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1 Le jeudi 24 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous à l'intérieur du prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
10 Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 S'il y a des communications qui devront être faites, ça ne doit pas
13 nécessairement se faire avant que nous ayons conclu la déposition du
14 témoin. Par conséquent, la Chambre propose que nous ne réglions ces
15 affaires et ces reliquats qu'une fois que nous aurons entendu la fin de la
16 déposition du témoin.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 LE TÉMOIN : ZORAN KOVACEVIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Bonjour.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux langues conviennent.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle, Monsieur le Témoin,
25 que vous êtes tenu par les termes de la déclaration solennelle que vous
26 avez faite au début de votre déposition. Et Mme Hasan va poursuivre son
27 contre-interrogatoire --
28 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien. Maître
2 Lukic, vous en avez, vous, des questions ? Maître Stojanovic ? Décidément,
3 vraiment, le temps est venu que nous partions en vacances, parce que je m'y
4 perds.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges, nous n'avons que quelques questions à adresser au témoin, comme nous
7 l'avions dit hier, et nous aimerions poser ces questions à M. Kovacevic
8 maintenant, si vous m'y autorisez.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
11 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, j'aimerais à présent que nous
13 examinions la chronologie des événements du 12 juillet, pour autant que
14 vous vous en souveniez, bien entendu. Dans votre déclaration préalable, au
15 paragraphe 14, vous indiquiez que vous avez reçu l'ordre de vous rendre
16 vers Potocari entre 10 heures et 11 heures; vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. La question que je vous adresse est la suivante : pour autant que vous
19 puissiez vous en souvenir, à quel moment êtes-vous arrivé à Potocari,
20 approximativement ? A quel moment êtes-vous arrivé dans la zone où, selon
21 vos dires d'hier, vous avez fait votre déclaration ?
22 R. Vers midi, midi et demi, en tout cas pas plus tard que 13 heures.
23 Q. L'étape suivante, combien de temps avez-vous passé dans ce secteur sur
24 la route menant à Potocari ?
25 R. Juste devant le bâtiment, après l'entretien, je dirais que j'ai passé,
26 quoi, sept à huit minutes à peu près. C'est à ce moment-là que le général
27 est arrivé. Et ensuite, nous sommes allés à l'arrière du bâtiment, où nous
28 avons passé à peu près une demi-heure.
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1 Q. L'étape suivante, vous avez reçu des ordres supplémentaires vous
2 invitant à revenir à votre position initiale. Et maintenant, pour autant
3 que vous vous en souveniez, à quel moment avez-vous quitté le secteur de
4 Potocari ?
5 R. Il me semble que c'était à 13 heures 30, pas plus tard que cela. Après
6 avoir reçu l'ordre, nous avons quitté le secteur où se trouvaient les
7 maisons. Il y a une route derrière l'usine Cinkara. Nous avons traversé le
8 pont et ensuite nous sommes retournés à la ligne Djogazi-Peciste.
9 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, combien de personnes, combien
10 de soldats étaient présents à cet endroit-là et qui escortaient le général
11 Mladic ?
12 R. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais cinq ou six
13 personnes. Pas plus que cela. Mais je n'y ai pas accordé beaucoup
14 d'attention. Après que le général se fût adressé à nous, il nous a dit de
15 poursuivre, et nous avons quitté le secteur.
16 Q. Pendant toute cette période, est-ce qu'à quelque moment que ce soit
17 vous vous êtes aperçu que le général Mladic s'adressait en utilisant un
18 haut-parleur aux personnes présentes ?
19 R. Non. Nous, nous sommes allés de l'autre côté. Nous n'avons pas vu ce
20 qui s'est passé et ce qu'a fait le général, puisque lui, il était de
21 l'autre côté. Je ne l'ai pas vu.
22 Q. Connaissez-vous la personne, une personne qui pourrait être votre
23 voisin ou le voisin de la femme dont vous avez entendu la déclaration,
24 répondant au nom de Momir, qui était censée être membre de votre unité à ce
25 moment-là ?
26 R. Non. Momir n'était pas avec moi. Momir, alias Penzijica, c'est le seul
27 que je connaisse, il était le commandant adjoint chargé de la sécurité, et
28 je pense que nous ne nous étions pas vus depuis un mois avant ces
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1 événements-là, et je ne me souviens même pas si je l'ai rencontré après les
2 événements en question.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, je souhaiterais à présent que nous examinions le document de la
5 liste 65 ter portant la cote 31004, plus précisément la page 2 dudit
6 document en sa version B/C/S, et je crois que c'est aussi la page 2 de la
7 version en anglais. Je souhaiterais que nous examinions la page 2, s'il
8 vous plaît.
9 Q. Monsieur Kovacevic, pouvez-vous reporter votre attention sur le dernier
10 paragraphe en B/C/S.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] L'avant-dernier passage de cette page en
12 version anglaise, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 Q. Il est dit ici dans la déclaration du témoin que le lendemain matin,
14 Ratko Mladic est arrivé. Ça correspond-il au moment où vous étiez vous-même
15 à Potocari, donc la déclaration faite par ce témoin indiquant que c'était
16 le matin ?
17 R. Dans toutes mes déclarations, j'ai dit que c'était aux environs de 10
18 heures du matin que j'avais reçu un ordre, alors que j'étais au
19 positionnement initial. Ensuite, il a fallu que nous préparions l'unité, il
20 a fallu que nous nous rassemblions et que nous quittions les hauteurs de
21 Caus pour aller à Potocari. Dans des conditions normales, si vous ne faites
22 pas une recherche du terrain, il faudrait à peu près une heure pour s'y
23 rendre. Donc, je ne sais pas vraiment ce que je dois vous dire. Je ne vois
24 pas comment cela pourrait être vrai. Plusieurs milliers de personnes, en
25 plus ?
26 Q. Je vous poserai des questions à propos de cela plus spécifiquement dans
27 quelques minutes. Donc, la partie suivante de la phrase, il y est dit, donc
28 :
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1 "Ratko Mladic est arrivé, flanqué de quelques milliers de ses soldats."
2 Avez-vous pu, sans compter les personnes qui escortaient le général Mladic,
3 comme vous nous l'avez dit, avez-vous pu donc estimer le nombre de soldats
4 de la VRS qui étaient présents, en incluant vos propres soldats ?
