Page 27389
1 Le mardi 28 octobre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Le Juge Fluegge étant absent pour des raisons urgentes et personnelles
11 aujourd'hui, M. le Juge Moloto et moi-même, nous sommes arrivés à la
12 conclusion qu'il en va dans l'intérêt de la justice de continuer à siéger
13 dans la présente affaire. Nous le faisons donc jusqu'à son retour prévu
14 demain.
15 Monsieur le Témoin, pouvez-vous entrer dans le prétoire.
16 Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je souhaite
18 tout simplement vous présenter notre nouvelle juriste, Mme Sarah Melikian.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce
20 prétoire.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je voudrais
23 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle qui
24 vous engage à dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
25 Nous allons continuer. Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
Page 27390
1 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.
3 R. Bonjour.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 1D2212.
5 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Kralj, c'est un document de l'état-
6 major principal, qui date du 12 février 1994. A l'époque, vous faisiez
7 encore partie du 1er Corps d'armée de la Krajina. Est-ce qu'en examinant ce
8 document, est-ce que vous pouvez nous dire si l'on voit sur le document
9 s'il a été réceptionné par le 1er Corps de la Krajina; le cas échéant,
10 l'avez-vous vu ?
11 R. Ce document montre bien que le 1er Corps de la Krajina a reçu ce
12 document et moi j'ai vu ce document.
13 Q. Ici, dans le préambule du document, on donne les sources qui ont servi
14 de base pour arriver aux conclusions qui se trouvent dans le document, on
15 dit qu'en cours est une opération planifiée et organisée qui vise à fournir
16 de l'équipement militaire aux Musulmans, des matériels stratégiques, et
17 autres équipements nécessaires pour la guerre.
18 Est-ce que vous étiez au courant de cela, Monsieur Kralj ?
19 R. Il a été dit que - et nous avons reçu des rapports - les organisations
20 humanitaires procèdent aux opérations de reconnaissance mis à part leurs
21 activités régulières. Pour empêcher cela ou bien réduire ces occurrences,
22 cet ordre a été donné.
23 Q. Dans le point 4, on peut toujours lire qu'il est interdit de contrôler
24 le même convoi deux ou trois fois. Est-ce que vous savez si l'on a respecté
25 cela ?
26 R. Il est arrivé que certains points de contrôle essaient de procéder au
27 contrôle de convois de leur propre gré. Et avec cet ordre, on a mis fin à
28 cette pratique, les convois ne pouvaient être contrôlés qu'une seule fois
Page 27391
1 après être entrés sur le territoire de la Republika Srpska. Après, ces
2 convois étaient escortés jusqu'à l'arrivée à leur destination.
3 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de voir la page
4 suivante en anglais, point 7. Donc, nous avons besoin de voir ce qui se
5 trouve en bas de la version en B/C/S.
6 Q. Voici ce qui est écrit ici : "Eviter les situations délicates ou les
7 incidents, et si des incidents se produisent, informer immédiatement
8 l'état-major principal de la VRS."
9 Est-ce que, dans la pratique, l'on a essayé d'éviter qu'il y ait des
10 incidents concernant les convois ?
11 R. Dans le Corps de la Krajina, nous avons essayé d'éviter tous les
12 incidents concernant les convois. D'autant que la route entre l'entrée à
13 Gradiska jusqu'à Zenica est très, très longue, et les convois pouvaient
14 passer par des territoires où il était possible de faire entrer des groupes
15 ou des individus qui pourraient ensuite poser des conditions, et cetera,
16 leur causer des problèmes.
17 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de la page suivante en B/C/S. Je
18 voudrais que l'on examine le point 8, où il est demandé qu'il fallait
19 traiter d'une façon professionnelle et cultivée le personnel de la FORPRONU
20 et des organisations humanitaires.
21 Et au point 9, on dit :
22 "Le commandement du corps d'armée va nommer une personne au niveau du
23 commandement du corps qui va suivre la situation concernant le mouvement de
24 la FORPRONU et des organisations humanitaires dans leur zone et résoudre
25 les problèmes éventuels."
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui était chargé de cela au niveau de
27 votre corps d'armée ?
28 R. Au niveau du 1er Corps d'armée, c'était le secteur chargé des questions
Page 27392
1 civiles qui était chargé de cela. Et moi, au nom du secteur, j'ai été
2 responsable de cela, parce que j'ai été membre de ce secteur-là.
3 Q. Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
5 dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D715.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D715 est versé au dossier.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Dans le paragraphe 16 de votre déclaration, vous dites qu'il est arrivé
11 de ne pas laisser le passage de certains convois.
12 M. LUKIC : [interprétation] Et je voudrais vous demander de nous montrer le
13 document 1D2216.
14 Q. Il s'agit d'un document du Corps de la Drina, son commandement, en date
15 du 17 septembre 1993. L'état-major doit recevoir ce document qui va être
16 transmis au colonel chargé du dépôt. Est-ce que vous savez qui était ce
17 colonel chargé du dépôt ?
18 R. C'était le chef du département des Affaires civiles au niveau de
19 l'état-major principal de la VRS. Par la suite, c'est le colonel Milos
20 Djurdjic qui a pris sa suite.
21 Q. Ici, dans la ligne 9 à partir du milieu de la page en B/C/S, huitième
22 ligne en anglais, on peut lire que : "Ils n'ont pas laissé," on parle des
23 membres du convoi, "Ils n'ont pas laissé la VRS procéder à l'inspection du
24 véhicule."
25 Est-ce que les gens qui escortaient le convoi, qui l'accompagnaient,
26 étaient obligés de permettre le contrôle de convois par les soldats de la
27 VRS ?
28 R. Oui, ils étaient obligés de le faire, et ceci, en appliquant les
Page 27393
1 procédures de la VRS.
2 Q. La FORPRONU et l'UNHCR étaient-ils informés de cela, vous en souvenez-
3 vous, à savoir qu'il était interdit de transporter l'équipement permettant
4 l'enregistrement vidéo ?
5 R. Tout le monde savait qu'ils n'avaient pas le droit de permettre le
6 passage du matériel permettant l'enregistrement. Ils le savaient vu que la
7 FORPRONU et les organisations humanitaires ont toujours eu des réunions
8 avant de demander la permission pour le passage de convois.
9 Q. Ici, on peut voir que dans ce convoi l'on a trouvé 35 appareils photo
10 et qu'après avoir arrêté le camion - qu'on n'a pas voulu laisser examiner
11 par les soldats de la VRS - on voit que le convoi a poursuivi son chemin en
12 direction de Sarajevo.
13 Pourriez-vous nous dire quelle a été la procédure appliquée à partir du
14 moment où l'on découvrait que dans le convoi il y avait de la marchandise
15 qui n'est pas permise à bord de convois ? Pouvait-on arrêter ou interdire
16 le passage du convoi tout entier ?
17 R. Il fallait examiner le convoi. Dans le cas où l'on a constaté qu'il y
18 avait des problèmes, qu'il y avait de la marchandise dans le convoi que
19 l'on essayait de faire passer sans la déclarer, eh bien, on vérifiait de
20 quoi il s'agissait. Et s'il s'agissait du matériel militaire, des armes, le
21 convoi tout entier était arrêté, interdit. Mais ici, il s'agissait de la
22 marchandise qui n'était pas dangereuse. Eh bien, dans ce cas-là, soit on
23 saisissait de façon temporaire cette marchandise, soit on demandait au
24 convoi de faire demi-tour. Et on décidait cela en accord avec les personnes
25 qui accompagnaient le convoi, qui étaient responsables du convoi. Très
26 souvent, ils se mettaient d'accord et le convoi pouvait passer.
27 Q. Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
Page 27394
1 dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D716 est versé au dossier.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais demander à montrer à présent le
6 document 1D2215. C'est une pièce à conviction.
7 Q. Dans ce document, qui date du 26 septembre 1993, dans le paragraphe 3,
8 on dit que les activités de la FORPRONU sur le territoire de la Republika
9 Srpska étaient très nombreuses. Que de façon quotidienne, sur les axes de
10 communication, on trouve un très grand nombre de policiers civils et des
11 observateurs de la FORPRONU, des convois qui partent en direction des zones
12 démilitarisées de Srebrenica et de Zepa, des convois de support logistique
13 organisés par les organisations humanitaires et par la FORPRONU. On dit
14 aussi que les routes les plus fréquemment utilisées et empruntées par ces
15 convois se trouvaient dans la Republika Srpska en direction de Zepa,
16 Srebrenica et Sarajevo.
17 Et ensuite, dans le paragraphe suivant, on parle du recueil d'information
18 systématique concernant la situation sur le territoire de la Republika
19 Srpska. On parle des photos et enregistrements faits souvent sur le
20 territoire. On dit que l'on enregistre justement ou bien on documente les
21 positions de la VRS et du MUP, on essaie aussi de documenter les localités
22 exactes des points de contrôle. Ensuite, il arrive qu'ils passent la nuit
23 sur le territoire de la Republika Srpska sans que qui ce soit soit au
24 courant de cela, sans qu'il y ait eu approbation pour ça. Ils font exprès
25 pour prendre du retard pour voyager après la tombée de la nuit.
26 La conclusion de ce document dit que toutes ces activités avaient pour
27 objectif de recueillir des renseignements et de procéder aux activités de
28 reconnaissance.
Page 27395
1 Voici ma question : est-ce que la FORPRONU avait le droit de rester sur le
2 territoire sans en avertir qui que ce soit ou bien de s'arrêter avant les
3 positions tenues par la VRS ou à côté de ces positions, de passer la nuit
4 sur le territoire de la Republika Srpska sans que les autorités en soient
5 informées ou bien sans qu'elles donnent leur aval ?
6 R. La FORPRONU n'était pas mandatée de séjourner sur le territoire de la
7 Republika Srpska conformément aux certaines procédures. La FORPRONU
8 pouvaient emprunter certains axes routiers à condition qu'ils en informent
9 les autorités de la Republika Srpska.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne reçois pas la traduction anglaise.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Donc, les Juges ont reçu l'interprétation. Est-ce que vous voulez
13 ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que j'ai dit ?
14 R. Je voudrais tout simplement répéter encore une fois que le mandat de la
15 FORPRONU ne leur permettait pas de séjourner sur le territoire de la
16 Republika Srpska. Tous les mouvements de la FORPRONU devaient être annoncés
17 à l'avance et contrôlés par l'armée de la Republika Srpska conformément à
18 un accord obtenu entre la FORPRONU, le commandement de la VRS et le
19 commandement de l'ABiH. Ces accords étaient négociés en permanence.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir la page suivante dans
21 les deux versions. Le deuxième paragraphe dans les deux versions.
22 Q. Voici ce que l'on peut lire :
23 "On sait avec certainté [phon] que l'on a découvert et enregistré toutes
24 les positions de feu de l'armée de la VRS, les positions de la RJPVO, les
25 positions des systèmes de commandement, les centres de liaison, les centres
26 de communication --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que RJPVO correspond aux positions de
28 surveillance antiaérienne et positions des unités de roquettes.
Page 27396
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que le recueil de ces informations, est-ce que ces
3 renseignements étaient requis, donc, en secret par la FORPRONU ?
4 R. Oui. Ils voulaient évaluer la situation qui prévalait du côté de la
5 VRS. Et plus tard, ils ont utilisé cela à d'autres fins. Plus précisément,
6 pour le bombardement.
7 Q. Dans le paragraphe suivant, on peut lire : Les forces de l'OTAN ont
8 procédé au déploiement et elles ont entraîné et formé leurs officiers pour
9 guider les missiles.
10 Est-ce que cela a fait l'objet d'un accord avec la VRS ?
11 R. Mais bien sûr que vous ne pouviez pas accepter une telle activité,
12 parce qu'elle était au détriment de nos intérêts. Ils ont formé leurs
13 officiers à guider les missiles de sorte à pouvoir bombarder de la façon la
14 plus précise possible par la suite, bombarder les installations de la VRS.
15 Q. Dans le paragraphe 8, il est écrit que :
16 "Il n'est pas rare qu'une colonne de la FORPRONU ou d'une organisation
17 internationale refuse ouvertement le contrôle planifié d'avance à partir du
18 moment où ce convoi entre sur le territoire de la VRS."
19 Eh bien, est-ce qu'on les laissait passer quand même ces convois qui ne
20 permettaient pas le contrôle ?
21 R. Alors, personnellement, j'ai eu un problème au poste de contrôle de
22 Gradiska. Il y avait un convoi du HCR des Nations Unies qui est arrivé de
23 Zagreb. Nous avions organisé le contrôle du cargo qu'il transportait, et
24 ce, dans le détail, mais ceci n'a pas été autorisé. Après que le dirigeant
25 du convoi ait consulté son supérieur hiérarchique à Zagreb, nous nous
26 sommes mis d'accord pour dire que le convoi allait repartir à Zagreb, parce
27 qu'ils ne nous ont pas permis de contrôler ledit convoi. Plus tard, nous
28 avons appris que ce convoi s'est rendu dans la direction de Bihac et que ce
Page 27397
1 convoi transportait une certaine quantité d'armes et de munitions dans des
2 endroits aménagés à cet effet et secrets à bord de ces véhicules. Ils
3 étaient dissimulés.
4 Q. Alors, étiez-vous d'accord pour dire que ces convois --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Précision.
6 Vous avez dit avoir appris ceci par la suite. Comment avez-vous appris
7 cela, à savoir qu'il y avait un certain nombre d'armes et de munitions qui
8 avaient été dissimulées dans des endroits prévus à cet effet ? Comment
9 avez-vous appris ça ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les services du renseignement ont enregistré
11 des déclarations faites par des personnes travaillant dans les services
12 logistiques à Bihac et ont affirmé qu'une certaine quantité d'armes et de
13 munitions avaient été réceptionnées par le biais des convois du HCR des
14 Nations Unies, et ceci correspondait aux informations dont nous disposions
15 sur le mouvement de ce convoi qui avait été arrêté et qui est rentré à
16 Zenica en traversant Banja Luka et Gradiska.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors, si en temps utile
18 vous pourriez mettre à notre disposition ce type d'enregistrements, ce
19 serait fort utile. Alors, vous présentez cette question de façon assez
20 générale maintenant.
21 M. LUKIC : [interprétation] Ce document est assez précis, donc je ne pense
22 pas qu'il s'agisse d'éléments de preuve très généraux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle du document dont parle le
24 témoin, qu'il avait été enregistré parce que ceci nous permet de constater
25 si ces allégations sont contestées ou non. Et donc, si vous en disposez,
26 n'hésitez pas à nous les montrer, et si vous ne les avez pas, bien sûr, il
27 va falloir s'en passer.
