Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 août 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Après quatre semaines de vacances judiciaires, nous reprenons nos travaux.

  8   La Chambre a été informée de quelques questions préliminaires qu'il

  9   s'agit à soulever -- mais c'est vrai que j'oublie un peu nos habitudes.

 10   Je vais tout d'abord demander à la greffière de citer l'affaire.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   C'est l'affaire le Procureur contre Ratko Mladic, IT-09-92-T.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je reprends là où je me

 14   suis arrêté, donc il y a des questions préliminaires à soulever.

 15   Maître Lukic, la Défense souhaite soulever une question. Et vous avez

 16   la possibilité de le faire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact. Je

 18   vous en remercie. Bonjour. Je présente mes excuses aux interprètes parce

 19   que je vais parler en deux langues. A chaque fois que je vais citer le

 20   compte rendu d'audience, je vais parler en anglais, et sinon je vais

 21   m'exprimer en B/C/S.

 22   Le 24 juillet 2014, la Chambre de première instance, à la page T24648, la

 23   ligne 24, jusqu'à la page T24653, ligne 15, nous a communiqué les nouvelles

 24   instructions quant à la suite de la présentation des moyens de preuve de la

 25   Défense. Nous considérons que toutes ces instructions sont d'une nature

 26   restrictive et qu'elles limitent les droits à la défense de notre client.

 27   Nous souhaitons dire d'emblée que nous considérons qu'on ne peut pas

 28   changer les règles de la présentation des moyens de preuve au milieu du


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  1   procès, au milieu de la présentation des moyens de la Défense et après la

  2   présentation des moyens du Procureur. Nous considérons aussi --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'essaie de suivre les

  4   références que vous nous avez données. Pour moi, mais peut-être que c'est

  5   une question technique, le compte rendu d'audience du 24 juillet commence à

  6   la page 24 623, alors que vous, vous faites référence à la page 24 648.

  7   Est-ce que vous vous êtes trompé, ou bien… ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non, moi, j'ai dit T24648, ligne 23. C'est une

  9   erreur du compte rendu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vous suis.

 11   Continuez, s'il vous plaît.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Donc, nous considérons que nous jouissons des mêmes droits et nous

 14   avons le droit de bénéficier des mêmes règles qui étaient en vigueur

 15   pendant la présentation des moyens de preuve du Procureur. Leurs

 16   changements nuiraient au droit de l'accusé, de notre client, le droit qu'il

 17   a à bénéficier d'un procès équitable.

 18   Et je vais commencer par l'instruction qui se trouve à la page

 19   T24649, ligne 8. Je vais la citer en anglais :

 20   "Pour cela, la Chambre prend note du fait, et elle s'en préoccupe, que de

 21   nombreuses heures ont été utilisées pour présenter des moyens de preuve

 22   d'une pertinence douteuse et dont la valeur probante est douteuse. De

 23   nombreux témoins ont témoigné au sujet des informations qui ne font pas une

 24   défense que l'on puisse décerner et qui n'ont rien à voir avec les crimes

 25   mentionnés et qui figurent donc dans l'acte d'accusation."

 26   Avec tout le respect que nous vous devons, je dois vous dire que nous ne

 27   sommes pas d'accord avec votre opinion, Messieurs les Juges. Tout d'abord,

 28   nous pensons que nous sommes obligés de présenter le contexte, de présenter


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  1   le contexte des événements pour être en mesure d'évaluer la crédibilité

  2   d'un témoin et pour attribuer du poids à sa déposition.

  3   Certaines dépositions représentent une défense légitime. Mais nous,

  4   nous n'avons pas présenté aux témoins des concepts juridiques. Ils ont

  5   choisi librement le langage dans lequel ils se sont exprimés.

  6   Avant le début du procès, nous avons demandé que l'on précise l'acte

  7   d'accusation, que l'on précise qui sont exactement les membres de

  8   l'entreprise criminelle commune. Ceci n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous

  9   avons un acte d'accusation dans lequel, dans les articles bis 11 et 12, on

 10   énumère les membres de l'entreprise criminelle commune.

 11   Mis à part les mots qui figurent de façon précise dans le paragraphe

 12   10 de l'acte d'accusation, dans le paragraphe 11 on dit que ces membres

 13   sont les membres des dirigeants des Serbes de Bosnie, les membres du Parti

 14   démocratique serbe, les membres des organes d'Etat des Serbes de Bosnie au

 15   niveau des municipalités de la république ou régionales, y compris les

 16   cellules de Crise, les présidences de Guerre, les Commissions de guerre,

 17   les commandants, les adjoints des commandants, les officiers haut gradés,

 18   les chefs des unités du ministères des Affaires intérieures de Serbie, la

 19   JNA, l'armée yougoslave, VRS, les membres du ministère des Affaires

 20   intérieures des Serbes de Bosnie, de la TO des Serbes de Bosnie au niveau

 21   de la république, au niveau régional, au niveau des municipalités, au

 22   niveau local, ainsi que les dirigeants des unités paramilitaires et

 23   volontaires serbes.

 24   Dans l'article 12, on va encore plus loin et on dit que même tous les

 25   Serbes du cru - donc, tous les Serbes de Bosnie-Herzégovine - étaient

 26   membres ou sont membres de cette entreprise criminelle commune. Pendant les

 27   conférences préalables au procès, on a dit clairement qu'il s'agissait donc

 28   de tous les Serbes qui avaient plus de 16 ans au moment des faits.


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  1   Quand on a un acte d'accusation de ce genre, il est impossible pour

  2   la Défense, même si on le voulait, il est impossible à la Défense de citer

  3   un mauvais témoin à la barre. Car chaque personne que nous ferions venir au

  4   sujet de cette entreprise criminelle commune, eh bien, cette personne

  5   serait qualifiée à déposer en l'espèce, même si nous contestons entièrement

  6   cet acte d'accusation.

  7   Donc, avec un acte d'accusation pareil, il est pratiquement

  8   impossible de trouver une personne qui avait plus de 16 ans et qui vivait

  9   en Bosnie-Herzégovine à l'époque et qui ne serait pas un bon témoin en

 10   l'espèce.

 11   La Défense, au cours de la présentation de ses moyens, et même avant

 12   cela, en vertu de la présentation des arguments en vertu de l'article 98

 13   bis, la Défense a demandé que l'on réduise la portée de l'acte

 14   d'accusation. Vu que rien n'a été enlevé de l'acte d'accusation, eh bien,

 15   nous sommes obligés de tout contester. Il faut savoir que nous présentons

 16   nos moyens après la présentation des moyens du Procureur. Plus de 3 000

 17   documents ont été versés au dossier et c'étaient des documents versés

 18   directement, et cela a encore augmenté la tâche de la Défense, le nombre de

 19   points que nous devons contester.

 20   Comme la Chambre le sait déjà, un des moyens de défense que nous

 21   présentons c'est la vengeance. Par exemple, que les gens se sont vengés

 22   sans qu'il n'y ait eu d'ordre, sans que Ratko Mladic n'ait pu prévoir cela.

 23   Il y a eu des actes de vengeance. Aussi, notre défense c'est une réponse

 24   légitime aux attaques de la partie adverse. C'est un moyen de Défense que

 25   nous présentons.

 26   Nous avons entendu, c'est la théorie du Procureur, que les pilonnages

 27   de Sarajevo avaient pour objectif de terroriser la population civile, vu

 28   qu'il n'y avait aucune raison de pilonner la population civile. Nos témoins


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  1   expliquent que l'ABiH a pilonné sans cesse, a tiré sans cesse, et que

  2   l'armée de la Republika Srpska était obligée de riposter. Tous ceux qui

  3   vont déposer ou qui ont déposé à ce sujet, ils vont ou ils ont contesté

  4   l'acte d'accusation. Et il n'est pas possible de dire que là il s'agit

  5   d'une défense tu quoque. Non. Il s'agit là d'une défense qui conteste

  6   l'acte d'accusation.

  7   La Chambre a permis au Procureur de dépasser le cadre temporaire et

  8   géographie de l'acte d'accusation. Nous avons le droit de défendre notre

  9   client et ceci, par rapport à tous les éléments présentés contre lui. On ne

 10   peut pas reprocher à la Défense de répondre aux allégations du Procureur

 11   qui a élargi le cadre de l'acte d'accusation avec la permission des Juges

 12   de la Chambre.

 13   A la page T24649, lignes 14 à 16, voici ce qu'on reproche à la

 14   Défense, et je cite cela en anglais :

 15   "De plus, pendant le contre-interrogatoire, il est apparu souvent que la

 16   source des connaissances d'un témoin au sujet d'un incident particulier

 17   découle seulement de médias ou de la Défense dans l'affaire Karadzic."

 18   Avec tout le respect que nous vous devons, nous ne sommes pas d'accord avec

 19   cette conclusion de la Chambre. La Chambre se livre à des conclusions

 20   erronées et généralisées. La Chambre n'a pas compris les témoins, parce que

 21   les témoins ont dit qu'on leur a présenté les faits dont ils devaient

 22   témoigner. Autrement dit, ce n'est pas la Défense de Karadzic qui a été la

 23   source des connaissances de nos témoins. C'était la source des questions

 24   qu'on leur a posées, et là il s'agit avant tout de faits jugés.

 25   Les témoins n'ont pas d'autres moyens de savoir quels sont les faits

 26   jugés ou acceptés en tant que faits jugés dans une affaire à moins qu'on ne

 27   leur dise. Donc, la Défense Karadzic les a informés des faits jugés dans

 28   cette affaire et c'est ensuite que la Défense dans l'affaire Karadzic leur


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  1   a posé des questions à ce sujet. Je vais vous citer un exemple, ou même

  2   deux exemples. Les Témoins Radojcic et Sehovic, ils ont dit qu'ils ont vu

  3   une image concernant Hrasnica, une image ou une photo qui confirme leurs

  4   dires. La Défense de M. Karadzic ne les a pas informés des événements. La

  5   Défense leur a montré une photo qui corrobore ce qu'ils savaient déjà, ce

  6   qu'ils ont vu ou su pendant la guerre.

  7   Ensuite, à la page du compte rendu 24 649, lignes 16 à 21, je cite :

  8   "La Chambre note aussi que ces témoins, souvent, expriment des

  9   généralités dans leurs déclarations, et ensuite le Procureur doit passer

 10   beaucoup de temps au cours du contre-interrogatoire pour démontrer ce qui

 11   est évident depuis le début, à savoir que ces généralités n'ont

 12   pratiquement aucune ou très peu de valeur probante."

 13   Je considère que là il s'agit d'une déclaration très générale des

 14   Juges de la Chambre. Parce que nous avons fait venir des témoins précis,

 15   extrêmement pertinents, et ceci, par rapport aux chefs d'accusation

 16   concernant la ville de Sarajevo, parce que ce sont les chefs qui ont fait

 17   l'objet de notre intérêt jusqu'à présent. Nous pouvons vous nommer tous les

 18   témoins que nous avons fait venir. Nous avons fait venir les commandants de

 19   bataillons, les commandants de brigades, les commandants de compagnies

 20   concernant des événements, des incidents extrêmement précis, et on ne peut

 21   pas dire que leurs déclarations n'ont aucune valeur probante ou bien qu'il

 22   s'agit de déclarations ou dépositions généralisées.

 23   Et nous sommes au regret de constater qu'un tel raisonnement des

 24   Juges démontre que les Juges ont deux poids, deux mesures par rapport aux

 25   témoins de la Défense et les témoins du Procureur. Le Procureur a fait

 26   venir beaucoup de témoins qui ont raconté des généralités. Par exemple,

 27   voici ce qu'ils ont dit, les témoins du Procureur : "Les Serbes ont détruit

 28   un objet culturel," alors qu'ils n'ont précisé ni ce nom, ni qui a fait


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  1   cela, ni quand. En même temps, la Chambre et le Procureur ont pu mener à

  2   bien leur enquête en posant des questions à nos témoins, et il s'agit des

  3   questions et des enquêtes dirigées contre les membres de l'équipe de la

  4   Défense. On a dépensé beaucoup de temps pour faire cela.

  5   Si les Juges de la Chambre ont fait leur enquête, eh bien, ils

  6   auraient dû nous en informer. Parce que nous considérons que nous avons

  7   tout à fait le droit d'être au courant de cela. Vous avez vérifié les

  8   courriels privés de nos témoins. Nous demandons que vous les communiquiez

  9   dans le public, que vous nous informiez de ce que vous avez trouvé, mais

 10   aussi que vous informiez le public de ce que vous avez trouvé dans ces

 11   courriels.

 12   En même temps, la Défense a demandé aux Juges de la Chambre, et ceci, à

 13   l'époque où Momir Nikolic déposait, que l'on fasse une enquête sur la façon

 14   dont, dans le rapport de l'enquêteur du bureau du Procureur, M. Bursik, de

 15   quelle façon il se peut que dans son rapport il ait dit que Momir Nikolic a

 16   dit quelque chose dans une conversation enregistrée alors que ce n'était

 17   pas exact. Donc, nous vous demandons de nous informer si vous avez fait une

 18   enquête à ce sujet. Si vous avez fait quoi que ce soit par rapport à cela,

 19   quels sont les résultats de cette enquête ?

 20   Et pour que les choses soient encore plus dramatiques, les Juges se sont

 21   tournés contre un membre de notre équipe de Défense comme si c'était la

 22   faute de la Défense, comme si c'est la Défense qui a fait une faute.

 23   Pourquoi on n'a pas posé la question à Momir Nikolic, qui était le témoin

 24   du Procureur, pourquoi on ne lui a pas demandé s'il n'a pas menti ?

 25   Pourquoi on ne lui a pas demandé pour quelle raison il disait cela pour la

 26   première fois lors de cette déposition-là, alors qu'il n'en avait jamais

 27   parlé pendant le procès Popovic ? Vous auriez dû faire une enquête là-

 28   dessus. Parce que nous, nous ne pouvons pas, comme le Procureur peut le


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  1   faire, proposer un marchandage aux témoins, leur présenter ou leur proposer

  2   des avantages. Nous sommes convaincus que cette enquête était dirigée

  3   contre la mauvaise personne ou les mauvaises personnes.

  4   Ensuite, à la page 24 649, lignes 22 à 25, je cite :

  5   "Des informations pertinentes ont été parfois enlevées des déclarations de

  6   témoins de sorte que le Procureur était obligé de poser des questions à ce

  7   sujet et de vérifier pourquoi on ne les a pas mentionnées, et à cause de

  8   cela le Procureur a perdu beaucoup de temps."

  9   Je dois vous dire, et je vais être tout à fait franc, que la Défense est

 10   choquée par cette conclusion de la Chambre. L'Accusation a utilisé les

 11   mêmes moyens lorsqu'elle a comparé les anciens éléments de preuve aux

 12   nouveaux éléments de preuve obtenus en l'espèce et également lorsque le

 13   Procureur a utilisé des comptes rendus d'audience issus de témoignages

 14   antérieurs d'un certain nombre de témoins. La Chambre n'a jamais demandé à

 15   l'Accusation pourquoi elle procédait de cette façon. La Défense, bien

 16   entendu, dans des situations de ce genre, a été contrainte de prendre sur

 17   son temps de procédure pour procéder à des contre-interrogatoires, comme

 18   c'est le cas aujourd'hui de l'Accusation. Donc, nous ne voyons pas où se

 19   situe un quelconque problème à ce sujet.

 20   Pourquoi est-ce que la Chambre n'a jamais avancé les arguments

 21   qu'elle avance maintenant pendant la présentation des moyens de

 22   l'Accusation ? Ce qui aurait pu permettre d'informer la Défense quant au

 23   fait qu'une telle façon de procéder serait éventuellement erronée. Le fait

 24   d'évoquer ce problème comme un problème maintenant modifie la position de

 25   la Défense par rapport à l'Accusation en plein milieu d'un procès et

 26   constitue un changement des règles à appliquer. Je vais vous donner un

 27   exemple en m'appuyant sur la déposition du Témoin RM314 : le Procureur a

 28   utilisé les première, deuxième et troisième dépositions de ce témoin. Il


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  1   faut savoir que la plupart des dépositions de témoins datent de plus de

  2   cinq à dix ans. C'est une situation qui se répète très souvent. Et donc,

  3   lorsqu'il y a des modifications dans les dépositions de témoins, au fil du

  4   temps, la Défense obtient une note l'en informant. Ce sont des notes de

  5   récolement que nous avons l'habitude de recevoir, et si vous en avez

  6   besoin, nous pouvons vous en soumettre un certain nombre.

  7   Alors, le Témoin RM314, je répète que l'Accusation a utilisé ses

  8   première, deuxième et troisième dépositions. L'Accusation n'a pas déposé

  9   ses notes de récolement, pas plus que sa déposition dans l'affaire Popovic,

 10   ce qui montre que l'Accusation refusait très clairement certaines parties

 11   de ses déclarations préalables. Autrement dit, les notes de récolement et

 12   la déposition faite par ce témoin dans l'affaire Popovic modifiaient et

 13   contredisaient les déclarations du même témoin déposées par l'Accusation et

 14   admises par la Chambre de première instance en l'espèce. Mon confrère, Me

 15   Ivetic, s'est battu contre cette façon de procéder à plusieurs reprises, y

 16   compris d'ailleurs devant la Chambre d'appel. On peut le constater dans le

 17   compte rendu d'audience T10853.

 18   Et cet exemple que je viens de citer n'est qu'un exemple parmi bien

 19   d'autres de modifications au fil du temps. La Défense, dans des situations

 20   de ce genre, doit bien sûr consacrer des efforts à rétablir les choses pour

 21   prouver ce qui est exact. Prenons maintenant l'exemple du Témoin RM013 :

 22   deux de ses dépositions ont été déposées au dossier auxquelles s'est

 23   ajoutée une notification de modification de déposition obtenue au cours des

 24   notes de récolement. Le Témoin Ibro Osmanovic : trois dépositions le

 25   concernant, dont deux ont été admises en tant que pièces à conviction. Le

 26   Témoin Ado Medic : deux dépositions ont été utilisées, plus des notes de

 27   récolement présentées dans le prétoire, et les deux déclarations ont été

 28   admises en tant qu'élément de preuve. Le Témoin RM280 : quatre déclarations


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  1   ont été recueillies auprès de ce témoin, les deux dernières constituant des

  2   corrections des deux premières déclarations faites par lui, et les quatre

  3   déclarations ont été admises au dossier de l'espèce.

  4   L'Accusation a disposé de 17 années pour mener ses investigations. Nous

  5   avons entendu les enquêteurs du bureau du Procureur nous dire que les

  6   investigations avaient commencé en 1995; M. Ruez, par exemple, l'a déclaré

  7   devant les Juges. Et la Défense n'a disposé que de cinq mois, c'est-à-dire

  8   le temps qui nous sépare de la fin de la présentation des moyens de

  9   l'Accusation, pour mener ses propres enquêtes. Je tenais à vous faire

 10   savoir que nous avons demandé à plusieurs reprises l'augmentation des

 11   moyens matériels mis à notre disposition sans que notre proposition soit

 12   acceptée.