5 R. Mes soldats étaient dans la cour du bâtiment. Ils n'étaient pas dans la
6 rue. Le général est arrivé, il arrivait à pied depuis Srebrenica, et de
7 part et d'autre de la route il y avait une foule entière de Srebrenica, des
8 femmes, des enfants, et cetera. J'ai remarqué le général au moment où il
9 s'approchait de nous. Mais avant cela, ou à vrai dire après, alors que je
10 retournais, je n'ai pas vu de troupes, exception faite de ceux que j'ai vus
11 au moment où nous étions à l'arrière du bâtiment. Donc, 100 soldats, c'est
12 vraiment une foule. On peut difficilement ne pas les remarquer. Le général
13 est arrivé, donc, il était à pied, et il était entouré de cinq, six,
14 maximum huit personnes.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaiterais à présent que nous
16 passions à la page suivante du texte en version B/C/S. Pour la version
17 anglaise, on peut rester sur la même page. Je souhaiterais que nous
18 examinions le dernier paragraphe du texte en anglais, Monsieur le
19 Président, Messieurs les Juges.
20 Q. Où il est dit : "Avec mon voisin Momir et Zoran Kovacevic, fils de
21 Bosko, né dans le village de Hurenovac," enfin, il est dit "Hurenovac" ici,
22 "municipalité de Bratunac."
23 R. Il s'agit de Kunjerac. En fait, c'est une faute de frappe ici.
24 Q. Oui, effectivement, c'est exact. Donc, existe-t-il un village de la
25 municipalité de Srebrenica qui aurait un lien quel qu'il soit avec votre
26 vie personnelle qui s'appellerait Hurenovac ?
27 R. Je n'en sais rien.
28 Q. Quel est le nom de votre village ?
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1 R. Kunjerac. C'est un petit hameau du village de Loznica.
2 Q. Merci. Permettez-moi de conclure en vous posant la question suivante :
3 est-ce qu'à quelque moment que ce soit après la guerre, à quelque occasion
4 que ce soit, dans quelque situation que ce soit, vous avez eu l'occasion de
5 rencontrer le témoin qui a fait cette déclaration ?
6 R. Non, jamais. Puisque je suis chasseur, je vais parfois à proximité de
7 sa maison quand je vais chasser, et les voisins parfois me demandent de les
8 aider s'il y a des petites choses à faire. On m'a dit qu'elle vivait à
9 Srebrenica, mais ça, je ne peux pas le vérifier.
10 Q. Après la guerre, avez-vous à quelque moment que ce soit, Monsieur
11 Kovacevic, eu quelque problème personnel que ce soit avec les voisins
12 musulmans revenus au pays ?
13 R. Non, jamais. Nous avons exactement les mêmes relations que par le
14 passé.
15 Q. Et de quel type de relations s'agit-il ?
16 R. Relations d'amitié, de bon voisinage. Il n'y a pas de différence qui se
17 fonderait sur l'appartenance ethnique, en tout cas c'est ainsi que je vois
18 les choses.
19 Q. Ces gens sont-ils retournés dans leurs foyers respectifs ?
20 R. Bien, pour la plupart, ce sont des gens démunis, pauvres. Ils n'avaient
21 nulle part où aller. Je pense que, en tout cas, les personnes âgées sont
22 rentrées. Il y a quelques jeunes, mais je ne les connais pas vraiment, donc
23 je ne pourrais pas vous dire qui ils sont. Mais pour la plupart, oui.
24 Q. Monsieur Kovacevic, merci infiniment pour cette précision.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges, je n'ai pas d'autres questions à l'adresse de ce témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic. Le Juge
28 Fluegge a des questions à l'adresse du témoin.
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1 Questions de la Cour :
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, Me Stojanovic
3 vous a demandé quel était le nom du village. Vous avez
4 dit :
5 "Kunjerac, un hameau du village de Loznica."
6 Est-ce que c'est l'endroit où vous viviez jusqu'en 1995 ?
7 R. Non. C'est l'endroit où mon père et ma famille vivent. Moi, je vivais à
8 Bratunac. J'ai une maison dans le quartier de Podgradac à Bratunac.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Loznica fait-il partie de la
10 municipalité de Bratunac ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est là vous êtes né ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous y vivez toujours -- ah non, ça
15 ne figure pas au compte rendu. Vous avez dit que vous avez une maison dans
16 le quartier, et le quartier manque au compte rendu d'audience, de Bratunac.
17 Pourriez-vous répéter le nom de cet endroit, de ce quartier ?
18 R. Podgradac. C'est à 1 200 mètres à peu près du centre de Bratunac, dans
19 la direction de Srebrenica.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous viviez à cet endroit-là en
21 1995 et c'est là que vous vivez toujours aujourd'hui; est-ce exact ?
22 R. J'ai déménagé dans cette maison en 1980, et c'est là que je vis depuis.
23 C'est ma propre maison depuis.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous y vivez toujours ?
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, selon vous,
28 pourrait-il y avoir quelque raison que ce soit qui amènerait Mme Salihovic
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1 à mentir dans sa déclaration spécifiquement portant sur vos activités ?
2 R. Mais j'y ai réfléchi, lorsque mon père m'en a parlé et m'a dit qu'elle
3 avait dit cela, donc j'y réfléchis depuis et je n'arrive pas à imaginer
4 quelle raison l'amènerait à le faire. Peut-être qu'elle a vu l'entretien et
5 peut-être que quelque chose l'a amenée à dire cela. Maintenant, quels sont
6 ses motifs, moi, franchement, je ne vois pas du tout lesquels ils
7 pourraient être. Parce que si les choses s'étaient déroulées de la façon
8 dont elle le décrit, il aurait été logique qu'elle me demande : Voisin, tu
9 étais là ou pas ? Ou si elle s'est aperçue qu'elle a fait une erreur,
10 maintenant il serait tout à fait naturel qu'elle vienne me présenter ses
11 excuses, parce que ça peut arriver qu'on commette une erreur. Mais quand
12 vous vous apercevez que vous avez commis une erreur, il faut bien faire
13 quelque chose. Et là, franchement, ça m'échappe complètement. Je ne
14 comprends pas du tout pourquoi elle a fait cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous attendiez
16 d'elle qu'elle vienne vous demander si vous étiez là ou qu'elle vienne vous
17 présenter ses excuses. Si elle est certaine que sa mémoire est exacte, elle
18 n'aurait aucune raison de vous poser la question, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, mais elle aurait au moins pu venir me voir pour dire, "Mais
20 pourquoi tu as fait ça," du fait de son ressentiment. Parce que moi, si
21 j'étais dans sa peau, c'est que je ferais, je lui poserais la question :
22 "Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?" Parce que si quelqu'un fait quelque
23 chose de mal, on ne peut pas rester ami quand même.
24 Mon frère a été tué en 1992. Et si on m'avait dit que quelqu'un l'a tué, je
25 n'aurais pas de ressentiment, mais je lui poserais la question : "Pourquoi
26 est-ce que tu as tué mon frère ?" Donc, si vous y pensez simplement en tant
27 qu'être humain, de manière humaine, c'est incompréhensible.
