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1 Le lundi 7 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
8 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière
10 Je vois qu'il n'y a pas de questions préliminaires. Nous attendons que l'on
11 fasse entrer le témoin dans le prétoire.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais vous
16 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
17 votre déposition est toujours en vigueur. Mme Bibles va reprendre son
18 contre-interrogatoire.
19 LE TÉMOIN : SINISA MAKSIMOVIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par Mme Bibles : [Suite]
23 Q. [interprétation] Monsieur, vendredi dernier, vous avez accepté
24 d'examiner une déclaration préalable.
25 Mme BIBLES : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le
26 document qui porte la cote 65 ter 30888. Nous allons commencer par la page
27 8 de la version anglaise et la page 9 de la version B/C/S.
28 Q. Monsieur, c'est une déclaration assez volumineuse qui vous a été remise
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1 avant votre départ. Avez-vous eu l'occasion de l'examiner pendant le week-
2 end ?
3 R. Oui, je l'ai parcourue. Ou, plutôt, je l'ai lue du début jusqu'à la
4 fin.
5 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur quelques points où nous
6 nous sommes arrêtés vendredi dernier. Je vois que vous avez la déclaration
7 sous les yeux. Par ailleurs, vous pouvez la voir affichée à l'écran.
8 Donc, en bas de la page 8 de la version anglaise, qui correspond à la
9 page 9 dans la version B/C/S, il est question de Ziko Krajisnik et des
10 tirs. Nous avons déjà étudié cet incident vendredi.
11 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions la
12 page 9, le haut de la page 9 en anglais.
13 Q. Vous voyez que la première ligne se lit comme suit, un soldat a crié :
14 "Les enfants, qu'est-ce que c'est - nous avons nos prisonniers à
15 Sarajevo."
16 Les Serbes étaient-ils tenus prisonniers à Sarajevo à
17 l'époque ?
18 R. Sincèrement, je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer. A l'époque,
19 j'étais un soldat qui avait sa mission à remplir, qui fonctionnait au sein
20 de son unité. Je ne sais pas s'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu.
21 Q. Quelques paragraphes plus loin, M. Koblar explique qu'il a ensuite été
22 emmené à Blazuj, à la caserne de la police militaire. Savez-vous si c'était
23 la procédure régulière que l'on suivait quand il s'agissait de prisonniers
24 ?
25 R. Je crois que ma première rencontre, pour ainsi dire, avec les
26 prisonniers a eu lieu comme vous venez de le décrire. Je ne sais pas si
27 c'était une procédure régulière que l'on suivait. Je vous ai dit la
28 dernière fois que lorsque nous avions capturé des soldats de l'armée de la
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1 BiH, mon unité les a remis entre les mains de la police militaire et nous
2 sommes passés à notre mission suivante. Donc, il est fort possible qu'en
3 effet, c'était une pratique que l'on suivant, que l'on remettait les
4 prisonniers entre les mains des effectifs qui se trouvaient à la caserne.
5 Peut-être.
6 Q. Vendredi dernier, vous avez parlé de trois prisonniers des rangs de
7 l'armée de la BiH que vous aviez capturés. Un peu plus loin, en bas de la
8 page, nous voyons que Brne dit aux officiers qui se trouvent à la caserne
9 de la police militaire que des prisonniers ont été tués, et un officier a
10 dit :
11 "J'en ai parlé à Brne…"
12 Croyez-vous qu'il s'agit là des prisonniers que vous avez évoqués dans
13 votre déposition ?
14 R. Probablement. Je ne le sais pas. Comme je vous l'ai déjà indiqué, je me
15 suis dirigé avec mon unité vers Obeljak et Stupnik, deux collines qui se
16 trouvaient sur notre droite. Par conséquent, tout ce que j'ai pu lire dans
17 la déclaration que vous m'avez remise concerne les éléments que je ne
18 connais pas. Je vois tout simplement que la déclaration a été rédigée avec
19 beaucoup de soin, qu'elle était très détaillée, mais je suis incapable de
20 vous dire s'il s'agit des mêmes prisonniers ou non.
21 Q. Avez-vous entendu dire que vos prisonniers ont été finalement
22 transférés à Kula, comme l'indique M. Koblar ?
23 R. Je pense que je l'ai appris une fois ma formation terminée. J'ai
24 entendu que Koblar s'était échappé et qu'au moment de son évasion, il se
25 trouvait à Kula. Je l'ai appris de la part de quelques hommes à Mrkovic
26 [phon] lorsque j'ai été nommé commandant de la compagnie. J'ai entendu
27 cette histoire qui circulait et j'ai compris qu'il s'agissait d'une seule
28 et même personne.
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1 Q. Précisons l'ordre chronologique des développements. Donc, d'après ce
2 que vous avez compris, il a été transféré vers Kula, d'où il s'est par la
3 suite échappé ?
4 R. C'est ce que j'ai appris une fois terminé ma formation, lorsque je suis
5 venu à Mrkovic. Donc, j'ai pris part à l'opération, puis j'ai suivi ma
6 formation militaire et ensuite j'ai été muté vers Mrkovic. Et c'est là que
7 j'ai appris qu'il avait été là-bas et qu'il s'en était échappé.
8 Q. Merci. Puisque vous avez lu la déclaration dans sa totalité, vous serez
9 d'accord avec moi pour dire qu'à la fin de la déclaration, il est indiqué
10 que M. Koblar a fait son évasion de Kula au moins de février 1994. Est-ce
11 que cela concorde avec vos
12 souvenirs ?
13 R. Je ne saurais me prononcer sur les dates. Je ne le sais pas exactement.
14 Q. Monsieur Maksimovic, il y a quelques instants, vous avez décrit cette
15 déclaration comme étant très détaillée. Puisque vous l'avez lue dans sa
16 totalité, je vous reposerais la même question que je vous ai posée vendredi
17 dernier, à savoir : avez-vous une raison quelconque pour mettre en question
18 le récit de l'assassinat de Zika Krajisnik tel que présenté par M. Koblar
19 dans sa déclaration préalable ?
20 R. Je n'ai aucune raison pour mettre son récit en question, mais je suis
21 incapable de le confirmer. Il me semble quelque peu étrange qu'un homme qui
22 se trouve dans une situation aussi difficile ait réussi à tout garder à
23 l'esprit avec une telle précision et avec tant de détails, puisqu'il décrit
24 les gens avec beaucoup de détails, toutes les personnes qu'il a
25 rencontrées, leur taille, leur poids, leur apparence, alors qu'il était
26 sous pression et qu'il a subi de mauvais traitements tant psychologiques
27 que physiques. Cela me paraît quelque peu douteux. Je dois en conclure
28 qu'il avait dû être en très bon état physique et mental au moment où il a
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1 rédigé cette déclaration et tout au long de son emprisonnement. Par
2 ailleurs, il doit s'agir d'une personne extrêmement intelligente, puisque
3 quand on se trouve dans une situation aussi difficile, il est impossible de
4 retenir et de décrire avec tant de détails chaque geste, chaque petit
5 événement, chaque personne. Je n'essaie pas de dire que cela soulève des
6 doutes dans mon esprit --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes en train
8 de vous lancer dans une analyse pseudo-psychologique de la déclaration
9 préalable. Ce n'était pas là la question qui vous a été posée. La question
10 était très concrète : aviez-vous une raison quelconque pour mettre la
11 déclaration en doute ? Je pense que Mme Bibles pensait surtout à des
12 connaissances que vous pouviez avoir et qui pouvaient permettre d'envisager
13 la déclaration sous un autre angle. Elle ne s'attendait pas à ce que vous
14 présentiez votre analyse psychologique.
15 Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.
16 Mme BIBLES : [interprétation]
17 Q. J'aimerais maintenant passer à une interview que vous avez donnée à
18 "Javnost". Je passe donc à un autre sujet. Mais juste pour être sûre que
19 nous sommes sur la bonne voie, est-ce que vous avez eu des entretiens avec
20 des médias au sujet de votre engagement au sein de la VRS ?
21 R. Pendant la guerre, j'ai accordé une interview à Spicaste Stijene.
22 Q. Et avez-vous reçu des orientations quant à la façon dont il fallait
23 communiquer avec les médias et le public en général de la part de l'état-
24 major principal en passant par toute la structure hiérarchique ?
25 R. Je ne me souviens plus si nous avons reçu des orientations précises,
26 mais je pense qu'à l'époque je me comportais comme il se doit compte tenu
27 du fait que j'étais un soldat. Mais quant aux instructions, je ne m'en
28 souviens pas.
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1 Q. Nous allons voir si nous pouvons raviver vos souvenirs.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le
3 document 30892 de la liste 65 ter.
4 Q. Monsieur, c'est un document qui contient des orientations quant aux
5 éléments d'information de nature publique. Monsieur, la version en B/C/S
6 vient d'être affichée à l'écran. Je vous serais reconnaissante de bien
7 vouloir vous concentrer sur le haut du document à gauche. Dans l'en-tête,
8 nous voyons qu'il est indiqué poste militaire, code 7066. Etait-ce là le
9 code militaire de la Brigade d'Igman ?
10 R. Oui.
11 Q. Au paragraphe 1 dans ce document, on explique qu'il s'agit d'un
12 document émanant de l'état-major principal et que le document est repris
13 dans sa totalité. N'est-il pas vrai qu'un document de ce type devait être
14 distribué avant d'arriver au niveau de la brigade à la différence des
15 documents émanant du SRK ?
16 R. Je suis désolé, mais je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la
17 répéter ?
18 Q. Si ce document provenait de l'état-major principal avant d'arriver au
19 niveau de la brigade, ne devait-il pas passer par le niveau du SRK ?
20 R. Oui, je le crois.
21 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la
22 page 2 de la version B/C/S -- ou, plutôt, dans les deux versions
23 linguistiques.
24 Q. Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le tampon et la signature
25 pour nous dire si ce sont là les symboles typiques pour les documents
26 émanant de la Brigade d'Igman.
27 R. A quoi pensez-vous -- ah, oui. Nous y voyons la signature de
28 l'assistant du commandant chargé de la morale et des questions religieuses,
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1 et nous y voyons d'ailleurs le tampon portant le code de la poste
2 militaire.
3 Q. Et la distribution des documents de ce type incombait-elle justement à
4 cet officier-là ?
5 R. Je crois que oui.
6 Q. J'examine la date et je vois qu'il s'agit du 20 novembre 1994. Je sais
7 que ce jour-là vous étiez dans les rangs de la 1ère Brigade de Romanija.
8 Vous souvenez-vous d'avoir reçu un document de ce type ?
9 R. Je ne m'en souviens plus. Nous recevions toutes sortes de documents.
10 Est-ce que ce document en particulier en faisait partie, je n'en suis plus
11 sûr. Sans doute. Il a été relayé par le commandement du corps d'armée, il
12 est arrivé au niveau de la brigade, et sans doute a-t-il été distribué par
13 la suite aux commandants de bataillon et de compagnie.
14 Q. Et auriez-vous respecté ce type d'orientations lorsque
15 vous vous adressiez aux médias et aux représentants de l'opinion publique ?
16 R. Si ceci était un ordre, bien évidemment. Si j'avais reçu des ordres
17 explicites de la par de mes supérieurs hiérarchiques, je serais, bien sûr,
18 tenu de les respecter en tant que commandant de la compagnie.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
20 versement au dossier du document 30892 de la liste 65 ter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30892 recevra la cote
23 P6632, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
25 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le
26 document 30858 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
27 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage du document, permettez-moi de
28 vous poser la question suivante : à la fin de l'année 1994, lorsque vous
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1 êtes revenu dans les rangs de la Brigade d'Igman, vous étiez commandant de
2 la compagnie à Golo Brdo, n'est-ce pas ?
3 R. La première tâche qui m'a été confiée au sein de la Brigade d'Igman,
4 suite à mon arrivée depuis la 1ère Brigade de Romanija, était la tâche de
5 commander le peloton chargé du sabotage et de la reconnaissance, et j'avais
6 la responsabilité de former les nouvelles recrues. Après quoi, un mois ou
7 deux mois plus tard, j'ai été nommé commandant de la compagnie.
8 Q. Occupiez-vous toujours ce poste au mois de juillet 1995 ?
9 R. Oui.
10 Mme BIBLES : [interprétation] Gardons pour le moment la version B/C/S du
11 document affiché à l'écran et passons, s'il vous plaît, à la page 4 de la
12 version anglaise.
13 Q. Dans la version B/C/S, je vais vous demander de vous pencher sur la
14 troisième colonne qui se trouve à droite et vers le bas de la page.
15 Essayez, s'il vous plaît, de retrouver votre nom. Monsieur, dans cet
16 article, au départ on évoque la route de la vie musulmane. Savez-vous à
17 quoi cette expression fait référence ?
18 R. On pense sans doute à la route qui menait par la montagne d'Igman.
19 Q. Et savez-vous pourquoi cette route est décrite comme la route de la vie
20 pour les Musulmans ?
21 R. Sans doute parce que c'était la seule route qu'ils pouvaient emprunter
22 pour sortir de Sarajevo et pour y revenir.
23 Q. Monsieur Maksimovic, je vois que vous avez eu l'occasion d'étudier le
24 document affiché à l'écran. On vous y cite comme ayant dit :
25 "Les combattants serbes peuvent bloquer la route à n'importe quel moment,
26 la couper et encercler la partie de Sarajevo contrôlée par les Musulmans
27 dans la vallée."
28 Et, pour commencer, je vais demander si cette citation est correcte ?
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1 S'agit-il de mots que vous avez prononcés, en effet ?
2 R. Eh bien, en toute sincérité, je ne m'en souviens plus. Je n'ai même pas
3 gardé le souvenir de cet entretien. Et permettez-moi d'ajouter quelque
4 chose au sujet des journalistes et des agences. Je pense qu'ils ont
5 toujours tendance à exagérer.
6 Q. Penchons-nous exclusivement sur vos propos. Vous ne vous souvenez plus
7 des mots exacts que vous aviez prononcés, mais êtes-vous d'accord avec moi
8 pour dire que votre déclaration qui est citée ici correspond à la vérité ?
9 R. Oui. Dans le cadre de cet entretien, j'ai essayé de communiquer mes
10 souvenirs de la façon la plus exacte possible.
11 Q. Merci, Monsieur Maksimovic. Je n'ai plus de questions à vous poser.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.
13 Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser au
14 témoin ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions seulement, Messieurs
16 les Juges.
17 Et pendant que le document est affiché à l'écran, j'aimerais poser quelques
18 questions à ce sujet.
19 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
20 Q. [interprétation] Monsieur Maksimovic, dans ce document, on cite les
21 mots qui vous sont attribués. D'après ce qui est écrit ici, vous auriez
22 déclaré que les combattants serbes peuvent bloquer la route totalement à
23 n'importe quel moment pour couper et encercler la partie musulmane de
24 Sarajevo dans la vallée. D'après vos souvenirs, ceci représente-t-il une
25 évaluation réaliste des capacités de l'armée serbe à l'époque ?
26 R. Compte tenu du fait que nous contrôlions cette partie de la route à
27 l'époque, je crois que oui. Je pense que nous aurions été capables de le
28 faire.
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1 Q. Pendant que vous occupiez votre poste, avez-vous reçu un ordre de la
2 part de vos supérieurs hiérarchiques pour couper cette communication, ou
3 cette route de la vie, comme on l'appelait ?
4 R. Non.
5 Q. Et cette route, la route de la vie qui passait par la montagne d'Igman,
6 avait-elle quelque chose à voir avec l'entrée au tunnel qui passait au-
7 dessous de la piste de l'aéroport ?
8 R. Je crois que oui, mais cette partie-là de la route n'était pas sous
9 notre contrôle. Nous avions une visibilité claire pour ce qui est de 1
10 kilomètre de cette route et nous pouvions tirer dessus si nécessaire. Mais
11 comme toutes les voies de communication entre Sarajevo et le reste de la
12 Bosnie-Herzégovine ont passé par cette route, j'imagine qu'elle était liée
13 avec le tunnel aussi.
