Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 juin 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 38.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   La Chambre a été informée du fait qu'il y avait plusieurs sujets à aborder

 11   à titre préliminaire.

 12   Maître Stojanovic, à vous.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. Bonjour.

 15   Avant que d'accéder à l'interrogatoire au principal du témoin suivant, je

 16   voudrais demander des instructions. Nous avons communiqué hier avec notre

 17   confrère, M. Weber, pour ce qui est de l'utilisation des déclarations

 18   faites par ce témoin dans l'affaire Karadzic. Et nous avons eu un problème

 19   pratique et technique. Parce que dans nos écritures en application du 92

 20   ter à la date du 12 mai 2014, nous avons fourni une esquisse de la

 21   déclaration de ce témoin dans l'affaire Karadzic, et dans la liste des

 22   pièces à conviction que nous envisageons utiliser lors du témoignage de ce

 23   témoin, nous avons fourni une version remodelée de ce témoignage dans

 24   l'affaire Karadzic aussi qui, d'après la nomenclature, s'est trouvée

 25   adaptée à la déclaration que nous avons recueillie de la part de ce témoin

 26   dans un complément.

 27   Alors, hier, en concertation avec l'Accusation, nous avons téléchargé au

 28   prétoire électronique une version B/C/S signée par ce témoin, nous avons eu


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  1   un entretien avec celui-ci sur ce point-là aussi, et, en termes pratiques,

  2   il n'y a aucun problème pour ce qui est de faire verser au dossier de cette

  3   affaire-ci, la déclaration que nous avons jointe en application du 92 ter.

  4   Mais pour des raisons pratiques uniquement, Messieurs les Juges, du fait

  5   d'une meilleure visibilité des choses, nous voudrions que le complément

  6   recueilli soit accompagné de ce qui a déjà été versé au dossier dans

  7   l'affaire Karadzic. Ces deux déclarations, dirais-je, en termes pratiques,

  8   sont identiques. La seule différence se trouve au niveau de la numérotation

  9   des paragraphes et dans certaines parties de texte qui ont été épurées, que

 10   nous avons versés au dossier pour ce qui est de l'utilisation du compte

 11   rendu de ce que ce témoin-là a dit dans l'affaire Milosevic.

 12   Je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair, mais je demande des

 13   instructions pour ce qui est de la déclaration que nous devrions, pour des

 14   raisons pratiques, utiliser en provenance de l'affaire Karadzic pour verser

 15   celle-ci au dossier.

 16   En ce qui nous concerne, nous avons une position qui est celle de dire que

 17   nous sommes disposés à faire verser les deux au dossier parce que nous

 18   estimons que ces déclarations sont identiques.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 21   Tout d'abord, pour que les chose soient dites de façon simple et sans

 22   entrer dans moult détails, je crois avoir expliqué à la Défense nous

 23   n'allons pas nous opposer au fait de voir cette déclaration versée au

 24   dossier avec la demande en application du 92 ter si cela est confirmé par

 25   le témoin. C'est ce que nous avons adopté comme position.

 26   Nous avons dit toutefois que nous aurions des objections à formuler

 27   au cas où il y aurait des différences qui se trouveraient être constatées

 28   une fois téléchargées au prétoire électronique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons très pratiques, Monsieur

  2   Weber. Si la déclaration originale est versée au dossier, et si viva voce

  3   nous entendons tout ce qui se trouve dans la nouvelle version, où est la

  4   différence pour ce qui est donc de la version la plus récente à verser ?

  5   S'il y a des problèmes ou des points d'interrogation, vous pouvez poser des

  6   questions au témoin pour ce qui a été changé. L'un n'exclut pas l'autre.

  7   M. WEBER : [interprétation] C'est tout à fait cela. Mais je voudrais

  8   également mentionner la différence la plus importante, cela se rapporte à

  9   la crédibilité du témoin et à la transparence de ce qu'il a affirmé.

 10   Le témoin a fait des rajouts par rapport à ce qu'il a fourni comme

 11   témoignage dans l'affaire Milosevic, et cela n'est pas clairement indiqué

 12   pour ce qui est de la déclaration téléchargée dans le système.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   M. WEBER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous estimons que

 15   la déclaration qui se trouve être téléchargée maintenant est plus

 16   transparente et permet mieux aux Juges de la Chambre de se rendre compte de

 17   la crédibilité dudit témoin.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]       

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic et Monsieur Weber, la

 20   Chambre ne souhaite pas faire verser au dossier la totalité des

 21   déclarations.

 22   Vous avez deux options. Soit vous versez au dossier la première déclaration

 23   et vous interrogez le témoin là-dessus.

 24   Ou alors, et on confie cela à la Défense, dans l'autre cas de figure,

 25   c'est de verser au dossier la dernière des versions au dossier.

 26   Et alors, M. Weber pourra interroger au sujet des écarts entre les

 27   deux versions, et s'il y a des écarts considérables, vous pouvez verser au

 28   dossier la version précédente au cas où ce serait indispensable pour une


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  1   meilleure compréhension.

  2   Mais, en même temps, Maître Stojanovic, la Chambre souhaite exprimer

  3   sa préoccupation. Au sujet de quoi ? Eh bien, ces préoccupations consistent

  4   à constater qu'il y a toujours de nouvelles déclarations qui voient le

  5   jour. Et tout à coup nous voyons un témoin dire comment ça s'est passé. Le

  6   10 mai, il signe la déclaration, les modifications, on s'en occupera plus

  7   tard. Ce n'est pas une façon appropriée de communiquer la teneur du

  8   témoignage par avance à l'Accusation.

  9   Et c'est ce que je voulais exprimer comme préoccupation de la

 10   Chambre.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le permettez,

 12   j'aimerais tirer quelques éléments au clair. L'ancienne et la nouvelle

 13   déclaration viennent de l'affaire Karadzic. Notre équipe ne les a pas

 14   modifiées du tout.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais au cas où ces déclarations

 16   ont été recueillies pour d'autres affaires, cela peut générer un certain

 17   nombre de difficultés. Mais toujours est-il que la Chambre souhaite avoir

 18   les déclarations en application du 92 ter recueillies à l'époque de la

 19   présentation d'une requête en application de ce 92 ter, et on se fondera

 20   là-dessus au final. Et il est toujours possible lors des récolements qu'il

 21   y ait des écarts ou des divergences, mais on considère qu'il y a une

 22   déclaration avec laquelle il convient de commencer.

 23   Et, Monsieur Weber, nous allons verser au dossier des parties de la

 24   déclaration précédente. Et s'il y a quelque chose d'omis ou quelque chose

 25   de rajouté, cela devra certainement rendre les éléments de témoignage plus

 26   transparents.

 27   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est compris. Mais

 28   pour le compte rendu d'audience, je tiens à dire que ceci risque d'être un


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  1   processus qui nous prendra pas mal de temps pour ce qui est d'une

  2   déclaration à 30 paragraphes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si cela s'avère être vrai, nous

  4   allons prendre ceci en considération lorsque nous vous attribuerons du

  5   temps.

  6   Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Conformément à ce qui a été convenu avec l'Accusation, j'ai demandé

  9   au témoin s'il maintenait tout ce qu'il a dit dans la transcription de

 10   l'affaire Milosevic. Et il se peut que, avant que de commencer, je peux

 11   prendre sur moi l'obligation de poser des questions au témoin lorsqu'il

 12   témoignera ici et je le ferai dans mon interrogatoire principal.

 13   Mais toujours est-il que, par avance, je vous remercie de votre

 14   compréhension.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va admettre au dossier

 16   d'abord des déclarations, rien que celles qui ont été signées. Ça, c'est

 17   d'un.

 18   De deux, il convient de dire au-delà de tout doute possible quelle est la

 19   déclaration confirmée par le témoin. S'il y a des divergences ou

 20   différences qui surviennent au niveau d'autres affaires et qu'il les a

 21   confirmées, c'est d'un élément auquel il convient de prêter une attention

 22   tout à fait particulière.

 23   Bien. Témoin suivant.

 24   Monsieur Shin, nous allons demander au témoin de venir dans le prétoire. Et

 25   si j'ai bien compris, il vous reste quelque 19 minutes de temps.

 26   M. SHIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est bien

 27   cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Faites donc entrer le témoin dans


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  1   le prétoire.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, je tiens à vous rappeler

  6   que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite

  7   au tout début de votre témoignage. C'est M. Shin qui va continuer son

  8   contre-interrogatoire à présent.

  9   A vous, Monsieur Shin.

 10   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : MILOS SKRBA [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par M. Shin : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Je me propose de poursuivre ce matin par un petit retour vers le

 17   document que nous avons examiné hier en fin de journée.

 18   M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 30783.

 19   Q.  Et pendant que nous sommes en train d'attendre son affichage, Monsieur

 20   Skrba, vous allez vous en souvenir, il s'agit d'un document signé par le

 21   commandant Savo Simic qui se trouve être identifié comme étant un officier

 22   de permanence dans l'instance chargée de l'artillerie.

 23   M. SHIN : [interprétation] Nous avons besoin de la page 2 en version

 24   anglaise et en version en B/C/S.

 25   Q.  Là où il est dit "Dépense de munitions", vous voyez ici 40 obus de 82

 26   millimètres et le même nombre pour les 120 millimètres, plus 60 pour ce qui

 27   est d'un soutien à l'artillerie lors d'un assaut.

 28   Est-ce que vous avez retrouvé tout ceci ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur Skrba, lorsqu'on vous a posé des questions au sujet de ce

  3   document dans l'affaire Karadzic, l'Accusation vous a demandé ceci --

  4   M. SHIN : [interprétation] Page de compte rendu d'audience 29 215.

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : 29 125.

  6   M. SHIN : [interprétation]

  7   Q.  "Est-ce qu'il y a eu des secteurs où la 1ère Brigade motorisée de

  8   Sarajevo aurait disposé de mortiers de 125 [comme interprété] millimètres

  9   dont vous n'auriez pas eu connaissance ?"

 10   Et vous avez dit :

 11   "Je n'en savais rien. Je ne voudrais pas commenter. Je ne souhaite

 12   pas répondre à la question parce que je n'en sais rien."

 13   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre témoignage

 14   au niveau de l'affaire Karadzic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous seriez également d'accord pour dire que vous n'auriez

 17   pas été mis au courant de certaines opérations qui se sont déroulées

 18   ailleurs dans la zone de responsabilité de la 1ère Brigade motorisée de

 19   Sarajevo avec la participation ou implication de batterie de mortiers de

 20   120 millimètres ?

 21   R.  Est-ce que vous pouvez répéter votre question. Je n'ai pas très bien

 22   saisi, et je m'en excuse.

 23   Q.  Ma question est celle-ci : cette batterie de mortiers, vous ne sauriez

 24   pas s'il y a eu d'autres opérations de réalisées par elle dans la zone de

 25   responsabilité de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, parce que vous

 26   étiez à vos positions à vous ?

 27   R.  Oui. J'étais à mes positions, et je ne suis au courant d'aucune autre

 28   action ou opération.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite

  2   verser au dossier le 65 ter 30783.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30783 se voit attribuer la

  5   cote P6602, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

  7   M. SHIN : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Skrba, je souhaite revenir vers ce que vous avez dit hier.

  9   Vous avez affirmé à plusieurs reprises hier que vous ne saviez rien au

 10   sujet des mortiers. Vous avez dit que vous en saviez très peu pour ce qui

 11   est du réapprovisionnement des unités disposant de mortiers, étant donné

 12   que pendant les deux dernières années de la guerre vous avez été commandant

 13   adjoint chargé de la logistique au niveau du commandement du bataillon.

 14   Vous avez également fait savoir que les décisions relatives au matériel à

 15   utiliser, ça venait du commandement supérieur, et non pas de votre niveau

 16   de chef de compagnie.

 17   Vous avez dit que vous n'en saviez pas long au sujet des mortiers,

 18   "et c'est la raison pour laquelle je souhaite que nous sautions ce sujet."

 19   Alors, quand vous avez vu cet ordre-ci émanant du général Milosevic,

 20   Talas 2, vous avez affirmé que cette batterie de mortiers de 120

 21   millimètres à Palez était une erreur. Vous avez dit que c'était une erreur

 22   parce que là-bas il y avait des mortiers de 82 millimètres. Et c'est là que

 23   vous aviez apposé une inscription disant 82 millimètres, mortiers, à Palez.

 24   Et, d'après vous, les mortiers de 120 millimètres étaient à Prljevo Brdo,

 25   non pas à Palez. Et partant de ce que vous en saviez, vous avez conclu du

 26   fait que ce document était erroné.

 27   Alors, Monsieur Skrba, je vais vous le dire de façon directe. Vous

 28   n'avez peut-être pas toujours tout dit de ce que vous saviez au sujet des


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  1   mortiers, mais vous n'avez aucun fondement ou connaissance partant de quoi

  2   vous pourriez affirmer que le général Milosevic, le commandant Simic,

  3   s'étaient trompés en affirmant qu'il y avait des erreurs typographiques

  4   dans ces documents.

  5   Vous n'avez pas de connaissance qui vous permettrait d'affirmer chose

  6   pareille.

  7   R.  Je pense en le savant parce que je n'ai pas vu ces mortiers de

  8   mes yeux, ils ne s'y trouvaient donc pas. Je vous l'affirme en toute

  9   responsabilité. Ces mortiers de 120 millimètres n'ont jamais été placés à

 10   l'endroit que vous avez indiqué, Studenkovici, enfin ou le village de

 11   Studenkovici.

 12   A l'emplacement appelé Palez, et ça s'appelait plus précisément Mala

 13   Kula, c'était au somment de la colline, c'est là qu'il y avait des mortiers

 14   de 82 millimètres que j'ai vus de mes yeux, et c'est pour cela que

 15   j'affirme la chose. S'agissant des mortiers de 120 millimètres, ils ne s'y

 16   trouvaient pas. Je vous l'affirme à 100 %, avec 100 % de certitude.

 17   Q.  Et vous nous avez expliqué aussi que vous êtes passé par là-bas, peut-

 18   être alliez-vous une fois ou deux fois par mois. Par conséquent, lorsque

 19   vous n'y alliez pas vous ne pouviez pas savoir ce qui s'y trouvait. C'est

 20   évident, non ?

 21   R.  Je crois que les mortiers de 120 millimètres, ce n'est pas une arme

 22   d'infanterie. On ne peut le transporter ça et là, c'est stationnaire comme

 23   pièce d'artillerie. Et, à mon avis, ça se trouve à un endroit déterminé, on

 24   ne peut pas le trimbaler à gauche et à droite.

 25   Q.  Monsieur Skrba, une fois de plus, vous nous dites que vous ne savez

 26   rien au sujet des mortiers, puis vous nous dites qu'on ne pouvait pas les

 27   trimbaler ça et là. Alors, vous n'avez aucune connaissance actuelle pour

 28   pouvoir nous l'affirmer cela, non ?


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  1   R.  Je pense que c'est ainsi que les choses se font, parce que dans notre

  2   unité nous n'avions pas ces armes-là, nous n'avons pas utilisé ces armes-

  3   là, c'est pour ça que je vous ai dit que je n'en savais pas long, mais je

  4   sais pour sûr que ça ne se trouvait pas à cet endroit-là à la période que

  5   vous mentionnez.

  6   Q.  Autre chose que vous êtes en train de faire à présent, Monsieur Skrba,

  7   c'est de placer à un site des mortiers de 82 millimètres que vous avez vus

  8   vous-même et une batterie de mortier de 120 millimètres qui se trouve être

  9   le sujet de deux documents, ordre du général Milosevic, et ordre de mise en

 10   œuvre émanant du commandant Simic. Vous n'avez aucune connaissance ou

 11   fondement factuel pour ce qui est de pouvoir affirmer que ces deux armes se

 12   trouvaient au même endroit. Vous n'avez aucun fondement pour avoir des

 13   connaissances à ce sujet, non ?

 14   R.  Il n'en est pas ainsi. J'ai vu des mortiers de 82 millimètres à un

 15   endroit déterminé. Les mortiers de 120 millimètres n'ont pas jamais été

 16   placés à cet endroit. Les villageois me l'auraient dit, mon oncle me

 17   l'aurait dit, m'auraient dit qu'ils avaient eu cette arme ou ce type

 18   d'armes; or, il n'avait jamais eu ce type de calibre. Lui, il a vécu là-

 19   bas, à cet endroit-là pendant la guerre.

 20   Q.  Les Juges disposent de cartes, ils disposent de documents, donc nous

 21   allons aller de l'avant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais quand même poser une question.

 23   Vous avez à chaque fois souligné et re-souligné que vous étiez certain de

 24   l'emplacement de ces mortiers de 82 millimètres pour affirmer qu'il n'y

 25   avait pas eu de mortier de 120 millimètres là-bas.

 26   Hier, en sus de la déclaration émanant de vous qu'on vous a montrée, et je

 27   vais lire une fois de plus :

 28   "C'est le seul endroit sur cette route où il y avait eu des positions de


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  1   mortier. J'affirme qu'à cet endroit et à tous les autres endroits à

  2   proximité, il n'y a pas eu de mortiers de 120 millimètres."

  3   Donc vous nous avez expliqué hier, et vous avez même rectifié un document

  4   écrit, pour affirmer qu'à Prljevo Brdo il y avait eu des mortiers de 120

  5   millimètres. 

  6   Donc, en sus des questions qui vous ont été posées par M. Shin, Prljevo

  7   Brdo, ce n'est pas un endroit très éloigné de l'endroit où vous avez dit

  8   qu'il y avait eu des mortiers de 82 millimètres; est-ce ainsi ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai dit que je pense

 10   qu'on a probablement interchangé [phon] ces deux emplacements. A ma colline

 11   à moi, il n'y avait pas eu de mortier de ce calibre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je vous arrête là.