 13   Tous les membres de l'équipe de la Défense ont donc travaillé

 14   inlassablement et sans interruption, donc les sanctionner pour n'avoir pas

 15   respecté les délais étant donné les moyens dont ils disposent et le

 16   personnel réduit dont ils disposent n'est pas seulement injuste mais

 17   également cynique. Je voudrais vous rappeler que dans ce prétoire, du côté

 18   de l'Accusation, nous avons vu 26 substituts du Procureur interroger des

 19   témoins. Et du côté de la Défense, depuis le début de la présentation des

 20   moyens de la Défense, vous avez vu quatre avocats. Mais étant donné le

 21   financement insuffisant, après plusieurs auditions de témoins, nous avons

 22   été contraints de réduire le nombre des membres de notre équipe à trois,

 23   trois personnes qui sont dans le prétoire et qui ne sont pas payées de la

 24   même façon, qui ne sont pas payées comme des avocats de procès mais comme

 25   de simples juristes. Et nous avons également un assistant et deux conseils

 26   juridiques.

 27   Point suivant. Page 24 650 du compte rendu d'audience, ligne 1. Je

 28   cite :


Page 24671

  1   "Par ailleurs, la Chambre fait remarquer la tendance des deux parties

  2   à présenter des éléments qui sont répétitifs sans nécessité ou qui portent

  3   sur des sujets qui n'ont jamais été contestés; par exemple, la Chambre

  4   vient d'entendre plusieurs témoins parler de la puissance et de la

  5   localisation des positions des unités de l'ABiH, mais lorsque ces questions

  6   sont explorées par les Juges dans le prétoire, ils découvrent que les deux

  7   parties sont plus ou moins d'accord sur ce genre de faits et qu'il n'y a

  8   jamais eu la moindre raison de consacrer du temps de prétoire à obtenir des

  9   éléments de témoignage à leur sujet de la bouche des témoins."

 10   Je répète, tout ceci n'est qu'une conséquence du fait que

 11   l'Accusation a présenté un très grand nombre d'éléments de preuve qui

 12   doivent être repris par la Défense. C'est également dû à la portée, à

 13   l'envergure importante de l'acte d'accusation. Nous sommes tout à fait

 14   prêts à admettre des stipulations avec l'Accusation sur un certain nombre

 15   de questions. Et, bien entendu, toute décision potentielle de la Chambre

 16   quant à la localisation des positions de l'ABiH, de leurs installations, de

 17   leurs entrepôts, de leurs postes de commandement à Sarajevo pourrait

 18   également donner lieu à stipulation. Bien entendu, à moins que toutes les

 19   positions connues de la Défense soient admises s'agissant des membres de

 20   l'ABiH à Sarajevo, nous continuerons à poser des questions sur ces sujets

 21   aux témoins.

 22   Grâce à des éléments de preuve corroboratifs ou venant à l'appui

 23   d'autres propos antérieurs, nous avons des éléments qui jouent un rôle très

 24   important car ils ajoutent à la valeur probante de témoignages antérieurs

 25   et d'éléments de preuve déjà déposés. Le rôle de telles dépositions

 26   consiste à nier, à contredire les éléments de preuve présentés par

 27   l'Accusation.

 28   Elément suivant. Page 24 650, lignes 16 à 22, je cite ce qui figure à


Page 24672

  1   cette page du compte rendu d'audience. Je cite :

  2   "Ce qui est plus significatif encore d'après les remarques de la

  3   Chambre, qui remarque cela avec une grande préoccupation, c'est que des

  4   témoins ont témoigné au sujet de déclaration concernant des pratiques

  5   telles que des pressions exercées sur des hommes pour qu'ils signent des

  6   déclarations alors qu'ils savaient qu'elles contenaient des erreurs ou

  7   qu'ils signent des déclarations qu'ils n'avaient pas lues. Un temps très

  8   important du travail en prétoire a été consacré à tenter de faire la clarté

  9   et de corriger des problèmes de ce genre, comme, par exemple, les problèmes

 10   posés par la déposition du Témoin Deronjic, du Témoin Batinic et du Témoin

 11   Tusevljak."

 12   La Défense est d'accord avec ce qui est écrit dans cette page du

 13   compte rendu d'audience. Nous tenons à dire que les problèmes de ce genre

 14   ne sont découverts qu'au moment où les témoins s'expriment dans le prétoire

 15   alors qu'ils auraient pu être découverts plus tôt, et c'est cela qui pose

 16   réellement problème, ce qui est arrivé à chaque fois. C'est donc dû à un

 17   manque de temps, toutes ces questions sont survenues alors que l'on nous

 18   avait dit que nous étions en présence de déclarations signées. De telles

 19   erreurs ont été commises uniquement au cours des jours très peu nombreux

 20   qui suivent une demande présentée par la Chambre.

 21   Il fallait que nous obtenions rapidement des signatures et le temps

 22   accordé à la Défense pour le faire n'a pas suffi pour s'occuper des points

 23   qu'il aurait fallu corriger dans ces déclarations. Nous nous sommes occupés

 24   des corrections à apporter aux notes de récolement pendant les audiences.

 25   Rien n'a été dissimulé. Je laisse les témoins expliquer pourquoi ils ont dû

 26   signer, de quelle façon ils ont signé, et je les laisse dire si on leur a

 27   donné le temps de relire et de corriger leurs dépositions devant le

 28   prétoire, et effectivement cette possibilité leur a toujours été accordée.


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  1   Page 24 651, lignes 2 à 4. C'était l'objection suivante évoquée par

  2   la Chambre. Je cite :

  3   "Tout d'abord, on s'attend des parties à ce qu'elles réduisent la

  4   production des éléments de preuve pour qu'elles se limitent aux éléments

  5   pertinents et que, donc, les parties commencent par sélectionner les

  6   éléments de preuve pour ne présenter que les plus importants" -- ou plutôt,

  7   "les plus pertinents," excusez-moi.

  8   Ceci est un point nouveau qui n'a pas forcément d'importance par

  9   rapport à la présentation des moyens de l'Accusation, même s'il est écrit

 10   ici que cette remarque concerne les deux parties, mais au moment où la

 11   remarque a été faite la présentation des moyens de l'Accusation était

 12   terminée. Donc, il est tout à fait clair que cette observation ne concerne

 13   que la Défense. Nous estimons que la Défense est en droit de décider de

 14   l'ordre dans lequel elle présente ses éléments de preuve. Nous pensons qu'à

 15   ce stade la Chambre n'est pas en droit d'influer sur notre décision

 16   relative à l'ordre de présentation des moyens. Au moment où je parle, il

 17   n'est pas tout à fait évident pour quelle raison la Défense décide de

 18   présenter tel élément de preuve avant tel autre. Mais cette évaluation

 19   n'est possible qu'à la fin de la présentation des moyens.

 20   Le point suivant. Page 24 651, lignes 4 à 7 du compte rendu

 21   d'audience. Je cite :

 22   "La Chambre rappelle aux parties que les éléments de preuve

 23   pertinents ont été définis par la Chambre d'appel comme étant des éléments

 24   concernant des questions matérielles et que les questions matérielles qui

 25   se posent dans une affaire sont les questions que l'on trouve dans l'acte

 26   d'accusation."

 27   Eh bien, précisément. Nous avons vu quelle était la nature de l'acte

 28   d'accusation. Et ce que nous devons dire, très simplement, c'est que nous


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  1   ne pouvons pas ne pas réagir par rapport à ce qui est écrit dans l'acte

  2   d'accusation. Autrement dit, la règle qui est décrite dans ce paragraphe du

  3   compte rendu d'audience ne nous pose aucun problème s'agissant de

  4   l'appliquer. Nous pensons que la totalité des éléments de preuve présentés

  5   par nous est pertinente et que nos éléments de preuve doivent être replacés

  6   dans un contexte plus large qui englobe la totalité des périodes évoquées à

  7   l'acte d'accusation. Bien entendu, cela ne plaît pas forcément à

  8   l'Accusation, mais nous ne comprenons pas pourquoi les Juges de la Chambre

  9   partagent le point de vue de l'Accusation sur ce point.

 10   Nos éléments de preuve ne peuvent être compris entièrement que s'ils

 11   sont replacés dans l'ensemble des éléments que nous nous apprêtons à

 12   présenter. La Défense que nous représentons ici ne craint pas la vérité,

 13   c'est seulement lorsqu'on replace les faits dans la situation réelle, à

 14   savoir qu'en 1992 tous les Serbes âgés de plus de 16 ans sont englobés dans

 15   l'entreprise criminelle commune. Notre volonté est de vous présenter les

 16   divers niveaux d'une seule et même situation, c'est pourquoi un certain

 17   nombre de témoins qui sans doute n'ont pas participé à l'action concrète

 18   directement, mais le chef d'une municipalité à l'époque des faits dont le

 19   nom apparaît dans l'acte d'accusation est très certainement inclus dans les

 20   membres de l'entreprise criminelle commune, n'est-ce pas ? Donc, c'est un

 21   témoin pertinent qui doit pouvoir venir dire si cette entreprise criminelle

 22   commune existait ou pas et quels en étaient éventuellement les membres.

 23   Bien entendu, nous ne sollicitons pas les dépositions uniquement de soldats

 24   qui ont participé directement aux opérations.

 25   Remarque suivante. Compte rendu d'audience page 24 651, lignes 7 à 9. Je

 26   cite :

 27   "Pour autant que la Défense considère préférable d'utiliser des

 28   déclarations de témoins provenant d'autres procès, on attend de la Défense


Page 24675

  1   qu'elle en supprime les éléments non pertinents avant de demander le

  2   versement au dossier de ces déclarations en l'espèce."

  3   Etant donné l'envergure très importante de l'acte d'accusation, la Défense

  4   se trouve devant une situation où elle constate que l'Accusation a

  5   auditionné des témoins sur des éléments qui n'avaient aucun lien direct

  6   avec l'affaire. Les derniers témoins interrogés par l'Accusation au moment

  7   de la présentation de ses moyens de preuve incluaient un certain nombre

  8   d'entre eux qui ne parlaient même pas de la période pertinente ou de

  9   localités pertinentes évoquées dans l'acte d'accusation et qui se situent

 10   géographiquement en Croatie. Vous verrez cela, par exemple, à la page 20

 11   318 du compte rendu d'audience et pages ultérieures.

 12   Il nous faut maintenant, semble-t-il, pour ce qui nous concerne, nous

 13   occuper de la Croatie. Nous devons également nous occuper de la période qui

 14   précède le 12 mai 1992 à présent. A qui faut-il reprocher cela ? Pas à la

 15   Défense, car celle-ci ne peut être tenue responsable de ces modifications.

 16   Remarque suivante. Page 24 651, lignes 13 à 16. Je cite :

 17   "En bref, ceci signifie que la Défense devrait éviter de demander des

 18   éléments aux témoins, y compris par écrit, si aucune base factuelle

 19   n'existe à l'appui de ces éléments ou si ces éléments risquent d'être

 20   caractérisés comme de simples généralités."

 21   Je le répète une nouvelle fois, nous considérons, eu égard à cette partie

 22   des instructions de la Chambre, qu'il importe de la mettre en parallèle

 23   avec la réalité de la situation; à savoir, l'existence d'un acte

 24   d'accusation très large, le fait qu'un certain nombre de témoins de

 25   l'Accusation se sont écartés du cadre temporel et du cadre géographique de

 26   cet acte d'accusation également. Bien entendu, il faut également tenir

 27   compte d'une masse très importante de documents qui ont été soumis par

 28   l'Accusation et qui exigent d'y répondre.


Page 24676

  1   Je m'approche de la fin de mon exposé, je vous demande encore quelques

  2   instants de patience.

  3   Page 24 651, ligne 24 jusqu'à la ligne 6 de la page suivante, au point 4

  4   des remarques de la Chambre, nous trouvons les mots suivants, et je cite.

  5   Excusez-moi, j'ai dit paragraphe 4; en fait, c'est le paragraphe 3.

  6   "Troisièmement, la Chambre attend des parties qu'elles examinent avec

  7   attention la nécessité d'obtenir des témoignages lorsque ce sont des

  8   témoignages qui répètent des éléments déjà fournis dans des déposition

  9   antérieures. La Chambre rappelle à la Défense que si celle-ci souhaite

 10   obtenir un témoignage qui est de nature cumulative par rapport à des

 11   questions historiques, politiques ou militaires en l'espèce, elle doit

 12   chercher à le faire dans le respect de l'article 92 bis, article du

 13   Règlement qui a été élaboré précisément dans le but de rendre plus rapides

 14   des procès complexes en éliminant la nécessité d'utiliser du temps de

 15   prétoire pour obtenir des éléments de preuve de cette nature."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "expanding" en anglais et

 17   je suppose que c'était un lapsus.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais "expediting", en effet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez procéder.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Alors, dans quelle situation nous trouvons-nous en ce moment même ? Avant

 22   de proposer des déclarations signées de témoins comme éléments de preuve,

 23   nous procédons à un certain nombre de recherches et nous nous rendons

 24   compte assez souvent que des déclarations comportent des éléments de

 25   contexte, un certain nombre de faits liés également au contexte ou que

 26   certains éléments concernent les actes et des comportements du général

 27   Mladic. Ces déclarations comportent également assez souvent des éléments

 28   qui ne sont pas évoqués dans le libellé de l'article 92 bis du Règlement


Page 24677

  1   mais qui seraient couverts par l'article 92 ter.

  2   Etant donné que le Règlement n'autorise pas le dépôt d'une

  3   déclaration comportant un élément directement lié au comportement de

  4   l'accusé, il faut dans ce cas demander le versement d'une telle déposition

  5   par le biais de l'article 92 bis. Le fait que de telles déclarations

  6   comportent des éléments de contexte, et en particulier de contexte

  7   historique, n'est pas suffisant pour que ces éléments soient rejetés

  8   d'emblée, notamment s'il est bien connu que la Défense n'a pas perdu un

  9   temps inutile car elle n'est pas revenue sur des éléments déjà connus, et

 10   l'Accusation a la nécessité dans ce cas d'apprécier s'il est nécessaire

 11   d'ajouter des questions supplémentaires pour obtenir des détails

 12   complémentaires sur ces faits historiques. Le simple fait de se concentrer

 13   sur de tels éléments dans une déclaration ne signifie pas que l'on traite

 14   directement du comportement et des actes du général Mladic.

 15   Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant

 16   vous pour vous faire connaître notre position quant aux remarques qui ont

 17   été faites dans les quelques jours précédant les vacances judiciaires et

 18   auxquelles nous n'avions pas encore répondu. Je vous remercie encore de

 19   cette possibilité car nous n'avons pas répondu dans les délais.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 21   J'aimerais vous demander une précision. Page 16, ligne 13 du compte rendu

 22   d'aujourd'hui, vous dites :

 23   "Etant donné que le Règlement n'autorise pas le dépôt d'une déclaration si

 24   elle comporte des éléments liés directement au comportement de l'accusé,

 25   une telle déclaration doit être versée par le truchement de l'article 92

 26   bis…"

 27   J'aimerais comprendre ce que vous voulez par les mots : n'autorise pas le

 28   dépôt d'une déclaration si elle comporte des éléments ayant un lien direct


Page 24678

  1   avec le comportement d'un accusé, et la déclaration doit dans ce cas être

  2   versée par le truchement de l'article 92 bis.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, si j'ai

  5   compris ce que vous avez dit ensuite, vous ne parliez pas d'un lien direct

  6   mais de comportements et d'actes qui seraient traités directement. C'est

  7   bien cela ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est ce que l'expression anglaise

  9   utilisée par moi signifie, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que dit le

 11   Règlement.

 12   M. LUKIC : [interprétation] En général, les trois éléments sont associés,

 13   on les trouve à la fin de la déclaration.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. J'en reste là pour le moment.

 15   J'ai tendance à être d'accord sur ce point dès lors qu'il est bien question

 16   des actes et du comportement de l'accusé qui pourraient avoir une influence

 17   directe, et cetera. Mais il ne faut pas que les choses soient comprises

 18   autrement.

 19   Merci, Maître Lukic.

 20   L'Accusation peut-elle répondre ?

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais sans doute

 22   m'exprimer trois minutes et en tout cas aborder les premiers commentaires

 23   de la Défense. Je pense que cela suffira pour aujourd'hui --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'aimerais que nous ne

 25   commencions pas maintenant pour poursuivre plus tard. Donc, prenez votre

 26   décision, je vous prie : est-ce que vous souhaitez répondre maintenant ou

 27   plus tard ?

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne sommes pas


Page 24679

  1   d'accord, et nous avons d'ailleurs un désaccord assez ferme avec nombre des

  2   commentaires qui viennent d'être présentés par la Défense. Nous avons la

  3   volonté, si la Chambre nous y autorise, de soumettre des réponses

  4   individuelles séparées à certaines des allégations qui viennent d'être

  5   entendues. Si nous n'obtenons pas l'autorisation de le faire, il y a des

  6   questions de droit et de pratique judiciaire, de procédures, qui ont été

  7   abordées ainsi que la conduite générale d'un procès, et traiter de ces

  8   questions relève de la discrétion des Juges. Monsieur le Président, je

  9   crois que cela suffira s'agissant de nos commentaires pour le moment. Et la

 10   Chambre pourrait nous permettre de donner des exemples plus précis par

 11   rapport aux exemples donnés par la Défense, et si elle le fait, nous

 12   reprendrons la parole sans aucun doute.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des détails que vous jugez

 15   adaptés et qui pourraient être traités immédiatement, la Chambre

 16   préfèrerait que vous fassiez ces commentaires par écrit. Nous sommes à cinq

 17   minutes de la pause. Il y avait d'autres questions préliminaires à évoquer

 18   qui viennent de l'Accusation, si j'ai bien compris. Et je crois avoir

 19   compris qu'une des questions préliminaires que souhaiterait évoquer

 20   l'Accusation pourrait être réglée par ce que je m'apprête à dire dans les

 21   instants qui suivent. En effet, les Juges aimeraient aborder la question de

 22   la traduction révisée de la pièce P6690.

 23   La Chambre a admis la pièce P6690 en tant qu'élément de preuve à la

 24   date du 23 juillet 2014 pendant le témoignage de Milan Pejic. Le 19 août,

 25   l'Accusation a fait savoir à la Chambre et à la Défense par une

 26   communication informelle qu'elle avait demandé et reçu une traduction

 27   révisée en anglais de cette pièce à conviction, qui désormais est

 28   téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro de référence ID


Page 24680

  1   1D08-10188-A. J'ai peut-être mal cité le numéro, je vais donc répéter pour

  2   que l'erreur de ma part disparaisse du compte rendu d'audience. Je répète :

  3   cette nouvelle traduction a été téléchargée dans le prétoire électronique

  4   sous le numéro de référence doc I ID 1D08-0188-A. Après avoir obtenu

  5   l'accord de la Défense, que j'ai reçu le 24 août 2014 par une communication

  6   informelle, la Chambre a demandé au Greffe de remplacer la traduction

  7   actuelle par la traduction révisée.

  8   Mais il y avait une autre question, si j'ai bien compris, Madame

  9   Bibles, que vous souhaitiez évoquer.

 10   Veuillez procéder.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la Défense a effectivement

 13   fourni quelques déclarations de témoins supplémentaires à l'Accusation le

 14   15 août. Nous disposons actuellement de déclarations concernant 152 témoins

 15   potentiels. Je me contenterais de dire, pour consignation au compte rendu

 16   d'audience, que selon l'accord conclu entre les parties s'agissant des

 17   témoins pour lesquels nous n'avons pas de déclarations, il ne peut s'agir

 18   que de témoins experts ou de témoins internationaux ou de témoins qui sont

 19   appelés à évoquer les faits de vive voix. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir abordé cette question. Je

 21   la fais consigner au compte rendu d'audience.

