Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde présent dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il n'entend pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème technique, il faut

 13   intervenir. Mais vous n'avez pas le temps de consulter votre client après

 14   le retard d'une demi-heure et je vais dire quelque chose à ce sujet. Nous

 15   avons reçu le rapport suivant concernant le retard de M. Mladic. L'équipe

 16   chargée du transport de M. Mladic a signalé qu'il n'était pas d'accord avec

 17   l'audience qui commence à 9 heures aujourd'hui. Il a ajouté qu'il ne

 18   souhaite pas arriver une demi-heure avant le début du procès. Donc, ce

 19   matin, il n'était pas prêt à quitter le quartier pénitencier au moment où

 20   l'équipe chargée de son transport est arrivée.

 21   Maître Stojanovic, je voudrais que les choses soient bien claires. A moins

 22   de recevoir une requête de la part de la Défense, la Chambre s'attend à ce

 23   que M. Mladic soit ici, présent, à l'heure prévue.

 24   Si M. Mladic considère que le début de l'audience ne lui convient pas et

 25   que c'est trop tôt pour lui, eh bien, je souhaite recevoir une renonciation

 26   de la part de M. Mladic où il dit clairement qu'il renonce à son droit

 27   d'être présent au procès.

 28   Donc, si nous recevons un rapport similaire demain, nous allons commencer


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  1   sans la présence de M. Mladic, et M. Mladic va pouvoir nous rejoindre

  2   pendant la première pause.

  3   Et je voudrais que les choses soient bien claires.

  4   Et M. Mladic, vous ne pouvez pas parlez à haute voix. Vous aviez la

  5   possibilité de vous entretenir avec votre conseil, vous allez pouvoir vous

  6   entretenir avec lui pendant la pause. A moins qu'il y ait quelque chose

  7   d'urgent, il ne faut pas communiquer avec votre conseil.

  8   Et puis je dois me corriger, parce que j'ai dit que je m'attendais à

  9   ce que M. Fluegge, le Juge Fluegge, retourne demain. Ce n'est pas demain,

 10   c'est le jour après demain qu'il va retourner. Je souhaite ajouter que son

 11   absence ne va pas dépasser cinq jours ouvrés, conformément à ce que prévoit

 12   le Règlement de procédure de ce Tribunal. Donc, il est absent pour des

 13   raisons personnelles et urgentes.

 14   Si le témoin suivant est prêt, je vais demander à la Défense de le citer.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais

 16   demander à voir le témoin suivant, à savoir Zoran Durmic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Le Procureur.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Bonjour. Je profite de l'occasion pour

 20   présenter M. Jonathan MacDonald, qui va contre-interroger le témoin

 21   suivant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de nous avoir présenté.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Durmic.

 25   Avant de commencer votre déposition, je voudrais vous demander de prononcer

 26   le texte de la déclaration solennelle. Le texte de cette déclaration vous

 27   est présenté par l'huissier.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.


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  1   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

  2   que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : ZORAN DURMIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Durmic, je vous

  6   remercie. Vous pouvez vous asseoir.

  7   Monsieur Durmic, c'est M. Stojanovic qui va vous interroger en premier. Il

  8   se trouve sur votre gauche. Il représente les intérêts de M. Mladic.

  9   Vous pouvez commencer votre interrogatoire.

 10   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Durmic.

 12   R.  Bonjour, Monsieur Stojanovic.

 13   Q.  Je veux vous demander d'épeler votre prénom, votre nom.

 14   R.  Je m'appelle Zoran Durmic. Je suis né le 15 octobre 1960.

 15   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez donné une déclaration

 16   écrite à la Défense de M. Karadzic à un moment donné ?

 17   R.  Oui.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander d'examiner le document

 19   qui porte le numéro 65 ter 1D04284.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration sous vos yeux ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à avoir la dernière page

 23   de ce document.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez la signature et la date, à savoir el 12 février

 25   2013 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce bien votre signature ? Est-ce bien une date que vous avez écrit

 28   vous-même de votre main ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Je voudrais vous demander si, pendant votre préparation pour

  3   comparaître ici --

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je vais demander que l'on examine le

  5   paragraphe 27 de la déclaration du témoin.

  6   Q. Donc, il s'agit du paragraphe 27. Est-ce que vous avez dit, donc, qu'au

  7   niveau de la deuxième phrase, il fallait ajouter le mot "presque", "presque

  8   tous les villages serbes ont été brûlés."

  9   Merci. Je vais demander à voir le paragraphe 40 de votre déclaration. Est-

 10   il exact que vous avez dit qu'il fallait corriger pour changer le sens de

 11   vos réponses. Après la phrase "il n'y avait pas de meurtres des Musulmans

 12   arrêtés", il faudrait, d'après vous, mettre un point là. Ensuite commencer

 13   par une nouvelle phrase, "Comme mes collègues m'ont dit, quand je suis

 14   revenu à cet endroit, ils ont été amenés quelque part par des autocars, je

 15   pense, à Bratunac ou à Zvornik."

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Aujourd'hui, après avoir apporté ces deux corrections, est-ce

 18   que vous répondriez de la même façon si je vous posais les mêmes questions,

 19   parce que vous êtes sous serment aujourd'hui, et pourriez-vous me dire si

 20   les réponses que vous avez données, si vous les avez données de la

 21   meilleure façon que vous ayez pu et autant que votre mémoire vous servait ?

 22   R.  Oui.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, je vais demander que cette

 24   déclaration, la déclaration de Zoran Durmic, soit versée au dossier. Elle a

 25   été marquée par le numéro 1D04284.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la

 27   Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4284 va recevoir la cote


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  1   D659.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais donner lecture du résumé de la

  4   déclaration de ce témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, Monsieur Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   Durmic Zoran, avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, a été déployé dans la

  8   police de réserve du poste de sécurité publique de Vlasenica, à Milici,

  9   faisant partie du MUP de la Bosnie-Herzégovine de l'époque. Il dépose au

 10   sujet des incidents basés sur appartenance ethnique.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné le résumé en

 12   anglais ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je l'ai donné en B/C/S.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Lisez, s'il vous plaît,

 15   lentement.

 16   L'INTERPRÈTE : La cabine française signale qu'elle a bien reçu le texte.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il va déposer au sujet des incidents qui

 18   sont basés sur l'appartenance ethnique, dont il s'est occupé en tant que

 19   policier. Il va donner l'exemple d'un événement, avec ses collègues, il a

 20   été désarmé et détenu.

 21   Il dit qu'il sait que les Musulmans se sont armés de façon accélérée pour

 22   se préparer à la guerre et qu'ils se sont procurés les armes et le

 23   commandant du poste de sécurité publique de Vlasenica était très actif là-

 24   dedans, ainsi que les dirigeants du SDA et l'imam de Vlasenica.

 25   Il est au courant de l'attaque des Musulmans du 21 mai 1992 dans le village

 26   de Zutica, quand ils ont tué neuf employés serbes. Il est aussi au courant

 27   de l'événement qui a eu lieu le 27 mai 1992, quand dans la zone de Konjevic

 28   Polje, on a tendu une embuscade en tuant cinq chauffeurs de la mine et ils


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  1   ont aussi mis le feu au camion de l'entreprise.

  2   Ensuite, il y a eu des attaques quotidiennes contre des villages serbes, la

  3   chasse de la population et pillage de leurs biens.

  4   Il parle des événements tragiques du 16 mai 1992 dans le village de

  5   Zaklopaca, quand plusieurs Musulmans ont été tués. Il note bien qu'il ne

  6   s'agissait pas là d'une opération planifiée ou organisée.

  7   Il a commenté des documents et il parle du traitement réservé au commandant

  8   du détachement de Cerska et qui concerne son échange.

  9   Il parle de ses tâches directes, il parle de la situation telle qu'elle

 10   prévalait le long de la route Milici-Dugum [phon] le 13 juillet 1992, il

 11   parle de la situation qui prévalait ce jour-là sur le terrain de foot de

 12   Kasaba, où il a vu un groupe de Musulmans arrêté, un groupe assez

 13   important.

 14   Donc, c'était là le résumé de la déclaration.

 15   Et je vais demander qu'à la page 7, ligne 12, on corrige la date. Il ne

 16   s'agit pas du 13 juillet 1992, mais du 13 juillet 1995.

 17   Q.  Et je voudrais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de

 18   vous référer au paragraphe 27 de votre déclaration D659.

 19   R.  Je suis désolé, mais je ne le vois pas.

 20   Q.  Attendez un instant, cela va apparaître sur l'écran.

 21   Est-ce que vous le voyez à présent ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Quand vous dites, donc, après la correction que l'on a apportée

 24   aujourd'hui, vous avez dit que presque tous les villages serbes ont été

 25   incendiés, brûlés et rasés, mais je vais vous demander d'être encore plus

 26   précis et de nous énumérer exactement les villages serbes brûlés et rasés

 27   par les Musulmans.

 28   R.  Valcici [phon], Metaljka, Vuksici, Bukovica, Erici, Vasiljevici, une


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  1   partie de Visnjica, Rupovo Rdo, Podravanje, une trentaine de villageois ont

  2   péri dans ce village, ensuite, la ville de bauxite Milici-Braca [phon],

  3   huit gardiens ont été tués, deux ont été carbonisés et trois ont été

  4   écrasés par un char. Pour moi, c'est les crimes les plus terrifiants que je

  5   ne jamais vu au cours de ma carrière de policier.

  6   Q.  Dans le paragraphe 34 de votre déclaration, D659, vous parlez d'un

  7   document et d'une lettre, vous avez participé à l'élaboration de cette

  8   lettre. L'objectif était de mettre fin à l'échange de Sulejmanovic Mirsad,

  9   qui, à l'époque, était le remplaçant du commandant du détachement de

 10   Cerska.

 11   Pourriez-vous dire aux Juges si vous savez quel a été le sort réservé à

 12   Mirsad Sulejmanovic ? Et est-ce que l'on a mis fin à l'échange le

 13   concernant, vu qu'il était membre de l'ABiH ?

 14   R.  Oui. Au nom du poste de police, nous avons envoyé un document à l'état-

 15   major principal, à la commission chargée des échanges et au centre de

 16   sécurité publique de Sarajevo, vu qu'on dépendait d'eux, des informations

 17   que l'on avait, à savoir qu'il était le remplaçant du commandant du

 18   détachement de Cerska et qu'il procédait aux attaques quotidiennes des

 19   villages que je viens de mentionner, Hanzici [phon], Metaljka, Vuksici, et

 20   nous avons demandé que l'on mette fin à cet échange, qu'on le stoppe et

 21   qu'il fasse l'objet d'une procédure au pénal devant les instances

 22   judiciaires responsables de cela. Mais, il a été échangé tout de même parce

 23   qu'on y a vu un intérêt plus important ou peut-être qu'on a échangé un plus

 24   grand nombre de Serbes contre lui.

 25   Mais il est encore vivant aujourd'hui, il vit au Canada ou aux Etats-Unis

 26   d'Amérique parce que je l'ai rencontré il y a quelques années.

 27   Q.  Merci. Dans le paragraphe 38 de votre déclaration, vous parlez des

 28   événements de 1995 et vous dites qu'à un moment donné, vous avez pris le


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  1   contrôle d'un axe routier avec votre unité, et qu'à cette occasion-là, au

  2   stade de foot de Kasaba, que vous avez vu un groupe important de Musulmans

  3   gardé par notre armée, qui comptait quelques soldats.

  4   Donc, tout d'abord, pourriez-vous nous dire quelle est la date à laquelle

  5   vous êtes passé par le stade de Kasaba, quel moment de la journée ?

  6   R.  Si mes souvenirs sont exacts, il était entre 11 et 12 heures, mais

  7   plutôt midi, je dirais, que 11 heures.

  8   Q.  La deuxième question : vous dites que vous avez vu un grand groupe de

  9   Musulmans, pourriez-vous dire aux Juges ce que vous entendez par là ?

 10   R.  Donc, je dirais qu'ils étaient à peu près une centaine, pas plus que

 11   cela, peut-être même moins que cela.

 12   Q.  Est-ce qu'ils étaient debout ou assis, couchés ?

 13   R.  Il y en avait qui était assis, d'autres étaient couchés. Ils étaient au

 14   fond du stade, à 50 ou 60 mètres de l'endroit où j'étais. Je ne les

 15   connaissais pas, ces gars-là.

 16   Q.  Votre unité était déployée le long de la route Milici, qui longe

 17   Milici. Pourriez-vous nous dire où se trouvaient vos soldats et ils étaient

 18   à quelle distance par rapport au stade ?

 19   R.  Ecoutez, ce n'était pas vraiment une unité qui était présente. C'était

 20   tout simplement un grand nombre de policiers qui étaient déjà présents sur

 21   le terrain. Moi, j'arrive vers midi parce que la veille, je ne pouvais pas

 22   être là, il y avait un décès dans ma famille. Je les ai trouvés à Dzubulib

 23   [phon]. Donc, c'est à peu près à 300, 400 mètres du stade, mais comme la

 24   route tourne à cet endroit, on n'avait pas vraiment une vue claire sur le

 25   stade.

 26   Et nous tenions à l'époque, nous contrôlions à l'époque cet axe routier sur

 27   une longueur de 200, 300 mètres.

 28   Q.  Dans le paragraphe suivant, le paragraphe 39, vous parlez d'un


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  1   événement dont vous avez été le témoin. Vous dites que Zulfo Tursunovic l'a

  2   blessé en tuant le frère et de nombreuses autres personnes qui avaient

  3   l'intention de se rendre. Pourriez-vous nous dire où cela s'est produit

  4   exactement ?

  5   R.  Eh bien, c'est au moment où je suis allé voir ce policier qui se

  6   trouvait sur l'axe routier pour voir s'ils avaient besoin de quoi que ce

  7   soit, et j'ai rencontré sur la route le Dr Sveto, qui travaillait dans

  8   l'hôpital de Milici, ainsi que d'autre personnel soignant et ils étaient en

  9   train de soigner quelqu'un. Et moi, je me suis arrêté pour lui demander qui

 10   était blessé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît,

 12   Monsieur le Témoin, parce que les interprètes ont du mal à vous suivre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est ce que je vais faire. Donc,

 14   lorsque je suis arrivé dans le véhicule, à gauche, dans la partie droite

 15   supérieure du terrain de jeu, près du coin, j'ai vu une ambulance et

 16   également l'équipage et le personnel de l'ambulance et j'ai reconnu le

 17   personnel de l'hôpital régional de Milici, le Dr Sveto Marinkovic ou

 18   Svetozar Marinkovic était parmi eux. Je me suis arrêté et j'ai demandé au

 19   médecin qui avait été blessé. J'avais peur que ce soit des policiers ou

 20   l'un des policiers.

