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1 Le lundi 13 octobre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Après une
6 semaine où il n'y avait pas d'audience, nous allons donc reprendre. Avec
7 quel numéro de l'affaire, Madame la Greffière ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur
10 contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant me pencher
12 brièvement sur quelques questions -- ou peut-être je vais me occuper de
13 cela plus tard. Puisque aucune de ces questions n'est urgente. Nous allons
14 d'abord entendre le témoignage du premier témoin qui va déposer devant ce
15 Tribunal par le biais de conférence vidéo.
16 Maître Stojanovic -- ou plutôt, Madame la Greffière, est-ce que tout
17 fonctionne comme il le faut pour qu'on établisse le lien avec l'autre côté
18 ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me
20 confirmer que le lien vidéo fonctionne bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, voyons d'abord si -- je
22 vois le représentant du Greffe qui est assis à côté de la personne qui, je
23 suppose, est notre premier témoin aujourd'hui.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire par vidéoconférence]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer si vous
26 pouvez nous entendre et si vous pouvez nous voir ?
27 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
28 Président. Nous avons le lien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pouvez-vous nous voir ? Pouvez-vous
2 nous entendre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des problèmes quant au son. Il y a du
4 grésillement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut résoudre cela ? Est-ce
6 qu'il s'agit d'un problème de l'autre côté du lien vidéo ?
7 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le
8 Président, nous allons avoir besoin de quelques minutes pour procéder aux
9 tests. Nous n'avons pas réussi à en finir avec ces tests. Avec votre
10 permission, nous allons avoir besoin d'une pause de cinq minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, nous allons faire
12 une courte pause de cinq minutes pour qu'on s'assure que, donc, tout
13 fonctionne bien, sans aucun obstacle.
14 Et vous devez informer la Chambre une fois les tests finis.
15 Nous allons faire maintenant une pause de cinq minutes.
16 --- La pause est prise à 9 heures 43.
17 [Le témoin quitte la barre par vidéoconférence]
18 --- La pause est terminée à 9 heures 55.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre comprend que les problèmes
20 techniques ont été résolus. Essayons d'établir le lien à nouveau.
21 Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout fonctionne maintenant, la
22 vidéo et l'audio.
23 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci, Monsieur
24 le Président. Le lien a été amélioré. Nous pouvons poursuivre. Excusez-nous
25 pour ce délai.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 [Le témoin vient à la barre par vidéoconférence]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la greffière sur place peut
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1 nous dire quelles sont les autres personnes qui sont présentes sur place ?
2 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Anna
3 Vertelinkova, je représente le Greffe, donc je suis sur place. Le témoin
4 est avec moi et un membre de l'équipe technique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur le Témoin, je suppose que vous êtes M. Gagovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer à témoigner, d'après
9 notre Règlement, vous devez prononcer la déclaration solennelle pour dire
10 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. On va vous remettre le
11 texte de la déclaration solennelle. Et si cela ne vous pose problème, s'il
12 vous plaît, levez-vous et prononcez la déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : MILADIN GAGOVIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gagovic. Veuillez vous
19 asseoir.
20 Monsieur Gagovic, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord. Me
21 Stojanovic est le conseil de M. Mladic.
22 Maître Stojanovic, vous pouvez commencer votre interrogatoire.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
24 les Juges.
25 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagovic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vous prie de parler lentement pour que votre nom et votre prénom
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1 soient consignés au compte rendu.
2 R. Je m'appelle Gagovic, Miladin.
3 Q. Monsieur Gagovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe
4 de la Défense de M. Mladic par écrit en répondant aux questions que les
5 enquêteurs vous ont posées ?
6 R. Oui.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
8 afficher le document de la liste 65 ter 1D01670. Est-ce qu'on peut afficher
9 ce document dans le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur Gagovic, maintenant, vous allez voir à l'écran la déclaration
11 qui est affichée à nos écrans dans le prétoire, et je vous pose la question
12 suivante : est-ce que la signature qui figure à la première page de la
13 déclaration est votre signature et est-ce que les données qui figurent à la
14 première page de votre déclaration sont exactes ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on regarde la
18 dernière page de ce document que nous voyons à nos écrans également.
19 Q. Monsieur Gagovic, ici, dans le système du prétoire électronique, est-ce
20 que cette signature est la vôtre également et est-ce que la date qui figure
21 sur la déclaration a été écrite par votre main ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de poursuivre,
25 la Chambre n'a pas ce document à l'écran dans le prétoire électronique.
26 Oui, maintenant, on l'a à l'écran.
27 Poursuivez, Maître Stojanovic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Gagovic, lorsqu'on se préparait pour votre témoignage, vous
2 m'avez dit qu'il y avait deux erreurs de frappe dans la déclaration.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde ensemble le
4 paragraphe 4, et je demanderais que le paragraphe 4 soit affiché à l'écran,
5 le paragraphe 4 de la déclaration du témoin.
6 Q. Vous m'avez dit qu'ici, dans ce paragraphe, le mot "evezelja [phon]" --
7 "evozulja [phon]" en serbe doit être rayé.
8 R. "Evozulja". "Evozulja".
9 Q. Est-ce que il faut, donc, rayer ce mot ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez dit au paragraphe 14 de votre déclaration -- s'il vous plaît,
12 regardez le paragraphe 14.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faut qu'on affiche le paragraphe 14
14 dans le prétoire électronique.
15 Q. Dans ce paragraphe, un toponyme, "Kace", est mentionné dans ce
16 paragraphe, et vous m'avez dit que le vrai toponyme est Kacelj. Le nom
17 exact de ce toponyme est Kacelj, donc il faut ajouter la lettre C [comme
18 interprété].
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Et maintenant, après avoir apporté ces deux corrections au compte
21 rendu, j'aimerais vous demander si aujourd'hui, après avoir prononcé la
22 déclaration solennelle, vous maintenez ce que vous avez dit dans votre
23 déclaration, y compris ces deux corrections apportées à la déclaration ? Et
24 j'aimerais savoir si vous avez fait ces déclarations au mieux de vos
25 connaissances et de vos souvenirs ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que cette déclaration est la déclaration véridique quant à vos
28 connaissances des événements dont vous avez témoigné ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la
4 déclaration du Témoin Miladin Gagovic, qui a le numéro 65 ter 1D01670, soit
5 versée au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant cela, Monsieur le Témoin,
7 est-ce que vous donneriez les mêmes réponses si -- non, je pense que vous
8 avez déjà répondu à cette question.
9 Est-ce qu'il y a des objections pour ce qui est du versement de ce
10 document ?
11 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. Non, pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6070 [comme interprété]
16 reçoit la cote D682.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D682 est versé au dossier.
18 Continuez, Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais
20 maintenant donner lecture de la déclaration du Témoin Miladin Gagovic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Gagovic, Miladin, est professeur
23 de la Défense populaire généralisée. Avant la guerre, la cellule de Crise
24 de Foca l'a nommé chef de la compagnie dans le quartier qui s'appelle Dugo
25 Polje, et cette compagnie --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Donje Polje.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Donje Polje. Et cette compagnie
28 comptait 80 personnes.
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1 Les conflits à Foca ont éclaté en avril 1992 et les combats ont duré
2 une dizaine de jours, après quoi les Serbes ont pris le pouvoir à Foca, et
3 les unités qui ont pris part à cette prise de pouvoir étaient organisées
4 sur le principe de la Défense territoriale. A l'époque, à Foca, la VRS
5 n'existait pas.
6 Le commandement se faisait par le biais de la cellule de Crise
7 jusqu'au mois de juin 1992, où, sur le territoire de Previla, la 1ère
8 Brigade de Foca a été créée. Cette unité faisait partie du Groupe tactique
9 de Foca, qui était commandé par Marko Kovac. Il a été chef d'une compagnie
10 jusqu'au 14 septembre 1992, date à laquelle il a blessé et il a été
11 hospitalisé.
12 De décembre 1992, il était adjoint chargé de la logistique au sein du
13 bataillon, et ensuite, à partir de 1994, il était en charge des affaires de
14 personnel au sein de la Brigade de Foca.
15 Il témoigne du fait que la population musulmane quittait Foca même
16 avant le conflit. Cette population partait où il aurait été possible de
17 partir, et la plupart de cette population était partie vers Gorazde, et
18 ceci, en particulier au début des combats dans la ville de Foca.
19 Finalement, le témoin parle de la ligne de front qui a été établie
20 vers Gorazde et affirme qu'à l'époque, à savoir vers la fin du mois de mai
21 1992, ils n'envoyaient pas de rapports au commandement supérieur et que la
22 liaison avec le commandement était établie par coursier.
23 Son unité n'a reçu d'ordre, ni écrit ni oral, qui aurait été dirigé
24 contre les civils musulmans ou qui aurait parlé de l'expulsion ou d'autres
25 actes illicites.
26 Merci. C'était le bref résumé de la déclaration de ce témoin. Et avec
27 votre permission, Monsieur le Président, je poserais quelques questions au
28 témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Gagovic, dans votre déclaration, au paragraphe 9, vous avez
4 parlé de la formation du groupe tactique, de la formation de la 1ère Brigade
5 de Foca. Et à ce moment-là, vous avez été nommé chef de la compagnie.
6 J'aimerais que vous précisiez à la Chambre quand et où cela s'est passé ?
7 R. La 1ère Brigade de Foca a été formée sur le territoire de Previla vers
8 la fin du mois de juin, le 27 ou le 28 juin. Et c'est à ce moment-là que
9 j'ai été nommé chef de compagnie.
10 Q. Lorsque vous dites sur le territoire de Previla, pouvez-vous dire à la
11 Chambre plus précisément où se trouve ce territoire ou cette zone de
12 Previla ?
13 R. Previla se trouve sur le territoire de la municipalité de Foca. Cela se
14 trouve à quelque 25 kilomètres de Foca, vers la communauté locale de
15 Jabuka.
16 Q. Jusqu'à cette date-là, à savoir jusqu'au 28 juin 1992, est-ce qu'à Foca
17 il existait une structure militaire quelconque qui aurait fait partie de
18 l'armée de la Republika Srpska ?
19 R. Non.
20 Q. Jusqu'à cette date-là, en tant que chef de compagnie à Donje Polje, de
21 qui receviez-vous des ordres directs ?
22 R. Je recevais des ordres de la cellule de Crise de Foca.
23 Q. Merci.
24 Pour ce qui est du paragraphe 12 de votre déclaration, pouvez-vous nous
25 dire -- après être retourné au sein de l'unité après avoir été hospitalisé
26 après avoir été blessé ? En 1993, 1994 et 1995. Où se trouvait le
27 commandement de la Brigade de Foca ? Et dites-nous où vous vous trouviez
28 physiquement ?
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1 R. Le commandement se trouvait dans une partie de la ville de Foca qui
2 s'appelle Velecevo.
3 Q. Pouvez-vous nous dire précisément de quelle installation il s'agissait
4 ? Quelle était, donc, son utilisation avant la guerre ?
5 R. Cette installation, ce bâtiment a été utilisé avant la guerre en tant
6 que prison. Je pense que c'était la prison pour les femmes, si je me
7 souviens bien. Et dans ces locaux se trouvait le commandement de la
8 brigade.
9 Q. Quelles ont été vos tâches concrètes lorsque vous étiez en charge des
10 affaires de personnel au sein de la brigade ?
11 R. Ma tâche était de m'occuper des affaires de personnel, de la formation
12 des unités, du départ des gens pour suivre un traitement médical, du
13 remplacement des gens. C'étaient mes tâches quotidiennes, régulières. Ainsi
14 que de soumettre le rapport concernant le nombre des effectifs sur le
15 terrain.
16 Q. Dans votre déclaration, Monsieur Gagovic, vous avez parlé du fait que
17 les Musulmans de Foca quittaient leurs foyers avant l'éclatement de la
18 guerre et surtout après l'éclatement de la guerre et durant le conflit dans
19 la ville de Foca. Comment avez-vous appris cela ? Comment avez-vous appris
20 que les Musulmans partaient de cette façon-là que vous avez décrite dans
21 votre déclaration ?
22 R. Pour ce qui est de la déclaration que j'ai faite, je maintiens ce que
23 j'ai dit. Parce que je vivais, avant l'éclatement du conflit, sur le
24 territoire de la municipalité de Foca. Je vivais là-bas et mes premiers
25 voisins étaient Musulmans. J'ai tout dit dans ma déclaration. Donc, ils me
26 disaient, Pourquoi attendez-vous ? Pourquoi n'êtes-vous toujours pas
27 partis, vous aussi ? Après le départ des Musulmans, ma famille est partie
28 également, je l'ai faite partir vers le Monténégro.
