Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière d'audience, je vous demanderais de bien vouloir citer

  7   la cote de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

 11   Maître Lukic, nous avons été informés du fait que vous souhaitiez soulever

 12   une question préliminaire.

 13   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges, et bonjour.

 15   L'un de nos témoins a raté son avion, plus précisément le vol a été annulé,

 16   il n'a donc pas pu arriver de Sarajevo hier. Il se peut donc que demain,

 17   lorsque nous aurons terminé l'audition du témoin suivant, nous n'ayons plus

 18   de témoin, car cette personne est censée arriver ce soir tard.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir comment évoluent les

 20   choses et nous nous adapterons en fonction de la situation. Permettez-moi

 21   de préciser également ceci puisque le temps me le permet :

 22   Le 2 juillet, la Défense a demandé à être autorisée à présenter des

 23   observations écrites sur le versement de pièces associées à la déposition

 24   du Témoin Vladimir Radojcic. La Chambre croit comprendre au travers de

 25   communication informelle que le Procureur s'est entretenu avec la Défense

 26   sur ce point et demande également à la Chambre de fixer un délai de dépôt

 27   des observations écrites de la Défense. La Chambre se demande si la Défense

 28   pourrait aujourd'hui faire le point sur la question au profit des Juges de


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  1   la Chambre.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous devrions être

  3   en mesure de déposer ces écritures d'ici à jeudi, jeudi de cette semaine.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et aujourd'hui, ce n'est pas possible ?

  5   Ou demain ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Aujourd'hui, c'est impossible du fait de la

  7   charge de travail que nous avons déjà et du fait également que je dois

  8   rencontrer un autre témoin demain. Je peux essayer, mais je ne peux pas

  9   vous le garantir.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jeudi conviendra, Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sehovac, je souhaite vous

 15   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 16   votre audition continue à s'appliquer. Me Ivetic va poursuivre son

 17   interrogatoire principal. Il lui restait quelques questions à vous

 18   adresser. Je vous demanderais de bien vouloir veiller à ne pas parler trop

 19   vite et je vous demanderais également à bien vouloir limiter vos réponses

 20   aux questions qui vous sont posées plutôt que de vous exprimer sur des

 21   sujets qui ne sont pas en rapport direct avec la question.

 22   Maître Ivetic, je vous en prie.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   LE TÉMOIN : MILORAD SEHOVAC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  J'aimerais passer à une autre question. Au cours des bombardements de

  2   l'OTAN de 1995, lorsque la Force de réaction rapide des Nations Unies a

  3   pris pour cible la VRS, quelles mesures avez-vous prises par rapport à la

  4   FORPRONU et autres représentants des Nations Unies sur le territoire qui

  5   relevait de votre responsabilité ?

  6   R.  A l'époque, des forces militaires se trouvaient sur notre territoire, y

  7   compris des observateurs militaires. Au poste de contrôle où se trouvaient

  8   ces forces de la FORPRONU, il y a eu retrait de leur part vers le

  9   territoire occupé par la partie musulmane. Puisque nous faisions l'objet

 10   d'une attaque et que les forces de la FORPRONU s'étaient ralliées

 11   ouvertement à l'ennemi, nous avons fait cinq à sept observateurs militaires

 12   prisonniers de guerre - je n'ai plus en fait le nombre précis - et nous les

 13   avons enfermés chez Savo Golubovic, qui était ingénieur en foresterie et

 14   qui s'occupait de la gestion d'une forêt à Trnovo.

 15   Je tiens à signaler qu'ils n'ont été victimes d'aucun mauvais traitement.

 16   Chaque officier s'est vu autorisé à entrer en contact avec son commandement

 17   et les membres de sa famille afin de leur dire où il se trouvaient. Nous

 18   avons fait appel à un médecin pour toute personne nécessitant une prise en

 19   charge médicale. Nous leur avons offert la nourriture dont nous disposions.

 20   Ils ont donc bénéficié de trois repas par jour. Et nous n'avons pas du tout

 21   fait usage de la force à leur encontre. Nous avons respecté les conventions

 22   de Genève relatives au traitement des prisonniers de guerre.

 23   Q.  Et les observateurs militaires des Nations Unies qui ont été arrêtées

 24   se sont-ils vus privés de leurs armes ?

 25   R.  Oui, nous les avons désarmés. Nous avons pris leurs fusils. Nous leur

 26   avons laissé leurs pistolets ainsi que les munitions correspondantes. Et

 27   les gardes qui les surveillaient étaient membres de ma police militaire, et

 28   je peux dire qu'ils ont été traités de manière tout à fait convenable.


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  1   En ce qui concerne le responsable de ce groupe qui était censé entrer

  2   en contact avec le commandement de la brigade en cas de besoin, j'ai décidé

  3   que ce serait le plus ancien parmi les gardes. Il était commandant, c'était

  4   son grade. Nous avons établi un contact téléphonique direct entre lui et le

  5   centre de commandement de la brigade. Au cas, donc, où il en aurait

  6   ressenti le besoin, il aurait pu entrer en contact à tout moment avec le

  7   commandement de la brigade de façon à ce que l'information me parvienne le

  8   plus rapidement possible.

  9   Q.  Monsieur, avez-vous jamais reçu d'ordres de la part d'un commandement

 10   supérieur exigeant de votre part que vous utilisiez ce personnel militaire,

 11   ces observateurs des Nations Unies, en tant que bouclier humain ?

 12   R.  L'ordre que j'ai reçu du Corps de Sarajevo-Romanija me donnait pour

 13   injonction de prendre le contrôle de tout ce qui se trouvait sur ma zone de

 14   défense et que toute personne arrêtée devait être traitée en tant que

 15   prisonniers de guerre. Je n'ai jamais reçu d'ordre selon lequel ils

 16   devaient être placés dans certaines installations ni dans de quelconques

 17   cibles militaires, entrepôts, dépôts et autres. Je ne l'ai vu qu'à la

 18   télévision et je ne peux que supposer que c'était là l'action de forces

 19   paramilitaires ou de membres renégats de la VRS.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne nous intéressons pas à vos

 21   hypothèses, à ce que vous avez vu à la télévision. Veuillez poursuivre,

 22   Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 27   Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et bonjour.


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  1   Bonjour à tous.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sehovac, vous allez être

  3   maintenant contre-interrogé par M. McCloskey, qui se trouve à votre droite

  4   et qui représente l'Accusation.

  5   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Sehovac.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je constate dans la déclaration qui a été versée au dossier que vous

  9   vous trouviez à Brcko en août 1991; c'est bien exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et quel poste occupiez-vous ?

 12   R.  J'étais responsable du département militaire de Brcko.

 13   Q.  Pour la JNA ?

 14   R.  Oui. Pour la JNA, pour la TO et pour d'autres organisations chargées de

 15   la défense de la population.

 16   Q.  Et vous avez occupé cette fonction jusqu'à quand ?

 17   R.  J'ai occupé cette fonction jusqu'à ce que je reçoive un ordre du

 18   ministère de la Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 19

 19   juillet -- pardon, août ou juillet, je ne sais plus, 1992, selon lequel

 20   tous les départements militaires devaient être démantelés et reconstitués

 21   au niveau des municipalités. Il s'agit de la Défense nationale. Et je

 22   devais alors être rattaché à ce département.

 23   Q.  Donc, vous avez vécu à Brcko pendant un certain temps. Je suppose que

 24   vous connaissiez intimement les événements qui se sont déroulés sur le

 25   terrain entre août 1991 et juillet 1992 ?

 26   R.  Oui. Je savais tout en rapport avec les activités du département

 27   militaire.

 28   Q.  Et vous avez également été chef d'état-major de la brigade de Brcko,


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  1   n'est-ce pas ? Il me semble que vous en parlez dans votre déclaration, la

  2   déclaration que vous avez faite devant ce Tribunal.

  3   R.  Lorsque la JNA s'est retirée deux jours plus tard, je pense, le 21 mai

  4   1992, j'ai reçu un ordre verbal du commandant du district militaire

  5   précisant que, outre mes fonctions habituelles, j'allais aussi devoir

  6   assumer celles de chef d'état-major de la Brigade de Brcko par intérim --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète demanderait à ce que le témoin répète les dates

  8   auxquelles il a assumé ses fonctions.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Pourriez-vous répéter les dates correspondant à cette prise de fonction

 11   ?

 12   R.  J'ai pris ces fonctions le 23 mai 1992 et j'ai continué à les exercer

 13   jusqu'au 15 août 1992. C'est à ce moment-là que j'ai remplacé le chef

 14   d'état-major de la 1ère Brigade de Posavina à Brcko.

 15   Q.  Et c'est bien cette brigade que l'on a appelée officieusement la

 16   Brigade de Brcko, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas et je ne sais pas comment les gens appelaient cette

 18   brigade.

 19   Q.  Cette brigade a bien fait partie de la VRS à partir de mai, juin,

 20   juillet, et cetera, 1992, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et quel était votre grade à l'époque où vous étiez encore chef du

 23   département militaire au sein de la JNA ?

 24   R.  Cela faisait quatre ans que j'étais commandant déjà, et dans les

 25   fonctions précédentes j'avais été commandant adjoint du bataillon

 26   frontalier en août, à la mi-août, 1991.

 27   Q.  Bien. Donc, outre le fait que vous connaissiez intimement les

 28   événements qui se sont déroulés sur le terrain dans la région de Brcko au


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  1   cours du printemps 1992, vous deviez également connaître de près la

  2   configuration géographique de la région de Brcko, n'est-ce pas ?

  3   R.  Permettez-moi de préciser un point. Le département militaire de Brcko -

  4   -

  5   Q.  Mais la question est très simple --

  6   R.  Ma réponse l'est tout autant, Monsieur le Procureur, car la zone de

  7   responsabilité du département militaire ne correspondait pas à la

  8   municipalité de Brcko.

  9   Q.  Ma question était très simple. Connaissiez-vous bien le terrain autour

 10   de Brcko dans ses environs ?

 11   R.  Je connaissais bien la région, et d'ailleurs mes connaissances allaient

 12   bien au-delà du simple secteur de Brcko.

 13   Q.  Bien. Au cours de cette période en mai, qui était le lieutenant-colonel

 14   Pavle Milinkovic ?

 15   R.  Pavle Milinkovic, lieutenant-colonel, était commandant de la 1ère

 16   Brigade de Posavina, et avant cela, lorsqu'elle faisait encore partie de la

 17   JNA, il était commandant de la 395e Brigade motorisée.

 18   Q.  Et Momcilo Petrovic, quel poste occupait-il à l'époque ? Il était

 19   capitaine --

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien entendu le témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse. Quel

 23   poste le capitaine Momcilo Petrovic occupait-il à l'époque ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Momcilo Petrovic était chef de la sécurité à

 25   l'état-major de commandement de la 1ère Brigade de Bosnie à Brcko.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Nous savons que la Brigade de Brcko, ou la Brigade Posavina de Brcko,

 28   si vous voulez, comptait peu d'hommes. Vous avez dû, donc, certainement


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  1   connaître un membre de la police militaire répondant au nom de Pero

  2   Rekanovic du village de Bukvik ?

  3   R.  Non, je connaissais pas Pero Rekanovic.

  4   Q.  Vous ne connaissiez pas tous les membres de la police militaire de la

  5   Brigade de Posavina alors que, en mai, vous étiez chef de son état-major ?

  6   R.  Non, parce que je n'ai occupé ces fonctions que brièvement et mes

  7   tâches étaient autres. Les activités que l'on est amené à effectuer au sein

  8   d'un département militaire sont très différentes des activités d'un

  9   commandement de brigade.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, permettez-moi de

 11   solliciter une précision de la part du témoin.

 12   Vous avez parlé plus tôt de la Brigade de Posavina à Brcko. On vous a

 13   demandé s'il s'agissait d'une brigade que l'on appelait couramment la

 14   Brigade de Brcko. Vous avez répondu que vous ne saviez pas comment les gens

 15   appelaient la brigade. Et dans l'une de vos réponses plus récentes, vous

 16   parlez vous-même de la Brigade de Brcko. Alors, je vous pose la question :

 17   dans votre esprit, la Brigade de Brcko est-elle la même que la 1ère Brigade

 18   de Posavina ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il me semblait avoir compris les choses

 20   ainsi, Monsieur le Témoin. Je peux essayer de m'en tenir à la 1ère Brigade

 21   de Posavina, si c'est la terminologie qu'emploie le témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça ira. Continuons.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Dans le procès Karadzic, vous avez déposé assez récemment, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez fourni une déclaration signée analogue à celle qui a été

 28   versée au dossier de cette affaire dans le procès Karadzic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et reconnaissez-vous que dans cette déclaration signée vous ne parlez

  3   pas de Brcko lorsque vous faites état de votre carrière ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous ne parlez pas non plus du fait que vous auriez passé un certain

  6   temps à Brcko au cours de ces mois d'avril, mai et juin 1992, qui revête

  7   une importance particulière ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  L'Accusation avance que les raisons pour lesquelles vous n'avez pas

 10   fait état de votre présence à Brcko sont que vous avez été impliqué dans

 11   des actes criminels au cours de cette période. Saviez-vous, à l'époque où

 12   vous avez signé votre déclaration pour le procès Karadzic, que vous aviez

 13   été cité nommément par un témoin dans le procès Krajisnik et que ce témoin

 14   vous accusait d'avoir ordonné le meurtre d'un Musulman -- pardon, d'un

 15   homme croate répondant au nom de Franjo Vugrincic, V-u-g-r-i-n-c-i-c ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de vous

 17   demander de répondre à la question, je me dois de vous informer que si la

 18   réponse à la question qui vient de vous être posée est de nature à vous

 19   incriminer, que vous pouvez solliciter de la part des Juges de la Chambre

 20   l'autorisation de ne pas y répondre. En effet, il existe un principe

 21   fondamental selon lequel vous ne pouvez être contraint à répondre à une

 22   question qui risquerait d'engager votre responsabilité.

 23   Je tenais à vous informer de ce droit.

 24   Par conséquent, j'aimerais savoir si vous vous souvenez de la question que

 25   M. McCloskey vient de vous poser ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, M. McCloskey m'a posé plusieurs

 27   questions et j'y répondrai.

 28   D'abord, quelle était la première question, si je me souvenais des


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  1   événements survenus en mai à Brcko ? Je ne me souviens plus, en réalité, de

  2   votre question. Mais je répondrai à la deuxième partie de celle-ci, puisque

  3   celle-là, je l'ai à l'esprit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons par ordre. Tout d'abord, M.

  5   McCloskey vous a dit qu'à ses yeux, vous n'aviez pas mentionné la période

  6   que vous aviez passée à Brcko parce que vous y auriez été impliqué dans des

  7   actes criminels. C'était sa première question.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est faux. La seule raison pour laquelle --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 10   L'autre question était celle-ci : saviez-vous qu'un témoin vous avait

 11   cité nommément en tant que personne à l'origine d'un ordre consistant à

 12   tuer un Croate répondant au nom de Franjo Vugrincic ? Etes-vous au courant

 13   de cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ordonné de meurtre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas celle-ci. La

 16   question est de savoir si vous saviez qu'un témoin vous avait dit

 17   responsable d'un ordre relatif au meurtre d'une personne.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais. Toutefois --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'était la question. M. McCloskey

 20   aura sans doute d'autres questions à vous poser.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Lorsque vous avez omis de parler de la période que vous avez

 23   passée à Brcko et de ce que vous y avez fait au cours de votre déclaration

 24   aux fins du procès Karadzic, vous saviez qu'un témoin avait déposé dans le

 25   cadre du procès Krajisnik et que ce témoin avait déclaré que vous aviez

 26   ordonné le meurtre de Franjo Vugrincic ?

 27   R.  Puis-je répondre à la question ? C'est un mensonge, un mensonge pur et

 28   simple. Tout d'abord, en tant que responsable du département militaire,


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  1   entre le 9 et le 20 mai, je me trouvais hors de ce secteur, dans le village

  2   de Piperci, sur ordre du commandement militaire. C'était un village qui se

  3   trouvait à environ 20 kilomètres de Brcko. Par conséquent, lorsque le crime

  4   en question a été commis, je ne me trouvais pas physiquement à Brcko.

