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1 Le jeudi 6 novembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît,
6 citez le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
9 Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 J'aimerais maintenant soulever une question pratique. Nous allons siéger le
12 4 [comme interprété] novembre au lieu de mercredi 12 novembre. Cela est
13 nécessaire pour que la Chambre d'appel et la Chambre de première instance
14 dans l'affaire Hadzic siègent. S'il s'avère que cela ne soit plus
15 nécessaire, la Chambre travaillera mercredi, 12, et non pas vendredi, 14.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties ont des problèmes par
18 rapport à cela, qu'elles le disent; sinon, nous pouvons revenir à notre
19 routine, à savoir siéger de lundi à vendredi.
20 Je vois que M. Mladic veut consulter son avocat.
21 Maître Stojanovic, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre votre
22 interrogatoire principal. Mais d'abord, il faut que je rappelle le témoin.
23 Monsieur Bojanovic, vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle
24 que vous avez prononcée hier au début de votre déposition.
25 Et vous avez dit, Maître Stojanovic, que vous avez encore besoin de
26 cinq minutes. Continuez.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
28 LE TÉMOIN : SAVO BOJANOVIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic.
4 R. Bonjour.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce D747
6 dans le prétoire électronique. C'est la déclaration du témoin. Il faut
7 afficher le paragraphe 5.
8 Q. Monsieur Bojanovic, vous parlez dans ce paragraphe du fait que les
9 tribunaux militaires ont été formés avec le commandement des corps et que
10 ces tribunaux couvraient les zones de responsabilité des corps. Pouvez-vous
11 nous dire quelles zones étaient couvertes par le tribunal militaire où vous
12 travailliez à Bijeljina ?
13 R. Le tribunal de Bijeljina couvrait la zone à l'ouest jusqu'à Doboj et ça
14 couvrait une partie de la zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina
15 et du Corps de la Bosnie orientale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème. Pourriez-vous
17 vous éloigner un peu du microphone puisque les interprètes ont des
18 problèmes pour ce qui est de l'interprétation de vos propos. Vous avez
19 commencé à parler et il a été consigné au compte rendu que la zone du
20 tribunal couvrait en partie la zone de responsabilité du 1er Corps de la
21 Krajina. Pourriez-vous reprendre à partir de cet endroit-là.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le tribunal couvrait la zone de responsabilité
23 du Corps de la Bosnie orientale et du Corps de la Krajina, qui a été formé,
24 je pense, en septembre 1991.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. Merci. Au paragraphe 7 de votre déclaration, Monsieur Bojanovic - vous
27 l'avez devant vous - dans ce paragraphe, vous parlez du personnel du
28 tribunal militaire et du bureau du procureur. Pouvez-vous dire à la Chambre
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1 si ce personnel est resté inchangé pendant la guerre ou s'il y avait des
2 changements pour ce qui est de la composition du personnel ?
3 R. Les premiers cadres du tribunal militaire à Bijeljina étaient comme
4 suit : Mirko Vasiljevic était le président; Jezdimir Spasovic [phon],
5 Branislav Bojic [phon] et moi-même, nous étions juges. Et six mois après
6 cela, Ljubisa Kitic est arrivé au tribunal. Et après lui, Damjan
7 Kaurinovic. Je suis parti du tribunal en septembre 1993, et Spasovic est
8 resté encore un an après moi. Il y avait Luka Borovcanin également et Dusko
9 Bojic au tribunal. Lorsqu'il s'agit du bureau du procureur pour ce qui est
10 du Corps de la Bosnie orientale, Predrag Ninic était le procureur et Goran
11 Blagojevic était son adjoint. Vers la fin de l'année 1992, Momir Radulovic
12 est devenu adjoint du procureur. Lorsque je suis parti du tribunal
13 militaire, je pense que c'était à la fin de l'année 1994, Dusko Panic, je
14 pense qu'il s'appelait comme cela, il est devenu adjoint du procureur ou
15 substitut du procureur.
16 Q. Peut-on maintenant regarder le paragraphe 14 de votre déclaration.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Maître Stojanovic, je ne
18 sais pas s'il y a un problème au niveau de la traduction, peut-être que je
19 ne connais pas suffisamment bien la langue anglaise, mais pourriez-vous
20 demander au témoin de répéter sa réponse ou de nous dire, en utilisant
21 d'autres termes, ce qui figure dans les dernières trois lignes du
22 paragraphe 7. En anglais, cela commence par : "J'ai fourni des noms…"
23 Puisque je ne comprends pas cette partie de sa déclaration. Cela ne m'est
24 pas tout à fait clair. Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander à M.
25 Bojanovic d'expliquer cela.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Bojanovic, je vous prie, vu la proposition du Président, de
28 nous dire, concernant les noms que vous avez mentionnés, les noms des
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1 personnes qui travaillaient au bureau du procureur, les trois derniers noms
2 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en anglais, on peut lire :
4 "J'ai fourni les noms des juges militaires et des procureurs, je les ai
5 donnés dans la déclaration parce que…," et ensuite il y a une explication
6 qui ne m'est pas claire. Non les dernières trois lignes, mais les dernières
7 trois lignes dans la version en anglais, est-ce que le témoin pourrait nous
8 dire à quoi il a fait référence.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela.
10 Q. Monsieur Bojanovic, au paragraphe 7, vous dites qu'à l'époque il n'y
11 avait pas de cadres plus compétents par rapport aux cadres susmentionnés.
12 Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?
13 R. J'ai compris ce que le Président a dit. Dans ma déclaration, j'ai
14 énuméré les cadres du tribunal et du bureau du procureur pendant que
15 j'étais juge à ce tribunal. Je ne fais qu'expliquer que --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il
17 vous plaît, ménager une pause entre les questions et les réponses, puisque
18 vous commencez à répondre à la question alors que les interprètes sont en
19 cours d'interpréter en anglais. Donc, une partie de votre réponse ne peut
20 pas être interprétée. Peut-être serait-il mieux de répéter lentement les
21 dernières lignes dans le document original puisqu'il est possible qu'on
22 obtienne une réponse différente.
23 Je suppose que, Maître Stojanovic, la façon à laquelle vous avez posé
24 la question a fait résoudre dans une certaine mesure ce problème.
25 Je vous invite maintenant à lire lentement les deux dernières lignes
26 du paragraphe 7.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la déclaration, je donne les noms des
28 juges militaires et des procureurs militaires puisque je considère que dans
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1 la zone de responsabilité du corps il n'y avait pas de cadres plus
2 compétents que les cadres dont j'ai cité les noms. Voilà de quoi il
3 s'agissait. Lors de la formation des tribunaux militaires --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai juste demandé une
5 clarification de la réponse. Je ne comprends toujours pas la chose suivante
6 : vous dites que vous avez donné les noms des juges et des procureurs
7 puisqu'il n'y avait pas de cadres plus compétents. J'ai pensé que vous
8 aviez mentionné ceux qui ont été nommés à ces postes, et ensuite, étant
9 donné que vous pensiez qu'ils ont été nommés parce qu'il n'y avait pas
10 d'autres personnes plus qualifiées qu'eux. Est-ce que je vous ai bien
11 compris ? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu nous dire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai voulu vous dire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Merci pour cette clarification.
16 Et à la fin, j'aimerais qu'on regarde le paragraphe 14 de votre
17 déclaration. Dans ce paragraphe, vous donnez des commentaires de l'une des
18 affaires dont vous avez été saisi et vous dites que vous avez donné
19 l'ordonnance pour qu'un mandat de recherche soit émis pour ce qui est de
20 cet accusé.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
22 document 1D00831, le document 65 ter.
23 Q. Est-ce que vous avez fait référence à ce document lorsque, dans votre
24 déclaration, vous avez donc prononcé cette phrase ?
25 R. Oui, c'est ce document-là. Si je me souviens bien, à deux reprises,
26 après avoir reçu l'acte d'accusation, donc j'ai donné l'ordre pour qu'une
27 audience soit organisée, mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas livrer la
28 notification concernant cette audience à l'accusé parce qu'il se trouvait
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1 en Suisse. J'ai procédé selon les dispositions du code pénal, et le 21
2 février 1993, j'ai donné l'ordonnance pour qu'un mandat de recherche soit
3 émis à l'encontre de l'accusé.
4 Q. Merci, Monsieur Bojanovic. C'est ce que cette équipe de la Défense a
5 voulu vous poser comme des questions concernant certains points qui
6 devaient être clarifiés dans votre déclaration.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais proposer au
8 versement le document 65 ter 1D00831. Et, avec votre autorisation,
9 j'aimerais lire les numéros d'autres moyens de preuve en tant que pièces
10 connexes dans la déclaration de M. Savo Bojanovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de procéder à cela, Maître
12 Stojanovic, je vois que le témoin, dans sa déclaration, fait référence au
13 document 1D25456. Je vois que ce numéro est le numéro 65 ter de l'affaire
14 Karadzic de ce document, et il semble que ce numéro corresponde au numéro
15 du document 65 ter de l'affaire Mladic 1D03106.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
17 C'est 1D031 --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous venez de nous donner un
19 autre numéro, mais j'aimerais savoir quel est le document qui apparaît sous
20 le numéro 1D03106, comment se fait-il qu'il y ait cette erreur et ce qui
21 aurait pu se passer pendant l'entretien qui a eu lieu avec ce témoin.
22 Maître Stojanovic, pourriez-vous nous dire, si nous regardons le
23 document 1D03106, ce que nous allons trouver dans ce document ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
25 la liste presque complète du personnel du tribunal militaire à Bijeljina
26 pour ce qui est de l'affaire de Rade Mihajlovic, où se trouvent plusieurs
27 jugements rendus dans cette affaire, plusieurs ordonnances, ainsi que
28 l'ordonnance dont il est question dans cette affaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit du dossier
2 de l'affaire, du dossier presque complet.
3 Monsieur le Témoin, qu'est-ce qu'on vous a montré lorsque vous avez
4 fait cette déclaration ? De quoi parliez-vous lorsque vous avez fait
5 référence à ce qui figure au paragraphe 14 ? Est-ce que vous avez vu tout
6 le dossier ou seulement cette ordonnance ? Ou peut-être que vous ne vous
7 souvenez pas de cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois à mon écran que l'ordonnance pour
9 ce qui est du mandat de recherche du 29 février 1993.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous afficher le paragraphe 14
11 du document D747.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous
13 éteindre votre microphone, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commenté un document qui porte
15 le numéro 1D25456. Qu'est-ce qu'on vous a montré au moment où vous avez
16 fait cette déclaration ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a montré l'ordonnance pour ce qui est du
18 mandat de recherche.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.
20 Maître Stojanovic, la page de garde -- non, je m'excuse.
21 Monsieur le Témoin, cet entretien avec vous a eu lieu en juillet de cette
22 année, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu des entretiens avec
25 vous avant cela dans une autre affaire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans l'affaire Radovan Karadzic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Vous avez demandé qu'un document soit versé au dossier. Il n'y a pas
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1 d'objection.
2 Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D831 reçoit la cote D748.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je
5 pense -- non, je pense que c'est le seul document que vous avez voulu
6 proposer au versement, n'est-ce pas, Maître Stojanovic ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Avec votre
8 autorisation, j'aimerais faire verser au dossier encore quelques documents.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai peut-être pas dit cela de
10 façon très claire. J'ai voulu dire que vous avez voulu verser seulement
11 cette ordonnance, et non pas le dossier entier. Maintenant, on va passer
12 aux pièces connexes, Maître Stojanovic.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose au versement au dossier le
14 document 1D03105 de la liste 65 ter, pièce connexe par rapport au
15 paragraphe 11 dans la déclaration du témoin. Avec votre autorisation, je
16 vais lire, Monsieur le Président, les numéros d'autres documents que je
17 propose au versement au dossier. Le document suivant --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enumérez-les l'un après l'autre, s'il
19 n'y a pas d'objection.
20 M. TRALDI : [interprétation] Me Stojanovic m'a gentiment fourni la liste à
21 la fin de l'audience hier. Nous n'avons pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D03107, pièce connexe au paragraphe 23 de
24 la déclaration du témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document suivant.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D02328, pièce connexe pour ce qui est du
27 paragraphe 24 de la déclaration de ce témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document suivant.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ensuite, le document 1D02332, pièce
2 connexe par rapport au paragraphe 24 aussi de la déclaration du témoin.
3 Ensuite, le document 1D02333, pièce connexe au paragraphe 25 de la
4 déclaration du témoin. Ensuite, le document 1D02334, pièce connexe par
5 rapport au paragraphe 26 de la déclaration du témoin. Et il y a encore deux
6 documents par rapport au paragraphe 27 de la déclaration du témoin, ce sont
7 le document 1D02335 et le document 1D02336. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons maintenant huit
9 documents. Je vais lire les numéros de ces documents.
10 Madame la Greffière, vous devez leur accorder des cotes. Le premier
11 est 1D03155 [comme interprété].
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D749.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
14 Le document suivant, 1D03107.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D750.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
17 1D02328.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D751.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
20 1D02332.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D752.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
23 1D02333.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D753.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
26 1D02334.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D754.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
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1 1D02335.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D755.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
4 1D02336.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D756.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,
8 Monsieur le Témoin. J'en ai fini avec mon interrogatoire principal.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant que je donne
10 la parole à M. Traldi pour qu'il commence son contre-interrogatoire, le
11 Juge Fluegge a une question à vous poser.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Bojanovic, nous avons vu à
13 l'écran une ordonnance concernant le mandat de recherche pour ce qui est
14 d'un meurtre commis. J'aimerais que vous nous disiez brièvement quel était
15 le contexte de cette affaire. Pourquoi cette personne a fait l'objet de ce
16 mandat de recherche, était accusée de meurtre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il n'était pas accessible. Les
18 organes judiciaires ne pouvaient pas avoir accès à lui. A deux reprises, je
19 l'ai convoqué à ce qu'il vienne à l'audience et la notification pour ce qui
20 est de cette convocation n'a pas pu lui être remise.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends cela, mais je n'ai pas
22 posé la question pour savoir cela. Il s'agissait d'un meurtre. De quel type
23 de meurtre, dudit meurtre, s'agissait-il ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] L'accusé, Mihajlovic Rado, en 1992 - je ne me
25 souviens pas en quel mois exactement, peut-être au mois de septembre - a
26 tué dans le dortoir de la caserne une personne dont je ne me souviens pas
27 le nom, il s'agissait d'un Musulman. Et cette personne a permis à une unité
28 de la garde spéciale, lors de la prise d'une installation militaire
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1 importante, d'entrer par un passage dans cette installation. Cette
2 personne, après cette opération, est retournée dans la caserne avec cette
3 unité. L'accusé, Mihaljlovic Rado, à une occasion - peut-être en septembre
4 - dans le dortoir de la caserne à Bijeljina, l'a tuée. C'était donc le chef
5 d'accusation contenu dans l'acte d'accusation contre cette personne.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette réponse. Encore une
7 question : la victime, était-ce un détenu ou bien un soldat se trouvant
8 dans la caserne ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas un détenu. Il dormait dans
10 le dortoir avec les autres soldats de l'unité.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai tout de même une petite question de
13 suivi. Vous avez dit que cela s'est produit au mois de septembre 1992. M.