 13   Vous n'avez pas écouté ma question. Je vous ai demandé quelque chose au

 14   sujet de la distance entre Prljevo Brdo, où vous avez dit qu'il y avait eu

 15   des mortiers de 120 millimètres, et l'endroit que vous avez indiqué comme

 16   étant l'emplacement de ces mortiers de 82 millimètres. Ma question était

 17   donc celle de savoir si ces deux endroits n'étaient pas très éloignés l'un

 18   de l'autre, et si vous dites que c'est éloigné, dites-nous quelle est la

 19   distance entre les deux ?

 20   L'INTERPRÈTE : Le témoin est prié de s'éloigner quelque peu du micro parce

 21   que les interprètes ont du mal.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'à vol d'oiseau ça faisait 5

 23   kilomètres. Et, si on prenait la route, si on empruntait la route, c'était

 24   15 kilomètres.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, sur nos cartes, et je crois

 26   qu'il est question de Palez pour ce qui est de l'emplacement de ces

 27   mortiers de 82 millimètres, et je crois que nous pouvons facilement

 28   vérifier la chose.


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  1   Vérifions un peu sur la carte. Est-ce que vous pouvez une fois de plus nous

  2   dire, et je pense que vous l'avez annoté dans un document portant la

  3   référence D531.

  4   J'aimerais qu'on nous affiche le D531 sur nos écrans, s'il vous

  5   plaît.

  6   Vous avez indiqué -- non, ce n'est pas la carte sur laquelle vous l'avez

  7   indiqué.

  8   Est-ce que nous pourrions regarder --

  9   Veuillez, s'il vous plaît, -- nous voyons Miljevici sur cette carte. Vous

 10   voyez cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une légère confusion dans mon

 13   esprit. Un instant, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai indiqué à quel endroit se trouvaient ces

 15   positions de mortier, au croisement entre Studenkovici et le haut du mont

 16   Trebevic, 50 mètres environ depuis l'intersection entre le long de la route

 17   goudronnée.

 18   En haut de cette colline qui s'appelle Palez, il y a un petit fort,

 19   une petite tour, et c'est là qu'il y avait ces mortiers. Ce qui se trouve

 20   de 30 à 50 mètres par rapport à ce croisement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que Prljevo Brdo et

 22   cette position à Palez, vous avez dit qu'il y a une distance de 5

 23   kilomètres entre les deux. Alors, si nous regardons nos cartes --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A vol d'oiseau.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends à vol d'oiseau, c'est

 26   moins d'un kilomètre.

 27   Pourrions-nous regarder -- un instant, s'il vous plaît. Est-ce que nous

 28   pourrions regarder -- je dois mettre de l'ordre dans mes affaires.


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  1   Je crois que c'est la pièce P56 -- non, c'est la pièce P6599. Pourrions-

  2   nous regarder ce document, s'il vous plaît. Pourrions-nous agrandir cela,

  3   s'il vous plaît.

  4   Pouvez-vous repérer Palez, qui se trouve en haut --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte ne montre pas bien Palez. Regardez

  6   ici vous voyez le village de Studenkovici, entre là et Prljevo Brdo. Palez,

  7   en fait, est à l'endroit où cette colline commence à se profiler. C'est

  8   tout ce flanc qui s'appelle Palez, en deçà de Studenkovici. Je l'ai indiqué

  9   ici à côté du village de Studenkovici. C'est là qu'il y avait ces mortiers

 10   de 82 millimètres. Je n'ai jamais dit qu'ils se trouvaient sur Palez.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, partons de l'endroit que

 12   vous avez indiqué. Nous le voyons maintenant. Est-ce que vous voyez Prljevo

 13   Brdo ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous également ces lignes en

 16   pointillé qui représentent, je pense que les parties seront d'accord avec

 17   cela, qui représentent 1 kilomètre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je crois que c'est davantage.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite savoir des parties ce que

 20   représentent ces lignes en pointillé, s'il s'agit effectivement d'un

 21   kilomètre ou davantage.

 22   M. SHIN : [interprétation] Cela représente 1 kilomètre --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela représente 1 kilomètre.

 24   M. SHIN : [interprétation] -- comme vous l'avez dit à juste titre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que cela représente 5

 26   kilomètres, j'aurais tendance à vous dire que cela représente quelque chose

 27   entre 1 [comme interprété] et 1 200 mètres à vol d'oiseau. Avez-vous une

 28   quelconque raison pour contester cela ? Nous pourrions le mesurer en détail


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  1   sur la carte, si vous le souhaitez, mais la raison pour laquelle je vous

  2   pose la question, vous nous avez répondu en disant qu'il s'agissait de 5

  3   kilomètres à vol d'oiseau, mais cela représente trois fois ce chiffre,

  4   trois fois plus que cela semble avoir été indiqué sur cette carte.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens et d'après moi, telle est la

  6   distance. Je n'ai jamais regardé ces cartes, mais je connais l'endroit et

  7   je connais la localité. Je crois que c'est le cas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous prenez la distance à vol

  9   d'oiseau, et les cartes sont un excellent moyen qui permettent de

 10   déterminer les distances à vol d'oiseau, j'entends bien, je comprends que

 11   vous avez un autre avis sur la question.

 12   Monsieur Shin, c'est à vous.

 13   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. SHIN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Skrba, je souhaite maintenant aborder un autre sujet.

 17   Hier, pendant l'interrogatoire principal, vous avez abordé la question des

 18   convois humanitaires. Alors, s'agissant des convois humanitaires, vous avez

 19   dit :

 20   "Nous ne les contrôlions même pas. Il y avait un poste de contrôle de la

 21   police, de la police militaire, où on vérifiait ces convois."

 22   M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la page du compte rendu d'audience

 23   22 788.

 24   Q.  Il s'agissait donc de la police militaire qui avait de telles

 25   responsabilités et non pas votre unité; c'est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Deuxième point, alors regardons maintenant une carte.

 28   M. SHIN : [interprétation] Puis-je afficher, s'il vous plaît, la pièce P3,


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  1   page du système électronique 76.

  2   Q.  En attendant l'affichage de cela, Monsieur Skrba, je vais vous

  3   expliquer ce que vous êtes sur le plan de voir, c'est une carte qui

  4   comprend votre zone de responsabilité lorsque vous étiez commandant de

  5   compagnie.

  6   Si vous regardez cette carte, vous verrez, quasiment au centre, Debelo

  7   Brdo, vers la droite Cicin Han, Lipe et Brekovac [phon], en toutes petites

  8   lettres. Vos positions se trouvaient le long de cette route Lukavica-Pale,

  9   que nous voyons au nord de Palez et Zlatiste, qui forme une boucle, n'est-

 10   ce pas ?   

 11   R.  Non. De Zlatiste en direction du nord et Trebevic, donc le point de

 12   départ est Zlatiste.

 13   Q.  Monsieur Skrba, vous voyez où se trouve Palez, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Nous l'avons déjà annoté sur certaines cartes. Conviendrez-vous avec

 16   moi que votre zone de responsabilité se trouvait sur ce tronçon de route au

 17   nord de Palez ? Le long de cette route Lukavica-Palez que nous voyons, que

 18   nous distinguons.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrba.

 21   Vous avez dit que les véhicules qui transportaient de l'aide humanitaire

 22   traversaient la zone de responsabilité de votre compagnie. Vous avez

 23   également expliqué que les convois sont entrés à proximité de l'aéroport et

 24   près de Grbavica. Nous voyons Grbavica qui se trouve au nord-ouest. Vous

 25   connaissez fort bien ce secteur, n'est-ce pas, vous voyez ce que je veux

 26   dire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au vu de cette carte, il n'y avait donc pas de raison pour qu'un convoi


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  1   qui se rendait à Grbavica traverse votre zone de responsabilité, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'il n'y avait aucune raison pour qu'un

  5   convoi d'aide humanitaire qui se rendait à Grbavica depuis l'aéroport,

  6   aucune raison pour que ce convoi traverse votre zone de responsabilité ? Je

  7   veux être tout à fait clair sur ce point.

  8   R.  Je dois vous expliquer cela. Ces convois d'aide humanitaire qui

  9   passaient par Pale traversaient notre territoire, et ces convois sont

 10   arrivés à Lukavica. Ceux qui étaient censés se rendre à Grbavica et dans la

 11   ville elle-même ont pris à ce moment-là cette direction. Et ceux qui

 12   devaient se rendre à l'aéroport allaient dans la direction de l'aéroport.

 13   Tous les convois qui se sont rendus à Grbavica ne sont pas revenus à

 14   l'aéroport. Ceux qui se dirigeaient vers Grbavica s'y sont rendus parce

 15   qu'ils fournissaient l'aide humanitaire. Et ceux qui devaient se rendre à

 16   l'aéroport, eh bien, le faisaient, s'y rendaient. Tous les convois ne sont

 17   pas allés à Grbavica; certains sont allés plus loin.

 18   Q.  J'entends bien, mais il n'y avait pas de convois qui venaient -- alors

 19   écoutez attentivement la question. Il n'y avait pas de convoi d'aide

 20   humanitaire qui partaient de l'aéroport, en direction de Grbavica, en

 21   direction du pont de la Fraternité et de l'Unité, qui ont traversé votre

 22   zone de responsabilité. Ceci n'a pas eu lieu, n'est-ce pas ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, je crois

 24   qu'il y a une certaine confusion.

 25   Monsieur Skrba, lorsque vous parlez des convois, les convois d'aide

 26   humanitaire, vous dites que ces convois traversent Pale, se rendent à

 27   Lukavica, et ensuite de Lukavica ils se rendent en ville à nouveau. C'est

 28   ainsi que j'ai compris votre déposition.


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  1   Alors, la plupart des convois d'aide humanitaire traversaient-ils Pale, ou

  2   bien arrivaient-ils à l'aéroport pour partir de l'aéroport et partir de là

  3   pour se rendre en ville pour se rendre à Sarajevo ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas exactement où ces

  5   convois se sont rendus, je sais que ceux qui traversaient Pale avaient

  6   toujours l'autorisation de passer sans aucune difficulté.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces convois sont arrivés

  8   par voie de terre à Pale ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite traversaient la route que

 11   vous contrôliez - la route de Pale-Lukavica - puisque vous contrôliez

 12   Lukavica, et de là, ces convois se rendaient dans la ville de Sarajevo.

 13   C'est ainsi que je dois comprendre votre déposition ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que les Juges de cette Chambre ont

 16   entendu des éléments de preuve indiquant que des convois d'aide humanitaire

 17   venaient de directions différentes et n'ont pas essentiellement traversé

 18   Pale. Veuillez nous dire à quelle fréquence ces convois d'aide humanitaire

 19   venaient de Pale ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne peux pas vous dire à quelle

 21   fréquence, mais ces convois traversaient Pale. Parfois plus que d'autres.

 22   Cela dépendait du programme des Nations Unies.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous au courant d'autres

 24   itinéraires empruntés, c'est-à-dire transport par avion ou d'autres points

 25   d'entrées dans la ville des convois d'aide 

 26   humanitaire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y avait des convois acheminés

 28   par voies de terre ou par des voies aériennes. Je ne sais pas exactement


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  1   quels itinéraires ces convois empruntaient.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ces convois aériens ne devaient

  3   pas traverser votre zone de responsabilité pour parvenir à la ville de

  4   Sarajevo, je suppose ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être qu'il y avait d'autres

  7   itinéraires sur terre qui ne traversaient pas votre zone de responsabilité

  8   pour parvenir à la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, veuillez poursuivre.

 11   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Alors, une question encore sur ce sujet, Monsieur Skrba. Alors, ces

 13   autres itinéraires de Pale en direction de la ville de Sarajevo, il y avait

 14   des itinéraires plus directs que ce que vous nous avez décrits, à savoir le

 15   fait de traverser le terrain et d'emprunter la route entre Pale et

 16   Lukavica, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je crois que c'était la seule route.

 18   Q.  Vous en êtes sûr, il n'y avait pas un itinéraire plus direct entre Pale

 19   et Sarajevo ? Vous connaissez la région.

 20   R.  La seule chose que je sais, c'est qu'ils traversaient la région

 21   que j'ai évoquée. Je ne suis pas au courant d'autres chemins.

 22   Q.  Nous allons maintenant aborder un autre document.

 23   M. SHIN : [interprétation] Puis-je afficher le D462, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Skrba, en attendant l'affichage de ce document, je vais vous

 25   dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un document qui est daté du 11 avril

 26   1994. Il émane de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska

 27   et il est envoyé au président. Et sur la dernière page, nous constatons

 28   qu'il émane du chef d'état-major Milovanovic.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la version

  2   anglaise à la page 5 et en B/C/S à la page 3, s'il vous plaît. Vers le bas

  3   de la page en B/C/S -- en réalité, je crois que c'est au milieu de la page.

  4   Q.  Sous le titre "Situation" -- pardonnez-moi. C'est en bas de la page en

  5   B/C/S, au milieu de la page en anglais.

  6   Sous le titre ou l'intitulé "Situation au niveau du territoire" :

  7   "Il n'y a pas eu de mouvements des équipes et des convois de la FORPRONU et

  8   des organisations d'aide humanitaire sur le territoire de la RS pendant la

  9   journée. L'état-major principal de la VRS avait ordonné des restrictions de

 10   circulation et ceci a été respecté."

 11   Nous parlons ici de l'année 1994. Vous étiez à ce moment-là au sein du

 12   commandement du bataillon. Etiez-vous au courant de cet ordre qui a émané

 13   de l'état-major ?

 14   R.  Je n'ai jamais commandé de bataillon.

 15   Q.  Je n'ai pas dit que vous commandiez le bataillon. J'ai dit que vous

 16   travailliez au commandement d'un bataillon. C'est vous qui nous l'avez dit.

 17   R.  Oui. Mais je n'ai jamais été dans le secret de cela.

 18   Q.  Donc vous n'étiez pas au courant. Un peu plus bas, ceci est en B/C/S --

 19   R.  Non.

 20   M. SHIN : [interprétation] Je vais reprendre. Simplement pour que le compte

 21   rendu soit clair. Est-ce que nous pouvons passer à la page 4 en B/C/S et à

 22   la page 6 en anglais, s'il vous plaît. Nous allons passer au dernier

 23   paragraphe.

 24   Q.  Et je vais vous lire ce que dit ce paragraphe.

 25   "Suite à la décision rendue par le haut commandement Suprême des forces

 26   armées de la Republika Srpska, toutes les relations entre l'état-major de

 27   l'armée de la Republika Srpska et les commandements des forces onusiennes

 28   doivent être suspendues. Il y a une restriction imposée à la liberté de


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  1   circulation aux équipes et aux convois de la FORPRONU et des organisations

  2   d'aide humanitaire, et ceci est toujours en vigueur."

  3   Ces restrictions au niveau de la liberté de circulation des organisations

  4   d'aide humanitaire, entre autres, et des convois de la FORPRONU, étiez-vous

  5   au courant de cela ?

  6   R.  Non.

  7   M. SHIN : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  Un dernier sujet que je souhaite aborder avec vous, Monsieur Skrba.

 10   Vous avez dit dans votre déclaration ainsi que dans votre déposition

 11   ici que vous faisiez partie du 2e Bataillon de la Brigade motorisée de

 12   Sarajevo. Alors, ceci a prêté à confusion, il est vrai, mais les Juges de

 13   cette Chambre ont entendu parler au sujet de la structure de commandement

 14   du 2e Bataillon et ils ont entendu des éléments de preuve indiquant que le

 15   premier commandant était Brane Pakalovic, -- et ensuite Aleksandar

 16   Petrovic. Et Blagoje -- et Predrag Trapara n'était pas dans votre

 17   bataillon.

 18   Accepteriez-vous, ou, en tout cas, admettez-vous qu'à partir du mois

 19   de mai 1993, vous faisiez partie du 3e Bataillon, et non pas du 2e

 20   Bataillon, comme vous le dites dans votre déclaration et comme vous nous

 21   l'avez dit à plusieurs reprises lors de votre déposition ?

 22   R.  Vous avez raison, il y a eu un changement. A la fin de la guerre, à

 23   partir de 1993, nous étions le 3e Bataillon. Ensuite, il y a eu un

 24   changement : eux sont devenus le 1er Bataillon et ils agissaient comme si

 25   c'étaient les commandants du 1er Bataillon, et nous, à ce moment-là, nous

 26   sommes devenus le 2e Bataillon. Vous avez parlé de cette époque, et moi je

 27   faisais partie du 3e Bataillon à ce moment-là alors que eux faisaient

 28   partie du 2e. Ça, c'était au début de la guerre.


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  1   Q.  Mais la question que je veux vous poser est la suivante : admettez-vous

  2   qu'à partir du mois de mai 1993, votre commandant de bataillon était

  3   Blagoje Kovacevic et, en réalité, vous faisiez partie du 3e Bataillon de la

  4   Brigade motorisée de Sarajevo à ce moment-là ?

  5   R.  C'est exact. Au mois de mai 1993, c'était Blagoje Kovacevic.

  6   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  7   Président, Messieurs les Juges. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Shin.

  9   Je souhaite néanmoins revenir sur la question des distances et des

 10   annotations que vous avez apportées sur la carte, Monsieur Skrba.

 11   Puis-je afficher, de préférence sur la partie gauche de l'écran, le P6599,

 12   et sur la partie droite, D00526, s'il vous plaît. Veuillez les agrandir,

 13   s'il vous plaît, surtout la partie qui se trouve à gauche.

