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1 Le mardi 3 juin 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas de questions
10 préliminaires, je m'adresse à M. Groome.
11 Monsieur Groome, vous avez reçu le résultat de la réponse de la Chambre à
12 vos propositions…
13 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez recevoir davantage de
15 détails ce matin.
16 Monsieur Lukic, est-ce que vous êtes prêt à citer le témoin suivant ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je voudrais demander M. Veljko Lubura.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le entrer, s'il vous plaît.
19 Monsieur Lukic, M. Mladic s'est à nouveau exprimé à haute voix. Je voudrais
20 vous demander d'éviter que l'on procède comme on a dû le faire hier.
21 Vu que M. Mladic ne doit pas parler à haute voix, s'il doit
22 s'adresser à vous, il doit parler à voix basse.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lubura.
26 L'huissier va vous fournir le texte de la déclaration solennelle et je vais
27 vous demander de la lire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : VELJKO LUBURA [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
5 Monsieur Lubura, c'est M. Lukic qui va vous interroger. Il se trouve sur
6 votre gauche. Et il défend M. Mladic.
7 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.
8 Interrogatoire principal par M. Lukic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lubura.
10 R. Bonjour.
11 M. LUKIC : [interprétation] J'ai remarqué que nous avons dressé une liste,
12 je suis en train de la regarder, et je vois que la déclaration de l'affaire
13 Karadzic est là comme une pièce annexe, alors qu'il s'agit là de la
14 déclaration principale. Et nous avons fait aussi une déclaration
15 supplémentaire…
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai que ce n'était pas clair dans
17 la requête, je parle surtout du paragraphe 12 où on parlait de deux pièces
18 connexes, alors que dans l'annexe C il n'y avait pas de pièce connexe.
19 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais demander à voir sur
20 l'écran la pièce 1D2109.
21 Q. Ici, nous avons la déclaration de l'affaire Karadzic. C'est la première
22 page de cette déclaration.
23 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais demander à voir la dernière aussi.
24 Q. Monsieur Lubura, sur l'écran vous voyez la version en B/C/S. Est-ce que
25 vous reconnaissez la signature ?
26 R. Oui, c'est bien la mienne.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni la déclaration à l'équipe de
28 la Défense de M. Karadzic ?
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1 R. Oui. Et j'ai même déposé devant ce Tribunal.
2 Q. Est-ce que vous souhaitez changer quoi que ce soit par rapport à cette
3 déclaration ou bien est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit à la
4 Défense de M. Karadzic ?
5 R. Je ne changerais rien. Je garderais cela, la déclaration telle que je
6 l'ai faite.
7 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir le document
8 1D169 [comme interprété].
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Vous le voyez sur la gauche, la signature ? C'est bien la vôtre ?
12 R. Oui.
13 M. LUKIC : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature sur la dernière page ?
15 R. Oui, c'est aussi ma signature.
16 Q. Et maintenant, dans cette déclaration-ci, 1D1629, la page 2, s'il vous
17 plaît. Le deuxième paragraphe.
18 Hier, vous nous avez dit quand nous nous sommes rencontrés que dans ce
19 paragraphe la date concernant votre emploi dans Energoinvest en tant
20 qu'ingénieur chargé des lignes de haute tension n'est pas bonne. Quelle est
21 la bonne date ?
22 R. Il faudrait écrire jusqu'au mois d'août 1992. Je ne sais pas comment
23 cette erreur s'est-elle glissée.
24 Q. Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit ?
25 R. Le mois d'avril 1992. Le 3 avril 1992, c'est cela.
26 Q. Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les questions que l'on vous a
27 posées dans l'affaire Mladic, est-ce que vous répondriez de la même façon
28 que ce que vous avez dit dans cette déclaration supplémentaire fournie dans
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1 l'affaire Karadzic ?
2 R. Je répondrais exactement de la même façon, oui.
3 Q. Bien. Donc, avec cette correction que vous avez apportée au paragraphe
4 2, vous acceptez cette déclaration comme étant la vôtre ?
5 R. Oui.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que les deux déclarations
7 soient versées au dossier vu que la deuxième déclaration n'est qu'un
8 supplément d'information par rapport à la première, et c'est clairement dit
9 dans le premier paragraphe de sa déclaration.
10 M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2109 reçoit la cote D500.
13 Et le document 1D1629 reçoit la cote D501.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au
15 dossier.
16 Monsieur Lukic, le nom du témoin n'est pas toujours épelé de la même façon.
17 Parfois on voit Lubara, parfois Lubura. Je vous ai écouté, j'ai
18 l'impression que c'est bien Lubara, mais ai-je raison --
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, Lubura.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à deux reprises, vous-même, vous
21 avez dit Lubara.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est clair. Vous pouvez
24 poursuivre.
25 M. LUKIC : [interprétation] Nous voudrions aussi proposer deux pièces
26 connexes, deux cartes présentées dans l'affaire Karadzic par le biais de ce
27 témoin aussi, 1D2110 et 1D2111.
28 M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection pour les pièces connexes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2110 reçoit la cote D502.
3 Et le document 1D2111 reçoit la cote D503.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versés au dossier, les deux.
5 M. LUKIC : [interprétation] A présent, je vais lire le résumé de la
6 déclaration de ce témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire.
8 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci.
9 Pendant la guerre, Veljko Lubura a participé au travail obligatoire à
10 Elektroprivreda de la Republika Srpska. Il était l'ingénieur en chef chargé
11 de la distribution de l'énergie électrique. Après la réorganisation
12 d'Elektroprivreda de la Republika Srpska, qui a eu lieu au mois d'août
13 1992, il a été nommé au poste du directeur de l'usine Elektroprenos à
14 Ilidza. Donc, c'est une centrale de transmission électrique.
15 En 1992 et plus tard, la compagnie serbe, qui avait à la tête M. Lubura, a
16 essayé de réparer les lignes d'alimentation Reljevo-Vogosca, Vogosca-
17 Velesici et Vogosca-Sokolac mais n'a pas réussi à le faire à cause des
18 opérations de combat et des obstructions du côté musulman; plus
19 particulièrement, le côté musulman a obstrué l'approvisionnement de la
20 sous-station de Vogosca où se trouvaient les usines de Pretis et de Tas.
21 Ces usines se trouvaient entre les mains des Serbes.
22 A cause de ces obstructions, la sous-station de Velesici ne recevait
23 pas le pouvoir et qu'elle ne pouvait donc pas relayer vers la partie de la
24 ville contrôlée par les Musulmans.
25 Vers la fin de l'année 1992, les Serbes ont réussi à faire
26 fonctionner la ligne de transmission Visegrad-Rogatica-Sokolac [comme
27 interprété], ligne endommagée par l'armée musulmane à Gornja Lijeska. Ceci
28 a créé les conditions pour le fonctionnement de la centrale hydroélectrique
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1 avec un minimum de capacité technologique.
2 En 1992, les Serbes ont essayé de distribuer l'électricité aux 15
3 villages musulmans de Hrasnica. Vu que les lignes d'alimentation Hrasnica-
4 Blazuj et les câbles étaient coupés, ils n'étaient pas en mesure de le
5 faire sans grosses réparations, et tout cela se faisait le long des lignes
6 de combat entre les Serbes et les Musulmans.
7 La sous-station de Blazuj a été pilonnée par les unités de Juka
8 Prazina et pour cette raison, toute la zone au nord-est de Sarajevo, aussi
9 bien la partie serbe que la partie musulmane, est restée sans électricité
10 jusqu'à la fin du mois de janvier 1993.
11 La sous-station -- excusez-moi. Rayez cela du compte rendu.
12 Le manque d'électricité dans la cité contrôlée par les Musulmans
13 était dû à la coupure des lignes d'alimentation qui se produit souvent le
14 long de la ligne des confrontations. Quand cela se produisait, ils
15 négociaient ensemble les réparations conjointes en présence de la FORPRONU.
16 A une occasion, alors qu'ils essayaient de réparer la ligne d'alimentation,
17 ils se sont vus pris en cible par le feu de Ugorsko, contrôlée par les
18 Muslmans.
19 Avec la libération de Trnovo au mois de juillet 1993, le côté serbe a
20 réussi à réparer la ligne d'alimentation Buk Bijela-Lukavica, et ainsi
21 fournir de l'électricité du Monténégro à la sous-station de Lukavica.
22 L'entreprise de M. Lubura était prête à relayer l'électricité aux sous-
23 stations de Dobrinja, Otoka, Skenderija, qui se trouvaient du côté musulman
24 à condition que les lignes d'alimentation qui connectent ces sous-stations
25 soient réparées. Cependant, le côté musulman n'a pas été intéressé par
26 cette proposition.
27 Veljko Lubura déclare en toute responsabilité que personne, qu'il
28 s'agisse du niveau municipal, au niveau de la république, des autorités
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1 civiles ou militaires, ne lui a donné jamais l'ordre, oralement ou par
2 écrit, de couper l'électricité pour une quelconque partie de Sarajevo, et
3 que lui-même, il n'aurait jamais donné de telles instructions à quiconque.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, j'ai l'impression que
5 vous avez oublié la règle 35 lignes, et on va en rester là, vu que vous
6 avez été plus bref que la dernière fois.
7 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, j'avais quelques pages à résumer. J'ai
8 vraiment fait de mon mieux.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. LUKIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre. Mais
12 avant cela, je vais fournir la possibilité à --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, à un moment ici, on
14 voit "line of disengagement." De quoi s'agit-il exactement ?
15 M. LUKIC : [interprétation] La ligne de front.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, "line of engagement."
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, la ligne de front ou la
18 ligne de confrontation.
19 Je voudrais avoir le document 1D2110. Eh bien, nous avons un nouveau
20 numéro, n'est-ce pas ? Nous avons une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, D502.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande donc de voir le document D502
23 dans le système de prétoire électronique.
24 Q. Monsieur Lubura, voyez-vous cette carte sous vos yeux ?
25 R. Oui.
26 Q. Ici, on voit toute une série de chiffres. Et je vais vous poser des
27 questions en passant par ces chiffres.
28 Donc, tout d'abord, Sarajevo 7; Buca Potok. Qui contrôlait ces postes de
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1 transformation ?
2 R. C'étaient les Musulmans.
3 Q. Sarajevo 2 et Velesici ?
4 R. Musulmans, contrôle musulman encore.
5 Q. Sarajevo 5, Kosevo ?
6 R. Encore les Musulmans.
7 Q. Sarajevo 13, Skenderija ?
8 R. Encore les Musulmans, aussi bien pour 14, 15 et 8. Tout cela était
9 contrôlé par les Musulmans.
10 Q. Et Hrasnica, 18 ?
11 R. C'était aussi contrôlé par les Musulmans.
12 Q. Maintenant, je vais vous demander quelles étaient les stations de
13 transformation tenues par les Serbes.
14 R. Oui. Vous avez une des plus puissantes qui se trouvait à Rejlevo, de
15 400 kilowatts. Sarajevo 1, Blazuj, près de Ilidza; ensuite, Sarajevo 20,
16 Lukavica, tenue par les Serbes également.
17 Q. Encore une question. Sarajevo 4, Vogosca ?
18 R. Sarajevo 4, Vogosca était aussi entre les mains des Serbes. Donc,
19 c'étaient les entreprises TAS et Pretis qui se trouvaient à proximité, mais
20 cette station était tout près des tranchées, tout près de la ligne de
21 front, à 500 mètres des tranchées musulmanes.
22 Q. En ce qui concerne la ville de Sarajevo et le territoire contrôlé par
23 les Musulmans, eh bien, pour fournir de l'électricité à la ville de
24 Sarajevo, il fallait que cette électricité passe par le territoire serbe,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Si les Serbes coupaient l'arrivée ou la transmission de la puissance
28 électrique pour les Musulmans, est-ce que cela entraînerait une coupure
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1 d'électricité pour le territoire contrôlé par les Serbes ?
2 R. Oui. Pour Ilidza, Rajlovac, des parties de Vogosca et Ilijas, cela
3 couperait automatiquement l'adduction ou l'arrivée de l'électricité pour la
4 population serbe. Pourquoi ? Parce que les postes de transformation de
5 Rejlevo étaient alimentés par les lignes de haute tension de 110 kilowatts,
6 qui venaient de Kiseljak et qui étaient connectées avec Kakanj, donc, la
7 station hydroélectrique de Jablanica, qui était en revanche contrôlée par
8 les Musulmans. Donc, si qui que ce soit coupait l'électricité pour la
9 partie musulmane de Sarajevo, eh bien, les Musulmans couperaient
10 immédiatement aussi l'électricité pour la partie serbe de Sarajevo au nord-
11 ouest où vivaient plus de 100 000 Serbes. Donc cela couperait l'électricité
12 pour les deux parties de Sarajevo.
13 Q. Quelle était la ligne d'alimentation de la ville qui fonctionnait
14 pendant la guerre ?
15 R. Après le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, la plupart
16 d'Hydroelectron [phon] avait été endommagée, et la seule ligne que nous
17 avons réussi à réparée c'était la ligne d'alimentation de haute tension
18 entre Kiseljak et Reljevo, donc cette ligne à 110 kilowatts, jusqu'à
19 Sarajevo 10, et entre Sarajevo 10 et Buca Potok, ou plutôt, le poste de
20 transformation électrique, transformation 7, cette ligne-là fonctionnait
21 aussi. Toutes les autres avaient été bien endommagées.
22 Q. Et aujourd'hui, toutes ces lignes à haute tension fonctionnent-elles ?
23 Que se passe-t-il avec les lignes entre Lukavica et Skenderija ?
24 R. Oui. Aujourd'hui toutes les lignes à haute tension qui avaient été
25 endommagées ont été réparées en 2003 grâce au projet Energie 3. Toute
26 l'installation Nikola Tesla a été réparée ainsi que les réseaux électriques
27 de 110 kilowatts en Bosnie-Herzégovine. Au niveau fédéral et au niveau de
28 l'Herzégovine les différents services électriques ont réparé leurs réseaux.
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1 S'agissant de la ville de Sarajevo, toutes les lignes fonctionnent à
2 l'exception de la ligne 20 de Lukavica et Skenderija 1. Cette ligne à haute
3 tension n'a pas été réparée pour les raisons que je ne connais pas parce
4 que cela fait longtemps ou parce que je ne travaille plus pour
5 Elektroprivreda. Je suis à la retraite.
6 Q. Merci. Nous en avons terminé avec cette carte.
7 M. LUKIC : [interprétation] Et je souhaite maintenant afficher le 1D2111,
8 s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, ce
10 document est le D503 maintenant.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Il s'agit de l'ensemble ici de la Bosnie-Herzégovine. Vous voyez
13 quasiment la totalité du territoire. Alors, s'agissant de cette carte,
14 pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui arrive lorsqu'il n'y a
15 plus de lignes à haute tension au niveau du réseau ?
16 R. Sur cette carte, nous voyons les lignes à haute tension de 400; 220, et
17 110 kilowatts en ex-Bosnie-Herzégovine ainsi que les raccordements
18 effectués avec les républiques voisines de Croatie et du Monténégro.
19 S'agissant de la Serbie, il n'y avait pas de ligne à haute tension de 110
20 kilowatts, de 220, ou de 400 kilowatts. Je crois que cette carte nous
21 illustre la situation qui était celle à la fin des années 1990, et ceci a
22 été publié par les services publics qui distribuent l'électricité en RSFY.
23 C'est la raison pour laquelle sur cette carte nous voyons que tout le
24 territoire de la Bosnie-Herzégovine était compris dans le territoire ou ce
25 demi-cercle où le réseau distribuait du 400 kilowatts-heures et les
26 conditions étaient stables. La plupart des stations de transformateur plus
27 importantes recevaient leur énergie ou leur électricité de différentes
28 sources, par exemple, si vous regardez Reljevo, qui correspond à Sarajevo
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1 10, ce poste recevait de l'énergie de différentes sources comme Tuzla,
2 Mostar, Kakanj, et cetera. Donc des postes de transformation qui étaient de
3 taille importante se fournissaient de différentes sources.
4 S'il y avait une rupture au niveau de la transmission ou de
5 l'approvisionnement en électricité, cela créait une situation instable au
6 niveau de l'ensemble du réseau électrique. Le problème que nous avons
7 rencontré pendant la guerre était que le système qui était en place était
8 un système très peu stable. La plupart des postes de transformateur n'était
9 approvisionnée que par une seule source, et il y avait souvent une seule
10 ligne qui permettait de transmettre l'électricité ailleurs. Donc quel que
11 soit l'endroit où il y avait la coupure, cela avait une incidence sur
12 l'ensemble du réseau électrique et le système pouvait ne pas fonctionner du
13 tout, ce qui signifiait qu'il y avait de grandes parties du territoire qui
14 étaient sans électricité, parce que c'était coupé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si je regarde cette carte et, en
16 particulier, je vois "crvena linija", "zelena linija" et un autre endroit,
17 "crna linija" je vois au niveau de la légende donc, mais nous n'avons pas
18 de traduction pour cela.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'avoir à
20 l'écran, s'il vous plaît.