14 Mihajlovic faisait-il partie des forces armées de la Republika Srpska ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Justement, il faisait partie de cette
16 unité.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la victime était en train de
18 dormir dans le dortoir où dormaient les membres de cette unité; c'est bien
19 cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont reçu
22 beaucoup d'éléments de preuve quant à la composition des forces armées des
23 deux côtés, et nous avons appris qu'il n'y avait pas beaucoup de Musulmans
24 qui se trouvaient dans les forces armées de la Republika Srpska. Vous avez
25 dit que la victime était un Musulman. Est-ce que vous savez pourquoi ce
26 Musulman est resté dans les forces armées de la Republika Srpska ou bien
27 pourquoi a-t-il rejoint les rangs des forces armées de la Republika Srpska,
28 parce que ce n'était pas chose commune à l'époque, d'après ce que les
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1 éléments de preuve nous disent ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En été 1992, sur les versants ouest de la
3 montagne de Majevica, se trouvait une enclave serbe composée de trois
4 villages encerclés par les Musulmans. Podpec, Tinja et Smoluca, c'étaient
5 les noms des villages. L'unité spéciale du Corps de la Bosnie orientale, au
6 mois d'août, me semble-t-il, a réussi à libérer ou débloquer cette enclave
7 serbe et à faire sortir la population civile. La personne qui a été tuée,
8 qui connaissait la région parce qu'elle était originaire de la région, a
9 réussi à faire entrer, à montrer le chemin à l'unité spéciale qui a été
10 chargée de l'opération pour arriver aux villages. Et donc, il est resté
11 après avec l'unité jusqu'au meurtre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, ce Musulman a aidé à
13 lever le blocus de cette enclave serbe, le blocus effectué par l'armée
14 musulmane, et après avoir fait cela, il a choisi de rester avec la VRS.
15 Est-ce que je vous ai bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Maintenant, c'est M. Traldi qui va vous poser ses questions. Il se
19 trouve sur votre droite. M. Traldi est le conseil du bureau du Procureur.
20 C'est à vous, Monsieur Traldi.
21 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 R. Bonjour.
25 Q. Monsieur, je veux commencer par quelques questions brèves concernant la
26 structure et le fonctionnement de votre tribunal. Tout d'abord, je vais
27 commencer par votre nomination. Vous avez dit que vous et quelques autres
28 personnes, qu'on vous a emmenés au commandement du corps d'armée à Ugljevik
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1 au mois de juillet 1992 pour passer des entretiens pour être embauchés par
2 le tribunal militaire de Bijeljina. Et le commandement du corps d'armée
3 dont vous parlez, c'est le commandement du Corps de la Bosnie orientale de
4 la VRS, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et quand vous dites que vous et quelques autres avez été recommandés
7 par le commandement de la VRS à devenir des juges militaires, eh bien, vous
8 vous référez au commandement du Corps de la Bosnie orientale, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Votre tribunal faisait des rapports concernant son travail ?
12 R. Oui.
13 Q. Ils étaient envoyés au tribunal militaire suprême ?
14 R. Oui.
15 Q. Et le tribunal militaire suprême faisait, à son tour, des rapports
16 concernant son travail ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous savez à qui l'on envoyait ces rapports ?
19 R. Je suppose qu'on l'envoyait, donc, à l'état-major principal de la VRS
20 et au président de la république.
21 Q. Quand vous parlez de l'état-major principal, en fait, vous pensez plus
22 précisément au secteur chargé des questions juridiques, de la morale et des
23 questions religieuses ?
24 R. Oui.
25 Q. Et les bureaux du procureur militaire, tout comme les tribunaux
26 militaires, étaient rattachés à leurs commandements de corps, n'est-ce pas
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et il y avait aussi le bureau du procureur militaire suprême rattaché à
2 l'état-major principal ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous avez dit il y a un instant que le commandement du Corps de la
5 Bosnie orientale vous a recommandé pour cette nomination. Est-ce que vous
6 avez une information quant à la personne à laquelle ils ont fait cette
7 recommandation ?
8 R. Ecoutez, non, je ne le sais pas. Je sais qu'au cours de l'été 1992 on
9 m'a convoqué à un entretien qui devait avoir lieu dans la caserne à
10 Bijeljina, moi et quelques autres collègues, comme je vous ai dit, et nous
11 avons parlé, je pense, aussi aux représentants de l'état-major principal.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui était présent ?
13 R. Non, je ne me souviens pas de cela. Cela fait longtemps. Mais je sais
14 que le général Govedarica -- ou, plutôt, le colonel Govedarica était celui
15 qui était chargé de coordonner les travaux des tribunaux militaires, et au
16 jour d'aujourd'hui il s'occupe de ces choses-là. Il venait souvent nous
17 voir au nom de l'état-major principal. Cela étant dit, je ne sais pas s'il
18 a vraiment assisté à cette réunion d'Ugljevik.
19 Q. Qui a signé votre nomination ?
20 R. Le président de la république, M. Radovan Karadzic.
21 Q. Encore deux questions quant à la politique du prononcé des sentences.
22 Tout d'abord, votre tribunal prononçait des sentences, décidait au cours
23 des réunions des juges après avoir contacté le tribunal militaire suprême;
24 est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Seulement les sentences de cinq années et plus exigeaient une mise en
27 détention obligatoire, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est ce qui est prévu par la loi.
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1 Q. Dans le paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites que les tribunaux
2 militaires étaient créés au niveau des commandements des corps d'armée et
3 que leur compétence correspondait à la compétence des corps d'armée de la
4 VRS. Vous avez parlé de cela à la page 3 du compte rendu d'aujourd'hui. Il
5 est vrai que quand vous êtes devenu juge, votre tribunal était compétent
6 sur le territoire du Corps d'armée de la Bosnie orientale ?
7 R. Oui, au début c'était le cas. Notre zone de responsabilité allait
8 jusqu'à la rivière Bosna à l'ouest, et ensuite jusqu'à la ville de Doboj et
9 Podrinje, et plus tard elle tombait sous la responsabilité du Corps de la
10 Drina, qui a été créé, je pense, au mois de septembre de la même année.
11 Q. Je vous ai posé cette question parce que tout à l'heure vous avez dit
12 qu'au moment où l'on a créé le Corps de la Krajina au mois de septembre,
13 que le Corps de la Krajina faisait partie aussi de votre compétence. En
14 réalité, vous vouliez parler du Corps de la Drina; c'est-à-dire qu'à partir
15 du moment où le Corps de la Drina a été créé vers la fin du mois d'octobre
16 1992, vous êtes devenu aussi compétent pour la zone de responsabilité du
17 Corps de la Drina ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Donc, vous avez dit que la compétence des tribunaux dépendait des zones
20 de responsabilité. Si un soldat du Corps d'Herzégovine était en train de se
21 battre à Vlasenica dans le cadre d'une opération conjointe et si ce même
22 soldat avait commis un crime, quel aurait été le tribunal compétent ?
23 R. A Bijeljina, parce que la compétence est décidée selon le lieu de la
24 commission du crime.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlez directement dans le microphone,
26 parce que les interprètes ont vraiment du mal à vous suivre. Ne parlez pas
27 trop près du micro mais directement dans le micro.
28 Peut-être que l'huissier peut vous aider.
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1 On vous a posé la question suivante :
2 "Si un soldat du Corps de l'Herzégovine combattait à Vlasenica dans le
3 cadre d'une opération conjointe et si ce même soldat commettait un crime,
4 quel tribunal aurait été compétent d'en juger ?"
5 Pourriez-vous répondre.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le tribunal militaire de Bijeljina, vu que la
7 compétence est décidée en fonction du lieu de la commission du crime. Cela
8 n'était pas décidé selon l'appartenance du soldat à une certaine unité.
9 M. TRALDI : [interprétation]
10 Q. Maintenant, je vais vous demander qu'on aborde différents cas dont vous
11 avez parlé dans votre déclaration. Tout d'abord, le cas de Rade Mihajlovic,
12 vous en avez parlé aussi ce matin et vous parlez de cela dans le paragraphe
13 14. M. Mihajlovic a été accusé d'avoir tué un Musulman, Enes Tabakovic, et
14 ceci, dans la caserne de Bijeljina, n'est-ce pas, la caserne de Vojvoda
15 Stepanovic ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous avez dit que M. Tabakovic n'était pas un détenu là-bas. Les
18 documents du tribunal militaire disent, pourtant, que c'est un détenu ?
19 R. Non, je n'en dirais pas autant.
20 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel
21 un instant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. On va encore rester sur cette affaire, l'affaire Mihajlovic. M.
16 Mihajlovic a été en détention la plupart de temps de la durée de l'enquête,
17 mais avant d'être mis en accusation, il a été libéré ?
18 R. Oui.
19 Q. Et dans cette affaire, tout ce que vous avez fait, c'était de lancer un
20 avis de recherche à partir du moment où il s'est enfui, n'est-ce pas ?
21 R. Ecoutez, on m'a confié l'affaire et j'étais censé m'en occuper. C'était
22 moi qui devais décider de l'affaire.
23 Q. Mais tout ce que vous avez fait, c'est d'avoir lancé un avis de
24 recherche parce qu'il était en fuite ? Vous n'avez fait rien d'autre ?
25 R. Oui. Je ne pouvais faire rien d'autre.
26 Q. Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que vous ne
27 savez pas quelle a été la suite donnée à l'affaire. En réalité, il a été
28 finalement condamné par contumace en 2001, seulement en 2001; est-ce exact
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1 ?
2 R. Oui, c'est ce que j'ai appris plus part.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous avez appris cela,
4 Monsieur le Témoin ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris au cours de la préparation à ma
6 déposition dans l'affaire Radovan Karadzic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait une déposition en
8 l'espèce, vous avez eu votre entretien le 14 juillet 2014; est-ce exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, dans cette déclaration, je
11 peux lire que vous ne savez pas quelle a été la suite donnée à cette
12 affaire-là. Si vous l'aviez appris pendant votre déposition dans l'affaire
13 Karadzic, vous auriez été au courant de la suite qui avait été donnée à
14 l'affaire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que ce n'était pas pertinent pour
16 ma déposition ici, parce que moi je n'étais plus actif en la matière.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'était pas pertinent, vous auriez
18 pu ne pas en parler. Vous ne pouvez pas dire "Je ne sais pas quelle suite a
19 été donnée à cette affaire" si vous savez quelle suite a été donnée, n'est-
20 ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez raison de le dire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A nouveau, je parle de faits, et
23 apparemment vous n'avez pas corrigé cela par la suite.
24 Monsieur Traldi.
25 Est-ce que je peux vous mettre en garde, Monsieur le Témoin, de relire,
26 donc, votre déclaration avec beaucoup d'attention et de réfléchir si tout
27 correspond à la vérité. Pas si c'est pertinent ou non, tout simplement si
28 c'est vrai. Parce que l'excuse que vous venez de donner qui consiste à dire
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1 que pour vous ce n'était pas pertinent, ce n'est pas une bonne excuse. En
2 effet, c'est une mauvaise excuse. Si ce n'est pas pertinent, n'en parlez
3 pas.
4 Vous pouvez poursuivre.
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Eh bien, je vais parler d'une autre affaire avant la pause. Dans votre
7 déclaration, vous parlez du numéro de l'affaire IK11393 concernant Petar
8 Trifkovic. Aucun des accusés en l'espèce n'a été condamné à une peine de
9 cinq années ou plus d'emprisonnement; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le paragraphe de la
12 déclaration ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 23 ?
14 M. TRALDI : [interprétation] J'ai l'impression que oui, mais je ne l'avais
15 pas noté.
16 M. TRALDI : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Orie vient de répondre à la
18 question que j'ai posée.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
20 Messieurs les Juges.
21 Q. J'ai quelques questions brèves au sujet de l'affaire Tasovac. Vous en
22 avez parlé dans le paragraphe 24. Tout d'abord, je voudrais établir les
23 faits et vous demander si j'ai bien compris de quoi il s'agit. M. Tasovac a
24 rencontré des civils croates dans la rue. Il a dit :
25 "Les enculés d'Oustachi, je vais vous tuer maintenant."
26 Et ensuite, quand il y a en un qui a commencé à s'enfuir, M. Tasovac lui a
27 tiré dessus à deux reprises et il l'a tué devant sa femme et sa mère. Est-
28 ce que je vous ai bien présenté les faits de l'affaire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Cela s'est produit le 1er septembre 1992; exact ?
3 R. Oui. C'est moi qui étais chargé de l'enquête en l'espèce.
4 Q. Il a été placé en détention pendant trois jours et il a été libéré le 4
5 septembre 1992; exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Un certificat de décès concernant la victime n'a pas été émis avant le
8 mois de juin 1993; est-ce exact ?
9 R. Je ne suis pas au courant de cela.
10 Q. Il n'y a pas eu de condamnation avant votre départ de ce tribunal
11 militaire, n'est-ce pas ?
12 R. Sans doute que oui. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est
13 qu'il a été condamné à quatre années et demie d'emprisonnement pour un
14 meurtre de premier degré.
15 Q. Est-ce que vous savez combien de temps il est resté effectivement dans
16 la prison ?
