Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 juin 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   La Chambre a été informée du fait que les deux parties en présence

 11   souhaiteraient évoquer des sujets à titre préliminaire.

 12   L'Accusation en premier lieu. Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   M. Lubura est censé témoigner cette semaine, c'est le tout premier témoin

 15   pour lequel nous avons fait une demande formelle pour ce qui est de verser

 16   son contre-interrogatoire dans l'affaire Karadzic au travers du 92 bis. M.

 17   Jeremy est là pour répondre à toute question éventuelle des Juges de la

 18   Chambre au sujet de ce témoin concret et je me mettrais à votre disposition

 19   pour ce qui est des questions de nature générale relatives à notre

 20   proposition, mais il serait utile pour toute personne et partie impliquée

 21   dans ce procès de nous fournir des indications pour ce qui est de la façon

 22   dont il conviendrait de se préparer pour cet interrogatoire.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. En fait, c'est

 25   dans notre ordre du jour. Nous nous penchons sur la façon de procéder parce

 26   qu'à la date du 19 mai, vous avez présenté une proposition pour ce qui est

 27   du versement au dossier de parties de comptes rendus précédents, mais nous

 28   n'avons pas de réponse définitive encore. Nous sommes encore en train de


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  1   nous pencher dessus. Nous nous efforcerons de faire plus vite pour vous

  2   faire savoir à quoi il convient de s'attendre, du moins pour ce qui est de

  3   ce M. Lubura.

  4   M. GROOME : [interprétation] Et à ce sujet, un petit éclaircissement au

  5   sujet de l'ordre de comparution des témoins pour cette semaine. Il faut

  6   garder à l'esprit le fait que ce témoin est après M. Lalovic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous allons devoir continuer

  8   avec M. Cvoro.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis entretenu sur la même question avec

 12   M. Jeremy et M. Groome.

 13   M. Cvoro est un témoin qui risque de témoigner plus longtemps, et il nous

 14   faut en terminer avec M. Lubura mardi, donc j'ai pensé qu'il serait peut-

 15   être préférable de commencer avec M. Lubura dès que nous aurons fini avec

 16   M. Lalovic. Et c'est ce que j'ai oublié de mentionner vendredi passé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'on avait parlé juste de M.

 18   Lalovic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois qu'il en a été

 21   question au sujet de lundi ou de mardi -- je n'ai pas gardé un très bon

 22   souvenir de la chose. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de précision de

 23   faite.

 24   Il convient de nous pencher d'urgence sur la question du témoignage de M.

 25   Lubura, et ce sera prioritaire dans le courant de la journée d'aujourd'hui.

 26   M. GROOME : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Nous ne nous

 27   attendions pas à ce qu'il y ait -- pour ce qui est de  contre-interroger M.

 28   Lubura avant demain. Mais la façon dont cela est proposé rend peu probable


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  1   l'éventualité de nous voir commencer le faire dès aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela me semble clair.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de poursuivre, Maître Lukic,

  5   je pense qu'on a clairement indiqué que la Défense s'était opposée aux

  6   propositions faites par l'Accusation. Alors, je souhaite savoir si vous

  7   avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez déjà indiqué

  8   dans le prétoire. Je crois que vous avez procédé à des comparaisons au

  9   sujet de ce qui s'était produit pendant la présentation des éléments de

 10   preuve de l'Accusation et il me semble que, que ce soit vrai ou pas, il n'y

 11   a pas eu contradiction d'avancée par l'Accusation.

 12   Alors, je voudrais savoir si vous avez peut-être quelque chose à rajouter.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, j'avais demandé à ce que Me Ivetic

 14   soit présent parce que c'est lui qui s'était penché sur la question.

 15   M. GROOME : [interprétation] Peut-être puis-je vous fournir une information

 16   utile. Il y a une requête de présentée par la Défense la semaine passée --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et c'était sur mon ordre du jour,

 18   en fait. Il y a eu proposition de ma part pour ce qui est de faire, si

 19   décision n'est pas prise, que l'on ne communique pas en attendant des

 20   documents toujours nouveaux.

 21   M. GROOME : [interprétation] Alors, je voulais m'assurer que vous êtes bien

 22   au courant de la chose.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous avez quoi que ce

 24   soit à ajouter, je vous prie de le faire au début de la session suivante.

 25   Nous avons une question urgente à aborder, et ce témoin pourrait commencer

 26   son témoignage dès demain. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, et il

 27   faudrait que M. Jeremy obtienne des lignes directrices de notre part.

 28   Il n'y a rien d'autre.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] En fait, j'ai un autre sujet à aborder.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons vu ces jours-ci

  4   que nos témoins se voient contre-interrogés sur la question de savoir s'ils

  5   s'étaient entretenus les uns avec les autres ou pas. Je voudrais dire que

  6   non seulement la Section chargée des Victimes et des Témoins met en garde

  7   les témoins, et nous le faisons également pour ce qui est de ne pas se

  8   parler l'un à l'autre au sujet de l'affaire. Le fait est qu'ils sont

  9   d'habitude installés au même hôtel, donc ils se fréquentent. Alors, ils

 10   nous disent qu'ils ne s'entretiennent pas du tout au sujet de cette

 11   affaire-ci. Le seul qui a précisé qu'il avait parlé de cette affaire avec

 12   un autre témoin, c'était précisément M. Maletic. Nous lui avons donné

 13   instruction d'en faire état auprès des Juges de la Chambre.

 14   Alors, nous ne savons trop que faire sur ce point-là. Est-ce que les

 15   témoins devraient être logés dans des hôtels différents; devrait-on leur

 16   dire de ne pas se parler l'un à l'autre du tout; ou alors, leur dire qu'ils

 17   peuvent parler de l'affaire ?

 18   Je vois que les Juges ne sont pas d'accord avec la toute dernière de

 19   mes propositions. Bien sûr que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais

 20   nous ne savons pas comment convaincre les Juges de la Chambre et

 21   l'Accusation qu'ils ne se parlent pas entre eux au sujet de l'affaire. Nous

 22   préfèrerions entendre des instructions pour ce qui est de la façon

 23   d'empêcher toute suspicion, ou doute, à ce sujet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Maître Lukic, pour ce qui est

 25   de prévenir toute suspicion, ça dépend des circonstances factuelles. On se

 26   penchera sur la question. Alors, si ces gens ne sont pas dans le même

 27   hôtel, mais s'ils sont sur le même vol, ça ne va pas être très efficace

 28   comme mesure ou dispositif. Il est normal, il est naturel que si des


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  1   personnes viennent à La Haye à des fins de témoignage, ils sont portés sur

  2   un entretien en termes généraux pour ce qui est des raisons qui sont les

  3   raisons de leur déplacement. Alors, c'est assez spécifique. Nous nous

  4   pencherons sur le sujet pour voir si des lignes directrices ou des

  5   instructions peuvent être données à ce sujet. On en parlera.

  6   Mais en même temps, je pense qu'il y a une obligation pour les témoins qui

  7   est celle de ne pas s'entretenir au sujet de leur témoignage une fois

  8   qu'ils ont commencé à témoigner, et des instructions leur sont données à

  9   cet effet à chaque fois. Alors, on ne sait pas, bien entendu, s'ils s'y

 10   conforment. Mais le fait de leur dire qu'ils ne sont pas censés

 11   s'entretenir entre eux, c'est une chose qui n'est point facile, on ne peut

 12   pas limiter les gens pour ce qui est des conversations privées, s'ils

 13   viennent d'une même région ou s'ils veulent s'entretenir au sujet du beau

 14   temps à La Haye. Là, les Juges de la Chambre ne peuvent pas maîtriser les

 15   relations qui peuvent être mises en place entre les uns ou les autres.

 16   On se penchera sur la chose. Et, bien entendu, nous ne pouvons pas

 17   donner d'instructions plus concrètes. Mais il est certain qu'ils ne sont

 18   pas censés parler de l'affaire une fois que -- oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous avons remarqué que lorsque le

 20   témoin a commencé à témoigner, il n'y a plus eu fréquentation de celui-là

 21   avec les autres, et en particulier pas avec nous.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'êtes pas censés vous

 23   approcher de ces témoins --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais quand on entre dans le hall de

 25   l'hôtel et qu'on y voit l'un des témoins, alors ce témoin va rejoindre sa

 26   chambre et il ne fréquente plus les autres dans les couloirs. Donc, une

 27   fois qu'ils commencent leur témoignage, je crois bien qu'ils n'ont plus

 28   aucun contact les uns avec les autres.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, bien, si on se penche sur la chose

  2   d'un point de vue factuel, vous êtes en train de nous dire que lorsque vous

  3   les voyez, ils ne cherchent pas à entrer en contact avec vous et ils ne

  4   fréquentent pas les autres non plus. Mais ce qui se passe après ou entre-

  5   temps, entre deux rencontres, vous ne le savez pas, nous ne savons pas non

  6   plus. C'est tout ce qu'on peut dire d'un point de vue factuel, et ceci ne

  7   fait que conforter votre conviction qu'ils sont en train de se conformer

  8   aux règles qui leur sont édictées. J'ai cru comprendre cela.

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que je voulais vous véhiculer comme

 10   affirmation de la part de la Défense.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est clair. Nous allons décider

 12   d'instructions éventuelles à vous fournir en sus.

 13   Maître Lukic, rien d'autre ?

 14   Alors, si la Défense n'a rien d'autre, pour le témoin suivant, il n'y a pas

 15   de mesures de protection, Maître Lukic ?

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas de mesures de protection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, je voudrais que l'on fasse

 19   entrer M. Lalovic dans le prétoire.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lalovic. Avant que

 22   vous commenciez à témoigner, le Règlement de procédure et de preuve

 23   requiert de votre part une déclaration solennelle. Je vous convie à donner

 24   lecture de la déclaration solennelle dans le texte qui vous est tendu par

 25   le huissier.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

 28   que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : DRAGAN LALOVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

  4   Lalovic.

  5   Monsieur Lalovic, vous serez d'abord interrogé par Me Lukic. Me Lukic est

  6   le conseil de la Défense de M. Mladic, et vous allez le voir sur votre

  7   gauche.

  8   Veuillez commencer.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lalovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Je me propose à présent de commencer par une pièce que j'aimerais faire

 14   afficher sur les écrans, 1D1650. Ça devrait être la déclaration du général

 15   Lalovic.

 16   Vous la voyez sur votre écran, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je la vois.

 18   Q.  Et la signature en bas, c'est bien votre signature ?

 19   R.  Oui, c'est ma signature.

 20   Q.  Dernière page, maintenant, s'il vous plaît. Vous la voyez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est bien votre signature qu'on voit en dernière page ?

 23   R.  Oui, c'est la mienne.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher la page

 25   précédente dans les deux versions, s'il vous plaît. Prêtons attention au

 26   paragraphe 28. La Défense va proposer de faire en sorte que ce paragraphe

 27   soit biffé, et je vais vous expliquer pourquoi.

 28   J'ai montré à M. Lalovic ce document, ce document qui est mentionné sur


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  1   l'écran, et on a dû zoomer de 400 % pour comprendre de quoi il s'agit parce

  2   qu'on sait tous que c'est une charte tapée en caractères très petits. Mais

  3   lorsqu'on s'est penchés dessus, avec une grande attention, ici à La Haye,

  4   M. Lalovic a constaté qu'il a été à juste titre qualifié comme étant

  5   commandant de la 1ère Brigade motorisée de la Garde, et l'impression que

  6   nous avions eue lorsque nous avions étudié la version électronique, c'est

  7   que le général Lalovic avait été montré là comme faisant partie de l'état-

  8   major principal en cette année-là.

  9   Donc, nous demanderions à ce que le paragraphe 28 soit carrément biffé de

 10   la déclaration parce que dans la partie dont il a témoigné, l'organigramme

 11   fourni se trouve être tout à fait exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Il serait peut-être plus approprié de faire en

 14   sorte que le général Lalovic fasse une déclaration au sujet de cet

 15   organigramme plutôt que de voir M. Lukic faire état de ce témoignage et

 16   reprendre la conservation qu'ils ont eue pendant le week-end.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, bien entendu, mais

 18   M. Lukic peut proposer de ne pas verser au dossier cette déclaration aussi.

 19   Donc, si vous voulez biffer une partie, la dernière ligne --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, on va biffer le paragraphe entier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors on vous conviera à

 22   télécharger la nouvelle version.

 23   Monsieur Lalovic, votre déclaration ne sera en rien moins exacte si nous

 24   venions à biffer ce paragraphe 28, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut le biffer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que ceci résout

 27   le problème ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  2   Maître Lukic, vous êtes convié à faire télécharger une version nouvelle. Et

  3   nous avons sur le compte rendu le fait que le témoin a signé la version

  4   complète et qu'il a accepté que l'on biffe le paragraphe 28 parce que ceci

  5   n'amoindrit ou ne rend pas moins véridique les autres paragraphes.

  6   Continuez.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Alors, une autre petite rectification pour ce

  8   qui est de la version anglaise, nous avons été aimablement mis en garde par

  9   M. Groome ce matin au sujet d'une erreur dans la version traduite

 10   s'agissant d'un chiffre. Et là, nous aurions peut-être besoin de voir le

 11   paragraphe 19, dans les deux versions.

 12   En ligne 4 de ce paragraphe 19, en version anglaise, on voit la date du 6

 13   avril 1993. Et ça devrait être qu'en 96, 6 avril 1996.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'être un

 15   traducteur pour vous en rendre compte.

 16   M. LUKIC : [interprétation] En effet. C'est plus logique de la façon dont

 17   c'est rédigé maintenant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ça n'a rien à voir avec 93 ou 96,

 19   mais toujours est-il qu'il faudra peut-être poser la question au témoin.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Lalovic, veuillez vous pencher sur le paragraphe 19 --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne peut pas être 1995 -- 93 ou 1995.

 23   Alors l'autre possibilité, c'est ce que vous avez dit.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Je vais vous demander de vous pencher sur la phrase où il est question

 26   "du 26 mai 1995 jusqu'au 6 avril 1996," n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact. C'est là que j'ai été chef du département chargé de la

 28   police militaire dans la sécurité militaire du Corps de l'Herzégovine.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la chose se trouve être corrigée.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  3   Q.  Cette déclaration rectifiée de la sorte, traduit-elle fidèlement ce que

  4   vous avez dit ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous me l'avez dit à moi, parce que c'est avec moi que vous vous êtes

  7   entretenu ?

  8   R.  Oui, en effet.

  9   Q.  Merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-

 10   ce qu'au fond vous répondriez de la même façon ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander un

 13   versement au dossier de cette déclaration, y compris les pièces connexes au

 14   versement.

 15   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 16   du versement au dossier de la déclaration, mais nous aurions souhaité avoir

 17   un débat au sujet des pièces connexes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Commençons par la déclaration en

 19   tant que telle.

 20   Madame la Greffière, ce sera quelle cote ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D1650 deviendra la pièce D498,

 22   Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le D498 recevra une cote à des

 26   fins d'identification en attendant la nouvelle version où le paragraphe 28

 27   est omis et une fois que ce sera téléchargé avec la correction de l'année

 28   1993. Alors, il est clair que le compte rendu en a fait état, mais je suis


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  1   quelque peu hésitant pour ce qui est de procéder à des changements en

  2   attendant que les choses ne soient rectifiés, que l'on ait l'année 1996 de

  3   consignée.

  4   Monsieur Lukic, continuez.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors nous allons parler maintenant

  7   des pièces connexes. Alors la première des pièces.

  8   M. LUKIC : [interprétation] 1D2524.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D… voyons voir. Sur votre liste, j'ai

 10   trois pièces connexes, -- il y a deux listes.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux listes différentes, me

 13   semble-t-il. Il y en a une qui est datée du 2 mai 2014, mais ce n'est pas

 14   la liste finale ou définitive.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. 1D2524, Monsieur Groome. Est-ce

 17   la SFOR de Sarajevo Bosnie-Herzégovine, lettre au ministre, M. Lazarevic.

 18   C'est du moins la description que je vois figurer ici.

 19   M. GROOME : [interprétation] Peut-être M. Lukic pourrait-il nous indiquer

 20   où dans la déclaration du témoin fait-elle état de ces détails liés à cette

 21   pièce à conviction. Parce que lorsque j'ai examiné la pièce, je n'ai vu --

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   L'INTERPRÈTE : Le Président n'a pas été entendu vu qu'il a parlé en même

 24   temps.

 25   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 26   M. GROOME : [interprétation] -- je ne vois pas en quoi ceci se trouvait-il

 27   lié à la teneur de la déclaration.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça ne figure pas non plus en

  2   advenant B de la requête en application du 92 ter, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est au paragraphe 23. "Ma nomination à ces

  4   fonctions se trouve être reflétée au document 65 ter 1D2524, qui montre que

  5   ma nomination a été approuvée par la SFOR."

  6   M. GROOME : [interprétation] Alors si on se penche sur le document, on voit

  7   qu'il y a en quatre des documents. Il y a d'abord un échange de courrier au

  8   sujet de la nomination de Nikola Delic, un deuxième document de la SFOR où

  9   on parle du témoin et d'autres officiers de la VRS et de leurs nominations.

 10   Cette lettre semble constituer une réponse à la lettre du ministre

 11   Lazarevic datée du 12 mars 2001, la lettre semble aussi porter un cachet du

 12   télécopieur qui a daté ceci du 12 mai 2000 ou 5 décembre 2000 selon le fait

 13   de savoir si la machine a été équipée de façon à imprimer les normes

 14   américaines ou les normes européennes, mais apparemment ça vient d'un

 15   général des Etats-Unis.

 16   Et Manojlo Milovanovic est mentionné mais on ne voit pas la pertinence de

 17   ce document. Parce qu'on fait état du départ à la retraite du général

 18   Milovanovic. Et on se demande en quoi cela est pertinent pour ce qui est de

 19   la déclaration faite par le témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voulez que

 21   nous tirions la chose au clair.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai retrouvé ce document, je n'ai pas voulu le

 23   scinder en deux. Nous avons vu des documents téléchargés par l'Accusation,

 24   moi, je n'avais besoin que d'une page de ces documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyez donc avec M. Groome pour

 26   ce qui est des éléments de pertinence, et à la lumière de ce que vous aurez

 27   convenu, on va dissocier ces éléments des autres éléments qui n'ont aucune

 28   pertinence, et voir donc les parties pertinentes du document pour faire en


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  1   sorte que ces parties-là soient versées au dossier, on retrouvera les

  2   références ERN pour ce qui est du paragraphe 23, et voir si cela est à

  3   verser au dossier ou pas.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je voulais juste faire savoir que l'Accusation

  5   ne conteste pas les nominations du général Lalovic au fil de sa carrière,

  6   ce qui fait que je ne sais pas si cela pourrait être mis en exergue.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais son approbation par les soins de la

  8   SFOR semble avoir de la pertinence, je ne sais pas comment cela se passait

  9   et quel type d'approbation était requis. Mais, de toute manière, nous

 10   n'allons pas nous pencher sur ces documents avant qu'ils ne soient versés

 11   au dossier.

 12   Maître Lukic, veuillez voir s'il n'y a pas contestation au sujet de ces

 13   nominations, le fait de savoir si oui ou non vous avez besoin de les verser

 14   au dossier, veuillez vous asseoir avec M. Groome et voir ce qu'on peut

 15   garder ou ce qu'on peut biffer.

 16   Ceci nous amène à la solution relative au document D2524.

 17   La suivante, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, c'est également téléchargé. Il

 19   s'agit d'un document assez volumineux. Il n'est peut-être pas aussi

 20   volumineux, mais il comporte quand même une centaine de pages.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est volumineux.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin en fait que d'une seule page.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du 1D2525 petit a.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Alors c'est un document à deux pages.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un rapport de combat ou plutôt un

 28   extrait qui est le 1D2025.


