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1 Le lundi 23 juin 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, nous citer le numéro de
8 l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 La Chambre a été informée du fait que le bureau du Procureur voulait
13 évoquer des questions à titre préliminaire.
14 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons un sujet
15 à aborder. J'aurais dû être plus clair parce que j'aurais dû préciser un
16 huis clos partiel pour l'évoquer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors peut-être pourrions-nous
18 passer à huis clos pour quelques instants.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
20 Juges.
21 [Audience à huis clos]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que nous sommes en audience
14 publique, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à huis clos, à
15 savoir que nous n'allons pas siéger le 25 juillet, qui est la dernière
16 journée de travail avant les vacances d'été, et il était prévu de siéger.
17 La Chambre voit que M. Mladic est revenu dans le prétoire et se félicite
18 d'apprendre qu'il s'est remis de sa maladie.
19 Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt à interroger le témoin ?
20 Monsieur Skrba, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic. Celui-
21 ci est le conseil de la Défense de l'accusé.
22 Avant que de continuer, Maître Stojanovic, Monsieur Skrba, je voudrais vous
23 dire qu'il y a plusieurs journées qui se sont écoulées depuis votre
24 présence ici, mais je tiens à préciser que vous êtes encore tenu par la
25 déclaration solennelle que vous avez faite devant cette Chambre.
26 Veuillez commencer, Maître Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : MILOS SKRBA [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
3 Q. [interprétation] Monsieur Skrba, bonjour.
4 R. Bonjour.
5 Q. Nous revoici au bout d'un moment de nouveau ensemble dans ce prétoire.
6 Et je voudrais, pour le compte rendu d'audience, que nous entendions
7 lentement votre nom et prénom.
8 R. Je m'appelle Skrba Milos.
9 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre si à un moment donné, au bout
10 d'un entretien avec la Défense du général Mladic, vous auriez fait une
11 déclaration par écrit ?
12 R. Oui.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'on
14 nous affiche au prétoire électronique le 1D1604 de la liste 65 ter. Et je
15 souhaite que d'abord nous nous penchions sur la page numéro 1.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné le bon
18 numéro, Monsieur Stojanovic, parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à
19 le trouver.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter, Messieurs les Juges. Le
21 document porte la cote 65 ter 1D0604.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
23 M. SHIN : [interprétation] Oui. Je me suis levé pour essayer d'aider mon
24 confrère, mais j'ai l'impression qu'il avait dit 1D0611, mais je vais
25 confier le soin à mon éminent confrère de vérifier si la référence est
26 bonne.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est peut-être en effet une confusion. Je
28 voudrais que nous nous penchions ensemble sur le document. Nous l'avons, à
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1 mon avis, sur nos écrans maintenant.
2 Je vais répéter la référence 65 ter que j'ai pour ne pas contribuer à la
3 confusion : 1D01604.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je regarde l'avenant B à votre
5 requête, Maître Stojanovic. Et là, je trouve une référence qui est la
6 référence mentionnée par M. Shin. Je ne sais pas si c'est le bon numéro ou
7 pas, c'est une tout autre question, mais penchons-nous donc davantage sur
8 la question.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le numéro que vous avez cité a été
11 téléchargé comme étant la déclaration de M. Batinic, donc je crois que vous
12 devriez trouver une autre référence.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous essayer le
14 1D1611, comme M. Shin nous l'a dit tout à l'heure.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. Shin a pris le risque de
16 s'exposer à des accusations d'interférence, mais je crois qu'il a donné la
17 bonne référence.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact. Il s'agit d'une erreur de
19 frappe, et je m'en excuse.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons sur l'écran maintenant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela. On va continuer avec le
22 1D01611, qui se trouve sur nos écrans à présent.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux votre déclaration.
25 R. Oui.
26 Q. Je voudrais savoir si les renseignements liés à votre identité, votre
27 nom, le nom de votre père, la date de naissance, et le reste, correspondent
28 à la vérité, et de nous dire si la signature au bas de la page est bien la
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1 vôtre ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce que nous
5 nous penchions sur la dernière page du document en question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a moyen de télécharger
7 une version anglaise où il y aurait le nom du père et également tel que
8 nous voyons cela écrit dans l'original ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons le faire très rapidement,
10 Monsieur le Juge.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux la dernière page de la
12 déclaration écrite. Je vous demande à présent si la signature que nous
13 voyons là est bien votre signature à vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Maintenant que vous avez fait votre déclaration solennelle, et
16 affirmé dire la vérité, est-ce que vous maintenez intégralement la
17 déclaration que vous avez faite, et est-ce que c'est au mieux de vos
18 souvenirs ce que vous nous avez dit ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce
22 que l'on verse au dossier de cette affaire le 65 ter 01611.
23 M. SHIN : [interprétation] Aucune objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la référence serait
25 laquelle ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1611 recevra la cote
27 D524, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
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1 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le nom de
2 votre père est Simo ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Continuons.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
7 Je propose à ce que l'on verse au dossier également les pièces connexes qui
8 portent les références 65 ter 1D02042.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous donner la liste
10 entière, et dès qu'il y aura une objection, on entendra Me Shin nous dire
11 son opinion au sujet de la référence en question.
12 La référence suivante c'est laquelle, Maître Stojanovic ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] La référence suivante serait le 1D02043 du
14 65 ter; ensuite 1D02044; puis le document 65 ter 1D02045; puis le 1D02046;
15 et enfin le 1D02047.
16 M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez nous
19 donner les références appropriées.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D0642 recevra la référence
21 D525.
22 Le document 1D2043 recevra la cote D526.
23 Le document 1D2044 recevra la cote D527.
24 Le document 1D2045 recevra la cote D528.
25 Le document 1D2046 recevra la cote D529.
26 Et le document 1D2047 recevra la cote D530, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Le D525 au D550 [comme interprété]
28 inclus seront donc versés au dossier.
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1 Continuons.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Avec votre autorisation, Monsieur
3 le Président, je donnerais un bref résumé de la déclaration de ce témoin-
4 ci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Milos Skrba jusqu'à la guerre a
7 vécu et travaillé à Sarajevo à la cité de Pofalici. Il a quitté sa maison
8 ayant redouté les contrôles au quotidien effectués par les Bérets verts.
9 Cette décision s'est avérée bonne car, en mai 1992, il y a eu un massacre
10 et un exode de la population serbe de Pofalici. Il a rejoint les rangs de
11 l'armée de la Republika Srpska à proximité du village de Petrovici, où il
12 s'était réfugié. Il a pris les fonctions de commandant adjoint d'une
13 compagnie au sein du 2e Bataillon de la Brigade mécanisée de Sarajevo. Et,
14 suite à la mort du chef de cette compagnie en été 1992, il est devenu chef
15 de compagnie lui-même dans le secteur sur l'axe de communication, Lukavica-
16 Pale.
17 Le témoin infirme que sa compagnie n'a pas possédé d'armes d'artillerie
18 lourde dans -- à sa disposition. Il n'a jamais reçu ni ordre écrit ni ordre
19 verbal de la part du commandement du bataillon pour ce qui est de tirer sur
20 des installations civiles. Il n'a jamais donné un tel ordre à ses unités
21 subordonnées non plus.
22 Il parle également des convois humanitaires qui sont passés sans entrave
23 par les territoires contrôlés par l'armée de la Republika Srpska.
24 Au sujet de l'événement qui, à l'acte d'accusation porte la désignation G-
25 18, à savoir Markale II. Il dit qu'au mois d'août 1995, il s'est trouvé au
26 village de Studenkovici, et il est certain que sur ce secteur-là il n'y
27 avait pas eu de mortiers de 120 millimètres.
28 Quant à l'événement indiqué à l'acte d'accusation par un F-1, le témoin dit
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1 dans sa déposition que le site de Baba Stijena dans le secteur de la
2 défense tenu par sa compagnie n'a pas au fil de toute l'année 1992 et plus
3 tard non plus disposé d'armes à lunette, et il n'y a jamais eu de tirs
4 depuis ces positions-là.
5 Pour finir, il précise que s'agissant de ses positions sur la hauteur de
6 Sirokaca ne permettaient pas de voir la cité de Sirokaca parce qu'en
7 contrebas des positions tenues par eux, ils ne pouvaient pas voir le
8 terrain où se trouve la rue de Zagrici.
9 Avec votre autorisation, ce serait tout, Messieurs les Juges.
10 Je voudrais poser quelques questions supplémentaires au témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur
12 Stojanovic, je voudrais dire qu'à la page 10, ligne 1, on peut lire je
13 dirais D525 jusqu'à D50 [comme interprété], moi, je pense que j'ai dit 530,
14 en tout cas quel que soit le chiffre consigné au compte rendu d'audience,
15 je voudrais signaler que je voulais dire 530.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez évoqué dans votre déclaration les
18 événements concernant l'aide humanitaire à travers son passage à travers le
19 territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Pourriez-vous dire
20 aux Juges de quel territoire s'agit-il, d'après votre expérience ?
21 R. C'était la seule voie de communication entre l'est de Sarajevo et Pale
22 et encore plus loin jusqu'à la Serbie et jusqu'au monde entier [comme
23 interprété]. Cet axe de communication était le seul praticable à partir de
24 l'est de Sarajevo, c'est là que se trouvait la population civile, l'armée
25 de la Republika Srpska, et cetera. Donc, c'est là que se déroulaient la vie
26 civile et la vie militaire. Les convois passaient pratiquement tous les
27 jours. Ils ne pouvaient pas passer par un autre chemin.
28 Q. Ces convois humanitaires, se sont-ils dirigés vers la partie de
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1 Sarajevo dirigée, contrôlée par l'ABiH ?
2 R. Oui.
3 Q. Et pourriez-vous dire aux Juges à quel niveau ils entraient dans la
4 partie de Sarajevo contrôlée par l'ABiH ?
5 R. Au niveau de l'aéroport et au niveau de Grbavica. Là, où se trouve le
6 pont de la Fraternité et de l'Unité, c'était son nom avant.
7 Q. Est-ce que pendant toute la durée de la guerre à aucun moment en tant
8 que commandant de votre compagnie, est-ce que vous avez reçu l'ordre
9 d'empêcher ou prohiber le passage de ces convois à travers le territoire
10 que vous contrôliez ?
11 R. Les instructions qui nous avons reçues étaient de laisser passer toute
12 l'aide humanitaire, tous les véhicules qui la transportaient. Nous ne
13 contrôlions pas d'ailleurs ces convois. Il y avait un poste de police
14 militaire qui effectuait ces contrôles, mais ce que je peux vous dire c'est
15 que ces convois passaient de façon régulière par notre territoire. Je vous
16 parle surtout de la route de l'axe de communication que nous contrôlions.
17 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous avez mentionné les événements de
18 1992, plus précisément le mois de mai 1992, concernant Pofalici, un
19 quartier de Sarajevo. Que savez-vous au sujet de cela, que s'est-il passé
20 au mois de mai 1992 ce qui concernait la population serbe ?
21 R. Un exode en masse s'est produit à cause de l'attaque par les forces
22 musulmanes. Je n'étais pas présent. Moi, je suis parti le 4 avril 1992.
23 J'ai vu que la situation était très lugubre, difficile, à l'époque dans ce
24 quartier. Et comme j'avais de la famille sur le territoire habité en
25 majorité par la population serbe, eh bien, je suis parti. Et d'ailleurs
26 j'avais raison, l'avenir a montré que j'ai eu raison de partir parce que la
27 situation était vraiment difficile. Bon, je n'étais pas présent. Je ne peux
28 pas vous parler de première main, mais des voisins, des amis m'ont parlé,
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1 m'ont décrit la situation telle qu'elle prévalait, elle était vraiment
2 difficile.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
4 que l'on examine le document qui, aujourd'hui, est marqué en tant que
5 document D526. Malheureusement, ce n'est pas ce document. Je vais vous
6 demander de montrer le document 65 ter 1D02044.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document qui comporte la
8 cote D527, Monsieur le Président.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. C'est bien le document que je
10 voulais vous montrer.
11 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier sur cette carte le
12 territoire contrôlé par votre compagnie ?
13 R. On voit ici du début à la fin le territoire contrôlé par ma compagnie,
14 on voit que c'est un territoire boisé, difficile d'accès. Il n'était pas
15 facile de tirer avec des armes de précision à partir de cet endroit,
16 justement à cause du manque de visibilité.
17 Q. Est-ce que votre compagnie a été déployée le long de la route ?
18 R. Oui, exactement. Le long de la route. Exactement de la façon dont c'est
19 écrit sur la carte.
20 Q. En ce qui concerne les positions de votre compagnie pendant les années
21 de la guerre, est-il arrivé qu'il y ait des attaques avec des armes
22 d'artillerie, d'infanterie ?
23 R. Mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'on a essuyé des tirs ou bien est-ce
24 qu'on a tiré ?
25 Q. Est-ce que vous avez essuyé des tirs de l'artillerie, de l'infanterie
26 et des tirs venus de l'ABiH ?
27 R. Oui, cela nous est arrivé très souvent.
28 Q. Pendant la guerre entre 1992 et 1995, est-ce que vous avez déplacé de
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1 quelle que façon que ce soit vos lignes par rapport à la ligne que l'on
2 voit ici ?
3 R. Cette ligne, nous l'avons établie au début de l'année 1992 et elle n'a
4 jamais bougé. On est restés là pendant les quatre années.
5 Q. Et est-ce que vous aviez des protections ou des espèces de barrières de
6 protection entre les tranchées et les positions ?
7 R. Nous avions effectivement des protections, des barrières de protection,
8 des paravents. On a utilisé toutes sortes de matériaux pour nous protéger,
9 aussi bien le long de la route que le long des tranchées. Sinon, on ne
10 pouvait pas se déplacer.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on donne au témoin
12 le stylet bleu et je vais demander au témoin d'encercler en utilisant ce
13 stylet ce lieu-dit que l'on appelle Baba Stijena.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans cette direction-là, justement au
15 niveau de ce tournant, que se trouve Baba Stijena.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation]
17 Q. Je vais vous demander d'écrire BS à côté, juste à côté de ce petit
18 point ou de ce petit cercle que vous avez inscrit.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Pourriez-vous aussi essayer de nous montrer sur la carte l'emplacement
21 de la rue de Zagrici ? Et si vous réussissez à trouver la rue, veuillez
22 l'encercler.
23 R. Elle se trouve au-dessous de Sirokca. Je vais essayer de vous le
24 montrer sur la carte. C'est pas très clair, mais je pense que c'est bien
25 cela.
26 Q. Merci. Est-ce que vous voyez sur la carte "Zagrici" ?
27 R. Oui, oui. Ce n'est pas très clair, mais je le vois. Je pense que c'est
28 bien cela. Si vous pouvez agrandir la carte, je verrais mieux, mais…
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1 Q. Malheureusement, non, parce que dans ce cas, on perdrait les
2 annotations que vous venez de faire.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, très bien, pour le compte rendu
4 d'audience, cela se trouve au milieu de la photo.
5 Q. Vous avez annoté la carte et vous avez inscrit un cercle à côté du nom
6 de la rue "Zagrici". Et puis, je vais vous demander aussi de me dire si
7 vous savez où se trouve Palez ?
8 R. Oui. C'est au sud de Trebevic. Tout le sud de Trebevic s'appelle Palez.
9 Et Palez, eh bien, vous avez de la broussaille qui pousse. On peut à peine
10 passer par là. Il y a pas de chemin. Il n'y a jamais eu d'activité. Parce
11 que c'est aussi une région très rocheuse et montagneuse, difficile d'accès.
12 Q. Veuillez aussi nous annoter l'endroit de la montagne qui correspond à
13 ce mont Palez, que l'on appelle Palez.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Et veuillez aussi au milieu de ce cercle inscrire la lettre P.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, pourriez-vous
19 épeler le nom de cette zone qui commence par la lettre P que le témoin
20 vient d'inscrire sur la carte ou annoter sur la carte.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien sûr. On le voit déjà à la page 15,
22 ligne 22. P-a-l-e-z, avec un diacritique. Merci.
