Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Comme M. le Juge Orie nous l'a dit hier avant la fin de l'audience, il ne

 12   sera pas capable d'être des nôtres aujourd'hui pour des raisons

 13   personnelles urgentes, et le Juge Fluegge et moi-même avons décidé qu'il

 14   était dans l'intérêt de la justice de poursuivre avec le procès en son

 15   absence.

 16   Alors, s'il n'y a pas de sujet préliminaire à aborder, peut-être pourrions-

 17   nous faire entrer le témoin. Pas de sujet préliminaire.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Nous avons certainement un petit sujet

 19   préliminaire, mais on peut attendre que le témoin soit acheminé vers le

 20   prétoire.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour à tous, d'abord.

 23   Il s'agit d'une petite question d'intendance datant d'hier.

 24   L'enregistrement vidéo 65 ter 22399a a reçu une cote MFI comme étant le

 25   P6923 en attendant qu'il y ait communication du disque dur au représentant

 26   des Juges de la Chambre. Et cela a été fait, ce qui fait que nous

 27   demanderions à ce que le P6923 soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une objection de la part de


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  1   la Défense ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Non, aucune, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, faites en sorte

  4   que ce soit versé au dossier, ce P6923 -- il y a déjà une référence, il

  5   suffit d'enlever le MFI. Merci.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Corokalo.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je voudrais vous rappeler que

 10   vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au

 11   tout début de votre témoignage, à savoir celle de dire la vérité, toute la

 12   vérité et rien que la vérité.

 13   Maître Ivetic, à vous.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : DUSKO COROKALO [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour.

 19   R.  Bonjour à vous.

 20   Q.  Poursuivons là où nous nous étions arrêtés hier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais à ce titre qu'on nous affiche le

 22   document D785 au prétoire électronique, page 4 de ce document. Une fois

 23   qu'on sera arrivé à cette page 4, je vais vous demander de vous pencher sur

 24   le paragraphe 15.

 25   Q.  Monsieur, dans ce paragraphe, vous évoquez des combats armés qui ont eu

 26   lieu dans un quartier qui s'appelle Mahala. Dites-nous comment ces combats

 27   ont-ils commencé, qui est-ce qui les a initiés ?

 28   R.  Le secteur de Mahala, c'est un secteur assez important. Il s'agit de


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  1   Muhici et Mahala, et on appelle le tout Mahala, en fait. Je dirais qu'ayant

  2   suivi ce qui se passait là-bas, ça se trouve dans les arrières de chez moi,

  3   de ma maison, à côté de la rivière Zdena, il y a Otoke et Mahala en rive

  4   droite, et en rive gauche il y a ma maison et une autre série de maisons

  5   serbes. Et pour des raisons de sécurité, nous nous étions auto-organisés et

  6   nous suivions ce qui était en train de se passer dans le secteur. Dans les

  7   activités préparatoires déployées par nous, nous avons remarqué que dans le

  8   courant de la nuit, puisque ce n'est pas éclairé comme secteur -- mais je

  9   précise que dans ce secteur, avant les événements, c'était assez critique

 10   ou dangereux d'aller là-bas la nuit parce que c'était à 90 % habité par des

 11   Musulmans qui, dans des périodes antérieures, avaient été assez penchés sur

 12   des excès, des bagarres. Et comme on avait joué souvent au foot, il y avait

 13   rarement un match de foot à se terminer sans qu'il y ait bagarre avant la

 14   fin du match.

 15   Donc nous avons suivi ce qui se passait là-bas et nous avons remarqué

 16   dans le courant de la nuit que c'étaient des gens qui étaient à quelques

 17   maisons de chez moi qui allaient là-bas la nuit, et on a trouvé ça louche.

 18   On a un peu suivi ce qui se passait et on a vu qu'il y avait des hommes

 19   avec des armes de chasse qui déambulaient. Nous avons donc compris que

 20   quelque chose était en train de se passer.

 21   Lorsque nous avons demandé à ce que les armes de chasse soient

 22   restituées, et les armes aussi qui étaient consignées par les soins de la

 23   police, ils ont fait la sourde oreille. Il n'y a pas qu'eux à l'avoir fait,

 24   la totalité de la population musulmane a fait la sourde oreille. Alors, on

 25   a commencé à aller les collecter, ces armes, et il y a eu des échanges de

 26   tirs; ce n'étaient pas de gros combats, mais il y a eu des échanges de

 27   tirs. Et ça a été la raison pour laquelle il y a eu ces conflits, dirais-

 28   je.


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  1   Q.  Bien. Vous avez mentionné deux individus, un dénommé Lola et Nail. Est-

  2   ce que vous pouvez nous dire quelle était la réputation dont bénéficiaient

  3   ces personnes avant la guerre ?

  4   R.  Quand je vous ai dit que nous avions remarqué qu'une partie de la

  5   population non-serbe au début de ma rue -- parce qu'au début de cette rue,

  6   il y a une petite bifurcation pour Otoke, et ensuite on passe pour Muhici

  7   pour arriver à Mahala. On pouvait y accéder par une autre route aussi, mais

  8   la partie qui m'intéressait, c'était la rue qui était la mienne. Et on a

  9   remarqué qu'il y avait des gens qui se déplaçaient là-bas la nuit. Nail et

 10   Lola, c'étaient des gens qui n'avaient pas eu leur adresse ici. Ce n'était

 11   pas un lieu de résidence pour eux. Lola, c'est un surnom. C'était quelqu'un

 12   que j'avais connu avant la guerre. On a pu voir qu'ils venaient dans ma

 13   cafet', ces gens. Et parmi eux, Lola était originaire de Pobrijezje, à 5 ou

 14   6 kilomètres de Sanski Most en direction de Prijedor, alors que Nail vivait

 15   au centre-ville, lui.

 16   Lorsque nous sommes allés collecter ces armes, les mêmes individus --

 17   c'était pas moi, c'étaient des personnes qui s'étaient déplacées là-bas.

 18   Moi, j'étais resté chez moi. Nous, en rive gauche, on était restés chez

 19   nous, si jamais il y avait escalade des conflits, pour être prêts. Et après

 20   la collecte des armes, ces individus m'ont dit avoir trouvé Nail et Lola

 21   dans une maison qui n'était pas leur lieu de résidence. Un certain Mali

 22   Hodzic [phon], le cousin d'un chanteur. Ils étaient en train de boire du

 23   whiskey, de fumer des Marlboro, et il y avait sur la table deux pistolets.

 24   C'étaient des gens qui étaient des individus conflictuels même avant

 25   la guerre. Ils volaient en Italie pour ramener ici. Ils ont été déportés de

 26   là-bas.

 27   Q.  Paragraphe 16 maintenant, je vous prie, ça se trouve en page suivante

 28   dans les deux versions de votre déclaration. Et ici, vous êtes en train de


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  1   parler du village de Hrustovo et vous indiquez que c'est un village qui est

  2   resté intact jusqu'au moment où un Musulman plutôt âgé a abattu un soldat

  3   qui répondait au nom de Brajic. Quand vous dites que c'était resté intact,

  4   qu'entendez-vous ?

  5    R.  Quand j'ai dit intact, il en allait de même pour ce qui est de Mahala,

  6   et ça se passait dans les autres secteurs de Sanski Most, Hrustovo,

  7   Vrhpolje et autres localités du territoire. La collecte desdites armes qui

  8   avaient été réclamées était en cours, et là où c'était terminé dans le

  9   courant de l'après-midi, on n'a touché à personne. La population était

 10   intacte. Il n'y avait pas eu de provocations non plus. On a estimé que

 11   c'était terminé, que chose était faite, et on s'était détendus. Puis il y a

 12   eu cet incident. Un homme âgé, qui devait avoir 70 ou 80 ans, a tiré sur

 13   Brajic, le chef qui était le mien, et il a tué le frère du commandant

 14   Brajic. Donc, tout ce qui s'était passé de façon calme et pacifique est

 15   tombé à l'eau suite à ce meurtre.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez tirer quelque peu au clair pour nous. Au compte

 17   rendu, suite à traduction, on dit qu'il s'agissait d'un homme âgé de 70 à

 18   80 ans qui a été tué par le frère du capitaine Brajic. Est-ce que ça s'est

 19   passé comme ça ou c'était autre chose que vous avez dit ?

 20   R.  Non. Cette personne âgée du groupe ethnique musulman a tué le frère du

 21   capitaine Brajic qui était à la tête de cette unité.

 22   Q.  Et que s'est-il passé alors ?

 23   R.  D'après ce que j'en sais, il y a eu d'autres incidents où certaines

 24   personnes ont échappé à tout contrôle. On a appris qu'il y a eu des

 25   victimes; je ne connais pas le nombre de victimes. Je n'étais pas là-bas.

 26   C'étaient des informations qui m'ont été communiquées par le chef de la

 27   police, Veljko Brajic. Il était cousin germain de l'autre.

 28   Q.  Bien.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous penchions

  2   sur le paragraphe 19 qui se trouve à la même page dans les deux versions.

  3   Q.  Ici, vous êtes en train de parler des hommes à Arkan. J'aimerais que

  4   vous indiquiez aux Juges de la Chambre comment, pour la première fois, vous

  5   avez su qu'il y avait des hommes à Arkan à Sanski Most ?

  6   R.  Eh bien, ces événements-là ont eu lieu entre le 16 et le 19 septembre

  7   1995. Suite à une décision de la cellule de Crise, j'ai été envoyé au champ

  8   de bataille à Kljuc, et il y avait quelque 370 hommes de rassemblés. On

  9   avait appelé cela le Bataillon des ouvriers. Il y avait des enseignants, il

 10   y avait même des retraités dans ces effectifs et il y avait aussi des

 11   personnes sous obligation de travail. Nous nous étions opposés au fait de

 12   voir ce genre de personnes mobilisées, parce que ce n'était pas la

 13   catégorie qui était capable de défendre Sanski Most, et nous étions tournés

 14   vers Krupa - entre Benakovac, Turska Jasenica et Jasenica. On y est allés

 15   le matin du 16. On est arrivés à Jasenica. Il pleuvait. Une partie des

 16   hommes n'avaient pas encore d'armes. On n'a pas eu le temps de se déployer

 17   qu'il y a eu des effectifs d'intervention rapide qui sont arrivés par la

 18   voie routière.

 19   Au bout de deux ou trois jours, on nous a repoussés de Jasenica vers Turska

 20   Jasenica, et le dernier endroit où nous pouvions encore nous regrouper

 21   c'était le lieu-dit Benakovac. Entre les 16 et 19, dans ces opérations où

 22   il y avait 380 personnes, donc, moi qui étais chargé de la sécurité, je

 23   dirais que nous avions perdu 98 hommes. Nous n'étions pas suffisamment

 24   forts et pas suffisamment armés.

 25   Lorsque nous sommes revenus le 19 dans la nuit - moi, je suis arrivé à 8

 26   heures du soir - ma femme m'a fait savoir qu'à l'hôtel il y avait des

 27   hommes à Arkan qui étaient venus. L'hôtel était illuminé. Les gens ont été

 28   reçus, on leur a donné à manger. Enfin, c'était un peu comme s'ils étaient


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  1   des invités des hôtes de l'hôtel.

  2   Et le 20, lorsque nous étions censés partir vers le poste de

  3   commandement à Privredna Banka, à la banque, j'ai trouvé là-bas un homme à

  4   Arkan. Toutes ces installations d'importance vitale ont été contrôlées par

  5   ces hommes. Cet homme se taisait, et il ne disait rien. On avait des

  6   problèmes pour arriver au commandement, parce que pendant que nous étions à

  7   Benakovac, les gens qu'il a trouvés là-bas, il leur a coupé les cheveux, il

  8   les a attachés à un tronc d'arbre, et il leur a coupé les cheveux. Or,

  9   quand j'y suis allé le 16, ils n'étaient pas là. Entre le 16 et le 19, ils

 10   sont venus. Comment, sur ordre de qui, je l'ignore.

 11   Q.  Ces gens qu'on a attachés aux arbres pour leur couper les

 12   cheveux, savez-vous de qui il s'agissait ?

 13   R.  Non, je ne les ai pas vus. Je n'étais pas présent, physiquement

 14   parlant. Mais plus tard, pendant le mois qui s'est passé depuis qu'on a

 15   quitté Sanski Most, on a retrouvé le directeur de l'hôtel avec les cheveux

 16   coupés. On lui a demandé comment ça s'était passé, il m'a expliqué qu'il y

 17   avait un des chefs ou le commandant des unités d'Arkan était fâché. Ils

 18   avaient pris un autocar, ils partaient le matin et revenaient le soir, et

 19   ils voulaient que du börek chaud les attende, et comme ils ne savaient pas

 20   qu'ils allaient arriver, il a coupé ses cheveux parce que le börek était

 21   déjà froid, et que les vivres qu'on était censés préparer n'étaient pas

 22   préparés.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de tirer un petit peu

 24   les choses au clair.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Corokalo, en page 6, ligne

 27   19, vous avez parlé du 20, où vous avez vu des hommes à Arkan à Privredna

 28   Banka qui contrôlaient toutes les installations importantes. Vous avez dit


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  1   :

  2   "Cet homme n'a pas dit un mot, et nous avions des difficultés pour ce qui

  3   était d'entrer en contact avec le commandement parce qu'il avait capturé

  4   certaines personnes."

  5   Alors quelle est la personne qui ne disait rien ? La personne qui ne disait

  6   rien ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la personne qui était chargée de

  8   sécuriser ce bâtiment. Et dans la banque, il y avait notre poste de

  9   commandement et il y avait un homme à Arkan devant.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous étiez chargé de la sécurité au

 11   sein de votre unité, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   A vous, Monsieur Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] 

 16   Q.  Comment décririez-vous l'attitude de la brigade vis-à-vis de ces hommes

 17   à Arkan ?

 18   R.  Je ne peux rien m'affirmer à ce sujet. A l'époque, un mois avant que je

 19   me fuis Sanski Most, je n'ai pas pu me procurer de renseignements pour

 20   savoir comment ils étaient venus, qui les avait convoqués ou conviés. Je

 21   sais que mes effectifs étaient sur le champ de bataille entre Kljuc et

 22   Sanski Most. Il n'y avait personne des hommes de la brigade là-bas. Et

 23   entre le 16 et le 19 dans la ville, il y avait un peu de policiers, je ne

 24   sais pas trop vous le dire. Mais par analogie, étant donné que tous les

 25   hommes de la brigade étaient déjà déployés sur leur position et que lui

 26   était installé dans l'hôtel, je ne saurais rien vous dire à ce sujet.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle a été cette interaction

 28   entre vous et les hommes à Arkan à la date du 20 lorsque vous les avez vus


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  1   devant Privredna Banka ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] On a eu un problème assez important pour leur

  3   expliquer qu'on était arrivés la nuit d'avant, qu'on nous avait désigné nos

  4   rangs, et il s'agissait de voir où étaient nos hommes, parce qu'on ne

  5   savait pas trop où ils étaient. Et ils étaient assez arrogants, donc nous

  6   avons été plutôt défiants à leur égard, le comprenez-vous.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont coupé les

  8   cheveux à vous aussi comme aux autres ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous leur avons expliqué que la nuit

 10   d'avant on était arrivés là et qu'on était censés retrouver le commandant

 11   pour voir ce qu'il convenait de faire et retrouver nos hommes. On a eu du

 12   mal à les convaincre.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, vous avez parlé de Musulmans et de Croates en évoquant 1 000

 15   habitants dans différents quartiers dans le voisinage, et vous dites que

 16   les hommes à Arkan leur ont porté du tort.

 17   Alors, je voudrais d'abord vous demander : pour ce qui est de ce secteur où

 18   il y avait des Croates et des Musulmans, c'était contrôlé par la VRS ou par

 19   l'ABiH ?

