Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 mai 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 45.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous commençons

  6   avec un petit peu de retard. Nous avons été retardés tout d'abord par des

  7   problèmes techniques, et ensuite d'autres problèmes ont survenu, et c'est

  8   pour cela que nous sommes en retard.

  9   Madame la Greffière, je vais vous demander de citer l'affaire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   On a informé la Chambre de quelques questions préliminaires que vous

 14   souhaitiez soulever. Tout d'abord, je donne la parole à la Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Tout d'abord, nous souhaitons informer la partie adverse et la Chambre que

 17   la pièce D460, qui a un numéro MFI et qui a été versée au dossier par le

 18   Témoin Trapara, est à présent complète, et nous vous demandons que le

 19   numéro ancien de cette pièce, ET 1D08-0858, soit remplacé par le nouveau

 20   document, la traduction complète de ce document qui a le numéro 1D11-1847.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la seule raison pour laquelle nous ne

 22   l'avons pas versée était la traduction incomplète. Maintenant, ce problème

 23   est résolu.

 24   Je vais vous demander, donc, de remplacer ce document par le document 1D11-

 25   1847.

 26   Merci, Monsieur Lukic.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je pense que la pièce


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  1   est versée -- eh bien, je vais donc le verser au dossier à présent vu que

  2   la pièce ancienne ne comportait qu'une cote MFI. Et maintenant, avec la

  3   nouvelle traduction de ce document, il n'y a plus de raison de ne pas le

  4   verser au dossier.

  5   Ensuite, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Hier, nous avons vu que le Procureur a posé des

  7   questions au sujet de la façon dont on a écrit la déposition du témoin.

  8   Nous souhaitons vous dire que nos témoins ne participent pas à l'écriture

  9   de ces déclarations préalables. Ils répondent aux questions de notre

 10   équipe. Mais ils ne savent pas comment nous écrivons cette déclaration

 11   préalable. Si le Procureur s'intéresse de savoir de quelle façon on écrit

 12   ces déclarations préalables, il doit nous poser la question.

 13   Nous incluons dans ces déclarations préalables les informations que

 14   nous pensons pertinente, et le Procureur peut utiliser ce document pour le

 15   contre-interrogatoire. Il est arrivé de nombreuses fois ici que le

 16   Procureur, en introduisant le compte rendu d'audience, a utilisé les

 17   parties de la Défense qui se trouvent dans le compte rendu d'audience, pas

 18   seulement des dépositions préalables mais aussi des dépositions de témoins.

 19   Et ensuite, nous avions la possibilité de contre-interroger, de lire le

 20   compte rendu, si nous voulions poser la question.

 21   Et il n'y a pas besoin de poser ces questions à nos témoins. Aussi,

 22   nous n'avons pas vraiment la copie de travail -- le brouillon de nos

 23   enquêteurs. Et nous pensons que le Procureur n'a pas besoin de voir ce

 24   brouillon. Ce n'est pas une obligation de la Défense que de le produire.

 25   Je n'ai pas voulu soulever l'objection hier alors que le témoin était

 26   présent. Mais aujourd'hui, je vais demander au Procureur que s'il souhaite

 27   poser des questions au sujet de choses qu'il manque éventuellement dans

 28   cette déposition de témoin, eh bien, il peut poser ces questions au cours


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  1   du contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez répondre, Maître Groome ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, brièvement. Eh bien, je pense que le

  4   Procureur a tout à fait le droit de poser des questions au sujet des

  5   différences entre différentes déclaration préalables, y compris les

  6   omissions ou les ajouts éventuels. La Défense a fait de même. Je ne suis

  7   pas vraiment sûr d'avoir compris la nature de l'objection de Me Lukic, mais

  8   en tout cas je propose qu'il pose les questions directement au témoin.

  9   Parce que moi, je ne posais que les questions que je peux poser au témoin.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, il y a une introduction

 11   [comme interprété], là, parce que vous avez dit dans votre dernière phrase

 12   que :

 13   "Le Procureur peut poser des questions au cours de son contre-

 14   interrogatoire."

 15   C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont posé des questions au

 16   cours de leur contre-interrogatoire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais ils peuvent poser des questions au

 18   sujet de certaines portions de la déclaration du témoin. Mais ils ne

 19   peuvent pas demander au témoin de quelle façon cette déclaration a été

 20   élaborée, écrite.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que les choses sont un peu

 23   plus complexes que cela. Si vous posez la question au témoin de savoir de

 24   quelle façon une déclaration préalable a été écrite alors qu'ils n'ont pas

 25   de connaissances à ce sujet, eh bien, la réponse simple serait de dire :

 26   Ecoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question puisque je ne le

 27   sais pas. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de problème.

 28   Et là, vous nous avez donné un exemple, c'était l'exemple des


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  1   portions du compte rendu d'audience pour faire la comparaison avec le cas

  2   qui s'est présenté dans le prétoire. Mais je pense que là nous n'avons pas

  3   une bonne comparaison. C'est clair que c'est un choix, des morceaux

  4   choisis, donc, du compte rendu. Et je pense que ce qui a vraiment poussé le

  5   Procureur à poser la question hier au témoin, c'est que vous avez plusieurs

  6   entretiens pris à des dates différentes mais qui ont le même texte que le

  7   texte de la déclaration.

  8   Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que si vous posez la

  9   question au témoin de savoir de quelle façon une déclaration préalable a

 10   été écrite, s'il ne le sait pas, il va le dire tout simplement. Il ne peut

 11   pas répondre autre chose. Mais si vous avez des différences entre cette

 12   déclaration-là et d'autres déclarations, et si le Procureur pense que ceci

 13   est utile pour lui, il peut tout à fait poser les questions au témoin. Il

 14   peut lui poser la question de savoir s'il avait bel et bien dit cela et

 15   s'il le maintenait ou bien vérifier ce qu'il sait à ce sujet, et là le

 16   témoin peut effectivement répondre à ces questions. Donc, ce genre de

 17   questions, ce sont des questions auxquelles le témoin peut répondre. Et je

 18   me demande si vous avez aussi soulevé une objection par rapport à ce genre

 19   de questions-là qui d'après moi sont permissibles.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non. Moi j'ai soulevé une objection par rapport

 21   à la question posée au témoin, à savoir comment a-t-on écrit votre

 22   déclaration préalable ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, les choses sont plus

 24   claires.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et moi je peux vous expliquer pourquoi ces

 26   déclarations sont pratiquement les mêmes. Parce que vous avez les mêmes

 27   gens, les mêmes incidents, le même acte d'accusation. Et après, vous avez

 28   quelques détails qui vont faire la différence. Si, par exemple, nous ne


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  1   sommes pas intéressés de la façon détaillée dont fonctionnait le SDS, nous

  2   n'allons pas poser cette question-là. Mais si vous avez un témoin qui parle

  3   du même incident que l'incident qui a fait l'objet de sa déposition dans

  4   l'affaire Karadzic, évidemment que ses déclarations vont se ressembler.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez poser des questions au

  6   sujet de l'entretien. Ce sont des questions légitimes. Mais je suis

  7   d'accord avec vous qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Il

  8   y a des questions auxquelles le témoin ne peut pas donner de réponse, mais

  9   dans ce cas-là il peut tout simplement dire qu'il ne sait pas. Et de toute

 10   façon, nous allons suivre de près tout cela pour voir comment les choses

 11   évoluent.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous avons résolu ce

 14   problème. Il y avait une question préliminaire que le Procureur voulait

 15   soulever, n'est-ce pas ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 17   Hier au cours de notre travail, une déclaration avec des notes a été

 18   produite. Le Procureur a eu la possibilité d'examiner cela, et c'est pour

 19   cela que nous demandons d'ajouter du temps à notre contre-interrogatoire

 20   puisque nous souhaitons en parler et soulever cette question. Donc, nous

 21   demandons à bénéficier de 45 minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis entretenu avec M. Weber ce matin et

 24   nous n'avons pas d'objection à ce que cela se fasse.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, quand nous avons quitté le

 27   prétoire hier, j'ai dit à mes collègues : J'ai promis au témoin qu'on

 28   allait lui rendre cela après la pause. Et j'ai remarqué qu'on ne l'a pas


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  1   fait hier. Et pourtant, j'étais un peu inquiet, je me suis dit que

  2   justement j'avais dit à mes collègues que j'avais oublié de tenir ma

  3   parole.

  4   Est-ce que vous pouvez le rendre aujourd'hui ? Est-ce que vous avez

  5   l'original ?

  6   [Le conseil l'Accusation se concerte]

  7   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous avons la photocopie ici. Nous

  8   pourrions la rendre au Greffier. Et nous pouvons voir comment

  9   l'interrogatoire se poursuit --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, à moins que le témoin ne

 11   demande à recevoir l'original qu'il vous a donné, parce qu'il vous l'a

 12   confié. Cela lui appartient. Il a tout à fait le droit de recevoir ce

 13   document, qu'on le lui rende. Mais peut-être que vous avez eu une raison

 14   particulière de vouloir garder l'original pour éventuellement étudier son

 15   écriture ou l'écriture des notes, et cetera, mais dans ce cas-là il

 16   faudrait le lui expliquer. En tout cas, si le témoin pose la question, on

 17   sera obligé de s'en occuper.

 18   M. WEBER : [interprétation] Merci. J'ai compris.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez faire

 20   entrer le témoin.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je vous présente nos

 26   excuses, puisque vous étiez obligé d'attendre une demi-heure, mais nous

 27   avons eu quelque problème technique, ensuite nous avons soulevé quelques

 28   questions de procédure. Toujours est-il que vous êtes ici pour déposer.


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  1   Vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle vous engageant à dire

  2   la vérité que vous avez prononcée hier au début de votre déposition.

  3   Maintenant, M. Weber va continuer son contre-interrogatoire.

  4   LE TÉMOIN : DRAGAN MALETIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Hier, vous avez dit que vous aviez parlé avec Dragan Trapara avant le

 10   début de votre déposition. Est-il exact que vous avez parlé des choses

 11   concernant votre déposition ?

 12   R.  Il s'agissait là d'une conversation informelle. Tout ce qu'il m'a dit,

 13   ce sont les noms de ces deux jeunes filles, puisque moi je ne connaissais

 14   pas les noms de ces jeunes filles.

 15   Q.  Mais comment vous en êtes venu à parler de cela ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Vous avez passé plus d'une semaine ici. Depuis votre arrivée à La Haye,

 18   est-ce que vous vous êtes entretenu avec M. Trapara à d'autres occasions au

 19   cours de votre séjour ?

 20   R.  Avant le début de sa déposition, nous avons parlé.

 21   Q.  Une fois ou à plusieurs reprises ?

 22   R.  Peut-être à plusieurs reprises. Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Est-ce que vous parliez quotidiennement avant le début de sa déposition

 24   ?

 25   R.  Nous avons parlé de tout, de la vie, de tout, à chaque fois qu'on s'est

 26   rencontrés, quand on s'est rencontrés.

 27   Q.  Je vais revenir sur la fréquence de ces conversations au moment où vous

 28   êtes arrivé à La Haye et avant le début de la déposition de M. Trapara.


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  1   Est-ce que vous pouvez être plus précis, est-ce que vous avez parlé

  2   quotidiennement, un jour sur deux, enfin combien de fois vous êtes-vous

  3   entretenus tous les deux ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que la question n'est pas claire,

  5   elle induit le témoin en erreur. Il faut qu'il pose la question précise, a-

  6   t-il parlé avec M. Trapara de la vie ou bien de cette affaire. Parce que

  7   cela n'est pas pareil.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, tout d'abord, vous n'avez pas à

  9   dire à M. Weber quelles sont les questions qu'il peut poser. Vous pouvez

 10   soulever une objection, vous n'avez pas à lui proférer de conseil.

 11   Ensuite, le témoin a déjà dit qu'il s'est entretenu à plusieurs reprises

 12   avec lui.

 13   Ensuite, on lui a posé une question assez claire, on lui a demandé de

 14   préciser le nombre de fois qu'il s'est entretenu avec M. Trapara.

 15   Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez combien de fois vous vous

 16   êtes entretenu avec M. Trapara ? Parce que vous avez dit "quelques fois,

 17   plusieurs fois".

 18   Etait-ce trois, quatre, cinq fois ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux ou trois fois.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce au cours d'une même journée ?

 21   Même, est-ce que vos entretiens se sont étalés sur plusieurs journées ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être sur plusieurs journées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez tout seul, à

 24   quatre yeux, et vous avez parlé avec lui ? Ou bien est-ce que d'autres

 25   personnes étaient présentes aussi ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai parlé à lui, nous avons parlé de sa

 27   famille, de la vie en général. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas

 28   vus.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pedja, étant ? Vous venez de dire que

  2   vous avez parlé avec Pedja, qui est Pedja; est-ce la même personne ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Predrag Trapara, on parle de la même

  4   personne.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la même personne.

  6   Moi, je vous ai demandé si vous étiez seul ou bien si d'autres personnes

  7   étaient présentes au cours de ces entretiens. Est-ce qu'à aucun moment

  8   quelqu'un d'autre a participé à la conversation, vous a écouté ou a

  9   participé à la conversation ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas de ces détails.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'un membre de l'équipe de la

 12   Défense a été présent au moment où vous avez parlé avec M. Trapara ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai encore une question. Vous

 16   êtes arrivé à La Haye quand exactement ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16, au soir.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  En parlant avec M. Trapara, à chaque fois que vous avez parlé avec lui,

 22   est-ce que vous vous trouviez au même endroit ?