17 R. Non.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je vais aborder une autre affaire. Je pense
19 que là on va avoir besoin d'un petit peu plus qu'une minute, et il ne nous
20 reste qu'une minute avant la pause, donc je propose qu'on passe à la pause
21 à présent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Monsieur le Témoin, on va vous demander de revenir dans 20 minutes. On va
24 prendre une pause. Et vous pouvez suivre l'huissier.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin ne
2 revienne dans le prétoire, j'aimerais vérifier s'il y a des raisons
3 urgentes justifiant de ne pas siéger mercredi, 12 novembre ?
4 Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dès lors, nous siégerons le 12 novembre
7 au lieu du vendredi 14 novembre.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Au paragraphe 11 de votre déclaration, Monsieur, vous parlez des
12 affaires Cvetkovic et Jurosevic et du transfèrement des suspects aux
13 autorités judiciaires de Brcko. Vous avez corrigé la date à ce paragraphe
14 hier à la page 27 929 du compte rendu. Est-ce que nous pouvons partir du
15 principe que vous avez minutieusement relu ce paragraphe lors des
16 préparatifs de votre déposition ?
17 R. Oui.
18 Q. En tenant compte de ce correctif, vous dites que le 30 décembre [comme
19 interprété] 1992, vous avez été contacté par la personne de garde au
20 tribunal militaire et que l'on vous a dit que la police militaire avait
21 appréhendé deux personnes soupçonnées d'avoir violé deux Musulmanes à
22 Brcko. Vous mentionnez également que le soir même vous avez pris les
23 dépositions des victimes, vous avez interrogé les suspects et vous avez
24 ordonné leur détention; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer
27 brièvement à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
12 M. TRALDI : [interprétation]
13 Q. Monsieur, lorsque vous avez rencontré M. Cvetkovic en octobre 1992, le
14 29 octobre plus précisément, vous lui avez posé des questions plus
15 particulièrement sur cette affaire de meurtre, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et alors que dans votre déclaration vous dites qu'il n'était pas membre
18 de l'armée lorsqu'il a commis ces viols, il était membre de la VRS
19 lorsqu'il aurait commis ce meurtre, n'est-ce pas ?
20 R. Non. En fait, nous avions établi qu'il n'était pas membre des forces
21 armées. A l'époque où il avait commis le meurtre, il était volontaire. Et
22 cela a été établi.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
24 1D02311, s'il vous plaît.
25 Q. En attendant que la version anglaise ne s'affiche, je voudrais vous
26 dire qu'il s'agit du dossier lors de l'entretien de M. Cvetkovic. Et en
27 haut de la page, on voit qu'il y a une référence au crime, article 36,
28 paragraphe 2. Il s'agit bien de meurtre, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et sous le point "présent", nous voyons pour le juge d'instruction, le
3 capitaine Savo Bojanovic. C'est vous-même, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 4 en anglais à présent et à
6 la page 3 en B/C/S, troisième paragraphe à partir du bas de la page pour la
7 version en B/C/S.
8 Q. Nous voyons une notre disant que pendant l'entretien, l'accusé a
9 présenté au tribunal un certificat qui avait été délivré par le poste
10 militaire numéro 7410 le 13 octobre 1992 à Brcko qui prouve qu'il faisait
11 partie de la 7e Compagnie de Novi Sad du 21 juin au 19 septembre 1992. Et
12 cela comprend la période où il aurait été coauteur du crime, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, dans l'affaire Karadzic, lors de votre déposition, vous avez dit
15 que vous n'étiez pas au courant du fait que M. Cvetkovic et M. Jurosevic
16 avaient été -- qu'on leur avait reproché des meurtres. En fait, vous avez
17 été au courant de cela, et ce, depuis plus de 20 ans ?
18 R. Je crains que cela ne m'ait échappé parce que beaucoup de temps s'est
19 écoulé depuis.
20 Q. Le lendemain de cet interrogatoire, le 30 octobre 1992, l'enquête a été
21 prorogée et son champ d'application a été élargi pour inclure les viols
22 répétés dont vous parlez dans votre déclaration, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et c'est M. Cvetkovic qui aurait commis ces viols, et pas M. Jurosevic,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous avez libéré ces deux hommes avant la fin de l'enquête ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter
2 sa réponse, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, Monsieur.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été libérés de leur détention étant
5 donné qu'il y avait eu expiration du délai de détention. Je pense que le
6 délai était de 60 jours et que ce délai avait expiré, mais je n'en suis pas
7 sûr. Et vu que le procureur n'avait pas demandé de proroger la détention de
8 trois mois supplémentaires, j'ai dû les libérer. Le tribunal suprême
9 militaire aurait également pu prolonger la détention de 90 jours
10 supplémentaires.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Et cette détention aurait pu être prorogée conformément à la loi du
13 fait de la nature des crimes pour lesquels ils étaient accusés, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ni M. Cvetkovic ni M. Jurosevic n'ont été condamnés pendant la
17 guerre ?
18 R. Non. Vous avez raison.
19 Q. Pour que le compte rendu soit absolument limpide, vous êtes en train de
20 dire que vous êtes d'accord avec moi qu'aucun de ces deux individus n'a été
21 condamné pendant la guerre ?
22 R. C'est bien cela. J'ai appris qu'une procédure avait été entamée à leur
23 encontre après la guerre devant un tribunal à Brcko, vu qu'ils n'entraient
24 pas sous le champ de compétence du tribunal militaire, et je crois que
25 Cvetkovic a été entendu devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine pour
26 crimes de guerre.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2311 reçoit la cote
3 P6894, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Aux paragraphes 25 à 27 de votre déclaration, vous parlez de plusieurs
7 affaires impliquant des cas de vol de la part des membres de la VRS. Votre
8 tribunal appliquait une politique particulière selon laquelle une
9 condamnation avec sursis avait un effet suffisant dans de tels cas, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Je n'entends pas l'interprétation. Je crois qu'il y a un problème
12 technique.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre question,
14 Monsieur Traldi.
15 M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur, est-ce que vous m'entendez à présent dans votre langue ?
17 R. Oui.
18 Q. Aux paragraphes 25 à 27 de votre déclaration, vous abordez plusieurs
19 affaires de cas de vol de la part des membres de la VRS. Votre tribunal
20 appliquait une politique particulière selon laquelle une condamnation avec
21 sursis avait un effet suffisant dans de tels cas, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Dans ce genre de cas --
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de
24 bien vouloir ralentir car ils l'entendent très, très mal.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, Monsieur, parce que
26 les interprètes sont incapables de vous suivre. Je vais vous demander de
27 reprendre à partir du moment où vous avez dit "dans ce genre de crime…," et
28 puis vous avez continué, mais nous n'avons pas entendu vos propos, et la
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1 question portait sur la politique particulière qui s'appliquait en cas de
2 vol de la part de membres de la VRS. Est-ce que vous pourriez reprendre à
3 ce moment-là ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc, nous partions du principe que
5 lorsque nous condamnions ce type de crimes, que les condamnations avec
6 sursis auraient le même effet, étant donné que tous les auteurs étaient des
7 membres de l'armée de Republika Srpska et qu'en appliquant une condamnation
8 au sens propre, nous ternirions la réputation ou le pouvoir de la JNA -- de
9 l'armée, donc voilà pourquoi nous disions qu'une condamnation avec sursis
10 serait plus efficace dans ce genre de crime.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Alors, j'ai des questions sur les quelques cas que vous abordez dans
13 votre déclaration. Alors, pour l'affaire Milan Peric, est-il exact que la
14 victime supposée du vol était en fait une société publique ?
15 R. Une société, oui, mais en propriété d'Etat, et c'était le jugement.
16 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D02339 de
17 la liste 65 ter, s'il vous plaît.
18 Q. Alors, je vous informe qu'il s'agit du jugement dans l'affaire contre
19 Cviko et Milorad Radovanovic.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je demande la page 2 en anglais et le bas de
21 la page 1 en B/C/S, s'il vous plaît.
22 Q. Ce jugement, au premier paragraphe en dessous des mots "sont
23 coupables", "are guilty" en anglais, fait référence à la condamnation de
24 ces personnes pour avoir pris les biens "qui se trouvaient dans plusieurs
25 maisons abandonnées de propriétaires inconnus."
26 Vous ne dites pas dans votre déclaration que les biens pour lesquels ils
27 ont été condamnés pour vol avaient été abandonnés lorsqu'ils les ont pris.
28 Vous le confirmez ?
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1 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter.
2 Q. Bien sûr. Et je vais la reformuler pour que ce soit clair. Dans votre
3 déclaration, vous dites ces condamnations portaient sur le vol de biens de
4 Musulmans, mais vous ne dites pas que dans ces affaires-là les biens pour
5 lesquels ils ont été condamnés pour vol avaient déjà été abandonnés par les
6 propriétaires ?
7 R. On parle de plusieurs maisons abandonnées de propriétaires inconnus et
8 qu'ils étaient responsables de cela…
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'interprétation s'est arrêtée.
10 M. TRALDI : [interprétation] Effectivement.
11 Q. Donc, Monsieur, vous étiez en train de nous expliquer que le jugement
12 explique que ces biens se trouvaient dans plusieurs maisons abandonnées
13 dont les propriétaires étaient inconnus. Est-ce que vous pourriez nous
14 répéter votre explication à ce sujet ?
15 R. Il s'agissait de maisons abandonnées de propriétaires inconnus à un
16 endroit qui s'appelle Tursunovo Brdo, qui était exclusivement habité par
17 des Musulmans.
18 Q. Et c'était un village dans la municipalité d'Ugljevik, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Oui, c'est le hameau de Teocak. Ça fait partie du village de
20 Teocak.
21 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 4 en anglais et le bas de la
22 page 2 en B/C/S.
23 Je vois que le Juge Moloto a une question à poser.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'ai une question à vous poser,
25 Monsieur Traldi, en fait.
26 Vous avez commencé à poser une question au témoin sur l'affaire contre
27 Milan Peric, qui était suspecté d'avoir volé une compagnie. Et ensuite,
28 vous avez demandé l'affichage de cette pièce qui parle d'autres personnes.
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1 J'essaie d'établir le lien entre cette affaire Milan Peric et ce que vous
2 nous montrez à présent -- je ne suis pas sûr s'il y a un lien à établir ou
3 pas.
4 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. En fait, je suis en
5 train de passer en revue les différentes affaires dont le témoin parle dans
6 sa déclaration et dont il parle comme étant des condamnations pour vol de
7 biens mobiliers appartenant à des personnes croates et musulmanes. Alors,
8 pour l'affaire Peric, ma seule question était de savoir s'il s'agissait
9 d'une entreprise publique et que la condamnation avait porté là-dessus. Et
10 maintenant, je suis passé à l'affaire suivante.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est clair. Merci.
12 M. TRALDI : [interprétation] Je suis désolé si je n'étais pas clair.
13 Q. Donc, Monsieur, à la page 4 de la version anglaise --
14 M. TRALDI : [interprétation] Bas de la page 2 en B/C/S.
15 Q. -- on décrit les arguments de la partie défenderesse.
16 M. TRALDI : [interprétation] Et à la fin du deuxième paragraphe à partir du
17 haut de la page en anglais.
18 Q. La partie défenderesse dit que ces biens ont été incendiés lorsque les
19 maisons de Tursunovo Brdo ont été incendiées. Les maisons de Tursunovo
20 Brdo, en fait, ont été incendiées après avoir été abandonnées.
21 R. Oui.
22 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Il
23 s'agissait à l'origine d'une pièce connexe. Et en fonction de ce que Me
24 Stojanovic préfère, nous pouvons lui attribuer une cote de la Défense ou de
25 l'Accusation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne voulais pas demander le versement de
28 ce document pour ces raisons-là. En ce qui me concerne, je crois donc qu'il
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1 serait plus logique de lui attribuer une cote P, c'est-à-dire de
2 l'Accusation.
3 M. TRALDI : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire par "pour ces
5 raisons" ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour les raisons que
7 j'avais données aux fins de réduire ma liste de pièces à conviction, donc,
8 j'avais laissé tomber la demande de versement au dossier de ce document.
9 Mais je vous confirme que sur la première liste que j'avais dressée, ce
10 document y figurait.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, une question. Là où le
12 témoin dit que des biens avaient été volés dans l'affaire Peric, biens de
13 Croates et de Musulmans, le document semble nous dire qu'il s'agissait
14 d'une entreprise d'Etat ou un propriété social. Maître Stojanovic,
15 j'aimerais savoir la chose suivante : vous avez apparemment montré ce
16 document au témoin, alors pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit à ce
17 moment-là que ce qu'il vous avait raconté n'était pas cohérent avec le
18 document vous lui avez montré ?
19 Et je parle de l'affaire Peric.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant le
21 récolement du témoin, j'ai consulté ce jugement avec le témoin. Je lui ai
22 demandé : Pourquoi il s'agissait là d'un argument qu'il utilisait pour
23 confirmer ses informations. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une entreprise
24 qui se trouvait dans la ville de Brcko, mais dans la partie musulmane. Et
25 ensuite, je lui ai dit : Eh bien, il vaudrait mieux de ne pas l'utiliser,
26 que son affirmation était beaucoup trop large, et c'est la raison pour
27 laquelle j'ai décidé de ne pas demander le versement du document dans le
28 cadre de sa déclaration.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous êtes convaincu de cela et
2 si vous avez dit au témoin que sa déclaration ne concordait pas avec le
3 document que vous lui montriez, je pense que l'action qui aurait convenu à
4 ce moment-là est de ne pas demander le versement de ce document et de
5 corriger la déclaration pour qu'elle reste véridique et qu'il n'y ait pas
6 de doute quant à la vérité. Alors, j'aimerais que vous gardiez cela à
7 l'esprit lorsque vous procéderez au récolement d'autres témoins. Donc, vous
8 auriez dû modifier la déclaration et non pas juste annuler la demande de
9 versement du document. Ce n'est pas la procédure idoine.
10 Restons-en là pour l'instant.
11 Monsieur Traldi, est-ce que vous attendez toujours la cote ?
12 M. TRALDI : [interprétation] Oui, le document 1D02339.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
14 de l'Accusation, étant donné que Me Stojanovic a donné sa préférence ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2339 reçoit la cote
16 P6895.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D02337 de
19 la liste 65 ter.