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1 Q. Est-ce que d'autres habitants de Foca d'appartenance ethnique serbe ont
2 procédé de la même façon que vous ? Est-ce qu'ils ont fait partir leurs
3 familles à l'extérieur de la zone d'activité de guerre ?
4 R. Je pense que oui. Pour ce qui me concerne, de Donje Polje, je sais
5 qu'ils partaient en masse puisque là-bas se trouvaient le plus de Musulmans
6 pour ce qui est de la ville de Foca.
7 Q. Merci, Monsieur Gagovic. Je n'ai plus de questions pour vous pour le
8 moment.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci de votre
10 temps.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.
12 J'ai une question très simple à poser au sujet de ce qui n'a pas été bien
13 compris. Il s'agit peut-être d'une question de traduction. Au paragraphe
14 14, la première phrase se lit :
15 "Ligne de Borovac-Hrinci qui a été installée comme une ligne de séparation
16 et de défense."
17 On parle de :
18 "… 1992, ligne d'Osanica qui a été mise en place," et ainsi de suite.
19 Et puis, troisième phrase : "Un jour, on a dit, Rendez-vous." Alors, on dit
20 t-h-e-y. Je ne sais pas si c'est une erreur. Mais j'aimerais demander au
21 témoin s'il est à même de nous dire ce que cette phrase signifie, parce que
22 dans l'original ça commence par "jedan dan", "un jour".
23 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette
24 petite phrase veut dire, qui commence par "jedan dan" ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "Jedan dan", un jour, on a été attaqué sur
26 cette ligne entre Borovac-Hrncici-Goraca voda par des effectifs musulmans
27 depuis Gorazde. On a eu des morts et des blessés. Nous nous sommes retirés
28 vers la deuxième ligne.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il doit y avoir un problème technique
2 ici, Maître Stojanovic ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu l'interprétation
4 à partir du moment où le témoin a commencé à parler. Ni moi ni le général
5 Mladic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du début de sa réponse à ma
7 question ou vous parlez des quelques dernières minutes dans leur
8 intégralité ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] On a entendu votre interprétation de votre
10 question, mais nous n'avons pas du tout entendu la réponse du témoin. Nous
11 avons eu une coupure dans le son qui nous parvient.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais brièvement vous donner lecture
13 de ce qui nous a été traduit parce que ça va au-delà de ce que j'ai posé
14 comme question, en réalité. Le témoin va peut-être pouvoir écouter
15 attentivement ce que je dis. Voilà :
16 "Un jour, nous avons été attaqués sur la ligne Borovac-Hrncici-Gorica
17 [phon] par les forces musulmanes en provenance de Gorazde. Nous avons subi
18 des pertes, nous avons eu des morts et des blessés, et nous nous sommes
19 retirés vers une deuxième ligne."
20 Ce que j'ai aussi entendu, chose qui ne semble pas apparaître au compte
21 rendu -- non, je crois que c'est le "un jour" le point qui fait l'objet de
22 l'essentiel de la réponse.
23 Monsieur Stojanovic, je crois que vous pouvez expliquer que vous avez eu la
24 même interprétation de ce "jedan dan", de ce "un jour". Donc, ça s'épelle
25 "j-e-d-a-n, d-a-n."
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Un jour.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la chose est tirée au clair.
28 Monsieur Jeremy, est-ce que vous êtes prêt à entamer votre contre-
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1 interrogatoire ?
2 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va d'abord dire au témoin qui est-ce
4 qui va le contre-interroger.
5 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais, avant cela,
6 dire que partant de la déclaration et du témoignage au principal que nous
7 avons entendu aujourd'hui, nous n'avons pas de questions à poser en matière
8 de contre-interrogatoire. J'ai fait mes estimations de temps partant de la
9 demande de correspondance vidéo établie le 7 août 2014, où on a laissé
10 entendre que le témoin pourrait nous parler du fonctionnement et de
11 l'organisation des unités à Foca, et en particulier au sujet du groupe
12 tactique et relations qu'il y a eues entre la cellule de Crise, la VRS et
13 le général Mladic. J'ai donc réservé du temps pour le contre-
14 interrogatoire. Mais une fois que nous avons entendu ce témoignage, je n'ai
15 pas de questions complémentaires.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.
17 Moi, j'ai quelques questions à vous poser, Monsieur le Témoin.
18 Questions de la Cour :
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous nous avez
20 dit que vous avez été chef d'une compagnie et que vous avez été nommé à ces
21 fonctions de façon verbale --
22 R. C'est cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon verbale, disais-je, et ce,
24 partant de la teneur du paragraphe 5 de votre déclaration.
25 Au paragraphe 6 de cette déclaration, vous faites référence au mois
26 d'avril où les combats armés ont commencé à Foca, et ça a duré une dizaine
27 de jours pour ce qui est de la prise et de la mainmise à l'égard de la
28 ville. Alors, est-ce qu'en votre qualité de chef de compagnie, vous avez
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1 pris part au combat d'une façon quelconque, ou de nous dire aussi si des
2 subordonnés à vous ont pris part au combat ?
3 R. Non. J'ai été chargé de la sécurisation de l'hôpital. On le voit dans
4 le paragraphe 4, cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ceci s'est passé au mois
6 d'avril, n'est-ce pas, aussi ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, au paragraphe 9 de votre
9 déclaration, et je vais donner lecture de ce qui s'y trouve :
10 "Il nous a été dit qu'il y a eu création d'une cellule de Crise, d'un
11 groupe tactique, et ce, vers le mois de juin 1992. Et puis, à Previla, il y
12 a eu création d'une 1ère Brigade de Foca, où j'ai été moi-même nommé chef
13 d'une compagnie."
14 La première partie de cette phrase, "on nous a dit qu'il y a eu création
15 d'une cellule de Crise," est-ce que ça aussi, ça se passe au mois de juin
16 1992 ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, j'ai un certain nombre de
19 difficultés à comprendre l'affirmation au terme de laquelle vous avez
20 exercé les fonctions de chef de compagnie au mois d'avril, on dit que vous
21 avez été nommé là par la cellule de Crise, et cette cellule de Crise, elle,
22 n'a été créée qu'au mois de juin 1992. Est-ce que vous pouvez nous apporter
23 une explication à ce sujet ?
24 R. La cellule de Crise existait depuis le début des conflits sur le
25 territoire de la municipalité, et c'est cette cellule de Crise qui m'a
26 nommé chef de compagnie jusqu'au mois de juin. En juin 1992, il y a eu
27 création d'une 1ère Brigade, et j'ai été une fois de plus nommé chef de
28 compagnie. Et je suis resté à ces fonctions jusqu'à la blessure que j'ai
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1 subie à Previla le 14 septembre 1992.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Alors, la cellule de Crise,
3 elle, en juin 1992, existait déjà. Ça existait déjà à l'époque où il y a eu
4 création d'une 1ère Brigade de Foca, et c'était donc opérationnel dès le
5 mois d'avril. Vous ai-je bien compris ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, c'est peut-être une
8 question de formulation dans la déclaration qui a prêté à confusion. Est-ce
9 que maintenant les choses sont tirées au clair ?
10 Est-ce que les questions posées par les Juges de la Chambre vous
11 incitent à poser d'autres questions, Monsieur Stojanovic ?
12 Et je vais demander la même chose à M. Jeremy.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
15 M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il n'y a plus de questions.
17 Monsieur Gagovic, ceci met un terme à votre témoignage devant cette
18 Chambre. Ça a été plutôt court. En même temps, vous devez forcément
19 comprendre que le témoignage que vous avez fourni se trouve être englobé en
20 majeure partie dans la déclaration qui comporte plusieurs pages.
21 Je vous remercie d'être venu dans la pièce de correspondance vidéo établie
22 et d'avoir répondu aux questions posées par les parties et par la Chambre.
23 Je vous souhaite un bon retour chez vous.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons donc interrompre la
26 conférence vidéo.
27 [Le témoin se retire via vidéoconférence]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que le
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1 témoin suivant est prêt pour une comparution après la pause ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que oui. Pendant la pause, je
3 vérifierai s'il est bel et bien arrivé ici.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons alors utiliser le temps
5 restant pour aborder un certain nombre de sujets.
6 Le premier des sujets, c'est ce qui suit. L'Accusation a informé la
7 Chambre de l'obtention d'une traduction B/C/S de la pièce P6748. Il s'agit
8 du 65 ter 31326, qui avait reçu une cote MFI par le biais du Témoin Mihajlo
9 Vujasin à la date du 26 septembre 2014 dans l'attente d'une traduction. On
10 peut voir cela à la page du compte rendu d'audience 25 650. La traduction a
11 été obtenue, elle a été téléchargée au prétoire électronique sous la
12 référence ID M000-8567-BCST.
13 S'il n'y a pas d'objection en provenance de la Défense, la Chambre
14 donnera instruction au juriste de la Chambre de rattacher cette traduction
15 et de veiller à ce que cette pièce P6748 soit désormais versée au dossier.
16 Si des problèmes surviennent à ce sujet, vous avez 48 heures pour
17 revoir le sujet si nécessaire.
18 Penchons-nous maintenant brièvement sur des documents qui ont été
19 marqués à des fins d'identification pendant le témoignage de Nenad
20 Kecmanovic.
21 Pendant le témoignage dudit Nenad Kecmanovic, deux documents ont été
22 annotés à des fins d'identification : le P6660, extrait d'un transcript de
23 réunion de la 114e session de la présidence de Bosnie-Herzégovine; et la
24 pièce D557, la Déclaration islamiste d'Alija Izetbegovic.
25 Par des communications informelles, la Chambre a été informée du fait
26 qu'il y a eu accord de la part des parties pour ce qui est de ce qu'il
27 convenait de verser au dossier sous la pièce P6660 en attendant que des
28 traductions soient obtenues.
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1 Alors, est-ce que la traduction a été effectuée ?
2 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour. Nous
3 avons reçu cela la semaine passée. Nous l'avons fournie à la Défense et
4 nous attendons confirmation pour ce qui est de savoir si cela suffit ou
5 pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous nous attendons à entendre de
7 vos nouvelles bientôt, Maître Stojanovic, pour ce qui est de cet extrait et
8 de la traduction de la pièce P6660 afin que cette version restreinte soit
9 téléchargée.
10 Pour ce qui est de la pièce D557, la Chambre a été informée du fait que la
11 Défense voulait verser au dossier le document entier de 77 pages, alors que
12 le témoin n'a abordé qu'un petit nombre de pages. Alors, la Chambre
13 voudrait savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on veut verser au
14 dossier la totalité du document, et nous demanderions à la Défense de
15 présenter ses arguments d'ici au 20 octobre de cette année.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons bien compris, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour finir, une autre question encore
19 lorsqu'il s'agit des carnets de notes.
20 Les parties en présence ont reçu des copies des notes remises par le
21 Témoin Indjic. La Chambre, à la date du 16 septembre 2014, pages du compte
22 rendu 25 574 et -75, a indiqué qu'on attendrait les présentations des
23 arguments de la part des parties en présence. Et la Chambre précise que la
24 date butoir à cet effet est celle du 27 octobre 2014.
25 Il y a un autre sujet à présent qu'il convient d'aborder. Etant donné
26 que nous avons commencé tardivement, je vais aborder l'un des points qui a
27 figuré sur mon ordre du jour, mais à ce sujet-là il faudra que nous
28 passions à huis clos partiel.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
5 La Chambre a été saisie d'une information au terme de laquelle le témoin
6 suivant sera ici à 11 heures. Nous allons faire une pause et nous allons
7 reprendre nos travaux à 11 heures précises.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
11 dans le prétoire, s'il vous plaît.
12 Monsieur Lukic, vous êtes debout.
13 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, c'est bien
14 le cas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
16 M. LUKIC : [interprétation] Alors, pendant que nous sommes en train
17 d'attendre l'arrivée du témoin, et avant de commencer, j'aimerais très
18 aimablement vous demander de nous accorder une demi-heure de plus.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin d'une heure pour ce témoin.
