Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 13 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Après une

  6   semaine où il n'y avait pas d'audience, nous allons donc reprendre. Avec

  7   quel numéro de l'affaire, Madame la Greffière ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur

 10   contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant me pencher

 12   brièvement sur quelques questions -- ou peut-être je vais me occuper de

 13   cela plus tard. Puisque aucune de ces questions n'est urgente. Nous allons

 14   d'abord entendre le témoignage du premier témoin qui va déposer devant ce

 15   Tribunal par le biais de conférence vidéo.

 16   Maître Stojanovic -- ou plutôt, Madame la Greffière, est-ce que tout

 17   fonctionne comme il le faut pour qu'on établisse le lien avec l'autre côté

 18   ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me

 20   confirmer que le lien vidéo fonctionne bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, voyons d'abord si -- je

 22   vois le représentant du Greffe qui est assis à côté de la personne qui, je

 23   suppose, est notre premier témoin aujourd'hui.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire par vidéoconférence]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer si vous

 26   pouvez nous entendre et si vous pouvez nous voir ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

 28   Président. Nous avons le lien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pouvez-vous nous voir ? Pouvez-vous

  2   nous entendre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des problèmes quant au son. Il y a du

  4   grésillement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut résoudre cela ? Est-ce

  6   qu'il s'agit d'un problème de l'autre côté du lien vidéo ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le

  8   Président, nous allons avoir besoin de quelques minutes pour procéder aux

  9   tests. Nous n'avons pas réussi à en finir avec ces tests. Avec votre

 10   permission, nous allons avoir besoin d'une pause de cinq minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, nous allons faire

 12   une courte pause de cinq minutes pour qu'on s'assure que, donc, tout

 13   fonctionne bien, sans aucun obstacle.

 14   Et vous devez informer la Chambre une fois les tests finis.

 15   Nous allons faire maintenant une pause de cinq minutes.

 16   --- La pause est prise à 9 heures 43.

 17   [Le témoin quitte la barre par vidéoconférence]

 18   --- La pause est terminée à 9 heures 55.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre comprend que les problèmes

 20   techniques ont été résolus. Essayons d'établir le lien à nouveau.

 21   Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout fonctionne maintenant, la

 22   vidéo et l'audio.

 23   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci, Monsieur

 24   le Président. Le lien a été amélioré. Nous pouvons poursuivre. Excusez-nous

 25   pour ce délai.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   [Le témoin vient à la barre par vidéoconférence]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la greffière sur place peut


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  1   nous dire quelles sont les autres personnes qui sont présentes sur place ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Anna

  3   Vertelinkova, je représente le Greffe, donc je suis sur place. Le témoin

  4   est avec moi et un membre de l'équipe technique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur le Témoin, je suppose que vous êtes M. Gagovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer à témoigner, d'après

  9   notre Règlement, vous devez prononcer la déclaration solennelle pour dire

 10   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. On va vous remettre le

 11   texte de la déclaration solennelle. Et si cela ne vous pose problème, s'il

 12   vous plaît, levez-vous et prononcez la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : MILADIN GAGOVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gagovic. Veuillez vous

 19   asseoir.

 20   Monsieur Gagovic, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord. Me

 21   Stojanovic est le conseil de M. Mladic.

 22   Maître Stojanovic, vous pouvez commencer votre interrogatoire.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 24   les Juges.

 25   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagovic.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je vous prie de parler lentement pour que votre nom et votre prénom


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  1   soient consignés au compte rendu.

  2   R.  Je m'appelle Gagovic, Miladin.

  3   Q.  Monsieur Gagovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe

  4   de la Défense de M. Mladic par écrit en répondant aux questions que les

  5   enquêteurs vous ont posées ?

  6   R.  Oui.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

  8   afficher le document de la liste 65 ter 1D01670. Est-ce qu'on peut afficher

  9   ce document dans le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Gagovic, maintenant, vous allez voir à l'écran la déclaration

 11   qui est affichée à nos écrans dans le prétoire, et je vous pose la question

 12   suivante : est-ce que la signature qui figure à la première page de la

 13   déclaration est votre signature et est-ce que les données qui figurent à la

 14   première page de votre déclaration sont exactes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on regarde la

 18   dernière page de ce document que nous voyons à nos écrans également.

 19   Q.  Monsieur Gagovic, ici, dans le système du prétoire électronique, est-ce

 20   que cette signature est la vôtre également et est-ce que la date qui figure

 21   sur la déclaration a été écrite par votre main ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de poursuivre,

 25   la Chambre n'a pas ce document à l'écran dans le prétoire électronique.

 26   Oui, maintenant, on l'a à l'écran.

 27   Poursuivez, Maître Stojanovic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur Gagovic, lorsqu'on se préparait pour votre témoignage, vous

  2   m'avez dit qu'il y avait deux erreurs de frappe dans la déclaration.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde ensemble le

  4   paragraphe 4, et je demanderais que le paragraphe 4 soit affiché à l'écran,

  5   le paragraphe 4 de la déclaration du témoin.

  6   Q.  Vous m'avez dit qu'ici, dans ce paragraphe, le mot "evezelja [phon]" --

  7   "evozulja [phon]" en serbe doit être rayé.

  8   R.  "Evozulja". "Evozulja".

  9   Q.  Est-ce que il faut, donc, rayer ce mot ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez dit au paragraphe 14 de votre déclaration -- s'il vous plaît,

 12   regardez le paragraphe 14.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faut qu'on affiche le paragraphe 14

 14   dans le prétoire électronique.

 15   Q.  Dans ce paragraphe, un toponyme, "Kace", est mentionné dans ce

 16   paragraphe, et vous m'avez dit que le vrai toponyme est Kacelj. Le nom

 17   exact de ce toponyme est Kacelj, donc il faut ajouter la lettre C [comme

 18   interprété].

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Et maintenant, après avoir apporté ces deux corrections au compte

 21   rendu, j'aimerais vous demander si aujourd'hui, après avoir prononcé la

 22   déclaration solennelle, vous maintenez ce que vous avez dit dans votre

 23   déclaration, y compris ces deux corrections apportées à la déclaration ? Et

 24   j'aimerais savoir si vous avez fait ces déclarations au mieux de vos

 25   connaissances et de vos souvenirs ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que cette déclaration est la déclaration véridique quant à vos

 28   connaissances des événements dont vous avez témoigné ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

  4   déclaration du Témoin Miladin Gagovic, qui a le numéro 65 ter 1D01670, soit

  5   versée au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant cela, Monsieur le Témoin,

  7   est-ce que vous donneriez les mêmes réponses si -- non, je pense que vous

  8   avez déjà répondu à cette question.

  9   Est-ce qu'il y a des objections pour ce qui est du versement de ce

 10   document ?

 11   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Non, pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6070 [comme interprété]

 16   reçoit la cote D682.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D682 est versé au dossier.

 18   Continuez, Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais

 20   maintenant donner lecture de la déclaration du Témoin Miladin Gagovic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Gagovic, Miladin, est professeur

 23   de la Défense populaire généralisée. Avant la guerre, la cellule de Crise

 24   de Foca l'a nommé chef de la compagnie dans le quartier qui s'appelle Dugo

 25   Polje, et cette compagnie --

 26    LE TÉMOIN : [interprétation] Donje Polje.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Donje Polje. Et cette compagnie

 28   comptait 80 personnes.


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  1   Les conflits à Foca ont éclaté en avril 1992 et les combats ont duré

  2   une dizaine de jours, après quoi les Serbes ont pris le pouvoir à Foca, et

  3   les unités qui ont pris part à cette prise de pouvoir étaient organisées

  4   sur le principe de la Défense territoriale. A l'époque, à Foca, la VRS

  5   n'existait pas.

  6   Le commandement se faisait par le biais de la cellule de Crise

  7   jusqu'au mois de juin 1992, où, sur le territoire de Previla, la 1ère

  8   Brigade de Foca a été créée. Cette unité faisait partie du Groupe tactique

  9   de Foca, qui était commandé par Marko Kovac. Il a été chef d'une compagnie

 10   jusqu'au 14 septembre 1992, date à laquelle il a blessé et il a été

 11   hospitalisé.

 12   De décembre 1992, il était adjoint chargé de la logistique au sein du

 13   bataillon, et ensuite, à partir de 1994, il était en charge des affaires de

 14   personnel au sein de la Brigade de Foca.

 15   Il témoigne du fait que la population musulmane quittait Foca même

 16   avant le conflit. Cette population partait où il aurait été possible de

 17   partir, et la plupart de cette population était partie vers Gorazde, et

 18   ceci, en particulier au début des combats dans la ville de Foca.

 19   Finalement, le témoin parle de la ligne de front qui a été établie

 20   vers Gorazde et affirme qu'à l'époque, à savoir vers la fin du mois de mai

 21   1992, ils n'envoyaient pas de rapports au commandement supérieur et que la

 22   liaison avec le commandement était établie par coursier.

 23   Son unité n'a reçu d'ordre, ni écrit ni oral, qui aurait été dirigé

 24   contre les civils musulmans ou qui aurait parlé de l'expulsion ou d'autres

 25   actes illicites.

 26   Merci. C'était le bref résumé de la déclaration de ce témoin. Et avec

 27   votre permission, Monsieur le Président, je poserais quelques questions au

 28   témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Gagovic, dans votre déclaration, au paragraphe 9, vous avez

  4  parlé de la formation du groupe tactique, de la formation de la 1ère Brigade

  5   de Foca. Et à ce moment-là, vous avez été nommé chef de la compagnie.

  6   J'aimerais que vous précisiez à la Chambre quand et où cela s'est passé ?

  7   R.  La 1ère Brigade de Foca a été formée sur le territoire de Previla vers

  8   la fin du mois de juin, le 27 ou le 28 juin. Et c'est à ce moment-là que

  9   j'ai été nommé chef de compagnie.

 10   Q.  Lorsque vous dites sur le territoire de Previla, pouvez-vous dire à la

 11   Chambre plus précisément où se trouve ce territoire ou cette zone de

 12   Previla ?

 13   R.  Previla se trouve sur le territoire de la municipalité de Foca. Cela se

 14   trouve à quelque 25 kilomètres de Foca, vers la communauté locale de

 15   Jabuka.

 16   Q.  Jusqu'à cette date-là, à savoir jusqu'au 28 juin 1992, est-ce qu'à Foca

 17   il existait une structure militaire quelconque qui aurait fait partie de

 18   l'armée de la Republika Srpska ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Jusqu'à cette date-là, en tant que chef de compagnie à Donje Polje, de

 21   qui receviez-vous des ordres directs ?

 22   R.  Je recevais des ordres de la cellule de Crise de Foca.

 23   Q.  Merci.

 24   Pour ce qui est du paragraphe 12 de votre déclaration, pouvez-vous nous

 25   dire -- après être retourné au sein de l'unité après avoir été hospitalisé

 26   après avoir été blessé ? En 1993, 1994 et 1995. Où se trouvait le

 27   commandement de la Brigade de Foca ? Et dites-nous où vous vous trouviez

 28   physiquement ?


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  1   R.  Le commandement se trouvait dans une partie de la ville de Foca qui

  2   s'appelle Velecevo.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire précisément de quelle installation il s'agissait

  4   ? Quelle était, donc, son utilisation avant la guerre ?

  5   R.  Cette installation, ce bâtiment a été utilisé avant la guerre en tant

  6   que prison. Je pense que c'était la prison pour les femmes, si je me

  7   souviens bien. Et dans ces locaux se trouvait le commandement de la

  8   brigade.

  9   Q.  Quelles ont été vos tâches concrètes lorsque vous étiez en charge des

 10   affaires de personnel au sein de la brigade ?

 11   R.  Ma tâche était de m'occuper des affaires de personnel, de la formation

 12   des unités, du départ des gens pour suivre un traitement médical, du

 13   remplacement des gens. C'étaient mes tâches quotidiennes, régulières. Ainsi

 14   que de soumettre le rapport concernant le nombre des effectifs sur le

 15   terrain.

 16   Q.  Dans votre déclaration, Monsieur Gagovic, vous avez parlé du fait que

 17   les Musulmans de Foca quittaient leurs foyers avant l'éclatement de la

 18   guerre et surtout après l'éclatement de la guerre et durant le conflit dans

 19   la ville de Foca. Comment avez-vous appris cela ? Comment avez-vous appris

 20   que les Musulmans partaient de cette façon-là que vous avez décrite dans

 21   votre déclaration ?