 21   Et il m'a répondu non, qu'ils amenaient simplement les Musulmans blessés.

 22   Donc, je suis sorti de ma voiture, je l'ai salué et j'ai vu un homme d'un

 23   âge moyen, qui recevait donc des soins médicaux. Il se trouvait à sa

 24   gauche. Il était allongé à sa gauche et j'ai remarqué qu'il y avait une

 25   blessure, qu'il portait une blessure.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'entendons pas la traduction.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise s'excuse, le micro était

 28   éteint.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'infirmière lui a proposé de le soigner et

  2   lui a demandé où est-ce qu'il avait été blessé. Et il a dit qu'il se

  3   rendait à Bokcin Potok.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Est-ce que vous

  5   pourriez, avant que nous ne continuions, nous préciser quelque chose.

  6   Lorsque vous dites que vous étiez dans la partie supérieure droite de ce

  7   terrain de jeu, près du coin, est-ce que vous parlez du terrain de football

  8   de Kasaba ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je regardais cela depuis Milici, c'est de

 10   là que je venais, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je me

 11   trouvais dans le coin supérieur droit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, veuillez poursuivre.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Et je vais terminer avec cette question. Est-ce que vous pourriez

 15   expliquer à la Chambre comment est-ce que vous êtes resté et à quel moment

 16   vous êtes arrivé et quand est-ce que vous êtes reparti ?

 17   R.  Bien. Je suis resté là une dizaine de minutes, puis, j'ai poursuivi ma

 18   route en direction de Djugum, c'est là où j'avais rencontré les officiers

 19   de police qui avaient déjà été déployés sur place. Je ne sais pas qui les

 20   avait déployés là, mais il m'a été dit que je devrais leur faire connaître

 21   leurs tâches et ils se devaient de sécuriser la route et s'assurer qu'elle

 22   ne serait pas coupée, et qu'il n'y avait pas de menace sur cette route, et

 23   que le trafic routier pouvait se faire normalement.

 24   Q.  Bien. Ayant fait cela, est-ce que vous êtes revenu, reparti de ce

 25   secteur ?

 26   R.  Après cela, je suis retourné auprès de la police à Milici. Je ne me

 27   suis pas attardé sur le terrain de jeu. Je suis allé au poste de police de

 28   Milici.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, informer la Cour sur le

  2   point suivant ? Lorsque cet homme blessé, ou lorsque ce Musulman blessé a

  3   dit allé vers Bokcin Potok, pourriez-vous dire à la Cour, parce qu'il est

  4   difficile pour nous de voir où cela se trouve, est-ce que vous pourriez

  5   nous dire où se trouve Boksin Potok ?

  6   R.  Bien, pour être franc, je ne me suis jamais rendu sur place. Cela se

  7   trouve dans la région de Bratunac, dans la municipalité de Bratunac, et je

  8   pense que cela se trouve entre Buljim et Kravica. Pour autant que je sache,

  9   cela se trouve dans cette région.

 10   Q.  Est-ce là une direction vers laquelle se dirigeait la 28e Division de

 11   l'ABiH ?

 12   R.  Je suppose.

 13   Q.  Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les

 15   Juges, je vous demande un instant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenez votre temps.

 17   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Il m'a été dit que la phrase

 19   n'a pas été enregistrée dans son intégralité lorsque vous nous avez

 20   interrompu parce que la Cour n'entendait pas l'interprétation.

 21   Q.  Qu'a dit cette personne musulmane lorsque l'infirmière s'occupait de sa

 22   plaie ? Elle lui a demandé où est-ce qu'il avait été blessé ? Et il a dit,

 23   il faudrait aller à Bokcin Potok. Il y a des milliers de personnes qui y

 24   sont mortes. C'est le fils de Zulfo qui les a tuées et elle a demandé

 25   comment.

 26   R.  Il a dit qu'il a poursuivi les mères réfugiées parce que nous voulions

 27   nous rendre, et qu'il ne voulait pas l'autoriser. Elle lui a demandé, si

 28   vous êtes un réfugié, d'où venez-vous ? Il a répondu : Je viens de Divici


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  1   [phon]. Il a continué à pleurer en disant : Ma chère mère. Il a tué mon

  2   frère.

  3   Q.  Merci. Et après cette modification faite au paragraphe 40, pourriez-

  4   vous nous dire ce qui suit, à quel moment de la journée ou de la soirée,

  5   lorsque vous vous êtes rendu dans cette partie de la route, à quelle heure

  6   est-ce que cela s'est passé, à quel moment de la journée ou de la soirée ?

  7   R.  Bien. Il ne faisait pas nuit, mais je pense que la nuit commençait à

  8   tomber, je dirais. Il faisait déjà sombre. Je me suis rendu sur place, et

  9   il m'a été dit que les policiers devaient passer la nuit là. Donc, j'ai

 10   pris quelques tentes et le matériel nécessaire pour qu'ils ne soient pas

 11   obligés de dormir à ciel ouvert, et c'était l'été, donc il était peut-être

 12   20 heures ou 21 heures, quelque chose comme cela.

 13   Q.  Bien merci, Monsieur Durmic. Je voulais terminer votre déclaration.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, Monsieur le Président, je

 15   voudrais demander le versement au dossier des documents que j'ai utilisés

 16   avec le témoin, ou pour ce témoin. Il y a six documents.

 17   Est-ce que vous me permettez de les lire tous ? Ou est-ce que je dois

 18   procéder un par un ? 1D--

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir d'abord s'il y a

 20   des objections, parce que si c'est le cas, on le fera un par un. Mais si ce

 21   n'est pas le cas, vous pouvez nous donner lecture des six immédiatement.

 22   Monsieur MacDonald.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   L'Accusation fait objection à l'une des pièces associées dont j'ai parlé

 25   avec mon confrère avant l'interrogatoire principal de ce témoin, et j'ai

 26   cru comprendre qu'il n'allait pas en demander le versement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, je crois que le témoin

 28   -- en fait, Me Stojanovic veuille verser au dossier, donc il n'y a pas


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  1   d'objection. Vous pouvez donc les lire et en donner lecture ensemble,

  2   Maître Stojanovic. Donc, si vous nous donnez lecture des cinq cotes, alors

  3   Mme la Greffière pourra ensuite leur accorder et leur donner une cote, et

  4   la Chambre décidera à ce moment-là du versement des documents.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien. Je

  6   voudrais donc demander le versement des documents suivants, les documents

  7   de la liste du 65 ter 1D04285, puis 1D04286, puis 1D04287, et 1D04288.

  8   Comme l'a dit mon jeune confrère, dans cette affaire nous n'allons

  9   pas demander le versement du dernier document sur la liste, qui est donc le

 10   1D04287.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les six documents sont

 12   devenus cinq, et l'un des cinq, il n'en sera pas demandé le versement au

 13   dossier, ce qui en fait quatre dans l'ensemble.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je

 15   comprends. Je lis la transcription et l'interprétation a donné la cote

 16   04287. Je pense que ça devait être le 04289, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, autrement il y

 18   aurait un document dont vous demandez le versement et quand même temps vous

 19   ne versez pas au dossier. Est-ce que la correction de M. MacDonald est

 20   exacte ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact. Je

 22   pense que le numéro du document est bon. Permettez-moi de vérifier. Je

 23   pense que c'est le dernier, 04289. C'est celui-là. Donc, je ne vais pas

 24   demander le versement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, le

 26   document 1D04285 jusqu'au 288 recevront les cotes…

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les numéros D660 jusqu'à D663

 28   inclus, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D660 au document

  2   D663 inclus sont versés au dossier.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour le témoin avant

  5   de --

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenons. Bien.

  8   Monsieur le Témoin, dans votre déclaration vous avez dit que l'homme blessé

  9   qui s'est adressé à vous a dit, il a tué mon frère et beaucoup d'autres.

 10   Aujourd'hui vous avez dit, en fait vous avez fait mention d'un chiffre, un

 11   millier. Que s'est-il passé un peu plus tôt ? Vous aviez dit beaucoup et

 12   maintenant vous dites un millier.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me

 14   permettez de préciser ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que je vous demande. Je

 16   vous demande de me dire ce qui s'est passé qui explique ce changement dans

 17   votre déposition, ou cette évolution dans votre déposition.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je citais là le Musulman blessé qui recevait

 19   des soins médicaux. Il ne me parlait pas à moi. Il parlait au personnel

 20   médical, et c'est ce que j'ai entendu parce que je me trouvais à 2 ou 3

 21   mètres de distance de lui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce n'est pas là le

 23   problème de savoir s'il s'adressait à l'infirmière ou à vous. Mais un peu

 24   plus tôt, vous avez dit et indiqué qu'il aurait dit, beaucoup de personnes

 25   ont été tuées, et oui, il a tué mon frère et beaucoup d'autres alors

 26   qu'aujourd'hui, vous nous donnez un chiffre, celui de 1000.

 27   Que s'est-il passé, pourquoi dans votre déclaration on parlait de

 28   "beaucoup" et comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous nous dites qu'il a


Page 26310

  1   dit "un millier" ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'il a dit : Allez à Bokcin Potok, il y a

  3   des milliers de personnes qui ont été tuées là ou il y a un millier de

  4   personnes qui ont été tuées. Peut-être que c'est une erreur typographique,

  5   que cela a été mal rédigé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans votre déclaration,

  7   déclaration que vous avez signée et confirmée, vous auriez dit, et je le

  8   cite, "Il a tué mon frère et beaucoup d'autres." Et ensuite, concernant

  9   Bokcin Potok, vous avez dit, il y avait des tonnes de personnes, sans

 10   donner aucun chiffre et aujourd'hui, vous nous donnez le chiffre de mille.

 11   Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous nous donnez le chiffre de mille et

 12   qu'auparavant vous avez dit qu'il y avait eu des tonnes ou beaucoup de

 13   personnes ? Comment se fait-il que d'un seul coup vous nous donniez ce

 14   chiffre de mille ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien de particulier. Je me souviens simplement

 16   de ce qui a été dit. Je me rappelle simplement ce qui a été dit, il y avait

 17   beaucoup de cadavres, ce qui signifie que les personnes tuées étaient en

 18   nombre important.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Beaucoup de personnes tuées ne

 20   signifie pas en soi que le nombre soit important, mais il semblerait que

 21   vous ayez confirmé votre déclaration après y avoir apporté quelques

 22   modifications mineures et, maintenant, depuis une demi-heure, vous vous

 23   rappelez que cet homme a mentionné le chiffre de mille.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien, très bien, c'était un nombre

 25   important, comme je l'ai dit dans cette déclaration. Et il n'était pas de

 26   mon intention de faire obstruction aux procédures.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec une

 28   obstruction aux procédures. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que cet


Page 26311

  1   homme a dit et ce qui explique la différence entre les deux versions

  2   concernant ce que cet homme vous aurait dit. Qu'est-ce qu'il a dit, a-t-il

  3   dit un millier ou beaucoup ou des tonnes ? En fait, si vous ne vous en

  4   souvenez pas, dites-le tout simplement.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit qu'un grand nombre de personnes,

  6   beaucoup de personnes avaient été tuées à Bokcin Potok et que c'étaient

  7   Zulfo et ses hommes qui avaient fait cela parce qu'ils avaient décidé de se

  8   rendre et qu'il --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette partie est claire. Donc, le

 10   millier d'aujourd'hui, c'était simplement une conclusion. Vous avez traduit

 11   un grand nombre de personnes par un millier. Est-ce que c'est ainsi qu'il

 12   faut le comprendre ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, peut-être s'agissait-il là d'une

 14   conclusion personnelle que j'ai tirée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   Monsieur MacDonald, il nous reste encore dix minutes avant la pause. Est-ce

 17   que vous êtes prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?

 18   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Durmic, vous allez maintenant

 20   être contre-interrogé par M. MacDonald. M. MacDonald est le conseil de

 21   l'Accusation et se trouve à votre droite.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par M. MacDonald :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Après avoir été appelé au poste de police de Milici en février ou mars

 28   1992, est-ce que vous avez continué à y travailler pendant tout le conflit,


Page 26312

  1   pendant toute la période de conflit ?

  2   R.  J'ai été appelé le 22 septembre 1991, suite à un ordre émanant de M.

  3   Delimustafic, ministre de l'Intérieur.

  4   Q.  Je vais vous arrêter là, Monsieur le Témoin. Je comprends que vous avez

  5   été appelé en 1991. Et je comprends que vous êtes ensuite retourné

  6   travailler et que vous avez à nouveau été rappelé en février ou mars 1992;

  7   est-ce exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact. En février ou mars.

  9   Q.  Est-ce que vous avez continué à travailler à partir de ce moment-là,

 10   tout au long du conflit en Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous voulez dire dans les forces de police ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez continué à travailler dans les forces de police ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il exact de dire que la police de police à Milici est devenu un SJB

 17   aux alentours de la mi-mai 1992 ?

 18   R.  Je ne connais pas la date exacte, mais lorsque la municipalité de

 19   Milici à été créée, je pense qu'un SJB, c'est-à-dire un poste de sécurité

 20   publique a été mis en place, et je pense que c'était dans la deuxième

 21   moitié du mois de mai 1992. Je pense, mais je n'en suis pas sûr. Je n'ai

 22   pas en fait ces informations.

 23   Q.  Est-il exact de dire que Radomir Bjelanovic est devenu le chef du SJB

 24   lorsque celui-ci a été créé ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ce Radomir Bjelanovic et Milici du SJB rendaient compte au CSB de

 27   Sarajevo et à son chef Zoran Cvijetic ?

 28   R.  Le SJB de Milici était sous la houlette du CSB de Sarajevo. Maintenant,


Page 26313

  1   est-ce que Zoran Cvijetic était le chef du CSB à l'époque, je n'en suis pas

  2   sûr. Je ne suis pas sûr si c'était le cas dès le départ. Je sais qu'il a à

  3   un moment donné été le chef, mais je ne suis pas sûr que cela a été dès le

  4   départ.

  5   Q.  Bien. Pour parler maintenant du SJB de Milici, Monsieur le Témoin, est-

  6   ce qu'il y avait des officiers qui y travaillaient au quotidien ?

  7   R.  Oui, comme pour d'autres SJB, il y avait donc des personnes

  8   d'astreinte, il y avait des officiers d'astreinte.

  9   Q.  Ai-je raison de dire que la tâche d'un officier d'astreinte consistait

 10   à noter tous les événements importants au cours de la journée ?

 11   R.  Bien, c'était là leur tâche. Si les citoyens souhaitaient avoir trace

 12   de ce qui avait pu changer, les détails étaient notés par ceux qui

 13   travaillaient dans l'équipe.

 14   Q.  Combien d'officiers de police travaillaient au SJB de Milici lorsqu'il

 15   a été créé, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Je ne pourrais pas vous donner le nombre exact. Mais à l'époque,

 17   j'étais encore un policier de réserve. Je ne connais pas le nombre exact de

 18   personnes employées à l'époque parce qu'il y avait cinq ou six policiers

 19   pour la criminelle au poste de police et qui étaient donc sur place, en

 20   permanence, et d'autres les ont rejoint, mais je n'en connais pas le nombre

 21   exact.

 22   Q.  Ai-je raison de dire que ce chiffre changeait au quotidien, du fait que

 23   des officiers de police partaient aider l'armée ?

