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1 Le mercredi 1er octobre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la salle
6 d'audience et au personnel qui nous assiste.
7 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de
8 l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
10 l'affaire le Procureur contre Ratko Mladic, IT-09-92-T.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 J'ai un petit mot à dire au sujet de la pièce P6680. Au départ --
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 08611 de la liste 65 ter
15 était au départ une pièce qui était censée être remplacée. Désormais, le
16 document porte la cote 08611a -- le remplacement, donc, a été effectué, et
17 le document ne présente plus de problème.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bubic.
19 LE TÉMOIN : OBRAD BUBIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre les débats, je suis
23 tenu à vous rappeler que vous avez toujours l'obligation de dire la vérité,
24 toute la vérité et rien que la vérité, conformément à la déclaration
25 solennelle que vous avez prononcée hier.
26 M. Traldi va maintenant reprendre son contre-interrogatoire.
27 Monsieur Traldi, à vous.
28 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
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1 Messieurs les Juges.
2 Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
4 R. Bonjour.
5 Q. Monsieur, la première série de questions que je souhaite vous poser ce
6 matin, très brièvement, concerne la période où vous avez été capturé. Il y
7 a eu des combats farouches entre la VRS et les forces musulmanes à Kotor
8 Varos à l'époque, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et pour ce qui est de l'opération au cours de laquelle vous avez été
11 capturé, vous avez entendu dire, après la guerre ou après avoir été
12 capturé, que les Serbes avaient pris part à cette opération, n'est-ce pas,
13 qu'ils avaient collaboré ?
14 R. Je l'ai entendu dire par les personnes avec qui j'ai été détenu. Mais
15 je n'ai jamais pu vérifier ces informations, et elles ne me paraissent pas
16 crédibles; mais d'autre part, qu'en sais-je, tout est possible.
17 Q. Et personnellement, vous n'êtes pas sûr si ces éléments d'information
18 correspondent à la vérité ou non ?
19 R. Non. Comment en être sûr ?
20 Q. Maintenant, je voudrais passer à une autre chose que vous avez entendue
21 dire pendant que étiez en détention. Au paragraphe 5 de votre déclaration
22 préalable, vous expliquez : "Le 11 juin 1992, les Musulmans et les Croates
23 ont organisé une fête à Borje à laquelle ils ont invité tous les Serbes en
24 vue. Les Serbes n'ont pas accepté cette invitation puisqu'ils avaient
25 appris qu'ils étaient censés être tués au cours de cette fête."
26 Alors, c'est ce que vous avez entendu dire par Sprzo pendant que vous étiez
27 prisonnier, n'est-ce pas ?
28 R. En effet. Et il est la seule personne à l'avoir dit. Lorsque j'ai été
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1 mis en liberté, j'ai essayé et j'ai fait de mon mieux pour me renseigner
2 sur la véracité de ces propos. Et malheureusement, je n'ai jamais pu
3 établir avec exactitude si cela correspond à la vérité ou non. Si ces
4 propos correspondent à la vérité, alors c'est une honte. Mais s'il s'agit
5 d'une contrevérité, alors tant mieux, à mon avis.
6 Q. Donc, personnellement, vous ne savez pas si ces affirmations sont
7 exactes ou non ?
8 R. Non, je ne le sais pas.
9 Q. Hier, vous avez mentionné qu'au cours de la guerre, vous avez eu de
10 nombreux entretiens avec la police militaire au cours de la guerre. Vous ne
11 leur avez jamais signalé cet élément d'information au cours de ces
12 entretiens, n'est-ce pas ?
13 R. Exact. D'après moi, il n'aurait pas été sage de fournir des éléments
14 d'information incorrects ou non vérifiés. Et pour tout vous dire, parmi
15 toutes les informations qui circulent pendant la guerre, il est impossible
16 de dire avec une certitude totale ce qui correspond à la vérité, à mon
17 avis.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'il
19 n'aurait pas été sage de fournir des éléments d'information qui n'avaient
20 pas été vérifiés et c'est pourquoi vous n'en avez pas parlé lors des
21 entretiens que vous avez eus. Mais dans votre déclaration préalable, bien
22 que ces éléments d'information n'aient pas été vérifiés, vous n'avez pas
23 hésité à nous les communiquer en nous disant que c'était bien ce que vous
24 aviez entendu même si vous ne savez pas si cela s'est vraiment produit.
25 Est-ce que cela vous paraît tout aussi peu sage, tout aussi idiot, pour
26 ainsi dire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que c'est idiot de procéder
28 de la sorte, mais au fond c'est bien le cas. Parce que parler de choses qui
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1 n'ont pas été vérifiées, il me semble que cela ne sert à rien, que c'est
2 inutile de répéter ce qui a pu se passer alors qu'on ne sait pas si ça
3 s'est véritablement passé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais justement, c'est la raison
5 pour laquelle je vous demande pour quelle raison vous avez décidé de nous
6 fournir à nous cet élément d'information. Avez-vous bien dit à la Défense
7 que c'était tout simplement une histoire que vous avez entendue et que vous
8 n'étiez pas certain que la chose s'était véritablement passée, à savoir que
9 les Serbes n'ont pas accepté l'invitation et que par la suite ils ont même
10 retrouvé une liste de personnes qui étaient censées être assassinées au
11 cours de cette fête ? Avez-vous bien expliqué à la Défense que c'est une
12 histoire que vous avez entendue de la bouche d'une seule personne ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne l'ai pas dit seulement à la
14 Défense. Chaque fois que j'évoquais ce sujet, je soulignais pour tout le
15 monde que c'était tout simplement une histoire que j'avais entendue. Et je
16 répète encore une fois, cette information n'a jamais été vérifiée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, cela n'est pas indiqué
18 dans votre déclaration préalable. Mais passons à un autre sujet.
19 Chaque fois qu'on vous pose des questions, veuillez, s'il vous plaît,
20 préciser à chaque fois si ce que vous dites découle de vos observations
21 personnelles ou de vos connaissances personnelles ou si, au contraire,
22 c'est quelque chose que vous avez entendu dire par quelqu'un d'autre, et si
23 oui, par qui.
24 Monsieur Traldi, vous pouvez poursuivre.
25 M. TRALDI : [interprétation]
26 Q. Monsieur, à cet égard, dans le même paragraphe, vous évoquez une
27 réunion de l'assemblée municipale serbe qui s'est tenue le 11 juin. Vous
28 dites que c'est lors de cette réunion que la décision de s'emparer du
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1 pouvoir à Kotor Varos a été prise. Avez-vous assisté à cette réunion ?
2 R. Non.
3 Q. La Chambre s'est vue présenter des éléments - je me réfère
4 particulièrement à la pièce 4235 - d'après lesquels la prise de pouvoir a
5 été planifiée à l'avance, au moins quelques jours avant qu'elle n'ait eu
6 lieu. Savez-vous si cela correspond à la vérité ou non ?
7 R. Je ne sais rien sur le sujet.
8 Q. Maintenant, je voudrais me pencher sur les événements qui se sont
9 produits le 11 juin. Je vous poserais des questions concernant trois
10 personnes : Anto Mandic, le président du Conseil de la Défense nationale à
11 Kotor Varos avant le début de la guerre; Nedeljko Maric, le commandant de
12 la police; et Mirko Peric [phon], le secrétaire à la Défense nationale. Ces
13 trois personnes ont toutes été arrêtées le 11 juin 1992; ai-je raison de
14 l'affirmer ?
15 R. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu le nom de la troisième personne.
16 Vous avez parlé de Mirko…
17 Q. La troisième évoquée, c'était Miro Petrusic.
18 R. Je connaissais les deux premiers de vue. Quant à Miro Petrusic, je ne
19 sais pas qui c'est. Je sais, ou plutôt, j'ai entendu dire que ces personnes
20 ont été emmenées au poste de police de Kotor Varos pour subir un
21 interrogatoire. Pour quelle raison, qui les a fait venir au poste de
22 police, combien de temps ils y sont restés, ce sont des choses qui me sont
23 inconnues.
24 Q. A cette époque, vous étiez chargé de monter la garde de Kocka 1, Kocka
25 2 et Kocka 3 à Kotor Varos, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Ces bâtiments se trouvaient à quelque 400 [comme interprété] mètres de
28 distance par rapport à la scierie de Pilana, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, plus ou moins.
2 Q. Et savez-vous si ces trois hommes ont été amenés à Pilana ou si l'un
3 d'entre eux y a été amené ?
4 R. Vraiment, je ne sais rien sur le sujet.
5 Q. Et pour en finir avec mes questions sur le sujet, MM. Mandic, Maric et
6 Petrusic, savez-vous quelle est leur appartenance ethnique ?
7 R. M. Mandic était Catholique. Le deuxième aussi. Quant au troisième, je
8 n'en sais rien. Mais j'imagine que lui aussi, il était Catholique, mais là,
9 je me livre à des conjectures.
10 Q. Et pourquoi le pensez-vous ?
11 R. Eh bien, dans notre pays, on peut conclure sur la base du nom et du
12 prénom qui appartient à quel groupe ethnique. Et c'est la raison pour
13 laquelle je présume que ces trois hommes étaient des Catholiques.
14 Q. Et lorsque vous parlez de Catholiques, vous voulez en fait dire qu'ils
15 étaient des Croates ?
16 R. Oui, oui. Mais dans notre pays, nous les désignons comme étant des
17 Catholiques. Mais en réalité, il s'agit des Croates, qui eux aussi sont,
18 bien évidemment, des Chrétiens.
19 Q. Et pour en revenir à Pilana, vous saviez qu'un certain nombre de
20 personnes y étaient détenues, n'est-ce pas ?
21 R. Sincèrement, non, je ne le savais pas. Mais j'ai entendu dire qu'on y
22 faisait venir les gens qui avaient exprimé le souhait de partir, de s'en
23 aller. C'était une sorte de centre de rassemblement où ces gens étaient en
24 sécurité, où ils pouvaient être sûrs que personne ne s'acharnerait contre
25 eux avant qu'ils ne quittent le territoire de Kotor Varos. Encore une fois,
26 je vous répète ce que j'ai entendu dire. Je ne me trouvais pas sur place.
27 On ne pouvait pas voir cette localité depuis le bâtiment où je me trouvais
28 même si la distance qui les sépare n'est pas très grande. Donc, tout ce que
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1 je vous dis, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dire moi-même.
2 Q. Je souhaite vous poser quelques questions de suivi.
3 Les personnes qui, d'après ce que vous avez entendu, ont été amenées sur
4 les lieux après avoir exprimé le souhait de s'en aller, de déménager, ces
5 personnes étaient bien des civils, n'est-ce pas ?
6 R. Je crois bien que oui.
7 Q. Et savez-vous pendant combien de temps ces personnes sont restées à
8 Pilana ?
9 R. Un jour ou deux, je crois, le temps nécessaire d'organiser le
10 transport.
11 Q. Et d'après ce que vous avez entendu, ce transport qu'on cherchait à
12 assurer, en fait, ils étaient censés être emmenés en dehors du territoire
13 de Kotor Varos ?
14 R. Oui.
15 Q. Et il s'agissait de les transporter vers le territoire musulman.
16 R. Oui, oui.
17 Q. A cette époque, il y avait également des soldats appartenant à la 22e
18 Brigade de la VRS et qui étaient actifs à Kotor Varos pendant que vous
19 montiez la garde ?
20 R. Excusez-moi, je n'ai pas trop bien compris votre question.
21 Q. Fort bien. A l'époque où vous montiez la garde devant les bâtiments de
22 Kocka - Kocka 1, Kocka 2 et Kocka 3 - il y avait, par ailleurs, à Kotor
23 Varos des membres de la 22e Brigade qui s'y déplaçaient, qui circulaient,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Il y avait des soldats qui circulaient, mais je ne saurais affirmer
26 avec certitude à quelle brigade ils appartenaient. Il serait, en effet,
27 logique de penser que ces soldats qui circulaient appartenaient à la
28 Brigade de Kotor Varos, mais il n'est pas exclu qu'ils aient appartenu à
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1 une autre brigade aussi, à la 22e Brigade.
2 Q. Et ces soldats-là montaient-ils la garde autour des bâtiments eux aussi
3 ?
4 R. Non.
5 Q. Et pouvez-vous nous dire à quelle tâche ils étaient affectés ?
6 R. Je ne pense pas qu'on leur ait confié quelque mission que ce soit. On
7 les rencontrait en passant dans la rue. Peut-être qu'ils revenaient chez
8 eux, de quelque part, ils se promenaient dans la ville. Mais nous qui
9 étions chargés de monter la garde, nous n'avons pas entendu parler d'autres
10 missions.
11 Q. Mais un certain nombre d'hommes ont reçu la tâche de pénétrer dans les
12 bâtiments, d'entrer dans des appartements et dans des maisons ?
13 R. Cela arrivait, en effet, mais je crois - et je souligne encore une
14 fois, je crois - qu'on le faisait seulement lorsqu'on apprenait qu'une
15 personne avait des armes dont elle n'était pas censée disposer, et il
16 s'agissait de confisquer ces armes. Là, je ne vous donne que mon avis qui
17 n'est que très approximatif.
18 Q. Mais pourtant, vous savez qu'un certain nombre d'hommes se sont vus
19 confier la tâche d'entrer dans des bâtiments, d'entrer dans des
20 appartements, d'entrer dans des maisons, et vous pouviez voir de vos yeux
21 qu'on faisait sortir de ces bâtiments, de ces appartements et de ces
22 maisons des différents habitants ?
