
18 Q. Et c'est vrai que vous avez répondu, que vous avez riposté à des tirs
19 de tireurs embusqués en lançant des projectiles de mortier ?
20 R. Ça dépendait de quel endroit cela provenait. S'il s'agissait des tirs
21 provenant d'une forêt, on utilisait des mortiers. S'il s'agissait d'autres
22 endroits, on utilisait le canon de 40 millimètres Bofors ou 20 millimètres
23 ou 12 millimètres, cela dépendait des positions des tireurs embusqués, d'où
24 ils tiraient. On utilisait les armes qui étaient les plus appropriées pour
25 pouvoir détruire la cible.
26 Q. Est-ce vrai que Milomir Savcic a eu un entretien avec vous dans
27 l'affaire Karadzic et que c'est lui qui a recueilli votre déclaration ?
28 R. Oui.
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1 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à ce
2 témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
4 Avant d'inviter la Défense à vous poser des questions supplémentaires, je
5 dois dire que je suis quelque peu surpris de la façon à laquelle ces
6 déclarations ont été faites. S'il s'agit d'une déclaration qui est
7 identique mot par mot à une autre déclaration, bien sûr la Chambre de
8 première instance ne dispose pas de cette autre déclaration, mais c'est
9 comme ça que j'ai compris cet exercice, Maître Lukic et Monsieur Weber, et
10 j'ai compris que ces deux déclarations sont complètement identiques.
11 Vous avez fait une déclaration dans l'affaire Karadzic, cela a été couché
12 sur papier. Et s'il y a eu un entretien qui a duré pendant des jours, je
13 dois dire que je suis surpris de voir que le texte de la déclaration est
14 exactement le même.
15 Est-ce qu'ils ont écrit la déclaration, votre déclaration lors de
16 l'entretien, est-ce qu'ils ont parcouru cette déclaration ensemble avec
17 vous ?
18 Pouvez-vous expliquez cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont donc écrit cette déclaration. Je
20 répondais à des questions et ils les notaient. Peut-être que j'ai modifié
21 quelque peu certaines de mes réponses puisque c'était dix ans après.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils disposaient cette autre
23 déclaration, déclaration précédente sous leurs yeux ou est-ce que vous avez
24 pu vous souvenir de tout cela en répondant à des questions qu'on vous a
25 posées lors du recueil de la déclaration dans l'affaire Karadzic ? Donc je
26 vous ai posé deux questions. D'abord, j'aimerais savoir s'ils avaient cette
27 déclaration sous leurs yeux au moment où ils ont mené cet entretien avec
28 vous ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez vu qu'ils prenaient des
3 notes, il n'y avait pas de --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous n'avez pas pu voir qu'ils
6 regardaient votre déclaration dans l'affaire Karadzic. Et vous n'avez pas
7 pu voir qu'ils se référaient sur cette déclaration, et ensuite il y a eu la
8 déclaration qui était identique à la déclaration de Karadzic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas remarqué ma déclaration dans
10 l'affaire Karadzic lors de l'entretien. Mais puisque l'acte d'accusation a
11 été identique, nous procédions pas à pas, et je répondais à des questions
12 posées.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est clair maintenant.
14 Monsieur Mladic, vous pouvez enlever votre veste en dehors de la
15 salle d'audience de façon à ne pas déranger les autres. Asseyez-vous, s'il
16 vous plaît.
17 J'ai une question à vous poser qui concerne --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à ma question suivante,
20 je donne la parole au Juge Fluegge qui souhaite lui aussi vous poser
21 quelques questions supplémentaires.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons toujours la déclaration
23 préalable utilisée dans l'affaire Karadzic qui est affichée à l'écran. Si
24 je compare cette page affichée à l'écran avec les paragraphes 24 à 28 de la
25 déclaration préalable dans l'affaire Mladic, je relève une autre différence
26 entre les deux.
27 Au paragraphe 29 de la déclaration préalable fournie dans l'affaire Mladic,
28 on parle de "commandants qui étaient militaires de profession".
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1 Et le paragraphe 26 de la déclaration préalable dans l'affaire Karadzic
2 commence de la même façon. Mais le paragraphe suivant dans la déclaration
3 préalable dans l'affaire Mladic est le paragraphe 30, et la première phrase
4 se lit comme suit : "J'ai été commandant du bataillon pendant 16 mois."
5 Cet élément n'est pas inclus dans la déclaration fournie dans l'affaire
6 Karadzic. Pouvez-vous l'expliquer ? Pourquoi ce paragraphe a-t-il été
7 ajouté à la déclaration dans l'affaire Mladic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ils m'ont probablement posé des
9 questions à ce sujet. J'ai fourni des réponses, et la Défense les a notées.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question de suivi.
12 Vous dites que la Défense a pris des notes pendant les entretiens qu'elle a
13 eus avec vous et qu'elle a ensuite élaboré une déclaration préalable. A
14 quel moment avez-vous reçu un exemplaire de cette déclaration préalable par
15 écrit, de quelle façon, et quand a-t-elle été signée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai reçue à Sarajevo, à Lukavica.
17 Je ne me souviens plus exactement de la date, mais leur équipe me l'a
18 envoyée et je l'ai signée à Lukavica dans leur bureau.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous engagé de nouveaux débats
20 au sujet de cette déclaration préalable ? Vous a-t-elle été envoyée par
21 mail ou vous a-t-on invité de venir dans leur bureau pour la signer ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils l'ont amenée et ils l'ont emportée
23 personnellement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils vous ont fait venir dans leur
25 bureau où vous avez examiné la déclaration préalable avant de la signer,
26 n'est-ce pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais à présent quelques autres
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1 questions à vous poser mais qui concerne un sujet complètement différent.
2 Si j'ai bien compris le sens de votre déposition, vos unités cantonnées à
3 Spicaste Stijena ne s'approchaient pas du précipice, ils restaient toujours
4 éloignés du précipice au moins 10 mètres et, par ailleurs, ces unités
5 faisaient objet de tirs et on leur jetait dessus des grenades à main. Vous
6 ai-je bien compris ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Notre défense à Spicaste Stijena était
8 déployée le long de la crête, non loin du précipice, puisque c'était une
9 colline. Et mes positions étaient éloignées de là de quelque 10 mètres. Les
10 forces musulmanes, lorsqu'elles lançaient une attaque, elles grimpaient la
11 colline, montaient jusqu'au bord du précipice, et se servaient de lance-
12 roquettes portatifs, des Zolja et des Osa pour nous tirer dessus. Mais
13 d'abord ils s'efforçaient de s'approcher de nous. Et ce type d'attaques,
14 ils montaient afin de prendre nos positions. Voilà ce que j'ai déclaré.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons une montagne, plus ou
16 moins, parce que c'est ce que Spicaste Stijena représente, c'est un roc si
17 je vous ai bien compris, et une distance de 10 mètres vous sépare du
18 précipice et votre ennemi grimpe la colline pour s'approcher de vous. Vous,
19 vous gardez vos positions. Et ils prennent des lance-roquettes portatifs et
20 commencent à vous tirer dessus. Et que faisiez-vous pour riposter ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils tiraient sur nos tranchées. Et nous,
22 nous lancions des grenades à main la plupart du temps, et parfois nous
23 demandions aussi un soutien de mortier, nous leur demandions de tirer au
24 pied de la colline de façon à empêcher l'ennemi de se déployer pour pouvoir
25 prendre la colline. Donc nous engagions des combats avec leurs troupes au-
26 dessous du précipice, au-dessous de la crête de la colline.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous venez de décrire des
28 attaques visant à prendre contrôle de la crête de la montagne. A quelle
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1 fréquence ces attaques survenaient-elles ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles se sont reproduites à plusieurs
3 reprises, et lors de l'une de ces attaques ils ont réussi à prendre trois
4 de nos tranchées. Nous avons également eu des soldats tués, mais la nuit
5 suivante nous avons réussi à reprendre ces tranchées. Une fois ils ont
6 réussi à s'emparer de Spicaste Stijena; pour eux c'était une position
7 importante parce qu'elle représentait le chemin le plus court pour établir
8 un lien entre les différentes unités musulmanes du 3e Corps d'armée dans le
9 secteur d'Ilijas --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la dernière partie
11 de votre phrase, la dernière localité que vous avez évoquée. Les
12 interprètes ne vous ont pas entendu.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y a un plateau où nous occupions
14 nos positions. Ils nous attaquaient également le long de ces positions, et
15 les attaques provenaient du 3e Corps d'armée. Ils essayaient d'établir un
16 lien avec le 1er Corps d'armée et de former ainsi un cercle autour d'une
17 partie de Sarajevo qui comprenait Ilidza, Hadzici et Rajlovac.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la localité que vous
19 avez évoquée tout à l'heure. Les interprètes ne vous ont pas entendu.
20 Et, par ailleurs, vous avez dit que ces attaques ont survenu à plusieurs
21 reprises --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du plateau de Nabozic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces attaques se sont
24 reproduites à plusieurs reprises. Alors, se sont-elles reproduites cinq
25 fois, huit fois, trois fois ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont réussi à s'emparer de Spicaste Stijena
27 à deux reprises. Ils ont essayé de le faire à plusieurs autres reprises,
28 mais ils ont essuyé un échec.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais quand vous dites à plusieurs
2 autres reprises, est-ce que cela veut dire trois fois ou cinq fois ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont essayé encore trois ou quatre fois.
4 Mais leurs attaques étaient moins intenses et, par conséquent, ils n'ont
5 pas réussi à s'emparer de nos positions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ces tentatives ont eu
7 lieu au cours de quelques jours. Elles ne se sont pas reproduites tous les
8 jours et tout au long de la durée du conflit. Ces jours-là, les jours des
9 attaques qui étaient lancées contre vous, est-ce que vous restiez toujours
10 éloignés quelque 10 mètres du précipice, de la crête ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous rapprochiez jamais ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais où cela ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Spicaste Stijena.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela était impossible à faire, parce que
16 sinon nous aurions été exposés aux tirs des tireurs d'élite sur nos flancs.
17 Ils nous tiraient dessus, les forces musulmanes je veux dire, et souvent
18 elles réussissaient de s'approcher très près de nous, parce que c'était une
19 zone boisée. Mais se pencher au-dessus de précipice était très dangereux
20 parce qu'on pouvait être tué facilement. Seulement lorsqu'il y avait de la
21 brume ou lorsque le temps était vraiment très mauvais, il était possible de
22 le faire. Mais à ces moments-là, la visibilité, de toute façon, se
23 réduisait à rien du tout. Donc, ce n'était pas la peine de s'approcher du
24 précipice puisque c'était une façon de s'exposer aux tirs de l'ennemi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous dites que l'un des
26 vos soldats a également été touché alors qu'il cueillait des cerises. Vous
27 ai-je bien compris ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais cela s'est produit quelque 100
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1 mètres derrière nos lignes, derrière les tranchées.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, vous
3 preniez beaucoup de précaution pour ne pas vous approcher du précipice,
4 mais en même temps il pouvait arriver qu'un soldait aille cueillir des
5 cerises en plein milieu du conflit et qu'il s'expose aux tirs de la partie
6 opposée. En fait, j'essaie tout simplement d'imaginer la situation : d'un
7 côté, vous n'avez pas bougé et traversé d'une distance de quelque 10 mètres
8 seulement, et d'autre part, vous avez des soldats qui se promènent
9 librement et qui, par conséquent, sont touchés.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce soldat a été touché
11 quelque 100 mètres derrière les lignes, dans un secteur qui était déjà
12 habité, où il y avait des maisons. Au mois de septembre. Il se trouvait
13 dans une cour. C'était un secteur habité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que faisaient vos unités là-bas ?
15 Je parle des jours où il n'y avait pas d'opérations de combat comparables à
16 celles que vous avez décrites et qui se sont reproduites à cinq ou à sept
17 ou à huit reprises. Qu'est-ce que ces soldats faisaient là-bas ? Est-ce
18 qu'ils étaient là à attendre, à ne rien faire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils montaient la garde. Ils se relayaient
20 en surveillant ce qui se passait le long de la ligne.
21 Et il ne se passait pas grand-chose. Il n'y a jamais eu d'échange de
22 tir à moins qu'ils ne soient liés au territoire qu'on souhaitait gagner ou
23 regagner au cours des opérations.
24 Et, par ailleurs, si leurs tireurs d'élite ouvraient le feu, à ce
25 moment-là, bien sûr, nous ripostions. Nous essayions de les neutraliser.
26 Mais au moment où ce jeune homme a été tué, eh bien, voilà, évidemment,
27 nous avons été obligé de riposter à ce moment-là.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourriez-vous nous dire où était
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1 situé le tireur d'élite de l'autre partie ? Est-ce qu'il se trouvait en
2 contrebas de la colline ? D'où avait-il tiré ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il se trouvait à droite par rapport à nos
4 positions. Non loin du poste relais, si vous vous souvenez de la photo que
5 nous avons vue hier. Donc, sur notre droite, non loin du relais de
6 télévision, ils avaient des tireurs embusqués.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avaient-ils des tireurs embusqués qui
8 étaient positionnés en contrebas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ils ne pouvaient pas les placer en
10 contrebas de la colline. Ils ne pouvaient les placer que soit à gauche,
11 soit à droite de Spicaste Stijena. Parce que sinon, en contrebas de la
12 colline, ils n'auraient pas pu nous prendre pour cible. Donc, les tireurs
13 embusqués étaient situés à droite et à gauche par rapport à la colline.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont entendu des
15 dépositions relatives aux civils ayant été touchés à Sedrenik. Dans votre
16 déclaration préalable, le paragraphe 39, vous dites qu'il était impossible
17 de tirer sur Sedrenik en se servant des armes d'infanterie, et cela, pour
18 deux raisons différentes. Et je vais d'abord me focaliser sur la première
19 raison, et elle concerne les distances.
20 Alors, en quoi la distance par rapport à Sedrenik empêchait-elle de tirer
21 sur les personnes qui se trouvaient à Sedrenik ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai dit cela que par rapport aux
23 tireurs d'élite. Nous n'avons par parlé d'autres types d'armes et de feu.
24 Nous avons parlé uniquement des tireurs d'élite.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais ma question, de toute
26 façon, se rapporte aux distances, parce que dans la déclaration préalable
27 on n'invoque pas les tireurs embusqués, on invoque des "armes d'infanterie"
28 en général. Je vous ai cité mot à mot ce qui était consigné dans cette
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1 déclaration au préalable.
2 Vous dites qu'il n'y a pas eu de tireurs embusqués formés à cette
3 tâche dans votre bataillon de Sedrenik. Et vous dites aussi, et je cite :
4 "Il est impossible de tirer en se servant des armes d'infanterie pour deux
5 raisons différentes…"
6 Alors, dans ce paragraphe, vous parlez à la fois de tireurs embusqués et
7 des armes d'infanterie, et vous parlez des distances. Et vous ne parlez pas
8 de distance par rapport aux tireurs embusqués, vous parlez de distance dans
9 le contexte de la façon dont vous vous serviez des armes d'infanterie.