  5   Deuxièmement, à ma connaissance, et d'après la déclaration d'un

  6   pompier qui place l'événement en question à la date du 10 mai, à l'époque

  7   j'étais chef du département militaire et je n'appartenais pas à l'état-

  8   major de la brigade, je n'avais donc aucune compétence et je n'exerçais pas

  9   la moindre autorité sur les unités appartenant à la brigade. A l'époque, le

 10   chef d'état-major de la 1ère Brigade de Posavina était le commandant

 11   Slobodan Milinkovic. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce point.

 12   Q.  Lorsque vous avez omis d'évoquer votre temps passé à Brcko, outre le

 13   fait que vous ayez été informé de ce qu'avait dit le témoin à votre sujet

 14   dans l'affaire Krajisnik, j'aimerais savoir si vous aviez été informé de ce

 15   qui a été dit, toujours dans l'affaire Krajisnik, par la Chambre de

 16   première instance au paragraphe 327 de ses conclusions, et je la cite : "Le

 17   10 mai, l'un des ouvriers emprisonnés à la caserne de pompiers a été tué

 18   par balle sur ordre du capitaine Sehovac de la JNA." Connaissiez-vous cette

 19   conclusion tirée par la Chambre de première instance des éléments entendus

 20   dans le procès Krajisnik, Chambre de première instance de ce Tribunal ?

 21   R.  Vous me posez deux questions. Dans ma déclaration, je n'ai pas

 22   mentionné Brcko parce que le conseil de la Défense de M. Karadzic m'a

 23   demandé de ne pas le faire. Il a dit qu'il ne s'intéresserait qu'à

 24   Sarajevo. C'est la seule raison pour laquelle je ne parle pas de Brcko.

 25   La seconde question était de savoir si j'avais été informé de ce qui

 26   s'était passé au Tribunal, d'une déclaration d'un pompier de Brcko à

 27   l'époque, même si je ne me trouvais pas à Brcko, je le répète, à l'époque.

 28   Nous avions énormément de travail. Nous croulions sous le travail. Nous


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  1   travaillions dix à 12 heures par jour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là. Vous revenez sur un

  3   événement dont vous avez déjà parlé. La seconde question était de savoir si

  4   vous saviez que la Chambre de première instance dans l'affaire Krajisnik

  5   était parvenue à la conclusion selon laquelle le 10 mai, l'un des ouvriers

  6   emprisonnés dans la caserne de pompiers avait été tué par balle sur ordre

  7   du capitaine Sehovac de la JNA. Saviez-vous que la Chambre de première

  8   instance était parvenue à une telle conclusion dans l'affaire Krajisnik ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai entendu parler au moment du procès

 10   Karadzic. Mais sur le moment, je ne le savais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Le témoin dans l'affaire Krajisnik a témoigné du fait que vous aviez

 14   ordonné à vos soldats d'emmener la victime et de la tuer, et le témoin a

 15   également témoigné du fait que vous aviez ordonné qu'on demande à la

 16   victime de retirer ses chaussures; est-ce exact ?

 17   R.  Je n'avais pas un seul soldat dans ma formation, dans mon

 18   établissement. Je n'avais que des civils. Des hommes et des femmes avec un

 19   très haut niveau d'éducation. Et le seul officier que j'ai à ma disposition

 20   était l'officier de sécurité. Premièrement. Deuxièmement, je n'étais pas

 21   présent à la caserne des pompiers et je n'ai pas ordonné qu'on retire des

 22   chaussures. C'est la première fois que j'entends parler de cela.

 23   Q.  En mai ou juin 1992, avez-vous été informé d'une fosse commune avec des

 24   corps de non-Serbes juste à l'extérieur de Brcko, sur la rive de la rivière

 25   ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous allons au-delà des questions

 28   liées au témoin et nous nous aventurons dans des crimes commis à Brcko qui


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  1   ne font pas partie des chefs d'accusation dans l'affaire qui nous occupe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette fosse commune

  4   est liée à la victime qui a été identifiée dans l'affaire Krajisnik par le

  5   témoin qui a dit que ce témoin avait ordonné le meurtre de cet homme.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, mais ça n'est pas une

  7   réponse à l'objection de Me Ivetic, à savoir que nous sommes en dehors de

  8   la portée des chefs d'accusation dans l'affaire qui nous occupe.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question de crédibilité, à savoir

 10   la participation à des événements criminels et cette déclaration dans une

 11   affaire précédente.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de crédibilité, oui.

 13   Telle est votre réponse. L'objection est donc rejetée. Veuillez poursuivre.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Q.  Donc, avez-vous entendu parler de cette fosse commune ou l'avez-vous

 16   vue près de là où vous étiez posté à l'époque ?

 17   R.  Je n'ai ni vu ni entendu parler de fosse commune.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 65 ter 30975.

 19   Q.  Monsieur, en 1996, le magazine "Time" a publié cette photo et a noté

 20   dans l'article qu'elle se trouvait dans la zone de Brcko entre mai et juin

 21   1992, et, Monsieur, si vous regardez en haut à droite de cette photo, vous

 22   voyez une jambe nue et un pied nu. Il s'agit -- l'enquête a prouvé que

 23   c'est la jambe de Franjo Vugrincic. Veuillez regarder cette photo. Regardez

 24   maintenant en haut à gauche. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez

 25   ? Est-ce un camion ?

 26   R.  En haut à gauche ?

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Oui, je le vois. Ça semble être un camion, un camion réfrigéré, quelque


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  1   chose de ce type, et je vois un corps devant et un homme debout à côté du

  2   véhicule.

  3   Q.  Avez-vous entendu parler de cette fosse commune lorsque vous étiez en

  4   poste dans la région de Brcko ? Et le saviez-vous ?

  5   R.  Non, je ne le savais pas, et comme je l'ai dit, je n'en avais pas

  6   entendu parler.

  7   Q.  Je crois que nous pouvons passer à un autre sujet. En décembre 1994,

  8   lorsque vous faisiez partie du Corps Sarajevo-Romanija, je pense que vous

  9   étiez commandant de la 2e Brigade de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  En décembre 1994, avez-vous participé à la mort par balle d'un homme

 12   serbe ?

 13   R.  Je ne sais pas de quel Serbe vous parlez. Pourriez-vous m'en dire plus,

 14   s'il vous plaît ?

 15   Q.  Avez-vous donné des ordres qui ont abouti à la mort d'un homme nommé

 16   Stojan Ilic [sic] ?

 17   R.  Non. Pour ce qui est de ce cas, je dois dire que je sais que ça s'est

 18   passé le 13 ou le 14 décembre. Je suis allé en cour martiale à cause de

 19   cela à Bileca. Et suite au procès, j'ai été acquitté.

 20   Q.  Donc, qui est Stojan Elez ?

 21   R.  Je ne sais pas.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 65 ter 30918.

 23   Ça devrait être les pages 10 et 11 en anglais, page 6 en version B/C/S.

 24   Excusez-moi, pourrions-nous passer à la page 10 de la version anglaise. Y

 25   sommes-nous ? Oui.

 26   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'un document du bureau de l'accusation

 27   militaire de la Republika Srpska, et si on parcourt brièvement ou

 28   rapidement ce document, on voit qu'il est daté du 5 septembre 1995,


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  1   intitulé, "Information sur les tendances criminelles en août 1995." Et il

  2   passe en revue différentes tendances de crimes, crimes politiques, crimes

  3   contre l'armée, autres crimes. Et nous sommes maintenant en page 10 où on

  4   parle de "Autres crimes", et si on passe à la page 11 de la version

  5   anglaise, comme je l'ai dit, ça devrait être en page 6 de la version B/C/S,

  6   vous prendrez le temps de le lire et vous verrez apparaître votre nom :

  7   "A environ 18 heures le 13 décembre 1994, après que des membres de la soi-

  8   disant armée de Bosnie-Herzégovine ait menée une attaque sur la 2e Brigade

  9   de Sarajevo à Gojcina Ravan, sur les flancs du mont Igman, lorsqu'une unité

 10   s'est retirée pour établir une nouvelle ligne de défense, le colonel

 11   Sehovac s'est trouvé face à face avec le soldat, Sretko Vitkovic, près du

 12   point de contrôle près de Kijevo, qui a abandonné sa position en suivant

 13   l'attaque et qui cherchait à se retirer. Il lui a demandé, Vers où vous

 14   enfuyez-vous ? Et a ensuite ordonné qu'il retourne dans le bataillon, ce

 15   que Vitkovic n'a pas fait. Il s'est rendu vers une Renault 4 garée à

 16   proximité et conduite par Stojan Elez. Il s'est assis dans le véhicule dans

 17   lequel était également Milica Lalovic et il a dit au chauffeur de démarrer.

 18   Alors, le colonel Sehovac a ordonné à la police militaire Borislav Jevdic

 19   et à Ignjat Vidakovic de tirer sur le véhicule, ce que Jevdic a fait, il a

 20   tiré à deux reprises, et Stojan Elez a reçu une balle dans le dos et en est

 21   mort."

 22   Alors, pourriez-vous nous dire si Milica est un homme ou une femme ?

 23   R.  Milica est un nom de femme.

 24   Q.  Et qui est Stojan Elez ?

 25   R.  Je ne connaissais pas Stojan Elez. Il était le conducteur de cette

 26   Renault.

 27   Q.  Et est-ce que c'est un récit fidèle de cet incident ?

 28   R.  En partie.


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  1   Q.  Vous avez ordonné à deux membres de la police militaire de tirer sur un

  2   véhicule où se trouvait une femme et deux hommes ?

  3   R.  Je n'ai pas donné cet ordre.

  4   Q.  Vous n'avez pas du tout participé à cet incident ?

  5   R.  J'ai participé, mais ça n'est pas ce que j'ai ordonné.

  6   Q.  La police militaire a agi de son propre chef ?

  7   R.  Non. Non. Ils ont obéi à mes ordres.

  8   Q.  Donc vous avez ordonné qu'ils tirent ?

  9   R.  Oui, je l'ai fait, mais pas sur les gens, j'ai demandé à ce qu'ils

 10   tirent en l'air, donc des tirs d'avertissement.

 11   Q.  Comme dans les films ?

 12   R.  Quels films ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 14   Monsieur McCloskey, question suivante.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Avez-vous eu recours à ce type de jugement lorsque vous avez ordonné à

 17   vos troupes de tirer sur les forces musulmanes à Sarajevo ?

 18   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 19   Q.  Je vais aborder une autre question.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant cela, j'aimerais poser une

 21   question au témoin.

 22   Monsieur Sehovac, vous avez dit -- d'abord, lorsque M. McCloskey vous a

 23   demandé qui était Stojan Elez, vous avez dit : "Je ne sais pas." Ensuite, à

 24   la même question, qui est Stojan Elez, vous avez dit : "Je ne connaissais

 25   pas Stojan Elez. C'était le conducteur de cette Renault." Pourquoi avez-

 26   vous d'abord dit "Je ne sais pas" ? Alors que vous connaissiez cet

 27   incident.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connaissais pas personnellement. Il


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  1   ne faisait pas partie de mon unité. C'était une personne dont j'avais

  2   entendu le nom et le prénom uniquement devant la cour martiale de Bileca

  3   pendant le procès.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque M. McCloskey vous a demandé

  5   qui est Stojan Elez, vous auriez dû répondre comme vous venez de le faire.

  6   Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Puisque vous connaissiez son nom.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'il me

  8   posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je n'avais pas

  9   l'impression qu'il me demandait vraiment ce qui s'était passé et ce que je

 10   pouvais dire. Par exemple, concernant Brcko, il ne me laisse pas expliquer

 11   quoi que ce soit.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci.

 13   Monsieur McCloskey.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi puisque vous

 15   allez aborder une autre question, Monsieur McCloskey.

 16   Avez-vous fait rapport de l'insubordination de ceux qui n'ont pas tiré en

 17   l'air mais ont plutôt tiré sur des civils, faisant ainsi des victimes ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] L'un des deux soldats a ouvert le feu en

 19   l'air. Et la deuxième fois, j'ai dit qu'ils devaient viser les pneus du

 20   véhicule. La balle a ricoché et a touché Stojan Elez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre première réponse était

 22   incomplète, lorsque vous avez dit que vous aviez ordonné qu'ils tirent en

 23   l'air. Vous auriez dû répondre : "Je leur ai ordonné de tirer en l'air et

 24   ensuite de tirer sur les pneus." Ça aurait été une réponse complète et une

 25   vérité complète plutôt qu'une réponse partielle telle que celle que vous

 26   avez donnée. En êtes-vous conscient ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis conscient. Mais ce monsieur ne

 28   m'a pas permis de tout dire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'est pas vrai en l'occurrence. M.

  2   McCloskey vous a interrompu à d'autres moments -- d'abord, on vous a

  3   demandé si vous aviez ordonné qu'on tire sur un homme qui est rentré dans

  4   une voiture. Vous avez dit que vous n'aviez pas donné cet ordre. On vous a

  5   demandé si vous étiez participant. Vous avez dit : "Oui, j'ai participé,

  6   mais ça n'est pas ce que j'ai ordonné." On vous a demandé si la police

  7   militaire avait agi de son propre chef. Vous avez dit non, qu'ils avaient

  8   obéi à vos ordres. Ensuite, on vous a demandé si vous aviez ordonné qu'ils

  9   tirent. Vous avez dit : "Oui, mais pas sur des gens, qu'ils tirent en

 10   l'air, donc des tirs d'avertissement." Et là, vous auriez dû dire : "Je

 11   leur ai donné deux ordres : premièrement, de tirer en l'air; et

 12   deuxièmement, de tirer sur les pneus de la voiture." Ça, ça aurait été la

 13   bonne réponse, si je comprends bien votre témoignage.

 14   Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Et lorsque la question suivante était "Comme

 17   dans les films," et la réponse du témoin était "Quels films", vous avez

 18   ordonné qu'on passe à la question suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord. Bien. Laissons

 20   cela de côté. Mais vous n'avez pas répondu à ma dernière question : avez-

 21   vous fait rapport de ce qui s'était passé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une enquête sur place immédiatement

 23   après, et j'ai mis ce soldat, Elez, dans une ambulance et l'ai envoyé à

 24   l'hôpital de Trnovo. Il y avait une équipe de chirurgiens sur place, et

 25   l'équipe de commandement du Corps Sarajevo-Romanija est arrivée sur site et

 26   a démarré immédiatement l'enquête. Donc, tout a été signalé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est un peu ambiguë. Vous

 28   dites qu'il y a eu une enquête sur place immédiatement après. Est-ce que


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  1   c'est parce que vous, vous avez signalé ou rendu compte de cet incident aux

  2   autorités compétentes pour que l'enquête puisse être instruite sur le

  3   terrain ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'imagine que c'est une des raisons.

  5   La deuxième raison est que c'est leur obligation, puisqu'un soldat a trouvé

  6   la mort --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Vous

  8   supposez que c'est une des raisons. Ma question est la suivante : avez-vous

  9   fait rapport de cet incident ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait. J'en ai rendu compte au

 11   chef d'état-major du corps qui est arrivé sur place cinq minutes après

 12   l'incident, le colonel --

 13   L'INTERPRÈTE : Et l'interprète n'a pas compris le nom.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

 15   de votre réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Cedo Sladoje, chef d'état-major du

 17   Corps Sarajevo-Romanija à l'époque.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous en avez rendu compte

 19   par quel moyen ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oralement. Nous avons eu une réunion à l'école

 21   à Kijevo, parce que c'était l'évaluation du commandement de la brigade que

 22   les unités avaient fui leurs positions, d'où la chute du lieu ce jour-là.

 23   Et la brigade a compté 18 morts et je ne sais plus combien de blessés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perdu dans votre réponse.

 25   Vous dites qu'il y avait eu une réunion à l'école de Kijevo. Etait-ce après

 26   cet incident ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A Kijevo.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu à cette réunion à Kijevo,

  2   parce que ça s'est passé très proche de l'école, à une centaine de mètres.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réunion à Kijevo était après

  4   cet incident ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Sladoje était déjà sur place dans

  7   cette école ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y était pas. Il était mon supérieur.

  9   Il était à Trnovo. J'étais à Mocevici. Nous sommes allés à Kijevo à 4

 10   heures ou 5 heures, je ne souviens plus exactement. Et dès que je suis

 11   arrivé à l'école de Kijevo, cet incident a eu lieu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on vous a ordonné d'aller à

 13   l'école, et lorsque vous vous êtes rendu à cette école, proche de cette

 14   école, l'incident a eu lieu.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Brièvement. Colonel, êtes-vous d'accord avec moi lorsque vous dites

 20   qu'on vous a enseigné le droit de la guerre et que, au titre de ce droit,

 21   ça n'est pas illégal pour un commandant de tirer sur un soldat qui est en

 22   train d'abandonner délibérément sa position pendant un combat et qui

 23   n'obéit pas à l'ordre de rester sur place ?

