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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 38.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 La Chambre a été informée du fait qu'il y avait plusieurs sujets à aborder
11 à titre préliminaire.
12 Maître Stojanovic, à vous.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Bonjour.
15 Avant que d'accéder à l'interrogatoire au principal du témoin suivant, je
16 voudrais demander des instructions. Nous avons communiqué hier avec notre
17 confrère, M. Weber, pour ce qui est de l'utilisation des déclarations
18 faites par ce témoin dans l'affaire Karadzic. Et nous avons eu un problème
19 pratique et technique. Parce que dans nos écritures en application du 92
20 ter à la date du 12 mai 2014, nous avons fourni une esquisse de la
21 déclaration de ce témoin dans l'affaire Karadzic, et dans la liste des
22 pièces à conviction que nous envisageons utiliser lors du témoignage de ce
23 témoin, nous avons fourni une version remodelée de ce témoignage dans
24 l'affaire Karadzic aussi qui, d'après la nomenclature, s'est trouvée
25 adaptée à la déclaration que nous avons recueillie de la part de ce témoin
26 dans un complément.
27 Alors, hier, en concertation avec l'Accusation, nous avons téléchargé au
28 prétoire électronique une version B/C/S signée par ce témoin, nous avons eu
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1 un entretien avec celui-ci sur ce point-là aussi, et, en termes pratiques,
2 il n'y a aucun problème pour ce qui est de faire verser au dossier de cette
3 affaire-ci, la déclaration que nous avons jointe en application du 92 ter.
4 Mais pour des raisons pratiques uniquement, Messieurs les Juges, du fait
5 d'une meilleure visibilité des choses, nous voudrions que le complément
6 recueilli soit accompagné de ce qui a déjà été versé au dossier dans
7 l'affaire Karadzic. Ces deux déclarations, dirais-je, en termes pratiques,
8 sont identiques. La seule différence se trouve au niveau de la numérotation
9 des paragraphes et dans certaines parties de texte qui ont été épurées, que
10 nous avons versés au dossier pour ce qui est de l'utilisation du compte
11 rendu de ce que ce témoin-là a dit dans l'affaire Milosevic.
12 Je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair, mais je demande des
13 instructions pour ce qui est de la déclaration que nous devrions, pour des
14 raisons pratiques, utiliser en provenance de l'affaire Karadzic pour verser
15 celle-ci au dossier.
16 En ce qui nous concerne, nous avons une position qui est celle de dire que
17 nous sommes disposés à faire verser les deux au dossier parce que nous
18 estimons que ces déclarations sont identiques.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
21 Tout d'abord, pour que les chose soient dites de façon simple et sans
22 entrer dans moult détails, je crois avoir expliqué à la Défense nous
23 n'allons pas nous opposer au fait de voir cette déclaration versée au
24 dossier avec la demande en application du 92 ter si cela est confirmé par
25 le témoin. C'est ce que nous avons adopté comme position.
26 Nous avons dit toutefois que nous aurions des objections à formuler
27 au cas où il y aurait des différences qui se trouveraient être constatées
28 une fois téléchargées au prétoire électronique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons très pratiques, Monsieur
2 Weber. Si la déclaration originale est versée au dossier, et si viva voce
3 nous entendons tout ce qui se trouve dans la nouvelle version, où est la
4 différence pour ce qui est donc de la version la plus récente à verser ?
5 S'il y a des problèmes ou des points d'interrogation, vous pouvez poser des
6 questions au témoin pour ce qui a été changé. L'un n'exclut pas l'autre.
7 M. WEBER : [interprétation] C'est tout à fait cela. Mais je voudrais
8 également mentionner la différence la plus importante, cela se rapporte à
9 la crédibilité du témoin et à la transparence de ce qu'il a affirmé.
10 Le témoin a fait des rajouts par rapport à ce qu'il a fourni comme
11 témoignage dans l'affaire Milosevic, et cela n'est pas clairement indiqué
12 pour ce qui est de la déclaration téléchargée dans le système.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 M. WEBER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous estimons que
15 la déclaration qui se trouve être téléchargée maintenant est plus
16 transparente et permet mieux aux Juges de la Chambre de se rendre compte de
17 la crédibilité dudit témoin.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic et Monsieur Weber, la
20 Chambre ne souhaite pas faire verser au dossier la totalité des
21 déclarations.
22 Vous avez deux options. Soit vous versez au dossier la première déclaration
23 et vous interrogez le témoin là-dessus.
24 Ou alors, et on confie cela à la Défense, dans l'autre cas de figure,
25 c'est de verser au dossier la dernière des versions au dossier.
26 Et alors, M. Weber pourra interroger au sujet des écarts entre les
27 deux versions, et s'il y a des écarts considérables, vous pouvez verser au
28 dossier la version précédente au cas où ce serait indispensable pour une
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1 meilleure compréhension.
2 Mais, en même temps, Maître Stojanovic, la Chambre souhaite exprimer
3 sa préoccupation. Au sujet de quoi ? Eh bien, ces préoccupations consistent
4 à constater qu'il y a toujours de nouvelles déclarations qui voient le
5 jour. Et tout à coup nous voyons un témoin dire comment ça s'est passé. Le
6 10 mai, il signe la déclaration, les modifications, on s'en occupera plus
7 tard. Ce n'est pas une façon appropriée de communiquer la teneur du
8 témoignage par avance à l'Accusation.
9 Et c'est ce que je voulais exprimer comme préoccupation de la
10 Chambre.
11 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le permettez,
12 j'aimerais tirer quelques éléments au clair. L'ancienne et la nouvelle
13 déclaration viennent de l'affaire Karadzic. Notre équipe ne les a pas
14 modifiées du tout.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais au cas où ces déclarations
16 ont été recueillies pour d'autres affaires, cela peut générer un certain
17 nombre de difficultés. Mais toujours est-il que la Chambre souhaite avoir
18 les déclarations en application du 92 ter recueillies à l'époque de la
19 présentation d'une requête en application de ce 92 ter, et on se fondera
20 là-dessus au final. Et il est toujours possible lors des récolements qu'il
21 y ait des écarts ou des divergences, mais on considère qu'il y a une
22 déclaration avec laquelle il convient de commencer.
23 Et, Monsieur Weber, nous allons verser au dossier des parties de la
24 déclaration précédente. Et s'il y a quelque chose d'omis ou quelque chose
25 de rajouté, cela devra certainement rendre les éléments de témoignage plus
26 transparents.
27 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est compris. Mais
28 pour le compte rendu d'audience, je tiens à dire que ceci risque d'être un
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1 processus qui nous prendra pas mal de temps pour ce qui est d'une
2 déclaration à 30 paragraphes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si cela s'avère être vrai, nous
4 allons prendre ceci en considération lorsque nous vous attribuerons du
5 temps.
6 Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Conformément à ce qui a été convenu avec l'Accusation, j'ai demandé
9 au témoin s'il maintenait tout ce qu'il a dit dans la transcription de
10 l'affaire Milosevic. Et il se peut que, avant que de commencer, je peux
11 prendre sur moi l'obligation de poser des questions au témoin lorsqu'il
12 témoignera ici et je le ferai dans mon interrogatoire principal.
13 Mais toujours est-il que, par avance, je vous remercie de votre
14 compréhension.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va admettre au dossier
16 d'abord des déclarations, rien que celles qui ont été signées. Ça, c'est
17 d'un.
18 De deux, il convient de dire au-delà de tout doute possible quelle est la
19 déclaration confirmée par le témoin. S'il y a des divergences ou
20 différences qui surviennent au niveau d'autres affaires et qu'il les a
21 confirmées, c'est d'un élément auquel il convient de prêter une attention
22 tout à fait particulière.
23 Bien. Témoin suivant.
24 Monsieur Shin, nous allons demander au témoin de venir dans le prétoire. Et
25 si j'ai bien compris, il vous reste quelque 19 minutes de temps.
26 M. SHIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est bien
27 cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Faites donc entrer le témoin dans
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1 le prétoire.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, je tiens à vous rappeler
6 que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite
7 au tout début de votre témoignage. C'est M. Shin qui va continuer son
8 contre-interrogatoire à présent.
9 A vous, Monsieur Shin.
10 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : MILOS SKRBA [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Shin : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.
15 R. Bonjour.
16 Q. Je me propose de poursuivre ce matin par un petit retour vers le
17 document que nous avons examiné hier en fin de journée.
18 M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 30783.
19 Q. Et pendant que nous sommes en train d'attendre son affichage, Monsieur
20 Skrba, vous allez vous en souvenir, il s'agit d'un document signé par le
21 commandant Savo Simic qui se trouve être identifié comme étant un officier
22 de permanence dans l'instance chargée de l'artillerie.
23 M. SHIN : [interprétation] Nous avons besoin de la page 2 en version
24 anglaise et en version en B/C/S.
25 Q. Là où il est dit "Dépense de munitions", vous voyez ici 40 obus de 82
26 millimètres et le même nombre pour les 120 millimètres, plus 60 pour ce qui
27 est d'un soutien à l'artillerie lors d'un assaut.
28 Est-ce que vous avez retrouvé tout ceci ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Skrba, lorsqu'on vous a posé des questions au sujet de ce
3 document dans l'affaire Karadzic, l'Accusation vous a demandé ceci --
4 M. SHIN : [interprétation] Page de compte rendu d'audience 29 215.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : 29 125.
6 M. SHIN : [interprétation]
7 Q. "Est-ce qu'il y a eu des secteurs où la 1ère Brigade motorisée de
8 Sarajevo aurait disposé de mortiers de 125 [comme interprété] millimètres
9 dont vous n'auriez pas eu connaissance ?"
10 Et vous avez dit :
11 "Je n'en savais rien. Je ne voudrais pas commenter. Je ne souhaite
12 pas répondre à la question parce que je n'en sais rien."
13 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre témoignage
14 au niveau de l'affaire Karadzic ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous seriez également d'accord pour dire que vous n'auriez
17 pas été mis au courant de certaines opérations qui se sont déroulées
18 ailleurs dans la zone de responsabilité de la 1ère Brigade motorisée de
19 Sarajevo avec la participation ou implication de batterie de mortiers de
20 120 millimètres ?
21 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question. Je n'ai pas très bien
22 saisi, et je m'en excuse.
23 Q. Ma question est celle-ci : cette batterie de mortiers, vous ne sauriez
24 pas s'il y a eu d'autres opérations de réalisées par elle dans la zone de
25 responsabilité de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, parce que vous
26 étiez à vos positions à vous ?
27 R. Oui. J'étais à mes positions, et je ne suis au courant d'aucune autre
28 action ou opération.
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1 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
2 verser au dossier le 65 ter 30783.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30783 se voit attribuer la
5 cote P6602, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
7 M. SHIN : [interprétation]
8 Q. Monsieur Skrba, je souhaite revenir vers ce que vous avez dit hier.
9 Vous avez affirmé à plusieurs reprises hier que vous ne saviez rien au
10 sujet des mortiers. Vous avez dit que vous en saviez très peu pour ce qui
11 est du réapprovisionnement des unités disposant de mortiers, étant donné
12 que pendant les deux dernières années de la guerre vous avez été commandant
13 adjoint chargé de la logistique au niveau du commandement du bataillon.
14 Vous avez également fait savoir que les décisions relatives au matériel à
15 utiliser, ça venait du commandement supérieur, et non pas de votre niveau
16 de chef de compagnie.
17 Vous avez dit que vous n'en saviez pas long au sujet des mortiers,
18 "et c'est la raison pour laquelle je souhaite que nous sautions ce sujet."
19 Alors, quand vous avez vu cet ordre-ci émanant du général Milosevic,
20 Talas 2, vous avez affirmé que cette batterie de mortiers de 120
21 millimètres à Palez était une erreur. Vous avez dit que c'était une erreur
22 parce que là-bas il y avait des mortiers de 82 millimètres. Et c'est là que
23 vous aviez apposé une inscription disant 82 millimètres, mortiers, à Palez.
24 Et, d'après vous, les mortiers de 120 millimètres étaient à Prljevo Brdo,
25 non pas à Palez. Et partant de ce que vous en saviez, vous avez conclu du
26 fait que ce document était erroné.
27 Alors, Monsieur Skrba, je vais vous le dire de façon directe. Vous
28 n'avez peut-être pas toujours tout dit de ce que vous saviez au sujet des
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1 mortiers, mais vous n'avez aucun fondement ou connaissance partant de quoi
2 vous pourriez affirmer que le général Milosevic, le commandant Simic,
3 s'étaient trompés en affirmant qu'il y avait des erreurs typographiques
4 dans ces documents.
5 Vous n'avez pas de connaissance qui vous permettrait d'affirmer chose
6 pareille.
7 R. Je pense en le savant parce que je n'ai pas vu ces mortiers de
8 mes yeux, ils ne s'y trouvaient donc pas. Je vous l'affirme en toute
9 responsabilité. Ces mortiers de 120 millimètres n'ont jamais été placés à
10 l'endroit que vous avez indiqué, Studenkovici, enfin ou le village de
11 Studenkovici.
12 A l'emplacement appelé Palez, et ça s'appelait plus précisément Mala
13 Kula, c'était au somment de la colline, c'est là qu'il y avait des mortiers
14 de 82 millimètres que j'ai vus de mes yeux, et c'est pour cela que
15 j'affirme la chose. S'agissant des mortiers de 120 millimètres, ils ne s'y
16 trouvaient pas. Je vous l'affirme à 100 %, avec 100 % de certitude.
17 Q. Et vous nous avez expliqué aussi que vous êtes passé par là-bas, peut-
18 être alliez-vous une fois ou deux fois par mois. Par conséquent, lorsque
19 vous n'y alliez pas vous ne pouviez pas savoir ce qui s'y trouvait. C'est
20 évident, non ?
21 R. Je crois que les mortiers de 120 millimètres, ce n'est pas une arme
22 d'infanterie. On ne peut le transporter ça et là, c'est stationnaire comme
23 pièce d'artillerie. Et, à mon avis, ça se trouve à un endroit déterminé, on
24 ne peut pas le trimbaler à gauche et à droite.
25 Q. Monsieur Skrba, une fois de plus, vous nous dites que vous ne savez
26 rien au sujet des mortiers, puis vous nous dites qu'on ne pouvait pas les
27 trimbaler ça et là. Alors, vous n'avez aucune connaissance actuelle pour
28 pouvoir nous l'affirmer cela, non ?
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1 R. Je pense que c'est ainsi que les choses se font, parce que dans notre
2 unité nous n'avions pas ces armes-là, nous n'avons pas utilisé ces armes-
3 là, c'est pour ça que je vous ai dit que je n'en savais pas long, mais je
4 sais pour sûr que ça ne se trouvait pas à cet endroit-là à la période que
5 vous mentionnez.
6 Q. Autre chose que vous êtes en train de faire à présent, Monsieur Skrba,
7 c'est de placer à un site des mortiers de 82 millimètres que vous avez vus
8 vous-même et une batterie de mortier de 120 millimètres qui se trouve être
9 le sujet de deux documents, ordre du général Milosevic, et ordre de mise en
10 œuvre émanant du commandant Simic. Vous n'avez aucune connaissance ou
11 fondement factuel pour ce qui est de pouvoir affirmer que ces deux armes se
12 trouvaient au même endroit. Vous n'avez aucun fondement pour avoir des
13 connaissances à ce sujet, non ?
14 R. Il n'en est pas ainsi. J'ai vu des mortiers de 82 millimètres à un
15 endroit déterminé. Les mortiers de 120 millimètres n'ont pas jamais été
16 placés à cet endroit. Les villageois me l'auraient dit, mon oncle me
17 l'aurait dit, m'auraient dit qu'ils avaient eu cette arme ou ce type
18 d'armes; or, il n'avait jamais eu ce type de calibre. Lui, il a vécu là-
19 bas, à cet endroit-là pendant la guerre.
20 Q. Les Juges disposent de cartes, ils disposent de documents, donc nous
21 allons aller de l'avant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais quand même poser une question.
23 Vous avez à chaque fois souligné et re-souligné que vous étiez certain de
24 l'emplacement de ces mortiers de 82 millimètres pour affirmer qu'il n'y
25 avait pas eu de mortier de 120 millimètres là-bas.
26 Hier, en sus de la déclaration émanant de vous qu'on vous a montrée, et je
27 vais lire une fois de plus :
28 "C'est le seul endroit sur cette route où il y avait eu des positions de
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1 mortier. J'affirme qu'à cet endroit et à tous les autres endroits à
2 proximité, il n'y a pas eu de mortiers de 120 millimètres."
3 Donc vous nous avez expliqué hier, et vous avez même rectifié un document
4 écrit, pour affirmer qu'à Prljevo Brdo il y avait eu des mortiers de 120
5 millimètres.
6 Donc, en sus des questions qui vous ont été posées par M. Shin, Prljevo
7 Brdo, ce n'est pas un endroit très éloigné de l'endroit où vous avez dit
8 qu'il y avait eu des mortiers de 82 millimètres; est-ce ainsi ou pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai dit que je pense
10 qu'on a probablement interchangé [phon] ces deux emplacements. A ma colline
11 à moi, il n'y avait pas eu de mortier de ce calibre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je vous arrête là.
