Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Le Juge Fluegge étant absent pour des raisons urgentes et personnelles

 11   aujourd'hui, M. le Juge Moloto et moi-même, nous sommes arrivés à la

 12   conclusion qu'il en va dans l'intérêt de la justice de continuer à siéger

 13   dans la présente affaire. Nous le faisons donc jusqu'à son retour prévu

 14   demain.

 15   Monsieur le Témoin, pouvez-vous entrer dans le prétoire.

 16   Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je souhaite

 18   tout simplement vous présenter notre nouvelle juriste, Mme Sarah Melikian.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce

 20   prétoire.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je voudrais

 23   vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle qui

 24   vous engage à dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

 25   Nous allons continuer. Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.

  3   R.  Bonjour.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 1D2212.

  5   Q.  Comme vous pouvez le voir, Monsieur Kralj, c'est un document de l'état-

  6   major principal, qui date du 12 février 1994. A l'époque, vous faisiez

  7   encore partie du 1er Corps d'armée de la Krajina. Est-ce qu'en examinant ce

  8   document, est-ce que vous pouvez nous dire si l'on voit sur le document

  9   s'il a été réceptionné par le 1er Corps de la Krajina; le cas échéant,

 10   l'avez-vous vu ?

 11   R.  Ce document montre bien que le 1er Corps de la Krajina a reçu ce

 12   document et moi j'ai vu ce document.

 13   Q.  Ici, dans le préambule du document, on donne les sources qui ont servi

 14   de base pour arriver aux conclusions qui se trouvent dans le document, on

 15   dit qu'en cours est une opération planifiée et organisée qui vise à fournir

 16   de l'équipement militaire aux Musulmans, des matériels stratégiques, et

 17   autres équipements nécessaires pour la guerre.

 18   Est-ce que vous étiez au courant de cela, Monsieur Kralj ?

 19   R.  Il a été dit que - et nous avons reçu des rapports - les organisations

 20   humanitaires procèdent aux opérations de reconnaissance mis à part leurs

 21   activités régulières. Pour empêcher cela ou bien réduire ces occurrences,

 22   cet ordre a été donné.

 23   Q.  Dans le point 4, on peut toujours lire qu'il est interdit de contrôler

 24   le même convoi deux ou trois fois. Est-ce que vous savez si l'on a respecté

 25   cela ?

 26   R.  Il est arrivé que certains points de contrôle essaient de procéder au

 27   contrôle de convois de leur propre gré. Et avec cet ordre, on a mis fin à

 28   cette pratique, les convois ne pouvaient être contrôlés qu'une seule fois


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  1   après être entrés sur le territoire de la Republika Srpska. Après, ces

  2   convois étaient escortés jusqu'à l'arrivée à leur destination.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de voir la page

  4   suivante en anglais, point 7. Donc, nous avons besoin de voir ce qui se

  5   trouve en bas de la version en B/C/S.

  6   Q.  Voici ce qui est écrit ici : "Eviter les situations délicates ou les

  7   incidents, et si des incidents se produisent, informer immédiatement

  8   l'état-major principal de la VRS."

  9   Est-ce que, dans la pratique, l'on a essayé d'éviter qu'il y ait des

 10   incidents concernant les convois ?

 11   R.  Dans le Corps de la Krajina, nous avons essayé d'éviter tous les

 12   incidents concernant les convois. D'autant que la route entre l'entrée à

 13   Gradiska jusqu'à Zenica est très, très longue, et les convois pouvaient

 14   passer par des territoires où il était possible de faire entrer des groupes

 15   ou des individus qui pourraient ensuite poser des conditions, et cetera,

 16   leur causer des problèmes.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de la page suivante en B/C/S. Je

 18   voudrais que l'on examine le point 8, où il est demandé qu'il fallait

 19   traiter d'une façon professionnelle et cultivée le personnel de la FORPRONU

 20   et des organisations humanitaires.

 21   Et au point 9, on dit :

 22   "Le commandement du corps d'armée va nommer une personne au niveau du

 23   commandement du corps qui va suivre la situation concernant le mouvement de

 24   la FORPRONU et des organisations humanitaires dans leur zone et résoudre

 25   les problèmes éventuels."

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui était chargé de cela au niveau de

 27   votre corps d'armée ?

 28   R.  Au niveau du 1er Corps d'armée, c'était le secteur chargé des questions


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  1   civiles qui était chargé de cela. Et moi, au nom du secteur, j'ai été

  2   responsable de cela, parce que j'ai été membre de ce secteur-là.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D715.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D715 est versé au dossier.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Dans le paragraphe 16 de votre déclaration, vous dites qu'il est arrivé

 11   de ne pas laisser le passage de certains convois.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Et je voudrais vous demander de nous montrer le

 13   document 1D2216.

 14   Q.  Il s'agit d'un document du Corps de la Drina, son commandement, en date

 15   du 17 septembre 1993. L'état-major doit recevoir ce document qui va être

 16   transmis au colonel chargé du dépôt. Est-ce que vous savez qui était ce

 17   colonel chargé du dépôt ?

 18   R.  C'était le chef du département des Affaires civiles au niveau de

 19   l'état-major principal de la VRS. Par la suite, c'est le colonel Milos

 20   Djurdjic qui a pris sa suite.

 21   Q.  Ici, dans la ligne 9 à partir du milieu de la page en B/C/S, huitième

 22   ligne en anglais, on peut lire que : "Ils n'ont pas laissé," on parle des

 23   membres du convoi, "Ils n'ont pas laissé la VRS procéder à l'inspection du

 24   véhicule."

 25   Est-ce que les gens qui escortaient le convoi, qui l'accompagnaient,

 26   étaient obligés de permettre le contrôle de convois par les soldats de la

 27   VRS ?

 28   R.  Oui, ils étaient obligés de le faire, et ceci, en appliquant les


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  1   procédures de la VRS.

  2   Q.  La FORPRONU et l'UNHCR étaient-ils informés de cela, vous en souvenez-

  3   vous, à savoir qu'il était interdit de transporter l'équipement permettant

  4   l'enregistrement vidéo ?

  5   R.  Tout le monde savait qu'ils n'avaient pas le droit de permettre le

  6   passage du matériel permettant l'enregistrement. Ils le savaient vu que la

  7   FORPRONU et les organisations humanitaires ont toujours eu des réunions

  8   avant de demander la permission pour le passage de convois.

  9   Q.  Ici, on peut voir que dans ce convoi l'on a trouvé 35 appareils photo

 10   et qu'après avoir arrêté le camion - qu'on n'a pas voulu laisser examiner

 11   par les soldats de la VRS - on voit que le convoi a poursuivi son chemin en

 12   direction de Sarajevo.

 13   Pourriez-vous nous dire quelle a été la procédure appliquée à partir du

 14   moment où l'on découvrait que dans le convoi il y avait de la marchandise

 15   qui n'est pas permise à bord de convois ? Pouvait-on arrêter ou interdire

 16   le passage du convoi tout entier ?

 17   R.  Il fallait examiner le convoi. Dans le cas où l'on a constaté qu'il y

 18   avait des problèmes, qu'il y avait de la marchandise dans le convoi que

 19   l'on essayait de faire passer sans la déclarer, eh bien, on vérifiait de

 20   quoi il s'agissait. Et s'il s'agissait du matériel militaire, des armes, le

 21   convoi tout entier était arrêté, interdit. Mais ici, il s'agissait de la

 22   marchandise qui n'était pas dangereuse. Eh bien, dans ce cas-là, soit on

 23   saisissait de façon temporaire cette marchandise, soit on demandait au

 24   convoi de faire demi-tour. Et on décidait cela en accord avec les personnes

 25   qui accompagnaient le convoi, qui étaient responsables du convoi. Très

 26   souvent, ils se mettaient d'accord et le convoi pouvait passer.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au


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  1   dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D716 est versé au dossier.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais demander à montrer à présent le

  6   document 1D2215. C'est une pièce à conviction.

  7   Q.  Dans ce document, qui date du 26 septembre 1993, dans le paragraphe 3,

  8   on dit que les activités de la FORPRONU sur le territoire de la Republika

  9   Srpska étaient très nombreuses. Que de façon quotidienne, sur les axes de

 10   communication, on trouve un très grand nombre de policiers civils et des

 11   observateurs de la FORPRONU, des convois qui partent en direction des zones

 12   démilitarisées de Srebrenica et de Zepa, des convois de support logistique

 13   organisés par les organisations humanitaires et par la FORPRONU. On dit

 14   aussi que les routes les plus fréquemment utilisées et empruntées par ces

 15   convois se trouvaient dans la Republika Srpska en direction de Zepa,

 16   Srebrenica et Sarajevo.

 17   Et ensuite, dans le paragraphe suivant, on parle du recueil d'information

 18   systématique concernant la situation sur le territoire de la Republika

 19   Srpska. On parle des photos et enregistrements faits souvent sur le

 20   territoire. On dit que l'on enregistre justement ou bien on documente les

 21   positions de la VRS et du MUP, on essaie aussi de documenter les localités

 22   exactes des points de contrôle. Ensuite, il arrive qu'ils passent la nuit

 23   sur le territoire de la Republika Srpska sans que qui ce soit soit au

 24   courant de cela, sans qu'il y ait eu approbation pour ça. Ils font exprès

 25   pour prendre du retard pour voyager après la tombée de la nuit.

 26   La conclusion de ce document dit que toutes ces activités avaient pour

 27   objectif de recueillir des renseignements et de procéder aux activités de

 28   reconnaissance.


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  1   Voici ma question : est-ce que la FORPRONU avait le droit de rester sur le

  2   territoire sans en avertir qui que ce soit ou bien de s'arrêter avant les

  3   positions tenues par la VRS ou à côté de ces positions, de passer la nuit

  4   sur le territoire de la Republika Srpska  sans que les autorités en soient

  5   informées ou bien sans qu'elles donnent leur aval ?

  6   R.  La FORPRONU n'était pas mandatée de séjourner sur le territoire de la

  7   Republika Srpska conformément aux certaines procédures. La FORPRONU

  8   pouvaient emprunter certains axes routiers à condition qu'ils en informent

  9   les autorités de la Republika Srpska.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne reçois pas la traduction anglaise.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, les Juges ont reçu l'interprétation. Est-ce que vous voulez

 13   ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que j'ai dit ?

 14   R.  Je voudrais tout simplement répéter encore une fois que le mandat de la

 15   FORPRONU ne leur permettait pas de séjourner sur le territoire de la

 16   Republika Srpska. Tous les mouvements de la FORPRONU devaient être annoncés

 17   à l'avance et contrôlés par l'armée de la Republika Srpska conformément à

 18   un accord obtenu entre la FORPRONU, le commandement de la VRS et le

 19   commandement de l'ABiH. Ces accords étaient négociés en permanence.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir la page suivante dans

 21   les deux versions. Le deuxième paragraphe dans les deux versions.

 22   Q.  Voici ce que l'on peut lire :

 23   "On sait avec certainté [phon] que l'on a découvert et enregistré toutes

 24   les positions de feu de l'armée de la VRS, les positions de la RJPVO, les

 25   positions des systèmes de commandement, les centres de liaison, les centres

 26   de communication --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que RJPVO correspond aux positions de

 28   surveillance antiaérienne et positions des unités de roquettes.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que le recueil de ces informations, est-ce que ces

  3   renseignements étaient requis, donc, en secret par la FORPRONU ?

  4   R.  Oui. Ils voulaient évaluer la situation qui prévalait du côté de la

  5   VRS. Et plus tard, ils ont utilisé cela à d'autres fins. Plus précisément,

  6   pour le bombardement.

  7   Q.  Dans le paragraphe suivant, on peut lire : Les forces de l'OTAN ont

  8   procédé au déploiement et elles ont entraîné et formé leurs officiers pour

  9   guider les missiles.

 10   Est-ce que cela a fait l'objet d'un accord avec la VRS ?

 11   R.  Mais bien sûr que vous ne pouviez pas accepter une telle activité,

 12   parce qu'elle était au détriment de nos intérêts. Ils ont formé leurs

 13   officiers à guider les missiles de sorte à pouvoir bombarder de la façon la

 14   plus précise possible par la suite, bombarder les installations de la VRS.

 15   Q.  Dans le paragraphe 8, il est écrit que :

 16   "Il n'est pas rare qu'une colonne de la FORPRONU ou d'une organisation

 17   internationale refuse ouvertement le contrôle planifié d'avance à partir du

 18   moment où ce convoi entre sur le territoire de la VRS."

 19   Eh bien, est-ce qu'on les laissait passer quand même ces convois qui ne

 20   permettaient pas le contrôle ?

 21   R.  Alors, personnellement, j'ai eu un problème au poste de contrôle de

 22   Gradiska. Il y avait un convoi du HCR des Nations Unies qui est arrivé de

 23   Zagreb. Nous avions organisé le contrôle du cargo qu'il transportait, et

 24   ce, dans le détail, mais ceci n'a pas été autorisé. Après que le dirigeant

 25   du convoi ait consulté son supérieur hiérarchique à Zagreb, nous nous

 26   sommes mis d'accord pour dire que le convoi allait repartir à Zagreb, parce

 27   qu'ils ne nous ont pas permis de contrôler ledit convoi. Plus tard, nous

 28   avons appris que ce convoi s'est rendu dans la direction de Bihac et que ce


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  1   convoi transportait une certaine quantité d'armes et de munitions dans des

  2   endroits aménagés à cet effet et secrets à bord de ces véhicules. Ils

  3   étaient dissimulés.

  4   Q.  Alors, étiez-vous d'accord pour dire que ces convois --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Précision.