23 Q. Et j'ai encore une question au sujet de ce document. D'après votre
24 meilleur souvenir, quelle est la distance qui sépare Baba Stijena de la rue
25 Zagrici ?
26 R. Plus de mille mètres, je suis sûr. Et ce n'est pas très bien vu. Notre
27 visibilité allait jusqu'à la forêt, un cimetière qui se trouvait là, et on
28 voyait pas au-delà. Donc, c'était un cimetière avec des arbres verts, de la
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1 verdure. Mais je dirais que la distance est de mille mètres ou même
2 davantage.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, nous avons une
4 carte sous nos yeux, à l'échelle, d'ailleurs. Si le témoin disait que la
5 distance était de 2 kilomètres, cela ne changerait rien à la carte. Parce
6 qu'ici, on voit qu'il s'agit d'une distance de 7-, 800 mètres. Evidemment,
7 vous pouvez toujours tenir compte de la différence d'altitude, mais
8 pourquoi ne pas faire cela de la façon la plus exacte possible, sans
9 s'appuyer sur des impressions vagues du témoin. On peut tout simplement se
10 concentrer sur les détails qu'il nous fournis.
11 Et puis, j'ai une autre question, pour vous et pour M. Shin. Est-ce que
12 l'on a contesté l'emplacement de cette rue qui vient d'être annotée par le
13 témoin ? Zagrici, est-ce que l'emplacement de cette route a été contesté ?
14 M. SHIN : [interprétation] A cause de l'échelle, nous sommes en train de la
15 vérifier, mais il s'agit d'une localité précise.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ça en est une autre chose que
17 d'établir si ce sont des maisons dans la rue qui nous intéressent ou bien
18 l'emplacement même de la rue. Mais je pense que nous en avons parlé en
19 détail pendant la présentation des moyens du Procureur.
20 Maître Stojanovic, si vous voulez contester ce qu'on dit les témoins
21 pendant la présentation des moyens du Procureur, essayez de répondre à ces
22 informations de façon précise plutôt de nous donner une multitude de
23 détails quant à l'emplacement exact de certaines zones ou certains
24 endroits.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai posé
26 cette question pour répondre à une déclaration de l'expert du Procureur qui
27 a pris des mesures et qui a mesuré les distances entre différentes
28 positions. Mais nous allons présenter notre expert aussi pour répondre plus
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1 précisément à ces affirmations.
2 Q. Mais, Monsieur le Témoin, en ce qui concerne ce lieu-dit Baba Stijena,
3 quand vous y étiez, pendant la période où vous y étiez à aucun moment en
4 1992 ou 1993, est-ce que vous disposiez des armes de précision à cet
5 endroit ?
6 R. Non, jamais.
7 Q. Mais est-ce qu'il était possible d'ailleurs d'avoir une position à
8 partir de laquelle vous pouviez avec les tirs d'infanterie -- justement à
9 partir de cet endroit-là, de Baba Stijena ?
10 R. Non, non, il était impossible de poser quoi que ce soit à cet endroit,
11 parce qu'il s'agit là d'un rocher extrêmement pentu. Il était absolument
12 impossible de placer quoi que ce soit là-dessus. Nous avions d'autres
13 endroits, d'autres positions, mais pas à Baba Stijena. Il n'était pas
14 possible d'avoir une position de défense à Baba Stijena.
15 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions
16 pour vous, et c'est le Procureur qui va poursuivre.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de demander le
18 versement au dossier de cette carte, telle qu'annotée par le témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D527 qui vient d'être annoté par le
20 témoin, donc Madame la Greffière, quelle sera la cote de ce document ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D531, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier, cette pièce.
23 Mais avant de commencer le contre-interrogatoire, Monsieur le Témoin, est-
24 ce que vous pourriez nous dire, parce que vous nous avez dit qu'on vous a
25 tiré dessus, et ce sont les tireurs embusqués qui vous ont tiré dessus aux
26 endroits où vous vous trouviez, là où vous étiez au niveau de vos
27 positions. On vous a tiré dessus à partir de quel endroit exactement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous avez une maison habitée par des
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1 civils, et c'est à partir de cet endroit-là que l'on nous a tiré dessus.
2 Cette maison se trouve à Debelo Brdo. Et comme en 1992 cette aire de
3 communication n'était pas protégée, et nous avons essayé des tirs de façon
4 quotidienne. Nous avons eu beaucoup de pertes au niveau de la population
5 civile et même de l'armée.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Debelo Brdo ne se trouve pas sur la
7 carte ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais je vois à peu près où se
9 trouvait Debelo Brdo, c'est au-dessus de Cicin Han. Là, vous avez une
10 région verte, enfin un carré vert, et c'est là que se trouve Debelo Brdo.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons vu l'emplacement
12 de Debelo Brdo. Nous avons des cartes qui montrent l'emplacement de Debelo
13 Brdo. Un instant, s'il vous plaît.
14 Vous avez dit qu'il était presque impossible d'utiliser vos positions comme
15 des positions à partir desquelles vous pouviez tirer à l'aide des armes de
16 précision; vous vous souvenez de cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour quelle raison exactement
19 vous ne pouviez pas utiliser de telles armes à partir de vos positions ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que la visibilité était mauvaise, et
21 puis nous n'avions pas de cibles, vu que de l'autre côté de la ligne leurs
22 forces étaient dans des fortifications, dans des bunkers, on n'avait pas de
23 visibilité. Nous, nous étions une unité de défense, nous avions et nous
24 tenions une position de défense. Nous n'avons jamais effectué d'attaques.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il existe donc une différence
26 entre ne pas utiliser des armes de précision et ne pas se trouver sur la
27 position qui vous permet d'utiliser de telles armes.
28 Alors, est-ce que vous ne le faisiez pas ou bien vous ne pouviez pas le
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1 faire à cause des positions qui étaient les vôtres à l'époque ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne le faisons pas, et même si on le
3 voulait, on ne pouvait pas à cause des positions qui étaient les nôtres. On
4 n'a jamais eu des armes de précision, et on en n'a jamais demandé, parce
5 qu'on ne pouvait pas les utiliser.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer comment on
7 peut vous tirer dessus avec des armes de précision, alors que vous n'êtes
8 pas en mesure de riposter, peu importe si vous le faisiez ou non,
9 expliquez-moi comment cela peut-il produire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Notre unité n'était pas intéressée par
11 essayer, nous n'étions pas intéressés d'essayer d'attraper les gens dans la
12 forêt. Alors qu'eux, il était dans leur intérêt de couper notre axe de
13 communication, donc ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour
14 empêcher le passage des gens, de la marchandise, et cetera, le long de la
15 route.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui m'intéresse, ce que
17 vous avez besoin pour pouvoir utiliser les tirs de précision, eh bien,
18 c'est une certaine visibilité, un objectif.
19 Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment dans une direction vous aviez
20 cette visibilité, et dans la direction opposée, vous ne l'aviez pas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela dépend des objectifs, qu'est-ce
22 que vous voulez obtenir. Cela dépend des objectifs des deux côtés. Nous
23 n'avions pas ces intentions parce que nous ne savions pas sur quoi tirer,
24 et, de toute façon, eux aussi ne pouvaient pas couper la communication
25 n'importe où. Ils ne pouvaient la couper qu'au niveau de Baba Stijena, et à
26 un autre niveau au-dessus de la forêt, et donc on a plutôt décidé de
27 construire des barrières, des paravents pour empêcher toute visibilité sur
28 la route.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu sans toutefois
2 répondre à la question que je vous ai posée. Je ne vais pas poursuivre.
3 Monsieur Shin, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin.
4 M. SHIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, c'est M. Shin qui va
6 vous poser ses questions. Il se trouve sur votre droite, et il représente
7 les intérêts du Procureur.
8 Contre-interrogatoire par M. Shin :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.
10 R. Bonjour.
11 Q. Je voudrais commencer par quelques questions concernant vos positions
12 au niveau de la VRS.
13 Q. Dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 6, vous avez dit que
14 vous faisiez partie de la 2e Compagnie de l'infanterie au niveau du 2e
15 Bataillon de la 1ère Smbr. Pourriez-vous nous dire quel a été votre grade à
16 l'époque ?
17 R. J'ai été à l'époque un soldat de première classe. Je ne faisais pas
18 partie de l'active, mais de la réserve à l'époque.
19 Q. Pour que les choses soient parfaitement claires. Avant de devenir le
20 commandant de compagnie, vous étiez l'adjoint du commandant de compagnie. A
21 quel moment vous êtes devenu l'adjoint du commandant de compagnie ?
22 R. Je l'ai devenu au mois de mai 1992.
23 Q. Etait-ce le premier poste que vous avez eu au sein de l'armée ?
24 R. De quoi parlez-vous, je ne comprends pas.
25 Q. Est-ce que vous aviez un poste avant de devenir l'adjoint du commandant
26 ?
27 R. Non, je n'avais aucun poste avant.
28 Q. Dans votre déclaration au niveau du paragraphe 15, vous dites que vous
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1 assuriez "le commandant du 2e Bataillon de l'infanterie." Pourriez-vous
2 nous expliquer ce que vous avez dit cela ? Etait-ce le même poste que celui
3 que vous aviez en tant que commandant de compagnie ?
4 R. Mais, ici, c'est un autre poste. Parce que vers la fin de l'année 1993,
5 je suis passé dans le commandement du bataillon, où j'ai été l'adjoint du
6 commandant chargé des arrières. C'était en 1994 et 1995.
7 Q. Bien. Et puis encore un point, vous avez dit fin 1993, 1994/1995. Mais
8 à quel moment exactement vous prenez vos fonctions au niveau du
9 commandement de bataillon ?
10 R. Je pense que c'était vers la fin de l'année 1993, et je suis resté à
11 cette position, à ce poste, jusqu'à la fin de la guerre 1995.
12 Q. Est-ce que votre grade a changé aussi ?
13 R. Oui, mon grade aussi a changé.
14 Q. Et quel a été votre grade par la suite ?
15 R. Sergent.
16 Q. Je voudrais revenir sur l'époque où vous étiez commandant de compagnie.
17 Il y avait combien de pelotons dans votre compagnie ?
18 R. Trois.
19 Q. Il y avait combien de soldats placés sous votre commandement à l'époque
20 ?
21 R. Il y en avait à peu près 160. Mais cela a beaucoup changé. Il y a eu
22 beaucoup de blessés, et cetera.
23 M. SHIN : [interprétation] Peut-être que le moment est bon pour prendre une
24 pause.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela vous convient --
26 M. SHIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et
2 reprendre à 11 heures moins dix.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le
6 prétoire, je souhaite tout d'abord consigner au compte rendu d'audience,
7 Monsieur Shin, le fait que vous avez certainement reçu un exemplaire ou un
8 papier de la demande que vous avez formulée un peu plus tôt.
9 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je souhaite que vous portiez
11 attention à la question suivante. Le 11 juin, je souhaite parler de la
12 pièce P3059, la Chambre de première instance avait demandé à l'Accusation
13 de vérifier l'exactitude de la traduction anglaise de la pièce à conviction
14 P3059. Le 17 juin, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense
15 par le biais d'une communication officieuse qu'il y avait une traduction
16 qui avait été téléchargée, traduction revue et corrigée dans le prétoire
17 électronique, sous le numéro 1D0528-8804-00-ET, et a demandé à ce que ce
18 document remplace la traduction existante. Les Juges de la Chambre
19 souhaitent entendre le point de vue de la Défense s'agissant de la nouvelle
20 version de ce document.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, si vous êtes prêt, vous
23 pouvez poursuivre.
24 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Skrba, juste avant la pause, nous parlions de votre compagnie
26 lorsque vous étiez commandant de compagnie en 1992 et 1993. Et vous nous
27 avez dit que vous aviez 160 hommes, environ, placés sous votre
28 commandement. C'est ce que vous nous avez expliqué.
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1 Alors, nous allons poursuivre sur ce même thème. En qualité de
2 commandant de compagnie, vous donniez des ordres à vos sections et vous
3 pensiez que ces ordres seraient suivis, n'est-ce pas ? C'est ce que vous
4 avez expliqué lorsque vous avez parlé du commandement et du contrôle,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et en qualité de commandant de compagnie et donc le dirigeant de la
8 compagnie, vous étiez responsable de la sécurité de vos hommes, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vos hommes, en réalité, se tournaient vers vous, puisque vous étiez
12 le commandant.
13 R. Oui, oui.
14 Q. Et il s'agit d'une responsabilité que vous preniez très au sérieux,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, outre le fait de garantir la sécurité de vos hommes, la prise de
18 conscience de la situation, autrement dit le fait de savoir où vous étiez
19 et où se trouvaient les unités de la VRS et où vous, vous étiez sur le
20 terrain, cela, c'étaient des éléments importants ?
21 R. Oui.
22 Q. Et s'agissant de la connaissance que vous aviez de la situation, vous
23 deviez également connaître les activités des autres unités de la VRS;
24 c'était un minimum pour éviter des tirs inappropriés et de ce que certaines
25 armées appellent des tirs amis ?
26 R. Veuillez me répéter la question. Cela n'est pas très clair.
27 Q. Alors, dans le cadre de la connaissance de la situation, il fallait que
28 vous connaissiez l'endroit où se trouvaient les autres unités de la VRS
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1 dans votre secteur. Là, il s'agit d'une connaissance de la situation,
2 n'est-ce pas ?
3 R. En principe, oui. Et dans la plupart des cas, nous savions cela, mais
4 pas toujours. Nous avions ces barrières naturelles qui nous empêchaient de
5 savoir exactement ce qui se passait.
6 Q. Alors, peut-être que nous allons aborder cela de plus près, mais pour
7 l'instant : pour garantir la sécurité de vos hommes, si votre unité avait
8 besoin d'appui d'autres unités de la VRS, évidemment, tout naturellement,
9 c'est quelque chose que vous demanderiez ?
10 R. Oui, absolument, nous demanderions cela au commandant du bataillon.
11 Q. Parlons maintenant de la zone de responsabilité de votre compagnie.
12 M. SHIN : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le D527, s'il
13 vous plaît.
14 Q. En attendant l'affichage de ce document, vous le reconnaîtrez
15 certainement, Monsieur Skrba, c'est un document que vous venez de regarder.
16 Et --
17 R. Oui.
18 Q. Pardon. Vous étiez sur le point de dire quelque chose ?
19 R. Je souhaitais dire que lorsque nous parlons de la compagnie, la
20 compagnie comprenait les réservistes. Et, simplement, pour que ce soit
21 clair, il ne s'agissait pas de soldats de carrière. Il s'agissait de
22 réservistes qui pour la plupart étaient des hommes plus âgés, ils avaient
23 40 ans ou plus. Des hommes d'un certain âge.
24 Q. Alors, cette carte montre à quel endroit se trouvait la zone de
25 responsabilité de votre compagnie.
26 R. Oui.
27 Q. Alors, veuillez regarder la partie droite. Il y a une flèche qui
28 indique le flanc droit de votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, cette flèche rouge indiquée par la lettre K indique un endroit
3 qui s'appelait Knjeginac. Nous allons en parler plus tard. Et donc, cela
4 servira de référence par la suite.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Alors, quelle unité se trouvait sur votre gauche, à gauche de la zone
7 de responsabilité de la 2e Compagnie ?
8 R. La 3e Compagnie. Cela faisait partie également du 2e Bataillon, la 3e
9 Compagnie. La 3e Compagnie.
10 Q. Alors, est-il exact qu'à gauche de la 3e Compagnie, il y avait la 6e
11 Compagnie ?
12 R. Nous n'avions pas six compagnies. Notre bataillon comprenait quatre
13 compagnies.
14 Q. Vous en êtes tout à fait sûr ?
15 R. Oui.
16 Q. Nous allons peut-être aborder cette question un peu plus tard. Alors,
17 quelle unité se trouvait à gauche de la 3e Compagnie dans ce cas ?
18 R. C'est ce qu'on appelait -- eh bien, c'était une compagnie différente.
19 C'étaient la 1ère Compagnie et la 4e Compagnie.
20 Q. Laquelle de ces deux compagnies se trouvait tout de suite à gauche de
21 la 3e Compagnie ?
22 R. Je crois qu'il s'agissait de la 4e Compagnie.
23 Q. Monsieur Skrba, connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de
24 capitaine Predrag Trapara ?
25 R. Alors, je connais ce nom, mais cet homme ne faisait pas partie de notre
26 bataillon. Il se trouvait dans un autre bataillon, pas dans le nôtre.
27 Q. Vous voulez dire pendant toute la durée de la guerre ou pendant un
28 temps limité seulement pendant la guerre ?
