Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 24627

  1   Le jeudi 24 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous à l'intérieur du prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   S'il y a des communications qui devront être faites, ça ne doit pas

 13   nécessairement se faire avant que nous ayons conclu la déposition du

 14   témoin. Par conséquent, la Chambre propose que nous ne réglions ces

 15   affaires et ces reliquats qu'une fois que nous aurons entendu la fin de la

 16   déposition du témoin.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   LE TÉMOIN : ZORAN KOVACEVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux langues conviennent.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle, Monsieur le Témoin,

 25   que vous êtes tenu par les termes de la déclaration solennelle que vous

 26   avez faite au début de votre déposition. Et Mme Hasan va poursuivre son

 27   contre-interrogatoire --

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.


Page 24628

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien. Maître

  2   Lukic, vous en avez, vous, des questions ? Maître Stojanovic ? Décidément,

  3   vraiment, le temps est venu que nous partions en vacances, parce que je m'y

  4   perds.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges, nous n'avons que quelques questions à adresser au témoin, comme nous

  7   l'avions dit hier, et nous aimerions poser ces questions à M. Kovacevic

  8   maintenant, si vous m'y autorisez.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, j'aimerais à présent que nous

 13   examinions la chronologie des événements du 12 juillet, pour autant que

 14   vous vous en souveniez, bien entendu. Dans votre déclaration préalable, au

 15   paragraphe 14, vous indiquiez que vous avez reçu l'ordre de vous rendre

 16   vers Potocari entre 10 heures et 11 heures; vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La question que je vous adresse est la suivante : pour autant que vous

 19   puissiez vous en souvenir, à quel moment êtes-vous arrivé à Potocari,

 20   approximativement ? A quel moment êtes-vous arrivé dans la zone où, selon

 21   vos dires d'hier, vous avez fait votre déclaration ?

 22   R.  Vers midi, midi et demi, en tout cas pas plus tard que 13 heures.

 23   Q.  L'étape suivante, combien de temps avez-vous passé dans ce secteur sur

 24   la route menant à Potocari ?

 25   R.  Juste devant le bâtiment, après l'entretien, je dirais que j'ai passé,

 26   quoi, sept à huit minutes à peu près. C'est à ce moment-là que le général

 27   est arrivé. Et ensuite, nous sommes allés à l'arrière du bâtiment, où nous

 28   avons passé à peu près une demi-heure.


Page 24629

  1   Q.  L'étape suivante, vous avez reçu des ordres supplémentaires vous

  2   invitant à revenir à votre position initiale. Et maintenant, pour autant

  3   que vous vous en souveniez, à quel moment avez-vous quitté le secteur de

  4   Potocari ?

  5   R.  Il me semble que c'était à 13 heures 30, pas plus tard que cela. Après

  6   avoir reçu l'ordre, nous avons quitté le secteur où se trouvaient les

  7   maisons. Il y a une route derrière l'usine Cinkara. Nous avons traversé le

  8   pont et ensuite nous sommes retournés à la ligne Djogazi-Peciste.

  9   Q.  Pour autant que vous vous en souveniez, combien de personnes, combien

 10   de soldats étaient présents à cet endroit-là et qui escortaient le général

 11   Mladic ?

 12   R.  Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais cinq ou six

 13   personnes. Pas plus que cela. Mais je n'y ai pas accordé beaucoup

 14   d'attention. Après que le général se fût adressé à nous, il nous a dit de

 15   poursuivre, et nous avons quitté le secteur.

 16   Q.  Pendant toute cette période, est-ce qu'à quelque moment que ce soit

 17   vous vous êtes aperçu que le général Mladic s'adressait en utilisant un

 18   haut-parleur aux personnes présentes ?

 19   R.  Non. Nous, nous sommes allés de l'autre côté. Nous n'avons pas vu ce

 20   qui s'est passé et ce qu'a fait le général, puisque lui, il était de

 21   l'autre côté. Je ne l'ai pas vu.

 22   Q.  Connaissez-vous la personne, une personne qui pourrait être votre

 23   voisin ou le voisin de la femme dont vous avez entendu la déclaration,

 24   répondant au nom de Momir, qui était censée être membre de votre unité à ce

 25   moment-là ?

 26   R.  Non. Momir n'était pas avec moi. Momir, alias Penzijica, c'est le seul

 27   que je connaisse, il était le commandant adjoint chargé de la sécurité, et

 28   je pense que nous ne nous étions pas vus depuis un mois avant ces


Page 24630

  1   événements-là, et je ne me souviens même pas si je l'ai rencontré après les

  2   événements en question.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges, je souhaiterais à présent que nous examinions le document de la

  5   liste 65 ter portant la cote 31004, plus précisément la page 2 dudit

  6   document en sa version B/C/S, et je crois que c'est aussi la page 2 de la

  7   version en anglais. Je souhaiterais que nous examinions la page 2, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Kovacevic, pouvez-vous reporter votre attention sur le dernier

 10   paragraphe en B/C/S.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] L'avant-dernier passage de cette page en

 12   version anglaise, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   Q.  Il est dit ici dans la déclaration du témoin que le lendemain matin,

 14   Ratko Mladic est arrivé. Ça correspond-il au moment où vous étiez vous-même

 15   à Potocari, donc la déclaration faite par ce témoin indiquant que c'était

 16   le matin ?

 17   R.  Dans toutes mes déclarations, j'ai dit que c'était aux environs de 10

 18   heures du matin que j'avais reçu un ordre, alors que j'étais au

 19   positionnement initial. Ensuite, il a fallu que nous préparions l'unité, il

 20   a fallu que nous nous rassemblions et que nous quittions les hauteurs de

 21   Caus pour aller à Potocari. Dans des conditions normales, si vous ne faites

 22   pas une recherche du terrain, il faudrait à peu près une heure pour s'y

 23   rendre. Donc, je ne sais pas vraiment ce que je dois vous dire. Je ne vois

 24   pas comment cela pourrait être vrai. Plusieurs milliers de personnes, en

 25   plus ?

 26   Q.  Je vous poserai des questions à propos de cela plus spécifiquement dans

 27   quelques minutes. Donc, la partie suivante de la phrase, il y est dit, donc

 28   :


Page 24631

  1   "Ratko Mladic est arrivé, flanqué de quelques milliers de ses soldats."

  2   Avez-vous pu, sans compter les personnes qui escortaient le général Mladic,

  3   comme vous nous l'avez dit, avez-vous pu donc estimer le nombre de soldats

  4   de la VRS qui étaient présents, en incluant vos propres soldats ?

