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1 Le mercredi 17 septembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire. Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, citez le
7 numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, et bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
12 Puisqu'il n'y a pas de questions préliminaires, maintenant on peut faire
13 entrer le témoin dans le prétoire.
14 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va commencer par le document de la
17 liste 65 ter qui porte le numéro 13835A.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 LE TÉMOIN : MIHAJLO VUJASIN [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais vous
24 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
25 avez prononcée hier au début de votre déposition.
26 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
27 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.
2 R. Bonjour.
3 Q. Nous allons attendre quelques instants pour que le document soit
4 affiché à l'écran.
5 Merci d'avoir été patient hier. Puisque, hier, nous avions des difficultés
6 techniques. Et j'aimerais maintenant revenir à des documents que je n'ai
7 pas pu vous montrer hier. Vous voyez maintenant à votre écran le document
8 du 21 août 1992. Il s'agit du rapport de Branko Vlaco, qui était directeur
9 de la prison de la municipalité serbe de Vogosca, où on peut lire :
10 "D'après la demande de la Brigade de Rajlovac, pour des fins d'exécuter des
11 travaux physiques, 29 prisonniers ont été pris pour exécuter ces travaux."
12 Est-ce qu'il est vrai que la Brigade de Rajlovac envoyait des demandes à
13 cette prison pour que des prisonniers soient envoyés pour exécuter des
14 travaux physiques ?
15 R. Je ne connais pas cela. Je sais seulement qu'à Zuc, il y avait des
16 travaux, il y avait des combats à Zuc, et il fallait fortifier la ligne à
17 Zuc. C'était entre la Brigade de Vogosca et la Brigade de Rajlovac cette
18 ligne-là. Pour ce qui est de cette demande, je ne peux pas vous dire plus.
19 Je ne sais pas si les gens qui tenaient cette ligne sont arrivés pour
20 demander des prisonniers. Je ne sais pas, mais je pense que la demande n'a
21 pas été envoyée du commandement. Je pense que non.
22 Q. Eh bien, qui aurait pu avoir l'autorité de faire une telle demande ?
23 R. Je ne sais pas. Les hommes qui tenaient la ligne pouvaient demander
24 oralement des prisonniers pour qu'ils viennent les aider. Donc, il
25 s'agissait des gens qui tenaient la ligne, qui se trouvaient sur les
26 positions à la ligne de front.
27 Q. Monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous étiez adjoint du commandant de
28 la brigade à l'époque ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et il semble, vu vos réponses, que vous ayez des connaissances là-
3 dessus. Est-ce qu'il est vrai que vous saviez que des individus ont été
4 emmenés sur les lignes de front pour faire des travaux physiques ?
5 R. Je sais que cela arrivait, mais je ne connais pas ce cas-là. Ils sont
6 allés sur les lignes de front pour apporter leur aide là-bas, donc je ne
7 peux pas dire que cela ne soit pas arrivé. Oui, de telles choses se
8 passaient.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans votre réponse
10 précédente, vous nous avez dit seulement une demi-vérité et non pas toute
11 la vérité lorsque vous avez dit : "Je ne connais pas cela. Je ne connais
12 pas cela." Vous savez que des prisonniers ont été emmenés de la prison et
13 escortés sur les lignes du front pour y faire des travaux physiques, n'est-
14 ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela arrivait, mais je ne connais pas ce cas-
16 là, mais cela arrivait. Parfois des prisonniers ont été emmenés sur les
17 lignes de front pour fortifier les positions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes donc au courant de ces
19 incidents, peut-être pas pour ce qui est de ce cas-là précis. Dites-nous
20 qui demandait cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les unités demandaient cela. Je ne peux
22 pas dire qu'une unité n'a pas demandé et qu'une autre a demandé. Toutes les
23 unités demandaient des prisonniers, et les membres de ces unités qui se
24 trouvaient sur les positions sur le front --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui envoyait des demandes à la prison
26 pour que les prisonniers soient escortés à la ligne de front ? Est-ce que
27 qui que ce soit d'un échelon inférieur pouvait se rendre dans la prison
28 pour demander 20, 25, 30 personnes ? Est-ce que c'est ce que vous dites
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1 dans votre déposition ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce que je vous dis.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment avez-vous appris cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quelque chose qui était habituel. Il
5 s'agissait parfois d'une demande écrite ou d'une demande orale où quelqu'un
6 disait j'ai besoin de cinq personnes pour creuser des tranchées ou pour
7 transporter des armes. A Zuc, par exemple, une machine, un engin de
8 terrassement, a été envoyé pour ce qui est de l'aménagement des lignes de
9 front.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agissait de quelque
11 chose d'habituel, que cela arrivait tous les jours. Et je dois donc
12 comprendre que, puisque vous êtes d'accord pour dire que vous saviez que
13 cela se faisait, est-ce que vous considérez que cette procédure de demander
14 des gens dans la prison serait acceptable pour vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, on ne pouvait pas éviter cela
16 puisque des conflits se seraient passés entre --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe là. Je ne
18 vous ai pas posé la question pour savoir si cela pouvait être évité. Je
19 vous ai posé la question pour savoir si vous étiez d'accord pour que cela
20 se passe.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en personne, moi, je n'étais pas d'accord
22 avec cette pratique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment avez-vous exprimé votre
24 désaccord par rapport à cela, votre désapprobation ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait droit à ces demandes. Je ne
26 faisais pas de demandes. Et je n'ai pas influencé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Je vous ai
28 posé la question pour savoir comment vous avez exprimé votre désapprobation
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1 ou désaccord en tant qu'adjoint du commandant de la brigade.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment vous dire cela. Je sais
3 tout simplement que je n'étais pas pour cela. Je n'étais pas non plus pour
4 que la prison existe et pour que des gens soient détenus dans des prisons.
5 Et ça, ça s'est passé dans la zone de la Brigade de Vogosca. Je savais
6 qu'il y avait des prisonniers là-bas, mais je ne savais pas de quels
7 prisonniers il s'agissait et où ils se trouvaient.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne saviez non plus que ces
9 prisonniers aient été emmenés sur les lignes de front pour y travailler ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que des prisonniers arrivaient sur
11 la ligne de front, mais je ne savais pas sur quelle ligne de front. Je ne
12 peux pas savoir où ces prisonniers ont été emmenés. Pour les prisonniers
13 mentionnés dans ce document, je vois qu'ils ont été emmenés à Zuc.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous que ces gens-là
15 ont été emmenés à Zuc ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela dans ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où dans le document exactement voyez-
18 vous cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela en pas de la page. Il est écrit
20 qu'ils ont été ramenés dans la prison, 29 prisonniers ont été ramenés dans
21 la prison. Je ne sais pas où ils se trouvaient et pendant combien de jours.
22 Qui les a demandés, je ne sais pas. Il est écrit qui les a ramenés. Il
23 faudrait peut-être voir dans la zone de quelle brigade ils se trouvaient,
24 dans la zone de la Brigade de Vogosca ou de Rajlovac.
25 Ici, on voit que c'était à la demande de la Brigade de Rajlovac.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez d'abord dit que vous ne
27 saviez rien pour ce qui est de cet événement concret. Plus tard, vous nous
28 avez dit que vous saviez que ces prisonniers étaient à Zuc. Vous avez dit
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1 cela avant également. Et je vous ai demandé de nous dire comment vous le
2 saviez, et vous avez dit : "J'ai vu cela dans la document." Mais dans le
3 document, il n'y a pas de mention de Zuc. Donc, vos réponses ne sont pas
4 cohérentes. J'invite maintenant M. Weber à continuer.
5 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que le document soit versé au
6 dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote P6760.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6760 -- excusez-moi. J'attendais que
10 cela soit affiché dans le compte rendu. C'est quelle cote ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] 50.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 50. 6750, c'est la cote du document qui
13 est maintenant versé au dossier.
14 Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
16 P03194 pour que le témoin puisse voir cette pièce.
17 Q. Monsieur le Témoin, c'est le document qui est daté du 24 août 1992,
18 donc trois jours plus tard. Il s'agit de la demande émanant de la Brigade
19 de Rajlovac pour prendre des prisonniers du Groupe opérationnel de Vogosca.
20 Le document a été envoyé par le commandant de la brigade, le lieutenant-
21 colonel Golijanin. Dans la demande, il est écrit comme suit :
22 "Nous vous demandons de nous donner dix prisonniers de vos prisons pour
23 qu'ils nous aident à creuser des tranchées à Zuc le 25 et le 26 août 1992."
24 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est vrai que ces demandes ont été faites
25 par le commandement de la brigade, la demande pour ce qui est de ces
26 prisonniers ?
27 R. Pour ce qui est de ces prisonniers précédents, je n'en sais rien. Le
28 plus probablement, ils ont travaillé dans la zone de la Brigade de Vogosca,
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1 et Mitrovic était commandant de cette brigade. Ensuite, nous avons fait
2 notre demande, et je vois ma signature, donc cela veut dire que j'ai signé
3 ce document. Le commandant Mitrovic était à l'époque à cette position-là.
4 Et pour ce qui est de ces prisonniers qui sont mentionnés précédemment, le
5 plus probablement, nous avons également demandé un certain nombre de
6 prisonniers, mais je ne sais pas quel était ce nombre. C'est pour cela que
7 je dis que pour ce qui est des prisonniers précédemment mentionnés, qu'ils
8 étaient à Zuc. Et ça, c'est la continuation de ce qui s'est passé
9 précédemment, puisque cette ligne de combat a été fortifiée par la suite.
10 Q. Dans votre réponse, vous venez de dire -- vous avez parlé du document
11 précédent en disant que :
12 "Il s'agissait probablement des prisonniers qui travaillaient pour la
13 Brigade de Vogosca où se trouvait le commandant Mitrovic."
14 Monsieur, dans le document précédent, le commandant Mitrovic n'est pas
15 mentionné. Comment savez-vous que le document précédent concerne le
16 commandant Mitrovic dont le nom, nous le voyons maintenant dans le document
17 affiché à l'écran à présent qui porte la date qui est trois jours plus tard
18 que la date du document précédent ?
19 R. La demande a été envoyée de façon officielle. Et je ne sais pas si le
20 commandant Mitrovic était là-bas. Il s'agissait probablement des organes
21 inférieurs qui ont demandé des prisonniers, mais c'est le commandement qui
22 a envoyé la demande. Et dans le document précédent, on voit que des
23 prisonniers ont été ramenés, et Mitrovic n'est pas mentionné dans le
24 document précédent. Il n'y a pas de demande non plus, de demande écrite. Il
25 s'agissait de la demande orale de la Brigade de Rajlovac. Je ne sais pas
26 s'ils étaient partis de leur propre gré, mais il s'agissait d'un territoire
27 où se trouvaient les membres de la Brigade de Rajlovac et la Brigade de
28 Vogosca. Et je pense que Mitrovic s'est fait tuer dans cette zone plus
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1 tard.
2 Q. Monsieur le Président [comme interprété], pouvez-vous répéter la
3 dernière partie de votre réponse puisque les interprètes n'ont pas entendu
4 ce que vous avez dit. Vous avez parlé du document précédent en disant que
5 "Mitrovic n'est pas mentionné dans ce document, qu'il n'y avait pas de
6 demande." Mais qu'est-ce que vous avez dit par la suite ?
7 R. Dans cette demande, le plus probablement lorsqu'ils se trouvaient là-
8 bas, dans la zone de la Brigade de Rajlovac peut-être, je ne peux pas vous
9 dire avec certitude que c'était le cas, pour continuer la fortification de
10 la ligne. La demande qui a été envoyée était une demande officielle pour
11 que la ligne soit fortifiée vers d'autres positions, pour sécuriser
12 d'autres positions. Et sur ces positions, M. Jovo Mitrovic s'est fait tuer
13 en défendant cette zone. Parce qu'on était prêt pour l'offensive --
14 Q. Arrêtez-vous un peu, s'il vous plaît. Qui est le commandant Jovo
15 Mitrovic ? Quelle était sa position au sein de la Brigade de Rajlovac ?
16 R. Jovo Mitrovic était commandant de réserve, dont l'épouse s'est fait
17 tuer. Et il n'était pas dans la caserne. Il venait dans la caserne pour
18 tenir les positions à Vise Dvorova [phon], à la jonction de Zuc et Zabrdje.
19 Il se trouvait dans cette zone-là. Il avait une unité. Il essayait de
20 relier ces positions et relier les positions de Rajlovac avec les positions
21 près de la caserne, puisqu'il s'agissait d'un territoire où il n'y avait
22 pas de maisons et il pouvait passer par là sans se défendre. Donc, il était
23 commandant de réserve. Il est venu avec les unités de la TO. Il s'est
24 présenté là-bas pour qu'on lui confie des tâches qui devaient être
25 exécutée.
26 Q. Bien. Est-ce qu'il était commandant de bataillon, est-ce qu'il était
27 commandant de section, de compagnie ?
28 R. Il était sur cette zone. Il a la tâche pour unifier tous les travaux,
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1 la défense. Il était l'officier supérieur. Il avait plus de 50 ou 55 ans.
2 Il était, en fait, le plus âgé des officiers à l'époque.
3 M. WEBER : [interprétation] Et également, Monsieur le Président, j'aimerais
4 qu'on regarde encore un document concernant ce sujet. Je ne sais pas si les
5 Juges ont des questions concernant ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser au
7 témoin. D'abord, est-ce que je vous ai bien entendu lorsque vous avez dit,
8 Monsieur, que vous avez vu votre signature dans ce document qui est affiché
9 à l'écran ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on revienne en
12 arrière sur l'une de vos réponses précédentes où vous avez dit que vous
13 n'étiez pas au courant de cet autre incident. Vous avez dit :
14 "Tout ce que je sais est qu'il y avait des travaux à Zuc, qu'il y avait des
15 combats qui étaient en cours et que la ligne était fortifiée, la ligne
16 entre la Brigade de Vogosca et la Brigade de Rajlovac. Cela est envoyé par
17 la prison, et je ne sais pas si les gens qui tenaient la ligne là-bas
18 étaient venus pour prendre ces gens dans la prison. Peut-être que c'était à
19 leur demande, mais je ne pense pas que cette demande ait été envoyée du
20 commandement. Je ne pense pas."
21 C'était votre réponse, et dans cette réponse vous avez souligné clairement,
22 et par la suite j'ai demandé que cela soit tiré au clair en vous posant une
23 question de suivi, donc vous avez dit clairement que de telles demandes ne
24 passaient pas par la chaîne du commandement. Et cinq minutes plus tard,
25 vous nous dites que vous avez signé une requête, une demande, pour que les
26 prisonniers soient envoyés. Et cela n'est pas cohérent, n'est pas
27 véridique, d'une façon ou d'une autre.
28 Pouvez-vous donner des commentaires là-dessus ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La première demande qu'on a vue était la
2 demande pour ce qui est de ce lien entre les zones. Je connaissais cette
3 première demande. Et c'était, voilà, combien de jours après cette première
4 demande ? On avait besoin de fortifier cela et c'est à ce moment-là que
5 cela a été fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je ne vous pose pas de
7 question concernant ces détails. Je vous pose la question concernant votre
8 réponse dans laquelle vous avez dit clairement que de telles demandes ont
9 été envoyées des échelons inférieurs et pas par le commandement, alors que
10 dans au moins un document, dans ce document, vous avez dit que vous voyez
11 votre signature, la signature que vous avez apposée, sur une demande
12 concernant une situation similaire. Je vous pose la question concernant
13 cela. Je ne vous pose pas la question pour savoir si c'était un mercredi,
14 un mardi.
15 Et vous avez donné l'impression qui a fait que ce document a été contredit
16 par le document qui vous a été montré et que vous avez signé. Est-ce que
17 vous avez des commentaires à nous donner ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la première chose, c'est
19 bien. Encore une fois, je souligne, je m'en excuse, je souligne encore une
20 fois qu'ils ont continué probablement à demander des prisonniers et qu'ils
21 ne sont pas passés par le commandement. Mais le commandement --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Vous ne
23 répondez pas à ma question. Je vais vous lire encore une partie pour ce qui
24 est de votre déposition.