 20   R.  Nous étions à contrôler la ville entière, mais il y a eu des gens qui

 21   ont décidé de rester dans la cité d'Aganovici. Ça se trouve en rive droite

 22   de la Sana. Ça se trouve juste derrière l'assemblée municipale et ça va

 23   jusqu'à la partie qui était habitée par Poljaci, là où il y avait des

 24   Croates. Il y avait donc un millier de Musulmans et de Croates qui sont

 25   restés avec nous. Ils vivaient là, ces gens-là.

 26   Q.  Et ces Musulmans et Croates qui sont restés là, ont-ils généré des

 27   problèmes, ont-ils combattu la VRS pendant les quatre années précédentes ?

 28   R.  Non. Cette partie de personnes, enfin ces gens-là que je connaissais en


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  1   personne, c'étaient des gens qui étaient là, il y en avait même qui avaient

  2   joué au football avec moi.

  3   Q.  Bien. Vous avez dit qu'Arkan leur avait porté du tort, enfin lui et ses

  4   hommes. Quand vous le dites, pouvez-vous nous donner des détails ?

  5   R.  Non, je n'ai pas pu avoir connaissance des détails parce que je n'étais

  6   pas en ville le 20 et le 21. Avant ma fuite de Sanski Most, j'étais sur le

  7   champ de bataille, axe de Novsko, et j'ai inspecté les lignes pour mettre

  8   en garde nos effectifs contre le fait que nous avions 90 hommes qu'on

  9   considérait comme disparus, et si jamais ils faisaient leur apparition, il

 10   s'agissait de les mettre au courant et leur dire de ne pas leur tirer

 11   dessus tout de suite, parce qu'on avait perdu 98 hommes. Je sais qu'il y en

 12   a une dizaine qui ont été retrouvés, qu'on a retrouvés. Quatre ou cinq ont

 13   pu s'en tirer, mais les autres, nous ne savons pas de nos jours encore où

 14   est-ce qu'ils se trouvent, où est-ce qu'ils ont fini leurs jours.

 15   Q.  Monsieur, au nom du général Mladic et du reste de notre l'équipe, nous

 16   tenons à vous remercier des réponses que vous avez apportées à nos

 17   questions.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens de terminer mon

 19   interrogatoire au principal.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 21   Nous allons maintenant confier le témoin à M. Jeremy.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une petite question à poser au

 23   témoin. Non, non, c'est moi qui parle, Monsieur.

 24   Alors, je voudrais que vous me tiriez au clair un point.

 25   Vous avez décrit les circonstances et les lieux où vous avez pu voir deux

 26   hommes surnommés Lola et Nail, dans cette maison privée en train de boire

 27   du whisky et fumer des cigarettes. Dans votre déclaration, vous avez

 28   précisé que c'était quelqu'un de connu comme étant des chefs


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  1   paramilitaires. Vous n'avez pas mentionné dans les réponses que vous avez

  2   faites à Me Ivetic.

  3   Alors pouvez-vous expliquer de quel type d'unités s'agit-il et comment le

  4   savez-vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que j'avais vu moi-même ces

  6   individus-là. J'ai dit qu'à la fin de l'opération, il y a des hommes qui

  7   m'ont dit avoir trouvé ces deux hommes là-bas. Nous savions que ces deux

  8   individus n'habitaient pas là. Ils n'avaient aucune attache à cet endroit.

  9   Que faisaient-ils donc là-bas s'ils ne faisaient pas partie d'une

 10   organisation quelconque ? C'était là donc, la conclusion que nous avions

 11   tirée.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour l'éclaircissement, donc

 13   vous ne les avez pas personnellement vus dans cette maison.

 14   Deuxièmement, au paragraphe 15, vous nous avez dit - et peut-être

 15   pourrions-nous le faire afficher sur nos écrans; c'est la page d'avant - on

 16   savait que c'étaient des chefs d'unités paramilitaires. Non pas membres

 17   mais chefs. C'est ce qui est dit dans votre déclaration. Que voulez-vous

 18   dire par là ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, chez nous quand on dit "chef", c'est des

 20   titulaires d'activités dont on peut discuter. D'après ce que nous avions

 21   appris, c'étaient des individus qui avaient des contacts en Allemagne, en

 22   Italie, et cetera. On le savait, cela, ils avaient un passé plutôt louche.

 23   On savait qu'ils faisaient de la contrebande, on savait aussi qu'ils ont

 24   fini par être déportés de là-bas. Et d'après tout ce que nous avions

 25   appris, c'étaient eux qui avaient surtout leur mot à dire dans ce genre de

 26   choses.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel genre de choses ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] L'armement, la distribution d'armes à


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  1   l'intention de Musulmans.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que vous avez donc cru

  3   comprendre sous la notion de "chef" ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question de suivi. Même

  7   s'ils ont agi comme vous dites qu'ils ont agi, cela ne signifie pas

  8   forcément qu'il s'agit de membres d'une quelconque unité paramilitaire. Ils

  9   auraient pu simplement être des trafiquants armés. Qu'est-ce qu'il vous

 10   fait croire que ces hommes appartenaient à une unité paramilitaire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors s'agissant de savoir et de conclure s'il

 12   s'agissait simplement de membres d'unités paramilitaires ou de quelqu'un

 13   qui participait à cet armement, pour moi c'est la même chose.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'avez aucun fondement pour

 15   conclure qu'ils appartenaient à une unité paramilitaire à l'exception du

 16   fait que vous pensiez que si vous armez les gens, par conséquent vous

 17   appartenez à une unité paramilitaire. C'est votre seul fondement ? Merci

 18   beaucoup.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 20   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Corokalo.

 22   R.  Bonjour à vous.

 23   Q.  Alors je souhaite commencer par préciser, pour commencer, les endroits

 24   où vous vous êtes trouvé vous-même pendant la guerre.

 25   Au paragraphe 4 de votre déclaration, au mois de septembre 1991, vous étiez

 26   déployé sur le théâtre des opérations de guerre de Jasenovac; et plus tard,

 27   en 1992, vous êtes rentré à Lusci Palanka et Sanski Most. Ce retour s'est

 28   fait au début du mois d'avril 1992; c'est exact ?


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  1   R.  Oui, à peu près.

  2   Q.  Et étiez-vous également à Sanski Most au mois de mars 1992 ?

  3   R.  Oui, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il se peut que j'étais

  4   là.

  5   Q.  Donc vous êtes rentré un mois avant le retour de vos unités au mois

  6   d'avril, et à titre personnel, n'est-ce pas ?

  7   R.  Lorsque l'unité est retournée à Lusci Palanka, nous avons rencontré les

  8   différents officiers de liaison, il s'agissait de personnes qui étaient en

  9   contact avec la population de Sanski Most. Nous retournions à Sanski Most

 10   pour rester en contact. Nous n'avions pas besoin d'être là sans arrêt.

 11   Q.  Donc vous êtes retourné, d'après votre souvenir, à Sanski Most au mois

 12   de mars 1992, à ce moment-là ?

 13   R.  Eh bien, oui. C'est environ à ce moment-là. C'était au printemps.

 14   Q.  Bien. Au paragraphe 4, après votre retour à Sanski Most, j'entends,

 15   retour de votre unité, vous êtes rentré chez vous, vous êtes resté jusqu'au

 16   mois de mai 1992. Quand au mois de mai 1992 êtes-vous redevenu un homme

 17   d'active ?

 18   R.  Eh bien, nous ne sommes pas redevenus hommes d'active au sein de la

 19   brigade tout de suite. Nous étions officiers de liaison, un certain nombre

 20   d'entre nous, nous étions restés là pour travailler avec la TO parce que

 21   nous essayions de nous organiser nous-mêmes pour mettre en place des

 22   systèmes de défense locale au sein de la ville. Et parce que j'ai moi-même

 23   participé à des activités sportives avant la guerre, j'ai estimé que

 24   c'était --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la

 26   réponse du témoin.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît -- nous n'avons entendu


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  1   qu'une partie de votre réponse. Donc vous avez "participé à des activités

  2   sportives et à un certain nombre d'autres activités avant la guerre, et

  3   nous avons trouvé que…", nous n'avons pas entendu la fin de votre réponse.

  4   R.  Nous avons décidé que moi ainsi que plusieurs autres hommes, nous

  5   étions des hommes qui avions un certain rôle parce que nous participions à

  6   des activités sportives, et cetera, et nous avons décidé de rentrer chez

  7   nous pour pouvoir contribuer à l'organisation des personnes de notre

  8   village et donc contribuer à ces activités, et c'est la raison pour

  9   laquelle les choses ont évolué ainsi.

 10   Q.  Et durant cette période lorsque vous travailliez en qualité de

 11   l'officier de liaison, vous travailliez avec la TO, n'est-ce pas, et

 12   c'était en mai 1992 ?

 13   R.  Oui, ceci s'est poursuivi pendant un certain temps.

 14   Q.  Bien. Alors si nous lisons votre déclaration, vous êtes officier chargé

 15   de la sécurité au commandement de la brigade.

 16   R.  Très bien.

 17   Q.  Alors, votre supérieur hiérarchique était le capitaine de réserve

 18   première classe Pero Milicevic; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et son supérieur hiérarchique au sein du 1er Corps de Krajina, le chef

 21   de l'organe chargé de la sécurité et du renseignement aux mois de mai et

 22   juin, était le colonel Milan Stevilovic ?

 23   R.  Alors, cela je ne le sais pas. Pero était responsable de nous, les

 24   réservistes, mais je n'étais pas au courant de la chaîne de commandement.

 25   Je ne savais pas qui il y avait à des postes supérieurs. Je n'étais pas en

 26   mesure de le savoir à l'époque.

 27   Q.  Alors, si je vous dis que le colonel Stevilovic a été remplacé par

 28   Stevan Bogajevic au début de 1992, est-ce que c'est quelque chose que vous


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  1   savez ou est-ce que cela se trouve à un échelon de la chaîne de

  2   commandement dont vous n'aviez pas connaissance ?

  3   R.  Non, certainement pas.

  4   Q.  Bien. Alors, dans votre déclaration et lors de votre déposition hier et

  5   aujourd'hui, vous avez évoqué l'interrogatoire de différentes personnes de

  6   Hrustovo et de Vrhpolje. Ces interrogatoires ont été menés au début du mois

  7   de juin 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Eh bien, voilà, tels étaient les événements.

  9   Q.  Oui. Et ces interrogatoires ont-ils eu lieu au début du mois de juin

 10   1992 ?

 11   R.  Cela, je ne peux pas vous le dire. C'était au mois de mai ou au mois de

 12   juin, mais je ne peux pas être vraiment précis au sujet de cette époque.

 13   Beaucoup de choses se passaient à ce moment-là, mais je sais que c'était à

 14   peu près à ces dates-là, comme vous l'avez dit, mais je ne me souviens pas

 15   de cela avec précision.

 16   Q.  Et vous avez donc organisé ces interrogatoires en qualité d'officier

 17   chargé de la sécurité au sein de la brigade, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Nous allons revenir sur ces événements, mais pour l'instant je souhaite

 20   poursuivre avec la chronologie de votre participation à la guerre.

 21   Maintenant, différents points dans votre déclaration ont été abordés

 22   ainsi que votre participation à l'opération Corridor, notamment à Modrica,

 23   Ozdak, Gradac. Alors je ne sais pas toujours dans votre déclaration lorsque

 24   vous citez ces événements si c'est de votre participation qu'il s'agit ou

 25   de la participation de votre brigade. Je souhaite préciser un certain

 26   nombre de choses.

 27   Vous dites que vous êtes intervenu avec le 3e Bataillon dans

 28   l'opération Corridor où vous avez remplacé le 1er Bataillon de votre


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  1   brigade. Il s'agit du 1er Bataillon qui était également connu sous le nom

  2   de Crni Djordje ?

  3   R.  Non, ceci n'est pas exact. Je n'ai pas dit que c'était avec le 1er

  4   Bataillon. Il s'agissait du 3e. Le 1er Bataillon nous a précédés. Nous

  5   sommes arrivés pour la relève. Donc c'était la relève du 1er Bataillon au

  6   début du mois de juin. Le corridor a été ouvert le 28 juin, donc c'était un

  7   soulagement pour le 1er Bataillon. C'était la relève. Cela ne s'est jamais

  8   appelé le 1er Bataillon. Cela ne s'est jamais appelé Crni Djordje. Le 1er

  9   Bataillon s'appelait le 1er Bataillon; le 2e, le 2e; le 3e, le 3e. Et moi,

 10   j'étais membre du 3e Bataillon et j'étais venu pour la relève.

 11   Q.  Alors le 1er Bataillon était commandé par le capitaine Milovan Lazic ?

 12   R.  Non. Miroslav Radakovic.

 13   Q.  Bien. Je souhaite vous montrer maintenant un document en rapport avec

 14   vos réponses.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le P2419.

 16   Il s'agit d'un rapport qui émane du commandement de la 6e Brigade des

 17   Partisans, et plus particulièrement émanant du 10e Bataillon des Partisans

 18   à l'intention de la 6e Brigade des Partisans et du poste de commandement de

 19   ce dernier, daté du 15 juillet 1992.

 20   Q.  Alors, Monsieur, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît, qui se

 21   trouve à gauche de votre écran. Et au niveau du premier paragraphe, nous

 22   pouvons lire que :

 23   "En vertu de l'ordre du commandement de la 6e Brigade des Partisans du 13

 24   juillet 1992, le commandement du 10e Bataillon des Partisans a renforcé le

 25   Bataillon Crni Djordje" --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  "…a réapprovisionné le Bataillon Crni Djordje avec les VO," ce qui est


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  1   une abréviation correspondant à des conscrits militaires, "suivants."

  2   M. JEREMY : [interprétation] Page 4 en anglais et page 3 en B/C/S, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Ici, nous voyons une liste de 94 noms, et au numéro 92 nous voyons

  5   Dusko Corokalo, officier chargé de la sécurité. C'est vous là, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors cet ordre est daté du 15 juillet 1992. Il s'agit de l'ordre en

  9   vertu duquel vous avez d'abord été envoyé pour participer à l'opération

 10   Corridor, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non. En réalité, je n'ai jamais vu cet ordre auparavant. Je ne faisais

 12   pas partie du 1er Bataillon. J'ai assuré la relève de ce bataillon. Peut-

 13   être que ça avait été prévu, mais je n'ai jamais reçu ce genre d'ordre. Ce

 14   qui s'est passé, c'est que Pero Malicevic est venu. Il avait sans doute été

 15   prévu que je rejoigne le 1er Bataillon, je ne sais pas pour quelle raison,

 16   mais moi, j'y suis allé pour remplacer le 1er Bataillon.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Alors, revenons peut-être à la première page

 18   de ce document.

 19   Q.  A la manière dont je lis cette liste, Monsieur, il s'agit d'une liste

 20   de noms de personnes qui renforcent ou remplacent le Bataillon Crni

 21   Djordje. Et, par conséquent, à la manière dont je lis ce document, en vertu

 22   de cet ordre, vous avez été envoyé pour participer à l'opération Corridor

 23   pour remplacer des personnes faisant partie du Bataillon Crni Djordje.

 24   R.  Alors j'affirme en toute responsabilité que c'est la première fois que

 25   je vois ce document. Je ne l'ai jamais vu auparavant, et je vois qu'il est

 26   signé par Milovan Lazic.

 27   Alors, à savoir s'il avait été prévu que je sois là, je ne le sais vraiment

 28   pas. Je ne suis pas au courant de cela. Mais ce que je sais, en revanche,


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  1   c'est que le 1er Bataillon de la 6e Brigade de Sana n'a jamais été appelé

  2   Crni Djordje. Il y avait un groupe de Palanka qui s'appelait Crni Djordje.

  3   Pour ce qui est du 1er Bataillon, comme je l'ai dit, c'est la première fois

  4   que je vois ce document.