  5   R.  Mes soldats étaient dans la cour du bâtiment. Ils n'étaient pas dans la

  6   rue. Le général est arrivé, il arrivait à pied depuis Srebrenica, et de

  7   part et d'autre de la route il y avait une foule entière de Srebrenica, des

  8   femmes, des enfants, et cetera. J'ai remarqué le général au moment où il

  9   s'approchait de nous. Mais avant cela, ou à vrai dire après, alors que je

 10   retournais, je n'ai pas vu de troupes, exception faite de ceux que j'ai vus

 11   au moment où nous étions à l'arrière du bâtiment. Donc, 100 soldats, c'est

 12   vraiment une foule. On peut difficilement ne pas les remarquer. Le général

 13   est arrivé, donc, il était à pied, et il était entouré de cinq, six,

 14   maximum huit personnes.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaiterais à présent que nous

 16   passions à la page suivante du texte en version B/C/S. Pour la version

 17   anglaise, on peut rester sur la même page. Je souhaiterais que nous

 18   examinions le dernier paragraphe du texte en anglais, Monsieur le

 19   Président, Messieurs les Juges.

 20   Q.  Où il est dit : "Avec mon voisin Momir et Zoran Kovacevic, fils de

 21   Bosko, né dans le village de Hurenovac," enfin, il est dit "Hurenovac" ici,

 22   "municipalité de Bratunac."

 23   R.  Il s'agit de Kunjerac. En fait, c'est une faute de frappe ici.

 24   Q.  Oui, effectivement, c'est exact. Donc, existe-t-il un village de la

 25   municipalité de Srebrenica qui aurait un lien quel qu'il soit avec votre

 26   vie personnelle qui s'appellerait Hurenovac ?

 27   R.  Je n'en sais rien.

 28   Q.  Quel est le nom de votre village ?


Page 24632

  1   R.  Kunjerac. C'est un petit hameau du village de Loznica.

  2   Q.  Merci. Permettez-moi de conclure en vous posant la question suivante :

  3   est-ce qu'à quelque moment que ce soit après la guerre, à quelque occasion

  4   que ce soit, dans quelque situation que ce soit, vous avez eu l'occasion de

  5   rencontrer le témoin qui a fait cette déclaration ?

  6   R.  Non, jamais. Puisque je suis chasseur, je vais parfois à proximité de

  7   sa maison quand je vais chasser, et les voisins parfois me demandent de les

  8   aider s'il y a des petites choses à faire. On m'a dit qu'elle vivait à

  9   Srebrenica, mais ça, je ne peux pas le vérifier.

 10   Q.  Après la guerre, avez-vous à quelque moment que ce soit, Monsieur

 11   Kovacevic, eu quelque problème personnel que ce soit avec les voisins

 12   musulmans revenus au pays ?

 13   R.  Non, jamais. Nous avons exactement les mêmes relations que par le

 14   passé.

 15   Q.  Et de quel type de relations s'agit-il ?

 16   R.  Relations d'amitié, de bon voisinage. Il n'y a pas de différence qui se

 17   fonderait sur l'appartenance ethnique, en tout cas c'est ainsi que je vois

 18   les choses.

 19   Q.  Ces gens sont-ils retournés dans leurs foyers respectifs ?

 20   R.  Bien, pour la plupart, ce sont des gens démunis, pauvres. Ils n'avaient

 21   nulle part où aller. Je pense que, en tout cas, les personnes âgées sont

 22   rentrées. Il y a quelques jeunes, mais je ne les connais pas vraiment, donc

 23   je ne pourrais pas vous dire qui ils sont. Mais pour la plupart, oui.

 24   Q.  Monsieur Kovacevic, merci infiniment pour cette précision.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges, je n'ai pas d'autres questions à l'adresse de ce témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic. Le Juge

 28   Fluegge a des questions à l'adresse du témoin.


Page 24633

  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, Me Stojanovic

  3   vous a demandé quel était le nom du village. Vous avez 

  4   dit :

  5   "Kunjerac, un hameau du village de Loznica."

  6   Est-ce que c'est l'endroit où vous viviez jusqu'en 1995 ?

  7   R.  Non. C'est l'endroit où mon père et ma famille vivent. Moi, je vivais à

  8   Bratunac. J'ai une maison dans le quartier de Podgradac à Bratunac.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Loznica fait-il partie de la

 10   municipalité de Bratunac ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est là vous êtes né ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous y vivez toujours -- ah non, ça

 15   ne figure pas au compte rendu. Vous avez dit que vous avez une maison dans

 16   le quartier, et le quartier manque au compte rendu d'audience, de Bratunac.

 17   Pourriez-vous répéter le nom de cet endroit, de ce quartier ?

 18   R.  Podgradac. C'est à 1 200 mètres à peu près du centre de Bratunac, dans

 19   la direction de Srebrenica.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous viviez à cet endroit-là en

 21   1995 et c'est là que vous vivez toujours aujourd'hui; est-ce exact ?

 22   R.  J'ai déménagé dans cette maison en 1980, et c'est là que je vis depuis.

 23   C'est ma propre maison depuis.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous y vivez toujours ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, selon vous,

 28   pourrait-il y avoir quelque raison que ce soit qui amènerait Mme Salihovic


Page 24634

  1   à mentir dans sa déclaration spécifiquement portant sur vos activités ?

  2   R.  Mais j'y ai réfléchi, lorsque mon père m'en a parlé et m'a dit qu'elle

  3   avait dit cela, donc j'y réfléchis depuis et je n'arrive pas à imaginer

  4   quelle raison l'amènerait à le faire. Peut-être qu'elle a vu l'entretien et

  5   peut-être que quelque chose l'a amenée à dire cela. Maintenant, quels sont

  6   ses motifs, moi, franchement, je ne vois pas du tout lesquels ils

  7   pourraient être. Parce que si les choses s'étaient déroulées de la façon

  8   dont elle le décrit, il aurait été logique qu'elle me demande : Voisin, tu

  9   étais là ou pas ? Ou si elle s'est aperçue qu'elle a fait une erreur,

 10   maintenant il serait tout à fait naturel qu'elle vienne me présenter ses

 11   excuses, parce que ça peut arriver qu'on commette une erreur. Mais quand

 12   vous vous apercevez que vous avez commis une erreur, il faut bien faire

 13   quelque chose. Et là, franchement, ça m'échappe complètement. Je ne

 14   comprends pas du tout pourquoi elle a fait cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous attendiez

 16   d'elle qu'elle vienne vous demander si vous étiez là ou qu'elle vienne vous

 17   présenter ses excuses. Si elle est certaine que sa mémoire est exacte, elle

 18   n'aurait aucune raison de vous poser la question, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, mais elle aurait au moins pu venir me voir pour dire, "Mais

 20   pourquoi tu as fait ça," du fait de son ressentiment. Parce que moi, si

 21   j'étais dans sa peau, c'est que je ferais, je lui poserais la question :

 22   "Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?" Parce que si quelqu'un fait quelque

 23   chose de mal, on ne peut pas rester ami quand même.

 24   Mon frère a été tué en 1992. Et si on m'avait dit que quelqu'un l'a tué, je

 25   n'aurais pas de ressentiment, mais je lui poserais la question : "Pourquoi

 26   est-ce que tu as tué mon frère ?" Donc, si vous y pensez simplement en tant

 27   qu'être humain, de manière humaine, c'est incompréhensible.