25 On vous a posé la question suivante :
26 "Qui aurait eu l'autorité pour faire une demande de ce type-là ?"
27 Vous avez répondu :
28 "Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il s'agissait des gens qui tenaient la
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1 ligne. Cela aurait pu être une demande orale de ces gens-là qui demandaient
2 de l'aide sur ces positions."
3 Vous niez clairement l'implication du commandement pour ce qui est de ce
4 document, mais nous pouvons voir dans ce document non seulement que le
5 commandement y était impliqué mais que vous aussi, vous aviez des
6 connaissances là-dessus. Vous ne dites pas toute la vérité pour ce qui est
7 cela. Pouvez-vous donner des commentaires de ce que je viens de vous dire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans le commandement, ils pouvaient obtenir
9 des prisonniers puisqu'ils devaient continuer à faire des travaux de
10 fortification. Ils restaient chez nous trois ou cinq jours, n'importe. Et
11 les travaux n'étaient pas finis. Et le commandement commençait à se poser
12 des questions pourquoi il n'était pas impliqué là-dessus --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.
14 Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
15 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la
16 liste 65 ter qui porte le numéro 13834.
17 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport du 2 septembre 1992 émanant
18 de M. Vlaco, encore une fois, qui était directeur de la prison à Vogosca,
19 et nous voyons que 21 prisonniers ont été emmenés pour exécuter des travaux
20 physiques à Zuca. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
21 R. Non, non. Non, je n'étais pas au courant de cette situation.
22 Q. Est-ce qu'il est vrai que ces prisonniers -- non, vous avez déjà
23 répondu à cette question.
24 M. WEBER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P6751.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
28 M. WEBER : [interprétation]
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1 Q. Je vais passer à un autre sujet. Est-ce qu'il est vrai que vous avez
2 précédemment déposé dans l'affaire Karadzic qu'il y avait du nettoyage à
3 Sokolje ?
4 R. Il y avait un document à l'écran, j'ai donné -- en fait, j'ai fait ma
5 déposition.
6 Q. Bien. Nous allons maintenant regarder ces documents, mais avant de le
7 faire, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Sokolje est un
8 village qui se trouve au nord de Sarajevo, près de Visoko; est-ce exact ?
9 R. Non.
10 Q. Où est-ce qu'il se trouve -- où se trouve ce village, au nord de
11 Sarajevo ? Où est-ce que vous le localisez ?
12 R. Sokolje est en face des casernes de Rajlovac. Il y a donc le chemin de
13 fer, il y a la route, et ensuite il y a le village de Sokolje.
14 Q. Merci pour cette précision.
15 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait voir affiché
16 le document P353. Et cette fois, nous allons demander la page 368 dans les
17 deux versions, la version originale et la version traduite.
18 Si je pouvais également avoir la 368 dans le carnet de notes d'origine,
19 donc dans la série des J. Non pas le transcript B/C/S, mais le carnet de
20 notes original en B/C/S.
21 Q. Bien, Monsieur, il s'agit là encore d'un des carnets de notes du
22 général Mladic, et là nous avons donc une fiche du 26 juillet 1992
23 concernant une conversation que le capitaine de première classe Nedjo Lemez
24 avait eue avec lui. Le capitaine Lemez était un membre de la Brigade de
25 Rajlovac, n'est-ce pas ?
26 R. Lemez, je ne le connais pas. Je ne connais pas le commandant Lemez.
27 Q. Bien. Je voudrais attirer votre attention sur le bas de la page, et je
28 vais maintenant lire la page suivante. Il semble que ce soit une
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1 proposition du général Mladic. Il est dit :
2 "Je propose ce qui suit : premièrement, pour la Brigade de Rajlovac, de
3 préparer en cinq jours à peu près dans la zone générale," et si l'on
4 pouvait regarder la page suivante, "où il y a environ 2 500 hommes afin de
5 libérer Sokolje."
6 Je vais m'arrêter là. Etiez-vous au courant du fait que le général Mladic
7 avait proposé la libération de Sokolje ?
8 R. Je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas que le général
9 Mladic avait proposé cela, mais il y avait beaucoup de pressions exercées
10 par les instances civiles à Rajlovac pour libérer Sokolje, et
11 particulièrement les maisons serbes. Et pour les personnes qui étaient
12 arrivées à Rajlovac en fuyant Sokolje, je suis au courant de cette
13 pression. Je l'ai ressentie, d'autres personnes l'ont ressentie également,
14 et c'est la raison pour laquelle il y a eu des problèmes entre toutes ces
15 personnes dans la municipalité de Rajlovac. Et moi, j'étais contre ce type
16 de mission.
17 Q. Bien. Est-il exact que vos supérieurs militaires étaient favorables à
18 l'attaque de Sokolje ?
19 R. Est-ce exact ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est exact. Il est
20 possible qu'il y ait eu un ordre. Je ne sais pas si cela a été fait. Je
21 sais que ce n'était pas bien. Ce qui s'est produit, c'est ce que je
22 supposais. Voilà ce que je vous dis maintenant. J'ai supposé que c'est ce
23 qui allait se produire. Et il était impossible de mener une telle mission.
24 Q. Bien. Nous allons revenir sur certaines choses, mais je voudrais voir
25 avec vous quelque chose dont j'ai parlé au début de mon interrogatoire.
26 Nous voyons ici qu'il semblerait que la Brigade de Rajlovac, en juillet
27 1992, à la fin du mois de juillet 1992, comportait 2 500 hommes. Et ce que
28 je vous dis est que vous ne nous avez pas donné un récit exact du nombre de
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1 personnes et des effectifs de la Brigade de Rajlovac. Est-ce que vous avez
2 un commentaire ?
3 R. Oui, oui, j'ai un commentaire. Il n'y a jamais eu 2 500 personnes, ce
4 n'est pas possible. Il n'y avait pas plus de 500 personnes à Rajlovac, dans
5 cette brigade. Il ne pouvait pas y en avoir plus de 500. Cependant, il y a
6 eu des personnes qui sont venues par la suite d'ailleurs, il y a eu
7 également l'aide apportée par d'autres unités qui provenaient de la ligne
8 du front de la Krajina et qui sont venues dans cette région. Mais 2 500, ce
9 n'était pas possible. Il ne pouvait pas y avoir plus de 500 personnes mises
10 à disposition à ce moment-là.
11 Q. Bien, pour le procès-verbal d'audience, nous indiquons que cela n'est
12 pas une réponse véridique.
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que maintenant l'Accusation pourrait
14 avoir le document 31264 de la liste du 65 ter, à la page 34.
15 Q. Monsieur, je vais parler de votre déposition dans l'affaire Karadzic
16 concernant donc Sokolje, et je vais très rapidement revoir avec vous ce que
17 le Juge Kwon vous a demandé sur ce point. Je vais vous lire, puisque vous
18 n'avez pas la traduction sous les yeux. Pendant votre déposition dans
19 l'affaire Karadzic, le Juge Kwon vous a posé une question :
20 "Ce qui m'intéresse, c'est la déclaration selon laquelle vous avez fait
21 obstruction aux actions, comme par exemple nettoyage de Sokolje et de
22 Brijesce Hill; est-ce exact ?
23 "Réponse : Oui, c'est exact. Je n'étais pas favorable à aller vers ces
24 gens. Cela aurait entraîné beaucoup d'effets parmi les personnes
25 innocentes. Lorsque vous allez quelque part, ce sont les civils et les
26 soldats qui le payent de leurs vies, et l'effet n'aurait pas été très
27 important. Il n'y avait donc pas de nécessité d'agir ainsi. Il n'y avait
28 pratiquement aucune justification pour une action comme celle-ci."
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1 Est-ce que vous vous en tenez à votre déposition faite dans le cadre
2 de cette affaire ?
3 R. Oui, je me tiens à cette déclaration.
4 Q. Dois-je comprendre, d'après votre réponse précédente, que l'avantage
5 militaire que l'on recherchait à travers le nettoyage de Sokolje et de la
6 colline de Brijesce n'était pas justifié parce que le risque d'attenter aux
7 vies des civils était beaucoup trop important ?
8 R. Les risques concernaient les civils et les soldats pour la prise de
9 cette position dans cette région, et cela n'aurait pas pu être fait sans
10 pertes en vies humaines. Et la situation ne pouvait être maintenue en
11 l'état dans ces positions avec le personnel et les effectifs dont
12 disposaient la Brigade de Rajlovac.
13 Q. Eh bien, concernant votre point de vue sur cela, est-ce que vous avez
14 informé vos supérieurs de votre point de vue ?
15 R. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
16 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation pourrait-elle demander l'affichage
17 du document 31260 de la liste 65 ter pour le témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons cela,
19 Monsieur Weber, vous avez dit au témoin que le capitaine Lemez, capitaine
20 de première classe, était membre de la Brigade de Rajlovac, et le témoin
21 n'a pas été à même de confirmer cela.
22 Maintenant, le document que vous lui avez montré à la page 367 sur le
23 prétoire électronique parle de "Conversation avec le capitaine de première
24 classe Nedjo Lemez." Il lit : "Le commandant de la Brigade d'Ilidza".
25 Y a-t-il une raison pour laquelle vous ayez dit au témoin qu'il s'agissait
26 de la Brigade de Rajlovac, alors que le document parle de la Brigade
27 d'Ilidza ?
28 M. WEBER : [interprétation] Je m'en excuse. J'avais deux documents sous les
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1 yeux, deux extraits que je voulais utiliser, et, effectivement, j'ai fait
2 une erreur, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans ce contexte, c'était une
4 erreur.
5 M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Monsieur, sous les yeux, vous avez donc un ordre du général Galic en
9 date du 19 octobre 1992 portant sur les activités de combat dans plusieurs
10 régions, y compris Sokolje et Brijesce. D'après le point 3 de cet ordre,
11 les commandants des Brigades de Rajlovac, Ilijas, Vogosca et Igman étaient
12 tous impliqués dans cette opération.
13 Est-il exact de dire qu'à l'époque vous faisiez, en fait, partie du
14 commandement du corps ?
15 R. Le 19, oui, je faisais partie du commandement du corps.
16 Q. Lorsque le général Galic a lancé cet ordre, est-ce que vous dites que
17 vous n'avez pas fait connaître vos objections concernant ces opérations ?
18 Est-ce que c'est ainsi que je dois comprendre votre réponse, vos réponses
19 précédentes ?
20 R. Non, non, non, non. Ce que je dis concernait la période avant lorsque
21 j'étais à Rajlovac, et j'ai dit que je n'ai pas eu l'occasion de faire
22 objection. Là, il s'agit d'une action coordonnée, c'est-à-dire qu'il s'agit
23 de l'organisation d'unités plus importantes pour effectuer une mission.
24 Q. Est-ce que vous avez exprimé vos préoccupations au général Galic à
25 l'époque, c'est-à-dire en octobre 1992 ?
26 R. Je sais simplement que le général Galic était au courant de toute la
27 situation dans l'ensemble de la région. Il avait des instances de
28 renseignement. Maintenant, est-ce qu'il m'a posé la question
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1 personnellement et est-ce que --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous
3 arrêter. Pourriez-vous répondre à la question : est-ce que vous, vous-même,
4 avez exprimé vos préoccupations au général Galic ? Et la question ne
5 portait pas sur ce que le général Galic savait déjà, mais elle vous
6 concernait personnellement, à savoir est-ce que vous avez exprimé vos
7 préoccupations ou pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Je n'ai
9 pas exprimé mes préoccupations parce que --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
11 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
12 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait demander le versement du
13 document au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle deviendra la pièce P6752.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P65752 [comme interprété] est
17 admise au dossier. Est-ce que l'Accusation peut poursuivre.
18 M. WEBER : [interprétation] Et il y a un dernier document. Est-ce que
19 l'Accusation pourrait voir s'afficher le document 31238 de la liste du 65
20 ter à l'attention du témoin.
21 Q. Monsieur, il s'agit là d'un ordre en date du 30 novembre 1992, un ordre
22 d'attaque provenant de la Brigade de Rajlovac, et il semblerait qu'il soit
23 indiqué que ce document a été entériné par le général Galic.
24 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait rester sur
25 cette page dans la version B/C/S, la version d'origine, et voir affichée la
26 page 3 de la traduction en anglais.
27 Q. Au point 2, qui énumère les tâches de la brigade, l'ordre indique :
28 "Notre brigade a reçu l'instruction de lancer une attaque depuis ses
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1 positions de départ vers la droite de Lemezovo Brdo-Zabrdje-Smiljevici vers
2 Svabino Brdo et Brijesko Brdo, de couper le village, d'encercler les forces
3 ennemies dans le village de Sokolje, de faire un nettoyage des villages de
4 Sokolje, Brijesce et Brijesko Brdo," et le texte continue.
5 En novembre, est-ce que vous avez fait connaître vos préoccupations au
6 général Galic lorsqu'il était -- lorsque, plutôt, la Brigade de Rajlovac a
7 reçu comme instruction d'assurer le nettoyage de Sokolje et Brijesko ?
8 R. Non, non, non. Non, je ne l'ai pas fait parce que le commandement du
9 corps était déjà impliqué dans un certain nombre de tâches, et en tant que
10 chef du génie, je n'avais pas la possibilité de faire des propositions. Je
11 n'étais pas un membre opérationnel.
12 Q. Bien. Je m'en tiendrai à cela.
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander le
14 versement de ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6753, Messieurs
17 les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
19 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, cela conclut le contre-
20 interrogatoire de l'Accusation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
22 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à
23 poser au témoin ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions, Monsieur le Président.
25 Est-ce que l'on pourrait avoir dans le prétoire électronique un document,
26 1D04082. Je pense que la cote P -- en fait, je pense que ce document a reçu
27 une cote P.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et laquelle ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Honnêtement, je n'ai pas réussi à
2 l'inscrire par écrit hier lorsque le Procureur avait entamé son contre-
3 interrogatoire, mais cela figure sur notre liste. Et voilà le document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas eu de demande de
6 versement au dossier.
7 M. WEBER : [interprétation] Le Juge Moloto a tout à fait raison, je n'en ai
8 pas demandé le versement parce que M. Stojanovic avait dit qu'il allait en
9 demander le versement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il n'y a pas de cote P. Et
11 je suppose que vous allez donc en demander le versement à la fin de votre
12 interrogatoire. Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
14 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Vujasin, quelques questions. Je voudrais
16 maintenant que vous vous concentriez sur le document qui est affiché devant
17 vous. Hier, il vous a été montré. Et d'après les règles militaires sur la
18 base desquelles agissait la VRS, qui nomme le commandant de la brigade ?
19 Quelle est l'instance chargée de cela ?
20 R. Le commandement supérieur, c'est-à-dire un échelon au-dessus.
21 Q. Et dans ce cas en particulier, est-ce qu'il s'agirait donc du Corps de
22 Sarajevo-Romanija ?
23 R. Eh bien, ce serait l'état-major général, donc un échelon au-dessus.
24 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant regarder ce document, et est-il
25 exact de dire d'un point de vue formel que vous aviez été nommé commandant
26 de la brigade de cette manière ?
27 R. Oui. Formellement, oui; mais dans la pratique, non. Donc, du point de
28 vue formel, oui; mais du point de vue juridique, non. En fait, les
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1 officiers les plus anciens qu se trouvaient là, oui, d'après nos règles. Et
2 ce n'était que pour certaines tâches particulières dans un laps de temps
3 donné.
4 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu de décision permanente de l'état-major
5 principal de la Republika Srpska indiquant que vous agiriez en tant que
6 commandant de la brigade ?