Page 21955

  1   M. LUKIC : [interprétation] La référence est faite au paragraphe 29 de la

  2   déclaration du témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation] Une fois de plus, lorsque j'ai lu le document

  5   je ne vois en rien quelle est la pertinence directe pour ce qui est de

  6   l'affaire qui nous intéresse, il est juste mentionné le fait que c'est lié

  7   à la déclaration.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut descendre vers le

  9   paragraphe 29 de la déclaration, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le document est signé par le témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a signé ce document.

 13   Ce qui ne le rend pas forcément pertinent, mais -- et je --

 14   M. GROOME : [interprétation] La version qui a été téléchargée dans le

 15   prétoire électronique ne semble pas avoir la signature du témoin d'après ce

 16   que je vois.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il y a un nom qui a été dactylographié.

 18   Pardonnez-moi, c'est mon erreur. Parce que c'est un document a été envoyé

 19   par télex à l'époque, bien évidemment.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois qu'il y a un rapport

 21   d'information qui a été envoyé par rapport à ce document qui date du 1er

 22   juin. Mais cela ne porte pas sur … non, pardon, cela porte le 28.

 23   Pertinence, Madame Bibles [comme interprété], outre le fait que ceci a été

 24   signé par les témoins. Tous les documents n'ont pas été signés par le

 25   témoin, et donc c'est pour cela qu'il est important de continuer à suivre

 26   cela.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ce document parle de l'affirmation qui est

 28   faite au paragraphe 29. Et dans ce paragraphe, le témoin affirme que les


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  1   forces musulmanes étaient beaucoup mieux équipées que la VRS et que c'est

  2   eux qui prenaient l'initiative sur le terrain.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Alors d'après ce document, il est clair qu'en

  5   réalité au moment où les offensives ont été lancées ainsi que les attaques

  6   et bien évidemment l'initiative de 1994 était lancée contre les forces

  7   musulmanes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois je ne

 10   vois pas quelle est la pertinence directe mais je m'en remets aux Juges de

 11   la Chambre. Si la Chambre estime que ce document ne peut pas lui venir en

 12   aide, je m'oppose dans ce cas fortement à son versement au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je comprends bien

 14   l'hésitation du Procureur. Cela ne fait pas partie de sa thèse. Qu'une des

 15   parties soit plus forte et qu'au combat une des parties prenne l'initiative

 16   ou non, il ne s'agit pas ici d'un élément essentiel de leur thèse.

 17   J'ai bien compris, Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Pour être encore plus précis que cela,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les endroits qui sont cités eu

 20   égard à l'engagement des forces ne sont que d'une pertinence marginale. La

 21   route entre Sarajevo et --

 22   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 23   M. GROOME : [interprétation] -- dans le contexte d'un effort qui visait à

 24   couper la route. Mais d'après ce que je vois, je ne vois rien d'autre qui

 25   serait directement pertinent par rapport aux sujets abordés ici.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est important, les forces musulmanes

 27   lançaient des offensives depuis Sarajevo pour traverser ces secteurs pour

 28   établir la jonction avec Gorazde --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

  2   1D02525a recevra la cote…

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D499, Monsieur le Président,

  4   Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D499 est versé au dossier.

  6   C'est tout, Maître Lukic ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout. Si vous n'avez pas d'autres

 10   questions pour le témoin, vous pouvez poursuivre.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. Je vais simplement maintenant lire

 12   une courte déclaration.

 13   En tant que soldat de carrière, M. Lalovic a servi à Zagreb, en Croatie,

 14   pendant 15 ans. Il a quitté la Croatie en 1991 pour se réinstaller en

 15   Bosnie-Herzégovine.

 16   A la veille du conflit armé, M. Lalovic était à Sarajevo et il a été le

 17   témoin des événements qui se sont déroulés dans la ville au printemps de

 18   l'année 1992. Il va parler au sujet du barrage des routes et des

 19   installations de la JNA et des casernes de la JNA. Il parlera des attaques

 20   contre les véhicules et le personnel de la JNA.

 21   M. Lalovic parlera du personnel d'appartenance ethnique musulmane qui a

 22   quitté les rangs de la JNA.

 23   Le témoin va, dans sa déposition, parler de ses rencontres avec le général

 24   Ratko Mladic.

 25   Et le général Lalovic parlera également de ses engagements professionnels

 26   après la guerre.

 27   Voici donc le bref résumé de la déclaration du témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous avez d'autres questions,


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  1   vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges. J'ai quelques questions à poser au général Lalovic.

  4   Q.  Bonjour, encore une fois, Général. Savez-vous à quel moment les

  5   barrages routiers ont commencé à être érigés à Sarajevo et qui a commencé ?

  6   R.  Les premiers barrages routiers ont été érigés le 1er mars 1992 à

  7   Sarajevo par des Musulmans, le but étant de restreindre les mouvements de

  8   la population à Sarajevo pour donner lieu à des perturbations. Les barrages

  9   routiers étaient tenus par des civils armés qui arrêtaient les voitures et

 10   les passants, qui demandaient à voir leurs documents. Parfois, ils

 11   prenaient les cartes d'identité de certains individus et interdisaient à

 12   ces personnes d'aller plus loin. Le chaos a commencé à régner, et donc une

 13   décision a été prise aux fins de mettre sur pied des patrouilles conjointes

 14   comprenant des membres du 605e Régiment motorisé, dont j'étais membre,

 15   ainsi que des membres du SUP, secrétariat chargé des affaires internes de

 16   Bosnie-Herzégovine. Le commandant de cette unité était Dragan Dikic et un

 17   de ses assistants était Zoran Cegar. Ces patrouilles ont été mises en place

 18   et agissaient de concert dans la ville de Sarajevo et autour de la ville de

 19   Sarajevo. Ces personnes ont désarmé les personnes civiles au niveau des

 20   barrages routiers. Ces personnes ont empêché certaines caractéristiques du

 21   terrain, et surtout des installations militaires, d'être prises et bloquées

 22   et ont permis le déplacement de la population de la ville de Sarajevo et

 23   autour de Sarajevo. Ceci a duré jusqu'au mois d'avril, au moment où les

 24   relations interethniques sont devenues plus tendues au sein du MUP de

 25   Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  [hors micro]

 27   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Y a-t-il eu des meurtres à Sarajevo contre les membres de la JNA en

  2   avril 1992 ?

  3   R.  Dans ma déclaration, j'ai déjà dit que la première attaque au mortier

  4   contre le commandement de la 2e Région militaire s'est déroulée le 22 avril

  5   1992. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais trois jours après

  6   ladite attaque, à la proximité du commandement de la région militaire, deux

  7   soldats non armés du commandement de la garnison ont été tués dans un café.

  8   Ces soldats s'étaient arrêtés dans ce café pour prendre un verre car cela

  9   se trouvait à proximité, et c'est là que ces hommes ont été tués.

 10   Q.  A ce moment-là, avez-vous été le témoin de propagande contre la JNA; et

 11   quel média était responsable de la propagation de cela ?

 12   R.  Etant donné que les tensions ethniques devenaient de plus en plus

 13   importantes et qu'il y avait un ressentiment contre la JNA, il y a eu de la

 14   propagande à caractère psychologique, et cela s'est intensifié. La

 15   désinformation était diffusée, désinformation qui visait la JNA. Et le

 16   point culminant était véritablement le 22 avril 1992, lors de cette attaque

 17   au mortier contre le commandement de la région militaire, ainsi qu'une

 18   attaque contre la colonne de soldats dans la rue de Dobrovoljacka. Au

 19   moment de cette attaque au mortier, la Radiotélévision de Sarajevo, qui se

 20   trouvait aux premières loges de ces événements, a informé les citoyens que

 21   l'armée populaire yougoslave avait ouvert le feu contre la présidence de

 22   Bosnie-Herzégovine; ce qui, bien évidemment, n'était pas vrai. La même

 23   chose s'est produite le 3 mai lorsqu'une colonne de la JNA a été attaquée

 24   dans la rue Dobrovoljacka.

 25   Q.  Et à cette période-là, y a-t-il eu une attaque de l'infanterie contre

 26   le commandement de la 2e Région militaire, les gardes ont-ils été attaqués

 27   ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte au mois d'avril, mais un


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  1   véhicule à moteur de civil est passé devant le commandement et quelqu'un

  2   dans cette voiture a ouvert le feu sur le garde qui se trouvait à

  3   l'extérieur du commandement. Celui-ci a été blessé. Les autres gardes ont

  4   tiré sur le véhicule, et là trois personnes ont été tuées.

  5   Lorsque l'enquête sur site a été menée, il a été découvert que les

  6   passagers de cette voiture portaient des habits civils, que ces personnes

  7   étaient armées, et avaient un équipement de combat composé de munitions,

  8   voire même d'engins explosifs.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions tout d'abord afficher

 10   la déclaration de M. Lalovic, D498. Est-ce que nous pouvons en demander le

 11   versement à titre provisoire, s'il vous plaît. Et les paragraphes 13, 14 et

 12   15 à l'écran, s'il vous plaît.

 13   Alors, je ne sais pas comment se présentent vos écrans, mais moi, je

 14   n'ai rien sur le mien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant quelque chose sur

 16   nos écrans.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version anglaise, nous voyons les trois

 18   paragraphes. Et en B/C/S, cela suffit. Inutile de passer à une autre page.

 19   Q.  Donc, dans ces paragraphes, vous parlez de l'attaque contre le hall de

 20   la JNA à Sarajevo.

 21   Veuillez nous dire si des membres de la JNA ont essayé de lever le blocus

 22   contre le colonel Suput et son groupe ?

 23   R.  Lorsque le colonel Suput et son groupe ont fait l'objet d'un embuscade

 24   et qu'on a ouvert le feu sur eux, et lorsqu'ils ont organisé une défense et

 25   qu'ils ne pouvaient pas bouger et aller plus loin en direction du hall de

 26   la JNA, chose qu'ils souhaitaient débloquer, le commandant du détachement

 27   de sabotage, le capitaine de première classe Marko Labudovic [phon], qui se

 28   trouvait à l'hôpital militaire de Sarajevo avec une partie de son


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  1   détachement, est allé aider le colonel Suput à faire en sorte que l'endroit

  2   où il se trouvait soit débloqué et a levé le blocus contre le hall de la

  3   JNA. Le capitaine Labudovic s'est mis en route avec deux Pinzgauers, avec

  4   20 hommes. Lorsqu'ils sont allés à Skenderija, ils ont fait l'objet d'une

  5   embuscade de part et d'autre et des tirs d'infanterie lourds ont été tirés

  6   sur eux. Ils ont subi de nombreuses pertes : quatre officiers ont été tués,

  7   sept soldats ont été tués et six ont été blessés. Il n'y a eu que trois

  8   soldats qui ont réussi à s'échapper de justesse avec l'aide d'un passant,

  9   et ces personnes-là n'ont pas été blessées ou touchées.

 10   Les forces musulmanes ont utilisé des câbles de voitures dans la rue

 11   pour brûler les corps des morts, et même des soldats blessés. Le capitaine

 12   Marko Labudovic qui gisait là jusqu'au soir, qui avait été grièvement

 13   blessé et qui saignait, est mort ce soir-là. Les forces musulmanes n'ont

 14   autorisé personne à s'approcher de lui pour l'aider.

 15   Dans la soirée, les Musulmans qui passaient par là à bord de leurs

 16   véhicules sont passés en voiture sur le corps du capitaine Labudovic, sur

 17   son cadavre, et ceci a été montré à la télévision. Quatre officiers ont été

 18   tués : le capitaine de première classe, Marko Labudovic -- Ivan Cvetkovic,

 19   le lieutenant, et le lieutenant Nihad Kastrati.

 20   Q.  Nihad Kastrati est de quelle appartenance ethnique ?

 21   R.  Il était Albanais. Et il est resté au sein de l'unité jusqu'à la fin,

 22   lorsqu'il a été tué.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les Juges de la Chambre ne

 24   comprennent pas très bien la pertinence de ce que décrit le témoin. Ce qui

 25   peut d'emblée, évidemment, être considéré comme un comportement tout à fait

 26   épouvantable de la part des Musulmans. Mais la pertinence en l'espèce -- et

 27   je ne sais pas dans quelle mesure ceci est contesté par l'Accusation, à

 28   savoir que les forces musulmanes ou les forces paramilitaires, voire peut-


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  1   être même des civils, se sont comportées de façon tout à fait inacceptable,

  2   ce qui ne rend pas tout cela directement pertinent en l'espèce.

  3   M. GROOME : [interprétation] Alors, je ne vais pas faire de commentaires

  4   sur ce que je viens de dire le général Lalovic. Bien sûr, notre position

  5   consiste à dire que ceci n'est pas pertinent en l'espèce. M. Mladic n'est

  6   pas accusé pour cela en l'espèce.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous disposons en fait de la déposition du

  9   Témoin expert Donja qui a déposé au sujet de Sarajevo, et sa déposition est

 10   véritablement en contradiction avec la déposition du général Lalovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrons nous pencher sur la

 12   question pour voir si ceci contredit complètement la déposition du Témoin

 13   Donja, si des événements analogues ou ces événements-ci se sont produits ou

 14   non. Veuillez poursuivre. Je souhaitais simplement vous faire savoir cela :

 15   qu'en ce qui concerne l'essentiel de notre affaire, cela est peu pertinent.

 16   Ecoutez, vous devez rester assis, Monsieur Mladic. Vous pouvez consulter

 17   votre conseil tout en restant assis, Monsieur Mladic. Nous sommes tout à

 18   fait proches du moment où nous allons faire la pause et vous aurez

 19   suffisamment de temps pour le consulter.

 20   Veuillez poursuivre, Monsieur Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général --

 23   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, s'il y a des questions

 25   urgentes, vous pouvez vous entretenir avec Me Stojanovic, et dans cinq

 26   minutes vous aurez suffisamment de temps pour consulter Me Lukic.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Alors lors de ces deux jours, le 2 et le 3 mai 1992, combien de membres

  2   de l'armée ont été tués ?

  3   R.  Le 2 et le 3 mai 1992, du 65e Régiment motorisé, 14 soldats et

  4   officiers ont été tués et dix membres ont été blessés. Au total, s'agissant

  5   du commandement de la 2e Région militaire, 52 personnes ont été tuées et

  6   plus de 20 personnes blessées.

  7   Q.  Merci. Juste une chose encore, en quelques mots. Savez-vous quelque

  8   chose au sujet de l'attaque dans la rue Dobrovoljacka ? C'est ma dernière

  9   question.

 10   R.  Les 2 et 3 mai, il se trouve que j'étais à Lukavica dans la caserne de

 11   Dobrovoljacka. Une partie de la colonne qui avait été attaquée est arrivée

 12   dans la caserne; des officiers, des soldats, ainsi que des civils qui se

 13   trouvaient à bord des véhicules, et je les ai vus de mes propres yeux.

 14   Lorsque ces personnes sont arrivées, elles sont descendues des véhicules.

 15   Ces personnes étaient à demi nu, pieds nus, quelquefois ne portant que des

 16   sous-vêtements, quelquefois désarmées. Ces personnes étaient en larmes,

 17   tombaient à terre, on tapait leur tête contre les murs et les arbres,

 18   choquées par le traitement qu'elles avaient subi et par les tirs qui

 19   avaient eu lieu dans la rue de Dobrovoljacka et auxquels elles avaient

 20   survécu. Ces personnes disaient que les paramilitaires musulmans les

 21   avaient fait sortir, des Musulmans les ont mis en rang, les ont désarmées,

 22   ils les ont fait se déshabiller et ont enlevé leurs effets personnels, tout

 23   ce que ces personnes avaient sur elles, et ensuite leur ont ordonné de se

 24   mettre par terre sur la route. Et un des Musulmans, à ce moment-là, tirait

 25   une rafale de tirs à partir de leur fusil automatique. Certaines personnes

 26   ont été tuées. D'autres ont été blessées. Et les plus chanceux ont survécu.

 27   C'est comme ça que les colonels Mihajlovic, Sokic et le colonel Ratko

 28   Katalina ont été tués également, ainsi que le colonel Josip Ivanovic. Je


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  1   sais que dans cette colonne, le colonel Radulovic, qui dirigeait le service

  2   médical de la 2e Région militaire a été tué. Il était à bord d'une

  3   ambulance qui portait des insignes et lorsqu'il a ouvert la porte pour

  4   s'entretenir avec ces personnes qui faisaient cela, des personnes qui

  5   étaient en habit civils mais qui étaient des personnes armées, il a ouvert

  6   la porte du  véhicule, il leur a dit : Ecoutez, qu'est-ce que vous êtes en

  7   train de faire ? Et l'un des membres des forces musulmanes a tiré sur lui

  8   et l'a abattu sans rien ajouter de plus.

  9   Q.  Merci, Général. J'en ai terminé avec mon interrogatoire principal.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 11   Nous allons avoir notre première pause. Alors, l'Accusation souhaitait

 12   avoir deux heures et demie pour le contre-interrogatoire.

 13   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir notre pause mais pas

 15   avant que le témoin ne quitte le prétoire.

 16   Nous souhaiterions vous revoir dans 20 minutes.

 17   Nous allons reprendre à 11 heures moins dix.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne commencions le contre-

 22   interrogatoire du témoin, oui, Maître Ivetic, vous êtes dans le prétoire.

 23   Je crois que le dernier argument assez long de votre part est celui que

 24   nous avons reçu le 26 mai 2014.

 25   Maître Ivetic, étant donné que je ne savais pas exactement si l'Accusation

 26   souhaitait ajouter quelque chose, eh bien, je vous ai permis de vous

 27   exprimer plus avant. Inutile de répéter tout cela. C'est un document de

 28   huit pages -- et six pages, en fait, si on exclut la première et la


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  1   dernière, six pages comportant vos commentaires.

  2   Souhaitez-vous dire quelque chose ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Non, outre le fait qu'indépendamment de ce

  4   dépôt d'écriture, nous avons également évoqué la même question dans une

  5   requête confidentielle datée du 5 mai 2014 et d'une réponse publique le 15

  6   mai 2014 concernant les arguments avancés par l'Accusation dans le cadre de

  7   l'article 92 ter du Règlement de procédure et de preuve.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je dois me pencher là-dessus, je

  9   ne m'en souviens pas pour l'heure, mais je me souviens avoir prêté

 10   attention à cela lorsque nous avons rédigé notre décision, mais je vais

 11   vérifier et nous allons rendre notre décision oralement de préférence

 12   aujourd'hui.

 13   M. GROOME : [interprétation] Alors, je souhaite présenter un argument. La

 14   Défense a maintenant présenté six à sept témoins et il y a eu certains

 15   moments où je crois que cette procédure a été suivie, le contre-

 16   interrogatoire devrait être plus court, et je crois que ceci avantage les

 17   Juges de la Chambre et je crois que vous avez tendance à faire droit à ces

 18   mesures lorsqu'on demande un temps supplémentaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si je me souviens bien, il est

 20   vrai que le calendrier est examiné par les Juges de la Chambre pour

 21   l'instant, à savoir si nous gagnons du temps ou pas, je ne le sais pas.

 22   Alors s'il y a autre chose, Maître Ivetic, ne vous sentez pas obligé

 23   de rester parmi nous. Bien sûr, nous sommes tout à fait heureux de vous

 24   avoir dans le prétoire.

 25   Je demande à ce que vous fassiez entrer le témoin dans le prétoire,

 26   s'il vous plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lalovic, vous allez maintenant


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  1   être contre-interrogé par M. Groome. M. Groome est le Procureur, qui

  2   représente l'Accusation, et vous allez le trouver sur votre droite.

  3   Vous pouvez commencer, Monsieur Groome.

  4   Contre-interrogatoire par M. Groome :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général.

  6   R.  Bonjour à vous.

  7   Q.  Je crois qu'il serait plus juste envers vous et plus efficace

  8   concernant mon contre-interrogatoire si vous disposiez d'un exemplaire de

  9   votre déclaration sous les yeux.