 28   Et je ne comprends pas du tout ce lien qu'elle fait entre moi-même et


Page 24635

  1   Momir. Ça, je ne le comprends pas du tout. La guerre s'est terminée il y a

  2   20 ans. A Bratunac, tout le monde sait tout sur tout le monde, et moi, je

  3   n'ai jamais entendu qui que ce soit à Bratunac dire que quelqu'un de

  4   Bratunac avait participé à la séparation à part Momir, alias Penzijica.

  5   Nous savions tous ce qui s'était passé, et le moment où le général Mladic

  6   est arrivé, tout le monde fuyait à son arrivée, comme le diable fuyant la

  7   sainte Croix, et c'est exactement ce que nous avons fait, détaler. Et

  8   maintenant, elle dit cela. Je pourrais comprendre si j'avais été à

  9   proximité de l'usine, mais je n'étais pas à cet endroit-là. Donc, elle

 10   n'avait aucune possibilité de me voir. Il y a juste cet entretien, enfin,

 11   cette séquence vidéo. C'est peut-être ça qui l'a amenée à dire ça.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez essayé de savoir à

 13   un moment donné ou à un autre qui a essayé de séparer les familles à ce

 14   moment-là ? Parce que si vous dites que vous êtes accusé d'avoir participé

 15   à cela, est-ce que vous, vous avez essayé ? Qui, si ce n'est pas vous, a

 16   fait ces choses-là ?

 17   R.  Mais tout le monde à Bratunac dit des choses à propos de cela. On en

 18   discute parce que ça intéresse tout le monde. Bon, bien sûr, je suis prêt à

 19   être tenu responsable et à rendre des comptes pour tout ce que j'ai fait.

 20   Je suis officier de réserve, je connais mes responsabilités. Je suis prêt à

 21   rendre des comptes pour les choses que j'ai faites. Mais ça, c'est une

 22   chose que je n'ai pas faite, et c'est la raison pour laquelle ça me

 23   contrarie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça ne répond pas vraiment à la

 25   question que je vous posais. Je vous posais la question suivante : est-ce

 26   que vous, vous avez essayé de savoir qui avait séparé les membres des

 27   familles à ce moment-là, à cet endroit-là ?

 28   R.  Si vous parlez aux gens de Bratunac, vous savez qui est censé savoir


Page 24636

  1   des choses. Ce ne sont pas ceux qui étaient dans l'armée, c'étaient ceux

  2   qui traînaient par là. Et moi, j'essaie toujours et j'ai toujours essayé de

  3   savoir qui avait participé à cette séparation, et je n'ai entendu personne

  4   me parler de qui que ce soit d'autre parce que les gens de ma brigade

  5   étaient là. Peut-être qu'il y avait des civils de Bratunac qui y ont

  6   participé. Mais quelles que soient les personnes auxquelles j'ai parlé,

  7   aucune n'était capable d'identifier quelque personne que ce soit qui y ait

  8   participé. En tout cas, personne à qui je pourrais parler.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit que ce n'était

 10   pas des soldats membres de l'armée; j'ai bien compris ?

 11   R.  Certainement pas. Je dis que les membres de l'armée, les membres des

 12   structures civiles de Bratunac, parce qu'il faudrait que ce soit, soit de

 13   l'armée, soit des structures civiles, c'est cela que j'ai dit. Et tout au

 14   long des conversations, on ne m'a cité strictement aucun nom d'aucun

 15   individu que ce soit, qu'il soit militaire ou qu'il émane des structures

 16   civiles. Je l'aurais dit. Ça m'aurait permis justement de m'innocenter.

 17   Mais personne à Bratunac ne m'a dit quoi que ce soit. Quelles que soient

 18   les personnes auxquelles j'ai parlé, et ça fait 15 ans que j'en parle, on

 19   me dit ils ont vu ceci, ils ont vu cela, telle personne ou telle autre

 20   personne, mais directement, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne

 21   sais pas. C'est tout simplement le cas. Il y a peut-être un jour un procès

 22   qui permettra de --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "des membres des

 24   structures civiles," à qui pensez-vous, ou de qui parlait-on peut-être, un

 25   membre des structures civiles qui aurait été présent à cet endroit-là à ce

 26   moment-là ?

 27   R.  Ce n'est pas que les gens parlaient, mais je supposais simplement qu'à

 28   ces moments-là, c'était simplement les structures civiles du gouvernement


Page 24637

  1   qui pouvaient prendre une décision, ainsi que l'armée et le SUP. Donc,

  2   personne d'autre. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il s'agissait de

  3   structures civiles ou de l'armée ou du MUP. Qui d'autre aurait pu le faire

  4   ? Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre aurait pu venir en tant que

  5   personne individuelle et faire ce genre de chose. Donc, c'était soit fait

  6   au nom de l'armée, soit au nom des autorités civiles. C'est quelque chose

  7   que je n'ai jamais réussi à démêler.

  8   Je sais simplement que le seul qui se trouvait sur place était Momir,

  9   Penzijica. Il s'avait comment cela fonctionnait, et je ne sais absolument

 10   rien à ce propos. Je ne veux pas en parler parce qu'à ce moment-là ce

 11   serait simplement des supputations et je ne veux pas m'engager dans ce

 12   genre de chose.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce Momir, Penzijica, qui était-il

 14   exactement ?

 15   R.  Momir Nikolic, que l'on appelait Penzijica, c'est comme cela qu'on

 16   l'appelait - on oublie même quel est son véritable nom -  était le

 17   commandant adjoint de la brigade -- le responsable principal de la sécurité

 18   de la brigade, en réalité. Il a été condamné et il a dit tout ce qu'il

 19   avait à dire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne lui avez jamais parlé

 21   personnellement ?

 22   R.  Non, nous n'avions pas la possibilité de le faire. Avant Srebrenica, un

 23   mois avant, je pense, je ne l'ai pas vu, et je ne l'ai jamais plus vu

 24   après.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Une autre question. Vous

 26   dites que vous n'avez pas vu le général Mladic s'adresser à la foule par

 27   haut-parleur. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Car

 28   l'utilisation de haut-parleur permet d'entendre assez loin ce qui se dit.


Page 24638

  1   R.  Bien, je n'étais pas intéressé. Pour vous dire la vérité, je ne faisais

  2   même pas attention. Je ne me souviens pas. Ma mémoire n'a rien enregistré.

  3   Ce n'est pas quelque chose que j'ai retenu. A une cinquantaine de mètres

  4   derrière ce bâtiment environ, c'est là où nous nous trouvions, autour

  5   d'autres maisons. Pourquoi est-ce que je dirais autre chose ? Je ne peux

  6   que dire ce qui est vrai, à savoir que je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Madame

  8   Hasan, avez-vous d'autres questions ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] Oui, quelques-unes, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.

 11   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Hasan :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, vous savez que Mme Salihovic a

 13   fait sa déclaration préalable le 26 juillet 1995, peu de temps après ces

 14   événements ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Et cela a été remis au MUP ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est la première fois que je

 18   vois cela ici. J'ai entendu mon vieux père dire que c'est ce qu'elle

 19   racontait, et si vous regardez la déclaration préalable, vous verrez

 20   probablement la date et tout ce qui concerne cela. Mais j'avoue ne rien

 21   savoir sur ce point.