10 Alors, est-ce que la distance entre Sedrenik et Spicaste Stijena
11 était telle qu'il était impossible de cibler qui que ce soit à Sedrenik en
12 se servant des armes d'infanterie ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nos tireurs embusqués avaient une portée de
14 800 mètres maximum s'ils souhaitaient toucher la cible. Tout ce qui se
15 trouvait au-delà de cette distance ne pouvait pas être touché à coup sûr.
16 Il était impossible, en fait, de toucher des cibles aussi éloignées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que Sedrenik se trouvait
18 à une distance supérieure de 800 mètres par rapport à Spicaste Stijena ?
19 Est-ce cela que vous dites, aux fins du compte rendu d'audience ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La distance n'était pas la même tout au long
21 de la crête. A compter du croisement des routes à Sedrenik, à compter du
22 carrefour à Sedrenik, la distance jusqu'à Spicaste Stijena est de 1 350
23 mètres, comme je l'ai indiqué dans ma déclaration préalable. A partir du
24 carrefour.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle je
26 vous pose la question, et je ne me réfère pas à ce carrefour ou à cet
27 entrecroisement des routes. D'autant plus que l'on ne sait pas si les
28 distances ont été mesurées de façon correcte ou non. Moi je me demande si
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1 Sedrenik se trouve à une distance supérieure de 800 mètres par rapport à
2 Spicaste Stijena ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas partout. Il y a des emplacements où la
4 distance était moindre, mais de toute façon personne n'habitait dans les
5 maisons qui se trouvaient dans le secteur. Et, de toute façon, ces maisons
6 vides et abandonnées étaient pour la plupart des maisons appartenant à des
7 Serbes. La population, elle, était partie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y avait plus de maisons habitées
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait quelques-unes, mais je ne sais
11 pas exactement combien.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais donc, ce que vous venez de dire il
13 y a quelques instants est erroné, vous venez de dire que "personne
14 n'habitait dans les maisons qui se situaient dans ce secteur" ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé des maisons serbes, Monsieur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de la
18 réponse que vous avez fournie dans sa totalité :
19 "Dans certaines parties, la distance était moindre, mais de toute façon
20 personne n'habitait dans les maisons qui se trouvaient dans ce secteur. Ces
21 maisons abandonnées appartenaient pour la plupart à des Serbes, et la
22 population, elle, était partie."
23 Alors, le début de votre réponse est parfaitement clair. Toutes les maisons
24 n'étaient plus habitées, elles étaient vides. Et puis, par la suite, vous
25 redéfinissez votre réponse d'une façon qui porte à confusion.
26 Alors, vous avez dit que les maisons dans le secteur étaient vides. Mais en
27 quoi cela est-il pertinent ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons que l'on vérifie
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1 l'enregistrement audio, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si jamais il y a un problème
3 d'interprétation, Maître Lukic, vous savez que, bien sûr, je tiens à ce
4 qu'il soit dévoilé.
5 Mais, Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que ces maisons étaient vides,
6 en quoi cela est-il pertinent ? Pourquoi l'avez-vous mentionné ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la population serbe était partie. Et j'ai
8 indiqué que toutes les maisons serbes étaient vides.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous ai bien entendu. Mais
10 pourquoi l'avez-vous évoqué ? Je ne vous ai pas posé de questions là-
11 dessus.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous me demandez.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de vous expliquer la substance
14 de ma question. Je me demande pour quelle raison vous m'expliquez que les
15 maisons étaient vides. Quel rapport existe entre ce fait et la façon de
16 tirer sur les maisons. Je me demande ce qui vous était venu à l'esprit
17 lorsque vous nous avez communiqué ce fait. Pourquoi il vous a semblé
18 important, c'est ce que je me demande.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'avais à l'esprit la population
20 serbe qui avait quitté le secteur. Mais je n'ai pas parlé de la population
21 musulmane. Voilà de quoi j'ai parlé. Rien de plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi je vous ai posé une question
23 concernant la distance qui sépare Spicaste Stijena des maisons à Sedrenik.
24 Donc, je vous ai posé une question au sujet de Sedrenik. Et, en réalité, en
25 fait, je n'ai même pas évoqué les maisons qui s'y trouvaient.
26 Et dans votre réponse, tout d'un coup, vous dites : Mais de toute
27 façon les maisons étaient vides. Alors, pourquoi l'avez-vous dit ? En quoi
28 cela est-il important ? Vouliez-vous dire qu'il aurait été superflu de
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1 tirer toutes ces maisons ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nous n'avons jamais tiré sur des civils.
3 Je ne comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. C'est
5 à moi de décider si les questions que je vous pose ont du sens.
6 Et, par ailleurs je n'ai aucune intention de vous provoquer; tout
7 simplement, je vous pose des questions.
8 Donc, au départ, nous avons eu une réponse que vous avez fournie, et dans
9 cette réponse vous avez indiqué que la distance était trop importante pour
10 tirer sur Sedrenik en se servant des armes d'infanterie. Vous avez expliqué
11 que vos armes n'avaient pas une portée supérieure à 800 mètres, et alors je
12 vous ai demandé si Sedrenik était éloigné de plus de 800 mètres de vos
13 positions à Spicaste Stijena tout au long de vos lignes, tout au long de
14 vos positions. Et ensuite, vous avez expliqué que les maisons à Sedrenik
15 étaient vides de toute façon, et cela a éveillé ma curiosité, je me suis
16 demandé pourquoi il vous a semblé important de nous le signaler.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que la population serbe avait
18 quitté le secteur. Et les maisons serbes se trouvaient au bord du village.
19 C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et je n'ai rien à ajouter. Je ne
20 comprends pas votre point de vue.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en quoi cela est-il important, le
22 fait que les maisons serbes soient vides ? En quoi cela doit-il être
23 pertinent pour nous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était pertinent parce qu'ils étaient
25 incapables de vivre dans leurs maisons. Ils étaient obligés de quitter le
26 village et de se replier sur le territoire qu'ils contrôlaient, et c'est ce
27 territoire qu'ils défendaient. Ils occupaient des positions qui se
28 situaient derrière leurs maisons.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.
2 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la distance en elle-même ne
3 représentait pas un obstacle suffisant qui empêcherait de tirer sur
4 certains quartiers de Sedrenik en se servant des armes d'infanterie ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La distance n'était pas un obstacle
6 insurmontable, mais il était impossible de toucher une cible avec
7 précision. Il est impossible d'être précis lorsque la distance est
8 supérieure à 800 mètres.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que nous sommes tombés
10 d'accord pour dire que la distance qui vous séparait de Sedrenik était, en
11 partie, inférieure à 800 mètres. Par conséquent, vous pouviez être précis
12 en prenant pour cible des objets qui se trouvaient à une distance
13 inférieure à 800 mètres ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nous ne prenions pas pour cible n'importe
15 qui ou n'importe quoi. Nous prenions pour cible uniquement des objectifs
16 militaires. Nous n'avons jamais pris pour cible des civils. Vous ne pouvez
17 pas mettre tout dans le même sac.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai jamais évoqué les civils.
19 Je vous ai demandé tout simplement si vous pouviez prendre un objet pour
20 cible si la distance est inférieure à 800 mètres et si vous pouviez le
21 faire avec précision en se servant des armes d'infanterie. Je ne vous ai
22 pas demandé ce que vous preniez pour cible, s'il s'agissait d'une maison,
23 d'une vache ou d'un nid de tireurs embusqués. Je n'ai rien précisé là-
24 dessus. Donc, j'ai tout simplement parlé d'une distance inférieure à 800
25 mètres.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais répéter ma question.
28 Donc, je ne vous ai jamais parlé de civils que vous auriez pris pour cible.
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1 Je vous ai tout simplement posé une question au sujet des cibles à toucher
2 et qui se trouvaient à une distance inférieure à 800 mètres.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la distance est inférieure à 800 mètres, on
4 peut tirer avec précision.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous si des habitants musulmans
6 habitaient toujours dans certaines parties de Sedrenik à une distance
7 inférieure à 800 mètres par rapport à Spicaste Stijena ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement, mais je ne l'ai jamais vérifié.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous si des boucliers ou des
10 barrages de quel que type que ce soit ont été montés à Sedrenik pour se
11 protéger des tirs provenant du secteur de Spicaste Stijena ? Savez-vous si
12 des boucliers ont été utilisés quel que soit le matériau ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. A mon souvenir il n'y
14 en avait pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont entendu des éléments
16 d'information nous indiquant que la population locale a essayé de se
17 protéger en se servant des boucliers ils essayaient de se protéger des
18 tirs, et je parle de la population civile. Est-ce que cela évoque quelque
19 chose dans votre esprit ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre
21 question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu des dépositions
23 indiquant que la population locale se protégeait des tirs à son encontre,
24 et je parle de la population civile. Avez-vous connaissance des mesures de
25 protection prises par la population locale qui est restée sur place ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est fort possible qu'ils aient pris des
27 mesures de protection, il y a pu y avoir des échanges de tir, bien sûr, et
28 par conséquent il fallait se protéger pour qu'une balle perdue ne tue pas
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1 une personne innocente. Probablement ils essayaient de se protéger
2 puisqu'ils se trouvaient près de la ligne de séparation.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A une distance de quelque 700 mètres,
4 parfois.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela arrivait aussi parce que les
6 lignes étaient très proches. Il y avait une distance de 100 mètres qui
7 séparaient mes positions et les positions de l'armé de la Fédération. Et,
8 évidemment, quand on échange des tirs, --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, moi, je parle des civils qui se
10 trouvaient à une distance de quelque 800 ou 700 mètres par rapport à vos
11 lignes. Donc, je ne parle pas de qui que ce soit d'autres. Je parle
12 uniquement des civils, comme je vous l'ai indiqué clairement, je parle des
13 civils qui se servaient de boucliers pour se protéger des tirs. Et cela n'a
14 rien à voir avec les choses dont vous parlez, cela n'a rien à voir avec les
15 combattants qui s'efforcent de se protéger.
16 Donc je parlais d'une distance de 700 mètres.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, je vous ai tout bien
18 expliqué. Quand il y a un échange de feu, échange de feu de tireurs
19 embusqués, mais aussi échange de feu de mitrailleuse, quand il y a un
20 échange de feu quel que soit le type de feu échangé, c'est quelque chose
21 qui arrive lors d'un conflit. Personne ne peut arrêter une balle et la
22 population risque d'être touchée si elle ne se protégeait pas. Par exemple,
23 si une mitrailleuse tire, eh bien, vous savez à quoi cela ressemble,
24 surtout s'ils tirent le long de la ligne du front. Et ensuite il y a
25 échange de tir. Et, bien sûr, la population devait se protéger, on devait
26 protéger ces maisons et aussi les chemins qu'ils empruntaient.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais êtes-vous d'accord avec moi pour
28 dire que cela devait leur arriver assez souvent ? Je veux dire s'il
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1 s'agissait tout simplement d'une balle perdue qui arrivait une fois par
2 mois, alors cela n'aurait pas été la peine d'ériger des boucliers…
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, bien sûr, on ne tirait pas une fois par
4 mois. On échangeait le feu de façon plus ou moins constante. On ne pouvait
5 pas monter ou démonter des boucliers en fonction des différents cessez-le-
6 feu qui pouvaient durer pendant deux ou trois jours pour être coupés par de
7 nouvelles activités.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris votre déposition,
9 vous ne pouvez pas voir ce qui se passait dans la vallée, puisque vous ne
10 pouviez pas vous approcher du précipice, vous restiez toujours à une
11 distance de 10 mètres. Donc votre visibilité ne concernait que ce qui se
12 trouvait à droite et à gauche, vous ne pouviez pas tirer sur les tireurs
13 embusqués.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, excusez-moi, mais le front était déployé
15 sur une ligne qui s'étirait. Cette ligne ne concernait pas uniquement
16 Spicaste Stijena. La ligne s'étirait à droite et à gauche par rapport à
17 Spicaste Stijena. Ce n'est pas le seul endroit qui faisait l'objet
18 d'attaque. Ils attaquaient le long de toute la ligne du front. Spicaste
19 Stijena était tout simplement le point d'attaque principal, puisque l'accès
20 était le plus facile à ce point. Lorsqu'ils lançaient une attaque, ils la
21 lançaient de façon frontale. Mais Spicaste Stijena n'était pas le seul
22 point concerné.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ils s'approchaient de Spicaste
24 Stijena directement de façon frontale et vous leur tirez dessus ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, s'il vous plaît. Si une attaque est
26 lancée, elle concerne toute la ligne de front.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Monsieur le Témoin, excusez-moi,
28 nous avons parlé des attaques, qui pouvaient prendre cinq, ou six, ou sept,
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1 ou plusieurs jours. Mais maintenant concentrons-nous sur les jours où il
2 n'y a pas eu d'attaque.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, s'il n'y a pas d'attaque il n'y a pas
4 d'activité. Il n'y a pas d'échange de tir.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les Juges de la Chambre ont entendu
6 des dépositions indiquant que des individus pouvaient être touchés même ces
7 jours-là. Et que c'est pour cette raison qu'ils essayaient de se protéger
8 des tirs. Si vous n'avez pas d'autre explication à nous fournir pour nous
9 décrire ce qui se passait, alors nous pouvons passer à un autre sujet. Mais
10 je souhaitais vous donner l'occasion d'ajouter une explication
11 supplémentaire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais montrez-moi les documents. Je n'ai rien
13 sous les yeux.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Il suffit que je vous dise nous
15 avons recueilli des dépositions l'indiquant.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, peut-être que ces dépositions sont
17 erronées.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est aux Juges de la Chambre d'en
19 juger.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dépassé le temps où nous
22 prenions une pause habituellement, M. le Juge Fluegge a une courte ou une
23 brève question à vous poser.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a quelques instants vous avez
25 dit que :
26 "Des personnes devaient protéger leurs maisons et il y a des voies que ces
27 personnes devaient emprunter."
28 Quelle mesure de protection avez-vous pu constater à l'époque ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ils protégeaient leurs maisons soit
2 avec des sacs de sable soit avec des clôtures. Du bois, des rondins de
3 bois. Je ne peux pas vous répondre. Avec différentes choses que ces
4 personnes avaient sous la main. Ils essayaient de faire de leur mieux avec
5 ce qu'ils avaient à leur disposition.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela signifie que vous saviez que ces
7 boucliers existaient, boucliers visant à protéger la population locale ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai vu qu'ils avaient quelque chose.
9 Eh bien, que l'on pouvait voir.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant avoir une pause.
12 Le témoin peut-il être raccompagné en premier lieu par l'huissier.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous nous dire de
18 combien de temps vous allez avoir besoin pour les questions supplémentaires
19 ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Avec les cartes que le témoin doit annoter,
21 probablement un peu plus d'une demi-heure.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous devrions préparer les
23 cartes pour Mme la Greffière, enfin nous indiquer le moment où les cartes
24 doivent être montrées au témoin.
