Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Comme nous l'avons annoncé hier, le Juge Fluegge ne siégera pas aujourd'hui

 12   pour des raisons urgentes et personnelles. Nous espérons que cela ne durera

 13   qu'un jour. Le Juge Moloto et moi-même nous sommes concertés pour savoir

 14   s'il était dans l'intérêt de la justice de continuer à connaître de cette

 15   affaire et nous en avons conclu que oui. Voilà pourquoi nous siégeons en

 16   vertu de l'article 15 bis du Règlement.

 17   Alors, il y a quelques points que nous aimerons aborder avant l'entrée du

 18   témoin dans le prétoire. Je voudrais, pour le premier point, passer à huis

 19   clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Monsieur le Juge.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Le point suivant que j'aimerais traiter est celui d'une pièce connexe pour

 20   le Témoin Savo Bojanovic. Les Juges de la Chambre ont remarqué que le 8

 21   septembre, la Défense a déposé une requête aux fins de déposer 18 pièces

 22   connexes, outre une déclaration en vertu de l'article 92 ter du Règlement

 23   pour le Témoin Savo Bojanovic. Les Juges de la Chambre invitent la Défense

 24   à réduire le nombre des pièces connexes en, notamment, demandant le

 25   versement de ce document avec le témoin lors de l'interrogatoire principal.

 26   Point suivant, pièces connexes aussi, mais portant sur la déclaration

 27   du Témoin Kralj. J'ai compris qu'il restait encore six pièces connexes pour

 28   lesquelles un versement au dossier est demandé. Est-ce que l'Accusation est


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  1   prête à répondre…

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour,

  3   Messieurs les Juges.

  4   Nous avons discuté avec M. McCloskey et il ne soulève pas d'objection au

  5   versement au dossier des six pièces connexes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il reste six pièces connexes.

  7   Je vais vous donner les cotes une par une et Mme la Greffière va leur

  8   assigner une cote pour le dossier.

  9   La première, cote 65 ter 1D02206, reçoit la cote ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D737, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

 12   1D02207 reçoit la cote ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D738, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

 15   1D02304.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D739, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D739 est admis.

 18   Et 1D02305.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D740, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise.

 21   14687.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D741, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise.

 24   24893.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D742, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier. Merci, Madame la

 27   Greffière.

 28   Je pense que nous avons traité de toutes les pièces. Je pense, Maître


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  1   Lukic, qu'il restait une question à propos du Témoin Sarenac.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Je n'ai pas eu le temps hier de traiter de cette question du tout.

  4   Comme vous le savez, je me suis entièrement dédié à la gestion de la

  5   traduction et à la préparation des documents pour le contre-interrogatoire

  6   du Témoin Vlaski. Donc, j'aimerais vous demander de bien vouloir proroger

  7   notre délai pour Sarenac jusqu'au week-end.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel était le délai ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, le délai pour faire quoi ? Quelle

 11   prorogation demandez-vous ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pour répondre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour répondre ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation y voit un

 16   inconvénient ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous prorogerons le délai jusqu'à

 19   après le week-end, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je le communiquerai à mon confrère. Et

 21   je tiens à remercier mon confrère également.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, disons lundi midi ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons reporté la date butoir

 25   à lundi -- lundi 10 novembre, midi.

 26   Le rapport d'information de M. Vlaski a été traduit hier, d'après ce que

 27   j'ai compris. Les Juges de la Chambre ont permis la remise d'une copie en

 28   B/C/S via la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins à M. Vlaski afin


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  1   qu'il ait la possibilité d'attester de la véracité de la partie de sa

  2   déclaration, et nous verrons s'il s'agit d'élément de preuve en l'espèce.

  3   M. WEBER : [interprétation] Nous avons bien compris, Monsieur le Président.

  4   Et l'Accusation n'a pas d'objection à soulever quant à la réouverture de

  5   l'interrogatoire principal de ce témoin pour pouvoir établir des

  6   fondements.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous

  8   préféreriez traiter de cette question avant que l'Accusation ne continue

  9   son contre-interrogatoire ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai oublié d'éteindre mon téléphone

 12   portable. Je vais le faire directement.

 13   Faisons entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Avant de revenir à ce témoin-ci, j'aimerais à

 17   mon tour revenir aux pièces pour le Témoin Kralj. On m'a avertie que

 18   s'agissant de l'une des pièces utilisées pour ce témoin, la pièce P6864,

 19   qui comporte une lettre de couverture et une série d'approbations de

 20   convoi, il y a quelques pages qui n'ont pas été traduites dans cette pièce.

 21   Nous avons demandé une traduction et nous ferons savoir aux Juges de la

 22   Chambre et à la Défense l'état d'avancement des choses une fois que la

 23   traduction sera terminée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces informations.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   LE TÉMOIN : NEDJO VLASKI [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous

  3   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  4   avez prononcée hier au début de votre déposition.

  5   Nous avons été informés, Monsieur Vlaski, que vous avez reçu une copie du

  6   rapport d'information qui, outre quelques éléments, contient principalement

  7   des explications de votre déclaration. Est-ce bien le cas ? Est-ce que vous

  8   avez reçu ce document dans une langue que vous comprenez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai reçu le rapport, effectivement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu l'occasion de le

 11   lire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dès lors, Me Lukic aura l'occasion de

 14   vous poser quelques questions à propos de ce rapport d'information.

 15   Maître Lukic, c'est à vous.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Hier, nous avons parlé du travail sur le rapport d'information que nous

 21   avons effectué samedi et dimanche, et ce matin vous nous avez dit que vous

 22   avez eu l'occasion de le lire en B/C/S; est-ce bien exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que, dans le rapport, vous avez retrouvé quoi que ce soit que

 25   vous n'avez pas mentionné vendredi et samedi ?

 26   R.  Tout ce que j'ai dit est repris dans le rapport.

 27   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, mêmes

 28   questions que je vous ai posées vendredi et samedi, est-ce que vous


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  1   donneriez les mêmes réponses ?

  2   R.  Oui, je vous donnerais les mêmes réponses, peut-être davantage de

  3   détails et d'explications sur certaines questions parce que j'ai des

  4   éléments supplémentaires.

  5   Q.  Est-ce que ce que vous m'avez dit lorsque nous avons analysé votre

  6   déclaration, est-ce que cela est exact et véridique ?

  7   R.  Oui, tout est exact et véridique.

  8   M. LUKIC : [interprétation] S'il n'y a rien d'autre, nous aimerions

  9   demander le versement au dossier de ce rapport d'information.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour d'autres raisons que

 12   j'ai déjà mentionnées, nous demandons que la pièce D736 reçoive une cote

 13   aux fins d'identification. Nous acceptons que le conseil ait établi le

 14   fondement en application de l'article 92 ter du Règlement à ce stade-ci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La pièce D736 a une cote aux fins

 16   d'identification pour le moment. Est-ce que la version B/C/S a été

 17   téléchargée dans le prétoire électronique ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Comme vous le savez, hier nous

 19   avons rencontré quelques problèmes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois. Mais il reste encore

 21   une question en suspens. J'aimerais que le témoin remette la copie qu'il a

 22   reçu ce matin à l'huissier pour que l'Accusation et les Juges de la Chambre

 23   aient l'occasion de vérifier si ce que le témoin a dit être la même chose

 24   est effectivement la même chose que ce que nous allons voir téléchargé dans

 25   le prétoire électronique.

 26   Monsieur le Greffier [comme interprété], veuillez prendre la copie et

 27   veuillez la remettre à Mme la Greffière pour l'instant.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière a gardé une copie que

  2   le témoin vient de nous remettre pour que les parties puissent vérifier

  3   s'il s'agit bien du même document que celui qui va être téléchargé dans le

  4   prétoire électronique.

  5   Ceci étant fait, Monsieur Weber, est-ce que vous êtes prêt à

  6   continuer votre contre-interrogatoire ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  9   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Hier, à la page du compte rendu 27 739, la Défense vous a posé une

 13   question sur le document qui est à disposition de la Sûreté d'Etat à

 14   Sarajevo. La question était la suivante :

 15   "Est-ce qu'ils sont restés à Sarajevo ou est-ce que vous les avez pris ?"

 16   Dans la réponse qui a suivi sur la même page, vous avez reconnu que

 17   certains documents ont été pris après des opérations militaires.

 18   Ma question est la suivante : est-ce que vous avez pris des

 19   documents, des enregistrements ou tout autre type de matériel qui

 20   appartenaient au service de la Sûreté d'Etat de Sarajevo ?

 21   R.  Les documents qui se trouvaient au bâtiment de Zlatiste incluaient des

 22   documents de la période précédente, et d'après ce que j'en sais, tout un

 23   camion de documents a été emmené de ce bâtiment. Je n'ai pas vu ces

 24   documents.

 25   Q.  Monsieur, ce n'était pas ma question. Moi, je vous ai posé une question

 26   vous concernant. Est-ce que vous avez pris des documents, des

 27   enregistrements ou tout autre matériel qui appartenaient au service de la

 28   Sûreté d'Etat de Sarajevo ?


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  1   R.  Non, je n'ai pris aucun document personnellement parce qu'il s'agit de

  2   documents officiels.

  3   Q.  Vous savez que ce serait un crime de prendre des documents qui

  4   appartiennent au service de la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est un crime, et ce, depuis la création du service de la Sûreté

  6   d'Etat, et pas seulement le service de la Sûreté d'Etat, mais qui

  7   s'applique à d'autres services également.

  8   Q.  Bien. Nous comprenons donc. Ma question suivante est la suivante : le

  9   service de la sûreté républicain en Bosnie travaillait sur la base du

 10   principe du secret, n'est-ce pas ?

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

 13   vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'un des principes opérationnels du

 15   service de la Sûreté d'Etat, ce principe du secret.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, vous avez dit que

 17   vous n'aviez personnellement pris aucun document parce qu'il s'agissait de

 18   documents officiels. Est-ce que cela inclut également la copie du document

 19   que vous auriez faite pour la garder pour vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais rien des documents auxquels a

 21   fait allusion l'Accusation. Je n'avais pas accès à ces documents. Je ne les

 22   ai pas vus. Je n'ai pas fait de copie de ces documents, les documents qui

 23   ont été pris du bâtiment de Zlatiste.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, ma question était plus large que cela. Est-ce que ce que le

 28   Juge Orie vient de vous demander s'appliquerait à tous types de documents


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  1   ou enregistrements ? Pas juste ceux qui ont été pris du bâtiment de

  2   Zlatiste.

  3   R.  Oui, cela s'applique à tous les documents du service de la Sûreté

  4   d'Etat.

  5   Q.  Revenons au principe du secret, qui apparemment est l'un des éléments

  6   fondateurs de ce principe. L'application de ce principe veut dire que les

  7   informations sur les méthodes et les techniques utilisées par un

  8   département du service afin d'obtenir certains renseignements étaient

  9   séparées pour que les personnes ne soient au courant que des informations

 10   pour lesquelles elles étaient habilitées à avoir accès, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact. Le principe du secret et la manière de conserver les

 12   documents étaient différents. Les documents n'étaient pas gardés dans des

 13   bâtiments du RDB mais dans d'autres emplacements qui étaient tenus secrets,

 14   d'autres institutions, d'autres endroits qui disposaient d'un système de

 15   protection suffisant.

 16   Q.  Merci de ces explications. Alors, je voudrais revenir maintenant à

 17   votre déclaration et à la question que je vous ai posée hier. Je vois que

 18   vous avez la copie sous les yeux.

 19   Est-ce que vous pouvez confirmer que les sujets qui sont abordés aux

 20   paragraphes 1 à 96 inclus de votre déclaration portent sur des événements

 21   qui auraient eu lieu avant le mois d'avril 1992 ?

 22   R.  Je parle de ces événements parce qu'ils ont eu une incidence énorme sur

 23   ce qui s'est passé après le mois d'avril. La guerre en Bosnie-Herzégovine

 24   n'a pas juste éclaté du jour au lendemain.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, ce n'est pas la question que

 26   l'on vous a posée. La question était de savoir si vous pouvez confirmer que

 27   tous les événements, tout événement mentionné aux paragraphes 1 à 96

 28   inclus, font référence à des faits qui ont eu lieu avant le mois d'avril


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  1   1992. C'était cela la question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous le confirme. A l'exception des

  3   paragraphes 18 et 19, tout le reste fait référence à cette période.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Merci de cette information. Et maintenant, nous allons examiner le

  6   paragraphe suivant. Nous allons revenir sur votre déclaration dans quelques

  7   instants. Mais en attendant, je vais aborder d'autres thèmes avec vous.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander d'avoir la pièce 65 ter 31531.

  9   Q.  Monsieur, vous avez sous vos yeux une demande du MUP de la RS du 10

 10   octobre 1994. Cela vient de Nedjelko Kesic et il demande que l'on vous

 11   attribue un appartement. Dans cette lettre, il dit que vous étiez :

 12   "Parmi les premières personnes faisant partie de l'ex-service de sécurité

 13   de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine… qui a organisé le personnel serbe

 14   pour s'opposer à la coalition croato-musulmane."

 15   Je voudrais vous demander de répondre ouvertement à la question suivante :

 16   pourriez-vous nous dire comment se fait-il que vous étiez l'une des

 17   premières personnes à avoir organisé le personnel serbe à s'opposer à la

 18   coalition croato-musulmane ?

 19   R.  Ecoutez, moi, je ne saurais être d'accord avec cela. Vous savez, quand

 20   on fait des demandes de la sorte, eh bien, on s'exprime de la sorte. Moi,

 21   je ne dirais pas que j'étais parmi les premiers. Cela étant dit, j'étais

 22   près, je savais ce qui se passait et je faisais partie de cela, de ces gens

 23   qui ont œuvré à créer la Republika Srpska.

 24   Q.  Quand vous dites que vous faisiez partie de ces gens-là, d'après vous,

 25   qui d'autre faisait partie de ce groupe de gens ? Pourriez-vous nous donner

 26   les noms de ces personnes ?

 27   R.  Mis à part moi-même, dans le service de sûreté où je travaillais, il y

 28   avait d'autres collègues qui ont pu comprendre à temps qu'il y avait des


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  1   préparatifs politiques, médiatiques pour la guerre contre les Serbes --

  2   Q.  Je vais vous arrêter parce que je vais vous demander tout simplement de

  3   nous donner des noms.

  4   R.  Eh bien, dans le service de sûreté, il y avait aussi MM. Dragan

  5   Devedlaka et Goran Radovic. Ce sont les deux personnes dont je pourrais

  6   donner le nom parce que c'était vraiment à l'époque mes collaborateurs les

  7   plus proches qui étaient aux positions de direction. Bon, il y avait

  8   évidemment aussi d'autres collègues dans le service, et dans ce cas-là la

  9   liste serait plus longue s'il fallait que je vous donne le nom de tous mes

 10   collègues. Moi, je pourrais le faire aussi, j'ai beaucoup de temps.

 11   Q.  On va parler de cela et je vais vous demander de nous donner ces noms,

 12   mais peut-être qu'on va faire cela au fur et à mesure.

 13   Dans le paragraphe suivant, on dit que vous avez grandement contribué à la

 14   création du service de la sûreté nationale du MUP de la RS. Comment avez-

 15   vous fait cela ?

 16   R.  Eh bien, ces informations que je donne dans ma déclaration font partie

 17   de ces activités. En m'acquittant de mes tâches quotidiennes, en étant en

 18   contact avec les collègues qui se sont occupés de questions opérationnelles

 19   sur le terrain, nous avons évalué la situation globale et les rapports qui

 20   avaient une influence sur notre sûreté personnelle, mais aussi sur les

 21   menaces qui planaient sur notre peuple. Et c'était un défi professionnel.

 22   Il s'agissait --

 23   Q.  Monsieur, là, vous nous décrivez les circonstances, mais est-ce que

 24   vous pouvez nous citer un exemple de votre contribution à la création de ce

 25   service ? Est-ce que vous pourriez nous donner cet exemple ?

 26   R.  Je ne pense pas que j'ai fait quoi que ce soit d'extrêmement important

 27   qui influerait sur l'importance de mon rôle. Je n'ai tout simplement pas

 28   accepté le projet des Musulmans et Croates qui étaient à la tête du service


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  1   de sûreté. Je ne voulais pas coopérer à ces activités-là, je ne voulais pas

  2   prendre part à ces activités-là.