  6   Vous avez dit avoir appris ceci par la suite. Comment avez-vous appris

  7   cela, à savoir qu'il y avait un certain nombre d'armes et de munitions qui

  8   avaient été dissimulées dans des endroits prévus à cet effet ? Comment

  9   avez-vous appris ça ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Les services du renseignement ont enregistré

 11   des déclarations faites par des personnes travaillant dans les services

 12   logistiques à Bihac et ont affirmé qu'une certaine quantité d'armes et de

 13   munitions avaient été réceptionnées par le biais des convois du HCR des

 14   Nations Unies, et ceci correspondait aux informations dont nous disposions

 15   sur le mouvement de ce convoi qui avait été arrêté et qui est rentré à

 16   Zenica en traversant Banja Luka et Gradiska.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors, si en temps utile

 18   vous pourriez mettre à notre disposition ce type d'enregistrements, ce

 19   serait fort utile. Alors, vous présentez cette question de façon assez

 20   générale maintenant.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ce document est assez précis, donc je ne pense

 22   pas qu'il s'agisse d'éléments de preuve très généraux.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle du document dont parle le

 24   témoin, qu'il avait été enregistré parce que ceci nous permet de constater

 25   si ces allégations sont contestées ou non. Et donc, si vous en disposez,

 26   n'hésitez pas à nous les montrer, et si vous ne les avez pas, bien sûr, il

 27   va falloir s'en passer.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Kralj, où pourrions-nous trouver ce document ? Vous dites que

  3   les services du renseignement avaient enregistré les conversations de

  4   personnes travaillant pour les services logistiques, ils ont précisé avoir

  5   reçu des armes du HCR des Nations Unies.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous avons un problème de

  9   traduction grave. J'ai entendu le colonel Kralj dire qu'il avait reçu des

 10   renseignements et la question lui a été traduite comme des questions liées

 11   à la sécurité. Donc, je souhaite que nous parlions de la même chose, de la

 12   même unité.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez comprendre, Monsieur

 14   Kralj, la question dans ce sens-là. Me Lukic essayait de comprendre où se

 15   trouvaient les enregistrements effectués par les services de renseignement,

 16   où ces enregistrements étaient-ils conservés ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je pense que vous le trouvez dans le

 18   prétoire électronique, parce que dans d'autres affaires, il a été précisé

 19   que ce convoi transportait des armes. Ceci est évoqué dans certains

 20   rapports qui ont été présentés, et ces rapports mentionnent les rapports

 21   logistiques de Bihac. La seule aide qu'ils ont reçue était de l'aide qui

 22   provenait du HCR des Nations Unies. Un peu plus tard, j'ai établi un lien

 23   entre ces informations, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait du même

 24   convoi parce que cela s'est passé à ce moment-là en même temps.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans ce cas, je souhaite savoir d'où

 27   proviennent les renseignements du colonel à l'époque au sein de la VRS ou

 28   ce qu'il a appris par la suite en regardant des documents qui lui ont été


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  1   présentés.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous allez suivre la

  3   suggestion faite par M. McCloskey et essayer de savoir comment il a obtenu

  4   ce type de renseignement.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Kralj, vous avez entendu mon éminent confrère, M. McCloskey,

  7   et ce qu'il a dit. Il souhaite que vous précisiez et il souhaite que vous

  8   lui dites si vous saviez quelque chose avant, ce que vous avez appris par

  9   la suite en regardant des documents, pour autant que vous ayez appris

 10   quelque chose en lisant les documents.

 11   R.  Alors, pour ce qui est de la première partie de la question, il est

 12   exact que le convoi ne nous a pas permis qu'on le fouille, qu'on le

 13   contrôle, et donc est rentré, et donc nous avions des doutes quant aux

 14   marchandises que transportait le convoi. Nous pensions que le convoi

 15   transportait des armes. Alors, pour ce qui est de la deuxième partie de la

 16   question, on m'a montré des documents où il a été fait mention des

 17   renseignements provenant de la partie ennemie ainsi que de leurs rapports,

 18   et ils précisaient avoir reçu des armes du HCR des Nations Unies, et que

 19   c'était la seule aide qu'ils ont reçue et que ces armes avaient été

 20   transportées à bord des convois du HCR des Nations Unies.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 22   Alors, lorsque vous dites "Nous avons appris par la suite" et que par

 23   la suite vous avez vu des documents, est-ce que vous voulez dire qu'il

 24   s'agit de documents d'époque, ou très peu de temps après le moment où le

 25   convoi a été arrêté et que vous étiez sur place, ou est-ce que vous dites

 26   avoir vu ces documents et que vous avez reçu ces éléments d'information,

 27   par exemple, par la suite, après la guerre, ou ces documents vous ont été

 28   présentés par ce Tribunal ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, c'est quelque

  2   chose que j'ai pu établir ici à ce Tribunal.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez également vu des

  4   rapports qui précisaient qu'ils avaient reçu des armes du HCR des Nations

  5   Unies. Un peu plus tôt, vous nous avez dit que telle était une de vos

  6   conclusions, à savoir que les documents ne le précisaient pas avec

  7   certitude, mais que vous avez comparé ces éléments d'information et que

  8   vous en avez conclu que ces armes avaient été fournies par le HCR des

  9   Nations Unies.

 10   Est-ce que les documents disent précisément que ces armes ont été

 11   réceptionnées par le HCR ou ont été transportées par le HCR, ou est-ce

 12   qu'il s'agit d'éléments d'information que vous, vous avez analysés et que

 13   vous avez fait un rapprochement entre ces informations et vous en avez

 14   conclu que ces armes avaient été envoyées par le HCR des Nations Unies ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, j'ai lu cela. Ils ont reçu cette

 16   quantité d'armes et de munitions du HCR des Nations Unies à Bihac. Et j'en

 17   ai conclu qu'il s'agissait d'un seul et même convoi qui était censé passer

 18   la frontière à Gradiska et ensuite poursuivre sa route pour aller jusqu'à

 19   Banja Luka et Zenica. Et ensuite, ce convoi est passé par là et a donc

 20   refait le même voyage, mais la deuxième fois, le convoi a traversé Bihac.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les documents sont tout

 22   à fait explicites sur ce point, à savoir que des armes et des munitions ont

 23   été fournies par le HCR des Nations Unies, et vous en avez conclu que cela

 24   devait correspondre à ce même convoi que vous avez vu auparavant qui avait

 25   fourni ce matériel.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce


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  1   document, s'il vous plaît.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite savoir qui en est l'auteur,

  3   s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un nom ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la dernière

  5   page, s'il vous plaît.

  6   Q.  Vous voyez le nom ici de Manojlo Milovanovic, n'est-ce pas, en haut

  7   ici. Diriez-vous qu'il est courant qu'un général s'occupe de ce genre de

  8   choses ?

  9   R.  Le général Milovanovic était responsable de ce genre de chose, et c'est

 10   bien lui qui a envoyé ces documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je supposer que sur la base de ces

 12   informations, vous n'avez plus d'objection ?

 13   Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D717, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D717 est versée au dossier.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D2220,

 18   s'il vous plaît.

 19   Q.  Nous avons sous les yeux un document assez court. Il s'agit d'un

 20   document qui émane de l'état-major et qui est daté du 21 mars 1995 et signé

 21   par le général Milovanovic.

 22   On peut lire dans ce document qu'en réalité les codes postaux

 23   militaires 7111 et 7598 reçoivent des renseignements portant sur le fait

 24   qu'une évacuation médicale de Srebrenica en direction de Sarajevo est

 25   autorisée le 22 mars 1994.

 26   Première question : à l'époque, étiez-vous à l'état-major ?

 27   R.  Oui, à l'époque, j'étais à l'état-major.

 28   Q.  Savez-vous s'il y avait des évacuations médicales à ce moment-là, si


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  1   c'était autorisé dans les secteurs de Srebrenica, Zepa et Gorazde ?

  2   R.  Les évacuations médicales étaient autorisées et ces évacuations ne

  3   faisaient pas l'objet du préavis de 48 heures et, donc, ces évacuations

  4   médicales étaient effectuées de deux façons : soit par hélicoptère, soit

  5   par voie de terre.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D718.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D718 est versé au dossier.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous

 13   plaît, le numéro 65 ter 24650. Voilà.

 14   Q.  Voici un autre document qui est assez court et la date est celle du 4

 15   février 1995. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major de l'armée

 16   de la Republika Srpska et qui est signé par le colonel Milivoj Miletic, et

 17   le commandant de la FORPRONU à Sarajevo est informé que l'évacuation

 18   médicale de Gorazde a été autorisée.

 19   A l'époque, étiez-vous membre de l'état-major ?

 20   R.  Oui, j'étais membre de l'état-major à l'époque. Et si vous me le

 21   permettez, juste une correction que je souhaite apporter. Ce n'est pas

 22   Milivoj Miletic, mais Radivoje Miletic.

 23   Q.  Pardonnez-moi si ma langue a fourché. Etiez-vous au courant de telles

 24   évacuations ?

 25   R.  J'étais au courant d'évacuations de ce genre et l'attitude à l'époque

 26   consistait à dire qu'il fallait résoudre cette question de façon urgente.

 27   C'était une question prioritaire par rapport à d'autres questions

 28   s'agissant des convois.


Page 27404

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  2   pièce, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D719.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D719 est versé au dossier.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je demande à afficher le numéro 65 ter

  7   24689, s'il vous plaît.

  8   Q.  Alors, vous avez déjà précisé que les évacuations se faisaient par

  9   hélicoptère. Nous voyons ici un document qui est daté du 13 février 1995 et

 10   qui a été signé par le général Milovanovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous ne voyons qu'une

 12   version B/C/S à l'écran. Existe-t-il une traduction anglaise et est-ce

 13   qu'elle a été téléchargée ? Il semblerait qu'il n'y ait pas de traduction

 14   anglaise.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas au courant de cela, qu'il manque

 16   la traduction anglaise. Je vais donc, dans ce cas, simplement lire une

 17   phrase.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose. Est-

 19   ce que -- bon, ce n'est pas une question fréquente - mais que cela est-il

 20   contesté le fait qu'il y ait des évacuations pour des raisons médicales ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, les éléments de preuve

 22   montrent qu'il y a eu des évacuations médicales de temps en temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question est de savoir s'ils

 24   répondaient aux besoins sur le terrain, quelle en était la fréquence ou, en

 25   tout cas, est-ce qu'on pouvait estimer qu'il s'agissait de quelque chose

 26   qui faisait preuve de coopération ou s'agissait-il d'une entrave. Alors,

 27   indépendamment de savoir s'il s'agissait d'évacuations médicales.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, effectivement, plus on se rapproche


Page 27405

  1   des dates de Srebrenica, effectivement, les détails deviennent de plus en

  2   plus importants.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, donc, alors, vous êtes en

  4   train d'établir à l'aide de certains documents quelque chose qui ne semble

  5   pas être contesté.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je demande simplement le versement au dossier

  7   de cette pièce pour qu'elle reçoive une cote provisoire MFI, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D720 est marqué aux fins

 11   d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc avec une cote provisoire.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Kralj, alors, par rapport à ce que dit le Président de la

 15   Chambre, M. le Juge Orie, étiez-vous au courant d'évacuations médicales que

 16   l'on refusait ? Avez-vous un exemple de ce genre en tête ?

 17   R.  Alors, moi-même, je ne suis au courant d'aucun cas de ce genre, de cas

 18   où on aurait refusé une évacuation médicale.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D2223,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  Nous avons sous les yeux un document qui émane du commandement du Corps

 22   de la Drina, et la date est celle du 2 mai 1994. Il s'agit d'une liste de

 23   marchandises livrées aux Musulmans par les organisations d'aide humanitaire

 24   sur le territoire de la Republika Srpska. A droite du document, on peut

 25   lire avril 1994 au-dessus de la partie du texte que je viens de lire. Donc,

 26   on peut lire que sept convois se sont rendus à Srebrenica à cette époque-

 27   là. Sept convois, il y avait une équipe suédoise avec du matériel de

 28   construction, 98 camions, et du matériel pour préfabriqués.


Page 27406

  1   Dans ce tableau, nous pouvons voir de quelles marchandises il s'agit, et

  2   nous pouvons voir ce qui a été envoyé dans quelle zone. Par exemple, la

  3   farine : 1 769 tonnes de farine ont été livrées à Tuzla; Srebrenica, 229

  4   tonnes; Sarajevo, 63 tonnes; Zepa, 92 tonnes.

  5   Etiez-vous au courant de cela, que de telles listes avaient été établies,

  6   listes de marchandises qui ont été livrées, livrées dans les enclaves ?

  7   R.  A l'époque que vous citez, moi, je faisais partie du 1er Corps de

  8   Krajina. Nous conservions effectivement des registres de tout cela, avec

  9   tous les éléments, et j'ai pu le voir lorsque je suis arrivé à l'état-

 10   major. Lorsque j'ai vu les documents qui étaient conservés par le colonel

 11   Milos Djurdjic, j'ai pu constater que de telles listes existaient

 12   effectivement. Cela correspondait aux villes dans lesquelles l'aide

 13   humanitaire avait été livrée, et ce, pendant un certain temps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Compte tenu de l'importance de tout ceci,

 16   je souhaite simplement vous dire qu'il y a une erreur typographique au

 17   niveau de la date.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout en haut à gauche, on peut lire 1994

 19   [comme interprété], alors que dans l'original on peut lire 1994, et on voit

 20   à droite avril 1994.

 21   Il serait peut-être préférable -- il ne s'agit pas véritablement d'un

 22   problème de traduction mais d'un problème de transcription. Par conséquent,

 23   je souhaite qu'une version contenant cette correction soit téléchargée. Je

 24   ne pense pas qu'il soit nécessaire d'envoyer ce document au service de

 25   traduction du Tribunal, le CLSS. Il s'agit simplement d'un problème de

 26   transcription et non pas de traduction. Un instant, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est juste la traduction anglaise


Page 27407

  1   qui doit signaler que l'original mentionne la date de 1994 en haut à

  2   gauche.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-ce que je peux demander une cote MFI

  4   --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas d'où vient ce

  6   document. Donc, cela est tellement improbable que je souhaite en informer

  7   la Chambre. Alors, la traduction émane d'où ? Du CLSS ? Ou de l'Accusation,

  8   à la demande de la Défense ?

  9   Mais la partie la mieux à même de nous fournir une version revue et

 10   corrigée doit revenir vers les Juges de la Chambre dès que ce texte est

 11   prêt de façon à ce que nous puissions joindre cette nouvelle version

 12   anglaise à l'original.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons nous en occuper. Je crois que

 14   c'est notre document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons avoir de vos

 16   nouvelles, Monsieur McCloskey.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 18   document, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je souhaite, compte tenu des

 20   circonstances actuelles, ne pas m'opposer au versement au dossier. Surtout

 21   si nous avons l'original, bien sûr, qui constitue l'essentiel de la preuve.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. McCloskey a soulevé la question de

 23   la précision, et je vois que dans l'original nous avons en haut à gauche la

 24   date du 2 mai 1994. Et à droite, avril 1994. Je ne sais pas très bien si

 25   cela est contesté ou si cela correspond au mois et à la date exacts, mais

 26   compte tenu de l'exigence de précision qui vient d'être citée, je

 27   souhaitais simplement que les parties soient au courant.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la période correspondante lorsque


Page 27408

  1   ce document a été traité, il s'agit du mois d'avril 1994. C'est ça la date.

  2   C'est la raison pour laquelle le document date du 2 mai, qui est le début

  3   du mois suivant. Donc, on tient compte du mois d'avril dans son

  4   intégralité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, je comprends. Si

  6   l'Accusation en est d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord pour dire

  7   que l'original précise cela, et nous avons entendu Me Lukic dire que c'est

  8   ainsi qu'il comprend les dates qui figurent sur ce document, le 2 mai, un

  9   document a été préparé qui couvrait le mois d'avril, et donc les 98 camions

 10   transportant du matériel de construction, et cetera, et les 23 camions en

 11   direction de Gorazde. Bien. Alors, c'est ainsi qu'il faut comprendre le

 12   document.

 13   Monsieur le Greffier, quel est le numéro ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] D721, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D721 est versé au dossier.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci. 1D2231, s'il vous plaît, maintenant.

 18   Q.  Alors, le document précédent était un document qui émanait de l'armée

 19   de la Republika Srpska. Ce document, en revanche, est un document qui nous

 20   vient de l'ABiH le 31 mars 1995. Le chef du département de la défense, le

 21   Pr Suljo Hasanovic, et sa signature a été dactylographiée. Et l'objet de ce

 22   document concerne l'enregistrement des dons.