13 Vous n'avez pas écouté ma question. Je vous ai demandé quelque chose au
14 sujet de la distance entre Prljevo Brdo, où vous avez dit qu'il y avait eu
15 des mortiers de 120 millimètres, et l'endroit que vous avez indiqué comme
16 étant l'emplacement de ces mortiers de 82 millimètres. Ma question était
17 donc celle de savoir si ces deux endroits n'étaient pas très éloignés l'un
18 de l'autre, et si vous dites que c'est éloigné, dites-nous quelle est la
19 distance entre les deux ?
20 L'INTERPRÈTE : Le témoin est prié de s'éloigner quelque peu du micro parce
21 que les interprètes ont du mal.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'à vol d'oiseau ça faisait 5
23 kilomètres. Et, si on prenait la route, si on empruntait la route, c'était
24 15 kilomètres.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, sur nos cartes, et je crois
26 qu'il est question de Palez pour ce qui est de l'emplacement de ces
27 mortiers de 82 millimètres, et je crois que nous pouvons facilement
28 vérifier la chose.
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1 Vérifions un peu sur la carte. Est-ce que vous pouvez une fois de plus nous
2 dire, et je pense que vous l'avez annoté dans un document portant la
3 référence D531.
4 J'aimerais qu'on nous affiche le D531 sur nos écrans, s'il vous
5 plaît.
6 Vous avez indiqué -- non, ce n'est pas la carte sur laquelle vous l'avez
7 indiqué.
8 Est-ce que nous pourrions regarder --
9 Veuillez, s'il vous plaît, -- nous voyons Miljevici sur cette carte. Vous
10 voyez cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une légère confusion dans mon
13 esprit. Un instant, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai indiqué à quel endroit se trouvaient ces
15 positions de mortier, au croisement entre Studenkovici et le haut du mont
16 Trebevic, 50 mètres environ depuis l'intersection entre le long de la route
17 goudronnée.
18 En haut de cette colline qui s'appelle Palez, il y a un petit fort,
19 une petite tour, et c'est là qu'il y avait ces mortiers. Ce qui se trouve
20 de 30 à 50 mètres par rapport à ce croisement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que Prljevo Brdo et
22 cette position à Palez, vous avez dit qu'il y a une distance de 5
23 kilomètres entre les deux. Alors, si nous regardons nos cartes --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A vol d'oiseau.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends à vol d'oiseau, c'est
26 moins d'un kilomètre.
27 Pourrions-nous regarder -- un instant, s'il vous plaît. Est-ce que nous
28 pourrions regarder -- je dois mettre de l'ordre dans mes affaires.
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1 Je crois que c'est la pièce P56 -- non, c'est la pièce P6599. Pourrions-
2 nous regarder ce document, s'il vous plaît. Pourrions-nous agrandir cela,
3 s'il vous plaît.
4 Pouvez-vous repérer Palez, qui se trouve en haut --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte ne montre pas bien Palez. Regardez
6 ici vous voyez le village de Studenkovici, entre là et Prljevo Brdo. Palez,
7 en fait, est à l'endroit où cette colline commence à se profiler. C'est
8 tout ce flanc qui s'appelle Palez, en deçà de Studenkovici. Je l'ai indiqué
9 ici à côté du village de Studenkovici. C'est là qu'il y avait ces mortiers
10 de 82 millimètres. Je n'ai jamais dit qu'ils se trouvaient sur Palez.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, partons de l'endroit que
12 vous avez indiqué. Nous le voyons maintenant. Est-ce que vous voyez Prljevo
13 Brdo ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous également ces lignes en
16 pointillé qui représentent, je pense que les parties seront d'accord avec
17 cela, qui représentent 1 kilomètre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je crois que c'est davantage.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite savoir des parties ce que
20 représentent ces lignes en pointillé, s'il s'agit effectivement d'un
21 kilomètre ou davantage.
22 M. SHIN : [interprétation] Cela représente 1 kilomètre --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela représente 1 kilomètre.
24 M. SHIN : [interprétation] -- comme vous l'avez dit à juste titre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que cela représente 5
26 kilomètres, j'aurais tendance à vous dire que cela représente quelque chose
27 entre 1 [comme interprété] et 1 200 mètres à vol d'oiseau. Avez-vous une
28 quelconque raison pour contester cela ? Nous pourrions le mesurer en détail
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1 sur la carte, si vous le souhaitez, mais la raison pour laquelle je vous
2 pose la question, vous nous avez répondu en disant qu'il s'agissait de 5
3 kilomètres à vol d'oiseau, mais cela représente trois fois ce chiffre,
4 trois fois plus que cela semble avoir été indiqué sur cette carte.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens et d'après moi, telle est la
6 distance. Je n'ai jamais regardé ces cartes, mais je connais l'endroit et
7 je connais la localité. Je crois que c'est le cas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous prenez la distance à vol
9 d'oiseau, et les cartes sont un excellent moyen qui permettent de
10 déterminer les distances à vol d'oiseau, j'entends bien, je comprends que
11 vous avez un autre avis sur la question.
12 Monsieur Shin, c'est à vous.
13 M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. SHIN : [interprétation]
16 Q. Monsieur Skrba, je souhaite maintenant aborder un autre sujet.
17 Hier, pendant l'interrogatoire principal, vous avez abordé la question des
18 convois humanitaires. Alors, s'agissant des convois humanitaires, vous avez
19 dit :
20 "Nous ne les contrôlions même pas. Il y avait un poste de contrôle de la
21 police, de la police militaire, où on vérifiait ces convois."
22 M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la page du compte rendu d'audience
23 22 788.
24 Q. Il s'agissait donc de la police militaire qui avait de telles
25 responsabilités et non pas votre unité; c'est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Deuxième point, alors regardons maintenant une carte.
28 M. SHIN : [interprétation] Puis-je afficher, s'il vous plaît, la pièce P3,
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1 page du système électronique 76.
2 Q. En attendant l'affichage de cela, Monsieur Skrba, je vais vous
3 expliquer ce que vous êtes sur le plan de voir, c'est une carte qui
4 comprend votre zone de responsabilité lorsque vous étiez commandant de
5 compagnie.
6 Si vous regardez cette carte, vous verrez, quasiment au centre, Debelo
7 Brdo, vers la droite Cicin Han, Lipe et Brekovac [phon], en toutes petites
8 lettres. Vos positions se trouvaient le long de cette route Lukavica-Pale,
9 que nous voyons au nord de Palez et Zlatiste, qui forme une boucle, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Non. De Zlatiste en direction du nord et Trebevic, donc le point de
12 départ est Zlatiste.
13 Q. Monsieur Skrba, vous voyez où se trouve Palez, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Nous l'avons déjà annoté sur certaines cartes. Conviendrez-vous avec
16 moi que votre zone de responsabilité se trouvait sur ce tronçon de route au
17 nord de Palez ? Le long de cette route Lukavica-Palez que nous voyons, que
18 nous distinguons.
19 R. Oui.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrba.
21 Vous avez dit que les véhicules qui transportaient de l'aide humanitaire
22 traversaient la zone de responsabilité de votre compagnie. Vous avez
23 également expliqué que les convois sont entrés à proximité de l'aéroport et
24 près de Grbavica. Nous voyons Grbavica qui se trouve au nord-ouest. Vous
25 connaissez fort bien ce secteur, n'est-ce pas, vous voyez ce que je veux
26 dire ?
27 R. Oui.
28 Q. Au vu de cette carte, il n'y avait donc pas de raison pour qu'un convoi
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1 qui se rendait à Grbavica traverse votre zone de responsabilité, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y avait aucune raison pour qu'un
5 convoi d'aide humanitaire qui se rendait à Grbavica depuis l'aéroport,
6 aucune raison pour que ce convoi traverse votre zone de responsabilité ? Je
7 veux être tout à fait clair sur ce point.
8 R. Je dois vous expliquer cela. Ces convois d'aide humanitaire qui
9 passaient par Pale traversaient notre territoire, et ces convois sont
10 arrivés à Lukavica. Ceux qui étaient censés se rendre à Grbavica et dans la
11 ville elle-même ont pris à ce moment-là cette direction. Et ceux qui
12 devaient se rendre à l'aéroport allaient dans la direction de l'aéroport.
13 Tous les convois qui se sont rendus à Grbavica ne sont pas revenus à
14 l'aéroport. Ceux qui se dirigeaient vers Grbavica s'y sont rendus parce
15 qu'ils fournissaient l'aide humanitaire. Et ceux qui devaient se rendre à
16 l'aéroport, eh bien, le faisaient, s'y rendaient. Tous les convois ne sont
17 pas allés à Grbavica; certains sont allés plus loin.
18 Q. J'entends bien, mais il n'y avait pas de convois qui venaient -- alors
19 écoutez attentivement la question. Il n'y avait pas de convoi d'aide
20 humanitaire qui partaient de l'aéroport, en direction de Grbavica, en
21 direction du pont de la Fraternité et de l'Unité, qui ont traversé votre
22 zone de responsabilité. Ceci n'a pas eu lieu, n'est-ce pas ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, je crois
24 qu'il y a une certaine confusion.
25 Monsieur Skrba, lorsque vous parlez des convois, les convois d'aide
26 humanitaire, vous dites que ces convois traversent Pale, se rendent à
27 Lukavica, et ensuite de Lukavica ils se rendent en ville à nouveau. C'est
28 ainsi que j'ai compris votre déposition.
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1 Alors, la plupart des convois d'aide humanitaire traversaient-ils Pale, ou
2 bien arrivaient-ils à l'aéroport pour partir de l'aéroport et partir de là
3 pour se rendre en ville pour se rendre à Sarajevo ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas exactement où ces
5 convois se sont rendus, je sais que ceux qui traversaient Pale avaient
6 toujours l'autorisation de passer sans aucune difficulté.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces convois sont arrivés
8 par voie de terre à Pale ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite traversaient la route que
11 vous contrôliez - la route de Pale-Lukavica - puisque vous contrôliez
12 Lukavica, et de là, ces convois se rendaient dans la ville de Sarajevo.
13 C'est ainsi que je dois comprendre votre déposition ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que les Juges de cette Chambre ont
16 entendu des éléments de preuve indiquant que des convois d'aide humanitaire
17 venaient de directions différentes et n'ont pas essentiellement traversé
18 Pale. Veuillez nous dire à quelle fréquence ces convois d'aide humanitaire
19 venaient de Pale ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne peux pas vous dire à quelle
21 fréquence, mais ces convois traversaient Pale. Parfois plus que d'autres.
22 Cela dépendait du programme des Nations Unies.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous au courant d'autres
24 itinéraires empruntés, c'est-à-dire transport par avion ou d'autres points
25 d'entrées dans la ville des convois d'aide
26 humanitaire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y avait des convois acheminés
28 par voies de terre ou par des voies aériennes. Je ne sais pas exactement
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1 quels itinéraires ces convois empruntaient.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ces convois aériens ne devaient
3 pas traverser votre zone de responsabilité pour parvenir à la ville de
4 Sarajevo, je suppose ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être qu'il y avait d'autres
7 itinéraires sur terre qui ne traversaient pas votre zone de responsabilité
8 pour parvenir à la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, veuillez poursuivre.
11 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Alors, une question encore sur ce sujet, Monsieur Skrba. Alors, ces
13 autres itinéraires de Pale en direction de la ville de Sarajevo, il y avait
14 des itinéraires plus directs que ce que vous nous avez décrits, à savoir le
15 fait de traverser le terrain et d'emprunter la route entre Pale et
16 Lukavica, n'est-ce pas ?
17 R. Je crois que c'était la seule route.
18 Q. Vous en êtes sûr, il n'y avait pas un itinéraire plus direct entre Pale
19 et Sarajevo ? Vous connaissez la région.
20 R. La seule chose que je sais, c'est qu'ils traversaient la région
21 que j'ai évoquée. Je ne suis pas au courant d'autres chemins.
22 Q. Nous allons maintenant aborder un autre document.
23 M. SHIN : [interprétation] Puis-je afficher le D462, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur Skrba, en attendant l'affichage de ce document, je vais vous
25 dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un document qui est daté du 11 avril
26 1994. Il émane de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska
27 et il est envoyé au président. Et sur la dernière page, nous constatons
28 qu'il émane du chef d'état-major Milovanovic.
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1 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la version
2 anglaise à la page 5 et en B/C/S à la page 3, s'il vous plaît. Vers le bas
3 de la page en B/C/S -- en réalité, je crois que c'est au milieu de la page.
4 Q. Sous le titre "Situation" -- pardonnez-moi. C'est en bas de la page en
5 B/C/S, au milieu de la page en anglais.
6 Sous le titre ou l'intitulé "Situation au niveau du territoire" :
7 "Il n'y a pas eu de mouvements des équipes et des convois de la FORPRONU et
8 des organisations d'aide humanitaire sur le territoire de la RS pendant la
9 journée. L'état-major principal de la VRS avait ordonné des restrictions de
10 circulation et ceci a été respecté."
11 Nous parlons ici de l'année 1994. Vous étiez à ce moment-là au sein du
12 commandement du bataillon. Etiez-vous au courant de cet ordre qui a émané
13 de l'état-major ?
14 R. Je n'ai jamais commandé de bataillon.
15 Q. Je n'ai pas dit que vous commandiez le bataillon. J'ai dit que vous
16 travailliez au commandement d'un bataillon. C'est vous qui nous l'avez dit.
17 R. Oui. Mais je n'ai jamais été dans le secret de cela.
18 Q. Donc vous n'étiez pas au courant. Un peu plus bas, ceci est en B/C/S --
19 R. Non.
20 M. SHIN : [interprétation] Je vais reprendre. Simplement pour que le compte
21 rendu soit clair. Est-ce que nous pouvons passer à la page 4 en B/C/S et à
22 la page 6 en anglais, s'il vous plaît. Nous allons passer au dernier
23 paragraphe.
24 Q. Et je vais vous lire ce que dit ce paragraphe.
25 "Suite à la décision rendue par le haut commandement Suprême des forces
26 armées de la Republika Srpska, toutes les relations entre l'état-major de
27 l'armée de la Republika Srpska et les commandements des forces onusiennes
28 doivent être suspendues. Il y a une restriction imposée à la liberté de
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1 circulation aux équipes et aux convois de la FORPRONU et des organisations
2 d'aide humanitaire, et ceci est toujours en vigueur."
3 Ces restrictions au niveau de la liberté de circulation des organisations
4 d'aide humanitaire, entre autres, et des convois de la FORPRONU, étiez-vous
5 au courant de cela ?
6 R. Non.
7 M. SHIN : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous
8 plaît.
9 Q. Un dernier sujet que je souhaite aborder avec vous, Monsieur Skrba.
10 Vous avez dit dans votre déclaration ainsi que dans votre déposition
11 ici que vous faisiez partie du 2e Bataillon de la Brigade motorisée de
12 Sarajevo. Alors, ceci a prêté à confusion, il est vrai, mais les Juges de
13 cette Chambre ont entendu parler au sujet de la structure de commandement
14 du 2e Bataillon et ils ont entendu des éléments de preuve indiquant que le
15 premier commandant était Brane Pakalovic, -- et ensuite Aleksandar
16 Petrovic. Et Blagoje -- et Predrag Trapara n'était pas dans votre
17 bataillon.
18 Accepteriez-vous, ou, en tout cas, admettez-vous qu'à partir du mois
19 de mai 1993, vous faisiez partie du 3e Bataillon, et non pas du 2e
20 Bataillon, comme vous le dites dans votre déclaration et comme vous nous
21 l'avez dit à plusieurs reprises lors de votre déposition ?
22 R. Vous avez raison, il y a eu un changement. A la fin de la guerre, à
23 partir de 1993, nous étions le 3e Bataillon. Ensuite, il y a eu un
24 changement : eux sont devenus le 1er Bataillon et ils agissaient comme si
25 c'étaient les commandants du 1er Bataillon, et nous, à ce moment-là, nous
26 sommes devenus le 2e Bataillon. Vous avez parlé de cette époque, et moi je
27 faisais partie du 3e Bataillon à ce moment-là alors que eux faisaient
28 partie du 2e. Ça, c'était au début de la guerre.
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1 Q. Mais la question que je veux vous poser est la suivante : admettez-vous
2 qu'à partir du mois de mai 1993, votre commandant de bataillon était
3 Blagoje Kovacevic et, en réalité, vous faisiez partie du 3e Bataillon de la
4 Brigade motorisée de Sarajevo à ce moment-là ?
5 R. C'est exact. Au mois de mai 1993, c'était Blagoje Kovacevic.
6 M. SHIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
7 Président, Messieurs les Juges. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Shin.
9 Je souhaite néanmoins revenir sur la question des distances et des
10 annotations que vous avez apportées sur la carte, Monsieur Skrba.
11 Puis-je afficher, de préférence sur la partie gauche de l'écran, le P6599,
12 et sur la partie droite, D00526, s'il vous plaît. Veuillez les agrandir,
13 s'il vous plaît, surtout la partie qui se trouve à gauche.