  3   Q.  Bien. Je vais vous poser -- dans une autre information, il est dit que

  4   vous avez directement participé à l'organisation de la sécurité de Radovan

  5   Karadzic. Est-il exact que vous avez organisé la sécurité de M. Karadzic et

  6   d'autres officiers, des Serbes, pendant la guerre ?

  7   R.  Ce n'était qu'une partie de ma participation. Dans le travail du

  8   service de sûreté d'avant la guerre, parce que j'étais le chef du

  9   département de sécurité - il y avait des Croates, des Serbes, des Musulmans

 10   - et quand la guerre a commencé, un certain nombre d'opérateurs qui étaient

 11   chargés de la sécurité dépendaient de moi, et donc cela faisait partie de

 12   mon travail.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Il s'agissait de la sécurité de Radovan Karadzic. Donc, j'ai assuré sa

 15   sécurité dans le cadre de ses activités de politique étrangère et des

 16   contacts qu'il avait.

 17   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, répondre aux questions que je vous pose.

 18   Ecoutez-les avec attention.

 19   Est-ce que je vous ai bien compris, vous avez organisé la sécurité de

 20   Radovan Karadzic et d'autres officiers serbes de Bosnie avant le mois

 21   d'avril 1992 ?

 22   R.  Avant le mois d'avril 1992, il y avait la demande que, mis à part les

 23   dirigeants d'Etat, que l'on élargisse la sécurité aux présidents des partis

 24   politiques et aux représentants des communautés religieuses vu que leur

 25   sécurité était de plus en plus en danger. C'était une décision qui émanait

 26   de l'assemblée de la République socialiste fédérative de Bosnie-

 27   Herzégovine. Et donc, selon cette logique, M. Karadzic aussi devait avoir

 28   sa sécurité.


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  1   Q.  Vous dites que : "Il aurait dû bénéficier d'un service de sécurité."

  2   Mais est-ce que vous avez personnellement organisé le service de

  3   sécurité de Radovan Karadzic et d'autres officiels serbes de Bosnie avant

  4   1992 ?

  5   R.  Non, pas personnellement.

  6   Q.  Dans le paragraphe suivant, une référence est faite par rapport aux

  7   changements de résidence entre Pale, Belgrade, Bijeljina et Banja Luka.

  8   Est-il exact que ce sont les endroits où vous avez été stationné pendant la

  9   guerre ?

 10   R.  Exact.

 11   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement du document

 12   65 ter 31531.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31531 reçoit la cote P6881.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Vlaski, vous avez été témoin dans l'affaire Stanisic et

 18   Zupljanin. Est-il exact que vous avez identifié un certain nombre de

 19   personnes ayant pris part à des communications interceptées auxquelles a

 20   participé Radovan Karadzic ? Vous souvenez-vous de cela ?

 21   R.  Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que le Procureur présente le

 23   document 65 ter 31530 au témoin.

 24   Q.  En attendant, nous allons voir une conversation du 18 septembre 1991,

 25   une conversation entre Radovan Karadzic et Trifko Komad, K-o-m-a-d. Vous

 26   avez déjà dit que c'était une conversation authentique, vous l'avez dit

 27   pendant la session de préparation de votre déposition.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de voir la page 3 en anglais


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  1   et la page 4 en B/C/S.

  2   Q.  En haut de la page qui est sous vos yeux, en bas de la page en anglais,

  3   Radovan Karadzic dit qu'il va rencontrer Alija à 2 heures 15 à nouveau, et

  4   Trifko Komad demande si on a besoin de Rajko.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous descendre la page en

  6   anglais.

  7   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de voir la page suivante en

 11   anglais, s'il vous plaît.

 12   Q.  Radovan Karadzic dit dans cette déclaration :

 13   "Oui, j'ai besoin de Rajko et j'ai besoin d'autres personnes. Il faut

 14   qu'ils me contactent. Si tu peux, dis à Brana de les trouver. J'ai besoin

 15   de Vlaski, j'ai besoin aussi de Momo Mandic…"

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas lu le paragraphe en

 17   entier.

 18   M. WEBER : [interprétation] "… et dis à Momo Mandic de m'appeler."

 19   Q.  Et ensuite, une discussion a lieu, et on a aussi mentionné Devedlaka.

 20   Pourriez-vous confirmer que vous faisiez l'objet de cette conversation, que

 21   l'on a parlé de vous dans cette conversation interceptée ?

 22   R.  Je peux le confirmer sur la base de ce compte rendu, effectivement, on

 23   mentionne ici mon nom.

 24   Q.  A cette époque-là, au mois de septembre 1991, Dragan Devedlaka était un

 25   de vos subordonnés dans la 5e Direction de la DB; est-ce exact ?

 26   R.  Il faisait partie de ma direction avant cela. Il était l'inspecteur

 27   chargé de la sécurité des personnes et des installations avant cela, avant

 28   le mois de septembre, et jusqu'au mois de mai.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était

  2   comme cela : à l'époque, au mois de septembre. Donc, on ne vous demande pas

  3   ce qu'il faisait avant ou après. On vous demande quelle a été sa position

  4   en septembre. Est-ce qu'au mois de septembre 1991, il était l'un de vos

  5   subordonnés dans la DB ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'était pas mon subordonné. Il ne

  7   faisait pas partie de la 5e Direction de la DB à l'époque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous dire ce qu'il

  9   faisait au mois de septembre 1991 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, il était l'adjoint du

 11   directeur du service de Sûreté d'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 13   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Comment se fait-il que Radovan Karadzic savait qui vous étiez au mois

 15   de septembre 1991 ?

 16   R.  Au mois de septembre 1991, on m'a proposé et nommé au poste d'adjoint

 17   du chef du service de la Sûreté d'Etat, et la décision a été prise par le

 18   ministre Alija Delimustafic, vu que cette place devait revenir à un Serbe.

 19   Et Radovan Karadzic était au courant des places distribuées dans les

 20   administrations conformément aux résultats électoraux. Surtout quand il

 21   s'agissait des positions de direction.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, en tant que chef de service

 23   de la Sûreté d'Etat, il y a deux postes : un poste d'assistant et un poste

 24   d'adjoint. Ai-je raison de dire cela ? Et le cas échéant, quelle est la

 25   différence entre les deux postes ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le règlement de l'organisation interne

 27   de la systématisation des postes, il existait un poste de sous-secrétaire

 28   du chef du service de la Sûreté d'Etat, qui revenait à un Croate. Ensuite,


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  1   le poste de l'adjoint du chef du service de la Sûreté d'Etat, qui devait

  2   revenir à un Serbe selon un accord passé entre différents partis

  3   politiques. Et puis, il y avait aussi deux postes d'assistants du chef de

  4   service de la Sûreté d'Etat. L'un de ces postes est revenu à un Musulman,

  5   l'autre à un Serbe. Et au moment où ce compte rendu a été fait, ce poste

  6   est revenu à M. Devedlaka.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de revenir sur la

  8   question que je viens de vous poser. Y a-t-il eu deux postes différents, à

  9   savoir l'adjoint du chef et l'assistant du chef ? Je parle du chef de

 10   service de Sûreté d'Etat.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] L'adjoint du chef remplaçait le chef, alors

 12   que les assistants étaient responsables dans certains domaines. Donc, en ce

 13   qui concerne le partage de travail, vous aviez un assistant qui était

 14   chargé de la technique opérationnelle et l'autre assistant coordonnait les

 15   travaux opérationnels des autres directions.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, à l'époque où M. Devedlaka était

 17   l'assistant du chef du service de la Sûreté d'Etat, vous étiez l'adjoint du

 18   chef. On parle du mois de septembre 1991.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas l'adjoint, mais on m'a

 20   nommé à ce poste. Mais en même temps, on m'a empêché de l'exercer, et c'est

 21   pour cela que ce problème politique est apparu.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez été nommé au mois

 23   de septembre 1991. Même si vous avez été empêché de travailler à l'époque,

 24   vous avez été nommé au poste d'adjoint, alors que Devedlaka a été nommé au

 25   poste d'assistant du chef de la Sûreté d'Etat.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.

 28   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pensais pas en


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  1   arriver à la structure de la DB, mais je vais tout de même poser une

  2   question à ce sujet.

  3   Q.  Donc, est-ce que je vous ai bien compris, il y avait un sous-secrétaire

  4   de ce service de sûreté au niveau de la république, il y avait un adjoint,

  5   et ensuite les chefs des différentes administrations ?

  6   R.  Mais quelle est la question que vous me posez ?

  7   Q.  Est-ce comme cela que ça fonctionnait ?

  8   R.  Mais tout à l'heure, je vous ai dit comment les choses fonctionnaient.

  9   Nous avions un chef qui était appelé sous-secrétaire, parce que c'est un

 10   terme qui revenait du système précédent. Ce chef avait un adjoint, deux

 11   assistants et les chefs de son cabinet.

 12   Q.  Merci. Merci de cette explication.

 13   Maintenant, je voudrais revenir sur le mois de septembre 1991. Avant ce

 14   moment-là, est-ce que vous avez eu des contacts avec Radovan Karadzic ?

 15   R.  Je pense que non, pas officiellement en tout cas. A titre privé, non.

 16   Q.  Je ne vous pose pas si vous avez eu des contacts pendant cette période-

 17   là. Je vous pose une question d'ordre général. Le connaissiez-vous au mois

 18   de septembre 1991 ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le témoin, justement, répond

 20   par rapport à la période que vous venez de mentionner, à savoir avant le

 21   mois de septembre 1991.

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et après, vous dites : Je ne vous pose

 24   pas la question concernant cette période-là…

 25   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu des contacts officiels ou à

 26   titre privé avec M. Karadzic avant le mois de septembre 1991 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu de contact avec M.

 28   Karadzic. Même si depuis 1975 j'étais au courant de ses activités, vu que


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  1   son travail fait l'objet du travail de mon service, donc je savais tout à

  2   son sujet.

  3   M. WEBER : [interprétation] Merci de cette précision, Monsieur le

  4   Président.

  5   Q.  Et je voudrais revenir sur cette conversation. Un petit peu plus bas

  6   sur la page, Radovan Karadzic dit dans cette conversation :

  7   "Aujourd'hui, on va prendre une décision au sujet du MUP."

  8   Ensuite, il continue, parce que M. Komad prend la parole, et après il dit :

  9   "Oui, oui, on travaille sur la question du MUP aujourd'hui. Il faut dire

 10   cela à Rajko. C'est aujourd'hui qu'on va résoudre le problème du MUP, qu'on

 11   va travailler sur la résolution du problème du MUP."

 12   Est-ce qu'il vous a contacté au sujet de ce travail sur le MUP ?

 13   R.  Non. Non, je n'ai pas eu de contact à ce sujet.

 14   Q.  Saviez-vous si Radovan Karadzic voulait travailler sur le MUP parce

 15   qu'il voulait faire un schéma concernant les positions importantes pour le

 16   SDS ?

 17   R.  J'étais au courant de cela parce que moi-même, j'ai ressenti cela, j'ai

 18   été victime de cela. Il s'agissait là d'un accord entre les partis. Et au

 19   nom du SDS, c'est M. Rajko Dukic qui négociait, qui était le responsable de

 20   ce projet. C'est lui qui a coordonné ces questions concernant les postes

 21   importants qu'il s'agissait d'attribuer aux différents partis politiques;

 22   autrement dit, le partage du pouvoir en Bosnie entre différents partis

 23   politiques.

 24   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement du document

 25   65 ter 31530.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, je voudrais poser

 27   la question suivante : le témoin est-il allé voir Radovan Karadzic, car ici

 28   il est écrit qu'il fallait aller le voir ou bien qu'il fallait l'appeler.


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  1   Est-ce que vous y êtes allé suite à cela ? Est-ce que vous avez appelé M.

  2   Karadzic, est-ce que vous êtes allé le voir ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y suis pas allé. Je ne l'ai pas appelé,

  4   parce que je savais que ces conversations ne servaient à rien. Radovan

  5   Karadzic n'avait aucune influence sur la répartition des postes des cadres

  6   au niveau du ministère et du service de sûreté. Radovan Karadzic n'avait

  7   aucune influence, mais le SDS en général n'avait aucune influence là-dessus

  8   non plus.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous n'y êtes pas

 10   allé. Est-ce qu'il vous a demandé d'y aller ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu parler de cela. C'est mon

 12   collègue Devedlaka qui m'en a parlé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   La cote, Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31530 va recevoir la cote

 16   P6882.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 18   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur peut-il avoir le document 65 ter

 19   31529 pour le témoin.

 20   Q.  Monsieur, vous allez avoir sous vos yeux une autre conversation

 21   interceptée de l'après-midi du 18 septembre 1991. Il s'agit de la

 22   conversation entre Radovan Karadzic et Rajko Dukic.

 23   A la première page, nous voyons que M. Karadzic discute d'une réunion qui

 24   aura lieu à 2 heures 15, et il dit : 

 25   "Il faut d'abord s'occuper du MUP, et quand on aura terminé cela, nous

 26   allons continuer à travailler. Après, vous allez pouvoir partir. Mais il

 27   faut trouver exactement quels postes… tout d'abord, qui nomme les cadres,

 28   et ensuite les arrangements…"


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  1   Est-ce que vous voyez cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Sur la base de votre expérience au sein du service, à l'époque il

  4   fallait qu'il y ait un équilibre par rapport à l'appartenance ethnique des

  5   cadres au niveau des dirigeants, cadres supérieurs, et cetera, ceci dans le

  6   MUP ?

  7   R.  L'équilibre ethnique était un des principes les plus chers au système

  8   communiste déjà. La stabilité même de Bosnie-Herzégovine reposait sur ce

  9   principe-là. Donc, là, il s'agissait d'une continuité, il s'agissait de

 10   respecter l'égalité nationale de différents peuples qui formaient la

 11   Bosnie-Herzégovine, et il en allait de même avec le MUP, qui était une

 12   institution hautement sensible. C'était le principe sur lequel reposait

 13   l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Au mois de septembre 1991, il est exact, n'est-ce pas, que les

 15   dirigeants de partis politiques l'ont emporté dans les négociations, et le

 16   SDS s'est battu pour avoir l'influence dans les domaines où il n'était pas

 17   du tout logique qu'il ait une influence ?

 18   R.  Ce qui n'était pas logique, c'est qu'au mois de septembre 1991 on pose

 19   cette question, que l'on conteste ce principe, car le gouvernement a été

 20   créé après les élections en 1990. Ce processus aurait dû être terminé très

 21   rapidement après la création du gouvernement. Cependant, justement parce

 22   que les représentants serbes ne se trouvaient pas dans une situation

 23   d'égalité par rapport aux autres peuples, au niveau du service de la Sûreté

 24   d'Etat, le problème est devenu vraiment très grave. Et Karadzic, justement,

 25   quand il a parlé de moi, il a dit que la goutte avait débordé le verre et

 26   que cette question allait maintenant se retrouver au niveau de tous les

 27   autres postes au niveau de toutes les autres institutions de Bosnie-

 28   Herzégovine.


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  1   Q.  On va revenir sur cela après la pause.

  2   M. WEBER : [interprétation] Mais nous demandons en attendant de verser le

  3   document 31529. Et je pense qu'ensuite on peut prendre la pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31529 va recevoir la cote

  6   P6883.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  8   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause, une pause qui va durer

  9   20 minutes. Je vous demanderais de revenir après cette pause.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, avant de faire cette

 12   pause, il y a une confusion pour ce qui est du délai que vous avez demandé

 13   à être rallongé. Est-ce que vous pouvez me dire exactement de quel délai

 14   vous parliez ? Etait-ce la requête pour ce qui était de recevoir une

 15   autorisation de répliquer ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, le délai ne prend pas fin

 18   aujourd'hui. Il a déjà pris fin le 30 octobre. Ça a donc été prolongé comme

 19   délai de toute façon ---

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Mais j'ai calculé et, enfin, je pensais

 21   que ça prenait fin aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la Chambre estime que ça a

 23   déjà pris fin le 30 octobre. Mais on ne va pas en faire un drame. Il n'y a

 24   pas d'opposition de la part de l'Accusation. Donc --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse de l'erreur que j'ai faite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il y a eu prolongation du délai

 27   comme convenu ou comme autorisé précédemment.