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1 R. Il n'a jamais fait partie de notre bataillon pendant toute la durée de
2 la guerre.
3 Q. Et donc, Monsieur, si je devais vous dire qu'il commandait la 5e
4 Compagnie du 2e Bataillon, vous estimeriez que cela n'est pas exact ?
5 R. Eh bien, c'était le commandant d'une compagnie, mais cet autre
6 bataillon pendant la guerre, eh bien, nous faisions partie du 3e Bataillon,
7 et eux, c'était le 2e Bataillon. Et je ne sais pas pour quelle raison ceux-
8 ci ont été interchangés. C'est la raison pour laquelle vous les mélangez.
9 C'est la raison pour laquelle vous les mélangez. Le 1er et le 3e Bataillon.
10 A ce moment-là, eux étaient le 2e Bataillon, et nous, le 3e, au début de la
11 guerre. Ensuite, cela a changé, et nous, nous sommes devenus le 2e
12 Bataillon, et eux sont devenus le 3e Bataillon. Et peut-être qu'il y avait
13 plus de cinq compagnies dans cet autre bataillon, c'est possible. Parce que
14 moi, je n'avais rien à voir avec eux, je veux dire, physiquement parlant.
15 Je ne sais pas. Il s'agissait d'une unité complètement distincte. Nous
16 n'avions rien à voir avec eux. Cela faisait partie d'un autre secteur du
17 territoire. Eux et nous.
18 Q. Alors, une question peut-être pour qu'au moins s'agissant de votre
19 compagnie, nous soyons tout à fait au clair : qui commandait votre
20 bataillon ?
21 R. Le capitaine de première classe Blagoje Kovacevic commandait mon
22 bataillon.
23 Q. Et ce, pendant toute la durée de la guerre ?
24 R. Non. Non, pas au début, au tout début en 1992. Parce que nous faisions
25 partie de la 1ère Brigade de Romanija. Donc, jusqu'à ce que soit constituée
26 la 1ère Brigade de Sarajevo.
27 Q. Donc, après cela, qui a commandé votre bataillon ?
28 R. Alors, pendant un court laps de temps, c'était Dragan Vucetic. Je ne
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1 sais pas si cela est cité quelque part.
2 Q. Dragan Vucetic. Et vous dites pendant un cours laps de temps. Et donc,
3 après lui ?
4 R. Et ensuite, Blagota Kovacevic est venu après. Blagoje Kovacevic. A la
5 fin de l'année 1992.
6 Q. Et il a été commandant jusqu'à la fin de la guerre ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Alors, revenons à cette carte et votre zone de responsabilité
9 maintenant. Quelle unité se trouvait immédiatement à droite, tout à fait à
10 droite ?
11 R. L'unité de Pale, mais je ne sais rien au sujet de sa création. Il
12 s'agissait d'une unité de Pale, une compagnie. Je ne communiquais pas avec
13 eux, donc je ne sais pas.
14 Q. Et cela faisait-il partie de votre bataillon ?
15 R. Non.
16 Q. Cela faisait partie de quel bataillon ?
17 R. C'était une unité de Pale. Je ne dispose pas d'information. Je n'ai
18 jamais posé de questions. Cela ne m'a jamais vraiment intéressé.
19 Q. Alors, nous allons poursuivre.
20 Alors, vous affirmez dans votre déclaration - au paragraphe 7 -que les
21 forces musulmanes face à votre compagnie "disposaient de positions derrière
22 les lignes exclusivement dans des installations civiles et des maisons
23 civiles."
24 Alors, nous allons aborder cette question plus avant, mais pour
25 l'instant, je souhaite vous demander où se trouvait votre compagnie au
26 niveau de votre zone de responsabilité. Dans l'affaire Karadzic - à la page
27 du compte rendu d'audience 29 191 - on vous a posé une question s'agissant
28 de savoir d'où provenaient vos informations sur la localisation des forces
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1 musulmanes, et vous avez répondu :
2 "Nous avons pu le voir par nous-mêmes."
3 Vous souvenez-vous de cette citation ?
4 R. Peut-être. Nous étions assez proches les uns des autres. Et lorsqu'il y
5 avait des tirs, moi je pouvais voir d'où provenaient les tirs, s'ils
6 provenaient des casemates fortifiées ou des bois. Nous ne cessions
7 d'évaluer l'origine des tirs car ils ne cessaient de changer de positions,
8 et nous l'observions. Il fallait savoir d'où provenaient les tirs. Cela, il
9 fallait le savoir.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que le
11 témoin répète la dernière partie de la réponse du témoin.
12 M. SHIN : [interprétation]
13 Q. Monsieur Skrba, veuillez répéter la fin de votre dernière phrase. Les
14 interprètes n'ont pas pu saisir ce que vous avez dit.
15 R. Nous devions savoir d'où ils tiraient avec différents types d'armes
16 parce que nous montions la garde devant ce terrain, cette caractéristique
17 du terrain. Et toutes les fois qu'ils tiraient, nous repérions l'origine du
18 tir, et parce que nous étions proches les uns des autres, je veux parler de
19 leurs tranchées et des nôtres, nous pouvions voir et distinguer où se
20 trouvaient leurs tranchées et contre-tranchées.
21 Q. Et dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez poursuivi
22 en disant :
23 "Ces positions", à savoir les positions musulmanes, "étaient si proches
24 qu'on pouvait les observer depuis nos positions. Nos positions en termes
25 tactiques étaient meilleures que les leurs."
26 Vous maintenez votre déposition dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
27 R. Eh bien, je ne dirais pas que -- bon, je ne sais pas quelles positions
28 étaient les meilleures, car leurs positions se trouvaient dans la forêt
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1 alors que nous, nous étions quasiment sur la route, route ouverte comme des
2 tirs aux pigeons, et donc nous étions obligés de mettre en place différents
3 systèmes de boucliers. Nous avons creusé des tranchées et fait toutes
4 sortes de choses pour nous protéger.
5 Q. Monsieur Skrba, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous
6 avez dit que vos positions, les positions de votre compagnie, étaient
7 meilleures en termes tactiques que les positions des Musulmans qui étaient
8 en face de vous. Est-ce que vous êtes en train de modifier votre déposition
9 maintenant ?
10 R. Non, je ne change pas ma déposition, mais je pense que d'une certaine
11 manière nos positions étaient plus favorables car nous étions sur un
12 terrain plus élevé au niveau de la route, alors qu'eux étaient dans la
13 forêt. En termes tactiques, nos positions étaient meilleures parce que nous
14 étions sur la route, alors qu'eux étaient dans la forêt. Mais pour ce qui
15 est des combats, eux étaient en meilleure posture.
16 Q. Mais vous reconnaissez que sur un plan tactique vos positions étaient
17 mieux ?
18 R. Dans certains cas.
19 Q. Dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic - page 19 du document en
20 question, si c'est nécessaire, je vais vous l'afficher :
21 "Nos positions étaient, sur un plan tactique, meilleures que les positions
22 des Musulmans, et nous aurions pu, si nous l'avions voulu, les détruire en
23 leur jetant des pierres sans même utiliser des armes."
24 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?
25 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. Alors, ça, c'est la position que je
26 viens de décrire il y a quelques instants. Nos positions étaient meilleures
27 que les leurs.
28 Q. Maintenant, je vais parler du matériel que vous aviez dans votre
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1 compagnie, les armes que vous possédiez.
2 Dans l'affaire Karadzic, vous avez témoigné en disant que votre compagnie
3 possédait des fusils, y compris des armes automatiques et des armes semi-
4 automatiques; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, je souhaite maintenant vous poser des questions sur d'autres
7 armes -- types d'armes. Votre compagnie disposait-elle également de
8 mitrailleuses M53 ?
9 R. Très peu. Oui, mais très peu.
10 Q. Est-ce que votre compagnie disposait des mitrailleuses M54 [comme
11 interprété] ?
12 R. Au début, non. Plus tard, vers la fin de l'année, nous avons reçu une
13 ou deux mitrailleuses M54.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je souhaite revenir sur
15 les M53 lorsque le témoin a dit qu'ils en avaient mais qu'ils en avaient
16 très peu.
17 Combien de mitrailleuses aviez-vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant des M54 [comme
20 interprété], vous en aviez combien ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux au début de l'année 1993. Au début, nous
22 n'en avions pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.
24 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Skrba, est-ce que nous comprenions bien votre déposition
26 lorsque vous dites que votre compagnie ne disposait pas de mortiers ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, savez-vous qu'il y avait d'autres compagnies d'infanterie au
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1 sein de la 1ère Smbr qui disposaient de mortiers ? Le saviez-vous ?
2 R. Non, je ne savais pas. Mais le commandement du bataillon devait
3 certainement être au courant car c'est eux qui décidaient de l'emplacement
4 des mortiers.
5 Q. Maintenant que vous nous dites que vous étiez officier de carrière ou
6 officier intégré au commandement du bataillon à la fin de l'année 1993,
7 vous-même, vous étiez au courant aussi, n'est-ce pas, dans ce cas ?
8 R. Eh bien, c'était le rôle des officiers opérationnels. Moi, je
9 m'occupais de logistique, l'approvisionnement en nourriture, et cetera.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il
11 vous plaît. Vous auriez dû être au courant, que vous l'étiez ou non. Eh
12 bien, dois-je comprendre que vous n'étiez pas au courant; c'est ça ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant de mortiers de 82
14 millimètres, oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et votre autre réponse était vague. Vous
16 avez dit que d'aucuns devaient être au courant, alors on vous a posé la
17 question directement et on vous a demandé si vous, vous saviez qu'il y
18 avait des mortiers, et vous auriez dû répondre : Oui, je savais qu'il y
19 avait des mortiers de 82 millimètres.
20 Veuillez garder ceci à l'esprit, s'il vous plaît. Alors, si vous dites que
21 d'aucuns auraient dû être au courant, non, cela ne convient pas. Ça n'est
22 pas une bonne réponse, à savoir si vous saviez ou qui apparemment était au
23 courant.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. SHIN : [interprétation]
26 Q. Monsieur Skrba, s'agissant de votre position au niveau du commandement
27 du bataillon, en tant que commandant adjoint chargé de la logistique, c'est
28 un poste qui s'occupe essentiellement de réapprovisionnement en munitions
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1 au bataillon, n'est-ce pas ? C'est un poste qui implique le
2 réapprovisionnement en munitions ?
3 R. Oui, entre autres.
4 Q. Et dans les deux ans où vous étiez intégré au commandement du bataillon
5 en tant que commandant adjoint chargé des questions logistiques, vous avez
6 pu constater qu'il y avait des obus de mortier et ainsi que des obus de
7 mortier de 60 millimètres qui étaient envoyés aux unités du bataillon;
8 c'est exact, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors --
11 R. Oui, oui.
12 Q. -- je vais revenir sur votre compagnie et les armes dont disposait
13 votre compagnie. Votre compagnie disposait-elle d'Osa ?
14 R. Non.
15 Q. Et des Zolja ?
16 R. Nous n'avions que des lance-roquettes à main, des RV -- RB.
17 L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu le reste de la réponse.
18 M. SHIN : [interprétation]
19 Q. Les interprètes n'ont pas pu entendre la fin de votre réponse. Veuillez
20 la répéter, s'il vous plaît.
21 R. Alors, dans les premiers jours, nous avions ce que nous, nous appelons
22 des RB, qui étaient des lance-roquettes à main, et des grenades à
23 l'intention de l'infanterie.
24 Q. D'accord. Je souhaite maintenant passer à un autre sujet.
25 M. SHIN : [interprétation] Et je souhaite donc afficher une autre carte
26 maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que je peux afficher le D526. Je crois
27 que la cote est exacte.
28 Q. Alors, en attendant l'affichage, dans votre déclaration, paragraphe --
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1 à un endroit, "un mortier de 82 millimètres au mois d'août 1995." Et vous
2 parlez également d'une carte sur laquelle vous avez indiqué l'emplacement
3 dudit mortier. Est-ce que vous reconnaissez cette carte, s'agit-il bien de
4 la carte que vous avez annotée pour indiquer l'emplacement de ce mortier de
5 82 millimètres ? Je veux parler de ce cercle rouge.
6 R. Oui, c'est ce que j'ai annoté. On appelle ça la petite tour. Il y a
7 Palej [phon], cette colline, et c'est sur la colline que se trouvait un
8 mortier de 82 millimètres. Je ne sais pas vous dire combien de pièces de
9 mortiers il y avait au juste là-bas.
10 Q. Bien. Alors, si on se souvient des annotations que vous avez faites à
11 la carte précédente, du côté droit par rapport à la zone de responsabilité
12 de votre compagnie, il y a eu une flèche rouge là où il y a le début de
13 Knjeginac, du K de ce mot. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de
14 la Chambre où se trouvait cette position de mortier de 82 millimètres dans
15 cette zone de responsabilité couverte par vous-même ?
16 R. C'est une colline. Je ne sais pas de qui c'était la zone de
17 responsabilité. Je ne pense pas que cela ait été la nôtre. C'était un petit
18 promontoire. C'était couvert, oui, par notre bataillon, mais est-ce que
19 c'est tombé sous notre coupe à nous, à notre compagnie, je ne pense pas
20 qu'on nous l'ait dit. Jamais on ne nous a dit cela, et je n'ai pas eu de
21 contact avec cette zone en ma qualité de commandant. Je crois que c'était
22 lié ou couvert par le commandement du bataillon.
23 Q. Monsieur Skrba, vous nous dites que vous n'êtes pas sûr que cela ait
24 fait partie de votre de zone de responsabilité. Est-ce que ça veut dire que
25 vous pensez qu'il se peut que cela ait été le cas ?
26 R. Je ne pense pas. Nous avons rien eu à voir avec. Ils ont été
27 subordonnés au commandement du bataillon et ils avaient une communication
28 avec le commandement de bataillon. Il n'y avait pas de transmission avec
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1 mon unité, donc ça veut dire que nous n'avions aucune attribution vis-à-vis
2 de cette unité-là et nous n'avons pas eu de contact non plus.
3 Q. Mais, du moins, on peut dire que c'était tout à fait près de votre zone
4 de responsabilité à vous, n'est-ce pas ?
5 R. Au vu de la carte, c'est relativement près. Mais physiquement parlant,
6 si vous allez voir comment les choses se présentent, c'est assez loin quand
7 même. Il y a une petite route ou un chemin qui zigzague, et il y a sûrement
8 quelque 2 kilomètres à parcourir jusqu'à ces positions-là.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, si l'on compare vos
10 annotations sur la pièce D527 avec les deux flèches qui sont tracées dessus
11 pour expliquer quelle était votre zone de responsabilité à vous, ces
12 annotations sur cette carte, ça tombe sous le secteur englobé par les deux
13 flèches en question. Alors, avant que de dépenser par trop de temps sur ce
14 point-là, seriez-vous d'accord avec ce que je viens de dire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Mais je vous explique
16 comment se présente le terrain. Si vous venez à vous déplacer sur le
17 terrain, vous verrez que cela n'est pas le cas.
18 Parce que ce que j'ai annoté, c'est une espèce de falaise, et d'un
19 côté il y a mon unité. On a du mal à y aller à pied, et encore moins par un
20 autre mode de communication ou de transport. Donc, de ce côté-là de la
21 colline, je n'avais rien à voir. Mon unité n'avait rien à aller chercher.
22 C'est l'une des failles du mont Trebevic, et on a ce mont qui surplombe,
23 donc c'est séparé physiquement parlant de nous. C'est près, oui, mais les
24 obstacles naturels font que cela était séparé de nous. Sur la carte, ça
25 peut paraître très près et que cela fait partie de notre zone de
26 responsabilité à nous, mais en réalité, sur le terrain, les choses se
27 présentent de façon tout à fait autre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les annotations ont été faites par
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1 vous.
2 Veuillez continuer.
3 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Skrba, vous avez dit aux Juges de cette Chambre que ce que
5 vous saviez au sujet de cette unité, c'est qu'ils possédaient des mortiers
6 de 82 millimètres et que c'était une compagnie faisant partie de votre
7 bataillon à vous. Est-ce que nous vous avons bien compris ?
8 R. Vous ne m'avez pas bien compris. Je ne sais pas si c'était une
9 compagnie ou un peloton. Je vous ai dit que je ne savais pas non plus
10 combien de pièces de mortiers ils avaient. Je sais qu'il y avait eu des
11 mortiers de 82 millimètres, et c'est tout.