14 Monsieur le Témoin, je souhaite vous demander de bien vouloir regarder les
15 annotations sur la carte où vous avez indiqué l'emplacement des mortiers de
16 82 millimètres sur la carte qui se trouve à gauche, et qui se trouve à
17 droite de l'endroit où on peut lire Studenkovici sur la carte. Voyez-vous
18 ça ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez comparer cela avec l'annotation
21 qui se trouve sur la carte à droite où il est indiqué à quel endroit se
22 trouvaient les mortiers de 82 millimètres. Conviendrez-vous avec moi que
23 votre annotation sur la carte de gauche, si on la superpose sur la carte
24 qui se trouve à droite, que votre annotation se trouve entre les lettres E
25 et V du mot Trebevic ?
26 Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît -- peut-on superposer ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit
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1 là d'une distance qui est beaucoup plus importante que 500 mètres par
2 rapport à l'endroit que vous avez indiqué dans le cas précédent ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit, c'est que si vous regardez la
4 carte qui se trouve à droite, à partir du croisement et sur la route
5 goudronnée, les mortiers se trouvaient à 50 à 70 mètres de cet endroit.
6 Et sur la carte de gauche, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. La
7 carte de gauche, à mon sens, n'est pas une bonne carte. Je ne sais pas d'où
8 elle vient.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, l'annotation sur
10 la carte de gauche, qui est le P6599 -- eh bien, les annotations
11 proviennent de vous. Et c'est tout à fait différent des annotations que
12 vous avez faites dans l'affaire précédente, qui se trouvent à la pièce
13 D526. Si vous dites que l'autre carte est bonne aussi, dans ce cas cela
14 sème la confusion. L'un et l'autre endroit sont à une distance
15 considérable.
16 Voyez-vous cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois. Mais cette carte n'est pas du
18 tout claire à mes yeux, je veux parler de la carte de gauche.
19 Alors, je vais vous dire, par exemple, Percin. Percin, je sais à quoi cela
20 ressemble physiquement. Là où on peut lire Percin, cette colline-là se
21 trouve au-dessus de Studenkovici. Studenkovici se trouve au pied de cette
22 colline, et cela semble être inversé sur cette carte.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ils n'ont pas déplacé le nord
24 vers le sud, et le sud vers le nord, il n'y a pas eu de changement au
25 niveau de cette carte.
26 Je vous donne l'occasion de faire un commentaire sur ce qui suit. Ce qui a
27 été indiqué sur la carte D526, la carte de droite -- eh bien, ce qui est
28 indiqué ici correspond quasiment parfaitement avec la partie qui se trouve
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1 en haut à droite de cette annotation qui précise où se trouvaient ces
2 endroits, d'après ce que j'ai compris, où se trouvait cette artillerie que
3 vous avez indiqués sur la carte.
4 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous avez un
5 commentaire à faire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas à quoi correspondent ces
7 annotations. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux même pas faire de
8 commentaires dessus.
9 Alors, s'agissant de ce que j'ai annoté moi-même, moi je peux commenter
10 cela. Pour ce qui est des autres annotations, je n'ai simplement aucune
11 idée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez annoté les deux
13 cartes, une dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui et une dans
14 l'autre affaire. Et je ne vous demande pas d'expliquer les annotations qui
15 figuraient déjà sur la carte. Ce que je vous soumets, c'est que les
16 annotations qui figurent sur la carte de droite, le D526, correspondent
17 quasiment parfaitement aux annotations ou à ce qui a été indiqué sur la
18 carte P6599, la carte de gauche, où l'emplacement des positions a été
19 indiqué. Si vous n'avez pas de commentaires à faire, je m'en tiens à cela.
20 Mais la question que je vous soumets, c'est que la distance entre les
21 annotations sur le D526 concernant la position de Prljevo Brdo, si on
22 compare les deux cartes, elle correspond à peu près à 800 mètres, ce qui
23 pourrait être compris comme étant à proximité des mortiers de 82
24 millimètres. Avez-vous des commentaires à faire là-dessus ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à faire. Je
26 connais bien la région. Je suis originaire de cette région et je connais
27 bien la région.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et moi, je regarde les cartes pour
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1 pouvoir évaluer les distances.
2 Le Juge Fluegge a une question à poser.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une courte question de suivi.
4 Alors, si vous regardez la carte de droite, vous voyez un carré. Qui a
5 dessiné ce carré ? C'est vous qui avez dessiné ce carré, de par vous-même à
6 la main, ou est-ce que ceci ça a été fait à l'aide d'un ordinateur, ou
7 c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné ce carré ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelqu'un d'autre qui a dessiné ce
9 carré, là. Moi, je n'ai qu'apporter des annotations avec un stylet. Je ne
10 sais pas s'agissant des autres annotations.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je ne vois aucune annotation à
12 l'aide d'un stylet. Veuillez me dire de quoi il s'agit, alors, les
13 annotations que vous avez apportées vous-même à la main ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était peut-être sur une autre carte. Il
15 faudrait que nous trouvions cette carte. Ce n'est pas cette carte-ci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je vous soumets la question
17 suivante. Dans votre déclaration, au paragraphe 15, vous dites s'agissant
18 de cette carte-ci qui se trouve à droite de notre écran maintenant, et je
19 cite :
20 "J'ai marqué d'un carré l'endroit où se trouvait la route sinueuse et j'ai
21 entouré d'un cercle l'endroit où se trouvait le mortier de 82 millimètres
22 au mois d'août 1995."
23 C'est ce que nous trouvons dans votre déclaration, déclaration que vous
24 avez signée. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné cela, ou est-ce que
25 c'est la déclaration qui est erronée ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur. Alors, j'ai apporté ces
27 annotations à l'aide d'un stylet.
28 Moi, je parle de l'autre carte. A ce moment-là, vous pourrez y voir
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1 mes annotations. J'ai indiqué à quel endroit se trouvaient ces endroits. Et
2 peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation ici. Ce n'est pas moi qui
3 ai annoté cela. Je n'ai pas d'ordinateur, et je ne suis pas capable de le
4 faire.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette carte que l'on voit sur
6 l'écran, sur la droite de l'écran, est-ce que l'équipe de la Défense vous a
7 montré cette carte au moment où vous les avez aidés à créer votre
8 déposition préalable et avant de la signer ? Est-ce bien la carte que l'on
9 vous a montrée ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela correspond à une
12 autre carte que vous avez préparée vous-même en utilisant un stylo ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient claires,
15 nous ne disposons pas de la carte que vous avez vous-même annotée.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous l'avez, parce que nous
17 l'avons examinée hier.
18 M. SHIN : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on a annoté la carte pour montrer la
20 route qui mène vers le sommet de Trebevic. Je l'ai regardée hier.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je parle de la carte où l'on
22 trouve ce rectangle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Moi, je parle de la carte que j'ai
24 annotée avec un crayon papier, où j'ai noté la route qui se dirige vers
25 Trebevic ainsi que l'endroit où se trouvaient les mortiers. Donc, c'est une
26 carte identique à celle-ci, identique à celle que l'on voit ici avec le
27 rectangle.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Toujours est-il que dans votre
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1 déclaration signée par rapport à ce document, vous avez dit ce qui suit :
2 "Dans ce document, j'ai annoté avec un rectangle la région par laquelle
3 passait cette route qui serpente", ce n'est pas vous qui avez fait cela,
4 n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, là, vous vouliez
6 intervenir.
7 M. SHIN : [interprétation] Peut-être que cela va vous être utile. Sur la
8 gauche de la carte on voit une écriture, une écriture à la main.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a écrit ici dans la
10 salle d'audience.
11 M. SHIN : [interprétation] Oui, c'est bien clair, --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est parfaitement clair. Et, moi,
13 je parlais justement de cette distance importante entre cette carte-là et
14 ce qui a été dit hier et ce que l'on voit sur la carte considère ce qu'il a
15 dit au sujet du rectangle et au sujet de la localité du mortier de 82
16 millimètres.
17 M. SHIN : [interprétation] Oui. Et je vous remercie d'avoir posé ces
18 questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez
20 des questions supplémentaires ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de quelques instants, je
23 vais vous laisser poursuivre. Et si vous avez besoin de plus que deux ou
24 trois minutes, nous allons prendre une pause.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, je propose qu'on fasse une pause
26 alors.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais demander à l'huissier
28 d'accompagner le témoin qui va sortir du prétoire.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour éviter toute confusion, vous
3 avez fait référence à une date, Monsieur Shin, et c'est la date qui se
4 trouve sur la carte originale et on a pris une partie de cette carte pour
5 l'incorporer dans la pièce D526, et cette carte originale a la cote P6597.
6 M. SHIN : [interprétation] Si vous me permettez, je vais vérifier cela dans
7 un instant, mais peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais vous
8 avez dit que c'est le témoin qui a écrit 2010-2012.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à l'époque il avait annoté déjà une
10 carte qui comportait un rectangle similaire avec une inscription similaire
11 faisant référence à un mortier de 82 millimètres.
12 M. SHIN : [interprétation] Je l'ai compris, j'ai voulu tout simplement être
13 sûr de cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et
15 reprendrons à 11 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question préliminaire que vous
19 vouliez soulever, est-ce que vous souhaitez faire en présence ou en
20 l'absence du témoin ?
21 M. SHIN : [interprétation] On peut le faire en absence et après on verra si
22 on a besoin de lui en parler.
23 C'est bref.
24 Donc, j'ai discuté avec mes collègues. La carte dont on a parlé à l'échelle
25 d'un kilomètre ou peut-être 2, il se trouve que c'est une échelle à 2
26 kilomètres. Maintenant, nous sommes en mesure de le confirmer. Nous
27 n'étions pas sûrs de ça. Alors, c'est vrai que cela fait une différence de
28 taille, surtout quand il s'agit d'une distance de 5 kilomètres.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. SHIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. SHIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je suis content que
6 vous ayez corrigé cela.
7 Et moi, je me suis orienté sur la carte en suivant les lignes bleues, je
8 pensais que c'était cela, un kilomètre. Mais je me suis trompé et je
9 présente mes excuses aux parties pour ça.
10 M. SHIN : [interprétation] Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le témoin, quand il
12 parle des distances, en parle sur la base de son expérience, vu qu'il
13 connaît le terrain. Alors, il dit "à vol d'oiseau", mais si on veut
14 vraiment calculer la distance à vol d'oiseau, c'est plus facile de le faire
15 à l'aide de la carte. On va être plus précis que si on se fiait à son
16 souvenir de la configuration du terrain, qui n'est peut-être pas très
17 précis.
18 M. SHIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
19 Président.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Moi aussi, je suis d'accord.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui ne nous dit rien quant au temps
22 qu'il nous faut pour nous rendre du point A au point B, surtout quand il
23 s'agit d'un terrain escarpé.
24 En attendant, la Chambre a demandé à la Défense de se prononcer par rapport
25 à la traduction corrigée de la pièce P3059.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous l'avons vérifiée et nous pouvons
27 l'accepter, Monsieur le Président, telle quelle.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, cette traduction
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1 est meilleure que la précédente.
2 Madame la Greffière, la traduction qui est rattachée à la pièce P3059 doit
3 être remplacée par le document comportant le numéro ID 0528-8804-00ET, et
4 je vous demande de le faire donc.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic.
7 Monsieur Skrba, c'est M. Stojanovic qui va vous poser ses questions.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à
9 avoir dans le système de prétoire électronique le document P6597. Merci.
10 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Skrba, cette route serpentée que l'on voit,
12 est-ce bien la route que vous avez marquée pour nous montrer le chemin qui
13 mène à Trebevic ?
14 R. Oui. Ainsi que le village de Studenkovic.
15 Q. Et la ligne rouge qui va sur la gauche, est-ce bien la direction du
16 village de Studenkovic ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce petit cercle qu'on voit là, au-dessous il est écrit MB 82
19 millimètres, est-ce que cela montre l'endroit de façon approximative où
20 vous avez vu les mortiers de 82 millimètres ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, là on vient de poser
24 quelques questions extrêmement directrices. Je ne me suis pas levé
25 immédiatement, mais je vais demander à la Chambre de demander à M.
26 Stojanovic de ne pas poser de telles questions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je vais essayer d'organiser les
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1 questions différemment.
2 Q. Monsieur Skrba, je vous ai montré cette carte. Est-ce que vous avez
3 confirmé que ce petit cercle correspond à la position du mortier ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une question extrêmement
5 directrice.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. Au cours de la session de récolement, avez-vous parlé aux avocats de la
9 Défense, est-ce que vous avez dit que cette carte a été annotée d'après
10 votre meilleur souvenir ?
11 R. Oui.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, je vais vous demander
13 d'examiner côte à côte P6599 et D526.
14 Je vais demander P6599, et je voudrais que l'on agrandisse la partie
15 centrale de ce document. Merci.
16 Q. Monsieur Skrba, vu votre profession, est-ce que vous savez lire les
17 cartes géographiques ?
18 R. Je pense que oui.
19 Q. Est-ce qu'à aucun moment au mois d'août 1995, est-ce que vous avez eu
20 des informations précises indiquant que dans le rayon du village de
21 Studenkovici, au sens large du terme, se trouvaient des mortiers de 82
22 millimètres ?
23 R. Oui, et c'est pour cela que j'ai marqué cela sur la carte.
24 Q. Est-il possible que sur la carte que vous avez sur la gauche de
25 l'écran, que ce point qui se trouve au nord-est de la cote 1231, qu'à cet
26 endroit-là se trouvaient des mortiers de 82 millimètres en été 1995 ?
27 R. Oui. Et ils y sont restés jusqu'à la fin de la guerre.
28 Q. Et est-ce que cela change votre opinion quant à l'existence de mortiers
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1 de 82 millimètres sur la localité que vous avez marquée sur la carte qui se
2 trouve sur votre droite, à savoir à 50 ou 70 mètres de la route de
3 Studenkovici et de l'intersection ?
4 R. Non, c'est exactement le même emplacement marqué sur les deux cartes.
5 Q. Après avoir marqué les positions de ces mortiers de 82 millimètres, ce
6 que vous avez marqué sur la carte, est-ce que cela change quoi que ce soit
7 par rapport à la réponse que vous avez donnée, à savoir que dans la région
8 du village de Studenkovici, il n'y a jamais eu de mortiers de 120
9 millimètres ?
10 R. Non, cela ne change rien. Je continue à affirmer qu'il n'y a jamais eu
11 de mortiers de 120 millimètres dans le village de Studenkovici.
12 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de remplacer le document, je
14 voudrais vous poser une question.
15 Est-ce qu'on voit sur les deux cartes la même localité, c'est-à-dire
16 est-ce que ce que vous avez marqué correspond à la même localité, au même
17 emplacement ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne comprends pas, parce que
20 Studenkovici, sur la carte qui est sur la droite de l'écran, est beaucoup
21 plus au sud que sur la carte qui est sur la gauche de l'écran.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas la route sur la carte qui est
23 sur la gauche. On ne voit pas ce petit chemin. Quand je me réfère à la cote
24 12331, eh bien, c'est le village. Et c'est pour cela que j'ai ajouté une
25 ligne ici sur la gauche marquant un tournant. Et à partir de ce tournant, à
26 50 ou 70 mètres de là, vous aviez ces mortiers. Ceux que j'ai marqués sur
27 la carte de la droite. Pour moi, c'est la même chose.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous entends, mais le petit cercle
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1 que vous avez marqué là est très loin de Studenkovici, alors que sur la
2 carte de droite on a l'impression que c'est plus près.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est l'échelle des deux cartes qui
4 n'est pas la même. C'est pour cela que vous avez l'impression que c'est
5 différent. Mais pour moi, il s'agit d'un même endroit. Ces mortiers se
6 trouvaient au même emplacement dans les deux cartes, et c'est comme cela
7 que je les ai notés sur la carte.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour ne pas rajouter à la confusion.
11 Q. Je vais poser encore une question : au mois d'août 1995, d'après votre
12 souvenir - oubliez les cartes - est-ce que les mortiers de 82 millimètres
13 se trouvaient à deux endroits à partir de l'intersection qui mène vers
14 Studenkovici ?
15 R. Non, il n'y avait qu'un emplacement.
16 Q. C'est la question que je voulais vous poser.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et puis maintenant je voudrais demander un
18 document qui se trouve dans le système de prétoire électronique et qui
19 comporte à présent la cote D -- donc, 528.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] D528. C'est cela le document.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette photo ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Pourriez-vous nous dire
25 quelle est cette localité ?
26 R. Eh bien, cela fait partie de Baba Stijene. Mais ce n'est pas
27 l'élévation, le rocher en soi. C'est une partie de ce rocher.
28 Q. Et la dernière question que je vais vous poser. Est-ce qu'à aucun
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1 moment entre 1992 et 1995, est-ce que vous avez eu des troupes à cet
2 endroit-là ?
3 R. Oui, nous avions nos troupes des deux côtés de Baba Stijene.
4 Q. Mais est-ce que vous les aviez sur le rocher de Baba Stijene ?
5 R. Non, parce que c'était un rocher, c'était impossible d'avoir des
6 troupes là-bas. Nous n'avions pas de tranchées, rien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il manque quelque chose au compte rendu
8 d'audience. Pourriez-vous répéter, parce que ce n'est pas très clair.