28 Veuillez poursuivre.
Page 27398
1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Kralj, où pourrions-nous trouver ce document ? Vous dites que
3 les services du renseignement avaient enregistré les conversations de
4 personnes travaillant pour les services logistiques, ils ont précisé avoir
5 reçu des armes du HCR des Nations Unies.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous avons un problème de
9 traduction grave. J'ai entendu le colonel Kralj dire qu'il avait reçu des
10 renseignements et la question lui a été traduite comme des questions liées
11 à la sécurité. Donc, je souhaite que nous parlions de la même chose, de la
12 même unité.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez comprendre, Monsieur
14 Kralj, la question dans ce sens-là. Me Lukic essayait de comprendre où se
15 trouvaient les enregistrements effectués par les services de renseignement,
16 où ces enregistrements étaient-ils conservés ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je pense que vous le trouvez dans le
18 prétoire électronique, parce que dans d'autres affaires, il a été précisé
19 que ce convoi transportait des armes. Ceci est évoqué dans certains
20 rapports qui ont été présentés, et ces rapports mentionnent les rapports
21 logistiques de Bihac. La seule aide qu'ils ont reçue était de l'aide qui
22 provenait du HCR des Nations Unies. Un peu plus tard, j'ai établi un lien
23 entre ces informations, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait du même
24 convoi parce que cela s'est passé à ce moment-là en même temps.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans ce cas, je souhaite savoir d'où
27 proviennent les renseignements du colonel à l'époque au sein de la VRS ou
28 ce qu'il a appris par la suite en regardant des documents qui lui ont été
Page 27399
1 présentés.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous allez suivre la
3 suggestion faite par M. McCloskey et essayer de savoir comment il a obtenu
4 ce type de renseignement.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Kralj, vous avez entendu mon éminent confrère, M. McCloskey,
7 et ce qu'il a dit. Il souhaite que vous précisiez et il souhaite que vous
8 lui dites si vous saviez quelque chose avant, ce que vous avez appris par
9 la suite en regardant des documents, pour autant que vous ayez appris
10 quelque chose en lisant les documents.
11 R. Alors, pour ce qui est de la première partie de la question, il est
12 exact que le convoi ne nous a pas permis qu'on le fouille, qu'on le
13 contrôle, et donc est rentré, et donc nous avions des doutes quant aux
14 marchandises que transportait le convoi. Nous pensions que le convoi
15 transportait des armes. Alors, pour ce qui est de la deuxième partie de la
16 question, on m'a montré des documents où il a été fait mention des
17 renseignements provenant de la partie ennemie ainsi que de leurs rapports,
18 et ils précisaient avoir reçu des armes du HCR des Nations Unies, et que
19 c'était la seule aide qu'ils ont reçue et que ces armes avaient été
20 transportées à bord des convois du HCR des Nations Unies.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
22 Alors, lorsque vous dites "Nous avons appris par la suite" et que par
23 la suite vous avez vu des documents, est-ce que vous voulez dire qu'il
24 s'agit de documents d'époque, ou très peu de temps après le moment où le
25 convoi a été arrêté et que vous étiez sur place, ou est-ce que vous dites
26 avoir vu ces documents et que vous avez reçu ces éléments d'information,
27 par exemple, par la suite, après la guerre, ou ces documents vous ont été
28 présentés par ce Tribunal ?
Page 27400
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, c'est quelque
2 chose que j'ai pu établir ici à ce Tribunal.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez également vu des
4 rapports qui précisaient qu'ils avaient reçu des armes du HCR des Nations
5 Unies. Un peu plus tôt, vous nous avez dit que telle était une de vos
6 conclusions, à savoir que les documents ne le précisaient pas avec
7 certitude, mais que vous avez comparé ces éléments d'information et que
8 vous en avez conclu que ces armes avaient été fournies par le HCR des
9 Nations Unies.
10 Est-ce que les documents disent précisément que ces armes ont été
11 réceptionnées par le HCR ou ont été transportées par le HCR, ou est-ce
12 qu'il s'agit d'éléments d'information que vous, vous avez analysés et que
13 vous avez fait un rapprochement entre ces informations et vous en avez
14 conclu que ces armes avaient été envoyées par le HCR des Nations Unies ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, j'ai lu cela. Ils ont reçu cette
16 quantité d'armes et de munitions du HCR des Nations Unies à Bihac. Et j'en
17 ai conclu qu'il s'agissait d'un seul et même convoi qui était censé passer
18 la frontière à Gradiska et ensuite poursuivre sa route pour aller jusqu'à
19 Banja Luka et Zenica. Et ensuite, ce convoi est passé par là et a donc
20 refait le même voyage, mais la deuxième fois, le convoi a traversé Bihac.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les documents sont tout
22 à fait explicites sur ce point, à savoir que des armes et des munitions ont
23 été fournies par le HCR des Nations Unies, et vous en avez conclu que cela
24 devait correspondre à ce même convoi que vous avez vu auparavant qui avait
25 fourni ce matériel.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
Page 27401
1 document, s'il vous plaît.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite savoir qui en est l'auteur,
3 s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un nom ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la dernière
5 page, s'il vous plaît.
6 Q. Vous voyez le nom ici de Manojlo Milovanovic, n'est-ce pas, en haut
7 ici. Diriez-vous qu'il est courant qu'un général s'occupe de ce genre de
8 choses ?
9 R. Le général Milovanovic était responsable de ce genre de chose, et c'est
10 bien lui qui a envoyé ces documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je supposer que sur la base de ces
12 informations, vous n'avez plus d'objection ?
13 Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D717, Messieurs les
15 Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D717 est versée au dossier.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D2220,
18 s'il vous plaît.
19 Q. Nous avons sous les yeux un document assez court. Il s'agit d'un
20 document qui émane de l'état-major et qui est daté du 21 mars 1995 et signé
21 par le général Milovanovic.
22 On peut lire dans ce document qu'en réalité les codes postaux
23 militaires 7111 et 7598 reçoivent des renseignements portant sur le fait
24 qu'une évacuation médicale de Srebrenica en direction de Sarajevo est
25 autorisée le 22 mars 1994.
26 Première question : à l'époque, étiez-vous à l'état-major ?
27 R. Oui, à l'époque, j'étais à l'état-major.
28 Q. Savez-vous s'il y avait des évacuations médicales à ce moment-là, si
Page 27402
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27403
1 c'était autorisé dans les secteurs de Srebrenica, Zepa et Gorazde ?
2 R. Les évacuations médicales étaient autorisées et ces évacuations ne
3 faisaient pas l'objet du préavis de 48 heures et, donc, ces évacuations
4 médicales étaient effectuées de deux façons : soit par hélicoptère, soit
5 par voie de terre.
6 Q. Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D718.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D718 est versé au dossier.
12 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous
13 plaît, le numéro 65 ter 24650. Voilà.
14 Q. Voici un autre document qui est assez court et la date est celle du 4
15 février 1995. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major de l'armée
16 de la Republika Srpska et qui est signé par le colonel Milivoj Miletic, et
17 le commandant de la FORPRONU à Sarajevo est informé que l'évacuation
18 médicale de Gorazde a été autorisée.
19 A l'époque, étiez-vous membre de l'état-major ?
20 R. Oui, j'étais membre de l'état-major à l'époque. Et si vous me le
21 permettez, juste une correction que je souhaite apporter. Ce n'est pas
22 Milivoj Miletic, mais Radivoje Miletic.
23 Q. Pardonnez-moi si ma langue a fourché. Etiez-vous au courant de telles
24 évacuations ?
25 R. J'étais au courant d'évacuations de ce genre et l'attitude à l'époque
26 consistait à dire qu'il fallait résoudre cette question de façon urgente.
27 C'était une question prioritaire par rapport à d'autres questions
28 s'agissant des convois.
Page 27404
1 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
2 pièce, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D719.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D719 est versé au dossier.
6 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je demande à afficher le numéro 65 ter
7 24689, s'il vous plaît.
8 Q. Alors, vous avez déjà précisé que les évacuations se faisaient par
9 hélicoptère. Nous voyons ici un document qui est daté du 13 février 1995 et
10 qui a été signé par le général Milovanovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous ne voyons qu'une
12 version B/C/S à l'écran. Existe-t-il une traduction anglaise et est-ce
13 qu'elle a été téléchargée ? Il semblerait qu'il n'y ait pas de traduction
14 anglaise.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas au courant de cela, qu'il manque
16 la traduction anglaise. Je vais donc, dans ce cas, simplement lire une
17 phrase.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose. Est-
19 ce que -- bon, ce n'est pas une question fréquente - mais que cela est-il
20 contesté le fait qu'il y ait des évacuations pour des raisons médicales ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, les éléments de preuve
22 montrent qu'il y a eu des évacuations médicales de temps en temps.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question est de savoir s'ils
24 répondaient aux besoins sur le terrain, quelle en était la fréquence ou, en
25 tout cas, est-ce qu'on pouvait estimer qu'il s'agissait de quelque chose
26 qui faisait preuve de coopération ou s'agissait-il d'une entrave. Alors,
27 indépendamment de savoir s'il s'agissait d'évacuations médicales.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, effectivement, plus on se rapproche
Page 27405
1 des dates de Srebrenica, effectivement, les détails deviennent de plus en
2 plus importants.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, donc, alors, vous êtes en
4 train d'établir à l'aide de certains documents quelque chose qui ne semble
5 pas être contesté.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je demande simplement le versement au dossier
7 de cette pièce pour qu'elle reçoive une cote provisoire MFI, s'il vous
8 plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D720 est marqué aux fins
11 d'identification.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc avec une cote provisoire.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Kralj, alors, par rapport à ce que dit le Président de la
15 Chambre, M. le Juge Orie, étiez-vous au courant d'évacuations médicales que
16 l'on refusait ? Avez-vous un exemple de ce genre en tête ?
17 R. Alors, moi-même, je ne suis au courant d'aucun cas de ce genre, de cas
18 où on aurait refusé une évacuation médicale.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D2223,
20 s'il vous plaît.
21 Q. Nous avons sous les yeux un document qui émane du commandement du Corps
22 de la Drina, et la date est celle du 2 mai 1994. Il s'agit d'une liste de
23 marchandises livrées aux Musulmans par les organisations d'aide humanitaire
24 sur le territoire de la Republika Srpska. A droite du document, on peut
25 lire avril 1994 au-dessus de la partie du texte que je viens de lire. Donc,
26 on peut lire que sept convois se sont rendus à Srebrenica à cette époque-
27 là. Sept convois, il y avait une équipe suédoise avec du matériel de
28 construction, 98 camions, et du matériel pour préfabriqués.
Page 27406
1 Dans ce tableau, nous pouvons voir de quelles marchandises il s'agit, et
2 nous pouvons voir ce qui a été envoyé dans quelle zone. Par exemple, la
3 farine : 1 769 tonnes de farine ont été livrées à Tuzla; Srebrenica, 229
4 tonnes; Sarajevo, 63 tonnes; Zepa, 92 tonnes.
5 Etiez-vous au courant de cela, que de telles listes avaient été établies,
6 listes de marchandises qui ont été livrées, livrées dans les enclaves ?
7 R. A l'époque que vous citez, moi, je faisais partie du 1er Corps de
8 Krajina. Nous conservions effectivement des registres de tout cela, avec
9 tous les éléments, et j'ai pu le voir lorsque je suis arrivé à l'état-
10 major. Lorsque j'ai vu les documents qui étaient conservés par le colonel
11 Milos Djurdjic, j'ai pu constater que de telles listes existaient
12 effectivement. Cela correspondait aux villes dans lesquelles l'aide
13 humanitaire avait été livrée, et ce, pendant un certain temps.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Compte tenu de l'importance de tout ceci,
16 je souhaite simplement vous dire qu'il y a une erreur typographique au
17 niveau de la date.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout en haut à gauche, on peut lire 1994
19 [comme interprété], alors que dans l'original on peut lire 1994, et on voit
20 à droite avril 1994.
21 Il serait peut-être préférable -- il ne s'agit pas véritablement d'un
22 problème de traduction mais d'un problème de transcription. Par conséquent,
23 je souhaite qu'une version contenant cette correction soit téléchargée. Je
24 ne pense pas qu'il soit nécessaire d'envoyer ce document au service de
25 traduction du Tribunal, le CLSS. Il s'agit simplement d'un problème de
26 transcription et non pas de traduction. Un instant, s'il vous plaît.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est juste la traduction anglaise
Page 27407
1 qui doit signaler que l'original mentionne la date de 1994 en haut à
2 gauche.
3 M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-ce que je peux demander une cote MFI
4 --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas d'où vient ce
6 document. Donc, cela est tellement improbable que je souhaite en informer
7 la Chambre. Alors, la traduction émane d'où ? Du CLSS ? Ou de l'Accusation,
8 à la demande de la Défense ?
9 Mais la partie la mieux à même de nous fournir une version revue et
10 corrigée doit revenir vers les Juges de la Chambre dès que ce texte est
11 prêt de façon à ce que nous puissions joindre cette nouvelle version
12 anglaise à l'original.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons nous en occuper. Je crois que
14 c'est notre document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons avoir de vos
16 nouvelles, Monsieur McCloskey.
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
18 document, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je souhaite, compte tenu des
20 circonstances actuelles, ne pas m'opposer au versement au dossier. Surtout
21 si nous avons l'original, bien sûr, qui constitue l'essentiel de la preuve.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. McCloskey a soulevé la question de
23 la précision, et je vois que dans l'original nous avons en haut à gauche la
24 date du 2 mai 1994. Et à droite, avril 1994. Je ne sais pas très bien si
25 cela est contesté ou si cela correspond au mois et à la date exacts, mais
26 compte tenu de l'exigence de précision qui vient d'être citée, je
27 souhaitais simplement que les parties soient au courant.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la période correspondante lorsque
Page 27408
1 ce document a été traité, il s'agit du mois d'avril 1994. C'est ça la date.
2 C'est la raison pour laquelle le document date du 2 mai, qui est le début
3 du mois suivant. Donc, on tient compte du mois d'avril dans son
4 intégralité.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, je comprends. Si
6 l'Accusation en est d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord pour dire
7 que l'original précise cela, et nous avons entendu Me Lukic dire que c'est
8 ainsi qu'il comprend les dates qui figurent sur ce document, le 2 mai, un
9 document a été préparé qui couvrait le mois d'avril, et donc les 98 camions
10 transportant du matériel de construction, et cetera, et les 23 camions en
11 direction de Gorazde. Bien. Alors, c'est ainsi qu'il faut comprendre le
12 document.
13 Monsieur le Greffier, quel est le numéro ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] D721, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D721 est versé au dossier.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci. 1D2231, s'il vous plaît, maintenant.
18 Q. Alors, le document précédent était un document qui émanait de l'armée
19 de la Republika Srpska. Ce document, en revanche, est un document qui nous
20 vient de l'ABiH le 31 mars 1995. Le chef du département de la défense, le
21 Pr Suljo Hasanovic, et sa signature a été dactylographiée. Et l'objet de ce
22 document concerne l'enregistrement des dons.