23 R. Eh bien, je ne savais pas que c'était une tâche qui leur a été confiée,
24 puisque personne ne me l'a dit. Mais il est vrai que j'ai vu des situations
25 où l'on faisait sortir la population des bâtiments.
26 Q. Donc, vous avez vu les soldats qui faisaient sortir les habitants de
27 leurs maisons, n'est-ce pas ?
28 R. Mais c'est la police qui s'en chargeait, la police civile et aussi la
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1 police militaire; ils agissaient de pair. Je ne crois pas avoir vu des
2 soldats qui auraient effectué des tâches de ce type isolément, tout seuls.
3 Q. Passons à un autre sujet, Monsieur. Une église catholique s'élevait à
4 moins de 50 mètres de distance par rapport au bâtiment autour duquel vous
5 montiez la garde, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, elle se trouvait exactement à côté du bâtiment où j'habitais. La
7 distance de quelque 30 mètres la séparait de ma maison. Et cette église
8 catholique existe même au jour d'aujourd'hui.
9 Q. Vous dites que cette église catholique existe toujours. Mais en fait,
10 elle a été brûlée le 2 juillet 1992, n'est-ce pas ?
11 R. Exact.
12 Q. Et lorsque vous dites que l'église catholique s'y trouve toujours,
13 qu'elle existe au jour d'aujourd'hui, en fait, vous voulez dire qu'elle a
14 été reconstruite après la guerre ?
15 R. Oui, certainement. Elle a été restaurée, et aujourd'hui elle se trouve
16 dans le même état où elle était avant la guerre. L'église fonctionne, les
17 croyants qui appartiennent à l'Eglise catholique, ils s'y livrent à leurs
18 rites et suivent les services, et cetera, et cetera.
19 Q. J'aimerais maintenant passer aux déclarations que vous avez faites
20 concernant les Musulmans et les Croates qui ont pu rester à Kotor Varos.
21 Alors, pour commencer, un grand nombre de Musulmans et de Croates ont
22 quitté la ville de Kotor Varos pendant la guerre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Mais vous avez parlé des Musulmans et des Croates qui ont pu rester sur
25 le territoire de la municipalité, et vous avez plus particulièrement parlé
26 des habitants de trois villages : Zabrdje, Garici et Siprage. La population
27 de ces trois villages a bien rendu les armes aux Serbes, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, les armes ont été remises entre les mains de la police, et dans
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1 ces villages-là il n'y a littéralement pas eu de combats. Je crois que dans
2 le village de Zabrdje, personne n'a trouvé la mort au cours de la guerre
3 mis à part un homme, un Croate qui, d'après ce que j'ai appris, a ouvert le
4 feu sur une ambulance qui se déplaçait en direction de Banja Luka. Et pour
5 rendre cette tragédie encore plus atroce, le véhicule transportait la fille
6 d'un Croate, une petite fille qui avait été blessée et qui est morte de la
7 suite des blessures qu'elle a subies.
8 C'est du moins l'histoire qu'on racontait et que l'on raconte même
9 aujourd'hui, à savoir qu'un Croate de ce village a tué un enfant, et pour
10 rendre la chose encore pire, il a tué un enfant qui appartenait à sa propre
11 communauté ethnique.
12 Q. La Chambre s'est fait présenter des éléments de preuve concernant un
13 autre village de Kotor Varos, qui a fait un serment de loyauté vis-à-vis de
14 la Republika Srpska, un autre village non serbe, à savoir Hanifici. Alors,
15 les résidents de Hanifici n'ont pas été aussi heureux dans leur choix que
16 les résidents de Zabrdje, Garici et Siprage, n'est-ce pas ?
17 R. Probablement pas. Bien que je ne sache pratiquement rien sur ce
18 village. J'y avais des connaissances.
19 Q. Est-ce que ces connaissances vous ont dit qu'un groupe de civils
20 musulmans, là, ont été rassemblés dans la mosquée locale, qu'on leur a tiré
21 dessus et que l'on a ensuite incendié cette mosquée ? Etiez-vous au courant
22 de cela ?
23 R. Malheureusement, j'ai effectivement entendu parler de cela. Mais je ne
24 sais pas exactement quand cela s'est produit, qui est responsable de cela,
25 combien il y a eu de victimes. Je ne sais absolument rien. Car, après tout,
26 même une seule victime signifiait trop de victimes. Et s'il y avait de
27 multiples victimes, c'est alors vraiment quelque chose de regrettable.
28 M. TRALDI : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce 05266
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1 [comme interprété] de la liste du 65 ter.
2 Et pour le compte rendu d'audience, il s'agit du 02566.
3 Q. Revenons maintenant à la question des Musulmans et des Croates et à
4 savoir s'ils sont restés à Kotor Varos. Il s'agit là d'une évaluation de la
5 situation de la sécurité dans la région de Kotor Varos qui émane du
6 département de la sécurité de l'Etat de Banja Luka.
7 Dans le premier paragraphe, nous lisons que :
8 "La situation en matière de sécurité dans la région de Kotor Varos en temps
9 de guerre s'était considérablement améliorée par rapport à la situation fin
10 mai et début juin 1992, ce qui ressort d'un équilibre des pouvoirs que l'on
11 peut constater sur le terrain.
12 "Depuis le 11 juin 1992, lorsque la guerre a éclaté dans la municipalité de
13 Kotor Varos, les forces musulmano-croates avaient été mises en déroute et
14 la population serbe avait repris la main et mis en place la Republika
15 Srpska. Le dernier recensement de la population en 1991 fait ressortir que
16 : sur 10 640 Croates, près de 1 000, soit 5 %, sont restés; sur les 11 161
17 Musulmans, près de 4 500, ou 23 %, sont restés; alors qu'il y avait 14 000
18 Serbes, ou 72 %."
19 Et j'insiste sur le fait que ce document est en date du 10 mai 1993. Est-ce
20 que vous voyez ce texte ?
21 R. Oui.
22 Q. Le texte continue :
23 "Les Croates sont restés dans les villages de Zabrdje, Podbrdje, Sibovi,
24 Bastina, Nova Selo. Et il y en a un petit nombre à Vrbanjci, à Orahova, et
25 de très rares à Kotor Varos. Il s'agit là essentiellement de personnes
26 âgées qui ne posent pas réellement de problème et qui ne constituent pas
27 réellement de menace. Sur un nombre total de Musulmans qui sont restés dans
28 la municipalité, la plupart se trouvent à Siprage et dans les villages
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1 avoisinants…," et ensuite il donne une liste de plusieurs d'entre eux en
2 disant que "il y en avait à peu près 3 500. Ils se trouvent également à
3 Garici et à Curkici. Il y en a un très petit nombre qui vit à Vrbanjci et
4 Kotor Varos. Il s'agit de personnes âgées essentiellement et d'enfants,
5 mais il y a également un certain nombre d'hommes en bonne santé. Nous
6 pensons qu'il y a également 400 personnes qui ont aux alentours de 35 ans
7 et environ 250 à 300 qui se situent dans la tranche d'âge allant jusqu'à 55
8 ans."
9 Donc --
10 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci,
11 Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur, saviez-vous que la plupart des Musulmans qui étaient restés à
13 Kotor Varos étaient des personnes âgées et/ou des enfants ? Musulmans et
14 Croates.
15 R. Très honnêtement, je ne savais pas parce que ce type d'information, je
16 ne l'avais jamais reçue et il m'était impossible même de recevoir ces
17 informations. Néanmoins, la logique permet de dire que ceux qui sont restés
18 dans leurs maisons pouvaient être soit très âgés, soit très jeunes, parce
19 que le groupe d'âge entre les deux, qui était en âge de servir dans les
20 rangs militaires, en fait, avait rejoint certaines unités. Néanmoins, comme
21 je l'ai dit au début, ce sont des informations dont je ne disposais pas.
22 Q. Vous indiquez dans votre déclaration préalable trois villages où vous
23 avez dit que les Musulmans et les Croates pouvaient rester à Kotor Varos.
24 Je vous dis que ce que ce document montre, c'est que la grande majorité de
25 Musulmans et de Croates avaient en réalité quitté Kotor Varos au début de
26 1993. C'est exact, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne suis pas sûr que ce soit la vérité parce qu'il me semble, d'après
28 ce que j'ai appris en parlant avec la population locale, que la majorité
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1 des Croates a quitté Kotor Varos après la fin des activités de combat dans
2 la région de la municipalité, c'est-à-dire après la signature des accords
3 de Dayton. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai entendu dire que
4 Franjo Komarica, qui était l'évêque de Banja Luka, a appelé les Croates
5 juste après les accords de Dayton de quitter Kotor Varos vers leur
6 territoire en Croatie, en leur disant qu'il y avait suffisamment de place
7 pour eux.
8 Après avoir parlé avec deux personnes --
9 Q. Bien. Cela va au-delà de la question que je vous ai posée. Ce document
10 ici montre que le département de la sécurité d'Etat de Banja Luka indique
11 clairement que sur 10 640 Croates, il y en a environ 1 000 qui sont restés
12 et ce, à partir de mai 1993, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. C'est ce que dit le
14 document. On peut supposer qu'il est authentique, et c'est tout. Comme je
15 l'ai dit, ce type de document, je ne l'ai jamais reçu et je n'ai jamais eu
16 la possibilité de voir un document de ce type.
17 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
18 du document 02566 de la liste du 65 ter.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02566 reçoit la cote P6808,
21 Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.
23 Monsieur Traldi, je pense qu'à un moment donné vous allez m'expliquer
24 comment 1 000 sur 10 000 représentent 5 % et comment 4 500 sur 11 000 donne
25 23 %. Ce sont là des mathématiques qui font apparemment référence à quelque
26 chose de différent de ce que je peux lire ici.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président. Je
28 pense qu'il se peut que ces pourcentages concernent le pourcentage de la
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1 population totale qui est restée, mais je voudrais au moins utiliser une
2 calculatrice avant de m'exprimer en toute certitude.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est possible.
4 M. TRALDI : [interprétation] Il semble au moins --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le chiffre total n'est pas donné ici, et
6 je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne peut pas être l'explication car
7 14 000 Serbes restants alors que la population totale était au moins de -
8 et je ne parle pas des Hongrois ni des Yougoslaves - était au moins de 14
9 000 plus deux fois 10 000, ça nous donne 34 000, et ça ne me donne pas 72 %
10 de Serbes à moins que ce soit la nouvelle population.
11 M. TRALDI : [interprétation] Je voulais dire la population à partir de
12 1993, mais nous y viendrons un peu plus loin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je voulais au moins comprendre ce
14 que vous demandiez au témoin.
15 Veuillez poursuivre.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Monsieur, dans le reste du paragraphe, je voudrais attirer votre
18 attention pour un instant sur le nombre des Musulmans -- il est dit qu'il
19 en reste environ 4 500, et je vous demanderais de garder cela à l'esprit
20 pour l'instant.
21 M. TRALDI : [interprétation] Si nous pouvions maintenant revenir à la pièce
22 P3217.
23 Q. Il s'agit d'une note du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska
24 en date du 27 juin 1992 [comme interprété].
25 En haut, nous voyons la répartition ethnique avant la guerre, et en
26 bas de la page nous voyons : Serbes, environ 14 000; Musulmans, 1 800.
27 Donc, en regardant ces deux rapports, nous voyons 2 700 Musulmans qui ont
28 quitté Kotor Varos entre mai 1993 et juin 1994.
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1 Il n'y avait pas de combats à l'époque à Kotor Varos, n'est-ce pas ?
2 R. Excusez-moi, de quelle période parlez-vous ? De quelle période parlez-
3 vous ?
4 Q. Entre mai 1993 et juin 1994.
5 R. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y avait des combats à ce moment-
6 là là-bas.
7 Q. Bien. Les personnes qui quittaient, elles quittaient en général en
8 convois en direction de Travnik, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, en majorité, bien que certains d'entre eux se dirigeaient à pied
10 vers Travnik.
11 Q. Vous avez dit avoir vu vous-même un de ces convois passer par le
12 village de Zabrdje en septembre 1992. Et au paragraphe 19 de votre
13 déclaration, vous dites que vous avez reconnu certains voisins dans ce
14 convoi. Il s'agissait de Musulmans et de Croates, n'est-ce pas ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Bien, certaines des personnes qui se trouvaient dans le convoi ont pu
17 continuer vers Travnik, d'autres ont été sortis du convoi et emmenés au
18 camp de Manjaca; est-ce exact ?
19 R. J'ai entendu quelques allégations et spéculations en la matière, mais
20 la tâche qui m'avait été allouée par mon commandement consistait
21 essentiellement à me rendre sur place et à reconnaître les personnes que
22 j'avais vues au cours de ma captivité, c'est-à-dire les personnes qui
23 m'avaient torturé, qui m'avaient maltraité pendant que j'étais prisonnier.
24 Honnêtement, je n'en ai vu qu'un seul, mais dans la mesure où il m'avait
25 traité correctement, je n'ai pas voulu en parler parce que ça n'aurait pas
26 été un acte humain. Je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit contre cet
27 homme.