 23   "Par la présente, nous vous informons de la quantité de nourriture,

 24   matériels et équipements techniques, ainsi que la quantité de carburant

 25   mises à la disposition des unités militaires dans notre secteur

 26   correspondant au mois de mars 1995…"

 27   Et ensuite les quantités sont énumérées.

 28   Ensuite, paragraphe suivant :


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  1   "Nous ajoutons que les quantités susmentionnées ont été attribuées et

  2   provenaient d'un envoi d'une organisation d'aide humanitaire qui est

  3   arrivée dans ce secteur par le truchement du HCR des Nations Unies. Il

  4   s'agit là de la seule source d'approvisionnement."

  5   Monsieur Kralj, le saviez-vous ou aviez-vous des renseignements à cet

  6   effet, que la partie musulmane avait réceptionné de l'aide humanitaire qui

  7   était destinée aux civils mais que les Musulmans distribuaient cela à leurs

  8   propres forces armées ?

  9   R.  Le colonel Milos Djurdjic a été informé de l'aide humanitaire fournie.

 10   Une partie de cette aide humanitaire avait été allouée à l'armée. Et

 11   c'était vers Srebrenica. C'est lui qui m'en a informé, et donc je savais

 12   qu'une partie de l'aide humanitaire avait pris la direction non seulement

 13   de cette enclave, mais d'autres directions aussi, et que cette aide

 14   humanitaire avait été distribuée à l'armée.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de faire la pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

 17   Monsieur Kralj, nous allons maintenant avoir une pause de 20 minutes. Nous

 18   souhaitons vous revoir après cela. Vous pouvez suivre l'huissier.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, êtes-vous dans les temps ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je l'espère.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'espérons aussi. Mais nous

 23   souhaitons avoir les informations pertinentes pour voir si nos vœux se

 24   réaliseront ou non.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je dois vérifier le temps qu'il me reste avec

 26   M. Ram. Je crois que je suis dans les temps.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous êtes dans les temps. Vous

 28   aviez près de 45 minutes hier, vous avez utilisé quasiment ou vous avez


Page 27410

  1   utilisé une heure aujourd'hui, et le temps qui vous a été imparti est deux

  2   heures.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez quasiment utilisé une

  5   heure et demie jusqu'à présent.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je suis dans les temps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous avez droit à une demi-

  8   heure encore.

  9   Nous allons reprendre à 11 heures moins dix.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

 13   n'entre dans le prétoire, j'ai oublié de demander le versement du document

 14   1D2231.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote D722.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D722 est versée au dossier.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant sur nos écrans devrait être

 19   le document 1D2224.

 20   [Le témoin vient à la barre

 21   ]

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kralj, nous avons un nouveau document devant nous. Il s'agit

 24   également du document de l'ABiH, à savoir du secrétariat à la Défense

 25   nationale, et il est daté du 5 juin 1995. Etant donné que c'est le document

 26   du 5 juin 1995, nous voyons qu'au premier paragraphe, il est dit qu'il

 27   contient les informations concernant ce qui a été reçu au mois de mai, à

 28   savoir les quantités de nourriture, du matériel, moyens techniques et du


Page 27411

  1   carburant, qui ont été distribués aux unités militaires dans la zone de

  2   Tuzla.

  3   Il est écrit en bas, à l'avant-dernier paragraphe -- dans la version

  4   en B/C/S, ce n'est pas très lisible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit qu'il y a

  6   également de l'"équipement technique" sur cette liste. Pourriez-vous dire

  7   où cela se trouve ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Dans la première ligne en anglais, le dernier

  9   mot dans la première ligne et ensuite, l'"équipement" est énuméré dans la

 10   deuxième ligne.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de l'équipement

 12   technique sur la liste, où cela est mentionné ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver l'équipement

 14   technique, mais cela est mentionné dans la première phrase. Je ne sais pas

 15   à quoi ils ont fait référence. Il s'agit, bon, évidemment que de la

 16   nourriture.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également, on voit de l'huile à

 18   chauffage, et ce n'est pas la nourriture.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, vous devriez regarder un peu

 21   plus attentivement.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas pu lire quoi que ce soit d'autre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Bien sûr, vous avez dit au témoin

 24   que vous avez fait référence à l'équipement technique qui est annoncé ici,

 25   mais cela n'est pas corroboré par le texte qui suit.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Parce que probablement il s'agissait d'une

 27   forme utilisée --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils n'ont pas énuméré cela.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire en anglais, puisque je n'arrive

  2   pas à lire cette partie en B/C/S. Nous devons agrandir cela pour être en

  3   mesure de lire cela au témoin. Dans le dernier paragraphe, il est dit :

  4   "Nous voudrions, donc, dire que des quantités énumérées là-haut ont été

  5   séparées de l'aide humanitaire, de l'aide humanitaire qui est arrivée dans

  6   la zone par le biais de l'UNHCR, alors que certaines quantités de

  7   nourriture ont été obtenues du Bataillon néerlandais."

  8   Q.  Monsieur Kralj, nous avons déjà parlé de cela, du fait que vous saviez

  9   que la nourriture que l'UNHCR faisait acheminer et qui était destinée aux

 10   civils était distribuée aux soldats. Est-ce que vous avez eu des

 11   informations que le Bataillon néerlandais également approvisionnait l'armée

 12   de BH en nourriture ?

 13   R.  Le département chargé des affaires civiles et le colonel Djurdjic ont

 14   appris que le Bataillon néerlandais distribuait de la nourriture et parfois

 15   du carburant aux unités de la 28e Division qui étaient cantonnées à

 16   Srebrenica.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, donnez-

 21   nous une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D723.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D723 est versée au dossier.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant qu'il faut afficher à nos

 25   écrans est le document 1D2226.

 26   Q.  Monsieur Kralj, nous voyons le document de l'état-major principal de la

 27   VRS du 2 juillet 1994. Il y est dit que le nombre d'équipes des

 28   observateurs militaires augmente de jour en jour, et il est dit que la


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  1   planification des mouvements de convois et des équipes du commandement de

  2   la FORPRONU de l'ancienne BiH n'est pas bonne et que la compétence pour ce

  3   qui est de la prise de décision au commandement des Nations Unies se

  4   chevauche.

  5   Dans votre travail, est-ce que vous avez rencontré des problèmes concernant

  6   le commandement non efficace de la FORPRONU, à cause de quoi il y avait des

  7   problèmes liés aux transports des convois ?

  8   R.  La FORPRONU était composée de plusieurs contingents nationaux. Et, de

  9   ce fait, la FORPRONU avait des problèmes eu égard à la gestion des

 10   contingents puisque certains commandants obéissaient à leurs organes ou à

 11   leurs représentants des pays dont ils étaient originaires, ce qui a causé

 12   des problèmes. Il y avait même certains d'entre eux qui essayaient de se

 13   livrer à des activités du renseignement pour les besoins de leurs pays. Et,

 14   en particulier, c'était le cas des observateurs militaires qui se

 15   déplaçaient fréquemment sans aucun besoin évident sur le territoire de la

 16   Republika Srpska, et le plus souvent dans la direction des enclaves de

 17   Srebrenica, Zepa et Gorazde.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D724.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D724 est versée au dossier.

 24   Maître Lukic, pour ce qui est du document précédent, les questions que j'ai

 25   soulevées, est-ce qu'il est possible qu'une abréviation soit utilisée dans

 26   l'original pour ce qui est de MTS, qui veut dire qu'il s'agit d'une

 27   catégorie de biens concrets ? Si j'ai bien compris, il s'agit d'une

 28   catégorie d'objets, de biens, de produits.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des moyens techniques, du matériel

  2   technique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous n'approvisionnez une

  4   entité uniquement en nourriture, MTS pourrait faire partie de quelque chose

  5   d'autre et non seulement de la catégorie de moyens techniques.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est un terme militaire --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est difficile de lire cela. Je vois

  8   qu'il est écrit "Brane MTS" dans l'original. Et je parlais du document

  9   précédent.

 10   Mais continuez. J'ai simplement voulu savoir si nous pouvions avoir une

 11   clarification ou une explication plus détaillée pour ce qui est du terme

 12   utilisé et pourquoi dans l'énumération des objets ou des biens on ne voit

 13   rien d'autre que de la nourriture et du carburant.

 14   Continuez.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kralj, pour ce qui est du terme utilisé, est-ce que MTS

 17   engloberait de la nourriture ?

 18   R.  Non. Ce sont deux catégories complètement distinctes. La nourriture,

 19   donc, est une chose et MTS englobe des groupes électrogènes, des véhicules,

 20   des armes, les munitions. Il s'agit du terme militaire de portée générale

 21   qui veut dire qu'il s'agit des moyens techniques à l'usage de l'armée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que

 24   "headmaster" devrait être traduit comme "intendance".

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je comprends votre

 26   proposition. Mais habituellement, concernant les problèmes de traduction,

 27   nous demandons à nos interprètes de vérifier l'exactitude du terme et non

 28   pas de proposer une traduction toute faite. Mais laissons cela de côté pour


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  1   le moment, puisqu'il semble qu'il n'y ait pas une grande confusion

  2   concernant cela. Puisque moi je préfère qu'on applique une procédure

  3   appropriée concernant des questions liées à la traduction.

  4   Continuez, Monsieur Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons besoin

  6   maintenant du document suivant, c'est le document 1D2229.

  7   Q.  Monsieur Kralj, nous voyons le document émanant de l'état-major

  8   principal de la VRS du 30 novembre 1992.

  9   Tout d'abord, est-ce que vous avez reçu ce document au 1er Corps ? Est-ce

 10   qu'on peut voir cela dans le document, que vous avez reçu cela ?

 11   R.  Dans ce document, on voit qu'il est parvenu au commandant en personne,

 12   ce qui est un peu inhabituel. On voit que cela a été envoyé et destiné au

 13   commandement du 1er Corps.

 14   Q.  Dans la signature sur la dernière page, on voit la signature du général

 15   de brigade Ratko Mladic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on revienne à la

 17   première page.

 18   Q.  En première ligne, il est dit -- on ne voit pas la date exacte. On ne

 19   voit pas la date à laquelle cela s'est passé, mais on voit qu'il est dit :

 20   "Au mois de novembre 1992, une colonne non annoncée de la FORPRONU est

 21   arrivée, comportant 19 véhicules…"

 22   Il est dit plus loin dans le texte, dans la huitième ligne dans la version

 23   en B/C/S et dans la sixième ligne dans la version en anglais, que :

 24   "Les citoyens de Bratunac ont empêché le passage de la colonne vers

 25   Srebrenica…"

 26   Après cela, il est écrit que la colonne a été dirigée vers Bajina Basta et

 27   a essayé, via Skelani, de parvenir à Srebrenica. Il est dit également que,

 28   pour ce qui est de cette colonne :


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  1   "Les habitants de Bajina Basta, de Skelani et d'autres endroits ont empêché

  2   le passage de ce convoi qui transportait la nourriture de l'aide

  3   humanitaire."

  4   Savez-vous, et en particulier au début, que de telles réactions spontanées

  5   des citoyens se faisaient envers les convois de la FORPRONU ?

  6   R.  Monsieur le Président, c'était la période pendant laquelle il y avait

  7   des activités intensives. Les citoyens n'étaient toujours pas suffisamment

  8   informés du rôle de la FORPRONU, et toute entrée d'unité armée et équipée

  9   avec des armes et avec des munitions était considérée par ces citoyens

 10   comme étant de l'aide de la communauté internationale destinée aux

 11   Musulmans, et ils ont protestée violemment au début, ce qui a créé des

 12   problèmes, jusqu'à ce que ce système n'ait commencé à fonctionner mieux. Et

 13   grâce aux activités des organes politiques, en particulier des responsables

 14   militaires de la Republika Srpska, on a réussi à rétablir l'ordre pour que

 15   les colonnes de la FORPRONU, avec les munitions dont ils avaient besoin,

 16   puissent entrer dans les enclaves.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en

 18   B/C/S. Et on reste sur la même page en anglais.

 19   Q.  En haut de la page, au début du paragraphe, et c'est le troisième

 20   paragraphe en anglais sur la première page, il est dit :

 21   "Le commandant de l'état-major principal de la VRS ainsi que le

 22   commandant du Corps de la Drina se sont engagés, et le président Radovan

 23   Karadzic a usé de son influence, et les citoyens des villes énumérées ont

 24   compris la situation, après quoi le convoi est arrivé à Srebrenica sans

 25   aucun obstacle."

 26   Pour ce qui est de la ligne de commandement qui était votre ligne de

 27   commandement, est-ce qu'on vous a dit de ne pas empêcher le passage des

 28   convois qui ont été annoncés et autorisés et qui pouvaient être vérifiés,


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  1   ou est-ce qu'on vous a dit que vous deviez empêcher le passage de ces

  2   convois ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice.

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé une question qui a deux volets pour

  5   savoir quelles étaient les instructions.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] La question, dans ce cas-là, devrait être

  7   de savoir quelles étaient les instructions, et non pas de donner le choix

  8   au témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 11   Q.  Vous avez entendu la question, Monsieur Kralj, mais maintenant je vais

 12   vous poser une question --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que je peux vous

 14   demander si à la page 28, de la ligne 4 jusqu'à la ligne 8 -- ou plutôt,

 15   jusqu'à la ligne 7, est-ce que c'est la réponse à votre question ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] En fait, oui, il a anticipé ma question.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il a répondu à votre question.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être pour qu'on

 20   comprenne mieux le document, je suppose que, pour comprendre ce document de

 21   façon appropriée, il est important de savoir quelle était l'appartenance

 22   ethnique prédominante de la population à Bratunac et à Bajina Basta, n'est-

 23   ce pas ? Pour pouvoir comprendre de façon appropriée ce document.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Absolument.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir lu ce document, Monsieur le

 26   Témoin, pourriez-vous nous dire si, comme cela a été qualifié comme Me

 27   Lukic, c'étaient des protestations spontanées pour ne pas permettre aux

 28   convois de passer ? Est-ce qu'il s'agissait des protestations des Serbes de


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  1   la population locale ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient les protestations des Serbes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela pourrait être évident pour ce

  4   qui est des gens qui y étaient impliqués, mais maintenant cela nous est

  5   clair.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce document.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir encore une fois quel

  8   nom figure en bas du document ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Cela a été montré, c'était le général Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et le témoin a vu cela.

 12   S'il n'y a pas d'objection, Monsieur le Greffier, donnez-nous une

 13   cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D725.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D725 est versé au dossier.