21 M. LUKIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser la question au témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est une ligne rouge --
25 M. LUKIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas fort utile car de dire
27 que la ligne rouge est une ligne rouge, eh bien, cela n'est pas très utile.
28 Il ne nous permet pas de mieux comprendre la situation. Je suppose que ceci
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1 fait référence au kilowatt.
2 M. LUKIC : [interprétation] Cela fait référence au 400 kilowatts.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. LUKIC : [interprétation] "Zelena linija" est la ligne verte, 220
5 kilowatts. C'est la puissance électrique qui distribuait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en fait, les lignes rouges
7 correspondent à 400 kilowatts, les lignes vertes correspondent à 220, et le
8 dernier ?
9 M. LUKIC : [interprétation] C'est la ligne noire, correspond à 110 --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que l'Accusation n'insiste pour
11 avoir une traduction de cela, nous pouvons garder cela en l'état.
12 Vous pouvez poursuivre.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D2112, s'il vous
14 plaît.
15 Q. Vous lisez et vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas, Monsieur Lubura ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, nous avons sous les yeux maintenant un document qui est signé de
18 la main de -- en tout cas, c'est celui de Mme Biljana Plavsic, qui a été
19 envoyé au général Morillon. Où il est dit que la veille un accord avait été
20 conclu et que Mme Plavsic transmet maintenant une liste de noms de
21 personnes chargées d'effecteur les réparations des réseaux électriques et
22 des réseaux de distribution d'eau. Parmi l'équipe d'électriciens, nous
23 voyons en regard du numéro 1, ingénieur Veljko Lubura, qui est chef
24 d'équipe. Est-ce vous ?
25 R. Oui. Pour ce qui est des autres personnes, Spasoje Marinkovic, c'était
26 mon assistant. Dragan Despotovic était un officier de liaison avec la
27 FORPRONU, qui avait pour mission de s'occuper des réparations en matière
28 d'eau, d'électricité et de gaz. C'était un collègue de travail, et nous
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1 avons suggéré qu'il fasse partie de notre équipe. En regard des numéros 4,
2 5, 6, 7, c'étaient d'excellents professionnels, des électriciens de qualité
3 qui avaient pour habitude de réparer les lignes électriques.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document également, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D --
8 M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après que vous ayez eu un temps
10 raisonnable pour vous lever et que je n'entends rien de votre part, je
11 suppose qu'il n'y a pas d'objection.
12 Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2112 reçoit la cote D504,
14 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
16 Et, en vous regardant, en ayant un contact visuel avec vous, je vérifie que
17 vous ayez eu suffisamment de temps; néanmoins, vous ne vous êtes pas levé.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Avez-vous coopéré avec la FORPRONU ?
21 R. Oui.
22 Q. Les équipes qui se sont occupées des réparations, s'agissait-il de
23 personnes qui appartenaient à un seul et même groupe ethnique ? Ou quelle
24 était la composition de ces équipes ?
25 R. Alors, s'agissant des réparations qui devaient être effectuées des
26 réseaux électriques sur le territoire serbe, l'équipe était serbe. Mais
27 dans les régions où il y avait des lignes de séparation et là où il y avait
28 le plus de dégâts qui avaient été provoqués par les combats, nous avions
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1 des équipes conjointes, des équipes mixtes, ce qui signifie qu'il y avait
2 une équipe musulmane et serbe. Nous nous rencontrions, les membres de la
3 FORPRONU, à un endroit donné. Nous savions où il y avait les dégâts qui
4 avaient été provoqués au niveau du réseau électrique et, avec l'équipe
5 mixte, nous y allions ensemble. Il s'agit en fait de lignes à haute tension
6 avec des poteaux qui sont assez hauts, et il y avait en général deux Serbes
7 et deux Musulmans qui montaient en haut de ces poteaux. Donc, les soldats
8 de part et d'autre de la ligne ne savaient pas qui se trouvait sur quel
9 poteau, et en général ils portaient des habits civils ou portaient
10 simplement un bleu de travail.
11 Q. Alors, comment fonctionnait le système de lignes à haute tension ?
12 Quelle était la différence par rapport à la période qui a précédé la guerre
13 ?
14 R. Alors, la différence essentielle, si on compare avec la période qui a
15 précédé la guerre, la différence essentielle c'est que pendant la guerre le
16 système de distribution électrique n'était pas stable. Quelles qu'aient été
17 les raisons de la coupure, quel qu'ait été l'endroit où la coupure a eu
18 lieu, que ce soit près de la source ou le long des lignes à haute tension,
19 ou même au niveau du réseau de distribution, quel que soit l'endroit où
20 cela se produisait, cela avait une incidence sur l'ensemble du réseau
21 électrique qui ne fonctionnait plus. Le système de sécurité était à ce
22 moment-là enclenché et il fallait fermer le réseau.
23 Q. Alors, qu'est-ce qui pouvait provoquer cette interruption en matière
24 d'approvisionnement en électricité ?
25 R. De telles interruptions étaient dues à ce qu'on appelait des erreurs
26 systémiques parce que le système n'était pas stable. Alors, il y avait
27 d'autres raisons à ces coupures. Il y avait, par exemple, lorsque quelque
28 chose fonctionnait mal au niveau du poste du transformateur, par exemple. A
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1 moins d'avoir des pièces détachées, eh bien, il fallait beaucoup de temps.
2 Si on disposait de pièces détachées, à ce moment-là cela pouvait être réglé
3 en un ou deux jours. S'agissant d'autres problèmes, en revanche, s'il y
4 avait une charge trop lourde au niveau du système, dans ce cas-là il
5 fallait des répartiteurs qui devaient être installés de part et d'autre, et
6 cela pouvait être à ce moment-là réglé en une journée. Le troisième
7 problème qui se posait pour l'essentiel était les dégâts physiques
8 provoqués au niveau du réseau, sur les lignes à haute tension. Cela
9 affectait le fonctionnement de ces lignes à haute tension. En général, cela
10 se passait le long des lignes de combat ou des lignes de séparation.
11 Par exemple, prenez le cas de Sarajevo 10, de Sarajevo 7 ou de
12 Reljevo-Buca Potok, eh bien, cette ligne à haute tension-là traversait la
13 colline de Sokolje où il y avait des forces musulmanes. Les forces serbes
14 étaient peut-être à 500 ou 600 mètres plus bas, à Mijevica [phon] Kosa, par
15 rapport à la colline. Je connais bien ce terrain-là. Donc, il y avait moins
16 de 500 mètres entre les deux parties belligérantes, et lorsqu'il y avait
17 des combats, par exemple, il y avait des conducteurs qui étaient
18 endommagés, les câbles tombaient à terre et cela provoquait un circuit au
19 niveau du poste de transformateur. Reljevo, à ce moment-là, devait être
20 fermé. Nous savions d'où venait la coupure. Et dans ce cas-là, nous nous
21 reposions sur l'officier de liaison qui contactait immédiatement la
22 FORPRONU. La FORPRONU s'entretenait à ce moment-là avec les commandants
23 militaires des deux parties pour leur demander qu'il y ait une trêve de
24 façon à ce que l'on puisse atteindre le territoire où les dégâts avaient
25 été provoqués dans un "no man's land" de façon à pouvoir effectuer les
26 réparations. Cela arrivait souvent le long de cette ligne à haute tension-
27 là. Alors, la réparation du système prenait entre quatre à six jours.
28 La situation était encore plus difficile au niveau de la ligne
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1 Kiseljak-Reljevo lorsque cette ligne était endommagée, et elle raccordait
2 Sarajevo à la source. Et, en général, cela arrivait au niveau de la colline
3 Kokoska où se trouvaient les trois parties belligérantes. Les Serbes, les
4 Musulmans et les Croates devaient à ce moment-là se mettre d'accord. Les
5 trois parties devaient se mettre d'accord et donner leur accord pour que
6 notre équipe puisse intervenir et faire les réparations en toute sécurité.
7 Donc, il fallait deux à trois jours à la FORPRONU pour aller rendre visite
8 aux différents commandements pour qu'ils reçoivent l'autorisation ou la
9 confirmation. Et une fois habilités à le faire, ils nous demandaient
10 d'aller sur le terrain pour aller effectuer les réparations.
11 Q. [hors micro]
12 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pardon.
14 Q. Alors, qu'en était-il au niveau des pièces détachées ?
15 R. Au début, cela se passait bien, mais au fur et à mesure que la guerre
16 avançait, il n'y avait plus de pièces détachées. Nous avions des
17 difficultés, en particulier avec le combustible pour les postes de
18 transformateur, c'était difficile -- et les Serbes et les Musulmans
19 volaient les combustibles parce qu'ils s'en servaient comme carburant.
20 Q. Et combien de mécaniciens aviez-vous ? En d'autres termes, des
21 personnes qui étaient à même d'effectuer ces réparations ?
22 R. Dans mon usine, il y avait trois différents services. Le premier, et le
23 service le plus important, était celui qui s'occupait des réparations des
24 lignes à haute tension. J'avais quatre électriciens et j'avais un
25 contremaître.
26 Et pour ce qui est de la maintenance, mon équipe était
27 exceptionnelle. C'étaient des professionnels très aguerris, des
28 électriciens qui connaissaient très bien leur métier. Mais il y avait plus
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1 de 200 kilomètres au niveau de notre réseau de lignes à haute tension et il
2 aurait fallu que j'aie cinq groupes d'hommes comme cela. Et nous avons
3 déployé des efforts surhumains et nous avons réussi à réparer la plupart
4 des coupures.
5 Q. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous regardions le
7 1D3239, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, qu'est-ce que nous devons
9 faire avec le document précédent, celui qui était à l'écran il y a quelques
10 instants ?
11 M. LUKIC : [interprétation] N'en ai-je pas demander le versement au dossier
12 ? Si je ne l'ai pas fait, je souhaite en demander le versement au dossier,
13 s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'était le D504; c'est cela
15 ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
17 M. LUKIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela m'a échappé dans ce cas.
19 Cependant, il semblerait que cela n'existe qu'en anglais.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cela suffit. C'est un document de
21 la FORPRONU. Nous n'avons pas besoin de --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le lire, bien sûr.
23 Mais je pense en fait au caractère public de ce procès. N'est-il pas
24 important d'avoir tous les éléments de preuve dans les deux langues ? Mais
25 bon, estimons que cela n'est pas un document essentiel, mais c'est quelque
26 chose que je viens de remarquer.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur Lubura, nous avons maintenant sous les yeux un document de la
2 FORPRONU qui est daté du 15 juin 1995.
3 Je vais vous lire le premier paragraphe, qui déclare :
4 "A la toute dernière minute, la partie bosniaque, cet après-midi, a rejeté
5 une proposition visant à réparer les installations à Sarajevo. La partie
6 serbe avait été d'accord avec les dispositions techniques nécessaires
7 organisées par M. John Fawcett, qui venait du bureau du coordinateur
8 spécial pour Sarajevo. Mais la partie bosniaque a insisté que la FORPRONU
9 contrôle Bacevo (il s'agissait de la station de pompage la plus importante
10 de Sarajevo et qui était contrôlée par les Serbes) ainsi que différents
11 points d'approvisionnement en gaz."
12 Alors, je vais vous poser cette question : au cours de vos travaux, avez-
13 vous jamais constaté que la partie musulmane entravait des accords ou
14 empêchait que les travaux de réparation ne soient effectués ? Avez-vous
15 rencontré de tels cas ?
16 R. Oui, effectivement. Moi-même, j'étais présent avec une équipe de
17 réparateurs lorsque nous avons essayé de réparer les lignes à haute tension
18 Sarajevo 10 et Vogosca. Et si nous avions réussi à réparer les lignes à
19 haute tension, à ce moment-là nous pouvions distribuer l'électricité depuis
20 Sarajevo 10 Reljevo jusqu'au poste de transformateur de Vogosca. Et après
21 avoir réparé la ligne Vogosca-Velesici, dans ce cas-là nous pouvions
22 utiliser une partie de cette énergie électrique pour la distribuer et
23 l'envoyer au poste de transformateur placé sous contrôle musulman.
24 Je ne me souviens pas de la date exacte, mais j'étais au mont Zuc. Nous
25 étions assistés par le Bataillon espagnol à l'époque. On nous tirait
26 dessus. L'équipe de réparateurs était une équipe mixte de Serbes et de
27 Musulmans, mais on nous tirait dessus depuis Ugorsko, qui était sous
28 contrôle musulman. Et cette ligne à haute tension n'a jamais été réparée et
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1 l'équipe ne pouvait jamais parvenir jusque-là. Je sais avec certitude que
2 la partie musulmane ne souhaitait pas que le poste de transformateur de
3 Vogosca puisse recevoir de l'électricité parce que c'est là qu'il y avait
4 les usines Tas et Pretis.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de
6 s'éloigner du microphone.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
8 pourriez vous éloigner du microphone, s'il vous plaît. Il est préférable
9 que vous gardiez une instance par rapport au microphone.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Alors, je souhaite demander le versement
12 au dossier de ce document, s'il vous plaît, avec une cote provisoire, s'il
13 vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3239 reçoit la cote D505,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document reçoit une cote provisoire
18 pour l'instant. Du fait que ce document n'a pas été traduit, c'est cela, en
19 B/C/S ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai remarqué cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Oui, c'est un
22 document qui a une cote provisoire et c'est la cote qui vient d'être citée
23 par Mme la Greffière.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Y avait-il des raisons techniques pour lesquelles la partie musulmane
26 ne pouvait pas recevoir davantage d'électricité ?
27 R. Alors, oui, effectivement. Je vais vous l'expliquer. Buca Potok ou
28 Sarajevo 10 jusqu'à Reljevo, à cette ligne-là, nous ne pouvions pas
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1 distribuer davantage d'électricité, 20 plus 3, comme nous étions -- plus 20
2 plus 3 mégawatts du côté serbe. Mais l'installation de Buca Potok était de
3 23.5 mva, donc nous ne pouvions pas distribuer ou envoyer davantage
4 d'électricité à Buca Potok. Nous aurions pu le faire si la ligne à haute
5 tension Reljevo-Vogosca avait été réparée. Lorsque Reljevo a été libérée
6 après et lorsque nous avons reçu de l'électricité à Lukavica, les lignes de
7 tension allant à Dobrinja, Skenderija, si ces lignes avaient été réparées,
8 et dans ce cas la ligne à haute tension de Skenderija a été fortement
9 endommagée, mais entre Mojmilo et Kotora [phon], eh bien, ces lignes-là
10 auraient pu être réparées.
11 Bien sûr, étant donné que l'électricité venait du Monténégro, il
12 fallait payer pour cette électricité. Moi, j'étais disposé à le faire en
13 tant que directeur et je l'ai proposé lors d'une réunion avec la FORPRONU.
14 Et j'ai dit qu'à partir du moment où le poste de transformateur de Lukavica
15 était réparé et que les lignes à haute tension étaient réparées, deux fois
16 110, Lukavica-Dobrinja et Lukavica-Otoka, il s'agit en fait d'une ligne à
17 haute tension qui se sépare et qui se divise entre deux postes de
18 transformateur.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez dit 20 plus 3 mégawatts
20 du côté musulman et 20 plus 3 mégawatts du côté serbe, mais vous ne pouviez
21 pas distribuer cela en raison de la capacité des lignes.
22 Comment, dans ce cas -- donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il
23 vous manquait 23 mégawatts que vous ne pouviez pas distribuer. Comment
24 avez-vous réparti cela entre vos clients, si je puis dire ? Est-ce que vous
25 avez réduit la quantité d'électricité fournie aux deux parties de façon
26 égale, ou est-ce que vous avez distribué plus d'électricité aux Musulmans
27 ou plus d'électricité aux Serbes ?
28 Alors, veuillez nous le dire, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous l'expliquer. C'est une question
2 technique, donc je sais de quoi je parle. Je vais essayer de vous
3 l'expliquer le plus simplement possible, de façon à ce que tout à chacun
4 comprenne.
5 L'accord entre les Serbes et les Musulmans à l'aéroport de Sarajevo
6 consistait en ceci : il fallait fournir 20 plus 3 mégawatts venant du poste
7 de transformateur de Reljevo et cela devait être distribué à Buca Potok.