 10   M. GROOME : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'objection de la part

 11   des Juges de la Chambre ou de la Défense, je souhaite que nous remettions

 12   un exemplaire non annoté au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avec l'aide de l'huissier.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Alors, quel est le métier que vous exercez actuellement ?

 16   R.  Je suis à la retraite à l'heure actuelle.

 17   Q.  Et outre le fait d'être retraité, est-ce que vous avez un quelconque

 18   métier rémunérateur, ou faites-vous un travail rémunérateur ?

 19   R.  Oui. Il y a 20 jours, j'ai commencé à travail pour une société près de

 20   la ville de Brus, en Serbie, dans le village de Plese. Il y a un système de

 21   réfrigération pour fruits, une usine, à cet endroit-là, et à l'heure

 22   actuelle je suis le directeur de cette usine.

 23   Q.  Je souhaite savoir maintenant, parce que je veux être tout à fait sûr

 24   de bien comprendre ce que vous dites, et c'est la raison pour laquelle je

 25   vous ai remis une copie papier de votre déclaration.

 26   Les huit premiers paragraphes de votre déclaration porte sur votre

 27   carrière militaire; c'est exact ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  Les paragraphes 19 [comme interprété] à 17 concernent les événements

  2   qui mènent à la guerre; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Paragraphes 19 et 18, eh bien, on parle à nouveau de votre carrière

  5   militaire; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Paragraphes 20 et 21, vous parlez des rencontres personnelles avec le

  8   général Mladic pendant qu'il a été le chef de l'état-major principal ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ensuite, paragraphes 22 à 25, on parle à nouveau de votre carrière;

 11   est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Paragraphes 26 et 27, vous parlez du général Mladic pendant qu'il était

 14   en fuite ?

 15   R.  Pendant la période que je couvre dans ces paragraphes, il n'était pas

 16   en fuite. Je ne sais pas comment vous, vous expliquez cela.

 17   Q.  On va en parler. Mais il s'agit de votre rapport avec le général Mladic

 18   après le conflit.

 19   Vous devez dire oui ou non pour le compte rendu d'audience.

 20   R.  Oui, vous avez raison de le dire. Dans cette partie-là, à savoir les

 21   paragraphes 25 et 26, ce que j'ai dit là concerne mes contacts avec le

 22   général Mladic après les activités de combat.

 23   Mais moi, j'ai dit qu'à l'époque il n'a pas été en fuite. Vous avez dit

 24   qu'il a été en fuite, mais moi, je ne suis pas au courant de cela.

 25   Q.  Je vais parler de cela dans quelques instants, mais je voudrais

 26   comprendre de quoi il s'agit dans votre déclaration.

 27   Donc, dans le paragraphe 28 -- il est enlevé maintenant de votre

 28   déclaration. Et dans le paragraphe 29, on parle du document D499, qui parle


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  1   surtout du Corps d'Herzégovine ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  On va parler maintenant de deux paragraphes dans lesquels vous parlez

  4   du général Mladic pendant le conflit, notamment le paragraphe 20.

  5   Et là, vous dites que le général Mladic était au courant du droit

  6   international qui était donc applicable pendant le conflit et il a mis

  7   l'accent sur ce que vous devriez faire, vous et les autres, pour respecter

  8   ce droit; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et donc, d'après vous, il était parfaitement au courant du droit de la

 11   guerre ?

 12   R.  Ecoutez, je ne saurais l'affirmer de façon catégorique. Mais vu les

 13   études qu'il a suivies, les écoles qu'il a fréquentées, son grade, je pense

 14   qu'il devait être assez familier avec ces lois.

 15   Q.  Et vous pensez aussi qu'il était aussi au courant des conventions de

 16   Genève ?

 17   R.  Oui. Je pense que oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il était aussi au courant de la prohibition

 19   du crime de génocide ?

 20   R.  Je pense que oui.

 21   Q.  Et qu'en est-il des interdictions visant les crimes contre l'humanité ?

 22   R.  Je pense qu'il était au courant de cela. Vous m'avez déjà posé la

 23   question et j'ai déjà répondu à cette question. Bon, je n'étais pas en

 24   mesure de vérifier cela, mais c'est ce que je pense en tout cas.

 25   Q.  Le paragraphe 21 dit que vous avez eu la possibilité de voir Mladic à

 26   Kalinovik pendant l'opération Lukavac 93 ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Pour que les choses soient claires, est-ce que vous l'avez fréquenté


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  1   professionnellement ou bien de façon non officielle ?

  2   R.  La première fois, nous nous sommes rencontrés dans Trnovo libéré. Et

  3   après, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Mais c'étaient des

  4   rencontres professionnelles, dans un cadre professionnel, vu que nous

  5   n'avions pas de temps pour nous fréquenter d'une autre façon à l'époque.

  6   Q.  Quand vous avez fait votre déclaration pour la Défense, vous vouliez

  7   leur fournir toutes les informations pour lesquelles vous pensiez qu'elles

  8   étaient pertinentes pour que les Juges de la Chambre puissent juger de

  9   cette affaire-ci, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'il y a des informations qui vous viennent à l'esprit

 12   aujourd'hui pour lesquelles vous pensez qu'elles sont pertinentes et que

 13   vous voudriez communiquer à la Chambre, ou bien est-ce que vous pensez que

 14   vous avez dit tout ce qui est important aux Juges de la Chambre ?

 15   R.  Non, je n'ai pas d'autres informations importantes. Je pense que j'ai

 16   dit tout ce que je savais.

 17   Q.  Pendant le conflit vous étiez dans le Corps d'Herzégovine; est-ce exact

 18   ?

 19   R.  Oui. Ma brigade a procédé aux opérations de combat dans la zone du

 20   Corps d'Herzégovine, sur l'aile droite de sa zone de responsabilité, là où

 21   s'est faite jonction du Corps d'Herzégovine et du Corps de Sarajevo-

 22   Romanija.

 23   Q.  Est-ce que vous acceptez la possibilité que vous n'avez pas été le

 24   témoin direct oculaire des crimes dont est accusé le général Mladic dans

 25   son acte d'accusation ?

 26   R.  Je ne connais pas les détails de l'acte d'accusation le concernant.

 27   Mais, que je sache, je n'ai pas participé directement aux événements dont

 28   est accusé le général Mladic.


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  1   Q.  Général Lalovic, on va revenir sur le paragraphe 21. Vous avez dit que

  2   vous avez eu la possibilité de rencontrer le général Mladic --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je pense que le témoin a

  4   remarqué à juste titre au sujet de la question que lui vous avez posée

  5   qu'il n'était peut-être pas au courant de tous les détails qui figuraient

  6   dans l'acte d'accusation, et je pense que vous auriez dû lui poser la

  7   question avant de faire ce commentaire. Et puis, est-ce que vous vouliez

  8   lui poser une question au sujet de sa participation aux événements ou bien

  9   au sujet de ce qu'il savait au sujet de ces événements ? Parce que ce n'est

 10   pas exactement la même chose.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Eh bien, je vais suivre les instructions du Juge et vous poser d'autres

 13   questions. Est-ce que vous savez que l'acte d'accusation accuse le général

 14   Mladic des crimes qui se sont produits ou qui ont trait avec les événements

 15   de Srebrenica en 1995 ? Est-ce que vous m'avez entendu ?

 16   R.  Oui, je sais qu'il a été accusé de cela, mais je ne connais pas de

 17   détails.

 18   Q.  Vous n'étiez pas à Srebrenica au mois de juillet 1995 ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Il est aussi accusé des crimes découlant du siège de Sarajevo. Le

 21   saviez-vous ?

 22   R.  Oui, je le sais.

 23   Q.  Pendant le conflit, est-ce que vous avez, à aucun moment, été affecté

 24   au Corps de Sarajevo-Romanija ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et puis, pour terminer, il est accusé des crimes qui se sont produits

 27   dans les municipalités en 1992 à 1995 dans la zone de responsabilité, pour

 28   la plupart, du 1er Corps de Krajina. Est-ce que vous avez jamais été affecté


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  1   au 1er Corps de Krajina ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous avez des connaissances personnelles des événements qui

  4   se sont produits dans la zone de responsabilité du Corps de Krajina ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Maintenant, je vais revenir sur le paragraphe 21, lorsque vous avez dit

  7   que vous avez eu la possibilité de le rencontrer. Et vous avez dit que vous

  8   l'avez rencontré pendant l'opération Lukavac 93. L'avez-vous vu au poste de

  9   commandement avancé de Kalinovik ?

 10   R.  C'était le poste de commandement avancé du Corps d'Herzégovine. Le

 11   général Mladic s'y est rendu pendant l'opération Lukavac 93 et il y a

 12   rencontré le général Grubac, qui l'a informé de la situation sur le

 13   terrain. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré.

 14   Q.  Voici ce que vous avez dit là.

 15   Le général Lukavac est venu ici pour rencontrer le général Grubac. Est-ce

 16   que vous avez dit cela ?

 17   R.  Quel général ?

 18   Q.  Je vais reformuler la question : qui était le général qui était venu

 19   rencontrer le général Grubac ? Etait-ce le général 

 20   Mladic ?

 21   R.  Le général Mladic était le commandant de l'état-major principal de

 22   l'armée de la Republika Srpska.

 23   Il est vrai qu'il venait de temps en temps au poste de commandement

 24   avancé.

 25   Q.  L'opération Lukavac 93 est une opération complexe, et les Juges de la

 26   Chambre bénéficieraient de vos informations là-dessus. Je vais vous résumer

 27   cette opération et vous me dites à la fin de la lecture de ce résumé si

 28   vous avez d'autres informations supplémentaires. Donc, je vais vous


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  1   expliquer comment nous voyons cette opération.

  2   Est-ce que vous voulez que l'on procède ainsi ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  "L'opération Lukavac 93 a duré entre le début du mois de juillet 1993

  5   et la mi-août 1993. L'objectif principal de cette opération était : un, de

  6   lier la région d'Herzégovine au reste de la Republika Srpska de façon

  7   directe; et ensuite, deux, de couper la route d'approvisionnement des

  8   Musulmans en direction de Gorazde. La VRS a commencé son offensive le 2 et

  9   le 3 juillet quand le Groupe tactique Kalinovik a attaqué en direction du

 10   col de Rogoj vers le sud. Les forces de la VRS ont percé les défenses de

 11   l'ABiH pour s'emparer du col de Rogoj et de la ville de Trnovo huit jours

 12   plus tard."

 13   Etes-vous d'accord avec mon résumé de cette opération ?

 14   R.  En principe, je suis d'accord avec cela. Sauf que les forces de la

 15   Republika Srpska n'ont pas pris le contrôle de Trnovo; ils ont libéré

 16   Trnovo. Car Trnovo, avant la guerre, était une ville à majorité serbe.

 17   C'est pour cela que je dis qu'ils ont libéré Trnovo.

 18   Q.  Bien. Je vais poursuivre.

 19   "Après la prise du contrôle de Trnovo, les troupes de la VRS ont avancé

 20   vers l'ouest en direction des monts d'Igman et de Bjelasnica. Les forces de

 21   la VRS ont aussi avancé vers le centre de la route de l'approvisionnement

 22   de Gorazde utilisée par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine. De cette

 23   façon, ils ont pu relier le Corps d'Herzégovine avec le Corps de Sarajevo-

 24   Romanija. L'ABiH a été repoussée vers l'est dans l'enclave de Gorazde, et

 25   la VRS a réussi à détruire le corridor de l'approvisionnement de Gorazde.

 26   La VRS essayait de détruire aussi l'axe de l'approvisionnement de la ville

 27   de Sarajevo qui passait par les monts Igman et Bjelasnica."

 28   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette portion-là du résumé ?


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  1   R.  Oui. Mais je n'ai pas entendu dire que la VRS avait l'intention de

  2   détruire l'axe de l'approvisionnement entre Igman et Sarajevo. Moi, je

  3   pense que la VRS avait l'intention de la couper, mais pas de la détruire,

  4   comme vous avez dit.

  5   Ce sont les objectifs donnés par le commandement supérieur. Je les connais,

  6   mais je n'étais pas censé les connaître, ce n'était pas de mon devoir que

  7   de les connaître. Et je ne vois pas pourquoi il est important pour moi

  8   d'être d'accord ou non. Parce que si mon commandement supérieur m'avait

  9   donné un objectif, il m'appartenait, et j'étais obligé d'ailleurs, de les

 10   exécuter. Mais là, vous me parlez des objectifs que je n'étais pas obligé

 11   de connaître en tant que commandant de brigade.

 12   Q.  Je vais vous lire la dernière portion de l'opération et je vais vous

 13   demander de nous dire si vous êtes d'accord ou non avec mon récit des

 14   faits.

 15   "Le 31 juillet, la VRS s'est lancée dans une attaque surprise sur le

 16   somment du mont Bjelasnica. Les troupes de la VRS ont fait une avancée sur

 17   une dizaine de kilomètres sur les monts de Bjelasnica et Igman pendant les

 18   quatre journées qui ont suivi. Ils ont réussi en faisant cela à couper

 19   l'axe d'approvisionnement de l'ABiH vers Sarajevo. La VRS a tenu ces

 20   positions jusqu'au moment où elle s'est retirée sous la pression de la

 21   communauté internationale et les menaces de l'OTAN. La VRS s'est retirée du

 22   mont Igman le 19 août 1993."

 23   Est-ce que vous êtes d'accord ?

 24   R.  Mais qu'est-ce que vous avez dit déjà, qu'est-ce qui s'est passé le 31

 25   juillet, parce que je ne me souviens plus.

 26   Q.  Oui, je vais vous lire cette première phrase :

 27   "Le 31 juillet, la VRS a lancé une attaque surprise sur le somment du mont

 28   de Bjelasnica."


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  1   R.  Le 31 juillet, une attaque surprise sur Bjelasnica ? Mais comment

  2   voulez-vous que cela se produise alors que les activités de combat ont

  3   commencé le 2 juillet. Vous avez l'attaque sur Rogoj, on libère Trnovo, on

  4   libère Rogoj, on continue les opérations jusqu'à Bjelasnica. Comment

  5   voulez-vous qu'il s'agisse là d'une attaque surprise; cette attaque ne

  6   pouvait être qu'une attaque attendue. Vous me demandez si je suis d'accord,

  7   je suis un professionnel, je ne peux m'empêcher de commenter.

  8   Vous ne pouvez pas qualifier cette attaque d'une attaque surprise, ce

  9   ne pouvait être qu'une attaque attendue. Cela étant dit, la dernière

 10   portion de votre résumé, je n'ai pas d'information à ce sujet. Je ne sais

 11   pas si on a réussi vraiment à couper cet axe d'approvisionnement. Je ne

 12   sais pas à quel moment on a retiré les troupes du mont Igman, pourquoi, et

 13   cetera, écoutez, je n'ai pas d'information à ce sujet.

 14   Q.  Monsieur, d'après vous, à quel moment la VRS a lancé son attaque

 15   sur le sommet de Bjelasnica ?

 16   R.  Vous avez dit que c'était ce jour-là. Je ne sais pas quelle était la

 17   date exacte. Je ne me souviens pas de la date exacte. Tout ce que je

 18   voulais dire c'est que cette attaque était attendue. Et pour moi, c'est une

 19   importance de taille parce que je suis un soldat de carrière.

 20   Q.  Vous n'avez pas besoin de répéter vos réponses, vous venez déjà de nous

 21   dire que ce n'était pas une attaque surprise pour vous. M. GROOME :

 22   [interprétation] A présent, je vais vous demander d'examiner un document

 23   que je vais vous présenter sur l'écran. Il s'agit du document 65 ter 0647

 24   [comme interprété]. C'est un ordre qui ordonne la poursuite des opérations,

 25   cet ordre date du 26 juin 1993, et le titre du document est "Lukavac 93."

 26   Q.  En attendant, pouvez-vous confirmer que le Corps de Sarajevo-Romanija a

 27   joué un rôle important dans l'opération Lukavac 93 ?

 28   R.  Oui, bien sûr. D'après mes souvenirs, oui.


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  1   Q.  Maintenant, vous voyez le document sur l'écran. Et, je vais vous donner

  2   un instant pour que vous puissiez le lire. Et ensuite, je vais vous lire ce

  3   qui se trouve à la première page où on évalue la situation.

  4   Voici ce qu'on dit :

  5   "En combattant nos forces et le HVO, les dirigeants musulmans essaient de

  6   maintenir leur domination sur la Bosnie centrale, résoudre le problème de

  7   Vares, et ensuite par une offensive de grande envergure, débloquer

  8   Sarajevo, établir un corridor plus large entre Sarajevo et Gorazde, et

  9   relier Gorazde avec Zepa et Srebrenica."

 10   Voici ma question : est-ce que cette description correspond à votre

 11   souvenir quant à la situation telle qu'elle prévalait à cette époque-là à

 12   la fin du mois de juin 1993 ?

 13   R.  Ecoutez, je ne saurais faire des commentaires à ce sujet. C'est un

 14   ordre du Corps de Sarajevo-Romanija. Je ne l'ai jamais reçu. Ecoutez, je ne

 15   peux vraiment pas faire de commentaire là-dessus. Je ne sais pas, et je ne

 16   vois pas pourquoi vous me posez ces questions, moi, je ne faisais pas

 17   partie de ce corps.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais intervenir.

 19   La question était de savoir si ce que vous lisez ou ce qui vous a été lu,

 20   si cela décrit bien la situation telle que vous vous rappelez être à la fin

 21   du 9 [comme interprété] juin 1993.

 22   Donc, on ne vous demande pas si vous avez vu ce document. On vous a lu une

 23   description de la situation qui figure dans ce document. On vous demande si

 24   cela correspond à votre souvenir de la situation, à la fin du mois de juin

 25   1993 ? C'était cela la question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La situation au mois de juin 1993 était telle

 27   que Trnovo était entre les mains des Musulmans. Il n'y avait pas de

 28   communication entre Foca, Trnovo et Sarajevo. Les forces musulmanes


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  1   tenaient un corridor entre Konjic, Trnovo et Gorazde, et approvisionnaient

  2   leurs troupes à Gorazde en utilisant ce corridor. C'est la situation telle

  3   que je la connais.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  On dirait qu'en partie au moins, ceci correspond à votre souvenir.

  6   Maintenant, je vais vous demander : vous souvenez-vous de l'objectif

  7   primaire de cette opération, à laquelle vous avez pris part

  8   personnellement, était de relier le Corps d'Herzégovine et le Corps de

  9   Sarajevo ?

 10   R.  Oui, c'était une opération à laquelle les forces de deux corps d'armée

 11   ont pris part.

 12   Q.  Est-ce que l'objectif de cette opération était aussi d'empêcher le

 13   déblocage de Sarajevo ?

 14   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Empêcher que l'on débloque Sarajevo,

 15   comment voulez-vous que quelqu'un le veuille, et qu'on le fasse ?

 16   Q.  Est-ce que vous saviez que l'opération visait à éventuellement prendre

 17   le contrôle de Sarajevo, créer des conditions pour le faire ?

 18   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à avoir la page 3 en anglais,

 20   et en B/C/S aussi. C'est vraiment en bas de la page, de la page 3, et cela

 21   passe sur la page 4.

 22   Q.  Et, je vais vous lire les détails des objectifs de SRK. Voici :

 23   "Prendre le contrôle des bâtiments à Igman et à Bjelasnica, empêcher les

 24   manœuvres des forces musulmanes vers Sarajevo et depuis Sarajevo, empêcher

 25   le déblocage de la ville, et créer les conditions pour la prise du

 26   contrôle."

 27   M. GROOME : [interprétation] Voilà, je vais demander de voir le reste en

 28   B/C/S ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas pu lire ce qui se

  2   trouve à la page suivante. Pourriez-vous me la montrer ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Est-il possible de passer à la troisième page

  4   en B/C/S ?

  5   Q.  Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que j'ai lu de

  6   façon précise quels ont été les objectifs du Corps Sarajevo-Romanija tels

  7   qu'énumérés dans ce rapport ?