28 Cependant, j'ai rencontré beaucoup de civils, entre autres, derrière le
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1 bâtiment où je résidais et où je vis toujours. Il y avait une de mes
2 voisines qui avait un fils mineur et un fils majeur. Elle m'a rencontré et
3 elle m'a demandé : Obrad, peux-tu me trouver du pain quelque part ?
4 Q. Bien, vous êtes en train de répéter des choses qui, je le pense,
5 figurent déjà dans votre déclaration au préalable et qui vont au-delà de la
6 question que je vous ai posée. Je ne remets pas en question votre
7 témoignage concernant le fait que vous avez donné du pain à ces personnes.
8 Je vous demande simplement de vous concentrer sur la question que je vous
9 pose. Est-ce clair ?
10 Bien, vous dites -- enfin, vous décrivez la tâche qui vous avait été
11 confiée par votre commandement. C'est un ordre du commandement du corps qui
12 vous a été relayé par votre commandement de brigade; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Et votre tâche consistait à non seulement rechercher des personnes qui
15 vous avaient maltraité mais également des personnes qui avaient des armes
16 et qui étaient de l'autre côté, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Non. Non. Non. Ma seule tâche consistait à identifier une personne
18 qui m'aurait maltraité, à rendre compte de cela à l'officier de police qui
19 était présent sur place.
20 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher
21 le document 31374 à la page 40, document de liste du 65 ter.
22 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage de cette pièce, le policier
23 auquel vous étiez supposé rendre compte était et appartenait à la police
24 militaire, n'est-ce pas, comme vous nous l'avez hier ?
25 R. Il y avait à la fois des officiers de police militaire et civile.
26 Q. A quelle brigade est-ce que la police militaire appartenait ?
27 R. A la brigade légère de Kotor Varos.
28 M. TRALDI : [interprétation] Si nous pouvions maintenant descendre dans ce
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1 document et aller jusqu'à la ligne 20. Vous avez témoigné dans l'affaire
2 Stanisic Zupljanin concernant ce groupe, et vous avez dit, et cela commence
3 à la fin de la ligne 20, et je vous cite :
4 "Ma tâche consistait à chercher ces individus, à les identifier et
5 identifier ceux qui m'avaient torturé, s'il y en avait, et si parmi eux il
6 y avait des individus qui avaient des armes et qui se trouvaient de l'autre
7 côté."
8 Maintenant, est-ce que votre témoignage dans l'affaire Stanisic Zupljanin
9 est véridique à cet égard ?
10 R. Bien, du temps a passé et le temps a fait son effet. Donc, honnêtement,
11 je ne me souviens plus si cela faisait référence simplement à ceux qui
12 m'avaient maltraité ou si cela englobait également d'autres personnes. Je
13 ne pense pas que ce soit particulièrement pertinent. Le point important,
14 c'est que je n'ai pas vu ces personnes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la pertinence et la
16 non-pertinence est à déterminer par les parties et par les Juges. Vous
17 n'avez pas à vous exprimer sur la pertinence.
18 Veuillez poursuivre, Monsieur Traldi.
19 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Bien, Monsieur, les gens, indépendamment de qui les avaient choisis, il
21 y a eu des gens qui ont été sortis du convoi à Zabrdje dans le cadre de
22 cette recherche, n'est-ce pas ?
23 R. Non, personne n'a été sorti du convoi à Zabrdje. Ils ont simplement
24 embarqué dans les autocars et ont poursuivi leur route.
25 Q. Donc, ils n'étaient pas dans les autocars; est-ce qu'il y avait des
26 personnes qui n'étaient pas -- bon, permettez-moi de reformuler ma
27 question.
28 Je vous dis qu'il y avait des gens qui n'ont pas été autorisés à remonter
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1 dans les autocars. C'est vrai, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.
3 Q. Savez-vous ce qui se serait produit si vous aviez identifié l'une des
4 personnes que vous étiez supposé identifier, et qu'est-ce qu'aurait fait la
5 police militaire à ce moment-là ? Ou la police régulière, normale.
6 R. Bien, je suppose qu'ils auraient emmené cette personne pour
7 l'interroger et l'auraient peut-être poursuivie devant les tribunaux ou
8 quelque chose du genre.
9 M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, maintenant, je demanderais
10 l'affichage de la pièce 31394 du 65 ter. Et par précaution, je demanderais
11 à ce qu'il ne soit pas diffusé en public.
12 Q. C'est un acte d'accusation déposé en novembre 1993 qui fait référence à
13 un groupe de soldats, et tous sont identifiés par poste militaire VP 2233
14 Kotor Varos. Il s'agissait d'un poste militaire pour la Brigade légère de
15 Kotor Varos, n'est-ce pas ?
16 R. Je pense que c'est exact. Mais dans la mesure où cela a changé à
17 plusieurs reprises, je pense qu'en regardant ces noms, je peux dire qu'il
18 s'agissait de membres de la Brigade légère de Kotor Varos.
19 Q. Bien. En regardant au-dessous des noms, nous voyons les mots pour les
20 actions suivantes, et on peut lire :
21 "Le 28 juin 1992, à 16 heures, conformément à un accord préalable, ils sont
22 venus ensemble dans la maison" - et ensuite, nous avons le nom d'une
23 personne - "le village d'Orahova, l'a conduite dans le village de Dubrovci
24 dans la maison d'Obrad Bubic depuis Maslovari et l'ont menacée avec des
25 armes à feu. Ils ont violé la victime."
26 Et ensuite, il donne plus de détails. Maintenant, votre maison à Dubrovci
27 est la maison de week-end dont nous vous avez parlé hier; est-ce exact ?
28 R. Oui, malheureusement.
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1 Q. Maintenant, il dit qu'ils étaient allés à Orahova, il s'agissait en
2 majorité croate, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien. Etiez-vous au courant de ce crime qui avait été commis dans votre
5 maison de Dubrovci ?
6 R. Non. J'en ai entendu parler il y a trois ans. L'accusé principal,
7 Cicmanovic, est soit mort pendant la guerre ou a été tué pendant la guerre.
8 En tout état de cause, il n'est plus en vie. Bozic est toujours en vie.
9 Markovic un et Markovic deux sont également toujours en vie.
10 Et immédiatement après avoir entendu parler de ce crime, j'ai rencontré
11 Ostoja Markovic, qui est ici indiqué sous le numéro 4. Et il se trouve
12 qu'il a réussi, par bonheur pour lui, à s'échapper car j'avais l'intention
13 de l'étrangler. Et il y a toujours des procédures juridiques à son encontre
14 pour les mêmes crimes de guerre, et je pense qu'il y a une audience qui est
15 prévue le 7 octobre et j'ai été convoqué pour assister en tant que témoin à
16 ce procès.
17 Et vous pouvez être sûrs, puisque Ostoja a reconnu avoir commis ce crime,
18 lui et les autres. Et je ne pense pas que cela suffise de dire qu'il est
19 complètement malade, mais quoi qu'il en soit, je demanderais
20 personnellement à la cour d'imposer une punition parmi des plus sévères
21 parce que ma maison avait été construite là-bas à d'autres fins. Ce n'était
22 pas un endroit construit pour que de tels crimes aussi haineux puissent
23 être commis.
24 Je condamne cela, même si cela avait été commis par mon propre enfant. Que
25 vous le croyiez ou non, après tout cela, nous avons simplement cessé de
26 nous rendre dans cette maison. Et de plus, il y a eu des inondations dans
27 la région, donc cette maison est complètement inutilisable.
28 Q. Monsieur, j'ai juste deux questions très brèves à vous poser
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1 maintenant. Tout d'abord, vous dites qu'il y a des procédures en cours à
2 l'heure actuelle. Donc, est-il exact qu'aucune de ces personnes n'a été
3 punie pendant la guerre pour ces crimes ? Est-ce exact, si vous le savez ?
4 R. J'ai entendu dire qu'il y a eu procédure le concernant pendant la
5 guerre. Où cette procédure a eu lieu, à quoi ressemblait-elle, quelle était
6 l'issue de la procédure, je ne le sais pas. Mais j'ai entendu dire qu'une
7 procédure ou un procès a eu lieu. Mais j'aurais été content même d'entendre
8 qu'au jour d'aujourd'hui on entame un procès les concernant, qu'on les
9 arrête, même aujourd'hui.
10 Q. Monsieur, je vous dis que ce sont les crimes comme cela et d'autres
11 crimes qui ont fait que les Musulmans et les Croates ont eu l'impression
12 qu'ils devaient quitter Kotor Varos. C'est exact, n'est-ce pas ?
13 R. Ecoutez, je ne sais pas vous dire ce qui les a convaincus ou confortés
14 dans leur opinion ou non.
15 Toujours est-il que dès qu'on pense à la guerre, un homme normalement
16 constitué est horrifié par une telle pensée. Et donc, ils étaient nombreux
17 à partir, fuir, sans réfléchir, pour se sauver et sauver la vie de leurs
18 familles, parce que c'est une réaction normale. S'ils ont entendu parler de
19 ces crimes, évidemment que cela pouvait les inciter à partir ou les
20 conforter dans leur désir de partir, parce que peu importe qui sont les
21 victimes. Ce qui importe, c'est de savoir qu'un crime a été commis.
22 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document et j'en
23 ai terminé de mon contre-interrogatoire. Je voudrais que ce document soit
24 placé sous pli scellé de façon provisoire et je voudrais le verser.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P6809.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé sous pli scellé pour
28 l'instant.
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1 Nous allons prendre une pause.
2 Monsieur Lukic, vous avez besoin de combien de temps ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Cinq, six minutes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est vraiment cinq minutes, vous
5 pouvez peut-être le faire maintenant, et ensuite on va prendre la pause.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, on peut le faire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cinq minutes, et ensuite quelques
9 questions que le Juge Moloto souhaite encore poser. Mais on va essayer,
10 donc, de terminer l'interrogatoire de ce témoin avant la pause.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le Juge Moloto va poser ses questions en
12 premier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Bubic, vous avez dit que les
14 gens dont le nom est mentionné dans le document, eh bien, qu'on est en
15 train de les juger en ce moment; est-ce exact ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, on m'a demandé à comparaître devant
17 le tribunal, donc je dois être au courant forcément.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et savez-vous ce qui s'est passé avec
19 le procès qui a fait suite à cet acte d'accusation en 1993 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous à quel moment l'on a entamé
22 la procédure en cours en ce moment ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. J'ai été convoqué il
24 y a dix ou 15 jours, donc, pour comparaître devant un tribunal le 7 ou le 8
25 octobre. Je pense que c'est le 7.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et avant cela, quand on a entamé la
27 procédure en 1993, on ne vous a jamais cité à comparaître à l'époque en
28 tant que témoin ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'étais même pas au courant de cette
2 procédure.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que si j'avais été au courant de cela,
5 j'aurais fait quelque chose, vous pouvez en être sûr.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
10 Q. [interprétation] Bonjour encore une fois, Monsieur Bubic.
11 R. Bonjour, Monsieur Lukic.
12 Q. Aujourd'hui, on vous a posé des questions au sujet du paragraphe 5 de
13 votre déclaration où vous parlez de ce plan, le plan visant -- je vais vous
14 citer :
15 "Le 11 juin 1992, les Musulmans et les Croates étaient en train de préparer
16 une fête à Borje et tous les Serbes en vue ont été invités. Ils ne sont pas
17 venus parce qu'ils ont appris qu'on allait les tuer au moment de cette
18 fête."
19 Et vous avez dit que Sprzo vous a informé de cela. Vous en souvenez-vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Au moment où Sprzo vous a dit cela, est-ce qu'il y avait d'autres
22 personnes de présentes autour de vous, d'autres personnes de son unité ?
23 R. Croyez-moi, je ne m'en souviens pas.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce sont des questions
26 vraiment directrices. Vous lui demandez si les autres personnes étaient là,
27 mais aussi vous identifiez les noms de ces personnes éventuellement. Dans
28 le cadre de l'interrogatoire principal, vous n'êtes pas censé faire cela.
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1 Vous pouvez poursuivre.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Aujourd'hui, à la page du compte rendu d'audience 17, lignes 8 à 10, le
4 Procureur vous a posé la question suivante - je vais vous en donner lecture
5 en anglais et cela va être interprété pour vous : "Voici ce que je vous
6 dis, il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de remonter dans les
7 autocars. C'est vrai, n'est-ce pas ?"
8 Et voici votre réponse : "Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de tels
9 événements."
10 Avez-vous vu personnellement si l'on a interdit à qui que ce soit de monter
11 dans le bus ?
12 R. Non.
13 Q. Nous avons examiné le dernier document, qui n'est plus sur l'écran.
14 C'est cet acte d'accusation qui a été dressé devant le tribunal militaire
15 de Banja Luka en 1993.
16 Est-ce que quelqu'un vous a dit à un moment, vu que vous étiez membre de la
17 TO ou de l'armée, qu'il fallait vous livrer au pillage, au meurtre, au viol
18 ? Avez-vous jamais reçu un tel ordre ?
19 R. Dieu m'en préserve.
20 Q. Pourriez-vous dire que les viols faisaient partie de la politique,
21 qu'il s'agisse de la politique des militaires ou de la politique des
22 politiques ou des civils de Kotor Varos ?
23 R. Je pense que non. Pas seulement que je pense que non, je pense que ça
24 serait complètement fou d'imaginer que cela fasse partie de la stratégie de
25 la municipalité ou de l'armée.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas noté le numéro de l'acte
27 d'accusation, 65 ter 31394.