28 Et je ne comprends pas du tout ce lien qu'elle fait entre moi-même et
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1 Momir. Ça, je ne le comprends pas du tout. La guerre s'est terminée il y a
2 20 ans. A Bratunac, tout le monde sait tout sur tout le monde, et moi, je
3 n'ai jamais entendu qui que ce soit à Bratunac dire que quelqu'un de
4 Bratunac avait participé à la séparation à part Momir, alias Penzijica.
5 Nous savions tous ce qui s'était passé, et le moment où le général Mladic
6 est arrivé, tout le monde fuyait à son arrivée, comme le diable fuyant la
7 sainte Croix, et c'est exactement ce que nous avons fait, détaler. Et
8 maintenant, elle dit cela. Je pourrais comprendre si j'avais été à
9 proximité de l'usine, mais je n'étais pas à cet endroit-là. Donc, elle
10 n'avait aucune possibilité de me voir. Il y a juste cet entretien, enfin,
11 cette séquence vidéo. C'est peut-être ça qui l'a amenée à dire ça.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez essayé de savoir à
13 un moment donné ou à un autre qui a essayé de séparer les familles à ce
14 moment-là ? Parce que si vous dites que vous êtes accusé d'avoir participé
15 à cela, est-ce que vous, vous avez essayé ? Qui, si ce n'est pas vous, a
16 fait ces choses-là ?
17 R. Mais tout le monde à Bratunac dit des choses à propos de cela. On en
18 discute parce que ça intéresse tout le monde. Bon, bien sûr, je suis prêt à
19 être tenu responsable et à rendre des comptes pour tout ce que j'ai fait.
20 Je suis officier de réserve, je connais mes responsabilités. Je suis prêt à
21 rendre des comptes pour les choses que j'ai faites. Mais ça, c'est une
22 chose que je n'ai pas faite, et c'est la raison pour laquelle ça me
23 contrarie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça ne répond pas vraiment à la
25 question que je vous posais. Je vous posais la question suivante : est-ce
26 que vous, vous avez essayé de savoir qui avait séparé les membres des
27 familles à ce moment-là, à cet endroit-là ?
28 R. Si vous parlez aux gens de Bratunac, vous savez qui est censé savoir
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1 des choses. Ce ne sont pas ceux qui étaient dans l'armée, c'étaient ceux
2 qui traînaient par là. Et moi, j'essaie toujours et j'ai toujours essayé de
3 savoir qui avait participé à cette séparation, et je n'ai entendu personne
4 me parler de qui que ce soit d'autre parce que les gens de ma brigade
5 étaient là. Peut-être qu'il y avait des civils de Bratunac qui y ont
6 participé. Mais quelles que soient les personnes auxquelles j'ai parlé,
7 aucune n'était capable d'identifier quelque personne que ce soit qui y ait
8 participé. En tout cas, personne à qui je pourrais parler.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit que ce n'était
10 pas des soldats membres de l'armée; j'ai bien compris ?
11 R. Certainement pas. Je dis que les membres de l'armée, les membres des
12 structures civiles de Bratunac, parce qu'il faudrait que ce soit, soit de
13 l'armée, soit des structures civiles, c'est cela que j'ai dit. Et tout au
14 long des conversations, on ne m'a cité strictement aucun nom d'aucun
15 individu que ce soit, qu'il soit militaire ou qu'il émane des structures
16 civiles. Je l'aurais dit. Ça m'aurait permis justement de m'innocenter.
17 Mais personne à Bratunac ne m'a dit quoi que ce soit. Quelles que soient
18 les personnes auxquelles j'ai parlé, et ça fait 15 ans que j'en parle, on
19 me dit ils ont vu ceci, ils ont vu cela, telle personne ou telle autre
20 personne, mais directement, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne
21 sais pas. C'est tout simplement le cas. Il y a peut-être un jour un procès
22 qui permettra de --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "des membres des
24 structures civiles," à qui pensez-vous, ou de qui parlait-on peut-être, un
25 membre des structures civiles qui aurait été présent à cet endroit-là à ce
26 moment-là ?
27 R. Ce n'est pas que les gens parlaient, mais je supposais simplement qu'à
28 ces moments-là, c'était simplement les structures civiles du gouvernement
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1 qui pouvaient prendre une décision, ainsi que l'armée et le SUP. Donc,
2 personne d'autre. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il s'agissait de
3 structures civiles ou de l'armée ou du MUP. Qui d'autre aurait pu le faire
4 ? Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre aurait pu venir en tant que
5 personne individuelle et faire ce genre de chose. Donc, c'était soit fait
6 au nom de l'armée, soit au nom des autorités civiles. C'est quelque chose
7 que je n'ai jamais réussi à démêler.
8 Je sais simplement que le seul qui se trouvait sur place était Momir,
9 Penzijica. Il s'avait comment cela fonctionnait, et je ne sais absolument
10 rien à ce propos. Je ne veux pas en parler parce qu'à ce moment-là ce
11 serait simplement des supputations et je ne veux pas m'engager dans ce
12 genre de chose.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce Momir, Penzijica, qui était-il
14 exactement ?
15 R. Momir Nikolic, que l'on appelait Penzijica, c'est comme cela qu'on
16 l'appelait - on oublie même quel est son véritable nom - était le
17 commandant adjoint de la brigade -- le responsable principal de la sécurité
18 de la brigade, en réalité. Il a été condamné et il a dit tout ce qu'il
19 avait à dire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne lui avez jamais parlé
21 personnellement ?
22 R. Non, nous n'avions pas la possibilité de le faire. Avant Srebrenica, un
23 mois avant, je pense, je ne l'ai pas vu, et je ne l'ai jamais plus vu
24 après.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Une autre question. Vous
26 dites que vous n'avez pas vu le général Mladic s'adresser à la foule par
27 haut-parleur. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Car
28 l'utilisation de haut-parleur permet d'entendre assez loin ce qui se dit.
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1 R. Bien, je n'étais pas intéressé. Pour vous dire la vérité, je ne faisais
2 même pas attention. Je ne me souviens pas. Ma mémoire n'a rien enregistré.
3 Ce n'est pas quelque chose que j'ai retenu. A une cinquantaine de mètres
4 derrière ce bâtiment environ, c'est là où nous nous trouvions, autour
5 d'autres maisons. Pourquoi est-ce que je dirais autre chose ? Je ne peux
6 que dire ce qui est vrai, à savoir que je ne sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Madame
8 Hasan, avez-vous d'autres questions ?
9 Mme HASAN : [interprétation] Oui, quelques-unes, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.
11 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Hasan :
12 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, vous savez que Mme Salihovic a
13 fait sa déclaration préalable le 26 juillet 1995, peu de temps après ces
14 événements ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Et cela a été remis au MUP ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est la première fois que je
18 vois cela ici. J'ai entendu mon vieux père dire que c'est ce qu'elle
19 racontait, et si vous regardez la déclaration préalable, vous verrez
20 probablement la date et tout ce qui concerne cela. Mais j'avoue ne rien
21 savoir sur ce point.