21 Il était malade une première fois -- enfin, le premier jour, il est arrivé
22 tard, et nous n'avons pas pu faire mieux que de le récoler avant ce matin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va voir comment évolue votre
24 contre-interrogatoire. Pour le moment, nous n'avons pas d'objection.
25 M. LUKIC : [interprétation] Parce que je peux vous dire --
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. LUKIC : [interprétation] -- c'est qu'avec ce témoin nous avons
28 l'intention de nous pencher sur sa déclaration et la déclaration d'un
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1 témoin de l'Accusation, le Témoin RM081.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.
3 M. LUKIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous avons besoin
4 d'un peu plus de temps. Nous allons devoir très probablement passer à huis
5 clos partiel pour ce faire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais dire que nous ne
7 parcourons pas des déclarations faites par d'autres témoins, et s'il y a
8 des incohérences ou des contradictions, bien entendu que vous allez en
9 faire état auprès du témoin pour ce qui est de ce qu'un autre témoin aurait
10 dit. Alors, il s'agit donc de procéder de façon ordonnée.
11 Excusez-nous, Monsieur Jankovic, de ne pas vous avoir tout de suite
12 souhaité une bienvenue dans le prétoire, en continuant un débat qui avait
13 commencé avant votre entrée. Nous nous en excusons une fois de plus.
14 Mais avant que vous ne commenciez à témoigner, le Règlement de
15 procédure et de preuve requiert une déclaration solennelle de votre part,
16 dont le texte vous sera tendu. Je vous convie à en donner lecture.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
18 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : MILENKO JANKOVIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur
22 Jankovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jankovic, vous allez d'abord
25 être interrogé par M. Lukic. Il se trouve à votre gauche. Me Lukic est le
26 conseil de la Défense de M. Mladic. Monsieur Lukic, à vous.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux demander
28 l'assistance de M. l'Huissier pour quelques instants afin de lui demander
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1 de remettre à M. Jankovic une déclaration sans inscription aucune dessus.
2 Et vous pouvez vérifier avec le conseil de l'Accusation avant que de ce
3 faire.
4 Interrogatoire principal par M. Lukic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
6 R. Bonjour.
7 Q. Vous avez sous les yeux le texte d'une déclaration -- donnez-moi un
8 instant, je vous prie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, quoi qu'on ait confié au
10 témoin, il est de tradition que de nous permettre de constater son identité
11 d'abord.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Juge. Je suis en
13 train d'essayer de déterminer ceci, parce que j'ai des numérotations. Et on
14 a été un peu pris de court ce matin, donc je n'ai pas la référence du
15 témoignage de ce témoin sous les yeux.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vous rafraîchir la
17 mémoire, Maître Lukic, en vous disant -- laissez-moi voir.
18 Oui, voilà. Ce serait le 1D01696a, la déclaration signée par
19 Jankovic, Milenko. C'est ce que vous vouliez avoir sur l'écran ?
20 M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, penchons-nous dessus.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez
23 commencer par demander au témoin comment il s'appelle.
24 M. LUKIC : [interprétation] J'ai été très, très prudent et je me suis
25 détendu parce que je sais qu'il y a un bon contrôle d'exercé sur tout ce
26 que je fais. Je vous en remercie.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis déjà le deuxième à vous le
28 rappeler.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lentement nous décliner votre nom et
3 votre prénom.
4 R. Je m'appelle Milenko Jankovic.
5 Q. Monsieur Jankovic, est-ce qu'à un moment donné vous avez fait une
6 déclaration --
7 R. Oui.
8 Q. -- auprès des représentants de la Défense du général Mladic ?
9 R. Oui, oui, j'ai fait une déclaration.
10 Q. Sur l'écran que vous avez devant vous, êtes-vous à même de voir la
11 première page de cette déclaration et une signature ? La reconnaissez-vous
12 ?
13 R. Oui, je vois la première page de la déclaration, et c'est bel et bien
14 ma signature qu'on y voit.
15 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous demandons aux intervenants
16 de bien vouloir ménager une pause entre les questions et les réponses.
17 Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Jankovic, je vous ai déjà demandé de faire une pause après ma
20 question car il faut l'interpréter en anglais, donc je vous demanderais de
21 bien vouloir attendre quelques secondes avant de répondre.
22 R. Très bien.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la dernière page de ce
24 document, s'il vous plaît.
25 Q. Monsieur Jankovic, à l'écran, vous voyez la dernière page de la
26 déclaration. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
27 R. Oui. C'est ma signature.
28 Q. Nous allons apporter un correctif à présent. Vous avez attiré mon
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1 attention là-dessus hier soir. Je me réfère au paragraphe 5.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du paragraphe 5 de la
3 déclaration, s'il vous plaît. Page 2 pour la version en B/C/S, page 3 en
4 anglais.
5 Q. Il est dit ici, Monsieur Jankovic, que vous avez rejoint la Compagnie
6 de Rogatica en mai 1992 et qu'à l'époque, vous avez assumé les fonctions de
7 commandant de la Compagnie de Rogatica. Est-ce bien exact ou faut-il
8 corriger cela ?
9 R. Non, il faut corriger cela. Je ne me souvenais pas très bien de toutes
10 les dates au moment où j'ai fait ma déclaration. Mais plus tard, après
11 avoir lu certains documents, je suis tombé sur des informations qui avaient
12 eu lieu le 25 juillet 1992, après le décès d'un proche qui était commandant
13 de la compagnie de la Brigade de Rogatica à l'époque.
14 Q. Comment s'appelait-il ?
15 R. Milos Jankovic.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] … est-ce que c'est la formation de la
17 compagnie ou la nomination du témoin au poste, la date reprise ?
18 M. LUKIC : [interprétation] La nomination du témoin le lendemain du décès
19 du commandant précédent.
20 Q. Quand Milos Jankovic a-t-il été tué ?
21 R. Milos Jankovic a été tué le 24 mai --
22 Q. Mai ou juillet ?
23 R. Attendez. Non, désolé. C'était au mois de juillet. Je suis un petit peu
24 perdu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez nous
26 dire quel document vous avez lu qui vous a rappelé cette date, la date
27 exacte ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu les documents suivants : j'avais une
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1 liste des combattants qui avaient été tués dans la municipalité de Rogatica
2 suite au début de la guerre, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, et cela
3 m'a rafraîchi la mémoire sur la date à laquelle j'ai véritablement repris
4 ce poste.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Veuillez continuer.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous avez amené les documents avec vous à La Haye ?
9 R. Oui. Oui, ils sont dans ma chambre d'hôtel.
10 Q. Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais donner
12 lecture des trois premières phrases du paragraphe 5 corrigé, s'il vous
13 plaît. Je cite :
14 "Cela a duré deux ou trois mois. Ensuite, une unité a été formée, la
15 Compagnie de Rogatica, aux alentours du mois de mai 1992. J'ai rejoint la
16 compagnie à ce moment-là et pris les fonctions de commandant de la
17 Compagnie de Rogatica le 25 juillet 1992."
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, une demande
19 d'éclaircissement. Dans la version originale, nous lisons :
20 "Cela a duré de deux à trois mois."
21 Et vous avez lu :
22 "Cela a duré deux ou trois mois."
23 M. LUKIC : [interprétation] J'ai mal lu la phrase.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est l'original qui prime.
25 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous.
28 Q. Monsieur Jankovic, le bureau du Procureur m'a posé une question ce
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1 matin et j'aimerais éclaircir cela avec vous. Au paragraphe 3 de votre
2 déclaration, il est dit : "Une unité de la sorte a été formée au village de
3 Pjesevica." Je vais l'épeler en anglais, P-j-e-s-e-v-i-c-a. P-j-e-s-e -- il
4 n'y a pas de C. Au compte rendu, je vois qu'on a ajouté un C.
5 R. Je peux aider.
6 Q. Non, non, cela va comme cela.
7 Donc, s'agit-il bien là de l'orthographe correcte du village ?
8 R. Non. Ça doit être P-l-j-e-s-e-v-i-c-a.
9 Q. P-l-j-e-s-e-v-i-c-a.
10 M. LUKIC : [interprétation] P-l-j. P-l-j. Donc, je répète : P-l-j-e-s-e-v-
11 i-c-a. Pljesevica.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. La dernière orthographe qui
13 est reprise au compte rendu est exacte.
14 Donc, veuillez continuer rapidement avant que la version ne change
15 encore.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Maintenant que ces corrections ont été apportées, Monsieur Jankovic,
18 j'aimerais savoir si les informations fournies dans votre déclaration
19 reflètent fidèlement et exactement vos propos.
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que
22 vous donneriez les mêmes réponses ?
23 R. Je vous répondrais exactement de la même façon.
24 Q. Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration.
26 M. MacDONALD : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01696a reçoit la cote
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1 D683, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
3 Au compte rendu, nous voyons que c'est M. Jeremy qui a dit qu'il n'y avait
4 pas d'objection. Ce nom a été retiré, mais vos propos n'ont pas été
5 consignés, Monsieur MacDonald.
6 M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation n'a bas d'objection, Monsieur
7 le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes M. Bos à présent. Ce n'est pas
9 vous. Vous êtes relativement nouveau dans ce procès, Monsieur MacDonald.
10 Ceci explique cela.
11 M. MacDONALD : [interprétation] Je le répète, Monsieur le Président, nous
12 n'avons pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème. Me Lukic a dû
14 répéter trois fois l'orthographe tout à l'heure pour qu'elle soit consignée
15 au compte rendu, donc --
16 M. LUKIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à un partout.
18 Veuillez continuer, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture d'un bref résumé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et j'espère que vous avez expliqué
21 au témoin l'objectif de cela.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je n'ai pas eu le temps de distribuer cela
23 aux interprètes, mais je vais lire lentement.
24 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : La cabine
25 anglaise n'a pas la version ni en B/C/S ni en anglais.
26 M. LUKIC : [interprétation] Milenko Jankovic est né le 20 avril 1961 à
27 Rogatica. Le témoin déposera du fait que des Serbes ont été armés à
28 Rogatica, qu'ils se sont auto-organisés dans des villages dans la
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1 municipalité de Rogatica. Il expliquera ses informations sur la formation
2 de la Brigade de Rogatica, son organisation, ses effectifs et ses activités
3 dans sa zone de réapprovisionnement. Il parlera des attaques des Musulmans
4 sur la municipalité de Rogatica en 1992, en particulier à partir de Kozici,
5 qui est à la limite de la zone contrôlée par les Musulmans.
6 Il parlera des heurts qui ont lieu en juin 1992 lorsque la ville de
7 Rogatica a été partiellement mise sous le contrôle des forces serbes. Il
8 expliquera les circonstances dans lesquelles la population musulmane a
9 quitté Rogatica. Lorsque la Brigade de Rogatica a été créée, le témoin a
10 assumé le poste de commandant de cette brigade. Lors de sa déposition, il
11 expliquera les relations qui ont été mises avec d'autres unités de la VRS
12 et les rapports qui étaient faits. Il parlera également des événements
13 repris dans l'acte d'accusation portant sur la municipalité de Rogatica,
14 notamment ses informations sur Rasadnik et l'école Veljko Radnica [comme
15 interprété].
16 Ceci termine le résumé, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
18 Une petite question sur ce résumé : où dans la déclaration est-il dit que
19 les Serbes ont été armés à Rogatica ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Au paragraphe 4.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je lis, moi, au paragraphe 4 que
22 c'étaient les personnes de confiance qui étaient armées. Doit-on comprendre
23 que seuls les Serbes étaient des personnes de confiance ?
24 Je cite : "Des armes ont été remises uniquement aux personnes de
25 confiance."
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, notamment les Serbes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question directement au
28 témoin. Dans votre déclaration, Monsieur, vous dites que seules les
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1 personnes de confiance ont reçu des armes lorsque l'armement a été organisé
2 par la Défense territoriale. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces
3 personnes de confiance étaient de toutes les appartenances ethniques ou pas
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer cela.
6 C'étaient les personnes qui ne buvaient pas, qui n'avaient pas de casier
7 judiciaire, qui n'étaient pas agressives --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parlais d'appartenance ethnique.