 22   Q.  Peut-on dire que Momir est un nom assez courant dans cette région ?

 23   R.  Pas dans notre région, mais là elle parle de son voisin Momir et de

 24   moi. Momir, Penzijica, à Bratunac, eh bien, il est à 2 kilomètres en

 25   direction de Kravica et Bjelovac -- en fait, Biljaca, où elle se trouve,

 26   est à 7 kilomètres le long de la rivière Drina, et cela fait en fait 10

 27   kilomètres entre la maison de Momir et la sienne. Et la mienne aussi

 28   également. Donc, Momir, Penzijica, ne peut pas être à la fois son voisin et


Page 24639

  1   le mien. Et, de plus, il y a des Musulmans, et ensuite Kovacevic et

  2   Stojanovic, ma famille. Donc, son voisin Momir ? Non, pas possible. Cela ne

  3   peut concerner que Momir, Penzijica, pour autant que je puisse vous le

  4   dire, mais dire qu'il est voisin ou le mien, ce n'est pas exact. Dix

  5   kilomètres, c'est beaucoup. Et on ne peut pas, là, parler de voisin

  6   lorsqu'une personne vit à 10 kilomètres de votre résidence. Et Momir était

  7   également enseignant dans le secondaire. Si elle s'est rendue dans l'école

  8   secondaire à Bratunac où enseignait Momir, alors elle le connaissait peut-

  9   être en tant qu'enseignant. Mais, en fait, faire le lien entre moi-même et

 10   Momir en disant que nous sommes voisins, ce n'est tout simplement pas vrai.

 11   Q.  Monsieur, également, elle ne parle jamais du nom de famille de Momir,

 12   pas plus qu'elle n'utilise son surnom Penzijica. C'est vous qui nous l'avez

 13   donné. C'est vous qui avez créé ce lien. Et nous savons que Momir Nikolic a

 14   admis avoir participé à la séparation des hommes en bonne santé à Potocari,

 15   et Mme Salihovic dit qu'il y a un Momir qui était présent là-bas avec vous-

 16   même. Et c'est vous qui, aujourd'hui, avez fait le lien entre vous-même et

 17   Momir, et ceci, parce que vous étiez là avec Momir Nikolic au moment de la

 18   séparation de ces hommes du reste de la population. N'est-ce pas exact ?

 19   R.  C'est exactement comme si vous disiez que vous et moi-même étions à

 20   Potocari. Ce serait tout aussi vrai. Donc, cela n'a rien à voir avec ce

 21   dont nous parlons. Elle parle d'un Momir, et le seul Momir que je connais,

 22   c'est celui-là. Je ne connais personne d'autre de ce nom. Je n'avais pas un

 23   seul soldat qui portait ce nom-la. Et dans mon village, dans l'ensemble de

 24   Loznica, qui comprend plusieurs hameaux, je ne pense pas qu'au jour

 25   d'aujourd'hui il y ait eu un seul Momir. Je ne sais pas de quel Momir il

 26   aurait pu s'agir. Je ne connais qu'un seul Momir, celui dont je vous ai

 27   parlé, et aucun autre Momir.

 28   Q.  Merci beaucoup.


Page 24640

  1   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que les questions posées

  3   par le Président vous amènent à poser des questions complémentaires, Maître

  4   Stojanovic ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Kovacevic, ceci conclut

  7   votre témoignage ici devant la Cour. Je voudrais vous remercier d'être venu

  8   à La Haye pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les

  9   parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour dans votre

 10   foyer. Vous pouvez suivre l'huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais d'abord demander

 14   aux parties si vous avez des questions à soulever ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sont des

 16   éléments qui vous ont été envoyés par courriel, pour les inscrire au

 17   procès-verbal d'audience, et cela concerne le MFI D553. L'Accusation a

 18   discuté du versement d'une image de la vidéo dont des extraits, MFI D553,

 19   ont été utilisés et sur lesquels nous étions d'accord, et, pour autant que

 20   je le comprenne, le versement d'une image qui se trouve à 6 secondes de la

 21   vidéo complète, qui est l'image qui a été téléchargée en tant que 65 ter

 22   31013.

 23   Bien, les parties, d'après ce que j'ai compris, sont d'accord pour

 24   dire que Sedrenik apparaît sur cette image, et -- je vais peut-être mal

 25   prononcer le nom, nous pouvons également voir Spicasta Stijena. Il est

 26   visible sur cette image. Et donc, l'Accusation voudrait demander le

 27   versement du 65 ter 31013, et comprend qu'il n'y a pas donc d'objection, et

 28   ne fait aucune objection à l'admission du document D553.


Page 24641

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous

  3   sommes d'accord sur ce point. Si vous me permettez une phrase de plus,

  4   puisque j'ai la parole. D248, d'après les informations dont je dispose, est

  5   toujours en attente. Je souhaiterais informer la Chambre, et je

  6   souhaiterais que cela figure au procès-verbal d'audience, qu'après avoir

  7   discuté avec l'Accusation, nous sommes prêts à informer la Chambre que nous

  8   renonçons à demander le versement de ce document, D248.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le document D248

 10   n'a plus de raison d'être sur la liste. Le D553 est versé au dossier comme

 11   élément de preuve. Et est-ce que vous pourriez maintenant attribuer une

 12   cote à l'image du D553 qui a été téléchargée sous la cote 31013.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31013 reçoit la cote D595.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D559 est admis -- oh non, je me suis

 15   trompé. Le D595 est admis comme élément de preuve. Y a-t-il d'autres points

 16   ?

 17   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Juste pour

 18   informer à la Chambre que nous confirmons les mesures de protection pour le

 19   Témoin GRM277, ces mesures devant être les mêmes que celles accordées dans

 20   l'affaire Kunarac, c'est-à-dire l'utilisation d'un pseudonyme et la

 21   déformation des traits du visage.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela continue à s'appliquer.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Et concernant le GRM311, l'Accusation a revu

 24   le témoignage de ce témoin dans l'affaire D. Milosevic et a décidé qu'elle

 25   ne déposerait aucune autre soumission à cet égard et ne demandera pas le

 26   versement d'autres parties de ce document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci pour cette information.

 28   Ceci pourrait reprendre d'une certaine façon une question que j'aimerais


Page 24642

  1   soulever un peu plus tard. Je ne sais pas très bien.

  2   Mais est-ce que l'on pourrait d'abord aborder un autre point. La

  3   divulgation. A partir du 15 juillet de cette année, l'Accusation a exprimé

  4   ses inquiétudes concernant le fait que la Défense ne répond pas à ses

  5   obligations de divulgation conformément aux accords conclus entre les

  6   parties. L'accord du 15 mai stipule, entre autres, que la Défense convient

  7   de divulguer les déclarations préalables de témoin qui n'ont pas encore été

  8   divulguées conformément à l'accord, et ce, aussi rapidement que possible

  9   et, en tout état de cause, au plus tard le 15 août. L'Accusation propose

 10   que la Chambre demande des rapports détaillés à la Défense concernant la

 11   situation de la divulgation des documents et des rapports hebdomadaires de

 12   la Défense jusqu'à ce que l'ensemble des documents soient divulgués. La

 13   Chambre n'est pas prête à suivre la proposition de l'Accusation mais

 14   demande instamment à la Défense de bien vouloir informer l'Accusation et

 15   les Juges sans tarder s'il y a un problème à respecter les délais sur

 16   lesquels les parties se sont mises d'accord.