 22   S'agissant des témoins experts, la Chambre s'en occupera rapidement. Mais

 23   il y a un point qui mérite notre attention d'urgence aujourd'hui et dont je

 24   vais traiter dans les deux minutes qui viennent.

 25   Il s'agit de la requête relative au sauf-conduit. Le 12 août 2014, la

 26   Défense a déposé une requête relative au sauf-conduit concernant un témoin

 27   dont la déposition devrait avoir lieu dans la première semaine du mois de

 28   septembre.


Page 24681

  1   Comme le demande le Greffe depuis quelques temps, il convient de

  2   traiter les ordonnances relatives au sauf-conduit rapidement. La Chambre

  3   aimerait donc demander à la Défense d'envisager de modifier la date

  4   d'audition de ce témoin afin que deviennent possibles : d'abord, qu'un

  5   temps suffisant soit accordé à la Chambre pour réfléchir à cette requête;

  6   et, deuxièmement, que le Greffe dispose d'un temps suffisant pour traiter

  7   l'ordonnance si la Chambre décide de faire droit à la demande.

  8   Enfin, puisqu'il nous reste une minute, j'aimerais m'occuper de la pièce

  9   P6649, qui est un dépôt de plainte datant du 26 octobre 1992.

 10   Le 9 juillet 2014, la pièce P6649 a été versé au dossier et

 11   enregistrée à des fins d'identification en tant que document confidentiel.

 12   Le 24 juillet, la Chambre a admis la pièce P6649 en tant qu'élément de

 13   preuve, et la Chambre a précisé que la pièce P6649 était admise en tant que

 14   pièce à conviction à part entière à conserver sous pli scellé.

 15   J'en resterai là pour le moment, même s'il y a encore quelques questions

 16   que la Chambre aimerait évoquer assez rapidement, mais l'heure de la pause

 17   est arrivée.

 18   Donc, nous allons faire la pause et nous reprendrons nos débats à 11 heures

 19   moins dix, moment où nous estimons que la Défense devrait être prête à

 20   entendre son témoin suivant. Nous faisons maintenant la pause.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous commençons avec un léger retard en

 24   raison de questions urgentes qu'il me fallait traiter. Je m'en excuse.

 25   Est-ce que la Défense est prête à appeler le témoin suivant ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Le

 27   témoin suivant est Goran Sehovac, qui va témoigner sans aucune mesure de

 28   protection.


Page 24682

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on pourrait faire

  2   entrer M. Sehovac dans le prétoire.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

  4   n'entre dans le prétoire, si vous permettez.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai parlé à M. Traldi et nous nous sommes mis

  7   d'accord que la Défense utilisera la déclaration du Témoin GRM251. Sa

  8   déclaration porte la cote 1D1773 au lieu de 1D1469 [comme interprété].

  9   Lorsque le témoin sera entré dans le prétoire, vous verrez qu'il y a

 10   quelques modifications qui ont été apportées et qui ne sont pas

 11   importantes, c'est simplement pour améliorer le texte, et nous pourrons

 12   voir avec le témoin ce qu'il en est puisqu'il a signé les deux

 13   déclarations.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et c'est le troisième témoin qui

 16   va comparaître cette semaine.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 19  

 20   Bonjour, Monsieur Sehovac.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition --

 23   est-ce que vous entendez ? Vous entendez les interprètes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sehovac, avant de déposer, les

 26   Règles exigent que vous fassiez une déclaration solennelle dont le texte

 27   vous est maintenant remis, et j'aimerais vous inviter à prononcer cette

 28   déclaration solennelle.


Page 24683

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : GORAN SEHOVAC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Sehovac. Veuillez vous

  6   asseoir.

  7   Monsieur Sehovac, vous serez d'abord interrogé par Me Ivetic. Me Ivetic est

  8   un membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.

  9   Maître Ivetic, êtes-vous prêt ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 13   R.  Bonjour, Monsieur.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche dans

 15   le prétoire électronique 1D01609, et j'ai également une copie papier pour

 16   le témoin. Alors, je demanderais l'aide de l'huissier pour remettre cela au

 17   témoin et également à l'Accusation.

 18   Q.  Monsieur, sur l'écran que vous avez devant vous, je voudrais attirer

 19   votre attention sur la signature. C'est la première page de ce texte en

 20   version serbe. Est-ce que vous pouvez identifier la signature ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A qui appartient cette signature ?

 23   R.  C'est ma signature.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais maintenant passer à la dernière

 25   page de ce document en version serbe.

 26   Q.  Pourriez-vous nous confirmer à qui appartient la signature que l'on

 27   peut voir sur cette page ?

 28   R.  Nous parlons de la dernière page, n'est-ce pas ? Oui, il s'agit de ma


Page 24684

  1   signature.

  2   Q.  Après la signature de cette déclaration de l'équipe de la Défense du

  3   général Mladic, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ce même

  4   document dans le cadre du récolement avec moi-même en version serbe ?

  5   R.  Oui, oui. J'ai effectivement apporté quelques petits changements.

  6   Q.  Merci. Je voudrais maintenant avec vous que nous puissions voir le

  7   paragraphe 9 de votre déclaration.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 2 en version anglaise et

  9   de la page 3 en version serbe.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, allez-y.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  A la dernière ligne de ce paragraphe, vous avez dit que vous avez

 13   connaissance personnellement de civils utilisés comme boucliers. Pourriez-

 14   vous nous expliquer cette phrase ?

 15   R.  Non, pas connaissance personnellement. C'est une erreur enregistrée

 16   ici. Néanmoins, je dois dire que je me trouvais dans la région, en première

 17   ligne, à Nedzarici, face à la ville de Sarajevo. Et dans cette partie de

 18   Nedzarici, les Serbes s'étaient enfuis en utilisant des chemins secrets

 19   pour traverser cette ligne, et ces personnes nous ont parlé lorsqu'elles

 20   ont traversé notre territoire et nous ont dit ce qui se passait dans la

 21   ville de Sarajevo et comment la police traitait ces civils et comment les

 22   civils étaient poussés vers les soldats pour donner une image erronée de ce

 23   qui se passait réellement. Cela signifie que j'ai entendu cela de la bouche

 24   des personnes qui avaient quitté Sarajevo et qui s'étaient enfuies de

 25   Sarajevo. Il s'agissait de Serbes qui se sont trouvés à Sarajevo au moment

 26   où la guerre a commencé et qui ont utilisé des routes cachées pour

 27   traverser la ligne et nous retrouver à Nedzarici. C'est là l'explication

 28   concernant cette partie de ma déclaration.


Page 24685

  1   Q.  Merci.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, si nous regardons le paragraphe

  3   10, qui se trouve à la page 3 de la version anglaise et à la même page sur

  4   la version serbe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, Monsieur le Témoin,

  6   est-ce que vous êtes à même de nous donner le nom de certaines de ces

  7   personnes qui vous ont dit cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez ? Bien, c'était il y a

  9   longtemps, il a plus de 20 ans. Ces personnes sont parties --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'expliquer s'il

 11   y a une bonne raison ou pas. Est-ce que vous avez des noms ? S'il vous

 12   plaît, donnez-nous ces noms. Et si vous ne connaissez pas les noms, dites-

 13   le également.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Si vous regardez maintenant le paragraphe 10

 17   affiché à l'écran.

 18   Q.  Vous voyez la situation à Vares, et vous dites qu'il y avait une ligne

 19   qui avait été créée dans cette partie de la Croatie. Est-ce que vous avez

 20   une explication ?

 21   R.  Il ne s'agissait pas de territoire croate. Nous avons mis en place

 22   notre ligne dans une partie qui était contrôlée par l'ABiH avec le HVO.

 23   Donc, il ne s'agissait pas d'un territoire croate. C'était un territoire

 24   qui était en partie contrôlé par le HVO, et c'est là où nous avions mis en

 25   place notre ligne. Les civils croates et les troupes croates étaient en

 26   majorité dans ces lieux.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Et si nous passons au paragraphe 14 de votre

 28   déclaration, il s'agit de la page 3 en anglais et de la page 3 et 4 dans la


Page 24686

  1   version serbe.

  2   Q.  Ici, l'on parle d'un monastère franciscain et de prêtres et de frères

  3   qui étaient présents et d'étudiants qui quittaient les lieux. Est-ce que

  4   vous étiez présent à ce moment-là, au moment où ils sont partis ?

  5   R.  Non. Non, je n'étais pas là. D'après ce que je sais, ils sont partis

  6   d'eux-mêmes. Néanmoins, tout au long de la guerre, le monastère franciscain

  7   en question était gardé et protégé.

  8   Q.  Merci. En dehors de ces précisions dans votre déclaration écrite, est-

  9   ce que vous considérez que ce qui figure dans cette déclaration reflète

 10   exactement la vérité ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Je suis là pour parler au nom de la vérité.

 12   Q.  Si je devais vous poser la même question sur les mêmes points

 13   aujourd'hui, est-ce que vos réponses resteraient identiques ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Et ayant prononcé la déclaration solennelle de dire la vérité

 16   aujourd'hui, est-ce que les réponses contenues dans votre déclaration

 17   écrite sont conformes à la vérité ?

 18   R.  Comme je l'ai dit, en tant que citoyen de la Bosnie-Herzégovine et de

 19   la Republika Srpska, c'est un devoir pour moi de dire la vérité. C'est la

 20   raison pour laquelle je suis ici.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est venu

 22   maintenant de demander le versement de ce document écrit 1D0609 [comme

 23   interprété] en tant que pièce à conviction publique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la

 25   Greffière, quelle est la cote qui lui est accordée ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D06109 [comme interprété]

 27   reçoit la cote D596, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est donc admis au dossier.


Page 24687

  1   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un résumé à lire

  2   qui explique ce que le témoin nous a dit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin était un jeune soldat de Nedzarici à

  5   Sarajevo. Vers la mi-1992, il a été envoyé pour faire son service militaire

  6   obligatoire à la VRS à Han Pijesak, où après deux mois d'entraînement il a

  7   été affecté à l'unité antiterrorisme du régiment de protection. Pendant

  8   cette période, son unité a été envoyée pour protéger des territoires dans

  9   les régions de Zepa, Zvornik et Vlasenica.

 10   En 1993, le témoin a été affecté à la police militaire de la Brigade

 11   d'Ilidza en tant que résident de cette région. Au début de 1994, le

 12   détachement d'assaut de la police militaire a été créé et le témoin est

 13   devenu membre de ce détachement. Il est resté à ce poste pendant toute la

 14   durée de la guerre.

 15   Le témoin sait que des explosifs ont été placés sur des civils par

 16   l'ABiH et que ces civils ont été forcés à aller vers les lignes serbes. Le

 17   père du témoin a sauvé plusieurs personnes dans cette situation.

 18   En 1993, le témoin et son unité ont reçu l'ordre d'aider les civils

 19   croates menacés à Vares, et à l'époque ces Croates ont bénéficié de leur

 20   sécurité et ont eu la possibilité de rester dans le territoire serbe ou de

 21   continuer vers les lignes croates. Son unité a accompli cette tâche

 22   réussie.

 23   Le monastère franciscain de Nedzarici était également sous la

 24   protection de la VRS, et les seuls dégâts venaient des tirs de l'ABiH.

 25   Le témoin déclare qu'il devait obéir à des ordres pour permettre à

 26   l'aide humanitaire d'arriver à l'aéroport de Butmir en traversant les

 27   points de contrôle après avoir fait l'objet d'un examen superficiel. Il n'y

 28   a eu qu'un seul incident important dans lequel le témoin a personnellement


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  1   trouvé des munitions dans une expédition de denrées alimentaires. Cela a

  2   été couvert par les médias. Et il est également au courant d'autres

  3   incidents similaires, y compris de la poudre à canon qui aurait été trouvée

  4   dans des réservoirs à oxygène remis et utilisés par l'hôpital.

  5   Donc, c'est la fin de résumé de la déclaration.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions, Maître

  7   Ivetic, vous pouvez les poser au témoin maintenant.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Sehovac, j'ai donc quelques questions. Pour commencer, si nous

 10   regardons le paragraphe 2, page 2 des deux versions de votre déclaration,

 11   vous parlez ici du fait que vous étiez un soldat qui n'avait pas fait son

 12   service militaire obligatoire. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous

 13   plaît, comment est-ce que vous avez entendu parler du fait que le SDA avait

 14   volé des dossiers militaires ?

 15   R.  Si vous le permettez ? En tant qu'adolescent, à l'époque j'avais 18

 16   ans, et d'après les règles de la Yougoslavie d'alors et d'après le droit en

 17   vigueur à l'époque, toutes les personnes atteignant cet âge avaient le

 18   droit de servir dans la JNA. C'était une coutume très agréable dans

 19   l'ancienne Yougoslavie. Toutes les nations, toutes les nationalités

 20   envoyaient leurs fils dans l'armée indépendamment du fait qu'il s'agissait

 21   de Serbes, de Croates ou de Musulmans. Nous avons tous appris à servir et à

 22   défendre notre terre. Mais la politique bosniaque et les partis politiques

 23   de la Bosnie, le SDA, ont volé des documents à Novi Grad. Mais je dois

 24   d'abord vous expliquer que chaque municipalité avait son centre de

 25   recrutement où l'on gardait les dossiers de tous les jeunes qui étaient

 26   recrutés dans la JNA.

 27   La municipalité de Novi Grad est une grande municipalité, une des

 28   plus grandes dans la ville de Sarajevo, et il y avait beaucoup de personnes


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  1   qui travaillaient dans la municipalité. A l'époque, mes parents, ainsi que

  2   les parents de tous les autres garçons - et qu'il s'agisse de Musulmans, de

  3   Croates ou de Serbes - nous avaient préparés au service dans la JNA, c'est-

  4   à-dire dans l'armée commune. Néanmoins, cela ne s'est jamais produit parce

  5   que le SDA a volé les documents ou les a emportés ou les a brûlés et a

  6   brûlé tous les documents de tous les garçons résidant dans la municipalité

  7   de Novi Grad. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Je ne pourrais pas

  8   vous dire comment cela s'est fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous

 10   dire comment est-ce que vous avez découvert cela ? C'était là la question.

 11   Et -- si vous nous dites "Je ne sais pas comment cela s'est produit," alors

 12   que vous dites qu'ils les ont volés, qu'ils les ont emportés ou qu'ils les

 13   ont incendiés, est-ce que cela signifie que vous ne savez pas s'ils ont été

 14   volés, brûlés ou emportés ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon père a appris cela, c'est-à-dire que c'est

 16   une information dont il a entendu parler et qui venait de la municipalité

 17   de Novi Grad. A l'époque, mon père préparait une fête pour m'envoyer à

 18   l'armée. Mais c'est une information qui nous a été donnée par le personnel

 19   administratif de la municipalité; les personnes travaillant pour la

 20   municipalité ont informé mon père que les documents n'étaient plus là et

 21   que personne n'habitant à Novi Grad ne serait envoyé pour servir dans la

 22   JNA. C'est de là que viennent les informations. Et comme tout le monde se

 23   connaissait, les Serbes, les Musulmans et les Croates, je suppose qu'un

 24   Serbe a vérifié cette information et a appris que les documents avaient été

 25   volés et en a informé non seulement mon père mais également tous les autres

 26   parents dont les fils étaient sur le point d'être recrutés par la JNA.

 27   Pour dire les choses simplement : l'objectif était de boycotter la JNA et

 28   d'empêcher les citoyens de Bosnie-Herzégovine de servir dans la JNA. C'est


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  1   là l'explication de personnes appartenant à ce parti politique. A l'époque,

  2   en tant que jeune homme, je ne comprenais pas que quelqu'un puisse

  3   commettre un tel crime qui allait à l'encontre de la souveraineté de son

  4   propre Etat, un Etat qui nous était cher à tous. Mon père était très déçu

  5   que je ne serve pas dans l'armée parce qu'il était un membre de la Ligue

  6   des Communistes et qu'il était Yougoslave dans l'âme.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous avez

  8   d'autres questions à poser ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. A vous de poursuivre, Maître.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, nous allons maintenant mettre l'accent sur le service

 12   militaire obligatoire au sein de la VRS à Han Pijesak. Et vous avez dit que

 13   l'entraînement durait deux mois, c'est ce que vous avez dit au paragraphe

 14   3. Pouvez-vous nous dire combien de temps cela a demandé, et je parle là de

 15   tout l'entraînement ?

 16   R.  Il y a eu toutes sortes d'incidents qui ont commencé à se produire

 17   autour de la Bosnie-Herzégovine, et plus particulièrement à Sarajevo. Nos

 18   personnels de Crise à Nedzarici, et il y avait des personnes plus âgées qui

 19   en faisaient partie, se sont rassemblés avec les jeunes hommes et leur ont

 20   conseillé d'aller servir dans la JNA. Et de ce fait, nous tous, les jeunes

 21   hommes, nous nous sommes rassemblés à Han Pijesak, c'est là où se

 22   trouvaient les casernes, c'était notre base, et nous avons été déployés

 23   dans toutes les unités. Les jeunes ont été formés. Comment ont-ils été

 24   formés ? Eh bien, il y avait donc un entraînement théorique et un

 25   entraînement pratique. C'est ce que fait n'importe quelle armée.

 26   L'entraînement théorique consistait à apprendre le comportement d'un soldat

 27   en service : comment est-ce qu'un soldat doit se comporter en cas de

 28   guerre; comment traiter les prisonniers de guerre; les officiers et les


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  1   militaires; ce que fait un soldat face à un grand nombre de civils.

  2   Et ensuite, on nous a appris également à manipuler toutes sortes d'armes à

  3   feu. Cet entraînement était le résultat d'un ordre qu'avait reçu notre

  4   commandement. Ils étaient supposés accélérer les choses parce que les

  5   combats avaient commencé autour de Han Pijesak, Zepa et l'ensemble du

  6   territoire de Romanija. Cet entraînement accéléré que nous avons suivi à

  7   Han Pijesak a été suivi par une affectation pour moi à l'unité PT du

  8   régiment de protection. Le PT signifie "unité antiterrorisme" qui faisait

  9   partie de la police militaire. Et la mission de cette unité était d'assurer

 10   la police militaire et la défense du territoire où elle était déployée. En

 11   d'autres termes, c'était une unité qui devait protéger la souveraineté de

 12   l'armée du peuple yougoslave. Et nous pensions que c'était encore l'armée

 13   du peule yougoslave, mais ceci a été transformé en armée de la Republika

 14   Srpska au moment où la guerre a commencé.

 15   Q.  Monsieur, vous vous souviendrez que lorsque vous étiez membre de la

 16   police militaire, de l'unité antiterroriste de cette police militaire, on

 17   vous a attribué les tâches les plus dures à Zepa, Zvornik et Vlasenica.

 18   Est-ce que vous pourriez très brièvement nous donner le détail de ce que

 19   vous faisiez là-bas et pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela était nécessaire

 20   ?