 23   R.  Je pense que oui, à notre hôtel, dans le hall de l'hôtel.

 24   Q.  Est-ce qu'à chaque fois vous vous trouviez dans le hall de votre hôtel

 25   ?

 26   R.  Je ne vois pas à quoi vous faites référence.

 27   Q.  Est-ce que vous lui avez parlé ailleurs que dans l'hôtel ?

 28   R.  Je pense que non. Peut-être que nous avons parlé en nous promenant,


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  1   mais je ne me souviens pas si je me suis vraiment promené avec lui. Je

  2   pense que non, je pense que nous avons fait nos parlers à l'hôtel.

  3   Q.  Vous avez dit que vous avez évoqué toutes sortes de sujets avec M.

  4   Trapara. Mis à part le nom de ces deux jeunes filles, est-ce que vous avez

  5   parlé avec lui d'un quelconque autre sujet ayant un trait commun avec votre

  6   déposition ou bien la déposition de M. Trapara ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous avez regardé sa déposition ?

  9   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire.

 10   Q.  Est-ce que vous lui avez parlé du tout après sa déposition ?

 11   R.  Nous nous sommes vus, nous nous sommes salués, vu qu'il devait partir

 12   pour rentrer chez lui.

 13   Q.  Quand vous l'avez vu après la déposition, avez-vous parlé de quelle que

 14   façon que ce soit de sa propre déposition en l'espèce ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous ne lui avez même pas posé une question simple, genre :  Comment

 17   cela s'est-il passé ?

 18   R.  Non. Parce que nous n'avons pas vraiment d'affinités particulières, je

 19   n'avais pas de raison de lui poser cette question-là.

 20   Q.  Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez parlé avec d'autres

 21   personnes qui ont déjà déposé en l'espèce ou bien qu'ils vont déposer en

 22   l'espèce ?

 23   R.  J'ai vu des personnes qui ont déposé ou bien qui vont déposer, mais

 24   nous n'avons pas parlé de cela. Parce que nous étions tous à des endroits

 25   différents, et donc il y avait pas vraiment de point commun entre nous pour

 26   en parler.

 27   Q.  Pourriez-vous tout simplement nous donner les noms des personnes avec

 28   qui vous avez parlé.


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  1   R.  M. Zlavko Cvoro. Pregrad Trapara que j'ai déjà mentionné. Slavko Gengo.

  2   Voilà, je me souviens pas d'autres noms.

  3   Q.  Bien. Est-ce que je vous ai bien compris, il y avait peut-être d'autres

  4   personnes qui ont assisté à cette conversation. Ou bien y avait d'autres

  5   personnes avec qui vous avez parlé ?

  6   R.  Eh bien, pendant mon séjour ici, j'ai rencontré ces gens. Nous avons

  7   parlé, nous nous sommes promenés.

  8   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec Milorad Dzida ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quand je vous ai demandé avec qui vous avez parlé et quand vous avez

 11   oublié le nom de M. Dzida, est-ce qu'il existe une raison particulière de

 12   ne pas vous avoir rappelé son nom ?

 13   R.  Non, je me suis pas rappelé de son nom, c'est tout. J'ai parlé avec

 14   toutes les personnes qui ont séjourné à La Haye qui sont venus ici pour

 15   déposer. Nous nous sommes rencontrés, on a fait connaissance, et nous avons

 16   discuté, nous avons parlé.

 17   Q.  Est-ce que cette conversation a eu lieu une fois, vous avez parlé tous

 18   ensemble --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, j'interviens.

 20   Parce que là vous n'avez pas répondu de façon claire à la question posée.

 21   Parce que tout à l'heure, quand on vous a posé une question au sujet des

 22   noms, vous avez dit :

 23   "Je me souviens pas des noms de toutes les personnes avec qui j'ai

 24   parlé."

 25   Ensuite M. Weber vous a demandé si, quand vous avez dit il y a quelques

 26   instants, que vous avez en effet parlé avec Dzida, s'il y avait une raison

 27   particulière pour ne pas avoir mentionné son nom tout à l'heure en

 28   répondant à l'autre question. Et, là, vous nous dites, que vous vous


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  1   rappelez avoir parlé avec toutes ces personnes. Ce n'est pas vraiment la

  2   réponse à la question posée. La question qui vous a été posée était de

  3   savoir pour quelle raison vous ne vous rappeliez pas son nom au moment où

  4   il vous a posé la question au sujet des noms. C'était cela la question.

  5   Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai parlé avec tout le monde. Mais au

  7   moment où on m'a posé la question je ne me suis pas rappelé le nom de M.

  8   Dzida. J'ai parlé avec tous les témoins qui sont venus pour déposer ici.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, je voudrais poser une

 11   question pour le compte rendu.

 12   Donc vous avez effectivement parlé avec Mile Sladoje, Monsieur le Témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez répondre parce que si vous

 14   faites un signe de la tête cela ne se retrouve pas consigné dans le compte

 15   rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé avec Mile

 17   Sladoje ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait sa connaissance. Je ne le

 19   connaissais pas auparavant. Oui. Nous avons fait connaissance.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous lui avez parlé. Vous avez

 21   dit que vous avez parlé avec tous les témoins de la Défense. Donc vous avez

 22   parlé avec Mile Sladoje ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et Branko Radan ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dusan Skrba ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nikola Mijatovic ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question complémentaire.

  4   Est-ce que vous avez abordé le sujet des témoignages que vous étiez censé

  5   fournir ici dans ce prétoire ? Est-ce que vous vous êtes entretenu là-

  6   dessus ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La plupart de ces gens, j'ai fait leur

  8   connaissance, j'ai à peine fait leur connaissance, on a parlé de chose et

  9   d'autre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous n'avez

 11   jamais discuté des témoignages à fournir ou des sujets qui seraient évoqués

 12   devant cette Chambre en tant que témoin. Et tout à coup, à un moment donné,

 13   votre interlocuteur ou vous-même a dit, Les noms de ces filles c'étaient A

 14   et B. Mais ça n'avait été situé dans le cadre d'aucune conversation qui

 15   était en cours. C'est venu de but en blanc ? Alors si vous ne saviez pas

 16   les noms, c'est ça, ou alors est-ce que vous avez demandé : Est-ce que vous

 17   vous souvenez des noms parce que j'ai du mal à m'en rappeler.

 18   Alors je ne comprends pas comment tout à coup ceci est venu sur le

 19   tapis alors que vous n'avez parlé à personne au sujet de votre témoignage

 20   étant donné que vous étiez censé comparaître comme témoin. Alors la raison

 21   pour laquelle vous étiez tous là c'était parce que vous étiez témoins.

 22   Enfin dans une situation de ce type, ce n'est pas interdit. De toute façon,

 23   il n'y a pas de façon et de moyen d'interdire. Donc j'aurais discuté

 24   pourquoi pas de cela avec ceux que j'allais rencontrer ? Enfin est-ce que

 25   vous pouvez expliquer un peu.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai discuté avec Predrag Trapara très

 27   brièvement sur l'affaire. Avec les autres, non. Parce que nous n'avions pas

 28   occupé des positions similaires. Predrag Trapara faisait partie de notre


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  1   bataillon. Et très brièvement lorsque j'ai parlé de ma déclaration, il m'a

  2   rappelé les noms de ces filles. Je sais que cet incident s'était produit,

  3   je ne connaissais pas les noms. Il m'a dit que lui il les connaissait, et

  4   c'est la raison pour laquelle il me les a donnés, mais l'incident en tant

  5   que tel, j'en avais eu vent.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, hier vous avez fourni une copie de votre déclaration avec des

  9   notes de prises sur les dernières pages, au dos des pages. Est-ce que vous

 10   savez nous dire de quoi il s'agit, de quel type de notes il s'agit ?

 11   R.  J'ai pris certaines notes, histoire de disposer d'un aide-mémoire. Vous

 12   les avez probablement lues ces notes, c'est moi qui les ai couchées sur

 13   papier.

 14   Q.  Est-ce que ça s'est basé sur vos connaissances à vous ou alors sur des

 15   informations que vous avez obtenues de la part de quelqu'un d'autre ?

 16   R.  J'ai entendu des choses, j'ai appris des choses de la bouche de

 17   quelqu'un d'autre, et ainsi de suite.

 18   Q.  Bon. L'Accusation s'est penchée sur ces notes, et j'aimerais les

 19   aborder avec vous.

 20   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que la pièce 65 ter

 21   30720 soit affichée. Et j'aimerais qu'on nous montre la page 10 en B/C/S et

 22   la page 1 de la version anglaise. Il s'agit d'une page de la traduction qui

 23   a trait aux notes en question, et il y a une copie de la déclaration

 24   complète qui a été apportée à cet effet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois le texte sur l'un des écrans,

 26   mais ce n'est pas mon écran à moi. Ah, le voilà.

 27   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Alors, Monsieur, ce sont les notes que vous avez présentées hier au


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  1   prétoire. Et s'agissant de la page que vous avez devant vous, pouvez-vous

  2   nous confirmer que c'est bien votre écriture qu'on voit ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Quand avez-vous couché sur papier ces notes-là ?

  5   R.  Ces jours-ci, lorsque je suis arrivé à La Haye.

  6   Q.  Est-ce que vous l'avez consigné d'un coup ou à plusieurs reprises ?

  7   R.  A plusieurs reprises.

  8   Q.  Il semblerait qu'il y aurait trois lignes qui traverseraient le papier,

  9   ce qui semble diviser les notes en quatre sections différentes. J'aimerais

 10   les parcourir avec vous.

 11   Dans la traduction que nous avons à notre disposition, il est dit :

 12   "Si tant est qu'il y en a eu, c'est permis en temps de guerre, parce

 13   qu'il n'y avait pas de conditions requises et d'évasion. Et les

 14   liquidations et les allégations relatives aux liquidations sont

 15   insignifiantes. Et dans ces conditions, ce type de vigilance en matière de

 16   sécurité peut être toléré en temps de guerre."

 17   Alors, Monsieur Maletic, est-ce que vous pouvez éclairer notre

 18   lanterne et nous dire de quoi il s'agit ici ?

 19   R.  Il s'agit d'un ordre qui a été donné. Me semble-t-il en 1993. On m'a

 20   posé la question de savoir pourquoi, quand quelqu'un inspecte les premières

 21   lignes, si ce quelqu'un ne s'arrête pas, s'il commence à fuir ou s'il

 22   souhaite s'évader, il convenait de le liquider.

 23   Q.  Bon. Mais comment se fait-il que vous vous soyez senti tenu de noter

 24   quelque chose au sujet de cet ordre précis ?

 25   R.  On me l'a montré la fois passée lorsque j'ai témoigné dans l'affaire de

 26   M. Karadzic. Et c'est la raison pour laquelle j'ai consigné ce que j'ai

 27   consigné.

 28   Q.  Est-ce que ceci a fait l'objet d'une discussion avec l'un quelconque


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  1   des autres témoins censés comparaître ici ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Bien. Passons à la deuxième section ou deuxième partie. Il y est dit en

  4   traduction anglaise :

  5   "Ceci se rapporte absolument aux cibles militaires" --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de passer à ce deuxième

  7   paragraphe, la première ligne du paragraphe précédent se lit comme suit :

  8   "…il s'agit d'une évasion."

  9   Alors, évasion de quoi ?

 10   "Et si tant est qu'il y en a eu, on peut en avoir en temps de guerre si les

 11   conditions ne sont pas réunies."

 12   Alors, on s'évade de quoi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens s'évadaient, fuyaient la première

 14   ligne de démarcation, vers la première ligne de front.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Et si tant est qu'il y en a eu…," ça

 16   veut dire quoi ? Pourquoi "s'il y en a eu" ? Eu quoi ?

 17    LE TÉMOIN : [interprétation] Si évasion il y a eu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui est donc "permis en

 19   temps de guerre" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un s'approche de la première ligne,

 21   s'il ne s'arrête pas, s'il commence à fuir, celui-là, il sera liquidé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous voulez dire que "s'il y en a

 23   eu", alors les liquidations, c'est cela qui est en question. Ce n'est pas

 24   les évasions ou les fuites. Parce que quand vous dites -- parce que, du

 25   moins en anglais, ça a l'air de se rapporter aux liquidations de ceux qui

 26   essayaient de s'enfuir ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] On tirait sur ceux qui essayaient de fuir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce contexte, si je lis la totalité


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  1   de la ligne, les derniers quelques mots qui disent "l'évasion", ça ne fait

  2   pas de sens dans la ligne. Parce qu'on aurait pu lire "si tant est qu'il y

  3   en a eu," des tirs en direction des personnes qui essayaient de s'enfuir,

  4   "c'était chose permise en temps de guerre, parce que les conditions

  5   n'étaient pas réunies, à savoir des fuites."

  6   Alors, moi, ça ne fait pas de sens, en particulier les quelques

  7   derniers mots.