 22   R.  Pour ce qui est de la déclaration que j'ai faite, je maintiens ce que

 23   j'ai dit. Parce que je vivais, avant l'éclatement du conflit, sur le

 24   territoire de la municipalité de Foca. Je vivais là-bas et mes premiers

 25   voisins étaient Musulmans. J'ai tout dit dans ma déclaration. Donc, ils me

 26   disaient, Pourquoi attendez-vous ? Pourquoi n'êtes-vous toujours pas

 27   partis, vous aussi ? Après le départ des Musulmans, ma famille est partie

 28   également, je l'ai faite partir vers le Monténégro.


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  1   Q.  Est-ce que d'autres habitants de Foca d'appartenance ethnique serbe ont

  2   procédé de la même façon que vous ? Est-ce qu'ils ont fait partir leurs

  3   familles à l'extérieur de la zone d'activité de guerre ?

  4   R.  Je pense que oui. Pour ce qui me concerne, de Donje Polje, je sais

  5   qu'ils partaient en masse puisque là-bas se trouvaient le plus de Musulmans

  6   pour ce qui est de la ville de Foca.

  7   Q.  Merci, Monsieur Gagovic. Je n'ai plus de questions pour vous pour le

  8   moment.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci de votre

 10   temps.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

 12   J'ai une question très simple à poser au sujet de ce qui n'a pas été bien

 13   compris. Il s'agit peut-être d'une question de traduction. Au paragraphe

 14   14, la première phrase se lit :

 15   "Ligne de Borovac-Hrinci qui a été installée comme une ligne de séparation

 16   et de défense."

 17   On parle de :

 18   "… 1992, ligne d'Osanica qui a été mise en place," et ainsi de suite.

 19   Et puis, troisième phrase : "Un jour, on a dit, Rendez-vous." Alors, on dit

 20   t-h-e-y. Je ne sais pas si c'est une erreur. Mais j'aimerais demander au

 21   témoin s'il est à même de nous dire ce que cette phrase signifie, parce que

 22   dans l'original ça commence par "jedan dan", "un jour".

 23   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette

 24   petite phrase veut dire, qui commence par "jedan dan" ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "Jedan dan", un jour, on a été attaqué sur

 26   cette ligne entre Borovac-Hrncici-Goraca voda par des effectifs musulmans

 27   depuis Gorazde. On a eu des morts et des blessés. Nous nous sommes retirés

 28   vers la deuxième ligne.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il doit y avoir un problème technique

  2   ici, Maître Stojanovic ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu l'interprétation

  4   à partir du moment où le témoin a commencé à parler. Ni moi ni le général

  5   Mladic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du début de sa réponse à ma

  7   question ou vous parlez des quelques dernières minutes dans leur

  8   intégralité ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] On a entendu votre interprétation de votre

 10   question, mais nous n'avons pas du tout entendu la réponse du témoin. Nous

 11   avons eu une coupure dans le son qui nous parvient.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais brièvement vous donner lecture

 13   de ce qui nous a été traduit parce que ça va au-delà de ce que j'ai posé

 14   comme question, en réalité. Le témoin va peut-être pouvoir écouter

 15   attentivement ce que je dis. Voilà :

 16   "Un jour, nous avons été attaqués sur la ligne Borovac-Hrncici-Gorica

 17   [phon] par les forces musulmanes en provenance de Gorazde. Nous avons subi

 18   des pertes, nous avons eu des morts et des blessés, et nous nous sommes

 19   retirés vers une deuxième ligne."

 20   Ce que j'ai aussi entendu, chose qui ne semble pas apparaître au compte

 21   rendu -- non, je crois que c'est le "un jour" le point qui fait l'objet de

 22   l'essentiel de la réponse.

 23   Monsieur Stojanovic, je crois que vous pouvez expliquer que vous avez eu la

 24   même interprétation de ce "jedan dan", de ce "un jour". Donc, ça s'épelle

 25   "j-e-d-a-n, d-a-n."

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Un jour.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la chose est tirée au clair.

 28   Monsieur Jeremy, est-ce que vous êtes prêt à entamer votre contre-


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  1   interrogatoire ?

  2   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va d'abord dire au témoin qui est-ce

  4   qui va le contre-interroger.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais, avant cela,

  6   dire que partant de la déclaration et du témoignage au principal que nous

  7   avons entendu aujourd'hui, nous n'avons pas de questions à poser en matière

  8   de contre-interrogatoire. J'ai fait mes estimations de temps partant de la

  9   demande de correspondance vidéo établie le 7 août 2014, où on a laissé

 10   entendre que le témoin pourrait nous parler du fonctionnement et de

 11   l'organisation des unités à Foca, et en particulier au sujet du groupe

 12   tactique et relations qu'il y a eues entre la cellule de Crise, la VRS et

 13   le général Mladic. J'ai donc réservé du temps pour le contre-

 14   interrogatoire. Mais une fois que nous avons entendu ce témoignage, je n'ai

 15   pas de questions complémentaires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.

 17   Moi, j'ai quelques questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous nous avez

 20   dit que vous avez été chef d'une compagnie et que vous avez été nommé à ces

 21   fonctions de façon verbale --

 22   R.  C'est cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon verbale, disais-je, et ce,

 24   partant de la teneur du paragraphe 5 de votre déclaration.

 25   Au paragraphe 6 de cette déclaration, vous faites référence au mois

 26   d'avril où les combats armés ont commencé à Foca, et ça a duré une dizaine

 27   de jours pour ce qui est de la prise et de la mainmise à l'égard de la

 28   ville. Alors, est-ce qu'en votre qualité de chef de compagnie, vous avez


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  1   pris part au combat d'une façon quelconque, ou de nous dire aussi si des

  2   subordonnés à vous ont pris part au combat ?

  3   R.  Non. J'ai été chargé de la sécurisation de l'hôpital. On le voit dans

  4   le paragraphe 4, cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ceci s'est passé au mois

  6   d'avril, n'est-ce pas, aussi ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, au paragraphe 9 de votre

  9   déclaration, et je vais donner lecture de ce qui s'y trouve :

 10   "Il nous a été dit qu'il y a eu création d'une cellule de Crise, d'un

 11   groupe tactique, et ce, vers le mois de juin 1992. Et puis, à Previla, il y

 12   a eu création d'une 1ère Brigade de Foca, où j'ai été moi-même nommé chef

 13   d'une compagnie."

 14   La première partie de cette phrase, "on nous a dit qu'il y a eu création

 15   d'une cellule de Crise," est-ce que ça aussi, ça se passe au  mois de juin

 16   1992 ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, j'ai un certain nombre de

 19   difficultés à comprendre l'affirmation au terme de laquelle vous avez

 20   exercé les fonctions de chef de compagnie au mois d'avril, on dit que vous

 21   avez été nommé là par la cellule de Crise, et cette cellule de Crise, elle,

 22   n'a été créée qu'au mois de juin 1992. Est-ce que vous pouvez nous apporter

 23   une explication à ce sujet ?

 24   R.  La cellule de Crise existait depuis le début des conflits sur le

 25   territoire de la municipalité, et c'est cette cellule de Crise qui m'a

 26   nommé chef de compagnie jusqu'au mois de juin. En juin 1992, il y a eu

 27   création d'une 1ère Brigade, et j'ai été une fois de plus nommé chef de

 28   compagnie. Et je suis resté à ces fonctions jusqu'à la blessure que j'ai


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  1   subie à Previla le 14 septembre 1992.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Alors, la cellule de Crise,

  3   elle, en juin 1992, existait déjà. Ça existait déjà à l'époque où il y a eu

  4   création d'une 1ère Brigade de Foca, et c'était donc opérationnel dès le

  5   mois d'avril. Vous ai-je bien compris ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, c'est peut-être une

  8   question de formulation dans la déclaration qui a prêté à confusion. Est-ce

  9   que maintenant les choses sont tirées au clair ?

 10   Est-ce que les questions posées par les Juges de la Chambre vous

 11   incitent à poser d'autres questions, Monsieur Stojanovic ?

 12   Et je vais demander la même chose à M. Jeremy.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il n'y a plus de questions.

 17   Monsieur Gagovic, ceci met un terme à votre témoignage devant cette

 18   Chambre. Ça a été plutôt court. En même temps, vous devez forcément

 19   comprendre que le témoignage que vous avez fourni se trouve être englobé en

 20   majeure partie dans la déclaration qui comporte plusieurs pages.

 21   Je vous remercie d'être venu dans la pièce de correspondance vidéo établie

 22   et d'avoir répondu aux questions posées par les parties et par la Chambre.

 23   Je vous souhaite un bon retour chez vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons donc interrompre la

 26   conférence vidéo.

 27   [Le témoin se retire via vidéoconférence]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que le


Page 26609

  1   témoin suivant est prêt pour une comparution après la pause ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que oui. Pendant la pause, je

  3   vérifierai s'il est bel et bien arrivé ici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons alors utiliser le temps

  5   restant pour aborder un certain nombre de sujets.

  6   Le premier des sujets, c'est ce qui suit. L'Accusation a informé la

  7   Chambre de l'obtention d'une traduction B/C/S de la pièce P6748. Il s'agit

  8   du 65 ter 31326, qui avait reçu une cote MFI par le biais du Témoin Mihajlo

  9   Vujasin à la date du 26 septembre 2014 dans l'attente d'une traduction. On

 10   peut voir cela à la page du compte rendu d'audience 25 650. La traduction a

 11   été obtenue, elle a été téléchargée au prétoire électronique sous la

 12   référence ID M000-8567-BCST.

 13   S'il n'y a pas d'objection en provenance de la Défense, la Chambre

 14   donnera instruction au juriste de la Chambre de rattacher cette traduction

 15   et de veiller à ce que cette pièce P6748 soit désormais versée au dossier.

 16   Si des problèmes surviennent à ce sujet, vous avez 48 heures pour

 17   revoir le sujet si nécessaire.

 18   Penchons-nous maintenant brièvement sur des documents qui ont été

 19   marqués à des fins d'identification pendant le témoignage de Nenad

 20   Kecmanovic.

 21   Pendant le témoignage dudit Nenad Kecmanovic, deux documents ont été

 22   annotés à des fins d'identification : le P6660, extrait d'un transcript de

 23   réunion de la 114e session de la présidence de Bosnie-Herzégovine; et la

 24   pièce D557, la Déclaration islamiste d'Alija Izetbegovic.

 25   Par des communications informelles, la Chambre a été informée du fait

 26   qu'il y a eu accord de la part des parties pour ce qui est de ce qu'il

 27   convenait de verser au dossier sous la pièce P6660 en attendant que des

 28   traductions soient obtenues.


Page 26610

  1   Alors, est-ce que la traduction a été effectuée ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour. Nous

  3   avons reçu cela la semaine passée. Nous l'avons fournie à la Défense et

  4   nous attendons confirmation pour ce qui est de savoir si cela suffit ou

  5   pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous nous attendons à entendre de

  7   vos nouvelles bientôt, Maître Stojanovic, pour ce qui est de cet extrait et

  8   de la traduction de la pièce P6660 afin que cette version restreinte soit

  9   téléchargée.

 10   Pour ce qui est de la pièce D557, la Chambre a été informée du fait que la

 11   Défense voulait verser au dossier le document entier de 77 pages, alors que

 12   le témoin n'a abordé qu'un petit nombre de pages. Alors, la Chambre

 13   voudrait savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on veut verser au

 14   dossier la totalité du document, et nous demanderions à la Défense de

 15   présenter ses arguments d'ici au 20 octobre de cette année.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons bien compris, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour finir, une autre question encore

 19   lorsqu'il s'agit des carnets de notes.

 20   Les parties en présence ont reçu des copies des notes remises par le

 21   Témoin Indjic. La Chambre, à la date du 16 septembre 2014, pages du compte

 22   rendu 25 574 et -75, a indiqué qu'on attendrait les présentations des

 23   arguments de la part des parties en présence. Et la Chambre précise que la

 24   date butoir à cet effet est celle du 27 octobre 2014.

 25   Il y a un autre sujet à présent qu'il convient d'aborder. Etant donné

 26   que nous avons commencé tardivement, je vais aborder l'un des points qui a

 27   figuré sur mon ordre du jour, mais à ce sujet-là il faudra que nous

 28   passions à huis clos partiel.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  5   La Chambre a été saisie d'une information au terme de laquelle le témoin

  6   suivant sera ici à 11 heures. Nous allons faire une pause et nous allons

  7   reprendre nos travaux à 11 heures précises.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 11   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 12   Monsieur Lukic, vous êtes debout.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, c'est bien

 14   le cas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Alors, pendant que nous sommes en train

 17   d'attendre l'arrivée du témoin, et avant de commencer, j'aimerais très

 18   aimablement vous demander de nous accorder une demi-heure de plus.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin d'une heure pour ce témoin.