9 Est-ce qu'il y a des armes qui ont été remises à des non-Serbes ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire précisément. Je
11 pense que c'était le cas, parce que dans mon unité j'avais aussi des
12 Musulmans.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont été armés par la
14 Défense territoriale à ce moment-là ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Veuillez continuer.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Jankovic, très brièvement, qui était à la tête de la Défense
20 territoriale et quelle était son appartenance ethnique ? Je parle de
21 Rogatica.
22 R. Vous parlez de la Défense territoriale serbe ?
23 Q. Non, la Défense territoriale conjointe.
24 R. A la tête de la Défense territoriale conjointe, il y avait Meho Agic ou
25 Mehmed Agic. Et je crois qu'il s'appelait comme cela, oui.
26 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
27 R. Meho Agic était Musulman.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez
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1 également préciser ce système de deux TO, deux Défenses territoriales, la
2 TO serbe et la TO conjointe, et quelle Défense territoriale, dès lors,
3 distribuait les armes ?
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Jankovic, vous venez d'entendre la question du Juge. Est-ce
6 que vous pouvez y répondre ?
7 R. Suite à la refonte de la municipalité en deux parties, la municipalité
8 serbe et la municipalité musulmane, il y avait de facto division des
9 officiers de police et au sein de la Défense territoriale. La Défense
10 territoriale serbe a armé la population serbe, y compris plusieurs
11 Musulmans qui étaient rattachés à la population serbe.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il exactement nous dire
13 jusqu'à quel moment cette Défense territoriale conjointe a existé et quand
14 la Défense territoriale serbe a été créée ?
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Jankovic, vous avez entendu la question. Je sais que vous avez
17 du mal avec les dates, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?
18 R. Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne devez pas dire au
20 témoin déjà à l'avance, avant qu'il ne réponde à la question, qu'il a des
21 problèmes à se souvenir des dates. C'est à lui de nous le dire --
22 M. LUKIC : [interprétation] Mais il me l'a dit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui. Mais cela ne doit pas faire
24 partie de votre question.
25 Monsieur, vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas la date exacte. Et
26 puis ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que l'assemblée municipale de Rogatica
28 a pris une décision à l'unanimité quant à la division de cette municipalité
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1 en deux parties. Je ne me souviens pas exactement de la date de cette
2 réunion, mais d'après cette décision, l'administration, la police, la
3 Défense territoriale, tout devait être divisé d'une part en la municipalité
4 serbe et d'autre part en la municipalité musulmane.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
6 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez du mois
8 auquel cela a eu lieu, si vous ne vous souvenez pas de la date exacte ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à me souvenir du mois où cela a eu
10 lieu. Je sais que c'était en 1992. Je ne sais plus si cela a eu lieu…
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Donc, si vous ne le savez pas exactement, ne nous prêtons pas à des
14 conjectures. Vous avez dit tout à l'heure --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suis toujours un petit
16 peu perdu. Très perdu, en fait.
17 Monsieur, je vous ai posé une question, je vous ai demandé
18 d'expliquer si on avait suffisamment confiance dans la population pour
19 recevoir des armes et de quelle population il s'agissait. Vous avez répondu
20 qu'il s'agissait des personnes qui ne buvaient pas, mais que des Musulmans
21 recevaient également des armes. Et s'agissant du paragraphe 4 de votre
22 déclaration, je vous ai demandé si les Musulmans avaient également reçu des
23 armes. J'ai demandé s'il y avait des armes qui avaient été remises à des
24 non-Serbes. Vous avez répondu :
25 "Je ne peux pas vous le dire exactement. Je pense que c'était le cas,
26 parce que dans mon unité j'avais également des membres musulmans."
27 Je vous ai ensuite demandé s'ils avaient été armés par la Défense
28 territoriale à ce moment-là, et vous avez répondu oui.
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1 A cette époque-là, à ce moment-là, est-ce que c'était la Défense
2 territoriale serbe qui fournissait les armes aux Musulmans ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces armes ont été remises
5 directement aux Musulmans ou est-ce qu'on vous les a remises à vous --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas directement aux Musulmans. Elles ont
7 été remises aux personnes qui à l'époque organisaient les gardes
8 villageoises.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les gardes villageoises se
10 composaient de plusieurs appartenances ethniques, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains villages, les gardes
12 villageoises étaient panachées, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre unité, comme vous l'avez
14 appelée, qui étaient les Musulmans qui avaient reçu les armes par le
15 truchement de ces canaux ? Est-ce que vous pourriez nous donner des noms ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux frères, Ezo et Himzo Golic.
17 C'est eux qui les ont reçues.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Veuillez continuer.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Vous nous avez parlé de votre unité. Qu'en est-il des autres Musulmans
22 dans d'autres unités qui ont reçu des armes ?
23 R. Oui, il y en a eu; par exemple, l'unité de Stojan Petkovic. Il y avait
24 aussi deux frères qui étaient Musulmans. Je ne me souviens pas de leurs
25 noms, mais leur nom de famille était Dragulj [phon], et ils venaient du
26 village de Socica, du hameau de Draguljevici.
27 Q. Merci. Alors, je vais vous poser des questions et je vais essayer de ne
28 pas passer à huis clos partiel. Je vais me contenter de citer le numéro de
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1 paragraphe de la déclaration d'un témoin protégé, le Témoin RM081.
2 M. LUKIC : [interprétation] Suite aux orientations du Juge Orie, je vais
3 demander d'afficher la déclaration à l'écran.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez d'abord poser au témoin des
5 questions sur les faits.
6 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les faits sont les faits qui
8 dépendent de ou qui sont liés à une déclaration d'un autre témoin, vous
9 pouvez l'afficher au témoin après avoir posé la question, mais la première
10 question devrait être s'il a déjà lu ces déclarations ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. LUKIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je me tourne vers vous : est-
15 ce que vous avez reçu des instructions spécifiques lorsque vous avez lu une
16 déclaration ?
17 Et nous allons passer à huis clos partiel pour entendre votre réponse.
18 Madame la Greffière, peut-on passer à huis clos partiel.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Nous devons passer à huis
21 clos partiel d'abord.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Messieurs les Juges.
24 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
6 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Jankovic, est-ce que les policiers serbes se sont séparés et
10 ont quitté le SUP commun par eux-mêmes, ou est-ce que cela s'est passé dans
11 des circonstances différentes ?
12 R. Pour autant que je sache, et tout à l'heure j'ai mentionné la décision
13 portant sur la division de la municipalité en municipalité musulmane et
14 municipalité serbe, et j'ai souligné que le ministère de l'Intérieur s'est
15 divisé, ainsi que la Défense territoriale. Donc, cela s'est passé sur la
16 base de la décision municipale concernant la division de la municipalité en
17 deux parties. Donc, cela ne s'est pas passé de façon à ce que qui que ce
18 soit prenne une décision arbitraire. C'était quelque chose qui s'est passé
19 conformément à la décision prise par la municipalité.
20 Q. Merci. Est-ce que sur les uniformes des policiers serbes il y avait des
21 insignes indiquant le SDS ?
22 R. Sur les uniformes des policiers serbes il n'y avait jamais les lettres
23 SDS.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la décision, et là je ne
26 sais pas si l'Accusation est en mesure d'être en accord avec vous
27 concernant la date à laquelle la décision a été prise, mais nous aimerions
28 en savoir un peu plus concernant la période de temps pendant laquelle cela
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1 s'est fait.
2 Et savoir s'il s'agissait d'une décision écrite, décision orale,
3 quels étaient d'autres documents, et cetera ? Tout ça, c'est pertinent.
4 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu le
5 témoignage de M. Sokolac, et le document a été présenté pendant son
6 témoignage.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez la question au témoin pour
8 lui rafraîchir la mémoire par rapport à la date de la décision, et après
9 les parties se mettront peut-être d'accord là-dessus.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'ai eu des problèmes concernant ce témoin pour
11 ce qui est des dates et j'ai voulu éviter --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pour le moment, je demande que les
13 parties se mettent d'accord pour ce qui est de la date de la décision.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons avoir cette décision dans quelque
15 temps -- mon collègue va présenter la décision.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, est-ce qu'on peut savoir la
17 date.
18 M. MacDONALD : [interprétation] M. Sokolac, le témoin de la Défense, par ce
19 témoin, on a vu que le rapport était daté du 22 juin 1992. C'est la date
20 [comme interprété] dans laquelle il y avait la date de la décision portant
21 sur la division qui est le 2 mai 1992.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 2 mai. Est-ce que c'est également la
23 position de la Défense, que c'était le 2 mai, la date de la prise de
24 décision portant sur la division ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, pour autant que je sache.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. MacDONALD : [interprétation] C'est P6773.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, Maître Lukic, juste pour
3 ce qui est de la question que vous avez posée à la page 34, ligne 24, qui
4 était une question directrice, parce que vous avez posé :
5 "Sur les insignes des officiers serbes, est-ce qu'il y avait les
6 lettres SDS ?"
7 La question aurait dû être : est-ce qu'il y avait des insignes
8 sur les uniformes des policiers ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
10 Q. Monsieur Jankovic, nous avons vu quelle était la date de la décision,
11 et j'aimerais savoir si vous savez si, d'abord, dans le bâtiment de la
12 municipalité il y avait un entrepôt d'armes de la Défense territoriale ?
13 R. Aujourd'hui, je travaille dans les organes administratifs de la
14 municipalité de Rogatica, et je sais très bien que dans ce bâtiment il n'y
15 a pas de cave.
16 Q. Lors de votre entretien avec d'autres personnes, est-ce que vous avez
17 appris qu'il y avait eu un entrepôt dans ce bâtiment ?
18 R. Je n'ai jamais entendu dire que dans le bâtiment de la municipalité de
19 Rogatica il y avait des armes et que des armes auraient été entreposées
20 dans le bâtiment de la municipalité.
21 Q. Est-ce que vous avez entendu parler du fait que l'armée voulait saisir
22 quelque chose à la Défense territoriale de Rogatica ?
23 R. Oui. Oui, j'ai entendu parler de cela.
24 Q. Juste un moment, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il ?
25 R. Oui. J'ai entendu parler du fait que les membres de la JNA à l'époque
26 étaient venus devant le bâtiment du poste de sécurité publique de Rogatica.
27 Ils étaient venus là-bas pour reprendre les archives militaires concernant
28 les membres de la JNA du district de la défense, et je sais que M. Ahagic
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1 était prêt à leur remettre ces archives. Mais les membres du poste de
2 police de Rogatica ont évité que cela soit fait. Et un incident est
3 survenu. Un membre du poste de police en civil, et je connais son nom de
4 famille, c'était Alagic, mais je ne connais pas son prénom, il a essayé de
5 désarmer un membre de la JNA à l'époque qui était d'appartenance ethnique
6 albanaise. Je ne me souviens pas du nom de cette personne. Et c'est à ce
7 moment-là qu'un soldat, en utilisant un couteau militaire, a frappé le
8 membre du poste de police Alagic. Il n'y a pas eu tir à ce moment-là. Il
9 n'y avait pas eu non plus de --
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que faire
15 référence à la teneur de la déclaration d'un témoin protégé ne devrait pas
16 être fait en audience publique. Vous pouvez faire cela plus tard en
17 audience à huis clos partiel, en disant que cela concerne cette
18 déclaration, mais vous avez déjà présenté des informations fournies par le
19 témoin protégé.
20 Et, par conséquent, je dois demander à Mme la Greffière d'audience
21 d'expurger cela au niveau du compte rendu.
22 Continuez, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je dois demander, alors, à chaque
24 fois que je cite quelque chose de sa déclaration de passer à huis clos
25 partiel ? Parce que sinon, il serait trop tard de demander étant donné
26 qu'il y a beaucoup de paragraphes à citer.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
28 présenter ces paragraphes au témoin ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je peux présenter cela au témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors -- non. Si vous faites référence
3 seulement à ce qui figure dans certains paragraphes dans la déclaration,
4 dans ce cas-là vous pouvez demander qu'on passe à huis clos partiel, mais
5 vous pouvez dire également plus tard que lors du témoignage de ce témoin-
6 ci, quelque chose, peut-être mettre un lien avec un paragraphe de la
7 déclaration du témoin protégé, et vous pouvez faire la liste également de
8 ces paragraphes et soumettre une écriture confidentielle, mais vous ne
9 pouvez pas procéder à la façon à laquelle vous avez procédé jusqu'ici.