 16   Monsieur le Témoin, dans ce document, il est également question de la

 17   position prise par M. Izetbegovic pour ce qui est de l'opposition au

 18   passage des convois. Et pour ce qui est de sa position qui était la

 19   position qui figure dans ce document, on voit quel était l'objectif qu'il

 20   voulait obtenir apparemment. Est-ce que vous savez d'où provenaient ces

 21   informations ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] L'objectif d'Alija Izetbegovic était de créer

 23   la confusion et le chaos et de présenter la situation --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, ce n'était pas ma

 25   question. Ma question était de savoir quelle était la source de ces

 26   informations qui figurent dans ce document.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La source des informations était toujours les

 28   organes du renseignement de la Republika Srpska.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que vous savez ce

  2   qu'ils ont observé pour pouvoir en tirer cette conclusion ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'à l'époque on a essayé

  4   d'organiser des négociations, des pourparlers, mais la position d'Alija

  5   Izetbegovic était toujours de jeter le blâme sur le côté serbe. Il faisait

  6   tout pour que les choses se retournent soit contre l'armée, soit contre les

  7   autorités.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une déclaration plutôt générale.

  9   J'ai voulu savoir si vous disposiez des informations concrètes comme étant,

 10   par exemple, que des responsables auraient eu une conversation téléphonique

 11   avec qui que ce soit. Donc, les informations détaillées --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'informations concrètes à ce

 13   sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Continuez, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  A l'époque en novembre 1992, vous étiez au sein du 1er Corps, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 21   document 1D2232.

 22   Q.  C'est le document qui émane de l'état-major principal. On voit dans la

 23   signature le nom du général Mladic dactylographié. Et il est dit qu'au

 24   point 1, il a ordonné que :

 25   "Il faut permettre le passage sans obstacle de l'équipement et de

 26   l'aide à la population civile du côté opposé."

 27   Au point 4, il est écrit :

 28   "Faire en sorte que toutes les unités et tous les hommes de l'armée


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  1   connaissent le terme de cet ordre et qu'ils le respectent."

  2   Est-ce que vous avez été informé de cet ordre au mois de mai 1993 ?

  3   R.  J'en ai été informé, nous avons reçu personnellement du commandant

  4   l'ordre d'informer dans le cadre de nos responsabilités nos hommes, ceux

  5   qui ont pris part au contrôle. Et d'ailleurs, le point 4 montre bien qu'il

  6   faut faire en sorte que toutes les unités, pas seulement les corps d'armée

  7   mais toute l'armée soit au courant de la teneur de cet ordre et qu'ils

  8   respectent cet ordre. La signature est celle du général Ratko Mladic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons verser au dossier ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D726.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D726 est versé au dossier.

 13   J'ai une question pour vous, Monsieur. Ce document, qui donne des

 14   instructions plutôt d'ordre général, est-ce que ces instructions vous ont

 15   aidé à mener à bien votre mission ou les missions des unités subordonnées ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si un acte a été signé

 17   par le général Mladic, les soldats de l'unité l'acceptaient comme

 18   l'écriture sainte. Donc on était obligés de suivre ses instructions à la

 19   lettre, et c'était toujours le cas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, on suivait ces

 21   instructions à la lettre, c'est ce que vous avez dit.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelle est la différence

 24   entre le protocole 1 et le protocole II par rapport aux conventions de

 25   Genève ? Est-ce que vous savez de quoi on parle dans le protocole I et de

 26   quoi on parle dans le protocole II ? Est-ce que vous pouvez expliquer cela

 27   ? Parce que si vous voulez respecter strictement à la lettre cet ordre, eh

 28   bien, cela présuppose que vous comprenez ce que l'on vous demande.


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  1   Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence principale entre

  2   le protocole I et le protocole II ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est quelque chose qui a été

  4   expliqué aux unités, mais moi je ne le comprends pas, même si je m'y suis

  5   occupé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quand que vous avez eu l'occasion

  7   de vous en occuper ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est quelque chose qui concerne

  9   aussi bien les prisonniers de guerre que la population civile, et cetera.

 10   J'ai été même pendant 15 jours en train de suivre un cours au sujet du

 11   droit international de la guerre. Mais, bon, c'est vrai que maintenant ma

 12   mémoire n'est plus aussi bonne.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais laisser ça à cela.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kralj, je vais vous demander de vous référer au document 65

 17   ter 24847.

 18   Est-ce qu'il était habituel de voir un seul convoi sur les routes de la

 19   Republika Srpska, ou bien plusieurs convois ?

 20   R.  En une seule journée il y avait toujours plusieurs convois sur le

 21   territoire de la Republika Srpska. Et pas seulement des convois, des

 22   véhicules en général. De sorte que due à cette circulation de convois et de

 23   véhicules, la circulation dans la Republika Srpska est restée, pour ainsi

 24   dire, normale.

 25   Q.  Ici, on voit 16 convois, Sarajevo-Kiseljak, ensuite neuf entre

 26   Kiseljak-Srebrenica et 11 entre Sarajevo-Zepa. Et tout cela est prévu pour

 27   la journée du 30 mai 1995. A l'époque, vous faisiez partie de l'état-major

 28   principal. Est-il habituel de voir la signature du général Milovanovic sur


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  1   ce type de documents ?

  2   R.  Il est tout à fait habituel que le général Milovanovic signe de tels

  3   documents, surtout quand ils sont adressés au commandement de la FORPRONU.

  4   Q.  D'après ce que vous savez, il y avait combien de camions en moyenne

  5   dans chaque convoi ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] De quelle période parle-t-on ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] 1995, justement par rapport au document que je

  8   viens de montrer. Vu que ce monsieur faisait partie de l'état-major

  9   principal à l'époque.

 10   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est surtout le mois de mars 1995, donc vous

 11   pouviez avoir à peu près combien de camions dans chaque convoi, en moyenne

 12   ?

 13   R.  Une dizaine de camions, en moyenne, par convoi.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est un document assez long.

 19   Il s'agit de combien de pages exactement ? J'aimerais bien le savoir.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez de nombreuses pages dans ce document,

 21   mais dans chaque page on décrit le contenu de chaque convoi. Et on peut, si

 22   vous voulez, parcourir chaque page.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, non. Ce n'est pas la façon dont je

 24   souhaite procéder. Mais je pense que vu que ce document va être versé au

 25   dossier, il faudrait qu'il y ait quand même autre chose que la page de

 26   garde que l'on a montrée au témoin.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. On va voir la page suivante. Tout

 28   d'abord, nous voyons le numéro 1. Le numéro 1, eh bien, c'est le même


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  1   numéro que celui que l'on voit sur la page de garde. C'est le convoi numéro

  2   30-401/03…

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document, page 3 en anglais,

  4   qui porte le même numéro, le numéro que vous venez de donner, 30-401/03.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut parler de cette page-là, et je

  6   pense que cela nous servirait de base pour verser le document au dossier.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Ici, nous avons le même numéro et la

  8   première ligne --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons le même document

 10   en B/C/S ? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est le même document.

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'est juste la page de garde en anglais. Non,

 12   non, c'est le même numéro.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là, c'est un convoi qui transporte

 14   des personnes plutôt que des biens, de la marchandise. Et si vous voulez

 15   parler des convois transportant de la marchandise, eh bien, dans ce cas,

 16   vous allez trouver un exemple à la page 3 en anglais qui correspond, je

 17   pense -- eh bien, je me demande si les pages dans les deux versions

 18   correspondent.

 19   Apparemment, non, parce que la première page qui suit en B/C/S

 20   contient beaucoup de noms, et c'est donc pas la même chose en B/C/S que ce

 21   que l'on trouve en anglais.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être que la traduction n'est

 24   pas complète. Voilà, c'est cela.

 25   Il y a beaucoup d'informations que l'on n'a pas traduites. L'objectif du

 26   voyage est d'assister à la réunion, pour quelqu'un d'assister à la réunion

 27   avec le commandant de la FORPRONU.

 28   Et si ce qui vous intéresse c'est la marchandise que l'on délivrait


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  1   par ce convoi, le document n'est pas un bon exemple.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela nous suffit,

  3   parce que c'est le processus qui nous intéresse et pas davantage.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous vous demander d'examiner le document

  5   suivant. Cela va être plus utile. Le document suivant, donc, 24858.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne versez pas ce document-

 10   ci ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne le verse pas.

 12   Q.  Donc, ici, nous avons un document qui vient de l'état-major principal

 13   de la Republika Srpska qui date du 19 avril 1995. Il a été adressé au

 14   commandement de la FORPRONU par le colonel Miletic. Il s'agit de 17

 15   convois. Le premier porte le numéro 20-271/04, qui part de Sarajevo et

 16   arrive à Kiseljak.

 17   M. LUKIC : [interprétation] On va regarder le numéro 2 qui est destiné à

 18   Zepa, 20-288/04. Il s'agit d'un convoi qui part de Sarajevo en direction de

 19   Zepa, et c'est la troisième page en B/C/S qui m'intéresse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 5, je pense, en anglais, je

 21   pense que c'est la bonne page.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  On voit que c'est bien le même numéro, 20-288/04, le 18 avril 1995. On

 24   demande quelle est la direction que prend le Bataillon ukrainien entre

 25   Sarajevo et Zepa, quel est l'objectif du convoi, l'approvisionnement en

 26   nourriture. Et au sixième paragraphe, on voit ce que l'on retrouve dans ce

 27   convoi, l'équipement personnel, les armes. Et, en bas, on ajoute aussi la

 28   nourriture qui faisait partie du convoi.


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  1   Au paragraphe 7, on dit que le chef du convoi disposera de tous les

  2   détails concernant la charge transportée et que l'on peut envoyer

  3   l'approbation écrite approuvant le convoi au commandement des observateurs

  4   militaires à Pale. Tout ceci a été signé par le chef du commandement, le

  5   général Nicolai, le commandement pour la Bosnie-Herzégovine.

  6   Ici, on voit quelques notes ajoutées à la main :

  7   Diminuer le café à 15 kilos, le sel à 50 kilos, le sucre à 20 kilos.

  8   Et donc on n'a pas demandé d'autres diminutions de quantité.

  9   Est-ce que vous savez ce qu'avait la FORPRONU à Pale ?

 10   R.  La FORPRONU avait un bureau de liaison à Pale. Il y avait des

 11   observateurs militaires et puis des interprètes. Et en utilisant ce bureau,

 12   on envoyait les demandes par télécopie au secteur des affaires civiles dans

 13   l'état-major principal. Et puis, le retour d'information était envoyé de

 14   retour aussi à ce bureau-là de l'état-major principal.

 15   Q.  Ici, nous voyons aussi un convoi, le convoi numéro 4 en direction de

 16   Gorazde, de Sarajevo à Gorazde. Ensuite, le numéro 12 de Kiseljak à

 17   Gorazde. Le numéro 13, Kiseljak à Gorazde aussi; 14, Srebrenica, Banja

 18   Koviljaca.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour que les choses soient plus simples.

 21   Pour authentifier correctement ce document et pour gagner du temps,

 22   l'original en serbe a des annotations et des initiales, des annotations

 23   écrites à la main. On peut demander au témoin de nous fournir des

 24   explications, et cela nous aidera à comprendre le document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous poser la question, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc, en haut de la page, on voit en lettres cyrilliques "oui", c'est


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  1   encerclé. A côté, nous voyons des initiales. Et puis, entre parenthèses, on

  2   peut lire "limitation".

  3   Reconnaissez-vous l'écriture sur cette page ? Savez-vous qui a donné son

  4   accord et quelle était la procédure appliquée ?

  5   R.  C'est l'écriture du général Mladic, c'est son paraphe aussi. En haut du

  6   document, là où on voit "oui" paraphé à côté, tout cela, encerclé, c'est le

  7   général Mladic qui a écrit cela.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   Q.  Qu'avez-vous dit, qui a signé cela ? C'est les initiales et paraphe de

 10   qui ?

 11   R.  Du général Mladic.

 12   Q.  Bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train

 15   d'examiner ce document, et en anglais on voit deux barres obliques où on

 16   trouve finalement une remarque de l'interprète et ce n'est pas quelque

 17   chose qu'il faudrait trouver dans le document, parce que c'est écrit

 18   "initiales probablement Miletic".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que là, ce document n'est pas

 20   le même que celui que nous avons vu tout à l'heure. Donc, là, nous avons

 21   une spéculation quant au paraphe, si c'est un M, il y a beaucoup de gens

 22   dont le nom de famille commence par un M, et donc cela dépasse l'expertise

 23   du CLSS, je suppose.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois, avec tout le respect que je

 25   vous dois, qu'en anglais on n'a pas le même numéro de convoi. En serbe on a

 26   20-288, alors qu'en anglais on a 20-288 [comme interprété].

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce sont les mêmes numéros, 20-…

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Ah, vous avez changé de document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore un document. Mais je voudrais aussi

  5   demander le versement de celui-ci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le document D727.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, je

 10   vais demander à voir le document 1D2228. C'est le dernier document que je

 11   souhaite montrer à ce témoin.

 12   Q.  Monsieur Kralj, ici, nous avons le commandement de la 1ère plpbr,

 13   envoyé au commandement du Corps de la Drina. Dans la signature, le

 14   commandant Rajko Kusic. C'est un rapport de combat.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de voir la signature.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, est-il possible de voir le bas de page en

 17   B/C/S. Donc, c'est écrit à la machine, et on voit le commandant Rajko

 18   Kusic, commandant par son grade.

 19   Et je vais demander maintenant de passer à la première page en B/C/S, où

 20   l'on va examiner le point 3. C'est la même page en anglais.

 21   Q.  Où on peut lire :

 22   "Un convoi ukrainien est passé par le point de contrôle de Rogatica numéro

 23   07-012/07 entre Sarajevo et Zepa, composé de trois véhicules. Un convoi de

 24   l'UNHCR parti de Karakaj en direction de Zepa, et arrivé au point de

 25   contrôle hier, se trouve toujours à Rogatica à cause d'un contrôle détaillé

 26   vu que la veille on avait trouvé un certain nombre de pièces de munitions

 27   destinées aux armes d'infanterie."

 28   Voici la question que j'ai à vous poser : le fait d'avoir trouvé des


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  1   munitions ou des armes, est-ce que cela ralentissait le mouvement des

  2   convois, surtout dans les journées qui ont suivi la découverte des armes ?

  3   R.  La découverte des munitions dans les convois provoquait un contrôle

  4   renforcé au niveau des points de contrôle. Il s'agissait donc de procéder à

  5   un contrôle détaillé pour essayer de retrouver des cachettes éventuelles

  6   des munitions ou des armes. Mais cela n'avait aucune incidence sur les

  7   passages de convois.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander de verser ce document --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D728.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 13   Monsieur le Témoin, quand vous regardez le document, le document, par

 14   exemple, que vous avez examiné il y a quelques instants, est-ce que vous

 15   pouvez nous donner une idée en ce qui concerne la quantité de munitions

 16   trouvée à bord de ce convoi ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agissait pas de beaucoup de munitions.