8 Nous ne pouvions pas distribuer davantage d'électricité en passant par Buca
9 Potok parce que la capacité du transformateur était de 20.5. Si le
10 transformateur avait eu une capacité plus importante à Buca Potok, dans ce
11 cas nous aurions pu distribuer plus d'électricité à Buca Potok. C'était
12 20.3. Donc l'accord avait porté sur 20 mégawatts, qui devaient être
13 distribués à Sarajevo, contrôlé par les Musulmans, à condition que ces
14 trois mégawatts soient ensuite distribués à Grbavica qui était contrôlée
15 par les Serbes. Et il y avait donc, c'est 20 plus 3 mégawatts de Sarajevo -
16 - de Reljevo qui devait envoyer au transformateur de Blazuj. Nous
17 distribuions 20 mégawatts à la partie serbe, Hadzici, Raljevac, et Ilidza.
18 Pour ce qu est des 3 mégawatts, nous devions utiliser les lignes de
19 distribution à Bacevo. Donc il y avait un système de pompage d'eau et nous
20 devions faire en sorte que ceci puisse continuer à fonctionner, là je parle
21 de la partie serbe et de la partie musulmane de Sarajevo.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, là où il n'y avait pas
23 suffisamment de capacité, dans ce cas les deux parties étaient limitées en
24 terme de ressources en électricité et qu'une partie de cette énergie
25 électrique étaient destinée à des endroits particuliers.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
28 Mais je regarde l'heure. Et je me demande de combien de temps vous allez
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1 encore avoir besoin.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer d'en finir avec mon
3 interrogatoire le plus tôt possible. En cinq ou sept minutes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq ou sept minutes. Donc c'est à vous
5 de décider si vous voulez continuer ou faire la pause maintenant. Cela
6 dépend également de ce que M. Mladic préfère.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais en finir avec mes questions, si
8 c'est possible.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors nous allons continuer à
10 travailler encore cinq ou sept minutes et l'Accusation commencera son
11 contre-interrogatoire après la pause.
12 Continuez, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur Lubura, est-ce que vous avez fait tout ce qui était dans vos
15 possibilités, que le côté musulman et le côté serbe aient eu de
16 l'électricité ?
17 R. Non seulement moi mais tous les employés d'Elektroprenos ont déployé le
18 plus d'efforts possibles pour que le côté musulman et le côté serbe aient
19 eu suffisamment d'électricité, parce que dans ce cas-là ils pouvaient
20 dormir tranquillement. Nous essayions constamment d'approvisionner en
21 électricité les deux côtés en quantités suffisantes pour ce qui est des
22 besoins de base quotidiens.
23 Q. Le côté serbe aurait dû demander l'autorisation à quel organe pour
24 couper l'électricité aux Musulmans ?
25 R. Pour ce qui est des coupures d'électricité, c'est à moi-même qu'ils
26 auraient dû demander l'autorisation, puisque moi j'étais le directeur de
27 l'usine. C'est à moi qu'ils auraient dû poser cette question.
28 Q. Est-ce qu'on vous a jamais demandé cela ?
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1 R. Non, jamais. Ni verbalement ni par écrit. J'assume toute la
2 responsabilité pour dire cela, et c'est ce que j'ai dit en témoignant dans
3 l'affaire Karadzic. Personne ne m'a demandé de faire cela, en particulier
4 pour ce qui est des organes supérieurs, des autorités supérieures, et pour
5 ce qui est des autorités inférieures non plus, ni les présidents de
6 municipalités, de conseils exécutifs, commandants de brigade, personne.
7 Puisque dans mon usine, concernant les autorités civiles, couvrait 15
8 municipalités. Et concernant les autorités militaires, je pense que mon
9 usine couvrait le territoire qui était couvert par les trois corps à peu
10 près, Romanija-Sarajevo, une partie le Corps de la Drina, et une partie le
11 territoire du Corps d'Herzégovine. Vous pouvez imaginer le nombre de
12 brigades, là, de présidents de municipalités, et si toutes ces personnes-là
13 auraient pu me donner des ordres, je ne sais pas comment j'aurais survécu.
14 Le Dr Skoko était mon supérieur. Le directeur technique de
15 l'Elektroprivreda de la Republika Srpska était Skulic, et le directeur
16 général d'Elektroprenos, ingénieur Delic. Donc --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,
18 arrêtez-vous un peu. Je vais lire ce qui a été consigné au compte rendu et
19 je vais vous demander de répéter une partie de votre réponse qui n'a pas
20 été consignée au compte rendu.
21 La personne qui pouvait me donner des ordres était le directeur de l'usine
22 de production d'énergie électrique d'Elektroprivreda, M. Skulic, qui était
23 également --
24 Et là les choses deviennent pas très claires. J'aimerais vous demander de
25 répéter votre réponse, en commençant par la partie où vous avez dit le
26 directeur d'Elektroprivreda qui vous donnait des ordres, et ainsi de suite.
27 Mais doucement, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les personnes à qui je faisais rapport et qui
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1 me donnaient des ordres était le directeur général d'Elektroprivreda, ou
2 président général, M. Milorad Skoko, Dr Milorad Skoko; le directeur
3 technique d'Elektroprivreda, Drago Skulic; et le directeur d'Elektroprenos,
4 ingénieur Dragoljub Davidovic. Ces trois personnes seules pouvaient me
5 donner des ordres, ou plutôt, des ordonnances concernant mes activités.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez également nous
7 fournir une clarification concernant l'une de vos réponses précédentes. Je
8 vais vous lire ce qui a été consigné au compte rendu en anglais.
9 On vous a posé la question pour savoir si on vous a jamais demandé de
10 couper l'électricité, et vous avez dit :
11 "Non, jamais. Ni verbalement ni par écrit. En tant que directeur de
12 l'usine, je peux vous dire cela et assumer toute la responsabilité pour le
13 dire."
14 "C'est ce que j'ai dit, j'ai dit la même chose dans l'affaire Karadzic." Je
15 pense que vous avez dit, je cite :
16 "Personne ne m'a demandé cela, et surtout pas du niveau supérieur, mais ce
17 n'était pas le cas non plus aux niveaux inférieurs pour ce qui est des
18 autorités municipales, des présidents de municipalités, des Conseils
19 exécutifs, des commandants de brigade, et cetera, non."
20 C'est ce qui a été consigné au compte rendu. Donc où vous avez dit que cela
21 n'était pas le cas aux niveaux inférieurs des autorités, est-ce que vous
22 avez voulu dire qu'on vous a demandé de couper l'électricité, ou est-ce que
23 vous avez voulu dire qu'aux niveaux inférieurs des autorités cela a été
24 fait sans votre insu ?
25 Pourriez-vous me dire comment comprendre vos propos, à savoir que cela
26 n'était pas le cas aux niveaux inférieurs des autorités ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est des autorités au
28 niveau inférieur, ces autorités ne pouvaient pas me donner d'ordres ou
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1 d'ordonnances. Et ces autorités ne pouvaient jamais me donner d'ordres, de
2 couper l'électricité. Et si ça avait été le cas, je n'aurais jamais obéi à
3 cela. Et là, je parle du système de transmission de l'électricité par les
4 lignes d'alimentation de haute tension. En tant de directeur d'usine on ne
5 pouvait pas me donner de tels ordres, ni verbalement ni par écrit. A partir
6 du niveau supérieur jusqu'au niveau inférieur des autorités, on ne m'a
7 jamais ordonné de couper l'électricité au côté musulman.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous avez
9 dit qu'au niveau supérieur des autorités, les autorités auraient pu vous
10 demander cela, mais cela n'a pas été le cas et les autorités au niveau
11 inférieur ne pouvaient pas le faire, et d'ailleurs ils n'ont pas fait. Est-
12 ce que je vous ai bien compris ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser en plus.
15 Vous avez dit que vous avez parlé seulement de coupures pour ce qui est de
16 la transmission par les lignes de haute tension. Est-ce que vous savez quoi
17 que ce soit pour ce qui est des coupures d'électricité au niveau des postes
18 de transmission de tension basse ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu beaucoup de travail quant à dans mon
20 usine, puisque j'étais directeur de l'usine qui se situait à Ilidza, je
21 suis ingénieur en électricité --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose seulement la question pour
23 savoir si vous en savez quelque chose, si vous savez quelque chose pour ce
24 qui est des coupures d'électricité concernant la transmission de
25 l'électricité au poste de tension basse. Est-ce que vous savez s'il y avait
26 eu de telles coupures ou pas ? Est-ce que vous en savez quelque chose ou
27 pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en sais rien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que cela aurait pu
2 arriver, mais vous, vous n'en savez rien.
3 Continuez, Maître Lukic.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai besoin d'une clarification.
5 Monsieur le Témoin, vous avez dit que dans le cadre de votre usine, vous
6 travaillez pour couvrir le territoire de trois corps : Sarajevo-Romanija,
7 partiellement le territoire du Corps de la Drina, et quel était le
8 troisième corps ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Corps de l'Herzégovine.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette réponse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous avons déjà volé trois
12 ou quatre minutes de votre temps, si vous voulez vous pouvez les utiliser
13 maintenant.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. M. le Juge Orie vous a posé la question concernant les coupures
16 d'électricité pour ce qui est des transmissions à tension basse. Je n'ai
17 pas compris cela. Vous avez dit que vous n'en savez rien. Mais pour ce qui
18 est de questions théoriques, est-ce que quelqu'un aurait pu couper
19 l'électricité à ce niveau, ou est-ce que cela aurait pu se passer durant
20 les combats ? Pouvez-vous expliquer cela ?
21 R. Pour ce qui est des tensions basses de ces transmissions, il s'agit des
22 poteaux ou plutôt des lignes de transmission de 10 kv ou plus bas. Je pense
23 que le côté musulman ne recevait de l'énergie électrique qu'en utilisant
24 cette tension de 10 kv ou 110 kv. Il ne s'agissait pas du fait que la
25 tension basse passait d'une partie du territoire serbe sur le territoire
26 musulman, non, ce n'était pas le cas. Et cela pour ce qui est de la zone de
27 Sarajevo, puisque la tension basse concernant la transmission de
28 l'électricité avec la tension basse, il aurait fallu couper cet
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1 approvisionnement au niveau des postes de transformateur parce qu'eux aussi
2 ils disposaient des postes de transformateur de 10 kv ou plus bas. Au
3 niveau de ces postes de transformateur, il aurait fallu également couper
4 l'électricité. Pour ce qui est de la zone de Zvornik, l'énergie électrique
5 était envoyée par le biais du poste de transformateur de 10 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous un peu, s'il vous plaît,
7 excusez-moi, il faut que je vous arrête là puisque dans votre réponse
8 précédente j'ai remarqué que vous avez répondu à la question :
9 "Je ne pense pas qu'il y a eu de telles lignes à Sarajevo. Je pense que le
10 côté musulman les recevait", et cetera.
11 C'est ce que vous pensiez là-dessus, ce ne sont pas vos connaissances. Nous
12 avons besoin de connaître ce que vous en saviez, des informations. Puisque
13 écoutez de longues histoires sur ce que le témoin croyait, et qu'il
14 existait à l'époque, je pense qu'il nous fournisse des informations.
15 Le témoin d'ailleurs nous a expliqué longuement quelle était la
16 situation à l'époque.
17 Maître Lukic, continuez.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Je ne sais pas si j'ai compris différemment ce que vous venez de nous
20 expliquer. Vous ne savez pas quelle était la situation à ce niveau-là ou
21 vous ne disposez pas d'information concernant ce type de transmission de
22 l'énergie électrique entre le côté musulman et le côté serbe ?
23 R. Sarajevo ?
24 Q. Oui.
25 R. Il n'y avait que le poste de transformateur de 110 kilovolts. Pour ce
26 qui est de la tension, à l'exception faite d'une partie de Grbavica qui, du
27 côté musulman, était approvisionnée en électricité en utilisant le réseau
28 de 10 kilovolts. C'est par rapport à cet accord concernant 20 plus 3
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1 mégawatts.
2 Q. Merci. Je vais essayer d'en finir avec mes questions en une ou deux
3 minutes.
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
5 document 10788 sur la liste 65 ter, est-ce qu'on peut afficher ce document-
6 là.
7 Q. Nous avons à l'écran une décision qui ne concerne pas directement
8 l'approvisionnement en électricité mais plutôt en eau. Nous voyons que la
9 commission de guerre de la municipalité serbe d'Ilidza, le 4 août 1992, a
10 rendu cette décision selon laquelle il fallait couper l'approvisionnement
11 en eau d'Ilidza et de la ville de Sarajevo de la localité de Bacevo. Et,
12 ensuite, cela continue en exposant des raisons pour cela, puisque Ilidza
13 et, en particulier la zone où se trouve le réseau d'approvisionnement en
14 eau est pilonnée constamment, et qu'il y a eu des endommagements pour ce
15 qui est au niveau de la pompe d'eau, et des puits à Bacevo.
16 Voilà ma question pour vous : le système d'approvisionnement en eau à
17 Sarajevo et l'approvisionnement en eau de Sarajevo, est-ce que cela
18 dépendait de l'approvisionnement en énergie électrique ?
19 R. Je suis né à Sarajevo, Maître Lukic, et je connais toutes ces choses là
20 très bien. Concernant l'approvisionnement principal de la ville de
21 Sarajevo, cela se faisait du château d'eau de Bacevo et de Konaci. Mais la
22 ville de Sarajevo disposait de deux autres châteaux d'eau : Tilova et la
23 source de Bistrica, en dessous de la montagne Jahorina qui approvisionnait
24 en eau Stari Grad, et il y avait une petite usine hydroélectrique à
25 Bistrica qui fonctionnait pendant la guerre.
26 Mais pour ce qui est de Bacevo et de Konaci, de deux principaux
27 châteaux d'eau, il y a 12 puits à chacune de ces localités où il y a une
28 pompe d'eau à chacune de ces localités. Pour chacun de ces puits également,
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1 le poste de transformateur 10 à 0,4 kilovolts, et toutes ces pompes donc
2 tiraient de l'eau de la terre pour l'envoyer au réservoir central d'où,
3 grâce aux pompes, l'eau de Bacevo et de Konaci était acheminée vers le
4 réseau d'approvisionnement en eau à Mojmilo, sur le mont Mojmilo où se
5 trouvait également un château d'eau.
6 Donc, d'après l'accord passé entre le côté serbe et le côté musulman, des
7 postes de transformateur de Blazuj Sarajevo 1, nous envoyons jusqu'à 3
8 mégawatts d'électricité pour que ce système de pompes fonctionne, à Bacevo
9 et à Konaci, et mes répartiteurs respectaient cet accord, à savoir ils
10 envoyaient de l'électricité là-bas. Et je ne sais pas ce qui se passait
11 lorsqu'il y avait du pilonnage, lorsque le poste de transformateur est
12 tombé en panne, ou lorsque la pompe d'eau ne fonctionnait plus. Cela ne
13 relevait pas de mes compétences.
14 Q. J'ai encore une question à vous poser. A la fin, est-ce que vous étiez
15 au courant du fait que les forces musulmanes pilonnaient Bacevo, est-ce que
16 vous le saviez ?
17 R. Maître Lukic, il y avait souvent des pilonnages. L'hôpital également a
18 été pilonné. Mon poste de transformateur a reçu 13 obus. Jukaprazina a fait
19 cela, et c'était la période la plus longue pendant laquelle la ville de
20 Sarajevo ne disposait pas d'électricité, parce que Jukaprazina et ses
21 unités pilonnaient le poste de transformateur de Blazuj 1, de Sarajevo 1,
22 le 12 décembre, et ont endommagé tout, l'huile a disparu. Et moi, je ne
23 pouvais en réparer qu'un. Et le 29 janvier 1993, ni le côté musulman ni le
24 côté serbe n'avait pas d'électricité et non plus d'eau, puisque les unités
25 de Jukaprazina ont pilonné ce poste de transformateur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse aurait plus être un simple
27 oui. A savoir : Oui, cela s'est passé.
28 M. LUKIC : [interprétation] Ma dernière question. J'aimerais que ce
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1 document soit versé au dossier.
2 M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10788 reçoit la cote D506.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D506 est versé au dossier.
6 Nous allons faire la pause maintenant.
7 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre M. l'Huissier pour sortir du
8 prétoire, et j'aimerais que vous reveniez dans le prétoire dans 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures 10.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 50.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer le contre-
14 interrogatoire, je vais lire une déclaration. Le texte a été distribué aux
15 cabines, et, au début et à la fin, il y a certaines différences par rapport
16 à ce qui est consigné dans la déclaration.
17 La Chambre, maintenant, va rendre la déclaration en répondant à la
18 proposition de l'Accusation pour que le compte rendu de contre-
19 interrogatoire précédent du témoin soit versé au dossier et fasse partie du
20 contre-interrogatoire dans cette affaire. Dans la déclaration sont
21 également exposées les raisons pour lesquelles la Chambre a décidé de
22 rejeter cette requête pour que les témoignages et les pièces connexes
23 précédents soient versés au dossier concernant le Témoin Lubura.