 21   Il était malade une première fois -- enfin, le premier jour, il est arrivé

 22   tard, et nous n'avons pas pu faire mieux que de le récoler avant ce matin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va voir comment évolue votre

 24   contre-interrogatoire. Pour le moment, nous n'avons pas d'objection.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Parce que je peux vous dire --

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] -- c'est qu'avec ce témoin nous avons

 28   l'intention de nous pencher sur sa déclaration et la déclaration d'un


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  1   témoin de l'Accusation, le Témoin RM081.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous avons besoin

  4   d'un peu plus de temps. Nous allons devoir très probablement passer à huis

  5   clos partiel pour ce faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais dire que nous ne

  7   parcourons pas des déclarations faites par d'autres témoins, et s'il y a

  8   des incohérences ou des contradictions, bien entendu que vous allez en

  9   faire état auprès du témoin pour ce qui est de ce qu'un autre témoin aurait

 10   dit. Alors, il s'agit donc de procéder de façon ordonnée.

 11   Excusez-nous, Monsieur Jankovic, de ne pas vous avoir tout de suite

 12   souhaité une bienvenue dans le prétoire, en continuant un débat qui avait

 13   commencé avant votre entrée. Nous nous en excusons une fois de plus.

 14   Mais avant que vous ne commenciez à témoigner, le Règlement de

 15   procédure et de preuve requiert une déclaration solennelle de votre part,

 16   dont le texte vous sera tendu. Je vous convie à en donner lecture.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 18   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : MILENKO JANKOVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 22   Jankovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jankovic, vous allez d'abord

 25   être interrogé par M. Lukic. Il se trouve à votre gauche. Me Lukic est le

 26   conseil de la Défense de M. Mladic. Monsieur Lukic, à vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux demander

 28   l'assistance de M. l'Huissier pour quelques instants afin de lui demander


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  1   de remettre à M. Jankovic une déclaration sans inscription aucune dessus.

  2   Et vous pouvez vérifier avec le conseil de l'Accusation avant que de ce

  3   faire.

  4   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Vous avez sous les yeux le texte d'une déclaration -- donnez-moi un

  8   instant, je vous prie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, quoi qu'on ait confié au

 10   témoin, il est de tradition que de nous permettre de constater son identité

 11   d'abord.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Juge. Je suis en

 13   train d'essayer de déterminer ceci, parce que j'ai des numérotations. Et on

 14   a été un peu pris de court ce matin, donc je n'ai pas la référence du

 15   témoignage de ce témoin sous les yeux.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vous rafraîchir la

 17   mémoire, Maître Lukic, en vous disant -- laissez-moi voir.

 18   Oui, voilà. Ce serait le 1D01696a, la déclaration signée par

 19   Jankovic, Milenko. C'est ce que vous vouliez avoir sur l'écran ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, penchons-nous dessus.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez

 23   commencer par demander au témoin comment il s'appelle.

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'ai été très, très prudent et je me suis

 25   détendu parce que je sais qu'il y a un bon contrôle d'exercé sur tout ce

 26   que je fais. Je vous en remercie.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis déjà le deuxième à vous le

 28   rappeler.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous lentement nous décliner votre nom et

  3   votre prénom.

  4   R.  Je m'appelle Milenko Jankovic.

  5   Q.  Monsieur Jankovic, est-ce qu'à un moment donné vous avez fait une

  6   déclaration --

  7   R.  Oui.

  8   Q.  -- auprès des représentants de la Défense du général Mladic ?

  9   R.  Oui, oui, j'ai fait une déclaration.

 10   Q.  Sur l'écran que vous avez devant vous, êtes-vous à même de voir la

 11   première page de cette déclaration et une signature ? La reconnaissez-vous

 12   ?

 13   R.  Oui, je vois la première page de la déclaration, et c'est bel et bien

 14   ma signature qu'on y voit.

 15   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous demandons aux intervenants

 16   de bien vouloir ménager une pause entre les questions et les réponses.

 17   Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Jankovic, je vous ai déjà demandé de faire une pause après ma

 20   question car il faut l'interpréter en anglais, donc je vous demanderais de

 21   bien vouloir attendre quelques secondes avant de répondre.

 22   R.  Très bien.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la dernière page de ce

 24   document, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Jankovic, à l'écran, vous voyez la dernière page de la

 26   déclaration. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

 27   R.  Oui. C'est ma signature.

 28   Q.  Nous allons apporter un correctif à présent. Vous avez attiré mon


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  1   attention là-dessus hier soir. Je me réfère au paragraphe 5.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du paragraphe 5 de la

  3   déclaration, s'il vous plaît. Page 2 pour la version en B/C/S, page 3 en

  4   anglais.

  5   Q.  Il est dit ici, Monsieur Jankovic, que vous avez rejoint la Compagnie

  6   de Rogatica en mai 1992 et qu'à l'époque, vous avez assumé les fonctions de

  7   commandant de la Compagnie de Rogatica. Est-ce bien exact ou faut-il

  8   corriger cela ?

  9   R.  Non, il faut corriger cela. Je ne me souvenais pas très bien de toutes

 10   les dates au moment où j'ai fait ma déclaration. Mais plus tard, après

 11   avoir lu certains documents, je suis tombé sur des informations qui avaient

 12   eu lieu le 25 juillet 1992, après le décès d'un proche qui était commandant

 13   de la compagnie de la Brigade de Rogatica à l'époque.

 14   Q.  Comment s'appelait-il ?

 15   R.  Milos Jankovic.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] … est-ce que c'est la formation de la

 17   compagnie ou la nomination du témoin au poste, la date reprise ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] La nomination du témoin le lendemain du décès

 19   du commandant précédent.

 20   Q.  Quand Milos Jankovic a-t-il été tué ?

 21   R.  Milos Jankovic a été tué le 24 mai --

 22   Q.  Mai ou juillet ?

 23   R.  Attendez. Non, désolé. C'était au mois de juillet. Je suis un petit peu

 24   perdu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez nous

 26   dire quel document vous avez lu qui vous a rappelé cette date, la date

 27   exacte ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu les documents suivants : j'avais une


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  1   liste des combattants qui avaient été tués dans la municipalité de Rogatica

  2   suite au début de la guerre, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, et cela

  3   m'a rafraîchi la mémoire sur la date à laquelle j'ai véritablement repris

  4   ce poste.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Veuillez continuer.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous avez amené les documents avec vous à La Haye ?

  9   R.  Oui. Oui, ils sont dans ma chambre d'hôtel.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais donner

 12   lecture des trois premières phrases du paragraphe 5 corrigé, s'il vous

 13   plaît. Je cite :

 14   "Cela a duré deux ou trois mois. Ensuite, une unité a été formée, la

 15   Compagnie de Rogatica, aux alentours du mois de mai 1992. J'ai rejoint la

 16   compagnie à ce moment-là et pris les fonctions de commandant de la

 17   Compagnie de Rogatica le 25 juillet 1992."

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, une demande

 19   d'éclaircissement. Dans la version originale, nous lisons :

 20   "Cela a duré de deux à trois mois."

 21   Et vous avez lu :

 22   "Cela a duré deux ou trois mois."

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai mal lu la phrase.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est l'original qui prime.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous.

 28   Q.  Monsieur Jankovic, le bureau du Procureur m'a posé une question ce


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  1   matin et j'aimerais éclaircir cela avec vous. Au paragraphe 3 de votre

  2   déclaration, il est dit : "Une unité de la sorte a été formée au village de

  3   Pjesevica." Je vais l'épeler en anglais, P-j-e-s-e-v-i-c-a. P-j-e-s-e -- il

  4   n'y a pas de C. Au compte rendu, je vois qu'on a ajouté un C.

  5   R.  Je peux aider.

  6   Q.  Non, non, cela va comme cela.

  7   Donc, s'agit-il bien là de l'orthographe correcte du village ?

  8   R.  Non. Ça doit être P-l-j-e-s-e-v-i-c-a.

  9   Q.  P-l-j-e-s-e-v-i-c-a.

 10   M. LUKIC : [interprétation] P-l-j. P-l-j. Donc, je répète : P-l-j-e-s-e-v-

 11   i-c-a. Pljesevica.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. La dernière orthographe qui

 13   est reprise au compte rendu est exacte.

 14   Donc, veuillez continuer rapidement avant que la version ne change

 15   encore.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Maintenant que ces corrections ont été apportées, Monsieur Jankovic,

 18   j'aimerais savoir si les informations fournies dans votre déclaration

 19   reflètent fidèlement et exactement vos propos.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

 22   vous donneriez les mêmes réponses ?

 23   R.  Je vous répondrais exactement de la même façon.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01696a reçoit la cote


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  1   D683, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  3   Au compte rendu, nous voyons que c'est M. Jeremy qui a dit qu'il n'y avait

  4   pas d'objection. Ce nom a été retiré, mais vos propos n'ont pas été

  5   consignés, Monsieur MacDonald.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation n'a bas d'objection, Monsieur

  7   le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes M. Bos à présent. Ce n'est pas

  9   vous. Vous êtes relativement nouveau dans ce procès, Monsieur MacDonald.

 10   Ceci explique cela.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Je le répète, Monsieur le Président, nous

 12   n'avons pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème. Me Lukic a dû

 14   répéter trois fois l'orthographe tout à l'heure pour qu'elle soit consignée

 15   au compte rendu, donc --

 16   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à un partout.

 18   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture d'un bref résumé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et j'espère que vous avez expliqué

 21   au témoin l'objectif de cela.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je n'ai pas eu le temps de distribuer cela

 23   aux interprètes, mais je vais lire lentement.

 24   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : La cabine

 25   anglaise n'a pas la version ni en B/C/S ni en anglais.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Milenko Jankovic est né le 20 avril 1961 à

 27   Rogatica. Le témoin déposera du fait que des Serbes ont été armés à

 28   Rogatica, qu'ils se sont auto-organisés dans des villages dans la


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  1   municipalité de Rogatica. Il expliquera ses informations sur la formation

  2   de la Brigade de Rogatica, son organisation, ses effectifs et ses activités

  3   dans sa zone de réapprovisionnement. Il parlera des attaques des Musulmans

  4   sur la municipalité de Rogatica en 1992, en particulier à partir de Kozici,

  5   qui est à la limite de la zone contrôlée par les Musulmans.

  6   Il parlera des heurts qui ont lieu en juin 1992 lorsque la ville de

  7   Rogatica a été partiellement mise sous le contrôle des forces serbes. Il

  8   expliquera les circonstances dans lesquelles la population musulmane a

  9   quitté Rogatica. Lorsque la Brigade de Rogatica a été créée, le témoin a

 10   assumé le poste de commandant de cette brigade. Lors de sa déposition, il

 11   expliquera les relations qui ont été mises avec d'autres unités de la VRS

 12   et les rapports qui étaient faits. Il parlera également des événements

 13   repris dans l'acte d'accusation portant sur la municipalité de Rogatica,

 14   notamment ses informations sur Rasadnik et l'école Veljko Radnica [comme

 15   interprété].

 16   Ceci termine le résumé, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 18   Une petite question sur ce résumé : où dans la déclaration est-il dit que

 19   les Serbes ont été armés à Rogatica ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Au paragraphe 4.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je lis, moi, au paragraphe 4 que

 22   c'étaient les personnes de confiance qui étaient armées. Doit-on comprendre

 23   que seuls les Serbes étaient des personnes de confiance ?

 24   Je cite : "Des armes ont été remises uniquement aux personnes de

 25   confiance."

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, notamment les Serbes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question directement au

 28   témoin. Dans votre déclaration, Monsieur, vous dites que seules les


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  1   personnes de confiance ont reçu des armes lorsque l'armement a été organisé

  2   par la Défense territoriale. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces

  3   personnes de confiance étaient de toutes les appartenances ethniques ou pas

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer cela.

  6   C'étaient les personnes qui ne buvaient pas, qui n'avaient pas de casier

  7   judiciaire, qui n'étaient pas agressives --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parlais d'appartenance ethnique.

  9   Est-ce qu'il y a des armes qui ont été remises à des non-Serbes ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire précisément. Je

 11   pense que c'était le cas, parce que dans mon unité j'avais aussi des

 12   Musulmans.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont été armés par la

 14   Défense territoriale à ce moment-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Veuillez continuer.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Jankovic, très brièvement, qui était à la tête de la Défense

 20   territoriale et quelle était son appartenance ethnique ? Je parle de

 21   Rogatica.

 22   R.  Vous parlez de la Défense territoriale serbe ?

 23   Q.  Non, la Défense territoriale conjointe.

 24   R.  A la tête de la Défense territoriale conjointe, il y avait Meho Agic ou

 25   Mehmed Agic. Et je crois qu'il s'appelait comme cela, oui.

 26   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 27   R.  Meho Agic était Musulman.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez


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  1   également préciser ce système de deux TO, deux Défenses territoriales, la

  2   TO serbe et la TO conjointe, et quelle Défense territoriale, dès lors,

  3   distribuait les armes ?