9 Donc, M. Stojanovic vous a demandé si vous aviez des troupes sur le rocher
10 de Baba Stijena.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, sur Baba Stijena, nous n'avions pas
12 d'activité, nous n'avions pas de tranchées. C'est un rocher extrêmement
13 pentu. Vous ne pouvez rien faire là-dessus.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Et puis la dernière question : avez-vous remarqué qu'une autre unité ou
16 un membre d'une unité de l'armée de la Republika Srpska, à aucun moment,
17 agissait à l'aide de tirs des armes d'infanterie ou des armes de précision
18 à partir de la position de Baba Stijena ?
19 R. Non.
20 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
22 M. SHIN : [interprétation] Juste quelques questions qui découlent des
23 questions supplémentaires.
24 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Shin :
25 Q. [interprétation] Monsieur Skrba, vous avez parlé des activités au
26 niveau de Baba Stijena. Mais à partir de 1993 et jusqu'à la fin de la
27 guerre, vous n'étiez plus basé à cet endroit-là. Vous étiez au commandement
28 du bataillon; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et où était stationné le commandement du bataillon ?
3 R. A Miljevici. Pas loin de la ligne de front.
4 Q. Mais vous n'étiez pas sur la ligne de front. Vous étiez dans le
5 commandement du bataillon et vous vous occupiez de la logistique.
6 R. Oui. Donc, je vais peut-être préciser la réponse que j'ai donnée à
7 l'avocat. Jusqu'à cette période-là, donc pendant la période que moi j'ai
8 été dans l'unité, il n'y a pas eu d'activités de tireurs embusqués de notre
9 côté.
10 Q. Vous avez aussi répondu à la question de Me Stojanovic, et vous avez
11 dit que vous vous connaissiez en cartes.
12 M. SHIN : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner avec moi le
13 document P6599.
14 Q. Vous allez vous rappeler -- on va attendre de voir la carte. Vous allez
15 vous rappeler qu'il y a quelques instants, quand vous avez vu cette carte,
16 vous avez dit que cette carte n'était pas une bonne carte et que vous ne
17 saviez pas d'où elle venait.
18 Vous avez dit que vous vous connaissiez en cartes. Et vous étiez dans
19 l'armée pendant la guerre. Et là, vous reconnaissez que c'est une carte de
20 la VRS, et c'est pour cela que vous avez ces inscriptions en cyrillique ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les annotations sur la carte, pas la
23 carte.
24 M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, les annotations sur la carte
25 --
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. SHIN : [interprétation]
28 Q. Et ici, on voit, d'après ces inscriptions, on comprend qu'il s'agit des
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1 plans concernant une opération ou une activité ?
2 R. Moi, j'ai déjà dit que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne
3 sais pas pourquoi cette carte a été annotée et ce que ces annotations
4 signifient.
5 Q. Monsieur Skrba, je ne vous ai pas posé une question au sujet d'une
6 activité particulière, mais vous reconnaissez, n'est-ce pas, que c'est une
7 carte concernant des activités de combat ? Et c'est pour cela que l'on voit
8 BRAG, ce qui veut dire le groupe d'artillerie de la brigade, n'est-ce pas ?
9 R. Sans doute que oui.
10 Q. Très bien. Et sur cette carte, vous voyez Palez et Studenkovici, deux
11 lieux-dits, deux endroits différents ?
12 R. Oui.
13 Q. Je n'ai pas d'autres questions.
14 M. SHIN : [interprétation] Ah, un instant encore, s'il vous plaît.
15 Je n'ai pas d'autres questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.
17 Monsieur Stojanovic, pourriez-vous fournir aux Juges de la Chambre à un
18 moment des informations quant à l'échelle de la carte D526 de sorte que
19 l'on puisse établir les distances exactes et l'échelle de la carte.
20 Et si les parties sont d'accord, je pense qu'il faudrait faire de
21 même pour le document P6599. Même si là, vu qu'il s'agit d'une carte
22 militaire, il ne serait pas trop difficile d'établir l'échelle de la carte.
23 M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. On va le
24 faire le plus rapidement possible.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous aussi, on va essayer de le faire et
26 de vous dire quelles sont les échelles de ces cartes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
28 Eh bien, avec ceci se termine votre déposition, Monsieur Skrba. Je voudrais
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1 vous remercier d'être venu à La Haye pour répondre à toutes les questions
2 qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je
3 vous remercie aussi d'être resté assez longtemps pendant la période où nous
4 n'étions pas en mesure d'entendre votre déposition. Nous vous remercions
5 véritablement de cela. Et je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous
6 pouvez suivre l'huissier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi. Je vous salue.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à citer son
10 témoin suivant ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que je peux quitter le prétoire ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.
14 M. Weber va prendre la suite, si j'ai bien compris.
15 Je vais demander qu'on fasse entrer le témoin suivant.
16 Il n'y a pas de mesures de protection de demandées, Monsieur
17 Stojanovic ? Le témoin suivant c'est Stevan Veljovic, n'est-ce pas ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le
19 témoin, je voudrais distribuer aux interprètes le résumé de la déclaration
20 de ce témoin. Cela va leur être utile.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic. Avant de
24 commencer votre déposition, d'après le Règlement de procédure et de preuve,
25 vous devez faire la déclaration solennelle, et je vais vous demander de
26 lire le texte qui va vous être présenté par l'huissier.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : STEVAN VELJOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Veljovic. Vous pouvez
4 vous asseoir.
5 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous aider M. Stojanovic pour distribuer le
6 résumé de la déposition aux cabines.
7 Monsieur Stojanovic, vous pouvez poursuivre.
8 Monsieur Veljovic, c'est M. Stojanovic qui se trouve sur votre gauche qui
9 va vous poser ses questions en premier. M. Stojanovic représente les
10 intérêts de M. Mladic.
11 Vous pouvez poursuivre.
12 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic.
14 R. Bonjour.
15 Q. Je vais vous demander pour le compte rendu d'audience de nous dire
16 lentement, épeler votre nom, votre prénom.
17 R. Je m'appelle Stevan Veljovic.
18 Q. Monsieur Veljovic, avez-vous donné à la Défense de M. Mladic une
19 déclaration, une déclaration qui est venue compléter la déclaration et la
20 déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic ?
21 R. Oui.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
23 d'examiner le document qui se trouve dans le système du prétoire
24 électronique, 1D01628.
25 Q. Monsieur Veljovic, les informations que vous voyez sous vos yeux, sont-
26 elles exactes en ce qui concerne votre date de naissance et la signature
27 que l'on voit sur cette page-là ?
28 R. Oui, cela correspond entièrement. C'est ma signature et c'est ma date
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1 de naissance.
2 Q. Veuillez examiner la dernière page de ce document. Alors, est-ce que la
3 signature qui figure en dernière page de votre déclaration recueillie par
4 la Défense du général Mladic comporte également votre signature et la date
5 du 10 mai 2014 ?
6 R. Oui. Il y a ma signature, il y a la date du 10 mai 2014, en effet.
7 Q. Merci.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on télécharge au prétoire
9 électronique ou plutôt qu'on affiche au prétoire électronique le 1D02530.
10 Q. Et, Monsieur, je vous renvoie vers la dernière page de ce document,
11 elle se trouve être en anglais.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît, merci.
13 Q. Alors, est-ce que ce 19 octobre 2012, c'est vous, Monsieur Veljovic,
14 qui avez signé cette déclaration en anglais pour les besoins du procès de
15 M. Radovan Karadzic ?
16 R. Oui, j'ai signé cela le 10.
17 Q. Non, le 19.
18 R. Oui, le 19, mais ça s'est fait ici à La Haye.
19 Q. Est-ce que --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, Maître Stojanovic
21 plutôt, j'ai remarqué qu'il y a eu un chevauchement, et je vous demanderais
22 de faire une petite pause entre les questions et les réponses.
23 Et vous aussi, Maître Stojanovic, vous devez faire une pause entre la
24 réponse et votre question suivante.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends bien. Nous allons essayer de
26 maîtriser notre rapidité de locution.
27 Q. Monsieur Veljovic, lors du récolement pour le témoignage d'aujourd'hui
28 avec moi, on a pu se pencher sur la version en B/C/S ou en serbe de ce que
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1 vous venez de voir en anglais, et est-ce que c'est précisément cette
2 déclaration que vous avez complétée lors de l'élaboration de la déclaration
3 que vous avez vue tout à l'heure ?
4 R. Oui. Je l'ai vue, je l'ai complétée, je me suis penché dessus avec vous
5 en personne.
6 Q. Je demanderais aux Juges de la Chambre -- non, je vais ralentir. Je
7 vais ralentir.
8 Est-ce que aujourd'hui, maintenant que vous avez prêté serment ou
9 fait votre déclaration solennelle, vous maintiendriez la totalité de vos
10 dires dans l'affaire Karadzic, y compris les compléments ou les rajouts que
11 vous avez faits pour la Défense de M. Mladic ?
12 R. Oui, je vous aurais fait la même déclaration.
13 Q. Merci.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, que
15 l'on verse au dossier les déclarations de ce témoin, Veljovic Stevan,
16 1D01628 et 1D02530.
17 M. WEBER : [interprétation] Nous voulons faire savoir aux Juges de la
18 Chambre, pour les besoins du compte rendu d'audience, que la deuxième
19 déclaration, le 1D2530, n'a pas été présentée au côté de la requête.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Chambre a bien dit
22 soit on prend la première des déclarations et on rajoute lors de
23 l'interrogatoire oral tout ce qu'on veut ajouter, ou alors vous prenez la
24 deuxième, suite à quoi M. Weber aurait l'opportunité de voir s'il y a des
25 différences entre la précédente et celle que l'on a versée. Alors, nous
26 avons bien dit que nous ne voulions pas faire verser au dossier plus d'une
27 déclaration. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à faire verser deux
28 déclarations ? Alors, vous aviez demandé des instructions.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais c'est ce que nous avons fait. La
2 déclaration 1D --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je vais vous donner lecture de
4 ce que je vous ai lu et il faut que je le retrouve. Laissez-moi le temps de
5 voir. Mes collègues disent qu'il n'est point nécessaire de le faire, parce
6 que ça a été clair. C'est une déclaration, soit la première, soit la
7 dernière, mais pas plus d'une déclaration. Laquelle des deux souhaitez-vous
8 faire verser au dossier ? La déclaration de 2012 ou l'autre ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux
10 déclarations constituent un ensemble, parce que cette déclaration faite à
11 la Défense du général Mladic est un complément à celle qui a été faite pour
12 l'affaire Karadzic. Et les deux se trouvent dans nos écritures. Il n'y a
13 pas de déclarations, et nous nous conformons à votre instruction. Il n'y a
14 pas deux déclarations de l'affaire Karadzic. En application du 92 ter, dans
15 nos écritures, c'est ainsi que la chose a été faite.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela n'est pas le cas. Nous
17 allons rendre une décision pour ce qui est du versement au dossier de la
18 déclaration datée de 2012. Et vous pouvez présenter des éléments de preuve
19 dont vous auriez besoin pour la compléter ou rectifier ladite déclaration
20 pendant votre interrogatoire au principal de ce témoin.
21 Madame la Greffière, il nous faut une cote pour ladite déclaration.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1268 recevra la cote
23 D532, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de
28 répéter votre référence et veuillez nous dire si c'est bien la déclaration
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1 que nous avons sur nos écrans actuellement.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1628 est celui qu'on a.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien celui qu'on a sur nos écrans
4 ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai l'impression que c'est la
7 déclaration de 2012.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration de 2012 se trouve être
9 la pièce 1D2530.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce serait le 1D2530 qui serait
11 versé au dossier sous la référence D532.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
14 Alors, Maître Stojanovic, c'est votre point de départ, la vieille
15 déclaration.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.
17 Mes collègues de l'équipe me font savoir que l'on n'a pas consigné au
18 compte rendu d'audience, et je tiens à le répéter pour le compte rendu, à
19 savoir que dans nos écritures en application du 92 ter, on a proposé
20 également le 1D0628, et ça se trouve être un complément de la déclaration
21 de ce témoin-ci, et cela figure dans nos écritures en application du 92 ter
22 et non pas dans la liste telle que le compte rendu semble l'avoir consigné.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration en application du 92 ter
26 comporte un attenant B qui dit :
27 "La déclaration du témoin Stevan Veljovic, datée du 6 mars, pièce 65
28 ter 1D01628."
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1 C'est la seule pièce à avoir été mentionnée. J'ai trouvé ensuite deux
2 notes de bas de page parmi des pièces connexes où référence est faite au
3 1D2530, apparemment. Je vous prie d'y jeter un coup d'œil. Il n'y a aucune
4 déclaration sous cette référence. Ce numéro n'a fait qu'être utilisé, le
5 1D02530, pour faire figure de note de bas de page à l'égard de pièces
6 connexes.
7 Ça prête déjà assez à confusion le fait de ne pas mentionner la
8 déclaration et d'y faire référence aux notes de bas de page pour ce qui est
9 des pièces connexes, et c'est tout ce que j'ai, Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation] Puis-je m'adresser aux Juges de la Chambre
11 pour attirer l'attention aux paragraphe 6 et note de bas de page 311 [comme
12 interprété] qui sont mentionnés dans la requête elle-même.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la déclaration du témoin n'est
14 pas mentionnée à l'avenant B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas
15 ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Mon ordinateur
17 est en train de tomber en panne et je vais devoir me pencher sur la copie
18 papier de mon collègue. Il est juste en train de me la tendre.
19 Si vous -- par exemple, vous vous penchez sur la page 78 567 en avenant B,
20 vous allez trouver la deuxième déclaration. C'est celle qui vient de
21 l'affaire Karadzic. Et plutôt que d'avoir la pièce signée de l'affaire
22 Karadzic, nous avons fait une erreur et nous avons mis une déclaration qui
23 n'a pas été signée. On a attiré votre attention à titre préliminaire ce
24 matin. Et il y a deux déclarations signées et non signées et les
25 éclaircissements afférents ont été apportés pour ce qui est des références
26 faites à l'affaire Milosevic --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Vous faites référence au
28 78576, et vous dites que c'est dans l'avenant B --
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1 M. IVETIC : [interprétation] 567. Pas 576, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
3 M. IVETIC : [interprétation] Et je m'excuse. Je n'ai que la copie papier et
4 je ne peux pas, donc, vous donner le numéro de page du prétoire
5 électronique. Parce que je n'ai pas de liaison internet en ce moment même.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, penchons-nous dessus. Je vois ici
7 une déclaration en B/C/S, il s'agit --
8 M. IVETIC : [interprétation] La traduction commence à la page 78578, en
9 version anglaise.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avenant B, on voit que "La
11 déclaration du témoin a été considérée recevable en application de
12 l'article 92 ter", et je -- laissez-moi voir encore. Le 1D01628.
13 Maître Ivetic, est-ce que je suis en train de lire correctement cet avenant
14 B où il est dit que "La déclaration du témoin sera versée au dossier en
15 application de l'article 92 ter", et on y trouve la référence 1D01628 ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Et si vous vous
17 penchez sur les notes de bas de page, vous avez les chiffres romains I et
18 II où il est fait état de la deuxième déclaration.
19 Je suis d'accord pour dire que nous aurions dû l'indiquer plus
20 clairement au niveau du tableau de la première page. Nous aurions dû
21 l'indiquer, cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous êtes en train de me
23 dire, c'est qu'au tableau on a cité la mauvaise déclaration comme étant
24 celle à verser au dossier, à savoir le 1D01628, bien que référence soit
25 faite dans les différentes cases liées aux pièces connexes que la Défense
26 souhaite verser. On mentionne cette deuxième déclaration à la note de bas
27 de page, à savoir le 1D02530. Et vous êtes en train de nous dire que c'est
28 la déclaration qui se trouve être rajoutée à l'avenant A de la déclaration
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1 en application du 92 ter.
2 Alors, si nous trouvons une déclaration qui est jointe et que ça ne
3 correspond pas à ce qui est au tableau, ça prête à confusion pour ce qui
4 est des Juges de la Chambre parce que nous n'avons pas un accès direct aux
5 références 92 ter. Nous faisons donc référence à ce qui se trouve écrit à
6 cet endroit.
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il y a aussi une confusion pour ce qui
8 est des deux déclarations de l'affaire Karadzic que nous avons évoquées
9 plus tôt dans la journée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
11 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse si j'ai rajouté à la confusion --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons faire une pause plus
13 tôt que prévu, et nous convions les parties en présence à faire en sorte,
14 après la pause, pour nous dire clairement si elles sont d'accord sur la
15 recevabilité de la déclaration que l'on vient de décider de verser au
16 dossier, le 1D2530, qui est la déclaration de 2012, si je ne m'abuse, et
17 nous préciser si c'est bien cette déclaration de 2012 et s'il y a une autre
18 confusion quelle qu'elle soit. Je voudrais qu'on nous donne la référence du
19 document que l'on demande à verser au dossier. Si vous voulez modifier quoi
20 que ce soit, je vous prie de relire le compte rendu d'audience et les
21 instructions que nous vous avons données.
22 Nous allons faire une pause dès que le témoin sera escorté hors du
23 prétoire.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à midi
26 10.
27 Et nous rappelons aux parties le fait que les Juges de la Chambre ne
28 veulent pas faire des recherches au sujet de ce qui se trouve au 65 ter.
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1 Nous attendrons que ce soit affiché sur nos écrans, et Mme la Greffière,
2 d'habitude, sait nous dire quelle est la référence 65 ter dont il s'agit.