14 Q. Et aviez-vous des connaissances opérationnelles ou personnelles
15 indiquant que la ville de Sarajevo était totalement encerclée par la VRS à
16 l'époque ?
17 R. Elle aurait été encerclée si nous avions fermé cette route, mais la
18 route est toujours restée ouverte. A un moment donné, les forces
19 d'intervention rapide avaient même amené leurs propres armes et leurs
20 équipements qu'ils ont placés sur le territoire contrôlé par l'ABiH. Et en
21 coordination avec cette armée, ils ont lancé une attaque contre nous. Je
22 l'ai vue personnellement. Quelques jours à la veille du bombardement, je
23 les ai vus déplacer des armes lourdes, des obusiers qui ont été placés
24 quelque part sur la montagne d'Igman, et par ailleurs j'ai essuyé ces tirs
25 personnellement, qu'il s'agisse des bombardements ou des obus qui ont été
26 lancés; je parle des bombardements de l'OTAN et des obus lancés par ces
27 obusiers.
28 Avant ces opérations, il y a eu une offensive de l'ABiH, mais cette attaque
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1 n'était pas aussi intense que l'attaque qui a été lancée par la suite par
2 les forces d'intervention rapide.
3 Q. Et savez-vous s'il y a eu des pertes dans les rangs de la VRS suite à
4 cette opération lancée par les forces d'intervention rapide ?
5 R. Deux hommes au sein de mon unité ont été blessés, mon poste de
6 commandement a été touché, et ce n'est que par hasard que j'ai survécu. Je
7 me trouvais tout seul au poste du commandement à 4 ou 5 heures du matin
8 lorsque cela s'est produit.
9 Q. Vous le décrivez dans votre déclaration préalable, donc nous allons
10 laisser cette question de côté. J'aimerais, en revanche, vous poser une
11 autre question qui concerne le texte de cet article. On vous cite comme
12 ayant dit :
13 "Nous les avons vus courir à travers la route. Ils faisaient partie des
14 groupes spéciaux et ils portaient des vestes pare-balles, mais même les
15 doubles vestes ne leur seront pas utiles."
16 Ma question serait la suivante : est-ce que ces groupes traversaient
17 fréquemment la route non loin des lignes du front que vous contrôliez ?
18 R. Eh bien, je ne saurais le préciser, beaucoup de temps s'est passé
19 depuis, mais je me souviens d'avoir vu plusieurs fois des groupes traverser
20 la route. Sans doute s'agissait-il des unités spéciales, puisque même au
21 sein de nos unités on ne peut pas dire que chaque soldat était armé de la
22 même façon. Donc, compte tenu de l'équipement que nous avons pu voir, ces
23 gilets pare-balles et les autres moyens techniques dont ils disposaient, il
24 devait s'agir des unités spéciales.
25 Q. Et après avoir suivi votre formation militaire et après être devenu
26 officier, vos supérieurs hiérarchiques vous ont-il donné un ordre illégal
27 de quelque type que ce soit au cours de la guerre ?
28 R. Non.
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1 Q. Monsieur Maksimovic, je vous remercie de votre aide. Je n'ai plus de
2 questions.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
4 Est-ce que vous avez des questions supplémentaires découlant des questions
5 qui viennent d'être posées ?
6 Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais j'ai oublié
7 de demander le versement du document 30858.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30858 reçoit la cote P6633,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6633 est versée au dossier.
12 Monsieur Maksimovic, étant donné que les Juges de la Chambre n'ont pas de
13 questions à vous poser, nous en arrivons au terme de votre déposition.
14 J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes
15 les questions que nous vous avons posées ainsi que les parties, et je vous
16 souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez suivre l'huissier.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons une
21 petite question à soulever. Il s'agit de la traduction de la pièce 6631,
22 qui a été révisée et téléchargée. Nous vous demandons, si vous le
23 permettez, de pouvoir remplacer la traduction anglaise qui est dans le
24 prétoire électronique par cette version-ci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une cote pour Mme
26 la Greffière ?
27 Mme BIBLES : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document ID Y017-
28 8927-81 ET [comme interprété].
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous pouvez
2 vérifier si la cote consignée au compte rendu est la bonne.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Non, il y a une petite erreur. Les derniers
4 chiffres devraient être "8927-1" et pas "81".
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
6 avez localisé le document ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez remplacer l'ancienne
9 traduction par la nouvelle version qui a été téléchargée et que Mme Bibles
10 vient de vous citer.
11 Est-ce qu'il y a des questions sur cette nouvelle traduction ? Maître
12 Stojanovic, vous avez l'opportunité de vous opposer à cela dans les 48
13 heures qui vont suivre l'audience, si vous le désirez.
14 Est-ce que la Défense est prête à appeler son témoin suivant ?
15 M. TRALDI : [interprétation] Non, nous avons une question préliminaire à
16 soulever avant l'entrée dans le prétoire du témoin suivant.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous faire cela en
18 audience publique ?
19 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Traldi, je vous cède
21 la parole.
22 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons
23 reçu une liste mise à jour des pièces à conviction pour le témoin suivant,
24 M. Rasevic, qui incluait une séquence vidéo portant la cote 65 ter 1D02992.
25 Alors, j'aimerais demander quelques explications sur la communication
26 tardive qui a été faite sur cette séquence vidéo et pourquoi la Défense ne
27 l'a pas reprise dans sa liste 65 ter qu'elle a déposée en avril et en mai.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui devons-nous poser la question ?
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1 Maître Stojanovic.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, c'est exact. Mon
3 confrère a raison. Lors du récolement du témoin, j'ai reçu des informations
4 de la part du témoin selon lesquelles il avait eu l'occasion de voir une
5 séquence vidéo sur internet montrant l'ABiH lors d'une opération pendant
6 laquelle des postes avaient été pris, et ces postes étaient les postes de
7 l'unité du témoin. Hier matin, nous avons recherché cette séquence vidéo
8 sur internet, nous l'avons retrouvée, et nous l'avons communiquée à
9 l'Accusation directement.
10 Et hier soir, pendant une autre séance de récolement avec le témoin, le
11 témoin a confirmé qu'il s'agissait bien de la séquence vidéo, et nous avons
12 décidé d'utiliser deux séquences d'une minute portant sur l'attaque de
13 Spicasta Stijena.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, apparemment la Défense
15 vient d'apprendre l'existence de cette séquence vidéo.
16 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Mais je voudrais juste éclaircir une
17 chose. Aux lignes 23 et 24 du compte rendu provisoire, page 13, Me
18 Stojanovic semble dire qu'il nous a prévenus de l'existence de cette
19 séquence vidéo hier matin. En fait, nous n'avons reçu communication de
20 cette séquence vidéo que ce matin à 9 heures, et vers 9 heures 30, nous
21 avons pu déterminer la source de la séquence vidéo lorsque cette séquence
22 vidéo a été téléchargée dans le prétoire électronique. En conséquence, nous
23 n'avons pas pu visionner l'intégralité de la séquence vidéo, nous avons vu
24 les extraits qui ont été sélectionnés par la Défense. Nous n'avons pas
25 accès à YouTube à partir du système informatique du Tribunal, et suite à la
26 déposition du colonel Radojcic de la semaine dernière, comme vous le savez,
27 nous n'avons pu voir l'intégralité des séquences vidéo qui avaient été
28 proposées.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai bien entendu les arguments
2 de Me Stojanovic, et je cite :
3 "Hier matin, nous avons recherché cette séquence vidéo sur internet. Nous
4 l'avons retrouvée," donc Me Stojanovic ne dit pas ce que vous prétendez,
5 Monsieur Traldi.
6 M. TRALDI : [interprétation] Alors, peut-être qu'il peut s'expliquer.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites donc, Maître Stojanovic.
8 M. TRALDI : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. En fait, hier soir, nous nous sommes
11 réunis à nouveau avec le témoin pour vérifier s'il s'agissait bien de la
12 séquence vidéo dont il nous avait parlé. Le récolement s'est terminé à 21
13 heures hier soir, le témoin nous a confirmé ces dires, et je pense que pour
14 des raisons techniques, parce que nous n'avons pas pu télécharger la
15 séquence vidéo dans le système, cette communication ne s'est faite que ce
16 matin, je suppose. C'est là ce que je pense.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous avez pu localiser une
18 séquence vidéo qui pour vous est celle du témoin, je pense que vous devriez
19 communiquer les choses directement à l'Accusation - peut-être pas en
20 donnant la référence exacte de la séquence vidéo - mais dire au moins à
21 l'Accusation, Nous avons trouvé une vidéo, nous aimerions l'utiliser et ce,
22 après vérification des dires du témoin. C'est ce que vous auriez dû faire.
23 Et le message est très simple dans ce cas-là.
24 Monsieur Traldi, je vous propose de continuer, et si vous avez besoin de
25 davantage de temps -- je ne sais pas quelle est la durée de cette séquence
26 vidéo, Me Stojanovic peut peut-être nous éclairer là-dessus.
27 Maître Stojanovic, combien de temps dure cette séquence vidéo ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Il y a deux
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1 extraits, en fait. La séquence vidéo fait 19 minutes au total. Et ces deux
2 extraits font un petit plus d'une minute chacun, donc au total deux minutes
3 30, je dirais.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez commencé à
5 rechercher ces extraits hier soir déjà. Et c'est une raison de plus qui
6 justifie la communication qui aurait dû être faite à M. Traldi.
7 Monsieur Traldi, je vous repasse la parole.
8 M. TRALDI : [interprétation] Alors, s'agissant de cette séquence vidéo.
9 D'après ce que nous avons vu dans le prétoire électronique, et d'après les
10 commentaires de Me Stojanovic, nous avons des explications sur la façon
11 dont la Défense a localisé cette séquence vidéo. Mais dans les séquences
12 vidéo que nous avons pu visionner, nous n'avons pas reçu d'information
13 quant à la chronologie et au moment de la guerre où ces séquences ont été
14 prises. Nous n'avons pas reçu de note de récolement non plus à cet effet.
15 Donc, si la Défense veut se fonder sur cette séquence vidéo, il faudrait
16 qu'elle nous donne le cadre temporel pendant la pause.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
18 pourriez dire à M. Traldi quand cette séquence vidéo a été prise ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu donc les informations de
20 la part du témoin hier soir, et d'après ce dont il se souvient - et
21 d'ailleurs, je vais lui poser des questions à ce sujet - il s'agirait de
22 l'été 1994.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Monsieur Traldi, vous avez soulevé la question. Je pense que vous ne
25 demandez pas d'autorisation de la part du Tribunal à ce stade-ci, mais vous
26 vous réservez peut-être le droit de demander davantage de temps si
27 nécessaire.
28 M. TRALDI : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
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1 Président. Je pourrais vous demander davantage de temps plus tard dans la
2 journée en fonction de la déposition du témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que la déclaration est
4 prête à appeler le témoin suivant, Maître
5 Stojanovic ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je le pense, Monsieur le Président.
7 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir distribuer le résumé de la
8 déclaration du témoin aux cabines d'interprétation avant de faire entrer le
9 témoin dans le prétoire.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour la prochaine
12 fois, je vais vous demander de bien vouloir distribuer ce résumé à
13 l'avance. De la sorte, M. l'Huissier ne doit pas courir d'une cabine à
14 l'autre pour distribuer ces résumés. Mais nous allons patiemment attendre
15 que cela soit fait. Et nous considérons que le temps pris pour ce faire
16 sera déduit du temps alloué à la Défense.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant de
19 déposer --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- nous allons vous inviter à prononcer
22 la déclaration solennelle, dont nous vous remettons le texte. Je vous
23 invite à prononcer cette déclaration.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : BLASKO RASEVIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic va tout d'abord vous
3 interroger. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M.
4 Mladic.
5 Maître Stojanovic, je vous en prie.
6 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour, Maître Stojanovic.
9 Q. Je vais vous demander, pour commencer, de décliner votre identité pour
10 que cela soit consigné au compte rendu.
11 R. Je m'appelle Blasko Rasevic, fils de Jovo.
12 Q. Merci. Je pense que cela suffira. Deuxièmement, j'aimerais savoir si à
13 un moment vous avez fait une déclaration à la Défense du général Mladic par
14 écrit ?
15 R. Oui.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la liste 65 ter
17 1D01637, s'il vous plaît. Page 1.
18 Q. Monsieur Rasevic, pourriez-vous nous dire si les informations reprises
19 concernant votre date de naissance, le nom de votre père, et cetera, sont
20 exactes ? Et s'agit-il bien de votre signature ?
21 R. Oui, les données sont exactes.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons à la dernière page du document,
24 s'il vous plaît.
25 Q. S'agit-il de votre signature, Monsieur Rasevic ?
26 R. Oui. Oui, c'est bien ma signature.
27 Q. Merci.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais à présent
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1 me concentrer sur le paragraphe 15 de la déclaration.
2 Q. Lors du récolement, Monsieur, j'aimerais savoir si vous nous avez bien
3 informés du fait qu'il y avait une coquille dans un nom qui est repris à ce
4 paragraphe. La correction portait sur le nom Vojo qui est repris dans ce
5 paragraphe et il devrait s'agir de Bojo; est-ce que vous pouvez le
6 confirmer ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Très bien.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons au paragraphe 28 de cette
10 déclaration, s'il vous plaît.
11 Q. Là encore, nous citons la même personne, et c'est Vojo avec un V qui
12 est repris, alors qu'il devrait s'agir de Bojo avec un B; est-ce que vous
13 pouvez le confirmer ?
14 R. Oui.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons au paragraphe 24.
16 Q. Vous avez, là encore, attiré notre attention sur une coquille. Le
17 garçon dont vous parlez au paragraphe 24, qui s'appelle Jezic, devrait en
18 fait être Jesic avec un S surmonté d'un diacritique; est-ce bien exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Voilà, c'en est tout pour les corrections. Les fautes de frappe sur ces
21 deux personnes ont été corrigées. J'aimerais à présent savoir la chose
22 suivante : si, compte tenu de ces deux corrections, on vous posait
23 exactement les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses
24 seraient en l'essence les mêmes ?
25 R. Oui, mes réponses seraient les mêmes.
26 Q. Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le
28 versement au dossier de la déclaration du Témoin Rasevic, Blasko, 1D01637.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
2 Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01637 reçoit la cote
4 D551.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D551 est admise au dossier.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais également
7 demander que la pièce à conviction liée à cette déclaration soit également
8 versée au dossier. Il s'agit d'une carte montrant les positions de son
9 unité, document 65 ter 1D02098.
10 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2089 reçoit la cote D552,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D552 est admise au dossier.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les
16 Juges, j'aimerais donner lecture d'un résumé de la déclaration de M. Blasko
17 Rasevic.
18 Le témoin, Blasko Rasevic, jusqu'à l'éclatement de la guerre à Sarajevo,
19 travaillait comme conducteur de bus à la compagnie de transport public de
20 Sarajevo. A la fin de 1991 et au début de l'année 1992, à plusieurs
21 reprises et à plusieurs endroits, son bus a été arrêté, le bus dans lequel
22 il transportait des citoyens était donc arrêté et les passagers ainsi que
23 lui-même se sont vus demander de montrer leurs pièces d'identité. Plusieurs
24 unités leur ont demandé cela, elles portaient différents types d'armes, et
25 ces unités consistaient notamment en la Ligue patriotique et les Bérets
26 verts.
27 Etant donné que les relations entre les ethnies devenaient de plus en
28 plus tendues, il a décidé de déménager avec sa famille et s'est rendu dans
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1 le village de Mrkovici, dans sa famille, en avril 1992. Des habitants du
2 village se sont organisés pour se défendre et ont mis sur pied un peloton,
3 un commandement de peloton. Le témoin est devenu commandant de la Compagnie
4 de Mrkovici et il a assumé ces fonctions jusqu'au mois d'août 1994, au
5 moment où il a transféré au commandement du Bataillon de Hresa.
6 Il affirme que son unité, pendant qu'il était commandant, n'a exécuté et
7 reçu que des missions défensives. Il n'a jamais reçu ni délivré d'ordres
8 consistant à cibler les civils ou des bâtiments civils.