 24   R.  Bien, c'est tout à fait possible, en fonction de la situation sur le

 25   terrain et de la complexité de la situation sur le territoire de la

 26   municipalité. Les nombres évoluaient probablement, je n'en suis pas tout à

 27   fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr du nombre de personnes employées

 28   au sein du SJB.


Page 26314

  1   Q.  Concernant les officiers de police qui allaient prêter main-forte à

  2   l'armée, est-ce que vous savez si l'armée communiquait avec le SJB et quel

  3   était le nombre de personnes dont elle avait besoin au quotidien ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Je pense qu'il serait

  5   nécessaire de spécifier la personne concernée parce que la personne est

  6   très vague. A quelle période s'applique cette question ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, est-ce que vous

  8   aviez une période particulière à l'esprit ou est-ce que vous parlez de

  9   toute la période pendant laquelle le témoin a servi à Milici ?

 10   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-être je pourrais préciser, c'est donc

 11   en mai, juin 1992, c'est à l'intention du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez donc

 13   répéter la question en y ajoutant cette précision ?

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, concernant les officiers de police qui sont allés

 16   prêter main-forte à l'armée en mai et juin 1992, est-ce que vous savez

 17   comment est-ce que l'armée communiquait avec le SJB concernant le nombre

 18   d'officiers de police dont elle avait besoin au quotidien ?

 19   R.  Je ne sais pas. Cela concerne le chef, le commandant. Ce n'est pas

 20   quelque chose dont j'étais au courant. Je n'étais pas là, et je ne sais pas

 21   comment est-ce qu'ils communiquaient, ni comment cela se faisait.

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Je me demandais si l'Accusation pouvait

 23   avoir le document de la liste du 65 ter, il s'agit du document 10705, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que lorsqu cela sera affiché,

 26   nous pourrions également, à moins que vous pensez pouvoir terminer avec une

 27   ou deux questions, autrement, nous reprendrons ce point après la pause.

 28   M. MacDONALD : [interprétation] J'ai simplement une ou deux questions sur


Page 26315

  1   ce point, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons d'abord écouter la

  3   réponse à ces questions, questions limitées, et ensuite nous pourrons faire

  4   la pause.

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   M. MacDONALD : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, sur la première page dans le titre, nous voyons

  9   qu'il s'agit d'un rapport qui a été envoyé à M. Zoran Cvijetic, au SCB de

 10   Sarajevo en date du 3 août 1992.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Et si nous pouvions maintenant passer à la

 12   page suivante du document. Il s'agit de la page 2 de la version B/C/S et de

 13   la page 4 de la version anglaise. Je pense que nous avons besoin de la page

 14   suivante en version anglaise. Merci.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que cela a été envoyé par

 16   Radomir Bjelanovic, qui est le chef du SJB de Milici et qui était votre

 17   chef à l'époque, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer

 20   ou plutôt rester sur la page 2 de la version B/C/S et la page 3 de la

 21   version anglaise.

 22   Q.  Témoin, regardez, s'il vous plaît, le paragraphe B. C'est en haut de la

 23   page pour l'anglais et, en B/C/S, à peu près à la moitié de la page.

 24   Dans ce paragraphe, les premières lignes, un nombre de policiers qui sont

 25   engagés dans des activités de combat au mois de mai, juin et juillet 1992;

 26   c'est bien cela ?

 27   R.  Ce rapport a été rédigé par le chef du poste de sécurité publique. Et

 28   c'est la première fois que je vois ce document et je ne peux pas vraiment


Page 26316

  1   faire de commentaire sur ce qu'il a écrit.

  2   Q.  Bien. Alors, une dernière question. Au dernier paragraphe, avant la

  3   lettre C sur cette page, première ligne, on lit :

  4   "Il n'y avait pas de problèmes en ce qui concernait la coopération et le

  5   commandement."

  6   Dans votre expérience, Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'il n'y

  7   avait pas de problèmes en ce qui concerne la coopération et le commandement

  8   ?

  9   R.  Bien, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Personnellement, je

 10   n'ai pas eu de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il considérait lui comme étant

 11   des problèmes, ça, je ne peux vraiment pas faire de commentaire à ce sujet.

 12   Cette lettre a été écrite par lui, il en est l'auteur, donc je ne sais pas

 13   de quel type de rapport il a envoyé et ce qu'il faisait de manière

 14   générale. Je vous prie de me croire, je ne sais pas.

 15   Q.  Bien. Et alors vous, personnellement, vous n'aviez pas de problème en

 16   ce qui concerne la coopération et le commandement ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est ce que le témoin a dit, je

 18   crois, Monsieur MacDonald.

 19   Et avant que nous ne suspendions la séance, je voudrais vous poser une

 20   question supplémentaire, Monsieur le Témoin. Ce rapport, indépendamment du

 21   fait que vous n'avez jamais vu, dit par six fois, au mois de mai, avec

 22   environ 30 policiers, le poste de police a été engagé dans les activités de

 23   combat. Est-ce que ceci vous rappelle quoi que ce soit, par exemple, un tel

 24   nombre de jours au mois de mai pendant lequel 30 policiers auraient été

 25   engagés dans des combats ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, peut-

 27   être qu'il voulait dire par là que l'engagement de l'ensemble était

 28   d'environ 30, lorsqu'on les prend tous ensemble, mais pas à chaque


Page 26317

  1   occurrence.

  2   En ce qui concerne les activités de combat, le problème principal, c'était

  3   que la police devait assurer la sécurité de la route de Milici, parce que

  4   cette route avait été constamment interrompue ou barrée par des formations

  5   musulmanes, et ils prenaient des prisonniers.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, apparemment, vous avez un certain

  7   nombre de renseignements concernant le fait que des membres du poste de

  8   police étaient engagés dans des activités de combat, et vous êtes

  9   maintenant en train de me décrire de façon un peu plus détaillée.

 10   Et, vous-même, est-ce que vous avez jamais été engagé dans des

 11   activités de combat ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je souhaite vous dire, c'est que le

 13   chiffre de 30 policiers pourrait vouloir dire que --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce que je souhaite,

 15   moi, que vous fassiez, c'est que vous répondiez à ma question. Est-ce que

 16   vous-même, vous avez été engagé dans des activités de combat ? Est-ce que

 17   vous avez été envoyé là par le poste de police ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel type d'activités de combat

 20   s'agit-il dans lesquelles vous avez été engagé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons eu à assurer la sécurité de la

 22   route, ainsi dans le cas de l'incident où le bus de passagers a été arrêté

 23   et capturé à la mine de bauxite. Et une autre fois, lorsque notre

 24   patrouille a été prise, ce qui a nécessité pour nous de sécuriser la route

 25   entre Milici et le mine de bauxite parce que plus de 25 employés de la mine

 26   avaient été tués sur cette route alors qu'ils étaient en route pour

 27   travailler. Nous avons même été appelés à charger et à décharger la

 28   bauxite, le minerai de bauxite.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre engagement a donné lieu

  2   à des échanges de tir avec des forces musulmanes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'arrive pas à me souvenir

  4   de quoi que ce soit. Moi personnellement, non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

  6   Nous allons suspendre la séance, et une fois que le témoin aura quitté le

  7   prétoire, vous pouvez suivre l'huissier.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, dans votre résumé,

 13   vous avez quelque chose concernant le fait que le témoin avait souligné

 14   qu'un certain type d'action dans lesquelles des Musulmans avaient été tués

 15   n'étaient pas organisées, et cetera.

 16   Et ce que je lis là-dedans sur cet incident, c'est qu'il n'avait pas été

 17   décrit de façon détaillée, ça fait partie du combat. Je n'ai rien vu

 18   d'autre et, par conséquent, j'ai eu des difficultés à vous suivre dans ce

 19   résumé. Enfin, j'en reste là pour le moment.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ce

 22   sont les paragraphes 30 et 31 de la déclaration du témoin, où il donne des

 23   détails supplémentaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que dans le 31 on insiste

 25   davantage sur le fait que personne ne l'avait planifié. Ce qui s'est

 26   exactement passé est assez peu clair d'après ce qui est dit aux paragraphes

 27   30 et 31, mais il faudra bien qu'on s'en contente.

 28   Monsieur MacDonald, veuillez poursuivre.


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  1   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant

  2   de faire cela, l'Accusation va demander le versement du document dont on

  3   venait de parler juste avant la suspension de séance, à savoir le 10705 de

  4   la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document donc 10705, qui

  7   reçoit la cote numéro P6792, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est admis comme élément de

  9   preuve au dossier.

 10   M. MacDONALD : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant passer à un nouveau

 12   sujet. En ce qui concerne la municipalité de --

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous savez en gros le pourcentage de Serbes qui s'y

 16   trouvaient dans cette municipalité en 1991 ?

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacDonald, tel que c'est au

 19   procès-verbal, on ne voit pas le nom de la municipalité. Pourriez-vous le

 20   mentionner à nouveau, s'il vous plaît.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Je parlais de Vlasenica, Monsieur le

 22   Juge. La municipalité de Vlasenica.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question supplémentaire.

 25   Est-ce que vous avez essayé d'établir que le témoin était au courant ou

 26   est-ce que vous avez essayé d'établir le chiffre, le nombre des différents

 27   groupes ethniques.

 28   M. MacDONALD : [interprétation] J'essayais de savoir quel était le


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  1   nombre des personnes de chaque groupe ethnique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est là essentiellement une

  3   question sur laquelle il faut se mettre d'accord avec la Défense. Je veux

  4   dire, par exemple, le recensement de 1991, de sorte que si vous voulez

  5   établir cela, j'imagine qu'il n'y aura pas de contestation à ce sujet.

  6   Pourriez-vous, s'il vous plaît, garder cela à l'esprit pour tout autre

  7   question de ce genre. Veuillez poursuivre.

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Une dernière question, Témoin. En ce qui concerne la répartition

 10   ethnique, est-ce que vous savez si Zaklopaca était essentiellement

 11   musulmane, de prédominance musulmane ou serbe dans ce village en 1991 avant

 12   le conflit ?

 13   R.  C'était un village mixte. Zaklopaca propre dit, une partie de la

 14   population était musulmane, tandis que les villages qui étaient les plus

 15   proches de Zaklopaca étaient peuplés de Serbes.

 16   Q.  Témoin, au début du contre-interrogatoire, vous avez mentionné le fait

 17   que la municipalité de Milici avait été créée et qu'à l'époque le SJB à

 18   Milici a été également créé. Est-ce que vous savez quand la municipalité de

 19   Vlasenica a été divisée et quand on a créé la municipalité de Milici à

 20   partir de cette division ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas ces renseignements.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter

 24   pour l'Accusation le document 02894 de la liste 65 ter à l'écran.

 25   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous voyez à l'écran, il s'agit d'un

 26   protocole sur l'accord relatif à la partition territoriale, la division

 27   territoriale de la municipalité de Vlasenica. Je ne vais pas vous poser de

 28   questions concernant la véracité ou la vérification de ce document, mais je


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  1   voudrais vous poser une question concernant un élément qu'il contient.

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Je souhaiterais que l'on voit la page

  3   6 en B/C/S et la page 4 en anglais à l'écran, s'il vous plaît.

  4   Q.  En haut de la page, de votre page, tout premier paragraphe --

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Et pour l'anglais et pour le

  6   président et le Juge, au tout dernier paragraphe en anglais --

  7   Q.  -- est-ce qu'il est exact de dire que, comme on le lit : "D'après

  8   le principe de l'ethnicité, certains groupes de population, y compris

  9   Zlakopaca, la partie musulmane, devait faire partie de la municipalité

 10   musulmane de Vlasenica."

 11   Est-ce que vous voyez cette phrase, Monsieur le Témoin ?

 12   R.  Je peux voir dans ce document mais, en fait, je ne suis pas en mesure

 13   de faire un commentaire concernant ce document qui a été, en fait, rédigé

 14   par des hommes politiques, et je ne sais pas exactement qui étaient ces

 15   personnes.

 16   Q.  Oui. Je vous remercie.

 17   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait

 18   maintenant voir à l'écran, s'il vous plaît, le numéro 31350 de la liste 65

 19   ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, je ne sais pas

 21   quel aurait été votre question si le témoin n'avait pas dit qu'il ne

 22   pouvait pas faire de commentaire sur quelque chose qui a été créé ou rédigé

 23   par les politiques, mais, bien sûr, ça ne vous empêche pas de poser des

 24   questions sur ce qui s'est passé. Je n'ai aucune idée de ce que vous aviez

 25   à l'esprit, mais apparemment le fait que le témoin ne puisse pas faire de

 26   commentaire sur quelque chose qui a été créé par des hommes politiques

 27   semble vous avoir empêché de poser d'autres questions, des questions

 28   supplémentaires à ce sujet, et donc ceci suscite ma curiosité pour savoir


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  1   ce que vous vouliez demander.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   J'espère pouvoir justement passer à cette suite de questions néanmoins.

  5   Q.  En ce qui concerne ce document, Monsieur le Témoin, il s'agit là d'une

  6   décision de créer une assemblée de la population serbe dans la municipalité

  7   de Vlasenica.

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Et si on peut regarder le bas de la

  9   page pour les deux langues, pour les deux documents. Merci.

 10   Q.  Le point numéro 2 de ce document. Je crois qu'en anglais c'est

 11   environ à huit lignes en bas, et le B/C/S, environ dix lignes. La zone de

 12   la municipalité serbe de Vlasenica comprendra -- vous voyez le village de

 13   Zaklopaca là, Monsieur le Témoin ?

 14   R.  A quelle ligne ?

 15   Q.  Je crois que c'est à la dixième ligne en B/C/S, mais je dois

 16   reconnaître que ma connaissance du B/C/S est loin d'être parfaite.

 17   R.  Oui, je peux le voir.

 18   Q.  Ai-je raison de dire, Monsieur le Témoin, que ce document ne fait pas

 19   de différence entre la partie musulmane et la partie serbe, et que c'est

 20   l'ensemble du village qui est compris ?

 21   R.  Si je vous dis que ces documents et ces décisions politiques sont

 22   vraiment des choses sur lesquelles je ne peux faire aucune remarque, aucun

 23   commentaire, les personnes qui ont rédigé ces documents, qui ont tenu ces

 24   réunions, seraient mieux placés pour faire des commentaires à ce sujet, et

 25   il est probable qu'ils vous donneraient un tableau plus exact de l'ensemble

 26   de la situation.

 27   Q.  Je me demande dans ce cas-là si nous pourrions rester sur ce sujet,

 28   Monsieur le Témoin, et passons maintenant à la journée du 16 mai 1992.


Page 26324

  1   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait regarder maintenant

  2   la déclaration du témoin à l'écran, à savoir le D659, au paragraphe 30.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, ce document

  4   précédent, cette décision, est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'on connaît

  5   la date à ce sujet ?

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, ce

  7   document n'est pas daté dans notre collection, mais je pense qu'il y a un

  8   témoin qui va venir et avec lequel nous pourrons essayer de nous

  9   renseigner.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, écoutons ce témoin.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. MacDONALD : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 30, la première chose que je voudrais

 14   éclaircir, c'est que vous parlez du fait que vous étiez à Opetci lorsque

 15   les Musulmans ont attaqué et vous décrivez cela comme une attaque musulmane

 16   particulièrement forte en disant que les combats se sont poursuivis pendant

 17   plusieurs heures.