23 "Par la présente, nous vous informons de la quantité de nourriture,
24 matériels et équipements techniques, ainsi que la quantité de carburant
25 mises à la disposition des unités militaires dans notre secteur
26 correspondant au mois de mars 1995…"
27 Et ensuite les quantités sont énumérées.
28 Ensuite, paragraphe suivant :
Page 27409
1 "Nous ajoutons que les quantités susmentionnées ont été attribuées et
2 provenaient d'un envoi d'une organisation d'aide humanitaire qui est
3 arrivée dans ce secteur par le truchement du HCR des Nations Unies. Il
4 s'agit là de la seule source d'approvisionnement."
5 Monsieur Kralj, le saviez-vous ou aviez-vous des renseignements à cet
6 effet, que la partie musulmane avait réceptionné de l'aide humanitaire qui
7 était destinée aux civils mais que les Musulmans distribuaient cela à leurs
8 propres forces armées ?
9 R. Le colonel Milos Djurdjic a été informé de l'aide humanitaire fournie.
10 Une partie de cette aide humanitaire avait été allouée à l'armée. Et
11 c'était vers Srebrenica. C'est lui qui m'en a informé, et donc je savais
12 qu'une partie de l'aide humanitaire avait pris la direction non seulement
13 de cette enclave, mais d'autres directions aussi, et que cette aide
14 humanitaire avait été distribuée à l'armée.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de faire la pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
17 Monsieur Kralj, nous allons maintenant avoir une pause de 20 minutes. Nous
18 souhaitons vous revoir après cela. Vous pouvez suivre l'huissier.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, êtes-vous dans les temps ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Je l'espère.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'espérons aussi. Mais nous
23 souhaitons avoir les informations pertinentes pour voir si nos vœux se
24 réaliseront ou non.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je dois vérifier le temps qu'il me reste avec
26 M. Ram. Je crois que je suis dans les temps.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous êtes dans les temps. Vous
28 aviez près de 45 minutes hier, vous avez utilisé quasiment ou vous avez
Page 27410
1 utilisé une heure aujourd'hui, et le temps qui vous a été imparti est deux
2 heures.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez quasiment utilisé une
5 heure et demie jusqu'à présent.
6 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je suis dans les temps.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous avez droit à une demi-
8 heure encore.
9 Nous allons reprendre à 11 heures moins dix.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
12 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
13 n'entre dans le prétoire, j'ai oublié de demander le versement du document
14 1D2231.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote D722.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D722 est versée au dossier.
18 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant sur nos écrans devrait être
19 le document 1D2224.
20 [Le témoin vient à la barre
21 ]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kralj, nous avons un nouveau document devant nous. Il s'agit
24 également du document de l'ABiH, à savoir du secrétariat à la Défense
25 nationale, et il est daté du 5 juin 1995. Etant donné que c'est le document
26 du 5 juin 1995, nous voyons qu'au premier paragraphe, il est dit qu'il
27 contient les informations concernant ce qui a été reçu au mois de mai, à
28 savoir les quantités de nourriture, du matériel, moyens techniques et du
Page 27411
1 carburant, qui ont été distribués aux unités militaires dans la zone de
2 Tuzla.
3 Il est écrit en bas, à l'avant-dernier paragraphe -- dans la version
4 en B/C/S, ce n'est pas très lisible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit qu'il y a
6 également de l'"équipement technique" sur cette liste. Pourriez-vous dire
7 où cela se trouve ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Dans la première ligne en anglais, le dernier
9 mot dans la première ligne et ensuite, l'"équipement" est énuméré dans la
10 deuxième ligne.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de l'équipement
12 technique sur la liste, où cela est mentionné ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver l'équipement
14 technique, mais cela est mentionné dans la première phrase. Je ne sais pas
15 à quoi ils ont fait référence. Il s'agit, bon, évidemment que de la
16 nourriture.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également, on voit de l'huile à
18 chauffage, et ce n'est pas la nourriture.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, vous devriez regarder un peu
21 plus attentivement.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas pu lire quoi que ce soit d'autre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Bien sûr, vous avez dit au témoin
24 que vous avez fait référence à l'équipement technique qui est annoncé ici,
25 mais cela n'est pas corroboré par le texte qui suit.
26 M. LUKIC : [interprétation] Parce que probablement il s'agissait d'une
27 forme utilisée --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils n'ont pas énuméré cela.
Page 27412
1 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire en anglais, puisque je n'arrive
2 pas à lire cette partie en B/C/S. Nous devons agrandir cela pour être en
3 mesure de lire cela au témoin. Dans le dernier paragraphe, il est dit :
4 "Nous voudrions, donc, dire que des quantités énumérées là-haut ont été
5 séparées de l'aide humanitaire, de l'aide humanitaire qui est arrivée dans
6 la zone par le biais de l'UNHCR, alors que certaines quantités de
7 nourriture ont été obtenues du Bataillon néerlandais."
8 Q. Monsieur Kralj, nous avons déjà parlé de cela, du fait que vous saviez
9 que la nourriture que l'UNHCR faisait acheminer et qui était destinée aux
10 civils était distribuée aux soldats. Est-ce que vous avez eu des
11 informations que le Bataillon néerlandais également approvisionnait l'armée
12 de BH en nourriture ?
13 R. Le département chargé des affaires civiles et le colonel Djurdjic ont
14 appris que le Bataillon néerlandais distribuait de la nourriture et parfois
15 du carburant aux unités de la 28e Division qui étaient cantonnées à
16 Srebrenica.
17 Q. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, donnez-
21 nous une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D723.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D723 est versée au dossier.
24 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant qu'il faut afficher à nos
25 écrans est le document 1D2226.
26 Q. Monsieur Kralj, nous voyons le document de l'état-major principal de la
27 VRS du 2 juillet 1994. Il y est dit que le nombre d'équipes des
28 observateurs militaires augmente de jour en jour, et il est dit que la
Page 27413
1 planification des mouvements de convois et des équipes du commandement de
2 la FORPRONU de l'ancienne BiH n'est pas bonne et que la compétence pour ce
3 qui est de la prise de décision au commandement des Nations Unies se
4 chevauche.
5 Dans votre travail, est-ce que vous avez rencontré des problèmes concernant
6 le commandement non efficace de la FORPRONU, à cause de quoi il y avait des
7 problèmes liés aux transports des convois ?
8 R. La FORPRONU était composée de plusieurs contingents nationaux. Et, de
9 ce fait, la FORPRONU avait des problèmes eu égard à la gestion des
10 contingents puisque certains commandants obéissaient à leurs organes ou à
11 leurs représentants des pays dont ils étaient originaires, ce qui a causé
12 des problèmes. Il y avait même certains d'entre eux qui essayaient de se
13 livrer à des activités du renseignement pour les besoins de leurs pays. Et,
14 en particulier, c'était le cas des observateurs militaires qui se
15 déplaçaient fréquemment sans aucun besoin évident sur le territoire de la
16 Republika Srpska, et le plus souvent dans la direction des enclaves de
17 Srebrenica, Zepa et Gorazde.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
20 document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D724.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D724 est versée au dossier.
24 Maître Lukic, pour ce qui est du document précédent, les questions que j'ai
25 soulevées, est-ce qu'il est possible qu'une abréviation soit utilisée dans
26 l'original pour ce qui est de MTS, qui veut dire qu'il s'agit d'une
27 catégorie de biens concrets ? Si j'ai bien compris, il s'agit d'une
28 catégorie d'objets, de biens, de produits.
Page 27414
1 M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des moyens techniques, du matériel
2 technique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous n'approvisionnez une
4 entité uniquement en nourriture, MTS pourrait faire partie de quelque chose
5 d'autre et non seulement de la catégorie de moyens techniques.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est un terme militaire --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est difficile de lire cela. Je vois
8 qu'il est écrit "Brane MTS" dans l'original. Et je parlais du document
9 précédent.
10 Mais continuez. J'ai simplement voulu savoir si nous pouvions avoir une
11 clarification ou une explication plus détaillée pour ce qui est du terme
12 utilisé et pourquoi dans l'énumération des objets ou des biens on ne voit
13 rien d'autre que de la nourriture et du carburant.
14 Continuez.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kralj, pour ce qui est du terme utilisé, est-ce que MTS
17 engloberait de la nourriture ?
18 R. Non. Ce sont deux catégories complètement distinctes. La nourriture,
19 donc, est une chose et MTS englobe des groupes électrogènes, des véhicules,
20 des armes, les munitions. Il s'agit du terme militaire de portée générale
21 qui veut dire qu'il s'agit des moyens techniques à l'usage de l'armée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que
24 "headmaster" devrait être traduit comme "intendance".
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je comprends votre
26 proposition. Mais habituellement, concernant les problèmes de traduction,
27 nous demandons à nos interprètes de vérifier l'exactitude du terme et non
28 pas de proposer une traduction toute faite. Mais laissons cela de côté pour
Page 27415
1 le moment, puisqu'il semble qu'il n'y ait pas une grande confusion
2 concernant cela. Puisque moi je préfère qu'on applique une procédure
3 appropriée concernant des questions liées à la traduction.
4 Continuez, Monsieur Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons besoin
6 maintenant du document suivant, c'est le document 1D2229.
7 Q. Monsieur Kralj, nous voyons le document émanant de l'état-major
8 principal de la VRS du 30 novembre 1992.
9 Tout d'abord, est-ce que vous avez reçu ce document au 1er Corps ? Est-ce
10 qu'on peut voir cela dans le document, que vous avez reçu cela ?
11 R. Dans ce document, on voit qu'il est parvenu au commandant en personne,
12 ce qui est un peu inhabituel. On voit que cela a été envoyé et destiné au
13 commandement du 1er Corps.
14 Q. Dans la signature sur la dernière page, on voit la signature du général
15 de brigade Ratko Mladic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on revienne à la
17 première page.
18 Q. En première ligne, il est dit -- on ne voit pas la date exacte. On ne
19 voit pas la date à laquelle cela s'est passé, mais on voit qu'il est dit :
20 "Au mois de novembre 1992, une colonne non annoncée de la FORPRONU est
21 arrivée, comportant 19 véhicules…"
22 Il est dit plus loin dans le texte, dans la huitième ligne dans la version
23 en B/C/S et dans la sixième ligne dans la version en anglais, que :
24 "Les citoyens de Bratunac ont empêché le passage de la colonne vers
25 Srebrenica…"
26 Après cela, il est écrit que la colonne a été dirigée vers Bajina Basta et
27 a essayé, via Skelani, de parvenir à Srebrenica. Il est dit également que,
28 pour ce qui est de cette colonne :
Page 27416
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27417
1 "Les habitants de Bajina Basta, de Skelani et d'autres endroits ont empêché
2 le passage de ce convoi qui transportait la nourriture de l'aide
3 humanitaire."
4 Savez-vous, et en particulier au début, que de telles réactions spontanées
5 des citoyens se faisaient envers les convois de la FORPRONU ?
6 R. Monsieur le Président, c'était la période pendant laquelle il y avait
7 des activités intensives. Les citoyens n'étaient toujours pas suffisamment
8 informés du rôle de la FORPRONU, et toute entrée d'unité armée et équipée
9 avec des armes et avec des munitions était considérée par ces citoyens
10 comme étant de l'aide de la communauté internationale destinée aux
11 Musulmans, et ils ont protestée violemment au début, ce qui a créé des
12 problèmes, jusqu'à ce que ce système n'ait commencé à fonctionner mieux. Et
13 grâce aux activités des organes politiques, en particulier des responsables
14 militaires de la Republika Srpska, on a réussi à rétablir l'ordre pour que
15 les colonnes de la FORPRONU, avec les munitions dont ils avaient besoin,
16 puissent entrer dans les enclaves.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en
18 B/C/S. Et on reste sur la même page en anglais.
19 Q. En haut de la page, au début du paragraphe, et c'est le troisième
20 paragraphe en anglais sur la première page, il est dit :
21 "Le commandant de l'état-major principal de la VRS ainsi que le
22 commandant du Corps de la Drina se sont engagés, et le président Radovan
23 Karadzic a usé de son influence, et les citoyens des villes énumérées ont
24 compris la situation, après quoi le convoi est arrivé à Srebrenica sans
25 aucun obstacle."
26 Pour ce qui est de la ligne de commandement qui était votre ligne de
27 commandement, est-ce qu'on vous a dit de ne pas empêcher le passage des
28 convois qui ont été annoncés et autorisés et qui pouvaient être vérifiés,
Page 27418
1 ou est-ce qu'on vous a dit que vous deviez empêcher le passage de ces
2 convois ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice.
4 M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé une question qui a deux volets pour
5 savoir quelles étaient les instructions.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] La question, dans ce cas-là, devrait être
7 de savoir quelles étaient les instructions, et non pas de donner le choix
8 au témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
11 Q. Vous avez entendu la question, Monsieur Kralj, mais maintenant je vais
12 vous poser une question --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que je peux vous
14 demander si à la page 28, de la ligne 4 jusqu'à la ligne 8 -- ou plutôt,
15 jusqu'à la ligne 7, est-ce que c'est la réponse à votre question ?
16 M. LUKIC : [interprétation] En fait, oui, il a anticipé ma question.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il a répondu à votre question.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être pour qu'on
20 comprenne mieux le document, je suppose que, pour comprendre ce document de
21 façon appropriée, il est important de savoir quelle était l'appartenance
22 ethnique prédominante de la population à Bratunac et à Bajina Basta, n'est-
23 ce pas ? Pour pouvoir comprendre de façon appropriée ce document.
24 M. LUKIC : [interprétation] Absolument.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir lu ce document, Monsieur le
26 Témoin, pourriez-vous nous dire si, comme cela a été qualifié comme Me
27 Lukic, c'étaient des protestations spontanées pour ne pas permettre aux
28 convois de passer ? Est-ce qu'il s'agissait des protestations des Serbes de
Page 27419
1 la population locale ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient les protestations des Serbes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela pourrait être évident pour ce
4 qui est des gens qui y étaient impliqués, mais maintenant cela nous est
5 clair.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce document.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir encore une fois quel
8 nom figure en bas du document ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Cela a été montré, c'était le général Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et le témoin a vu cela.
12 S'il n'y a pas d'objection, Monsieur le Greffier, donnez-nous une
13 cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D725.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D725 est versé au dossier.
16 Monsieur le Témoin, dans ce document, il est également question de la
17 position prise par M. Izetbegovic pour ce qui est de l'opposition au
18 passage des convois. Et pour ce qui est de sa position qui était la
19 position qui figure dans ce document, on voit quel était l'objectif qu'il
20 voulait obtenir apparemment. Est-ce que vous savez d'où provenaient ces
21 informations ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] L'objectif d'Alija Izetbegovic était de créer
23 la confusion et le chaos et de présenter la situation --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, ce n'était pas ma
25 question. Ma question était de savoir quelle était la source de ces
26 informations qui figurent dans ce document.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] La source des informations était toujours les
28 organes du renseignement de la Republika Srpska.