3 Mais toute imprécision prête à confusion au niveau des Juges de la Chambre
4 parce que nous n'avons pas de moyens ou d'outils de vérification de
5 l'exactitude de ce que vous nous dites.
6 Nous allons faire une pause à présent.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, où en sommes-nous ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons mis à
11 profit cette pause pour nous entretenir avec nos confrères de l'Accusation.
12 Et je pense que nous sommes tombés d'accord, dans le cas où vous seriez
13 d'accord vous aussi, de faire en sorte que soient versés au dossier le
14 1D02530 et, en version plus courte de cette déclaration, le 65 ter 1D0628
15 [comme interprété], parce que ça représente un tout.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 01628, et non pas le 0628.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D01628.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez choisi l'option, je crois, que
20 les Juges de la Chambre ont rejetée il y a une demi-heure. Mais si les
21 parties sont d'accord, la Chambre l'accepte.
22 Et je tiens à ajouter que si cette Chambre souhaite faire un puzzle, on
23 l'achètera au magasin et on fera l'agencement nous-mêmes. Nous n'apprécions
24 guère le fait que des puzzles nous soient fournis alors que nous n'en avons
25 pas demandé.
26 Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Cela nous convient. C'est ce que nous avons
28 abordé avec les représentants de la Défense. Je crois qu'une chose a été
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1 omise. Comme je l'ai déjà dit précédemment, je tiens à ce que ce soit dit
2 clairement au compte rendu d'audience, la version 1D2530 qui a été
3 présentée pour versement au dossier n'a pas été présentée avec les
4 écritures en parallèle.
5 Et c'est ainsi que nous comprenons qu'il y a deux déclarations que
6 l'on demande à verser au dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est là où l'on en est.
8 C'est la raison pour laquelle la Chambre n'est pas satisfaite. Non
9 seulement il y a deux ou trois corrections de la déclaration, mais ça vient
10 au paragraphe 10, et on en vient à un récit nouveau, ce qui fait que nous
11 devons sauter d'un récit à l'autre ou d'un document à l'autre.
12 Et s'il y a des documents volumineux qui sont rajoutés, il convient
13 plutôt de faire une déclaration consolidée plutôt que de confier aux Juges
14 de la Chambre la nécessité d'assembler les pièces du puzzle. Il faut que
15 vous le fassiez pour nous.
16 A titre exceptionnel, nous allons l'accepter maintenant…
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons le faire à l'avenir, Monsieur
18 le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant ça a été versé au
20 dossier. L'autre maintenant, Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, je vais
22 répéter, Messieurs les Juges, la référence précédente.
23 Il s'agit du 1D2530 qui reçoit la cote D532.
24 Et l'autre pièce, le 1D13628 [comme interprété], va avoir la cote D533.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça n'a pas été consigné
26 comme il se doit.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D16528 [comme interprété]
28 reçoit la cote D533.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est toujours pas bien consigné.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1628 va recevoir la cote
3 D533.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à ajouter que ce document est
5 versé au dossier sous cette référence.
6 Continuons.
7 Mais nous avons quand même d'abord besoin de la présence du témoin.
8 Faites-le donc entrer au prétoire.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons
11 reprendre votre interrogatoire au principal. C'est Me Stojanovic qui va
12 vous poser des questions.
13 A vous, Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de poser
15 plusieurs questions ou le reste de mes questions, je demande à ce qu'une
16 pièce connexe, en tant que pièce connexe, on joigne le 65 ter 1D02049 pour
17 que ce soit au dossier également.
18 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas
19 d'objection pour ce qui est du versement de ce document, mais nous voulons
20 évoquer des problèmes de traduction pour ce qui est de ce document, et je
21 me demande si la Défense peut concilier les deux.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. C'est une question de
23 traduction, dites-vous ?
24 M. WEBER : [interprétation] Oui, nous avons fourni une traduction que nous
25 avions dans une affaire précédente et la traduction diffère de ce qui se
26 trouve être téléchargé maintenant. Donc, je voudrais savoir si on peut
27 prendre celle d'avant ou si l'on peut vérifier la traduction actuelle. Mais
28 nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier de ce
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1 document, mais il convient de vérifier l'exactitude de la traduction.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, on va lui donner une cote à
3 des fins d'identification.
4 Madame la Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2049 recevra la cote
6 P534, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est une cote MFI en attendant
8 vérification de l'exactitude de la traduction.
9 Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je me propose de donner lecture d'un bref
11 résumé de la déclaration de ce témoin.
12 Le Témoin Veljovic Stevan a effectué depuis le début de la guerre jusqu'à
13 décembre 1994 les fonctions de chef adjoint du QG des affaires
14 opérationnelles et éducatives de la 1ère Brigade de Romanija. Et ensuite, il
15 a accompli le même type de tâches à l'état-major du Corps de Sarajevo-
16 Romanija où il reste jusqu'au 7 août 1995 lorsqu'il devient commandant de
17 la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo.
18 Le témoin affirme que pendant toute la guerre, en sa qualité
19 d'officier supérieur à l'état-major de la brigade et du corps, il n'a
20 jamais ni reçu ni donné l'ordre de pilonner des installations civiles ou
21 des civils sur le secteur de Sarajevo, mais rien que et exclusivement des
22 cibles militaires.
23 Les cibles militaires légitimes ont été déterminées par surveillance
24 directe ou par collecte de renseignements, et ce, en dépit du fait que les
25 unités de l'ABiH aient utilisé des bâtiments civils variés en tant
26 qu'endroits de résistance, en mentionnant notamment l'hôpital de Kosevo et
27 la partie de la ville appelée Bascarsija. Ils l'ont surtout fait en se
28 servant d'un camion où ils plaçaient un mortier pour tirer et ils
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1 continuaient à se déplacer pour occuper une position autre.
2 Les postes qu'ils ont utilisés pour tirer à l'artillerie, c'était,
3 entre autres, la rue Zagrebacka, la rue du maréchal Tito, la route au-
4 dessus de la caserne du maréchal Tito, le secteur à proximité des
5 installations de la FORPRONU et de PTT Engineering.
6 La composition complète de la brigade, tant officiers que soldats, a
7 eu communication de façon verbale et écrite des ordres du commandement pour
8 ce qui est de l'interdiction de tirer sur des civils, des installations
9 civiles, et des moyens de transport public. Chaque commandant avait un
10 livret relatif aux droits de guerre international, sous forme de brochure.
11 Il n'y a pu y avoir de victimes civiles seulement s'il y avait eu des tirs
12 d'artillerie nourris qui menaçaient, à partir de ces zones, les unités de
13 la VRS.
14 Et le témoin affirme que lors de l'événement appelé Markale II dans
15 la zone de responsabilité de sa brigade, à savoir le secteur de Trebevic et
16 de Vidikovac, puis Trebevic sous la piste de bob, il n'y avait pas eu un
17 seul mortier de 120 millimètres. Parce qu'à l'époque, à savoir à compter du
18 24 août 1995, on les avait envoyés pour aider le Corps de l'Herzégovine au
19 sein de la VRS, et ces armes y sont restées jusqu'en septembre 1995.
20 Ce témoin se trouve être un participant direct à l'obtention des
21 ordres émanant du général Mladic pour ce qui est du passage sans entrave
22 des convois avec des blessés de Zepa et Gorazde, en avril 1995, par le
23 territoire contrôlé par la VRS.
24 Ceci est un bref résumé de la déclaration de ce témoin.
25 Et avec votre autorisation, je me proposerais de lui poser quelques
26 questions encore.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous avez mentionné le fait
2 que chacun des officiers avait un livret relatif aux droits de guerre
3 international. Ma question pour vous est celle-ci : d'où vient le texte de
4 cette brochure et qui est-ce qui a imprimé et publié ladite brochure ?
5 R. Nous l'avions déjà précédemment lorsque nous faisions partie des unités
6 opérationnelles de l'armée populaire yougoslave. Ça a été distribué par les
7 soins de l'organe chargé du moral des troupes et du respect du droit dans
8 toutes les unités subordonnées. Ça a pratiquement été distribué à tous les
9 soldats. Ces brochures ont été distribuées selon l'enseignement distribué à
10 l'armée pour ce qui est du droit de guerre international, et chaque soldat
11 avait eu communication de notions fondamentales de ces éléments du droit de
12 guerre international.
13 Q. Vous avez parlé de passage de convois par le territoire contrôlé par
14 l'armée de la Republika Srpska entre Pale et Lukavica. Est-ce que vous
15 pouvez préciser à l'intention des Juges quel est l'axe routier emprunté par
16 les convois humanitaires depuis Pale ?
17 R. Les convois humanitaires de Pale passaient par Trebevic. C'est une voie
18 de communication qui va de Trebevic à --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber ?
20 M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais je voudrais
21 qu'on nous donne les numéros de paragraphe afin que nous puissions suivre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous nous dire
23 où est-ce que cela se trouve-t-il au niveau de la déclaration ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 25, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de laquelle des déclarations ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] La déclaration portant la référence 1 --
27 non, maintenant, c'est une pièce qui porte la référence D532.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait utile que de nous le faire
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1 afficher sur nos écrans.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on nous
3 affiche sur le prétoire électronique la pièce D532, paragraphe 25.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrait-il s'agir du paragraphe 26 ?
5 Je suggère cela.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est
7 précisément la raison pour laquelle nous avons demandé le versement au
8 dossier de cette déclaration-ci, car ceci correspond à la déposition
9 antérieure.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord. Je souffre encore de -
11 -
12 Veuillez poursuivre.
13 M. WEBER : [interprétation] Je vois d'après la question précédente un fait
14 qui a été inclus qui ne figure pas dans la déclaration. J'espère qu'il n'y
15 aura pas de question directrice là-dessus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu la demande qui me
17 semble raisonnable de la part de M. Weber, n'est-ce pas, Maître Stojanovic
18 ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur les
20 Juges. Pouvons-nous, dans ce cas afficher, ou -- oui, afficher le
21 paragraphe 14 de la pièce D533. Cette déclaration, que nous l'affichions en
22 parallèle.
23 Merci.
24 Q. Monsieur le Témoin, veuillez répondre d'après vos souvenirs quel
25 itinéraire a été utilisé par les convois humanitaires ?
26 R. Alors s'ils passaient par Gorazde, ils passaient par Pale, le long de
27 la route de Trebevic que nous contrôlions jusqu'à Vrace. Et depuis Vrace,
28 ils passaient le pont de Vrbanja et ensuite passaient sur le territoire de
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1 la Fédération.
2 Q. A un moment donné vous avez dit qu'au mois d'avril 1995, vous,
3 personnellement, avez reçu un ordre du général Mladic. Veuillez en parler
4 aux Juges de la Chambre, je vous prie.
5 R. Le général Mladic nous a appelés au mois d'avril, et il se trouve que
6 j'étais l'officier chargé des opérations pendant ce jour-là. Il souhaitait
7 parler au commandant qui n'était pas là ce jour-là. Et il a dit : Ecoutez
8 attentivement. Rapportez ceci au commandant et à Cedo Sladoje, qui était
9 chef d'état-major. Il faut faire très attention quant à l'arrivée à Gorazde
10 et à Zepa des blessés. Ils doivent traverser votre zone de responsabilité.
11 Rien ne doit leur arriver. Vous devez faire en sorte qu'ils puissent passer
12 en toute sécurité. Et si vous avez des oranges, veuillez leur remettre. Et
13 gardez ceci à l'esprit et transmettez cela aux autres commandants.
14 Il m'a demandé si c'était clair, j'ai dit oui. J'ai transmis cet
15 ordre aux commandants ainsi qu'aux unités d'état-major pour être sûr que
16 les convois puissent passer en toute sécurité dans la zone de
17 responsabilité.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai une petite
19 préoccupation ici. Les questions que vous posez au témoin vous permettent
20 d'obtenir des informations qui figurent déjà dans le document D533. Et nous
21 avons déjà les explications dans le document D533, pourquoi les répétez-
22 vous oralement ? Il semblerait que nous ne puissions pas terminer.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, je vais en terminer dans ce cas
24 avec la question suivante.
25 Q. Monsieur Veljovic, quels étaient les itinéraires que vous avez
26 empruntés pour établir que l'enceinte de l'hôpital de Kosevo utilisait les
27 pièces d'artillerie, d'après vos souvenirs ?
28 R. Nous pouvions le voir depuis nos points d'observation, et chaque soldat
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1 qui se trouvait là pouvait le voir. Il y avait un soldat dans chaque
2 section et compagnie qui était chargé d'observer cela, et cela incombait à
3 chaque soldat, il s'agissait non seulement de tenir les postes en question
4 mais d'observer ce qui se passait également.
5 Q. Et, en faisant cela, avez-vous eu l'occasion de voir si l'armée de la
6 BiH utilisait également des chars à Sarajevo ?
7 R. Oui, ils avaient un char qu'ils gardaient cacher dans le tunnel
8 derrière la colline de Kosevo, et on pouvait arriver jusqu'à Milici depuis
9 là, donc ils avaient pour habitude de sortir, de tirer de temps en temps et
10 de revenir.
11 Ils ont pris pour cible notre poste de commandement avancé à Vrace
12 également. Cela a été détruit. Et moi-même, je me suis retrouvé sous un tas
13 de pierres à cause de cela le 8 juin 1992. Plusieurs personnes sont mortes
14 lorsque nous avons été pris pour cible par leurs chars. Il y a des soldats,
15 ainsi que mon homme chargé des transmissions, qui a perdu une jambe.
16 Q. Monsieur Veljovic, je vous remercie de vos réponses. Je vous remets
17 entre les mains de l'Accusation, et je vous demande de bien vouloir
18 répondre à leurs questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors avant d'inviter M. Weber à vous
20 poser des questions, pourriez-vous nous parler de l'hôpital de Kosevo, s'il
21 vous plaît, et des tirs d'artillerie qui provenaient de là. A quelle
22 fréquence avez-vous remarqué que l'on tirait à partir de pièces
23 d'artillerie depuis l'enceinte de l'hôpital de Kosevo ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs occasions. Et, en particulier, le
25 soir parce qu'on voyait la flamme qui sortait du canon et les soldats
26 m'appelaient pour que je puisse regarder. C'était un groupe d'artillerie
27 mobile avec des pièces qui avaient été fixées sur des camions TAM. Ils
28 ouvraient le feu, ensuite ils passaient à une autre position et nous
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1 provoquaient pour que nous nous prenions pour cible l'hôpital.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit à plusieurs reprises est-
3 ce que c'était quatre fois par an, cinq fois par semaine, veuillez nous en
4 parler plus en détail, à quelle fréquence cela se produisait-il ? Et ma
5 question portait là-dessus.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs fois. Parce que leur artillerie
7 était mobile et, donc, c'était plusieurs fois. Je dirais plus de cent fois
8 pendant les quatre années où j'étais là. Ils utilisaient toujours le même
9 itinéraire, ouvraient le feu, et ensuite passaient à un autre endroit, ils
10 ouvraient le feu à nouveau. Ils allaient à Bajcarsija, à Kosevo, pour
11 pouvoir ouvrir le feu. Donc, nous ne pouvions pas les prendre pour cible
12 avec notre artillerie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en moyenne, je dirais, 25 fois par
14 an, c'est tous les 15 jours une fois; c'est cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en gros. Je ne peux pas vous le dire avec
16 exactitude. Je n'ai pas pris des notes tous les jours.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Veljovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Weber
19 que vous trouvez sur votre droite, et M. Weber est un conseil de
20 l'Accusation.
21 Contre-interrogatoire par M. Weber :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic.
23 R. Bonjour à vous.
24 Q. Alors, aujourd'hui, mes premières questions vont porter sur votre
25 carrière militaire et sur vos missions entre 1991 et 1995.
26 Dans votre déclaration, qui a été versée sous la pièce D533 [comme
27 interprété], vous précisez que vous faisiez partie de la 216e Brigade de
28 Montagne de la JNA à partir du 30 juin 1991. Est-il exact que Dragomir
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1 Milosevic commandait la 216e Brigade lorsque vous l'avez rejointe ?
2 R. J'ai rejoint la brigade bien avant Dragomir Milosevic. Il ne l'a
3 rejoint qu'en 1987, et moi -- lui en 1989 et moi en 1987. Il est vrai que
4 nous avons été mobilisés en juin 1991; moi, j'étais là déjà parce que
5 j'étais commandant adjoint chargé des opérations et de la formation, car le
6 général Ganic alors, à ce moment-là, il était chef des opérations de la
7 216e Brigade, et moi, l'officier éclair [phon].
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois qu'il serait
9 préférable que vous précisiez les dates, s'il vous plaît. Et je crois qu'il
10 serait bon que vous précisiez également de quel paragraphe il s'agit
11 lorsque vous posez vos questions.
12 M. WEBER : [interprétation] Je crois que c'est le paragraphe 10.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Monsieur, dans votre réponse, vous avez déclaré que le général
16 Milosevic a rejoint en 1989, et vous n'avez rejoint la brigade qu'en 1997.
17 C'est exact ?
18 R. Oui. Moi, j'ai été déployé en tant que commandant de cette brigade en
19 1997 lorsque j'ai terminé l'école des officiers réservistes et lorsque j'ai
20 terminé mes études. Et je suis resté là jusqu'au 19 mai, dans la 216e
21 Brigade.
22 Q. Monsieur, écoutez attentivement, je vous prie. Est-il exact que vous
23 avez rejoint la 216e Brigade de Montagne à la date du 30 juin 1991 ?