25 M. LUKIC : [interprétation] D'abord, nous avons besoin de D474.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons avoir besoin d'abord de cette pièce
28 et, plus particulièrement, la partie supérieure affichée sur la carte, pour
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1 ce qui est de la partie de la ville qui se trouve au nord-est.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il faut que je dise au témoin
3 ce qu'il va se passer maintenant. Monsieur Gengo, Me Lukic va vous poser
4 des questions supplémentaires à présent et il va vous demander de annoter
5 la carte, ce que vous avez déjà fait auparavant, dans une autre affaire.
6 Mais pour que ces annotations soient plus visibles, nous allons commencer
7 par là.
8 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
9 Q. [interprétation] Bonjour à vous.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Avant de venir dans le prétoire aujourd'hui, la Chambre nous a enjoints
12 de re-noter les cartes, car effectivement c'est à peine lisible dans le
13 prétoire électronique.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir davantage
15 cette carte, s'il vous plaît. Veuillez vous déplacer vers la droite.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'huissier peut-il venir en aide au
17 témoin, s'il vous plaît.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
19 Je crois que si nous sauvegardons cette carte qui a déjà été annotée, c'est
20 plus visible.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si on voit où commence le tracé. Je
22 vois le tracé davantage.
23 Peut-être que le témoin pourrait -- vous avez annoté sur cette carte,
24 Monsieur le Témoin, l'endroit où se trouvaient les lignes de défense du
25 bataillon. Veuillez refaire cela, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on
26 puisse mieux le voir.
27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît, la
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1 carte annotée par le témoin reçoit quelle cote, s'il vous plaît.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du numéro et de la cote D479.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est maintenant versé au
4 dossier.
5 Est-ce nous pourrions maintenant voir le D475, s'il vous plaît,
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Le D475, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, il faut plus de temps pour
9 les cartes…
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez dire au témoin
12 sur quel endroit il doit se concentrer.
13 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit toujours de la même partie.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. LUKIC : [aucune interprétation]
16 Q. Monsieur Gengo, sur cette carte également, vous avez indiqué où se
17 trouvaient les positions des pièces d'artillerie qui appartenaient à votre
18 unité. Je vous demande de bien vouloir retrouver cet endroit et je vous
19 demande de tracer la ligne davantage, que ce soit plus marqué parce que --
20 R. Je le vois à peine.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des positions en contrebas ? Je
22 ne vois pas très bien. Si vous regardez les trois points bleus qui sont
23 maintenant des points bleus. Voilà. C'est ce que je pensais. Les Juges de
24 la Chambre ont identifié ces endroits-là.
25 Donc il s'agit de ces quatre positions que vous avez indiquées,
26 Monsieur le Témoin ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
Page 21707
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document D475 reçoit la cote D480.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D480 est versée au dossier. Je
3 vous remercie.
4 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Gengo, je vais commencer à partir de la fin; autrement dit, je
7 vais commencer par la date d'aujourd'hui.
8 Je ne sais pas si cela a été dit de façon précise. Vous avez parlé de
9 quelques attaques des forces musulmanes lorsqu'elles ont pris le contrôle
10 de vos positions, et plusieurs attaques lorsqu'ils n'ont pas réussi à
11 prendre le contrôle de vos positions. S'agissant de ces attaques, est-ce
12 que vous les qualifieriez, ces attaques, d'offensive de la part des forces
13 musulmanes ?
14 R. Sans doute -- bon, il s'agit sans doute de leurs offensives, car ils
15 avaient leur objectif qui consistait à établir une jonction avec leurs
16 autres forces, ce qui était leur objectif depuis toujours. Tout le monde
17 connaissait leur objectif définitif.
18 Q. Hormis ces offensives, question posée par M. le Juge Orie, Président de
19 la Chambre, ont-ils tiré depuis leurs positions contre vos positions ?
20 R. Oui, toujours. Lorsqu'il y a eu des provocations, surtout lorsqu'ils
21 ont été renforcés par des équipes de tireurs embusqués, tireurs embusqués
22 qui étaient entraînés et qui étaient équipés d'instruments particuliers,
23 qu'ils tiraient sur mes positions nuit et jour.
24 Q. Et qu'en est-il de vos tireurs embusqués ? Est-ce qu'ils pouvaient
25 tirer pendant la nuit ?
26 R. Non. Nous n'avions pas les instruments nécessaires.
27 Q. Veuillez nous donner un exemple ou d'un cas où ils auraient tiré la
28 nuit ?
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1 R. Alors, je ne peux pas vous donner de date exacte, mais je sais que ce
2 jour-là, dans le secteur de Hresa, ils ont tués trois personnes : Mihajlo
3 Jovicic, Karisik Nedjo, et Cicko [phon] Maletic. Ces trois personnes ont
4 été touchées à la tête et tuées. Il faisait nuit noire. Il s'agissait de
5 munitions spéciales et de tireurs embusqués spéciaux, donc les victimes
6 n'avaient aucune chance et n'auraient pas pu être sauvées. Ces victimes ont
7 été touchées à la tête au niveau de l'œil.
8 Q. A l'époque, à l'époque --
9 R. Oui, allez-y.
10 Q. Vos unités, qui disposait des meilleures armes, la partie serbe ou la
11 partie musulmane ?
12 R. Alors, s'agissant des tireurs embusqués, il y avait des armes qui
13 étaient bien meilleures que les nôtres parce qu'ils étaient beaucoup plus
14 entraînés. Ils étaient équipés par la communauté internationale, me semble-
15 t-il, et je ne sais pas par qui d'autre. Et leur matériel était beaucoup
16 plus précis et beaucoup plus robuste que le nôtre.
17 Q. Alors, les activités menées par les tireurs embusqués et les
18 offensives, combien de fois a-t-on ouvert le feu sur vos positions depuis
19 Spicaste Stijena avec des armes automatiques ?
20 R. Cela n'était pas possible avec des armes automatiques. Ce n'était
21 possible qu'avec des fusils à lunette de part et d'autre, à gauche et à
22 droite.
23 Q. Fort bien. Vous nous avez dit que les positions musulmanes étaient à
24 100 mètres des vôtres; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Et ces maisons vides qui avaient été abandonnées par les Serbes à
27 Sedrenik, à quelle distance se trouvaient ces maisons par rapport à vos
28 positions ? Le savez-vous ?
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1 R. Eh bien, cela dépend. Cela dépend. Dans le secteur de Faletici, elles
2 se trouvaient à proximité, juste devant. Et pour ce qui est de Spicaste
3 Stijena, c'était là-bas en bas de la colline. Je ne sais pas, 300, voire
4 400 mètres de distance. Depuis le haut de Spicaste Stijena, j'entends.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
6 M. WEBER : [interprétation] Je pense que cela n'est pas clair au niveau du
7 compte rendu d'audience à quel endroit se trouve l'emplacement mentionné,
8 l'emplacement en question. Pardonnez-moi de vous interrompre. Je ne
9 souhaite pas répéter ce nom.
10 Je veux parler de la ligne 18, page 31.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général lorsque ce signe apparaît,
12 cela signifie que cela - moi j'ai entendu Faletici - que cela va être
13 corrigé après. En général lorsqu'il y a un petit signe comme ça, qui
14 ressemble à un accent circonflexe, cela signifie que le compte rendu va
15 être corrigé par la suite.
16 Poursuivons.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Le Président, M. le Juge Orie, vous a demandé si vous pouviez viser de
19 façon précise des cibles qui se trouvaient à une distance de 700 mètres par
20 rapport à vos positions. Donc -- veuillez attendre la fin de ma question,
21 s'il vous plaît.
22 Donc, depuis vos positions, depuis vos tranchées --
23 R. Je ne sais pas de quel secteur vous voulez parler.
24 Q. Je veux parler de l'autre côté de Spicaste Stijena.
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Pourriez-vous tirer sur des cibles qui se trouvaient à 100 mètres de
27 distance de l'autre côté en raison de la configuration du terrain ?
28 R. Je crois du côté gauche de Spicaste Stijena.
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1 Q. Non, de l'autre côté de Spicaste Stijena ?
2 R. Non. Du côté gauche, du côté droit, il y avait une forêt. Il y avait
3 des bois. On tirait sur qui dans ce cas ? Et je ne voyais rien.
4 Q. On vous a posé une question au sujet d'obstacles et de protection de la
5 population s'agissant de visibilité. Alors, à Sedrenik, depuis Spicaste
6 Stijena, est-ce que vous pouviez distinguer ces protections, ces boucliers
7 ? Non pas de Spicaste Stijena, mais depuis vos positions.
8 R. Depuis nos tranchées ?
9 Q. Oui.
10 R. Non.
11 Q. Avez-vous pu distinguer des barrières de protection autour des maisons
12 serbes ?
13 R. Oui.
14 Q. Depuis vos tranchées ?
15 R. Oui, on pouvait les distinguer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, dans ce contexte je
17 souhaite reposer une question au témoin. Je vais lui relire une de vos
18 questions au sujet des maisons serbes et des autres Serbes [comme
19 interprété].
20 Je lui ai posé la question :
21 "Avez-vous une quelconque connaissance au sujet de boucliers quels
22 qu'ils soient qui ont été érigés à Sedrenik dans le but manifeste de vous
23 protéger des tirs provenant de Spicaste Stijena ? Des boucliers de quelque
24 matériau que ce soit."
25 Réponse :
26 "Je ne m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout de boucliers de
27 ce genre."
28 Vous avez expliqué au Juge Fluegge et maintenant vous avez expliqué à Me
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1 Lukic que vous avez vu ces maisons serbes. Et je suis un peu perplexe,
2 parce qu'à un moment donné vous avez dit que vous ne vous en souveniez pas,
3 que vous ne vous souveniez d'aucun obstacle de ce genre. Et maintenant,
4 pour la deuxième fois, veuillez nous dire ce que vous avez vu de façon
5 précise.
6 Veuillez nous dire pourquoi à un moment donné vous avez dit que vous
7 ne saviez pas et à un autre moment vous avez expliqué dans le détail ce que
8 vous avez vu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, depuis les tranchées à Spicaste Stijena
10 on ne pouvait rien voir, mais du côté gauche on pouvait les voir. Depuis
11 d'autres positions on pouvait les voir, mais on ne pouvait pas les voir
12 depuis les tranchées de Spicaste Stijena. Parce que depuis les tranchées on
13 ne voyait rien. A 10 mètres des tranchées, il n'y avait plus de visibilité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question ne portait pas sur la
15 question de savoir ce que vous pouviez voir depuis Spicaste Stijena et vos
16 tranchées. Ma question portait sur le fait de savoir si vous aviez une
17 quelconque connaissance de barrières érigées à Sedrenik. Je ne vous ai pas
18 demandé si vous avez entendu parler de cela depuis vos tranchées. Vous avez
19 répondu : "Non, je m'en souviens pas. Je ne me rappelle pas de ce genre de
20 chose."
21 Vous n'avez pas dit que j'ai pu les voir, que j'ai pu en entendre
22 parler. Vos deux réponses semblent se contredire, et je souhaite vous
23 donner l'occasion de vous expliquer et de nous dire pourquoi j'entends des
24 réponses qui, à mon sens, sont contradictoires.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je parlais de Spicaste Stijena qui est
26 un endroit d'où on ne voyait rien. Mais d'après les rapports de mes
27 officiers qui se trouvaient sur les lignes et mes unités, eh bien, j'ai
28 appris cela d'eux.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Peut-être que les choses vont
3 s'éclaircir si, encore une fois, nous regardons la pièce P3, page 30.
4 Lorsque le document s'affichera à l'écran, je vais demander à l'huissier
5 d'aider le témoin pour lui permettre de dessiner les positions serbes ainsi
6 que les autres positions serbes. Alors, je veux parler non seulement des
7 positions de son unité, mais des positions des autres unités également.
8 C'est ça qui m'intéresse, je souhaite savoir si Sedrenik pouvait être vu
9 d'autres positions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
11 M. WEBER : [interprétation] Que nous soyons enfin clairs, s'il vous plaît.
12 Il serait peut-être bien d'utiliser deux stylets de couleur différente s'il
13 s'agit de différents tracés.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous avons une autre couleur hormis
15 le rouge ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons le bleu également.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas…
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. LUKIC : [interprétation] Alors je vois que cela fonctionne. Il y a déjà
20 une autre couleur qui est proposée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien ici.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est vrai que l'image que vous avez
24 sous les yeux est un peu foncée, ce qui pose problème un petit peu.
25 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez pencher l'écran un petit peu, s'il
26 vous plaît.
27 Q. Vous verrez peut-être mieux dans ce cas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai essayé avec mon écran, et cela ne
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1 marche pas très bien.
2 M. LUKIC : [interprétation] Alors, moi je regarde d'en haut, c'est beaucoup
3 mieux. Alors faites pencher l'écran un petit peu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une petite différence, mais pas
5 vraiment très grande. Veuillez poser la question au témoin avant qu'il
6 n'annote la carte pour savoir si, oui ou non, il peut effectivement annoter
7 ladite carte.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Q. Alors, Monsieur Gengo, veuillez regarder la photographie que vous avez
10 sous les yeux. Est-ce que vous pouvez annoter et indiquer où se trouvaient
11 les positions serbes ? Pas seulement les vôtres, mais celles des autres
12 unités de l'autre côté. Y avait-il des positions serbes que vous pourriez
13 nous indiquer sur cette photographie ? Je veux parler du moment où vous
14 étiez commandant de votre unité.
15 R. Ça n'est que depuis Debelo Brdo, où était déployée la MAP, que l'on
16 pouvait distinguer cela.
17 Q. Est-ce que vous pouvez voir ces positions sur la photo ?
18 R. Non.
19 Q. Bon, dans ce cas. J'ai fait de mon mieux. Mais vous aussi, vous avez
20 fait de votre mieux.
21 R. Non, je ne peux rien faire. La photographie est trop foncée.
22 Q. Alors, oubliez la photo.
23 M. LUKIC : [interprétation] On peut l'enlever maintenant.
24 Q. Hier, le Procureur vous a posé une question --
25 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais maintenant afficher le numéro 4610
26 dans le prétoire électronique.
27 Q. Nous voyons ici que les représentants de la FORPRONU ont découvert des
28 coups de feu, et on précise ici que 70 %, comme vous pouvez le voir dans ce
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1 texte, se trouvait sur la ligne de séparation.
2 R. Oui.
3 Q. Et on parle d'explosions. Et un peu plus bas dans le texte, on dit
4 qu'il y avait un échange de feu intense à Ilidza pendant toute la journée.
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous si les troupes de la FORPRONU ont consigné dans leurs
7 registres des coups de feu tirés à partir d'un canon de 20 millimètres
8 comme étant des explosions ? Je suppose que oui. Ou des tirs tampons. Est-
9 ce que ceci a été consigné comme étant des explosions ?