  8   Je vais vous poser ma question une fois de plus : fuites de quoi ?

  9   Parce que c'est ce qu'il importe de comprendre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Fuite de la première ligne de front, vers les

 11   lignes de l'ennemi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quand même des difficultés à

 13   comprendre, mais je vais laisser ceci de côté pour le moment.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui me cause problème - et

 16   j'aimerais poser une question à ce sujet - tout à l'heure, le Juge Orie

 17   vous a demandé "si tant est qu'il y en a eu," et on vous a demandé "quoi".

 18   Et vous avez dit fuites, et par la suite vous avez parlé de liquidations.

 19   Alors, c'est quoi des deux ? Si tant est qu'il y a eu des fuites ou si tant

 20   est qu'il y a eu liquidations ? Il y aurait plus de sens à considérer que

 21   les tentatives de fuite c'était autorisé ou permis en temps de guerre --

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai interrompu. Vous vouliez

 24   dire quoi ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "Etant donné qu'il n'y a pas eu de conditions

 26   de réunies" pour ce qui est des évasions, il n'y a pas eu de liquidations.

 27   Donc, ceci n'a aucun sens. "Et si tant est que ce type de condition avait

 28   été mis en place, ce genre de vigilance en matière de sécurité aurait été


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  1   chose tolérée en temps de guerre."

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que c'était censé être un justificatif à fournir par vous pour

  5   ce qui est des allégations relatives à des tirs de tireurs embusqués

  6   effectués par des membres du Corps de Sarajevo-Romanija ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Mais de quelles allégations faites-vous alors état ?

  9   R.  Vous allez probablement arriver à ce passage. Il s'agit d'un ordre à

 10   moi, dont le détail m'échappe pour le moment. C'est daté de 1993. Si on

 11   arrive à cette partie-là, je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Je ne

 12   m'en souviens pas très bien maintenant.

 13   Q.  Monsieur, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit à l'instant,

 14   c'est que vous ne vous souvenez pas de la nature desdites allégations; ai-

 15   je bien compris ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre des

 17   propos du témoin, il ne se souvient pas de l'ordre en question. Mais, en

 18   fait, il n'a pas répondu à votre question.

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Vous avez raison.

 20   Q.  Vous souvenez-vous de la nature des allégations ?

 21   R.  Si on en arrive à ce cas de figure, il est fort probable que je m'en

 22   souvienne. Pour le moment, je n'arrive pas à m'en souvenir.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que notre

 24   organigramme pour aujourd'hui se trouve être quelque peu différent, et je

 25   souhaiterais que nous fassions une pause si les Juges de la Chambre

 26   estiment cela nécessaire --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va prendre notre pause, et nous

 28   allons reprendre dans l'ordre habituel de la tenue des séances.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Fort bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'abord il faut que nous

  3   fassions sortir le témoin du prétoire.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

  6   allons reprendre à 11 heures moins dix.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, mes excuses. Nous

 11   avons eu quelques questions urgentes à aborder et nous avons pensé que nous

 12   en terminerions plus vite que nous ne l'avons véritablement fait.

 13   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 16   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   Q.  Monsieur Maletic, je me propose de passer à la deuxième partie de ce

 18   que vous avez consigné. Il y est dit :

 19   "Ceci se rapporte absolument rien qu'à des cibles militaires, ce qui se

 20   trouve être justifié d'un point de vue tactique, parce que lié à des

 21   effectifs militaires de la partie adverse. Il n'y a pas eu d'ordres de

 22   cette nature, ni écrit ni verbal, pour ce qui est des civils. Il y a eu

 23   bien des endroits tenus par l'ennemi qui ont été des cibles militaires

 24   légitimes."

 25   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 26   R.  Lors de mon dernier témoignage ici, on m'a montré le témoignage d'un

 27   autre témoin disant qu'on leur avait donné l'ordre de tirer sur tout ce qui

 28   bougeait, ce qui n'est pas exact. Et j'ai pris cette note-là. Et si on me


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  1   pose la même question, il s'agissait pour moi de dire qu'on avait

  2   l'autorisation de tirer sur des cibles militaires et que jamais ni par

  3   écrit, ni de façon orale, il n'y a eu d'ordres de donner pour ce qui était

  4   de tirer sur des civils, mais plutôt, en direction de cibles ennemies.

  5   Q.  Cette partie, me semble-t-il, se termine par la déclaration suivante :

  6   "Ce type de déclarations se trouve être arbitraire et monté de toutes

  7   pièces."

  8   Alors, si telle déclaration il y a eu, de quoi s'agit-il ? De quoi

  9   parlez-vous ici ?

 10   R.  Moi, je me pose la question de savoir si lui avait reçu un ordre disant

 11   qu'il fallait tirer sur la partie adverse. Alors, si on lui a donné ce type

 12   d'instructions, moi, je me suis demandé s'il s'y était conformé. C'est une

 13   question que je me pose.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est ce "il" ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il y a eu un témoin protégé,

 16   et ce témoin protégé qui aurait fait partie de l'armée a affirmé que l'on

 17   avait donné l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait du côté adverse. Et

 18   moi, j'affirme que jamais il n'y a eu d'ordres de donnés pour ce qui était

 19   de prendre des installations civiles pour cible, mais plutôt de prendre des

 20   installations militaires pour cible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a montré ceci ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se passe au procès précédent où j'ai

 23   témoigné, et j'ai pris cette note.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la Chambre n'a, bien entendu,

 25   pas examiné le compte rendu de l'affaire Karadzic, et j'imagine que les

 26   parties en présence pourront identifier le passage dont le témoin est en

 27   train de parler ici.

 28   Continuons.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que c'est une chose que nous avons -- enfin, ce que nous venons

  3   d'aborder tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez

  4   abordé avant que de venir témoigner dans cette affaire-ci ?

  5   R.  Non.

  6   M. WEBER : [interprétation] A moins que vous ayez d'autres questions sur

  7   cette partie-là, moi, je me proposerais de passer à une partie autre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez passer à une partie autre.

  9   Mais, bien entendu, étant donné que cette Chambre-ci n'a pas de

 10   renseignements sur cette partie du compte rendu d'audience, nous aimerions

 11   voir quelles sont les allégations faites lors du témoignage précédent dans

 12   l'autre affaire que le témoin est en train d'évoquer.

 13   M. WEBER : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je vous confie la tâche, ainsi

 15   qu'à Me Stojanovic, en votre compagnie, Monsieur Weber. Continuons.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  La partie suivante dit :

 18   "D'après une décision de la Cour suprême de la Republika Srpska en 1992, le

 19   statut des volontaires de la RS a été défini, qui n'a pas un attribut de

 20   volontariat mais il s'agit de membres légitimes et tout à fait légaux qui

 21   sont à même de faire partie de la VRS. Et, en tant que tel, sans

 22   l'autorisation du commandement, ils ne pouvaient pas quitter l'unité de

 23   leur propre gré parce qu'ils avaient le même traitement que les autres

 24   combattants."

 25   Alors même question, Monsieur Maletic : de quoi parlez-vous ?

 26   R.  J'ai pris cette note pour moi-même, et cela se rapporte aux

 27   volontaires.

 28   Q.  Mais pourquoi prendriez-vous des notes au sujet de volontaires, et ce,


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  1   par avance, par rapport à votre témoignage ?

  2   R.  Pourquoi pas ? C'est une note que j'ai faite, que j'ai consignée à

  3   titre personnel.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber vous pose la question de savoir

  5   quelle est la pertinence de cette note dans le contexte ici présent. Alors

  6   vous dites : C'est une note que j'ai mise sur papier, pourquoi pas ? Vous

  7   aurez pu faire des notes au sujet des Jeux Olympiques d'hiver, mais ça ne

  8   nous explique pas la pertinence, et c'est la raison pour laquelle je vous

  9   prie de répondre à la question qui vous est posée.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Si M. le Procureur me pose une question au

 11   sujet des volontaires, j'aurais déjà un passage de préparé à cet effet.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi à propos de volontaires

 13   ? Avez-vous été vous-même un volontaire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi alors avez-vous été

 16   dans l'expectative d'une question relative à des volontaires ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y attendais, et dans le cas où on me

 18   poserait la question, je m'étais dit, il faut savoir quoi répondre. On m'a

 19   posé la question dans mon témoignage antérieur, et j'ai supposé que le

 20   Procureur pouvait très bien me poser la même question dans ce procès-ci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant je comprends. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors est-ce qu'il y a eu des

 23   volontaires dans votre unité ou dans des unités dont vous auriez fait

 24   partie vous-même ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y en a eu très peu des volontaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez continuer, Monsieur

 27   Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Puisqu'on en est à parler de ce sujet, est-ce que vous serez à même de

  2   nous donner leurs noms ?

  3   R.  Les noms de qui ?

  4   Q.  Les noms desdits volontaires qui ont fait partie de votre unité.

  5   R.  Je ne peux pas vous dire, je n'arrive à m'en souvenir. Dans mon unité,

  6   dans ma compagnie, il y avait 100, 120 hommes, dans le bataillon, un

  7   millier d'hommes. Je n'arrive pas à me souvenir des noms.

  8   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre auraient des

  9   questions au sujet de ce passage ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Continuez.

 11   M. WEBER : [interprétation]

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 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous passions brièvement

 19   à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Messieurs les Juges.

 22   [Audience à huis clos partiel] 

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 15   dossier du document 30620 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 18   du document ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30720 recevra la cote

 20   P6540.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6540 est admise au dossier.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Maletic, je vais maintenant parcourir toute une série de

 24   sujets différents avec vous.

 25   Pour commencer, à l'époque où vous exerciez les fonctions de

 26   l'assistant du commandement du bataillon chargé du renseignement et de la

 27   sécurité, permettiez-vous à la population ou aux gens de circuler librement

 28   dans votre zone de responsabilité ?


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  1   R.  Mais tout le monde bénéficiait de la liberté de circulation. Je ne

  2   comprends pas votre question.

  3   Q.  Avez-vous donné des ordres visant à dépouiller certaines personnes de

  4   leur droit de circuler librement dans votre zone de responsabilité ?

  5   R.  Oui.

  6   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 30693

  7   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il aurait donc fallu répondre à la

  9   question posée précédemment : La population de façon générale bénéficiait

 10   de la liberté de circulation, mais pas toujours. Parce que si vous donniez

 11   des ordres visant à restreindre la liberté de circulation, alors la réponse

 12   que vous avez fournie en disant que "tout le monde bénéficiait de la

 13   liberté de circulation" n'était pas une réponse complète.

 14   Je vous rappelle que vous êtes tenu non seulement de nous dire la

 15   vérité mais aussi de nous dire toute la vérité.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. WEBER : [interprétation] Merci de votre patience, Messieurs les Juges.

 18   Q.  Monsieur, ce que vous avez sous les yeux est un rapport informatif

 19   envoyé à la 4e Compagnie le 6 mars 1993. Dans ce document, vous indiquez

 20   que trois journalistes étrangers provenant d'Australie et des Pays-Bas se

 21   trouvaient sur le territoire de la RS.

 22   Et vous dites que ces journalistes :

 23   "Manifestent une haine non dissimulée et une absence d'objectivité par

 24   rapport aux Serbes. Par leurs écrits, par leurs enregistrements et par leur

 25   façon de faire des reportages, ces personnes ont infligé des dégâts

 26   immenses au niveau de la réputation du peuple serbe dans le cercle

 27   international."

 28   Est-il vrai que ces journalistes écrivaient des reportages sur des


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  1   activités de la VRS et sur des crimes commis par la VRS, et que vous aviez

  2   le sentiment que leur reportage n'était pas objectif ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Fort bien. Alors, de quelle façon manifestaient-ils un manque

  5   d'objectivités, d'après vous ?

  6   R.  C'est un élément d'information que nous avons reçu du niveau de la

  7   brigade et de son commandement. Et nous l'avons fait suivre le long de

  8   l'échelle hiérarchique vers les compagnies. C'était notre tâche. Donc, nous

  9   avons reçu ce renseignement de la part du commandement de notre brigade.

 10   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, écoutez ma question attentivement. Je vous

 11   ai posé la question suivante : de quelle façon ces journalistes ont-ils

 12   manifesté un manque d'objectivité ?

 13   R.  Eh bien, probablement, j'imagine que ces journalistes avaient, comme il

 14   est indiqué dans le texte, manifesté une haine non dissimulée et un manque

 15   d'objectivités vis-à-vis des Serbes. Puisque c'est ce qui est indiqué dans

 16   le document.

 17   Par conséquent, ils étaient censés être contrôlés. Et si ces

 18   personnes devaient être repérées, il fallait leur enlever leur liberté de

 19   circuler et il fallait les emmener au QG du bataillon.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il semblerait que le

 21   témoin n'a pas parfaitement compris votre question. Vous avez demandé au

 22   témoin de se prononcer quant à sa manière de voir les choses qui d'après

 23   lui n'étaient pas objectives.

 24   M. WEBER : [interprétation] En effet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin vous a répondu que c'était

 26   un ordre qu'il avait reçu et qu'il avait tout simplement relayé. En

 27   d'autres mots, le témoin vous a dit qu'il n'avait pas de point de vue

 28   personnel sur le sujet. Il n'avait pas de sentiment personnel quant à


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  1   l'objectivité de ces journalistes. Il a tout simplement relayé un document

  2   qui lui avait été envoyé.

