Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît,

  6   citez le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

  9   Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   J'aimerais maintenant soulever une question pratique. Nous allons siéger le

 12   4 [comme interprété] novembre au lieu de mercredi 12 novembre. Cela est

 13   nécessaire pour que la Chambre d'appel et la Chambre de première instance

 14   dans l'affaire Hadzic siègent. S'il s'avère que cela ne soit plus

 15   nécessaire, la Chambre travaillera mercredi, 12, et non pas vendredi, 14.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties ont des problèmes par

 18   rapport à cela, qu'elles le disent; sinon, nous pouvons revenir à notre

 19   routine, à savoir siéger de lundi à vendredi.

 20   Je vois que M. Mladic veut consulter son avocat.

 21   Maître Stojanovic, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre votre

 22   interrogatoire principal. Mais d'abord, il faut que je rappelle le témoin.

 23   Monsieur Bojanovic, vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle

 24   que vous avez prononcée hier au début de votre déposition.

 25   Et vous avez dit, Maître Stojanovic, que vous avez encore besoin de

 26   cinq minutes. Continuez.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 28   LE TÉMOIN : SAVO BOJANOVIC [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic.

  4   R.  Bonjour.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce D747

  6   dans le prétoire électronique. C'est la déclaration du témoin. Il faut

  7   afficher le paragraphe 5.

  8   Q.  Monsieur Bojanovic, vous parlez dans ce paragraphe du fait que les

  9   tribunaux militaires ont été formés avec le commandement des corps et que

 10   ces tribunaux couvraient les zones de responsabilité des corps. Pouvez-vous

 11   nous dire quelles zones étaient couvertes par le tribunal militaire où vous

 12   travailliez à Bijeljina ?

 13   R.  Le tribunal de Bijeljina couvrait la zone à l'ouest jusqu'à Doboj et ça

 14   couvrait une partie de la zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina

 15   et du Corps de la Bosnie orientale.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème. Pourriez-vous

 17   vous éloigner un peu du microphone puisque les interprètes ont des

 18   problèmes pour ce qui est de l'interprétation de vos propos. Vous avez

 19   commencé à parler et il a été consigné au compte rendu que la zone du

 20   tribunal couvrait en partie la zone de responsabilité du 1er Corps de la

 21   Krajina. Pourriez-vous reprendre à partir de cet endroit-là.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le tribunal couvrait la zone de responsabilité

 23   du Corps de la Bosnie orientale et du Corps de la Krajina, qui a été formé,

 24   je pense, en septembre 1991.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci. Au paragraphe 7 de votre déclaration, Monsieur Bojanovic - vous

 27   l'avez devant vous - dans ce paragraphe, vous parlez du personnel du

 28   tribunal militaire et du bureau du procureur. Pouvez-vous dire à la Chambre


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  1   si ce personnel est resté inchangé pendant la guerre ou s'il y avait des

  2   changements pour ce qui est de la composition du personnel ?

  3   R.  Les premiers cadres du tribunal militaire à Bijeljina étaient comme

  4   suit : Mirko Vasiljevic était le président; Jezdimir Spasovic [phon],

  5   Branislav Bojic [phon] et moi-même, nous étions juges. Et six mois après

  6   cela, Ljubisa Kitic est arrivé au tribunal. Et après lui, Damjan

  7   Kaurinovic. Je suis parti du tribunal en septembre 1993, et Spasovic est

  8   resté encore un an après moi. Il y avait Luka Borovcanin également et Dusko

  9   Bojic au tribunal. Lorsqu'il s'agit du bureau du procureur pour ce qui est

 10   du Corps de la Bosnie orientale, Predrag Ninic était le procureur et Goran

 11   Blagojevic était son adjoint. Vers la fin de l'année 1992, Momir Radulovic

 12   est devenu adjoint du procureur. Lorsque je suis parti du tribunal

 13   militaire, je pense que c'était à la fin de l'année 1994, Dusko Panic, je

 14   pense qu'il s'appelait comme cela, il est devenu adjoint du procureur ou

 15   substitut du procureur.

 16   Q.  Peut-on maintenant regarder le paragraphe 14 de votre déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Maître Stojanovic, je ne

 18   sais pas s'il y a un problème au niveau de la traduction, peut-être que je

 19   ne connais pas suffisamment bien la langue anglaise, mais pourriez-vous

 20   demander au témoin de répéter sa réponse ou de nous dire, en utilisant

 21   d'autres termes, ce qui figure dans les dernières trois lignes du

 22   paragraphe 7. En anglais, cela commence par : "J'ai fourni des noms…"

 23   Puisque je ne comprends pas cette partie de sa déclaration. Cela ne m'est

 24   pas tout à fait clair. Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander à M.

 25   Bojanovic d'expliquer cela.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bojanovic, je vous prie, vu la proposition du Président, de

 28   nous dire, concernant les noms que vous avez mentionnés, les noms des


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  1   personnes qui travaillaient au bureau du procureur, les trois derniers noms

  2   --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en anglais, on peut lire :

  4   "J'ai fourni les noms des juges militaires et des procureurs, je les ai

  5   donnés dans la déclaration parce que…," et ensuite il y a une explication

  6   qui ne m'est pas claire. Non les dernières trois lignes, mais les dernières

  7   trois lignes dans la version en anglais, est-ce que le témoin pourrait nous

  8   dire à quoi il a fait référence.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela.

 10   Q.  Monsieur Bojanovic, au paragraphe 7, vous dites qu'à l'époque il n'y

 11   avait pas de cadres plus compétents par rapport aux cadres susmentionnés.

 12   Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

 13   R.  J'ai compris ce que le Président a dit. Dans ma déclaration, j'ai

 14   énuméré les cadres du tribunal et du bureau du procureur pendant que

 15   j'étais juge à ce tribunal. Je ne fais qu'expliquer que --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il

 17   vous plaît, ménager une pause entre les questions et les réponses, puisque

 18   vous commencez à répondre à la question alors que les interprètes sont en

 19   cours d'interpréter en anglais. Donc, une partie de votre réponse ne peut

 20   pas être interprétée. Peut-être serait-il mieux de répéter lentement les

 21   dernières lignes dans le document original puisqu'il est possible qu'on

 22   obtienne une réponse différente.

 23   Je suppose que, Maître Stojanovic, la façon à laquelle vous avez posé

 24   la question a fait résoudre dans une certaine mesure ce problème.

 25   Je vous invite maintenant à lire lentement les deux dernières lignes

 26   du paragraphe 7.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la déclaration, je donne les noms des

 28   juges militaires et des procureurs militaires puisque je considère que dans


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  1   la zone de responsabilité du corps il n'y avait pas de cadres plus

  2   compétents que les cadres dont j'ai cité les noms. Voilà de quoi il

  3   s'agissait. Lors de la formation des tribunaux militaires --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai juste demandé une

  5   clarification de la réponse. Je ne comprends toujours pas la chose suivante

  6   : vous dites que vous avez donné les noms des juges et des procureurs

  7   puisqu'il n'y avait pas de cadres plus compétents. J'ai pensé que vous

  8   aviez mentionné ceux qui ont été nommés à ces postes, et ensuite, étant

  9   donné que vous pensiez qu'ils ont été nommés parce qu'il n'y avait pas

 10   d'autres personnes plus qualifiées qu'eux. Est-ce que je vous ai bien

 11   compris ? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu nous dire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai voulu vous dire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci pour cette clarification.

 16   Et à la fin, j'aimerais qu'on regarde le paragraphe 14 de votre

 17   déclaration. Dans ce paragraphe, vous donnez des commentaires de l'une des

 18   affaires dont vous avez été saisi et vous dites que vous avez donné

 19   l'ordonnance pour qu'un mandat de recherche soit émis pour ce qui est de

 20   cet accusé.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 22   document 1D00831, le document 65 ter.

 23   Q.  Est-ce que vous avez fait référence à ce document lorsque, dans votre

 24   déclaration, vous avez donc prononcé cette phrase ?

 25   R.  Oui, c'est ce document-là. Si je me souviens bien, à deux reprises,

 26   après avoir reçu l'acte d'accusation, donc j'ai donné l'ordre pour qu'une

 27   audience soit organisée, mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas livrer la

 28   notification concernant cette audience à l'accusé parce qu'il se trouvait


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  1   en Suisse. J'ai procédé selon les dispositions du code pénal, et le 21

  2   février 1993, j'ai donné l'ordonnance pour qu'un mandat de recherche soit

  3   émis à l'encontre de l'accusé.

  4   Q.  Merci, Monsieur Bojanovic. C'est ce que cette équipe de la Défense a

  5   voulu vous poser comme des questions concernant certains points qui

  6   devaient être clarifiés dans votre déclaration.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais proposer au

  8   versement le document 65 ter 1D00831. Et, avec votre autorisation,

  9   j'aimerais lire les numéros d'autres moyens de preuve en tant que pièces

 10   connexes dans la déclaration de M. Savo Bojanovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de procéder à cela, Maître

 12   Stojanovic, je vois que le témoin, dans sa déclaration, fait référence au

 13   document 1D25456. Je vois que ce numéro est le numéro 65 ter de l'affaire

 14   Karadzic de ce document, et il semble que ce numéro corresponde au numéro

 15   du document 65 ter de l'affaire Mladic 1D03106.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 17   C'est 1D031 --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous venez de nous donner un

 19   autre numéro, mais j'aimerais savoir quel est le document qui apparaît sous

 20   le numéro 1D03106, comment se fait-il qu'il y ait cette erreur et ce qui

 21   aurait pu se passer pendant l'entretien qui a eu lieu avec ce témoin.

 22   Maître Stojanovic, pourriez-vous nous dire, si nous regardons le

 23   document 1D03106, ce que nous allons trouver dans ce document ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

 25   la liste presque complète du personnel du tribunal militaire à Bijeljina

 26   pour ce qui est de l'affaire de Rade Mihajlovic, où se trouvent plusieurs

 27   jugements rendus dans cette affaire, plusieurs ordonnances, ainsi que

 28   l'ordonnance dont il est question dans cette affaire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit du dossier

  2   de l'affaire, du dossier presque complet.

  3   Monsieur le Témoin, qu'est-ce qu'on vous a montré lorsque vous avez

  4   fait cette déclaration ? De quoi parliez-vous lorsque vous avez fait

  5   référence à ce qui figure au paragraphe 14 ? Est-ce que vous avez vu tout

  6   le dossier ou seulement cette ordonnance ? Ou peut-être que vous ne vous

  7   souvenez pas de cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois à mon écran que l'ordonnance pour

  9   ce qui est du mandat de recherche du 29 février 1993.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous afficher le paragraphe 14

 11   du document D747.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous

 13   éteindre votre microphone, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commenté un document qui porte

 15   le numéro 1D25456. Qu'est-ce qu'on vous a montré au moment où vous avez

 16   fait cette déclaration ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a montré l'ordonnance pour ce qui est du

 18   mandat de recherche.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

 20   Maître Stojanovic, la page de garde -- non, je m'excuse.

 21   Monsieur le Témoin, cet entretien avec vous a eu lieu en juillet de cette

 22   année, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu des entretiens avec

 25   vous avant cela dans une autre affaire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans l'affaire Radovan Karadzic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Vous avez demandé qu'un document soit versé au dossier. Il n'y a pas


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  1   d'objection.

  2   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D831 reçoit la cote D748.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je

  5   pense -- non, je pense que c'est le seul document que vous avez voulu

  6   proposer au versement, n'est-ce pas, Maître Stojanovic ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Avec votre

  8   autorisation, j'aimerais faire verser au dossier encore quelques documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai peut-être pas dit cela de

 10   façon très claire. J'ai voulu dire que vous avez voulu verser seulement

 11   cette ordonnance, et non pas le dossier entier. Maintenant, on va passer

 12   aux pièces connexes, Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose au versement au dossier le

 14   document 1D03105 de la liste 65 ter, pièce connexe par rapport au

 15   paragraphe 11 dans la déclaration du témoin. Avec votre autorisation, je

 16   vais lire, Monsieur le Président, les numéros d'autres documents que je

 17   propose au versement au dossier. Le document suivant --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enumérez-les l'un après l'autre, s'il

 19   n'y a pas d'objection.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Me Stojanovic m'a gentiment fourni la liste à

 21   la fin de l'audience hier. Nous n'avons pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D03107, pièce connexe au paragraphe 23 de

 24   la déclaration du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document suivant.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D02328, pièce connexe pour ce qui est du

 27   paragraphe 24 de la déclaration de ce témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document suivant.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ensuite, le document 1D02332, pièce

  2   connexe par rapport au paragraphe 24 aussi de la déclaration du témoin.

  3   Ensuite, le document 1D02333, pièce connexe au paragraphe 25 de la

  4   déclaration du témoin. Ensuite, le document 1D02334, pièce connexe par

  5   rapport au paragraphe 26 de la déclaration du témoin. Et il y a encore deux

  6   documents par rapport au paragraphe 27 de la déclaration du témoin, ce sont

  7   le document 1D02335 et le document 1D02336. Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons maintenant huit

  9   documents. Je vais lire les numéros de ces documents.

 10   Madame la Greffière, vous devez leur accorder des cotes. Le premier

 11   est 1D03155 [comme interprété].

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D749.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 14   Le document suivant, 1D03107.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D750.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 17   1D02328.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D751.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 20   1D02332.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D752.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 23   1D02333.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D753.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   1D02334.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D754.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.