20 Q. Il s'agit de l'affaire Arsenic, vous en parlez au paragraphe 27, et le
21 jugement a été prononcé également.
22 M. TRALDI : [interprétation] Il faut afficher la page 2 en anglais et la
23 première page en B/C/S. Il faut afficher la partie qui figure en dessous du
24 mot "coupable", "est coupable".
25 Q. Nous voyons que M. Arsenic a été également condamné pour avoir volé des
26 biens de plusieurs maisons de propriétaires inconnus à Brcko.
27 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, il faut afficher la page 5 en
28 anglais et la page 3 en B/C/S.
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1 Q. Nous voyons en bas du troisième paragraphe en anglais et en bas du
2 premier paragraphe en B/C/S qu'il est "les anciens propriétaires de ces
3 objets ont été forcés de quitter leurs foyers pendant la guerre." Et vous
4 avez dit dans votre déposition qu'il s'agissait des Musulmans, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui. Il s'agit du quartier de Klanac, un quartier de Brcko où
7 habitaient les Musulmans. Ce quartier se trouvait dans la zone des
8 activités de guerre, et toute la population dans ce quartier avait déjà
9 quitté ce quartier et leurs maisons.
10 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher la page 4 en anglais et la
11 page 2 en B/C/S.
12 Q. Nous y voyons la description de ce que l'accusé a dit en sa défense.
13 M. TRALDI : [interprétation] En bas de la page en anglais et en bas du
14 troisième paragraphe en partant du bas de la page en B/C/S, nous voyons ce
15 qu'il dit. Il dit :
16 Q. "Le commandant de son unité n'a pas approuvé ce comportement. Au
17 contraire, il était interdit de prendre le butin chez soi."
18 Donc, les biens qui faisaient l'objet de cette condamnation pour le vol
19 étaient censés être le butin de guerre, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, il n'y avait pas de butin de guerre pendant la guerre, pour
21 autant que je le sache. Donc, il était interdit de s'emparer du butin de
22 guerre et les biens de tout le monde étaient protégés pendant la guerre, y
23 compris les biens qui se trouvaient dans les zones des opérations de
24 guerre, ce que ce document confirme.
25 Q. Donc, vous ne vous souvenez pas de la réglementation de la Republika
26 Srpska pour ce qui est du butin de guerre à l'époque ?
27 R. Je ne connaissais pas cette réglementation, et les juges du tribunal
28 militaire ne connaissaient pas non plus les dispositions concernant le
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1 butin de guerre. On ne connaissait pas cette catégorie.
2 Q. Je vous dis que la réglementation qui s'appliquait à l'époque disait
3 que le butin de guerre était supposé être déposé dans les réserves de
4 l'Etat, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne suis pas au courant de cela.
6 Q. Pour ce qui est d'autres affaires que vous évoquez dans ce paragraphe,
7 l'affaire concernant Bozidar Petrovic ou Branko Lukic, les biens qui ont
8 été volés pour ce qui est de ces affaires sont également décrits comme
9 étant abandonnés par leurs propriétaires qui étaient Musulmans, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Ils ont également quitté la zone où ces opérations étaient menées,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et finalement, Monsieur le Témoin, lorsqu'il s'agit des affaires
16 concernant des vols, j'ai parcouru en détail ces affaires. Et dans aucun
17 des jugements pour ce qui est de ces affaires il n'est dit : Nous
18 prononçons une condamnation avec sursis puisqu'il s'agit de la politique
19 appliquée par notre tribunal concernant des vols, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, quelque chose comme cela ne peut pas être énoncé dans un
21 jugement.
22 Q. C'est dans la partie où il s'agit des circonstances atténuantes, et il
23 s'agissait d'une tentative de dissimuler cette politique par rapport à
24 laquelle les juges se sont mis d'accord concernant la prononciation de ces
25 condamnations en sursis dans ces affaires ?
26 R. C'est votre point de vue. Cela ne s'est pas passé ainsi. Je ne le pense
27 pas.
28 Q. Bien. Alors, je vais vous donner l'occasion d'expliquer cela. Vous avez
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1 dit que quelque chose comme cela ne peut pas être énoncé dans un jugement.
2 Cela ne peut pas être énoncé dans un jugement puisqu'il faut que cela soit
3 dissimulé, n'est-ce pas ?
4 R. Dans le dispositif d'un jugement, on ne peut pas dire quelle est la
5 politique du tribunal pour ce qui est des sanctions pour ce type
6 d'infraction pénale. Nous avons discuté lors de nos réunions au sein du
7 tribunal de cette politique, mais nous ne faisions pas cas de cela dans les
8 jugements.
9 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
10 du document 1D02337, 65 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2337 reçoit la cote
13 P6896.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
15 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
16 document 65 ter qui porte le numéro 31555.
17 Q. Il s'agit de l'affaire portant sur la rébellion armée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et l'accusé est un Musulman, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 12
22 ans, c'est la peine d'emprisonnement qui est plus longue par rapport à
23 toutes les autres peines d'emprisonnement dans les affaires dont vous
24 parlez dans votre déclaration ?
25 R. Il y avait des peines d'emprisonnement prononcées dans d'autres
26 affaires qui étaient plus longues que cette peine, mais je peux vous
27 expliquer de quoi il s'agit ici.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui vous
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1 a été posée était de savoir si cette peine d'emprisonnement est plus longue
2 que toutes les autres peines d'emprisonnement dont vous avez parlé dans
3 votre déclaration, par rapport à n'importe quelle autre peine
4 d'emprisonnement dont vous parlez dans votre déclaration ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il
7 vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est le cas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
11 document soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31555 reçoit la cote P6897.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
15 M. TRALDI : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais aborder un autre sujet et j'aimerais
17 qu'on parle du camp de Batkovic. Batkovic relevait de la compétence de
18 Corps de la Bosnie orientale de la VRS, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. La prison militaire est la prison qui était destinée aux gens qui
21 devaient être accusés d'avoir commis des crimes par rapport auxquels les
22 juridictions militaires étaient compétentes, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, dans cette prison il y avait des personnes détenues, et leur
24 détention a été décidée par les tribunaux militaires.
25 Q. Cela veut dire que la prison de Batkovic n'était pas une prison
26 militaire, n'est-ce pas ?
27 R. Non.
28 Q. Pour que cela soit clairement consigné au compte rendu, votre réponse
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1 est : Non, cette prison n'était pas une prison militaire ou un lieu de
2 détention militaire ?
3 R. C'est vrai.
4 Q. Donc, généralement parlant, les gens qui ont été accusés d'avoir
5 participé à une rébellion armée ou d'avoir commis un autre crime auraient
6 été détenus dans la prison militaire on dans le lieu de détention
7 militaire, et non pas à Batkovic ?
8 R. Oui.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous vous rapprocher du
12 microphone, et essayez de parler de façon plus distincte.
13 Continuez, Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. Je vais répéter ma question. Généralement parlant, les gens qui ont été
16 accusés d'avoir pris part à une rébellion armée ou d'avoir commis un autre
17 crime étaient détenus dans la prison militaire, et non pas Batkovic, n'est-
18 ce pas ?
19 R. D'après Izet, qui est mentionné ici, il se trouvait déjà à Batkovic au
20 moment où l'acte d'accusation a été dressé contre lui; donc, il n'a pas été
21 mis en détention au lieu de détention du tribunal militaire de Bijeljina.
22 Q. Vous ne vous êtes jamais rendu à Batkovic pour ce qui est d'une visite
23 officielle, n'est-ce pas ?
24 R. Non.
25 M. TRALDI : [interprétation] Et je n'ai plus besoin de ce document.
26 Q. Mais vous vous êtes rendu à la visite des gens qui y étaient détenus ?
27 R. Oui. Je me suis rendu à Batkovic cinq ou six fois.
28 Q. Votre témoin de mariage y était détenu, n'est-ce pas ?
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1 R. Non. Mon témoin de mariage, qui est Musulman, vit à Bijeljina, et
2 certains de ses amis, des Musulmans qui vivaient en Allemagne et en
3 Autriche, ont demandé à ce qu'il porte des cigarettes, des lettres aux gens
4 qui étaient détenus à Batkovic. Et puisqu'il était mon témoin de mariage,
5 c'est moi qui leur apportais de la nourriture et des cigarettes à Batkovic.
6 Il était à Bijeljina pendant toute la durée de la guerre et il vit
7 aujourd'hui à Bijeljina.
8 Q. Les détenus que vous avez visités à Batkovic étaient des civils
9 musulmans; c'est vrai ?
10 R. Oui.
11 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
12 31393.
13 Q. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez dit que la Croix-Rouge
14 "supervisait le centre de rassemblement s'appelant Ekonomija." C'était en
15 fait le camp de Batkovic, n'est-ce pas ? C'était l'autre nom pour le camp
16 de Batkovic ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce document émane de l'état-major principal et a été envoyé au
19 commandement du Corps de la Drina. La date du document est le 8 octobre
20 1993. Il faut attendre que la version en B/C/S soit affichée à l'écran.
21 M. TRALDI : [aucune interprétation]
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vient de me dire que
24 nous avons un problème technique, mais il semble que le problème soit
25 résolu et que le document soit affiché à l'écran.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse pour cela.
27 Q. Monsieur, dans le document qui émane de l'état-major principal et qui a
28 été envoyé au commandement du Corps de la Drina, on voit la date du 8
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1 octobre 1993. Et dans la partie inférieure de la page, nous voyons une
2 référence à dix membres d'une équipe de la Croix-Rouge qui allait rendre
3 visite aux prisonniers à Batkovic. Et dans l'ordre, il est dit :
4 "Je vous prie d'informer l'administration du centre à Batkovic, le ministre
5 de l'Intérieur ainsi que des autorités locales."
6 Donc, il est vrai que l'administration du camp aurait été informée de la
7 visite de l'équipe de la Croix-Rouge avant cette visite ?
8 R. Oui.
9 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
10 de ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31393 reçoit la cote P6898.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, Monsieur le Témoin, de l'affaire
16 Vanekov Mlin, dont il est question au paragraphe 18 de votre déclaration.
17 Il s'agit de deux détenus qui ont été tués, et pour ce qui est d'un
18 autre détenu, les soldats de la VRS lui ont coupé la tête. Il s'agissait
19 des soldats de la VRS qui se sont arrêtés pour, donc, prendre du carburant
20 pour leurs véhicules. Ces détenus étaient des détenus dans le camp Batkovic
21 à l'époque, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et Vanekov Mlin se trouvait de l'autre côté de la rue par rapport à la
24 caserne de la VRS à Bijeljina, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, Vanekov Mlin se trouvait de l'autre côté en face de l'entrée de la
26 caserne.
27 Q. De quelle caserne s'agissait-il ?
28 R. C'est la seule caserne de Bijeljina, de Vojvoda Stepa Stepanovic. C'est
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1 comme ça que la caserne s'appelait à l'époque.
2 Q. Savez-vous quelles unités étaient cantonnées dans cette caserne ?
3 R. Vous faites référence à quelle période de temps ?
4 Q. Je fais référence à l'année 1993, plus précisément au mois de février
5 1993 lorsque vous avez mené l'enquête portant sur ce meurtre.
6 R. Il s'agissait des unités du Corps de la Bosnie orientale. C'est dans
7 cette caserne que se trouvait le commandement de la police militaire qui
8 aidait les juges lors des enquêtes sur les lieux. Mais je ne sais pas de
9 quelles unités exactes il s'agissait.
10 Q. Vous ne savez pas si quelqu'un a été puni pour avoir commis le
11 meurtre dans Vanekov Mlin, n'est-ce pas ?
12 R. Non, je ne sais pas.
13 Q. Mais vous savez que personne n'a été puni pendant la guerre ?
14 R. Je ne sais pas non plus si quelqu'un a été puni pour ce crime après la
15 guerre.
16 Q. Vous avez décrit dans votre déclaration les mesures que vous avez
17 prises : vous avez rassemblé les photographies, vous avez procédé à des
18 entretiens, vous avez décidé d'entamer une enquête, vous avez émis un avis
19 de recherche pour ce qui est d'auteur inconnu de ce crime. Et vous ne savez
20 pas si les efforts ont été déployés pour identifier les soldats du 2e Corps
21 de la Krajina qui ont commis ce crime ?
22 R. Il faut que je vous corrige puisque, en tant que juge d'instruction de
23 service, je me suis rendu sur place pour mener une enquête sur les lieux.
24 Cela relevait de ma compétence. Je n'ai pas décidé de mener l'enquête. Et
25 ce rapport, je l'ai envoyé au procureur, qui par la suite pouvait décider
26 de la détention ou pas. Et vu que l'auteur du crime n'était pas connu et
27 que l'enquête sur les lieux a été menée pendant la nuit, le lendemain
28 lorsque je suis arrivé au travail au service de Sécurité à Bijeljina, j'ai
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1 ordonné qu'un avis de recherche soit émis pour retrouver l'auteur inconnu
2 en disant qu'il s'agissait probablement d'un soldat d'une brigade du 2e
3 Corps de la Krajina. Donc, c'est à ce moment-là que s'arrêtait la
4 compétence du tribunal. Et c'est la police qui, à partir de ce moment-là,
5 devait prendre des mesures pour retrouver l'auteur du crime.
6 Q. L'auteur du crime était un soldat. Lorsque vous dites la police, vous
7 faites référence à la police militaire ?
8 R. Non, j'ai fait référence au centre de sécurité publique de Bijeljina.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il
10 vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait référence au MUP, au ministère de
12 l'Intérieur, et au centre de sécurité publique de Bijeljina puisque ce sont
13 ces organes qui étaient compétents et qui devaient apporter de l'aide
14 logistique au tribunal militaire de Bijeljina. Mais la police militaire ne
15 disposait pas de ce type d'autorité.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Il s'agissait de soldats et c'était en début de l'année 1993. D'après
18 votre déposition, le système judiciaire militaire avait compétence pour ce
19 qui est de ces soldats indépendamment du fait s'ils avaient commis le crime
20 lorsqu'ils étaient en service ou pas ?
21 R. Oui. Mais à ce moment-là, nous n'avions toujours pas une position bien
22 définie pour ce qui est de ce type de compétence.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez utilisé plus
24 d'une heure.