 24   R.  Oui, je suis d'accord avec cela. Mais d'après le droit de la guerre, le

 25   règlement de l'ancienne JNA, abandonner son poste devait être évité à tout

 26   prix, idem pour les pertes de positions. Même si on devait faire usage de

 27   la force, perdre les positions aurait des répercussions très graves pour le

 28   Corps Sarajevo-Romanija et pour l'armée de la Republika Srpska.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la question que vous

  2   avez posée au témoin est un peu confuse, car le témoin a dit qu'il avait

  3   donné l'ordre de tirer sur les pneus et que le décès était dû à une balle

  4   qui avait ricoché. Maintenant, dans votre question, implicitement, et sans

  5   le rendre explicite, vous présentez la position de l'Accusation, ignorant

  6   totalement la réponse du témoin, à savoir que vous sous-entendez qu'il a

  7   ordonné qu'on tire sur le témoin. Veuillez poursuivre.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Etes-vous resté le commandant de votre brigade pendant cet incident,

 10   pendant toute cette période jusqu'au moment où vous êtes parti pour vous

 11   faire opérer du dos, je crois ?

 12   R.  Oui, en effet. Mais ce procès a eu lieu, en fait, tout de suite après.

 13   Q.  Donc, cet incident n'a pas du tout eu d'impact sur votre carrière ?

 14   Vous êtes resté au commandement à tout instant ?

 15   R.  Bien sûr que ça a eu un impact sur ma carrière. J'ai été poursuivi,

 16   j'ai dû passer par ce procès à Bileca en cour martiale.

 17   Q.  Maintenant, j'aimerais passer à une autre question.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais verser au dossier la pièce 65

 19   ter 30918. Merci.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30918 recevra la cote

 23   P6675, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Comme vous l'avez reconnu, et comme c'est normal, vous avez parlé au

 27   conseil de la Défense et ajouté certaines informations à votre déclaration.

 28   Nous avons reçu une note du conseil de la Défense de votre contact vendredi


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  1   qui déclare, je cite --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Il ne

  3   s'agit pas encore d'une pièce versée au dossier car elle n'a pas encore été

  4   téléchargée sur e-court. C'est une pièce identifiée aux fins

  5   d'identification hier, D560. Je crois comprendre qu'entre-temps elle a été

  6   téléchargée.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Elle a été téléchargée, Monsieur le Juge, sous

  8   une cote 65 ter --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il du 1D2834 ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 12   Monsieur McCloskey, avez-vous des objections contre cette déclaration ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, 560 est versée au dossier.

 15   Donc, vous pouvez maintenant poursuivre sur la base de cette pièce.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas

 17   qu'il soit nécessaire ou anormal, et je suis sûr que le conseil sera

 18   d'accord, puisqu'on vient de lire ce courrier électronique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 21   Q.  J'ai un e-mail de mon collègue qui dit, vendredi dernier, "qui rappelle

 22   les détails spécifiques du tunnel de Butmir, incluant la manière dont il

 23   était utilisé et sa capacité. Il déclare que la VRS ne ciblait pas ce

 24   tunnel du fait de sa proximité au personnel des Nations Unies près de

 25   l'entrée."

 26   Est-ce exact ?

 27   R.  A qui aurais-je dit cela ? Je suis désolé. Le conseil de la Défense ?

 28   C'est cela que vous me demandez ? Je ne comprends pas.


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  1   Q.  J'ai reçu cet e-mail de Me Ivetic vendredi qui me dit, comme c'est

  2   normal, que vous lui avez parlé et que vous aviez lu une partie de cet e-

  3   mail; est-ce exact ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Donc, la VRS n'a pas ciblé le tunnel de Butmir du fait de la proximité

  6   du personnel des Nations Unies ?

  7   R.  Eh bien, la distance entre l'entrée du tunnel et les forces de la

  8   FORPRONU était de 100 mètres environ.

  9   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En d'autres termes, l'autre partie de la

 11   question était : est-ce que c'était la raison pour laquelle vous n'avez pas

 12   ciblé le tunnel de Butmir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était la raison, Monsieur le Juge. Nous

 14   avions peur de faire des victimes du côté des Nations Unies.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous aviez peur également qu'il y ait des représailles de la

 17   part de l'OTAN et des bombardements si vous cibliez le tunnel ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre l'entrée du témoin

 27   dans le prétoire.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q.  Je

  3   souhaite que nous regardions la pièce 65 ter 30974, il s'agit d'un

  4   agrandissement d'une carte qui avait pour cote le P3, et c'est la P48. Il

  5   s'agit d'un agrandissement, Colonel, de ce qui était, me semble-t-il, une

  6   carte de la VRS. Je crois que M. Groome, Monsieur le Président, Messieurs

  7   les Juges, avait la carte dans le prétoire l'autre jour. Je viens

  8   d'agrandir cette partie-là de la carte, et nous avons dessiné sur cette

  9   carte -- eh bien, le numéro ERN qui se trouve en haut à droite est un

 10   numéro du TPIY, mais nous avons tracé une ligne verte qui représente

 11   l'endroit approximatif où se trouvait le tunnel de Butmir.

 12   Je vous demande de bien vouloir regarder cette carte, s'il vous plaît.

 13   Cette carte illustre-t-elle bien l'endroit où se trouvait le tunnel par

 14   rapport aux lignes de front telles que dessinées sur la carte, la couleur

 15   rouge représentant la VRS et la ligne bleue représente l'ABiH ?

 16   R.  En principe, oui.

 17   Q.  Et nous voyons -- nous pouvons distinguer un petit drapeau qui se

 18   trouve au-dessus de quelque chose qui ressemble à Grlica, une ville qui

 19   s'appelle Grlica. Savez-vous ce que signifie ce drapeau ? Qui se trouve à

 20   gauche.

 21   R.  Oui, je le vois. C'est le drapeau à l'intérieur duquel est inscrit le

 22   chiffre 2. Il s'agit du poste de commandement de la Brigade d'infanterie.

 23   De ma brigade d'infanterie.

 24   Q.  Et le drapeau qui se trouve à droite de cela, près de Vojkovici ?

 25   R.  Alors, ce drapeau-là nous montre à quel endroit se trouvait le poste de

 26   commandement de la 2e Brigade d'infanterie légère. Ma brigade.

 27   Q.  Et c'est là que vous avez passé le plus clair de votre temps ?

 28   R.  Au début de la guerre, oui, mais plus tard, nous avons déplacé le poste


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  1   de commandement et nous nous sommes installés dans le secteur où les routes

  2   s'entrecroisent. A savoir, 500 à 600 kilomètres de là vers l'est.

  3   Q.  Et cette ligne que nous voyons au-dessus du drapeau où se trouvait

  4   votre poste de commandement, c'est une ligne qui est un petit peu en

  5   pointillé et qui comporte des demi-cercles. On me dit qu'il s'agissait de

  6   la frontière entre votre brigade et la 1ère Brigade d'infanterie légère de

  7   Sarajevo; est-ce exact ? Je veux parler de la Brigade mécanisée de

  8   Sarajevo.

  9   R.  Oui. C'était la frontière qui se trouvait à droite. Ceci permettait de

 10   délimiter l'endroit où se trouvait ma brigade qui défendait la zone qui se

 11   trouvait à droite à l'est du point trigonométrique 665. Il s'agit des

 12   coordonnées de l'endroit.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du village.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le village s'appelait Gornje Mladice.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Bien. Alors, si nous regardons à nouveau l'endroit où se trouve le

 18   drapeau qui indique l'endroit où se trouvait le poste de commandement et le

 19   tunnel, la ville de Vojkovici, il y a quelque chose qui ressemble à la

 20   lettre X entourée d'un cercle rouge à côté de la route. Que représente ce

 21   symbole ?

 22   R.  Alors, vous voulez parler de quelle croix ? Qui se trouve en noir ? En

 23   dessous de Vojkovici ? C'est cela que vous voulez dire ?

 24   Q.  En fait, c'est ce qui est en rouge, juste en dessous de Vojkovici, sur

 25   la route principale. C'est un point rouge qui pourrait avoir une croix ou

 26   la lettre X apposée dessus.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du

 28   cercle ou est-ce que le cercle se trouve à l'intérieur de cela ?


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je viens de regarder, cela se trouve en

  2   réalité à l'intérieur du cercle.

  3   Q.  Qu'est-ce que cela représente ?

  4   R.  Alors, cela représente l'endroit où se trouvait la position du groupe

  5   de feu de ma brigade, des mortiers de 122 millimètres. Cependant, ceci n'a

  6   pas été indiqué correctement sur la carte. Ça n'est pas à cet endroit-là

  7   que cela se trouvait.

  8   Q.  Mais vous disposiez de positions de mortiers dans ce secteur, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Pendant un certain temps, mais il s'agissait à ce moment-là de mortiers

 11   de 82 millimètres au début de la guerre, dans la vallée de la Zeljeznica,

 12   cette rivière. Et par la suite, je les ai repositionnés à Duga Kosa et le

 13   village de Papas Dusa [phon].

 14   Q.  Donc, si vous aviez reçu des ordres en 1995, au mois de mai 1995, si

 15   vous avez reçu l'ordre de pilonner l'entrée à chaque extrémité du tunnel de

 16   Butmir et de faire tomber les mortiers sur ces différentes entrées du

 17   tunnel, c'eut été possible, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, je n'aurais pas pu le faire. C'était trop loin, je veux parler des

 19   positions de tir. Et je ne sais pas quelle est l'échelle de cette carte.

 20   Est-ce qu'il s'agit d'une carte 1:50 000 ou 1:100 000 ? Cela n'est pas

 21   indiqué.

 22   Q.  Alors, on voit ces carrés qui représentent 2 kilomètres, il s'agit des

 23   coordonnées ici. Vous nous avez donné la longueur du tunnel --

 24   R.  Deux kilomètres.

 25   Q.  Ça, c'est à peu près exact. Et donc, ce tunnel se trouve à environ 800

 26   mètres. Donc, vous êtes à moins de 1 kilomètre de ce tunnel d'après cette

 27   carte.

 28   R.  Non. Par rapport à la position de tir, non. Absolument pas. C'était à 5


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  1   ou 6 kilomètres de là. Ils étaient dans le secteur de Gornje Mladice en

  2   1995, et je ne le vois pas sur cette carte. C'est Papas Brdo, 6 à 7

  3   kilomètres de l'entrée du tunnel. Et ici, on voit que le tunnel était même

  4   en dehors de ma zone de responsabilité. Moi-même, j'ai été affecté dans ce

  5   secteur, et cette zone de responsabilité n'a été la mienne qu'à la moitié

  6   du mois d'août 1993. A droite, il y avait la Zeljeznica. Et jusqu'à ce

  7   moment-là, je m'occupais du secteur 1 et Dobrinja 4, ainsi que certaines

  8   parties de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous dire

 10   quelle est la portée d'un mortier de 120 millimètres au maximum ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était de 6 kilomètres environ, 6

 12   kilomètres et 300 à 400 mètres, avec les obus dont nous dispositions.

 13   C'était la distance la plus importante que nous pouvions parcourir.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites en fait que vos positions de

 15   tir se trouvaient plus loin que cela par rapport à l'entrée du tunnel ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On ne le voit pas ici sur cette carte,

 17   mais c'était à Papas Brdo, sur cette colline, ce mont. Il s'agit simplement

 18   d'une partie de la carte que nous voyons ici.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Et la portée maximale d'un obus de 120 [comme interprété] millimètres ?

 21   Il s'agit de la même question que celle que vient de vous poser le

 22   président de la Chambre.

 23   R.  Quatre kilomètres environ.

 24   Q.  Et vos voisins de la VRS, la 1ère Brigade, disposaient de mortiers

 25   également, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, s'il vous plaît.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30974 reçoit la cote P6676.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je

  5   demande à ce que les parties se mettent d'accord sur l'endroit où se trouve

  6   la colline Papas Brdo. Je crois que Brdo signifie colline. Et pour bien

  7   comprendre la déposition du témoin, nous aimerions que vous reveniez vers

  8   nous sur ce point.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais retrouver cela. Nous allons

 10   retrouver cet endroit ensemble.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 65 ter 03511, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'un rapport de situation daté du 13 mai 1995 qui a été

 14   rédigé par David Harland. Et nous constatons de quoi il s'agit, les

 15   éléments importants : "Attaque de mortier tue dix personnes. La FORPRONU

 16   envisage des frappes aériennes et décide de ne pas les lancer."

 17   Page suivante dans les deux langues, s'il vous plaît. Et en haut de la

 18   page, nous voyons que David Harland a écrit : "Attaque de mortier sur le

 19   tunnel, on parle de frappes aériennes. Des artilleurs serbes ont bombardé

 20   l'entrée de Butmir, le tunnel qui se trouve sous l'aéroport de Sarajevo

 21   dimanche après-midi, le 7 mai. Il y a eu plus de 20 victimes. Onze

 22   personnes ont été tuées. Les victimes comprenaient à la fois des civils et

 23   des membres de l'armée. Il s'agissait de la violation la plus sanglante de

 24   l'ultimatum de l'OTAN du 9 février 1994."

 25   Monsieur, s'agit-il là, d'après vous, d'une simple propagande des Nations

 26   Unies ? Ou qu'est-ce que c'est ?

 27   R.  J'en doute. Cela pourrait correspondre à la vérité. Pourquoi s'agirait-

 28   il là de propagande ?


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  1   Q.  Compte tenu de vos réponses, à savoir que la VRS n'a jamais pris pour

  2   cible le tunnel de Butmir, conviendrez-vous avec moi que vous n'êtes pas un

  3   témoin fiable s'agissant des événements ou des crimes importants commis à

  4   Sarajevo ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Objection. La question est assez vague, elle

  7   est imprécise et donne lieu à des conjectures.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, on vous demande de

  9   bien vouloir reformuler la question ou les questions, et faites en sorte

 10   que vos questions soient plus précises, s'il vous plaît.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Conviendrez-vous que dans votre déposition vous dites que la VRS n'a

 13   pas pris pour cible le tunnel de Butmir et que ceci est totalement erroné ?

 14   R.  Je n'ai jamais dit quelque chose de ce genre. Il s'agit de vos propos.

 15   Moi, je n'ai jamais rien dit de la sorte. Nous avons pris pour cible

 16   l'aéroport, mais nous n'avons pas pris pour cible les forces des Nations

 17   Unies qui se trouvaient là. A quel endroit trouvez-vous que j'ai dit que je

 18   n'ai jamais tiré sur le tunnel ?

 19   Q.  Alors, moi, je ne veux pas argumenter cela avec vous, mais vous avez

 20   dit que vous mainteniez votre déclaration, déclaration qui nous a été

 21   remise par Me Ivetic : "Le témoin, en outre, s'est souvenu de certains

 22   détails concernant le tunnel de Butmir, y compris son utilisation et sa

 23   capacité. Le témoin a déclaré que la VRS n'a pas pris pour cible le tunnel

 24   compte tenu de la proximité immédiate du personnel des Nations Unies de

 25   l'entrée de ce tunnel."

 26   Nous pouvons revenir là-dessus et constater que vous avez dit que

 27   vous mainteniez ce que vous avez déclaré à ce moment-là.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


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  1   document.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   permettez-moi de dire quelque chose. Et je souhaite dire la vérité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez répondre à une

  6   question posée, soit, mais si cela sort du champ des questions posées, non.

  7   Alors, réfléchissez-y --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, cela porte sur une des

  9   questions posées. Le 17 mars et le 21 mars, nous avons mis en place des

 10   groupes tactiques et nous avons lancé une attaque contre Donji Kotorac.

 11   Ceci avait pour but le fait d'empêcher les gens de traverser l'aéroport de

 12   Butmir qui était en construction à l'époque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est trop éloigné de la question. La

 14   question qui vous a été posée par M. McCloskey est la suivante. Il vous a

 15   lu ce que Me Ivetic lui avait communiqué par courriel. Ceci vous a été lu

 16   et M. McCloskey a demandé si, oui ou non, il était exact que le passage

 17   cité du courriel disait ce qui suit : Il a déclaré que la VRS n'avait pas

 18   pris pour cible le tunnel compte tenu de la proximité immédiate du

 19   personnel des Nations Unies de l'entrée dudit tunnel. Et vous avez répondu

 20   en disant que c'était exact.

 21   Veuillez poursuivre. Nous allons décider du versement au dossier de ce

 22   document. Un instant, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'objection, mais il

 23   n'y a pas eu de cote d'attribuée encore.

 24   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03551 [comme interprété]

 26   reçoit la cote P6677, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6677 est versé au dossier.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors, avant que je ne


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  1   dise que je ne m'opposais pas au versement au dossier, je crois que M.