7 L'INTERPRÈTE : Et les interprètes indiquent qu'elles n'ont pas entendu la
8 réponse du témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
10 pourriez répéter votre réponse, à savoir est-ce que vous avez jamais reçu
11 de décision permanente de la part de l'état-major principal de la Republika
12 Srpska pour agir en tant que commandant de la brigade.
13 Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu cela de la part de l'état-
15 major principal, aucun ordre sauf pour ce qui figure ici, Vukota Vukovic,
16 je l'ai dit il y a quelques instants que formellement, oui; légalement,
17 non. Sur le plan opérationnel, oui. Mais la première décision a été reçue
18 par le général Milos Golijanin, qui était un lieutenant-colonel à l'époque
19 et qui venait de l'état-major principal. Il est venu au commandement de la
20 Brigade de Rajlovac et a repris le commandement de la brigade.
21 Q. Merci.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir
23 le document P6746.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous ne
25 demandez pas le versement de ce document, le 1D0482 [comme interprété] ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'envisageais, bien
27 entendu, de demander à ce que ce document soit admis au dossier. Je
28 voudrais juste vous rappeler qu'il figure sur la liste que j'ai remise hier
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1 avant le début. Et c'est l'un des neuf documents qui y figurent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ça, c'est la liste de
3 documents dont vous envisagez de demander le versement en tant que pièces
4 connexes. Comme vous le savez, la Chambre a toujours préféré que le nombre
5 de pièces connexes soit aussi limité que possible et que les parties soient
6 encouragées à inclure tous les documents à travers un témoin. Et dans la
7 mesure où c'est ce que vous faites, il semblerait que ce serait plus
8 approprié de ne pas laisser cela sur la liste des pièces connexes mais
9 plutôt d'en demander le versement, et c'est ce que nous souhaiterions que
10 vous fassiez.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc, je
12 voudrais demander le versement du document 1D04082.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la
15 pièce D642.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D642 est admise au dossier.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur Vujasin, ce que vous avez devant vous est le document qui vous
19 a été montré par mon confrère de l'Accusation, et vous avez parlé de ce
20 document.
21 Et voici ce qui m'intéresse. Pourriez-vous nous expliquer le point
22 suivant : il était nécessaire d'avoir 40 obus de 105 millimètres, et c'est
23 ce qui avait été demandé pour les besoins de la Brigade de Rajlovac, et
24 cela avait été demandé par le commandant du groupe des opérations. Est-ce
25 que de cela découle la question qui vous avait été posée, à qui appartenait
26 cette artillerie et qui allait utiliser ces obus ?
27 R. Le groupe des opérations était composé de la Brigade de Rajlovac --
28 L'INTERPRÈTE : Et les interprètes indiquent ne pas avoir entendu la suite.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué qu'il y avait donc une
2 artillerie et des cibles, et j'ai déjà indiqué l'utilisation qui était
3 faite de cela et le pouvoir qu'ils avaient d'utiliser ces armes. J'entends
4 par là le groupe des opérations, le groupe opérationnel. Et c'est eux qui
5 pouvaient décider si ceux-là devaient aller ailleurs ou pas. Je ne sais
6 pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les brigades qui
8 formaient ce groupe des opérations ? Vous avez parlé de la Brigade de
9 Rajlovac, et ensuite ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la Brigade de Vogosca.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Et la Brigade de Kosevo.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous savons maintenant qu'il y en
14 a trois.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions
16 maintenant avoir les documents P353, à la page 368. Est-ce que nous
17 pourrions avoir ce document dans le prétoire électronique. Il s'agit donc
18 du carnet de notes du général Mladic, celui que nous avons vu il y a
19 quelques instants.
20 Et avant de ce faire, pour resituer le contexte, est-ce que le témoin
21 pourrait regarder la page précédente, c'est-à-dire la page 367. Est-ce que
22 nous pourrions d'abord voir cette page. Merci.
23 Q. Monsieur Vujasin, pour vous resituer dans le contexte, il s'agit là
24 d'une note concernant une conversation entre le général Mladic et le
25 capitaine de première classe Nedjo Lemez le 26 juillet 1992, ce que dit le
26 général Mladic, et ensuite il y a les notes en bas de page qui expliquent
27 de quoi il s'agit et de quoi ils parlaient.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, maintenant, est-ce que nous
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1 pourrions passer à la page suivante aussi bien dans la version B/C/S que
2 dans la version anglaise.
3 Et voilà ce qui est dit à la page suivante, après tout ce qui a été dit par
4 Nedzo Lemez et tout ce qui figure ici par écrit : "Je propose ce qui
5 suit…," et le texte indique numéro un --
6 Est-ce que nous pourrions passer maintenant à la page suivante. Et le texte
7 se poursuit en disant qu'il y a une lutte de pouvoir importante qui se
8 joue. Il est difficile de gérer cela -- et je ne sais pas si je lis cela
9 correctement, je pense que c'est Unkovic. Et ils parlent de ce dont ils ont
10 besoin en termes de munitions, et cetera.
11 Q. Ma question, en fait, est la suivante : le commandant de l'état-major
12 principal, est-ce qu'il peut faire des propositions à quelqu'un ou est-ce
13 que sa décision prend uniquement la forme d'un ordre ?
14 R. Eh bien, je pense que sur la base du briefing du commandant de l'état-
15 major principal -- en fait, c'est sur cette base que se prennent les
16 décisions. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette position ?
17 C'est probablement ce que pensaient les gens qui assistaient à ces
18 réunions. C'est ainsi que je comprends les choses. Maintenant, qu'est-ce
19 qu'il pouvait faire s'il était à la place de ces gens qui venaient pour le
20 briefer ? C'est tout ce que je peux dire. Autrement, le commandant émet des
21 ordres, et il n'y a pas de discussion possible. On ne peut discuter les
22 ordres du commandant. C'est lui qui dit comment est-ce que les choses
23 doivent se faire, c'est lui qui donne les directives aux personnes sur la
24 façon dont ils devraient penser et la façon dont ils devraient préparer les
25 unités à ces tâches.
26 Q. Lorsqu'il est dit que dans cette zone plus large il y avait environ 2
27 500 hommes, et la zone de défense de la brigade, est-ce qu'il peut s'agir
28 d'une zone restreinte, plus large ou clairement définie ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation] Je suis désolé, je ne comprends pas très bien.
3 Me Stojanovic parle d'une "zone plus large", et je ne vois aucune référence
4 à une zone plus large. Je vois simplement une zone de la Brigade de
5 Rajlovac qui disposait d'un effectif de 2 500 hommes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il parle d'une zone générale. C'est
7 peut-être dans la traduction, la page 368, à la dernière ligne. Et s'il est
8 nécessaire de vérifier cela, de voir si c'est "générale" ou "plus large",
9 nous pourrions le faire. Mais veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez compris la question ?
12 R. Est-ce que vous pourriez la répéter ?
13 Q. Bien. Voilà ma question : ce qui est écrit ici est la chose suivante :
14 "Dans la région plus large, il y avait environ 2 500 hommes."
15 Maintenant, est-ce qu'une brigade, dans sa zone de défense, peut avoir une
16 zone plus large, une zone plus restreinte ou une zone clairement définie ?
17 R. Une brigade, en tant que brigade, doit avoir sa zone de responsabilité,
18 c'est-à-dire une zone bien définie qui lui est accordée en fonction de
19 certaines règles. C'est une zone bien définie. Et cela dépend de la
20 situation : est-ce qu'il s'agit d'une situation d'attaque, de défense, ou
21 est-ce qu'elle avait été désignée pour aller dans d'autres régions, quelles
22 étaient les tâches qui lui avaient été attribuées ? Donc, une certaine
23 région est une zone qui est clairement définie et qui a des limites. Et il
24 y a certains points. On vous parle de ce qui figure à droite, de ce qui
25 figure à gauche, et où est-ce qu'ils retrouvent les autres, et cetera.
26 Q. Est-ce que vous avez une idée de la population qui se trouvait sur le
27 territoire de la zone de défense de cette Brigade de Rajlovac ?
28 R. Je n'ai pas de chiffre à vous donner. Je ne sais pas combien ils
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1 étaient. Je ne connaissais pas les limites des municipalités à l'époque,
2 mais je ne pense pas qu'il y ait eu à quelque moment que ce soit plus de
3 500 soldats dans cette partie. S'il y avait 5-, 6 000 soldats -- enfin,
4 habitants, avec les réfugiés et tout le reste sur ce territoire, et je
5 parle de police, des obligations de travail, de la municipalité, le maire
6 et le personnel, on pourrait peut-être dire qu'au maximum, c'était le 10 %
7 qui était capable d'aller au combat. Alors, si on nous rajoute à cette
8 brigade une localité encore pour faire partie de la zone de responsabilité,
9 si on a élargi ladite zone, il y a possibilité d'avoir un chiffre plus
10 grand.
11 Ici, nous avons eu pendant l'été un cas de figure où un ordre est
12 arrivé du commandement du corps qui a déterminé la zone de responsabilité
13 de la brigade dans le cadre du Corps Sarajevo-Romanija. Je crois que c'est
14 en juillet que c'est venu, ou juin. Et une partie en direction d'Ilidza a
15 fait partie de la zone de responsabilité de la Brigade de Rajlovac.
16 Et c'est pour cela que j'ai dit que cela pouvait augmenter le nombre
17 de personnes.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que je peux
20 avoir un peu d'assistance de votre part. Quand on parle de secteur élargi,
21 je ne vois pas cela dans la traduction. Est-ce que vous pouvez nous aider ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La page, c'est
23 la 368.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, ce que je vois sur l'écran c'est
25 la 367.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dernière ligne.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je vois "general areas" en
28 anglais. Je ne sais pas si dans l'original on dit "zone élargie".
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, ça, c'est une question de
2 traduction que les parties en présence vont aborder pour voir ce qu'il en
3 est.
4 Continuons.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Vujasin, est-ce qu'à un moment donné de votre exercice de
7 fonction dans le cadre de la Brigade de Rajlovac vous auriez reçu des
8 ordres du commandement supérieur pour procéder à la persécution ou au
9 déménagement de la population civile d'Ahatovici ?
10 R. Non, je n'ai reçu aucun papier en ce sens.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je suis en train de
12 voir l'heure. De combien de temps pensez-vous avoir besoin encore ? Pour
13 que nous sachions si cela vaut la peine d'attendre pour en terminer ou
14 alors prendre une pause et finir après.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un
16 sujet à aborder très brièvement. Je ne pense pas que j'aurais besoin de
17 plus de quelques minutes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons prendre notre pause un
19 peu plus tard que d'habitude.
20 Continuez.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Je vais terminer avec les questions qui sont liées, Monsieur Vujasin, à
23 vos évaluations à vous pour ce qui est de la gravité, de l'envergure de
24 l'action à Sokolje que vous avez déjà eu l'occasion de commenter
25 aujourd'hui.
26 Est-ce que Sokolje était une place prédominante par rapport aux positions
27 tenues par votre unité et est-ce que c'était là un endroit à partir d'où
28 votre unité subissait en continuité des pertes, des victimes ?
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1 R. Ecoutez, c'est une pente qui s'enchaîne sur le reste, et c'est
2 constamment une position privilégiée par rapport au champ de Rajlovac, où
3 se trouvent la caserne, les entrepôts, Brijesce, Zabrdje. C'est une côte
4 prédominante. C'est plus en surélévation si on va vers Orlic. C'est plus
5 haut que Zuc. Dans cette zone de responsabilité, la brigade était dans une
6 position défavorisée. Je précise qu'on avait eu tous les jours un blessé ou
7 des morts. On voyait des exemples où quelqu'un venait en civil qui se
8 dirigeait vers le commandement et est abattu sur le sentier.
9 Q. Merci. Est-ce que les unités de l'ABiH dans ce secteur de Sokolje
10 étaient déployées au sein d'installations civiles ?
11 R. Les installations civiles ont été utilisées, en effet, parce qu'il n'y
12 avait pas d'installations militaires sur ce territoire auparavant. Ces
13 installations civiles ont donc été transformées en places fortifiées.
14 C'étaient des places fortes avec des tranchées, des voies de communication
15 internes, et cetera. Ça avait été pris et ça avait été en premier lieu
16 utilisé -- et il y avait les maisons de la famille Mijatovic et autres qui
17 ont été utilisées comme places fortes. Ceux-là avaient fui et eux voulaient
18 qu'on libère ces maisons et ce territoire-là parce que c'était à eux.
19 Q. Un instant, un instant, un instant.
20 Est-ce que je vous ai bien compris, une partie de Sokolje était habitée par
21 une population serbe; c'est bien cela ?
22 R. Oui, vous m'avez bien compris. Et si vous vous penchez sur les cartes,
23 vous verrez que les noms des personnes c'étaient les noms des personnes qui
24 avaient trouvé refuge à la caserne de Rajlovac.
25 Q. Merci, Monsieur Vujasin. Je n'ai plus de questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que des questions
27 de suivi de votre part sont nécessaires ?
28 M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Etant donné que les Juges de la
2 Chambre n'ont pas de questions autres à vous poser, Monsieur Vujasin, ceci
3 met un terme à votre témoignage. Je tiens à vous remercier grandement
4 d'être venu d'aussi loin à La Haye pour répondre aux questions posées par
5 les parties en présence et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite
6 maintenant un bon retour chez vous.
7 Vous pouvez suivre l'huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Grand merci.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous
11 reprendrons à 11 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que l'huissier
15 raccompagne le témoin jusqu'au prétoire.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino, je suppose.
18 Avant que vous ne commenciez votre témoignage, il y a un Règlement qui
19 prévoit de votre part une déclaration solennelle, dont le texte vous est
20 tendu par l'huissier à présent. Je vous invite à en donner lecture.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : STOJAN DZINO [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, je vous
26 prie.
27 Monsieur Dzino, vous allez d'abord être interrogé par M. Stojanovic. Vous
28 verrez M. Stojanovic à votre gauche. M. Stojanovic est le conseil de la
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1 Défense de M. Mladic.
2 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. Je vais vous demander, pour les besoins du compte rendu d'audience, de
6 nous donner votre nom et prénom.
7 R. Stojan Dzino.
8 Q. Monsieur Dzino, est-ce que vous avez fait, auprès de la Défense de
9 Radovan Karadzic, une déclaration sous forme écrite ?
10 R. Oui.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce
12 que dans le prétoire électronique on nous affiche un document qui porte la
13 cote 65 ter 1D03961. Et j'aimerais qu'on nous affiche la dernière page de
14 ce document.
15 Q. Je vais vous demander, Monsieur Stojan, si ceci est bien la signature
16 que vous avez apposée ici et est-ce que c'est de votre main que vous avez
17 mis la date qui se trouve à gauche de la page ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Avant que de vous poser des questions au sujet de la véracité de
20 cette déclaration, je vous prie d'indiquer aux Juges de la Chambre si lors
21 du récolement en vue du témoignage d'aujourd'hui vous avez bel et bien
22 indiqué qu'au paragraphe 14 de cette --
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche, le
24 paragraphe 14, Messieurs les Juges. Voilà.
25 Q. Je disais, paragraphe 14, où l'on a consigné : "De la part du président
26 de la municipalité serbe de Rajlovac," il convient d'effacer le préfixe
27 "serbe", le reste demeurant inchangé, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 68 de votre déclaration, de même, on a consigné - au
2 paragraphe 68, disais-je - les mots : "Dans la municipalité serbe de
3 Rajlovac." Il faut biffer le mot "serbe".
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Est-ce que vous avez bien indiqué qu'au paragraphe 26 - et une
6 fois de plus, je demande à ce que nous nous penchions dessus tous ensemble
7 - plutôt que d'avoir l'abréviation "VRS", il convient de lire "TO" ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais aborder ces
11 sujets dans mes questions, mais avant que de passer à tout ceci, j'aimerais
12 encore qu'on nous affiche le paragraphe 6 - et la chose nous a été signalée
13 par l'Accusation lors de nos préparatifs en vue de ce témoignage - parce
14 qu'en version B/C/S, on dit que d'après le recensement de 1991, dans la
15 communauté locale il y avait 999 Serbes. Dans la version anglaise,
16 Messieurs les Juges, on a oublié de mettre un 9. Il faut non pas 99 Serbes
17 mais mettre 999 Serbes. Merci de votre compréhension.