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  1   1D02335.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D755.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  4   1D02336.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Reçoit la cote D756.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,

  8   Monsieur le Témoin. J'en ai fini avec mon interrogatoire principal.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant que je donne

 10   la parole à M. Traldi pour qu'il commence son contre-interrogatoire, le

 11   Juge Fluegge a une question à vous poser.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Bojanovic, nous avons vu à

 13   l'écran une ordonnance concernant le mandat de recherche pour ce qui est

 14   d'un meurtre commis. J'aimerais que vous nous disiez brièvement quel était

 15   le contexte de cette affaire. Pourquoi cette personne a fait l'objet de ce

 16   mandat de recherche, était accusée de meurtre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il n'était pas accessible. Les

 18   organes judiciaires ne pouvaient pas avoir accès à lui. A deux reprises, je

 19   l'ai convoqué à ce qu'il vienne à l'audience et la notification pour ce qui

 20   est de cette convocation n'a pas pu lui être remise.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends cela, mais je n'ai pas

 22   posé la question pour savoir cela. Il s'agissait d'un meurtre. De quel type

 23   de meurtre, dudit meurtre, s'agissait-il ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] L'accusé, Mihajlovic Rado, en 1992 - je ne me

 25   souviens pas en quel mois exactement, peut-être au mois de septembre - a

 26   tué dans le dortoir de la caserne une personne dont je ne me souviens pas

 27   le nom, il s'agissait d'un Musulman. Et cette personne a permis à une unité

 28   de la garde spéciale, lors de la prise d'une installation militaire


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  1   importante, d'entrer par un passage dans cette installation. Cette

  2   personne, après cette opération, est retournée dans la caserne avec cette

  3   unité. L'accusé, Mihaljlovic Rado, à une occasion - peut-être en septembre

  4   - dans le dortoir de la caserne à Bijeljina, l'a tuée. C'était donc le chef

  5   d'accusation contenu dans l'acte d'accusation contre cette personne.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette réponse. Encore une

  7   question : la victime, était-ce un détenu ou bien un soldat se trouvant

  8   dans la caserne ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas un détenu. Il dormait dans

 10   le dortoir avec les autres soldats de l'unité.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai tout de même une petite question de

 13   suivi. Vous avez dit que cela s'est produit au mois de septembre 1992. M.

 14   Mihajlovic faisait-il partie des forces armées de la Republika Srpska ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Justement, il faisait partie de cette

 16   unité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la victime était en train de

 18   dormir dans le dortoir où dormaient les membres de cette unité; c'est bien

 19   cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont reçu

 22   beaucoup d'éléments de preuve quant à la composition des forces armées des

 23   deux côtés, et nous avons appris qu'il n'y avait pas beaucoup de Musulmans

 24   qui se trouvaient dans les forces armées de la Republika Srpska. Vous avez

 25   dit que la victime était un Musulman. Est-ce que vous savez pourquoi ce

 26   Musulman est resté dans les forces armées de la Republika Srpska ou bien

 27   pourquoi a-t-il rejoint les rangs des forces armées de la Republika Srpska,

 28   parce que ce n'était pas chose commune à l'époque, d'après ce que les


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  1   éléments de preuve nous disent ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En été 1992, sur les versants ouest de la

  3   montagne de Majevica, se trouvait une enclave serbe composée de trois

  4   villages encerclés par les Musulmans. Podpec, Tinja et Smoluca, c'étaient

  5   les noms des villages. L'unité spéciale du Corps de la Bosnie orientale, au

  6   mois d'août, me semble-t-il, a réussi à libérer ou débloquer cette enclave

  7   serbe et à faire sortir la population civile. La personne qui a été tuée,

  8   qui connaissait la région parce qu'elle était originaire de la région, a

  9   réussi à faire entrer, à montrer le chemin à l'unité spéciale qui a été

 10   chargée de l'opération pour arriver aux villages. Et donc, il est resté

 11   après avec l'unité jusqu'au meurtre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, ce Musulman a aidé à

 13   lever le blocus de cette enclave serbe, le blocus effectué par l'armée

 14   musulmane, et après avoir fait cela, il a choisi de rester avec la VRS.

 15   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Maintenant, c'est M. Traldi qui va vous poser ses questions. Il se

 19   trouve sur votre droite. M. Traldi est le conseil du bureau du Procureur.

 20   C'est à vous, Monsieur Traldi.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Monsieur, je veux commencer par quelques questions brèves concernant la

 26   structure et le fonctionnement de votre tribunal. Tout d'abord, je vais

 27   commencer par votre nomination. Vous avez dit que vous et quelques autres

 28   personnes, qu'on vous a emmenés au commandement du corps d'armée à Ugljevik


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  1   au mois de juillet 1992 pour passer des entretiens pour être embauchés par

  2   le tribunal militaire de Bijeljina. Et le commandement du corps d'armée

  3   dont vous parlez, c'est le commandement du Corps de la Bosnie orientale de

  4   la VRS, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et quand vous dites que vous et quelques autres avez été recommandés

  7   par le commandement de la VRS à devenir des juges militaires, eh bien, vous

  8   vous référez au commandement du Corps de la Bosnie orientale, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Votre tribunal faisait des rapports concernant son travail ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ils étaient envoyés au tribunal militaire suprême ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et le tribunal militaire suprême faisait, à son tour, des rapports

 16   concernant son travail ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez à qui l'on envoyait ces rapports ?

 19   R.  Je suppose qu'on l'envoyait, donc, à l'état-major principal de la VRS

 20   et au président de la république.

 21   Q.  Quand vous parlez de l'état-major principal, en fait, vous pensez plus

 22   précisément au secteur chargé des questions juridiques, de la morale et des

 23   questions religieuses ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et les bureaux du procureur militaire, tout comme les tribunaux

 26   militaires, étaient rattachés à leurs commandements de corps, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et il y avait aussi le bureau du procureur militaire suprême rattaché à

  2   l'état-major principal ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous avez dit il y a un instant que le commandement du Corps de la

  5   Bosnie orientale vous a recommandé pour cette nomination. Est-ce que vous

  6   avez une information quant à la personne à laquelle ils ont fait cette

  7   recommandation ?

  8   R.  Ecoutez, non, je ne le sais pas. Je sais qu'au cours de l'été 1992 on

  9   m'a convoqué à un entretien qui devait avoir lieu dans la caserne à

 10   Bijeljina, moi et quelques autres collègues, comme je vous ai dit, et nous

 11   avons parlé, je pense, aussi aux représentants de l'état-major principal.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui était présent ?

 13   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. Cela fait longtemps. Mais je sais

 14   que le général Govedarica -- ou, plutôt, le colonel Govedarica était celui

 15   qui était chargé de coordonner les travaux des tribunaux militaires, et au

 16   jour d'aujourd'hui il s'occupe de ces choses-là. Il venait souvent nous

 17   voir au nom de l'état-major principal. Cela étant dit, je ne sais pas s'il

 18   a vraiment assisté à cette réunion d'Ugljevik.

 19   Q.  Qui a signé votre nomination ?

 20   R.  Le président de la république, M. Radovan Karadzic.

 21   Q.  Encore deux questions quant à la politique du prononcé des sentences.

 22   Tout d'abord, votre tribunal prononçait des sentences, décidait au cours

 23   des réunions des juges après avoir contacté le tribunal militaire suprême;

 24   est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Seulement les sentences de cinq années et plus exigeaient une mise en

 27   détention obligatoire, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui est prévu par la loi.


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  1   Q.  Dans le paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites que les tribunaux

  2   militaires étaient créés au niveau des commandements des corps d'armée et

  3   que leur compétence correspondait à la compétence des corps d'armée de la

  4   VRS. Vous avez parlé de cela à la page 3 du compte rendu d'aujourd'hui. Il

  5   est vrai que quand vous êtes devenu juge, votre tribunal était compétent

  6   sur le territoire du Corps d'armée de la Bosnie orientale ?

  7   R.  Oui, au début c'était le cas. Notre zone de responsabilité allait

  8   jusqu'à la rivière Bosna à l'ouest, et ensuite jusqu'à la ville de Doboj et

  9   Podrinje, et plus tard elle tombait sous la responsabilité du Corps de la

 10   Drina, qui a été créé, je pense, au mois de septembre de la même année.

 11   Q.  Je vous ai posé cette question parce que tout à l'heure vous avez dit

 12   qu'au moment où l'on a créé le Corps de la Krajina au mois de septembre,

 13   que le Corps de la Krajina faisait partie aussi de votre compétence. En

 14   réalité, vous vouliez parler du Corps de la Drina; c'est-à-dire qu'à partir

 15   du moment où le Corps de la Drina a été créé vers la fin du mois d'octobre

 16   1992, vous êtes devenu aussi compétent pour la zone de responsabilité du

 17   Corps de la Drina ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Donc, vous avez dit que la compétence des tribunaux dépendait des zones

 20   de responsabilité. Si un soldat du Corps d'Herzégovine était en train de se

 21   battre à Vlasenica dans le cadre d'une opération conjointe et si ce même

 22   soldat avait commis un crime, quel aurait été le tribunal compétent ?

 23   R.  A Bijeljina, parce que la compétence est décidée selon le lieu de la

 24   commission du crime.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlez directement dans le microphone,

 26   parce que les interprètes ont vraiment du mal à vous suivre. Ne parlez pas

 27   trop près du micro mais directement dans le micro.

 28   Peut-être que l'huissier peut vous aider.


Page 27951

  1   On vous a posé la question suivante :

  2   "Si un soldat du Corps de l'Herzégovine combattait à Vlasenica dans le

  3   cadre d'une opération conjointe et si ce même soldat commettait un crime,

  4   quel tribunal aurait été compétent d'en juger ?"

  5   Pourriez-vous répondre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le tribunal militaire de Bijeljina, vu que la

  7   compétence est décidée en fonction du lieu de la commission du crime. Cela

  8   n'était pas décidé selon l'appartenance du soldat à une certaine unité.

  9   M. TRALDI : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, je vais vous demander qu'on aborde différents cas dont vous

 11   avez parlé dans votre déclaration. Tout d'abord, le cas de Rade Mihajlovic,

 12   vous en avez parlé aussi ce matin et vous parlez de cela dans le paragraphe

 13   14. M. Mihajlovic a été accusé d'avoir tué un Musulman, Enes Tabakovic, et

 14   ceci, dans la caserne de Bijeljina, n'est-ce pas, la caserne de Vojvoda

 15   Stepanovic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez dit que M. Tabakovic n'était pas un détenu là-bas. Les

 18   documents du tribunal militaire disent, pourtant, que c'est un détenu ?

 19   R.  Non, je n'en dirais pas autant.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel

 21   un instant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  On va encore rester sur cette affaire, l'affaire Mihajlovic. M.

 16   Mihajlovic a été en détention la plupart de temps de la durée de l'enquête,

 17   mais avant d'être mis en accusation, il a été libéré ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dans cette affaire, tout ce que vous avez fait, c'était de lancer un

 20   avis de recherche à partir du moment où il s'est enfui, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ecoutez, on m'a confié l'affaire et j'étais censé m'en occuper. C'était

 22   moi qui devais décider de l'affaire.

 23   Q.  Mais tout ce que vous avez fait, c'est d'avoir lancé un avis de

 24   recherche parce qu'il était en fuite ? Vous n'avez fait rien d'autre ?

 25   R.  Oui. Je ne pouvais faire rien d'autre.

 26   Q.  Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que vous ne

 27   savez pas quelle a été la suite donnée à l'affaire. En réalité, il a été

 28   finalement condamné par contumace en 2001, seulement en 2001; est-ce exact


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  1   ?

  2   R.  Oui, c'est ce que j'ai appris plus part.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous avez appris cela,

  4   Monsieur le Témoin ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris au cours de la préparation à ma

  6   déposition dans l'affaire Radovan Karadzic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait une déposition en

  8   l'espèce, vous avez eu votre entretien le 14 juillet 2014; est-ce exact ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, dans cette déclaration, je

 11   peux lire que vous ne savez pas quelle a été la suite donnée à cette

 12   affaire-là. Si vous l'aviez appris pendant votre déposition dans l'affaire

 13   Karadzic, vous auriez été au courant de la suite qui avait été donnée à

 14   l'affaire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que ce n'était pas pertinent pour

 16   ma déposition ici, parce que moi je n'étais plus actif en la matière.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'était pas pertinent, vous auriez

 18   pu ne pas en parler. Vous ne pouvez pas dire "Je ne sais pas quelle suite a

 19   été donnée à cette affaire" si vous savez quelle suite a été donnée, n'est-

 20   ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez raison de le dire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A nouveau, je parle de faits, et

 23   apparemment vous n'avez pas corrigé cela par la suite.

 24   Monsieur Traldi.

 25   Est-ce que je peux vous mettre en garde, Monsieur le Témoin, de relire,

 26   donc, votre déclaration avec beaucoup d'attention et de réfléchir si tout

 27   correspond à la vérité. Pas si c'est pertinent ou non, tout simplement si

 28   c'est vrai. Parce que l'excuse que vous venez de donner qui consiste à dire


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  1   que pour vous ce n'était pas pertinent, ce n'est pas une bonne excuse. En

  2   effet, c'est une mauvaise excuse. Si ce n'est pas pertinent, n'en parlez

  3   pas.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, je vais parler d'une autre affaire avant la pause. Dans votre

  7   déclaration, vous parlez du numéro de l'affaire IK11393 concernant Petar

  8   Trifkovic. Aucun des accusés en l'espèce n'a été condamné à une peine de

  9   cinq années ou plus d'emprisonnement; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le paragraphe de la

 12   déclaration ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 23 ?

 14   M. TRALDI : [interprétation] J'ai l'impression que oui, mais je ne l'avais

 15   pas noté.

 16   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Orie vient de répondre à la

 18   question que j'ai posée.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 20   Messieurs les Juges.

 21   Q.  J'ai quelques questions brèves au sujet de l'affaire Tasovac. Vous en

 22   avez parlé dans le paragraphe 24. Tout d'abord, je voudrais établir les

 23   faits et vous demander si j'ai bien compris de quoi il s'agit. M. Tasovac a

 24   rencontré des civils croates dans la rue. Il a dit :

 25   "Les enculés d'Oustachi, je vais vous tuer maintenant."

 26   Et ensuite, quand il y a en un qui a commencé à s'enfuir, M. Tasovac lui a

 27   tiré dessus à deux reprises et il l'a tué devant sa femme et sa mère. Est-

 28   ce que je vous ai bien présenté les faits de l'affaire ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Cela s'est produit le 1er septembre 1992; exact ?

  3   R.  Oui. C'est moi qui étais chargé de l'enquête en l'espèce.

  4   Q.  Il a été placé en détention pendant trois jours et il a été libéré le 4

  5   septembre 1992; exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Un certificat de décès concernant la victime n'a pas été émis avant le

  8   mois de juin 1993; est-ce exact ?

  9   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 10   Q.  Il n'y a pas eu de condamnation avant votre départ de ce tribunal

 11   militaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Sans doute que oui. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est

 13   qu'il a été condamné à quatre années et demie d'emprisonnement pour un

 14   meurtre de premier degré.

 15   Q.  Est-ce que vous savez combien de temps il est resté effectivement dans

 16   la prison ?

