Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 25663

  1   Le mercredi 17 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire. Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, citez le

  7   numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, et bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 12   Puisqu'il n'y a pas de questions préliminaires, maintenant on peut faire

 13   entrer le témoin dans le prétoire.

 14   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va commencer par le document de la

 17   liste 65 ter qui porte le numéro 13835A.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   LE TÉMOIN : MIHAJLO VUJASIN [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais vous

 24   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 25   avez prononcée hier au début de votre déposition.

 26   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 27   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]


Page 25664

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Nous allons attendre quelques instants pour que le document soit

  4   affiché à l'écran.

  5   Merci d'avoir été patient hier. Puisque, hier, nous avions des difficultés

  6   techniques. Et j'aimerais maintenant revenir à des documents que je n'ai

  7   pas pu vous montrer hier. Vous voyez maintenant à votre écran le document

  8   du 21 août 1992. Il s'agit du rapport de Branko Vlaco, qui était directeur

  9   de la prison de la municipalité serbe de Vogosca, où on peut lire :

 10   "D'après la demande de la Brigade de Rajlovac, pour des fins d'exécuter des

 11   travaux physiques, 29 prisonniers ont été pris pour exécuter ces travaux."

 12   Est-ce qu'il est vrai que la Brigade de Rajlovac envoyait des demandes à

 13   cette prison pour que des prisonniers soient envoyés pour exécuter des

 14   travaux physiques ?

 15   R.  Je ne connais pas cela. Je sais seulement qu'à Zuc, il y avait des

 16   travaux, il y avait des combats à Zuc, et il fallait fortifier la ligne à

 17   Zuc. C'était entre la Brigade de Vogosca et la Brigade de Rajlovac cette

 18   ligne-là. Pour ce qui est de cette demande, je ne peux pas vous dire plus.

 19   Je ne sais pas si les gens qui tenaient cette ligne sont arrivés pour

 20   demander des prisonniers. Je ne sais pas, mais je pense que la demande n'a

 21   pas été envoyée du commandement. Je pense que non.

 22   Q.  Eh bien, qui aurait pu avoir l'autorité de faire une telle demande ?

 23   R.  Je ne sais pas. Les hommes qui tenaient la ligne pouvaient demander

 24   oralement des prisonniers pour qu'ils viennent les aider. Donc, il

 25   s'agissait des gens qui tenaient la ligne, qui se trouvaient sur les

 26   positions à la ligne de front.

 27   Q.  Monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous étiez adjoint du commandant de

 28   la brigade à l'époque ?


Page 25665

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et il semble, vu vos réponses, que vous ayez des connaissances là-

  3   dessus. Est-ce qu'il est vrai que vous saviez que des individus ont été

  4   emmenés sur les lignes de front pour faire des travaux physiques ?

  5   R.  Je sais que cela arrivait, mais je ne connais pas ce cas-là. Ils sont

  6   allés sur les lignes de front pour apporter leur aide là-bas, donc je ne

  7   peux pas dire que cela ne soit pas arrivé. Oui, de telles choses se

  8   passaient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans votre réponse

 10   précédente, vous nous avez dit seulement une demi-vérité et non pas toute

 11   la vérité lorsque vous avez dit : "Je ne connais pas cela. Je ne connais

 12   pas cela." Vous savez que des prisonniers ont été emmenés de la prison et

 13   escortés sur les lignes du front pour y faire des travaux physiques, n'est-

 14   ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela arrivait, mais je ne connais pas ce cas-

 16   là, mais cela arrivait. Parfois des prisonniers ont été emmenés sur les

 17   lignes de front pour fortifier les positions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes donc au courant de ces

 19   incidents, peut-être pas pour ce qui est de ce cas-là précis. Dites-nous

 20   qui demandait cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les unités demandaient cela. Je ne peux

 22   pas dire qu'une unité n'a pas demandé et qu'une autre a demandé. Toutes les

 23   unités demandaient des prisonniers, et les membres de ces unités qui se

 24   trouvaient sur les positions sur le front --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui envoyait des demandes à la prison

 26   pour que les prisonniers soient escortés à la ligne de front ? Est-ce que

 27   qui que ce soit d'un échelon inférieur pouvait se rendre dans la prison

 28   pour demander 20, 25, 30 personnes ? Est-ce que c'est ce que vous dites


Page 25666

  1   dans votre déposition ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce que je vous dis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment avez-vous appris cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quelque chose qui était habituel. Il

  5   s'agissait parfois d'une demande écrite ou d'une demande orale où quelqu'un

  6   disait j'ai besoin de cinq personnes pour creuser des tranchées ou pour

  7   transporter des armes. A Zuc, par exemple, une machine, un engin de

  8   terrassement, a été envoyé pour ce qui est de l'aménagement des lignes de

  9   front.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agissait de quelque

 11   chose d'habituel, que cela arrivait tous les jours. Et je dois donc

 12   comprendre que, puisque vous êtes d'accord pour dire que vous saviez que

 13   cela se faisait, est-ce que vous considérez que cette procédure de demander

 14   des gens dans la prison serait acceptable pour vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, on ne pouvait pas éviter cela

 16   puisque des conflits se seraient passés entre --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe là. Je ne

 18   vous ai pas posé la question pour savoir si cela pouvait être évité. Je

 19   vous ai posé la question pour savoir si vous étiez d'accord pour que cela

 20   se passe.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en personne, moi, je n'étais pas d'accord

 22   avec cette pratique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment avez-vous exprimé votre

 24   désaccord par rapport à cela, votre désapprobation ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait droit à ces demandes. Je ne

 26   faisais pas de demandes. Et je n'ai pas influencé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Je vous ai

 28   posé la question pour savoir comment vous avez exprimé votre désapprobation


Page 25667

  1   ou désaccord en tant qu'adjoint du commandant de la brigade.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment vous dire cela. Je sais

  3   tout simplement que je n'étais pas pour cela. Je n'étais pas non plus pour

  4   que la prison existe et pour que des gens soient détenus dans des prisons.

  5   Et ça, ça s'est passé dans la zone de la Brigade de Vogosca. Je savais

  6   qu'il y avait des prisonniers là-bas, mais je ne savais pas de quels

  7   prisonniers il s'agissait et où ils se trouvaient.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne saviez non plus que ces

  9   prisonniers aient été emmenés sur les lignes de front pour y travailler ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que des prisonniers arrivaient sur

 11   la ligne de front, mais je ne savais pas sur quelle ligne de front. Je ne

 12   peux pas savoir où ces prisonniers ont été emmenés. Pour les prisonniers

 13   mentionnés dans ce document, je vois qu'ils ont été emmenés à Zuc.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous que ces gens-là

 15   ont été emmenés à Zuc ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela dans ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où dans le document exactement voyez-

 18   vous cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela en pas de la page. Il est écrit

 20   qu'ils ont été ramenés dans la prison, 29 prisonniers ont été ramenés dans

 21   la prison. Je ne sais pas où ils se trouvaient et pendant combien de jours.

 22   Qui les a demandés, je ne sais pas. Il est écrit qui les a ramenés. Il

 23   faudrait peut-être voir dans la zone de quelle brigade ils se trouvaient,

 24   dans la zone de la Brigade de Vogosca ou de Rajlovac.

 25   Ici, on voit que c'était à la demande de la Brigade de Rajlovac.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez d'abord dit que vous ne

 27   saviez rien pour ce qui est de cet événement concret. Plus tard, vous nous

 28   avez dit que vous saviez que ces prisonniers étaient à Zuc. Vous avez dit


Page 25668

  1   cela avant également. Et je vous ai demandé de nous dire comment vous le

  2   saviez, et vous avez dit : "J'ai vu cela dans la document." Mais dans le

  3   document, il n'y a pas de mention de Zuc. Donc, vos réponses ne sont pas

  4   cohérentes. J'invite maintenant M. Weber à continuer.

  5   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que le document soit versé au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote P6760.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6760 -- excusez-moi. J'attendais que

 10   cela soit affiché dans le compte rendu. C'est quelle cote ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] 50.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 50. 6750, c'est la cote du document qui

 13   est maintenant versé au dossier.

 14   Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 16   P03194 pour que le témoin puisse voir cette pièce.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document qui est daté du 24 août 1992,

 18   donc trois jours plus tard. Il s'agit de la demande émanant de la Brigade

 19   de Rajlovac pour prendre des prisonniers du Groupe opérationnel de Vogosca.

 20   Le document a été envoyé par le commandant de la brigade, le lieutenant-

 21   colonel Golijanin. Dans la demande, il est écrit comme suit :

 22   "Nous vous demandons de nous donner dix prisonniers de vos prisons pour

 23   qu'ils nous aident à creuser des tranchées à Zuc le 25 et le 26 août 1992."

 24   Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est vrai que ces demandes ont été faites

 25   par le commandement de la brigade, la demande pour ce qui est de ces

 26   prisonniers ?

 27   R.  Pour ce qui est de ces prisonniers précédents, je n'en sais rien. Le

 28   plus probablement, ils ont travaillé dans la zone de la Brigade de Vogosca,


Page 25669

  1   et Mitrovic était commandant de cette brigade. Ensuite, nous avons fait

  2   notre demande, et je vois ma signature, donc cela veut dire que j'ai signé

  3   ce document. Le commandant Mitrovic était à l'époque à cette position-là.

  4   Et pour ce qui est de ces prisonniers qui sont mentionnés précédemment, le

  5   plus probablement, nous avons également demandé un certain nombre de

  6   prisonniers, mais je ne sais pas quel était ce nombre. C'est pour cela que

  7   je dis que pour ce qui est des prisonniers précédemment mentionnés, qu'ils

  8   étaient à Zuc. Et ça, c'est la continuation de ce qui s'est passé

  9   précédemment, puisque cette ligne de combat a été fortifiée par la suite.

 10   Q.  Dans votre réponse, vous venez de dire -- vous avez parlé du document

 11   précédent en disant que :

 12   "Il s'agissait probablement des prisonniers qui travaillaient pour la

 13   Brigade de Vogosca où se trouvait le commandant Mitrovic."

 14   Monsieur, dans le document précédent, le commandant Mitrovic n'est pas

 15   mentionné. Comment savez-vous que le document précédent concerne le

 16   commandant Mitrovic dont le nom, nous le voyons maintenant dans le document

 17   affiché à l'écran à présent qui porte la date qui est trois jours plus tard

 18   que la date du document précédent ?

 19   R.  La demande a été envoyée de façon officielle. Et je ne sais pas si le

 20   commandant Mitrovic était là-bas. Il s'agissait probablement des organes

 21   inférieurs qui ont demandé des prisonniers, mais c'est le commandement qui

 22   a envoyé la demande. Et dans le document précédent, on voit que des

 23   prisonniers ont été ramenés, et Mitrovic n'est pas mentionné dans le

 24   document précédent. Il n'y a pas de demande non plus, de demande écrite. Il

 25   s'agissait de la demande orale de la Brigade de Rajlovac. Je ne sais pas

 26   s'ils étaient partis de leur propre gré, mais il s'agissait d'un territoire

 27   où se trouvaient les membres de la Brigade de Rajlovac et la Brigade de

 28   Vogosca. Et je pense que Mitrovic s'est fait tuer dans cette zone plus


Page 25670

  1   tard.

  2   Q.  Monsieur le Président [comme interprété], pouvez-vous répéter la

  3   dernière partie de votre réponse puisque les interprètes n'ont pas entendu

  4   ce que vous avez dit. Vous avez parlé du document précédent en disant que

  5   "Mitrovic n'est pas mentionné dans ce document, qu'il n'y avait pas de

  6   demande." Mais qu'est-ce que vous avez dit par la suite ?

  7   R.  Dans cette demande, le plus probablement lorsqu'ils se trouvaient là-

  8   bas, dans la zone de la Brigade de Rajlovac peut-être, je ne peux pas vous

  9   dire avec certitude que c'était le cas, pour continuer la fortification de

 10   la ligne. La demande qui a été envoyée était une demande officielle pour

 11   que la ligne soit fortifiée vers d'autres positions, pour sécuriser

 12   d'autres positions. Et sur ces positions, M. Jovo Mitrovic s'est fait tuer

 13   en défendant cette zone. Parce qu'on était prêt pour l'offensive --

 14   Q.  Arrêtez-vous un peu, s'il vous plaît. Qui est le commandant Jovo

 15   Mitrovic ? Quelle était sa position au sein de la Brigade de Rajlovac ?

 16   R.  Jovo Mitrovic était commandant de réserve, dont l'épouse s'est fait

 17   tuer. Et il n'était pas dans la caserne. Il venait dans la caserne pour

 18   tenir les positions à Vise Dvorova [phon], à la jonction de Zuc et Zabrdje.

 19   Il se trouvait dans cette zone-là. Il avait une unité. Il essayait de

 20   relier ces positions et relier les positions de Rajlovac avec les positions

 21   près de la caserne, puisqu'il s'agissait d'un territoire où il n'y avait

 22   pas de maisons et il pouvait passer par là sans se défendre. Donc, il était

 23   commandant de réserve. Il est venu avec les unités de la TO. Il s'est

 24   présenté là-bas pour qu'on lui confie des tâches qui devaient être

 25   exécutée.

 26   Q.  Bien. Est-ce qu'il était commandant de bataillon, est-ce qu'il était

 27   commandant de section, de compagnie ?

 28   R.  Il était sur cette zone. Il a la tâche pour unifier tous les travaux,


Page 25671

  1   la défense. Il était l'officier supérieur. Il avait plus de 50 ou 55 ans.

  2   Il était, en fait, le plus âgé des officiers à l'époque.

  3   M. WEBER : [interprétation] Et également, Monsieur le Président, j'aimerais

  4   qu'on regarde encore un document concernant ce sujet. Je ne sais pas si les

  5   Juges ont des questions concernant ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser au

  7   témoin. D'abord, est-ce que je vous ai bien entendu lorsque vous avez dit,

  8   Monsieur, que vous avez vu votre signature dans ce document qui est affiché

  9   à l'écran ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on revienne en

 12   arrière sur l'une de vos réponses précédentes où vous avez dit que vous

 13   n'étiez pas au courant de cet autre incident. Vous avez dit :

 14   "Tout ce que je sais est qu'il y avait des travaux à Zuc, qu'il y avait des

 15   combats qui étaient en cours et que la ligne était fortifiée, la ligne

 16   entre la Brigade de Vogosca et la Brigade de Rajlovac. Cela est envoyé par

 17   la prison, et je ne sais pas si les gens qui tenaient la ligne là-bas

 18   étaient venus pour prendre ces gens dans la prison. Peut-être que c'était à

 19   leur demande, mais je ne pense pas que cette demande ait été envoyée du

 20   commandement. Je ne pense pas."

 21   C'était votre réponse, et dans cette réponse vous avez souligné clairement,

 22   et par la suite j'ai demandé que cela soit tiré au clair en vous posant une

 23   question de suivi, donc vous avez dit clairement que de telles demandes ne

 24   passaient pas par la chaîne du commandement. Et cinq minutes plus tard,

 25   vous nous dites que vous avez signé une requête, une demande, pour que les

 26   prisonniers soient envoyés. Et cela n'est pas cohérent, n'est pas

 27   véridique, d'une façon ou d'une autre.

 28   Pouvez-vous donner des commentaires là-dessus ?


Page 25672

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La première demande qu'on a vue était la

  2   demande pour ce qui est de ce lien entre les zones. Je connaissais cette

  3   première demande. Et c'était, voilà, combien de jours après cette première

  4   demande ? On avait besoin de fortifier cela et c'est à ce moment-là que

  5   cela a été fait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je ne vous pose pas de

  7   question concernant ces détails. Je vous pose la question concernant votre

  8   réponse dans laquelle vous avez dit clairement que de telles demandes ont

  9   été envoyées des échelons inférieurs et pas par le commandement, alors que

 10   dans au moins un document, dans ce document, vous avez dit que vous voyez

 11   votre signature, la signature que vous avez apposée, sur une demande

 12   concernant une situation similaire. Je vous pose la question concernant

 13   cela. Je ne vous pose pas la question pour savoir si c'était un mercredi,

 14   un mardi.