  5   Q.  Oui, j'entends bien. Vous n'avez pas vu le document auparavant. Cela

  6   n'est pas important. Mais la raison pour laquelle je vous montre ce

  7   document, c'est parce que je souhaitais dater le moment où vous avez

  8   participé à l'opération Corridor.

  9   Maintenant, vous dites que vous avez participé à des opérations à Sanski

 10   Most au début du mois de juin 1992. Donc, pourriez-vous nous donner une

 11   date ? A quelle date avez-vous été envoyé pour la première fois depuis

 12   Sanski Most pour participer à l'opération Corridor ?

 13   R.  Le 1er Bataillon était déjà sur les lieux à l'endroit où s'est déroulée

 14   l'opération Corridor. Moi, j'y suis allé pour remplacer quelqu'un. Le 28

 15   juin, le corridor a été ouvert, il y a eu une percée, et donc -- moi, je

 16   suis là depuis le début. Je ne me souviens pas de la date, mais je sais que

 17   lorsqu'il y a eu la percée dans le corridor j'étais là, et j'y suis resté

 18   jusqu'à la mi-août; pendant 40 jours environ. Quarante jours environ, ça,

 19   c'est certain.

 20   Q.  Donc vous étiez là de -- donc vous êtes parti à la mi-août et vous êtes

 21   arrivé 40 jours auparavant; c'est cela ? On peut se mettre d'accord là-

 22   dessus ?

 23   R.  Eh bien, oui. A la mi-août, j'étais déjà revenu à Sanski Most, mais

 24   avec le 3e Bataillon. Le commandant était Branko Predojevic.

 25   Q.  Après votre retour à Sanski Most, j'ai compris que vous étiez là

 26   pendant un certain temps avant d'être envoyé à Gradacac. Combien de temps

 27   étiez-vous à Sanski Most à partir de la mi-août ?

 28   R.  Après mon retour du corridor, 15 jours environ au maximum, je n'étais


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  1   pas d'astreinte. C'était une période de repos. Nous n'étions pas très

  2   nombreux, nous avions très peu de temps pour nous reposer. Donc j'étais

  3   engagé lorsque cela s'avérait nécessaire. Donc cela n'a pas pu correspondre

  4   à plus de 15 jours.

  5   Q.  Donc, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que vous étiez à Sanski

  6   Most entre le début du mois d'avril et la fin du mois de juin ou le début

  7   du mois de juillet, date à laquelle vous avez été envoyé pour participer à

  8   l'opération Corridor ? Vous êtes ensuite revenu à la mi-août, vous êtes

  9   resté à Sanski Most pendant dix à 15 jours. Après quoi, d'après ce que j'ai

 10   compris, vous avez quitté Sanski Most et vous vous êtes retrouvé dans

 11   d'autres théâtres d'opération et vous n'êtes pas revenu avant l'automne

 12   1995; c'est exact ?

 13   R.  Oui, à peu près. C'est cela.

 14   Q.  Bien. Alors je souhaite maintenant avancer et je souhaite parler de

 15   Mahala, dont vous parlez dans votre déclaration et que vous avez abordé

 16   avec M. Ivetic ce matin.

 17   Lorsque vous parlez de Mahala au paragraphe 17 de votre déclaration, vous

 18   parlez d'événements qui se sont déroulés le 25 mai 1992; c'est exact ?

 19   R.  Eh bien, je ne peux pas vraiment vous donner la date avec certitude, je

 20   ne sais pas si la date est exacte, mais tous les événements se sont

 21   produits à ce moment-là. Tous les événements sur cette partie-là du

 22   territoire. Mais je souhaite également vous dire que Mahala est simplement

 23   un quartier qui se trouve près de l'endroit où il y a ma maison, à droite.

 24   Le problème se posait au niveau d'Otoke, pour ce qui est de la défense de

 25   mon quartier. Il y avait Otoke, Muhic et Mahala qui se trouvaient sur la

 26   rive droite de la Sana. Il ne s'agissait pas simplement de Mahala mais de

 27   ces différents quartiers. Les trois quartiers : Mahala, Otoke et Muhic. Ma

 28   maison se trouvait du côté gauche, de la rive gauche de la Sana, et nous


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  1   étions en fait sur les postes avant de la ligne de séparation.

  2   Q.  En réalité, avez-vous participé personnellement à ce que vous avez

  3   décrit au paragraphe 17 de votre déclaration comme les "combats armés" dans

  4   Mahala, ou étiez-vous au poste de commandement à Lusci Palanka à l'époque ?

  5   R.  Non, non. Moi, j'étais à Sanski Most, comme je vous l'ai déjà dit.

  6   J'étais dans mon café, mon bar. Nous nous étions organisés nous-mêmes. Nous

  7   avions des hommes qui étaient là. Et moi, j'étais là. Bon, l'unité qui est

  8   arrivée avec Radak, c'est la première fois que j'ai vu cet homme, je crois

  9   que c'était un capitaine. Et moi, je devais leur montrer le début de la

 10   ligne de séparation en direction d'Otoke, Mahala et Muhic. Il s'agit là

 11   d'une ligne en continu. Et c'est moi qui leur ai montré l'endroit, parce

 12   que ma maison se trouvait juste à côté. Ensuite, j'ai dû rentrer chez moi

 13   parce que nous ne savions pas comment tout ceci allait évoluer.

 14   Q.  Alors, votre café-bar, à quelle distance se trouve-t-il de Mahala ?

 15   R.  Eh bien, d'Otoke, bon, c'est là qu'il y avait un lien. Mais de Mahala,

 16   cela se trouvait en amont, il y avait 2 kilomètres environ. Mais depuis

 17   Otoke, il y avait environ 200 mètres. C'est là que se trouvait ma maison.

 18   Q.  Avez-vous participé -- étiez-vous avec les forces serbes qui sont

 19   entrées dans Mahala le 25 mai 1992 ?

 20   R.  Au début seulement, à Otoke. A ce point-là, je suis entré avec les

 21   forces. Mais je n'ai pas traversée Muhic ou Mahala. J'étais simplement là

 22   au début. Je suis rentré à Otoke et ensuite je suis retourné à mon poste, à

 23   ma maison et mon bar.

 24   Q.  Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous parlez de forces serbes qui

 25   avaient trouvé une quantité importante d'armes automatiques et des mortiers

 26   de 60 millimètres à Mahala.

 27   Ce matin, vous avez dit dans votre déposition que vous avez remarqué des

 28   hommes qui portaient des fusils de chasse pendant la nuit et qui allaient


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  1   de votre quartier en direction de Mahala. Avez-vous dénombré les armes qui

  2   ont été retrouvées par les forces serbes à Mahala ?

  3   R.  Non, non.

  4   Q.  Vous avez fait partie des gens qui ont dénombré ces armes ?

  5   R.  Non, certainement pas. Moi, je vous parlais du début. Au début, il y

  6   avait des hommes que l'on voyait avec des fusils de chasse. C'est ce que

  7   l'on voyait, mais je ne pouvais pas entrer. On ne pouvait pas atteindre

  8   Mahala depuis Otoke. Même avant la guerre, cela n'était pas facile de s'y

  9   rendre à pied la nuit en toute sécurité.

 10   Donc ce quartier-ci, et y compris Mahala, dans ce quartier-là, il y

 11   avait beaucoup de personnes d'appartenance ethnique musulmane, il y avait

 12   90 % de Musulmans dans ce quartier-là. C'étaient des personnes peu

 13   instruites qui causaient des problèmes. Et il était difficile de s'y rendre

 14   car ces personnes avaient pour habitude de se livrer à des rixes ou des

 15   combats de rue, et cetera.

 16   Q.  Donc je -- vous avez répondu à ma question au niveau de la

 17   première phrase, vous avez dit : "Non, certainement pas." Bon, vous n'avez

 18   pas participé au dénombrement des armes qui ont été trouvées à Mahala.

 19   Au paragraphe 15, vous dites que les forces serbes ont trouvé une

 20   quantité importante d'armes automatiques et des mortiers de 60 millimètres.

 21   Alors, sur quoi vous fondez-vous et que savez-vous pour affirmer ceci dans

 22   votre déclaration ?

 23   R.  Eh bien, cet élément d'information m'a été communiqué par les

 24   hommes qui étaient sur place. Et ce qui nous intéressait, c'était de savoir

 25   ce qui s'était passé, donc on m'a dit, et ce sont ces hommes qui m'ont dit

 26   cela lorsqu'ils sont revenus, qu'ils y avaient trouvé des armes.

 27   Q.  Ces hommes, étaient-ils des membres de votre unité ?

 28   L'INTERPRÈTE : Ajout de l'interprète de la cabine anglaise : Il


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  1   s'agissaient d'armes automatiques.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de membres de la 6e Brigade de

  3   Sana, oui. Mais des membres de mon unité de la Défense territoriale, non.

  4   En tout cas, pas cette partie-là de la rue.

  5   M. JEREMY : [interprétation]

  6   Q.  Et vous ont-ils précisé combien d'armes automatiques ils avaient

  7   trouvées ?

  8   R.  Non. Personne, en fait, n'a parlé du nombre d'armes dans ce sens-là.

  9   Mais il y avait un nombre important d'armes, y compris ce mortier de 60

 10   millimètres. Mais le chiffre exact, non.

 11   Q.  Donc, personne ne vous a cité de chiffre; néanmoins, vous pensiez qu'il

 12   y avait une quantité importante d'armes à cet endroit; c'est cela ?

 13   R.  Oui. Alors une "quantité importante", eh bien, bon. A la manière dont

 14   les informations circulaient, je pourrais dire : Oui, nous avons appris des

 15   personnes qui revenaient qu'il y avait une quantité importante d'armes,

 16   mais alors je ne peux pas vous donner néanmoins le chiffre exact. Mais

 17   c'est ainsi qu'on en parlait.

 18   Q.  Alors, Monsieur, je souhaite vous dire que la réalité est tout autre.

 19   On n'a pas retrouvé une quantité importante d'armes à Mahala. En réalité,

 20   cela n'était pas le cas, on n'a pas découvert une quantité importante

 21   d'armes.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Pouvons-nous avoir un fondement

 23   pour cela ?

 24   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P2889,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Alors, sur nos écrans, nous avons maintenant un rapport du chef du SJB,

 27   il est daté du 15 juin 1992, donc du ministère de l'Intérieur -- du centre

 28   des services de la sécurité de Banja Luka et du poste de sécurité publique.


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  1   Saviez-vous qui était Mirko Vrucinic à l'époque, ce rapport est écrit par

  2   un Mirko Vrucinic ?

  3   R.  Il n'y avait pas de Marko Vrucinic mais il y avait Mirko Vrucinic.

  4   Q.  Et au paragraphe 3 de ce document, nous pouvons lire :

  5   "Le 25 mai 1992, ce 'désarmement' a été suivi par une action militaire

  6   (attaque) contre le quartier au centre de la ville de Mahala, qui a mené à

  7   la capture de 2 000 civils, mais il n'y a pas été retrouvé une quantité

  8   importante d'armes parce que ces dernières avaient été dissimulées

  9   auparavant."

 10   Donc c'est bien ce que dit ce document, une quantité importante d'armes n'a

 11   pas été retrouvée ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je propose que nous lisions le paragraphe

 13   suivant qui fournit les informations suivantes : "la population musulmane

 14   avait été apparemment relativement bien armée, essentiellement avec des

 15   pièces d'infanterie, des mines, et des engins explosifs."

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez poser cette

 17   question lors des questions supplémentaires, Maître Ivetic.

 18   Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je souhaite

 20   simplement que le témoin réponde à ma question.

 21   Q.  A savoir, en réalité, c'est qu'une quantité d'armes importante n'a pas

 22   été retrouvée à Mahala ?

 23   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Puisque vous contestez ce que j'ai

 24   reçu comme information. Il s'agit ici d'un document officiel que le chef du

 25   CSB a pu donc avoir sur la base des faits constatés. Mais s'il s'agit d'une

 26   quantité importante d'armes ou pas, c'est à discuter. Ce document, je le

 27   vois pour la première fois, ce document officiel. Bien sûr, je n'étais

 28   membre du CSB. Je ne connais pas ces gens. Je connais Mirko Vrucinic, mais


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  1   s'il s'agit de quelques armes ou de cinq ou dix pièces d'armes pour un

  2   homme ordinaire, cela représente quoi comme quantité d'armes. C'est à

  3   discuter. Mais il y avait des armes là-bas. C'est ce que je vois dans ce

  4   document.

  5   Q.  Nous n'allons plus continuer à discuter de cela.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Puisque je vois l'heure.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, Monsieur,

  8   une pause de 20 minutes. Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et

  9   revenir dans le prétoire dans 20 minutes.

 10   [Le témoin quitte le prétoire]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

 12   allons reprendre à 10 heures 55.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

 16   entrer le témoin dans le prétoire.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur, j'aimerais continuer à parler des événements qui se sont

 21   passés à Hrustovo et à Vrhpolje fin mai et début juin 1992. Dans votre

 22   déclaration, au paragraphe 17, vous avez dit :

 23   "Après les combats à Mahala, je me suis rendu sur le front à Gradacac, où

 24   je suis resté jusqu'à la fin de la guerre."

 25   Pour ce qui est de questions et des réponses que vous avez données

 26   aujourd'hui, je pense qu'il est vrai et que nous avons constaté que vous

 27   vous êtes rendu dans le corridor fin juin, début juillet, c'est-à-dire pas

 28   tout de suite après les événements qui se sont produits à Mahala.


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  1   J'aimerais vous poser des questions par rapport à ces événements survenus à

  2   Hrustovo et à Vrhpolje début juin.

  3   Est-ce que vous avez pris part en personne aux opérations du désarmement à

  4   Hrustovo et à Vrhpolje fin mai et début juin 1992 ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien. Et au paragraphe 16 de votre déclaration, et je pense que vous

  7   avez mentionné cela aujourd'hui aussi, lorsque vous dites et lorsque vous

  8   soulignez le fait que le village de Hrustovo était resté intact jusqu'à ce

  9   qu'un Musulman âgé n'ait tué le soldat Brajic en utilisant un fusil, c'est

 10   quelque chose que vous avez entendu parler des autres, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Mais bien que vous n'ayez pas participé aux opérations de désarmement,

 13   vous avez quand même pris part aux interrogatoires des personnes capturées

 14   pendant ces opérations, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises.

 16   Ce qui s'est passé à Hrustovo concernant le meurtre du frère Brajic n'a

 17   rien à voir avec l'action à laquelle j'ai participé, lorsque ce groupe de

 18   Golaja a été échangé. Nous avons procédé encore une fois au triage pour

 19   d'abord les rechercher, ces autres qui étaient restés et qui les aidaient.

 20   Le meurtre de Brajic, c'est une action, et pour ce qui est de la recherche

 21   de ceux qui les aidaient, il s'agissait d'une action séparée. Et moi, je

 22   n'ai pas participé à l'action où Brajic s'est fait tuer. Après cela, on a

 23   eu une autre action. Nous essayions de collecter des informations

 24   concernant les gens qui aidaient ceux-là de Golaja.

 25   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous dites que vous n'avez pas

 26   participé aux interrogatoires des personnes qui ont été capturées pendant

 27   cette opération du désarmement fin mai et début juin à Vrhpolje et à

 28   Hrustovo. En fait, vous avez pris part aux interrogatoires des personnes


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  1   qui ont été capturées dans la forêt Golaja, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je vous ai dit que je n'ai pas participé à l'opération lors de laquelle

  3   le frère de Brajic s'est fait tuer. J'ai participé à l'action pendant

  4   laquelle on a essayé d'obtenir des informations concernant les gens qui

  5   aidaient ces autres qui se trouvaient dans la forêt de Golaja. Encore une

  6   fois, je dis que je n'étais pas présent au moment où le frère de Brajic a

  7   été tué et je n'ai pas pris part à cette action.

