Page 23350
1 Le jeudi 3 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la salle
6 d'audience.
7 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
9 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Nous avons appris que l'Accusation souhaitait soulever une question.
12 M. GROOME : [interprétation] Je serais très court. Messieurs les Juges,
13 bonjour.
14 Alors, l'Accusation demande aux Juges de la Chambre de consacrer quelque
15 cinq à dix minutes demain aux questions du calendrier avant les vacances
16 judiciaires. Je pense que si nous établissons notre calendrier cette
17 semaine, cela nous permettra d'élaborer nos plans en conséquence pour les
18 semaines de travail qu'il nous reste avant les vacances judiciaires.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons y consacrer un peu de
20 temps.
21 Et si on peut en terminer avec la déposition du témoin d'aujourd'hui avant
22 14 heures 15 -- en fait, souhaitez-vous en parler demain ?
23 M. GROOME : [interprétation] Je propose d'en parler demain pour donner à la
24 Défense suffisamment de temps pour finaliser leurs projets.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre
26 requête.
27 Avant de poursuivre, j'ai quelques questions à soulever à huis clos
28 partiel. Cela ne prend pas très longtemps. Mais il faut passer à huis clos
Page 23351
1 partiel pour quelques minutes.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
3 Messieurs les Juges.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 23352
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 La question suivante concerne le Témoin GRM246.
3 Le 11 juin, la Défense a remis une requête en vertu de l'article 92 ter
4 pour faire admettre au dossier la déclaration préalable du Témoin GRM246
5 ainsi que 45 pièces à conviction connexes.
6 Le 25 juin, l'Accusation a déposé sa réponse en disant que la plupart des
7 pièces à conviction connexes ne figurent pas sur la liste 65 ter de la
8 Défense et n'ont pas encore été téléchargées dans le système du prétoire
9 électronique.
10 L'Accusation a demandé que la requête de l'Accusation soit rejetée sans
11 préjudice et que l'on remette à plus tard la déposition du témoin.
12 Les Juges de la Chambre soulignent que la Défense a une dernière occasion
13 de répondre, si elle le souhaite, aujourd'hui. Alors, compte tenu du nombre
14 d'éléments de preuve qui n'avaient pas été communiqués à l'Accusation comme
15 prévu et comme indiqué dans la réponse de l'Accusation, les Juges de la
16 Chambre sont concernés par la question de savoir s'il serait efficace à
17 entendre la déposition de ce témoin avant les vacances judiciaires. Aux
18 fins du calendrier, les Juristes de la Chambre se sont informés auprès de
19 la Défense mercredi de façon informelle pour demander à la Défense si elle
20 a l'intention de citer à la barre ce témoin avant les vacances judiciaires.
21 Monsieur Groome, dans une certaine mesure, cette question se rapporte à
22 celle que vous avez soulevée dans votre présentation préliminaire.
23 La Défense peut-elle nous donner de nouvelles informations sur la question;
24 à quel moment la déposition du Témoin GRM246 est-elle prévue ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons déjà rapporté
26 la déposition de ce témoin et, fort probablement, il ne sera pas entendu
27 avant les vacances judiciaires. Mais je vais revenir sur la question demain
28 matin pour vous fournir une réponse définitive.
Page 23353
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela fera partie, donc, de la
2 question déjà annoncée par M. Groome. Il y a, par ailleurs, une autre
3 requête qui concerne ce même témoin et les Juges de la Chambre aimeraient
4 savoir s'il est urgent de statuer sur cette requête.
5 Alors, compte tenu de toutes ces questions -- Monsieur Weber, je vois que
6 vous vous êtes levé.
7 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je souhaite
8 évoquer une autre question.
9 Qui concerne la pièce P654 -- ou, en fait, plutôt, excusez-moi, la pièce
10 P6594, qui a actuellement une cote provisoire. Il s'agit d'une série de
11 photographies émanant du MUP de la BiH qui concerne le bombardement de la
12 rue de Vlaska Miskina le 27 mai 1992. Il en a été question au cours de la
13 déposition du Témoin Batinic.
14 L'Accusation a eu des entretiens avec la Défense à ce sujet. Si
15 l'Accusation a bien compris, la Défense est bien d'accord pour revenir sur
16 son objection quant à l'admission de cette pièce à conviction, et c'est
17 pourquoi nous souhaitons demander de nouveau le versement au dossier de ces
18 photographies.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 M. LUKIC : [interprétation] Si vous souhaitez que je vous confirme la
21 véracité des propos de l'Accusation, c'est vrai. Nous en avons parlé hier
22 et nous ne maintenons plus notre objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6594 est admise au dossier.
26 Veuillez, s'il vous plaît, faire entrer le témoin dans la salle d'audience.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
Page 23354
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que la
3 déclaration solennelle que vous avez prononcée hier est toujours en
4 vigueur.
5 LE TÉMOIN : SLOBODAN TUSEVLJAK [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic va maintenant poursuivre
8 son interrogatoire principal.
9 Maître Stojanovic, à vous.
10 Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Nous allons d'abord nous occuper des formalités.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous
15 avons levé la séance hier lorsque j'étais sur le point de demander le
16 versement au dossier d'un certain nombre de pièces à conviction. Donc, je
17 souhaite demander le versement au dossier de quelques pièces connexes et
18 qui portent les cotes suivantes : 1D09066; ensuite le document qui porte la
19 cote 65 ter 1D02067; le document suivant dont je souhaite demander le
20 versement au dossier porte la cote 65 ter 1D02069; ensuite nous avons le
21 document portant la cote 65 ter 1D02068; puis le document portant la cote
22 65 ter 1D02070; et finalement, je souhaite demander le versement au dossier
23 du document portant la cote 65 ter 1D02071.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'essaie de
25 repérer ces documents dans la déclaration préalable du témoin, mais je n'ai
26 pu identifier que deux références jusqu'à présent. On s'y réfère, en effet,
27 aux documents 1D02067 et 1D02069. Pouvez-vous me signaler où dans la
28 déclaration préalable on peut trouver les références aux autres documents
Page 23355
1 énumérés ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Lors du récolement
3 de ce témoin dans l'affaire Karadzic, on lui a présenté un certain nombre
4 de documents, à savoir : 1D --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de l'afficher, cette
6 déclaration préalable, à l'écran ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez aussi nous signaler le
8 numéro du paragraphe et le numéro de la page pertinents dans le système du
9 prétoire électronique.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Donc, voilà : au
11 paragraphe 9, qui correspond à la page 2, et je signale qu'il s'agit de la
12 déclaration portant la cote 1D02065.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on afficher cela à l'écran, s'il
14 vous plaît.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant d'afficher la version
16 anglaise de la déclaration préalable à l'écran, je dois me corriger. Ma
17 langue a fourché. A la ligne 23 de la page du compte rendu d'audience 5, je
18 vois que c'est la cote 1D02069 qui est indiquée. Plutôt, j'avais fait
19 référence à 1D02068.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, Messieurs les Juges, paragraphe 9,
21 le document portant la cote 1D08548 dans l'affaire Karadzic. Ce document a
22 été évoqué au paragraphe 9. Or, ce document correspond au document qui
23 porte la cote 1D02067 en l'espèce.
24 Ensuite, au paragraphe 8 de la déclaration préalable dans l'affaire
25 Karadzic, on évoque le document portant la cote 1D8547, qui correspond en
26 l'espèce au document 1D02066 de la liste 65 ter.
27 Finalement, je vous propose de nous pencher sur le paragraphe 25 deux pages
28 plus loin. Nous étudions toujours la déclaration préalable dans l'affaire
Page 23356
1 Karadzic. Dans ce paragraphe, on évoque le document qui portait la cote
2 1D8549 dans l'affaire Karadzic, et ce document est identique au document
3 qui porte la cote 1D02068 dans l'affaire Mladic.
4 Messieurs les Juges, si vous le permettez, dans le cadre de mon
5 interrogatoire principal je souhaite présenter au témoin les documents
6 suivants, 1D02070 et 1D02071.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que vous
8 nous avez expliqué comment repérer les documents qui avaient déjà été
9 repérés par le Juge Fluegge. Mais ce qui nous intéresse de découvrir, c'est
10 l'endroit où il faut chercher les documents qui figurent sur votre liste de
11 pièces à conviction connexes mais que nous n'avons pas été à même de
12 retrouver. Donc, c'est très gentil de nous avoir cité les documents que
13 nous avons déjà repérés, mais qu'en est-il des autres ? Je pense notamment
14 aux documents 1D02066 et 1D02069, -70 et -71. Où trouvons-nous une
15 référence à ces documents, dans quelle déclaration préalable ? Veuillez
16 répondre, s'il vous plaît.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais dans le
18 cadre de mon interrogatoire principal, j'ai l'intention de me pencher avec
19 le témoin sur ces documents. Je vais m'en servir maintenant en interrogeant
20 le témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez demandé le
22 versement au dossier de ces documents en tant que pièces connexes. Quand on
23 met en œuvre une telle procédure, cela veut dire qu'il s'agit de documents
24 qui sont directement liés à la déclaration fournie en vertu de l'article 92
25 ter.
26 Monsieur Shin.
27 M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. J'hésite un peu à
28 intervenir, mais je pense que Me Stojanovic peut être en train de vous
Page 23357
1 indiquer qu'il existe une correspondance entre les documents qui sont
2 évoqués dans la déclaration préalable de l'affaire Karadzic et les
3 documents qui ont des cotes 65 ter en l'espèce. Je pense que c'était là ce
4 qu'il essayait de vous expliquer, et il essayait de nous expliquer en quoi
5 ces documents étaient liés à la déclaration préalable dans l'affaire
6 Karadzic.
7 Je ne sais pas si cette explication vous est utile. Je laisse à Me
8 Stojanovic le soin de le confirmer ou de l'infirmer.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en effet, il me semble --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, je pense que vous avez
11 absolument raison à cet égard; mais, toutefois, je ne retrouve pas ces
12 cotes dans la déclaration préalable elle-même. En tout cas, moi, je trouve
13 que tout ceci sème la confusion. Le document que nous voyons afficher à
14 l'écran n'est pas le document qui est attaché à l'annexe A à votre réplique
15 à la réponse de l'Accusation en vertu de l'article 92 ter. Dans cette
16 déclaration préalable, par exemple, il n'y a pas de paragraphe numéro 25.
17 Alors, de quelle déclaration préalable parlons-nous ? Peut-être avons-nous
18 une autre version de la déclaration préalable tirée de l'affaire Karadzic
19 et où l'on trouvera toutes les références nécessaires, mais moi, je
20 n'arrive pas à les repérer.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous avons déjà examiné
22 le tableau avec les correspondances, et dans la dernière version de ce
23 document présentée par la Défense pour le Témoin Tusevljak, nous avons
24 examiné les cotes 65 ter en l'espèce ainsi que les cotes 65 ter dans
25 l'affaire Karadzic. Donc, nous l'avons déjà à l'esprit, mais cela ne nous
26 aide pas à résoudre la question.
27 Alors, si vous avez une solution à suggérer --
28 M. SHIN : [interprétation] Oui. Mais j'hésite à intervenir encore une fois
Page 23358
1 --
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. SHIN : [interprétation] Je vais réessayer de vous expliquer ce que la
4 Défense cherche à obtenir. Me Stojanovic peut, bien sûr, m'interrompre s'il
5 estime que je me trompe.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.
7 M. SHIN : [interprétation] Depuis que la requête en vertu de 92 ter a été
8 soumise, il y a eu un problème, parce que dans l'affaire Karadzic il y
9 avait deux déclarations préalables : une qui n'est pas signée et l'autre
10 qui est signée.
11 Alors, dans notre réponse, nous avons expliqué que c'est cela la source de
12 toute confusion.
13 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
14 M. SHIN : [interprétation] Et je vais poursuivre, si vous n'allez pas
15 m'interrompre, Maître Stojanovic.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, vous avez raison.
17 M. SHIN : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, vous avez raison de
18 souligner qu'il y a un problème, qu'il y a une source de confusion ici.
19 C'est la même source de confusion que nous avons soulignée dans notre
20 réponse, et je pense que maintenant la Défense est en train d'éclaircir que
21 les cotes d'identification des documents qui ont été cités dans les notes
22 en bas de page de leur requête correspondent à la déclaration préalable de
23 l'affaire Karadzic dont ils souhaitent demander le versement au dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui nous intéresse, ce sont les
25 documents que nous avons sous les yeux. D549 [comme interprété] et D540
26 sont les pièces qui sont déjà admises au dossier, et ce sont des documents
27 que nous avons examinés puisqu'ils ont été téléchargés dans le système du
28 prétoire électronique.
Page 23359
1 Alors, s'il y a des notes en bas de page dans la requête de la Défense que
2 Me Stojanovic souhaite nous souligner, très bien, mais il n'a qu'à le faire
3 alors.
4 M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Je lui laisse la possibilité de
5 le faire. J'essaie tout simplement d'être utile. Peut-être que Me
6 Stojanovic peut maintenant prendre la relève.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, M. Shin suggère qu'il
8 y a une note en bas de page dans l'une des déclarations préalables où on se
9 réfère à une autre déclaration préalable -- ou non, plutôt, il s'agit de
10 votre requête, en fait, et il suggère qu'il faut examiner cette requête.
11 Alors, pour le moment, nous nous concentrons exclusivement sur les
12 documents dont vous avez demandé le versement au dossier hier et que vous
13 avez déjà téléchargés dans le système du prétoire électronique et que nous
14 avons, par ailleurs, admis au dossier. Alors, où peut-on trouver les
15 références pertinentes pour ces documents-là ? Je l'ai déjà dit, la pièce
16 D540 a été admise au dossier uniquement avec une cote provisoire parce
17 qu'elle n'existait que dans une seule version linguistique. Mais tout de
18 même --
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez bien raison.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, la Défense a reçu
21 l'instruction d'expurger une partie du paragraphe 25 et de télécharger une
22 nouvelle version de la déclaration dans le système, et il serait utile de
23 l'avoir dans le système avant de pouvoir statuer sur l'admission du
24 document.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez bien raison, Monsieur le Juge.
26 Vous avez parfaitement raison. Merci. Je pense que la chose a déjà été
27 faite. Nous avons été quelque peu en retard ce matin parce qu'il y a eu des
28 problèmes techniques, mais je pense que maintenant tout figure dans le
Page 23360
1 système.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Et nous
3 avons réservé une cote pour ce document. Quant à la pièce D540, quand j'ai
4 dit qu'elle n'avait reçu qu'une cote provisoire, en fait, non, elle n'a
5 même pas reçu une cote provisoire; nous avons tout simplement réservé une
6 cote au cas où.
7 Maintenant, nous examinons tous les autres documents téléchargés dans
8 le système du prétoire électronique. Veuillez nous dire où ces documents
9 sont évoqués dans les documents que je viens de citer. Donc, où est-il
10 question des documents 1D02066, -069, -070 et -071 ? Ou les évoque-t-on
11 dans un autre document, dans une autre déclaration préalable ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'attire votre
13 attention sur le paragraphe 1 de la déclaration préalable portant la cote
14 D539, qui a été admise au dossier hier. Dans une note en bas de la page, on
15 évoque le document qui porte la cote 1D02006.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cette note en bas de page, où se
17 trouve-t-elle ?
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de l'afficher à
19 l'écran.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez bien de la pièce P539 ?
21 Quelle est la page où nous retrouvons cette note en bas de page ? Et bonne
22 chance pour la retrouver, Maître Stojanovic, parce que dans la version de
23 ce document je ne vois aucune note en bas de page. Où peut-on trouver cette
24 note en bas de page où l'on évoque le document dont vous souhaitez demander
25 le versement au dossier ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la page 2 du document qui porte la
27 cote 65 ter 1D1627. 1D1627. Alors, est-ce que cette cote 65 ter correspond
28 à la pièce P539 ou P540, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas eu le temps hier
Page 23361
1 de le noter.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je crois bien vous avoir cité la
4 bonne cote.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier de quel document il
6 s'agit. Je pense que le document qui a été admis au dossier hier sous la
7 cote D539 porte la cote 65 ter 1D1627. Mais vous avez dit qu'il fallait
8 consulter la page 2 de ce document. Or, je n'y vois pas de note en bas de
9 page. Est-il possible de l'afficher à l'écran.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La note en bas de page figure dans la
11 version B/C/S. Je vois une note en bas de page, mais je ne vois pas de
12 référence en revanche.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la note en bas de page ne figure
14 pas dans la version anglaise.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, elle ne figure pas dans la
16 version en anglais, en effet.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que tout simplement, cela n'a pas
18 été enregistré. Penchez-vous, s'il vous plaît, sur la version B/C/S. Vous y
19 verrez la note en bas de page et vous y verrez que cette note se réfère au
20 paragraphe 1 et au document 1D02006.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voyons un peu --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons lire à l'écran qu'il
24 existe une note en bas de page mais qu'elle est absente de la traduction
25 anglaise.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Stojanovic, soyons tout à
27 fait clairs. Vous êtes invité rapidement, en tout cas dans les plus brefs
28 délais, à donner aux Juges de la Chambre une information claire au sujet de
Page 23362
1 ce dont vous disposez, de la signification de ces éléments, et cetera. Et
2 vous devez le mettre par écrit immédiatement. Vous devez fournir à la
3 Chambre dans les quelques heures à venir ces éléments, parce que, pour être
4 tout à fait franc, la Chambre n'est pas amusée par la nécessitée de passer
5 15 minutes à tenter de résoudre ce genre d'énigmes. Est-ce que ceci est
6 clair à vos yeux ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, je vous
9 prierais de poser une question au témoin.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges, avec le respect que je dois à la Chambre, je demande le versement au
12 dossier de ces éléments que je viens de mentionner.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose qu'en l'espèce, dans l'affaire
15 dont nous nous occupons, les documents sur la liste 65 ter 1D --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Non, pas question.
17 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas question que dans les circonstances
19 chaotiques que nous vivons en ce moment vous demandiez le versement au
20 dossier de documents que les Juges ont les plus grandes difficultés à
21 trouver dans les éléments qui leur ont été soumis ou qui ont déjà été
22 versés au dossier ou dont des références leur sont données. Pour l'ensemble
23 des membres de la Chambre, comme le Juge Fluegge vient de le rappeler, il
24 importe que vous fournissiez dans les termes les plus clairs et dans les
25 deux heures à venir les éléments nécessaires pour identifier les pièces
26 connexes. Pour l'instant, tout ce qui a été fait, c'est une réservation de
27 numéros pour l'ensemble des documents que vous avez cités.
28 Madame la Greffière, je pense que le premier des documents évoqués par Me
Page 23363
1 Stojanovic était le 1D02066. Quel est le numéro qui lui a été réservé ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D541.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour le 1D02067, quel était le numéro
4 réservé ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D542.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02069.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro réservé était le numéro D543.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02068.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 544.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02070.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro D545.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02071.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro D546.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ces numéros sont désormais
15 réservés.
16 Vous pouvez poursuivre maintenant en posant les questions que vous avez à
17 poser au témoin, Maître Stojanovic, si tant est que vous en avez.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'en arriver à ce point, Maître
19 Stojanovic, et je n'ai pas l'intention d'ajouter à la confusion qui règne
20 actuellement ou de vous créer des problèmes supplémentaires, mais je
21 voulais simplement évoquer la page 8 du document qui est à l'écran en ce
22 moment. Ou, plutôt, excusez-moi, le paragraphe 8, dont je demande
23 l'affichage à l'écran.
24 Le document qui m'intéresse est la déclaration de l'accusé qui a été
25 annexée à la réponse de la Défense -- ou, plutôt, à la réponse faite par le
26 témoin, oui, en effet. Il s'agit de la déclaration qui comporte 25 pages.