 15   Et vous avez donné l'impression qui a fait que ce document a été contredit

 16   par le document qui vous a été montré et que vous avez signé. Est-ce que

 17   vous avez des commentaires à nous donner ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la première chose, c'est

 19   bien. Encore une fois, je souligne, je m'en excuse, je souligne encore une

 20   fois qu'ils ont continué probablement à demander des prisonniers et qu'ils

 21   ne sont pas passés par le commandement. Mais le commandement --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Vous ne

 23   répondez pas à ma question. Je vais vous lire encore une partie pour ce qui

 24   est de votre déposition.

 25   On vous a posé la question suivante :

 26   "Qui aurait eu l'autorité pour faire une demande de ce type-là ?"

 27   Vous avez répondu :

 28   "Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il s'agissait des gens qui tenaient la


Page 25673

  1   ligne. Cela aurait pu être une demande orale de ces gens-là qui demandaient

  2   de l'aide sur ces positions."

  3   Vous niez clairement l'implication du commandement pour ce qui est de ce

  4   document, mais nous pouvons voir dans ce document non seulement que le

  5   commandement y était impliqué mais que vous aussi, vous aviez des

  6   connaissances là-dessus. Vous ne dites pas toute la vérité pour ce qui est

  7   cela. Pouvez-vous donner des commentaires de ce que je viens de vous dire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans le commandement, ils pouvaient obtenir

  9   des prisonniers puisqu'ils devaient continuer à faire des travaux de

 10   fortification. Ils restaient chez nous trois ou cinq jours, n'importe. Et

 11   les travaux n'étaient pas finis. Et le commandement commençait à se poser

 12   des questions pourquoi il n'était pas impliqué là-dessus --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.

 14   Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 15   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la

 16   liste 65 ter qui porte le numéro 13834.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport du 2 septembre 1992 émanant

 18   de M. Vlaco, encore une fois, qui était directeur de la prison à Vogosca,

 19   et nous voyons que 21 prisonniers ont été emmenés pour exécuter des travaux

 20   physiques à Zuca. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 21   R.  Non, non. Non, je n'étais pas au courant de cette situation.

 22   Q.  Est-ce qu'il est vrai que ces prisonniers -- non, vous avez déjà

 23   répondu à cette question.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P6751.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 28   M. WEBER : [interprétation]


Page 25674

  1   Q.  Je vais passer à un autre sujet. Est-ce qu'il est vrai que vous avez

  2   précédemment déposé dans l'affaire Karadzic qu'il y avait du nettoyage à

  3   Sokolje ?

  4   R.  Il y avait un document à l'écran, j'ai donné -- en fait, j'ai fait ma

  5   déposition.

  6   Q.  Bien. Nous allons maintenant regarder ces documents, mais avant de le

  7   faire, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Sokolje est un

  8   village qui se trouve au nord de Sarajevo, près de Visoko; est-ce exact ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Où est-ce qu'il se trouve -- où se trouve ce village, au nord de

 11   Sarajevo ? Où est-ce que vous le localisez ?

 12   R.  Sokolje est en face des casernes de Rajlovac. Il y a donc le chemin de

 13   fer, il y a la route, et ensuite il y a le village de Sokolje.

 14   Q.  Merci pour cette précision.

 15   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait voir affiché

 16   le document P353. Et cette fois, nous allons demander la page 368 dans les

 17   deux versions, la version originale et la version traduite.

 18   Si je pouvais également avoir la 368 dans le carnet de notes d'origine,

 19   donc dans la série des J. Non pas le transcript B/C/S, mais le carnet de

 20   notes original en B/C/S.

 21   Q.  Bien, Monsieur, il s'agit là encore d'un des carnets de notes du

 22   général Mladic, et là nous avons donc une fiche du 26 juillet 1992

 23   concernant une conversation que le capitaine de première classe Nedjo Lemez

 24   avait eue avec lui. Le capitaine Lemez était un membre de la Brigade de

 25   Rajlovac, n'est-ce pas ?

 26   R.  Lemez, je ne le connais pas. Je ne connais pas le commandant Lemez.

 27   Q.  Bien. Je voudrais attirer votre attention sur le bas de la page, et je

 28   vais maintenant lire la page suivante. Il semble que ce soit une


Page 25675

  1   proposition du général Mladic. Il est dit :

  2   "Je propose ce qui suit : premièrement, pour la Brigade de Rajlovac, de

  3   préparer en cinq jours à peu près dans la zone générale," et si l'on

  4   pouvait regarder la page suivante, "où il y a environ 2 500 hommes afin de

  5   libérer Sokolje."

  6   Je vais m'arrêter là. Etiez-vous au courant du fait que le général Mladic

  7   avait proposé la libération de Sokolje ?

  8   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas que le général

  9   Mladic avait proposé cela, mais il y avait beaucoup de pressions exercées

 10   par les instances civiles à Rajlovac pour libérer Sokolje, et

 11   particulièrement les maisons serbes. Et pour les personnes qui étaient

 12   arrivées à Rajlovac en fuyant Sokolje, je suis au courant de cette

 13   pression. Je l'ai ressentie, d'autres personnes l'ont ressentie également,

 14   et c'est la raison pour laquelle il y a eu des problèmes entre toutes ces

 15   personnes dans la municipalité de Rajlovac. Et moi, j'étais contre ce type

 16   de mission.

 17   Q.  Bien. Est-il exact que vos supérieurs militaires étaient favorables à

 18   l'attaque de Sokolje ?

 19   R.  Est-ce exact ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est exact. Il est

 20   possible qu'il y ait eu un ordre. Je ne sais pas si cela a été fait. Je

 21   sais que ce n'était pas bien. Ce qui s'est produit, c'est ce que je

 22   supposais. Voilà ce que je vous dis maintenant. J'ai supposé que c'est ce

 23   qui allait se produire. Et il était impossible de mener une telle mission.

 24   Q.  Bien. Nous allons revenir sur certaines choses, mais je voudrais voir

 25   avec vous quelque chose dont j'ai parlé au début de mon interrogatoire.

 26   Nous voyons ici qu'il semblerait que la Brigade de Rajlovac, en juillet

 27   1992, à la fin du mois de juillet 1992, comportait 2 500 hommes. Et ce que

 28   je vous dis est que vous ne nous avez pas donné un récit exact du nombre de


Page 25676

  1   personnes et des effectifs de la Brigade de Rajlovac. Est-ce que vous avez

  2   un commentaire ?

  3   R.  Oui, oui, j'ai un commentaire. Il n'y a jamais eu 2 500 personnes, ce

  4   n'est pas possible. Il n'y avait pas plus de 500 personnes à Rajlovac, dans

  5   cette brigade. Il ne pouvait pas y en avoir plus de 500. Cependant, il y a

  6   eu des personnes qui sont venues par la suite d'ailleurs, il y a eu

  7   également l'aide apportée par d'autres unités qui provenaient de la ligne

  8   du front de la Krajina et qui sont venues dans cette région. Mais 2 500, ce

  9   n'était pas possible. Il ne pouvait pas y avoir plus de 500 personnes mises

 10   à disposition à ce moment-là.

 11   Q.  Bien, pour le procès-verbal d'audience, nous indiquons que cela n'est

 12   pas une réponse véridique.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que maintenant l'Accusation pourrait

 14   avoir le document 31264 de la liste du 65 ter, à la page 34.

 15   Q.  Monsieur, je vais parler de votre déposition dans l'affaire Karadzic

 16   concernant donc Sokolje, et je vais très rapidement revoir avec vous ce que

 17   le Juge Kwon vous a demandé sur ce point. Je vais vous lire, puisque vous

 18   n'avez pas la traduction sous les yeux. Pendant votre déposition dans

 19   l'affaire Karadzic, le Juge Kwon vous a posé une question :

 20   "Ce qui m'intéresse, c'est la déclaration selon laquelle vous avez fait

 21   obstruction aux actions, comme par exemple nettoyage de Sokolje et de

 22   Brijesce Hill; est-ce exact ?

 23   "Réponse : Oui, c'est exact. Je n'étais pas favorable à aller vers ces

 24   gens. Cela aurait entraîné beaucoup d'effets parmi les personnes

 25   innocentes. Lorsque vous allez quelque part, ce sont les civils et les

 26   soldats qui le payent de leurs vies, et l'effet n'aurait pas été très

 27   important. Il n'y avait donc pas de nécessité d'agir ainsi. Il n'y avait

 28   pratiquement aucune justification pour une action comme celle-ci."


Page 25677

  1   Est-ce que vous vous en tenez à votre déposition faite dans le cadre

  2   de cette affaire ?

  3   R.  Oui, je me tiens à cette déclaration.

  4   Q.  Dois-je comprendre, d'après votre réponse précédente, que l'avantage

  5   militaire que l'on recherchait à travers le nettoyage de Sokolje et de la

  6   colline de Brijesce n'était pas justifié parce que le risque d'attenter aux

  7   vies des civils était beaucoup trop important ?

  8   R.  Les risques concernaient les civils et les soldats pour la prise de

  9   cette position dans cette région, et cela n'aurait pas pu être fait sans

 10   pertes en vies humaines. Et la situation ne pouvait être maintenue en

 11   l'état dans ces positions avec le personnel et les effectifs dont

 12   disposaient la Brigade de Rajlovac.

 13   Q.  Eh bien, concernant votre point de vue sur cela, est-ce que vous avez

 14   informé vos supérieurs de votre point de vue ?

 15   R.  Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation pourrait-elle demander l'affichage

 17   du document 31260 de la liste 65 ter pour le témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons cela,

 19   Monsieur Weber, vous avez dit au témoin que le capitaine Lemez, capitaine

 20   de première classe, était membre de la Brigade de Rajlovac, et le témoin

 21   n'a pas été à même de confirmer cela.

 22   Maintenant, le document que vous lui avez montré à la page 367 sur le

 23   prétoire électronique parle de "Conversation avec le capitaine de première

 24   classe Nedjo Lemez." Il lit : "Le commandant de la Brigade d'Ilidza".

 25   Y a-t-il une raison pour laquelle vous ayez dit au témoin qu'il s'agissait

 26   de la Brigade de Rajlovac, alors que le document parle de la Brigade

 27   d'Ilidza ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Je m'en excuse. J'avais deux documents sous les


Page 25678

  1   yeux, deux extraits que je voulais utiliser, et, effectivement, j'ai fait

  2   une erreur, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans ce contexte, c'était une

  4   erreur.

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, sous les yeux, vous avez donc un ordre du général Galic en

  9   date du 19 octobre 1992 portant sur les activités de combat dans plusieurs

 10   régions, y compris Sokolje et Brijesce. D'après le point 3 de cet ordre,

 11   les commandants des Brigades de Rajlovac, Ilijas, Vogosca et Igman étaient

 12   tous impliqués dans cette opération.

 13   Est-il exact de dire qu'à l'époque vous faisiez, en fait, partie du

 14   commandement du corps ?

 15   R.  Le 19, oui, je faisais partie du commandement du corps.

 16   Q.  Lorsque le général Galic a lancé cet ordre, est-ce que vous dites que

 17   vous n'avez pas fait connaître vos objections concernant ces opérations ?

 18   Est-ce que c'est ainsi que je dois comprendre votre réponse, vos réponses

 19   précédentes ?

 20   R.  Non, non, non, non. Ce que je dis concernait la période avant lorsque

 21   j'étais à Rajlovac, et j'ai dit que je n'ai pas eu l'occasion de faire

 22   objection. Là, il s'agit d'une action coordonnée, c'est-à-dire qu'il s'agit

 23   de l'organisation d'unités plus importantes pour effectuer une mission.

 24   Q.  Est-ce que vous avez exprimé vos préoccupations au général Galic à

 25   l'époque, c'est-à-dire en octobre 1992 ?

 26   R.  Je sais simplement que le général Galic était au courant de toute la

 27   situation dans l'ensemble de la région. Il avait des instances de

 28   renseignement. Maintenant, est-ce qu'il m'a posé la question


Page 25679

  1   personnellement et est-ce que --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

  3   arrêter. Pourriez-vous répondre à la question : est-ce que vous, vous-même,

  4   avez exprimé vos préoccupations au général Galic ? Et la question ne

  5   portait pas sur ce que le général Galic savait déjà, mais elle vous

  6   concernait personnellement, à savoir est-ce que vous avez exprimé vos

  7   préoccupations ou pas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Je n'ai

  9   pas exprimé mes préoccupations parce que --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait demander le versement du

 13   document au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle deviendra la pièce P6752.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P65752 [comme interprété] est

 17   admise au dossier. Est-ce que l'Accusation peut poursuivre.

 18   M. WEBER : [interprétation] Et il y a un dernier document. Est-ce que

 19   l'Accusation pourrait voir s'afficher le document 31238 de la liste du 65

 20   ter à l'attention du témoin.

 21   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un ordre en date du 30 novembre 1992, un ordre

 22   d'attaque provenant de la Brigade de Rajlovac, et il semblerait qu'il soit

 23   indiqué que ce document a été entériné par le général Galic.

 24   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait rester sur

 25   cette page dans la version B/C/S, la version d'origine, et voir affichée la

 26   page 3 de la traduction en anglais.

 27   Q.  Au point 2, qui énumère les tâches de la brigade, l'ordre indique :

 28   "Notre brigade a reçu l'instruction de lancer une attaque depuis ses


Page 25680

  1   positions de départ vers la droite de Lemezovo Brdo-Zabrdje-Smiljevici vers

  2   Svabino Brdo et Brijesko Brdo, de couper le village, d'encercler les forces

  3   ennemies dans le village de Sokolje, de faire un nettoyage des villages de

  4   Sokolje, Brijesce et Brijesko Brdo," et le texte continue.

  5   En novembre, est-ce que vous avez fait connaître vos préoccupations au

  6   général Galic lorsqu'il était -- lorsque, plutôt, la Brigade de Rajlovac a

  7   reçu comme instruction d'assurer le nettoyage de Sokolje et Brijesko ?

  8   R.  Non, non, non. Non, je ne l'ai pas fait parce que le commandement du

  9   corps était déjà impliqué dans un certain nombre de tâches, et en tant que

 10   chef du génie, je n'avais pas la possibilité de faire des propositions. Je

 11   n'étais pas un membre opérationnel.

 12   Q.  Bien. Je m'en tiendrai à cela.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander le

 14   versement de ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6753, Messieurs

 17   les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, cela conclut le contre-

 20   interrogatoire de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 22   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à

 23   poser au témoin ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions, Monsieur le Président.

 25   Est-ce que l'on pourrait avoir dans le prétoire électronique un document,

 26   1D04082. Je pense que la cote P -- en fait, je pense que ce document a reçu

 27   une cote P.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et laquelle ?


Page 25681

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Honnêtement, je n'ai pas réussi à

  2   l'inscrire par écrit hier lorsque le Procureur avait entamé son contre-

  3   interrogatoire, mais cela figure sur notre liste. Et voilà le document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas eu de demande de

  6   versement au dossier.

  7   M. WEBER : [interprétation] Le Juge Moloto a tout à fait raison, je n'en ai

  8   pas demandé le versement parce que M. Stojanovic avait dit qu'il allait en

  9   demander le versement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il n'y a pas de cote P. Et

 11   je suppose que vous allez donc en demander le versement à la fin de votre

 12   interrogatoire. Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Vujasin, quelques questions. Je voudrais

 16   maintenant que vous vous concentriez sur le document qui est affiché devant

 17   vous. Hier, il vous a été montré. Et d'après les règles militaires sur la

 18   base desquelles agissait la VRS, qui nomme le commandant de la brigade ?

 19   Quelle est l'instance chargée de cela ?

 20   R.  Le commandement supérieur, c'est-à-dire un échelon au-dessus.

 21   Q.  Et dans ce cas en particulier, est-ce qu'il s'agirait donc du Corps de

 22   Sarajevo-Romanija ?

 23   R.  Eh bien, ce serait l'état-major général, donc un échelon au-dessus.

 24   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant regarder ce document, et est-il

 25   exact de dire d'un point de vue formel que vous aviez été nommé commandant

 26   de la brigade de cette manière ?

 27   R.  Oui. Formellement, oui; mais dans la pratique, non. Donc, du point de

 28   vue formel, oui; mais du point de vue juridique, non. En fait, les


Page 25682

  1   officiers les plus anciens qu se trouvaient là, oui, d'après nos règles. Et

  2   ce n'était que pour certaines tâches particulières dans un laps de temps

  3   donné.

  4   Q.  Est-ce que vous avez jamais reçu de décision permanente de l'état-major

  5   principal de la Republika Srpska indiquant que vous agiriez en tant que

  6   commandant de la brigade ?