24 R. Après la mobilisation, j'ai répondu à l'appel à la mobilisation parce
25 que je savais qu'il y avait une mobilisation et que c'était nécessaire en
26 temps de guerre. Et donc, j'ai rejoint la 216e Brigade le 30 juin. C'était
27 un dimanche. Et j'ai répondu --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais devoir vous demander de
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1 ralentir, Monsieur le Témoin, car les interprètes n'ont pas entendu la
2 dernière partie de votre réponse.
3 Vous avez dit que : "…j'ai rejoint la brigade le 30 juin. C'était un
4 dimanche." Et vous avez répondu à. Veuillez répéter à ce que vous avez dit,
5 s'il vous plaît. Et vous avez répondu à quoi ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à l'appel à la mobilisation parce
7 qu'il y a eu une mobilisation au sein de l'armée, la 216e Brigade, le 30
8 juin, et nous devions répondre aux appels à la mobilisation.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que vous me regardiez, moi,
10 maintenant, s'il vous plaît. Vous devriez ralentir au niveau de votre
11 débit, sinon votre déposition ne pourra pas être consignée et personne ne
12 pourra traduire quoi que ce soit. Donc, je vous demande de bien vouloir
13 ralentir, s'il vous plaît. Avez-vous compris cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Monsieur, simplement pour que vous le sachiez, vos déclarations ont été
17 versées au dossier, donc nous allons avancer plus rapidement. Je vous
18 demande de ne pas répéter ce qui figure déjà dans votre déclaration. Je
19 vais vous poser des questions très précises. Si je vous demande d'autres
20 explications ou des explications supplémentaires, je vous le demanderai
21 dans ce cas précisément. Est-ce que vous comprenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Au paragraphe 10 dans la déclaration qui a été versée au dossier sous
24 la cote D532, vous dites que suite à la mobilisation, un bataillon a été
25 envoyé à Banja Luka. Vous-même, vous êtes-vous rendu à Banja Luka en tant
26 que membre de la 216e Brigade de Montagne ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-il exact que vous étiez le commandant chargé des opérations de la
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1 216e Brigade de Montagne entre le 30 juin 1991 et la mi-mai 1992 ?
2 R. Non, ceci n'est pas exact. Ganic, qui était général à ce moment-là de
3 l'ABiH, qui était chef des opérations de la 216e Brigade.
4 Q. Alors, veuillez nous dire quel était votre poste entre le 30 juin 1991
5 et la mi-mai 1992 au sein de la brigade ?
6 R. Eh bien, à partir du 30 juin, j'étais chef adjoint chargé des
7 opérations au commandant Ganic de la JNA. C'était son titre à ce moment-là.
8 Il est actuellement général. Il a fui en décembre 1991.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si c'est un général
10 aujourd'hui, à savoir s'il a fui, à quoi ressemble sa famille, ceci ne
11 faisait pas partie de la question. Vous avez répondu à la question au
12 niveau de la première phrase de votre réponse. Vous avez dit : "A partir du
13 30 juin, j'étais le chef adjoint chargé des opérations du commandant qui
14 était à ce moment-là commandant Ganic de la JNA."
15 Ça, c'est la réponse à votre question. Inutile de développer. Je vous
16 demande de bien vouloir vous abstenir, sinon nous serons encore ici à Noël.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. Est-il exact que vous étiez le chef des opérations entre le mois de
19 décembre 1991, et ce, jusqu'à la mi-mai 1992 ?
20 R. Oui.
21 Q. Une fois que la VRS a été créée, est-il exact que vous avez continué à
22 intervenir en tant que chef chargé des opérations de la 1ère Brigade
23 d'infanterie de Romanija entre la mi-mai 1992 et le 19 décembre 1994 ?
24 R. Oui.
25 Q. Et en tant qu'officier chargé des opérations au sein de la 1ère Brigade
26 de Romanija, est-il exact que vous étiez directement subordonné à Dragomir
27 Milosevic, qui était le commandant de la brigade jusqu'au mois de février
28 1993, et ensuite c'était Vlado Lizdek, le commandant de brigade qui l'a
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1 remplacé après ?
2 R. Oui, mais j'étais subordonné directement au chef d'état-major. Le
3 commandant de la brigade était Dragomir Milosevic, et ensuite c'était Vlado
4 Lizdek.
5 Q. En tant qu'officier chargé des opérations au niveau de la brigade, est-
6 il exact que vous connaissiez le système de transmission de rapports dans
7 la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija ?
8 R. Eh bien, pour l'essentiel, oui, je connaissais cela, mais je n'étais
9 pas toujours l'officier de permanence de la brigade.
10 Q. Très bien. Je souhaite maintenant parcourir avec vous certaines de vos
11 dépositions antérieures.
12 Dans l'affaire Dragomir Milosevic, à la page du compte rendu d'audience 5
13 824, vous parlez de la façon dont les opérations fonctionnaient au sein de
14 votre brigade. Vous avez déclaré :
15 "Chaque unité, une compagnie, une section, une escouade, un bataillon,
16 envoyait au centre chargé des opérations de la brigade des rapports
17 quotidiens. Et c'est sur la base de ces rapports qui provenaient des
18 bataillons et des brigades que le bataillon et la brigade rédigeaient leurs
19 rapports et les envoyaient au commandant du corps. Nous avions des
20 transmissions radio et des communications filaires dans le centre
21 opérationnel, et les commandants de bataillon informaient qui de droit de
22 toute provocation contre le centre et sur ce qui se passait au niveau de la
23 ligne de séparation entre les deux armées -- ou, plutôt, quel type de
24 combat faisait rage."
25 Voilà. Est-il exact que c'est ainsi que le centre chargé des opérations de
26 la 1ère Brigade de Romanija fonctionnait ?
27 R. Oui, c'est ainsi que cela fonctionnait au centre. Bon, à l'exception du
28 fait que je n'y étais pas tout le temps. J'étais sur le terrain quelquefois
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1 ou je rendais visite aux unités, mais j'étais là pour l'essentiel. Il y
2 avait toujours des officiers qui étaient là au niveau de la brigade et qui
3 étaient de permanence. Il y avait des officiers chargés des opérations qui
4 étaient de permanence nuit et jour. Et ensuite, cette personne devait
5 prendre des notes et cette personne devait me faire un rapport, ainsi qu'au
6 commandant et ainsi qu'au chef d'état-major.
7 Q. Dans l'affaire Milosevic, à la page du compte rendu d'audience 5 824 à
8 5 825, vous décrivez en outre l'objectif de ce système de transmission de
9 rapports au sein de la brigade. On vous a posé une question :
10 "Question : Et toutes ces informations qui arrivent et qui sont rassemblées
11 dans ce centre chargé des opérations, ces informations sont analysées pour
12 le compte du commandant de la brigade pour qu'il puisse prendre ses
13 décisions sur la manière de procéder."
14 Vous avez répondu en disant :
15 "Oui. Le commandant de la brigade reçoit un rapport, et l'officier de
16 permanence dans le centre, dans l'organe chargé des opérations de la
17 formation, prépare les rapports de combat régulier pour que ceux-ci soient
18 envoyés à un commandement supérieur. Ces rapports devaient être approuvés
19 par le commandant de la brigade. Et en son absence, ce serait le chef
20 d'état-major qui s'en chargerait. En son absence, cependant, ceci devra
21 être approuvé par un officier chargé des opérations."
22 Maintenez-vous cette déposition ? Est-ce exact ?
23 R. Je maintiens tout à fait cette déclaration.
24 Q. A la page du compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic 5 825,
25 vous parlez en outre de la forme que revêtent ces rapports. Et on vous a
26 posé une question :
27 "Question : Au sein de la brigade, est-ce que vous informiez également le
28 chef d'état-major et le commandant de brigade sur ce qui se passait dans
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1 votre zone de responsabilité ou cela ne se faisait-il que sous une forme
2 écrite ?"
3 Et vous avez répondu en disant :
4 "Cela se faisait à la fois oralement et par écrit. Les rapports écrits
5 étaient envoyés à des unités plus haut gradées, et le commandant de la
6 brigade recevait des rapports oraux des officiers chargés des opérations
7 sur les événements qui impliquaient la brigade."
8 Est-il exact que cette déclaration décrit de façon exacte le système de
9 rapports que vous aviez au sein de la brigade qui était à la fois oral et
10 écrit ?
11 R. Oui.
12 Q. A savoir s'il s'agissait de rapports oraux ou écrits, est-il exact que
13 les unités subordonnées avaient pour devoir de décrire ce qui se passait
14 dans leur zone de responsabilité de la façon la plus exacte possible ?
15 R. Oui. Ils peuvent envoyer des rapports réguliers et des rapports d'étape
16 pendant la journée, mais ils doivent envoyer des rapports réguliers lorsque
17 l'heure est fixée pour cela. Ils peuvent envoyer des rapports d'étape
18 également si quelque chose se passe pour que le commandant puisse être tenu
19 au courant.
20 Q. Est-il exact que les brigades devaient remettre leurs rapports
21 quotidiens écrits au commandant du corps avant 20 heures ?
22 R. Oui, c'est exact. C'était codé.
23 Q. Vous avez lu dans mon esprit. Est-il exact que la SRK utilisait des
24 références codées pour indiquer les emplacements, les armes et les cibles
25 dans son système de transmission ?
26 R. Oui, bien sûr.
27 Q. Chaque brigade de la SRK avait son propre poste de commandement et
28 poste de commandement avancé; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Chacun de ces postes de commandement comprenait des officiers de
3 permanence ?
4 R. Oui.
5 Q. Depuis les postes de commandement, est-il exact que les brigades
6 pouvaient communiquer avec leurs bataillons subordonnés, avec les autres
7 brigades, avec les régiments du corps et avec le commandement de la SRK ?
8 R. Nous ne pouvions pas communiquer, mais nous savions qui étaient nos
9 voisins à droite et à gauche. Et si nous devions communiquer pour demander
10 un appui, dans ce cas il fallait envoyer une demande à un commandement plus
11 élevé.
12 Q. Bien. Alors, que ce soit bien clair : depuis le poste de commandement,
13 vous pouviez communiquer avec vos bataillons subordonnés ainsi que vos
14 commandants supérieurs de la SRK; c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact que vous avez été promu et que vous êtes devenu officier
17 chargé des opérations au sein du commandement du corps de la SRK le 19
18 décembre 1994 ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Plus précisément, est-il exact que vous avez été officier chargé des
21 opérations au sein du département des opérations et de la formation du
22 commandement du corps ?
23 R. Oui.
24 Q. Lorsque vous étiez officier chargé des opérations au sein du
25 commandement du corps, est-il exact que vous étiez subordonné directement à
26 Cedomir Sladoje, qui était commandant adjoint et chef d'état-major de la
27 SRK ?
28 R. Oui, directement à cet homme. Le commandant, c'est l'homme qui est
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1 responsable.
2 Q. Oui. Et à l'époque où vous étiez au commandement du corps, c'était
3 Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-il exact qu'il y avait un total de dix à 11 officiers chargés des
6 opérations dans votre département ou service ?
7 R. Eh bien, c'est ainsi que cela se passait et que c'était prévu. Mais
8 étant donné que nous n'avions pas suffisamment de personnel, nous n'étions
9 que deux.
10 Q. Est-il exact que le centre chargé des opérations du corps se trouvait
11 dans la caserne de Lukavica ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Et plus précisément, le centre chargé des opérations se trouvait au
14 rez-de-chaussée de la caserne; c'est exact ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Lorsque vous étiez au commandement de la SRK, les rapports entre les
17 commandants de brigade et les commandants de corps fonctionnaient de
18 manière similaire à la 1ère Brigade de Romanija lorsque vous en faisiez
19 partie ?
20 R. Oui, cela fonctionnait de façon analogue. C'est ainsi que cela se
21 passait. Mais pour l'essentiel -- eh bien, par écrit. Quelquefois oralement
22 aussi. Je veux parler de ces rapports. Mais, en réalité, les demandes
23 étaient en général formulées par écrit et émanaient du commandement de la
24 brigade pour être transmises au commandement du corps.
25 Q. Est-il exact que le commandement du corps envoyait des rapports
26 quotidiens à l'état-major principal de la VRS ?
27 R. Oui, il envoyait ces rapports tous les jours. C'était une obligation
28 pour lui.
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1 Q. Est-ce que ces rapports écrits quotidiens venant des différentes
2 brigades du Corps de Sarajevo-Romanija étaient envoyés à l'état-major
3 principal avec les rapports du commandement du corps d'armée ?
4 R. Non, parce que ce rapport du corps d'armée était un résumé des rapports
5 des brigades. Il était précis et clair, il décrivait les événements
6 survenus au niveau de toutes les unités du Corps de Sarajevo-Romanija.
7 Q. L'heure limite quotidienne pour envoyer ces rapports à l'état-major
8 principal était 21 heures, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Mais il est arrivé que l'on envoie aussi des rapports de combat
10 extraordinaires.
11 Q. Et ces rapports extraordinaires étaient envoyés comme supplément aux
12 rapports quotidiens ?
13 R. Oui. Cela dépendait de la situation. Et on les envoyait selon le besoin
14 exigé par les événements.
15 Q. Est-il exact que les bureaux du commandant de corps, Dragomir Milosevic
16 et de Cedo Sladoje, se trouvaient au premier étage de la caserne de
17 Lukavica; donc, à un étage au-dessus de l'étage où se trouvait le centre
18 des opérations ?
19 R. Oui, sauf que l'un se trouvait sur la gauche et l'autre sur la droite.
20 Q. Est-il exact que Milosevic et Sladoje dormaient dans leurs bureaux ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous le savez parce qu'il vous est arrivé à vous aussi de rester 24
23 heures sur 24 dans le centre des opérations ?
24 R. Oui.
25 Q. A l'époque où vous faisiez partie du commandement du corps, est-il
26 exact de dire que vous êtes allé rendre visite aux postes de commandement
27 avancé de Trnovo, Nisici, Vogosca, et ceci en compagnie de Dragomir
28 Milosevic ?
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1 R. Il m'est arrivé d'y aller tout seul. Il m'est arrivé aussi d'y aller en
2 compagnie du commandant, et il est habituel qu'un opérationnel accompagne
3 le commandant.
4 Q. Que vous y rendiez tout seul ou en compagnie du commandant du corps,
5 pourriez-vous nous dire à quelle fréquence vous effectuiez ces visites au
6 poste de commandement avancé ?
7 R. J'ai été à Vogosca, à Nisici, et à Trnovo. J'y suis allé pendant
8 l'offensive de 1995, j'ai été à Vogosca. Ensuite, je suis revenu à Trnovo
9 au niveau du poste de commandement avancé. J'y suis resté tout seul. En ce
10 qui concerne Vogosca, je ne suis jamais allé seul, j'étais toujours
11 accompagné. Et en ce qui concerne Trnovo, eh bien, là-bas je suis allé en
12 compagnie de Cedo Sladoje, mais lui il est revenu au poste de commandement,
13 de sorte que je suis resté tout seul.
14 Q. Je suis vraiment pas sûr que vous ayez répondu à la question posée. Je
15 vous ai demandé à combien de fois, combien de fois vous vous êtes rendu
16 dans ces endroits, à ces postes de commandement avancé, quelle était la
17 fréquence de ces visites ? Vous y alliez une fois par semaine, une fois par
18 mois ?
19 R. Eh bien, pendant la durée de l'offensive qui a duré 45 jours, eh bien,
20 j'ai passé toute cette période dans le poste de commandement avancé. Par
21 exemple, j'ai été 30 jours à Vogosca, et ensuite 15 jours à Trnovo.
22 Et après, quand il n'y avait pas vraiment d'attaque, je suis allé
23 pour rester quatre, cinq jours, pas plus.
24 Q. Dans le compte rendu de l'affaire Milosevic, à la page 5 837, vous avez
25 décrit le général Milosevic pendant qu'il était sur le terrain. Et voici la
26 question :
27 "Question : Vous venez de nous dire que vous avez souvent accompagné
28 le général Milosevic pendant les opérations de combat, et je pense que vous
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1 avez dit que Milosevic, que le général Milosevic était souvent sur le
2 terrain ?"
3 "Réponse : Oui, c'est exact. C'était un vrai soldat. Il était toujours sur
4 la ligne de front. Il était vraiment respecté par les officiers et par les
5 soldats, parce qu'il était toujours là où il y avait des combats, où il y
6 avait l'action. Il ne restait pas dans son bureau assis, il n'était pas
7 avec les civils."
8 Est-ce que cette description du général Milosevic correspond à votre point
9 de vue ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pensiez que Dragomir Milosevic était un officier
12 chevronné, excellent, compétent ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact que Dragomir Milosevic a tenu des réunions d'information
15 quotidiennes au niveau du poste de commandement du SRK, et que vous, vous
16 faisiez rapport au général Milosevic le soir ?
17 R. Oui, le matin on avait des réunions d'information, et ensuite au moment
18 de ces réunions d'information on affectait et on assignait des tâches pour
19 la journée.