  2   McCloskey a posé une question de plusieurs lignes au témoin. Est-ce que le

  3   témoin est en droit de répondre ou M. McCloskey est-il simplement en train

  4   de présenter des arguments, ce qui ne convient pas ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez me donner la page et la ligne,

  6   s'il vous plaît, parce que nous sommes passés à un autre sujet.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 31, lignes 1 à

  8   7.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de commentaire, Monsieur

 10   McCloskey, plutôt qu'une question. Il semblerait que vous avez argumenté

 11   cela avec le témoin plutôt que de lui poser une question de savoir si, oui

 12   ou non, il avait dit quelque chose sur le fait de prendre pour cible le

 13   tunnel de Butmir. C'est à vous.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Souhaitez-vous nous fournir une explication au sujet du tunnel de

 16   Butmir, en tout cas de la prise pour cible du tunnel de Butmir ?

 17   R.  Non, non. Je ne pouvais pas atteindre le tunnel avec mes mortiers parce

 18   qu'ils étaient en dehors de la portée de nos mortiers. Cela devait être

 19   fait par le 1ère Brigade de Sarajevo et certaines parties du groupe

 20   d'artillerie du corps.

 21   Q.  Alors, lorsque vous étiez commandant de la brigade, avez-vous rencontré

 22   le général Mladic ?

 23   R.  A plusieurs reprises.

 24   Q.  Et avez-vous rencontré à ce moment-là d'autres commandants de brigade

 25   du Corps de Sarajevo-Romanija ? Est-ce que vous vous êtes rendu à Jahorina

 26   et est-ce que vous vous êtes assis au côté du général Mladic ?

 27   R.  Oui, Monsieur, nous avions des rapports réguliers sur l'aptitude au

 28   combat. Et ensuite, on nous donnait des tâches pour la période à venir ou


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  1   des missions, et quasiment toujours il y avait quelqu'un de l'état-major de

  2   la VRS qui était là, et souvent c'était le général Mladic qui assistait à

  3   ces réunions.

  4   Q.  Et au cours de ces réunions, le général Mladic vous informait-il des

  5   objectifs militaires de l'armée ?

  6   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par "objectifs militaires" ? Je ne

  7   comprends pas. Veuillez préciser votre question, s'il vous plaît.

  8   Q.  Le général Mladic vous a-t-il parlé des plans de la VRS à l'égard de

  9   l'ennemi, et quel type d'ordres vous deviez recevoir ou à quel type

 10   d'ordres deviez-vous vous attendre ?

 11   R.  Alors, est-ce que vous voulez parler d'objectifs stratégiques de la VRS

 12   ? Oui. Le général Mladic avait toujours une idée sur la question ou une

 13   vision, et si c'était pertinent pour nous, il nous en parlait. Bien sûr, je

 14   n'avais pas accès à toutes les informations. Cela relevait du commandement

 15   Suprême. Mais pour ce qui est de l'état-major de la VRS, il s'agit des

 16   niveaux de commandement les plus élevés de la Republika Srpska.

 17   Q.  Hier, à la page 24 033, lignes 9 à 11, vous avez dit : "En outre, nous

 18   avons mené des opérations de diversion à l'endroit où l'ennemi avait

 19   avancé."

 20   Votre brigade avait-elle une unité comme cela qui faisait diversion ?

 21   R.  Alors, nous avions lancé des combats. Et cela était mené par des

 22   groupes de soldats ou par des troupes qui appartenaient à une compagnie.

 23   Nous n'avions pas d'unité de diversion à proprement parler, mais nous

 24   avions des hommes entraînés qui pouvaient mener ce type d'opération de

 25   diversion. Et nous avions les officiers qui -- ceux qui s'occupaient de

 26   cela venaient principalement du corps de génie. Il s'agissait d'une unité

 27   spéciale.

 28   Q.  Et ces unités chargées de faire diversion allaient derrière les lignes


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  1   ennemies pour mener leurs opérations ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et toutes les armées disposent de cela. Et donc, ils allaient faire

  4   exploser certains endroits, objectifs, pour gêner l'ennemi ?

  5   R.  Bien sûr, il s'agit toujours là des objectifs tactiques d'une brigade.

  6   Q.  Bien. Je souhaite maintenant que nous regardions la pièce P0358. Il

  7   s'agit là d'entrées dans le journal de guerre du général Mladic. Je

  8   souhaite que nous commencions par la page 181 du prétoire électronique,

  9   s'il vous plaît, et fort heureusement, la numérotation est la même dans les

 10   deux langues.

 11   Monsieur, l'Accusation fait valoir ce qui suit : il s'agit de notes

 12   manuscrites rédigées par le général Mladic à différentes réunions, et vous

 13   constaterez qu'il existe une version en serbe qui a été dactylographiée qui

 14   est peut-être plus facile à lire pour vous.  Reconnaissez-vous l'écriture

 15   du général Mladic ?

 16   R.  Non. Non, je ne reconnais pas son écriture. Comment pourrais-je

 17   reconnaître son écriture ?

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il y a beaucoup de bruit ou

 19   d'interférence.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez éviter de toucher

 21   le microphone. Ne l'éloignez pas de votre bouche, mais plutôt dirigez le

 22   microphone, orientez-le différemment.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être plus facile pour le témoin

 24   de regarder la version dactylographiée. Si possible, est-ce que nous

 25   pouvons l'afficher.

 26   Q.  Alors, ceci est daté du mois de 31 mai 1993 et en présence de certains

 27   ministres. Page suivante, s'il vous plaît. Et nous constatons qu'une

 28   réunion s'est déroulée le 2 juin 1993 en présence des représentants de la


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  1   Republika Srpska, les autorités locales, en présence des commandants du

  2   Corps de Sarajevo-Romanija et les personnes exerçant une autorité dans la

  3   zone du corps. Je ne souhaite pas y consacrer trop de temps. Nous l'avons

  4   déjà vue. Passons à la page suivante. Comme vous avez pu le voir, il s'agit

  5   du général Galic qui, dans ce contexte, dit -- qui est-ce ?

  6   R.  Le général Stanislav Galic commandait le Corps de Sarajevo-Romanija.

  7   Q.  Bien. Alors, si nous passons à la page suivante, la page 183, nous

  8   voyons le nom d'un colonel Lizdek. Qui est-ce ?

  9   R.  Le colonel Vlado Lizdek commandait la 1ère Brigade d'infanterie légère.

 10   Q.  Bien. Et ensuite, sur la même page, nous voyons le nom du colonel Rado

 11   Dzicic, la Brigade d'Ilidza. Alors, passons à la page 184. Et nous voyons

 12   le nom d'autres personnes que vous connaissez, j'en suis sûr. Alors,

 13   consultons la page 185. Vous voyez ici le lieutenant-colonel Sehovac; vous,

 14   bien sûr. Et ici, parle-t-on de "pertes importantes et d'activités de

 15   combat et d'activités offensives ayant échoué, de déserteurs, 164, soit 14

 16   %, l'essentiel a rejoint les unités du MUP, obligation de travail…," c'est

 17   ce que l'on voit en bas du document. S'agit-il là d'informations dont vous

 18   auriez fait état au général Mladic et qu'il aurait consignées dans son

 19   journal ?

 20   R.  C'est le rapport que j'ai fait au commandant du corps.

 21   L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin s'est éteint, précisent les interprètes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le micro du témoin n'était

 23   pas allumé. Est-il allumé à nouveau ? Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, effectivement, c'est le rapport

 25   que j'ai fait au commandant du corps. Et je parlais ici de soldats qui

 26   avaient quitté la brigade. Une partie d'entre eux s'était ralliée aux

 27   unités du ministère de l'Intérieur, et une autre partie s'était vue confier

 28   un certain nombre de tâches de diverse nature, et d'autres avaient fui vers


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  1   la Serbie. Certains fuyaient la Republika Srpska pour échapper à la guerre.

  2   Au total, donc, il s'agit de 164 hommes, soit 14 % des effectifs totaux de

  3   la brigade, qui avaient déserté.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Vous souvenez-vous vous être trouvé à Jahorina pour faire ce rapport en

  6   présence du général Mladic ?

  7   R.  Je m'en souviens, bien entendu. Nous présentions nos rapports au

  8   commandant du corps, le général Mladic. Nous étions toujours ouverts et

  9   sincères. Le général Mladic connaissait les problèmes que nous rencontrions

 10   et il s'opposait farouchement au départ des soldats de la VRS.

 11   Q.  Et lorsque vous dites que vous présentiez vos rapports, vous voulez

 12   parler de rapports oraux, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, d'abord verbalement, et une fois cela fait, nous fournissions un

 14   rapport écrit certifié par nos soins, adressé ensuite au commandement du

 15   Corps de Sarajevo-Romanija.

 16   Q.  Et pourriez-vous nous décrire la scène ? Vous réunissiez-vous dans une

 17   grande salle remplie d'officiers ?

 18   R.  C'était un hôtel de Rajska Dolina, un hôtel réservé au personnel

 19   militaire.

 20   Q.  Et tous ces officiers étaient-ils dans une seule et même pièce ?

 21   R.  Bien sûr.

 22   Q.  Bien. Nous voyons que vous êtes le numéro 9 de cette liste, alors je ne

 23   vais pas passer en revue tous les autres, mais je constate qu'il y en a

 24   d'autres, et puis on arrive à Tomo Kovac. Qui était Tomo Kovac à l'époque ?

 25   C'est le Tomo que l'on trouve en page 191. Qui était-il ?

 26   R.  Où trouve-t-on une mention faite à Tomo Kovac ? Dans mon rapport ?

 27   Q.  Non, non. C'est dans le journal, page 191. Vous allez voir la page

 28   s'afficher à l'écran.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la question qui vous est posée est de

  2   savoir qui il était.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il était ministre adjoint de

  4   l'Intérieur à l'époque, si mon souvenir est bon, et pendant un certain

  5   temps seulement. Mais je ne suis pas tout à fait certain d'avoir raison.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Y avait-il d'autres personnes qui participaient à ces réunions, outre

  8   le personnel militaire ?

  9   R.  Peut-être. Peut-être que les présidents des municipalités étaient là,

 10   parfois le président de la république était également présent, les

 11   présidents de l'assemblée -- enfin, les principaux responsables de l'Etat

 12   et de l'armée de la Republika Srpska. Nous partagions de nombreux intérêts

 13   et thèmes de discussions.

 14   Q.  Très bien. Passons à la page 194. On voit ici que le président Karadzic

 15   est intervenu. Vous souvenez-vous de cette intervention du président

 16   Karadzic sur Sarajevo et sur d'autres questions également ?

 17   R.  Je me souviens que le président Karadzic a pris la parole. Je ne sais

 18   plus exactement quels ont été ses propos 20 ans plus tard. Quand bien même

 19   j'aurais une mémoire d'ordinateur, je ne serais pas en mesure de les

 20   reproduire ici aujourd'hui.

 21   Q.  Bien. J'aimerais vous montrer une dernière pièce, il s'agit de la pièce

 22   correspondant à la P04517. Nous avons révisé la traduction qui était un peu

 23   préliminaire, disons, traduction qui par ailleurs comportait des parties

 24   manuscrites difficiles à lire. Nous avons donc demandé à ce que ces parties

 25   soient agrandies de façon à ce que chacun puisse prendre connaissance des

 26   annotations manuscrites. J'ai un exemplaire papier de ce document que je

 27   peux remettre au témoin. J'ai communiqué ce même document à Me Ivetic

 28   pendant la pause.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je demanderais

  2   à l'huissier de bien vouloir nous aider.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro correspondant à la traduction

  4   révisée est 0649-3781-1 ET.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et je suppose que vous

  6   souhaitez remplacer la traduction anglaise existante dans le système du

  7   prétoire électronique par cette version ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous eu l'occasion

 10   d'examiner ce document ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Non, pas encore. Je n'ai pas eu le temps de le

 12   faire pendant la pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je propose de vous donner 48

 14   heures supplémentaires pour vous faire une impression, une idée de cette

 15   traduction.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'y manquerai

 17   pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant ce temps-là, Madame la

 19   Greffière, veuillez remplacer la traduction actuelle de la pièce P4517 par

 20   la nouvelle traduction telle que chargée dans le système du prétoire

 21   électronique sous le numéro 0649-3781-1 ET. Veuillez poursuivre.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Nous attendons le chargement du

 23   document P05517 [comme interprété].

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore l'ancienne traduction,

 25   n'est-ce pas ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet, alors qu'il nous faut la

 27   nouvelle. Je m'en excuse -- alors, on voit "M. le Président", c'est erroné.

 28   En fait, l'on doit lire "salutations à toutes les personnes présentes,"


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  1   comme on le verra dans la traduction révisée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y voilà, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Q.  Colonel, examinez, s'il vous plaît, la page de garde de ce document.

  5   Vous verrez qu'il émane de l'état-major principal de l'armée de la

  6   Republika Srpska, il porte la date du 31 mai 1993 et il est intitulé :

  7   "Présentation des conclusions tirées de l'évaluation de la situation dans

  8   la zone SRK, à savoir la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-

  9   Romanija."

 10   On ne trouve pas de signature à la fin de ce document. Cela étant, ce

 11   document a été découvert à la résidence Mladic au cours de la perquisition

 12   dont chacun aura désormais entendu parler. Et l'Accusation avance que ces

 13   notes manuscrites ont été annotées, faites sur ce document. Nous avons

 14   l'original, si quelqu'un souhaite le consulter.

 15   Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il s'agit très

 16   vraisemblablement d'une évaluation de la situation dans la zone de

 17   responsabilité de votre corps. C'est bien ce qu'indique la première page de

 18   ce document, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Il y est question du corps. Je ne sais pas si cela

 20   concerne ma brigade, car j'étais commandant de brigade, et je ne peux pas

 21   vous fournir une réponse très précise dans la mesure où un corps représente

 22   quelque 25 000 hommes.

 23   Q.  Nous allons y venir. Vous voyez des notes manuscrites en haut à droite

 24   qui disent : "Salutations à l'ensemble des participants, remercier les

 25   membres du MUP RSK, la RSK, le MUP, donc tous les niveaux hiérarchiques au

 26   sein de la zone de responsabilité du corps." Je ne vais pas donner lecture

 27   de l'intégralité de ces notes. Et je sais qu'évidemment il est difficile de

 28   vous demander de vous souvenir de tout cela à ce stade, mais ces notes que


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  1   vous voyez en haut à droite du document correspondent-elles au genre de

  2   chose que Mladic aurait pu dire dans une réunion telle que celle que vous

  3   avez décrite ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, il s'agit là de formalités auxquelles doit se

  5   livrer un chef d'état-major lorsqu'il s'adresse à des officiers de haut

  6   rang appartenant au corps, commandants de brigades et représentants des

  7   autorités, ainsi que représentants du ministère de l'Intérieur. Il a

  8   toujours été courtois, et là il s'adresse à des personnes se situant à un

  9   très haut niveau. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus.

 10   Q.  Bien. Alors, passons brièvement à la page 10 dans les deux langues.

 11   R.  Je n'ai que sept pages sous les yeux. Je n'ai pas dix pages.

 12   Q.  Ça devrait être la dernière page de votre liasse --

 13   R.  Oui, je vois. Page 8. Pardon, oui, page 8. Pas page 7, page 8.

 14   Q.  Nous y voyons une note manuscrite adressée au président, en

 15   l'occurrence le président Karadzic, je suppose, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui il est question. Je n'ai pas lu

 17   ce document. Vous pourriez peut-être me le traduire.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on revenir en arrière d'une page

 19   dans la version B/C/S ? Revenir à la page précédente, puisque c'est là que

 20   devrait se trouver la note manuscrite.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Oui, effectivement, c'est là que se

 22   trouve le début de la note manuscrite.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Vous l'avez à l'écran et sous les yeux sur papier.

 26   R.  M'avez-vous posé une question ? Je suis désolé. Si c'est le cas, je ne

 27   l'ai pas comprise, Monsieur le Procureur. Je n'arrive pas à déchiffrer

 28   cette écriture, en réalité.


Page 24091

  1   Q.  Bien. Je vais vous en donner lecture, en tout cas, certaines parties en

  2   anglais.

  3   "Monsieur le Président, Messieurs, la teneur de certaines discussions a été

  4   consignée par écrit, que nous étudierons et que nous examinerons le plus

  5   rapidement possible et que nous traduirons en plans et ordres

  6   correspondants. Je demande à tous présents de bien comprendre que les

  7   tâches et positions exprimées ici par le président de l'assemblée, le

  8   général Djukic, notre premier ministre, et vous-même, Monsieur le

  9   Président, s'imposent à toutes les personnes présentes et ne sauraient

 10   faire l'objet de quelconque [imperceptible]. Votre obligation et la nôtre

 11   consiste à transformer ces tâches, dans les meilleurs délais, en des plans

 12   et ordres concrets tant au sein de l'armée qu'au niveau des organes

 13   responsables. Il doit s'agir ici de notre nouvelle force de motivation

 14   porteuse de nouvelles réalisations et de résultats encore plus importants.

 15   Je crois personnellement dans nos forces et dans notre puissance, et je me

 16   donne la liberté de [une partie du texte manque ici] de parvenir à la

 17   libération de la zone de responsabilité du corps qui constitue votre

 18   mission revêtant un niveau de priorité absolu, unité maximum et un

 19   fonctionnement très discipliné des autorités, de l'armée et de la police.