  7   L'INTERPRÈTE : Et les interprètes indiquent qu'elles n'ont pas entendu la

  8   réponse du témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 10   pourriez répéter votre réponse, à savoir est-ce que vous avez jamais reçu

 11   de décision permanente de la part de l'état-major principal de la Republika

 12   Srpska pour agir en tant que commandant de la brigade.

 13   Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu cela de la part de l'état-

 15   major principal, aucun ordre sauf pour ce qui figure ici, Vukota Vukovic,

 16   je l'ai dit il y a quelques instants que formellement, oui; légalement,

 17   non. Sur le plan opérationnel, oui. Mais la première décision a été reçue

 18   par le général Milos Golijanin, qui était un lieutenant-colonel à l'époque

 19   et qui venait de l'état-major principal. Il est venu au commandement de la

 20   Brigade de Rajlovac et a repris le commandement de la brigade.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir

 23   le document P6746.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous ne

 25   demandez pas le versement de ce document, le 1D0482 [comme interprété] ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'envisageais, bien

 27   entendu, de demander à ce que ce document soit admis au dossier. Je

 28   voudrais juste vous rappeler qu'il figure sur la liste que j'ai remise hier


Page 25683

  1   avant le début. Et c'est l'un des neuf documents qui y figurent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ça, c'est la liste de

  3   documents dont vous envisagez de demander le versement en tant que pièces

  4   connexes. Comme vous le savez, la Chambre a toujours préféré que le nombre

  5   de pièces connexes soit aussi limité que possible et que les parties soient

  6   encouragées à inclure tous les documents à travers un témoin. Et dans la

  7   mesure où c'est ce que vous faites, il semblerait que ce serait plus

  8   approprié de ne pas laisser cela sur la liste des pièces connexes mais

  9   plutôt d'en demander le versement, et c'est ce que nous souhaiterions que

 10   vous fassiez.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc, je

 12   voudrais demander le versement du document 1D04082.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

 15   pièce D642.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D642 est admise au dossier.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur Vujasin, ce que vous avez devant vous est le document qui vous

 19   a été montré par mon confrère de l'Accusation, et vous avez parlé de ce

 20   document.

 21   Et voici ce qui m'intéresse. Pourriez-vous nous expliquer le point

 22   suivant : il était nécessaire d'avoir 40 obus de 105 millimètres, et c'est

 23   ce qui avait été demandé pour les besoins de la Brigade de Rajlovac, et

 24   cela avait été demandé par le commandant du groupe des opérations. Est-ce

 25   que de cela découle la question qui vous avait été posée, à qui appartenait

 26   cette artillerie et qui allait utiliser ces obus ?

 27   R.  Le groupe des opérations était composé de la Brigade de Rajlovac --

 28   L'INTERPRÈTE : Et les interprètes indiquent ne pas avoir entendu la suite.


Page 25684

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué qu'il y avait donc une

  2   artillerie et des cibles, et j'ai déjà indiqué l'utilisation qui était

  3   faite de cela et le pouvoir qu'ils avaient d'utiliser ces armes. J'entends

  4   par là le groupe des opérations, le groupe opérationnel. Et c'est eux qui

  5   pouvaient décider si ceux-là devaient aller ailleurs ou pas. Je ne sais

  6   pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les brigades qui

  8   formaient ce groupe des opérations ? Vous avez parlé de la Brigade de

  9   Rajlovac, et ensuite ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la Brigade de Vogosca.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Et la Brigade de Kosevo.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous savons maintenant qu'il y en

 14   a trois.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions

 16   maintenant avoir les documents P353, à la page 368. Est-ce que nous

 17   pourrions avoir ce document dans le prétoire électronique. Il s'agit donc

 18   du carnet de notes du général Mladic, celui que nous avons vu il y a

 19   quelques instants.

 20   Et avant de ce faire, pour resituer le contexte, est-ce que le témoin

 21   pourrait regarder la page précédente, c'est-à-dire la page 367. Est-ce que

 22   nous pourrions d'abord voir cette page. Merci.

 23   Q.  Monsieur Vujasin, pour vous resituer dans le contexte, il s'agit là

 24   d'une note concernant une conversation entre le général Mladic et le

 25   capitaine de première classe Nedjo Lemez le 26 juillet 1992, ce que dit le

 26   général Mladic, et ensuite il y a les notes en bas de page qui expliquent

 27   de quoi il s'agit et de quoi ils parlaient.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, maintenant, est-ce que nous


Page 25685

  1   pourrions passer à la page suivante aussi bien dans la version B/C/S que

  2   dans la version anglaise.

  3   Et voilà ce qui est dit à la page suivante, après tout ce qui a été dit par

  4   Nedzo Lemez et tout ce qui figure ici par écrit : "Je propose ce qui

  5   suit…," et le texte indique numéro un --

  6   Est-ce que nous pourrions passer maintenant à la page suivante. Et le texte

  7   se poursuit en disant qu'il y a une lutte de pouvoir importante qui se

  8   joue. Il est difficile de gérer cela -- et je ne sais pas si je lis cela

  9   correctement, je pense que c'est Unkovic. Et ils parlent de ce dont ils ont

 10   besoin en termes de munitions, et cetera.

 11   Q.  Ma question, en fait, est la suivante : le commandant de l'état-major

 12   principal, est-ce qu'il peut faire des propositions à quelqu'un ou est-ce

 13   que sa décision prend uniquement la forme d'un ordre ?

 14   R.  Eh bien, je pense que sur la base du briefing du commandant de l'état-

 15   major principal -- en fait, c'est sur cette base que se prennent les

 16   décisions. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette position ?

 17   C'est probablement ce que pensaient les gens qui assistaient à ces

 18   réunions. C'est ainsi que je comprends les choses. Maintenant, qu'est-ce

 19   qu'il pouvait faire s'il était à la place de ces gens qui venaient pour le

 20   briefer ? C'est tout ce que je peux dire. Autrement, le commandant émet des

 21   ordres, et il n'y a pas de discussion possible. On ne peut discuter les

 22   ordres du commandant. C'est lui qui dit comment est-ce que les choses

 23   doivent se faire, c'est lui qui donne les directives aux personnes sur la

 24   façon dont ils devraient penser et la façon dont ils devraient préparer les

 25   unités à ces tâches.

 26   Q.  Lorsqu'il est dit que dans cette zone plus large il y avait environ 2

 27   500 hommes, et la zone de défense de la brigade, est-ce qu'il peut s'agir

 28   d'une zone restreinte, plus large ou clairement définie ?


Page 25686

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je suis désolé, je ne comprends pas très bien.

  3   Me Stojanovic parle d'une "zone plus large", et je ne vois aucune référence

  4   à une zone plus large. Je vois simplement une zone de la Brigade de

  5   Rajlovac qui disposait d'un effectif de 2 500 hommes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il parle d'une zone générale. C'est

  7   peut-être dans la traduction, la page 368, à la dernière ligne. Et s'il est

  8   nécessaire de vérifier cela, de voir si c'est "générale" ou "plus large",

  9   nous pourrions le faire. Mais veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez compris la question ?

 12   R.  Est-ce que vous pourriez la répéter ?

 13   Q.  Bien. Voilà ma question : ce qui est écrit ici est la chose suivante :

 14   "Dans la région plus large, il y avait environ 2 500 hommes."

 15   Maintenant, est-ce qu'une brigade, dans sa zone de défense, peut avoir une

 16   zone plus large, une zone plus restreinte ou une zone clairement définie ?

 17   R.  Une brigade, en tant que brigade, doit avoir sa zone de responsabilité,

 18   c'est-à-dire une zone bien définie qui lui est accordée en fonction de

 19   certaines règles. C'est une zone bien définie. Et cela dépend de la

 20   situation : est-ce qu'il s'agit d'une situation d'attaque, de défense, ou

 21   est-ce qu'elle avait été désignée pour aller dans d'autres régions, quelles

 22   étaient les tâches qui lui avaient été attribuées ? Donc, une certaine

 23   région est une zone qui est clairement définie et qui a des limites. Et il

 24   y a certains points. On vous parle de ce qui figure à droite, de ce qui

 25   figure à gauche, et où est-ce qu'ils retrouvent les autres, et cetera.

 26   Q.  Est-ce que vous avez une idée de la population qui se trouvait sur le

 27   territoire de la zone de défense de cette Brigade de Rajlovac ?

 28   R.  Je n'ai pas de chiffre à vous donner. Je ne sais pas combien ils


Page 25687

  1   étaient. Je ne connaissais pas les limites des municipalités à l'époque,

  2   mais je ne pense pas qu'il y ait eu à quelque moment que ce soit plus de

  3   500 soldats dans cette partie. S'il y avait 5-, 6 000 soldats -- enfin,

  4   habitants, avec les réfugiés et tout le reste sur ce territoire, et je

  5   parle de police, des obligations de travail, de la municipalité, le maire

  6   et le personnel, on pourrait peut-être dire qu'au maximum, c'était le 10 %

  7   qui était capable d'aller au combat. Alors, si on nous rajoute à cette

  8   brigade une localité encore pour faire partie de la zone de responsabilité,

  9   si on a élargi ladite zone, il y a possibilité d'avoir un chiffre plus

 10   grand.

 11   Ici, nous avons eu pendant l'été un cas de figure où un ordre est

 12   arrivé du commandement du corps qui a déterminé la zone de responsabilité

 13   de la brigade dans le cadre du Corps Sarajevo-Romanija. Je crois que c'est

 14   en juillet que c'est venu, ou juin. Et une partie en direction d'Ilidza a

 15   fait partie de la zone de responsabilité de la Brigade de Rajlovac.

 16   Et c'est pour cela que j'ai dit que cela pouvait augmenter le nombre

 17   de personnes.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que je peux

 20   avoir un peu d'assistance de votre part. Quand on parle de secteur élargi,

 21   je ne vois pas cela dans la traduction. Est-ce que vous pouvez nous aider ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La page, c'est

 23   la 368.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, ce que je vois sur l'écran c'est

 25   la 367.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dernière ligne.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je vois "general areas" en

 28   anglais. Je ne sais pas si dans l'original on dit "zone élargie".


Page 25688

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, ça, c'est une question de

  2   traduction que les parties en présence vont aborder pour voir ce qu'il en

  3   est.

  4   Continuons.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Vujasin, est-ce qu'à un moment donné de votre exercice de

  7   fonction dans le cadre de la Brigade de Rajlovac vous auriez reçu des

  8   ordres du commandement supérieur pour procéder à la persécution ou au

  9   déménagement de la population civile d'Ahatovici ?

 10   R.  Non, je n'ai reçu aucun papier en ce sens.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je suis en train de

 12   voir l'heure. De combien de temps pensez-vous avoir besoin encore ? Pour

 13   que nous sachions si cela vaut la peine d'attendre pour en terminer ou

 14   alors prendre une pause et finir après.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un

 16   sujet à aborder très brièvement. Je ne pense pas que j'aurais besoin de

 17   plus de quelques minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons prendre notre pause un

 19   peu plus tard que d'habitude.

 20   Continuez.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Je vais terminer avec les questions qui sont liées, Monsieur Vujasin, à

 23   vos évaluations à vous pour ce qui est de la gravité, de l'envergure de

 24   l'action à Sokolje que vous avez déjà eu l'occasion de commenter

 25   aujourd'hui.

 26   Est-ce que Sokolje était une place prédominante par rapport aux positions

 27   tenues par votre unité et est-ce que c'était là un endroit à partir d'où

 28   votre unité subissait en continuité des pertes, des victimes ?


Page 25689

  1   R.  Ecoutez, c'est une pente qui s'enchaîne sur le reste, et c'est

  2   constamment une position privilégiée par rapport au champ de Rajlovac, où

  3   se trouvent la caserne, les entrepôts, Brijesce, Zabrdje. C'est une côte

  4   prédominante. C'est plus en surélévation si on va vers Orlic. C'est plus

  5   haut que Zuc. Dans cette zone de responsabilité, la brigade était dans une

  6   position défavorisée. Je précise qu'on avait eu tous les jours un blessé ou

  7   des morts. On voyait des exemples où quelqu'un venait en civil qui se

  8   dirigeait vers le commandement et est abattu sur le sentier.

  9   Q.  Merci. Est-ce que les unités de l'ABiH dans ce secteur de Sokolje

 10   étaient déployées au sein d'installations civiles ?

 11   R.  Les installations civiles ont été utilisées, en effet, parce qu'il n'y

 12   avait pas d'installations militaires sur ce territoire auparavant. Ces

 13   installations civiles ont donc été transformées en places fortifiées.

 14   C'étaient des places fortes avec des tranchées, des voies de communication

 15   internes, et cetera. Ça avait été pris et ça avait été en premier lieu

 16   utilisé -- et il y avait les maisons de la famille Mijatovic et autres qui

 17   ont été utilisées comme places fortes. Ceux-là avaient fui et eux voulaient

 18   qu'on libère ces maisons et ce territoire-là parce que c'était à eux.

 19   Q.  Un instant, un instant, un instant.

 20   Est-ce que je vous ai bien compris, une partie de Sokolje était habitée par

 21   une population serbe; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui, vous m'avez bien compris. Et si vous vous penchez sur les cartes,

 23   vous verrez que les noms des personnes c'étaient les noms des personnes qui

 24   avaient trouvé refuge à la caserne de Rajlovac.

 25   Q.  Merci, Monsieur Vujasin. Je n'ai plus de questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que des questions

 27   de suivi de votre part sont nécessaires ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.


Page 25690

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Etant donné que les Juges de la

  2   Chambre n'ont pas de questions autres à vous poser, Monsieur Vujasin, ceci

  3   met un terme à votre témoignage. Je tiens à vous remercier grandement

  4   d'être venu d'aussi loin à La Haye pour répondre aux questions posées par

  5   les parties en présence et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite

  6   maintenant un bon retour chez vous.

  7   Vous pouvez suivre l'huissier.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Grand merci.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 11   reprendrons à 11 heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que l'huissier

 15   raccompagne le témoin jusqu'au prétoire.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino, je suppose.

 18   Avant que vous ne commenciez votre témoignage, il y a un Règlement qui

 19   prévoit de votre part une déclaration solennelle, dont le texte vous est

 20   tendu par l'huissier à présent. Je vous invite à en donner lecture.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : STOJAN DZINO [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, je vous

 26   prie.

 27   Monsieur Dzino, vous allez d'abord être interrogé par M. Stojanovic. Vous

 28   verrez M. Stojanovic à votre gauche. M. Stojanovic est le conseil de la


Page 25691

  1   Défense de M. Mladic.

  2   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Je vais vous demander, pour les besoins du compte rendu d'audience, de

  6   nous donner votre nom et prénom.

  7   R.  Stojan Dzino.

  8   Q.  Monsieur Dzino, est-ce que vous avez fait, auprès de la Défense de

  9   Radovan Karadzic, une déclaration sous forme écrite ?

 10   R.  Oui.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce

 12   que dans le prétoire électronique on nous affiche un document qui porte la

 13   cote 65 ter 1D03961. Et j'aimerais qu'on nous affiche la dernière page de

 14   ce document.

 15   Q.  Je vais vous demander, Monsieur Stojan, si ceci est bien la signature

 16   que vous avez apposée ici et est-ce que c'est de votre main que vous avez

 17   mis la date qui se trouve à gauche de la page ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Avant que de vous poser des questions au sujet de la véracité de

 20   cette déclaration, je vous prie d'indiquer aux Juges de la Chambre si lors

 21   du récolement en vue du témoignage d'aujourd'hui vous avez bel et bien

 22   indiqué qu'au paragraphe 14 de cette --

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche, le

 24   paragraphe 14, Messieurs les Juges. Voilà.

 25   Q.  Je disais, paragraphe 14, où l'on a consigné : "De la part du président

 26   de la municipalité serbe de Rajlovac," il convient d'effacer le préfixe

 27   "serbe", le reste demeurant inchangé, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 25692

  1   Q.  Au paragraphe 68 de votre déclaration, de même, on a consigné - au

  2   paragraphe 68, disais-je - les mots : "Dans la municipalité serbe de

  3   Rajlovac." Il faut biffer le mot "serbe".

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez bien indiqué qu'au paragraphe 26 - et une

  6   fois de plus, je demande à ce que nous nous penchions dessus tous ensemble

  7   - plutôt que d'avoir l'abréviation "VRS", il convient de lire "TO" ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais aborder ces

 11   sujets dans mes questions, mais avant que de passer à tout ceci, j'aimerais

 12   encore qu'on nous affiche le paragraphe 6 - et la chose nous a été signalée

 13   par l'Accusation lors de nos préparatifs en vue de ce témoignage - parce

 14   qu'en version B/C/S, on dit que d'après le recensement de 1991, dans la

 15   communauté locale il y avait 999 Serbes. Dans la version anglaise,

 16   Messieurs les Juges, on a oublié de mettre un 9. Il faut non pas 99 Serbes

 17   mais mettre 999 Serbes. Merci de votre compréhension.