 18   Plusieurs caisses de munitions destinées aux armes d'infanterie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand il y avait de si petites

 20   quantités, protestait-on officiellement auprès de l'UNHCR ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on envoyait une lettre de protestation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si l'on a envoyé

 23   une lettre de protestation concernant ce convoi-ci précisément ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une lettre de protestation a été envoyée

 25   à l'UNHCR. Mais les organes politiques n'étaient pas contents d'apprendre

 26   que l'on essayait de faire passer les armes à bord de convois. Là, je parle

 27   de ce comité qui se trouvait à Pale à l'époque et qui était chargé de tous

 28   les rapports avec les organisations internationale et la FORPRONU.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je m'adresse aux deux parties, si

  2   vous pouvez localiser cette lettre de protestation, je pense que c'est une

  3   information qui serait utile en l'espèce.

  4   Monsieur McCloskey, je pense qu'il vaut mieux que vous commenciez votre

  5   contre-interrogatoire après la pause.

  6   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause tout d'abord, et je vais

  7   vous demander donc de sortir et puis de revenir dans ce prétoire dans 20

  8   minutes.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 12

 11   heures dix.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 10.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je intervenir avant que M. McCloskey ne

 15   commence ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 17   nous avons besoin -- bon, le témoin va arriver.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite en parler avant la venue du témoin

 19   dans le prétoire. Mon intervention concerne le compte rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 33, ligne 12. Il a été consigné

 22   que : "J'ai assisté à une formation à San Marine…" Et, en réalité, c'est à

 23   "San Marino".

 24   Donc, si vous souhaitez vérifier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Encore un point. Avec l'aide de Mme Stewart,

 27   notre traduction anglaise du D720, MFI, a maintenant été téléchargée dans

 28   le prétoire électronique. Donc, je peux vous donner un numéro.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quel est le numéro du document

  2   doc ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D170252.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande au greffier de bien vouloir,

  5   par la présente, joindre ce document au D720 qui a une cote provisoire MFI.

  6   Pas d'objection contre le versement au dossier, Monsieur McCloskey ? Non.

  7   Dans ce cas, ce document sera versé au dossier.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par M.

 12   McCloskey. Mais avant de commencer ce contre-interrogatoire, je vous ai

 13   posé une question au sujet des protocoles I et II, et vous dites avoir

 14   suivi une formation sur le droit international de la guerre. Alors,

 15   question analogue à la question précédente au sujet des protocoles I et II

 16   : veuillez m'expliquer dans les grandes lignes quelles sont les matières

 17   qui sont étudiées lorsqu'on parle des conventions, lois et coutumes de la

 18   guerre sur terre et des conventions de Genève ?

 19   Alors, veuillez me dire quelle est la différence, en fait ? Comment

 20   étudie-t-on ces matières différemment ? Parce que ces deux matières sont

 21   évoquées dans l'ordre du général Mladic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La convention traite de la manière dont on

 23   mène une guerre, alors que les protocoles fournissent des détails

 24   particuliers sur la manière dont les civils ainsi que les prisonniers de

 25   guerre doivent être traités, les installations de civils, le recours à la

 26   force militaire dans le cadre de certaines actions militaires, et cetera.

 27   Et donc, on peut entendre par là que la force militaire employée ne doit

 28   pas être exagérée.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, "la convention traite de". Je

  2   crois que j'ai parlé de deux conventions distinctes. Alors, d'un côté, la

  3   convention lois et coutumes de la guerre sur terre, et d'autre part, les

  4   conventions de Genève. Et lorsque vous avez parlé de "convention", laquelle

  5   de ces conventions aviez-vous à l'esprit, au singulier ou au pluriel ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La convention portant sur la guerre menée par

  7   une armée de terre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'agissant des conventions de

  9   Genève, les conventions de Genève traitent-elles également de sujets

 10   analogues, et ensuite les protocoles abordent ces questions dans le détail,

 11   à savoir comment traiter les civils et les prisonniers de guerre, ou est-ce

 12   que les conventions de Genève traitent d'autres sujets ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Les conventions de Genève traitent d'autres

 14   questions également, comme l'obligation des Etats signataires à la

 15   convention.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela s'applique à toutes les

 17   conventions, n'est-ce pas ? Si vous signez une convention, il est toujours

 18   précisé quelles sont vos obligations en vertu de cette convention. Avez-

 19   vous quelque chose à ajouter par rapport aux conventions de Genève,

 20   protocoles I et II, et d'autre part, la convention qui porte sur la guerre

 21   sur terre -- menée par une armée de terre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Les conventions de Genève parlent des coutumes

 23   de la guerre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les coutumes de la guerre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Et les lois de la guerre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous pris votre retraite ?

 27   Quand avez-vous quitté votre poste dans l'armée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En 2002.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

  2   Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. McCloskey. M.

  3   McCloskey est un avocat de l'Accusation, vous le trouvez sur votre droite.

  4   Monsieur McCloskey, c'est à vous.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Kralj.

  8   R.  Bonjour à vous.

  9   Q.  Est-il exact, n'est-ce pas, qu'en 2008 vous êtes venu ici en qualité de

 10   témoin à décharge dans le procès du général Miletic, général Gvero et

 11   consorts, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Et vous êtes également venu témoigner en qualité de témoin à décharge

 14   dans le procès du général Tolimir en 2012, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Saviez-vous que ces deux actes d'accusation portaient de façon générale

 17   sur les allégations générales liées à Srebrenica et Zepa ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et récemment, vous avez témoigné en qualité de témoin à décharge dans

 20   le procès du président Karadzic ici.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et d'après votre déclaration, il a déjà été dit que vous avez suivi un

 23   cours de formation en anglais. Lisez-vous et parlez-vous encore anglais

 24   couramment ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et comme il se doit, prenez-vous le temps nécessaire de lire ce que

 27   vous avez à l'écran devant vous.

 28   R.  Je n'ai pas assez de temps pour lire les deux. Je lis la version serbe.


Page 27435

  1   Q.  Je parle du compte rendu d'audience qui n'est qu'en anglais et qui

  2   défile devant vous.

  3   R.  Alors, j'arrive à le lire et je le comprends.

  4   Q.  Oui, et -- bon, cela ne pose pas problème, le fait que vous lisiez le

  5   compte rendu d'audience. Mais j'essaie simplement de comprendre si vous

  6   lisez les questions en anglais ou est-ce que vous écoutez simplement, ce

  7   qui est bien aussi.

  8   R.  J'écoute.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous lisez en même

 10   temps, c'était ça la question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis le serbe.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas de compte rendu

 13   d'audience en serbe, n'est-ce pas, à l'écran ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] O.K., bon, je lis ce qu'il y a sur l'écran de

 15   gauche. Ma langue a fourché. Je voulais parler des deux documents qui se

 16   trouvent sur l'écran de droite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous avons vu regarder à la

 18   distance où nous sommes l'écran de droite. Sur l'écran de droite se

 19   trouvent les documents, alors que sur l'écran de gauche vous avez le compte

 20   rendu d'audience en anglais ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, du côté gauche, je vois le compte rendu

 22   d'audience et je suis le curseur. Et une fois qu'on cesse de taper, à ce

 23   moment-là je commence à parler.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous apprécions cela beaucoup. Et

 25   en particulier nos interprètes.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Alors, il n'y a pas très longtemps, Me Lukic vous a montré un ordre qui


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  1   a été envoyé par le général Mladic, puisque vous avez vu son nom sur

  2   l'ordre en question, et vous avez répondu à la page 32, lignes 15 à 18, en

  3   disant qu'en somme cet ordre serait parole d'évangile et que les troupes de

  4   la VRS exécuteraient cet ordre.

  5   La même chose vaudrait-il pour les ordres oraux donnés par le général

  6   Mladic à ses troupes ? Est-ce que ceci était considéré comme parole

  7   d'évangile aussi ?

  8   R.  L'armée de la Republika Srpska fonctionne sur le principe de la

  9   subordination et d'ordres émanant des officiers supérieurs, et en

 10   particulier du général Mladic. Ses ordres étaient des ordres auxquels on

 11   adhérait strictement et qui étaient mis en œuvre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la vraie question soulevée par M.

 13   McCloskey portait sur les ordres écrits, est-ce que la même chose valait

 14   pour les ordres oraux. Veuillez répondre plus particulièrement à cette

 15   question-là.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucune différence entre un ordre

 17   écrit et un ordre oral. Un ordre est un ordre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Et nous avons vu sur un document qui était à l'écran, il s'agissait

 21   d'une de ces demandes émanant de la FORPRONU demandant l'autorisation de

 22   passer, et nous avons vu que dans le document serbe vous avez pu identifier

 23   le paraphe du général Mladic et il précisait que "oui".

 24   Est-ce que cela signifie qu'il fallait donner son accord pour que ce

 25   convoi-là puisse passer, et donc c'est le document que nous avons vu ?

 26   R.  Cela voulait dire qu'il a été mis au courant de l'existence de ce

 27   document et qu'il a approuvé ce document.

 28   Q.  Et alors, s'agissant des demandes de la FORPRONU, est-ce qu'on retenait


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  1   ce que disait le général Mladic, autrement dit, c'est lui qui avait le

  2   dernier mot, ou est-ce que ce document devait être transmis ailleurs et

  3   être approuvé encore ?

  4   R.  Alors, s'agissant de la FORPRONU, c'est le général Mladic qui avait le

  5   dernier mot.

  6   Q.  Et vous nous avez parlé de la procédure qui était appliquée dans votre

  7   déclaration, donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais je vais résumer

  8   cela brièvement. Le général Mladic jouait un rôle vital dans ce processus,

  9   n'est-ce pas, un rôle déterminant ? Je veux parler des demandes émanant de

 10   la FORPRONU.

 11   R.  De temps en temps, il se penchait sur certains documents et il

 12   approuvait lesdits documents. Il ne fallait pas lui remettre tous les

 13   documents, cela n'était pas obligatoire, d'autant qu'il n'était pas

 14   toujours là présent physiquement.

 15   Q.  Passons maintenant à votre déclaration, qui est le D712. Je souhaite

 16   que vous regardiez, s'il vous plaît, la page 10 de la version anglaise.

 17   Paragraphe 25. Si nous regardons ce premier paragraphe, nous pouvons voir

 18   que :

 19   "A la fin de l'année 1994, j'ai été transféré à l'état-major général."

 20   Etait-ce le 8 novembre 1994 ?

 21   R.  Oui. C'est un petit peu avant le 8 novembre 1994, parce que cette date-

 22   là c'est le jour de mon Saint-Patron. Donc, je crois que c'était le 4

 23   novembre.

 24   Q.  Le 4 novembre 1994; c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ensuite, le texte se poursuit en disant :

 27   "On m'a demandé d'interpréter de l'anglais vers le serbe dans le même

 28   secteur que le colonel Milos Djurdjic, qui était le chef du département


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  1   chargé de la coopération et avec les forces militaires internationales. Je

  2   pense qu'également il s'agissait d'un département qui s'occupait aussi de

  3   coopération avec les organisations. Les autres organisations

  4   internationales et les organisations d'aide humanitaire."

  5   Vous dites ici que vous pensez qu'il était en contact avec d'autres

  6   organisations internationales et des organisations d'aide humanitaire.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro

  8   65 ter 31499, page 24 du prétoire électronique, s'il vous plaît. Est-ce que

  9   nous pouvons regarder le bas de la page, s'il vous plaît. Pardonnez-moi,

 10   nous devrions avoir la page 26 du prétoire électronique.

 11   Q.  Vous pouvez lire que M. Vanderpuye vous a posé une question, vous étiez

 12   en train de regarder une des demandes d'autorisation de passage de convois.

 13   Et M. Vanderpuye nous dit :

 14   "Et nous voyons ici le terme de "ne" qui est entouré d'un cercle avec un

 15   point d'interrogation et ensuite barré. Je suis sûr que vous n'avez pas de

 16   --"

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante.

 18   Q.  "…de souvenirs précis de ce document, parce que cela remonte à un

 19   certain nombre d'années. Mais à côté du cercle qui est barré, nous voyons

 20   un 'ne' qui semble correspondre à un 'da' en cyrillique."

 21   Bien, alors ce que je souhaite faire maintenant, c'est revenir à la page 27

 22   du prétoire électronique. Et la page qui est juste avant, de façon à ce que

 23   je puisse voir la question. Pardonnez-moi, voici la question :

 24   "Bien, alors, colonel Djurdjic, votre patron a également pris part à ce

 25   processus, n'est-ce pas ?"

 26   Et vous répondez en disant ceci :

 27   "Le colonel était la personne le plus compétente dans la chaîne de

 28   commandement. Pas vraiment la chaîne, mais il avait les meilleures


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  1   connaissances en tant qu'expert au sein de l'état-major principal

  2   s'agissant des convois d'aide humanitaire et de la FORPRONU. C'est lui qui

  3   avait le plus de responsabilités également."

  4   Maintenez-vous cette réponse que vous avez donnée à M. Vanderpuye dans

  5   l'affaire ou le procès de M. Tolimir ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pourquoi dans votre déclaration dans ce cas avez-vous fait ce

  8   commentaire : "…et je pense que" -- bon, vous avez ajouté : "…je pense

  9   aussi, avec des organisations d'aide humanitaire et certaines autres

 10   organisations internationales."

 11   R.  Etant donné que nous avons préparé cette déclaration avec un avocat,

 12   nous avons essayé de rendre cette déclaration courte, nous voulions que ça

 13   soit court. Et c'est sans doute une mission, je dirais, où je souhaite

 14   ajouter avec des organisations d'aide humanitaire également. Cet peut-être

 15   simplement une erreur au niveau du document.

 16   Q.  Avez-vous lu votre déclaration après l'avoir donnée à la Défense ?

 17   R.  Je l'ai lue, je l'ai signée, et il n'y a pas de différence notable.

 18   Nous faisions ce genre de chose-là aussi avec des organisations d'aide

 19   humanitaire.

 20   Q.  Alors, vous avez déclaré que, bon, en votre qualité d'officier de

 21   liaison pour le 1er Corps de Krajina, les gens des Nations Unies qui se

 22   déplaçaient dans la région s'occupaient d'opérations de reconnaissance dans

 23   le secteur. Vous avez également dit qu'ils s'occupaient de ces missions de

 24   reconnaissance pour des bombardements futurs. Alors, veuillez me dire ceci

 25   : vous, en qualité de officier de liaison chef du 1er Corps de Krajina et

 26   compte tenu des officiers de liaison avec lesquels vous étiez en contact au

 27   sein de la brigade, est-ce que vous avez suivi également les déplacements

 28   de ce personnel des Nations Unies et est-ce que vous avez fait des rapports


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  1   là-dessus, est-ce que vous avez rapporté les renseignements sur leur

  2   déplacement ainsi que d'autres éléments pertinents à vos commandants ou à

  3   vos officiers du renseignement ?

  4   R.  Non. Nous remettions nos informations à nos supérieurs hiérarchiques

  5   directs. Et, en général, c'est nous qui recevions des informations des

  6   services de renseignement, informations qui précisaient quels postes de

  7   contrôle avait -- qui ne parlait pas de certains postes de contrôle, si je

  8   puis m'exprimer ainsi sans que nous le remarquions. Donc, il y avait

  9   certaines actions que ces personnes menaient et cela avait un lien avec le

 10   matériel qu'ils transportaient. Donc, nous avons été prévenus à cet égard.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète pouvait à peine entendre le témoin en raison du

 12   bruit de fond. Tous les microphones non utilisés peuvent-ils être éteint,

 13   s'il vous plaît.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, je pense que je suis

 15   coupable.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vote microphone n'est pas

 17   utile.