 17   R.  Non.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je vais aborder une autre affaire. Je pense

 19   que là on va avoir besoin d'un petit peu plus qu'une minute, et il ne nous

 20   reste qu'une minute avant la pause, donc je propose qu'on passe à la pause

 21   à présent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Monsieur le Témoin, on va vous demander de revenir dans 20 minutes. On va

 24   prendre une pause. Et vous pouvez suivre l'huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin ne

  2   revienne dans le prétoire, j'aimerais vérifier s'il y a des raisons

  3   urgentes justifiant de ne pas siéger mercredi, 12 novembre ?

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dès lors, nous siégerons le 12 novembre

  7   au lieu du vendredi 14 novembre.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Au paragraphe 11 de votre déclaration, Monsieur, vous parlez des

 12   affaires Cvetkovic et Jurosevic et du transfèrement des suspects aux

 13   autorités judiciaires de Brcko. Vous avez corrigé la date à ce paragraphe

 14   hier à la page 27 929 du compte rendu. Est-ce que nous pouvons partir du

 15   principe que vous avez minutieusement relu ce paragraphe lors des

 16   préparatifs de votre déposition ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En tenant compte de ce correctif, vous dites que le 30 décembre [comme

 19   interprété] 1992, vous avez été contacté par la personne de garde au

 20   tribunal militaire et que l'on vous a dit que la police militaire avait

 21   appréhendé deux personnes soupçonnées d'avoir violé deux Musulmanes à

 22   Brcko. Vous mentionnez également que le soir même vous avez pris les

 23   dépositions des victimes, vous avez interrogé les suspects et vous avez

 24   ordonné leur détention; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer

 27   brièvement à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 12   M. TRALDI : [interprétation] 

 13   Q.  Monsieur, lorsque vous avez rencontré M. Cvetkovic en octobre 1992, le

 14   29 octobre plus précisément, vous lui avez posé des questions plus

 15   particulièrement sur cette affaire de meurtre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et alors que dans votre déclaration vous dites qu'il n'était pas membre

 18   de l'armée lorsqu'il a commis ces viols, il était membre de la VRS

 19   lorsqu'il aurait commis ce meurtre, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. En fait, nous avions établi qu'il n'était pas membre des forces

 21   armées. A l'époque où il avait commis le meurtre, il était volontaire. Et

 22   cela a été établi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   1D02311, s'il vous plaît.

 25   Q.  En attendant que la version anglaise ne s'affiche, je voudrais vous

 26   dire qu'il s'agit du dossier lors de l'entretien de M. Cvetkovic. Et en

 27   haut de la page, on voit qu'il y a une référence au crime, article 36,

 28   paragraphe 2. Il s'agit bien de meurtre, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et sous le point "présent", nous voyons pour le juge d'instruction, le

  3   capitaine Savo Bojanovic. C'est vous-même, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 4 en anglais à présent et à

  6   la page 3 en B/C/S, troisième paragraphe à partir du bas de la page pour la

  7   version en B/C/S.

  8   Q.  Nous voyons une notre disant que pendant l'entretien, l'accusé a

  9   présenté au tribunal un certificat qui avait été délivré par le poste

 10   militaire numéro 7410 le 13 octobre 1992 à Brcko qui prouve qu'il faisait

 11   partie de la 7e Compagnie de Novi Sad du 21 juin au 19 septembre 1992. Et

 12   cela comprend la période où il aurait été coauteur du crime, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, dans l'affaire Karadzic, lors de votre déposition, vous avez dit

 15   que vous n'étiez pas au courant du fait que M. Cvetkovic et M. Jurosevic

 16   avaient été -- qu'on leur avait reproché des meurtres. En fait, vous avez

 17   été au courant de cela, et ce, depuis plus de 20 ans ?

 18   R.  Je crains que cela ne m'ait échappé parce que beaucoup de temps s'est

 19   écoulé depuis.

 20   Q.  Le lendemain de cet interrogatoire, le 30 octobre 1992, l'enquête a été

 21   prorogée et son champ d'application a été élargi pour inclure les viols

 22   répétés dont vous parlez dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est M. Cvetkovic qui aurait commis ces viols, et pas M. Jurosevic,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez libéré ces deux hommes avant la fin de l'enquête ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter

  2   sa réponse, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, Monsieur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été libérés de leur détention étant

  5   donné qu'il y avait eu expiration du délai de détention. Je pense que le

  6   délai était de 60 jours et que ce délai avait expiré, mais je n'en suis pas

  7   sûr. Et vu que le procureur n'avait pas demandé de proroger la détention de

  8   trois mois supplémentaires, j'ai dû les libérer. Le tribunal suprême

  9   militaire aurait également pu prolonger la détention de 90 jours

 10   supplémentaires.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Et cette détention aurait pu être prorogée conformément à la loi du

 13   fait de la nature des crimes pour lesquels ils étaient accusés, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ni M. Cvetkovic ni M. Jurosevic n'ont été condamnés pendant la

 17   guerre ?

 18   R.  Non. Vous avez raison.

 19   Q.  Pour que le compte rendu soit absolument limpide, vous êtes en train de

 20   dire que vous êtes d'accord avec moi qu'aucun de ces deux individus n'a été

 21   condamné pendant la guerre ?

 22   R.  C'est bien cela. J'ai appris qu'une procédure avait été entamée à leur

 23   encontre après la guerre devant un tribunal à Brcko, vu qu'ils n'entraient

 24   pas sous le champ de compétence du tribunal militaire, et je crois que

 25   Cvetkovic a été entendu devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine pour

 26   crimes de guerre.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 28   Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2311 reçoit la cote

  3   P6894, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Aux paragraphes 25 à 27 de votre déclaration, vous parlez de plusieurs

  7   affaires impliquant des cas de vol de la part des membres de la VRS. Votre

  8   tribunal appliquait une politique particulière selon laquelle une

  9   condamnation avec sursis avait un effet suffisant dans de tels cas, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Je n'entends pas l'interprétation. Je crois qu'il y a un problème

 12   technique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre question,

 14   Monsieur Traldi.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous m'entendez à présent dans votre langue ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Aux paragraphes 25 à 27 de votre déclaration, vous abordez plusieurs

 19   affaires de cas de vol de la part des membres de la VRS. Votre tribunal

 20   appliquait une politique particulière selon laquelle une condamnation avec

 21   sursis avait un effet suffisant dans de tels cas, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Dans ce genre de cas --

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de

 24   bien vouloir ralentir car ils l'entendent très, très mal.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, Monsieur, parce que

 26   les interprètes sont incapables de vous suivre. Je vais vous demander de

 27   reprendre à partir du moment où vous avez dit "dans ce genre de crime…," et

 28   puis vous avez continué, mais nous n'avons pas entendu vos propos, et la


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  1   question portait sur la politique particulière qui s'appliquait en cas de

  2   vol de la part de membres de la VRS. Est-ce que vous pourriez reprendre à

  3   ce moment-là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc, nous partions du principe que

  5   lorsque nous condamnions ce type de crimes, que les condamnations avec

  6   sursis auraient le même effet, étant donné que tous les auteurs étaient des

  7   membres de l'armée de Republika Srpska et qu'en appliquant une condamnation

  8   au sens propre, nous ternirions la réputation ou le pouvoir de la JNA -- de

  9   l'armée, donc voilà pourquoi nous disions qu'une condamnation avec sursis

 10   serait plus efficace dans ce genre de crime.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Alors, j'ai des questions sur les quelques cas que vous abordez dans

 13   votre déclaration. Alors, pour l'affaire Milan Peric, est-il exact que la

 14   victime supposée du vol était en fait une société publique ?

 15   R.  Une société, oui, mais en propriété d'Etat, et c'était le jugement.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D02339 de

 17   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 18   Q.  Alors, je vous informe qu'il s'agit du jugement dans l'affaire contre

 19   Cviko et Milorad Radovanovic.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je demande la page 2 en anglais et le bas de

 21   la page 1 en B/C/S, s'il vous plaît.

 22   Q.  Ce jugement, au premier paragraphe en dessous des mots "sont

 23   coupables", "are guilty" en anglais, fait référence à la condamnation de

 24   ces personnes pour avoir pris les biens "qui se trouvaient dans plusieurs

 25   maisons abandonnées de propriétaires inconnus."

 26   Vous ne dites pas dans votre déclaration que les biens pour lesquels ils

 27   ont été condamnés pour vol avaient été abandonnés lorsqu'ils les ont pris.

 28   Vous le confirmez ?


Page 27966

  1   R.  Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter.

  2   Q.  Bien sûr. Et je vais la reformuler pour que ce soit clair. Dans votre

  3   déclaration, vous dites ces condamnations portaient sur le vol de biens de

  4   Musulmans, mais vous ne dites pas que dans ces affaires-là les biens pour

  5   lesquels ils ont été condamnés pour vol avaient déjà été abandonnés par les

  6   propriétaires ?

  7   R.  On parle de plusieurs maisons abandonnées de propriétaires inconnus et

  8   qu'ils étaient responsables de cela…

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'interprétation s'est arrêtée.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Effectivement.

 11   Q.  Donc, Monsieur, vous étiez en train de nous expliquer que le jugement

 12   explique que ces biens se trouvaient dans plusieurs maisons abandonnées

 13   dont les propriétaires étaient inconnus. Est-ce que vous pourriez nous

 14   répéter votre explication à ce sujet ?

 15   R.  Il s'agissait de maisons abandonnées de propriétaires inconnus à un

 16   endroit qui s'appelle Tursunovo Brdo, qui était exclusivement habité par

 17   des Musulmans.

 18   Q.  Et c'était un village dans la municipalité d'Ugljevik, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Oui, c'est le hameau de Teocak. Ça fait partie du village de

 20   Teocak.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 4 en anglais et le bas de la

 22   page 2 en B/C/S.

 23   Je vois que le Juge Moloto a une question à poser.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'ai une question à vous poser,

 25   Monsieur Traldi, en fait.

 26   Vous avez commencé à poser une question au témoin sur l'affaire contre

 27   Milan Peric, qui était suspecté d'avoir volé une compagnie. Et ensuite,

 28   vous avez demandé l'affichage de cette pièce qui parle d'autres personnes.


Page 27967

  1   J'essaie d'établir le lien entre cette affaire Milan Peric et ce que vous

  2   nous montrez à présent -- je ne suis pas sûr s'il y a un lien à établir ou

  3   pas.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. En fait, je suis en

  5   train de passer en revue les différentes affaires dont le témoin parle dans

  6   sa déclaration et dont il parle comme étant des condamnations pour vol de

  7   biens mobiliers appartenant à des personnes croates et musulmanes. Alors,

  8   pour l'affaire Peric, ma seule question était de savoir s'il s'agissait

  9   d'une entreprise publique et que la condamnation avait porté là-dessus. Et

 10   maintenant, je suis passé à l'affaire suivante.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est clair. Merci.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je suis désolé si je n'étais pas clair.

 13   Q.  Donc, Monsieur, à la page 4 de la version anglaise --

 14   M. TRALDI : [interprétation] Bas de la page 2 en B/C/S.

 15   Q.  -- on décrit les arguments de la partie défenderesse.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Et à la fin du deuxième paragraphe à partir du

 17   haut de la page en anglais.

 18   Q.  La partie défenderesse dit que ces biens ont été incendiés lorsque les

 19   maisons de Tursunovo Brdo ont été incendiées. Les maisons de Tursunovo

 20   Brdo, en fait, ont été incendiées après avoir été abandonnées.

 21   R.  Oui.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Il

 23   s'agissait à l'origine d'une pièce connexe. Et en fonction de ce que Me

 24   Stojanovic préfère, nous pouvons lui attribuer une cote de la Défense ou de

 25   l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne voulais pas demander le versement de

 28   ce document pour ces raisons-là. En ce qui me concerne, je crois donc qu'il


Page 27968

  1   serait plus logique de lui attribuer une cote P, c'est-à-dire de

  2   l'Accusation.

  3   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire par "pour ces

  5   raisons" ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour les raisons que

  7   j'avais données aux fins de réduire ma liste de pièces à conviction, donc,

  8   j'avais laissé tomber la demande de versement au dossier de ce document.

  9   Mais je vous confirme que sur la première liste que j'avais dressée, ce

 10   document y figurait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, une question. Là où le

 12   témoin dit que des biens avaient été volés dans l'affaire Peric, biens de

 13   Croates et de Musulmans, le document semble nous dire qu'il s'agissait

 14   d'une entreprise d'Etat ou un propriété social. Maître Stojanovic,

 15   j'aimerais savoir la chose suivante : vous avez apparemment montré ce

 16   document au témoin, alors pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit à ce

 17   moment-là que ce qu'il vous avait raconté n'était pas cohérent avec le

 18   document vous lui avez montré ?

 19   Et je parle de l'affaire Peric.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant le

 21   récolement du témoin, j'ai consulté ce jugement avec le témoin. Je lui ai

 22   demandé : Pourquoi il s'agissait là d'un argument qu'il utilisait pour

 23   confirmer ses informations. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une entreprise

 24   qui se trouvait dans la ville de Brcko, mais dans la partie musulmane. Et

 25   ensuite, je lui ai dit : Eh bien, il vaudrait mieux de ne pas l'utiliser,

 26   que son affirmation était beaucoup trop large, et c'est la raison pour

 27   laquelle j'ai décidé de ne pas demander le versement du document dans le

 28   cadre de sa déclaration.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous êtes convaincu de cela et

  2   si vous avez dit au témoin que sa déclaration ne concordait pas avec le

  3   document que vous lui montriez, je pense que l'action qui aurait convenu à

  4   ce moment-là est de ne pas demander le versement de ce document et de

  5   corriger la déclaration pour qu'elle reste véridique et qu'il n'y ait pas

  6   de doute quant à la vérité. Alors, j'aimerais que vous gardiez cela à

  7   l'esprit lorsque vous procéderez au récolement d'autres témoins. Donc, vous

  8   auriez dû modifier la déclaration et non pas juste annuler la demande de

  9   versement du document. Ce n'est pas la procédure idoine.

 10   Restons-en là pour l'instant.

 11   Monsieur Traldi, est-ce que vous attendez toujours la cote ?

 12   M. TRALDI : [interprétation] Oui, le document 1D02339.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 14   de l'Accusation, étant donné que Me Stojanovic a donné sa préférence ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2339 reçoit la cote

 16   P6895.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D02337 de

 19   la liste 65 ter.