  8   R.  Si c'est ce qui est écrit ici, ça a été probablement les objectifs en

  9   question. Mais, moi, je n'ai pas eu à connaître le détail de ces objectifs,

 10   je vous redis que, moi, ce genre de document, on ne me l'envoyait pas.

 11   Q.  C'est bon.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 13   document soit marqué à des fins d'identification. J'ai l'intention de m'en

 14   servir avec un autre témoin plus tard.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30647 recevra la cote

 17   P6549, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec une cote MFI.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Alors, Général Lalovic, vous êtes originaire de Kalinovik, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et c'est de là que vient le général Mladic aussi, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact. Le général est originaire d'un village et moi je suis

 25   originaire d'un autre village. Mais nous sommes tous les deux originaires

 26   de la municipalité de Kalinovik.

 27   Q.  A quelle distance se trouvent ces deux villages l'un de l'autre ?

 28   R.  Ils sont éloignés de -- enfin ils sont à une distance de 4 à 5


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  1   kilomètres l'un de l'autre.

  2   Q.  Et vous avez toujours une maison à Kalinovik ?

  3   R.  Non.

  4   Mon père, en 1971, a quitté Kalinovik pour déménager à Lukavica près de

  5   Sarajevo, et c'est là qu'il a construit notre maison.

  6   Q.  Bien. Nous n'avons pas besoin de la totalité de ces détails, vous

  7   auriez juste pu répondre par un oui ou par un non. Alors, est-ce qu'en

  8   grandissant vous avez fait la connaissance du général Mladic ?

  9   R.  Non, je n'ai pas fait sa connaissance lorsque j'ai grandi parce que le

 10   général Mladic a quitté Kalinovik très jeune pour sa formation ultérieure,

 11   ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion de faire sa connaissance à

 12   l'époque.

 13   Q.  Le grand-père du général Mladic s'appelait Filip Lalovic. Le saviez-

 14   vous cela, qu'il portait donc le même nom de famille que vous ?

 15   R.  Je sais qu'il s'appelait Filip Lalovic et j'ai connu ce grand-père

 16   Filip Lalovic.

 17   Q.  Et y a-t-il une relation de famille entre Filip Lalovic et votre

 18   famille Lalovic à vous ?

 19   R.  Pour que vous compreniez la chose, j'aimerais que vous me permettiez

 20   d'expliquer.

 21   Q.  Allez-y.

 22   R.  A Kalinovik, la famille Lalovic est la famille la plus nombreuse. Elle

 23   y réside depuis -- enfin elle occupe la moitié des villages de la

 24   municipalité de Kalinovik. La mère du général Lalovic et le grand-père

 25   Filip avait résidé au village de Kuta, ma famille à moi résidait au village

 26   de Vlaholje. La distance entre ces deux villages est de 4 à 5 kilomètres

 27   aussi. La famille de Lalovic, étant donné qu'elle était si nombreuse et si

 28   disséminée et très éparpillée, et cela fait que je ne suis pas dans des


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  1   liens -- je n'ai pas de lien proche au niveau de ce grand-père Filip

  2   Lalovic et du général Lalovic. Mais il y a certainement des relations assez

  3   lointaines entre nos familles.

  4   Q.  Bien. Je vais m'assurer du fait que tout soit consigné au compte rendu.

  5   Il me semble qu'il y a eu une erreur. Et je vais vous demander de

  6   rectifier. Vous n'avez pas -- il n'y a pas lieu de répéter la réponse.

  7   "Alors la mère du général Lalovic," vous parlez de la grand-mère et "du

  8   grand-père Filip --"

  9   R.  Non, je parlais de la mère du général Mladic.

 10   Q.  Excusez-moi.

 11   Alors la mère du général Mladic et le grand-père du général Mladic vivaient

 12   au village de Kuta.

 13   R.  Oui, Kuta.

 14   Q.  Bien. Alors comment décririez-vous votre relation personnelle avec le

 15   général Mladic à présent ?

 16   R.  Ma relation personnelle avec le général Mladic, je la décrirais comme

 17   étant une relation de deux professionnels, d'un professionnel à l'autre, je

 18   veux dire. Si nous parlons du temps présent, nous sommes deux généraux. Si

 19   nous parlons de l'époque de la guerre, alors je dirais que le général et

 20   lieutenant-colonel, puis colonel à l'époque, la relation d'un commandant de

 21   l'état-major et l'un des commandants de l'une des brigades de la Republika

 22   Srpska.

 23   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre sur nos écrans la

 24   pièce P352.

 25   Général Lalovic, au paragraphe 12, vous faites état de ce général Kukanjac

 26   qui avait demandé à Ejub Ganic de stopper ces attaques contre la JNA suite

 27   à cette attaque du 22 avril 1992, que vous décrivez au paragraphe

 28   précédent. J'ai lu votre déclaration, donc point n'est nécessaire de


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  1   répéter. Mais ma question est celle-ci : partant de quoi savez-vous ce que

  2   le général Kukanjac avait su ? D'où tirez-vous vos connaissances ?

  3   R.  Je n'ai pas compris votre question. Je ne vois pas en quoi -- qu'est-ce

  4   que je savais au sujet de ce que savait le général Kukanjac; c'est cela ?

  5   Q.  Je vais répéter ma question. Comment saviez-vous que le général

  6   Kukanjac avait demandé à Ejub Ganic de mettre un terme aux attaques contre

  7   la JNA. Comment l'avez-vous appris ?

  8   R.  Je l'ai appris d'un commandant du régiment, le colonel Suput. A

  9   l'époque de cette attaque, le colonel Suput se trouvait au commandement de

 10   la 2e Région Militaire, 2e District militaire avec une partie du Régiment de

 11   Protection qui sécurisait le commandement de la 2e Région militaire, du 2e

 12   District, et moi j'étais avec le reste du Régiment de Protection qui était

 13   stationné à cet endroit. Le colonel Suput et moi-même étions en contact

 14   incessant sur plusieurs lignes radio, par téléphone, et cetera.

 15   Q.  Cela suffit. Merci.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à la

 17   page 277 de l'original -- non, page 268 en anglais.

 18   Q.  Alors, je me propose de vous montrer une entrée dans l'un des carnets

 19   militaires du général Mladic, où on fait mention de votre nom à plusieurs

 20   endroits. Et je voudrais attirer votre attention sur l'un de ces endroits

 21   où il semblerait qu'il ait eu rencontre entre le général Mladic, vous-même,

 22   et d'autres personnes le 9 mai 1992. Ma première question, pendant que vous

 23   êtes en train d'examiner cette première page, est celle-ci : ai-je raison

 24   de dire que cela se passe trois jours avant la création de la VRS ? Le 9

 25   mai.

 26   R.  Excusez-moi. Mais pouvez-vous me dire la date exacte et l'endroit où

 27   cela se passe ?

 28   Q.  Tout ce qu'on sait, c'est ce qui est écrit dans le carnet de notes.


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  1   Vous pouvez le voir vous-même.

  2   Donc, la première des questions avant que de parler de la teneur de

  3   cette entrée est tout à fait simple : ai-je raison de dire que le 9 mai

  4   1992, c'est trois jours avant la création de la VRS ?

  5   R.  Oui, vous avez raison.

  6   Q.  Et cette entrée semble avoir été faite à l'occasion d'une rencontre du

  7   général Mladic au niveau du commandement du 2e District militaire. Ma

  8   question est celle-ci : est-ce que vous pouvez nous confirmer tout

  9   simplement que ceci s'est fait comme entrée lorsque vous et le général

 10   Mladic, vous vous trouviez encore faire partie de la JNA ?

 11   R.  Si ça se passe le 9, oui, nous étions membres de la JNA; mais à

 12   l'occasion de cette réunion -- enfin, je n'ai pas été présent à cette

 13   réunion. Et je n'ai pas vu le général Mladic à ce moment-là.

 14   Q.  Mais si on se penche plus bas sur le texte, on voit référence faite au

 15   colonel Milan Suput et au lieutenant-colonel Lalovic. Vous êtes d'accord

 16   avec moi pour dire qu'on fait référence à vous ?

 17   R.  J'ai été chef de l'état-major du Régiment des forces de Protection,

 18   mais je n'étais pas présent à la réunion. Je l'ai vu pour la première fois

 19   à Crna Rijeka lorsqu'il y a eu création de la VRS et lorsqu'il est entré en

 20   fonction en tant que commandant de l'état-major de la VRS. Cette armée a

 21   été créée le 12 mai, donc ça a dû se faire assez vite après cette date.

 22   Q.  Vous vous souvenez de ce colonel Milan Suput, qui, lui, s'est rendu à

 23   ladite réunion ?

 24   R.  Le colonel Milan Suput n'a pas pu être présent à cette réunion alors

 25   qu'il a été capturé à cette époque-là. Il se trouvait dans les prisons

 26   musulmanes où il a été torturé. Il a été capturé le 3 mai et il a été

 27   libéré le 13 mai. On l'a échangé à Stupska Petlja, au carrefour de Stup.

 28   Q.  Bien. Donc, je ne pense pas que vous puissiez nous aider à interpréter


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  1   la teneur du reste de ce texte. Je vais changer de sujet.

  2   Général Lalovic, vous savez certainement que dans plusieurs affaires

  3   traitées par ce Tribunal, y compris celle-ci, il y a eu des procès de

  4   diligentés contre des personnes qui faisaient partie de l'état-major

  5   principal de la VRS ?

  6   R.  Oui, ça, je le sais.

  7   Q.  N'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je l'ai appris.

  9   Q.  Et vous vous rendez bien compte du fait que s'agissant des membres de

 10   l'état-major principal, il y a des documents qu'ils ont reçus, dont ils ont

 11   été auteurs, qu'ils ont signés, qui ont été envoyés à leurs subordonnés, et

 12   la totalité de ces documents se trouve être tout à fait pertinente dans les

 13   procès en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 14   R.  Oui, je suis d'accord.

 15   Q.  La totalité de ces documents a été retrouvée dans les archives de

 16   l'état-major principal de la VRS; c'est là qu'ils devraient se trouver, non

 17   ?

 18   R.  Ah oui, ils devraient s'y trouver.

 19   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvaient les archives de l'état-major

 20   principal ?

 21   R.  Je ne le sais pas.

 22   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter 6140

 23   sur nos écrans. Il s'agit d'une déclaration de Manojlo Milovanovic faite

 24   auprès du gouvernement de la Republika Srpska. Et dans l'une des parties de

 25   cette déclaration, il parle de l'emplacement desdites archives.

 26   Q.  Et je vous renvoie vers la première page. Je vous donne un instant pour

 27   lire, et ensuite je demanderais à que l'on nous affiche la page 3.

 28   M. GROOME : [interprétation] Prétoire électronique, page 3 dans les deux


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  1   versions, s'il vous plaît.

  2   Q.  Et dans le texte original, Général Lalovic, j'attire votre attention

  3   sur le bas de la page où il est question d'une déclaration du général

  4   Milovanovic qui décrit ses efforts pour ce qui est de l'obtention d'un

  5   document à partir des archives de l'état-major principal de la VRS, et il

  6   parle d'une conversation qu'il a eue avec vous.

  7   "Ça m'a pris jusqu'à la mi-2000 pour ce qui est d'accéder aux archives. Et

  8   précisément au 14 juin de cette année-là, une rencontre au Conseil suprême

  9   de la Défense a eu lieu à Crna Rijeka pour obtenir des documents de la part

 10   des archives concernant une contre-attaque lancée contre Bihac vers la fin

 11   de 1994. Et d'après ce que le colonel Lalovic m'a dit, on ne pouvait pas

 12   avoir accès aux archives, mais c'était en lieu sûr."

 13   Alors, ma question est celle-ci : est-ce que vous savez si le Lalovic

 14   auquel le général Milovanovic fait référence ici c'est vous ?

 15   R.  Il s'agit probablement de moi, puisqu'on parle ici de Dragan Lalovic.

 16   C'est probablement de moi qu'on parle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ont du mal à vous

 18   entendre. On vous prie de parler dans le micro. Ou alors, avec l'aide de

 19   l'huissier, le micro pourrait-il être déplacé.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il parlait de moi là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais vous dites ici, C'est

 22   probablement de moi qu'il s'agit puisqu'il parle de Dragan Lalovic. Mais

 23   c'est du colonel Lalovic qu'on parle. Ça devrait être vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est probablement moi. Je pense que ça doit

 25   être moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Pour être tout à fait sûr, si on se penche sur les quelques phrases qui


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  1   précèdent, on voit :

  2   "Mladic avait exprimé le souhait d'y accéder et le colonel, et plus tard

  3   général, Dragan Lalovic, a dit que Mladic avait exprimé le souhait."

  4   Alors, ça élimine tout doute pour ce qui est de voir que c'est de vous

  5   qu'on parle quand le général Milovanovic parle de ce Lalovic, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui, il n'y a pas de doute, c'est de moi qu'il est question.

  8   Q.  Et, en fait, vous avez été présent à l'occasion de ce Conseil suprême

  9   de la Défense, le 14 juin 2000, n'est-ce pas ?

 10   R.  14 juin -- quelle année, dites-vous ?

 11   Q.  2000. D'après le général Milovanovic, il s'entend.

 12   R.  Une réunion du Conseil suprême de la Défense ? Non.

 13   Q.  Il se peut qu'il y ait eu une erreur de traduction. Nous allons

 14   vérifier cela.

 15   Est-ce que vous confirmez vous être entretenu avec le général Milovanovic

 16   au sujet d'une requête de sa part pour ce qui est de l'obtention d'un

 17   certain nombre de documents de la part des archives de l'état-major

 18   principal ?

 19   R.  Non, je ne me souviens du tout quand est-ce qu'il m'a demandé cela. Et

 20   ce qui me surprend, c'est qu'il me l'ait demandé à moi. Ça me surprend

 21   parce que le général Milovanovic sait parfaitement bien - comme je le sais

 22   moi aussi - qu'à l'époque, toutes les instances de l'état-major principal

 23   qui partaient à Bijeljina apportaient leurs archives à Bijeljina lorsqu'il

 24   y a eu dissolution de l'état-major principal, où il y a eu création d'un

 25   nouvel état-major principal avec Pero Colic comme chef. Donc, toutes les

 26   instances de cet organe qui passaient de Crna Rijeka à Bijeljina

 27   transportaient leurs propres archives avec. Ce qui me surprend, donc, c'est

 28   qu'il ait pu dire chose pareille. Personnellement, j'ai été chargé par le


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  1   chef de l'administration de la sécurité, le colonel Beara, de faire en

  2   sorte que les archives de l'administration de la sécurité, je les

  3   transporte à Bijeljina à l'état-major principal pour remettre tout cela au

  4   général Savcic, qui était le nouveau directeur des services de sécurité.

  5   C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors, je ne sais pas. Mais je suis

  6   surpris qu'il ait pu déclarer chose pareille.

  7   Q.  Laissez-moi vous demander : quand est-ce que vous avez transféré les

  8   archives de l'administration de la sécurité vers Bijeljina ? Quand l'avez-

  9   vous fait, cela ?

 10   R.  Ça se passe vers la fin de l'année 1996. L'état-major principal de

 11   Bijeljina a été créé en novembre 1996.

 12   Q.  Et les archives auxquelles vous faites référence, ça fait partie des

 13   archives de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact. Ça faisait partie des archives de l'état-major principal.

 15   Et le colonel Beara m'a donné l'ordre de prendre ces archives-là pour les

 16   transporter à Bijeljina. Tout était déjà emballé. On a chargé cela à bord

 17   d'un véhicule. J'ai conduit ce véhicule jusque là-bas dans des caisses et

 18   je l'ai remis au nouveau directeur de l'administration chargée de la

 19   sécurité, à savoir le général Savcic.

 20   Q.  Si j'ai bien compris votre témoignage, cette partie des archives de

 21   l'état-major principal, vous les avez personnellement transportées à

 22   Bijeljina, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est personnellement que je l'ai transporté.

 24   Q.  Et vous avez personnellement remis ceci au nouveau directeur de

 25   l'administration de la sécurité, le général Savcic.

 26   R.  Le général Savcic, oui. C'était emballé dans des caisses. Je n'ai rien

 27   ouvert. Quand on a chargé à bord du véhicule, je ne l'ai pas ouvert et je

 28   ne l'ai pas ouvert non plus une fois que je l'ai apporté. Je lui ai apporté


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  1   le tout et je lui ai dit : Le colonel Beara vous envoie les archives de

  2   l'administration de la sécurité. Ça se trouve dans ces boîtes. Donnez-moi

  3   quelqu'un pour réceptionner. Il a désigné quelqu'un. On a déchargé cela.

  4   Qu'en a-t-il fait par la suite, je ne le sais pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'heure de la pause à peu près.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux poser encore quelques

 10   questions ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on va faire la pause alors.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de cartons ou de

 14   caisses vous avez acheminés vers Bijeljina ?

 15   R.  C'était dans une Golf que je transportais cela. Ça devait faire cinq à

 16   six boîtes au maximum.

 17   Q.  Est-ce que vous niez avoir eu une conversation avec le général

 18   Milovanovic au sujet de l'emplacement des archives ?

 19   R.  Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu un entretien. Il se peut qu'il

 20   m'ait posé la question, mais moi, je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Et ceci est ma dernière question pour la matinée : y a-t-il une raison

 22   qui vous revient à l'esprit pour ce qui est de savoir pourquoi le général

 23   Milovanovic aurait inventé une conversation avec vous au sujet des archives

 24   de l'état-major principal lorsqu'il a fait sa déclaration officielle auprès

 25   du gouvernement de la Republika Srpska ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Ceci est une incitation à la

 27   spéculation.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, pas nécessairement. Si vous

  2   demandez pourquoi il l'a fait, ça peut peut-être faire penser à des

  3   spéculations. Mais si vous lui demandez s'il a l'esprit une raison

  4   quelconque, ça peut être une circonstance dont il est question, donc. Le

  5   témoin, d'ailleurs, a répondu.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Alors, est-ce que vous nous dites que vous ne savez pas pour quelle

  8   raison le général Milovanovic aurait monté de toutes pièces cette

  9   déclaration relative à la conversation qu'il aurait eue avec vous ?

 10   R.  Je ne le sais pas. Je ne le sais pas.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un terme au

 12   sujet que je voulais aborder.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons demander au huissier

 14   d'escorter le témoin hors du prétoire.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. J'ai bien remarqué que le général

 17   Mladic avait à plusieurs reprises approuvé ou parlé un peu plus fort de ce

 18   qu'il pensait. M. Mladic fait l'objet d'une ordonnance pour ce qui est de

 19   se retenir de quelle que expression d'accord ou de désaccord,

 20   d'appréciation ou pas, ou de commentaires au sujet du témoignage fourni par

 21   le témoin. Je pense que cela devrait être clair à ses yeux. Et je crois

 22   qu'on peut en comprendre de la façon dont il se comporte qu'il a

 23   parfaitement bien compris ces instructions qui viennent de lui être

 24   données.

 25   Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à midi et quart.

 26   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 16.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lalovic, M. Groome va à présent

  3   continuer son contre-interrogatoire.

  4   Monsieur Groome, à vous.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Général Lalovic, ce général Milovanovic a déjà témoigné devant cette

  7   Chambre et, par conséquent, la Chambre va être à même d'évaluer toute chose

  8   au sujet de la conversation qui a eu lieu.

  9   Ma simple question pour vous à présent est celle-ci : est-ce que vous

 10   accepteriez de dire que si quelqu'un avait souhaité dissimuler des archives

 11   de l'état-major principal avant qu'elles soient importantes pour les

 12   travaux de ce Tribunal, ça aurait été une tentative visant à miner le

 13   travail effectué par ce Tribunal ?

 14   R.  C'est possible. Je veux bien accepter que ce soit le cas.

 15   Q.  Est-ce que vous avez rendu visite au général Mladic à l'Unité de

 16   détention une fois que vous êtes arrivé ici à La Haye ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Combien de fois ?