18 Q. Maintenant que nous avons procédé à tous ces rectificatifs pour ce qui
19 est du compte rendu d'audience, Monsieur Dzino, est-ce qu'aujourd'hui, si
20 je venais à vous poser les mêmes questions, vous apporteriez les mêmes
21 réponses, et je vous prie de le dire maintenant que vous avez prêté serment
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la
26 Chambre, je me propose de donner lecture d'un résumé de la déclaration du
27 Témoin Dzino, Stojan.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
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1 demander un versement au dossier de ladite déclaration, celle de tout à
2 l'heure ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Voilà, avant que de donner lecture de
4 ce résumé de la déclaration, je demanderais de procéder au versement au
5 dossier de cette déclaration.
6 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il n'y a pas
7 d'objection à ce que cette déclaration soit versée au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la déclaration
9 recevra la cote quoi ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 1D3961 deviendra la pièce D643.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
12 Bon, Maître Stojanovic, continuez.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
14 Le Témoin Dzino, Stojan, suite au début des combats dans la municipalité de
15 Rajlovac, se trouvait être membre de la TO. En raison de la perturbation
16 des relations interethniques, ils se sont chargés, lui et les siens, de
17 sécuriser leurs villages. Suite à la création de la VRS, il est venu faire
18 partie de l'unité locale pour finir, en décembre 1992, à occuper des
19 fonctions de commandant de bataillon. Et au début de 1994, il a été nommé
20 commandant adjoint du 4e Bataillon de la 3e Brigade de Sarajevo, chargé du
21 moral des troupes.
22 Dans sa déclaration, il parle de la situation dans son secteur entre 1991
23 et début 1992. Il parle de l'armement et de l'entraînement des Musulmans,
24 ainsi que des tentatives de surmonter les conflits par le biais de
25 négociations. Il affirme que les conflits armés dans sa région sont quand
26 même survenus le 29 mai 1992, lorsque des effectifs musulmans ont attaqué
27 au mortier la colline de Krstac, au nord du village d'Ahatovici. Et
28 ensuite, les conflits ont fait tache d'huile vers les maisons serbes du
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1 village de Bojnik, puis la caserne de Butile, et une fois de plus en
2 direction de Krstac.
3 C'est personnellement qu'il a pris part à ces combats avec son unité
4 lorsque les forces de l'adversaire ont été battues et désarmées. Lors
5 desdits combats, il y a eu des morts des deux côtés et il y a eu saisie de
6 pas mal d'armement et de matériel militaire, alors que 19 soldats de l'ABiH
7 ont été emprisonnés -- parce qu'ils se sont rendus aux soldats de la
8 caserne de Rajlovac. Ces gens-là ont été traités de façon humaine.
9 Pendant toute la durée de la guerre, son unité avait pris des positions de
10 défense. Ils avaient face à eux un adversaire numériquement plus puissant;
11 il avait utilisé des mortiers de 82 millimètres, il y avait un char à Golo
12 Brdo et des obusiers de 105 millimètres utilisés depuis Hrasnica. Ils se
13 sont servis d'installations civiles pour installer l'armée, les armes et le
14 matériel. Il indique quelles sont les installations concrètes qui ont servi
15 d'hébergement aux membres des unités de l'ABiH.
16 Jamais dans les rangs de son unité il n'y avait eu de tireur d'élite
17 professionnel. Puis il témoigne des offensives concrètes de l'ABiH en
18 direction des positions de son unité, et il affirme que les trêves signées
19 avaient essentiellement été violées par l'adversaire. Pendant la guerre,
20 ils ont connu de grosses pertes : 114 morts, un disparu et quelque 600
21 combattants blessés.
22 Pour finir, il indique que jamais les commandements supérieurs de la VRS
23 n'ont donné des ordres de façon orale ou écrite disant qu'il fallait
24 s'attaquer aux civils de la ville de Sarajevo.
25 Q. Monsieur Dzino, je vais vous demander maintenant de nous pencher
26 ensemble sur le paragraphe 56 de la déclaration qui porte la référence
27 D643, où vous indiquez ceci :
28 "Pour ce qui est des tireurs d'élite et des tirs de tireurs embusqués,
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1 j'affirme en tout responsabilité qu'en quatre années de guerre je n'ai
2 jamais vu de tireur d'élite professionnel dans mon unité ou dans les autres
3 unités du Corps de Sarajevo-Romanija."
4 Ma question est celle-ci : est-ce que votre unité avait disposé d'armes,
5 c'est-à-dire de fusils qui pouvaient utiliser des munitions de fusils à
6 lunette, où on pouvait ajouter des instruments de visée optique ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'avez-vous entendu quand vous avez dit : "Je n'ai pas vu de tireur
9 d'élite professionnel" ? Qu'est-ce qu'un tireur d'élite professionnel à vos
10 yeux ?
11 R. Un tireur d'élite professionnel, à mes yeux, c'est le soldat qui a été
12 entraîné pour être un tireur d'élite. Il doit être équipé d'instruments
13 variés : d'un fusil approprié, de munitions appropriées, d'instruments de
14 visée, de matériel de protection et de tout le reste. Nous n'avons pas
15 possédé cela. Et personne parmi nos combattants n'avait été suivre une
16 formation de ce type.
17 Je peux étoffer si vous le souhaitez.
18 Q. Oui. Je vous demande de parler un peu plus lentement. Et soyez bref, je
19 vous prie
20 R. Donc, nous n'avons pas eu de tireur d'élite du tout. C'est les
21 meilleurs tireurs parmi nos soldats qui recevaient des fusils à lunette
22 pour, au cours des combats, s'en servir pour ne pas gaspiller les munitions
23 qu'on avait.
24 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre ceci : les événements dont
25 vous parlez dans votre déclaration, les événements qui ont commencé le 29
26 mai à la communauté locale de Dobrosevici, vous en personne, vous vous
27 trouviez où ? Où résidiez-vous avec votre famille ?
28 R. Je vivais dans ma maison à Mihaljevici.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
2 avant que vous ne passiez à un sujet autre. Monsieur Dzino, est-ce que vous
3 avez eu des tireurs d'élite non professionnels dans votre unité ? Parce que
4 vous avez dit qu'ils n'ont pas suivi d'entraînement destiné à des tireurs
5 d'élite, mais ils se sont servis de munitions destinées à des fusils à
6 lunette ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on parle du début de la guerre, j'ai été à
8 la tête d'un peloton, je n'ai eu personne et je n'ai pas eu un seul fusil à
9 lunette dans mon unité.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me permettez, Messieurs les Juges,
12 je vais continuer.
13 Q. Et je vais demander au témoin d'expliquer aux Juges de la Chambre où
14 votre maison et village, Mihaljevici, se trouvaient par rapport à Ahatovici
15 ?
16 R. Ma maison -- enfin, là où j'habitais, c'était une population mixte. Le
17 hameau où je me trouvais, il y avait une majorité de Serbes, mais il y
18 avait aussi des Croates et des Musulmans. Donc, la communauté locale
19 complète avait une composition mixte et il n'y a que le centre du village
20 d'Ahatovici qui n'était occupé que par des Musulmans.
21 Q. Est-ce que ces villages se trouvaient l'un à côté de l'autre du point
22 de vue géographique ?
23 R. Si quelqu'un venait de l'extérieur, il ne pouvait pas savoir où un
24 village finissait et où un autre village commençait. Il s'agissait de
25 maisons qui étaient juxtaposées les unes contre les autres.
26 Q. Merci. Pour ce qui est les informations que vous avez données dans
27 votre déclaration eu égard le nombre de blessés et de personnes tuées,
28 dites-nous si ces informations concernent les soldats et les civils ou
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1 seulement les membres de votre unité ?
2 R. Cela concerne seulement les membres de mon unité, les soldats de mon
3 unité. Mais il faut que je vous fournisse une réponse un peu plus longue. A
4 un moment donné, l'organisation des combattants a été créée et j'ai été élu
5 président de cette organisation des combattants. Je dispose de toutes les
6 informations complètes concernant les personnes blessées et tuées, les
7 dates de mort, d'enterrement, et cetera. Je dispose du chiffre exact, et je
8 pense qu'il y avait à peu près 15 victimes civiles de la guerre. Il y avait
9 une unité de guerre, Orla, qui n'a pas été englobée dans le nombre de 144.
10 Puisqu'il s'agissait d'une organisation de travail, et dans cette
11 organisation de travail séparée ils ont également eu des pertes parmi les
12 combattants, il y a eu à peu près dix personnes tuées.
13 Q. Au début de la guerre, des événements liés à la guerre, est-ce que ces
14 activités de guerre ont été menées par les soldats professionnels ou par
15 des habitants locaux auto-organisés ?
16 R. Nous nous sommes organisés à partir du 1er mars 1992, au moment où à
17 Sarajevo, près de l'ancienne église orthodoxe, un invité aux noces a été
18 tué. Cette nuit-là, des barrages ont été érigés, et à partir de ce moment-
19 là on n'allait très rarement en ville.
20 Moi, je travaillais dans la poste et je me trouvais au travail, et ce
21 jour-là il était très difficile de se déplacer à cause des barrages. Les
22 Serbes ont commencé à s'organiser pour protéger leurs maisons. Il y avait
23 des gens qui avaient un fusil de chasse ou quelque chose d'autre pour se
24 protéger. Donc, nous nous sommes organisés pour protéger nos maisons, pour
25 être juste devant nos maisons à ces moments-là.
26 Q. Monsieur Dzino, est-ce que dans votre organisation il y avait des
27 militaires de carrière ou est-ce qu'il ne s'agissait que des habitants
28 locaux qui se sont auto-organisés ?
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1 R. Il n'y avait que des habitants locaux qui se sont auto-organisés.
2 Q. Et vous en personne, vous étiez parmi ces habitants qui se sont
3 organisés ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelle était votre position avant les événements qui se sont produits à
6 Ahatovici en mai et en juin ?
7 R. Nous n'avions pas de position. La nuit, nous montions la garde. Et
8 puisqu'il s'agit d'une zone agricole, tout le monde - les Croates, les
9 Musulmans et les Serbes - pendant la journée, travaillait dans les champs.
10 Et la nuit, tout le monde montait la garde. Il n'y avait pas de tirs et
11 rien de la sorte. J'ai organisé des réunions pour qu'on se réconcilie, et
12 cetera --
13 Q. Nous n'avons pas besoin d'entendre quoi que ce soit là-dessus puisque
14 tout est dans la déclaration.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin -
16 -
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre dernière question, Maître
18 Stojanovic, n'a pas été tout à fait claire. Vous devriez peut-être tirer ce
19 point au clair -- en fait, nous dire ce que vous avez entendu par "dans
20 votre organisation" et poser la question au témoin pour que la Chambre
21 puisse comprendre le contexte. De quelle organisation parliez-vous ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Vous avez dit que vous vous êtes "auto-organisés". Vous avez utilisé ce
24 verbe. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est ma question pour vous.
25 R. Il y avait plusieurs familles qui y vivaient, plusieurs familles
26 serbes, et une famille avait son organisation; l'autre, son organisation
27 également. Il n'y avait pas de pelotons, de sections. Les gens n'étaient
28 pas armés. Mais on peut dire qu'il s'agissait de sections de ces familles.
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1 Ma famille, la famille Dzino, était dans une section. Dans une autre
2 section, il y avait une autre famille. C'était l'organisation de tout cela.
3 Il n'y a pas de front. Il n'y avait pas de ligne de front. La nuit, les
4 gens, pour leur propre sécurité et la sécurité de leur famille, montaient
5 la garde devant leurs maisons.
6 Q. Merci, Monsieur Dzino.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges.
9 Q. Je n'ai plus de questions pour vous pour le moment, et je voudrais que
10 vous répondiez également aux questions que l'Accusation va vous poser.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzino, M. Jeremy va maintenant
12 vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. M. Jeremy
13 est conseil au bureau du Procureur, et il se trouve à votre droite.
14 Monsieur Jeremy, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
15 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
16 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino.
18 R. Bonjour.
19 Q. Le 26 mai 1992, vous étiez commandant d'un peloton, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et votre peloton faisait partie de la Brigade de Rajlovac. C'est vrai,
22 n'est-ce pas ?
23 R. On ne pourrait pas dire cela.
24 Q. Pouvez-vous expliquer de quelle unité faisait partie votre peloton à la
25 date du 26 mai 1992, lorsque vous étiez commandant de peloton ?
26 R. Nous allions être dans la Brigade de Rajlovac pendant toute la guerre,
27 mais ce peloton venait d'être créé à l'époque. Puisqu'on avait besoin de
28 cela, vu que les activités de combat sur tout le théâtre de guerre de
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1 Sarajevo étaient quotidiennes. Nous devions nous organiser.
2 Et lorsqu'on parle de cela, oui, on était dans le cadre de la Brigade
3 de Rajlovac. Mais lorsque j'ai été nommé commandant de peloton, à ce
4 moment-là je ne savais pas à quelle brigade appartenait ce peloton. Mais il
5 n'y a aucun doute que nous étions membres de la Brigade de Rajlovac, cela
6 n'est pas contesté.
7 Q. Merci. Mihajlo Vujasin était le premier commandant de la Brigade de
8 Rajlovac, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, certainement, sans aucun doute. Mais à l'époque où j'ai créé le
10 peloton, je ne savais pas qui était commandant à Rajlovac.
11 Q. A la mi-juin, il a été remplacé par le lieutenant-colonel Milos
12 Golijanin en tant que commandant de la brigade, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est vrai, mais je ne connais pas toutes ces dates.
14 Q. Lorsque vous êtes devenu commandant du bataillon en 1992, votre
15 bataillon était également dans le cadre de la Brigade de Rajlovac, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration --
19 M. JEREMY : [interprétation] Regardons votre déclaration d'abord, c'est la
20 pièce D643. Je vois que c'est affiché à l'écran. Dans le prétoire
21 électronique, il nous faut la page 2.
22 Q. Monsieur Dzino, au paragraphe 14, vous avez fait référence à une
23 demande qui a été faite le 29 mai 1992 lorsque Hasan Mujkic a demandé à
24 Jovo Bozic, alors président de la municipalité serbe de Rajlovac, que la
25 population civile soit évacuée, des femmes et des enfants, d'Ahatovici à
26 Sarajevo. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'accord là-dessus puisque les
27 Serbes considéraient qu'il s'agissait des préparatifs de l'attaque contre
28 les quartiers serbes. Vous avez dit :
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1 "Dès que les femmes et les enfants partent, les hommes peuvent faire ce
2 qu'il leur plaît. C'est ce que nous pensions à l'époque."
3 Vous vous souvenez de ces événements ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant, entre le 29 mai 1992 et le 2 juin 1992, une attaque a été
6 lancée par les forces serbes sur Ahatovici, n'est-ce pas ?
7 R. Les forces serbes ont fait une contre-attaque.
8 Q. Mais indépendamment de l'expression linguistique utilisée, il
9 s'agissait d'une attaque, une attaque ou une contre-attaque, par les forces
10 serbes sur Ahatovici entre le 29 mai et le 2 juin 1992, n'est-ce pas ?
11 R. Non, ce n'est pas vrai. Si vous n'avez pas compris ma réponse pour ce
12 qui est d'une contre-attaque, je peux vous expliquer ceci. Le 29, vers 20
13 heures, les forces musulmanes ont pilonné la colline Krstac. Dans la
14 matinée du 30 mai, à 6 heures 50, il y a eu également le pilonnage des
15 maisons de ma famille. Luka Damjanovic a été blessé, Marinko Zdrale, et ma
16 bru, Mila Dzino. Ils ont touché l'étable.
17 Après cela, il y avait des combats. Je ne sais pas comment vous allez
18 qualifier cela, c'est à vous de voir. Nous avons lancé une contre-attaque.