 20   Q.  Il s'agit de l'affaire Arsenic, vous en parlez au paragraphe 27, et le

 21   jugement a été prononcé également.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Il faut afficher la page 2 en anglais et la

 23   première page en B/C/S. Il faut afficher la partie qui figure en dessous du

 24   mot "coupable", "est coupable".

 25   Q.  Nous voyons que M. Arsenic a été également condamné pour avoir volé des

 26   biens de plusieurs maisons de propriétaires inconnus à Brcko.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, il faut afficher la page 5 en

 28   anglais et la page 3 en B/C/S.


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  1   Q.  Nous voyons en bas du troisième paragraphe en anglais et en bas du

  2   premier paragraphe en B/C/S qu'il est "les anciens propriétaires de ces

  3   objets ont été forcés de quitter leurs foyers pendant la guerre." Et vous

  4   avez dit dans votre déposition qu'il s'agissait des Musulmans, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui. Il s'agit du quartier de Klanac, un quartier de Brcko où

  7   habitaient les Musulmans. Ce quartier se trouvait dans la zone des

  8   activités de guerre, et toute la population dans ce quartier avait déjà

  9   quitté ce quartier et leurs maisons.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher la page 4 en anglais et la

 11   page 2 en B/C/S.

 12   Q.  Nous y voyons la description de ce que l'accusé a dit en sa défense.

 13   M. TRALDI : [interprétation] En bas de la page en anglais et en bas du

 14   troisième paragraphe en partant du bas de la page en B/C/S, nous voyons ce

 15   qu'il dit. Il dit :

 16   Q.  "Le commandant de son unité n'a pas approuvé ce comportement. Au

 17   contraire, il était interdit de prendre le butin chez soi."

 18   Donc, les biens qui faisaient l'objet de cette condamnation pour le vol

 19   étaient censés être le butin de guerre, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, il n'y avait pas de butin de guerre pendant la guerre, pour

 21   autant que je le sache. Donc, il était interdit de s'emparer du butin de

 22   guerre et les biens de tout le monde étaient protégés pendant la guerre, y

 23   compris les biens qui se trouvaient dans les zones des opérations de

 24   guerre, ce que ce document confirme.

 25   Q.  Donc, vous ne vous souvenez pas de la réglementation de la Republika

 26   Srpska pour ce qui est du butin de guerre à l'époque ?

 27   R.  Je ne connaissais pas cette réglementation, et les juges du tribunal

 28   militaire ne connaissaient pas non plus les dispositions concernant le


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  1   butin de guerre. On ne connaissait pas cette catégorie.

  2   Q.  Je vous dis que la réglementation qui s'appliquait à l'époque disait

  3   que le butin de guerre était supposé être déposé dans les réserves de

  4   l'Etat, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  6   Q.  Pour ce qui est d'autres affaires que vous évoquez dans ce paragraphe,

  7   l'affaire concernant Bozidar Petrovic ou Branko Lukic, les biens qui ont

  8   été volés pour ce qui est de ces affaires sont également décrits comme

  9   étant abandonnés par leurs propriétaires qui étaient Musulmans, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ils ont également quitté la zone où ces opérations étaient menées,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et finalement, Monsieur le Témoin, lorsqu'il s'agit des affaires

 16   concernant des vols, j'ai parcouru en détail ces affaires. Et dans aucun

 17   des jugements pour ce qui est de ces affaires il n'est dit : Nous

 18   prononçons une condamnation avec sursis puisqu'il s'agit de la politique

 19   appliquée par notre tribunal concernant des vols, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, quelque chose comme cela ne peut pas être énoncé dans un

 21   jugement.

 22   Q.  C'est dans la partie où il s'agit des circonstances atténuantes, et il

 23   s'agissait d'une tentative de dissimuler cette politique par rapport à

 24   laquelle les juges se sont mis d'accord concernant la prononciation de ces

 25   condamnations en sursis dans ces affaires ?

 26   R.  C'est votre point de vue. Cela ne s'est pas passé ainsi. Je ne le pense

 27   pas.

 28   Q.  Bien. Alors, je vais vous donner l'occasion d'expliquer cela. Vous avez


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  1   dit que quelque chose comme cela ne peut pas être énoncé dans un jugement.

  2   Cela ne peut pas être énoncé dans un jugement puisqu'il faut que cela soit

  3   dissimulé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Dans le dispositif d'un jugement, on ne peut pas dire quelle est la

  5   politique du tribunal pour ce qui est des sanctions pour ce type

  6   d'infraction pénale. Nous avons discuté lors de nos réunions au sein du

  7   tribunal de cette politique, mais nous ne faisions pas cas de cela dans les

  8   jugements.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   du document 1D02337, 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2337 reçoit la cote

 13   P6896.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 16   document 65 ter qui porte le numéro 31555.

 17   Q.  Il s'agit de l'affaire portant sur la rébellion armée, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et l'accusé est un Musulman, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 12

 22   ans, c'est la peine d'emprisonnement qui est plus longue par rapport à

 23   toutes les autres peines d'emprisonnement dans les affaires dont vous

 24   parlez dans votre déclaration ?

 25   R.  Il y avait des peines d'emprisonnement prononcées dans d'autres

 26   affaires qui étaient plus longues que cette peine, mais je peux vous

 27   expliquer de quoi il s'agit ici.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui vous


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  1   a été posée était de savoir si cette peine d'emprisonnement est plus longue

  2   que toutes les autres peines d'emprisonnement dont vous avez parlé dans

  3   votre déclaration, par rapport à n'importe quelle autre peine

  4   d'emprisonnement dont vous parlez dans votre déclaration ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il

  7   vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est le cas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 11   document soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31555 reçoit la cote P6897.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais aborder un autre sujet et j'aimerais

 17   qu'on parle du camp de Batkovic. Batkovic relevait de la compétence de

 18   Corps de la Bosnie orientale de la VRS, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  La prison militaire est la prison qui était destinée aux gens qui

 21   devaient être accusés d'avoir commis des crimes par rapport auxquels les

 22   juridictions militaires étaient compétentes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, dans cette prison il y avait des personnes détenues, et leur

 24   détention a été décidée par les tribunaux militaires.

 25   Q.  Cela veut dire que la prison de Batkovic n'était pas une prison

 26   militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pour que cela soit clairement consigné au compte rendu, votre réponse


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  1   est : Non, cette prison n'était pas une prison militaire ou un lieu de

  2   détention militaire ?

  3   R.  C'est vrai.

  4   Q.  Donc, généralement parlant, les gens qui ont été accusés d'avoir

  5   participé à une rébellion armée ou d'avoir commis un autre crime auraient

  6   été détenus dans la prison militaire on dans le lieu de détention

  7   militaire, et non pas à Batkovic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous vous rapprocher du

 12   microphone, et essayez de parler de façon plus distincte.

 13   Continuez, Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Je vais répéter ma question. Généralement parlant, les gens qui ont été

 16   accusés d'avoir pris part à une rébellion armée ou d'avoir commis un autre

 17   crime étaient détenus dans la prison militaire, et non pas Batkovic, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  D'après Izet, qui est mentionné ici, il se trouvait déjà à Batkovic au

 20   moment où l'acte d'accusation a été dressé contre lui; donc, il n'a pas été

 21   mis en détention au lieu de détention du tribunal militaire de Bijeljina.

 22   Q.  Vous ne vous êtes jamais rendu à Batkovic pour ce qui est d'une visite

 23   officielle, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Et je n'ai plus besoin de ce document.

 26   Q.  Mais vous vous êtes rendu à la visite des gens qui y étaient détenus ?

 27   R.  Oui. Je me suis rendu à Batkovic cinq ou six fois.

 28   Q.  Votre témoin de mariage y était détenu, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non. Mon témoin de mariage, qui est Musulman, vit à Bijeljina, et

  2   certains de ses amis, des Musulmans qui vivaient en Allemagne et en

  3   Autriche, ont demandé à ce qu'il porte des cigarettes, des lettres aux gens

  4   qui étaient détenus à Batkovic. Et puisqu'il était mon témoin de mariage,

  5   c'est moi qui leur apportais de la nourriture et des cigarettes à Batkovic.

  6   Il était à Bijeljina pendant toute la durée de la guerre et il vit

  7   aujourd'hui à Bijeljina.

  8   Q.  Les détenus que vous avez visités à Batkovic étaient des civils

  9   musulmans; c'est vrai ?

 10   R.  Oui.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 12   31393.

 13   Q.  Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez dit que la Croix-Rouge

 14   "supervisait le centre de rassemblement s'appelant Ekonomija." C'était en

 15   fait le camp de Batkovic, n'est-ce pas ? C'était l'autre nom pour le camp

 16   de Batkovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce document émane de l'état-major principal et a été envoyé au

 19   commandement du Corps de la Drina. La date du document est le 8 octobre

 20   1993. Il faut attendre que la version en B/C/S soit affichée à l'écran.

 21   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vient de me dire que

 24   nous avons un problème technique, mais il semble que le problème soit

 25   résolu et que le document soit affiché à l'écran.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse pour cela.

 27   Q.  Monsieur, dans le document qui émane de l'état-major principal et qui a

 28   été envoyé au commandement du Corps de la Drina, on voit la date du 8


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  1   octobre 1993. Et dans la partie inférieure de la page, nous voyons une

  2   référence à dix membres d'une équipe de la Croix-Rouge qui allait rendre

  3   visite aux prisonniers à Batkovic. Et dans l'ordre, il est dit :

  4   "Je vous prie d'informer l'administration du centre à Batkovic, le ministre

  5   de l'Intérieur ainsi que des autorités locales."

  6   Donc, il est vrai que l'administration du camp aurait été informée de la

  7   visite de l'équipe de la Croix-Rouge avant cette visite ?

  8   R.  Oui.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   de ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31393 reçoit la cote P6898.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle, Monsieur le Témoin, de l'affaire

 16   Vanekov Mlin, dont il est question au paragraphe 18 de votre déclaration.

 17   Il s'agit de deux détenus qui ont été tués, et pour ce qui est d'un

 18   autre détenu, les soldats de la VRS lui ont coupé la tête. Il s'agissait

 19   des soldats de la VRS qui se sont arrêtés pour, donc, prendre du carburant

 20   pour leurs véhicules. Ces détenus étaient des détenus dans le camp Batkovic

 21   à l'époque, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et Vanekov Mlin se trouvait de l'autre côté de la rue par rapport à la

 24   caserne de la VRS à Bijeljina, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, Vanekov Mlin se trouvait de l'autre côté en face de l'entrée de la

 26   caserne.

 27   Q.  De quelle caserne s'agissait-il ?

 28   R.  C'est la seule caserne de Bijeljina, de Vojvoda Stepa Stepanovic. C'est


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  1   comme ça que la caserne s'appelait à l'époque.

  2   Q.  Savez-vous quelles unités étaient cantonnées dans cette caserne ?

  3   R.  Vous faites référence à quelle période de temps ?

  4   Q.  Je fais référence à l'année 1993, plus précisément au mois de février

  5   1993 lorsque vous avez mené l'enquête portant sur ce meurtre.

  6   R.  Il s'agissait des unités du Corps de la Bosnie orientale. C'est dans

  7   cette caserne que se trouvait le commandement de la police militaire qui

  8   aidait les juges lors des enquêtes sur les lieux. Mais je ne sais pas de

  9   quelles unités exactes il s'agissait.

 10   Q.  Vous ne savez pas si quelqu'un a été puni pour avoir commis le

 11   meurtre dans Vanekov Mlin, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, je ne sais pas.

 13   Q.  Mais vous savez que personne n'a été puni pendant la guerre ?

 14   R.  Je ne sais pas non plus si quelqu'un a été puni pour ce crime après la

 15   guerre.

 16   Q.  Vous avez décrit dans votre déclaration les mesures que vous avez

 17   prises : vous avez rassemblé les photographies, vous avez procédé à des

 18   entretiens, vous avez décidé d'entamer une enquête, vous avez émis un avis

 19   de recherche pour ce qui est d'auteur inconnu de ce crime. Et vous ne savez

 20   pas si les efforts ont été déployés pour identifier les soldats du 2e Corps

 21   de la Krajina qui ont commis ce crime ?

 22   R.  Il faut que je vous corrige puisque, en tant que juge d'instruction de

 23   service, je me suis rendu sur place pour mener une enquête sur les lieux.

 24   Cela relevait de ma compétence. Je n'ai pas décidé de mener l'enquête. Et

 25   ce rapport, je l'ai envoyé au procureur, qui par la suite pouvait décider

 26   de la détention ou pas. Et vu que l'auteur du crime n'était pas connu et

 27   que l'enquête sur les lieux a été menée pendant la nuit, le lendemain

 28   lorsque je suis arrivé au travail au service de Sécurité à Bijeljina, j'ai


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  1   ordonné qu'un avis de recherche soit émis pour retrouver l'auteur inconnu

  2   en disant qu'il s'agissait probablement d'un soldat d'une brigade du 2e

  3   Corps de la Krajina. Donc, c'est à ce moment-là que s'arrêtait la

  4   compétence du tribunal. Et c'est la police qui, à partir de ce moment-là,

  5   devait prendre des mesures pour retrouver l'auteur du crime.

  6   Q.  L'auteur du crime était un soldat. Lorsque vous dites la police, vous

  7   faites référence à la police militaire ?

  8   R.  Non, j'ai fait référence au centre de sécurité publique de Bijeljina.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il

 10   vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait référence au MUP, au ministère de

 12   l'Intérieur, et au centre de sécurité publique de Bijeljina puisque ce sont

 13   ces organes qui étaient compétents et qui devaient apporter de l'aide

 14   logistique au tribunal militaire de Bijeljina. Mais la police militaire ne

 15   disposait pas de ce type d'autorité.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agissait de soldats et c'était en début de l'année 1993. D'après

 18   votre déposition, le système judiciaire militaire avait compétence pour ce

 19   qui est de ces soldats indépendamment du fait s'ils avaient commis le crime

 20   lorsqu'ils étaient en service ou pas ?

 21   R.  Oui. Mais à ce moment-là, nous n'avions toujours pas une position bien

 22   définie pour ce qui est de ce type de compétence.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez utilisé plus

 24   d'une heure.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que j'aurais

 26   besoin de deux heures. C'était mon estimation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, deux heures. J'ai pris note de

 28   cela.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Et je peux dire que j'aurais besoin de plus de

  2   cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Continuez.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A un moment donné, vous avez dit dans

  6   une longue réponse :

  7   "Tout d'abord, il faut que je vous dise que je n'ai pas décidé qu'une

  8   enquête soit menée. J'ai procédé à l'enquête sur les lieux puisque cela

  9   relevait de ma compétence."