  3   M. WEBER : [interprétation] En effet.

  4   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous examinions la signature qui figure en bas

  5   de ce document. A la deuxième page, je crois.

  6   Monsieur, est-il vrai que c'est votre signature qui figure sur ce document

  7   ? Que, par conséquent, ce rapport émane de vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur, puisque vous avez élaboré ce document, que vouliez-vous dire

 10   lorsque vous aviez évoqué le manque d'objectivité repéré chez les

 11   journalistes ? Qu'est-ce que vous entendiez par là ?

 12   R.  Mais c'est un élément d'information qui m'avait été communiqué par le

 13   commandement de la brigade et je l'ai fait suivre et je l'ai envoyé à nos

 14   compagnies. J'ai quelque peu reformulé l'ordre que j'avais reçu, mais

 15   personnellement je n'ai jamais pris connaissance de ces journalistes et de

 16   leurs activités. Tout simplement, c'est une information que j'ai reçue. Je

 17   l'ai donc reprise et j'ai élaboré cette note et je l'ai signée.

 18   Q.  Je l'ai très bien compris. Vous avez -- mais dans ce document, vous

 19   ordonnez à la 4e Compagnie de restreindre immédiatement la liberté de

 20   circulation dont jouissaient ces journalistes et vous ordonnez également

 21   que tout document leur appartenant soit saisi, de même que tout matériau et

 22   équipement.

 23   Votre bataillon exécutait-il des ordres de ce type lorsque vous les

 24   donniez ?

 25   R.  Dans ce cas de figure précis, non, cela ne s'est pas produit. Ils n'ont

 26   pas été amenés à notre QG.

 27   Q.  Très bien. Mais n'est-il pas vrai que vous étiez à même de contrôler la

 28   liberté de circuler dont bénéficiaient les différentes personnes sur tout


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  1   le territoire de votre zone de responsabilité ? Vous étiez capable de

  2   donner des ordres à cet effet, n'est-ce pas ?

  3   R.  Mais nous ne pouvions pas suivre le mouvement de qui que ce soit,

  4   surtout dans la profondeur de notre zone. Les journalistes se trouvaient

  5   dans notre zone de responsabilité, mais cet ordre concerne uniquement la

  6   première ligne de combat, la ligne du front.

  7   Q.  Est-il vrai que vous aviez l'autorité nécessaire pour donner des ordres

  8   visant à restreindre la liberté du mouvement ?

  9   R.  Non. C'est un élément d'information que nous avons reçu, ou alors nous

 10   recevions des ordres de nos supérieurs hiérarchiques au commandement de la

 11   brigade. Mais personnellement, je n'avais pas l'autorité nécessaire pour

 12   priver quelqu'un de la liberté de circulation.

 13   Q.  Très bien. Je vais passer à un autre sujet.

 14   M. WEBER : [interprétation] Nous allons demander le versement au dossier de

 15   ce document, le document 30693 de la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30693 reçoit la cote P6541,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6541 est admise au dossier.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, est-il vrai qu'il était interdit aux soldats de commettre des

 22   viols ?

 23   Monsieur, avez-vous entendu ma question ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Très bien. Je vais la répéter pour que tout soit consigné clairement au

 26   compte rendu d'audience.

 27   Est-il vrai qu'il n'était pas permis à vos soldats de commettre des

 28   viols ?


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  1   R.  Mais commettre des viols n'est jamais permis, en temps de guerre ou en

  2   temps de paix.

  3   Q.  Avez-vous entamé une enquête concernant des soldats ayant commis des

  4   crimes de viol à Grbavica ?

  5   R.  Non.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

  7   P346. Il nous faut la page 158 de la traduction anglaise qui correspond à

  8   la page 160 de la version B/C/S.

  9   Q.  Monsieur, dans quelques instants vous verrez des entrées dans les

 10   carnets de Mladic en date du 25 mars 1993. Les notes concernent une réunion

 11   qui s'est tenue entre le général Mladic et le premier ministre Radomir

 12   Lukic. Dans ces notes, pour vous c'est vers le bas de la page, le général

 13   Mladic signale :

 14   "Certains soldats violent même des femmes d'appartenance ethnique serbe (à

 15   Grbavica). (Lukic) lui-même a appréhendé une personne l'ayant fait non loin

 16   de Sarajevo (mais il a refusé de citer le nom de ce soldat)."

 17   Est-il vrai que cette entrée reflète exactement les conditions de vie qui

 18   prévalaient à Grbavica ?

 19   R.  Je ne peux m'exprimer que pour moi-même. Lorsque je suis devenu

 20   commandant de la compagnie en 1992, dans ma zone de défense les soldats

 21   n'ont violé personne. Et je l'affirme.

 22   Quant à ce qui pouvait se passer à Grbavica, en profondeur du

 23   territoire, je n'ai pas de connaissances à ce sujet.

 24   Q.  Monsieur, cette entrée date de 1993. A l'époque, vous exerciez les

 25   fonctions de l'assistant du commandant chargé de la sécurité et du

 26   renseignement. Cette zone était sous votre autorité en 1993. Etes-vous en

 27   train de nous dire que vous n'étiez pas au courant d'un événement dont le

 28   général Mladic avait, lui, connaissance ainsi que le premier ministre de la


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  1   Republika Srpska ?

  2   Est-ce là ce que vous êtes en train de nous dire ?

  3   R.  Je suis en train de vous dire que de telles choses ne se sont pas

  4   produites au sein de mon bataillon.

  5   Q.  Très bien. Mais saviez-vous que des soldats commettaient des viols à

  6   Grbavica ?

  7   R.  Non, je ne le savais pas.

  8   Q.  Monsieur, je vous affirme que ces propos manquent de crédibilité. Le

  9   général Mladic et le premier ministre Lukic étaient au courant de ces

 10   viols, vous étiez en position de le savoir aussi, et vous affirmez n'en

 11   rien savoir. Avez-vous un commentaire à ajouter ?

 12   R.  Moi je vous dis que personne dans mon bataillon n'a commis de viols. Je

 13   n'ai jamais pris connaissance de viols qui auraient été commis par qui que

 14   ce soit au sein de mon bataillon. C'est ce que je suis en train de vous

 15   dire.

 16   Q.  Saviez-vous que le général Mladic --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous savez pertinemment

 18   que vous êtes censé rester assis -- Maître Stojanovic, s'il vous plaît.

 19   Et ne parlez pas à haute voix, Monsieur Mladic. Si vous vous levez encore

 20   une fois, on vous fera sortir de la salle d'audience. Je vais être tout à

 21   fait clair sur ce point. Et la même chose désormais vaut pour les instances

 22   où vous parleriez à haute voix.

 23   Monsieur Weber, à vous.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Est-il vrai que vous n'avez jamais reçu un ordre émanant de vos

 26   supérieurs hiérarchiques ou du général Mladic visant à entamer une enquête

 27   au sujet de ces événements ?

 28   R.  Il n'y a jamais eu d'enquête. Mais je vous le répète : il n'y a jamais


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  1   eu de viols au sein de mon bataillon. Donc, il était superflu d'entamer une

  2   enquête quelconque.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'arrêtez pas de répéter les termes

  4   "au sein de mon bataillon." Nous avons bien compris votre réponse où vous

  5   avez dit que pas un seul soldat de votre bataillon n'a commis de viol.

  6   Mais étiez-vous au courant des viols commis par des soldats qui ne

  7   faisaient pas partie de votre bataillon ? Ou avez-vous appris que des viols

  8   avaient été commis par des personnes qui n'étaient pas des soldats, et je

  9   parle toujours des viols commis à Grbavica ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ma connaissance.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que des femmes d'appartenance ethnique serbe se sont plaintes

 14   d'avoir été violées à Grbavica ?

 15   R.  Mais je n'ai jamais pris connaissance d'un tel élément d'information.

 16   Il se peut que des femmes aient porté plainte au pénal, auprès des agents

 17   de police, au poste de police civile. De telle chose pouvait se passer en

 18   profondeur du territoire et, si tel était le cas, croyez-moi, je n'en

 19   savais rien.

 20   Tout ce qui s'est passé en profondeur du territoire faisait partie

 21   des compétences de la police civile, c'est eux qui s'occupaient de ce type

 22   de tâches, de tout ce qui concernait des vols, des viols, et cetera.

 23   Q.  Monsieur, notre point de vue c'est que votre réponse n'est pas

 24   véridique, que les autorités militaires avaient l'autorité de discipliner

 25   leurs soldats pour avoir commis des viols.

 26   N'êtes-vous pas d'accord avec moi sur ce point ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Mais en même temps, je vous dis qu'il n'y a pas eu de

 28   viols dans mon bataillon. Je n'arrête pas de vous le répéter.


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  1   Q.  Très bien. Passons à un autre sujet.

  2   Est-il vrai que les soldats n'ont pas le droit de commettre des vols

  3   ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Avez-vous entamé des enquêtes pour vol concernant des soldats à

  6   Grbavica ?

  7   R.  Non.

  8   M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la pièce

  9   P357, il nous faut la page 79 de la version anglaise qui correspond à la

 10   page 80 dans la version en B/C/S.

 11   Q.  Monsieur, dans quelques instants, vous aurez sous vos yeux un autre

 12   extrait des carnets de M. Mladic, des carnets du général Mladic. Ces

 13   entrées sont en date du 21 janvier 1993, et les notes ont été prises lors

 14   d'une réunion avec le commandement suprême.

 15   Focalisez-vous, s'il vous plaît, sur les notes qui figurent au dessous du

 16   nom du colonel Kovacevic. On cite les propos proférés par le colonel

 17   Kovacevic, qui dit :

 18   "Lui (colonel Milosevic) est très courageux et il a beaucoup d'audace. Mais

 19   à Grbavica, il n'a pas très bien fait face à la situation puisqu'il n'a pas

 20   empêché des vols et des crimes de toutes sortes."

 21   Est-il vrai que la personne qui, au départ, était le commandant de votre

 22   brigade, à savoir le colonel Dragomir Milosevic, n'a pas pris des mesures

 23   pour empêcher la commission de vols et de crimes à Grbavica ?

 24   R.  D'après mes connaissances, des ordres pour interdire tout crime, tout

 25   vol étaient donc donnés, et ils étaient en vigueur.

 26   Q.  Il semblerait, à en juger par cette entrée, que pourtant des vols et

 27   des crimes étaient commis à Grbavica; le saviez-vous ?

 28   R.  Non.


Page 21804

  1   Q.  Monsieur, encore une fois, ici, nous avons le général Mladic qui

  2   assiste à une rencontre avec le commandement suprême qui semble inclure le

  3   président Karadzic, le premier ministre, apparemment Bogoslav [comme

  4   interprété] Subotic, et quelques autres personnalités de haut niveau. Etes-

  5   vous vraiment en train de nous dire que le général Mladic et toutes ces

  6   autres personnalités qui occupaient des postes très importants étaient au

  7   courant des vols et des crimes à Grbavica alors que vous, qui étiez

  8   l'assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement, n'en

  9   savait rien ?

 10   R.  Oui, et je le dis, je ne le savais pas.

 11   Q.  Encore une fois, je vous affirme que votre déposition sur ce point

 12   manque de crédibilité. Vous vous trouviez sur place tous les jours, vous

 13   étiez en position de le savoir, et pourtant vous dites que vous n'en savez

 14   rien. Avez-vous un commentaire à fournir ?

 15   R.  Tout ce que je peux vous dire c'est je ne savais pas ce qui se passait,

 16   je n'étais pas au courant de ce qui se passait en profondeur du territoire,

 17   puisqu'il s'agit d'un territoire immense qu'il fallait couvrir, et je ne

 18   pouvais pas tout savoir.

 19   Q.  Mais pourtant nous parlons bien de votre zone de responsabilité, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Non, ce n'était pas seulement ma zone de responsabilité, car il y avait

 22   d'autres bataillons aussi à Grbavica, d'autres policiers, d'autres soldats,

 23   la police, et cetera. Donc il n'y avait pas que mes soldats dans cette zone

 24   de responsabilité.

 25   Q.  Je voudrais être clair : vous dites que c'est exact par rapport à votre

 26   fonction de commandant de compagnie, mais aussi pour ce qui est de votre

 27   fonction d'assistant commandant du bataillon ?

 28   R.  Oui, pour les deux fonctions.


Page 21805

  1   Q.  Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais appris qu'il y ait

  2   eu des soldats qui se livraient aux vols et autres crimes similaires ?

  3   R.  En ce qui concerne mon unité, c'est exact.

  4   Q.  Je n'ai pas limité ma question à votre unité.

  5   R.  Je vous dis que je n'étais pas au courant, moi. Je sais quelle a été la

  6   situation qui prévalait dans mon unité. En ce qui concerne les autres

  7   unités, je ne sais pas quelle a été la situation.

  8   Q.  Monsieur, veuillez-vous arrêter un instant. Parce que pendant votre

  9   déposition, vous dites disposer des informations très détaillées quant aux

 10   événements qui se sont produits, y compris des événements qui se seraient

 11   produits plus loin que la ligne de confrontation. Comment se fait-il qu'en

 12   même temps que vous dites cela vous n'avez pas de connaissance quant aux

 13   événements qui se sont produits dans votre propre zone de responsabilité ?