12 Q. Bien. Je vais vous poser des questions concrètes au sujet de l'époque
13 que vous avez été au commandement du bataillon. C'est-à-dire, fin 1993,
14 vers la fin de la guerre donc. Alors, vous avez été au commandement du
15 bataillon et vous avez appris que telle unité ou telle compagnie ou tel
16 peloton s'y trouvait ?
17 R. Ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas posé de questions et je ne l'ai
18 pas appris. Ça ne m'intéressait pas du tout.
19 Q. Vous étiez au commandement du bataillon. Et vous nous avez dit que vous
20 avez réapprovisionné cette unité avec des obus de 82 millimètres, mais vous
21 ne saviez pas où l'unité se trouvait ?
22 R. C'est cela.
23 Q. Bon, je vais aller de l'avant.
24 Parlons maintenant de ce que vous avez évoqué au sujet de l'emplacement
25 précis de ce mortier de 82 millimètres.
26 Dans votre témoignage de l'affaire Karadzic, on vous a posé des questions à
27 ce sujet. Et si on se penche maintenant sur la carte, on peut voir qu'il y
28 a une partie en jaune qui fait une espèce de courbe avec l'emplacement de
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1 cette position de mortier de 82 millimètres. Alors, pour être clair, c'est
2 la route qui relie Lukavica et Pale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous nous avez dit que le cercle ou la courbe que vous avez tracé :
5 "C'était très près de ce qui se trouvait en haut et en bas."
6 Alors, c'est ce que vous dites à la page 29 195 du compte rendu. Et
7 on y dit :
8 "Il semble que cela ne soit pas si près de la route mais que ce soit plus
9 près de la route blanche."
10 Alors, est-ce que c'est ce que vous maintenez ?
11 R. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Velesici, ça se trouve de
12 l'autre côté de Sarajevo.
13 Q. Bon. Il y a peut-être eu une erreur dans le témoignage dans l'affaire
14 Karadzic. Alors, on va se pencher sur la carte pour déterminer
15 l'emplacement précis desdits mortiers.
16 M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche la pièce 65 ter
17 307 -- non, j'ai dit trop vite le chiffre, 30795.
18 Q. Et en attendant l'affichage de cette pièce, Monsieur Skrba -- voilà,
19 c'est sur nos écrans. Je peux poser ma question.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pourrions-nous d'abord
21 essayer de tirer au clair ce que le témoin a dit exactement, page 37, ligne
22 11.
23 Monsieur Skrba, M. Shin vous a donné lecture de ce que vous avez dit dans
24 votre témoignage dans l'affaire Karadzic :
25 "Et quand on vous a parlé de ce cercle rouge qui se trouvait lié à la
26 route, vous avez dit que c'était près - alors, là, ce n'est pas clair - où
27 on voit en haut et en bas."
28 Alors, quelle est cette route qui va vers le haut ou vers le bas ?
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1 Est-ce que ça porte un nom ? Est-ce qu'on peut s'y référer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte que j'ai ici, je l'ai annoté.
3 C'est cette partie. Cette partie qui fait des circonvolutions, ça va
4 jusqu'au sommet de Trebevic. Il y a un village, Medzlusi, et Blizaci, et un
5 autre village, Studenkovici. C'était --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Non. Un instant.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, vous avez Studenkovici ici, et à 30 ou
8 50 mètres de là, se trouvaient des mortiers de 82 millimètres. Donc, c'est
9 non loin de cette route sinueuse. C'est une route macadamisée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette partie sinueuse de la
11 route, est-ce que ça porte un nom ou est-ce que c'est juste une partie
12 sinueuse ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la route qui va au sommet de Trebevic.
14 Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette route. Elle est juste sinueuse.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez continuer, Monsieur Shin.
16 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Donc, Monsieur Skrba, lorsque vous avez dit que ce cercle rouge
18 indiquait l'emplacement de mortiers de 82 millimètres non loin de la route
19 sinueuse, est-ce que c'est --
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin d'attendre la fin de la
21 question avant de répondre, parce que, autrement, on dit -- vous dites
22 "oui" et on ne sait pas à quoi vous avez dit oui.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. SHIN : [interprétation]
25 Q. Monsieur Skrba, vous parlez l'anglais ?
26 R. Non, je n'ai pas compris.
27 Q. Non, c'est de ma faute. La question était celle de savoir lorsque vous
28 avez dit que ces mortiers de 82 millimètres étaient près de cette route
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1 sinueuse qui va en haut et en bas, vous avez parlé de la route reliant
2 Studenkovici et la route en jaune qui relie Lukavica et Pale, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Vous n'avez pas bien compris. Cette route sinueuse, ça va jusqu'au
5 somment de Trebevic. C'est la route principale, ça. Cette petite partie va
6 vers Studenkovici. Là, au carrefour du village de Studenkovici. Et cette
7 petite route sinueuse vers le sommet du mont Trebevic, il y a un village,
8 Studenkovici, qui va de l'autre côté du sommet de Trebevic. Et au
9 carrefour, à 30 ou 50 mètres, se trouvaient ces mortiers de 82 millimètres.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Shin.
11 Maintenant, nous avons eu la fin de la réponse.
12 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Alors, ces lignes rouges que vous avez annotées sur la carte pendant
14 votre témoignage dans l'affaire Karadzic, c'est ce que vous avez décrit
15 comme étant des routes en terre que vous avez eu à parcourir lorsque vous
16 avez vu des positions de mortier; c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Et dans l'affaire Karadzic - ce serait la page de compte rendu
19 d'audience 29 197 - on vous a demandé si ces routes en terre ont été
20 indiquées en rouge et ont été sous le contrôle du Corps de Sarajevo-
21 Romanija pendant le conflit. Vous avez dit que c'étaient des routes sur
22 votre territoire où vous pouviez vous déplacer librement. Est-ce que vous
23 maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic ?
24 R. Oui.
25 Q. Et, en fait, lorsqu'on vous a posé des questions plus tard pour parler
26 de véhicules qui pouvaient se déplacer librement par ces routes, vous avez
27 parlé de "véhicules de tourisme". Alors, est-ce que vous maintenez cela ?
28 R. Oui, pour l'essentiel, je le maintiens. Parce que c'était une route
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1 très étroite et très sinueuse et on ne pouvait pas y faire passer des
2 véhicules lourds.
3 Q. Mais vous avez été d'accord avec l'Accusation dans l'affaire Karadzic
4 pour dire qu'une jeep pouvait passer par là. Est-ce que vous le maintenez ?
5 R. Oui. Une jeep, c'est relativement petit.
6 Q. Je voudrais passer à un autre sujet. Nous n'allons plus avoir besoin de
7 cette carte.
8 Alors, Monsieur Skrba, dans le paragraphe 1 de votre déclaration,
9 vous avez dit que vous êtes allé au village de Petrovici en avril 1992. Et
10 une fois arrivé là-bas, au paragraphe 3, vous nous dites : "La population
11 locale s'était auto-organisée et s'est déplacée vers les abords de ce
12 village serbe pour défendre leurs maisons." Vous l'indiquez sur une carte
13 pour indiquer quelles sont les lignes de la défense.
14 M. SHIN : [interprétation] Je demande à ce que cette carte nous soit
15 affichée. Il s'agit de la pièce D525. Je voudrais que l'on nous affiche la
16 partie droite où on voit Trebevic, et j'aimerais que l'on zoome quelque
17 peu. Peut-être devrions-nous aller un peu plus vers le sud.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un peu vers le bas --
19 M. SHIN : [interprétation] Oui, en effet. Merci.
20 Q. Bien. Nous pouvons voir une ligne rouge un peu plus à gauche par
21 rapport au mot Trebevic. Vous l'avez indiquée pour montrer l'emplacement de
22 la ligne de la défense de ce village, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. On vous a demandé de faire d'autres annotations lors de votre
25 témoignage dans l'affaire Karadzic.
26 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais, à ce titre, que l'on nous affiche la
27 pièce 65 ter 7 -- 30784. Et pendant que nous attendons ceci, Monsieur le
28 Président, je crois avoir omis de demander un versement au dossier de la
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1 pièce 65 ter 30795, qui est la carte précédemment affichée sur nos écrans.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30795 se voit attribuer la
4 cote P6597.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P6597 sera donc versé au dossier.
6 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. [aucune interprétation]
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je m'excuse. Il y a six chiffres alors
9 qu'il faudrait qu'il n'y en ait que cinq. Le compte rendu a dû se tromper.
10 M. SHIN : [interprétation] Oui. Je me suis peut-être trompé moi-même. La
11 carte que j'ai demandée est le 65 ter 30784. Et une fois que ce sera
12 affiché, cette carte, on pourra peut-être zoomer d'abord sur nos écrans
13 sans parler de détails autres.
14 Q. Alors, Monsieur Skrba, est-ce que vous reconnaissez cette carte ? C'est
15 bien celle qu'on a vue tout à l'heure, mais avec des annotations en plus
16 que vous y avez apportées dans votre témoignage de l'affaire Karadzic ?
17 R. Oui.
18 Q. Et on voit votre signature et la date du 22 octobre 2012 un peu plus
19 bas à droite, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vers le bas, juste au-dessus de la lettre S de Sarajevo, on voit P. Le
22 voyez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Et vous avez indiqué ceci pour montrer l'emplacement du village de
25 Petrovici; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. La ligne rouge que nous y voyons, non pas la première des lignes rouges
28 indiquant la ligne de la défense mais la ligne supplémentaire en rouge qui
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1 commence vers le village de Miljevici au milieu de la carte, puis ça va
2 vers le bas, là où il y a cette lettre P; c'est ce que vous avez annoté
3 pour montrer la route entre Miljevici et Petrovici, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et sur cette carte on voit que ça passe par les villages de Miljevici
6 et Gojkovici, Kozarevici, et ça va jusqu'à Petrovici, et c'est le P qu'on a
7 mentionné.
8 R. Oui, oui, c'est exact.
9 Q. Merci, Monsieur Skrba.
10 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais que le 65 ter 30786 [comme
11 interprété] soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30784 se voit attribuer la
14 cote P6598, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce P6598 est versé au dossier.
16 M. SHIN : [interprétation]
17 Q. Pour mieux voir Petrovici et d'autres endroits encore, j'ai besoin
18 d'une autre carte, c'est une autre carte qu'on vous a également montrée
19 dans l'affaire Karadzic.
20 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent le 65
21 ter 30782.
22 Et en attendant son affichage, je tiens à vous dire que vous reconnaîtrez
23 que c'est une partie zoomée de la carte de ce qui figure au prétoire
24 électronique 54, de la pièce P3 de l'Accusation.
25 Q. Alors, Monsieur Skrba, vous reconnaîtrez en bas à droite votre
26 signature et la date, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Au bas de cette carte, nous pouvons voir des lettres en cyrillique pour
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1 indiquer 1ère Smbr. Et au lieu du M, on voit Petrovici. Vous le voyez ?
2 R. Je le vois.
3 Q. Sur cette carte, en haut à gauche, nous voyons le village de Miljevici
4 juste sous le triangle avec un petit drapeau portant un numéro 3. Le voyez-
5 vous ?
6 R. Je vois Miljevici.
7 Q. Au vu de cette carte, il apparaît clairement que pour partir du nord
8 aux fins d'arriver jusqu'à Petrovici, il faut passer par Miljevici,
9 Gojkovici, et Kozarevici, n'est-ce pas ?
10 R. Miljevici sur la carte, c'est Donje Miljevici. Moi, j'ai parlé de
11 Gornji Miljevici. C'est au tournant même. Il y a Stanarici, je n'allais pas
12 jusqu'à Kozarevici. C'est sous la route, et moi j'allais vers Petrovici. Il
13 y a un petit tournant pour aller à Kozarevici depuis Stanarici. Et si vous
14 le voulez, je peux vous l'indiquer le cheminement, mais il y a une ligne en
15 noir déjà.
16 Q. Essayons de procéder ainsi. Monsieur Skrba, êtes-vous en train de nous
17 dire qu'il y a un village qui s'appelle Donje Miljevici et qui se trouve au
18 sud de Kozarevici ?
19 R. Eh bien, sur cette carte indiquée par Miljevici, c'est Donje Miljevici,
20 plus en haut c'est ce qu'on trouve, c'est pas marqué, mais ça se trouve
21 Gornji, ça se trouve plus haut, et ça s'appelle Gornji Miljevici. Il y a
22 deux villages, Gornji et Donje Miljevici. Moi, j'ai parcouru cette route
23 par Gornji Miljevici/Stanojevici pour Petrovici, je n'allais pas vers
24 Kozarevici.
25 Q. Essayons de garder les choses et les présenter de façon simple. Dans
26 votre déclaration, on dit que la ligne de la défense était dans les
27 environs de Petrovici, et la ligne que vous avez tracée se trouvait être
28 près de Miljevici; mais c'est assez loin ? Ce n'est pas tout de suite à
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1 proximité de Petrovici.
2 R. Je me souviens pas d'avoir dit à l'entrée de Petrovici. J'ai parlé de
3 l'accès aux agglomérations serbes, de l'accès à ces agglomérations, et
4 c'est plus près de Trebevici, c'était plus habité par des Serbes que par
5 des Musulmans, de Miljevici à Knjeginaci à gauche. J'ai tracé une ligne
6 pour indiquer qu'à gauche et à droite de cette ligne en direction de
7 Trebevic il y a plus de population serbe. Et c'est là que nous avions
8 établi en avril 1992 des patrouilles et des lignes de défense.
9 Q. Mais, en tout état de cause, la ligne de la défense ne se trouvait pas
10 aux approches ou aux abords de Petrovici; est-ce bien exact ?
11 R. Non.
12 Q. Avant que de quitter cette carte, pour dire les choses de façon
13 complète, j'indiquerais qu'au milieu on voit un petit triangle, puis on
14 voit un "82 mm". Est-ce que c'est l'emplacement des mortiers de 82
15 millimètres ?
16 R. Ce que j'ai dessiné moi-même vous voulez dire ?
17 Q. Oui.
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 M. SHIN : [interprétation] Nous demandons un versement au dossier de cette
21 carte, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que de le faire, je voudrais
23 poser une question. Ligne 45, -- page 45, ligne 1, M. Shin vous avait dit
24 que :
25 "La ligne de la défense ne se trouvait pas aux abords de Petrovici ?"
26 Et le témoin a dit non. Alors, est-ce que c'est exact ou est-ce que ce
27 n'est pas exact ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact, la ligne ne se trouvait
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1 pas à l'entrée de Petrovici, mais de Miljevici tel qu'indiqué sur la carte.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. SHIN : [interprétation] Pour que les choses soient dites de façon
4 complète, je renvoie les Juges de la Chambre au paragraphe 3 où le témoin
5 indique exactement ce qu'il a voulu annoter au sujet de Petrovici et de la
6 ligne de défense à proximité de ce village serbe.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, une cote doit être
8 assignée à cet extrait de la carte P3.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P6599,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6599 est versé au dossier.
12 M. SHIN : [interprétation]
13 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Skrba. Votre compagnie
14 faisait partie du 1er Smbr, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc, en sa qualité de compagnie, votre unité était subordonnée au 1er
17 Smbr ?
18 R. Non. Nous étions subordonnés au commandement du 2e Bataillon, et c'est
19 le bataillon qui lui était subordonné à la 1ère Brigade mécanisée de
20 Sarajevo, au Smbr.
21 Q. Bien. Dans votre déclaration, paragraphe 16, vous dites :
22 "Dans mon unité pendant toute l'année 1992 il n'y a pas eu de tireurs
23 d'élite, pas plus qu'en décembre 1992, pas plus que non plus pendant la
24 durée entière de la guerre."
25 Alors, j'aimerais que nous en parlions de façon plus détaillée. Vous faites
26 référence à des tirs de tireurs embusqués depuis les positions tenues par
27 l'ABiH à plusieurs endroits de la déclaration. Aux paragraphes 8, [comme
28 interprété] et 16. Vous en avez parlé également lors de l'interrogatoire au
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1 principal, vous avez expliqué aussi que votre unité avait été exposée à des
2 tirs de tireurs embusqués qui se trouvaient sur les positions de l'ABiH.