 28   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 11 heures moins


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  1   cinq.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le permettez,

  6   l'Accusation a l'intention de présenter un document qui porte la référence

  7   65 ter 20261.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction de ce

 10   document, Messieurs les Juges.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ah, c'est disponible maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons.

 14   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, merci à tous et à toutes

 15   dans ce prétoire et autour de celui-ci, et ceci englobe aussi Mme Stewart.

 16   Q.  Soyez le bienvenu, Monsieur Vlaski. Avant de parler d'une autre

 17   conversation interceptée que vous avez authentifiée précédemment pendant

 18   une rencontre avec les représentants de l'Accusation le 3 juin 2009. Et je

 19   vois que vous êtes en train de hocher de la tête. Il s'agit d'une

 20   conversation entre Radovan Karadzic et Miodrag Simovic datée du 17

 21   septembre 1991, un jour avant les deux dernières conversations qu'on a eu

 22   l'occasion de voir.

 23   Dans cet entretien, à mi-chemin au fil d'une longue réponse, Radovan

 24   Karadzic dit :

 25   "Ce soir à 8 heures, je vais rompre avec Izetbegovic. Je vais retirer toute

 26   chose et le Parti démocratique serbe sera dans l'opposition. Nous allons le

 27   faire pour nous séparer et mettre en place notre SUP à nous… et nous allons

 28   créer un gouvernement distinct, nous allons tout faire de façon séparée."


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  1   Alors, ma question : était-ce de cela que vous parliez avant la pause, à

  2   savoir que le SDS envisageait de se promouvoir en une opposition par

  3   rapport au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  C'est précisément ce qui vous dépeint la réalité sociale de la Bosnie-

  5   Herzégovine, l'humiliation, la mise en minorité, violation de la

  6   constitution, violation de toute procédure. Dans toutes les institutions,

  7   ça avait pris des dimensions qui ont fait que la réaction de M. Karadzic a

  8   été telle. Ceci ne fait que nous présenter une image de la situation au

  9   niveau de la société.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas demandé ce qui a fait

 11   que M. Karadzic a décidé de la sorte, on vous a demandé si c'était

 12   l'évolution des événements dont vous aviez parlé précédemment. Et je crois

 13   comprendre que vous confirmez la chose.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà confirmé. Ce que je viens de dire

 15   n'a été qu'un commentaire en sus de ce que j'ai dit tout à l'heure.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne faites pas de commentaires si on ne

 17   vous demande pas de commenter.

 18   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  A l'occasion de cet entretien, mis à part la partie que je vous ai lue,

 21   il est fait référence à "Vlaski qui a été écarté de son poste."

 22   Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, est-il vrai de dire

 23   que c'est de vous qu'il s'agit ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il vrai de dire que vous n'avez plus accompli vos fonctions au

 26   niveau du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine entre mi-septembre

 27   1991 et le début de l'année 1992 ?

 28   R.  J'ai accompli mes fonctions. Pendant une certaine période, je n'ai pas


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  1   eu de tâches de confiées, puis on m'a envoyé vers la 1ère Administration de

  2   la Sûreté de l'Etat. C'était quelque part vers le début de l'année 1992.

  3   Et si vous le souhaitez, je peux vous expliquer ce qui s'est passé à ce

  4   sujet.

  5   Q.  On va parler du début de l'année 1992. Mais pour demander un

  6   éclaircissement, entre mi-septembre 1991 et le fait de travailler dans la

  7   1ère Administration de la Sûreté de l'Etat en début 1992, est-il vrai de

  8   dire que vous n'avez pas accompli vos fonctions ou exercé vos fonctions au

  9   sein du MUP bosniaque à l'époque ? Vous n'avez pas travaillé pendant cette

 10   période de temps; est-ce exact ou pas ?

 11   R.  Je suis allé régulièrement à mon poste de travail, mais on ne m'a rien

 12   confié du tout. La décision dont j'ai fait l'objet est restée en vigueur.

 13   Partant de cette décision, je touchais mon salaire. Et mon temps de

 14   travail, je le passais dans le bureau de M. Devedlaka.

 15   Q.  Merci pour cet éclaircissement.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander un versement au dossier de

 17   cette pièce.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document en question recevra la cote

 20   P6884, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Vlaski, est-il exact de dire que vous avez été présent à une

 24   réunion du 11 février 1992 à Banja Luka, où il y avait Momcilo Mandic, Mico

 25   Stanisic, Stojan Zupljanin et Zoran Zugic, entre autres ? Je vois que vous

 26   hochez de la tête, mais je vous prie de répondre.

 27   R.  Il y avait Goran Zugic. Oui, j'étais présent à cette réunion.

 28   Q.  Ça s'est tenu à l'hôtel Bosna, cette réunion, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Exact.

  2   Q.  Est-il exact de dire que les PV de la réunion ont été rédigés par Igor

  3   Velasevic, qui était un juriste, un jeune juriste ?

  4   R.  Igor Velasevic était un membre de notre service. Il travaillait pour le

  5   ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si par la suite il est devenu

  6   avocat.

  7   Q.  Bien.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il y a peut-être une confusion quelque part.

 11   Dans notre langue, "lawyer", c'est quelqu'un qui a un examen au niveau du

 12   barreau pour être avocat. Nous avons d'autres termes pour ce qui est de

 13   désigner des diplômés en droit travaillant pour des compagnies ou des

 14   institutions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous vouliez nous dire

 16   que ce Igor Velasevic, par la suite, est devenu avocat pour son propre

 17   compte, dans un cabinet à lui ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance. Le Procureur,

 19   lui, a parlé d'"avocat". Or, il était juriste, diplômé en droit au sein du

 20   ministère de l'Intérieur. Il avait été chargé d'affaires juridiques au sein

 21   de ce ministère de l'Intérieur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par la suite, il a créé un cabinet

 23   d'avocat à lui ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 27   P3028 [comme interprété] à l'intention du témoin.

 28   Q.  Monsieur, vous allez voir le PV de cette réunion de Banja Luka qui


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  1   s'est tenue le 11 février 1992. Je sais qu'on vous les a déjà montrés, ces

  2   textes de PV. Je me demande si vous pourriez nous confirmer que c'est là le

  3   PV de la réunion à laquelle vous avez assisté ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quoi la référence P ?

  5   M. WEBER : [interprétation] P3208.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah. Alors, ça devrait être corrigé.

  7   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer que

  9   c'est bien là le PV de la réunion à laquelle vous avez assisté ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ce PV.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 5

 12   en B/C/S, dans la version originale, et l'affichage de la page 3 en

 13   traduction anglaise.

 14   Q.  Et à cette page, on peut voir que vous avez pris la parole et vous avez

 15   commencé par faire un commentaire :

 16   "Nous devons préciser comment réaliser les décisions de cette réunion. La

 17   seule façon de procéder c'est d'organiser un ministère de l'Intérieur serbe

 18   et de mettre en œuvre la totalité des décisions sans remise en question."

 19   Est-ce que vous confirmez que c'est bien ce que vous avez dit ?

 20   R.  Oui, c'est bien ce que j'ai dit.

 21   Q.  Ai-je bien compris, partant de cette déclaration, que vous aviez appuyé

 22   la totalité des conclusions qui ont été adoptées à l'occasion de cette

 23   réunion ?

 24   R.  S'agissant du domaine d'intervention du service dont je faisais partie,

 25   oui, j'ai apporté mon soutien aux conclusions adoptées. S'agissant des

 26   conclusions qui se rapportaient à d'autres intervenants, j'apportais un

 27   soutien politique, oui, mais je ne me suis pas aventuré à analyser le

 28   détail de ces autres conclusions.


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15   versions anglaise et française

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  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 6 de la

  2   version en B/C/S et la page 4 de la version anglaise, s'il vous plaît.

  3   Q.  Je voudrais aborder avec vous les conclusions qui ont été adoptées à

  4   l'occasion de cette réunion.

  5   A la conclusion numéro 1, il est dit :

  6   "Un collège serbe est créé par la présente au niveau du ministère de

  7   l'Intérieur, les hauts gradés du ministère à l'Intérieur de Bosnie-

  8   Herzégovine, composé de personnel serbe à des postes exécutifs pour ce qui

  9   est de la filière de fonctionnement au niveau du MUP de la République serbe

 10   de Bosnie-Herzégovine."

 11   Vous êtes l'une de ces personnes qui s'est vue confier des fonctions

 12   exécutives au niveau de cette direction collégiale serbe ?

 13   R.  Nous n'avions aucune fonction à ce moment-là. Nous étions des cadres

 14   appartenant au groupe ethnique serbe au ministère de la République

 15   socialiste de Bosnie-Herzégovine qui étaient censés, dans le cadre du MUP

 16   conjoint, représenter les intérêts du peuple serbe, intérêts qui à ce

 17   moment-là s'étaient vus mis en péril. C'était une administration collégiale

 18   serbe.

 19   Q.  Mais ma question était celle de savoir si on vous avait confié des

 20   fonctions exécutives dans ce collège ?

 21   R.  Il n'y a pas eu de fonctions d'attribuées. De par notre appartenance

 22   ethnique, nous avions été des représentants du groupe ethnique serbe au

 23   sein de l'administration collégiale, mais nous travaillions en tant que

 24   cadres serbes dans cette administration conjointe. Et nous avions ressenti

 25   la nécessité de créer une espèce de groupe collégial du groupe ethnique

 26   serbe, qui n'avait à ce moment-là aucune fonction exécutive.

 27   Q.  Bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, y a-t-il possibilité


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  1   qu'il y ait confusion pour ce qui est de la façon dont on se sert de la

  2   notion de "fonctions exécutives" ? Parce que partant de votre question, de

  3   son énoncé, je crois comprendre que vous parlez de membres d'une

  4   administration collégiale qui ont été nommés à des fonctions exécutives au

  5   sein de cette administration collégiale. Or, quelles auraient été ces

  6   positions exécutives qui auraient été attribuées à des Serbes qui seraient

  7   devenus membres de l'administration collégiale.

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, je crois que vous avez raison. Je me

  9   ferais un plaisir de reformuler les choses de la sorte.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a possibilité qu'il y ait eu

 11   lecture de deux façons différentes de la même chose. Alors, je crois

 12   comprendre que vous comprenez maintenant qu'il y a eu des fonctions

 13   exécutives dans le ministère de l'Intérieur de la République serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine où l'on a procédé à la nomination de membres de cette

 15   direction collégiale serbe.

 16   M. WEBER : [interprétation] J'apprécie les éclaircissements.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Alors, aux conclusions numéros 2 et 3, le PV indique que Momcilo Mandic

 20   serait chargé de diriger des activités de cette administration collégiale

 21   serbe, et les politiques ne pourraient pas être désormais mises en œuvre

 22   sans qu'il y ait approbation de sa part.

 23   C'est ce qui a été convenu ?

 24   R.  Cela a été une nécessité désespérée de faire en sorte que les intérêts

 25   des cadres serbes soient protégés au sein du MUP. Il s'agissait donc

 26   d'attribuer des pouvoirs à quelqu'un d'influent au sein de ce MUP, et nous

 27   avons estimé à l'époque que cette personne-là serait Momcilo Mandic.

 28   Q.  Vous fournissez des explications, mais c'est bien ce qui a été entendu


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  1   et convenu à l'occasion de cette réunion, n'est-ce pas ?

  2   R.  La conclusion vous dit que cela a été convenu, c'est ce qui en découle.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut demander

  4   l'affichage de la page suivante en B/C/S, tout en restant à la même page en

  5   version anglaise, s'il vous plaît.

  6   Q.  Nous allons parcourir rapidement un certain nombre d'autres points. A

  7   la conclusion numéro 13, on fait référence à :

  8   "Les liens qui consistent à fournir assistance à la République de la

  9   Krajina serbe."

 10   Est-ce que cette direction collégiale était censée coordonner ses

 11   activités avec Milan Martic, le ministre de l'Intérieur au sein de la RSK ?

 12   R.  Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre coordination à ce

 13   niveau-là, du moins pas à cette réunion. Est-ce que, maintenant, certains

 14   individus du secteur de Banja Luka avaient eu des contacts avec, ça, je

 15   l'ignore.

 16   Q.  Avant cette réunion, est-il juste de dire que vous étiez allé à

 17   Belgrade pour demander de l'aide auprès de Radmilo Bogdanovic, ex-chef du

 18   MUP serbe, et de Jovica Stanisic, chef de la Sûreté de l'Etat serbe ?

 19   R.  Devedlaka et moi-même sommes allés voir M. Radmilo Bogdanovic, oui,

 20   mais nous ne sommes pas allés voir Jovica Stanisic. Parce qu'à l'époque, à

 21   la tête de la Sûreté de l'Etat, il y avait M. Zoran Janackovic.

 22   Q.  Bon. Partant du timing que vous avez évoqué, il est juste de dire que

 23   vous avez rendu visite à Radmilo Bogdanovic, c'était juste avant qu'il ne

 24   quitte ses fonctions en mai 1991, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est à peu près vers cette période-là qu'on lui a rendu visite.

 26   Q.  Et M. Stanisic, lui, était membre de la Sûreté de l'Etat serbe. Est-ce

 27   que vous êtes allé le voir une fois qu'il y a eu nomination de sa personne

 28   après le départ de Janackovic en 1992 ?


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  1   R.  Je n'ai eu aucun contact avec M. Stanisic.

  2   Q.  Bon. A la conclusion numéro 16 --

  3   M. WEBER : [interprétation] Et je crois que c'est la page suivante de la

  4   version anglaise qu'il nous faut maintenant.

  5   Q.  Donc, à la conclusion numéro 16, on dit :

  6   "Travaillez de façon intense à l'entraînement et armement des

  7   effectifs de notre police."

  8   Est-il vrai de dire qu'on fait référence ici à l'armement des effectifs de

  9   la police serbe ?

 10   R.  A la lecture littérale de cette conclusion, il est question d'entraîner

 11   et d'armer nos employés de la police. On parle ici des employés du groupe

 12   ethnique serbe, parce que dans la période antérieure on avait remarqué

 13   qu'il y avait eu un déséquilibre du point de vue de l'armement et de

 14   l'entraînement dispensés aux cadres serbes au sein du ministère de

 15   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

 16   Q.  Je voudrais que vous répondiez à mes questions et je vous prie de

 17   prêter une oreille attentive à ce que j'essaie de tirer comme conclusion

 18   aujourd'hui.

 19   Alors, je préfère changer de sujet et parler des barrages routiers

 20   que vous aviez eus à Sarajevo au mois de mars. Pouvez-vous nous confirmer

 21   que vous aviez connaissance du fait qu'il y ait eu des barrages d'érigés à

 22   Sarajevo entre le 1er et le 4 mars 1992 ?

 23   R.  Je n'ai pas eu d'information au sujet des barrages routiers

 24   jusqu'au moment où ces barrages ont été mis en place. Ce jour-là, c'était

 25   dimanche, je suis allé skier à Bjelasnica.

 26   Q.  Alors, pour que les choses soient clairement consignées, ce

 27   dimanche où vous êtes allé skier, c'était à la date du 1er mars ?

 28   R.  Oui, c'était le 1er mars.


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  1   Q.  Est-il exact de dire que vous avez eu vent de la mise en place de

  2   barrages routiers à Sarajevo par Djordje Kapor, l'un de vos collègues qui

  3   avait assuré la sécurité de M. Karadzic à Belgrade à l'époque ?

  4   R.  Oui, c'est exact, c'est lui qui m'en a informé en premier.

  5   Q.  Est-il exact de dire que M. Kapor vous a appelé pour vous le dire ?

  6   R.  Oui. Il m'a appelé depuis Belgrade chez moi, dans mon appartement.

  7   Q.  Quand M. Kapor vous a appelé, est-ce qu'il vous a véhiculé un message

  8   de la part de Radovan Karadzic ?

  9   R.  Oui. Il m'a dit quel était le problème survenu dans la ville de

 10   Sarajevo après le meurtre de ce participant serbe à un mariage, ce dénommé

 11   Gardovic.

 12   Q.  Avez-vous été informé du fait que M. Karadzic voulait que vous alliez

 13   vous-même voir ce qu'il en était au Club des députés ?

 14   R.  Oui, cela a été la finalité poursuivie par notre entretien et par le

 15   fait de se réunir par la suite.