10 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons faire une liste
11 lorsque nous aurons la version finale du compte rendu. Puisque nous pouvons
12 procéder plus vite comme cela, nous allons avoir la déclaration à nos
13 écrans qui ne sera pas diffusée en public. Je ne sais pas si nous devons
14 faire baisser les stores qui sont derrière le témoin, puisque le témoin
15 doit avoir la déclaration affichée à l'écran.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lire des parties pertinentes
18 de la déclaration au témoin, oui, parce que nous n'avons pas la version en
19 B/C/S. Ou bien, vous pouvez résumer cela.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je peux lire cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Si cela n'est pas trop
22 long --
23 M. LUKIC : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- lisez-le. Mais seulement à huis clos
25 partiel.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
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1 maintenant, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12 heures 25.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin soit
20 amené au prétoire.
21 Monsieur Stojanovic, la Chambre a compris que vous ne souhaitiez pas
22 commencer avec l'interrogatoire au principal du témoin suivant. Nous allons
23 dire clairement les choses. Vous auriez dû vous préparer. Ça, c'est d'un.
24 De deux, le fait d'insister maintenant sur la nécessité de le faire venir
25 dans le bâtiment ou pas, on va voir comment les choses vont se passer avec
26 le témoin présent et nous allons décider conformément à cela. Mais vous
27 devriez, en tout état de cause, être prêt pour ce qui est du temps qui nous
28 reste.
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1 M. STOJANOVIC : [hors micro]
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre micro n'était pas branché, mais
4 j'ai cru comprendre, Maître Stojanovic, que vous n'avez aucun problème avec
5 ce que je viens de dire.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
8 Maître Lukic, veuillez continuer.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons
10 rester en audience publique.
11 Q. Monsieur Jankovic, dites-nous rapidement quels sont les quelques noms
12 des dix soldats tués dans les rangs de l'armée serbe le 19 juin 1992, si
13 vous vous en souvenez ?
14 R. Losic Savo a été tué; Stjepanovic, je n'arrive plus à me souvenir de
15 son prénom; Losic Miladin; Tomo Rajak; puis Jovicic Miroslav; et certaines
16 autres personnes dont je n'arrive plus à me souvenir des noms à l'instant.
17 Q. [hors micro]
18 L'INTERPRÈTE : Micro pour Me Stojanovic [sic].
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, on vient de me le dire. Oui. Merci.
21 Q. Est-ce que l'une quelconque des unités serbes à Rogatica avait eu des
22 lance-flammes ?
23 R. Aucune. Ça, je vous l'affirme en toute responsabilité, aucune. Parce
24 que je sais que les lance-flammes, dans les années 1950, ont été exclus de
25 toute utilisation dans l'armée populaire yougoslave.
26 Q. Est-ce que sur le territoire de la municipalité de Rogatica il y a eu
27 intervention du Corps d'Uzice à quelque moment que ce soit ou intervention
28 d'une partie quelconque de ce Corps d'Uzice ?
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1 R. Je vous affirme en connaissance de cause que dans le territoire de la
2 municipalité de Rogatica il n'y a eu ni Corps d'Uzice ni quelque unité
3 appartenant à ce corps à venir intervenir.
4 Q. Je voudrais maintenant parler de l'école Veljko Vlahovic. Est-ce que
5 vous pouvez nous dire qui a été logé ou hébergé là-bas ?
6 R. Dans cette école Veljko Vlahovic, on avait installé des civils tant
7 musulmans que autres, et ce, pour les protéger en temps d'activités de
8 combat qui faisaient rage dans la ville de Rogatica.
9 Q. Est-ce que vous savez nous dire des noms de non-Musulmans qui auraient
10 été hébergés là-bas ?
11 R. A l'école secondaire de Veljko Vlahovic, il y avait mon oncle, Neskovic
12 Milorad, avec son épouse, Vera. Puis, il y avait un cousin, Sucula Veljko,
13 aussi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le nom de
15 votre oncle qui se trouvait à l'école Veljko Vlahovic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Neskovic Milorad et son épouse, Vera. Il y
17 avait un parent à moi, Sucula Veljko. Il y avait aussi Gavric Vlasta, une
18 Croate qui avait épousé un Serbe. Il y avait la famille Brusin, la famille
19 de Jovo [phon] Brusin, sa fille Silvja, ses fils Zdenko et Boro. Je ne me
20 souviens plus du prénom de sa femme. Il y avait eu plusieurs familles
21 sûrement encore, mais je n'arrive pas maintenant à me souvenir de ces noms.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans votre
23 déclaration, vous nous avez dit que vous n'êtes jamais entré dans l'école
24 secondaire. Alors, quelle est la source de vos informations pour ce qui est
25 de ceux qui se trouvaient là-bas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que je ne suis jamais allé à
27 l'école secondaire de Veljko Vlahovic, mais je l'ai appris de la bouche de
28 soldats qui avaient sécurisé ce bâtiment. Ils m'avaient dit qui se trouvait
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1 dedans.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la finalité de la
3 sécurisation d'un bâtiment si on a mis des gens là-bas pour assurer leur
4 bien-être ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La finalité est celle-ci : le bâtiment était
6 sécurisé uniquement pour faire en sorte que personne ne vienne, parce que
7 chacun avait une arme à l'époque et on risquait d'avoir des incidents. Il y
8 avait des familles qui avaient perdu des leurs, et pour qu'il n'y ait pas
9 de vengeance ou de représailles à l'égard de qui que ce soit, on a organisé
10 des permanences au niveau de ce bâtiment-là.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais est-ce qu'on pouvait s'en
12 aller en toute sécurité de cette bâtisse une fois que l'on avait bénéficié
13 d'une protection par les soins de ces gardes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde pouvait sortir. On leur a
15 conseillé, pour des raisons de sécurité, de ne pas quitter le bâtiment.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais ma question était celle de
17 savoir si tous ceux qui ont bénéficié d'une protection là-bas avaient bien
18 survécu suite à mise à profit de cette protection ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Je n'ai pas ouï dire que
20 quelqu'un aurait été tué dans ce bâtiment. Je pense qu'il n'y a peu
21 personne de tué.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas eu des personnes qui ont
23 été amenées par quelqu'un d'autre vers l'extérieur de ce bâtiment et, au
24 final, pour ne pas y survivre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance, moi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Est-ce que le terrain autour de l'école Veljko Vlahovic était miné à
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1 l'époque ou pas ? Juin, juillet, août, septembre et au-delà en 1992,
2 s'entend ?
3 R. Je vous affirme en toute connaissance de cause que le terrain n'était
4 pas miné autour. Comment voulez-vous qu'on mine un terrain autour d'une
5 école en pleine ville ? Ce serait une chose incompréhensible que de le
6 faire. Donc, je vous affirme en toute responsabilité que ça n'a pas été
7 miné.
8 Q. Est-ce que vous savez nous dire où est-ce qu'on préparait à manger pour
9 les gens qui étaient hébergés à l'école Veljko Vlahovic ?
10 R. On faisait à manger à l'entreprise Upi Trans, et on livrait en même
11 temps ces denrées alimentaires à ceux-là tout comme aux membres de la TO de
12 Rogatica.
13 Q. Vous dites en même temps --
14 R. Oui.
15 Q. -- mais est-ce qu'on donnait à manger la même chose ou autre chose ?
16 R. On leur donnait à manger la même chose.
17 Q. Comment le savez-vous ? Qu'aviez-vous eu à voir avec Upi Trans ?
18 R. Le siège de cette 1ère Compagnie de Rogatica se trouvait justement à Upi
19 Trans. C'est là qu'il y avait une cantine, une cuisine, et c'est là que se
20 nourrissaient les membres de la TO et les gens qui se trouvaient au centre
21 de formation secondaire Veljko Vlahovic.
22 Q. Est-ce qu'il y avait de l'eau dans l'école, ou est-ce qu'il y avait des
23 pénuries d'eau, autrement dit ?
24 R. On a eu de l'eau toute la durée de la guerre. Le réseau
25 d'approvisionnement fonctionnait. Il y avait des robinetteries qui
26 marchaient et il y avait même deux appartements. Il n'y avait pas de sous-
27 sol dans l'école, mais il y avait des locaux dans le rez-de-chaussée où
28 d'un côté, côté est, il y avait des fenêtres, alors que du côté ouest, qui
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1 donnait sur la rue, non. Il y avait là deux appartements, l'appartement du
2 concierge et l'appartement d'un professeur.
3 Q. Après les combats à Rogatica, avez-vous vu des corps calcinés à
4 Rogatica ?
5 R. Non, je n'ai jamais vu de corps calciné à Rogatica.
6 Q. Après ces combats à Rogatica, est-ce que vous avez vu beaucoup de corps
7 en état de décomposition ?
8 R. Non, je n'en ai pas vu, et c'est pratiquement impossible parce que les
9 corps qui se décomposent, c'est une source de contagion. S'il y avait eu
10 des corps en décomposition, on aurait forcément enterré ces corps-là. Je
11 n'ai jamais vu de corps en train de traîner dans les rues.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
13 pouvez vous limiter à ce que vous avez vu. Le fait de voir quelque chose de
14 possible ou pas possible, c'est toute une autre question. La question posée
15 par Me Lukic a été celle-là. S'il en a d'autres, il vous les posera.
16 Continuez.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Teocak, aux abords de Rogatica ?
19 R. Oui, je le sais.
20 Q. Est-ce que vous avez pu voir cette zone-là ?
21 R. Oui, j'ai pu la voir.
22 Q. D'où ?
23 R. Je pouvais la voir depuis Upi Trans, où avait son siège la compagnie.
24 Q. Est-ce qu'à Teocak vous avez vu des feux où l'on aurait brûlé des corps
25 de personnes ou est-ce que vous avez vu des feux qui auraient brûlé pendant
26 une période de temps prolongée ?
27 R. Je n'ai rien remarqué du tout à Teocak. Les soldats qui ont sécurisé
28 les installations d'Upi Trans n'ont pas vu non plus. Parce qu'autrement,
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1 ils nous auraient informés de ce qui se passait.
2 Q. Quelques questions brèves au sujet des édifices religieux. Il y avait
3 deux mosquées à Rogatica. Il y en a une qui a été détruite. Et je voudrais
4 d'abord vous demander si vous savez quand est-ce que la première a été
5 détruite ?
6 R. La première, c'était le 24 juillet 1992. Non, le 24 juin, excusez-moi.
7 Q. Les forces serbes avaient-elles contrôlé cette partie de Rogatica lors
8 de la destruction de la mosquée ?
9 R. Les forces serbes n'avaient pas contrôlé la partie de la ville où la
10 mosquée a été détruite à ce moment-là.
11 Q. Est-ce qu'à Rogatica on aurait détruit d'autres édifices religieux; une
12 synagogue, une église catholique ? Savez-vous nous en dire quelque chose ?
13 R. Les membres des unités musulmanes ont mis à feu la synagogue, alors que
14 l'église catholique est restée intacte, et ce, pour la bonne raison qu'elle
15 se trouvait dans la partie serbe de la ville de Rogatica.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question.
17 Est-ce que vous savez nous dire qui a détruit cette mosquée le 24 juin
18 [comme interprété] 1992 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les
20 membres de la Défense territoriale de Rogatica ne se trouvaient pas dans
21 cette partie-là de la ville. Cette partie-là n'avait pas encore été
22 libérée. Je ne sais donc pas qui a pu détruire la mosquée.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Comment avez-vous établi un lien avec le 24 juin 1992 ? Que s'est-il
25 passé à cette date-là ?
26 R. Eh bien, voyez-vous, ce jour-là, un blindé de transport des troupes à
27 nous avait établi un contact par la voie routière avec une partie du
28 territoire tenue par les Serbes. Il passait par une route où on avait placé
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1 une mine antichar sous les restes des débris du minaret, et Slavisa
2 Milackovic est mort à ce moment-là et son co-passager a été blessé lors de
3 l'explosion de ce blindé.
4 Q. Merci. [hors micro]
5 L'INTERPRÈTE : Micro pour Me Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Je voudrais passer à autre chose. Est-ce que vous connaissez un dénommé
8 Tomo Batinic ?
9 R. Oui, je le connais.
10 Q. Est-ce qu'il a été blessé à un moment donné pendant la guerre ?
11 R. Oui, il a été blessé. Je crois que c'était fin novembre 1992, dans le
12 secteur de Socica.
13 Q. Suite à cette blessure, est-ce qu'il a continué à travailler ? Ou
14 qu'est-il arrivé avec lui ? Et dites-nous quel type de blessure c'était ?