  8   Q.  Mais la question que je viens de vous poser était de savoir si vous

  9   avez pris part aux interrogatoires des personnes capturées pendant le

 10   désarmement à Hrustovo et à Vrhpolje fin mai et début juin ?

 11   R.  Oui, j'ai participé à cette action, mais pour ce qui est de l'action où

 12   le frère de Brajic s'est fait tuer, c'est une autre action, et cette action

 13   n'a rien à voir avec la première action.

 14   Q.  Pendant que vous posiez des questions aux personnes capturées pendant

 15   les opérations du désarmement à Hrustovo et à Vrhpolje, pendant que vous

 16   meniez ces interrogatoires, j'aimerais savoir quelles étaient les

 17   informations que vous avez obtenues pendant ces interrogatoires, et je vous

 18   poserai des questions concernant deux incidents concrets.

 19   Cette Chambre de première instance a reçu le moyen de preuve disant que le

 20   31 mai 1992, les soldats serbes ont tué 27 civils non armés qui ont trouvé

 21   refuge dans un garage à Hrustovo. Pendant l'entretien avec les personnes de

 22   cette région, est-ce que vous avez obtenu des informations concernant cet

 23   événement concret ?

 24   R.  Pour ce qui est du fait que les gens se sont fait tuer dans ce garage,

 25   je n'ai jamais reçu ces informations. Dans une classe d'école, nous avons

 26   essayé d'obtenir des informations concernant certaines personnes. Il y

 27   avait un homme dont le surnom était Zeka et nous voulions obtenir des

 28   informations le concernant et le retrouver. Mais pour ce qui est des gens


Page 28461

  1   qui se sont fait tuer dans ce garage, je n'en sais rien, puisque pendant

  2   deux ou trois jours, je suis resté dans cette pièce. Je ne suis pas sorti

  3   de cette pièce.

  4   Q.  Est-ce que plus tard vous avez entendu parler de cet événement ou

  5   jamais ?

  6   R.  Jamais je n'ai entendu parler de cet événement. Puisque les gens qui

  7   étaient sur le terrain, qui étaient opérationnels, je ne les connaissais

  8   pas. Etant donné que la zone géographique de Hrustovo et de Vrpolje est une

  9   zone vaste. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître ceux-là. Je me suis

 10   rendu uniquement dans une grotte de Hrustovo lorsque j'étais élève d'école.

 11   Sinon, cette zone ne m'est pas connue du tout.

 12   Q.  Mais vous avez participé aux interrogatoires des personnes capturées

 13   dans cette zone en fin mai et début juin, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais je n'ai fait que poser des questions à ces personnes.

 15   Q.  Pour ce qui est du deuxième incident par rapport auquel j'aimerais vous

 16   poser des questions, d'abord il s'agit d'un événement qui s'est passé au

 17   pont de Vrhpolje et cela s'est passé également le 31 mai 1992.

 18   Cette Chambre de première instance a reçu des moyens de preuve et a entendu

 19   les témoignages disant que les soldats ont encerclé les habitants de

 20   Begejci près de Vrhpolje, ont pris les hommes au pont de Vrhpolje, les ont

 21   passés à tabac, les ont forcés de sauter dans la rivière et ils les ont

 22   tirés dessus pendant qu'ils sautaient. Est-ce que vous avez appris cet

 23   incident pendant l'interrogatoire des personnes capturées de Vrhpolje ?

 24   R.  Encore une fois, cet incident, cet événement n'a rien à voir avec ce

 25   que je faisais, mais j'ai entendu parler de cet événement.

 26   Q.  Est-ce que vous avez appris que cela s'est passé pendant ces

 27   interrogatoires ?

 28   R.  Lorsque je suis retourné dans la ville, j'ai appris que cet événement


Page 28462

  1   s'est passé.

  2   Q.  Donc vous avez appris que cela s'est passé à l'époque, c'est-à-dire en

  3   début juin 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Juste après cet événement, ou quelques jours après cet événement.

  5   Q.  Est-ce que vous avez appris que les auteurs de cet incident étaient

  6   membres de la VRS ?

  7   R.  Je ne sais pas de quelles unités il s'agissait. Cette information

  8   n'était pas disponible. On savait que l'incident a eu lieu, mais on ne

  9   savait pas quelles unités ont pris part à cet incident.

 10   Q.  Au paragraphe 13 de votre déclaration, nous pouvons lire que les

 11   entretiens que vous avez menés, ces entretiens d'information ont été menés

 12   à l'école primaire à Vrhpolje. Vous avez mentionné cela à plusieurs

 13   reprises pendant l'interrogatoire principal. Quel était le nom de cette

 14   école, si vous vous en souvenez ?

 15   R.  Je n'arrive pas à me souvenir du nom de l'école. La zone de Vrhpolje

 16   est très vaste, étendue, et je ne connais pas cette zone. Il y avait deux

 17   écoles, une ancienne école et une nouvelle école. Et je n'arrive pas à me

 18   souvenir du nom de l'école.

 19   Q.  Bien. Dans le même paragraphe --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous vous

 21   trouviez dans l'ancienne école ou dans la nouvelle école ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ancienne école.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 25   Q.  Dans le même paragraphe numéro 13, vous avez souligné que les personnes

 26   auxquelles vous avez parlé n'étaient pas détenues ni pendant ni après

 27   l'entretien. Pendant votre témoignage hier, à la page du compte rendu 28

 28   430, lignes 10 à 14, vous avez fait référence au triage des individus à


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  1   l'école, et vous avez dit :

  2   "J'ai participé au triage ou aux interrogatoires des personnes puisque la

  3   logistique voulait avoir un certain nombre de personnes. Mes deux collègues

  4   et moi-même, nous avons travaillé là-dessus. Nous n'avons jamais quitté

  5   cette pièce, donc je ne sais pas ce qui se passait par la suite pour ce qui

  6   est de ces personnes, dans quelle direction elles sont parties, et cetera."

  7    Pour que tout soit clair, j'aimerais savoir laquelle de ces deux versions

  8   est exacte ? Est-ce que vous savez que ces personnes auxquelles vous avez

  9   parlé n'étaient pas détenues après l'entretien ou l'interrogatoire, ou vous

 10   ne savez pas ce qui s'est passé pour ce qui est de ces personnes après

 11   l'entretien ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne dispose pas de ces informations. Et je n'ai pas

 13   eu l'occasion d'apprendre cela.

 14   Q.  Bien. Laissons maintenant de côté les personnes auxquelles vous avez

 15   posé des questions. Vous ne savez si ces personnes étaient détenues ou pas,

 16   mais vous savez quand même que d'autres personnes qui ont été capturées

 17   pendant les opérations menées à Mahala, Vrhpolje et Hrustovo étaient

 18   détenues à de diverses localités à Sanski Most, y compris dans une salle de

 19   sports, à Betonirka, et plus tard dans l'usine Krings, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, j'étais au courant de cela.

 21   Q.  Et est-ce que vous étiez présent dans ces bâtiments entre le mois de

 22   mai et le mois de juillet 1992 ?

 23   R.  A Betonirka, non, jamais, je n'y étais pas présent physiquement.

 24   J'étais présent physiquement près de la salle de sports puisque cela se

 25   trouve de l'autre côté d'Otoke, la deuxième rue par rapport à ma maison sur

 26   l'autre rive de la rivière Zdena. Près de l'école secondaire se trouve

 27   l'autre salle. Et j'ai été à l'usine Krings puisque j'ai appris que

 28   certaines personnes âgées y étaient détenues, et ces personnes, pendant la


Page 28464

  1   Deuxième Guerre mondiale, étaient solidaires, et je me suis rendu là-bas

  2   pour voir si ces personnes s'y trouvaient vraiment. Juste pour faire cela,

  3   rien d'autre.

  4   Q.  Vous êtes également au courant du fait que beaucoup de personnes ont

  5   été tenues dans les localités que je viens de mentionner et vous avez

  6   également ajouté que ces personnes ont été amenées au camp de Manjaca,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Pour ce qui est du camp de Manjaca, j'ai appris que ce camp existait

  9   lorsque l'opération a commencé puisqu'il y avait des rumeurs qui

 10   circulaient dans la ville là-dessus. Mais je ne savais pas qui serait amené

 11   là-bas et comment. A l'époque, je ne pouvais pas le savoir de mes sources.

 12   Lorsque j'ai appris que cela se passait, et j'ai dit que cela se trouvait à

 13   500 mètres par rapport à ma maison et mon café-bar où se trouvait notre QG,

 14   je me suis rendu là-bas pour voir ce qui se passait. Et là, je suis resté

 15   pas plus d'une heure en tant qu'observateur.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, pour tirer cela au clair, lorsque vous avez dit

 17   "J'ai entendu dire que cela se passait," vous avez fait référence là au

 18   transport des personnes capturées au camp de Manjaca, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, exactement.

 20   Q.  Et il semble que vous ayez fait référence à un incident concret. Est-ce

 21   que vous vous souvenez de la date de cet incident, de ce transport ?

 22   R.  Non, non. Il m'est difficile de me souvenir de la date de cela puisque

 23   tous ces événements se sont passés en très peu de temps sur le territoire

 24   de la municipalité. Je ne me souviens pas de la date. Il m'est difficile de

 25   me souvenir de la date de cet incident.

 26   Q.  Et est-ce que vous avez pris part à l'action de sécuriser le convoi en

 27   question ? Est-ce que vos collègues ont assuré la sécurité de ce convoi

 28   concret ?


Page 28465

  1   R.  Non. Non, moi pas. Et aucun de mes collègues qui étaient de ma rue.

  2   Q.  Pour ce qui est des collègues qui n'étaient pas de votre rue ? Est-ce

  3   que vous avez reconnu qui que ce soit des personnes qui avaient pris part à

  4   cette action pour sécuriser les convois ?

  5   R.  Non, puisque je me trouvais à l'entrée principale et les autres se

  6   trouvaient sur le côté, et nous ne pouvions pas nous trouver à l'endroit où

  7   ils se trouvaient. Seulement, nous pouvions avoir accès de l'arrière du

  8   bâtiment. On ne pouvait pas nous rapprocher. Nous nous trouvions sur le

  9   plateau devant la salle de sports, à 10 ou 15 mètres. Nous ne pouvions

 10   qu'observer ce qui se passait. Et les autres non plus ne pouvaient y avoir

 11   accès.

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on passe à --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant d'aborder un autre sujet, j'ai

 14   une question à poser au témoin par rapport à une chose.

 15   Vous nous avez dit que vous procédiez aux interrogatoires des personnes se

 16   trouvant à l'école. M. Jeremy a cité une partie du compte rendu d'hier, et

 17   je lis :

 18   "J'ai participé au triage lors des interrogatoires des personnes puisque la

 19   logistique voulait avoir un certain nombre de personnes."

 20   Qui est cette "logistique" ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les personnes de notre cellule de

 22   Crise de la Défense territoriale. Puisque nous avions des noms de certaines

 23   personnes, nous les recherchions. Ils ont demandé de les rechercher. Je me

 24   souviens d'un surnom, Zeka, par exemple. Mais il y avait aussi d'autres

 25   noms sur la liste des personnes que nous devions rechercher.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'est-ce que cela veut dire :

 27   "Ils voulaient avoir un certain nombre de personnes" ?

 28   Est-ce qu'il s'agit seulement d'un nombre de personnes, ou qu'est-ce que


Page 28466

  1   vous avez voulu dire par cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions une liste de noms de personnes et

  3   nous essayions de les retrouver pour savoir si elles étaient toujours dans

  4   la région ou pas.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai compris dans votre

  6   témoignage que vous avez été responsable de l'interrogatoire de ces

  7   personnes. Ces personnes ont été amenées à vous. Comment pouvez-vous

  8   travailler sur le terrain pour les rechercher ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions une liste de personnes et d'autres

 10   personnes nous amenaient ces personnes pour que nous vérifiions si ces

 11   personnes faisaient partie des personnes se trouvant sur la liste.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour le faire, pour les

 13   identifier, uniquement pour cela, ces personnes ont été amenées à l'école

 14   où vous travailliez avec deux de vos collègues, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.

 17   On vous a posé une question il y a quelques temps concernant l'incident qui

 18   s'est produit au pont Vrhpolje, et vous avez dit que vous aviez entendu

 19   dire de cet événement quelques jours après cela. Vous avez dit que vous

 20   avez appris que cela s'est passé "des personnes qui en parlaient dans la

 21   ville," et que vous avez vérifié cela.

 22   Je ne comprends vraiment pas cela. Pouvez-vous nous expliquer plus cela

 23   pour nous dire qui vous a dit cela et ce que vous avez vérifié ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Les événements qui se sont passés en quelques

 25   jours, c'était vraiment en quelques jours que cela s'est passé, à Golaja,

 26   Mahala, Hrustovo, et donc, bien sûr, je ne me trouvais toujours sur ces

 27   localités.

 28   J'ai entendu dire de cet incident une fois retourné dans la ville, et j'ai


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  1   appris que cet incident était arrivé. Bien sûr, je disposais d'un certain

  2   nombre de personnes auxquelles j'avais confiance, et ils m'ont donc

  3   transmis les informations en disant que cela s'est réellement passé.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous connaissiez ces hommes depuis

  5   un certain temps, les personnes qui vous ont transmis ces informations ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'étaient des membres de la Défense

  7   territoriale avec qui je travaillais sur l'organisation des choses, et

  8   cetera. C'étaient des gens de confiance. Par rapport aux autres qui

  9   faisaient circuler des rumeurs.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous donner leurs noms ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Puisqu'il s'agit des événements liés

 12   entre -- je ne me souviens pas des noms des personnes par rapport à cet

 13   événement précis.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit que vous connaissiez

 15   ces gens depuis un certain temps et que vous aviez confiance en eux, mais

 16   vous venez de dire que vous ne savez pas qui vous a parlé de cet événement

 17   concret qui s'est passé sur le pont.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je les connaissais, je

 19   connaissais toutes ces personnes avec lesquelles je travaillais, et elles

 20   m'ont transmis cette information pour ce qui est de cet événement-là. On

 21   recevait les informations concernant tous les événements qui étaient liés

 22   entre eux et qui se sont passés tous en quelques jours. Donc je n'arrive

 23   pas à me souvenir qui m'a parlé de cet événement précis.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, avant d'avoir laissé ce sujet de côté, le sujet

 27   concernant le transport des personnes de la salle de sports à Manjaca, vous

 28   avez dit que vous-même et ces personnes de votre rue, vous n'avez pas pris


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  1   part à l'action pour sécuriser le convoi en question. Vous avez dit que

  2   d'autres membres de la VRS assuraient la sécurité de ce convoi ?

  3   R.  C'est vrai.

  4   Q.  J'aimerais maintenant aborder un autre sujet, à savoir le départ des

  5   non-Serbes de Sanski Most. Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous avez

  6   dit que :

  7   "Jusqu'à l'arrivée d'Arkan en 1995, il y avait plusieurs quartiers où il y

  8   avait plus de 1 000 d'habitants qui étaient d'appartenances ethniques

  9   musulmane et croate à Sanski Most."

 10   Aujourd'hui, vous avez dit qu'Arkan est arrivé à Sanski Most en septembre

 11   1995, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez la tête, est-ce que vous

 12   pouvez dire votre réponse à voix haute.

 13   R.  Le 16, je suis parti et, le 16, il n'y était pas. Entre le 16 et le 19,

 14   il est arrivé à Sanski Most.

 15   Q.  Bien. Merci. Vous savez qu'avant l'arrivée d'Arkan, pendant cette

 16   période de temps entre 1991 et février 1995, des dizaines de milliers de

 17   Musulmans et de Croates, donc une majorité écrasante de ces groupes

 18   ethniques, quittaient Sanski Most; vous le savez, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, absolument.