25 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que j'aurais
26 besoin de deux heures. C'était mon estimation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, deux heures. J'ai pris note de
28 cela.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Et je peux dire que j'aurais besoin de plus de
2 cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Continuez.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A un moment donné, vous avez dit dans
6 une longue réponse :
7 "Tout d'abord, il faut que je vous dise que je n'ai pas décidé qu'une
8 enquête soit menée. J'ai procédé à l'enquête sur les lieux puisque cela
9 relevait de ma compétence."
10 C'était votre réponse. Et lorsque je lis votre déclaration, le paragraphe
11 18, l'avant-dernier paragraphe, à la troisième phrase, vous avez dit :
12 "J'ai pris la décision pour mener une enquête et j'ai rendu l'ordonnance en
13 demandant qu'un avis de recherche soit émis pour retrouver l'auteur
14 inconnu."
15 Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit que ce n'était pas vous qui
16 avez décidé qu'une enquête soit entamée ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une erreur dans ma déclaration. Je
18 n'ai fait que rendre l'ordonnance concernant l'avis de recherche. Puisque
19 toutes les photos, je les ai transmises au bureau du procureur du Corps de
20 la Bosnie orientale, et c'est le bureau du procureur de ce corps qui devait
21 procéder par la suite, suite à cette ordonnance qui était la mienne. Je
22 pense que cela n'a pas été bien traduit, cette partie de ma déclaration.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une vérification de
24 cela.
25 Est-ce qu'on peut faire cette vérification pendant la pause suivante,
26 puisqu'il faut vérifier la traduction dans le document en B/C/S et dans la
27 traduction en anglais, seulement la ligne pertinente ?
28 Madame la Greffière, pouvez-vous faire cela, pour voir s'il y a eu une
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1 traduction erronée de cette ligne.
2 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le
3 Président ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que cette brigade s'est arrêtée pour
7 prendre du carburant pour leurs véhicules. Est-ce que vous avez vu s'il y
8 avait des notes pour ce qui est de cela lors de l'enquête que vous avez
9 menée ?
10 R. Ce n'était pas contesté puisque des autocars à bord desquels se
11 trouvaient les soldats revenaient du front sur la Drina et se sont arrêtés.
12 Les autocars, après cela, ont continué leur chemin vers la caserne. Et les
13 meurtres ont eu lieu au moment où les autocars se sont arrêtés pour prendre
14 du carburant.
15 Q. Est-ce que vous avez constaté quelle unité de la brigade se trouvait à
16 cet endroit-là au moment où les autocars se sont arrêtés pour prendre du
17 carburant ?
18 R. J'ai reçu cette information et cette information disait qu'il
19 s'agissait d'une unité du 2e Corps de la Krajina.
20 Q. A l'époque, le 2e Corps de la Krajina avait un grand nombre d'unités,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pour ce qui est du reçu pour ce qui est du carburant, il n'aurait
24 pas été écrit seulement "une unité non identifiée du 2e Corps de la
25 Krajina" ?
26 R. Je n'ai pas vérifié cela.
27 Q. Donc, vous n'avez pas fait des efforts pour constater de quelle unité
28 étaient les auteurs de ce crime ?
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1 R. C'est la police qui aurait dû faire cela en s'appuyant sur mon
2 ordonnance.
3 Q. Et vous ne savez pas s'ils ont jamais fait cela ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Il est clair que les tribunaux militaires étaient au courant de ces
6 meurtres. Est-ce que le commandement du camp de Batkovic a été également
7 informé là-dessus, puisque les gens qui y étaient détenus avaient été tués
8 ?
9 R. Bien sûr que oui. Parce que, déjà le deuxième ou le troisième jour
10 après cela, une délégation de la Croix-Rouge internationale est arrivée qui
11 a supervisé le fonctionnement du camp de Batkovic. Ils sont venus me voir.
12 Et à cette réunion, il y avait le substitut du procureur, Radulovic Momir.
13 Moi, je lui ai dit tout ce que je savais. J'ai montré les photographies, le
14 rapport et l'ordonnance concernant l'avis de recherche.
15 Q. Est-ce que le commandement du corps a été informé que ce meurtre avait
16 eu lieu ? Et là, je fais référence au commandement du Corps de la Bosnie
17 orientale.
18 R. C'est l'obligation du tribunal d'informer le commandement du corps là-
19 dessus. Puisqu'il n'existait pas --
20 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse et parler un peu
21 plus fort.
22 R. Il n'existe pas une obligation pour le tribunal d'en informer le
23 commandement du corps puisque la juridiction militaire n'était pas
24 subordonnée au Corps de la Bosnie orientale. Nous n'envoyions pas de tels
25 rapports, ni pour d'autres infractions pénales dont nous étions saisis.
26 Q. Vous connaissez l'article 142 du Code pénal, n'est-ce pas ?
27 R. Il faut que vous me rappeliez cet article-là.
28 Q. Il s'agit de l'article où il est question des crimes de guerre commis
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1 sur la population civile.
2 R. Non [comme interprété].
3 Q. Donc, il n'y avait aucune poursuite en vertu de l'article du Code pénal
4 142 devant le tribunal militaire de Bijeljina pour les soldats de la VRS
5 concernant les crimes commis contre la population non serbe, et ceci,
6 pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?
7 R. Pendant que je faisais partie du tribunal militaire, il ne semble pas
8 qu'il y en ait eu, et je pense ne pas avoir entendu parler de telles
9 poursuites par la suite non plus.
10 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
11 est opportun pour prendre la pause. Après, j'aurais encore besoin d'une
12 dizaine ou d'une quinzaine de minutes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous avez
14 respecté le temps qui vous était alloué, Monsieur Traldi. Le témoin peut-il
15 suivre l'huissier.
16 Et je vais vous demander de revenir d'ici 20 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre cette pause, je demande
19 la traduction - pas l'interprétation ici, mais la traduction - d'une ligne
20 dans la déclaration, à savoir :
21 "J'ai pris la décision de commencer une enquête et j'ai émis un avis de
22 recherche pour l'auteur."
23 C'est la ligne qui m'intéresse.
24 Monsieur Stojanovic, Maître Lukic, je m'adresse à vous deux. Bien sûr, nous
25 ne sommes pas obligés de demander cela au CLSS si vous êtes d'accord que la
26 version en anglais est équivalente à la version en B/C/S. Le témoin a
27 suggéré que dans l'original on ne dit pas qu'il a été décidé que les
28 enquêtes vont être entamées. Si vous êtes d'accord avec cela -- je ne sais
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1 pas qui a fait cette traduction. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est
2 bien ce qui a été écrit, que la traduction est bonne ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de
4 vous en parler juste après la pause ? Je voudrais vérifier quand même cette
5 traduction et comparer cela avec le B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Monsieur Stojanovic, est-ce que
7 vous avez l'original sous vos yeux ? Sinon, on peut le mettre sur l'écran
8 et vous pourrez vérifier si c'est cela qui s'y trouve. On ne peut pas
9 attendre la pause parce que je voudrais poser la question au témoin à ce
10 sujet, je voudrais le confronter à cela. Donc, je voudrais demander aux
11 personnes qui ont fait la traduction de présenter leurs excuses au témoin
12 pour une mauvaise traduction. Mais s'il jette le blâme sur les autres pour
13 quelque chose qu'il aurait dû voir dans l'original, dans ce cas-là je vais
14 peut-être adopter une autre approche. Donc, je vais vous demander
15 d'examiner la déclaration D747. Je vais demander que ceci soit sur les
16 écrans. Et le paragraphe 18 --
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En B/C/S, c'est le troisième
19 paragraphe en partant d'en bas. La troisième phrase, qui sont les deuxième
20 et troisième lignes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce qui m'intéresse, c'est de
22 savoir si dans l'original on dit que le témoin a pris la décision de mettre
23 en route une procédure d'enquête. Est-ce que cela se trouve dans l'original
24 ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est écrit
26 dans l'original :
27 "J'ai pris la décision qu'une enquête doit être faite et j'ai fait un avis
28 de recherche contre l'auteur inconnu."
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je ne vais
2 peut-être pas m'excuser auprès du témoin.
3 Dans ces circonstances, apparemment ce n'est pas contesté.
4 Qui a préparé la traduction, Maître Stojanovic ? Le savez-vous ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
6 traduction vient de l'affaire Karadzic, parce que c'est la même déclaration
7 que celle qui figure dans l'affaire Karadzic mis à part quelques
8 corrections mineures que j'ai apportées et que le témoin a apportées à
9 notre enquêteur concernant sa situation personnelle.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, peut-être, explique quelques
11 choses. Donc, cela a été fait le 14 juillet quand il a fait l'objet d'une
12 enquête et où on peut lire que c'est la déclaration qui fait suite à son
13 entretien.
14 On va prendre la pause et reprendre à midi 20.
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais introduire M. Jason File, qui
19 aide M. Traldi avec ce témoin.
20 M. FILE : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Traldi,
24 j'ai une question à poser au témoin.
25 Avant la pause, Monsieur, à la page 46, ligne 12, on vous a posé la
26 question suivante :
27 "Et donc, vous n'avez pas essayé de vérifier à quelle unité appartenaient
28 les auteurs ?"
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1 Vous avez répondu :
2 "C'est la police qui devait le faire suite à mes ordres."
3 Et la question suivante :
4 "Vous ne savez pas s'ils ne l'ont jamais fait ?"
5 Réponse :
6 "Non, je ne sais pas."
7 Voici ma question : est-ce que vous avez posé la question à la police pour
8 savoir pourquoi ils n'ont pas obéi à l'ordre que vous avez donné ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, car cette affaire n'est pas restée parmi
10 mes dossiers. Après avoir fait le constat, j'ai transmis le dossier au
11 procureur. Moi, j'étais tout simplement le juge de garde. Je n'étais pas le
12 juge d'instruction dans cette affaire. Donc, je n'ai fait que cet acte
13 isolé. Il faudrait poser la question au juge d'instruction qui a reçu le
14 dossier, qui a été en charge du dossier et qui devait ensuite communiquer
15 cela au procureur.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais l'ordre, c'est vous qui
17 l'avez donné à la police ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il a fait un acte criminel et
19 ensuite il s'est enfui du lieu du crime. Donc, moi, j'étais là en tant que
20 juge d'instruction de garde. Pas le vrai juge d'instruction chargé
21 entièrement du dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Traldi.
24 Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit avant la pause. Vous avez dit
25 :
26 "Il doit y avoir une erreur de traduction parce que j'ai publié un avis de
27 recherche contre un auteur inconnu, et je n'ai pas dit que j'ai pris la
28 décision d'entamer la procédure d'enquête. Il s'agit d'une erreur de
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1 traduction sans doute."
2 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous savez, il n'est pas
5 d'usage dans cette salle d'audience de jeter le blâme sur les autres alors
6 que vous en êtes coupable. Car, aussi bien en B/C/S qu'en anglais, on a
7 exactement le même texte. Si vous pensiez que la déclaration écrite n'était
8 pas correcte, il fallait la corriger au lieu de jeter le blâme sur les
9 traducteurs. C'est la troisième fois qu'une chose similaire se produit.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de commentaires,
12 mais je comprends que vous voulez bien vous en excuser. Parce que j'étais
13 en train de vous expliquer justement que c'est la troisième fois que vous
14 ne traitez pas de façon convenable avec votre propre déclaration écrite.
15 Ensuite, il s'agit de ce que vous savez au sujet de cette affaire. Vous
16 avez appris des éléments d'information dans l'affaire Karadzic, alors que
17 dans la déclaration que vous avez donnée dans l'affaire Mladic vous avez
18 dit que vous ne saviez pas ce qui s'était passé alors que, finalement, vous
19 le saviez. Vous l'expliquez en disant que vous pensez que ce n'était pas
20 pertinent. Et maintenant, je vous amène au troisième point, il s'agit
21 d'exemples des affaires qui démontrent à quel point le système fonctionnait
22 bien. C'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 27. M. Traldi
23 vous a posé la question de savoir si ces affaires concernaient vraiment les
24 victimes musulmanes et croates, il y avait des nuances à faire dans ce
25 discernement parce qu'une compagnie n'est pas croate ou musulmane, et vous
26 avez dit que vu qu'elles se trouvaient dans une zone habitée à majorité par
27 un groupe ethnique, vous les mettiez sur le même niveau.
28 J'ai entendu de M. Stojanovic, dans votre absence, qu'il a parlé avec
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1 vous des exemples donnés dans le paragraphe 27 et vous n'étiez pas
2 entièrement d'accord avec la déclaration. Il en a parlé avec vous. Et dans
3 ce cas, vous auriez dû tout simplement corriger votre déclaration.
4 Parce que là je vous ai cité trois exemples où vous n'étiez pas très
5 précis, et une fois vous avez accusé les autres pour votre manque de
6 précision. Ce n'est pas correct que de le faire, et puis aussi on ne
7 s'attend pas à ce qu'un témoin dont la profession devrait le rendre
8 conscient de ces questions -- on ne s'attend pas justement à ce que ce
9 genre de témoin fasse de telles erreurs.
10 S'il y a d'autres corrections à apporter à la déclaration préalable,
11 nous préférerions que vous apportiez immédiatement des corrections au lieu
12 d'attendre que ceci soit corrigé pendant le contre-interrogatoire ou les
13 questions des Juges ou des parties.
14 Monsieur Traldi, c'est à vous.
15 M. TRALDI : [interprétation]
16 Q. Nous avons parlé du camp de Batkovic avant la pause. Plusieurs
17 officiers chevronnés faisaient partie du camp de Batkovic - le commandant
18 Djoko Pajic, Petar Dmitrovic, Ljubisa Misic, Djordje Krstic - et ils sont
19 en train d'être jugés à Bijeljina pour les crimes commis à Batkovic; est-ce
20 exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Aucun de ces hommes n'a fait l'objet d'un procès au sein de votre
23 tribunal pendant la guerre, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Et puis, j'ai encore quelques questions brèves au sujet de Bijeljina.