 17   Je voudrais maintenant brièvement passer à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 24643

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 24643 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 24644

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   J'ai quelques points concernant le témoignage de Luka Dragicevic, que nous

 28   avons entendu les 8 et 9 juillet. Le 9 juillet, pendant le contre-


Page 24645

  1   interrogatoire de Luka Dragicevic, l'Accusation s'est basée sur le document

  2   P6648, qui est une note des services de Sécurité de l'Etat serbe en date du

  3   2 novembre 1992. L'Accusation a versé ce document sous pli scellé, et la

  4   Défense a fait objection car c'était une déclaration d'un témoin d'une

  5   tierce partie qui n'était pas présent dans le prétoire pour attester de la

  6   véracité du document. La Chambre a fait une remarque en disant qu'il y

  7   avait une distinction entre les différents types de déclarations préalables

  8   et que l'attestation d'une déclaration préalable par une tierce partie

  9   pouvait se faire si la déclaration préalable avait été prise aux fins des

 10   procédures devant ce Tribunal. La Chambre a ensuite demandé à la Défense si

 11   les Juges avaient déjà déclaré ou pris une autre décision lors de la

 12   présentation des moyens de l'Accusation, et si tel est le cas, quand. La

 13   Défense a demandé du temps pour revoir le compte rendu d'audience et

 14   revenir vers la Chambre. La Chambre attend la suite sur ce point concernant

 15   la Défense, Maître Lukic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons

 17   donné une référence du compte rendu d'audience ce jour-là. J'ai vu cela

 18   avec le témoin et je pense qu'il y avait une référence du compte rendu

 19   d'audience d'un témoin protégé - et nous sommes ici en audience publique -

 20   et je pense que nous pouvons donner la référence qui avait été mentionnée

 21   devant la Cour après la pause ou après l'une des pauses.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais le vérifier. J'ai un vague

 23   souvenir de nous être penchés là-dessus, et il me semble que la situation

 24   était assez différente, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je voudrais

 25   donc vérifier avec vous si la situation est en fait différente, et nous

 26   vous ferons connaître le résultat dans le cadre de communication

 27   informelle, et dans ce cas-là je vous inviterais à nouveau à nous donner

 28   d'autres références.


Page 24646

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous un souvenir

  3   exact, en dehors du fait que ces références avaient été données pendant

  4   [comme interprété] la pause, avez-vous une page, une date, une ligne à nous

  5   citer pour que nous puissions peut-être vérifier pendant la pause ? Si vous

  6   pouviez essayer --

  7   M. IVETIC : [interprétation] J'essaye de revoir un petit peu ce qu'il en

  8   était dans le compte rendu d'audience, si j'y arrive. Je ne me souviens pas

  9   exactement -- en fait, oui, si, si, je me souviens maintenant du nom du

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Essayez de voir ce qu'il en est

 12   pendant la pause et voir si c'est la même chose --

 13   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais poursuivre.

 15   Le 9 juillet, pendant le contre-interrogatoire de Luka Dragicevic,

 16   l'Accusation s'est basée sur les pièces à conviction suivantes : P6649, il

 17   s'agit d'un rapport en date du 26 octobre 1992; le document P6650, un reçu

 18   en date du 28 septembre 1992 concernant des armes reçues par Milan Lukic en

 19   provenance du commandement de Visegrad de la VRS; et enfin, la pièce 6651,

 20   qui est un certificat émis par la 1ère Brigade d'infanterie de Visegrad. Le

 21   document P6649, l'Accusation a demandé le versement au dossier de ce

 22   document sous pli scellé. Ces trois pièces à conviction ont reçu une cote

 23   provisoire MFI en attendant d'avoir d'autres informations sur la provenance

 24   de ces documents par l'Accusation, et la Chambre aimerait avoir des

 25   informations sur la provenance de ces documents. Si vous n'avez pas ces

 26   informations maintenant, nous pourrions voir ce qu'il en est, vous entendre

 27   après la pause.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 24647

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons maintenant d'abord

  2   faire une pause. Il y a plusieurs questions que les parties doivent régler

  3   pendant la pause. La Chambre aura également ensuite à donner les conseils

  4   qui ont déjà été annoncés, et nous pourrions ensuite dire un mot ou deux --

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic ou Maître Lukic, mon

  7   collègue vient d'attirer mon attention sur le fait que lorsque j'ai lu la

  8   question concernant la divulgation, le rapport sur la divulgation, nous

  9   n'étions pas très favorables à le faire, mais nous avons demandé instamment

 10   à la Défense d'informer l'Accusation et la Chambre sans plus tarder s'il y

 11   avait un problème par rapport au délai qui avait été convenu par les

 12   parties, et vous étiez debout. Donc, je n'ai pas très bien compris. Je ne

 13   sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose ou faire d'autres requêtes

 14   sur ce point.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la situation depuis a fortement

 16   changé. Nous avons, en fait, commencé à envoyer les déclarations. Je

 17   n'étais pas au courant du fait que le commis à l'affaire ne fait pas suivre

 18   les déclarations à l'Accusation. Donc, je pense que la situation a changé,

 19   et je ne vois pas vraiment de problème à respecter le délai du 15 août qui

 20   a été fixé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si cela devait changer, de toute

 22   façon nous aimerions à ce moment-là en être informés immédiatement, et vous

 23   devriez le faire savoir également à la Défense -- à l'Accusation également.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant que nous avons traité

 26   de cela, nous allons d'abord faire une pause et nous reprendrons à 11

 27   heures 10, puis nous entendrons quelques points de la part des parties, et

 28   la Chambre pourra à ce moment-là donner les conseils prévus. Et nous


Page 24648

  1   pourrons également dire quelques mots sur la reprise après les vacances

  2   judiciaires.

  3   Nous prenons maintenant une pause.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore quelques questions

  7   à régler, des questions que nous avons évoquées à la veille de la pause.

  8   Maître Ivetic, avez-vous retrouvé la référence pour le compte rendu de

  9   l'audience -- avez-vous retrouvé l'endroit où vous avez abordé la question

 10   de l'admissibilité des déclarations fournies aux parties tierces et sans

 11   avoir pour l'objectif d'être présentées devant ce Tribunal ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il en a été

 13   question à la page du compte rendu d'audience 23 --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît,

 15   je vais essayer de me pencher sur ces extraits immédiatement. Il s'agissait

 16   bien du 9 juillet, n'est-ce pas ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] En effet, du 9 juillet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Le 9 juillet. Voilà.

 19   M. IVETIC : [interprétation] La page du compte rendu d'audience 23 752.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 752. Un instant, s'il vous plaît. Voilà,

 21   j'ai retrouvé la page 752.

 22   M. IVETIC : [interprétation] J'y évoque une déclaration prélevée par l'AID

 23   bosnienne, qui porte la cote 1D1370. Il en est question aux pages du compte

 24   rendu d'audience 18 000 --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Permettez-

 26   moi de retrouver la référence. Donc, ligne 5, si j'ai bien compris.

 27   "Pendant que nous attendons, Messieurs les Juges, je peux attirer votre

 28   attention à la page du compte rendu d'audience 18 652 à 18654." Oui, je me


Page 24649

  1   souviens vaguement du fait que nous l'ayons examiné à l'époque, mais

  2   refaisons-le.