 20   Je vous le souhaite au nom de la GS VRS et en mon nom propre, et je suis

 21   convaincu que nous serons à même de persévérer dans la réalisation de ces

 22   tâches extrêmement importantes."

 23   Alors, à votre avis, qui a rédigé cette note ?

 24   R.  C'est très manifestement le général Mladic qui l'a rédigée. Permettez-

 25   moi de fournir une explication.

 26   Après une analyse approfondie de la situation dans la zone d'activités de

 27   combat du corps et de la situation dans laquelle se trouvaient les organes

 28   dirigeants, c'étaient toujours les officiers de haut rang et le général


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  1   Mladic qui concluaient la discussion. Ces discussions donnaient lieu à la

  2   définition de tâches spécifiques à assigner aux différents niveaux de

  3   commandement. Ces tâches étaient présentées au commandement du corps, et le

  4   commandement du corps, donc, transmettait vers le bas et assignait

  5   différentes tâches aux commandants de brigades, et cetera. Donc, il s'agit

  6   là très clairement des conclusions du commandant, tout à fait appropriées

  7   et tout à fait honnêtes, des conclusions encourageantes pour nous tous

  8   puisqu'il y est question de la libération de toute la zone de

  9   responsabilité du corps --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous allez bien au-

 11   delà du cadre posé par la question.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Et lorsqu'il écrit "président", il parle bien du président Karadzic,

 15   non ?

 16   R.  Sans doute. Il se peut que dans certaines parties de cette note il

 17   renvoie au président de l'assemblée, mais je suppose qu'ici il fait

 18   référence au président Karadzic en tant que commandant suprême des forces

 19   armées de la Republika Srpska.

 20   Q.  Et vous étiez vous-même présent à cette réunion ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Examinons la page 8 de la version en anglais, soit la page 5 de la

 23   version en B/C/S. Vous allez, d'ailleurs, voir cette version s'afficher à

 24   l'écran -- une version dactylographiée, cette fois, de ce document qui sera

 25   donc plus lisible.

 26   Nous voyons qu'une partie de ce document est intitulée "Principaux

 27   problèmes." J'aimerais que l'on passe à la page suivante, page 9 en anglais

 28   et page 6 en B/C/S. J'aimerais que vous vous penchiez sur un paragraphe en


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  1   particulier, à savoir celui qui se trouve en bas de page pour vous et au

  2   milieu de la page de la version anglaise. Je cite :

  3   "Les activités de groupes de sabotage terroristes doivent être utilisées

  4   dans le cadre de futures opérations, ainsi que dans le cadre d'embuscades

  5   et d'activités surprise de façon à créer un effet négatif permanent sur le

  6   moral des forces musulmanes et sur la population musulmane, de façon à

  7   instaurer un sentiment de peur et d'insécurité constante au travers des

  8   activités de nos hommes."

  9   R.  Une minute, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à retrouver le passage

 10   dont vous donnez lecture. Ça y est, oui, je l'ai trouvé. C'est le dernier

 11   paragraphe, c'est cela ? "Les activités de groupes de sabotage terroristes

 12   devraient être utilisées dans le cadre de futures opérations, ainsi que

 13   dans le cadre d'embuscades…," d'accord.

 14   Q.  Je poursuis :

 15   "Au travers d'actions tactiques et d'activités de propagande, nous devons

 16   susciter chez eux le sentiment selon lequel leur sort dépend de l'armée de

 17   la Republika Srpska. Au travers de l'activité incessante et des actions de

 18   combat de toutes les forces disponibles de la SRK, des pertes doivent être

 19   infligées à l'ennemi et un sentiment de dépendance, de peur et d'insécurité

 20   doit être suscité en eux."

 21   A votre avis, et vous nous avez fait part des études que vous avez

 22   effectuées du droit international, l'usage par la VRS de ces forces en vue

 23   d'exercer "un effet constant et négatif sur la population musulmane" était-

 24   il justifiable légitimement d'un point de vue militaire ?

 25   R.  Où parle-t-on de la "population musulmane" ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Si M. McCloskey veut poser une question sur la

 27   base de ce document, eh bien, il doit citer l'intégralité de celui-ci et

 28   non pas tirer certaines citations de leur contexte, sans non plus fusionner


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  1   certaines parties qui vont dans le sens de la thèse de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux choses. Le témoin nous

  3   interroge sur une partie spécifique du document. Peut-être devriez-vous

  4   donner lecture de la partie correspondante. Deuxièmement, vous avez le

  5   droit de faire preuve d'une certaine sélectivité dans le cadre des

  6   questions supplémentaires, Maître Ivetic, en réponse à votre question, sans

  7   toutefois, bien entendu, déformer le sens de la partie citée.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, examinez les trois premières lignes du paragraphe

 10   que vous avez trouvé vous-même. Je vous en ai donné lecture. Je recommence

 11   :

 12   "Les activités de groupes de sabotage terroristes devraient être mises à

 13   profit dans le cadre d'opérations futures, ainsi que dans le cadre

 14   d'embuscades et d'activités surprise de façon à exercer un effet négatif

 15   permanent sur le moral des forces musulmanes et de la population musulmane,

 16   de façon à créer en elles un sentiment de crainte et d'insécurité

 17   permanente au travers des activités de nos soldats."

 18   Alors, je reconnais qu'effectivement l'Accusation défend la position selon

 19   laquelle le fait de mener une guerre psychologique contre les forces

 20   musulmanes ne constituait pas de problème en soi, et c'est la raison pour

 21   laquelle je ne vous interroge pas sur cette partie de la phrase. La partie

 22   de la phrase qui m'intéresse, c'est celle où il est question d'un "effet

 23   négatif permanent sur le moral des forces et de la population musulmanes."

 24   La prise pour cible par la VRS de la population, comme l'indique ce

 25   paragraphe, se justifiait-elle de manière légitime au plan militaire ?

 26   R.  Non. Ce n'est pas vraiment ce qui est dit ici. Il est dit que les

 27   activités de ces groupes de sabotage terroristes devaient être mis à profit

 28   dans le cadre d'opérations ultérieures, ainsi que des embuscades et des


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  1   activités surprise. Cela ne dit pas pour autant qu'il y ait eu d'effet

  2   négatif permanent, car de toute façon la situation exerçait un impact sur

  3   tout le monde, l'armée musulmane, l'armée de Bosnie et la population. C'est

  4   ainsi que je l'interprète.

  5   Q.  Eh bien, je recommence. La prise pour cible de la population musulmane

  6   dans ce cadre d'action se justifiait-elle de manière légitime au plan

  7   militaire ?

  8   R.  Monsieur, ce sont les effets négatifs d'actions légitimes de combat. Je

  9   ne crois pas que l'état-major principal ait eu des unités spéciales

 10   chargées de mener une guerre psychologique, particulièrement pas le Corps

 11   de Sarajevo-Romanija. En tout cas, la brigade n'en avait pas. Alors,

 12   veuillez m'adresser des questions auxquelles je peux répondre compte tenu

 13   du niveau de commandement qui était le mien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le libellé de ce texte est de telle

 17   sorte que l'on pourrait tout à fait en déduire que l'usage d'opérations

 18   ultérieures, d'embuscades et d'activités surprise est envisagé de sorte à

 19   susciter un effet négatif, non pas seulement sur le moral des troupes, mais

 20   aussi sur la population. Ce que M. McCloskey vous demande, c'est de lui

 21   dire si le droit international autorise la conduite d'opérations militaires

 22   en vue d'exercer un effet négatif, non pas seulement sur les éléments

 23   militaires, mais également sur la population. Pourriez-vous, s'il vous

 24   plaît, répondre à cette question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le sort de

 26   la population tant du côté musulman que du côté serbe était en rapport

 27   direct avec le sort de l'armée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je constate que vous ne répondez


Page 24097

  1   pas à la question.

  2   Monsieur McCloskey, poursuivez.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

  4   de questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions.

  6   Maître Ivetic, nous nous rapprochons de la pause. De combien de temps vous

  7   faudra-t-il ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je dirais, une quinzaine de minutes tout au

  9   plus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, vous poserez vos

 11   questions après la pause.

 12   Monsieur le Témoin, nous allons poursuivre après une pause de 20 minutes.

 13   Je vous demanderais de bien vouloir suivre M. l'Huissier.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures

 17   10.

 18   --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez poursuivre.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 24   Q.  [interprétation] Alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur la première

 25   question dont nous avons discuté avant la pause, et j'aimerais vous poser

 26   la question suivante :

 27   En fonction de votre formation au sein de la JNA, est-il autorisé au

 28   titre du droit international d'entreprendre des sabotages légitimes et des


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  1   tactiques de diversion contre les forces armées ennemies, même si ces

  2   actions sapent le moral, y compris de la population civile qui se trouve en

  3   territoire ennemi ?

  4   R.  C'est autorisé, bien évidemment.

  5   Q.  Poursuivez.

  6   R.  On ne peut pas voir -- en fait, cela ne serait pas autorisé pour des

  7   forces spéciales, les forces de la VRS ou de l'état-major, s'ils

  8   procédaient à une propagande psychologique, à une guerre psychologique

  9   contre la population, s'ils terrorisaient la population, s'ils insufflaient

 10   un climat de peur ou s'ils proféraient des menaces à caractère religieux et

 11   ethnique et s'ils menaçaient de déplacer les populations. Voilà ce qui est

 12   déclaré concernant les actions entreprises par la VRS.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la dernière partie de la

 14   réponse du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

 16   de votre réponse.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce texte, on ne voit nulle part que les

 18   organes de l'état-major de la VRS se soient vus demander d'entreprendre des

 19   propagandes ou des guerres psychologiques ou des activités psychologiques

 20   contre la population, à savoir insuffler un climat de peur dans la

 21   population, la terroriser ou la menacer, proférer des menaces à caractère

 22   religieux ou racial. Toutes ces peurs, en fait, résultent des actions de la

 23   VRS qui a utilisé des moyens légitimes. Ici, on parle d'actions de sabotage

 24   et de diversion. Il s'agit d'actions parfaitement légitimes. Et je ne

 25   saurais pas comment les décrire autrement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous beaucoup

 27   d'autres questions à ce sujet ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Sur ce sujet, non.


Page 24099

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'on ne trouve rien dans ce

  2   texte. Or, le texte dit en anglais: "so that there is," "donc, il y a." On

  3   pourrait, donc, envisager que tel est l'objectif recherché. J'aimerais

  4   votre commentaire. Et s'il y a des problèmes de traduction, Me Ivetic

  5   pourra nous en dire plus.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne m'a présenté que le dernier paragraphe,

  7   et là il est dit, je cite, que "les actions de diversion et les actions de

  8   sabotage devraient avoir un effet négatif sur la population," mais je ne

  9   vois pas de problème ici. C'est la conséquence des opérations de nos

 10   troupes. Par ailleurs, on dit également que "les actions tactiques et les

 11   activités de propagande doivent donner à la population le sentiment que son

 12   sort dépend de l'armée de la Republika Srpska," et le texte poursuit en

 13   donnant plus de détails.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai présenté une partie qui

 15   pourrait être considérée comme pertinente. Je vous l'ai présentée à deux

 16   reprises. Je comprends votre interprétation du texte. Maître Ivetic,

 17   poursuivez.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, suite aux réunions de mai 1993, vous souvenez-vous des

 20   opérations militaires entreprises par la VRS avec la participation de la

 21   SRK suite à ces discussions ?

 22   R.  L'opération Lukavac 93 a été entreprise avec une signification

 23   stratégique opérationnelle importante pour l'armée de la Republika Srpska.

 24   Q.  Maintenant, j'aimerais aborder une autre question qui vous a déjà été

 25   posée concernant Brcko. Et j'aimerais vous demander, pendant votre séjour à

 26   Brcko, est-ce que la JNA était la seule formation armée en ville, ou bien

 27   d'autres forces armées ou paramilitaires se trouvaient-elles dans cette

 28   ville ?


Page 24100

  1   R.  Vous voulez parler de la première partie de la guerre ? Oui. Nous avons

  2   profité d'un vide qui existait en mai et juin. Les paramilitaires ont

  3   profité de cette lacune, de ce vide, et en juin ils ont été suivis par les

  4   paramilitaires : les Bérets rouges, environ 20; les hommes d'Arkan, environ

  5   30 hommes; un groupe du capitaine Dragan. Avec les dernières opérations,

  6   une milice appelée milice de Krajina est venue également. Et ils sont tous

  7   venus avec un seul objectif, à savoir le pillage, et nous nous sommes donc

  8   confrontés à ce groupe.

  9   Le président, M. Karadzic, et le général Mladic ont envoyé une unité, je

 10   crois, le 19 juillet, sous le commandement de Dragan Andan. C'était une

 11   unité de la police spéciale. Donc, nous avons renforcé cette unité avec des

 12   membres de notre police militaire et nous avons développé un plan

 13   d'activités de combat et d'opérations, et nous avons purgé Brcko et nous

 14   avons expulsé toutes les unités paramilitaires, pas seulement à Brcko, mais

 15   sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si vous souhaitez poser une

 16   question plus spécifique.

 17   Q.  J'aimerais vous demander, Monsieur, si vous avez rencontré

 18   personnellement ces paramilitaires à Brcko, et si tel est le cas, pourriez-

 19   vous décrire ces rencontres ? Vous personnellement, à titre individuel.

 20   R.  Absolument. A l'époque, c'est-à-dire du 23 mai jusqu'à la mi-juillet,

 21   en plus de mes devoirs en tant que chef du département militaire,

 22   j'agissais en tant que chef de la Brigade Posavina. Ils ont fait un raid

 23   sur le poste de police à Brcko, toujours avec le même objectif, à savoir

 24   voler des pièces d'identité, des passeports, des permis de conduire et des

 25   plaques minéralogiques et des documents, des cartes grises correspondant

 26   aux plaques minéralogiques, et ils les utilisaient pour avoir accès à des

 27   casernes et d'autres installations militaires.

 28   Jusqu'à ce que nous ayons introduit un couvre-feu entre 8 heures du


Page 24101

  1   soir et 5 heures du matin, et nous avons également mis en place des "check-

  2   points" à toutes les intersections de la ville et dans tous les bâtiments

  3   publics de la municipalité, les hôpitaux, les entreprises publiques, et

  4   cetera, et nous avons interdit à quiconque d'accéder à ces installations,

  5   ou, en cas d'accès, l'accès pouvait se faire uniquement sans armes. Ces

  6   installations étaient gardées, et nous avons mis en place des gardes pour

  7   garder -- des unités de garde pour garder ces installations. Nous avons

  8   également placé des vignettes sur les véhicules pour éviter qu'ils ne

  9   soient volés.

 10   Puis, nous avons introduit des contrôles. Nous avons contrôlé le

 11   fonctionnement de l'ensemble du système de sécurité dans la ville de Brcko,

 12   et ainsi nous avons éliminé toutes les troupes paramilitaires, et nous

 13   avons créé une atmosphère dans la ville telle que les autorités militaires

 14   et civiles puissent poursuivre leur travail normalement. C'était notre

 15   travail.

 16   Q.  J'aimerais que l'on affiche dans e-court la cote 30959 du 65 ter de la

 17   liste du Procureur, et je crois que ce sera en page 1 B/C/S et à la fin de

 18   la première page et début de la deuxième page de la version anglaise, le

 19   point numéro 3.

 20   Et, Monsieur, pourriez-vous lire, je cite : "Dans la zone de Brcko, des

 21   troupes des 'Bérets rouges' ont capturé le chef d'état-major de la Brigade

 22   Brcko, NS, le major Milorad Sehovac, le président de la SO assemblée

 23   militaire Brcko et certains membres de IS, du conseil exécutif, et de la SO

 24   Brcko," et ensuite, "ont exigé que deux membres des Bérets rouges soient

 25   libérés alors qu'ils avaient été récemment interpellés par la SRBiH MUP,

 26   ministère des Affaires intérieures de la République serbe de Bosnie-

 27   Herzégovine, pour des délits pénaux. Nous avons pris des mesures de

 28   sécurité dans les unités et les commandements, et une unité spéciale de la


Page 24102

  1   SRBiH MUP continue son travail sur cette affaire."

  2   Alors, Monsieur, pourriez-vous nous en dire plus sur cet incident où vous

  3   avez été apparemment capturé ?

  4   R.  Oui. Il s'agit, en fait, d'un rapport de combat tout à fait ordinaire

  5   du commandement du Corps de la Bosnie orientale signé par le commandant de

  6   corps Dragutin Ilic, et c'est correct. Il est vrai que le président de la

  7   municipalité et moi-même avons été arrêtés parce que nous nous opposions à

  8   ces forces. Et si cette unité spéciale n'était pas intervenue, nous aurions

  9   probablement été tués. Et j'ai été libéré le soir même, vers 10 heures du

 10   soir.