 10   C'était votre réponse. Et lorsque je lis votre déclaration, le paragraphe

 11   18, l'avant-dernier paragraphe, à la troisième phrase, vous avez dit :

 12   "J'ai pris la décision pour mener une enquête et j'ai rendu l'ordonnance en

 13   demandant qu'un avis de recherche soit émis pour retrouver l'auteur

 14   inconnu."

 15   Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit que ce n'était pas vous qui

 16   avez décidé qu'une enquête soit entamée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une erreur dans ma déclaration. Je

 18   n'ai fait que rendre l'ordonnance concernant l'avis de recherche. Puisque

 19   toutes les photos, je les ai transmises au bureau du procureur du Corps de

 20   la Bosnie orientale, et c'est le bureau du procureur de ce corps qui devait

 21   procéder par la suite, suite à cette ordonnance qui était la mienne. Je

 22   pense que cela n'a pas été bien traduit, cette partie de ma déclaration.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une vérification de

 24   cela.

 25   Est-ce qu'on peut faire cette vérification pendant la pause suivante,

 26   puisqu'il faut vérifier la traduction dans le document en B/C/S et dans la

 27   traduction en anglais, seulement la ligne pertinente ?

 28   Madame la Greffière, pouvez-vous faire cela, pour voir s'il y a eu une


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  1   traduction erronée de cette ligne.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

  3   Président ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que cette brigade s'est arrêtée pour

  7   prendre du carburant pour leurs véhicules. Est-ce que vous avez vu s'il y

  8   avait des notes pour ce qui est de cela lors de l'enquête que vous avez

  9   menée ?

 10   R.  Ce n'était pas contesté puisque des autocars à bord desquels se

 11   trouvaient les soldats revenaient du front sur la Drina et se sont arrêtés.

 12   Les autocars, après cela, ont continué leur chemin vers la caserne. Et les

 13   meurtres ont eu lieu au moment où les autocars se sont arrêtés pour prendre

 14   du carburant.

 15   Q.  Est-ce que vous avez constaté quelle unité de la brigade se trouvait à

 16   cet endroit-là au moment où les autocars se sont arrêtés pour prendre du

 17   carburant ?

 18   R.  J'ai reçu cette information et cette information disait qu'il

 19   s'agissait d'une unité du 2e Corps de la Krajina.

 20   Q.  A l'époque, le 2e Corps de la Krajina avait un grand nombre d'unités,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et pour ce qui est du reçu pour ce qui est du carburant, il n'aurait

 24   pas été écrit seulement "une unité non identifiée du 2e Corps de la

 25   Krajina" ?

 26   R.  Je n'ai pas vérifié cela.

 27   Q.  Donc, vous n'avez pas fait des efforts pour constater de quelle unité

 28   étaient les auteurs de ce crime ?


Page 27982

  1   R.  C'est la police qui aurait dû faire cela en s'appuyant sur mon

  2   ordonnance.

  3   Q.  Et vous ne savez pas s'ils ont jamais fait cela ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Il est clair que les tribunaux militaires étaient au courant de ces

  6   meurtres. Est-ce que le commandement du camp de Batkovic a été également

  7   informé là-dessus, puisque les gens qui y étaient détenus avaient été tués

  8   ?

  9   R.  Bien sûr que oui. Parce que, déjà le deuxième ou le troisième jour

 10   après cela, une délégation de la Croix-Rouge internationale est arrivée qui

 11   a supervisé le fonctionnement du camp de Batkovic. Ils sont venus me voir.

 12   Et à cette réunion, il y avait le substitut du procureur, Radulovic Momir.

 13   Moi, je lui ai dit tout ce que je savais. J'ai montré les photographies, le

 14   rapport et l'ordonnance concernant l'avis de recherche.

 15   Q.  Est-ce que le commandement du corps a été informé que ce meurtre avait

 16   eu lieu ? Et là, je fais référence au commandement du Corps de la Bosnie

 17   orientale.

 18   R.  C'est l'obligation du tribunal d'informer le commandement du corps là-

 19   dessus. Puisqu'il n'existait pas --

 20   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse et parler un peu

 21   plus fort.

 22   R.  Il n'existe pas une obligation pour le tribunal d'en informer le

 23   commandement du corps puisque la juridiction militaire n'était pas

 24   subordonnée au Corps de la Bosnie orientale. Nous n'envoyions pas de tels

 25   rapports, ni pour d'autres infractions pénales dont nous étions saisis.

 26   Q.  Vous connaissez l'article 142 du Code pénal, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il faut que vous me rappeliez cet article-là.

 28   Q.  Il s'agit de l'article où il est question des crimes de guerre commis


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  1   sur la population civile.

  2   R.  Non [comme interprété].

  3   Q.  Donc, il n'y avait aucune poursuite en vertu de l'article du Code pénal

  4   142 devant le tribunal militaire de Bijeljina pour les soldats de la VRS

  5   concernant les crimes commis contre la population non serbe, et ceci,

  6   pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?

  7   R.  Pendant que je faisais partie du tribunal militaire, il ne semble pas

  8   qu'il y en ait eu, et je pense ne pas avoir entendu parler de telles

  9   poursuites par la suite non plus.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

 11   est opportun pour prendre la pause. Après, j'aurais encore besoin d'une

 12   dizaine ou d'une quinzaine de minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous avez

 14   respecté le temps qui vous était alloué, Monsieur Traldi. Le témoin peut-il

 15   suivre l'huissier.

 16   Et je vais vous demander de revenir d'ici 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre cette pause, je demande

 19   la traduction - pas l'interprétation ici, mais la traduction - d'une ligne

 20   dans la déclaration, à savoir :

 21   "J'ai pris la décision de commencer une enquête et j'ai émis un avis de

 22   recherche pour l'auteur."

 23   C'est la ligne qui m'intéresse.

 24   Monsieur Stojanovic, Maître Lukic, je m'adresse à vous deux. Bien sûr, nous

 25   ne sommes pas obligés de demander cela au CLSS si vous êtes d'accord que la

 26   version en anglais est équivalente à la version en B/C/S. Le témoin a

 27   suggéré que dans l'original on ne dit pas qu'il a été décidé que les

 28   enquêtes vont être entamées. Si vous êtes d'accord avec cela -- je ne sais


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  1   pas qui a fait cette traduction. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est

  2   bien ce qui a été écrit, que la traduction est bonne ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

  4   vous en parler juste après la pause ? Je voudrais vérifier quand même cette

  5   traduction et comparer cela avec le B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Monsieur Stojanovic, est-ce que

  7   vous avez l'original sous vos yeux ? Sinon, on peut le mettre sur l'écran

  8   et vous pourrez vérifier si c'est cela qui s'y trouve. On ne peut pas

  9   attendre la pause parce que je voudrais poser la question au témoin à ce

 10   sujet, je voudrais le confronter à cela. Donc, je voudrais demander aux

 11   personnes qui ont fait la traduction de présenter leurs excuses au témoin

 12   pour une mauvaise traduction. Mais s'il jette le blâme sur les autres pour

 13   quelque chose qu'il aurait dû voir dans l'original, dans ce cas-là je vais

 14   peut-être adopter une autre approche. Donc, je vais vous demander

 15   d'examiner la déclaration D747. Je vais demander que ceci soit sur les

 16   écrans. Et le paragraphe 18 --

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En B/C/S, c'est le troisième

 19   paragraphe en partant d'en bas. La troisième phrase, qui sont les deuxième

 20   et troisième lignes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce qui m'intéresse, c'est de

 22   savoir si dans l'original on dit que le témoin a pris la décision de mettre

 23   en route une procédure d'enquête. Est-ce que cela se trouve dans l'original

 24   ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est écrit

 26   dans l'original :

 27   "J'ai pris la décision qu'une enquête doit être faite et j'ai fait un avis

 28   de recherche contre l'auteur inconnu."


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je ne vais

  2   peut-être pas m'excuser auprès du témoin.

  3   Dans ces circonstances, apparemment ce n'est pas contesté.

  4   Qui a préparé la traduction, Maître Stojanovic ? Le savez-vous ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

  6   traduction vient de l'affaire Karadzic, parce que c'est la même déclaration

  7   que celle qui figure dans l'affaire Karadzic mis à part quelques

  8   corrections mineures que j'ai apportées et que le témoin a apportées à

  9   notre enquêteur concernant sa situation personnelle.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, peut-être, explique quelques

 11   choses. Donc, cela a été fait le 14 juillet quand il a fait l'objet d'une

 12   enquête et où on peut lire que c'est la déclaration qui fait suite à son

 13   entretien.

 14   On va prendre la pause et reprendre à midi 20.

 15   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais introduire M. Jason File, qui

 19   aide M. Traldi avec ce témoin.

 20   M. FILE : [aucune interprétation] 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Traldi,

 24   j'ai une question à poser au témoin.

 25   Avant la pause, Monsieur, à la page 46, ligne 12, on vous a posé la

 26   question suivante :

 27   "Et donc, vous n'avez pas essayé de vérifier à quelle unité appartenaient

 28   les auteurs ?"


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  1   Vous avez répondu :

  2   "C'est la police qui devait le faire suite à mes ordres."

  3   Et la question suivante :

  4   "Vous ne savez pas s'ils ne l'ont jamais fait ?"

  5   Réponse :

  6   "Non, je ne sais pas."

  7   Voici ma question : est-ce que vous avez posé la question à la police pour

  8   savoir pourquoi ils n'ont pas obéi à l'ordre que vous avez donné ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, car cette affaire n'est pas restée parmi

 10   mes dossiers. Après avoir fait le constat, j'ai transmis le dossier au

 11   procureur. Moi, j'étais tout simplement le juge de garde. Je n'étais pas le

 12   juge d'instruction dans cette affaire. Donc, je n'ai fait que cet acte

 13   isolé. Il faudrait poser la question au juge d'instruction qui a reçu le

 14   dossier, qui a été en charge du dossier et qui devait ensuite communiquer

 15   cela au procureur.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais l'ordre, c'est vous qui

 17   l'avez donné à la police ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il a fait un acte criminel et

 19   ensuite il s'est enfui du lieu du crime. Donc, moi, j'étais là en tant que

 20   juge d'instruction de garde. Pas le vrai juge d'instruction chargé

 21   entièrement du dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Traldi.

 24   Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit avant la pause. Vous avez dit

 25   :

 26   "Il doit y avoir une erreur de traduction parce que j'ai publié un avis de

 27   recherche contre un auteur inconnu, et je n'ai pas dit que j'ai pris la

 28   décision d'entamer la procédure d'enquête. Il s'agit d'une erreur de


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  1   traduction sans doute."

  2   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous savez, il n'est pas

  5   d'usage dans cette salle d'audience de jeter le blâme sur les autres alors

  6   que vous en êtes coupable. Car, aussi bien en B/C/S qu'en anglais, on a

  7   exactement le même texte. Si vous pensiez que la déclaration écrite n'était

  8   pas correcte, il fallait la corriger au lieu de jeter le blâme sur les

  9   traducteurs. C'est la troisième fois qu'une chose similaire se produit.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de commentaires,

 12   mais je comprends que vous voulez bien vous en excuser. Parce que j'étais

 13   en train de vous expliquer justement que c'est la troisième fois que vous

 14   ne traitez pas de façon convenable avec votre propre déclaration écrite.

 15   Ensuite, il s'agit de ce que vous savez au sujet de cette affaire. Vous

 16   avez appris des éléments d'information dans l'affaire Karadzic, alors que

 17   dans la déclaration que vous avez donnée dans l'affaire Mladic vous avez

 18   dit que vous ne saviez pas ce qui s'était passé alors que, finalement, vous

 19   le saviez. Vous l'expliquez en disant que vous pensez que ce n'était pas

 20   pertinent. Et maintenant, je vous amène au troisième point, il s'agit

 21   d'exemples des affaires qui démontrent à quel point le système fonctionnait

 22   bien. C'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 27. M. Traldi

 23   vous a posé la question de savoir si ces affaires concernaient vraiment les

 24   victimes musulmanes et croates, il y avait des nuances à faire dans ce

 25   discernement parce qu'une compagnie n'est pas croate ou musulmane, et vous

 26   avez dit que vu qu'elles se trouvaient dans une zone habitée à majorité par

 27   un groupe ethnique, vous les mettiez sur le même niveau.

 28   J'ai entendu de M. Stojanovic, dans votre absence, qu'il a parlé avec


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  1   vous des exemples donnés dans le paragraphe 27 et vous n'étiez pas

  2   entièrement d'accord avec la déclaration. Il en a parlé avec vous. Et dans

  3   ce cas, vous auriez dû tout simplement corriger votre déclaration.

  4   Parce que là je vous ai cité trois exemples où vous n'étiez pas très

  5   précis, et une fois vous avez accusé les autres pour votre manque de

  6   précision. Ce n'est pas correct que de le faire, et puis aussi on ne

  7   s'attend pas à ce qu'un témoin dont la profession devrait le rendre

  8   conscient de ces questions -- on ne s'attend pas justement à ce que ce

  9   genre de témoin fasse de telles erreurs.

 10   S'il y a d'autres corrections à apporter à la déclaration préalable,

 11   nous préférerions que vous apportiez immédiatement des corrections au lieu

 12   d'attendre que ceci soit corrigé pendant le contre-interrogatoire ou les

 13   questions des Juges ou des parties.

 14   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Nous avons parlé du camp de Batkovic avant la pause. Plusieurs

 17   officiers chevronnés faisaient partie du camp de Batkovic - le commandant

 18   Djoko Pajic, Petar Dmitrovic, Ljubisa Misic, Djordje Krstic - et ils sont

 19   en train d'être jugés à Bijeljina pour les crimes commis à Batkovic; est-ce

 20   exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Aucun de ces hommes n'a fait l'objet d'un procès au sein de votre

 23   tribunal pendant la guerre, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et puis, j'ai encore quelques questions brèves au sujet de Bijeljina.