 18   Q.  Maintenant que nous avons procédé à tous ces rectificatifs pour ce qui

 19   est du compte rendu d'audience, Monsieur Dzino, est-ce qu'aujourd'hui, si

 20   je venais à vous poser les mêmes questions, vous apporteriez les mêmes

 21   réponses, et je vous prie de le dire maintenant que vous avez prêté serment

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25    M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la

 26   Chambre, je me propose de donner lecture d'un résumé de la déclaration du

 27   Témoin Dzino, Stojan.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de


Page 25693

  1   demander un versement au dossier de ladite déclaration, celle de tout à

  2   l'heure ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Voilà, avant que de donner lecture de

  4   ce résumé de la déclaration, je demanderais de procéder au versement au

  5   dossier de cette déclaration.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il n'y a pas

  7   d'objection à ce que cette déclaration soit versée au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la déclaration

  9   recevra la cote quoi ?

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 1D3961 deviendra la pièce D643.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 12   Bon, Maître Stojanovic, continuez.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Le Témoin Dzino, Stojan, suite au début des combats dans la municipalité de

 15   Rajlovac, se trouvait être membre de la TO. En raison de la perturbation

 16   des relations interethniques, ils se sont chargés, lui et les siens, de

 17   sécuriser leurs villages. Suite à la création de la VRS, il est venu faire

 18   partie de l'unité locale pour finir, en décembre 1992, à occuper des

 19   fonctions de commandant de bataillon. Et au début de 1994, il a été nommé

 20   commandant adjoint du 4e Bataillon de la 3e Brigade de Sarajevo, chargé du

 21   moral des troupes.

 22   Dans sa déclaration, il parle de la situation dans son secteur entre 1991

 23   et début 1992. Il parle de l'armement et de l'entraînement des Musulmans,

 24   ainsi que des tentatives de surmonter les conflits par le biais de

 25   négociations. Il affirme que les conflits armés dans sa région sont quand

 26   même survenus le 29 mai 1992, lorsque des effectifs musulmans ont attaqué

 27   au mortier la colline de Krstac, au nord du village d'Ahatovici. Et

 28   ensuite, les conflits ont fait tache d'huile vers les maisons serbes du


Page 25694

  1   village de Bojnik, puis la caserne de Butile, et une fois de plus en

  2   direction de Krstac.

  3   C'est personnellement qu'il a pris part à ces combats avec son unité

  4   lorsque les forces de l'adversaire ont été battues et désarmées. Lors

  5   desdits combats, il y a eu des morts des deux côtés et il y a eu saisie de

  6   pas mal d'armement et de matériel militaire, alors que 19 soldats de l'ABiH

  7   ont été emprisonnés -- parce qu'ils se sont rendus aux soldats de la

  8   caserne de Rajlovac. Ces gens-là ont été traités de façon humaine.

  9   Pendant toute la durée de la guerre, son unité avait pris des positions de

 10   défense. Ils avaient face à eux un adversaire numériquement plus puissant;

 11   il avait utilisé des mortiers de 82 millimètres, il y avait un char à Golo

 12   Brdo et des obusiers de 105 millimètres utilisés depuis Hrasnica. Ils se

 13   sont servis d'installations civiles pour installer l'armée, les armes et le

 14   matériel. Il indique quelles sont les installations concrètes qui ont servi

 15   d'hébergement aux membres des unités de l'ABiH.

 16   Jamais dans les rangs de son unité il n'y avait eu de tireur d'élite

 17   professionnel. Puis il témoigne des offensives concrètes de l'ABiH en

 18   direction des positions de son unité, et il affirme que les trêves signées

 19   avaient essentiellement été violées par l'adversaire. Pendant la guerre,

 20   ils ont connu de grosses pertes : 114 morts, un disparu et quelque 600

 21   combattants blessés.

 22   Pour finir, il indique que jamais les commandements supérieurs de la VRS

 23   n'ont donné des ordres de façon orale ou écrite disant qu'il fallait

 24   s'attaquer aux civils de la ville de Sarajevo.

 25   Q.  Monsieur Dzino, je vais vous demander maintenant de nous pencher

 26   ensemble sur le paragraphe 56 de la déclaration qui porte la référence

 27   D643, où vous indiquez ceci :

 28   "Pour ce qui est des tireurs d'élite et des tirs de tireurs embusqués,


Page 25695

  1   j'affirme en tout responsabilité qu'en quatre années de guerre je n'ai

  2   jamais vu de tireur d'élite professionnel dans mon unité ou dans les autres

  3   unités du Corps de Sarajevo-Romanija."

  4   Ma question est celle-ci : est-ce que votre unité avait disposé d'armes,

  5   c'est-à-dire de fusils qui pouvaient utiliser des munitions de fusils à

  6   lunette, où on pouvait ajouter des instruments de visée optique ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qu'avez-vous entendu quand vous avez dit : "Je n'ai pas vu de tireur

  9   d'élite professionnel" ? Qu'est-ce qu'un tireur d'élite professionnel à vos

 10   yeux ?

 11   R.  Un tireur d'élite professionnel, à mes yeux, c'est le soldat qui a été

 12   entraîné pour être un tireur d'élite. Il doit être équipé d'instruments

 13   variés : d'un fusil approprié, de munitions appropriées, d'instruments de

 14   visée, de matériel de protection et de tout le reste. Nous n'avons pas

 15   possédé cela. Et personne parmi nos combattants n'avait été suivre une

 16   formation de ce type.

 17   Je peux étoffer si vous le souhaitez.

 18   Q.  Oui. Je vous demande de parler un peu plus lentement. Et soyez bref, je

 19   vous prie

 20   R.  Donc, nous n'avons pas eu de tireur d'élite du tout. C'est les

 21   meilleurs tireurs parmi nos soldats qui recevaient des fusils à lunette

 22   pour, au cours des combats, s'en servir pour ne pas gaspiller les munitions

 23   qu'on avait.

 24   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre ceci : les événements dont

 25   vous parlez dans votre déclaration, les événements qui ont commencé le 29

 26   mai à la communauté locale de Dobrosevici, vous en personne, vous vous

 27   trouviez où ? Où résidiez-vous avec votre famille ?

 28   R.  Je vivais dans ma maison à Mihaljevici.


Page 25696

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

  2   avant que vous ne passiez à un sujet autre. Monsieur Dzino, est-ce que vous

  3   avez eu des tireurs d'élite non professionnels dans votre unité ? Parce que

  4   vous avez dit qu'ils n'ont pas suivi d'entraînement destiné à des tireurs

  5   d'élite, mais ils se sont servis de munitions destinées à des fusils à

  6   lunette ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on parle du début de la guerre, j'ai été à

  8   la tête d'un peloton, je n'ai eu personne et je n'ai pas eu un seul fusil à

  9   lunette dans mon unité.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me permettez, Messieurs les Juges,

 12   je vais continuer.

 13   Q.  Et je vais demander au témoin d'expliquer aux Juges de la Chambre où

 14   votre maison et village, Mihaljevici, se trouvaient par rapport à Ahatovici

 15   ?

 16   R.  Ma maison -- enfin, là où j'habitais, c'était une population mixte. Le

 17   hameau où je me trouvais, il y avait une majorité de Serbes, mais il y

 18   avait aussi des Croates et des Musulmans. Donc, la communauté locale

 19   complète avait une composition mixte et il n'y a que le centre du village

 20   d'Ahatovici qui n'était occupé que par des Musulmans.

 21   Q.  Est-ce que ces villages se trouvaient l'un à côté de l'autre du point

 22   de vue géographique ?

 23   R.  Si quelqu'un venait de l'extérieur, il ne pouvait pas savoir où un

 24   village finissait et où un autre village commençait. Il s'agissait de

 25   maisons qui étaient juxtaposées les unes contre les autres.

 26   Q.  Merci. Pour ce qui est les informations que vous avez données dans

 27   votre déclaration eu égard le nombre de blessés et de personnes tuées,

 28   dites-nous si ces informations concernent les soldats et les civils ou


Page 25697

  1   seulement les membres de votre unité ?

  2   R.  Cela concerne seulement les membres de mon unité, les soldats de mon

  3   unité. Mais il faut que je vous fournisse une réponse un peu plus longue. A

  4   un moment donné, l'organisation des combattants a été créée et j'ai été élu

  5   président de cette organisation des combattants. Je dispose de toutes les

  6   informations complètes concernant les personnes blessées et tuées, les

  7   dates de mort, d'enterrement, et cetera. Je dispose du chiffre exact, et je

  8   pense qu'il y avait à peu près 15 victimes civiles de la guerre. Il y avait

  9   une unité de guerre, Orla, qui n'a pas été englobée dans le nombre de 144.

 10   Puisqu'il s'agissait d'une organisation de travail, et dans cette

 11   organisation de travail séparée ils ont également eu des pertes parmi les

 12   combattants, il y a eu à peu près dix personnes tuées.

 13   Q.  Au début de la guerre, des événements liés à la guerre, est-ce que ces

 14   activités de guerre ont été menées par les soldats professionnels ou par

 15   des habitants locaux auto-organisés ?

 16   R.  Nous nous sommes organisés à partir du 1er mars 1992, au moment où à

 17   Sarajevo, près de l'ancienne église orthodoxe, un invité aux noces a été

 18   tué. Cette nuit-là, des barrages ont été érigés, et à partir de ce moment-

 19   là on n'allait très rarement en ville.

 20   Moi, je travaillais dans la poste et je me trouvais au travail, et ce

 21   jour-là il était très difficile de se déplacer à cause des barrages. Les

 22   Serbes ont commencé à s'organiser pour protéger leurs maisons. Il y avait

 23   des gens qui avaient un fusil de chasse ou quelque chose d'autre pour se

 24   protéger. Donc, nous nous sommes organisés pour protéger nos maisons, pour

 25   être juste devant nos maisons à ces moments-là.

 26   Q.  Monsieur Dzino, est-ce que dans votre organisation il y avait des

 27   militaires de carrière ou est-ce qu'il ne s'agissait que des habitants

 28   locaux qui se sont auto-organisés ?


Page 25698

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20   

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 25699

  1   R.  Il n'y avait que des habitants locaux qui se sont auto-organisés.

  2   Q.  Et vous en personne, vous étiez parmi ces habitants qui se sont

  3   organisés ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quelle était votre position avant les événements qui se sont produits à

  6   Ahatovici en mai et en juin ?

  7   R.  Nous n'avions pas de position. La nuit, nous montions la garde. Et

  8   puisqu'il s'agit d'une zone agricole, tout le monde - les Croates, les

  9   Musulmans et les Serbes - pendant la journée, travaillait dans les champs.

 10   Et la nuit, tout le monde montait la garde. Il n'y avait pas de tirs et

 11   rien de la sorte. J'ai organisé des réunions pour qu'on se réconcilie, et

 12   cetera --

 13   Q.  Nous n'avons pas besoin d'entendre quoi que ce soit là-dessus puisque

 14   tout est dans la déclaration.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin -

 16   -

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre dernière question, Maître

 18   Stojanovic, n'a pas été tout à fait claire. Vous devriez peut-être tirer ce

 19   point au clair -- en fait, nous dire ce que vous avez entendu par "dans

 20   votre organisation" et poser la question au témoin pour que la Chambre

 21   puisse comprendre le contexte. De quelle organisation parliez-vous ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez dit que vous vous êtes "auto-organisés". Vous avez utilisé ce

 24   verbe. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est ma question pour vous.

 25   R.  Il y avait plusieurs familles qui y vivaient, plusieurs familles

 26   serbes, et une famille avait son organisation; l'autre, son organisation

 27   également. Il n'y avait pas de pelotons, de sections. Les gens n'étaient

 28   pas armés. Mais on peut dire qu'il s'agissait de sections de ces familles.


Page 25700

  1   Ma famille, la famille Dzino, était dans une section. Dans une autre

  2   section, il y avait une autre famille. C'était l'organisation de tout cela.

  3   Il n'y a pas de front. Il n'y avait pas de ligne de front. La nuit, les

  4   gens, pour leur propre sécurité et la sécurité de leur famille, montaient

  5   la garde devant leurs maisons.

  6   Q.  Merci, Monsieur Dzino.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges.

  9   Q.  Je n'ai plus de questions pour vous pour le moment, et je voudrais que

 10   vous répondiez également aux questions que l'Accusation va vous poser.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzino, M. Jeremy va maintenant

 12   vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. M. Jeremy

 13   est conseil au bureau du Procureur, et il se trouve à votre droite.

 14   Monsieur Jeremy, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 16   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Le 26 mai 1992, vous étiez commandant d'un peloton, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et votre peloton faisait partie de la Brigade de Rajlovac. C'est vrai,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  On ne pourrait pas dire cela.

 24   Q.  Pouvez-vous expliquer de quelle unité faisait partie votre peloton à la

 25   date du 26 mai 1992, lorsque vous étiez commandant de peloton ?

 26   R.  Nous allions être dans la Brigade de Rajlovac pendant toute la guerre,

 27   mais ce peloton venait d'être créé à l'époque. Puisqu'on avait besoin de

 28   cela, vu que les activités de combat sur tout le théâtre de guerre de


Page 25701

  1   Sarajevo étaient quotidiennes. Nous devions nous organiser.

  2   Et lorsqu'on parle de cela, oui, on était dans le cadre de la Brigade

  3   de Rajlovac. Mais lorsque j'ai été nommé commandant de peloton, à ce

  4   moment-là je ne savais pas à quelle brigade appartenait ce peloton. Mais il

  5   n'y a aucun doute que nous étions membres de la Brigade de Rajlovac, cela

  6   n'est pas contesté.

  7   Q.  Merci. Mihajlo Vujasin était le premier commandant de la Brigade de

  8   Rajlovac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, certainement, sans aucun doute. Mais à l'époque où j'ai créé le

 10   peloton, je ne savais pas qui était commandant à Rajlovac.

 11   Q.  A la mi-juin, il a été remplacé par le lieutenant-colonel Milos

 12   Golijanin en tant que commandant de la brigade, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est vrai, mais je ne connais pas toutes ces dates.

 14   Q.  Lorsque vous êtes devenu commandant du bataillon en 1992, votre

 15   bataillon était également dans le cadre de la Brigade de Rajlovac, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration --

 19   M. JEREMY : [interprétation] Regardons votre déclaration d'abord, c'est la

 20   pièce D643. Je vois que c'est affiché à l'écran. Dans le prétoire

 21   électronique, il nous faut la page 2.

 22   Q.  Monsieur Dzino, au paragraphe 14, vous avez fait référence à une

 23   demande qui a été faite le 29 mai 1992 lorsque Hasan Mujkic a demandé à

 24   Jovo Bozic, alors président de la municipalité serbe de Rajlovac, que la

 25   population civile soit évacuée, des femmes et des enfants, d'Ahatovici à

 26   Sarajevo. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'accord là-dessus puisque les

 27   Serbes considéraient qu'il s'agissait des préparatifs de l'attaque contre

 28   les quartiers serbes. Vous avez dit :


Page 25702

  1   "Dès que les femmes et les enfants partent, les hommes peuvent faire ce

  2   qu'il leur plaît. C'est ce que nous pensions à l'époque."

  3   Vous vous souvenez de ces événements ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant, entre le 29 mai 1992 et le 2 juin 1992, une attaque a été

  6   lancée par les forces serbes sur Ahatovici, n'est-ce pas ?

  7   R.  Les forces serbes ont fait une contre-attaque.

  8   Q.  Mais indépendamment de l'expression linguistique utilisée, il

  9   s'agissait d'une attaque, une attaque ou une contre-attaque, par les forces

 10   serbes sur Ahatovici entre le 29 mai et le 2 juin 1992, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, ce n'est pas vrai. Si vous n'avez pas compris ma réponse pour ce

 12   qui est d'une contre-attaque, je peux vous expliquer ceci. Le 29, vers 20

 13   heures, les forces musulmanes ont pilonné la colline Krstac. Dans la

 14   matinée du 30 mai, à 6 heures 50, il y a eu également le pilonnage des

 15   maisons de ma famille. Luka Damjanovic a été blessé, Marinko Zdrale, et ma

 16   bru, Mila Dzino. Ils ont touché l'étable.