  3   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 18 000 -- voyons voir. De quelle

  5   date s'agit-il, 18 652 ? 6 052 [comme interprété], il doit s'agir du 1er

  6   novembre. Oui. Voilà, j'ai retrouvé la page 18 652. Et où en a-t-il été

  7   question exactement ? Veuillez nous aider, Maître Ivetic, qu'est-ce qui a

  8   été dit à l'époque et qui serait susceptible d'étayer --

  9   M. IVETIC : [interprétation] Il est question de l'admissibilité d'une

 10   déclaration recueillie par l'AID, qui porte la cote 1D1370. Notre demande

 11   de versement au dossier a été rejetée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre demande a été rejetée. Et pour

 13   quelle raison ? Et où pouvons-nous retrouver le motif ?

 14   Monsieur Shin a dit que :

 15   "Ce n'était pas une façon appropriée de présenter la déclaration d'un

 16   témoin, surtout pas de la façon présentée par Me Lukic."

 17   Alors, j'ai posé des questions très concrètes à Me Lukic sur ce point. La

 18   question de pertinence s'est posée également.

 19   Alors, moi, j'ai dit :

 20   "Si vous souhaitez citer cette personne à la barre, vous avez, bien sûr,

 21   toute la liberté de le faire dans le cadre de présentation des moyens à

 22   décharge."

 23   Et nous avons rejeté la demande de versement au dossier. Mais où puis-je

 24   retrouver l'endroit, puisque c'est ça qui est crucial ? Où puis-je

 25   retrouver l'endroit où il est dit que nous avons rejeté la demande parce

 26   qu'il s'agissait d'une déclaration recueillie par une partie tierce ? Parce

 27   que je me souviens qu'à l'époque nous avons examiné le document, que vous

 28   avez cité la référence.


Page 24650

  1   M. IVETIC : [interprétation] Il en a encore été question à la page du

  2   compte rendu d'audience 23 765, le 9 juillet. Nous avons étudié la

  3   question. Vous avez demandé s'il existe une différence entre un témoin qui

  4   figure sur la liste des témoins de la Défense et ceux qui n'y figurent pas,

  5   et j'ai indiqué à l'époque que l'admission de ce document-là avait été

  6   rejeté parce qu'à l'époque, en fait, la Défense n'avait toujours pas rédigé

  7   cette liste.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été annoncé que cette personne

  9   serait citée à la barre en tant que témoin de la Défense ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où peut-on retrouver la référence ?

 12   Où peut-on retrouver l'argument que la déclaration n'est pas admissible

 13   tout simplement parce qu'elle a été recueillie par une partie tierce ?

 14   Parce que c'est cela le point essentiel dans votre requête.

 15   M. IVETIC : [interprétation] C'est l'objection que j'ai soulevée. Vous avez

 16   demandé des références, je vous ai cité des références, et d'après ce que

 17   nous avons compris, vous avez refusé d'admettre la déclaration au dossier

 18   parce que ce n'était pas une déclaration recueillie par le Tribunal.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans des circonstances données, peut-

 20   être, mais n'est-il pas vrai que nous avons admis au dossier un grand

 21   nombre de déclarations qui ont été fournies en dehors du Tribunal par des

 22   parties tierces et sans avoir l'intention d'être présentées devant ce

 23   Tribunal ? Ce n'était pas vraiment un facteur aussi impossible à surmonter,

 24   comme vous venez de l'indiquer.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cela ne correspond pas à

 26   mes souvenirs. Ou aux souvenirs de mes collègues.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous dites qu'il en a

 28   encore été question --


Page 24651

  1   M. IVETIC : [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 23 765,

  2   où vous avez posé la question du fait qu'il s'agissait d'un témoin de la

  3   Défense, et nous avons débattu des mêmes sujets dont nous venons de parler

  4   maintenant. Donc, il en a été question deux fois le 9 juillet, et il y a

  5   cet autre extrait du compte rendu d'audience qui date du 1er novembre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de relire tout cela.

  7   Je pense que la partie pertinente commence à la page 

  8   23 765, en bas de la page.

  9   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 18. Alors, pour que tout soit

 11   parfaitement clair, les Juges de la Chambre aimeraient que vous citiez une

 12   référence où il est dit d'une façon limpide que la raison principale pour

 13   laquelle la demande de versement au dossier a été rejetée est que la

 14   déclaration a été prélevée par une partie tierce et qu'elle n'avait pas été

 15   prélevée pour être présentée devant le Tribunal. Voilà ce que les Juges de

 16   la Chambre cherchent à retrouver en ce moment. Si vous pouvez retrouver

 17   cette référence, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous la

 18   signaler.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'appliquerai

 20   à faire de mon mieux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Alors, quelle autre question avons-nous à soulever ? Je pense qu'il y a la

 23   question de l'origine des pièces 6649, 6650 et 6651. Ce sont des éléments

 24   de preuve de l'Accusation, donc c'est à l'Accusation de présenter ses

 25   arguments.

 26   Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour ce qui est

 28   de la pièce P6649, ceci est une plainte au pénal officielle du SUP d'Uzice


Page 24652

  1   concernant la détention de Milan Lukic datant de 28 octobre 1992.

  2   L'Accusation a reçu ce document de la part de la République de Serbie

  3   conformément à notre requête RFA qui porte la cote SRB 1696. Nous avons

  4   demandé que la cour de district d'Uzice nous remette ce dossier pénal

  5   concernant le procès à l'encontre de Milan Lukic qui a été mené pour

  6   possession d'armes illégales au mois d'octobre 1992.

  7   Conformément à ces documents, les accusations ont été rejetées et il a été

  8   relâché le 4 novembre 1992.

  9   Pour ce qui est de la pièce P6650, il s'agit de deux attestations

 10   émanant du QG de Visegrad, le QG de la VRS, et confirmant que des armes et

 11   une radio de transmission ont été remises entre les mains de Milan Lukic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est un peu difficile pour les

 13   interprètes de suivre le débit aussi rapide.

 14   Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Merci à tout le monde. Donc, nous l'avons reçu

 16   aussi en vertu d'une requête RFA SRB 1696. Il s'agit du même casier

 17   judiciaire. Puis, quant à la pièce P6651, ce sont des attestations fournies

 18   par la 1ère Brigade d'infanterie de Visegrad qui concerne Milan Lukic et

 19   Dragan Dragicevic et leur appartenance à la brigade. La cote ERN qui a été

 20   citée lorsqu'on a demandé le versement au dossier de ce document est la

 21   cote 04224603. Pour ce qui est de ce document, nous l'avons reçu d'un

 22   particulier, et le document est identique aux documents qui portent les

 23   cotes ERN 06446129 et 06446130, qui se trouvent déjà entre les mains de

 24   l'Accusation, et qui proviennent du même casier judiciaire concernant le

 25   même procès au pénal mené par la cour d'Uzice. Nous avons reçu une copie

 26   des versions identiques de ces attestations conformément à la requête RFA

 27   SRB 1696.

 28   Pour ce qui est du document P6651, il avait été déjà admis au dossier sous


Page 24653

  1   la cote P314 le 26 mars 2009 dans l'affaire le Procureur contre Lukic. Cela

  2   figure à la page du compte rendu d'audience 6 375 dans le procès Lukic.