22 Q. Peut-on dire que Momir est un nom assez courant dans cette région ?
23 R. Pas dans notre région, mais là elle parle de son voisin Momir et de
24 moi. Momir, Penzijica, à Bratunac, eh bien, il est à 2 kilomètres en
25 direction de Kravica et Bjelovac -- en fait, Biljaca, où elle se trouve,
26 est à 7 kilomètres le long de la rivière Drina, et cela fait en fait 10
27 kilomètres entre la maison de Momir et la sienne. Et la mienne aussi
28 également. Donc, Momir, Penzijica, ne peut pas être à la fois son voisin et
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1 le mien. Et, de plus, il y a des Musulmans, et ensuite Kovacevic et
2 Stojanovic, ma famille. Donc, son voisin Momir ? Non, pas possible. Cela ne
3 peut concerner que Momir, Penzijica, pour autant que je puisse vous le
4 dire, mais dire qu'il est voisin ou le mien, ce n'est pas exact. Dix
5 kilomètres, c'est beaucoup. Et on ne peut pas, là, parler de voisin
6 lorsqu'une personne vit à 10 kilomètres de votre résidence. Et Momir était
7 également enseignant dans le secondaire. Si elle s'est rendue dans l'école
8 secondaire à Bratunac où enseignait Momir, alors elle le connaissait peut-
9 être en tant qu'enseignant. Mais, en fait, faire le lien entre moi-même et
10 Momir en disant que nous sommes voisins, ce n'est tout simplement pas vrai.
11 Q. Monsieur, également, elle ne parle jamais du nom de famille de Momir,
12 pas plus qu'elle n'utilise son surnom Penzijica. C'est vous qui nous l'avez
13 donné. C'est vous qui avez créé ce lien. Et nous savons que Momir Nikolic a
14 admis avoir participé à la séparation des hommes en bonne santé à Potocari,
15 et Mme Salihovic dit qu'il y a un Momir qui était présent là-bas avec vous-
16 même. Et c'est vous qui, aujourd'hui, avez fait le lien entre vous-même et
17 Momir, et ceci, parce que vous étiez là avec Momir Nikolic au moment de la
18 séparation de ces hommes du reste de la population. N'est-ce pas exact ?
19 R. C'est exactement comme si vous disiez que vous et moi-même étions à
20 Potocari. Ce serait tout aussi vrai. Donc, cela n'a rien à voir avec ce
21 dont nous parlons. Elle parle d'un Momir, et le seul Momir que je connais,
22 c'est celui-là. Je ne connais personne d'autre de ce nom. Je n'avais pas un
23 seul soldat qui portait ce nom-la. Et dans mon village, dans l'ensemble de
24 Loznica, qui comprend plusieurs hameaux, je ne pense pas qu'au jour
25 d'aujourd'hui il y ait eu un seul Momir. Je ne sais pas de quel Momir il
26 aurait pu s'agir. Je ne connais qu'un seul Momir, celui dont je vous ai
27 parlé, et aucun autre Momir.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que les questions posées
3 par le Président vous amènent à poser des questions complémentaires, Maître
4 Stojanovic ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Kovacevic, ceci conclut
7 votre témoignage ici devant la Cour. Je voudrais vous remercier d'être venu
8 à La Haye pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les
9 parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour dans votre
10 foyer. Vous pouvez suivre l'huissier.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais d'abord demander
14 aux parties si vous avez des questions à soulever ?
15 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sont des
16 éléments qui vous ont été envoyés par courriel, pour les inscrire au
17 procès-verbal d'audience, et cela concerne le MFI D553. L'Accusation a
18 discuté du versement d'une image de la vidéo dont des extraits, MFI D553,
19 ont été utilisés et sur lesquels nous étions d'accord, et, pour autant que
20 je le comprenne, le versement d'une image qui se trouve à 6 secondes de la
21 vidéo complète, qui est l'image qui a été téléchargée en tant que 65 ter
22 31013.
23 Bien, les parties, d'après ce que j'ai compris, sont d'accord pour
24 dire que Sedrenik apparaît sur cette image, et -- je vais peut-être mal
25 prononcer le nom, nous pouvons également voir Spicasta Stijena. Il est
26 visible sur cette image. Et donc, l'Accusation voudrait demander le
27 versement du 65 ter 31013, et comprend qu'il n'y a pas donc d'objection, et
28 ne fait aucune objection à l'admission du document D553.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
3 sommes d'accord sur ce point. Si vous me permettez une phrase de plus,
4 puisque j'ai la parole. D248, d'après les informations dont je dispose, est
5 toujours en attente. Je souhaiterais informer la Chambre, et je
6 souhaiterais que cela figure au procès-verbal d'audience, qu'après avoir
7 discuté avec l'Accusation, nous sommes prêts à informer la Chambre que nous
8 renonçons à demander le versement de ce document, D248.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le document D248
10 n'a plus de raison d'être sur la liste. Le D553 est versé au dossier comme
11 élément de preuve. Et est-ce que vous pourriez maintenant attribuer une
12 cote à l'image du D553 qui a été téléchargée sous la cote 31013.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31013 reçoit la cote D595.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D559 est admis -- oh non, je me suis
15 trompé. Le D595 est admis comme élément de preuve. Y a-t-il d'autres points
16 ?
17 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Juste pour
18 informer à la Chambre que nous confirmons les mesures de protection pour le
19 Témoin GRM277, ces mesures devant être les mêmes que celles accordées dans
20 l'affaire Kunarac, c'est-à-dire l'utilisation d'un pseudonyme et la
21 déformation des traits du visage.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela continue à s'appliquer.
23 Mme HASAN : [interprétation] Et concernant le GRM311, l'Accusation a revu
24 le témoignage de ce témoin dans l'affaire D. Milosevic et a décidé qu'elle
25 ne déposerait aucune autre soumission à cet égard et ne demandera pas le
26 versement d'autres parties de ce document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci pour cette information.
28 Ceci pourrait reprendre d'une certaine façon une question que j'aimerais
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1 soulever un peu plus tard. Je ne sais pas très bien.
2 Mais est-ce que l'on pourrait d'abord aborder un autre point. La
3 divulgation. A partir du 15 juillet de cette année, l'Accusation a exprimé
4 ses inquiétudes concernant le fait que la Défense ne répond pas à ses
5 obligations de divulgation conformément aux accords conclus entre les
6 parties. L'accord du 15 mai stipule, entre autres, que la Défense convient
7 de divulguer les déclarations préalables de témoin qui n'ont pas encore été
8 divulguées conformément à l'accord, et ce, aussi rapidement que possible
9 et, en tout état de cause, au plus tard le 15 août. L'Accusation propose
10 que la Chambre demande des rapports détaillés à la Défense concernant la
11 situation de la divulgation des documents et des rapports hebdomadaires de
12 la Défense jusqu'à ce que l'ensemble des documents soient divulgués. La
13 Chambre n'est pas prête à suivre la proposition de l'Accusation mais
14 demande instamment à la Défense de bien vouloir informer l'Accusation et
15 les Juges sans tarder s'il y a un problème à respecter les délais sur
16 lesquels les parties se sont mises d'accord.