 21   R.  Tout d'abord, la police militaire s'est vue attribuer des tâches très

 22   difficiles. La guerre avait littéralement commencé à ce moment-là et la

 23   police militaire était supposée maintenir l'ordre auprès des soldats et des

 24   personnes qui avaient été recrutées ou qui étaient des réservistes. C'est

 25   la raison pour laquelle la police militaire a intervenu lorsqu'il y a eu

 26   des soulèvements et lorsque les gens ne respectaient pas la loi et le droit

 27   de la Republika Srpska et de ses forces armées. L'unité antiterrorisme

 28   avait comme tâche principale cela et également l'application des ordres des


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  1   commandements militaires lorsqu'il s'agissait de ses propres soldats. Tous

  2   les soldats de la VRS y étaient confrontés s'ils refusaient d'appliquer ce

  3   qu'il leur avait été demandé.

  4   Un autre objectif de l'unité antiterrorisme était de faire la guerre. Et je

  5   peux vous parler de cela en détail. Lorsque nous avons été envoyés dans la

  6   région de Zepa, nous avons rencontré la police civile, la police APC, qui

  7   avait été frappée par des blindés. C'était la première situation aussi

  8   stressante, si je puis utiliser ce terme, c'était la première fois que je

  9   voyais des personnes décédées. Quand je suis entré dans l'APC pour ramasser

 10   les corps, je me souviens que les policiers portaient des chaussures de

 11   sport, des "sneakers". Et ils n'avaient pas été tués par des balles. Ils

 12   avaient probablement recherché l'APC et reçu une balle dans la tête, et en

 13   raison d'une détonation les corps avaient littéralement explosé de

 14   l'intérieur.

 15   Notre objectif était de chercher ces personnes et de les ramener dans

 16   un autre endroit. Je pense qu'avant la guerre cet endroit avait

 17   probablement été une école. Nous y étions pris au piège et nous y avons

 18   passé dix à 15 jours. Ça, c'est pour Laze. Nous avons réussi à sortir de là

 19   une quinzaine de jours plus tard.

 20   Quelques personnes plus âgées, des personnes vivant dans les lieux,

 21   ont réussi à traverser les lignes vers Sokolac et à nous retrouver. Ces

 22   personnes avaient quitté leurs maisons pour nous faire sortir, nous, les

 23   garçons. Nous étions 18 à 20 personnes. Et sur les 60 que nous étions au

 24   départ, il ne restait plus que 20 soldats en bon état. Et donc, ça, c'est

 25   ce qui concerne cet incident.

 26   Nous sommes également allés à Crni Vrh. C'était un point critique

 27   pour le recrutement de soldats vers Zvornik. Et c'est la région où venaient

 28   les civils de Sarajevo, en suivant cette route pour fuir la Serbie avec


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  1   leurs enfants. Beaucoup de soldats de l'ABiH sont passés par cette région

  2   dans leur tentative d'atteindre Tuzla, en tuant nos civils. D'après nos

  3   informations, l'unité de Naser Oric contrôlait cette région du côté de

  4   l'ABiH. Nous les avions rencontrés à plusieurs reprises avant de sécuriser

  5   la route pour les mères et les enfants et les autres civils afin de leur

  6   permettre de traverser cette région critique.

  7   Q.  Je voudrais maintenant passer à autre chose parce que nous n'avons pas

  8   beaucoup de temps. Je voudrais maintenant parler de la population croate à

  9   Vares dont on parle aux paragraphes 10 à 12 de votre déclaration, à la page

 10   3 des deux versions. Et d'abord, vous avez dit dans votre déclaration, et

 11   je cite, que :

 12   "Les citoyens menacés de Vares, essentiellement des Croates…"

 13   Comment et en quoi sont-ils menacés et par qui ?

 14   R.  Eh bien, vous voyez, les choses n'ont jamais été claires pour moi. La

 15   guerre en Bosnie-Herzégovine dans son ensemble n'est pas claire pour moi.

 16   C'est une chose horrible qui s'est produite et j'espère que personne ne

 17   connaîtra à nouveau la même chose. Les choses n'étaient pas claires pour

 18   moi concernant les Croates et les Musulmans et leurs drapeaux à Sarajevo.

 19   En tant qu'observateurs du côté de la VRS, nous avons établi nos lignes à

 20   Brgule, vers leur territoire, parce que nous avions été informés du fait

 21   que l'armée de la BiH attaquerait le territoire de la Republika Srpska. Et

 22   notre objectif n'était que de défendre, et non pas d'attaquer. Nous étions

 23   là pour défendre à tout pris. Et d'un seul coup, nous avons entendu des

 24   tirs d'artillerie et nous avons pensé que la RS était attaquée. Je me suis

 25   réveillé, je ne comprenais rien à ce qui se passait et j'ai vu Vares et les

 26   environs et tous les villages autour, et je ne connais pas leurs noms parce

 27   que c'est un territoire qui m'est étranger, je ne suis pas de là-bas, mais

 28   j'ai pu voir qu'il se déroulait une guerre là-bas. Le commandement de notre


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  1   Brigade d'Ilidza nous a demandé d'être prêt en cas d'attaque parce que

  2   l'ABiH aurait attaqué le territoire de la HVO contrôlé par les Croates. Les

  3   choses n'étaient pas du tout claires pour nous. Nous avons simplement

  4   observé. Nous nous sommes contentés d'observer et nous ne souhaitions pas

  5   du tout nous impliquer. Il s'agissait d'un conflit entre les Musulmans et

  6   les Croates, mais il nous a également été dit qu'il y avait beaucoup de

  7   civils, de mères et d'enfants, ainsi que de personnes âgées à Vares qui

  8   n'étaient pas à même de se défendre. Et il nous a été demandé si nous

  9   étions prêts à intervenir pour les sauver.

 10   En tant que soldat, en tant que Serbe, en tant que Yougoslave,

 11   j'étais fier de recevoir un tel ordre. Et j'ai dit que je sauverais ces

 12   gens jusqu'à la dernière personne, si je le peux, avec la VRS et mon unité

 13   et que le commandement devait en discuter avec les unités voisines pour

 14   nous prêter main-forte. Il y avait là beaucoup d'unités. L'ordre que nous

 15   avons reçu était d'aller à mi-chemin en direction de Vares et les civils se

 16   sauveraient et viendraient dans notre direction.

 17   A Vares, il y avait été dit aux civils qu'ils pouvaient librement se

 18   rendre vers les lignes de la VRS et qu'ils y seraient bien accueillis. Les

 19   premières personnes qui sont venues vers nous étaient une mère avec deux

 20   enfants, dont l'un était tombé. J'ai mis les deux fillettes sur mon dos et

 21   j'ai invité la mère à me suivre. Nous sommes passés par les bois et nous

 22   sommes allés vers Brgule. Il y avait une colonne de personnes qui nous

 23   suivait, beaucoup de civils, et notre tâche consistait à assurer leur

 24   sécurité physique. L'armée de la BiH, je dois le dire, ciblait constamment

 25   cette partie de la forêt. Ils ne pouvaient voir ce qui se passait à travers

 26   la forêt et ne pouvaient donc cibler directement les civils, mais la

 27   Brigade d'Ilidza et la police militaire ont réussi à aider dix à 15 soldats

 28   blessés. J'ai également été blessé légèrement, mais heureusement pas


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  1   sérieusement.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  J'ai été touché par une balle.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de civils croates vous avez aidés de

  5   cette façon-là, je parle des civils de Vares ?

  6   R.  Nous étions en train de faire sortir de civils. Ils étaient nombreux.

  7   C'était une tâche extrêmement difficile --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation.

  9   Pourriez-vous recommencer la réponse, parce qu'on vous a demandé quel est

 10   le nombre de civils croates que vous avez aidés à quitter Vares.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je dois dire que c'était une

 12   tâche intéressante que l'on nous a confiée. C'était un défi pour moi et

 13   pour toute la brigade et toute la police militaire. C'était une tâche très

 14   difficile parce que du côté serbe, de nombreux parents avaient perdu leurs

 15   enfants. Leurs fils se sont fait tuer dans différents théâtres d'opérations

 16   où il y avait eu des conflits entre les Serbes et les Croates. Et c'était

 17   très difficile d'assurer la sécurité de ces civils-là et empêcher des tirs

 18   éventuels. Il y a eu plusieurs groupes de criminels et on nous a ordonné de

 19   les arrêter tous, tous ceux qui ne respectaient pas l'ordre et la paix et

 20   qui menacent la vie des civils.

 21   Et donc, nous avons tout fait pour les protéger, ces civils-là, et

 22   nous avons réussi à mener à bien notre tâche. Et je suis fier que j'aie pu

 23   aider ces civils-là en tant qu'un soldat de la Republika Srpska, et je peux

 24   vous dire qu'au jour d'aujourd'hui je les rencontre partout en Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Alors, vous m'avez demandé combien étaient-ils. Eh bien, il a fallu les

 27   nourrir, ces gens-là, et on a commandé les repas. Et je me souviens qu'on a

 28   commandé à peu près 3 à 3 500 repas pour ces civils-là, donc c'était à peu


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  1   près leur nombre.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais aborder le paragraphe 16 qui se trouve

  4   dans la page 3 dans les deux versions de votre déclaration où vous parlez

  5   des convois militaires qui avaient des fusils de l'OTAN et munitions de

  6   l'OTAN, et vous parlez d'une vidéo

  7   M. IVETIC : [interprétation] Et je vais vous montrer, donc, cette vidéo.

  8   Nous n'avons pas besoin de voir ou d'entendre le son. Ce qui m'intéresse,

  9   ce sont les arrêts sur image que j'ai marqués et que je vais vous montrer à

 10   présent. Cela va se présenter sur l'écran devant vous.

 11   Q.  Donc, je vais vous demander de regarder cet arrêt sur image, c'est un

 12   arrêt sur image d'une vidéo, et je vais vous demander de me dire si vous

 13   reconnaissez qui que ce soit sur cette image-là.

 14   R.  C'est moi-même. J'étais à l'époque, donc, un policier militaire. Et sur

 15   cette photo, vous me voyez en train de fouiller et vérifier les véhicules

 16   de l'OTAN. Donc, c'est un uniforme de camouflage.

 17   Q.  Est-ce bien l'événement que vous avez décrit dans le paragraphe 16 de

 18   votre déclaration écrite ?

 19   R.  Oui, c'est bien cet incident-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question. Je

 21   vois deux personnes vêtues des uniformes de camouflage. Est-ce que vous

 22   vous trouvez au milieu de la photo ou sur la droite ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au milieu de la photo. J'étais bien

 24   plus jeune et plus mince. C'est pour cela que vous ne me reconnaissez pas.

 25   J'étais bien plus mince à l'époque.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous souvenez-vous de l'époque où cet événement s'est produit ?


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  1   R.  Bien sûr. C'était en 1993, au mois de mars ou au mois d'avril. Je ne me

  2   souviens pas de la date exacte. Je ne me souviens pas de la date avec

  3   précision, mais c'était en tout cas en mars ou en avril. Et si vous

  4   souhaitez que je vous parle de cet événement, je peux le faire sans aucun

  5   problème.

  6   Q.  Non, cela se trouve dans votre déclaration préalable. Nous n'avons pas

  7   beaucoup de temps et je vais passer à un autre sujet.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question par rapport à

  9   ce paragraphe.

 10   Monsieur, comment en êtes-vous arrivé à la conclusion que ces fusils et les

 11   munitions qui avaient un calibre de 5,5 [comme interprété] millimètres, que

 12   c'étaient les fusils et les munitions de l'OTAN ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous avons été informés d'une charge

 14   suspecte qui s'est dirigée vers Butmir, c'est notre capitaine, Obrad

 15   Popadic, décédé aujourd'hui, qui nous a informés de ça -- et je dois vous

 16   dire que nous avons toujours laissé passer les véhicules de la FORPRONU.

 17   Nous avions un ordre strict nous demandant de les laisser passer sans

 18   entrave, et il s'agissait de procéder au contrôle de routine et rien

 19   d'autre. Mais quand nous avons vérifié ce conteneur, nous avons trouvé des

 20   munitions. Je me souviens très bien des types de munitions que nous avons

 21   trouvés, deux sortes : il y avait le calibre 5,56 et le calibre 12,7 pour

 22   les mitrailleuses lourdes. Je me souviens très bien de cela, parce que je

 23   m'y connais bien en armes et je reconnais très bien les calibres des

 24   différentes pièces de munitions. Est-ce que vous êtes content avec la

 25   réponse que je vous ai donnée ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Je vous demande comment vous avez

 27   pu déterminer que c'étaient les armes de l'OTAN ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais qui était au volant du camion? Est-ce que


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  1   c'était moi qui étais au volant ? C'était un véhicule appartenant à la

  2   communauté internationale. Il faudrait poser la question à eux.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre déclaration, vous avez

  4   écrit que ces armes appartenaient à l'OTAN. Comment en êtes-vous arrivé à

  5   la conclusion que ces armes appartenaient à l'OTAN? Si vous ne savez pas me

  6   répondre, eh bien, vous pouvez tout simplement le dire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette charge était transportée par un

  8   véhicule de la FORPRONU. Et pour moi, tout ce que transportaient les

  9   véhicules de la FORPRONU, pour moi c'était la propriété de la FORPRONU.

 10   C'est au Tribunal de déterminer la vérité.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, mais tout ce que

 13   je peux vous dire, tout ce que je vous ai expliqué, c'est que c'était un

 14   véhicule appartenant à la communauté internationale. Et quand il y a des

 15   armes qui ne sont pas répertoriées dans les documents de transport de ce

 16   véhicule, il s'agissait pour nous d'un transport illégal. Ces armes étaient

 17   adressées à Butmir -- en tout cas, elles étaient transportées en direction

 18   de Butmir. Moi, j'étais un simple soldat, et en tant que soldat, je peux

 19   vous dire que c'était un véhicule de la FORPRONU. Avec tout le respect que

 20   je vous dois, j'essaie de vous expliquer de quelle façon je suis arrivé à

 21   la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ce n'est pas un signe de non-

 22   respect par rapport à vous.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, ne parlez pas pendant que je

 26   parle. D'après votre réponse, j'en arrive à la conclusion que vous ne

 27   saviez pas à qui appartenaient les armes et les munitions. Tout ce que vous

 28   savez, c'est que ces munitions et ces armes se trouvaient dans un véhicule


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  1   de la FORPRONU.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une toute petite question : pour

  3   vous, la FORPRONU c'est la même chose que l'OTAN ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu que le témoin a fait un signe

  7   affirmatif de la tête. Je vous ai demandé si pour vous la FORPRONU et

  8   l'OTAN c'était la même chose et je vous ai vu faire un signe affirmatif de

  9   la tête. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant par un oui ou par un

 10   non, est-ce la même chose pour vous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Non, non, non. Vous ne m'avez

 12   pas bien compris. A l'époque, il n'y avait que la FORPRONU et nous

 13   coopérions avec la FORPRONU. Pour moi, la FORPRONU et l'ONU, ce n'est pas

 14   la même chose.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si encore une fois --

 16   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si encore une fois --

 18   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous communiquez encore une fois avec

 20   le témoin de la façon dont vous venez de le faire, en riant, et cetera,

 21   vous savez très bien quel sera le résultat. Vous serez éloigné de ce

 22   prétoire.

 23   Un instant, s'il vous plaît. Et, Témoin, pour vous, c'est pareil : vous

 24   n'avez pas à saluer l'accusé en l'espèce. Vous ne devriez pas communiquer

 25   avec l'accusé, même si vous ne prononcez pas de mots.

 26   Monsieur Mladic, pas de démonstration. Asseyez-vous.

 27   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute. A nouveau,


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  1   je vous le dis, vous serez éloigné de ce prétoire si encore une fois…

  2   On n'apprécie pas les petits jeux auxquels vous vous livrez.

  3   Un instant, s'il vous plaît.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je peux demander au bureau du Procureur s'ils

  6   contestent que les armes d'un calibre de 5,56 étaient des munitions

  7   appartenant à l'OTAN ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne portait pas sur le type

  9   de munitions possédé par l'ONU, mais elle portait sur les connaissances du

 10   témoin au sujet de l'OTAN et de la FORPRONU.

 11   Donc, Monsieur le Témoin, dans votre déposition vous avez dit que c'étaient

 12   les armes de l'OTAN, alors qu'ici dans ce prétoire vous venez de dire que

 13   pour vous, la FORPRONU et l'OTAN, ce n'est pas la même chose. J'ai tout de

 14   même l'impression que vous faites un amalgame entre les deux. Parce que la

 15   FORPRONU, si ce n'est pas l'OTAN -- si ce n'est pas la même chose que

 16   l'OTAN, comment vous pouvez en arriver à la conclusion que la FORPRONU

 17   transporte les munitions de l'OTAN ? Parce que vous avez dit que tout ce

 18   que vous avez pu remarquer, c'est que les munitions étaient transportées

 19   par la FORPRONU.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que soldat à l'époque, vous savez,

 21   tout d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'OTAN et de la FORPRONU. On

 22   nous a dit tout simplement que c'étaient les armes de l'OTAN. Mais en tout

 23   cas, les véhicules, c'étaient les véhicules de la FORPRONU. A l'époque, il

 24   n'y avait pas d'OTAN. L'OTAN n'existait pas. Donc, on nous a dit que

 25   c'étaient les munitions de l'OTAN alors que le véhicule transportant les

 26   armes - ou les véhicules transportant les armes - c'étaient les véhicules

 27   appartenant à la FORPRONU.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.


Page 24701

  1   Je vous rappelle que vous venez de passer 33 minutes à poser des

  2   questions à votre témoin.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai encore

  4   trois questions.

  5   Q.  Quel était le calibre des munitions servant à alimenter les fusils

  6   utilisés par la JNA et par la VRS ?

  7   R.  7,62. Le calibre en question n'a jamais été utilisé par la VRS. Nous

  8   n'avions pas d'armes pour utiliser ce genre de balles, les balles de ce

  9   calibre-là. Donc, je peux en arriver à la conclusion que nous avions des

 10   fusils automatiques qui utilisaient les balles d'un calibre de 7,62. Vous

 11   savez, ce sont des armes bien connues. Je suis sûr que vous savez de quoi

 12   je parle.

 13   Q.  Oui, je sais de quoi vous parlez. Donc, vous étiez membre de la police

 14   militaire de la Brigade d'Ilidza. Est-ce que vous avez jamais reçu l'ordre

 15   vous demandant de semer la terreur parmi la population civile de Sarajevo ?

 16   R.  Non. Nous n'avons jamais eu cet objectif. Je peux même dire que nous,

 17   en tant que policiers militaires, nous faisions le tour des lignes de front

 18   et nous demandions aux officiers de ne jamais tirer sur la population

 19   civile. Ils ne pouvaient que riposter dans le cas où la ligne était

 20   menacée, donc en cas d'attaque contre Ilidza serbe. Mais il ne s'agissait

 21   pas de tirer sur des civils mais sur des ennemis, les soldats.

 22   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu parler de tireurs embusqués de la

 23   VRS à qui on aurait donné l'ordre de tirer sur la population civile à

 24   Sarajevo ?

 25   R.  Non, cela ne s'est jamais produit. Mais, en revanche, l'ABiH utilisait

 26   sans arrêt des tireurs embusqués en tirant sur Nedzarici et Ilidza. Nous

 27   n'avons jamais reçu un tel ordre. On ne nous a jamais ordonné de semer la

 28   terreur parmi la population civile. Ce n'était pas notre objectif. Tout ce


Page 24702

  1   que l'on voulait faire, c'était de défendre le territoire de la

  2   municipalité serbe d'Ilidza, et nous avons réussi à le faire.