 14   R.  J'ai parlé avec les gens qui étaient passés de l'autre côté, et c'est

 15   comme cela que j'ai pu recevoir des informations quant aux événements qui

 16   se sont produits de l'autre côté. Dans la mesure du possible, évidemment.

 17   Q.  Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que nous voyons aussi une situation

 18   assez contrastée. Comment se fait-il que vous ne disposiez pas

 19   d'information similaire au sujet des événements qui s'étaient produits dans

 20   votre propre zone de responsabilité ?

 21   R.  C'est la police civile qui s'est occupée de la situation dans la

 22   profondeur de notre territoire, c'était la tâche de la police.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, passez à autre chose.

 24   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Est-il exact qu'un militaire n'a pas le droit de forcer la population

 26   civile à quitter un territoire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous avez jamais fait quoi que ce soit pour contribuer à


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  1   l'expulsion de la population civile de Grbavica ?

  2   R.  Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous la poser d'une façon

  3   différente ?

  4   Q.  Avez-vous jamais participé ou eu connaissance des expulsions de la

  5   population civile de Grbavica ?

  6   R.  Non. Je ne suis pas au courant de l'expulsion des civils de Grbavica.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander avoir la pièce P307.

  8   Q.  Sous vos yeux on voit un rapport sur les événements élaborés par la

  9   police civile de l'ONU. La date est celle du 30 septembre 1992, et il

 10   s'agit de l'expulsion des civils musulmans de Grbavica.

 11   Dans le deuxième paragraphe de ce rapport, on dit que des

 12   informations préliminaires ont confirmé qu'on est en train d'expulser les

 13   Musulmans qui sont rassemblés dans l'hôtel Bristol.

 14   Ensuite, on dit aussi que la population civile de l'ONU n'est pas au

 15   fait de la situation telle qu'elle prévaut à l'époque.

 16   En bas du quatrième paragraphe, on poursuit, donc on indique que l'unité de

 17   la police civile est arrivée sur place et a pu confirmer qu'à peu près 300

 18   civils musulmans sont expulsés par les Serbes de Grbavica.

 19   Etes-vous d'accord pour dire que cet acte, à savoir l'expulsion de la

 20   population musulmane de Grbavica, est un acte interdit et sanctionné par

 21   les lois de la guerre ?

 22   R.  Oui, il est interdit d'expulser. Mais peut-être que ces gens-là, les

 23   gens qui ont quitté Grbavica, peut-être qu'ils se sont mis d'accord au

 24   préalable avec les autorités civiles. Je n'en sais rien, moi. Il faudrait

 25   peut-être poser la question aux autorités civiles.

 26   Q.  Vous nous dites à nouveau que vous n'êtes pas au courant de cela ?

 27   R.  Je vous dis que je n'étais pas au courant de cette situation-là.

 28   Q.  Bien. Puis ensuite le paragraphe se poursuit et il nous donne des


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  1   informations au sujet de la Croix-Rouge. Et il dit, là il faut passer à la

  2   page suivante en anglais :

  3   "Un membre de la Croix-Rouge a confirmé que les Musulmans expulsés ont

  4   traversé la région à pied en passant par deux ponts différents, l'un étant

  5   le pont de Vrbanja, près du bâtiment de l'assemblée, et l'autre se trouvant

  6   derrière l'hôtel de l'hôtel."

  7   Est-il exact que le pont de Vrbanja est un pont qui se trouve dans votre

  8   zone de responsabilité, à l'époque où vous étiez le commandant de

  9   compagnie, et c'était en effet même la frontière de votre zone de

 10   responsabilité ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Voici ce que je vous dis, votre déposition manque de crédibilité car

 13   300 individus ont été expulsés et ont traversé le pont qui se trouvait dans

 14   une région dont vous aviez la responsabilité. Est-ce que vous avez quoi que

 15   ce soit à ajouter ?

 16   R.  Non.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  J'ai encore quelques questions avant la pause. Il s'agit de Veselin

 20   Vlahovic, connu sous le nom de Batko, et Zoran Vitkovic, vous en parlez

 21   dans le paragraphe 39 de votre déclaration.

 22   Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, page 30 878, vous avez dit :

 23   "J'ai parlé avec Zoran Vitkovic et j'ai dit que vu qu'à l'époque j'étais un

 24   soldat, tout ce que je savais - cela se trouve dans ma déclaration

 25   préalable - qu'il y avait un groupe d'une centaine d'hommes placés sous le

 26   commandement de Zoran Vitkovic et leur QG se trouvait dans un bâtiment --"

 27   Mais ensuite vous avez l'interprète qui note pour le compte rendu qu'il

 28   n'avait pas entendu le nom du bâtiment.


Page 21808

  1   Pourriez-vous nous le dire à présent ?

  2   R.  Digitron Buje.

  3   Q.  Et ce bâtiment se trouve où à Grbavica ?

  4   R.  Comment voulez-vous que je vous explique cela. Je n'ai pas de plan, je

  5   n'ai pas de photo. Ce bâtiment se trouve au pied d'un escalier qui mène en

  6   direction de Vrace.

  7   Q.  Quelle était la taille du groupe de Batko dont le siège se trouvait

  8   justement dans ce bâtiment ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Etait-ce des volontaires ?

 11   R.  Ecoutez, quelques informations sommaires que j'avais au sujet de ce

 12   groupe, je les ai mises et incluses dans ma déclaration.

 13   Q.  Pendant votre déposition dans l'affaire Karadzic, cela se poursuit :

 14   "Ils se rendaient sur différents endroits de la ligne de front, là où les

 15   combattants serbes qui étaient sous l'attaque de l'ennemi avaient besoin de

 16   renforts. Au cours d'une telle attaque menée par les forces musulmanes,

 17   Zoran Vitkovic a été tué."

 18   Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui vous maintenez ce que vous avez dit dans

 19   l'affaire Karadzic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quand vous dites que ce groupe se rendait dans certains endroits tenus

 22   par les Serbes, là où des combattants serbes avaient besoin d'aide, qui

 23   sont ces combattants serbes auxquels vous faites référence ?

 24   R.  Eh bien, ils se rendaient dans les zones attaquées par des Musulmans,

 25   là où on avait besoin de l'aide. C'est tout ce que je sais.

 26   Q.  Est-il exact qu'il s'agissait là de venir à l'aide aux troupes se

 27   trouvant sur les lignes de front, là où se trouvaient vos troupes aussi ?

 28   R.  Ils ne sont jamais venus m'aider. Dans cette partie-là, entre les deux


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  1   ponts, ils ne sont jamais venus m'aider.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais interrompre.

  3   Vous avez dit qu'"ils sont allés aider à chaque fois que les

  4   Musulmans menaient une attaque," mais ces Musulmans, ils attaquaient qui

  5   exactement ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Les positions serbes.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les positions serbes. Quelles sont ces

  8   positions serbes ? Les positions tenues par les civils serbes ou les

  9   positions -- de quoi parlez-vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de ce groupe qui est allé les

 11   aider ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais oui, justement vous êtes en train

 13   de nous en parler. Vous dites qu'un groupe est venu vous aider. Vous avez

 14   dit que les positions serbes subissaient une attaque. Quelles sont ces

 15   "positions serbes" ? De quoi parlez-vous exactement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Là où on avait besoin de l'aide. Là où les

 17   lignes serbes étaient menacées, c'est là qu'ils intervenaient.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est quoi cette ligne serbe ou

 19   cette position serbe ? De quoi parlez-vous ? Définissez cela, s'il vous

 20   plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des parties de la ligne. On a formé

 22   une ligne. Ensuite, là où la ligne était menacée, ce groupe venait en aide.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a créé cette ligne ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous et les Musulmans ensemble. Nous

 25   d'un côté, et les Musulmans de l'autre. L'armée serbe d'un côté, l'armée

 26   musulmane de l'autre.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites "nous", vous faites

 28   référence à qui ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée serbe.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire la VRS ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu répondre d'emblée en

  6   disant "les lignes de la VRS". Cela nous aurait fait gagner pas mal de

  7   temps.

  8   Puis, si je vous ai bien compris, si les positions tenues par la VRS

  9   étaient attaquées par les Musulmans, ces volontaires venaient en aide pour

 10   repousser une telle attaque.

 11   Est-ce exact ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tout ce que je disais, c'est que ce

 13   groupe qui existait au début de la guerre, il se rendait sur les lignes

 14   pour les aider. Ils ne montaient pas la garde comme le faisaient mes

 15   soldats.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils venaient pour aider à partir

 17   du moment où il y a eu une attaque pour défendre les positions tenues par

 18   la VRS. Je ne parle pas des gens qui montent la garde. Donc, vous avez dit

 19   qu'ils venaient en aide à partir du moment où une attaque avait été lancée

 20   pour faire quoi ? Pour défendre les positions tenues par la VRS; est-ce

 21   exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était un groupe commandé par

 23   Zoran Vitkovic et que ce groupe-là se rendait là où on avait besoin d'aide

 24   pour aider à défendre les positions tenues par la VRS. Zoran Vitkovic s'est

 25   fait tuer au cours d'une telle attaque, et après cela le groupe a été

 26   dissout. Ses soldats sont partis. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce

 27   groupe-là. Je ne sais pas où sont partis ces soldats.

 28   C'est de cela que je parlais.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi je parlais de la période de

  2   l'existence de ce groupe. Parce que vous ne pouvez pas vraiment parler de

  3   l'activité d'un groupe qui n'existe plus.

  4   Autrement dit, ce groupe venait, au moment où le groupe existait

  5   encore, il venait de temps en temps. A chaque fois que les positions de la

  6   VRS étaient attaquées, il venait aider la VRS pour défendre ces positions.

  7   Vous n'avez pas contesté ça, et c'est comme ça que j'ai compris votre

  8   déposition. Eh bien, à moins que vous ayez quelque chose de clair à dire à

  9   ce sujet, et je regarde les deux parties.

 10   Monsieur le Témoin, vous n'avez pas besoin de regarder la Défense.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et,

 13   Monsieur Mladic, là, vous allez pouvoir consulter Me Stojanovic.

 14   Je vais demander que l'on fasse sortir le témoin. Et nous allons prendre

 15   une pause de 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 25.

 18   Merci.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes debout.

 22   Apparemment, aujourd'hui, on ne cesse d'avoir des retards. La prochaine

 23   fois, on va vraiment essayer d'être là à l'heure.

 24   M. WEBER : [interprétation] En ce qui concerne le calendrier, je voudrais

 25   informer la Chambre du fait que nous avons à peu près encore 20 minutes

 26   pour ce témoin…

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous sommes alors encore dans

 28   le délai prévu. Même si les Juges ont posé pas mal de questions, nous


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  1   sommes toujours dans les limites.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

  4   pouvez nous dire de combien de temps vous avez besoin ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] En ce moment, je peux vous dire que nous

  6   prévoyons à peu près une dizaine de minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela veut dire que le témoin

  8   suivant va se tenir prêt pour commencer sa déposition aujourd'hui.

  9   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que l'on nous montre la pièce

 11   P353, page 173 en anglais et la page 171 en B/C/S.

 12   Q.  Monsieur, nous allons examiner un autre paragraphe des carnets du

 13   général Mladic. Il s'agit de la date du 16 juin 1992, et on parle là d'une

 14   réunion entre le colonel Dragomir Milosevic et autres commandants des

 15   différentes unités à Sarajevo.

 16   M. WEBER : [interprétation] La page suivante en B/C/S pour le témoin, parce

 17   que c'est exactement la portion du texte que je veux lire, Monsieur le

 18   Président.

 19   Q.  Ici, le colonel Milosevic dit :

 20   "Les civils, des gens libres, et les soldats aussi se livrent au pillage.

 21   Zoran Vitkovic est le chef de ceux qui se livrent au pillage…"

 22   Est-il exact de dire que c'est ce même Zoran Vitkovic auquel vous avez fait

 23   référence dans votre déposition ?

 24   R.  Oui, c'est la même personne. Je pense qu'il n'y en a pas eu deux.

 25   Q.  Monsieur, ici, Dragomir Milosevic, qui à l'époque était le commandant

 26   de votre brigade, est au courant que Zoran Vitkovic est le chef de ceux qui

 27   se livrent au pillage et il sait aussi que des soldats étaient en train de

 28   se livrer au pillage. Comment se fait-il que vous, vous n'étiez pas au


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  1   courant de cela ?

  2   R.  Moi je vous ai dit quelle a été la situation concernant mon unité. Je

  3   vous ai donné des informations concernant mon unité. Et je vous ai aussi

  4   dit que je ne connaissais pas très bien Vitkovic et qu'il ne faisait pas

  5   partie de mon unité.

  6   Q.  Je vais vous lire une portion de votre déposition dans l'affaire

  7   Karadzic, et il s'agit de cette même portion du texte.

  8   "Et c'est le même Zoran Vitkovic auquel vous avez fait référence dans

  9   votre déclaration, n'est-ce pas, Monsieur Maletic ?"