24 Le 28 avril 2014 et les 2, 12 et 19 mai 2014, l'Accusation a proposé pour
25 que certaines parties du contre-interrogatoire de ce témoin dans l'affaire
26 Karadzic soient versées au dossier pour gagner du temps dans le prétoire.
27 L'Accusation affirme que ce témoignage précédent de ce témoin devrait être
28 admis au dossier conformément à l'article 92 bis ou, alternativement, à
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1 l'article 89(C) et (F) du Règlement. L'Accusation a cité une décision de la
2 Chambre d'appel dans l'affaire Aleksovski du 16 février 1999 pour appuyer
3 sa proposition. Tout ceci peut être retrouvé dans les écritures du bureau
4 du Procureur du 28 avril 2014, du 2 mai 2014, et aux pages du compte rendu
5 21 020 jusqu'à 21 022, et 21 037 jusqu'à 21 044.
6 La Défense a répondu à cette proposition le 19 et le 26 mai 2014 et a
7 soulevé des objections concernant cette proposition. La Défense dit que la
8 pratique qui a été appliquée pendant la présentation des moyens de preuve
9 de l'Accusation devrait être suivie, à savoir que le contre-interrogatoire
10 précédent soit montré au témoin pour qu'il confirme ce témoignage. La
11 Défense considère que modifier cette pratique représenterait la violation
12 du principe de l'égalité des armes des parties. La Défense, également, dit
13 que M. Karadzic qui se défend lui-même, sans bénéficier d'un conseil formé
14 pour le faire, aurait pu soulevé des objections à certaines questions
15 posées par l'Accusation. Finalement, la Défense dit que pour ce qui est de
16 la décision que la Chambre a rendue dans l'affaire Karadzic où il est dit
17 que la partie qui contre-interroge devrait poser des questions au témoin
18 directement, et non pas demander le versement de témoignage précédent
19 conformément à l'article 92 ter.
20 Et à la fin, la Chambre fait remarquer qu'en attendant que la décision sur
21 cette question soit rendue, l'Accusation, jusqu'ici, a adopté l'approche
22 pour confronter le témoin avec ses contre-interrogatoires précédents pour
23 demander confirmation ou clarification. Bien que cette approche puisse
24 résulter à des contre-interrogatoires quelque peu plus longs, d'après la
25 Chambre, cela peut contribuer à la clarification de certains moyens de
26 preuve en confrontant directement le témoin à ces pièces à conviction et
27 cela rendrait plus facile pour la Chambre de poser des questions
28 supplémentaires et de voir -- d'examiner la crédibilité du témoin.
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1 Dans ces circonstances, la Chambre préfère que l'Accusation continue cette
2 pratique.
3 Pour ce qui est du Témoin Lubura, l'Accusation a fait une requête pour que
4 des témoignages précédents et des pièces connexes soient versés au dossier.
5 Vu, donc, la préférence de la Chambre pour que l'Accusation contre-
6 interroge le témoin, la Chambre rejette cette requête.
7 Et finalement, l'Accusation avance qu'on peut gagner du temps dans le
8 prétoire si les cartes annotées par le témoin soient versées au dossier,
9 les cartes qu'il avait annotées dans l'affaire précédente et qui ont été
10 proposées au versement au dossier avec des questions posées par rapport à
11 ces cartes. La Chambre n'est pas convaincue que cela contribuerait à la
12 clarification de certaines pièces à conviction. Et, en plus, réannoter une
13 carte ne serait pas la seule façon d'obtenir des preuves devant la Chambre.
14 Par exemple, l'Accusation pourrait demander le versement au dossier des
15 "maps" précédemment annotées et demander la confirmation au témoin par
16 rapport à ces annotations.
17 Monsieur Lukic, l'amalgame quant à l'épellation du nom du témoin aurait pu
18 être évité si vous aviez, comme vous le faites d'habitude, poser la
19 question au témoin au sujet de son identité, c'est-à-dire lui demander de
20 se présenter comme on le fait d'habitude. Vous auriez pu lui demander de se
21 présenter et de donner sa date de naissance, et cetera.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lubura, maintenant c'est M.
25 Jeremy qui va vous contre-interroger. Il se trouve sur votre droite. Il
26 représente les intérêts du Procureur.
27 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
28 Q. [interprétation] Dans votre interrogatoire principal, vous avez évoqué
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1 un certain nombre de cartes, plus particulièrement la carte P503. C'est la
2 carte qui montre le réseau électrique en Bosnie. Et je voudrais commencer
3 en vous montrant une autre carte, qui décrit aussi le réseau électrique en
4 Bosnie-Herzégovine. J'espère que cette carte va être plus lisible que la
5 pièce P503 -- D503.
6 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document, le
7 document 65 ter 30735. J'ai un exemplaire en couleur de cette carte en
8 format A3, et si cela est plus facile pour vous, je peux demander à
9 l'huissier de vous la présenter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez déjà des exemplaires de
11 cette carte, oui, cela va nous aider.
12 M. JEREMY : [interprétation]
13 Q. Eh bien, en attendant, je peux vous dire que c'est une carte qui décrit
14 le réseau de la distribution d'électricité en Bosnie-Herzégovine, qui a été
15 prise sur le site de l'OSCE, elle date du 13 septembre 2010. Cette carte
16 vous a été montrée pendant le contre-interrogatoire dans l'affaire
17 Karadzic. Vous en souvenez-vous ?
18 R. C'est la même carte.
19 Q. Merci.
20 Est-ce que je peux poursuivre ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. Dans votre déposition dans cette affaire, vous avez dit qu'à
23 l'exception faite de Bosanski Petrovac, les lignes de transmission de
24 Kljuic qui se trouvent -- donc à l'exception faite de ces deux endroits,
25 c'est exactement le même réseau que celui qui prévalait en 1992 et 1995 ?
26 R. Il y a quelques différences, tout de même. Par exemple, les
27 transformateurs de Sremska Mitrovica étaient faits en 2003 avec l'aide de
28 l'Union européenne et de la Banque européenne. Ici, vous avez aussi des
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1 lignes haute tension de Visnica, qui n'existaient pas avant la guerre.
2 Aussi, vous avez la ligne de transmission de 110 kilovolts, qui passe par
3 Visnica-Rudo. Cela n'existait pas avant, cela va jusqu'au Rudo. Et nous
4 avons fabriqué, donc, ces lignes de 110 kilowatts, qui s'étalent sur 8,5
5 kilomètres. Nous avons fait cela pour pouvoir faire fonctionner la centrale
6 hydroélectrique de Visegrad. A part cela, nous avons les mêmes informations
7 que dans la carte de 1990.
8 Q. Donc, ici, nous voyons une ligne verte de 220 kilovolts, qui va vers
9 l'est jusqu'en Serbie ?
10 R. Oui, c'est quelque chose qui a été fait en 1998, après la guerre.
11 Q. Et on voit une autre ligne verte de 220 kilovolts, qui passe sous Foca
12 et se dirige vers le Monténégro; est-ce exact ?
13 R. Je vais vous l'expliquer.
14 Q. Vous pouvez me le confirmer, cela me suffit. Donc, c'est une ligne de
15 220 kilovolts qui se dirige vers la Serbie.
16 R. Oui, c'est une ligne de transmission de 220 kilovolts qui a été faite
17 avant la guerre, elle part de la centrale hydroélectrique de Piva. Ensuite,
18 passe par Foca et Buk. Et ensuite, cette ligne est reliée à une ligne de
19 400 kilovolts qui se dirige vers Sarajevo.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je sais que vous
21 pouvez nous dire beaucoup de choses au sujet de cela, c'est votre
22 profession. Mais nous n'avons pas besoin de recevoir toutes ces
23 explications, d'entendre tout cela. Répondez à la question.
24 Monsieur Jeremy, vous avez dit que c'est une ligne de 220 kilovolts qui se
25 dirige vers le Monténégro. Mais la deuxième fois que vous avez parlé de
26 cette même ligne, vous avez dit qu'elle se dirigeait vers la Serbie.
27 M. JEREMY : [interprétation] Oui, je me suis trompé. J'aurais dû dire le
28 Monténégro, effectivement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous avons une ligne au
2 sud de Foca. C'est une ligne qui est plus récente et qui, maintenant, se
3 dirige vers la Serbie.
4 M. JEREMY : [interprétation] Je vais verser ce document, s'il vous plaît,
5 Monsieur le Président.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné une copie
8 papier au témoin ? Je ne sais pas si vous avez besoin d'utiliser cette
9 carte encore ?
10 M. JEREMY : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va en rester là alors. Le
12 témoin a fait ses commentaires au sujet de cette carte.
13 La greffière va nous accorder une cote pour ce document.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30735 va recevoir la cote
15 P6550.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6650 est versé au dossier.
17 M. JEREMY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Lubura, aujourd'hui vous avez confirmé que l'électricité
19 devait passer par le territoire détenu par les Serbes pour arriver dans le
20 territoire tenu par les Bosniens à Sarajevo; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et dans votre déposition dans l'affaire Karadzic sous serment, vous
23 avez dit qu'il était possible pour les Serbes de Bosnie d'empêcher
24 l'arrivée d'électricité dans le territoire contrôlé par les Musulmans de
25 Bosnie; est-ce exact ?
26 R. Oui, ils pouvaient -- ils pouvaient le faire.
27 Q. Merci.
28 Maintenant, je voudrais parler de vos responsabilités en tant que directeur
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1 de la centrale hydroélectrique d'Elektroprenos à Ilidza. Vous avez pris ces
2 fonctions au mois d'août 1992; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous avez cessé d'exercer cette fonction de dirigeant à la mi-mai
5 1995; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous étiez responsable de l'administration et du maintien des sous-
8 stations et des lignes de transmission dans le territoire contrôlé par les
9 Serbes de la région de Sarajevo ?
10 R. Pas seulement de Sarajevo, je dirais même au-delà. L'usine que je
11 dirigeais couvrait un territoire bien plus large. Là, vous aviez 15 postes
12 de transformation de 110 kilovolts et de 400. Donc, cette région était bien
13 plus large.
14 En tant qu'ingénieur en chef, j'ai travaillé sous les instructions du
15 directeur général et j'ai aussi supervisé les lignes dans la vallée de
16 Posavina et la centrale hydroélectrique de Zvornik. Donc, j'ai couvert dans
17 le cadre de mon travail 15 municipalités serbes, et il s'agissait de
18 transmettre de l'électricité dans des régions qui se trouvaient à
19 l'extérieur de Sarajevo, voire dans la Krajina ou la région de Dobrinja --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aviez pas besoin de rentrer dans
21 tous ces détails. Vous auriez dû tout simplement dire : Oui, ma zone de
22 responsabilité était bien plus large que cela.
23 Si M. Jeremy voulait entendre tous ces détails, il aurait pu vous
24 poser ces questions. Il les aurait posées…
25 M. JEREMY : [interprétation] Oui. Je n'étais pas intéressé par tout cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
27 M. JEREMY : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, il aurait fallu faire des réparations dans la zone
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1 de Sarajevo, c'était le territoire qui dépendait de votre responsabilité,
2 et c'est votre entreprise qui envoyait les techniciens pour faire ces
3 réparations; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Et parfois, ces réparations se faisaient avec la FORPRONU et avec les
6 techniciens venus du côté contrôlé par les Musulmans de Bosnie ?
7 R. C'est vrai. A chaque fois qu'il s'agissait de réparations qu'il fallait
8 effecteur sur les lignes de démarcation, des équipes mixtes se rendaient
9 sur le terrain en présence de la FORPRONU.
10 Q. Vous deviez donc utiliser vos connaissances techniques pour mener à
11 bien les réparations nécessaires; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Eh bien, pour que l'on puisse mener à bien ces réparations le long des
14 lignes de confrontation, il fallait que l'armée des Serbes de Bosnie-
15 Herzégovine et que l'ABiH donne leur approbation pour ces réparations ?
16 R. C'est vrai.
17 Q. Et cette approbation qui devait être donnée par les parties
18 belligérantes était obtenue, pas par vous-même, mais par la FORPRONU; est-
19 ce exact ?
20 R. La FORPRONU devait contacter les parties belligérantes. Ce qu'ils
21 faisaient, donc. Et à partir du moment où ils recevaient des garanties
22 qu'il n'allait y avoir des activités de combat aux endroits où il fallait
23 mener à bien les réparations, nous envoyions des équipes conjointes pour
24 réparer ce qu'il fallait réparer.
25 Q. Dans le paragraphe 8 de votre nouvelle déclaration, celle que vous avez
26 donnée pour l'affaire qui nous intéresse, l'affaire Mladic --
27 M. JEREMY : [interprétation] Et puis, je voudrais demander à l'huissier de
28 vous donner un exemplaire de cette déclaration. D'ailleurs, celle de
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1 l'affaire Karadzic aussi, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de poursuivre,
3 est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la déclaration préalable de
4 l'affaire Karadzic et quelle est la déclaration préalable de cette affaire-
5 ci ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais là, nous n'avons qu'un supplément
7 d'information par rapport à ma déclaration de base, celle que j'ai fournie
8 dans l'affaire Karadzic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
10 Monsieur Jeremy.
11 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document D501.
12 C'est la déclaration en l'espèce. Donc, l'ajout d'information, comme vous
13 avez dit.
14 Q. Monsieur Lubura, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 8 de
15 votre nouvelle déclaration préalable. Donc, là, vous parlez des dégâts
16 infligés aux systèmes de transmission d'électricité, et vous dites : "Il
17 s'agissait de dégâts mécaniques ou opérationnels causés en général par les
18 opérations de guerre." C'est ce qui figure dans votre déclaration. Quand
19 vous dites cela, cela nous laisse la possibilité que ces lignes endommagées
20 restent endommagées pendant de très longues périodes, par exemple, dans le
21 cas où on refuse de donner l'accès aux techniciens qui devaient faire des
22 réparations ?
23 R. Eh bien, quand nous avions des réparations de l'ordre mécanique causées
24 par les activités de guerre, ces réparations prenaient plus longtemps que
25 les autres. Parce qu'il fallait constater le problème, ensuite contacter la
26 FORPRONU, par le biais de l'officier de liaison, et ensuite la FORPRONU à
27 Lukavica demandait l'approbation des parties belligérantes. Une fois cette
28 approbation reçue, nos équipes conjointes se rendaient sur le terrain pour
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1 exécuter ces réparations. Et toute cette procédure prenait entre cinq et
2 huit jours.
3 Je ne me souviens pas du nombre de réparations que nous avons effectuées.
4 Mais tout cela s'est passé il y a 20 ans, c'est compréhensible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous répétez. La question de savoir
6 si cela s'est prolongé à cause du refus de donner l'accès par les deux
7 côtés -- la question était de savoir si, à cause de cela, il y a eu des
8 coupures d'électricité prolongées.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que je ne savais pas
10 comment les parties belligérantes réagissaient à partir du moment où la
11 FORPRONU leur demandait l'autorisation de nous laisser sortir sur le
12 terrain.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir s'il est
14 arrivé que le système de transmission ne fonctionnait pas pendant des
15 périodes prolongées.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne peux pas confirmer
17 cela. En général, les réparations étaient faites en l'espace de cinq à huit
18 jours. Quelles étaient les raisons de cela, je ne le sais pas. Peut-être
19 qu'une des parties empêchait une sortie rapide sur le terrain, je ne sais
20 pas. Je ne saurais donner une réponse à cette question-là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
22 M. JEREMY : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant que les
24 Serbes de Bosnie ont refusé l'accès aux lignes qu'il fallait réparer ? Est-
25 ce bien cela que vous nous dites ?
26 R. Oui. Je ne suis pas au courant de cela.
27 Q. Je voudrais vous montrer un document, c'est le document 65 ter 30736.
28 Et pendant que l'on attend de voir ce document, Monsieur Lubura, je peux
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1 vous dire que là il s'agit d'un rapport qui date de juillet 1993, il vient
2 de l'ingénieur du secteur Sarajevo de la FORPRONU.
3 M. JEREMY : [interprétation] Et c'est la page 4 qui m'intéresse dans le
4 système de prétoire électronique.
5 Q. Et là, on voit que ce document a été signé par le lieutenant-colonel
6 Maufrais, ingénieur du secteur.
7 Dans le paragraphe 9 de votre supplément d'information, D501, vous nous
8 avez évoqué le Bataillon français de la FORPRONU qui insistait pour que les
9 problèmes techniques soient résolus quand il s'agit de l'approvisionnement
10 en électricité. Et vous avez mentionné le commandant Mofrez. Est-ce la même
11 personne que ce colonel Maufrais que l'on voit ici ?
12 R. Je connais très bien M. Maufrais. Au départ, il était commandant. Sans
13 doute que plus tard il est devenu lieutenant-colonel. Et nous avions une
14 très bonne coopération.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons bien compris qu'il n'y
16 avait pas deux lieutenant-colonels Maufrais, que c'était une même personne.