9 L'ABiH a attaqué les positions de son unité à plusieurs occasions. Les tirs
10 embusqués ont fait le plus de victimes dans son unité, et ces attaques
11 constituaient des violations du cessez-le-feu. Depuis son poste, il pouvait
12 voir les positions de l'ABiH, qui avait l'habitude de lancer des tirs de
13 mortier. Ces positions étaient localisées à l'école d'éducation physique,
14 au stade de Kosevo, le tunnel de Kosevo, la cour de l'école Nemjan
15 Vladkovic et l'intérieur du périmètre de Bonice Kosevo [phon]. Il a
16 également informé que les mortiers ennemis avaient été placés sur des
17 remorques de véhicules pour dissimuler les points de mise à feu. Ces
18 remorques étaient placées à l'arrière des écoles, des bâtiments, des
19 hôpitaux. Et il a vu à plusieurs reprises ces véhicules venant de Sedrenik
20 et allant dans le sens des positions de ses unités.
21 Fin de la lecture du résumé du témoin. Je pense qu'il est temps de faire
22 une pause, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps voudriez-vous
24 disposer pour votre interrogatoire ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Dix minutes maximum, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous le ferons après la
28 pause.
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1 Nous allons faire une pause, Monsieur le Témoin, 20 minutes de pause,
2 et nous aimerions vous revoir après la pause. Vous pouvez suivre M.
3 l'Huissier à présent.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins
6 10.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je me
10 tourne vers vous.
11 Maître Stojanovic, n'est-il pas vrai que vendredi dernier vous avez
12 fourni une liste provisoire au Procureur ? Nous avons également vu cette
13 liste, et plus tard pendant l'audience vous avez dit que vous étiez tombé
14 d'accord avec le Procureur quant à la façon de procéder du point de vue du
15 choix des témoins, et ensuite Me Lukic a dit "On avait durement travailler
16 là-dessus," et il pensait qu'un accord avait été trouvé. Il avait dit :
17 "Messieurs les Juges, souhaitez-vous que je vous envoie tout
18 simplement une liste ou…"
19 Et puis j'ai dit :
20 "Si vous êtes d'accord, il est peu probable que la Chambre
21 intervienne, et à ce moment-là nous souhaitons recevoir une liste."
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous n'avons jamais reçu de
24 liste.
25 Donc, la prochaine fois que vous avez l'intention d'annoncer l'envoi
26 d'une liste, nous aimerions que ce soit fait. Et quand je vous dis "vous",
27 je parle de la Défense, puisqu'il s'agit de Me Lukic qui nous avait fait
28 cette promesse.
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1 Veuillez poursuivre. Vous avez dit que vous aviez besoin d'encore dix
2 minutes. Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Pouvons-nous, s'il vous plaît, voir le document suivant à l'écran --
5 en fait, je crois que nous l'avons sous les yeux. Pour le compte rendu, je
6 souhaite vous dire qu'il s'agit de D551.
7 Q. Monsieur Rasevic, voulez-vous bien regarder le paragraphe 22 de votre
8 déclaration car j'ai l'intention de vous poser des questions là-dessus --
9 c'est le paragraphe 26. Là, vous dites que votre unité n'avait pas
10 d'artillerie. Le voyez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque vous dites "mon unité", de quoi s'agit-il exactement ? De
13 quelle unité s'agit-il ?
14 R. Je pensais à ma compagnie.
15 Q. Merci. Par la suite, vous dites : Derrière la position de mon unité, à
16 une distance de 2, 3 kilomètres, il y avait une position d'artillerie avec
17 des mortiers 120 millimètres.
18 R. Oui.
19 Q. Ma question est la suivante : ces mortiers appartenaient à quelle unité
20 ?
21 R. C'était une batterie de mortier qui appartenait au bataillon Hresa,
22 sous le commandement du commandant du bataillon.
23 Q. En tant que commandant de la compagnie, aviez-vous la possibilité de
24 demander du soutien directement auprès de l'unité de mortier ?
25 R. Non, je n'avais pas cette possibilité. Je devais passer par mon
26 commandement supérieur. Je ne pouvais pas l'exiger.
27 Q. Merci. Lors du récolement hier, avez-vous, à un moment donné, attiré
28 mon attention sur le fait qu'il y avait un film vidéo des attaques contre
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1 les positions de votre unité ?
2 R. Oui, une telle vidéo existe. Vous pouvez le voir sur YouTube. Et je
3 pense que c'était fin juillet, début août, lorsque cela s'est produit.
4 C'est à ce moment-là que les unités spéciales de l'armée -- ou de la soi-
5 disante armée de la Bosnie-Herzégovine, qui s'appelaient les Cygnes noirs,
6 se sont attaquées à ce qu'on appelait Spicasta Stijena, même si on ne
7 l'appelait jamais de cette façon-là. Mais là, nous avions trois tranchées.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous voulez le bien, Monsieur le
9 Président, est-ce que nous pouvons regarder un extrait de ce film ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juillet de quelle année, Monsieur le
11 Témoin ? Vous avez parlé de "juillet ou début août." Quelle année ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Fin juillet, début août 1994. Je vous prie de
13 m'excuser.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Est-ce que nous
17 pouvons regarder cette vidéo sur YouTube, commencer à 5 minutes jusqu'à 6
18 minutes 14 secondes.
19 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas reçu de transcript
20 par écrit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte qu'il faut
22 consulter, Maître Stojanovic, ou est-ce qu'il suffit d'écouter ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, il y a un texte,
24 mais nous ne voulions pas attirer votre attention là-dessus puisque ce
25 n'est pas vraiment important par rapport à ce que nous souhaitons montrer.
26 Je pense qu'il faudrait regarder la vidéo une seule fois, et, en fait, il y
27 a deux extraits.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le faire. Je suppose que
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1 vous avez donné au Procureur une version qui comporte aussi
2 l'enregistrement audio ? Même si ce n'est qu'en marge que cela figure.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous leur avons transmis les deux extraits
4 et nous sommes en train de préparer le texte dans la mesure du possible
5 parce que tout n'est pas audible.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez transmis que deux extraits
7 et pas toute la vidéo ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous sommes en train de préparer la vidéo
9 entière, qui est en cours d'enregistrement de nouveau.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrement de nouveau.
11 Monsieur Traldi, nous en sommes où ? Je veux dire, YouTube et internet
12 comme source d'information, c'est quelque chose qui mérite d'être examiné
13 de près. Est-ce que vous avez reçu les extraits entiers, est-ce que vous
14 avez pu vérifier par rapport à ce qui figure sur YouTube ?
15 M. TRALDI : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président. Nous avons
16 du personnel qui se penche sur la question actuellement. Ce que j'ai
17 compris pendant la suspension de la part de la Défense -- mais permettez-
18 moi tout d'abord de vous dire que nous avons reçu une version de ces
19 extraits qui comporte l'enregistrement audio, donc c'est la réponse à votre
20 première question.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. TRALDI : [interprétation] Ce que j'ai compris pendant la pause, c'est
23 que la Défense est en train d'essayer de retrouver sa version téléchargée
24 de la vidéo qui dure à peu près 19 à 20 minutes, et pour l'instant nous ne
25 l'avons pas encore reçue.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense vous a donné au
27 moins une indication précise de l'endroit où ils ont repris ces extraits ?
28 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Ce qu'on a dans le prétoire électronique
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1 comporte ce que nous pensons être l'adresse utilisée pour le
2 téléchargement, et je vois que Me Stojanovic opine du chef, donc je pense
3 que ça doit être vrai.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien. Nous allons le
5 laisser tel quel pour l'instant. Nous allons regarder de plus près par la
6 suite. Nous allons maintenant regarder le premier extrait.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le
9 deuxième.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous voulez bien, Monsieur le
11 Président, j'aimerais poser des questions par rapport au premier extrait,
12 sauf si vous souhaitez passer au deuxième immédiatement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous entendons rien du tout,
14 même pas l'explosion. Et même si vous n'utilisez pas de texte de personnes
15 qui parlent, il serait néanmoins utile peut-être pour la Chambre d'entendre
16 ou d'écouter les explosions. Vous vous souviendrez sans doute que lors de
17 la présentation d'une autre vidéo, il y avait une bande-son qui était
18 pertinente même sans échange de paroles. Donc, est-ce qu'on peut peut-être
19 le regarder de nouveau avec l'audio. Bien sûr, il n'y a pas besoin de
20 traduire, mais cela nous permettra d'entendre le bruit des explosions.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant regarder et
24 écouter le deuxième extrait.
25 Mais si vous souhaitez tout d'abord poser des questions au témoin,
26 vous pouvez le faire, Maître Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
28 effectivement poser quelques questions.
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1 Q. Monsieur Rasevic, est-ce que vous reconnaissez ce film ?
2 R. Oui, je reconnais le film et je reconnais ce qu'on montre.
3 Q. Est-ce que c'est la vidéo dont vous avez parlé hier lorsque nous avons
4 discuté ?
5 R. Oui.
6 Q. Et il s'agit de quoi, de quel endroit ? Où est l'endroit où cette
7 attaque a eu lieu ?
8 R. Ce que nous voyons, c'est une partie de Spicasta Stijena qui s'appelle
9 Krs III, qui était l'endroit le plus visible. Et ce que nous allons voir
10 par la suite est l'attaque sur Krs I et sur Krs II, à quelques centaines de
11 mètres de distance.
12 Q. Merci.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais maintenant
14 que l'on montre le prochain extrait avec la bande-son --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut peut-être
16 décrire l'endroit où se trouvait lors de cet incident et est-ce qu'il l'a
17 vu en détail. Est-ce que vous, Monsieur le Témoin, vous avez été témoin
18 vous-même de ce qui s'est passé ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, j'étais au poste de
20 commandement de la compagnie, qui est à l'arrière de cet endroit, à une
21 distance de 200 mètres environ.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que depuis cet endroit vous
23 pouviez voir ce que nous voyons sur cette vidéo ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tout de suite. Mais lors de la première
25 explosion, je suis sorti à l'extérieur parce que je savais d'où venait le
26 bruit, et à ce moment-là je l'ai vu, évidemment.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, il y a une caméra qui filme
28 tout cela, est-ce que cette caméra se trouvait derrière vos lignes face à
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1 la position de l'ennemi ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la caméra se trouvait de l'autre côté, de
3 Sedrenik, depuis le supermarché. Il y avait un trou, et maintenant on y
4 trouve une mosquée. C'était juste à côté de Sedrenik. Il y avait le marché,
5 enfin le magasin, et c'est de cet endroit qu'ils ont filmé. C'était une
6 équipe de la télévision BH qui l'a filmé. Et on entend les gens parler
7 pendant la préparation de l'attaque.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on a filmé du côté de la ville, et
9 non pas du côté de Mrkovici ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit des soldats qui se déplacent un
12 peu à la gauche de l'endroit où la plupart des explosions se passent, de
13 qui s'agit-il ? Vos soldats ou ce que vous avez dit, c'est-à-dire la soi-
14 disant ABiH ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les soldats Cygnes noirs qui
16 appartenaient à l'ABiH. Ce sont des personnes qui sont arrivées à cette
17 colline et qui se sont attaquées sournoisement à nos positions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu - et je me répète - j'ai vu
19 quelques explosions à peu près à l'endroit où ils se trouvaient, juste en
20 deçà du point culminant. Est-ce que vous l'avez vu également ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ces explosions provenaient
23 probablement de projectiles, mais tirés par qui ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La plus grosse explosion que nous avons vue
25 venait d'un lance-roquettes manuel. On les voyait pendant qu'ils le
26 portaient; les Cygnes noirs, je veux dire. Il y a aussi quelques explosions
27 plus petites de types offensif et défensif avec des grenades qui étaient
28 lancées, mais les deux ou trois explosions les plus grandes étaient tirées
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1 par un lance-roquettes portatif. Toutes les unités de sabotage les ont et
2 les utilisent lorsqu'elles essayent de prendre des endroits fortifiés, par
3 exemple.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en ce qui concerne les grenades,
5 qui est-ce qui les lançaient ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] On voyait qu'ils étaient plusieurs. Et peut-
7 être que l'un ou deux d'entre eux avaient des lance-roquettes portatifs.
8 Les autres avaient des armes d'infanterie et des grenades.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous interromps. Vous avez parlé
10 de grenades qui explosaient. Qui avait lancé ces grenades à main qui
11 explosaient ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ils sont remontés de leur côté, et donc
13 nos soldats ont lancé des grenades à main depuis leurs tranchées, parce
14 qu'ils se défendaient.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les explosions que nous voyons sur
16 le film sont des grenades qui sont en train d'exploser au milieu de ce que
17 vous appelez les Cygnes noirs qui essayaient de grimper jusqu'en haut ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque notre tranchée avait subi des frappes
19 venant des lance-roquettes portatifs, nos soldats avaient une certaine
20 quantité de grenades à main qui étaient toujours là. Parce que, bon, ce
21 n'était pas la première fois que les positions avaient été attaquées, et
22 les soldats ont donc riposté en essayant de voir d'où venaient les
23 attaquants. Et ils ont lancé des grenades pour les empêcher d'avancer, mais
24 l'ennemi a continué et ils ont été obligés de se retirer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit - et là je reviens
26 exactement à ce que vous avez dit à cet égard - vous avez dit que vous vous
27 trouviez au commandant de la compagnie à l'arrière de cet endroit. Ai-je
28 bien compris quand je dis que si on regarde l'image, on voit que vous étiez
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1 plus loin, donc vous n'étiez pas à l'endroit où se trouvait la caméra, vous
2 étiez à une distance de 200 mètres par rapport à la position de la caméra ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas à une
4 distance de 200 mètres de la caméra. Je n'ai pas vu la caméra.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai dit 200 mètres plus loin que
6 la caméra. La caméra nous montre des explosions, des soldats, et j'ai bien
7 compris que vous vous trouviez à une distance de 200 mètres derrière ces
8 soldats et derrière ces explosions ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au début, lors des premières explosions
10 et puis --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous avez dit que vous êtes
12 sorti de votre poste de commandement, vous êtes sorti à l'extérieur. Et
13 vous avez dit qu'à ce moment-là vous voyiez tout. Est-ce que vous avez pu
14 tout voir puisque votre poste de commandement se trouvait derrière cet
15 endroit, et est-ce que vous vous êtes approché de l'endroit pour pouvoir
16 mieux voir ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, entre le poste de commandant et cet
18 endroit qui a subi une attaque, il y avait un poste de commandement de
19 réserve. Je me suis approché de cet endroit. Nous y avions une réserve
20 d'armes et il y avait une mitrailleuse, et là je voyais tout qui se
21 déroulait devant moi de façon très claire. J'ai donné des ordres pour se
22 retirer vers les tranchées de repli que nous avions déjà creusées, le but
23 étant de sauver les vies de nos hommes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là pour l'instant. Donc,
25 vous vous êtes retirés des premières tranchées pour vous replier dans des
26 tranchées un peu plus loin. Alors, depuis les premières tranchées, aviez-
27 vous la possibilité de voir ce qui s'est passé en bas ou est-ce que vous ne
28 voyiez rien ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, depuis ces tranchées-là, on ne le voyait
2 pas, mais il y avait énormément de bruit, il y avait des hurlements, des
3 cris, des menaces, et il y avait des tirs dans la première tranchée que
4 nous avons vue. Mais il n'y avait plus d'avancée, parce qu'ils savaient ce
5 qui les attendait. Et depuis ce côté-là, ils ont essayé de capturer, et
6 d'ailleurs vous allez le voir pendant le deuxième extrait où ils ont essayé
7 de procéder à des captures.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce que nous avons vu, donc, ce
9 sont des soldats et des grenades à main qui explosaient, qui étaient juste
10 en deçà de cet endroit, mais vous ne le voyiez pas vous-même, si j'ai bien
11 compris ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où ça se déroulait, bien sûr, je ne
13 le voyais pas. Je voyais mes hommes qui lançaient des grenades ou qui
14 passaient au-delà de la colline. Il y avait une pente et je ne les voyais
15 pas avancer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que nous voyons sur cet
17 extrait, vous n'étiez pas en mesure de le voir ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça, effectivement. Je ne l'ai pas vu de
19 mes propres yeux. Tout ce que je voyais, c'était la fumée, les explosions,
20 les détonations. J'ai pu voir mes hommes qui se retiraient dans la tranchée
21 de réserve, j'ai vu qu'ils occupaient la tranchée de Krs III, ce que nous
22 avons vu dans cet extrait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à la séquence vidéo suivante.