  3   Q.  Monsieur, je vous remercie des réponses que vous m'avez données.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Mais je voudrais à nouveau demander au

  5   Procureur s'il est d'accord pour dire que l'OTAN utilisait des munitions

  6   d'un calibre 5,56 millimètres et que le Pacte de Varsovie utilisait les

  7   armes utilisant les balles d'un calibre de 7,62 millimètres.

  8   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je peux vérifier cela. Je ne suis pas

  9   un expert, mais je pense qu'un expert a déposé à ce sujet et je peux

 10   vérifier cela. Je peux le retrouver quelque part.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez le faire après la

 12   pause. Si vous avez déjà reçu des éléments d'information à ce sujet, si

 13   cela figure parmi les éléments de preuve, vous pouvez attirer notre

 14   attention là-dessus après la pause. Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas

 15   quelque chose qui est contesté, et vous pourrez nous le confirmer, donc.

 16   Monsieur le Témoin, c'est M. Weber qui va vous poser ses questions dans le

 17   cadre de son contre-interrogatoire. Je vais vous demander de bien vous

 18   concentrer sur les questions précises et de répondre précisément aux

 19   questions et de ne pas faire de digression.

 20   Allez-y, Monsieur Weber.

 21   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour, Monsieur.

 24   Q.  Aujourd'hui, à la page 29, vous avez dit, d'après le compte rendu

 25   d'audience :

 26   "Notre cellule de Crise de Nedzarici, il y avait des gens plus âgés dans

 27   cette cellule de Crise, ils ont rassemblé tous les jeunes hommes pour leur

 28   dire de rejoindre la JNA."


Page 24703

  1   Est-ce que vous pourriez situer cela dans le temps ?

  2   R.  Cela s'est produit - un instant, s'il vous plaît - à la mi-juin 1992.

  3   Q.  Qui vous a donné ce conseil ?

  4   R.  Que voulez-vous dire par là ? Vous voulez que je nomme les personnes en

  5   question ?

  6   Q.  Oui, c'est la question que je vous ai posée, je vous demande quels sont

  7   les noms des personnes qui vous ont donné ce conseil.

  8   R.  Nos parents, mes parents, mon père. Il était là, lui aussi. M. Radivoje

  9   Grgovic, par la suite il était devenu le commandant du Bataillon de

 10   Nedzarici. Donc, tous nos parents étaient là. Ils ont siégé pour prendre

 11   une décision en sachant que nous n'allions pas faire notre service

 12   militaire dans la JNA parce qu'un parti politique avait volé les documents.

 13   Et donc, le résultat de cela, c'est que nos parents ont décidé de nous

 14   envoyer à Han Pijesak pour servir dans l'armée là-bas au lieu de servir

 15   dans la JNA.

 16   Donc, nous nous sommes portés volontaires pour servir dans ces

 17   unités.

 18   Q.  M. Grgovic était-il membre de la cellule de Crise de Nedzarici ?

 19   R.  Bien sûr que oui.

 20   Q.  Dans le paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que vous faisiez

 21   partie du régiment de protection du général Mladic en 1992. Etait-ce le 65e

 22   Régiment de Protection motorisé ?

 23   R.  Ecoutez, c'était un régiment de protection qui était situé à Crna

 24   Rijeka. Nous étions donc la première génération de jeunes soldats qui

 25   faisaient partie de ce régiment de protection de l'armée de la Republika

 26   Srpska. C'était son nom. Notre base se trouvait à Han Pijesak, à Crna

 27   Rijeka.

 28   Q.  Donc, c'est le 65e Régiment de Protection motorisé, n'est-ce pas ?


Page 24704

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce bien le 65e ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Moi, j'étais là en tant que soldat

  3   et ce n'était pas son nom. C'était le 1er Régiment de Protection de l'armée

  4   de la Republika Srpska. C'était son nom.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

  6   Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Je vais poser la question autrement. Dans ce même paragraphe, vous

  9   dites que Velibor Sotra était votre commandant de compagnie. Est-ce que

 10   vous pourriez nous donner le nom de son commandant, de son supérieur

 11   hiérarchique à lui ?

 12   R.  Velibor Sotra était un officier servant dans l'unité antiterroriste,

 13   alors que Milomir Savic était le commandant du régiment de protection.

 14   Q.  Merci. Et donc, ce régiment était subordonné directement à l'état-major

 15   principal de la VRS ?

 16   R.  Oui, bien sûr.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire quand vous avez commencé votre entraînement

 18   après avoir rejoint la VRS ?

 19   R.  C'était au mois de juillet et au mois d'août 1992.

 20   Q.  Et pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez été sur le terrain à

 21   Zvornik ?

 22   R.  Je n'étais pas à Zvornik. J'étais à Crni Vrh. C'est la région de

 23   Zvornik. C'est la région de Zvornik et Crni Vrh. Donc, nous étions là pour

 24   assurer la sécurité d'une route de sortie de la population civile qui

 25   partait en direction de Zvornik.

 26   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire tout simplement à quel moment vous

 27   avez été dans la région de Zvornik ? Vous venez de dire que vous avez été à

 28   Crni Vrh.


Page 24705

  1   R.  Crni Vrh, c'était au mois de septembre, je dirais.

  2   Q.  Qu'en est-il de Vlasenica ?

  3   R.  Eh bien, il fallait passer par Vlasenica de toute façon. Il n'y avait

  4   pas d'activités de combat là-bas, mais nous faisions les travaux de police.

  5   Nous nous occupions de l'ordre, de la discipline au sein de la VRS. Donc,

  6   nous nous acquittions des tâches de la police militaire là-bas. Il y avait

  7   pas d'activités de combat dans cette partie-là de la municipalité de

  8   Vlasenica.

  9   Q.  Et puis, pourriez-vous nous dire pendant quelle période vous avez été

 10   sur le terrain dans la région de Zepa ?

 11   R.  C'était au mois d'octobre. Fin septembre, début octobre.

 12   Q.  1992 ?

 13   R.  Oui, oui, oui. Oui, bien sûr.

 14   Q.  Pourriez-vous nous donner les dates pendant lesquelles vous avez été

 15   membre du régiment de protection ? Donc, du début à la fin.

 16   R.  Si on compte aussi la formation, je dirais depuis fin juin, début

 17   juillet, jusqu'à la fin de l'année, la fin de l'année 1992.

 18   Q.  Pendant cette période-là, mis à part la formation que vous avez reçue

 19   au départ et que vous avez déjà mentionnée, est-ce que vous avez été basé à

 20   Crna Rijeka ?

 21   R.  Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président. Est-ce

 23   un bon moment pour prendre la pause ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Je vais demander que l'on fasse sortir le témoin. Ensuite, on va

 26   prendre une pause qui va durer 20 minutes. Et nous allons reprendre nos

 27   travaux à 12 heures 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 24706

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions

  4   l'audition du témoin, la Chambre aimerait consacrer quelques instants à la

  5   requête de la Défense aux fins de modification du calendrier des audiences.

  6   Le 13 juin 2014, la Défense a demandé à la Chambre de s'écarter de façon

  7   permanente de son calendrier comprenant cinq jours par semaine d'audience à

  8   un calendrier comprenant quatre jours de séance d'audience pour que les

  9   mercredis puissent être des jours sans audience. Cette demande figure à la

 10   page 22 670 du compte rendu d'audience. Après le dépôt des derniers

 11   rapports provenant des experts médicaux, l'Accusation, en date du 5 août

 12   2014, a donné son accord pour des semaines de quatre jours d'audience. La

 13   Défense a demandé qu'automatiquement des jours de congé soient accordés à

 14   l'accusé en cas de problème médical grave ou d'attaque soudaine ou de

 15   problème affectif ou psychique.

 16   Par conséquent -- Monsieur l'Huissier, vous pourriez déjà aller chercher le

 17   témoin car j'en arrive à la fin de mon information.

 18   La Chambre, par conséquent, fait droit à la demande de la Défense

 19   partiellement et ordonne qu'un calendrier de quatre jours de travail soit

 20   adopté provisoirement. Le vendredi sera un jour sans audience, à

 21   l'exception du lundi 15 septembre où nous ne siègerons pas pendant la

 22   semaine qui commence à cette date. Toutes les autres demandes sont

 23   rejetées, y compris la demande concernant le raccourcissement de la durée

 24   des audiences.

 25   La Chambre apportera les raisons de sa décision par écrit en temps utile.

 26   La Chambre traitera de la préférence exprimée par la Défense quant aux

 27   jours sans audience dont la Défense demandait qu'ils soient situés le

 28   mercredi et s'enquerra au cours des experts médicaux quant aux bases


Page 24707

  1   médicales qui pourraient justifier le choix de tel ou tel jour pour que ce

  2   jour soit sans audience.

  3   La Chambre, Maître Lukic, part du principe que le calendrier des audiences

  4   était de cinq jours par semaine et que le calendrier de quatre jours

  5   pourrait commencer dès la présente semaine, c'est-à-dire que le dernier

  6   témoin prévu cette semaine pourrait être repoussé à la semaine suivante, ce

  7   qui signifie que nous ne siègerions pas vendredi. Cela vous pose problème ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être est-ce que le témoin, s'il

 10   n'est pas encore arrivé, pourrait être prévu plus tard cette semaine ou

 11   peut-être son audition pourrait être retardée --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous verrons, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si une intervention n'est pas

 14   nécessaire.

 15   Monsieur Weber, je suppose que cela ne pose pas de problème à l'Accusation

 16   non plus ?

 17   M. WEBER : [interprétation] En effet.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Veuillez procéder.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de procéder,

 22   j'aimerais rendre compte à la Chambre du fait que --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation] -- le calibre des munitions 5,56 millimètres a

 25   été vérifié.

 26   L'Accusation ne peut pas donner son accord par rapport à la proposition qui

 27   a été faite à ce sujet. En effet, une recherche rapide avec des exemples

 28   concrets a révélé autre chose, que je vais rapidement détailler ici. La


Page 24708

  1   pièce P4404, page 5 en B/C/S, page 8 en anglais; et la pièce P55 [comme

  2   interprété], qui est l'une des pages des carnets du général Mladic,

  3   comporte une entrée à la date du 23 septembre 1992 qui se trouve en page

  4   115 en anglais. Merci de nous pencher sur ces éléments.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

  6   avez déjà fait des recherches au sujet de ce calibre 5,56 et qu'il ne fait

  7   pas partie de l'armement de l'OTAN mais qu'il appartient à d'autres entités

  8   ?

  9   M. WEBER : [interprétation] En effet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je suppose que vous avez

 11   également recherché --

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne concerne pas ma

 13   demande de stipulation, qui, je répète, se trouve en page 42, lignes 3 à 7.

 14   J'ai demandé à l'Accusation si elle pouvait convenir que les munitions de

 15   l'OTAN comportent des munitions de 5,56 millimètres alors que celles du

 16   Pacte de Varsovie commencent au calibre 7,62 millimètres. C'est un fait

 17   bien connu selon la dénomination donnée par l'industrie militaire. Rien à

 18   voir avec la VRS.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la différence

 20   entre le nom et le calibre en tant que tel, donc est-ce que vous faite une

 21   différence entre la dénomination et le calibre; c'est bien cela ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Dans l'industrie militaire, 5,52 sur 43

 23   millimètres, c'est la dénomination des cartouches de l'OTAN.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 5,52 ou 5,56 ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] 5,56. Excusez-moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, apparemment, il n'y a

 27   pas d'accord sur ce point. Je suppose que la question portait sur le fait

 28   de savoir si le calibre des munitions était concerné, est-ce qu'il y avait


Page 24709

  1   une indication justifiant ce qui a été dit.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, apparemment, la question n'est

  4   pas résolue par stipulation.

  5   Procédons.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Sehovac, dans un paragraphe de votre déclaration, vous dites :

 10   "En 1993, à la demande d'Obrad Popadic, qui était commandant de l'unité

 11   d'Ilidza à l'époque, j'ai été affecté à cette unité en tant qu'habitant de

 12   Sarajevo." 

 13   Obrad Popadic était bien le commandant adjoint de la Brigade d'Ilidza

 14   jusqu'en mai 1994, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quand est-ce que vous avez fait cette demande en 1993 ? A quel moment

 17   de l'année 1993 ?

 18   R.  Le capitaine Obrad Popadic a présenté cette demande en 1992 et il l'a

 19   envoyée au commandant du régiment de protection qui me l'a adressée. Il

 20   déclarait qu'il avait besoin de moi à Ilidza, il avait besoin de policiers

 21   militaires, et comme je connaissais bien la région, il pensait que je lui

 22   serais très utile à cet endroit.

 23   Q.  Monsieur, veuillez vous recentrer sur ma question, je vous prie. Je

 24   vous demandais à quel moment de l'année cela s'est passé. Pouvez-vous nous

 25   donner plus de détails quant à la période de l'année 1992 qui était

 26   concernée ?

 27   R.  Il a présenté cette demande en 1992, et c'est à la fin de 1992, peu

 28   avant le nouvel an, que j'ai affecté à la Brigade d'Ilidza. J'ai rejoint la


Page 24710

  1   Brigade d'Ilidza en provenance de mon régiment de protection.

  2   Q.  D'accord. Cela nous aide un peu, mais prenons les choses une par une.

  3   Je reviens à la requête dont nous parlons. Est-ce qu'elle a été faite avant

  4   que vous n'entriez au régiment de protection -- ou, plutôt, désolé,

  5   excusez-moi, avant que vous ne rejoignez la Brigade d'Ilidza. Je parle bien

  6   de la Brigade d'Ilidza et pas du régiment de protection. Excusez-moi,

  7   c'était une erreur de ma part.

  8   R.  Eh bien, une demande a été soumise par le capitaine à un moment

  9   déterminé, et un mois plus tard à peu près j'ai rejoint les rangs de la

 10   Brigade d'Ilidza, ou plutôt, je suis devenu membre de la police militaire

 11   de la Brigade d'Ilidza.

 12   Q.  Merci beaucoup.

 13   R.  J'ai grand plaisir à pouvoir vous aider.

 14   Q.  Qui était votre supérieur immédiat au sein de la police militaire de la

 15   Brigade d'Ilidza ?

 16   R.  Quand je suis arrivé à Ilidza, tout à fait normalement, puisque le

 17   capitaine Obrad Popadic était l'adjoint du commandant, et puis c'était

 18   aussi un ami à moi, un voisin de Nedzarevic [phon], donc, normalement, tout

 19   à fait normalement, il m'a reçu, il m'a accueilli et m'a demandé de l'aider

 20   pour organiser la police militaire au sein de la Brigade d'Ilidza sur le

 21   plan des effectifs humains et sur le plan technique puisque, en tant que

 22   membre de l'unité antiterroriste, j'avais achevé ma formation de policier

 23   militaire à Han Pijesak. Le commandant de la police militaire à l'époque et

 24   celui qui était donc mon supérieur était Borislav Krajisnik. Le chef de

 25   l'unité de la police militaire.

 26   Q.  Votre père, Jovo Sehovac, était bien commandant d'une compagnie au sein

 27   du 1er Bataillon, n'est-ce pas ? Le 1er Bataillon, 3e Compagnie de la Brigade

 28   d'Ilidza; c'est bien cela ?


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  1   R.  Oui. Mon père, Jovo Sehovac, était commandant de compagnie au sein du

  2   1er Bataillon de Nedzarici, et le 1er Bataillon faisait partie de la Brigade

  3   d'Ilidza.

  4   Q.  Est-il exact que votre père a été blessé le 29 décembre 1993, date à

  5   laquelle l'un de ses hommes a lancé un explosif dont un éclat l'a touché au

  6   pied droit ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pendant la guerre, avez-vous eu des membres de votre famille qui ont

  9   été intégrés à Ilidza ?

 10   R.  Je vais vous expliquer comment les choses se passaient au sein du Corps

 11   de Sarajevo-Romanija. Trois cent soixante membres de ma famille ont été

 12   intégrés au sein de ce corps d'armée, qu'il s'agisse de tel ou tel niveau

 13   de ce corps d'armée. C'est-à-dire, qu'il s'agisse de faire partie de

 14   l'aspect militaire de ce corps ou de l'aspect défense, 360 au total.

 15   Q.  D'accord. Est-ce que vous avez un lien de famille avec Milorad Sehovac,

 16   commandant de la 2e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo ?

 17   R.  Oui, mais un lien assez éloigné. Nous ne sommes pas collatéraux

 18   directs.

 19   Q.  Très bien. Est-ce que vous parlez bien du membre du MUP de la Republika

 20   Srpska d'Ilidza qui a le même nom que vous mais est un peu plus âgé que

 21   vous ? Il a le même nom et prénom, Goran Sehovac, c'est bien de lui que

 22   vous parlez ?

 23   R.  Oui. Il faisait partie de la police au poste de Kula. Il faudrait que

 24   vous sachiez que la municipalité serbe d'Ilidza avait un terrain assez

 25   compliqué, car son territoire était divisé en deux parties à l'époque. Il y

 26   avait le quartier de Kula-Vojkovic-Krupac, qui se trouvait du côté de Kula,

 27   et il y avait le quartier de Hadzici-Vogosca-Ilidza [phon] qui rejoignait

 28   un autre quartier tout à fait séparé du premier. Donc, il y avait une


Page 24712

  1   séparation physique entre les deux postes de police concernant ces deux

  2   régions.

  3   Q.  Oui. Mais le Goran Sehovac dont je viens de parler supervisait le

  4   travail au sein de l'installation de détention de Kula, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Vraiment, je ne sais pas.

  6   Nous n'étions pas proches, donc je ne sais pas.

  7   Q.  Est-ce que vous avez un lieu de famille avec Srdjan Sehovac ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, jusqu'à présent, les

  9   Juges de la Chambre ont quelque difficulté à comprendre quelle peut être la

 10   pertinence des questions que vous posez au sujet des liens familiaux du

 11   témoin. Assurez-vous que vos questions sont pertinentes et avancez plus

 12   rapidement, je vous prie.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président -- d'accord.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, la raison pour laquelle je vous interroge au sujet

 15   des membres de votre famille, c'est que dans votre déposition il apparaît,

 16   à partir de ce que nous avons entendu également, mais il y a peut-être

 17   d'autres éléments de preuve en l'espèce ou d'autres personnes qui ont

 18   fourni des renseignements dont ils sont les seuls à avoir connaissance à ce

 19   sujet. En tout cas, je vous pose ces questions pour essayer de préciser si

 20   vous connaissez quelques-unes de ces personnes de façon à ce que cela soit

 21   consigné au compte rendu d'audience. Et j'apprécie votre patience sur ce

 22   point.

 23   Est-ce que vous avez un lien de famille avec Srdjan Sehovac du MUP de la

 24   Republika Srpska à Ilidza ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  D'accord. Je vous remercie de l'aide que vous nous apportez. J'aimerais

 27   maintenant que vous consacriez votre attention au monastère de Nedzarici et

 28   que vous parliez d'un certain nombre d'événements survenus à cet endroit


Page 24713

  1   pendant que vous faisiez partie de la Brigade d'Ilidza.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je demande que s'affiche le document 1D02008.