 16   Q.  Et qui Radovan Karadzic est-il allé rencontrer à Belgrade à ce moment-

 17   là ?

 18   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas avec qui il était à Belgrade. Puisque

 19   moi, j'étais à Sarajevo.

 20   Q.  Bon. Une fois que vous avez reçu ces instructions, est-il exact de dire

 21   que vous êtes allé au Club des députés à la rue Djuro Djakovic ?

 22   R.  C'est exact. Et il y avait en sus de moi d'autres collègues. On peut

 23   dire que c'était des collègues appartenant à cette administration

 24   collégiale serbe, entre guillemets soit dit.

 25   Q.  Bien. Alors, pour ce qui est du contexte des dates, est-ce que vous

 26   pouvez nous confirmer que vous êtes allé au Club des députés le 1er ou le 2

 27   mars 1992 ?

 28   R.  Je crois que c'était le 1er mars. C'était le jour même où il y a eu ce


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  1   participant serbe au mariage à être tué.

  2   Q.  Et le Club des députés c'était le site officiel utilisé par les députés

  3   du Parti démocratique serbe, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pour l'essentiel, tous les clubs des partis nationaux avaient des

  5   locaux à eux pour se réunir. Et le Club des députés serbes se trouvait à

  6   cet endroit précis.

  7   Q.  Et c'est là que vous êtes allé, n'est-ce pas ?

  8   R.  J'y suis allé à ce moment-là, mais je n'étais pas allé à cet endroit-là

  9   auparavant.

 10   Q.  Une fois que vous êtes parti au Club des députés, est-il exact de dire

 11   qu'on vous a dit d'aller à l'hôtel Holiday Inn ?

 12   R.  Non, cela n'a pas été dit. Cela a été une conclusion de la majorité. On

 13   a dit que ce n'était pas sûr, le site en question, pour ce qui est de

 14   s'entendre sur la prise de mesures qui devaient suivre. Quand je parle de

 15   mesures, je parle de mesures politiques.

 16   Q.  Alors, quand vous dites "cela a été la conclusion adoptée," c'était la

 17   conclusion adoptée par qui ?

 18   R.  Par la plupart des participants. Nous avons jugé que le site, pour des

 19   raisons de sécurité, n'était pas un bon endroit pour nous afin d'y rester

 20   pendant une période de temps prolongée.

 21   Q.  Quand vous êtes allé à l'hôtel Holiday Inn, est-ce que vous avez

 22   rencontré Rajko Dukic et Velibor Ostojic ?

 23   R.  C'est précisément dans les locaux utilisés par M. Dukic en tant que

 24   siège de sa compagnie, c'est là qu'il y a eu cette réunion de tenue, et

 25   c'est là que s'est créée la cellule de Crise.

 26   Q.  Cela s'est passé à l'hôtel Holiday Inn ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Est-il exact de dire que Mico Stanisic, Dragan Kijac, Dragan Devedlaka


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  1   et Momo Mandic étaient aussi à l'hôtel Holiday Inn en cette occasion-là ?

  2   R.  Oui, toutes les personnes mentionnées étaient à l'hôtel Holiday Inn. Il

  3   y avait quelques autres individus encore.

  4   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut demander

  5   l'affichage de la pièce P6634 à l'attention du témoin. Il nous faut la page

  6   2 en B/C/S et la page 3 dans sa traduction anglaise.

  7   Q.  Monsieur, vous avez ici un rapport du MUP de la République socialiste

  8   pour ce qui est de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des barrages érigés à

  9   Sarajevo au début mars 1992.

 10   Au point 1, on dit que Momo Mandic était au poste de commandement au

 11   barrage du pont Vrbanja, et le commandant adjoint c'était Dragisa Kujacic.

 12   Est-il exact de dire que ce M. Kujacic était également à l'hôtel Holiday

 13   Inn quand vous y êtes allé ?

 14   R.  Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Je savais de par son nom

 15   et prénom qu'il s'agissait d'un criminel.

 16   Q.  Alors, j'ai l'impression que vous avez terminé votre dernière réponse

 17   par quelque chose qui ressemble à une question. Alors, ce n'est pas tout à

 18   fait clair. Qu'aviez-vous à l'esprit en disant que c'était "une sorte de

 19   criminel" ? Est-ce que vous pouvez tirer la chose au clair ?

 20   R.  Je ne peux pas trop la tirer au clair. Je n'ai pas été m'occuper de ce

 21   type de tâche au niveau du ministère de l'Intérieur et je n'ai pas eu à

 22   connaître les différents rôles des commandants ou commandants adjoints des

 23   barrages mis en places. Je ne savais pas quelle était la hiérarchie qui

 24   avait été mise en place à ce moment-là.

 25   Q.  Bon.

 26   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous passe la page

 27   5 dans les deux versions de ce document.

 28   Q.  Sur cette page, le rapport reprend cinq personnes qui ont participé. On


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  1   indique que Momcilo Mandic et Mico Stanisic donnaient des instructions aux

  2   personnes qui se trouvaient sur le terrain. Est-ce que Stanisic et Mandic

  3   ont fourni des instructions ou tiré des conclusions à propos des barrages

  4   au Holiday Inn pendant que vous y étiez présent ?

  5   R.  A ce moment-là, que je sache, il n'y avait pas eu d'accord sur les

  6   barrages. Cette cellule de Crise avait pour objectif d'envoyer un message

  7   politique à la présidence de Bosnie-Herzégovine. Comment surmonter la

  8   situation ? Les barrages étaient en fait une réaction spontanée sur le

  9   terrain.

 10   Q.  Monsieur, est-ce que vous personnellement, vous avez pourvu en

 11   effectifs ces barrages ?

 12   R.  Moi, je ne me trouvais pas sur les barrages, je ne m'y suis même pas

 13   rendu. Mais je suis passé par ces barrages.

 14   Q.  Très bien. Est-il exact qu'après les barrages mis sur pied par les

 15   Serbes, les Musulmans de Bosnie ont, à leur tour, mis sur pied leurs

 16   propres barrages ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Cependant, dans ce rapport, on ne voit pas cette

 18   information.

 19   Q.  C'est pour cela que je vous ai posé la question, Monsieur. Alors, pour

 20   que les choses soient claires sur ce rapport, il est dit qu'on vous a parlé

 21   du fait que Nedjo Vlaski a été -- enfin, en tout cas, on fait référence à

 22   vous et on dit que Nedjo Vlaski a été blessé par arme à feu et a été

 23   hospitalisé. Est-il exact qu'il s'agissait d'une blessure que vous vous

 24   étiez infligée à vous-même et que cela n'a pas eu lieu aux barrages ?

 25   R.  Non, ce n'était pas aux barrages, mais c'était lié aux barrages parce

 26   que j'étais passé par des barrages musulmans et j'étais armé. Et une balle

 27   dans mon arme, pour une raison ou pour une autre, a été enclenchée et elle

 28   s'est logée dans ma jambe ou dans mon pied.


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  1   Q.  Et c'était une balle de votre propre fusil ?

  2   R.  Oui.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je vais passer à un autre document et je vais

  4   demander à Mme Stewart de nous afficher le document 65 ter 31014, s'il vous

  5   plaît. Il faudrait passer à 35 secondes, pour gagner du temps.

  6   Q.  Vous avez là un enregistrement vidéo, Monsieur, daté du 30 mars 1992,

  7   et nous allons passer la séquence vidéo. Je vous demanderais d'écouter et

  8   de regarder les images.

  9   M. WEBER : [interprétation] Nous le passerons de 35 secondes jusqu'à 49

 10   secondes. Et nous n'avons pas besoin de traduction.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'audio ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Non, il n'y a pas de dialogue, en fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. WEBER : [interprétation] Nous faisons une pause à 49 secondes.

 16   Q.  Monsieur, dans cette séquence vidéo, vous voyez qu'il y a un homme qui

 17   porte un pardessus gris et une cravate. Est-il exact qu'il s'agit de Mico

 18   Stanisic ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Dans cette séquence vidéo, vous avez vu qu'il y avait des personnes qui

 21   portaient des uniformes de camouflage et des bérets. Est-il exact qu'il

 22   s'agit de membres du MUP des Serbes de Bosnie ?

 23   R.  C'étaient des membres d'active du MUP de Bosnie-Herzégovine. Nous

 24   voyons là M. Zoran Cvijetic, d'après ce que je vois sur la séquence vidéo.

 25   Oui, je crois que c'est lui.

 26   Q.  Vous venez de mentionner M. Zoran Cvijetic. S'agit-il de la personne

 27   qui est à moitié cachée sur l'image arrêtée que nous avons à l'écran, qui

 28   porte un pardessus plus clair que l'autre et qui se trouve derrière M.


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  1   Stanisic, à gauche ?

  2   R.  Celui qui est en uniforme de camouflage, c'est M. Cvijetic, même si

  3   l'image est un peu floue.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, l'une de vos questions

  5   précédentes a trouvé une réponse ambiguë.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin s'il

  8   s'agissait des membres du MUP des Serbes de Bosnie, et le témoin a répondu

  9   que :

 10   "Il s'agissait des membres d'active du MUP de Bosnie-Herzégovine."

 11   Est-ce qu'ils étaient tous Serbes ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, oui. Je ne sais pas qui est aligné

 13   là. Mais je suppose que c'était des Serbes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le 30 mars, à cette occasion, il

 15   n'y aurait eu que des membres d'active serbes du MUP de Bosnie-Herzégovine

 16   qui se seraient alignés, tel qu'on le voit à l'image, n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, cela a eu lieu au moment où il y avait

 18   déjà eu une division au ministère de l'Intérieur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   Veuillez continuer.

 21   M. WILSON : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à 3 minutes, 40

 22   secondes à présent dans la même séquence vidéo et de nous arrêter à cet

 23   endroit-là.

 24   [Diffusion de la cassette]

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Nous allons passer la séquence vidéo quatre secondes environ, Monsieur,

 27   parce que l'image est très, très floue à l'écran.

 28   M. WEBER : [interprétation] Madame Stewart, veuillez passer la séquence


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  1   jusqu'à 3 minutes, 44 secondes, s'il vous plaît.

  2   [Diffusion de la cassette]

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, nous voyons qu'il y a des personnes là qui portent un autre

  5   type d'uniforme, il est bleu. Même question que tout à l'heure : est-ce que

  6   ces personnes étaient des membres serbes du MUP ?

  7   R.  Je suppose. Je n'ai pas de preuve fiable pour vous dire qu'il y avait

  8   d'autres appartenances ethniques présentes là-bas, mais je suppose que oui.

  9   Q.  Très bien. Alors, je vais passer à présent aux commentaires de M.

 10   Stanisic lors de cet événement.

 11   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, une grosse partie de la

 12   séquence vidéo montre la procession, le défilé, et puis une prestation de

 13   serment, donc je vais demander de passer directement à 4 minutes et 3

 14   secondes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, est-ce que les parties ont

 16   convenu de quel type de serment ou de prestation de serment il s'agissait ?

 17   S'agissait-il d'une prestation de serment au MUP ou… ailleurs ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Nous avons téléchargé la traduction. Alors, je

 19   peux vous donner lecture de la prestation de serment. On fait référence à

 20   la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et on répète à

 21   plusieurs reprises la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'il y a une contestation là-

 23   dessus, il faudrait que nous entendions l'autre partie.

 24   Mais avant cela, vous avez parlé tout à l'heure de "personnes qui avaient

 25   une autre appartenance ethnique," au moment où vous abordé les uniformes

 26   bleus, mais est-ce que les uniformes étaient ceux du MUP serbe, Monsieur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le MUP serbe n'avait pas d'uniformes à

 28   l'époque. Il s'agit là d'uniformes qui étaient utilisés par les policiers


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  1   réservistes et d'active. J'ai vu les uniformes là-bas. M. Cvijetic a

  2   probablement un insigne là, mais c'est assez flou. Mais en tout cas, c'est

  3   la première fois que je vois cette séquence vidéo.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous dites que "c'était

  5   des policiers réservistes et d'active." Vous entendez par là d'appartenance

  6   ethnique serbe --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La police conjointe, elle portait les mêmes

  8   uniformes. Parce que jusqu'à ce moment-là, donc le 30 mars, toutes ces

  9   personnes qui étaient là pour ce défilé faisaient partie du MUP régulier,

 10   soit réservistes, soit d'active.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout à l'heure lorsque je vous ai

 12   posé une question qui se concentrait sur cette question, je vous avais

 13   demandé d'après vous qui étaient ces personnes qui étaient alignées, et

 14   vous avez répondu qu'il y avait déjà eu une division au sein du ministère

 15   de l'Intérieur à l'époque. Et puis, vous nous avez expliqué que ce que nous

 16   voyions à l'écran était probablement des personnes serbes, alors que là je

 17   vous pose une question sur les uniformes, c'est le même jour, et vous me

 18   parlez de forces de police conjointes. Ce n'est pas cohérent.

 19   Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous émettez plus de

 20   réserves quant aux uniformes qui étaient portés par les officiers de police

 21   serbes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, l'uniforme ne dit pas qui est Serbe, qui

 23   est Bosniaque, qui est Croate. Tout le monde portait les mêmes uniformes

 24   lorsqu'ils travaillaient dans l'ancien MUP conjoint, dans les institutions

 25   conjointes. Donc, les uniformes étaient tous les mêmes. Seuls les insignes

 26   ont été changés sur calots, sur les épaulettes, et cetera. Nous n'avions

 27   pas les ressources pour changer les uniformes de toute la force dans ce

 28   genre de cas, quand il y avait un alignement, une revue ou une prestation


Page 27797

  1   de serment.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si je vous comprends bien, vous

  3   êtes en train de dire que dans une telle configuration, il ne fait aucun

  4   doute -- en tout cas, l'identité de ceux qui portent ces uniformes ne fait

  5   aucun doute, c'était des Serbes. Cela n'est plus la même chose que ce que

  6   vous nous aviez dit tout à l'heure.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'était des Serbes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  9   M. WEBER : [interprétation] Alors, je vais demander à Mme Stewart de passer

 10   la séquence vidéo. Je crois que la retranscription a été donnée aux

 11   interprètes, et nous avons une bande-son pour cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Entendons deux fois la

 13   séquence vidéo.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons de repasser

 16   la séquence vidéo.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "A partir d'aujourd'hui, la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 21   dispose de sa propre force de police. Notre existence est légitime grâce à

 22   la constitution de l'assemblée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 23   et de la Loi sur les Affaires intérieures qui a été récemment adoptée à

 24   l'assemblée lors de sa séance. De plus, la légitimité de notre existence se

 25   fonde sur le fruit des négociations des trois communautés ethniques sous

 26   l'égide de la Communauté européenne. A partir d'aujourd'hui, nous agirons

 27   en qualité de police de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui

 28   mènera ses missions et ses tâches de façon professionnelle et non


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  1   politique, comme le MUP de l'ancienne Bosnie-Herzégovine l'a fait jusqu'à

  2   présent, afin de protéger les biens, la vie, les corps et d'autres éléments

  3   sécuritaires de tous les citoyens de la République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine de façon égalitaire.

  5   Chers membres de la police, nous ne participons pas à la politique. Nous

  6   devons mener nos missions professionnellement. Pour ces raisons, nous ne

  7   devons pas faire de longs discours, mais à partir d'aujourd'hui je vous

  8   souhaite bonne chance. Mettez-vous au travail dans l'intérêt de tous ceux

  9   qui vivent en République serbe de Bosnie-Herzégovine. Merci."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous confirmer, Monsieur, qu'à partir du 30 mars 1992, la

 13   République serbe de Bosnie-Herzégovine disposait de sa propre force de

 14   police ?

 15   R.  Il s'agit là uniquement d'une manifestation publique de cela. Son

 16   existence a été définie dans la constitution et dans la Loi sur les

 17   Affaires intérieures, comme cela a été déclaré lors de ce rassemblement. La

 18   loi et la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Et, Monsieur, cette constitution et cette loi ont été adoptées le 28

 20   février 1992 ?

 21   R.  Il s'agit là des événements qui ont précédé ceci.

 22   Q.  Mis à part M. Cvijetic dont on a parlé, est-ce que vous reconnaissez

 23   d'autres personnes qui sont aux côtés de M. Stanisic ?

 24   R.  J'ai reconnu M. Cicko Bjelica, que je ne connais pas personnellement,

 25   mais je l'ai reconnu dans les images parce qu'il était député au parlement

 26   et puis il était aussi fonctionnaire au SDS.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 28   document 31014 de la liste 65 ter.