 18   Donc, pour être bien au clair, Monsieur le Témoin, pourriez-vous expliquer

 19   comment ceci est compatible avec le fait que vous ne vous rappelez pas vous

 20   êtes trouvé dans des combats avec des forces musulmanes ?

 21   R.  Ce jour-là, le 16 mai, on débloquait la route, et je peux vous montrer

 22   ça sur la carte, c'est la route régionale entre Milici et Zeleni Jadar,

 23   dans le village de Zutica. La route passe le long de la vallée de la

 24   rivière Jadar, et les forces territoriales étaient engagées en de violents

 25   combats avec les forces paramilitaires musulmanes qui avaient coupé la

 26   route et ils ont été repoussés vers le village d'Opetci. La tâche de la

 27   police était d'occuper la zone libre, de façon à ce qu'à partir de certains

 28   points, on puisse vérifier la situation sur cette route, de façon à éviter


Page 26325

  1   que se répète ce qui s'était passé plus tôt.

  2   Je vous ai dit que plus de 20 personnes qui étaient en route à leur travail

  3   ont été perdues. Toutefois, il y a eu des combats très violents à cet

  4   endroit-là. Les Musulmans ont réussi à percer la ligne, à repousser les

  5   forces territoriales, ont pénétré en profondeur dans le territoire, et le

  6   résultat a été un chaos total.

  7   Ces personnes sont revenues à Milici vers 10 heures du soir et nous sommes

  8   arrivés dans les heures de la soirée. Pendant cette attaque et ces combats,

  9   quatre personnes ont été tuées. Et parmi elles, l'un de mes collègues de la

 10   mine de bauxite, où j'avais l'habitude de travailler. Il faisait partie de

 11   la famille Mrkic, et j'ai entendu dire que ça avait eu lieu à Zaklopaca.

 12   Je voudrais préciser. Lorsque vous voyez les choses depuis la ville de

 13   Milici --

 14   Q.  Vous parlez du fait que les Musulmans ont percé la ligne. Est-ce que

 15   vous vous êtes trouvé engagés dans des combats avec les forces musulmanes à

 16   un moment quelconque vous-même, personnellement ?

 17   R.  Nous étions dans la partie libérée du territoire, comme je l'ai dit un

 18   peu plus tôt. J'ai dit que nous avions une carte -- si nous avions une

 19   carte, je pourrais vous expliquer quelle était la situation sur le terrain.

 20   La tâche de la police était de contrôler la route à partir de divers points

 21   parce que cette route passe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, la question simple est de savoir

 23   si personnellement, vous avez été engagés dans des combats.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas personnellement engagés dans

 25   des tirs ou des combats. Il n'y a pas eu d'affrontements pour nous à cet

 26   endroit-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ceci répond à la question. Question

 28   suivante, Monsieur MacDonald.


Page 26326

  1   M. MacDONALD : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Passons aux événements qui ont eu lieu à Zaklopaca le même jour. Est-ce

  3   que vous êtes au courant du fait qu'il y a eu environ 80 tués lors de cette

  4   attaque et qu'ils étaient exclusivement Musulmans ?

  5   R.  Non. Je ne savais pas ce soir-là que tant de personnes avaient été

  6   tuées. Et je ne connais toujours pas le nombre exact. Mais lorsque je suis

  7   arrivé, les familles endeuillées dans la soirée, quelqu'un a dit que

  8   quelque chose l'avait fait, avait fait cela à Zaklopaca. Et c'est le seul

  9   renseignement que j'ai en ce qui concerne Zaklopaca.

 10   Q.  Donc, vous ne savez pas que le lendemain, un groupe de 30 femmes,

 11   enfants et un homme âgé ont survécu à ce qui s'est passé à Zaklopaca,

 12   qu'ils se sont mis en route vers Vlasenica, qu'ils se sont rendus à des

 13   soldats serbes, qu'ils ont dû signer des déclarations disant qu'ils

 14   faisaient donation de leurs maisons et propriétés aux Serbes, et qu'ils ont

 15   ensuite été amenés en bus à un endroit proche de Kaladanj. Vous ne saviez

 16   pas cela, vous n'êtes pas au courant de ces événements ?

 17   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. C'est la première fois que j'en

 18   entends parler.

 19   Q.  Connaissez-vous quelqu'un du nom de Milomir Milosevic ?

 20   R.  Oui, il était mon collègue policier au poste de police.

 21   Q.  Etait-il membre du SJB de Milici en mai 1992 ?

 22   R.  Oui, il était un policier d'active. Et cela faisait un certain temps

 23   qu'il travaillait dans ce poste de police.

 24   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'un survivant de l'incident à Zaklopaca

 25   a déclaré avoir vu Milosevic arriver dans une voiture de police à Zaklopaca

 26   le 16 mai 1992, avec d'autres personnels des forces armées ?

 27   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 28   M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais maintenant demander pour le


Page 26327

  1   Procureur le document 65 ter 02856.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je voudrais vous poser une

  3   question, Monsieur le Témoin. Dans votre déclaration, vous dites qu'un

  4   certain nombre de Musulmans ont été tués à Zaklopaca. Savez-vous s'il

  5   s'agissait là de civils, de combattants ? Est-ce que vous avez des

  6   informations à ce sujet ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  9   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, le document qui est sur l'écran et devant vous, eh

 11   bien, c'est un rapport qui fait partie de cette garde, Milan Bacic, le 16

 12   mai 1992, il était le commandant du poste de police de Milici. Et donc, il

 13   dit qu'il a pris ses fonctions à 7 heures.

 14   Et je voudrais avec vous examiner le paragraphe intitulé patrouilles.

 15   Ai-je raison de dire que l'officier de garde dit : "Tout le personnel a

 16   participé." Et ensuite, on peut lire en B/C/S pour "ciscenje terena".

 17   R.  Quand il a dit "ciscenje terena" ou plutôt "nettoyage du terrain", il

 18   parlait de Zutica, de cette opération. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait,

 19   ils ont fouillé le terrain après avoir pris un terrain.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a tout simplement demandé si

 21   c'est bien le mot utilisé, on ne vous a pas demandé si vous êtes d'accord

 22   avec ce mot, on demande ce qui est écrit dans le document. Est-ce bien cela

 23   qui est écrit dans le document ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 26   MacDonald.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Merci.

 28   A présent, je voudrais demander le document 65 ter 02857. Et en attendant,


Page 26328

  1   je dois dire que le document que nous allons voir maintenant, eh bien, est

  2   à l'origine du document dont nous venons de parler. Merci.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, ici, nous avons encore un rapport, le rapport de

  4   Milan Basic, qui est l'officier de garde. La date est encore celle du 16

  5   mai. Il a pris ses fonctions à 3 heures, ensuite, on a pris sa relève à 11

  6   heures.

  7   Et puis, là à nouveau, je voudrais que l'on regarde l'intitulé

  8   "patrouille", où il dit "Tous les hommes participent dans le nettoyage du

  9   terrain, donc 'ciscenje terena'." Et c'est exactement ce qu'il dit au

 10   commandant du poste de police de Milici ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, permettez-moi, ce rapport a été écrit le même

 12   jour. Dans le précédent, il dit qu'il a pris la relève à 7 heures alors

 13   qu'ici, on dit, d'après ce que je vois, qu'il a pris la relève à 5 heures.

 14   Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet parce que vous avez deux rapports

 15   où il prend la relève à deux heures différentes. Donc, il dit qu'il a

 16   commencé à travailler, donc, à 7 heures en prenant la relève de l'autre

 17   officier de garde, de l'officier de garde précédent. Et ici, il dit qu'il a

 18   pris la relève à 5 heures du matin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des questions par rapport à

 20   cela, on va pouvoir vous poser ces questions pendant les questions

 21   supplémentaires.

 22   Vous n'êtes pas ici pour faire vos commentaires par rapport à ce qui est

 23   correct, pas correct, vous êtes ici pour répondre aux questions, et on vous

 24   a demandé si vous étiez d'accord avec M. MacDonald pour dire qu'on a

 25   utilisé les mêmes termes dans les deux documents.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante, Monsieur

 28   MacDonald.


Page 26329

  1   M. MacDONALD : [interprétation]

  2   Q.  La dernière question, êtes-vous d'accord avec moi que ces rapports des

  3   officiers de garde ont été écrits le même jour où l'incident a eu lieu à

  4   Zaklopaca ?

  5   R.  Oui, c'est le même jour que le rapport a été écrit.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président, avec ceci se termine

  7   mon contre-interrogatoire. Je vais demander le versement des deux derniers

  8   documents utilisés par le Procureur, 65 ter 2856 et 2857, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2856 va recevoir la cote

 11   P6793 et le document 2857 va recevoir la cote P6794.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au

 13   dossier.

 14   Monsieur MacDonald, vous avez tout simplement demandé au témoin de

 15   confirmer les termes exacts utilisés dans les documents, mais aussi de

 16   confirmer la date. Mais même sans le témoin, j'aurais pu vous répondre,

 17   j'aurais pu répondre à la question. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi

 18   vous avez posé cette question. Le témoin a voulu donner quelques

 19   informations supplémentaires, je ne sais pas ce qu'il voulait nous dire

 20   mais, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi vous posez les questions

 21   auxquelles n'importe qui capable d'écrire et de lire peut répondre alors

 22   que vous ne posez pas d'autres questions que vous auriez pu poser.

 23   Mais peut-être que Maître Stojanovic a d'autres questions.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je vais demander que

 25   l'on examine le document P6794.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 27   Q.  [interprétation] Et je voudrais que l'on parle de la date ou l'heure du

 28   document. En B/C/S, si vous voyez la version en B/C/S, à l'en-tête on peut


Page 26330

  1   lire --

  2   R.  On n'a pas changé le document sur mon écran.

  3   Q.  Oui, effectivement. Voici ce qu'on peut lire, le 16 mai 1992, j'ai pris

  4   la relève à zéro puis après, ce n'est pas très visible ou lisible et

  5   ensuite, on voit 5 heures, 5 heures du matin.

  6   A la lecture de l'original du document, est-ce que vous pouvez dire qu'il

  7   s'agit de 15 heures ou de 5 heures du matin ?

  8   R.  Si sur l'autre document on disait qu'il avait pris la relève à 7

  9   heures, pourquoi voulez-vous qu'il prenne la relève cette fois-ci à 15

 10   heures ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande tout simplement si,

 12   d'après vous, s'il est écrit ici 05 ou 15 ? Répondez à cette question-là.

 13   Et d'ailleurs, on peut se demander s'il appartient au témoin de répondre à

 14   la question ou bien aux Juges de la Chambre qui peuvent examiner

 15   l'original. Mais si le témoin souhaite nous donner son point de vue quant à

 16   la lecture de ce qui est écrit, mis à part la logique, est-ce que d'après

 17   vous, on peut lire 15 ou 05 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, les deux possibilités sont possibles.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire comment étaient organisées les relèves, quelle

 21   était la durée de chaque relève ?

 22   R.  On montait la garde pendant 12 heures à l'époque, de 7 heures à 19

 23   heures, de 19 heures à 7 heures du matin. Cela dépendait de la situation,

 24   on pouvait avoir que deux officiers de garde qui couvraient la journée à

 25   deux.

 26   Q.  Merci. Et en ce qui concerne la région, parce que nous ne sommes pas de

 27   la région, vous étiez dans le village d'Opetci le 16. En ce qui concerne,

 28   donc, ces deux villages, Opetci et Zaklopaca, quelle est la distance qui


Page 26331

  1   sépare ces deux villages ?

  2   R.  Si vous regardez depuis la direction de Miletici, Opetci et Zutica se

  3   trouvent au sud alors que Zaklopaca se trouve à l'ouest. Je dirais qu'il

  4   s'agit d'une distance de 25 à 30 kilomètres, qui sépare les deux.

  5   Q.  Merci. Eh bien, on a apporté votre attention sur les paragraphes 30 et

  6   31 de votre déclaration préalable. Et je vais demander que l'on examine

  7   ensemble D659, les paragraphes 30 et 31.

  8   Donc, c'est dans le paragraphe 31 que vous dites : "En arrivant à Milici,

  9   j'ai appris de cet incident et, que je sache, personne n'a jamais planifié

 10   cela."

 11   Pourriez-vous nous dire où êtes-vous arrivé exactement à Milici et où avez-

 12   vous appris de cet incident, cet événement ?

 13   R.  Eh bien, ce soir-là, nous sommes revenus, et je suis allé visiter la

 14   famille Brkic parce que mon collègue Brkic Dragan s'est fait tué le même

 15   jour, et c'est là que j'ai appris l'événement de Zaklopaca. Vous devez me

 16   croire, mais vu ce que nous avons vécu ce jour-là, cela ne m'intéressait

 17   pas d'en apprendre davantage au sujet de Zaklopaca, parce que ce n'était

 18   pas fini encore. Là-haut dans le front, il y avait Naser Oric qui nous a

 19   appelé, qui faisait du chantage par rapport à deux membres de nos troupes.

 20   Q.  Vous dites, ce jour-là des colonnes de la JNA passaient par Milici, les

 21   soldats en train de se retirer de la Croatie et la Bosnie centrale. Est-ce

 22   que ce village de Zaklopaca se trouve le long de la route principale

 23   Sarajevo-Zvornik ?

 24   R.  Oui. Zaklopaca se trouve vraiment le long de la route qui était la

 25   seule route praticable dans cet axe, et toutes les colonnes passaient par

 26   là de façon quotidienne. Pendant que j'ai travaillé comme policier, j'ai

 27   même assuré la sécurité d'une de ces colonnes.

 28   Et la veille, une autre colonne est passée par Tuzla. Je ne sais pas dans


Page 26332

  1   quelle direction. La colonne de Tuzla. Il y a eu un incident.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Stojanovic, page 37, ligne 7.

  3   On dit que vous avez dit, est-ce que le village du médecin généraliste, et

  4   je pense que ce n'est pas le bon nom. Pourriez-vous répéter le nom ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai posé la question au sujet du village

  6   de Zaklopaca. Merci, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Merci aux Juges.

  9   Q.  Je n'ai plus de questions pour le témoin. Je voudrais remercier le

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une ou deux questions

 12   pour vous.

 13   Questions de la Cour : 

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, P6793 dit que la

 15   personne qui écrit a pris la relève à 7 heures du matin, n'est-ce pas ?

 16   Est-ce que vous voulez à nouveau voir cette pièce à conviction ? Est-ce

 17   qu'on peut voir à nouveau sur l'écran le document 6793.

 18   R.  Oui, oui, je veux bien le voir à nouveau.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez le voir sur l'écran.

 20   Est-ce que vous voyez le document à présent ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce qui est écrit

 23   ici ? Aujourd'hui le 16 mai 1992, j'ai pris la relève à 7 heures du matin.