 14   Monsieur le Témoin, je souhaite vous demander de bien vouloir regarder les

 15   annotations sur la carte où vous avez indiqué l'emplacement des mortiers de

 16   82 millimètres sur la carte qui se trouve à gauche, et qui se trouve à

 17   droite de l'endroit où on peut lire Studenkovici sur la carte. Voyez-vous

 18   ça ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez comparer cela avec l'annotation

 21   qui se trouve sur la carte à droite où il est indiqué à quel endroit se

 22   trouvaient les mortiers de 82 millimètres. Conviendrez-vous avec moi que

 23   votre annotation sur la carte de gauche, si on la superpose sur la carte

 24   qui se trouve à droite, que votre annotation se trouve entre les lettres E

 25   et V du mot Trebevic ?

 26   Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît -- peut-on superposer ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit


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  1   là d'une distance qui est beaucoup plus importante que 500 mètres par

  2   rapport à l'endroit que vous avez indiqué dans le cas précédent ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit, c'est que si vous regardez la

  4   carte qui se trouve à droite, à partir du croisement et sur la route

  5   goudronnée, les mortiers se trouvaient à 50 à 70 mètres de cet endroit.

  6   Et sur la carte de gauche, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. La

  7   carte de gauche, à mon sens, n'est pas une bonne carte. Je ne sais pas d'où

  8   elle vient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, l'annotation sur

 10   la carte de gauche, qui est le P6599 -- eh bien, les annotations

 11   proviennent de vous. Et c'est tout à fait différent des annotations que

 12   vous avez faites dans l'affaire précédente, qui se trouvent à la pièce

 13   D526. Si vous dites que l'autre carte est bonne aussi, dans ce cas cela

 14   sème la confusion. L'un et l'autre endroit sont à une distance

 15   considérable.

 16   Voyez-vous cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois. Mais cette carte n'est pas du

 18   tout claire à mes yeux, je veux parler de la carte de gauche.

 19   Alors, je vais vous dire, par exemple, Percin. Percin, je sais à quoi cela

 20   ressemble physiquement. Là où on peut lire Percin, cette colline-là se

 21   trouve au-dessus de Studenkovici. Studenkovici se trouve au pied de cette

 22   colline, et cela semble être inversé sur cette carte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ils n'ont pas déplacé le nord

 24   vers le sud, et le sud vers le nord, il n'y a pas eu de changement au

 25   niveau de cette carte.

 26   Je vous donne l'occasion de faire un commentaire sur ce qui suit. Ce qui a

 27   été indiqué sur la carte D526, la carte de droite -- eh bien, ce qui est

 28   indiqué ici correspond quasiment parfaitement avec la partie qui se trouve


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  1   en haut à droite de cette annotation qui précise où se trouvaient ces

  2   endroits, d'après ce que j'ai compris, où se trouvait cette artillerie que

  3   vous avez indiqués sur la carte.

  4   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous avez un

  5   commentaire à faire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas à quoi correspondent ces

  7   annotations. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux même pas faire de

  8   commentaires dessus.

  9   Alors, s'agissant de ce que j'ai annoté moi-même, moi je peux commenter

 10   cela. Pour ce qui est des autres annotations, je n'ai simplement aucune

 11   idée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez annoté les deux

 13   cartes, une dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui et  une dans

 14   l'autre affaire. Et je ne vous demande pas d'expliquer les annotations qui

 15   figuraient déjà sur la carte. Ce que je vous soumets, c'est que les

 16   annotations qui figurent sur la carte de droite, le D526, correspondent

 17   quasiment parfaitement aux annotations ou à ce qui a été indiqué sur la

 18   carte P6599, la carte de gauche, où l'emplacement des positions a été

 19   indiqué. Si vous n'avez pas de commentaires à faire, je m'en tiens à cela.

 20   Mais la question que je vous soumets, c'est que la distance entre les

 21   annotations sur le D526 concernant la position de Prljevo Brdo, si on

 22   compare les deux cartes, elle correspond à peu près à 800 mètres, ce qui

 23   pourrait être compris comme étant à proximité des mortiers de 82

 24   millimètres. Avez-vous des commentaires à faire là-dessus ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à faire. Je

 26   connais bien la région. Je suis originaire de cette région et je connais

 27   bien la région.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et moi, je regarde les cartes pour


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  1   pouvoir évaluer les distances.

  2   Le Juge Fluegge a une question à poser.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une courte question de suivi.

  4   Alors, si vous regardez la carte de droite, vous voyez un carré. Qui a

  5   dessiné ce carré ? C'est vous qui avez dessiné ce carré, de par vous-même à

  6   la main, ou est-ce que ceci ça a été fait à l'aide d'un ordinateur, ou

  7   c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné ce carré ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelqu'un d'autre qui a dessiné ce

  9   carré, là. Moi, je n'ai qu'apporter des annotations avec un stylet. Je ne

 10   sais pas s'agissant des autres annotations.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je ne vois aucune annotation à

 12   l'aide d'un stylet. Veuillez me dire de quoi il s'agit, alors, les

 13   annotations que vous avez apportées vous-même à la main ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était peut-être sur une autre carte. Il

 15   faudrait que nous trouvions cette carte. Ce n'est pas cette carte-ci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je vous soumets la question

 17   suivante. Dans votre déclaration, au paragraphe 15, vous dites s'agissant

 18   de cette carte-ci qui se trouve à droite de notre écran maintenant, et je

 19   cite :

 20   "J'ai marqué d'un carré l'endroit où se trouvait la route sinueuse et j'ai

 21   entouré d'un cercle l'endroit où se trouvait le mortier de 82 millimètres

 22   au mois d'août 1995."

 23   C'est ce que nous trouvons dans votre déclaration, déclaration que vous

 24   avez signée. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné cela, ou est-ce que

 25   c'est la déclaration qui est erronée ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur. Alors, j'ai apporté ces

 27   annotations à l'aide d'un stylet.

 28   Moi, je parle de l'autre carte. A ce moment-là, vous pourrez y voir


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  1   mes annotations. J'ai indiqué à quel endroit se trouvaient ces endroits. Et

  2   peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation ici. Ce n'est pas moi qui

  3   ai annoté cela. Je n'ai pas d'ordinateur, et je ne suis pas capable de le

  4   faire.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette carte que l'on voit sur

  6   l'écran, sur la droite de l'écran, est-ce que l'équipe de la Défense vous a

  7   montré cette carte au moment où vous les avez aidés à créer votre

  8   déposition préalable et avant de la signer ? Est-ce bien la carte que l'on

  9   vous a montrée ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela correspond à une

 12   autre carte que vous avez préparée vous-même en utilisant un stylo ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient claires,

 15   nous ne disposons pas de la carte que vous avez vous-même annotée.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous l'avez, parce que nous

 17   l'avons examinée hier.

 18   M. SHIN : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on a annoté la carte pour montrer la

 20   route qui mène vers le sommet de Trebevic. Je l'ai regardée hier.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je parle de la carte où l'on

 22   trouve ce rectangle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Moi, je parle de la carte que j'ai

 24   annotée avec un crayon papier, où j'ai noté la route qui se dirige vers

 25   Trebevic ainsi que l'endroit où se trouvaient les mortiers. Donc, c'est une

 26   carte identique à celle-ci, identique à celle que l'on voit ici avec le

 27   rectangle.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Toujours est-il que dans votre


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  1   déclaration signée par rapport à ce document, vous avez dit ce qui suit :

  2   "Dans ce document, j'ai annoté avec un rectangle la région par laquelle

  3   passait cette route qui serpente", ce n'est pas vous qui avez fait cela,

  4   n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, là, vous vouliez

  6   intervenir.

  7   M. SHIN : [interprétation] Peut-être que cela va vous être utile. Sur la

  8   gauche de la carte on voit une écriture, une écriture à la main.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a écrit ici dans la

 10   salle d'audience.

 11   M. SHIN : [interprétation] Oui, c'est bien clair, --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est parfaitement clair. Et, moi,

 13   je parlais justement de cette distance importante entre cette carte-là et

 14   ce qui a été dit hier et ce que l'on voit sur la carte considère ce qu'il a

 15   dit au sujet du rectangle et au sujet de la localité du mortier de 82

 16   millimètres.

 17   M. SHIN : [interprétation] Oui. Et je vous remercie d'avoir posé ces

 18   questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 20   des questions supplémentaires ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de quelques instants, je

 23   vais vous laisser poursuivre. Et si vous avez besoin de plus que deux ou

 24   trois minutes, nous allons prendre une pause.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, je propose qu'on fasse une pause

 26   alors.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais demander à l'huissier

 28   d'accompagner le témoin qui va sortir du prétoire.


Page 22895

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour éviter toute confusion, vous

  3   avez fait référence à une date, Monsieur Shin, et c'est la date qui se

  4   trouve sur la carte originale et on a pris une partie de cette carte pour

  5   l'incorporer dans la pièce D526, et cette carte originale a la cote P6597.

  6   M. SHIN : [interprétation] Si vous me permettez, je vais vérifier cela dans

  7   un instant, mais peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais vous

  8   avez dit que c'est le témoin qui a écrit 2010-2012.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à l'époque il avait annoté déjà une

 10   carte qui comportait un rectangle similaire avec une inscription similaire

 11   faisant référence à un mortier de 82 millimètres.

 12   M. SHIN : [interprétation] Je l'ai compris, j'ai voulu tout simplement être

 13   sûr de cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et

 15   reprendrons à 11 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question préliminaire que vous

 19   vouliez soulever, est-ce que vous souhaitez faire en présence ou en

 20   l'absence du témoin ?

 21   M. SHIN : [interprétation] On peut le faire en absence et après on verra si

 22   on a besoin de lui en parler.

 23   C'est bref.

 24   Donc, j'ai discuté avec mes collègues. La carte dont on a parlé à l'échelle

 25   d'un kilomètre ou peut-être 2, il se trouve que c'est une échelle à 2

 26   kilomètres. Maintenant, nous sommes en mesure de le confirmer. Nous

 27   n'étions pas sûrs de ça. Alors, c'est vrai que cela fait une différence de

 28   taille, surtout quand il s'agit d'une distance de 5 kilomètres.


Page 22896

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. SHIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. SHIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je suis content que

  6   vous ayez corrigé cela.

  7   Et moi, je me suis orienté sur la carte en suivant les lignes bleues, je

  8   pensais que c'était cela, un kilomètre. Mais je me suis trompé et je

  9   présente mes excuses aux parties pour ça.

 10   M. SHIN : [interprétation] Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le témoin, quand il

 12   parle des distances, en parle sur la base de son expérience, vu qu'il

 13   connaît le terrain. Alors, il dit "à vol d'oiseau", mais si on veut

 14   vraiment calculer la distance à vol d'oiseau, c'est plus facile de le faire

 15   à l'aide de la carte. On va être plus précis que si on se fiait à son

 16   souvenir de la configuration du terrain, qui n'est peut-être pas très

 17   précis.

 18   M. SHIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Moi aussi, je suis d'accord.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui ne nous dit rien quant au temps

 22   qu'il nous faut pour nous rendre du point A au point B, surtout quand il

 23   s'agit d'un terrain escarpé.

 24   En attendant, la Chambre a demandé à la Défense de se prononcer par rapport

 25   à la traduction corrigée de la pièce P3059.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous l'avons vérifiée et nous pouvons

 27   l'accepter, Monsieur le Président, telle quelle.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, cette traduction


Page 22897

  1   est meilleure que la précédente.

  2   Madame la Greffière, la traduction qui est rattachée à la pièce P3059 doit

  3   être remplacée par le document comportant le numéro ID 0528-8804-00ET, et

  4   je vous demande de le faire donc.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic.

  7   Monsieur Skrba, c'est M. Stojanovic qui va vous poser ses questions.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

  9   avoir dans le système de prétoire électronique le document P6597. Merci.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Skrba, cette route serpentée que l'on voit,

 12   est-ce bien la route que vous avez marquée pour nous montrer le chemin qui

 13   mène à Trebevic ?

 14   R.  Oui. Ainsi que le village de Studenkovic.

 15   Q.  Et la ligne rouge qui va sur la gauche, est-ce bien la direction du

 16   village de Studenkovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce petit cercle qu'on voit là, au-dessous il est écrit MB 82

 19   millimètres, est-ce que cela montre l'endroit de façon approximative où

 20   vous avez vu les mortiers de 82 millimètres ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, là on vient de poser

 24   quelques questions extrêmement directrices. Je ne me suis pas levé

 25   immédiatement, mais je vais demander à la Chambre de demander à M.

 26   Stojanovic de ne pas poser de telles questions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je vais essayer d'organiser les


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  1   questions différemment.

  2   Q.  Monsieur Skrba, je vous ai montré cette carte. Est-ce que vous avez

  3   confirmé que ce petit cercle correspond à la position du mortier ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une question extrêmement

  5   directrice.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Au cours de la session de récolement, avez-vous parlé aux avocats de la

  9   Défense, est-ce que vous avez dit que cette carte a été annotée d'après

 10   votre meilleur souvenir ?

 11   R.  Oui.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, je vais vous demander

 13   d'examiner côte à côte P6599 et D526.

 14   Je vais demander P6599, et je voudrais que l'on agrandisse la partie

 15   centrale de ce document. Merci.

 16   Q.  Monsieur Skrba, vu votre profession, est-ce que vous savez lire les

 17   cartes géographiques ?

 18   R.  Je pense que oui.

 19   Q.  Est-ce qu'à aucun moment au mois d'août 1995, est-ce que vous avez eu

 20   des informations précises indiquant que dans le rayon du village de

 21   Studenkovici, au sens large du terme, se trouvaient des mortiers de 82

 22   millimètres ?

 23   R.  Oui, et c'est pour cela que j'ai marqué cela sur la carte.

 24   Q.  Est-il possible que sur la carte que vous avez sur la gauche de

 25   l'écran, que ce point qui se trouve au nord-est de la cote 1231, qu'à cet

 26   endroit-là se trouvaient des mortiers de 82 millimètres en été 1995 ?

 27   R.  Oui. Et ils y sont restés jusqu'à la fin de la guerre.

 28   Q.  Et est-ce que cela change votre opinion quant à l'existence de mortiers


Page 22899

  1   de 82 millimètres sur la localité que vous avez marquée sur la carte qui se

  2   trouve sur votre droite, à savoir à 50 ou 70 mètres de la route de

  3   Studenkovici et de l'intersection ?

  4   R.  Non, c'est exactement le même emplacement marqué sur les deux cartes.

  5   Q.  Après avoir marqué les positions de ces mortiers de 82 millimètres, ce

  6   que vous avez marqué sur la carte, est-ce que cela change quoi que ce soit

  7   par rapport à la réponse que vous avez donnée, à savoir que dans la région

  8   du village de Studenkovici, il n'y a jamais eu de mortiers de 120

  9   millimètres ?

 10   R.  Non, cela ne change rien. Je continue à affirmer qu'il n'y a jamais eu

 11   de mortiers de 120 millimètres dans le village de Studenkovici.

 12   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de remplacer le document, je

 14   voudrais vous poser une question.

 15   Est-ce qu'on voit sur les deux cartes la même localité, c'est-à-dire

 16   est-ce que ce que vous avez marqué correspond à la même localité, au même

 17   emplacement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne comprends pas, parce que

 20   Studenkovici, sur la carte qui est sur la droite de l'écran, est beaucoup

 21   plus au sud que sur la carte qui est sur la gauche de l'écran.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas la route sur la carte qui est

 23   sur la gauche. On ne voit pas ce petit chemin. Quand je me réfère à la cote

 24   12331, eh bien, c'est le village. Et c'est pour cela que j'ai ajouté une

 25   ligne ici sur la gauche marquant un tournant. Et à partir de ce tournant, à

 26   50 ou 70 mètres de là, vous aviez ces mortiers. Ceux que j'ai marqués sur

 27   la carte de la droite. Pour moi, c'est la même chose.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous entends, mais le petit cercle


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  1   que vous avez marqué là est très loin de Studenkovici, alors que sur la

  2   carte de droite on a l'impression que c'est plus près.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est l'échelle des deux cartes qui

  4   n'est pas la même. C'est pour cela que vous avez l'impression que c'est

  5   différent. Mais pour moi, il s'agit d'un même endroit. Ces mortiers se

  6   trouvaient au même emplacement dans les deux cartes, et c'est comme cela

  7   que je les ai notés sur la carte.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour ne pas rajouter à la confusion.

 11   Q.  Je vais poser encore une question : au mois d'août 1995, d'après votre

 12   souvenir - oubliez les cartes - est-ce que les mortiers de 82 millimètres

 13   se trouvaient à deux endroits à partir de l'intersection qui mène vers

 14   Studenkovici ?

 15   R.  Non, il n'y avait qu'un emplacement.

 16   Q.  C'est la question que je voulais vous poser.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et puis maintenant je voudrais demander un

 18   document qui se trouve dans le système de prétoire électronique et qui

 19   comporte à présent la cote D -- donc, 528.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] D528. C'est cela le document.

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette photo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Pourriez-vous nous dire

 25   quelle est cette localité ?

 26   R.  Eh bien, cela fait partie de Baba Stijene. Mais ce n'est pas

 27   l'élévation, le rocher en soi. C'est une partie de ce rocher.

 28   Q.  Et la dernière question que je vais vous poser. Est-ce qu'à aucun


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  1   moment entre 1992 et 1995, est-ce que vous avez eu des troupes à cet

  2   endroit-là ?

  3   R.  Oui, nous avions nos troupes des deux côtés de Baba Stijene.

  4   Q.  Mais est-ce que vous les aviez sur le rocher de Baba Stijene ?

  5   R.  Non, parce que c'était un rocher, c'était impossible d'avoir des

  6   troupes là-bas. Nous n'avions pas de tranchées, rien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il manque quelque chose au compte rendu

  8   d'audience. Pourriez-vous répéter, parce que ce n'est pas très clair.