17 Je voudrais maintenant brièvement passer à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
27 J'ai quelques points concernant le témoignage de Luka Dragicevic, que nous
28 avons entendu les 8 et 9 juillet. Le 9 juillet, pendant le contre-
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1 interrogatoire de Luka Dragicevic, l'Accusation s'est basée sur le document
2 P6648, qui est une note des services de Sécurité de l'Etat serbe en date du
3 2 novembre 1992. L'Accusation a versé ce document sous pli scellé, et la
4 Défense a fait objection car c'était une déclaration d'un témoin d'une
5 tierce partie qui n'était pas présent dans le prétoire pour attester de la
6 véracité du document. La Chambre a fait une remarque en disant qu'il y
7 avait une distinction entre les différents types de déclarations préalables
8 et que l'attestation d'une déclaration préalable par une tierce partie
9 pouvait se faire si la déclaration préalable avait été prise aux fins des
10 procédures devant ce Tribunal. La Chambre a ensuite demandé à la Défense si
11 les Juges avaient déjà déclaré ou pris une autre décision lors de la
12 présentation des moyens de l'Accusation, et si tel est le cas, quand. La
13 Défense a demandé du temps pour revoir le compte rendu d'audience et
14 revenir vers la Chambre. La Chambre attend la suite sur ce point concernant
15 la Défense, Maître Lukic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons
17 donné une référence du compte rendu d'audience ce jour-là. J'ai vu cela
18 avec le témoin et je pense qu'il y avait une référence du compte rendu
19 d'audience d'un témoin protégé - et nous sommes ici en audience publique -
20 et je pense que nous pouvons donner la référence qui avait été mentionnée
21 devant la Cour après la pause ou après l'une des pauses.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais le vérifier. J'ai un vague
23 souvenir de nous être penchés là-dessus, et il me semble que la situation
24 était assez différente, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je voudrais
25 donc vérifier avec vous si la situation est en fait différente, et nous
26 vous ferons connaître le résultat dans le cadre de communication
27 informelle, et dans ce cas-là je vous inviterais à nouveau à nous donner
28 d'autres références.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous un souvenir
3 exact, en dehors du fait que ces références avaient été données pendant
4 [comme interprété] la pause, avez-vous une page, une date, une ligne à nous
5 citer pour que nous puissions peut-être vérifier pendant la pause ? Si vous
6 pouviez essayer --
7 M. IVETIC : [interprétation] J'essaye de revoir un petit peu ce qu'il en
8 était dans le compte rendu d'audience, si j'y arrive. Je ne me souviens pas
9 exactement -- en fait, oui, si, si, je me souviens maintenant du nom du
10 témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Essayez de voir ce qu'il en est
12 pendant la pause et voir si c'est la même chose --
13 M. IVETIC : [interprétation] Bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais poursuivre.
15 Le 9 juillet, pendant le contre-interrogatoire de Luka Dragicevic,
16 l'Accusation s'est basée sur les pièces à conviction suivantes : P6649, il
17 s'agit d'un rapport en date du 26 octobre 1992; le document P6650, un reçu
18 en date du 28 septembre 1992 concernant des armes reçues par Milan Lukic en
19 provenance du commandement de Visegrad de la VRS; et enfin, la pièce 6651,
20 qui est un certificat émis par la 1ère Brigade d'infanterie de Visegrad. Le
21 document P6649, l'Accusation a demandé le versement au dossier de ce
22 document sous pli scellé. Ces trois pièces à conviction ont reçu une cote
23 provisoire MFI en attendant d'avoir d'autres informations sur la provenance
24 de ces documents par l'Accusation, et la Chambre aimerait avoir des
25 informations sur la provenance de ces documents. Si vous n'avez pas ces
26 informations maintenant, nous pourrions voir ce qu'il en est, vous entendre
27 après la pause.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons maintenant d'abord
2 faire une pause. Il y a plusieurs questions que les parties doivent régler
3 pendant la pause. La Chambre aura également ensuite à donner les conseils
4 qui ont déjà été annoncés, et nous pourrions ensuite dire un mot ou deux --
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic ou Maître Lukic, mon
7 collègue vient d'attirer mon attention sur le fait que lorsque j'ai lu la
8 question concernant la divulgation, le rapport sur la divulgation, nous
9 n'étions pas très favorables à le faire, mais nous avons demandé instamment
10 à la Défense d'informer l'Accusation et la Chambre sans plus tarder s'il y
11 avait un problème par rapport au délai qui avait été convenu par les
12 parties, et vous étiez debout. Donc, je n'ai pas très bien compris. Je ne
13 sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose ou faire d'autres requêtes
14 sur ce point.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la situation depuis a fortement
16 changé. Nous avons, en fait, commencé à envoyer les déclarations. Je
17 n'étais pas au courant du fait que le commis à l'affaire ne fait pas suivre
18 les déclarations à l'Accusation. Donc, je pense que la situation a changé,
19 et je ne vois pas vraiment de problème à respecter le délai du 15 août qui
20 a été fixé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si cela devait changer, de toute
22 façon nous aimerions à ce moment-là en être informés immédiatement, et vous
23 devriez le faire savoir également à la Défense -- à l'Accusation également.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant que nous avons traité
26 de cela, nous allons d'abord faire une pause et nous reprendrons à 11
27 heures 10, puis nous entendrons quelques points de la part des parties, et
28 la Chambre pourra à ce moment-là donner les conseils prévus. Et nous
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1 pourrons également dire quelques mots sur la reprise après les vacances
2 judiciaires.
3 Nous prenons maintenant une pause.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore quelques questions
7 à régler, des questions que nous avons évoquées à la veille de la pause.
8 Maître Ivetic, avez-vous retrouvé la référence pour le compte rendu de
9 l'audience -- avez-vous retrouvé l'endroit où vous avez abordé la question
10 de l'admissibilité des déclarations fournies aux parties tierces et sans
11 avoir pour l'objectif d'être présentées devant ce Tribunal ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il en a été
13 question à la page du compte rendu d'audience 23 --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît,
15 je vais essayer de me pencher sur ces extraits immédiatement. Il s'agissait
16 bien du 9 juillet, n'est-ce pas ?
17 M. IVETIC : [interprétation] En effet, du 9 juillet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Le 9 juillet. Voilà.
19 M. IVETIC : [interprétation] La page du compte rendu d'audience 23 752.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 752. Un instant, s'il vous plaît. Voilà,
21 j'ai retrouvé la page 752.
22 M. IVETIC : [interprétation] J'y évoque une déclaration prélevée par l'AID
23 bosnienne, qui porte la cote 1D1370. Il en est question aux pages du compte
24 rendu d'audience 18 000 --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Permettez-
26 moi de retrouver la référence. Donc, ligne 5, si j'ai bien compris.
27 "Pendant que nous attendons, Messieurs les Juges, je peux attirer votre
28 attention à la page du compte rendu d'audience 18 652 à 18654." Oui, je me
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1 souviens vaguement du fait que nous l'ayons examiné à l'époque, mais
2 refaisons-le.