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16 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
18 partiel.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il s'agit de la pièce P6809.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Avec ceci se termine votre déposition. Je voudrais vous remercier d'être
11 venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions posées par les parties et
12 par les Juges. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose la question à ceux qui
17 comprennent la langue, le témoin a dit quelque chose.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il a dit qu'il a des problèmes de santé
19 pour marcher et qu'il souhaitait une bonne journée à tout le monde.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai voulu tout simplement vérifier
21 que ce n'était pas pertinent par rapport au procès.
22 Nous allons prendre une pause un peu plus longue que d'habitude parce qu'on
23 a dépassé un peu la durée habituelle des sessions. Donc, nous allons
24 prendre une pause à présent et nous allons reprendre nos travaux à 11
25 heures 20, une pause qui va dépasser une demi-heure.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 23.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
2 Messieurs les Juges. J'ai une question préliminaire à soulever. Je pense
3 que vous êtes au courant de cela, mais j'ai voulu quand même le dire pour
4 compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une question confidentielle ?
6 M. JEREMY : [interprétation] Non.
7 Le Procureur a demandé et a reçu les traductions anglaises revues et
8 corrigées --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, quand on va avoir un moment, on
10 va s'en occuper. Gardez-les sous la main.
11 M. JEREMY : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai aussi trois documents.
13 M. JEREMY : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de faire entrer le
15 témoin, s'il vous plaît.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le
20 Règlement de procédure et de preuve demande que vous prononciez le texte de
21 la déclaration solennelle qui va vous être présenté. Veuillez le lire, s'il
22 vous plaît, donc.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : BRANKO DAVIDOVIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
28 Monsieur Davidovic, c'est Me Lukic qui va vous interroger d'abord. Il se
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1 trouve sur votre gauche. M. Lukic est le conseil de M. Mladic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Interrogatoire principal par M. Lukic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
5 R. Bonjour.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir dans le système du
7 prétoire électronique le document 1D1623.
8 Q. Monsieur Davidovic, sous vos yeux sur la gauche de l'écran, vous
9 devriez être en mesure de voir un document.
10 Mais je vais vous poser d'abord une question. Est-ce que vous avez, à
11 un moment donné, accordé une déposition à l'équipe de Défense --
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous
14 demander d'observer un temps de pause entre la question posée et la réponse
15 donnée, parce que vous parlez tous les deux la même langue et les
16 interprètes doivent tout interpréter.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez la signature sur le document ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous la reconnaissez ?
22 R. Oui. C'est ma signature.
23 Q. Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander d'examiner la dernière page du
25 document.
26 Q. Est-ce que vous voyez une signature là et est-ce que vous la
27 reconnaissez ?
28 R. Oui. C'est ma signature aussi.
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1 Q. Est-ce que vous avez pu revoir votre déclaration avant de la signer ?
2 R. Oui, on m'a donné la possibilité de la revoir avant de la signer.
3 Q. Ce qui se trouve dans votre déclaration préalable, est-ce que cela
4 correspond à la vérité ?
5 R. Tout ce qui se trouve dans la déclaration, tout ce que j'ai dit, est
6 vrai.
7 Q. Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous
8 répondriez en principe de la même façon ?
9 R. Oui, je répondrais en principe de la même façon aux questions posées ou
10 je répondrais à peu près de la même façon. Bon, je ne peux pas me rappeler
11 de chaque mot, mais la réponse, au fond, serait la même.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous proposons le versement au dossier de la
13 déclaration de M. Davidovic.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Maître Lukic. La date de
15 naissance qui se trouve dans le premier paragraphe de la déclaration n'est
16 pas la même que celle que l'on voit sur la page de garde de la déclaration.
17 M. LUKIC : [interprétation] Pas en B/C/S.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais en anglais, oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, le témoin a signé la déclaration en
21 B/C/S.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est la version correcte.
23 M. LUKIC : [interprétation] 1947.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes né en quelle année, Monsieur
27 le Témoin ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la question
2 que je vous ai posée ? Je n'ai toujours pas eu de réponse.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu la question. Je suis né le
4 18 mars en 1947.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je remercie le Juge Moloto de nous avoir aidés.
7 M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection, Madame
9 la Greffière, veuillez nous donner une cote pour ce document.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1623 va recevoir la cote
11 D675.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
13 Maître Lukic, avant de poursuivre, je voudrais soulever une question à huis
14 clos partiel brièvement.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
26 Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à ce témoin.
28 Je vais tout simplement donner lecture d'un bref résumé de sa déclaration.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc l'écouter. Vous avez
2 expliqué au témoin quel est l'objectif visé par ce résumé ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je l'ai fait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, alors.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 Branko Davidovic a parlé de la situation politique, de la structure
7 ethnique, des partis politiques et de leurs programmes à Sanski Most au
8 début de l'année 1992. Il a également parlé de l'organisation d'un
9 référendum concernant la sécession et concernant le plébiscite pour ceux
10 qui souhaitaient rester en l'ex-Yougoslavie.
11 Branko Davidovic indique que la mobilisation a été effectuée et que la 6e
12 Brigade d'infanterie légère de Krajina a été créée conformément à la Loi
13 sur la Défense nationale.
14 Au mois de juin 1991, la 6e Brigade d'infanterie légère de Krajina a été
15 déployée dans la zone de Jasenovac et elle avait pour tâche de protéger la
16 population locale.
17 Le 2 avril 1992, son QG a été transféré de Jasenovac vers la région de
18 Sanski Most. La mobilisation a été effectuée à Sanski Most. M. Davidovic a
19 été mobilisé et déployé dans le cadre de la 6e Brigade d'infanterie légère
20 de Krajina en tant que commandant chargé du moral.
21 M. Davidovic va parler du rôle des Serbes dans les événements qui se sont
22 produits à Sanski Most pendant la période indiquée, tel que monté de toutes
23 pièces par les médias. Les médias ont informé le public que les Serbes
24 s'étaient emparés du pouvoir, mais en réalité, la situation était tout
25 autre : ce sont les Serbes qui, lors des élections, avaient gagné la
26 majorité des sièges dans l'assemblée municipale.
27 Le 25 mai 1992, son unité a engagé un ratissage du terrain pour en assurer
28 le contrôle de façon tout à fait légitime. Ceci a été fait à Sanski Most
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1 avec l'objectif d'identifier et de désarmer les unités paramilitaires.
2 Certaines personnes ont présenté une caractérisation erronée de cette
3 opération en public. La même chose vaut, par ailleurs, pour d'autres
4 opérations similaires qui ont été décrites comme des attaques serbes
5 lancées contre les habitants. Mais l'intensité des combats qui ont été
6 menés et les pertes subies par la VRS montrent que Hrustovo était une place
7 forte où s'abritaient les unités musulmanes.
8 M. Davidovic souligne le contexte historique dans lequel se sont déroulés
9 les événements de Sanski Most, il parle d'un grand nombre de Serbes qui ont
10 été tués au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il évoque aussi la
11 création de structures ethniques similaires à plusieurs reprises au fil de
12 l'histoire, en raison de quoi les Serbes ont commencé à avoir peur pour
13 leur survie. Il explique la nature de la guerre qui a été menée en Bosnie-
14 Herzégovine de 1992 à 1995 en décrivant la structure ethnique à Sanski Most
15 dans la période d'après-guerre.
16 Voilà la fin du résumé de ce témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt à
20 entamer votre contre-interrogatoire ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, Monsieur Jeremy, je tiens
22 à procéder à une vérification avec Me Lukic. Maître Lukic, si vous regardez
23 la page 41, lignes 12 à 17, vous dites qu'au mois de juin 1992, la 6e
24 Brigade d'infanterie légère de Krajina était déployée dans la zone de
25 Jasenovac et qu'elle avait pour tâche de protéger la population locale.
26 Et ensuite, on parle du 2 avril 1992, et on dit que le QG de la 6e Brigade
27 d'infanterie légère de Krajina a été transféré à Jasenovac. Il semblerait
28 que vous avez souhaité dire autre chose. Je ne sais pas si vous vous êtes
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1 corrigé ou si votre langue a fourché.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'aurais dû parler du
3 mois de juin 1991.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Du mois de juin 1991. Très bien.
5 M. LUKIC : [interprétation] Et la 6e Brigade d'infanterie légère de Krajina
6 a été déployée à Jasenovac.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'en est-il du mois d'avril 1992 ?
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est à ce moment-là que le QG a été transféré
9 de Jasenovac vers Sanski Most.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, la question a été tirée au clair.
11 Le public est au courant de la chose. Monsieur Jeremy, si vous êtes prêt,
12 vous pouvez entamer le contre-interrogatoire du témoin.
13 Monsieur Davidovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par M.
14 Jeremy, qui se trouve sur votre gauche. Il représente l'Accusation.
15 Et je vais vous demander d'ores et déjà de vous abstenir de présenter vos
16 opinions personnelles, puisque dans votre déclaration préalable nous
17 trouvons un grand nombre de commentaires de nature personnelle et
18 d'évaluations personnelles. M. Jeremy va vous poser des questions qui
19 concernent les faits, et nous vous invitons à ne parler que des faits
20 plutôt que de présenter vos opinions, vos jugements personnels, et cetera.
21 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.
22 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
23 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
25 Pour commencer, j'aimerais faire quelques précisions. Il y a des choses que
26 je n'ai pas parfaitement bien comprises dans votre déclaration préalable.
27 J'aimerais commencer par le paragraphe numéro 1, où vous présentez votre
28 biographie.
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1 Dans la déclaration préalable que vous avez fournie dans l'affaire
2 Karadzic, où vous avez déposé un peu plus tôt au cours de cette année, vous
3 avez fourni quelques détails supplémentaires. Je vais vous donner lecture
4 de ces détails supplémentaires pour vous demander de confirmer s'ils sont
5 corrects ou non.
6 Alors, vous avez indiquez : "Jusqu'en 1991 [comme interprété], j'exerçais
7 les fonctions suivantes, j'ai été commandant au poste de police, président
8 de la municipalité, le chef du service de sécurité publique et j'ai été le
9 principal dans une école maternelle."
10 Voilà ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic. Cela est-il correct ?
11 Est-ce que vous maintenez votre déclaration aujourd'hui ?
12 R. Oui, tout ceci est correct.
13 Q. Merci. Au paragraphe 15 de la déclaration que vous avez fournie en
14 l'espèce, vous dites que vous avez répondu à l'appel de mobilisation le 10
15 avril 1992, et c'est à ce moment-là que vous êtes devenu commandant d'un
16 bataillon, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, tout à fait. Et j'ai gardé toute la documentation relative à la
18 mobilisation. Je l'ai d'ailleurs sur moi si vous souhaitez la voir.
19 Q. Merci. Au paragraphe 14, vous dites que deux mois après votre appel,
20 vous avez été nommé assistant du commandant chargé du moral, des affaires
21 juridiques et de l'information. Donc, vous avez été nommé à ce poste à peu
22 près le 10 juin, n'est-ce pas ?
23 R. En effet.
24 Q. Et en votre qualité de l'assistant du commandant chargé du moral, vous
25 soumettiez vos rapports au 1er Corps de la Krajina en ce qui concerne les
26 questions relatives au moral au niveau de la 6e Brigade, n'est-ce pas ?
27 R. En effet.
28 Q. Et sur la base de rapports que vous fournissiez, le 6e Corps, donc le
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1 commandement du Corps de la Krajina, soumettait à son tour des rapports à
2 l'état-major principal de la VRS concernant le niveau de moral dans la
3 municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?
4 R. Eh bien, c'est ainsi que les choses sont censées fonctionner. Je ne
5 sais pas si on a effectivement fait suivre mes rapports, mais en tout cas,
6 je les ai envoyés au commandant chargé du niveau du moral au sein de la 6e
7 Brigade d'infanterie légère. J'imagine qu'ils recevaient des rapports qui
8 provenaient de toutes les unités et qui ensuite les faisaient parvenir à
9 l'état-major principal.
10 Q. Nous allons maintenant examiner un document que vous évoquez au
11 paragraphe 16 de votre déclaration préalable ainsi qu'ailleurs. C'est un
12 rapport de combat qui concerne la 6e Brigade d'infanterie légère de la
13 Krajina et c'est un rapport de l'année 1992.
14 M. JEREMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la pièce
15 P3851 à l'écran.
16 Q. Monsieur Davidovic, ce document ne comporte pas de date et il ne
17 comporte pas de signature non plus. Néanmoins, c'est bien le rapport de
18 combat de l'année 1992 que vous évoquez dans votre déclaration, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui, c'est un rapport de combat concernant l'année 1992 et c'est celui
21 auquel j'ai fait référence dans ma déclaration préalable.
22 Q. Et ce document explique clairement les activités de votre brigade au
23 cours de l'année 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Maintenant, au paragraphe 13 de votre déclaration, nous lisons : "Lors
26 du retour à Sanski Most, le commandant de la brigade s'est installé dans le
27 village de Lusci Palanka. Le commandant de la brigade pensait qu'ainsi,
28 cela permettrait de calmer les tensions entre les citoyens divisés."
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1 M. JEREMY : [interprétation] Bien, en rapport avec cela, je voudrais vous
2 demander de regarder la page 3 de ce rapport de combat, à la page 3 de la
3 version anglaise et à la page 4 de la version B/C/S.