27 Ou, plutôt, excusez-moi encore, 25 paragraphes. Ou, pour être plus exact,
28 26 paragraphes. C'est cette déclaration que je voudrais voir affichée à
Page 23364
1 l'écran.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains fort que ce document ne se
3 soit pas vu attribuer un numéro. C'est un document qui a été annexé à la
4 requête au titre de l'article 92 ter mais qui n'a pas depuis été téléchargé
5 dans le prétoire électronique, que ce soit sous le numéro D539 ou D540.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à quel moment ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là que la situation chaotique
8 commence. Nous ne parvenons pas à le déterminer.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais évoquer un problème lié à
10 la version anglaise de ce document --
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que vous
13 avez suffisamment de travail à accomplir pendant la prochaine suspension
14 d'audience. Nous ne souhaiterions pas ajouter à la confusion dans laquelle
15 vous aurez à travailler, mais vous avez créé pour nous une confusion
16 suffisante. Veuillez procéder.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous corrigerons notre travail, Monsieur
18 le Président, et il est vrai, comme vous l'avez fait remarquer, qu'il y a
19 une différence entre ces deux déclarations.
20 J'aimerais maintenant donner lecture de résumé de la déclaration
21 préalable du témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, le témoin, M. Tusevljak, a vécu et travaillé à Sarajevo jusqu'à ce
25 que la guerre éclate. Il a témoigné de la dégradation des relations
26 interethniques dans la ville, de la perte de son travail et du fait que
27 jusqu'au mois de mai 1992, il n'avait pas fait l'objet de quelque
28 recrutement militaire que ce soit et n'était en possession d'aucune arme.
Page 23365
1 Le 8 juin 1992, des unités musulmanes ont attaqué le hameau dans
2 lequel il résidait et en ont chassé les habitants en installant des gardes
3 à quelque 200 à 250 mètres à l'arrière, ils ont tué cinq à six hommes et
4 blessés une dizaine de personnes avant de mettre le feu aux maisons. Suite
5 à cette attaque, une nouvelle ligne de défense a été établie qui a pu se
6 maintenir sans difficulté jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au moment où
7 les unités auxquelles il appartenait ont engagé des opérations défensives
8 uniquement destinées à défendre les positions qu'elles tenaient.
9 Au sein de l'unité dont il faisait partie, le témoin était commandant de
10 peloton. Il faisait partie de la 4e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère
11 Brigade de Sarajevo. La position tenue par son peloton était d'une grande
12 importance stratégique car elle permettait d'assurer la sécurité de la
13 route menant de Lukavica à Pale. Pendant toute la durée de la guerre, des
14 tirs d'artillerie, d'infanterie et de tireurs embusqués importants ont eu
15 lieu, et un grand nombre de soldats et de civils qui se trouvaient sur les
16 arrières de son unité ont été tués.
17 Selon les informations officielles, pendant la guerre au niveau de la
18 position qui était la sienne - et en particulier dans la rue Ozren - 230
19 soldats ont été tués ainsi qu'un grand nombre de civils. Le feu a été
20 ouvert à partir de quartiers habités par des civils et le commandement de
21 l'unité qui leur faisait face se trouvait sur le mont Hrasno. De là, des
22 tirs sont partis également. Pendant toute la durée de la guerre, il n'a
23 jamais reçu un quelconque ordre oral ou écrit d'un de ses officiers
24 supérieurs lui ordonnant d'ouvrir le feu sur des cibles civiles, pas plus
25 qu'il n'a lui-même émis des ordres de cette nature à l'intention de ses
26 hommes.
27 Le témoin commente en particulier l'incident lié à des tirs de tireurs
28 embusqués qui a été enregistré comme incident F4 dans l'acte d'accusation
Page 23366
1 et déclare que pendant toute la durée de cet incident, il ne se trouvait
2 aucun tireur embusqué au sein de son unité, en ajoutant de façon précise
3 qu'un ordre avait été donné aux hommes des positions qui l'entouraient de
4 placer des écrans de protection de diverses natures aux points les plus
5 sensibles de la ligne de séparation.
6 Et enfin, le témoin parlera de ce qu'il sait au sujet de
7 l'approvisionnement de certains quartiers de Sarajevo qui se trouvaient
8 sous le contrôle de l'ABiH, il parlera des problèmes d'électricité, d'eau
9 et de gaz.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
11 M. SHIN : [interprétation] Je fais remarquer que dans le résumé --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous entends pas très bien en ce
13 moment dans mes écouteurs. Bien. Veuillez poursuivre.
14 M. SHIN : [interprétation] Je fais remarquer que dans le résumé il est fait
15 référence à un événement survenu le 8 juin 1992, événement durant lequel
16 des unités musulmanes ont attaqué le hameau du témoin que vous avez devant
17 vous et à en ont chassé les habitants.
18 J'apprécierais que Me Stojanovic puisse nous indiquer plus précisément où
19 cela figure. Je ne vois pas de référence à un événement survenu le 8 juin
20 qui fasse état d'une attaque contre des positions qui pourrait ressembler à
21 une action militaire. Voilà, j'en resterai là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous nous
23 donner quelques détails complémentaires quant à l'endroit dans la
24 déposition écrite du témoin où il est question d'une attaque contre le
25 hameau dans lequel il habitait à la date du 8 juin 1992 ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est au paragraphe 11, Monsieur le
27 Président. Il y est question d'une attaque survenue le 8 juin contre le
28 hameau. Le témoin évoque une attaque, donc, menée ce jour-là. Et nous
Page 23367
1 verrons que dans les pièces connexes qui nous seront soumises un peu plus
2 tard, la ligne de séparation est évoquée avant et après l'attaque.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir ce
4 passage à l'écran ? Je ne suis pas sûr que ce soit le paragraphe 11. Je me
5 demande si ce n'est pas le paragraphe 8.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, je demande que l'on affiche à l'écran le document D540. C'est dans
9 ce document que je parle du paragraphe 11.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voyons d'un peu plus près.
11 Maître Stojanovic, le paragraphe 11 du document D540, document qui n'a
12 encore aucun statut particulier, se lit comme suit, je cite : "Les forces
13 musulmanes attaquaient constamment les positions sur lesquelles se trouvait
14 le témoin et" --
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans les paragraphes précédents, Monsieur
16 le Président, il en est également question, aux paragraphes 9 et 10, ainsi
17 que dans le paragraphe où ce sujet particulier est évoqué pour la première
18 fois.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Voyons d'un peu plus près le
20 paragraphe 10.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, au paragraphe 10,
22 il est fait référence à un moment qui précède l'attaque du 8 juin 1992. Et
23 au paragraphe 11, il est question d'un moment qui survient après l'attaque
24 du 8 juin 1992.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je parle du paragraphe 9, Monsieur le
26 Président, Messieurs les Juges. Paragraphe 9.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, écoutez, vraiment,
28 vous parlez du paragraphe 11, puis ensuite vous nous emmenez au paragraphe
Page 23368
1 10 puis au paragraphe 9. Je vous en prie, organisez-vous. Nous venons de
2 passer près d'une demi-heure à tenter de résoudre le chaos semé par vous.
3 Cette Chambre fait preuve d'une grande gentillesse dans les mots qui sont
4 utilisés lorsque les Juges disent que nous ne sommes pas amusés par ce que
5 vous faites. Il existe des mots plus forts pour exprimer le même sentiment
6 quant à ce qu'il vient de survenir cette dernière demi-heure. Quel est le
7 paragraphe, alors ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe 9 évoque également la
9 période survenue après le 8 juin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous disposez du
11 moment qui nous sépare de la prochaine pause pour découvrir à quel endroit
12 exactement il est fait état précisément de l'attaque du 8 juin. Donc, ça,
13 c'est une mission supplémentaire qui vous est confiée. Peut-être qu'il
14 faudra allonger un peu la pause --
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 8 en
16 fait état. Paragraphe 8.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyons ce que nous lisons au
18 paragraphe 8 :
19 "Sur la carte," telle et telle, "j'ai annoté les maisons serbes et
20 musulmanes et la ligne initiale qui se trouvait à la rue Zagorska."
21 C'est une nouvelle référence à l'attaque lancée contre le hameau du témoin
22 à la date du 8. Mais c'est quelque chose de différent.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais donner
24 lecture de la troisième phrase.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La troisième phrase de
26 quoi ? Du paragraphe 8 ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] La troisième phrase évoque ce point.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 8, et nous disposons de ce
Page 23369
1 paragraphe dans le prétoire électronique. Mais il y a une confusion encore
2 une fois et encore une fois et encore une fois sur un certain nombre de
3 choses, il existe deux déclarations Karadzic, vous en avez téléchargé une
4 qui a un paragraphe 8, ce dernier ne compte que deux lignes, et vous ne
5 cessez de faire référence à un certain document que vous avez annexé à
6 votre déclaration 92 ter qui est une déclaration autre. Alors, soyons
7 clairs : nous disposons de trois déclarations à présent. Nous avons une
8 déclaration non signée très longue, qui comporte 26 paragraphe, qui n'a pas
9 de date non plus; et puis nous avons une autre déclaration assez longue, 28
10 paragraphes, signée et datée en fin de document par la mention 5 novembre
11 2012; et puis, enfin, nous avons une troisième déclaration qui compte 13
12 paragraphes et qui a été rédigée dans le courant de l'année 2013 à l'issue
13 de deux ou trois interrogatoires.
14 Alors, à partir de maintenant, lorsque vous parlez de quelque déclaration
15 que ce soit, il importe que les Juges puissent comprendre de la façon la
16 plus claire qui soit si vous parlez de la déclaration comptant 28
17 paragraphes, cette déclaration correspondant au numéro de pièce D540; ou si
18 vous parlez de la déclaration qui compte 13 paragraphes, qui correspond au
19 numéro de pièce D539; ou encore, si vous parlez de la déclaration qui
20 comporte 26 paragraphes, qui n'a pas été signée, qui n'est associée à
21 aucune date écrite et qui a été annexée à la requête 92 ter, mais qui n'a
22 donc pas de numéro.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
24 autorisation, je vous dirais que la pièce D540 correspond au paragraphe 9,
25 phrases 2 et 3.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, c'est là que réside
27 précisément le problème, Maître Stojanovic. J'ai trouvé cette phrase dans
28 un autre paragraphe. Et je tiens à beaucoup à savoir de quelle déclaration
Page 23370
1 vous vouliez que nous parlions au cours de votre interrogatoire principal.
2 Je n'en ai pas la moindre idée. Nous sommes en présence de différences et
3 je ne voudrais pas me mettre à comparer une phrase unique d'un document
4 avec un autre document ou même un troisième document s'agissant des
5 déclarations préalables.
6 Et, par ailleurs, si vous regardez la déclaration préalable qui a été
7 fournie pour l'espèce, donc pour l'affaire qui nous intéresse, l'affaire
8 Mladic, il y a des références qui sont faites à d'autres déclarations eu
9 égard aux numéros des paragraphes, par conséquent, il n'y a pas cohérence.
10 Il faudrait également vérifier cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous allons faire
12 maintenant la pause. Vous pouvez vous organiser, ce que vous voulez vous
13 soumettre au témoin ou les questions que vous souhaitez lui poser sur sa
14 déclaration. Vous pouvez en décider. Il faut que la déclaration soit une
15 déclaration qui existe dans le prétoire électronique, à savoir qui a été
16 téléchargée et à laquelle un numéro de pièce a été affecté. En cet instant,
17 il s'agit de la pièce D539 et de la pièce D540. Nous n'allons pas consacrer
18 davantage de temps sur une quelconque des déclarations qui n'aurait pas été
19 téléchargée dans le prétoire électronique et qui n'aurait pas reçu de
20 numéro de pièce car ces documents, dans ce cas, sont inexistants à nos
21 yeux. C'est clair pour vous, Maître Stojanovic ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons
23 agir de la sorte. Après la pause, nous vous apporterons des informations
24 complémentaires.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez 20 minutes ensuite pour
26 poser vos questions au témoin. Vous avez déjà gaspillé plus d'une demi-
27 heure. Toutefois, nous n'allons pas réduire les 20 minutes qui vous sont
28 imparties, et j'ajouterais, pour utiliser le même langage aimable que
Page 23371
1 jusqu'à présent, que nous ne sommes pas amusés.
2 Nous attendons que le témoin quitte la salle d'audience.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pause est maintenant décrétée.
5 Nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins 20.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Maître
9 Stojanovic, je crois savoir que vous n'êtes pas tout à fait au clair quant
10 aux différentes versions des différentes déclarations du témoin qui
11 existent, n'est-ce pas ?
12 Est-ce que nous pouvons convenir que chaque fois que vous faites référence
13 à quelque déclaration que ce soit, vous évoquiez cette déclaration en lui
14 adjoignant le nombre de paragraphes qu'elle comporte afin de l'identifier.
15 Donc, nous disposons de la déclaration à 26 paragraphes, qui, je crois,
16 était annexée à la réponse au document déposé en application de l'article
17 92 ter du Règlement; et puis nous disposons de la déclaration à 28
18 paragraphes, que l'on trouve sous le numéro D540 dans le prétoire
19 électronique; et enfin, nous avons la déclaration à 13 paragraphes qui
20 figure dans le prétoire électronique sous le numéro D539.
21 Si nous procédons de cette façon, même si nous avons une quatrième ou
22 une cinquième ou une sixième version de quelque déclaration que ce soit, je
23 crois que la référence que je viens de proposer devrait nous servir à
24 éviter toute confusion. Est-ce que c'est clair ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Président. Mais
26 si vous me le permettez, j'aimerais ajouter quelques phrases.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous prie de me dire ce qui suit.
Page 23372
1 Conformément aux instructions que j'ai reçues de vous quant au fait que je
2 devrais déterminer laquelle des déclarations de Karadzic j'utiliserai, dans
3 l'affaire Veljevic, nous avons pris contact avec le Procureur au sujet de
4 la question relative aux déclarations préalables car il existe deux
5 déclarations dans l'affaire Karadzic.
6 Et nous nous sommes mis d'accord, et M. Shin peut vous dire si je me
7 trompe, que la déclaration dans l'affaire en question - donc, la
8 déclaration Karadzic relative au témoin que vous avez devant vous, à savoir
9 le document D540 - serait utilisée en l'espèce à la condition que le
10 paragraphe 25 de cette déclaration voie sa rédaction modifiée, qu'il y ait
11 donc modification de la partie du paragraphe 25 qui traite de l'incident
12 F10. C'était conforme à l'accord que nous avons conclu et versé au prétoire
13 électronique. Il était entendu que la pièce D540 serait versée au dossier.
14 Alors, un supplément à cette déclaration, Monsieur le Président,
15 c'est ce que nous trouvons sous le numéro D539. Et nous allons maintenant
16 l'utiliser comme convenu avec le Procureur. Cette utilisation est conforme
17 à vos instructions dans l'affaire Veljevic. Donc, nous n'utiliserons qu'une
18 seule déclaration de l'affaire Karadzic, qui est actuellement la pièce
19 D540.
20 Et avec votre autorisation, Monsieur le Président, tout en acceptant
21 le fait que j'ai causé pas mal de confusion dont je m'excuse, j'aimerais
22 maintenant demander au Juge Fluegge de me poser la question qu'il a à me
23 poser, comme M. Shin. Donc, je vous demanderais un instant de patience
24 encore.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous n'agissiez ainsi, la
26 version qui est à présent téléchargée dans le prétoire électronique sous le
27 numéro 540 doit faire l'objet d'une modification. C'est bien ce que vous
28 nous dites, que la déclaration téléchargée dans le prétoire électronique
Page 23373
1 jusqu'à aujourd'hui est une version dont le libellé n'a pas été modifié;
2 est-ce que c'est clair ? Nous attendons toujours que les modifications de
3 libellé soient téléchargées; c'est bien cela ?
4 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toutes les -- c'est la raison pour
6 laquelle nous avons à présent uniquement un document d'enregistrement aux
7 fins d'identification s'agissant de la pièce D540. C'est la raison pour
8 laquelle nous attendons qu'un nouveau statut soit déterminé.
9 Veuillez procéder. Veuillez répondre aux questions du Juge Fluegge.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. C'est exact, Monsieur le
11 Président. L'Honorable Juge Fluegge m'a demandé à quel endroit il peut
12 trouver mention du document 540 dans les documents dont nous demandons le
13 versement. Je vais procéder par ordre.
14 Alors, le document 1D02066 correspond à un document de l'affaire Karadzic,
15 donc à une déclaration Karadzic qui comporte le numéro D540, et correspond
16 plus précisément au paragraphe 8 de cette pièce D540, qui est donc une des
17 déclarations Karadzic. Ensuite --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le texte à
19 l'écran. Ah, désolé. Il n'était pas sur mon écran.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous parlez du document 540
21 de l'affaire Karadzic ou est-ce que vous parlez du document 8547 de
22 l'affaire Karadzic ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je parle
24 du document 1D8547. Avec votre autorisation, j'aimerais continuer.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Tout ceci semble exact. Mme
28 la Greffière a pour l'instant affecté provisoirement le numéro D541 à ce
Page 23374
1 document.
2 Des objections, Monsieur Shin ?
3 M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la pièce D541 correspond au
5 document 1D02066, qui est, cependant, connu sous un autre nom et un autre
6 numéro dans l'affaire Karadzic, à savoir sous le numéro 1D8547 dans
7 l'affaire Karadzic, et est désormais versée au dossier en tant que pièce à
8 conviction.
9 Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document suivant dont je voudrais
11 parler, en l'espèce, ce document porte le numéro 65 ter 1D02067 et il
12 correspond à un document de l'affaire Karadzic qui, dans la déclaration
13 D540, est évoqué aux paragraphes 9, 11 et 12, Monsieur le Président. Et
14 dans l'affaire Karadzic, il porte --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons tous les éléments,
16 Maître Stojanovic.
17 C'est le numéro D542 qui a été affecté provisoirement à ce document.
18 Maître Shin ?
19 M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Ce qui signifie que le
21 document 1D02067, connu dans l'affaire Karadzic sous le numéro 65 ter
22 1D08548, est admis au dossier de l'espèce en tant que pièce D542.
23 Document suivant, Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document suivant dont nous avons
25 demandé le versement au dossier, qui en l'espèce porte le numéro 65 ter
26 1D02069, correspond à un document évoqué dans la déclaration du témoin que
27 vous avez devant vous, à savoir dans le document D540, au paragraphe 18, et
28 qui dans l'affaire Karadzic portait le numéro 65 ter 1D8550.
Page 23375
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tous les éléments sont présents.
2 Maître Shin, des objections ?
3 M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions, le
5 document 1D02069, connu dans l'affaire Karadzic sous le numéro 1D08550, est
6 admis en tant que pièce en conviction de l'espèce sous le numéro D543.
7 Document suivant, Maître Stojanovic. Et peut-être pourriez-vous désormais
8 faire référence uniquement à l'endroit où on trouve le document en
9 question, car pour le reste je dispose des éléments. Vous n'avez pas besoin
10 de vous répéter à chaque fois.
11 Le plus important pour les Juges, c'est de savoir où trouver les
12 documents dont vous parlez.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant
14 dont je m'apprête à parler est le document 1D02068, paragraphes --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de
16 paragraphe.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 25.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 25 va faire l'objet d'une
19 modification de libellé. Ce paragraphe 25 va-t-il être modifié également ?
20 Non, je ne crois pas. Eh bien, dans ces conditions -- Maître Shin, des
21 objections ?
22 M. SHIN : [interprétation] Quelques mots, Monsieur le Président, si vous me
23 le permettez.