 24   Est-ce que vous le voyez ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Rappelez-vous l'heure; 7 heures

 27   du matin. Maintenant, je veux demander à voir le document 6794. Donc, sur

 28   ce document là, on voit qu'il peut s'agir ici de 5 heures du matin, ou bien


Page 26333

  1   de 15 heures. Est-ce que vous le voyez ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il s'agit de 15 heures, est-ce que

  4   cela ne tomberait pas dans la durée de la garde de la personne qui est

  5   arrivée à 7 heures du matin ? Parce que vous avez bien dit que l'on

  6   travaillait entre 7 heures et 19 heures.

  7   R.  Oui, effectivement. C'est sans doute la même personne qui est de garde,

  8   parce qu'elle a signé aussi le rapport.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ces incidents, ces événements se

 10   sont produits à 7 heures du matin ou à 15 heures, tout cela faisait partie

 11   du tour de garde de ce même soldat, qui va de 7 heures du matin à 7 heures

 12   du soir ?

 13   R.  Ce jour-là, nous nous sommes rendus à Zutica.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous arrête là; 7 heures du

 15   matin et 3 heures de l'après-midi, cela fait partie du même tour de garde

 16   que le tour de garde qui va de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir,

 17   oui ou non ?

 18   R.  Oui. Oui. D'après ce qui est écrit ici.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci. C'est tout ce qui

 20   m'intéressait. Je n'ai pas besoin d'autres informations. Je n'ai pas

 21   d'autres questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour

 23   dire que le rapport qui dit que M. Milan Bacic a commencé son tour de garde

 24   à 7 heures du matin, eh bien, on ne dit pas dans ce rapport à quel moment

 25   l'autre personne a pris sa relève ?

 26   R.  Oui. Mais je peux vous donner quelques explications supplémentaires.

 27   Celui qui va prendre la relève sur lui --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. Vous pouvez nous


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  1   préciser des faits, mais rien d'autre, ce que vous savez personnellement.

  2   S'il s'agit d'interpréter le document, on va laisser cela aux parties et

  3   aux Juges de la Chambre. Mais si vous voulez ajouter quoi que ce soit, et

  4   cela relève de vos connaissances actuelles, eh bien, vous pouvez nous le

  5   dire.

  6   R.  Voici ce que j'ai voulu dire. Je voulais dire comment les choses se

  7   présentaient dans les faits. Si je reçois le rapport à 7 heures du matin,

  8   c'est ce que je note. Celui qui a pris un rapport à 15 heures ou à

  9   n'importe quel autre moment, eh bien, il va dire qu'il a pris la relève à

 10   19 heures.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce jour-là, la relève habituelle ne

 12   fonctionnait pas. En fait, on ne faisait pas le tour de garde comme on le

 13   faisait d'habitude, parce que cette personne-là, qu'elle a pris la relève à

 14   5 heures ou à 15 heures, quelle que soit l'interprétation, on en arrive à

 15   la conclusion que le tour de garde ne se relevait pas comme d'habitude.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord ?

 17   R.  Ecoutez, je ne sais pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez fait part

 19   de vos commentaires par rapport à ce document, mais ici, vous hésitez à

 20   tirer des conclusions, et je le comprends.

 21   Monsieur MacDonald, pas d'autres questions, si j'ai bien compris vos

 22   gestes.

 23   Eh bien, Monsieur le Témoin, avec ceci se termine votre déposition. Je

 24   voudrais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux

 25   questions qui vous ont été posées, à moins que Me Stojanovic n'ait besoin

 26   de poser des questions supplémentaires suite aux questions posées par les

 27   Juges. Non.

 28   Eh bien, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir


Page 26335

  1   répondu à toutes les questions, et je vous souhaite un bon voyage de

  2   retour.

  3   Vous pouvez suivre l'huissier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Défense est-elle

  7   prête à citer le témoin suivant ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je pense que le témoin est déjà là.

  9   Je peux commencer maintenant ou bien nous pouvons prendre une pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste encore un quart d'heure

 11   avant la pause, donc nous pouvons commencer.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Je cite le témoin Djordjo

 13   Krstic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que l'huissier est encore à

 15   l'extérieur, je voudrais passer à huis clos partiel, et quand l'huissier

 16   arrive, je vais lui demander de faire entrer le témoin suivant.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, les règles exigent que

 22   vous prononciez la déclaration solennelle, dont le texte est devant vous.

 23   Je voudrais maintenant vous inviter à prononcer cette déclaration

 24   solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : DJORDJO KRSTIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


Page 26337

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Veuillez

  2   prendre place.

  3   Monsieur Krstic, du moins je suppose que vous êtes M. Krstic, vous serez

  4   d'abord interrogé par Me Stojanovic. Me Stojanovic se trouve à votre

  5   gauche, et Me Stojanovic est le conseil de M. Mladic.

  6   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  8   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krstic.

 10   R.  Merci. Bonjour.

 11   Q.  Pourriez-vous lentement décliner votre identité ?

 12   R.  Je m'appelle Djordjo Krstic. Est-ce que je devrais dire autre chose ?

 13   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre si à un moment donné vous avez répondu

 14   à des questions qui vous ont été posées par écrit par l'équipe de la

 15   Défense de M. Mladic et est-ce que vous avez fait une déclaration écrite ?

 16   R.  Oui.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 18   pourrions voir le document suivant, est-ce qu'il pourrait être affiché à

 19   l'écran. Il s'agit d'un document de la liste du 65 ter et il s'agit du

 20   document 1D01746.

 21   Q.  Monsieur Krstic, c'est la première fois que vous comparaissez ici au

 22   Tribunal à La Haye; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Devant vous, vous pouvez voir à gauche de l'écran une déclaration

 25   et une signature. S'agit-il de votre signature et est-ce que ces détails

 26   sont exacts ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 26338

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et est-ce que nous pourrions maintenant

  2   voir la dernière page de ce document.

  3   Q.  Vous pouvez maintenant voir afficher la dernière page de votre

  4   déclaration. Est-ce là votre signature et est-ce que c'est la date exacte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur Krstic, lorsque vous avez -- en fait, ayant prononcé la

  7   déclaration solennelle devant cette Chambre, pourriez-vous maintenant nous

  8   dire si aujourd'hui vous répondriez aux questions de la même façon ? En

  9   d'autres termes, si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions que

 10   celles qui figurent dans votre déclaration, donneriez-vous des réponses

 11   identiques à ces questions ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais

 15   maintenant demandé le versement du document 1D01746, qui est la déclaration

 16   de M. Krstic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01746 reçoit la cote

 21   D664.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 23   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les

 25   Juges, je voudrais maintenant lire le résumé de la déclaration du témoin,

 26   de la déclaration de Djordjo Krstic dans laquelle il indique qu'après avoir

 27   été libéré par les Bérets verts à Sarajevo et suite à l'incident bien connu

 28   dans la rue --


Page 26339

  1   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] -- il a rejoint la VRS en tant que soldat

  3   d'active de la BiH. Jusqu'en janvier 1993, il était engagé dans le

  4   commandement de Sarajevo Romanija et Cerka et ensuite a été transféré à

  5   Bijeljina, dans le Corps de la Bosnie orientale, où il a été nommé en tant

  6   que responsable des affaires générales, ainsi que gardien adjoint du centre

  7   de Batkovici, du centre de rassemblement de Batkovici. Il est resté à ce

  8   poste jusqu'en avril 1994, époque où il a rejoint le bataillon de la police

  9   militaire du Corps de Bosnie orientale, où il est resté jusqu'à la fin de

 10   la guerre.

 11   Il a parlé, donc, de ses devoirs dans le centre de rassemblement de

 12   Batkovici et ainsi que du sexe et de l'âge des prisonniers. Il a également

 13   parlé du statut de ceux qui étaient amenés dans ce centre par l'unité de

 14   police militaire qui les avait capturés. Il a également parlé du problème

 15   du logement de ces prisonniers et des problèmes d'hygiène personnelle.

 16   Les prisonniers recevaient trois repas par jour, qui étaient préparés

 17   dans la caserne de Bijeljina, et les aliments qui étaient préparés pour eux

 18   étaient les mêmes que ceux qui étaient fournis aux membres de la VRS, et

 19   l'eau provenait du système d'approvisionnement en eau de la ville et

 20   c'était de l'eau potable.

 21   La Croix-Rouge internationale venait rendre visite aux prisonniers

 22   deux fois par semaine et le commandement supérieur ne les empêchait pas

 23   d'avoir des contacts avec les prisonniers, bien au contraire, ils

 24   encourageaient le maintien de cette coopération avec la Croix-Rouge

 25   internationale. Et au cours de cette même période, les représentants de la

 26   Croix-Rouge internationale ont fait des suggestions ou des commentaires

 27   qu'ils proposaient à la direction du centre lorsque de telles suggestions

 28   leur étaient faites par les prisonniers.


Page 26340

  1   Les prisonniers travaillaient dans le centre ou en dehors du centre

  2   et le faisaient sur une base volontaire. Les prisonniers restaient dans ce

  3   centre jusqu'à ce que leur situation soit dénouée et jusqu'à ce que l'on

  4   trouve une solution sous forme d'échange ou jusqu'à ce qu'ils soient remis

  5   à la Croix-Rouge internationale, qui, ensuite, les envoyait là où ils

  6   souhaitaient vivre.

  7   Et dans sa déclaration, il a décrit comment les gardes étaient organisées

  8   et quel était le type de soins médicaux qui était apporté aux prisonniers.

  9   Et c'est le résumé, Messieurs les Juges, et je pense que j'aurais quelques

 10   questions à poser au témoin après la pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir

 12   besoin, Maître Stojanovic ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dirais pas plus de dix minutes,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pourrez faire cela après la

 16   pause.

 17   Nous allons prendre une pause et nous invitons le témoin à suivre

 18   l'huissier.

 19   [Le témoin quitte le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprendrons à midi 20.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

 25   continuer.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Est-ce que l'on pourrait voir afficher dans le prétoire électronique le

 28   document D664. Je voudrais vous demander de porter votre attention sur le


Page 26341

  1   paragraphe 17 de la déclaration. 17.

  2   Q.  Monsieur Krstic, là encore, vous pouvez voir devant vous votre

  3   déclaration, et au paragraphe 17 de cette déclaration vous décrivez la

  4   procédure au moment où les prisonniers sont envoyés au travail, et vous

  5   indiquez que "le chef des gardes prend contact avec le représentant des

  6   prisonniers, qui a été choisi par les prisonniers eux-mêmes."

  7   Pouvez-vous nous dire comment ce processus se déroulait et comment est-ce

  8   que le représentant des prisonniers était désigné ?

  9   R.  La procédure est comme je l'ai décrite. A la demande de quelqu'un ou de

 10   quelque chose qui émanait du commandement, on demandait, par exemple, dix

 11   personnes pour travailler, et le garde ou quelqu'un de l'administration du

 12   centre s'approchait et prenait contact avec un homme qui faisait partie de

 13   ces dix, un des prisonniers, et choisissait --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, votre question, si je

 15   la comprends bien, ne portait pas sur les prisonniers de guerre et la façon

 16   dont les prisonniers sont choisis mais comment le représentant -- vous

 17   devriez alors intervenir à ce moment-là. Parce que le témoin commence à

 18   répondre à une question complètement différente.

 19   Vous avez demandé comment est-ce que le représentant des prisonniers

 20   était nommé par les prisonniers, quel était le processus suivi à cet égard.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 22   Q.  Donc, permettez-moi de répéter ma question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai déjà répété la

 24   question.

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroulait la nomination de

 26   représentant des prisonniers. Comment est-ce que ça fonctionnait ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Les prisonniers eux-mêmes choisissaient un

 28   représentant parmi les prisonniers et choisissaient une personne qui


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  1   correspondait à cela.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Pendant que vous effectuiez vos tâches, est-ce que c'était toujours la

  4   même personne ou est-ce qu'il y avait un suppléant ?

  5   R.  Bien, c'était essentiellement la même personne mais quelquefois il y

  6   avait des remplacements lorsque, par exemple, la personne choisie avait été

  7   envoyée ailleurs ou avait fait l'objet d'un échange.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait toujours de la

 10   même personne, est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je vous donne un

 12   nom ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne me souviens pas du nom de cette

 15   personne.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la seule chose que

 17   nous avons apprise jusqu'à présent, c'est là où le témoin dans sa

 18   déclaration le témoin dit que le représentant était élu par les prisonniers

 19   mais maintenant, nous savons qu'il était élu par les prisonniers, ce qui ne

 20   fait pas une grosse différence. Donc, c'est la raison pour laquelle je me

 21   demande sur quoi portait vraiment la question.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous parlez de deux types de

 25   sécurité et vous faites la distinction entre la sécurité interne et

 26   externe. Pourriez-vous dire à la Chambre qui était responsable de la

 27   sécurité extérieure de ces personnes ?

 28   R.  Bien, ces personnes provenaient d'autres unités et venaient assurer une


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  1   garde et ne résidaient pas de manière permanente dans le centre de

  2   rassemblement mais c'était plutôt une unité qui choisissait une vingtaine

  3   de personnes pour assurer la garde et sécuriser le périmètre extérieur de

  4   cette enceinte, et ces personnes étaient remplacées tous les sept jours, ce

  5   qui signifie que ce n'était pas toujours la même et la même unité qui

  6   oeuvraient sur place.

  7   Q.  Et qui était en charge de la sécurité interne ?

  8   R.  Les gardes de sécurité interne étaient des personnes appartenant au

  9   Bataillon de la Police militaire du Corps de Bosnie orientale. Il y en

 10   avait trois qui prenaient la relève soit de manière hebdomadaire ou à des

 11   moments différents pour assurer un remplacement.

 12   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Je n'ai pas d'autres questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, là encore, la

 14   dernière question avait reçu une réponse dans la déclaration du témoin et

 15   il n'était donc pas nécessaire de lui reposer la question. Et d'ailleurs, à

 16   ce propos, la réponse donnée a été la même.

 17   Madame Bibles, êtes-vous prête à contre-interroger le témoin ?

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krstic, vous allez maintenant

 20   être contre-interrogé par Mme Bibles. Mme Bibles est conseil de

 21   l'Accusation et se trouve à votre droite.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krstic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions maintenant voir afficher à

 28   l'écran le document D47, et si l'on pouvait avoir la page 1 dans les deux


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  1   versions.

  2   Q.  Monsieur, le document qui va s'afficher à l'écran est un acte

  3   d'accusation du tribunal du district de Bijeljina. Nous voyons là la

  4   description de quatre accusés. Et ma question est de savoir si le numéro 3

  5   de cette liste, s'il s'agit de vous.

  6   R.  Oui.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 2 dans

  8   les deux versions.

  9   Q.  Nous voyons que vous êtes indiqué comme étant le gardien adjoint du

 10   camp dans le centre de rassemblement de Batkovic, et ensuite, un peu plus

 11   loin dans cette page, en fait, il s'agit du haut de la troisième page, nous

 12   voyons qu'il est indiqué qu'il s'agit de la période du 11 janvier 1993 au 6

 13   juin 1994.