  3   Voilà tous les éléments dont l'Accusation dispose en ce moment.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense maintient son

  5   objection quant à l'admission au dossier de ce document -- ou, plutôt, il

  6   n'y a pas eu d'objection. Nous avons tout simplement attendu que les

  7   éléments d'information qui manquaient soient fournis.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Cela correspond à mes souvenir, en effet,

  9   Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque maintenant nous avons été dûment

 11   informés de la situation, avez-vous une objection à soulever ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P6649, P6650 et P6651, qui

 14   avaient reçu des cotes provisoires, sont maintenant admises au dossier de

 15   façon définitive.

 16   Je pense que nous avons maintenant réglé toutes les questions qui étaient

 17   restées en suspens à la veille de la pause.

 18   Alors, finalement, j'aimerais vous faire connaître les lignes directrices à

 19   noter par la Chambre.

 20   Les Juges de la Chambre ont étudié attentivement l'usage qui a été fait du

 21   temps dans le prétoire depuis le début de la présentation des moyens à

 22   décharge jusqu'à ce point-là, et la Chambre note que la situation pourrait

 23   s'améliorer, et cela, à plusieurs niveaux. La Chambre rappelle qu'ils

 24   avaient déjà donné des lignes directrices pendant la présentation des

 25   moyens à charge et souhaite maintenant ajouter de nouvelles lignes

 26   directrices. Au début, les Juges de la Chambre ont souligné qu'ils sont

 27   responsables d'assurer les droits de l'accusé conformément au Statut, mais

 28   en même temps ce devoir est rempli à la lumière d'une autre obligation,


Page 24654

  1   celle s'assurer un procès rapide.

  2   A cette fin, les Juges de la Chambre soulignent avec inquiétude que de

  3   nombreuses heures dans le prétoire ont été passées à présenter des éléments

  4   de preuve de pertinence douteuse et, qui plus est, des éléments de preuve

  5   de valeur probante douteuse aussi. De nombreux témoins de la Défense ont

  6   déposé longuement sur des sujets qui ne semblent pas faire partie d'une

  7   défense identifiable et ne concernent pas de façon factuelle les crimes

  8   allégués dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, au cours du contre-

  9   interrogatoire, il s'est souvent avéré que la source des connaissances du

 10   témoin concernant un événement donné était tout simplement des reportages

 11   publiés dans les médias ou des informations reçues de la part de la Défense

 12   Karadzic. Les Juges de la Chambre notent, par ailleurs, que ces témoins ont

 13   tendance à se livrer à des considérations de nature générale, ce qui amène

 14   l'Accusation à passer beaucoup de temps à les contre-interroger pour

 15   démontrer ce qui avait déjà été manifeste dès le départ, à savoir que des

 16   considérations de nature très générale ont très peu de valeur probante ou

 17   pas du tout.

 18   A l'inverse, parfois des extraits pertinents ont été éliminés des

 19   déclarations préalables des témoins, ce qui a amené l'Accusation a étudié

 20   ces sujets-là ainsi que les raisons pour lesquelles ces extraits ont été

 21   écartés. Tout cela représente un gaspillage du temps précieux dans le

 22   prétoire.

 23   Par ailleurs, les Juges de la Chambre soulignent que les deux parties au

 24   procès ont tendance reprochable de présenter des éléments de preuve

 25   répétitifs ou alors des éléments de preuve qui ne sont pas litigieux. Par

 26   exemple, les Juges de la Chambre ont entendu plusieurs témoins déclarer ou

 27   expliquer ou décrire les effectifs et les positions des unités de l'armée

 28   de la BiH, mais lorsque les Juges de la Chambre se sont penchés sur la


Page 24655

  1   question dans le prétoire, ils ont établi que les parties au procès étaient

  2   plus ou moins d'accord sur ces faits et qu'il était complètement superflu

  3   de gaspiller du temps dans le prétoire pour présenter des éléments de

  4   preuve concernant ces sujets.

  5   Finalement, les Juges de la Chambre notent que la Défense a souvent été mal

  6   préparée pour présenter ses moyens sous forme de déclarations préalables de

  7   témoin. A de nombreuses occasions, on a présenté de différentes versions

  8   d'une même déclaration préalable et on les a confondues. Les déclarations

  9   dont on a demandé le versement au dossier en vertu de l'article 92 ter se

 10   sont avérées être différentes des versions qui ont par la suite été

 11   présentées dans le prétoire; de mauvais documents ont été téléchargés dans

 12   le système du prétoire électronique; et, par ailleurs, des documents sur

 13   les listes des éléments de preuve de la Défense se sont avérés arborer de

 14   mauvaises cotes. Ce qui est encore plus important, les Juges de la Chambre

 15   notent avec inquiétude que les témoins ont déposé et ont fait des

 16   déclarations inquiétantes, à savoir qu'on exerçait des pressions sur eux

 17   pour qu'ils signent des déclarations alors qu'ils les savaient erronées, ou

 18   alors pour qu'ils signent des déclarations qui n'avaient pas lues au

 19   préalable. Beaucoup de temps a été passé dans le prétoire pour tirer au

 20   clair les problèmes de ce type, qui se sont présentés, par exemple, lors de

 21   la déposition des Témoins Deronjic, Batinic et Tusevljak.

 22   Pour toutes ces raisons évoquées, et compte tenu de la responsabilité des

 23   Juges de la Chambre d'assurer un procès efficace et rapide, les Juges de la

 24   Chambre croient nécessaire de fournir les lignes directrices suivantes aux

 25   parties. Les Juges de la Chambre s'attendent à ce qu'elles soient

 26   respectées scrupuleusement pendant le reste du procès.

 27   D'abord, on s'attend à ce que les parties au procès limitent la

 28   présentation des éléments de preuve aux questions qui sont pertinentes et


Page 24656

  1   qu'ils commencent la présentation de leurs moyens par les questions les

  2   plus pertinentes. Les Juges de la Chambre rappellent aux parties au procès

  3   qu'une définition des éléments de preuve pertinents se trouve dans un texte

  4   de la Chambre d'appel, il s'agit des éléments de preuve qui concernent des

  5   questions matérielles, et ces questions matérielles se lisent dans l'acte

  6   de l'accusation. La Défense préfère utiliser des déclarations préalables

  7   fournies pour le besoin d'autres procès, mais il faut néanmoins qu'elle

  8   élimine tous les extraits qui ne sont pas pertinents de chaque déclaration

  9   préalable présentée avant de demander son versement au dossier en l'espèce.

 10   De façon similaire, l'Accusation n'est pas censée gaspiller le temps dans

 11   le prétoire en contre-interrogeant les témoins sur des sujets dont la

 12   pertinence est douteuse.

 13   Deuxièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties au

 14   procès étudient attentivement la valeur probante de chaque élément de

 15   preuve présenté ou remis en doute. Cela veut dire que la Défense doit

 16   éviter de présenter des éléments de preuve, y compris des déclarations

 17   écrites, pour lesquels il n'existe pas de base dans les faits ou qui

 18   peuvent être caractérisés comme des déclarations de nature générale.