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Jankovic, vous venez d'entendre la question du Juge. Est-ce

  6   que vous pouvez y répondre ?

  7   R.  Suite à la refonte de la municipalité en deux parties, la municipalité

  8   serbe et la municipalité musulmane, il y avait de facto division des

  9   officiers de police et au sein de la Défense territoriale. La Défense

 10   territoriale serbe a armé la population serbe, y compris plusieurs

 11   Musulmans qui étaient rattachés à la population serbe.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il exactement nous dire

 13   jusqu'à quel moment cette Défense territoriale conjointe a existé et quand

 14   la Défense territoriale serbe a été créée ?

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Jankovic, vous avez entendu la question. Je sais que vous avez

 17   du mal avec les dates, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?

 18   R.  Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne devez pas dire au

 20   témoin déjà à l'avance, avant qu'il ne réponde à la question, qu'il a des

 21   problèmes à se souvenir des dates. C'est à lui de nous le dire --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Mais il me l'a dit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui. Mais cela ne doit pas faire

 24   partie de votre question.

 25   Monsieur, vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas la date exacte. Et

 26   puis ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que l'assemblée municipale de Rogatica

 28   a pris une décision à l'unanimité quant à la division de cette municipalité


Page 26625

  1   en deux parties. Je ne me souviens pas exactement de la date de cette

  2   réunion, mais d'après cette décision, l'administration, la police, la

  3   Défense territoriale, tout devait être divisé d'une part en la municipalité

  4   serbe et d'autre part en la municipalité musulmane.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez du mois

  8   auquel cela a eu lieu, si vous ne vous souvenez pas de la date exacte ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à me souvenir du mois où cela a eu

 10   lieu. Je sais que c'était en 1992. Je ne sais plus si cela a eu lieu…

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc, si vous ne le savez pas exactement, ne nous prêtons pas à des

 14   conjectures. Vous avez dit tout à l'heure --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suis toujours un petit

 16   peu perdu. Très perdu, en fait.

 17   Monsieur, je vous ai posé une question, je vous ai demandé

 18   d'expliquer si on avait suffisamment confiance dans la population pour

 19   recevoir des armes et de quelle population il s'agissait. Vous avez répondu

 20   qu'il s'agissait des personnes qui ne buvaient pas, mais que des Musulmans

 21   recevaient également des armes. Et s'agissant du paragraphe 4 de votre

 22   déclaration, je vous ai demandé si les Musulmans avaient également reçu des

 23   armes. J'ai demandé s'il y avait des armes qui avaient été remises à des

 24   non-Serbes. Vous avez répondu :

 25   "Je ne peux pas vous le dire exactement. Je pense que c'était le cas,

 26   parce que dans mon unité j'avais également des membres musulmans."

 27   Je vous ai ensuite demandé s'ils avaient été armés par la Défense

 28   territoriale à ce moment-là, et vous avez répondu oui.


Page 26626

  1   A cette époque-là, à ce moment-là, est-ce que c'était la Défense

  2   territoriale serbe qui fournissait les armes aux Musulmans ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces armes ont été remises

  5   directement aux Musulmans ou est-ce qu'on vous les a remises à vous --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas directement aux Musulmans. Elles ont

  7   été remises aux personnes qui à l'époque organisaient les gardes

  8   villageoises.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les gardes villageoises se

 10   composaient de plusieurs appartenances ethniques, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains villages, les gardes

 12   villageoises étaient panachées, oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre unité, comme vous l'avez

 14   appelée, qui étaient les Musulmans qui avaient reçu les armes par le

 15   truchement de ces canaux ? Est-ce que vous pourriez nous donner des noms ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux frères, Ezo et Himzo Golic.

 17   C'est eux qui les ont reçues.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Veuillez continuer.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Vous nous avez parlé de votre unité. Qu'en est-il des autres Musulmans

 22   dans d'autres unités qui ont reçu des armes ?

 23   R.  Oui, il y en a eu; par exemple, l'unité de Stojan Petkovic. Il y avait

 24   aussi deux frères qui étaient Musulmans. Je ne me souviens pas de leurs

 25   noms, mais leur nom de famille était Dragulj [phon], et ils venaient du

 26   village de Socica, du hameau de Draguljevici.

 27   Q.  Merci. Alors, je vais vous poser des questions et je vais essayer de ne

 28   pas passer à huis clos partiel. Je vais me contenter de citer le numéro de


Page 26627

  1   paragraphe de la déclaration d'un témoin protégé, le Témoin RM081.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Suite aux orientations du Juge Orie, je vais

  3   demander d'afficher la déclaration à l'écran.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez d'abord poser au témoin des

  5   questions sur les faits.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les faits sont les faits qui

  8   dépendent de ou qui sont liés à une déclaration d'un autre témoin, vous

  9   pouvez l'afficher au témoin après avoir posé la question, mais la première

 10   question devrait être s'il a déjà lu ces déclarations ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je me tourne vers vous : est-

 15   ce que vous avez reçu des instructions spécifiques lorsque vous avez lu une

 16   déclaration ?

 17   Et nous allons passer à huis clos partiel pour entendre votre réponse.

 18   Madame la Greffière, peut-on passer à huis clos partiel.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Nous devons passer à huis

 21   clos partiel d'abord.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Jankovic, est-ce que les policiers serbes se sont séparés et

 10   ont quitté le SUP commun par eux-mêmes, ou est-ce que cela s'est passé dans

 11   des circonstances différentes ?

 12   R.  Pour autant que je sache, et tout à l'heure j'ai mentionné la décision

 13   portant sur la division de la municipalité en municipalité musulmane et

 14   municipalité serbe, et j'ai souligné que le ministère de l'Intérieur s'est

 15   divisé, ainsi que la Défense territoriale. Donc, cela s'est passé sur la

 16   base de la décision municipale concernant la division de la municipalité en

 17   deux parties. Donc, cela ne s'est pas passé de façon à ce que qui que ce

 18   soit prenne une décision arbitraire. C'était quelque chose qui s'est passé

 19   conformément à la décision prise par la municipalité.

 20   Q.  Merci. Est-ce que sur les uniformes des policiers serbes il y avait des

 21   insignes indiquant le SDS ?

 22   R.  Sur les uniformes des policiers serbes il n'y avait jamais les lettres

 23   SDS.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la décision, et là je ne

 26   sais pas si l'Accusation est en mesure d'être en accord avec vous

 27   concernant la date à laquelle la décision a été prise, mais nous aimerions

 28   en savoir un peu plus concernant la période de temps pendant laquelle cela


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  1   s'est fait.

  2   Et savoir s'il s'agissait d'une décision écrite, décision orale,

  3   quels étaient d'autres documents, et cetera ? Tout ça, c'est pertinent.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu le

  5   témoignage de M. Sokolac, et le document a été présenté pendant son

  6   témoignage.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez la question au témoin pour

  8   lui rafraîchir la mémoire par rapport à la date de la décision, et après

  9   les parties se mettront peut-être d'accord là-dessus.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai eu des problèmes concernant ce témoin pour

 11   ce qui est des dates et j'ai voulu éviter --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pour le moment, je demande que les

 13   parties se mettent d'accord pour ce qui est de la date de la décision.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons avoir cette décision dans quelque

 15   temps -- mon collègue va présenter la décision.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, est-ce qu'on peut savoir la

 17   date.

 18   M. MacDONALD : [interprétation] M. Sokolac, le témoin de la Défense, par ce

 19   témoin, on a vu que le rapport était daté du 22 juin 1992. C'est la date

 20   [comme interprété] dans laquelle il y avait la date de la décision portant

 21   sur la division qui est le 2 mai 1992.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 2 mai. Est-ce que c'est également la

 23   position de la Défense, que c'était le 2 mai, la date de la prise de

 24   décision portant sur la division ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, pour autant que je sache.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. MacDONALD : [interprétation] C'est P6773.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, Maître Lukic, juste pour

  3   ce qui est de la question que vous avez posée à la page 34, ligne 24, qui

  4   était une question directrice, parce que vous avez posé :

  5   "Sur les insignes des officiers serbes, est-ce qu'il y avait les

  6   lettres SDS ?"

  7   La question aurait dû être : est-ce qu'il y avait des insignes

  8   sur les uniformes des policiers ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 10   Q.  Monsieur Jankovic, nous avons vu quelle était la date de la décision,

 11   et j'aimerais savoir si vous savez si, d'abord, dans le bâtiment de la

 12   municipalité il y avait un entrepôt d'armes de la Défense territoriale ?

 13   R.  Aujourd'hui, je travaille dans les organes administratifs de la

 14   municipalité de Rogatica, et je sais très bien que dans ce bâtiment il n'y

 15   a pas de cave.

 16   Q.  Lors de votre entretien avec d'autres personnes, est-ce que vous avez

 17   appris qu'il y avait eu un entrepôt dans ce bâtiment ?

 18   R.  Je n'ai jamais entendu dire que dans le bâtiment de la municipalité de

 19   Rogatica il y avait des armes et que des armes auraient été entreposées

 20   dans le bâtiment de la municipalité.

 21   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler du fait que l'armée voulait saisir

 22   quelque chose à la Défense territoriale de Rogatica ?

 23   R.  Oui. Oui, j'ai entendu parler de cela.

 24   Q.  Juste un moment, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il ?

 25   R.  Oui. J'ai entendu parler du fait que les membres de la JNA à l'époque

 26   étaient venus devant le bâtiment du poste de sécurité publique de Rogatica.

 27   Ils étaient venus là-bas pour reprendre les archives militaires concernant

 28   les membres de la JNA du district de la défense, et je sais que M. Ahagic


Page 26632

  1   était prêt à leur remettre ces archives. Mais les membres du poste de

  2   police de Rogatica ont évité que cela soit fait. Et un incident est

  3   survenu. Un membre du poste de police en civil, et je connais son nom de

  4   famille, c'était Alagic, mais je ne connais pas son prénom, il a essayé de

  5   désarmer un membre de la JNA à l'époque qui était d'appartenance ethnique

  6   albanaise. Je ne me souviens pas du nom de cette personne. Et c'est à ce

  7   moment-là qu'un soldat, en utilisant un couteau militaire, a frappé le

  8   membre du poste de police Alagic. Il n'y a pas eu tir à ce moment-là. Il

  9   n'y avait pas eu non plus de --

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que faire

 15   référence à la teneur de la déclaration d'un témoin protégé ne devrait pas

 16   être fait en audience publique. Vous pouvez faire cela plus tard en

 17   audience à huis clos partiel, en disant que cela concerne cette

 18   déclaration, mais vous avez déjà présenté des informations fournies par le

 19   témoin protégé.

 20   Et, par conséquent, je dois demander à Mme la Greffière d'audience

 21   d'expurger cela au niveau du compte rendu.

 22   Continuez, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je dois demander, alors, à chaque

 24   fois que je cite quelque chose de sa déclaration de passer à huis clos

 25   partiel ? Parce que sinon, il serait trop tard de demander étant donné

 26   qu'il y a beaucoup de paragraphes à citer.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

 28   présenter ces paragraphes au témoin ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je peux présenter cela au témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors -- non. Si vous faites référence

  3   seulement à ce qui figure dans certains paragraphes dans la déclaration,

  4   dans ce cas-là vous pouvez demander qu'on passe à huis clos partiel, mais

  5   vous pouvez dire également plus tard que lors du témoignage de ce témoin-

  6   ci, quelque chose, peut-être mettre un lien avec un paragraphe de la

  7   déclaration du témoin protégé, et vous pouvez faire la liste également de

  8   ces paragraphes et soumettre une écriture confidentielle, mais vous ne

  9   pouvez pas procéder à la façon à laquelle vous avez procédé jusqu'ici.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons faire une liste

 11   lorsque nous aurons la version finale du compte rendu. Puisque nous pouvons

 12   procéder plus vite comme cela, nous allons avoir la déclaration à nos

 13   écrans qui ne sera pas diffusée en public. Je ne sais pas si nous devons

 14   faire baisser les stores qui sont derrière le témoin, puisque le témoin

 15   doit avoir la déclaration affichée à l'écran.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lire des parties pertinentes

 18   de la déclaration au témoin, oui, parce que nous n'avons pas la version en

 19   B/C/S. Ou bien, vous pouvez résumer cela.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je peux lire cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Si cela n'est pas trop

 22   long --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- lisez-le. Mais seulement à huis clos

 25   partiel.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel


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  1   maintenant, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12 heures 25.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin soit

 20   amené au prétoire.