19 Et les combats ont duré jusqu'au 4 juin 1992.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela a été accepté par M. Jeremy.
21 Il a dit que même s'il s'agissait d'une contre-attaque, c'est toujours une
22 attaque. Donc, vous n'avez pas besoin d'expliquer comment vous avez fait
23 cela puisque la question posée par M. Jeremy incluait cela.
24 Monsieur Jeremy, continuez.
25 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Dzino, vous avez parlé de mortiers qui ont été utilisés lors
27 de cette attaque. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites -- ou
28 vous faites référence à une série d'attaques d'Orasnica et d'Ahatovici, et
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1 je pense que ce sont les endroits que vous avez mentionnés dans votre
2 réponse. Vous avez dit : "Le combat a été mené en utilisant des mortiers à
3 distance."
4 Monsieur Dzino, il est vrai, n'est-ce pas, que lorsque les Musulmans à
5 Ahatovici n'ont pas respecté l'ultimatum pour se rendre, ce village a été
6 pilonné ?
7 R. Non. Ce que vous avez décrit s'est passé le 30 mai, mais dans la
8 soirée. Cet ultimatum qui a été lancé. J'ai appris que cet ultimatum a été
9 lancé par des gens qui avaient des fusils qui se trouvaient là-bas et ils
10 ont dit que Hasan avait demandé que les Musulmans sortent du village. Et il
11 n'y avait pas d'ordre pour qu'une attaque soit lancée. Ce pilonnage a
12 commencé le 30, dans la matinée du 30, mais en tout cas après 8 heures du
13 matin.
14 Q. Donc, le 30 mai 1992, le village d'Ahatovici a été pilonné, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Non, ce n'est pas vrai. Ont été pilonnés des endroits d'où provenaient
17 des tirs.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir aux faits.
19 Est-ce qu'il y avait des obus de mortier qui ont été lancés sur Ahatovici
20 ou sur les cibles qui se trouvaient dans la zone d'Ahatovici par les Serbes
21 ? Est-ce que ces obus de mortier ont été tirés par les Serbes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
24 M. JEREMY : [interprétation]
25 Q. Monsieur Dzino, votre unité a été impliquée dans cette attaque, n'est-
26 ce pas ?
27 R. Vous voulez constamment me faire dire que nous attaquions quelque
28 chose. Nous défendions nos maisons. Oui, nous menions des combats, mais
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1 nous n'avons pas fait --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut que je vous
3 arrête encore une fois. Une attaque inclut une contre-attaque. Vous nous
4 avez dit à deux ou trois reprises qu'il y a eu une contre-attaque. Vous
5 nous avez dit que des obus de mortier ont été tirés sur les positions à
6 Ahatovici.
7 S'il vous plaît, si M. Jeremy utilise le mot "attaque", il faut que vous
8 compreniez que cela englobe une contre-attaque, peu importe si vous êtes
9 d'accord ou pas avec et si vous utilisez d'autres mots pour ce qui est de
10 cela. Je vous prie de ne pas parler à nouveau des choses que vous avez déjà
11 clarifiées lorsque M. Jeremy utilise des expressions qui sont conformes à
12 votre déposition.
13 Continuez, Monsieur Jeremy.
14 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur Dzino, lorsque Ahatovici a été pilonné le 30 mai 1992, ces
16 femmes et ces enfants pour lesquels il a été demandé qu'ils soient évacués
17 d'Ahatovici, ils se trouvaient toujours à Ahatovici, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. A la date du 2 juin 1992, les civils musulmans d'Ahatovici se sont
20 rendus à l'armée serbe, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher une
23 pièce par rapport à cela, c'est la pièce P03793.
24 Q. Monsieur Dzino, nous voyons à l'écran un rapport, ce rapport émane du
25 centre de Sécurité de Romanija-Birac [comme interprété] et concerne les
26 événements dans la zone de Sarajevo. Nous voyons en bas de la page la date
27 qui est le 3 juin 1992 et nous voyons une signature dactylographiée, et
28 c'est "le Service d'analyse et d'information".
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1 Au paragraphe 3 du document, nous pouvons lire comme suit :
2 "Dans la zone de la municipalité serbe de Rajlovac, la communauté locale de
3 Dobrosevici, nous avons mené des combats violents avec les Bérets verts du
4 village d'Ahatovici qui, appuyés par les membres du HOS, des forces de
5 défense croates de Kiseljak, ont attaqué les villages serbes de
6 Dobrosevici, Mihaljevici et Golubici. L'ennemi a été rejeté. Le village
7 d'Ahatovici a été libéré et se trouve sous le contrôle de l'armée serbe."
8 Monsieur Dzino, il est vrai qu'à la date du 3 juin 1992, Ahatovici était
9 contrôlé par l'armée serbe ?
10 R. Non.
11 Q. Donc, selon vous, ce rapport du MUP n'est pas correct, n'est pas exact
12 ?
13 R. Ahatovici, on l'a placé sous le contrôle le 4 juin. Parce que le 4
14 juin, lors de combat final, nous avons eu un combattant tué, et deux
15 combattants musulmans ont été tués également.
16 Q. Oui. C'était à la date du 4 juin qu'Ahatovici a été placé sous contrôle
17 de l'armée serbe, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur deux dernières phrases du
20 même paragraphe, où il est dit ce qui suit :
21 "Quelque 50 membres des Bérets verts et des membres du HOS ont été capturés
22 et se trouvent dans la caserne de Rajlovac où ils sont interrogés."
23 Monsieur Dzino, vous êtes au courant du fait que des hommes d'Ahatovici
24 étaient détenus après la prise de pouvoir à Ahatovivi par l'armée serbe,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous savez également que beaucoup d'entre ces personnes ont été
28 passées à tabac, et il y en a eu parmi eux qui ont été passées à tabac
Page 25706
1 jusqu'à la mort. Oui ?
2 R. Je ne sais pas.
3 Monsieur le Président, est-ce que je peux poser une question ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas poser de
5 questions. On vous a posé la question pour savoir si beaucoup de ces
6 personnes ont été battues, et il y en a eu parmi ces personnes qui ont été
7 battues jusqu'à ce que la mort s'en est suivie. Vous avez répondu à cette
8 question et vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de cela. C'était
9 votre réponse à la question, et vous devez attendre que la question
10 suivante vous soit posée par M. Jeremy.
11 M. JEREMY : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous dites dans votre déposition que vous ne saviez pas que
13 cela s'est passé à l'époque ou que vous n'avez jamais appris que ces
14 passages à tabac se sont passés dans certains cas et que certains hommes
15 ont été tués par la suite, des hommes qui avaient été emmenés du village
16 d'Ahatovici à la caserne de Rajlovac ?
17 R. Je suis arrivé la première fois dans la caserne de Rajlovac le 28 juin
18 1992. Et si vous me posez la question concernant les prisonniers de guerre,
19 mon unité a tué 13 soldats musulmans et en a capturé 19. Parmi ces 19
20 capturés, absolument personne n'a été malmené. Et pour ce qui est des
21 blessés --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit "si
23 vous me posez la question là-dessus," mais ce n'est pas la question M.
24 Jeremy vous a posée. M. Jeremy vous a posé la question pour savoir si
25 seulement à l'époque vous n'étiez pas au courant de ces passages à tabac et
26 vous n'étiez pas au courant du fait que des gens dans la caserne ont été
27 tués ou que vous n'avez jamais appris que cela s'est passé.
28 Pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis arrivé dans la caserne, dans
2 l'unité, et c'était plus tard par rapport à cela, j'ai appris qu'il y avait
3 eu de telles choses. Mais cela s'est passé un ou deux mois après cela. Et à
4 ce moment-là, je ne me trouvais pas du tout à Rajlovac.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez appris cela un ou deux
6 mois après ces passages à tabac et ces meurtres.
7 Vous pouvez poser la question suivante, Monsieur Jeremy.
8 M. JEREMY : [interprétation]
9 Q. Monsieur Dzino, est-ce que vous saviez que certaines de ces mêmes
10 personnes qui avaient été emmenées d'Ahatovici étaient par la suite montées
11 à bord d'autocar et on leur a dit qu'elles allaient être échangées, et à un
12 moment donné l'autocar a été arrêté, les forces serbes sont descendues de
13 l'autocar, l'autocar a été attaqué par des armes d'infanterie et par des
14 roquettes de lance-roquettes ? Est-ce que vous êtes au courant de cet
15 événement concret ?
16 R. Non.
17 Q. Est-ce que vous avez jamais appris que cela s'est passé ou est-ce que
18 vous avez entendu parler de cela la première fois aujourd'hui ?
19 R. J'ai appris que cela s'est passé. Votre question était ambiguë. Donc,
20 je n'ai pas entendu parler de cet événement pour la première fois
21 aujourd'hui.
22 Q. Alors, quand avez-vous appris la première fois que l'attaque a été
23 lancée contre l'autocar ?
24 R. Je ne sais pas.
25 Q. Est-ce que c'était en 1992, 1993, 1994 ? Est-ce que vous pouvez nous
26 donner une référence temporelle approximative ? Est-ce que c'était pendant
27 la guerre ?
28 R. Pendant la guerre, oui, à 100 %.
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1 Q. Est-ce que c'était au début de la guerre, dans la première phase de la
2 guerre ou vers la fin de la guerre, en 1992 ou en 1995 ?
3 R. Avant 1995.
4 Q. Bien. Revenons au document que nous avons déjà vu. Je vais vous lire la
5 phrase suivante dans le même paragraphe où j'ai lu auparavant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser la question si cela
7 s'est passé peu de temps après que cela s'est passé, en été 1992, quand
8 vous avez appris que cet incident s'est passé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était beaucoup de temps après cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.
11 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur Dzino, je regarde encore une fois le document affiché à
13 l'écran et je vais lire la dernière phrase du troisième paragraphe. Je cite
14 :
15 "L'armée serbe s'est occupée des femmes et des enfants musulmans et les a
16 hébergés dans l'école primaire Gavrilo Princip provisoirement."
17 Monsieur Dzino, vous saviez que des centaines de civils d'Ahatovici étaient
18 détenus dans différents sites à Rajlovac, n'est-ce pas ?
19 R. Ce que je vois ici, que c'était à l'école primaire Gavrilo Princip,
20 c'est quelque chose que je ne savais pas. Et je ne savais pas, d'ailleurs,
21 où ces gens étaient détenus.
22 Q. Donc, vous saviez que ces gens étaient détenus, mais vous n'étiez pas
23 certain concernant les sites où ces gens étaient détenus ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 M. JEREMY : [interprétation] Nous avons fini avec ce document.
27 Q. Monsieur Dzino, il est clair des réponses que vous avez fournies que le
28 4 juin 1992, l'armée serbe contrôlait le village d'Ahatovici, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. L'armée serbe est entrée dans le village d'Ahatovici.
3 Q. Bien. Ce même jour, le 4 juin 1992, la mosquée à Ahatovici a été
4 détruite, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce concernant
7 cela, il s'agit de la photo de la mosquée. C'est la pièce P2510. C'est le
8 rapport d'un expert du bureau du Procureur, l'expert Riedlmayer. Et est-ce
9 qu'on peut afficher la page 214 en anglais et la page 215 en B/C/S.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que
11 vos forces sont entrées dans le village d'Ahatovici le 4 juin. Dans l'une
12 de vos réponses précédentes, vous avez dit que : "Le village d'Ahatovici a
13 été placé sous le contrôle le 4 juin," et ensuite vous avez expliqué
14 pourquoi. Donc, dire que le village d'Ahatovici ne se trouvait pas sous
15 votre contrôle mais que vous êtes entrés dans le village d'Ahatovici
16 seulement n'est pas cohérent avec l'une de vos réponses précédentes.
17 Monsieur Jeremy, continuez.
18 M. JEREMY : [interprétation]
19 Q. Monsieur Dzino, juste pour poser une question de suivi par rapport à la
20 question du Président de la Chambre, est-ce qu'il est vrai qu'après être
21 entrée dans le village d'Ahatovici le 4 juin 1992, l'armée serbe a pris le
22 contrôle d'Ahatovici ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous reconnaissez le bâtiment que vous avez à l'écran devant
25 vous comme étant ce qui était la mosquée d'Ahatovici ?
26 R. Je pense que c'est bien le cas, mais je ne le reconnais pas.
27 Q. Vous avez vu, en fait, ce bâtiment se faire détruire, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il a été détruit par l'armée serbe, n'est-ce pas ?
2 R. Bien, si vous le souhaitez, je peux vous décrire cet événement.
3 Q. Pourriez-vous d'abord nous confirmer si ce bâtiment a bien été détruit
4 par l'armée serbe ?
5 R. La mosquée a été détruite à un moment donné lorsque l'armée serbe est
6 entrée dans Ahatovici. J'ai observé cela, moi, depuis un poste et j'ai vu
7 donc l'armée entrer dans Ahatovici et la mosquée exploser. C'était une
8 explosion importante. J'étais à au moins 500 mètres ou 1 kilomètre à vol
9 d'oiseau de cet endroit, et le minaret de la mosquée s'est envolé comme un
10 engin spatial. Il y avait des combats en cours. Des hommes armés ont été
11 tués et deux soldats musulmans ont été également tués. Et il y avait des
12 tirs importants, des tirs de mortiers et d'autres types de tirs à l'époque.
13 Q. Bien. Si cela a été détruit au moment où l'armée serbe est entrée dans
14 Ahatovici, est-il exact de dire que c'est l'armée serbe qui a détruit la
15 mosquée ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 215
18 de la version anglaise de ce document, qui correspond à la page 217 de la
19 version B/C/S.
20 Q. Monsieur Dzino, nous voyons là un article concernant les événements à
21 Ahatovici. Il a été rédigé par l'agence AFP, l'Agence France Presse, en
22 date du 14 juin 1992, donc environ deux semaines après les événements dont
23 nous avons parlé.
24 Vous voyez que le titre se lit : "Les survivants racontent l'horreur dans
25 le village." Dans la première partie --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'ai quelques doutes
27 et je pense que la version B/C/S n'est pas la bonne, celle que nous avons à
28 l'écran. Elle ne correspond pas à la version anglaise.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le fait que l'auteur est une
2 personne différente, Adrian Brown ne semble pas être la même personne que
3 David Botbol.
4 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci pour votre
5 aide. C'est le bon document qui est à l'écran maintenant. Merci.
6 Q. Monsieur Dzino, dans cette première partie, vous voyez donc le titre de
7 cet article : "Les survivants racontent l'horreur dans le village." Vous
8 voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien, dans la première partie de l'article, on lit que les survivants
11 auxquels il est fait référence ici proviennent du village d'Ahatovici. Je
12 voudrais attirer votre attention sur une partie un peu plus bas dans cet
13 article où l'on peut lire :
14 "'Le premier jour de l'attaque, les Serbes ont commencé à tirer sur les
15 maisons avec des armes automatiques,' se souvient Elvira Gacanovic, qui a
16 18 ans."
17 Autre citation : "'Le jour suivant, ils ont lancé des obus sans limite. Les
18 tirs ont duré trois jours entiers. Et le quatrième jour, nous nous sommes
19 rendus.'"
20 Autre citation : "En parlant sans émotion apparente, elle a continué en
21 disant : 'Les extrémistes sont entrés ensuite dans le village. En utilisant
22 des haut-parleurs, ils nous ont demandé de nous rassembler et ont
23 immédiatement séparé les hommes du reste de la population. La mosquée et de
24 nombreuses maisons brûlaient.'"
25 Monsieur Dzino, il s'agit là d'une description précise de la prise du
26 village d'Ahatovici, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne sais pas parce que je me trouvais de l'autre côté du village
28 d'Ahatovici. Ce qui se passait du côté de l'est d'Ahatovici est quelque
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1 chose que je ne connaissais pas bien. Il n'y avait pas de système de
2 communication en place. Et à l'époque, j'étais toujours sur les positions
3 de défense de mon unité, c'est-à-dire que nous ne savions pas ce qui se
4 passait, et cela n'était pas dans notre ligne de vue. J'ai vu l'explosion
5 de la mosquée parce que c'était très visible et qu'il se trouve que c'était
6 dans une sorte de vallée. Et je n'ai pas pu en voir plus parce qu'il y
7 avait des maisons qui se dressaient devant moi sur une sorte de colline
8 dans cette région.