20 Q. Est-il exact que différents assistants des commandants, dépendant de
21 différents secteurs, faisaient tous partis du poste de commandement du
22 Corps de Sarajevo-Romanija, ils étaient tous obligés à être présent au
23 moment de ces réunions ?
24 R. Oui. A moins qu'ils n'aient une bonne raison pour ne pas être présents.
25 Q. Et à la fin de ces réunions on donnait des ordres, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Marko Lugonja était l'assistant commandant du Corps de Sarajevo-
28 Romanija chargé du renseignement et de la sécurité, et ceci pendant que
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1 vous étiez le commandant du corps ou dans le commandement du corps; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-il exact que M. Lugonja dépendait ou suivait deux chaînes de
5 commandement; il y en avait une qui était liée directement à Dragomir
6 Milosevic, et l'autre qui était reliée au général Tolimir de l'état-major
7 principal de la VRS ?
8 R. Oui, c'est comme cela que fonctionne la sécurité dans toutes les armées
9 européennes.
10 Q. Ces rapports, les rapports qu'il envoyait au général Milosevic et au
11 général Tolimir, est-ce qu'ils terminaient tous les deux dans le centre des
12 opérations du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija ?
13 R. Eh bien, tous les matins il faisait un rapport au commandant par
14 rapport aux questions de sécurité. Mais parfois on n'était même pas au
15 courant de cela. Et en ce qui concerne sa communication avec Tolimir, eh
16 bien, je n'avais rien à faire là-dedans, et je n'avais pas mon mot à dire
17 par rapport à cela.
18 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit au sujet de Tolimir, des
19 rapports qui lui faisaient ?
20 R. Eh bien, je vous ai dit que les questions de renseignement et de
21 sécurité ne me concernaient pas. Ce n'était pas de mon ressort, car c'est
22 autre chose.
23 Q. Est-il exact que le département chargé de sécurité et de renseignement
24 agissait de façon indépendante par rapport au département chargé des
25 opérations ?
26 R. Ce n'était pas vraiment un département indépendant. Mais vous savez,
27 dans toutes les armées, la sécurité c'est une branche à part. Les
28 renseignements ont des missions secrètes, parfois ils vont placer sur
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1 l'écoute les gens. Tout le monde ne doit pas être au courant de tout cela.
2 Ils ont aussi des agents secrets. Dragomir Milosevic ne pouvait pas
3 être au courant de tout cela. Ils avaient leurs propres canaux
4 d'information. Par exemple, quand ils parlaient d'un informateur, Dragomir
5 Milosevic ne le connaissait pas forcément. Et donc, on lui parlait pas de
6 la personne en question, alors que Tolimir le connaissait, même Lugonja.
7 Q. Est-ce que le colonel Tadija était chargé de la sécurité pour le Corps
8 de Sarajevo-Romanija ?
9 R. Oui.
10 Q. Au niveau du compte rendu dans l'affaire, à la page 22 937 [comme
11 interprété] à 38, on vous a demandé de décrire le lien entre le chef de
12 sécurité du Corps de Sarajevo-Romanija Manojlovic et l'état-major principal
13 de ce corps. Et voici ce que vous avez dit :
14 "Evidemment, qu'ils étaient liés avec le chef de l'artillerie au niveau de
15 l'état-major principal. Ils avaient des liens très étroits. Vous savez,
16 quand vous avez les liens de subordination dans l'armée, cela va du haut
17 vers le bas, et en ce qui concerne le reporting il va du bas vers le bas."
18 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez dit qu'il y avait des liens étroits là-bas. Est-ce que vous
21 pouvez nous dire davantage au sujet de ces liens étroits mis à part le fait
22 que Manojlovic faisait rapport à l'état-major principal ?
23 R. Eh bien, vu sa fonction, à savoir il était le chef d'artillerie du
24 Corps de Sarajevo-Romanija, eh bien, c'était parfaitement normal que Tadija
25 Manojlovic, en tant que chef d'artillerie du SRK, coopère de façon très
26 étroite avec le chef de l'artillerie de l'état-major principal.
27 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les activités entre Luka
28 Dragicevic avec le général Gvero au sein de l'état-major principal ? Ils se
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1 rencontraient combien de fois, à quelle fréquence, quelles étaient leurs
2 activités ? Donc, je vous pose la question au sujet de la personne qui
3 était l'assistant du commandant chargé du moral, des questions religieuses
4 et juridiques.
5 R. Le général Dragicevic ne m'a jamais fait de rapport. Il faisait son
6 rapport au commandant Gvero. Si jamais, s'il fallait qu'il m'informe de
7 quelque chose, il m'informait de quelque chose, mais en général il
8 informait directement Gvero parce que c'était son supérieur.
9 Q. Pourriez-vous nous décrire la coordination entre l'assistant du
10 commandement du SRK chargé de la logistique, Aleksa Krsmanovic, et son
11 collègue, son supérieur au niveau de l'état-major principal, le général
12 Djordje Djukic ?
13 R. Sans doute qu'ils coopéraient. Mais, moi, je n'avais rien à voir avec
14 tout cela parce que lui, il était assistant du commandant, et moi je
15 n'étais pas son chef. Il ne me faisait pas de rapports. Parfois, je
16 l'informais de quelque chose. Parfois, il m'informait de quelque chose.
17 Mais je ne recevais pas de rapports de lui.
18 M. WEBER : [interprétation] Je vois que l'heure est venue pour prendre la
19 pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
21 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause de 20 minutes. Je vais
22 vous demander de revenir après ça.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 20
25 minutes. Je me suis trompé, à 13 heures 30.
26 --- L'audience est suspendue à 13 heures 11.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Veljovic, M. Weber va
2 poursuivre son contre-interrogatoire.
3 Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.
4 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Veljovic, dans l'affaire Karadzic, au niveau du compte rendu
6 d'audience 29 248, on vous a posé des questions au sujet des réunions qu'il
7 y a eues entre le commandant du corps et les commandants de brigade. Et
8 voici ce que vous avez répondu à la question posée :
9 "Le commandant du corps rencontrait aussi parfois les commandants de
10 brigade en tant que groupe ?"
11 Réponse :
12 "Oui. Souvent le commandant du corps d'armée avait des réunions
13 d'information avec les commandants de brigade. Mais cela, finalement, ne
14 s'est pas produit si souvent que cela. Cela s'est produit une fois par
15 semaine ou bien une fois tous les 15 jours."
16 Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-il exact que les réunions du général Milosevic avec les commandants
19 de brigade, est-il exact que les commandants de différents régiments
20 indépendants du Corps de Sarajevo-Romanija qui faisaient partie du corps
21 d'armée, y compris le Régiment d'artillerie mixte ou bien le Régiment mixte
22 antichar, aussi, assistaient à ces réunions ?
23 R. Oui.
24 Q. A quel moment êtes-vous devenu le commandant de la 4e Brigade Slpbr ?
25 R. Je suis devenu commandant de cette brigade le 7 août 1995. J'ai fait
26 mon rapport au commandant, je lui ai dit que la brigade était prête au
27 combat. Je suis venu un tout petit peu plus tôt pour me préparer, pour
28 prendre le contrôle et la responsabilité des bataillons, pour voir quels
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1 sont les moyens dont on dispose, et cetera.
2 Q. Est-il exact que cela s'est produit le jour même de la création de la
3 brigade, à savoir le 7 août 1995 ?
4 R. La brigade a été finalement créée le 7. A partir du moment où le
5 commandant informe qu'il a assumé le commandement de la brigade, eh bien,
6 la brigade commence à fonctionner et le commandant commence à envoyer des
7 rapports.
8 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie Slpbr ?
9 R. Eh bien, c'est la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo.
10 Q. Avez-vous jamais été nommé de façon officielle commandant de cette
11 brigade ?
12 R. Oui, j'ai été nommé à ce poste par écrit. D'abord, c'était un poste
13 intérimaire, et ensuite cette fonction -- le mandat s'est poursuivi, s'est
14 prolongé. Et entre-temps, la guerre s'est terminée.
15 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, vous avez été nommé à ce poste de
16 façon temporaire et ce poste n'est jamais devenu un poste permanent vu que
17 la guerre s'est terminée ?
18 R. Oui. Cela a duré un petit peu plus que sept mois.
19 Q. Maintenant, nous allons changer de sujet.
20 Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, D532, vous avez décrit
21 comment les Bataillons de Trebevic, de Podgrab et d'Ilijas ont été inclus
22 dans la 1ère Brigade de Romanija. Vous avez aussi dit que la zone de
23 responsabilité de la brigade s'est élargie pour inclure la zone de
24 Mrkovici. Est-il exact que la zone de Mrkovici, avant, faisait partie du
25 Bataillon de Hresa ?
26 R. Le Bataillon de Hresa a commencé à faire partie de la 1ère Brigade de
27 Romanija en 1992. En 1994, il est sorti de cette brigade et a rejoint la 3e
28 Brigade de l'infanterie de Sarajevo. Il a été resubordonné. Donc, on a
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1 resubordonné deux bataillons à la 3e Brigade de Sarajevo --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tous les noms des bataillons.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Monsieur, avant d'entendre toutes ces informations, je voudrais
5 procéder de façon progressive en respectant la chronologie.
6 Donc, avant que le bataillon en question, le Bataillon de Hresa, ne
7 devienne un bataillon de la 1ère Brigade de Romanija en 1992, est-ce que le
8 rayon de Mrkovici tombait sous la responsabilité de ce bataillon ?
9 R. Oui.
10 Q. Et ce bataillon, avant de faire partie de la 1ère Brigade de Romanija,
11 tenait aussi Spicaste Stijena ?
12 R. Oui. C'est un lieu-dit, Spicaste Stijena. Vous ne le trouverez pas dans
13 la carte. Effectivement, le bataillon était responsable de Mala Kula et
14 Spicaste Stijena, de Zecija Glava jusqu'à l'est de Mrkovici et Grdonj.
15 Donc, vous aviez cette forêt, Zecija Glava et Dobarija [phon]. Tout cela
16 était contrôlé par le Bataillon de Hresa.
17 Q. Quand les Bataillons de Trebevic, Podgrab et Hresa sont devenus membres
18 de cette brigade, est-il exact que tout l'équipement, toutes les armes de
19 ces bataillons ont été aussi incorporés à la 1ère Brigade de Romanija ?
20 R. Eh bien, chaque bataillon dispose de ses moyens. La brigade aussi
21 dispose de son propre équipement, de ses propres moyens, et ceci renforce
22 les moyens des bataillons.
23 Q. Et à partir du moment où ces bataillons ont rejoint la 1ère Brigade de
24 Romanija, ils ont gardé leur propre équipement, n'est-ce pas ?
25 R. Bien sûr.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous en avez
27 terminé avec Spicaste Stijena ?
28 M. WEBER : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à la question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous ai tout simplement demandé
2 si vous avez terminé ce sujet ou bien si vous continuez, si vous avez
3 d'autres questions à poser à ce sujet.
4 M. WEBER : [interprétation] Vous pouvez poser votre question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voici ce que je lis
6 au niveau du paragraphe 27 de votre déclaration. Vous avez dit :
7 "Cependant, je peux énumérer toute une série de lieux-dits dans la ville et
8 autour de la ville comme Igman, Mojmilo, Debelo Brdo, Spicaste Stijena,
9 Hum, Zuc, Grdonj, Bare, et autres qui étaient des positions dominantes par
10 rapport à nos lignes de défense. Et ils nous tiraient dessus de façon
11 permanente de ces endroits en nous infligeant des pertes, surtout à
12 Nedzarici et à Grbavica."
13 Il découle des réponses précédentes que vous avez données un point qu'il
14 s'agit encore de préciser. Parce que je n'avais pas l'impression que
15 Spicaste Stijena était tenu par votre adversaire, parce que c'est ce que
16 vous dites dans votre déclaration, alors que dans la déposition j'avais
17 l'impression que vous aviez dit autre chose. Pourriez-vous préciser cela,
18 s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Spicaste Stijena, ça se trouve sur le site de
20 Grdonj, et c'était l'une des deux tranchées en pointe qui ont été tenues
21 par l'armée serbe. Et sur les côtés latéraux, c'était l'ABiH. Au flanc
22 gauche et à droite, il y avait l'ABiH. Et il y avait cette avancée qui
23 s'appelait Spicaste Stijena. Et dans la topographie militaire, on n'appelle
24 pas cela Spicaste Stijena. C'est les soldats qui l'ont appelée ainsi et
25 c'est comme cela que c'est resté. Mais sur les cartes topographiques, ce
26 nom n'existe pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Vous nous dites que vous avez eu
28 là-bas certaines positions ou tranchées avancées. La Chambre a entendu pas
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1 mal de témoignages au sujet de Spicaste Stijena et un certain nombre de
2 noms de places, d'endroits qui avaient été en position prédominante par
3 rapport à vos lignes de défense. Donc, parmi eux, il n'y avait pas Spicaste
4 Stijena en entier parce que certaines parties se trouvaient être placées
5 sous le contrôle des effectifs de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 Veuillez continuer, Monsieur Weber, je vous prie.
9 Oui, mais soit dit en passant, est-ce qu'il en va de même pour ce qui
10 est de Hum et de Zuc ? Est-ce que c'était totalement contrôlé par la partie
11 adverse ou était-ce en partie seulement contrôlé par l'armée de la
12 Republika Srpska ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie. L'armée de la VRS tenait les
14 parties est. Mais Zuc et Hum, ce sont des pointes à l'ouest qui étaient
15 tenues par l'armée adverse. Ça va de Kosevo jusqu'aux champs de Sarajevo.
16 Zuc, c'est très grand. C'est une très grande colline. Et chaque petite
17 colline a aussi son petit nom ou son propre nom.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends cela. Mais dire que
19 ces collines que vous avez énumérées au paragraphe 27 n'étaient pas toutes
20 et totalement contrôlées par l'ABiH, c'est bien cela.
21 Monsieur Weber, continuez, je vous prie.
22 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche une pièce à
23 conviction -- ou, plutôt, un document de la liste 65 ter qui porte la
24 référence 30810.
25 Q. Monsieur Veljovic, vous allez tout à l'heure avoir devant vous une
26 liste des armes, véhicules, consommations de carburant, huile et antigel,
27 datée du 5 novembre 1992. C'est envoyé par le commandant Radislav Krstic,
28 qui se trouvait dans la 2e Brigade mécanisée de la Romanija, et c'est
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1 envoyé au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija et de la 1ère Brigade
2 de Romanija. Ce document montre le type d'armes et de véhicules à Trebevic,
3 Podgrab et Hresa.
4 Est-il exact de dire que les bataillons appropriés ont été transférés
5 depuis la 2e Brigade mécanisée vers la 1ère Brigade mécanisée de la
6 Romanija ?
7 R. Oui, en septembre 1992. Et en octobre, il y a eu création du Corps
8 d'armée de la Drina. Une partie de la 2e de la Romanija va rejoindre le
9 Corps de la Drina parce qu'avant, cela faisait partie intégrante des
10 effectifs de la ville de Sarajevo, et il était normal que ces bataillons se
11 trouvent par la suite au sein du Corps de Sarajevo-Romanija. Ça, c'est à
12 l'arrivée du commandant Galic que les choses ont été ainsi faites, et c'est
13 ainsi que le corps d'armée a été constitué.
14 Q. Dans ce document, à la page que vous avez sous les yeux, on voit cet
15 aperçu des types d'armements. Et je crois que vous avez ici les armes du
16 Bataillon de Trebevic et du Bataillon de Podgrab. Il s'agit d'armes qui
17 sont restées dans ces bataillons lorsqu'ils sont devenues partie intégrante
18 de la 1ère Brigade de la Romanija, n'est-ce pas ?
19 Et si besoin est de voir les armes à la disposition des autres
20 bataillons, je peux demander au juriste de la Chambre de nous montrer la
21 page suivante.
22 R. Oui, je vois cela.
23 Q. Et il est bien exact de dire que ce sont des armes qui sont restées au
24 sein des bataillons, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Probablement a-t-on complété ces armes lorsqu'ils sont passés dans
26 les rangs du Corps de Sarajevo-Romanija.
27 Il y avait Milosevic qui était commandant là-bas.
28 Ensuite, le Bataillon de Trebevic a obtenu des renforts, un char, un
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1 canon autoporté, un tritube, une Praga et un Flak, qui est une mitrailleuse
2 antiaérienne montée sur un véhicule.
3 Alors, de là à vous dire à quelle date au juste, je ne le sais pas.
4 Je sais que je les avais dans ma 4e Brigade lorsque ces bataillons
5 tombaient sous mon autorité, mais je sais que c'est parti dans la 1ère
6 Brigade de Romanija parce que j'ai inspecté ces bataillons.
7 Alors, de là à savoir d'où sont venues ces armes pour être véhiculées
8 vers lesdits bataillons, ça je l'ignore.
9 Et quand j'étais là-bas, ils avaient deux mortiers de 120
10 millimètres, deux mortiers de 80, et des mortiers de 60. Mais je vois que
11 quand ils ont fait partie de la 2e Brigade de la Romanija, ils n'avaient
12 plus les 120 millimètres. Ils n'avaient plus non plus eu le char dans leur
13 armement.