 20   Q.  L'organe chargé de la sécurité dans votre brigade était également au

 21   courant du fait que pendant 1992 la population musulmane et la population

 22   croate partaient de Sanski Most en masse ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   Q.  Pour ce qui est de cette réponse que vous avez fournie, j'aimerais vous

 25   montrer un document.

 26   M. JEREMY : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter qui porte

 27   le numéro 31603. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran.

 28   Q.  Monsieur, à l'écran devant vous, vous allez voir un rapport daté du 3


Page 28469

  1   août 1992 qui a été envoyé au groupe tactique et opérationnel de Prijedor,

  2   au chef de sécurité au commandement de ce groupe, et --

  3   M. JEREMY : [interprétation] Dans la version en anglais, en bas de la page.

  4   Q.  Nous voyons qu'il s'agit du document envoyé par Pero Malicevic,

  5   capitaine de première classe, qui était chef de sécurité. Il était votre

  6   supérieur, n'est-ce pas ?

  7   R.  Au début, oui.

  8   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe

  9   numéro 1 de ce document, où il est question de la "situation sur le

 10   territoire", et où on peut lire :

 11   "Le contrôle continu a été établi sur le territoire de la zone de

 12   responsabilité de la brigade. Il n'y a pas de nouvelles informations ou de

 13   nouveaux renseignements concernant les activités de l'ennemi. La population

 14   croate et la population musulmane partent de la région en masse. Ce qui,

 15   d'après nous, devrait être fait de façon sélective, en appliquant des

 16   critères déterminés. Il y a une menace potentielle émanant de ceux qui sont

 17   aptes à combattre et qui pourraient joindre les rangs de l'ennemi."

 18   Vous savez, Monsieur, qu'en août 1992 les autorités civiles et militaires

 19   de Sanski Most ont lancé une initiative pour ce qui est des Musulmans et

 20   des Croates qui voulaient rester à Sanski Most pour leur demander de

 21   déposer une demande par écrit pour qu'ils restent et pour qu'ils soient

 22   loyaux. Vous êtes au courant de cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et la procédure qui était appliquée par ces Musulmans et ces Croates

 25   qui étaient toujours à Sanski Most à l'automne 1995 lorsqu'Arkan était

 26   présent, donc cela s'est passé en conformité avec cette procédure-là ?

 27   R.  Oui, je suppose que cela s'est passé ainsi, mais je ne sais pas

 28   exactement comment cela s'est passé, puisque l'un de mes collègues qui


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  1   travaillait dans une banque, et jusqu'à presque la fin il jouait au

  2   football avec moi. Il s'agissait de Fuad Becic [phon].

  3   Q.  Juste pour que votre réponse soit tout à fait claire, ce collègue à

  4   vous était Musulman ?

  5   R.  Oui. Lui-même, ensuite, Rufad, il s'agit des gens qui y sont restés

  6   jusqu'à presque la fin. Je ne sais pas s'ils ont signé ces déclarations

  7   concernant leur loyauté. Je n'ai pas posé cette question. Peut-être qu'ils

  8   ont fait quelque chose conformément à la législation en vigueur à l'époque

  9   et par rapport à ce que les autorités leur demandaient de faire.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 11   de ce document en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31603 reçoit la cote P6924.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Continuez, Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation]

 18   Q.  Je voudrais terminer aujourd'hui pour ce qui est de la partie de votre

 19   témoignage relative à Arkan, et vous nous l'avez mentionné au paragraphe 19

 20   de votre déclaration et à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, s'agissant

 21   de ces Musulmans et Croates à Sanski Most en 1995, paragraphe 19 de votre

 22   déclaration, vous avez dit que tout ce qui a été fait de mal à l'intention

 23   des Musulmans et Croates, c'était le fait d'Arkan et de ses hommes.

 24   Et vous faites référence à l'arrestation, aux mauvais traitements

 25   infligés par Arkan aux non-Serbes à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous avez bien dit en 1991. Non, c'était en 1995.

 27   Q.  Merci du rectificatif, si tant est que c'est ce que j'ai dit. Ce que

 28   j'avais à l'esprit, c'était en l'année 1995.


Page 28471

  1   Mais je vous demande de répondre à ma question quand même. Ces

  2   arrestations et mauvais traitements de non-Serbes, c'est le fait d'Arkan à

  3   Sanski Most en 1995, n'est-ce pas ?

  4   R.  Absolument. Les gens qui étaient là sur place, nous n'avions aucune

  5   raison de le faire, nous. C'est avec l'arrivée des unités à Arkan là-bas

  6   qu'il y a eu ceci. Parce que moi, après, j'avais eu à m'occuper des hommes

  7   qui avaient disparu de mon unité et lorsque j'en ai terminé avec cela, je

  8   n'ai plus vu les hommes en question sur place.

  9   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un document relatif à la présence

 10   d'Arkan à Sanski Most en septembre 1995.

 11   M. JEREMY : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on nous affiche la

 12   pièce P3095, s'il vous plaît.

 13   Q.  Le document ici présent est une dépêche envoyée par le MUP de la

 14   Republika Srpska. C'est véhiculé vers le ministre adjoint et le département

 15   chargé de sécurité publique. Il s'agit d'une proposition émanant du général

 16   Mladic à l'intention du MUP de la Republika Srpska et du président de la

 17   Republika Srpska. La date est celle du 23 septembre 1995. J'aimerais qu'on

 18   se penche sur le texte de la proposition.

 19   M. JEREMY : [interprétation] En fait, cela se trouve en page 2 dans les

 20   deux langues.

 21   Q.  Nous voyons ici que la lettre en question est datée du 23 septembre

 22   1995. C'est envoyé au président de la Republika Srpska et au ministère de

 23   l'Intérieur de la Republika Srpska.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous affiche

 25   la page 3 dans les deux versions, afin que nous voyions la signature.

 26   Q.  Et ici, on voit général de corps d'armée Ratko Mladic.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Revenons maintenant vers la page 2, s'il vous

 28   plaît. Merci, Monsieur l'Huissier. Page 1 en B/C/S, je vous prie.


Page 28472

  1   Q.  Nous pouvons lire ici dans cette première phrase que les formations de

  2   la Garde des Volontaires serbe, SDG, que l'on appelait aussi les Tigres,

  3   sous le commandement de Zeljko Raznjatovic, Arkan, se trouvaient dans la

  4   zone de responsabilité du 1er Bataillon de la 1ère Brigade du 2e Corps

  5   d'armée de la Krajina.

  6   Au deuxième paragraphe, on voit certains détails au sujet de ce qu'Arkan

  7   était en train de faire. On peut y lire qu'il a malmené des officiers de la

  8   VRS, et vers la fin de cette première phrase au deuxième paragraphe, à mi-

  9   chemin du paragraphe, on voit qu'il avait procédé à des arrestations et

 10   affligé des mauvais traitements à des non-Serbes.

 11   J'aimerais que nous passions maintenant au paragraphe 4.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il y est dit :

 14   "La présence de ces unités paramilitaires d'Arkan a accéléré les incidents

 15   et les conflits armés entre les individus et certaines unités de la VRS,

 16   parce que le bruit a couru qu'il avait procédé à l'arrestation de la

 17   totalité des Musulmans de Sanski Most et exécuté un certain nombre de

 18   citoyens loyaux du groupe ethnique musulman, y compris les membres de la

 19   famille de certains combattants de la VRS, ce qui a été justifié par des

 20   exécutions d'un groupe de sabotage infiltré au village de Grdanovci."

 21   C'est ce dont vous avez parlé dans votre déclaration et dans votre

 22   témoignage, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Ça, c'était ce que je savais être présents comme effectifs là-bas,

 24   oui.

 25   Q.  Vers la fin du paragraphe qu'on vient de voir tout à l'heure, nous

 26   avons pu voir que le général Mladic a présenté un certain nombre de

 27   propositions et de requêtes.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Page suivante en anglais, maintenant, s'il


Page 28473

  1   vous plaît. Non, excusez-moi, il faut revenir d'une page quand même,

  2   s'agissant de la version anglaise. Et ça se trouve au bas de la page.

  3   Q.  Nous pouvons voir ici que la première des demandes faites, c'est de

  4   faire en sorte que :

  5   "…le président de la Republika Srpska revienne sur sa décision

  6   autorisant Zeljko Raznjatovic à arrêter, infliger des mauvais traitements

  7   et emmener des civils et des membres de la VRS…"

  8   Alors, est-ce que vous avez appris, Monsieur, qu'Arkan avait procédé à des

  9   arrestations et a infligé des mauvais traitements à des civils de Sanski

 10   Most partant d'une décision prise par le président Karadzic ?

 11   R.  Non.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Passons à la page suivante de la version

 13   anglaise, maintenant.

 14   Q.  Avant que d'en finir avec ce document, Monsieur, j'aimerais que nous

 15   nous penchions sur le point 4, qui est le dernier des points ici, et il est

 16   dit que :

 17   "Les organes compétents de l'Etat qui ont engagé Zeljko Raznjatovic pour

 18   réaliser des activités non conformes à la loi doivent prendre des mesures

 19   relevant de leurs compétences pour faire en sorte que les unités de la VRS

 20   se conforment aux ordres du président de la Republika Srpska s'agissant du

 21   désarmement des organisations paramilitaires qui n'ont pas été placées sous

 22   le commandement concret de l'état-major principal de l'armée de la

 23   Republika Srpska."

 24   Monsieur, dans la semaine qui a suivi la rédaction de cette lettre, dans le

 25   carnet de notes du général Mladic --

 26   M. JEREMY : [interprétation] Et je précise qu'il s'agit du document P634

 27   [comme interprété], pages 73 à 78 [comme interprété].

 28   Q.  -- il est dit qu'il a rencontré le président Karadzic et qu'il a été


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  1   question d'Arkan; et un jour plus tard, le chef d'état-major de l'armée

  2   yougoslave, Momcilo Perisic, ainsi que le chef de la sécurité d'Etat serbe,

  3   M. Jovica Stanisic, pour discuter une fois de plus d'Arkan et de sa

  4   présence à Sanski Most.

  5   Monsieur, saviez-vous que ces rencontres ont eu lieu du fait du rôle qui

  6   était le vôtre au niveau de l'instance chargée de la sécurité ou l'avez-

  7   vous appris par une source autre ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de cette réunion. Je n'ai pas eu l'occasion

  9   de l'apprendre. Il n'était absolument pas possible pour moi d'obtenir ce

 10   genre d'information compte tenu de mon rang.

 11   Q.  Bon. Nous n'allons, alors, pas parler de ce qui figure au carnet de

 12   notes.

 13   Après les agissements d'Arkan et ses hommes à Sanski Most, d'après la façon

 14   dont vous avez décrit ceci et d'après ce que le général Mladic a consigné

 15   dans sa lettre à Radovan Karadzic, au lieu de l'avoir mis aux arrêts ou

 16   expulsé de la zone de responsabilité la VRS, il y a eu coordination des

 17   activités de la VRS et des unités d'Arkan à Prijedor. En avez-vous eu vent

 18   ?

 19   R.  Non, absolument pas. Je ne pouvais pas savoir cela, moi.

 20   Et deuxièmement, pour ce qui est du champ de bataille où je me trouvais, je

 21   cherchais des hommes, je ne pouvais donc pas avoir connaissance de ce genre

 22   de chose.

 23   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche maintenant la

 24   pièce P3094 sur nos écrans.

 25   Messieurs les Juges, pendant que nous attendons l'affichage de ce document,

 26   je voudrais mentionner le fait qu'il s'agit d'une traduction révisée de la

 27   pièce P3094 qui a déjà été téléchargée au prétoire électronique, ce qui

 28   fait que la référence d'identification du document est à présent le


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  1   P0046444/A/ET [comme interprété]. Et on peut voir qu'il y a une demande de

  2   rectificatif pour ce qui est de la traduction figurant au prétoire

  3   électronique à présent, parce qu'à un moment donné on a mis Milovanovic au

  4   lieu de Milanovic -- ou Milanovic à la place Milovanovic.

  5   Q.  Enfin, Monsieur, il s'agit ici d'un ordre daté du 11 octobre 1995

  6   envoyé par le ministre du MUP de la RS, Tomislav Kovac, et c'est destiné au

  7   chef du SJB [comme interprété] de Prijedor. On peut voir que c'est envoyé,

  8   entre autres, à l'état-major principal de la VRS. Et on voit une liste de

  9   personnes qui ont également été les destinataires de ce document, on peut y

 10   lire :

 11   "Conformément à l'accord réalisé entre le ministre de l'Intérieur et le

 12   chef de l'état-major principal de la VRS, Manojlo Milovanovic," en B/C/S,

 13   "il est donné l'ordre ici…"

 14   Et on dit qu'on demande au chef du SJB [comme interprété] de Prijedor de

 15   procéder à l'arrestation des déserteurs à Prijedor, et on donne cet ordre à

 16   Zeljko Raznjatovic et au commandant du Détachement Janja. Alors :

 17   "La tâche devrait être réalisée de concert avec les commandants de l'unité

 18   s'ils sont dans le secteur, et si ce n'est pas le cas, les mesures à

 19   prendre devraient être concertées avec le QG principal."

 20   Alors, Monsieur, ici, d'après ce document, il est question d'une

 21   coordination. Aviez-vous été au courant du fait qu'Arkan allait commettre

 22   les mêmes crimes à Prijedor comme ce qui est des crimes commis à Sanski

 23   Most ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On demande

 26   maintenant au témoin de formuler des hypothèses, de se perdre en

 27   conjecture. Parce que comment voulez-vous qu'il le sache ? Dans la réponse

 28   précédemment faite en page 40, ligne 9, il a déjà dit qu'il n'en savait


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  1   rien. Et je vous renvoie vers les lignes 9 à 11.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a parlé en long

  4   et en large d'Arkan. M. Ivetic a mis cinq ou six pages de compte rendu

  5   d'audience pour parler d'Arkan avec le témoin. Le témoin était dans le

  6   secteur à l'époque, et il est tout à fait raisonnable de lui poser la

  7   question pour savoir s'il avait été au courant de ce qu'Arkan était en

  8   train de faire à Prijedor pendant la même période de temps que celle dont

  9   il a déjà parlé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur, le témoin nous a dit qu'il

 12   n'en savait rien. Il en a déjà parlé.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous a déjà dit qu'il savait

 14   quelque chose d'autre. Maintenant, s'il ne le sait pas, il peut nous le

 15   redire.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, je vais répéter ma question. Est-ce que vous aviez

 18   connaissance du fait qu'Arkan allait commettre les mêmes crimes à Prijedor

 19   que ceux qu'il avait déjà commis à Sanski Most ?

 20   R.  Non, je ne pouvais en aucune façon le savoir.

 21   Q.  Pour en finir avec mes questions et ce chapitre, j'aimerais vous

 22   montrer un document où l'on voit que ces événements ont été repris par la

 23   presse, et je vais vous demander si vous avez eu l'opportunité de le lire

 24   dans les journaux bien que vous n'ayez pas été à Prijedor à l'époque.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Et à l'intention des Juges, je voudrais que

 26   l'on affiche la pièce 65 ter 31619.

 27   Q.  Monsieur, sur nos écrans, nous avons maintenant un article qui provient

 28   d'un journal serbe, "Vreme International", daté du 16 octobre 1995. Donc


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  1   c'est cinq jours à peine après l'ordre que nous avons vu tout à l'heure. En

  2   intitulé, il est dit : "Affaire de Tigres." Dans la première phrase du

  3   premier paragraphe, on peut lire :

  4   "D'après les rapports venant du terrain, depuis le début de

  5   l'offensive sur la Bosnie de l'ouest, les hommes à Arkan, le mois passé,

  6   ont organisé une grande campagne de remise des choses en ordre" --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut parler de la

  8   colonne qui se trouve à gauche, et j'aimerais que vous zoomiez ici. Merci.