 10   Réponse :

 11   "Oui, oui. J'ai parlé de Zoran Vitkovic et j'ai dit que vu qu'à

 12   l'époque je n'étais qu'un simple soldat, eh bien, j'ai donné l'information

 13   qu'il y avait bel et bien un groupe commandé par Zoran Vitkovic et que leur

 14   QG se trouvait dans le bâtiment. C'est ce que j'ai dit dans ma

 15   déclaration."

 16   Est-ce que vous maintenez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur, votre déposition manque de crédibilité. Ici, nous avons les

 19   commandants de la brigade du Corps de Sarajevo-Romanija, et nous savons

 20   même que le général Mladic est au courant de cela. Et ce n'est tout

 21   simplement pas crédible que vous, vous n'êtes pas au courant de cela, que

 22   vous ne savez pas que cette personne, que vous mentionnez pourtant, se

 23   livre aux activités de pillage. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à

 24   ajouter ?

 25   R.  Eh bien, tout ce que je savais, je l'ai dit dans ma déclaration. Je la

 26   maintiens.

 27   M. WEBER : [interprétation] Pouvez-vous passer en audience à huis clos

 28   partiel pour la question suivante.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


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  1   Veuillez continuer, Maître Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Maletic, avez-vous été informé par vos supérieurs

  4   hiérarchiques au sujet de quoi que ce soit de lié à l'utilisation des

  5   prisonniers pour du travail forcé ?

  6   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  7   Q.  Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous indiquez que votre

  8   commandement supérieur vous a informé des faits qui auraient été commis à

  9   l'encontre des règles de guerre. Avez-vous ouï dire quoi que ce soit au

 10   sujet d'un travail forcé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous a-t-on dit que l'utilisation de prisonniers de guerre pour des

 13   tâches dangereuses était contraire aux règles régissant la guerre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Saviez-vous que placer des prisonniers dans des situations où leur vie

 16   se trouverait menacée est une chose interdite ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Maletic, je vais vous demander de vous pencher sur un

 19   enregistrement vidéo, et ensuite je vous poserai mes questions. Nous allons

 20   voir une partie de la vidéo, on va vous la repasser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte avec ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Nous avons distribué les transcriptions aux

 23   cabines. Je vais demander à Mme Stewart de nous passer la portion de vidéo

 24   qui fait l'objet de la pièce à conviction P81.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une durée approximative ? Parce

 26   qu'on va la passer deux fois s'il y a du texte d'inclus.

 27   M. WEBER : [interprétation] Il y a 58 secondes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Ça commence à une minute 49 secondes.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a entendu en anglais. Je ne sais pas

  4   si ceux qui écoutent le B/C/S ont pu entendre la version B/C/S.

  5   Est-ce qu'il y a eu une traduction en B/C/S ? Je vois M. Mladic dire

  6   que non. Par conséquent, ça va être repassé, et je m'attends à ce qu'il y

  7   ait une interprétation en B/C/S dans vos écouteurs, du moins ceux qui

  8   écoutent le B/C/S.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a confusion ici parce que certains

 11   membres de l'équipe de la Défense hochent de la tête pour dire qu'il y a eu

 12   une traduction; or, M. Mladic fait un signe négatif de la tête.

 13   Alors, j'aimerais que nous recevions un peu plus d'informations pour

 14   ce qui est du cadre temporel.

 15   M. WEBER : [interprétation] Ça vient du témoignage de M. Van Lynden.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il parle lui-même, si j'ai bien compris.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je vais poser des questions au témoin pour

 18   savoir s'il a des connaissances à ce sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Passez-nous la vidéo une fois de

 20   plus.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Ça ne s'est pas passé, les hommes ont été obligés de travailler les champs

 24   à proximité du théâtre de combat à Sarajevo. Certains ont été exposés et

 25   les prisonniers ont affirmé qu'ils ont dû creuser des tranchées non loin

 26   des lignes de front à Sarajevo, ce qui est tout à fait contraire aux règles

 27   de guerre.

 28   On a travaillé par équipe de dix pour creuser des tranchées à côté des


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  1   lignes de front. C'est dangereux. Un prisonnier a été abattu et deux ont

  2   été blessés.

  3   Les Serbes ont promis qu'ils allaient être relâchés si on arrangeait

  4   un échange. Et ils espéraient retourner dans leurs villages, et maintenant

  5   ces villages sont tenus par les Serbes.

  6   Sky News depuis Sarajevo."

  7   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. WEBER : [interprétation] Moi, je voudrais demander s'il y a eu une

  9   traduction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai écouté le canal B/C/S et il y a eu

 11   une traduction et il en va de même pour ce qui est de la cabine française.

 12   Est-ce que vous avez entendu ceci dans votre langue à vous, Monsieur le

 13   Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 16   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Alors avant que d'aller nous aventurer dans la teneur de ce qu'on vient

 18   de voir, est-il exact de dire que votre bataillon utilisait des prisonniers

 19   de Kula, du KPD de Kula pour faire des travaux forcés devant les lignes de

 20   front ?

 21   R.  Oui, mais très rarement.

 22   Q.  Est-il exact de dire que vous avez été personnellement impliqué dans

 23   l'utilisation des prisonniers du KPD de Kula ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Nous avons entendu certains commentaires de la part des prisonniers qui

 26   étaient originaires du KPD de Kula, et ceci est une diffusion télévisée

 27   internationale. Avez-vous été mis au courant de ces affirmations à quel que

 28   moment que ce soit pendant la guerre ?


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  1   R.  Je m'en souviens pas. Je sais pas.

  2   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que --

  3   Q.  Donc vous n'avez pas vu ce type de diffusion télévisée de ce qu'on

  4   vient de voir en votre qualité de commandant de compagnie ou de commandant

  5   adjoint du bataillon ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Bien.

  8   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter 30686.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de poursuivre, dites-nous

 10   comment vous avez eu l'occasion d'apprendre qu'à l'occasion on a utilisé

 11   des prisonniers pour des activités sur la ligne de front ? Si vous ne

 12   l'avez pas appris par Sky News, chose que je peux comprendre, comment avez-

 13   vous eu vent de la chose ?

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux un document que j'ai signé.

 16   Il s'agit d'un rapport relatif à l'évasion de deux prisonniers qui avaient

 17   été travaillés sur le secteur tenu par notre bataillon --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai demandé comment vous

 19   l'avez appris. Est-ce que c'est à cette occasion-là que vous avez eu vent

 20   de la chose ? Parce que je n'ai pas fait référence à quel que document que

 21   ce soit dans ma question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai eu vent de ce document. Enfin, je

 23   sais que ce document existe, c'est moi qui l'ai signé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais attendre les questions posées

 25   par M. Weber et je vais voir ensuite s'il y a des questions autres.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi j'aurais quelques questions.

 27   Vous avez été commandant de votre bataillon, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui était le commandant ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, c'était Aleksandar Stojanovic.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez nous dire qui a

  4   donné l'ordre à ces gens d'aller faire les travaux en question ?

  5   "Avant que de passer à ce que nous avons vu comme clip vidéo, est-il exact

  6   de dire que votre bataillon a utilisé des prisonniers du KPD de Kula pour

  7   effectuer des travaux sur la ligne de front ?"

  8   Vous avez dit : "Rarement, mais oui."

  9   Alors, qui a donné l'ordre à ces hommes d'aller faire ce travail ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça n'a pas été un ordre. C'était probablement

 11   notre commandant du bataillon qui s'était adressé à l'administration de la

 12   prison de Kula et il a probablement demandé à ce qu'un certain nombre de

 13   prisonniers soient prélevés pour effectuer des travaux au niveau de la

 14   ligne de front.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment avez-vous eu

 16   l'opportunité d'apprendre le fait que des prisonniers ont été emmenés sur

 17   la ligne de front pour des travaux dont avait besoin votre bataillon ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par la bouche de qui ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est le commandant du

 21   bataillon qui me l'a dit.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Weber, à vous.

 24   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais juste faire

 25   savoir aux Juges de la Chambre qu'une note au paragraphe 17 se trouve dans

 26   la déclaration de M. van Lynden qui indique que cette vidéo date de

 27   septembre 1992.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P66.

  2   Q.  Monsieur Maletic, vous avez devant vous un rapport qui a été rédigé le

  3   21 mai 1993 par vous-même au sujet de l'évasion de deux prisonniers

  4   musulmans.

  5   Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe numéro 2, où il

  6   est mentionné le nom de Zeljko Mitrovic faisant partie de votre bataillon.

  7   C'était l'un des individus qui avaient, d'après vous, été présent aux

  8   réunions du bataillon. Quelles étaient ses fonctions et ses

  9   responsabilités, au juste ?

 10   R.  Il venait de temps à autre à ces réunions. Il était chargé de

 11   travailler avec les civils, les prisonniers et autres civils.

 12   Q.  Et étaient-ce ses seules responsabilités dans votre bataillon ?

 13   R.  Je pense que oui.

 14   Q.  Au paragraphe 4, vous dites qu'on a tiré sur les prisonniers lorsqu'ils

 15   ont tenté de s'évader.

 16   Qui a autorisé les tirs d'armes à feu lorsqu'il y a eu des

 17   prisonniers qui ont essayé de s'évader ?

 18   R.  Lorsque quelqu'un --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de nous donner la référence

 20   que vous êtes en train de nous citer, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'air de faire référence à ce

 23   Mitrovic et ces deux soldats qui étaient avec lui et qui ont tiré tout de

 24   suite sur les prisonniers, mais ça n'a pas empêché l'évasion. C'est bien

 25   cela ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Si cela

 27   n'était pas clair, je peux utiliser la citation exacte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, on vient de la lire. Est-ce que


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  1   vous pouvez nous répondre : qui est-ce qui a autorisé l'ouverture de tirs

  2   en direction de prisonniers civils en train d'essayer de s'évader dans ces

  3   circonstances ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne l'a approuvé. Si quelqu'un fuit de

  5   nos lignes vers les lignes de l'ennemi, il s'entend qu'on va leur tirer

  6   dessus; comme cela, cela évitera de dévoiler l'emplacement de nos positions

  7   à l'ennemi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous êtes en train de

  9   nous dire que lorsque vous avez des prisonniers civils dans une prison et

 10   que vous les placez très près de la ligne des conflits, où ils sont exposés

 11   au risque d'être touchés par des tirs de la partie adverse, et s'ils

 12   essaient de fuir dans ce type de situation, il est justifiable de leur

 13   tirer dessus parce qu'ils pourraient dévoiler l'emplacement de vos

 14   positions à vous, où vous vous êtes installés par vous-mêmes ?

 15   Est-ce que c'est bien l'explication que vous nous apportez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui les ai amenés là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vos gens à vous les ont amenés

 18   là. Et on ne leur a pas dit : On va aller à la ligne des conflits pour

 19   construire des fortifications.

 20   Ils ont été amenés là par des gens de chez vous, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. S'ils n'avaient pas essayé de

 22   s'évader, on ne leur aurait pas tiré dessus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais s'ils n'avaient pas été

 24   amenés là, ils n'auraient pas été en position non plus de révéler

 25   l'emplacement de vos positions; c'est bien cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous ne pensez pas que dans

 28   ces circonstances les lois de la guerre autorisent, d'abord, leur


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  1   acheminement à cet endroit-là; et, deuxièmement, de leur tirer dessus s'ils

  2   essaient de s'évader ou de fuir ce type de situations ?

  3   Est-ce que c'est bien votre position ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ma position à moi. Moi j'ai juste

  5   consigné ce qui s'était passé et comment cela s'était passé. Je sais qu'il

  6   est interdit d'utiliser des prisonniers sur une première ligne de front. Ce

  7   n'est pas moi qui l'ai ordonné. J'ai rédigé une note pour ce qui s'était

  8   passé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je crois que vous en avez fait un

 10   peu plus, mais… bon.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

 12   de suivi.

 13   Il y a quelques minutes de cela, vous avez dit que si quelqu'un essayait de

 14   fuir de chez vous vers la ligne de front tenue par l'ennemi, qu'il fallait

 15   les tirer parce qu'ils étaient censés dévoiler vos positions.

 16   C'était votre opinion. Maintenant, vous avez l'air de dire que ce

 17   n'était pas votre opinion.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette situation, ma position importe peu.

 19   Moi j'ai fait une note de service au sujet de ce qui s'était produit. Me

 20   comprenez-vous ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous pose de questions au sujet

 22   de ce que vous avez écrit. Je vous pose une question au sujet de votre

 23   témoignage d'il y a quelques minutes. Si vous voulez une référence, je peux

 24   la donner. Il s'agit de la page 59, lignes 17 à 20.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous l'a lue. Vous vous êtes exprimé

 26   au sujet de ce que vous pensiez être approprié concernant ce type de

 27   circonstances.

 28   Alors, la question -- ma question et celle du Juge Moloto était celle-ci :


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  1   partant de quoi pensez-vous que ceci était une chose adéquate à faire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a déjà un ordre de donné par quelqu'un

  3   pour les acheminer sur la ligne de front, s'ils interviennent sur la

  4   première ligne, il est logique que s'ils essaient de fuir, ils vont

  5   dévoiler nos positions. Ils savaient que s'ils essayaient de s'évader, on

  6   leur tirerait dessus.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est donc clairement votre

  8   position.