26 Vous avez habité dans la municipalité de Bijeljina pendant la guerre; est-
27 ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous ne mentionnez pas cela dans votre déclaration, mais une grande
2 majorité de la population musulmane de Bijeljina a quitté la municipalité
3 pendant la guerre, et ceci, entre 1992 et 1995; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Je vais demander à Mme Stewart de visionner une vidéo, 65 ter 22668A,
6 et on va montrer cet enregistrement à deux reprises.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Ici, nous avons un nouveau centre de rassemblement, ils sont
10 nombreux à Tuzla. A Tuzla, hier, à une heure avant minuit, à peu près 1 400
11 Bosniens de Semberija sont venus et qui ont été hébergés dans d'autres
12 villes. Dans d'autres centres de rassemblement de Tuzla et d'autres villes,
13 on prépare ce hall qui va accueillir les réfugiés de la montagne de
14 Majevica. Il est minuit à Tuzla. Il fait froid et il pleut. Des cars
15 arrivent les uns après les autres. Des femmes, des enfants, des vieillards,
16 parfois un homme apte à combattre. Les autres ont été séparés de leurs
17 familles. Ils ont été enfermés dans des camps de concentration. Parfois il
18 arrive des familles auparavant riches qui ont été pillées et qui ont dû
19 payer leur carte de réfugié avec de l'or.
20 Des invalides, des handicapés lourds, des vieillards. Par exemple, Munevera
21 Bajramovic, paralysée. Les gens peuvent se demander à qui elle peut gêner,
22 Munevera Bajramovic. Ou bien, par exemple, ces frères jumeaux à Zade Manjic
23 de Janja, car ils n'ont pas encore de noms alors qu'ils ont déjà leur carte
24 de réfugié.
25 Je voudrais que la justice en emporte en Bosnie. Ici, vous n'avez pas
26 les gens qui regardent des matchs. Ce sont des réfugiés bosniens de Janja
27 qui attendent de se coucher à même le sol de cette salle de sport. Il
28 s'agit d'un génocide terrifiant perpétré par les voïvodes chetniks de Pale.
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1 Les gens attendent. Vous avez encore un hall à Tuzla qui se remplit
2 petit à petit. La deuxième journée se poursuit, 427 nouveaux réfugiés sont
3 arrivés de Semberija. Les gens qui ont été blessés physiquement,
4 psychiquement, les gens qui sont cassés, les gens qui espèrent pouvoir au
5 moins passer encore une nuit en tant que réfugiés. Ils ont été entourés par
6 Vojkan Djurkovic, Risto, et autres criminels. Ils ont passé leur première
7 nuit en tant que réfugiés dans des camions sur la montagne de Majevica. On
8 est le 19 septembre 1994, une heure après minuit. Il y a d'autres autocars
9 qui arrivent, d'autres réfugiés. La tragédie de Janja approche à sa fin. Le
10 nettoyage ethnique de Bijeljina se termine alors que le monde parle encore
11 de ces dictateurs de Haïti."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Monsieur, ces personnes que nous voyons dans la séquence vidéo viennent
15 de Bijeljina ? Ce sont des civils, clairement, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et comme on décrit dans la séquence vidéo, vous savez que des Musulmans
18 ont été expulsés de Bijeljina en 1994, en septembre, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. A la fin de la guerre, il ne restait que très peu de Musulmans dans la
21 municipalité de Bijeljina ?
22 R. C'est exact, oui.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter
24 22668A. Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le CD est en route vers Mme
28 la Greffière.
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1 Maintenant que nous avons le CD, Madame la Greffière, quelle sera la cote
2 de cette séquence vidéo ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22668A reçoit la cote
4 P6899, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6899 est admise au dossier.
6 Maître Stojanovic, êtes-vous prêt pour les questions supplémentaires ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, et j'aurai quelques questions à
8 poser, Messieurs les Juges.
9 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Bojanovic, est-ce que pourriez nous dire si
11 les instructions en matière de poursuites au pénal régissaient les crimes
12 commis dans le cas de vol, vol qualifié, et ce genre de délits ?
13 R. Je n'ai pas compris votre question.
14 Q. Alors, je vais essayer de simplifier la question. Est-ce que vous aviez
15 des instructions quant à la peine et aux modalités de la peine à appliquer
16 en cas de vol, vol qualifié, ou délits de la sorte ?
17 R. Non, nous n'avions pas d'instruction parce que c'étaient les juges
18 présidents de la chambre qui se prononçaient là-dessus. Pendant la guerre,
19 il y a eu beaucoup de délits de la sorte. Donc, comme je l'ai dit dans ma
20 déclaration, nous partions du principe que nous devions connaître de ces
21 affaires-là quels que soient les auteurs. Mais nous avions pris cette
22 position commune étant donné que certains auteurs dépendaient de l'armée de
23 Republika Srpska. Donc, nous avions appliqué des condamnations avec sursis
24 dans ces cas-là.
25 Q. Est-ce que, dans votre expérience, cette pratique ou cette politique de
26 condamnation avait déjà été suivie avant la guerre ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la pratique en temps de paix ? En cas
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1 de vol, quelle poursuite était appliquée ?
2 R. Je crois que c'était la même chose, en tout cas pour la politique de
3 condamnation.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des cas similaires lorsque
5 vous, vous avez appliqué des peines ?
6 R. Oui, oui. Oui, c'était la pratique. Je l'ai dit.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à présent la
8 pièce P6896, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, je voudrais vous
10 poser une question, Monsieur. Vous avez dit qu'il y avait des procès quel
11 que soit l'auteur. Vous avez également expliqué que la raison pour laquelle
12 vous appliquiez des condamnations avec sursis dans certains cas était due
13 au fait que les membres de l'armée étaient les auteurs présumés et que les
14 performances de l'armée devaient être renforcées.
15 Alors, première question : dans le cas d'un Bosnien ou d'un Musulman,
16 est-ce que vous appliqueriez une condamnation avec sursis également parce
17 que cette personne-là pourrait renforcer la capacité de la VRS ? J'essaie
18 de comprendre la logique de vos réponses.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nous appliquerions les mêmes peines
20 si un Bosnien avait commis le même genre de délit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous le laisseriez retourner
22 dans son unité de la VRS dans ce cas-là ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter sa
25 dernière phrase.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre dernière phrase,
27 s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il y avait des Musulmans dans l'armée
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1 de Republika Srpska, au moins ceux qui étaient cantonnés à Bijeljina. Il y
2 avait deux bataillons composés de Musulmans. Je pense que c'était la 3e
3 Brigade de Majevica.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel cadre temporel ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la guerre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemple montrant
7 qu'un Musulman a obtenu une condamnation avec sursis afin de pouvoir
8 retourner dans son unité en cas de vol ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous n'avons pas connu ce genre de cas.
10 En tout cas, je ne suis pas au courant.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout cela est théorique ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, tout à fait. Mais je voudrais
13 attirer votre attention sur quelque chose, si vous me le permettez.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord poser ma question
15 suivante et vous aurez l'occasion d'attirer mon attention sur ce que vous
16 voulez tout à l'heure.
17 Vous nous avez expliqué que vous aviez condamné avec sursis parce
18 qu'il fallait assurer le fonctionnement de la VRS. Est-ce que je vous ai
19 bien compris ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le bon fonctionnement de la
22 VRS était plus important que la justice vis-à-vis des victimes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous essayions d'établir un équilibre entre
24 les deux, la nécessité d'agir de façon équitable, d'appliquer la justice,
25 et d'autre part, la nécessité de faire fonctionner la VRS du fait de la
26 guerre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'un des objectifs qui avaient été
28 convenus était-il d'être plus conciliant dans les peines infligées parce
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1 que l'armée avait besoin de certains éléments ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne peut pas dire les choses comme
3 cela. Mais au début, lorsque la guerre a commencé, c'était beaucoup plus
4 patent, et je pense que nous avons empêché des auteurs potentiels en
5 agissant de la sorte. Et plus tard, en 1993 et en 1994, il y avait eu moins
6 de cas de ce genre. Alors, voilà pourquoi je voulais vous dire il y a un
7 instant que pendant cette période où nous essayions de dissuader les
8 auteurs potentiels, nous avions connu moins de délits de ce genre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si je vous comprends bien, en les
10 renvoyant dans les unités, cela était plus dissuasif que de les condamner
11 et de les emprisonner ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait dire cela comme cela, parce
13 que nous n'avons pas connu de cas où, pour une condamnation avec sursis, il
14 y a eu récidive pendant ce sursis.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une autre question.
17 A la page 57, ligne 12, Me Stojanovic vous a posé la question suivante :
18 "Est-ce que cette pratique de condamnation était suivie avant la guerre ?"
19 Et vous avez répondu :
20 "Oui."
21 La question suivante était :
22 "Est-ce que vous vous souvenez de la pratique qui était en place en temps
23 de paix pour les cas de vol ?"
24 Et vous avez répondu :
25 "Je pense que c'était la même pratique."
26 Ma question est la suivante. Vous nous avez dit que c'était les juges
27 qui, pendant la guerre, avaient décidé de cette politique afin de ne pas
28 mettre mal les forces, les éléments dans l'armée. Quelle était la raison de
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1 cela en temps de paix, alors ? Il ne fallait pas renforcer l'armée à ce
2 moment-là.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si on regarde les choses comme cela, il
4 est difficile de répondre à la question. Alors, je n'ai pas vécu cela moi-
5 même, mais je pense que même aujourd'hui le délit de vol fait l'objet d'une
6 condamnation avec sursis. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier
7 les choses, mais je pense que pour les vols simples, je crois que c'est ce
8 qui se passe. Pour le vol qualifié, c'est différent, une autre peine est
9 appliquée.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, dois-je comprendre que vous
11 êtes en train de nous dire que jusqu'à présent, dans toute l'histoire de
12 l'ex-Yougoslavie, le vol n'a jamais été puni d'une peine d'emprisonnement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non, non.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai demandé s'il y a eu des
15 peines de prison pour vol.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, moi, j'ai vraiment mis en
18 lumière la politique de ces condamnations avec sursis en temps de paix, et
19 vous avez dit que c'était difficile de répondre à cette question. Dès lors,
20 n'est-il pas vrai que cette politique n'existait pas à l'époque ? Vous
21 venez de nous dire qu'il y avait eu des peines d'emprisonnement.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait, mais cela dépendait du
23 point de vue du tribunal. Parfois les tribunaux, en fonction de l'un ou de
24 l'autre cas, agissaient différemment.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous devez vous décider
26 sur ce que vous affirmez. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait une
27 politique de condamnation qui consistait uniquement à donner des
28 condamnations avec sursis et, en même temps, admettre que dans certains cas
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1 on emprisonnait certaines personnes pour vol.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça dépend de l'affaire, des circonstances
3 dans lesquelles le délit a été commis. Je n'ai pas dit toujours. J'ai dit
4 qu'il y a eu des cas de condamnation avec sursis.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous me répétez la même chose,
6 Monsieur. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait une politique de
7 condamnation avec sursis en cas de vol si vous avez constaté qu'il y avait
8 aussi des condamnations avec des peines d'emprisonnement. Cela doit vouloir
9 dire qu'en temps de paix, les affaires étaient gérées sur le fond et qu'une
10 condamnation avec sursis était donnée lorsque cela était estimé nécessaire
11 et qu'une peine d'emprisonnement était également donnée le cas échéant.
12 C'est la raison pour laquelle vous dites que cela dépend des cas. Donc, le
13 pouvoir judiciaire était indépendant et exerçait sa discrétion, pas pour
14 des raisons militaires. Est-ce exact ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 J'en ai terminé, Maître Stojanovic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'avais demandé
20 l'affichage de la pièce P6896 dans le prétoire électronique. C'est le
21 jugement que nous avons vu pendant le contre-interrogatoire du bureau du
22 Procureur. Je demande l'affichage de la page suivante en version anglaise,
23 s'il vous plaît. La page suivante en anglais.
24 Q. Monsieur Bojanovic, au paragraphe 3 de l'article 148, on parle du vol
25 qualifié. Alors, cette personne, Dusan Arsenic, est-ce qu'il a été condamné
26 avec sursis ou pas ?
27 R. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois.
28 Q. Est-ce que ce jugement nous confirme bien que dans certains cas, même
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1 pendant la guerre, des peines d'emprisonnement ont été appliquées en cas de
2 délits concernant des biens ?
3 R. Bien sûr. J'avais dit que cela dépendait des circonstances, et dans
4 cette affaire-là, on voit que oui, effectivement. Je pense que ce n'est pas
5 la seule peine de prison qui ait été appliquée pour ce genre de délit.
6 Q. Est-ce que vous connaissez le point de vue des commandements supérieurs
7 s'agissant de la protection des biens qui avaient été abandonnés à ce
8 moment-là par leurs propriétaires ?
9 R. Oui, et c'est ce que nous avons lu dans l'un des jugements que nous
10 avons consultés, à savoir que les commandements des unités avaient demandé
11 à leurs membres de ne pas se prêter à des vols. Et ils ont accueilli
12 favorablement nos jugements parce que, surtout au début, ils avaient été
13 inondés de plaintes contre des membres de leurs unités.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais intervenir, Maître
16 Stojanovic.
17 Monsieur, lorsque je vous ai posé des questions, vous avez fait une
18 distinction entre le vol et le vol qualifié. Vous avez dit que la politique
19 en place voulait que des condamnations avec sursis étaient appliquées en
20 cas de vol, mais pas de vol qualifié; c'est bien cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, cette affaire à laquelle on
23 fait référence, s'agit-il de vol ou de vol qualifié ? Regardez le
24 paragraphe.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un vol qualifié au titre de l'article
26 148. Vous le voyez là dans l'exposé des motifs.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ce n'est pas une affaire de vol
28 qui n'entre pas sous le coup de votre politique de condamnation avec sursis
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1 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un vol qualifié.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ceci ne prouve rien du tout ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous comprends pas très bien.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que votre politique
6 consistait à dire que le vol était puni par des condamnations avec sursis,
7 et qu'en cas de vol qualifié en temps de guerre, les peines appliquées
8 étaient celles qui étaient estimées appropriées à ce moment-là. Mais cela
9 ne montre rien quant à votre politique parce qu'il ne s'agit pas de vol
10 mais de vol qualifié.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Bojanovic, dans le code pénal que vous appliquiez, y avait-il
15 une différence dans les peines pour vol tel que mentionné à l'article 147
16 et le vol qualifié tel que repris au paragraphe 148 ?