10 R. Je suppose que oui, parce que chaque tir à partir d'une arme de 40
11 millimètres se disperse et ressemble à une explosion.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez --
13 M. WEBER : [interprétation] Objection. Cela semble indiquer qu'il y a
14 conjecture.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de conjecture, même si la
16 réponse semble être de nature spéculative. Alors, comment ceci a-t-il été
17 consigné dans les registres de la FORPRONU ?
18 Si vous le savez, veuillez nous le dire, s'il vous plaît. Mais si
19 vous avez simplement des idées sur le sujet, veuillez nous dire que vous ne
20 le savez pas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter la question.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Alors, ma question était la suivante : savez-vous si les troupes de la
24 FORPRONU ont consigné des tirs de mitrailleuse à partir d'un canon 20
25 millimètres et des Bofors, qui ne sont pas des armes tampons mais qui
26 constituent des armes avec un calibre de 40 millimètres. Est-ce que ceci
27 était consigné comme étant des explosions ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, veuillez nous dire exactement
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1 où cela se situe dans le texte, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'ai parlé de Bofors, en fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où sommes-nous, à quel paragraphe ?
4 M. LUKIC : [interprétation] La 27e [comme interprété] ligne, page 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où on peut lire : Ceci a été consigné.
6 Mais où est-ce que je trouve ce qui a été consigné ? Veuillez me le dire.
7 Est-ce que c'est à l'écran ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est au niveau du compte rendu
9 d'audience.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 "Savez-vous si, oui ou non, les troupes de la FORPRONU ont consigné
12 des tirs provenant de mitrailleuse de 20 millimètres et des tirs de
13 'buffers' comme étant des explosions."
14 M. LUKIC : [interprétation] Un Bofors étant un fusil. Des Bofors, et
15 non pas Buffers.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si ces tirs ont été consignés
17 comme étant des explosions ? Oui ou non ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient consigner des tirs provenant de
19 Bofors, canon de 40 millimètres, des tirs provenant d'un Praga de 30
20 millimètres et des PAT qui étaient d'un calibre de 20 millimètres, parce
21 que la balle se fragmentait au moment où elle touchait la cible.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question est de savoir si, oui
23 ou non, ils faisaient cela. C'était cela la question, Maître Lukic.
24 Savez-vous si, oui ou non, ils ont consigné cela, à savoir des tirs
25 provenant de mitrailleuses avec un canon de 20 millimètres et des tirs
26 provenant d'un Bofors. Est-ce que ceux-ci ont été consignés comme cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Une mitrailleuse de 20 millimètres n'existe
28 pas. Il n'y a qu'un canon qui peut avoir un calibre de 20 millimètres.
Page 21716
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc, Maître Lukic, dans ce cas,
2 il va falloir revoir votre question, parce que vous posez au témoin une
3 question sur quelque chose qui n'existe pas.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Alors, le PAT que vous avez cité, ou le fusil antiaérien de 20
6 millimètres, peut tirer combien de fois par minute ?
7 R. 600 tirs/minute, en théorie.
8 Q. Donc, il s'agit d'une rafale de coups de feu, comme une mitrailleuse ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Et qu'en est-il des Bofors suédois, est-ce que cela provoque également
11 une rafale de coups de feu ?
12 R. Non, il s'agit de coups individuels et non pas d'une rafale de coups de
13 feu, et cela fonctionne comme un pistolet. C'est ainsi que fonctionne un
14 Bofors.
15 Q. Alors étant donné que vous ne savez pas si ces tirs ont été consignés
16 ou pas --
17 R. Non, je ne sais pas.
18 Q. Je pensais que quelqu'un de la FORPRONU l'a peut-être fait.
19 R. Non, s'il consignait de tels tirs, eh bien, ils pouvaient se fonder sur
20 les explosions qui résultaient de ce type de coup de feu.
21 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant afficher le
22 numéro P542 dans le prétoire électronique.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je demande aux deux interlocuteurs de
24 parler plus lentement, s'il vous plaît, et d'attendre entre les questions
25 et les réponses.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Alors, ce document a été établi le 5 février 1994. Nous parlons d'un
28 document, et ce document fait état des coups de feu qui ont été tirés le
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1 jour de l'événement à Markale, le premier événement qui s'est déroulé à
2 Markale.
3 R. Oui.
4 Q. Et l'heure du document, 1 heure, 13 minutes, 34 secondes du matin.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder le premier document. Alors,
7 l'heure qui se trouve sur le deuxième document. Alors, l'heure du document
8 1 heure, 13 minutes, 34 secondes du matin.
9 Regardons la deuxième page, la date est toujours la même, il s'agit de 9
10 heures, 19 minutes, 51 du matin. C'est une heure qui précède l'heure de
11 l'événement qui était censé s'être produit à Markale.
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous avons
14 terminé avec ce document, Maître Lukic ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Si vous avez des questions, vous pouvez prendre
16 la parole.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que je regarde, il s'agit du
18 second que vous nous avez montré.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir au premier
20 document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde peut-être, j'essaie de
22 retrouver l'heure.
23 M. LUKIC : [interprétation] En haut à droite, première ligne.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Première ligne de ce document qui est --
25 oui.
26 M. LUKIC : [interprétation] Hm-hm.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors est-ce que nous pouvons
28 revenir à la première page. Je regarde, parce qu'il y a aussi la date du 4
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1 février qui est évoquée ici. Je vois les deux références au 5, et au 4, et
2 dans la soirée, je n'ai pas eu l'occasion de lire ce document. J'essaie de
3 comprendre exactement ce qu'il contient.
4 M. LUKIC : [interprétation] Le rapport évidemment qui est présenté donne
5 l'heure la plus tardive, mais compte tenu des événements, vous avez raison,
6 on voit ici la date du 4 février. Parce qu'il y a une mise à jour des
7 observateurs militaires à Sarajevo qui porte la date du 4 février 1994. On
8 peut lire cela dans le document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais regarder. Vous avez dit
10 qu'il s'agit des deux événements qui ont lieu de façon parallèle, de l'obus
11 qui est tombé sur Markale, et apparemment un rapport qui a été préparé dans
12 la nuit du 4, et qui sans doute a été envoyé tôt le matin du 5, alors que
13 l'autre a été envoyé plus tardivement ce matin-là, mais bien avant midi.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ça y est, je vous suis.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LUKIC : [interprétation] M. Weber, souhaite poser une question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
19 M. WEBER : [interprétation] D'accord. Je vois que la Chambre a pu suivre
20 tout cela et comprendre ce qui s'est passé. Je voulais simplement faire
21 remarquer que la période où les rapports sont fournis porte sur la première
22 ligne du texte ici, c'est l'heure qui correspond à cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quelquefois il faut un petit peu de
24 temps pour mettre tous les éléments ensemble.
25 Veuillez poursuivre, Maître Lukic. Encore une fois, l'essentiel c'est de
26 décrire la situation telle qu'elle a été rapportée avant les événements.
27 Très bien. Veuillez poursuivre.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Gengo, est-ce que votre unité a riposté aux tirs des tireurs
2 embusqués en utilisant des fusils à lunettes et des mortiers lorsque des
3 tirs provenaient d'une forêt; est-ce que vous ripostiez également des
4 canons antiaériens de 20 ou 40 millimètres ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela veut dire, "oui" à
7 deux questions ou à une d'entre elles ? Parce qu'il y a eu deux questions
8 qui ont été posées; des mortiers de 20 ou des mortiers de 40 millimètres.
9 M. LUKIC : [interprétation] M. Gengo a déjà expliqué que si les tireurs
10 embusqués tiraient des forêts, ils ne ripostaient qu'avec des mortiers.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé deux questions, Maître
12 Lukic, et la réponse était "oui", mais nous ne savons pas laquelle de ces
13 deux questions.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Vous essayez de neutraliser le feu de l'ennemi en utilisant des
16 mortiers, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et si les tirs provenaient des lignes ennemies, est-ce que vous
19 utilisiez ces canons antiaériens ?
20 R. Oui. Si des tirs provenaient des maisons abandonnées, derrières des
21 obstacles, nous ripostions en utilisant des canons antiaériens. Cela
22 dépendait du site où se trouvaient des tireurs embusqués.
23 Q. Est-ce que vous faites référence à Spicaste Stijena ou… ?
24 R. A la zone entière, la zone de responsabilité de mon bataillon. Je fais
25 référence à la ligne du front qui était long de 9 kilomètres.
26 Q. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Hier -- mais regardons d'abord P4476
28 brièvement.
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1 Q. Hier, on vous a également posé des questions, eu égard à ce document.
2 M. LUKIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, il nous faut la page
3 numéro 6, et dans la version en anglais la page numéro 8. Il s'agit du 26
4 janvier 1994. Le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija donne l'ordre.
5 Q. Et on vous a posé la question par rapport à ce document concernant ces
6 opérations d'offensive qui ont été ordonnés.
7 R. Oui, allez-y.
8 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page suivante dans la version
9 en anglais, puisqu'il nous faut le point 5 qu'on voit en bas de la page
10 dans la version en B/C/S. Le point 5.1.
11 Q. Hier, vous avez expliqué ce qu'était une offensive et ce qu'était
12 l'amélioration des positions tactiques.
13 On point 5, on voit : "Les tâches confiées aux unités." On peut lire,
14 par exemple 5.1 : SMBRG.
15 Pouvez-vous nous dire quelle est cette abréviation SMBR ?
16 R. C'est la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo.
17 Q. Et G/PS, qu'est-ce que cela veut dire, si vous pouvez nous en souvenir
18 ?
19 R. Cela veut dire que G/PS doit défendre la zone de façon déterminée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ménagez une pause en vos
21 questions et les réponses du témoin et répétez votre dernière question,
22 s'il vous plaît.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Je vais lire cette partie pour aller plus vite. Au 5.1, on lit comme
25 suit :
26 "La 1ère Brigade motorisée de Sarajevo défend la zone Donik-Kneginvac-
27 Pavlovac de façon déterminée : la rive gauche et la rive droite de la
28 rivière Zelesnica, a pour tâche de coordination avec la 1ère Rpbr et la
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1 deuxième --"
2 R. C'est la 1ère Brigade de Romanija et la 2e Brigade légère de Sarajevo.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut -- mais
4 d'abord, j'aimerais vous demander de ménager une pause entre les questions
5 de Me Lukic et votre réponse. Sinon, cela n'est pas consigné au compte
6 rendu. Répétez votre dernière réponse, s'il vous plaît.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez dit ce que signifiaient ces abréviations.
9 R. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
10 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, ces abréviations ? Répétez encore une
11 autre fois.
12 R. La 1ère Brigade de Romanija, d'infanterie de Romanija, et la 2e Brigade
13 légère de Sarajevo, d'infanterie légère. Ces deux brigades défendaient la
14 zone indiquée précédemment. Et ici, il est écrit clairement : Il faut
15 améliorer ou réparer les positions tactiques de ces brigades.
16 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre la réparation ou
17 l'amélioration des positions tactiques et des activités d'offensive ?
18 R. Des activités d'offensives ont pour but de occuper une ville, de
19 prendre une ville ou un site. Les activités d'offensive représentent la
20 défense dans des positions gardées. Et réparer les positions tactique veut
21 dire qu'il y a la situation où l'ennemi a pénétré dans certaines zones et
22 menacé nos positions et nous devions réparer ou améliorer ou renforcer nos
23 positions tactiques pour renforcer la défense de notre zone, et pour
24 progresser.
25 Q. Merci. Nous en avons fini avec cette partie. Maintenant, je vais vous
26 poser quelques brèves questions.
27 L'Accusation conteste évidemment la sortie de la commission de la FORPRONU
28 et de la VRS sur les positions de votre unité le 6 février 1994. Nous avons
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1 vu l'ordre, à savoir la demande du général Milovanovic pour qu'une
2 commission mixte soit créée, et maintenant, puisque ce document vous a été
3 montré, j'aimerais qu'on affiche ce même document.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas noté la cote de cette pièce. J'ai
5 seulement le numéro du document sur la liste 65 ter et c'est 10000.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il s'agit de
7 la pièce P6536.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Ici, vous pouvez voir sur la partie surlignée, qu'il est dit :
12 "Puisque le commandement de la FORPRONU n'a pas répondu à la demande de
13 l'état-major principal de la VRS jusqu'à 18 heures, comme nous avons
14 demandé dans notre demande, j'ai appelé le commandant de la FORPRONU à
15 Kiseljak où le général Ramsey, chef de l'état-major du commandement de la
16 FORPRONU pour l'ancienne Bosnie-Herzégovine, m'a dit que le côté musulman
17 refusait de participer à la création et aux activités de la commission
18 mixte d'experts militaires."
19 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans ce document il est
20 question du refus du côté musulman par rapport à la création de cette
21 commission ?
22 R. Oui.
23 Q. Et non pas de la FORPRONU.
24 R. Oui, c'est vrai. C'était seulement le côté musulman qui a refusé de
25 coopérer et non pas la FORPRONU.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
27 P4528, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que le témoin
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1 peut répéter sa réponse, parce que, encore une fois, votre question et sa
2 réponse se sont chevauchées et les interprètes n'ont pas réussi à
3 interpréter vos propos.
4 M. LUKIC : [interprétation] C'est ma faute.
5 Q. Monsieur Gengo --
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question pour vous, Monsieur
8 Gengo.
9 Pouvez-vous lire le dernier paragraphe de ce document où il est dit que :
10 "Le commandement de la FORPRONU refuse que le chef de l'état-major de
11 la FORPRONU et de soi-disant l'armée BH visite ensemble les lieux du crime
12 pour voir les conséquences et les circonstances de cette tragédie."
13 Il est dit ici que la FORPRONU a refusé de se rendre sur place.
14 M. LUKIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 M. LUKIC : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela sur la demande de l'état-major
18 principal de la VRS et de la FORPRONU. Il a été demandé que la commission
19 mixte se rendre sur place à Kiseljak. Pourtant, le commandement de l'armée
20 musulmane a refusé de faire cela, n'a pas voulu accomplir la demande de la
21 FORPRONU, puisque c'est à la demande des Musulmans que cela a été refusé et
22 non pas à la demande de la FORPRONU, parce que la FORPRONU a demandé cela
23 et nous aussi.
24 Les Musulmans ont refusé de le faire, puisque probablement, ils
25 avaient peur que la vérité éclate, puisque l'incident à Markale a été
26 monté, ainsi que d'autres incidents qui se sont passés auparavant à Vase
27 Miskina, à Markale, à Tuzla. Ensuite, les coups ont été montés dans
28 l'appartement de Sefer Halilovic, qui a été miné, et c'est le même groupe
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1 qui a fait cela. Probablement qu'ils attendaient à faire autre chose. Ils
2 voulaient en accuser quelqu'un d'autre, mais c'est eux qui ont fait cela.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Eh bien, le Juge Moloto vous a posé la question pour connaître vos
5 commentaires portant sur la dernière phrase. Est-ce que vous avez parlé de
6 cela également ou seulement de la partie qui se trouve au milieu du texte ?