Page 27420
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que vous savez ce
2 qu'ils ont observé pour pouvoir en tirer cette conclusion ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'à l'époque on a essayé
4 d'organiser des négociations, des pourparlers, mais la position d'Alija
5 Izetbegovic était toujours de jeter le blâme sur le côté serbe. Il faisait
6 tout pour que les choses se retournent soit contre l'armée, soit contre les
7 autorités.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une déclaration plutôt générale.
9 J'ai voulu savoir si vous disposiez des informations concrètes comme étant,
10 par exemple, que des responsables auraient eu une conversation téléphonique
11 avec qui que ce soit. Donc, les informations détaillées --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'informations concrètes à ce
13 sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Continuez, Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. A l'époque en novembre 1992, vous étiez au sein du 1er Corps, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
21 document 1D2232.
22 Q. C'est le document qui émane de l'état-major principal. On voit dans la
23 signature le nom du général Mladic dactylographié. Et il est dit qu'au
24 point 1, il a ordonné que :
25 "Il faut permettre le passage sans obstacle de l'équipement et de
26 l'aide à la population civile du côté opposé."
27 Au point 4, il est écrit :
28 "Faire en sorte que toutes les unités et tous les hommes de l'armée
Page 27421
1 connaissent le terme de cet ordre et qu'ils le respectent."
2 Est-ce que vous avez été informé de cet ordre au mois de mai 1993 ?
3 R. J'en ai été informé, nous avons reçu personnellement du commandant
4 l'ordre d'informer dans le cadre de nos responsabilités nos hommes, ceux
5 qui ont pris part au contrôle. Et d'ailleurs, le point 4 montre bien qu'il
6 faut faire en sorte que toutes les unités, pas seulement les corps d'armée
7 mais toute l'armée soit au courant de la teneur de cet ordre et qu'ils
8 respectent cet ordre. La signature est celle du général Ratko Mladic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons verser au dossier ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D726.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D726 est versé au dossier.
13 J'ai une question pour vous, Monsieur. Ce document, qui donne des
14 instructions plutôt d'ordre général, est-ce que ces instructions vous ont
15 aidé à mener à bien votre mission ou les missions des unités subordonnées ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si un acte a été signé
17 par le général Mladic, les soldats de l'unité l'acceptaient comme
18 l'écriture sainte. Donc on était obligés de suivre ses instructions à la
19 lettre, et c'était toujours le cas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, on suivait ces
21 instructions à la lettre, c'est ce que vous avez dit.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelle est la différence
24 entre le protocole 1 et le protocole II par rapport aux conventions de
25 Genève ? Est-ce que vous savez de quoi on parle dans le protocole I et de
26 quoi on parle dans le protocole II ? Est-ce que vous pouvez expliquer cela
27 ? Parce que si vous voulez respecter strictement à la lettre cet ordre, eh
28 bien, cela présuppose que vous comprenez ce que l'on vous demande.
Page 27422
1 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence principale entre
2 le protocole I et le protocole II ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est quelque chose qui a été
4 expliqué aux unités, mais moi je ne le comprends pas, même si je m'y suis
5 occupé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quand que vous avez eu l'occasion
7 de vous en occuper ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est quelque chose qui concerne
9 aussi bien les prisonniers de guerre que la population civile, et cetera.
10 J'ai été même pendant 15 jours en train de suivre un cours au sujet du
11 droit international de la guerre. Mais, bon, c'est vrai que maintenant ma
12 mémoire n'est plus aussi bonne.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais laisser ça à cela.
14 Vous pouvez poursuivre.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kralj, je vais vous demander de vous référer au document 65
17 ter 24847.
18 Est-ce qu'il était habituel de voir un seul convoi sur les routes de la
19 Republika Srpska, ou bien plusieurs convois ?
20 R. En une seule journée il y avait toujours plusieurs convois sur le
21 territoire de la Republika Srpska. Et pas seulement des convois, des
22 véhicules en général. De sorte que due à cette circulation de convois et de
23 véhicules, la circulation dans la Republika Srpska est restée, pour ainsi
24 dire, normale.
25 Q. Ici, on voit 16 convois, Sarajevo-Kiseljak, ensuite neuf entre
26 Kiseljak-Srebrenica et 11 entre Sarajevo-Zepa. Et tout cela est prévu pour
27 la journée du 30 mai 1995. A l'époque, vous faisiez partie de l'état-major
28 principal. Est-il habituel de voir la signature du général Milovanovic sur
Page 27423
1 ce type de documents ?
2 R. Il est tout à fait habituel que le général Milovanovic signe de tels
3 documents, surtout quand ils sont adressés au commandement de la FORPRONU.
4 Q. D'après ce que vous savez, il y avait combien de camions en moyenne
5 dans chaque convoi ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] De quelle période parle-t-on ?
7 M. LUKIC : [interprétation] 1995, justement par rapport au document que je
8 viens de montrer. Vu que ce monsieur faisait partie de l'état-major
9 principal à l'époque.
10 Q. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le mois de mars 1995, donc vous
11 pouviez avoir à peu près combien de camions dans chaque convoi, en moyenne
12 ?
13 R. Une dizaine de camions, en moyenne, par convoi.
14 Q. Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
16 dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est un document assez long.
19 Il s'agit de combien de pages exactement ? J'aimerais bien le savoir.
20 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez de nombreuses pages dans ce document,
21 mais dans chaque page on décrit le contenu de chaque convoi. Et on peut, si
22 vous voulez, parcourir chaque page.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, non. Ce n'est pas la façon dont je
24 souhaite procéder. Mais je pense que vu que ce document va être versé au
25 dossier, il faudrait qu'il y ait quand même autre chose que la page de
26 garde que l'on a montrée au témoin.
27 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. On va voir la page suivante. Tout
28 d'abord, nous voyons le numéro 1. Le numéro 1, eh bien, c'est le même
Page 27424
1 numéro que celui que l'on voit sur la page de garde. C'est le convoi numéro
2 30-401/03…
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document, page 3 en anglais,
4 qui porte le même numéro, le numéro que vous venez de donner, 30-401/03.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut parler de cette page-là, et je
6 pense que cela nous servirait de base pour verser le document au dossier.
7 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Ici, nous avons le même numéro et la
8 première ligne --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons le même document
10 en B/C/S ? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est le même document.
11 M. LUKIC : [interprétation] C'est juste la page de garde en anglais. Non,
12 non, c'est le même numéro.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là, c'est un convoi qui transporte
14 des personnes plutôt que des biens, de la marchandise. Et si vous voulez
15 parler des convois transportant de la marchandise, eh bien, dans ce cas,
16 vous allez trouver un exemple à la page 3 en anglais qui correspond, je
17 pense -- eh bien, je me demande si les pages dans les deux versions
18 correspondent.
19 Apparemment, non, parce que la première page qui suit en B/C/S
20 contient beaucoup de noms, et c'est donc pas la même chose en B/C/S que ce
21 que l'on trouve en anglais.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être que la traduction n'est
24 pas complète. Voilà, c'est cela.
25 Il y a beaucoup d'informations que l'on n'a pas traduites. L'objectif du
26 voyage est d'assister à la réunion, pour quelqu'un d'assister à la réunion
27 avec le commandant de la FORPRONU.
28 Et si ce qui vous intéresse c'est la marchandise que l'on délivrait
Page 27425
1 par ce convoi, le document n'est pas un bon exemple.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela nous suffit,
3 parce que c'est le processus qui nous intéresse et pas davantage.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vous vous demander d'examiner le document
5 suivant. Cela va être plus utile. Le document suivant, donc, 24858.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. LUKIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne versez pas ce document-
10 ci ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne le verse pas.
12 Q. Donc, ici, nous avons un document qui vient de l'état-major principal
13 de la Republika Srpska qui date du 19 avril 1995. Il a été adressé au
14 commandement de la FORPRONU par le colonel Miletic. Il s'agit de 17
15 convois. Le premier porte le numéro 20-271/04, qui part de Sarajevo et
16 arrive à Kiseljak.
17 M. LUKIC : [interprétation] On va regarder le numéro 2 qui est destiné à
18 Zepa, 20-288/04. Il s'agit d'un convoi qui part de Sarajevo en direction de
19 Zepa, et c'est la troisième page en B/C/S qui m'intéresse.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 5, je pense, en anglais, je
21 pense que c'est la bonne page.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. On voit que c'est bien le même numéro, 20-288/04, le 18 avril 1995. On
24 demande quelle est la direction que prend le Bataillon ukrainien entre
25 Sarajevo et Zepa, quel est l'objectif du convoi, l'approvisionnement en
26 nourriture. Et au sixième paragraphe, on voit ce que l'on retrouve dans ce
27 convoi, l'équipement personnel, les armes. Et, en bas, on ajoute aussi la
28 nourriture qui faisait partie du convoi.
Page 27426
1 Au paragraphe 7, on dit que le chef du convoi disposera de tous les
2 détails concernant la charge transportée et que l'on peut envoyer
3 l'approbation écrite approuvant le convoi au commandement des observateurs
4 militaires à Pale. Tout ceci a été signé par le chef du commandement, le
5 général Nicolai, le commandement pour la Bosnie-Herzégovine.
6 Ici, on voit quelques notes ajoutées à la main :
7 Diminuer le café à 15 kilos, le sel à 50 kilos, le sucre à 20 kilos.
8 Et donc on n'a pas demandé d'autres diminutions de quantité.
9 Est-ce que vous savez ce qu'avait la FORPRONU à Pale ?
10 R. La FORPRONU avait un bureau de liaison à Pale. Il y avait des
11 observateurs militaires et puis des interprètes. Et en utilisant ce bureau,
12 on envoyait les demandes par télécopie au secteur des affaires civiles dans
13 l'état-major principal. Et puis, le retour d'information était envoyé de
14 retour aussi à ce bureau-là de l'état-major principal.
15 Q. Ici, nous voyons aussi un convoi, le convoi numéro 4 en direction de
16 Gorazde, de Sarajevo à Gorazde. Ensuite, le numéro 12 de Kiseljak à
17 Gorazde. Le numéro 13, Kiseljak à Gorazde aussi; 14, Srebrenica, Banja
18 Koviljaca.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour que les choses soient plus simples.
21 Pour authentifier correctement ce document et pour gagner du temps,
22 l'original en serbe a des annotations et des initiales, des annotations
23 écrites à la main. On peut demander au témoin de nous fournir des
24 explications, et cela nous aidera à comprendre le document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous poser la question, s'il vous
26 plaît.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Donc, en haut de la page, on voit en lettres cyrilliques "oui", c'est
Page 27427
1 encerclé. A côté, nous voyons des initiales. Et puis, entre parenthèses, on
2 peut lire "limitation".
3 Reconnaissez-vous l'écriture sur cette page ? Savez-vous qui a donné son
4 accord et quelle était la procédure appliquée ?
5 R. C'est l'écriture du général Mladic, c'est son paraphe aussi. En haut du
6 document, là où on voit "oui" paraphé à côté, tout cela, encerclé, c'est le
7 général Mladic qui a écrit cela.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 Q. Qu'avez-vous dit, qui a signé cela ? C'est les initiales et paraphe de
10 qui ?
11 R. Du général Mladic.
12 Q. Bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train
15 d'examiner ce document, et en anglais on voit deux barres obliques où on
16 trouve finalement une remarque de l'interprète et ce n'est pas quelque
17 chose qu'il faudrait trouver dans le document, parce que c'est écrit
18 "initiales probablement Miletic".
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que là, ce document n'est pas
20 le même que celui que nous avons vu tout à l'heure. Donc, là, nous avons
21 une spéculation quant au paraphe, si c'est un M, il y a beaucoup de gens
22 dont le nom de famille commence par un M, et donc cela dépasse l'expertise
23 du CLSS, je suppose.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois, avec tout le respect que je
25 vous dois, qu'en anglais on n'a pas le même numéro de convoi. En serbe on a
26 20-288, alors qu'en anglais on a 20-288 [comme interprété].
27 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce sont les mêmes numéros, 20-…
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
Page 27428
1 M. LUKIC : [interprétation] Ah, vous avez changé de document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore un document. Mais je voudrais aussi
5 demander le versement de celui-ci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le document D727.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, je
10 vais demander à voir le document 1D2228. C'est le dernier document que je
11 souhaite montrer à ce témoin.
12 Q. Monsieur Kralj, ici, nous avons le commandement de la 1ère plpbr,
13 envoyé au commandement du Corps de la Drina. Dans la signature, le
14 commandant Rajko Kusic. C'est un rapport de combat.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de voir la signature.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, est-il possible de voir le bas de page en
17 B/C/S. Donc, c'est écrit à la machine, et on voit le commandant Rajko
18 Kusic, commandant par son grade.
19 Et je vais demander maintenant de passer à la première page en B/C/S, où
20 l'on va examiner le point 3. C'est la même page en anglais.
21 Q. Où on peut lire :
22 "Un convoi ukrainien est passé par le point de contrôle de Rogatica numéro
23 07-012/07 entre Sarajevo et Zepa, composé de trois véhicules. Un convoi de
24 l'UNHCR parti de Karakaj en direction de Zepa, et arrivé au point de
25 contrôle hier, se trouve toujours à Rogatica à cause d'un contrôle détaillé
26 vu que la veille on avait trouvé un certain nombre de pièces de munitions
27 destinées aux armes d'infanterie."
28 Voici la question que j'ai à vous poser : le fait d'avoir trouvé des
Page 27429
1 munitions ou des armes, est-ce que cela ralentissait le mouvement des
2 convois, surtout dans les journées qui ont suivi la découverte des armes ?
3 R. La découverte des munitions dans les convois provoquait un contrôle
4 renforcé au niveau des points de contrôle. Il s'agissait donc de procéder à
5 un contrôle détaillé pour essayer de retrouver des cachettes éventuelles
6 des munitions ou des armes. Mais cela n'avait aucune incidence sur les
7 passages de convois.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander de verser ce document --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LUKIC : [aucune interprétation]
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D728.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
13 Monsieur le Témoin, quand vous regardez le document, le document, par
14 exemple, que vous avez examiné il y a quelques instants, est-ce que vous
15 pouvez nous donner une idée en ce qui concerne la quantité de munitions
16 trouvée à bord de ce convoi ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agissait pas de beaucoup de munitions.