24 Nous n'allons pas prendre la position qu'il y a nécessité
25 d'expurgation, mais nous faisons remarquer pour le compte rendu d'audience
26 qu'étant donné qu'une modification du délai va intervenir, la référence F10
27 --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
Page 23376
1 M. SHIN : [interprétation] -- n'est pas associée à ce document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous comprenons que c'est ce qui
3 s'est passé jusqu'à présent.
4 Par conséquent, le document 1D02068, connu dans l'affaire Karadzic
5 sous le numéro 1D08549, est désormais versé au dossier de l'espèce en tant
6 que pièce D544.
7 Maître Stojanovic, le document suivant est où ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document 1D02070 ainsi que le document
9 1D02071 sont évoqués dans le paragraphe 27 de la déclaration D540.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, les deux
11 documents n'ont pas encore de traduction en anglais.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sont des noms. Et
13 si vous considérez qu'il est important que ce soit traduit, cela est
14 possible - mais c'est une liste, comme l'indique le titre - et nous
15 proposons alors qu'une cote provisoire MFI soit affectée à ces documents en
16 attendant leur traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc voir ces
18 pièces à conviction. Commençons par 1D02070. N'existe-t-il aucune version
19 anglaise de ce document ? Et s'il n'en existe pas, alors, Monsieur --
20 Oui, Monsieur Shin.
21 M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Mme Stewart me dit
22 qu'en fait, il existe une version anglaise que l'on est en train de
23 télécharger. Je ne sais pas à quel stade elle en est, mais il semblerait
24 qu'elle soit disponible.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, comme toujours. Je peux
26 voir donc que c'est une copie de l'original. C'est une liste des armes du
27 1er Peloton de la 4e Compagnie, et il semblerait qu'elle donne en fait des
28 numéros. Et il semble également que la version anglaise nous donne plus que
Page 23377
1 ce qui figure dans l'original, je vois -- ou est-ce que AP veut dire "fusil
2 automatique", est-ce que c'est ainsi qu'il faut le comprendre ? Et est-ce
3 que M signifie donc "mitraillette" et est-ce que PAP signifie "fusil semi-
4 automatique" ? Je suppose que c'est bien le cas. Et je vois là qu'il y a
5 quelque chose d'écrit à la main. Oui.
6 Est-ce que nous pourrions voir le prochain, pour voir s'il existe
7 également une traduction anglaise pour le 1D02071. Oui, il semble qu'il y
8 ait bien une traduction pour ce document. C'est parfait.
9 Alors, pas d'objection, Monsieur Shin, sur ces deux cotes ?
10 M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection. Nous allons regarder ces deux
11 documents pour voir s'il n'y a pas de problème par la suite, je voudrais
12 dire au niveau de la traduction.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si c'est vous qui avez fourni les
14 traductions, il ne devrait pas y avoir de problème.
15 Maître Stojanovic, le 1D02070, connu dans l'affaire Karadzic sous la cote
16 65 ter 1D06090, est versé au dossier sous la cote D545. Le 1D02071, connu
17 dans l'affaire Karadzic sous la cote 1D06091 de la liste 65 ter, est versé
18 au dossier sous la cote D546.
19 Est-ce que l'on pourrait maintenant faire entrer le témoin dans le
20 prétoire.
21 Monsieur Shin.
22 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, l'enquête
23 de l'Accusation concernant l'attaque contre ce hameau est toujours en
24 cours.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. SHIN : [interprétation] Et nous aimerions en entendre parler lorsque le
27 témoin sera rentré.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous aviez le
Page 23378
1 temps de trouver dans les trois déclarations quelque chose sur l'attaque du
2 8 juin contre le hameau dans lequel vivait le témoin, nous aimerions
3 l'entendre.
4 Maître Stojanovic, vous ne pouvez pas nous dire où trouver
5 cela ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je suis prêt à répondre à cette
7 question, mais j'avais cru comprendre que je pouvais le faire une fois que
8 le témoin serait entré dans le prétoire.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous faites un résumé de la
11 déclaration d'un témoin, même sans la présence du témoin, vous devriez
12 pouvoir nous dire où cela peut être trouvé. Donc, nous aimerions maintenant
13 savoir dans quelle déclaration nous pouvons trouver cela et à quel
14 paragraphe, avant que vous ne poursuivez votre interrogatoire du témoin.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsque nous
16 avons précisé cette question concernant les documents, je souhaitais vous
17 indiquer le paragraphe 9 du D540, donc de la déclaration. Paragraphe 9,
18 est-ce que nous pourrions regarder cela et voir cela s'afficher dans le
19 système du prétoire électronique.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, je vais partir de la deuxième phrase
22 au paragraphe 9, dans laquelle le témoin dit, et je l'ai citée à 90 % dans
23 mon résumé :
24 "Ce jour-là, les Musulmans ont attaqué mes positions et nous ont repoussés
25 de 200 à 250 mètres. Ils nous ont d'abord attaqués au mortiers et ensuite…"
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si des
27 positions ont été attaquées, ce qui est plutôt une expression militaire, ou
28 si c'était le hameau dans lequel vivait le témoin qui a été attaqué. M.
Page 23379
1 Shin nous a dit qu'il avait quelque doute et voulait voir où est-ce que
2 l'on peut trouver qu'il est dit que le hameau était attaqué. Si vous pouvez
3 trouver cette référence, dites-nous où nous pouvons la trouver. Si vous ne
4 pouvez pas nous le dire --
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais vous dire où j'ai trouvé
6 cela. Si nous regardons la phrase suivante, dans laquelle il est dit que
7 c'est le même événement, à partir des lignes : "… où nous avions été
8 repoussés, nous avons vu des Musulmans mettre le feu à nos maisons." C'est-
9 à-dire, dans son hameau. Donc, ils incendiaient les maisons dans son
10 hameau.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est donc une -- d'une
12 certaine façon, un résumé de votre interprétation du milieu du paragraphe
13 9.
14 Monsieur Shin, est-ce que nous pouvons en rester là ?
15 M. SHIN : [interprétation] Oui, nous pouvons en rester là. Et, là encore,
16 ce paragraphe fait référence à la ligne d'engagement et à nos positions.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et dans le même temps, il fait
18 également référence aux maisons qui sont incendiées. Maintenant, qu'il
19 s'agisse d'une attaque ou de ce qui a suivi l'attaque, c'est encore une
20 autre question. Mais nous en resterons là.
21 Et, Maître Stojanovic, il vous reste 20 minutes pour poser d'autres
22 questions au témoin.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'utiliserai pas la totalité de ces 20
24 minutes, Monsieur le Président. Cela me demandera moins de temps. Et
25 j'espère que nous aurons réussi à résoudre une partie de la confusion. Je
26 pense que nous étions dans une situation où je n'étais pas tout à fait sûr
27 ni clair des paragraphes que j'indiquais.
28 Est-ce que nous pourrions regarder le paragraphe 546, s'il vous plaît -- le
Page 23380
1 D546, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une liste de noms, le D546, Maître
3 Stojanovic ? Ou est-ce que vous voulez faire référence au D5 --
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document.
5 Je vais simplement poser quelques questions sur ce document.
6 Q. Monsieur Tusevljak, êtes-vous à même de vous souvenir si tout au long
7 de la guerre il y a eu des membres de votre compagnie qui n'appartenaient
8 pas à l'ethnie serbe ?
9 R. Oui, il y avait des Croates et des Musulmans depuis le début jusqu'à la
10 fin.
11 Q. Est-ce qu'il s'agissait de personnes vivant toutes dans le hameau dans
12 lequel se trouvaient vos lignes ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. J'aimerais vous demander de regarder la liste de ces membres de la 4e
15 Compagnie le 18 février 1994. Etes-vous à même de nous dire, d'abord, si
16 c'était la compagnie à laquelle vous apparteniez ?
17 R. Oui.
18 Q. Le numéro -- le nom de la personne à côté du numéro 6, Karlo Bauer, à
19 quel groupe ethnique appartenait-il ?
20 R. Il était Croate.
21 Q. Et sa famille et sa maison se trouvaient-elles dans le hameau dans
22 lequel étaient positionnées vos lignes avant ?
23 R. Non, je ne pense pas. Il venait de Grbavica. Mais le reste appartenait
24 à ce hameau.
25 Q. Merci.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page
27 suivante de ce même document, s'il vous plaît.
28 Q. Le numéro 73, on y a Ivo Pejic, qui est enregistré comme étant un
Page 23381
1 membre de votre compagnie.
2 R. Oui.
3 Q. Et à quel groupe ethnique appartenait-il ?
4 R. Il était Croate. C'était mon voisin. Il vivait sur les lignes. Donc, sa
5 maison est restée derrière la ligne une fois que l'attaque s'est produite.
6 Q. Après l'attaque du 8 juin, lorsque vous vous êtes retiré vers vos
7 nouvelles lignes, qu'est-il arrivé à sa maison ?
8 R. Elle a été incendiée. Elle a été détruite. Et pas uniquement cette
9 maison. Il y en a eu beaucoup qui ont été incendiées.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de bien vouloir parler plus
11 fort.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes vous
13 demandent de parler plus fort pour que les interprètes puissent vous
14 entendre.
15 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Je voudrais maintenant vous parler du témoin qui vient immédiatement après,
18 le 81.
19 Q. Appartenait-il également à votre compagnie ?
20 R. Oui. C'était un Croate également. Il était le fils d'Ivo Pejic. C'était
21 son fils. Il a été blessé, il est allé à Belgrade pour suivre un traitement
22 médical et il n'est pas revenu.
23 Q. Merci. Le nom qui figure à côté du numéro 90, Himzo Sulejmanovic.
24 R. Oui, c'était un Musulman.
25 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre où se trouvait sa maison ?
26 R. Il ne venait pas de ce hameau. Il venait de la région de Grbavica.
27 Q. Lorsque vous dites Grbavica, à quelle distance se trouve Grbavica de
28 votre position ?
Page 23382
1 R. Je dirais peut-être à une quinzaine de minutes à pied, si vous suiviez
2 la rue Ozrenska.
3 Q. Merci. Le nom qui figure à côté du numéro 96, Zrinko Sigel. A quel
4 groupe ethnique appartenait-il ?
5 R. Il était également Croate. Et je pense qu'il vivait à Grbavica avec sa
6 mère.
7 Q. Et enfin, le numéro 98, Petar Svalina, un membre de votre compagnie. A
8 quel groupe ethnique appartenait-il ?
9 R. Il était Croate et il était également mon voisin. Il vivait à côté de
10 ma maison. Sa maison a également été incendiée. Elle a été incendiée le 8
11 juin. Sa femme et sa mère se trouvaient dans la maison et ont été capturées
12 ce jour-là, mais ils ont relâché sa femme. Ils l'ont laissée sortir de la
13 maison et ensuite ont incendié la maison.
14 Q. Merci. Je vais en terminer avec cette question. Vous avez dit
15 qu'environ 230 membres de votre unité ont été tués pendant la guerre.
16 R. Oui.
17 Q. Pourrais-je vous demander si vous avez des informations ou une idée de
18 la façon dont ces personnes sont décédées ? Est-ce qu'elles sont décédées
19 dans l'incendie ?
20 R. Elles ont été tuées pendant les combats. La plupart ont été tuées par
21 des tirs embusqués. Cette rue était exposée aux tirs des tireurs embusqués
22 dans la ville. Mais il y a eu ensuite également des tirs d'artillerie et un
23 pilonnage de ces rues. Toute la documentation montre, après donc la
24 signature de l'accord de Dayton, que le territoire était tombé sous
25 l'autorité de la fédération. Ils ont trouvé ces documents avec la liste de
26 tous les combattants qui avaient été tués qui appartenaient à cette
27 compagnie. Ce chiffre, environ 200 personnes, fait référence à l'ensemble
28 d'Ozrenska, et pas uniquement à ma compagnie, mais cette rue et également
Page 23383
1 d'autres rues vers Grbavica. C'est quelque chose dont j'ai discuté avec les
2 commandants. Cela ne figurait pas uniquement dans la documentation à
3 l'intention de la compagnie, mais il y en avait également d'autres qui
4 n'avaient pas été enregistrées dans cette compagnie mais qui ont été
5 enregistrées dans le cadre d'autres compagnies comme étant décédées, des
6 personnes qui ont été tuées au cours des combats.
7 Q. Merci. Au cours de la guerre, en tant que commandant de ce peloton,
8 est-ce que vous avez dû faire face à une crise en tant qu'être humain, est-
9 ce que vous avez eu des problèmes ? Est-ce que vous avez jamais souhaité
10 quitter ce genre de position où se déroulaient des combats extrêmement durs
11 ?
12 R. Oui. Nous avons fréquemment dû demander un soutien, parce qu'il y avait
13 beaucoup de personnes, des personnes plus âgées, sur cette ligne qui s'y
14 battaient et qu'il était difficile de tenir cette ligne. Et ensuite,
15 pendant une quinzaine de jours, j'ai quitté cette ligne parce que je n'en
16 pouvais plus. Je n'arrivais plus à dormir, je ne pouvais plus me reposer.
17 Et ensuite, je suis revenu lorsque les effectifs ont été augmentés le long
18 des lignes. Cela a amélioré quelque peu les choses, même s'il s'agissait
19 d'hommes âgés.
20 Q. Au cours de la guerre, est-ce qu'à un moment donné votre commandant de
21 compagnie -- ou, plutôt, est-ce que votre commandant de compagnie était une
22 personne qui n'appartenait pas au groupe ethnique serbe ?
23 R. Oui, c'était un commandant. Il était Croate. Il était major au sein de
24 la JNA. Et nous l'avons nommé commandant parce qu'il faisait partie du
25 personnel d'active. Et je pense que c'était un sergent-major à la retraite.
26 Q. Monsieur Tusevljak, merci d'avoir répondu à ma question. Je n'ai pas
27 d'autres questions à vous poser.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais donc me rasseoir.
Page 23384
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de donner la
2 possibilité à M. Shin de contre-interroger le témoin, la Chambre se demande
3 quelle est la pertinence de vos questions au cours de ces dix dernières
4 minutes. Le nombre de décès parmi les soldats, est-ce que cela a quelque
5 chose à voir avec cette affaire ? Y a-t-il une pertinence par rapport à ces
6 questions ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] A notre sens, ces questions sont
8 pertinentes, tout d'abord parce que cela montre que cette unité est restée
9 un groupe multiethnique tout au long de la guerre;
10 Et deuxièmement, la composition de cette unité montre que ces
11 personnes se sont battues pour leurs maisons et se sont battues près de
12 leurs maisons et que personne ne s'occupait de l'appartenance ethnique des
13 autres;
14 Et que les victimes de l'armée de la BH dans les combats, les
15 destructions des maisons, étaient donc des Serbes, des Croates et des
16 Musulmans.C'était là mon objectif.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça, je le comprends. Mais je me
18 demandais quelle était la pertinence dans cette affaire. C'est-à-dire, le
19 fait qu'il y ait eu des non-Serbes dans les unités de la VRS, est-ce que
20 cela est pertinent dans le cadre de cette affaire ? Il s'agit d'une petite
21 minorité. Mais y a-t-il une pertinence par rapport à cette affaire ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au regard de l'acte
23 d'accusation qui indique que régnait la terreur et qu'il y avait tentative
24 de terroriser les citoyens de Sarajevo, nous avons considéré qu'il fallait
25 montrer que les choses n'étaient pas ce qui était présenté dans l'acte
26 d'accusation. Et il s'agissait de terroriser l'ensemble des gens qui
27 habitaient à Sarajevo et qui n'étaient pas d'accord avec les positions des
28 autorités de Bosnie-Herzégovine, contrairement à ce qui a été présenté ici
Page 23385
1 par d'autres témoins, et nous aimerions dire ici que les souffrances vécues
2 par tout habitant de Sarajevo ont été identiques, qu'il s'agisse de Serbes,
3 de Musulmans de Bosnie, ou de Croates.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
5 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 je me rends bien compte que les Juges de la Chambre posent des questions à
7 Me Stojanovic, mais il doit bien y arriver un moment où des colloques de ce
8 genre se tiennent en dehors de le présence du témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, eh bien, Maître Stojanovic, la
10 Chambre n'est pas convaincue encore que ce que vous nous dites rende toutes
11 ces questions véritablement pertinentes. Et, en particulier, avec tout le
12 respect que je dois aux soldats qui subissent parfois des sorts que
13 personne d'autre ne souhaiterait subir, il n'en reste pas moins qu'un
14 soldat qui est tué à la guerre ne constitue pas un crime. Je veux dire que
15 l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas cette réalité, c'est tout de même
16 une réalité de la guerre. Et il peut apparaître que consacrer tant
17 d'attention au fait que des soldats ont été tués dans une guerre risque de
18 créer un malentendu quant à l'objet réel de notre présence ici dans ce
19 procès.
20 Avançons.
21 Monsieur Shin, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?
22 M. SHIN : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tusevljak, vous allez
24 maintenant être contre-interrogé par M. Shin. M. Shin est un représentant
25 de l'Accusation, et vous le voyez à votre droite.
26 Veuillez procéder, Monsieur Shin.
27 Contre-interrogatoire par M. Shin :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
Page 23386
1 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
2 Q. J'aimerais, pour commencer, m'assurer de bien comprendre à quelle unité
3 vous apparteniez.
4 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'il y
5 a un problème avec le micro.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant tout va bien.
7 M. SHIN : [interprétation] Bien. Le micro fonctionne de nouveau. Je
8 reprends.
9 Q. Monsieur Tusevljak, j'aimerais pour commencer m'assurer que nous
10 comprenons bien de quelle unité vous faisiez partie afin qu'il n'y ait pas
11 la moindre confusion sur ce point. Commençons par votre détachement.
12 C'était bien le 1er Détachement, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Et vous avez repris la direction de ce détachement lorsque Vito Kapuran
15 a été blessé ?
16 R. Oui, oui.
17 Q. A quel moment cela s'est-il produit ? Quand est-ce que vous avez repris
18 cette unité ?
19 R. Je pense que c'était en 1992, en été ou aux alentours de l'été. C'était
20 après l'attaque du 12. C'était soit en juillet, soit en août.
21 Q. Et votre rang, vous aviez donc un statut de privé; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Et --
24 R. Mais par la suite, j'ai été promu en tant que lieutenant junior et
25 commandant de ce peloton.
26 Q. Est-ce que cela signifie qu'en été 1992, vous êtes devenu lieutenant
27 junior lorsque vous êtes devenu commandant de ce peloton ?
28 R. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire.
Page 23387
1 Q. Et c'est le rang que vous avez gardé jusqu'à la fin de la guerre ?
2 R. Non. Je suis revenu à ce rang, si je peux dire cela, lorsque le moment
3 est venu et lorsque je ne pouvais plus supporter cela, lorsqu'il n'y avait
4 plus de soutien ni de personnel sur les lignes, et autrement j'étais un
5 simple soldat. Et je pense que c'était fin 1993 ou 1994. J'aurais tendance
6 à dire que c'était 1994.
7 Q. Bien. Dans l'affaire Karadzic, vous avez indiqué que Vito Kapuran était
8 actif au niveau de la commune locale. Vous en souvenez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. S'agit-il de la même personne, du même Vito, que vous évoquez dans
11 votre déclaration préalable, affaire Karadzic, paragraphe numéro 7, comme
12 étant la personne qui a distribué des armes d'infanterie aux Serbes avant
13 le début de la guerre ?
14 R. Oui, oui, il s'agit d'une seule et même personne, de Vito Kapuran.
15 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, on vous avait posé des
16 questions au sujet de la façon dont la population de Lukavica s'est
17 organisée et de quelle façon elle s'est approvisionnée en armes. Vous avez
18 indiqué que cela a été effectué par le biais de la cellule de Crise. Vous
19 maintenez toujours votre position, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Vito était un activiste, un militant, si vous le voulez, il s'est
21 procuré ces armes d'une façon ou d'une autre, et ensuite il les a
22 distribuées.