15 R. C'était une blessure grave. M. Batinic a perdu un œil. Il a eu aussi de
16 grosses lésions au niveau de la jambe et il avait des blessures sur le
17 visage. On l'a envoyé à Belgrade pour qu'il se fasse soigner. Et il est
18 resté à se faire soigner pendant plus d'un an. Et pour autant que je le
19 sache, il n'est plus retourné effectuer quelque fonction que ce soit suite
20 aux blessures subies par lui.
21 Q. Tout de suite après avoir été blessé, est-ce qu'il a pu se déplacer
22 dans la ville, rencontrer des gens, s'entretenir avec eux, visiter certains
23 sites de Rogatica ?
24 R. Non. Il était grièvement blessé. Il est resté sans un œil. Il avait une
25 jambe blessée grièvement. Il ne pouvait pas marcher, donc il ne pouvait pas
26 se déplacer en ville après ses blessures. Il a été transféré d'urgence à
27 Belgrade et les soins administrés à lui ont duré pendant plus d'un an.
28 Q. Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
2 pouvez nous dire si ce M. Batinic était un civil ou un militaire ? Quelles
3 étaient les fonctions qu'il exerçait, si tant est qu'il en avait eues, des
4 fonctions ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Tomislav Batinic, à l'époque, était président
6 de l'assemblée municipale. C'était une personnalité du secteur civil. Ce
7 n'était pas un militaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Veuillez continuer, je vous prie.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Juste un petit renseignement encore : comment a-t-il été blessé, par
12 quoi ?
13 R. Le véhicule dans lequel se déplaçait M. Batinic est tombé sur une mine
14 antichar. Il revenait du terrain. Le véhicule a roulé sur une mine
15 antichar. Le chauffeur a été tué sur place et M. Tomo a subi les blessures
16 que je viens de vous raconter.
17 Q. Pendant que vous avez été un participant aux événements à Rogatica et
18 autour de celle-ci, vous aurait-on montré un planning qui dirait qu'un
19 tiers des Musulmans de Rogatica devait être tué, un tiers devait être
20 convertis au Christianisme et un tiers devait s'en aller ?
21 R. Je vous affirme en toute responsabilité que je n'ai jamais ouï dire de
22 la bouche de qui que ce soit, et en particulier pas de la part des
23 supérieurs hiérarchiques, d'une planification de choses de ce genre à
24 Rogatica.
25 Q. Encore un petit renseignement qui pourrait paraître insignifiant : est-
26 ce que vous avez connu un dénommé Mirko Planojevic ?
27 R. Oui.
28 Q. Avait-il un frère ?
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1 R. Oui. Il s'appelait Ozren Planojevic.
2 Q. Monsieur Jankovic, c'est tout ce que nous avions à vous poser pour ce
3 qui est de la défense de l'accusé et merci d'avoir répondu à nos questions.
4 R. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
6 Avant que de fournir l'opportunité à l'Accusation de contre-interroger le
7 témoin, le Juge Fluegge aurait une question à vous poser.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous nous avez parlé de la
9 destruction de la synagogue. Où est-ce que vous avez été lorsque ceci s'est
10 produit ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais dans la partie contrôlée par
12 l'armée serbe, la Défense territoriale serbe.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quelle distance de la synagogue
14 vous trouviez-vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à 1 500 mètres à peu près.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir de vos
17 yeux la destruction ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] non.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et comment savez-vous que cela a été
20 le fait d'unités musulmanes ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que cette partie-là de la
22 ville avait été placée sous le contrôle rien que des unités musulmanes. Et
23 il y avait, en plus de la synagogue, deux cafèt' serbes et quelques maisons
24 serbes qui ont été incendiées à la fois.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, c'est une conclusion que vous
26 avez, donc, tirée pour ce qui est de l'emplacement de la synagogue; non ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit autre chose. Ça
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1 peut être retrouvé en page 47, lignes 19 à 21 :
2 "J'ai appris," au sujet de l'école, "la chose par la bouche des soldats qui
3 sécurisaient le bâtiment où on les avait hébergés."
4 Quel type de soldats était-ce ? De quelle unité faisaient-ils donc
5 partie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les soldats faisaient partie de la Défense
7 territoriale. Ils étaient membres d'une compagnie de la Défense
8 territoriale.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle Défense territoriale, la
10 conjointe ou la serbe ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale serbe.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, est-ce que vous êtes
14 prêt pour un contre-interrogatoire de ce témoin ?
15 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.
17 Vous allez, Monsieur le Témoin, être contre-interrogé par M. MacDonald, qui
18 se trouve à votre droite. C'est le conseil de l'Accusation.
19 Allez-y.
20 Contre-interrogatoire par M. MacDonald :
21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais passer de façon
22 chronologique les événements de 1992 le plus brièvement possible. Pourriez-
23 vous expliquer aux Juges de la Chambre quand vous avez rejoint pour la
24 première fois la Défense territoriale en 1992 ?
25 R. Le 20 avril 1992.
26 Q. Au paragraphe 4 de votre déclaration, s'agissant de la distribution
27 d'armes de la part de la Défense territoriale, vous dites qu'on vous a
28 appelé lorsque certaines armes ont été reçues. J'aimerais savoir qui vous a
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1 appelé ?
2 R. Le commandant de la Défense territoriale.
3 Q. Et qui était-ce ?
4 R. M. Rajko Kusic.
5 Q. Donc, pour que les choses soient claires, c'est la Défense territoriale
6 serbe à laquelle vous faites référence ?
7 R. C'est exact, oui.
8 Q. Vous dites que le 20 avril 1992, vous l'avez rejointe. Alors, quand
9 l'appel a-t-il été lancé ?
10 R. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était à cette époque-là,
11 lorsque la Défense territoriale a été organisée pour la première fois.
12 C'est à ce moment-là que nous avons été appelés.
13 Q. Pourriez-vous expliquer et décrire pour les Juges de la Chambre le type
14 d'armes dont vous parlez au paragraphe 4 pour cet armement ?
15 R. Ce n'étaient que des armes d'infanterie de petit calibre.
16 Q. Combien d'hommes y avait-il dans l'unité à la fin du mois d'avril 1992
17 ?
18 R. Alors, je voudrais insister sur le fait que je ne fais référence qu'au
19 village de Pljesevica où je vivais et où la défense a été organisée. Il y
20 avait là environ 50 à 60 personnes mais non armées. Des petites quantités
21 d'armes ont été distribuées et ont été remises aux gardes villageoises qui
22 avaient pour objectif de protéger la population d'une attaque probable.
23 Q. Je pense que vous dites que Milos Jankovic, votre cousin, était à la
24 tête de l'unité de Pljesevica. Qui était son supérieur ?
25 R. Oui, c'est exact, Monsieur. Le commandant de la Défense territoriale
26 était son supérieur.
27 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre unité, celle de
28 Pljesevica, a reçu des ordres de Mehmet Adzic ?
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1 R. Nous n'avons jamais reçu d'ordres de la sorte. Jamais. En tout cas, je
2 n'en ai pas entendu parler.
3 Q. Pour que les choses soient claires, Monsieur, est-ce que cette unité
4 poursuivait un autre objectif que celui de protéger le village de
5 Pljesevica à ce moment-là en avril 1992 ?
6 R. La seule mission de cette unité était de protéger le village.
7 M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du
8 document 65 ter 31407, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur, vous avez à l'écran un ordre de la 1ère Brigade de Romanija
10 envoyé au commandement de la Brigade de Rogatica le 21 avril 1992. Il
11 s'agit d'une demande d'une évaluation de l'aptitude au combat des unités de
12 la Défense territoriale.
13 M. MacDONALD : [interprétation] J'aimerais passer à la page 2 dans les deux
14 versions, s'il vous plaît. Messieurs les Juges, je tiens à présenter mes
15 excuses car, malheureusement, la traduction anglaise ne reprend pas la
16 signature que vous voyez dans la version d'origine en B/C/S. J'ai attiré
17 l'attention du service de traduction sur cette question et une révision est
18 en cours. Je demanderais donc une cote aux fins provisoires lorsque je
19 demanderai le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer pour
21 l'instant.
22 M. MacDONALD : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Monsieur, qui a signé ce document ?
24 R. On dit Dragoljub Macar. Je ne connaissais pas cet homme,
25 personnellement.
26 M. MacDONALD : [interprétation] Revenons à la première page dans les deux
27 versions, s'il vous plaît.
28 Q. Je l'ai déjà dit, Monsieur, mais je voudrais insister sur le fait que
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1 ce document date du 21 avril 1992.
2 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du
3 document 65 ter 13408 [comme interprété]. Et, Messieurs les Juges, ce
4 document est lié au premier que nous avons encore à l'écran, voilà pourquoi
5 je demande son affichage. Merci.
6 Q. Monsieur, vous avez là un rapport du 30 avril 1992. Voyez-vous en haut
7 de la page, en dessous du destinataire, le libellé suivant :
8 "Conformément à l'ordre daté du 21 avril 1992, je demande par la présente…"
9 Est-ce que vous le voyez ?
10 R. Je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on peut agrandir la page, s'il vous
11 plaît ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, peut-être que vous
13 pourriez lire la partie pertinente pour le témoin.
14 M. MacDONALD : [interprétation]
15 Q. Ce document nous dit : Conformément à l'ordre daté du 21 avril 1992.
16 M. MacDONALD : [interprétation] Et puis, je demande à présent l'affichage
17 de la dernière page dans les deux versions, s'il vous plaît.
18 Q. Est-il exact, Monsieur, que ce document a été envoyé au commandant de
19 la Défense territoriale Rasko Kusic le 31 [comme interprété] avril ?
20 R. Je vois son nom, mais il n'y a pas de signature.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas "Rasko Kusic" mais
23 "Rajko Kusic", contrairement à ce qui est consigné au compte rendu.
24 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes au paragraphe 8 dans la
26 version originale, qui n'est pas numéroté dans la version anglaise. Mais je
27 suppose que nous regardons cela parce que nous avons des lettres capitales
28 utilisées là, "Nous demandons des instructions sur les nouvelles
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1 activités," c'est bien cela ?
2 M. MacDONALD : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande la page 2 [comme interprété] en
5 B/C/S. Et en anglais, c'est la page 2. Désolé, j'ai interverti les
6 chiffres. Page 3 pour l'anglais et page 2 pour le B/C/S. Merci.
7 Q. Monsieur, en haut de la page, vous voyez l'intitulé : "Pljesevica
8 Company" en anglais, ou "Compagnie de Pljesevica - Centre 2." C'est bien
9 votre unité ?
10 R. Oui, la Compagnie de Pljesevica était, effectivement, mon unité.
11 Q. Et juste en dessous, nous voyons les mots "contrôler l'entrée dans la
12 ville à partir de la direction de Sarajevo vers Konanje et Zivaljevina,
13 sécuriser plusieurs emplacements," qui sont repris dans le document.
14 Est-ce bien là ce que votre unité faisait le 30 avril 1992 ?
15 R. Que je sache, une partie du quartier de Karanfil a été jointe à cette
16 unité qui m'était inconnue. Cette unité qui se trouvait sur le territoire
17 de Pljesevica ne contrôlait pas l'entrée de la ville à partir de Sarajevo.
18 Q. Alors, je voudrais éclaircir la première phrase de votre réponse. Une
19 partie du quartier a été rejointe à cette unité qui m'était inconnue. Ce
20 sont vos termes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?
21 R. Eh bien, je veux dire que le rapport -- peut-être que d'autres unités
22 ont fait l'objet d'un rapport et on a dit qu'elles faisaient partie de la
23 Compagnie de Pljesevica. Mais moi, je vous dis en toute connaissance de
24 cause que nous ne nous trouvions pas dans cette partie de la ville et que
25 nous ne contrôlions pas le passage des véhicules sur cette route. En tout
26 cas, pas à la fin du mois d'avril.
27 Q. Mais vous étiez le commandant adjoint de cette compagnie ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 M. MacDONALD : [interprétation] Passons à la phrase suivante.
2 Q. Armes et possession, "2 x PAM de 12,7 millimètres." De quelle arme
3 s'agit-il, Monsieur ?
4 R. Il s'agit d'une mitrailleuse antiaérienne de 12,7 millimètres.
5 Q. Et est-ce que votre unité disposait de deux canons antiaériens,
6 Monsieur ?
7 R. Il y en a deux qui sont arrivés dans l'unité, mais l'un d'entre eux a
8 été remis à Donje Polje et l'autre est resté au village de Pljesevica.