3 M. IVETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 18 000 -- voyons voir. De quelle
5 date s'agit-il, 18 652 ? 6 052 [comme interprété], il doit s'agir du 1er
6 novembre. Oui. Voilà, j'ai retrouvé la page 18 652. Et où en a-t-il été
7 question exactement ? Veuillez nous aider, Maître Ivetic, qu'est-ce qui a
8 été dit à l'époque et qui serait susceptible d'étayer --
9 M. IVETIC : [interprétation] Il est question de l'admissibilité d'une
10 déclaration recueillie par l'AID, qui porte la cote 1D1370. Notre demande
11 de versement au dossier a été rejetée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre demande a été rejetée. Et pour
13 quelle raison ? Et où pouvons-nous retrouver le motif ?
14 Monsieur Shin a dit que :
15 "Ce n'était pas une façon appropriée de présenter la déclaration d'un
16 témoin, surtout pas de la façon présentée par Me Lukic."
17 Alors, j'ai posé des questions très concrètes à Me Lukic sur ce point. La
18 question de pertinence s'est posée également.
19 Alors, moi, j'ai dit :
20 "Si vous souhaitez citer cette personne à la barre, vous avez, bien sûr,
21 toute la liberté de le faire dans le cadre de présentation des moyens à
22 décharge."
23 Et nous avons rejeté la demande de versement au dossier. Mais où puis-je
24 retrouver l'endroit, puisque c'est ça qui est crucial ? Où puis-je
25 retrouver l'endroit où il est dit que nous avons rejeté la demande parce
26 qu'il s'agissait d'une déclaration recueillie par une partie tierce ? Parce
27 que je me souviens qu'à l'époque nous avons examiné le document, que vous
28 avez cité la référence.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Il en a encore été question à la page du
2 compte rendu d'audience 23 765, le 9 juillet. Nous avons étudié la
3 question. Vous avez demandé s'il existe une différence entre un témoin qui
4 figure sur la liste des témoins de la Défense et ceux qui n'y figurent pas,
5 et j'ai indiqué à l'époque que l'admission de ce document-là avait été
6 rejeté parce qu'à l'époque, en fait, la Défense n'avait toujours pas rédigé
7 cette liste.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été annoncé que cette personne
9 serait citée à la barre en tant que témoin de la Défense ?
10 M. IVETIC : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où peut-on retrouver la référence ?
12 Où peut-on retrouver l'argument que la déclaration n'est pas admissible
13 tout simplement parce qu'elle a été recueillie par une partie tierce ?
14 Parce que c'est cela le point essentiel dans votre requête.
15 M. IVETIC : [interprétation] C'est l'objection que j'ai soulevée. Vous avez
16 demandé des références, je vous ai cité des références, et d'après ce que
17 nous avons compris, vous avez refusé d'admettre la déclaration au dossier
18 parce que ce n'était pas une déclaration recueillie par le Tribunal.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans des circonstances données, peut-
20 être, mais n'est-il pas vrai que nous avons admis au dossier un grand
21 nombre de déclarations qui ont été fournies en dehors du Tribunal par des
22 parties tierces et sans avoir l'intention d'être présentées devant ce
23 Tribunal ? Ce n'était pas vraiment un facteur aussi impossible à surmonter,
24 comme vous venez de l'indiquer.
25 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cela ne correspond pas à
26 mes souvenirs. Ou aux souvenirs de mes collègues.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous dites qu'il en a
28 encore été question --
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1 M. IVETIC : [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 23 765,
2 où vous avez posé la question du fait qu'il s'agissait d'un témoin de la
3 Défense, et nous avons débattu des mêmes sujets dont nous venons de parler
4 maintenant. Donc, il en a été question deux fois le 9 juillet, et il y a
5 cet autre extrait du compte rendu d'audience qui date du 1er novembre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de relire tout cela.
7 Je pense que la partie pertinente commence à la page
8 23 765, en bas de la page.
9 M. IVETIC : [interprétation] En effet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 18. Alors, pour que tout soit
11 parfaitement clair, les Juges de la Chambre aimeraient que vous citiez une
12 référence où il est dit d'une façon limpide que la raison principale pour
13 laquelle la demande de versement au dossier a été rejetée est que la
14 déclaration a été prélevée par une partie tierce et qu'elle n'avait pas été
15 prélevée pour être présentée devant le Tribunal. Voilà ce que les Juges de
16 la Chambre cherchent à retrouver en ce moment. Si vous pouvez retrouver
17 cette référence, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous la
18 signaler.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'appliquerai
20 à faire de mon mieux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Alors, quelle autre question avons-nous à soulever ? Je pense qu'il y a la
23 question de l'origine des pièces 6649, 6650 et 6651. Ce sont des éléments
24 de preuve de l'Accusation, donc c'est à l'Accusation de présenter ses
25 arguments.
26 Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour ce qui est
28 de la pièce P6649, ceci est une plainte au pénal officielle du SUP d'Uzice
Page 24652
1 concernant la détention de Milan Lukic datant de 28 octobre 1992.
2 L'Accusation a reçu ce document de la part de la République de Serbie
3 conformément à notre requête RFA qui porte la cote SRB 1696. Nous avons
4 demandé que la cour de district d'Uzice nous remette ce dossier pénal
5 concernant le procès à l'encontre de Milan Lukic qui a été mené pour
6 possession d'armes illégales au mois d'octobre 1992.
7 Conformément à ces documents, les accusations ont été rejetées et il a été
8 relâché le 4 novembre 1992.
9 Pour ce qui est de la pièce P6650, il s'agit de deux attestations
10 émanant du QG de Visegrad, le QG de la VRS, et confirmant que des armes et
11 une radio de transmission ont été remises entre les mains de Milan Lukic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est un peu difficile pour les
13 interprètes de suivre le débit aussi rapide.
14 Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Merci à tout le monde. Donc, nous l'avons reçu
16 aussi en vertu d'une requête RFA SRB 1696. Il s'agit du même casier
17 judiciaire. Puis, quant à la pièce P6651, ce sont des attestations fournies
18 par la 1ère Brigade d'infanterie de Visegrad qui concerne Milan Lukic et
19 Dragan Dragicevic et leur appartenance à la brigade. La cote ERN qui a été
20 citée lorsqu'on a demandé le versement au dossier de ce document est la
21 cote 04224603. Pour ce qui est de ce document, nous l'avons reçu d'un
22 particulier, et le document est identique aux documents qui portent les
23 cotes ERN 06446129 et 06446130, qui se trouvent déjà entre les mains de
24 l'Accusation, et qui proviennent du même casier judiciaire concernant le
25 même procès au pénal mené par la cour d'Uzice. Nous avons reçu une copie
26 des versions identiques de ces attestations conformément à la requête RFA
27 SRB 1696.
28 Pour ce qui est du document P6651, il avait été déjà admis au dossier sous
Page 24653
1 la cote P314 le 26 mars 2009 dans l'affaire le Procureur contre Lukic. Cela
2 figure à la page du compte rendu d'audience 6 375 dans le procès Lukic.