17 Et vous avez dit que vous coopériez très bien.
18 M. JEREMY : [interprétation] Montrez, s'il vous plaît, la première page de
19 ce document.
20 Q. Monsieur le Témoin, je sais que vous comprenez la langue anglaise…
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. JEREMY : [interprétation] Mais nous avons aussi la traduction en B/C/S.
23 Peut-être qu'il serait mieux de voir les deux documents sur l'écran.
24 Q. Monsieur le Témoin, on voit le sous-titre : "La situation quant aux
25 installations.
26 "La situation s'empire depuis le début de la guerre, la situation au point
27 de vue des installations au mois de juillet dans la zone de Sarajevo a été
28 au pire. Sarajevo n'a jamais été placée sous un siège aussi sévère."
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1 Et plus bas, on peut lire :
2 "Dans les zones contrôlées par les Serbes, on voit un approvisionnement
3 parfait en eau et en électricité."
4 Et puis, sous l'intitulé "Electricité", on peut lire :
5 "L'électricité est et restera la clé à tous les problèmes
6 d'approvisionnement dans le secteur. Il s'agit d'un problème lié aux
7 réparations. Les Serbes ont nié l'accès au site de réparation sur les
8 lignes de front, et ce sont ces lignes-là qui approvisionnent la ville."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous avez parlé de
10 "réparations" alors qu'ici on peut lire autre chose. On dit que c'est
11 apparemment lié à d'autres problèmes.
12 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
13 cette correction.
14 Q. Monsieur Lubura, vu que vous coopériez étroitement avec l'auteur de ce
15 document, est-ce que vous étiez au courant de cela à l'époque, à savoir
16 qu'on ne permettait pas l'accès aux endroits qu'il fallait réparer, et
17 c'est de cela que parle le colonel Maufrais dans son rapport ?
18 R. Eh bien, dans ce paragraphe, le paragraphe 11, intitulé "Electricité",
19 on peut lire que les Serbes ne permettaient pas l'accès à un certain nombre
20 de localités comme Reljevo et Vogosca. Les lignes entre Reljevo et Vogosca
21 approvisionnaient en électricité Vogosca et ensuite Velesici. Mais les
22 lignes principales pour transmettre l'électricité pour la ville de Sarajevo
23 passaient par Reljevo et Buca Potok, donc la ville de Sarajevo avait de
24 l'électricité puisqu'elle recevait de l'électricité par ces lignes-là.
25 Evidemment, en ce qui concerne les lignes sur la ligne de front, il y a eu
26 des problèmes. Nous avons essayé de réparer les dégâts. Alors, je ne sais
27 pas si le mois qui fait l'objet du rapport de M. Maufrais était pire que
28 les autres. Toujours est-il que cette ligne de transmission dont parle M.
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1 Maufrais relie, passe par Reljevo et Vogosca, mais ceci dépendait du
2 transformateur de Vogosca. Et dans ce cas, la ville de Sarajevo aurait eu
3 davantage d'électricité.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question.
5 M. JEREMY : [interprétation]
6 Q. Monsieur Lubura, êtes-vous au courant qu'au mois de juillet 1993, les
7 Serbes n'ont pas donné l'accès à l'endroit où il fallait procéder aux
8 réparations de la ligne qui donnait l'électricité à la ville, la ligne
9 Reljevo-Vogosca ?
10 R. Je vais vous expliquer --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on ne vous a pas demandé s'il y
12 avait de l'électricité à Sarajevo. On vous a demandé si vous saviez que le
13 côté serbe avait refusé l'accès aux réparateurs pour mener à bien les
14 réparations.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela concerne une autre ligne de haute
16 tension, celle de Reljevo-Vogosca.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Saviez-vous que les Serbes avaient
18 refusé l'accès aux lignes qu'il s'agissait de réparer. La question était
19 très simple. Si vous étiez au courant de cela, dites-le-nous; si vous ne le
20 saviez pas, eh bien, dites-le-nous aussi.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'étais absolument pas au courant
22 de cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
24 Monsieur Jeremy.
25 M. JEREMY : [interprétation] Je vais verser ce document comme la prochaine
26 pièce à conviction du Procureur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30376 va recevoir la cote
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1 P6551.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
3 M. JEREMY : [interprétation]
4 Q. Monsieur Lubura, vous ne savez pas donc que les Serbes ont conditionné
5 l'accès pour les équipes de réparation à Sarajevo aux concessions
6 politiques faites par les Musulmans; c'était leur monnaie d'échange ?
7 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
8 Q. Est-ce que vous saviez -- ou plutôt vous ne savez pas, n'est-ce pas, si
9 les Serbes avaient conditionné l'accès aux équipes des réparateurs à
10 Sarajevo pour des concessions militaires du côté musulman ?
11 R. Non.
12 Q. Monsieur le Témoin, pendant la guerre, la ligne Sokolac-Vogosca n'a pas
13 été réparée; est-ce exact ?
14 R. La ligne de haute tension Sokolac-Vogosca n'a pas été réparée, car elle
15 passait par la zone du village de Poljine, et les Musulmans ne nous ont
16 jamais laissé réparer cette ligne. Ils nous tiraient dessus, et pourquoi,
17 parce qu'ils ne voulaient pas que Pretis et TAS reçoivent de l'électricité.
18 C'est pour cela qu'ils nous empêchaient de procéder aux réparations à ce
19 niveau-là.
20 Q. La conséquence de ces lignes non réparées, les Serbes de Bosnie ont
21 fait une connexion entre Poljine et Pale pour fournir de l'électricité à
22 Vogosca à partir de la centrale de Visegrad ?
23 R. Et, je l'ai fait cela moi-même.
24 Q. Et, de cette façon-là, vous avez pu recevoir de l'électricité dans
25 l'usine Pretis; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est moi qui a installé ce poste de transformation de 8 mva, et
27 avec cela j'ai pu approvisionner Vogosca en électricité, des parties
28 d'Ilijas, ainsi que les usines Pretis et TAS. C'est exact.
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1 Q. Dans le paragraphe 14 de votre supplément d'information - et je vais
2 demander que l'on examine la pièce D501 - ici vous parlez d'une aide qui
3 vous a été fournie par le Corps de Sarajevo-Romanija, et vous parlez de
4 leur aide s'agissant du transport de matériel électrique et, en
5 particulier, de transformateur à haute puissance. Je souhaite faire
6 regarder un document en rapport avec ceci.
7 M. JEREMY : [interprétation] Le 65 ter 30747, s'il vous plaît. Il s'agit
8 d'un document du Corps de Sarajevo-Romanija, qui émane de Dragomir
9 Milosevic, en date du 30 septembre 1993, et de l'état-major de la VRS. Est-
10 ce que nous pourrions regarder la page 2 de ce document, s'il vous plaît.
11 Q. Alors, au niveau du premier paragraphe en descendant, on peut lire ce
12 qui suit :
13 "Etant donné que nous avons besoin d'alimentation électrique, il est de
14 notre intérêt de faire installer un anneau d'alimentation électrique en
15 Republika Srpska et pour, par conséquent, obtenir suffisamment
16 d'électricité essentiellement à des fins militaires mais également pour les
17 consommateurs à Grbavica."
18 Monsieur, est-ce la coordination avec le Corps de Sarajevo-Romanija dont
19 vous avez parlé dans ce paragraphe, de votre nouvelle déclaration j'entends
20 ?
21 R. Oui. J'ai demandé à ce qu'un transformateur de 40 tonnes soit déplacé
22 de Reljevo à Lukavica de façon à pouvoir fournir une électricité de qualité
23 à Miljevici, Kasindol, Grbavica et Vrace, parce qu'avant la guerre ils
24 recevaient de l'électricité par l'intermédiaire des lignes à haute tension
25 de 35 kilovolts depuis Sarajevo 18. Ceci a été coupé. Lorsque les Serbes
26 ont pris le contrôle de Trnovo, j'ai moi-même réparé la ligne à haute
27 tension de 400 kilovolts apportant ainsi de l'électricité depuis le
28 Monténégro en direction de Lukavica. Mais nous n'avions pas les volts
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1 nécessaires pour assurer la distribution, donc j'ai dû insérer ou installer
2 un point, un poste de transformateur.
3 Il y a une erreur typographique ici, cela ne porte pas sur les
4 kilowatts mais sur les kilovolts.
5 Et j'ai demandé au commandant du RSK de m'aider au niveau du
6 transport de ce groupe transformateur dans une région boisée. Il fallait
7 traverser une région boisée pour arriver jusqu'à Lukavica. J'ai réussi à le
8 faire, et à alimenter en électricité la région de Sarajevo et Polje qui
9 était contrôlée par les Serbes.
10 Q. Paragraphe 14 de votre nouvelle déclaration, D501, vous avez parlé de
11 votre coordination avec la VRS, et vous déclarez :
12 "Il fallait donc améliorer l'approvisionnement en énergie pour les deux
13 parties à Sarajevo."
14 Ce document montre que vous étiez en train d'assurer cette coordination
15 avec la SRK pour mieux alimenter en énergie la VRS et les régions
16 contrôlées par les Serbes de Sarajevo, n'est-ce pas ?
17 R. Ecoutez, je souhaitais simplement alimenter en électricité la partie
18 serbe en premier lieu, puisque je suis Serbe moi-même. Mais lors des
19 réunions à l'aéroport avec la partie musulmane, j'ai proposé de réparer par
20 deux fois la ligne de transmission 1120 entre Lukavica et Otoka. Et parce
21 que eux-mêmes recevaient plus d'information de Lukavica qui venait de cette
22 source au Monténégro.
23 Je crois que vous disposez de ce document, et nous avons abordé la question
24 de la réparation de cette ligne à haute tension de façon à ce que la partie
25 musulmane puisse recevoir davantage de l'électricité de Lukavica. Ceci ne
26 s'est pas traduit dans les faits malheureusement pendant la guerre ou, en
27 tout cas, pas lorsque moi je dirigeais cette usine.
28 Q. Mais en vous fondant sur ce document-ci, vous seriez d'accord avec moi,
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1 n'est-ce pas, pour dire que ce document montre qu'on parle ici
2 d'alimentation électrique à la VRS à des fins militaires et à l'intention
3 des consommateurs se trouvant à Grbavica ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est ce que dit le
5 document, à savoir si le témoin est d'accord ou non. Eh bien, le témoin
6 nous a expliqué qu'à ce moment-là, s'agissant de ce document-ci, cela est
7 peut-être exact mais ce n'est pas ce sur quoi il se concentrait
8 particulièrement. Et ce sur quoi il se concentrait particulièrement était
9 plus important, était en tout cas pris au sens large. Et donc, il est
10 inutile de demander au témoin de confirmer ce que dit le document. Il nous
11 a même cité des exemples de cela.
12 Veuillez poursuivre.
13 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au
14 dossier de ce document en tant que pièce suivante de l'Accusation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 30747 reçoit la cote
17 P6550 [comme interprété].
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
19 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite maintenant voir la pièce D500 de
20 l'affaire Karadzic, je souhaite que nous montrions cela au témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le
22 numéro, s'il vous plaît. Il n'apparaît pas au compte rendu d'audience.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30747 reçoit la cote P6552,
24 s'il vous plaît, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
25 M. JEREMY : [interprétation]
26 Q. Monsieur Lubura, je souhaite que vous regardiez le paragraphe 13 de
27 cette déclaration, s'il vous plaît.
28 Vous dites ici que les Serbes étaient disposés à distribuer de l'énergie
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1 aux sous-stations de Dobrinja, Otoka, et Skenderija. Et vous en avez parlé
2 ce matin lors de l'interrogatoire principal. Vous avez dit que les
3 Musulmans ne s'intéressaient pas à cette proposition que vous avez faite;
4 c'est exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Je souhaite vous montrer un document en rapport avec ceci.
7 M. JEREMY : [interprétation] Numéro 65 ter 30740.
8 Q. Alors, si nous regardons la première page et la liste du nom du
9 délégué, nous voyons la délégation bosno-serbe 7 c, Veljko Lubura. C'est
10 vous, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Et si nous pouvons passer à la page 2, s'il vous plaît, au milieu de la
13 page nous voyons ici le sous-titre : "Situation au niveau des réparations."
14 2.4, on voit mention est faite ici :
15 "LCL Ricquet a parlé de difficultés entre la BSA, l'armée serbe de Bosnie
16 et la FORPRONU. Il a dit que la partie serbe entrave les travaux en tirant
17 sur les équipes. Les travaux pourront-ils être effectués ou faut-il retirer
18 les équipes ? Les réparations au niveau des réseaux électriques constituent
19 également un problème politique. Ces réparations sont effectuées du côté de
20 Bosnie-Herzégovine, mais non pas du côté bosno-serbe."
21 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 4 de
22 ce document, s'il vous plaît.
23 Q. Et nous voyons au point 4.3 b, les lignes à haute tension de Jablanica-
24 Hadzici-Blazuj-Blazuj Famos-Lukavica, et Lukavica-Otoka-Nedzarici ont fait
25 l'objet de cet accord et on a estimé qu'il s'agissait de lignes
26 prioritaires.
27 Contrairement à ce que vous dites au paragraphe 13 de votre déclaration au
28 sujet du fait que les Musulmans ne s'intéressaient guère à la proposition
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1 qui avait été faite aux fins de réparer la ligne à haute tension de
2 Lukavica-Otaka, ici nous constatons que les deux parties étaient d'accord
3 pour dire que c'était vraiment prioritaire ?
4 R. Je me souviens de cette réunion, je m'en souviens bien. Et c'était la
5 proposition que j'ai faite moi-même. Et j'ai également proposé que les
6 lignes à haute tension entre Jablanica, Hadzici à Blazuj soient réparées
7 également. Cela avait été fortement endommagé. Et voici la proposition que
8 j'ai faite. Alors pourquoi ceci n'a jamais été mis en œuvre en ce qui me
9 concerne et en ce qui concerne Elektroprenos, dont j'étais le directeur, eh
10 bien, nous étions disposés à le faire, mais il fallait que nous demandions
11 à ce monsieur qui était du côté musulman pourquoi ces réparations n'ont
12 jamais été effectuées pendant la guerre. Cette ligne à haute tension n'a
13 jamais été réparée pendant la guerre. Peut-être qu'ils avaient peur. Je ne
14 sais pas de quoi ils avaient peur. Mais en ce qui me concerne, j'étais
15 disposé à le faire.
16 Et je sais qu'à ce moment-là ils travaillaient sur une ligne à haute
17 tension qui traversait Igman et ensuite ils ont descendu les câbles. C'est
18 peut-être la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont placé
19 le poste de transformateur à Zovik dans ce village. Et ils sont allés de
20 l'autre côté d'Igman par avion et ensuite ils ont largué les câbles du côté
21 qui est face à Sarajevo. Et il fallait évidemment payer l'électricité, et
22 l'électricité qui arrivait jusqu'à Lukavica venait du Monténégro, donc il
23 fallait payer cette électricité-là. Moi, je ne sais pas.
24 C'est en tout cas ce que j'ai proposé lors de cette réunion. En qualité du
25 directeur de Prenos, de mon côté il n'y avait pas d'entrave. Quant à la
26 réparation de ces lignes, c'était une mission difficile, parce que les
27 lignes avaient été fortement endommagées, mais c'était faisable.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
2 demande le versement au dossier de cette pièce comme la pièce suivante de
3 l'Accusation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, Madame la Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30740 reçoit la cote P6553.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
7 Monsieur le Témoin, vous avez fourni différentes raisons qui permettraient
8 d'expliquer pourquoi cela ne s'est pas fait ou ils ne l'ont pas fait. Lors
9 de la réunion, semble-t-il, M. Ricquet a dit : Nous avons des difficultés
10 parce que les Serbes tirent sur une équipe qui tente de réparer la ligne.
11 Et maintenant, vous fournissez de multiples explications pour nous dire ce
12 qui aurait pu être le cas, mais voici quelqu'un qui a parlé de ce qui s'est
13 passé sur le terrain. Alors quel commentaire pouvez-vous faire à ce sujet ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois -- je ne sais
15 pas si M. Ricquet était juste lorsqu'il a dit cela. Moi, je n'étais pas au
16 niveau des lignes à chaque fois. Je ne sais pas qui a tiré. En tout cas,
17 lorsque moi j'y étais et lorsqu'on a ouvert le feu, je peux confirmer
18 devant les Juges de cette Chambre que je pense que ce document dit que les
19 deux parties tiraient. Je sais qu'elles tiraient lorsqu'une tentative a été
20 faite pour essayer de réparer la ligne Vogosca-Velesici, la ligne à haute
21 tension; mais je déclare pour ce qui est de la ligne à haute tension de
22 Sokolac-Vogosca, de cette ligne à haute tension, la partie serbe n'a jamais
23 ouvert le feu parce que cela se trouvait sur son territoire. C'est la
24 partie musulmane qui a ouvert le feu parce qu'elle ne souhaitait pas que
25 l'électricité soit distribuée jusqu'à Vogosca.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que dit M. Ricquet, mais
27 il semblerait qu'il y ait d'autres observations à faire.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy -- ah, avant de vous encourager
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1 d'aller plus avant, je regarde l'heure. Nous allons avoir une pause
2 maintenant.