23 Q. Dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic, paragraphe 13, vous
24 dites - et nous l'avons, par ailleurs, entendu dans la salle d'audience -
25 que votre peloton ou que votre section faisait partie de la 4e Compagnie;
26 ai-je raison de l'affirmer ?
27 R. Oui, en effet.
28 Q. Et nous avons entendu également que votre section faisait partie du 2e
Page 23388
1 Bataillon.
2 R. C'est exact.
3 Q. Et la brigade à laquelle vous apparteniez, c'était bien la Brigade de
4 Sarajevo mécanisée, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Mais, en fait, en 1992, la 4e Compagnie n'appartenait-elle pas à un
7 bataillon qui était appelé le 3e Bataillon de la 1ère Brigade d'infanterie
8 de Romanija ?
9 R. Oui, effectivement, il y a eu une sorte de restructuration par la
10 suite, mais je sais que par la suite nous sommes devenus la 1ère Section de
11 la 4e Compagnie. Ou alors, c'est par la suite que cette appellation a été
12 changée en fonction de l'établissement de l'unité.
13 Q. Très bien. Alors, il faut être très précis parce que nous allons
14 examiner un certain nombre de documents. Tout au long de la guerre, vous
15 faisiez partie de la 1ère Section, sauf au moment où vous avez cessé
16 d'exercer vos fonctions. Donc, tout au long de la guerre, vous avez fait
17 partie de la 4e Compagnie ?
18 R. Oui.
19 Q. Au début de la guerre, la 4e Compagnie faisait partie du 3e Bataillon
20 de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija, et à un moment donné la 4e
21 Compagnie a commencé à faire partie intégrante du 1er [comme interprété]
22 Bataillon de la 1ère Brigade de Smbr; ai-je raison de l'affirmer ?
23 R. Je pense que la deuxième appellation que vous avez évoquée a plutôt été
24 utilisée au début de la guerre, et ce n'est qu'après la restructuration
25 qu'on a parlé de la 4e Compagnie, de la 1ère Section et du 2e Bataillon.
26 Donc, ces unités ont été rebaptisées à un moment plus tard et puis elles
27 ont gardé ces appellations jusqu'à la fin de la guerre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pouvez-vous vérifier si
Page 23389
1 ce qui est consigné dans le compte rendu d'audience correspond exactement à
2 ce que vous avez dit.
3 M. SHIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, j'ai
4 demandé si à un moment donné le 3e Bataillon de la 1ère Brigade
5 d'infanterie de Romanija a été rebaptisé 2e Bataillon de la 1ère Smbr.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est bien ce que j'ai entendu, et
7 puisque le témoin a évoqué le 2e Bataillon lui aussi, je ne pense pas qu'il
8 y ait de problème au niveau de ce que le témoin a pu entendre.
9 M. SHIN : [interprétation] En effet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 M. SHIN : [interprétation]
12 Q. Monsieur Tusevljak, nous allons maintenant examiner un certain nombre
13 de documents qui illustrent cet état des choses. Mais permettez-moi de vous
14 poser la question suivante : malgré la rebaptisation [phon] du bataillon et
15 de la brigade à laquelle la 4e Compagnie rendait compte, il n'y a pas
16 vraiment eu de modification dans la composition de votre unité; j'ai raison
17 de l'affirmer ?
18 R. Je le crois bien. Les mêmes effectifs sont restés en place. Nos
19 sections étaient là où elles avaient toujours été. Donc, pour l'essentiel,
20 il n'y a pas eu de modification, tout au moins au sein de notre compagnie.
21 Q. Vous venez de parler de votre "compagnie", et par là vous avez peut-
22 être déjà anticipé ma question suivante, à savoir il n'y a pas eu de
23 modification au niveau de la composition de votre compagnie suite à la
24 rebaptisation du bataillon et de la brigade ?
25 R. Non, non. Tout est resté comme avant. En fait, pour l'essentiel, rien
26 n'avait été changé.
27 Q. Là, maintenant, examinons un document.
28 M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le document
Page 23390
1 30890 de la liste 65 ter.
2 Q. Monsieur Tusevljak, pendant que nous attendons l'affichage du document
3 à l'écran, permettez-moi de vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un
4 document qui émane du commandement - et vous pouvez le voir en haut de la
5 page à gauche - un document, donc, qui émane du commandement du 3e
6 Bataillon. Il porte la date du 26 février 1993.
7 M. SHIN : [interprétation] Et nous voyons en bas de la page, c'est la
8 deuxième page de la version B/C/S, et il nous faut aussi la troisième
9 [comme interprété] page en anglais.
10 Q. Alors, il était connu également sous le nom d'Aco Petrovic, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui, oui.
13 Q. Et nous voyons ici que le commandant Dragutin Lancevic [phon] est nommé
14 commandant de la compagnie. C'est bien le commandant que vous avez évoqué
15 tout à l'heure, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et nous voyons que le sergent Ljubomir Bozic est nommé son adjoint. Et,
18 entre autres, nous voyons que vous êtes nommé commandant de la 1ère Section,
19 tandis que le lieutenant Dusan Zurovac est nommé l'officier de la compagnie
20 chargé de l'approvisionnement. Alors, pour préciser un point, vous nous
21 avez expliqué que vous êtes devenu commandant de la section en été 1992.
22 Est-ce là la date où vous êtes devenu commandant de la section ou s'agit-il
23 plutôt du mois de février 1993 -- et plus précisément du 26 février 1993,
24 comme le laisse entendre ce document ?
25 R. Au moment où Vito a été blessé, moi je me trouvais sur place et on m'a
26 demandé de le remplacer. Peut-être l'ordre a-t-il été rédigé plus tard. Je
27 ne sais pas quoi vous dire au niveau de cette date, mais ce qui est
28 certain, c'est que j'ai immédiatement pris le relais de Vito. Vito était le
Page 23391
1 commandant au départ, puis il a été blessé, et moi j'ai assumé ses
2 fonctions.
3 Q. Très bien. Et avant de laisser ce document de côté, nous voyons
4 l'appellation 3e Bataillon, mais je pense que nous avons compris que par la
5 suite le même bataillon sera désigné le 2e Bataillon et qu'il s'agit d'un
6 seul et même bataillon, et qu'il ne faut pas que cela sème la confusion.
7 M. SHIN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
8 ce document, Monsieur le Président. C'est le document qui porte la cote
9 30890.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30890 reçoit la cote P6621,
12 Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6621 est admis au dossier.
14 M. SHIN : [interprétation]
15 Q. Monsieur Tusevljak --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il serait souhaitable
17 que vous participiez au procès lorsqu'on présente les moyens. Il sera utile
18 que vous écoutiez les questions posées au témoin.
19 Vous pouvez poursuivre.
20 M. SHIN : [interprétation]
21 Q. Monsieur Tusevljak, sur ce document nous voyons que le lieutenant
22 Lancaric [phon] était l'officier dans la compagnie chargée de
23 l'approvisionnement. Mais il a succédé au commandant Mazaric [phon] à ce
24 poste, n'est-ce pas ?
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu les noms.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. SHIN : [interprétation]
28 Q. Et cela s'est produit vers la fin de l'année 1993 ou au début de
Page 23392
1 l'année 1994; ai-je raison de l'affirmer ?
2 R. Oui, je le crois. Je ne me souviens plus de la date exacte, parce que
3 les commandants de compagnie étaient fréquemment remplacés.
4 Q. Lorsque vous étiez commandant de la section, c'était là la personne à
5 laquelle vous vous adressiez au QG de la compagnie pour demander ou pour
6 recevoir des approvisionnements pour votre section; ai-je raison de le dire
7 ?
8 R. Oui, il était chargé de s'occuper des registres où il consignait tout
9 ce qui était demandé, en quelles quantités, de quelle façon, et cetera.
10 Donc, oui, c'est à lui que nous nous adressions. On l'appelait le
11 bureaucrate de la compagnie.
12 Q. Et parmi les autres registres qu'il a tenus, on trouvait sans doute des
13 registres concernant les uniformes donnés aux soldats, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, sans doute.
15 Q. Et sans doute a-t-il tenu des registres relatifs aux armes et aux
16 munitions ?
17 R. Oui.
18 Q. Il a même indiqué le nombre de paquets de cigarettes qui ont été
19 accordés aux effectifs, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Et lorsque la 1ère Section recevait son approvisionnement, qui signait
22 le reçu ? Est-ce que vous le faisiez en tant que commandant de la section ?
23 R. Si j'étais présent sur place, oui. Mais si je n'étais pas là, alors
24 c'est une autre personne, une personne qui me remplaçait qui le signait.
25 C'est ainsi que les choses fonctionnaient.
26 Q. Et cette personne qui vous remplaçait en votre absence, c'était
27 quelqu'un qui faisait partie de votre section ?
28 R. Oui, oui, bien sûr. Il y avait aussi le commandant d'une unité
Page 23393
1 inférieure. C'est lui qui me remplaçait lorsque j'étais en permission ou
2 dans des situations de ce type.
3 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre document.
4 M. SHIN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document
5 30885 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
6 Q. Attendons quelques instants pour que la version anglaise soit affichée.
7 Monsieur Tusevljak, vous voyez que dans l'en-tête de ce document nous
8 lisons : "La 4e Compagnie du 3e Bataillon," et ensuite nous voyons le
9 titre, "La liste des combattants."
10 Et à la première page, nous voyons votre nom. Vous êtes cité comme
11 étant le commandant de la 1ère Section. Le voyez-vous ?
12 R. Oui, oui.
13 Q. Et à la deuxième page de la version anglaise, qui correspond au bas de
14 la première page dans la version B/C/S, vous voyez le sous-titre "Personnes
15 blessées", et vous y voyez le nom de Vitomir Kapuran. C'est en fait le nom
16 et le prénom de la personne que nous avons désignée jusqu'à présent comme
17 étant Vito, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui.
19 M. SHIN : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au dossier
20 du document 30885.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30885 recevra la cote
23 P6622, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
25 M. SHIN : [interprétation]
26 Q. Puisque nous avons élucidé cette question, j'aimerais maintenant me
27 pencher brièvement sur la zone de responsabilité de votre section ou de
28 votre peloton.
Page 23394
1 M. SHIN : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais que l'on présente la
2 pièce D541.
3 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur Tusevljak,
4 il s'agit d'une carte sur laquelle vous avez apporté des annotations
5 lorsque vous avez témoigné dans une autre affaire.
6 M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, agrandir le bas de la
7 carte vers le milieu.
8 Q. Alors, vers le bas de la carte, et si nous examinons ce qui se trouve
9 au centre de la carte, nous voyons quelques annotations en rouge. Il y a la
10 lettre S pour montrer le territoire contrôlé par la VRS; ai-je raison de
11 l'affirmer ?
12 R. Oui, exact.
13 Q. Et la lettre M nous montre où se trouvait le territoire contrôlé par
14 l'ABiH ?
15 R. Où le voyez-vous ? Ah oui, vous avez raison.
16 Q. Et puis nous voyons une ligne rouge reliant la lettre M avec la lettre
17 S. Cette ligne rouge nous montre où se trouvait la ligne de démarcation ou
18 la ligne de séparation; ai-je raison de l'affirmer ?
19 R. Oui, en effet.
20 Q. Et si nous regardons un petit peu à droite par rapport aux lettres M et
21 S --
22 M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais que l'on agrandisse cette partie
23 de la carte.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez
26 l'intention de faire par la suite de cette carte, mais il serait peut-être
27 bon de montrer l'échelle pour commencer.
28 M. SHIN : [interprétation] Oui, bien évidemment.
Page 23395
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire bouger la carte un petit
2 peu à gauche, parce qu'il nous faut les derniers 200 mètres. Oui, voilà.
3 Très bien.
4 M. SHIN : [interprétation] Voilà, c'est parfait. Je pense que ça ira.
5 Q. Donc, nous voyons le mot "Ozrenska" qui figure au-dessus du chiffre 90,
6 un petit peu à droite, n'est-ce pas, Monsieur Tusevljak ?
7 R. Oui, c'est bien là la rue Ozrenska.
8 Q. Et vous avez déjà répondu quant aux annotations. Je vais maintenant
9 revenir à mes questions suivantes relatives à votre déclaration préalable
10 en l'espèce.
11 M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus besoin de la carte.
12 Q. Monsieur Tusevljak, hier vous avez apporté une modification au
13 paragraphe 4 de votre déclaration préalable en l'espèce, vous avez souhaité
14 que la phrase suivante soit éliminée : "Il n'était pas possible de toucher
15 un tram en tirant depuis le bâtiment de Metalka." Lorsqu'on vous a posé des
16 questions à ce sujet, vous avez répondu au conseil de la Défense que :
17 "Cela n'avait rien à voir avec moi," n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais, en fait, cette question de savoir si un tram peut être touché
20 depuis le bâtiment de Metalka, cette question n'est jamais évoquée dans
21 votre déclaration dans l'affaire Karadzic ou dans votre déposition dans
22 l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Oui. Cela n'a rien à voir avec vous, et dès que vous avez lu la phrase
25 en question, vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Lorsque vous avez fourni votre déclaration préalable, vous étiez
28 conscient du fait que cette déclaration pouvait être utilisée au cours d'un
Page 23396
1 procès devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous avez bien compris qu'il fallait dire la vérité et qu'il fallait
4 être précis suivant vos connaissances et suivant vos souvenirs ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. La déclaration préalable fournie aux fins de notre affaire compte une
7 page et demie. Vous avez confirmé que c'est bien votre signature qui figure
8 sur cette déclaration.
9 M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la
10 déclaration. Elle porte la cote D539.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. SHIN : [interprétation] Nous allons attendre pour que la déclaration
13 soit affichée à l'écran.
14 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : ce document compte
15 une page et demie, l'avez-vous lu avant de placer votre signature sur le
16 document ?
17 R. Oui.
18 Q. A quel moment l'avez-vous fait ?
19 R. Mais au même moment que l'autre. Je ne me souviens plus de la date
20 exacte. L'entretien a eu lieu au cours des dates indiquées ici. Quant à la
21 signature, je pense que j'ai signé le document au mois de mai.
22 M. SHIN : [interprétation] Passons à la dernière page du document, s'il
23 vous plaît.
24 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur
25 Tusevljak, où vous trouviez-vous au moment où vous avez relu votre
26 déclaration pour la signer par la suite ?
27 R. Vous parlez de cette signature-ci ?
28 Q. Oui, c'est de cette signature-ci que je parle. Existe-t-il une autre
Page 23397
1 signature ?
2 R. Eh bien, l'entretien a eu lieu plus tôt. Et au moment où j'ai signé ce
3 document-ci, je me trouvais à Budva. J'y travaille. Cela se trouve au
4 Monténégro. Donc, j'ai relu la déclaration puis je l'ai signée.
5 Q. Et qui vous a remis cette déclaration lorsque vous vous trouviez à
6 Budva, au Monténégro ?
7 R. Eh bien, je ne sais plus exactement de quel avocat il s'agit. Je pense
8 qu'il me l'avait envoyée par mail, ensuite je l'ai signée, et puis je leur
9 ai renvoyé par mail l'exemplaire signé.
10 Q. Monsieur Tusevljak, vous avez expliqué aux Juges de la Chambre que dès
11 le moment où vous avez vu ce tram évoqué, vous saviez que cela n'avait rien
12 à voir avec vous. Avez-vous relevé ce problème lorsque vous avez relu la
13 déclaration avant de la signer ?
14 R. Au moment où j'ai signé la déclaration, cela est vrai, mais j'ai pensé
15 que, si nécessaire, il était possible d'apporter des modifications comme je
16 l'avais déjà fait préalablement dans l'affaire Karadzic. Le conseil de la
17 Défense n'était pas présent sur place. Je ne pouvais pas, de toute façon,
18 apporter des modifications ou des corrections immédiatement. Donc, j'ai
19 tout simplement envoyé l'exemplaire signé par mail.
20 Q. Précisons, s'il vous plaît : vous vous êtes aperçu que cette phrase-là
21 était erronée ?
22 R. Oui. Enfin, j'ai parcouru la déclaration parce que j'étais très occupé,
23 j'étais en train de travailler, et puis, tout simplement, je l'ai signée en
24 me disant que je pourrais corriger ce détail après être arrivé ici.
25 Q. Donc, il est clair que vous avez signé la déclaration même si quelque
26 chose qui d'après vous n'avait rien à voir avec vous y figurait ?
27 R. Eh bien, oui, je l'ai signée en me disant qu'il sera possible
28 d'apporter des corrections par la suite. Je me disais que ça n'avait aucune
Page 23398
1 importance si je la signais tout de suite, dans la mesure où il serait
2 possible d'apporter toutes les corrections nécessaires plus tard. Je
3 n'avais rien à faire avec Metalka. C'était trop loin par rapport à mes
4 positions. Je n'y suis jamais allé.
5 Q. Cela ne vous a pas semblé important, le fait de signer une déclaration
6 alors que vous sachiez qu'elle comportait des erreurs factuelles ?
7 R. Oui, parce que je n'avais rien à voir avec cette histoire. J'ai pensé
8 qu'il s'agissait tout simplement d'une erreur de frappe et que de toute
9 façon les avocats savaient pertinemment que je n'avais rien à voir avec
10 Metalka. J'ai pensé que cela avait été ajouté par erreur et que je pourrais
11 le corriger par la suite.
12 Q. Mais comment les avocats pouvaient-ils savoir que cet élément
13 d'information n'était pas correct et que cela n'avait rien à voir avec vous
14 ? Est-ce que vous le leur avez dit ?
15 R. Mais oui, bien sûr. Et j'avais souligné cette phrase pour qu'elle soit
16 corrigée par la suite.
17 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous venons de nous
18 apercevoir que le témoin a des documents sur lui. Si la Chambre et la
19 Défense ne soulèvent pas d'objection, nous aimerions étudier ces documents
20 au cours de la pause à venir.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les Juges de la Chambre voudraient
22 être les premiers à examiner ces documents.
23 M. SHIN : [interprétation] Bien évidemment, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, apparemment le témoin
25 a un exemplaire de sa déclaration sur lui. Est-ce que l'Accusation peut
26 l'examiner, avez-vous quelque chose contre ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, non, pas du tout. Je ne sais
28 d'ailleurs pas de quel document il s'agit.
Page 23399
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, Monsieur le
2 Témoin, remettre le document que vous avez devant vous à l'huissier pour
3 que nous puissions l'examiner.
4 M. SHIN : [interprétation]
5 Q. Monsieur Tusevljak, vous étiez en train de nous dire --
6 M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 Q. Monsieur Tusevljak, vous étiez en train de nous dire que vous avez bien
8 dit aux avocats que cette correction devait être apportée. A quel moment
9 leur avez-vous dit ?
10 R. Mais lorsque je suis arrivé à La Haye, lors de nos entretiens,
11 lorsqu'ils m'ont remis la déclaration. A quel moment était-ce ? Avant-hier,
12 je crois. Oui, oui, avant-hier.
13 Q. Donc, entre le 10 mai --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous nous approchons du
15 moment où il faut faire une pause.
16 Maître Stojanovic, vous n'avez aucune idée du document que le témoin avait
17 sur lui ? Et pour commencer, veuillez, s'il vous plaît, faire sortir le
18 témoin de la salle d'audience.
19 Nous allons maintenant faire une pause. Nous reverrons une fois la pause
20 terminée, dans 20 minutes.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez dit que
23 vous ne saviez pas de quel document il s'agit. Il semblerait qu'il s'agisse
24 d'une déclaration. Mais pas mal d'autres documents aussi apparemment
25 pertinents pour notre affaire et il y a une page de garde dactylographiée.