18 Plusieurs caisses de munitions destinées aux armes d'infanterie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand il y avait de si petites
20 quantités, protestait-on officiellement auprès de l'UNHCR ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on envoyait une lettre de protestation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si l'on a envoyé
23 une lettre de protestation concernant ce convoi-ci précisément ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une lettre de protestation a été envoyée
25 à l'UNHCR. Mais les organes politiques n'étaient pas contents d'apprendre
26 que l'on essayait de faire passer les armes à bord de convois. Là, je parle
27 de ce comité qui se trouvait à Pale à l'époque et qui était chargé de tous
28 les rapports avec les organisations internationale et la FORPRONU.
Page 27430
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27431
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je m'adresse aux deux parties, si
2 vous pouvez localiser cette lettre de protestation, je pense que c'est une
3 information qui serait utile en l'espèce.
4 Monsieur McCloskey, je pense qu'il vaut mieux que vous commenciez votre
5 contre-interrogatoire après la pause.
6 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause tout d'abord, et je vais
7 vous demander donc de sortir et puis de revenir dans ce prétoire dans 20
8 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 12
11 heures dix.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 10.
14 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je intervenir avant que M. McCloskey ne
15 commence ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
17 nous avons besoin -- bon, le témoin va arriver.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite en parler avant la venue du témoin
19 dans le prétoire. Mon intervention concerne le compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 33, ligne 12. Il a été consigné
22 que : "J'ai assisté à une formation à San Marine…" Et, en réalité, c'est à
23 "San Marino".
24 Donc, si vous souhaitez vérifier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. LUKIC : [interprétation] Encore un point. Avec l'aide de Mme Stewart,
27 notre traduction anglaise du D720, MFI, a maintenant été téléchargée dans
28 le prétoire électronique. Donc, je peux vous donner un numéro.
Page 27432
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quel est le numéro du document
2 doc ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D170252.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande au greffier de bien vouloir,
5 par la présente, joindre ce document au D720 qui a une cote provisoire MFI.
6 Pas d'objection contre le versement au dossier, Monsieur McCloskey ? Non.
7 Dans ce cas, ce document sera versé au dossier.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
11 Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par M.
12 McCloskey. Mais avant de commencer ce contre-interrogatoire, je vous ai
13 posé une question au sujet des protocoles I et II, et vous dites avoir
14 suivi une formation sur le droit international de la guerre. Alors,
15 question analogue à la question précédente au sujet des protocoles I et II
16 : veuillez m'expliquer dans les grandes lignes quelles sont les matières
17 qui sont étudiées lorsqu'on parle des conventions, lois et coutumes de la
18 guerre sur terre et des conventions de Genève ?
19 Alors, veuillez me dire quelle est la différence, en fait ? Comment
20 étudie-t-on ces matières différemment ? Parce que ces deux matières sont
21 évoquées dans l'ordre du général Mladic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La convention traite de la manière dont on
23 mène une guerre, alors que les protocoles fournissent des détails
24 particuliers sur la manière dont les civils ainsi que les prisonniers de
25 guerre doivent être traités, les installations de civils, le recours à la
26 force militaire dans le cadre de certaines actions militaires, et cetera.
27 Et donc, on peut entendre par là que la force militaire employée ne doit
28 pas être exagérée.
Page 27433
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, "la convention traite de". Je
2 crois que j'ai parlé de deux conventions distinctes. Alors, d'un côté, la
3 convention lois et coutumes de la guerre sur terre, et d'autre part, les
4 conventions de Genève. Et lorsque vous avez parlé de "convention", laquelle
5 de ces conventions aviez-vous à l'esprit, au singulier ou au pluriel ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La convention portant sur la guerre menée par
7 une armée de terre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'agissant des conventions de
9 Genève, les conventions de Genève traitent-elles également de sujets
10 analogues, et ensuite les protocoles abordent ces questions dans le détail,
11 à savoir comment traiter les civils et les prisonniers de guerre, ou est-ce
12 que les conventions de Genève traitent d'autres sujets ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les conventions de Genève traitent d'autres
14 questions également, comme l'obligation des Etats signataires à la
15 convention.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela s'applique à toutes les
17 conventions, n'est-ce pas ? Si vous signez une convention, il est toujours
18 précisé quelles sont vos obligations en vertu de cette convention. Avez-
19 vous quelque chose à ajouter par rapport aux conventions de Genève,
20 protocoles I et II, et d'autre part, la convention qui porte sur la guerre
21 sur terre -- menée par une armée de terre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les conventions de Genève parlent des coutumes
23 de la guerre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les coutumes de la guerre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Et les lois de la guerre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous pris votre retraite ?
27 Quand avez-vous quitté votre poste dans l'armée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En 2002.
Page 27434
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.
2 Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. McCloskey. M.
3 McCloskey est un avocat de l'Accusation, vous le trouvez sur votre droite.
4 Monsieur McCloskey, c'est à vous.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Kralj.
8 R. Bonjour à vous.
9 Q. Est-il exact, n'est-ce pas, qu'en 2008 vous êtes venu ici en qualité de
10 témoin à décharge dans le procès du général Miletic, général Gvero et
11 consorts, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Et vous êtes également venu témoigner en qualité de témoin à décharge
14 dans le procès du général Tolimir en 2012, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Saviez-vous que ces deux actes d'accusation portaient de façon générale
17 sur les allégations générales liées à Srebrenica et Zepa ?
18 R. Oui.
19 Q. Et récemment, vous avez témoigné en qualité de témoin à décharge dans
20 le procès du président Karadzic ici.
21 R. Oui.
22 Q. Et d'après votre déclaration, il a déjà été dit que vous avez suivi un
23 cours de formation en anglais. Lisez-vous et parlez-vous encore anglais
24 couramment ?
25 R. Oui.
26 Q. Et comme il se doit, prenez-vous le temps nécessaire de lire ce que
27 vous avez à l'écran devant vous.
28 R. Je n'ai pas assez de temps pour lire les deux. Je lis la version serbe.
Page 27435
1 Q. Je parle du compte rendu d'audience qui n'est qu'en anglais et qui
2 défile devant vous.
3 R. Alors, j'arrive à le lire et je le comprends.
4 Q. Oui, et -- bon, cela ne pose pas problème, le fait que vous lisiez le
5 compte rendu d'audience. Mais j'essaie simplement de comprendre si vous
6 lisez les questions en anglais ou est-ce que vous écoutez simplement, ce
7 qui est bien aussi.
8 R. J'écoute.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous lisez en même
10 temps, c'était ça la question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis le serbe.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas de compte rendu
13 d'audience en serbe, n'est-ce pas, à l'écran ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] O.K., bon, je lis ce qu'il y a sur l'écran de
15 gauche. Ma langue a fourché. Je voulais parler des deux documents qui se
16 trouvent sur l'écran de droite.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous avons vu regarder à la
18 distance où nous sommes l'écran de droite. Sur l'écran de droite se
19 trouvent les documents, alors que sur l'écran de gauche vous avez le compte
20 rendu d'audience en anglais ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, du côté gauche, je vois le compte rendu
22 d'audience et je suis le curseur. Et une fois qu'on cesse de taper, à ce
23 moment-là je commence à parler.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous apprécions cela beaucoup. Et
25 en particulier nos interprètes.
26 Veuillez poursuivre.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
28 Q. Alors, il n'y a pas très longtemps, Me Lukic vous a montré un ordre qui
Page 27436
1 a été envoyé par le général Mladic, puisque vous avez vu son nom sur
2 l'ordre en question, et vous avez répondu à la page 32, lignes 15 à 18, en
3 disant qu'en somme cet ordre serait parole d'évangile et que les troupes de
4 la VRS exécuteraient cet ordre.
5 La même chose vaudrait-il pour les ordres oraux donnés par le général
6 Mladic à ses troupes ? Est-ce que ceci était considéré comme parole
7 d'évangile aussi ?
8 R. L'armée de la Republika Srpska fonctionne sur le principe de la
9 subordination et d'ordres émanant des officiers supérieurs, et en
10 particulier du général Mladic. Ses ordres étaient des ordres auxquels on
11 adhérait strictement et qui étaient mis en œuvre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la vraie question soulevée par M.
13 McCloskey portait sur les ordres écrits, est-ce que la même chose valait
14 pour les ordres oraux. Veuillez répondre plus particulièrement à cette
15 question-là.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucune différence entre un ordre
17 écrit et un ordre oral. Un ordre est un ordre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Et nous avons vu sur un document qui était à l'écran, il s'agissait
21 d'une de ces demandes émanant de la FORPRONU demandant l'autorisation de
22 passer, et nous avons vu que dans le document serbe vous avez pu identifier
23 le paraphe du général Mladic et il précisait que "oui".
24 Est-ce que cela signifie qu'il fallait donner son accord pour que ce
25 convoi-là puisse passer, et donc c'est le document que nous avons vu ?
26 R. Cela voulait dire qu'il a été mis au courant de l'existence de ce
27 document et qu'il a approuvé ce document.
28 Q. Et alors, s'agissant des demandes de la FORPRONU, est-ce qu'on retenait
Page 27437
1 ce que disait le général Mladic, autrement dit, c'est lui qui avait le
2 dernier mot, ou est-ce que ce document devait être transmis ailleurs et
3 être approuvé encore ?
4 R. Alors, s'agissant de la FORPRONU, c'est le général Mladic qui avait le
5 dernier mot.
6 Q. Et vous nous avez parlé de la procédure qui était appliquée dans votre
7 déclaration, donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais je vais résumer
8 cela brièvement. Le général Mladic jouait un rôle vital dans ce processus,
9 n'est-ce pas, un rôle déterminant ? Je veux parler des demandes émanant de
10 la FORPRONU.
11 R. De temps en temps, il se penchait sur certains documents et il
12 approuvait lesdits documents. Il ne fallait pas lui remettre tous les
13 documents, cela n'était pas obligatoire, d'autant qu'il n'était pas
14 toujours là présent physiquement.
15 Q. Passons maintenant à votre déclaration, qui est le D712. Je souhaite
16 que vous regardiez, s'il vous plaît, la page 10 de la version anglaise.
17 Paragraphe 25. Si nous regardons ce premier paragraphe, nous pouvons voir
18 que :
19 "A la fin de l'année 1994, j'ai été transféré à l'état-major général."
20 Etait-ce le 8 novembre 1994 ?
21 R. Oui. C'est un petit peu avant le 8 novembre 1994, parce que cette date-
22 là c'est le jour de mon Saint-Patron. Donc, je crois que c'était le 4
23 novembre.
24 Q. Le 4 novembre 1994; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Et ensuite, le texte se poursuit en disant :
27 "On m'a demandé d'interpréter de l'anglais vers le serbe dans le même
28 secteur que le colonel Milos Djurdjic, qui était le chef du département
Page 27438
1 chargé de la coopération et avec les forces militaires internationales. Je
2 pense qu'également il s'agissait d'un département qui s'occupait aussi de
3 coopération avec les organisations. Les autres organisations
4 internationales et les organisations d'aide humanitaire."
5 Vous dites ici que vous pensez qu'il était en contact avec d'autres
6 organisations internationales et des organisations d'aide humanitaire.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro
8 65 ter 31499, page 24 du prétoire électronique, s'il vous plaît. Est-ce que
9 nous pouvons regarder le bas de la page, s'il vous plaît. Pardonnez-moi,
10 nous devrions avoir la page 26 du prétoire électronique.
11 Q. Vous pouvez lire que M. Vanderpuye vous a posé une question, vous étiez
12 en train de regarder une des demandes d'autorisation de passage de convois.
13 Et M. Vanderpuye nous dit :
14 "Et nous voyons ici le terme de "ne" qui est entouré d'un cercle avec un
15 point d'interrogation et ensuite barré. Je suis sûr que vous n'avez pas de
16 --"
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante.
18 Q. "…de souvenirs précis de ce document, parce que cela remonte à un
19 certain nombre d'années. Mais à côté du cercle qui est barré, nous voyons
20 un 'ne' qui semble correspondre à un 'da' en cyrillique."
21 Bien, alors ce que je souhaite faire maintenant, c'est revenir à la page 27
22 du prétoire électronique. Et la page qui est juste avant, de façon à ce que
23 je puisse voir la question. Pardonnez-moi, voici la question :
24 "Bien, alors, colonel Djurdjic, votre patron a également pris part à ce
25 processus, n'est-ce pas ?"
26 Et vous répondez en disant ceci :
27 "Le colonel était la personne le plus compétente dans la chaîne de
28 commandement. Pas vraiment la chaîne, mais il avait les meilleures
Page 27439
1 connaissances en tant qu'expert au sein de l'état-major principal
2 s'agissant des convois d'aide humanitaire et de la FORPRONU. C'est lui qui
3 avait le plus de responsabilités également."
4 Maintenez-vous cette réponse que vous avez donnée à M. Vanderpuye dans
5 l'affaire ou le procès de M. Tolimir ?
6 R. Oui.
7 Q. Pourquoi dans votre déclaration dans ce cas avez-vous fait ce
8 commentaire : "…et je pense que" -- bon, vous avez ajouté : "…je pense
9 aussi, avec des organisations d'aide humanitaire et certaines autres
10 organisations internationales."
11 R. Etant donné que nous avons préparé cette déclaration avec un avocat,
12 nous avons essayé de rendre cette déclaration courte, nous voulions que ça
13 soit court. Et c'est sans doute une mission, je dirais, où je souhaite
14 ajouter avec des organisations d'aide humanitaire également. Cet peut-être
15 simplement une erreur au niveau du document.
16 Q. Avez-vous lu votre déclaration après l'avoir donnée à la Défense ?
17 R. Je l'ai lue, je l'ai signée, et il n'y a pas de différence notable.
18 Nous faisions ce genre de chose-là aussi avec des organisations d'aide
19 humanitaire.
20 Q. Alors, vous avez déclaré que, bon, en votre qualité d'officier de
21 liaison pour le 1er Corps de Krajina, les gens des Nations Unies qui se
22 déplaçaient dans la région s'occupaient d'opérations de reconnaissance dans
23 le secteur. Vous avez également dit qu'ils s'occupaient de ces missions de
24 reconnaissance pour des bombardements futurs. Alors, veuillez me dire ceci
25 : vous, en qualité de officier de liaison chef du 1er Corps de Krajina et
26 compte tenu des officiers de liaison avec lesquels vous étiez en contact au
27 sein de la brigade, est-ce que vous avez suivi également les déplacements
28 de ce personnel des Nations Unies et est-ce que vous avez fait des rapports
Page 27440
1 là-dessus, est-ce que vous avez rapporté les renseignements sur leur
2 déplacement ainsi que d'autres éléments pertinents à vos commandants ou à
3 vos officiers du renseignement ?