17 R. Il y avait une différence. Je ne l'ai plus consulté depuis longtemps,
18 mais je ne peux pas vous donner de détails sur les différences de peines.
19 Q. Merci. Je vais poser ma dernière question à présent. Comment
20 organisiez-vous les listes des juges d'instruction de garde au sein du
21 tribunal militaire ?
22 R. Au début, nous étions trois juges. Nous étions de garde dix jours par
23 mois. Après l'augmentation du nombre de juges, nous nous relayions à la
24 semaine. Pendant la guerre, il y avait plusieurs affaires à traiter, plus
25 particulièrement au début de la guerre. C'était vraiment du travail très
26 difficile, très contraignant. Parfois nous menions trois enquêtes sur site
27 le même jour.
28 Q. Merci, Monsieur Bojanovic. Merci des réponses que vous nous avez
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1 fournies.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Traldi ?
4 M. TRALDI : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :
6 Q. [interprétation] Monsieur, dans l'affaire Arsenic, qui est encore
7 affichée là, est-ce que vous avez eu des informations quant à la peine de
8 prison qu'il a purgée dans la réalité ?
9 R. Non.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais qu'une question, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
13 Un instant, je suis en train de réfléchir.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. On vous avait posé des
16 questions sur Cvetkovic et Jurosevic, et puis vous avez dit qu'étant donné
17 que les suspects n'étaient pas membres de l'armée, comme nous l'avions
18 établi pendant l'instruction, l'affaire a été déférée car il n'y avait pas
19 compétence.
20 Alors, on vient de vous dire que, du moins pour l'affaire de meurtre en
21 tout cas, ils étaient membres de l'armée. J'aimerais savoir comment vous
22 avez établi qu'ils n'étaient pas membres de l'armée ? Parce que dans le
23 document que l'on vous a montré, on mentionne leurs grades dans l'armée.
24 Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur dans votre déclaration ou pas ?
25 R. Au début, quand la guerre a commencé en Bosnie, outre l'armée
26 régulière, il y avait beaucoup de formations paramilitaires. Je ne vais pas
27 toutes vous les énumérer, mais l'une d'entre elles était constituée de
28 volontaires de Serbie, et ces deux accusés faisaient partie de ce groupe-
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1 là. Au début, lorsque le tribunal militaire a commencé à fonctionner, il
2 avait été décidé que les tribunaux militaires allaient connaître toutes les
3 affaires où les crimes avaient été commis par des personnes physiques parce
4 qu'il y avait une menace de guerre imminente qui avait été déclarée et tous
5 les hommes en âge de porter les armes étaient des auteurs potentiels qui
6 dépendaient du tribunal militaire.
7 Ce n'est qu'au début de l'année 1993 qu'il a été décidé que seuls les
8 auteurs de crimes qui étaient membres de la VRS ou qui avaient commis un
9 crime pendant qu'ils faisaient partie de l'armée, donc dans le cadre de
10 leurs fonctions militaires, comparaîtraient devant les tribunaux
11 militaires. C'est ce que la Loi sur les tribunaux militaires et ce que le
12 parquet militaire avaient déclaré. Je pense que cela a eu lieu en 1993,
13 lorsque moi je n'étais plus au tribunal.
14 Mais au début, il n'y avait pas cette démarcation. Nous traitions de toutes
15 les affaires, y compris Cvetkovic et Jurosevic. A ma connaissance --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps ici parce que dans
17 votre déclaration vous dites que l'affaire a été déférée parce qu'il n'y
18 avait pas compétence et que les autorités régulières de Brcko devaient
19 gérer cela. Mais on dirait, en lisant cela, que l'affaire n'a pas été
20 déférée au tribunal militaire ou, en tout cas, au procureur militaire. Est-
21 ce que je vous ai mal compris ?
22 R. Non, je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais vous dire.
23 L'affaire n'a pas été déférée au tribunal de Brcko à l'époque; cela a eu
24 lieu plus tard. Nous avons mené une instruction, et moi j'étais le juge
25 d'instruction à ce moment-là. Nous en avons déjà discuté. J'ai fait
26 certaines choses, mais ce n'est que plus tard que cette affaire a été --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, oui. Je comprends bien. Mais
28 qu'avez-vous fait pendant la guerre ? Parce qu'au paragraphe 12 de votre
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1 déclaration, on ne dit pas : Après beaucoup d'années ou plusieurs années,
2 l'affaire a été déférée aux autorités judiciaires régulières. Au contraire,
3 il est dit :
4 "J'ai ordonné la détention, j'ai continué l'instruction, étant donné que
5 les suspects ne faisaient pas partie de l'armée, comme nous l'avons établi.
6 L'affaire a été déférée parce qu'il n'y avait pas compétence."
7 Alors, qu'avez-vous fait pendant la guerre juste après la commission du
8 crime, si l'affaire a été déférée plusieurs années plus tard ?
9 R. Puis-je ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 R. Alors, il faut tenir compte d'un fait bien particulier. A ce que je
12 sache, pendant la guerre, le pouvoir judiciaire à Brcko ne fonctionnait pas
13 du tout. Brcko était directement sur la ligne de front. Donc, les organes
14 judiciaires ne fonctionnaient pas du tout à Brcko.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais qu'avez-
16 vous fait, alors, à la fin de l'année 1992 ou au début de l'année 1993 ?
17 Parce que vous dites que vous avez déféré cela aux autorités de Brcko, et
18 maintenant vous êtes en train de nous dire qu'en fait, cela n'a pas eu lieu
19 parce que les organes judiciaires ne fonctionnaient pas là-bas.
20 R. J'ai terminé l'instruction. Je pense que vous avez cela dans les
21 documents qui ont été versés au dossier comme pièces à conviction. J'ai
22 renvoyé le dossier au bureau du procureur militaire. Je ne peux pas vous
23 dire la date exacte, mais on peut retrouver les dates. Donc, le dossier a
24 été renvoyé au bureau du procureur. Je ne sais pas ce que le bureau du
25 procureur a fait après cela, à la fin de l'instruction. Je devrais le
26 demander au bureau du procureur militaire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, dans le paragraphe 12
28 de votre déclaration, les choses sont assez confuses, parce que vous ne
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1 dites absolument pas là que vous avez renvoyé le dossier au bureau du
2 procureur militaire. Vous dites :
3 "L'affaire a été déférée parce qu'il n'y avait pas compétence, et les
4 autorités judiciaires de Brcko s'en sont chargées…"
5 Sans dire que cela a eu lieu des années après cela et sans dire que vous
6 avez renvoyé le dossier au bureau du procureur. Vous êtes juriste et je
7 crois que vous êtes à même de comprendre que ce n'est pas comme cela que
8 l'on décrit la situation, en tout cas que cette description n'est pas
9 précise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cela aurait été
10 précis étant donné ce que vous nous avez dit il y a une minute ?
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
12 la pièce D747, et il faut afficher le paragraphe 12 dans les deux versions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Regardez le paragraphe 12, s'il vous plaît, en particulier la première
15 partie de ce paragraphe, et dites-moi si vous êtes d'accord pour dire que
16 ça prête à confusion et induit en erreur même ?
17 R. Je suis d'accord avec vous. Ma déclaration n'est pas très précise, et a
18 été maladroitement, peut-être, consignée. Mais je peux expliquer et cela
19 peut être vérifié. Après l'enquête, j'ai donc transmis le dossier de
20 l'affaire au procureur --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne m'intéresse pas à présent à ce qui
22 s'est exactement passé à l'époque, mais plutôt savoir pourquoi vous avez
23 été confus pour ce qui est de ce que vous avez dit dans votre déclaration
24 au lieu d'être exact. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet au moment où
25 vous avez eu cet entretien ? Et comment cet entretien s'était-il passé ?
26 R. Puisqu'il y a beaucoup de temps qui s'est coulé depuis, j'ai été
27 quelque peu imprécis dans mes réponses, mais ce que j'ai dit comme
28 explication et complément d'information, c'est tout exact, et je ne vois
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1 pas pourquoi cela devrait être interprété comme quelque chose que j'aurais
2 inventé ou ajouté. Quand j'ai fait cette déclaration, je ne pouvais pas me
3 rappeler tous les détails. C'était il y a 20 ans.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, vous avez jeté le blâme sur
5 les traducteurs. Voilà un exemple. Me Stojanovic vous a dit qu'il y a
6 quelques instants, vous avez discuté ensemble pour ce qui est de cela et
7 pour ce qui est d'autres paragraphes, et cela ne corrobore pas votre
8 déclaration. Et lorsque vous dites qu'il y a beaucoup de temps, en fait,
9 cela a été discuté cette semaine, et cela n'appuie pas ce que vous avez dit
10 dans votre déclaration. Et vous ne pouvez pas dire dans votre explication
11 que c'était comme cela puisque cela s'est passé il y a beaucoup de temps.
12 Pouvez-vous nous dire comment l'entretien a été mené en juillet de cette
13 année ? Comment cela a commencé ? Qui a mené cet entretien ?
14 R. La personne qui a mené l'entretien s'appelait Petrusic. On voit sur la
15 première page son nom.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez répondu à la question.
17 Donc, c'était M. Petrusic. Où l'entretien a eu lieu ?
18 R. A Bijeljina, dans mon bureau.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant combien de temps ?
20 R. Environ deux heures.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsqu'on vous posait des
22 questions, s'agissait-il de nouvelles questions ou avez-vous commencé à
23 répondre aux questions concernant votre déclaration que vous avez faite
24 dans l'affaire Karadzic ?
25 R. Oui, on a commencé par cette déclaration.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a invité à apporter
27 des corrections à votre déclaration ou est-ce qu'on vous a posé des
28 questions concrète par rapport à la déclaration ?
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1 R. On a apporté quelques corrections, comme c'était le cas lors de la
2 séance de récolement pour cette déposition-là aujourd'hui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à ma question.
4 Ma question était de savoir si vous avez lu la déclaration et si vous avez
5 demandé à ce que des corrections soient apportées et si des questions
6 concrètes vous ont été posées concernant les sujets que vous n'avez pas
7 abordés de votre propre initiative ?
8 R. C'était un entretien, mais la base de l'entretien était la déclaration
9 que j'ai faite dans l'affaire Karadzic, et dans cette déclaration il y
10 avait des erreurs comme là, dans cette déclaration.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cette erreur n'a pas été corrigée ?
12 R. Malheureusement pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser :
14 tous les documents que vous avez commentés, est-ce que ces documents vous
15 ont été montrés encore une fois en juillet ou pas ?
16 R. Non. Non, je n'ai pas eu l'occasion de les revoir.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez fait une déclaration,
18 vous l'avez signée, mais sans avoir examiné à nouveau les documents qui
19 sont mentionnés. Est-ce que vous avez examiné ces documents lors de vos
20 préparatifs pour témoigner dans l'affaire Karadzic ?
21 R. Certains d'entre eux, oui, mais pas tous les documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous me dites que les
23 documents que vous avez commentés dans votre déclaration que vous avez
24 faite dans l'affaire Karadzic, que vous n'avez pas vu tous ces documents au
25 moment où vous avez fait cette déclaration-là dans l'affaire Karadzic ?
26 R. J'ai vu la plupart des documents lorsque j'ai témoigné devant ce
27 Tribunal dans l'affaire Karadzic, et en particulier pour ce qui est de
28 l'affaire Cvetkovic, Jurosevic et Rado Mihajlovic. La plupart des
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1 documents, je les ai vus à ce moment-là en tant que moyens de preuve dans
2 cette affaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter
4 les noms des affaires.
5 R. Cvetkovic, Jurosevic et Rado Mihajlovic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ces documents, comme vous
7 l'avez dit, ne vous ont pas été montrés encore une fois en juillet cette
8 année lorsque vous étiez en train de préparer votre déclaration pour
9 l'affaire Mladic ?
10 Vous avez hoché la tête, mais je vous prie de répondre à la question à voix
11 haute. Je vous ai posé la question pour savoir si ces documents vous ont
12 été montrés lors de la préparation pour votre témoignage dans l'affaire
13 Mladic ?
14 R. Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.
16 Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser découlant des questions posées
17 par les Juges de la Chambre ?
18 Sinon, Monsieur Bojanovic, cela met un terme à votre témoignage devant ce
19 Tribunal. Je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye après un long
20 voyage, et je vous remercie d'avoir répondu aux questions posées par les
21 parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez
22 vous.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause. Est-ce
26 que la Défense est prête à citer le témoin suivant après la pause ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous allons reprendre à 13
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1 heures 40.
2 --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on peut faire entrer le
5 témoin dans le prétoire.
6 Si j'ai bien compris, les parties se sont mises d'accord pour essayer de
7 voir si la déposition de ce témoin peut se terminer aujourd'hui. La Chambre
8 peut travailler 15 minutes de plus, mais pas plus de cela.
9 M. TRALDI : [interprétation] Je pense que Me Lukic et moi-même, nous sommes
10 probablement en mesure de travailler comme cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécions cela.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Je vais présenter Mme Caroline Edgerton, qui
13 va nous aider lors du contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Bienvenue, Madame Edgerton.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kukobat. Avant
17 de commencer votre témoignage, d'après notre Règlement de procédure et de
18 preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Et M. l'Huissier va
19 vous remettre le texte de la déclaration solennelle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : DUSAN KUKOBAT [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur
25 Kukobat.
26 Monsieur Kukobat, Me Lukic va vous poser des questions lors de
27 l'interrogatoire principal. Il se trouve à votre gauche. Me Lukic est le
28 conseil de la Défense pour M. Mladic.
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1 Interrogatoire principal par M. Lukic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kukobat.
3 R. Bonjour.
4 Q. Pourriez-vous décliner votre identité aux fins du compte rendu, s'il
5 vous plaît.
6 R. Je m'appelle Dusan Kukobat.
7 Q. Cela a été consigné comme étant ma question et non pas votre réponse.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
9 document 1D1715.
10 Q. Monsieur Kukobat, vous pouvez d'abord prendre vos lunettes et après je
11 vous demanderais de regarder le document qui est à l'écran devant vous.