24 Mais avant cela, le Juge Fluegge aurait une autre question à vous poser.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'essaie de comprendre la situation
26 dans sa totalité. Combien de fois avez-vous remarqué que des combats
27 étaient en cours à l'endroit que nous avons pu voir sur l'enregistrement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire pendant tout le temps que
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1 j'exerçais les fonctions du commandant de la compagnie ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaques contre cette position étaient
4 nombreuses. Et j'ai souvent participé aux efforts de la défense. Cette
5 tranchée a été prise à plusieurs occasions -- en fait, la tranchée n'a
6 jamais été prise; simplement, nos hommes prenaient peur et ils
7 s'enfuyaient, puis nous reprenions la tranchée par la suite. Mais toujours
8 est-il que cette position était, en effet, une position très épineuse à
9 garder.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, aux fins du compte
12 rendu d'audience, je vous propose maintenant de visionner la deuxième
13 séquence vidéo qui va de 12 minutes, 20 secondes à 13 minutes, 39 secondes.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Rasevic, comment appelez-vous dans votre jargon militaire cet
17 endroit que nous voyons en plein milieu de l'image ?
18 R. C'était Krs III, situé à Spicasta Stijena, comme l'autre côté
19 l'appelait.
20 Q. Et au cours de cette attaque, les membres de l'ABiH ont-ils réussi à
21 capturer cette partie de Spicasta Stijena ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pouvez-vous me dire si la VRS a réussi à reprendre ces positions à
24 un moment donné ?
25 R. Oui. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nos hommes se sont
26 repliés vers les tranchées de réserve, puisque nous avions des tranchées de
27 réserve en arrière. Et, par ailleurs, nous avions deux autres tranchées qui
28 se trouvaient à droite et que nous avions gardées. Au cours de la nuit,
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1 nous avons renforcé ces tranchées que nous contrôlions toujours. Ils ont
2 passé la nuit dans la tranchée qu'ils avaient réussi à prendre et ils ont
3 commencé à creuser. Mais au cours de la nuit, nous leur tirions dessus pour
4 les empêcher d'avancer. Toutes les 15 à 20 minutes, nous leur lancions une
5 grenade sur la tête. Puis, le lendemain, grâce à mon équipe, nous avons
6 réussi à ce qu'ils ne pouvaient pas y rester.
7 Et deuxièmement, nous ne pouvions pas leur permettre de garder ces
8 positions parce que c'était pratiquement la porte ouverte vers notre
9 territoire.
10 Q. Nous allons revenir sur la question. Mais vous avez dit au Juge Fluegge
11 que pendant que vous occupiez le poste du commandant de compagnie, vous
12 avez dû faire face à plusieurs attaques de ce type ?
13 R. Oui. Oui.
14 Q. Ma question serait la suivante : pour quelle raison montait-on des
15 attaques aussi fréquentes et aussi intenses contre cette position
16 particulière de la VRS ?
17 R. Moi et ma compagnie, pour notre malheur, nous occupions un poste d'une
18 grande importance stratégique parce que c'est une position dominante. Et en
19 perçant les lignes tenues par la Compagnie de Mrkovici, et notamment en
20 perçant la ligne formée par les trois Krs, ils auraient été en position de
21 dominer toute la partie de Sarajevo contrôlée par la VRS : Kosevo, Vogosca,
22 Ilijas, Ilidza, Hadzici. Ils auraient pu encercler, pour ainsi dire, toute
23 cette zone si j'avais réussi à garder ces positions. Par ailleurs, c'est
24 par là que passait la route principale qui reliait Vogosca avec Semizovac,
25 Hresa et Romanija. C'est un petit bout de la route de 250 mètres. Et, par
26 ailleurs, nous avions dans notre dos nos familles, nos femmes, nos enfants,
27 nos personnes âgées, et ils auraient tous été obligés de s'enfuir si jamais
28 l'ABiH avait réussi à prendre nos lignes. Et, par ailleurs, comme je l'ai
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1 déjà dit, cela leur aurait permis d'encercler toutes les zones contrôlées
2 par les Serbes.
3 Q. Et pourriez-vous nous dire où se trouvait la colline de Grdonj ?
4 R. Cette colline se trouvait vers le sud par rapport à la localité que
5 nous venons d'étudier. Nos lignes se prolongent de cet endroit vers une
6 petite forteresse. Quant à la colline Grdonj, on tombe dessus un peu avant
7 d'arriver à la forteresse.
8 Q. Et la colline de Grdonj a-t-elle une hauteur plus importante que
9 Spicasta Stijena ?
10 R. Oui, oui, en effet. Si mes souvenirs sont bons, Spicasta Stijena a 895
11 mètres d'altitude, tandis que la colline de Grdonj en a 906.
12 Q. Et la colline de Grdonj était-elle entre les mains de l'ABiH tout au
13 long de la guerre ?
14 R. Oui, tout au long de la guerre. Nous n'avons jamais eu de position là-
15 bas.
16 Q. Merci beaucoup, Monsieur Rasevic. Je n'ai plus de questions à vous
17 poser.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
19 que l'on attribue une cote provisoire à ces deux séquences vidéo qui
20 portent la cote 1D02992 sur la liste 65 ter. Et une fois que nous aurons
21 remis la séquence vidéo dans sa totalité à l'Accusation, vous pourrez
22 admettre les séquences dans leur totalité et à bon escient.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever si le
24 document recevra uniquement une cote provisoire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, s'il vous plaît,
26 attribuer une cote provisoire au document.
27 Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2992 recevra la cote
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1 D553, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D553 reçoit une cote
3 provisoire.
4 J'ai quelques autres questions à vous poser, Monsieur le Témoin.
5 Vous nous dites que cette fois-ci vous avez réussi à reprendre vos
6 positions. Est-il arrivé au cours de la guerre que cette position soit
7 contrôlée par les forces armées de la BiH pendant une période plus longue,
8 dépassant un ou deux jours ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, cela ne s'est jamais
10 produit. Ils y ont passé la nuit à cette occasion-ci, quelque 12 heures.
11 Et, en fait, c'est la période la plus longue au cours de laquelle ils ont
12 occupé cette position.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez souligné l'importance
14 stratégique de cette localité. A partir de cet endroit, aviez-vous une
15 bonne visibilité sur tous les quartiers de Sarajevo que vous avez énumérés
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis cette localité, nous avions une vue
18 dégagée vers Sedrenik, Zlatiste, la caserne ou une partie de la caserne, le
19 polygone de tir et la colline de Grca. C'est à peu près ce que je pouvais
20 voir à partir de cet endroit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, depuis les positions que vous
22 occupiez, vous pouviez voir, comme vous venez de le dire, Sedrenik,
23 Zlatiste [comme interprété], et vous avez par ailleurs évoqué Kosevo tout à
24 l'heure, me semble-t-il.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est depuis la petite
26 forteresse que la vue se dégageait sur Kosevo. Donc, c'est un autre poste
27 que nous occupions et qui se trouvait en face de celui-ci. Mais depuis ces
28 positions, on ne voyait pas Kosevo.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouviez, en revanche, voir
2 Sedrenik ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et n'était-il pas particulièrement
5 dangereux d'observer ce qui se passait en
6 contrebas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dangereux, bien évidemment. Mais les
8 soldats se protégeaient de différentes façons. Ils érigeaient des barrières
9 ou ils ouvraient des petits trous par lesquels ils faisaient passer leurs
10 fusils. C'était dangereux, bien évidemment.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était dangereux, mais vous aviez des
12 fortifications qui vous permettaient d'observer ce qui se passait en
13 contrebas de la colline. Est-ce ainsi que je dois comprendre votre
14 déposition ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, depuis nos tranchées,
16 depuis nos fortifications, nous ne pouvions pas voir ce qui se passait
17 directement au-dessous de nous puisque la pente était pratiquement
18 perpendiculaire. Au-dessous de nous, ils avaient leurs abris. Mais nous
19 pouvions voir ce qui se passait au loin; plus précisément, jusqu'en 1993,
20 nous pouvions suivre ce qui se passait le long de leurs lignes qui ne se
21 trouvaient pas directement au pied de la colline, mais un peu plus loin.
22 Mais voilà, ils ont profité du cessez-le-feu pour avancer, et à partir de
23 ce moment nous ne pouvions plus contrôler leurs positions, nous ne pouvions
24 plus voir ce qui s'y passait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'une bonne vue se dégageait
26 jusqu'en 1993. Mais leurs lignes se trouvaient-elles dans les environs de
27 Sedrenik ou derrière Sedrenik, un peu plus loin, à compter à partir de vos
28 positions ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, leurs lignes se trouvaient au nord de
2 Sedrenik. Leurs lignes n'étaient pas déployées sur Sedrenik. Leurs lignes
3 s'étendaient non loin de Podrinjevo Dolo [phon] derrière Sedrenik. Et il y
4 avait aussi une autre colline que nous appelions la colline de Podlug
5 [phon], c'était une position dominante qui se trouvait à une altitude de
6 887 mètres. Et ils se servaient de fusils de précision pour nous prendre
7 pour cible depuis cet endroit. Deux ou trois de nos soldats ont été blessés
8 depuis ces positions.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, vous avez indiqué que
10 depuis ces tranchées et ces fortifications, vous ne pouviez pas voir ce qui
11 se passait directement en contrebas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez ajouté que vous pouviez
14 voir ce qui se passait un peu plus loin. Et vous aviez dit que jusqu'en
15 1993, vous pouviez même suivre ce qui se passait le long de leurs lignes.
16 Vous avez expliqué que ces lignes ne s'étendaient pas le long de Sedrenik
17 mais un peu plus près de vos positions. Cela veut-il dire que depuis vos
18 abris et vos fortifications, vous aviez une vue dégagée sur Sedrenik, sinon
19 sur leurs lignes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais leurs lignes n'ont jamais été déployées à
21 Sedrenik.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous l'avez déjà indiqué. Mais est-
23 ce que cela veut dire -- puisque vous pouviez voir leurs lignes jusqu'en
24 1993. Cela veut-il dire que depuis vos lignes ou depuis vos positions, vous
25 pouviez voir Sedrenik, puisque Sedrenik était quelque peu éloigné par
26 rapport à leurs lignes ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sedrenik se trouvait au sud par rapport
28 aux positions occupées par l'armée de la BiH.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à vous
2 poser concernant ce sujet.
3 Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à entamer votre contre-interrogatoire du
4 témoin ?
5 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez
7 maintenant être contre-interrogé par M. Traldi, qui se trouve à votre
8 droite. M. Traldi représente l'Accusation.
9 Vous avez la parole, Monsieur Traldi.
10 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 R. Bonjour.
13 Q. Monsieur, j'aimerais commencer en vous posant quelques brèves questions
14 concernant le contexte des événements qui se sont produits avant le mois de
15 mars 1992. Pour commencer, au paragraphe 12 de votre déclaration préalable,
16 vous évoquez le décès de Nikola Gardovic et vous dites que vous en avez
17 entendu parler lors de son enterrement; cela est-il vrai ?
18 R. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre
19 question. Je ne l'ai pas bien comprise.
20 Q. Bien sûr.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, apparemment vous êtes en train
22 de regarder ce qui est affiché à l'écran. Ou, plutôt, qu'est-ce que vous
23 êtes en train de regarder ? Est-ce que vous lisez la déclaration préalable
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je viens d'avoir à l'écran le
26 paragraphe 12, et je suis donc en train de lire ce qui concerne
27 l'assassinat de Nikola Gardovic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à nous, nous avons autre chose
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1 affiché à l'écran -- ah, voilà.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Et vous avez appris que cela s'est produit lors de son enterrement,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Vous parlez de l'assassinat de Gardovic, cet événement-là ?
7 Q. Oui.
8 R. Non. J'en avais entendu parler dans les médias, je l'ai vu à la télé le
9 soir même. J'ai appris donc qu'il a été tué à Bascarsija.
10 Q. Mais vous n'aviez pas de connaissances personnelles quant à la manière
11 dont il a été tué ou dont il a trouvé la mort, n'est-ce pas ?
12 R. Non, mis à part ce que j'ai appris en suivant les médias. A l'époque,
13 la Bosnie-Herzégovine existaient toujours -- ou, plutôt, l'ex-Yougoslavie
14 existait toujours à l'époque.
15 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 10710
16 de la liste 65 ter.
17 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du document, dans votre
18 déclaration préalable, vous indiquez qu'après cet événement la population
19 serbe a érigé des barrages routiers; est-ce que cela est vrai ? On indique
20 par ailleurs que cela s'est produit de façon spontanée; est-ce que cela est
21 vrai ?
22 R. Oui.
23 Q. A la page 1 -- par ailleurs, je vous signale qu'il s'agit d'une lettre
24 qui émane du ministère de l'Intérieur, service de la sécurité publique à
25 Sarajevo. Et on peut lire, à la page 1 : Nous vous envoyons la liste des
26 salariés au sein du MUP de la SRBBH qui ont pris part aux activités liées à
27 l'érection des barrages au mois de mars 1992.
28 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 5 dans
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1 les versions linguistiques.
2 Q. En haut de la page dans la version anglaise et vers le milieu de la
3 page en version B/C/S, nous pouvons lire :
4 "Dans la cellule de Crise du SDS, entre autres, les personnes suivantes y
5 ont participé :"
6 Et les deux premiers noms cités sont les noms de Momcilo Mandic et de
7 Mico Stanisic. Le voyez-vous, Monsieur ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Les Juges de la Chambre se sont vus présenter des éléments de preuve
10 démontrant que ces deux hommes ont été des officiers très haut placés au
11 sein de la police bosno-serbe au moment où elle a été créée immédiatement
12 après ces événements. Par ailleurs, M. Mandic occupait déjà un poste
13 important au sein du MUP bosniaque. Le saviez-vous ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je l'ai bien
16 compris, on vient de dire que Mico Stanisic occupait un poste haut placé au
17 sein du MUP des bosno-Serbes. Or, cela est faux.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Stojanovic, vous n'êtes pas
19 censé déposer vous-même. Vous pouvez revenir sur ces éléments de preuve par
20 la suite et mettre en doute leur crédibilité par le biais du témoin. Mais
21 ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas la façon appropriée de
22 procéder.
23 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
24 M. TRALDI : [interprétation] Je vais peut-être me tourner vers la source de
25 préoccupation de mon collègue. Lorsque j'ai dit que des éléments de preuve
26 à cet effet ont été présentés aux Juges de la Chambre, j'ai indiqué que ces
27 hommes ont occupé des postes haut placés au sein de la police bosno-serbe
28 lorsqu'elle a été créée peu après l'événement qui nous concerne, et j'ai
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1 indiqué par ailleurs que M. Mandic a occupé un poste très haut placé au
2 sein du MUP bosniaque au moment où l'événement s'est produit. Donc, je ne
3 pense que Me Stojanovic a raison de s'inquiéter.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, en effet. Cette formulation est bien
5 différente.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voilà deux raisons pour lesquelles
7 vous auriez dû rester assis : premièrement, vous n'avez pas écouté
8 attentivement la question posée par l'Accusation; et deuxièmement, votre
9 réaction n'était pas appropriée.
10 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Monsieur, je vais résumer ma question très brièvement : savez-vous que
13 M. Mandic et M. Stanisic sont devenus des officiers haut placés au sein de
14 la police bosniaque peu après ?