  9   Donc, M. Stojanovic vous a demandé si vous aviez des troupes sur le rocher

 10   de Baba Stijena.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, sur Baba Stijena, nous n'avions pas

 12   d'activité, nous n'avions pas de tranchées. C'est un rocher extrêmement

 13   pentu. Vous ne pouvez rien faire là-dessus.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Et puis la dernière question : avez-vous remarqué qu'une autre unité ou

 16   un membre d'une unité de l'armée de la Republika Srpska, à aucun moment,

 17   agissait à l'aide de tirs des armes d'infanterie ou des armes de précision

 18   à partir de la position de Baba Stijena ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 22   M. SHIN : [interprétation] Juste quelques questions qui découlent des

 23   questions supplémentaires.

 24    Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Shin :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Skrba, vous avez parlé des activités au

 26   niveau de Baba Stijena. Mais à partir de 1993 et jusqu'à la fin de la

 27   guerre, vous n'étiez plus basé à cet endroit-là. Vous étiez au commandement

 28   du bataillon; est-ce exact ?


Page 22902

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et où était stationné le commandement du bataillon ?

  3   R.  A Miljevici. Pas loin de la ligne de front.

  4   Q.  Mais vous n'étiez pas sur la ligne de front. Vous étiez dans le

  5   commandement du bataillon et vous vous occupiez de la logistique.

  6   R.  Oui. Donc, je vais peut-être préciser la réponse que j'ai donnée à

  7   l'avocat. Jusqu'à cette période-là, donc pendant la période que moi j'ai

  8   été dans l'unité, il n'y a pas eu d'activités de tireurs embusqués de notre

  9   côté.

 10   Q.  Vous avez aussi répondu à la question de Me Stojanovic, et vous avez

 11   dit que vous vous connaissiez en cartes.

 12   M. SHIN : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner avec moi le

 13   document P6599.

 14   Q.  Vous allez vous rappeler -- on va attendre de voir la carte. Vous allez

 15   vous rappeler qu'il y a quelques instants, quand vous avez vu cette carte,

 16   vous avez dit que cette carte n'était pas une bonne carte et que vous ne

 17   saviez pas d'où elle venait.

 18   Vous avez dit que vous vous connaissiez en cartes. Et vous étiez dans

 19   l'armée pendant la guerre. Et là, vous reconnaissez que c'est une carte de

 20   la VRS, et c'est pour cela que vous avez ces inscriptions en cyrillique ?

 21   R.  Oui.   

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les annotations sur la carte, pas la

 23   carte.

 24   M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, les annotations sur la carte

 25   --

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. SHIN : [interprétation]

 28   Q.  Et ici, on voit, d'après ces inscriptions, on comprend qu'il s'agit des


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  1   plans concernant une opération ou une activité ?

  2   R.  Moi, j'ai déjà dit que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne

  3   sais pas pourquoi cette carte a été annotée et ce que ces annotations

  4   signifient.

  5   Q.  Monsieur Skrba, je ne vous ai pas posé une question au sujet d'une

  6   activité particulière, mais vous reconnaissez, n'est-ce pas, que c'est une

  7   carte concernant des activités de combat ? Et c'est pour cela que l'on voit

  8   BRAG, ce qui veut dire le groupe d'artillerie de la brigade, n'est-ce pas ?

  9   R.  Sans doute que oui.

 10   Q.  Très bien. Et sur cette carte, vous voyez Palez et Studenkovici, deux

 11   lieux-dits, deux endroits différents ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je n'ai pas d'autres questions.

 14   M. SHIN : [interprétation] Ah, un instant encore, s'il vous plaît.

 15   Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

 17   Monsieur Stojanovic, pourriez-vous fournir aux Juges de la Chambre à un

 18   moment des informations quant à l'échelle de la carte D526 de sorte que

 19   l'on puisse établir les distances exactes et l'échelle de la carte.

 20   Et si les parties sont d'accord, je pense qu'il faudrait faire de

 21   même pour le document P6599. Même si là, vu qu'il s'agit d'une carte

 22   militaire, il ne serait pas trop difficile d'établir l'échelle de la carte.

 23   M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. On va le

 24   faire le plus rapidement possible.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous aussi, on va essayer de le faire et

 26   de vous dire quelles sont les échelles de ces cartes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   Eh bien, avec ceci se termine votre déposition, Monsieur Skrba. Je voudrais


Page 22904

  1   vous remercier d'être venu à La Haye pour répondre à toutes les questions

  2   qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je

  3   vous remercie aussi d'être resté assez longtemps pendant la période où nous

  4   n'étions pas en mesure d'entendre votre déposition. Nous vous remercions

  5   véritablement de cela. Et je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous

  6   pouvez suivre l'huissier.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi. Je vous salue.

  8   [Le témoin se retire]

  9    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à citer son

 10   témoin suivant ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que je peux quitter le prétoire ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.

 14   M. Weber va prendre la suite, si j'ai bien compris.

 15   Je vais demander qu'on fasse entrer le témoin suivant.

 16   Il n'y a pas de mesures de protection de demandées, Monsieur

 17   Stojanovic ? Le témoin suivant c'est Stevan Veljovic, n'est-ce pas ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le

 19   témoin, je voudrais distribuer aux interprètes le résumé de la déclaration

 20   de ce témoin. Cela va leur être utile.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic. Avant de

 24   commencer votre déposition, d'après le Règlement de procédure et de preuve,

 25   vous devez faire la déclaration solennelle, et je vais vous demander de

 26   lire le texte qui va vous être présenté par l'huissier.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : STEVAN VELJOVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Veljovic. Vous pouvez

  4   vous asseoir.

  5   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous aider M. Stojanovic pour distribuer le

  6   résumé de la déposition aux cabines.

  7   Monsieur Stojanovic, vous pouvez poursuivre.

  8   Monsieur Veljovic, c'est M. Stojanovic qui se trouve sur votre gauche qui

  9   va vous poser ses questions en premier. M. Stojanovic représente les

 10   intérêts de M. Mladic.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je vais vous demander pour le compte rendu d'audience de nous dire

 16   lentement, épeler votre nom, votre prénom.

 17   R.  Je m'appelle Stevan Veljovic.

 18   Q.  Monsieur Veljovic, avez-vous donné à la Défense de M. Mladic une

 19   déclaration, une déclaration qui est venue compléter la déclaration et la

 20   déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

 23   d'examiner le document qui se trouve dans le système du prétoire

 24   électronique, 1D01628.

 25   Q.  Monsieur Veljovic, les informations que vous voyez sous vos yeux, sont-

 26   elles exactes en ce qui concerne votre date de naissance et la signature

 27   que l'on voit sur cette page-là ?

 28   R.  Oui, cela correspond entièrement. C'est ma signature et c'est ma date


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  1   de naissance.

  2   Q.  Veuillez examiner la dernière page de ce document. Alors, est-ce que la

  3   signature qui figure en dernière page de votre déclaration recueillie par

  4   la Défense du général Mladic comporte également votre signature et la date

  5   du 10 mai 2014 ?

  6   R.  Oui. Il y a ma signature, il y a la date du 10 mai 2014, en effet.

  7   Q.  Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on télécharge au prétoire

  9   électronique ou plutôt qu'on affiche au prétoire électronique le 1D02530.

 10   Q.  Et, Monsieur, je vous renvoie vers la dernière page de ce document,

 11   elle se trouve être en anglais.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît, merci.

 13   Q.  Alors, est-ce que ce 19 octobre 2012, c'est vous, Monsieur Veljovic,

 14   qui avez signé cette déclaration en anglais pour les besoins du procès de

 15   M. Radovan Karadzic ?

 16   R.  Oui, j'ai signé cela le 10.

 17   Q.  Non, le 19.

 18   R.  Oui, le 19, mais ça s'est fait ici à La Haye.

 19   Q.  Est-ce que --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, Maître Stojanovic

 21   plutôt, j'ai remarqué qu'il y a eu un chevauchement, et je vous demanderais

 22   de faire une petite pause entre les questions et les réponses.

 23   Et vous aussi, Maître Stojanovic, vous devez faire une pause entre la

 24   réponse et votre question suivante.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends bien. Nous allons essayer de

 26   maîtriser notre rapidité de locution.

 27   Q.  Monsieur Veljovic, lors du récolement pour le témoignage d'aujourd'hui

 28   avec moi, on a pu se pencher sur la version en B/C/S ou en serbe de ce que


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  1   vous venez de voir en anglais, et est-ce que c'est précisément cette

  2   déclaration que vous avez complétée lors de l'élaboration de la déclaration

  3   que vous avez vue tout à l'heure ?

  4   R.  Oui. Je l'ai vue, je l'ai complétée, je me suis penché dessus avec vous

  5   en personne.

  6   Q.  Je demanderais aux Juges de la Chambre -- non, je vais ralentir. Je

  7   vais ralentir.

  8   Est-ce que aujourd'hui, maintenant que vous avez prêté serment ou

  9   fait votre déclaration solennelle, vous maintiendriez la totalité de vos

 10   dires dans l'affaire Karadzic, y compris les compléments ou les rajouts que

 11   vous avez faits pour la Défense de M. Mladic ?

 12   R.  Oui, je vous aurais fait la même déclaration.

 13   Q.  Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, que

 15   l'on verse au dossier les déclarations de ce témoin, Veljovic Stevan,

 16   1D01628 et 1D02530.

 17   M. WEBER : [interprétation] Nous voulons faire savoir aux Juges de la

 18   Chambre, pour les besoins du compte rendu d'audience, que la deuxième

 19   déclaration, le 1D2530, n'a pas été présentée au côté de la requête.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Chambre a bien dit

 22   soit on prend la première des déclarations et on rajoute lors de

 23   l'interrogatoire oral tout ce qu'on veut ajouter, ou alors vous prenez la

 24   deuxième, suite à quoi M. Weber aurait l'opportunité de voir s'il y a des

 25   différences entre la précédente et celle que l'on a versée. Alors, nous

 26   avons bien dit que nous ne voulions pas faire verser au dossier plus d'une

 27   déclaration. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à faire verser deux

 28   déclarations ? Alors, vous aviez demandé des instructions.


Page 22909

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais c'est ce que nous avons fait. La

  2   déclaration 1D --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je vais vous donner lecture de

  4   ce que je vous ai lu et il faut que je le retrouve. Laissez-moi le temps de

  5   voir. Mes collègues disent qu'il n'est point nécessaire de le faire, parce

  6   que ça a été clair. C'est une déclaration, soit la première, soit la

  7   dernière, mais pas plus d'une déclaration. Laquelle des deux souhaitez-vous

  8   faire verser au dossier ? La déclaration de 2012 ou l'autre ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux

 10   déclarations constituent un ensemble, parce que cette déclaration faite à

 11   la Défense du général Mladic est un complément à celle qui a été faite pour

 12   l'affaire Karadzic. Et les deux se trouvent dans nos écritures. Il n'y a

 13   pas de déclarations, et nous nous conformons à votre instruction. Il n'y a

 14   pas deux déclarations de l'affaire Karadzic. En application du 92 ter, dans

 15   nos écritures, c'est ainsi que la chose a été faite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela n'est pas le cas. Nous

 17   allons rendre une décision pour ce qui est du versement au dossier de la

 18   déclaration datée de 2012. Et vous pouvez présenter des éléments de preuve

 19   dont vous auriez besoin pour la compléter ou rectifier ladite déclaration

 20   pendant votre interrogatoire au principal de ce témoin.

 21   Madame la Greffière, il nous faut une cote pour ladite déclaration.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1268 recevra la cote

 23   D532, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   [La Chambre de première instance se concerte] 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de

 28   répéter votre référence et veuillez nous dire si c'est bien la déclaration


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  1   que nous avons sur nos écrans actuellement.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1628 est celui qu'on a.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien celui qu'on a sur nos écrans

  4   ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai l'impression que c'est la

  7   déclaration de 2012.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration de 2012 se trouve être

  9   la pièce 1D2530.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce serait le 1D2530 qui serait

 11   versé au dossier sous la référence D532.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 14   Alors, Maître Stojanovic, c'est votre point de départ, la vieille

 15   déclaration.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.

 17   Mes collègues de l'équipe me font savoir que l'on n'a pas consigné au

 18   compte rendu d'audience, et je tiens à le répéter pour le compte rendu, à

 19   savoir que dans nos écritures en application du 92 ter, on a proposé

 20   également le 1D0628, et ça se trouve être un complément de la déclaration

 21   de ce témoin-ci, et cela figure dans nos écritures en application du 92 ter

 22   et non pas dans la liste telle que le compte rendu semble l'avoir consigné.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration en application du 92 ter

 26   comporte un attenant B qui dit :

 27   "La déclaration du témoin Stevan Veljovic, datée du 6 mars, pièce 65

 28   ter 1D01628."


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  1   C'est la seule pièce à avoir été mentionnée. J'ai trouvé ensuite deux

  2   notes de bas de page parmi des pièces connexes où référence est faite au

  3   1D2530, apparemment. Je vous prie d'y jeter un coup d'œil. Il n'y a aucune

  4   déclaration sous cette référence. Ce numéro n'a fait qu'être utilisé, le

  5   1D02530, pour faire figure de note de bas de page à l'égard de pièces

  6   connexes.

  7   Ça prête déjà assez à confusion le fait de ne pas mentionner la

  8   déclaration et d'y faire référence aux notes de bas de page pour ce qui est

  9   des pièces connexes, et c'est tout ce que j'ai, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Puis-je m'adresser aux Juges de la Chambre

 11   pour attirer l'attention aux paragraphe 6 et note de bas de page 311 [comme

 12   interprété] qui sont mentionnés dans la requête elle-même.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la déclaration du témoin n'est

 14   pas mentionnée à l'avenant B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas

 15   ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Mon ordinateur

 17   est en train de tomber en panne et je vais devoir me pencher sur la copie

 18   papier de mon collègue. Il est juste en train de me la tendre.

 19   Si vous -- par exemple, vous vous penchez sur la page 78 567 en avenant B,

 20   vous allez trouver la deuxième déclaration. C'est celle qui vient de

 21   l'affaire Karadzic. Et plutôt que d'avoir la pièce signée de l'affaire

 22   Karadzic, nous avons fait une erreur et nous avons mis une déclaration qui

 23   n'a pas été signée. On a attiré votre attention à titre préliminaire ce

 24   matin. Et il y a deux déclarations signées et non signées et les

 25   éclaircissements afférents ont été apportés pour ce qui est des références

 26   faites à l'affaire Milosevic --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Vous faites référence au

 28   78576, et vous dites que c'est dans l'avenant B --


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  1   M. IVETIC : [interprétation] 567. Pas 576, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Et je m'excuse. Je n'ai que la copie papier et

  4   je ne peux pas, donc, vous donner le numéro de page du prétoire

  5   électronique. Parce que je n'ai pas de liaison internet en ce moment même.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, penchons-nous dessus. Je vois ici

  7   une déclaration en B/C/S, il s'agit --

  8   M. IVETIC : [interprétation] La traduction commence à la page 78578, en

  9   version anglaise.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avenant B, on voit que "La

 11   déclaration du témoin a été considérée recevable en application de

 12   l'article 92 ter", et je -- laissez-moi voir encore. Le 1D01628.

 13   Maître Ivetic, est-ce que je suis en train de lire correctement cet avenant

 14   B où il est dit que "La déclaration du témoin sera versée au dossier en

 15   application de l'article 92 ter", et on y trouve la référence 1D01628 ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Et si vous vous

 17   penchez sur les notes de bas de page, vous avez les chiffres romains I et

 18   II où il est fait état de la deuxième déclaration.

 19   Je suis d'accord pour dire que nous aurions dû l'indiquer plus

 20   clairement au niveau du tableau de la première page. Nous aurions dû

 21   l'indiquer, cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous êtes en train de me

 23   dire, c'est qu'au tableau on a cité la mauvaise déclaration comme étant

 24   celle à verser au dossier, à savoir le 1D01628, bien que référence soit

 25   faite dans les différentes cases liées aux pièces connexes que la Défense

 26   souhaite verser. On mentionne cette deuxième déclaration à la note de bas

 27   de page, à savoir le 1D02530. Et vous êtes en train de nous dire que c'est

 28   la déclaration qui se trouve être rajoutée à l'avenant A de la déclaration


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  1   en application du 92 ter.

  2   Alors, si nous trouvons une déclaration qui est jointe et que ça ne

  3   correspond pas à ce qui est au tableau, ça prête à confusion pour ce qui

  4   est des Juges de la Chambre parce que nous n'avons pas un accès direct aux

  5   références 92 ter. Nous faisons donc référence à ce qui se trouve écrit à

  6   cet endroit.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il y a aussi une confusion pour ce qui

  8   est des deux déclarations de l'affaire Karadzic que nous avons évoquées

  9   plus tôt dans la journée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse si j'ai rajouté à la confusion --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons faire une pause plus

 13   tôt que prévu, et nous convions les parties en présence à faire en sorte,

 14   après la pause, pour nous dire clairement si elles sont d'accord sur la

 15   recevabilité de la déclaration que l'on vient de décider de verser au

 16   dossier, le 1D2530, qui est la déclaration de 2012, si je ne m'abuse, et

 17   nous préciser si c'est bien cette déclaration de 2012 et s'il y a une autre

 18   confusion quelle qu'elle soit. Je voudrais qu'on nous donne la référence du

 19   document que l'on demande à verser au dossier. Si vous voulez modifier quoi

 20   que ce soit, je vous prie de relire le compte rendu d'audience et les

 21   instructions que nous vous avons données.

 22   Nous allons faire une pause dès que le témoin sera escorté hors du

 23   prétoire.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à midi

 26   10.