  3   Q.  Ce document date du 26 juillet 1993, c'est une sanction disciplinaire

  4   prononcée par le commandant de la Brigade d'Ilidza, Radoslav Radojcic,

  5   contre un certain Novak Popadic.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que la page 2 en anglais

  7   et la page 2 en B/C/S soient affichées sur les écrans.

  8   Q.  Dans l'exposé des motifs de ce document, quatre événements sont

  9   évoqués, et j'aimerais que vous et moi discutions du premier événement

 10   mentionné dans ce document. Je cite :

 11   "Au voisinage immédiat du monastère de Nedzarici, à 8 heures 30 environ le

 12   26 juillet 1993, Novak Popadic a utilisé un lance-roquettes multiple Zolja

 13   en tirant sur une ambulance, un véhicule Toyota qui était la propriété du

 14   1er Bataillon, ce qui a provoqué des dégâts considérables sur le véhicule,

 15   le rendant inutilisable."

 16   Est-ce que vous avez eu connaissance de cet incident ?

 17   R.  Non. Ilidza est une zone très étendue. C'était la guerre à ce moment-

 18   là. Et qui peut savoir où je me trouvais à ce moment-là ? Il est probable

 19   que je ne me sois pas trouvé à cet endroit précis à ce moment-là, d'où le

 20   fait que je n'en aie pas eu connaissance.

 21   Q.  Est-il exact que le monastère se trouvait dans la zone de

 22   responsabilité du 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-il exact que des membres de la brigade tenaient des positions au

 25   voisinage immédiat du monastère et qu'ils étaient équipés de lance-

 26   roquettes portables Zolja ?

 27   R.  La seule chose que je peux dire, c'est que la première ligne se

 28   trouvait dans la caserne qui se trouvait en dessous de Sapostana [phon]. Je


Page 24714

  1   parle donc du 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza de la VRS. Les soldats

  2   étaient équipés, bien sûr, de toutes les armes nécessaires pour se défendre

  3   contre l'ennemi.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu de vos yeux ces hommes équipés de lance-

  5   roquettes portables Zolja lorsque vous vous êtes trouvé au monastère ?

  6   R.  Monsieur, j'étais soldat, membre d'une armée. Une armée dispose de tout

  7   ce qui est nécessaire pour se défendre contre l'ennemi. J'aurais souhaité

  8   que vous ayez pu vous rendre vous-même à Nedzarici à l'époque pour

  9   constater qu'entre la première ligne et le reste il n'y avait que 70 mètres

 10   à peine.

 11   Q.  Monsieur, je vous posais une question très précise. Est-ce qu'il vous

 12   est arrivé personnellement de les voir équipés de Zolja au monastère ? Je

 13   n'ai pas besoin que vous répondiez sur d'autres points. Donc, veuillez vous

 14   concentrer sur les questions que je vous pose, je vous prie.

 15   R.  Je ne comprends pas le sens de la question. Vraiment, je ne comprends

 16   pas votre question. Vous me demandez si un soldat avait un Zolja alors que

 17   c'était la guerre et que des gens mouraient au quotidien ? C'était une

 18   localité dans laquelle plus de 300 personnes sont mortes. Donc, nous avions

 19   des armes. Des armes pour nous défendre.

 20   Q.  D'accord.

 21   R.  Toutes mes excuses. Ne vous offensez pas.

 22   Q.  Avez-vous vu l'équipement qui armait les membres de la Brigade d'Ilidza

 23   au monastère de Nedzarici ? C'est cela la question que je vous pose. Je

 24   vous demande si vous les avez vus de vos yeux.

 25   R.  Mais j'étais sur la ligne. J'étais un soldat. J'étais un participant

 26   direct. J'étais un soldat sur la ligne et j'inspectais toutes ces lignes,

 27   la première ligne, les lignes qui se trouvaient au niveau de la ville, où

 28   mon père occupait une position. Je me suis rendu personnellement sur les


Page 24715

  1   lignes. Nous avions des armes automatiques. Le calibre des armes

  2   automatiques est inférieur à celui d'un Zolja.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, votre réponse est un "oui",

  4   oui, vous les avez vus.

  5   Veuillez procéder, Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

  7   Q.  Est-ce que l'une des armes que vous avez vues entre les mains de tel ou

  8   tel membre de la Brigade d'Ilidza était un Zolja ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-il exact que Novak Popadic est devenu par la suite membre du

 11   bataillon d'assaut de la Brigade d'Ilidza tout comme vous ?

 12   R.  Novak Popadic ? Je ne m'en souviens pas. Non, non.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 14   ce document et indique pour le compte rendu d'audience que ce document a

 15   déjà été utilisé précédemment avec un autre témoin, le Témoin Radojcic, aux

 16   pages de compte rendu d'audience 23 267 à 

 17   23 268.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a été

 20   interrogé au sujet de cet incident. Il n'en a pas connaissance. Donc, je ne

 21   crois pas qu'il soit opportun que le document soit versé au dossier au

 22   cours du contre-interrogatoire de ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'agis ainsi pour que

 25   les choses aillent un peu plus vite. Ce document a été utilisé avec un

 26   témoin précédent. Je crois qu'il était associé à une pièce à conviction

 27   liée à M. Radojcic. Je devrais confirmer cela après vérification, mais la

 28   question posée était : est-ce que le témoin avait connaissance de


Page 24716

  1   l'existence du monastère. Ce dernier a fait une déclaration à ce sujet en

  2   disant qu'il s'agissait d'une installation médicale. Ce document contredit

  3   en partie la déposition qui vient d'être faite, à savoir qu'il y avait des

  4   hommes armés dans le monastère, ou, en tout cas, des hommes équipés de

  5   Zolja.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le

  7   Président. Quand est-ce que ceci a été dit ? Ce que nous venons d'entendre

  8   sort de la bouche de M. Weber uniquement.

  9   M. WEBER : [interprétation] Au voisinage du monastère. Au voisinage

 10   immédiat du monastère se trouvait ce que je viens de dire.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il n'est pas opportun de

 13   demander le versement au dossier de ce document par le biais de ce témoin.

 14   Veuillez procéder.

 15   M. WEBER : [interprétation] D'accord. Eh bien, prenons un autre exemple.

 16   L'Accusation demande l'affichage du document 65 ter numéro 31027, page 17

 17   dans l'original B/C/S, page 35 dans la traduction anglaise.

 18   Q.  Monsieur Sehovac, vous voyez apparaître devant vous un extrait d'un

 19   rapport officiel du bureau du procureur militaire de la Republika Srpska

 20   quant à un crime commis au sein du Corps de Sarajevo-Romanija et qui date

 21   du 5 juillet 1993. J'aimerais appeler votre attention sur un événement

 22   précis qui est évoqué dans ce document impliquant cinq membres de la

 23   Brigade d'Ilidza. Je vais donner lecture de ce passage pour le compte rendu

 24   d'audience :

 25   "Le 6 avril 1993, aux environs de 3 heures, dans le dortoir de la caserne

 26   de Nedzarici, Cvijetic et Domazet se sont arrangés pour s'attaquer au

 27   bâtiment gouvernemental de la municipalité d'Ilidza, après quoi Domazet est

 28   allé appeler Savic, qui était en compagnie du commandant de bataillon dans


Page 24717

  1   son bureau, en lui disant : 'Allons-y et anéantissons l'immeuble de la

  2   municipalité.' Après quoi, ils sont montés à bord d'une jeep Campagnola et

  3   se sont rendus jusqu'au monastère de Nedzarici, où Savic a réveillé

  4   Knezevic, un chauffeur, et Zelovic, un membre des serveurs d'un char T-55,

  5   en leur disant qu'ils allaient participer à une action. Lorsque les

  6   serveurs du char ont pris position à bord d'un char," est-il indiqué dans

  7   le document, "ils sont allés avec ce char jusqu'à l'immeuble du

  8   gouvernement municipal d'Ilidza, où Savic a touché l'immeuble avec un obus

  9   et à peu près 26 [comme interprété] cartouches de mitrailleuse, pendant que

 10   Cvijetic et Domazet se tenaient debout derrière le char en se servant de

 11   leurs pistolets et de leurs fusils automatiques pour tirer sur l'immeuble…"

 12   Ensuite, on trouve dans le document des informations indiquant que plus de

 13   200 milliards de dinars de dégâts ont été provoqués par les réparations

 14   nécessitées par l'immeuble municipal d'Ilidza.

 15   Est-ce que vous étiez au courant de cet incident en tant que membre de la

 16   police militaire d'Ilidza ?

 17   R.  Je n'ai pas été au courant de cet incident, mais je ne connais pas ces

 18   hommes. Il y avait des hommes qui avaient tendance à poser des problèmes,

 19   et nous les avons remis au pas à plusieurs reprises, après quoi ils ont été

 20   sanctionnés par un emprisonnement dans la prison militaire. Je sais qui ils

 21   sont, mais je ne me rappelle pas l'incident en question. Je n'étais pas sur

 22   le territoire à ce moment-là probablement. Sarajevo occupe un territoire

 23   très vaste. Nous avions plusieurs départements, et je ne m'occupais pas de

 24   tout. Je n'avais pas pour devoir d'être au courant de tout. Je les connais

 25   et je sais qu'ils ont eu à faire à la loi à plusieurs reprises.

 26   Q.  Est-il exact qu'un char T-55 était situé au niveau du monastère ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Objection. C'est une mauvaise interprétation

 28   de ce qu'indique le document.


Page 24718

  1   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le droit de poser

  2   la question au témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas certain que vous

  4   fassiez référence à la déclaration écrite, mais vous pouvez interroger le

  5   témoin.

  6   Veuillez répondre à la question, Monsieur le Témoin. Est-ce qu'un char T-55

  7   était stationné au niveau du monastère ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ma connaissance.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Eh bien, d'accord. Selon ce document, l'événement dont nous parlons

 11   s'est produit dans les premières heures de la matinée, lorsque des membres

 12   de la Brigade d'Ilidza se sont rendus au monastère pour réveiller les

 13   serveurs d'un char ou les membres d'une équipe de serveurs de char, trouver

 14   le char et se rendre avec le char jusqu'à l'immeuble municipal d'Ilidza.

 15   Est-ce que vous avez été au courant du fait qu'une équipe de serveurs de

 16   char était stationnée au niveau du monastère ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vu les dégâts causés au bâtiment municipal

 19   d'Ilidza ?

 20   R.  Il y avait des dégâts au quotidien en raison du pilonnage de l'ABiH,

 21   donc on ne pouvait pas savoir quels étaient les dégâts qui avaient été

 22   causés par quel obus. Donc, pour répondre brièvement, je dirais non.

 23   M. WEBER : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

 24   Est-ce que l'Accusation pourrait maintenant avoir le document P775, page 5

 25   des deux versions. Et pour le compte rendu d'audience, ce document est

 26   marqué comme "n'ayant pas été admis au dossier sans préjugé" le 28 février

 27   2013. C'est une pièce à conviction associée à la déclaration du témoin,

 28   notamment concernant le paragraphe 183 du document P728.


Page 24719

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous envisagez de faire

  2   avec le document précédent, Monsieur Weber ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Je n'envisageais pas d'en demander le

  4   versement. J'avais lu --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  6   M. WEBER : [interprétation] J'avais lu l'incident et je voulais simplement

  7   aller de l'avant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez poursuivre.

  9   M. WEBER : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Maintenant, je voudrais parler d'autres choses et vous parler des

 11   convois d'aide humanitaire. Et je pense qu'il s'agit de la partie dans le

 12   document B/C/S qui se trouve en bas de la page que vous avez devant vous à

 13   l'écran. Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU pour la semaine du 3 au 10

 14   décembre 1994. D'après ce rapport, il est dit :

 15   "Les Serbes ont continué à bloquer Sarajevo pendant la plus grande partie

 16   de la semaine, et puis ensuite, à la fin de la semaine, ils ne se

 17   concentraient plus. Les trois convois sont entrés dans la semaine. Le

 18   premier est arrivé au bout de presque un mois."

 19   Et le paragraphe suivant commence par :

 20   "Les contrôles serbes sur la route entre l'aéroport de Sarajevo et la ville

 21   ont continué à limiter le mouvement de l'aide humanitaire."

 22   Bien, dans votre déclaration, et je fais particulièrement référence au

 23   paragraphe 15, vous dites que l'aide humanitaire de l'aéroport est passée à

 24   travers vos lignes et points de contrôle sans problème après une inspection

 25   assez rapide. Vous avez répété cela aujourd'hui devant le Tribunal. Je vous

 26   dis que sur la base du document que nous avons sous les yeux, votre

 27   déposition n'est pas exacte et que, en fait, il a fallu des semaines pour

 28   que des convois d'aide humanitaire puissent passer. Est-ce que vous avez


Page 24720

  1   d'autres commentaires ?

  2   R.  Oui, bien sûr. En tenant compte de votre position, avec tout le respect

  3   que je vous dois, je pense néanmoins que vous n'avez pas raison. Bien,

  4   maintenant, que s'est-il passé ? Si vous le permettez, j'aimerais

  5   expliquer. Les habitants d'Ilidza et les membres de la Brigade d'Ilidza

  6   n'ont jamais même discuté de la possibilité d'empêcher l'aide humanitaire

  7   d'entrer à Hrasnica et ailleurs. Nous n'avions même jamais envisagé cela et

  8   jamais reçu d'ordres dans ce sens. Maintenant, que s'est-il passé lorsqu'il

  9   n'y avait pas de camions et qu'aucun bien, rien n'entrait dans Sarajevo ?

 10   S'il y avait une offensive ou si l'ABiH attaquait les parties de Nedzarici,

 11   lorsque l'on entrait à Sarajevo, en raison de la guerre, les véhicules

 12   n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville même. Dans d'autres cas, et

 13   là je vous dis la vérité, nous n'avions jamais même envisagé d'interdire

 14   l'entrée de quoi que ce soit pour aider les civils. C'est la vérité et

 15   c'est la seule et unique vérité que je partage ici avec vous.

 16   Q.  Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'il y avait des semaines pendant

 17   lesquelles les convois n'étaient pas autorisés à passer ?

 18   R.  Il n'est pas vrai qu'ils n'étaient pas autorisés à entrer. C'est votre

 19   évaluation -- en fait, c'était à la FORPRONU d'évaluer si les camions

 20   pouvaient entrer en toute sécurité en raison des opérations de guerre. S'il

 21   y avait des milliers d'obus qui atterrissaient sur Nedzarici, même un civil

 22   ne pouvait pas passer, encore moins un convoi d'aide humanitaire, lorsqu'il

 23   y avait donc ces opérations de guerre entre Nedzarici, Ilidza et l'aéroport

 24   de Sarajevo. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer autrement, en

 25   d'autres termes. Cela ne dépendait pas de nous. Nous n'avons rien interdit.

 26   Cela dépendait simplement de l'évaluation faite par la communauté

 27   internationale, qui décidait s'il était sûr ou pas pour les camions d'aide

 28   humanitaire d'entrer ou de ne pas entrer dans Sarajevo. C'était leur


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  1   évaluation et non la nôtre.

  2   Q.  Bien. Vous avez donné quelques explications générales. Et je voudrais

  3   savoir et vous demander plus particulièrement si vous savez pourquoi ces

  4   trois convois ont été autorisés à entrer dans la ville et ont été les

  5   premiers à arriver depuis près d'un mois ? Et si vous ne le savez pas, pas

  6   de problème, mais vous nous avez donné des réponses très générales. Et je

  7   vous poser une question bien particulière : est-ce que vous savez pourquoi

  8   cela s'est produit, cet incident en particulier ? Pourquoi s'est-il

  9   produit, cet événement ?

 10   R.  Je ne comprends pas. De quel convoi s'agit-il ?

 11   Q.  Ce document indique que trois convois sont entrés dans Sarajevo et

 12   qu'ils étaient les premiers à entrer dans la ville depuis près d'un mois.

 13   Est-ce que vous avez une connaissance particulière de cet événement ? Ces

 14   convois ont été autorisés à entrer dans la ville et étaient les premiers

 15   pratiquement à entrer dans la ville au bout de presque un mois ?

 16   R.  Non, je ne peux pas faire de commentaires. Je n'ai pas la compétence

 17   suffisante pour le faire.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de ce

 19   document.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Là encore, le témoin n'a parlé

 21   d'aucune connaissance personnelle de ce document. Je ne sais pas pourquoi

 22   il n'a pas été admis la première fois, mais avec ce témoin il n'y a rien

 23   vraiment qui lie ce document à la déposition.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai présenté au

 25   témoin pour décider de sa crédibilité. L'information est incohérente avec

 26   des déclarations du témoin et je laisse la possibilité d'évaluer sa

 27   crédibilité. De plus, il y a des informations supplémentaires qui sont

 28   données dans ce document qui ne faisaient pas nécessairement partie de la


Page 24722

  1   déposition du général Rose, donc c'est la raison pour laquelle nous en

  2   demandons le versement. C'est un document auquel il a été fait référence à

  3   plusieurs reprises pendant les procédures afférentes à ce procès.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection refusée. Le témoin a déposé

  6   sur une question qui est dans une certaine mesure couverte par ce document

  7   et, de ce fait, il y a un lien entre la déposition et le sujet couvert par

  8   ce document.

  9   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais simplement lui donner un

 11   document du 65 ter, parce qu'il a été utilisé avec beaucoup de numéros,

 12   donc le document 16863 [comme interprété] garde ou reçoit la cote P775.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce 775 devient donc une pièce à

 14   conviction.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Je voudrais maintenant discuter de la municipalité de Vares avec vous.

 18   Est-il exact que cette municipalité se situe au nord de Sarajevo et qu'elle

 19   est adjacente à la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilijas ?

 20   R.  Oui, c'était bien la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilijas.

 21   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de confusion, elle ne se trouve pas exactement

 22   dans la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, mais au nord de

 23   cette zone, n'est-ce pas ? De la Brigade d'Ilijas.

 24   R.  Oui. Oui. Maintenant, que ce soit vers le nord ou pas, je ne sais pas.

 25   Mais c'était dans la région de responsabilité de la Brigade d'Ilijas. Le

 26   plateau de Nisici et la région environnante étaient en grande partie

 27   contrôlés par la Brigade d'Ilijas.

 28   Q.  Bien.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait maintenant

  2   avoir le document 31024 de la liste du 65 ter.

  3   Monsieur le Président, pour éviter toute confusion une fois que le document

  4   sera affiché, l'Accusation pense qu'il y a une erreur éventuelle dans la

  5   traduction de la date du premier paragraphe de ce rapport où l'on parle du

  6   18 août 1993. Les chiffres ne sont pas tout à fait corrects dans

  7   l'original, mais toutes les références dans le document, y compris le sceau

  8   en bas, semblent être en date de juin 1993. Donc, je vais essayer d'obtenir

  9   quelques éclaircissements sur les dates auprès du témoin, et je voulais

 10   simplement attirer votre attention sur ce point.

 11   Q.  Monsieur Sehovac, vous avez devant les yeux un rapport de renseignement

 12   sur la sécurité du commandement de la SRK en date du 18 juin 1993 et qui

 13   émane du colonel Marko Lugonja. Nous pouvons voir que le document a été

 14   envoyé à plusieurs brigades de la RSK, y compris à la Brigade d'Ilidza. Et

 15   dans le premier paragraphe, il est fait référence à des représentants du

 16   HVO de Kiseljak demandant une aide sous forme d'autorisation à transférer

 17   les civils et les soldats de la région de Vares à travers le territoire

 18   contrôlé par la VRS. Est-ce que vous voyez ces informations ?