9 Nous sommes entrés dans Ahatovici le 4 juin uniquement, et je pense que
10 ceci n'est pas correct si nous parlons du 4 juin. Ceci aurait pu se
11 produire le 2 juin, lorsque ces soldats musulmans ont été capturés ou tués.
12 Je pense que c'est là que les civils se sont rendus. Je ne sais pas,
13 honnêtement. Ne me demandez pas cette information. Je ne sais pas. Il est
14 clair qu'ils se sont rendus, qu'ils ont été évacués. Ça, c'est la vérité.
15 Mais en dehors de cela, je n'en sais pas plus. Je ne pense pas que cela se
16 soit déroulé le 4 juin. Je veux dire que je ne pense pas que la mosquée ait
17 été incendiée ce jour-là. Donc, voilà, c'est tout.
18 Q. Bien. Merci, Monsieur Dzino. L'information que vous venez de nous
19 donner sur cet incident en particulier me semble satisfaisante. Je ne
20 poursuivrai pas plus longtemps.
21 Je voudrais maintenant passer sur un point différent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, je voudrais poser une
23 question. Vous avez dit que vous étiez sur vos positions de défense. Qui
24 donc exactement est entré dans Ahatovici ? Quelle est l'unité serbe qui est
25 entrée dans Ahatovici ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle date parlons-nous ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment avant -- vous avez parlé du 4
28 juin, où vous êtes entrés dans Ahatovici. Vous dites que vous avez vu la
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1 mosquée exploser. Quelle unité serbe était à ce moment-là sur le point
2 d'entrer dans le village d'Ahatovici ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle unité particulière il
4 s'agissait dans le cadre de cette action, mais cela faisait partie de ce
5 que l'on appelait la Défense territoriale. Il s'agissait d'unités qui se
6 trouvaient de l'autre côté du village. Des villages d'environ 6 -- en fait,
7 non, 3 ou 4 kilomètres de long, il s'agissait d'une commune locale. Nous
8 étions dans la partie occidentale et nous ne savions pas ce qui se passait
9 de l'autre côté du village. Nous n'avions pas de communication ou de
10 communication par radio. Il s'agissait simplement de messagers. Et c'est
11 une partie où la population est assez dense de l'autre côté, mais c'était
12 une unité de la Défense territoriale.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait également des
14 unités auto-organisées ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où se sont-elles approvisionnées en
17 mortiers qui, semble-t-il, ont été tirés sur Ahatovici ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces mortiers se trouvaient dans les casernes
19 de Rajlovac.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et comment le saviez-vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais cela parce que lorsque je suis rentré
22 dans Rajlovac par la suite, les mortiers s'y trouvaient, et ils étaient
23 plus proches de Rajlovac et pouvaient communiquer avec Rajlovac. Nous
24 n'avions pas de lien téléphonique avec Rajlovac, avec le commandement de
25 Rajlovac, donc nous étions auto-organisés et nous l'avions fait de notre
26 propre initiative. Et enfin, tout ceci était dans notre ligne de vue. On
27 pouvait voir l'ensemble du terrain à partir d'un certain nombre de points.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que ces mortiers faisaient
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1 partie des armes de la Brigade de Rajlovac ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question. Je
3 ne sais pas quelle était la composition de la brigade à l'époque. Je sais
4 ce qu'il en était par la suite, mais à ce moment précis je ne sais pas à
5 quelle partie des unités cela appartenait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez donc dans les casernes de
7 Rajlovac, vous voyez des mortiers, vous le voyez par vous-même, et vous ne
8 pouvez pas nous dire à quelle unité ou à quelle entité ces obus
9 appartiennent ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis venu à Rajlovac
11 au bout d'un mois après les obus d'Ahatovici. Peut-être même deux mois. Je
12 n'étai spas vraiment intéressé par cela et je n'avais pas besoin de cela.
13 Je savais qu'ils existaient. Je n'ai, en fait, jamais vu aucun de ces obus
14 dans la Brigade de Rajlovac, mais je savais qu'ils s'y trouvaient. Mais
15 cela ne faisait pas partie de ma tâche.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez dit que vous les
17 aviez vus, mais je vais vérifier cela et nous y reviendrons. Je vais
18 vérifier cela par la suite.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'en reste là.
21 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause. Vous pouvez suivre
22 l'huissier, s'il vous plaît. Nous aimerions vous retrouver ici dans 20
23 minutes.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 20.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 24.
28 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain document
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1 que je vais demander à l'affichage sur l'écran est un document de la liste
2 du 65 ter, il s'agit du 03800. Je pense que ce serait peut-être bon de le
3 faire maintenant.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.
6 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
7 Q. Monsieur Dzino, je voudrais passer à l'objectif de la formation de la
8 municipalité de Rajlovac. Bien, maintenant, vous voyez affiché à l'écran un
9 extrait du journal officiel de la Republika Srpska en date du 24 février
10 1993. Dans ce journal officiel, nous voyons la reproduction d'un décret sur
11 la promulgation d'une Loi sur l'établissement de la municipalité de
12 Rajlovac avec un QG à Rajlovac. Et ce décret est en date du 15 mai 1992.
13 Est-ce que vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Bien. La loi elle-même figure en dessous de ce décret.
16 M. JEREMY : [interprétation] Si l'on pouvait passer à la deuxième page de
17 la version anglaise, s'il vous plaît. Et si l'on pouvait faire un gros plan
18 sur la version B/C/S. On peut voir que la loi date du 11 mai 1992. Et nous
19 voyons qu'elle est signée par le président de l'assemblée du peuple serbe,
20 Momcilo Krajisnik.
21 Q. Est-ce que vous voyez cela ?
22 R. Je ne vois pas la signature; mais je vois, par contre, le nom.
23 Q. Oui, vous m'avez, effectivement, corrigé. Vous avez raison, c'est un
24 nom qui est tapé là. Ce n'est pas réellement une signature. Vous avez tout
25 à fait raison.
26 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer à
27 la page 1 de la version anglaise, s'il vous plaît. Et si l'on pouvait, là
28 encore, faire un gros plan sur la version B/C/S pour bien voir la loi.
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1 Q. Bien, Monsieur Dzino, à l'article 1 de cette loi, nous pouvons lire que
2 la municipalité de Rajlovac, composée du territoire de l'actuelle et de
3 l'ancienne municipalité Sarajevo Novi Grad, est par la présente établie.
4 Si l'on regarde maintenant l'article 2 de cette loi, nous voyons
5 l'étendue territoriale de cette municipalité de Sarajevo Rajlovac qui est
6 identifiée et qui englobe, entre autres, Bojnik, Ahatovici et Dobrosevici.
7 Bien, la commune locale de Dobrosevici incluait toutes ces régions,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, il est également exact de dire que la commune locale de
11 Dobrosevici a été englobée dans la municipalité de Rajlovac, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et cela incluait les 1 066 Musulmans et les 200 Croates qui vivaient
14 dans la commune locale à laquelle vous faites référence dans le paragraphe
15 6 de votre déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Sur ces 1 066 Musulmans de la commune locale de Dobrosevici, près
18 de la moitié à peu près ou peut-être même un peu plus se trouvaient à
19 Ahatovici, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, plus ou moins.
21 Q. Bien. Monsieur Dzino, en utilisant les chiffres que vous avez indiqués
22 dans votre déclaration, il est un fait établi que sur les 1 066 Musulmans
23 et les 200 Croates dans la commune locale de Dobrosevici en 1991, une fois
24 que cette commune est devenue partie de la municipalité de Rajlovac, il ne
25 restait plus que quatre familles, à savoir plus précisément trois familles
26 croates et une famille musulmane ? Est-ce exact, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Eh bien, Monsieur Dzino, je vous dis que le fait que sur ces 1 066
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1 Musulmans, le fait que seule restait une famille, et que sur les 200
2 Croates il ne restait que trois familles après la proclamation de la
3 municipalité serbe de Rajlovac, il n'est tout simplement pas crédible pour
4 vous de dire, comme vous le faites au paragraphe 68 de votre déclaration,
5 que :
6 "Dans la municipalité serbe de Rajlovac, qui est en même temps la
7 zone de responsabilité de ma brigade, il n'y avait pas de politique de
8 persécution sur des bases religieuses ou ethniques."
9 Je vous dis simplement que cette déclaration ne peut être crédible
10 étant donné les chiffres que vous indiquez vous-même dans votre
11 déclaration.
12 R. Dans une certaine mesure. Lorsque nous parlons de familles croates, de
13 familles croates, je ne pense pas à une famille dans une maison. Ce sont
14 des familles qui ont les noms suivants : Dosnijak [phon], Martinovic et
15 Rebovice [phon]. Il y en avait beaucoup, ils étaient nombreux. Donc,
16 l'essentiel des Croates sont restés. Mais ce que vous me dites maintenant,
17 cela s'est produit après les combats. Et jusqu'avant les combats, toutes
18 ces personnes vivaient là-bas. Il y avait des Croates. Je ne sais pas ce
19 que vous entendez lorsque vous dites trois familles, dix membres. Il y
20 avait beaucoup de Croates, disons, une cinquantaine ou 100.
21 Q. Monsieur Dzino, les trois familles auxquelles j'ai fait référence, ce
22 sont les trois familles croates que vous avez citées dans le paragraphe 6
23 [comme interprété] de votre déclaration. La seule famille musulmane à
24 laquelle j'ai fait référence est la seule famille musulmane à laquelle vous
25 faites référence dans votre paragraphe 68 dans votre déclaration. Donc,
26 c'est un fait, n'est-ce pas, si l'on regarde les Musulmans, par exemple,
27 sur les 1 066 Musulmans qui vivaient à Dobrosevici avant la proclamation de
28 la municipalité serbe de Rajlovac, qu'il ne restait qu'une seule famille
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1 après ? C'est un fait, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien, aujourd'hui, vous avez décidé de modifier ou de corriger les
4 paragraphes 14 et 68 de votre déclaration pour enlever le préfixe "serbe"
5 de ce à quoi vous aviez déjà fait référence comme étant la municipalité
6 serbe de Rajlovac.
7 Donc, c'est un fait que --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, dans le rapport
9 d'information, nous avons appris - nous ne l'avons pas vérifié, mais
10 j'espère que vous l'avez fait - nous avons appris que ceci est cohérent par
11 rapport à ce que le témoin a déjà dit dans l'affaire Karadzic. Donc, dire
12 "vous avez changé aujourd'hui" ne semble pas équitable à moins que vous ne
13 contestiez que les changements aient été faits dans l'affaire Karadzic.
14 Le changement "municipalité serbe" pour parler de "municipalité", on lit :
15 "Cela est cohérent avec la correction faite au moment de sa déposition dans
16 l'affaire Karadzic."
17 C'est la raison pour laquelle je pense que si vous n'avez pas vérifié cela,
18 il serait bon de le vérifier avant de dire au témoin qu'il a modifié ou
19 qu'il a changé d'idée aujourd'hui.
20 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que ce
21 changement n'était pas en rapport avec la correction dans la déclaration
22 pour l'affaire Karadzic, par exemple, dans le cadre du processus de
23 versement par rapport au 92 ter. Il est possible qu'étant donné les
24 réponses du témoin pendant sa déposition dans l'affaire Karadzic, il se
25 peut qu'il ait changé de position par rapport à ce préfixe serbe. Je ne
26 pense pas -- mais je comprends ce que vous voulez dire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites au témoin : "Bien,
28 aujourd'hui, vous avez décidé de changer ou de modifier les paragraphes 14
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1 et 68 de votre déclaration." Et à la lumière de ce qui a été lu dans le
2 rapport d'information, cela n'est pas équitable, à moins que vous n'ayez de
3 bonnes raisons de penser que ce qui est dit dans le rapport d'information
4 est incorrect. Et nous savons également que nous parlons d'une déclaration
5 qui a été faite dans l'affaire Karadzic et qui remonte avant la déposition
6 dans l'affaire Karadzic, et que donc -- en tous les cas, si je regarde bien
7 la date, c'était en 2012, et il faut ne pas oublier que cette déclaration a
8 été faite avant le 4 novembre 2012.
9 Donc, gardez cela à l'esprit si vous dites quelque chose au témoin.
10 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Dzino, c'est un fait, n'est-ce pas, que pendant le conflit, le
12 préfixe "serbe" était un préfixe couramment utilisé lorsqu'on faisait
13 référence à la municipalité de Rajlovac, n'est-ce pas ?
14 R. Dans les documents portant sur la formation de la municipalité de
15 Rajlovac, le mot "serbe" ne figurait pas. C'est quelque chose qui se disait
16 entre les gens, les Serbes, parce que c'était Musulman ceci, Croate cela,
17 c'est ainsi que l'on utilisait le terme serbe. Cependant, dans le nom de
18 municipalité de Rajlovac, l'adjectif "serbe" n'existait pas. C'était
19 simplement la municipalité de Rajlovac.
20 Q. Bien. Et je voudrais maintenant vous lire une partie de votre
21 déposition dans l'affaire Karadzic, et je pense que c'est cette section qui
22 vous a convaincu d'apporter des modifications que nous pouvons voir dans
23 votre déclaration.
24 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donc voir affiché à
25 l'écran le document 31250 de la liste du 65 ter. Et si nous pouvions voir
26 la page 11 dans le prétoire électronique. Si l'on pouvait descendre en bas
27 de la page, à la ligne 21, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en serbe.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur Dzino, je vais vous lire la section concernée. En fait, je
3 vais aller à la ligne 16, où le Procureur dit la chose suivante :
4 "Vous pouvez consulter les pages concernées de votre déclaration. Ma
5 question est la suivante : pourquoi est-ce qu'on appelait cela la
6 municipalité serbe de Rajlovac ?"
7 Votre réponse a été :
8 "Je m'excuse, je m'excuse. A quel paragraphe me renvoyez-vous et faites-
9 vous référence ?
10 "Question : Soixante-huit.
11 "Réponse : Monsieur le Procureur, peut-être que nous ne disons pas la même
12 chose. Mais lorsque la municipalité de Rajlovac a été créée, je ne pense
13 pas qu'il y ait eu le préfixe 'serbe' ajouté à ce nom. Par la suite, c'est
14 devenu un usage courant. C'est la raison pour laquelle je l'ai utilisé. La
15 façon dont je comprends votre question, c'était de savoir si le préfixe
16 'serbe' était utilisé dès le départ, à partir du moment où la municipalité
17 de Rajlovac a été créée. Par la suite, notamment pendant le conflit, on
18 utilisait couramment le terme de municipalité serbe de Rajlovac.
19 "Question : Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait la municipalité serbe de
20 Rajlovac ?
21 "Réponse : Eh bien, je n'ai aucune idée. Je suppose parce qu'il y avait des
22 Serbes qui y résidaient, qui vivaient dans cette municipalité."
23 Monsieur Dzino, est-ce que vous vous en tenez aux réponses que vous avez
24 apportées à ces questions dans l'affaire Karadzic ?
25 R. Pendant les questions complémentaires, je parlais de la formation de la
26 municipalité de Rajlovac et j'avais compris -- en fait, jusque-là, je ne
27 savais pas s'il s'agissait de la municipalité serbe ou de la municipalité
28 de Rajlovac. Et c'est là que j'ai vu que c'était la municipalité de
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1 Rajlovac sans le préfixe "serbe". Au moment où j'ai donné cette réponse, je
2 ne savais pas cela.
3 Q. Dans votre réponse, Monsieur Dzino, je lis en haut de la page que nous
4 sommes en train de regarder :
5 "Par la suite, notamment pendant les conflits, il est devenu d'usage
6 courant de parler de municipalité serbe de Rajlovac."