 17   Après cela, il y avait des combats. Je ne sais pas comment vous allez

 18   qualifier cela, c'est à vous de voir. Nous avons lancé une contre-attaque.

 19   Et les combats ont duré jusqu'au 4 juin 1992.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela a été accepté par M. Jeremy.

 21   Il a dit que même s'il s'agissait d'une contre-attaque, c'est toujours une

 22   attaque. Donc, vous n'avez pas besoin d'expliquer comment vous avez fait

 23   cela puisque la question posée par M. Jeremy incluait cela.

 24   Monsieur Jeremy, continuez.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Dzino, vous avez parlé de mortiers qui ont été utilisés lors

 27   de cette attaque. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites -- ou

 28   vous faites référence à une série d'attaques d'Orasnica et d'Ahatovici, et


Page 25703

  1   je pense que ce sont les endroits que vous avez mentionnés dans votre

  2   réponse. Vous avez dit : "Le combat a été mené en utilisant des mortiers à

  3   distance."

  4   Monsieur Dzino, il est vrai, n'est-ce pas, que lorsque les Musulmans à

  5   Ahatovici n'ont pas respecté l'ultimatum pour se rendre, ce village a été

  6   pilonné ?

  7   R.  Non. Ce que vous avez décrit s'est passé le 30 mai, mais dans la

  8   soirée. Cet ultimatum qui a été lancé. J'ai appris que cet ultimatum a été

  9   lancé par des gens qui avaient des fusils qui se trouvaient là-bas et ils

 10   ont dit que Hasan avait demandé que les Musulmans sortent du village. Et il

 11   n'y avait pas d'ordre pour qu'une attaque soit lancée. Ce pilonnage a

 12   commencé le 30, dans la matinée du 30, mais en tout cas après 8 heures du

 13   matin.

 14   Q.  Donc, le 30 mai 1992, le village d'Ahatovici a été pilonné, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Non, ce n'est pas vrai. Ont été pilonnés des endroits d'où provenaient

 17   des tirs.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir aux faits.

 19   Est-ce qu'il y avait des obus de mortier qui ont été lancés sur Ahatovici

 20   ou sur les cibles qui se trouvaient dans la zone d'Ahatovici par les Serbes

 21   ? Est-ce que ces obus de mortier ont été tirés par les Serbes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 24   M. JEREMY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Dzino, votre unité a été impliquée dans cette attaque, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  Vous voulez constamment me faire dire que nous attaquions quelque

 28   chose. Nous défendions nos maisons. Oui, nous menions des combats, mais


Page 25704

  1   nous n'avons pas fait --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut que je vous

  3   arrête encore une fois. Une attaque inclut une contre-attaque. Vous nous

  4   avez dit à deux ou trois reprises qu'il y a eu une contre-attaque. Vous

  5   nous avez dit que des obus de mortier ont été tirés sur les positions à

  6   Ahatovici.

  7   S'il vous plaît, si M. Jeremy utilise le mot "attaque", il faut que vous

  8   compreniez que cela englobe une contre-attaque, peu importe si vous êtes

  9   d'accord ou pas avec et si vous utilisez d'autres mots pour ce qui est de

 10   cela. Je vous prie de ne pas parler à nouveau des choses que vous avez déjà

 11   clarifiées lorsque M. Jeremy utilise des expressions qui sont conformes à

 12   votre déposition.

 13   Continuez, Monsieur Jeremy.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Dzino, lorsque Ahatovici a été pilonné le 30 mai 1992, ces

 16   femmes et ces enfants pour lesquels il a été demandé qu'ils soient évacués

 17   d'Ahatovici, ils se trouvaient toujours à Ahatovici, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A la date du 2 juin 1992, les civils musulmans d'Ahatovici se sont

 20   rendus à l'armée serbe, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher une

 23   pièce par rapport à cela, c'est la pièce P03793.

 24   Q.  Monsieur Dzino, nous voyons à l'écran un rapport, ce rapport émane du

 25   centre de Sécurité de Romanija-Birac [comme interprété] et concerne les

 26   événements dans la zone de Sarajevo. Nous voyons en bas de la page la date

 27   qui est le 3 juin 1992 et nous voyons une signature dactylographiée, et

 28   c'est "le Service d'analyse et d'information".


Page 25705

  1   Au paragraphe 3 du document, nous pouvons lire comme suit :

  2   "Dans la zone de la municipalité serbe de Rajlovac, la communauté locale de

  3   Dobrosevici, nous avons mené des combats violents avec les Bérets verts du

  4   village d'Ahatovici qui, appuyés par les membres du HOS, des forces de

  5   défense croates de Kiseljak, ont attaqué les villages serbes de

  6   Dobrosevici, Mihaljevici et Golubici. L'ennemi a été rejeté. Le village

  7   d'Ahatovici a été libéré et se trouve sous le contrôle de l'armée serbe."

  8   Monsieur Dzino, il est vrai qu'à la date du 3 juin 1992, Ahatovici était

  9   contrôlé par l'armée serbe ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Donc, selon vous, ce rapport du MUP n'est pas correct, n'est pas exact

 12   ?

 13   R.  Ahatovici, on l'a placé sous le contrôle le 4 juin. Parce que le 4

 14   juin, lors de combat final, nous avons eu un combattant tué, et deux

 15   combattants musulmans ont été tués également.

 16   Q.  Oui. C'était à la date du 4 juin qu'Ahatovici a été placé sous contrôle

 17   de l'armée serbe, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur deux dernières phrases du

 20   même paragraphe, où il est dit ce qui suit :

 21   "Quelque 50 membres des Bérets verts et des membres du HOS ont été capturés

 22   et se trouvent dans la caserne de Rajlovac où ils sont interrogés."

 23   Monsieur Dzino, vous êtes au courant du fait que des hommes d'Ahatovici

 24   étaient détenus après la prise de pouvoir à Ahatovivi par l'armée serbe,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous savez également que beaucoup d'entre ces personnes ont été

 28   passées à tabac, et il y en a eu parmi eux qui ont été passées à tabac


Page 25706

  1   jusqu'à la mort. Oui ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   Monsieur le Président, est-ce que je peux poser une question ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas poser de

  5   questions. On vous a posé la question pour savoir si beaucoup de ces

  6   personnes ont été battues, et il y en a eu parmi ces personnes qui ont été

  7   battues jusqu'à ce que la mort s'en est suivie. Vous avez répondu à cette

  8   question et vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de cela. C'était

  9   votre réponse à la question, et vous devez attendre que la question

 10   suivante vous soit posée par M. Jeremy.

 11   M. JEREMY : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous dites dans votre déposition que vous ne saviez pas que

 13   cela s'est passé à l'époque ou que vous n'avez jamais appris que ces

 14   passages à tabac se sont passés dans certains cas et que certains hommes

 15   ont été tués par la suite, des hommes qui avaient été emmenés du village

 16   d'Ahatovici à la caserne de Rajlovac ?

 17   R.  Je suis arrivé la première fois dans la caserne de Rajlovac le 28 juin

 18   1992. Et si vous me posez la question concernant les prisonniers de guerre,

 19   mon unité a tué 13 soldats musulmans et en a capturé 19. Parmi ces 19

 20   capturés, absolument personne n'a été malmené. Et pour ce qui est des

 21   blessés --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit "si

 23   vous me posez la question là-dessus," mais ce n'est pas la question M.

 24   Jeremy vous a posée. M. Jeremy vous a posé la question pour savoir si

 25   seulement à l'époque vous n'étiez pas au courant de ces passages à tabac et

 26   vous n'étiez pas au courant du fait que des gens dans la caserne ont été

 27   tués ou que vous n'avez jamais appris que cela s'est passé.

 28   Pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît.


Page 25707

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis arrivé dans la caserne, dans

  2   l'unité, et c'était plus tard par rapport à cela, j'ai appris qu'il y avait

  3   eu de telles choses. Mais cela s'est passé un ou deux mois après cela. Et à

  4   ce moment-là, je ne me trouvais pas du tout à Rajlovac.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez appris cela un ou deux

  6   mois après ces passages à tabac et ces meurtres.

  7   Vous pouvez poser la question suivante, Monsieur Jeremy.

  8   M. JEREMY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dzino, est-ce que vous saviez que certaines de ces mêmes

 10   personnes qui avaient été emmenées d'Ahatovici étaient par la suite montées

 11   à bord d'autocar et on leur a dit qu'elles allaient être échangées, et à un

 12   moment donné l'autocar a été arrêté, les forces serbes sont descendues de

 13   l'autocar, l'autocar a été attaqué par des armes d'infanterie et par des

 14   roquettes de lance-roquettes ? Est-ce que vous êtes au courant de cet

 15   événement concret ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que vous avez jamais appris que cela s'est passé ou est-ce que

 18   vous avez entendu parler de cela la première fois aujourd'hui ?

 19   R.  J'ai appris que cela s'est passé. Votre question était ambiguë. Donc,

 20   je n'ai pas entendu parler de cet événement pour la première fois

 21   aujourd'hui.

 22   Q.  Alors, quand avez-vous appris la première fois que l'attaque a été

 23   lancée contre l'autocar ?

 24   R.  Je ne sais pas.

 25   Q.  Est-ce que c'était en 1992, 1993, 1994 ? Est-ce que vous pouvez nous

 26   donner une référence temporelle approximative ? Est-ce que c'était pendant

 27   la guerre ?

 28   R.  Pendant la guerre, oui, à 100 %.


Page 25708

  1   Q.  Est-ce que c'était au début de la guerre, dans la première phase de la

  2   guerre ou vers la fin de la guerre, en 1992 ou en 1995 ?

  3   R.  Avant 1995.

  4   Q.  Bien. Revenons au document que nous avons déjà vu. Je vais vous lire la

  5   phrase suivante dans le même paragraphe où j'ai lu auparavant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser la question si cela

  7   s'est passé peu de temps après que cela s'est passé, en été 1992, quand

  8   vous avez appris que cet incident s'est passé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était beaucoup de temps après cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Dzino, je regarde encore une fois le document affiché à

 13   l'écran et je vais lire la dernière phrase du troisième paragraphe. Je cite

 14   :

 15   "L'armée serbe s'est occupée des femmes et des enfants musulmans et les a

 16   hébergés dans l'école primaire Gavrilo Princip provisoirement."

 17   Monsieur Dzino, vous saviez que des centaines de civils d'Ahatovici étaient

 18   détenus dans différents sites à Rajlovac, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce que je vois ici, que c'était à l'école primaire Gavrilo Princip,

 20   c'est quelque chose que je ne savais pas. Et je ne savais pas, d'ailleurs,

 21   où ces gens étaient détenus.

 22   Q.  Donc, vous saviez que ces gens étaient détenus, mais vous n'étiez pas

 23   certain concernant les sites où ces gens étaient détenus ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Nous avons fini avec ce document.

 27   Q.  Monsieur Dzino, il est clair des réponses que vous avez fournies que le

 28   4 juin 1992, l'armée serbe contrôlait le village d'Ahatovici, n'est-ce pas


Page 25709

  1   ?

  2   R.  L'armée serbe est entrée dans le village d'Ahatovici.

  3   Q.  Bien. Ce même jour, le 4 juin 1992, la mosquée à Ahatovici a été

  4   détruite, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce concernant

  7   cela, il s'agit de la photo de la mosquée. C'est la pièce P2510. C'est le

  8   rapport d'un expert du bureau du Procureur, l'expert Riedlmayer. Et est-ce

  9   qu'on peut afficher la page 214 en anglais et la page 215 en B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que

 11   vos forces sont entrées dans le village d'Ahatovici le 4 juin. Dans l'une

 12   de vos réponses précédentes, vous avez dit que : "Le village d'Ahatovici a

 13   été placé sous le contrôle le 4 juin," et ensuite vous avez expliqué

 14   pourquoi. Donc, dire que le village d'Ahatovici ne se trouvait pas sous

 15   votre contrôle mais que vous êtes entrés dans le village d'Ahatovici

 16   seulement n'est pas cohérent avec l'une de vos réponses précédentes.

 17   Monsieur Jeremy, continuez.

 18   M. JEREMY : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dzino, juste pour poser une question de suivi par rapport à la

 20   question du Président de la Chambre, est-ce qu'il est vrai qu'après être

 21   entrée dans le village d'Ahatovici le 4 juin 1992, l'armée serbe a pris le

 22   contrôle d'Ahatovici ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le bâtiment que vous avez à l'écran devant

 25   vous comme étant ce qui était la mosquée d'Ahatovici ?

 26   R.  Je pense que c'est bien le cas, mais je ne le reconnais pas.

 27   Q.  Vous avez vu, en fait, ce bâtiment se faire détruire, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 25710

  1   Q.  Il a été détruit par l'armée serbe, n'est-ce pas ?

  2   R.  Bien, si vous le souhaitez, je peux vous décrire cet événement.

  3   Q.  Pourriez-vous d'abord nous confirmer si ce bâtiment a bien été détruit

  4   par l'armée serbe ?

  5   R.  La mosquée a été détruite à un moment donné lorsque l'armée serbe est

  6   entrée dans Ahatovici. J'ai observé cela, moi, depuis un poste et j'ai vu

  7   donc l'armée entrer dans Ahatovici et la mosquée exploser. C'était une

  8   explosion importante. J'étais à au moins 500 mètres ou 1 kilomètre à vol

  9   d'oiseau de cet endroit, et le minaret de la mosquée s'est envolé comme un

 10   engin spatial. Il y avait des combats en cours. Des hommes armés ont été

 11   tués et deux soldats musulmans ont été également tués. Et il y avait des

 12   tirs importants, des tirs de mortiers et d'autres types de tirs à l'époque.

 13   Q.  Bien. Si cela a été détruit au moment où l'armée serbe est entrée dans

 14   Ahatovici, est-il exact de dire que c'est l'armée serbe qui a détruit la

 15   mosquée ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 215

 18   de la version anglaise de ce document, qui correspond à la page 217 de la

 19   version B/C/S.

 20   Q.  Monsieur Dzino, nous voyons là un article concernant les événements à

 21   Ahatovici. Il a été rédigé par l'agence AFP, l'Agence France Presse, en

 22   date du 14 juin 1992, donc environ deux semaines après les événements dont

 23   nous avons parlé.

 24   Vous voyez que le titre se lit : "Les survivants racontent l'horreur dans

 25   le village." Dans la première partie --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'ai quelques doutes

 27   et je pense que la version B/C/S n'est pas la bonne, celle que nous avons à

 28   l'écran. Elle ne correspond pas à la version anglaise.


Page 25711

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le fait que l'auteur est une

  2   personne différente, Adrian Brown ne semble pas être la même personne que

  3   David Botbol.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci pour votre

  5   aide. C'est le bon document qui est à l'écran maintenant. Merci.

  6   Q.  Monsieur Dzino, dans cette première partie, vous voyez donc le titre de

  7   cet article : "Les survivants racontent l'horreur dans le village." Vous

  8   voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien, dans la première partie de l'article, on lit que les survivants

 11   auxquels il est fait référence ici proviennent du village d'Ahatovici. Je

 12   voudrais attirer votre attention sur une partie un peu plus bas dans cet

 13   article où l'on peut lire :

 14   "'Le premier jour de l'attaque, les Serbes ont commencé à tirer sur les

 15   maisons avec des armes automatiques,' se souvient Elvira Gacanovic, qui a

 16   18 ans."

 17   Autre citation : "'Le jour suivant, ils ont lancé des obus sans limite. Les

 18   tirs ont duré trois jours entiers. Et le quatrième jour, nous nous sommes

 19   rendus.'"

 20   Autre citation : "En parlant sans émotion apparente, elle a continué en

 21   disant : 'Les extrémistes sont entrés ensuite dans le village. En utilisant

 22   des haut-parleurs, ils nous ont demandé de nous rassembler et ont

 23   immédiatement séparé les hommes du reste de la population. La mosquée et de

 24   nombreuses maisons brûlaient.'"