7 A savoir que le commandement de la FORPRONU a refusé que le chef de l'état-
8 major de la FORPRONU et le chef de l'état-major de soi-disant l'ABiH,
9 ensemble avec le chef de l'état-major de la Republika Srpska, se rendent
10 sur place, sur les lieux du crime.
11 R. Voyez. Puisque le côté musulman a refusé de faire cela, la FORPRONU a
12 écrit ce qu'il a été écrit. Mais c'était le côté musulman qui a refusé de
13 se rendre au sein d'une commission mixte sur place avec la FORPRONU et avec
14 les représentants de l'armée de la Fédération. Ce sont eux qui ont refusé
15 cela, et seulement eux.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, presque tout ce qu'il a
17 dit à présent, nous l'avons entendu hier également. Et je ne sais pas où
18 est le problème. Il est clair que dans le document il est dit, et j'ai
19 tendance à être d'accord avec lui, que l'ABiH a refusé de participer aux
20 travaux de cette commission. Il y a peut-être un point à contester pour ce
21 qui est de la dernière ligne concernant la FORPRONU qui n'a pas voulu
22 prendre part ou ils ne voulaient pas que le chef de l'état-major prenne
23 part aux activités de cette commission. Tout cela a été dit et établi hier.
24 Et maintenant, je me demande ce qui est contestable ici. Est-ce que le 6,
25 une telle commission s'est rendue sur les lieux du crime ?
26 Où est l'ambiguïté maintenant, si on parcourt à nouveau le texte de
27 ce document ? Qu'est-ce que cela veut dire, toute cette réitération des
28 choses qui ont été dites hier ? Puisqu'il est clair que sur tous les
Page 21726
1 niveaux, il n'y a pas eu de refus de participation aux travaux de la
2 commission, puisque sur la base de cette lettre nous ne pouvons pas
3 conclure que la FORPRONU n'ait pas été sur place le 6.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est clair pour moi. Et cela
6 m'était clair hier également.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant attirer l'attention de la
8 Chambre sur le document P538, qui a été également montré au témoin hier et
9 dans lequel on peut voir clairement que la FORPRONU a pris part à cette
10 enquête. Et nous savons que la FORPRONU a pris part à cette enquête par
11 rapport au dossier dans cette affaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je voie la pièce P538.
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons faire afficher cette pièce à nos
14 écrans.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions à poser
16 au témoin; sinon, je peux regarder cette pièce.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je veux que ce document soit affiché à l'écran.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous avez d'autres questions à
19 poser, allez-y.
20 M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher le point 5.
21 Q. Monsieur Gengo, au point 5, il est indiqué que les membres de l'équipe
22 de la commission dont il est question ici, donc ce n'est pas la question
23 dont on a parlé liée à la date du 6, mais une autre commission de la
24 FORPRONU --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. WEBER : [interprétation] J'ai voulu justement -- je crois que Me Lukic
Page 21727
1 s'est corrigé. J'allais soulever une objection concernant la forme de la
2 question posée.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas encore fini de poser ma question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Ce document a été proposé au versement au dossier en tant que pièce à
8 conviction pour dire que la visite de la commission à la date du 6 n'a pas
9 été mentionnée dans ce document.
10 M. WEBER : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est du mot
11 "commission". Je ne vois pas ce mot apparaître dans le document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous poser la
13 question au témoin en citant la partie sur laquelle vous attirez
14 l'attention du témoin.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Je suppose qu'il y a plusieurs membres de cette équipe d'enquête. Au
17 point 5, il est écrit que les membres de cette équipe sont arrivés à
18 Sarajevo le 10 février.
19 Est-ce que sur la base de ce document on peut dire qu'il est clair que
20 l'équipe qui est arrivée seulement le 10 n'aurait pas pu noter des
21 événements qui se sont produits le 6 février ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les membres de l'équipe
24 sont arrivés. De quelle équipe s'agit-il, Maître Lukic ? Pourriez-vous nous
25 donner quelques indications.
26 M. LUKIC : [interprétation] Au point 3, il est dit la composition de
27 l'équipe d'enquête.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Continuez.
Page 21728
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Et on vous a dit qu'à la page -- juste un instant, s'il vous plaît.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cela se trouve à la page 40 dans
4 le prétoire électronique.
5 Dans la version en anglais, s'agit-il de la page 40 ? La version affichée à
6 l'écran ? Puisque j'ai un numéro de quatre chiffres, 4137. Est-ce qu'on
7 peut afficher le numéro ERN, s'il vous plaît…
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il s'agisse des quatre
9 derniers chiffres, 4732 [comme interprété]. On a deux numéros ERN. On a
10 4132, et en haut on a 4752.
11 M. LUKIC : [interprétation] La page qui est affichée est la page qui est la
12 cinquième page à partir de la bonne page. Il nous faut la cinquième page.
13 C'est la page numéro 45.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit en bas les quatre derniers
15 chiffres du numéro ERN, 4137, et en haut, 4757.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page
17 correspondante en B/C/S.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page. Il y a deux
19 traductions téléchargées dans le système du prétoire électronique.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je peux lire le paragraphe en anglais. La
21 partie supérieure du quatrième paragraphe qui va être traduite. Et le
22 témoin recevra l'interprétation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. L'Accusation a proposé, et cela n'a pas été souligné, que la commission
26 est sortie sur les lieux du crime dont vous avez parlé dans ce document. Il
27 est écrit, je cite --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La version en B/C/S est affichée à
Page 21729
1 l'écran à présent.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Ici, c'est dans le dernier paragraphe dans la version en B/C/S. En bas
6 à gauche, il est dit :
7 "Le colonel Cvetkovic a ensuite discuté de différents aspects théoriques de
8 l'incident et nous a présenté son opinion pour ce qui est de la véracité
9 des événements décrits par les médias. Il ne disposait de preuve concrète
10 qui aurait été important pour l'enquête."
11 Et par là, il a été voulu montrer que la commission n'existait pas.
12 Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document…
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'il est venu le moment pour faire la
14 pause ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à peu près, mais je n'ai pas voulu
16 interrompre Me Lukic au milieu de sa question, qui concernait plusieurs
17 documents.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore besoin de cinq minutes pour en
19 finir avec cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, continuons.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
22 Le document 65 ter 18907, j'aimerais que ce document soit affiché à
23 l'écran.
24 Il est dit ici -- à savoir, c'est Cvetkovic qui explique pourquoi la
25 commission est arrivée à ces conclusions. En dessous du paragraphe 5, il
26 est dit : "Les membres de la commission" -- et là, il appelle cette équipe
27 commission. "Les membres de la commission m'ont demandé à moi en tant que
28 représentant de la VRS à fournir des données techniques demandées pour
Page 21730
1 prouver que le côté serbe n'a pas lancé l'obus" --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
3 Maître Lukic, nous avons des numéros doublons. Peut-être faudrait-il
4 revenir à la page suivante en anglais pour voir la deuxième série des
5 numéros.
6 M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, nous avons la bonne page.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce qu'on peut faire défiler
8 le texte vers le bas en B/C/S.
9 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, c'est au milieu de la page. Nous
10 pouvons voir ce qu'il a écrit au milieu de la page : "…puisque le
11 représentant de la VRS…," c'est en dessous du point 5.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je n'ai pas compris. C'est en
13 dessous du point 5.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. "Puisque je ne disposais pas de données concernant le lieu de
18 l'explosion (la longueur et la largeur du cratère, l'angle de chute), je
19 m'efforçais d'obtenir ces informations en menant des conversations
20 officieuses."
21 Et ensuite, sous le numéro 1, il est dit :
22 "La commission n'a pas déterminé avec certitude la direction d'où
23 provenait l'obus."
24 Sous 2 :
25 "Sur la base de la position du stabilisateur qui a été retiré le
26 premier jour, l'angle de chute n'a pas été pas déterminé avec précision.
27 Par conséquent, la commission n'a pas pu précisément déterminer la distance
28 depuis laquelle le projectile a été tiré."
Page 21731
1 Et ensuite, il continue à énumérer d'autres points.
2 A cette époque, saviez-vous que les détails de l'enquête n'avaient pas été
3 communiqués à la partie serbe ?
4 R. Oui.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il ne me reste qu'à demander le versement au
6 dossier de ce document.
7 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection à soulever.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
9 du document.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18907 recevra la cote D481,
11 Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 M. LUKIC : [interprétation] Le moment est venu de faire une pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons faire une pause.
16 Et combien de temps vous faut-il encore, Maître Lukic ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Très peu. Cinq minutes, peut-être un peu plus.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, compte tenu de la
19 situation présente, aurez-vous besoin de poser des questions
20 supplémentaires ?
21 M. WEBER : [interprétation] Une seule question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seule question. Alors, nous allons
23 le faire après la pause. Et le témoin suivant doit rester prêt à commencer
24 à déposer. Nous allons entamer son témoignage immédiatement après le départ
25 de celui-ci.
26 Monsieur Gengo, vous pouvez suivre l'huissier.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à midi
Page 21732
1 25.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
7 questions à poser. M. Gengo avait déjà répondu à la question que j'avais
8 l'intention de poser.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc réduit vos questions à
10 100 %.
11 Monsieur Weber, cela veut-il dire que vous avez désormais 0.1 question à
12 poser ?
13 M. WEBER : [interprétation] En fait, je n'en ai aucune.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est très bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons alors gardé le témoin pour
17 rien.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Nous n'avons plus de
20 questions à poser au témoin non plus, nous, les Juges de la Chambre.
21 Monsieur Gengo, votre déposition, vient de toucher à sa fin. Je souhaite
22 vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les
23 questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par les
24 Juges de la Chambre.
25 Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez suivre
26 l'huissier.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour tout.
28 [Le témoin se retire]
Page 21733
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à entendre son
2 témoin suivant ?
3 Maître Stojanovic, c'est vous qui allez interroger le témoin suivant.
4 Il n'y a pas de mesures de protection d'accordées. Le témoin, M. Maletic,
5 doit déposer en vertu de l'article 92 ter.
6 Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Conformément aux discussions que nous avons
8 menées par le passé, je tiens tout simplement à informer les Juges de la
9 Chambre qu'un avertissement a été prononcé vis-à-vis du témoin en vertu de
10 l'article 90(E), ou plutôt, cela avait été le cas par le passé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela est maintenant consigné
12 au compte rendu d'audience.
13 Veuillez faire entrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous
14 plaît.
15 Oui, je crois que ce sujet a déjà été évoqué. Je laisse à la partie
16 qui a convoqué le témoin de lui expliquer ses droits en vertu de l'article
17 90(E).
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic. Avant de
21 commencer votre témoignage, vous devez prononcer la déclaration solennelle.
22 Le texte vous sera remis par l'huissier.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : DRAGAN MALETIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,
28 Monsieur Maletic.
Page 21734
1 Monsieur Maletic, la première personne à vous interroger sera Me Stojanovic
2 qui se trouve à votre gauche. Me Stojanovic représente la Défense de M.
3 Mladic.
4 Vous avez la parole, Maître Stojanovic.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Veuillez, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre si vous avez
10 fourni à la Défense de M. Mladic une déclaration écrite ?
11 R. Oui.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on
13 affiche dans le système du prétoire électronique le document portant la
14 cote 1D01606. Il nous faut la page 1 du document.
15 Q. Monsieur Maletic, ce document comporte-il vos coordonnées personnelles,
16 et voyez-vous bien votre signature sur le document affiché sous vos yeux ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous regardions
20 la dernière page de ce document. La déclaration préalable compte au total
21 huit pages.
22 Q. Monsieur Maletic, je vous repose la même question. Est-ce que cette
23 page contient votre confirmation que vous avez bien fourni une déclaration
24 écrite à la Défense de M. Mladic, une déclaration de huit pages, et que
25 vous l'avez signée le 10 mai 2014 ?
26 R. Oui.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais qu'à
28 présent l'on affiche le document qui porte la cote 1D03341 de la liste 65
Page 21735
1 ter.
2 Nous avons décidé de présenter les petites corrections et modifications
3 apportées par le témoin à sa déclaration préalable. Nous avons décidé de
4 présenter ces corrections sous cette forme, parce que cela nous paraissait
5 le plus simple. Et j'aimerais poser quelques questions brèves au témoin.
6 Q. Monsieur Maletic, avez-vous eu un entretien avec moi pendant la séance
7 du récolement, et avez-vous signé cette annexe à votre déclaration
8 préalable à laquelle vous avez apporté quelques petites modifications hier
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration première, il est indiqué, entre
12 autres :
13 "Dans cette zone, il n'y avait pas d'habitations résidentielles, mis à part
14 deux immeubles."
15 Alors, vous avez souhaité apporter une correction à cette phrase pour dire
16 qu'il n'y avait pas deux immeubles résidentiels, mais plusieurs habitations
17 de petite taille.
18 Et permettez-moi de vous poser la question suivante : pourquoi avez-
19 vous décidé de changer votre déclaration après coup, c'est-à-dire après le
20 10 mai, après la date où vous l'avez signée ? Pourquoi avez-vous demandé
21 hier que les mots "deux immeubles" soient remplacés par "plusieurs
22 habitations de petite taille" ?
23 R. Eh bien, par hasard, j'ai passé par cette partie de la ville et je me
24 suis rendu compte qu'il n'y avait pas tout simplement deux immeubles. Cela
25 s'est produit après la signature de ma première déclaration préalable, et
26 c'est pourquoi j'ai souhaité apporter cette correction.
27 Q. Merci. Maintenant au paragraphe 32 de votre déclaration première, de la
28 première version --
Page 21736
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, ménager une
2 pause, Maître Stojanovic, entre les questions et réponses et vice versa.
3 Autrement les interprètes ne seront pas en mesure de vous suivre puisque
4 vos voix se chevauchent.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
6 faire de notre mieux.
7 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 32 de votre déclaration première vous
8 indiquez, entre autres :
9 "Pendant le cessez-le-feu en 1994, deux personnes ont été tuées à Soping."
10 Et hier vous avez souhaité que j'y ajoute les mots suivants :
11 "Deux enfants ont été tués, à savoir Natasa Sucuric --"
12 L'INTERPRÈTE : Et l'interprète n'a pas saisi l'autre nom.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation]
14 Q. Ma question serait la suivante : comment se fait-il qu'après la
15 signature de la première version de votre déclaration, le 10 mai, vous avez
16 obtenu ces éléments d'information concrets concernant les noms de ces deux
17 enfants ?
18 R. Eh bien, j'ai rencontré l'un de mes collègues qui m'a fait savoir
19 comment s'appelaient ces deux enfants en question, et c'est pourquoi j'ai
20 souhaité que leurs noms soient rajoutés à ma déclaration.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous demander une
23 précision. Pourriez-vous nous citer le nom de la personne qui vous a
24 indiqué les noms des deux petites filles ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'appelle Predrag Trapara.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Maletic, si je venais à vous poser aujourd'hui les mêmes
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1 questions qui vous avaient été posées par nos enquêteurs au moment où vous
2 avez signé la déclaration préalable, et compte tenu des modifications que
3 vous avez apportées aujourd'hui et suite à la déclaration solennelle que
4 vous avez prononcée dans ce prétoire, vos réponses seraient-elles les mêmes
5 et correspondraient telles à la vérité ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, j'imagine que l'on
8 demandera le versement au dossier de la déclaration préalable et de son
9 annexe. Veuillez, s'il vous plaît, nous citer les cotes.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1606 recevra la cote
11 D482. Et le document 1D3341 recevra la cote D483, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D482 et D483 sont admises au
13 dossier.