 19   R.  Non, je ne l'ai pas visité.

 20   Q.  Mais est-ce que vous avez l'intention de lui rendre visite avant que de

 21   quitter La Haye ?

 22   R.  Si on me le permet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Mladic, vous ne pouvez pas

 24   parler à voix haute. Vous pouvez consulter Me Stojanovic, si vous le

 25   souhaitez. Et débranchez votre micro. Et rien à voix forte non plus.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et faire des gestes ne suffit pas

 28   non plus, Monsieur Mladic.


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  1   Veuillez continuer, Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Général Lalovic, je n'ai pas voulu parler -- enfin, je n'ai aucun

  4   problème pour ce qui est de la carrière militaire dont vous nous avez

  5   parlé, mais j'aimerais vous poser quelques questions au sujet du temps que

  6   vous avez passé au Kosovo.

  7   Dans votre déclaration au paragraphe 22, vous nous dites que vous

  8   avez fréquenté une école de la Défense nationale à Belgrade à compter du 1er

  9   septembre 1988. Et ensuite, vous dites :

 10   "Ma formation a été interrompue du fait du début de la guerre en République

 11   fédérale de Yougoslavie et du fait du bombardement qui a commencé le 24

 12   mars 1999. Suite à cela, j'ai été envoyé au Corps de Pristina vers le

 13   commandement du corps, où je suis resté jusqu'à la signature de l'accord

 14   technique à la date du 10 juin 1999."

 15   Alors, est-ce que vous avez gardé le souvenir du fait que vous n'êtes pas

 16   allé à Pristina avant le 24 mars 1999, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact. Mais moi, je voudrais répondre à la question que vous avez

 18   posée tout à l'heure. Vous m'avez demandé si je souhaitais rendre visite au

 19   général Mladic à l'unité détention. Ça avait fait partie de votre question

 20   tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 21   Q.  Le compte rendu l'a consigné comme -- enfin, que vous aviez dit si j'ai

 22   l'autorisation.

 23   Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?

 24   R.  Je n'ai pas cru comprendre qu'on avait consigné ma réponse, mais c'est

 25   exactement ce que j'ai dit. Si j'en ai l'autorisation, j'aimerais bien lui

 26   rendre visite.

 27   Et à présent, si vous le souhaitez, je peux vous apporter des

 28   compléments de réponse à votre deuxième volet de la question, et je peux le


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  1   faire à présent.

  2   Q.  Bien. Alors est-ce que vous vous souvenez du fait que vous n'étiez pas

  3   allé à Pristina avant le 24 mars 1999 ?

  4   R.  Non, je n'avais jamais été à Pristina avant cela.

  5   Q.  Ai-je raison de dire que le Corps de Pristina était un corps subordonné

  6   de la 3e Armée ?

  7   R.  Vous avez raison.

  8   Q.  Ce Tribunal, dans le jugement rendu dans l'affaire Milutinovic et

  9   consorts, au paragraphe 588, a conclu que le général Nebojsa Pavkovic a

 10   décidé, le 1er février 1999, de rétablir un poste de commandement avancé

 11   pour la 3e Armée à Pristina. Et je cite :

 12   "Compte tenu de la complexité croissante au niveau de la situation au plan

 13   de la sécurité dans la zone de responsabilité de la 3e Armée pendant

 14   l'année 1999, Pavkovic, à ce moment-là, le commandant de la 3e Armée, a

 15   décidé d'établir à nouveau un poste de commandement avancé à Pristina à la

 16   date du 1er février 1999."

 17   Voici la question que je vous pose donc : vous êtes-vous peut-être trompé

 18   au sujet de la date à laquelle vous vous êtes rendu à Pristina ?

 19   R.  Non, non. Je ne me suis pas trompé. Je suis allé au Corps de Pristina

 20   lorsqu'il y a eu le bombardement de la RSFY, avait déjà commencé. Les

 21   attaques ont été lancées le 24 mars 1999. C'est à ce moment-là que ma

 22   formation a été interrompue, pas seulement la mienne, la formation a été

 23   interrompue au sein des corps nationaux de défense et au niveau de toutes

 24   les écoles de Belgrade. Et toutes les personnes qui suivaient ces cours de

 25   formation ont été détachées dans différentes unités.

 26   Il se trouve que moi, j'ai été renvoyé au commandement du 1er Corps de

 27   Pristina.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une correction. Je crois, Monsieur


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  1   Groome, que vous êtes -- il y a eu un petit lapsus. Lorsqu'on vous a parlé

  2   du mois de septembre 1988 à la page 51, ligne 19. Vous avez dit 1988, mais

  3   on devrait lire, je suppose, 1998.

  4   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge, vous avez

  5   raison, pardonnez-moi. Un lapsus de me part. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. GROOME : [interprétation] Alors je souhaite que nous affichions le

  8   numéro 65 ter 30730, s'il vous plaît. Il s'agit d'un ordre émanant de la

  9   VJ, signé par le lieutenant général de corps d'armée, Nebojsa Pavkovic, le

 10   2 février 1999, nommant Dragan Lalovic et 16 autres officiers au poste de

 11   commandement avancé pour qu'ils le tiennent, ce dernier.

 12   Q.  Monsieur Lalovic, je vois ce document qui est maintenant affiché sur

 13   nos écrans. Je vais vous donner quelques instants pour vous permettre de

 14   vous familiariser avec ce document.

 15   R.  Je l'ai regardé.

 16   Q.  D'après cet ordre qui est daté du mois de février 1999, la personne

 17   répondant au nom du lieutenant-colonel Dragan Lalovic devait faire partie

 18   du poste de commandement avancé. S'agit-il ici de vous ?

 19   R.  Cela n'est pas moi. A ce moment-là, j'étais colonel. J'étais en

 20   formation à l'Ecole de Défense nationale. Il s'agit ici d'un lieutenant-

 21   colonel Lalovic, qui avait pour spécialisation la transmission. Je crois

 22   qu'il était chef des transmissions au niveau du commandement de la 3e

 23   Armée. Je le connais. Il est originaire du Monténégro.

 24   Q.  Et s'agit-il du même poste de commandement qui, d'après vous, est celui

 25   auquel vous vous êtes rendu le 24 mars ?

 26   R.  Oui, c'est bien le poste de commandement.

 27   Q.  Vous dites au paragraphe 22 de votre déclaration que vous êtes resté à

 28   Pristina jusqu'au 10 juin; c'est exact ?


Page 21995

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Donc, le 24 mars et le 10 juin 1999, vous étiez présent au poste de

  3   commandement avancé de Pristina, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je faisais partie du commandement du Corps de Pristina à ce moment-là,

  5   à ces dates-là s'agissant des opérations et de l'entraînement. Au niveau de

  6   la mission qui était la mienne, j'étais censé les assister, les aider.

  7   Donc, je n'ai été nommé à aucun poste particulier mais au lieu de ça, je

  8   m'occupais de la formation et je prêtais main-forte au chef de ce service.

  9   Je faisais tout ce qui m'était demandé.

 10   Q.  Alors, je suis sûr que vous savez qu'un jugement a été rendu s'agissant

 11   de M. Pavkovic et consorts le 26 février 2009. Et dans ce jugement, M.

 12   Pavkovic a été condamné à 22 ans d'emprisonnement.

 13   Je vais vous lire un extrait du résumé du jugement et ensuite vous poser

 14   une question.

 15   "La Chambre de première instance a, par conséquent, conclu qu'il y avait

 16   une campagne généralisée de violence dirigée contre les Albanais du Kosovo,

 17   la population civile, pendant les bombardements ou les frappes aériennes de

 18   l'OTAN, menés par des forces placées sous le contrôle de la RFY et des

 19   autorités serbes, au cours desquelles il y a eu des incidents ou des

 20   événements de meurtres, de violences sexuelles, et de la destruction

 21   intentionnelle de mosquées. Ce sont les actes délibérés de ces forces au

 22   cours de cette campagne qui ont provoqué le départ d'au moins 700 000

 23   Albanais du Kosovo du Kosovo dans la courte période allant de la fin du

 24   mois de mars au début du mois de juin 1999."

 25   Donc, la question que je vous pose est la suivante. Le jugement a été

 26   confirmé en appel s'agissant de l'affaire que je viens de vous citer.

 27   Acceptez-vous ou admettez-vous que des crimes ont été commis au Kosovo,

 28   tels que décrits par la Chambre de première instance ?


Page 21996

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une

  3   question appropriée pour ce témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas de fondement. Pas de fondement

  6   pour cette question du tout.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je suis tout à fait en

  9   droit d'explorer cette question de voir si ce témoin a un quelconque parti

 10   pris contre les travaux menés par ce Tribunal.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il faut connaître les faits qui sont distincts

 12   du procès. Ce n'est pas un expert juridique. Je pense que cette question ne

 13   convient pas pour ce témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue.

 17   Vous pouvez poursuivre.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Dans ce cas, je vais m'en tenir à une connaissance factuelle.

 20   Vous étiez là au niveau du commandement à Pristina au moment où des crimes

 21   graves ont été commis. Saviez-vous que des crimes étaient commis par les

 22   autorités serbes et des membres de la VRS, notamment des meurtres, des

 23   violences sexuelles et la destruction intentionnelle ou délibérée de

 24   mosquées ? Etiez-vous au courant que des crimes étaient commis ?

 25   R.  Je n'étais pas au courant de ces crimes. J'étais moi-même au

 26   commandement du corps où des décisions ont été prises s'agissant

 27   d'opérations de combat, où des opérations de combat étaient planifiées, et

 28   ils prenaient essentiellement pour cible les forces siptar armées. Je


Page 21997

  1   n'étais pas au courant de ces actes, et je n'en ai pas été le témoin non

  2   plus.

  3   Q.  Saviez-vous lorsque vous étiez là, que 700 000 Kosovars Albanais ont

  4   été contraints de quitter leurs maisons au cours de ces événements ?

  5   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

  6   Q.  Je souhaite changer de sujet maintenant. Au paragraphe 22, vous

  7   déclarez :

  8   "Entre le 15 février 1997 au 31 août 1998, j'étais le commandant du

  9   détachement chargé de la sécurité au sein de la police militaire. Ce

 10   détachement avait été créé et avait été cantonné à Crna Rijeka, et

 11   l'objectif avait été de placer des postes de commandement de la VRS à cet

 12   endroit, poste de commandement du général Mladic également."

 13   Comment compreniez-vous la position du général Mladic à ce moment-là ?

 14   R.  Alors, d'après moi, le général Mladic, en tout cas, le poste qu'il

 15   occupait était le même que tout autre général au même grade.

 16   Q.  D'après vous, quelles étaient ses obligations, ses fonctions, à ces

 17   dates-là ? Entre février 1997 et août 1998.  

 18   R.  Non, ce n'était pas à moi de réfléchir à ce genre de chose. Le général

 19   Mladic était, en vertu des décrets adoptés et des décisions prises par les

 20   autorités compétentes -- étant donné que certaines personnes avaient été

 21   nommées à certains postes, et cela correspondait à un certain statut.

 22   Alors, si son statut voulait qu'il soit à un poste de commandant de guerre

 23   au sein de la Republika Srpska, soit, c'est ainsi que cela devait se faire.

 24   Alors, j'étais censé comprendre quoi par rapport à cela ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous posez des

 26   questions au témoin par rapport au poste qu'occupait M. Mladic.

 27   C'est une question ambiguë parce que cela comporte différents

 28   aspects. Alors, je vais peut-être poser la question moi-même au témoin :


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  1   saviez-vous qu'un acte d'accusation avait été dressé contre le général

  2   Mladic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, alors, en qualité de commandant du détachement chargé de la

  7   sécurité au sein de la police militaire, vous avez commandé les personnes

  8   qui étaient directement responsables de la sécurité de M. Mladic, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  La question que je vous pose est fort simple : pendant la période où

 12   vous étiez le commandant chargé et responsable de sa sécurité, comment

 13   compreniez-vous le poste qui était le sien ?

 14   R.  Je l'ai dit il y a quelques instants.

 15   Donnez-moi quelques instants, je vais vous l'expliquer. En vertu de son

 16   poste et de son grade d'après le règlement qui prévalait à l'époque, le

 17   général Mladic était l'un des officiers militaires les plus hauts gradés

 18   qui avaient le droit de bénéficier des mesures de sécurité fournies par les

 19   unités militaires. La décision qui consistait à créer le détachement a été

 20   prise par les autorités compétentes en Serbie. Ce n'est pas moi qui ai

 21   décidé d'établir ce détachement et je ne me suis pas nommé moi-même

 22   commandant à la tête de ce détachement. Les autorités compétentes ont

 23   décidé de constituer cette unité et de m'en nommer le commandant, et si ces

 24   autorités ont décidé que je devais avoir cette responsabilité-là, dans ce

 25   cas je ne vois pas pourquoi j'aurais dû mettre en doute ou refusé d'obéir à

 26   cet ordre. Dans le cas où j'aurais refusé, eh bien, j'aurais pu être

 27   poursuivi.

 28   Q.  Alors, c'est une réponse assez longue que vous me donnez alors que tout


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  1   ce que je vous demande c'est de répondre par deux ou trois termes. Peut-

  2   être que ce que vous dites -- tout n'est pas consigné. Alors, je vous

  3   demande : comment était organisé le commandement et quelles étaient les

  4   fonctions et les responsabilités de Mladic dans la période allant de

  5   février 1997 à août 1998 ?

  6   R.  Alors, moi, je ne les connais pas, ses fonctions. Je n'avais pas accès

  7   aux décrets qui avaient nommé le général Mladic ou qui lui avaient donné

  8   des ordres. Et, de toute façon, cela ne faisait pas partie de mes

  9   responsabilités.

 10   Q.  Où était-il cantonné ?

 11   R.  Le général Mladic était cantonné, depuis le début du mois de mars 1997,

 12   à Crna Rijeka, au poste de commandement. Après cela, il est parti pour se

 13   rendre à Belgrade, et il était à ce moment-là basé en Serbie.

 14   Q.  Quand est-il parti pour Belgrade ?

 15   R.  Au début du mois de mars 1997. Je crois que c'était au début du mois de

 16   mars. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je crois que c'était au

 17   début du mois de mars.

 18   Q.  Alors, est-ce que je peux vous demander de nous redonner l'année, s'il

 19   vous plaît, la date ? Je crois qu'il y a une confusion à cet égard.

 20   R.  1997.

 21   Q.  Et vous l'avez accompagné jusqu'à Belgrade ?

 22   R.  Non. Il était accompagné par les hommes à qui on avait demandé de le

 23   faire.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander une précision,

 25   s'il vous plaît.

 26   Monsieur, vous avez dit que depuis le mois de mars 1997, le général

 27   Mladic était cantonné à Crna Rijeka. Etait-ce au cours du même mois - à

 28   savoir le mois de mars 1997 - qu'il s'est rendu à Belgrade ? Pour s'y


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  1   rendre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je n'ai pas compris la question.

  3   Veuillez la répéter, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 58, lignes 22 à 23, vous

  5   avez dit :

  6   "Le général Mladic était cantonné depuis le début du mois de mars 1997 à

  7   Crna Rijeka, au poste de commandement."

  8   C'est ce que nous pouvons également trouver dans votre déclaration.

  9   Ensuite, vous avez dit qu'il s'est rendu à Belgrade au début du mois de

 10   mars 1997. Cela signifie que nous parlons du même mois; c'est exact ? Ou y

 11   a-t-il une confusion à cet égard ? Veuillez préciser cela, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au début du mois de mars 1997, le

 13   général Mladic était à Crna Rijeka. Il était au poste de commandement qu'il

 14   occupait pendant la guerre. Lorsque la guerre a éclaté en 1997, il est

 15   parti pour se rendre à Belgrade, en Serbie.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, veuillez m'aider, s'il vous

 17   plaît : vous voulez parler de quelle guerre qui a commencé en 1997 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parle pas de la guerre. Je parle du mois

 19   de mars. Le général Mladic était à son poste de commandement en temps de

 20   guerre à Crna Rijeka jusqu'au début du mois de mars 1997. Au début du mois

 21   de mars 1997, il est parti en direction de Belgrade, en Serbie.

 22   Est-ce clair maintenant ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à partir de quelle date -- à

 24   partir de quel moment était-il basé à Crna Rijeka ? Quand ce poste-là a-t-

 25   il été créé ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Crna Rijeka était le poste de

 27   commandement de l'état-major en temps de guerre de la VRS et a été créé le

 28   12 mai 1992, au moment où la Republika Srpska était créée. C'est là que se


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  1   trouvait l'essentiel de l'état-major de la VRS. Et lorsque ceci a été

  2   démantelé au mois de novembre 1996, c'est à ce moment-là que l'état-major

  3   principal de la VRS a été démantelé, et un état-major général a été établi

  4   à Bijeljina, commandé par le général Pero Colic. Le général Mladic a passé

  5   tout son temps là-bas et ne s'est jamais déplacé jusqu'au jour où il est

  6   parti pour se rendre à Belgrade.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

  8   M. GROOME : [interprétation]

  9   Q.  Alors, où à Belgrade s'est rendu ou vivait le général Mladic ?

 10   R.  Le général Mladic est parti pour Belgrade pour aller s'installer dans

 11   son appartement, dans sa maison. Je sais que peu de temps après son

 12   arrivée, il y a eu le mariage de son fils Darko, et il a assisté à ce

 13   mariage.

 14   Q.  Et à cette période-là, vous, vous étiez toujours responsable de sa

 15   sécurité, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'étais le commandant de l'unité chargée de la sécurité, alors que les

 17   hommes chargés de sa sécurité directe qui l'entouraient sont des hommes que

 18   moi j'avais nommés.

 19   Q.  Et combien de temps est-il resté dans son appartement à Belgrade ?

 20   R.  Je ne le sais pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne peux vraiment pas

 21   vous répondre. Je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Jusqu'au mois d'août 1998, savez-vous si le général Mladic a quitté son

 23   appartement de Belgrade ?

 24   R.  Non. Le général Mladic n'a jamais quitté son appartement. C'est

 25   toujours son appartement et sa famille y vit toujours.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous demander de bien

 27   vouloir écouter la réponse [sic]. La question n'était pas de savoir s'il

 28   était toujours propriétaire de son appartement ou si sa famille y vivait.


Page 22003

  1   Mais M. Groome, ce qui l'intéresse, c'est de savoir à quel moment, en

  2   réalité, M. Mladic a cessé de vivre dans cet appartement-là.

  3   Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le peux. Je viens de répondre. J'ai

  5   dit que le général Mladic n'a jamais quitté cet appartement. Il n'a jamais

  6   cessé d'y vivre. Et, de temps en temps, il quittait l'appartement de

  7   Belgrade pour se rendre dans des installations militaires. Et, quelquefois,

  8   il revenait de ces installations militaires pour s'installer dans son

  9   appartement. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais quitté son

 10   appartement. Je ne sais pas ce que vous comprenez par ce terme-là.

 11   D'après moi, si quelqu'un part, s'en va, quitte un appartement, cela veut

 12   dire que la personne parte pour de bon. Alors, je ne sais pas comment vous

 13   comprenez la chose.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, à la manière dont je comprends

 15   les choses, c'est que vous ne passez pas davantage de temps dans

 16   l'appartement dans ce cas. C'est ce que j'ai compris lorsque j'ai dit qu'il

 17   a cessé de vivre à cet endroit. Cela ne signifie pas qu'on n'y retourne

 18   plus. Cela signifie que la plupart du temps qu'on ne vit pas dans

 19   l'appartement en question et qu'il y a d'autres endroits où vous passez le

 20   plus clair de votre temps, de vos jours et de vos nuits. C'est comme cela

 21   que je comprends cela lorsqu'on dit vivre ou ne pas vivre dans un

 22   appartement.