26 Vous n'étiez pas du tout au courant de cela ? Vous ne savez pas du tout de
27 quoi il s'agit ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Après avoir vu ces
Page 23400
1 documents, il me semble que ce soit les documents dont je me suis servi
2 pendant le récolement du témoin ici à La Haye. Cette liasse de documents
3 ressemble à la liste de tous les documents que j'avais et que je lui ai
4 montrés, y compris trois autres documents que j'ai découverts au cours de
5 mon enquête. Mais je n'étais pas sûr si j'allais vous présenter tous ces
6 documents.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la
8 dernière partie de votre réponse.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, d'après ce que j'ai vu, il s'agit
10 des documents dont j'ai demandé le versement au dossier en l'espèce et que
11 j'ai étudiés avec le témoin lors du récolement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et apparemment vous avez donné un
13 exemplaire de tous ces documents au témoin, n'est-ce pas ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je lui ai donné un exemplaire, en
15 effet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et n'est-il pas vrai que ces documents
17 comprenaient un rapport sur une enquête ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas à quoi vous faites
19 référence lorsque vous parlez d'un rapport d'enquête.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai vu une sorte de rapport
21 parmi les documents de la liasse, bien sûr, je ne peux pas déchiffrer le
22 document puisqu'il est en B/C/S, mais on aurait dit qu'il s'agissait d'un
23 rapport concernant un événement particulier. J'ai, par ailleurs, vu
24 quelques cartes et un autre document qui ressemblait énormément à un
25 rapport, qui se trouve pratiquement à la fin de la liasse.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si c'est le même rapport que celui que
27 j'ai sous les yeux, alors c'est un rapport du centre des services de la
28 Sécurité à Sarajevo, signé par Simo Tusevljak. Pendant que j'ai fait mes
Page 23401
1 recherches, j'ai trouvé ce document et je l'ai présenté au témoin en lui
2 demandant s'il l'avait déjà vu. Il avait répondu que non. Et voilà, je ne
3 suis pas allé plus loin. Je ne lui ai pas posé d'autres questions à ce
4 sujet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ce dont il est question, c'est de
6 déterminer quel est le centre des services de Sécurité de Sarajevo qui
7 s'occupait de quel incident ? C'est bien cela ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce document est un rapport daté du 6
9 octobre 1992 qui émane du centre de Sécurité de Sarajevo et qui traite du
10 nombre de crimes commis, du type de crimes commis, du nombre d'actions
11 opérationnelles qui ont été entreprises, et ce document est signé par M.
12 Tusevljak. Mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas du témoin qui est
13 devant vous aujourd'hui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous avez
15 fourni un exemplaire de ce rapport si le témoin n'est pas au courant de ce
16 qui est traité dans ce rapport ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avant de commencer à travailler avec lui,
18 je lui ai fourni le document qu'il pouvait préparer avant le début de sa
19 déposition, en tout cas avant le récolement. Et ensuite, j'ai pensé que ce
20 document n'avait pas de pertinence en l'espèce, donc je n'en ai pas demandé
21 le versement au dossier du tout.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question que je vous posais
23 consistait à vous demander pourquoi vous avez remis un exemplaire de ce
24 document au témoin ? Pourquoi est-ce que le témoin aurait besoin d'avoir
25 entre les mains un document qui n'a aucun rapport avec l'affaire dont vous
26 vous occupez, un document dont il ne sait rien ? Bien entendu, je me
27 demande quel genre de documents vous fournissez au témoin et qui pourraient
28 contenir des renseignements au sujet desquels il n'a aucun renseignement à
Page 23402
1 fournir. Voilà, en fait, le but final de ma question.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je lui ai
3 donné tout un ensemble de documents pour qu'il en prenne connaissance avant
4 que nous ne reprenions nos conversations, nos entretiens. Et par la suite,
5 j'ai pensé en arriver à des questions que je lui poserais pour que notre
6 travail devienne plus efficace. Je ne crois pas que ceci puisse donner lieu
7 à la moindre discussion que ce soit. Si je n'ai pas l'autorisation de
8 fournir des documents à un témoin, il faut que cela soit indiqué. Peut-être
9 qu'il fallait que le document soit pertinent pour que je le lui remette,
10 mais je ne le savais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'affirme ni l'un ni l'autre. La
12 seule chose que je me demande, c'est quel peut être l'objectif poursuivi
13 lorsqu'on fournit à un témoin des renseignements sur des questions qui ne
14 font l'objet d'aucune connaissance de sa part.
15 Mais avant de poursuivre le débat sur ce point, je pense que nous
16 devons faire la pause de 20 minutes.
17 Nous reprendrons donc à midi et quart.
18 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, la Chambre aimerait
21 poser quelques questions au témoin avant de vous permettre de poursuivre.
22 M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant que M. Shin
25 poursuive son contre-interrogatoire, j'aimerais me pencher une nouvelle
26 fois sur votre déclaration, à savoir le document D539.
27 Mais j'ai besoin uniquement de l'original sur l'écran. Ah, il est
28 déjà à l'écran. Très bien, je le vois. Dernière page, s'il vous plaît.
Page 23403
1 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous aviez signé ce document
2 alors que vous vous trouviez à quel endroit exactement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Budva. C'est là que je travaillais.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où cela se trouve-t-il exactement ? Je
5 crois vous avoir entendu dire que c'était au Monténégro.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, de quelle façon avez-
8 vous reçu la déclaration que vous avez signée ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçue par courriel. Je l'ai reçue dans
10 le bureau d'un homme chez qui je travaillais. J'en ai fait une copie et je
11 l'ai emportée avec moi et je l'ai signée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous l'avez renvoyée
13 ? Est-ce que vous l'avez fait personnellement ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, personnellement, seul. Par moi-même.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous aviez une version papier de
16 ce document qui a été imprimée. Vous l'avez signée. Et j'aimerais vous
17 demander si c'est vous-même qui avez déterminé ou décidé de la date que
18 vous avez consignée au bas de ce document ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qu'il fallait que vous
21 fassiez pour renvoyer ce document par courriel ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une photocopieuse dans ce bureau,
23 donc j'ai fait une photocopie, je leur ai donnée, et ils l'ont envoyée à
24 l'adresse ici, c'est-à-dire à La Haye. A l'aide de la même photocopieuse.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils l'ont envoyée à une adresse à La
26 Haye. Est-ce que vous avez l'adresse ? C'était une adresse mail. Mais
27 qu'est-ce qu'il est advenu de l'original que vous aviez signé en personne ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ce papier-là, il est resté entre mes
Page 23404
1 mains. Je crois qu'il se trouve aujourd'hui ici à l'hôtel ou à la maison.
2 Je ne sais pas exactement. Mais je crois qu'il est ici à l'hôtel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez l'apporter à
4 notre intention ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je crois qu'il est à l'hôtel. J'ai à
6 l'hôtel un certain nombre de documents.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous parlons bien, n'est-ce pas, de
8 l'exemplaire que vous avez reçu par courriel et qui a été imprimé à votre
9 intention ? Ce n'est pas vous qui vous êtes chargé d'imprimer ce document ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ce sont les employés qui travaillaient
11 dans cette entreprise qui l'ont fait. Dans un magasin de photocopie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit que vous aviez reçu
13 ce document par l'entremise de votre employeur, n'est-ce pas ? Vous avez
14 parlé de quelqu'un pour qui vous travailliez à Budva, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous avez
17 renvoyé ce document par le truchement de votre employeur plutôt que d'aller
18 utiliser les services de la boutique de
19 photocopie ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis allé avec mon employeur dans
21 la boutique de photocopie, parce que lui, il savait où elle se trouvait. Il
22 fallait qu'il me le montre. Donc, il m'a accompagné jusque-là. Et le papier
23 a été donné aux employés qui travaillaient dans cette boutique de façon à
24 ce qu'il soit imprimé. Je l'ai signé, ensuite il a pu être scanné et
25 renvoyé à La Haye.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous avez mis par écrit
27 l'adresse e-mail qui devait servir à l'envoi du document ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
Page 23405
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en général, les gens qui
2 utilisent la messagerie électronique de leur ordinateur ont pour habitude
3 aussi d'imprimer des versions papier de leurs courriels et des pièces
4 jointes. Donc, je continue à me demander pourquoi votre employeur qui a
5 reçu ce courriel ne s'est pas chargé lui-même d'imprimer ce document ?
6 Pourquoi est-ce qu'il lui fallait vous envoyer dans une boutique de
7 photocopie ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jeune homme ne disposait que d'un
9 téléphone, et c'est sur son téléphone qu'il a reçu ce document. Il n'avait
10 pas d'imprimante pour faire une impression papier. C'est la raison pour
11 laquelle nous sommes allés là-bas, pas très loin, dans cette boutique de
12 photocopie qui avait l'équipement nécessaire et qui a dont imprimé le
13 document et l'a renvoyé à l'adresse mail suivante.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous avez remis
15 l'adresse e-mail de votre employeur à quelqu'un, et si oui, à qui, pour
16 qu'on puisse vous envoyer le document ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai donnée à ce monsieur qui travaillait
18 à la boutique de photocopie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Mais quand vous avez reçu
20 votre déclaration par le truchement de votre employeur, est-ce que vous
21 aviez donné l'adresse e-mail de votre employeur à qui que ce soit, et si
22 oui, à qui ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, oui, oui. C'est l'avocat de la
24 Défense à qui j'ai donné l'adresse e-mail de mon employeur. Maintenant, je
25 ne me rappelle pas exactement quel était le nom de cet avocat, mais c'était
26 un des avocats à qui j'ai donné l'adresse à laquelle il fallait qu'il
27 envoie le document. A savoir, chez mon employeur.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous connaissez par cœur
Page 23406
1 l'adresse e-mail de votre employeur ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le nom de famille. Je crois que
3 c'est Racanovic. Et je crois que le prénom est Jovo. Donc, mon employeur
4 s'appelle, si je ne me trompe, Jovo Racanovic. Et il habite à Budva. C'est
5 son lieu de résidence. C'est lui qui avait un téléphone et l'adresse. Moi,
6 je n'avais pas ma propre adresse e-mail.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais est-ce que vous
8 auriez pu transmettre l'adresse e-mail de cet homme à l'avocat qui vous a
9 appelé, et comment, si oui ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Par téléphone. Dans une conversation
11 téléphonique, j'ai donné l'adresse e-mail de mon employeur.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que vous connaissiez
13 ses nom et prénom. Mais un nom et un prénom ne suffisent pas pour envoyer
14 un courriel. Est-ce que vous aviez d'autres renseignements qui vous ont
15 permis de l'envoyer, et si oui, à qui est-ce que vous les avez communiqués
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon employeur qui m'a donné son adresse
18 mail. Et je crois qu'il y a un chiffre, d'ailleurs, là-dessus, qui est sa
19 date de naissance. Je lui ai donné. Je lui ai demandé s'il avait le
20 matériel et il m'a dit que oui. Je lui ai donné l'adresse pour qu'il ait la
21 possibilité d'envoyer ça. Maintenant, je ne me rappelle pas exactement
22 cette date. Ou plutôt, pour être plus exact, cette adresse. Je sais que cet
23 homme s'appelait Racanovic. C'était un jeune homme, en fait. Et je crois
24 que son prénom était Jovo.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, est-ce que je dois
26 comprendre que vous avez eu deux conversations téléphoniques avec l'avocat
27 dont vous parlez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Autrement dit, quand il m'a appelé,
Page 23407
1 j'ai dit que j'allais à Budva travailler, que je ne pouvais pas aller à
2 Sarajevo à ce moment-là. Et il m'a dit alors que si j'avais une adresse, eh
3 bien, il allait me rappeler pour que je lui communique l'adresse en
4 question et qu'il m'envoie le document à cette adresse dans le but de me
5 permettre de signer le document. Et donc, cet avocat m'a donné l'adresse
6 pour que je puisse signer et que le document puisse être envoyé ici à La
7 Haye. Je ne sais pas où se trouvait cet avocat à ce moment-là. Mais en tout
8 cas, c'était son adresse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez signé à l'aide de votre propre
10 stylo ou bien… ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'avais emporté un stylo, parce que
12 je savais que l'avocat allait m'appeler. Mais la seule chose que je ne
13 savais pas, c'était exactement à quelle heure, donc j'avais mon stylo à ma
14 disposition et je le tenais prêt à être utilisé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous l'avez appelé, vous
16 n'aviez pas encore l'exemplaire de votre déclaration, n'est-ce pas ? Parce
17 que c'est d'abord lui qui vous a appelé, et à ce moment-là vous lui avez
18 dit que vous étiez dans l'incapacité d'aller à Sarajevo, ensuite vous avez
19 reçu l'adresse e-mail de votre employeur, et votre avocat vous a rappelé et
20 vous a dit qu'il allait envoyer la déclaration à l'adresse e-mail en
21 question. Est-ce que ces divers échanges se sont produits en un seul et
22 même jour ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tous ces échanges ont eu lieu
25 le même jour que le jour où vous avez signé ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je crois qu'il y a eu un jour où il m'a
27 appelé, et je crois que c'est le lendemain que nous sommes allés signer ça.
28 Donc, j'avais sur moi un stylo et quelque papier pour apposer ma signature.
Page 23408
1 Donc, j'avais pris l'adresse de l'employeur, je l'avais écrite sur un
2 morceau de papier, de façon à ce que, quand l'avocat m'appellerait, je
3 pourrais lui communiquer cette adresse.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que je dois comprendre que
5 l'exemplaire signé de votre déclaration a été envoyé par courriel mais que
6 cet envoi n'a pas été fait à partir de l'ordinateur de votre employeur ou à
7 partir du téléphone de votre employeur, mais à partir de la boutique de
8 photocopie, c'est-à-dire d'un ordinateur ou d'un téléphone qui se trouvait
9 éventuellement dans la boutique de photocopie ? Est-ce que j'ai bien
10 compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'ordinateur de votre employeur
13 n'a servi qu'à recevoir la déclaration en question et pas à renvoyer votre
14 déclaration signée ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela. C'est tout à fait ça, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez apporter
18 à notre intention votre déclaration signée lorsque vous l'aurez retrouvée.
19 Puisque vous avez dit qu'il était vraisemblable que vous l'aviez avec vous
20 à La Haye mais qu'il était également possible qu'elle se trouve à votre
21 domicile. En tout cas, lorsque vous l'aurez retrouvée, est-ce que vous
22 pouvez la fournir aux Juges de la Chambre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Fluegge a encore une ou deux
25 questions à vous poser.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Deux questions supplémentaires.
27 Lorsque la boutique de photocopie a imprimé la déclaration à votre
28 intention, combien de pages ont été imprimées ?
Page 23409
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, croyez-moi, je ne me rappelle pas
2 exactement, mais je pense que c'était trois, quatre, peut-être cinq pages.
3 Je ne me rappelle pas exactement.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous trouviez dans la boutique
5 de photocopie lorsque vous avez apposé votre signature au bas de votre
6 déclaration ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce qui veut dire que, bon, j'ai lu ça
8 rapidement et puis j'ai signé, et je l'ai donnée à ce monsieur pour qu'il
9 leur envoie plus loin.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que vous avez lu ce
11 document rapidement. Et vous avez vu cette phrase qui n'avait rien à voir
12 avec vous et qui figurait dans cette déclaration à ce moment-là, n'est-ce
13 pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la phrase figurait là, je crois.
15 Parce que j'avais fait ma déclaration oralement avant, et donc je savais ce
16 qui figurait dedans. Puisque j'avais rencontré les avocats à Sarajevo,
17 j'avais fait ma déclaration, je savais ce qui devait y figurer. Et là, j'ai
18 pensé que c'était peut-être un élément supplémentaire ou une modification
19 qui avait été apportée à la déclaration. Mais j'ai lu et j'ai signé.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes rendu compte qu'il y
21 avait une information dans cette déclaration qui était erronée, n'est-ce
22 pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une information qui n'avait aucun rapport
24 avec moi. Mais j'ai pensé que c'était une faute de frappe et qu'à mon
25 arrivée ici je pourrais signer un autre papier qui indiquerait que cet
26 élément devait être sorti du texte.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous n'avez
28 pas simplement barré le passage en question dans le texte avant de le
Page 23410
1 signer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, croyez-moi. J'étais en train
3 de travailler à l'époque. Tout ça, ça s'est fait très vite. Après, il
4 fallait que j'aille au travail. Et plus tard, je crois que c'était à
5 l'hôtel ici, ou bien je ne sais plus trop où, j'ai relu plus tranquillement
6 cette déclaration et j'ai simplement dit à l'avocat que ce passage n'avait
7 rien à voir avec moi, qu'il fallait l'extraire du document, tout ce qui se
8 rapporte à Metalka.
9 Et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout ce qui avait rapport
10 au bataillon et à tout ça, j'avais souligné un certain nombre de lignes
11 parce que je savais que c'était le 4e Bataillon, 1er Peloton ou 1ère
12 Section. Donc, ça, je l'avais souligné aussi pour en discuter encore avec
13 l’avocat. Donc, c'étaient ces deux points que j'avais en tête comme
14 étant des problèmes possibles.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous interroger un peu plus
17 avant sur le même sujet. Est-ce que vous aviez connaissance de l'incident
18 F4, comme il est indiqué dans votre déclaration, incident F4, qui figure
19 dans l'acte d'accusation dressé contre M. Mladic ? Est-ce que vous avez des
20 connaissances personnelles à ce sujet ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que lorsque j'ai été interrogé dans
22 l'affaire Karadzic, il y avait un incident F4 et que c'était le même
23 incident qui portait sur les événements survenus à ce carrefour. C'est à ce
24 moment-là que j'ai appris l'existence de tout cela. Je ne savais pas ce qui
25 s'était passé avant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque
27 connaissance personnelle que ce soit au sujet de cet incident ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne savais rien personnellement sur cet
Page 23411
1 incident avant de venir au procès Karadzic, où nous avons discuté de cela.
2 Mais avant de venir au procès Karadzic, je ne savais rien à ce sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que l'immeuble Metalka n'a
4 rien à voir avec vous. Mais pourquoi, dans ces conditions, ce bâtiment
5 Metalka est-il arrivé dans votre
6 déclaration ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas. J'ai des
8 suppositions, parce que quand j'ai eu des entretiens avec les avocats à
9 Sarajevo, nous nous trouvions dans une pièce qui se trouvait dans un
10 immeuble de la rue Spasovdanska. Et je n'étais pas le seul témoin présent,
11 on était plusieurs. Donc, quand j'en ai eu terminé, un autre témoin a
12 pénétré dans la même pièce, et peut-être qu'à ce moment-là ils ont parlé de
13 quelque chose qui avait rapport avec l'immeuble Metalka. Peut-être l'avocat
14 a-t-il simplement fait une erreur en introduisant cela dans ma déclaration,
15 et moi je n'avais rien à voir avec cela, avec ce bâtiment. C'était à
16 Grbavica. Je ne me suis jamais trouvé sur ces lignes-là.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense avoir compris que la seule
18 phrase qui doit être extraite du texte c'est la phrase : "Il est impossible
19 de toucher le tramway à partir de l'immeuble Metalka."
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans votre déclaration, il y a un
22 passage où il est question de :
23 "Un tireur embusqué et d'une arme d'un type particulier, mais ces
24 deux éléments n'étaient pas nécessaires du tout pour tirer dans le cas
25 précis qui nous intéresse, puisqu'il était possible de viser le secteur
26 globalement et de tirer à un rythme régulier sur ce secteur à l'aide d'un
27 simple fusil automatique".