3 Voilà tous les éléments dont l'Accusation dispose en ce moment.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense maintient son
5 objection quant à l'admission au dossier de ce document -- ou, plutôt, il
6 n'y a pas eu d'objection. Nous avons tout simplement attendu que les
7 éléments d'information qui manquaient soient fournis.
8 M. IVETIC : [interprétation] Cela correspond à mes souvenir, en effet,
9 Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque maintenant nous avons été dûment
11 informés de la situation, avez-vous une objection à soulever ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P6649, P6650 et P6651, qui
14 avaient reçu des cotes provisoires, sont maintenant admises au dossier de
15 façon définitive.
16 Je pense que nous avons maintenant réglé toutes les questions qui étaient
17 restées en suspens à la veille de la pause.
18 Alors, finalement, j'aimerais vous faire connaître les lignes directrices à
19 noter par la Chambre.
20 Les Juges de la Chambre ont étudié attentivement l'usage qui a été fait du
21 temps dans le prétoire depuis le début de la présentation des moyens à
22 décharge jusqu'à ce point-là, et la Chambre note que la situation pourrait
23 s'améliorer, et cela, à plusieurs niveaux. La Chambre rappelle qu'ils
24 avaient déjà donné des lignes directrices pendant la présentation des
25 moyens à charge et souhaite maintenant ajouter de nouvelles lignes
26 directrices. Au début, les Juges de la Chambre ont souligné qu'ils sont
27 responsables d'assurer les droits de l'accusé conformément au Statut, mais
28 en même temps ce devoir est rempli à la lumière d'une autre obligation,
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1 celle s'assurer un procès rapide.
2 A cette fin, les Juges de la Chambre soulignent avec inquiétude que de
3 nombreuses heures dans le prétoire ont été passées à présenter des éléments
4 de preuve de pertinence douteuse et, qui plus est, des éléments de preuve
5 de valeur probante douteuse aussi. De nombreux témoins de la Défense ont
6 déposé longuement sur des sujets qui ne semblent pas faire partie d'une
7 défense identifiable et ne concernent pas de façon factuelle les crimes
8 allégués dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, au cours du contre-
9 interrogatoire, il s'est souvent avéré que la source des connaissances du
10 témoin concernant un événement donné était tout simplement des reportages
11 publiés dans les médias ou des informations reçues de la part de la Défense
12 Karadzic. Les Juges de la Chambre notent, par ailleurs, que ces témoins ont
13 tendance à se livrer à des considérations de nature générale, ce qui amène
14 l'Accusation à passer beaucoup de temps à les contre-interroger pour
15 démontrer ce qui avait déjà été manifeste dès le départ, à savoir que des
16 considérations de nature très générale ont très peu de valeur probante ou
17 pas du tout.
18 A l'inverse, parfois des extraits pertinents ont été éliminés des
19 déclarations préalables des témoins, ce qui a amené l'Accusation a étudié
20 ces sujets-là ainsi que les raisons pour lesquelles ces extraits ont été
21 écartés. Tout cela représente un gaspillage du temps précieux dans le
22 prétoire.
23 Par ailleurs, les Juges de la Chambre soulignent que les deux parties au
24 procès ont tendance reprochable de présenter des éléments de preuve
25 répétitifs ou alors des éléments de preuve qui ne sont pas litigieux. Par
26 exemple, les Juges de la Chambre ont entendu plusieurs témoins déclarer ou
27 expliquer ou décrire les effectifs et les positions des unités de l'armée
28 de la BiH, mais lorsque les Juges de la Chambre se sont penchés sur la
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1 question dans le prétoire, ils ont établi que les parties au procès étaient
2 plus ou moins d'accord sur ces faits et qu'il était complètement superflu
3 de gaspiller du temps dans le prétoire pour présenter des éléments de
4 preuve concernant ces sujets.
5 Finalement, les Juges de la Chambre notent que la Défense a souvent été mal
6 préparée pour présenter ses moyens sous forme de déclarations préalables de
7 témoin. A de nombreuses occasions, on a présenté de différentes versions
8 d'une même déclaration préalable et on les a confondues. Les déclarations
9 dont on a demandé le versement au dossier en vertu de l'article 92 ter se
10 sont avérées être différentes des versions qui ont par la suite été
11 présentées dans le prétoire; de mauvais documents ont été téléchargés dans
12 le système du prétoire électronique; et, par ailleurs, des documents sur
13 les listes des éléments de preuve de la Défense se sont avérés arborer de
14 mauvaises cotes. Ce qui est encore plus important, les Juges de la Chambre
15 notent avec inquiétude que les témoins ont déposé et ont fait des
16 déclarations inquiétantes, à savoir qu'on exerçait des pressions sur eux
17 pour qu'ils signent des déclarations alors qu'ils les savaient erronées, ou
18 alors pour qu'ils signent des déclarations qui n'avaient pas lues au
19 préalable. Beaucoup de temps a été passé dans le prétoire pour tirer au
20 clair les problèmes de ce type, qui se sont présentés, par exemple, lors de
21 la déposition des Témoins Deronjic, Batinic et Tusevljak.
22 Pour toutes ces raisons évoquées, et compte tenu de la responsabilité des
23 Juges de la Chambre d'assurer un procès efficace et rapide, les Juges de la
24 Chambre croient nécessaire de fournir les lignes directrices suivantes aux
25 parties. Les Juges de la Chambre s'attendent à ce qu'elles soient
26 respectées scrupuleusement pendant le reste du procès.
27 D'abord, on s'attend à ce que les parties au procès limitent la
28 présentation des éléments de preuve aux questions qui sont pertinentes et
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1 qu'ils commencent la présentation de leurs moyens par les questions les
2 plus pertinentes. Les Juges de la Chambre rappellent aux parties au procès
3 qu'une définition des éléments de preuve pertinents se trouve dans un texte
4 de la Chambre d'appel, il s'agit des éléments de preuve qui concernent des
5 questions matérielles, et ces questions matérielles se lisent dans l'acte
6 de l'accusation. La Défense préfère utiliser des déclarations préalables
7 fournies pour le besoin d'autres procès, mais il faut néanmoins qu'elle
8 élimine tous les extraits qui ne sont pas pertinents de chaque déclaration
9 préalable présentée avant de demander son versement au dossier en l'espèce.
10 De façon similaire, l'Accusation n'est pas censée gaspiller le temps dans
11 le prétoire en contre-interrogeant les témoins sur des sujets dont la
12 pertinence est douteuse.
13 Deuxièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties au
14 procès étudient attentivement la valeur probante de chaque élément de
15 preuve présenté ou remis en doute. Cela veut dire que la Défense doit
16 éviter de présenter des éléments de preuve, y compris des déclarations
17 écrites, pour lesquels il n'existe pas de base dans les faits ou qui
18 peuvent être caractérisés comme des déclarations de nature générale.