 23   Veuillez nous dire à partir de quelle date M. Mladic n'a plus passé

 24   l'essentiel de son temps, de ses journées et de ses nuits dans son

 25   appartement à Belgrade ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, lorsque moi je commandais l'unité,

 27   c'est-à-dire entre le 15 février 1997 et le 24 février 2001, le général

 28   Mladic restait de temps en temps dans son appartement à Belgrade et


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  1   quelquefois il se rendait dans des installations militaires où il passait

  2   certaines périodes de temps. Je ne peux pas vous dire exactement combien de

  3   temps il a passé dans son appartement par opposition au temps qu'il a passé

  4   dans ces installations dont je viens de parler.

  5   La dernière fois que j'ai vu --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous ai

  7   posée. La question que je vous ai posée c'est de savoir combien de temps,

  8   la plupart du temps, il ne restait pas dans son appartement.

  9   Alors, je vous donne une dernière chance pour répondre à la question. Si

 10   vous ne répondez pas, je dois simplement établir le fait que vous ne

 11   répondez pas directement à ma question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais pouvoir vous répondre directement,

 13   mais je ne le peux pas. Parce que le général Mladic a passé du temps en

 14   février -- la dernière fois en février 2001, lorsque je l'ai vu pour la

 15   dernière fois, juste avant que je ne quitte mon poste pour occuper un poste

 16   plus important au sein du 7e Corps de la VRS où j'ai été nommé chef d'état-

 17   major. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre directement à

 18   votre question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en février 2001, M. Mladic

 20   passait-il la plupart de son temps, vivait-il dans son appartement à

 21   Belgrade ? Cinq à six jours par semaine, ou y séjournait-il une fois par

 22   mois, une fois tous les deux mois ? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la

 23   période au sujet de laquelle vous avez dit, bon, que cela correspondait au

 24   mois de février 2001 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il passait la plupart de son temps

 27   dans son appartement à Belgrade à ce moment-là ou non ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, à ce moment-là, il était


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  1   surtout dans son appartement. En tout cas dans la mesure où je m'en

  2   souviens.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Donc, ai-je bien compris votre déposition, lorsque vous dites que vous

  6   étiez responsable de la sécurité du général Mladic entre le mois de février

  7   1997 et le mois de février 2001, une période de quatre ans donc ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Alors, vous avez dit il y a quelques instants en répondant à une

 10   question qui a été posée par le M. le Juge Orie, que quelquefois il se

 11   rendait dans certaines installations militaires où il restait pendant une

 12   certaine période. Pourriez-vous nous nommer ces installations militaires ?

 13   R.  Alors, je peux. Mais avant de vous répondre, je vais vous dire ceci :

 14   alors, sur les quatre ans dont je vous ai parlé, j'ai passé une année à

 15   l'Ecole de Défense nationale entre le 1er septembre 1998 et le 1er septembre

 16   1999. Et à ce moment-là, je n'occupais pas ce poste-là.

 17   Pardonnez-moi, veuillez répéter votre dernière question, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine fois contentez-vous de

 19   répondre à la question d'abord, et sans nous raconter ce qui nous intéresse

 20   moins.

 21   La question était très simple, on vous a demandé de donner le nom de ces

 22   installations militaires.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où j'ai été le commandant de cette

 24   unité, le général Mladic a séjourné --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le nom de ces installations militaires

 26   dans lesquels M. Mladic a passé du temps, sans que l'on ait défini ce

 27   temps.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic passait du temps dans


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  1   l'installation militaire de Rajac et Stragari.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  A-t-il aussi séjourné à Topcider ?

  4   R.  Non. A l'époque où j'étais commandant, non.

  5   Q.  En êtes-vous sûr ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous n'étiez pas présent dans cet

  8   endroit, est-ce que vous permettez la possibilité qu'il ait passé du temps

  9   dans l'installation mentionnée par M. Groome ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Pendant que j'étais dans la

 11   caserne, dans la caserne Topcider, vous aviez les soldats dans une

 12   installation, et c'étaient donc les gens qui avaient pour mission d'assurer

 13   la sécurité du général Mladic. Que je sache, il ne s'y est jamais rendu, si

 14   jamais s'il s'était rendu à cet endroit, c'était éventuellement pour parler

 15   avec ces hommes chargés de sa sécurité mais, moi, j'étais pas au courant de

 16   cela.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Donc vous dites que vous étiez personnellement responsable de la

 19   sécurité du général Mladic, et ce personnel qui était aussi chargé de cela,

 20   ils étaient placés sous votre commandement ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vos hommes, ils étaient à Topcider pendant combien de temps et à

 23   quelle date ?

 24   R.  Je ne sais pas exactement. Je sais qu'ils étaient là au moment où le

 25   bombardement a eu lieu. Le 24 mars, par exemple, ils y étaient. Mais

 26   combien de temps ils ont passé au total à cet endroit, je ne sais plus.

 27   Q.  Est-ce que j'aurais raison de dire que sa présence dans cette

 28   installation militaire ne relevait pas de la connaissance de tout le monde


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  1   ?

  2   R.  Oui, vous auriez raison de le dire.

  3   Q.  Aurais-je raison de dire que l'information qu'il se trouvait à ces

  4   endroits, y compris Topcider, cette information était considérée comme

  5   étant secret, une information secrète ?

  6   R.  C'était une information secrète pour beaucoup de gens, pour la plupart

  7   des gens, en tout cas. Parce qu'en général vous ne publiez pas les

  8   itinéraires de personnes dont vous assurez la sécurité.

  9   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qu'on a gardé secret des autres

 10   militaires qu'il se trouvait dans ces installations militaires, y compris à

 11   Topcider ?

 12   R.  Non, non.

 13   Q.  Donc, est-ce que vous déposez pour dire qu'aux époques où il se

 14   trouvait dans ces installations militaires, y compris à Topcider, les

 15   autres militaires stationnés dans ces installations étaient au courant de

 16   sa présence, de la présence du général Mladic ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Le témoin n'a jamais confirmé que M.

 20   Mladic était présent à Topcider --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'a pas exclu cette possibilité

 22   non plus. Et je pense que M. Groome aurait dû dire les installations

 23   militaires, y compris éventuellement Topcider. Mais le témoin n'a pas exclu

 24   cette possibilité.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Quand il nous a donné les noms des

 26   installations où il savait qu'il se trouvait, pour lesquels il savait qu'il

 27   s'y trouvait, il nous a donné deux noms, pas plus --

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite il a dit que les gens qui

  3   s'occupaient de la sécurité de M. Mladic se trouvaient à Topcider et il n'a

  4   pas exclu la possibilité qu'il est allé le voir de temps en temps.

  5   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous vous rendez quelque part,

  9   eh bien, il y a des moments où vous vous trouvez à cet endroit. Peut-être

 10   pas de façon permanente. Mais vous passez par là forcément.

 11   Mais vous pouvez reprendre la question, Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Eh bien, en tenant compte de que vient de dire M. Lukic si les gens

 14   placés sous votre commandement dont la mission consiste à s'occuper de la

 15   sécurité du général Mladic, est-ce que vous ne vous entendez pas à ce

 16   qu'ils soient en compagnie de la personne qu'ils sont censés protéger,

 17   parce que c'est la conclusion à laquelle j'arrive ? Et vous ne trouvez pas

 18   quelle est logique ?

 19   R.  Non, ce n'est pas une conclusion logique. Moi, je n'ai pas dit que le

 20   général est resté à Topcider. Moi, je n'ai pas exclu la possibilité qu'il

 21   est allé leur rendre visite. Qu'est-ce que cela veut dire, cela veut dire

 22   aller leur parler une demi-heure, une heure pas plus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter, moi, je vous ai

 24   donné un résumé, M. Lukic ne s'est pas opposé à mon résumé, vous avez dit

 25   qu'il se rendait pour une demi-heure, une heure. Que vous ne pouviez pas

 26   exclure cette possibilité. Mais comment vous pouvez le savoir ? Pourquoi

 27   vous pensez qu'il ne pouvait pas être présent pendant trois heures ou

 28   quatre heures ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que les gens qui étaient

  2   présents là-bas me faisaient des rapports, les gens qui étaient chargés de

  3   la sécurité du général Mladic étaient à Topcider, et le général Mladic

  4   était soit dans son appartement soit dans une installation militaire.

  5   Les gens donc partaient, s'il était en déplacement, eh bien, ils allaient

  6   assurer sa sécurité là où il se trouvait dans l'appartement, dans une autre

  7   caserne. Donc, ils partaient de la caserne de Topcider pour assurer la

  8   sécurité du général Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et M. Groome vous dit que ce n'est

 10   pas très logique ou pratique de poster ceux qui assurent la sécurité de M.

 11   Mladic dans un endroit où ils ne seront jamais ou bien où ils ne seront que

 12   de façon très exceptionnelle pour y rester une demi-heure ou une heure.

 13   C'est cela que vous disait M. Groome. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi

 14   que ce soit à ce sujet ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis un officier de carrière. J'ai

 16   fait cela pendant 15 ans. Vous savez, la personne dont vous assurez la

 17   sécurité ne séjourne jamais au même endroit que les gens qui assurent la

 18   sécurité. Ils séjournent toujours à deux endroits différents, jamais au

 19   même endroit. Et ici, de toute façon, ce n'était pas possible. Nous

 20   assurions la sécurité du général Mladic alors qu'il se trouvait chez lui,

 21   dans son appartement. Nous ne pouvions pas vivre chez lui. Moi, j'étais

 22   obligé d'avoir les gens hébergés, logés, blanchis et nourris pour qu'ils

 23   puissent fonctionner, pour qu'ils soient reposés, pour qu'ils puissent

 24   s'acquitter de leurs fonctions ou de leurs tâches.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends cela. Je comprends cela

 26   quand on parle d'un appartement où habite un individu. J'ai du mal en

 27   revanche à comprendre quand on parle d'un séjour éventuel du général Mladic

 28   dans une installation militaire où il doit y avoir les capacités


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  1   d'hébergement, tout comme à Topcider, où ces gens pourraient être logés,

  2   nourris, blanchis, tout comme à Topcider. Et ils se trouveraient dans la

  3   proximité du général.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand il s'est rendu à Rajac, un groupe de

  5   gens l'a accompagné et a séjourné là-bas. Le général Mladic était là dans

  6   une maison, les hommes chargés de sa sécurité dans une autre.

  7   Quand il s'est rendu à Stragari, eh bien l'armée yougoslave assurait déjà

  8   la sécurité de ces bâtiments, de sorte qu'il n'y a que très peu de

  9   personnes qui l'ont accompagné, un chauffeur et deux gardes, gardes du

 10   corps. Ils étaient hébergés aussi dans le même bâtiment que là où était

 11   hébergé le général Mladic. Mais Topcider, pour moi, c'était autre chose.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, Topcider, c'était une base où était

 14   hébergée l'unité chargée de sa sécurité. Les hommes de cette unité

 15   résidaient à Topcider. Ensuite, ils s'acquittaient de leurs fonctions, de

 16   leurs missions en suivant le général Mladic où qu'il se trouve.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous saviez à tout moment où

 18   se trouvait le général Mladic, même quand il rendait visite à quelqu'un

 19   pour une demi-heure, une heure, vu que vos hommes vous rendaient compte de

 20   cela ? Donc est-ce que vous étiez au courant de tous les endroits où il se

 21   rendait parce que vos hommes étaient avec lui, l'accompagnaient, pendant

 22   tous ces déplacements ? Est-ce que je dois bien vous comprendre, est-ce que

 23   vous saviez à tout moment où se trouvait le général Mladic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à tout moment parce que je n'étais

 25   pas présent tout le temps. Moi, j'étais plus souvent à Crna Rijeka, mais je

 26   recevais aussi des rapports de mes subordonnés. Donc, à 90 %, j'étais quand

 27   même au courant des allées et venues du général, ou bien je l'apprenais

 28   après coup. Parfois, ils ne m'informaient pas de tous ses mouvements parce


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  1   qu'il fonctionnait de façon assez autonome et il pouvait s'organiser de

  2   façon autonome.

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Donc, qu'est-ce que vous dites, 90 % de temps entre le mois de février

  5   1997 et le mois de février 2001, vous saviez où se trouvait le général

  6   Mladic ? C'est ce que vous nous dites ?

  7   R.  Oui, vous m'avez très bien compris. Mais bon, je ne me souviens pas de

  8   cela à présent. Si vous me demandez les dates exactes concernant ses

  9   séjours à Rajac, Stragari, et cetera, je ne saurais le reconstruire comme

 10   cela, de mémoire.

 11   Q.  Le 11 juillet 1996, trois Juges de ce Tribunal ont émis un mandat

 12   d'arrêt international concernant le général Mladic. Plus tôt aujourd'hui,

 13   vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de l'existence de ce mandat

 14   d'arrêt international. Mais est-ce que vous étiez au courant de l'existence

 15   de ce mandat d'arrêt international avant de prendre la charge de sa

 16   sécurité en juillet 1997 ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur son acte

 18   d'accusation, pas sur le mandat d'arrêt.

 19   M. GROOME : [interprétation] Vous avez raison.

 20   Q.  Le même jour ou le jour où l'acte d'accusation a été confirmé par les

 21   trois Juges de ce Tribunal le 11 juillet 1996, ils ont émis un avis de

 22   recherche international. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de

 23   cet avis de recherche international émanant de ce Tribunal ?

 24   R.  Oui, j'étais au courant de cela parce que j'ai été informé par les

 25   médias de cela. Le mandat d'arrêt, en revanche, je ne m'en souviens pas.

 26   Mais bon, si cela a été transmis dans les médias, oui, j'ai dû apprendre

 27   cela aussi parce que pour moi, l'avis de recherche ou le mandat d'arrêt,

 28   c'était du pareil au même.


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  1   Q.  Voici ma question alors : est-ce que vous saviez, au moment où vous

  2   avez pris la responsabilité de commander l'unité responsable de la sécurité

  3   du général Mladic, saviez-vous qu'un mandat d'arrêt et un acte d'accusation

  4   avaient été publiés à son encontre ?

  5   R.  Oui, j'ai appris cela dans les médias. J'ai su qu'un acte d'accusation

  6   avait été dressé contre lui.

  7   Q.  Saviez-vous qu'on avait proposé une récompense importante pour toute

  8   information le concernant ?

  9   R.  Je l'ai appris dans les médias.

 10   Q.  Alors qu'au moment où vous assumez la responsabilité de sa sécurité,

 11   vous saviez qu'il y avait donc un mandat d'arrêt, plus une récompense

 12   importante proposée pour toute information le concernant ? Vous étiez au

 13   courant de cela au moment où vous assumez le commandement de l'unité

 14   responsable de sa sécurité ?

 15   R.  J'ai été au courant de l'existence de l'acte d'accusation le concernant

 16   et puis de la récompense aussi. Oui, j'étais au courant de cela. Je l'ai

 17   appris dans les médias.

 18   Q.  A quel moment exactement ? Avant de prendre la responsabilité du

 19   commandement au mois de février 1997 ?

 20   R.  A peu près à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était avant, si c'était

 21   après, mais oui, j'ai été au courant de cela.

 22   Q.  Dans le paragraphe 26 de votre déclaration, on peut lire, en partie :

 23   "A l'époque, nous avons assuré la sécurité du général Mladic pour le

 24   protéger des criminels et des personnes qui tenteraient de lui nuire de

 25   quelle que façon que ce soit."

 26   Est-ce que, d'après vous, la SFOR avait tenté d'arrêter le général

 27   Mladic suite au mandat d'arrêt émanant de ce Tribunal comme un acte contre

 28   lequel vous auriez protégé le général Mladic ?


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  1   R.  La tentative de la SFOR aurait été cohérente par rapport au mandat

  2   d'arrêt, mais cela ne s'est jamais produit. Mais si cela s'était produit,

  3   je me serais vu obligé de protéger le général Mladic à l'époque. A

  4   l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mandat d'arrêt

  5   yougoslave - enfin, de mon pays - concernant le général Mladic. Et je ne

  6   vois pas comment j'aurais pu, sans l'existence de ce mandat d'arrêt,

  7   permettre l'arrestation du général Mladic alors même que je suis chargé

  8   d'assurer sa sécurité.

  9   Q.  Est-ce que je peux en conclure que vous ne reconnaissiez pas l'autorité

 10   juridique du mandat d'arrêt émanant de ce Tribunal ?

 11   R.  Ecoutez, vous ne pouvez pas tirer cette conclusion-là, je le pense en

 12   tout cas. Le Tribunal international ne s'est pas adressé à moi, il ne s'est

 13   pas adressé à quelqu'un que je connais non plus, pour me demander d'arrêter

 14   et transférer le général Mladic. Parce que si une telle demande avait été

 15   faite, eh bien, la décision aurait dû être prise à un échelon plus haut que

 16   le mien.

 17   Q.  Monsieur, vous avez dit qu'il a voyagé à Belgrade en 1997. Quelles sont

 18   les instructions que vous auriez données aux hommes placés sous votre

 19   commandement si jamais la SFOR avait tenté de les arrêter pour essayer

 20   d'appréhender le général Mladic ?

 21   R.  Quand il est parti en Serbie, il ne pouvait plus être arrêté par la

 22   SFOR, et donc je n'avais aucun besoin de donner une instruction quelconque

 23   à mes hommes.

 24   Q.  Comment est-il allé de Crna Rijeka à la Serbie ?

 25   R.  Il a pris le chemin qui même de Crna Rijeka en passant par Han Pijesak,

 26   Vlasenica, Zvornik. Tous les véhicules, toute la circulation passe par là.

 27   Ensuite, il a traversé le pont de Karakaj pour passer en Serbie, comme le

 28   faisait tout le monde à l'époque.


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  1   Q.  Donc, à nouveau, j'en reviens à la question que je vous ai posée tout à

  2   l'heure : quelles sont les instructions que vous avez données à vos

  3   subordonnés, parce que vous étiez responsable de sa sécurité ? Que leur

  4   avez-vous demandé de faire dans le cas où il y avait eu une tentative du

  5   côté de la SFOR d'arrêter le général Mladic ?

  6   R.  Je n'ai même pas réfléchi à cette possibilité-là. Parce qu'à l'époque

  7   je ne disposais pas des informations indiquant que la SFOR avait la volonté

  8   d'arrêter le général Mladic.

  9   Q.  Autrement dit, vous nous dites qu'en dépit de ce mandat d'arrêt et de

 10   la récompense, vous n'avez jamais réfléchi à la possibilité que la SFOR

 11   voulait arrêter le général Mladic ? C'est ce que vous dites là, en déposant

 12   aujourd'hui ?

 13   R.  Non, je n'ai pas pensé que c'était une possibilité parce que je ne

 14   disposais pas de ces informations-là. Et je dois vous dire qu'à peu près au

 15   milieu de l'année 1996, j'ai eu une réunion à Vlasenica, avec notamment le

 16   commandant de la brigade américaine. Je pense que c'était le colonel

 17   Battista [phon]. Le thème de la réunion n'était le général Mladic. Nous

 18   nous étions rencontrés au sujet d'autre chose, un autre thème, des soldats

 19   armés qui se trouvaient quelque part où il ne fallait pas qu'ils s'y

 20   trouvent, en tout cas pas armés. Donc, des soldats faisant partie de

 21   l'unité de Vlasenica. Et à cette occasion-là, cet homme m'a dit qu'ils ne

 22   recherchaient pas le général Mladic et qu'ils ne cherchaient pas Karadzic

 23   non plus. Il m'en a parlé. Il m'a dit tout simplement qu'ils ne le

 24   recherchent pas. S'ils se rendaient sur place, évidemment, il m'a dit

 25   qu'ils auraient été obligés de l'arrêter. Et c'est pour cela que je n'ai

 26   même pas réfléchi à cette possibilité-là.

 27   Et puis, personne ne nous a avertis cette possibilité. C'est vrai que

 28   nous avons eu des contacts avec la SFOR, et ils ne nous ont pas parlé de


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  1   cette possibilité-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On est tout près de la pause.