3 Est-ce bien exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, nous dire si vous saviez où se
6 trouvait la 4e Compagnie du 2e Bataillon, où est-ce qu'elle était déployée
7 à peu près ?
8 R. Sur mon aile gauche, à peut-être un kilomètre et demi ou un peu plus.
9 Q. Est-ce que vous avez connu le commandant de ce peloton qui s'appelait
10 Slobodan Tusevljak ?
11 R. Je crois qu'il y a confusion une fois de plus. C'est les bataillons.
12 Tusevljak, c'était là où se trouvait Preljak [phon], il n'était pas dans
13 mon bataillon à moi.
14 Q. Bien. Toujours est-il que ce M. Tusevljak, vous l'avez connu. Saviez-
15 vous qu'en sa qualité de chef de peloton -- non, je vais reformuler cela.
16 En sa qualité de chef de peloton en mai 1992, il y avait un tireur d'élite
17 qui a été envoyé par son commandant de bataillon pour neutraliser des
18 tireurs embusqués de l'ABiH. Vous le saviez ou pas ?
19 R. Je vais vous dire, ce Slobodan Tusevljak, j'ai fait sa connaissance
20 après la guerre. Je ne savais pas où il se trouvait pendant la guerre. Je
21 ne savais pas non plus dans quel peloton ou compagnie il se trouvait. Je ne
22 sais pas quelles étaient les positions tenues par lui pour ce qui est des
23 lignes de défense de Sarajevo.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répondre à
25 la question. La question était celle de savoir si vous aviez connu ou su
26 qu'un tireur d'élite, anti-tireur embusqué, avait été envoyé à l'unité
27 placée sous le commandement -- vous pouvez m'aidez, Monsieur Shin ?
28 M. SHIN : [interprétation] Oui, le commandant du bataillon.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il a été envoyé par le commandant
2 du bataillon pour neutraliser des tirs de tireurs embusqués de l'ABiH. La
3 question ne se rapportait pas à tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous
4 saviez qu'un tireur d'élite a été envoyé pour neutraliser les tirs de
5 tireurs d'élite de l'ABiH ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que je ne le savais pas. J'ai
7 dit que je ne connaissais même pas cet homme, et je savais encore moins où
8 il se trouvait. Je n'ai fait sa connaissance qu'après la guerre, quand tout
9 était fini.
10 M. SHIN : [interprétation]
11 Q. Monsieur Skrba, je vais essayer de vous poser la question différemment.
12 Sauriez-vous être d'accord qu'un commandant de bataillon qui envoie un
13 tireur embusqué à un peloton, eh bien, que c'est une façon très efficace
14 pour répondre aux tirs des tireurs embusqués venant de l'ennemi ?
15 R. Non. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce soit
16 efficace, mais on peut avoir des opinions divergentes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je regarde l'heure.
18 M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, je vais prendre la pause à
19 présent. Je vous présente mes excuses. Je n'ai pas regardé l'heure.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on demander au témoin de quitter le
21 prétoire et l'accompagner.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous
24 allons reprendre nos travaux à 12 heures 10.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 14.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant d'avoir le témoin
28 dans le prétoire, je voudrais brièvement aborder la pièce à conviction
Page 22825
1 D505.
2 Le 13 juin, vendredi dernier, la Chambre a demandé au Greffe de télécharger
3 avec la traduction en B/C/S de ce document sous le numéro ID092434, de la
4 télécharger donc, et l'ajouter à la pièce D505. Elle est versée au dossier.
5 En même temps, la Chambre a demandé au Procureur d'informer la Chambre
6 d'éventuelles objections par rapport à cela, et ceci, en l'espace de deux
7 jours ouvrés.
8 Ce même jour, le Procureur a informé la Chambre et la Défense par un
9 courriel qu'ils n'avaient pas d'objection à ce que la traduction du
10 document D505 soit téléchargée. Et donc, maintenant, le document se trouve
11 dans le système du prétoire électronique. Nous l'avons dit pour le compte
12 rendu d'audience.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, vous pouvez poursuivre.
15 M. SHIN : [interprétation]
16 Q. Monsieur Skrba, juste avant la pause, nous avons parlé de la façon
17 efficace de s'opposer aux tirs des tireurs embusqués. Je vous ai demandé si
18 riposter par des tirs des armes de précision serait une façon efficace de
19 répondre aux tirs des tireurs embusqués, et vous avez dit que d'après vous
20 ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pensez que si vous répondez avec des
21 tirs des tireurs embusqués aux tirs des tireurs embusqués, est-ce que vous
22 pensez que ce serait inefficace ?
23 R. Ecoutez, je ne suis pas un officier de carrière, et je ne peux pas
24 vraiment vous parler en termes de doctrine ou stratégie. Moi, je peux vous
25 dire ce que j'ai pu voir. Et si vous voulez vraiment poser des questions
26 professionnelles et spécifiques par rapport à ce qui est convenable de
27 faire ou non, il faudrait poser la question aux officiers plus expérimentés
28 que moi, qui ont fait des écoles.
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1 Q. Monsieur Skrba, vous étiez commandant de compagnie; 160 vies
2 dépendaient de vous. Vous avez dit que pendant 1992 et 1993, vous avez
3 essuyé des tirs des tireurs embusqués qui venaient de l'ABiH. Est-ce que
4 vous voulez nous dire qu'il n'est pas efficace de répondre aux tirs des
5 tireurs embusqués en ripostant par des tirs des tireurs embusqués ?
6 R. Ecoutez, nous n'avions pas de tireurs embusqués, donc je ne sais pas
7 comment répondre à la question posée. Je n'étais même pas dans la situation
8 de réagir comme cela. Alors, je ne sais pas comment répondre, je ne sais
9 pas si c'est une façon efficace ou non. Nous n'avons jamais vraiment eu de
10 tireurs embusqués, nous, au niveau de nos positions. Et ce qu'on faisait,
11 c'était de répondre par des tirs d'armes d'infanterie ou de fusils
12 automatiques à ces tirs des tireurs embusqués. On se défendait tant bien
13 que mal.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, avant la pause, vous lui
15 avez posé cette même question, à savoir si le témoin pensait qu'il serait
16 efficace de répondre de cette façon-là, et le témoin a répondu. Il a
17 répondu qu'il ne pensait pas que c'était le cas, qu'il y avait différentes
18 écoles de pensée et que d'après lui ce n'était pas efficace. Donc, Monsieur
19 Shin, vous lui avez demandé son point de vue, il vous l'a donné. Vous
20 pouvez poursuivre maintenant.
21 M. SHIN : [interprétation] Très bien. Je vais le faire, Monsieur le
22 Président.
23 Q. Monsieur Skrba, vu que votre unité était exposée aux tirs des tireurs
24 embusqués, est-ce que vous avez, à aucun moment, demandé au commandement de
25 bataillon de vous donner des tireurs embusqués ?
26 R. Non, on n'y a jamais pensé. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas
27 suffisamment de visibilité. On ne savait pas sur quoi tirer, on n'avait pas
28 de cible.
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1 Q. Maintenant, nous allons parler de ce document que vous avez déjà vu.
2 M. SHIN : [interprétation] Je vais demander à voir le document du Procureur
3 672. P672.
4 Q. En attendant, Monsieur Skrba, je vais essayer de vous expliquer de quoi
5 il s'agit. C'est un document que vous avez déjà vu dans votre déposition
6 dans l'affaire Karadzic. La date est celle du 29 octobre 1993. Il s'agit
7 d'un document qui est adressé par la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo au
8 Corps de Sarajevo-Romanija. Ici, le commandant de brigade informe le
9 commandant du corps du fait que la brigade possède des fusils avec des
10 viseurs optiques, aussi des fusils automatiques avec des viseurs optiques
11 et des mitrailleuses munies des mêmes viseurs de précision. Ils avaient
12 aussi des fusils de précision munis de lumière infrarouge et de silencieux.
13 Est-ce que vous voyez tout cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc, ici, nous voyons qu'une trentaine de fusils figurent parmi
16 l'équipement de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo. Et vous voyez donc
17 que cette brigade disposait de ces armes ?
18 R. Sans doute que oui. Ecoutez, moi, je n'étais pas responsable de la
19 brigade, donc je ne sais pas quoi vous répondre au sujet de la brigade. Je
20 ne sais pas si la brigade avait ces armes, oui ou non.
21 Q. Donc, vous, vous n'étiez pas au courant de cela, même pas pendant que
22 vous étiez commandant de bataillon, qui est placé juste au-dessous du
23 niveau de brigade ?
24 R. Oui, c'est vrai.
25 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet, et nous n'avons plus
26 besoin de ce document.
27 Monsieur Skrba, en tant que commandant d'une compagnie d'infanterie, est-il
28 exact de dire que vous pouviez demander à bénéficier d'un appui en mortiers
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1 ?
2 R. Oui, je pouvais le faire. Et il m'est arrivé de le faire.
3 Q. Et vous vous êtes adressé à qui pour demander cet appui en mortiers ?
4 R. Je me suis adressé à la personne de charge qui était de garde, à
5 l'opérationnel, donc, du commandement du bataillon, parce qu'il n'y avait
6 que le commandant qui pouvait décider du déploiement d'un mortier.
7 Q. A quel moment vous l'avez fait ?
8 R. A chaque fois qu'il y avait des attaques lourdes en cours, qu'on
9 essuyait des grosses pertes, des attaques violentes. Parfois, les combats
10 duraient deux ou trois heures, parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises
11 de percer ces lignes et de couper cet axe de communication coûte que coûte.
12 Q. Sauriez-vous nous dire à combien de reprises au cours de l'année 1993
13 vous avez demandé à bénéficier de l'appui des mortiers ?
14 R. Ecoutez, je ne les ai pas comptées, mais cela s'est produit à plusieurs
15 reprises.
16 Q. Aussi en 1992 ?
17 R. Oui, car c'était deux années très importantes pendant lesquelles cet
18 axe de communication n'était pas en sécurité. Après, on s'est équipés de
19 paravents, l'on a fabriqué des rideaux, des paravents pour qu'ils ne
20 puissent pas nous voir, donc ils ne pouvaient pas nous tirer dessus avec
21 des armes d'infanterie. En revanche, ils pouvaient entendre des grosses
22 voitures passer, et dans ces cas-là il est arrivé qu'ils nous tirent dessus
23 tout simplement, avec des mortiers ou autres types d'artillerie.
24 Q. Quand vous avez reçu ce renfort en mortiers, vous les avez placés où ?
25 R. On les a placés aux endroits que j'ai consacrés pour cela, où j'ai
26 demandé qu'on les place.
27 Q. Pourriez-vous nous dire à présent en ce qui concerne ces mortiers de 82
28 millimètres -- parce que vous nous avez dit qu'il y en avait plus qu'un. Et
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1 vous avez aussi parlé de "peloton" quand vous avez parlé de [inaudible]. Et
2 vous nous avez dit aussi que vers la fin de l'année 1993 jusqu'à la fin de
3 la guerre, vous avez été l'adjoint du commandant chargé de la logistique et
4 vous étiez chargé de l'approvisionnement en obus de mortiers. Est-ce que
5 vous pouvez nous dire combien y avait-il de mortiers de 82 millimètres
6 déployés sur cette position ?
7 R. Ecoutez, je ne saurais répondre à cette question. Moi, j'ai été
8 lieutenant. Au-dessous de moi, vous aviez le commandant du peloton et puis
9 le commandant du peloton des mortiers, et quand ils voulaient obtenir de la
10 munition pour ce peloton de mortier, eh bien, ils s'adressaient au
11 commandant de ce peloton chargé de la logistique et c'est lui qu'il leur
12 fournissait davantage de mortiers. Moi, je ne sais pas combien il y en
13 avait.
14 Q. Vous avez parlé d'un "peloton" de mortier de 82 millimètres. Est-ce que
15 vous savez qu'un peloton des mortiers de 82 millimètres devraient compter
16 au moins trois mortiers ?
17 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quel était leur nombre. Je
18 n'ai jamais vu où ils étaient déployés. Je n'ai pas beaucoup d'information
19 au sujet des lance-roquettes, des mortiers parce que je n'ai vraiment pas
20 beaucoup d'information à ce sujet. Donc, je vous demanderais de ne pas me
21 poser de telle question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas à vous de demander au
23 Procureur de vous poser un certain type de questions et pas d'autres. Vous
24 pouvez répondre de façon très simple et brève aux questions posées. Si vous
25 ne le savez pas quel est le nombre de mortiers déployés à cet endroit, eh
26 bien, vous pouvez tout simplement dire : Je ne sais pas. Donc, veuillez
27 fournir des réponses brèves.
28 Monsieur Shin, vous pouvez poursuivre.
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1 M. SHIN : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, et pour cela je
2 vais demander de passer à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
5 M. SHIN : [interprétation]
6 Q. Monsieur Skrba, je souhaite maintenant passer à un autre sujet.
7 Dans votre déclaration au paragraphe 16, vous abordez une caractéristique
8 du terrain appelé Baba Stijena. Nous en avons entendu parler déjà
9 aujourd'hui.
10 Et je souhaite procéder pas à pas pour qu'il n'y ait aucune
11 confusion. Dans votre déposition, dans l'affaire Karadzic, à la page du
12 compte rendu d'audience 29 190, vous dites que Baba Stijena était toujours
13 sous le contrôle du Corps de Sarajevo-Romanija. Vous maintenez ce que vous
14 avez dit dans votre déposition ?
15 R. Oui.
16 Q. Effectivement dans votre déclaration, au paragraphe 16, vous dites :
17 "La caractéristique du terrain Baba Stijena se trouvait dans ma zone de
18 responsabilité."
19 Chose que nous avons pu constater un peu plus tôt en regardant la carte;
20 c'est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic, 29 189, vous
23 reconnaissez que Baba Stijena offrait une très bonne vue ou une vue
24 excellente de cette partie-là de Sarajevo. Et vous maintenez également ?
25 R. Oui, une partie de Sarajevo.
26 Q. Mais depuis cet endroit, on pouvait très bien voir cette partie-là de
27 Sarajevo qui se trouvait au nord ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous parlez d'une photographie
2 qui montre Baba Stijena. Mais moi, je souhaite vous montrer une autre
3 photographie, photographie que vous avez vue au cours de votre déposition
4 dans l'affaire Karadzic.
5 M. SHIN : [interprétation] Je souhaite afficher maintenant le P2429, s'il
6 vous plaît.
7 Q. Monsieur Skrba, lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous
8 avez reconnu cet endroit qui est indiqué ici, Baba Stijena; vous maintenez
9 cela ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et, en réalité, vous admettiez qu'il s'agit là d'une position du SRK au
12 niveau de Baba Stijena; c'est exact ?
13 R. Il s'agit d'une des tranchées qui se trouve à gauche de Baba Stijena.
14 Il s'agit du sommet en réalité, le haut de cette élévation, en réalité.
15 Q. Alors, cette position que nous sommes en train de regarder est une
16 position qui était tenue par votre compagnie; c'est exact ?
17 R. Oui. Si vous souhaitez que je l'explique davantage, l'image nous montre
18 la route empruntée par les véhicules, et à gauche l'endroit où l'on peut
19 voir ce bâtiment, c'est là qu'il y avait la tranchée. Et, un peu plus bas,
20 se trouve Baba Stijena, ce rocher. Et ensuite de l'autre côté, on ne le
21 voit pas ici, il y a également une tranchée, car ces routes étaient
22 sécurisées. Et sur l'image, on voit distinctement la route. En fait, c'est
23 la rue principale lorsqu'on quitte la partie est de Sarajevo.
24 Q. Monsieur Skrba, vous ne cessez d'utiliser le terme de "tranchée", mais
25 ce que nous voyons devant nous est en réalité une structure en brique ou en
26 béton, n'est-ce pas, ou une construction en brique ou en béton ?
27 R. Il s'agit d'un abri pour les soldats, mais la terre que l'on voit
28 correspond à la tranchée, et c'est un abri où les gens, où les hommes
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1 pouvaient venir s'abriter pendant la journée. Tout le monde n'était pas
2 dans la tranchée en même temps. Deux ou trois hommes ou un homme devait
3 monter la garde, et les autres, au nombre de deux ou trois, se reposaient
4 dans le bâtiment. C'est ainsi que cela fonctionnait.
5 Q. Monsieur Skrba, nous avons ici une description de ce que nous avons
6 sous les yeux de façon à ce que les Juges puissent comprendre ce qu'ils
7 regardent.