9 Q. Mais, Monsieur, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, vous nous
10 avez dit que vous n'aviez reçu que des armes d'infanterie légères. S'agit-
11 il là d'armes légères ?
12 R. Ce n'étaient pas des armes d'artillerie. Une mitrailleuse antiaérienne
13 --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne modifiez pas la question, s'il vous
15 plaît. La question était de savoir s'il s'agit là d'armes d'infanterie
16 légère. On ne vous suggère pas de parler d'artillerie ou pas. S'agit-il
17 d'armes d'infanterie légère ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour moi, oui.
19 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.
20 Je demande le versement de ces deux documents. En attendant la signature
21 reprise dans la révision de la version anglaise, je demanderais une cote
22 provisoire pour l'un des deux documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles seront les cotes, Madame la
24 Greffière ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31407 reçoit la cote P6813.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il reçoit une cote provisoire.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 31408 reçoit la cote
28 P6814, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection. Donc, la
2 pièce P6814 est admise au dossier.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais passer au mois de mai 1992 à
4 présent.
5 Q. Lorsque la Compagnie de Rogatica a été formée, combien y avait-il
6 d'hommes dans cette unité ?
7 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais environ 100 hommes.
8 Q. Est-ce que l'unité de Pljesevica est devenue cette compagnie ou a-t-
9 elle été combinée à d'autres pour devenir cette compagnie ?
10 R. Pas toute l'unité de Pljesevica, parce que la plupart de cette unité
11 était composée d'hommes âgés qui n'étaient plus bons pour le service.
12 C'étaient juste des gardes villageois. Et la nouvelle compagnie se
13 composait de personnes qui étaient des hommes en âge de porter des armes et
14 qui faisaient partie de l'armée, et ils venaient d'une partie de la ville
15 connue sous le nom de Karanfil.
16 Q. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Zoran Bojat ?
17 R. Vous pouvez répéter le nom ? Je n'ai pas compris.
18 Q. Peut-être que ma prononciation était mauvaise. Je vais vous épeler le
19 nom de famille, B-o-j-a-t.
20 R. Je connais un Zoran Bojat qui vient de Pljesevica et un autre qui vient
21 de Borik. Donc, je connais deux personnes qui s'appellent Zoran Bojat.
22 Q. Merci.
23 M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du
24 document 65 ter 13406 [comme interprété], s'il vous plaît.
25 Q. Il s'agit là d'un rapport qui a été rédigé par Zoran Bojat envoyé à la
26 section d'intervention de la Défense territoriale de Pljesevica, daté du 19
27 mai 1992. Dans votre déclaration, Monsieur, vous avez déclaré que votre
28 compagnie était une compagnie d'intervention. Donc, est-ce que ce document
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1 était adressé à votre unité ?
2 R. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Pouvez-vous me lire ce qu'il
3 est dit ? En fait, l'image est vraiment floue.
4 Q. Très bien. Tout en haut à gauche, on dit : "Défense territoriale,
5 section d'intervention, Pljesevica." Et le titre nous dit : "Rapport sur la
6 reconnaissance dans le secteur de Sjemec." Je ne vais pas vous donner
7 lecture du texte, mais ce rapport a été soumis par Zoran Bojat et il est
8 daté du 19 mai 1992, de Borike.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la version en
10 B/C/S, s'il vous plaît ?
11 M. MacDONALD : [interprétation] Essayons d'agrandir la version en B/C/S.
12 Q. Est-ce que cela vous aide, Monsieur le Témoin ?
13 R. Oui. Oui, oui, j'arrive à lire maintenant. Merci. Je peux expliquer ?
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la question.
16 M. MacDONALD : [interprétation]
17 Q. J'aimerais savoir, Monsieur, si ce document était adressé à votre unité
18 ?
19 R. Non.
20 Q. Y avait-il une autre section d'intervention à Pljesevica ?
21 R. Il s'agit là d'une section d'intervention qui agissait au sein du
22 Bataillon de Borik et qui se composait de personnes de Pljesevica.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question
24 que vous a posée l'Accusation. La question était de savoir s'il y avait
25 plus d'une section d'intervention dans votre unité ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de section d'intervention du
27 tout.
28 M. MacDONALD : [interprétation]
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1 Q. Excusez-moi, Monsieur. Il y a peut-être eu une erreur de traduction,
2 mais dans votre déclaration, au paragraphe 6, vous dites : "La compagnie
3 que je commandais était une compagnie d'intervention." Vous pouvez le
4 confirmer ?
5 R. C'est exact. C'est la compagnie qui avait été formée à Upi Trans, pas à
6 Pljesevica.
7 Q. Donc, vous ne savez pas à quelle unité s'adresse ce rapport ?
8 R. Je ne sais rien sur ce rapport. Je ne sais pas à qui il est adressé.
9 Q. Alors, je voudrais attirer votre attention sur une partie de ce
10 rapport. La deuxième phrase, Monsieur, dit : "La mobilisation générale doit
11 avoir lieu dans le secteur mentionné…" Est-ce que vous étiez au courant
12 d'une mobilisation générale qui a eu lieu le 19 mai 1992 ?
13 R. Non, je ne savais pas qu'il y avait une mobilisation générale. Mais je
14 sais que la population s'était organisée et avait mis sur pied des unités
15 pour protéger ses villages et les familles.
16 Q. Mais, Monsieur, vous avez parlé d'une auto-organisation pour votre
17 propre unité qui se trouvait sous le commandement de Rajko Kusic, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande s'il
21 n'est pas temps de faire la pause ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est temps de faire la pause.
23 Mais dites-nous, avant cela, de combien de temps vous aurez encore besoin
24 après la pause ?
25 M. MacDONALD : [interprétation] J'espère 30 minutes, Monsieur le Juge,
26 peut-être plus. Peut-être 45.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je crois qu'il est
28 inutile d'appeler le témoin suivant ou de le garder en attente.
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1 Nous allons faire une pause, Monsieur, de 20 minutes. Et nous aimerions
2 vous revoir après la pause.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins
5 le quart.
6 --- L'audience est suspendue à 13 heures 27.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt, parce que
9 vous êtes debout, ou est-ce que vous avez voulu vous adresser à la Chambre,
10 Monsieur MacDonald ?
11 M. MacDONALD : [interprétation] Il y a une question que je voudrais
12 soulever, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Juste pour informer la Chambre que je n'ai
15 pas l'intention de demander le versement du document dont on a discuté
16 avant la pause, le document 31046.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. MacDONALD : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, nous allons continuer à parler du mois de mai 1992.
21 Dans votre déclaration, vous dites que d'autres compagnies ont été formées
22 dans la municipalité de Rogatica, une compagnie à Kozici et une compagnie à
23 Borike. Qui était commandant de la compagnie à Kozici au moment où cette
24 compagnie a été formée ?
25 R. La compagnie à Kozici a été commandée par Spiro Pavlovski, me semble-t-
26 il. Et à Borike, il y avait une unité de la taille d'un bataillon - j'ai
27 peut-être fait un lapsus linguae - et c'était le commandant de la Défense
28 territoriale qui commandait ce bataillon.
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1 Q. Et vous avez dit qu'à un moment donné, une brigade a été formée qui
2 englobait toutes les unités à Rogatica. Quand cela s'est passé, à quelle
3 date ?
4 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il est vrai que la
5 brigade a été formée. La brigade a été formée au moment où la TO a commencé
6 à faire partie de la VRS, mais je ne me souviens pas de la date à laquelle
7 cela s'est produit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.
9 Vous avez dit : L'unité de Borike, qui était de la taille d'un
10 bataillon, qui était placée sous le commandement direct du commandant de la
11 TO. Qui était-ce ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était M. Rajko Kusic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Monsieur MacDonald, vous pouvez poursuivre.
15 M. MacDONALD : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on parle d'un
16 document qui émane de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje.
17 Q. Avant que je demande que le document soit affiché à l'écran, je dois
18 dire que la Brigade de Rogatica a été rebaptisée vers la fin de 1992 en
19 Brigade de Podrinje. Est-ce vrai ?
20 R. Je pense qu'elle s'appelait la 1ère Brigade légère de Podrinje. C'était
21 l'appellation exacte de cette brigade.
22 Q. Merci.
23 M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le nom de la brigade a changé
25 à la fin de 1992 ? C'était également la question qui vous a été posée.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, je ne peux pas répondre à cette
27 question maintenant. Je pense que non. Je pense que le nom de la brigade
28 n'a pas changé. C'était la brigade légère.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 Monsieur MacDonald, vous pouvez poursuivre.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Est-ce qu'on peut afficher le document de l'Accusation de la liste 65 ter
5 qui porte le numéro 31402. Peut-on afficher la deuxième page du document
6 dans la version originale et dans la version en anglais.
7 Q. Monsieur le Témoin, c'est le document qui porte la date du 23 novembre
8 1994. Ce document a été envoyé au Corps de la Drina par Rajko Kusic, qui
9 est mentionné ici comme étant le commandant de la 1ère Brigade légère de
10 Podrinje. Il porte sur la mise à jour de la liste des officiers de la
11 brigade, en faisant référence à l'année 1992.
12 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 3 dans
13 les deux versions, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on parle maintenant des colonnes qui
15 sont en haut. Je vois le nom, le grade, la date, le lieu et la municipalité
16 de naissance.
17 M. MacDONALD : [interprétation] Et nous pouvons voir cela à droite dans la
18 version en B/C/S.
19 Q. Au milieu de la page, on voit la colonne où il est dit : "A joint les
20 rangs de la VRS." Pouvez-vous voir ces colonnes, Monsieur le Témoin, ou
21 est-ce qu'on doit agrandir la version en B/C/S ?
22 R. Je vois très mal et je n'arrive pas à lire quoi que ce soit que vous
23 venez d'énumérer.
24 Q. Est-ce qu'on peut agrandir un peu plus la page ? Est-ce que, Monsieur
25 le Témoin, vous pouvez voir les colonnes maintenant ?
26 R. Je ne vois rien. Maintenant, je vois, oui, les colonnes.
27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'on voit le nom d'abord,
28 ensuite le grade, et vers la droite la date et le lieu, à savoir la
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1 municipalité de naissance ?
2 R. Oui. C'est probablement la spécialisation VES, le numéro
3 d'immatriculation, la date de naissance, et cetera.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Regardons la partie qui se trouve un peu
5 plus vers la droite. Encore un peu plus vers la droite. Et il faut faire
6 défiler encore un peu plus la page vers la droite. Oui, maintenant, on peut
7 s'arrêter.
8 Q. La dernière colonne à droite, Monsieur le Témoin, dans cette colonne
9 nous pouvons le titre et la date à laquelle la personne "a joint les rangs
10 de la VRS" ?
11 R. Oui, c'est ce qui est écrit au niveau de cette colonne.
12 M. MacDONALD : [interprétation] Et maintenant, nous pouvons faire afficher
13 la partie qui se trouve tout à fait à gauche. Et je remercie M. l'Huissier.
14 Q. Voyez-vous le premier nom ? C'est le nom de Rajko Kusic.
15 R. Oui.
16 M. MacDONALD : [interprétation] Et si on revient sur la colonne où il est
17 indiqué quand "il s'est joint à la VRS."
18 Q. On voit la date du 20 mai 1992.
19 R. C'est vrai.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Et encore une fois, il faut qu'on passe à
21 gauche.
22 Q. On voit le deuxième nom, Milorad Lelek. Est-ce que vous savez qui il
23 était ?
24 R. Oui, je le sais.
25 Q. Monsieur le Témoin, qui est cette personne ?
26 R. C'est l'homme que j'ai remplacé le 30 novembre 1993 à Borike. C'est
27 l'homme qui est devenu chef de l'état-major de la Brigade de Rogatica en
28 remplaçant Mile Vujic.
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1 M. MacDONALD : [interprétation] Et passons encore une autre fois à la
2 colonne où il est indiqué à quelle date il "a joint les rangs de la VRS."
3 Q. Il est dit que lui aussi, il a joint les rangs de la VRS le 20 mai
4 1992, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est vrai.
6 M. MacDONALD : [interprétation] Passons à la page 4 en B/C/S et à la page 6
7 en anglais.
8 Avec la permission de la Chambre, j'aimerais que la version en B/C/S
9 soit affichée à l'écran pour procéder de la même façon qu'avec la version
10 en anglais, pour voir les deux premiers noms.
11 Pour ce qui est du numéro 22, en bas.
12 Q. Monsieur le Témoin, au numéro 22 figure votre nom, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est mon nom.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Et si on regarde la colonne tout à fait à
15 droite de la page affichée.