4 R. Non. Nous remettions nos informations à nos supérieurs hiérarchiques
5 directs. Et, en général, c'est nous qui recevions des informations des
6 services de renseignement, informations qui précisaient quels postes de
7 contrôle avait -- qui ne parlait pas de certains postes de contrôle, si je
8 puis m'exprimer ainsi sans que nous le remarquions. Donc, il y avait
9 certaines actions que ces personnes menaient et cela avait un lien avec le
10 matériel qu'ils transportaient. Donc, nous avons été prévenus à cet égard.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète pouvait à peine entendre le témoin en raison du
12 bruit de fond. Tous les microphones non utilisés peuvent-ils être éteint,
13 s'il vous plaît.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, je pense que je suis
15 coupable.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vote microphone n'est pas
17 utile.
18 Alors s'il y a des bruits de fond -- de toute façon, Monsieur le Témoin,
19 pouvez-vous vous rapprocher du microphone, s'il vous plaît.
20 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : C'est les
21 autres microphones. Les personnes qui ne prennent pas la parole et qui sont
22 ouverts pendant que le témoin parle.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayez donc d'éteindre votre
24 microphone lorsque vous ne prenez pour la parole. Veuillez poursuivre.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Donc, Colonel, effectivement, vous avez surveillé ces groupes pour
27 recueillir des informations qui pouvaient s'avérer utiles pour votre
28 commandement.
Page 27441
1 R. Messieurs les Juges, j'étais observateur militaire également. Au cours
2 de ma carrière militaire, j'étais observateur militaire pour les Nations
3 Unies, et je connaissais très, très bien la procédure. Et je savais comment
4 travaillaient les Nations Unies, surtout s'agissant des observateurs
5 militais et d'autres personnels qui étaient là pour fournir une aide
6 humanitaire et qui étaient là en Republika Srpska à ce titre-là. Je ne veux
7 pas dire que je les surveillais précisément, mais je savais ce qu'elles
8 faisaient, ces personnes-là.
9 Q. Alors, la question que je vous ai posée est celle-ci : avez-vous
10 recueilli des informations que vous jugiez utile pour votre commandement au
11 sujet de ces groupes et informations dont vous avez informé votre
12 commandement ?
13 R. Moi ? Non.
14 Q. Et les officiers de la liaison de la brigade qui auraient été placés
15 sous votre contrôle, est-ce qu'eux faisaient cela ?
16 R. Nous n'avions qu'un poste de contrôle à Gradiska permettant d'entrer
17 dans le secteur du 1er Corps. Et c'est cette voie-là qu'empruntaient les
18 convois d'aide humanitaire venant de Zagreb. Eux avaient des experts
19 différents, des experts en matière de sécurité, de détection de métaux et
20 d'experts en matière de renseignement, autrement dit, un personnel qui
21 avait été trié sur le volet pour remplir ce genre de fonctions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous arrête parce
23 que je ne comprends pas comment ce que vous avez dit est une réponse à la
24 question de M. McCloskey.
25 Ce que souhaite savoir M. McCloskey, c'est simplement de savoir si vous
26 avez utilisé votre poste en qualité d'officier de liaison, et les officiers
27 de liaison qui vous étaient subordonnés, si vous avez utilisé le poste
28 auquel vous étiez pour recueillir des informations au sujet de la FORPRONU,
Page 27442
1 leurs déplacements, ce qu'ils faisaient, et cetera ? Est-ce que vous
2 recueilliez ce type d'information pour, par la suite, envoyer des rapports
3 à vos supérieurs ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suivais le mouvement
5 de convois à partir de la frontière, les convois de la FORPRONU, jusqu'à ce
6 que les convois n'aient quitté le territoire. Bien sûr que je faisais des
7 rapports concernant les convois.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela se limitait sur les
9 convois ou est-ce qu'il y avait d'autres informations également ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces informations ne concernaient que les
11 convois.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Et la question concernant les officiers. Vous avez dit que vous faisiez
15 cela en personne. Et vous avez dit précédemment que vous ne faisiez pas
16 cela en personne.
17 J'aimerais savoir si vos officiers de liaison dans les brigades du 1er Corps
18 de la Krajina faisaient rapport non seulement sur les mouvements, mais
19 également sur d'autres informations intéressantes qui pouvaient être
20 intéressantes pour leurs commandements ?
21 R. Tout ce qui concernait le mouvement et les activités de la FORPRONU et
22 des organisations humanitaires, tout ce qui concernait les points de
23 contrôle, les personnes responsables à ces points de contrôle, faisait
24 objet de rapports envoyés par la chaîne de commandement aux commandements
25 des brigades.
26 Q. Je vais essayer une dernière fois, Colonel. J'ai compris qu'ils
27 envoyaient des rapports portant sur les mouvements, où ils se dirigeaient
28 et quand. Je vous pose la question concernant des renseignements portant
Page 27443
1 sur les activités des personnes, où elles se sont arrêtées, ce qu'elles
2 faisaient, des renseignements qui pourraient être intéressants pour les
3 commandements des unités. Vous savez de quoi je parle.
4 R. Si la FORPRONU s'est arrêtée à un endroit pour photographier quelque
5 chose et si l'un de ces responsables au point de contrôle a vu cela, bien
6 sûr que ces responsables devaient envoyer des rapports portant sur cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. McCloskey veut savoir si
8 les membres de la FORPRONU buvaient de l'alcool, par exemple, buvaient
9 trop, ou faisaient d'autres choses semblables. Soyez un peu plus concret
10 dans vos questions, Monsieur McCloskey. Donnez des exemples pour que le
11 témoin puisse confirmer ou nier cela.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
13 document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31503. Et nous pouvons nous
14 occuper de cela de façon très simple, je pense.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puisque la question qui a été posée
16 était simple, de savoir s'il s'agissait des officiers de liaison ou des
17 personnes qui les guettaient.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument. C'était ça la question.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les officiers de liaison ne les guettaient
20 pas, ne les espionnaient pas. Ils suivaient les mouvements de ces personnes
21 pour savoir où elles s'arrêtaient, combien de fois, et cetera. Si vous
22 observez quelqu'un, vous suivez donc son mouvement. Vous devez observer
23 tout ce qu'il fait, par exemple, s'il prend des photos, et cetera.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Regardons le document qui est devant nous. C'est un document simple.
26 C'est le document du commandement du 1er Corps de la Krajina du 12
27 septembre 1993, à un moment où vous étiez officier de liaison ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était en 1992.
Page 27444
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27445
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Et merci pour cette
2 correction. C'était 1992.
3 Q. Lorsque vous étiez officier de liaison. Ce document a été envoyé au
4 commandement de la 1ère OKbr, de la Brigade blindée, et à la 43e Brigade
5 d'infanterie motorisée, et au commandant Slavko Kralj. C'est vous-même,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et nous pouvons voir qu'au premier paragraphe, "il est question du
9 mouvement et du contrôle des observateurs de la FORPRONU qui passent par
10 notre territoire," ensuite on voit la liste des lieux, y compris l'accès à
11 Prijedor, deux autres zones, et en bas de la page, il est dit :
12 "Il faut permettre aux patrouilles de se déplacer dans le cadre des limites
13 de la zone déterminée."
14 En anglais, à la page suivante, il est dit :
15 "Tout passage par la rivière Sava et l'entrée sur le territoire doit être
16 annoncé en temps utile et il faut que l'officier de liaison en soit
17 informé.
18 "Les officiers de liaison doivent informer les commandements de la 1ère
19 OKbr de tout ce qu'il a été observé pendant le mouvement de ces convois et
20 ce qui peut être intéressant pour les commandements."
21 Colonel, c'était l'ordre pour ce qui est du fait d'observer le mouvement de
22 ces convois et d'en informer les commandements s'il y avait des
23 informations qui auraient pu être intéressantes. Plutôt, qui étaient des
24 renseignements, n'est-ce pas ?
25 R. Permettez-moi d'expliquer ce qui est dit dans ce document. Le 1er Corps
26 de la Krajina s'est retiré de la Slavonie, et c'était après la conclusion
27 de l'accord --
28 Q. Colonel Kralj, il faut d'abord que vous répondiez à ma question. Il est
Page 27446
1 toujours possible de vous donner l'occasion de nous donner une explication.
2 Mais d'abord, répondez à ma question.
3 R. Oui. Moi, je m'occupais en personne de ces observateurs puisque je les
4 escortais lorsqu'ils passaient sur le territoire de la RS. Puisqu'ils
5 venaient pour contrôler la mise en place de cet accord dans une zone
6 déterminée, déterminée par cet accord, mon obligation était d'informer mes
7 supérieurs comment ils se comportaient et ce qu'ils faisaient. En tant
8 qu'officier de liaison, je faisais des rapports portant sur le travail de
9 ces observateurs des Nations Unies dont la tâche était de se rendre dans
10 les zones se trouvant au sud de la Sava, à des distances bien établies.
11 L'interprète n'était pas nécessaire à ces occasions-là.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez donné une
13 réponse très longue et vous tournez en rond. La question qui vous a été
14 posée était simple. Est-ce que vous faisiez des rapports concernant le
15 mouvement de ces personnes, est-ce que vous envoyez les informations
16 intéressantes pour les commandements, et cela n'exclut pas des
17 renseignements ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute information peut être utile et
19 bienvenue.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre réponse c'est oui, si je
21 vous ai bien compris.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, on a eu besoin d'un peu de
24 temps pour arriver à votre réponse. S'il vous plaît, soyez un peu plus
25 direct en répondant aux questions et écoutez attentivement les questions.
26 Oui, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir
28 interrompu, mais est-ce qu'on peut avoir la définition des renseignements.
Page 27447
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de toutes les informations,
2 cela inclut également des renseignements. Ce sont toutes les informations,
3 tous les renseignements, Maître Lukic. Et je suis d'accord avec vous
4 lorsque j'ai dit auparavant, lorsque M. McCloskey a dit que vous savez ce
5 que je sous-entends sous des renseignements, cela m'a poussé à lui demander
6 de donner quelques exemples pour qu'il n'y ait pas de malentendu concernant
7 la définition des renseignements. Donc, des renseignements ne sont pas
8 exclus de ces informations. Donc, cela englobe toutes les informations, y
9 compris les renseignements.
10 Vous pouvez avancer maintenant, Monsieur McCloskey, et vous pouvez
11 reformuler vos questions pour que le témoin ne saisisse pas l'impression de
12 donner des réponses très longues.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de faire cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez vu des documents qui montrent que des
17 munitions arrivaient dans les convois de l'UNHCR, ensuite de la nourriture,
18 et que cela ait pu parvenir à l'armée. Vous avez déposé que les forces des
19 Nations Unies procédaient à la reconnaissance, y compris la reconnaissance
20 pour ce qui est des bombardements.
21 En 1995, lorsque vous étiez à l'état-major principal, pour autant que vous
22 le sachiez, dites-nous si l'état-major principal considérait la FORPRONU
23 dans les enclaves à l'est comme étant l'ennemi, vu ces activités de la
24 FORPRONU ?
25 R. Je ne sais pas si l'état-major principal considérait la FORPRONU comme
26 étant ennemi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée de façon
28 inverse, je pense. A savoir, de savoir si vous, qui étiez à l'état-major
Page 27448
1 principal, considérait la FORPRONU comme étant votre ennemi pour ce qui est
2 du conflit armé ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, la réponse a été consigné
4 différemment.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, la réponse a été traduite ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, de façon erronée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vérifier cela. Est-ce que
8 vous pouvez encore une fois répondre à la question pour savoir si vous, en
9 tant que membre de l'état-major principal de la VRS, considériez la
10 FORPRONU comme étant votre ennemi dans le contexte du conflit armé ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous pensiez que le fait qu'une partie de l'aide humanitaire
14 se trouvant à bord des convois était saisie était la raison pour que cette
15 aide humanitaire soit limitée pour ce qui est de son acheminement dans des
16 enclaves à l'est ?
17 R. En partie, oui.
18 Q. Donc, vous admettez alors qu'il y avait des restrictions imposées à ces
19 enclaves en 1995 quant à l'aide humanitaire ?
20 R. Non. Les restrictions n'ont pas été imposées aux enclaves. Mais plutôt,
21 on calculait la quantité de ces objets, de cette aide dont la FORPRONU
22 avait besoin pour fonctionner normalement.
23 Q. Je vais essayer encore une fois, Monsieur le Témoin, puisque nous avons
24 vu quelle était votre réponse avant cela. Est-ce que vous avez fait des
25 restrictions de l'aide humanitaire destinée aux enclaves parce qu'une
26 partie de l'aide humanitaire était destinée à l'armée ?
27 R. Non. Non, pas cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit ici d'une
Page 27449
1 question de nature linguistique et pas autre chose.
2 Par rapport aux réponses que vous avez fournies, Monsieur le Témoin, puis-
3 je vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez permis le passage
4 de moins d'aide humanitaire dans les enclaves que ce qu'il n'a été demandé
5 puisque vous disposiez des informations disant qu'une partie de l'aide
6 humanitaire finissait dans les forces armées de la Bosnie-Herzégovine ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. D'après vous, parce que vous étiez officier, et avant cela officier de
11 la JNA, est-ce que cela aurait été justifié par rapport à ce qu'il se
12 passait à l'époque ?
13 R. Il y a un organe supérieur qui discutait de cela, il s'agissait d'une
14 commission militaire conjointe. Et lors des réunions de cette commission,
15 il y avait des discussions là-dessus, et discussions portant sur les
16 problèmes concernant les organisations humanitaires ou la FORPRONU.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à la question
18 posée.
19 Monsieur le Témoin, je vous invite à répondre aux questions, sinon nous ne
20 sommes pas en mesure d'évaluer de façon appropriée votre déposition.
21 Continuez, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Je vais essayer de poser la question encore une fois. Mais cette fois,
24 je vais parler de la FORPRONU en tant qu'exemple, puisqu'il y a eu mention
25 ici à plusieurs reprises de convois de la FORPRONU qui auraient pu faire de
26 la contrebande du matériel.
27 Est-ce qu'en tant qu'officier, vous estimez que ces violations, comme vous
28 les avez vues, justifiaient des restrictions de l'approvisionnement des
Page 27450
1 unités de la FORPRONU ?
2 R. Non.
3 Q. Donc --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que cela veut
5 dire, puisque tout cela concerne cela, que vous faisiez droit à toutes les
6 requêtes sans aucune restriction pour quoi que ce soit que la FORPRONU
7 avait demandé ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'approuvais pas cela, mais il y avait
9 certaines restrictions, et cela est consigné dans des documents.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A plusieurs reprises, on vous a posé la
11 question pour savoir s'il y avait des restrictions. Vous avez dit que non,
12 non, et non. Et là, vous dites qu'il y avait des restrictions. Essayons
13 d'obtenir la réponse un peu plus vite.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai une objection, puisque la
17 question ne concernait pas des restrictions mais portait sur ce qu'il
18 pensait, si cela était raisonnable et justifié. C'était ça la question, de
19 savoir sa position là-dessus.