 21   Monsieur Stojanovic, la Chambre a compris que vous ne souhaitiez pas

 22   commencer avec l'interrogatoire au principal du témoin suivant. Nous allons

 23   dire clairement les choses. Vous auriez dû vous préparer. Ça, c'est d'un.

 24   De deux, le fait d'insister maintenant sur la nécessité de le faire venir

 25   dans le bâtiment ou pas, on va voir comment les choses vont se passer avec

 26   le témoin présent et nous allons décider conformément à cela. Mais vous

 27   devriez, en tout état de cause, être prêt pour ce qui est du temps qui nous

 28   reste.


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  1   M. STOJANOVIC : [hors micro]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre micro n'était pas branché, mais

  4   j'ai cru comprendre, Maître Stojanovic, que vous n'avez aucun problème avec

  5   ce que je viens de dire.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  8   Maître Lukic, veuillez continuer.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons

 10   rester en audience publique.

 11   Q.  Monsieur Jankovic, dites-nous rapidement quels sont les quelques noms

 12   des dix soldats tués dans les rangs de l'armée serbe le 19 juin 1992, si

 13   vous vous en souvenez ?

 14   R.  Losic Savo a été tué; Stjepanovic, je n'arrive plus à me souvenir de

 15   son prénom; Losic Miladin; Tomo Rajak; puis Jovicic Miroslav; et certaines

 16   autres personnes dont je n'arrive plus à me souvenir des noms à l'instant.

 17   Q.  [hors micro]

 18   L'INTERPRÈTE : Micro pour Me Stojanovic [sic].

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, on vient de me le dire. Oui. Merci.

 21   Q.  Est-ce que l'une quelconque des unités serbes à Rogatica avait eu des

 22   lance-flammes ?

 23   R.  Aucune. Ça, je vous l'affirme en toute responsabilité, aucune. Parce

 24   que je sais que les lance-flammes, dans les années 1950, ont été exclus de

 25   toute utilisation dans l'armée populaire yougoslave.

 26   Q.  Est-ce que sur le territoire de la municipalité de Rogatica il y a eu

 27   intervention du Corps d'Uzice à quelque moment que ce soit ou intervention

 28   d'une partie quelconque de ce Corps d'Uzice ?


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  1   R.  Je vous affirme en connaissance de cause que dans le territoire de la

  2   municipalité de Rogatica il n'y a eu ni Corps d'Uzice ni quelque unité

  3   appartenant à ce corps à venir intervenir.

  4   Q.  Je voudrais maintenant parler de l'école Veljko Vlahovic. Est-ce que

  5   vous pouvez nous dire qui a été logé ou hébergé là-bas ?

  6   R.  Dans cette école Veljko Vlahovic, on avait installé des civils tant

  7   musulmans que autres, et ce, pour les protéger en temps d'activités de

  8   combat qui faisaient rage dans la ville de Rogatica.

  9   Q.  Est-ce que vous savez nous dire des noms de non-Musulmans qui auraient

 10   été hébergés là-bas ?

 11   R.  A l'école secondaire de Veljko Vlahovic, il y avait mon oncle, Neskovic

 12   Milorad, avec son épouse, Vera. Puis, il y avait un cousin, Sucula Veljko,

 13   aussi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le nom de

 15   votre oncle qui se trouvait à l'école Veljko Vlahovic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Neskovic Milorad et son épouse, Vera. Il y

 17   avait un parent à moi, Sucula Veljko. Il y avait aussi Gavric Vlasta, une

 18   Croate qui avait épousé un Serbe. Il y avait la famille Brusin, la famille

 19   de Jovo [phon] Brusin, sa fille Silvja, ses fils Zdenko et Boro. Je ne me

 20   souviens plus du prénom de sa femme. Il y avait eu plusieurs familles

 21   sûrement encore, mais je n'arrive pas maintenant à me souvenir de ces noms.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans votre

 23   déclaration, vous nous avez dit que vous n'êtes jamais entré dans l'école

 24   secondaire. Alors, quelle est la source de vos informations pour ce qui est

 25   de ceux qui se trouvaient là-bas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que je ne suis jamais allé à

 27   l'école secondaire de Veljko Vlahovic, mais je l'ai appris de la bouche de

 28   soldats qui avaient sécurisé ce bâtiment. Ils m'avaient dit qui se trouvait


Page 26642

  1   dedans.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la finalité de la

  3   sécurisation d'un bâtiment si on a mis des gens là-bas pour assurer leur

  4   bien-être ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La finalité est celle-ci : le bâtiment était

  6   sécurisé uniquement pour faire en sorte que personne ne vienne, parce que

  7   chacun avait une arme à l'époque et on risquait d'avoir des incidents. Il y

  8   avait des familles qui avaient perdu des leurs, et pour qu'il n'y ait pas

  9   de vengeance ou de représailles à l'égard de qui que ce soit, on a organisé

 10   des permanences au niveau de ce bâtiment-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais est-ce qu'on pouvait s'en

 12   aller en toute sécurité de cette bâtisse une fois que l'on avait bénéficié

 13   d'une protection par les soins de ces gardes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde pouvait sortir. On leur a

 15   conseillé, pour des raisons de sécurité, de ne pas quitter le bâtiment.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais ma question était celle de

 17   savoir si tous ceux qui ont bénéficié d'une protection là-bas avaient bien

 18   survécu suite à mise à profit de cette protection ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Je n'ai pas ouï dire que

 20   quelqu'un aurait été tué dans ce bâtiment. Je pense qu'il n'y a peu

 21   personne de tué.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas eu des personnes qui ont

 23   été amenées par quelqu'un d'autre vers l'extérieur de ce bâtiment et, au

 24   final, pour ne pas y survivre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance, moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Est-ce que le terrain autour de l'école Veljko Vlahovic était miné à


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  1   l'époque ou pas ? Juin, juillet, août, septembre et au-delà en 1992,

  2   s'entend ?

  3   R.  Je vous affirme en toute connaissance de cause que le terrain n'était

  4   pas miné autour. Comment voulez-vous qu'on mine un terrain autour d'une

  5   école en pleine ville ? Ce serait une chose incompréhensible que de le

  6   faire. Donc, je vous affirme en toute responsabilité que ça n'a pas été

  7   miné.

  8   Q.  Est-ce que vous savez nous dire où est-ce qu'on préparait à manger pour

  9   les gens qui étaient hébergés à l'école Veljko Vlahovic ?

 10   R.  On faisait à manger à l'entreprise Upi Trans, et on livrait en même

 11   temps ces denrées alimentaires à ceux-là tout comme aux membres de la TO de

 12   Rogatica.

 13   Q.  Vous dites en même temps --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  -- mais est-ce qu'on donnait à manger la même chose ou autre chose ?

 16   R.  On leur donnait à manger la même chose.

 17   Q.  Comment le savez-vous ? Qu'aviez-vous eu à voir avec Upi Trans ?

 18  R.  Le siège de cette 1ère Compagnie de Rogatica se trouvait justement à Upi

 19   Trans. C'est là qu'il y avait une cantine, une cuisine, et c'est là que se

 20   nourrissaient les membres de la TO et les gens qui se trouvaient au centre

 21   de formation secondaire Veljko Vlahovic.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait de l'eau dans l'école, ou est-ce qu'il y avait des

 23   pénuries d'eau, autrement dit ?

 24   R.  On a eu de l'eau toute la durée de la guerre. Le réseau

 25   d'approvisionnement fonctionnait. Il y avait des robinetteries qui

 26   marchaient et il y avait même deux appartements. Il n'y avait pas de sous-

 27   sol dans l'école, mais il y avait des locaux dans le rez-de-chaussée où

 28   d'un côté, côté est, il y avait des fenêtres, alors que du côté ouest, qui


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  1   donnait sur la rue, non. Il y avait là deux appartements, l'appartement du

  2   concierge et l'appartement d'un professeur.

  3   Q.  Après les combats à Rogatica, avez-vous vu des corps calcinés à

  4   Rogatica ?

  5   R.  Non, je n'ai jamais vu de corps calciné à Rogatica.

  6   Q.  Après ces combats à Rogatica, est-ce que vous avez vu beaucoup de corps

  7   en état de décomposition ?

  8   R.  Non, je n'en ai pas vu, et c'est pratiquement impossible parce que les

  9   corps qui se décomposent, c'est une source de contagion. S'il y avait eu

 10   des corps en décomposition, on aurait forcément enterré ces corps-là. Je

 11   n'ai jamais vu de corps en train de traîner dans les rues.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 13   pouvez vous limiter à ce que vous avez vu. Le fait de voir quelque chose de

 14   possible ou pas possible, c'est toute une autre question. La question posée

 15   par Me Lukic a été celle-là. S'il en a d'autres, il vous les posera.

 16   Continuez.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve Teocak, aux abords de Rogatica ?

 19   R.  Oui, je le sais.

 20   Q.  Est-ce que vous avez pu voir cette zone-là ?

 21   R.  Oui, j'ai pu la voir.

 22   Q.  D'où ?

 23   R.  Je pouvais la voir depuis Upi Trans, où avait son siège la compagnie.

 24   Q.  Est-ce qu'à Teocak vous avez vu des feux où l'on aurait brûlé des corps

 25   de personnes ou est-ce que vous avez vu des feux qui auraient brûlé pendant

 26   une période de temps prolongée ?

 27   R.  Je n'ai rien remarqué du tout à Teocak. Les soldats qui ont sécurisé

 28   les installations d'Upi Trans n'ont pas vu non plus. Parce qu'autrement,


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  1   ils nous auraient informés de ce qui se passait.

  2   Q.  Quelques questions brèves au sujet des édifices religieux. Il y avait

  3   deux mosquées à Rogatica. Il y en a une qui a été détruite. Et je voudrais

  4   d'abord vous demander si vous savez quand est-ce que la première a été

  5   détruite ?

  6   R.  La première, c'était le 24 juillet 1992. Non, le 24 juin, excusez-moi.

  7   Q.  Les forces serbes avaient-elles contrôlé cette partie de Rogatica lors

  8   de la destruction de la mosquée ?

  9   R.  Les forces serbes n'avaient pas contrôlé la partie de la ville où la

 10   mosquée a été détruite à ce moment-là.

 11   Q.  Est-ce qu'à Rogatica on aurait détruit d'autres édifices religieux; une

 12   synagogue, une église catholique ? Savez-vous nous en dire quelque chose ?

 13   R.  Les membres des unités musulmanes ont mis à feu la synagogue, alors que

 14   l'église catholique est restée intacte, et ce, pour la bonne raison qu'elle

 15   se trouvait dans la partie serbe de la ville de Rogatica.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question.

 17   Est-ce que vous savez nous dire qui a détruit cette mosquée le 24 juin

 18   [comme interprété] 1992 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les

 20   membres de la Défense territoriale de Rogatica ne se trouvaient pas dans

 21   cette partie-là de la ville. Cette partie-là n'avait pas encore été

 22   libérée. Je ne sais donc pas qui a pu détruire la mosquée.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Comment avez-vous établi un lien avec le 24 juin 1992 ? Que s'est-il

 25   passé à cette date-là ?

 26   R.  Eh bien, voyez-vous, ce jour-là, un blindé de transport des troupes à

 27   nous avait établi un contact par la voie routière avec une partie du

 28   territoire tenue par les Serbes. Il passait par une route où on avait placé


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  1   une mine antichar sous les restes des débris du minaret, et Slavisa

  2   Milackovic est mort à ce moment-là et son co-passager a été blessé lors de

  3   l'explosion de ce blindé.

  4   Q.  Merci. [hors micro]

  5   L'INTERPRÈTE : Micro pour Me Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais passer à autre chose. Est-ce que vous connaissez un dénommé

  8   Tomo Batinic ?

  9   R.  Oui, je le connais.

 10   Q.  Est-ce qu'il a été blessé à un moment donné pendant la guerre ?

 11   R.  Oui, il a été blessé. Je crois que c'était fin novembre 1992, dans le

 12   secteur de Socica.

 13   Q.  Suite à cette blessure, est-ce qu'il a continué à travailler ? Ou

 14   qu'est-il arrivé avec lui ? Et dites-nous quel type de blessure c'était ?