 11   Q.  Merci.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser cette

 13   pièce au dossier.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30959 recevra la cote D562.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Maintenant, pourriez-vous vous concentrer sur la période où vous étiez

 19   au commandement du département militaire de Brcko, où vous avez pris votre

 20   poste. Vous avez reçu des informations pendant votre contre-interrogatoire

 21   puis vous avez été interrompu. Pourriez-vous décrire vos devoirs et vos

 22   tâches ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous délimiter cela dans le temps

 24   ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que son rôle est

 27   resté constant tout au long de cette période. Si je ne me trompe, le témoin

 28   peut me corriger.


Page 24103

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le témoin n'est pas là pour

  2   vous corriger. Mais si vous nous dites à quelle période vous vous référez -

  3   -

  4   M. IVETIC : [interprétation] Disons, au début de la guerre. Est-ce que cela

  5   suffira ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le département militaire de Brcko est une

  8   institution territoriale militaire et couvre le territoire de huit

  9   municipalités, à savoir Brcko, Bosanski Samac, Gradacac, Sedrenik, Orasje,

 10   Bijeljina, Ugljevik et Ugljevik. Dans ce territoire, nous avons recruté

 11   pour les besoins des forces militaires  à l'époque et pour les obligations

 12   de travail et la police militaire --

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nombre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc, un certain nombre de soldats et

 15   d'officiers. Les tâches de base du département militaire étaient de garder

 16   des archives, des archives militaires, des dossiers de recrutement, et

 17   autres tâches liées aux activités militaires.

 18   Alors, permettez-moi d'expliquer comment c'était organisé. Dans

 19   chaque municipalité, nous avions des bureaux avec un officier. Parfois un

 20   homme, parfois une femme. Au département militaire, nous avions un chef,

 21   qui était Albanais, Idris Sajdiju [phon], qui était mon assistant pour les

 22   renseignements. Il s'occupait de filtrer les candidats et les recrues. Et

 23   il y avait d'autres personnes, des civils, deux personnes qui se

 24   chargeaient du recrutement et deux de la mobilisation. Il y avait un

 25   juriste et un sténotypiste qui s'occupaient également des registres.

 26   Au début, nous nous occupions du recrutement pour les besoins des

 27   forces armées. Mais, en fait, l'armée de la Republika Srpska s'est

 28   réorganisée très rapidement. La guerre a démarré en mai, et dès le 2 juin -


Page 24104

  1   - non, le 5 juillet, je suis désolé, nous avons désigné le premier groupe

  2   de recrues pour la formation militaire. Le second groupe a été envoyé au

  3   début septembre. A l'époque --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le lieu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous continuez à

  6   parler à cette vitesse, une partie de votre témoignage va être perdue. Vous

  7   avez dit : "A l'époque, j'étais déjà à…" Pourriez-vous nous dire où vous

  8   étiez car les interprètes n'ont pas compris.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la guerre, comme m'a demandé le

 10   conseil de la Défense, donc aux mois de mai et juin, je parle de cette

 11   période, c'est-à-dire le début de la guerre, on nous a --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous avez dit la

 13   chose suivante : vous parliez du premier groupe de recrues pour la

 14   formation militaire, et vous avez dit, "Le second groupe a été envoyé début

 15   septembre. A l'époque, j'étais déjà à…," et ensuite qu'avez-vous dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A Vojkovici, ou Sarajevo. Je commandais la 2e

 17   Brigade de Sarajevo. Mais j'aimerais souligner qu'après que je sois parti -

 18   -

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le faites lentement, nous ne

 20   raterons rien. Donc, vous avez dit -- vous voulez souligner qu'après votre

 21   départ -- que vouliez-vous souligner ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais souligner qu'au département

 23   militaire, il y avait toujours une continuité dans le travail de ce

 24   département.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Alors, vous avez identifié un soldat et plusieurs civils qui

 27   travaillaient au département militaire avec vous. Les civils étaient-ils

 28   armés ?


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  1   R.  Non. J'ai dit qu'il y avait uniquement deux officiers, moi-même et un

  2   lieutenant, un Albanais. Et j'aimerais dire aussi devant la Chambre que le

  3   département militaire était pluriethnique, donc il y avait des Serbes, des

  4   Albanais, des Croates et des Musulmans.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne faisait pas partie de la question.

  6   Donc, concentrez-vous sur la question qui vous est posée. Si les points

  7   sont pertinents, les parties vous poseront des questions.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je poursuis.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Colonel, commandiez-vous d'autres unités de combat à l'exception de ces

 12   civils et de cet officier lorsque vous étiez au département militaire de

 13   Brcko ?

 14   R.  Alors, je vais répéter : les civils n'étaient pas armés. Je n'avais

 15   aucune compétence sur eux. Et je n'avais pas sous mon commandement d'autres

 16   éléments, qu'il s'agisse de la JNA, de la Défense territoriale ou de la VRS

 17   nouvellement établie.

 18   Q.  Vous avez dit que le bureau était pluriethnique. Quelles ethnies ont

 19   été soumises ou appelées au service militaire sur instruction de votre

 20   bureau ?

 21   R.  Tout le monde a reçu des convocations. Les Serbes, les Musulmans, les

 22   Gorani, en fonction de la mobilisation des unités et en fonction de là où

 23   vivaient les gens. Voilà, c'est tout. Je vais me concentrer sur la

 24   question, comme le Juge me l'a demandé. Donc, tout le monde a été convoqué.

 25   Q.  Pendant le contre-interrogatoire, on vous a dit que le témoin a

 26   identifié le capitaine Sehovac comme ayant participé au meurtre d'un homme

 27   croate appelé Vugrincic. Monsieur, pourriez-vous confirmer quel était votre

 28   rang pendant votre séjour à Brcko en 1991- 1992 ?


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  1   R.  J'étais un commandant.

  2   Q.  Aujourd'hui, le Procureur vous a posé une question sur les réunions

  3   auxquelles le général Mladic était présent avec les présidents des

  4   municipalités, le président de la république et les représentants du MUP.

  5   Lors d'une quelconque de ces réunions, est-ce que quelqu'un a jamais

  6   discuté de plans visant à demander à la VRS de cibler des attaques sur la

  7   population civile à Sarajevo ?

  8   R.  Non, jamais. Et je l'ai dit très clairement, très explicitement, lors

  9   d'aucune réunion.

 10   Q.  Ma dernière question : lors d'une quelconque de ces réunions auxquelles

 11   a assisté le général Mladic, a-t-il donné des ordres que vous, en tant

 12   qu'officier, considéreriez comme criminels ou illégaux ?

 13   R.  Je n'ai jamais reçu d'ordre de cette nature du général Mladic pendant

 14   toute cette période.

 15   Q.  Merci, Colonel. En mon nom et au nom de mon équipe, je vous remercie de

 16   votre témoignage.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Et ceci conclut mon interrogatoire

 18   complémentaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 20   Avant que je ne donne la parole à M. McCloskey, j'ai une question à vous

 21   poser.

 22    Vous nous avez dit que des troupes paramilitaires ont profité d'un vide,

 23   ou "d'espaces vides" comme vous les avez appelés, et vous avez mentionné

 24   plusieurs troupes paramilitaires, parmi lesquelles les hommes d'Arkan.

 25   Savez-vous ce qui a poussé Arkan ou les hommes d'Arkan à s'introduire sur

 26   cette région ? Et vous parliez, je pense, plus spécifiquement de Bijeljina.

 27   Savez-vous pourquoi ils sont venus là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je parlais de Brcko.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Brcko.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes d'Arkan sont venus à Brcko

  3   exclusivement pour piller.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont venus de leur propre chef ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans y avoir été invités par l'armée de

  6   la Republika Srpska.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela s'applique à Brcko

  8   uniquement ou bien à l'ensemble de la région, c'est-à-dire la partie nord-

  9   est de Bosnie-Herzégovine ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pour le reste de la région,

 11   mais je sais ce qu'il en est de Brcko parce que je vivais et je travaillais

 12   là-bas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur McCloskey, d'autres questions ?

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une carte

 17   et le témoin pourrait peut-être simplement marquer ceci, Papas Brdo. C'est

 18   une grande colline. On pourrait la voir par voie électronique --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que c'est une carte plus

 20   large que celle que nous avions vue tout à l'heure ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Elle inclut cette colline de Papas

 22   Brdo maintenant.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on la télécharger ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est en train d'être fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être vaudrait-il mieux le faire de

 27   façon électronique. Ça permettra de garder une certaine cohérence avec les

 28   autres pièces. Puisqu'il s'agit de documents volumineux, j'en suis


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  1   conscient.

  2   Soyez patient, Monsieur le Témoin, dans un instant vous verrez apparaître

  3   une carte et vous serez invité à y apposer une marque. Et il s'agit des

  4   mêmes coordonnées sur cette carte ? Ce carré qui correspond à 2 kilomètres

  5   ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il faut un certain temps pour

  8   pouvoir afficher une version électronique de cette carte.

  9   Monsieur McCloskey, les Juges de la Chambre sont tout à fait certains de

 10   l'exactitude et de la rapidité à laquelle votre commise à l'affaire cherche

 11   la carte. D'après sa gestuelle, il semblerait que la carte soit sur le

 12   point de s'afficher, ce qui est confirmé par cette dernière.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 30978. Est-ce que nous

 14   pouvons agrandir encore davantage la carte pour que ce soit vraiment très

 15   clair. Alors, ça y est, je crois.

 16   Q.  Comme vous le constatez, on ne voit pas le tunnel sur cette partie de

 17   la carte. Il s'agit de la carte brute. Veuillez regarder la carte --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut nous aider et annoter la

 19   carte ? Pardon, Monsieur l'Huissier.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que je dois indiquer ? Les positions

 21   des mortiers ? Les batteries de mortiers et les sections de mortiers ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé de Papas Brdo. Veuillez

 23   nous indiquer à quel endroit se trouve Papas Brdo.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Papas Brdo. Je vais d'abord indiquer à

 25   quel endroit se trouve Papas Brdo --

 26   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le microphone. Il est à peine

 27   audible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone, s'il


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  1   vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai indiqué à quel endroit se trouve

  3   Papas Brdo. Les positions de tir des mortiers étaient ici, plus ou moins.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là où le témoin a dessiné une forme

  5   ovale horizontale, il a indiqué où cela se trouvait --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, avec la lettre K.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, un instant, Monsieur le

  8   Témoin. Là où le témoin a dessiné une forme ovale plus ou moins

  9   horizontale, il a indiqué à quel endroit se trouvait Papas Brdo et il a

 10   inscrit quelque chose en dessous. Et juste au-dessus, il a indiqué à quels

 11   endroits se trouvaient les positions de mortiers, à gauche de la lettre K.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendrez-vous que la distance entre

 14   ces positions et le tunnel, si le carré correspond à 2 kilomètres, eh bien

 15   que cette distance est inférieure à 6 kilomètres vraiment ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela correspond à peu près à 6 kilomètres,

 17   mais le tunnel n'est pas dans ma zone de responsabilité. Cela relève de la

 18   1ère Brigade de Sarajevo. Je souhaite insister là-dessus. Mais cela

 19   représente plus de 6 kilomètres. Si ceci est exact, nous pouvons prendre

 20   une règle et mesurer cela de façon très précise, si vous le souhaitez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous allons faire. C'est ce

 22   que nous allons faire. Je n'ai pas d'autres questions.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, je crois que nous pouvons demander le

 24   versement au dossier de cette carte, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document tel qu'annoté par le témoin

 27   reçoit la cote P6678, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


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  1   Je m'en remets aux parties sur la question de savoir s'ils souhaitent que

  2   les Juges de la Chambre mesurent les distances exactes ou si les parties

  3   peuvent se mettre d'accord là-dessus. Je pense que cela ne signifiera pas

  4   une différence importante.

  5   Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition. Monsieur Sehovac,

  6   je souhaite vous remercier sincèrement d'être venu jusqu'à La Haye et

  7   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et

  8   par la Défense, par les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon

  9   voyage lorsque vous rentrerez chez vous.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, les Juges ont été

 14   informés du fait que vous souhaitiez soulever une question préliminaire

 15   avant l'entrée du prochain témoin dans le prétoire.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Oui. Je vois Me Ivetic qui est debout.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Alors, les pièces connexes. Je ne sais pas si

 18   vous souhaitez vous occuper des pièces connexes maintenant ou attendre la

 19   fin de la déposition de ce témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors nous pouvons nous en occuper

 21   maintenant, et M. McCloskey peut rester parmi nous.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'avais l'intention de vous demander de

 23   pouvoir partir, mais si c'est le cas, je vais rester, bien sûr.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièces connexes par rapport à ce témoin.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait de problème

 26   particulier à l'égard de ce témoin, mais j'ai oublié la question des pièces

 27   connexes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, là, ce n'est pas le nombre qui


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  1   pose problème.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons réduit le chiffre à 12.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez réduit le chiffre à 12. Mais à

  4   titre exceptionnel, nous vous autoriserons à en verser davantage.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite consigner au compte rendu

  6   d'audience qu'il y a un doublon. Le 65 ter 11913, au paragraphe 66 de la

  7   déclaration, qui correspond à 1D02187, paragraphe 68 de la déclaration.

  8   Donc, nous ne souhaitons demander le versement au dossier que du 1D02187 en

  9   lieu et place du même document deux fois.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela me dit quelque chose.

 11   Récemment, je suis tombé sur un commentaire qui précisait qu'il s'agissait

 12   du même document. Il y a une légère différence, je crois, au niveau de

 13   l'écriture ou quelque chose comme ça.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, si c'est le cas, je n'ai pas de

 15   problème et nous pouvons, dans ce cas, verser les deux. Mais je souhaitais

 16   être le plus économique possible.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà regardé cela. Il n'y a

 18   pas d'objection. Madame la Greffière, pourriez-vous préparer une liste de

 19   cotes, s'il vous plaît, que vous pouvez mettre de côté déjà. Je crois qu'il

 20   y en a 12.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Treize, si nous allons verser au dossier les

 22   deux déclarations.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] treize, oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors, les cotes seraient entre D563 et

 25   D575 compris, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de verser au dossier ces deux


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  1   documents, Maître Ivetic, je vous demande peut-être de bien vouloir les

  2   regarder au préalable, et pour l'instant nous allons mettre de côté 12

  3   numéros. D'après ce que j'ai compris, c'est le 11913 qui serait un doublon

  4   et qui serait le même document que le 1D02187, un document de la 2e Brigade

  5   d'infanterie légère de Sarajevo portant sur l'exécution d'un d'ordre

  6   émanant du commandement de la SRK et sur le fait de veiller à l'aptitude au

  7   combat des unités, ce qui figure dans un autre rapport strictement

  8   confidentiel qui porte le numéro 1684-1, daté du 14 août 1994 et signé par

  9   Sehovac, Milorad. Il s'agit donc peut-être de deux documents qui sont les

 10   mêmes.

 11   Donc, nous pouvons mettre de côté 12 numéros de pièce et ne pas tenir

 12   compte du 11913. Merci beaucoup. Si plus tard vous souhaitez les verser au

 13   dossier, à ce moment-là vous pouvez nous le dire.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, ces 12 numéros de cote

 15   correspondent au D563, et ce, jusqu'au D574 compris.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D563 à D574 compris sont versés au

 17   dossier.

 18   Monsieur McCloskey, vous pouvez disposer.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Et moi, je serais en

 20   faveur de mesurer la carte, comme vous l'avez suggéré. Je pense que c'est

 21   une bonne idée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, c'est à vous.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Je souhaite simplement parler d'un problème de communication et d'un

 25   accord entre les parties à cet égard. Comme les Juges de la Chambre le

 26   savent, les parties ont conclu un accord aux fins de résoudre les questions

 27   qui portent sur le manquement de la Défense de respecter les délais de

 28   communication du 5 mai 2014. Parmi les dispositions de l'accord, il y avait


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  1   été prévu que la Défense communique les déclarations restantes dès que

  2   possible et pas plus tard que le 15 août 2014. Et sur un plan pratique, je

  3   souhaite indiquer que nous n'avons reçu aucune déclaration de la Défense,

  4   outre les pièces 65 [comme interprété] ter concernant les différents

  5   témoins.

  6   La Défense a indiqué qu'elle allait citer à la barre Dragan Milanovic en

  7   tant que témoin viva voce. Il n'a jamais témoigné. Nous disposons d'un

  8   résumé 65 ter pour ce témoin. Il n'y a aucune communication de notes prises

  9   lors de l'entretien ou de quoi que ce soit d'autre. A 19 heures 14 hier

 10   soir, nous avons reçu un courriel qui précise que :

 11   "La déclaration provisoire et précédente de M. Milanovic a apparemment été

 12   signée dans l'intervalle, maintenant nous avons décidé de l'entendre viva

 13   voce, ce témoin. Et ceci a été téléchargé dans le prétoire électronique

 14   sous la cote 1D01659 et, par la présente, est communiqué en fonction des

 15   dispositions de l'article 67. La Défense ne va pas demander le versement au

 16   dossier de cette déclaration."