20 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'était certaines des
22 questions, mais d'autres questions ont été posées de façon claire pour
23 savoir s'il y avait des restrictions imposées. Donc, s'il vous plaît,
24 évitons de mener des discussions portant sur des concepts. Continuons.
25 Et M. Mladic ne devrait pas parler à haute voix.
26 Continuez, Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. J'aimerais connaître votre réponse sur un point simple, Monsieur. Pour
Page 27451
1 ce qui est des violations occasionnelles de la part des convois de la
2 FORPRONU ou des convois de l'UNHCR dont on a parlé, est-ce que ces
3 violations, d'après vous qui êtes militaire de carrière, justifiaient les
4 restrictions imposées sur la FORPRONU et la population civile ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je dois intervenir
6 encore une fois. Puisque lorsque j'ai dit auparavant que des questions
7 posées portaient sur les justifications, je pense que la façon appropriée
8 de poser des questions est de d'abord voir s'il y avait des restrictions
9 et, ensuite, si ces restrictions étaient justifiées. Bien sûr, vous pouvez
10 demander son opinion ou jugement, mais la première question que vous devez
11 poser est la question concernant les restrictions. Puisque si vous demandez
12 au témoin si une chose justifie l'autre chose, vous n'obtenez pas la
13 réponse à la question pour savoir si cela s'est passé.
14 Donc, la façon logique et appropriée de poser la question est de
15 poser d'abord la question pour savoir s'il y avait des restrictions. C'est
16 la raison pour laquelle j'ai demandé au témoin si les demandes ont été
17 accordées. Parce que si cela n'a pas été le cas, apparemment il y avait des
18 restrictions.
19 Donc, essayons de suivre ce modèle pour ce qui est de poser des
20 questions, de savoir d'abord ce qui s'était passé, et ensuite si cela était
21 justifié vu d'autres événements qui auraient pu se passer également. C'est
22 la façon appropriée d'aborder la question.
23 Continuez, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ça va
25 marcher mieux.
26 Q. Monsieur le Témoin, la position de l'Accusation est la suivante : il y
27 avait des restrictions sérieuses pour ce qui est de l'approvisionnement de
28 la FORPRONU et de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les enclaves.
Page 27452
1 Est-ce que vous, en tant qu'officier de carrière, pensiez que de telles
2 restrictions, si elles avaient été imposées, auraient pu être justifiées ?
3 R. Je ne comprends pas la question. Si les restrictions ont été imposées,
4 si les restrictions auraient été justifiées ou pas. Je ne comprends pas la
5 question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous aider.
7 Je vais essayer de vous être utile. Je pense qu'il y a une minute, vous
8 avez dit que des restrictions ont été imposées. Les restrictions ont été
9 imposées pour ce qui est de la FORPRONU et de l'aide humanitaire. Est-ce
10 que je vous ai bien compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez bien compris. Parce que dans les
12 documents on peut voir qu'il y avait des cas où on ne faisait pas droit à
13 ces demandes pour ce qui est des convois pendant une période de temps
14 donnée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourquoi dans certains cas les
16 convois n'ont pas été approuvés ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En premier lieu, c'était parce qu'il y avait
18 des combats dans la zone donnée, et en particulier lorsque l'OTAN a
19 commencé à bombarder cette zone. Pendant cette période-là, on n'approuvait
20 pas le passage de convois. Il n'y avait pas de mouvement de convois. Et
21 c'était les raisons principales pour lesquelles il y avait la cessation de
22 mouvement des convois ou des cas où le passage de convois n'était pas
23 approuvé, pour autant que je le sache…
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, c'était la suspension de
25 passage de convois pour des raisons pratiques, mais cela ne veut pas dire
26 que c'est la même chose que de ne pas approuver le passage.
27 Avant les frappes aériennes, est-ce que c'étaient les activités de
28 combat seules qui étaient la raison pour laquelle l'état-major principal
Page 27453
1 n'approuvait pas le passage de convois ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, c'était seulement
3 les activités de combat qui étaient la raison pour laquelle les convois ne
4 recevaient pas l'approbation de passer.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était à l'époque où les convois
6 passaient, et non pas au moment où les demandes étaient envoyées pour le
7 passage des convois dans le cas où la situation aurait changé ou aurait été
8 différente ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la situation changeait, on permettait
10 aux convois de passer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question, mais… donc,
12 c'était seulement sur la base des circonstances pratiques qu'on
13 n'approuvait pas le passage de convois.
14 Monsieur McCloskey, au moins, nous avons commencé par présenter les faits.
15 Continuez.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on verse au
17 dossier le document 65 ter 31503.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6855.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la
22 pièce P1469.
23 Q. La première page de cette pièce est la lettre émanant du général
24 Milovanovic qui est attachée un document, le document intitulé : "Directive
25 7 pour des opérations à venir." Et cela a été envoyé le 17 mai 1995.
26 C'est le document que vous avez vu à deux reprises devant ce Tribunal,
27 lorsque vous témoigniez devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est vrai.
Page 27454
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page 14 dans la version en
2 anglais et à la page 21 dans la version en serbe.
3 Sous la section où l'on parle de l'aide aux opérations de combat, l'aide
4 morale et psychologique. Je vais vous demander d'examiner le quatrième
5 paragraphe, et nous allons nous rappeler que cela avait -- au nom du
6 commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic."Les organes militaires et de
7 l'Etat seront responsables du travail avec la FORPRONU et avec les
8 organisations humanitaires. Elles vont, par une coopération planifiée et
9 non obstruée, aider à l'approvisionnement à la population musulmane, qui
10 dépend de notre bonne volonté, alors qu'en même temps nous évitons toute
11 condamnation par la communauté internationale et par l'opinion publique
12 internationale."
13 Q. Donc, vous et le colonel Djurdjic, vous faisiez partie du bureau de
14 l'état-major principal responsable du travail de la FORPRONU et des
15 organisations humanitaires; est-ce exact ?
16 R. Non, ce n'est pas exact. Tout d'abord, c'est le colonel Djurdjic qui
17 était responsable. Moi, quand il n'était pas là, j'étais là pour l'aider ou
18 pour le remplacer, mais c'était sa mission à lui. Si Djurdjic était absent,
19 je pouvais le remplacer, je pouvais traiter d'un document administratif ou
20 une question administrative.
21 Q. Monsieur, vous faisiez partie du département des affaires civiles au
22 niveau de l'état-major principal, et vous et M. Djurdjic vous occupiez
23 concrètement de cela, à savoir les convois de la FORPRONU et les convois
24 humanitaires; est-ce exact ?
25 R. M. Djurdjic était responsable de cela. Et quand il n'était pas là,
26 c'est moi qui étais obligé de le remplacer pour résoudre les questions
27 administratives.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous travailliez avec lui. Quand
Page 27455
1 il n'était pas là, vous le remplaciez; quand il était là, c'est Djurdjic
2 qui s'en occupait. Bon, la réponse la plus simple serait de répondre par un
3 oui, parce qu'il n'avait personne d'autre. Il y avait votre département qui
4 s'est occupé de ces questions-là, même s'il ne s'agissait que de questions
5 administratives.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. Et comme vous l'avez déjà dit, le supérieur du colonel Djurdjic était
10 le général Mladic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc, le général Mladic et le colonel Djurdjic étaient responsables de
13 suivre cette directive venue de plus haut ? Ce que je viens de lire.
14 R. Moi, j'ai appris l'existence de cette directive ici. Je vous l'ai déjà
15 dit. Parce qu'il s'agissait d'un document tellement confidentiel que je
16 n'avais pas le droit de le voir.
17 Q. Pouvez-vous répondre à la question que je vous ai posée.
18 R. Vous m'avez posé une question au sujet de la directive et de sa mise en
19 œuvre. C'était le général Mladic qui était responsable de sa mise en œuvre,
20 si elle lui est adressée.
21 Q. Et le général Mladic, il pouvait demander à qui de mettre en œuvre cela
22 ? Qui était son homme de confiance pour les convois ? Qui était le
23 responsable des convois ? A qui référait-il cette responsabilité ?
24 R. Le colonel Djurdjic, qui était en même temps membre de cet organe
25 d'Etat chargé de l'aide humanitaire pour le ministère de la Défense et pour
26 l'armée.
27 Q. Et il était le chef de l'administration civile auprès de l'état-major
28 principal, n'est-ce pas ?
Page 27456
1 R. Oui.
2 Q. Et qui était celui qui l'aidait à faire son travail ? Qui était
3 Djurdjic à faire son travail ?
4 R. Eh bien, la plupart de ces tâches, il les accomplissait tout seul.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la question.
6 Est-ce que vous connaissez un autre collaborateur proche de M. Djurdjic qui
7 s'acquittait de ses tâches en son absence ? Quelqu'un qui était un
8 collaborateur plus proche que vous.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était moi son plus proche
10 collaborateur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de prendre la
13 pause.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Nous allons prendre une pause. Et je vais vous demander de revenir dans 20
16 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, il faudrait poser
19 des questions, Monsieur McCloskey, qui ne sont pas des questions complexes
20 et dont l'objectif principal est d'établir les faits. Il ne faut pas vous
21 lancer trop vite dans les questions d'opinion, jugement, et cetera, parce
22 que c'est comme cela que vous aiderez les Juges de la Chambre. Ce serait,
23 en fait, une façon plus efficace d'obtenir ce que vous cherchez à obtenir.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une suggestion que je vous fais.
26 Réfléchissez à cela. Si vous pensez que cela ne vous aide pas, eh bien,
27 c'est à vous de voir. Moi, j'essaie de vous aider à obtenir votre objectif
28 le plus rapidement possible, de façon la plus efficace possible.
Page 27457
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. J'ai
2 essayé de vous convaincre quelle opinion aussi est importante, mais je vous
3 remercie de m'avoir averti de ce qui est vraiment au cœur de l'affaire et
4 qui est vraiment le plus important pour les deux parties et pour vous. Je
5 vous remercie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à 1 heure 40.
8 --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
12 McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. On vient de regarder, et on va terminer avec cette directive, la
15 directive numéro 7. Elle doit être sur l'écran à présent. Nous avons déjà
16 examiné ce paragraphe. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de
17 cela. Mais vous êtes un soldat de carrière de la JNA. Vous savez quelle est
18 la méthode que l'on emploie pour créer des documents importants telle
19 qu'une directive, n'est-ce pas ?
20 R. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là dans ma carrière.
21 Q. Vous avez vu ce document à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez
22 nous dire qui a écrit cette directive, cette directive dont on voit une
23 page à l'écran ? Il y en a d'autres, bien sûr.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de voir le document en
25 anglais.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espérais que le document en anglais était
27 déjà sur l'écran.
28 Q. Essayez de vous rappeler, s'il vous plaît, Monsieur, si vous vous ne
Page 27458
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27459
1 vous rappelez pas, vous pouvez nous le dire. Essayez de répondre.
2 R. Ici, il est écrit que c'est Radivoje Miletic qui a écrit ce document.
3 Moi, je ne sais pas c'est lui qui l'a écrit, le cas échéant, quand.
4 Q. Eh bien, vous avez déposé pour Radivoje Miletic pour sa défense, donc
5 vous auriez dû savoir -- qu'il a écrit au moins après la guerre, tout au
6 moins après la guerre. Ou bien, l'avez-vous oublié ?
7 R. Je n'ai jamais dit que c'est lui qui l'ait fait. C'est une erreur.
8 Comment voulez-vous que je dépose au sujet de quelque chose que je ne
9 connais pas ?
10 Q. Eh bien, je ne vois pas où est le problème, mais ce n'est pas ce que je
11 vous ai dit.
12 Mais est-ce que vous savez que dans un document comme cela, l'état-
13 major principal, en faisant des documents comme cela, l'état-major
14 principal a travaillé de concert, en collaboration, pour les mettre en
15 œuvre ?
16 R. Non, je ne suis pas au courant de ce document et je ne sais pas comment
17 on a fabriqué ces documents, comment on les a écrit.
18 Q. Le Procureur considère, Monsieur, que ce qui est écrit ici au sujet des
19 permis qu'il s'agit de délivrer sans restriction, c'est exactement ce qui
20 se passe, à savoir l'état-major principal met en œuvre les ordres du
21 président Karadzic, et nous aurons bien vu le résultat de cela sur le
22 terrain. Vous avez bien vu les restrictions, les restrictions sur le
23 terrain, vous avez bien vu ce qui se passait avec les gens de Srebrenica
24 avec la FORPRONU, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne suis jamais allé à Srebrenica et, d'ailleurs, je ne me suis pas
26 occupé de cette situation-là. Je n'ai pas suivi ce qui s'y passe.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question très
28 complexe. Nous avons cinq informations. Le témoin va choisir la réponse ou
Page 27460
1 la question à laquelle il souhaite répondre. Il faudrait que vous posiez
2 des questions très précises pour obtenir ce que vous voulez.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'efforce de faire cela.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 Q. On va brièvement aborder la question de la participation de Mladic dans
6 ce processus que vous avez décrit, à savoir ce qui concerne les convois de
7 la FORPRONU. Et je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit
8 dans le contre-interrogatoire dans l'affaire Tolimir.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais demander que ceci placé sur
10 l'écran, 65 ter 31499. La page 11 dans le système de prétoire électronique.
11 Q. M. Vanderpuye vous a posé cette question-ci :
12 "Lui" -- et on voit que là, il s'agissait du général Tolimir :
13 "Lui, le général Milovanovic et le général Mladic devaient savoir comment
14 étaient composés ces convois pour savoir comment formuler leurs demandes et
15 autres questions concernant les convois à venir."
16 Et vous avez répondu comme cela :
17 "Tous les trois, cela faisait partie de leurs fonctions. Ils se sont tous
18 occupés des convois. Le général Mladic, à chaque fois, examinait chaque
19 point en détail et demandait au colonel Djurdjic de lui donner des
20 suggestions par rapport à ce qu'il pourrait être fait. Et si le général
21 n'était pas là, eh bien, ceci pouvait être fait par le général
22 Milovanovic."
23 Question :
24 "Et si le général Milovanovic n'était pas là, le général Tolimir
25 pourrait faire la même chose, n'est-ce pas, Monsieur Kralj ?"
26 Et vous répondez :
27 "Non, il ne pouvait pas à moins que le commandant ne l'ait autorisé à le
28 faire."
Page 27461
1 Autrement dit, en répondant à ces questions, est-ce que vous parlez de ces
2 demandes de convois pour la FORPRONU dont on a parlé tout à l'heure ?
3 R. Le général Mladic a autorisé le général Milovanovic à traiter des
4 questions concernant la FORPRONU et les organisations humanitaires. Le
5 général Tolimir était présent dans le groupe de travail et il pouvait dire
6 exactement quelle a été la portée des accords, s'il y en avait eus.