28 Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que vous voulez
Page 23412
1 dire par là, nous préciser ce que vous entendez par tirer à partir d'un
2 endroit, sur quoi, qu'est-ce qui était possible de faire avec un simple
3 fusil automatique, un fusil automatique régulier ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire à cet endroit du texte,
5 c'est que nous n'utilisions pas les services de tireurs embusqués; nous
6 n'avions pas besoin d'eux. Les lignes étaient si proches les unes des
7 autres, à peine séparées par 10 à 15 mètres, qu'il nous suffisait
8 d'utiliser de simples fusils automatiques. Nous n'avons pas vu cet endroit.
9 On n'avait pas une visibilité suffisante. Les lignes étaient si proches les
10 unes des autres que les tireurs embusqués n'étaient pas nécessaires, donc
11 nous n'avions pas besoin de mettre en place des tireurs embusqués. Voilà ce
12 que je voulais dire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous dites que vous
14 n'utilisiez pas les services de tireurs embusqués, que ce n'était pas
15 nécessaire pour tirer sur la cible évoquée en l'espèce, vous avez dit qu'il
16 était possible de tirer sur ce secteur à l'aide d'un fusil automatique
17 régulier, ce qui permet de penser que vous pouviez toucher votre cible à
18 l'aide d'un fusil automatique. Alors, voyons exactement ce que vous avez
19 dit. Vous n'aviez pas de visibilité à cet endroit. Comment est-ce que vous
20 pouviez tirer à l'aide d'un fusil automatique régulier si vous ne voyiez
21 pas l'endroit que vous visiez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, encore une fois, Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges, on ne voyait pas l'endroit visé, donc je ne
24 pensais pas à un endroit précis. Ce que je voulais dire, c'est que ce dont
25 je parlais c'était la ligne de front qui se trouvait devant nous, qui était
26 à peu près à une dizaine ou une quinzaine de mètres de nous. Je ne pensais
27 pas à cet endroit-là en particulier. Nous n'avions pas de visibilité sur
28 cette place à partir de là où nous nous trouvions. Il était impossible de
Page 23413
1 la voir. Même un immeuble. Moi, je n'ai qu'une photographie. Nous n'avons
2 pas vu l'immeuble. Il faut être beaucoup plus haut pour voir l'immeuble. Je
3 parlais de l'ouverture du feu sur des lignes ennemies qui se trouvaient à
4 une cinquantaine de mètres. Voilà ce que j'avais en tête. Nous n'utilisions
5 pas de tireurs embusqués parce que les lignes ennemies étaient très proches
6 des nôtres.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais est-ce que je dois comprendre
8 que vous n'avez aucune information quelle qu'elle soit au sujet de
9 l'incident F4 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, comme je l'ai dit, je ne savais rien
11 avant de participer au procès intenté au président Karadzic. Et comme je
12 l'ai déjà dit, je ne pouvais même pas voir le lieu en question à partir de
13 nos positions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas voir le lieu en question à
16 partir de lignes où je me trouvais lorsque j'ai indiqué l'endroit sur la
17 carte. J'ai indiqué où se trouvaient nos positions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, dans votre déclaration qui a
19 été faite ultérieurement, la déclaration vous avez faite à la Défense
20 Mladic, vous continuez à parler de l'incident F4. Comment est-ce que vous
21 pouviez parler de l'incident F4 si vous n'aviez aucun renseignement à ce
22 sujet, aucune information ? Comment est-ce que vous pouviez évoquer le fait
23 de viser une cible particulière à l'aide d'un simple fusil automatique
24 régulier si vous n'aviez aucune information au préalable, si vous ne savez
25 pas où quelque chose s'est passé, si vous ne savez pas à partir d'où le tir
26 a été effectué ? Qu'est-ce qui vous donne la confiance suffisante pour
27 faire la déclaration que vous avez faite ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé aux
Page 23414
1 avocats, ils m'ont expliqué l'incident qui a eu lieu à Sarajevo. Et quand
2 je me suis penché sur la carte -- puisque je suis natif de la région. Je
3 connais l'endroit où se trouvait la ligne. C'est là que je suis allé à
4 l'école, donc je connais le coin même si je n'avais pas une bonne
5 visibilité. Et je sais s'il est possible de voir tel ou tel endroit à
6 partir de tel ou tel autre endroit et je sais s'il y a possibilité
7 d'utiliser un fusil automatique pour viser tel ou tel endroit. Voilà le
8 seul point sur lequel je faisais des commentaires.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez fait des commentaires sur
10 ce qu'on vous a dit qui s'était passé. Sur la base de quelle connaissance
11 personnelle ? Simplement parce que vous connaissiez la région, comme vous
12 le dites dans votre déclaration ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, vous dites non seulement
15 que vous n'aviez rien à voir avec l'immeuble Metalka, mais vous prononcez
16 tout de même des mots qui ont un rapport avec un tramway qui a été pris
17 pour cible et touché à partir de l'immeuble Metalka ? Donc, en dehors de ce
18 que vous avez retiré du texte, ce que je comprends tout à fait, je suis
19 tout de même encore très surpris de voir ce qui reste dans le texte. Je me
20 demande pourquoi cela figure dans votre déclaration. Et sur la base de ce
21 que vous nous avez expliqué il y a une minute à peine, je me demande et je
22 vous demande à vous si peut-être les avocats n'ont pas parlé devant vous de
23 l'immeuble Metalka et qu'ensuite vous ayez repris ces propos, mais que
24 maintenant vous manquez de confiance par rapport à ce que vous avez déclaré
25 à ce sujet et qui a été introduit dans votre déclaration et que vous
26 souhaitez que cela soit retiré de votre déclaration ? Est-ce que c'est cela
27 qui s'est passé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il est possible que nous ayons
Page 23415
1 mentionné quelque chose dans la conversation. Peut-être les avocats ont-ils
2 évoqué Metalka, mais je ne me rappelle pas. J'ai dit que je ne savais rien
3 à ce sujet. Ce n'était pas ma zone de responsabilité. Et je sais, bien sûr,
4 où se trouve l'immeuble, mais je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans
5 ma déclaration. La ligne de front concernée était tout à fait différente.
6 Je ne sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.
8 Monsieur Shin.
9 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Avant d'en arriver aux documents, j'ai une question simplement à vous
11 poser, Monsieur Tusevljak, pour faire suite aux questions du Président de
12 la Chambre et de M. le Juge Fluegge.
13 On vous a interrogé il y a quelques instants sur le fait de savoir si vous
14 avez eu connaissance de votre déclaration. Je pense que vous avez été clair
15 en disant que vous aviez vu par écrit une mention faite du tramway à
16 Metalka avant de signer le document en question, mais vous avez dit :
17 "Oui, je pense qu'il se trouvait là."
18 Vous ne pensiez pas. Vous saviez que cela se trouvait là, et vous
19 l'avez vu avant de signer la déclaration, n'est-ce pas ? Que ce passage
20 était dans votre déclaration, vous le saviez, vous ne le pensiez pas
21 seulement, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, j'ai lu le document rapidement, je l'ai vu, mais l'avocat n'était
23 pas avec moi à ce moment-là, donc, de façon à ce que je puisse apporter une
24 correction. Et comme je l'ai dit, j'ai envoyé le document à une adresse à
25 La Haye en pensant qu'il était possible d'apporter une correction au
26 document quand je viendrais témoigner, et j'ai souligné le passage.
27 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
28 avons une photocopie de ce document. Nous pouvons rendre les papiers que
Page 23416
1 j'ai en main au témoin à présent. Et j'ai quelques questions à ce sujet, en
2 fait.
3 J'aurais besoin de l'aide de l'huissier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'original sera donc restitué au
5 témoin.
6 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez consulter ce document
7 simplement lorsqu'on vous le demandera.
8 M. SHIN : [interprétation]
9 Q. Monsieur Tusevljak, il faudrait que vous repreniez la deuxième page du
10 document qui se trouve actuellement sous vos yeux. Et je crois que les
11 Juges disposent de ce document également.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. SHIN : [interprétation]
14 Q. Alors, ce document qui est devant vous n'est pas à l'écran en ce
15 moment. La page 2, c'est bien un graphique, n'est-ce pas, un schéma ? Et
16 sur le côté droit de ce schéma, vous voyez une mention manuscrite, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Je ne vois rien.
19 M. SHIN : [interprétation] Je demande l'aide de l'huissier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions avoir un exemplaire de ce
22 document, je vous prie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on pourrait se remettre à
24 utiliser le rétroprojecteur même s'il est démodé. Pourquoi pas le
25 rétroprojecteur ?
26 M. SHIN : [interprétation] Oui, on me dit que nous allons utiliser le
27 rétroprojecteur. Bien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un équipement du passé.
Page 23417
1 M. SHIN : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte qu'on allait
2 utiliser le rétroprojecteur. Bien. Deuxième page, j'en demande la
3 diffusion, qui est la première page des graphiques, Monsieur l'Huissier.
4 Q. Alors, ce graphique est présenté horizontalement. On a un côté gauche
5 et un côté droit. Vous voyez la mention à droite manuscrite, Monsieur
6 Tusevljak ? Nous la voyons tous, cette mention manuscrite. Mais c'est
7 l'écriture de qui ?
8 R. Ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas qui a écrit cela, mais ce
9 n'est pas mon écriture. Je n'ai même pas lu ce qui figure dans ce tableau,
10 puisque c'est en anglais.
11 Q. Je ne suis pas sûr que ce soit en anglais. Je vais vous demander de
12 lire ce qui est écrit à la main.
13 R. Oui. Je ne pensais pas à la mention manuscrite, je pensais au tableau
14 qui est en anglais. Quant à l'écriture, c'est celle que l'on trouve dans
15 les carnets de Mladic et la date est celle du 27 juin 1992, et je lis :
16 Action compte Hrasno et Asimovo Brdo.
17 Q. Et vous voyez à quelle mention je vais référence, ce qui est écrit à la
18 main. C'est l'écriture de qui que l'on voit là, dans cette mention
19 manuscrite ?
20 R. Ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas. Quand j'ai reçu la déclaration,
21 cela se trouvait déjà là.
22 Q. D'accord. Eh bien, nous pouvons peut-être laisser ce point de côté pour
23 le moment.
24 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais peut-être
25 d'autres questions plus tard.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
27 Mais pourriez-vous nous dire une chose : quand vous avez reçu ce
28 paquet de documents, c'était quand ? Quand est-ce que vous l'avez reçu ?
Page 23418
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçu lorsque je suis arrivé à La Haye,
2 Monsieur le Président. Le lendemain de mon arrivée. Mais ces documents se
3 trouvaient ici à La Haye.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, est-ce que vous avez reçu
5 tous ces documents avant d'être interrogé par les avocats ou au moment de
6 votre premier entretien ? Et qu'est-ce qui a été dit au sujet du moment où
7 ces documents vous seraient remis ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je suis arrivé à La Haye, le lendemain
9 de mon arrivée, je me suis entretenu avec les avocats et c'est à ce moment-
10 là que j'ai reçu ce document. Ils m'ont dit que c'était ma déclaration,
11 qu'il y avait dans ce document quelques cartes géographies, et que j'aurais
12 besoin de lire ce document. Je leur ai demandé, Mais qu'est-ce que cela
13 veut dire, parce que c'est écrit en anglais ? Et l'avocat a dit que c'était
14 une carte et qu'elle n'avait pas une grande importance par rapport à moi
15 personnellement. J'ai posé la question parce que je ne savais pas ce que
16 voulait dire ce qui était écrit en anglais. Et il m'a expliqué que c'était
17 une carte, une espèce de carte qui n'avait pas pratiquement pas de rapport
18 avec moi, donc je n'y ai pas prêté une très grande attention.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, une fois que vous avez reçu
20 ces documents, quand on vous a demandé de les lire, est-ce que vous avez
21 ensuite été à nouveau interrogé, après les avoir lus ? Ou est-ce que
22 c'était la dernière fois que vous avez vu l'avocat qui se trouve
23 actuellement devant vous dans cette salle d'audience ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai reçu le
25 document, je l'ai lu. Et puis, pendant l'entretien avec l'avocat, il en a
26 été question, ensuite je l'ai emporté dans ma chambre pour le lire et me
27 rafraîchir la mémoire avant le procès, avant de venir ici. Nous avons eu
28 simplement cette seule conversation avant que je vienne ici. C'est à ce
Page 23419
1 moment-là que j'ai reçu ce document. C'était en fait pour me préparer.
2 Alors, bien sûr, j'ai pris le document avec moi, ma déclaration aussi. Et
3 c'est tout ce que j'avais pour me rafraîchir la mémoire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas reçu ces documents
5 avant de rencontrer l'avocat. Vous les avez reçus au moment où vous avez
6 rencontré l'avocat. C'est ce que je dois comprendre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Metalka et le fait, d'après ce que vous
9 avez dit, qu'il y avait une ligne qui avait été barrée au moment où il est
10 question de Metalka, est-ce que cette ligne était déjà barrée quand on vous
11 a remis ce document, ou est-ce que vous avez évoqué la question à un moment
12 quelconque, et si oui, à quel moment ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai dit que Metalka n'avait rien à
14 voir avec moi. J'ai souligné ce passage du texte et j'ai dit ce qu'il en
15 était à l'avocat. Il a dit que ce serait corrigé, que cela avait été
16 introduit dans le document par erreur. Et il ne savait pas lui-même comment
17 cela s'était produit. Et voilà.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsqu'on vous a remis cet ensemble
19 de plusieurs documents, et puisque apparemment vous avez pris connaissance
20 de votre déclaration à ce moment-là, est-ce que vous avez, pendant cette
21 rencontre avec l'avocat, lu tous les documents qui vous avaient été remis
22 ou simplement votre
23 déclaration ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai lu la déclaration. Ils m'ont
25 aussi montré plusieurs cartes. Je les ai regardées aussi et j'ai dit ce que
26 c'était, ce que cela représentait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ces documents ne vous ont pas été
28 remis avant votre rencontre avec les avocats. C'est pendant votre rencontre
Page 23420
1 avec eux que vous avez lu les documents en question et que vous vous êtes
2 penché sur ces cartes. Est-ce que j'ai bien compris ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un point que je voudrais
7 éclaircir. Vous dites que vous avez reçu cette déclaration à Budva. Lorsque
8 la personne qui vous a envoyé cette déclaration vous l'a envoyée, d'où
9 tenait-elle un quelconque renseignement au sujet de votre déclaration ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas très bien
11 compris. Cette personne c'est un avocat, sans doute un avocat de la
12 Défense, qui avait reçu les informations en question avant, parce que nous
13 avions déjà eu des rencontres avec les avocats à Sarajevo en 2013. Et cette
14 déclaration était disponible. Et à ce moment-là, je ne l'avais pas signée.
15 Je ne sais pas très bien pourquoi. Mais par le passé, j'allais souvent au
16 Monténégro pour rencontrer les avocats, et quand ils sont venus à Sarajevo,
17 je n'étais pas présent, donc je n'ai pas eu la possibilité de les
18 rencontrer.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas. Je ne comprends
20 pas très bien pourquoi vous n'avez pas eu la possibilité de les rencontrer
21 avant. Et avant quoi ? Vous dites que vous êtes allé à Sarajevo par le
22 passé, en 2013. Donc, je ne suis pas très sûr d'avoir compris ce que vous
23 avez dit. Avant que ce document ne soit mis par écrit, la personne qui l'a
24 écrit a dû recevoir les renseignements qui figurent dans cette déclaration
25 actuellement ? D'où est-ce qu'il les a obtenus ? Est-ce que vous le savez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Ce que je dis,
27 c'est que pendant l'année 2013, j'ai rencontré les avocats à deux ou trois
28 reprises et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma déclaration. Et plus
Page 23421
1 tard, en mai 2014, ils me l'ont envoyée pour signature, parce qu'à ce
2 moment-là j'étais à Budva. Je n'étais pas à Sarajevo. Si j'avais été à
3 Sarajevo, je l'aurais signée en 2013, parce qu'ils sont venus à Sarajevo.
4 C'est la raison pour laquelle je l'ai signée dans les conditions où je l'ai
5 signée.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites que vous êtes allé à
7 Sarajevo quand vous avez fait la déclaration. A ce moment-là, que leur
8 avez-vous dit au sujet du contenu de la déclaration en question ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je n'ai pas signé cette
10 déclaration.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous arrêter. Je ne vous
14 posais pas de questions sur la signature. Je vous demandais simplement
15 qu'est-ce que vous avez dit à l'avocat à Sarajevo concernant le contenu de
16 la déclaration qu'il a ensuite retranscrite sur papier et qu'il vous a
17 envoyée pour la signer. Que lui avez-vous dit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire à Sarajevo ? Je ne vous suis
19 pas.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, à Sarajevo, lorsque vous l'avez
21 rencontré en 2013. Vous dites que vous l'avez rencontré à trois reprises.
22 Qu'est-ce que vous lui avez dit concernant le contenu de cette déclaration
23 et qu'il a ensuite retranscrit par écrit ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, là encore, je ne vous suis pas. Lorsque
25 j'étais à Budva, j'ai appelé. Après avoir envoyé la déclaration, je les ai
26 appelés au téléphone. J'avais un numéro de téléphone sur lequel l'avocat
27 devait m'appeler, mais il n'était pas là.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il ne semble pas que nous le
Page 23422
1 sachions, mais vous dites à la ligne 16, et je ne suis pas sûr d'avoir
2 compris :
3 "Cette personne était probablement un membre de l'équipe de la Défense. Et
4 il avait reçu des informations avant cela, parce que je l'ai rencontré à
5 Sarajevo en 2013, et c'était la déclaration qui avait été faite. Je ne
6 l'avais simplement pas signée. Je ne sais pas pourquoi. Je me rendais, en
7 fait, fréquemment au Monténégro. Et lorsqu'ils sont venus à Sarajevo, je
8 n'y étais pas, donc je n'ai pas eu la possibilité de les rencontrer avant."
9 Vous dites qu'il a reçu des informations avant parce que je vous avez
10 rencontré les juristes à Sarajevo en 2013. Ce que je vous demande
11 maintenant, c'est la chose suivante : lorsque vous les avez rencontrés à
12 Sarajevo en 2013, qu'est-ce que vous leur avez dit sur le contenu de cette
13 déclaration ? Parce que tel que je vous comprends, après que vous leur ayez
14 dit ce que vous leur avez dit, ils sont ensuite repartis et ont rédigé une
15 déclaration. Vous êtes allé à Budva. Ils vous ont envoyé la déclaration par
16 courriel, déclaration dans laquelle ils avaient enregistré ce que vous leur
17 avez dit, et ils vous ont demandé de la signer. Est-ce que c'est ainsi que
18 les choses se sont déroulées ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, en grande partie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, je voudrais savoir maintenant
21 ce que vous leur avez dit concernant le contenu de ce document à Sarajevo
22 en 2013.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai fait ma
24 déclaration, ils ont pris des notes. Et lorsque nous avons terminé, ils ont
25 dit que nous nous reverrions, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas
26 signé la déclaration là-bas à Sarajevo. Ils ont dit que nous devrions nous
27 revoir au cas où il y aurait quelque chose que je voudrais rajouter, et
28 cetera, et cetera.