 25   Monsieur Dzino, il s'agit là d'une description précise de la prise du

 26   village d'Ahatovici, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas parce que je me trouvais de l'autre côté du village

 28   d'Ahatovici. Ce qui se passait du côté de l'est d'Ahatovici est quelque


Page 25712

  1   chose que je ne connaissais pas bien. Il n'y avait pas de système de

  2   communication en place. Et à l'époque, j'étais toujours sur les positions

  3   de défense de mon unité, c'est-à-dire que nous ne savions pas ce qui se

  4   passait, et cela n'était pas dans notre ligne de vue. J'ai vu l'explosion

  5   de la mosquée parce que c'était très visible et qu'il se trouve que c'était

  6   dans une sorte de vallée. Et je n'ai pas pu en voir plus parce qu'il y

  7   avait des maisons qui se dressaient devant moi sur une sorte de colline

  8   dans cette région.

  9   Nous sommes entrés dans Ahatovici le 4 juin uniquement, et je pense que

 10   ceci n'est pas correct si nous parlons du 4 juin. Ceci aurait pu se

 11   produire le 2 juin, lorsque ces soldats musulmans ont été capturés ou tués.

 12   Je pense que c'est là que les civils se sont rendus. Je ne sais pas,

 13   honnêtement. Ne me demandez pas cette information. Je ne sais pas. Il est

 14   clair qu'ils se sont rendus, qu'ils ont été évacués. Ça, c'est la vérité.

 15   Mais en dehors de cela, je n'en sais pas plus. Je ne pense pas que cela se

 16   soit déroulé le 4 juin. Je veux dire que je ne pense pas que la mosquée ait

 17   été incendiée ce jour-là. Donc, voilà, c'est tout.

 18   Q.  Bien. Merci, Monsieur Dzino. L'information que vous venez de nous

 19   donner sur cet incident en particulier me semble satisfaisante. Je ne

 20   poursuivrai pas plus longtemps.

 21   Je voudrais maintenant passer sur un point différent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, je voudrais poser une

 23   question. Vous avez dit que vous étiez sur vos positions de défense. Qui

 24   donc exactement est entré dans Ahatovici ? Quelle est l'unité serbe qui est

 25   entrée dans Ahatovici ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle date parlons-nous ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment avant -- vous avez parlé du 4

 28   juin, où vous êtes entrés dans Ahatovici. Vous dites que vous avez vu la


Page 25713

  1   mosquée exploser. Quelle unité serbe était à ce moment-là sur le point

  2   d'entrer dans le village d'Ahatovici ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle unité particulière il

  4   s'agissait dans le cadre de cette action, mais cela faisait partie de ce

  5   que l'on appelait la Défense territoriale. Il s'agissait d'unités qui se

  6   trouvaient de l'autre côté du village. Des villages d'environ 6 -- en fait,

  7   non, 3 ou 4 kilomètres de long, il s'agissait d'une commune locale. Nous

  8   étions dans la partie occidentale et nous ne savions pas ce qui se passait

  9   de l'autre côté du village. Nous n'avions pas de communication ou de

 10   communication par radio. Il s'agissait simplement de messagers. Et c'est

 11   une partie où la population est assez dense de l'autre côté, mais c'était

 12   une unité de la Défense territoriale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait également des

 14   unités auto-organisées ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où se sont-elles approvisionnées en

 17   mortiers qui, semble-t-il, ont été tirés sur Ahatovici ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces mortiers se trouvaient dans les casernes

 19   de Rajlovac.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et comment le saviez-vous ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais cela parce que lorsque je suis rentré

 22   dans Rajlovac par la suite, les mortiers s'y trouvaient, et ils étaient

 23   plus proches de Rajlovac et pouvaient communiquer avec Rajlovac. Nous

 24   n'avions pas de lien téléphonique avec Rajlovac, avec le commandement de

 25   Rajlovac, donc nous étions auto-organisés et nous l'avions fait de notre

 26   propre initiative. Et enfin, tout ceci était dans notre ligne de vue. On

 27   pouvait voir l'ensemble du terrain à partir d'un certain nombre de points.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que ces mortiers faisaient


Page 25714

  1   partie des armes de la Brigade de Rajlovac ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question. Je

  3   ne sais pas quelle était la composition de la brigade à l'époque. Je sais

  4   ce qu'il en était par la suite, mais à ce moment précis je ne sais pas à

  5   quelle partie des unités cela appartenait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez donc dans les casernes de

  7   Rajlovac, vous voyez des mortiers, vous le voyez par vous-même, et vous ne

  8   pouvez pas nous dire à quelle unité ou à quelle entité ces obus

  9   appartiennent ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis venu à Rajlovac

 11   au bout d'un mois après les obus d'Ahatovici. Peut-être même deux mois. Je

 12   n'étai spas vraiment intéressé par cela et je n'avais pas besoin de cela.

 13   Je savais qu'ils existaient. Je n'ai, en fait, jamais vu aucun de ces obus

 14   dans la Brigade de Rajlovac, mais je savais qu'ils s'y trouvaient. Mais

 15   cela ne faisait pas partie de ma tâche.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez dit que vous les

 17   aviez vus, mais je vais vérifier cela et nous y reviendrons. Je vais

 18   vérifier cela par la suite.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'en reste là.

 21   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause. Vous pouvez suivre

 22   l'huissier, s'il vous plaît. Nous aimerions vous retrouver ici dans 20

 23   minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 20.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain document


Page 25715

  1   que je vais demander à l'affichage sur l'écran est un document de la liste

  2   du 65 ter, il s'agit du 03800. Je pense que ce serait peut-être bon de le

  3   faire maintenant.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Q.  Monsieur Dzino, je voudrais passer à l'objectif de la formation de la

  8   municipalité de Rajlovac. Bien, maintenant, vous voyez affiché à l'écran un

  9   extrait du journal officiel de la Republika Srpska en date du 24 février

 10   1993. Dans ce journal officiel, nous voyons la reproduction d'un décret sur

 11   la promulgation d'une Loi sur l'établissement de la municipalité de

 12   Rajlovac avec un QG à Rajlovac. Et ce décret est en date du 15 mai 1992.

 13   Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. La loi elle-même figure en dessous de ce décret.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Si l'on pouvait passer à la deuxième page de

 17   la version anglaise, s'il vous plaît. Et si l'on pouvait faire un gros plan

 18   sur la version B/C/S. On peut voir que la loi date du 11 mai 1992. Et nous

 19   voyons qu'elle est signée par le président de l'assemblée du peuple serbe,

 20   Momcilo Krajisnik.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez cela ?

 22   R.  Je ne vois pas la signature; mais je vois, par contre, le nom.

 23   Q.  Oui, vous m'avez, effectivement, corrigé. Vous avez raison, c'est un

 24   nom qui est tapé là. Ce n'est pas réellement une signature. Vous avez tout

 25   à fait raison.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer à

 27   la page 1 de la version anglaise, s'il vous plaît. Et si l'on pouvait, là

 28   encore, faire un gros plan sur la version B/C/S pour bien voir la loi.


Page 25716

  1   Q.  Bien, Monsieur Dzino, à l'article 1 de cette loi, nous pouvons lire que

  2   la municipalité de Rajlovac, composée du territoire de l'actuelle et de

  3   l'ancienne municipalité Sarajevo Novi Grad, est par la présente établie.

  4   Si l'on regarde maintenant l'article 2 de cette loi, nous voyons

  5   l'étendue territoriale de cette municipalité de Sarajevo Rajlovac qui est

  6   identifiée et qui englobe, entre autres, Bojnik, Ahatovici et Dobrosevici.

  7   Bien, la commune locale de Dobrosevici incluait toutes ces régions,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, il est également exact de dire que la commune locale de

 11   Dobrosevici a été englobée dans la municipalité de Rajlovac, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et cela incluait les 1 066 Musulmans et les 200 Croates qui vivaient

 14   dans la commune locale à laquelle vous faites référence dans le paragraphe

 15   6 de votre déclaration ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Sur ces 1 066 Musulmans de la commune locale de Dobrosevici, près

 18   de la moitié à peu près ou peut-être même un peu plus se trouvaient à

 19   Ahatovici, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, plus ou moins.

 21   Q.  Bien. Monsieur Dzino, en utilisant les chiffres que vous avez indiqués

 22   dans votre déclaration, il est un fait établi que sur les 1 066 Musulmans

 23   et les 200 Croates dans la commune locale de Dobrosevici en 1991, une fois

 24   que cette commune est devenue partie de la municipalité de Rajlovac, il ne

 25   restait plus que quatre familles, à savoir plus précisément trois familles

 26   croates et une famille musulmane ? Est-ce exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Eh bien, Monsieur Dzino, je vous dis que le fait que sur ces 1 066


Page 25717

  1   Musulmans, le fait que seule restait une famille, et que sur les 200

  2   Croates il ne restait que trois familles après la proclamation de la

  3   municipalité serbe de Rajlovac, il n'est tout simplement pas crédible pour

  4   vous de dire, comme vous le faites au paragraphe 68 de votre déclaration,

  5   que :

  6   "Dans la municipalité serbe de Rajlovac, qui est en même temps la

  7   zone de responsabilité de ma brigade, il n'y avait pas de politique de

  8   persécution sur des bases religieuses ou ethniques."

  9   Je vous dis simplement que cette déclaration ne peut être crédible

 10   étant donné les chiffres que vous indiquez vous-même dans votre

 11   déclaration.

 12   R.  Dans une certaine mesure. Lorsque nous parlons de familles croates, de

 13   familles croates, je ne pense pas à une famille dans une maison. Ce sont

 14   des familles qui ont les noms suivants : Dosnijak [phon], Martinovic et

 15   Rebovice [phon]. Il y en avait beaucoup, ils étaient nombreux. Donc,

 16   l'essentiel des Croates sont restés. Mais ce que vous me dites maintenant,

 17   cela s'est produit après les combats. Et jusqu'avant les combats, toutes

 18   ces personnes vivaient là-bas. Il y avait des Croates. Je ne sais pas ce

 19   que vous entendez lorsque vous dites trois familles, dix membres. Il y

 20   avait beaucoup de Croates, disons, une cinquantaine ou 100.

 21   Q.  Monsieur Dzino, les trois familles auxquelles j'ai fait référence, ce

 22   sont les trois familles croates que vous avez citées dans le paragraphe 6

 23   [comme interprété] de votre déclaration. La seule famille musulmane à

 24   laquelle j'ai fait référence est la seule famille musulmane à laquelle vous

 25   faites référence dans votre paragraphe 68 dans votre déclaration. Donc,

 26   c'est un fait, n'est-ce pas, si l'on regarde les Musulmans, par exemple,

 27   sur les 1 066 Musulmans qui vivaient à Dobrosevici avant la proclamation de

 28   la municipalité serbe de Rajlovac, qu'il ne restait qu'une seule famille


Page 25718

  1   après ? C'est un fait, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien, aujourd'hui, vous avez décidé de modifier ou de corriger les

  4   paragraphes 14 et 68 de votre déclaration pour enlever le préfixe "serbe"

  5   de ce à quoi vous aviez déjà fait référence comme étant la municipalité

  6   serbe de Rajlovac.

  7   Donc, c'est un fait que --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, dans le rapport

  9   d'information, nous avons appris - nous ne l'avons pas vérifié, mais

 10   j'espère que vous l'avez fait - nous avons appris que ceci est cohérent par

 11   rapport à ce que le témoin a déjà dit dans l'affaire Karadzic. Donc, dire

 12   "vous avez changé aujourd'hui" ne semble pas équitable à moins que vous ne

 13   contestiez que les changements aient été faits dans l'affaire Karadzic.

 14   Le changement "municipalité serbe" pour parler de "municipalité", on lit :

 15   "Cela est cohérent avec la correction faite au moment de sa déposition dans

 16   l'affaire Karadzic."

 17   C'est la raison pour laquelle je pense que si vous n'avez pas vérifié cela,

 18   il serait bon de le vérifier avant de dire au témoin qu'il a modifié ou

 19   qu'il a changé d'idée aujourd'hui.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que ce

 21   changement n'était pas en rapport avec la correction dans la déclaration

 22   pour l'affaire Karadzic, par exemple, dans le cadre du processus de

 23   versement par rapport au 92 ter. Il est possible qu'étant donné les

 24   réponses du témoin pendant sa déposition dans l'affaire Karadzic, il se

 25   peut qu'il ait changé de position par rapport à ce préfixe serbe. Je ne

 26   pense pas -- mais je comprends ce que vous voulez dire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites au témoin : "Bien,

 28   aujourd'hui, vous avez décidé de changer ou de modifier les paragraphes 14


Page 25719

  1   et 68 de votre déclaration." Et à la lumière de ce qui a été lu dans le

  2   rapport d'information, cela n'est pas équitable, à moins que vous n'ayez de

  3   bonnes raisons de penser que ce qui est dit dans le rapport d'information

  4   est incorrect. Et nous savons également que nous parlons d'une déclaration

  5   qui a été faite dans l'affaire Karadzic et qui remonte avant la déposition

  6   dans l'affaire Karadzic, et que donc -- en tous les cas, si je regarde bien

  7   la date, c'était en 2012, et il faut ne pas oublier que cette déclaration a

  8   été faite avant le 4 novembre 2012.

  9   Donc, gardez cela à l'esprit si vous dites quelque chose au témoin.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Dzino, c'est un fait, n'est-ce pas, que pendant le conflit, le

 12   préfixe "serbe" était un préfixe couramment utilisé lorsqu'on faisait

 13   référence à la municipalité de Rajlovac, n'est-ce pas ?

 14   R.  Dans les documents portant sur la formation de la municipalité de

 15   Rajlovac, le mot "serbe" ne figurait pas. C'est quelque chose qui se disait

 16   entre les gens, les Serbes, parce que c'était Musulman ceci, Croate cela,

 17   c'est ainsi que l'on utilisait le terme serbe. Cependant, dans le nom de

 18   municipalité de Rajlovac, l'adjectif "serbe" n'existait pas. C'était

 19   simplement la municipalité de Rajlovac.

 20   Q.  Bien. Et je voudrais maintenant vous lire une partie de votre

 21   déposition dans l'affaire Karadzic, et je pense que c'est cette section qui

 22   vous a convaincu d'apporter des modifications que nous pouvons voir dans

 23   votre déclaration.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donc voir affiché à

 25   l'écran le document 31250 de la liste du 65 ter. Et si nous pouvions voir

 26   la page 11 dans le prétoire électronique. Si l'on pouvait descendre en bas

 27   de la page, à la ligne 21, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en serbe.


Page 25720

  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Dzino, je vais vous lire la section concernée. En fait, je

  3   vais aller à la ligne 16, où le Procureur dit la chose suivante :

  4   "Vous pouvez consulter les pages concernées de votre déclaration. Ma

  5   question est la suivante : pourquoi est-ce qu'on appelait cela la

  6   municipalité serbe de Rajlovac ?"

  7   Votre réponse a été :

  8   "Je m'excuse, je m'excuse. A quel paragraphe me renvoyez-vous et faites-

  9   vous référence ?

 10   "Question : Soixante-huit.

 11   "Réponse : Monsieur le Procureur, peut-être que nous ne disons pas la même

 12   chose. Mais lorsque la municipalité de Rajlovac a été créée, je ne pense

 13   pas qu'il y ait eu le préfixe 'serbe' ajouté à ce nom. Par la suite, c'est

 14   devenu un usage courant. C'est la raison pour laquelle je l'ai utilisé. La

 15   façon dont je comprends votre question, c'était de savoir si le préfixe

 16   'serbe' était utilisé dès le départ, à partir du moment où la municipalité

 17   de Rajlovac a été créée. Par la suite, notamment pendant le conflit, on

 18   utilisait couramment le terme de municipalité serbe de Rajlovac.

 19   "Question : Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait la municipalité serbe de

 20   Rajlovac ?

 21   "Réponse : Eh bien, je n'ai aucune idée. Je suppose parce qu'il y avait des

 22   Serbes qui y résidaient, qui vivaient dans cette municipalité."

 23   Monsieur Dzino, est-ce que vous vous en tenez aux réponses que vous avez

 24   apportées à ces questions dans l'affaire Karadzic ?

 25   R.  Pendant les questions complémentaires, je parlais de la formation de la

 26   municipalité de Rajlovac et j'avais compris -- en fait, jusque-là, je ne

 27   savais pas s'il s'agissait de la municipalité serbe ou de la municipalité

 28   de Rajlovac. Et c'est là que j'ai vu que c'était la municipalité de


Page 25721

  1   Rajlovac sans le préfixe "serbe". Au moment où j'ai donné cette réponse, je

  2   ne savais pas cela.