 27   Et nous rappelons aux parties le fait que les Juges de la Chambre ne

 28   veulent pas faire des recherches au sujet de ce qui se trouve au 65 ter.


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  1   Nous attendrons que ce soit affiché sur nos écrans, et Mme la Greffière,

  2   d'habitude, sait nous dire quelle est la référence 65 ter dont il s'agit.

  3   Mais toute imprécision prête à confusion au niveau des Juges de la Chambre

  4   parce que nous n'avons pas de moyens ou d'outils de vérification de

  5   l'exactitude de ce que vous nous dites.

  6   Nous allons faire une pause à présent.

  7   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, où en sommes-nous ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons mis à

 11   profit cette pause pour nous entretenir avec nos confrères de l'Accusation.

 12   Et je pense que nous sommes tombés d'accord, dans le cas où vous seriez

 13   d'accord vous aussi, de faire en sorte que soient versés au dossier le

 14   1D02530 et, en version plus courte de cette déclaration, le 65 ter 1D0628

 15   [comme interprété], parce que ça représente un tout.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 01628, et non pas le 0628.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D01628.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez choisi l'option, je crois, que

 20   les Juges de la Chambre ont rejetée il y a une demi-heure. Mais si les

 21   parties sont d'accord, la Chambre l'accepte.

 22   Et je tiens à ajouter que si cette Chambre souhaite faire un puzzle, on

 23   l'achètera au magasin et on fera l'agencement nous-mêmes. Nous n'apprécions

 24   guère le fait que des puzzles nous soient fournis alors que nous n'en avons

 25   pas demandé.

 26   Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Cela nous convient. C'est ce que nous avons

 28   abordé avec les représentants de la Défense. Je crois qu'une chose a été


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  1   omise. Comme je l'ai déjà dit précédemment, je tiens à ce que ce soit dit

  2   clairement au compte rendu d'audience, la version 1D2530 qui a été

  3   présentée pour versement au dossier n'a pas été présentée avec les

  4   écritures en parallèle.

  5   Et c'est ainsi que nous comprenons qu'il y a deux déclarations que

  6   l'on demande à verser au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est là où l'on en est.

  8   C'est la raison pour laquelle la Chambre n'est pas satisfaite. Non

  9   seulement il y a deux ou trois corrections de la déclaration, mais ça vient

 10   au paragraphe 10, et on en vient à un récit nouveau, ce qui fait que nous

 11   devons sauter d'un récit à l'autre ou d'un document à l'autre.

 12   Et s'il y a des documents volumineux qui sont rajoutés, il convient

 13   plutôt de faire une déclaration consolidée plutôt que de confier aux Juges

 14   de la Chambre la nécessité d'assembler les pièces du puzzle. Il faut que

 15   vous le fassiez pour nous.

 16   A titre exceptionnel, nous allons l'accepter maintenant…

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons le faire à l'avenir, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant ça a été versé au

 20   dossier. L'autre maintenant, Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, je vais

 22   répéter, Messieurs les Juges, la référence précédente.

 23   Il s'agit du 1D2530 qui reçoit la cote D532.

 24   Et l'autre pièce, le 1D13628 [comme interprété], va avoir la cote D533.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça n'a pas été consigné

 26   comme il se doit.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D16528 [comme interprété]

 28   reçoit la cote D533.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est toujours pas bien consigné.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1628 va recevoir la cote

  3   D533.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à ajouter que ce document est

  5   versé au dossier sous cette référence.

  6   Continuons.

  7   Mais nous avons quand même d'abord besoin de la présence du témoin.

  8   Faites-le donc entrer au prétoire.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons

 11   reprendre votre interrogatoire au principal. C'est Me Stojanovic qui va

 12   vous poser des questions.

 13   A vous, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de poser

 15   plusieurs questions ou le reste de mes questions, je demande à ce qu'une

 16   pièce connexe, en tant que pièce connexe, on joigne le 65 ter 1D02049 pour

 17   que ce soit au dossier également.

 18   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas

 19   d'objection pour ce qui est du versement de ce document, mais nous voulons

 20   évoquer des problèmes de traduction pour ce qui est de ce document, et je

 21   me demande si la Défense peut concilier les deux.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. C'est une question de

 23   traduction, dites-vous ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous avons fourni une traduction que nous

 25   avions dans une affaire précédente et la traduction diffère de ce qui se

 26   trouve être téléchargé maintenant. Donc, je voudrais savoir si on peut

 27   prendre celle d'avant ou si l'on peut vérifier la traduction actuelle. Mais

 28   nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier de ce


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  1   document, mais il convient de vérifier l'exactitude de la traduction.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, on va lui donner une cote à

  3   des fins d'identification.

  4   Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2049 recevra la cote

  6   P534, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est une cote MFI en attendant

  8   vérification de l'exactitude de la traduction.

  9   Maître Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je me propose de donner lecture d'un bref

 11   résumé de la déclaration de ce témoin.

 12   Le Témoin Veljovic Stevan a effectué depuis le début de la guerre jusqu'à

 13   décembre 1994 les fonctions de chef adjoint du QG des affaires

 14   opérationnelles et éducatives de la 1ère Brigade de Romanija. Et ensuite, il

 15   a accompli le même type de tâches à l'état-major du Corps de Sarajevo-

 16   Romanija où il reste jusqu'au 7 août 1995 lorsqu'il devient commandant de

 17   la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo.

 18   Le témoin affirme que pendant toute la guerre, en sa qualité

 19   d'officier supérieur à l'état-major de la brigade et du corps, il n'a

 20   jamais ni reçu ni donné l'ordre de pilonner des installations civiles ou

 21   des civils sur le secteur de Sarajevo, mais rien que et exclusivement des

 22   cibles militaires.

 23   Les cibles militaires légitimes ont été déterminées par surveillance

 24   directe ou par collecte de renseignements, et ce, en dépit du fait que les

 25   unités de l'ABiH aient utilisé des bâtiments civils variés en tant

 26   qu'endroits de résistance, en mentionnant notamment l'hôpital de Kosevo et

 27   la partie de la ville appelée Bascarsija. Ils l'ont surtout fait en se

 28   servant d'un camion où ils plaçaient un mortier pour tirer et ils


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  1   continuaient à se déplacer pour occuper une position autre.

  2   Les postes qu'ils ont utilisés pour tirer à l'artillerie, c'était,

  3   entre autres, la rue Zagrebacka, la rue du maréchal Tito, la route au-

  4   dessus de la caserne du maréchal Tito, le secteur à proximité des

  5   installations de la FORPRONU et de PTT Engineering.

  6   La composition complète de la brigade, tant officiers que soldats, a

  7   eu communication de façon verbale et écrite des ordres du commandement pour

  8   ce qui est de l'interdiction de tirer sur des civils, des installations

  9   civiles, et des moyens de transport public. Chaque commandant avait un

 10   livret relatif aux droits de guerre international, sous forme de brochure.

 11   Il n'y a pu y avoir de victimes civiles seulement s'il y avait eu des tirs

 12   d'artillerie nourris qui menaçaient, à partir de ces zones, les unités de

 13   la VRS.

 14   Et le témoin affirme que lors de l'événement appelé Markale II dans

 15   la zone de responsabilité de sa brigade, à savoir le secteur de Trebevic et

 16   de Vidikovac, puis Trebevic sous la piste de bob, il n'y avait pas eu un

 17   seul mortier de 120 millimètres. Parce qu'à l'époque, à savoir à compter du

 18   24 août 1995, on les avait envoyés pour aider le Corps de l'Herzégovine au

 19   sein de la VRS, et ces armes y sont restées jusqu'en septembre 1995.

 20   Ce témoin se trouve être un participant direct à l'obtention des

 21   ordres émanant du général Mladic pour ce qui est du passage sans entrave

 22   des convois avec des blessés de Zepa et Gorazde, en avril 1995, par le

 23   territoire contrôlé par la VRS.

 24   Ceci est un bref résumé de la déclaration de ce témoin.

 25   Et avec votre autorisation, je me proposerais de lui poser quelques

 26   questions encore.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous avez mentionné le fait

  2   que chacun des officiers avait un livret relatif aux droits de guerre

  3   international. Ma question pour vous est celle-ci : d'où vient le texte de

  4   cette brochure et qui est-ce qui a imprimé et publié ladite brochure ?

  5   R.  Nous l'avions déjà précédemment lorsque nous faisions partie des unités

  6   opérationnelles de l'armée populaire yougoslave. Ça a été distribué par les

  7   soins de l'organe chargé du moral des troupes et du respect du droit dans

  8   toutes les unités subordonnées. Ça a pratiquement été distribué à tous les

  9   soldats. Ces brochures ont été distribuées selon l'enseignement distribué à

 10   l'armée pour ce qui est du droit de guerre international, et chaque soldat

 11   avait eu communication de notions fondamentales de ces éléments du droit de

 12   guerre international.

 13   Q.  Vous avez parlé de passage de convois par le territoire contrôlé par

 14   l'armée de la Republika Srpska entre Pale et Lukavica. Est-ce que vous

 15   pouvez préciser à l'intention des Juges quel est l'axe routier emprunté par

 16   les convois humanitaires depuis Pale ?

 17   R.  Les convois humanitaires de Pale passaient par Trebevic. C'est une voie

 18   de communication qui va de Trebevic à --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais je voudrais

 21   qu'on nous donne les numéros de paragraphe afin que nous puissions suivre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous nous dire

 23   où est-ce que cela se trouve-t-il au niveau de la déclaration ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 25, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de laquelle des déclarations ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] La déclaration portant la référence 1 --

 27   non, maintenant, c'est une pièce qui porte la référence D532.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait utile que de nous le faire


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  1   afficher sur nos écrans.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on nous

  3   affiche sur le prétoire électronique la pièce D532, paragraphe 25.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrait-il s'agir du paragraphe 26 ?

  5   Je suggère cela.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est

  7   précisément la raison pour laquelle nous avons demandé le versement au

  8   dossier de cette déclaration-ci, car ceci correspond à la déposition

  9   antérieure.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord. Je souffre encore de -

 11   -

 12   Veuillez poursuivre.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je vois d'après la question précédente un fait

 14   qui a été inclus qui ne figure pas dans la déclaration. J'espère qu'il n'y

 15   aura pas de question directrice là-dessus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu la demande qui me

 17   semble raisonnable de la part de M. Weber, n'est-ce pas, Maître Stojanovic

 18   ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur les

 20   Juges. Pouvons-nous, dans ce cas afficher, ou -- oui, afficher le

 21   paragraphe 14 de la pièce D533. Cette déclaration, que nous l'affichions en

 22   parallèle.

 23   Merci.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez répondre d'après vos souvenirs quel

 25   itinéraire a été utilisé par les convois humanitaires ?

 26   R.  Alors s'ils passaient par Gorazde, ils passaient par Pale, le long de

 27   la route de Trebevic que nous contrôlions jusqu'à Vrace. Et depuis Vrace,

 28   ils passaient le pont de Vrbanja et ensuite passaient sur le territoire de


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  1   la Fédération.

  2   Q.  A un moment donné vous avez dit qu'au mois d'avril 1995, vous,

  3   personnellement, avez reçu un ordre du général Mladic. Veuillez en parler

  4   aux Juges de la Chambre, je vous prie.

  5   R.  Le général Mladic nous a appelés au mois d'avril, et il se trouve que

  6   j'étais l'officier chargé des opérations pendant ce jour-là. Il souhaitait

  7   parler au commandant qui n'était pas là ce jour-là. Et il a dit : Ecoutez

  8   attentivement. Rapportez ceci au commandant et à Cedo Sladoje, qui était

  9   chef d'état-major. Il faut faire très attention quant à l'arrivée à Gorazde

 10   et à Zepa des blessés. Ils doivent traverser votre zone de responsabilité.

 11   Rien ne doit leur arriver. Vous devez faire en sorte qu'ils puissent passer

 12   en toute sécurité. Et si vous avez des oranges, veuillez leur remettre. Et

 13   gardez ceci à l'esprit et transmettez cela aux autres commandants.

 14   Il m'a demandé si c'était clair, j'ai dit oui. J'ai transmis cet

 15   ordre aux commandants ainsi qu'aux unités d'état-major pour être sûr que

 16   les convois puissent passer en toute sécurité dans la zone de

 17   responsabilité.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai une petite

 19   préoccupation ici. Les questions que vous posez au témoin vous permettent

 20   d'obtenir des informations qui figurent déjà dans le document D533. Et nous

 21   avons déjà les explications dans le document D533, pourquoi les répétez-

 22   vous oralement ? Il semblerait que nous ne puissions pas terminer.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, je vais en terminer dans ce cas

 24   avec la question suivante.

 25   Q.  Monsieur Veljovic, quels étaient les itinéraires que vous avez

 26   empruntés pour établir que l'enceinte de l'hôpital de Kosevo utilisait les

 27   pièces d'artillerie, d'après vos souvenirs ?

 28   R.  Nous pouvions le voir depuis nos points d'observation, et chaque soldat


Page 22923

  1   qui se trouvait là pouvait le voir. Il y avait un soldat dans chaque

  2   section et compagnie qui était chargé d'observer cela, et cela incombait à

  3   chaque soldat, il s'agissait non seulement de tenir les postes en question

  4   mais d'observer ce qui se passait également.

  5   Q.  Et, en faisant cela, avez-vous eu l'occasion de voir si l'armée de la

  6   BiH utilisait également des chars à Sarajevo ?

  7   R.  Oui, ils avaient un char qu'ils gardaient cacher dans le tunnel

  8   derrière la colline de Kosevo, et on pouvait arriver jusqu'à Milici depuis

  9   là, donc ils avaient pour habitude de sortir, de tirer de temps en temps et

 10   de revenir.

 11   Ils ont pris pour cible notre poste de commandement avancé à Vrace

 12   également. Cela a été détruit. Et moi-même, je me suis retrouvé sous un tas

 13   de pierres à cause de cela le 8 juin 1992. Plusieurs personnes sont mortes

 14   lorsque nous avons été pris pour cible par leurs chars. Il y a des soldats,

 15   ainsi que mon homme chargé des transmissions, qui a perdu une jambe.

 16   Q.  Monsieur Veljovic, je vous remercie de vos réponses. Je vous remets

 17   entre les mains de l'Accusation, et je vous demande de bien vouloir

 18   répondre à leurs questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors avant d'inviter M. Weber à vous

 20   poser des questions, pourriez-vous nous parler de l'hôpital de Kosevo, s'il

 21   vous plaît, et des tirs d'artillerie qui provenaient de là. A quelle

 22   fréquence avez-vous remarqué que l'on tirait à partir de pièces

 23   d'artillerie depuis l'enceinte de l'hôpital de Kosevo ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs occasions. Et, en particulier, le

 25   soir parce qu'on voyait la flamme qui sortait du canon et les soldats

 26   m'appelaient pour que je puisse regarder. C'était un groupe d'artillerie

 27   mobile avec des pièces qui avaient été fixées sur des camions TAM. Ils

 28   ouvraient le feu, ensuite ils passaient à une autre position et nous


Page 22924

  1   provoquaient pour que nous nous prenions pour cible l'hôpital.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit à plusieurs reprises est-

  3   ce que c'était quatre fois par an, cinq fois par semaine, veuillez nous en

  4   parler plus en détail, à quelle fréquence cela se produisait-il ? Et ma

  5   question portait là-dessus.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs fois. Parce que leur artillerie

  7   était mobile et, donc, c'était plusieurs fois. Je dirais plus de cent fois

  8   pendant les quatre années où j'étais là. Ils utilisaient toujours le même

  9   itinéraire, ouvraient le feu, et ensuite passaient à un autre endroit, ils

 10   ouvraient le feu à nouveau. Ils allaient à Bajcarsija, à Kosevo, pour

 11   pouvoir ouvrir le feu. Donc, nous ne pouvions pas les prendre pour cible

 12   avec notre artillerie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en moyenne, je dirais, 25 fois par

 14   an, c'est tous les 15 jours une fois; c'est cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en gros. Je ne peux pas vous le dire avec

 16   exactitude. Je n'ai pas pris des notes tous les jours.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Veljovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Weber

 19   que vous trouvez sur votre droite, et M. Weber est un conseil de

 20   l'Accusation.

 21   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic.

 23   R.  Bonjour à vous.

 24   Q.  Alors, aujourd'hui, mes premières questions vont porter sur votre

 25   carrière militaire et sur vos missions entre 1991 et 1995.

 26   Dans votre déclaration, qui a été versée sous la pièce D533 [comme

 27   interprété], vous précisez que vous faisiez partie de la 216e Brigade de

 28   Montagne de la JNA à partir du 30 juin 1991. Est-il exact que Dragomir


Page 22925

  1   Milosevic commandait la 216e Brigade lorsque vous l'avez rejointe ?

  2   R.  J'ai rejoint la brigade bien avant Dragomir Milosevic. Il ne l'a

  3   rejoint qu'en 1987, et moi -- lui en 1989 et moi en 1987. Il est vrai que

  4   nous avons été mobilisés en juin 1991; moi, j'étais là déjà parce que

  5   j'étais commandant adjoint chargé des opérations et de la formation, car le

  6   général Ganic alors, à ce moment-là, il était chef des opérations de la

  7   216e Brigade, et moi, l'officier éclair [phon].

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois qu'il serait

  9   préférable que vous précisiez les dates, s'il vous plaît. Et je crois qu'il

 10   serait bon que vous précisiez également de quel paragraphe il s'agit

 11   lorsque vous posez vos questions.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je crois que c'est le paragraphe 10.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, dans votre réponse, vous avez déclaré que le général

 16   Milosevic a rejoint en 1989, et vous n'avez rejoint la brigade qu'en 1997.

 17   C'est exact ?

 18   R.  Oui. Moi, j'ai été déployé en tant que commandant de cette brigade en

 19   1997 lorsque j'ai terminé l'école des officiers réservistes et lorsque j'ai

 20   terminé mes études. Et je suis resté là jusqu'au 19 mai, dans la 216e

 21   Brigade.

 22   Q.  Monsieur, écoutez attentivement, je vous prie. Est-il exact que vous

 23   avez rejoint la 216e Brigade de Montagne à la date du 30 juin 1991 ?