 19   R.  Je m'excuse, mais ce n'est pas clair pour moi. Le document n'est pas

 20   très clair, très bon, et les choses ne sont pas claires. Dans ma

 21   déclaration, j'ai dit que nous avions reçu un ordre de notre commandement,

 22   le commandement de la Brigade d'Ilidza, et cet ordre indiquait que nous

 23   devrions agir de façon à sauver la vie des civils de Vares, ce qui est

 24   probablement ce que vous venez de lire. Néanmoins, j'avoue ne pas pouvoir

 25   lire parce que le document n'est pas clair du tout.

 26   Q.  Bien. Si cela peut vous aider --

 27   M. IVETIC : [interprétation] Si nous pouvions avoir la version en B/C/S et

 28   juste les deux premiers paragraphes -- si l'on pouvait afficher les deux


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  1   premiers paragraphes à l'écran pour le que témoin puisse les voir. Et j'ai

  2   également une copie papier pour le témoin, si cela peut l'aider.

  3   Q.  Monsieur, je vais donc regarder ce document avec vous paragraphe par

  4   paragraphe, mais est-ce que vous êtes à même de lire le document dans la

  5   première partie du document que vous avez sous les yeux ?

  6   R.  Ce n'est pas clairement écrit du tout, mais je peux voir.

  7   Q.  Bien. S'il y a des informations qui ne sont pas claires pour vous,

  8   faites-nous-le savoir. Est-ce que vous pouvez dire sur la base des

  9   informations que vous avez devant vous si ce sont des opérations auxquelles

 10   vous avez participé ?

 11   R.  Est-ce que je pourrais voir la date précise, et peut-être que vous

 12   pourriez essayer de lire le texte et je pourrais à ce moment-là suivre ?

 13   Q.  Monsieur, la date se trouve dans le titre. Il s'agit du 18 juin 1993.

 14   Les informations sur lesquelles j'attire votre attention actuellement sont

 15   les suivantes : ça commence par "donna 10 [phon]", et ensuite on a un

 16   chiffre qui n'est pas clair, 1993, des représentants du HVO de Kiseljak ont

 17   demandé une aide pour obtenir une autorisation et transférer un certain

 18   nombre de civils et de soldats de la région de Vares à travers le

 19   territoire contrôlé par la VRS. Donc, je reviendrai sur les chiffres après,

 20   mais est-ce que vous voyez cette information ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et s'agit-il d'opérations dans lesquelles vous étiez impliqué ?

 23   R.  Oui. Mais je n'ai vu aucun soldat, juste des civils.

 24   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de plans concernant cette opération

 25   en juin 1993 ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Bien.

 28   R.  Non. Pour dire les choses simplement : j'étais un policier militaire et


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  1   j'étais là pour exécuter les ordres du commandement. Ils nous avaient

  2   demandé de sauver les gens et nous sommes allés les sauver. Nous étions là

  3   pour sauver les civils croates, ou, en tous les cas, les civils appartenant

  4   au groupe ethnique croate.

  5   Q.  Bien. La phrase suivante dit :

  6   "Les représentants du HVO et des autorités civils à Kiseljak ont

  7   demandé le transfert d'environ 3 000 civils et d'environ 400 soldats dans

  8   20 autocars en provenance de Vares."

  9   Etiez-vous au courant de cette demande ?

 10   R.  Je sais que l'ensemble des civils ont été transportés à bord d'autocars

 11   vers Kiseljak et je sais également que nos autorités civiles leur ont

 12   offert à tous la possibilité de rester dans le territoire de la Republika

 13   Srpska. Et je suis tout à fait heureux de pouvoir vous expliquer cela. Il

 14   leur a été proposé de scolariser leurs enfants --

 15   Q.  Si vous pouviez vous recentrer sur ma question. Je vous ai demandé si

 16   vous étiez au courant de cette demande. Si vous le savez, c'est bien. Si

 17   vous ne le savez pas, dites-le-nous simplement.

 18   R.  Je ne m'occupais pas des demandes en particulier. Je travaillais sur le

 19   terrain. Nous avons transféré les civils vers Kiseljak et nous leur avons

 20   offert la sécurité dans leur trajet vers le territoire libre comme ils

 21   l'avaient demandé. C'était probablement suite à leur demande. Notre ordre

 22   était d'assurer leur sécurité, de les faire sortir de Vares et de les

 23   escorter vers le territoire libre sous autorité croate.

 24   Q.  Bien. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu de l'ordre que

 25   vous avez reçu. D'après ce document que vous avez sous les yeux, la demande

 26   des Croates a été envoyée à l'état-major principal de la VRS qui a décidé

 27   la chose suivante, c'est-à-dire que le nombre de civils et de soldats

 28   seraient transférés comme suit, c'est-à-dire de deux, trois façons


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  1   différentes : d'abord, les civils seraient transportés séparément dans le

  2   premier groupe d'autocars; deuxièmement, le transport des soldats du HVO

  3   devait être autorisé uniquement une fois que l'on aura fini de transporter

  4   les civils. Les soldats doivent être transportés sans porter aucune arme et

  5   sans insignes visibles d'appartenance à l'armée. Le troisième point, les

  6   armes et les munitions des soldats doivent être transportées dans un convoi

  7   particulier, séparément du convoi des soldats.

  8   Est-ce que vous avez reçu cet ordre ?

  9   R.  Non. J'étais responsable de sauver la vie des civils. Nous avons

 10   effectué cela au mieux possible, et ensuite nous sommes revenus à la base.

 11   Je suppose que quelqu'un d'autre s'est chargé du reste. Nous étions

 12   responsables d'une partie du travail, nous avons réussi à le faire, nous

 13   avons sauvé la vie des civils. Et je suis fier, en tant que soldat de la

 14   VRS, d'avoir sauvé autant de mères et d'enfants sur ce territoire. Et je

 15   suis tout à fait fier de cela, Monsieur le Procureur.

 16   Q.  Bien. Dans votre déclaration, vous dites avoir reçu un ordre du

 17   commandement supérieur pour effectuer le transfert des civils. Lorsque vous

 18   faites référence au "commandant supérieur", est-ce que vous faites

 19   référence à votre supérieur hiérarchique immédiat dans la Brigade d'Ilidza

 20   ?

 21   R.  Oui. Je parle de la Brigade d'Ilidza, oui. J'étais un soldat de la

 22   Brigade d'Ilidza, mais il y avait également une hiérarchie. Je suppose que

 23   la Brigade d'Ilidza recevait ses ordres pour effectuer une tâche et que ces

 24   ordres étaient communiqués aux soldats et nous agissions sur l'ordre de

 25   notre commandement. Ce n'était pas un transfert. C'était une aide. Nous

 26   avons aidé ces personnes, moi et tous mes soldats. Et nous avons tous agi

 27   avec humanité.

 28   Q.  Monsieur, désolé de vous couper, mais là vous avez répondu à ma réponse


Page 24727

  1   [comme interprété]. Je voudrais maintenant que nous puissions aller de

  2   l'avant pour vous permettre peut-être de rentrer chez vous aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous poser une

  4   question supplémentaire.

  5   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet ordre dont vous nous parlez d'aider

  7   les civils, était-ce un ordre écrit ou oral ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions des radios. Nous ne recevions pas

  9   d'ordres écrits, mais ces ordres nous étaient donnés par radio, à nous

 10   tous. Et nous recevions des ordres par radio dans les bases, nous recevions

 11   un ordre codé nous expliquant ce que nous devions faire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse très simple c'est que

 13   c'était un ordre oral et qui vous a été communiqué par radio.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Quand est-ce que vous avez exécuté cet ordre que vous avez reçu ? A

 17   quel moment est-ce que vous avez transféré les civils de Vares ?

 18   R.  Tard au cours de cette journée. Une partie, la partie dont nous étions

 19   chargés, nous avons reçu cet ordre en fin de journée. Nous avons reçu une

 20   partie en fin d'après-midi et l'autre partie au cours de la nuit.

 21   Q.  Vous souvenez-vous au cours de quel mois en 1993 ?

 22   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Non, honnêtement, je ne m'en souviens

 23   pas. C'était il y a longtemps. Il y a très longtemps.

 24   Q.  Bien. Vers la fin de ce document, il y a des références à la SJB

 25   d'Ilidza. Est-il exact que des membres du service de sécurité publique du

 26   MUP de la RS ont également participé à ces opérations ?

 27   R.  Oui, bien sûr, bien sûr. Ilidza était une unité très compacte. Les

 28   troupes coopéraient avec les civils. Nous exécutions nos tâches de concert,


Page 24728

  1   notamment lorsqu'il s'agissait de la défense du territoire et de sauver la

  2   vie des civils. Je peux vous dire que les autorités civiles et militaires

  3   ont coopéré pour sauver la vie de ces personnes, ce qui veut dire que la

  4   police était également impliquée.

  5   Q.  Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous avez indiqué :

  6   "La police de ce corps ainsi que les officiers supérieurs étaient

  7   présents à cette occasion."

  8   Faites-vous référence à la fois où vous avez exécuté les ordres de

  9   Vares ? Parce que cela ne ressort pas clairement de votre déclaration. On

 10   ne sait pas à quelle occasion vous faites référence.

 11   R.  Cette région à Brgule était très étroite. Lorsque vous allez de Vares

 12   vers Brgule, vous pouvez le constater. Il y avait beaucoup de troupes

 13   déployées là. Et les corps militaires de la police militaire se trouvaient

 14   également là. Ils étaient venus nous aider pour exécuter la tâche qui nous

 15   avait été demandée par le commandement de la Brigade d'Ilidza. Et, à leur

 16   tour, c'est un ordre qui leur avait été donné par le commandement

 17   principal, c'est-à-dire le général lui-même.

 18   Q.  Est-il exact que --

 19   R.  Parce que ce n'était pas uniquement une tâche qui incombait à la

 20   Brigade d'Ilidza. Toutes les brigades se devaient de participer à cette

 21   action pour sauver les civils. C'était une opération importante.

 22   Q.  Est-il exact que cette occasion à laquelle vous faites référence est

 23   celle où des Croates ont été transférés de Vares ?

 24   R.  Eh bien, ce n'est pas ce que je pense. Je m'y trouvais et nous avons

 25   aidé la population croate à sortir de là.

 26   Q.  Monsieur, aidez-moi. Si vous regardez le paragraphe 13, à quoi vous

 27   faites référence ici ? Est-ce que vous faites référence à Vares ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous faites référence au


Page 24729

  1   paragraphe --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous faites référence au

  4   paragraphe 13 de cette déclaration --

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- vous devriez demander à ce qu'il

  7   soit affiché à l'écran, parce que le témoin regarde l'écran.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Oui, je fais référence à votre déclaration, celle que vous avez devant

 10   vous.

 11   R.  Oui, le paragraphe -- oui, oui.

 12   Q.  Eh bien, dans ce paragraphe de votre déclaration, vous faites référence

 13   à une occasion. Est-ce celle qui concerne Vares ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse du témoin n'apparaît pas dans

 15   le compte rendu d'audience.

 16   Est-ce que je dois comprendre que vous confirmez que l'occasion à laquelle

 17   vous faites référence au paragraphe 13 est celle où des citoyens de Vares

 18   ont été aidés à quitter Vares ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 22   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31024 reçoit la cote P6692.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est admis au dossier.

 26   Monsieur Weber, lorsque vous citez la première ligne où vous dites qu'il y

 27   a peut-être une erreur concernant le mois, vous parlez du 10 du mois que

 28   vous pensez être le bon, mais même le 10, le chiffre 10 --


Page 24730

  1   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce pourrait être quelque chose plutôt

  3   comme le 18 --

  4   M. WEBER : [interprétation] Dix-huit -- oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix-huit ou quelque chose de similaire.

  6   S'il y a donc un litige sur ce point, je voulais simplement que cela figure

  7   au compte rendu d'audience, à savoir que je ne suis pas vraiment tout à

  8   fait d'accord avec vous ni sûr qu'il s'agit vraiment du 10.

  9   M. WEBER : [interprétation] En fait, je suis d'accord avec vous, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. WEBER : [interprétation] En fait, j'ai dit qu'il y avait une erreur et

 13   merci donc de l'avoir notée. L'Accusation considère que la date exacte

 14   serait le 18 juin 1993.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Monsieur le Témoin, une autre question en rapport avec ce document. Il

 17   s'agissait, comme vous avez dit, d'une opération importante et la seule

 18   fois à laquelle vous ayez assisté et que vous ayez aidé à escorter des

 19   Croates en dehors de Vares ? C'était une opération qui s'est faite en une

 20   seule fois ? Est-ce qu'il y a eu d'autres occasions où une opération

 21   similaire aurait été organisée ? Est-ce que vous avez compris la question

 22   que je vous ai posée ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou bien est-ce qu'il y a un problème de

 25   traduction ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand il s'agit de Vares -- j'ai bien compris

 27   la question que vous m'avez posée. Donc, quand il s'agit de Vares, eh bien,

 28   c'était une action ou une opération d'une grande envergure. Très exigeante.


Page 24731

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce qui m'intéressait c'était de

  2   savoir si cette opération - qui consistait à déplacer un grand nombre de

  3   civils de Vares - était-ce la seule fois que vous avez pris part à une

  4   telle opération à Vares, ou bien est-ce qu'il y en a eu d'autres ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand il s'agit d'une opération de grande

  6   envergure, oui, c'était la seule.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je regarde l'heure et je

  8   me dis qu'il est le moment de prendre la pause. Vous en êtes où ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je vais terminer tout à l'heure, lors

 10   de la session suivante. Je pense que j'ai besoin d'une vingtaine de

 11   minutes, pas davantage.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander à la

 13   greffière de me dire exactement combien de temps il vous reste encore.

 14   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause qui va durer 20 minutes.

 15   Et on va vous accompagner pour que vous puissiez quitter le prétoire.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 1

 18   heure 40.

 19   --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse

 22   entrer le témoin dans le prétoire.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je veux vous demander la permission de corriger

 24   une référence qui se trouve consignée au compte rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   M. WEBER : [interprétation] A la page 48, ligne 14 [comme interprété], on

 27   dit que j'ai fait référence au document P55. Ce n'est pas la bonne cote. La

 28   bonne cote, c'est P355.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est corrigé à présent.

  3   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. WEBER : [interprétation] Pièce P2006, page 3 en B/C/S, c'est l'original,

  6   et page 2 dans la traduction anglaise de ce document.

  7   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser des questions plus générales. On va

  8   plus particulièrement parler de Vares. Donc, vous avez sous vos yeux la

  9   directive 5 qui vient du général Mladic. Elle est datée du 25 juin 1993. Et

 10   je vais vous demander d'examiner le troisième paragraphe. C'est là que l'on

 11   parle d'une bataille qui fait rage entre les Croates et les Musulmans. Et

 12   la question que je vous pose c'est de savoir si au mois de juin 1993, si

 13   vous saviez qu'il y avait des combats entre les Musulmans et les Croates ?

 14   R.  Non, parce que nous nous occupions de nos problèmes. Je n'étais pas

 15   très au clair quant à ce sujet parce qu'ils avaient noué leurs drapeaux

 16   ensemble, leurs deux drapeaux, à Sarajevo. Donc, je ne voyais pas pourquoi

 17   à l'époque ils avaient fait cela.

 18   Q.  Eh bien, dans le paragraphe 3, le général Mladic dit :

 19   "La VRS essaie de profiter de ce conflit et de faire tout pour que les

 20   armes utilisées par le HVO ne tombent entre les mains des Musulmans, mais

 21   la VRS va faire tout ce qui est de son possible sur le plan militaire et

 22   politique pour forcer les Croates de nous remettre leurs armes et leurs

 23   positions."

 24   Est-ce que vous étiez au courant de cet objectif, vous, à Vares?

 25   R.  Vous devez savoir qu'à Ilidza, parce qu'Ilidza étant ce qu'elle est,

 26   pendant toute la période de la guerre nous avions de bons rapports avec les

 27   forces croates, les forces à Kiseljak. Nous ne nous sommes jamais faits la

 28   guerre. Nos rapports ont toujours été bons dans ce territoire et nous ne


Page 24733

  1   nous sommes jamais faits la guerre. Il n'y a jamais eu de conflit ou

  2   d'attaque entre nous.

  3   Q.  Mais je vous ai posé une question très simple : est-ce que vous étiez

  4   au courant de ce que le général Mladic dit dans le paragraphe 3 de cette

  5   directive ?

  6   R.  Non, je ne comprends pas cela.

  7   Q.  Bien.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir le document P358, page

  9   243 de l'original en B/C/S et page 240 dans la traduction anglaise.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas compris la question,

 11   pourtant elle était assez claire. Est-ce que vous l'avez comprise ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dites-moi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber dit que le général Mladic, dans

 14   ce cahier, dit que :

 15   "La VRS essaie de profiter de ce conflit et qu'il a tout fait pour

 16   empêcher que les armes utilisées par le HVO tombent entre les mains des

 17   Musulmans mais d'agir sous le plan militaire et politique pour forcer les

 18   Croates de nous remettre leurs armes et leurs positions."

 19   Donc, on vous a demandé si vous étiez au courant de cette position adoptée

 20   par le général Mladic et qui se retrouve donc dans son cahier ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant de cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Sous vos yeux se trouve ce que le général Mladic a consigné dans son

 25   cahier à la date du 8 juillet 1993 suite à la réunion qu'il a eue avec le

 26   président Milosevic. D'après ce qu'il a écrit, Radovan Karadzic, le général

 27   Panic, le Premier ministre Sainovic et Jovica Stanisic étaient tous

 28   présents à la réunion. D'après les notes, le général Mladic dit que le


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  1   président Karadzic a dit :

  2   "Aider les Croates pour forcer les Musulmans de se mettre d'accord sur une

  3   division de la Bosnie."

  4   Etiez-vous au courant de cela, à savoir que les dirigeants des Serbes de

  5   Bosnie voulaient aider les Croates en 1993 pour forcer les Musulmans

  6   d'accepter une division de la Bosnie ?

  7   R.  Non.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 31025.

  9   Q.  Vous avez sous vos yeux une lettre qui date du 20 août 1993. C'est une

 10   lettre qui émane du président de la municipalité de Vares, elle est

 11   adressée au président Franjo Tudjman et autres. D'après le premier

 12   paragraphe de la lettre, dans la lettre on exprime des préoccupations, dans

 13   la lettre on fait part des inquiétudes des milliers de Croates de Vares qui

 14   se plaignent des solutions inacceptables qu'on les force à accepter, et

 15   tout ceci pour séparer la population croate de cette zone du reste du peule

 16   croate.

 17   Voici ce qu'on dit :

 18   "Les Croates de Vares sont fermes dans leur décision de continuer à vivre

 19   leur vie dans leurs propres terres, leur propre pays. C'est pour cela

 20   qu'ils ont essayé et réussi à garder Vares pour eux-mêmes et ne pas la

 21   laisser aux mains de ceux qui l'ont attaquée."