4 Q. Monsieur Davidovic, je voudrais attirer votre attention sur le sous-
5 titre "La brigade du 3 avril 1992 au 1er septembre 1992."
6 En dessous de cela, nous pouvons lire : "Lorsque la brigade est arrivée
7 dans le territoire de la municipalité de Sanski Most, la population serbe
8 l'a accueillie avec enthousiasme et un sentiment de sécurité. Elle était
9 attachée à son armée, qu'elle considérait comme un véritable protecteur.
10 Contrairement aux Serbes, les Musulmans ont vu l'arrivée de la brigade avec
11 suspicion, ils n'étaient pas heureux de sa présence, ils se sont ralliés
12 autour du SDA et ont forgé des plans de représailles contre la population
13 serbe."
14 Maintenant, Monsieur Davidovic, ce rapport de combat et la section que je
15 viens de vous lire donnent une image de la situation qui est véridique,
16 c'est-à-dire que la brigade n'a pas pour autant calmé les tensions, mais
17 plutôt que la population serbe la considérait comme un véritable protecteur
18 alors que les Musulmans la regardaient d'un œil suspect, n'est-ce pas ?
19 R. Pour que cela soit compris correctement, il faut voir que les Serbes
20 avaient peur du fait de la situation en Bosnie-Herzégovine, en Yougoslavie
21 et plus particulièrement en Croatie, et avaient peur que les crimes de 1941
22 et 1942 ne soient répétés à Sanski Most, c'est-à-dire ce qui s'était passé
23 pendant la Deuxième Guerre et de la Première Guerre mondiales, comme je
24 l'ai décrit dans ma déclaration préalable.
25 C'est la raison pour laquelle les Serbes étaient heureux, et d'après ce que
26 nous avons pu voir, ce n'est pas ainsi que les Musulmans percevaient la
27 situation.
28 Q. Bien. Au paragraphe 20, vous parlez également du fait que les relations
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1 entre les différentes ethnies, c'est-à-dire entre les Serbes d'un côté et
2 les Musulmans et les Croates de l'autre côté, ont empiré. Et vous faites
3 référence à un événement historique qui s'est produit à Susinja [phon], et
4 vous avez dit que : "La génération d'après-guerre voyait toujours après la
5 guerre le sang qui s'était versé sur les tombes où étaient enterrés les
6 Serbes, ce qui renforçait leur crainte de voir les Serbes revivre les mêmes
7 événements à nouveau."
8 Maintenant, en rapport avec cela, je voudrais que vous regardiez une autre
9 partie de ce rapport de combat.
10 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 4 de
11 la version anglaise et la page 5 de la version B/C/S.
12 Q. Monsieur Davidovic, je vais maintenant vous lire une partie de ce
13 document et cela se rapporte aux documents qui auraient été trouvés par le
14 CSB de Sanski Most, auquel nous avons fait référence dans le paragraphe
15 précédent. Et je lis :
16 "Les documents trouvés montrent qu'ils envisageaient de commettre un
17 génocide à l'encontre des populations serbes, de les tuer, de les expulser
18 et de créer un Etat musulman dans ces régions; tous les Serbes connus et
19 leurs familles avaient été tués et pendus dans le parc de Sanski Most; les
20 filles et les femmes serbes ont été placées dans des bordels pour porter
21 les enfants des Moudjahidines; et les lois de la charia et du gouvernement
22 ont été mises en place comme cela est le cas en Iran et les enfants des
23 Serbes mâles devaient être circoncis et élevés conformément aux règles de
24 l'Islam et aux principes de l'Islam."
25 Monsieur Davidovic, c'est l'information que vous avez donnée à vos troupes
26 en tant que commandant du moral; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Et plutôt que de calmer les tensions interethniques et les craintes par
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1 rapport au passé, ce type de langage, le langage que vous avez utilisé dans
2 vos déclarations et le langage que nous voyons dans le rapport de combat
3 que vous avez aidé à rédiger, n'a en fait fait que manipuler et utiliser
4 ces craintes et accroître les tensions ethniques; est-ce exact ?
5 R. Nous n'avons pas parlé à nos troupes en utilisant le même style que ce
6 qui est écrit ici. Cela a été rédigé par la sécurité publique et les
7 services de sécurité nationale à partir des documents et cela a été remis à
8 nos instances de sécurité. Donc, nous avons copié cela verbatim et nous
9 l'avons envoyé à notre commandement. Néanmoins, en parlant à nos troupes,
10 nous n'utilisions jamais ce type de langage. Bien au contraire, nous
11 faisions de notre mieux pour les convaincre d'oublier ce qui s'était
12 produit dans le passé et en leur disant que c'est une chose qui ne se
13 répéterait pas à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque
14 j'en étais capable, moi-même et d'autres officiers, notamment moi-même en
15 tant que commandant adjoint du moral, je parlais à mes soldats et je leur
16 parlais toujours en tant qu'êtres humains et leur demandais constamment de
17 se comporter dans toute situation possible en tant qu'êtres humains et non
18 pas en tant que personnes faisant du mal.
19 Q. Monsieur Davidovic, sur la base de votre réponse à ma question, il
20 semblerait que vous êtes d'accord sur le fait que ce langage ne faisait
21 qu'attiser les tensions ethniques entre les Bosniens et les Serbes à Sanski
22 Most; est-ce exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Mais vous dites que ce langage n'a pas été utilisé avec vos troupes;
25 est-ce exact ?
26 R. C'est exact. Jamais. Ce langage n'a jamais été utilisé. Bien au
27 contraire. Nous disions : Oublions ce qui s'était passé. Essayons de
28 préserver tout ce qui peut l'être en termes de paix dans la région et
Page 26510
1 laissons les responsables politiques et l'Etat régler et réglementer le
2 reste. Parce que les Serbes voulaient rester la République fédérale
3 socialiste de Yougoslavie, alors que les Croates et les Musulmans ne le
4 souhaitaient pas.
5 Q. Et vous dites également que ce rapport de combat de la 6e Brigade de la
6 Krajina n'avait pas été mis à la disposition des membres de cette brigade;
7 est-ce exact ?
8 R. Non, non, il n'avait pas été mis à la disposition des membres de la
9 brigade. Ce document avait été rédigé pour être lu par le commandement
10 supérieur.
11 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites : "Je sais d'après
12 certaines polémiques dans les médias que des tentatives avaient été faites
13 de revendiquer faussement que les Serbes avaient pris le pouvoir par la
14 force dans la municipalité de Sanski Most, ce qui n'est pas la vérité."
15 A la page 5 de ce rapport, nous pouvons lire ce qui suit :
16 "Pour protéger les biens publics, le 20 avril 1992, la brigade a pris le
17 contrôle des installations et des lieux les plus importants dans la ville."
18 Monsieur Davidovic, comme l'indique votre rapport de combat, la 6e Brigade
19 a joué un rôle-clé dans un plan qui préexistait dans le but de prendre le
20 pouvoir à Sanski Most, n'est-ce pas ?
21 R. Tout le monde était insatisfait. Et il était palpable et clair qu'il en
22 était ainsi. Le commandement de la brigade, conformément à un ordre du
23 commandement supérieur, a décidé de prendre les lieux et les installations
24 les plus importantes dans la ville et dans la municipalité pour se protéger
25 d'éventuelles activités de sabotage. Maintenant, est-ce que cela les a
26 amenés à prendre le pouvoir ou pas, je ne sais pas. Si vous le permettez,
27 je pourrais peut-être vous expliquer les choses en détail.
28 Je voudrais commencer par dire que je ne comprends pas les termes "prise de
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1 pouvoir par les Serbes," du fait que l'administration ou le pouvoir avait
2 déjà été mis en place en décembre 1990 et a fonctionné tout au long de
3 l'année 1991 et jusqu'au mois d'avril --
4 Q. Désolé de vous interrompre, mais nous pouvons lire cela dans votre
5 déclaration préalable, et je vais voir avec vous ce que j'entends par la
6 "prise de pouvoir par les Serbes."
7 Bien, dans votre dernière réponse, vous dites que - et j'essaie de le
8 retrouver - que conformément à l'ordre du commandement supérieur, il a été
9 décidé de prendre les lieux et les installations les plus importantes dans
10 la ville et dans la municipalité.
11 Bien, au paragraphe 34 de votre déclaration, vous dites être étonné par la
12 suggestion selon laquelle votre brigade a participé à une attaque sur la
13 municipalité de Sanski Most. Lorsque vous parlez de votre brigade prenant
14 des lieux et des installations importants dans la ville, il s'agissait donc
15 du 19 avril 1992; est-ce exact ?
16 R. Oui, oui, c'est exact.
17 Q. Mais vous ne qualifieriez pas cela d'attaque, mais vous êtes d'accord
18 pour dire néanmoins que votre brigade a pris des installations importantes;
19 est-ce exact ?
20 R. Je ne considère pas cela comme une attaque. Il n'y avait personne à
21 attaquer. Un ordre était arrivé pour empêcher les activités de sabotage qui
22 étaient tout à fait possibles dans ces circonstances.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que le témoin indique comme étant
24 étonnant pourrait ne pas être très intéressant pour les autres. Ce qui est
25 important pour cette Chambre, c'est la présentation des moyens par les
26 parties.
27 Bien, évitons de dire qu'un témoin parle de la prise de pouvoir si cela ne
28 s'est pas produit et ensuite de dire qu'il ne sait pas ce que l'on
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1 signifiait par prise de pouvoir. Si nous parlons d'attaques - en fait, il
2 ne s'agissait pas d'une attaque - et il ne faut pas utiliser un langage de
3 guerre et parler plutôt d'une exploration des faits, et c'est ce dont la
4 Chambre a le plus besoin. Et la Chambre est tout à fait capable -- et cela
5 explique également ma mise en garde au témoin au début de sa déposition
6 lorsque je lui ai dit que la Chambre était tout à fait à même de faire la
7 distinction entre les avis, les jugements, et cetera, et la présentation
8 claire des faits.
9 Pourriez-vous maintenant garder cela à l'esprit lorsque vous poursuivrez
10 votre contre-interrogatoire, et vous êtes invité à le faire après la pause.
11 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, nous allons
13 maintenant faire une pause de 20 minutes. Et nous vous reverrons dans 20
14 minutes.
15 Vous pouvez suivre l'huissier.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 1 heure moins le
18 quart.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons le témoin qui va
22 entrer dans le prétoire.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, M. Jeremy va
25 maintenant continuer son contre-interrogatoire.
26 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
27 Q. Monsieur Davidovic, peu avant la pause, nous étions en train de
28 regarder le rapport de combat de la 6e Brigade et nous nous sommes penchés
Page 26513
1 sur le langage utilisé dans ce rapport, et notamment concernant le génocide
2 contre les Serbes, et vous étiez d'accord avec moi pour dire que ce type de
3 langage ne faisait, au contraire, qu'accroître les tensions ethniques entre
4 les Musulmans de Bosnie et les Serbes à Sanski Most, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, si les choses étaient faites de cette façon.
6 Q. Bien. Maintenant, vous avez dit, concernant le rapport de combat que
7 nous avons regardé, que ce langage n'était pas utilisé avec les membres de
8 votre brigade. Et maintenant, en rapport avec votre réponse, j'aimerais
9 vous montrer un document.
10 Mais avant de le faire, je voudrais vous demander quelque chose : votre
11 officier supérieur dans le 1er Corps de la Krajina était bien Milutin
12 Vukelic, n'est-ce pas, une fois qu'il est devenu le commandant du moral et
13 des affaires religieuses dans votre brigade ?
14 R. Oui, il était colonel. Oui, il était un membre de la brigade.
15 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant demander
16 l'affichage de la pièce P2874.
17 Q. Monsieur Davidovic, nous voyons là qu'il s'agit d'un rapport du
18 commandement du 1er Corps de la Krajina en date du 21 mai 1992. Et si nous
19 pouvions voir la dernière page, nous pouvons constater qu'il est signé par
20 l'assistant du commandant du moral, le colonel Milutin Vukelic.
21 Au paragraphe 2 de ce document, nous pouvons lire : "Dans ces conditions,
22 les populations serbes en Bosnie-Herzégovine et en Croatie se sont trouvées
23 dans la situation la plus difficile. Même les personnes les plus âgées se
24 voyaient priver de leurs droits et se voyaient transformer en minorité
25 nationale et avaient peur du génocide."
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que nous
27 pourrions voir la référence dans le texte B/C/S et est-ce que vous pourriez
28 nous dire quelle est la partie du texte que vous êtes en train de lire.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 2, et je suis en train
2 de lire la première page.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En bas de la page.
4 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Est-ce que nous pourrions maintenant aller à --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.
7 M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous passer à la deuxième page dans
8 chaque document, en fait, la dernière page, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Davidovic, juste au-dessus de la signature, nous pouvons lire
10 : "Informez tous les membres de l'armée de la République serbe de Bosnie-
11 Herzégovine du contenu de ce rapport de la façon qui convient le mieux."
12 Monsieur Davidovic, à la lumière de ce document, il semblerait qu'il
13 contienne le type de langage qui, vous avez convenu, ne faisait
14 qu'accroître les tensions ethniques entre les Musulmans de Bosnie et les
15 Serbes, et nous voyons cette instruction d'informer tous les membres de
16 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc, seriez-vous
17 d'accord avec moi pour dire que ce rapport du colonel Vukelic ne faisait
18 qu'accroître les tensions ?