  3   J'ai une ou deux questions pour vous, Monsieur le Témoin. Vous avez dit

  4   dans une de vos réponses précédentes qu'à moins que le Tribunal

  5   international ne vous pose pas la question directement de l'arrêter ou bien

  6   ne le demande pas à vos supérieurs, la question reste purement

  7   hypothétique.

  8   Est-ce que je vous ai bien compris : est-ce que vous vouliez dire que vous

  9   n'aviez pas de connaissance que le Tribunal international s'est adressé à

 10   votre gouvernement pour que le général Mladic soit arrêté et transféré au

 11   Tribunal ? Vous n'étiez pas donc au courant de cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, il y a eu un avis de recherche

 13   concernant le général Mladic dans la Republika Srpska au mois de mai 2002,

 14   et cet avis de recherche a été publié aussi à peu près en en même temps sur

 15   le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Je ne sais pas si

 16   le Tribunal international ou une autre institution internationale s'est

 17   adressé aux organes de pouvoir de la Republika Srpska, de la République

 18   fédérale de Yougoslavie, ou bien aux organes militaires, demandant que le

 19   général Mladic soit arrêté et transféré, je ne le sais pas. En tout cas,

 20   moi, je n'ai pas reçu cette information.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez tout appris des médias,

 22   mais vous ne saviez pas qu'on le recherchait pour qu'il soit transféré à La

 23   Haye ? Vous pensiez que ce n'était pas sérieux, que cet acte d'accusation

 24   n'était pas sérieux ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas pensé que cet acte

 26   d'accusation n'était pas sérieux. D'ailleurs, je n'ai jamais réfléchi à cet

 27   acte d'accusation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais un acte d'accusation sans que


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  1   l'accusé se présente pour répondre de ces accusations -- donc, vous ne

  2   saviez pas que le Tribunal avait vraiment tout fait pour le faire venir à

  3   La Haye, y compris son transfert à La Haye ? Vous n'étiez pas au courant de

  4   cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous nous avez dit que vous

 10   avez été nommé au poste du chef de sécurité du général Mladic. Qui vous a

 11   nommé à ce poste ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant suprême de l'armée de la

 13   Republika Srpska et président de la Republika Srpska, qui avait à l'époque

 14   coordonné que cette unité soit créée.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lui, autrement dit, M. Karadzic en

 16   personne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, c'était Mme Biljana  Plavsic qui

 18   était la présidente. Pas Karadzic.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, elle vous a donné l'ordre

 20   d'assurer la sécurité du général Mladic. Personnellement, oralement ou bien

 21   par écrit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas personnellement. Elle a donné l'ordre

 23   que l'unité soit créée. Et, évidemment, de tels ordres concernant la

 24   formation de l'unité se font par écrit. Ensuite, cela passe par l'état-

 25   major principal de l'armée de la Republika Srpska. Je n'ai pas reçu l'ordre

 26   personnellement.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est un ordre écrit vous

 28   nommant le chef de cette unité censée d'assurer la sécurité du général


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  1   Mladic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Ma nomination s'est faite par écrit,

  3   ma nomination au poste de commandant.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez de la

  5   date de cet ordre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas de la date exacte.

  7   Mais c'était sans doute à cette époque-là à peu près.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, mais je

  9   vais demander que l'on fasse sortir le témoin du prétoire avant cela.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que la Défense nous a dit que le

 12   témoin devrait partir à la fin de la journée d'aujourd'hui, je suis un peu

 13   inquiet.

 14   Est-ce que vous allez être en mesure de terminer, Monsieur Groome ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela donne combien de temps à Me Lukic ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Je ne le sais pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, mais oui, mais si on veut

 19   terminer aujourd'hui, il faudrait avoir cela à l'esprit.

 20   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, j'ai utilisé une heure et un quart

 21   d'heure. Je ne pense pas que je vais avoir besoin de tout le temps que j'ai

 22   prévu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps encore ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, je dois voir encore.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous entretenir avec M. Lukic

 26   et voir comment vous allez vous partager le temps.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je pense que M. Lukic m'a dit qu'il n'avait

 28   pas beaucoup de questions.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il doit terminer aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons entendre les

  4   parties au retour de la pause. Et puis, si on peut trouver une solution,

  5   évidemment qu'on va y penser, et nous allons prendre les mesures

  6   nécessaires.

  7   Donc, nous allons reprendre nos travaux à 2 heures moins 20.

  8   --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons patienter en attendant que

 11   le témoin ne soit raccompagné vers le prétoire. J'ai une petite question.

 12   On avait parlé des ordres d'arrestation qui datent de 2000, mais on n'en a

 13   pas parlé en 1995, 1996. Ça me surprend un peu. Ça s'est passé bien plus

 14   tôt.

 15   M. GROOME : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Juge. Mais après

 16   l'audience de ce Tribunal en application de l'article 1 [comme interprété]

 17   la Chambre a rendu un ordre de poursuite qui laisse une fine ligne entre

 18   les deux par rapport à ce qui a été publié en juillet. Mais il y avait une

 19   question qui était liée aussi à l'audience en application de l'article 61.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que les parties sont

 22   tombées d'accord sur le timing d'abord ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Je vais vous dire en quoi consiste l'accord.

 24   Me Lukic a dit qu'il n'avait pas de question. J'ai encore les 50 minutes

 25   qui me restent, et je vais m'efforcer d'en terminer en 30 minutes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ce que nous pensions.

 27   Veuillez continuer.

 28   M. GROOME : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, Me Lukic m'a demandé de rectifier quelque chose

  2   avec vous. Il estime qu'au compte rendu, on ait consigné de façon erronée

  3   ce que vous avez répondu en parlant du fait de voir que le général Mladic

  4   était devenu personne recherchée en Republika Srpska.

  5   Est-ce que vous pouvez nous répéter la période de temps ou la date à

  6   laquelle vous pensiez qu'il était devenu un homme sous recherche, sous avis

  7   de poursuite en Republika Srpska ?

  8   R.  Je ne sais pas vous donnez la date exacte. Je pense avoir parlé du mois

  9   de février. Etait-ce avant la création de cette unité ou juste après, je

 10   pense avoir répondu quelque chose en ce sens.

 11   Q.  Bien. Peut-être M. Lukic va-t-il pouvoir tirer la chose au clair avec

 12   vous s'il l'estime nécessaire.

 13   Vous nous avez dit que Biljana Plavsic avait créé cette unité, elle

 14   était présidente jusqu'en 1998. Donc ma question est celle de savoir quel

 15   était votre supérieur hiérarchique à l'époque où vous aviez cette unité

 16   chargée de protéger le général Mladic alors qu'il se trouvait à Belgrade ?

 17   R.  Mon commandement supérieur, c'était l'état-major principal de l'armée

 18   de la Republika Srpska. D'après le règlement en vigueur dans la police

 19   militaire à l'époque, cette unité était subordonnée au chef d'état-major

 20   principal de la Republika Srpska et c'était dirigé par le directeur de

 21   l'administration chargée de la sécurité.

 22   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça a été le cas jusqu'en

 23   2001 lorsque vous n'avez plus été à exercer ces fonctions ?

 24   R.  C'est exact.

 25   C'est ainsi que les choses se passaient jusqu'en 2001, mes fonctions

 26   ont cessé à ce moment-là. Et comment les choses se sont passées par la

 27   suite, je ne le sais pas.

 28   Q.  Il y a eu bon nombre de débats au sujet des ordres d'arrêter ou des


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  1   poursuites lancées au niveau international et national. Et je voudrais

  2   ramener la question à l'essentiel : est-il vrai de dire que vous n'étiez

  3   pas disposé à faire quoi que ce soit partant de l'ordre d'arrêter lancer au

  4   niveau international par ce Tribunal-ci ?

  5   R.  Je n'étais pas disposé à le faire parce que les organes compétents de

  6   mon pays ne m'ont pas demandé de le faire. Et je ne savais pas ce qu'il

  7   convenait de faire. C'est les instances compétentes de mon pays qui sont

  8   censées me donner instruction de le faire. Or, les instances compétentes de

  9   mon pays m'ont demandé de faire le contraire, ou quelque chose de

 10   complètement différent. Donc, j'étais dans un dilemme de taille.

 11   Q.  Vous venez de nous dire à l'instant que les autorités de votre pays ont

 12   demandé de faire quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce

 13   que demandaient les autorités internationales. Qu'avez-vous compris au

 14   juste pour ce qui est de ce que les autorités de votre pays vous

 15   demandaient de faire ?

 16   R.  J'ai compris exactement que les autorités m'avaient demandé à ce que

 17   cette unité sécurise le poste de commandement en temps de guerre et qu'elle

 18   sécurise le général Mladic.

 19   Q.  Nous avons entamé cette discussion à l'occasion de l'examen du

 20   paragraphe 26 de votre déclaration. Nous allons y revenir. Alors, il est

 21   dit que : "S'agissant de la Loi relative à la coopération avec le Tribunal

 22   pénal international, cette loi a été adoptée en juin 2001 alors que je

 23   n'étais plus impliqué dans la sécurisation du général."

 24   Ma question pour vous est celle-ci : est-il vrai de dire qu'une fois parti,

 25   vous n'avez plus rien eu à voir avec les effectifs de sécurité du général

 26   Mladic ?

 27   R.  C'est exact. Je n'avais plus rien à voir avec la sécurité du général

 28   Mladic.


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  1   Q.  Et ceci signifie non seulement du point de vue des fonctions

  2   officielles, mais aussi du point de vue de votre position officieuse ?

  3   R.  Exact. Je n'avais rien eu à voir avec la sécurité du général Mladic à

  4   titre officiel. Et à titre officieux, je n'avais nul besoin de m'occuper de

  5   sa sécurité, et je ne l'ai pas fait.

  6   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le fait qu'en 2003, l'Union européenne

  7   vous avait interdit de voyager du fait des informations disant que vous

  8   étiez partie intégrante du réseau qui apportait son soutien à des accusés

  9   pour crimes de guerre, y compris le général Mladic ?

 10   R.  Ce que je reconnais, c'est que l'Union européenne a fait cela. Je ne

 11   reconnais toutefois pas que j'aie fait quoi que ce soit du point de vue de

 12   la sécurité du général Mladic une fois que j'ai quitté les effectifs de

 13   cette unité.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ou acceptez le fait qu'en 2003, les Etats-

 15   Unis aussi vous avaient interdit de voyager pour les mêmes raisons ?

 16   R.  Oui, pour les mêmes raisons. Je vous dis une fois de plus que cela

 17   s'est fondé sur des informations dont ils ont disposé jusqu'en 2001, au

 18   moment où j'étais encore là-bas. Mais après février 2001, je n'ai plus été

 19   impliqué dans la sécurisation du général Mladic.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le fait qu'en mai 2003, vous avez été

 21   placé sur une liste des Etats-Unis d'Amérique, de son Bureau chargé des

 22   biens à l'étranger, qui a limité votre potentiel pour ce qui est des

 23   transactions financières internationales parce que l'on a considéré que

 24   vous faisiez partie d'un réseau apportant son soutien à des criminels de

 25   guerre ?

 26   R.  Je le reconnais, mais je ne faisais pas partie de ce réseau. Je

 27   reconnais toutefois que c'est ce qui avait été fait par les Etats-Unis

 28   d'Amérique.


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  1   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le fait que le 7 juillet 2003, le Bureau

  2   du Haut Représentant en Bosnie a gelé vos avoirs en banque en Bosnie parce

  3   qu'ils ont disposé d'informations disant que vous faisiez partie intégrante

  4   du réseau apportant un soutien aux criminels de guerre ?

  5   R.  Je reconnais ce fait, mais je ne faisais pas partie de ce réseau comme

  6   eux l'ont affirmé. Mais c'est ce qu'ils ont fait, oui.

  7   Q.  S'agissant de toutes ces restrictions au niveau des voyages et des

  8   transactions financières, c'est resté en vigueur jusqu'au moment où le

  9   général Mladic a été capturé, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne sais pas vous dire jusqu'à quand c'est resté en vigueur, et je ne

 11   sais pas sur quoi ils se sont fondés à cet effet.

 12   Q.  Mais quand ces interdictions ont-elles été levées ? Quand avez-vous pu

 13   voyager à nouveau ? Quand avez-vous pu accéder à nouveau à vos comptes en

 14   banque ?

 15   R.  Je n'ai pas eu de comptes en banque. Ces interdictions ont été levées

 16   il y a quelques années de cela, pour autant que je le sache. Mais en quelle

 17   année au juste, je l'ignore.

 18   Q.  Vous niez d'avoir prêté assistance à des criminels de guerre. Est-ce

 19   que vous acceptez le fait que ceux qui aident à cacher une personne qui a

 20   été mise en accusation par ce Tribunal -- non, je vais biffer cette

 21   question.

 22   Vous avez nié le fait d'avoir prêté assistance à des criminels de

 23   guerre. Est-ce que vous reconnaissez toutefois que fournir une assistance

 24   financière à quelqu'un qui est un fugitif par rapport à la justice

 25   constitue une assistance d'apportée à ces gens-là ?

 26   R.  Je suis d'accord avec vous. Toute personne fournissant ce type

 27   d'assistance, c'est cela.

 28   Q.  Le 8 juillet 2004, des soldats de la SFOR, tout comme la police locale,


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  1   ont disposé d'un mandat de perquisition pour ce qui est de votre

  2   appartement à Banja Luka; est-ce bien cela ?

  3   R.  Ce n'était pas mon appartement. C'était l'appartement du colonel Jovan

  4   Lalovic. Et c'est là que la SFOR a fait un loupé. Ils ont perquisitionné

  5   l'appartement du colonel Jovan Lalovic pour chercher le général Lalovic.

  6   Donc, la SFOR n'a jamais perquisitionné mon appartement à moi ni mon lieu

  7   de résidence.

  8   Q.  Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites que vous avez été

  9   relevé de vos fonctions.

 10   "Le 11 juillet 2003, le commandant de la SFOR m'a révoqué de mes

 11   fonctions parce que j'aurais prétendument prêté assistance au général Ratko

 12   Mladic dans sa fuite. Cela n'a certainement pas été vrai."

 13   Ai-je bien donné lecture de ce que vous avez dit ?

 14   R.  Vous avez bien paraphrasé mes propos. Il est vrai que j'ai été relevé

 15   de mes fonctions par le commandant de la SFOR, mais je vous dis que je n'ai

 16   pas aidé le général Mladic à se cacher. Parce que quand j'étais commandant

 17   de cette unité chargée de sa protection, le général ne se cachait pas. Il

 18   se déplaçait librement et il allait de son appartement vers les lieux où il

 19   se déplaçait. Il se déplaçait dans Belgrade comme tous les citoyens. Il

 20   allait au marché pour s'approvisionner en vivres. Il allait dans les

 21   magasins pour acheter du pain. Il allait aux matchs de foot. Il rencontrait

 22   des personnes à certains endroits.

 23   Q.  Monsieur --

 24   R.  Oui, allez-y.

 25   Q.  Nous faisons de notre mieux pour vous faire prendre cet avion et

 26   rentrer aujourd'hui, alors nous allons essayer d'être brefs.

 27   Pendant que le général Mladic était un fugitif, auriez-vous autorisé

 28   des paiements à son avantage ? Est-ce que vous -- enfin, je vois que vous


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  1   êtes en train de hocher de la tête, mais je ne vous entends pas. Est-ce que

  2   vous avez autorisé des paiements destinés au général Mladic ?

  3   R.  Non. Je n'ai pas autorisé des paiements pour le général Mladic.

  4   Q.  Est-ce que vous avez donné des ordres à vos subordonnés pour ce qui est

  5   de procéder à des réalisations de paiements au profit du général Mladic ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Pendant qu'il était un fugitif, le bureau du Procureur avait déployé

  8   des efforts pour le retrouver. Les autorités nationales de la Bosnie-

  9   Herzégovine avaient également déployé des efforts à cet effet. Et dans le

 10   cadre de tous ces efforts, il y a eu toute une série d'interviews. Je

 11   voudrais que nous abordions un certain nombre de sujets, des choses qui

 12   nous ont été dites par trois personnes différentes dans le cadre de leurs

 13   déclarations faites au ministère chargé de la sécurité en Bosnie-

 14   Herzégovine. Et chacun de ces trois avaient dit et affirmé que vous étiez

 15   la personne-clé dans l'assistance apportée à Mladic.

 16   La personne numéro 1 est l'une des personnes qui étaient chargées des

 17   paiements à l'intention des membres de la VRS et de la VJ. Il aurait vu que

 18   Ratko Mladic recevait des montants, et il a dit que l'officier en charge

 19   était censé vérifier la liste des paiements et, en général, a-t-on affirmé

 20   que c'était le colonel Dragan Lalovic. Acceptez-vous le fait que cette

 21   personne numéro 1 a fait référence à vous ?

 22   R.  Oui, cette personne a parlé de moi si elle a parlé du colonel Dragan

 23   Lalovic.

 24   Q.  L'individu numéro 2 a dit que lorsqu'il a vu le nom de Ratko Mladic sur

 25   une liste de paiements à l'intention de l'unité au sujet de laquelle il

 26   savait pertinemment bien que Mladic n'en faisait pas partie, il serait allé

 27   voir le colonel Dragan Lalovic pour lui dire, et là il aurait dit qu'il

 28   n'allait pas faire le travail sans qu'il y ait un ordre de la part de


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  1   quelqu'un, et il a dit que vous lui avez dit que ordre a été donné de

  2   procéder au paiement, et en vous tournant vers lui vous lui avez donné cet

  3   ordre. Alors, acceptez-vous le fait que cette personne numéro 2 a également

  4   parlé de vous ?

  5   R.  La personne numéro 2 a également parlé de moi.

  6   Q.  Acceptez-vous que ce que cette personne numéro 2 a dit à votre sujet

  7   est conforme à la vérité ?

  8   R.  Moi, je me dois de vous l'expliquer. Le paiement des officiers est

  9   effectué partant de l'ordre portant nomination, et pour ce qui est aussi du

 10   document relatif à la passation des fonctions. Cette décision relative à la

 11   nomination de quelqu'un est donnée par une autorité quelconque. C'est

 12   l'instance chargée du personnel qui le remet à la personne en fonction,

 13   cette personne signe. Et, par la suite, on établit ce qu'on appelle des

 14   listes de travail.

 15   La liste de travail, c'est un document où figure la totalité du poste

 16   militaire auquel il est fait référence, et cette liste est signée par le

 17   commandant; c'est moi qui la signe. Donc, par ma signature, je confirme le

 18   fait que ces gens-là sont venus au travail. Je ne suis pas la personne qui

 19   les paie, et qui leur donne de l'argent. Le fait de percevoir un salaire ou

 20   des moyens financiers, c'est fait par l'officier en charge. Pour le général

 21   Mladic, c'est l'état-major principal ou le 30e Centre chargé des cadres du

 22   personnel au sein de l'armée.

 23   Q.  Pendant quelle période de temps avez-vous signé les listes de paiement

 24   où vous avez pu voir le nom du général Mladic ?

 25   R.  C'est quand j'étais commandant de l'unité. Avant moi, c'était fait par

 26   le colonel Beara. Lorsque Beara est parti, c'est moi qui ai signé.

 27   Q.  Permettez-moi de vous citer autre chose de dite par la personne numéro

 28   2.


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  1   "Il est important de mentionner le fait que le nom de Ratko Mladic,

  2   sans rang ou grade quelconque, se trouvait sur les listes internes qui

  3   étaient établies pour le commandement de l'unité. A la fin de chaque mois,

  4   je l'obtenais de la part du colonel Dragan Lalovic."

  5   Une fois de plus, dites-nous si vous acceptez que référence est bien

  6   faite à vous ?