  3   Q.  Dans votre réponse, Monsieur Dzino, je lis en haut de la page que nous

  4   sommes en train de regarder :

  5   "Par la suite, notamment pendant les conflits, il est devenu d'usage

  6   courant de parler de municipalité serbe de Rajlovac."

  7   Est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 11   versement du document que nous venons de regarder, le document 30800 [sic]

 12   de la liste du 65 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce P6754,

 15   Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document est admis au dossier.

 17   Monsieur Jeremy, si vous n'aviez pas utilisé le mot "aujourd'hui", je ne

 18   serais pas intervenu.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Pour corriger le procès-verbal d'audience, je

 20   pense qu'il s'agit donc du document 03800 de la liste du 65 ter. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figure maintenant au compte rendu

 22   d'audience.

 23   M. JEREMY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Dzino, dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous faites

 25   référence à Jovo Bozic, et je l'ai déjà mentionné aujourd'hui. Bien, il

 26   était le président de la municipalité de Rajlovac, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il était la personne à laquelle un représentant d'Ahatovici avait fait


Page 25722

  1   appel sans succès lorsqu'il cherchait à évacuer des femmes et des enfants

  2   avant le début du pilonnage d'Ahatovici, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse précise parce que je n'ai jamais

  4   eu de contact avec lui sur ce point en particulier. Néanmoins, le 26 mai,

  5   nous avions reçu des informations selon lesquelles Hasan Mujkic et le

  6   président de la municipalité de Rajlovac avaient discuté de ce point,

  7   c'est-à-dire l'autorisation de l'évacuation de femmes et d'enfants. Je ne

  8   sais pas si la réunion a réellement eu lieu ou pas. Tout ce que je sais,

  9   c'est une information que notre unité a reçue selon laquelle ils avaient

 10   pris contact les uns avec les autres.

 11   Q.  Bien. Donc, vous connaissiez Jovo Bozic, n'est-ce pas ?

 12   R.  Bien sûr.

 13   Q.  Je voudrais que nous nous penchions maintenant sur sa déclaration.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Pièce 65 ter 16018.

 15   Q.  Et en attendant que cela soit affiché sur nos écrans, je vous dirais,

 16   Monsieur Dzino, qu'il s'agit de la déclaration de Jovo Bozic, président de

 17   la Commission de guerre de Rajlovac, et ce, auprès de la Sûreté de l'Etat

 18   de la RS du 17 décembre 1992.

 19   Alors, première page, premier paragraphe, on peut voir dans les quelques

 20   dernières lignes que cette déclaration a été faite le 17 décembre 1992.

 21   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la dernière page

 22   dans les deux langues maintenant. Ici, nous voyons que la déclaration a été

 23   faite par Jovo Bozic et nous voyons sa signature sous son nom.

 24   J'aimerais maintenant que l'on revienne à la première page, s'il vous

 25   plaît.

 26   Q.  Monsieur Dzino, en première page, sous le mot "Déclaration", au premier

 27   paragraphe, on dit :

 28   "Au mois de mai, j'ai été nommé président de l'assemblée municipale de


Page 25723

  1   Rajlovac, et ce sont là les fonctions que j'effectue à présent encore."

  2   M. JEREMY : [interprétation] Dans la version anglaise, j'aimerais qu'on

  3   nous montre la page 2. Et on voit plusieurs paragraphes de texte. Je vous

  4   dirais quelle est la partie qui nous intéresse. Dans la version en B/C/S,

  5   ça devrait se trouver en bas. On dit : "Cependant, les raisons de la

  6   création d'une assemblée serbe à Rajlovac…," et cetera.

  7   Q.  Voyez-vous cette partie ? Je vais vous en donner lecture. On y dit :

  8   "Les raisons de la création d'une assemblée municipale de Rajlovac étaient

  9   son existence jusqu'en 1958, suite à quoi il y a eu démantèlement de

 10   l'assemblée parce qu'elle avait été peuplée par une majorité serbe. Il y a

 11   eu une plus grande expansion et installation de Musulmans sur ce territoire

 12   avec des constructions illicites de maisons même avant la guerre. Tout a

 13   été fait pour préserver le territoire serbe en corrélation étroite avec les

 14   milieux politiques qui, dans une période pluripartite de l'autorité en ex-

 15   Bosnie-Herzégovine, avaient représenté le peuple serbe et ses intérêts dans

 16   cette région."

 17   Alors, Monsieur Dzino, vous serez d'accord avec moi pour dire que le

 18   président de cette assemblée municipale de Rajlovac fait référence à sa

 19   municipalité en disant que c'est la municipalité serbe de Rajlovac. C'est

 20   bien cela ?

 21   R.  Je n'ai pas de commentaires à faire au sujet de sa déclaration. Il est

 22   vrai que c'est écrit ici, et je ne sais vraiment pas quoi vous répondre à

 23   cette question.

 24   Q.  Votre réponse se suffit. Merci.

 25   Donc, il est clair que l'exposé des motifs qu'il énonce pour ce qui est de

 26   la création d'une municipalité serbe de Rajlovac, c'est d'une part la

 27   nécessité d'empêcher l'expansion des Musulmans qui s'installent dans le

 28   secteur et, d'autre part, la préservation du territoire serbe. C'est son


Page 25724

  1   opinion, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Malheureusement, vous ne pouvez pas lui poser la question à lui,

  3   et moi, je ne sais pas vous répondre à sa place. Lui, il est décédé. Ça,

  4   c'était une opinion qui était la sienne, une opinion personnelle.

  5   Q.  Je souhaite vous présenter le paragraphe suivant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, est-ce qu'il est clair

  7   aux yeux du témoin que la déclaration, dans cette partie-là, relate les

  8   activités de cette commission de temps de guerre, mais cela date d'avant le

  9   début du conflit ? Peut-être que le témoin pourrait nous parler de cette

 10   Commission de guerre. Et sinon, on peut aller de l'avant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu. J'aimerais qu'on nous

 12   remontre la page 1.

 13   Q.  Monsieur Dzino, j'ai donné lecture de la première phrase lorsque nous

 14   avons abordé la teneur de ce document. Dans une deuxième phrase, on peut

 15   voir qu'il est dit :

 16   "Dans le cadre du fonctionnement et des activités de la municipalité en

 17   temps de guerre, il a été créé un Commissariat de guerre," dont ont fait

 18   partie Bosko, Lemez, et cetera.

 19   Alors, qu'est-ce que c'est que ce Commissariat à la guerre ?

 20   R.  Je vais en parler plus tard, mais pour la première fois maintenant je

 21   vois la composition. Je n'ai pas connaissance de ces activités, de la

 22   déclaration ou de quoi que ce soit d'autre de lié à cette Commission ou

 23   Commissariat à la guerre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Dzino, je vois que l'un des noms dans ce Commissariat chargé à

 27   la guerre un dénommé Mirko Krajisnik, qui était le cousin ou le frère de

 28   Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?


Page 25725

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Je veux bien croire que vous n'avez pas eu à connaître la

  3   finalité poursuivie par la création de ce Commissariat à la guerre. La

  4   raison pour laquelle je vous ai montré ce document, c'est le fait que vous

  5   avez connu l'auteur du document. Il était à la tête de votre municipalité.

  6   Et ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de vous entendre nous dire ce

  7   que vous savez au sujet de ses commentaires ou de la finalité des motifs

  8   avancés pour ce qui est de la création de cette municipalité de Rajlovac.

  9   Vous nous avez fourni des commentaires s'agissant des passages dont je vous

 10   ai donné lecture jusqu'à présent.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je voudrais que nous passions à la

 12   page 2, s'il vous plaît.

 13   Q.  Dans ce paragraphe 2 de la page 2, il est dit ceci. On voit ici qu'on

 14   évoque M. Krajisnik et il parle des résultats de la réunion de ce

 15   Commissariat chargé de la guerre.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être faudrait-il préciser qu'il

 17   s'agissait ici de M. Momcilo Krajisnik.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Monsieur Dzino, vous comprenez, bien entendu, qu'il est question ici de

 20   Momcilo Krajisnik et non pas de son frère, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième phrase de ce paragraphe, qui se

 23   lit comme suit :

 24   "A plusieurs reprises et à plusieurs réunions, j'ai formulé mes impressions

 25   et propositions auprès des personnes qui assument les responsabilités les

 26   plus élevées au niveau du commandement des forces armées de la Republika

 27   Srpska, à savoir le général Mladic et le général Galic."

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ici, il est question du colonel


Page 25726

  1   Galic.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Oui, colonel Galic. Merci, Monsieur le Juge.

  3   Q.  Monsieur Dzino, est-ce que vous aviez eu à connaître la présence d'une

  4   coordination entre Jovo Bozic et les personnes qui sont énumérées dans ce

  5   paragraphe, à savoir Momcilo Krajisnik, le général Mladic et le colonel

  6   Galic ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une citation

  9   erronée. Moi, dans l'interprétation, j'entends : Est-ce qu'il avait eu vent

 10   d'une coordination entre le général Mladic, le général Galic -- et je

 11   voudrais savoir où est-ce qu'on mentionne le mot de coordination entre ces

 12   deux personnes-là.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien saisi le troisième nom

 14   prononcé par M. Stojanovic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue. Peut-être

 16   pourriez-vous, plutôt que de parler de coordination, formuler la question,

 17   une fois de plus, en parlant de consultation.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance de réunions entre Jovo Bozic,

 20   Momcilo Krajisnik, le général Mladic et le colonel Galic ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Bien. Je crois que nous pouvons passer à autre chose alors. Merci.

 23   Monsieur Dzino, je souhaite aborder le dernier des sujets que je souhaitais

 24   aborder avec vous aujourd'hui, à savoir les tirs de tireurs embusqués. Vous

 25   avez déjà répondu à un certain nombre de questions sur ce sujet lorsque

 26   vous avez fourni des réponses à Me Stojanovic, et je vais faire référence à

 27   l'une des réponses que vous avez fournies aujourd'hui. Il s'agit de la page

 28   du compte rendu temporaire 32, dernière ligne, 25 donc, et on passe à la


Page 25727

  1   page 33, ça va jusqu'à la ligne 3.

  2   En répondant à la question de savoir si votre unité possédait ou disposait

  3   de tireurs d'élite professionnels, vous avez dit :

  4   "Merci. Nous n'avions pas de tireur d'élite. Les meilleurs tireurs, les

  5   soldats, recevaient des fusils à lunette pour pouvoir s'en servir au

  6   combat, et ce, à des fins d'économie de munitions."

  7   Alors, je voudrais que nous tirions quelque chose au clair, Monsieur Dzino.

  8   Lorsque vous dites que ces gens se sont vus confier des snipers, vous avez

  9   fait référence à des fusils à lunette, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Si j'ai bien compris l'opinion que vous avez formulée, vous avez

 12   estimé que les personnes qui ont utilisé des fusils à lunette n'avaient pas

 13   reçu de formation à cet effet, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Dzino, hier, dans ce prétoire, Mihajlo Vujasin, qui était

 16   commandant de la brigade, a confirmé aux Juges de la Chambre qu'il ne

 17   pouvait exclure la possibilité qu'il y ait eu dans la Brigade de Rajlovac

 18   des personnes qui avaient reçu une formation relative à l'utilisation de ce

 19   type de fusils avec des instruments de visée et que ces instruments

 20   pouvaient être montés sur les fusils mis à la disposition de la brigade.

 21   Seriez-vous d'accord avec M. Vujasin sur le fait de ne pas pouvoir exclure

 22   la possibilité qu'il y ait eu des personnes à utiliser ces fusils qui

 23   avaient précédemment reçu une formation à cet effet ?

 24   R.  Monsieur le Procureur, le colonel a passé plusieurs mois à Rajlovac;

 25   moi, j'ai passé quatre années de guerre. Donc, s'agissant de mon unité, je

 26   n'ai pas eu à connaître qu'il y ait eu un individu qui avait reçu une

 27   formation de tireur d'élite. Ça, c'est mon opinion. Et c'est tout à fait

 28   certain, ce que je vous dis.


Page 25728

  1   Q.  Bien.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

  3   questions.

  4   Q.  Merci, Monsieur Dzino.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.

  6   Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser suite au

  7   contre-interrogatoire ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Plusieurs questions, Monsieur le Juge.

  9   J'aimerais qu'on nous affiche sur nos écrans le document P3932 du prétoire

 10   électronique.

 11   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

 13   Mladic. Vous connaissez bien les règles. Si vous avez besoin de consulter

 14   Me Stojanovic, bien sûr que nous allons faire une petite pause.

 15   Maître Stojanovic, apparemment, votre client souhaite vous consulter. Et

 16   vous avez l'opportunité de vous adresser à lui.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Avec votre autorisation, je vais le

 18   faire tout de suite.

 19   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 20   M. STOJANOVIC : [hors micro]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Dzino, il s'agit ici d'un document qui est

 25   daté du 22 mai 1992. Si j'y vois clair, et si c'est bien traduit, ça

 26   devrait provenir du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et cela

 27   porte la signature du commandant de l'époque, le colonel Sipcic, Tomislav.

 28   On dit là, au paragraphe E -- si tant est que vous pouvez voir cela en page


Page 25729

  1   1.

  2   Il s'agit de la création d'unités. Et ensuite, on évoque au point E la date

  3   du 22 mai 1992 et un ordre relatif à la création d'une Brigade de la TO de

  4   Rajlovac à créer à partir des territoires de Semizovac et Rajlovac. Le

  5   commandant de la brigade sera le commandant de la cellule de Crise. Et pour

  6   ce qui est de la création de la brigade, au devant du commandement du

  7   corps, les responsabilités seront assumées par le commandant Krstovic,

  8   Dragomir.

  9   Ma première est celle-ci : est-ce que vous connaissez ce commandant

 10   Krstovic, Dragomir ?

 11   R.  Non, je ne le connais pas.

 12   Q.  Deuxième question : est-ce que vos connaissances à vous s'agissant de

 13   la période de fin mai et début juin, vous diraient que la Brigade de

 14   Rajlovac avait été créée sur le terrain du tout ?

 15   R.  Absolument pas.

 16   Q.  A l'époque des combats qui se sont déroulés dans votre village de

 17   Mihaljevici, Dobrosevici, Ahatovici, est-ce qu'à cette époque-là il y

 18   avait, d'un point de vue militaire, eu une création de la Brigade de

 19   Rajlovac ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Je vous demanderais encore ceci : est-ce que vous savez quoi que ce

 22   soit au sujet de la création d'une cellule de Crise et d'un commandant de

 23   la cellule de Crise sur le territoire de Semizovac et Rajlovac ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Veuillez m'indiquer si le territoire de Semizovac, du fait de la

 26   création d'une Brigade de Rajlovac pendant les années de guerre, a fait

 27   partie de la Brigade de Rajlovac ou d'une autre brigade dans le cadre de la

 28   Republika Srpska ?


Page 25730

  1   R.  Non, ça n'a pas fait partie de la Brigade de Rajlovac.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

  3   réponse. Les interprètes ne vous ont pas bien entendu.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça n'a pas fait partie intégrante de la

  5   Brigade de Rajlovac.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Je vais vous demander un petit éclaircissement encore. Aujourd'hui, en

  8   répondant aux questions du Procureur - et je me réfère à la page 41, à

  9   compter de la ligne 6 du compte rendu provisoire - vous avez parlé, disais-

 10   je, de pilonnages dans les combats qui se sont déroulés aux alentours

 11   d'Ahatovici. Je voudrais vous demander ceci : est-ce que vous avez remarqué

 12   à partir des positions qui étaient les vôtres qu'à compter du 29 jusqu'à la

 13   fin des activités de combat, et je crois comprendre que c'est le 4 juin, il

 14   y a eu à un moment donné pilonnage des parties civiles d'Ahatovici ou des

 15   lieux à partir desquels l'artillerie avait tiré depuis les positions

 16   musulmanes ?

 17   R.  Nous n'avons tiré qu'en direction des endroits à partir desquels

 18   l'artillerie musulmane avait pris position. Et uniquement vers ces

 19   endroits-là.

 20   Q.  Je vous prie d'indiquer aux Juges quelles sont ces positions à titre

 21   concret que vous avez relevées pour ce qui est des tirs de l'artillerie par

 22   les soins des forces musulmanes ?

 23   R.  Srahovici [phon], c'est une espèce de monticule qui se trouve en

 24   surélévation par rapport à Ahatovici.