8 M. SHIN : [interprétation] Alors, je vais maintenant visionner cinq
9 secondes d'une séquence vidéo correspondant à la pièce 22509K.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. SHIN : [interprétation] Ces cinq secondes étaient fort rapides, mais je
12 crois que nous avons pu voir cet endroit très strictement.
13 M. SHIN : [interprétation] Pourrions-nous réentendre ce passage.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je suppose que vous
17 n'avez pas l'intention de vous reposer sur un quelconque texte écrit ?
18 M. SHIN : [interprétation] C'est exact. Simplement sur l'image.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. SHIN : [interprétation]
21 Q. Alors, d'après cette position -- en tout cas, au niveau de la première
22 image, on pouvait voir la ville en contrebas, ce qui correspond à ce que
23 vous nous avez dit, qu'il était possible de voir une partie de Sarajevo
24 depuis cet endroit ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez également dit
27 que cette partie-là de la route était exposée, chose que vous avez
28 également expliquée ici; c'est exact ?
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1 R. Eh bien, on voit cette partie de la ville très bien. Sur les images que
2 nous avons vues, Djure Djakovica, cette rue-là. Et par temps clair, on le
3 distingue très bien, en particulier ce quartier de la ville, et on voit la
4 rue Djure Djakovica. C'est la rue où je suis né. C'était le nom de cette
5 rue avant la guerre. Je ne sais pas quel nom porte cette rue aujourd'hui.
6 Etant donné que je suis né à Sarajevo, je connaissais assez bien la ville.
7 Q. La question que je vous ai posée est : cette partie-là de la route
8 était-elle exposée ? C'était ça ma question.
9 R. Oui.
10 Q. Et en raison de cela, c'est vous qui avez dit que cette route faisait
11 constamment l'objet de tirs de tireurs embusqués et de tir de mortiers ?
12 R. Je ne sais pas de quelle position. Vous voulez parler de la rue ou de
13 cette partie-là de la ville ?
14 Q. Moi, je veux parler de cette partie de Baba Stijena que nous avons
15 regardée. Il s'agissait d'une position qui était exposée et faisait l'objet
16 de tirs de tireurs embusqués et de tirs de mortiers; c'est exact ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Alors, vous avez également dit dans votre déposition dans l'affaire
19 Karadzic que :
20 "Les gens, et en particulier les civils, étaient souvent blessés ou tués
21 dans cette partie-là entre Baba Stijena et Kuce."
22 Page du compte rendu d'audience 21 990.
23 Et dans ce quartier, où vous dites que les gens étaient souvent blessés ou
24 tués, c'est l'endroit que nous avons vu ?
25 R. Eh bien, pardonnez-moi, mais je regrette que l'image ne soit pas un peu
26 plus large sur les côtés. On voit au niveau de cette tranchée sur quelque
27 50, 70 mètres, il y a quelque chose qui ressemble à une rive. Il n'y avait
28 pas de forêt à cet endroit-là. C'est ouvert de l'autre côté, et c'est là
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1 que nous avons essuyé le plus nombre de pertes, je veux dire pertes en vie
2 humaine et pertes de matériel. Il s'agit d'un endroit qui est à 50, 60,
3 voire 70 mètres de long. C'était ouvert. Et il n'y avait qu'une clôture
4 basse qui longeait la route sur toute sa longueur.
5 Q. Alors, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, Monsieur Skrba,
6 vous avez également précisé que si les forces du SRK à Baba Stijena étaient
7 prises pour cible par les tireurs embusqués de l'ABiH, ils ripostaient, et
8 ils ripostaient "lorsque la vie des gens était mise en danger. Ce n'est
9 qu'à cette occasion-là que nous ripostions." Est-ce que vous maintenez
10 cette partie-là de votre déposition ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Compte tenu des tirs constants dont vous avez parlé et de ce que vous
13 affirmez, à savoir que les gens étaient souvent blessés et tués, il est
14 clair que dans ce secteur la vie des gens était constamment mise en danger,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous nous avez dit que les positions de l'ABiH étaient
18 "exclusivement dans des installations civiles et des maisons de civils."
19 Il serait exact, n'est-ce pas, de dire que lorsque vous avez riposté,
20 c'était contre ces endroits qui n'étaient que des installations civiles ou
21 qui correspondaient à des maisons de
22 civils ?
23 R. Depuis les maisons -- non, dans les maisons, il n'y avait personne. La
24 population était partie. Donc, il n'y avait que les forces qui tiraient sur
25 nos positions qui se trouvaient là, et ces forces tiraient sur nos
26 fortifications également. Et de façon générale, dans ce secteur, il y a des
27 maisons, il y a des propriétés, des villas, et l'ensemble de la population
28 était partie. Il n'y avait pas de civils.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a posé de question au
2 sujet des civils. Il semblerait que cela vous préoccupe. Mais la question
3 qui vous a été posée était celle-ci : lorsqu'on vous a tiré dessus depuis,
4 comme vous l'avez expliqué, depuis les maisons, vous aviez l'habitude de
5 riposter contre eux, et je dois apporter une correction, vous ripostiez
6 contre ces tirs qui n'avaient pris pour cible que les installations civiles
7 et les maisons des civils.
8 Donc, la question est de savoir si vous avez riposté contre ce que vous
9 décrivez comme étant les tirs qui avaient pris pour cible les installations
10 civiles et les maisons des civils ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains cas, nous le faisions; dans
12 d'autres cas, non. Mais ces installations civiles se trouvaient dans la
13 zone de combat. Mais il n'y avait pas de civils à cet endroit-là. C'est
14 cela qu'il faut comprendre. Cet endroit se trouvait à 100 mètres de nos
15 lignes, je veux parler des lignes de tir. Il y avait environ 150 mètres
16 entre nos lignes. Et il n'y avait personne dans ces maisons. Il y avait des
17 tirs de tireurs embusqués qui se produisaient à différents moments de la
18 journée. Quelquefois c'était le matin, quelquefois c'était dans l'après-
19 midi, quelquefois en début de soirée, quelquefois -- eh bien, cela n'était
20 pas à intervalle régulier, mais c'était de façon intermittente et
21 imprévisible. Et c'est la raison pour laquelle cette photographie nous le
22 montre très bien, ce talus que l'on voit. Nous n'aurions pas construit ce
23 talus si nous n'avions pas voulu protéger la circulation et les gens qui
24 empruntaient cette route.
25 M. SHIN : [interprétation]
26 Q. Donc, Monsieur Skrba, lorsque vous avez affirmé dans votre déclaration
27 que les positions de l'ABiH se trouvaient exclusivement dans des
28 installations civiles et des maisons de civils, vous ne vouliez pas
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1 entendre par là qu'il y avait des civils à l'intérieur; c'est cela ? C'est
2 ainsi que nous devons comprendre vos propos ?
3 R. Oui, il n'y avait pas de civils à cet endroit-là.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, une digression. Si M. Shin pouvait préciser à quel endroit dans la
6 déclaration du témoin il a parlé d'installations exclusivement civiles. Je
7 souhaite qu'il précise à quel paragraphe cela a été mentionné.
8 M. SHIN : [interprétation] Oui, je serais tout à fait heureux de le faire.
9 Le paragraphe [comme interprété] D524, paragraphe 7, et je vais lire la
10 phrase dans son intégralité : "Ces unités musulmanes avaient également
11 leurs positions derrière les lignes exclusivement dans des installations
12 civiles et des maisons de civils."
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Nous
14 avons eu un problème au niveau de la traduction, il s'agissait d'une
15 question sémantique. Alors, c'est clair maintenant, nous savons de quoi
16 nous parlons.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si l'original ne dit "dans les
18 installations et des maisons exclusivement civiles," dans ce cas, il faut
19 corriger ce qui est dit.
20 Que dit l'original dans ce cas, Maître Stojanovic ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans l'original on peut lire : Les unités
22 en profondeur avaient leurs positions exclusivement dans des installations
23 et des maisons civiles. En profondeur. Et c'est ce à quoi je pensais. Et je
24 pensais que nous avions un problème à ce niveau-là, mais nous n'en avons
25 pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ceci nous permet de voir un autre
27 aspect qui est intéressant.
28 Monsieur le Témoin, vous dites avoir tiré sur l'ennemi qui se trouvait à
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1 une centaine de mètres.
2 Mais Me Stojanovic - il faut vérifier - dit que dans votre
3 déclaration originale, vous avez dit que ces unités musulmanes avaient
4 leurs positions derrière les lignes. Est-ce que cela signifie en profondeur
5 ?
6 Je suis toujours perplexe. Alors, je m'en remets aux parties. Je ne
7 sais pas si derrière les lignes, cela correspond à en profondeur ou pas, si
8 ça correspond à 5 mètres ou 200 ou 500 mètres. Moi, je ne sais pas ce que
9 cela signifie.
10 Monsieur Shin.
11 M. SHIN : [interprétation]
12 Q. Je souhaite aller un peu plus en avant s'agissant de cette phrase. Un
13 peu plus tôt, vous avez parlé de tirs qui provenaient des positions de
14 l'ABiH qui se trouvaient à une centaine de mètres de vous. Vous ripostiez à
15 cela; c'est exact ?
16 Il faut dire oui ou non. Vous avez hoché la tête, mais il faut que cela
17 puisse être consigné au compte rendu d'audience.
18 R. Oui. Uniquement et exclusivement contre ces caractéristiques ou cette
19 partie du terrain d'où provenaient les tirs. Donc, ces bâtiments et ces
20 troupes ou ces hommes.
21 Q. Alors, vous avez riposté et tiré sur les endroits d'où provenaient les
22 tirs. Autrement dit, vous n'avez jamais essuyé des tirs des unités
23 musulmanes qui se trouvaient en profondeur, donc derrière la ligne de front
24 ?
25 R. Si. Nous étions exposés aux tirs d'artillerie et aux mortiers et autres
26 armes qui pouvaient tirer à une telle distance.
27 Q. Vous nous avez dit que vous avez riposté lorsque la vie des hommes
28 était en danger. Est-ce que vous avez riposté à ces tirs d'artillerie et
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1 aux mortiers -- ou est-ce que vous avez tiré sur ces positions où se
2 trouvaient l'artillerie et les mortiers ?
3 R. Non. Comment aurions-nous pu le faire ? Nous disposions de fusils qui
4 ne pouvaient pas tirer à cette distance-là, et cela se trouvait en dehors
5 de la portée des armes d'infanterie dont nous disposions.
6 Q. Monsieur Skrba, vous nous avez déjà expliqué que vous pouviez tirer à
7 partir de plusieurs mortiers de 82 millimètres. C'est ainsi que vous
8 ripostiez au tir à ces positions en profondeur ?
9 R. Nous avions pour habitude d'informer le commandant du bataillon, et
10 ensuite au niveau du bataillon ou au niveau de la brigade - je ne sais plus
11 lequel des deux - une décision était prise, à savoir s'il fallait riposter
12 ou pas. Si le tir entrant était assez important, dans ce cas ils
13 ripostaient. Sinon, ils ne ripostaient pas.
14 Q. Simplement pour que nous soyons clairs, ces tirs tirés de mortiers de
15 82 millimètres provenaient de ces unités de l'ABiH en profondeur; c'est
16 exact ?
17 R. Non. Je veux parler plus particulièrement des mortiers. Ces mortiers
18 étaient uniquement défensifs; autrement dit, lorsque leurs unités nous
19 attaquaient, à ce moment-là nous utilisions des mortiers. Et, en réalité,
20 le commandement utilisait les mortiers pour pouvoir se défendre.
21 Q. Et est-ce que vous nous dites, en réalité, que ces mortiers n'ont
22 jamais été tirés et n'ont jamais pris pour cible la partie du territoire en
23 profondeur, autrement dit, derrière la ligne de front musulmane ?
24 R. Non. A ce moment-là, nous faisions un rapport où nous expliquions que
25 nous étions exposés aux tirs. Et ensuite, le commandant du bataillon
26 devrait rendre un rapport à la brigade. Il y avait des unités au sein de la
27 brigade qui pouvaient tirer sur de telles cibles. Nous, nous n'avions pas
28 les armes adéquates pour ce faire.
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1 Q. Bien. Alors, je vais procéder pas à pas.
2 Tout d'abord, vous avez dit qu'il y avait des unités au sein de la
3 brigade qui pouvaient tirer sur de telles cibles. Alors, ce que vous nous
4 dites en somme, c'est que c'est la brigade qui a tiré sur ces cibles. Ce
5 n'est pas votre compagnie qui a tiré, mais la brigade; c'est exact ?
6 R. Eh bien, la compagnie ne disposait pas d'armes d'artillerie ou de
7 pièces d'artillerie. Je vous l'ai dit déjà. Quelqu'un qui avait les armes
8 adéquates pouvait le faire. Et à savoir avec quoi ils ont tiré, quelle
9 arme, le moment où ils ont tiré, je ne le sais pas.
10 Q. Je crois que vous suivez parfaitement ce que je suis en train de dire.
11 Donc, votre compagnie ne disposait pas de pièces d'artillerie. En revanche,
12 la brigade disposait de pièces d'artillerie. Donc, c'est la brigade qui
13 tirait sur ces positions de l'ABiH en profondeur, autrement dit, les
14 positions qui, comme il a été précisé, se trouvaient exclusivement dans des
15 installations et des maisons civiles.
16 R. Alors, moi, comment suis-je censé vous le dire, si je ne sais pas s'ils
17 ont tiré ou pas ? Comment puis-je vous le dire si je ne sais pas s'ils ont
18 tiré ou pas ?
19 Q. Monsieur Skrba, vous avez dit aux Juges de cette Chambre avoir utilisé
20 des mortiers de 82 millimètres à plusieurs occasions en 1992 et 1993
21 lorsque vous étiez commandant de compagnie. Et ensuite, vous n'alliez pas
22 vérifier lorsque ceux-ci ont été tirés, si véritablement il y avait eu des
23 tirs ou pas ?
24 R. Pardon, je vous ai dit dans quels cas nous les utilisions, en cas de
25 défense. Et lorsque nous étions attaqués, dans ce cas nous appelions notre
26 commandant pour qu'il fasse venir ou qu'il utilise des tirs d'artillerie
27 pour nous appuyer. Dans d'autres cas, nous ne savions pas ce qui se passait
28 et où se trouvaient les mortiers. Nous étions simplement une compagnie
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1 d'infanterie, nous attendions le long de la frontière, et nous attendions
2 pour savoir ce qu'il fallait faire.
3 Q. Alors, vous faisiez partie d'une compagnie d'infanterie qui avait fait
4 venir ces mortiers de 82 millimètres par le biais de votre commandement de
5 bataillon. Vous ne savez pas si, oui ou non, ces mortiers ont été tirés
6 derrière les lignes musulmanes en profondeur. C'est ce que vous dites aux
7 Juges de cette Chambre ?
8 R. Moi, je vous dis que je ne sais pas s'ils ont tiré derrière les lignes.
9 Je sais qu'ils ont tiré quelquefois devant nous, avant nous, pour pouvoir
10 nous protéger. Mais il était inutile -- il n'était pas nécessaire de tirer
11 derrière les lignes.
12 Q. Vous nous avez dit que les positions de l'unité de l'ABiH en face de
13 vous se trouvaient à une centaine de mètres de l'endroit où se trouvait
14 votre compagnie. Vous, en tant que commandant de compagnie et d'infanterie,
15 est-ce que vous auriez tiré des mortiers de 82 millimètres sur une cible
16 qui se trouvait à une centaine de mètres de l'endroit où se trouvaient vos
17 hommes ?
18 R. Je crois que oui. Et c'est ainsi qu'on tirait.
19 Q. Vous ne pensez pas que c'est trop proche de vos propres positions ?
20 R. Je ne pense pas que ce soit trop proche. Je crois que la distance est
21 bonne et que l'on a tiré avec succès.
22 Q. Alors parlons maintenant d'une autre partie de ce que vous avez
23 déclaré. Vous dites que les unités musulmanes tiraient depuis leurs
24 positions en profondeur et tiraient sur votre unité. Vous nous avez dit que
25 la brigade n'a pas riposté. Est-ce que vous nous dites que personne n'a
26 riposté lorsque ces tirs provenaient de positions qui se trouvaient à
27 l'arrière ou, en tout cas, en profondeur ?