14 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire exactement à quel moment vous
15 avez abordé cette question avec M. Trapara ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble le 17 du mois courant.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 17, était-ce le jour où vous êtes
18 arrivé ou le lendemain, ou le jour après ? Pourquoi avez-vous retenu la
19 date ? Comment se fait-il que vous savez qu'il s'agit du 17 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, suite à mon arrivée j'ai rencontré
21 Predrag Trapara, et nous avons discuté des choses et des autres, et lors de
22 cette conversation j'ai appris ce détail.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne nous communiquiez pas vos
24 connaissances personnelles. Il connaissait les noms, il vous les a
25 communiqués et vous les répétez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que ces enfants ont été tués mais je
27 ne savais pas comment ils s'appelaient. Et il m'a tout simplement appris
28 leurs noms.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de formuler une demande.
2 Chaque fois que vous direz quelque chose dans ce prétoire qui ne découle
3 pas de vos connaissances personnelles, veuillez, s'il vous plaît, le
4 signaler pour nous indiquer clairement ce dont vous vous souvenez
5 personnellement, ce que vous avez pu observer personnellement et ce que
6 vous avez pu apprendre de la part des autres. Comme ces noms, par exemple,
7 qui ont été ajoutés. Il n'était pas clair au départ que vous les avez
8 appris de quelqu'un d'autre. Et pour nous il est important de savoir ce que
9 vous savez par vous-même et ce que vous avez appris par ouï-dire.
10 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
12 Je souhaite maintenant demander le versement au dossier de toute une série
13 de documents annexes, et je vais maintenant citer leurs cotes de la liste
14 65 ter.
15 En premier lieu, le document 1D02005 de la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mais, Monsieur Weber, je vois que vous vous êtes levé.
18 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, j'allais attendre puisque Me
19 Stojanovic avait promis de nous énumérer toute la liste. J'ai quelques
20 objections à soulever et, par ailleurs, je crois qu'un document a déjà été
21 admis au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Stojanovic, allez-y
23 avec vos cotes et puis M. Weber se lèvera à un moment donné.
24 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, notre objection porte sur le premier
25 document. Le document qui porte la cote 1D02005. Nous ne l'estimons pas
26 pertinent. Nous voyons qu'il s'agit d'un article tiré d'un journal en date
27 du 8 avril 2010. L'Accusation estime que ce document n'a pas beaucoup de
28 valeur probante compte tenu de sa date et la distance qui le sépare du
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1 moment où les événements se sont déroulés. Et, par ailleurs, dans sa
2 déclaration préalable c'est à peine si le témoin touche ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je l'ai relevé moi
4 aussi. Dans sa déclaration, le témoin indique tout simplement que vous lui
5 avez montré le document. Mais il ne dit rien au sujet de ce document. C'est
6 un article tiré de la presse. En quoi est-il pertinent ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin mentionne le
8 document au paragraphe 5 de sa déclaration, où il dit avoir appris que ce
9 crime a été perpétré en suivant les médias. C'est l'un des événements qui a
10 précédé l'éclatement du conflit à Sarajevo, et il l'a appris comme l'a fait
11 la plupart de ces cocitoyens à Sarajevo.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'espère que nous ne faisons
13 pas venir les témoins pour qu'ils nous racontent ce qu'ils ont pu apprendre
14 en suivant les médias. En même temps, que l'agent de police Pero Petrovic
15 soit tué à son poste de travail à Novo Sarajevo au commissariat, cela
16 représente-t-il une source de désaccord ?
17 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation est au courant de son décès et de
18 la date où il a trouvé la mort. Mais il en va autrement du récit qu'on en
19 fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire ?
21 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je pense que dans cet article, l'on
22 explique ce qui s'est produit. Donc, je ne pense pas que cela fournit une
23 base au témoin pour qu'il puisse parler de l'incident.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Me Stojanovic nous dit que le
25 témoin a appris que cet événement s'est produit en suivant les médias. Par
26 conséquent, il ne peut pas confirmer ou infirmer les détails cités dans
27 l'article, mis à part ce qui a pu apprendre en suivant les médias. Ces
28 sources peuvent ne pas être incapables.
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1 En même temps, vous avez peut-être entendu dire que l'Accusation est
2 d'accord pour dire que c'est bien Pero Petrovic qui a trouvé la mort et
3 qu'il a bien été trouvé au poste de police à Sarajevo. Est-ce que cela
4 présente des problèmes pour vous ?
5 M. WEBER : [interprétation] Je devrais vérifier le texte spécifique, mais
6 nous avons déjà quelques éléments d'information au sujet de ce qui s'est
7 passé et à quel moment.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des circonstances, insistez-
9 vous, Maître Stojanovic, pour demander le versement au dossier de ce
10 document ? Parce que si oui, les Juges de la Chambre vont devoir se pencher
11 sur la question. Ou préférez-vous attendre que M. Weber procède à des
12 vérifications quant à l'endroit où la personne a été tuée ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions
14 que M. Weber procède à des vérifications. Et s'il trouve que les données ne
15 sont pas correctes, on verra ce qui reste à faire. Et peut-être, par
16 ailleurs, qu'on peut arriver à un accord.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez déjà entendu l'Accusation
18 dire qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée que les témoins présentent
19 d'autres détails ou avec les détails tels qu'ils sont présentés dans
20 l'article.
21 Bon, très bien. Nous allons remettre cette question à plus tard. Et
22 nous n'allons même pas enregistrer le document aux fins d'identification.
23 Monsieur Weber, nous attendons votre réaction, ou la vôtre, Maître
24 Stojanovic, dès que possible.
25 Passons au document suivant.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
27 dossier des autres documents, et je vais les énumérer. C'est la meilleure
28 façon d'économiser du temps.
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1 Donc, voilà les documents dont je demande le versement au dossier,
2 ils portent tous une cote sur la liste 65 ter. Il s'agit des documents
3 1D02092, 1D02093, 1D02094, 1D02095 et 1D02029.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objections à soulever
5 ?
6 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections à soulever, mais
7 nous tenons à souligner que le document 1D02029 a déjà été admis au dossier
8 en tant qu'une pièce de l'Accusation portant la cote P4445.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'il nous reste à voir
10 les autres documents, et il s'agit de cartes annotées par le témoin.
11 Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2029 [comme interprété]
13 recevra la cote D484.
14 Le document 1D2093 recevra la cote D485.
15 Le document 1D2094 recevra la cote D486.
16 Et le document 1D2095 recevra la cote D487, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, s'il
18 vous plaît, répéter la première cote.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2092 reçoit la cote D484.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Le 0 pose toujours des
21 difficultés. Mais nous avons admis au dossier les pièces allant de D484
22 jusqu'à D487 -- ou plutôt, 6. Non, jusqu'à D487.
23 Vous pouvez poursuivre.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Avec votre permission, j'aimerais
25 lire un résumé de la déclaration préalable de M. Maletic.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Au moment où la guerre a éclaté, le témoin
28 habitait à Grbavica avec sa famille. Lorsque la 1ère Brigade de Romanija,
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1 devenue plus tard la 1ère Brigade de Sarajevo, a été créée, il a été nommé
2 commandant de la 1ère Compagnie au sein du 3e Bataillon. Il a exercé ces
3 fonctions jusqu'à la fin de l'année 1992, lorsqu'il a été muté au sein du
4 3e Bataillon pour exercer les fonctions de l'assistant du commandant du
5 bataillon chargé du renseignement et de la sécurité. Il a occupé ce poste
6 jusqu'au début de l'année 1994.
7 Pendant la guerre, son unité exécutait surtout des actions de défense et,
8 par ailleurs, n'avait qu'une vue restreinte de la ville depuis les
9 positions qu'elle occupait. Le témoin affirme que son unité n'a jamais tiré
10 sur ces civils depuis la zone de responsabilité et de défense de sa
11 compagnie. Et surtout, ils n'ont jamais tiré sur des civils en servant des
12 tireurs embusqués.
13 Tout au long de la guerre, les supérieurs hiérarchiques leur donnaient des
14 ordres interdisant toute action contre des civils. Par ailleurs, souvent
15 ils recevaient des ordres leur défendant de tirer; par conséquent, ils ont
16 essuyé des pertes qui auraient été moins importantes s'ils avaient pu
17 riposter immédiatement aux tirs de l'ennemi.
18 Le témoin confirmera qu'une unité de l'armée de la BiH qui se trouvait du
19 côté opposé les attaquait en se servant de tireurs embusqués qui occupaient
20 des postes dans différentes installations civiles. Le témoin a obtenu cet
21 élément d'information de plusieurs sources, par exemple, lors de ses
22 entretiens avec les déserteurs. Il le tire de différentes sources du
23 renseignement. Et, par ailleurs, en témoigne aussi le fait que de nombreux
24 civils ont été tués dans les agglomérations de Grbavica et de Vrace.
25 Mis à part les informations obtenues de la part des déserteurs, il a conclu
26 que l'ennemi disposait de tireurs embusqués parce que pendant les temps
27 morts il y avait toujours des tirs individuels. Cela impliquait
28 nécessairement que les tireurs embusqués étaient actifs dans les parties de
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1 la ville contrôlées par les Musulmans et qu'ils ouvraient le feu sur des
2 objectifs de la VRS. Le témoin va confirmer que l'ennemi ne choisissait pas
3 ses cibles mais qu'il tirait sans discriminer sur les combattants ou les
4 civils. Par conséquent, de nombreux civils ont trouvé la mort à Grbavica.
5 Voici le résumé de la déclaration préalable du témoin.
6 J'aimerais qu'à présent on affiche dans le système du prétoire
7 électronique le document P3, page 24. Je souhaite obtenir une description
8 plus détaillée des positions contrôlées par l'unité à laquelle appartenait
9 M. Maletic.
10 Q. Monsieur Maletic, pendant que nous attendons l'affichage du document,
11 j'aimerais vous annoncer que vous allez voir dans quelques instants une
12 photographie. Je sais, et les Juges de la Chambre le savent aussi, que par
13 le passé vous vous serviez d'une carte beaucoup moins détaillée, c'est
14 pourquoi nous allons nous servir de cette photographie pour indiquer où se
15 trouvaient les positions occupées par votre unité.
16 Compte tenu du fait que vous décrivez ces positions dans votre déclaration
17 préalable, veuillez vous servir du stylet qui vous sera remis par
18 l'huissier pour nous montrer où se trouvaient les positions de l'unité que
19 vous commandiez en tant de commandant de la compagnie en 1992, dans la
20 mesure où ces positions sont visibles sur la photo. Commencez du côté droit
21 et indiquez-nous les premières installations où l'on pouvait trouver vos
22 hommes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites les annotations en bleu, Maître
24 Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il sera
26 facile de les voir.
27 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, Monsieur, continuez à tracer cette
28 ligne, et dites-nous ce que vous faites en le faisant.
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1 R. Voici l'immeuble d'Invest Banka, d'une banque.
2 Q. Et le bâtiment suivant ?
3 R. Ensuite, nous avons la résidence universitaire. Puis, nous occupions
4 une autre position entre le gratte-ciel et la résidence universitaire.
5 Q. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît.
6 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a tracé un cercle autour de l'endroit
7 qu'il vient d'indiquer.
8 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit.
9 R. C'était une tranchée où il fallait assurer nos positions entre le
10 gratte-ciel et la résidence universitaire.
11 M. WEBER : [interprétation] Je suis désolé d'intervenir, Messieurs les
12 Juges, mais je ne comprends pas tout à fait à quoi se réfèrent les
13 annotations apportées par le témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a invité de nous indiquer vos
15 positions. Vous avez apparemment tracé une ligne. Pourriez-vous nous
16 expliquer ce que cette ligne représente ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très bien. Le bâtiment de la banque
18 Invest se trouve au 1-3. Ensuite, le dortoir estudiantin. Et ensuite, la
19 position entre le dortoir estudiantin et --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une seconde, s'il vous
21 plaît. Le 1-3, qu'est-ce que ça représente ? Je ne vois pas ce chiffre sur
22 mon écran.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment de la banque Invest.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce que je vois sur cette image,
25 c'est qu'il y a des chiffres qui apparaissent et qu'il y a un bâtiment qui
26 comporte le chiffre 10; alors qu'au niveau de la légende, en regard du
27 chiffre 10, on voit ancien bâtiment de la banque Invest.
28 Alors, lorsque vous avez parlé de 1-3, est-ce que vous pensez faire
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1 référence au bâtiment qui est signalé par le chiffre 10 ou pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ce
3 que j'avais à l'esprit, c'étaient les trois bâtiments de Metalka. Le
4 bâtiment de la banque Invest n'était pas contrôlé par mon unité, mais par
5 le bataillon qui se trouvait à côté du nôtre. Je me suis mal exprimé,
6 pardonnez-moi. Ce que j'avais à l'esprit, c'étaient les bâtiments de
7 Metalka 1, 2, 3.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que nous voyons sur cette
9 image, c'est un carré rouge qui porte le numéro 8, et cela comprend un
10 bâtiment qui est assez important au point de vue taille. Et au niveau de la
11 légende, on peut lire qu'il s'agit du bâtiment Metalka.
12 Tout d'abord, ce bâtiment Metalka correspond-il à un bâtiment sur lequel
13 vous aviez des positions ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, d'après ce que j'ai
16 compris, à droite de cela, là où vous semblez avoir apposé le chiffre 1, et
17 à gauche de cela, où vous semblez avoir apposé le chiffre 3, s'agit-il là
18 des trois de ce que vous appelez ensemble les trois bâtiments Metalka ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Eh bien, c'est comme ça nous les
20 appelions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous des positions sur ces trois
22 bâtiments ou pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le tracé bleu que nous voyons qui
25 se trouve de part et d'autre du bâtiment que nous sommes en train de
26 regarder, eh bien, ce tracé bleu ne reflète pas l'endroit où vous étiez et
27 où étaient les autres car -- ou sur lequel vous aviez des positions ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le tracé bleu, effectivement, se
2 trouve de l'autre côté de ces bâtiments et vous sépare, vous, de l'autre
3 partie belligérante, n'est-ce pas ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide, Monsieur
5 le Président --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande toujours au témoin de
7 confirmer cela.
8 Est-ce que nous avons bien compris que la ligne de séparation se
9 trouve de l'autre côté du bâtiment en question, que nous ne pouvons pas
10 voir ? Ou y avait-il un fleuve, qu'est-ce qu'il y avait ? A quoi
11 correspondait la ligne de séparation ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La rivière se trouvait derrière le bâtiment et
13 c'était la ligne de séparation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, outre les trois bâtiments sur
15 lesquels vous avez apposé les chiffres 1, 2 et 3 en bleu, il y a également
16 le bâtiment qui comporte un toit rouge.