  9   M. JEREMY : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 10   Q.  "…comme cela a été en Slavonie de l'est : recrutement forcé, coupe de

 11   cheveux à ras le crâne et passages à tabac."

 12   Alors je vais sauter certaines parties, et on dit que :

 13   "Il ne fait pas de doute," troisième paragraphe, "que les Tigres ont

 14   rencontré une certaine résistance au sein de la VRS."

 15   Et maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur la dernière phrase du

 16   paragraphe 2.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de descendre un

 18   peu plus bas dans le texte tant en anglais qu'en B/C/S.

 19   Q.  Dans cette dernière phrase du paragraphe 2, on peut lire ceci :

 20   "Le général Mladic a identifié le danger très rapidement, et dans une

 21   interview pour la presse, il a dit qu'il y avait 'des groupes

 22   paramilitaires qui tournent essentiellement autour des bijouteries et des

 23   banques et qui n'ont jamais libéré aucune colline.'"

 24   M. JEREMY : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante pour ce

 25   qui est de la version anglaise.

 26   Q.  On continue avec le texte pour dire :

 27   "Nonobstant toute chose, il semblerait que les autorités de la Republika

 28   Srpska ont plus d'avantages que de dégâts pour ce qui est des agissements


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  1   de Zeljko Raznjatovic. L'une des raisons c'est que des malentendus ont été

  2   surmontés assez rapidement, et cela est dû au fait qu'il y avait eu une

  3   opération qui a commencé en fin septembre, où l'on a procédé au nettoyage

  4   des environs de Prijedor du reste, enfin de ce qui est resté des Musulmans

  5   et des Croates. D'après les rapports de l'UNHCR, les membres de la Garde

  6   des Volontaires serbes ont chassé quelque 5 000 personnes du territoire qui

  7   est contrôlé par le gouvernement…"

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devrions voir cette partie du

  9   B/C/S sur nos écrans. Je ne suis pas du tout sûr que cela soit à cette

 10   page-ci.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Ça se trouve là, au bas de la page en B/C/S.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je le vois, mais nous n'avons

 13   pas la fin de la phrase, cela n'est pas visible.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Oui. J'aimerais que l'on passe maintenant à la

 15   colonne suivante qui se -- au haut de la colonne, et ce au haut de la

 16   colonne suivante.

 17   Merci, Monsieur le Juge.

 18   Q.  Alors, on continue pour lire :

 19   "D'après les rapports de l'UNHCR, des membres de la Garde des

 20   Volontaires serbes ont expulsé quelque 5 000 personnes du territoire

 21   contrôlé par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine en l'espace de

 22   quelques jours seulement. Kris Janowsky, le porte-parole de l'UNHCR à

 23   Sarajevo nous dit que cela a été fait 'd'une façon plutôt terrible'.

 24   D'après certains rapports, des personnes épuisées ont été forcées à nager

 25   pour traverser la rivière, et bon nombre d'entre ces personnes se sont

 26   noyées. Certaines personnes sont mortes de fatigue ou de suite à des

 27   passages à tabac. Mais tous ont été dépossédés de leurs biens. C'est ce

 28   qu'ont témoigné des femmes et enfants et personnes âgées. Les hommes ont


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  1   été chargés à bord d'autocars avec des plaques d'immatriculation de Vukovar

  2   et ont été emmenés vers une destination inconnue."

  3   Alors, Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour moi pour

  4   dire qu'Arkan et ses hommes ont continué à faire à Prijedor ce qu'ils

  5   avaient commencé à faire à Sanski Most ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Objection, une fois de plus, Messieurs

  7   les Juges. Le témoin a déjà répondu deux fois pour dire qu'il ne savait pas

  8   du tout ce qui était en train d'être fait à Prijedor, et on repose la

  9   question. Alors, si on va donner lecture de certains textes à l'intention

 10   du témoin pour lui demander si c'est bien ce qui est écrit dans un

 11   document, je me demande si nous avons des éléments de témoignage fiables et

 12   pertinents pour ce qui est des Juges de cette Chambre.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas demandé au

 15   témoin de confirmer si j'ai bien donné lecture des passages que je lui ai

 16   montrés. Je lui demande s'il a eu connaissance partant des événements qu'il

 17   a connus à Sanski Most, si donc ces activités, telles que décrites ici dans

 18   ce journal concernant Arkan, constituent une continuation des événements de

 19   Sanski Most.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question est formulée ainsi :

 21   "Monsieur, êtes-vous d'accord pour dire qu'Arkan a continué à faire à

 22   Prijedor ce qu'il avait commencé à faire à Sanski Most ?"

 23   Donc, en d'autres termes, vous demandez s'il est d'accord avec ce qui

 24   figure dans ce rapport ou si ce rapport dit bel et bien ce qui est écrit.

 25   Donc, ça ne va pas nous mener très loin avec ce témoin.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport fait état de

 27   ce qu'Arkan était en train de faire à Sanski Most, et nous parlons des

 28   connaissances du témoin. Donc, je n'insiste pas sur la question, je vais


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  1   peut-être demander un versement au dossier de ce document par le biais de

  2   ce témoin ou de façon directe.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Nous faisons objection pour ce qui est du

  4   versement au dossier de ce document par le biais de ce témoin, parce qu'il

  5   n'en a pas connaissance, il n'a pas pu authentifier le document, et il ne

  6   s'agit pas donc de le voir confirmer sa fiabilité.

  7   Pour ce qui est d'un versement direct, nous avons indiqué à plusieurs

  8   reprises qu'il y a des instructions de fournies pour ce qui est des

  9   conditions à réunir pour ce qui est de cette façon de procéder. Il s'est

 10   passé pas mal de temps depuis, et l'Accusation insiste sur l'amendement de

 11   sa cause ou d'un rajout d'élément à sa cause alors qu'ils n'ont pas

 12   présenté ces éléments lors de leur présentation des éléments à charge. Ils

 13   sont en train d'essayer de présenter des éléments de preuve qui abondent

 14   dans le sens de la cause défendue par l'Accusation, alors qu'ils n'ont pas

 15   fait à l'époque de la présentation des éléments à charge, donc c'est une

 16   violation des instructions données par les Juges de la Chambre, et c'est

 17   une façon inappropriée de procéder en application des articles de procédure

 18   et de preuve.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez une réponse ?

 20   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   La Défense a présenté des déclarations de ce témoin avec un paragraphe qui

 22   parle des activités d'Arkan à Sanski Most en septembre 1995. Ce rapport est

 23   contemporain au sujet de ce qu'Arkan faisait, et il relève de la pratique

 24   de la Chambre de première instance que nous avons déjà évoquée à plusieurs

 25   reprises pour ce qui est donc des instructions données le 29 octobre 2012,

 26   pour dire que la teneur d'un document est suffisamment liée à la teneur du

 27   témoignage d'un témoin et, dans ce cas-là, cela devient recevable. Et ce

 28   document se trouve être tout à fait pertinent. Il se rapporte au transfert


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  1   forcé des territoires réclamés par la partie serbe, et cela se trouve faire

  2   partie de notre acte d'accusation.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut lui attribuer une cote MFI.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis ajouter une

  6   chose. M. Jeremey n'a pas dit que cela faisait partie de leur acte

  7   d'accusation. Il redemande une réouverture de la présentation des éléments

  8   à charge, ils sont en train de le demander auprès des Juges de la Chambres,

  9   et ce, d'une façon qui est tout à fait inappropriée.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis répondre. Je

 11   n'ai certainement pas dit que ce document faisait partie de notre acte

 12   d'accusation. J'ai voulu dire que Prijedor et le nettoyage de Prijedor de

 13   ses ressortissants non-serbes fait partie de l'acte d'accusation, et le

 14   nettoyage de Prijedor de ses habitants non-serbes en septembre et octobre

 15   fait partie de l'acte d'accusation parce que celui-ci court jusqu'à la date

 16   du 30 novembre 1995.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre va attribuer une cote MFI à

 18   ce document, et nous allons nous pencher dessus plus tard.

 19   Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31619 se voit attribuer la

 21   cote P6925, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, et c'est une cote à des fins

 23   d'identification.

 24   En cette phase-ci, Monsieur Jeremy, je voudrais vous demander ceci, vous

 25   aviez demandé à ce que le P3094 soit téléchargé du point de vue de sa

 26   nouvelle traduction remplacée. Est-ce que cela peut être fait maintenant ?

 27   Madame la Greffière, le document P0046440/A/ET doit remplacer la traduction

 28   existante qui porte la référence P3094. Est-ce bien cela ?


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Ceci met un terme

  2   à mon contre-interrogatoire.

  3   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur Jeremy.

  6   Y a-t-il des questions supplémentaires, Maître Ivetic ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Mais je vois que

  8   nous avons dépassé de sept minutes l'heure de la pause.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci de cette assistance.

 10   Nous allons faire une pause maintenant, une pause de 20 minutes. Monsieur

 11   le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier et quitter le prétoire.

 12   Nous allons faire notre pause, et revenir ici à 12 heures 20.

 13   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que nous

 18   devons attendre le témoin.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant je peux dire "C'est à

 21   vous Maître Ivetic."

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur, je souhaite revenir sur votre déclaration ou

 25   votre déposition concernant l'opération qui visait à désarmer les gens du

 26   quartier de Mahala.

 27   Tout d'abord, je souhaite vous poser cette question-ci : vous avez dit lors

 28   du contre-interrogatoire -- vous avez parlé du capitaine Radak qui a


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  1   accompagné l'unité qui est entrée à Mahala. Veuillez nous dire quelle

  2   entité ou à quelle entité ou organisation appartenait le capitaine Radak,

  3   lui et son unité ?

  4   R.  Le capitaine Radak commandait le 4e Bataillon à ce moment-là, au moment

  5   des préparatifs.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 4e Bataillon de quelle armée, je

  7   vous prie ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] La VRS.

  9   Est-ce que nous pouvons afficher dans le prétoire électronique la pièce

 10   P2889, s'il vous plaît.

 11   Q.  En attendant l'affichage de ce document, je peux vous présenter ce

 12   document qui a été utilisé lors de votre contre-interrogatoire. Le rapport

 13   du 15 juin 1992 du ministère de l'Intérieur, du poste de sécurité publique,

 14   à savoir la police. M. Jeremy s'est concentré sur le troisième paragraphe

 15   de ce document. Je souhaite tout d'abord que nous regardions le deuxième

 16   paragraphe de ce document, qui se lit comme suit :

 17   "L'action menée aux fins de désarmer de façon pacifique et de remettre les

 18   armes a été menée entre le 10 mai et le 25 mai 1992. Durant cette période,

 19   les Musulmans et les Croates n'ont remis que des armes de chasse et des

 20   armes pour lesquelles ils avaient un port d'armes légal, mais les armes

 21   militaires ou les armes qui avaient été obtenues de façon illégale n'ont

 22   pas été rendues et ont été dissimulées sur instruction des personnes

 23   susmentionnées."

 24   Alors, voici la question que je souhaite vous poser, ce paragraphe

 25   correspond-il avec l'information dont vous disposiez au service de sécurité

 26   et que vous aviez avant que le 4e Bataillon ne se rende dans le quartier de

 27   Mahala ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Alors, regardons maintenant le quatrième

  2   paragraphe de ce document.

  3   Q.  Après les combats contre Mahala, je cite :

  4   "Après ces combats, la police militaire et la police civile ont arrêté et

  5   ont détenu des membres des formations paramilitaires musulmanes, dont on a

  6   obtenu des informations pour savoir où se trouvaient les armes dont

  7   disposaient leurs membres. Sur la base de ces données qui ont été

  8   rassemblées, il a été déterminé que la population musulmane avait été

  9   relativement bien armée, essentiellement avec des pièces d'infanterie, des

 10   mines et des engins explosifs. Ceci a été suivi d'une action qui consistait

 11   à saisir les armes des personnes qui au cours de l'enquête ont été

 12   identifiées comme des personnes qui disposaient des armes. Cette action a

 13   été menée conjointement par la police militaire et la police civile. Cette

 14   action est toujours en cours, et on peut dire qu'elle vient tout juste de

 15   commencer."

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne souhaite pas

 18   interrompre Me Ivetic, je souhaite simplement intervenir avant que le

 19   témoin ne réponde. Me Ivetic a dit que le paragraphe 4 parle des actions

 20   des militaires contre Mahala. Je souhaite que le compte rendu soit clair à

 21   cet égard. En réalité, on parle d'une action militaire, au paragraphe 3, à

 22   Mahala, Hrustovo et Vrhpolje, et le paragraphe 4 fait référence à ces

 23   combats-là. Et je souhaite que ceci soit clair.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] En fait, j'ai dit que cela parlait du moment

 26   qui a suivi cette action. Ligne 21, page 41 [comme interprété], j'ai

 27   clairement indiqué que ce paragraphe parlait du moment qui a suivi cette

 28   action militaire.


Page 28486

  1   M. JEREMY : [interprétation] Pour être tout à fait clair :

  2   "Le paragraphe 4 précise qu'après cette action militaire contre

  3   Mahala…"

  4   Je souhaite que ceci soit clairement indiqué, que nous parlons de

  5   Mahala, Hrustovo et Vrhpolje.

  6   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

  7   Q.  Alors ce paragraphe que je viens de vous lire correspond-il aux

  8   informations que vous avez reçues sur la façon dont les armes ont été

  9   découvertes ?

 10   R.  Oui, oui, cela correspond tout à fait. Et je dois insister et vous dire

 11   qu'un certain nombre de personnes que nous n'avons pas trouvées étaient des

 12   personnes de Mahala, Otoke, Muhici, qui étaient des habitants musulmans,

 13   qui faisaient partie des formations armées. Des gens de Mahala en

 14   particulier et Sphere [phon].

 15   Q.  Effectivement, on voit un tableau sur le nombre d'armes, même si "les

 16   données fournies par l'armée ne sont pas très précises parce que l'armée ne

 17   dispose pas de données précises."

 18   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant, s'il

 19   vous plaît.

 20   Q.  Et la première page que nous a montrée M. Jeremy a précisé que 2 000

 21   personnes avaient été capturées au cours de cette opération et que les

 22   armes trouvées sur ces 2 000 "civils" venant de trois villages représentent

 23   environ 700 au total d'après mes calculs. Je sais que vous nous avez dit

 24   que vous n'étiez pas au courant des quantités d'armes, mais si nous

 25   regardons les types d'armes énumérés ici, ceci coïncide-t-il avec les

 26   renseignements que vous avez reçus après l'opération s'agissant du type

 27   d'armes retrouvé ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy.


Page 28487

  1   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que le compte rendu soit clair,

  2   puisqu'on parle ici de 2 000 individus. Dans ce texte, ceci concerne Mahala

  3   et ne concerne pas les trois villages que vient de citer Me Ivetic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. En fait, c'est 2 000 et ensuite

  6   800 hommes. Deux lignes plus bas.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais bon, si ce n'est que M.

  8   Jeremy a dit que ces armes concernaient Mahala et non pas les trois

  9   villages.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que j'ai dit cela. J'ai dit que cela

 11   concernait les trois quartiers.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Ceci coïncide-t-il avec le type d'armes qui ont été retrouvées, armes

 15   qui ont été remises à la SJB et à l'armée suite à ces opérations ?

 16   R.  Alors, pour ce qui est de la structure, oui, à peu près; mais en termes

 17   de nombres, je ne peux pas répondre à cette question-là.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, simplement une

 20   précision. Je crois que ceci ne marche pas.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je vous entends, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, vous m'entendez directement, je

 23   crois.

 24   Vous avez dit que vous faisiez référence aux trois villages, mais dans

 25   votre question vous avez établi un lien un peu différent, à savoir le

 26   témoin -- ou, plutôt, le document a précisé que 2 000 individus "civils"

 27   ont été pris ou détenus au cours de cette opération. Et vous avez dit :

 28   "2 000 civils des trois villages."