15 R. Je ne le savais pas à l'époque puisque la politique ne m'intéressait
16 pas. Toutes ces questions m'étaient étrangères. Mais par la suite, lorsque
17 tout a commencé, j'ai appris les noms de ces personnes. Mais je ne pourrais
18 pas vous dire qui a exercé les fonctions du ministre à quelle époque.
19 Q. Je vous suggère que ce que nous voyons ici montre que la cellule de
20 Crise du SDS et les membres de la police ont participé à l'organisation des
21 barrages routiers. Alors, je comprends ce que vous venez de dire, que vous
22 n'étiez pas au courant de ces choses-là à l'époque, mais l'avez-vous appris
23 par la suite ?
24 R. Non, je ne l'ai jamais appris. C'est la première fois que je l'entends
25 ici de votre bouche, qu'ils auraient participé à l'érection de ces
26 barrages. Je n'en ai jamais entendu parler.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je vois que le moment est venu de faire une
28 pause. Mais avant cela, je demande le versement au dossier de ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10710 recevra la cote
3 P6634, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6634 est admise au dossier.
5 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause et nous vous reverrons dans
6 20 minutes.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à midi dix.
9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin revienne dans
12 le prétoire, je n'ai pas entendu de réponse négative de la part des parties
13 concernant les modifications d'horaire à la fin du mois de septembre et au
14 début du mois d'octobre, à savoir commencer à 9 heures pour nous assurer
15 que les audiences aient bien lieu le matin. En effet, d'autres affaires
16 auront besoin de temps supplémentaire. En conséquence, les Juges de la
17 Chambre vont confirmer au Greffe que nous avons convenu que, pour ces
18 quelques jours, nous commencerons à 9 heures.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En salle d'audience numéro III.
21 Monsieur Traldi, c'est à vous.
22 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur, vous vous souvenez [comme interprété] du Parti démocratique
24 serbe, n'est-ce pas, lorsqu'il a été créé en 1990 ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste
27 65 ter 30878, s'il vous plaît. Il s'agit d'une confirmation -- ou ce sera
28 une confirmation signée par Radovan Karadzic, datée du 21 juillet 1992.
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1 Q. Regardons la liste des noms qui se trouvent sur ce document, et
2 j'aimerais savoir si vous reconnaissez les cinq noms qui sont repris ?
3 R. Je vois quatre noms et je connais ces quatre noms.
4 Q. Et vous voyez votre propre nom au numéro 4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce document, en fait, reprend la liste des membres qui ont été nommés à
7 la commission républicaine pour la municipalité de Sarajevo centre, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact. Je le vois.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30878 reçoit la cote P6653
13 [comme interprété], Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis au dossier.
15 M. TRALDI : [interprétation]
16 Q. Encore une petite question sur la politique, Monsieur. Lorsque le
17 conflit a éclaté, vous avez entendu dire que l'un des objectifs des
18 dirigeants serbes de Bosnie était de diviser Sarajevo, n'est-ce pas ?
19 R. Dans un premier temps, ce n'était pas l'objectif des Serbes de Bosnie.
20 Tout d'abord, nous n'étions pas favorables à la guerre. Nous avons été pris
21 dans le mouvement. Et je me suis rendu à Mrkovici le 4 avril 1992. Je ne
22 faisais pas partie de la filière d'information, parce que le problème était
23 considérable et je n'avais pas de temps pour gérer d'autres questions que
24 celles portant sur la vie de mes hommes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur. Tout
26 d'abord, la question était la suivante, si vous l'avez bien entendue, et je
27 la répète : "Une fois que le conflit a éclaté," donc il n'y a aucune raison
28 justifiant de nous expliquer si vous le désiriez ou pas. La question était
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1 de savoir : lorsque le conflit a éclaté, est-ce que vous avez entendu dire
2 que l'un des objectifs des dirigeants serbes de Bosnie était de diviser
3 Sarajevo ? Est-ce que vous avez entendu cela ou pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'en ai pas entendu
5 parler à l'époque.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
7 Est-ce que vous avez entendu parler de cela plus tard, alors ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus tard, on en a parlé pendant la
9 guerre. Lorsque les gens se sont rendu compte qu'il n'y avait plus de
10 cohabitation possible, l'idée de diviser Sarajevo en deux a été émise.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Traldi désire davantage
12 d'explication, il vous posera la question. Donc, pour l'instant, votre
13 réponse est de dire que vous en avez entendu parler plus tard.
14 Monsieur Traldi, allez-y.
15 M. TRALDI : [interprétation] Merci.
16 Q. Alors, pour revenir sur votre réponse, Monsieur, vous avez dit que :
17 "Les gens s'étaient rendu compte qu'il n'y avait plus de cohabitation
18 possible."
19 Est-ce que vous avez aussi appris que l'un des objectifs des
20 dirigeants était de séparer les territoires musulmans des territoires
21 serbes ?
22 R. Plus tard, oui. Ce n'était pas l'un des objectifs premiers. Plus tard,
23 c'est devenu un objectif, et le territoire a été divisé.
24 Q. Vous avez dit que ce n'était pas l'un des objectifs au début. Mais il y
25 a un instant, vous avez dit que vous n'étiez pas dans cette filière
26 d'information. Donc, suis-je en droit de conclure que vous en avez entendu
27 parler plus tard ?
28 R. Bien plus tard. En fait, nous pensions qu'il y avait des combats. Nous
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1 avons pris du territoire en attendant une résolution politique. Nous étions
2 des soldats, nous ne savions pas quelle serait l'issue de tout cela. Nous
3 étions dans les tranchées. Ce n'est que plus tard que nous nous sommes
4 rendu compte qu'un accord était impossible, et cetera, et cetera.
5 Q. Alors, j'aimerais à présent passer à votre carrière dans l'armée très
6 brièvement. Vous avez commencé comme commandant de peloton, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous êtes devenu commandant de peloton avant la création de la VRS ?
9 R. C'est exact.
10 Q. A l'époque, lorsque vous êtes devenu commandant de peloton, comment
11 s'appelait la compagnie dans laquelle vous étiez commandant de peloton ?
12 R. Nous avons créé la compagnie. Elle se composait de villageois, de
13 volontaires qui se sont présentés. On l'a appelée la Compagnie de Mrkovic,
14 et ce nom est resté pendant toute la guerre.
15 Q. A l'époque, et je parle du mois d'avril 1992, est-ce que votre
16 compagnie faisait partie d'une formation plus grande ?
17 R. Oui. Nous étions rattachés au Bataillon de Hresa qui avait été créé à
18 l'époque.
19 Q. Et le premier commandant de votre compagnie était Bojo Dragic [comme
20 interprété], n'est-ce pas ?
21 R. Le premier commandant de note unité était Veseljko Dragas. Moi, je
22 commandais le premier peloton et Bojo était au commandement du deuxième
23 peloton. Ensuite, nous avons été rejoints par un groupe de personnes de
24 Barice à notre gauche, et nous avons créé le troisième peloton à la tête
25 duquel il y avait Milovan --
26 L'INTERPRÈTE : Et le nom de famille de la personne a échappé aux
27 interprètes qui demandent au témoin de bien vouloir répéter.
28 M. TRALDI : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, je crois que l'on vous demande de répéter le nom du
2 commandant du troisième peloton.
3 R. Le commandant du troisième peloton était Milovan Baricanin.
4 Q. Lorsque la VRS a été formée, vous êtes devenu commandant de peloton
5 dans le Bataillon de Hresa de la 2e Brigade motorisée de Romanija de la
6 VRS, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Dès la création de la VRS, nous dépendions de la 2e Brigade
8 motorisée de Romanija.
9 Q. Vous avez dit que votre compagnie s'appelait la Compagnie de Mrkovici.
10 Les compagnies au sein de la 2e Brigade de Romanija n'avaient pas des noms
11 uniquement mais portaient des numéros ? La 2e Compagnie, 1ère Compagnie, 3e
12 Compagnie ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Quel était le numéro de votre compagnie ?
15 R. Au début, lorsque nous avons intégré la Brigade légère de Romanija,
16 nous étions la 3e Compagnie du 5e Bataillon, si je ne m'abuse, le Bataillon
17 de Hresa.
18 Q. Et lorsque vous êtes devenu commandant de peloton, est-ce que vous êtes
19 également devenu commandant adjoint de la compagnie ?
20 R. Oui. Automatiquement, dès sa création, en fait, le commandant du
21 peloton est devenu commandant adjoint de la compagnie.
22 Q. Et plus tard, en janvier 1993, vous êtes devenu commandant de la
23 compagnie ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. En qualité de commandant de peloton et commandant de compagnie, est-ce
26 qu'il vous incombait de savoir quelles unités du Corps de Sarajevo-Romanija
27 se trouvaient dans le voisinage de votre secteur, de votre zone de
28 responsabilité, et ce qu'elles faisaient ?
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1 R. Oui, bien sûr, il m'incombait de le savoir. J'étais responsable de la
2 zone de responsabilité de ma compagnie et de ceux qui étaient
3 immédiatement…
4 Q. Je crois que la fin de votre réponse n'a pas été traduite. Vous étiez
5 donc aussi responsable des compagnies qui rejoignaient votre compagnie;
6 c'est cela que vous vouliez dire ?
7 R. Non. J'étais chargé, j'étais responsable de ma compagnie. Et, bien sûr,
8 je voulais aussi savoir comment fonctionnaient et où se trouvaient les
9 formations qui étaient à ma gauche et à ma droite.
10 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que votre bataillon, le Bataillon
11 de Hresa, a été transféré à la 1ère Brigade de Romanija. Cela s'est passé
12 aux alentours du mois de septembre 1992, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Quatre bataillons ont été transférés à la 1ère Brigade de Romanija à
15 l'époque ?
16 R. Je n'en suis pas sûr. Mais je suis certain que la mienne l'a fait, oui.
17 Q. Et à l'époque, le commandant de la 1ère Brigade de Romanija était
18 Dragomir Milosevic ?
19 R. Oui.
20 Q. Nous avons établi que vous étiez devenu commandant de votre compagnie
21 en janvier 1993. Vous avez assumé ce poste jusqu'à un moment en 1994 ?
22 R. C'est exact, oui.
23 Q. Le commandant de compagnie qui vous a remplacé était Sinisa Maksimovic
24 ?
25 R. C'est exact, oui.
26 Q. Et lorsque vous avez cessé d'être commandant de compagnie, vous êtes
27 devenu commandant adjoint du Bataillon de Hresa sous le commandement de
28 Slavko Gengo, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous avez déclaré que vous étiez
3 commandant adjoint de ce bataillon à compter du mois d'août 1994; est-ce
4 que vous pouvez le confirmer ?
5 R. Oui.
6 Q. Après être devenu son commandant adjoint, votre bataillon a rejoint la
7 3e Brigade de Sarajevo et vous avez eu comme responsabilité le Bataillon de
8 Kosevo de la 3e Brigade de Sarajevo, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et votre commandant de brigade dans cette brigade était Dragan
11 Jositovic [phon] ?
12 R. Oui. Mais Dragan Josipovic.
13 Q. Tout comme les compagnies dans le Bataillon de Hresa, les bataillons
14 dont la 3e Brigade de Sarajevo portaient des numéros. Est-ce que la Brigade
15 de Kosevo était le 1er, le 2e, le 3e ou le 4e Bataillon de la 1ère Brigade
16 de Sarajevo ?
17 R. Lorsque la 3e Brigade de Sarajevo a été créée -- en fait, le Bataillon
18 de Kosevo n'a jamais fait partie de la Brigade de Sarajevo. Lorsque la 3e
19 Brigade de Sarajevo a été créée, elle se composait de plus petites
20 brigades, telles que la Brigade légère de Kosevo et la Brigade légère de
21 Vogosca, et elles ont été dotées de bataillons par la suite.
22 Q. Oui, mais ma question, Monsieur, était de savoir si -- le Bataillon de
23 Kosevo a grandi mais était au début la Brigade légère de Kosevo, enfin, ce
24 que j'en déduis de votre réponse. Ma question, quant à elle, était de
25 savoir si le numéro de ce bataillon était inclus dans la 3e Brigade de
26 Sarajevo ?
27 R. Ne me prenez au mot. Je pense que c'était le 5e Bataillon, mais je ne
28 suis pas certain de cela.
Page 23589
1 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30884 de la
2 liste 65 ter. Il s'agit d'un rapport non daté de l'aptitude au combat de la
3 3e Brigade de Sarajevo.
4 Q. En attendant que le document s'affiche, Monsieur, vous nous avez parlé
5 de la 3e Brigade de Sarajevo et vous avez décrit sa création. J'aimerais
6 savoir vers quelle date la 3e Brigade de Sarajevo a été créée ?
7 R. La 3e Brigade de Sarajevo a été créée aux alentours de l'année 1993.
8 Moi - et par moi, j'entends mon bataillon - j'y ai été rattaché à la fin de
9 l'année 1994 ou au début de l'année 1995. Je parle du Bataillon de Hresa.
10 La 3e Unité de Sarajevo a, quant à elle, été créée en 1993.
11 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'une trêve au début de l'année
12 1995 ?
13 R. Bien sûr que j'en ai entendu parler.
14 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux versions du
15 document, s'il vous plaît. Point 2, "Aptitude au combat."
16 Q. Fin du premier paragraphe, donc au milieu de cette partie-là, nous
17 voyons :
18 "Les activités de l'ennemi ont été réduites considérablement après la trêve
19 et plus tard réduites à un minimum."
20 Cela concorde avec le document qui date du début de l'année 1995, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Probablement.
23 M. TRALDI : [interprétation] Page 5 en B/C/S et page 6 pour la version
24 anglaise, s'il vous plaît.
25 Q. Nous voyons là une liste d'armes d'artillerie en possession de la
26 Brigade d'infanterie de Sarajevo. Je vais vous demander de prendre quelques
27 instants pour prendre connaissance de cette liste. J'aimerais savoir quels
28 types d'armes énumérés ici possédait votre bataillon ?
Page 23590
1 R. Vous parlez du Bataillon de Kosevo à l'époque ?
2 Q. Oui.
3 R. Je ne suis pas sûr. Je ne m'occupais pas de cela. Il s'agit là de
4 pièces d'artillerie. Mon travail était totalement différent. Donc, je n'en
5 suis pas sûr. Je ne peux pas vous répondre en toute certitude.
6 Q. Eh bien, concentrons-nous sur le point numéro 20. Est-ce que vous savez
7 combien de ces 22 mortiers de 120 millimètres de la 3e Brigade de Sarajevo
8 étaient en possession du Bataillon de Kosevo ?
9 R. Moi, je ne peux pas vous répondre pour la 3e Brigade de Sarajevo.
10 S'agissant du Bataillon de Kosevo, je sais qu'il y avait deux pièces
11 d'artillerie de 120 millimètres dans cette brigade. Pour la 3e Brigade de
12 Sarajevo, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.
13 Q. Regardons le point 23, s'il vous plaît.
14 M. TRALDI : [interprétation] Il faut passer à la page suivante pour la
15 version anglaise.
16 Q. Ce lanceur AB de 100 kilos, j'aimerais savoir s'il se trouvait dans
17 votre bataillon ou dans un autre bataillon de la brigade ?
18 R. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu.
19 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 8 de la version
20 anglaise, s'il vous plaît. Nous avons là une liste d'armes d'infanterie de
21 la 3e Brigade de Sarajevo. Page 6 pour la version B/C/S.
22 Q. Regardons tout d'abord le point 8. Savez-vous combien parmi ces 17
23 fusils à lunette de 7,9 millimètres étaient en possession du Bataillon de
24 Kosevo ?
25 R. Je n'en ai pas vu un seul dans le Bataillon de Kosevo. Ils avaient des
26 carabines avec des viseurs montés dessus. C'étaient des carabines de chasse
27 montées de lunettes. Maintenant, pour des vrais fusils automatiques, je
28 peux vous dire, je n'en ai vu aucun -- et pas de fusils à lunette, non.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
2 de ce document 30884 de la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30884 reçoit la cote P6636,
5 Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6636 est admise au dossier.