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais d'abord vous demander si vous avez fait une déclaration à
14 l'équipe de la Défense du général Mladic ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous voyez une signature à l'écran ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?
19 R. Oui.
20 Q. A qui appartient cette signature ?
21 R. C'est ma signature.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder la
23 dernière page de la déclaration.
24 Q. Est-ce que vous voyez la signature à l'écran ?
25 R. Oui.
26 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
27 R. Oui, c'est ma signature.
28 Q. Est-ce que ce que vous avez dit aux membres de l'équipe de la Défense
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1 du général Mladic a été consigné de façon correcte et exacte dans cette
2 déclaration ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que ce qui a été consigné dans cette déclaration est véridique
5 et exact, d'après vos meilleures connaissances ?
6 R. Oui.
7 Q. Si je vous posais les mêmes questions que les questions qui vous ont
8 été posées à l'époque, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?
9 R. Oui.
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
11 document soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1715 reçoit la cote D757.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai pas de
16 questions à poser à ce témoin. Je vais lire le bref résumé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas d'autres questions à
18 poser, vous pouvez décider de le lire à un moment ultérieur, sinon vous
19 pouvez le faire maintenant.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vais le faire maintenant. Je vais donner
21 lecture maintenant.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Dusan Kukobat va témoigner de la situation qui
24 prévalait dans la zone de la municipalité de Kljuc en août 1992, lorsqu'il
25 était -- le 19 août 1992, lorsqu'il était chef de l'état-major de la
26 brigade. Il va déposer sur les combats avec les unités musulmanes et les
27 unités croates dans la vallée de la rivière Sana et il va témoigner
28 également sur les combats qui se déroulaient sur le front à Jajce. Le
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1 général Kukobat va témoigner des événements qui se sont passés autour de la
2 zone de sécurité de Bihac et ainsi que sur les attaques qui ont été lancées
3 de la zone de sécurité de Bihac sur les positions serbes. Il va témoigner
4 des actions de l'armée croate en Bosnie.
5 Il va confirmer que Ratko Mladic a toujours dit et souligné que les crimes
6 ne devaient pas être commis contre l'ennemi et que, en particulier, il
7 fallait protéger les civils et les prisonniers.
8 Et finalement, le général Kukobat va témoigner de ses contacts avec le
9 général Mladic.
10 C'était le bref résumé de la déclaration de ce témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Kukobat, on ne vous a pas posé de questions, mais, bien sûr, votre
13 déclaration a été lue et c'est maintenant une pièce à conviction.
14 Maintenant, M. Traldi, qui est représentant du bureau du Procureur, va
15 procéder au contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite.
16 Vous avez la parole, Monsieur Traldi.
17 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
19 Q. Bonjour, Monsieur.
20 R. Bonjour.
21 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
22 P354, la page 51 en anglais et également dans le compte rendu en B/C/S.
23 Q. Donc, là, vous allez voir le cahier du général Mladic. Je vous le dis
24 en attendant de le voir sur l'écran. Il nous faut quelques instants pour
25 avoir la bonne page sur l'écran.
26 Donc, ici, vous voyez que le général Mladic a effectué une réunion avec le
27 chef d'état-major de l'armée de la République fédérative socialiste de la
28 Yougoslavie le 12 août 1992. On va passer à la page 55 dans les deux
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1 versions, et ici vous voyez qu'il a dit avoir eu un entretien avec les
2 officiers de Bosnie-Herzégovine, des commandants et colonels, et que 66
3 officiers ont pris part à cela. Vous avez dit dans le paragraphe 4 de votre
4 déclaration qu'il y a eu une réunion entre le général Mladic et le général
5 Tolimir à Belgrade. Ce que l'on voit ici, c'est justement cette réunion à
6 laquelle vous avez assisté.
7 R. Oui.
8 Q. Au-dessous, on peut lire :
9 "Demain à 12 heures, dans le hall du foyer de la garde, une réunion avec
10 des officiers à partir du grade de capitaine de première classe et au-
11 dessous."
12 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que ce foyer de la garde,
13 le bâtiment où se trouve cette institution ?
14 R. Non. Ce n'est pas dans ce bâtiment que la réunion a eu lieu. Elle a eu
15 lieu dans la salle de réunion du commandement de l'armée. A l'époque,
16 c'était le district militaire.
17 Q. Vous parlez du commandement de l'armée yougoslave ?
18 R. Oui, l'armée populaire yougoslave.
19 Q. Comment avez-vous entendu parler de cette réunion ?
20 R. J'ai été informé de cela par mon supérieur hiérarchique. J'ai reçu cela
21 en suivant la chaîne de commandement. Je ne suis pas sûr à 100 %. De toute
22 façon, j'ai été informé de cela. Comment, je ne sais plus.
23 Q. Vous souvenez-vous de votre supérieur hiérarchique à l'époque ? Qui
24 était-ce ?
25 R. A l'époque, j'étais le chef de l'état-major de la brigade et c'est le
26 commandant de la brigade qui était mon supérieur hiérarchique.
27 Q. Vous souvenez-vous de son nom ?
28 R. Je pense que c'est le colonel Ratko Markovic.
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1 Q. Le général Mladic a-t-il décrit les objectifs de la VRS au moment de la
2 réunion ?
3 R. Oui, il nous a dépeint la situation qui prévalait en Bosnie-
4 Herzégovine. Il nous a détaillé les objectifs de l'armée de la Republika
5 Srpska.
6 Q. Quand vous dites qu'il a détaillé les objectifs, est-ce qu'il a aussi
7 expliqué quels sont les territoires dont la VRS essayait de s'emparer ?
8 R. Non, nous n'avons pas parlé de cela à cette réunion-là.
9 Q. Donc, quels sont les objectifs qu'il a détaillés et identifiés ?
10 R. Ecoutez, je ne me souviens pas exactement de cela, mais je pense qu'il
11 s'agissait de protéger le peuple serbe sur le territoire où il se trouve,
12 la protection des biens. Voilà, ce sont les objectifs qui me viennent à
13 l'esprit à présent.
14 Q. Quand vous vous êtes rendu à la réunion, vous étiez officier de l'armée
15 yougoslave et c'est l'armée yougoslave qui vous payait ?
16 R. Oui.
17 Q. Pendant que vous serviez dans la VRS en Bosnie, est-ce que vous avez
18 continué à toucher votre salaire de l'armée yougoslave ?
19 R. Oui, pendant une période de transition, qui était une période assez
20 brève.
21 Q. Est-ce que vous avez reçu concrètement votre salaire du 30e Centre de
22 ressources humaines ?
23 R. Oui, je l'ai reçu du 30e Centre de ressources humaines.
24 Q. Je voudrais maintenant aborder brièvement le temps que vous avez passé
25 à Kljuc. Donc, vous êtes devenu le chef de la 17e Brigade d'infanterie
26 légère du QG quand vous êtes arrivé à Kljuc pour la première fois; est-ce
27 exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans la déclaration,
2 mais vous n'êtes resté à Kljuc que quelques mois ?
3 R. Oui, c'est exact. J'y suis resté jusqu'au 15 -- jusqu'à la mi-décembre
4 1992.
5 Q. C'est à ce moment-là que vous devenez le commandant de la brigade à
6 Petrovac, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de la structure
9 de la 17e Brigade pendant que vous étiez à Kljuc. Donc, vous étiez, vous et
10 votre brigade, placés sous le commandement du 2e Corps de la Krajina ?
11 R. Oui.
12 Q. C'est Drago Samardzija qui était le commandant de la brigade ?
13 R. Samardzija, oui. A l'époque, c'était lui le commandant de la brigade.
14 Q. En tant que le chef d'état-major, vous étiez son remplaçant ?
15 R. Oui.
16 Q. Et le commandement de votre brigade a envoyé des rapports quotidiens au
17 commandement du corps d'armée; est-ce exact ?
18 R. A l'époque où j'ai été le chef de l'état-major de la brigade, la
19 brigade avait été resubordonnée au 1er Corps de la Krajina. Elle faisait
20 partie de la 30e Division du 1er Corps de la Krajina, et, bien sûr, la
21 brigade recevait les ordres de la division et envoyait ses rapports à la
22 division. Et il est arrivé aussi que le commandement du corps souhaitait
23 recevoir des informations au sujet des activités de la brigade.
24 Q. Alors, comment le commandement de la brigade rassemblait les
25 informations qui faisaient partie de ces rapports ?
26 R. Sur la base des rapports des commandants subordonnés, donc des unités
27 subordonnées.
28 Q. Quand vous êtes devenu le chef d'état-major, Bosko Lukic, qui avait été
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1 le chef d'état-major avant votre arrivée, est devenu l'adjoint du
2 commandant chargé de la logistique; est-ce exact ?
3 R. On m'a dit qu'il allait devenir l'assistant du commandant ou l'adjoint
4 du commandant chargé de la logistique. Cela ne s'est pas fait. Je ne sais
5 pas si un document dans ce sens a été fait; mais en tout cas, je ne l'ai
6 plus jamais rencontré et quelqu'un d'autre s'est occupé de la logistique.
7 Et ensuite, au bout d'un certain temps, un troisième officier a été nommé
8 de sorte que le commandant Lukic n'est plus venu dans la brigade, et je ne
9 sais pas pour quelles raisons.
10 Q. Quand on regarde les bataillons de votre brigade, le 1er Bataillon
11 était stationné à Sitnica; est-ce exact ? Est-ce que vous entendez
12 l'interprétation ?
13 R. L'interprète n'est pas sûre du nom de la localité.
14 Q. Le 1er Bataillon se trouvait à Sitnica, S-i-t-n-i-c-a; c'est bien cela ?
15 R. Les bataillons étaient positionnés sur la ligne de front en direction
16 de Jajce. Donc, ils n'étaient pas déployés dans les lieux habités. Ils
17 étaient déployés là où il y avait des activités de combat. En tout cas,
18 c'était la situation qui prévalait au moment où j'ai pris mes fonctions de
19 chef d'état-major de la brigade.
20 Q. Le commandant du 1er Bataillon, c'était Branko Ribic ?
21 R. Oui.
22 Q. Jovo Kevac était le commandant du 2e Bataillon ?
23 R. Oui.
24 Q. Marko Adamovic était l'adjoint de M. Ribic ?
25 R. Non. A l'époque, Marko Adamovic était l'adjoint du commandant chargé
26 des questions du moral, des questions juridiques et religieuses, à l'époque
27 où moi j'ai été le chef d'état-major de la brigade.
28 Q. Vous parlez de la brigade ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et qui était le commandant du 3e Bataillon ?
3 R. Brane Volas. Mais à présent, je ne suis plus sûr qui était le
4 commandant du 1er, du 2e et du 3e Bataillons. Toujours est-il que les
5 officiers dont je viens de vous donner les noms étaient les commandants des
6 bataillons.
7 Q. Monsieur, quand vous êtes arrivé à Kljuc, vous saviez que de nombreux
8 Musulmans étaient déjà partis ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous l'avez appris peu de temps après votre arrivée ?
11 R. Ecoutez, je ne savais rien à ce sujet. Moi, je me suis présenté sur le
12 terrain pour prendre mes fonctions. C'était sur la ligne de front, à
13 l'extérieur des lieux habités. Je n'ai pas séjourné à Kljuc, je n'ai fait
14 que passer par Kljuc pour aller me présenter devant le commandement de la
15 brigade.
16 Q. Kljuc faisait-il partie de votre zone de responsabilité ?
17 R. La zone de responsabilité se trouvait sur le front. Kljuc ne faisait
18 pas partie de la zone de responsabilité de la brigade à l'époque où j'ai
19 été le chef d'état-major de la brigade.
20 Q. Donc, vous ne savez pas du tout ce qui se passait là-bas à l'époque, et
21 je parle de Kljuc ?
22 R. A l'époque, je ne disposais d'aucune information. On n'en a pas parlé à
23 aucun moment. Après la guerre, j'ai entendu dans les médias ce que tout le
24 monde sait aujourd'hui, à savoir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas
25 passé là-bas. D'ailleurs, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Je n'étais
26 pas le témoin oculaire des événements à l'époque.
27 Q. Plusieurs membres de la brigade ont fait l'objet de convictions [comme
28 interprété] ou bien ont été accusés pour les événements qui se sont
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1 produits à Kljuc pendant la guerre. Est-ce que vous avez entendu parler de
2 cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Y compris votre commandant, Samardzija, il fait l'objet d'un acte
5 d'accusation à présent ?
6 R. Oui, je suis au courant de cela.
7 Q. Et Bosko Lukic et Marko Adamovic ont été récemment condamnés pour des
8 crimes de guerre en Bosnie aussi ?
9 R. Oui, oui, je suis aussi au courant de cela.
10 Q. Marko Samardzija, le commandant de compagnie du 2e Bataillon, a aussi
11 été condamné en Bosnie ?
12 R. Je ne sais rien au sujet de Marko Samardzija et je ne le connais pas.
13 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
14 questions pour ce témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Traldi.
16 Monsieur le Témoin, vu que la Défense n'a pas de questions pour vous non
17 plus et que les Juges de la Chambre n'ont pas de questions pour vous, avec
18 ceci se termine votre déposition devant ce Tribunal. Comme je l'ai déjà
19 dit, ce ne sont pas seulement les questions que l'on vous a posées dont on
20 va tenir compte, nous allons aussi tenir compte de la déposition écrite que
21 vous avez donnée. Je voudrais vous remercier de votre déposition, et je
22 suis content de pouvoir vous annoncer que vous n'avez pas besoin de passer
23 le week-end ici, que vous pouvez rentrer chez vous. Et je vous souhaite un
24 bon voyage de retour. Vous pouvez disposer et suivre l'huissier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes contents de la façon dont
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1 les parties ont abordé la déposition de ce témoin, de sorte à lui permettre
2 de rentrer chez lui pendant le week-end. Il nous reste encore six minutes,
3 mais s'il n'y a pas de questions à poser, nous allons lever la séance plus
4 tôt. Nous allons lever la séance pour la journée et nous allons reprendre
5 nos travaux lundi, le 10 novembre, dans cette même salle d'audience, à 9
6 heures 30 du matin.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le lundi 10 novembre
8 2014, à 9 heures 30.
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