Page 23423
1 Mais lorsqu'ils m'ont rappelé par la suite, je me trouvais à Budva.
2 Et ensuite, j'ai lu la déclaration et j'ai remarqué cette référence à
3 Metalka --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsque vous leur avez parlé à
5 Sarajevo, est-ce que vous avez parlé de Metalka, du bâtiment Metalka ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas. Ils ont peut-être posé la
7 question, mais j'ai probablement répondu que je n'y connaissais rien parce
8 que ce n'était pas dans ma zone de responsabilité. Cela se trouvait dans
9 une autre zone. Je ne sais pas d'où vient cette confusion. Mais nous
10 n'avons jamais parlé de Metalka.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de quelque
12 chose du nom de F4 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire au moment où j'ai
14 discuté avec les juristes ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que c'est l'incident dont nous
17 avons parlé parce que -- nous en avons parlé parce qu'ils m'ont dit qu'il y
18 avait eu cet incident.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que le F4 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je pense que c'est un incident qui
21 concerne une position en dessous de la nôtre et que nous ne pouvions pas
22 vraiment voir. Je pense qu'il y a eu une femme et un enfant qui ont été
23 tués, si c'est ce que vous voulez savoir. Et l'Accusation a cru que c'était
24 en raison de tirs qui étaient partis de nos positions, mais je n'ai pas vu
25 cela. Et je pense que c'est de cet incident dont il s'agit.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous poser une
27 question supplémentaire qui vient s'ajouter à celle que le Juge Moloto
28 vient de vous poser.
Page 23424
1 Lorsqu'il y a eu cet entretien, est-ce qu'il y a eu dès le départ de
2 nouvelles questions ou est-ce que vous avez commencé par regarder votre
3 déclaration sur Karadzic et ensuite vous avez poursuivi ? Je parle là des
4 entretiens que vous avez eus à trois dates différentes en 2013.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il y avait la déclaration Karadzic.
6 Je l'avais. Je l'ai lue. Et nous avons simplement ajouté deux choses. Dans
7 la déclaration Karadzic, le même incident avait été mentionné dans cette
8 déclaration. Et j'ai parlé avec le Procureur, je ne sais pas si c'était
9 Christopher ou quelqu'un d'autre, mais j'ai parlé de cet incident. Et je
10 pense qu'il y avait également un autre incident, je pense le numéro 10, et
11 nous en avons parlé. Et, en fait, en ce qui concerne mes positions, oui,
12 c'est deux incidents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous comprends bien. Lors de
14 ces entretiens, le point de départ a été la déclaration de Karadzic que
15 vous avez passée en revue, et vous avez donc soit apporté des
16 modifications, soit ajouté des éléments là où vous considériez que cela
17 était important ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est pour l'essentiel ce que j'ai
19 fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire
21 une pause.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, erreur de ma part.
24 Monsieur Shin, je vois que vous êtes debout. Je ne pense pas que les Juges
25 aient des questions pour l'instant.
26 Donc, veuillez poursuivre.
27 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le document
28 affiché sur le rétroprojecteur et est-ce que l'on pourrait verser ce
Page 23425
1 document au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire ce qui est manuscrit ?
3 M. SHIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. SHIN : [interprétation] Tout à fait, ce qui figure à droite.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc voir sur
7 l'écran ce qui est projeté sur le rétroprojecteur, Madame le Greffier ?
8 Madame le Greffier, il faut d'abord que je vois ce qu'il en est avec les
9 techniciens. Autre façon de procéder, Monsieur Shin, ce serait de faire une
10 copie de votre exemplaire, de le montrer à la Défense et de voir si c'est
11 bien ce que nous sommes en train de regarder, et ensuite le télécharger sur
12 le prétoire électronique.
13 M. SHIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est certainement la façon la
14 plus pratique de procéder.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous aider M. Shin et montrer à Me
17 Stojanovic ce qu'il souhaiterait télécharger sur le prétoire électronique
18 et ensuite demander s'il y a une objection à ce que cet élément soit versé
19 au dossier.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, est-ce que
22 l'on pourrait obtenir une cote de réserve pour le document qui est en train
23 d'être téléchargé ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien. Ce numéro réservé sera le P6623.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est réservé pour ce diagramme en
26 version anglaise avec également quelques mentions manuscrites à la date du
27 27 ou du 26 [comme interprété] juin 1992.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.
Page 23426
1 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Je voudrais que l'huissier puisse m'aider dans ce dossier. Il y a une
3 référence. C'est la dixième page en partant de la fin de cet ensemble de
4 documents et l'ERN en haut à droite se termine par 3043. C'est une liste de
5 noms imprimée, elle n'est pas manuscrite. Merci, Monsieur l'Huissier.
6 Si nous pouvions maintenant regarder le côté gauche de ce document.
7 Q. Vous voyez que le nom à côté du numéro 5 -- et le numéro 11, M.
8 Sulejmanovic, il y a quelque chose de souligner. De qui s'agit-il ?
9 R. C'est moi qui ai souligné ces noms parce que c'étaient mes combattants
10 qui appartenaient aux groupes ethniques croate et musulman.
11 Q. Bien. Merci. Pas d'autres questions sur ce point.
12 M. SHIN : [interprétation] Et, Monsieur le Greffier [comme interprété],
13 merci. Je n'ai plus besoin de ce document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut être, donc, rendu au témoin.
15 Monsieur l'Huissier, vous pouvez rendre ce document au témoin, mais le
16 témoin ne doit pas le consulter tant qu'il n'a pas eu la permission de le
17 faire.
18 Veuillez procéder, Monsieur Shin.
19 M. SHIN : [interprétation]
20 Q. Monsieur Tusevljak, si nous pouvions revenir à votre déclaration.
21 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le
22 D539. Une question simplement.
23 Q. A la page affichée maintenant, on parle le fait que le témoin reconnaît
24 le document. Vous avez lu ce document avant de le signer, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Il y a quelques minutes, vous avez parlé de la 4e Compagnie et du 2e
27 Bataillon.
28 M. SHIN : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 2 de ce
Page 23427
1 document, à la deuxième page du document anglais et de la version B/C/S.
2 Q. Au paragraphe 2, vous avez indiqué être :
3 "La 1ère Compagnie dans laquelle j'étais le commandant du peloton du 1er
4 Bataillon."
5 Il me semble que le numéro de bataillon et le numéro de la compagnie ici ne
6 sont pas corrects; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est exact. Et j'ai déjà dit un peu plus tôt devant la Chambre que
8 lorsque j'ai parlé de Metalka, c'était une erreur. Et j'ai également dit
9 qu'il y avait une erreur du même genre ici parce qu'il s'agissait de la 4e
10 Compagnie -- le 4e Bataillon -- en fait, le 2e Bataillon, la 4e Compagnie.
11 Je ne sais pas qui a rédigé cela, mais c'est une erreur, et j'ai signalé
12 cela aux juristes. J'ai dit que les numéros de bataillon et de compagnie
13 n'étaient pas exacts.
14 Q. Bien. Tout d'abord, qui que soit la personne qui ait rédigé ce
15 document, c'est vous qui avez signé le document. C'est un document d'une
16 page et demie que vous avez relu et que vous avez signé ?
17 R. Oui, Monsieur. Mais je vous ai déjà dit comment cela s'est fait. Si je
18 m'étais trouvé à Sarajevo, je l'aurais probablement corrigé et signé
19 ensuite. Mais comme j'étais à Budva, je n'étais pas à même de le corriger,
20 et j'ai pensé que cela pouvait se faire ici.
21 Q. Bien. Ici dans le prétoire, pendant votre déposition, vous, tout comme
22 le reste d'entre nous, vous n'avez pas entendu parler des corrections
23 concernant le numéro de la 1ère Compagnie, du 1er Bataillon, et pourtant
24 vous n'avez rien dit; est-ce exact ?
25 R. Je pense que c'est une chose dont nous avons parlé hier, me semble-t-
26 il, et j'ai déjà dit à mon avocat que cela n'était pas correct, aussi bien
27 ce point que celui concernant Metalka. Et je pense que nous en avons déjà
28 parlé hier et que cela devrait être corrigé.
Page 23428
1 Q. Bien. Mais nous ne l'avons pas fait.
2 M. SHIN : [interprétation] Maintenant, je vais passer au paragraphe 8.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, un instant. Vous dites
4 que vous ne l'avez pas corrigé. Mais si vous auriez pu avec votre propre
5 stylo, puisque vous avez utilisé un stylo pour le signer, vous auriez pu
6 apporter une correction, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais pu le faire, mais l'avocat
8 n'était pas présent, donc je l'ai envoyé tel quel, et j'ai pensé que c'est
9 quelque chose qui pourrait être modifié et corrigé juste avant que je ne
10 commence à déposer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous auriez pu le faire à
12 Budva ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais pu. Mais comme je vous l'ai dit,
14 ça s'est fait rapidement.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. SHIN : [interprétation]
17 Q. Pour que les choses soient claires, Monsieur Tusevljak, le numéro de la
18 compagnie et du bataillon, ce sont là des différences matérielles, dirais-
19 je, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, je ne sais pas si l'on peut parler de différences matérielles.
21 Mais il est d'une notoriété connue que ce n'était pas le 1er Bataillon, que
22 c'était le 3e Bataillon, puis le 2e; et la compagnie, la 1ère Compagnie,
23 était juste en dessous de nous en direction de Grbavica. Nous étions donc
24 la 4e Compagnie, et à gauche il y avait la 5e Compagnie. Je ne sais pas
25 pourquoi cela est tellement important, que ce soit la 1ère ou la 4e, c'est
26 le même bataillon. Maintenant, comment est-ce que cette erreur a pu se
27 produire, je ne le sais pas.
28 Q. Je pense que c'est évident --
Page 23429
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Shin.
2 M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tusevljak, au début de ce
4 paragraphe 2, il est dit que, "Au paragraphe 7 de la même déclaration,"
5 c'est-à-dire la déclaration du D540 dans l'affaire Karadzic.
6 Lorsque vous avez lu ce document à Budva, est-ce que vous l'avez comparé à
7 la déclaration faite dans le cadre de l'affaire Karadzic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que je ne l'avais pas avec moi.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je comprends bien.
10 Mais au paragraphe 7 de la déclaration Karadzic, rien n'est mentionné
11 concernant les bataillons et les brigades. C'est au paragraphe 13 de la
12 déclaration Karadzic. Il y a des erreurs similaires également, les
13 références dans la déclaration Karadzic. Je voulais simplement que cela
14 figure dans le procès-verbal d'audience.
15 M. SHIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire
17 une pause, Monsieur Shin.
18 M. SHIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais pris un petit peu d'avance et je
20 m'étais trompé.
21 Mais, Monsieur le Témoin, nous souhaiterions que vous reveniez dans le
22 prétoire dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 2 heures moins 25.
26 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 44.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
Page 23430
1 Shin. J'ai un autre point dont je m'occupe. Juste une seconde.
2 Monsieur Shin, vous souhaitez soulever un point avant que le témoin n'entre
3 dans le prétoire ?
4 M. SHIN : [interprétation] Oui. Si vous le permettez, ce serait bien avant
5 que le témoin n'entre. Pour ne pas perdre de temps, deux points :
6 D'abord, le document -- celui qui figure maintenant à l'écran, sur le
7 prétoire électronique, sous la cote 306922 [comme interprété], j'ai cru
8 comprendre qu'il avait été affecté à une cote.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 3-0, et ensuite ?
10 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 3-0, et ensuite ?
12 M. SHIN : [interprétation] 30922. Et, Monsieur le Président, c'est un
13 chiffre correct.
14 Et deuxièmement, nous avons remarqué que dans les documents dont disposent
15 le témoin, il y en a un au moins qui est confidentiel. C'est des documents
16 qui seront utilisés par la Défense. Mais il ne serait pas bon que le témoin
17 puisse sortir cela des lieux et de rendre les documents à la Défense.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que la Défense devrait nous
20 expliquer la situation.
21 Si vous avez une seconde.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous n'avons pas accès à
24 tous ces documents. Mais il serait bon de demander au témoin s'il pourrait
25 nous expliquer ce qu'il en est et de rendre le document à la Défense.
26 M. SHIN : [interprétation] Je pense que ce serait mieux de reprendre
27 l'ensemble des documents et de les rendre à la Défense --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
Page 23431
1 M. SHIN : [interprétation] -- après la déposition du témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
3 M. SHIN : [interprétation] Et éventuellement, avant la fin de la session
4 d'aujourd'hui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin, vous voulez dire, de la
6 session d'aujourd'hui.
7 M. SHIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci est la bonne façon de
9 procéder.
10 Et, Monsieur Stojanovic, la Défense nous doit une explication par rapport à
11 ce dont M. Shin nous a parlé. Comment avez-vous pu laisser un document
12 confidentiel à quelqu'un de l'extérieur ?
13 M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse, ce n'est pas une déclaration. Je
14 voudrais être clair.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, d'accord --
16 M. SHIN : [interprétation] C'est un document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document. Bien.
18 Monsieur le Témoin, est-ce que je pourrais vous demander de nous expliquer
19 comment est-ce que vous gérez les documents que vous avez dans cette liasse
20 de documents ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, il m'a été
22 demandé simplement de lire ma propre déclaration, et, en fait, c'était
23 essentiellement limité à cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on vous les a laissés
25 ou est-ce que vous avez demandé à les garder ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé à les garder afin de pouvoir les
27 regarder dans la chambre d'hôtel et voir les cartes et ce genre de chose.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas reçu d'autres
Page 23432
1 instructions; par exemple, comment gérer les cartes ou votre déclaration ?
2 Est-ce qu'il ne vous a pas été donné d'instructions particulières quant à
3 la façon de gérer chacun de ces documents ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment. En règle générale, je
5 gardais ces documents dans mon dossier. Lorsque j'avais besoin de les lire,
6 je les sortais, et je les y remettais lorsque j'avais terminé. J'ai cru
7 comprendre qu'il s'agissait de documents personnels et que personne d'autre
8 en dehors de moi ne devait les lire, et j'y faisais donc très attention.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais aucune instruction ne vous a été
10 donnée à cet égard ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, en fait, aucune instruction
12 particulière.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu, par exemple, partager
14 cela avec votre femme une fois de retour chez vous. En fait, je ne sais
15 même pas, d'ailleurs, si vous êtes marié. Mais…
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis marié. Mais non, en fait, elle
17 n'est pas intéressée par ce genre de chose. Donc, j'ai simplement vraiment
18 fait attention à ces documents.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends.
20 Monsieur Shin, nous prendrons les mesures qui s'imposent à la fin de cette
21 session. Veuillez poursuivre.
22 M. SHIN : [interprétation]
23 Q. Monsieur Tusevljak, lorsque nous avons pris la pause, vous nous avez
24 dit que vous ne pensiez pas que les numéros de compagnie et de bataillon
25 étaient des faits matériels. Je laisserai cela et passerai à un autre
26 point.
27 Mais je voudrais juste vous poser une question : si vous étiez un
28 soldat et que cela faisait quatre ans que vous faisiez la guerre, je pense
Page 23433
1 que le numéro d'une compagnie faisait une grande différence, n'est-ce pas ?
2 C'est une unité complète, n'est-ce pas, et cela peut former une unité
3 différente ?
4 R. Oui. Mais je savais de quelle unité il s'agissait, à laquelle
5 j'appartenais. Je savais comment elle s'appelait. Je savais où elle se
6 trouvait, où je me trouvais. Et j'ai simplement dit que les chiffres
7 n'étaient pas corrects ici, que c'était une erreur. Mais cela ne me
8 paraissait pas particulièrement important. Je ne suis pas un juriste. En
9 fait, j'ai dit au juriste que ce point et le point concernant Metalka
10 devaient être corrigés.
11 Q. Bien. Je vais poursuivre, mais nous restons sur votre déclaration.
12 M. SHIN : [interprétation] En fait, si l'on pouvait afficher à l'écran la
13 page suivante de D539. Elle figure maintenant à l'écran.
14 Q. Monsieur Tusevljak, je vais vous demander de regarder le paragraphe 8.
15 Dans votre déclaration, vous avez fait référence à un train et un mortier,
16 et vous avez dit qu'ils passaient le long de la rue Vasa Miskina, et au
17 paragraphe 3 [comme interprété] de la déclaration Karadzic également. Bien,
18 cette rue Vasa Miskina est également une erreur, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne pense pas. La rue Vasa Miskina. Il y avait des rails dans cette
20 rue et le train se déplaçait sur ces rails. Ce sont des informations que
21 nous avons reçues de gens qui pouvaient voir cela depuis Sarajevo. Ils nous
22 ont dit qu'il y avait ce train qui pouvait tirer des obus et que cela avait
23 touché un bâtiment important. Je pense que c'était bien la rue Miskina.
24 Q. Bien. Passons maintenant au document qui porte actuellement la cote
25 D540. Il s'agit de votre déclaration Karadzic, Monsieur Tusevljak, et nous
26 allons passer au paragraphe 12.
27 M. SHIN : [interprétation] Non, excusez-moi, il s'agit de la page suivante.
28 Q. Ici, vous voyez --
Page 23434
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il faudrait que nous ayons la
2 version B/C/S à l'écran --
3 M. SHIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- la version B/C/S également.
5 M. SHIN : [interprétation] Je m'en excuse. Si l'on pouvait l'afficher
6 également. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de version B/C/S de ce
7 document.
8 Q. Donc, je vais vous le lire. La deuxième phrase se lit comme suit :
9 "Lors de l'attaque, ils ont tiré de mortiers montés sur des rails au plus
10 profond de notre territoire depuis le centre de la ville, près de
11 l'entreprise Vaso Miskin Crni."
12 Là, Monsieur Tusevljak, vous parlez de l'entreprise Vaso Miskin Crni.
13 Il s'agit d'un bâtiment qui se trouve près du Pont de l'unité et de la
14 fraternité, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, mais je pensais que cette rue était également la rue Vasa Miskina.
16 Je sais exactement où se trouve cette entreprise, et je pense que la rue
17 portait exactement le même nom, Vasa Miskina. C'est ce que je croyais.
18 Q. Vous dites avoir vécu à Sarajevo toute votre vie --
19 R. Oui.
20 Q. Vasa Miskina se trouve à Bascarsija, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, éventuellement. Je n'ai jamais pu garder à l'esprit le nom de
22 chaque rue. Si je me suis trompé dans ce cas de figure particulier, c'est
23 parce que j'ai dû penser à l'entreprise qui s'appelait ainsi. Mais en tout
24 cas, il s'agit d'une erreur mineure. C'était certainement dans cette partie
25 de la ville puisque nous pouvions le voir depuis nos positions, l'endroit
26 où se trouvait justement cette entreprise.
27 Q. Je vais laisser cette question de côté et passer à un nouveau sujet.
28 Mais permettez-moi de vous dire ceci : la localité où se trouvait
Page 23435
1 l'entreprise Vaso Miskin Crni et la localité où se trouvait la rue qui
2 portait ce nom, il y a une grande différence entre les deux, les deux se
3 situent dans deux quartiers de la ville complètement différents. Vous êtes
4 bien d'accord avec moi sur ce point, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, nous avons examiné un certain nombre d'erreurs qui figurent dans
7 la déclaration, que vous avez corrigées, et nous avons constaté qu'il y
8 avait d'autres erreurs dans cette même déclaration, qui pourtant ne compte
9 qu'une page et demie. C'est pourquoi je me vois forcé de vous demander :
10 êtes-vous sûr de comprendre à quel point il est important de dire la vérité
11 et de s'exprimer précisément lorsque vous déposez devant ce Tribunal ?
12 R. Bien, oui. Je le comprends. Mais on peut toujours faire une erreur. Par
13 exemple, il s'agissait ici de l'entreprise Vaso Miskin, or moi j'ai dit
14 qu'il s'agissait de la "rue" Vasa Miskina. Mais je savais pertinemment à
15 quoi je pensais, parce que c'était à cet endroit-là que se trouvaient les
16 rails.
17 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je voudrais vous poser
18 quelques questions au sujet des armes dont disposaient votre peloton et
19 votre compagnie.