17 Veuillez nous dire ce que cela représente et si vous aviez des
18 positions sur ce bâtiment ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit du dortoir des étudiants.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dortoir des étudiants. Et vous aviez
21 des positions dans ce dortoir ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez apposé un point à gauche du
24 dortoir des étudiants, à l'angle de ce qui correspond à un autre carré
25 rouge que vous avez indiqué. Et ce point bleu représente quoi exactement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre la tour et le dortoir des étudiants, au
27 milieu, il y avait une tranchée qui avait été creusée sur une pelouse.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les annotations sont maintenant
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1 claires à mes yeux maintenant.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide.
4 Q. Monsieur Maletic, poursuivons maintenant, s'il vous plaît.
5 Le prochain carré contient quatre bâtiments d'une certaine hauteur.
6 Veuillez utilisez le stylet bleu pour nous montrer si la ligne de défense
7 de votre compagnie allait jusqu'à ces bâtiments.
8 R. Alors, nos tranchées se trouvaient au pied de ces tours.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au pied face à la rivière ou était-ce au
11 pied de ces tours face au secteur de Grbavica, en tout cas…
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au pied en direction de la rivière, de l'autre
13 côté.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc, vu d'ici, c'est
15 derrière le bâtiment. Derrière les bâtiments.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, je vous prie, de façon à ce que
20 nous puissions avoir une vue d'ensemble de la situation, peut-être que vous
21 pouvez parler d'une dizaine ou de douzaines de mètres pour nous dire
22 jusqu'où allaient les lignes de séparation ou de protection de votre unité
23 sur cette photographie le long de Manjaca. Je veux parler des positions de
24 votre compagnie.
25 R. Alors, d'une centaine de mètres jusqu'au pont suivant, appelé --
26 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.
27 M. STOJANOVIC: [interprétation]
28 Q. Merci beaucoup. Veuillez le marquer sur la photographie, qui correspond
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1 à la date du 27 mai, et signer ce document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est inutile de -- cela peut être
3 versé en tant que tel.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges. Je demande le versement au dossier de cette
6 photographie, s'il vous plaît. J'ai deux autres questions encore, donc je
7 souhaite conserver la photographie à l'écran pour l'instant.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D448.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Maletic, alors je vais vous poser la question suivante :
14 lorsque vous avez dit que dans les bâtiments que vous avez sous les yeux et
15 sur lesquels vous avez apposé les chiffres 1, 2 et 3 en bleu, vous aviez
16 établi des positions, ces positions étaient-elles aux étages supérieurs des
17 tours ?
18 R. Non. Ces positions se trouvaient au pied des tours.
19 Q. Lorsque vous nous avez expliqué comment vous avez été déployés dans le
20 bâtiment qui est entouré d'un carré rouge sur lequel vous avez apposé le
21 chiffre 9, est-ce que la compagnie avait établi des positions aux étages
22 supérieurs de ce bâtiment ?
23 R. Non.
24 Q. Pourquoi vos positions n'avaient-elles été établies qu'au rez-de-
25 chaussée de ces bâtiments ?
26 R. Alors, c'était pour des raisons de sécurité personnelle. Nous étions
27 davantage en sécurité au bas de ces bâtiments, au bas de ces tours.
28 Q. Merci, Monsieur Maletic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser,
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1 et je vous demande de bien vouloir répondre le mieux possible aux questions
2 qui vous seront posées par le Procureur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.
4 Monsieur Weber, c'est à vous, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin
5 ?
6 Monsieur Maletic, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Weber.
7 M. Weber est le conseil de l'Accusation, il se trouve à votre droite.
8 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Contre-interrogatoire par M. Weber :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
12 R. Bonjour à vous.
13 Q. Je vais reprendre en parlant du secteur dont nous venons de parler, à
14 savoir votre zone de responsabilité.
15 Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous parlez de la zone de
16 responsabilité du 3e Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija. Pardonnez-moi
17 je vais interrompre ma question ici, Monsieur, je crois que vous avez des
18 documents devant vous au niveau de la barre du témoin ?
19 R. Oui, j'ai cette déclaration que j'ai donnée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit d'une copie nette, non
21 annotée --
22 M. WEBER : [interprétation] Je ne l'ai pas vue. Je souhaite simplement --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'une copie vierge de votre
24 déclaration ? Est-ce que l'huissier peut jeter un œil dessus de façon à ce
25 que M. Weber puisse voir si cela a été annoté ou pas.
26 M. WEBER : [interprétation] Je vois qu'il y a des annotations sur ce
27 document. Je souhaite vérifier cela au cours de la pause suivante.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons plutôt demander au témoin la
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1 chose suivante : si vous avez besoin de vous reporter à votre déclaration,
2 on peut toujours vous montrer votre déclaration à l'écran, le cas échéant.
3 Il y a beaucoup d'éléments manuscrits sur cette déclaration, nous vous
4 demandons de mettre ce document de côté et de ne pas le consulter.
5 M. WEBER : [interprétation] Nous disposons d'une copie sans annotation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez la remettre au témoin, le
7 cas échéant. Je souhaite que vous remettiez l'original au témoin.
8 M. WEBER : [interprétation] Il l'avait sous les yeux pendant
9 l'interrogatoire principal. Je souhaite vérifier auprès de M. Maletic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maletic, est-ce que cela vous
11 pose un quelconque problème que l'Accusation se penche sur les annotations
12 manuscrites que vous avez faites sur votre déclaration ? Les notes
13 portaient sur quoi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de problème du tout. Vous
15 pouvez regarder.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas M. Weber va vous rendre ce
17 document après la pause.
18 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Maletic, je vais reprendre.
21 Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous parlez de la zone de
22 responsabilité du 3e Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija en déclarant
23 que cela s'étendait du pont de Vrbanja à Slavisa Vajner Cica, la caserne de
24 ce dernier.
25 Est-il exact que la zone de responsabilité des brigades allait jusqu'à
26 l'est et comprenait le cimetière juif ?
27 R. Pardonnez-moi, veuillez répéter, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez
28 parlé de bataillon ou de brigade ?
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1 Q. Je parlais de la brigade. Est-il exact que la zone de responsabilité de
2 votre brigade allait jusqu'à l'est et comprenait le cimetière juif ?
3 R. Oui.
4 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite afficher le numéro 65 ter
5 30697, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur, il s'agit là d'un rapport du commandement de la 1ère Brigade
7 de Romanija qui est daté du 23 juin 1992. A l'époque le commandant de la
8 brigade était le colonel Dragomir Milosevic. Le sujet porte sur la
9 disposition des brigades. Je vous demande de bien vouloir lire rapidement
10 ce rapport - c'est assez court - et veuillez nous avertir lorsque vous avez
11 terminé la lecture de ce document.
12 R. Je l'ai lu.
13 Q. Merci, Monsieur. Est-il exact de dire que ce rapport parle de la zone
14 de responsabilité de la 1ère Brigade de Romanija et de ses bataillons tels
15 qu'ils existaient en 1992 ?
16 R. Je ne suis pas au courant des positions des brigades, je ne sais pas où
17 elles étaient. Moi, j'ai parlé des positions de ma compagnie en 1992, à
18 savoir d'un pont à l'autre. Ensuite, les positions de mon bataillon
19 allaient de Vrbanja Most jusqu'à Vajner Cica, la caserne.
20 Q. Alors quels bataillons jouxtaient les vôtres de part et d'autre ?
21 R. Il y avait le 2e Bataillon de la Brigade de Sarajevo. Et ensuite il y
22 avait le 1er Bataillon qui se trouvait sur la droite. Et à gauche, il y
23 avait des parties de, je ne sais pas…
24 Q. Pardonnez-moi. Je ne sais pas si vous avez terminé votre réponse ou
25 pas.
26 R. Oui, oui. Je me souviens pas simplement de qui se trouvait sur notre
27 gauche. Je sais que notre ligne allait jusqu'aux casernes de Slavisa.
28 Q. Bien. Ce document reflète-t-il fidèlement la position de votre propre
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1 bataillon s'il s'agissait du 3e Bataillon à l'époque ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il exact qu'en tant que commandant de compagnie vous étiez
4 responsable des positions de tout le personnel placé sous votre
5 commandement, vous deviez être au courant desdites positions ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il exact qu'en tant que commandant de compagnie vous deviez
8 connaître les positions des forces qui étaient susceptibles d'apporter un
9 appui à votre compagnie à proximité immédiate de l'endroit où vous étiez ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact que votre bataillon a fait partie intégrante de la 1ère
12 Brigade de Romanija jusqu'au début de l'année 1993 ?
13 R. Oui.
14 Q. Le QG de votre compagnie, la 1ère Compagnie, se trouvait dans l'ancien
15 magasin du Drvorijeka à Grbavica; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-il exact que le QG de votre bataillon se trouvait sur la rue Banja
18 Luka ?
19 R. Oui.
20 Q. Pendant la guerre, Pere Zdere, - pardonnez-moi, si je prononce mal ce
21 nom, le restaurant Pere Zdere se trouvait non loin du QG de votre bataillon
22 ?
23 R. Je n'ai pas compris ou saisi le nom.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez l'épeler, Monsieur Weber, s'il
25 vous plaît. On peut avoir un problème de prononciation.
26 M. WEBER : [interprétation] Alors, le nom que j'essaie de prononcer est
27 Pere, P-e-r-e; le deuxième mot, c'est Zdere, Z-d-e-r-e.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'affichage du nom au
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1 compte rendu de façon à ce que le témoin puisse le voir également.
2 Voyez-vous ? Cela se trouve maintenant trois lignes, quatre lignes à partir
3 du bas. Pere Zdere. Pardonnez-moi ma prononciation qui est sans doute aussi
4 mauvaise que --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends. Je comprends, j'entends
6 bien. Pere Zdere. Il n'y avait pas de commandement à proximité.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. A quelle distance se trouvait le commandement du bataillon du
9 restaurant en question ?
10 R. Plus de 500 mètres, à plus de 500 mètres.
11 Q. En 1993, est-il exact que votre bataillon a été intégré à la 1ère
12 Brigade de Sarajevo en tant que 2e Bataillon motorisé de Sarajevo ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact que la zone de responsabilité de votre bataillon est
15 restée inchangée après avoir intégrée au 1er Bataillon motorisé de Sarajevo
16 ?
17 R. Oui.
18 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
19 cette pièce numéro 65 ter 3697 [comme interprété].
20 L'INTERPRÈTE : Interprète de la cabine française : 2e Bataillon de la 1ère
21 Brigade motorisée de Sarajevo. Correction de l'interprète.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, document 0695 [comme interprété]
23 reçoit la cote P6538.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6538 est versé au dossier.
25 Monsieur Weber, j'ai l'intention de faire la pause dans deux ou trois
26 minutes, si vous avez d'autres questions à poser au témoin.
27 M. WEBER : [interprétation] Je peux parcourir rapidement deux ou trois
28 questions. Vous pouvez m'arrêter lorsque vous le souhaitez, on peut
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1 procéder ainsi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans trois minutes.
3 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges.
5 Q. Monsieur Maletic, jusqu'à la fin de l'année 1992, est-il exact que le
6 commandant de votre bataillon était Radomir Stojanovic ?
7 R. Il y avait d'abord Brane Takolovic [phon] et ensuite, Radomir
8 Stojanovic. Brane ou Braneslav Plakovic [phon] et ensuite, Radomir
9 Stojanovic.
10 Q. Est-il exact que M. Stojanovic est resté commandant de votre bataillon
11 jusqu'à la fin de l'année 1992 ?
12 R. Alexandre Petrovic est devenu commandant de bataillon à la fin de
13 l'année 1992, voire au début de l'année 1993. Radomir Stojanovic a été tué.
14 Q. Bien. Alors, simplement que ce soit bien clair. Alexandre Petrovic a
15 succédé à Radomir Stojanovic en qualité de commandant de votre bataillon à
16 un moment donné à la fin de l'année 1992; est-ce exact ?
17 R. Oui. Mais je ne connais pas la date exacte de cela.
18 Q. Pas de problème, Monsieur. Est-il exact que votre bataillon avait deux
19 commandants adjoints; ces individus étaient Milan Hrvacevic et Dragan
20 Siljak, avec un K, Siljak avec un K ?
21 R. Oui. Pendant un certain temps. Et ensuite, Hrvacevic est passé au
22 commandement de la brigade.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant avoir une pause.
24 Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir dans 20 minutes. Vous pouvez
25 suivre l'huissier.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 45.
28 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, c'est à vous.
4 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 Q. Est-il exact que Zeljko Mitrovic était responsable de l'octroi des
7 missions au sein de votre bataillon ?
8 R. Oui.
9 Q. Et jusqu'à la fin de l'année 1993, est-il exact que vous avez fait
10 partie du commandement du 2e Bataillon de la 1ère Brigade motorisée de
11 Sarajevo ?
12 R. Oui, à peu près c'est ça.
13 Q. Une fois que vous êtes devenu commandant adjoint chargé des questions
14 de sécurité et du renseignement, est-il exact que vous avez assisté à des
15 réunions matinales en présence du commandant du bataillon et des
16 commandants adjoints ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-il exact que ces réunions se déroulaient en général au QG du
19 bataillon ?
20 R. Oui.
21 Q. Zeljko Mitrovic avait l'habitude d'assister à ces réunions, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Eh bien, cela, je ne m'en souviens pas.
24 Q. Vous souvenez-vous à quelle occasion M. Mitrovic a assisté aux réunions
25 ?
26 R. Oui, peut-être. Peut-être.
27 Q. Alors, essayons quelqu'un d'autre. Est-il exact que Nebojsa Ivkovic a
28 assisté également aux réunions en présence du commandement du bataillon ?
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1 R. Je crois qu'il venait de temps en temps assister aux réunions.
2 Q. Très bien. A quelle fréquence assistait-il aux réunions ?
3 R. Je ne sais pas.
4 Q. Est-il exact qu'au cours de ces réunions vous aviez pour habitude
5 d'évoquer la question du personnel du bataillon et du déploiement des
6 hommes ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans la position que vous occupiez en tant que commandant adjoint
9 chargé des questions du renseignement et de la sécurité, est-il exact que
10 vous avez continué à intervenir depuis le QG du bataillon qui se trouvait à
11 la rue Banja Luka ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque vous êtes devenu commandant adjoint chargé des questions de
14 sécurité et du renseignement, est-il exact que vos fonctions exigeaient de
15 vous d'avoir des informations très détaillées au niveau de la situation au
16 plan de la sécurité sur toute la zone de responsabilité du bataillon ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque vous étiez commandant adjoint, est-il exact que la police
19 militaire au sein de votre bataillon était placée sous votre autorité et
20 relevait de votre responsabilité ?