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. WEBER : [interprétation] Mme Stewart a des CD disponibles.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, à présent que nous

  4   avons reçu les CD, quelle sera leur cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31014 reçoit la cote P6885,

  6   Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est admis au dossier.

  8   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

  9   ter 31533, s'il vous plaît.

 10   Q.  Vous allez voir, Monsieur, un document du 30 avril 1992. Il s'agit

 11   d'une liste des employés du MUP de la République serbe de Bosnie-

 12   Herzégovine, liste des employés du poste de police de Trnovo. Vous êtes la

 13   première personne qui figure sur cette liste, et on voit que vous étiez le

 14   chef du poste de police de Trnovo. Est-il exact que vous avez assumé ce

 15   poste en avril et au début du mois de mai 1992 ?

 16   R.  Je n'ai jamais été chef. Je ne sais pas qui a compilé cette liste. Mais

 17   à ce moment-là, vu les circonstances, vu que j'étais blessé, j'étais dans

 18   le secteur parce que je suis né là-bas.

 19   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez mené des activités liées à la police de

 20   Trnovo en avril et en mai 1992 ?

 21   R.  Je n'ai mené aucune activité au poste, mais j'ai participé au conseil

 22   pour la paix qui a été créé dans la municipalité de Trnovo parce que

 23   j'étais un collègue du chef de ce poste à l'époque du service conjoint,

 24   c'est-à-dire du MUP conjoint de Bosnie-Herzégovine, M. Godinjak. J'ai

 25   travaillé avec Edo Godinjak pendant plusieurs années. Donc, oui, j'ai

 26   participé dans ce sens-là, dans le secteur de cette municipalité.

 27   Q.  Je voulais être juste et vérifier que nous n'avions pas deux listes

 28   pour ce poste de police.


Page 27800

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut avoir à présent à

  2   l'écran la page 3 de la version en B/C/S et la page 4 pour la traduction

  3   anglaise.

  4   Q.  Vous avez là une liste du MUP de République serbe de Bosnie-Herzégovine

  5   pour les officiers de police actifs à Trnovo qui ont mené des missions

  6   pendant le mois d'avril 1992. Vous êtes, là encore, la première personne

  7   sur la liste. Et le document indique que vous avez été payé au sein du SNB.

  8   Est-il exact que vous étiez membre du SNB à partir du mois de novembre 1992

  9   ?

 10   R.  C'est exact. Cependant, étant donné que j'avais été blessé pendant un

 11   moment, j'ai été dans le secteur pendant 15 à 20 jours, et ces collègues du

 12   poste de la  sécurité publique à Trnovo m'ont mis là-bas pour que

 13   j'obtienne un dédommagement. Mais on dit ici que j'ai été payé par le SNB

 14   et que j'étais chef adjoint.

 15   Q.  Est-ce qu'il s'agit de vos initiales ou de votre signature sur cette

 16   première ligne tout au bout à droite, dans la cinquième colonne ?

 17   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Moi, je n'ai jamais

 18   signé quoi que ce soit sur cette liste.

 19   Q.  Très bien. En ce qui concerne --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous n'avez jamais signé

 21   quoi que ce soit. Mais est-ce que vous diriez que ceci ressemble à votre

 22   signature ou bien votre signature est-elle complètement différente de

 23   celle-ci ? Peut-être que c'est une fausse signature ou bien c'est peut-être

 24   quelqu'un d'autre qui a signé, mais est-ce que cela ressemble à votre

 25   signature ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ma signature ne se trouve pas là. Il est

 27   écrit que j'ai été payé au SNB, ce qui veut dire que le salaire a été payé

 28   parce que j'étais affilié au service.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas toujours pas

  2   répondu à ma question qui était de savoir si ce qui apparaît ici dans la

  3   colonne 5 ressemble ou pas à votre signature.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois ma signature nulle part sur ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a rien qui ressemblerait à

  7   votre signature non plus ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'y a rien de ce style. Je n'ai

  9   rien signé sur ce document, jamais.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, apparemment vous insistez pour

 11   répondre à vos propres questions plutôt qu'aux miennes, mais je suppose

 12   donc que ce qui apparaît sur ce document ne ressemble pas à votre

 13   signature.

 14   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Et, Monsieur, vous avez reconnu que vous avez été payé par le SNB à ce

 17   moment-là. Est-il exact que quelqu'un aurait pu signer en votre nom ?

 18   R.  D'après ce que je vois, il n'y a pas de signature ici. Il y a juste un

 19   trait d'union, un tiret.

 20   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Un instant.

 22   Maître Lukic, vous êtes intervenu alors que l'interprétation n'était pas

 23   terminée. Apparemment vous vouliez attirer notre attention sur quelque

 24   chose.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vais épeler ce qui est écrit, c'est i-

 26   s-p-l. En fait, c'est l'abréviation de "isplacen", payé, ce n'est pas une

 27   signature.

 28   M. WEBER : [interprétation] Très bien.


Page 27802

  1   M. LUKIC : [interprétation] Dans la traduction anglaise --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien -- alors, vous êtes en train de

  3   nous apporter des éléments de preuve. Voyez avec l'Accusation si vous

  4   pouvez vous mettre d'accord sur ce fait ou pas.

  5   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Ma question suivante, Monsieur, est la suivante. On voit le nom

  7   d'Ivanovic dans la liste. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient

  8   vos liens avec ce Rade Ivanovic que l'on voit au numéro 2 ?

  9   R.  Rade Ivanovic était le chef du poste de sûreté publique. Parce que

 10   j'avais été blessé, j'étais à Trnovo à l'époque, et nous étions en contact

 11   donc. Je dois aussi ajouter qu'il avait été mon professeur à l'école

 12   primaire.

 13   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 14   document. Et il est temps de faire la pause, je crois.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31533 reçoit la cote P6886.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 18   Nous avons allons faire une pause. Monsieur, je vais vous demander de bien

 19   vouloir suivre M. l'Huissier.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je suppose que vous êtes

 23   dans les temps ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Je vais le vérifier pendant la pause, mais je

 25   crois que oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela pourrait également nous

 27   aider à déterminer si le témoin suivant doit rester en attente ou pas.

 28   Maître Lukic, de votre côté --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup de questions

  2   supplémentaires. Je dirais deux minutes pour l'instant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux minutes.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je dois vérifier le temps exact, mais je pense

  5   que lors du volet d'audience suivant je pourrais conclure.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le volet d'audience suivant. Cela veut

  7   dire que si M. Lukic n'a besoin que de deux minutes, nous ferions mieux de

  8   faire attendre encore le témoin suivant pour aujourd'hui.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il vous reste 54 minutes,

 11   Monsieur Weber, donc vous devrez vraiment terminer lors du volet d'audience

 12   suivant.

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui, oui, je suis dans les temps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A part cela, Maître Lukic, le service

 15   CMSS m'a informé que le retrait du dépôt devrait avoir lieu. Nous avions

 16   parlé d'un double dépôt au dossier tout à l'heure, et le mentionner

 17   uniquement au compte rendu ne résout pas la confusion. Donc, il faudrait

 18   formellement retirer votre deuxième dépôt de documents.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 21   allons reprendre à midi 20.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Pour être sûr et par excès de précaution, le

 26   Procureur demande que vous lisiez au témoin l'article 90(E).

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport aux questions qu'il s'agit

 28   encore de soulever.


Page 27805

  1   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je vais en parler à présent.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vlaski, le Procureur me demande

  4   de vous faire connaître un article, et je vais vous donner lecture de cet

  5   article :

  6   "Un témoin peut s'opposer à faire toute déclaration qui pourrait

  7   l'incriminer. Les Juges de la Chambre peuvent, cependant, forcer le témoin

  8   à répondre à la question. La déposition obtenue de la sorte ne sera pas

  9   utilisée en tant que moyen de preuve dans les poursuites éventuelles contre

 10   le témoin dans aucune autre infraction sauf pour faux témoignage."

 11   Autrement dit, Monsieur le Témoin, si vous pensez qu'en répondant en disant

 12   la vérité à une question vous risquez de vous incriminer, vous pouvez m'en

 13   parler et je peux vous dispenser de l'obligation de répondre à la question.

 14   Je ne sais pas quelles sont les questions que va vous poser M. Weber,

 15   mais on m'a demandé de vous faire part de cette Règle et je viens de le

 16   faire.

 17   Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vlaski, est-il exact que vous et M. Rade Ivanovic, vous avez

 20   assisté aux réunions de la cellule de Crise au comité municipal du SDS de

 21   Trnovo ?

 22   R.  J'ai été présent à une ou deux réunions de la sorte, mais pas en tant

 23   que membre, mais plutôt comme un observateur ou en tant qu'invité, vu que

 24   j'ai été dans la sécurité.

 25   Q.  Est-il exact que vous ne mentionnez pas du tout votre participation à

 26   ce travail de la cellule de Crise ?

 27   R.  Je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était important vu que

 28   lors de ces réunions on n'a pas parlé de choses extrêmement intéressantes.


Page 27806

  1   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que le Procureur puisse

  2   montrer au témoin le document 65 ter 31532.

  3   Q.  Monsieur, vous allez voir une série de comptes rendus des réunions de

  4   la cellule de Crise de Trnovo allant de la fin du mois d'avril jusqu'au 11

  5   mai 1992. Le premier compte rendu que je vais vous montrer est celui de la

  6   session du 29 avril 1992. Il dit que vous avez été présent.

  7   R.  Oui, j'ai été présent à cette réunion.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire où a eu lieu cette réunion ?

  9   R.  Si mes souvenirs sont exacts, dans l'hôtel Treskavica.

 10   Q.  Et là, je vais vous lire ce que dit Radivoje Draskovic. Voici ce qu'il

 11   dit :

 12   "Nous avons besoin de faire des listes avec les commandants de compagnie

 13   pour voir qui n'a pas répondu. Nous devons faire les listes ensemble avec

 14   les comités du cru pour voir qui est parti et qui est arrivé d'ailleurs."

 15   Est-il exact que M. Draskovic était le président de la cellule de Crise de

 16   Trnovo ?

 17   R.  C'était le président du SDS, mais est-ce qu'il était aussi le président

 18   de la cellule de Crise, je ne sais pas. Je ne prêtais pas attention à cela.

 19   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la version en B/C/S.

 20   M. WEBER : [interprétation] En anglais, vous voyez qu'il y a une discussion

 21   concernant Kalinovik, et puis on peut regarder la page suivante en anglais,

 22   s'il vous plaît.

 23   Q.  Ici, quand on parle de Kalinovik, voici ce que dit M. Draskovic :

 24   "Nous nous sommes mis d'accord sur l'approvisionnement en mécanismes

 25   optiques, les tables de tir aussi. Nous nous sommes mis d'accord avec les

 26   représentants de la JNA, ils vont participer au nettoyage de la

 27   municipalité. Nous devons sécuriser le terrain pour les blindés et les

 28   chars. Cela a un bon effet psychologique que de faire cela."


Page 27807

  1   Ici, on parle du "nettoyage de la municipalité." Est-ce qu'il s'agit de la

  2   municipalité de Kalinovik ?

  3   R.  Ecoutez, ce n'est pas très clair. Mais tout ce qui a trait à la JNA

  4   concerne les activités militaires, il s'agit de nettoyer le terrain ou des

  5   structures paramilitaires qui étaient déjà actives dans la zone.

  6   Q.  Monsieur, vous me donnez une explication. Est-ce que vous vous souvenez

  7   de quelle municipalité on parlait, vu que vous avez été présent à la

  8   réunion ?

  9   R.  Possible. Mais si c'est Draskovic qui parle, normalement il parle de

 10   Trnovo, pas de Kalinovik. Parce que je ne vois pas vraiment le rapport avec

 11   Kalinovik, mis à part le fait que les unités de la JNA étaient stationnées

 12   là-bas.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander la page 3 dans les deux

 14   versions maintenant.

 15   Q.  Donc, là, nous allons avoir un compte rendu écrit à la main pour la

 16   date du 30 avril 1992. A nouveau, on dit que vous avez été présent à la

 17   réunion.

 18   En bas de la page que vous voyez, à la fin du commentaire de M. Draskovic,

 19   ici Radivoje, il dit :

 20   "Nous devons créer les conditions pour travailler, il faut partager les

 21   ressources, cela nous aiderait à le faire, vu qu'il n'y a pas d'espoir pour

 22   un investissement conjoint avec eux."

 23   Qui sont les "eux" dont parle M. Draskovic ?

 24   R.  Déjà à l'époque, il était clair qu'il n'est pas possible d'avoir le

 25   pouvoir conjoint dans la municipalité, le partage de pouvoir dans la

 26   municipalité avec le côté musulman, parce qu'il faisait tout pour empêcher

 27   toutes les activités des autorités serbes dans la municipalité et dans les

 28   autres institutions aussi.


Page 27808

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le Procureur peut voir la page

  2   suivante dans l'original en B/C/S.

  3   Q.  D'après ce procès-verbal, vous dites :

  4   "La police devrait immédiatement se rendre dans le bâtiment des

  5   organisations sociopolitiques."

  6   Quel est ce bâtiment dont vous parlez ?

  7   R.  Eh bien, c'est un bâtiment qui se trouve dans la municipalité --

  8   Q.  Mais quel est ce bâtiment ? Dites-le brièvement.

  9   R.  C'est un bâtiment qui est dans le centre-ville de Trnovo.

 10   Q.  Un peu plus loin ici, Andjelko, apparemment c'est Andjelko Milic, dit :

 11   "Aujourd'hui, Pero va procéder à l'observation du terrain et on va décider

 12   de la localité. D'ici vous ne pouvez pas pilonner Spile, mais vous pouvez

 13   pilonner tous les autres villages."

 14   Quels sont les villages que l'on pouvait pilonner à partir de cet endroit-

 15   là ?

 16   R.  Ecoutez, je n'étais pas un expert dans l'armée. Sur la base des

 17   informations concernant le mouvement des unités, nous savions que ces

 18   unités militaires agissaient dans certains endroits. Ou plutôt, là, je

 19   parle des unités paramilitaires, vu qu'il s'agit des unités musulmanes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que vous

 21   ne savez pas, mais ensuite vous vous lancez dans des conjectures en disant

 22   que c'est sans doute là où se trouvent les unités musulmanes. Soit vous ne

 23   le savez pas, et dans ce cas-là vous ne faites pas de commentaires. Ou

 24   bien, vous le savez, et dans ce cas-là dites-nous quelle est la base de vos

 25   connaissances.

 26   Vous pouvez poursuivre.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de voir la page 6 en B/C/S et

 28   la page 5 en anglais.


Page 27809

  1   Q.  Ici, nous avons le procès-verbal de la session du 3 mai 1992 et il est

  2   dit que vous avez été présent là aussi. Est-il exact que ce jour-là, vous

  3   étiez au moins à 20 kilomètres de la ville de Sarajevo, vous étiez à Trnovo

  4   ce jour-là; est-ce exact ?

  5   R.  Le 3 mai. Cela se trouve à 25 kilomètres de Sarajevo.

  6   Q.  D'après ce compte rendu, vous avez dit :

  7   "Créer des équipes, procéder à… l'entraînement, fortifier des positions, se

  8   rendre à Kalinovik pour pratiquer les cibles."

  9   M. WEBER : [interprétation] Et ensuite, je vais demander la page 8 en B/C/S

 10   et 6 en anglais.

 11   Q.  Parce que là, c'est encore quelque chose que vous, vous avez dit. C'est

 12   à la fin de la version anglaise et en haut de la page qui est sous vos

 13   yeux. Et d'après ce procès-verbal, vous avez dit :

 14   "Maintenant, nous avons obtenu ce que nous rêvions de faire il y a un an.

 15   Tout ce qui a été fait a été fait avec un objectif que nous avions à

 16   l'esprit."

 17   Quel était cet objectif dont vous parliez à la réunion ?

 18   R.  L'objectif était de protéger nos intérêts, nos intérêts qui avaient été

 19   menacés pendant l'année précédente. Les forces musulmanes avaient commencé

 20   à s'organiser du point de vue militaire au mois de février de l'année

 21   précédente, alors que nos autorités, pour ainsi dire, ont commencé à

 22   s'organiser seulement au début de l'année 1992 vu qu'on n'avait pas signé

 23   d'accord pour faire fonctionner les autorités communes. Et donc, notre

 24   objectif c'était d'obtenir une sorte d'autonomie dans la pratique du

 25   pouvoir.