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  1   Moi, je ne dispose pas de la première page sur mon écran maintenant,

  2   mais ces 2 000 personnes civiles capturées ne venaient que d'un village,

  3   n'est-ce pas, Mahala ? Peut-être que vous pourriez regarder cela --

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est ce que dit le document, mais les

  5   armes provenaient des trois villages.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous avez dit 2 000 civils des

  7   trois villages, et c'est cela qui a posé problème.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que vous avez raison, Monsieur le

  9   Juge.

 10   Q.  Alors, pour ce qui est des 800 individus dont les noms figurent à la

 11   première page, qui ont été démantelés et battus sur un plan militaire à

 12   Vrhpolje et Hrustovo, alors quel lien y avait-il entre ces individus et le

 13   groupe armé de Golaja dont vous parlez dans les paragraphes 13 et 14 de

 14   votre déclaration, si vous le savez ?

 15   R.  Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien au sujet d'un tel lien.

 16   Je ne disposais pas de ce type d'information.

 17   Q.  Soit.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P6924, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'un autre document que M. Jeremy vous a

 21   présenté lors de son contre-interrogatoire. En réalité, il l'a versé au

 22   dossier lors de son contre-interrogatoire. On vous a demandé de regarder le

 23   point 1. Personnellement, j'aimerais regarder le point 2 avec vous. Ici, on

 24   parle de quatre conscrits militaires qui ont été détenus pour des motifs

 25   raisonnables parce qu'on les soupçonne d'avoir pillé plusieurs maisons à

 26   Skender Vakuf et pour avoir maltraité la population civile. Alors, est-ce

 27   qu'il s'agit là des autorités qui détenaient des conscrits militaires pour

 28   avoir agi ainsi ? Ceci coïncide-t-il avec la connaissance que vous aviez de


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  1   la situation au sein de votre brigade, qui était une brigade de la VRS ?

  2   R.  Bon, dans la mesure du possible, lorsque ce genre de chose pouvait être

  3   établi, telle était la procédure adoptée. Alors je ne peux pas vous parler

  4   des cas qui étaient incertains, à ce moment-là, non. Mais dans les cas

  5   comme ceux-ci, effectivement, nous agissions ainsi.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pas de problème.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, dans ce document-ci, nous

  9   pouvons lire que ces personnes sont soupçonnées d'avoir pillé plusieurs

 10   maisons à Skender Vakuf et d'avoir maltraité la population civile. Est-ce

 11   que vous savez quelque chose à ce sujet-là, à savoir le pillage des maisons

 12   et le maltraitement [phon] des civils ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre

 14   quoi que ce soit à ce sujet-là. C'est assez éloigné de l'endroit où

 15   j'étais, mais je connais les noms de ces personnes.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ici, nous parlons de quel type de

 17   population civile ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il devait s'agir de la

 19   population musulmane qui habitait dans ce quartier-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, en fait, vous ne le savez pas

 21   réellement ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous répondre.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Alors je souhaite maintenant passer à la pièce

 24   P3095 du prétoire électronique, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il s'agit d'un document qui vous a été montré en lien avec l'échange

 26   que vous avez eu avec le conseil de l'Accusation au sujet d'Arkan.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la deuxième

 28   page de ce document, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Alors, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase du deuxième [comme

  2   interprété] paragraphe, où on peut lire :

  3   "Etant donné que ces formations n'ont pas participé aux combats et ne

  4   font partie d'aucune formation et ne rendent compte à aucun commandement à

  5   l'échelon du bataillon de la VRS et de l'état-major de la VRS qui leur

  6   donne leurs missions, bien évidemment, ces formations paramilitaire

  7   agissent indépendamment de la VRS."

  8   Ceci concorde-t-il avec l'opinion que vous aviez des hommes d'Arkan et

  9   l'opinion qu'avaient les autres officiers de la brigade d'Arkan ?

 10   R.  Tout à fait.

 11   Q.  Alors, il s'agissait d'ordres donnés, et quelle attitude avait adoptée

 12   la VRS depuis le début de la guerre s'agissant de ces formations

 13   paramilitaires ?

 14    R.  La position consistait à dire que ces paramilitaires devaient être

 15   intégrés ou désarmés.

 16   Q.  Merci.

 17   R.  Intégrés à la VRS, je veux dire.

 18   Q.  Très bien. Alors, s'agissant des activités ou des actions menées par

 19   Raznjatovic :

 20   "Lorsqu'il se présentait au poste de commandement dans les ZO de certaines

 21   unités, jusqu'à présent, sa présence avait pour effet le fait de maltraiter

 22   et d'insulter ou de malmener physiquement des officiers, de procéder à des

 23   enlèvements, de capturer des membres des unités, de désarmer certaines

 24   parties d'unités dans le but de confisquer du matériel, des moyens

 25   matériels et techniques, du matériel de combat, avait tendance à ouvrir le

 26   feu sur des membres de la VRS alors que cela n'était pas autorisé, de

 27   déchirer des documents d'identité ou documents officiels de la VRS."

 28   Par rapport à la conduite d'Arkan à l'égard de la VRS, il y a un certain


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  1   nombre d'éléments qui sont énumérés dans ce document. Ceci concorde-t-il

  2   avec ce que vous avez vu ou entendu d'autres personnes sur ce qui se

  3   produisait à Sanski Most en 1995 ?

  4   R.  Alors je ne pouvais pas voir cela parce que j'avais été muté ailleurs.

  5   J'ai entendu dire que ces choses se sont produites et que certaines

  6   personnes ont perdu leur grade, qu'on les a giflées, qu'on les a frappées.

  7   Q.  Et combien de temps êtes-vous resté à Sanski Most après [comme

  8   interprété] que vous ayez fui Sanski Most après ce moment-là ?

  9   R.  A partir du 21 septembre, lorsque je suis revenu du front, je ne peux

 10   pas vous dire exactement, je suis venu de Jasenica et Benkovac, jusqu'au 10

 11   octobre lorsque j'ai fui. Et à ce moment-là, je devais inspecter Bosanski

 12   Novi pour voir s'il y avait certains de nos hommes qui pouvaient s'enfuir

 13   et il fallait retrouver ces 98 personnes portées disparues.

 14   Q.  Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, pourquoi avez-vous dû fuir

 15   Sanski Most vers le 10 octobre 1995 ?

 16   R.  Eh bien, la raison est fort connue. Le 10 octobre, à partir de 8 heures

 17   du matin, parce qu'on nous a conviés à une réunion, nous tous qui exercions

 18   un rôle à Sanski Most, que ce soit des officiers de police ou des hommes

 19   d'affaires, on nous a conviés à une réunion dans le bureau de Rasula. Et le

 20   pilonnage a commencé. Des obus tombaient partout autour de l'école

 21   secondaire. Ceci a commencé dès le matin et s'est intensifié jusque dans

 22   l'après-midi, et à ce moment-là les gens de ce secteur, de Tomina et de la

 23   rive gauche du fleuve, ces gens-là avaient complètement bloqué tous les

 24   ponts, en fait, tous les endroits de passage où on pouvait traverser le

 25   fleuve. C'est ce qu'on appelait, en fait, le pont de la machine.

 26   Q.  Alors, qui pilonnait l'endroit ?

 27   R.  Alors, d'après ce que nous pouvions voir, il s'agissant de forces

 28   d'intervention rapide. Ces forces agissaient de façon tellement


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  1   destructrice qu'il devait s'agir de ces forces-là.

  2   Q.  Lorsque vous parlez des "forces d'intervention rapide", à quelle armée

  3   ou entité appartenaient ces forces ?

  4   R.  Je crois que cela faisait partie de l'OTAN. Les forces musulmanes

  5   n'étaient pas capables de lancer quelque chose à une échelle pareille.

  6   Jusqu'à la chute de Sanski Most. Après la chute de Sanski Most, les

  7   Musulmans se sont joints à cela.

  8   Q.  Alors mon dernier sujet concerne, en fait, les événements qui se sont

  9   déroulés sur le pont de Vrhpolje.

 10   Première question, M. Jeremy vous a laissé entendre que des membres de la

 11   VRS avaient peut-être participé aux meurtres qui ont été commis au mois de

 12   mai 1992. Alors, je souhaite vous poser une question au sujet d'un

 13   survivant et de ce qu'il a dit devant la Chambre à la page du compte rendu

 14   d'audience 2 189. Voici comment il a décrit l'unité :

 15   "Cette unité-là, celle qui est venue dans notre village le 28 [comme

 16   interprété] mai 1992, cette unité était commandée par un commandant qui

 17   avait de longs cheveux noirs et qui étaient attachés à l'arrière en guise

 18   de queue de cheval. Il portait des lunettes rondes, des lunettes teintées."

 19   Et un peu plus loin, on peut lire :

 20   "Il portait des gants en cuir noir qu'il n'enlevait jamais."

 21   Par la suite, ce même individu a dit :

 22   "L'unité était commandée par le Chetnik que j'ai décrit auparavant comme

 23   quelqu'un qui avait une longue queue de cheval."

 24   Monsieur, en vous fondant sur cette description-là des auteurs de cet

 25   événement, ceux-ci ont-ils l'apparence de membres de votre brigade de la

 26   VRS ?

 27   R.  Eh bien, telle était la description, de longs cheveux. Et, en tout cas,

 28   je dois dire que nous n'avions pas ce type d'hommes. En tout cas pas moi.


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  1   Q.  Alors quelle information avez-vous reçue au sujet de cet événement sur

  2   ce qui s'est passé en réalité et pourquoi ceci est-il arrivé ? Quelle en

  3   était la cause, si vous le savez ?

  4   R.  Je ne le sais pas.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse.

  6   Veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, certainement pas. J'ai dit que je ne

  8   savais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé et quelle aurait pu en être la

  9   raison, je ne le sais pas.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Encore une fois, au nom du général Mladic et des autres membres de

 12   l'équipe de Défense, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 13   M. IVETIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

 14   supplémentaires.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation] J'ai une question.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question.

 18   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

 19   Q.  [interprétation] On vous a posé des sujets [comme interprété] d'Arkan

 20   et de votre départ de Sanski Most en 1995. Alors, nous avons regardé un

 21   article de presse, un article d'un journal à la fin de votre contre-

 22   interrogatoire de Vreme International que j'ai cité. Dans cet article, on

 23   évoquait le départ de 5 000 personnes de Prijedor, et je souhaite savoir si

 24   vous étiez au courant qu'en 1995, en octobre 1995, 5 000 non-Serbes ont

 25   quitté Prijedor ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] En tout cas, la question a été posée, la

 27   réponse a été fournie lors du contre-interrogatoire, et ceci ne découle

 28   certainement pas de mes questions supplémentaires.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette question a-t-elle été posée lors

  2   du contre-interrogatoire ? A quel moment ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Attendez un instant, Messieurs les Juges. Je

  4   crois que le témoin a dit -- je crois qu'il a précisé qu'il n'avait aucune

  5   connaissance à propos de Prijedor, et cela se trouve page du compte rendu

  6   d'audience, page 42, ligne 6. On parle --

  7   M. JEREMY : [interprétation] Oui, on parle des crimes d'Arkan.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, on parle de 5 000.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Et ensuite, à la page 47, lignes 1 à 5, M.

 11   Jeremy soumet l'idée du nettoyage de non-Serbes de Prijedor au mois

 12   d'octobre 1995, mais il n'a pas posé de question à ce sujet au témoin.

 13   Donc, dans ce sens, il a eu l'occasion de le faire. C'est une question que

 14   j'ai soulevée encore une fois lors des questions supplémentaires que j'ai

 15   posées. On ne peut pas, en fait, croquer dans la pomme deux fois de suite.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, Maître Ivetic, vous avez

 17   demandé au témoin - ceci se trouve à la page 56, les trois dernières

 18   lignes, et la réponse ensuite du témoin se trouve à la page 57 - et vous

 19   avez posé une question au sujet des raisons pour lesquelles il s'était

 20   enfui de Sanski Most en octobre 1995.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement. Et la question de M. Jeremy

 22   porte sur Prijedor et non pas sur Sanski Most.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ivetic est revenu

 26   sur sa question par rapport à Arkan dans la région en 1995. Il est revenu

 27   sur la question concernant les personnes quittant cette région en octobre

 28   1995. Et ma question était dans le cadre de cela, et je pense qu'il est


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  1   tout à fait approprié que je pose cette question au témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poser cette question au

  3   témoin.

  4   M. JEREMY : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, vous étiez tout simplement au courant, n'est-ce pas, qu'en

  6   octobre 1995 5 000 non-Serbes ont quitté Prijedor, comme cela est décrit

  7   dans l'article que je vous ai montré pendant le contre-interrogatoire ?

  8   R.  Je ne savais absolument pas que cela a eu lieu, et comment le saurais-

  9   je. Puisque moi aussi je m'occupais de ma survie. Le 10 octobre, j'ai

 10   quitté la ville de Sanski Most. Je ne savais pas où se trouvait ma famille.

 11   Et comment j'aurais pu savoir cela, être au courant de cet article --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre là, Monsieur

 13   le Témoin, puisque vous avez répondu à la question.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 15   Président. Mais j'aimerais dire que ce document qui a été versé au dossier,

 16   cela représente une raison de plus pour que cela soit versé au dossier,

 17   puisque cela a rapport avec la crédibilité du témoin, puisqu'il ne savait

 18   pas que 5 000 personnes étaient parties d'une municipalité avoisinante.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Pouvez-vous nous dire que Vreme est publié en

 21   Serbie et non pas en Bosnie ?

 22   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aimerais pas

 23   m'occuper de cela maintenant. J'ai besoin de vérifier cela. Si j'ai bien

 24   compris, c'est un journal qui est publié en Serbie, et Vreme international

 25   est publié à l'extérieur de la Serbie et non seulement en Serbie, et c'est

 26   un article qui a été publié dans ce journal Vreme International. Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les parties vont s'adresser à la

 28   Chambre concernant cela, et la Chambre prendra la décision concernant le


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  1   versement de ce document.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges n'ont pas de questions pour

  5   vous.

  6   Monsieur Corokalo, on est arrivés au terme de votre déposition devant cette

  7   Chambre. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Et merci d'être venu ici

  8   pour déposer.

  9   Maître Ivetic, est-ce que la Défense est prête à citer à la barre le témoin

 10   suivant ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Me Stojanovic va poser des questions au

 12   témoin suivant.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez la

 14   parole.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président,

 16   je vais poser des questions au témoin suivant.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre

 19   dans le prétoire, puis-je vous demander de vérifier ?

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que vous êtes M. Sarenac.

 22   Avant de commencer votre déposition, et d'après notre Règlement de

 23   procédure et de preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle pour

 24   dire la vérité et toute la vérité. M. l'Huissier va vous remettre le texte

 25   de la déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : RAJKO SARENAC [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Stojanovic procédera par

  5   l'interrogatoire principal et il est conseil de Défense de M. Mladic, il se

  6   trouve à votre gauche.

  7   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  8   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 10   R.  Bonjour, Maître Stojanovic.

 11   Q.  Je vous prie de parler lentement et de décliner votre identité.

 12   R.  Je m'appelle Sarenac Rajko. Je suis serbe de la Republika Srpska, à

 13   savoir de la Bosnie-Herzégovine. J'ai participé à la guerre qui a eu lieu

 14   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. J'étais membre de l'armée de la

 15   Republika Srpska.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la

 17   Défense de M. Mladic à un moment donné, une déclaration écrite ?

 18   R.  Oui. Et j'ai signé cette déclaration.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 20   affiche dans le prétoire électronique le document de la liste 65 ter qui

 21   porte le numéro 1D01736.