  9   Monsieur Weber, veuillez continuer, je vous prie.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez arrêté ou ordonné la conduite d'enquête au sujet

 12   du dénommé Zeljko Mitrovic pour ce qui est de cet événement-ci ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-il exact de dire que ce rapport a été envoyé à vos commandements

 15   supérieurs, tant aux instances chargées de la sécurité qu'aux instances au

 16   niveau de la brigade ?

 17   R.  Probablement.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous remettre ce

 19   document sur nos écrans ? Parce qu'il vient de disparaître de nos écrans.

 20   Oui, j'ai juste demandé à ce que le document soit réaffiché. Vous pouvez

 21   continuer.

 22   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   Q.  Nous voyons un document qui est adressé au KPD de Kula. Ma question a

 24   été celle de savoir si vous aviez accepté d'envoyer ce rapport tant aux

 25   commandements supérieurs des instances chargées de la sécurité et aux

 26   instances situées au niveau de la brigade ?

 27   R.  Probablement que oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier


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  1   des pièces 65 ter 30686 au dossier.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant qu'on ne le fasse, je voudrais

  3   poser une question au sujet du document en question.

  4   Si je m'en souviens bien, vous avez dit qu'il n'était pas bonne chose que

  5   d'amener des prisonniers à la ligne de front pour y faire des travaux

  6   compte tenu des circonstances dangereuses.

  7   Vous ai-je bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous faire revenir vers

 10   ce document. Au paragraphe 3, il est dit :

 11   "D'après Mitrovic, l'endroit où les travaux étaient censés être faits était

 12   sous tirs d'infanterie permanents les nuits et de lancers de grenades

 13   permanents. Alors, cette observation dit qu'il était difficile parce qu'on

 14   était à la tombée de la nuit.

 15   "Parce que notre endroit était exposé aux tirs de l'ennemi, donc il

 16   était impossible de le faire de jour."

 17    Alors, avez-vous un commentaire -- et puis, ça fait partie de votre

 18   rapport à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, parce que ça

 19   fait partie du rapport que vous avez rédigé vous-même ? Il y est dit qu'il

 20   était très dangereux d'amener des gens pour des travaux forcés, n'est-ce

 21   pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire à apporter.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez exercé les fonctions de

 24   l'assistant du commandant chargé du renseignement et de la sécurité.

 25   Lorsque vous avez appris qu'on faisait venir les prisonniers dans cet

 26   endroit, n'aviez-vous pas l'obligation d'entamer une enquête à ce sujet ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, il est vrai que

 28   j'exerçais ces fonctions. Mais pourtant, j'étais un civil. Je n'étais pas


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  1   un soldat d'active, un officier d'active. Comme, par ailleurs, la plupart

  2   d'entre nous. Je ne connaissais pas très bien le travail que j'étais censé

  3   faire; par conséquent, je n'ai pas entamé d'enquête. J'ai rédigé un

  4   rapport, et voilà tout.

  5   Si mes supérieurs hiérarchiques estimaient que je devais faire

  6   quelque chose de plus, ils m'en auraient informé.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avez-vous informé de cette

  8   situation quelqu'un qui, lui, était en mesure d'entamer une enquête ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre

 10   question, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous signalé ce fait aux

 12   personnes responsables d'entamer ou de mener des enquêtes relatives à des

 13   crimes allégués ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon supérieur hiérarchique avait pris

 15   connaissance du fait, donc le commandant du bataillon, ainsi que le

 16   commandant de la brigade. Ils étaient au courant de la situation. Et je ne

 17   sais pas ce qui s'est passé par la suite.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous étiez un civil.

 19   Mais n'étiez-vous pas un soldat qui faisait partie d'un bataillon ?

 20   Ensemble avec tous les autres hommes --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'ai expliqué que je n'étais pas

 22   officier de carrière. Avant la guerre, j'avais été un civil, je n'étais pas

 23   un militaire de profession, et c'est pourquoi je ne connaissais pas le

 24   travail que j'étais censé faire très, très bien. Je ne connaissais pas la

 25   chose militaire.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. 

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à l'époque où cet événement s'est

 28   produit, vous aviez le grade de lieutenant, n'est-ce pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons demander --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le versement au dossier du document.

  4   M. WEBER : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30686 reçoit la cote P6542.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai encore que quelques questions

  9   administratives à aborder. Pour ce qui est de la pièce P66, la référence

 10   pertinente se trouve au paragraphe 63, pas au paragraphe 17 -- enfin,

 11   plutôt, je parle de la page 17 dans le système du prétoire électronique, et

 12   je me réfère à l'enregistrement vidéo relatif à Kula.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. WEBER : [interprétation] Et puis, après avoir examiné les documents,

 15   l'Accusation ne souhaite plus demander le versement au dossier de la pièce

 16   P6539, qui s'est vue attribuer une cote provisoire. Donc, nous souhaitons

 17   annuler notre demande de versement au dossier pour ce document. Il s'agit

 18   de la déclaration de M. Hrvacevic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons laisser

 20   tomber cette cote.

 21   D'autres questions à poser, Monsieur Weber ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire une pause, Monsieur le

 24   Témoin, vous avez parlé de vos notes manuscrites à un moment donné. Et à un

 25   moment donné, vous avez ajouté :

 26   "Si vous souhaitez examiner ce point en profondeur, je peux vous

 27   fournir des explications."

 28   Vous souvenez-vous de nous avoir dit cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi les questions qui vous ont été

  3   posées jusqu'à présent, y en a-t-il eu qui étaient relatives à cette

  4   question-là ? En fait, je pense qu'il s'agit d'un ordre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez du premier paragraphe à la page

  6   que nous voyons ? C'est bien cela ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez nous dire, s'il vous plaît,

 10   parce que cela m'intéresse. Vous avez évoqué un ordre, un ordre que vous

 11   auriez donné, c'est le terme que vous avez utilisé. De quel type d'ordre

 12   s'agissait-il ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je recevais mes ordres de la part de

 14   mes supérieurs hiérarchiques et je les faisais suivre à mes compagnies. Je

 15   ne me souviens plus exactement. Mais si vous pouvez me montrer le document

 16   concret qui vous intéresse, je peux essayer de me rappeler les détails

 17   nécessaires. Mais comme cela, au pied levé, je ne peux pas rien vous dire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si le témoin a estimé ce

 19   document suffisamment important pour se préparer à répondre sur le sujet,

 20   il serait bon de savoir de quel ordre il s'agit. Et si les parties au

 21   procès en ont une idée, nous aimerions l'entendre. Donc, y a t-il des

 22   ordres qui correspondent au paragraphe de la déclaration préalable ?

 23   Nous allons faire une pause maintenant.

 24   Veuillez faire sortir le témoin de la salle d'audience, s'il vous

 25   plaît.

 26   Nous vous reverrons dans quelque 20 minutes.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous


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  1   reprendrons nos travaux à 14 heures moins le quart.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le

  5   témoin dans la salle d'audience.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  9   Q.  [interprétation] Quelques questions seulement, Monsieur le Témoin.

 10   Pendant que vous occupiez le poste du commandant de la compagnie,

 11   avez-vous reçu des ordres précis de vos supérieurs hiérarchiques

 12   interdisant de maltraiter la population civile non armée ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et pendant que vous occupiez ce poste du commandant de la compagnie,

 15   avez-vous reçu des ordres précis de la part de vos supérieurs hiérarchiques

 16   concernant les prisonniers de guerre et l'obligation de les traiter en tant

 17   que tel, conformément aux conventions de Genève ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et avez-vous respecté les obligations qui étaient les vôtres ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque vous avez commencé à exercer les fonctions de l'assistant du

 22   commandant chargé du renseignement et de la sécurité, avez-vous continué à

 23   recevoir des ordres de la part de vos supérieurs hiérarchiques vous

 24   défendant de maltraiter la population civile et vous rappelant le devoir,

 25   votre devoir d'agir conformément aux conventions de Genève ?

 26   R.  Oui.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite que l'on

 28   affiche dans le système du prétoire électronique la pièce P458 et, plus


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  1   particulièrement, la dernière page de ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage

  3   du document --

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] P458.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage

  6   du document j'aurais une question à poser.

  7   Les mêmes ordres valaient-ils pour les prisonniers civils de la façon

  8   dont il fallait traiter les prisonniers civils ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Pour la version anglaise du document, il nous faut la page d'avant, la page

 13   précédente parce que c'est là que l'extrait pertinent commence, donc il

 14   nous faut les deux dernières lignes de la page précédente dans la version

 15   anglaise. La page 5. Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons ici des ordres concernant des actions à

 17   venir, le document émane du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Le

 18   document est en date du 7 juin 1992. Et comme vous pouvez le voir dans

 19   l'en-tête, et comme vous pouvez le voir aussi sur la base de la signature

 20   de Tomislav Sipcic, le commandant du corps, le document se lit comme suit :

 21   "J'interdis de la façon la plus rigoureuse tout mauvais traitement de la

 22   population civile non armée; quant aux prisonniers, ils devraient être

 23   traités en respectant l'esprit des conventions de Genève."

 24   Le voyez-vous ? C'est le numéro 6, ou le paragraphe 6.

 25   R.  Oui, je le vois.

 26   Q.  Et cet ordre, la façon dont il est formulé, correspond-il à la façon

 27   dont on écrivait les autres ordres du même type que vous receviez de votre

 28   supérieur hiérarchique ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet des

  3   prisonniers qui se trouvaient au quartier pénitentiaire de Kula et qui, à

  4   un moment donné, ont été envoyés à la ligne du front pour y creuser les

  5   tranchées.

  6   Dites-moi ceci : savez-vous quelque chose au sujet de ces personnes,

  7   s'agissait-il de civils ou de prisonniers de guerre ?

  8   R.  Je n'en sais rien.

  9   Q.  Et ces personnes, d'après les informations dont vous disposiez,

 10   cherchaient-elles à s'échapper en direction des positions occupées par

 11   l'armée de la BH ou cherchaient-elles à pénétrer en profondeur du

 12   territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska ?

 13   R.  Ils fuyaient vers les positions de l'ennemi. Vers les positions de

 14   l'armée de la BH.

 15   Q.  Et le fait que ces personnes avaient été amenées pour travailler la

 16   nuit, comme cela est indiqué dans le document, pour faire suite à une

 17   question posée par le Juge Fluegge, vous dites que la personne qui les

 18   escortait avait choisi de les y amener la nuit pour assurer leur propre

 19   sécurité ?

 20   R.  Sur un ordre émanant du commandant du bataillon, les travaux étaient

 21   effectués la nuit pour leur sauver la vie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] J'ai laissé passer quelques questions sans

 24   soulever d'objection. Mais cette fois-ci je dois réagir. La question invite

 25   le témoin à se lancer dans des conjectures.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Et par ailleurs, c'est

 27   une question trop complexe. Et en même temps très, très, directrice, Maître

 28   Stojanovic.


Page 21837

  1   Veuillez poursuivre.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vais essayer

  3   de simplifier mes questions.

  4   Q.  Donc voilà ma question suivante, et vous répondrez en deux étapes,

  5   Monsieur. Dans le cadre du système du commandement et du contrôle, qui

  6   était la personne responsable de déterminer à quel moment ces prisonniers

  7   devaient être utilisés pour effectuer des travaux au niveau des

  8   fortifications ?

  9   R.  Qui a déterminé le moment où il devait aller travailler ? Est-ce là

 10   votre question ?

 11   R.  En effet.

 12   R.  Cela pouvait être le commandant du bataillon ou le commandant de la

 13   compagnie dans la zone de responsabilité duquel les travaux devaient être

 14   effectués, ils pouvaient décider de faire effectuer les travaux la nuit

 15   pour protéger les personnes concernées, parce que s'ils devaient travailler

 16   pendant la journée ils auraient été exposés à des tirs de l'autre côté. La

 17   nuit, au moins, ils se trouvaient à l'abri de la lumière.

 18   Q.  Et avez-vous eu l'occasion de voir si de l'autre côté, du côté qui se

 19   trouvait sur le contrôle de l'ABiH, les civils étaient utilisés pour

 20   effectuer le même type de travaux pour travailler sur des fortifications ?

 21   R.  Je n'ai jamais eu --

 22   M. WEBER : [interprétation] Objection. Cela sort du cadre du contre-

 23   interrogatoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je ne le crois pas, Monsieur le

 26   Président. Ceci fait partie du contexte général de ce document, et je n'ai

 27   pas soulevé d'objection quand il s'agissait d'admettre le document au

 28   dossier.


Page 21838

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous.

  2   Passez à votre question suivante pour le témoin, Maître Stojanovic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, je vais en terminer en vous posant une autre question qui

  5   concerne les vols perpétrés dans la zone de Grbavica.

  6   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre combien d'unités couvraient les

  7   territoires de Grbavica ?

  8   R.  Il y avait plusieurs unités, il y avait le 2e Bataillon d'infanterie,

  9   puis un bataillon blindé, le 1er Bataillon était là aussi, et cetera.