28 R. Vous refusez de comprendre ce que je suis en train de dire au niveau de
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1 la hiérarchie du commandement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous l'expliquer, Monsieur,
3 si vous avez l'impression que M. Shin n'a pas bien compris, mais de
4 "refuser de comprendre" n'est pas quelque chose auquel nous nous attendons
5 de la part d'un témoin.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi si je me suis mal exprimé. Mais
8 je souhaitais vous parler de la manière dont était structuré le
9 commandement. Nous, en tant commandants de compagnie, nous sommes
10 subordonnés à des bataillons, et les bataillons sont subordonnés à la
11 brigade. Et lorsque nous, nous demandons au bataillon de nous fournir un
12 appui, à savoir que ces mortiers doivent être tirés devant nous, dans ce
13 cas nous obtenons cela.
14 Mais pour ce qui est des tirs d'artillerie derrière les lignes et de
15 l'emploi de munitions, et cetera, honnêtement je peux rien dire à ce sujet,
16 et je sais rien non plus. Je n'ai pas l'information détaillée là-dessus car
17 je n'ai jamais de ma vie -- je n'ai jamais été proche d'une quelconque
18 pièce d'artillerie, et je sais encore moins quelque chose à ce sujet.
19 A savoir s'ils ont vraiment tiré ailleurs, je ne sais pas cela, la décision
20 revenait au commandant. Et c'est ce que je voulais préciser. Je ne sais
21 rien à ce sujet. L'artillerie dont disposait la brigade, eh bien, était
22 contrôlée uniquement par le commandant de la brigade. Et ces batteries
23 également, ces unités, ces pièces d'artillerie, avaient leurs propres --
24 ces unités d'artillerie avaient leurs propres chefs, à savoir s'il
25 s'agissait d'officiers chargés du commandement, de commandants, je ne sais
26 pas. Nous n'avions rien, nous n'avions aucun lien avec l'artillerie. Et le
27 Procureur ne cesse de me poser des questions sur l'artillerie et
28 l'artillerie, et cetera, et cetera.
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1 Je ne sais vraiment rien là-dessus.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander la chose
3 suivante.
4 Vous avez expliqué --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous avez parlé de l'emplacement et
7 du type d'armements que les unités musulmanes avaient en leur possession,
8 j'ai donc considéré -- enfin vous êtes en train de dire non de la tête.
9 Mais dites-nous qui a-t-il d'erroné dans ce que je viens de dire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est erroné c'est que j'aurais déclaré
11 que je savais où se trouvaient en profondeur les unités musulmanes. Il n'y
12 a qu'un seul endroit que j'ai mentionné, c'était en contrebas de mes
13 positions, et c'est de là que j'ai entendu des tirs en train d'être faits.
14 Mais je ne les ai pas vus.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture du
16 paragraphe 7 de votre déclaration :
17 "Les unités musulmanes du côté adverse possédaient différents types
18 d'armements, tous types d'armes d'infanterie, de lance-roquettes portatifs,
19 tels que des mortiers, puis des Sirokca et -- "
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors quels sont les types d'armes que
22 les Musulmans avaient possédés à moins de 100 mètres de vos positions et
23 vous avez décrit cela entre Sirokca et Suk Bunar, et parlons un peu de Baba
24 Stijena et de la distance qu'il y avait. Alors, vérifions la dernière des
25 choses que vous avez mentionnée. Quelle est la distance séparant Baba
26 Stijena et le reste ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est plus près que la rue où j'ai
28 dit qu'il y a eu l'événement de tirs des tireurs embusqués - j'ai oublié
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1 son nom - c'est plus près que l'événement qu'on a mentionné tout à l'heure.
2 Donc c'est plus près de Baba Stijena, l'endroit où j'ai parlé des mortiers
3 que Zadveci [phon].
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, sur la carte on voit que ces deux
5 endroits sont à peu près à la même distance de Sirokaca.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais les mortiers étaient plus près de là
7 où nous nous trouvions que l'événement que vous avez mentionné, l'autre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des connaissances détaillées
9 au sujet de l'emplacement de ces mortiers. Si vous dites que c'était là
10 plutôt que là, que c'était plus près de tel endroit, --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète une fois de plus : j'ai entendu
12 les obus qui sont tirés de là et qui ont atterri sur nos positions. Je l'ai
13 entendu. Je l'ai mentionné. Et ce n'est que là que j'ai pu les situer, que
14 ces mortiers. Je les ai entendus de mes oreilles. Je ne les ai pas vus. Je
15 ne les ai pas localisés. C'est de ce secteur-là qu'on nous tirait dessus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais demander un soutien à l'artillerie,
17 qu'avez-vous dit à ces gens-là, qu'avez-vous dit qu'il fallait faire ?
18 Parce que -- est-ce que vous avez dit : Est-ce que vous devez, s'il vous
19 plaît, tirer à 100 mètres de nos positions et laisser le reste en
20 profondeur tranquille ? Parce que là, vous nous dites que vous saviez d'où
21 venaient les tirs de mortier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit la même chose : j'ai entendu à
23 partir de quel endroit on tirait des obus dessus. Je ne les ai pas vus ces
24 endroits. Je peux pas commenter autre chose.
25 Nous avons demandé un soutien, nous avons demandé un soutien aux unités
26 d'infanterie, pas pour ce qui est de l'artillerie, nous ne savions pas où
27 étaient déployées leurs pièces d'artillerie. Si on le savait, on aurait
28 demandé à ce que ce soit ciblé. Mais nous savions juste cet endroit-là.
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1 Est-ce qu'il y a eu des reconnaissances par les nôtres ou autre chose, je
2 ne le sais. Et peut-être le commandement de la brigade ou de l'artillerie
3 savait où il fallait tirer. Mais, moi, je l'ignore. Donc, nous, on pouvait
4 rapporter ce qu'on entendait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Shin.
6 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Skrba, tout à l'heure vous nous avez dit, en parlant de
8 mortiers, je cite :
9 "Je n'ai pas d'information détaillée parce que jamais de la vie je n'ai été
10 pas même à proximité d'une pièce d'artillerie, et j'en sais encore moins."
11 Alors, Monsieur Skrba, est-ce que vous êtes en train de dire aux Juges de
12 cette Chambre-ci que vous avez, par le biais du commandement du bataillon,
13 demandé à ce que l'on tire aux mortiers de 82 millimètres sans rien savoir
14 au sujet de ces mortiers, sans rien savoir au sujet de leurs pouvoirs de
15 destruction ?
16 R. Que vous le croyez ou pas; vraiment pas. Pour ce qui est des mortiers
17 de 82 millimètres, je ne savais même pas de quoi ça avait l'air les obus de
18 82 millimètres, je ne savais pas non plus comment tirer avec.
19 Q. Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'apprendre le pouvoir de
20 destruction d'un mortier de 82 millimètres ?
21 R. Non.
22 Q. Et quand même vous avez demandé à ce qu'on s'en serve à plusieurs
23 reprises en 1992 et 1993 -- vous avez demandé à ce que ces mortiers de 82
24 millimètres soient utilisés par le commandement de votre bataillon.
25 R. Oui, on a demandé à ce qu'on soit aidé, et ils nous ont bien aidés.
26 M. SHIN : [interprétation] Je crois que l'heure est venu de faire une
27 pause, Monsieur le Juge.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question complémentaire.
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1 Donc, vous réclamiez des tirs de mortier de 82 millimètres, sans pour
2 autant savoir quel était leur pouvoir destructeur et de même vous n'avez
3 pas su dire à votre commandement où tirer. Vous ai-je bien compris ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous contrôlions cette partie-là de la route.
5 Nous savions à peu près de quelle cote on était en train de nous tirer
6 dessus, l'armée musulmane je veux dire. Ces cotes-là -- enfin, on ne nous
7 tirait pas dessus de toutes les positions possibles. A certains moments, on
8 nous tirait dessus à partir d'un endroit. A un autre moment, on nous tirait
9 dessus à partir d'un autre endroit. Ils avaient des coordonnées pour ce qui
10 est des emplacements des tirs. L'unité des mortiers et le commandement du
11 bataillon savaient à partir de quel secteur on nous tirait dessus.
12 Ils savaient quel est le secteur de Baba Stijena qu'il fallait viser,
13 et ils ont tiré. Moi, en ma qualité de chef de compagnie, je ne disais pas
14 : Il faut tirer là ou il faut tirer là-bas. Il y avait des gens qui
15 calculaient les choses et qui tenaient compte de tout ceci. Quand je
16 demandais au commandement des tirs, le commandant adjoint ou le chef de
17 peloton savait. Je disais, par exemple, le secteur de Baba Stijena ou du
18 numéro 8, et il savait de quel secteur je parlais. Il savait que c'est dans
19 cette partie-là qu'il fallait tirer.
20 Je vais vous donner un autre exemple. Le Kugina Kuca et le carrefour.
21 Nous avions demandé à ce que l'on tire vers les endroits à partir desquels
22 on nous tirait dessus. On leur rapportait l'endroit qui était celui qui
23 était l'origine du tir.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'était plus loin que 100
25 mètres ? C'était plus en profondeur, n'est-ce pas ? Le "osmica", le numéro
26 8 -- vous avez parlé de Raskrsce [phon], du carrefour, est-ce que ça se
27 trouve à 100 mètres de là où vous étiez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à 100 mètres ou 200 mètres.
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1 Debelo Brdo, c'était à peut-être 200 mètres de là où on se trouvait, nous
2 autres. C'est la route qui va de Sirokaca à Zlatiste. Ils s'étaient
3 déployés sur cette partie-là de la route. Si vous avez une carte, vous
4 pouvez le voir. Cette voie de communication se trouvait là où il y a des
5 maisons civiles. Et si vous avez la carte, montrez-la-moi, je vous
6 expliquerai de quoi ça avait l'air et où se trouvent ces bâtiments-là ou
7 ces sites. Vous comprendrez plus facilement si je vous montre sur la carte
8 ou sur une image.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces positions variées qui viennent
10 d'être mentionnées, la Chambre souhaite qu'on les localise exactement sur
11 la carte pour mieux comprendre le témoignage de ce témoin. Mais nous allons
12 d'abord faire une pause.
13 Nous allons reprendre à 2 heures moins 20.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous partirons lorsque le témoin
16 aura quitté le prétoire.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin ne vienne
22 dans le prétoire, je voudrais demander à ce qu'une attention particulière
23 soit attribuée à la déclaration de témoin de Stevan Valjevic, qui est le
24 Témoin GRM301.
25 Il y a eu une requête en application du 92 ter pour ce qui est de deux
26 déclarations faites par ce témoin; dont la déclaration première qui est
27 dans l'affaire Karadzic, avenant A, et il y a une déclaration
28 complémentaire de faite en 2014. Alors, pour ce qui est de la déclaration à
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1 l'origine dans l'affaire Karadzic qui se trouve à l'avenant A, il y a une
2 différence qui se trouve au prétoire électronique - en application du 65
3 ter, il s'agirait de la pièce 1D02530 - et la Chambre voudrait obtenir une
4 explication par les soins de la Défense pour ce qui est du pourquoi et du
5 comment de la présence de deux versions différentes, et il convient
6 d'informer les Juges de la Chambre de la version que la Défense a
7 l'intention de verser au dossier. Et l'Accusation voudrait, bien entendu,
8 le savoir, ce que nous voulons savoir aussi, mais nous allons d'abord
9 procéder au contre-interrogatoire de M. Skrba et en finir.
10 A vous, Monsieur Shin.
11 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Une question d'intendance d'abord. L'Accusation voudrait demander le
13 versement au dossier du petit clip vidéo, qui est la pièce 65 ter 22509K.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce 22509K se voit attribuer désormais
16 la cote P6600, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
18 M. SHIN : [interprétation] Et par surcroît, je voudrais faire remarquer que
19 juste avant la pause, il y a eu une requête de faite par l'Accusation qui
20 est la nécessité de parler ou de préciser les différents sites. Il s'agit
21 de la pièce P3, page 76 du prétoire électronique. On parle de Suk Bunar,
22 Sirokca, et nous allons nous efforcer de faire en sorte que des
23 informations complémentaires soient fournies à cet effet au niveau de la
24 carte.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. SHIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. SHIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. SHIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. SHIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
6 M. SHIN : [interprétation]
7 Q. Monsieur Skrba, juste avant la pause, vous nous avez dit que des tirs
8 de mortier de 82 millimètres avaient été demandés, et vous avez précisé que
9 vous aviez coutume d'indiquer un secteur. Vous disiez, par exemple, Baba
10 Stijena, et eux savaient exactement où est-ce qu'il convenait de tirer.
11 Vous ne leur fournissiez pas de coordonnées exactes.
12 Alors, d'abord, que les choses soient clairement dites, quand vous dites
13 "eux", de qui parlez-vous ? Eux, ils savaient où tirer, de qui parlez-vous
14 là ? Qui c'est les "ils" ?
15 R. C'est ceux qui se servaient de ces mortiers.
16 Q. Est-ce que vous savez où ces gens se trouvaient-ils -- d'abord, est-ce
17 que vous parlez de soldats qui étaient là-bas pour se servir des mortiers ?
18 R. Non, c'est pas littéralement qu'il fallait l'entendre. Je ne sais pas
19 comment fonctionnait le système, mais nous, on appelait le commandement. Le
20 commandement leur donnait l'ordre. Et nous, on disait au commandement :
21 Dans tel et tel secteur, dans par exemple Baba Stijena, on a besoin d'un
22 soutien. Et eux avaient leurs coordonnées pour savoir où tirer, et c'est là
23 qu'ils nous apportaient leur soutien, sur le secteur où nous demandions
24 leur intervention ou leur soutien.
25 Q. Bien. Mais, en tout état de cause, selon la façon dont vous êtes en
26 train de le décrire, le choix des cibles était effectué à un niveau de
27 commandement plus élevé et non pas au niveau de votre compagnie ?
28 R. Oui. C'est eux qui commandaient ces tirs.
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1 Q. Bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Monsieur Skrba, dans
2 votre déclaration, au paragraphe 15, vous faites état d'une carte où vous
3 avez indiqué l'emplacement du mortier de 82 millimètres -- ou j'aurais
4 peut-être dû dire "des mortiers" parce qu'il y a un pluriel d'utilisé.
5 "Et c'était le seul endroit de la route où il y avait des positions de
6 mortier. Alors, j'affirme qu'il n'y a pas eu d'autres positions à proximité
7 et qu'il n'a pas eu de mortiers de 120 millimètres."
8 Alors, vous, vous avez parlé de mortiers de 82 [comme interprété]
9 millimètres. Dans l'affaire Karadzic, page du compte rendu d'audience 29
10 198, on vous a demandé à quelle période de temps se rapportaient vos propos
11 que je viens de vous lire, et dans votre témoignage de l'affaire Karadzic,
12 vous avez dit :
13 "Pendant la période 1992 à 1993, et périodiquement jusqu'à la fin de la
14 guerre."
15 Alors, d'abord, est-ce que vous maintenez vos propos tenus dans votre
16 témoignage de l'affaire Karadzic ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Quand vous dites là-bas qu'il n'y avait pas eu de mortiers de 120
19 millimètres à proximité, et lorsque vous parlez de périodicité jusqu'à la
20 fin de la guerre, qu'est-ce que cela veut dire, cette "périodicité" ? A
21 combien de reprises ou à quelle fréquence passiez-vous par là-bas ?
22 R. J'allais souvent d'un endroit à l'autre, selon les situations. Par
23 exemple, à Studenkovici, ce village qui est mentionné dans le cas de
24 l'événement ici présent, c'est un tout petit village assez inaccessible. On
25 ne peut y accéder que l'été. Il y a trois ou quatre maisons là-bas. Et je
26 crois que vous comprendrez mieux si je vous disais que pendant la guerre il
27 y avait des réfugiés là-bas. Si je vous dis que maintenant, dans ce
28 village, personne n'habite là, c'est vous dire quel type de village c'est.
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1 Par conséquent, dans ce village, j'avais eu un oncle, le frère de ma mère,
2 qui a habité là-bas parce qu'il a fui Sarajevo. Il s'est réfugié là-bas. Il
3 y avait une famille Trivkovic et une famille Laskanovic --
4 Q. Monsieur Skrba, un instant. Je me dois de vous interrompre. Peut-être
5 trouvez-vous appropriée la nécessité d'apporter des informations
6 complémentaires. Mais je vais revenir à ma question.