 14   Est-ce que cela correspond aux dates auxquelles vous avez été commandant

 15   adjoint du camp à Batkovic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce là la situation que vous décrivez au paragraphe 20 de votre

 18   déclaration ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Faites-vous actuellement l'objet d'un procès pour ces chefs

 21   d'accusation ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il s'agit là de charges telles que la violation des règles du droit

 24   international de la guerre, le fait d'avoir ordonné des meurtres qui ont

 25   créé beaucoup de souffrances physiques ou mentales, et de violence contre

 26   des personnes et contre leur vie et également avoir infligé un traitement

 27   inhumain à des personnes ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, il y a la Règle 90(E)

  2   peut-être --

  3   Monsieur le Témoin, je voudrais vous informer du contenu de l'un des

  4   articles de ce Tribunal, que je vais vous lire lentement.

  5   Un témoin, et là il s'agit de vous, un témoin peut refuser de faire toute

  6   déclaration qui risquerait de l'incriminer, d'incriminer ce témoin. La

  7   Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre à la question. Aucun

  8   témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme

  9   élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuites pour faux

 10   témoignage.

 11   Bien, permettez-moi maintenant de vous expliquer cela. Si vous avez quelque

 12   préoccupation et pensez qu'une réponse risquerait de vous incriminer, une

 13   réponse décrivant la vérité risquerait de vous incriminer, vous pouvez vous

 14   adresser à moi et demander à ne pas répondre à la question, et nous allons

 15   donc voir si nous vous obligeons ou non à le faire. Mais si vous êtes

 16   obligé de répondre à la question, et là encore, ce que je suis en train de

 17   dire, c'est que nous examinerons vraiment avec beaucoup de sérieux le

 18   problème pour voir si nous vous obligerions ou non à répondre à la

 19   question, mais la réponse ne peut être utilisée contre vous, mais elle peut

 20   être utilisée contre vous si la réponse n'est pas conforme à la vérité, et

 21   ainsi vous vous exposeriez à des poursuites pour parjure.

 22   Je voudrais vous expliquer qu'il en va de même pour une déclaration

 23   écrite. S'il y a la moindre chose dans la déclaration qui n'est pas

 24   véridique, et les réponses que vous auriez pu donner pour vous protéger de

 25   toute incrimination, alors il vaut mieux que vous nous le disiez tout de

 26   suite plutôt que d'en parler ultérieurement, parce que vous vous exposez à

 27   des poursuites pour parjure, s'il y a quoi que ce soit dans cette

 28   déclaration qui n'est pas conforme à la vérité.


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  1   Donc, je vous explique cela en vous disant que cela s'applique aussi

  2   bien aux réponses aux questions qui vous seront posées, mais cela peut déjà

  3   également s'appliquer, bien que vous ayez déjà donc fait une déclaration et

  4   que vous l'aviez déjà confirmé, si vous avez fait une déclaration qui n'est

  5   pas véridique jusque-là, vous vous exposez à des poursuites pour parjure.

  6   Bien. Dans ce Tribunal, la peine maximum est de sept années de prison et/ou

  7   une amende d'un montant important.

  8   Est-ce que cela est clair pour vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait clair.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aussi bien par rapport à ce que vous

 11   avez déjà dit que par rapport à ce que vous alliez nous dire, et ce sur

 12   quoi vous allez encore déposer.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Si nous pouvions maintenant avoir dans la liste du 65 ter le document

 17   31357. Pourrait-il être affiché à l'écran.

 18   Q.  Monsieur, nous allons maintenant vous poser quelques questions

 19   concernant le moment où vous êtes d'abord arrivé à Batkovic, et ce que vous

 20   avez pu y voir. Ce document qui est affiché à l'écran est en date du 4 août

 21   1992. Il s'agit d'un ordre du colonel Ilic qui demande une adaptation du

 22   camp pour qu'un deuxième bâtiment soit utilisé pour la détention des

 23   prisonniers.

 24   Lorsque vous êtes arrivé à Batkovic en janvier 1993, combien de bâtiments

 25   contenaient des prisonniers à l'époque ?

 26   R.  Bien. Lorsque je suis arrivé, il y en avait deux.

 27   Q.  Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que lorsque vous êtes

 28   arrivé, il y avait 1 700 prisonniers. Pourriez-vous nous dire combien de


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  1   personnes se trouvaient dans chacun des deux bâtiments ?

  2   R.  J'ai dit approximativement 1 700 personnes. Je ne peux pas vous donner

  3   des chiffres à 100 % précis. Mais c'est ce qu'il en était à l'époque. Donc,

  4   grosso modo, la moitié se trouvait dans un bâtiment et l'autre moitié dans

  5   l'autre bâtiment. Mais je ne peux pas vous donner les chiffres exacts.

  6   Q.  Si nous nous intéressons maintenant au point 3 dans cet ordre, nous

  7   voyons qu'il y a là des directives pour préparer le camp pour les

  8   journalistes étrangers, et je vois également la Croix-Rouge internationale.

  9   Est-ce que vous avez reçu des ordres similaires à celui-ci avant les

 10   visites de la Croix-Rouge internationale ?

 11   R.  Pour autant que je puisse voir, cet ordre date de 1992 et je n'étais

 12   pas là à l'époque. Donc, je ne me souviens pas de cet ordre.

 13   Q.  Monsieur, ma question était de savoir si vous n'avez pas reçu des

 14   ordres similaires à celui-ci vous faisant savoir que la Croix-Rouge

 15   internationale et peut-être des journalistes viendraient rendre visite au

 16   camp et qu'il fallait donc préparer le camp ?

 17   R.  Nous n'avons pas reçu d'ordre particulier. C'était la pratique

 18   habituelle. Tout devait être en ordre. Il n'était pas nécessaire de faire

 19   des préparatifs particuliers pour les journalistes ou la Croix-Rouge

 20   internationale.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le

 22   versement au dossier du document 31357.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31357 reçoit la cote P6795,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document est admis au dossier

 27   comme élément de preuve.

 28   Mme BIBLES : [interprétation]


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  1   Q.  Au paragraphe 3 de votre déclaration, on lit que vous avez été nommé

  2   pour être l'adjoint à Batkovic immédiatement après avoir été transféré du

  3   Corps de Bosnie orientale. Qui vous a nommé dans ces fonctions au camp ?

  4   R.  Le commandement du Corps de la Bosnie orientale, et ils ont créé un

  5   document écrit, officiel, à cet effet pour me désigner pour ce poste.

  6   Q.  Où est-ce que vous résidiez lorsque vous étiez donc l'adjoint du

  7   commandant du camp de Batkovic ?

  8   R.  Dans l'un des bâtiments où se trouvaient les détenus, il y avait des

  9   pièces séparées que nous utilisions comme bureaux. Donc dans l'un des deux

 10   locaux, dans l'un des deux bâtiments, où ces détenus étaient gardés.

 11   Q.  Est-ce que vous avez résidé là tout au long de 1993 et 1994 ?

 12   R.  Oui, pendant cette période que j'ai indiquée, compte tenu de mes

 13   obligations, si vous vous référez à cette période, je ne sais pas. Mais si

 14   vous avez quelque chose d'autre à l'esprit, à savoir combien d'heures par

 15   jour j'y passais.

 16   Q.  Au paragraphe 6, vous mentionnez que la vérification des personnes qui

 17   ont été menées au centre de regroupement Batkovic pour diverses raisons

 18   était effectuée par les organes de sécurité du commandement du corps, le

 19   procureur militaire et les organes chargés de ces vérifications, donc de

 20   ces fouilles.

 21   Le commandant du corps, c'était le commandement du Corps de Bosnie

 22   orientale, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quels autres organes aviez-vous à l'esprit ?

 25   R.  Les organes de police militaire et également du ministère public.

 26   Personne d'autre, parce que ceux-ci faisaient partie du Corps de Bosnie

 27   orientale.

 28   Q.  Après les vérifications, le personnel de Batkovic donnait les


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  1   renseignements au commandement du Corps de la Bosnie orientale sur qui

  2   était détenu, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je suppose que oui. Je n'étais pas chargé de vérifier cela.

  4   Q.  Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous indiquez que lorsque vous

  5   êtes arrivé à Batkovic, les 1 700 prisonniers qui se trouvaient là

  6   provenaient de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Ceci donne à penser que

  7   vous avez été informé d'où étaient venus ces détenus. Est-ce que c'est

  8   exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quel type d'instruction avez-vous reçu concernant Batkovic lorsque vous

 11   avez été désigné pour cet endroit ?

 12   R.  Je ne comprends pas la question, que voulez-vous dire par "instruction"

 13   ou "briefing" ? Pourriez-vous être plus précise.

 14   Q.  Qui vous a donné des renseignements concernant le statut actuel de

 15   Batkovic lorsque vous y êtes arrivé ?

 16   R.  Le commandant du camp dont j'étais l'adjoint.

 17   Q.  Et quel était le nom de cette personne lorsque vous êtes arrivé ?

 18   R.  Djoko Pajic.

 19   Q.  Est-il vrai que la majorité des prisonniers étaient des non-Serbes ou

 20   n'étaient pas des Serbes; est-ce exact ?

 21   R.  Oui. Mais il y avait des Serbes.

 22   Q.  Mais la grande majorité des détenus à Batkovic étaient des non-Serbes,

 23   n'est-ce pas vrai ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous su, lorsque vous êtes arrivé, que Batkovic avait des

 26   prisonniers qui avaient été transférés depuis Manjaca ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, le


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  1   document P3990 à l'écran, page 1.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, c'est là un article d'Elie Wiesel, qui a été publié

  3   par le journal Guardian, qui est un quotidien britannique, et c'est à la

  4   date du 1er mars 1993.

  5   Commençant à la page 1, vers le bas de la page, nous voyons qu'il y a

  6   une discussion concernant la visite du journaliste aux prisonniers de

  7   Manjaca.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Et si nous pouvons passer au bas de la page

  9   2, dans les deux versions, on lit :

 10   "Peu de temps après notre visite, ce camp," on parle de Manjaca, "a été

 11   fermé en notre honneur, comme Karadzic l'a dit dans une lettre adressée à

 12   un journaliste italien. Jusque-là, très bien. Mieux encore, tous les

 13   prisonniers de Manjaca auraient été, a-t-on dit, remis au Comité

 14   international de la Croix-Rouge. Mais le mois dernier, on a eu des

 15   nouvelles terribles, tous les prisonniers n'avaient pas tous été libérés,

 16   il y en avait quelque 500 qu'on n'arrivait pas à retrouver. C'était

 17   particulièrement troublant parce que c'étaient ceux que j'avais interviewés

 18   qui avaient été choisis pour une punition spéciale et qui avaient été

 19   transférés dans un camp qui était bien pire, à Batkovic."

 20   Alors, Monsieur le Témoin, est-il vrai que les hommes de Manjaca avaient

 21   été traités de façon plus dure que les autres prisonniers ?

 22   R.  Ce n'est pas vrai. Ils étaient traités comme tous les autres et, en

 23   plus de cela, ils sont restés peu de temps. D'après les renseignements que

 24   j'ai, ils sont restés là simplement parce qu'il y avait des problèmes

 25   techniques dont je ne sais rien, et ceci a eu lieu lors des échanges et

 26   leur remise à la Croix-Rouge internationale, de sorte qu'ils ont été

 27   temporairement installés auprès de nous, d'autant que je m'en souvienne, et

 28   ils ne sont pas venus au camp à titre de punition.


Page 26352

  1   Q.  Témoin, est-ce que vous seriez d'accord que nous parlons de plus de 500

  2   personnes qui étaient détenues à Manjaca, qui sont arrivés à Batkovic

  3   lorsque vous étiez là en janvier 1993 ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était un an après ou est-

  5   ce que c'était en mars 1993 ? Il est venu en janvier, de sorte que ces

  6   personnes ont dû venir là alors qu'il était déjà là.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais poursuivre sur certaines questions à

  8   ce sujet, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 10   Mme BIBLES : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que ces hommes de Manjaca sont venus à Batkovic lorsque vous

 12   étiez là ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agit de combien d'hommes ?

 15   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne peux pas me rappeler le chiffre

 16   exact, mais en gros, 500. Mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrait-on voir le document 7052 de la liste

 18   65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, ceci est un rapport du 14 décembre 1992, adressé au

 20   commandement du 1er Corps de la Krajina et qui vient du camp de Manjaca, et

 21   ceci décrit les événements lorsque le camp était en train de fermer.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrait-on regarder d'abord le bas de la

 23   page, où on voit une liste de journalistes. Et je crois que c'est bien la

 24   même pagination pour les deux versions, à moins que ce ne soit sur la page

 25   suivante dans la version B/C/S. Oui, c'est en haut de la page suivante pour

 26   le B/C/S. Il y a une ligne qui est soulignée.

 27   Q.  Et nous voyons : "Il est également caractéristique que les délégués du

 28   CICR se sont intéressés à un groupe de prisonniers qui avaient été échangés


Page 26353

  1   hier. Ils ont demandé plusieurs fois si le commandement du corps savait

  2   quelle avait été l'issue de l'échange. Nous avons également entendu de

  3   différentes sources que la radio croate avait diffusé les nouvelles à 6

  4   heures du matin, que hier, 500 prisonniers, essentiellement des Croates --

  5   520 prisonniers --"

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante en

  7   anglais, s'il vous plaît.

  8   Q.  "-- ont été amenés du camp de Manjaca, le camp serbo-chetnik de

  9   Manjaca, à un lieu inconnu pour faire l'objet d'un échange.

 10   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il ne s'agit pas des 520 hommes qui,

 11   en fait, ont été amenés à plutôt qu'échangés ?

 12   R.  C'est possible. C'est possible. Mais je ne peux pas avoir une idée

 13   claire de ce dont il s'agit sur la base de cette lettre, mais je suppose

 14   qu'il s'agit des 500 hommes qui étaient arrivés dans notre camp et qui ne

 15   sont pas restés longtemps et qui ont été bientôt échangés et envoyés dans

 16   le secteur de Zemunik près de Zadar, près de l'aéroport. Dix d'entre eux

 17   sont revenus parce qu'ils ne voulaient pas passer de l'autre côté. Nous

 18   avons eu des échanges sur les lignes, ils avaient décidé de ne pas suivre

 19   cet échange et sont revenus avec nous à Bijeljina après cela. Je ne peux

 20   pas vous dire exactement les dates auxquelles ça s'est passé, si c'était

 21   avant leur départ de Manjaca.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document

 23   7052.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7052 reçoit la cote P6796,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis comme élément de

 28   preuve au dossier.


Page 26354

  1   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le P3992.

  2   Q.  Et, Monsieur le Témoin, vous allez voir, quand vous aurez le document

  3   devant vous, qu'il s'agit d'une lettre du Corps de la Bosnie orientale

  4   concernant les prisonniers qui sont arrivés à Batkovic et venant de

  5   Manjaca.

  6   Est-ce qu'il s'agit bien là des personnes dont vous nous parliez,

  7   Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant, je ne connais pas ceci. C'est en 1992, là.