 19   De façon similaire, l'Accusation doit attentivement étudier la question de

 20   savoir combien de temps est nécessaire pour mettre en question des

 21   déclarations non basées sur des faits dans le cadre du contre-

 22   interrogatoire. Les Juges de la Chambre attirent l'attention des parties au

 23   procès à sa décision du 3 juillet 2013 [comme interprété] concernant

 24   l'admission au dossier des documents par le biais du Témoin Harland. Dans

 25   cette décision, les Juges de la Chambre ont déclaré qu'en l'absence

 26   d'éléments de preuve corroborants, on n'accordera aucun poids aux opinions

 27   du témoin qui n'ont pas de sources, ou les sources ne sont pas citées, et

 28   où il n'y a pas d'autres documents qui étayent les dires du témoin.


Page 24657

  1   Troisièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties

  2   étudient attentivement s'il est vraiment nécessaire de présenter des

  3   éléments de preuve répétitifs ou des éléments de preuve qui concernent le

  4   contexte. Les Juges de la Chambre rappellent à la Défense qu'il est

  5   superflu de présenter des éléments de preuve cumulatifs ou des éléments de

  6   preuve qui concernent le contexte historique, politique ou militaire. Si la

  7   Défense, néanmoins, souhaite le faire, il faut le faire conformément à

  8   l'article 92 bis, un article qui a été conçu précisément pour accélérer les

  9   procès complexes en éliminant de gaspiller le temps dans le prétoire pour

 10   présenter ce genre d'éléments de preuve.

 11   De façon similaire, nous invitons l'Accusation à étudier attentivement la

 12   question de savoir si le contre-interrogatoire est nécessaire lorsque l'on

 13   présente des éléments de preuve relatifs au contexte.

 14   Quatrièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties

 15   coopèrent pour éviter de présenter des éléments de preuve au niveau des

 16   sujets qui ne sont pas litigieux. Nous ne pouvons pas soulever suffisamment

 17   le besoin de respecter cette ligne directrice. Chaque partie au procès doit

 18   se demander, avant de demander le versement au dossier d'une déclaration

 19   préalable ou avant de poser une question au témoin : Est-ce que cela

 20   concerne une question litigieuse ? Si la réponse à cette question est

 21   douteuse, les parties doivent se coordonner pour résoudre la question

 22   plutôt que de gaspiller le temps dans le prétoire à présenter des arguments

 23   sur des questions où cela est superflu.

 24   Cinquièmement, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que la Défense

 25   montre plus d'application dans la préparation et la présentation de ses

 26   moyens, surtout lorsqu'il s'agit de la façon dont elle obtient, corrige et

 27   utilise les déclarations préalables des témoins. A cet effet, les Juges de

 28   la Chambre invitent la Défense à considérer la possibilité d'entendre les


Page 24658

  1   témoins viva voce. Le procès en serait peut-être plus rapide, et on

  2   éviterait de longues questions concernant les déclarations préalables de

  3   témoin.

  4   En conclusion, les Juges de la Chambre s'attendent à ce que les parties au

  5   procès prennent au sérieux ces lignes directrices et effectuent des

  6   modifications nécessaires pour les respecter. Sinon, les Juges de la

  7   Chambre se trouveront dans la position où il va falloir prendre des

  8   mesures; par exemple, refuser l'admission des éléments de preuve, y compris

  9   des éléments de preuve dont on demande le versement au dossier en vertu de

 10   l'article 92 ter, demander pour que les témoins prévus pour 92 ter déposent

 11   viva voce et mettre un terme aux interrogatoires principaux ou contre-

 12   interrogatoires qui manquent de pertinence ou de valeur probante.

 13   Les Juges de la Chambre, maintenant, souhaitent s'adresser à la Défense en

 14   particulier.

 15   Les Juges de la Chambre ont évité de recourir à l'article 46 du Règlement

 16   de procédure et de preuve jusqu'à cette semaine. Cette fois-ci, encore une

 17   fois, les Juges de la Chambre ont entendu les déclarations du témoin

 18   montrant qu'il y a de sérieux problèmes avec la pratique suivie lorsque les

 19   déclarations sont recueillies par l'équipe de la Défense.

 20   Si des pratiques aussi douteuses se poursuivent, les Juges de la Chambre

 21   seront obligés d'étudier attentivement la possibilité de prendre des

 22   mesures nécessaires en vertu de l'article 46.

 23   Ceci met un terme aux lignes directrices de la Chambre.

 24   Il ne nous reste plus qu'à lever l'audience. Si nous nous penchons

 25   sur le calendrier des audiences tel qu'il se présente en ce moment, il

 26   semblerait que nous reprendrons nos travaux le 26 août, à savoir un mardi.

 27   Les Juges de la Chambre n'ont pas été mis au courant d'une raison valable

 28   pour laquelle il aurait été impossible d'entamer les débats lundi, le 25


Page 24659

  1   août. Par conséquent, les parties au procès doivent se tenir en état

  2   d'alerte. Les Juges de la Chambre vont lever l'audience jusqu'au 25 août.

  3   S'il s'avère, en revanche, qu'il y a de bonnes raisons qui découlent du

  4   calendrier des audiences et qui nous empêchent de siéger le 25, nous

  5   siégerons le 26, mais nous vous le ferons savoir dès que possible.

  6   Si j'ai bien compris, M. Mladic souhaite consulter ses avocats

  7   brièvement. Puisque nous sommes sur le point de lever la séance pendant les

  8   vacances judiciaires, allez-y, vous pouvez le faire. Mais faites-le de

  9   façon à ce que nous ne puissions pas vous entendre.

 10   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces consultations avec M. Mladic

 12   donnent-elles lieu à une intervention de votre part ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un nouveau sujet.

 14   M. Mladic fait état de son grief : il préfèrerait ne pas avoir à participer

 15   aux audiences cinq jours par semaine, c'est trop fatiguant pour lui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela est en attente. A l'heure

 17   actuelle, nous sommes en cours d'examen des derniers rapports médicaux, et

 18   les Juges de la Chambre se pencheront sur la question de savoir si ces

 19   rapports auront des conséquences sur le calendrier des audiences. Donc,

 20   n'allez pas imaginer que nous n'en tenons pas compte. Nous évaluons les

 21   derniers rapports médicaux, un des problèmes étant que certains de ces

 22   rapports étaient rédigés dans une langue que tout le monde ne comprend pas

 23   nécessairement au sein de ce prétoire.

 24   Je propose donc que nous levions l'audience, non sans avoir souhaité de

 25   bonnes vacances à tous, même si nous savons que les circonstances varient

 26   d'une personne à l'autre. Donc, nous vous souhaitons une période de repos

 27   et de récupération salutaire suite au travail intense, pour toutes les

 28   personnes dans cette salle d'audience.


Page 24660

  1   Nous levons l'audience, donc, et reprendrons l'audience le 25 août, à 9

  2   heures 30 du matin, probablement en salle I, mais l'annonce suivra.

  3   --- L'audience est levée à 11 heures 23 et reprendra le lundi 25 août 2014,

  4   à 9 heures 30.

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28