20 M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher à l'écran le
21 document D545.
22 Q. Monsieur Tusevljak, pendant que nous attendons l'affichage du document,
23 je vous dirai que c'est un document que vous reconnaîtrez, c'est une liste
24 répertoriant les effectifs du 1er Peloton. Mais pour commencer, permettez-
25 moi de vous poser la question suivante : votre nom ne figure pas sur cette
26 liste, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et pourriez-vous nous expliquer brièvement pour quelle raison est-ce
Page 23436
1 que cela est le cas ?
2 R. Eh bien, la liste a probablement été dressée au moment où j'ai rejoint
3 les rangs d'un autre peloton. Après, je suis devenu le membre du 2e Peloton
4 plutôt que du 1er.
5 Q. Très bien. Mais vous reconnaissez les noms qui sont cités ici, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, oui. Ce sont mes voisins et les combattants qui m'accompagnaient.
8 Q. Ici, nous voyons qu'un M-84 est évoqué à côté des numéros 9 et 21.
9 C'est une mitrailleuse lourde, n'est-ce pas, qui se sert des balles de 7,76
10 millimètres ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans l'affaire Karadzic --
13 M. SHIN : [interprétation] En page du compte rendu d'audience 29 958.
14 Q. Vous avez déclaré que vous croyiez qu'une cible située à
15 1 200 mètres de distance se trouvait à la portée effective d'un M-84 si
16 celui-ci était équipé d'une visée optique. Vous maintenez toujours cette
17 affirmation, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. La portée était telle que je l'ai décrite.
19 Q. A côté de ces M-84, nous voyons un chiffre. En fait, nous voyons qu'à
20 côté de chaque arme répertoriée, il y a un chiffre à côté. En fait, c'est
21 le numéro du lot pour chaque pièce, n'est-ce pas6
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Et c'est un chiffre unique qui est consigné ici pour que la compagnie
24 puisse suivre l'utilisation des différentes armes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Regardons un petit peu plus loin, le numéro 23, où on peut lire PM-M
27 53. C'est aussi une mitrailleuse, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, en effet. C'est une mitrailleuse, mais d'un type plus ancien.
Page 23437
1 Q. Et au numéro 5, nous voyons une référence à Zbrojevka-Brno. Et dans
2 votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez indiqué que c'était une
3 arme similaire à la mitrailleuse. Vous confirmez cette affirmation, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui, oui. C'est très similaire à une mitrailleuse.
6 Q. Et puis, nous voyons qu'un M-48 est cité à deux reprises, à côté du
7 numéro 18 et à côté du numéro 25. C'est un type de fusil qu'on appelait
8 aussi Tandzara, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. Et mis à part les armes qui sont énumérées ici, votre peloton
11 disposait-il de Zolja ?
12 R. Oui, nous avions quelques Zolja et nous avions aussi un lance-roquettes
13 portatif pour percer les fortifications.
14 Q. Et vous aviez aussi les lance-roquettes d'autres types, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, nous avions un lance-roquettes portatif qui était utilisé pour
16 percer les fortifications.
17 Q. Monsieur Tusevljak, concentrez-vous, s'il vous plaît, sur la question
18 que je vous pose. Si je souhaite savoir à quelle fin un type d'arme était
19 utilisé, je vous le demanderai.
20 Passons au paragraphe 13 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, vous
21 y dites que votre peloton avait un mortier de 60 millimètres, n'est-ce pas
22 ?
23 R. C'est au niveau de la compagnie que nous avions une arme de ce type,
24 pas au niveau du peloton. C'est une autre erreur à relever. Il y avait un
25 mortier dans la compagnie qui se trouvait à l'arrière de nos lignes.
26 Q. Aviez-vous dans votre compagnie seulement un mortier de 60 millimètres
27 ou aviez-vous d'autres armes de ce type ?
28 R. Je pense qu'il y en avait deux. Mais il y en avait un de ces deux qui
Page 23438
1 ne fonctionnait pas. Il n'était pas utilisé parce qu'il ne fonctionnait pas
2 bien.
3 Q. Au paragraphe 13 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, vous
4 dites : "Nous avions seulement un mortier de 60 millimètres." Alors, vous
5 admettez qu'en fait, sur ce point, votre déclaration n'est pas correcte,
6 n'est pas exacte, n'est pas précise ?
7 R. Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué que l'un des deux mortiers ne
8 fonctionnait pas. Je savais que l'un des deux n'était pas utilisé. Donc, un
9 certain nombre d'hommes avait reçu ce mortier, mais ils avaient indiqué que
10 le mortier était en panne, et c'est pourquoi il n'était pas utilisé.
11 Q. Monsieur Tusevljak, n'y avait-il pas trois mortiers de 60 millimètres,
12 dont seulement un qui était tombé en panne ? Ou alors, aviez-vous au total
13 deux mortiers de 60 millimètres, dont un en
14 panne ?
15 R. Eh bien, là, je n'en suis plus sûr. En fait, ce n'était pas une
16 question de ma compétence. Cela faisait partie des responsabilités du
17 commandant de la compagnie et aussi de l'officier chargé de
18 l'approvisionnement. Je savais qu'il y avait un mortier qui ne fonctionnait
19 pas. Je ne sais pas si le nombre total de mortiers était de trois. C'est
20 possible, mais je ne le sais pas. Je n'étais pas chargé de m'occuper des
21 mortiers. Je savais tout simplement que lorsqu'il y avait une attaque, je
22 pouvais m'adresser à eux et leur dire de nous envoyer des obus, c'est tout.
23 Q. Nous allons étudier en profondeur cette question, mais pour commencer,
24 concentrons-nous sur la deuxième partie de la phrase qui est la vôtre au
25 paragraphe 13. Toute la phrase se lit comme suit :
26 "Nous avions seulement un mortier de 60 millimètres, mais nous n'avions pas
27 d'obus de mortier."
28 Alors, nous avons déjà constaté qu'il fallait corriger ce premier point.
Page 23439
1 Alors, le deuxième point, lorsque vous dites que vous n'aviez "pas d'obus
2 de mortier", parlez-vous du niveau de la compagnie ?
3 R. Oui, je parle du niveau de la compagnie. Je pense que j'ai déjà
4 expliqué que ce jour-là, le 8, nous n'avions pas un seul obus pour mettre
5 dans nos mortiers. Dans ce mortier dont nous avons parlé tout à l'heure.
6 Donc, quand je parle de "mon mortier" ou de "notre mortier", je pense à
7 notre compagnie. Enfin, le peloton était à moi, dans le sens où j'étais son
8 commandant, mais comme j'appartenais à la compagnie, elle était aussi ma
9 compagnie. Nous étions tous dans la même situation ensemble. Enfin, bref.
10 Le 8, nous ne disposions pas d'un seul obus.
11 Q. Très bien.
12 M. SHIN : [interprétation] Je vais demander de réafficher le document D540.
13 Q. Le document n'existe qu'en anglais. Et pendant que nous attendons
14 l'affichage, je vais vous poser la question suivante -- nous pouvons
15 l'étudier en profondeur. Mais avant de le faire, je vous pose la question
16 suivante, Monsieur Tusevljak : il n'y a pas de limitation temporelle à ce
17 que vous avancez dans cette phrase, vous ne parler pas de ce jour, vous ne
18 parlez pas du 8 juin 1992, n'est-ce pas ? Si vous le souhaitez, nous
19 pouvons traduire le document pour vous.
20 R. Eh bien, moi, ce que j'avais à l'esprit -- alors, je ne suis pas un
21 juriste. Je ne sais pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas, mais
22 je vous dis quelle a été la situation lors de cette première attaque le 8
23 juin. Nous n'avions pas d'obus. Après, nous avons reçu des obus dont nous
24 nous servions. Et lorsque nous faisions l'objet d'une attaque, nous nous en
25 servions pour tirer sur leurs lignes. Enfin, ce n'est pas moi qui le
26 faisais, c'étaient les hommes qui s'occupaient du mortier.
27 M. SHIN : [interprétation] Peut-on présenter la page suivante dans ce
28 document. Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 13.
Page 23440
1 Q. Est-ce --
2 M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Tusevljak, vous venez de dire que par la suite vous avez reçu
4 des obus. Mais, en fait, des obus, vous en aviez même avant le 8, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Vous parlez de la période qui précède le 8 ?
7 Q. Oui, avant le 8 juin.
8 R. Oui, oui, oui. Nous avions obtenu quelques obus avant le 8. C'étaient
9 des fusées éclairantes. Mais nous n'en avions plus le 8. On s'en servait
10 tout simplement pour illuminer le ciel la nuit. C'était le seul type d'obus
11 dont nous disposions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, la Chambre a besoin de
13 quelques autres minutes pour régler d'autres questions. Nous comprenons
14 parfaitement que nous vous avons déjà interrompu à plusieurs reprises lors
15 de votre contre-interrogatoire. Si vous nous dites, en revanche, que vous
16 pouvez en terminer avec votre contre-interrogatoire dans une ou deux
17 minutes, nous pouvons changer notre point de vue, mais sinon il va falloir
18 poursuivre nos travaux demain.
19 M. SHIN : [interprétation] Je suis tout à fait certain que je ne peux pas
20 mettre un terme à mon contre-interrogatoire dans une ou deux minutes,
21 Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Monsieur le Témoin, nous nous attendons à ce que votre déposition touche à
24 sa fin demain. Nous avons espéré que ce serait le cas aujourd'hui, mais
25 malheureusement, cela s'est avéré impossible. Je vous donne encore une fois
26 l'instruction de ne parler ni de communiquer avec personne au sujet de
27 votre déposition, qu'il s'agisse de la partie de la déposition que vous
28 avez déjà fournie ou de celle qu'il reste à fournir. Par ailleurs, nous
Page 23441
1 vous invitons à apporter demain ou à remettre à l'Unité chargée des
2 Victimes et des Témoins la version originale de cette déclaration que vous
3 dites avoir gardée sur vous après l'avoir signée et après l'avoir envoyée
4 par mail à la Défense. Si vous avez en plus un exemplaire de ce message e-
5 mail, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous le communiquer.
6 Je ne sais pas si vous l'avez toujours ou non. En tout cas, nous vous
7 reverrons demain matin à 9 heures 30, et nous vous invitons maintenant à
8 suivre l'huissier et à nous rendre le jeu de documents que vous avez reçu
9 de la part de la Défense.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plusieurs questions à aborder.
13 Monsieur Shin, le document que vous avez identifié a-t-il une incidence sur
14 les questions relatives à la protection des témoins ? Est-ce qu'il y a un
15 nom qui est évoqué ou un document qui est important ? Parce que nous
16 aimerions informer l'Unité chargée des Victimes et des Témoins --
17 M. SHIN : [interprétation] Je ne crois pas que cela est le cas. C'est
18 simplement une catégorisation de documents qui doivent être traités comme
19 étant des documents confidentiels.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, il n'est pas trop tard
21 pour assurer la protection du témoin. Il va falloir s'en occuper.
22 Autre question : la pièce P6623 a été réservée pour un diagramme et elle
23 comportait des éléments manuscrits. Alors, ce que vous avez téléchargé dans
24 le système sous la cote 30922 de la liste 65 ter comprend aussi des données
25 qui ont été rajoutées par la suite.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris la situation, ce
28 n'est pas vous qui l'avez ajouté, mais c'est Mme la Greffière qui l'a fait.
Page 23442
1 Donc, Maître Stojanovic, vous ne soulevez pas d'objection quant à
2 l'admission de P66203 -- non, en fait, c'est la pièce P6623, qui est admise
3 au dossier.
4 Maître Stojanovic, veuillez écouter attentivement, parce que je crois que
5 le Juge Fluegge souhaite soulever quelques questions.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais vous
7 diriger sur le paragraphe 2 de la déclaration qui a été élaborée en
8 l'espèce. Comme je l'ai déjà indiqué, à la ligne 1, nous trouvons une
9 référence à un paragraphe 7 dans la déclaration Karadzic. Est-ce que vous
10 convenez qu'il conviendrait de faire référence au paragraphe 13 de la
11 déclaration Karadzic qui figurait sur nos écrans il y a encore un instant
12 et dont s'est occupé M. Shin ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je conviens qu'il serait
14 plus pratique de faire état du paragraphe 13. Mais si vous lisez
15 l'intégralité du contexte, les passages qui précèdent le paragraphe 7
16 précisément, vous y trouverez des éléments ajoutés par le témoin à cette
17 histoire relative à un tireur embusqué. Il dit à cet endroit du texte :
18 "Ce même soir, les Musulmans ont ouvert le feu sur nos maisons, mais je ne
19 disposais d'aucun matériel me permettant de riposter aux tirs."
20 Et puis, il ajoute que son unité a été créée à la fin du mois de mai 1992
21 et qu'il n'y avait qu'un seul tireur embusqué par bataillon. Mais peut-être
22 serait-il plus convenable de l'indiquer dans ce paragraphe dont vous venez
23 de donner le numéro.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'en l'espèce nous pouvons
25 convenir qu'il est question du paragraphe 7 et du paragraphe 13.
26 Qu'en est-il à présent du paragraphe 3 de la déclaration versée en
27 l'espèce. Je vois ici dans la deuxième phrase les mots suivants :
28 "Il s'agit du tireur embusqué dont j'ai parlé aux paragraphes 2 et 3 de la
Page 23443
1 déclaration que j'ai faite dans l'affaire Karadzic."
2 Les paragraphes 2 et 3 ne traitent pas d'un quelconque tireur
3 embusqué, mais est-il exact que vous y faites référence au paragraphe 26 ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Je crois
5 que dans les notes de récolement que je vous ai adressées avant le début de
6 cette audience cette correction a été apportée et que les notes de
7 récolement ont également été communiquées à l'Accusation dès que j'ai
8 terminé l'entretien avec le témoin ici à La Haye. Et nous faisons remarquer
9 à cet endroit du texte qu'il y a une correction et que cette mention ne
10 figure pas aux paragraphes 2 et 3 mais au paragraphe 26.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, ce que je
12 ne peux pas confirmer en cet instant, vous n'avez pas parlé de cela au
13 cours de votre interrogatoire principal et vous n'avez pas confirmé
14 l'existence de ces corrections par la bouche du témoin. Cela ne figure pas
15 non plus au compte rendu d'audience en ce moment. Si vous êtes d'accord sur
16 ce point, tout va bien. Si c'est au compte rendu d'audience, tout va bien.
17 Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la note de récolement que nous avons
18 reçue dans le cadre de la communication informelle.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Juge, mais je
20 suis pratiquement sûr qu'hier, dans les questions que j'ai posées au
21 témoin, je l'ai interrogé sur ce point et que le témoin a répondu par
22 l'affirmative. Mais je peux vérifier cela et je peux revenir devant vous
23 sur ce point. J'ai posé la question hier à la fin de la séance de travail.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais que
25 nous passions à un autre sujet. Le paragraphe 4 de la déclaration qui a été
26 élaborée en l'espèce fait état d'un incident F4. Nous avons discuté de ce
27 point en détail déjà, et si je prends connaissance de ce qui figure sous
28 l'intitulé incident F4 dans l'acte d'accusation, je vois qu'il y est fait
Page 23444
1 mention de deux personnes qui ont été atteintes et blessées par une seule
2 balle alors qu'elles marchaient ensemble dans une certaine rue. Rien n'est
3 dit au sujet d'un tramway. Le tramway ne fait son apparition que sous
4 l'intitulé incident F8. Alors, peut-être que cette référence à F4 a été
5 prise dans la déclaration que le témoin a faite dans l'affaire Karadzic. Je
6 ne connais pas l'acte d'accusation de l'affaire Karadzic. Mais est-ce qu'il
7 est exact qu'ici, dans cette partie du texte, nous parlons de l'incident
8 F4, ou est-ce qu'il en est question ailleurs ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous parlons bien de cet
10 incident F4. Quant à l'information en question, le fait qu'il ait fait
11 référence à un "tramway", elle a été retirée du libellé de l'incident F4.
12 Et la phrase, nous l'avons ôtée du texte en même temps que la phrase qui se
13 lit comme suit, je cite : "A partir de Metalka, il était impossible de
14 véritablement toucher le tramway." Cette phrase a été retirée du texte, la
15 précédente également, et nous vous l'avons fait savoir dans nos notes de
16 récolement dès que l'entretien avec le témoin s'est achevé, donc dès que
17 nous avons disposé du texte écrit de l'entretien, que le témoin pourrait
18 être plus précis. Donc, ce renseignement, l'ensemble de ce qui concerne le
19 tramway, a été retiré.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est la raison précisément pour
21 laquelle je vous repose la question : pourquoi est-ce que vous n'avez pas
22 supprimé tout le paragraphe ? Il ne semble pas très raisonnable de
23 conserver ce qui a été conservé si nous ne sommes pas sûrs de l'incident
24 dont il est fait état.
25 Dans la déclaration Karadzic, F4 concerne un événement qui est censé
26 s'être produit dans la rue Miscinka [comme interprété]. Et dans le F4 de
27 notre acte d'accusation, il est question d'un incident survenu dans la rue
28 Ivana Krndelja. Est-ce que c'est bien le même événement ou est-ce que ce
Page 23445
1 n'est pas le même événement ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous maintenons notre
3 position selon laquelle il s'agit du même lieu. Nous avons interrogé le
4 témoin à ce sujet, et étant donné les fonctions du témoin, vous trouvez
5 cette mention dans le document. Et puis, à l'écoute des mots du témoin,
6 vous constaterez qu'à partir des positions occupées par le témoin, il y
7 avait une bonne visibilité sur la rue Ozrenska. Donc, c'est bien l'incident
8 au cours duquel une balle a blessé deux personnes.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et la rue Azize
10 Izetbegovic [comme interprété], est-ce qu'elle n'est pas près de cet
11 endroit ? Ou alors, pour quelle raison est-ce qu'il en est fait mention
12 dans la déclaration Karadzic ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] La rue Azize Izetbegovic -- je vérifie
14 pendant quelques instants, donc, si j'ai bien compris, cette rue est celle
15 qui s'appelle aujourd'hui la rue Azize Sacirbegovic. Je crois bien qu'il
16 s'agit de la même rue. Simplement, elle s'appelait la rue Ivana Krndelja
17 jusqu'à la guerre, et ensuite son nom a été changé et elle s'appelle
18 désormais la rue Azize Sacirbegovic.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
21 donner notre référence. Dans la pièce à conviction 503, il y a un document
22 photo dans lequel nous pouvons voir l'incident F4 indiqué, et cette rue
23 s'appelle Azize Izetbegovic. Néanmoins, dans notre affaire, il y est fait
24 référence en tant qu'incident F4 sur la rue Ivana Krndelja.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous arrêter là pour
26 aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin, le vendredi 4 juillet, à 9
27 heures 30 du matin, dans le même prétoire.
28 Pouvez-vous nous dire, Monsieur Shin, combien de temps il vous faudra ?
Page 23446
1 M. SHIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, c'est un petit peu
2 dur d'estimer le temps qu'il me faudra, mais je pense et j'espère finir au
3 cours de la première session de la matinée, si cela peut vous aider.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une certaine mesure. Mais la
5 Chambre, à l'heure actuelle, n'est pas à même ni en mesure de vous
6 critiquer simplement parce que vous prenez plus de temps que prévu en
7 raison de tout le chaos qui a régné jusque-là.
8 Et, Maître Lukic, je voudrais dire que la Chambre est extrêmement
9 préoccupée par le chaos et tout ce qui s'est produit dans la présentation
10 des moyens de la Défense. J'en resterai là. Nous allons lever l'audience et
11 nous nous retrouverons demain matin dans ce même prétoire à 9 heures 30.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le vendredi, 4 juillet
13 2014, à 9 heures 30.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28