21 R. Non. Nous n'avions pas de police militaire.
22 Q. Et vous, dans votre rôle de commandant chargé des questions de sécurité
23 et du renseignement, est-il exact que vous aviez le pouvoir et vous aviez
24 également le devoir de détenir ou d'arrêter tout soldat soupçonné d'avoir
25 commis un crime ?
26 R. Oui.
27 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent afficher la pièce
28 P06517, qui a reçu une cote aux fins d'identification.
Page 21758
1 Q. Monsieur le Témoin, dans quelques instants vous allez voir une liste de
2 noms qui a été montrée à vous dans l'affaire Karadzic. Dans cette affaire,
3 à la page du compte rendu 30 847, vous avez confirmé qu'il s'agit d'une
4 liste de membres du commandement du 2e Bataillon. Cette liste figure à la
5 première page. Est-ce vrai ?
6 R. Oui, je me souviens de certains de ces noms.
7 Q. Pour que tout soit clair, dites-nous s'il est vrai que le nom de votre
8 commandant apparaît au numéro 19 ?
9 R. Oui.
10 Q. Et le nom de l'adjoint du commandant -- c'est-à-dire, des adjoints du
11 commandant, apparaissent au numéro 8 et au numéro 30; est-ce vrai ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce exact que votre nom et votre signature figurent au numéro 14 ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle était la fin pour
16 laquelle cette liste a été dressée.
17 R. Je ne m'en souviens pas.
18 Q. Est-ce que vous vous rappelez des occasions où vous aviez signé des
19 listes pendant que vous étiez commandant du bataillon ?
20 R. Je vois ici ma signature, mais je ne me souviens pas de la raison pour
21 laquelle cette liste a été dressée.
22 Q. Au paragraphe 31 de votre déclaration, vous dites qu'il y avait une
23 section de tireurs embusqués au commandement du bataillon qui était
24 directement subordonnée au commandant. Cela serait Aleksandar Petrovic,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Comment savez-vous que cette section de tireurs embusqués existait et
28 qu'ils étaient subordonnés au commandant du bataillon ? Comment le savez-
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1 vous ?
2 R. Il y a eu un ordre du commandement du corps dans lequel il était dit
3 que des sections de tireurs embusqués devaient être formées. Je ne sais pas
4 à quel moment cette section-là a été formée. Et cette section a été
5 directement subordonnée au commandant du bataillon.
6 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 3
7 de ce document dans les deux versions. Et la partie à laquelle je vais
8 faire référence se trouve à la page 4 de la version en anglais également.
9 Q. Monsieur Maletic, à cette page, nous voyons deux parties. Une partie
10 concerne le département technique, et la partie qui se trouve en bas
11 concerne les tireurs embusqués. Pour ce qui est de la liste intitulée
12 "tireurs embusqués", on voit 11 noms. Ces noms incluent le nom de Nebojsa
13 Ivkovic, Subotic Zlatko --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on faire défiler la liste des
15 noms un peu vers le bas pour qu'on voie la fin de la liste.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Zlatko Subotic et Marinko Krneta, entre autres.
18 Est-ce vrai que ce sont les noms des personnes qui étaient membres de
19 la section des tireurs embusqués dont vous avez parlé dans votre
20 déclaration ?
21 R. Dans ma déclaration, j'ai dit aussi que je ne me souvenais pas de noms
22 des membres de la section des tireurs embusqués.
23 Q. Bien, Monsieur le Témoin, il y a quelques questions je vous ai posé la
24 question concernant M. Ivkovic, vous avez dit qu'il était présent à
25 certaines des réunions qui ont été tenues au commandement du bataillon. On
26 voit le nom de M. Ivkovic sur cette liste dans la partie intitulée tireurs
27 embusqués. Est-ce vrai que lui était "komandir" ou commandant de la section
28 des tireurs embusqués du bataillon ?
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1 R. Je me souviens que Ivkovic Nebojsa était commandant de la section des
2 communications ou des transmissions du bataillon.
3 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
4 de ce document. Après quoi, je vais continuer à poser des questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a déjà reçu une cote P6517
7 aux fins d'identification.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6517 est versé au dossier.
9 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
10 19330.
11 Q. Monsieur le Témoin, dans quelques instants nous allons voir une
12 déclaration signée par Milan Hrvacevic, l'un des adjoints du commandant de
13 votre bataillon.
14 M. Hrvacevic a fourni cette déclaration au MUP de Sarajevo le 15 mars 1996.
15 Si vous regardez le début de la déclaration, vous allez voir qu'il est dit
16 que l'adjoint du commandant connaissait la section des tireurs embusqués du
17 bataillon. Il a mentionné beaucoup de noms qu'on a déjà vus sur la liste
18 tout à l'heure.
19 Voilà ma question pour vous : comment expliquez-vous le fait que l'adjoint
20 du commandant était au courant de cette information, et que vous, en tant
21 que assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement,
22 n'était pas au courant de cela, vous ne disposiez pas de cette information
23 ?
24 R. Milan Hrvacevic a été arrêté après la signature des accords de Dayton
25 sur le pont [inaudible]. Il a été passé à tabac. Il a fait des déclarations
26 -- excusez-moi.
27 Q. Il semble que M. Hrvacevic soit au courant de l'existence de la section
28 des tireurs embusqués. Pourriez-vous nous expliquer comment il se fait
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1 qu'il était au courant de cela et pas vous par rapport à la même
2 information.
3 R. Je ne peux pas expliquer cela. Je vous ai dit que je ne me souvenais
4 pas de noms.
5 Q. Alors, est-ce vrai que vous ne connaissez pas ces choses-là, les choses
6 dont M. Hrvacevic parle dans cette déclaration. Vous n'avez pas de
7 connaissance là-dessus. Est-ce que c'est ce que vous dites dans votre
8 témoignage ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans cette déclaration, M. Hrvacevic dit :
11 "Je souligne que Zlatko Subotic et Marinko Krneta étaient connus comme
12 étant les meilleurs tireurs embusqués de notre bataillon, et ils ont eu
13 cette réputation puisqu'ils ont pris part de façon active dans des tirs de
14 tireurs embusqués."
15 Est-ce que vous dites aujourd'hui et maintenant que vous n'étiez pas au
16 courant de leur réputation comme meilleurs tireurs embusqués ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit de la traduction en
20 anglais puisqu'il est dit "ils ont pris part activement dans les tirs de
21 tireurs embusqués sur les bâtiments."
22 Je lis la déclaration en B/C/S de ce témoin, où il est dit :
23 "Je souligne que Subotic Zlatko et Krneta Marinko étaient considérés comme
24 étant les meilleurs tireurs embusqués de nos bataillons. Et cette
25 réputation était la leur parce qu'ils ont participé activement aux tirs des
26 tireurs embusqués."
27 Et il n'y a pas de mention de bâtiments, aucun, et de tirs sur des
28 bâtiments.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Examinons d'abord la question posée.
3 Je crois que dans la question non plus des bâtiments n'ont pas été évoqués,
4 peut-être c'est l'interprétation qui pose problème, ou alors la façon dont
5 la question a été comprise par le témoin. Il s'agit d'une erreur humaine,
6 en tout cas. Mais dans notre compte rendu d'audience, d'après ce qu'on peut
7 y lire il n'y a pas de problème.
8 Et, de toute façon, le témoin a déjà répondu à la question. Vous ne saviez
9 rien au sujet de leur réputation.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Puisque vous n'avez jamais appris cet élément d'information, ai-je
12 raison de dire que vous avez toutes les raisons de mettre en doute les
13 propos que je viens de vous citer ?
14 R. Vous parlez des propos proférés par Milan Hrvacevic ?
15 Q. Oui. Puisque vous dites que vous ne saviez rien au niveau des faits
16 évoqués par M. Hrvacevic, alors en fait, vous n'avez aucune raison de
17 mettre en question ces propos; ai-je raison de le dire ?
18 R. Permettez-moi de vous expliquer ceci brièvement. J'ai rencontré Milan
19 Hrvacevic cinq ou six ans après la guerre. Il m'a expliqué qu'au moment de
20 sa mise en état d'arrestation il avait dû fournir une déclaration, où il a
21 été forcé de signer toutes sortes de choses, il avait été roué de coups
22 dans le processus, et cetera, et cetera. Donc, voilà ce que j'ai appris en
23 m'entretenant avec lui. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne souhaitait
24 pas ajouter d'autres détails.
25 Q. Vous n'en avez pas été un témoin oculaire, n'est-ce pas ?
26 R. Non.
27 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au
28 dossier de cette déclaration en vertu de l'article 89(C). Ce document sera
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1 par ailleurs étayé par d'autres éléments de preuve indépendants, dont la
2 liste vient d'être admise au dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection quant à
5 l'admission au dossier de cette déclaration. La déclaration a été fournie
6 par un autre témoin qui a déposé devant une autre instance dans le cadre
7 d'une procédure autre. Jusqu'à présent, notre pratique consistait à ne pas
8 admettre des déclarations de ce type au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, évidemment, de toute façon la
10 Défense ne décide pas de ce qui va être admis au dossier et de ce qui n'a
11 pas à être admis au dossier. Je pense que la jurisprudence nous indique que
12 les déclarations de ce type ne peuvent pas être admises au dossier à moins
13 d'appliquer l'article 92 bis ou 92 ter. Mais nous avons ici une déclaration
14 qui a quand même été recueillie par une autre instance.
15 Donc, Me Stojanovic, veuillez éclairer ma lanterne, où dans la
16 jurisprudence dans ce Tribunal avez-vous trouvé que l'admission des
17 déclarations de ce type était inacceptable, sans passer par le biais du
18 témoin ? Si vous avez des références à citer, j'aimerais bien les entendre.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Sauf votre respect, Messieurs les Juges,
20 ceci est une déclaration dont le témoin n'avait aucune connaissance. Tout
21 ce qu'il en sait, c'est ce qu'il a appris quelque cinq ou six ans après la
22 guerre, et après que la déclaration a été recueillie de Hrvacevic, si elle
23 a été recueillie de Hrvacevic, compte tenu des circonstances dans
24 lesquelles ceci s'est produit. Donc, il n'y a pas de base pour admettre la
25 déclaration au dossier par l'intermédiaire de notre témoin d'aujourd'hui.
26 Deuxièmement, cette déclaration a été fournie aux instances
27 gouvernementales et, plus particulièrement, au poste de police de Sarajevo
28 au mois de mars 1996. Par conséquent, elle ne représente pas un élément de
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1 preuve admissible dans le cadre de notre affaire. Et c'est pourquoi nous
2 soulevons une objection quant à son admission.
3 Et, par ailleurs, je ne peux pas vous citer toutes les références de
4 la jurisprudence, mais je pense que dans les affaires relatives au Kosovo
5 et dans l'affaire Popovic, et je vous présente mes excuses, mais cela fait
6 longtemps que je travaille dans ce Tribunal, et même dans cette affaire-ci,
7 lorsque je me servais des déclarations recueillies par les tribunaux de
8 Bosnie-Herzégovine, les déclarations de ce type n'étaient pas jugées
9 admissibles dans le cadre de notre affaire. C'est pourquoi je soulève une
10 objection quant à l'admission de la déclaration fournie par Hrvacevic par
11 le biais du témoin, M. Maletic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document recevra une cote
13 provisoire, et nous donnerons une nouvelle occasion aux parties au procès
14 de présenter leurs arguments, de préférence par écrit.
15 Madame la Greffière, quelle sera la cote du document.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19330 recevra la cote
17 P6539. C'est une cote provisoire, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, il restera provisoire pour le
19 moment.
20 Monsieur Weber, vous pouvez reprendre vos questions.
21 M. WEBER : [interprétation] Si cela vous est utile, je tiens tout
22 simplement à vous dire que la raison principale pour laquelle nous
23 demandons le versement au dossier de cette déclaration, c'est parce qu'elle
24 concerne la crédibilité du témoin. Celui-ci était en position de savoir
25 quelque chose au sujet de ces individus, et il déclare ne rien savoir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà indiqué que les parties au
27 procès auront une nouvelle occasion de s'exprimer au sujet de ce document,
28 mais je ne souhaite pas que ce soit fait dès maintenant, et surtout pas
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1 oralement.
2 Vous avez encore trois minutes pour poser quelques autres questions.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Monsieur, dans votre déclaration préalable, vous décrivez les forces de
5 l'ennemi, au paragraphe 19, et vous dites :
6 "Je sais que nos ennemis de l'autre côté étaient représentés par une unité
7 du HVO. On m'a présenté des documents que j'ai pu identifier, parce que
8 pendant que j'étais assistant du commandant chargé du renseignement et de
9 la sécurité, je recueillais les renseignements relatifs aux secteurs."
10 Est-il vrai que la Défense vous a montré des documents à cet effet ?
11 R. Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre question.
12 Q. Monsieur, dans votre déclaration préalable, vous indiquez avoir eu une
13 unité du HVO pour ennemi, et vous ajoutez que des documents vous ont été
14 montrés, que vous avez pu identifier puisque, "pendant que j'étais
15 assistant du commandant chargé du renseignement et de la sécurité, je
16 recueillais les éléments du renseignement de la part des déserteurs."
17 Est-il vrai que la Défense vous a présenté des documents relatifs à
18 ce sujet ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Et vous souvenez-vous combien de documents vous ont été montrés ?
21 R. Non.
22 Q. Vous souvenez-vous qui avait rédigé ces documents ?
23 R. Mais je connaissais l'autre partie au conflit. Je savais qui nous
24 faisait face du côté opposé, et je l'ai appris lors des entretiens que j'ai
25 eus avec les déserteurs. Je l'ai déjà indiqué.
26 Q. Très bien. Monsieur --
27 M. WEBER : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, permettez-moi de poser
28 encore une question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une seule question.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Monsieur, une dernière question avant d'en terminer pour aujourd'hui.
4 Nous n'avons pas eu énormément de temps pour examiner votre
5 déclaration, celle que vous aviez sur vous lorsque vous êtes venu dans la
6 salle d'audience, mais après avoir jeté un coup d'œil, je me suis aperçu
7 qu'elle portait des annotations de deux couleurs différentes au moins, et
8 il est même possible qu'on peut déceler des traces de deux manuscrits
9 différents. Pourriez-vous nous dire si quelqu'un d'autre a apporté des
10 annotations à la déclaration, mis à part vous-même ?
11 R. Non. Tout ceci est mon écriture.
12 Q. Très bien. Merci, Monsieur.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous terminions nos travaux pour
14 aujourd'hui.
15 Avant de quitter le prétoire, Monsieur le Témoin, je dois vous
16 ordonner de ne parler et de ne communiquer avec personne au sujet de votre
17 déposition, qu'il s'agisse de la partie que vous avez déjà présentée ou du
18 témoignage à venir. Nous vous reverrons demain dans la même salle
19 d'audience, demain matin, à 9 heures 30.
20 Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'après les calculs, il
23 vous reste une heure 20 minutes.
24 Nous levons la séance, et reprendrons nos travaux demain, jeudi, le 29 mai
25 à 9 heures 30 du matin, dans le même prétoire.
26 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le jeudi, 29 mai 2014,
27 à 9 heures 30.
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