 25   Q.  Merci. Aujourd'hui, vous avez répondu à des questions qui se rapportent

 26   à ce que vous saviez au sujet de l'événement tragique qui consiste à

 27   emmener en autocar les prisonniers et leur mort. Alors, je me réfère

 28   maintenant à la page du compte rendu d'audience 44, lignes 2 à 3 du compte


Page 25731

  1   rendu d'audience provisoire. Et je voudrais que vous nous disiez quelles

  2   ont été les informations que vous aviez reçues au sujet du moment où ça

  3   s'est passé et de l'endroit où ça s'est passé.

  4   R.  Ce que j'ai appris, c'est ceci : d'abord, on n'a jamais appris qui

  5   avait attaqué l'autocar. L'autocar a été attaqué dans une zone

  6   intermédiaire entre les forces musulmanes et serbes. Et cette zone

  7   intermédiaire, c'était une route empruntée depuis Sarajevo en direction de

  8   Pale. Il n'y avait pas d'autre route. Une route forestière sur je ne sais

  9   combien de kilomètres, mais assez longue. Et sur ce territoire-là, on

 10   pouvait trouver les unités des uns et des autres parce qu'il n'y avait

 11   aucune ligne. Ce n'était ni une ligne musulmane ni --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez pas de

 13   connaissances personnelles. Vous êtes en train de nous parler de ce que

 14   vous avez entendu dire et vous êtes en train d'émettre des suppositions au

 15   sujet de qui a pu ou n'a pas pu attaquer cet autocar, alors que la Chambre

 16   a déjà reçu des éléments de témoignage qui sont bien plus directs.

 17   Maître Stojanovic, les éléments de témoignage se basant sur du ouï-dire de

 18   ce type qui englobe des conjectures de formulées ne sont pas utiles à la

 19   Chambre. Est-ce que vous avez des questions plus concrètes au sujet des

 20   connaissances de ce témoin ? Vous pouvez continuer.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais lui poser

 22   des questions au sujet de la pratique que nous avons eue au sujet du ouï-

 23   dire.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de la bouche de qui vous avez entendu

 25   cela ?

 26   R.  Bien, bien plus tard, je suis allé à Pale. J'ai emprunté cette route et

 27   j'ai vu le bus. Je crois que c'était en 1994. Ou peut-être même plus tard.

 28   Et j'ai vu l'endroit où ça s'est passé.


Page 25732

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner

  3   l'emplacement exact de cet endroit-là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'endroit exact, je ne sais pas vous le

  5   désigner, mais je l'ai vu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je vous

  8   demanderais l'autorisation de consulter mon client.

  9   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Q.  Ce que je voulais vous demander maintenant, c'est ceci. Vous avez

 12   répondu, s'agissant de la question posée par mon confrère  au sujet du

 13   nombre des ressortissants musulmans et croates - et je vous précise qu'il

 14   s'agit de la page 54, lignes 10 à 16 du compte rendu d'aujourd'hui - à ce

 15   titre, je vous demanderais ceci : la population musulmane en question

 16   était-elle chassée de Rajlovac ou est-ce qu'elle est partie pour des

 17   raisons qui étaient les siennes ?

 18   R.  Avant le début des combats, tous vivaient là-bas. Pour être

 19   illustratif, je pourrais vous montrer sur une carte comment les choses se

 20   présentaient. Les parties plus en contrebas de la communauté locale avaient

 21   une majorité musulmane, et ces parties-là, les Musulmans les ont quittées

 22   de leur plein gré vers des territoires qui n'appartenaient à personne.

 23   C'est-à-dire, des territoires où il y avait des effectifs du HVO et des

 24   forces musulmanes. Quand on parle du 2 juin 1992, je dirais qu'il s'agit là

 25   d'une partie de la population qui se trouvait dans le noyau dur

 26   d'Ahatovici. Je n'ai pas connaissance du reste. Je ne sais pas comment les

 27   choses se sont passées. Je ne veux pas émettre de suppositions.

 28   Mais certaines familles avec plusieurs membres -- par exemple, la famille


Page 25733

  1   Pasic complète est restée à vivre avec nous pendant un bon bout de temps.

  2   Etant donné que la situation était fragile et fragilisée, ils ont pensé

  3   qu'ils étaient en péril, quoique personne n'ait touché à eux. Et ils sont

  4   partis de leur plein gré vers Kiseljak. Donc, il est resté Bahra [phon]

  5   Pasic, sa mère et son père.

  6   S'agissant des familles croates, dans chacune des maisons croates, il y

  7   avait des membres de la famille à être restés. Les jeunes, les hommes, sont

  8   allés rejoindre les rangs de l'armée de la VRS. Parce qu'entre-temps elle

  9   aura été constituée, celle-ci. C'est ainsi que les choses se présentaient

 10   au sein de notre communauté locale.

 11   Q.  Merci. Compte tenu de la position qui était la vôtre et du statut qui

 12   était le vôtre à l'époque, est-ce qu'en ces temps de guerre il y avait eu

 13   une pratique qui voulait que chaque peuple suive son armée et qu'il y ait

 14   concentration de la population en fonction des positions occupées par sa

 15   propre armée ?

 16   M. JEREMY : [interprétation] Objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 18   M. JEREMY : [interprétation] C'est une question directrice, Monsieur le

 19   Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est certainement une question

 21   directrice. Et quel est le fondement ? Parce que vous ne l'avez pas fourni

 22   pour ce qui est de cette question. Alors, Maître Stojanovic, je vous prie

 23   de réétudier la question que vous avez posée et veuillez très certainement

 24   la reformuler.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous fournir un fondement.

 26   Q.  Est-ce qu'en ces premiers mois des conflits armés et par la suite,

 27   s'agissant des positions tenues par la VRS, est-ce qu'il y avait eu une

 28   population serbe qui s'était réfugiée et qui avait quitté les positions


Page 25734

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 25735

  1   tenues par le HVO et les territoires tenus par les Musulmans ?

  2   R.  Je n'ai pas entendu cette question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est bien que vous n'ayez pas

  4   entendu, parce qu'elle était aussi directrice que la première; et, de deux,

  5   il n'y a pas de fondement de posé.

  6   Alors, Monsieur Stojanovic, soit vous abordez le sujet de façon appropriée,

  7   en formulant la question de façon appropriée, soit on va de l'avant.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Juge.

  9   Q.  Est-ce que dans les premiers mois de la guerre et plus tard aussi il y

 10   a eu des réfugiés à faire leur apparition sur le territoire de la

 11   municipalité de Rajlovac ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous ne savez, de

 14   façon évidente, pas ce que c'est qu'une question directrice. Je vous ai

 15   fourni deux opportunités pour ce qui est de formuler votre question de

 16   façon appropriée. Vous ne l'avez pas fait. Par conséquent, votre question

 17   suivante, s'il vous plaît.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si, pour ce qui est de la composition

 20   de la municipalité de Rajlovac, des villages qui en font partie, le village

 21   de Zabrdje faisait également partie de la municipalité de Rajlovac ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que Mirko Krajisnik, que vous avez mentionné lors du contre-

 24   interrogatoire, est originaire de ce village ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pendant les années de la guerre, est-ce qu'il était avec sa famille et

 27   avec ses biens dans cette zone, sur ce territoire ?

 28   R.  Oui.


Page 25736

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si - et si oui, quand - le général Mladic

  2   est venu sur ce territoire en 1992 ?

  3   R.  Je ne le sais pas.

  4   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre, si vous le savez, quand la mosquée à

  5   Ahatovici a été construite ?

  6   R.  Je ne peux pas vous dire avec précision, mais je sais que c'était dans

  7   les années 1960 ou 1970. En tout cas c'était, et c'est ma meilleure

  8   réponse, une dizaine d'années avant le début de la guerre.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, la réponse du

 10   témoin à votre question précédente n'a pas été consignée. Je vais poser

 11   cette question au témoin encore une fois : savez-vous - et si vous le

 12   savez, dites-nous quand - le général Mladic est venu dans cette zone en

 13   1992 ?

 14   Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse. Pouvez-vous la

 15   répéter.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il est venu dans cette zone.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'en ai fini

 19   avec mes questions supplémentaires à poser au Témoin Dzino.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 21   Monsieur Jeremy, avez-vous des questions à poser découlant des questions

 22   supplémentaires ?

 23   M. JEREMY : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions à poser à ce

 25   témoin, et je propose que je fasse cela avant la pause.

 26   Questions de la Cour : 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé la question  quels

 28   endroits ont été touchés quand il y avait des tirs sur Ahatovici, et vous


Page 25737

  1   avez dit que c'étaient seulement des endroits ou des sites desquels

  2   l'artillerie musulmane tirait. Est-ce que cela veut dire qu'aucun des obus

  3   tirés n'a jamais touché le village d'Ahatovici ?

  4   R.  Oui. Des endroits où se trouvait l'artillerie ont été touchés, mais il

  5   est possible que des maisons aient été touchées. Mais après la prise du

  6   village d'Ahatovici, moi, je n'ai pas vu de maisons détruites. Pour ce qui

  7   est d'Orasnica, où se trouvait la population mixte, des maisons serbes

  8   auraient pu être touchées également.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des maisons ont été touchées là-bas

 10   à Orasnica ? Est-ce que des maisons ont été touchées à Orasnica ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous comment ils ont tiré sur des

 13   cibles avec des mortiers ?

 14   R.  Je ne le sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous ne pouvez pas savoir quelles

 16   étaient les cibles sur lesquelles ils tiraient ?

 17   R.  Monsieur le Président, moi, je n'avais pas de cartes. Je ne pouvais pas

 18   avoir des cotes. Nous informions le commandement supérieur pour ce qui est

 19   des données concernant des maisons desquelles ils tiraient. Puisque nous

 20   étions tous de cette zone, nous savions de quelles maisons ils tiraient. A

 21   Strahoc, par exemple, il y avait trois maisons secondaires dans la forêt,

 22   et nous disions au commandement de quelle maison ils tiraient. C'est comme

 23   ça que ça fonctionnait. Mais ceux qui avaient des mortiers, ils pouvaient

 24   se situer sur les cartes pour savoir quels étaient les endroits sur

 25   lesquels ils devaient tirer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ? Comment savez-

 27   vous que ceux qui utilisaient des mortiers recevaient ces informations ?

 28   R.  Par divers moyens. A l'époque, les lignes téléphoniques fonctionnaient


Page 25738

  1   toujours, mais nous ne disposions pas de lignes militaires.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là. Vous

  3   dites que vous ne saviez même pas où se trouvaient les mortiers, vous les

  4   avez vus seulement plus tard dans la caserne de Rajlovac. Vous ne les avez

  5   pas vus, mais vous saviez que des mortiers s'y trouvaient. Et comment avez-

  6   vous appris ces détails concernant la réception des instructions ou des

  7   ordres ? Où se trouvaient-ils, ceux qui recevaient ces instructions ?

  8   R.  Nulle part sur le territoire de la municipalité de Rajlovac, il n'y

  9   avait pas de mortiers, mis à part dans la caserne de Rajlovac. Il n'y avait

 10   pas de mortiers qui auraient été placés sous le contrôle de l'armée serbe.

 11   Moi, j'étais commandant d'un peloton. Je n'avais pas de Motorola. Je

 12   n'avais pas de RUP 12. Je n'avais pas de téléphone campagne.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question puisque vous

 14   nous avez dit comment on procédait pour avoir des cibles, préparer des tirs

 15   sur ces cibles. Comment le saviez-vous si vous étiez loin de ces sites ?

 16   Comment saviez-vous sur quelles cibles exactement ils tiraient et comment

 17   ils recevaient ces informations, ceux qui utilisaient ces mortiers ?

 18   R.  Monsieur le Juge, je fournissais des informations en tant qu'éclaireur,

 19   parce que j'étais éclaireur également pour -- j'ai donné les informations

 20   concernant les sites d'où tirait l'artillerie ennemie, et c'étaient les

 21   informations qui étaient transmises par la chaîne de communication --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

 23   m'expliquer ce qui a été fait habituellement ou est-ce que vous m'expliquez

 24   ce qui a été fait ce jour-là lorsque des mortiers lançaient des obus sur la

 25   zone d'Ahatovici ?

 26   R.  Oui, je vous explique comment cela s'est passé ce jour-là. Parce que,

 27   plus tard, l'armée a été créée et la procédure est devenue plus régulière.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'être tout à fait franc


Page 25739

  1   et commenter cela, s'il vous plaît. Puisqu'il ne m'est pas du tout clair de

  2   comprendre comment à une distance d'un kilomètre vous auriez fait, et en

  3   même temps vous ne saviez pas quelles cibles ont été touchées ? Comment

  4   avez-vous obtenu ces informations si vous n'étiez pas présent sur place

  5   pour savoir en personne ce qui s'était passé ?

  6   R.  Monsieur le Juge, non, j'ai participé aux activités de combat avec les

  7   membres de l'infanterie. On nous lançait des obus de mortier d'une zone, et

  8   j'informais d'autres que, par exemple, d'Orasnica, ils nous lançaient des

  9   obus de mortier. Et on m'a demandé des données concernant ces sites. Moi,

 10   je ne disposais pas de carte, je ne pouvais pas me servir de cartes.

 11   Plusieurs personnes ont vu cela, et nous disons tous que c'est du haut de

 12   cette colline ou derrière une maison ou d'un verger ou derrière des

 13   arbustes que des tirs provenaient. Nous informions sur les positions de

 14   leurs pièces d'artillerie.

 15   Mais pour ce qui est de vous dire ce qui s'était passé par la suite,

 16   je n'en sais rien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui exactement aviez-vous transmis ces

 18   informations ?

 19   R.  Je ne pouvais pas transmettre ces informations à qui que ce soit se

 20   trouvant à des échelons supérieurs par rapport à l'échelon de commandant de

 21   compagnie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était commandant de la compagnie à

 23   qui vous transmettiez ces informations ?

 24   R.  Stevo Gogic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et toutes ces informations

 26   s'appuyaient sur vos observations à une distance d'à peu près 1 kilomètre

 27   d'Ahatovici ?

 28   R.  Il y avait des positions qui étaient plus proches du village. Cela


Page 25740

  1   dépendait de notre position au cours du combat.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses. Je n'ai plus de

  3   questions pour vous.

  4   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute

  6   voix. Si vous voulez consulter votre avocat, vous pouvez le faire. Votre

  7   avocat peut nous demander cela. Et c'est la seule chose que vous devez

  8   faire.

  9   Maître Stojanovic, je ne sais pas, je ne sais pas si M. Mladic veut vous

 10   consulter ou pas --

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 12   Président, j'ai besoin de 30 secondes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin de ce temps,

 14   pour consulter ? Monsieur Mladic, maintenant, vous pouvez le faire.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai encore une question à poser, une

 18   question qui découle des questions que vous avez posées, Monsieur le

 19   Président, et je vais poser cette question puisque cela m'a été proposé par

 20   le général Mladic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si ça découle de mes questions,

 22   vous pouvez les poser.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 24   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Dzino, je vais vous poser la question

 26   suivante : est-ce que vous avez pu voir si la mosquée au village

 27   d'Ahatovici a été touchée par un obus de mortier ou à par un autre

 28   projectile ?


Page 25741

  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  4   On est arrivé à la fin de votre témoignage, Monsieur le Témoin.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que, Monsieur Jeremy, mes

  7   questions et la dernière question de la Défense ne vous poussent pas poser

  8   des questions supplémentaires.

  9   M. JEREMY : [interprétation] C'est vrai.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, je me serais attendu à ce que

 11   vous attiriez mon attention là-dessus.

 12   Monsieur le Témoin, cela met une fin à votre témoignage. Monsieur Dzino,

 13   j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes

 14   les questions posées par les parties et par la Chambre. Je vous souhaite un

 15   bon retour chez vous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, pendant une

 20   seconde simplement, passer à huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 25742

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Nous allons donc faire une pause, et après la pause nous reprendrons à huis

 10   clos. Je dis cela pour que la salle puisse être préparée déjà pendant la

 11   pause. Donc, nous reprendrons à 13 heures 50.

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 32.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 53.

 14   [Audience à huis clos]

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 25743

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 25743-25767 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 25768

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  3   Nous allons lever l'audience. Nous allons reprendre demain, 18 septembre

  4   2014, à 9 heures 30 du matin.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 57 et reprendra le jeudi 18 septembre

  6   2014, à 9 heures 30.

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28