 15   R.  C'était une blessure grave. M. Batinic a perdu un œil. Il a eu aussi de

 16   grosses lésions au niveau de la jambe et il avait des blessures sur le

 17   visage. On l'a envoyé à Belgrade pour qu'il se fasse soigner. Et il est

 18   resté à se faire soigner pendant plus d'un an. Et pour autant que je le

 19   sache, il n'est plus retourné effectuer quelque fonction que ce soit suite

 20   aux blessures subies par lui.

 21   Q.  Tout de suite après avoir été blessé, est-ce qu'il a pu se déplacer

 22   dans la ville, rencontrer des gens, s'entretenir avec eux, visiter certains

 23   sites de Rogatica ?

 24   R.  Non. Il était grièvement blessé. Il est resté sans un œil. Il avait une

 25   jambe blessée grièvement. Il ne pouvait pas marcher, donc il ne pouvait pas

 26   se déplacer en ville après ses blessures. Il a été transféré d'urgence à

 27   Belgrade et les soins administrés à lui ont duré pendant plus d'un an.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  2   pouvez nous dire si ce M. Batinic était un civil ou un militaire ? Quelles

  3   étaient les fonctions qu'il exerçait, si tant est qu'il en avait eues, des

  4   fonctions ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Tomislav Batinic, à l'époque, était président

  6   de l'assemblée municipale. C'était une personnalité du secteur civil. Ce

  7   n'était pas un militaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Veuillez continuer, je vous prie.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Juste un petit renseignement encore : comment a-t-il été blessé, par

 12   quoi ?

 13   R.  Le véhicule dans lequel se déplaçait M. Batinic est tombé sur une mine

 14   antichar. Il revenait du terrain. Le véhicule a roulé sur une mine

 15   antichar. Le chauffeur a été tué sur place et M. Tomo a subi les blessures

 16   que je viens de vous raconter.

 17   Q.  Pendant que vous avez été un participant aux événements à Rogatica et

 18   autour de celle-ci, vous aurait-on montré un planning qui dirait qu'un

 19   tiers des Musulmans de Rogatica devait être tué, un tiers devait être

 20   convertis au Christianisme et un tiers devait s'en aller ?

 21   R.  Je vous affirme en toute responsabilité que je n'ai jamais ouï dire de

 22   la bouche de qui que ce soit, et en particulier pas de la part des

 23   supérieurs hiérarchiques, d'une planification de choses de ce genre à

 24   Rogatica.

 25   Q.  Encore un petit renseignement qui pourrait paraître insignifiant : est-

 26   ce que vous avez connu un dénommé Mirko Planojevic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avait-il un frère ?


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  1   R.  Oui. Il s'appelait Ozren Planojevic.

  2   Q.  Monsieur Jankovic, c'est tout ce que nous avions à vous poser pour ce

  3   qui est de la défense de l'accusé et merci d'avoir répondu à nos questions.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  6   Avant que de fournir l'opportunité à l'Accusation de contre-interroger le

  7   témoin, le Juge Fluegge aurait une question à vous poser.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous nous avez parlé de la

  9   destruction de la synagogue. Où est-ce que vous avez été lorsque ceci s'est

 10   produit ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais dans la partie contrôlée par

 12   l'armée serbe, la Défense territoriale serbe.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quelle distance de la synagogue

 14   vous trouviez-vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à 1 500 mètres à peu près.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir de vos

 17   yeux la destruction ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] non.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et comment savez-vous que cela a été

 20   le fait d'unités musulmanes ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que cette partie-là de la

 22   ville avait été placée sous le contrôle rien que des unités musulmanes. Et

 23   il y avait, en plus de la synagogue, deux cafèt' serbes et quelques maisons

 24   serbes qui ont été incendiées à la fois.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, c'est une conclusion que vous

 26   avez, donc, tirée pour ce qui est de l'emplacement de la synagogue; non ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit autre chose. Ça


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  1   peut être retrouvé en page 47, lignes 19 à 21 :

  2   "J'ai appris," au sujet de l'école, "la chose par la bouche des soldats qui

  3   sécurisaient le bâtiment où on les avait hébergés."

  4   Quel type de soldats était-ce ? De quelle unité faisaient-ils donc

  5   partie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Les soldats faisaient partie de la Défense

  7   territoriale. Ils étaient membres d'une compagnie de la Défense

  8   territoriale.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle Défense territoriale, la

 10   conjointe ou la serbe ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale serbe.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, est-ce que vous êtes

 14   prêt pour un contre-interrogatoire de ce témoin ?

 15   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

 17   Vous allez, Monsieur le Témoin, être contre-interrogé par M. MacDonald, qui

 18   se trouve à votre droite. C'est le conseil de l'Accusation.

 19   Allez-y.

 20   Contre-interrogatoire par M. MacDonald :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais passer de façon

 22   chronologique les événements de 1992 le plus brièvement possible. Pourriez-

 23   vous expliquer aux Juges de la Chambre quand vous avez rejoint pour la

 24   première fois la Défense territoriale en 1992 ?

 25   R.  Le 20 avril 1992.

 26   Q.  Au paragraphe 4 de votre déclaration, s'agissant de la distribution

 27   d'armes de la part de la Défense territoriale, vous dites qu'on vous a

 28   appelé lorsque certaines armes ont été reçues. J'aimerais savoir qui vous a


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  1   appelé ?

  2   R.  Le commandant de la Défense territoriale.

  3   Q.  Et qui était-ce ?

  4   R.  M. Rajko Kusic.

  5   Q.  Donc, pour que les choses soient claires, c'est la Défense territoriale

  6   serbe à laquelle vous faites référence ?

  7   R.  C'est exact, oui.

  8   Q.  Vous dites que le 20 avril 1992, vous l'avez rejointe. Alors, quand

  9   l'appel a-t-il été lancé ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais c'était à cette époque-là,

 11   lorsque la Défense territoriale a été organisée pour la première fois.

 12   C'est à ce moment-là que nous avons été appelés.

 13   Q.  Pourriez-vous expliquer et décrire pour les Juges de la Chambre le type

 14   d'armes dont vous parlez au paragraphe 4 pour cet armement ?

 15   R.  Ce n'étaient que des armes d'infanterie de petit calibre.

 16   Q.  Combien d'hommes y avait-il dans l'unité à la fin du mois d'avril 1992

 17   ?

 18   R.  Alors, je voudrais insister sur le fait que je ne fais référence qu'au

 19   village de Pljesevica où je vivais et où la défense a été organisée. Il y

 20   avait là environ 50 à 60 personnes mais non armées. Des petites quantités

 21   d'armes ont été distribuées et ont été remises aux gardes villageoises qui

 22   avaient pour objectif de protéger la population d'une attaque probable.

 23   Q.  Je pense que vous dites que Milos Jankovic, votre cousin, était à la

 24   tête de l'unité de Pljesevica. Qui était son supérieur ?

 25   R.  Oui, c'est exact, Monsieur. Le commandant de la Défense territoriale

 26   était son supérieur.

 27   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre unité, celle de

 28   Pljesevica, a reçu des ordres de Mehmet Adzic ?


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  1   R.  Nous n'avons jamais reçu d'ordres de la sorte. Jamais. En tout cas, je

  2   n'en ai pas entendu parler.

  3   Q.  Pour que les choses soient claires, Monsieur, est-ce que cette unité

  4   poursuivait un autre objectif que celui de protéger le village de

  5   Pljesevica à ce moment-là en avril 1992 ?

  6   R.  La seule mission de cette unité était de protéger le village.

  7   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du

  8   document 65 ter 31407, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur, vous avez à l'écran un ordre de la 1ère Brigade de Romanija

 10   envoyé au commandement de la Brigade de Rogatica le 21 avril 1992. Il

 11   s'agit d'une demande d'une évaluation de l'aptitude au combat des unités de

 12   la Défense territoriale.

 13   M. MacDONALD : [interprétation] J'aimerais passer à la page 2 dans les deux

 14   versions, s'il vous plaît. Messieurs les Juges, je tiens à présenter mes

 15   excuses car, malheureusement, la traduction anglaise ne reprend pas la

 16   signature que vous voyez dans la version d'origine en B/C/S. J'ai attiré

 17   l'attention du service de traduction sur cette question et une révision est

 18   en cours. Je demanderais donc une cote aux fins provisoires lorsque je

 19   demanderai le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer pour

 21   l'instant.

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Monsieur, qui a signé ce document ?

 24   R.  On dit Dragoljub Macar. Je ne connaissais pas cet homme,

 25   personnellement.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Revenons à la première page dans les deux

 27   versions, s'il vous plaît.

 28   Q.  Je l'ai déjà dit, Monsieur, mais je voudrais insister sur le fait que


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  1   ce document date du 21 avril 1992.

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du

  3   document 65 ter 13408 [comme interprété]. Et, Messieurs les Juges, ce

  4   document est lié au premier que nous avons encore à l'écran, voilà pourquoi

  5   je demande son affichage. Merci.

  6   Q.  Monsieur, vous avez là un rapport du 30 avril 1992. Voyez-vous en haut

  7   de la page, en dessous du destinataire, le libellé suivant :

  8   "Conformément à l'ordre daté du 21 avril 1992, je demande par la présente…"

  9   Est-ce que vous le voyez ?

 10   R.  Je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on peut agrandir la page, s'il vous

 11   plaît ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, peut-être que vous

 13   pourriez lire la partie pertinente pour le témoin.

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Ce document nous dit : Conformément à l'ordre daté du 21 avril 1992.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Et puis, je demande à présent l'affichage

 17   de la dernière page dans les deux versions, s'il vous plaît.

 18   Q.  Est-il exact, Monsieur, que ce document a été envoyé au commandant de

 19   la Défense territoriale Rasko Kusic le 31 [comme interprété] avril ?

 20   R.  Je vois son nom, mais il n'y a pas de signature.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas "Rasko Kusic" mais

 23   "Rajko Kusic", contrairement à ce qui est consigné au compte rendu.

 24   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes au paragraphe 8 dans la

 26   version originale, qui n'est pas numéroté dans la version anglaise. Mais je

 27   suppose que nous regardons cela parce que nous avons des lettres capitales

 28   utilisées là, "Nous demandons des instructions sur les nouvelles


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  1   activités," c'est bien cela ?

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  4   M. MacDONALD : [interprétation] Je demande la page 2 [comme interprété] en

  5   B/C/S. Et en anglais, c'est la page 2. Désolé, j'ai interverti les

  6   chiffres. Page 3 pour l'anglais et page 2 pour le B/C/S. Merci.

  7   Q.  Monsieur, en haut de la page, vous voyez l'intitulé : "Pljesevica

  8   Company" en anglais, ou "Compagnie de Pljesevica - Centre 2." C'est bien

  9   votre unité ?

 10   R.  Oui, la Compagnie de Pljesevica était, effectivement, mon unité.

 11   Q.  Et juste en dessous, nous voyons les mots "contrôler l'entrée dans la

 12   ville à partir de la direction de Sarajevo vers Konanje et Zivaljevina,

 13   sécuriser plusieurs emplacements," qui sont repris dans le document.

 14   Est-ce bien là ce que votre unité faisait le 30 avril 1992 ?

 15   R.  Que je sache, une partie du quartier de Karanfil a été jointe à cette

 16   unité qui m'était inconnue. Cette unité qui se trouvait sur le territoire

 17   de Pljesevica ne contrôlait pas l'entrée de la ville à partir de Sarajevo.

 18   Q.  Alors, je voudrais éclaircir la première phrase de votre réponse. Une

 19   partie du quartier a été rejointe à cette unité qui m'était inconnue. Ce

 20   sont vos termes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?

 21   R.  Eh bien, je veux dire que le rapport -- peut-être que d'autres unités

 22   ont fait l'objet d'un rapport et on a dit qu'elles faisaient partie de la

 23   Compagnie de Pljesevica. Mais moi, je vous dis en toute connaissance de

 24   cause que nous ne nous trouvions pas dans cette partie de la ville et que

 25   nous ne contrôlions pas le passage des véhicules sur cette route. En tout

 26   cas, pas à la fin du mois d'avril.

 27   Q.  Mais vous étiez le commandant adjoint de cette compagnie ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   M. MacDONALD : [interprétation] Passons à la phrase suivante.

  2   Q.  Armes et possession, "2 x PAM de 12,7 millimètres." De quelle arme

  3   s'agit-il, Monsieur ?

  4   R.  Il s'agit d'une mitrailleuse antiaérienne de 12,7 millimètres.

  5   Q.  Et est-ce que votre unité disposait de deux canons antiaériens,

  6   Monsieur ?

  7   R.  Il y en a deux qui sont arrivés dans l'unité, mais l'un d'entre eux a

  8   été remis à Donje Polje et l'autre est resté au village de Pljesevica.