 17   Après avoir examiné cette déclaration de 11 paragraphes, nous avons

 18   découvert qu'il y a eu trois entretiens avec ce témoin qui ont été signés

 19   le 7 juin 2014.

 20   A l'égard de ce témoin, je souhaite indiquer qu'il s'agit d'une violation

 21   des règles de communication mais ne devrait pas empêcher le contre-

 22   interrogatoire. Il existe des faits complémentaires dans cette déclaration

 23   qui, d'après nous, nous permettront de poser des questions d'après les

 24   techniques que nous disposons sur ces questions-là dans notre contre-

 25   interrogatoire. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous sommes de plus en

 26   plus inquiets de l'état des communications de la Défense et nous ne savons

 27   pas s'ils vont réussir à répondre à leurs obligations avant le délai du 15

 28   août 2014. Nous sommes à un mois de ce délai.


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  1   Compte tenu des problèmes qui se sont posés à l'égard de la communication,

  2   l'Accusation fait valoir qu'il conviendrait peut-être maintenant que les

  3   Juges de la Chambre demandent à la Défense de fournir des informations

  4   détaillées sur les pièces que la Défense doit communiquer, et il serait

  5   peut-être judicieux d'avoir des rapports hebdomadaires de la Défense

  6   s'agissant des éléments à communiquer par cette dernière.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bibles.

  8   Nous allons tenir compte de votre demande. Avez-vous une explication à

  9   fournir ? Je me tourne vers la Défense. Je crois que la déclaration,

 10   d'après ce que j'ai compris, a été signée le 7 juin ? Pourquoi cette

 11   déclaration n'a-t-elle pas été communiquée avant la mi-juillet ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que je puis dire c'est que, bon, je

 13   vais vérifier auprès de ma commise à l'affaire et je reviendrai vers vous

 14   après la pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, cela relève de votre

 16   responsabilité. Le 7 juin, il ne s'agit pas d'une question de jours ou de

 17   semaines, c'est plus d'un mois maintenant, et cela aurait dû être noté

 18   auparavant. Mais je vais vous permettre de consulter votre commise à

 19   l'affaire, mais cela ne vous surprendra pas qu'il vous faudra nous fournir

 20   des explications.

 21   Alors, pour l'instant, continuons. Et je demande à ce que l'on fasse entrer

 22   le témoin dans le prétoire. Dans l'intervalle, Maître Lukic, après avoir

 23   regardé la déclaration 65 ter, je vous conseille vivement et vous invite à

 24   traiter essentiellement de questions qui sont pertinentes en l'espèce. Je

 25   vous demande de ne pas aborder des questions secondaires.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic. Avant que

 28   vous ne déposiez, le Règlement exige que vous prononciez la déclaration


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  1   solennelle, dont le texte vous est remis. Puis-je vous demander de

  2   prononcer cette déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : DRAGAN MILANOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

  8   Monsieur Milanovic. Monsieur Milanovic, vous allez d'abord être interrogé

  9   par Me Lukic, qui et à votre gauche. Il représente les intérêts de M.

 10   Mladic.

 11   C'est à vous, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic.

 15   R.  Bonjour à vous.

 16   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, veuillez nous donner vos nom et

 17   prénom.

 18   R.  Je suis Dragan Milanovic de Foca. Je suis le fils de Pero.

 19   Q.  Où [comme interprété] êtes-vous né et à quel endroit ?

 20   R.  Je suis né le 9 avril 1961 à Foca.

 21   Q.  Où avez-vous vécu après votre naissance ?

 22   R.  J'ai terminé l'école primaire et secondaire à Foca, ensuite j'ai étudié

 23   à Sarajevo pendant six ans et je suis ensuite revenu à Foca, où je vis

 24   toujours.

 25   Q.  Quelles fonctions avez-vous occupées avant que n'éclate la guerre sur

 26   le territoire de votre municipalité ?

 27   R.  Avant la guerre, dans la localité de Cerezluk, je commandais une

 28   section qui s'était formée d'elle-même.


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  1   Q.  Combien d'hommes y avait-il dans votre section ?

  2   R.  La section comprenait une trentaine d'hommes.

  3   Q.  Cette section faisait partie de quelle formation ?

  4   R.  La section est une section que nous avions créée nous-mêmes, et ensuite

  5   elle a été affectée à une compagnie qui faisait partie du 1er Bataillon.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er Bataillon de quoi ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er Bataillon de la Brigade de Foca.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, avant la guerre ?

 10   R.  La section avait été créée avant la guerre pour pouvoir protéger les

 11   gens de la région. Il n'y avait pas de structure de commandement.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous expliquer l'expression

 13   "vous l'aviez créée vous-mêmes" ? Comment cela s'est-il passé ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le peux. Au sein de notre peuple,

 15   il y a un récit ou une histoire que l'on raconte de génération en

 16   génération au sujet des crimes commis contre le peuple serbe. Et à ce

 17   moment-là, au début de la guerre, il y avait des choses très laides qui se

 18   sont produites entre les Musulmans et les Serbes de la ville et de la

 19   municipalité de Foca. Et nous -- bon, il n'y avait pas que nous, parce que

 20   les Musulmans ont fait de même dans des localités qui étaient

 21   majoritairement habitées par des Serbes, eh bien, ils ont tiré les leçons

 22   des événements précédents, il s'agissait de protéger nos biens et notre

 23   peuple. Donc, nous avons mis en place cette unité et établi un système de

 24   garde, et nous avons installé des gardes. Moi, j'ai été choisi pour être

 25   leur commandant. Et donc, nous avons placé des gardes à tels et tels

 26   endroits pour éviter qu'on ne nous fasse du mal, comme ça avait été le cas

 27   pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est à peu près ça.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.


Page 24118

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les

  2   Juges.

  3   Q.  Dans la ville de Foca même, avant le conflit, comment les gens étaient-

  4   ils organisés au sein des localités mixtes ?

  5   R.  C'est exactement ce que j'étais sur le point de dire. Foca était une

  6   ville particulière parce que la population était mixte. Il y avait des

  7   localités où les gens étaient majoritairement musulmans ou serbes. Mais

  8   dans un même bâtiment il y avait des voisins, ou même dans les maisons, il

  9   y avait des voisins qui étaient voisins de personnes appartenant à un

 10   groupe ethnique différent, et ils se sont organisés de différentes façons.

 11   Lorsqu'ils étaient voisins, ils ont mis en place des patrouilles mixtes,

 12   pour éviter qu'il y ait des conflits. Et dans ces localités où il y avait

 13   une majorité de Serbes ou une majorité de Musulmans, eh bien, ils avaient

 14   mis en place les patrouilles monoethniques ou ces gardes parce qu'on

 15   sentait que quelque chose était sur le point d'arriver.

 16   Q.  Quand les rapports entre les différents groupes ethniques ont-ils

 17   commencé à se détériorer dans votre municipalité et quelle en était la

 18   raison directe ?

 19   R.  Bien avant cela, il y a eu le scandale Focatrans. Focatrans était une

 20   société de transport dont le personnel était musulman et serbe, des locaux

 21   qui vivaient à Foca. Et à la suite d'une décision prise par la direction,

 22   tous les Serbes qui travaillaient pour cette société ont été licenciés. Les

 23   Serbes ont alors recherché une solution, ils se sont mobilisés, ils ont

 24   organisé des réunions, des rassemblements, et les Serbes de Foca se sont

 25   donc organisés de la sorte. Mais au moment où ces manifestations, ces

 26   protestations ont été annoncées, alors que ces rassemblements allaient se

 27   tenir, la police spéciale de la République de Bosnie-Herzégovine est

 28   intervenue et a brisé les rangs, mais quasiment par la force. Et à partir


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  1   de ce moment-là, il a commencé à y avoir un clivage entre les populations

  2   serbe et musulmane.

  3   Q.  Vous nous avez dit que dans la localité de Cerezluk, dans laquelle vous

  4   viviez, vous aviez mis sur pied des gardes villageoises, des patrouilles.

  5   Quand exactement, pouvez-vous le préciser ?

  6   R.  Nous avons organisé ces patrouilles à la fin du mois de mars, vers le

  7   28 ou le 29, soit donc dix jours environ avant l'éclatement du conflit

  8   entre les Serbes et les Musulmans.

  9   Q.  Vous nous avez dit, par ailleurs, que les Musulmans, eux aussi, avaient

 10   mis sur pied des patrouilles semblables aux vôtres. Quand l'ont-ils fait

 11   dans les localités à majorité musulmane ou à population exclusivement

 12   musulmane ?

 13   R.  Oui, eux aussi ont créé leurs patrouilles dans ces villages, dans leurs

 14   villages, sans doute à peu près au même moment que nous, peut-être un jour

 15   plus tôt ou un jour plus tard. Ils ont également érigé des barricades, des

 16   postes de contrôle, et vérifié l'identité de ceux qui les empruntaient

 17   indépendamment de leur appartenance ethnique. Même si souvent ils

 18   procédaient au contrôle des Serbes qui passaient par là.

 19   Q.  Comment avez-vous entendu parler de ces barricades ?

 20   R.  Eh bien, je me déplaçais beaucoup à l'intérieur de la ville, cela

 21   faisait partie de mon activité. J'avais un travail qui m'obligeait à me

 22   déplacer. En fait, j'avais un vignoble, une cave, et je transportais en

 23   permanence du vin et des boissons dans toute la ville, et c'est ainsi que

 24   je me suis rendu compte de la situation.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est venue,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez raison. Je

 28   demanderais à ce que le témoin soit accompagné hors du prétoire. Oui.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous ai dit plus tôt

  4   que la Chambre apprécierait grandement que vous concentriez vos questions

  5   sur ce qui constitue le cœur de cette affaire. Nous parlons ici de meurtres

  6   à Foca, de détention à Foca, et autres questions, plutôt que de savoir qui

  7   en premier ou en second a mis sur pied des patrouilles, par exemple. Je ne

  8   dis pas que vos questions sont dépourvues de pertinence, même si c'est une

  9   situation que nous retrouvons sous une forme ou sous une autre dans un

 10   certain nombre de municipalités et que l'on constate ici une récurrence, et

 11   que je ne serais pas surpris que la même situation se présente plus ou

 12   moins de la même manière à Foca. Mais une fois encore, je vous recommande

 13   de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir sur les crimes commis à Foca

 14   en ce qui concerne ce témoin précis. Et je m'en remets à vous.

 15   Cela dit, nous reprendrons à 13 heures 35.

 16   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 38.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Si vous souhaitez toujours en être informé, je

 20   peux tenter de vous expliquer pourquoi la communication de la déclaration

 21   dont nous parlions avant la pause a pris autant de temps.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En une minute et demie au maximum,

 23   si vous le voulez bien. Sinon, nous réévoquerons la question à la fin de

 24   l'audience.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ça ira.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 27   M. LUKIC : [interprétation] La déclaration a été signée le 7 juin 2014,

 28   comme vous l'avez dit, mais nous ne l'avons reçue que le 17 juin, suite à


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  1   quoi elle a été envoyée au service de traduction. Et puis, la semaine

  2   dernière, eh bien, nous avons examiné la question de savoir qui allait

  3   témoigner ici même devant le Tribunal, certains témoins étant empêchés du

  4   fait de l'objection soulevée par l'Accusation. Nous avons donc avancé, en

  5   quelque sorte, ce témoin dans la queue, et nous n'avons pas eu le temps de

  6   déposer sa déclaration puisque nous avons avancé sa déposition viva voce.

  7   C'est une décision que nous avons prise la semaine dernière, et dès que la

  8   décision a été prise, nous avons communiqué la déclaration, soit le 9

  9   juillet 2014.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Il existe un certain

 11   nombre de raisons. Je ne sais pas si vous n'auriez tout de même pas pu

 12   présenter la déclaration même si elle n'était pas signée.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous pensions que nous aurions le temps de

 14   le faire. Mais nous avons décidé de faire déposer ce témoin dans l'une des

 15   fenêtres qui s'étaient présentées, et de ce fait nous avons manqué de

 16   temps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Restons-en là pour l'instant.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, allez-y.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Milanovic, de quel type d'armes étiez-vous muni lorsque vous

 22   avez mis en place ces patrouilles ?

 23   R.  Chacun d'entre nous avait une arme de petit calibre. J'avais moi-même

 24   un pistolet 7,62 pour lequel je disposais d'un permis. Certains membres de

 25   la section avaient des fusils de chasse, d'autres des pistolets. Tout le

 26   monde n'était pas armé. Mais nous avions tout de même quelques armes entre

 27   nous et nous nous les passions à tour de rôle en fonction de ceux qui

 28   participaient aux patrouilles.


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  1   Q.  Et qu'en était-il des Musulmans ?

  2   R.  A l'époque, lorsqu'ils m'ont intercepté, j'ai pu constater qu'eux aussi

  3   étaient équipés d'armes personnelles. Je l'ai vu de mes yeux. Mais je sais

  4   également que lorsque j'ai été blessé, j'ai été blessé par des munitions

  5   provenant d'une arme automatique. Je sais qu'ils avaient également des

  6   fusils Thompson, un fusil semi-automatique. Et comme je le disais, je sais

  7   qu'ils en avaient puisque j'ai été blessé par une balle provenant d'une

  8   arme automatique.

  9   Q.  Très bien. Nous reviendrons plus tard à votre blessure. Restons-en pour

 10   l'instant à la période qui a précédé le conflit. Les Musulmans se sont-ils

 11   livrés à des actes de propagande, et si oui, auxquels ?

 12   R.  Il y avait un journaliste qui s'appelait Semso Tucakovic à Foca, et

 13   avant le début de la guerre, il s'est enfui. Par la suite, il a travaillé

 14   en tant que correspondant pour Radio Sarajevo, correspondant envoyé dans

 15   différentes zones à risque, et il a fait état de l'arrivée de 5 000 hommes

 16   d'Arkan à Foca et d'événements de cette nature. Ceci, bien entendu, a fait

 17   naître une certaine peur parmi les siens, parmi les Musulmans, peur de

 18   l'avenir. Evidemment, rien de tout cela n'était vrai. Mais tout ceci a eu

 19   pour conséquence de faire partir les Musulmans de Foca avant même

 20   l'éclatement du conflit.

 21   Q.  Les Serbes ont-ils, eux aussi, commencé à quitter Foca avant

 22   l'éclatement du conflit ?

 23   R.  Oui. Des familles serbes aussi, avec des enfants en bas âge, avaient

 24   des parents en Serbie et au Monténégro. Et sachant que quelque chose se

 25   préparait, ces familles ont commencé à partir, mais en moins grand nombre

 26   que les Musulmans.

 27   Q.  Avez-vous de quelconques informations sur la direction prise par ces

 28   Musulmans partis de Foca ?


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  1   R.  Je crois que d'abord ils sont allés vers Gorazde, puis ensuite à

  2   Sarajevo, d'autres se dirigeaient vers Sandzak ou le Monténégro, en

  3   fonction de l'endroit où vivaient leurs familles ou leurs amis respectifs,

  4   prêts à leur donner l'asile en quelque sorte. Mais vous savez comment était

  5   la situation dans l'ex-Yougoslavie, tout le monde avait de la famille un

  6   peu partout, en Serbie, au Monténégro et ailleurs. Ces gens sont donc allés

  7   là où ils pouvaient être hébergés par leurs amis ou leurs familles.

  8   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions

  9   sur la cellule de Crise installée dans votre municipalité. Savez-vous plus

 10   ou moins quand la cellule de Crise a été constituée au sein de la

 11   municipalité de Foca ?

 12   R.  Si mon souvenir est bon, c'était au début du mois d'avril que, au sein

 13   de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, les délégués serbes ont quitté les

 14   lieux et ont déclaré leur propre assemblée, l'assemblée du peuple serbe. Et

 15   je crois qu'à peu près au même moment, au début du mois d'avril, une

 16   décision a été prise par les représentants serbes de la Republika Srpska

 17   d'alors, décision selon laquelle des cellules de Crise devaient être créées

 18   dans différentes villes et localités. Une cellule de Crise a donc été créée

 19   à Foca également, elle était présidée par M. Miro Stanic, et ces membres

 20   étaient les idoles de Foca, pour la plupart en tout cas des partisans du

 21   SDS.

 22   Q.  Que savez-vous des compétences confiées à la cellule de Crise ?

 23   R.  A mesure que la division est apparue de plus en plus inévitable, la

 24   cellule de Crise s'est vue dotée de toutes les compétences. Par la suite,

 25   la Défense territoriale serbe a pris le contrôle de la ville, et à ce

 26   moment-là la cellule de Crise a tenu les rênes de toutes les activités qui

 27   étaient menées à bien dans la ville.