7 Est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien.
10 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
11 versement du document que nous venons de regarder, le document 30800 [sic]
12 de la liste du 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce P6754,
15 Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document est admis au dossier.
17 Monsieur Jeremy, si vous n'aviez pas utilisé le mot "aujourd'hui", je ne
18 serais pas intervenu.
19 M. JEREMY : [interprétation] Pour corriger le procès-verbal d'audience, je
20 pense qu'il s'agit donc du document 03800 de la liste du 65 ter. Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figure maintenant au compte rendu
22 d'audience.
23 M. JEREMY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Dzino, dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous faites
25 référence à Jovo Bozic, et je l'ai déjà mentionné aujourd'hui. Bien, il
26 était le président de la municipalité de Rajlovac, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Il était la personne à laquelle un représentant d'Ahatovici avait fait
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1 appel sans succès lorsqu'il cherchait à évacuer des femmes et des enfants
2 avant le début du pilonnage d'Ahatovici, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne peux pas vous donner de réponse précise parce que je n'ai jamais
4 eu de contact avec lui sur ce point en particulier. Néanmoins, le 26 mai,
5 nous avions reçu des informations selon lesquelles Hasan Mujkic et le
6 président de la municipalité de Rajlovac avaient discuté de ce point,
7 c'est-à-dire l'autorisation de l'évacuation de femmes et d'enfants. Je ne
8 sais pas si la réunion a réellement eu lieu ou pas. Tout ce que je sais,
9 c'est une information que notre unité a reçue selon laquelle ils avaient
10 pris contact les uns avec les autres.
11 Q. Bien. Donc, vous connaissiez Jovo Bozic, n'est-ce pas ?
12 R. Bien sûr.
13 Q. Je voudrais que nous nous penchions maintenant sur sa déclaration.
14 M. JEREMY : [interprétation] Pièce 65 ter 16018.
15 Q. Et en attendant que cela soit affiché sur nos écrans, je vous dirais,
16 Monsieur Dzino, qu'il s'agit de la déclaration de Jovo Bozic, président de
17 la Commission de guerre de Rajlovac, et ce, auprès de la Sûreté de l'Etat
18 de la RS du 17 décembre 1992.
19 Alors, première page, premier paragraphe, on peut voir dans les quelques
20 dernières lignes que cette déclaration a été faite le 17 décembre 1992.
21 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la dernière page
22 dans les deux langues maintenant. Ici, nous voyons que la déclaration a été
23 faite par Jovo Bozic et nous voyons sa signature sous son nom.
24 J'aimerais maintenant que l'on revienne à la première page, s'il vous
25 plaît.
26 Q. Monsieur Dzino, en première page, sous le mot "Déclaration", au premier
27 paragraphe, on dit :
28 "Au mois de mai, j'ai été nommé président de l'assemblée municipale de
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1 Rajlovac, et ce sont là les fonctions que j'effectue à présent encore."
2 M. JEREMY : [interprétation] Dans la version anglaise, j'aimerais qu'on
3 nous montre la page 2. Et on voit plusieurs paragraphes de texte. Je vous
4 dirais quelle est la partie qui nous intéresse. Dans la version en B/C/S,
5 ça devrait se trouver en bas. On dit : "Cependant, les raisons de la
6 création d'une assemblée serbe à Rajlovac…," et cetera.
7 Q. Voyez-vous cette partie ? Je vais vous en donner lecture. On y dit :
8 "Les raisons de la création d'une assemblée municipale de Rajlovac étaient
9 son existence jusqu'en 1958, suite à quoi il y a eu démantèlement de
10 l'assemblée parce qu'elle avait été peuplée par une majorité serbe. Il y a
11 eu une plus grande expansion et installation de Musulmans sur ce territoire
12 avec des constructions illicites de maisons même avant la guerre. Tout a
13 été fait pour préserver le territoire serbe en corrélation étroite avec les
14 milieux politiques qui, dans une période pluripartite de l'autorité en ex-
15 Bosnie-Herzégovine, avaient représenté le peuple serbe et ses intérêts dans
16 cette région."
17 Alors, Monsieur Dzino, vous serez d'accord avec moi pour dire que le
18 président de cette assemblée municipale de Rajlovac fait référence à sa
19 municipalité en disant que c'est la municipalité serbe de Rajlovac. C'est
20 bien cela ?
21 R. Je n'ai pas de commentaires à faire au sujet de sa déclaration. Il est
22 vrai que c'est écrit ici, et je ne sais vraiment pas quoi vous répondre à
23 cette question.
24 Q. Votre réponse se suffit. Merci.
25 Donc, il est clair que l'exposé des motifs qu'il énonce pour ce qui est de
26 la création d'une municipalité serbe de Rajlovac, c'est d'une part la
27 nécessité d'empêcher l'expansion des Musulmans qui s'installent dans le
28 secteur et, d'autre part, la préservation du territoire serbe. C'est son
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1 opinion, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Malheureusement, vous ne pouvez pas lui poser la question à lui,
3 et moi, je ne sais pas vous répondre à sa place. Lui, il est décédé. Ça,
4 c'était une opinion qui était la sienne, une opinion personnelle.
5 Q. Je souhaite vous présenter le paragraphe suivant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, est-ce qu'il est clair
7 aux yeux du témoin que la déclaration, dans cette partie-là, relate les
8 activités de cette commission de temps de guerre, mais cela date d'avant le
9 début du conflit ? Peut-être que le témoin pourrait nous parler de cette
10 Commission de guerre. Et sinon, on peut aller de l'avant.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu. J'aimerais qu'on nous
12 remontre la page 1.
13 Q. Monsieur Dzino, j'ai donné lecture de la première phrase lorsque nous
14 avons abordé la teneur de ce document. Dans une deuxième phrase, on peut
15 voir qu'il est dit :
16 "Dans le cadre du fonctionnement et des activités de la municipalité en
17 temps de guerre, il a été créé un Commissariat de guerre," dont ont fait
18 partie Bosko, Lemez, et cetera.
19 Alors, qu'est-ce que c'est que ce Commissariat à la guerre ?
20 R. Je vais en parler plus tard, mais pour la première fois maintenant je
21 vois la composition. Je n'ai pas connaissance de ces activités, de la
22 déclaration ou de quoi que ce soit d'autre de lié à cette Commission ou
23 Commissariat à la guerre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.
25 M. JEREMY : [interprétation]
26 Q. Monsieur Dzino, je vois que l'un des noms dans ce Commissariat chargé à
27 la guerre un dénommé Mirko Krajisnik, qui était le cousin ou le frère de
28 Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?
Page 25725
1 R. Oui.
2 Q. Bien. Je veux bien croire que vous n'avez pas eu à connaître la
3 finalité poursuivie par la création de ce Commissariat à la guerre. La
4 raison pour laquelle je vous ai montré ce document, c'est le fait que vous
5 avez connu l'auteur du document. Il était à la tête de votre municipalité.
6 Et ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de vous entendre nous dire ce
7 que vous savez au sujet de ses commentaires ou de la finalité des motifs
8 avancés pour ce qui est de la création de cette municipalité de Rajlovac.
9 Vous nous avez fourni des commentaires s'agissant des passages dont je vous
10 ai donné lecture jusqu'à présent.
11 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je voudrais que nous passions à la
12 page 2, s'il vous plaît.
13 Q. Dans ce paragraphe 2 de la page 2, il est dit ceci. On voit ici qu'on
14 évoque M. Krajisnik et il parle des résultats de la réunion de ce
15 Commissariat chargé de la guerre.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être faudrait-il préciser qu'il
17 s'agissait ici de M. Momcilo Krajisnik.
18 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
19 Q. Monsieur Dzino, vous comprenez, bien entendu, qu'il est question ici de
20 Momcilo Krajisnik et non pas de son frère, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième phrase de ce paragraphe, qui se
23 lit comme suit :
24 "A plusieurs reprises et à plusieurs réunions, j'ai formulé mes impressions
25 et propositions auprès des personnes qui assument les responsabilités les
26 plus élevées au niveau du commandement des forces armées de la Republika
27 Srpska, à savoir le général Mladic et le général Galic."
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ici, il est question du colonel
Page 25726
1 Galic.
2 M. JEREMY : [interprétation] Oui, colonel Galic. Merci, Monsieur le Juge.
3 Q. Monsieur Dzino, est-ce que vous aviez eu à connaître la présence d'une
4 coordination entre Jovo Bozic et les personnes qui sont énumérées dans ce
5 paragraphe, à savoir Momcilo Krajisnik, le général Mladic et le colonel
6 Galic ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une citation
9 erronée. Moi, dans l'interprétation, j'entends : Est-ce qu'il avait eu vent
10 d'une coordination entre le général Mladic, le général Galic -- et je
11 voudrais savoir où est-ce qu'on mentionne le mot de coordination entre ces
12 deux personnes-là.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien saisi le troisième nom
14 prononcé par M. Stojanovic.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue. Peut-être
16 pourriez-vous, plutôt que de parler de coordination, formuler la question,
17 une fois de plus, en parlant de consultation.
18 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
19 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance de réunions entre Jovo Bozic,
20 Momcilo Krajisnik, le général Mladic et le colonel Galic ?
21 R. Non.
22 Q. Bien. Je crois que nous pouvons passer à autre chose alors. Merci.
23 Monsieur Dzino, je souhaite aborder le dernier des sujets que je souhaitais
24 aborder avec vous aujourd'hui, à savoir les tirs de tireurs embusqués. Vous
25 avez déjà répondu à un certain nombre de questions sur ce sujet lorsque
26 vous avez fourni des réponses à Me Stojanovic, et je vais faire référence à
27 l'une des réponses que vous avez fournies aujourd'hui. Il s'agit de la page
28 du compte rendu temporaire 32, dernière ligne, 25 donc, et on passe à la
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1 page 33, ça va jusqu'à la ligne 3.
2 En répondant à la question de savoir si votre unité possédait ou disposait
3 de tireurs d'élite professionnels, vous avez dit :
4 "Merci. Nous n'avions pas de tireur d'élite. Les meilleurs tireurs, les
5 soldats, recevaient des fusils à lunette pour pouvoir s'en servir au
6 combat, et ce, à des fins d'économie de munitions."
7 Alors, je voudrais que nous tirions quelque chose au clair, Monsieur Dzino.
8 Lorsque vous dites que ces gens se sont vus confier des snipers, vous avez
9 fait référence à des fusils à lunette, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Si j'ai bien compris l'opinion que vous avez formulée, vous avez
12 estimé que les personnes qui ont utilisé des fusils à lunette n'avaient pas
13 reçu de formation à cet effet, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Dzino, hier, dans ce prétoire, Mihajlo Vujasin, qui était
16 commandant de la brigade, a confirmé aux Juges de la Chambre qu'il ne
17 pouvait exclure la possibilité qu'il y ait eu dans la Brigade de Rajlovac
18 des personnes qui avaient reçu une formation relative à l'utilisation de ce
19 type de fusils avec des instruments de visée et que ces instruments
20 pouvaient être montés sur les fusils mis à la disposition de la brigade.
21 Seriez-vous d'accord avec M. Vujasin sur le fait de ne pas pouvoir exclure
22 la possibilité qu'il y ait eu des personnes à utiliser ces fusils qui
23 avaient précédemment reçu une formation à cet effet ?
24 R. Monsieur le Procureur, le colonel a passé plusieurs mois à Rajlovac;
25 moi, j'ai passé quatre années de guerre. Donc, s'agissant de mon unité, je
26 n'ai pas eu à connaître qu'il y ait eu un individu qui avait reçu une
27 formation de tireur d'élite. Ça, c'est mon opinion. Et c'est tout à fait
28 certain, ce que je vous dis.
Page 25728
1 Q. Bien.
2 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres
3 questions.
4 Q. Merci, Monsieur Dzino.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.
6 Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser suite au
7 contre-interrogatoire ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Plusieurs questions, Monsieur le Juge.
9 J'aimerais qu'on nous affiche sur nos écrans le document P3932 du prétoire
10 électronique.
11 L'ACCUSÉ : [hors micro]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur
13 Mladic. Vous connaissez bien les règles. Si vous avez besoin de consulter
14 Me Stojanovic, bien sûr que nous allons faire une petite pause.
15 Maître Stojanovic, apparemment, votre client souhaite vous consulter. Et
16 vous avez l'opportunité de vous adresser à lui.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Avec votre autorisation, je vais le
18 faire tout de suite.
19 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
20 M. STOJANOVIC : [hors micro]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.
23 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
24 Q. [interprétation] Monsieur Dzino, il s'agit ici d'un document qui est
25 daté du 22 mai 1992. Si j'y vois clair, et si c'est bien traduit, ça
26 devrait provenir du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et cela
27 porte la signature du commandant de l'époque, le colonel Sipcic, Tomislav.
28 On dit là, au paragraphe E -- si tant est que vous pouvez voir cela en page
Page 25729
1 1.
2 Il s'agit de la création d'unités. Et ensuite, on évoque au point E la date
3 du 22 mai 1992 et un ordre relatif à la création d'une Brigade de la TO de
4 Rajlovac à créer à partir des territoires de Semizovac et Rajlovac. Le
5 commandant de la brigade sera le commandant de la cellule de Crise. Et pour
6 ce qui est de la création de la brigade, au devant du commandement du
7 corps, les responsabilités seront assumées par le commandant Krstovic,
8 Dragomir.
9 Ma première est celle-ci : est-ce que vous connaissez ce commandant
10 Krstovic, Dragomir ?
11 R. Non, je ne le connais pas.
12 Q. Deuxième question : est-ce que vos connaissances à vous s'agissant de
13 la période de fin mai et début juin, vous diraient que la Brigade de
14 Rajlovac avait été créée sur le terrain du tout ?
15 R. Absolument pas.
16 Q. A l'époque des combats qui se sont déroulés dans votre village de
17 Mihaljevici, Dobrosevici, Ahatovici, est-ce qu'à cette époque-là il y
18 avait, d'un point de vue militaire, eu une création de la Brigade de
19 Rajlovac ?
20 R. Non.
21 Q. Je vous demanderais encore ceci : est-ce que vous savez quoi que ce
22 soit au sujet de la création d'une cellule de Crise et d'un commandant de
23 la cellule de Crise sur le territoire de Semizovac et Rajlovac ?
24 R. Non.
25 Q. Veuillez m'indiquer si le territoire de Semizovac, du fait de la
26 création d'une Brigade de Rajlovac pendant les années de guerre, a fait
27 partie de la Brigade de Rajlovac ou d'une autre brigade dans le cadre de la
28 Republika Srpska ?
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1 R. Non, ça n'a pas fait partie de la Brigade de Rajlovac.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre
3 réponse. Les interprètes ne vous ont pas bien entendu.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça n'a pas fait partie intégrante de la
5 Brigade de Rajlovac.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Je vais vous demander un petit éclaircissement encore. Aujourd'hui, en
8 répondant aux questions du Procureur - et je me réfère à la page 41, à
9 compter de la ligne 6 du compte rendu provisoire - vous avez parlé, disais-
10 je, de pilonnages dans les combats qui se sont déroulés aux alentours
11 d'Ahatovici. Je voudrais vous demander ceci : est-ce que vous avez remarqué
12 à partir des positions qui étaient les vôtres qu'à compter du 29 jusqu'à la
13 fin des activités de combat, et je crois comprendre que c'est le 4 juin, il
14 y a eu à un moment donné pilonnage des parties civiles d'Ahatovici ou des
15 lieux à partir desquels l'artillerie avait tiré depuis les positions
16 musulmanes ?
17 R. Nous n'avons tiré qu'en direction des endroits à partir desquels
18 l'artillerie musulmane avait pris position. Et uniquement vers ces
19 endroits-là.
20 Q. Je vous prie d'indiquer aux Juges quelles sont ces positions à titre
21 concret que vous avez relevées pour ce qui est des tirs de l'artillerie par
22 les soins des forces musulmanes ?