7 Quand vous dites "périodiquement", à quelle fréquence faites-vous
8 référence ? Vous pouvez expliquer par la suite, si nécessaire.
9 R. Souvent, c'était tous les mois ou tous les deux mois. Des fois, c'était
10 plus fréquent. J'allais voir mon oncle dans ce village parce que nous
11 avions des liens de parenté, et j'ai vu qu'il n'y avait aucune espèce de
12 mortiers, et il n'y a jamais eu de mortiers là. Lui, il a fui Sarajevo --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était
14 celle de savoir à quelle fréquence. Une fois, cinq fois, dix fois, 20 fois
15 ? A peu près.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez d'une fois par mois ou une fois
17 par an ? Vous parlez en termes de mois ou d'année ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle que ce soit la période.
19 Dites-nous à quelle fréquence vous y êtes allé.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Des fois, j'y allais deux fois par mois. Des
21 fois, j'y allais une fois par mois. Des fois, une fois tous les deux mois.
22 Cela dépendait des nécessités.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en moyenne, dix fois par an ? Est-
24 ce qu'on doit comprendre la chose ainsi, à peu près ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
27 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Skrba, vous êtes en train de parler de Studenkovici. Et puis,
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1 vous avez parlé de Palez un peu plus tôt dans la journée.
2 J'aimerais vous montrer une carte que vous avez déjà vue précédemment. Mais
3 avant que de le faire, je dirais que dans votre témoignage dans l'affaire
4 Karadzic, on vous a posé des questions au sujet de Palez, et vous avez dit
5 -- enfin, on vous a demandé si cela faisait partie de votre zone de
6 responsabilité ou de celle de votre compagnie.
7 Alors, on vous a demandé aussi -- l'Accusation vous a demandé de montrer
8 sur la carte l'emplacement de ces sites.
9 On a comparé la carte précédente et Palez, et on a dit :
10 "Est-ce que cela tombait dans la zone de responsabilité qui était la
11 vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord ?"
12 Et vous avez répondu :
13 "Oui."
14 Alors, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans le procès
15 Karadzic ?
16 R. Oui. Mais je peux vous donner davantage d'informations.
17 Donc, Palez, c'est le versant sud d'une partie de Trebevic. Donc, ce n'est
18 pas un lieu-dit, c'est tout le versant sud qui est couvert de maquis et de
19 rochers. Donc, c'est une partie du mont de Trebevic, ou de la colline de
20 Trebevic.
21 Q. Donc, vous avez dit au Procureur que cela se trouvait dans votre zone
22 de responsabilité.
23 Au cours de la déposition dans l'affaire Karadzic, on vous a demandé si
24 vous acceptiez que Palez se trouvait dans votre zone de responsabilité.
25 Et vous avez répondu que c'était le cas jusqu'en 1993, parce que,
26 pour la suite, vous n'en étiez pas sûr.
27 Donc, on va dire qu'au moins jusqu'en 1993, Palez était dans votre zone de
28 responsabilité, n'est-ce pas ?
Page 22859
1 R. Oui.
2 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, les références pour la
3 première question se trouvent à la page T29200, pour la première question,
4 donc; et pour la deuxième, page 22 903 [comme interprété] du compte rendu
5 d'audience.
6 Q. Maintenant, nous allons examiner deux cartes. Tout d'abord, nous allons
7 regarder la carte que vous avez marquée comme dépendant de votre zone de
8 responsabilité.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous êtes allé un peu trop vite avec
10 les chiffres. Donc, la première c'est 29 200. La deuxième vous avez dit 22
11 000, mais ce n'est peut-être pas bon.
12 M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai prononcé un peu trop
13 rapidement les chiffres.
14 Le deuxième chiffre, c'est 29 203.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
16 M. SHIN : [interprétation] Je vais demander à voir le document D527.
17 Q. Monsieur Skrba, vous reconnaissez cette carte car vous avez dit que
18 c'était bien votre zone de responsabilité, la zone de responsabilité de
19 votre compagnie.
20 R. Oui.
21 M. SHIN : [interprétation] Apparemment, mon écran ne fonctionne pas mais --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le mien non plus.
23 M. SHIN : [interprétation] Maintenant on le voit. Je vous remercie.
24 Q. On va à nouveau essayer de trouver Knjeginac sur la carte.
25 M. SHIN : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner une autre
26 carte, P6599. Nous l'avons vue aujourd'hui plus tôt aussi.
27 Q. En haut de la carte, au milieu, immédiatement sur la gauche à côté du
28 mot Knjeginac, on voit le mot Palez. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
Page 22860
1 R. Oui.
2 Q. Et c'est quelque chose qui va être pertinent tout à l'heure, si vous
3 regardez plus vers la gauche, un peu plus bas en petites lettres sous
4 Miljevici, juste en dehors de ce rectangle, on peut voir Prljevo Brdo,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. SHIN : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous montrer un
8 document; 65 ter 30648.
9 Q. Monsieur Skrba, c'est un document que vous avez déjà vu. Et en
10 attendant de le revoir, je vais vous rappeler que c'est un document qui
11 vient du Corps de Sarajevo-Romanija en date du 9 mai 1995, et vous voyez
12 cela en haut à gauche du document. En haut à droite, on peut voir qu'il
13 s'agit là de l'opération appelée Talas 2. On va examiner la dernière page
14 en anglais et en B/C/S et vous allez voir que ce document a été signé par
15 le général Milosevic. Est-ce que vous le voyez, Monsieur Skrba ?
16 R. Oui.
17 Q. Maintenant, je voudrais demander que l'on retourne à la première page
18 en anglais et en B/C/S. Monsieur Skrba, je voudrais attire votre attention
19 sur le deuxième paragraphe. Complètement au bout de ce paragraphe, nous
20 voyons que les objectifs de
21 l'opération incluent :
22 "De placer une grande partie de la vieille ville sous le contrôle du
23 feu où il s'agit d'aboutir à l'objectif ultime, à savoir la victoire
24 ultime."
25 Est-ce que vous le voyez ?
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant, le paragraphe 4, deuxième page en anglais, la première en
28 B/C/S, nous voyons que le paragraphe commence par : "J'ai décidé…"
Page 22861
1 Et au niveau du deuxième tiers de ce paragraphe, on peut lire :
2 "Créer une position plus favorable du point de vue de la tactique pour les
3 forces du corps d'armée pour casser définitivement le pouvoir de la défense
4 de l'ennemi et pour placer la plupart de la vieille ville sous le contrôle
5 des armes."
6 Monsieur Skrba, où se trouve la Vieille ville ?
7 R. C'est la vieille ville de Sarajevo. Bascarsija. A l'est de Sarajevo.
8 Q. Donc, cela inclut aussi Bascarsija, n'est-ce pas ? C'est pour ça que
9 vous avez mentionné Bascarsija ?
10 R. C'est la même chose. Bascarsija ou Carsija, c'est la même chose.
11 Q. Et la vieille ville va jusqu'au marché de Markale, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne suis pas sûr de ses frontières, mais cela se trouve à peu près à
13 ce niveau-là. Donc, la vieille ville, c'est la vieille partie de la ville;
14 alors que Markale, c'est peut-être la partie de la ville qui s'appelle
15 Centre, ou c'est peut-être encore la vieille ville. Ecoutez, je ne sais
16 pas.
17 Q. Nous avons d'autres éléments de preuve à ce sujet.
18 Monsieur Skrba, on va revenir sur ce document. Le paragraphe 5.1, en
19 anglais c'est la page 3, en B/C/S c'est la page 2. C'est le paragraphe 5.1.
20 Et cinq lignes en partant d'en bas de ce paragraphe, vous pouvez voir :
21 "Le feu incessant des mortiers de 82 millimètres et de 120 millimètres."
22 Ensuite, on peut lire :
23 "Tout va être planifié par le chef adjoint de l'artillerie, le commandant
24 Savo Simic, et par le chef du 1er Système de feu de l'artillerie."
25 Est-ce que vous l'avez trouvé ?
26 R. Oui.
27 Q. Le commandant Savo Simic, il se trouve dans le Corps de Sarajevo-
28 Romanija, dans le commandement de ce corps, n'est-ce pas ?
Page 22862
1 R. Oui.
2 Q. Et vous savez que le commandant Simic était, en réalité, le chef de
3 l'artillerie de votre brigade jusqu'à la fin de l'année 1994; est-ce exact
4 ?
5 R. Ecoutez, je n'en suis pas sûr.
6 Q. [hors micro]
7 R. Je sais qu'il était dans l'artillerie. Mais est-ce qu'il était dans
8 l'artillerie du corps d'armée ou bien de la brigade, je ne suis pas sûr.
9 Q. Très bien. Nous allons poursuivre.
10 Maintenant, le paragraphe 6, qui se trouve en bas de la page anglaise, la
11 page 4, et la page 3 en B/C/S. Bien, voici ce que l'on peut lire :
12 "Les forces qui vont mener à bien les opérations de combat à Debelo Brdo et
13 dans ce secteur vont être appuyées par un peloton de 82 millimètres et une
14 batterie de 120 millimètres qui vont se trouver dans le secteur Trebevic-
15 Palez…"
16 Est-ce que vous l'avez trouvé ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela se trouve où exactement ?
18 M. SHIN : [interprétation] Le paragraphe 6. Tout en bas de la page en
19 anglais.
20 Q. L'avez-vous trouvé, Monsieur Skrba ?
21 R. Oui.
22 Q. Et encore une référence. Paragraphe 7.1a, en anglais page 5, en B/C/S
23 page 4. Nous voyons que là on peut lire :
24 "Les unités de la 1ère Brigade motorisée et du Corps de Sarajevo-Romanija…"
25 Où on fait référence aux unités contenant "des mortiers de 82
26 millimètres et de 120 millimètres."
27 Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez cette partie-là ?
28 R. Oui.
Page 22863
1 Q. Maintenant, une question rapide : est-ce que vous savez ce que veut
2 dire DIO ? C'est une abréviation que l'on voit dans le texte.
3 R. Oui, une partie. Cela signifie que certains hommes pourront intégrer la
4 1ère Brigade motorisée. Cette opération avait été planifiée au niveau du
5 corps mais a été mise en œuvre par certains hommes de la 1ère Brigade
6 motorisée.
7 Q. Monsieur Skrba, si vous ne connaissez pas la réponse, soit. Savez-vous
8 ce que signifie "diverzantsko-izvidacki-odred", ce que cela signifie ?
9 R. Oui, je sais.
10 Q. Et je vais vous l'épeler -- pour la sténotypiste, je vais l'épeler,
11 s'il vous plaît, d-i-v-e-r-z-a-n-t-s-k-o - i-z-v-i-d-a-c-k-i.
12 Monsieur Skrba, si vous regardez ce document, admettez-vous que ce document
13 montre que le SRK disposait de mortiers de 120 millimètres actifs dans le
14 secteur de Palez ?
15 R. Je crois et j'affirme toujours que des mortiers de 120 millimètres
16 n'ont jamais été déployés à Palez. Je vous ai dit qu'il y avait des
17 mortiers de 82 millimètres à cet endroit, mais j'affirme qu'il n'y a jamais
18 eu de mortiers de 120 millimètres sur le territoire de Palez, sur cette
19 colline.
20 Q. Alors, nous allons revenir sur votre point de vue sur la question, mais
21 nous allons tout d'abord regarder un autre document.
22 M. SHIN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
23 ce document, le numéro 65 ter 30648, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30648 reçoit la cote P6601.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 6601 est versée au dossier.
27 M. SHIN : [interprétation]
28 Q. Monsieur Skrba --
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1 M. SHIN : [interprétation] Pardonnez-moi, puis-je demander tout d'abord
2 l'affichage du document 30873, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Shin, vous avez dit 30873 ?
4 M. SHIN : [interprétation] Je crois que c'est 30873. Pardonnez-moi, je
5 crois j'avais dit -- non, en réalité, c'est le 30783. 30783.
6 Q. Monsieur Skrba, il s'agit ici également d'un document du Corps de
7 Sarajevo-Romanija. Nous constatons au niveau de la deuxième page - si nous
8 pourrions rapidement passer à cette deuxième page - que ce document est
9 signé par le commandant Savo Simic. Voyez-vous cela, Monsieur Skrba ?
10 R. Oui, je le vois.
11 Q. Et nous venons de voir son nom dans le document précédent. Ici, on
12 précise qu'il s'agit d'un employé de bureau au sein de l'artillerie. Au
13 niveau des dernières lignes de cette page, juste au-dessus de la signature,
14 nous constatons d'après les instructions en regard des numéros 3 et 5 que
15 ces instructions portent sur des actions qui ont été menées entre le 11 mai
16 1995 et le 15 mai 1995. Autrement dit, quelques jours après les dates
17 mentionnées dans le document précédent. Voyez-vous cela, Monsieur Skrba ?
18 L'avez-vous trouvé, Monsieur Skrba ? C'est les phrases qui correspondent
19 aux numéros 3 et 5.
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Au niveau de la première page - si nous pouvons revenir à la première
22 page, s'il vous plaît, dans la version anglaise et en B/C/S, s'il vous
23 plaît - au point 1B, correspondant à Bravo, on peut lire :
24 "L'appui de tir pour la Brigade motorisée 3/1 et le SRK DIO … qui mènent
25 B/D à Debelo Brdo et Vranjaca sera effectué en utilisant des batteries de
26 mortiers de 120 millimètres (quatre pièces d'artillerie) du secteur de
27 Palez; des mortiers de 82 millimètres MM [comme interprété] du secteur de
28 Prljavo Brdo…"
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1 Voyez-vous cela ?
2 R. Oui. Je crois que c'est une erreur. Des mortiers de 82 millimètres
3 étaient à Palez à l'endroit que j'ai indiqué, alors que les mortiers de 120
4 millimètres se trouvaient à Prljevo Brdo. D'où l'erreur. Tout le document
5 est erroné et l'ordre est erroné suite à cela. Il doit s'agir d'une erreur
6 typographique ou quelque chose de ce genre.
7 Q. Monsieur Skrba, conviendrez-vous que le capitaine Predrag Trapara est
8 venu témoigner ici qu'il y avait trois mortiers de 82 millimètres à Prljevo
9 Brdo ?
10 R. Il y avait plusieurs mortiers à Prljevo Brdo. Je ne sais pas combien il
11 y en avait. Je sais qu'il y en avait. Peut-être que Predrag le sait mieux
12 que moi car c'était dans la zone de responsabilité de sa propre compagnie,
13 qui était la 4e Compagnie.
14 Q. Maintenant, si je regarde les informations que contient ce document
15 ainsi que les dates, vous conviendrez, n'est-ce pas, que ce document semble
16 avoir un lien avec le document précédent qui émanait du général Milosevic
17 et que nous venons de voir; c'est exact ?
18 R. Je crois que oui.
19 Q. Simplement pour que ce soit complet, Monsieur Skrba, ce b/d signifie
20 "borbena dejstva", ou combat, n'est-ce pas, "combat activities" en anglais
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Et en nous fondant sur ce document du commandant Savo Simic, admettez-
24 vous qu'il y avait une batterie de mortiers de 120 millimètres avec quatre
25 canons dans le secteur de Palez au moment où ce document a été rédigé ?
26 R. Non.
27 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois
28 poursuivre. Je ne suis pas en mesure de finir dans les quelques minutes qui
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1 suivent, mais nous n'aurons pas besoin de beaucoup de temps lors du volet
2 d'audience de demain matin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous allez commencer au
4 début de l'audience de demain. Combien de temps vous faut-il ?
5 M. SHIN : [interprétation] Dix minutes environ.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons terminer cela
7 demain matin.
8 Avant de lever l'audience, Monsieur Skrba, je souhaite vous donner pour
9 instruction de ne vous entretenir avec personne de votre déposition, que ce
10 soit la déposition que vous avez donnée aujourd'hui, de celle que vous avez
11 déjà donnée et de celle que vous allez donner. Nous souhaitons vous revoir
12 demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Vous pouvez maintenant
13 suivre l'huissier.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous
17 reprendrons demain matin, le mardi 24 juin, dans ce même prétoire à 9
18 heures 30.
19 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi, 24 juin
20 2014, à 9 heures 30.
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