  9   Q.  Mais, Monsieur, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, vous nous

 10   avez dit que vous n'aviez reçu que des armes d'infanterie légères. S'agit-

 11   il là d'armes légères ?

 12   R.  Ce n'étaient pas des armes d'artillerie. Une mitrailleuse antiaérienne

 13   --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne modifiez pas la question, s'il vous

 15   plaît. La question était de savoir s'il s'agit là d'armes d'infanterie

 16   légère. On ne vous suggère pas de parler d'artillerie ou pas. S'agit-il

 17   d'armes d'infanterie légère ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour moi, oui.

 19   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.

 20   Je demande le versement de ces deux documents. En attendant la signature

 21   reprise dans la révision de la version anglaise, je demanderais une cote

 22   provisoire pour l'un des deux documents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles seront les cotes, Madame la

 24   Greffière ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31407 reçoit la cote P6813.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il reçoit une cote provisoire.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 31408 reçoit la cote

 28   P6814, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection. Donc, la

  2   pièce P6814 est admise au dossier.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais passer au mois de mai 1992 à

  4   présent.

  5   Q.  Lorsque la Compagnie de Rogatica a été formée, combien y avait-il

  6   d'hommes dans cette unité ?

  7   R.  Je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais environ 100 hommes.

  8   Q.  Est-ce que l'unité de Pljesevica est devenue cette compagnie ou a-t-

  9   elle été combinée à d'autres pour devenir cette compagnie ?

 10   R.  Pas toute l'unité de Pljesevica, parce que la plupart de cette unité

 11   était composée d'hommes âgés qui n'étaient plus bons pour le service.

 12   C'étaient juste des gardes villageois. Et la nouvelle compagnie se

 13   composait de personnes qui étaient des hommes en âge de porter des armes et

 14   qui faisaient partie de l'armée, et ils venaient d'une partie de la ville

 15   connue sous le nom de Karanfil.

 16   Q.  Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Zoran Bojat ?

 17   R.  Vous pouvez répéter le nom ? Je n'ai pas compris.

 18   Q.  Peut-être que ma prononciation était mauvaise. Je vais vous épeler le

 19   nom de famille, B-o-j-a-t.

 20   R.  Je connais un Zoran Bojat qui vient de Pljesevica et un autre qui vient

 21   de Borik. Donc, je connais deux personnes qui s'appellent Zoran Bojat.

 22   Q.  Merci.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du

 24   document 65 ter 13406 [comme interprété], s'il vous plaît.

 25   Q.  Il s'agit là d'un rapport qui a été rédigé par Zoran Bojat envoyé à la

 26   section d'intervention de la Défense territoriale de Pljesevica, daté du 19

 27   mai 1992. Dans votre déclaration, Monsieur, vous avez déclaré que votre

 28   compagnie était une compagnie d'intervention. Donc, est-ce que ce document


Page 26657

  1   était adressé à votre unité ?

  2   R.  Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Pouvez-vous me lire ce qu'il

  3   est dit ? En fait, l'image est vraiment floue.

  4   Q.  Très bien. Tout en haut à gauche, on dit : "Défense territoriale,

  5   section d'intervention, Pljesevica." Et le titre nous dit : "Rapport sur la

  6   reconnaissance dans le secteur de Sjemec." Je ne vais pas vous donner

  7   lecture du texte, mais ce rapport a été soumis par Zoran Bojat et il est

  8   daté du 19 mai 1992, de Borike.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la version en

 10   B/C/S, s'il vous plaît ?

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Essayons d'agrandir la version en B/C/S.

 12   Q.  Est-ce que cela vous aide, Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui. Oui, oui, j'arrive à lire maintenant. Merci. Je peux expliquer ?

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la question.

 16   M. MacDONALD : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais savoir, Monsieur, si ce document était adressé à votre unité

 18   ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Y avait-il une autre section d'intervention à Pljesevica ?

 21   R.  Il s'agit là d'une section d'intervention qui agissait au sein du

 22   Bataillon de Borik et qui se composait de personnes de Pljesevica.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question

 24   que vous a posée l'Accusation. La question était de savoir s'il y avait

 25   plus d'une section d'intervention dans votre unité ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de section d'intervention du

 27   tout.

 28   M. MacDONALD : [interprétation]


Page 26658

  1   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Il y a peut-être eu une erreur de traduction,

  2   mais dans votre déclaration, au paragraphe 6, vous dites : "La compagnie

  3   que je commandais était une compagnie d'intervention." Vous pouvez le

  4   confirmer ?

  5   R.  C'est exact. C'est la compagnie qui avait été formée à Upi Trans, pas à

  6   Pljesevica.

  7   Q.  Donc, vous ne savez pas à quelle unité s'adresse ce rapport ?

  8   R.  Je ne sais rien sur ce rapport. Je ne sais pas à qui il est adressé.

  9   Q.  Alors, je voudrais attirer votre attention sur une partie de ce

 10   rapport. La deuxième phrase, Monsieur, dit : "La mobilisation générale doit

 11   avoir lieu dans le secteur mentionné…" Est-ce que vous étiez au courant

 12   d'une mobilisation générale qui a eu lieu le 19 mai 1992 ?

 13   R.  Non, je ne savais pas qu'il y avait une mobilisation générale. Mais je

 14   sais que la population s'était organisée et avait mis sur pied des unités

 15   pour protéger ses villages et les familles.

 16   Q.  Mais, Monsieur, vous avez parlé d'une auto-organisation pour votre

 17   propre unité qui se trouvait sous le commandement de Rajko Kusic, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande s'il

 21   n'est pas temps de faire la pause ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est temps de faire la pause.

 23   Mais dites-nous, avant cela, de combien de temps vous aurez encore besoin

 24   après la pause ?

 25   M. MacDONALD : [interprétation] J'espère 30 minutes, Monsieur le Juge,

 26   peut-être plus. Peut-être 45.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je crois qu'il est

 28   inutile d'appeler le témoin suivant ou de le garder en attente.


Page 26659

  1   Nous allons faire une pause, Monsieur, de 20 minutes. Et nous aimerions

  2   vous revoir après la pause.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins

  5   le quart.

  6   --- L'audience est suspendue à 13 heures 27.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt, parce que

  9   vous êtes debout, ou est-ce que vous avez voulu vous adresser à la Chambre,

 10   Monsieur MacDonald ?

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Il y a une question que je voudrais

 12   soulever, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Juste pour informer la Chambre que je n'ai

 15   pas l'intention de demander le versement du document dont on a discuté

 16   avant la pause, le document 31046.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. MacDONALD : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons continuer à parler du mois de mai 1992.

 21   Dans votre déclaration, vous dites que d'autres compagnies ont été formées

 22   dans la municipalité de Rogatica, une compagnie à Kozici et une compagnie à

 23   Borike. Qui était commandant de la compagnie à Kozici au moment où cette

 24   compagnie a été formée ?

 25   R.  La compagnie à Kozici a été commandée par Spiro Pavlovski, me semble-t-

 26   il. Et à Borike, il y avait une unité de la taille d'un bataillon - j'ai

 27   peut-être fait un lapsus linguae - et c'était le commandant de la Défense

 28   territoriale qui commandait ce bataillon.


Page 26660

  1   Q.  Et vous avez dit qu'à un moment donné, une brigade a été formée qui

  2   englobait toutes les unités à Rogatica. Quand cela s'est passé, à quelle

  3   date ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il est vrai que la

  5   brigade a été formée. La brigade a été formée au moment où la TO a commencé

  6   à faire partie de la VRS, mais je ne me souviens pas de la date à laquelle

  7   cela s'est produit.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.

  9   Vous avez dit : L'unité de Borike, qui était de la taille d'un

 10   bataillon, qui était placée sous le commandement direct du commandant de la

 11   TO. Qui était-ce ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était M. Rajko Kusic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur MacDonald, vous pouvez poursuivre.

 15   M. MacDONALD : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on parle d'un

 16   document qui émane de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje.

 17   Q.  Avant que je demande que le document soit affiché à l'écran, je dois

 18   dire que la Brigade de Rogatica a été rebaptisée vers la fin de 1992 en

 19   Brigade de Podrinje. Est-ce vrai ?

 20   R.  Je pense qu'elle s'appelait la 1ère Brigade légère de Podrinje. C'était

 21   l'appellation exacte de cette brigade.

 22   Q.  Merci.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le nom de la brigade a changé

 25   à la fin de 1992 ? C'était également la question qui vous a été posée.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, je ne peux pas répondre à cette

 27   question maintenant. Je pense que non. Je pense que le nom de la brigade

 28   n'a pas changé. C'était la brigade légère.


Page 26661

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur MacDonald, vous pouvez poursuivre.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  4   Est-ce qu'on peut afficher le document de l'Accusation de la liste 65 ter

  5   qui porte le numéro 31402. Peut-on afficher la deuxième page du document

  6   dans la version originale et dans la version en anglais.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document qui porte la date du 23 novembre

  8   1994. Ce document a été envoyé au Corps de la Drina par Rajko Kusic, qui

  9   est mentionné ici comme étant le commandant de la 1ère Brigade légère de

 10   Podrinje. Il porte sur la mise à jour de la liste des officiers de la

 11   brigade, en faisant référence à l'année 1992.

 12   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 3 dans

 13   les deux versions, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on parle maintenant des colonnes qui

 15   sont en haut. Je vois le nom, le grade, la date, le lieu et la municipalité

 16   de naissance.

 17   M. MacDONALD : [interprétation] Et nous pouvons voir cela à droite dans la

 18   version en B/C/S.

 19   Q.  Au milieu de la page, on voit la colonne où il est dit : "A joint les

 20   rangs de la VRS." Pouvez-vous voir ces colonnes, Monsieur le Témoin, ou

 21   est-ce qu'on doit agrandir la version en B/C/S ?

 22   R.  Je vois très mal et je n'arrive pas à lire quoi que ce soit que vous

 23   venez d'énumérer.

 24   Q.  Est-ce qu'on peut agrandir un peu plus la page ? Est-ce que, Monsieur

 25   le Témoin, vous pouvez voir les colonnes maintenant ?

 26   R.  Je ne vois rien. Maintenant, je vois, oui, les colonnes.

 27   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'on voit le nom d'abord,

 28   ensuite le grade, et vers la droite la date et le lieu, à savoir la


Page 26662

  1   municipalité de naissance ?

  2   R.  Oui. C'est probablement la spécialisation VES, le numéro

  3   d'immatriculation, la date de naissance, et cetera.

  4   M. MacDONALD : [interprétation] Regardons la partie qui se trouve un peu

  5   plus vers la droite. Encore un peu plus vers la droite. Et il faut faire

  6   défiler encore un peu plus la page vers la droite. Oui, maintenant, on peut

  7   s'arrêter.

  8   Q.  La dernière colonne à droite, Monsieur le Témoin, dans cette colonne

  9   nous pouvons le titre et la date à laquelle la personne "a joint les rangs

 10   de la VRS" ?

 11   R.  Oui, c'est ce qui est écrit au niveau de cette colonne.

 12   M. MacDONALD : [interprétation] Et maintenant, nous pouvons faire afficher

 13   la partie qui se trouve tout à fait à gauche. Et je remercie M. l'Huissier.

 14   Q.  Voyez-vous le premier nom ? C'est le nom de Rajko Kusic.

 15   R.  Oui.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Et si on revient sur la colonne où il est

 17   indiqué quand "il s'est joint à la VRS."

 18   Q.  On voit la date du 20 mai 1992.

 19   R.  C'est vrai.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Et encore une fois, il faut qu'on passe à

 21   gauche.

 22   Q.  On voit le deuxième nom, Milorad Lelek. Est-ce que vous savez qui il

 23   était ?

 24   R.  Oui, je le sais.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, qui est cette personne ?

 26   R.  C'est l'homme que j'ai remplacé le 30 novembre 1993 à Borike. C'est

 27   l'homme qui est devenu chef de l'état-major de la Brigade de Rogatica en

 28   remplaçant Mile Vujic.


Page 26663

  1   M. MacDONALD : [interprétation] Et passons encore une autre fois à la

  2   colonne où il est indiqué à quelle date il "a joint les rangs de la VRS."

  3   Q.  Il est dit que lui aussi, il a joint les rangs de la VRS le 20 mai

  4   1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Passons à la page 4 en B/C/S et à la page 6

  7   en anglais.

  8   Avec la permission de la Chambre, j'aimerais que la version en B/C/S

  9   soit affichée à l'écran pour procéder de la même façon qu'avec la version

 10   en anglais, pour voir les deux premiers noms.