16 Q. Où se trouve la date à laquelle vous avez "joint les rangs de la VRS,"
17 on voit la date du 20 mai 1992. Est-ce vrai aussi ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce document est exact ? Vous avez bien
20 rejoint les rangs de la VRS à la date du 20 mai 1992, n'est-ce pas ?
21 R. D'après les attestations que je me suis procuré au niveau du
22 département militaire, on parle du 20 avril comme date où j'ai été membre
23 de la TO de Rogatica. Et le 20 mai est donné comme date - 1992 toujours -
24 pour ce qui est des rangs de l'armée de la Republika Srpska. J'estime donc
25 que tout ceci est exact.
26 Q. Merci.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions
28 vers la dernière partie chronologique que j'avais eu l'intention d'aborder.
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1 Q. Vous dites au paragraphe 15 de votre déclaration que Rajko Kusic était
2 votre supérieur hiérarchique direct au fil de la guerre. Jusqu'à quelle
3 date avez-vous au final été subordonné à Rajko Kusic ?
4 R. Jusqu'au 30 juin 1995 -- non, 1996, excusez-moi.
5 Q. Est-ce que vous êtes resté sur le territoire de la municipalité de
6 Rogatica jusqu'à la fin de l'année 1996 ?
7 R. Oui. Et je suis resté à Rogatica après 1996 aussi.
8 M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, grâce aux efforts
9 faits par mes collègues, je voudrais demander un versement au dossier de ce
10 document 31402.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31402 se voit attribuer la
13 cote P6851 [comme interprété], Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
15 M. MacDONALD : [interprétation] Grand merci.
16 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant parler de quelques
17 déclarations faites dans la teneur de votre déposition écrite. Alors, vous
18 dites qu'il y a eu des centres de rassemblement dans la municipalité de
19 Rogatica. Ça se trouve au paragraphe 12 de la déclaration. Alors, pour que
20 tout soit dit clairement, j'aimerais que vous nous disiez si vous avez eu
21 plus que cela comme centres et qu'il se peut que vous n'en ayez pas eu vent
22 ?
23 R. Je pense qu'il n'y en a eu que deux uniquement, le centre scolaire
24 Veljko Vlahovic et la pépinière de Rogatica.
25 Q. Le deuxième centre, c'est connu comme Rasadnik, n'est-ce pas ?
26 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que Rasadnik c'est pépinière.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça avait été un domaine agricole à l'époque,
28 c'était vide à ce moment-là. Cela appartenait à la société Agrokombinat et
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1 ça s'appelait, en effet, Rasadnik. Probablement y avait-il eu à l'époque là
2 --
3 M. MacDONALD : [interprétation]
4 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Merci.
5 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
6 maintenant que l'on nous affiche la pièce P06774.
7 Q. Je vais maintenant donner lecture des parties pertinentes à votre
8 intention, Monsieur le Témoin. Il s'agit ici de quelque chose qui émane de
9 Rajko Kusic. C'est daté du 30 novembre 1992. C'est adressé à l'assemblée
10 municipale de Rogatica.
11 M. MacDONALD : [interprétation] Dans le deuxième paragraphe en anglais, ça
12 se trouve en mi-page anglaise, et -- non, je voulais dire au milieu du
13 premier paragraphe. Excusez-moi de m'être trompé.
14 Q. Alors : "Avec votre approbation, nous avons rassemblé des civils à
15 l'école secondaire, au centre de l'église, au centre organisé par l'église
16 et au DP, c'est-à-dire société en propriété sociale d'Ergela à Rogatica. Et
17 conformément aux circonstances" --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ralentissez pendant votre
19 lecture.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi.
21 Q. Monsieur le Témoin, votre commandant fournit un rapport à la fin du
22 mois de novembre 1992 et fait référence à d'autres centres dans la
23 municipalité de Rogatica. Est-ce que vous acceptez la possibilité qu'il y
24 ait pu avoir d'autres centres dont vous n'avez pas eu à savoir ?
25 R. Je vais essayer de vous expliquer ceci, avec votre permission.
26 Q. Allez-y.
27 R. On mentionne ici dans ce courrier un foyer appartenant à l'église de
28 Rogatica. J'étais au courant, moi, de ce foyer, mais c'était un centre
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1 d'accueil seulement. Et pour autant que je le sache, les gens n'étaient pas
2 logés ou hébergés là. C'était un point d'accueil et ils étaient transférés
3 ailleurs.
4 Q. Bien.
5 M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut demander
6 l'affichage de la pièce P02229.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous expliquer
8 au sujet d'Ergela aussi --
9 M. MacDONALD : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez parlé de cette église et
11 de son foyer, mais qu'en est-il de cette entreprise en propriété sociale
12 qui s'appelait Ergela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même entreprise Agrokombinat, c'est
14 Rasadnik. On appelait cela à un moment donné "Ergela" parce qu'il y avait
15 eu un élevage de chevaux à un moment donné. Et je ne sais pas d'où le nom
16 est venu. Peut-être dans le passé y a t-il eu véritablement des chevaux.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous estimez que c'est à
18 peu près la même chose, ou c'est la même chose mais sous un nom différent ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur MacDonald.
21 M. MacDONALD : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Juge.
22 Q. Monsieur le Témoin, le document que vous avez sous les yeux est un
23 rapport émanant du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, poste
24 de sécurité publique de Rogatica, et c'est daté du 17 juin 2004. Je vais
25 donner lecture des parties pertinentes pour vous, Monsieur le Témoin.
26 M. MacDONALD : [interprétation] Et à l'attention des Juges, je précise
27 qu'il s'agit du premier paragraphe, juste après la date du 2 juin 2004.
28 On parle de : "Ressortissants bosniens dans la région de Rogatica."
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1 Q. Ensuite, on parle de cinq centres de ce type, y compris une crèche, un
2 jardin d'enfants, puis le bâtiment --
3 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.
4 M. MacDONALD : [interprétation]
5 Q. -- et le bâtiment de l'école secondaire, le CJB de Rogatica et le
6 bâtiment qu'on a mentionné tout à l'heure. Alors, Monsieur le Témoin, est-
7 ce que vous accepteriez la possibilité qu'il ait pu avoir d'autres centres
8 de rassemblement dans Rogatica, mis à part les deux dont vous avez eu à
9 connaître ?
10 R. Je ne le sais pas. Il se peut qu'on ait recueilli des déclarations lors
11 de l'arrivée des gens. Je sais qu'il y a eu le centre scolaire et je sais
12 qu'il y a eu le Rasadnik, la pépinière.
13 Q. Donc, vous ne savez pas au sujet de ces autres centres de
14 rassemblement. C'est ce que vous nous dites ?
15 R. Je ne le sais pas.
16 Q. Bien. Très rapidement, pour ce qui est de ce Rasadnik. Je dirais que
17 vous n'avez jamais eu l'opportunité de constater quelles étaient les
18 conditions dans lesquelles les détenus ont été gardés là-bas; c'est bien
19 cela ?
20 R. Je suis allé une ou deux, enfin, plusieurs fois, mais je suis entré là
21 où il y avait le directeur de la prison. Je ne suis pas allé dans les
22 pièces où étaient gardés les détenus.
23 Q. Et s'agissant de l'école, vous nous aviez dit que vous saviez qu'il y
24 avait des centres sanitaires là-bas. Mais, en fait, Monsieur, vous n'avez
25 aucune idée des conditions de détention des personnes là-bas, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Je sais qu'il y a toujours eu de l'eau à disposition pendant la guerre,
28 parce que la ville était approvisionnée d'une source qui était sous le
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1 contrôle de la Défense territoriale de la municipalité de Rogatica. Mais je
2 ne me suis pas rendu dans ces bâtiments pour voir et constater s'il y avait
3 de l'eau ou pas, si tout fonctionnait bien ou pas.
4 Q. Je vais poursuivre. Lorsque vous êtes passé par la ville de Rogatica,
5 Monsieur, est-ce que vous avez jamais vu des détenus qui effectuaient des
6 travaux forcés, tels qu'abattre des arbres ou couper du bois ou nettoyer
7 les ordures ?
8 R. Je sais que les détenus se portaient volontaire pour travailler, pour
9 ramasser du bois de chauffage, pour travailler dans des fermes privées, et
10 ce, parce qu'ils avaient de meilleurs aliments. Ils recevaient même des
11 vêtements et des cigarettes. Donc, ils se portaient volontaire pour le
12 travail. Je n'ai jamais su qu'on leur avait imposé de travailler et que
13 c'étaient des travaux forcés.
14 Q. Alors, je vais poursuivre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question. Vous
16 dites qu'ils recevaient des meilleurs aliments, mais vous nous avez
17 expliqué tout à l'heure qu'ils recevaient exactement la même nourriture que
18 les autres soldats, qu'ils étaient nourris trois fois par jour. Donc,
19 qu'est-ce qui était mieux ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils travaillaient dans des maisons privées,
21 dans des foyers privés, s'ils récoltaient des pommes de terre, par exemple,
22 eh bien, ils recevaient quelque chose. Donc, dans les foyers privés, on
23 mangeait mieux que ce qu'on recevait dans les gros chaudrons de l'armée.
24 Et, en plus, ils recevaient des cigarettes. Mais sinon, oui, ils avaient la
25 même nourriture que nous. Mais chez les personnes privées, ils avaient de
26 meilleurs aliments.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'où vous viennent ces informations
28 ? Comment vous savez, par exemple, que ces détenus dans l'école Veljko
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1 Vlahovic se portaient volontaires pour le travail ? Comment le savez-vous ?
2 Bien entendu, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve
3 sur les conditions qui prévalaient dans ces institutions. Mais je me
4 demande d'où vous, vous avez obtenu ces informations ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes venaient sur ma ligne et
6 préparaient du bois de chauffage, et c'est ce qu'elles ont dit, qu'elles se
7 portaient mieux si elles allaient travailler dans les champs que si elles
8 restaient dans le bâtiment.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ces personnes travaillaient en
10 coopération ou de près avec l'unité où vous vous trouviez sur la ligne de
11 front ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que
13 vous pouvez la répéter ou la reformuler ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : Ces gens venaient sur ma
15 ligne. Alors, est-ce que je peux en déduire que c'était la ligne de
16 confrontation ou la ligne de front ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la ligne de défense. C'est la ligne de
18 défense.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et ces personnes devaient
20 travailler près de la ligne de défense, alors ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ne devaient rien faire. Elles ont
22 exprimé le désir de travailler, parce que personne ne les a forcées à
23 travailler, pas sur ma ligne. Et elles n'ont jamais travaillé sur la ligne
24 elle-même. Elles travaillaient en profondeur du territoire, peut-être à 200
25 mètres, plus ou moins, de la ligne de défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'il est l'heure de lever
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1 l'audience pour aujourd'hui.
2 Est-ce que vous pourriez nous donner une indication du temps dont
3 vous auriez besoin ?
4 M. MacDONALD : [interprétation] Je dirais six ou sept minutes, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous nous donner
9 une indication du temps dont vous aurez besoin en l'état actuel des choses
10 ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je calcule probablement six à sept
12 minutes également.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous sommes en train de
14 voir si nous pouvons clore la déposition du témoin aujourd'hui. Cela nous
15 prendrait donc dix à 15 minutes.
16 M. LUKIC : [interprétation] Plutôt 15 à 20 minutes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze à 20 minutes. Alors, peut-être
18 qu'il vaudrait mieux lever l'audience pour aujourd'hui. Mais je me tourne
19 vers les parties et je leur demanderais de faire preuve de discipline
20 demain matin et de ne pas se dire qu'il leur reste des heures pour ce
21 témoin.
22 Monsieur, je me tourne vers vous à présent. Avant de lever l'audience pour
23 la journée, j'aimerais vous instruire de ne parler à quiconque, ni de
24 communiquer de quelque façon que ce soit de la teneur de votre déposition,
25 que ce soit celle que vous avez donnée aujourd'hui ou celle à venir. Est-ce
26 que vous avez compris ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions vous revoir demain à 9
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1 heures 30. Veuillez suivre l'huissier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui
5 et nous reprendrons demain, mardi 14 octobre, à 9 heures 30, dans ce même
6 prétoire, la salle d'audience numéro I.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mardi, 14 octobre
8 2014, à 9 heures 30.
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