  9   Mais je n'étais pas là à cette époque-là.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document 3887,

 11   s'il vous plaît. Non, pardon, il s'agit du document P3887, par rapport à 65

 12   ter.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, ceci est un communiqué de presse du CICR daté du 18

 14   décembre 1992. Si on regarde le troisième paragraphe en partant du haut,

 15   vous noterez que ce communiqué de presse indique que le camp de Manjaca a

 16   été fermé mais cite dans un troisième paragraphe : "Dans une autre

 17   évolution, au cours d'une visite d'un camp de Batkovic, en Bosnie nord

 18   orientale, des délégués ont trouvé quelques-uns des 529 qui avaient été

 19   transférés de Manjaca le 13 décembre à l'insu du CICR. Une visite de ce

 20   camp est actuellement en cours."

 21   Alors, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé des prisonniers qui

 22   provenaient de Manjaca, les quelque 500 prisonniers, est-ce qu'il s'agit

 23   bien de ces prisonniers, les 529 au courant desquels le CICR n'avait pas

 24   été mis ?

 25   R.  Les prisonniers étaient souvent emmenés au camp, et donc je ne peux pas

 26   me rappeler d'où un grand nombre provenait et quand. En ce qui concerne

 27   ceux dont je parlais tout à l'heure, il y a un moment, est-ce qu'ils

 28   venaient d'ailleurs, je n'arrive pas à établir le lien. Je sais que ceux


Page 26355

  1   qui sont venus de Manjaca à notre camp sont restés là pour très peu de

  2   temps, pas même un mois, je pense. Et la plupart d'entre eux ont fait

  3   l'objet d'un échange, soit par -- ou bien ils sont allés dans des pays

  4   tiers, soit par le CICR. C'est ce que je parviens à me rappeler concernant

  5   le processus à l'époque parce que cette période était chaotique et il était

  6   difficile de s'y retrouver dans ce chaos.

  7   Q.  Mais vous avez confirmé qu'il y avait environ 500 prisonniers de

  8   Manjaca que vous vous rappelez à Batkovic, et nous avons vu les

  9   renseignements selon lesquels ces 500 en décembre 1992 sont venus de

 10   Manjaca à Batkovic. Et est-ce que votre déposition maintenant est bien que

 11   vous n'êtes pas sûr si vous traitiez en janvier 1993 d'un groupe différent

 12   de 500 prisonniers de Manjaca ?

 13   R.  Tout en haut, on lit janvier 1992, d'après ce que je vois. En janvier

 14   1993, il n'y avait personne dans le camp Batkovici. J'ai dit que des

 15   prisonniers y ont été amenés.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on vérifier si le témoin a bien

 17   le document qu'il faut devant lui, parce que sur nos écrans, Monsieur le

 18   Témoin, on lit communication à la presse numéro 92/37, le 18 décembre 1992.

 19   Est-ce que c'est bien ce que vous avez devant vous aussi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Oui. Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors dans ce cas-là nous ne

 22   tiendrons pas compte du fait que vous avez dit que ça concernait janvier

 23   1993. Ou est-ce que le témoin a-t-il dit janvier 1992 ? Vérifions.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur a dit que c'était 1993, et c'est

 25   pour ça que j'ai dit que ce n'était pas le cas en 1993.

 26   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : page 60, le témoin a dit qu'en

 27   janvier 1993, il n'y avait personne du camp de Manjaca à Batkovic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien reçu l'interprétation de cela, en


Page 26356

  1   décembre 1993 -- il s'agit de décembre 1993.

  2   Mme BIBLES : [interprétation]

  3   Q.  Donc, il semble qu'il y ait une confusion. Lorsque j'ai commencé à

  4   poser des questions concernant des prisonniers de Manjaca et que j'ai

  5   examiné ce qui était dit dans l'article britannique concernant les

  6   prisonniers de Manjaca, vous avez été d'accord qu'il y avait des

  7   prisonniers de Manjaca lorsque vous étiez là, et vous avez également

  8   convenu qu'il y en avait environ 500. Est-ce que nous parlons d'un groupe

  9   différent ?

 10   R.  Je suis arrivé en janvier 1993 et, à l'époque, il y avait des

 11   prisonniers que j'ai vus sur place et qui, probablement, avaient été amenés

 12   là depuis Manjaca ou à un autre endroit, je ne peux pas le dire. Mais en

 13   1993, il y avait des Croates qui ont été amenés, des prisonniers d'origine

 14   ethnique croate. Ils étaient escortés là depuis Manjaca. Ils ne sont pas

 15   restés longtemps dans notre camp et ils ont été échangés dans le secteur de

 16   Zadar près de l'aéroport de Zemunik. Si vous avez compris ce que je veux

 17   dire maintenant.

 18   Q.  Bien, je suis en train d'essayer de comprendre la séquence. Nous avons

 19   vu des documents qui indiquent que Manjaca a été fermé en décembre 1992 et

 20   que 500 -- plus de 500 prisonniers ont été amenés à Batkovic. Votre

 21   déposition est qu'il se peut qu'il y ait eu certains de ces prisonniers à

 22   Manjaca en janvier 1993 mais qu'en 1993, des Croates ont été amenés de

 23   Manjaca à Batkovic, et que par la suite ils ont fait l'objet d'un échange.

 24   Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire; c'est bien ça votre

 25   déposition ?

 26    R.  Encore une fois, je n'ai pas compris votre question. Vous continuez de

 27   vous référer à janvier 1993, oui, janvier 1993. Ah oui, oui, c'est exact.

 28   J'étais un peu dans la confusion en ce qui concerne les dates.


Page 26357

  1   Q.  Donc, vous vous souvenez que des prisonniers d'origine croate sont

  2   venus à Batkovic en 1993 provenant du camp de Manjaca ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bon, je vais faire un changement dans la ligne des questions --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais néanmoins poser une

  6   question.

  7   Le nombre approximatif de prisonniers d'origine croate qui en 1993 venaient

  8   de Manjaca, approximativement combien y en avait-il là, ceux qui sont

  9   arrivés, ces Croates ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire exactement mais

 11   environ 500 et quelques. Mais je ne peux pas me rappeler le chiffre exact.

 12   C'était il y a longtemps.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous interrogeons sur ceci : on a

 14   des renseignements indiquant que Manjaca a été fermé en décembre 1992. Et

 15   donc, maintenant, il est difficile de comprendre que néanmoins, 500 Croates

 16   aient pu arriver de Manjaca en janvier 1993, ou du moins à un moment au

 17   début de 1993, et nous nous demandons si d'une manière ou d'une autre vous

 18   n'êtes pas en train de faire une confusion entre un groupe de 500

 19   prisonniers venant de Manjaca en décembre avec ceux qui, comme vous l'avez

 20   dit, ces 500 Croates sont arrivés en 1993.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Permettez-moi de préciser

 22   ceci. Lorsque je suis arrivé sur place, il y avait déjà beaucoup de monde

 23   dans le camp. D'où venait-il ? Je ne le savais pas à l'époque. Peut-être

 24   qu'il y avait un groupe qui était arrivé avant mon arrivée au camp, mais je

 25   me rappelle bien ces Croates, et j'ai fait partie de leur escorte et j'ai

 26   fait partie de la commission d'échange lorsqu'ils ont été échangés. Mais en

 27   ce qui concerne les dates, ça, je ne peux pas me rappeler du tout.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, donc, vous vous centrez


Page 26358

  1   sur le moment où ils ont quitté Batkovic plutôt que le moment auquel ils

  2   sont arrivés. Ce groupe de Croates, sont-ils arrivés lorsque vous étiez

  3   déjà là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour autant que je puisse m'en souvenir,

  5   oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire qu'indépendamment des 500

  7   mentionnés dans le rapport qui ont été transférés de Batkovic en décembre

  8   1992, il y avait un autre groupe de 500 qui seraient arrivés en 1993, ce

  9   qui ferait un total approximatif de 1 000 prisonniers venant de Manjaca

 10   arrivant à Batkovic dans lequel vous avez dit qu'il y avait 500 Croates, ou

 11   que 500 étaient des Croates.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que lorsque j'étais là, les

 13   Croates sont arrivés, mais ces personnes sont arrivées avant que je ne sois

 14   là moi-même, peut-être que c'était 500 ou environ. Ça pourrait être le

 15   chiffre, je ne suis pas sûr. Mais je n'étais pas là. Et quant à savoir

 16   s'ils étaient de Manjaca ou non, je n'ai pas d'information à ce sujet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, une question supplémentaire

 18   à cet égard.

 19   Quel était le statut de ceux qui arrivaient de Manjaca ? Est-ce que

 20   c'était tous des combattants, ou vraiment des prisonniers de guerre ? Ou

 21   était-il possible qu'il y ait également des civils parmi eux ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas grand-chose de leur statut, à

 23   savoir s'ils étaient des combattants ou s'ils étaient des civils ou autre

 24   chose. D'après les renseignements que j'avais, ils étaient là pour être

 25   détenus temporairement à l'époque, parce qu'il n'y avait pas eu

 26   d'arrangement technique de fait pour les échanges. Donc, ils n'étaient pas

 27   là pour très longtemps. Tout était comme si on attendait que les choses

 28   soient organisées pour un échange.


Page 26359

  1   Il y avait certains problèmes à ce sujet, à savoir s'ils devaient

  2   être échangés à Zemunik ou ailleurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous ne savez pas si

  4   vous étiez en train de détenir des civils à ce moment-là même pour peu de

  5   temps.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Non, je n'ai pas de

  7   renseignement à ce sujet. Nous ne nous sommes pas occupés de savoir en ce

  8   qui concerne ces personnes qui venaient de Manjaca.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas vérifié quelle était

 10   donc la qualité ou le statut des personnes venant de Manjaca pour savoir si

 11   c'étaient des prisonniers de guerre ou non ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, c'étaient des prisonniers de

 13   guerre. C'est ce qu'on m'a dit. Mais quant à savoir ce qu'ils étaient

 14   vraiment, ce n'était pas mon rôle de vérifier ou de chercher à savoir quel

 15   était leur statut. C'était la tâche des organes de sécurité. C'est ce que

 16   j'ai dit dans ma déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils étaient bien détenus sous votre

 18   autorité, n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sous mon autorité, pour ce qui est

 20   d'assurer la sécurité, la nourriture, et ainsi de suite, les éléments de

 21   première nécessité. Mais ils n'étaient pas sous mon autorité en ce sens que

 22   je n'avais pas à vérifier certaines questions ou commencer des enquêtes ou

 23   investigations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais également sous votre autorité, ils

 25   étaient gardés dans le périmètre du camp et ils ne pouvaient donc pas le

 26   quitter parce qu'ils étaient gardés.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous informe encore une fois du fait


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  1   que si les réponses véridiques risquent de vous incriminer, vous pouvez

  2   objecter ou refuser de répondre à une telle question, parce que garder des

  3   civils détenus sans se préoccuper de savoir si ce sont des prisonniers de

  4   guerre, peut-être si vous dites quelque chose à ce sujet, ça peut dans une

  5   certaine mesure vous incriminer.

  6   Je porte ceci à nouveau à votre attention, mais je laisse maintenant à Mme

  7   Bibles la possibilité de continuer son contre-interrogatoire.

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, sauriez-vous être d'accord qu'il y avait des individus qui

 10   ont été emmenés à Batkovic par la police militaire et qu'ensuite ils ont

 11   été placés en détention ailleurs ?

 12   R.  Je ne saurais d'accord avec vous. Tous ceux qui ont été emmenés par la

 13   police militaire sont restés dans notre camp et ne sont pas allés ailleurs

 14   jusqu'au moment de l'échange.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65 ter

 16   31358.

 17   Q.  C'est quelque chose qui figure aussi dans le paragraphe 6 de votre

 18   déclaration. Vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de femmes ou d'enfants à

 19   Batkovic, et j'ai voulu être claire avec vous. Est-ce que vous voulez dire

 20   qu'il n'y a pas eu de femmes ou d'enfants à Batkovic après le mois de

 21   janvier 1993 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Eh bien, à présent, sur nos écrans, nous voyons un rapport du 12

 24   février 1993. C'est signé par le colonel Gavric. Par ceci, on envoie neuf

 25   femmes au KPD de Bijeljina, vu que l'on ne peut pas les garder à Batkovic.

 26   Donc, envoyer ces femmes au KPD veut dire qu'on les envoie dans une prison,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Le KPD n'a rien à voir avec nous. C'est une institution civile qui


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  1   dépend de la responsabilité de la police civile. Elle n'a rien à voir avec

  2   nous, ni avec l'armée. Ce document n'a rien à voir avec nous.

  3   Q.  On va revenir sur la question que je vous ai posée. Est-ce que vous

  4   êtes d'accord pour dire que le KP Dom était une prison, une prison civile,

  5   comme vous l'avez indiqué à juste titre ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous conviendrez que ce document est signé par le colonel Gavric, qui

  8   était le commandant du Corps de Bosnie orientale, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et dans ce document, on peut lire que ces neuf femmes ont été amenées

 11   de Zvornik à Batkovic. Le voyez-vous dans le document ?

 12   R.  Oui, je le vois.

 13   Q.  Monsieur, juste au-dessus de la signature, on peut lire, le colonel à

 14   écrit : "Le centre de rassemblement va s'occuper de leurs besoins et de

 15   leurs repas."

 16   Autrement dit, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le centre de

 17   rassemblement de Batkovic reste responsable de ces femmes ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Monsieur, en examinant les noms, êtes-vous d'accord avec moi, à en

 20   juger de leurs noms, que ces femmes ne sont pas des Serbes ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et je vais vous demander d'examiner la date de naissance des femmes qui

 23   figure aux numéros 8 et 9, les deux sont nées, d'après ce document, en

 24   1918. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au moment où on a écrit ce

 25   document, elles avaient 75 ans ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ces femmes, soit pendant

 28   qu'elles étaient au KP Dom de Bijeljina ou bien après cela ?


Page 26362

  1   R.  Non, je ne sais rien à ce sujet. Je ne suis absolument pas au courant

  2   de cela.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander à

  4   verser le document 31358.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, j'ai une question.

  6   Monsieur Krstic, la date de ce document est le 12 février 1993. Vous l'avez

  7   compris, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A l'époque, vous étiez l'adjoint du

 10   commandant à Batkovic, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand ces gens sont arrivés à

 13   Batkovic, vous deviez être là parce que vous étiez en fonction.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais ils ne sont pas venus à Batkovic. Je

 15   ne suis pas au courant de ces gens, enfin, des femmes.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce rapport, on dit qu'"ils ont

 17   été amenés de Zvornik dans le centre de rassemblement de Batkovic. Il n'y

 18   avait pas de conditions pour accueillir des femmes dans le centre de

 19   rassemblement de Batkovic."

 20   Vous auriez dû être au courant de leur arrivée, peu importe s'ils

 21   sont restés longtemps ou non.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'on les a fait venir le jour où je

 23   n'étais pas là. Parfois, j'étais en permission. Peut-être que cela s'est

 24   produit un jour où le directeur était là et pas moi.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais peut-être qu'elles sont arrivées

 26   pendant que vous y étiez, en revanche, c'est aussi une possibilité.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai jamais vu de femmes à

 28   Batkovic.


Page 26363

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais, je vous ai entendu dire cela,

  2   mais peut-être qu'elles sont arrivées pendant que vous y étiez, tout comme

  3   pendant que vous n'y étiez pas. Nous devons maintenir les deux

  4   possibilités.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela.