 26   Vous avez habité dans la municipalité de Bijeljina pendant la guerre; est-

 27   ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous ne mentionnez pas cela dans votre déclaration, mais une grande

  2   majorité de la population musulmane de Bijeljina a quitté la municipalité

  3   pendant la guerre, et ceci, entre 1992 et 1995; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Je vais demander à Mme Stewart de visionner une vidéo, 65 ter 22668A,

  6   et on va montrer cet enregistrement à deux reprises.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Ici, nous avons un nouveau centre de rassemblement, ils sont

 10   nombreux à Tuzla. A Tuzla, hier, à une heure avant minuit, à peu près 1 400

 11   Bosniens de Semberija sont venus et qui ont été hébergés dans d'autres

 12   villes. Dans d'autres centres de rassemblement de Tuzla et d'autres villes,

 13   on prépare ce hall qui va accueillir les réfugiés de la montagne de

 14   Majevica. Il est minuit à Tuzla. Il fait froid et il pleut. Des cars

 15   arrivent les uns après les autres. Des femmes, des enfants, des vieillards,

 16   parfois un homme apte à combattre. Les autres ont été séparés de leurs

 17   familles. Ils ont été enfermés dans des camps de concentration. Parfois il

 18   arrive des familles auparavant riches qui ont été pillées et qui ont dû

 19   payer leur carte de réfugié avec de l'or.

 20   Des invalides, des handicapés lourds, des vieillards. Par exemple, Munevera

 21   Bajramovic, paralysée. Les gens peuvent se demander à qui elle peut gêner,

 22   Munevera Bajramovic. Ou bien, par exemple, ces frères jumeaux à Zade Manjic

 23   de Janja, car ils n'ont pas encore de noms alors qu'ils ont déjà leur carte

 24   de réfugié.

 25   Je voudrais que la justice en emporte en Bosnie. Ici, vous n'avez pas

 26   les gens qui regardent des matchs. Ce sont des réfugiés bosniens de Janja

 27   qui attendent de se coucher à même le sol de cette salle de sport. Il

 28   s'agit d'un génocide terrifiant perpétré par les voïvodes chetniks de Pale.


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  1   Les gens attendent. Vous avez encore un hall à Tuzla qui se remplit

  2   petit à petit. La deuxième journée se poursuit, 427 nouveaux réfugiés sont

  3   arrivés de Semberija. Les gens qui ont été blessés physiquement,

  4   psychiquement, les gens qui sont cassés, les gens qui espèrent pouvoir au

  5   moins passer encore une nuit en tant que réfugiés. Ils ont été entourés par

  6   Vojkan Djurkovic, Risto, et autres criminels. Ils ont passé leur première

  7   nuit en tant que réfugiés dans des camions sur la montagne de Majevica. On

  8   est le 19 septembre 1994, une heure après minuit. Il y a d'autres autocars

  9   qui arrivent, d'autres réfugiés. La tragédie de Janja approche à sa fin. Le

 10   nettoyage ethnique de Bijeljina se termine alors que le monde parle encore

 11   de ces dictateurs de Haïti."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, ces personnes que nous voyons dans la séquence vidéo viennent

 15   de Bijeljina ? Ce sont des civils, clairement, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et comme on décrit dans la séquence vidéo, vous savez que des Musulmans

 18   ont été expulsés de Bijeljina en 1994, en septembre, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la fin de la guerre, il ne restait que très peu de Musulmans dans la

 21   municipalité de Bijeljina ?

 22   R.  C'est exact, oui.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter

 24   22668A. Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le CD est en route vers Mme

 28   la Greffière.


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  1   Maintenant que nous avons le CD, Madame la Greffière, quelle sera la cote

  2   de cette séquence vidéo ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22668A reçoit la cote

  4   P6899, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6899 est admise au dossier.

  6   Maître Stojanovic, êtes-vous prêt pour les questions supplémentaires ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, et j'aurai quelques questions à

  8   poser, Messieurs les Juges.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Bojanovic, est-ce que pourriez nous dire si

 11   les instructions en matière de poursuites au pénal régissaient les crimes

 12   commis dans le cas de vol, vol qualifié, et ce genre de délits ?

 13   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 14   Q.  Alors, je vais essayer de simplifier la question. Est-ce que vous aviez

 15   des instructions quant à la peine et aux modalités de la peine à appliquer

 16   en cas de vol, vol qualifié, ou délits de la sorte ?

 17   R.  Non, nous n'avions pas d'instruction parce que c'étaient les juges

 18   présidents de la chambre qui se prononçaient là-dessus. Pendant la guerre,

 19   il y a eu beaucoup de délits de la sorte. Donc, comme je l'ai dit dans ma

 20   déclaration, nous partions du principe que nous devions connaître de ces

 21   affaires-là quels que soient les auteurs. Mais nous avions pris cette

 22   position commune étant donné que certains auteurs dépendaient de l'armée de

 23   Republika Srpska. Donc, nous avions appliqué des condamnations avec sursis

 24   dans ces cas-là.

 25   Q.  Est-ce que, dans votre expérience, cette pratique ou cette politique de

 26   condamnation avait déjà été suivie avant la guerre ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la pratique en temps de paix ? En cas


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  1   de vol, quelle poursuite était appliquée ?

  2   R.  Je crois que c'était la même chose, en tout cas pour la politique de

  3   condamnation.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des cas similaires lorsque

  5   vous, vous avez appliqué des peines ?

  6   R.  Oui, oui. Oui, c'était la pratique. Je l'ai dit.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à présent la

  8   pièce P6896, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, je voudrais vous

 10   poser une question, Monsieur. Vous avez dit qu'il y avait des procès quel

 11   que soit l'auteur. Vous avez également expliqué que la raison pour laquelle

 12   vous appliquiez des condamnations avec sursis dans certains cas était due

 13   au fait que les membres de l'armée étaient les auteurs présumés et que les

 14   performances de l'armée devaient être renforcées.

 15   Alors, première question : dans le cas d'un Bosnien ou d'un Musulman,

 16   est-ce que vous appliqueriez une condamnation avec sursis également parce

 17   que cette personne-là pourrait renforcer la capacité de la VRS ? J'essaie

 18   de comprendre la logique de vos réponses.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nous appliquerions les mêmes peines

 20   si un Bosnien avait commis le même genre de délit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous le laisseriez retourner

 22   dans son unité de la VRS dans ce cas-là ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter sa

 25   dernière phrase.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre dernière phrase,

 27   s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il y avait des Musulmans dans l'armée


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  1   de Republika Srpska, au moins ceux qui étaient cantonnés à Bijeljina. Il y

  2   avait deux bataillons composés de Musulmans. Je pense que c'était la 3e

  3   Brigade de Majevica.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel cadre temporel ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la guerre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemple montrant

  7   qu'un Musulman a obtenu une condamnation avec sursis afin de pouvoir

  8   retourner dans son unité en cas de vol ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous n'avons pas connu ce genre de cas.

 10   En tout cas, je ne suis pas au courant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout cela est théorique ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, tout à fait. Mais je voudrais

 13   attirer votre attention sur quelque chose, si vous me le permettez.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord poser ma question

 15   suivante et vous aurez l'occasion d'attirer mon attention sur ce que vous

 16   voulez tout à l'heure.

 17   Vous nous avez expliqué que vous aviez condamné avec sursis parce

 18   qu'il fallait assurer le fonctionnement de la VRS. Est-ce que je vous ai

 19   bien compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le bon fonctionnement de la

 22   VRS était plus important que la justice vis-à-vis des victimes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous essayions d'établir un équilibre entre

 24   les deux, la nécessité d'agir de façon équitable, d'appliquer la justice,

 25   et d'autre part, la nécessité de faire fonctionner la VRS du fait de la

 26   guerre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'un des objectifs qui avaient été

 28   convenus était-il d'être plus conciliant dans les peines infligées parce


Page 27995

  1   que l'armée avait besoin de certains éléments ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne peut pas dire les choses comme

  3   cela. Mais au début, lorsque la guerre a commencé, c'était beaucoup plus

  4   patent, et je pense que nous avons empêché des auteurs potentiels en

  5   agissant de la sorte. Et plus tard, en 1993 et en 1994, il y avait eu moins

  6   de cas de ce genre. Alors, voilà pourquoi je voulais vous dire il y a un

  7   instant que pendant cette période où nous essayions de dissuader les

  8   auteurs potentiels, nous avions connu moins de délits de ce genre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si je vous comprends bien, en les

 10   renvoyant dans les unités, cela était plus dissuasif que de les condamner

 11   et de les emprisonner ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait dire cela comme cela, parce

 13   que nous n'avons pas connu de cas où, pour une condamnation avec sursis, il

 14   y a eu récidive pendant ce sursis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une autre question.

 17   A la page 57, ligne 12, Me Stojanovic vous a posé la question suivante :

 18   "Est-ce que cette pratique de condamnation était suivie avant la guerre ?"

 19   Et vous avez répondu :

 20   "Oui."

 21   La question suivante était :

 22   "Est-ce que vous vous souvenez de la pratique qui était en place en temps

 23   de paix pour les cas de vol ?"

 24   Et vous avez répondu :

 25   "Je pense que c'était la même pratique."

 26   Ma question est la suivante. Vous nous avez dit que c'était les juges

 27   qui, pendant la guerre, avaient décidé de cette politique afin de ne pas

 28   mettre mal les forces, les éléments dans l'armée. Quelle était la raison de


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  1   cela en temps de paix, alors ? Il ne fallait pas renforcer l'armée à ce

  2   moment-là.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si on regarde les choses comme cela, il

  4   est difficile de répondre à la question. Alors, je n'ai pas vécu cela moi-

  5   même, mais je pense que même aujourd'hui le délit de vol fait l'objet d'une

  6   condamnation avec sursis. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier

  7   les choses, mais je pense que pour les vols simples, je crois que c'est ce

  8   qui se passe. Pour le vol qualifié, c'est différent, une autre peine est

  9   appliquée.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, dois-je comprendre que vous

 11   êtes en train de nous dire que jusqu'à présent, dans toute l'histoire de

 12   l'ex-Yougoslavie, le vol n'a jamais été puni d'une peine d'emprisonnement ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non, non.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai demandé s'il y a eu des

 15   peines de prison pour vol.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, moi, j'ai vraiment mis en

 18   lumière la politique de ces condamnations avec sursis en temps de paix, et

 19   vous avez dit que c'était difficile de répondre à cette question. Dès lors,

 20   n'est-il pas vrai que cette politique n'existait pas à l'époque ? Vous

 21   venez de nous dire qu'il y avait eu des peines d'emprisonnement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait, mais cela dépendait du

 23   point de vue du tribunal. Parfois les tribunaux, en fonction de l'un ou de

 24   l'autre cas, agissaient différemment.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous devez vous décider

 26   sur ce que vous affirmez. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait une

 27   politique de condamnation qui consistait uniquement à donner des

 28   condamnations avec sursis et, en même temps, admettre que dans certains cas


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  1   on emprisonnait certaines personnes pour vol.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça dépend de l'affaire, des circonstances

  3   dans lesquelles le délit a été commis. Je n'ai pas dit toujours. J'ai dit

  4   qu'il y a eu des cas de condamnation avec sursis.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous me répétez la même chose,

  6   Monsieur. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait une politique de

  7   condamnation avec sursis en cas de vol si vous avez constaté qu'il y avait

  8   aussi des condamnations avec des peines d'emprisonnement. Cela doit vouloir

  9   dire qu'en temps de paix, les affaires étaient gérées sur le fond et qu'une

 10   condamnation avec sursis était donnée lorsque cela était estimé nécessaire

 11   et qu'une peine d'emprisonnement était également donnée le cas échéant.

 12   C'est la raison pour laquelle vous dites que cela dépend des cas. Donc, le

 13   pouvoir judiciaire était indépendant et exerçait sa discrétion, pas pour

 14   des raisons militaires. Est-ce exact ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   J'en ai terminé, Maître Stojanovic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'avais demandé

 20   l'affichage de la pièce P6896 dans le prétoire électronique. C'est le

 21   jugement que nous avons vu pendant le contre-interrogatoire du bureau du

 22   Procureur. Je demande l'affichage de la page suivante en version anglaise,

 23   s'il vous plaît. La page suivante en anglais.

 24   Q.  Monsieur Bojanovic, au paragraphe 3 de l'article 148, on parle du vol

 25   qualifié. Alors, cette personne, Dusan Arsenic, est-ce qu'il a été condamné

 26   avec sursis ou pas ?

 27   R.  Il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois.

 28   Q.  Est-ce que ce jugement nous confirme bien que dans certains cas, même


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  1   pendant la guerre, des peines d'emprisonnement ont été appliquées en cas de

  2   délits concernant des biens ?

  3   R.  Bien sûr. J'avais dit que cela dépendait des circonstances, et dans

  4   cette affaire-là, on voit que oui, effectivement. Je pense que ce n'est pas

  5   la seule peine de prison qui ait été appliquée pour ce genre de délit.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez le point de vue des commandements supérieurs

  7   s'agissant de la protection des biens qui avaient été abandonnés à ce

  8   moment-là par leurs propriétaires ?

  9   R.  Oui, et c'est ce que nous avons lu dans l'un des jugements que nous

 10   avons consultés, à savoir que les commandements des unités avaient demandé

 11   à leurs membres de ne pas se prêter à des vols. Et ils ont accueilli

 12   favorablement nos jugements parce que, surtout au début, ils avaient été

 13   inondés de plaintes contre des membres de leurs unités.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais intervenir, Maître

 16   Stojanovic.

 17   Monsieur, lorsque je vous ai posé des questions, vous avez fait une

 18   distinction entre le vol et le vol qualifié. Vous avez dit que la politique

 19   en place voulait que des condamnations avec sursis étaient appliquées en

 20   cas de vol, mais pas de vol qualifié; c'est bien cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, cette affaire à laquelle on

 23   fait référence, s'agit-il de vol ou de vol qualifié ? Regardez le

 24   paragraphe.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un vol qualifié au titre de l'article

 26   148. Vous le voyez là dans l'exposé des motifs.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ce n'est pas une affaire de vol

 28   qui n'entre pas sous le coup de votre politique de condamnation avec sursis


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  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un vol qualifié.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ceci ne prouve rien du tout ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous comprends pas très bien.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que votre politique

  6   consistait à dire que le vol était puni par des condamnations avec sursis,

  7   et qu'en cas de vol qualifié en temps de guerre, les peines appliquées

  8   étaient celles qui étaient estimées appropriées à ce moment-là. Mais cela

  9   ne montre rien quant à votre politique parce qu'il ne s'agit pas de vol

 10   mais de vol qualifié.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bojanovic, dans le code pénal que vous appliquiez, y avait-il

 15   une différence dans les peines pour vol tel que mentionné à l'article 147

 16   et le vol qualifié tel que repris au paragraphe 148 ?