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. Nous en avons terminé pour l'instant de la 3e Brigade de Sarajevo. Nous
9 allons revenir à l'époque où vous étiez dans la 2e Brigade motorisée de
10 Romanija au début du conflit. Alors, vers juin 1992, il y avait plus de 3
11 000 hommes dans cette 2e Brigade motorisée de Romanija, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne connais pas le chiffre, mais il y en avait beaucoup.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30880 de la
14 liste 65 ter, s'il vous plaît.
15 Q. Ce document émane du commandement de la 2e Brigade motorisée de
16 Romanija, daté du 27 juin 1992, signé par le lieutenant-colonel Krstic. A
17 partir du mois de juin 1992, ou plutôt, le 27 juin, il était bien le
18 commandant de votre brigade ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Et le document nous dit qu'à ce moment-là, il y avait environ 3 400
21 soldats dans la brigade. Vous le voyez ?
22 R. Oui, je le vois.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30880 devient la pièce
27 P6637, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6637 est admise.
Page 23592
1 M. TRALDI : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
2 30879, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce qu'il y a
4 contestation sur ces chiffres ? Le témoin n'a pas l'air d'en savoir
5 beaucoup. Est-ce que vous êtes arrivé à un accord avec l'autre partie sur
6 ces questions-là ?
7 M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas communiqué avec la Défense,
8 en tout cas sur la force exacte de chaque brigade, mais nous serions
9 heureux de le faire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je me demande si le témoin peut
11 nous apporter quoi que ce soit en la matière. Vous montrez un document,
12 mais si le document n'est pas contesté, je pense que la Défense peut être
13 d'accord avec vous.
14 M. TRALDI : [interprétation] Nous allons le faire à l'avenir, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
17 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un rapport du 26 mai de la 2e
18 Brigade motorisée de Romanija.
19 Q. Avant que le colonel Krstic ne devienne commandant, est-ce qu'il y
20 avait un commandant de la 2e Brigade de Romanija qui s'appelait le colonel
21 Veljko Bosanac ?
22 R. Je ne suis pas au courant.
23 Q. En bas à droite de la page 1, Monsieur, pour la version en B/C/S --
24 M. TRALDI : [interprétation] Il faut passer à la page 2 en anglais, en bas
25 à droite également.
26 Q. -- on voit :
27 "Au nom du commandant Veljko Bosanac."
28 Vous le voyez ?
Page 23593
1 R. Oui, oui, je le vois. Je le vois. Mais je ne connais pas cet homme,
2 donc je ne sais pas s'il l'était.
3 M. TRALDI : [interprétation] Revenons à la page 1 pour la version anglaise.
4 Q. Veuillez regarder le point 1. On nous y décrit des heurts de petite
5 envergure sur le territoire de la municipalité de Rogatica où deux membres
6 de l'armée serbe ont été tués. Et je cite :
7 "Pendant la journée, en coopération avec la population locale et le poste
8 de sécurité publique, à plusieurs emplacements, on y a observé que la
9 population musulmane partait dans plusieurs directions, en particulier
10 depuis le territoire de la municipalité de Sokolac vers la municipalité
11 d'Olovo."
12 Est-ce que j'ai bien lu le document, Monsieur ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est oui, Monsieur Traldi.
14 Sauf, bien sûr, s'il y avait eu un problème de traduction. Je ne vois pas,
15 sinon, l'utilité de cette question. Parce que si on sait lire, on peut
16 répondre à cette question.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. TRALDI : [interprétation]
19 Q. Monsieur, nous avons obtenu des preuves comme quoi la 2e Brigade de la
20 Romanija était active en dehors de la région immédiate de Sarajevo pendant
21 l'été 1992, par exemple, dans la municipalité de Sokolac. C'est exact,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Je ne peux absolument rien dire là-dessus, que ce soit dans
24 l'affirmatif ou le négatif, car j'étais responsable de Mrkovic et de ce qui
25 se passait là. En ce qui concerne le fait de savoir s'il y avait des
26 opérations là-haut, je n'en sais rien. A l'époque, je n'ai jamais su.
27 Q. Etiez-vous au courant de ce qui se passait à Hresa à l'époque dans le
28 domaine de responsabilité de votre bataillon ?
Page 23594
1 R. A Hresa ?
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Eh bien, il ne se passait rien de particulier à Hresa. Nous y avions un
4 commandement de bataillon -- en fait, à l'origine, c'était ailleurs et on
5 l'a déplacé à Hresa parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop loin.
6 Q. Je pose la question, Monsieur, parce que des preuves ont été présentées
7 au Tribunal --
8 M. TRALDI : [interprétation] Et je fais référence, Messieurs les Juges, par
9 exemple, à 79 et RM111.
10 Q. -- que des citoyens de municipalités non serbes ont été transportés
11 vers Hresa, ils ont dû traverser les lignes de confrontation pour arriver à
12 Sarajevo. Et je pense, si je ne m'abuse, que ces lignes se trouvaient dans
13 le territoire de votre bataillon, n'est-ce pas ?
14 R. Eh bien, oui, les lignes se trouvaient dans la zone de responsabilité
15 de notre bataillon. Et par la suite, j'avais effectivement entendu parler
16 de bus qui se rendaient à ce qu'on appelait Zecja Glava, et là les gens --
17 des citoyens débarquaient et se rendaient à Sarajevo. C'est ce que j'ai
18 appris par la suite et pas à ce moment-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous voulez
20 bien regarder la page 55, ligne 2. Il y aurait peut-être une correction à
21 apporter, mais sinon je pense que ça risque de porter une certaine
22 confusion.
23 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que plutôt que
24 de dire "that", je voulais dire "in that respect", donc "à cet égard" --
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. TRALDI : [interprétation] RM79 et RM111 sont deux témoins qui ont
27 témoigné à cet égard.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis le transcript :
Page 23595
1 "Les citoyens de municipalité non serbes ont été transportés depuis
2 d'autres polices militaires vers Hresa."
3 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je regarde
4 la ligne 2 et vous faites référence aux lignes 3 et 4.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'avons pas la même
6 numérotation, mais je vous demande d'apporter la correction.
7 M. TRALDI : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'avez-vous dit ?
9 M. TRALDI : [interprétation] Je voulais dire "des citoyens non serbes
10 d'autres municipalités qui ont été transportés vers Hresa."
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
12 M. TRALDI : [interprétation] Avant de poursuivre, je demande le versement
13 de ce document au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 30879 porte la cote P6638.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6638 est versée au dossier.
17 M. TRALDI : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez entendu parler de bus
19 de citoyens musulmans qui s'acheminaient vers Hresa, et vous avez mentionné
20 spécifiquement - je m'excuse de ma prononciation - Zecja Glava; c'est bien
21 cela ?
22 R. C'est cela.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je vous demande maintenant de regarder un seul
24 exemple de bus de non-Serbes transportés vers Sarajevo. 30881 de la liste
25 65 ter, s'il vous plaît, j'aimerais que ce soit affiché. C'est un document
26 du commandement de la 2e Brigade motorisée portant la date du 5 août 1992.
27 C'est censé être signé au nom du colonel Krstic.
28 Q. Qui était, si je m'abuse, votre commandant à l'époque, n'est-ce pas ?
Page 23596
1 R. Oui, oui. A l'époque, il était toujours mon commandant.
2 Q. Et on lit :
3 "Se charger du bus transportant des Musulmans vers Sarajevo. Ces personnes
4 sont déportées de Parzevici, la municipalité de Sokolac, à la demande
5 explicite des Musulmans."
6 Est-ce le type d'événement dont vous aviez parlé, c'est-à-dire des civils
7 qui étaient transportés dans des bus vers votre domaine de responsabilité
8 de votre bataillon et ensuite qui sont rentrés à pied dans Sarajevo ?
9 R. Oui, c'est bien cela. Ces personnes étaient transférées. Je ne sais pas
10 si c'étaient ces personnes-là ou d'autres. Par la suite, j'ai entendu dire
11 qu'à leur propre demande, les villageois de ces villages ont été
12 transportés par bus jusqu'à la ligne de séparation, et c'est très proche de
13 Sarajevo, et ils sont passés vers Sarajevo à pied. J'ai effectivement
14 entendu parler de ces choses, je me souviens, mais je n'ai jamais rien vu
15 de mes propres yeux.
16 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 30881 de
17 la liste 65 ter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30881 reçoit la cote P6639.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6639 est versé au dossier.
21 M. TRALDI : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant quitter la 2e Brigade de la
23 Romanija pour parler de votre temps au sein de la 1ère Brigade de la
24 Romanija. Vous aviez des fusils qui comportaient de viseurs, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. C'étaient des carabines de chasse avec des viseurs.
26 Q. La portée de ces armes était jusqu'à 1 kilomètre, n'est-ce pas ?
27 R. A peu près, oui.
28 Q. Et vous dites dans le paragraphe 26 de votre déclaration écrite que
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1 votre unité n'avait pas d'artillerie. J'aimerais savoir si vous parlez de
2 votre compagnie de la 1ère Brigade motorisée de la Romanija lorsque vous
3 dites cela ?
4 R. Oui, oui, c'est cela. C'était mon unité. J'étais commandant de la
5 compagnie à l'époque.
6 Q. Est-ce que le Bataillon Hresa, au sein duquel se trouvait votre
7 compagnie, avait des fusils à 7,9 millimètres, donc des fusils à lunette, à
8 l'époque où ils transféraient de la 2e Brigade de la Romanija dans la 1ère
9 Brigade de la Romanija ?
10 R. Je n'ai jamais vu de tels fusils à lunette sur la ligne de front. Je
11 puis vous le dire parce que c'était mon devoir de rendre visite aux
12 tranchées sur la ligne de front tous les jours, ainsi qu'aux
13 fortifications, et je n'ai pas vu de tels fusils à lunette nulle part le
14 long de notre ligne de front.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'était pas de savoir si
16 vous avez vu des fusils à lunette mais de savoir si votre compagnie avait
17 des fusils à lunette 7,9 millimètres au moment du transfert de la 2e à la
18 1ère Brigade de la Romanija. C'était ça la question, et je vous demande de
19 bien vouloir y répondre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, non, autant que je sache,
21 je ne savais pas qu'il y en avait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. Bon, on quitte la question sur la compagnie, on parle du bataillon :
25 est-ce que le Bataillon Hresa avait ces fusils à lunette 7,9 millimètres à
26 l'époque ?
27 R. Non. Je n'en ai eu aucune connaissance. Je ne peux pas vous dire qu'il
28 y en avait. Je ne le sais pas.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce P6603,
2 s'il vous plaît.
3 Q. A la première page, on a l'impression que c'était un document envoyé au
4 commandement de la 1ère Brigade de la Romanija et au commandement du SRK.
5 Et au milieu, on voit le titre : "Situation générale des armes." Est-ce que
6 vous le voyez ?
7 R. Vous parlez de 00446559; c'est cela ?
8 Q. Je parle de ce document-ci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est en train de lire la référence ERN
10 qui figure en haut de la page.
11 M. TRALDI : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
15 Q. Regardez un peu plus bas, vous voyez une partie du texte juste après le
16 premier alinéa, donc une partie qui est soulignée ?
17 R. Oui, oui, je la vois.
18 Q. Et là, on parle de "La situation générale des armes," n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Si vous regardez maintenant la deuxième page dans les deux langues,
21 voyez-vous vers le bas de la page en anglais et vers le haut de la page en
22 B/C/S : "Bataillon Hresa" ?
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. A la deuxième ligne, on parle de cinq fusils à lunette, 7,9
25 millimètres. Donc, le Bataillon Hresa avait bien ces fusils à lunette,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Je ne le savais pas. Peut-être qu'ils en avaient, mais je ne le savais
28 pas. Je ne le sais toujours pas.
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1 Q. Après, on parle de mitrailleuses et de semi-automatiques. Est-ce que
2 votre bataillon avait ces armes-là ?
3 R. Il y avait, effectivement, des mitrailleuses automatiques et semi-
4 automatiques.
5 Q. Et après, on parle de quatre types différents de mitraillettes.
6 Qu'avait votre compagnie ?
7 R. Nous avions des M-72, et ce qu'on appelle Garonja, M-53, on en avait.
8 Voilà. C'est tout ce qu'on avait comme mitraillettes légères.
9 M. TRALDI : [interprétation] Regardons maintenant la version anglaise
10 uniquement à la page 3.
11 Q. Je m'intéresse aux trois derniers points avant de parler des véhicules,
12 donc des mortiers de 60 millimètres. Votre compagnie avait de tels
13 mortiers, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Neuf mortiers 82 millimètres. Votre compagnie avait également des
16 mortiers 82 millimètres, n'est-ce pas ?
17 R. Ma compagnie avait deux mortiers 82 millimètres.
18 Q. Trois mortiers 120 millimètres. Donc, des éléments de votre bataillon
19 avaient des mortiers 120 millimètres, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. C'est au niveau du bataillon qu'on avait ces mortiers.
21 Q. Est-ce que vous aviez déjà ces mortiers 60 millimètres lors de la
22 création par vous-même et d'autres de votre peloton ?
23 R. Nous avons reçu les mortiers 60 millimètres le 8 juin, lorsque nous
24 avons subi une attaque lourde. Je n'ai jamais su d'où venaient ces
25 mortiers, mais ils nous ont bel et bien sauvés le 8 juin 1992.
26 Q. Vous les avez reçus d'une autre compagnie ou d'une autre bataillon de
27 la VRS ?
28 R. Du bataillon. Ils nous ont été envoyés depuis le bataillon.
Page 23600
1 Q. Et les mortiers 82 millimètres qui sont indiqués ici, votre compagnie
2 les a également reçus à un moment donné, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, on nous les a donnés à un moment donné. Ils ont été envoyés à un
4 détachement de mortier au sein du bataillon.
5 Q. Le nombre de mortiers est donné, trois à 60 et neuf à 82 millimètres.
6 Mais ce n'était pas tout ce que vous avez, n'est-ce pas, au sein de la
7 compagnie ?
8 R. Non, non. Trois mortiers à 60 millimètres étaient entre les mains de ma
9 compagnie pendant toute la durée. Et les deux mortiers à 82 millimètres y
10 étaient entre le 8 juin et le 30 juin. Il y a eu encore une attaque très
11 lourde de la part des hommes de Juka, après quoi une batterie de mortier a
12 été créée au sein du bataillon, tandis que les trois mortiers à 60
13 millimètres sont restés dans la compagnie pendant toute la durée.
14 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je constate que nous nous
15 approchons de la pause et je vais changer le sujet. Donc, dans l'intérêt de
16 la continuité, je propose de faire une pause cinq minutes plus tôt que
17 prévu.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons effectivement faire une
19 pause un peu plus tôt.
20 Monsieur le Témoin, vous allez être accompagné pour quitter le prétoire.
21 Et nous vous invitons à revenir d'ici 20 minutes.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre jusqu'à 13 heures
24 25.
25 --- L'audience est suspendue à 13 heures 05.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 26.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, il y avait une
28 question en suspens en ce qui concerne la confidentialité de certains
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1 documents. Est-ce que les parties peuvent dire aux Juges à quel moment nous
2 allons recevoir d'autres informations là-dessus ?
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est M.
5 Weber qui traitera ce point demain.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense pourra aussi
7 nous donner une réponse demain ?
8 Veuillez poursuivre, Monsieur Traldi.
9 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant parler des postes que vous
11 avez occupés au sein de la 3e Compagnie du Bataillon Hresa. Est-ce que la
12 zone de responsabilité de votre compagnie est restée relativement inchangée
13 pendant toute la durée de la guerre ?
14 R. Oui, c'était la même chose pendant toute la guerre, à l'exception de
15 quelques modifications vers la fin de la guerre.