 18   Alors s'il y a des bruits de fond -- de toute façon, Monsieur le Témoin,

 19   pouvez-vous vous rapprocher du microphone, s'il vous plaît.

 20   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : C'est les

 21   autres microphones. Les personnes qui ne prennent pas la parole et qui sont

 22   ouverts pendant que le témoin parle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayez donc d'éteindre votre

 24   microphone lorsque vous ne prenez pour la parole. Veuillez poursuivre.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Colonel, effectivement, vous avez surveillé ces groupes pour

 27   recueillir des informations qui pouvaient s'avérer utiles pour votre

 28   commandement.


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  1   R.  Messieurs les Juges, j'étais observateur militaire également. Au cours

  2   de ma carrière militaire, j'étais observateur militaire pour les Nations

  3   Unies, et je connaissais très, très bien la procédure. Et je savais comment

  4   travaillaient les Nations Unies, surtout s'agissant des observateurs

  5   militais et d'autres personnels qui étaient là pour fournir une aide

  6   humanitaire et qui étaient là en Republika Srpska à ce titre-là. Je ne veux

  7   pas dire que je les surveillais précisément, mais je savais ce qu'elles

  8   faisaient, ces personnes-là.

  9   Q.  Alors, la question que je vous ai posée est celle-ci : avez-vous

 10   recueilli des informations que vous jugiez utile pour votre commandement au

 11   sujet de ces groupes et informations dont vous avez informé votre

 12   commandement ?

 13   R.  Moi ? Non.

 14   Q.  Et les officiers de la liaison de la brigade qui auraient été placés

 15   sous votre contrôle, est-ce qu'eux faisaient cela ?

 16   R.  Nous n'avions qu'un poste de contrôle à Gradiska permettant d'entrer

 17   dans le secteur du 1er Corps. Et c'est cette voie-là qu'empruntaient les

 18   convois d'aide humanitaire venant de Zagreb. Eux avaient des experts

 19   différents, des experts en matière de sécurité, de détection de métaux et

 20   d'experts en matière de renseignement, autrement dit, un personnel qui

 21   avait été trié sur le volet pour remplir ce genre de fonctions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous arrête parce

 23   que je ne comprends pas comment ce que vous avez dit est une réponse à la

 24   question de M. McCloskey.

 25   Ce que souhaite savoir M. McCloskey, c'est simplement de savoir si vous

 26   avez utilisé votre poste en qualité d'officier de liaison, et les officiers

 27   de liaison qui vous étaient subordonnés, si vous avez utilisé le poste

 28   auquel vous étiez pour recueillir des informations au sujet de la FORPRONU,


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  1   leurs déplacements, ce qu'ils faisaient, et cetera ? Est-ce que vous

  2   recueilliez ce type d'information pour, par la suite, envoyer des rapports

  3   à vos supérieurs ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suivais le mouvement

  5   de convois à partir de la frontière, les convois de la FORPRONU, jusqu'à ce

  6   que les convois n'aient quitté le territoire. Bien sûr que je faisais des

  7   rapports concernant les convois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela se limitait sur les

  9   convois ou est-ce qu'il y avait d'autres informations également ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces informations ne concernaient que les

 11   convois.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Et la question concernant les officiers. Vous avez dit que vous faisiez

 15   cela en personne. Et vous avez dit précédemment que vous ne faisiez pas

 16   cela en personne.

 17  J'aimerais savoir si vos officiers de liaison dans les brigades du 1er Corps

 18   de la Krajina faisaient rapport non seulement sur les mouvements, mais

 19   également sur d'autres informations intéressantes qui pouvaient être

 20   intéressantes pour leurs commandements ?

 21   R.  Tout ce qui concernait le mouvement et les activités de la FORPRONU et

 22   des organisations humanitaires, tout ce qui concernait les points de

 23   contrôle, les personnes responsables à ces points de contrôle, faisait

 24   objet de rapports envoyés par la chaîne de commandement aux commandements

 25   des brigades.

 26   Q.  Je vais essayer une dernière fois, Colonel. J'ai compris qu'ils

 27   envoyaient des rapports portant sur les mouvements, où ils se dirigeaient

 28   et quand. Je vous pose la question concernant des renseignements portant


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  1   sur les activités des personnes, où elles se sont arrêtées, ce qu'elles

  2   faisaient, des renseignements qui pourraient être intéressants pour les

  3   commandements des unités. Vous savez de quoi je parle.

  4   R.  Si la FORPRONU s'est arrêtée à un endroit pour photographier quelque

  5   chose et si l'un de ces responsables au point de contrôle a vu cela, bien

  6   sûr que ces responsables devaient envoyer des rapports portant sur cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. McCloskey veut savoir si

  8   les membres de la FORPRONU buvaient de l'alcool, par exemple, buvaient

  9   trop, ou faisaient d'autres choses semblables. Soyez un peu plus concret

 10   dans vos questions, Monsieur McCloskey. Donnez des exemples pour que le

 11   témoin puisse confirmer ou nier cela.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 13   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31503. Et nous pouvons nous

 14   occuper de cela de façon très simple, je pense.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puisque la question qui a été posée

 16   était simple, de savoir s'il s'agissait des officiers de liaison ou des

 17   personnes qui les guettaient.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument. C'était ça la question.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les officiers de liaison ne les guettaient

 20   pas, ne les espionnaient pas. Ils suivaient les mouvements de ces personnes

 21   pour savoir où elles s'arrêtaient, combien de fois, et cetera. Si vous

 22   observez quelqu'un, vous suivez donc son mouvement. Vous devez observer

 23   tout ce qu'il fait, par exemple, s'il prend des photos, et cetera.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Regardons le document qui est devant nous. C'est un document simple.

 26   C'est le document du commandement du 1er Corps de la Krajina du 12

 27   septembre 1993, à un moment où vous étiez officier de liaison ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était en 1992.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Et merci pour cette

  2   correction. C'était 1992.

  3   Q.  Lorsque vous étiez officier de liaison. Ce document a été envoyé au

  4   commandement de la 1ère OKbr, de la Brigade blindée, et à la 43e Brigade

  5   d'infanterie motorisée, et au commandant Slavko Kralj. C'est vous-même,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et nous pouvons voir qu'au premier paragraphe, "il est question du

  9   mouvement et du contrôle des observateurs de la FORPRONU qui passent par

 10   notre territoire," ensuite on voit la liste des lieux, y compris l'accès à

 11   Prijedor, deux autres zones, et en bas de la page, il est dit :

 12   "Il faut permettre aux patrouilles de se déplacer dans le cadre des limites

 13   de la zone déterminée."

 14   En anglais, à la page suivante, il est dit :

 15   "Tout passage par la rivière Sava et l'entrée sur le territoire doit être

 16   annoncé en temps utile et il faut que l'officier de liaison en soit

 17   informé.

 18   "Les officiers de liaison doivent informer les commandements de la 1ère

 19   OKbr de tout ce qu'il a été observé pendant le mouvement de ces convois et

 20   ce qui peut être intéressant pour les commandements."

 21   Colonel, c'était l'ordre pour ce qui est du fait d'observer le mouvement de

 22   ces convois et d'en informer les commandements s'il y avait des

 23   informations qui auraient pu être intéressantes. Plutôt, qui étaient des

 24   renseignements, n'est-ce pas ?

 25   R.  Permettez-moi d'expliquer ce qui est dit dans ce document. Le 1er Corps

 26   de la Krajina s'est retiré de la Slavonie, et c'était après la conclusion

 27   de l'accord --

 28   Q.  Colonel Kralj, il faut d'abord que vous répondiez à ma question. Il est


Page 27446

  1   toujours possible de vous donner l'occasion de nous donner une explication.

  2   Mais d'abord, répondez à ma question.

  3   R.  Oui. Moi, je m'occupais en personne de ces observateurs puisque je les

  4   escortais lorsqu'ils passaient sur le territoire de la RS. Puisqu'ils

  5   venaient pour contrôler la mise en place de cet accord dans une zone

  6   déterminée, déterminée par cet accord, mon obligation était d'informer mes

  7   supérieurs comment ils se comportaient et ce qu'ils faisaient. En tant

  8   qu'officier de liaison, je faisais des rapports portant sur le travail de

  9   ces observateurs des Nations Unies dont la tâche était de se rendre dans

 10   les zones se trouvant au sud de la Sava, à des distances bien établies.

 11   L'interprète n'était pas nécessaire à ces occasions-là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez donné une

 13   réponse très longue et vous tournez en rond. La question qui vous a été

 14   posée était simple. Est-ce que vous faisiez des rapports concernant le

 15   mouvement de ces personnes, est-ce que vous envoyez les informations

 16   intéressantes pour les commandements, et cela n'exclut pas des

 17   renseignements ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute information peut être utile et

 19   bienvenue.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre réponse c'est oui, si je

 21   vous ai bien compris.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, on a eu besoin d'un peu de

 24   temps pour arriver à votre réponse. S'il vous plaît, soyez un peu plus

 25   direct en répondant aux questions et écoutez attentivement les questions.

 26   Oui, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir

 28   interrompu, mais est-ce qu'on peut avoir la définition des renseignements.


Page 27447

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de toutes les informations,

  2   cela inclut également des renseignements. Ce sont toutes les informations,

  3   tous les renseignements, Maître Lukic. Et je suis d'accord avec vous

  4   lorsque j'ai dit auparavant, lorsque M. McCloskey a dit que vous savez ce

  5   que je sous-entends sous des renseignements, cela m'a poussé à lui demander

  6   de donner quelques exemples pour qu'il n'y ait pas de malentendu concernant

  7   la définition des renseignements. Donc, des renseignements ne sont pas

  8   exclus de ces informations. Donc, cela englobe toutes les informations, y

  9   compris les renseignements.

 10   Vous pouvez avancer maintenant, Monsieur McCloskey, et vous pouvez

 11   reformuler vos questions pour que le témoin ne saisisse pas l'impression de

 12   donner des réponses très longues.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de faire cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez vu des documents qui montrent que des

 17   munitions arrivaient dans les convois de l'UNHCR, ensuite de la nourriture,

 18   et que cela ait pu parvenir à l'armée. Vous avez déposé que les forces des

 19   Nations Unies procédaient à la reconnaissance, y compris la reconnaissance

 20   pour ce qui est des bombardements.

 21   En 1995, lorsque vous étiez à l'état-major principal, pour autant que vous

 22   le sachiez, dites-nous si l'état-major principal considérait la FORPRONU

 23   dans les enclaves à l'est comme étant l'ennemi, vu ces activités de la

 24   FORPRONU ?

 25   R.  Je ne sais pas si l'état-major principal considérait la FORPRONU comme

 26   étant ennemi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée de façon

 28   inverse, je pense. A savoir, de savoir si vous, qui étiez à l'état-major


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  1   principal, considérait la FORPRONU comme étant votre ennemi pour ce qui est

  2   du conflit armé ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, la réponse a été consigné

  4   différemment.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, la réponse a été traduite ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, de façon erronée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vérifier cela. Est-ce que

  8   vous pouvez encore une fois répondre à la question pour savoir si vous, en

  9   tant que membre de l'état-major principal de la VRS, considériez la

 10   FORPRONU comme étant votre ennemi dans le contexte du conflit armé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous pensiez que le fait qu'une partie de l'aide humanitaire

 14   se trouvant à bord des convois était saisie était la raison pour que cette

 15   aide humanitaire soit limitée pour ce qui est de son acheminement dans des

 16   enclaves à l'est ?

 17   R.  En partie, oui.

 18   Q.  Donc, vous admettez alors qu'il y avait des restrictions imposées à ces

 19   enclaves en 1995 quant à l'aide humanitaire ?

 20   R.  Non. Les restrictions n'ont pas été imposées aux enclaves. Mais plutôt,

 21   on calculait la quantité de ces objets, de cette aide dont la FORPRONU

 22   avait besoin pour fonctionner normalement.

 23   Q.  Je vais essayer encore une fois, Monsieur le Témoin, puisque nous avons

 24   vu quelle était votre réponse avant cela. Est-ce que vous avez fait des

 25   restrictions de l'aide humanitaire destinée aux enclaves parce qu'une

 26   partie de l'aide humanitaire était destinée à l'armée ?

 27   R.  Non. Non, pas cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit ici d'une


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  1   question de nature linguistique et pas autre chose.

  2   Par rapport aux réponses que vous avez fournies, Monsieur le Témoin, puis-

  3   je vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez permis le passage

  4   de moins d'aide humanitaire dans les enclaves que ce qu'il n'a été demandé

  5   puisque vous disposiez des informations disant qu'une partie de l'aide

  6   humanitaire finissait dans les forces armées de la Bosnie-Herzégovine ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  D'après vous, parce que vous étiez officier, et avant cela officier de

 11   la JNA, est-ce que cela aurait été justifié par rapport à ce qu'il se

 12   passait à l'époque ?

 13   R.  Il y a un organe supérieur qui discutait de cela, il s'agissait d'une

 14   commission militaire conjointe. Et lors des réunions de cette commission,

 15   il y avait des discussions là-dessus, et discussions portant sur les

 16   problèmes concernant les organisations humanitaires ou la FORPRONU.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à la question

 18   posée.

 19   Monsieur le Témoin, je vous invite à répondre aux questions, sinon nous ne

 20   sommes pas en mesure d'évaluer de façon appropriée votre déposition.

 21   Continuez, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Je vais essayer de poser la question encore une fois. Mais cette fois,

 24   je vais parler de la FORPRONU en tant qu'exemple, puisqu'il y a eu mention

 25   ici à plusieurs reprises de convois de la FORPRONU qui auraient pu faire de

 26   la contrebande du matériel.

 27   Est-ce qu'en tant qu'officier, vous estimez que ces violations, comme vous

 28   les avez vues, justifiaient des restrictions de l'approvisionnement des


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  1   unités de la FORPRONU ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Donc --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que cela veut

  5   dire, puisque tout cela concerne cela, que vous faisiez droit à toutes les

  6   requêtes sans aucune restriction pour quoi que ce soit que la FORPRONU

  7   avait demandé ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'approuvais pas cela, mais il y avait

  9   certaines restrictions, et cela est consigné dans des documents.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A plusieurs reprises, on vous a posé la

 11   question pour savoir s'il y avait des restrictions. Vous avez dit que non,

 12   non, et non. Et là, vous dites qu'il y avait des restrictions. Essayons

 13   d'obtenir la réponse un peu plus vite.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai une objection, puisque la

 17   question ne concernait pas des restrictions mais portait sur ce qu'il

 18   pensait, si cela était raisonnable et justifié. C'était ça la question, de

 19   savoir sa position là-dessus.

 20   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'était certaines des

 22   questions, mais d'autres questions ont été posées de façon claire pour

 23   savoir s'il y avait des restrictions imposées. Donc, s'il vous plaît,

 24   évitons de mener des discussions portant sur des concepts. Continuons.