19 R. Bien, cela aurait pu se produire, mais des explications complémentaires
20 ont été données aux combattants, ce qui signifie que l'on ne s'attendait
21 pas nécessairement à ce qu'il y ait une augmentation des tensions. Nous
22 devions et de toute façon nous étions tenus par le devoir de faire ce qui
23 nous était demandé et de traiter chaque document du commandement supérieur
24 comme il nous était demandé de le faire, ce qui fait que nous devions
25 informer nos hommes du contenu de ce document. Je ne sais pas comment nous
26 l'avons fait, mais je peux dire de manière générale et je peux vous
27 garantir que chaque document faisait l'objet d'une explication
28 complémentaire donnée à nos hommes. Nous leur disions exactement ce qui
Page 26515
1 figurait dans le document et ce que le contenu du document signifiait pour
2 eux.
3 Q. Bien. Essayons d'avancer.
4 Juste avant la pause, vous avez parlé de votre brigade assurant la sécurité
5 d'installations-clés à Sanski Most à partir du 19 avril 1992. Est-il exact,
6 n'est-ce pas, que ce processus de sécurisation avait été planifié bien
7 avant le 19 avril 1992 ?
8 R. Aucun commandement ne serait sérieux s'il ne planifiait pas ses
9 activités à l'avance, et ces activités qui sont ou qui, en fait, ont été
10 planifiées à l'avance ont bien eu lieu. Il y avait un groupe de personnes
11 qui avait pour tâche de sécuriser certaines installations, ce n'étaient pas
12 des unités complètes. Cela se faisait en fonction de nos estimations. Nous
13 estimions le nombre d'hommes nécessaires pour protéger une installation de
14 toute activité de sabotage ou de destruction.
15 Q. Et cette sécurisation des lieux se faisait en coordination avec la
16 cellule de Crise, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela a été coordonné par la cellule
18 de Crise ou pas. En tout état de cause, nous recevions un ordre du
19 commandant pour agir ainsi. Est-ce que le commandant a été en communication
20 avec la cellule de Crise ou pas, je ne suis pas à même de vous le dire
21 parce que je ne sais pas.
22 Q. Et en sécurisant ces installations, vous agissiez en coordination avec
23 la Défense territoriale et le SJB; est-ce exact ?
24 R. Bien sûr, pour éviter le chaos sur un territoire, il faut qu'il y ait
25 un certain niveau de coordination, et cette coordination existait dans une
26 certaine mesure. Néanmoins, nous avons effectué nos tâches - et par nous,
27 j'entends les officiers de rang inférieur et les membres de la brigade -
28 conformément à l'ordre qui nous était donné par notre chef et nos
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1 commandants, et je suppose que des ordres nous étaient donnés sur la base
2 des ordres qu'eux-mêmes avaient reçus de leurs supérieurs hiérarchiques.
3 Q. Je voudrais maintenant que vous regardiez un document en rapport avec
4 ces événements. Nedeljko Rasula était le président de la municipalité de
5 Sanski Most, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Lors des élections multipartites, c'est son parti qui a emporté le
7 plus de voix --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de
9 répondre la question. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'autres
10 informations. Vous auriez pu répondre par un "oui" tout simplement. Qu'il
11 était marié, élu, cela ne nous intéresse pas. Ce n'est pas la question que
12 l'on vous a posée.
13 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document P3294, une
14 pièce à conviction, et je vais demander à voir la page 19 en anglais et la
15 page 16 en B/C/S. C'est vraiment le bas de la page en anglais qui
16 m'intéresse et le haut de la page en B/C/S, la page de droite.
17 Q. Monsieur Davidovic, ici, nous avons le journal de Nedeljko Rasula. On
18 voit l'intitulé du texte : "Les activités au cours de la prise du pouvoir
19 et la création de la municipalité serbe de Sanski Most," avec la date du 14
20 avril 1992.
21 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander à avoir la page suivante
22 en anglais.
23 Q. Monsieur Davidovic, en bas de la page en anglais --
24 M. JEREMY : [interprétation] Je pense qu'il faudrait regarder la page
25 suivante en B/C/S. On peut lire : "Des mesures de sécurité pour mettre fin
26 à une éventuelle résistance de l'ennemi sont énumérées ci-dessous…"
27 Ensuite, à la page suivante en anglais.
28 En bas de la page en B/C/S et en haut de la page en anglais, on peut lire :
Page 26517
1 "Fournir les services de sécurité de l'extérieur." Ensuite, on voit une
2 référence de faite à la 6e Brigade de Krajina, les unités de police de
3 réserve, et on voit aussi les unités de la Défense territoriale.
4 Q. Donc, Monsieur Davidovic, ici, dans ce journal, on suggère qu'il
5 faudrait qu'il y ait coopération avec la cellule de Crise dans le cadre de
6 la prise du pouvoir à Sanski Most qui a eu lieu le 19 avril 1992.
7 R. Le président de la municipalité pouvait planifier ses activités comme
8 bon lui semblait. Cependant, le président de la municipalité, même s'il
9 s'efforçait de nous donner des ordres et des instructions, je dois dire que
10 nous n'avons jamais accepté cela.
11 A l'époque, donc, en ce qui concerne la prise du pouvoir, comme vous le
12 dites, la 6e Brigade de Krajina n'a pas prit part à cela. Nos unités
13 étaient déployées dans certaines zones, mais la plupart de nos éléments
14 étaient à la maison.
15 Q. Monsieur Davidovic, ce que l'on lit ici a pour titre "La réactivité
16 quand il s'agit de la prise du pouvoir dans la municipalité serbe de Sanski
17 Most," c'est pour cela que je parlais de la "prise du pouvoir".
18 M. JEREMY : [interprétation] On va maintenant examiner un autre paragraphe
19 de ce document. La page 22 en anglais et 14 en B/C/S.
20 Q. Monsieur Davidovic, nous avons déjà parlé de votre déposition quand
21 vous avez dit que l'objectif de la brigade était d'empêcher des conflits
22 interethniques, et je voudrais vous demander d'examiner un paragraphe
23 relatif à cela.
24 M. JEREMY : [interprétation] C'est la page 14 en B/C/S ?
25 C'est la page de droite qui m'intéresse.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que l'on voit sur l'écran, ce n'est
27 que la moitié de la page. Donc, si vous regardez l'intégralité de la page,
28 vous allez peut-être retrouver ce que vous cherchez. Mais apparemment, ce
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1 n'est pas cela.
2 M. JEREMY : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Et encore une.
3 Quatre pages plus loin. Voilà, je pense que c'est bien la page 19 en B/C/S.
4 Encore une page. Et je vous remercie de votre patience.
5 Q. Monsieur Davidovic, il s'agit ici de la réunion qui a eu lieu le 20
6 avril 1992, donc c'est le lendemain de la prise du contrôle du bâtiment
7 municipal.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne page en
9 anglais.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En bas de la page, on parle de la
11 "réunion", justement, du 20 avril. Donc, si on regarde la page suivante,
12 c'est bien cela.
13 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Donc, on peut voir que le général Talic a été présent à la réunion, le
15 colonel Basara, le commandant Zarkelj [phon] et les représentants du SDS,
16 SDA et HDZ.
17 Je vais demander à voir la page 26 en anglais, s'il vous plaît, et la page
18 suivante en B/C/S.
19 M. JEREMY : [interprétation] C'est le côté droit qui m'intéresse. Il
20 faudrait revenir une page en arrière en anglais.
21 Q. Donc, Monsieur Davidovic, on peut voir ici les conclusions du général
22 Talic qui figurent en bas de la page. Et on peut lire : "La JNA, l'armée
23 populaire yougoslave, va garantir la paix des citoyens et la sécurité des
24 biens. On vous demande votre aide.
25 "N'appelez personne à l'aide, sinon vous allez avoir Kupres, Bosanski
26 Brod, Vukovar."
27 Monsieur Davidovic, il est exact, n'est-ce pas, que le général Talic ici
28 menace les représentants des différents partis à la réunion qui les réunit
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1 ?
2 R. Moi, je n'ai pas assisté à la réunion. Je ne sais pas quand a-t-elle eu
3 lieu, qui a assisté à la réunion, de quoi ils ont parlé. De sorte que je ne
4 saurais m'exprimer par rapport à ce que pensait le général en disant ce qui
5 est écrit ici.
6 Q. Très bien. On va passer à autre chose.
7 Dans le paragraphe 40 de votre déclaration, vous avez dit que le colonel
8 Basara n'était pas membre de la cellule de Crise; est-ce exact ?
9 R. Il n'a pas été membre de la cellule de Crise. Je parle du colonel
10 Basara.
11 Q. Oui, le colonel Basara. Excusez-moi.
12 M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais demander de passer à la page 40 en
13 anglais et la page 30, je pense, en B/C/S. C'est la page de droite qui
14 m'intéresse.
15 Q. Encore, là, vous voyez que c'est une réunion de la cellule de Crise du
16 11 mai 1992. Au numéro 1, on voit que : "C'est Basara qui attend de
17 recevoir les ordres d'en haut pour devenir membre de la cellule de Crise."
18 Et donc, le général Talic était à l'époque le commandant du corps
19 d'armée, donc le commandant du colonel Basara, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Par rapport à la question de l'appartenance de Basara à la cellule de
22 Crise, je voudrais vous demander d'examiner un document.
23 M. JEREMY : [interprétation] C'est le document P404.
24 Q. Je peux vous dire d'ores et déjà, Monsieur Davidovic, que ce que vous
25 allez avoir sur l'écran, ce sont les conclusions de la réunion de la
26 cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most du 30 mai 1992.
27 On voit donc ici les conclusions. Au petit A, c'est en haut de la page :
28 "La cellule de Crise compte 12 personnes dont chacune est chargée d'un
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1 champ d'activités bien défini."
2 Au numéro 10, vous pouvez trouver le nom du colonel Basara, le
3 commandant de la 6e Brigade de Krajina.
4 Monsieur Davidovic, ce document montre clairement que le colonel Basara a
5 bel et bien reçu ces ordre d'en haut et qu'il était bel et bien membre de
6 la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
7 R. A ce que je sache, le colonel Basara nous a dit à plusieurs reprises
8 qu'il n'était pas membre de la cellule de Crise mais que, de temps en
9 temps, il assistait aux réunions de la cellule de Crise, tout comme moi.
10 J'y suis allé quand il s'agissait d'aborder de certaines questions. Peut-
11 être était-il membre de la cellule de Crise, mais je n'étais pas au courant
12 de cela. Toujours est-il qu'il nous disait ne pas être membre de la cellule
13 de Crise, et moi je reste convaincu qu'il n'était pas membre de la cellule
14 de Crise.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Le bureau du Procureur est bien au courant de
17 cela et il dispose des documents qui montrent clairement que M. Basara ne
18 faisait pas partie de la cellule de Crise.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à discuter de cela en
20 présence du témoin.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais on présente les preuves à tort, pas
22 comme on doit les présenter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on a montré au témoin ce
24 document. Et vous allez pouvoir poser des questions ou présenter d'autres
25 documents au témoin dans le cadre de votre contre-interrogatoire. M. Jeremy
26 a posé une question très simple, il a demandé au témoin si ce document
27 montre quelque chose. Maintenant, c'est autre chose de savoir si d'autres
28 documents témoignent d'autres informations ou d'autres choses, mais je ne
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1 peux pas dire que là, le Procureur présente les moyens de preuve d'une
2 façon déformée.
3 M. LUKIC : [interprétation] Mais mon collègue possède des documents où on
4 dit que M. Basara n'a pas assisté aux réunions de la cellule de Crise et
5 qu'il n'était pas membre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez discuter de cela avec
7 le témoin. Et puis, vous pouvez aussi l'inclure dans vos plaidoiries, vous
8 pouvez montrer qu'il y a des documents qui disent le contraire. Mais M.
9 Jeremy ne présente pas ce document-là au témoin et n'induit pas en erreur
10 le témoin quand il s'agit de ce document-ci, le document qu'il est en train
11 de lui montrer, et son contenu.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
13 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à avoir un autre document, il
14 s'agit de la pièce à conviction P4161. Il s'agit de la question de savoir
15 si le colonel Basara était membre de la cellule de Crise.
16 Q. Monsieur Davidovic, vous voyez que là nous avons encore un document de
17 la cellule de Crise, on a les conclusions de la cellule de Crise. La date
18 est celle du 19 juin 1992. On voit la liste des noms. Et on peut lire :
19 "Les membres permanents de la cellule de Crise sont comme suit," sous le
20 numéro 7, on peut lire Branko Basara.
21 Monsieur Davidovic, ce document montre clairement, n'est-ce pas, que Branko
22 Basara n'était pas seulement membre de la cellule de Crise, que c'était un
23 membre permanent de la cellule de Crise ? Est-ce exact, ce que dit ce
24 document ?