14 Q. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que les
15 deux mortiers de 120 millimètres et les mortiers de 80 millimètres, ainsi
16 que ceux de 60 millimètres, ont été rajoutés au Bataillon de Trebevic au
17 moment où il a rejoint les rangs de la 1ère Brigade de la Romanija, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Rien que les 120 millimètres, ai-je dit.
20 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'avais pas prévu de
21 passer tout ceci en revue dans le moindre détail. J'ai obtenu les réponses
22 que je souhaitais. Je demanderais à ce que ce document soit à présent
23 versé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30810 recevra la cote
26 P6603, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
28 M. WEBER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Veljovic, dans vos témoignages antérieurs dans les affaires
2 Milosevic et Karadzic, serait-il exact de dire que vous avez également
3 parlé de bombes aériennes modifiées qui étaient en possession du Corps de
4 Sarajevo-Romanija ?
5 R. Oui. Dans l'affaire Milosevic, dans son procès, dans le procès du
6 général Milosevic.
7 Q. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce témoignage antérieurement fourni
8 au sujet des bombes aériennes modifiées, et on ira dans le détail.
9 Mais avant que de ce faire, une petite question simple : est-il exact
10 de dire que les bombes aériennes modifiées en possession du Corps de
11 Sarajevo-Romanija, c'était une arme tout à fait imprécise mais tout à fait
12 destructive aussi ?
13 R. Oui. Toutes les brigades n'avaient pas ces lance-bombes aériennes. Il y
14 en avait une à en posséder. La 1ère Brigade de la Romanija n'avait pas ce
15 type de dispositifs de lancement de bombes aériennes.
16 Q. Je vais vous interrompre ici. Est-ce que vous pouvez nous donner les
17 cinq brigades qui avaient possédé des bombes aériennes modifiées ?
18 R. C'étaient les Brigades d'Igman, d'Ilidza, la 3e Brigade de Sarajevo, la
19 Brigade d'Ilijas, et je ne sais pas si la 2e avait possédé ceci. Je crois
20 que c'est cela.
21 Q. Quand vous dites la "2e Brigade", vous faites référence à la 2e Brigade
22 d'infanterie de Sarajevo ?
23 R. Je ne sais pas s'ils en possédaient. Je sais que la 3e de Sarajevo,
24 celle d'Ilidza et d'Igman en possédaient. Ça, j'en suis certain.
25 Q. Bien. Alors, la Brigade d'Ilidza et la Brigade d'Igman se trouvaient à
26 l'ouest de Sarajevo, et la 3e Brigade de Sarajevo et celle d'Ilijas étaient
27 au nord, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans l'affaire Karadzic, pages du compte rendu d'audience 29 269 à
2 29 270, on vous a demandé ceci :
3 "Question : Est-il exact de dire, quand on parles de bombes aériennes
4 modifiées, que souvent vous avez pu entendre le commandant dire qu'il ne
5 faisait pas s'en servir pour des raisons de sécurité et pour des raisons de
6 manquement technique ?"
7 Vous avez répondu :
8 "Oui. Les bombes aériennes avec des dispositifs de lancement ont été
9 fabriquées par des artisans. Ça n'a pas été approuvé. Ce n'était pas
10 précis. Et les degrés d'élévation étaient déterminés partant du dispositif
11 de lancement et du carburant utilisé, ce qui faisait qu'elles pouvaient
12 manquer leur cible de 2 kilomètres. C'est la raison pour laquelle il
13 n'était pas autorisé de s'en servir dans les zones urbanisées. On pouvait
14 s'en servir dans des secteurs plus vastes où les deux armées étaient en
15 contact mais où il n'y avait pas de civils. Dans les zones urbanisées, non,
16 parce qu'il y avait des risques de porter atteinte à nos effectifs et aux
17 civils."
18 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit à l'occasion de ce
19 témoignage aujourd'hui encore ?
20 R. Oui, je le maintiens.
21 Q. Quand vous dites que vous avez entendu parler de ces bombes aériennes
22 modifiées, que c'est de la part du commandant que vous en avez entendu
23 parler, vous avez fait référence à Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Lui, il devait forcément savoir qu'il y avait des dispositifs de
25 lancement de ces bombes aériennes dans les brigades. Je le savais moi
26 aussi.
27 Mais ces dispositifs de lancement n'avaient pas de règles générales,
28 comme par exemple cela est valable pour un fusil ou une autre arme. C'est
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1 pourquoi j'ai dit que c'était une arme peu précise. Il n'y avait pas de
2 tableaux de tir. On avait probablement pris les tableaux de tir de quelque
3 chose de similaire, du VBR ou quelque chose de ce genre, mais il n'y a
4 jamais eu de règlements relatifs à ce dispositif de lancement. C'est la
5 raison pour laquelle j'ai dit que ce n'état pas testé.
6 Et on avait utilisé un carburant pour moteur de fusée. Alors, il se peut
7 que ce moteur ait été trop caduque et on pouvait par exemple lancer au-delà
8 ou en deçà. Et si on voulait cibler, par exemple, l'entrée du tunnel, on ne
9 pouvait pas tirer dessus parce qu'il y avait la FORPRONU.
10 Parce que pour nous, c'était une cible légitime que ce tunnel, parce qu'ils
11 manoeuvraient à l'intérieur, les troupes manoeuvraient à l'intérieur et se
12 déplaçaient à l'intérieur du tunnel, mais on ne pouvait pas leur tirer
13 dessus avec parce qu'il y avait des risques. Je ne sais pas si on a pris
14 d'autres cibles pour tirer. J'ai ouï dire dans l'affaire Milosevic qu'on
15 avait lancé une bombe aérienne de ce type à Hrasnica. J'ai dit que je n'en
16 savais rien du tout.
17 Q. Je vous interromps --
18 R. On m'a montré son ordre, mais c'était signé non pas par Milosevic, par
19 quelqu'un d'autre. Et dans le procès Karadzic, j'ai ouï dire que Luka
20 Dragicevic et Milosevic avaient reconnu avoir signé des ordres de ce type.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, je
22 vais vous convier à ralentir votre débit. Deuxièmement, je vous demande de
23 ne faire que répondre aux questions posées.
24 La question était simple. Vous avez dit que vous avez ouï dire qu'il
25 existait des bombes aériennes modifiées, et vous avez dit que le commandant
26 qui vous en a informé était Dragomir Milosevic. Est-ce que c'est lui qui
27 vous en a parlé de ces bombes aériennes modifiées ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est la réponse simple. Nous
2 avons 15 à 20 lignes de votre réponse alors que vous avez pu répondre par
3 un oui.
4 Veuillez continuer, je vous prie.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Est-il exact que l'emploi des bombes aériennes modifiées devait être
7 approuvé par le commandant du RSK, le général Milosevic ?
8 R. Oui. Par le commandant du RSK. Mais il devait sans doute demander
9 l'autorisation à un commandant supérieur, je veux dire, pour pouvoir
10 utiliser ce genre de bombes aériennes.
11 Q. Encore une fois, vous devinez ce que j'ai en tête s'agissant de ma
12 question suivante.
13 Et le général Milosevic, à son tour, n'autorisait l'emploi de bombes
14 aériennes modifiées qu'après avoir reçu l'autorisation de l'état-major de
15 la VRS ?
16 R. Cela, je ne le sais pas.
17 Q. Alors, vous dites qu'il devait sans doute s'adresser au commandement
18 supérieur pour leur demander l'autorisation. Comment savez-vous cela ?
19 R. Je le suppose. J'étais le chef des opérations, je suppose qu'il devait
20 recueillir l'autorisation de l'état-major s'agissant de l'emploi de telles
21 bombes aériennes. Peut-être même que le ministère était impliqué.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : nous n'avons
23 pas pu entendre la fin de la réponse du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter ce que vous avez dit
25 après "peut-être même que le ministère était impliqué". Qu'avez-vous dit
26 après cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministère de la Défense -- eh bien, ce
28 ministère contrôlait les usines.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demandais simplement quels
2 étaient vos propos. Vous avez parlé du ministère de la Défense, si j'ai
3 bien compris ce que vous avez dit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le ministère de la Défense de la
5 Republika Srpska.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
7 Je vous ai simplement demandé de répéter ce que vous avez dit. Je ne vous
8 ai pas demandé de nous relater un nouveau récit. Veuillez écouter la phrase
9 suivante de M. Weber.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Dans une réponse précédente dans l'affaire Karadzic, vous avez déclaré
12 que les bombes aériennes modifiées pouvaient manquer leur cible et
13 pouvaient représenter 2 kilomètres. Est-il exact que cette différence de 2
14 kilomètres était quelque chose dont tout le monde était au courant au sein
15 du Corps de Sarajevo-Romanija ?
16 R. Oui, c'était un fait connu. Mais les gens savaient aussi que cela
17 pouvait être précis. Cela dépendait des moteurs.
18 Q. Bien. Est-ce que le commandement du RSK a informé les commandants de
19 brigades que ces armes pouvaient manquer leur cible de quelque 2 kilomètres
20 ?
21 R. Alors, je ne connais pas de tels ordres, mais ce que je sais, c'est
22 ceci, lorsque j'ai déposé dans l'affaire Milosevic --
23 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps, mais --
24 R. -- j'ai vu l'ordre sur l'emploi de bombes aériennes et j'ai dit que ce
25 n'était pas la signature de Milosevic.
26 Q. Monsieur, je vous prie de bien vouloir écouter ma question. Nous allons
27 procéder de façon très ordonnée. S'il y a quelque chose dont vous n'êtes
28 pas au courant, soit. Mais je souhaite que nous procédions ici dans un
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1 ordre donné.
2 Dans l'affaire Karadzic, à la page du compte rendu d'audience dans
3 l'affaire Karadzic 29 270 :
4 "Question : Et ça, c'est parce que, comme vous les décrivez, il s'agissait
5 de bombes tout à fait imprécises ?"
6 Et vous avez répondu :
7 "Complètement imprécises. Ces bombes n'avaient pas été testées. Certains
8 hommes ou équipes ont même été tués et des commandants ont été poursuivis
9 parce que cela est arrivé lorsque ces bombes ont éclaté. Il n'y avait que
10 quelques brigades qui en possédaient, pas toutes les brigades. Il n'y avait
11 que quelques brigades. Cela dépendait des effectifs du corps qui disposait
12 de ces bombes aériennes, pas toutes les brigades."
13 Est-ce que vous maintenez votre déposition en l'espèce ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce qu'une réponse à
16 une de vos questions précédentes vous intéresse toujours ?
17 M. WEBER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une des questions auxquelles vous
19 n'avez pas répondu, c'est celle-ci, Monsieur le Témoin :
20 "Eh bien, est-ce que le commandement du RSK informait les commandants de
21 brigades que ces armes pouvaient manquer leur cible de 2 kilomètres, cela
22 pouvait représenter jusqu'à 2 kilomètres ?"
23 Veuillez répondre à cette question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi j'ai dans ce cas une autre
26 question à vous poser.
27 Compte tenu de la déposition qui vient de vous être lue et compte tenu de
28 vos réponses précédentes, j'ai du mal à comprendre lorsque vous dites que
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1 c'était un fait connu que cela pouvait s'écarter de la cible de 2
2 kilomètres "mais les gens savaient également que ces bombes pouvaient être
3 précises. Cela dépendait des moteurs."
4 Veuillez nous expliquer comment les moteurs tout à coup rendaient le
5 ciblage beaucoup plus précis. C'est ce que je ne comprends pas.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils tirent plus tôt, cela peut dépasser, ou
7 au-dessus ou en dessous, à gauche ou à droite. Cela dépendait du moment où
8 le moteur démarrait. Alors, si tous les moteurs démarraient en même temps,
9 eh bien, même la partie musulmane savait que personne ne pouvait prévoir à
10 quel endroit une telle bombe aérienne allait atterrir, même si elle était
11 tellement destructrice.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je comprends que dans votre
13 déposition -- ou alors, vous avez voulu dire au niveau de votre déposition
14 non pas que cela pouvait être plus précis mais que cela dépendait des
15 moteurs, le projectile pouvait aller plus loin ou moins loin si les moteurs
16 avaient fonctionné différemment. Est-ce ainsi que je dois comprendre vos
17 propos ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Vous avez parlé à une ou deux reprises aujourd'hui du fait que les
22 bombes aériennes modifiées n'ont pas été testées. Vous avez également dit
23 qu'il n'y avait pas de tables de tir pour les bombes aériennes modifiées.
24 Est-il exact qu'il n'y avait pas de tables de tir pour les bombes aériennes
25 étant donné qu'il n'y a pas eu de tirs d'essai ?
26 R. C'est ce que je pense. Parce que ces bombes ont été lancées à partir de
27 camions, et ce n'était pas précis. Ils choisissaient des élévations de
28 façon aléatoire. Je ne sais pas comment ils décidaient de cela.
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1 Q. Lorsque vous dites que "ils choisissaient des élévations de façon
2 aléatoire", est-ce que vous voulez parler du commandant du SRK, Dragomir
3 Milosevic, ou des commandants de brigade, ou des chefs d'artillerie ? Vous
4 voulez parler de qui ?
5 R. Des chefs d'artillerie et des hommes, des équipages. C'est eux. Cela ne
6 revenait pas à Dragomir Milosevic. Ce n'était pas un expert. A savoir s'ils
7 disposaient de tables de tir pour des lance-roquettes multiples, eh bien,
8 cela se peut. Mais je ne sais pas comment cela fonctionnait.
9 Q. Dans l'affaire Dragomir Milosevic, à la page du compte rendu d'audience
10 5 801, on vous posait une question :
11 "Question : Et vous, vous-même, avez-vous entendu des rapports d'autres
12 combattants d'autres brigades au sujet de ces bombes aériennes ?"
13 Vous avez répondu :
14 "Oui, effectivement. J'ai entendu dire que des soldats et des artisans
15 travaillaient à la fabrication de lanceurs de fortune et ceci n'avait pas
16 été fait correctement du tout. Il faut un avion pour pouvoir larguer une
17 bombe aérienne correctement, et si on ne tient pas compte du manuel ni des
18 instructions, on ne peut pas faire les choses correctement, et il y a
19 forcément un risque. Je sais que dans un cas six soldats ont été tués dans
20 notre secteur. Il s'agissait d'une arme imprécise, et, techniquement, ce
21 n'était pas une arme parfaite du tout."
22 Maintenez-vous votre déposition en l'espèce ?
23 R. Oui, tout à fait. Je maintiens ce que j'ai dit au sujet du fait que ces
24 bombes étaient imparfaites, techniquement parlant.
25 Q. Vous avez entendu parler de soldats et d'artisans qui travaillaient à
26 la fabrication de lanceurs de bombes aériennes de fortune en 1994 ?
27 R. J'ai entendu dire que des ingénieurs et des artisans travaillaient
28 dessus, mais je ne sais pas qui exactement. Il y avait des serruriers et
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1 autres artisans qui travaillaient aux côtés d'ingénieurs, parce que les
2 artisans ne pouvaient pas faire tout cela tout seuls.
3 Q. Je ne vous ai pas demandé qui encore. Je vous ai simplement demandé si
4 vous avez entendu parler d'artisans et d'ingénieurs qui travaillaient à la
5 fabrication de lanceurs de fortune en 1994.
6 R. J'en ai entendu parler en 1993. Peut-être la deuxième moitié de
7 l'année.
8 Q. Et vous l'avez appris de qui ?
9 R. Eh bien, des commandants des brigades, des commandants de brigade qui
10 en avaient. Par exemple, à Ilidza, la 2e Brigade de Romanija, et à Igman,
11 où il y avait le centre de réparation. Et ils les avaient également à
12 Vogosca. Et je pouvais apprendre cela des commandants, des soldats ainsi
13 que des chefs d'artillerie.
14 Q. Lorsque vous parlez des commandants de brigade, et vous parlez
15 d'Ilidza, est-il exact que vous avez appris cela de la bouche de Vladimir
16 Radicic ?
17 R. Oui, j'ai entendu dire qu'il disposait d'un lanceur.
18 Q. Et c'était un des individus qui avaient été informés par le
19 commandement du SRK que ces bombes aériennes modifiées pouvaient manquer
20 leur cible de 2 kilomètres, cela pouvait être aussi important que cela ?
21 R. Oui, il a sans doute été informé de cela. Il a fait des tirs d'essai.
22 Il le sait. Il est au courant parce que dans un cas cela est tombé sur ses
23 propres positions mais n'a pas explosé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation] Lorsque cela vous convient, Monsieur le
26 Président, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Veljovic, nous allons lever
28 l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9 heures 30.
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1 Nous souhaitons vous revoir. N'enlevez pas vos écouteurs encore. Je
2 souhaite vous enjoindre de ne parler à personne et de ne communiquer avec
3 qui que ce soit au sujet de la déposition que vous avez donnée aujourd'hui
4 ou au sujet de la déposition que vous allez encore donner. Est-ce bien
5 clair ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. C'est la
7 quatrième fois que l'on me dit cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai que cela devient
9 routinier. Vous pouvez suivre l'huissier. Cela fait peut-être partie de la
10 routine aussi.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui
13 et nous reprendrons demain, le mercredi 25 juin, dans ce même prétoire, à 9
14 heures 30.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mercredi, 25 juin
16 2014, à 9 heures 30.
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