 25   Et M. Mladic ne devrait pas parler à haute voix.

 26   Continuez, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais connaître votre réponse sur un point simple, Monsieur. Pour


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  1   ce qui est des violations occasionnelles de la part des convois de la

  2   FORPRONU ou des convois de l'UNHCR dont on a parlé, est-ce que ces

  3   violations, d'après vous qui êtes militaire de carrière, justifiaient les

  4   restrictions imposées sur la FORPRONU et la population civile ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je dois intervenir

  6   encore une fois. Puisque lorsque j'ai dit auparavant que des questions

  7   posées portaient sur les justifications, je pense que la façon appropriée

  8   de poser des questions est de d'abord voir s'il y avait des restrictions

  9   et, ensuite, si ces restrictions étaient justifiées. Bien sûr, vous pouvez

 10   demander son opinion ou jugement, mais la première question que vous devez

 11   poser est la question concernant les restrictions. Puisque si vous demandez

 12   au témoin si une chose justifie l'autre chose, vous n'obtenez pas la

 13   réponse à la question pour savoir si cela s'est passé.

 14   Donc, la façon logique et appropriée de poser la question est de

 15   poser d'abord la question pour savoir s'il y avait des restrictions. C'est

 16   la raison pour laquelle j'ai demandé au témoin si les demandes ont été

 17   accordées. Parce que si cela n'a pas été le cas, apparemment il y avait des

 18   restrictions.

 19   Donc, essayons de suivre ce modèle pour ce qui est de poser des

 20   questions, de savoir d'abord ce qui s'était passé, et ensuite si cela était

 21   justifié vu d'autres événements qui auraient pu se passer également. C'est

 22   la façon appropriée d'aborder la question.

 23   Continuez, Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ça va

 25   marcher mieux.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, la position de l'Accusation est la suivante : il y

 27   avait des restrictions sérieuses pour ce qui est de l'approvisionnement de

 28   la FORPRONU et de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les enclaves.


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  1   Est-ce que vous, en tant qu'officier de carrière, pensiez que de telles

  2   restrictions, si elles avaient été imposées, auraient pu être justifiées ?

  3   R.  Je ne comprends pas la question. Si les restrictions ont été imposées,

  4   si les restrictions auraient été justifiées ou pas. Je ne comprends pas la

  5   question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous aider.

  7   Je vais essayer de vous être utile. Je pense qu'il y a une minute, vous

  8   avez dit que des restrictions ont été imposées. Les restrictions ont été

  9   imposées pour ce qui est de la FORPRONU et de l'aide humanitaire. Est-ce

 10   que je vous ai bien compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez bien compris. Parce que dans les

 12   documents on peut voir qu'il y avait des cas où on ne faisait pas droit à

 13   ces demandes pour ce qui est des convois pendant une période de temps

 14   donnée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourquoi dans certains cas les

 16   convois n'ont pas été approuvés ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En premier lieu, c'était parce qu'il y avait

 18   des combats dans la zone donnée, et en particulier lorsque l'OTAN a

 19   commencé à bombarder cette zone. Pendant cette période-là, on n'approuvait

 20   pas le passage de convois. Il n'y avait pas de mouvement de convois. Et

 21   c'était les raisons principales pour lesquelles il y avait la cessation de

 22   mouvement des convois ou des cas où le passage de convois n'était pas

 23   approuvé, pour autant que je le sache…

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, c'était la suspension de

 25   passage de convois pour des raisons pratiques, mais cela ne veut pas dire

 26   que c'est la même chose que de ne pas approuver le passage.

 27   Avant les frappes aériennes, est-ce que c'étaient les activités de

 28   combat seules qui étaient la raison pour laquelle l'état-major principal


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  1   n'approuvait pas le passage de convois ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, c'était seulement

  3   les activités de combat qui étaient la raison pour laquelle les convois ne

  4   recevaient pas l'approbation de passer.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était à l'époque où les convois

  6   passaient, et non pas au moment où les demandes étaient envoyées pour le

  7   passage des convois dans le cas où la situation aurait changé ou aurait été

  8   différente ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la situation changeait, on permettait

 10   aux convois de passer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question, mais… donc,

 12   c'était seulement sur la base des circonstances pratiques qu'on

 13   n'approuvait pas le passage de convois.

 14   Monsieur McCloskey, au moins, nous avons commencé par présenter les faits.

 15   Continuez.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on verse au

 17   dossier le document 65 ter 31503.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6855.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

 22   pièce P1469.

 23   Q.  La première page de cette pièce est la lettre émanant du général

 24   Milovanovic qui est attachée un document, le document intitulé : "Directive

 25   7 pour des opérations à venir." Et cela a été envoyé le 17 mai 1995.

 26   C'est le document que vous avez vu à deux reprises devant ce Tribunal,

 27   lorsque vous témoigniez devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page 14 dans la version en

  2   anglais et à la page 21 dans la version en serbe.

  3   Sous la section où l'on parle de l'aide aux opérations de combat, l'aide

  4   morale et psychologique. Je vais vous demander d'examiner le quatrième

  5   paragraphe, et nous allons nous rappeler que cela avait -- au nom du

  6   commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic."Les organes militaires et de

  7   l'Etat seront responsables du travail avec la FORPRONU et avec les

  8   organisations humanitaires. Elles vont, par une coopération planifiée et

  9   non obstruée, aider à l'approvisionnement à la population musulmane, qui

 10   dépend de notre bonne volonté, alors qu'en même temps nous évitons toute

 11   condamnation par la communauté internationale et par l'opinion publique

 12   internationale."

 13   Q.  Donc, vous et le colonel Djurdjic, vous faisiez partie du bureau de

 14   l'état-major principal responsable du travail de la FORPRONU et des

 15   organisations humanitaires; est-ce exact ?

 16   R.  Non, ce n'est pas exact. Tout d'abord, c'est le colonel Djurdjic qui

 17   était responsable. Moi, quand il n'était pas là, j'étais là pour l'aider ou

 18   pour le remplacer, mais c'était sa mission à lui. Si Djurdjic était absent,

 19   je pouvais le remplacer, je pouvais traiter d'un document administratif ou

 20   une question administrative.

 21   Q.  Monsieur, vous faisiez partie du département des affaires civiles au

 22   niveau de l'état-major principal, et vous et M. Djurdjic vous occupiez

 23   concrètement de cela, à savoir les convois de la FORPRONU et les convois

 24   humanitaires; est-ce exact ?

 25   R.  M. Djurdjic était responsable de cela. Et quand il n'était pas là,

 26   c'est moi qui étais obligé de le remplacer pour résoudre les questions

 27   administratives.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous travailliez avec lui. Quand


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  1   il n'était pas là, vous le remplaciez; quand il était là, c'est Djurdjic

  2   qui s'en occupait. Bon, la réponse la plus simple serait de répondre par un

  3   oui, parce qu'il n'avait personne d'autre. Il y avait votre département qui

  4   s'est occupé de ces questions-là, même s'il ne s'agissait que de questions

  5   administratives.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Et comme vous l'avez déjà dit, le supérieur du colonel Djurdjic était

 10   le général Mladic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, le général Mladic et le colonel Djurdjic étaient responsables de

 13   suivre cette directive venue de plus haut ? Ce que je viens de lire.

 14   R.  Moi, j'ai appris l'existence de cette directive ici. Je vous l'ai déjà

 15   dit. Parce qu'il s'agissait d'un document tellement confidentiel que je

 16   n'avais pas le droit de le voir.

 17   Q.  Pouvez-vous répondre à la question que je vous ai posée.

 18   R.  Vous m'avez posé une question au sujet de la directive et de sa mise en

 19   œuvre. C'était le général Mladic qui était responsable de sa mise en œuvre,

 20   si elle lui est adressée.

 21   Q.  Et le général Mladic, il pouvait demander à qui de mettre en œuvre cela

 22   ? Qui était son homme de confiance pour les convois ? Qui était le

 23   responsable des convois ? A qui référait-il cette responsabilité ?

 24   R.  Le colonel Djurdjic, qui était en même temps membre de cet organe

 25   d'Etat chargé de l'aide humanitaire pour le ministère de la Défense et pour

 26   l'armée.

 27   Q.  Et il était le chef de l'administration civile auprès de l'état-major

 28   principal, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et qui était celui qui l'aidait à faire son travail ? Qui était

  3   Djurdjic à faire son travail ?

  4   R.  Eh bien, la plupart de ces tâches, il les accomplissait tout seul.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la question.

  6   Est-ce que vous connaissez un autre collaborateur proche de M. Djurdjic qui

  7   s'acquittait de ses tâches en son absence ? Quelqu'un qui était un

  8   collaborateur plus proche que vous.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était moi son plus proche

 10   collaborateur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de prendre la

 13   pause.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Nous allons prendre une pause. Et je vais vous demander de revenir dans 20

 16   minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, il faudrait poser

 19   des questions, Monsieur McCloskey, qui ne sont pas des questions complexes

 20   et dont l'objectif principal est d'établir les faits. Il ne faut pas vous

 21   lancer trop vite dans les questions d'opinion, jugement, et cetera, parce

 22   que c'est comme cela que vous aiderez les Juges de la Chambre. Ce serait,

 23   en fait, une façon plus efficace d'obtenir ce que vous cherchez à obtenir.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une suggestion que je vous fais.

 26   Réfléchissez à cela. Si vous pensez que cela ne vous aide pas, eh bien,

 27   c'est à vous de voir. Moi, j'essaie de vous aider à obtenir votre objectif

 28   le plus rapidement possible, de façon la plus efficace possible.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. J'ai

  2   essayé de vous convaincre quelle opinion aussi est importante, mais je vous

  3   remercie de m'avoir averti de ce qui est vraiment au cœur de l'affaire et

  4   qui est vraiment le plus important pour les deux parties et pour vous. Je

  5   vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à 1 heure 40.

  8   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 12   McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  On vient de regarder, et on va terminer avec cette directive, la

 15   directive numéro 7. Elle doit être sur l'écran à présent. Nous avons déjà

 16   examiné ce paragraphe. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de

 17   cela. Mais vous êtes un soldat de carrière de la JNA. Vous savez quelle est

 18   la méthode que l'on emploie pour créer des documents importants telle

 19   qu'une directive, n'est-ce pas ?

 20   R.  Malheureusement, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là dans ma carrière.

 21   Q.  Vous avez vu ce document à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez

 22   nous dire qui a écrit cette directive, cette directive dont on voit une

 23   page à l'écran ? Il y en a d'autres, bien sûr.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de voir le document en

 25   anglais.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espérais que le document en anglais était

 27   déjà sur l'écran.

 28   Q.  Essayez de vous rappeler, s'il vous plaît, Monsieur, si vous vous ne


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  1   vous rappelez pas, vous pouvez nous le dire. Essayez de répondre.

  2   R.  Ici, il est écrit que c'est Radivoje Miletic qui a écrit ce document.

  3   Moi, je ne sais pas c'est lui qui l'a écrit, le cas échéant, quand.

  4   Q.  Eh bien, vous avez déposé pour Radivoje Miletic pour sa défense, donc

  5   vous auriez dû savoir -- qu'il a écrit au moins après la guerre, tout au

  6   moins après la guerre. Ou bien, l'avez-vous oublié ?

  7   R.  Je n'ai jamais dit que c'est lui qui l'ait fait. C'est une erreur.

  8   Comment voulez-vous que je dépose au sujet de quelque chose que je ne

  9   connais pas ?

 10   Q.  Eh bien, je ne vois pas où est le problème, mais ce n'est pas ce que je

 11   vous ai dit.

 12   Mais est-ce que vous savez que dans un document comme cela, l'état-

 13   major principal, en faisant des documents comme cela, l'état-major

 14   principal a travaillé de concert, en collaboration, pour les mettre en

 15   œuvre ?

 16   R.  Non, je ne suis pas au courant de ce document et je ne sais pas comment

 17   on a fabriqué ces documents, comment on les a écrit.

 18   Q.  Le Procureur considère, Monsieur, que ce qui est écrit ici au sujet des

 19   permis qu'il s'agit de délivrer sans restriction, c'est exactement ce qui

 20   se passe, à savoir l'état-major principal met en œuvre les ordres du

 21   président Karadzic, et nous aurons bien vu le résultat de cela sur le

 22   terrain. Vous avez bien vu les restrictions, les restrictions sur le

 23   terrain, vous avez bien vu ce qui se passait avec les gens de Srebrenica

 24   avec la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne suis jamais allé à Srebrenica et, d'ailleurs, je ne me suis pas

 26   occupé de cette situation-là. Je n'ai pas suivi ce qui s'y passe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question très

 28   complexe. Nous avons cinq informations. Le témoin va choisir la réponse ou


Page 27460

  1   la question à laquelle il souhaite répondre. Il faudrait que vous posiez

  2   des questions très précises pour obtenir ce que vous voulez.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'efforce de faire cela.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Q.  On va brièvement aborder la question de la participation de Mladic dans

  6   ce processus que vous avez décrit, à savoir ce qui concerne les convois de

  7   la FORPRONU. Et je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit

  8   dans le contre-interrogatoire dans  l'affaire Tolimir.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais demander que ceci placé sur

 10   l'écran, 65 ter 31499. La page 11 dans le système de prétoire électronique.

 11   Q.  M. Vanderpuye vous a posé cette question-ci :

 12   "Lui" -- et on voit que là, il s'agissait du général Tolimir :

 13   "Lui, le général Milovanovic et le général Mladic devaient savoir comment

 14   étaient composés ces convois pour savoir comment formuler leurs demandes et

 15   autres questions concernant les convois à venir."

 16   Et vous avez répondu comme cela : 

 17   "Tous les trois, cela faisait partie de leurs fonctions. Ils se sont tous

 18   occupés des convois. Le général Mladic, à chaque fois, examinait chaque

 19   point en détail et demandait au colonel Djurdjic de lui donner des

 20   suggestions par rapport à ce qu'il pourrait être fait. Et si le général

 21   n'était pas là, eh bien, ceci pouvait être fait par le général

 22   Milovanovic."

 23   Question :

 24   "Et si le général Milovanovic n'était pas là, le général Tolimir

 25   pourrait faire la même chose, n'est-ce pas, Monsieur Kralj ?"

 26   Et vous répondez :

 27   "Non, il ne pouvait pas à moins que le commandant ne l'ait autorisé à le

 28   faire."


Page 27461

  1   Autrement dit, en répondant à ces questions, est-ce que vous parlez de ces

  2   demandes de convois pour la FORPRONU dont on a parlé tout à l'heure ?

  3   R.  Le général Mladic a autorisé le général Milovanovic à traiter des

  4   questions concernant la FORPRONU et les organisations humanitaires. Le

  5   général Tolimir était présent dans le groupe de travail et il pouvait dire

  6   exactement quelle a été la portée des accords, s'il y en avait eus.