 28   Q.  Merci. J'aimerais que l'on affiche à l'écran le document 1D3525. En


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  1   attendant ce document, j'aimerais vous poser la question suivante :

  2   disposez-vous de la moindre information concernant les compétences détenues

  3   par la cellule de Crise à l'égard de la Défense territoriale ?

  4   R.  C'est la cellule de Crise qui prenait les décisions et la Défense

  5   territoriale était chargée de les mettre en œuvre. Toutefois, la TO avait

  6   compétence à l'égard de la police militaire qui avait été créée à l'époque.

  7   Q.  C'est un document intitulé : "Municipalité serbe de Foca, cellule de

  8   Crise et état-major de la Défense territoriale de la municipalité serbe de

  9   Foca." Ensuite, on lit : Ordre adressé à l'unité de police militaire. Vous

 10   avez déjà dit que Miroslav Stanic était responsable de la cellule de Crise.

 11   L'autre personne dont le nom apparaît en bas du document occupait-elle

 12   effectivement les fonctions indiquées ici ? En d'autres termes, ce Cedo

 13   Zelovic, savez-vous s'il était vraiment commandant de l'état-major de la

 14   Défense territoriale ?

 15   R.  Je pense que Cedo Zelovic était commandant de l'état-major de la

 16   Défense territoriale avant même le début de la guerre, donc je vous réponds

 17   par l'affirmative, il s'agissait bien de ses fonctions.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je vois que le nom du

 19   commandant de la cellule de Crise en B/C/S n'est pas le même que le nom qui

 20   apparaît dans la version en anglais. Y a-t-il une raison à cela ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] De manière générale, en B/C/S on commence par

 22   le nom de famille et l'on continue par le prénom. C'est la différence.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Dans notre société, le nom de famille a plus

 25   d'importance que le prénom.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons ici ce qui est écrit dans le document,

 27   à savoir qu'en coopération avec le poste de sécurité publique, il est

 28   envisagé d'établir un dispositif de contrôle de la circulation. Etiez-vous


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  1   membre de la Défense territoriale après cette période, c'est-à-dire après

  2   le début du conflit, lorsque votre section a été intégrée au sein d'une

  3   autre formation et que vous avez cessé d'exister en tant qu'unité

  4   indépendante ?

  5   R.  Dès que la cellule de Crise a donné certains ordres tels que celui-ci,

  6   ou encore d'autres, toutes les sections qui s'étaient constituées d'elles-

  7   mêmes ou unités de plus petite taille ont été intégrées à la Défense

  8   territoriale de la municipalité de Foca.

  9   Q.  Je vous remercie. Vous-même, receviez-vous des ordres de la cellule de

 10   Crise ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3525 se voit attribuer la

 16   cote D575, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Madame la Greffière, les

 19   dernières cotes nous avaient déjà menés à 575.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, je crois que la correction

 21   nécessaire a été apportée dans la mesure où nous avons décidé de réserver

 22   12 cotes et non plus 13.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant examiner

 26   brièvement à l'écran le document 1D4510.

 27   Q.  A titre d'illustration, j'aimerais que nous examinions brièvement ce

 28   document pour nous rendre compte des pouvoirs conférés à la cellule de


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  1   Crise, pouvoirs dont nous avons déjà parlé. Ici, l'on voit l'existence d'un

  2   accord entre les membres du village musulman de Trosanj et des membres des

  3   autorités civiles de la municipalité serbe de Foca, ainsi que les autorités

  4   militaires.

  5   En bas de la page, parmi les signatures on trouve - et je demanderais à ce

  6   que l'on affiche la page suivante de la version anglaise de ce document -

  7   on trouve, donc, trois types de signatures. A gauche, celle des

  8   représentants du village musulman de Trosanj; à droite, des représentants

  9   des autorités civiles; et en dessous, la signature du commandant de la

 10   cellule de Crise, à savoir donc la troisième partie aux discussions, telle

 11   que mentionnée dans l'en-tête. Receviez-vous des ordres de la cellule de

 12   Crise, des ordres vous intimant de procéder à des fouilles du terrain ou à

 13   d'éventuelles saisies de munitions ?

 14   R.  Tous les ordres de la cellule de Crise à l'époque étaient transmis aux

 15   unités soit verbalement, soit par écrit, et vous voyez à la lecture de ce

 16   document que certaines négociations avaient lieu. Je me souviens même que

 17   certaines négociations ont eu lieu sur l'adoption d'un cessez-le-feu, qu'un

 18   document avait été signé dans ce sens, et par cessez-le-feu, il faut

 19   comprendre le dépôt des armes par les Musulmans du village de Trosanj qui

 20   en étaient équipés et qui protégeaient les leurs dans le village où ils

 21   vivaient.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 23   document, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4510 se voit attribuer la

 26   cote D576.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'ai une ou deux


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  1   questions à poser au témoin sur ce point précis, sur ce document.

  2   Monsieur Milanovic, dois-je comprendre que les Musulmans n'étaient pas

  3   membres des autorités civiles ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment précis, à Foca, non, ils ne

  5   faisaient pas partie des autorités civiles.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel groupe ethnique était donc

  7   représenté au sein de ces autorités civiles ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement des Serbes, puisqu'ici nous

  9   parlons du 24 avril. Les conflits avaient pris fin il y a longtemps dans la

 10   ville. Et ce n'est que dans les villages que les habitants cherchaient à se

 11   protéger, protéger leurs biens et leurs familles à l'aide des armes dont

 12   ils disposaient. C'est la raison pour laquelle les autorités civiles ou la

 13   cellule de Crise, ainsi que les autorités militaires, ont entamé des

 14   négociations qui devaient permettre aux Musulmans de déposer leurs armes

 15   afin que la vie puisse se poursuivre dans des conditions normales.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ils allaient vivre dans des

 17   conditions normales après avoir déposé leurs armes légales et illégales,

 18   tandis que les Serbes allaient conserver les leurs s'ils étaient membres de

 19   l'armée ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dirais pas les choses ainsi. Les

 21   Serbes, ou, comme vous les appelez, les forces militaires, se trouvaient au

 22   front. Ici, nous parlons du territoire de la municipalité de Foca, qui

 23   relevait de la compétence des autorités civiles composées de Serbes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Milanovic, à un moment donné, y a-t-il eu scission de la

 27   police à Foca ? La police a-t-elle été divisée ?

 28   R.  Oui. J'en ai déjà parlé à propos de cette période qui a précédé le tout


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  1   début des conflits. Entre le 6 et le 8 avril, il y a eu scission entre la

  2   police musulmane. D'ailleurs, les policiers musulmans sont partis du poste

  3   de sécurité publique, et puis de l'autre côté il y avait les policiers

  4   serbes qui sont partis avant d'y revenir.

  5   Q.  La cellule de Crise a-t-elle promulgué des proclamations à l'époque ?

  6   R.  Pendant toute cette période, depuis l'établissement de la cellule de

  7   Crise, des proclamations ont été produites concernant la vie en temps de

  8   paix dans la ville, avec des appels à la poursuite de la vie sans combat et

  9   pour que les conflits ne soient pas provoqués ni d'un côté ni de l'autre.

 10   Et tout ceci a duré à peu près jusqu'au 8 avril, lorsqu'une partie de la

 11   ville avec -- peuplée essentiellement de Serbes a été bombardée pour la

 12   première fois à partir de zones de lancement qui venaient de la colline.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom de la colline.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de la

 15   colline ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Sukovac. La colline Sukovac.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Puisque l'on parle de cela, quelles parties de la ville ont été

 19   bombardées à partir de cette colline de Sukovac ?

 20   R.  Les quartiers tels que Cerezluk, qui était le quartier dans lequel je

 21   vivais, il a été bombardé; mais également une partie de la ville qui

 22   s'appelait Celovina, qui était essentiellement peuplée de Serbes a été

 23   bombardée.

 24   Q.  Au moment du bombardement, y avait-il des Musulmans dans votre partie

 25   de la ville ?

 26   R.  Comme je l'ai dit, tout de suite avant le début du conflit, les

 27   Musulmans ont commencé à quitter la ville. Dans la partie de Cerezluk, pour

 28   autant que je sache, il n'y avait pas de familles musulmanes dans cette


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  1   partie en altitude qui a été bombardée. Qui plus est, ils savaient que les

  2   forces musulmanes allaient attaquer ces quartiers. Donc, s'il y avait eu

  3   des habitants musulmans dans ces quartiers, de toute façon ils les auraient

  4   quittés.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander une précision ? Vous

  6   avez dit tout à l'heure que la cellule de Crise a été établie début avril,

  7   si j'ai bien compris. Maintenant, lorsqu'on vous demande ce qu'il en est

  8   des proclamations, vous nous dites que : "Pendant toute cette période, des

  9   proclamation ont été produites concernant la vie en situation de paix," et

 10   cetera, et vous avez dit que tout ceci a duré approximativement jusqu'au 8

 11   avril lorsque -- et puis vous décrivez le bombardement.

 12   Alors, "pendant toute ce période", on parle au maximum de deux jours

 13   ? Car si la cellule de Crise a été établie début avril et des proclamations

 14   ont été émises jusqu'au 8 avril, ça ne laisse pas beaucoup de temps.

 15   Pourriez-vous nous expliquer cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Voyez-vous, pendant toute cette période,

 17   pendant la cellule [comme interprété] de crise, avant le début du conflit,

 18   il y a eu des pourparlers au sein de la cellule de Crise avec des Serbes et

 19   des Musulmans qui faisaient également partie de la cellule de Crise, qui

 20   était composée de notables musulmans de Foca. Et l'objectif de ces

 21   pourparlers était d'établir la paix partout la ville. Et c'est pour ces

 22   raisons que la cellule de Crise serbe a émis ces proclamations.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez vraiment

 24   répondu à ma question ou si vous avez répondu à une autre question. Mais

 25   poursuivez, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous être plus précis, car le terme est un peu confus, surtout

 28   lorsqu'il est traduit. Lorsqu'on dit "pendant toute cette période", de


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  1   combien de jours parlons-nous - deux jours, trois jours, quatre jours -

  2   lorsque l'on parle de l'émission de proclamations ? Pourriez-vous nous dire

  3   exactement de combien de jours nous parlons jusqu'au 8 avril ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais

  5   savoir. Je ne sais pas si c'est une question de traduction, mais en tout

  6   cas lorsqu'on dit "pendant toute cette période", on ne parle pas d'une

  7   période très longue. On parle de quelques jours, maximum huit jours. Ça me

  8   suffit de le savoir, à moins que vous n'ayez une réponse précise à nous

  9   donner.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais juste un éclaircissement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, poursuivez.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Au moment du premier conflit, c'est-à-dire à partir du 8 avril 1992,

 14   les Musulmans, c'est-à-dire leurs troupes, ont contrôlé des quartiers

 15   entiers de la ville de Foca ?

 16   R.  Oui. Je vous ai dit que Foca est une ville très spécifique. La

 17   population était mixte, comme je l'ai dit, même si certaines parties de la

 18   ville étaient essentiellement peuplées de Musulmans, notamment la partie de

 19   la ville qui s'appelle Donji Polje. Et ils avaient cette partie de la ville

 20   sous contrôle jusqu'au 12 avril.

 21   Q.  A l'époque, pendant ces quatre ou cinq jours, du 8 au 12, existait-il

 22   des prisons privées en territoire musulman où des civils serbes ont été

 23   emprisonnés ?

 24   R.  A ma connaissance, ils ont détenu des civils dans cette région pendant

 25   cette période.

 26   Q.  Après ces quatre jours --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont eu des prisonniers pendant cette

 28   période à la connaissance du témoin. Ça n'aide pas du tout la Chambre.


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  1   Premièrement, concernant la pertinence, je ne sais pas si c'est tu quoque

  2   ou si c'est juste une information générale, mais nous aimerions savoir

  3   combien de personnes ont été détenues. Nous avons besoin de faits plutôt

  4   que des déclarations très vastes qui ne nous aident pas.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  6   Q.  Monsieur Milanovic, vous avez entendu la Chambre me mettre en garde.

  7   Ces déclarations d'ordre général n'aident pas la Chambre. Donc, je vous

  8   demande précisément : savez-vous personnellement où les Serbes étaient-ils

  9   emprisonnés ? Combien de Serbes ? Qui les emprisonnait ? Avez-vous des

 10   connaissances très précises, très concrètes à ce sujet ? Sinon, nous

 11   passerons à autre chose.

 12   R.  Si cela convient à la Chambre, il y avait une section pénitentiaire

 13   dans ce quartier où ils avaient des prisonniers. Je ne sais pas exactement

 14   combien. Et je ne sais pas pendant combien de temps, parce qu'à partir du

 15   12 avril la ville est tombée sous le contrôle des autorités serbes.

 16   Q.  Bien, d'accord. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, tout d'abord, concernant le

 18   quartier pénitentiaire, pourriez-vous nous dire où exactement il se situait

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dites-le-nous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le quartier pénitentiaire est en route vers

 23   l'hôpital, de l'autre côté de la ville et du vieux pont de Drina.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, est-ce que c'est là que les

 25   non-Serbes ont été placés en détention ultérieurement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, ces Serbes qui

 28   étaient détenus là pendant quelques jours, ont-ils été capturés pendant ces


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  1   quelques jours ou bien étaient-ils déjà là avant le conflit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Certains étaient déjà en prison, et des

  3   hommes, des femmes, des enfants ont été mis en prison là, sous prétexte de

  4   les protéger des bombardements du côté serbe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, quand -- quand est-ce que

  6   cela s'est passé exactement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On parle de la période qui va du 7 ou 8 au 12

  8   avril.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous citer des noms,

 10   notamment de femmes et d'enfants, qui ont été détenus dans ce quartier ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous donner de noms

 12   spécifiques.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous en connaissiez certains

 14   personnellement ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez

 15   entendu dire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que disaient les Serbes qui se

 17   trouvaient à Donji Polje.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le nom d'hommes serbes arrêtés

 19   et détenus là du 7 au 12 avril ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne puis pas vous donner de noms

 21   spécifiques, parce qu'à l'époque j'étais au front, et donc on était sur les

 22   lignes de front près du village de Zugovici. Je n'étais pas en ville, mais

 23   nous avons parlé plus tard à des Serbes qui nous ont dit que des femmes,

 24   des enfants et des hommes avaient été détenus là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer à ce point sur le curseur

 28   dont je vous ai parlé antérieurement. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce


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  1   curseur des yeux.

  2   Donc, après les quatre jours de combat, que s'est-il passé avec les

  3   combattants musulmans ?

  4   R.  Au bout de ces quatre jours, les combattants musulmans se sont retirés

  5   des quartiers de la ville qui étaient sous leur contrôle et ils sont allés

  6   vers Ustikolina.

  7   Q.  Et que s'est-il passé pour la population musulmane de Foca?

  8   R.  La population musulmane de Foca est restée à Foca et a continué à vivre

  9   normalement autant que faire se peut, tout comme la population serbe en

 10   situation de guerre.

 11   Q.  Une aide humanitaire ou des campagnes humanitaires ont-elles été

 12   organisées pour aider la population ?

 13   R.  Eh bien, voyez-vous, après le début des conflits, comme c'est le cas

 14   dans la plupart des guerres et d'événements du même ordre, la première

 15   chose qui se passe, c'est que les magasins alimentaires sont pillés, et

 16   dans le quartier dans lequel je vivais, nous avons organisé une sorte de

 17   dépôt où les aliments venant des magasins ont été déposés. Et à partir de

 18   là, nous avons distribué ces aliments à tous les habitants du quartier, y

 19   compris les Musulmans qui étaient restés dans ce quartier.

 20   Q.  Merci. Et [hors micro] --

 21   L'INTERPRÈTE : Son micro s'est éteint.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Ceci conclut notre journée de travail,

 23   et je pense que nous devrons reprendre demain matin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milanovic, nous allons lever la

 26   séance et nous reprendrons demain matin à 9 heures 30. Mais tout d'abord,

 27   j'aimerais vous dire que vous ne devez pas parler ni communiquer d'aucune

 28   façon avec qui que ce soit concernant votre témoignage, que ce soit le


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  1   témoignage donné aujourd'hui ou le témoignage de demain.

  2   Si cela est clair, vous pouvez suivre l'huissier.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est très clair, Monsieur le Juge.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui.

  6   Nous reprendrons demain, mercredi 16 juillet, à 9 heures 30, dans la salle

  7   d'audience numéro I.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 16 juillet

  9   2014, à 9 heures 30.

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