 24   R.  Après la mobilisation, j'ai répondu à l'appel à la mobilisation parce

 25   que je savais qu'il y avait une mobilisation et que c'était nécessaire en

 26   temps de guerre. Et donc, j'ai rejoint la 216e Brigade le 30 juin. C'était

 27   un dimanche. Et j'ai répondu --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais devoir vous demander de


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  1   ralentir, Monsieur le Témoin, car les interprètes n'ont pas entendu la

  2   dernière partie de votre réponse.

  3   Vous avez dit que : "…j'ai rejoint la brigade le 30 juin. C'était un

  4   dimanche." Et vous avez répondu à. Veuillez répéter à ce que vous avez dit,

  5   s'il vous plaît. Et vous avez répondu à quoi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à l'appel à la mobilisation parce

  7   qu'il y a eu une mobilisation au sein de l'armée, la 216e Brigade, le 30

  8   juin, et nous devions répondre aux appels à la mobilisation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que vous me regardiez, moi,

 10   maintenant, s'il vous plaît. Vous devriez ralentir au niveau de votre

 11   débit, sinon votre déposition ne pourra pas être consignée et personne ne

 12   pourra traduire quoi que ce soit. Donc, je vous demande de bien vouloir

 13   ralentir, s'il vous plaît. Avez-vous compris cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, simplement pour que vous le sachiez, vos déclarations ont été

 17   versées au dossier, donc nous allons avancer plus rapidement. Je vous

 18   demande de ne pas répéter ce qui figure déjà dans votre déclaration. Je

 19   vais vous poser des questions très précises. Si je vous demande d'autres

 20   explications ou des explications supplémentaires, je vous le demanderai

 21   dans ce cas précisément. Est-ce que vous comprenez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au paragraphe 10 dans la déclaration qui a été versée au dossier sous

 24   la cote D532, vous dites que suite à la mobilisation, un bataillon a été

 25   envoyé à Banja Luka. Vous-même, vous êtes-vous rendu à Banja Luka en tant

 26   que membre de la 216e Brigade de Montagne ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-il exact que vous étiez le commandant chargé des opérations de la


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  1   216e Brigade de Montagne entre le 30 juin 1991 et la mi-mai 1992 ?

  2   R.  Non, ceci n'est pas exact. Ganic, qui était général à ce moment-là de

  3   l'ABiH, qui était chef des opérations de la 216e Brigade.

  4   Q.  Alors, veuillez nous dire quel était votre poste entre le 30 juin 1991

  5   et la mi-mai 1992 au sein de la brigade ?

  6   R.  Eh bien, à partir du 30 juin, j'étais chef adjoint chargé des

  7   opérations au commandant Ganic de la JNA. C'était son titre à ce moment-là.

  8   Il est actuellement général. Il a fui en décembre 1991.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si c'est un général

 10   aujourd'hui, à savoir s'il a fui, à quoi ressemble sa famille, ceci ne

 11   faisait pas partie de la question. Vous avez répondu à la question au

 12   niveau de la première phrase de votre réponse. Vous avez dit : "A partir du

 13   30 juin, j'étais le chef adjoint chargé des opérations du commandant qui

 14   était à ce moment-là commandant Ganic de la JNA."

 15   Ça, c'est la réponse à votre question. Inutile de développer. Je vous

 16   demande de bien vouloir vous abstenir, sinon nous serons encore ici à Noël.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Est-il exact que vous étiez le chef des opérations entre le mois de

 19   décembre 1991, et ce, jusqu'à la mi-mai 1992 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Une fois que la VRS a été créée, est-il exact que vous avez continué à

 22   intervenir en tant que chef chargé des opérations de la 1ère Brigade

 23   d'infanterie de Romanija entre la mi-mai 1992 et le 19 décembre 1994 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et en tant qu'officier chargé des opérations au sein de la 1ère Brigade

 26   de Romanija, est-il exact que vous étiez directement subordonné à Dragomir

 27   Milosevic, qui était le commandant de la brigade jusqu'au mois de février

 28   1993, et ensuite c'était Vlado Lizdek, le commandant de brigade qui l'a


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  1   remplacé après ?

  2   R.  Oui, mais j'étais subordonné directement au chef d'état-major. Le

  3   commandant de la brigade était Dragomir Milosevic, et ensuite c'était Vlado

  4   Lizdek.

  5   Q.  En tant qu'officier chargé des opérations au niveau de la brigade, est-

  6   il exact que vous connaissiez le système de transmission de rapports dans

  7   la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija ?

  8   R.  Eh bien, pour l'essentiel, oui, je connaissais cela, mais je n'étais

  9   pas toujours l'officier de permanence de la brigade.

 10   Q.  Très bien. Je souhaite maintenant parcourir avec vous certaines de vos

 11   dépositions antérieures.

 12   Dans l'affaire Dragomir Milosevic, à la page du compte rendu d'audience 5

 13   824, vous parlez de la façon dont les opérations fonctionnaient au sein de

 14   votre brigade. Vous avez déclaré :

 15   "Chaque unité, une compagnie, une section, une escouade, un bataillon,

 16   envoyait au centre chargé des opérations de la brigade des rapports

 17   quotidiens. Et c'est sur la base de ces rapports qui provenaient des

 18   bataillons et des brigades que le bataillon et la brigade rédigeaient leurs

 19   rapports et les envoyaient au commandant du corps. Nous avions des

 20   transmissions radio et des communications filaires dans le centre

 21   opérationnel, et les commandants de bataillon informaient qui de droit de

 22   toute provocation contre le centre et sur ce qui se passait au niveau de la

 23   ligne de séparation entre les deux armées -- ou, plutôt, quel type de

 24   combat faisait rage."

 25   Voilà. Est-il exact que c'est ainsi que le centre chargé des opérations de

 26   la 1ère Brigade de Romanija fonctionnait ?

 27   R.  Oui, c'est ainsi que cela fonctionnait au centre. Bon, à l'exception du

 28   fait que je n'y étais pas tout le temps. J'étais sur le terrain quelquefois


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  1   ou je rendais visite aux unités, mais j'étais là pour l'essentiel. Il y

  2   avait toujours des officiers qui étaient là au niveau de la brigade et qui

  3   étaient de permanence. Il y avait des officiers chargés des opérations qui

  4   étaient de permanence nuit et jour. Et ensuite, cette personne devait

  5   prendre des notes et cette personne devait me faire un rapport, ainsi qu'au

  6   commandant et ainsi qu'au chef d'état-major.

  7   Q.  Dans l'affaire Milosevic, à la page du compte rendu d'audience 5 824 à

  8   5 825, vous décrivez en outre l'objectif de ce système de transmission de

  9   rapports au sein de la brigade. On vous a posé une question :

 10   "Question : Et toutes ces informations qui arrivent et qui sont rassemblées

 11   dans ce centre chargé des opérations, ces informations sont analysées pour

 12   le compte du commandant de la brigade pour qu'il puisse prendre ses

 13   décisions sur la manière de procéder."

 14   Vous avez répondu en disant :

 15   "Oui. Le commandant de la brigade reçoit un rapport, et l'officier de

 16   permanence dans le centre, dans l'organe chargé des opérations de la

 17   formation, prépare les rapports de combat régulier pour que ceux-ci soient

 18   envoyés à un commandement supérieur. Ces rapports devaient être approuvés

 19   par le commandant de la brigade. Et en son absence, ce serait le chef

 20   d'état-major qui s'en chargerait. En son absence, cependant, ceci devra

 21   être approuvé par un officier chargé des opérations."

 22   Maintenez-vous cette déposition ? Est-ce exact ?

 23   R.  Je maintiens tout à fait cette déclaration.

 24   Q.  A la page du compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic 5 825,

 25   vous parlez en outre de la forme que revêtent ces rapports. Et on vous a

 26   posé une question :

 27   "Question : Au sein de la brigade, est-ce que vous informiez également le

 28   chef d'état-major et le commandant de brigade sur ce qui se passait dans


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  1   votre zone de responsabilité ou cela ne se faisait-il que sous une forme

  2   écrite ?"

  3   Et vous avez répondu en disant :

  4   "Cela se faisait à la fois oralement et par écrit. Les rapports écrits

  5   étaient envoyés à des unités plus haut gradées, et le commandant de la

  6   brigade recevait des rapports oraux des officiers chargés des opérations

  7   sur les événements qui impliquaient la brigade."

  8   Est-il exact que cette déclaration décrit de façon exacte le système de

  9   rapports que vous aviez au sein de la brigade qui était à la fois oral et

 10   écrit ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A savoir s'il s'agissait de rapports oraux ou écrits, est-il exact que

 13   les unités subordonnées avaient pour devoir de décrire ce qui se passait

 14   dans leur zone de responsabilité de la façon la plus exacte possible ?

 15   R.  Oui. Ils peuvent envoyer des rapports réguliers et des rapports d'étape

 16   pendant la journée, mais ils doivent envoyer des rapports réguliers lorsque

 17   l'heure est fixée pour cela. Ils peuvent envoyer des rapports d'étape

 18   également si quelque chose se passe pour que le commandant puisse être tenu

 19   au courant.

 20   Q.  Est-il exact que les brigades devaient remettre leurs rapports

 21   quotidiens écrits au commandant du corps avant 20 heures ?

 22   R.  Oui, c'est exact. C'était codé.

 23   Q.  Vous avez lu dans mon esprit. Est-il exact que la SRK utilisait des

 24   références codées pour indiquer les emplacements, les armes et les cibles

 25   dans son système de transmission ?

 26   R.  Oui, bien sûr.

 27   Q.  Chaque brigade de la SRK avait son propre poste de commandement et

 28   poste de commandement avancé; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Chacun de ces postes de commandement comprenait des officiers de

  3   permanence ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Depuis les postes de commandement, est-il exact que les brigades

  6   pouvaient communiquer avec leurs bataillons subordonnés, avec les autres

  7   brigades, avec les régiments du corps et avec le commandement de la SRK ?

  8   R.  Nous ne pouvions pas communiquer, mais nous savions qui étaient nos

  9   voisins à droite et à gauche. Et si nous devions communiquer pour demander

 10   un appui, dans ce cas il fallait envoyer une demande à un commandement plus

 11   élevé.

 12   Q.  Bien. Alors, que ce soit bien clair : depuis le poste de commandement,

 13   vous pouviez communiquer avec vos bataillons subordonnés ainsi que vos

 14   commandants supérieurs de la SRK; c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il exact que vous avez été promu et que vous êtes devenu officier

 17   chargé des opérations au sein du commandement du corps de la SRK le 19

 18   décembre 1994 ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Plus précisément, est-il exact que vous avez été officier chargé des

 21   opérations au sein du département des opérations et de la formation du

 22   commandement du corps ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Lorsque vous étiez officier chargé des opérations au sein du

 25   commandement du corps, est-il exact que vous étiez subordonné directement à

 26   Cedomir Sladoje, qui était commandant adjoint et chef d'état-major de la

 27   SRK ?

 28   R.  Oui, directement à cet homme. Le commandant, c'est l'homme qui est


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  1   responsable.

  2   Q.  Oui. Et à l'époque où vous étiez au commandement du corps, c'était

  3   Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-il exact qu'il y avait un total de dix à 11 officiers chargés des

  6   opérations dans votre département ou service ?

  7   R.  Eh bien, c'est ainsi que cela se passait et que c'était prévu. Mais

  8   étant donné que nous n'avions pas suffisamment de personnel, nous n'étions

  9   que deux.

 10   Q.  Est-il exact que le centre chargé des opérations du corps se trouvait

 11   dans la caserne de Lukavica ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et plus précisément, le centre chargé des opérations se trouvait au

 14   rez-de-chaussée de la caserne; c'est exact ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Lorsque vous étiez au commandement de la SRK, les rapports entre les

 17   commandants de brigade et les commandants de corps fonctionnaient de

 18   manière similaire à la 1ère Brigade de Romanija lorsque vous en faisiez

 19   partie ?

 20   R.  Oui, cela fonctionnait de façon analogue. C'est ainsi que cela se

 21   passait. Mais pour l'essentiel -- eh bien, par écrit. Quelquefois oralement

 22   aussi. Je veux parler de ces rapports. Mais, en réalité, les demandes

 23   étaient en général formulées par écrit et émanaient du commandement de la

 24   brigade pour être transmises au commandement du corps.

 25   Q.  Est-il exact que le commandement du corps envoyait des rapports

 26   quotidiens à l'état-major principal de la VRS ?

 27   R.  Oui, il envoyait ces rapports tous les jours. C'était une obligation

 28   pour lui.


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  1   Q.  Est-ce que ces rapports écrits quotidiens venant des différentes

  2   brigades du Corps de Sarajevo-Romanija étaient envoyés à l'état-major

  3   principal avec les rapports du commandement du corps d'armée ?

  4   R.  Non, parce que ce rapport du corps d'armée était un résumé des rapports

  5   des brigades. Il était précis et clair, il décrivait les événements

  6   survenus au niveau de toutes les unités du Corps de Sarajevo-Romanija.

  7   Q.  L'heure limite quotidienne pour envoyer ces rapports à l'état-major

  8   principal était 21 heures, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Mais il est arrivé que l'on envoie aussi des rapports de combat

 10   extraordinaires.

 11   Q.  Et ces rapports extraordinaires étaient envoyés comme supplément aux

 12   rapports quotidiens ?

 13   R.  Oui. Cela dépendait de la situation. Et on les envoyait selon le besoin

 14   exigé par les événements.

 15   Q.  Est-il exact que les bureaux du commandant de corps, Dragomir Milosevic

 16   et de Cedo Sladoje, se trouvaient au premier étage de la caserne de

 17   Lukavica; donc, à un étage au-dessus de l'étage où se trouvait le centre

 18   des opérations ?

 19   R.  Oui, sauf que l'un se trouvait sur la gauche et l'autre sur la droite.

 20   Q.  Est-il exact que Milosevic et Sladoje dormaient dans leurs bureaux ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous le savez parce qu'il vous est arrivé à vous aussi de rester 24

 23   heures sur 24 dans le centre des opérations ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A l'époque où vous faisiez partie du commandement du corps, est-il

 26   exact de dire que vous êtes allé rendre visite aux postes de commandement

 27   avancé de Trnovo, Nisici, Vogosca, et ceci en compagnie de Dragomir

 28   Milosevic ?


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  1   R.  Il m'est arrivé d'y aller tout seul. Il m'est arrivé aussi d'y aller en

  2   compagnie du commandant, et il est habituel qu'un opérationnel accompagne

  3   le commandant.

  4   Q.  Que vous y rendiez tout seul ou en compagnie du commandant du corps,

  5   pourriez-vous nous dire à quelle fréquence vous effectuiez ces visites au

  6   poste de commandement avancé ?

  7   R.  J'ai été à Vogosca, à Nisici, et à Trnovo. J'y suis allé pendant

  8   l'offensive de 1995, j'ai été à Vogosca. Ensuite, je suis revenu à Trnovo

  9   au niveau du poste de commandement avancé. J'y suis resté tout seul. En ce

 10   qui concerne Vogosca, je ne suis jamais allé seul, j'étais toujours

 11   accompagné. Et en ce qui concerne Trnovo, eh bien, là-bas je suis allé en

 12   compagnie de Cedo Sladoje, mais lui il est revenu au poste de commandement,

 13   de sorte que je suis resté tout seul.

 14   Q.  Je suis vraiment pas sûr que vous ayez répondu à la question posée. Je

 15   vous ai demandé à combien de fois, combien de fois vous vous êtes rendu

 16   dans ces endroits, à ces postes de commandement avancé, quelle était la

 17   fréquence de ces visites ? Vous y alliez une fois par semaine, une fois par

 18   mois ?

 19   R.  Eh bien, pendant la durée de l'offensive qui a duré 45 jours, eh bien,

 20   j'ai passé toute cette période dans le poste de commandement avancé. Par

 21   exemple, j'ai été 30 jours à Vogosca, et ensuite 15 jours à Trnovo.

 22   Et après, quand il n'y avait pas vraiment d'attaque, je suis allé

 23   pour rester quatre, cinq jours, pas plus.

 24   Q.  Dans le compte rendu de l'affaire Milosevic, à la page 5 837, vous avez

 25   décrit le général Milosevic pendant qu'il était sur le terrain. Et voici la

 26   question :

 27   "Question : Vous venez de nous dire que vous avez souvent accompagné

 28   le général Milosevic pendant les opérations de combat, et je pense que vous


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  1   avez dit que Milosevic, que le général Milosevic était souvent sur le

  2   terrain ?"

  3   "Réponse : Oui, c'est exact. C'était un vrai soldat. Il était toujours sur

  4   la ligne de front. Il était vraiment respecté par les officiers et par les

  5   soldats, parce qu'il était toujours là où il y avait des combats, où il y

  6   avait l'action. Il ne restait pas dans son bureau assis, il n'était pas

  7   avec les civils."

  8   Est-ce que cette description du général Milosevic correspond à votre point

  9   de vue ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pensiez que Dragomir Milosevic était un officier

 12   chevronné, excellent, compétent ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-il exact que Dragomir Milosevic a tenu des réunions d'information

 15   quotidiennes au niveau du poste de commandement du SRK, et que vous, vous

 16   faisiez rapport au général Milosevic le soir ?