  7   Si le général Mladic donnait un ordre, cet ordre avait un caractère

  8   obligatoire pour tous. Et, de toute façon, dans le cadre de son travail, il

  9   pouvait consulter qui il voulait, si parfois s'il ne comprenait pas quelque

 10   chose. Mais en général, il comprenait tout.

 11   Q.  Quand vous dites "lui", vous voulez dire le général Mladic ?

 12   R.  Oui. Le général Mladic avait beaucoup d'informations venues de partout.

 13   Nous, les subordonnées, on était là pour obéir.

 14   Q.  Vous avez dit, et vous avez déposé :

 15   "Le général Mladic revoyait chaque point de détail et il demandait au

 16   colonel Djurdjic de lui donner ses propositions par rapport à beaucoup de

 17   questions pour prendre une décision adéquate."

 18   Donc, vous maintenez cela ? Est-il exact, donc, que le général Mladic

 19   revoyait chaque point, chaque élément, en détail ?

 20   R.  Ecoutez, à chaque fois que le général recevait un document, il

 21   l'examinait avec beaucoup d'attention. Et puis, s'il y avait des éléments

 22   qu'il ne comprenait pas très bien par rapport à l'aide humanitaire, il

 23   s'adressait au colonel Djurdjic, qui possédait des informations extrêmement

 24   précises à ce sujet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle n'était pas la question, Monsieur

 26   le Témoin. Vous avez dit dans votre déposition que le général Mladic, le

 27   général Milovanovic et le général Tolimir s'occupaient des convois. Vous

 28   avez dit que :


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  1   "Le général Mladic examinait chaque élément dans le détail et demandait au

  2   colonel Djurdjic de lui faire ses suggestions à propos de nombreuses

  3   questions de façon à ce qu'il puisse prendre la décision adéquate."

  4   Alors, compte tenu des procédures en vigueur, le général Mladic rendait-il

  5   ses décisions après avoir examiné chaque élément dans le détail ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à

  9   verser au dossier cet extrait de compte rendu d'audience.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cet extrait de compte rendu

 11   d'audience, c'est une demande assez vaste.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 31499 du prétoire

 13   électronique, il s'agit de deux pages, 11 à 12.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Simplement, nous n'avons pas

 15   besoin des 98 [comme interprété] pages simplement pour lire les deux pages

 16   que nous avons abordées aujourd'hui.

 17   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le numéro que nous mettons de

 19   côté, et vous allez télécharger les pages correspondantes ou pertinentes,

 20   et à ce moment-là nous lui attribuerons une cote.

 21   Monsieur le Greffier, alors, mettons un numéro de côté.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6856.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis de côté à cette fin.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, Colonel, je souhaite vous parler au sujet du processus ou

 27   de la procédure qui s'appliquait aux convois humanitaires. Je ne veux pas

 28   parler des convois de la FORPRONU. Nous constatons dans votre déclaration


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  1   que vous parlez d'une procédure un petit peu différente.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous regardons le document D336, nous

  3   voyons qu'il s'agit ici d'un extrait du journal officiel de la Republika

  4   Srpska daté du 14 mars. Alors, quelques jours après le 8 mars, lorsque la

  5   directive numéro 7 a été adoptée. C'est en 1995. Je souhaite que nous

  6   passions à la page 3 en anglais et à la page 2 en B/C/S.

  7   Q.  Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'il s'agit là de la Loi

  8   portant création de ce comité chargé de la coopération ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez dit dans vos dépositions par le passé : Avant cette loi la

 11   VRS contrôlait le passage des convois d'aide humanitaire; mais après

 12   l'adoption de cette loi, cet organe contrôlait le passage de l'aide

 13   humanitaire. S'agit-il d'une simple déclaration qui se fonde sur ce que --

 14   ou qui reprend ce que vous avez dans votre déclaration ?

 15   R.  Je souhaite préciser, permettez-moi. Cet organe recevait les demandes,

 16   les premières demandes, pour permettre le passage des convois d'aide

 17   humanitaire, et ensuite ils les examinaient. Milos Djurdjic, le colonel

 18   Milos Djurdjic, était le coordinateur au sein de ce comité, en même temps

 19   était coordinateur avec le ministère ainsi que l'état-major principal de

 20   l'armée de la Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, pardonnez-moi si

 22   j'interromps encore une fois, vous parlez d'une loi. Alors qu'ici, je vois

 23   une décision portant nomination des membres et du président d'un comité. Je

 24   ne vois aucune loi à l'écran en ce moment précis.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ceci

 26   a force de loi --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, d'accord.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- donc c'est pour ça que je l'ai


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  1   mentionné.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour moi, une loi, en règle

  3   générale, il s'agit d'une règle, alors qu'apparemment il s'agit ici de

  4   personnes qui sont nommées pour être membres de ce comité. Bon, ceci

  5   fournit l'explication. Pas de problème.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

  7   Q.  Donc, il y a sept personnes qui sont membres de ce comité, et Milos

  8   Djurdjic, votre supérieur hiérarchique, était l'un d'entre eux, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Milos était le numéro 7 au sein de ce comité, dans la version serbe. Il

 11   n'y avait jamais eu de personne qui faisait partie de ce comité.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Elle n'est pas sûre de ce qui est

 13   consigné au compte rendu.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Donc, la réponse est oui. Alors, lui, il était un des sept. Donc, lui,

 16   mieux que tout autre, était bien placé pour savoir que le général Mladic

 17   n'allait pas permettre le passage des convois d'aide humanitaire, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et pourriez-vous nous dire si le général Mladic était mécontent dans le

 21   cas où ce comité, qui avait été mis en place par le gouvernement de

 22   Karadzic, recommandait quelque chose qu'il ne souhaitait pas ? Est-ce une

 23   conclusion qui vous paraît juste ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Objection à ce stade.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin doit nous dire ce que sentait M.

 27   Mladic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue.


Page 27465

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Avez-vous jamais vu Djurdjic ou le général Mladic se plaindre ou être

  3   mécontent au sujet des activités et des approbations accordées par ce

  4   comité ?

  5   R.  Tout d'abord, le comité ne donnait pas son approbation si le colonel

  6   Djurdjic n'avait pas clairement indiqué quel était son point de vue pour

  7   savoir si l'armée de la Republika Srpska pouvait effectivement assurer en

  8   toute sécurité le passage du convoi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Témoin, il

 10   ne s'agit pas d'une réponse à la question.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais c'est une réponse, bon, que

 12   j'apprécie, mais il faut comprendre le --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous insistez encore sur la réponse,

 14   n'est-ce pas ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne souhaitais pas intervenir et je

 16   ne souhaitais pas que cette réponse nous échappe. Mais j'apprécie beaucoup

 17   le fait que vous ayez demandé au témoin préciser sa réponse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela fait partie de sa

 19   déposition. Est-ce que vous souhaitez encore évoquer la réponse à la

 20   question ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une quelconque

 23   connaissance du fait que M. Djurdjic ou M. Mladic -- leur mécontentement ou

 24   qu'ils n'étaient pas d'accord avec une décision, avis, quel que soit le

 25   sentiment exprimé par ce comité ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai aucune connaissance de ce genre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que ce que vous avez dit --

  2   vous avez dit que le colonel Djurdjic présente les points de vue de la VRS

  3   à ce comité, et dans ce cas-là le comité prendra ses avis très au sérieux ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors, si nous revenons à la directive numéro 7 et que nous voyons

  6   l'ordre portant sur la délivrance restreinte de laissez-passer, le comité,

  7   dans ce cas, aurait l'obligation d'appliquer cela, d'appliquer l'ordre qui

  8   figurait dans la directive numéro 7, n'est-ce pas ?

  9   R.  Alors, cela, je ne le sais pas. A savoir si le comité a été mis au

 10   courant de cette directive, cela, je ne le sais absolument pas.

 11   Q.  Telle n'est pas ma question. Vous êtes lieutenant-colonel au sein de la

 12   VRS. Cette directive émanant du président Karadzic que vous avez lue et vue

 13   depuis des années maintenant, est-ce que l'approbation du passage des

 14   convois accordée par ce comité devait obligatoirement être conforme à

 15   ladite directive ?

 16   R.  Bien sûr.

 17   Q.  Et étant donné que la VRS obéissait à des ordres du président Karadzic

 18   contenus dans la directive 7, est-ce que vous avez vu qu'une coordination

 19   existait entre ce comité et M. Djurdjic de l'état-major principal pour ce

 20   qui est d'exécuter l'ordre de la directive 7 portant sur la restriction de

 21   délivrance d'autorisations ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection puisque cela n'est pas

 24   en conformité avec les moyens de preuve qui ont été présentés dans cette

 25   affaire. Nous savons que pour ce qui est de la directive 7/1 --

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas censés dire au témoin

 28   ce que nous avons entendu comme moyens de preuve. La question était de


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  1   savoir s'il a vu qu'une coordination existait entre eux. Mais je pense

  2   qu'il peut répondre à cette question, indépendamment des moyens de preuve

  3   et des témoignages que nous avons entendus à d'autres moments.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Coordination pour ce qui est de l'état-major

  5   principal --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez présenter des

  7   arguments, mais M. McCloskey n'a pas présenté cela comme étant des moyens

  8   de preuve qui ont été admis. Donc, il a suggéré un point, et cela est

  9   autorisé pour ce qui est d'une question directrice. Et vous pouvez

 10   présenter un argument et non pas soulever une objection pour ce qui est de

 11   cette question.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous pouvez vous occuper de

 14   cela lors des questions supplémentaires. Mais habituellement, on ne discute

 15   pas avec le témoin d'autres moyens de preuve qui ont été présentés à la

 16   Chambre.

 17   Monsieur McCloskey, vous avez eu suffisamment de temps pour reformuler

 18   votre question en vue d'obtenir une réponse directe. Pouvez-vous, s'il vous

 19   plaît, poser la question portant sur le même sujet au témoin encore une

 20   fois.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir qu'une coordination existait

 23   entre M. Djurdjic, son administration, et ce comité pour ce qui est de leur

 24   travail eu égard aux autorisations de passage des convois humanitaires ?

 25   R.  Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser

 27   la question suivante. M. Djurdjic était membre de ce comité. Cela ne

 28   voulait-il pas dire que par sa participation personnelle au travail de ce


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  1   comité, il garantissait l'existence d'un certain degré de coordination,

  2   puisque c'était quelqu'un qui était en même temps membre du comité et qui

  3   participait au travail de son administration ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est clair maintenant. Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît, Monsieur

  6   McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, nous avons établi qu'il existait une coordination entre le

  9   travail de M. Djurdjic et le travail du comité concernant les convois

 10   humanitaires; est-ce cela est vrai ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   Q.  Bien. Nous avons vu que le Pr Nikola Koljevic, qui était le vice-

 13   président de la Republika Srpska, est le président de ce comité d'Etat.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et regardons, dans ce contexte, le document

 15   65 ter 25113.

 16   Q.  C'est la conversation interceptée dont vous vous souvenez peut-être

 17   puisque Mme Fauveau, qui était conseil de la Défense du général Miletic,

 18   vous l'a montrée il y a quelques années. Et cela a été identifié en tant

 19   que la conversation entre Zdravko Tolimir et Petko Obucina à la date du 23

 20   juin 1995. Pouvez-vous nous dire qui était Petko Obucina ?

 21   R.  Petko Obucina était membre du cabinet du président de la république.

 22   Mais je ne sais pas quelle fonction il exerçait.

 23   Q.  Il était un fonctionnaire qui travaillait pour Koljevic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas vu son nom sur la liste des personnes nommées, la liste

 25   qu'on a vue tout à l'heure.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question qui a été

 27   posée. La question était de savoir s'il était un fonctionnaire qui

 28   travaillait pour M. Koljevic.


Page 27469

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Il travaillait pour lui. Vous avez dit cela à Mme Fauveau il y a pas

  3   mal d'années.

  4   R.  Il était dans le cabinet du président et il coopérait avec Koljevic

  5   concernant les questions dont j'ai parlé auparavant.

  6   Q.  Bien. Et si nous regardons ce document, nous pouvons voir qu'à la ligne

  7   4, qu'il s'est présenté :

  8   "Petko Obucina, Pale, j'aimerais parler au général Tolimir."

  9   Ensuite, Petko dit, lorsqu'il parle au général Tolimir :

 10   "Général, je viens d'être appelé par le Pr Koljevic."

 11   Le général dit : "Oui.

 12   "Il est avec le premier ministre et il sera là-bas encore quelque 15

 13   minutes. Il voulait vous parler pour ce qui est de l'échange pour

 14   Srebrenica."

 15   Tolimir dit : "Oui."

 16   Obucina dit :

 17   "On se demande si Milos pouvait avoir l'autorisation, le feu vert pour

 18   cela."

 19   Ensuite, il dit :

 20   "Le commandant a fait le feu vert à sa demande. Milos n'a pas

 21   compris, le commandant lui a approuvé la chose concernant Srebrenica, à

 22   savoir qu'ils puissent entrer et sortir de Srebrenica."

 23   Tolimir dit : "Dites le lui."

 24   Et ensuite, nous voyons le reste où cela est confirmé.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons peut-être besoin de passer à la

 26   page suivante en serbe. Oui. Merci, Madame Stewart.

 27   Q.  La position de l'Accusation est la suivante : M. Obucina appelle le

 28   général Tolimir et établit une coordination concernant les questions eu


Page 27470

  1   égard aux approbations pour ce qui est de Srebrenica. Vous avez parlé de

  2   cette conversation interceptée auparavant. Est-ce que c'est votre point de

  3   vue ?

  4   R.  Oui.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois l'heure. Il est 14 heures 15. J'ai

  6   quelques documents. J'espère que je vais en finir avec mes questions

  7   demain, en 30 minutes, j'espère. Je ne sais pas de combien de temps j'ai

  8   déjà utilisé. Je pense que je suis toujours dans le cadre du temps qui m'a

  9   été imparti.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela.

 11   Monsieur le Témoin, nous allons lever l'audience et nous vous demandons de

 12   revenir. Monsieur Kralj, je vais vous donner les mêmes instructions que je

 13   vous ai données hier, à savoir que vous ne devez communiquer ou parler de

 14   votre déposition à qui que ce soit, de votre déposition que vous avez déjà

 15   faite jusqu'ici ou de la déposition que vous allez faire demain.

 16   Si cela vous est clair, vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter

 17   le prétoire.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question

 19   d'intendance.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin de la

 21   présence du témoin pour cette question ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin peut maintenant

 24   suivre M. l'Huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P06858 qui a

 27   été téléchargée dans le prétoire électronique -- P6856 - je suis dyslexique

 28   - donc ce document a été téléchargé en tant que P6856A [comme interprété].


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

  2   D'abord, Monsieur le Greffier, reliez le document 31499A, qui a été

  3   téléchargé, au numéro qui a été gardé et qui a été provisoirement accordé à

  4   ce document, à savoir P6856. Maintenant, P6856 est versé au dossier.

  5   Nous levons l'audience, et nous allons reprendre demain, mercredi, 29

  6   octobre, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi, 29

  8   octobre 2014, à 9 heures 30.

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