 17   R.  Il y avait une différence. Je ne l'ai plus consulté depuis longtemps,

 18   mais je ne peux pas vous donner de détails sur les différences de peines.

 19   Q.  Merci. Je vais poser ma dernière question à présent. Comment

 20   organisiez-vous les listes des juges d'instruction de garde au sein du

 21   tribunal militaire ?

 22   R.  Au début, nous étions trois juges. Nous étions de garde dix jours par

 23   mois. Après l'augmentation du nombre de juges, nous nous relayions à la

 24   semaine. Pendant la guerre, il y avait plusieurs affaires à traiter, plus

 25   particulièrement au début de la guerre. C'était vraiment du travail très

 26   difficile, très contraignant. Parfois nous menions trois enquêtes sur site

 27   le même jour.

 28   Q.  Merci, Monsieur Bojanovic. Merci des réponses que vous nous avez


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  1   fournies.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Traldi ?

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur, dans l'affaire Arsenic, qui est encore

  7   affichée là, est-ce que vous avez eu des informations quant à la peine de

  8   prison qu'il a purgée dans la réalité ?

  9   R.  Non.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais qu'une question, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

 13   Un instant, je suis en train de réfléchir.

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. On vous avait posé des

 16   questions sur Cvetkovic et Jurosevic, et puis vous avez dit qu'étant donné

 17   que les suspects n'étaient pas membres de l'armée, comme nous l'avions

 18   établi pendant l'instruction, l'affaire a été déférée car il n'y avait pas

 19   compétence.

 20   Alors, on vient de vous dire que, du moins pour l'affaire de meurtre en

 21   tout cas, ils étaient membres de l'armée. J'aimerais savoir comment vous

 22   avez établi qu'ils n'étaient pas membres de l'armée ? Parce que dans le

 23   document que l'on vous a montré, on mentionne leurs grades dans l'armée.

 24   Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur dans votre déclaration ou pas ?

 25   R.  Au début, quand la guerre a commencé en Bosnie, outre l'armée

 26   régulière, il y avait beaucoup de formations paramilitaires. Je ne vais pas

 27   toutes vous les énumérer, mais l'une d'entre elles était constituée de

 28   volontaires de Serbie, et ces deux accusés faisaient partie de ce groupe-


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  1   là. Au début, lorsque le tribunal militaire a commencé à fonctionner, il

  2   avait été décidé que les tribunaux militaires allaient connaître toutes les

  3   affaires où les crimes avaient été commis par des personnes physiques parce

  4   qu'il y avait une menace de guerre imminente qui avait été déclarée et tous

  5   les hommes en âge de porter les armes étaient des auteurs potentiels qui

  6   dépendaient du tribunal militaire.

  7   Ce n'est qu'au début de l'année 1993 qu'il a été décidé que seuls les

  8   auteurs de crimes qui étaient membres de la VRS ou qui avaient commis un

  9   crime pendant qu'ils faisaient partie de l'armée, donc dans le cadre de

 10   leurs fonctions militaires, comparaîtraient devant les tribunaux

 11   militaires. C'est ce que la Loi sur les tribunaux militaires et ce que le

 12   parquet militaire avaient déclaré. Je pense que cela a eu lieu en 1993,

 13   lorsque moi je n'étais plus au tribunal.

 14   Mais au début, il n'y avait pas cette démarcation. Nous traitions de toutes

 15   les affaires, y compris Cvetkovic et Jurosevic. A ma connaissance --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps ici parce que dans

 17   votre déclaration vous dites que l'affaire a été déférée parce qu'il n'y

 18   avait pas compétence et que les autorités régulières de Brcko devaient

 19   gérer cela. Mais on dirait, en lisant cela, que l'affaire n'a pas été

 20   déférée au tribunal militaire ou, en tout cas, au procureur militaire. Est-

 21   ce que je vous ai mal compris ?

 22   R.  Non, je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais vous dire.

 23   L'affaire n'a pas été déférée au tribunal de Brcko à l'époque; cela a eu

 24   lieu plus tard. Nous avons mené une instruction, et moi j'étais le juge

 25   d'instruction à ce moment-là. Nous en avons déjà discuté. J'ai fait

 26   certaines choses, mais ce n'est que plus tard que cette affaire a été --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, oui. Je comprends bien. Mais

 28   qu'avez-vous fait pendant la guerre ? Parce qu'au paragraphe 12 de votre


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  1   déclaration, on ne dit pas : Après beaucoup d'années ou plusieurs années,

  2   l'affaire a été déférée aux autorités judiciaires régulières. Au contraire,

  3   il est dit :

  4   "J'ai ordonné la détention, j'ai continué l'instruction, étant donné que

  5   les suspects ne faisaient pas partie de l'armée, comme nous l'avons établi.

  6   L'affaire a été déférée parce qu'il n'y avait pas compétence."

  7   Alors, qu'avez-vous fait pendant la guerre juste après la commission du

  8   crime, si l'affaire a été déférée plusieurs années plus tard ?

  9   R.  Puis-je ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   R.  Alors, il faut tenir compte d'un fait bien particulier. A ce que je

 12   sache, pendant la guerre, le pouvoir judiciaire à Brcko ne fonctionnait pas

 13   du tout. Brcko était directement sur la ligne de front. Donc, les organes

 14   judiciaires ne fonctionnaient pas du tout à Brcko.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais qu'avez-

 16   vous fait, alors, à la fin de l'année 1992 ou au début de l'année 1993 ?

 17   Parce que vous dites que vous avez déféré cela aux autorités de Brcko, et

 18   maintenant vous êtes en train de nous dire qu'en fait, cela n'a pas eu lieu

 19   parce que les organes judiciaires ne fonctionnaient pas là-bas.

 20   R.  J'ai terminé l'instruction. Je pense que vous avez cela dans les

 21   documents qui ont été versés au dossier comme pièces à conviction. J'ai

 22   renvoyé le dossier au bureau du procureur militaire. Je ne peux pas vous

 23   dire la date exacte, mais on peut retrouver les dates. Donc, le dossier a

 24   été renvoyé au bureau du procureur. Je ne sais pas ce que le bureau du

 25   procureur a fait après cela, à la fin de l'instruction. Je devrais le

 26   demander au bureau du procureur militaire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, dans le paragraphe 12

 28   de votre déclaration, les choses sont assez confuses, parce que vous ne


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  1   dites absolument pas là que vous avez renvoyé le dossier au bureau du

  2   procureur militaire. Vous dites :

  3   "L'affaire a été déférée parce qu'il n'y avait pas compétence, et les

  4   autorités judiciaires de Brcko s'en sont chargées…"

  5   Sans dire que cela a eu lieu des années après cela et sans dire que vous

  6   avez renvoyé le dossier au bureau du procureur. Vous êtes juriste et je

  7   crois que vous êtes à même de comprendre que ce n'est pas comme cela que

  8   l'on décrit la situation, en tout cas que cette description n'est pas

  9   précise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cela aurait été

 10   précis étant donné ce que vous nous avez dit il y a une minute ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 12   la pièce D747, et il faut afficher le paragraphe 12 dans les deux versions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Regardez le paragraphe 12, s'il vous plaît, en particulier la première

 15   partie de ce paragraphe, et dites-moi si vous êtes d'accord pour dire que

 16   ça prête à confusion et induit en erreur même ?

 17   R.  Je suis d'accord avec vous. Ma déclaration n'est pas très précise, et a

 18   été maladroitement, peut-être, consignée. Mais je peux expliquer et cela

 19   peut être vérifié. Après l'enquête, j'ai donc transmis le dossier de

 20   l'affaire au procureur --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne m'intéresse pas à présent à ce qui

 22   s'est exactement passé à l'époque, mais plutôt savoir pourquoi vous avez

 23   été confus pour ce qui est de ce que vous avez dit dans votre déclaration

 24   au lieu d'être exact. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet au moment où

 25   vous avez eu cet entretien ? Et comment cet entretien s'était-il passé ?

 26   R.  Puisqu'il y a beaucoup de temps qui s'est coulé depuis, j'ai été

 27   quelque peu imprécis dans mes réponses, mais ce que j'ai dit comme

 28   explication et complément d'information, c'est tout exact, et je ne vois


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  1   pas pourquoi cela devrait être interprété comme quelque chose que j'aurais

  2   inventé ou ajouté. Quand j'ai fait cette déclaration, je ne pouvais pas me

  3   rappeler tous les détails. C'était il y a 20 ans.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, vous avez jeté le blâme sur

  5   les traducteurs. Voilà un exemple. Me Stojanovic vous a dit qu'il y a

  6   quelques instants, vous avez discuté ensemble pour ce qui est de cela et

  7   pour ce qui est d'autres paragraphes, et cela ne corrobore pas votre

  8   déclaration. Et lorsque vous dites qu'il y a beaucoup de temps, en fait,

  9   cela a été discuté cette semaine, et cela n'appuie pas ce que vous avez dit

 10   dans votre déclaration. Et vous ne pouvez pas dire dans votre explication

 11   que c'était comme cela puisque cela s'est passé il y a beaucoup de temps.

 12   Pouvez-vous nous dire comment l'entretien a été mené en juillet de cette

 13   année ? Comment cela a commencé ? Qui a mené cet entretien ?

 14   R.  La personne qui a mené l'entretien s'appelait Petrusic. On voit sur la

 15   première page son nom.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez répondu à la question.

 17   Donc, c'était M. Petrusic. Où l'entretien a eu lieu ?

 18   R.  A Bijeljina, dans mon bureau.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant combien de temps ?

 20   R.  Environ deux heures.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsqu'on vous posait des

 22   questions, s'agissait-il de nouvelles questions ou avez-vous commencé à

 23   répondre aux questions concernant votre déclaration que vous avez faite

 24   dans l'affaire Karadzic ?

 25   R.  Oui, on a commencé par cette déclaration.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a invité à apporter

 27   des corrections à votre déclaration ou est-ce qu'on vous a posé des

 28   questions concrète par rapport à la déclaration ?


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  1   R.  On a apporté quelques corrections, comme c'était le cas lors de la

  2   séance de récolement pour cette déposition-là aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à ma question.

  4   Ma question était de savoir si vous avez lu la déclaration et si vous avez

  5   demandé à ce que des corrections soient apportées et si des questions

  6   concrètes vous ont été posées concernant les sujets que vous n'avez pas

  7   abordés de votre propre initiative ?

  8   R.  C'était un entretien, mais la base de l'entretien était la déclaration

  9   que j'ai faite dans l'affaire Karadzic, et dans cette déclaration il y

 10   avait des erreurs comme là, dans cette déclaration.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cette erreur n'a pas été corrigée ?

 12   R.  Malheureusement pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser :

 14   tous les documents que vous avez commentés, est-ce que ces documents vous

 15   ont été montrés encore une fois en juillet ou pas ?

 16   R.  Non. Non, je n'ai pas eu l'occasion de les revoir.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez fait une déclaration,

 18   vous l'avez signée, mais sans avoir examiné à nouveau les documents qui

 19   sont mentionnés. Est-ce que vous avez examiné ces documents lors de vos

 20   préparatifs pour témoigner dans l'affaire Karadzic ?

 21   R.  Certains d'entre eux, oui, mais pas tous les documents.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous me dites que les

 23   documents que vous avez commentés dans votre déclaration que vous avez

 24   faite dans l'affaire Karadzic, que vous n'avez pas vu tous ces documents au

 25   moment où vous avez fait cette déclaration-là dans l'affaire Karadzic ?

 26   R.  J'ai vu la plupart des documents lorsque j'ai témoigné devant ce

 27   Tribunal dans l'affaire Karadzic, et en particulier pour ce qui est de

 28   l'affaire Cvetkovic, Jurosevic et Rado Mihajlovic. La plupart des


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  1   documents, je les ai vus à ce moment-là en tant que moyens de preuve dans

  2   cette affaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter

  4   les noms des affaires.

  5   R.  Cvetkovic, Jurosevic et Rado Mihajlovic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ces documents, comme vous

  7   l'avez dit, ne vous ont pas été montrés encore une fois en juillet cette

  8   année lorsque vous étiez en train de préparer votre déclaration pour

  9   l'affaire Mladic ?

 10   Vous avez hoché la tête, mais je vous prie de répondre à la question à voix

 11   haute. Je vous ai posé la question pour savoir si ces documents vous ont

 12   été montrés lors de la préparation pour votre témoignage dans l'affaire

 13   Mladic ?

 14   R.  Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.

 16   Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser découlant des questions posées

 17   par les Juges de la Chambre ?

 18   Sinon, Monsieur Bojanovic, cela met un terme à votre témoignage devant ce

 19   Tribunal. Je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye après un long

 20   voyage, et je vous remercie d'avoir répondu aux questions posées par les

 21   parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez

 22   vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25      M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause. Est-ce

 26   que la Défense est prête à citer le témoin suivant après la pause ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous allons reprendre à 13


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  1   heures 40.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on peut faire entrer le

  5   témoin dans le prétoire.

  6   Si j'ai bien compris, les parties se sont mises d'accord pour essayer de

  7   voir si la déposition de ce témoin peut se terminer aujourd'hui. La Chambre

  8   peut travailler 15 minutes de plus, mais pas plus de cela.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que Me Lukic et moi-même, nous sommes

 10   probablement en mesure de travailler comme cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécions cela.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais présenter Mme Caroline Edgerton, qui

 13   va nous aider lors du contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Bienvenue, Madame Edgerton.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kukobat. Avant

 17   de commencer votre témoignage, d'après notre Règlement de procédure et de

 18   preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Et M. l'Huissier va

 19   vous remettre le texte de la déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : DUSAN KUKOBAT [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 25   Kukobat.

 26   Monsieur Kukobat, Me Lukic va vous poser des questions lors de

 27   l'interrogatoire principal. Il se trouve à votre gauche. Me Lukic est le

 28   conseil de la Défense pour M. Mladic.


Page 28009

  1   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kukobat.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité aux fins du compte rendu, s'il

  5   vous plaît.

  6   R.  Je m'appelle Dusan Kukobat.

  7   Q.  Cela a été consigné comme étant ma question et non pas votre réponse.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  9   document 1D1715.

 10   Q.  Monsieur Kukobat, vous pouvez d'abord prendre vos lunettes et après je

 11   vous demanderais de regarder le document qui est à l'écran devant vous.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'aimerais d'abord vous demander si vous avez fait une déclaration à

 14   l'équipe de la Défense du général Mladic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous voyez une signature à l'écran ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A qui appartient cette signature ?