3 Alors, nous pourrions déjà demander au témoin de quitter le prétoire
4 et d'être accompagné par l'huissier.
5 Nous vous reverrons dans 20 minutes.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où en sommes-nous d'un point de vue de
8 temps, Monsieur Jeremy et Maître Lukic ?
9 M. JEREMY : [interprétation] Je pense terminer lors du volet d'audience
10 suivant.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, bon, il y aura encore du
12 temps pour Me Lukic. Et si nous avons une autre pause, il y aura encore 20
13 [comme interprété] minutes.
14 Nous allons avoir une pause, et nous reprendrons à midi 20 [comme
15 interprété].
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant la venue du témoin dans le
19 prétoire, je dois dire que j'apprécie beaucoup ou je comprends beaucoup le
20 fait que notre sténotypiste a peut-être caché ou dissimulé une erreur que
21 j'ai dite. J'ai dit que nous allions reprendre à midi 20, et, bien
22 évidemment, c'était une erreur. Ce qui nous aurait laissé seulement une
23 pause de dix minutes. Pour toutes les personnes qui sont arrivées plus tôt,
24 je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Si je peux vous donner dix
25 minutes supplémentaires - que ce soit pour aller au soleil ou faire autre
26 chose - n'hésitez pas à m'en faire la demande.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.
2 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Alors, Monsieur Lubura, nous allons rester sur le sujet des réunions
4 entre la partie bosno-serbe, la partie musulmane et la FORPRONU. Au
5 paragraphe 10 de votre déclaration complémentaire, le D501 --
6 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher sur nos
7 écrans, s'il vous plaît.
8 Q. En attendant l'affichage du document, Monsieur Lubura, je vais
9 paraphraser ce paragraphe que vous citez. Vous parlez de la réunion que je
10 viens de citer et vous dites que l'objet de ces réunions était de rétablir
11 les lignes qui ne fonctionnaient pas. Les représentants de la partie
12 musulmane "n'ont tout simplement pas répondu à ce qui avait fait l'objet
13 d'un accord lors de ces réunions." Et en rapport avec ce que vous dites
14 dans votre déclaration, je souhaite vous demander de vous reporter à un
15 autre document, c'est le numéro 65 ter 30731.
16 En attendant l'affichage de ce document, Monsieur Lubura, je vais vous dire
17 qu'il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'aéroport
18 le 3 février 1995.
19 Nous voyons parmi ces personnes présentes, en haut de la page, M.
20 Jacques Perreaux. Vous parlez d'une personne qui répond au nom de Pero, P-
21 e-r-o, au paragraphe 9 de votre déclaration. Il s'agit de la même personne,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact. Jacques Perreaux, c'est un nom français, donc ils ne
24 savaient pas sans doute comment l'orthographier et le consigner
25 correctement. Oui, c'est le lieutenant-colonel Jacques Perreaux.
26 Q. Et au niveau de la délégation de Bosnie-Herzégovine, on parle de
27 Dubravka Nikolic. Vous en avez parlé au paragraphe 13 de votre déclaration,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. C'est Mme Dubravka Nikolic. Elle était chargée de recherche et
2 développement au niveau de Privreda, de la centrale électrique musulmane.
3 Q. Alors, je vais vous demander de regarder une autre page de ce document,
4 mais je dois dire en toute équité que vous n'avez pas assisté à cette
5 réunion, n'est-ce pas ? En tout cas, le procès-verbal ne l'indique pas.
6 R. C'est exact. Non, je n'étais pas là.
7 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page 3
8 de ce document, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Lubura, je souhaite que vous regardiez, s'il vous plaît, le
10 sous-titre "Missions de réparation dans le secteur de Sarajevo, Velesici,
11 Kosevo" :
12 "La réparation n'a pas été effectuée encore. Le représentant du secteur de
13 Sarajevo indique que la partie de Bosnie-Herzégovine avait accepté une
14 équipe mixte pour effectuer les réparations et que toutes les autorisations
15 nécessaires avaient été obtenues, mais un commandant local BS n'avait pas
16 permis à l'équipe d'effectuer la réparation le 22 février 1995."
17 Monsieur Lubura, vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que contrairement
18 à ce que vous dites au paragraphe 10 de votre déclaration, ce document
19 déclare que la partie musulmane avait répondu à ce qui avait fait l'objet
20 d'un accord lors d'une réunion précédente, mais que dans le cas qui nous
21 intéresse, la partie bosno-serbe, et le commandant militaire a entravé les
22 travaux de réparation, n'est-ce pas ?
23 R. La ligne à haute tension entre Velesici et Kosevo ne traverse pas le
24 territoire contrôlé par les Bosno-Serbes. Donc, ceci n'est pas très clair à
25 mes yeux. La ligne à haute tension entre Kosevo et Velesici se trouve à 100
26 % du côté musulman. Donc, cela n'est pas clair à mes yeux. Je ne sais pas
27 comment ils auraient pu rédiger cela et comment ils auraient pu tomber
28 d'accord là-dessus.
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1 On constate, d'après les cartes que nous avons regardées un peu plus
2 tôt, que la ligne à haute tension entre Velesici et Kosevo traverse
3 quasiment le centre-ville, et je crois que l'armée serbe ne pouvait même
4 pas tirer sur cet endroit ou cette section en portion où se trouvaient les
5 lignes à haute tension. Je ne sais pas comment ils auraient pu dire cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous avez introduit des
7 documents en disant que ce document était daté du 3 février. Je suppose que
8 vous vouliez parler du 23 février, n'est-ce pas ?
9 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais vérifier à
10 nouveau.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, sur cette page, on peut
12 voir qu'il s'agit du 22. Donc, cela n'aurait pas pu être discuté le 3.
13 Continuez, Monsieur Jeremy.
14 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
15 dossier en tant que pièce à conviction de l'Accusation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30731 reçoit la cote P6554.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
19 M. JEREMY : [interprétation]
20 Q. Monsieur Lubura, aujourd'hui vous avez expliqué que vos responsabilités
21 couvraient la zone à l'extérieur de la zone de Sarajevo. Il est vrai,
22 n'est-ce pas, que les Serbes de Bosnie ont fait une condition, posé une
23 condition pour livrer l'électricité sur le territoire serbe ailleurs,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, probablement que oui. Mais moi, je n'ai pas été présent à cette
26 réunion. Mais à la réunion où les représentants de Banja Luka étaient
27 présents, pour ce qui est de cette réunion, j'étais au courant de cela
28 puisque j'étais membre du conseil d'administration d'Elektroprivreda de la
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1 Republika Srpska, et nous avions des réunions au moins deux fois par mois
2 et nous avons discuté des problèmes de l'approvisionnement en électricité.
3 Je sais que la région de Banja Luka et de la Krajina ne disposait pas de
4 suffisamment d'électricité, la région de Doboj non plus, la Semberija et
5 Bijeljina non plus. Et ils recevaient une petite quantité d'électricité de
6 la Serbie par le biais des lignes de haute tension de Ljesnica-Bijeljina kv
7 35, ce qui n'était pas suffisant. Et il est normal de voir que les Serbes,
8 eux aussi, nous demandaient qu'ils disposent sur tout leur territoire de
9 suffisamment d'électricité pour toute la population. C'était tout à fait
10 normal. Mais les sources d'électricité étaient principalement --
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Par rapport à cette réponse, je vais vous
12 montrer un document. C'est le document 65 ter 33037 [comme interprété].
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du
14 document, s'il vous plaît.
15 M. JEREMY : [interprétation] C'est 30737, sur la liste 65 ter.
16 Q. Monsieur Lubura, il s'agit d'une dépêche codée de la FORPRONU de Zagreb
17 envoyée au QG des Nations Unies et intitulée "Demande d'information du
18 Conseil de sécurité." La date est le 27 septembre 1994. Au paragraphe 1 b,
19 nous pouvons lire :
20 "Les réparations des lignes de tension", sous le titre 'Electricité,' (voir
21 la pièce jointe). Les réparations ont commencé dans le réseau de Sarajevo,
22 d'après les accords avec Karadzic pour avoir accès pour les équipes de
23 réparation fournies par la FORPRONU et également le problème concernant la
24 Bosnie au Nord et à l'Est et la ligne de haute tension a été abordée. Et un
25 intérêt particulier a été consacré à la population civile serbe…"
26 Est-ce que vous étiez au courant de cet accord avec le président Karadzic,
27 Monsieur Lubura ?
28 R. Non.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
2 document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de
3 l'Accusation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève rarement
7 d'objection s'il s'agit d'un document officiel, mais je ne pense pas que ce
8 document soit versé au dossier par le biais de ce témoin, étant donné sa
9 réponse.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jeremy n'a pas dit s'il s'agit d'une
11 pièce à conviction proposée au versement au dossier par le biais de ce
12 témoin ou s'il voulait le verser au dossier directement dans le prétoire,
13 puisque je pense qu'exceptionnellement si le document est directement lié
14 au témoignage du témoin, bien que le témoin n'ait pas de connaissances
15 concernant ce document, alors si le document est pertinent et a une valeur
16 probante, il faut que ça soit fait dans de telles circonstances. Est-ce que
17 vous voulez soulever une objection concernant ce mode de versement au
18 dossier directement dans le prétoire ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, je retire mon objection. On va voir si M.
20 le Président a accepté ça ou pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30373 [comme interprété]
27 reçoit la cote P6555.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.
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1 Monsieur le Témoin, vous avez voulu me dire quelque chose.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux lire tout le document, j'aurais
3 probablement mes commentaires à faire, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de
4 temps alors -- mais j'aurais certainement des commentaires, et je serais en
5 mesure de tirer certains points au clair.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez des connaissances
7 actuelles, s'il vous plaît, dites-le-nous. Sinon, nous allons poursuivre.
8 Monsieur Jeremy, allez-y.
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Monsieur Lubura, pendant l'interrogatoire principal aujourd'hui, vous
11 avez confirmé qu'il y avait un accord passé avec les Musulmans de Bosnie
12 pour que la ligne de haute tension entre Rajevo et Buca Potok soit
13 approvisionnée en électricité de 20 mégawatts pour Buca Potok et 3
14 mégawatts pour Grbavica, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est vrai.
16 Q. Dans votre témoignage dans l'affaire Karadzic et encore une fois
17 aujourd'hui, vous avez dit que la seule ligne de haute tension qui
18 fonctionnait, qui transmettait l'électricité au centre de la ville de
19 Sarajevo était la ligne de haute tension entre Reljevo et Buca Potok,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. Lors des réunions auxquelles vous assistiez, vous en personne, vous
23 avez déclaré que l'approvisionnement en électricité de Buca Potok aurait pu
24 être coupée si Grbavica ne recevait pas suffisamment d'électricité, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Par rapport à cela, j'aimerais vous montrer un document, c'est le
28 document 65 ter 30732. Il s'agit d'un procès-verbal de la réunion qui a été
Page 22099
1 tenue entre les représentants de la FORPRONU, de l'armée BH et de la VRS
2 par rapport aux réparations de l'infrastructure dans la zone de Sarajevo,
3 daté du 10 février 1993.
4 Monsieur Lubura, nous pouvons voir ici des noms qui sont mentionnés dans
5 votre complément de déclaration de témoin, P501. Nous voyons la référence
6 au commandant Maufrais. Durmic est également mentionné dans votre
7 déclaration. Il s'agit de la même personne, n'est-ce pas ?
8 R. Il s'agissait du directeur d'Elektroprenos de Sarajevo, Irfan Durmic.
9 Q. Je vois la référence à Lubura. C'est vous-même, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion qui a eu lieu le 10
12 février 1993 ?
13 R. Ecoutez, il y avait beaucoup de réunions. Je ne me souviens pas
14 maintenant de cette réunion. Mais j'essaie de voir quel était l'ordre du
15 jour de cette réunion. Nous avions tenu beaucoup de réunions, et 20 ans
16 après cela, je n'arrive pas à me souvenir de cette réunion-là.
17 Q. Je comprends cela. Et prenez votre temps pour lire le document, si vous
18 avez besoin de cela.
19 J'aimerais vous poser une question concrète portant sur ce document,
20 plus précisément portant sur la page numéro 3.
21 M. JEREMY : [interprétation] Et, à cette fin, j'aimerais qu'on affiche la
22 page numéro 3 de ce document.
23 Q. Dans le procès-verbal, on peut arriver à la conclusion que vous avez
24 fait le commentaire suivant :
25 "Je pense qu'on peut couper Buca Potok si Grbavica n'obtient pas
26 suffisamment d'électricité."
27 Monsieur Lubura, ici, il s'agit d'une sorte de menace proférée par vous,
28 n'est-ce pas, à savoir que l'électricité peut être coupée à Buca Potok si
Page 22100
1 Grbavica n'obtient pas suffisamment de l'électricité, n'est-ce pas ?
2 R. Non, je ne menace pas ici. Il s'agit d'un accord entre moi-même et
3 Irfan Durmic pour que 20 mégawatts soient acheminés dans la zone musulmane
4 de Sarajevo et 3 mégawatts de plus à Grbavica. Puisqu'à Grbavica il y avait
5 également la population civile serbe, mais à Grbavica il y avait également
6 des Serbes, des Croates et des Musulmans. Donc, il s'agissait de la
7 population civile de la zone restreinte de la ville qui avait besoin d'une
8 quantité minimale d'électricité.
9 Grbavica avait beaucoup d'habitants. Il s'agissait d'un centre-ville
10 tenu par les Serbes. Donc, si on est arrivé à un accord, il faut le
11 respecter. Il ne s'agissait pas de menace. Donc, si on est arrivé à un
12 accord selon lequel de Reljevo nous devions acheminer de l'électricité au
13 côté musulman, 20 mégawatts plus 3 mégawatts d'extra à acheminer vers la
14 zone du centre-ville restreint, alors il faudrait respecter cela. Nous
15 avons respecté nos obligations et nous avons envoyé du poste de
16 transformateur de Blazuj 3 mégawatts aux stations de pompage d'eau de
17 Bacevo et de Kocani. Nous avons respecté cela. Mais il faut maintenant
18 savoir si toutes les stations de pompage d'eau fonctionnaient bien, et cela
19 ne relevait pas de ma compétence. Moi, je ne menace pas. Je ne fais que
20 demander que --
21 Q. Monsieur Lubura --
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Donc, il est vrai, n'est-ce pas, que vous dites ici que si le côté des
24 Musulmans de Bosnie ne respecte pas l'accord, vous allez couper
25 l'approvisionnement en électricité de Buca Potok, n'est-ce pas ?
26 R. Si je me souviens bien, cela n'est jamais arrivé, et il y avait des cas
27 où Grbavica n'avait pas d'électricité. Il y avait de tels cas, et toujours
28 ils disaient un câble était tombé en panne, et moi j'y croyais. J'affirme
Page 22101
1 et assume toute la responsabilité pour cela, que de Reljevo il n'y avait
2 pas de coupures d'électricité, même si j'ai dit cela ici. J'aurais dû dire
3 ici que parfois Grbavica n'avait pas suffisamment d'électricité, et dans de
4 tels cas nous ne procédions pas à des coupures d'électricité pour ce qui
5 est du centre-ville.
6 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
7 document soit versé au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote, Madame
9 la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30732 va recevoir la cote
11 P6556.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
13 M. JEREMY : [interprétation]
14 Q. Monsieur Lubura, si l'armée des Serbes de Bosnie voulait faire
15 obstruction de l'approvisionnement en électricité de Sarajevo, est-ce que
16 l'armée des Serbes de Bosnie pouvait faire cela ?
17 R. L'armée serbe, pour couper l'électricité, ils auraient dû me demander à
18 moi et seulement à moi pour faire cela. Puisque c'était moi qui étais en
19 charge de cela, et seulement moi-même. A savoir, mes répartiteurs au poste
20 de transformateur de Reljevo auraient pu faire cela, et non pas l'armée.
21 C'était ma responsabilité.
22 Q. Et j'aimerais faire référence à une autre pièce à conviction, ou
23 plutôt, un document de la liste 65 ter qui porte le numéro 30733.
24 Monsieur Lubura, en attendant que le document soit affiché à l'écran, je
25 vais vous dire qu'il s'agit d'un ordre de l'état-major principal de la VRS
26 eu égard à la transmission de l'électricité signé par Manojlo Milovanovic
27 daté du 21 mai 1994.