 17   R.  Oui, le matin on avait des réunions d'information, et ensuite au moment

 18   de ces réunions d'information on affectait et on assignait des tâches pour

 19   la journée.

 20   Q.  Est-il exact que différents assistants des commandants, dépendant de

 21   différents secteurs, faisaient tous partis du poste de commandement du

 22   Corps de Sarajevo-Romanija, ils étaient tous obligés à être présent au

 23   moment de ces réunions ?

 24   R.  Oui. A moins qu'ils n'aient une bonne raison pour ne pas être présents.

 25   Q.  Et à la fin de ces réunions on donnait des ordres, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Marko Lugonja était l'assistant commandant du Corps de Sarajevo-

 28   Romanija chargé du renseignement et de la sécurité, et ceci pendant que


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  1   vous étiez le commandant du corps ou dans le commandement du corps; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-il exact que M. Lugonja dépendait ou suivait deux chaînes de

  5   commandement; il y en avait une qui était liée directement à Dragomir

  6   Milosevic, et l'autre qui était reliée au général Tolimir de l'état-major

  7   principal de la VRS ?

  8   R.  Oui, c'est comme cela que fonctionne la sécurité dans toutes les armées

  9   européennes.

 10   Q.  Ces rapports, les rapports qu'il envoyait au général Milosevic et au

 11   général Tolimir, est-ce qu'ils terminaient tous les deux dans le centre des

 12   opérations du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 13   R.  Eh bien, tous les matins il faisait un rapport au commandant par

 14   rapport aux questions de sécurité. Mais parfois on n'était même pas au

 15   courant de cela. Et en ce qui concerne sa communication avec Tolimir, eh

 16   bien, je n'avais rien à faire là-dedans, et je n'avais pas mon mot à dire

 17   par rapport à cela.

 18   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit au sujet de Tolimir, des

 19   rapports qui lui faisaient ?

 20   R.  Eh bien, je vous ai dit que les questions de renseignement et de

 21   sécurité ne me concernaient pas. Ce n'était pas de mon ressort, car c'est

 22   autre chose.

 23   Q.  Est-il exact que le département chargé de sécurité et de renseignement

 24   agissait de façon indépendante par rapport au département chargé des

 25   opérations ?

 26   R.  Ce n'était pas vraiment un département indépendant. Mais vous savez,

 27   dans toutes les armées, la sécurité c'est une branche à part. Les

 28   renseignements ont des missions secrètes, parfois ils vont placer sur


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  1   l'écoute les gens. Tout le monde ne doit pas être au courant de tout cela.

  2   Ils ont aussi des agents secrets. Dragomir Milosevic ne pouvait pas

  3   être au courant de tout cela. Ils avaient leurs propres canaux

  4   d'information. Par exemple, quand ils parlaient d'un informateur, Dragomir

  5   Milosevic ne le connaissait pas forcément. Et donc, on lui parlait pas de

  6   la personne en question, alors que Tolimir le connaissait, même Lugonja.

  7   Q.  Est-ce que le colonel Tadija était chargé de la sécurité pour le Corps

  8   de Sarajevo-Romanija ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au niveau du compte rendu dans l'affaire, à la page 22 937 [comme

 11   interprété] à 38, on vous a demandé de décrire le lien entre le chef de

 12   sécurité du Corps de Sarajevo-Romanija Manojlovic et l'état-major principal

 13   de ce corps. Et voici ce que vous avez dit :

 14   "Evidemment, qu'ils étaient liés avec le chef de l'artillerie au niveau de

 15   l'état-major principal. Ils avaient des liens très étroits. Vous savez,

 16   quand vous avez les liens de subordination dans l'armée, cela va du haut

 17   vers le bas, et en ce qui concerne le reporting il va du bas vers le bas."

 18   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des liens étroits là-bas. Est-ce que vous

 21   pouvez nous dire davantage au sujet de ces liens étroits mis à part le fait

 22   que Manojlovic faisait rapport à l'état-major principal ?

 23   R.  Eh bien, vu sa fonction, à savoir il était le chef d'artillerie du

 24   Corps de Sarajevo-Romanija, eh bien, c'était parfaitement normal que Tadija

 25   Manojlovic, en tant que chef d'artillerie du SRK, coopère de façon très

 26   étroite avec le chef de l'artillerie de l'état-major principal.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient les activités entre Luka

 28   Dragicevic avec le général Gvero au sein de l'état-major principal ? Ils se


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  1   rencontraient combien de fois, à quelle fréquence, quelles étaient leurs

  2   activités ? Donc, je vous pose la question au sujet de la personne qui

  3   était l'assistant du commandant chargé du moral, des questions religieuses

  4   et juridiques.

  5   R.  Le général Dragicevic ne m'a jamais fait de rapport. Il faisait son

  6   rapport au commandant Gvero. Si jamais, s'il fallait qu'il m'informe de

  7   quelque chose, il m'informait de quelque chose, mais en général il

  8   informait directement Gvero parce que c'était son supérieur.

  9   Q.  Pourriez-vous nous décrire la coordination entre l'assistant du

 10   commandement du SRK chargé de la logistique, Aleksa Krsmanovic, et son

 11   collègue, son supérieur au niveau de l'état-major principal, le général

 12   Djordje Djukic ?

 13   R.  Sans doute qu'ils coopéraient. Mais, moi, je n'avais rien à voir avec

 14   tout cela parce que lui, il était assistant du commandant, et moi je

 15   n'étais pas son chef. Il ne me faisait pas de rapports. Parfois, je

 16   l'informais de quelque chose. Parfois, il m'informait de quelque chose.

 17   Mais je ne recevais pas de rapports de lui.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je vois que l'heure est venue pour prendre la

 19   pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.

 21   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause de 20 minutes. Je vais

 22   vous demander de revenir après ça.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 20

 25   minutes. Je me suis trompé, à 13 heures 30.

 26   --- L'audience est suspendue à 13 heures 11.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Veljovic, M. Weber va

  2   poursuivre son contre-interrogatoire.

  3   Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Veljovic, dans l'affaire Karadzic, au niveau du compte rendu

  6   d'audience 29 248, on vous a posé des questions au sujet des réunions qu'il

  7   y a eues entre le commandant du corps et les commandants de brigade. Et

  8   voici ce que vous avez répondu à la question posée :

  9   "Le commandant du corps rencontrait aussi parfois les commandants de

 10   brigade en tant que groupe ?"

 11   Réponse :

 12   "Oui. Souvent le commandant du corps d'armée avait des réunions

 13   d'information avec les commandants de brigade. Mais cela, finalement, ne

 14   s'est pas produit si souvent que cela. Cela s'est produit une fois par

 15   semaine ou bien une fois tous les 15 jours."

 16   Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-il exact que les réunions du général Milosevic avec les commandants

 19   de brigade, est-il exact que les commandants de différents régiments

 20   indépendants du Corps de Sarajevo-Romanija qui faisaient partie du corps

 21   d'armée, y compris le Régiment d'artillerie mixte ou bien le Régiment mixte

 22   antichar, aussi, assistaient à ces réunions ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A quel moment êtes-vous devenu le commandant de la 4e Brigade Slpbr ?

 25   R.  Je suis devenu commandant de cette brigade le 7 août 1995. J'ai fait

 26   mon rapport au commandant, je lui ai dit que la brigade était prête au

 27   combat. Je suis venu un tout petit peu plus tôt pour me préparer, pour

 28   prendre le contrôle et la responsabilité des bataillons, pour voir quels


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  1   sont les moyens dont on dispose, et cetera.

  2   Q.  Est-il exact que cela s'est produit le jour même de la création de la

  3   brigade, à savoir le 7 août 1995 ?

  4   R.  La brigade a été finalement créée le 7. A partir du moment où le

  5   commandant informe qu'il a assumé le commandement de la brigade, eh bien,

  6   la brigade commence à fonctionner et le commandant commence à envoyer des

  7   rapports.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que signifie Slpbr ?

  9   R.  Eh bien, c'est la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo.

 10   Q.  Avez-vous jamais été nommé de façon officielle commandant de cette

 11   brigade ?

 12   R.  Oui, j'ai été nommé à ce poste par écrit. D'abord, c'était un poste

 13   intérimaire, et ensuite cette fonction -- le mandat s'est poursuivi, s'est

 14   prolongé. Et entre-temps, la guerre s'est terminée.

 15   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, vous avez été nommé à ce poste de

 16   façon temporaire et ce poste n'est jamais devenu un poste permanent vu que

 17   la guerre s'est terminée ?

 18   R.  Oui. Cela a duré un petit peu plus que sept mois.

 19   Q.  Maintenant, nous allons changer de sujet.

 20   Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, D532, vous avez décrit

 21   comment les Bataillons de Trebevic, de Podgrab et d'Ilijas ont été inclus

 22   dans la 1ère Brigade de Romanija. Vous avez aussi dit que la zone de

 23   responsabilité de la brigade s'est élargie pour inclure la zone de

 24   Mrkovici. Est-il exact que la zone de Mrkovici, avant, faisait partie du

 25   Bataillon de Hresa ?

 26   R.  Le Bataillon de Hresa a commencé à faire partie de la 1ère Brigade de

 27   Romanija en 1992. En 1994, il est sorti de cette brigade et a rejoint la 3e

 28   Brigade de l'infanterie de Sarajevo. Il a été resubordonné. Donc, on a


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  1   resubordonné deux bataillons à la 3e Brigade de Sarajevo --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tous les noms des bataillons.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, avant d'entendre toutes ces informations, je voudrais

  5   procéder de façon progressive en respectant la chronologie.

  6   Donc, avant que le bataillon en question, le Bataillon de Hresa, ne

  7   devienne un bataillon de la 1ère Brigade de Romanija en 1992, est-ce que le

  8   rayon de Mrkovici tombait sous la responsabilité de ce bataillon ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ce bataillon, avant de faire partie de la 1ère Brigade de Romanija,

 11   tenait aussi Spicaste Stijena ?

 12   R.  Oui. C'est un lieu-dit, Spicaste Stijena. Vous ne le trouverez pas dans

 13   la carte. Effectivement, le bataillon était responsable de Mala Kula et

 14   Spicaste Stijena, de Zecija Glava jusqu'à l'est de Mrkovici et Grdonj.

 15   Donc, vous aviez cette forêt, Zecija Glava et Dobarija [phon]. Tout cela

 16   était contrôlé par le Bataillon de Hresa.

 17   Q.  Quand les Bataillons de Trebevic, Podgrab et Hresa sont devenus membres

 18   de cette brigade, est-il exact que tout l'équipement, toutes les armes de

 19   ces bataillons ont été aussi incorporés à la 1ère Brigade de Romanija ?

 20   R.  Eh bien, chaque bataillon dispose de ses moyens. La brigade aussi

 21   dispose de son propre équipement, de ses propres moyens, et ceci renforce

 22   les moyens des bataillons.

 23   Q.  Et à partir du moment où ces bataillons ont rejoint la 1ère Brigade de

 24   Romanija, ils ont gardé leur propre équipement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Bien sûr.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous en avez

 27   terminé avec Spicaste Stijena ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à la question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous ai tout simplement demandé

  2   si vous avez terminé ce sujet ou bien si vous continuez, si vous avez

  3   d'autres questions à poser à ce sujet.

  4   M. WEBER : [interprétation] Vous pouvez poser votre question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voici ce que je lis

  6   au niveau du paragraphe 27 de votre déclaration. Vous avez dit :

  7   "Cependant, je peux énumérer toute une série de lieux-dits dans la ville et

  8   autour de la ville comme Igman, Mojmilo, Debelo Brdo, Spicaste Stijena,

  9   Hum, Zuc, Grdonj, Bare, et autres qui étaient des positions dominantes par

 10   rapport à nos lignes de défense. Et ils nous tiraient dessus de façon

 11   permanente de ces endroits en nous infligeant des pertes, surtout à

 12   Nedzarici et à Grbavica."

 13   Il découle des réponses précédentes que vous avez données un point qu'il

 14   s'agit encore de préciser. Parce que je n'avais pas l'impression que

 15   Spicaste Stijena était tenu par votre adversaire, parce que c'est ce que

 16   vous dites dans votre déclaration, alors que dans la déposition j'avais

 17   l'impression que vous aviez dit autre chose. Pourriez-vous préciser cela,

 18   s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Spicaste Stijena, ça se trouve sur le site de

 20   Grdonj, et c'était l'une des deux tranchées en pointe qui ont été tenues

 21   par l'armée serbe. Et sur les côtés latéraux, c'était l'ABiH. Au flanc

 22   gauche et à droite, il y avait l'ABiH. Et il y avait cette avancée qui

 23   s'appelait Spicaste Stijena. Et dans la topographie militaire, on n'appelle

 24   pas cela Spicaste Stijena. C'est les soldats qui l'ont appelée ainsi et

 25   c'est comme cela que c'est resté. Mais sur les cartes topographiques, ce

 26   nom n'existe pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Vous nous dites que vous avez eu

 28   là-bas certaines positions ou tranchées avancées. La Chambre a entendu pas


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  1   mal de témoignages au sujet de Spicaste Stijena et un certain nombre de

  2   noms de places, d'endroits qui avaient été en position prédominante par

  3   rapport à vos lignes de défense. Donc, parmi eux, il n'y avait pas Spicaste

  4   Stijena en entier parce que certaines parties se trouvaient être placées

  5   sous le contrôle des effectifs de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Veuillez continuer, Monsieur Weber, je vous prie.

  9   Oui, mais soit dit en passant, est-ce qu'il en va de même pour ce qui

 10   est de Hum et de Zuc ? Est-ce que c'était totalement contrôlé par la partie

 11   adverse ou était-ce en partie seulement contrôlé par l'armée de la

 12   Republika Srpska ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie. L'armée de la VRS tenait les

 14   parties est. Mais Zuc et Hum, ce sont des pointes à l'ouest qui étaient

 15   tenues par l'armée adverse. Ça va de Kosevo jusqu'aux champs de Sarajevo.

 16   Zuc, c'est très grand. C'est une très grande colline. Et chaque petite

 17   colline a aussi son petit nom ou son propre nom.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends cela. Mais dire que

 19   ces collines que vous avez énumérées au paragraphe 27 n'étaient pas toutes

 20   et totalement contrôlées par l'ABiH, c'est bien cela.

 21   Monsieur Weber, continuez, je vous prie.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche une pièce à

 23   conviction -- ou, plutôt, un document de la liste 65 ter qui porte la

 24   référence 30810.

 25   Q.  Monsieur Veljovic, vous allez tout à l'heure avoir devant vous une

 26   liste des armes, véhicules, consommations de carburant, huile et antigel,

 27   datée du 5 novembre 1992. C'est envoyé par le commandant Radislav Krstic,

 28   qui se trouvait dans la 2e Brigade mécanisée de la Romanija, et c'est


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  1   envoyé au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija et de la 1ère Brigade

  2   de Romanija. Ce document montre le type d'armes et de véhicules à Trebevic,

  3   Podgrab et Hresa.

  4   Est-il exact de dire que les bataillons appropriés ont été transférés

  5   depuis la 2e Brigade mécanisée vers la 1ère Brigade mécanisée de la

  6   Romanija ?

  7   R.  Oui, en septembre 1992. Et en octobre, il y a eu création du Corps

  8   d'armée de la Drina. Une partie de la 2e de la Romanija va rejoindre le

  9   Corps de la Drina parce qu'avant, cela faisait partie intégrante des

 10   effectifs de la ville de Sarajevo, et il était normal que ces bataillons se

 11   trouvent par la suite au sein du Corps de Sarajevo-Romanija. Ça, c'est à

 12   l'arrivée du commandant Galic que les choses ont été ainsi faites, et c'est

 13   ainsi que le corps d'armée a été constitué.

 14   Q.  Dans ce document, à la page que vous avez sous les yeux, on voit cet

 15   aperçu des types d'armements. Et je crois que vous avez ici les armes du

 16   Bataillon de Trebevic et du Bataillon de Podgrab. Il s'agit d'armes qui

 17   sont restées dans ces bataillons lorsqu'ils sont devenues partie intégrante

 18   de la 1ère Brigade de la Romanija, n'est-ce pas ?

 19   Et si besoin est de voir les armes à la disposition des autres

 20   bataillons, je peux demander au juriste de la Chambre de nous montrer la

 21   page suivante.

 22   R.  Oui, je vois cela.

 23   Q.  Et il est bien exact de dire que ce sont des armes qui sont restées au

 24   sein des bataillons, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Probablement a-t-on complété ces armes lorsqu'ils sont passés dans

 26   les rangs du Corps de Sarajevo-Romanija.

 27   Il y avait Milosevic qui était commandant là-bas.

 28   Ensuite, le Bataillon de Trebevic a obtenu des renforts, un char, un


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  1   canon autoporté, un tritube, une Praga et un Flak, qui est une mitrailleuse

  2   antiaérienne montée sur un véhicule.

  3   Alors, de là à vous dire à quelle date au juste, je ne le sais pas.

  4   Je sais que je les avais dans ma 4e Brigade lorsque ces bataillons

  5   tombaient sous mon autorité, mais je sais que c'est parti dans la 1ère

  6   Brigade de Romanija parce que j'ai inspecté ces bataillons.

  7   Alors, de là à savoir d'où sont venues ces armes pour être véhiculées

  8   vers lesdits bataillons, ça je l'ignore.

  9   Et quand j'étais là-bas, ils avaient deux mortiers de 120

 10   millimètres, deux mortiers de 80, et des mortiers de 60. Mais je vois que

 11   quand ils ont fait partie de la 2e Brigade de la Romanija, ils n'avaient

 12   plus les 120 millimètres. Ils n'avaient plus non plus eu le char dans leur

 13   armement.