16 Q. Un des domaines concernant la position de votre compagnie dont on a
17 parlé aujourd'hui est Spicasta Stijena. Cela faisait partie de la zone de
18 responsabilité de votre compagnie, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Sur le compte rendu, à la page 33, vous avez dit que l'ABiH avait
21 capturé cette position et l'avait détenue pendant la durée d'une nuit
22 entière; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Slavko Gengo était votre supérieur dans le Bataillon Hresa, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. M. Gengo a déposé d'une façon similaire devant le prétoire. Il a dit, à
28 la page 12 635 [comme interprété], que la position était détenue par la
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1 VRS, à l'exception d'un soir, le 18 septembre 1994. Est-ce que cela vous
2 rafraîchi la mémoire en ce qui concerne la seule nuit, le seul soir où vos
3 forces n'étaient pas en position de cette position ?
4 R. C'était une attaque pendant laquelle les hommes avaient peur, se
5 trouvaient dans les tranchées, avaient été bombardés, et ils se sont
6 retirés. Je m'en souviens. Ils sont entrés dans cette tranchée, ces gars de
7 l'ABiH, ils y ont passé la nuit. Ils avaient établi leurs installations de
8 communication. Nous les avons trouvés sur place le matin même, le
9 lendemain, quand on a repris la position.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous voulez
11 bien vérifier la référence que vous avez donnée tout à l'heure en parlant
12 d'une page donnée.
13 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense effectivement
14 que ma langue a fourché. J'ai dit "12 365" [comme interprété] et je voulais
15 dire "21635".
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était mon souvenir aussi, donc c'est
17 pour cela que j'ai soulevé la question.
18 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 M. TRALDI : [interprétation]
21 Q. En fait, votre réponse n'était pas vraiment la réponse à ma question.
22 M. Gengo avait dit qu'il y avait eu un seul soir, le 18 septembre 1994, où
23 cette position était sous le contrôle de l'ABiH. Et je voulais savoir si
24 cela vous a rafraîchi la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez maintenant
25 de la date du soir pendant lequel Spicasta Stijena était sous le contrôle
26 de l'ABiH ?
27 R. Ce que nous avons vu sur la vidéo, c'était ça, oui. Mais là, il s'agit
28 d'un autre cas. Je ne sais pas si M. Gengo en a parlé, en ce qui concerne
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1 Spicasta Stijena. C'était la deuxième fois où les combats n'étaient pas
2 aussi intenses, mais nos hommes se sont retirés de cette tranchée, peut-
3 être qu'ils avaient peur. Nous avons repris la position le lendemain matin,
4 et personnellement, j'ai joué un rôle en ce qui concerne la reprise de la
5 position.
6 Q. Lorsque vous dites, "C'est ce que l'on a vu sur la vidéo," est-ce que
7 vous parlez du soir où Spicasta Stijena était sous le contrôle de l'ABiH ?
8 R. Eh bien, j'ai dit qu'ils y ont passé une nuit. Mais en ce qui concerne
9 la date, je ne m'en souviens plus. Je me rappelle qu'il y avait des
10 conflits, mais ce n'était pas la date qui est la même que celle des
11 événements qu'on a vus pendant le visionnement de la vidéo.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut essayer de clarifier.
13 M. Gengo a dit que Spicasta Stijena était sous le contrôle de l'ABiH
14 pendant un seul soir, et vous avez dit que l'ABiH y a passé une nuit - une
15 seule fois, donc - à l'endroit dit Spicasta Stijena. Mais on a l'impression
16 que c'est très semblable dans les deux cas. Néanmoins, vous dites que la
17 date de l'événement filmé et que nous avons visionné n'est pas le 18
18 septembre; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que je suis en train
20 de dire. Ce que nous avons vu sur le film vidéo avait eu lieu plus tôt,
21 peut-être deux mois ou un mois et demi plus tôt. Et ça s'est passé vers la
22 fin de mois de juillet ou peut-être début août.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous savez avec
24 autant de précision ce qu'on voit exactement sur l'enregistrement vidéo ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais justement parce qu'à l'époque il y avait
26 un passation de pouvoir entre moi et Sinisa Maksimovic au niveau de la
27 compagnie. En fait, Sinisa est rentré chez lui. Il était censé se marier au
28 mois d'août. Or, l'événement s'est produit avant son mariage. Donc, Sinisa
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1 n'était pas sur place au moment où cette attaque a été lancée. Il est
2 revenu le lendemain, et nous avons ensemble repris notre position. Et c'est
3 pourquoi je vous dis que l'événement a dû se passer vers la fin de mois de
4 juillet ou au début du mois d'août, parce que j'ai à ce moment-là transféré
5 mes pouvoirs en tant que commandant de la compagnie à Sinisa.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment pouvez-vous être sûr de
7 l'événement représenté sur l'enregistrement vidéo ? Nous voyons sur cette
8 séquence vidéo quelques tirs, quelques explosions d'une distance assez
9 importante. En quoi la situation vers la fin de mois de juillet était-elle
10 tellement différente de ce qui s'est passé le 18 septembre ? Est-ce qu'il
11 n'y a pas eu de tirs le 18 septembre ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de
12 grenades à main ? Il n'y a pas eu d'explosions ? Comment êtes-vous capable
13 de distinguer entre ces deux événements au sujet desquels on semble fournir
14 des descriptions semblables ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaques contre Spicasta Stijena ont été
16 innombrables, mais pas une seule fois la tranchée n'a été détruite à ce
17 point. C'est pourquoi je vous dis que cette séquence vidéo enregistre les
18 événements qui se sont produits à la date indiquée, parce que sinon on
19 échangeait surtout des tirs d'armes légères. Mais lors de cette attaque
20 particulière dont je vous ai parlé, la tranchée a été mise en miettes. Et
21 lorsque nous avons repris nos positions, nous avons dû la fortifier par la
22 suite.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que sur cet
24 enregistrement vidéo, nous voyons le moment où vos tranchées sont
25 endommagées lourdement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous y voyez nos tranchées. La tranchée
27 numéro III sur la crête que nous appelions Krs. Cette tranchée n'avait
28 jamais subi de dégâts aussi importants auparavant. Il nous arrivait de
Page 23605
1 l'abandonner et de la laisser entre les mains d'ennemis entre une demi-
2 heure ou deux heures, mais jamais elle n'avait été endommagée à ce point-
3 là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous dites qu'on voit sur
5 l'enregistrement vidéo le moment où ces dégâts sont infligés. Parlez-vous
6 de l'une des explosions qui ont touché vos tranchées ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y avait pas une seule explosion, il
8 y avait plusieurs explosions, toute une série d'explosions. Et aussi, les
9 obus lancés en se servant d'un lance-roquettes portatif infligent des
10 dégâts énormes et très sérieux.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, on pouvait
12 voir vos tranchées depuis Sedrenik, depuis l'endroit où la séquence vidéo a
13 été tournée; est-ce là ce que vous êtes en train de nous dire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, exactement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Et pour en revenir à la dernière question, vos tranchées, donc, se
18 trouvaient en haut de la crête, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, en haut de la crête de cette colline rocheuse. Et, en fait, une
20 série de crêtes, si je puis m'exprimer ainsi.
21 Q. Nous avons parlé des dates tout à l'heure et vous dites que vous vous
22 souvenez de la date assez précisément puisque la chose s'est passée à peu
23 près au moment où il y a eu passation de pouvoir entre vous et M.
24 Maksimovic, n'est-ce pas ?
25 R. En effet.
26 Q. Dans l'affaire Karadzic, ou plutôt, dans la déclaration préalable que
27 vous avez fournie dans cette affaire --
28 M. TRALDI : [interprétation] Et qui porte la cote 1D02097,
Page 23606
1 Q. -- paragraphe 21 [comme interprété], vous dites que vous avez exercé
2 les fonctions du commandant de la compagnie sur la ligne du front "du 31
3 janvier 1993 jusqu'au mois de septembre 1994." Alors, maintenant, vous nous
4 dites qu'en fait, la passation de pouvoir a eu lieu un peu plus tôt. Donc,
5 pour commencer, je vous suggère, en fait, que vos souvenirs ne sont pas
6 parfaits.
7 R. Non. Il est vrai que j'ai assumé mes fonctions le 31 janvier 1993. Il
8 n'y a aucun doute à ce sujet. Le 30 janvier, le commandant de la compagnie
9 a été tué et c'est moi qui l'ai remplacé. Peut-être qu'en évoquant le mois
10 de septembre 1994, ma langue a fourché. Peut-être s'agissait-il plutôt du
11 mois d'août. En tout cas, j'ai été muté dans les rangs du bataillon. Et à
12 partir du 1er janvier 1993, j'exerçais les fonctions du commandant de la
13 compagnie. A partir de ce jour-là.
14 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Il semblerait
15 que vous êtes en train de nous dire que peut-être cela s'est produit au
16 mois d'août ou peut-être au mois de septembre, je parle du moment où M.
17 Maksimovic a assumé vos fonctions; ai-je raison de le dire ?
18 R. Il y a eu passation de pouvoir à la fin du mois de juillet ou au début
19 du mois d'août 1993. Ou plutôt, excusez-moi, 1994. Ma langue a fourché.
20 Donc, cela s'est produit à la fin du mois de juillet ou au début du mois
21 d'août 1994. Et évidemment, cette passation de pouvoir ne s'est pas
22 produite dans l'espace d'une heure ou d'une journée. C'est un jeune homme
23 qui venait juste de suivre une formation et il lui a fallu du temps pour
24 inspecter les positions, et cetera.
25 Q. Donc, vous êtes en train de dire que vos propos cités dans la
26 déclaration préalable fournie dans l'affaire Karadzic ne sont pas corrects
27 au niveau des dates ?
28 R. Eh bien, c'est le mois de septembre qui est évoqué et est une erreur,
Page 23607
1 en effet. Tout le reste correspond à la vérité. Je ne sais pas comment
2 cette erreur s'est glissée. Peut-être ma langue a-t-elle fourchée.
3 Q. Revenons à Spicasta Stijena et aux questions qui la concernent. Alors,
4 vous êtes d'accord pour dire que depuis vos positions que vous occupiez à
5 Spicasta Stijena, vous aviez une vue dégagée sur la ville de Sarajevo,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Eh bien, sur une partie de la ville de Sarajevo. Nous ne pouvions pas
8 voir la ville dans sa totalité.
9 Q. Et quels quartiers de la ville pouviez-vous voir ?
10 R. Sedrenik, la caserne de Jajce, une petite partie de Bascarsija, la
11 partie supérieure de Bascarsija, le quartier de Sirokaca.
12 Q. Vous avez évoqué aussi quelques autres secteurs que l'on pouvait voir
13 depuis les tranchées, vous en avez parlé lorsque nous avons visionné la
14 séquence vidéo et lorsque le Président vous a posé une série de questions à
15 ce sujet. Ai-je raison d'affirmer que depuis différentes positions que vous
16 occupiez à Spicasta Stijena, vous pouviez voir à la fois les quartiers que
17 vous avez énumérés pour le Juge Orie tout à l'heure et les quartiers que
18 vous venez d'énumérer maintenant en répondant à ma question ?
19 R. En fournissant ma réponse à M. le Juge, j'ai parlé de tous les
20 quartiers qui se trouvent autour de Sedrenik. Zlatiste, en fait. Zlatiste,
21 la colline de Grca, Streliste, tous ces secteurs, en fait, font partie de
22 Sedrenik et de ses environs. Et nous pouvions voir par ailleurs les
23 quartiers que je viens de vous indiquer.
24 Q. Et c'est parce que vous vous trouviez en haut d'une colline que vous
25 aviez une vue bien dégagée et vous pouviez voir ce qui se passait au loin ?
26 R. Excusez-moi, de quel tir parlez-vous ?
27 Q. Peut-être ne me suis-je pas bien m'exprimer.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que nous avons des
Page 23608
1 photographies de Spicasta Stijena ? Donc, la seule question qui se pose est
2 de savoir ce qui pouvait être vu depuis Spicasta Stijena ? Nous avons des
3 éléments de preuve à cet effet.
4 M. TRALDI : [interprétation] Certainement. Nous avons des photographies de
5 ces positions, oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Il est très difficile de
7 demander au témoin de fournir une description sans aucun support visuel.
8 Donc, soit montrez ces photographies au témoin, ou alors comptons-nous sur
9 le fait qu'il y a eu des photos prises de Spicasta Stijena et que ce n'est
10 pas une question litigieuse ? Je veux dire, qu'est-ce que vous cherchez à
11 obtenir en insistant sur la description des différentes rues et de
12 différents quartiers ?
13 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a été en mesure
14 de confirmer cette thèse de façon générale dans sa déposition précédente et
15 c'est ce que je cherche à démontrer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
17 M. TRALDI : [interprétation]
18 Q. Vous avez évoqué Sedrenik à plusieurs reprises. C'est par là que
19 passait la ligne de confrontation vue de votre position, n'est-ce pas ?
20 R. C'est difficile à expliquer. Laissez-moi le répéter encore une fois :
21 les lignes de l'ABiH ne s'étendaient pas le long de Sedrenik. Il n'y avait
22 pas de positions de l'ABiH sur place. Leurs positions se trouvaient au
23 nord, elles s'étalaient dans les sept forêts. Toutefois, c'est en passant
24 par Sedrenik qu'ils recevaient leurs approvisionnements et leurs
25 renforcements. Donc, tout ce dont ils avaient besoin, ils le recevaient en
26 passant par Sedrenik et par Zlatiste. Mais les lignes bosniaques,
27 proprement dites, les lignes de l'armée bosniaque ne se trouvaient pas à
28 Sedrenik.
Page 23609
1 Q. C'était un secteur habité par les civils musulmans, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Les Musulmans y habitaient.
3 Q. Alors, pour comprendre un peu mieux les positions occupées par votre
4 compagnie --
5 M. TRALDI : [interprétation] Nous allons examiner la pièce D552. Il devrait
6 s'agir d'une carte où le témoin a apporté des annotations. Voilà.
7 Q. Monsieur, j'imagine que vous reconnaissez cette carte ?
8 R. Oui, je le crois.
9 Q. Si j'ai bien compris, la ligne rouge inscrite sur la carte montre où se
10 trouvaient vos lignes. Est-ce que votre compagnie a tenu des positions tout
11 au long de cette ligne ou est-ce que vous avez tout simplement tenu sous
12 votre contrôle certains espaces ?
13 R. Toute la ligne était contrôlée par ma compagnie.
14 Q. M. Maksimovic a déclaré vendredi dernier qu'en fait, les positions de
15 votre compagnie consistaient en une série de tranchées. Donc, les positions
16 de votre compagnie n'allaient pas vraiment en profondeur, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Alors, j'aimerais que vous nous montriez quelques points particuliers.
19 Et pour vous aider et pour nous aider, je vais demander à M. l'Huissier de
20 bien vouloir vous aider à apporter des annotations. Et pour que tout soit
21 parfaitement clair, je vais vous décrire ce que je vous demande d'annoter
22 avant de vous inviter à le faire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle couleur souhaitez-vous utiliser,
24 Monsieur Traldi ? Parce que nous avons déjà cette ligne rouge sur la carte.
25 M. TRALDI : [interprétation] Je vous propose de nous servir de la couleur
26 bleue pour que les deux choses soient bien distinctes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 M. TRALDI : [interprétation]
Page 23610
1 Q. Avant de commencer, si vous avez besoin de quelques instants pour vous
2 orienter, vous n'avez qu'à le dire.
3 R. Je n'ai pas de problème pour m'orienter. Je connais bien cette carte.
4 Q. Veuillez nous montrer le secteur où se trouvait Spicasta Stijena. Et
5 lorsque vous aurez trouvé l'endroit, veuillez tout simplement me l'indiquer
6 en disant "oui".
7 R. Oui, voilà -- mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, très bien.
8 Q. Alors, si je vous demandais de tracer un cercle autour des positions où
9 se trouvait Spicasta Stijena.
10 R. Mais je n'ai pas à réfléchir. Je sais pertinemment où Spicasta Stijena
11 se trouvait. Voilà la tranchée que nous avons vue. Spicasta Stijena numéro
12 I c'est par ici, et Spicasta Stijena numéro II c'est par là. Et on y trouve
13 les trois tranchées qui s'y trouvaient.