 26   Q.  Bien. Je ne comprends pas très bien. Donc, la deuxième chose, je

 27   comprends qu'à ce moment-là c'était déjà fait. Mais la première chose que

 28   vous avez mentionnée, est-ce qu'elle a été accomplie à cette date-là ?


Page 27810

  1   R.  Mais nous n'avons accompli rien du tout. Il fallait créer l'assemblée

  2   du peuple serbe et les institutions qui devaient défendre les intérêts des

  3   Serbes de Bosnie-Herzégovine. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre

  4   d'accord ensemble.

  5   Q.  Bien.

  6   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande la page 9 en B/C/S et la

  7   page 8 en anglais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, est-ce que le témoin

  9   peut expliquer ce que ça veut dire, ce qui est écrit ici, à savoir Hamo

 10   Karic a été attaqué. Qu'est-ce que c'est ? Hamo. Qu'est-ce qui a été

 11   attaqué ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on parle d'un problème qui existait dans

 13   la communication entre Edhem Godinjak, qui était le chef du poste de

 14   police, et c'est M. Karic. Donc, ils avaient des problèmes eux deux. Entre

 15   Musulmans. Ecoutez, je ne me souviens pas de tous les détails, mais je vois

 16   que c'est Lesa [phon] qui possédait des informations qui concernaient

 17   justement les problèmes qui prévalaient entre eux, entre Edo et ce

 18   monsieur-là, M. Karic. Et justement, Edo, apparemment, en avait profité

 19   pour s'attaquer à Karic. Je pense que c'est quelque chose de la sorte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il qu'ici il est dit :

 21   "Nous le mettions sous pression avec nos arguments, et ensuite il s'est

 22   attaqué à Hamo Karic."

 23   Donc, je suis un peu surpris de voir que vous ne savez pas de quoi il

 24   s'agissait alors que vous avez apparemment pris part à cela. Vous avez

 25   exercé des pressions pour justement que l'on s'attaque à M. Karic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y avait des informations

 27   portant sur des attaques organisées contre les villages serbes. Nous avons

 28   obtenu ces informations en suivant les communications radio. Il y a eu des


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  1   mesures précises de prises en direction de différentes régions habitées par

  2   les Serbes. Dans ce sens, nous disposions des informations, de

  3   renseignements, et nous avons utilisé ces renseignements pour faire

  4   pression sur M. Godinjak, qui était le chef du poste de police de Trnovo.

  5   Ces problèmes se sont manifestés dans la communication sur le terrain, qui

  6   était donc le territoire de M. Karic. Et donc, cette histoire-là, je la

  7   connais.

  8   En revanche, les informations dont disposait M. Simanic avant,

  9   écoutez, je n'étais pas au courant de cela parce que cela faisait longtemps

 10   que je n'avais pas été présent sur le territoire, de sorte que je ne

 11   connaissais pas, je n'avais pas une vue d'ensemble sur la situation sur le

 12   terrain.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Karic a été attaqué ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'a été que verbal comme attaque. Il n'y a

 15   pas eu d'agression. C'était une attaque verbale en raison des agissements

 16   de sa part à l'époque. Et ça s'est fait par les soins du directeur,

 17   Godinjak.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il n'y a rien de pire, de mal, à

 19   part l'attaque verbale. C'est bien compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils faisaient partie du même groupe ethnique.

 21   Je ne sais pas comment ils ont résolu le problème par la suite. Je sais

 22   qu'il y a eu un problème de nature verbale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à ma question.

 24   Mais veuillez continuer, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais vérifier si l'Accusation peut avoir

 26   affichées la page 8 et la page 9.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais pour les besoins du compte rendu, je crois

 28   que la réponse a été apportée à votre question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dire au témoin dans

  3   quelle partie de la question il n'a pas apporté de réponse.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi, j'ai demandé s'il n'y avait

  5   rien de pire à lui être arrivé si ce n'est cette attaque verbale. La

  6   réponse a été qu'ils faisaient partie du même groupe ethnique, et il ne

  7   sait pas comment le problème a été surmonté, mais le problème a été une

  8   attaque verbale. Moi, je me suis penché sur l'attaque pour savoir s'il y a

  9   eu autre chose de pis à être arrivé.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais il a dit qu'après cela, c'était tout ce

 11   qui s'était passé. C'est tout ce qu'il savait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas dit qu'il ne savait pas si

 13   quelque chose lui était arrivé. Il a dit que c'était ce qui était arrivé à

 14   ce moment-là. Alors, le témoin, s'il a des connaissances au sujet de ce qui

 15   s'est passé par la suite, ce n'apparaît pas clairement de sa réponse. Donc,

 16   dans cette mesure-là, ça ne répond pas à ma question, ça ne porte que

 17   partiellement sur une partie de ma question, et il apporte des

 18   explications.

 19   Alors, je laisse cela de côté, Maître Lukic. Nous ne sommes pas un club de

 20   débat. Vous pouvez faire des écritures si vous estimez cela nécessaire par

 21   la suite.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vais le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez réaborder le sujet

 24   lors de vos questions complémentaires si vous n'êtes pas satisfait de la

 25   façon dont le témoin a pu s'expliquer et s'exprimer.

 26   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait faire afficher la page 9

 28   en B/C/S et la page 8 en anglais. Je vois que c'est déjà fait.


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  1   Q.  Monsieur, nous avons ici un PV manuscrit daté du 7 mai 1992. Mous

  2   voyons qu'il y a de référence faite à des noms, et on voit Nedjo apparaître

  3   dans ce procès-verbal. Alors, j'aimerais qu'on se penche sur ce que Danilo

  4   semble dire au sujet du PV antérieur qui mentionne Danilo. Alors, on dit :

  5   "Il faudrait qu'on aille voir Kalinovik avec des équipages d'artillerie."

  6   On fait référence donc à ces PV, et il est exact de dire que vous avez été

  7   impliqué dans la planification des opérations relatives à la municipalité

  8   de Kalinovik ?

  9   R.  Je ne suis jamais allé à la municipalité de Kalinovic et je ne suis pas

 10   au courant de ces opérations. A l'occasion des réunions, il a été question

 11   de l'organisation de la défense de ces villages serbes, oui.

 12   Q.  Monsieur, je n'accepte pas tout à fait votre caractérisation de ces

 13   choses, mais je vais continuer.

 14   Ma question suivante se rapporte à Danilo Goljanin : est-ce que

 15   celui-ci, cet homme-là, avait été le commandant de la Défense territoriale

 16   à Trnovo ?

 17   R.  Je n'ai pas connaissance de ces structures-là. Je n'ai séjourné que

 18   très peu de temps là-bas et je ne me suis pas aventuré à étudier la

 19   structure ou organisation. J'y ai pris part pour les raisons que j'ai

 20   dites, parce que je connaissais M. Godinjak, parce que je connaissais les

 21   problèmes sécuritaires auxquels nous avions à faire face. C'est partant de

 22   là et pour ces raisons-là que j'ai pris part à ces réunions. Les fonctions

 23   individuelles des uns et des autres, je n'en avais pas connaissance.

 24   Q.  D'après ce PV, un individu auquel on fait référence sous le nom de

 25   Glisa Simanic, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire de qui il s'agit

 26   ? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez.

 27   R.  Oui. C'était un policier assez âgé, expérimenté, qui à l'époque se

 28   trouvait déjà être à la retraite.


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  1   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  2   65 ter 3152 [comme interprété].

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31532 recevra la cote

  5   P6887.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce 65

  8   ter 31549 à présent, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur, vous allez voir devant vous un rapport au sujet des

 10   opérations et activités du commandement de la TO et du personnel de

 11   commandement des forces armées de Trnovo pour la période du 15 au 30 mai

 12   1992. Le rapport vient de la DB de Trnovo.

 13   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la partie basse de

 14   la dernière page dans les deux versions.

 15   Q.  D'après ce rapport, le 29 mai 1992 :

 16   "Lors d'une réunion conjointe de la cellule de Crise et du commandement des

 17   forces armées serbes de Trnovo, une décision a été communiquée à la

 18   population serbe tout entière de Trnovo pour ce qui est des territoires de

 19   Siroko Polje [comme interprété], Kalinovik et --

 20   L'INTERPRÈTE : Deux autres localités dont l'interprète n'a pas compris la

 21   signification.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  -- pour ce qui est de l'évacuation avant la date du 30 mai 1992, pour

 24   ce qui est d'un effort conjoint par les forces musulmanes visant à tuer ou

 25   à expulser la population et nettoyer ethniquement les territoires serbes

 26   sur la ligne Krupac-Foca."

 27   Alors, partant de votre implication dans les activités de la cellule de

 28   Crise de Trnovo, est-il exact de dire que vous avez été impliqué dans la


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  1   planification et les préparatifs de ces nettoyages ethniques dans ces

  2   secteurs de la Bosnie, y compris Kalinovik ?

  3   R.  Ça ne pouvait pas être possible comme constatation. La municipalité de

  4   Trnovo est d'une composition démographique telle qu'il n'y a que 30 % de la

  5   population serbe. Nous étions donc intéressés par une solution pacifique du

  6   problème, et nous avons entrepris des activités en ce sens. Je me suis

  7   situé sur cet axe et j'ai fait partie de ce conseil visant à trouver une

  8   solution pacifique. Pour ce qui est du SDB de Trnovo, je le vois pour la

  9   première fois maintenant, parce que le 13 mai déjà, j'avais quitté ce

 10   territoire-là et je ne suis plus jamais retourné dans cette municipalité.

 11   Ce qui fait que les événements après le 13 mai, je n'en ai pas du tout

 12   connaissance. Donc, après ce 13 mai, ni réunions ni concertations ne sont

 13   des choses connues par moi.

 14   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai présenté la chose au

 15   témoin et je vous demanderais un versement au dossier de cette pièce.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31549 reçoit la cote P6888,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, vous avez dit tout à l'heure qu'une chose n'était pas

 22   possible, et à ce titre, je voudrais vous montrer un document.

 23   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche la pièce 65

 24   ter 10833.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je peux poser

 26   une question.

 27   Au sujet du document précédent qu'on a vu et où vous avez dit que ce

 28   n'était pas possible, alors il y a toute une liste de noms au début de ce


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  1   document. L'une de ces personnes par le nom de famille qui est énoncé c'est

  2   Vlaski, et on dit Miroslav. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec

  3   cette personne ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas de lien de parenté

  5   proche.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle mesure est-ce proche ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas proche du tout. Ce sont deux

  8   familles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et elles portent,

  9   pourtant, le même nom de famille. Il y a une agglomération --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Merci.

 11   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux un rapport de la DB de Trnovo au

 14   sujet des activités et opérations du SDS de Trnovo, comité municipal, entre

 15   le 1er janvier et le 31 mai 1992.

 16   On peut voir dans une première phrase que la cellule de Crise a tenu

 17   24 réunions pendant ces six mois. Et dans la partie suivante, on indique

 18   qu'il est question des préparatifs et de l'organisation du peuple serbe

 19   pour une rébellion armée contre la population musulmane, qui ont été

 20   abordés comme sujets lors de ces réunions.

 21   Alors, moi, je voudrais --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, il est dit "… ça a été

 25   essentiellement abordé lors des discussions à ces réunions." Donc, les 24

 26   réunions, ce n'est pas clair --

 27   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si M. Lukic peut nous aider.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous d'accord avec moi pour dire


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  1   que dans l'original on parle de réunions au pluriel, donc il faudrait voir

  2   s'il est possible de procéder à des vérifications par les soins du service

  3   de traduction.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, partant de ces informations, du temps où vous avez été là-

  6   bas, pour ce qui est des réunions auxquelles vous avez assisté pour

  7   préparer et organiser le peuple serbe à des fins de rébellion armée contre

  8   la population musulmane. Vous êtes d'accord ?

  9   R.  Il est question de défense.

 10   Q.  Bien.

 11   M. WEBER : [interprétation] Alors, l'Accusation voudrait qu'on nous affiche

 12   la page 4 de l'original en B/C/S et la page 6 dans sa traduction anglaise.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons cet

 14   affichage, est-ce que je peux poser une question, Monsieur.

 15   Dans votre façon de comprendre, il serait ici question d'une rébellion que

 16   vous comprenez comme étant de la défense ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, c'est de la défense. Nous étions

 18   30 % de la population. Nous n'avions aucune possibilité, voire même

 19   théorique, pour ce qui est d'attaquer qui que ce soit. Le rapport des

 20   forces était de 70 contre 30.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

 22   Auriez-vous l'amabilité de répondre à ma question ? Est-ce que, d'après la

 23   façon dont vous comprenez les choses, rébellion ça veut dire défense ? Vous

 24   pouvez dire "Oui", "Non", ou "Je ne sais pas."

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, rébellion ça ne peut pas être de la

 26   défense. Ça peut être une défense [comme interprété] passive aussi.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur, je voudrais attirer votre attention s'agissant de cette page

  2   sur une information du 29 mai 1992.

  3   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la partie basse de la version en

  4   anglais. Je crois qu'il faut relever la page.

  5   Q.  On y dit :

  6   "Le 29 mai 1992, la cellule de Crise serbe a adopté une décision disant que

  7   la population serbe toute entière devrait s'en aller en direction de

  8   Sirokari et Dobro Polje, en expliquant" - maintenant on a besoin de la page

  9   suivante - "en expliquant qu'il y avait une attaque de la part des forces

 10   musulmanes. Or, en fait, il s'agissait de préparatifs pour ce qui est d'une

 11   intervention armée sur Trnovo.

 12   "Le 31 mai 1992, à 8 heures 30, il y a eu une attaque contre Trnovo et les

 13   villages musulmans environnants."

 14   Donc, ce que je vais vous dire, Monsieur, c'est que cela est fort possible

 15   et que l'attaque s'est bel et bien produite contre ces villages musulmans.

 16   R.  Je n'ai aucune connaissance directe à ce sujet, parce qu'à l'époque je

 17   n'ai pas du tout séjourné dans la région.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez quand même dit que cela

 19   n'était pas possible. Est-ce sérieusement votre témoignage que de dire que

 20   si le ratio était de 30 sur 70 au niveau de la population, les 30 % ne

 21   pouvaient pas s'attaquer aux 70 % ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une coordination des activités

 23   avec d'autres forces qui sont probablement venues d'ailleurs. C'est tout ce

 24   que je peux conclure dans ce contexte-ci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, vous êtes en train de

 26   nous dire que la chose est quand même possible, mais sous des conditions

 27   déterminées. Est-ce que c'est ainsi que je dois comprendre ce que vous nous

 28   avez dit ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ont planifié ceci doivent savoir sur

  2   quelles circonstances et conditions ils avaient compté pour réaliser une

  3   opération de ce type. Mais moi, je n'en ai pas connaissance du tout.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est d'accord, vous n'êtes pas au

  5   courant. Mais vous nous avez dit que ce n'était pas possible, plutôt que de

  6   dire que vous n'aviez pas connaissance des préparatifs et de ce qui avait

  7   été préparé. Mais vous avez quand même apporté un jugement de valeurs, vous

  8   avez dit que c'était possible ou impossible.

  9   Ce type de conclusion, est-ce le type de conclusion qu'on peut retrouver

 10   ailleurs dans votre témoignage ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ça se rapporte à la période où j'étais

 12   dans le secteur et où j'ai été impliqué dans les activités. Les évaluations

 13   que nous avions faites à l'époque disaient que cela n'était pas possible.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, devons-nous comprendre qu'à chaque

 15   fois que dans votre témoignage vous nous dites que tel endroit, tel site et

 16   tel moment où vous n'avez pas été présent à un endroit, cela ne vous permet

 17   pas de tirer des conclusions au sujet de ce qui s'est passé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas concret, je ne peux pas tirer des

 19   conclusions parce que je ne suis pas au courant des détails de la

 20   planification des activités militaires à cet endroit-là et à ce moment-là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes d'accord avec moi pour

 22   dire que vous avez quand même tiré des conclusions lorsque vous aviez dit

 23   que la chose était impossible ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi que je résonnais. Je résonnais de

 25   façon logique, et je n'ai pas considéré que c'était intelligent ou

 26   possible, et j'avais estimé qu'il était préférable d'aller chercher des

 27   solutions de compromis.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, vous nous avez dit que la


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  1   chose était impossible. Vous n'avez pas dit qu'à l'époque vous considériez

  2   la chose impossible, alors il s'est avéré que cela n'était pas impossible.