 10   Q.  Et par rapport à la ligne du front le long de laquelle vous étiez

 11   déployé pendant la guerre, dans vos arrières -- ou plutôt, derrière la

 12   ligne du front que le long de laquelle vous étiez déployé pendant la

 13   guerre, quelle était la dimension du territoire appelé Grbavica ? Essayez

 14   de vous exprimez en kilomètres.

 15   R.  Eh bien, c'est une zone qui englobe à la fois Grbavica et Vrace. Et

 16   elle couvre quelques kilomètres.

 17   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 19   Plus de questions à poser, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto souhaite vous poser une

 22   ou deux questions.

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite précision. Mais permettez-

 25   moi d'abord de trouver la page qu'il me faut.

 26   Dans le cadre des questions supplémentaires, à la page 67 du compte

 27   rendu d'audience à compter de la ligne 7, on vous a demandé si vous aviez

 28   reçu des ordres précis de vos supérieurs hiérarchiques relatifs aux


Page 21839

  1   prisonniers de guerre et à l'obligation de les traiter conformément aux

  2   conventions de Genève.

  3   Et à quoi vous avez répondu oui.

  4   Et la même question vous a été reposée pour la période pendant

  5   laquelle vous exerciez les fonctions du commandant de la compagnie.

  6   Et vous avez encore une fois confirmé, vous avez encore une fois

  7   répondu par l'affirmative.

  8   Ma question pour vous serait la suivante : de quelle façon avez-vous

  9   rempli ces obligations ?

 10   R.  Eh bien, pendant que je me trouvais à la tête de la compagnie, nous ne

 11   nous servions pas de civils pour fortifier nos positions et pour creuser

 12   les tranchées. Ce n'est qu'un exemple.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous êtes bien d'accord pour dire

 14   que ces obligations s'appliquent à la fois aux civils et aux prisonniers de

 15   guerre. Or, vous avez écrit un rapport, qui nous a été présenté il y a

 16   quelques instants, et vous avez envoyé ce rapport au quartier pénitentiaire

 17   d'où des prisonniers avaient été amenés. Je ne pense pas que ce quartier

 18   pénitentiaire est un l'endroit où ils sont tenus de respecter les

 19   conventions de Genève.

 20   Alors, ma question pour vous est la suivante : au moment où vous

 21   rédigiez votre rapport, qu'est-ce que vous avez fait pour vous plier aux

 22   obligations qui étaient les vôtres conformément aux conventions de Genève ?

 23   Parce que vous saviez que des mauvais traitements se produisaient. Et

 24   j'ajoute, par ailleurs, ceci : vous avez soumis un rapport au quartier

 25   pénitentiaire de Dom en les informant des gens qui s'étaient enfuis.

 26   Mais les avez-vous informés des mauvais traitements subis par des

 27   prisonniers ?

 28   R.  Mais je n'ai pas demandé que l'on me donne ces prisonniers.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était différente.

  2   Je vous ai demandé ce que vous avez fait pour vous plier aux

  3   conventions de Genève, tout en sachant que ces personnes au sujet

  4   desquelles vous soumettiez des rapports au quartier pénitentiaire de Dom

  5   étaient utilisées pour effectuer des travaux dans une zone dangereuse ?

  6   R.  Mais je n'ai jamais donné l'ordre pour qu'on le fasse.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas là la question que je

  8   vous pose.

  9   R.  L'ordre avait été donné par le commandant du bataillon. L'ordre a été

 10   exécuté. Moi je n'ai fait qu'informer le quartier pénitentiaire des

 11   événements courants.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je ne vous pose pas la

 13   question de savoir qui a donné l'ordre. Je vous demande ce que vous avez

 14   fait pour vous plier aux conventions de Genève. Quelles mesures avez-vous

 15   prises ? De quelle façon avez-vous manifesté votre respect pour les

 16   conventions de Genève pour ce qui est de ces personnes qui s'étaient

 17   enfuies, comme vous l'avez signalé au quartier pénitentiaire de Dom ?

 18   Et si vous n'avez rien fait, dites-le-nous.

 19   R.  Eh bien, je n'ai rien fait de particulier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de

 21   questions à vous poser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que j'aurais une question

 23   encore à vous poser, mais j'ai besoin du rapport. Or, sa cote m'échappe.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Peut-on

 26   afficher, s'il vous plaît, le document 6542 à l'écran.

 27   Voilà, le document est affiché à l'écran. Donnez-moi encore une

 28   petite seconde, s'il vous plaît.


Page 21841

  1   J'étais un peu perdu à un moment donné, et d'ailleurs je ne trouve pas la

  2   réponse que je cherche dans le document lui-même. Tout à l'heure, vous avez

  3   indiqué qu'il s'agissait de prisonniers civils, mais lorsque Me Stojanovic

  4   vous a demandé de le confirmer, vous avez indiqué qu'en fait vous ne saviez

  5   pas s'il s'agissait de civils ou non. Donc, cela sème la confusion dans mon

  6   esprit.

  7   Pourriez-vous offrir une explication ?

  8   R.  Je me suis peut-être exprimé d'une façon maladroite. Je n'en sais rien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quel moment ? Qu'en est-il

 10   finalement ? Est-ce que vous ne savez pas s'il s'agissait de civils ou non

 11   ? Ou est-ce qu'il s'agissait des civils, et vous le savez ? Je parle

 12   toujours de ces prisonniers.

 13   R.  Quand j'ai dit qu'il s'agissait des civils, je me suis mal exprimé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'en fait, vous n'en savez rien.

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ces personnes étaient enfermées

 17   dans une prison civile, alors que vous fait-il penser qu'elles pourraient

 18   être des prisonniers de guerre plutôt que des civils ?

 19   R.  En toute sincérité, vraiment, je ne sais pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que c'est l'armée qui

 21   se charge des prisonniers de guerre plutôt que les autorités civiles ?

 22   R.  Oui. Mais il se peut que des prisonniers de guerre aient été installés

 23   dans cette prison civile. Mais je ne suis pas au courant des détails.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, vous avez soumis un rapport aux

 25   autorités civiles confirmant le sort de ces personnes. Pourtant, s'il

 26   s'était agi de prisonniers de guerre, vous auriez dû écrire un rapport à

 27   vous-même, parce que dans ce cas-là les autorités militaires auraient été

 28   compétentes ?


Page 21842

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport a été envoyé à la direction du

  3   quartier pénitentiaire de Kula, mais un exemplaire a été envoyé, par

  4   ailleurs, à mes supérieurs hiérarchiques.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

  7   Les parties au procès souhaitent-elles poser d'autres questions de suivi ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je note en passant qu'à lire ce

  9   rapport, prima facie, on ne voit pas qu'il ait été adressé à des autorités

 10   militaires. Nous voyons tout simplement qu'il a été envoyé à la direction

 11   du quartier pénitentiaire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez déclaré, si mes souvenirs

 13   sont bons, que le document a probablement été envoyé à vos supérieurs

 14   aussi, à vos supérieurs hiérarchiques au sein de l'armée. Mais, en fait,

 15   nous n'avons pas vu de document qui le confirmerait. C'est là, en fait, une

 16   description exacte de la situation.

 17   Pouvez-vous le confirmer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'imagine que j'ai dû envoyer un

 19   exemplaire de ces notes à mes supérieurs hiérarchiques aussi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Monsieur le Témoin, votre témoignage vient de toucher à sa fin. Merci

 22   beaucoup d'être venu à La Haye --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, donc, d'être venu à La Haye.

 27   J'espère que vos notes manuscrites vous ont été remises par l'Accusation.

 28   J'imagine qu'on pourrait les remettre dès maintenant au témoin, avec


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  1   l'assistance de l'huissier.

  2   Ces notes vous appartiennent désormais, vous pouvez les prendre.

  3   Encore une fois, merci d'être venu, et merci d'avoir répondu à toutes

  4   les questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon retour chez

  5   vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont demandé que

 10   le témoin suivant reste à attendre son tour, mais maintenant je me demande

 11   s'il serait vraiment une bonne idée de l'amener puisqu'il nous reste que

 12   cinq minutes.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est vrai qu'il ne nous reste que cinq

 15   minutes; mais, malgré cela, les Juges de la Chambre viennent de décider

 16   qu'il serait néanmoins bon de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 17   Veuillez, s'il vous plaît, le faire entrer.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous allons tout

 20   simplement nous défaire de toutes les formalités impliquées dans la

 21   procédure en vertu de l'article 92 ter.

 22   J'ai remarqué que dans la dernière déclaration -- enfin, il y a un

 23   problème au niveau de son nom et de sa date de naissance. Je sais que tous

 24   ces détails figurent sur la page de garde. Mais, malgré cela, on procède

 25   généralement à identifier le témoin de façon explicite.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, en

  2   vertu du Règlement de procédure et de preuve, vous êtes tenu de prononcer

  3   une déclaration solennelle. Le texte vient de vous être remis par

  4   l'huissier. Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MILORAD DZIDA [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons espéré pouvoir entamer votre

 12   interrogatoire un peu plus tôt, or il se trouve que vous n'allez passer que

 13   quelques minutes avec nous et puis nous reprendrons votre témoignage demain

 14   matin. Nous vous présentons nos excuses pour vous avoir fait attendre aussi

 15   longtemps.

 16   Vous allez maintenant être brièvement examiné par Me Stojanovic, qui se

 17   trouve à votre gauche. Me Stojanovic défend M. Mladic.

 18   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 19   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Monsieur, veuillez décliner votre identité aux fins du compte rendu,

 23   très lentement.

 24   R.  Milorad Dzida.

 25   Q.  Merci. Avez-vous fourni à la Défense de M. Mladic une déclaration

 26   écrite à un moment donné ?

 27   R.  Oui.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on


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  1   affiche le document 1D01603 dans le système du prétoire électronique, et il

  2   nous faut la page 1.

  3   Q.  Monsieur Dzida, ici on voit bien que c'est la déclaration de Milorad

  4   Dzida, né le 18 septembre 1954. On voit aussi votre signature. Est-ce que

  5   ces informations sont exactes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et est-ce que c'est bien votre signature ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vais vous demander d'examiner la dernière page de ce document et je

 10   vais vous demander de dire aux Juges si sur cette page, juste au-dessous de

 11   la déclaration, à la fin de la déclaration, si on voit bien donc votre

 12   signature ainsi que la date de la déposition, à savoir le 10 mai 2014 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si, Monsieur Dzida, aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que

 15   les questions qui figurent dans cette déclaration, en tenant compte des

 16   corrections que nous allons présenter aux Juges, est-ce que vous répondriez

 17   -- vu qu vous êtes sous serment aujourd'hui, est-ce que vous confirmeriez

 18   que tout ce que vous avez dit et tout ce qui figure dans cette déclaration

 19   correspond à la vérité ?

 20   R.  Oui.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 22   permission, je vais demander qu'on examine le document 65 ter 1D02793.

 23   Donc, je souhaite vous présenter par écrit les corrections du témoin de sa

 24   déposition.

 25   Q.  Donc, Monsieur Dzida, dans le paragraphe 1 de votre déclaration, vous

 26   m'avez dit qu'il fallait ajouter la lettre P, et cela voudrait dire le code

 27   des officiers de réserve de l'infanterie; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Dans le deuxième paragraphe --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin a déjà signé cette feuille

  3   contenant des informations additionnelles, nous n'avons absolument pas

  4   besoin de parcourir tout cela, à moins qu'il n'y ait une raison

  5   particulière pour cela.

  6   Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez signé ces corrections -- ce

  7   document comportant les corrections ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Merci de votre intervention, qui

 10   prouve que vous avez bien l'esprit pratique. Et je vais donc demander que

 11   cette déclaration de témoin, accompagnée des corrections, soit versée au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection. Je suppose que la question

 16   précédente, à savoir si on vous posait les mêmes questions, vous répondriez

 17   de la même façon, s'applique aussi à cette feuille-là ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bien sûr.

 19   Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1603 reçoit la cote D489. Et le

 21   document 1D2793 reçoit la cote D490.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D489 et D490 sont versés

 23   au dossier.

 24   Monsieur Dzida, demain vous allez entendre davantage de questions vous

 25   concernant. Nous allons lever la séance pour aujourd'hui.

 26   Mais j'ai une question à vous poser tout de même. Est-ce que vous avez

 27   parlé avec d'autres témoins que vous avez rencontrés ici après votre

 28   arrivée ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas parlé de la déposition,

  2   mais c'est vrai qu'on a échangé quelques propos au sujet de nos vies

  3   privées.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, je voudrais vous demander

  5   de ne pas parler avec qui que ce soit ou de ne communiquer avec qui que ce

  6   soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous

  7   avez déjà faite ou bien des informations -- et d'ailleurs, nous allons

  8   verser au dossier votre déclaration préalable, donc il y a pas mal

  9   d'informations là-dedans, mais aussi des informations que vous allez encore

 10   nous fournir demain. Donc voilà, vous voilà restreint dans vos

 11   conversations avec les autres, et vous devriez respecter cela.

 12   Très bien. Ayant dit cela, je vais vous demander de suivre l'huissier, et

 13   vous allez revenir demain matin à 9 heures 30 dans cette même salle

 14   d'audience.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,

 18   et nous allons reprendre nos travaux demain, vendredi, le 30 mai, à 9

 19   heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le vendredi, 30 mai

 21   2014, à 9 heures 30.

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