19 De façon similaire, l'Accusation doit attentivement étudier la question de
20 savoir combien de temps est nécessaire pour mettre en question des
21 déclarations non basées sur des faits dans le cadre du contre-
22 interrogatoire. Les Juges de la Chambre attirent l'attention des parties au
23 procès à sa décision du 3 juillet 2013 [comme interprété] concernant
24 l'admission au dossier des documents par le biais du Témoin Harland. Dans
25 cette décision, les Juges de la Chambre ont déclaré qu'en l'absence
26 d'éléments de preuve corroborants, on n'accordera aucun poids aux opinions
27 du témoin qui n'ont pas de sources, ou les sources ne sont pas citées, et
28 où il n'y a pas d'autres documents qui étayent les dires du témoin.
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1 Troisièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties
2 étudient attentivement s'il est vraiment nécessaire de présenter des
3 éléments de preuve répétitifs ou des éléments de preuve qui concernent le
4 contexte. Les Juges de la Chambre rappellent à la Défense qu'il est
5 superflu de présenter des éléments de preuve cumulatifs ou des éléments de
6 preuve qui concernent le contexte historique, politique ou militaire. Si la
7 Défense, néanmoins, souhaite le faire, il faut le faire conformément à
8 l'article 92 bis, un article qui a été conçu précisément pour accélérer les
9 procès complexes en éliminant de gaspiller le temps dans le prétoire pour
10 présenter ce genre d'éléments de preuve.
11 De façon similaire, nous invitons l'Accusation à étudier attentivement la
12 question de savoir si le contre-interrogatoire est nécessaire lorsque l'on
13 présente des éléments de preuve relatifs au contexte.
14 Quatrièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties
15 coopèrent pour éviter de présenter des éléments de preuve au niveau des
16 sujets qui ne sont pas litigieux. Nous ne pouvons pas soulever suffisamment
17 le besoin de respecter cette ligne directrice. Chaque partie au procès doit
18 se demander, avant de demander le versement au dossier d'une déclaration
19 préalable ou avant de poser une question au témoin : Est-ce que cela
20 concerne une question litigieuse ? Si la réponse à cette question est
21 douteuse, les parties doivent se coordonner pour résoudre la question
22 plutôt que de gaspiller le temps dans le prétoire à présenter des arguments
23 sur des questions où cela est superflu.
24 Cinquièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que la Défense
25 montre plus d'application dans la préparation et la présentation de ses
26 moyens, surtout lorsqu'il s'agit de la façon dont elle obtient, corrige et
27 utilise les déclarations préalables des témoins. A cet effet, les Juges de
28 la Chambre invitent la Défense à considérer la possibilité d'entendre les
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1 témoins viva voce. Le procès en serait peut-être plus rapide, et on
2 éviterait de longues questions concernant les déclarations préalables de
3 témoin.
4 En conclusion, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties au
5 procès prennent au sérieux ces lignes directrices et effectuent des
6 modifications nécessaires pour les respecter. Sinon, les Juges de la
7 Chambre se trouveront dans la position où il va falloir prendre des
8 mesures; par exemple, refuser l'admission des éléments de preuve, y compris
9 des éléments de preuve dont on demande le versement au dossier en vertu de
10 l'article 92 ter, demander pour que les témoins prévus pour 92 ter déposent
11 viva voce et mettre un terme aux interrogatoires principaux ou contre-
12 interrogatoires qui manquent de pertinence ou de valeur probante.
13 Les Juges de la Chambre, maintenant, souhaitent s'adresser à la Défense en
14 particulier.
15 Les Juges de la Chambre ont évité de recourir à l'article 46 du Règlement
16 de procédure et de preuve jusqu'à cette semaine. Cette fois-ci, encore une
17 fois, les Juges de la Chambre ont entendu les déclarations du témoin
18 montrant qu'il y a de sérieux problèmes avec la pratique suivie lorsque les
19 déclarations sont recueillies par l'équipe de la Défense.
20 Si des pratiques aussi douteuses se poursuivent, les Juges de la Chambre
21 seront obligés d'étudier attentivement la possibilité de prendre des
22 mesures nécessaires en vertu de l'article 46.
23 Ceci met un terme aux lignes directrices de la Chambre.
24 Il ne nous reste plus qu'à lever l'audience. Si nous nous penchons
25 sur le calendrier des audiences tel qu'il se présente en ce moment, il
26 semblerait que nous reprendrons nos travaux le 26 août, à savoir un mardi.
27 Les Juges de la Chambre n'ont pas été mis au courant d'une raison valable
28 pour laquelle il aurait été impossible d'entamer les débats lundi, le 25
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1 août. Par conséquent, les parties au procès doivent se tenir en état
2 d'alerte. Les Juges de la Chambre vont lever l'audience jusqu'au 25 août.
3 S'il s'avère, en revanche, qu'il y a de bonnes raisons qui découlent du
4 calendrier des audiences et qui nous empêchent de siéger le 25, nous
5 siégerons le 26, mais nous vous le ferons savoir dès que possible.
6 Si j'ai bien compris, M. Mladic souhaite consulter ses avocats
7 brièvement. Puisque nous sommes sur le point de lever la séance pendant les
8 vacances judiciaires, allez-y, vous pouvez le faire. Mais faites-le de
9 façon à ce que nous ne puissions pas vous entendre.
10 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces consultations avec M. Mladic
12 donnent-elles lieu à une intervention de votre part ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un nouveau sujet.
14 M. Mladic fait état de son grief : il préfèrerait ne pas avoir à participer
15 aux audiences cinq jours par semaine, c'est trop fatiguant pour lui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela est en attente. A l'heure
17 actuelle, nous sommes en cours d'examen des derniers rapports médicaux, et
18 les Juges de la Chambre se pencheront sur la question de savoir si ces
19 rapports auront des conséquences sur le calendrier des audiences. Donc,
20 n'allez pas imaginer que nous n'en tenons pas compte. Nous évaluons les
21 derniers rapports médicaux, un des problèmes étant que certains de ces
22 rapports étaient rédigés dans une langue que tout le monde ne comprend pas
23 nécessairement au sein de ce prétoire.
24 Je propose donc que nous levions l'audience, non sans avoir souhaité de
25 bonnes vacances à tous, même si nous savons que les circonstances varient
26 d'une personne à l'autre. Donc, nous vous souhaitons une période de repos
27 et de récupération salutaire suite au travail intense, pour toutes les
28 personnes dans cette salle d'audience.
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1 Nous levons l'audience, donc, et reprendrons l'audience le 25 août, à 9
2 heures 30 du matin, probablement en salle I, mais l'annonce suivra.
3 --- L'audience est levée à 11 heures 23 et reprendra le lundi 25 août 2014,
4 à 9 heures 30.
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