28 Au niveau du sous-titre où on peut lire "Ordre", nous pouvons lire comme
Page 22102
1 ceci :
2 "Il ne faut pas procéder aux modifications concernant le fonctionnement
3 pour ce qui est du domaine civil à Sarajevo ou ailleurs sans mon
4 autorisation. Et, en particulier, il ne faut pas couper l'approvisionnement
5 en eau, électricité ou gaz sans mon autorisation puisque, autrement, cela
6 pourrait se retourner contre nous."
7 Monsieur Lubura, étant donné votre réponse, dans ce document on peut voir
8 que la VRS et l'état-major principal étaient en mesure de prendre des
9 décisions concernant l'approvisionnement en électricité ou pas de Sarajevo
10 ?
11 R. C'est l'état-major principal de l'armée qui confirme mes propos.
12 Puisque l'armée, l'état-major principal n'a jamais ordonné une telle chose.
13 Peut-être que certains commandants au niveau inférieur auraient pu faire
14 cela ou d'autres autorités, mais pas l'état-major principal. Il aurait pu
15 envoyer cette lettre au PDG d'Elektroprivreda de la Republika Srpska qui
16 m'aurait ordonné de couper l'électricité aux Musulmans à Reljevo. Et pas à
17 moi-même. C'est l'état-major principal qui aurait pu faire cela. Puisque
18 dans un Etat il faut respecter la hiérarchie. Donc, cette lettre aurait pu
19 être envoyée par l'état-major principal au Dr Milorad Skoko, le PDG
20 d'Elektroprivreda, qui aurait pu m'ordonner que j'ordonne à mes
21 répartiteurs de couper l'électricité au côté musulman. Mais j'en assume
22 toute la responsabilité pour vous dire que je n'aurais jamais fait cela
23 même si j'avais reçu un tel ordre.
24 M. JEREMY : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
25 dossier en tant que pièce à conviction suivante de l'Accusation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30733 reçoit la cote P6557,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
2 M. JEREMY : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, vous avez témoigné aujourd'hui, et vous avez
4 également dit cela lors de votre témoignage dans l'affaire Karadzic, que
5 vous n'avez pas été impliqué au processus d'obtention d'autorisation pour
6 avoir accès aux localités où les réparations devaient être faites. Vous
7 avez témoigné dans l'affaire Karadzic, "…vous n'aviez pas de liens avec
8 aucune des forces armées." C'est à la page du compte rendu 31 058 de votre
9 témoignage dans cette affaire.
10 Monsieur Lubura, vous avez voulu dire par là que vous n'aviez pas de liens
11 ni avec la VRS ni avec l'armée de BH, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Je suis civil et je réponds aux autorités civiles. Je réponds à la
13 direction générale de l'entreprise Elektroprivreda de la Republika Srpska
14 qui représente une autorité civile et au gouvernement de la Republika
15 Srpska. Donc, moi, j'aurais pu avoir des liens en écho avec eux, et rien de
16 plus.
17 Q. Eu égard à vos liens avec des structures politiques de la Republika
18 Srpska, dans l'affaire Karadzic vous avez témoigné, et c'est à la page du
19 compte rendu 31 060 :
20 "Je ne m'intéressais pas à la politique. Je suis ingénieur en science
21 électrique. Et mon seul travail était d'entretenir des installations
22 électriques, ce qui relevait de mon domaine d'expertise."
23 Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit lors de ce témoignage,
24 Monsieur Lubura ?
25 R. Oui, je le confirme. Je n'ai jamais été membre d'aucun des partis
26 politiques à partir de 1979 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je n'étais
27 pas engagé dans la vie politique. Je ne suis membre d'aucun parti
28 politique. De 1979.
Page 22104
1 Q. Monsieur Lubura, vu ces deux réponses que vous avez fournies par
2 rapport à votre lien avec la VRS et avec les autorités politiques de la
3 Republika Srpska, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 14
4 de votre complément déclaration, P501. Et nous allons attendre que le
5 document soit affiché à nos écrans.
6 Monsieur le Témoin, au paragraphe 14, vous dites :
7 "J'étais appuyé par les structures politiques supérieures pour mon
8 travail, mais également par la VRS, l'armée de Republika Srpska - les
9 généraux Mladic, Galic et Milosevic - pour s'assurer qu'on disposait de
10 tout ce qui était nécessaire pour approvisionner en électricité toute la
11 ville de Sarajevo … et pour opérer au niveau le plus haut possible. Nous
12 avions des approbations pour tout ce qui était dans la mesure du possible."
13 Monsieur le Témoin, au paragraphe 14 dans votre nouvelle déclaration,
14 vous avez dit quelque chose qui s'éloigne par rapport à votre déclaration
15 dans l'affaire Karadzic lorsque vous avez dit que vous n'aviez pas de lien
16 avec les autorités militaires ou les structures politiques de la Republika
17 Srpska. Et là, vous dites quelque chose d'autre, à savoir que vous
18 bénéficiiez de leur support pour votre travail, n'est-ce pas ?
19 R. Puis-je expliquer cela ? Lors des réparations des lignes de haute
20 tension qui se trouvaient sur le territoire serbe mais qui passaient tout
21 près des lignes musulmanes, et cela concerne les lignes à Visegrad, à
22 Rogatica et à Sokolac, moi je me rendais au commandement militaire pour
23 demander de me donner des équipes pour assurer leur sécurité pour que
24 d'Ustipraca, de Gorazde, les Musulmans ne viennent pour tuer l'un de mes
25 employés. Et ils m'ont fourni leur aide. C'est à cela que j'ai pensé
26 lorsque j'ai dit cela. Et l'armée de la Republika Srpska m'a aidé dans ce
27 sens-là en assurant la sécurité de mes équipes qui travaillaient sur les
28 réparations des lignes de haute tension qui se trouvaient tout près des
Page 22105
1 lignes musulmanes. C'est à cela que j'ai fait référence lorsque j'ai dit
2 cela.
3 Et concernant des autorités politiques, parfois seul et parfois par
4 le biais de la direction générale, j'ai demandé à ces structures des
5 uniformes, des paies pour mes employés, pour mes ouvriers qui travaillaient
6 de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Puisque moi je ne disposais
7 pas de suffisamment de techniciens. Donc, il s'agissait de ce type d'aide
8 et de support des autorités militaires et civiles. L'armée m'aidait
9 également lorsqu'il s'agissait du transport de l'équipement. Par exemple, à
10 Reljevo, j'avais d'énormes quantités de câbles que je devais envoyer pour
11 le corridor, pour que les lignes de haute tension soient construites là-
12 bas. L'armée me fournissait des camions, parce que moi je ne disposais de
13 dix ou de 20 camions. Et c'est sur ce plan-là que l'armée m'aidait. Et
14 c'est à quoi se réfère ce complément de déclaration ou cette nouvelle
15 déclaration que j'ai faite.
16 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Merci beaucoup. Lorsque vous avez fait
17 référence aux commandements militaires auxquels vous vous adressiez pour ce
18 qui est de la sécurité de vos équipes lors des discussions avec ces
19 commandants, est-ce qu'il s'agissait des commandants -- des généraux
20 Mladic, Galic et Milosevic ? Est-ce que vous vous êtes adressé à eux ?
21 R. Au général Galic et général Milosevic directement. Mais moi
22 j'étais présent au moment où ils ont appelé le général Mladic, puisque le
23 général Mladic était chef de l'état-major, et ils ont dû demander son
24 approbation pour cela. Bien sûr, ils l'obtenaient toujours. Et ils ont
25 expliqué à lui pourquoi j'avais besoin de dix camions, pour quel type de
26 transport, ou pourquoi j'avais besoin d'une remorque, et cetera.
27 Q. Bien. Monsieur le Témoin, eu égard à ce soutien que la VRS vous
28 fournissait concernant la sécurité de vos équipes et le matériel pour le
Page 22106
1 transport, vous avez dit que la VRS faisait tout pour que toute la zone de
2 Sarajevo soit approvisionnée en électricité. Est-ce que c'est ce que vous
3 dites ? Est-ce que c'est vrai ?
4 R. Oui. Précisément.
5 Q. J'aimerais vous montrer un autre document.
6 M. JEREMY : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche la pièce à
7 conviction P358.
8 Q. Monsieur le Témoin, le document va être affiché sous peu à l'écran. Il
9 s'agit d'une entrée dans le journal militaire du général Mladic datée du 5
10 août 1993, et dans cette entrée il est fait référence à la réunion qui a eu
11 lieu à 10 heures 30.
12 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 262 dans le
13 prétoire électronique dans la version en anglais, et dans la version en
14 B/C/S, il faut afficher la page 260. Ce qui nous intéresse, c'est le texte
15 qui se trouve en bas de la page.
16 Q. Monsieur Lubura, nous voyons qu'il s'agit de la réunion qui a eu lieu à
17 Pale, jeudi 5 août 1993, c'est la réunion de l'état-major principal ou du
18 commandement suprême, plutôt. Et Karadzic a déclaré :
19 "La communauté européenne a décidé que la guerre en Bosnie-
20 Herzégovine cesse, mais les Etats-Unis d'Amérique n'ont toujours pas fait
21 cela."
22 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante,
23 s'il vous plaît.
24 Q. Nous voyons au point 3 qu'il est dit :
25 "Ils vont nous frapper si nous ne faisons pas quelque chose."
26 Et au numéro 1, il est dit :
27 "Ils ont décidé que nous devions nous retirer du mont Igman et Rasnica
28 [comme interprété]."
Page 22107
1 Et sous 2 :
2 "Que le gaz, l'eau et l'électricité soient acheminés vers Sarajevo."
3 M. JEREMY : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
4 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, nous pouvons voir le procès-verbal de
5 la réunion qui a suivi, cette réunion-là avec le général Briquemont.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prie l'accusé de ne pas parler à
7 haute voix.
8 Monsieur Jeremy, continuez.
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Nous voyons que Karadzic est cité et il dit :
11 "Nous sommes prêts à transmettre les positions aux Nations Unies au mont
12 Igman et à Bjelasnica.
13 "Et nous sommes prêts à rendre possible l'approvisionnement en eau, gaz et
14 électricité pour la ville de Sarajevo."
15 Monsieur Lubura, ces entrées, lorsqu'on les regarde ensemble, montrent que
16 puisque la communauté européenne a exercé une pression, le président
17 Karadzic a donc pris la décision pour que "Sarajevo soit approvisionnée à
18 nouveau en eau, gaz et électricité."
19 Vous vous souvenez de cette décision ?
20 R. Oui. En 1993, la ville de Sarajevo avait de l'électricité, comme je
21 vous l'ai dit, 20 plus 3 mégawatts. Et la ville de Sarajevo avait de l'eau,
22 mais je ne sais pas quelle quantité d'eau, peut-être moins, vu des pannes à
23 l'époque. Mais la ville de Sarajevo avait de l'électricité et il ne pouvait
24 qu'arriver que des pannes arrivent concernant des lignes de haute tension
25 entre Reljevo et Vogosca ou cette autre ligne qui menait vers Kiseljak, et
26 cela prenait au maximum sept à huit jours pour les réparer. La ville de
27 Sarajevo avait l'électricité. La ville de Sarajevo n'avait pas
28 d'électricité pendant une période la plus longue du mois de décembre 1992
Page 22108
1 jusqu'au 29 janvier 1993. Pour ce qui est d'autres périodes de temps
2 pendant la guerre, la ville de Sarajevo avait de l'électricité.
3 Peut-être que M. Karadzic était au courant de cela. La ville de Sarajevo
4 n'avait pas d'électricité seulement lorsqu'il y avait des pannes. Je vous
5 dis, en assumant toute la responsabilité, que personne m'a jamais ordonné
6 de couper l'électricité à la ville de Sarajevo. Le côté musulman n'avait
7 pas d'électricité et ni le côté serbe lorsqu'il y avait des pannes sur le
8 réseau des lignes de haute tension. Et l'accord entre moi-même et Durmic a
9 été respecté. Et je ne sais pas. Vous pouvez peut-être voir ce que M.
10 Karadzic pensait. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait plusieurs périodes
11 pendant lesquelles --
12 Q. Il faut qu'on reste sur le même sujet et sur la décision qui a été
13 prise à l'époque, dont vous vous souvenez très bien.
14 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
15 document 65 ter P02236 ou plutôt le document sur la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une pièce à
17 conviction avec la lettre P ou est-ce qu'il s'agit d'un document 65 ter ?
18 M. JEREMY : [interprétation] C'est une pièce à conviction avec la lettre P,
19 donc une pièce à conviction qui a été déjà versée au dossier.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Répétez la cote, s'il vous plaît.
21 M. JEREMY : [interprétation] C'est P2236.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
23 pli scellé, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il ne faut pas que ce
25 document soit montré en public.
26 M. JEREMY : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, ici nous avons un résumé d'une conversation
28 interceptée. Cela a été enregistré --
Page 22109
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est sous pli scellé,
2 je ne sais pas pourquoi. Mais veuillez tenir compte de cela parce que même
3 si le public ne le voit pas, en parlant du document, vous pourriez
4 divulguer des informations.
5 M. JEREMY : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je ne vais
6 pas poser de questions au sujet de ce document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez tout à fait poser des
8 questions au sujet de ce document, mais vous allez peut-être devoir passer
9 à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La plupart de ces conversations
11 interceptées ont été interceptées dans différentes localités et la raison
12 pour laquelle elles sont sous pli scellé aujourd'hui, c'est à cause,
13 justement, de ces localités, qui restent secrète.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
18 [Audience à huis clos partiel]
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8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 M. JEREMY : [interprétation]
12 Q. [aucune interprétation]
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 M. JEREMY : [interprétation]
16 Q. On va rester sur le même sujet, Monsieur Lubura, et je voudrais vous
17 montrer un autre document, P5205. C'est un accord sur le cessez-le-feu
18 signé par les commandants des parties belligérantes en date du 11 août
19 1993. Le lendemain, donc, par rapport à la date du document que nous venons
20 d'examiner.
21 A la page 2 --
22 M. JEREMY : [interprétation] Est-il possible de nous montrer la deuxième
23 page, s'il vous plaît.
24 Q. En haut de la page, vous pouvez lire : "Les commandants militaires
25 soussignés représentent les parties au conflit." Et ensuite, quelques
26 paragraphes plus bas, on peut lire : "Se sont mis d'accord comme suit."
27 M. JEREMY : [interprétation] Et je vais vous demander de nous montrer la
28 page 5 en anglais, s'il vous plaît. C'est la même page en B/C/S.
Page 22113
1 Q. L'article 9, "La restauration de l'infrastructure" et "Les principes
2 qui gouvernent."
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Article 4, pas 9.
4 M. JEREMY : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.
5 Q. 1B, on peut lire :
6 "Empêcher l'approvisionnement en eau, en gaz ou en électricité en se
7 servant de cela comme d'une arme ou comme d'un moyen de pression n'est pas
8 acceptable. L'infrastructure ne fera pas l'objet d'attaque ou de
9 dégradation de quelle que façon que ce soit et ne sera pas utilisée à des
10 fins militaires."
11 Ensuite, à la page suivante --
12 M. JEREMY : [interprétation] La page précédente, plutôt. La page
13 précédente.
14 Q. Donc, là, nous voyons la signature. Le général Mladic a signé ce
15 document.
16 Monsieur le Témoin, il est exact, n'est-ce pas, que quelques jours après la
17 signature de ce cessez-le-feu, l'électricité a été redonnée à la ville de
18 Sarajevo ?
19 R. Je pense que cela vaut pour toute la Bosnie-Herzégovine, ce cessez-le-
20 feu, alors que là vous voulez l'appliquer uniquement à la région de
21 Sarajevo. Sarajevo avait bien de l'électricité. Voici ce que je vous
22 affirme --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question. Pouvez-vous
24 répondre à la question.
25 La question était de savoir s'il est exact que quelques jours après la
26 signature de ce cessez-le-feu, l'électricité a été restaurée pour la ville
27 de Sarajevo.
28 C'était cela la question.
Page 22114
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, moi, je ne suis pas au courant
2 d'une coupure d'électricité qui serait intervenue avant la signature de ce
3 cessez-le-feu, de même que je ne sais pas qu'on l'ait restaurée après la
4 signature. Tout ce que je peux vous dire c'est que quand on n'avait pas
5 d'électricité, on ne l'avait pas pour des raisons techniques.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. JEREMY : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous montrer un dernier document qui
9 concerne ce thème.
10 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous montrer le document 65 ter 30742.
11 Q. C'est un extrait du rapport annuel d'activité sur l'année 1993
12 concernant l'entreprise publique Elektroprivreda, Bosnie-Herzégovine.
13 M. JEREMY : [interprétation] C'est la deuxième page du document qui
14 m'intéresse. C'est la dixième page de cette pièce à conviction qui est plus
15 longue.