14 Q. Veuillez tracer un cercle autour de toute la zone de Spicasta Stijena,
15 s'il vous plaît.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Question suivante, nous avons évoqué le secteur de Sedrenik. Veuillez,
18 s'il vous plaît, nous montrer sur la carte où il se trouve. Et lorsque vous
19 l'aurez retrouvé, dites "oui", s'il vous plaît.
20 R. Je ne vais pas le faire. Il faut faire remonter la carte, tout d'abord.
21 Q. Pouvez-vous alors tracer une flèche nous montrant la direction où
22 Sedrenik se trouvait par rapport à Spicasta Stijena, s'il vous plaît.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Et si nous étudions la zone qui se trouve non loin de "Grdonj", nous y
25 voyons un petit triangle non loin de vos positions. Est-ce là que se
26 trouvait la crête de Grdonj ?
27 R. Cela se trouve devant nos positions, je parle de Grdonj. Un instant,
28 s'il vous plaît. Voilà où se trouvait la petite forteresse. Et vous voyez
Page 23611
1 le petit triangle, la ligne rouge qui est devant devait être derrière le
2 petit triangle. Ça, c'est la cote 896. Et la cote 906 se trouve devant.
3 Q. Veuillez indiquer la lettre M, s'il vous plaît --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je trouve que ces explications sèment la
5 confusion dans mon esprit, parce que moi je ne vois pas de cote 896. Je
6 vois plutôt la cote 895.
7 La voyez-vous, Monsieur le Témoin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La cote 895 correspond à Spicasta
9 Stijena.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et, par ailleurs, nous voyons
11 aussi la cote 906.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La cote 906 correspond à la colline de Grdonj,
13 juste devant la petite forteresse. C'était là que s'étendaient nos lignes
14 de défense.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous venez de nous dire que les
16 tranchées qui avaient été précédemment tracées en rouge ne se trouvent pas
17 au bon endroit, en réalité; ai-je raison de le dire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, excusez-moi, j'ai dérangé quelque chose.
19 Nous n'avons jamais avancé devant cette indication topographique. Donc, la
20 petite forteresse devait bien être -- je ne comprends pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer l'endroit où
22 vous dites que se trouvait la petite forteresse et veuillez tracer un
23 cercle autour de cet endroit et ajouter les lettres MT, pour Mala Tvrdjava,
24 petite forteresse.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite tout
2 simplement demander le versement au dossier de cette carte annotée par le
3 témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte annotée désormais en bleu et
5 annotée au préalable en rouge recevra quelle cote, Madame la Greffière ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P6640, Messieurs les
7 Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6640 est admise au dossier.
9 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P3, page
10 30, s'il vous plaît.
11 Q. La photo sera agrandie dans quelques instants. Une des positions que
12 nous avons évoquées s'appelle Grdonj. Voyez-vous les lettres "Grdonj" qui
13 figurent en haut de cette photographie à
14 gauche ?
15 R. Oui, je le vois, plus ou moins. Oui, je le vois. Il y a eu des
16 bâtiments de construits entre-temps qui n'existaient pas à l'époque.
17 Q. Grdonj est une colline toute nue, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc, il n'y a pas vraiment d'abri sur la colline; ai-je raison de
20 l'affirmer ?
21 R. En effet. Les tranchées étaient creusées de l'autre côté. Il y avait
22 aussi quelques arbres par-ci et par-là, mais ils les avaient coupés pour
23 pouvoir construire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la
25 dernière partie de votre réponse.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, ici, sur la colline de Grdonj, on
27 trouvait quelques arbres devant nous. Il y avait de la végétation, mais
28 l'autre côté avait tout coupé. Et c'est l'a qu'ils avaient placé leurs
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1 tranchées. Leur ligne de défense qui, donc, passait par Grdonj, en
2 contrebas de Spicaste Stijene, et elle se poursuivait en direction de la
3 grande forteresse sur la droite.
4 M. TRALDI : [interprétation]
5 Q. J'aimerais maintenant passer de Grdonj à Sedrenik, que l'on voit aussi
6 d'ailleurs sur cette photo, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Pendant le temps que vous avez passé au sein de la 3e Compagnie, vous
9 pouviez voir des civils musulmans habitant à Sedrenik depuis vos lignes,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Mais oui. Mais oui, nous pouvions voir les gens circuler. Bon, ce que
12 vous voyez maintenant sur la photo, c'est des constructions récentes. Mais
13 oui, nos voisins y habitaient. Ils labouraient leurs champs. Mais on ne les
14 pourchassait pas.
15 Q. En fait, de temps en temps, vos soldats ont entamé des conversations
16 avec eux ?
17 R. Tout à fait. Tout à fait. Ils s'entretenaient souvent avec les
18 habitants, et puis les habitants leur disaient que de nouveaux hommes
19 devaient arriver le lendemain ou le surlendemain et qu'ils devaient y
20 prêter l'attention.
21 Q. Et vos soldats les avertissaient qu'il valait bien ne pas couper
22 l'herbe ou se lancer dans d'autres travaux lorsque la visibilité était
23 bonne ?
24 R. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on pouvait facilement perdre la tête
25 pour rien du tout et on pouvait facilement tuer des personnes innocentes.
26 Q. Et cette possibilité qui vous préoccupait s'est réalisée, en fait, les
27 forces de la VRS ont tiré et touché des civils à Sedrenik ?
28 R. Pendant que je me trouvais au sein de la compagnie à Mrkovic, cela
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1 n'est jamais arrivé, pas une seule fois. Pas que je le sache. J'ai appris
2 par la suite qu'une petite fille a été blessée ou tuée. Je ne sais pas.
3 J'en suis profondément désolé, surtout quand il s'agit d'un enfant. Mais
4 pendant que j'y étais, cela ne s'est pas passé. Et ce qui s'est passé par
5 la suite, je ne le sais pas parce que je n'étais pas sur place à l'époque.
6 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on voir le document 13730 de la liste 65
7 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de demander une précision.
9 Lorsque vous dites que vos soldats entamaient des conversations avec
10 la population locale, qu'est-ce que vous entendez par là, est-ce qu'ils
11 criaient depuis une certaine distance ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y avait pas de distance à proprement
13 parler. Les gens se connaissaient. Ces gens qui habitaient en bas à
14 Sedrenik et qui y vivaient depuis longue date, mais ils connaissaient nos
15 hommes. Et puis, nos hommes leur disaient, Ne vas pas couper l'herbe
16 lorsque la visibilité est bonne, c'est dangereux. Et les tranchées se
17 trouvaient derrière la forêt, et la distance entre les deux côtés n'était
18 que de 10 mètres. Donc, on avait toutes sortes de conversations par-dessus
19 les tranchées. Et on s'avertissait mutuellement. Ils nous avertissaient si
20 une nouvelle relève devait se présenter le lendemain ou le surlendemain,
21 des hommes qui venaient de Sandjak, par exemple, et qui étaient
22 particulièrement dangereux. Et c'est ainsi qu'on avait constamment des
23 petits échanges de ce type.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a peut-être semé la confusion
25 dans mon esprit, c'est parce qu'on parlait de civils dans la question.
26 Donc, est-ce que ces conversations, vous les avez eues avec les soldats des
27 tranchées qui se trouvaient en face des vôtres ou est-ce que vous engagiez
28 ce genre de conversations avec les civils aussi qui se trouvaient en
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1 contrebas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, précisément, Monsieur le Juge. Nous
3 parlions avec les civils qui habitaient un peu plus loin. Vous voyez ces
4 maisons sur la colline ? Bon, la plupart de ces maisons sont nouvellement
5 construites, elles sont de construction récente. Mais il y avait des
6 maisons et nous discutions avec des civils qui y habitaient, et on les
7 avertissait de prendre bien soin d'eux lorsqu'ils ramassaient les foins et
8 lorsqu'ils coupaient l'herbe. Et, bien sûr, nous avions des discussions
9 aussi avec les hommes de l'autre côté qui étaient dans les tranchées, parce
10 que nous étions tout près les uns des autres.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vos hommes parlaient avec les uns
12 et avec les autres ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
15 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je répète la
16 cote 65 ter que j'ai citée tout à l'heure, il s'agit du document 13730.
17 Q. Monsieur, pendant que nous attendons l'affichage du document, il s'agit
18 d'un résumé hebdomadaire émanant des Nations Unies. Les dates sont du 18 au
19 24 juin 1994. J'aimerais que vous vous concentriez sur le point numéro 3
20 qui concerne le 20 juin 1994. Au premier tiret, on peut lire :
21 "1 x civil BiH tué par les tirs…"
22 En fait, je pense que les versions anglaise et B/C/S ne se
23 correspondent pas mutuellement.
24 M. TRALDI : [interprétation] Il va falloir le vérifier ce soir. Je
25 vais le vérifier ce soir. Et, par ailleurs, il me restera quelques minutes
26 pour le régler demain matin.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. TRALDI : [interprétation]
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1 Q. Donc, Monsieur, nous allons revenir à la question de Sedrenik demain
2 matin. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet qui concerne les
3 mortiers mobiles.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Vous parlez dans votre déclaration préalable des tirs que vous essuyiez
6 et qui provenaient des mortiers mobiles utilisés par l'armée de la BiH. Et
7 vous dites que ces mortiers mobiles fonctionnaient de façon suivante : ils
8 ouvraient le feu, puis ils s'enfuyaient et se mettaient à l'abri, n'est-ce
9 pas ?
10 R. En effet.
11 Q. Ils lançaient un petit nombre d'obus, un obus, deux obus, trois obus,
12 puis ils se repliaient et se déplaçaient, n'est-ce pas ?
13 R. En effet.
14 Q. Et, par conséquent, il était pour vous très difficile de les viser et
15 de les prendre pour cible lorsque vous vous sentiez menacés par ces
16 mortiers, n'est-ce pas ?
17 R. Tout à fait.
18 Q. En fait, cela ne servait à rien de tirer dessus, et c'est pourquoi vous
19 ne l'avez pas fait ?
20 R. Non. Non, nous n'avons pas tiré sur des cibles mobiles, bien
21 évidemment.
22 Q. Et le temps que cela aurait pris pour les cibler est partiellement dû
23 au fait que pour pouvoir cibler une position, vous deviez entrer en contact
24 avec votre commandement supérieur afin qu'une décision soit prise d'ouvrir
25 le feu, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact, oui.
27 Q. La 1ère Brigade de Romanija dans laquelle vous avez servi recevait
28 quelquefois des ordres afin de mener des opérations offensives ?
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1 R. Je ne suis pas au courant. Je recevais des ordres du commandant de mon
2 bataillon, et je n'étais pas au courant des autres ordres.
3 M. TRALDI : [interprétation] Nous demandons l'affichage de la pièce P6543,
4 s'il vous plaît.
5 Q. Il s'agit d'une recommandation pour décoration de la 1ère Brigade
6 d'infanterie de Romanija envoyée par Dragomir Milosevic.
7 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux langues,
8 s'il vous plaît.
9 Q. Nous y voyons un long paragraphe qui commencer par, je cite, "du 14 au
10 20 avril 1992." Est-ce que vous le voyez, Monsieur ? Pour la version B/C/S,
11 ce paragraphe commence à la cinquième ligne. Vous le voyez, Monsieur ? Je
12 pense que vous êtes en train de lire à voix haute le paragraphe, mais en
13 fait, nous devons consigner au compte rendu que vous avez répondu "oui" à
14 la question et que vous avez identifié le paragraphe.
15 R. Oui, oui, je passais en revue le paragraphe pour voir à quoi il faisait
16 référence, s'il faisait référence à ma compagnie ou à mon bataillon. Oui,
17 je vois bien le paragraphe dont vous parliez.
18 Q. Très bien. Alors, pour le moment, je vous pose des questions sur votre
19 brigade. Et vers le milieu du paragraphe, on nous dit :
20 "Dans ses activités de combat constantes, la brigade a défendu Vraca et
21 Grbavica I. Et lors d'opérations offensives du 5 juin, elle a occupé
22 Soping," ce mot est entre deux barres obliques car on n'est pas sûr d'avoir
23 bien déchiffré l'original, "c'est-à-dire Grbavica II."
24 Donc, c'est bien la 1ère Brigade de Romanija ?
25 R. Oui. J'ai trouvé le passage dont vous avez donné lecture.
26 M. TRALDI : [interprétation] L'Accusation demande à présent le document
27 28615 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
28 Q. La 2e Brigade de Romanija, à laquelle vous avez participé pendant
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1 plusieurs mois en 1992, a également mené de temps en temps des opérations
2 offensives ?
3 R. Je ne sais pas. Attendez, je dois un petit peu voir de quoi ce document
4 parle d'abord.
5 Q. Ce document est rédigé par le colonel Krstic, il est daté du 20
6 septembre 1992 et il porte l'intitulé "Ordre d'attaque." Vous voyez cela ?
7 R. C'est assez illisible, mais oui, je vois un petit peu. Je déchiffre.
8 Q. En page 2 dans les deux versions, s'il vous plaît, point 4, ce sont les
9 ordres du colonel Krstic :
10 "J'ai décidé, en menant plusieurs actions de combat offensives, de répandre
11 l'attaque le long de l'axe suivant…"
12 Et ensuite, nous avons plusieurs villages qui sont énumérés. Donc, la 2e
13 Brigade de Romanija a mené aussi des opérations offensives ?
14 R. Probablement. Je ne suis pas au courant de cela. C'est un secteur
15 complètement différent, très loin des lignes où moi j'étais. Je ne savais
16 même pas que ces choses étaient en train de se passer là-bas.
17 Q. Monsieur, dans votre déclaration, et nous allons en terminer là pour
18 aujourd'hui, vous avez déclaré que votre compagnie n'avait pas mené des
19 opérations offensives, mais la vérité c'est que les deux brigades
20 auxquelles vous avez appartenu ont mené des opérations offensives en 1992 ?
21 R. Oui. Mon bataillon a participé à ces actions. On nous occupait à garder
22 cette ligne. Nous gardions ces positions. Donc, probablement qu'il y a eu
23 ces attaques ou ces opérations offensives. Et je vois que le document date
24 de 1992. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je pense que nous
26 pouvons en rester là pour aujourd'hui.
27 Mais avant de clore l'audience pour aujourd'hui, Monsieur, au compte rendu
28 on lit que vous avez déclaré :
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1 "Mon bataillon a participé à ces actions."
2 Est-ce que vous vouliez dire que votre compagnie ou votre bataillon a
3 participé à ces actions, ces opérations offensives qui avaient été
4 ordonnées aux brigades, ou est-ce que vous vouliez dire par là que votre
5 compagnie ou votre bataillon n'avait pas participé ? Donc, y a-t-il une
6 négation qui manque ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que j'ai dit, c'est
8 qu'ils n'avaient pas participé. Peut-être qu'il y a eu une erreur
9 d'interprétation, mais j'ai dit que ma compagnie n'a pas participé, et mon
10 bataillon non plus.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien compris à présent.
12 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous aimerions vous revoir
13 demain matin. Je pense que ce sera court.
14 Je suppose que, Monsieur Traldi, il vous reste environ 20 minutes pour
15 demain ?
16 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que j'ai même moins que 20 minutes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moins de 20 minutes. Très bien. Alors,
18 votre déposition pourra se terminer très rapidement demain matin. Nous
19 aimerions vous revoir à 9 heures 30. Mais avant de lever l'audience,
20 j'aimerais vous rappeler que vous n'avez le droit de parler à quiconque ni
21 de communiquer avec quiconque de votre déposition d'aujourd'hui ou votre
22 déposition à venir.
23 Est-ce que c'est clair ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est clair, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissier dès lors.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
28 M. TRALDI : [interprétation] Oui, désolé, Monsieur le Président, je ne
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1 voudrais pas abuser de votre patience, mais j'aimerais demander le
2 versement du document. Comme ça, ce point-là est clos.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2861 [comme interprété]
5 reçoit la cote P6641, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6641 est versée au dossier.
7 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,
8 mardi 8 juillet 2014, dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro I,
9 à 9 heures 30 du matin.
10 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mardi 8 juillet
11 2014, à 9 heures 30.
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