  3   Aujourd'hui, vous nous avez dit à deux reprises, sans pour autant qu'on

  4   vous l'ait demandé, vous avez formulé une opinion qui était celle de dire

  5   que la chose était impossible.

  6   Je voulais juste attirer votre attention sur ce fait et je voulais vous

  7   demander de vous en tenir aux faits connus par vous. Par exemple, dans ce

  8   rapport, nous avons vu quatre PV de réunions de la cellule de Crise où, si

  9   on vous a bien compris, vous n'avez pas nié avoir été présent. Et en même

 10   temps, précédemment lorsqu'on vous a posé des questions au sujet de votre

 11   présence aux réunions de la cellule de Crise, vous avez dit que vous avez

 12   été présent une ou deux fois. Or, maintenant, ça s'est avéré être quatre

 13   fois, ce qui signifie que votre réponse antérieure n'était pas exacte,

 14   n'était  pas précise. Donc, on s'attend de votre part à ce que vous nous

 15   disiez ce que vous savez. Quand vous n'êtes pas sûr du nombre de réunions

 16   où vous avez été présent, il faut le dire de façon claire, il faut dire que

 17   vous avez une incertitude, et il ne faut pas que vous vous limitiez à une

 18   ou deux réunions. Vous auriez dû dire que vous y avez été plusieurs fois et

 19   que vous vous ne souvenez pas combien de fois. Et non pas dire : "J'y ai

 20   été une ou deux fois," alors que vous avez été présent quatre fois.

 21   Continuez, Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 23   65 ter 10833.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je ne me suis pas levé en temps utile pour le

 27   document.

 28   Mais est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui l'a rédigé, celui-là ? Parce


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  1   que nous allons montrer, s'agissant des deux derniers documents, que ça a

  2   été des documents rédigés par des Musulmans. Alors, si l'Accusation peut --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

  4   Monsieur Weber, si vous laissez Me Lukic parler, je dirais qu'il a une

  5   question. Alors, on demande qui est-ce qui a rédigé ce document. Avant que

  6   d'expliquer, je crois que vous devriez d'abord poser la question à M.

  7   Weber.

  8   Monsieur Weber, est-ce que vous avez des informations complémentaires au

  9   sujet de l'identité de ceux qui ont rédigé ce document et de l'emplacement

 10   où il a été retrouvé ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Le document a été rédigé par le service de la

 12   Sûreté de l'Etat à Trnovo. Les documents ont été trouvés lors d'une saisie

 13   au niveau de la municipalité de Trnovo, et ça a été transféré à Sarajevo

 14   pour être véhiculé vers l'Accusation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont les informations que vous avez

 16   au sujet de l'origine du document.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mais qui l'a rédigé ? Parce que Trnovo a été

 18   une municipalité musulmane à un moment donné…

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, vous faites objection pour ce

 20   qui est du versement au dossier de ce document.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui. J'ai été un peu en retard, mais j'ai été

 22   en retard pour ce qui est du versement au dossier du document antérieur.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais celui de tout à l'heure a déjà été

 24   versé au dossier. Si vous avez des raisons sérieuses de vous y opposer, la

 25   Chambre va se repencher sur la question. Nous allons d'abord voir ce qui

 26   est en train de se passer. Nous avons cru comprendre que vous aviez formulé

 27   une objection.

 28   Madame la Greffière, voyons un peu quelle a été la référence en question.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10833.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera marqué à des fins

  3   d'identification pour le moment.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 6889, Messieurs les

  5   Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marquée à des fins d'identification.

  7   Monsieur Weber, à vous.

  8   M. WEBER : [interprétation] Lorsqu'on en aura fini avec le témoin

  9   d'aujourd'hui, je ne vais pas demander un gros débat à ce sujet, mais il y

 10   a bien des informations et des documents relatifs à cet événement et ça a

 11   déjà été versé au dossier. Donc, il serait peut-être pratique de voir si on

 12   peut demander des versements une fois que ce témoin aura terminé son

 13   témoignage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Lukic pourra se pencher là-

 15   dessus à l'occasion de ses questions complémentaires.

 16   M. WEBER : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on se penchera par la suite sur vos

 18   autres arguments.

 19   A vous.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Je vais parcourir un certain nombre d'autres informations. Au sujet du

 22   mois de juin 1992, est-ce qu'il est exact de dire que vous vous trouviez à

 23   Belgrade ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Est-il exact de dire que lorsque vous étiez à Belgrade, vous étiez logé

 26   à la villa Bosanska ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous êtes resté à Belgrade pendant tout le reste de l'année 1992 et


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  1   jusqu'au début de 1993, date à laquelle vous avez été réaffecté au QG de

  2   Bijeljina, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Vous avez ensuite été affecté au bâtiment Kikinda à Pale en fin 1993 et

  5   début 1994, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Jusqu'au 1er avril 1994.

  7   Q.  Puis, vous avez été réaffecté à Banja Luka par la suite, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Est-ce que c'est là que vous êtes resté pour ce qui est du reste de la

 10   durée de la guerre ?

 11   R.  Oui. Je suis resté à Banja Luka jusqu'à la fin de la guerre et même

 12   après.

 13   Q.  Pour en revenir maintenant à l'année 1992, quelles ont été vos

 14   fonctions à Belgrade ? Est-ce que vous pouvez nous donner une explication

 15   brève.

 16   R.  Dans le cadre des activités qui ont été déployées au sujet des

 17   négociations enter les trois communautés ethniques sous l'égide de la

 18   communauté internationale, il y a eu des activités déterminées au niveau de

 19   mon service, et cela se traduisait par une sécurisation physique des

 20   intervenants dans les négociations, il s'agissait de sécuriser

 21   opérationnellement, il s'agissait aussi du fait du contre-renseignement et

 22   de déployer des activités opérationnelles au sujet des journalistes

 23   étrangers qui étaient présents, et de la propagande et des activités de

 24   nature psychologique.

 25   Q.  Monsieur, je vais essayer d'en finir avec le sujet rapidement. Est-il

 26   exact de dire que Radovan Karadzic venait toutes les semaines à Belgrade

 27   pendant que vous vous trouviez là-bas ?

 28   R.  Ecoutez, je n'ai pas tenu de journal au sujet de ses déplacements, mais


Page 27826

  1   je dirais que très souvent il était présent à Belgrade.

  2   Q.  Est-il exact de dire que Radovan Karadzic rencontrait Jovica Stanisic

  3   lorsqu'il venait à Belgrade ?

  4   R.  Ce genre de contacts, je n'en étais pas chargé. Je n'étais pas chargé

  5   de couvrir ce genre de rencontres. Je n'ai pas eu à convenir de cela. Il

  6   s'en est occupé en personne. Donc, je n'ai pas connaissance des détails au

  7   sujet de leurs rencontres, quand, où et comment.

  8   Q.  Donc, vous avez quand même su que Karadzic rencontrait Jovica Stanisic

  9   ?

 10   R.  Oui, ça, je le sais.

 11   Q.  Est-il exact de dire que vous saviez qu'ils se rencontraient à la villa

 12   de Jovica Stanisic ?

 13   R.  Probablement là aussi, mais je n'étais pas présent, moi, et je n'avais

 14   aucun rôle à jouer pour ce qui est des concertations au sujet desdits

 15   contacts.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Monsieur Weber, est-ce qu'il

 17   s'agit d'Ivica ou de Jovica ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de Jovica, avec un J.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quels sites vous avez eu vent pour

 22   ce qui est des rencontres entre ces individus ?

 23   R.  Je ne sais pas vous le dire, je n'étais pas du tout chargé de ces

 24   rencontres.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] La question a été posée et le témoin a répondu.

 27   Le témoin a déjà dit qu'il n'avait aucune information au sujet de leurs

 28   rencontres, ni de l'endroit, ni du moment.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez probablement dit

  2   aussi qu'ils se rencontraient à la villa de Jovica Stanisic, donc vous ne

  3   savez pas, donc vous parlez de probabilité. Alors, pour ce qui est de la

  4   villa de Stanisic, vous ne savez pas non plus. Donc, abstenez-vous de

  5   parler en termes de probabilité. Dites que vous ne savez pas et c'est tout.

  6   Continuons.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, je veux changer de sujet et rapidement aborder le paragraphe

  9   111 de votre déclaration.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, est-ce

 11   qu'on peut nous afficher la première page de ce document sur nos écrans.

 12   M. WEBER : [interprétation] J'attendais voir si vous aviez des questions.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Merci.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, maintenant, je voudrais changer de thème et je voudrais

 16   parler du paragraphe 111 de votre déclaration. Vous avez parlé d'un

 17   document du groupe Milos. Pourriez-vous nous dire les noms des cinq membres

 18   de ce groupe ?

 19   R.  Si mes souvenirs sont exacts, dans ce groupe il y avait l'inspecteur de

 20   la Sûreté d'Etat, Predrag Radulovic, Goran Sainovic, Mladen Stjepanovic, M.

 21   Susnica. Moi, je ne connaissais pas ces gens-là.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vous demanderais d'examiner la pièce P4275.

 23   Je m'excuse, je pense que le document n'est pas le bon.

 24   P4234. C'est moi qui me suis trompé.

 25   Q.  Monsieur, ici, vous avez une proposition du 20 octobre 1993 proposant

 26   la promotion et la décoration de Predrag Radulovic, et c'est Nedeljko Kesic

 27   qui le propose à la promotion. Si l'on examine le deuxième paragraphe du

 28   document, voici ce que dit M. Kesic :


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  1   "Au mois de juillet 1991, lui," là il parle de M. Radulovic, "a été nommé

  2   devant le secteur de SNB de Banja Luka en tant qu'officier de liaison

  3   chargé des contacts avec le MUP de Serbie. Dans le cadre de cette fonction,

  4   mis à part le renseignement et le contre-renseignement qu'il a requis au

  5   sujet des formations armées de l'ennemi et leur service de renseignement,

  6   il a aidé à armer le peuple serbe dans la région au sens large du terme de

  7   Bosnie-Herzégovine et de Slavonie. C'était dans notre intérêt mutuel à

  8   l'époque que de coopérer avec le MUP de Serbie."

  9   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci décrit les fonctions de M.

 10   Radulovic ?

 11   R.  C'est ce qui est écrit dans le document.

 12   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande la page suivante en B/C/S.

 13   Q.  Au paragraphe suivant, à la fin, M. Kesic dit que M. Radulovic a pris

 14   part dans différents domaines d'activité et dans les différents

 15   territoires, y compris à Teslic.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Radulovic a été actif

 17   dans cette région ?

 18   R.  Ecoutez, je ne l'ai appris qu'en 1994, en arrivant à Banja Luka.

 19   Q.  Autrement dit, vous n'étiez pas au courant de leurs activités à Teslic

 20   en 1992 ?

 21   R.  Effectivement. Non.

 22   Q.  Là, je vous pose une question plus large. Est-il exact que les membres

 23   du service de renseignement ont usé des noms de code et que leur titre

 24   officiel ou leur organisation n'était pas toujours indiqué dans les

 25   documents qu'ils envoyaient aux autres ?

 26   R.  Il existait une certaine procédure ou un protocole dans le service qui

 27   régissait l'échange d'information ou la façon dont ils envoyaient les

 28   rapports aux institutions compétentes. C'est vrai qu'on ne respectait pas


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  1   toujours toutes ces règles. Parfois on les respectait et parfois on

  2   improvisait un peu. C'est ce que j'ai pu constater à l'époque.

  3   Q.  Autrement dit, vous acceptez la possibilité que cela existait. Est-ce

  4   que vous savez que quand vous avez parlé du rapport Milos dans votre

  5   déclaration, est-ce que vous saviez que ce document venait des archives de

  6   la DB de la République de Serbie ?

  7   R.  Sur la base des documents que j'ai vus, je ne pouvais absolument pas

  8   savoir d'où il venait, de quelles archives, vu qu'il n'y avait pas

  9   d'information sur le document l'indiquant, indiquant donc l'endroit de sa

 10   provenance exacte et l'endroit de sa conservation.

 11   M. WEBER : [interprétation] Les questions concernant le document 65 ter

 12   26215, qui a été versé par la Défense en tant que pièce connexe, nous

 13   n'avons pas d'objection quant au versement de ce document.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est déjà un document du Procureur.

 15   M. WEBER : [interprétation] Il n'a pas été versé au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai qu'il y a eu une

 17   grosse discussion là-dessus et que la Défense s'opposait fermement à cela ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui, ce document a fait l'objet d'une

 19   discussion par M. Radulovic, à savoir on en parle dans le paragraphe 133 de

 20   sa déclaration, et les Juges de la Chambre ont demandé au Procureur

 21   d'expurger cela. Le Procureur a demandé à la Chambre de revoir sa décision,

 22   mais la Chambre l'a refusé le 26 février 2014. Sur la base des éléments

 23   d'information présentés par la Défense par le biais de ce témoin, le

 24   Procureur demande que le paragraphe 133 de la déclaration de M. Radulovic

 25   soit versé au dossier et que l'on permette au Procureur de verser la

 26   version non expurgée de la déclaration de M. Radulovic, vu que c'est dans

 27   l'intérêt de la justice que d'avoir des informations de première main

 28   concernant ce document qui vient d'un membre du groupe de Milos qui décrit


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  1   ces informations comme des informations venues d'une source fiable, et il

  2   donne aussi le base de ses connaissances.

  3   Donc, le Procureur, avec votre permission, voudrait télécharger une

  4   version non expurgée du document P3207, et il s'agira là d'un document,

  5   comme nous l'avons déjà dit, qui se trouve parmi les documents et les

  6   pièces connexes relatives à cette déclaration.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous sommes vraiment surpris,

  8   parce que vous étiez vraiment opposé de façon très ferme au versement de ce

  9   document, alors qu'à présent vous le mettez sur votre liste de moyens de

 10   preuve. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas très logique, votre façon

 11   de procéder.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, apparemment on a manqué de

 13   coordination avec l'équipe sur le terrain. Donc, nous demandons de ne pas

 14   verser ce document au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous l'avez mis sur la liste et

 16   vous avez réfléchi à la possibilité de le verser au dossier, mais je vais

 17   vous donner la possibilité de vous en expliquer, Maître Lukic. Il ne suffit

 18   pas de dire : Je ne veux plus le verser.

 19   M. WEBER : [interprétation] Si la Défense ne le verse pas, c'est le

 20   Procureur qui va verser 65 ter 2615 [comme interprété] au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous dites que dans la

 22   déclaration du témoin on fait un commentaire au sujet du document au sujet

 23   duquel vous avez une opposition très ferme, et après vous vous dites que

 24   finalement ce n'est pas très cohérent et vous dites que vous ne voulez plus

 25   le verser au dossier, eh bien, ce n'est pas vraiment une réponse.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas très

 27   bien coordonné nos travaux avec les autres membres de l'équipe.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela veut dire --


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  1   donc, tout d'abord, on va attendre la version non expurgée qui va être

  2   téléchargée par le Procureur. Mais est-ce qu'on peut comprendre quelle

  3   était la nature de l'objection contre ce rapport du groupe Milos qui a fait

  4   que ce rapport a été retiré ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Ça n'a pas été retiré.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez au témoin de faire un

  7   commentaire là-dessus, mais ensuite vous présentez une déclaration, et

  8   maintenant vous n'avez pas d'objection.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Le problème, c'est que M. Radulovic est mort,

 10   et donc on ne peut pas le contre-interroger au sujet de ces documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous ne pouvez le faire non

 12   plus après avoir posé des questions à ce témoin, après lui avoir demandé de

 13   faire des commentaires à ce sujet. Nous sommes là dans une situation

 14   similaire.

 15   Mais apparemment, Monsieur Lukic, vous n'êtes pas vraiment préparé

 16   pour répondre vraiment de façon détaillée à la question. Je vais prévenir

 17   le Procureur de télécharger cela, à savoir la version non expurgée.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le problème était que --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous ai donné la

 20   possibilité de nous expliquer votre position. Vous avez, à la place de

 21   cela, préféré accuser immédiatement les Juges de la Chambre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, je n'accuse personne. C'est très

 23   difficile de suivre ce qui se passe.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'examine les conséquences de vos

 25   actes. Vous avez inclus dans la déposition de ce témoin un commentaire

 26   relatif à ce rapport.