 14   Q.  Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que les

 15   deux mortiers de 120 millimètres et les mortiers de 80 millimètres, ainsi

 16   que ceux de 60 millimètres, ont été rajoutés au Bataillon de Trebevic au

 17   moment où il a rejoint les rangs de la 1ère Brigade de la Romanija, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Rien que les 120 millimètres, ai-je dit.

 20   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'avais pas prévu de

 21   passer tout ceci en revue dans le moindre détail. J'ai obtenu les réponses

 22   que je souhaitais. Je demanderais à ce que ce document soit à présent

 23   versé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30810 recevra la cote

 26   P6603, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Veljovic, dans vos témoignages antérieurs dans les affaires

  2   Milosevic et Karadzic, serait-il exact de dire que vous avez également

  3   parlé de bombes aériennes modifiées qui étaient en possession du Corps de

  4   Sarajevo-Romanija ?

  5   R.  Oui. Dans l'affaire Milosevic, dans son procès, dans le procès du

  6   général Milosevic.

  7   Q.  Aujourd'hui, nous allons parcourir ce témoignage antérieurement fourni

  8   au sujet des bombes aériennes modifiées, et on ira dans le détail.

  9   Mais avant que de ce faire, une petite question simple : est-il exact

 10   de dire que les bombes aériennes modifiées en possession du Corps de

 11   Sarajevo-Romanija, c'était une arme tout à fait imprécise mais tout à fait

 12   destructive aussi ?

 13   R.  Oui. Toutes les brigades n'avaient pas ces lance-bombes aériennes. Il y

 14   en avait une à en posséder. La 1ère Brigade de la Romanija n'avait pas ce

 15   type de dispositifs de lancement de bombes aériennes.

 16   Q.  Je vais vous interrompre ici. Est-ce que vous pouvez nous donner les

 17   cinq brigades qui avaient possédé des bombes aériennes modifiées ?

 18   R.  C'étaient les Brigades d'Igman, d'Ilidza, la 3e Brigade de Sarajevo, la

 19   Brigade d'Ilijas, et je ne sais pas si la 2e avait possédé ceci. Je crois

 20   que c'est cela.

 21   Q.  Quand vous dites la "2e Brigade", vous faites référence à la 2e Brigade

 22   d'infanterie de Sarajevo ?

 23   R.  Je ne sais pas s'ils en possédaient. Je sais que la 3e de Sarajevo,

 24   celle d'Ilidza et d'Igman en possédaient. Ça, j'en suis certain.

 25   Q.  Bien. Alors, la Brigade d'Ilidza et la Brigade d'Igman se trouvaient à

 26   l'ouest de Sarajevo, et la 3e Brigade de Sarajevo et celle d'Ilijas étaient

 27   au nord, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Dans l'affaire Karadzic, pages du compte rendu d'audience 29 269 à

  2   29 270, on vous a demandé ceci :

  3   "Question : Est-il exact de dire, quand on parles de bombes aériennes

  4   modifiées, que souvent vous avez pu entendre le commandant dire qu'il ne

  5   faisait pas s'en servir pour des raisons de sécurité et pour des raisons de

  6   manquement technique ?"

  7   Vous avez répondu :

  8   "Oui. Les bombes aériennes avec des dispositifs de lancement ont été

  9   fabriquées par des artisans. Ça n'a pas été approuvé. Ce n'était pas

 10   précis. Et les degrés d'élévation étaient déterminés partant du dispositif

 11   de lancement et du carburant utilisé, ce qui faisait qu'elles pouvaient

 12   manquer leur cible de 2 kilomètres. C'est la raison pour laquelle il

 13   n'était pas autorisé de s'en servir dans les zones urbanisées. On pouvait

 14   s'en servir dans des secteurs plus vastes où les deux armées étaient en

 15   contact mais où il n'y avait pas de civils. Dans les zones urbanisées, non,

 16   parce qu'il y avait des risques de porter atteinte à nos effectifs et aux

 17   civils."

 18   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit à l'occasion de ce

 19   témoignage aujourd'hui encore ?

 20   R.  Oui, je le maintiens.

 21   Q.  Quand vous dites que vous avez entendu parler de ces bombes aériennes

 22   modifiées, que c'est de la part du commandant que vous en avez entendu

 23   parler, vous avez fait référence à Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Lui, il devait forcément savoir qu'il y avait des dispositifs de

 25   lancement de ces bombes aériennes dans les brigades. Je le savais moi

 26   aussi.

 27   Mais ces dispositifs de lancement n'avaient pas de règles générales,

 28   comme par exemple cela est valable pour un fusil ou une autre arme. C'est


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  1   pourquoi j'ai dit que c'était une arme peu précise. Il n'y avait pas de

  2   tableaux de tir. On avait probablement pris les tableaux de tir de quelque

  3   chose de similaire, du VBR ou quelque chose de ce genre, mais il n'y a

  4   jamais eu de règlements relatifs à ce dispositif de lancement. C'est la

  5   raison pour laquelle j'ai dit que ce n'état pas testé.

  6   Et on avait utilisé un carburant pour moteur de fusée. Alors, il se peut

  7   que ce moteur ait été trop caduque et on pouvait par exemple lancer au-delà

  8   ou en deçà. Et si on voulait cibler, par exemple, l'entrée du tunnel, on ne

  9   pouvait pas tirer dessus parce qu'il y avait la FORPRONU.

 10   Parce que pour nous, c'était une cible légitime que ce tunnel, parce qu'ils

 11   manoeuvraient à l'intérieur, les troupes manoeuvraient à l'intérieur et se

 12   déplaçaient à l'intérieur du tunnel, mais on ne pouvait pas leur tirer

 13   dessus avec parce qu'il y avait des risques. Je ne sais pas si on a pris

 14   d'autres cibles pour tirer. J'ai ouï dire dans l'affaire Milosevic qu'on

 15   avait lancé une bombe aérienne de ce type à Hrasnica. J'ai dit que je n'en

 16   savais rien du tout.

 17   Q.  Je vous interromps --

 18   R.  On m'a montré son ordre, mais c'était signé non pas par Milosevic, par

 19   quelqu'un d'autre. Et dans le procès Karadzic, j'ai ouï dire que Luka

 20   Dragicevic et Milosevic avaient reconnu avoir signé des ordres de ce type.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, je

 22   vais vous convier à ralentir votre débit. Deuxièmement, je vous demande de

 23   ne faire que répondre aux questions posées.

 24   La question était simple. Vous avez dit que vous avez ouï dire qu'il

 25   existait des bombes aériennes modifiées, et vous avez dit que le commandant

 26   qui vous en a informé était Dragomir Milosevic. Est-ce que c'est lui qui

 27   vous en a parlé de ces bombes aériennes modifiées ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est la réponse simple. Nous

  2   avons 15 à 20 lignes de votre réponse alors que vous avez pu répondre par

  3   un oui.

  4   Veuillez continuer, je vous prie.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Est-il exact que l'emploi des bombes aériennes modifiées devait être

  7   approuvé par le commandant du RSK, le général Milosevic ?

  8   R.  Oui. Par le commandant du RSK. Mais il devait sans doute demander

  9   l'autorisation à un commandant supérieur, je veux dire, pour pouvoir

 10   utiliser ce genre de bombes aériennes.

 11   Q.  Encore une fois, vous devinez ce que j'ai en tête s'agissant de ma

 12   question suivante.

 13   Et le général Milosevic, à son tour, n'autorisait l'emploi de bombes

 14   aériennes modifiées qu'après avoir reçu l'autorisation de l'état-major de

 15   la VRS ?

 16   R.  Cela, je ne le sais pas.

 17   Q.  Alors, vous dites qu'il devait sans doute s'adresser au commandement

 18   supérieur pour leur demander l'autorisation. Comment savez-vous cela ?

 19   R.  Je le suppose. J'étais le chef des opérations, je suppose qu'il devait

 20   recueillir l'autorisation de l'état-major s'agissant de l'emploi de telles

 21   bombes aériennes. Peut-être même que le ministère était impliqué.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : nous n'avons

 23   pas pu entendre la fin de la réponse du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter ce que vous avez dit

 25   après "peut-être même que le ministère était impliqué". Qu'avez-vous dit

 26   après cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministère de la Défense -- eh bien, ce

 28   ministère contrôlait les usines.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demandais simplement quels

  2   étaient vos propos. Vous avez parlé du ministère de la Défense, si j'ai

  3   bien compris ce que vous avez dit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le ministère de la Défense de la

  5   Republika Srpska.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  7   Je vous ai simplement demandé de répéter ce que vous avez dit. Je ne vous

  8   ai pas demandé de nous relater un nouveau récit. Veuillez écouter la phrase

  9   suivante de M. Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Dans une réponse précédente dans l'affaire Karadzic, vous avez déclaré

 12   que les bombes aériennes modifiées pouvaient manquer leur cible et

 13   pouvaient représenter 2 kilomètres. Est-il exact que cette différence de 2

 14   kilomètres était quelque chose dont tout le monde était au courant au sein

 15   du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 16   R.  Oui, c'était un fait connu. Mais les gens savaient aussi que cela

 17   pouvait être précis. Cela dépendait des moteurs.

 18   Q.  Bien. Est-ce que le commandement du RSK a informé les commandants de

 19   brigades que ces armes pouvaient manquer leur cible de quelque 2 kilomètres

 20   ?

 21   R.  Alors, je ne connais pas de tels ordres, mais ce que je sais, c'est

 22   ceci, lorsque j'ai déposé dans l'affaire Milosevic --

 23   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps, mais --

 24   R.  -- j'ai vu l'ordre sur l'emploi de bombes aériennes et j'ai dit que ce

 25   n'était pas la signature de Milosevic.

 26   Q.  Monsieur, je vous prie de bien vouloir écouter ma question. Nous allons

 27   procéder de façon très ordonnée. S'il y a quelque chose dont vous n'êtes

 28   pas au courant, soit. Mais je souhaite que nous procédions ici dans un


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  1   ordre donné.

  2   Dans l'affaire Karadzic, à la page du compte rendu d'audience dans

  3   l'affaire Karadzic 29 270 :

  4   "Question : Et ça, c'est parce que, comme vous les décrivez, il s'agissait

  5   de bombes tout à fait imprécises ?"

  6   Et vous avez répondu :

  7   "Complètement imprécises. Ces bombes n'avaient pas été testées. Certains

  8   hommes ou équipes ont même été tués et des commandants ont été poursuivis

  9   parce que cela est arrivé lorsque ces bombes ont éclaté. Il n'y avait que

 10   quelques brigades qui en possédaient, pas toutes les brigades. Il n'y avait

 11   que quelques brigades. Cela dépendait des effectifs du corps qui disposait

 12   de ces bombes aériennes, pas toutes les brigades."

 13   Est-ce que vous maintenez votre déposition en l'espèce ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce qu'une réponse à

 16   une de vos questions précédentes vous intéresse toujours ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une des questions auxquelles vous

 19   n'avez pas répondu, c'est celle-ci, Monsieur le Témoin :

 20   "Eh bien, est-ce que le commandement du RSK informait les commandants de

 21   brigades que ces armes pouvaient manquer leur cible de 2 kilomètres, cela

 22   pouvait représenter jusqu'à 2 kilomètres ?"

 23   Veuillez répondre à cette question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi j'ai dans ce cas une autre

 26   question à vous poser.

 27   Compte tenu de la déposition qui vient de vous être lue et compte tenu de

 28   vos réponses précédentes, j'ai du mal à comprendre lorsque vous dites que


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  1   c'était un fait connu que cela pouvait s'écarter de la cible de 2

  2   kilomètres "mais les gens savaient également que ces bombes pouvaient être

  3   précises. Cela dépendait des moteurs."

  4   Veuillez nous expliquer comment les moteurs tout à coup rendaient le

  5   ciblage beaucoup plus précis. C'est ce que je ne comprends pas.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils tirent plus tôt, cela peut dépasser, ou

  7   au-dessus ou en dessous, à gauche ou à droite. Cela dépendait du moment où

  8   le moteur démarrait. Alors, si tous les moteurs démarraient en même temps,

  9   eh bien, même la partie musulmane savait que personne ne pouvait prévoir à

 10   quel endroit une telle bombe aérienne allait atterrir, même si elle était

 11   tellement destructrice.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je comprends que dans votre

 13   déposition -- ou alors, vous avez voulu dire au niveau de votre déposition

 14   non pas que cela pouvait être plus précis mais que cela dépendait des

 15   moteurs, le projectile pouvait aller plus loin ou moins loin si les moteurs

 16   avaient fonctionné différemment. Est-ce ainsi que je dois comprendre vos

 17   propos ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez parlé à une ou deux reprises aujourd'hui du fait que les

 22   bombes aériennes modifiées n'ont pas été testées. Vous avez également dit

 23   qu'il n'y avait pas de tables de tir pour les bombes aériennes modifiées.

 24   Est-il exact qu'il n'y avait pas de tables de tir pour les bombes aériennes

 25   étant donné qu'il n'y a pas eu de tirs d'essai ?

 26   R.  C'est ce que je pense. Parce que ces bombes ont été lancées à partir de

 27   camions, et ce n'était pas précis. Ils choisissaient des élévations de

 28   façon aléatoire. Je ne sais pas comment ils décidaient de cela.


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  1   Q.  Lorsque vous dites que "ils choisissaient des élévations de façon

  2   aléatoire", est-ce que vous voulez parler du commandant du SRK, Dragomir

  3   Milosevic, ou des commandants de brigade, ou des chefs d'artillerie ? Vous

  4   voulez parler de qui ?

  5   R.  Des chefs d'artillerie et des hommes, des équipages. C'est eux. Cela ne

  6   revenait pas à Dragomir Milosevic. Ce n'était pas un expert. A savoir s'ils

  7   disposaient de tables de tir pour des lance-roquettes multiples, eh bien,

  8   cela se peut. Mais je ne sais pas comment cela fonctionnait.

  9   Q.  Dans l'affaire Dragomir Milosevic, à la page du compte rendu d'audience

 10   5 801, on vous posait une question :

 11   "Question : Et vous, vous-même, avez-vous entendu des rapports d'autres

 12   combattants d'autres brigades au sujet de ces bombes aériennes ?"

 13   Vous avez répondu :

 14   "Oui, effectivement. J'ai entendu dire que des soldats et des artisans

 15   travaillaient à la fabrication de lanceurs de fortune et ceci n'avait pas

 16   été fait correctement du tout. Il faut un avion pour pouvoir larguer une

 17   bombe aérienne correctement, et si on ne tient pas compte du manuel ni des

 18   instructions, on ne peut pas faire les choses correctement, et il y a

 19   forcément un risque. Je sais que dans un cas six soldats ont été tués dans

 20   notre secteur. Il s'agissait d'une arme imprécise, et, techniquement, ce

 21   n'était pas une arme parfaite du tout."

 22   Maintenez-vous votre déposition en l'espèce ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Je maintiens ce que j'ai dit au sujet du fait que ces

 24   bombes étaient imparfaites, techniquement parlant.

 25   Q.  Vous avez entendu parler de soldats et d'artisans qui travaillaient à

 26   la fabrication de lanceurs de bombes aériennes de fortune en 1994 ?

 27   R.  J'ai entendu dire que des ingénieurs et des artisans travaillaient

 28   dessus, mais je ne sais pas qui exactement. Il y avait des serruriers et


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  1   autres artisans qui travaillaient aux côtés d'ingénieurs, parce que les

  2   artisans ne pouvaient pas faire tout cela tout seuls.

  3   Q.  Je ne vous ai pas demandé qui encore. Je vous ai simplement demandé si

  4   vous avez entendu parler d'artisans et d'ingénieurs qui travaillaient à la

  5   fabrication de lanceurs de fortune en 1994.

  6   R.  J'en ai entendu parler en 1993. Peut-être la deuxième moitié de

  7   l'année.

  8   Q.  Et vous l'avez appris de qui ?

  9   R.  Eh bien, des commandants des brigades, des commandants de brigade qui

 10   en avaient. Par exemple, à Ilidza, la 2e Brigade de Romanija, et à Igman,

 11   où il y avait le centre de réparation. Et ils les avaient également à

 12   Vogosca. Et je pouvais apprendre cela des commandants, des soldats ainsi

 13   que des chefs d'artillerie.

 14   Q.  Lorsque vous parlez des commandants de brigade, et vous parlez

 15   d'Ilidza, est-il exact que vous avez appris cela de la bouche de Vladimir

 16   Radicic ?

 17   R.  Oui, j'ai entendu dire qu'il disposait d'un lanceur.

 18   Q.  Et c'était un des individus qui avaient été informés par le

 19   commandement du SRK que ces bombes aériennes modifiées pouvaient manquer

 20   leur cible de 2 kilomètres, cela pouvait être aussi important que cela ?

 21   R.  Oui, il a sans doute été informé de cela. Il a fait des tirs d'essai.

 22   Il le sait. Il est au courant parce que dans un cas cela est tombé sur ses

 23   propres positions mais n'a pas explosé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Lorsque cela vous convient, Monsieur le

 26   Président, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Veljovic, nous allons lever

 28   l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9 heures 30.


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  1   Nous souhaitons vous revoir. N'enlevez pas vos écouteurs encore. Je

  2   souhaite vous enjoindre de ne parler à personne et de ne communiquer avec

  3   qui que ce soit au sujet de la déposition que vous avez donnée aujourd'hui

  4   ou au sujet de la déposition que vous allez encore donner. Est-ce bien

  5   clair ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. C'est la

  7   quatrième fois que l'on me dit cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai que cela devient

  9   routinier. Vous pouvez suivre l'huissier. Cela fait peut-être partie de la

 10   routine aussi.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

 13   et nous reprendrons demain, le mercredi 25 juin, dans ce même prétoire, à 9

 14   heures 30.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mercredi, 25 juin

 16   2014, à 9 heures 30.

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