23 R. Srahovici [phon], c'est une espèce de monticule qui se trouve en
24 surélévation par rapport à Ahatovici.
25 Q. Merci. Aujourd'hui, vous avez répondu à des questions qui se rapportent
26 à ce que vous saviez au sujet de l'événement tragique qui consiste à
27 emmener en autocar les prisonniers et leur mort. Alors, je me réfère
28 maintenant à la page du compte rendu d'audience 44, lignes 2 à 3 du compte
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1 rendu d'audience provisoire. Et je voudrais que vous nous disiez quelles
2 ont été les informations que vous aviez reçues au sujet du moment où ça
3 s'est passé et de l'endroit où ça s'est passé.
4 R. Ce que j'ai appris, c'est ceci : d'abord, on n'a jamais appris qui
5 avait attaqué l'autocar. L'autocar a été attaqué dans une zone
6 intermédiaire entre les forces musulmanes et serbes. Et cette zone
7 intermédiaire, c'était une route empruntée depuis Sarajevo en direction de
8 Pale. Il n'y avait pas d'autre route. Une route forestière sur je ne sais
9 combien de kilomètres, mais assez longue. Et sur ce territoire-là, on
10 pouvait trouver les unités des uns et des autres parce qu'il n'y avait
11 aucune ligne. Ce n'était ni une ligne musulmane ni --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez pas de
13 connaissances personnelles. Vous êtes en train de nous parler de ce que
14 vous avez entendu dire et vous êtes en train d'émettre des suppositions au
15 sujet de qui a pu ou n'a pas pu attaquer cet autocar, alors que la Chambre
16 a déjà reçu des éléments de témoignage qui sont bien plus directs.
17 Maître Stojanovic, les éléments de témoignage se basant sur du ouï-dire de
18 ce type qui englobe des conjectures de formulées ne sont pas utiles à la
19 Chambre. Est-ce que vous avez des questions plus concrètes au sujet des
20 connaissances de ce témoin ? Vous pouvez continuer.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais lui poser
22 des questions au sujet de la pratique que nous avons eue au sujet du ouï-
23 dire.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de la bouche de qui vous avez entendu
25 cela ?
26 R. Bien, bien plus tard, je suis allé à Pale. J'ai emprunté cette route et
27 j'ai vu le bus. Je crois que c'était en 1994. Ou peut-être même plus tard.
28 Et j'ai vu l'endroit où ça s'est passé.
Page 25732
1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner
3 l'emplacement exact de cet endroit-là ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'endroit exact, je ne sais pas vous le
5 désigner, mais je l'ai vu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je vous
8 demanderais l'autorisation de consulter mon client.
9 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Q. Ce que je voulais vous demander maintenant, c'est ceci. Vous avez
12 répondu, s'agissant de la question posée par mon confrère au sujet du
13 nombre des ressortissants musulmans et croates - et je vous précise qu'il
14 s'agit de la page 54, lignes 10 à 16 du compte rendu d'aujourd'hui - à ce
15 titre, je vous demanderais ceci : la population musulmane en question
16 était-elle chassée de Rajlovac ou est-ce qu'elle est partie pour des
17 raisons qui étaient les siennes ?
18 R. Avant le début des combats, tous vivaient là-bas. Pour être
19 illustratif, je pourrais vous montrer sur une carte comment les choses se
20 présentaient. Les parties plus en contrebas de la communauté locale avaient
21 une majorité musulmane, et ces parties-là, les Musulmans les ont quittées
22 de leur plein gré vers des territoires qui n'appartenaient à personne.
23 C'est-à-dire, des territoires où il y avait des effectifs du HVO et des
24 forces musulmanes. Quand on parle du 2 juin 1992, je dirais qu'il s'agit là
25 d'une partie de la population qui se trouvait dans le noyau dur
26 d'Ahatovici. Je n'ai pas connaissance du reste. Je ne sais pas comment les
27 choses se sont passées. Je ne veux pas émettre de suppositions.
28 Mais certaines familles avec plusieurs membres -- par exemple, la famille
Page 25733
1 Pasic complète est restée à vivre avec nous pendant un bon bout de temps.
2 Etant donné que la situation était fragile et fragilisée, ils ont pensé
3 qu'ils étaient en péril, quoique personne n'ait touché à eux. Et ils sont
4 partis de leur plein gré vers Kiseljak. Donc, il est resté Bahra [phon]
5 Pasic, sa mère et son père.
6 S'agissant des familles croates, dans chacune des maisons croates, il y
7 avait des membres de la famille à être restés. Les jeunes, les hommes, sont
8 allés rejoindre les rangs de l'armée de la VRS. Parce qu'entre-temps elle
9 aura été constituée, celle-ci. C'est ainsi que les choses se présentaient
10 au sein de notre communauté locale.
11 Q. Merci. Compte tenu de la position qui était la vôtre et du statut qui
12 était le vôtre à l'époque, est-ce qu'en ces temps de guerre il y avait eu
13 une pratique qui voulait que chaque peuple suive son armée et qu'il y ait
14 concentration de la population en fonction des positions occupées par sa
15 propre armée ?
16 M. JEREMY : [interprétation] Objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
18 M. JEREMY : [interprétation] C'est une question directrice, Monsieur le
19 Juge.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est certainement une question
21 directrice. Et quel est le fondement ? Parce que vous ne l'avez pas fourni
22 pour ce qui est de cette question. Alors, Maître Stojanovic, je vous prie
23 de réétudier la question que vous avez posée et veuillez très certainement
24 la reformuler.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous fournir un fondement.
26 Q. Est-ce qu'en ces premiers mois des conflits armés et par la suite,
27 s'agissant des positions tenues par la VRS, est-ce qu'il y avait eu une
28 population serbe qui s'était réfugiée et qui avait quitté les positions
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1 tenues par le HVO et les territoires tenus par les Musulmans ?
2 R. Je n'ai pas entendu cette question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est bien que vous n'ayez pas
4 entendu, parce qu'elle était aussi directrice que la première; et, de deux,
5 il n'y a pas de fondement de posé.
6 Alors, Monsieur Stojanovic, soit vous abordez le sujet de façon appropriée,
7 en formulant la question de façon appropriée, soit on va de l'avant.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Juge.
9 Q. Est-ce que dans les premiers mois de la guerre et plus tard aussi il y
10 a eu des réfugiés à faire leur apparition sur le territoire de la
11 municipalité de Rajlovac ?
12 R. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous ne savez, de
14 façon évidente, pas ce que c'est qu'une question directrice. Je vous ai
15 fourni deux opportunités pour ce qui est de formuler votre question de
16 façon appropriée. Vous ne l'avez pas fait. Par conséquent, votre question
17 suivante, s'il vous plaît.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si, pour ce qui est de la composition
20 de la municipalité de Rajlovac, des villages qui en font partie, le village
21 de Zabrdje faisait également partie de la municipalité de Rajlovac ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que Mirko Krajisnik, que vous avez mentionné lors du contre-
24 interrogatoire, est originaire de ce village ?
25 R. Oui.
26 Q. Pendant les années de la guerre, est-ce qu'il était avec sa famille et
27 avec ses biens dans cette zone, sur ce territoire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. Est-ce que vous savez si - et si oui, quand - le général Mladic
2 est venu sur ce territoire en 1992 ?
3 R. Je ne le sais pas.
4 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, si vous le savez, quand la mosquée à
5 Ahatovici a été construite ?
6 R. Je ne peux pas vous dire avec précision, mais je sais que c'était dans
7 les années 1960 ou 1970. En tout cas c'était, et c'est ma meilleure
8 réponse, une dizaine d'années avant le début de la guerre.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, la réponse du
10 témoin à votre question précédente n'a pas été consignée. Je vais poser
11 cette question au témoin encore une fois : savez-vous - et si vous le
12 savez, dites-nous quand - le général Mladic est venu dans cette zone en
13 1992 ?
14 Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse. Pouvez-vous la
15 répéter.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il est venu dans cette zone.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'en ai fini
19 avec mes questions supplémentaires à poser au Témoin Dzino.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
21 Monsieur Jeremy, avez-vous des questions à poser découlant des questions
22 supplémentaires ?
23 M. JEREMY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions à poser à ce
25 témoin, et je propose que je fasse cela avant la pause.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé la question quels
28 endroits ont été touchés quand il y avait des tirs sur Ahatovici, et vous
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1 avez dit que c'étaient seulement des endroits ou des sites desquels
2 l'artillerie musulmane tirait. Est-ce que cela veut dire qu'aucun des obus
3 tirés n'a jamais touché le village d'Ahatovici ?
4 R. Oui. Des endroits où se trouvait l'artillerie ont été touchés, mais il
5 est possible que des maisons aient été touchées. Mais après la prise du
6 village d'Ahatovici, moi, je n'ai pas vu de maisons détruites. Pour ce qui
7 est d'Orasnica, où se trouvait la population mixte, des maisons serbes
8 auraient pu être touchées également.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des maisons ont été touchées là-bas
10 à Orasnica ? Est-ce que des maisons ont été touchées à Orasnica ?
11 R. Je ne le sais pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous comment ils ont tiré sur des
13 cibles avec des mortiers ?
14 R. Je ne le sais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous ne pouvez pas savoir quelles
16 étaient les cibles sur lesquelles ils tiraient ?
17 R. Monsieur le Président, moi, je n'avais pas de cartes. Je ne pouvais pas
18 avoir des cotes. Nous informions le commandement supérieur pour ce qui est
19 des données concernant des maisons desquelles ils tiraient. Puisque nous
20 étions tous de cette zone, nous savions de quelles maisons ils tiraient. A
21 Strahoc, par exemple, il y avait trois maisons secondaires dans la forêt,
22 et nous disions au commandement de quelle maison ils tiraient. C'est comme
23 ça que ça fonctionnait. Mais ceux qui avaient des mortiers, ils pouvaient
24 se situer sur les cartes pour savoir quels étaient les endroits sur
25 lesquels ils devaient tirer.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ? Comment savez-
27 vous que ceux qui utilisaient des mortiers recevaient ces informations ?
28 R. Par divers moyens. A l'époque, les lignes téléphoniques fonctionnaient
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1 toujours, mais nous ne disposions pas de lignes militaires.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là. Vous
3 dites que vous ne saviez même pas où se trouvaient les mortiers, vous les
4 avez vus seulement plus tard dans la caserne de Rajlovac. Vous ne les avez
5 pas vus, mais vous saviez que des mortiers s'y trouvaient. Et comment avez-
6 vous appris ces détails concernant la réception des instructions ou des
7 ordres ? Où se trouvaient-ils, ceux qui recevaient ces instructions ?
8 R. Nulle part sur le territoire de la municipalité de Rajlovac, il n'y
9 avait pas de mortiers, mis à part dans la caserne de Rajlovac. Il n'y avait
10 pas de mortiers qui auraient été placés sous le contrôle de l'armée serbe.
11 Moi, j'étais commandant d'un peloton. Je n'avais pas de Motorola. Je
12 n'avais pas de RUP 12. Je n'avais pas de téléphone campagne.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question puisque vous
14 nous avez dit comment on procédait pour avoir des cibles, préparer des tirs
15 sur ces cibles. Comment le saviez-vous si vous étiez loin de ces sites ?
16 Comment saviez-vous sur quelles cibles exactement ils tiraient et comment
17 ils recevaient ces informations, ceux qui utilisaient ces mortiers ?
18 R. Monsieur le Juge, je fournissais des informations en tant qu'éclaireur,
19 parce que j'étais éclaireur également pour -- j'ai donné les informations
20 concernant les sites d'où tirait l'artillerie ennemie, et c'étaient les
21 informations qui étaient transmises par la chaîne de communication --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
23 m'expliquer ce qui a été fait habituellement ou est-ce que vous m'expliquez
24 ce qui a été fait ce jour-là lorsque des mortiers lançaient des obus sur la
25 zone d'Ahatovici ?
26 R. Oui, je vous explique comment cela s'est passé ce jour-là. Parce que,
27 plus tard, l'armée a été créée et la procédure est devenue plus régulière.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'être tout à fait franc
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1 et commenter cela, s'il vous plaît. Puisqu'il ne m'est pas du tout clair de
2 comprendre comment à une distance d'un kilomètre vous auriez fait, et en
3 même temps vous ne saviez pas quelles cibles ont été touchées ? Comment
4 avez-vous obtenu ces informations si vous n'étiez pas présent sur place
5 pour savoir en personne ce qui s'était passé ?
6 R. Monsieur le Juge, non, j'ai participé aux activités de combat avec les
7 membres de l'infanterie. On nous lançait des obus de mortier d'une zone, et
8 j'informais d'autres que, par exemple, d'Orasnica, ils nous lançaient des
9 obus de mortier. Et on m'a demandé des données concernant ces sites. Moi,
10 je ne disposais pas de carte, je ne pouvais pas me servir de cartes.
11 Plusieurs personnes ont vu cela, et nous disons tous que c'est du haut de
12 cette colline ou derrière une maison ou d'un verger ou derrière des
13 arbustes que des tirs provenaient. Nous informions sur les positions de
14 leurs pièces d'artillerie.
15 Mais pour ce qui est de vous dire ce qui s'était passé par la suite,
16 je n'en sais rien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui exactement aviez-vous transmis ces
18 informations ?
19 R. Je ne pouvais pas transmettre ces informations à qui que ce soit se
20 trouvant à des échelons supérieurs par rapport à l'échelon de commandant de
21 compagnie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était commandant de la compagnie à
23 qui vous transmettiez ces informations ?
24 R. Stevo Gogic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et toutes ces informations
26 s'appuyaient sur vos observations à une distance d'à peu près 1 kilomètre
27 d'Ahatovici ?
28 R. Il y avait des positions qui étaient plus proches du village. Cela
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1 dépendait de notre position au cours du combat.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses. Je n'ai plus de
3 questions pour vous.
4 L'ACCUSÉ : [hors micro]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute
6 voix. Si vous voulez consulter votre avocat, vous pouvez le faire. Votre
7 avocat peut nous demander cela. Et c'est la seule chose que vous devez
8 faire.
9 Maître Stojanovic, je ne sais pas, je ne sais pas si M. Mladic veut vous
10 consulter ou pas --
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
12 Président, j'ai besoin de 30 secondes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin de ce temps,
14 pour consulter ? Monsieur Mladic, maintenant, vous pouvez le faire.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai encore une question à poser, une
18 question qui découle des questions que vous avez posées, Monsieur le
19 Président, et je vais poser cette question puisque cela m'a été proposé par
20 le général Mladic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si ça découle de mes questions,
22 vous pouvez les poser.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
24 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Dzino, je vais vous poser la question
26 suivante : est-ce que vous avez pu voir si la mosquée au village
27 d'Ahatovici a été touchée par un obus de mortier ou à par un autre
28 projectile ?
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1 R. Je ne le sais pas.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
4 On est arrivé à la fin de votre témoignage, Monsieur le Témoin.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que, Monsieur Jeremy, mes
7 questions et la dernière question de la Défense ne vous poussent pas poser
8 des questions supplémentaires.
9 M. JEREMY : [interprétation] C'est vrai.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, je me serais attendu à ce que
11 vous attiriez mon attention là-dessus.
12 Monsieur le Témoin, cela met une fin à votre témoignage. Monsieur Dzino,
13 j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes
14 les questions posées par les parties et par la Chambre. Je vous souhaite un
15 bon retour chez vous.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, pendant une
20 seconde simplement, passer à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 Nous allons donc faire une pause, et après la pause nous reprendrons à huis
10 clos. Je dis cela pour que la salle puisse être préparée déjà pendant la
11 pause. Donc, nous reprendrons à 13 heures 50.
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 32.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 53.
14 [Audience à huis clos]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 Nous allons lever l'audience. Nous allons reprendre demain, 18 septembre
4 2014, à 9 heures 30 du matin.
5 --- L'audience est levée à 14 heures 57 et reprendra le jeudi 18 septembre
6 2014, à 9 heures 30.
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