 22   R.  Eh bien, évidemment, nous ne nous sommes pas compris. Cette lettre

 23   montre bien que les Croates voulaient rester à Vares, mais ils n'ont pas pu

 24   rester à Vares. Ils ont été chassés de Vares, mais ils n'ont pas été

 25   chassés par la VRS, ils ont été chassés par l'ABiH. Ils étaient obligés de

 26   partir parce qu'ils étaient attaqués. Et heureusement qu'ils ne sont pas

 27   restés, parce que dans le cas contraire, il y aurait eu beaucoup de

 28   victimes parmi la population croate. Et nous les avons sauvés, nous,


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  1   l'armée de la Republika Srpska, et nous sommes fiers de l'avoir fait.

  2   Q.  Autrement dit, vous reconnaissez que la population croate de Vares ne

  3   voulait pas partir de Vares ?

  4   R.  Mais ils vivaient à Vares. C'est là qu'ils vivaient. Ils ont été

  5   chassés par l'ABiH. Nous étions là en tant que simples observateurs. On les

  6   a sauvés. On a sauvé des enfants. Des vies. Vous devez me concéder cela,

  7   Monsieur. Nous avons sauvé les vies des enfants. Moi, à l'époque, j'étais

  8   un jeune soldat et j'étais très fier de l'avoir fait. Vous devez le

  9   reconnaître, nous avons fait cela.

 10   Q.  Je vous ai bien compris, n'est-ce pas, vous avez dit que la population

 11   croate de Vares ne voulait pas partir ? Est-ce que j'ai raison de dire cela

 12   ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. IVETIC : [interprétation] On me dit que la traduction en B/C/S passe sur

 18   le canal français et vice-versa.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut poursuivre maintenant

 20   ? Voyons.

 21   Veuillez procéder.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Je recommence.

 24   Un peu plus loin dans le texte, au sixième paragraphe de cette lettre, il

 25   est écrit que toutes les autres solutions, y compris des marchandages

 26   politiques impossibles, seraient interprétées par la population croate

 27   comme une trahison de leurs intérêts. Est-ce que vous avez été informé du

 28   fait que la population croate locale de Vares pourrait se sentir trahie par


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  1   ses propres dirigeants en raison d'un accord conclu avec la VRS ?

  2   R.  A cette époque-là, nous n'avons pas réfléchi à cette question. Nous

  3   avons simplement suivi et exécuté les ordres et rempli les missions qu'on

  4   nous confiait. La seule chose que nous avions à l'esprit était la nécessité

  5   de sauver la vie de cette population, sauver leur population qui était

  6   incapable de se défendre seule contre l'agression que subissait Vares de la

  7   part de l'ABiH. C'est ce que je sais. C'est la seule chose que je puis dire

  8   et confirmer ici. Toute autre chose concernant la politique, ce qui avait

  9   pu être conclu avec Tudjman ou ce qui avait pu être accepté par le HVO, je

 10   n'en ai pas connaissance. C'est de la grande politique pour moi, et à

 11   l'époque je n'étais qu'un simple participant qui aidait la population à

 12   partir lorsqu'elle le souhaitait.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 14   document 65 ter numéro 31025.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce

 16   témoin n'a pas fait la preuve du fait qu'il avait connaissance du libellé

 17   de ce document. Ce document ne lui a pas été envoyé, ne lui était pas

 18   adressé. Nous pensons qu'il ne serait pas convenable que ce document soit

 19   versé au dossier par le biais du contre-interrogatoire de ce témoin étant

 20   donné la façon dont il a été utilisé pour aboutir à des demi-conclusions à

 21   partir d'un texte qui ne dit pas la même chose que ce qu'affirme

 22   l'Accusation.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a obtenu à

 26   l'instant des éléments de preuve concernant Vares, municipalité qui n'est

 27   pas présente dans les municipalités citées dans l'acte d'accusation. Je ne

 28   fais aucune tentative de soutirer des informations pour décrire un contexte


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  1   qui me paraîtrait convenable aux Juges de la Chambre de façon à ce qu'une

  2   décision sur les événements s'agissant de cette question puisse être

  3   différente de ce qu'elle aurait pu être sans cet élément de preuve. Le

  4   témoin parle de la population croate locale et du fait qu'il ne sait pas un

  5   certain nombre de choses à cause du niveau élevé où se situent ces choses.

  6   Je crois que ce document est pertinent. Il est important pour la Chambre de

  7   disposer d'un document comme celui-ci pour que les Juges puissent évaluer

  8   de façon opportune les événements qui se sont produits dans cette

  9   municipalité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je n'ai pas entendu le

 11   témoin se plaindre que cette municipalité ne fasse pas partie des

 12   municipalités de l'acte d'accusation.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore une raison supplémentaire

 15   pour laquelle je pense qu'il peut être fait objection à son admission au

 16   dossier.

 17   M. WEBER : [interprétation] La raison que j'ai évoquée c'est qu'il y a là

 18   des renseignements qui ne figurent pas encore au dossier de l'affaire, donc

 19   il serait peut-être possible plus tard d'évoquer plusieurs détails des

 20   opérations menées à Vares sur la base d'autres éléments de preuve qui

 21   pourraient être obtenus de témoins de la Défense. Mais se passer de ces

 22   éléments seraient un manque, étant donné qu'ils concernent les événements

 23   qui nous intéressent. Je pense que ce serait limitatif et que cela

 24   impliquerait un compte rendu insuffisamment complet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le document

 26   évoque des événements qui sont liés de très près aux événements qui ont

 27   fait l'objet de la déposition du témoin. C'est la raison pour laquelle la

 28   Chambre rejette l'objection.


Page 24738

  1   Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31025 reçoit le numéro de

  3   pièce P6693.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6693 fait désormais partie des

  5   éléments de preuve de l'espèce.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Et puis, Monsieur, j'aimerais maintenant vous interroger de façon plus

  8   générale sur une période plus précise. Est-ce que vous vous rappelez le

  9   moment où vous vous êtes engagé dans l'opération destinée à déplacer les

 10   civils de Vares, si cela s'est passé -- est-ce que vous m'entendez ? Donc,

 11   est-ce que cette opération a eu lieu à l'été ou à l'automne 1993 ? Est-ce

 12   qu'il faisait chaud ou est-ce que le temps était en train de se refroidir

 13   un peu ?

 14   R.  J'ai dit il y a un instant que je ne me rappelais pas la date exacte,

 15   mais il ne faisait ni froid ni chaud. C'étaient des conditions

 16   météorologiques semblables à celles d'aujourd'hui. Peut-être est-ce pour

 17   moi la meilleure façon de l'expliquer. Il faisait plutôt gris.

 18   Q.  J'aimerais que nous précisions un peu la date, si vous le voulez bien.

 19   Est-ce que vous vous rappelez où vous vous trouviez à la fin du mois

 20   d'octobre 1993, début novembre 1993 ?

 21   R.  Croyez-moi quand je vous dis que cela fait vraiment très longtemps,

 22   mais ce que je dis doit être exact à deux ou trois mois près.

 23   Q.  Mais quand vous dites --

 24   R.  Je ne connais pas la date. Je ne peux rien dire au sujet de la date.

 25   Cela fait 20 ans que ces événements ont eu lieu, beaucoup de choses se sont

 26   passées entre-temps, donc je risquerais de commettre une erreur.

 27   Q.  Je ne vous demande pas une date tout à fait précise, mais si vous

 28   pourriez simplement nous dire : "Cela se situe dans les deux ou trois mois


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  1   tel et tel." Ce "cela", qu'est-ce que c'est ?

  2   R.  Cela concerne les événements au sujet desquels vous m'interrogez.

  3   Q.  D'accord.

  4   R.  Donc, ces événements se sont déroulés dans cette fourchette de temps.

  5   C'est le moment où ça s'est passé. Je ne connais pas la date exacte.

  6   Q.  Mais quels mois ? Quels deux ou trois mois pourriez-vous citer ? En

  7   faisant du mieux possible pour vous rappeler.

  8   R.  Septembre, octobre, à peu près cela. Dans ces deux, trois mois-là. Dans

  9   cette période-là.

 10   Q.  D'accord. Nous allons examiner un dernier document.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je demande au nom de l'Accusation que s'affiche

 12   sur les écrans le document 31022.

 13   Q.  C'est une lettre qui provient de l'archevêque de Bosnie qui est adressé

 14   au président Franjo Tudjman en date du 31 octobre 1993. Au troisième

 15   paragraphe de cette lettre, l'archevêque évoque une déclaration dont il est

 16   allégué qu'elle provient du commandant d'une municipalité de Bosnie

 17   centrale, et nous lisons ce qui suit :

 18   "Nous avons un accord qui a été conclu avec la partie serbe. Celle-ci

 19   propose son aide au HVO, elle se propose de nettoyer la zone contrôlée par

 20   nous. Et les Serbes feront de leur mieux pour que les Croates de Kiseljak,

 21   Kresevo, Vares, Vitez et Busovaca puissent se rendre en un autre lieu.

 22   Quant à nous, nous remettrons ces secteurs aux Chetniks. Nos chefs et les

 23   chefs serbes se sont mis d'accord sur cette façon de résoudre le problème

 24   de ces zones."

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation aimerait maintenant que s'affiche

 26   la page suivante de la traduction anglaise uniquement.

 27   Q.  Au milieu du paragraphe, l'archevêque déclare eu égard au HVO :

 28   "Ils ne cessent d'affirmer qu'ils reçoivent sans arrêt des ordres de cette


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  1   nature. Je ne suis plus tout à fait certain que les responsables politiques

  2   croates nous protègent. Nous estimons que nous avons été sacrifiés et

  3   condamnés à une mort lente."

  4   Alors, je vous montre ce document pour déterminer le contexte. Mais sur la

  5   base de ce document et des autres documents qui ont été examinés

  6   aujourd'hui, je vous soumets l'idée suivante, à savoir que la population

  7   croate locale de Vares n'avait pas le désir de partir, qu'elle ne l'a pas

  8   fait en raison des attaques de l'ABiH, mais en raison d'un accord conclu

  9   entre les Croates et les Serbes de Bosnie au niveau de leurs dirigeants

 10   dans le but de servir toujours mieux les intérêts des Serbes de Bosnie

 11   centrés sur la division de la Bosnie. Est-ce que vous avez un commentaire

 12   ou plusieurs commentaires à faire sur ce qui vient d'être dit, comme vous

 13   l'avez fait jusqu'à présent aujourd'hui ?

 14   R.  Pas de problème. Manifestement, vous faites très bien votre travail,

 15   vous essayez d'enfoncer un coin en ce qui concerne cette question du

 16   transfert des populations. Par respect, j'aimerais vous expliquer un

 17   certain nombre de choses. L'ABiH a attaqué ce territoire. C'est le seul

 18   fait réel, la seule vérité dans tout cela. C'est la seule chose qui

 19   m'intéressait, moi. Alors, ce que Puljic a écrit et quels sont les hauts

 20   représentants politiques qui ont écrit telle ou telle chose, c'est leur

 21   problème. Moi, j'étais un soldat. J'ai vu une force armée qui était en

 22   train de tuer des gens, de mettre le feu à leurs villages, et j'ai ressenti

 23   le devoir d'aider cette population. Ce que j'ai fait. Et il est vrai que

 24   l'ABiH souhaite se rapprocher le plus possible des lignes serbes pour

 25   réduire au maximum la distance entre elle et les lignes serbes, et qu'ils

 26   se sont rapprochés de nos lignes peu après et ont tué plusieurs de nos

 27   soldats à Brgule, où se trouvait le secteur par lequel passaient les

 28   Croates pour partir. Donc, je ne fais que parler de la chose d'un point de


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  1   vue militaire qui était le mien à l'époque. Je ne souhaiterais pas discuter

  2   de haute politique ou évaluer des déclarations de responsables politiques

  3   de haut rang. Je préfèrerais de ne pas rentrer dans ce genre de choses.

  4   Voilà ce que j'ai à vous dire. Pourquoi est-ce que je devrais discuter de

  5   ce que Vinko Puljic a discuté avec d'autres représentants politiques ? Je

  6   ne souhaite pas commenter et je ne suis pas compétent pour le faire.

  7   Q.  D'accord.

  8   M. WEBER : [interprétation] En ce moment, l'Accusation demande le versement

  9   au dossier de ce document pour les mêmes raisons que la demande faite

 10   précédemment pour le document précédent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin en sait encore moins au sujet de ce

 13   document que du précédent, et j'ajouterais que -- puisque nous avons appris

 14   la position exacte de l'Accusation sur ce point, j'aimerais lui demander

 15   pourquoi elle a abandonné le chef d'accusation de génocide dans l'acte

 16   d'accusation ? Si ces échanges de population étaient dus à un accord

 17   préalable, quand est-ce que le chef de génocide a pu être abandonné ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne vais pas répondre à cela.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va répondre à la première

 23   ligne de votre dernière intervention, Maître Ivetic, où vous avez dit que

 24   le témoin en savait encore moins au sujet de ce document que du précédent.

 25   Sur la base de ce motif, l'objection est rejetée comme étant une bonne

 26   raison de refuser le versement au dossier de ce document pour les mêmes

 27   raisons que le refus de verser au dossier le document précédent, à savoir

 28   qu'il est lié aux motifs donnés par le témoin pour sa participation aux


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  1   opérations.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31022 devient la pièce

  4   P6694.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6694 est une pièce à

  6   conviction en bonne et due forme.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai encore une question à vous poser aujourd'hui

  9   qui concerne le bataillon d'assaut que vous avez rejoint au début de 1994.

 10   Est-il exact que s'agissant de votre entrée dans ce bataillon d'assaut,

 11   vous y être entré sous le commandement de Slobodan Janjic jusqu'au 17 avril

 12   1994 ?

 13   R.  Oui, oui, oui. Le bataillon d'assaut de la Brigade d'Ilidza.

 14   Q.  D'accord. Est-il exact que M. Janjic a été tué pendant les opérations

 15   menées non loin de Gorazde le 17 avril 1994 ?

 16   R.  Slobodan Janjic, surnommé Boba [phon], oui, il faisait partie du

 17   bataillon d'assaut. Il est mort. Il a été tué sur ce champ de bataille au

 18   cours des combats menés non loin de Gorazde dans la défense de la Republika

 19   Srpska.

 20   Q.  A quel moment ?

 21   R.  Je n'étais pas présent à ce moment-là.

 22   M. WEBER : [interprétation] Cela conclut toutes les questions que j'avais à

 23   poser au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Une question, Monsieur le Président, en

 26   question supplémentaire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur, dans le compte rendu d'audience provisoire,

  2   lignes 3 à 7, vous avez dit qu'un ordre émanait du commandant principal

  3   concernant les civils croates et qu'il était demandé par le général lui-

  4   même d'aider ces civils croates. De quel général parlez-vous ? Cela n'est

  5   pas dans votre déclaration, mais dans le compte rendu d'audience. Vous avez

  6   témoigné en disant que l'ordre venait du général lui-même, et je vous

  7   demandais simplement de quel général il s'agissait ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous aider

  9   ? Parce qu'à la page 3, c'est encore la soumission faite par Me Lukic ce

 10   matin.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse. Je pensais avoir dit 69 --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oh, désolé.

 13   M. IVETIC : [interprétation] -- lignes 3 à 7. Peut-être que cela pourrait

 14   vous aider si je lisais la totalité de la réponse.

 15   Q.  Monsieur, il s'agit donc de la réponse qui figure dans le compte rendu

 16   d'audience :

 17   "La région de Brgule était extrêmement étroite lorsque l'on va de Vares à

 18   Brgule. Il y avait là beaucoup de troupes déployées sur place. Le corps de

 19   la police militaire se trouvait également sur place. Ils étaient venus nous

 20   aider dans notre tâche, la tâche qui nous avait demandée par le

 21   commandement de la Brigade d'Ilidza. Et, à leur tour, cette police

 22   militaire a reçu un ordre du commandement principal, c'est-à-dire du

 23   général lui-même."

 24   Et ma question : lorsque vous dites "M. le Général", quand vous faites

 25   référence au "général", à quel général faites-vous référence ?

 26   R.  Si vous permettez ? J'avais le général Ratko Mladic à l'esprit avec les

 27   autorités civiles pour -- donc, nous étions chargés de sauver la vie des

 28   civils. C'est là ma réponse, très brièvement. C'est un ordre qui a été reçu


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  1   par le commandement de la Brigade d'Ilidza. Et non pas par moi

  2   personnellement. Moi, je n'étais qu'un simple soldat. Donc, le commandement

  3   nous a fait redescendre cet ordre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc répondu à la question.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   Messieurs les Juges, c'est tout que j'avais à poser comme question.

  7   Q.  Merci encore, Monsieur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   Monsieur le Témoin, j'ai encore une question pour vous : est-ce qu'il n'y

 10   avait que des Croates qui vivaient à Vares ou est-ce qu'il y avait

 11   également d'autres groupes ethniques vivant à Vares ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, vous voyez, je ne vivais pas là-bas. Je

 13   vivais à Sarajevo.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vares, pour moi, était un territoire étranger,

 16   inconnu. Je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous ne savez pas.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions.

 20   Je pense que cette question des Juges n'a donné aucune --

 21   M. IVETIC : [interprétation] Pas pour la Défense, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, donc, ceci

 23   conclut votre déposition devant ce Tribunal. Je voudrais vous remercier

 24   d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

 25   posées par les parties et par la Cour. Et je vous souhaite un bon voyage de

 26   retour dans votre pays. Vous pouvez suivre l'huissier.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je suis heureux d'avoir pu vous aider à

 28   éclairer la situation et à découvrir la vérité, si j'ai réussi. Merci.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais utiliser les deux minutes

  3   qui nous restent pour reparler donc du calendrier concernant les témoins.

  4   Le 30 juillet de cette année, grâce à une communication informelle, la

  5   Chambre a reçu un programme de la Défense l'informant des témoins qui

  6   allaient déposer au cours de la dernière semaine du mois d'août et de la

  7   première semaine du mois de septembre.

  8   Jeudi dernier, la Chambre a reçu un programme actualisé des témoins

  9   provenant de la Défense qui contient des changements concernant le

 10   programme soumis le 30 juillet. Ce n'est pas un programme qui lui a été

 11   envoyé par la Défense mais à travers Mme l'Huissier [comme interprété], et

 12   ce n'est que grâce à la diligence de l'huissière d'audience que la Chambre

 13   a été informée des dernières modifications apportées au calendrier.

 14   Le 8 juillet, nous avons vu exactement le même scénario se reproduire. De

 15   ce fait, la Chambre a demandé à la Défense d'envoyer tout changement

 16   concernant le calendrier des témoins aussi rapidement que possible et par

 17   écrit à tout le personnel des Chambres. Et je voudrais faire référence à la

 18   page du compte rendu d'audience, il s'agit des pages 23 643 à 23 644 et 23

 19   644 [comme interprété] à 

 20   23 665.

 21   La Chambre profite de l'occasion pour rappeler à la Défense une fois de

 22   plus de ses instructions d'informer la Chambre par écrit s'il y avait des

 23   modifications à apporter au calendrier des témoins, et ce, aussi rapidement

 24   que possible. Et j'insiste sur l'importance de cette information pour les

 25   travaux de la Chambre et la préparation des audiences et demande instamment

 26   à la Défense de s'en tenir strictement à ces instructions à l'avenir.

 27   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

 28   mardi, le 26 août, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire, le


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  1   prétoire numéro I.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi, 26 août

  3   2014, à 9 heures 30.

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