 27   Nous allons nous pencher sur la question, et si vous voulez que l'on

 28   fasse une décision écrite dans le cas où l'on refuse le versement du


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  1   document, eh bien, je crains que vous alliez être déçu. Parce que ce sont

  2   des choses qui se produisent lors d'un procès. Un document est versé,

  3   l'autre partie soulève son objection. Ensuite, après des discussions au

  4   sujet de ce document, la Chambre prend sa décision et cette décision est

  5   couchée sur le compte rendu d'audience. Et ensuite, si vous pensez que ce

  6   n'était pas une bonne décision, eh bien, il faudrait vraiment nous en

  7   informer de façon très détaillée et nous donner votre point de vue.

  8   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, pour que les choses soient bien

  9   claires, nous avons parlé de deux choses différentes. Tout d'abord, nous

 10   allions demander le versement du 65 ter 26215, et puis ensuite nous

 11   voulions aussi demander que la portion expurgée ne soit plus expurgée, pour

 12   que les choses soient claires par rapport à la déclaration de M. Radulovic.

 13   Donc, nous voudrions que cette version non expurgée soit séparée du

 14   document 65 ter 26215 parce que ce document devrait être placé de façon

 15   provisoire sous pli scellé, et on peut s'en occuper.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 17   et ensuite nous allons réfléchir à ce sujet. Est-ce que vous avez autre

 18   chose à nous dire pour que l'on ne fasse pas d'erreur pendant la pause pour

 19   notre décision ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Non, non, non. J'ai encore quelques questions à

 21   poser avant la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va en parler après la

 23   pause, donc après la fin de la déposition de ce témoin.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il vous restera encore

 27   quelques questions à poser au témoin. M. Lukic va avoir aussi quelques

 28   questions, mais nous n'allons avoir que très peu de temps, et vu que nous


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  1   devons cesser nos travaux à 1 heure 45, peut-être qu'il vaudrait mieux

  2   laisser partir le témoin.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, on peut le faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et puis, on voudrait aussi

  5   vous demander de faire venir le témoin suivant pour demain. Et le témoin

  6   ci-présent n'a pas besoin de rester dans les locaux pour aujourd'hui.

  7   Donc, nous allons prendre notre pause et nous allons reprendre nos travaux

  8   à 1 heure 45.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 51.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin dans le

 12   prétoire, j'aimerais brièvement traiter des questions qui ont été

 13   soulevées.

 14   Maître Lukic, sur objection de la Défense, la Chambre a admis au dossier la

 15   déclaration de M. Radulovic avec expurgation uniquement, et les

 16   expurgations qui portent sur le rapport Milos portant la cote 65 ter 26215.

 17   Une décision écrite a été rendue à cet égard. Ensuite, l'Accusation a

 18   demandé aux Juges de la Chambre de réétudier la question, et suite à une

 19   forte objection de la part de la Défense, la Chambre n'a pas fait droit à

 20   la requête. Nous n'avons pas réétudié la question. L'argumentation était

 21   très détaillée. Cette décision a été couchée sur papier et déposée le 26

 22   février 2014.

 23   A présent, dans le dernier paragraphe de la déclaration du témoin, vous lui

 24   avez demandé d'apporter un commentaire sur le document, document pour

 25   lequel vous aviez fait une objection véhémente quant à son admission. Et à

 26   présent, l'Accusation, alors que ce dernier paragraphe n'a pas été expurgé

 27   et alors que le document n'a pas été admis en tant que pièce connexe, a

 28   contre-interrogé le témoin à ce sujet et a demandé qui composait le groupe


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  1   de Milos, et cetera. Et soudainement, vous soulevez une objection quant à

  2   l'admission du document 65 ter 26215. Les Juges de la Chambre ne sont pas

  3   enclins à suivre cela.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas soulever d'objection à

  5   l'admission de ce document dans ce cas-là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'en suis conscient, Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote du

  9   document 26215 ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26215 reçoit la cote P6890,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais demander son admission sous pli

 14   scellé provisoirement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons le faire sous pli

 16   scellé provisoirement. Même si la question de la confidentialité a déjà été

 17   soulevée, je crois, en février ou même encore en 2013. Vous aviez cinq

 18   [comme interprété] jours pour apporter des arguments supplémentaires et

 19   rien n'a été fait. Mais bon, je vous accorde encore deux jours.

 20   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 21   vérifier si la notification avait été faite.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le document 26215, qui a reçu la

 23   cote P6890, est admis au dossier sous pli scellé. Mais nous avons besoin

 24   d'une réponse dans un délai de 48 heures.

 25   M. WEBER : [interprétation] Ce sera fait. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons également ce que

 27   l'Accusation fera s'agissant de la pièce P3207, particulièrement à

 28   l'expurgation du paragraphe 133 que vous voulez faire admettre au titre de


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  1   l'article 92 quater du Règlement, donc, dans sa version d'origine, sans

  2   l'expurgation.

  3   M. WEBER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc attendre que vous

  5   téléchargiez cela. Maître Lukic, vous aurez l'occasion de répondre à cela

  6   lorsque la Chambre se prononcera sur son admission.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais juste dire à Me Lukic que

  8   ces décisions étaient des décisions formelles. Elles n'ont pas été envoyées

  9   par courriel.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais je devais admettre

 11   que nous avons été quelque peu dévoyés par la décision du mois de février,

 12   du 11 février de cette année, lorsque ce document déclare que la requête a

 13   été annulée s'agissant des documents qui ont suivi…

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je suis en train de vous dire que

 15   la confusion découle du fait que pour vous les décisions avaient été

 16   rendues par courriel, et moi, je vous dis que cela n'a pas été le cas.

 17   C'était une décision formelle.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Celle-ci était sous la forme écrite, Monsieur

 19   le Président, oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 22   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si cela

 23   vous aidera, mais pour gagner du temps, je demanderais l'affichage du

 24   document que j'ai l'intention de montrer au témoin. C'est le document 65

 25   ter 31534.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, voyons aussi s'il est

 27   possible de terminer la déposition du témoin aujourd'hui.

 28   Maître Lukic, vous avez provoqué beaucoup de pertes de temps suite à vos


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  1   objections. Vous n'étiez pas au courant de certaines choses, de ce qu'il

  2   s'était passé précédemment.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, mauvaise préparation pour vous,

  5   Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais besoin de temps, Monsieur le

  7   Président, surtout pour la dernière partie du contre-interrogatoire.

  8   Beaucoup de questions ont été ouvertes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, c'est à vous.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Rebonjour, Maître Vlaski. J'ai sauté un document pendant mon

 12   interrogatoire. Je voulais juste revenir sur ce document rapidement et

 13   parler de la structure du SNB à partir du mois de mai 1992. Merci de votre

 14   patience, d'ailleurs.

 15   Vous avez sous les yeux un document qui est une liste des salaires du SNB

 16   du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en mai 1992. J'aimerais

 17   savoir s'il est exact que le sous-secrétaire du SNB du mois d'avril au mois

 18   d'août 1992 est bien le premier nom qui est repris dans la liste, Slobodan

 19   Skipina.

 20   Je vous vois opiner du chef, Monsieur, mais il faut que vous parliez.

 21   R.  Oui, Skipina. Skipina, il était le chef du service de sûreté nationale

 22   en mai 1992.

 23   Q.  Très bien. Et il était à la tête de ce service du mois d'avril au mois

 24   d'août 1992 ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Voyez à présent le numéro 8 sur cette liste, M. Dragan Kijac. En août

 27   1992, Dragan Kijac a remplacé M. Skipina au poste de sous-secrétaire du

 28   SNB, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Le nouveau directeur, oui, c'était lui.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le titre officiel de M.

  3   Kijac entre avril et août 1992 ?

  4   R.  Au mois d'avril, au mois d'août 1992 ? Je pense qu'à l'époque il était

  5   responsable du secteur Sarajevo pour la sûreté nationale.

  6   Q.  Je vais vous demander d'examiner les numéros 2 et 3. Est-il exact que

  7   vous et Goran Radovic, vous avez été tous les deux assistants sous-

  8   secrétaires de M. Skipina ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En tout cas, Dragan Devedlaka ne se trouve pas sur la liste. Est-il

 11   exact qu'il a été nommé au CSB de Bijeljina au mois d'avril 1992, au moment

 12   où les unités d'Arkan sont arrivées là-bas ?

 13   R.  C'est exact, il est parti à Bijeljina. Je ne sais pas qui lui a donné

 14   l'ordre de faire cela.

 15   Q.  Est-il exact que M. Devedlaka s'est retrouvé à Belgrade avec vous au

 16   mois de juin 1992 après avoir reçu la proposition de travailler avec Arkan

 17   au niveau du stade de l'Etoile rouge de Belgrade ?

 18   R.  Oui, il m'a dit cela. Il m'a dit qu'il a eu des problèmes à Bijeljina,

 19   il se retirait vers Belgrade et il voulait continuer à avoir une activité

 20   professionnelle là-bas.

 21   Q.  Sur la base des informations que vous avez fournies. Vous a-t-il dit

 22   qu'il avait reçu une proposition de travailler dans le QG d'Arkan à

 23   Belgrade ?

 24   R.  J'étais au courant de cette proposition.

 25   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31354 reçoit la cote P6891.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur peut-il avoir le document 65 ter

  3   31545, page 109.

  4   Q.  Donc, là, vous allez avoir une portion de votre entretien avec le

  5   bureau du Procureur du 3 juin 2009.

  6   M. WEBER : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner avec moi ce

  7   qui se trouve en bas de la page.

  8   Q.  Je vais vous lire cela.

  9   Donc, vous parlez de vos rapports avec Radovan Karadzic. Au cours de

 10   l'entretien, l'enquêteur Grady vous a posé la question suivante :

 11   "Avons-nous besoin de prendre une pause ?"

 12   Vous répondez :

 13   "Je lui ai une fois dit quelque chose, et cela l'a fait réfléchir, je dois

 14   le dire. Parce que Karadzic, avant la guerre, faisait l'objet de notre

 15   intérêt, on écoutait ses conversations téléphoniques, on faisait tout ce

 16   que l'on faisait d'ordinaire dans ce cas quand on suivait quelqu'un. Il le

 17   savait. Il l'a accepté, cela faisait partie de sa tâche. En 1992, nous nous

 18   sommes assis et je lui ai dit : Tu sais, certains de tes associés, au fait,

 19   ont écrit ton acte d'accusation."

 20   Est-ce que vous maintenez cela ?

 21   R.  Dans un sens, cela ne concernait pas les choses qui se sont produites

 22   avant. Cela concernait sa personnalité. Il acceptait tout assez facilement,

 23   sans vraiment passé au crible les gens, les informations. Et c'est dans ce

 24   sens que je l'ai dit. Il y avait un problème dans ses rapports non

 25   critiques avec ses collaborateurs. Il acceptait les choses qui lui

 26   arrivaient trop facilement.

 27   Q.  Quand vous vous êtes assis en 1992 avec Radovan Karadzic pour lui dire

 28   que certains de ses collaborateurs écrivaient l'acte d'accusation le


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  1   concernant, pouvez-vous nous donner la date exacte de cela ?

  2   R.  Ecoutez, c'était à une occasion où nous avons voyagé en direction de

  3   Bijeljina, entre Travnik et Bijeljina. Ce voyage dure à peu près une heure

  4   et demie. On était tout seuls, et donc on a parlé d'une façon un peu plus

  5   relax.

  6   Q.  Cet entretien a eu lieu quand exactement en 1992 ?

  7   R.  Je pense que c'était vers la fin du mois de mai ou au début du mois de

  8   juin. Je ne me souviens pas des dates.

  9   Q.  Quand vous lui avez dit que certains de ses collaborateurs étaient en

 10   train d'écrire son acte d'accusation, vous faisiez référence à qui

 11   exactement ? Pourriez-vous nous donner le nom de ses collaborateurs ?

 12   R.  J'ai pensé à la plupart de ses collaborateurs qui avaient essayé

 13   d'abuser de son influence et de sa position au sein du gouvernement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les noms, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de noms. Moi, je ne lui ai

 16   donné aucun nom. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment mon genre que

 17   d'accuser ses collaborateurs. Sur la base de mon expérience dans mon

 18   travail, j'avais l'impression que de nombreuses personnes avaient soif de

 19   profiter de sa position au sein du gouvernement à son détriment. Donc, il

 20   s'agit de mauvais fonctionnement et des abus dans le fonctionnement des

 21   cellules de Crise, dans l'approvisionnement, et cetera, et il donnait son

 22   accord sans vraiment analyser le pourquoi du comment de ces demandes.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai rien d'autre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question.

 25   Donc, vous n'avez pas vraiment fait référence à des dirigeants

 26   paramilitaires qui auraient pu mettre en danger M. Karadzic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça ne s'est pas situé dans ce contexte à

 28   l'époque. Le problème ne s'est pas tellement manifesté au niveau des chefs


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  1   des formations paramilitaires. C'était le tout début de la guerre. On les

  2   envoyait depuis la Serbie, je ne sais pas trop comment, et bon nombre

  3   d'entre eux s'étaient auto-organisés. Bon nombre d'entre eux, ils avaient

  4   profité de la guerre pour réaliser des objectifs particuliers qui étaient

  5   plutôt des objectifs de nature criminelle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'excluez pas ces gens-là

  7   lorsque vous parlez d'associés ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de ce problème en termes généraux.

  9   Parce que j'étais conscient des temps que nous vivions, et s'agissant de

 10   gros procès, je savais qu'un jour on répondrait de ce qu'on avait fait et

 11   de ce à quoi on avait participé. J'avais donc mis en garde M. Karadzic en

 12   lui disant de prêter attention à ce que ses adjoints ou associés faisaient.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris votre

 14   réponse lorsque vous avez dit que vous n'excluiez pas cela en termes

 15   généraux et non pas en parlant de façon concrète des leaders paramilitaires

 16   ? Est-ce que vous ne les excluez pas, eux ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas exclus. Parce que dans nos

 18   activités professionnelles, lorsque quelqu'un, quelles que soient ses

 19   intentions, fait des arrangements avec des structures paramilitaires ou

 20   criminelles, après on a un problème avec ces monstres parce qu'on doit

 21   s'occuper de ceux qui les ont générés. Donc, tout arrangement avec des

 22   structures qui ne font pas partie intégrante des institutions du système,

 23   c'est déconseillé. Et dans cet ordre d'idées, c'est mon expérience

 24   opérationnelle personnelle qui a joué pour la formulation d'une opinion de

 25   cette nature.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça faisait partie de ce que vous

 27   aviez à l'esprit lorsque vous le lui avez dit, en disant que ces associés

 28   étaient en train de rédiger son acte d'accusation ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le contexte. Je ne peux plus me souvenir

  2   de la totalité des détails.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Maître Lukic, de combien de temps pensez-vous avoir besoin ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Probablement une demi-heure.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va le faire demain, alors.

  7   Veuillez garder à l'esprit le fait que les sujets mal organisés

  8   d'aujourd'hui, pour ce qui est des doubles versements et autres choses de

  9   ce genre, ça fait partie en partie des raisons pour lesquelles nous n'avons

 10   pas pu terminer l'audition de ce témoin aujourd'hui. Alors, si ça avait été

 11   la première fois, je ne l'aurais pas mentionné.

 12   Monsieur Vlaski, malheureusement, nous ne sommes pas à même de mettre un

 13   terme à votre témoignage aujourd'hui. Nous vous attendons donc demain matin

 14   à 9 heures 30. Et je vous redonne des instructions pour ce qui est de ne

 15   vous entretenir avec personne au sujet de ce que vous avez déjà dit dans

 16   votre témoignage ou de ce que vous allez fournir comme témoignage à

 17   l'avenir, et ce, à l'intention de qui que ce soit.

 18   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 21   aujourd'hui et nous reprendrons le 5 novembre, mercredi, à 9 heures 30 du

 22   matin, dans ce même prétoire, salle d'audience numéro I.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mercredi 5

 24   novembre 2014, à 9 heures 30.

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