25 R. C'est un document qui vient de la cellule de Crise. Je suppose qu'ils
26 voulaient que le colonel Basara fasse partie de la cellule de Crise et ils
27 ont donc ajouté son nom sur la liste. Cependant --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez pas
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1 besoin de vous livrer à des conjectures, et je vous demande de ne pas le
2 faire. Dans ce document, on ne dit pas : Nous souhaitons que la personne
3 suivante fasse partie de la cellule de Crise de façon permanente. Voici ce
4 qui est écrit dans le document : "Les membres permanents de la cellule de
5 Crise sont comme suit." Autrement dit, le document -- et c'est bien que M.
6 Jeremy vous pose la question, mais demander la confirmation du témoin -- eh
7 bien, je pense que le résultat, ce sont les réponses que l'on obtient et
8 cela ne nous aide pas grandement.
9 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Davidovic, je vais rester sur le sujet du colonel Basara, mais
11 on va aborder une autre question le concernant. Je voudrais vous montrer
12 son histoire écrite à la main concernant la 6e Brigade de Krajina, et je
13 sais que vous avez vu cela pendant votre déposition dans l'affaire
14 Karadzic.
15 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document P2365.
16 Q. Et donc, on peut lire : "L'historique de guerre de la 6e Brigade
17 d'infanterie."
18 Et voici ce qu'on peut lire dans le paragraphe 14 : "Quand la brigade est
19 arrivée à Sanski Most, elle a procédé à une mobilisation supplémentaire en
20 coopération avec le secrétariat de Défense nationale de Sanski Most dans
21 l'espoir que les Musulmans, Croates et Serbes allaient répondre à leur
22 appel à la mobilisation."
23 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner avec moi le
24 paragraphe 4 du document qui est sur l'écran. Donc, c'est la deuxième page
25 en anglais.
26 Q. Donc, dans le paragraphe 4, on peut lire : "Le 3 avril 1991 [comme
27 interprété], la 6e Brigade a été transférée conformément à l'ordre et de
28 façon complètement secrète de Jasenovac dans la zone de Sanski Most. Tout
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1 le monde était surpris. Avec l'arrivée de la brigade sur le territoire, les
2 Musulmans et les Croates ont eu peur et les Serbes ont poussé un soupir de
3 soulagement."
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. JEREMY : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. JEREMY : [interprétation]
8 Q. Ensuite, on peut lire à peu près au milieu du paragraphe : "Nous étions
9 obligés de recourir à une ruse pour faire en sorte que l'on puisse armer
10 les Serbes publiquement et légalement : l'on a propagé l'histoire que le
11 commandant du 1er Corps de la Krajina avait ordonné que la 6e Brigade
12 allait être promue d'une brigade légère à une brigade d'infanterie et
13 qu'elle pouvait donc dorénavant avoir 15 bataillons, et qu'il fallait
14 mobiliser les éléments dans cette brigade le plus rapidement possible de
15 sorte que les Musulmans et les Croates ne rejoignent pas la brigade, parce
16 qu'il a été dit qu'à la fin de la mobilisation la brigade allait se diriger
17 en direction de Kupres."
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, moi je peux lire le
19 mot "démobilisés", pas "mobilisés".
20 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Davidovic, d'après le commandant de votre brigade, et
22 contrairement à ce que vous avez dit, on a pris des mesures pour décourager
23 les Musulmans à répondre à l'appel à la mobilisation dans les faits ?
24 R. Que je sache, cette mobilisation supplémentaire a été faite de façon
25 complètement régulière, on a fait appel à la mobilisation comme on le
26 faisait avant et d'habitude. Ce que je sais aussi, c'est que notre
27 commandant, le commandant Basara, il est allé parler avec les responsables
28 musulmans pour qu'ils s'adressent à la population qui allait recevoir un
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1 appel à la mobilisation pour qu'ils répondent favorablement à cet appel de
2 sorte que la brigade ait une composition ethnique qui reflète à peu près la
3 composition de la population du point de vue ethnique à Sanski Most;
4 autrement dit, que dans la brigade nous ayons à peu près 50 % de Serbes et
5 50 % de Croates et de Musulmans. C'est ce qu'il leur a proposé, mais ils ne
6 l'ont pas accepté.
7 Q. Vous êtes d'accord, Monsieur Davidovic, que cette proposition de M.
8 Basara que vous venez de nous exposer ne correspond pas avec ce rapport
9 écrit de sa main ?
10 R. Ici, on parle de l'année 1991. On parle de la démobilisation. Ecoutez,
11 je ne peux rien garantir. Je n'ai jamais lu ce texte. Je ne saurais rien
12 dire à ce sujet. Mais ce que je vous dis est la vérité, on leur a fait
13 cette proposition, on les a appelés à répondre à l'appel à la mobilisation
14 pour empêcher des conflits interethniques.
15 M. JEREMY : [interprétation] On va examiner le paragraphe 6 de ce document.
16 A la page du compte rendu d'audience 3 en anglais --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous avez posé une
18 question au sujet de l'année 1991 ? Parce que vous avez présenté cela au
19 témoin et je pense que le témoin n'a pas répondu au sujet de l'année 1991,
20 et maintenant vous dites que les deux versions de l'histoire se
21 contredisent.
22 M. JEREMY : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous ne tenez pas compte du
24 temps quand on fait de telles comparaisons, je ne vois pas ce que vous
25 aviez à l'esprit, mais…
26 M. JEREMY : [interprétation]
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je me demande à quoi vous pensiez,
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1 à l'année 1991 ou 1992.
2 M. JEREMY : [interprétation] Je pensais à l'année 1992, et je vais
3 justement poser la question au témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, vous auriez dû le
5 dire clairement au témoin. Maintenant, c'est le témoin qui l'a remarqué,
6 mais vous auriez dû le lui dire. Et je le dis parce que tout à l'heure
7 aussi, quand vous avez posé des questions au témoin au sujet des choses qui
8 ont rajouté aux tensions ethniques, vous avez mal interprété ce que le
9 témoin a dit parce qu'il a dit que l'on a choisi des endroits où il fallait
10 diminuer les tensions, des endroits où il y avait déjà des tensions, et
11 vous lui avez montré un autre texte et on ne pouvait pas vraiment comparer
12 le texte avec ce qu'il a dit parce qu'on parlait d'autre chose dans le
13 texte.
14 Parce que si vous voulez aborder les incohérences avec le témoin, il
15 faut que ces incohérences portent exactement sur la même chose et pas sur
16 deux choses différentes à moins de bien expliquer le comment du pourquoi au
17 témoin.
18 Vous pouvez poursuivre.
19 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le paragraphe 4, s'il
20 vous plaît, dans ce document. Page 2 en anglais, page 3 en B/C/S.
21 Q. Monsieur Davidovic, je vous ai lu une portion de ce texte, le
22 paragraphe qui commence par : Le 3 avril 1991. On dit que la 6e a été
23 transférée calmement et en secret dans la zone de Sanski Most. Mais il est
24 exact, n'est-ce pas, que ce transfert a eu lieu le 3 avril 1992 ?
25 R. Oui. Dans la nuit entre le 3 et le 4 avril 1992, cette brigade est
26 arrivée de Jasenovac sur le territoire de la municipalité de Sanski Most.
27 Q. Merci.
28 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, c'est le paragraphe 5 de ce
Page 26526
1 document qui m'intéresse. Page 3 en anglais dans le système de prétoire
2 électronique, page 5 en B/C/S.
3 Q. Monsieur Davidovic, je vais commencer la lecture à partir de la
4 troisième phrase à compter de la fin du paragraphe 6 : "La 6e a alors
5 entamé les préparatifs pour s'emparer du pouvoir et pour assurer la prise
6 du contrôle sur le territoire des municipalités de Sanski Most et de Kljuc.
7 Les villages de Hrustovo et de Vrhpolje ont résisté. Nos unités ont
8 effectué un ratissage du terrain dans ces zones avec succès."
9 Vous avez participé à ces opérations, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous avez également participé aux opérations dirigées contre Mahala
12 qui ont précédé ces opérations-ci ?
13 R. Oui.
14 Q. Il s'agissait des opérations de grande envergure qui ont été mises en
15 œuvre par la 6e Brigade en coordination avec la TO, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Par ailleurs, vous bénéficiiez aussi de la coopération avec les SOS,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Et permettez-moi d'ajouter ceci, les SOS faisaient partie de la
20 TO, de la Défense territoriale.
21 Q. Concentrons-nous d'abord sur l'opération qui a été menée à Mahala.
22 Cette opération qui avait pour objectif de désarmer ceux qui se trouvaient
23 dans la zone de Mahala impliquait une attaque planifiée et coordonnée de
24 l'armée engagée par la 6e Brigade et la Défense territoriale, n'est-ce pas
25 ?
26 R. C'est vrai qu'une action, une opération a été planifiée, mais il ne
27 s'agissait pas d'une attaque. Plutôt, il fallait mettre le territoire sous
28 son contrôle et désarmer les groupes et les individus qui détenaient des
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1 armes à titre illégal et qui avaient omis de les rendre de leur propre gré.
2 Q. Et puisque ces groupes et ces hommes ont omis de rendre leurs armes
3 illégales, une attaque d'artillerie a été lancée contre Mahala, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Cela est vrai en partie. Si vous me le permettez, je peux vous fournir
6 une explication plus poussée. Une attaque d'artillerie a effectivement eu
7 lieu mais la nuit précédente. Me permettez-vous d'expliquer ?
8 Q. Je vous en prie.
9 R. Cette nuit précédente, je l'ai passée avec mon bataillon, qui était
10 éloigné de plus de 10 kilomètres par rapport à Sanski Most. Les forces
11 musulmanes déployées dans cette zone, ou plutôt, dans un quartier de la
12 ville appelé la Mahala, les forces musulmanes, donc, se trouvaient sur la
13 rive gauche de la rivière de Sana. La rive gauche est habitée
14 principalement par la population musulmane, alors que sur la rive droite de
15 la rivière Sana habitait surtout la population serbe.
16 La nuit précédente, leurs unités, leurs hommes à titre individuel ont lancé
17 une attaque depuis la rive gauche contre la rive droite. Par la suite, j'ai
18 appris qu'une unité d'artillerie qui nous appartenait et qui était déployée
19 sur une colline qui dominait la ville a tiré plusieurs obus sur la ville et
20 une étable a été touchée. Dans cette étable, étaient hébergés deux chevaux
21 pur sang, qui appartenaient d'ailleurs à un monsieur que je connaissais.
22 Mais enfin, bref, le résultat était de prévenir une attaque qui venait
23 d'être entamée depuis la rive gauche contre la rive droite.
24 M. JEREMY : [interprétation] Revenons maintenant à votre déclaration
25 préalable. Et comme je vais la citer, il me semble bon de l'afficher dans
26 le système du prétoire électronique. Il nous faut la pièce D675, s'il vous
27 plaît.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
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1 du document, Monsieur Jeremy, une autre observation de ma part. Si vous
2 souhaitez vous concentrer sur les années 1991 et 1992, vous auriez pu le
3 signaler clairement; comme ça, je n'aurais pas eu à intervenir et à poser
4 toutes mes questions de suivi, ce qui a été quelque peu embarrassant pour
5 vous.
6 Apparemment, vous l'aviez à l'esprit, mais vous ne l'avez pas indiqué
7 explicitement.
8 Par ailleurs, j'ai une question à poser au témoin. Le document où il est
9 question des armes qu'il faut donner aux Serbes, chose qui ne peut pas être
10 faite ouvertement et que, donc, pour le faire, il fallait recourir à une
11 astuce, est-ce que vous étiez au courant de tout cela ? Etiez-vous au
12 courant du fait que les Serbes étaient armés, et cela, en recourant aux
13 ruses ou aux astuces ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. Tout ce que je
15 savais, c'est que nous recevions régulièrement nos armes chaque fois que
16 nous répondions à un appel à la mobilisation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Apparemment, M. Basara
18 envisage la situation d'un point de vue différent par rapport au vôtre.
19 Votre question suivante, s'il vous plaît, Monsieur Jeremy.
20 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
21 J'aimerais que l'on affiche la page 8 de la version anglaise, qui
22 correspond à la page 10 dans la version B/C/S.
23 Q. Monsieur Davidovic, j'aimerais que vous vous concentriez sur le
24 paragraphe 30 de votre déclaration préalable. Dans les réponses que vous
25 venez de fournir, vous avez indiqué qu'une attaque d'artillerie avait
26 effectivement été lancée contre le quartier de Mahala. Alors que, en
27 revanche, au paragraphe 30 de votre déclaration, nous pouvons lire que vous
28 dites catégoriquement que ceci est un mensonge, qu'il n'y a pas eu de
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1 pertes civiles dans le quartier de Mahala puisque des combats n'y ont
2 jamais eu lieu, "mis à part quelques tirs de fusils sporadiques en passant
3 et qui ont été tirés pendant le ratissage du terrain, qui n'a d'ailleurs
4 pris que quelques heures."
5 Monsieur Davidovic, sur la base de votre réponse précédente, il faut
6 ajouter qu'il y a bien eu une attaque d'artillerie, n'est-ce pas ?
7 R. Mais l'attaque d'artillerie avait pris part la nuit précédente et donc
8 pas le jour où nous sommes allés nous occuper du ratissage du quartier de
9 Mahala. Elle a eu lieu la nuit précédente.
10 Q. Très bien. Merci de cette précision.
11 Les opérations du ratissage qui ont été menées par votre brigade suite à
12 cet incident qui s'est produit dans le quartier Mahala, dans le cadre de
13 ces opérations, il y a également eu des attaques qui ont été lancées contre
14 les villages de Hrustovo et de Vrhpolje, n'est-ce pas ?