  6   Donc, moi, je ne suis pas au courant de cela, je ne les ai pas vues. Je

  7   n'étais pas averti de cela.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question. Monsieur le Témoin,

 10   si vous dites il n'y a jamais eu de femmes, d'enfants ou de personnes

 11   âgées, je comprends qu'en réalité vous vouliez dire que vous, vous n'étiez

 12   pas au courant qu'il y ait eu des femmes, des enfants ou des personnes

 13   âgées à Batkovic. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le reste de votre

 16   déclaration, est-ce qu'on doit le comprendre de la même façon, à savoir à

 17   chaque fois que vous dites cela ne s'est pas produit ou bien cela s'est

 18   produit, en réalité, à chaque fois, vous dites votre opinion dans la mesure

 19   où vous savez ce qui s'est passé ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et d'après les meilleurs de votre

 21   souvenir.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 24   Madame Bibles.

 25   Mme BIBLES : [interprétation]

 26   Q.  Je voudrais revenir sur la question des civils à Batkovic, des civils

 27   détenus à Batkovic.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Et je voudrais demander à avoir un document


Page 26364

  1   sur l'écran, il s'agit d'un document 65 ter 25955. Mais je ne sais pas si

  2   j'ai versé le document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 31358 ? Vous ne l'avez pas versé au

  4   dossier.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31358 va recevoir la cote

  9   P6797.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Merci. Et maintenant, je vais demander à voir

 11   le document 65 ter 25955 sur l'écran.

 12   Q.  Monsieur, ici, nous avons un ordre du général Milovanovic, la date est

 13   celle du 16 juillet 1993. Nous allons voir ce document, et je vais vous

 14   demander d'examiner le premier paragraphe de cet ordre.

 15   Sous l'intitulé "ordre" et au premier paragraphe, vous pouvez lire :

 16   "Transférer tous les soldats et tous les civils qui se trouvent à présent

 17   dans les prisons de votre zone de responsabilité dans le centre de

 18   rassemblement de Bijeljina, qui s'appelle Batkovic."

 19   Autrement dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce

 20   document dit qu'il y avait des civils placés en détention dans d'autres

 21   endroits et qu'on les a amenés, entre autres, à Batkovic toujours d'après

 22   ce document ?

 23   R.  Dans ma déclaration, j'ai également dit que je ne savais pas qui était

 24   civil et qui était soldat. A mon sens, il s'agissait tous de prisonniers et

 25   avaient tous l'âge de faire leur service militaire. Et maintenant de savoir

 26   qui était civil, qui était soldat, ça c'était à la police militaire de s'en

 27   occuper et aux personnes qui étaient amenées dans ce centre, conformément à

 28   l'ordre qui avait été donné, et je n'avais aucune information pour savoir


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  1   qui était civil et qui était membre des groupes militaires.

  2   Q.  Mais vous saviez certainement qui, parmi les personnes détenues

  3   prisonnières, étaient des civils.

  4   R.  Je n'y ai jamais pensé. Ce n'était pas mon travail de me demander si

  5   certains étaient des civils ou des soldats.

  6   Q.  En suivant cet ordre, comme nous pouvons le voir dans cet ordre, il

  7   fallait donc amener tous les civils et les soldats à Batkovic et cela

  8   devait se faire le 22 juillet 1993. Pouvez-vous nous dire combien de

  9   personnes ont été amenées à Batkovic entre le 16 juillet et le 22 juillet

 10   1993 ?

 11   R.  Bien, je ne me souviens pas des personnes qui ont été amenées de

 12   Zvornik et même de Samac, donc je ne peux pas me souvenir du nombre exact.

 13   Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient été

 14   amenées.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait d'une dizaine de

 16   personnes ? D'une centaine ? Ou s'agissait-il de quelques personnes

 17   simplement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais environ 100, grosso modo. Mais je ne

 19   peux pas confirmer cela, je ne suis pas sûr à 100 %.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant demander le

 22   versement du document 25955.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25955 reçoit la cote P6798,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Donc maintenant, je vais prendre une

 28   direction quelque peu différente.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, pourriez-vous nous dire à

  2   peu près de combien de temps vous avez encore besoin ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Je dirais une dizaine de minutes, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons perdu une

  6   demi-heure ce matin. Y a-t-il objection à ce que nous continuions encore

  7   dix minutes et ensuite que nous levions l'audience pour la journée ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.

 10   Mme BIBLES : [interprétation]

 11   Q.  Au paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez indiqué que des

 12   prisonniers ont été envoyés à l'extérieur du camp pour travailler, et ce,

 13   sur une base volontaire. Et aujourd'hui, dans le compte rendu d'audience à

 14   la page 47, lignes 11 à -2, vous avez donné d'autres informations disant

 15   que la demande concernant ces travailleurs venait d'ailleurs. Je pense que

 16   vous avez même dit le commandement.

 17   La Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve selon

 18   lesquels en mars 1993, les détenus de Batkovic étaient forcés à creuser des

 19   tranchées pour les Serbes sur les lignes de front dans la région de Lopar.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions maintenant voir afficher à

 21   l'écran la pièce 3970, s'il vous plaît.

 22   Q.  Bien. Pendant que l'on affiche cette pièce à l'écran, vous voyez qu'il

 23   s'agit donc d'un communiqué de presse de la Croix-Rouge internationale en

 24   date du 2 avril 1993. Et ça, c'était pendant l'époque où vous étiez à

 25   Batkovic. Et nous pouvons lire en premier que le CICR a appris que :

 26   "Dix sept détenus auraient pu perdre la vie le 26 mars lorsque le véhicule

 27   les transportant sur la ligne de front a été pris dans une embuscade."

 28   Et Monsieur, la Chambre a reçu des éléments de preuve selon lesquels cela


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  1   s'est réellement produit.

  2   La question que je vous pose, Monsieur, est donc de savoir si vous avez

  3   fait quelle que démarche que ce soit pour empêcher l'utilisation des

  4   détenus sur les lignes de front, soit avant, soit après cet événement ?

  5   R.  Pour autant que je le sache, cet événement ne s'est pas produit sur la

  6   ligne de front mais dans le voisinage. Il y avait donc des arbres qui

  7   avaient été abattus pour le centre. Il y a eu une embuscade et ils ont fait

  8   ce qu'ils ont fait. Nous n'avons pas pu prendre de mesures autres que de

  9   leur fournir des gardes qui ont été victimes autant qu'eux-mêmes. Et

 10   pendant que je m'y trouvais, ils n'ont jamais effectué de travaux sur les

 11   lignes du front, et là je parle des détenus.

 12   Q.  Est-ce que vous avez fait des démarches pour empêcher et interdire que

 13   des détenus soient transportés vers ce que vous appelez le voisinage de la

 14   ligne du front ?

 15   R.  Oui. Ils n'ont jamais approché la ligne du front et ne s'en sont même

 16   pas rapprochés. Il y avait une distance importante entre le lieu où ils

 17   travaillaient et la ligne du front.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, j'aimerais avoir une

 19   précision.

 20   Vous avez dit : pour autant que je le sache, cet événement ne s'est pas

 21   produit sur la ligne de front mais dans le voisinage.

 22   A quelle distance de la ligne de front est-ce qu'ils travaillaient ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour autant que je puisse en juger, cela

 24   aurait pu être de l'ordre de 7 à 8 kilomètres, grosso modo. Je ne peux pas

 25   vous dire cela plus précisément.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils étaient loin de la ligne du

 27   front. Ils n'étaient même pas dans le voisinage. C'est une distance

 28   importante.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez ensuite décidé

  3   qu'ils n'allaient jamais s'approcher à nouveau de la ligne de front.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous les avez placés à 10, 15 ou

  6   20 kilomètres de la ligne de front ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne sont jamais sortis de Bijeljina. Ils

  8   sont toujours restés dans les limites de la ville de Bijeljina, qui était

  9   plutôt loin de la ligne de front.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Abattant des arbres dans la ville, c'est

 11   ce qu'ils faisaient là-bas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je parlais du groupe où se

 13   trouvaient les victimes, et ce qui s'est produit s'est produit. Et, par la

 14   suite, ils ne sont jamais retournés abattre des arbres. Au lieu de cela,

 15   nous avons opté de les faire travailler dans la mine de charbon, et c'est

 16   un travail qui était fait par des mineurs de profession, et pas non pas par

 17   les détenus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons devoir passer à huis clos

 20   partiel, en fait, pour que je puisse poser la prochaine question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Témoin, deux dernières questions.

  3   Si nous pouvons regarder dans le P345, à la page 87 de l'anglais et la page

  4   89 de l'original.

  5   Q.  Et pendant que nous attendons de voir le document, je vais vous

  6   demander si vous vous rappelez avoir rencontré le général Mladic le 13

  7   avril 1995 ?

  8   R.  Vous voulez parlez de quelle réunion ? Je n'ai jamais eu de réunion ou

  9   participé à une réunion avec le général Mladic.

 10   Q.  Nous sommes en train de -- si l'on regarde les cahiers ou carnets du

 11   général Mladic, en haut de la page, nous voyons 13 avril 1995. Vous voyez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Voyez-vous votre nom ?

 14   R.  Mais ça, ce n'est pas mon nom. Je n'étais pas le seul Djordje.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, c'est une réponse bien rapide de

 16   dire que ce n'est pas votre nom. Il semble que ce soit votre nom, mais vous

 17   n'êtes pas certain si ça vous désigne ou si ça désigne une autre personne

 18   qui aurait le même nom.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien mon nom, mais quant à savoir

 20   si c'est une autre personne, ça, je ne peux pas le confirmer. Mais moi, je

 21   n'ai jamais eu de réunion avec le général Mladic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu une réunion avec

 23   des parents de prisonniers le 13 avril 1995 ? Avez-vous rencontré des

 24   parents de prisonniers à cette date ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas à Batkovic à l'époque.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que c'était à Batkovic. Je

 27   vous demande si vous avez rencontré des parents de prisonniers en avril

 28   1995.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais

  4   présenter une autre question. Est-ce que vous avez dit que l'homme qui

  5   amenait les gens de Batkovic était un Vojkan ou quelque chose, quel était

  6   son nom de famille encore ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de Vojkan qui amenait les

  8   gens, mais si vous voulez vous référer à Vojkan qui a été précédemment

  9   mentionné, son nom de famille est Djurkovic. Toutefois, il n'est jamais

 10   venu à Batkovic ou, tout au moins, je n'y ai jamais vu.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais qu'on vous avait demandé

 12   dans le contexte du fait qu'il avait amené des gens, et je vois qu'il est

 13   mentionné par son prénom, mais il amenait les gens qui étaient en

 14   chaussettes, à moins que j'aie mal entendu ce que disait Mme Bibles.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est jamais venu. Cet homme, ce Vojkan, je

 16   ne le connaissais que de vue. Il n'est jamais venu à Batkovic pour quelle

 17   que raison que ce soit. Je ne l'ai jamais vu. Si vous avez entendu par un

 18   autre canal à mon insu, mais ça je ne le sais pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai une autre question. Pourriez-

 20   vous nous dire s'il y avait un Djordje Krstic à Batkovic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un homme à Bijeljina nommé Djordje

 22   Krstic, mais c'était un habitant de cet endroit. Je le connais de vue,

 23   aussi, mais nous n'avons aucun lien de famille.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il a jamais été vu à Batkovic,

 25   pour autant que vous le sachiez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Djordje Krstic ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Bijeljina ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire à Bijeljina ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ma question est de savoir si ce

  4   Djordje Krstic, qui habitait Bijeljina, je vous demande s'il est jamais

  5   venu au camp de Batkovic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ma connaissance. A ma connaissance, cet

  7   homme n'est jamais venu là, n'a jamais été vu là.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous dis que le

  9   Djordje Krstic qui est décrit ici, apparemment, est au courant du fait

 10   qu'on a ordonné l'expulsion de Musulmans, opinion qu'il a exprimée lors

 11   d'une réunion avec les parents des prisonniers. Alors, est-ce que vous avez

 12   une explication pour ce qui est de savoir à quel Djordje Krstic il est fait

 13   référence ici dans ce contexte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas à cette réunion. Quant à savoir

 15   si cet autre Djordje Krstic y était, je ne peux pas dire. Je ne le connais

 16   que de vue. Je ne sais rien d'autre le concernant. Que faisait-il, quel

 17   était son rôle à Bijeljina, pour autant que je le sache, il vivait à

 18   Bijeljina depuis d'avant la guerre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 21   questions à poser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aviez pas d'autres questions.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai des questions à poser.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut que nous levions la

 25   séance pour aujourd'hui parce que les équipes sont nécessaires pour

 26   l'affaire Hadzic.

 27   Maître Stojanovic, si vous avez d'autres questions, je ne vous donne pas

 28   l'autorisation de les poser maintenant, mais je voudrais que vous nous


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  1   donniez une indication pour savoir de combien de temps vous aurez besoin.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec votre

  3   permission, nous avions seulement une question et nous pouvions en terminer

  4   avec ce témoin, si vous pensez que c'est suffisant, alors, je suis d'accord

  5   avec cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'expérience me dit qu'une question

  7   posée par vous parfois aboutit à trois ou quatre ou cinq questions. Si

  8   c'est vraiment une question unique, je vous autorise à poser cette question

  9   au témoin, mais je vous limite alors à cette seule question.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le

 11   Juge. Si c'est considéré comme une question directrice, alors empêchez-moi

 12   de la poser.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 14   Q.  [interprétation] Donc, Monsieur Krstic, vous avez mentionné une

 15   personne du nom de Djordje Krstic. La question que je vous pose est de

 16   savoir si vous savez si ce Djordje Krstic, marié avec Mara, avait un fils

 17   Miljan Krstic, qui a été emmené comme prisonnier à Lisic ?

 18   R.  Oui, c'était le Djordje Krstic auquel je faisais référence pour autant

 19   que je sache.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance pour la

 22   journée, et Madame Bibles, si vous avez d'autres questions, je ne vous

 23   permets pas de les poser maintenant au témoin, mais je vous demande de bien

 24   vouloir indiquer si vous voulez continuer d'examiner la question qui a été

 25   évoquée lors de la dernière question, et si vous souhaitez ou si vous

 26   voulez --

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 28   questions supplémentaires à poser à la suite de cette question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, ceci conclut

  2   votre déposition. Je vous remercie beaucoup d'être venu de loin jusqu'à La

  3   Haye et pour avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les

  4   parties et par les Juges, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

  5   Vous pouvez maintenant quitter le prétoire en suivant l'huissier.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au revoir.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance aujourd'hui. Nous

  9   reprendrons demain le 30 septembre dans le même prétoire, prétoire numéro

 10   III à 9 heures du matin, et pas plus tard. L'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi, 30

 12   septembre 2014, à 9 heures 00.

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