16 Q. A peu près à la moitié de la page, vous pouvez lire :
17 "Au cours de l'année 1993, la ville a été sans électricité pendant à peu
18 près 140 jours. La période la plus longue pendant laquelle il n'y a pas eu
19 de l'électricité allait du juin 21 au 13 août (53 jours)."
20 Monsieur Lubura, ce document montre que deux jours après que le général
21 Mladic a signé ce cessez-le-feu qui prohibait l'utilisation de
22 l'électricité comme moyen de pression -- on voit que, donc, deux jours
23 après cela on a restauré l'électricité pour la ville de Sarajevo ?
24 R. Ecoutez, je ne sais pas si ce document est exact. Vraiment, je ne sais
25 pas s'il est exact. Parce que 53 jours sans électricité en bloc, je ne suis
26 pas d'accord avec cela. Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu 53 journées sans
27 électricité entre le 21 juin et le 13 août. Ecoutez, vraiment, j'ai de
28 grands doutes quant à la véracité de ces informations. Je me souviens pas
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1 de tous les détails. Cela fait longtemps.
2 Mais, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu au maximum sept, huit ou dix
3 jours sans électricité quand nous avions de grosses réparations à
4 effectuer. Mais 140 journées sans électricité ? Ecoutez, si cela avait été
5 le cas -- je devrais le vérifier parce que dans Elektroprivreda de la
6 Republika Srpska vous avez aussi des registres, on voit exactement ce
7 qu'ils ont dépensé comme électricité, quand ils n'avaient pas
8 d'électricité. Parce que, vous voyez, nous avions des registres à Reljevo
9 où nous enregistrions toutes les informations concernant
10 l'approvisionnement en électricité. S'il y avait une coupure d'une demi-
11 heure, eh bien, elle était enregistrée dans ce registre. J'ai du mal à
12 croire cette information.
13 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que ce
14 document soit versé au dossier comme la pièce suivante du Procureur.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30742 va recevoir la cote
17 P6558.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Ce document
19 6558 est versé au dossier.
20 M. JEREMY : [interprétation]
21 Q. Merci, Monsieur Lubura.
22 M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.
24 Avant de passer à la pause, je voudrais revenir avec le témoin pour
25 quelques instants sur la pièce P654 [comme interprété]. Il ne faut pas le
26 montrer sur l'écran. En revanche, je voudrais que l'on voie sur l'écran le
27 document D502. Et j'ajoute que dans la mesure où il n'est pas clair dans le
28 compte rendu d'audience que le document P6554 a été versé au dossier, je
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1 tiens à signaler que ce document a bel et bien été versé au dossier, le
2 document P6554.
3 Donc, je vais vous demander d'examiner le document D502.
4 Dans le document dont je viens de parler et dont on vous a cité un certain
5 nombre de paragraphes, quelque chose a été dit au sujet de la ligne Kosevo-
6 Velesici, et vous avez dit que cette ligne se trouvait à 100 % sur le
7 territoire contrôlé par les Musulmans. Eh bien, je vais vous demander de
8 noter sur cette carte la ligne qui correspond, d'après vous, à cette ligne
9 Kosevo-Velesici.
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Donc, c'est bien une ligne que
12 nous n'avions pas sur la carte. Vous l'avez ajoutée --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des lignes reliées par les câbles.
14 Alors que là, les autres, ce sont les lignes aériennes. Donc, là, ce sont
15 les lignes qui passent par l'air.
16 Parce que, vous voyez, toutes ces stations de transformation étaient
17 connectées par des câbles. C'est pour cela que j'ai dit que ce document
18 n'est pas exact.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi aviez-vous besoin
20 d'une équipe mixte pour procéder à des réparations dans cet endroit ? Cela
21 me paraît…
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, sur Velesici-Kosevo, on
23 n'avait absolument pas besoin d'une équipe mixte. Absolument pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais demander donc
25 d'examiner à nouveau le document P6554 --
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
27 avons là un problème de traduction.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas envie de poser la question, mais M.
2 Lubura vient d'expliquer quelles étaient les lignes qu'on a montrées sur
3 cette carte et il a expliqué quelle est la différence par rapport à la
4 ligne verte. Et je pense que dans la traduction nous avons perdu certaines
5 informations.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel type de
7 lignes de transmission correspond à ce que vous avez marqué en vert ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les transmissions par câble entre
9 Kosevo et Velesici. C'est pour cela que nous avons mentionné ces lignes.
10 Mais cela ne se trouvait pas du tout sur le territoire de la Republika
11 Srpska. C'est dans la ville. Donc, Kosevo était relié par câble avec
12 Velesici. Et les lignes noires, c'est autre chose. Là, vous avez Velesici
13 qui est relié avec Sarajevo 4 et Sarajevo 10, donc là il s'agissait de
14 lignes aériennes qui passaient en partie par le territoire serbe et par le
15 territoire musulman. Kosevo est relié avec la Sarajevo 4 --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai compris. Tout d'abord, là,
17 nous avons perdu les annotations, mais peut-être que tout cela n'a pas été
18 sauvegardé.
19 Ah, cela a été sauvegardé. Très bien. Bon, pour commencer, je vais
20 demander que l'on attribue une cote à cela -- une nouvelle cote.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce qu'on peut
23 ajouter la ligne verte sur votre liste des pièces à conviction ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donnez-nous une cote
26 commençant par un D.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D507.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on examine le document où on parle de
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1 cela, on peut lire :
2 "Cette réparation n'a pas été faite. Les représentants du secteur Sarajevo
3 ont dit que les Bosniens avaient accepté d'avoir une équipe mixte pour
4 procéder à la réparation, que toutes les autorisations avaient été
5 obtenues, mais que le commandement des Serbes de Bosnie local avait refusé
6 de leur permettre de faire ces autorités [comme interprété]."
7 Et ensuite, on voit que les Serbes de Bosnie ont répondu qu'ils allaient
8 vérifier avec leurs autorités quel était le problème. Donc, ici, si on
9 écoute votre déposition, vous dites que les Serbes de Bonie n'avaient rien
10 à voir dans cette réparation, qui relevait complètement des autorités
11 bosniennes ? Et vous n'avez rien à faire avec cela ?
12 En revanche, ici dans ce document, si on dit que les Serbes de Bosnie
13 allaient vérifier avec leurs autorités et qu'il fallait procéder aux
14 réparations dans l'espace d'une semaine, eh bien, dans ce cas-là j'ai
15 vraiment du mal à réconcilier ce qui est écrit dans le document avec votre
16 réponse, à savoir que cette réparation n'avait rien à voir avec les Serbes
17 de Bosnie. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, sans doute qu'une erreur s'est
19 glissée dans ce document, car les postes de transformation Kosevo et
20 Velesici étaient reliés par câble, et pas par des lignes de haute tension
21 aériennes. Je ne vois pas comment les Serbes auraient pu contester cela.
22 Parce que les lignes câblées sont enfoncées. Elles se trouvent sous la
23 terre, pas au-dessus de la terre. Elles sont enterrées dans la terre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, autrement dit, vous venez de nous
25 dire que vous ne compreniez pas la position adoptée par le côté des Serbes
26 de Bosnie au cours de cette réunion. Peut-être qu'elle n'a pas été bien
27 notée. Toujours est-il que ceci n'est pas logique.
28 Je vais demander au témoin de quitter le prétoire. Et vous pourrez revenir
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1 après la pause.
2 Mais, Monsieur Lukic, avant cela, pourriez-vous nous dire de combien de
3 temps vous allez avoir besoin ?
4 M. LUKIC : [interprétation] J'aurais besoin de quelques instants.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la seule question qui se pose
6 encore est de savoir s'il faut garder le témoin suivant, parce qu'on va
7 reprendre à 2 heures, pratiquement 2 heures, 2 heures moins quelques
8 minutes…
9 S'il ne nous reste que dix minutes, on va les utiliser. Donc, peut-être
10 qu'il vaudrait le garder, le témoin. Qu'il se tienne prêt.
11 Et nous allons prendre une pause et reprendre à 2 heures. A 2 heures pile.
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 39.
13 --- L'audience est reprise à 14 heures 00.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'entrée du témoin dans le
15 prétoire, Maître Lukic, nous nous sommes mis d'accord pour dire que la
16 carte qui va recevoir une cote D sur laquelle on trouve la ligne verte va
17 recevoir soit un numéro D, donc le D507. Mais je ne l'avais pas encore dit.
18 Cela n'a donc pas encore été versé au dossier, et ce qui est maintenant
19 chose faite.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
24 Messieurs les Juges. Je souhaite vous informer vous, ainsi que le témoin,
25 que j'ai trouvé réponse déjà à toutes mes questions supplémentaires et je
26 n'ai rien à ajouter pour ce témoin. Je souhaitais simplement le remercier
27 pour avoir répondu à mes questions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Jeremy, cela ne
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1 donnera pas lieu à d'autres questions.
2 Etant donné que les Juges de la Chambre n'ont pas d'autres questions non
3 plus, Monsieur Lubura, ceci met un terme à votre déposition dans ce
4 prétoire. Je souhaite vous remercier d'être venu de loin pour venir à La
5 Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les
6 parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de
7 retour et vous pouvez suivre le huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, faites entrer le
10 témoin suivant, s'il vous plaît.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous veniez de
13 commencer votre contre-interrogatoire pour le témoin suivant.
14 M. TRALDI : [interprétation] C'est très bien. Oui c'est exact, Monsieur le
15 Président.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvoro.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez parmi nous pendant un très
21 court laps de temps aujourd'hui. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup
22 de temps, mais je puis vous assurer que nous passerons beaucoup plus de
23 temps avec vous demain par opposition à aujourd'hui. Cela ne durera pas
24 plus de dix minutes aujourd'hui, sans aucun doute.
25 Je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration
26 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.
27 M. Traldi va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.
28 Monsieur Traldi, c'est à vous.
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1 LE TÉMOIN : ZDRAVKO CVORO [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]
5 Q. Bonjour à vous, Monsieur Cvoro.
6 R. Bonjour à vous.
7 Q. Monsieur, dans le temps limité qui est le nôtre aujourd'hui, je
8 souhaite vus poser des questions simples sur la composition de la
9 municipalité de Pale lorsque vous étiez en fonction.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite afficher le numéro 65 ter 02559A,
11 s'il vous plaît. Si nous pouvons regarder la page 2, s'il vous plaît.
12 Q. Alors, si nous regardons la partie gauche de l'écran, voyez-vous le mot
13 "Pale" au premier quart de la page ?
14 R. Oui, je le vois.
15 Q. Et les villages qui sont énumérés en dessous sont des villages qui
16 faisaient partie de la municipalité de Pale en 1991, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Si je regarde cela, il s'agit de villages qui appartiennent à la
18 municipalité de Pale. Si vous souhaitez que je vous fournisse une réponse
19 plus détaillée, il faudrait que je lise tout cela. Oui, à première vue,
20 oui.
21 Q. Alors, je vais vous demander de regarder la partie droite de la page,
22 le chiffre en italique numéro 10 de l'autre côté, par rapport à Pale.
23 Alors, si vous regardez la partie qui se trouve complètement à droite de la
24 page, les chiffres que vous voyez là.
25 R. Alors, le dernier ?
26 Q. Oui.
27 R. Je ne vois qu'un chiffre, je ne sais pas si c'est 10 ou 20, je ne sais
28 pas. Je crois que c'est 20.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Alors, nous allons maintenant passer à la page
2 suivante, qui est la page 3 en B/C/S. Et est-ce que nous pouvons agrandir
3 ce même endroit de la page, qui correspond au chiffre 10.
4 Q. Alors, ceci couvre une période de plusieurs décennies, mais si on
5 regarde la partie gauche, on voit le chiffre de Pale qui correspond à 1991,
6 16 335 personnes au total, 129 Croates, 4 364 Musulmans et 11 284 Serbes.
7 Ce qui signifie que la municipalité serait environ 69 % serbe, 27 %
8 musulman et 1 % croate. Est-ce que cela correspond à peu près à vos
9 souvenirs de la composition ethnique de Pale à l'époque ?
10 R. Oui. Ça, c'était au début, lorsque je suis devenu président du Comité
11 exécutif, le 1er janvier 1992.
12 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
13 demande le versement au dossier du numéro 65 ter 02559A en tant que pièce
14 suivante de l'Accusation, pièce publique.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02559A reçoit la cote
17 P6559.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P6659 est versé au dossier.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du numéro 65 ter 30713
20 sur nos écrans. Il s'agit d'une carte qui représente la majorité ethnique
21 dans la région de Sarajevo, et ceci comprend Pale. Je vais vous demander de
22 bien vouloir agrandir la partie où se trouve Pale, au centre et à droite de
23 l'écran.
24 Q. Veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les
25 villages qui sont représentés sur cette carte, et veuillez nous dire
26 lorsque vous aurez terminé.
27 R. Oui, d'accord.
28 Q. Les villages qui sont représentés par des points bleus étaient
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1 majoritairement habités par les Serbes avant la guerre, n'est-ce pas ?
2 R. Je suppose que oui. Je ne suis pas sûr à propos de Praca; Podgradac et
3 les autres villages, oui.
4 Q. Et les villages qui sont représentés par des points verts étaient
5 majoritairement musulmans avant la guerre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Oui.
7 Q. Dans la partie sud-est, nous voyons une grappe de villages représentés
8 par des points verts. Voyez-vous cela ? A l'est de Praca.
9 R. Oui, je vois.
10 Q. Vendredi, à la page du compte rendu d'audience 21 930,
11 vous avez parlé d'une municipalité qui s'appelait Pale Praca et qui a été
12 créée beaucoup plus tard. Est-ce que vous dites dans votre déposition que
13 c'est là que cette municipalité musulmane a finalement été créée ?
14 R. Oui, oui. Cela fait partie de la commune locale de Praca. Je ne vois
15 pas Renovica ici, mais Renovica -- je ne sais pas si c'était une commune
16 locale. Je crois que oui, mais je ne la vois pas sur la carte.
17 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
18 demande le versement au dossier de la pièce 30713, numéro 65 ter, comme
19 pièce suivante de l'Accusation, pièce publique.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 30713 reçoit la pièce P6550
22 [comme interprété], Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
24 Monsieur Traldi, le témoin a douté du fait que Praca était majoritairement
25 serbe. Alors, d'après les statistiques, je crois que nous avons le chiffre
26 de 490 -- non, ça va.
27 Veuillez poursuivre. Cela s'en rapproche. Veuillez poursuivre.
28 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que cela se trouve à la page 4 de ce
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1 --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regardais. En fait, il y a à peu près
3 de 500 Musulmans et 600 Serbes.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Je souhaite maintenant parler de l'aide fournie par les autorités
7 musulmanes [comme interprété] apportées aux autorités bosno-serbes à Pale.
8 La Défense vous a montré un rapportage de SRNA. Et le directeur de SRNA
9 était Todor Dutina ?
10 R. Oui.
11 Q. En avril 1992, il est venu vous voir pour vous demander de l'aide pour
12 l'aider à établir et à créer l'agence de presse ?
13 R. Je ne reçois pas d'interprétation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais passer sur le canal
15 numéro 6. Est-ce que vous entendez l'interprétation ? Maintenant, est-ce
16 que vous entendez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant j'entends.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Au mois d'avril 1992, M. Dutina est venu vous voir et vous a demandé de
21 l'aide pour l'aider à créer cette agence, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous lui avez donné des fournitures, un téléphone, un télécopieur,
24 un numéro de téléphone et une machine à écrire, n'est-ce pas ?
25 R. Et des locaux. Et des locaux pour l'agence.
26 Q. Merci pour cette clarification, Monsieur le Témoin. Vous avez apporté
27 de l'aide, mais l'agence de presse SRNA a été créée et fondée par la
28 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 16161 sur la
3 liste 65 ter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela sera le dernier document,
5 Monsieur Traldi, qu'on va regarder aujourd'hui.
6 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 Q. J'aimerais attirer votre attention sur l'article 1, où il est dit :
8 "Pour satisfaire des intérêts d'information du peuple serbe de Bosnie-
9 Herzégovine, l'entreprise publique Agence de presse serbe, SRNA, est
10 créée."
11 Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de l'agence de presse ?
12 R. Oui.
13 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
14 de ce document 65 ter 16161 en tant que pièce à conviction de l'Accusation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16161 reçoit la cote P6561,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6561 est versée au dossier.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment pour lever
20 l'audience pour aujourd'hui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Monsieur Cvoro, nous allons lever l'audience. Et nous vous attendons demain
23 matin à 9 heures 30 dans le même prétoire.
24 Et, comme jeudi dernier, je dois vous dire que vous ne devriez parler à
25 personne à propos de votre témoignage que vous avez fait jusqu'ici ou de
26 votre témoignage que vous allez faire.
27 Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous allons
2 reprendre demain, mercredi 4 juin, dans le même prétoire à 9 heures 30.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mercredi, 4 juin
4 2014, à 9 heures 30.
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