7 Si le général Mladic donnait un ordre, cet ordre avait un caractère
8 obligatoire pour tous. Et, de toute façon, dans le cadre de son travail, il
9 pouvait consulter qui il voulait, si parfois s'il ne comprenait pas quelque
10 chose. Mais en général, il comprenait tout.
11 Q. Quand vous dites "lui", vous voulez dire le général Mladic ?
12 R. Oui. Le général Mladic avait beaucoup d'informations venues de partout.
13 Nous, les subordonnées, on était là pour obéir.
14 Q. Vous avez dit, et vous avez déposé :
15 "Le général Mladic revoyait chaque point de détail et il demandait au
16 colonel Djurdjic de lui donner ses propositions par rapport à beaucoup de
17 questions pour prendre une décision adéquate."
18 Donc, vous maintenez cela ? Est-il exact, donc, que le général Mladic
19 revoyait chaque point, chaque élément, en détail ?
20 R. Ecoutez, à chaque fois que le général recevait un document, il
21 l'examinait avec beaucoup d'attention. Et puis, s'il y avait des éléments
22 qu'il ne comprenait pas très bien par rapport à l'aide humanitaire, il
23 s'adressait au colonel Djurdjic, qui possédait des informations extrêmement
24 précises à ce sujet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle n'était pas la question, Monsieur
26 le Témoin. Vous avez dit dans votre déposition que le général Mladic, le
27 général Milovanovic et le général Tolimir s'occupaient des convois. Vous
28 avez dit que :
Page 27462
1 "Le général Mladic examinait chaque élément dans le détail et demandait au
2 colonel Djurdjic de lui faire ses suggestions à propos de nombreuses
3 questions de façon à ce qu'il puisse prendre la décision adéquate."
4 Alors, compte tenu des procédures en vigueur, le général Mladic rendait-il
5 ses décisions après avoir examiné chaque élément dans le détail ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à
9 verser au dossier cet extrait de compte rendu d'audience.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cet extrait de compte rendu
11 d'audience, c'est une demande assez vaste.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 31499 du prétoire
13 électronique, il s'agit de deux pages, 11 à 12.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Simplement, nous n'avons pas
15 besoin des 98 [comme interprété] pages simplement pour lire les deux pages
16 que nous avons abordées aujourd'hui.
17 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le numéro que nous mettons de
19 côté, et vous allez télécharger les pages correspondantes ou pertinentes,
20 et à ce moment-là nous lui attribuerons une cote.
21 Monsieur le Greffier, alors, mettons un numéro de côté.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6856.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis de côté à cette fin.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Maintenant, Colonel, je souhaite vous parler au sujet du processus ou
27 de la procédure qui s'appliquait aux convois humanitaires. Je ne veux pas
28 parler des convois de la FORPRONU. Nous constatons dans votre déclaration
Page 27463
1 que vous parlez d'une procédure un petit peu différente.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous regardons le document D336, nous
3 voyons qu'il s'agit ici d'un extrait du journal officiel de la Republika
4 Srpska daté du 14 mars. Alors, quelques jours après le 8 mars, lorsque la
5 directive numéro 7 a été adoptée. C'est en 1995. Je souhaite que nous
6 passions à la page 3 en anglais et à la page 2 en B/C/S.
7 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'il s'agit là de la Loi
8 portant création de ce comité chargé de la coopération ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez dit dans vos dépositions par le passé : Avant cette loi la
11 VRS contrôlait le passage des convois d'aide humanitaire; mais après
12 l'adoption de cette loi, cet organe contrôlait le passage de l'aide
13 humanitaire. S'agit-il d'une simple déclaration qui se fonde sur ce que --
14 ou qui reprend ce que vous avez dans votre déclaration ?
15 R. Je souhaite préciser, permettez-moi. Cet organe recevait les demandes,
16 les premières demandes, pour permettre le passage des convois d'aide
17 humanitaire, et ensuite ils les examinaient. Milos Djurdjic, le colonel
18 Milos Djurdjic, était le coordinateur au sein de ce comité, en même temps
19 était coordinateur avec le ministère ainsi que l'état-major principal de
20 l'armée de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, pardonnez-moi si
22 j'interromps encore une fois, vous parlez d'une loi. Alors qu'ici, je vois
23 une décision portant nomination des membres et du président d'un comité. Je
24 ne vois aucune loi à l'écran en ce moment précis.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ceci
26 a force de loi --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, d'accord.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- donc c'est pour ça que je l'ai
Page 27464
1 mentionné.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour moi, une loi, en règle
3 générale, il s'agit d'une règle, alors qu'apparemment il s'agit ici de
4 personnes qui sont nommées pour être membres de ce comité. Bon, ceci
5 fournit l'explication. Pas de problème.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
7 Q. Donc, il y a sept personnes qui sont membres de ce comité, et Milos
8 Djurdjic, votre supérieur hiérarchique, était l'un d'entre eux, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Milos était le numéro 7 au sein de ce comité, dans la version serbe. Il
11 n'y avait jamais eu de personne qui faisait partie de ce comité.
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Elle n'est pas sûre de ce qui est
13 consigné au compte rendu.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Donc, la réponse est oui. Alors, lui, il était un des sept. Donc, lui,
16 mieux que tout autre, était bien placé pour savoir que le général Mladic
17 n'allait pas permettre le passage des convois d'aide humanitaire, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Et pourriez-vous nous dire si le général Mladic était mécontent dans le
21 cas où ce comité, qui avait été mis en place par le gouvernement de
22 Karadzic, recommandait quelque chose qu'il ne souhaitait pas ? Est-ce une
23 conclusion qui vous paraît juste ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Objection à ce stade.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --
26 M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin doit nous dire ce que sentait M.
27 Mladic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue.
Page 27465
1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Avez-vous jamais vu Djurdjic ou le général Mladic se plaindre ou être
3 mécontent au sujet des activités et des approbations accordées par ce
4 comité ?
5 R. Tout d'abord, le comité ne donnait pas son approbation si le colonel
6 Djurdjic n'avait pas clairement indiqué quel était son point de vue pour
7 savoir si l'armée de la Republika Srpska pouvait effectivement assurer en
8 toute sécurité le passage du convoi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Témoin, il
10 ne s'agit pas d'une réponse à la question.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais c'est une réponse, bon, que
12 j'apprécie, mais il faut comprendre le --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous insistez encore sur la réponse,
14 n'est-ce pas ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne souhaitais pas intervenir et je
16 ne souhaitais pas que cette réponse nous échappe. Mais j'apprécie beaucoup
17 le fait que vous ayez demandé au témoin préciser sa réponse.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela fait partie de sa
19 déposition. Est-ce que vous souhaitez encore évoquer la réponse à la
20 question ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une quelconque
23 connaissance du fait que M. Djurdjic ou M. Mladic -- leur mécontentement ou
24 qu'ils n'étaient pas d'accord avec une décision, avis, quel que soit le
25 sentiment exprimé par ce comité ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai aucune connaissance de ce genre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
Page 27466
1 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que ce que vous avez dit --
2 vous avez dit que le colonel Djurdjic présente les points de vue de la VRS
3 à ce comité, et dans ce cas-là le comité prendra ses avis très au sérieux ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, si nous revenons à la directive numéro 7 et que nous voyons
6 l'ordre portant sur la délivrance restreinte de laissez-passer, le comité,
7 dans ce cas, aurait l'obligation d'appliquer cela, d'appliquer l'ordre qui
8 figurait dans la directive numéro 7, n'est-ce pas ?
9 R. Alors, cela, je ne le sais pas. A savoir si le comité a été mis au
10 courant de cette directive, cela, je ne le sais absolument pas.
11 Q. Telle n'est pas ma question. Vous êtes lieutenant-colonel au sein de la
12 VRS. Cette directive émanant du président Karadzic que vous avez lue et vue
13 depuis des années maintenant, est-ce que l'approbation du passage des
14 convois accordée par ce comité devait obligatoirement être conforme à
15 ladite directive ?
16 R. Bien sûr.
17 Q. Et étant donné que la VRS obéissait à des ordres du président Karadzic
18 contenus dans la directive 7, est-ce que vous avez vu qu'une coordination
19 existait entre ce comité et M. Djurdjic de l'état-major principal pour ce
20 qui est d'exécuter l'ordre de la directive 7 portant sur la restriction de
21 délivrance d'autorisations ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection puisque cela n'est pas
24 en conformité avec les moyens de preuve qui ont été présentés dans cette
25 affaire. Nous savons que pour ce qui est de la directive 7/1 --
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas censés dire au témoin
28 ce que nous avons entendu comme moyens de preuve. La question était de
Page 27467
1 savoir s'il a vu qu'une coordination existait entre eux. Mais je pense
2 qu'il peut répondre à cette question, indépendamment des moyens de preuve
3 et des témoignages que nous avons entendus à d'autres moments.
4 M. LUKIC : [interprétation] Coordination pour ce qui est de l'état-major
5 principal --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez présenter des
7 arguments, mais M. McCloskey n'a pas présenté cela comme étant des moyens
8 de preuve qui ont été admis. Donc, il a suggéré un point, et cela est
9 autorisé pour ce qui est d'une question directrice. Et vous pouvez
10 présenter un argument et non pas soulever une objection pour ce qui est de
11 cette question.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous pouvez vous occuper de
14 cela lors des questions supplémentaires. Mais habituellement, on ne discute
15 pas avec le témoin d'autres moyens de preuve qui ont été présentés à la
16 Chambre.
17 Monsieur McCloskey, vous avez eu suffisamment de temps pour reformuler
18 votre question en vue d'obtenir une réponse directe. Pouvez-vous, s'il vous
19 plaît, poser la question portant sur le même sujet au témoin encore une
20 fois.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir qu'une coordination existait
23 entre M. Djurdjic, son administration, et ce comité pour ce qui est de leur
24 travail eu égard aux autorisations de passage des convois humanitaires ?
25 R. Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser
27 la question suivante. M. Djurdjic était membre de ce comité. Cela ne
28 voulait-il pas dire que par sa participation personnelle au travail de ce
Page 27468
1 comité, il garantissait l'existence d'un certain degré de coordination,
2 puisque c'était quelqu'un qui était en même temps membre du comité et qui
3 participait au travail de son administration ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est clair maintenant. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît, Monsieur
6 McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Maintenant, nous avons établi qu'il existait une coordination entre le
9 travail de M. Djurdjic et le travail du comité concernant les convois
10 humanitaires; est-ce cela est vrai ?
11 R. Oui, c'est vrai.
12 Q. Bien. Nous avons vu que le Pr Nikola Koljevic, qui était le vice-
13 président de la Republika Srpska, est le président de ce comité d'Etat.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et regardons, dans ce contexte, le document
15 65 ter 25113.
16 Q. C'est la conversation interceptée dont vous vous souvenez peut-être
17 puisque Mme Fauveau, qui était conseil de la Défense du général Miletic,
18 vous l'a montrée il y a quelques années. Et cela a été identifié en tant
19 que la conversation entre Zdravko Tolimir et Petko Obucina à la date du 23
20 juin 1995. Pouvez-vous nous dire qui était Petko Obucina ?
21 R. Petko Obucina était membre du cabinet du président de la république.
22 Mais je ne sais pas quelle fonction il exerçait.
23 Q. Il était un fonctionnaire qui travaillait pour Koljevic, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'ai pas vu son nom sur la liste des personnes nommées, la liste
25 qu'on a vue tout à l'heure.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question qui a été
27 posée. La question était de savoir s'il était un fonctionnaire qui
28 travaillait pour M. Koljevic.
Page 27469
1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Il travaillait pour lui. Vous avez dit cela à Mme Fauveau il y a pas
3 mal d'années.
4 R. Il était dans le cabinet du président et il coopérait avec Koljevic
5 concernant les questions dont j'ai parlé auparavant.
6 Q. Bien. Et si nous regardons ce document, nous pouvons voir qu'à la ligne
7 4, qu'il s'est présenté :
8 "Petko Obucina, Pale, j'aimerais parler au général Tolimir."
9 Ensuite, Petko dit, lorsqu'il parle au général Tolimir :
10 "Général, je viens d'être appelé par le Pr Koljevic."
11 Le général dit : "Oui.
12 "Il est avec le premier ministre et il sera là-bas encore quelque 15
13 minutes. Il voulait vous parler pour ce qui est de l'échange pour
14 Srebrenica."
15 Tolimir dit : "Oui."
16 Obucina dit :
17 "On se demande si Milos pouvait avoir l'autorisation, le feu vert pour
18 cela."
19 Ensuite, il dit :
20 "Le commandant a fait le feu vert à sa demande. Milos n'a pas
21 compris, le commandant lui a approuvé la chose concernant Srebrenica, à
22 savoir qu'ils puissent entrer et sortir de Srebrenica."
23 Tolimir dit : "Dites le lui."
24 Et ensuite, nous voyons le reste où cela est confirmé.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons peut-être besoin de passer à la
26 page suivante en serbe. Oui. Merci, Madame Stewart.
27 Q. La position de l'Accusation est la suivante : M. Obucina appelle le
28 général Tolimir et établit une coordination concernant les questions eu
Page 27470
1 égard aux approbations pour ce qui est de Srebrenica. Vous avez parlé de
2 cette conversation interceptée auparavant. Est-ce que c'est votre point de
3 vue ?
4 R. Oui.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois l'heure. Il est 14 heures 15. J'ai
6 quelques documents. J'espère que je vais en finir avec mes questions
7 demain, en 30 minutes, j'espère. Je ne sais pas de combien de temps j'ai
8 déjà utilisé. Je pense que je suis toujours dans le cadre du temps qui m'a
9 été imparti.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela.
11 Monsieur le Témoin, nous allons lever l'audience et nous vous demandons de
12 revenir. Monsieur Kralj, je vais vous donner les mêmes instructions que je
13 vous ai données hier, à savoir que vous ne devez communiquer ou parler de
14 votre déposition à qui que ce soit, de votre déposition que vous avez déjà
15 faite jusqu'ici ou de la déposition que vous allez faire demain.
16 Si cela vous est clair, vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter
17 le prétoire.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question
19 d'intendance.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin de la
21 présence du témoin pour cette question ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin peut maintenant
24 suivre M. l'Huissier.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P06858 qui a
27 été téléchargée dans le prétoire électronique -- P6856 - je suis dyslexique
28 - donc ce document a été téléchargé en tant que P6856A [comme interprété].
Page 27471
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.
2 D'abord, Monsieur le Greffier, reliez le document 31499A, qui a été
3 téléchargé, au numéro qui a été gardé et qui a été provisoirement accordé à
4 ce document, à savoir P6856. Maintenant, P6856 est versé au dossier.
5 Nous levons l'audience, et nous allons reprendre demain, mercredi, 29
6 octobre, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi, 29
8 octobre 2014, à 9 heures 30.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28