 21   R.  C'est ma signature.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder la

 23   dernière page de la déclaration.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez la signature à l'écran ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Reconnaissez-vous cette signature ?

 27   R.  Oui, c'est ma signature.

 28   Q.  Est-ce que ce que vous avez dit aux membres de l'équipe de la Défense


Page 28010

  1   du général Mladic a été consigné de façon correcte et exacte dans cette

  2   déclaration ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que ce qui a été consigné dans cette déclaration est véridique

  5   et exact, d'après vos meilleures connaissances ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si je vous posais les mêmes questions que les questions qui vous ont

  8   été posées à l'époque, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

 11   document soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1715 reçoit la cote D757.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai pas de

 16   questions à poser à ce témoin. Je vais lire le bref résumé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas d'autres questions à

 18   poser, vous pouvez décider de le lire à un moment ultérieur, sinon vous

 19   pouvez le faire maintenant.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vais le faire maintenant. Je vais donner

 21   lecture maintenant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Dusan Kukobat va témoigner de la situation qui

 24   prévalait dans la zone de la municipalité de Kljuc en août 1992, lorsqu'il

 25   était -- le 19 août 1992, lorsqu'il était chef de l'état-major de la

 26   brigade. Il va déposer sur les combats avec les unités musulmanes et les

 27   unités croates dans la vallée de la rivière Sana et il va témoigner

 28   également sur les combats qui se déroulaient sur le front à Jajce. Le


Page 28011

  1   général Kukobat va témoigner des événements qui se sont passés autour de la

  2   zone de sécurité de Bihac et ainsi que sur les attaques qui ont été lancées

  3   de la zone de sécurité de Bihac sur les positions serbes. Il va témoigner

  4   des actions de l'armée croate en Bosnie.

  5   Il va confirmer que Ratko Mladic a toujours dit et souligné que les crimes

  6   ne devaient pas être commis contre l'ennemi et que, en particulier, il

  7   fallait protéger les civils et les prisonniers.

  8   Et finalement, le général Kukobat va témoigner de ses contacts avec le

  9   général Mladic.

 10   C'était le bref résumé de la déclaration de ce témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Kukobat, on ne vous a pas posé de questions, mais, bien sûr, votre

 13   déclaration a été lue et c'est maintenant une pièce à conviction.

 14   Maintenant, M. Traldi, qui est représentant du bureau du Procureur, va

 15   procéder au contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite.

 16   Vous avez la parole, Monsieur Traldi.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 19   Q.  Bonjour, Monsieur.

 20   R.  Bonjour.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 22   P354, la page 51 en anglais et également dans le compte rendu en B/C/S.

 23   Q.  Donc, là, vous allez voir le cahier du général Mladic. Je vous le dis

 24   en attendant de le voir sur l'écran. Il nous faut quelques instants pour

 25   avoir la bonne page sur l'écran.

 26   Donc, ici, vous voyez que le général Mladic a effectué une réunion avec le

 27   chef d'état-major de l'armée de la République fédérative socialiste de la

 28   Yougoslavie le 12 août 1992. On va passer à la page 55 dans les deux


Page 28012

  1   versions, et ici vous voyez qu'il a dit avoir eu un entretien avec les

  2   officiers de Bosnie-Herzégovine, des commandants et colonels, et que 66

  3   officiers ont pris part à cela. Vous avez dit dans le paragraphe 4 de votre

  4   déclaration qu'il y a eu une réunion entre le général Mladic et le général

  5   Tolimir à Belgrade. Ce que l'on voit ici, c'est justement cette réunion à

  6   laquelle vous avez assisté.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au-dessous, on peut lire :

  9   "Demain à 12 heures, dans le hall du foyer de la garde, une réunion avec

 10   des officiers à partir du grade de capitaine de première classe et au-

 11   dessous."

 12   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que ce foyer de la garde,

 13   le bâtiment où se trouve cette institution ?

 14   R.  Non. Ce n'est pas dans ce bâtiment que la réunion a eu lieu. Elle a eu

 15   lieu dans la salle de réunion du commandement de l'armée. A l'époque,

 16   c'était le district militaire.

 17   Q.  Vous parlez du commandement de l'armée yougoslave ?

 18   R.  Oui, l'armée populaire yougoslave.

 19   Q.  Comment avez-vous entendu parler de cette réunion ?

 20   R.  J'ai été informé de cela par mon supérieur hiérarchique. J'ai reçu cela

 21   en suivant la chaîne de commandement. Je ne suis pas sûr à 100 %. De toute

 22   façon, j'ai été informé de cela. Comment, je ne sais plus.

 23   Q.  Vous souvenez-vous de votre supérieur hiérarchique à l'époque ? Qui

 24   était-ce ?

 25   R.  A l'époque, j'étais le chef de l'état-major de la brigade et c'est le

 26   commandant de la brigade qui était mon supérieur hiérarchique.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ?

 28   R.  Je pense que c'est le colonel Ratko Markovic.


Page 28013

  1   Q.  Le général Mladic a-t-il décrit les objectifs de la VRS au moment de la

  2   réunion ?

  3   R.  Oui, il nous a dépeint la situation qui prévalait en Bosnie-

  4   Herzégovine. Il nous a détaillé les objectifs de l'armée de la Republika

  5   Srpska.

  6   Q.  Quand vous dites qu'il a détaillé les objectifs, est-ce qu'il a aussi

  7   expliqué quels sont les territoires dont la VRS essayait de s'emparer ?

  8   R.  Non, nous n'avons pas parlé de cela à cette réunion-là.

  9   Q.  Donc, quels sont les objectifs qu'il a détaillés et identifiés ?

 10   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas exactement de cela, mais je pense qu'il

 11   s'agissait de protéger le peuple serbe sur le territoire où il se trouve,

 12   la protection des biens. Voilà, ce sont les objectifs qui me viennent à

 13   l'esprit à présent.

 14   Q.  Quand vous vous êtes rendu à la réunion, vous étiez officier de l'armée

 15   yougoslave et c'est l'armée yougoslave qui vous payait ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pendant que vous serviez dans la VRS en Bosnie, est-ce que vous avez

 18   continué à toucher votre salaire de l'armée yougoslave ?

 19   R.  Oui, pendant une période de transition, qui était une période assez

 20   brève.

 21   Q.  Est-ce que vous avez reçu concrètement votre salaire du 30e Centre de

 22   ressources humaines ?

 23   R.  Oui, je l'ai reçu du 30e Centre de ressources humaines.

 24   Q.  Je voudrais maintenant aborder brièvement le temps que vous avez passé

 25   à Kljuc. Donc, vous êtes devenu le chef de la 17e Brigade d'infanterie

 26   légère du QG quand vous êtes arrivé à Kljuc pour la première fois; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  Oui.


Page 28014

  1   Q.  Donc, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans la déclaration,

  2   mais vous n'êtes resté à Kljuc que quelques mois ?

  3   R.  Oui, c'est exact. J'y suis resté jusqu'au 15 -- jusqu'à la mi-décembre

  4   1992.

  5   Q.  C'est à ce moment-là que vous devenez le commandant de la brigade à

  6   Petrovac, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de la structure

  9   de la 17e Brigade pendant que vous étiez à Kljuc. Donc, vous étiez, vous et

 10   votre brigade, placés sous le commandement du 2e Corps de la Krajina ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  C'est Drago Samardzija qui était le commandant de la brigade ?

 13   R.  Samardzija, oui. A l'époque, c'était lui le commandant de la brigade.

 14   Q.  En tant que le chef d'état-major, vous étiez son remplaçant ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et le commandement de votre brigade a envoyé des rapports quotidiens au

 17   commandement du corps d'armée; est-ce exact ?

 18   R.  A l'époque où j'ai été le chef de l'état-major de la brigade, la

 19   brigade avait été resubordonnée au 1er Corps de la Krajina. Elle faisait

 20   partie de la 30e Division du 1er Corps de la Krajina, et, bien sûr, la

 21   brigade recevait les ordres de la division et envoyait ses rapports à la

 22   division. Et il est arrivé aussi que le commandement du corps souhaitait

 23   recevoir des informations au sujet des activités de la brigade.

 24   Q.  Alors, comment le commandement de la brigade rassemblait les

 25   informations qui faisaient partie de ces rapports ?

 26   R.  Sur la base des rapports des commandants subordonnés, donc des unités

 27   subordonnées.

 28   Q.  Quand vous êtes devenu le chef d'état-major, Bosko Lukic, qui avait été


Page 28015

  1   le chef d'état-major avant votre arrivée, est devenu l'adjoint du

  2   commandant chargé de la logistique; est-ce exact ?

  3   R.  On m'a dit qu'il allait devenir l'assistant du commandant ou l'adjoint

  4   du commandant chargé de la logistique. Cela ne s'est pas fait. Je ne sais

  5   pas si un document dans ce sens a été fait; mais en tout cas, je ne l'ai

  6   plus jamais rencontré et quelqu'un d'autre s'est occupé de la logistique.

  7   Et ensuite, au bout d'un certain temps, un troisième officier a été nommé

  8   de sorte que le commandant Lukic n'est plus venu dans la brigade, et je ne

  9   sais pas pour quelles raisons.

 10   Q.  Quand on regarde les bataillons de votre brigade, le 1er Bataillon

 11   était stationné à Sitnica; est-ce exact ? Est-ce que vous entendez

 12   l'interprétation ?

 13   R.  L'interprète n'est pas sûre du nom de la localité.

 14   Q. Le 1er Bataillon se trouvait à Sitnica, S-i-t-n-i-c-a; c'est bien cela ?

 15   R.  Les bataillons étaient positionnés sur la ligne de front en direction

 16   de Jajce. Donc, ils n'étaient pas déployés dans les lieux habités. Ils

 17   étaient déployés là où il y avait des activités de combat. En tout cas,

 18   c'était la situation qui prévalait au moment où j'ai pris mes fonctions de

 19   chef d'état-major de la brigade.

 20   Q.  Le commandant du 1er Bataillon, c'était Branko Ribic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Jovo Kevac était le commandant du 2e Bataillon ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Marko Adamovic était l'adjoint de M. Ribic ?

 25   R.  Non. A l'époque, Marko Adamovic était l'adjoint du commandant chargé

 26   des questions du moral, des questions juridiques et religieuses, à l'époque

 27   où moi j'ai été le chef d'état-major de la brigade.

 28   Q.  Vous parlez de la brigade ?


Page 28016

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et qui était le commandant du 3e Bataillon ?

  3   R.  Brane Volas. Mais à présent, je ne suis plus sûr qui était le

  4   commandant du 1er, du 2e et du 3e Bataillons. Toujours est-il que les

  5   officiers dont je viens de vous donner les noms étaient les commandants des

  6   bataillons.

  7   Q.  Monsieur, quand vous êtes arrivé à Kljuc, vous saviez que de nombreux

  8   Musulmans étaient déjà partis ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que vous l'avez appris peu de temps après votre arrivée ?

 11   R.  Ecoutez, je ne savais rien à ce sujet. Moi, je me suis présenté sur le

 12   terrain pour prendre mes fonctions. C'était sur la ligne de front, à

 13   l'extérieur des lieux habités. Je n'ai pas séjourné à Kljuc, je n'ai fait

 14   que passer par Kljuc pour aller me présenter devant le commandement de la

 15   brigade.

 16   Q.  Kljuc faisait-il partie de votre zone de responsabilité ?

 17   R.  La zone de responsabilité se trouvait sur le front. Kljuc ne faisait

 18   pas partie de la zone de responsabilité de la brigade à l'époque où j'ai

 19   été le chef d'état-major de la brigade.

 20   Q.  Donc, vous ne savez pas du tout ce qui se passait là-bas à l'époque, et

 21   je parle de Kljuc ?

 22   R.  A l'époque, je ne disposais d'aucune information. On n'en a pas parlé à

 23   aucun moment. Après la guerre, j'ai entendu dans les médias ce que tout le

 24   monde sait aujourd'hui, à savoir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas

 25   passé là-bas. D'ailleurs, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Je n'étais

 26   pas le témoin oculaire des événements à l'époque.

 27   Q.  Plusieurs membres de la brigade ont fait l'objet de convictions [comme

 28   interprété] ou bien ont été accusés pour les événements qui se sont


Page 28017

  1   produits à Kljuc pendant la guerre. Est-ce que vous avez entendu parler de

  2   cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Y compris votre commandant, Samardzija, il fait l'objet d'un acte

  5   d'accusation à présent ?

  6   R.  Oui, je suis au courant de cela.

  7   Q.  Et Bosko Lukic et Marko Adamovic ont été récemment condamnés pour des

  8   crimes de guerre en Bosnie aussi ?

  9   R.  Oui, oui, je suis aussi au courant de cela.

 10   Q.  Marko Samardzija, le commandant de compagnie du 2e Bataillon, a aussi

 11   été condamné en Bosnie ?

 12   R.  Je ne sais rien au sujet de Marko Samardzija et je ne le connais pas.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 14   questions pour ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Traldi.

 16   Monsieur le Témoin, vu que la Défense n'a pas de questions pour vous non

 17   plus et que les Juges de la Chambre n'ont pas de questions pour vous, avec

 18   ceci se termine votre déposition devant ce Tribunal. Comme je l'ai déjà

 19   dit, ce ne sont pas seulement les questions que l'on vous a posées dont on

 20   va tenir compte, nous allons aussi tenir compte de la déposition écrite que

 21   vous avez donnée. Je voudrais vous remercier de votre déposition, et je

 22   suis content de pouvoir vous annoncer que vous n'avez pas besoin de passer

 23   le week-end ici, que vous pouvez rentrer chez vous. Et je vous souhaite un

 24   bon voyage de retour. Vous pouvez disposer et suivre l'huissier.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes contents de la façon dont


Page 28018

  1   les parties ont abordé la déposition de ce témoin, de sorte à lui permettre

  2   de rentrer chez lui pendant le week-end. Il nous reste encore six minutes,

  3   mais s'il n'y a pas de questions à poser, nous allons lever la séance plus

  4   tôt. Nous allons lever la séance pour la journée et nous allons reprendre

  5   nos travaux lundi, le 10 novembre, dans cette même salle d'audience, à 9

  6   heures 30 du matin.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le lundi 10 novembre

  8   2014, à 9 heures 30.

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