15 R. L'opération a été menée plus tard. Donc, le ratissage du terrain à
16 Mahala a été effectué en un seul jour et puis, par la suite, plus tard,
17 l'on a procédé au ratissage du terrain dans les villages de Hrustovo et
18 Vrhpolje.
19 Q. Merci. Les Juges de la Chambre se sont vus présenter de nombreux
20 éléments de preuve concernant ces opérations. Par ailleurs, vous en parlez
21 en détails dans votre déclaration. J'aimerais que maintenant nous nous
22 concentrions tout simplement sur le rôle que vous aviez à jouer.
23 Alors, pour ce qui set de ces opérations, vous exerciez les fonctions du
24 commandant de bataillon à l'époque, n'est-ce pas ?
25 R. En effet.
26 Q. Et pendant cette opération du désarmement qui a eu lieu vers la fin du
27 mois de mai, vous ainsi que l'unité que vous commandiez aviez votre QG à
28 Kljevci, n'est-ce pas ?
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1 R. Dans le village de Kljevci, en effet.
2 Q. Excusez-moi si je prononce mal. Mais il s'agit bien d'un village serbe
3 non loin de Hrustovo, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et les habitants de Hrustovo et de quelques autres villages dans cette
6 région vous ont remis personnellement leurs armes, n'est-ce pas ?
7 R. Non, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. J'ai entendu
8 parler des déclarations qu'ils auraient faites dans ce sens, mais cela ne
9 correspond pas à la vérité.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, abstenez-vous, s'il
11 vous plaît, de faire des commentaires sur les déclarations faites par
12 d'autres personnes. Dites-nous tout simplement ce qu'il en est et abstenez-
13 vous de commenter. Merci.
14 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-il possible
15 de voir --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être le témoin devrait-il
17 répondre à la question d'abord.
18 Donc, les armes ne vous ont pas été rendues par les habitants de Hrustovo
19 et de quelques autres villages dans les environs. Est-ce là ce que vous
20 êtes en train de nous dire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les habitants de Hrustovo ont refusé de rendre
22 leurs armes tandis que les habitants des autres villages ont accepté, mais
23 cela s'était produit quelques jours avant.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques jours avant quoi ? Avant les
25 opérations du ratissage ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'opération du ratissage du terrain à
27 Hrustovo et dans le quartier de Mahala.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur Davidovic, malgré le fait que les habitants de Hrustovo vous
3 ont bien rendu leurs armes, ce village a fait l'objet de tirs d'obus lancés
4 par votre brigade, n'est-ce pas ?
5 R. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne m'a rendu ses armes.
6 Et, à mon avis, personne d'autre au sein de la brigade n'a reçu les armes
7 rendues par les habitants de ces villages. Je l'explique en détail dans ma
8 déclaration préalable, mais si vous le souhaitez, je peux tout vous
9 réexpliquer.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, en effet, le témoin a
11 indiqué que les habitants de Hrustovo n'ont pas rendu leurs armes. Alors,
12 on peut parler de la date où ceci a été fait ou où ceci n'a pas été fait,
13 on peut se demander s'ils l'ont peut-être fait à une date postérieure. Mais
14 ce sont justement les choses que vous avez à préciser, plutôt que de poser
15 des questions au témoin qui n'ont rien à voir avec sa déposition de tout à
16 l'heure.
17 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien ce que
18 je ferai.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
20 M. JEREMY : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce que j'ai pu comprendre, un certain
22 nombre d'habitants dans votre zone de responsabilité vous a rendu ses
23 armes, mais les habitants de Hrustovo ne vous ont pas rendu leurs armes.
24 Est-ce là ce que vous êtes en train de nous dire ?
25 R. C'est exact. Et je peux même vous citer leurs noms.
26 Q. Alors, compte tenu de la réponse que vous venez de fournir, j'aimerais
27 vous montrer une pièce à conviction.
28 M. JEREMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr, en revanche, s'il ne vaut
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1 pas mieux faire une pause…
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si nous faisons une pause
3 maintenant, il ne nous restera que dix minutes après cette pause. Il y a
4 aussi une autre façon de procéder, c'est-à-dire de ne pas prendre de pause
5 maintenant et puis de travailler encore dix minutes. Mais en fait, je
6 laisse la décision à la Défense : donc, faut-il continuer pour encore dix
7 minutes et puis lever la séance ou faire une pause maintenant ?
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons continuer, Messieurs les Juges.
10 Nous pouvons continuer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, Monsieur Jeremy, vous
12 pouvez continuer pour encore dix minutes. Par ailleurs, de combien de temps
13 avez-vous encore besoin ?
14 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, mon évaluation première
15 était de deux heures pour ce témoin et je pense que j'aurais bien besoin de
16 profiter de tout le temps qui m'a été alloué.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons procéder à des vérifications
18 avec l'aide de Mme la Greffière, mais en tout cas vous pouvez vous servir
19 des dix minutes à venir, et entre-temps Mme la Greffière nous dira où nous
20 en sommes sur le plan temporel.
21 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Merci, Monsieur le
22 Président.
23 J'aimerais que nous passions maintenant à la pièce 2502. C'est la
24 déclaration du Témoin RM708.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce témoin bénéficie-t-il de mesures de
26 protection, Monsieur Jeremy ?
27 M. JEREMY : [interprétation] La déclaration est bien placée sous pli
28 scellé, mais cela concerne des informations sensibles qui se trouvent dans
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1 un certain nombre de paragraphes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si la déclaration est sous pli
3 scellé, alors il ne faut pas la montrer au public.
4 Vous pouvez poursuivre.
5 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 J'aimerais que nous passions à la page 3 de la version anglaise --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, par ailleurs, Monsieur Jeremy,
8 si vous présentez des documents confidentiels, il faut vous en servir
9 seulement si cela vous paraît indispensable pour présenter vos moyens. Mais
10 vous pouvez, là encore, citer des extraits de la déclaration donnée en
11 citant la cote de la pièce à conviction pour les besoins des parties au
12 procès --
13 M. JEREMY : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé, Messieurs les
14 Juges, le document n'est pas sous pli scellé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Mme la Greffière vient de me
16 l'indiquer.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 Et, par ailleurs, je vous signale qu'il vous reste encore du temps. Vous
19 avez utilisé à peu près une heure et un quart jusqu'à présent alors que
20 vous aviez demandé au départ deux heures.
21 Veuillez poursuivre.
22 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Davidovic, à l'écran devant vous, vous voyez maintenant une
24 déclaration de témoin d'Adem Seferovic. Est-ce que vous connaissiez cette
25 personne ?
26 R. Non.
27 M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page 3
28 de ce document. Page 3 dans la version anglaise et dans la version B/C/S.
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1 Q. Monsieur Davidovic, dans la version B/C/S, je vous demanderais de
2 porter votre attention sur le paragraphe qui se trouve quatre lignes avant
3 la fin de la page. Et nous allons bientôt voir affichée la page anglaise
4 également.
5 Dans la version anglaise, il s'agit du paragraphe qui se trouve trois
6 paragraphes avant la fin de la page.
7 Nous pouvons lire que le pilonnage de Hrustovo a commencé le 27 mai 1992 et
8 a repris jusqu'au 31 mai. "Chaque jour, un nouvel ultimatum était donné et
9 annoncé à la radio demandant de déposer les armes. Le nom de notre village
10 a été mentionné dans les annonces. Le 30 mai 1992, nous avons décidé de
11 déposer nos armes. Nous avons emmené toutes nos armes au hameau de
12 Kukavice, d'où Husein Merdanovic devait les transporter par tracteur à
13 Kljevci. Il n'y a pas eu de combats avant de déposer les armes parce que
14 l'infanterie serbe n'était pas présente à ce moment-là dans le village."
15 Le paragraphe suivant, nous pouvons lire : "Lorsque Husein est revenu, il a
16 parlé avec un Serbe du nom de Brane Davidovic. Je pense que Davidovic était
17 un officier de réserve et était venu à Kljevci pour récupérer les armes.
18 Husein et Davidovic se connaissaient déjà. Il avait promis à la population
19 de Hrustovo qu'elle pourrait retourner chez elle et que rien ne lui
20 arriverait. Cependant, le pilonnage a repris au bout de quelques heures. Et
21 j'avais l'impression que ce pilonnage provenait de divers endroits. Ne
22 pouvions voir que le village de Vrhpolje a été pilonné de manière
23 simultanée."
24 Bien, Monsieur Davidovic, les deux paragraphes que je viens de lire
25 laissent entendre que la population de Hrustovo vous a remis les armes mais
26 que, néanmoins, le pilonnage de Hrustovo a continué comme si rien ne
27 s'était passé. C'est bien le cas, n'est-ce pas ?
28 R. Non, cette déclaration n'est pas exacte. Si vous lisez ma déclaration,
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1 vous verrez ce qui s'est produit et comment. Si vous suivez simplement la
2 logique. Je pourrais d'ailleurs vous donner une description détaillée des
3 événements, si vous me permettez de le faire.
4 Q. Monsieur Davidovic, vous avez décrit ces événements dans votre
5 déclaration préalable. Ce que je vous demande, c'est s'il est exact que les
6 armes de Hrustovo vous ont été remises mais que, néanmoins, vous avez
7 pilonné ce village.
8 R. Ce n'est pas exact.
9 Q. Au paragraphe 29 de votre déclaration, en faisant référence à Hrustovo,
10 vous avez dit que : "L'on ne peut pas parler de civils non armés, comme
11 l'autre partie aime à le dire."
12 Bien, cette Chambre de première instance a les éléments de preuve montrant
13 que les membres de la 6e Brigade ont tiré sur des femmes non armées, dont
14 l'une était enceinte, et sur des enfants qui s'étaient abrités dans un
15 garage à Hrustovo le 31 mai 1992. Est-ce que vous étiez impliqué dans cette
16 attaque sur des civils non armés ?
17 R. Non. Lorsqu'ils ont décidé de ne pas déposer les armes et lorsque le
18 commandement supérieur a pris la décision de démarrer cette opération de
19 ratissage, nos combattants ont fait ce qui a été fait dans un autre village
20 et quelques jours avant. Je leur ai parlé en leur demandant de déposer
21 leurs armes. Et vous voyez dans ma déclaration qu'au moment où nous avons
22 lancé cette opération de ratissage, trois de nos combattants ont été tués,
23 et ensuite nous avons commencé cette campagne de pilonnage.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur quelque chose de
25 différent. La question portait sur le massacre d'une femme non armée dans
26 un garage ainsi que d'enfants le 31 mai. Est-ce que cela s'est produit,
27 pour autant que vous le sachiez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cela s'est produit, mais il
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1 est possible que oui. Mais je n'étais pas là. Je n'y étais pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes pas au courant de
3 cela. Question suivante, Monsieur Jeremy.
4 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Davidovic, cette Chambre de première instance a également
6 entendu des éléments concernant des événements au pont de Vrhpolje à cette
7 même date, le 31 mai 1992. Trois soldats ont entouré les habitants de
8 Vrhpolje, ont emmené les hommes vers le pont, les ont battus, les ont
9 forcés à sauter, et pendant qu'ils sautaient, leur ont tiré dessus avec des
10 armes automatiques. Vous étiez au courant de ces événements, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Non, non, pas du tout.
12 Q. Donc, vous nous dites que vous n'avez jamais entendu parler de cet
13 événement ?
14 R. J'ai entendu parler de cela, si cela s'est produit, mais j'ai également
15 entendu, ou plutôt, cette Chambre de première instance l'a entendu tout
16 comme je l'ai entendu. Je ne m'y trouvais pas, mais j'ai entendu par la
17 suite que quelques Musulmans disaient qu'il y avait un groupe de personnes
18 armées, qui portaient la barbe et qui portaient des uniformes et des
19 vêtements différents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, épargnez-nous et ne
21 nous dites pas ce que d'autres témoins nous ont déjà dit. Nous savons
22 parfaitement ce que les témoins nous ont dit. Il n'est pas nécessaire que
23 vous nous donniez votre version de ce sur quoi les témoins ont déjà déposé
24 ici devant la Cour.
25 Monsieur Jeremy, une partie du problème réside dans votre question lorsque
26 vous avez dit : étiez-vous au courant ? Parce que cela soulève toujours la
27 question de savoir quand.
28 M. JEREMY : [interprétation] Cela aurait été une question qui aurait suivi,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais bon, si vous êtes limité par
3 le temps, vous évitez -- mais enfin, bon, je vous laisse faire. Veuillez
4 poursuivre.
5 M. JEREMY : [interprétation] Je pense que nous en arrivons à la fin de
6 notre journée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'en tous les cas, il est
8 temps de lever l'audience.
9 Nous allons lever l'audience. Mais, Monsieur le Témoin, je voudrais tout
10 d'abord vous indiquer que vous ne devriez parler ni communiquer en aucune
11 façon que ce soit et avec qui que ce soit, parler de votre déposition
12 d'aujourd'hui ou de demain. Nous aimerions donc vous revoir demain matin à
13 9 heures 30, dans ce même prétoire, je pense. Vous pouvez suivre
14 l'huissier.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience et nous
17 reprendrons demain matin, le jeudi 2 octobre 2014, dans le prétoire numéro
18 III, à 9 heures 30.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le jeudi 2 octobre
20 2014, à 9 heures 30.
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