  7   R.  Oui, on fait référence à moi, mais il y avait un grade là. Toutes

  8   les listes que j'ai signées allaient à l'état-major principal de l'armée de

  9   la Republika Srpska à Banja Luka pour contrôle de la part d'une instance

 10   compétente et ils pouvaient intervenir. Si quelqu'un n'était pas censé

 11   figurer sur cette liste, cette instance devait me le dire. Or, personne n'a

 12   dit qu'il fallait biffer le nom du général Mladic sur cette liste.

 13   Q.  Monsieur, si vous n'aviez pas signé ces listes, est-ce que le

 14   général Mladic aurait pu être payé ?

 15   R.  Si je n'avais pas signé ces listes, quelqu'un d'autre les aurait

 16   signées, et il aurait touché ces montants pour sûr. Alors si je ne signais

 17   pas, il n'y a pas que le général Mladic qui ne pouvait pas recevoir, tous

 18   les officiers de la liste n'auraient pas touché leur salaire. En fait, ce

 19   n'était pas un salaire, c'était une espèce de montant de compensation.

 20   Q.  Mais il y a quelques minutes quand je vous ai posé la question de

 21   savoir si vous aviez approuvé des paiements à l'intention du général

 22   Mladic, vous avez dit : Non. Est-ce que cette réponse est conforme à la

 23   vérité ?

 24   R.  Le fait d'avoir signé la présence et confirmer la présence du

 25   général Mladic n'est pas une approbation du paiement. Le paiement est

 26   approuvé par quelqu'un d'autre. Si le général Mladic n'avait pas bénéficié

 27   d'un ordre relatif à sa nomination, moi j'aurais pu signer, je ne sais

 28   combien de fois, il n'aurait pas perçu ce montant de compensation. Et,


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  1   c'est ce que j'ai déclaré, c'est pour la raison pour laquelle je l'ai

  2   déclaré de la sorte.

  3   Q.  La personne numéro 3 a dit que les paiements à l'intention de

  4   Mladic ont été réceptionnés par des officiers qui étaient stationnés à la

  5   caserne de Topcider. Et, c'étaient ces officiers-là, ces subordonnés-là qui

  6   ont été des subordonnés à vous, tels que vous les avez mentionnés comme

  7   étant stationnés à Topcider ?

  8   R.  Je ne sais pas qui est-ce qui a perçu ces montants. Si quelqu'un

  9   a déclaré la chose, je peux imaginer ou supposer que c'était son

 10   secrétaire, mais je ne le sais pas.

 11   Q.  Mais c'étaient des soldats qui prenaient en charge ses montants.

 12   Je vais encore dire autre chose de ce que la personne numéro 3 a dit :

 13   "Je ne sais pas si cette méthode décrite susmentionnée avait été

 14   réglementée par un règlement. Je l'ai fait partant d'un ordre verbalement

 15   donné de la part du commandant de l'unité, Dragan Lalovic."

 16   Acceptez-vous que la personne numéro 3 a fait référence à vous ?

 17   R.  Elle parle de moi, c'est réglementé par le règlement. Ce n'est

 18   pas réglé par mes ordres donnés oralement. Le règlement prévoit comment on

 19   verse les salaires et les compensations pécuniaires.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le fait que vous avez donné un ordre

 21   oral du paiement à l'intention du général Mladic à l'époque où il était un

 22   fugitif ?

 23   R.  Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je fais objection. La question a déjà été

 25   posée, et le témoin a répondu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est bien exact.

 27   Veuillez continuer, Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous reconnaissez le fait que ce

  2   que cette personne numéro 3 a dit au sujet de l'ordre verbal obtenu de

  3   votre part pour ce qui est du paiement à l'intention du général Mladic est

  4   conforme à la vérité ?

  5   R.  Ce que cette personne numéro 3 a dit n'est pas vrai. Je n'ai pas réglé

  6   quoi que ce soit de façon verbale pour ce qui est de verser une

  7   compensation au général Mladic. Je ne pouvais réglementer la chose de la

  8   sorte. C'était réglementé par la réglementation en vigueur, comment on

  9   verserait un salaire, et comment ce salaire était censé être perçu. Donc

 10   cette personne-là a tort.

 11   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez le nom de Drazen Milovanovic,

 12   est-ce qu'il vous dit quelque chose ?

 13   R.  Drazen Milovanovic ? Non, je n'arrive pas à m'en souvenir.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le nom de Dragan Jakovljevic ? Celui-ci

 15   vous dit-il quelque chose ?

 16   R.  Non, il faudrait que vous m'expliquiez un peu ce qu'il a fait, où il se

 17   trouvait.

 18   Q.  Ces deux jeunes gens étaient des jeunes soldats qui étaient chargés de

 19   monter la garde à Topcider. Le 5 octobre 2004, tous les deux ont été tués.

 20   Une commission militaire, à la tête de laquelle se trouvait Vuk Treskovic

 21   [phon] [comme interprété] a déterminé que Jakovljevic et Milovanovic

 22   auraient commis un suicide. Vous souvenez-vous maintenant de l'identité de

 23   ces deux jeunes gens ?

 24   R.  Je me souviens de cet événement, j'en ai eu vent par le biais des

 25   médias.

 26   Q.  Une deuxième enquête a été diligentée ou un représentant du bureau du

 27   Procureur de la défense de Serbie-et-Monténégro --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Groome.


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  1   Vous avez demandé s'il reconnaissait ou si le nom de Drazen Milovanovic lui

  2   disait quelque chose. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Puis, vous avez

  3   demandé la même chose au sujet de Dragan Jakovljevic. Il a dit, non. Et,

  4   vous avez dit qu'il fallait expliquer de qui il s'agissait.

  5   Puis deux minutes plus tard, vous dites oui, je me souviens d'avoir lu ces

  6   noms dans les médias. Je me souviens de ce dont vous êtes en train de nous

  7   parler. J l'ai appris par les médias, et je sais de quoi vous parlez, et

  8   cela a été, ces médias ont été plutôt -- on fait couler beaucoup d'encre,

  9   n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, quand on m'a posé la question au

 11   sujet des noms, je n'ai pas pu m'en rappeler. Mais quand il m'a parlé de la

 12   caserne de Topcider et des deux personnes qui sont mortes, je me suis

 13   rappelé par du fait d'avoir de l'avoir appris par les médias de ce qui

 14   s'était passé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné que vous avez été très

 16   près de ce qui avait auparavant été votre travail, est-ce que ces noms ne

 17   vous ont pas fait penser à quoi que ce soit ? Parce que moi qui lis des

 18   journaux, j'ai lu le récit de cet événement, y compris les noms. Et vous

 19   qui étiez si rapproché de ce qui avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps

 20   été votre travail, vous n'aviez pas entendu parler de ces noms ? C'est bien

 21   ce que vous me dites ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, Monsieur, je ne sais vraiment pas ce

 23   que j'ai à voir avec ces personnes. Et comment voulez-vous que j'aie eu

 24   l'obligation de garder en mémoire ces noms ? J'étais déjà retraité depuis

 25   pas mal de temps.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je comprends que ça n'avait pas

 27   été quelque chose de particulièrement intéressant pour vous, pas même du

 28   point de vue du travail que vous aviez effectué jusqu'à il n'y a pas


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  1   longtemps, si je vous ai bien compris ?

  2   Monsieur Groome, vous pouvez continuer.

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Une deuxième enquête a été effectuée par le Haut Conseil de la Défense

  5   de la Serbie-et-Monténégro et il y avait eu à la tête de cette

  6   investigation Bozidar Prelevic. On a conclu du fait que ces deux hommes

  7   avaient été tués par un tiers. Les parents de ces deux jeunes soldats ont

  8   constamment réitéré leur conviction relative au meurtre de leurs fils dans

  9   cette base militaire de Topcider parce qu'on avait par hasard appris que

 10   Mladic était en train de s'y cacher. Et dans une interview en 2013 pour le

 11   journal "Balkan Insight", le père de Dragan Jakovljevic a dit :

 12   "'Il y a un mois, nous avons reçu une lettre signée par l'un des membres

 13   des effectifs de sécurité d'un accusé par le Tribunal pénal international

 14   qui nous a décrit ce qui s'était passé. La lettre dit que Mladic était

 15   présent ce jour-là dans la caserne et que ces deux jeunes gens l'ont

 16   remarqué.' M. Jakovljevic, le père de l'un des jeunes gens tués, avait dit

 17   qu'il y avait eu plusieurs demandes d'exécution de ces personnes."

 18   Alors, vous avez été membre des effectifs de sécurité de Mladic, vous vous

 19   trouviez sur ces listes parce qu'on croyait bien que vous étiez impliqué

 20   dans la dissimulation de l'emplacement où se cachait Mladic, ne pensez-vous

 21   pas qu'on avait donné l'ordre de tuer ces jeunes gens parce qu'on avait

 22   découvert que Mladic était en train de se cacher à Topcider ?

 23   R.  Ecoutez, j'ignorais l'existence de ces installations à Topcider jusqu'à

 24   l'événement. Ça, c'est d'un. De deux, j'étais depuis longtemps à la

 25   retraite. Je n'ai rien à voir avec, et je n'arrive pas à croire que cela

 26   s'est passé comme vous venez de le présenter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble, Maître Lukic, que M.

 28   Mladic avait souhaité consulter l'un de ses conseils.


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  1   Nous n'allons pas faire une pause. Consignez ceci sur une feuille. Et

  2   débranchez votre micro.

  3   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, veuillez vous taire.

  5   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez éloigner M. Mladic du prétoire.

  7   Eloignez M. Mladic immédiatement de ce prétoire.

  8   Nous allons passer à huis clos. M. Mladic doit quitter le prétoire. Nous

  9   allons passer à huis clos.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

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 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. GROOME : [interprétation] Je m'en tiens là. Je n'ai pas d'autres

 28   questions.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous besoin de poser

  2   des questions supplémentaires ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Quelques questions, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons un petit peu au-delà de

  5   l'heure prévue. Bon, étant donné que le témoin a demandé instamment à

  6   pouvoir partir aujourd'hui, je regarde les cabines des interprètes et je

  7   vois qu'elle hoche de la tête.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Me Groome a essayé de préciser quelque chose avec

 10   vous, mais je crois que ceci n'a pas été précisé.

 11   D'après vous, en RFY et dans la Republika Srpska, à quel moment est-il

 12   devenu illégal d'aider ou de monter la garde pour Ratko Mladic ? Je vais

 13   essayer de vous aider. Je vous renvoie vers la page 74, ligne 13, il est

 14   dit ce qui suit -- je vais donner lecture en anglais afin que vous obteniez

 15   une traduction correcte.

 16   "D'après ce que je sais, le général Mladic est devenu un homme recherché

 17   dans la Republika Srpska au mois de mai de l'an 2000, à cette date-là

 18   environ dans la République fédérale de Yougoslavie…"

 19   Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez bien consigné l'année.

 20   R.  Non, si j'ai dit 2000, je m'excuse, j'ai fait un lapsus. C'était en

 21   2001. En fait, donnez-moi un instant. 2002. Je m'excuse à nouveau.

 22   Q.  Je pense que c'est ce que vous aviez dit, en effet.

 23   R.  Je m'excuse à nouveau. Il y a eu tant de chiffres, tant d'années et de

 24   références que…

 25   Q.  Bien. On va aller de l'avant pour essayer d'en finir au plus vite.

 26   Vous savez que le président de la Republika Srpska, M. Sarovic, a été

 27   révoqué de ses fonctions parce qu'on l'avait accusé d'aider et d'avoir

 28   prêté main-forte au général Mladic. Et est-ce que vous savez qu'il y a un


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  1   procès en cours parce qu'il a prouvé qu'il n'avait pas aidé le général

  2   Mladic, et il a un procès pour dédommagement de torts qu'il a subis parce

  3   qu'il n'avait pas prêté main-forte au général Mladic ?

  4   R.  Je sais qu'il avait été accusé à tort.

  5   Q.  Est-ce que vous savez dans quel procès on a établi que vous l'aviez

  6   aidé, et vous avez perdu votre job, on vous a interdit de voyager et on

  7   vous a bloqué des comptes que vous n'aviez pas ? Alors, est-ce que vous

  8   avez été informé de cette procédure et est-ce qu'on vous a mis au courant ?

  9   R.  Non, on ne m'a rien dit du tout. On m'a juste indiqué que c'étaient des

 10   mesures qui étaient prises à mon égard parce que j'avais aidé ou que

 11   j'aidais des personnes suspectées d'être des criminels de guerre.

 12   Q.  Un instant. Pour ce qui est des paiements, est-ce que vous aviez le

 13   droit de supprimer pour quiconque un droit acquis à un salaire ou à une

 14   compensation pécuniaire, ou est-ce que vous pouviez établir un droit pour

 15   qui que ce soit s'agissant du versement d'un salaire ou d'une compensation

 16   lorsque vous signiez ces listes où figurait le nom du général Mladic ?

 17   R.  Non. J'ai signé des listes. La liste disait que quelqu'un avait été

 18   présent au travail à ce moment-là, à tel jour ou tel mois.

 19   Q.  Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet d'un procès en justice

 20   pour ce qui est du meurtre de ces deux soldats à la caserne de Topcider ?

 21   R.  Je n'en sais rien. J'ai suivi tout ceci au niveau des médias. Si ce

 22   sont là des choses dont je dois parler, si je peux en parler.

 23   Q.  Non, non. Est-ce que vous savez nous dire si dans ce procès on avait

 24   entendu le général Mladic en tant que témoin et non pas en tant que suspect

 25   ?

 26   R.  Je n'en sais rien.

 27   Q.  Merci. Merci, Général, d'être venu pour répondre à nos questions.

 28   Questions de la Cour :


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, nous avons regardé la

  2   déclaration de M. Milovanovic. Vous en souvenez-vous ? Il s'agissait de

  3   l'accès aux archives. Vous vous souvenez de ce document, le document qui

  4   porte la cote P6549.

  5   Un peu plus haut sur cette même page -- et je vais vous lire cette page 268

  6   en anglais, le général Milovanovic a déclaré ce qui suit :

  7   "Le général Mladic et moi-même, nous nous sommes mis à la disposition de la

  8   VRS pendant une période de six mois, et pendant les six mois restants, nous

  9   nous sommes mis à la disposition de l'armée yougoslave. Le général Mladic

 10   est resté à Crna Rijeka avec ses gardes chargés de sa sécurité, qui étaient

 11   censés le protéger, ses gardes du corps, pour empêcher qu'il soit arrêté

 12   par le Tribunal de La Haye. Biljana Plavsic a signé un décret à ce sujet.

 13   Au début, le commandant de ce groupe chargé de la sécurité qui était

 14   puissant était le colonel Ljubisa Beara parce que c'est ce que souhaitait

 15   Mladic, et ensuite c'était le colonel, et plus tard le général, Dragan

 16   Lalovic, également parce que c'est ce que Mladic souhaitait."

 17   Dans cette déclaration, M. Milovanovic dit clairement que ce groupe chargé

 18   de la sécurité était là, il était censé protéger M. Mladic et empêcher

 19   qu'il ne soit arrêté par le Tribunal de La Haye. Il cite votre nom comme

 20   étant la deuxième personne qui, à la demande spéciale de M. Mladic, avait

 21   été nommé commandant de ce groupe.

 22   Alors, M. Milovanovic semble se souvenir que Mme Plavsic avait créé cette

 23   unité dont une des missions, en tout cas, consistait à empêcher M. Mladic

 24   d'être arrêté par le Tribunal de La Haye. S'est-il trompé, ou pouvez-vous

 25   nous commenter cela, à savoir comment M. Milovanovic a perçu cela, à savoir

 26   l'objectif ou un des objectifs de ce groupe ?

 27   R.  Je ne sais pas ce qu'il a évoqué avec Mme Biljana Plavsic. C'est

 28   possible que c'est ce qu'elle lui a dit, tels étaient les propos qu'elle


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  1   lui a tenus, mais rien de ce genre-là, sous cette forme-là, n'est parvenu

  2   jusqu'à mes oreilles de la part de Biljana Plavsic. Comme je l'ai déjà dit

  3   précédemment, ma tâche consistait à assurer la sécurité du poste de

  4   commandement et assurer la sécurité du général Mladic. Personne n'a dit en

  5   particulier que cela provenait ou qu'il y avait quelque chose émanant du

  6   Tribunal de La Haye ou autre chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il a abordé

  7   avec Biljana Plavsic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quels que soient les propos qu'il

  9   a échangés avec elle. Apparemment, soit sur la base d'un échange qu'ils ont

 10   eu ou par d'autres moyens, il a perçu qu'il s'agissait là d'un des

 11   objectifs de ce groupe, et vous, vous dites que vous n'en avez aucune idée.

 12   Et dois-je comprendre également que vous niez qu'il s'agissait là pour vous

 13   d'un objectif particulier, à savoir de protéger M. Mladic pour faire en

 14   sorte qu'il ne soit pas arrêté par le Tribunal de La Haye ?

 15   R.  Non, je ne nie pas cela. Nous l'avons protégé, nous avons monté la

 16   garde pour lui, nous l'avons protégé de toute menace. Et donc, au cours de

 17   cette période-là, si quelqu'un souhaitait l'arrêter, il était de notre

 18   devoir - je vous l'ai déjà dit aujourd'hui - il était de notre devoir de le

 19   protéger et nous l'avions fait compte tenu des circonstances, dans le

 20   contexte où il n'y avait pas de mandat d'arrêt valable sur le territoire de

 21   notre Etat.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question que je vous ai

 23   posée c'est si vous l'aviez particulièrement protégé et évité qu'il ne soit

 24   arrêté par le Tribunal de La Haye. Vous avez parlé du fait qu'il s'agissait

 25   là de votre objectif et que cela faisait partie de vos tâches générales.

 26   Est-ce que c'est ainsi que je dois comprendre ce que vous avez dit ?

 27   R.  Oui, oui. C'est entendu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic a encore une question à vous


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  1   poser.

  2   Maître Lukic, écoutez, j'essaie de raccourcir cette audience. Mais nous

  3   devons nous appuyer, en tout cas, sur la bienveillance des interprètes.

  4   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Alors, quel était le mandat de la SFOR à l'époque ?

  6   Est-ce qu'il s'agissait de rechercher et d'arrêter le général Mladic ?

  7   R.  Je ne sais pas quel était leur mandat.

  8   M. GROOME : [interprétation] A moins qu'il ne puisse établir un fondement

  9   s'agissant de la connaissance du témoin, sinon il s'agit d'une simple

 10   conjecture.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre cela --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous devrions, en fait, de toute façon vérifier

 13   le mandat de la SFOR, et je suis sûr qu'à l'époque la SFOR n'avait pas de

 14   mandat pour rechercher et arrêter le général Mladic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas parlé de la SFOR. J'ai

 16   simplement dit qu'il s'agissait de le protéger de toute arrestation de la

 17   part du Tribunal de La Haye. Donc, ma question ne donne lieu à aucune

 18   question au sujet de la SFOR. Et si vous, évidemment, vous tombez sur des

 19   documents, Maître Lukic, dans ce cas, comme je l'ai dit…

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de

 21   poser cette question, qui est une question erronée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. C'est une façon tout à

 23   fait élégante de le dire.

 24   Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur le Témoin. Vous pouvez

 25   rentrer chez vous, ce qui est un souhait que vous avez formulé de façon

 26   très claire.

 27   Je vous remercie d'être venu à La Haye pour témoigner et je vous remercie

 28   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les


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  1   parties et posées par les Juges de la Chambre. Et je vous souhaite non

  2   seulement un bon voyage de retour, mais je vous souhaite de rentrer

  3   rapidement chez vous.

  4   Vous pouvez suivre l'huissier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite remercier toutes les

  8   personnes qui nous aident dans le prétoire et qui nous ont permis de

  9   terminer la déposition de ce témoin. Nous levons l'audience pour

 10   aujourd'hui et nous reprendrons demain, mardi, le 3 juin, dans ce même

 11   prétoire numéro I à 9 heures 30.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 29 et reprendra le mardi, 3 juin 2014,

 13   à 9 heures 30.

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