 11   Pour ce qui est du numéro 22, en bas.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, au numéro 22 figure votre nom, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est mon nom.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Et si on regarde la colonne tout à fait à

 15   droite de la page affichée.

 16   Q.  Où se trouve la date à laquelle vous avez "joint les rangs de la VRS,"

 17   on voit la date du 20 mai 1992. Est-ce vrai aussi ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ce document est exact ? Vous avez bien

 20   rejoint les rangs de la VRS à la date du 20 mai 1992, n'est-ce pas ?

 21   R.  D'après les attestations que je me suis procuré au niveau du

 22   département militaire, on parle du 20 avril comme date où j'ai été membre

 23   de la TO de Rogatica. Et le 20 mai est donné comme date - 1992 toujours -

 24   pour ce qui est des rangs de l'armée de la Republika Srpska. J'estime donc

 25   que tout ceci est exact.

 26   Q.  Merci.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions

 28   vers la dernière partie chronologique que j'avais eu l'intention d'aborder.


Page 26664

  1   Q.  Vous dites au paragraphe 15 de votre déclaration que Rajko Kusic était

  2   votre supérieur hiérarchique direct au fil de la guerre. Jusqu'à quelle

  3   date avez-vous au final été subordonné à Rajko Kusic ?

  4   R.  Jusqu'au 30 juin 1995 -- non, 1996, excusez-moi.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes resté sur le territoire de la municipalité de

  6   Rogatica jusqu'à la fin de l'année 1996 ?

  7   R.  Oui. Et je suis resté à Rogatica après 1996 aussi.

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, grâce aux efforts

  9   faits par mes collègues, je voudrais demander un versement au dossier de ce

 10   document 31402.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31402 se voit attribuer la

 13   cote P6851 [comme interprété], Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 15   M. MacDONALD : [interprétation] Grand merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant parler de quelques

 17   déclarations faites dans la teneur de votre déposition écrite. Alors, vous

 18   dites qu'il y a eu des centres de rassemblement dans la municipalité de

 19   Rogatica. Ça se trouve au paragraphe 12 de la déclaration. Alors, pour que

 20   tout soit dit clairement, j'aimerais que vous nous disiez si vous avez eu

 21   plus que cela comme centres et qu'il se peut que vous n'en ayez pas eu vent

 22   ?

 23   R.  Je pense qu'il n'y en a eu que deux uniquement, le centre scolaire

 24   Veljko Vlahovic et la pépinière de Rogatica.

 25   Q.  Le deuxième centre, c'est connu comme Rasadnik, n'est-ce pas ?

 26   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que Rasadnik c'est  pépinière.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça avait été un domaine agricole à l'époque,

 28   c'était vide à ce moment-là. Cela appartenait à la société Agrokombinat et


Page 26665

  1   ça s'appelait, en effet, Rasadnik. Probablement y avait-il eu à l'époque là

  2   --

  3   M. MacDONALD : [interprétation]

  4   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Merci.

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

  6   maintenant que l'on nous affiche la pièce P06774.

  7   Q.  Je vais maintenant donner lecture des parties pertinentes à votre

  8   intention, Monsieur le Témoin. Il s'agit ici de quelque chose qui émane de

  9   Rajko Kusic. C'est daté du 30 novembre 1992. C'est adressé à l'assemblée

 10   municipale de Rogatica.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Dans le deuxième paragraphe en anglais, ça

 12   se trouve en mi-page anglaise, et -- non, je voulais dire au milieu du

 13   premier paragraphe. Excusez-moi de m'être trompé.

 14   Q.  Alors : "Avec votre approbation, nous avons rassemblé des civils à

 15   l'école secondaire, au centre de l'église, au centre organisé par l'église

 16   et au DP, c'est-à-dire société en propriété sociale d'Ergela à Rogatica. Et

 17   conformément aux circonstances" --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ralentissez pendant votre

 19   lecture.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, votre commandant fournit un rapport à la fin du

 22   mois de novembre 1992 et fait référence à d'autres centres dans la

 23   municipalité de Rogatica. Est-ce que vous acceptez la possibilité qu'il y

 24   ait pu avoir d'autres centres dont vous n'avez pas eu à savoir ?

 25   R.  Je vais essayer de vous expliquer ceci, avec votre permission.

 26   Q.  Allez-y.

 27   R.  On mentionne ici dans ce courrier un foyer appartenant à l'église de

 28   Rogatica. J'étais au courant, moi, de ce foyer, mais c'était un centre


Page 26666

  1   d'accueil seulement. Et pour autant que je le sache, les gens n'étaient pas

  2   logés ou hébergés là. C'était un point d'accueil et ils étaient transférés

  3   ailleurs.

  4   Q.  Bien.

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut demander

  6   l'affichage de la pièce P02229.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous expliquer

  8   au sujet d'Ergela aussi --

  9   M. MacDONALD : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez parlé de cette église et

 11   de son foyer, mais qu'en est-il de cette entreprise en propriété sociale

 12   qui s'appelait Ergela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même entreprise Agrokombinat, c'est

 14   Rasadnik. On appelait cela à un moment donné "Ergela" parce qu'il y avait

 15   eu un élevage de chevaux à un moment donné. Et je ne sais pas d'où le nom

 16   est venu. Peut-être dans le passé y a t-il eu véritablement des chevaux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous estimez que c'est à

 18   peu près la même chose, ou c'est la même chose mais sous un nom différent ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur MacDonald.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Juge.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, le document que vous avez sous les yeux est un

 23   rapport émanant du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, poste

 24   de sécurité publique de Rogatica, et c'est daté du 17 juin 2004. Je vais

 25   donner lecture des parties pertinentes pour vous, Monsieur le Témoin.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Et à l'attention des Juges, je précise

 27   qu'il s'agit du premier paragraphe, juste après la date du 2 juin 2004.

 28   On parle de : "Ressortissants bosniens dans la région de Rogatica."


Page 26667

  1   Q.  Ensuite, on parle de cinq centres de ce type, y compris une crèche, un

  2   jardin d'enfants, puis le bâtiment --

  3   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

  4   M. MacDONALD : [interprétation]

  5   Q.  -- et le bâtiment de l'école secondaire, le CJB de Rogatica et le

  6   bâtiment qu'on a mentionné tout à l'heure. Alors, Monsieur le Témoin, est-

  7   ce que vous accepteriez la possibilité qu'il ait pu avoir d'autres centres

  8   de rassemblement dans Rogatica, mis à part les deux dont vous avez eu à

  9   connaître ?

 10   R.  Je ne le sais pas. Il se peut qu'on ait recueilli des déclarations lors

 11   de l'arrivée des gens. Je sais qu'il y a eu le centre scolaire et je sais

 12   qu'il y a eu le Rasadnik, la pépinière.

 13   Q.  Donc, vous ne savez pas au sujet de ces autres centres de

 14   rassemblement. C'est ce que vous nous dites ?

 15   R.  Je ne le sais pas.

 16   Q.  Bien. Très rapidement, pour ce qui est de ce Rasadnik. Je dirais que

 17   vous n'avez jamais eu l'opportunité de constater quelles étaient les

 18   conditions dans lesquelles les détenus ont été gardés là-bas; c'est bien

 19   cela ?

 20    R.  Je suis allé une ou deux, enfin, plusieurs fois, mais je suis entré là

 21   où il y avait le directeur de la prison. Je ne suis pas allé dans les

 22   pièces où étaient gardés les détenus.

 23   Q.  Et s'agissant de l'école, vous nous aviez dit que vous saviez qu'il y

 24   avait des centres sanitaires là-bas. Mais, en fait, Monsieur, vous n'avez

 25   aucune idée des conditions de détention des personnes là-bas, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Je sais qu'il y a toujours eu de l'eau à disposition pendant la guerre,

 28   parce que la ville était approvisionnée d'une source qui était sous le


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  1   contrôle de la Défense territoriale de la municipalité de Rogatica. Mais je

  2   ne me suis pas rendu dans ces bâtiments pour voir et constater s'il y avait

  3   de l'eau ou pas, si tout fonctionnait bien ou pas.

  4   Q.  Je vais poursuivre. Lorsque vous êtes passé par la ville de Rogatica,

  5   Monsieur, est-ce que vous avez jamais vu des détenus qui effectuaient des

  6   travaux forcés, tels qu'abattre des arbres ou couper du bois ou nettoyer

  7   les ordures ?

  8   R.  Je sais que les détenus se portaient volontaire pour travailler, pour

  9   ramasser du bois de chauffage, pour travailler dans des fermes privées, et

 10   ce, parce qu'ils avaient de meilleurs aliments. Ils recevaient même des

 11   vêtements et des cigarettes. Donc, ils se portaient volontaire pour le

 12   travail. Je n'ai jamais su qu'on leur avait imposé de travailler et que

 13   c'étaient des travaux forcés.

 14   Q.  Alors, je vais poursuivre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question. Vous

 16   dites qu'ils recevaient des meilleurs aliments, mais vous nous avez

 17   expliqué tout à l'heure qu'ils recevaient exactement la même nourriture que

 18   les autres soldats, qu'ils étaient nourris trois fois par jour. Donc,

 19   qu'est-ce qui était mieux ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils travaillaient dans des maisons privées,

 21   dans des foyers privés, s'ils récoltaient des pommes de terre, par exemple,

 22   eh bien, ils recevaient quelque chose. Donc, dans les foyers privés, on

 23   mangeait mieux que ce qu'on recevait dans les gros chaudrons de l'armée.

 24   Et, en plus, ils recevaient des cigarettes. Mais sinon, oui, ils avaient la

 25   même nourriture que nous. Mais chez les personnes privées, ils avaient de

 26   meilleurs aliments.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'où vous viennent ces informations

 28   ? Comment vous savez, par exemple, que ces détenus dans l'école Veljko


Page 26669

  1   Vlahovic se portaient volontaires pour le travail ? Comment le savez-vous ?

  2   Bien entendu, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve

  3   sur les conditions qui prévalaient dans ces institutions. Mais je me

  4   demande d'où vous, vous avez obtenu ces informations ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes venaient sur ma ligne et

  6   préparaient du bois de chauffage, et c'est ce qu'elles ont dit, qu'elles se

  7   portaient mieux si elles allaient travailler dans les champs que si elles

  8   restaient dans le bâtiment.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ces personnes travaillaient en

 10   coopération ou de près avec l'unité où vous vous trouviez sur la ligne de

 11   front ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que

 13   vous pouvez la répéter ou la reformuler ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : Ces gens venaient sur ma

 15   ligne. Alors, est-ce que je peux en déduire que c'était la ligne de

 16   confrontation ou la ligne de front ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la ligne de défense. C'est la ligne de

 18   défense.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et ces personnes devaient

 20   travailler près de la ligne de défense, alors ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ne devaient rien faire. Elles ont

 22   exprimé le désir de travailler, parce que personne ne les a forcées à

 23   travailler, pas sur ma ligne. Et elles n'ont jamais travaillé sur la ligne

 24   elle-même. Elles travaillaient en profondeur du territoire, peut-être à 200

 25   mètres, plus ou moins, de la ligne de défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'il est l'heure de lever


Page 26670

  1   l'audience pour aujourd'hui.

  2   Est-ce que vous pourriez nous donner une indication du temps dont

  3   vous auriez besoin ?

  4   M. MacDONALD : [interprétation] Je dirais six ou sept minutes, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous nous donner

  9   une indication du temps dont vous aurez besoin en l'état actuel des choses

 10   ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je calcule probablement six à sept

 12   minutes également.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous sommes en train de

 14   voir si nous pouvons clore la déposition du témoin aujourd'hui. Cela nous

 15   prendrait donc dix à 15 minutes.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Plutôt 15 à 20 minutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze à 20 minutes. Alors, peut-être

 18   qu'il vaudrait mieux lever l'audience pour aujourd'hui. Mais je me tourne

 19   vers les parties et je leur demanderais de faire preuve de discipline

 20   demain matin et de ne pas se dire qu'il leur reste des heures pour ce

 21   témoin.

 22   Monsieur, je me tourne vers vous à présent. Avant de lever l'audience pour

 23   la journée, j'aimerais vous instruire de ne parler à quiconque, ni de

 24   communiquer de quelque façon que ce soit de la teneur de votre déposition,

 25   que ce soit celle que vous avez donnée aujourd'hui ou celle à venir. Est-ce

 26   que vous avez compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions vous revoir demain à 9


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  1   heures 30. Veuillez suivre l'huissier.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

  5   et nous reprendrons demain, mardi 14 octobre, à 9 heures 30, dans ce même

  6   prétoire, la salle d'audience numéro I.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mardi, 14 octobre

  8   2014, à 9 heures 30.

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