 22   Q.  Monsieur Sarenac, je vous prie de regarder le document affiché à

 23   l'écran devant vous. A la première page de la déclaration, est-ce qu'on

 24   voit votre signature ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et à présent, est-ce qu'on peut afficher

 28   la dernière page de ce document.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Sarenac, attendez quelques instants. Est-ce que la signature

  4   et la date qui figurent sur cette dernière page du document sont les vôtres

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Maintenant, il faut qu'on affiche le paragraphe 20 de la

  8   déclaration.

  9   Monsieur Sarenac, est-ce que vous m'avez dit lors de la séance de

 10   récolement, avant votre déposition ici dans le prétoire, que dans l'avant-

 11   dernière ligne de la version en anglais et dans la dernière ligne de la

 12   version en B/C/S, il y a une erreur de frappe ? Il faut qu'il y figure

 13   Zulic et non pas Sulic ?

 14   R.  Oui. Zulic avec Z.

 15   Q.  Merci. Après avoir apporté cette correction, après avoir prononcé la

 16   déclaration solennelle dans ce prétoire, donneriez-vous les mêmes réponses

 17   aux questions qui vous ont été posées à l'époque et est-ce que vos réponses

 18   seraient les réponses véridiques et exactes concernant les événements dont

 19   vous témoignez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 23   versement au dossier du document qui porte le numéro 1D01736, le document

 24   de la liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et Monsieur le

 27   Juge. Nous n'avons pas d'objection au versement de ce document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   1D01736 est versé au dossier. Madame la Greffière, pouvez-vous nous

  2   donner une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1736 reçoit la cote D786.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Maître Stojanovic, continuez.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, le nom "Zulic"

  7   dans les deux versions avec la lettre Z, je ne comprends pas où consiste la

  8   correction.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que l'on voit la lettre Zu,

 10   Zulic, Z avec un signe diacritique et non pas Zulic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Puis-je aider. Le signe diacritique ne doit

 12   pas figurer au-dessus de la lettre Z en serbe.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette clarification.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ma

 15   prononciation de ce nom a semé la confusion.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela est clair, maintenant.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je proposerais qu'une pièce connexe soit

 20   versée au dossier avec cette déclaration par rapport au paragraphe 17 de la

 21   déclaration. Et c'est le document 65 ter 1D05027.

 22   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections au versement de

 23   cette pièce connexe.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 25   Le document 1D05027 est versé au dossier. Est-ce qu'on peut avoir une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5027 reçoit la cote D787.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le


Page 28501

  1   Président, je donnerais lecture du résumé de la déclaration du Témoin Rajko

  2   Sarenac.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez le faire.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le colonel Sarenac Rajko, pendant la

  5   guerre en Bosnie-Herzégovine, exerçait de diverses fonctions. Il était au

  6   sein du Groupe opérationnel Kupres. Ensuite, il était adjoint du commandant

  7   chargé du moral, des questions liées au culte et des questions juridiques

  8   dans plusieurs unités de la VRS, d'abord au sein du 2e Corps de la Krajina,

  9   ensuite dans la Brigade de la Garde près de l'état-major général de la VRS.

 10   Ensuite, il était chef des unités de blindés et des unités mécanisées, et

 11   il exerçait des fonctions au centre d'éducation à Bileca et au centre des

 12   écoles militaires de la VRS, Rajko Balac à Banja Luka.

 13   Avec ses unités, il a été sur plusieurs fronts en Bosnie-Herzégovine, y

 14   compris les fronts autour des villes de Bratunac, Srebrenica, Gorazde,

 15   montagne de Jahorina, de Trnovo, le plateau de Nisic, et de Vares. Il parle

 16   des expériences qu'il avait eues sur ces fronts.

 17   Il a vu comment le général Mladic s'est comporté envers un membre des

 18   forces de la police de la BiH capturé à Trnovo en juillet 1993, et il

 19   connaît la position de l'état-major principal de la VRS concernant

 20   l'accueil et l'évacuation de la population croate de la zone plus large de

 21   Vares. Il dit que plusieurs milliers d'hommes, femmes, personnes âgées et

 22   enfants ont été évacués. Ces personnes ont été acheminées vers Sarajevo et

 23   Kiseljak en passant par le territoire contrôlé par la VRS.

 24   Il témoigne aussi qu'après l'évacuation de la population croate de Vares,

 25   une unité du HVO a été formée qui, ensemble avec les unités de la VRS,

 26   assuraient la sécurité à des positions au plateau de Nisic.

 27   Le témoin a rencontré en personne le général Mladic à plusieurs reprises,

 28   et lors de ces rencontres, il a pu voir que son éducation au sein de sa


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  1   famille et son éducation militaire, ensuite son respect des principes et sa

  2   patience ne concordaient pas avec les crimes du génocide qui sont retenus

  3   contre lui.

  4   Le témoin, après la guerre, a travaillé dans la commission qui était en

  5   charge de rassemblement des documents portant sur les crimes commis contre

  6   les Serbes, et le témoin avait plusieurs contacts avec les représentants du

  7   bureau du Procureur du Tribunal de La Haye pour ce qui est de l'échange, à

  8   savoir de la remise des documents par rapport au travail que le témoin

  9   faisait à l'époque.

 10   Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déclaration de ce

 11   témoin, et j'aimerais lui poser quelques questions.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, vous avez dit que cela

 13   concernait l'échange, à savoir la remise des documents concernant le

 14   travail que le témoin faisait à l'époque. De quels documents s'agissait-il,

 15   et à qui ces documents ont-ils été remis ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 30 de la déclaration du

 17   témoin, il est dit que le témoin a remis les documents concernant une

 18   affaire concrète dont ce Tribunal a été saisi, et c'est pour cela qu'on lui

 19   a demandé, en tant que représentant de la commission auprès de l'armée de

 20   la VRS, de remettre ces documents puisque ces documents étaient en sa

 21   possession.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président,

 24   j'ai encore besoin de quelque dix minutes, je ne sais pas si le moment est

 25   propice pour faire la pause.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez peut-être utiliser les

 27   cinq minutes qui suivent, et ensuite vous pouvez utiliser dix minutes après

 28   la pause.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Sarenac, regardez maintenant le document 1D786, regardez le

  3   paragraphe 20 de la déclaration, où vous dites que vous vous souvenez du

  4   moment où, ensemble avec une partie des unités du Corps de Sarajevo-

  5   Romanija, vous êtes entré à Trnovo, et en tête de ces unités se trouvait le

  6   commandant de l'état-major principal de la VRS. Ensuite, vous faites état

  7   de l'arrestation du commandant du poste de sécurité publique de Trnovo. Et

  8   j'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez pu observer à l'époque par

  9   rapport à la situation dont vous avez fait état dans votre déclaration, ce

 10   que vous avez pu observer directement ?

 11   R.  Très bien. Merci. Le 11 juillet, dans l'après-midi, le 11 juillet 1993,

 12   après être entré, après que les unités de la Brigade de la Garde sont

 13   entrées dans la ville, et je faisais partie de cette brigade à l'époque,

 14   avec nous était le général Mladic, commandant de l'état-major principal de

 15   la VRS, il était avec nous pendant un certain temps. Et après être entrés

 16   dans la ville de Trnovo, soudainement dans la direction de l'hôtel

 17   Treskavica, on a entendu un tir ou plusieurs tirs, cela n'est pas important

 18   en fait, et la sécurité et les membres de l'armée à ce moment-là se sont

 19   rendus dans la direction de cet hôtel, et le général Mladic aussi. Et après

 20   cela, peut-être quelques minutes après cela, on a vu un véhicule qui se

 21   dirigeait vers nous, un véhicule de la police. Et après avoir arrêté nos

 22   membres, cet homme s'est présenté, et il nous a dit qui il était, pourquoi

 23   il y était. Et ici, j'ai dit ce qu'il avait dit, il a dit qu'il s'était

 24   rendu dans son appartement.

 25   Le général Mladic est retourné peu de temps après cela, il a vu de

 26   quoi il s'agissait, il a parlé à Zulic brièvement. Il a écarté d'autres

 27   personnes, il lui a parlé, il a appris que lui, il était la personne qui

 28   avait le mérite pour que la tante et l'oncle de M. Mladic ont été sauvés.


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  1   Il est intervenu pour qu'ils soient sauvés. Et après l'entretien avec cette

  2   personne, il a dit si c'est vrai, les choses vont se dérouler bien.

  3   Mais puisqu'il lui a dit que c'était la vérité, que c'est lui qui les

  4   a sauvés ou qui a contribué à ce qu'ils soient sauvés, malheureusement

  5   beaucoup d'autres personnes n'ont pas été sauvées, il s'est adressé au

  6   colonel Lazic [phon], commandant de la brigade, il est décédé depuis. Il a

  7   dit : "Lazo, il faut que rien ne lui manque à cet homme-là, il faut que tu

  8   l'héberges, et après mon retour, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. Il

  9   va être échangé." Et cela s'est passé ainsi en fin de compte.

 10   J'ai appris, mais je n'ai pas vu cela, que plus tard le général

 11   Mladic s'est occupé de Zulic et de deux autres personnes qui auraient été

 12   sauvées par lui, qu'ils se rencontrent à l'hôtel Jahorina, et à cette

 13   occasion-là il a fait une déclaration qui a été diffusée à la télévision

 14   serbe. Voilà ce que j'ai eu à dire pour ce qui est de cela.

 15   Si vous avez d'autres questions à poser, je peux répondre à ces

 16   questions.

 17   Q.  Merci, Monsieur Sarenac, je vais poser d'autres questions après la

 18   pause.

 19   R.  Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, nous allons faire

 21   la pause.

 22   Et, Monsieur Sarenac, vous devez maintenant suivre M. l'Huissier et vous

 23   devez revenir dans 20 minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

 26   allons reprendre à 13 heures 40.

 27   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.


Page 28505

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'on fasse entrer le témoin dans le

  2   prétoire, s'il vous plaît.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, à vous.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire électronique, et je vais répéter

  7   pour le compte rendu d'audience, le D786. Le D786. Et je demande à ce que

  8   l'on se penche surtout sur le paragraphe 24 de cette pièce.

  9   Q.  Monsieur Sarenac, au paragraphe 24, vous parlez du séjour de votre

 10   unité dans le secteur du plateau de Nisici, et vous dites qu'en coopération

 11   avec une partie des unités du Corps de Sarajevo-Romanija et du Corps de la

 12   Drina, vous avez pris la voie de communication Nisici-Brgule-Vares pour

 13   permettre à la population croate de s'évacuer de Vares, et ceci s'est fait

 14   partant d'un ordre de l'état-major principal de la VRS, et vous parlez du

 15   nombre de personnes qui sont sorties de cet endroit-là à ce moment-là.

 16   Alors, j'aimerais que vous nous étoffiez votre propos et que vous

 17   nous disiez comment, de quelle façon, ces personnes réfugiées croates sont

 18   allées de Sarajevo vers Kiseljak ?

 19   R.  Je peux commencer ? Je peux commencer à répondre ?

 20   Q.  Oui, oui, allez-y.

 21   R.  Merci. La population croate qui résidait dans les environs de Vares

 22   était mise en péril par les forces musulmanes. Il est probable que cette

 23   population ait décidé par elle-même d'essayer de s'extraire de ce

 24   territoire-là pour échapper au péril à Vares. Et la seule voie de sortie,

 25   c'était la voie qui passait par le territoire contrôlé par l'armée de la

 26   Republika Srpska, Vares-Brgule-Nisici, et plus loin vers Sarajevo et

 27   Kiseljak.

 28   L'état-major principal de la VRS, dès qu'il a été informé de la


Page 28506

  1   chose, a donné des ordres aux unités, et à la 1ère Brigade de la Garde en

  2   particulier, pour que la voie de communication soit débloquée et pour qu'il

  3   soit permis une voie de sortie à la population croate dans son ensemble.

  4   Parmi cette population civile, il y avait aussi du HVO de Vares -- j'avais

  5   voulu dire Visegrad.

  6   Et lorsqu'ils sont sortis de là, on nous a fait savoir que sur une

  7   partie de la route il y avait eu le général Mladic de présent. Il voulait

  8   rassurer ces personnes.

  9   Q.  Je vais vous demander de vous interrompre pour un instant parce que

 10   l'Accusation s'est levée.

 11   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais exprimer ma

 12   préoccupation. La Chambre a déjà reçu des éléments de preuve au sujet des

 13   événements de Vares. J'avais voulu souhaiter dire qu'il nous faut un cadre

 14   temporel. Est-ce qu'il y a une référence à un ordre de l'état-major

 15   principal de la VRS ou un rapport qui s'ensuit de tout ceci ? Parce que

 16   nous aimerions placer ceci dans un cadre temporel.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Sarenac, vous avez entendu la question. J'attire votre

 20   attention sur le paragraphe 24, parce qu'il y est indiqué : "En décembre

 21   1994, j'ai été envoyé vers le plateau de Nisici." Alors le Procureur pose

 22   la question, et je vous demande si ça se passe en décembre 1993 ou est-ce

 23   que ça se passe après le nouvel an ? Est-ce qu'on est déjà entré en 1994 ?

 24   Est-ce que vous pouvez nous situer les choses de façon plus précise dans le

 25   temps ?

 26   R.  Il s'agit de la fin de l'année 1993. Je vais ajouter encore que suite à

 27   l'évacuation de cette population croate, il y a eu création d'une unité

 28   commandée par un commandant de là-bas qui a coopéré avec nos forces à nous


Page 28507

  1   pour sécuriser les positions sur l'axe de Vares.

  2   Q.  Merci, Monsieur Sarenac, de vos réponses. Ce serait, pour le moment,

  3   tout ce que j'avais souhaité vous poser comme question. Vous allez à

  4   présent répondre aux questions de l'Accusation.

  5   M. WEBER : [interprétation] Avant que de commencer avec le contre-

  6   interrogatoire. Afin de bien comprendre les choses, est-ce que l'opinion de

  7   la Défense consiste à dire que tout ceci s'est produit entre décembre 1993

  8   et au-delà, d'après les propos de ce témoin ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous posez la question à la

 10   Défense ou est-ce que vous voulez poser la question au témoin ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Bien, ce n'est pas évident partant du compte

 12   rendu d'audience.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous pouvez tirer la chose au

 14   clair avec le témoin ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Je peux poser ma première question à ce sujet.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous suggère de poser cette

 17   question-là pour commencer.

 18   M. WEBER : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Juge. Aucun problème à

 19   cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sarenac, vous allez

 21   maintenant être contre-interrogé par M. Weber. M. Weber représente

 22   l'Accusation dans cette affaire, et vous allez le voir à votre droite.

 23   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 24   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sarenac.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vais parcourir très rapidement les choses et je vais me référer à la

 28   dernière question qui vous a été posée.


Page 28508

  1   Ai-je bien compris, votre témoignage se rapporte bien au départ de la

  2   population croate et des membres du HVO suite aux événements de décembre

  3   1993 et au-delà ?

  4   R.  Alors, je vous demanderais d'abord de nous dire concrètement quoi. Que

  5   se passe-t-il en décembre 1993 ? Parce que moi j'ai déjà indiqué que la

  6   population croate s'est évacuée de Vares et de ses environs en fin de

  7   l'année 1993.

  8   Q.  La chose est simple. Tout ce que vous nous avez décrit, ça s'est passé

  9   depuis le mois de décembre 1993 et par la suite ? Je ne vais pas passer

 10   beaucoup de temps à cela. Je voudrais que vous nous disiez que tout ce que

 11   vous avez raconté se rapporte à la période allant de décembre 1993 et au-

 12   delà.

 13   R.  Pas décembre. J'ai dit depuis la fin 1993. Il se peut qu'il y ait eu

 14   aussi le mois de novembre d'englober.

 15   Je n'ai pas donné de date. Je n'ai pas donné de mois précis. J'ai parlé de

 16   la fin 1993.

 17   Q.  Fort bien. C'est moins clair mais je crois comprendre que c'est tout ce

 18   que vous savez nous dire. On va aller de l'avant. Nous allons parler de

 19   votre déclaration et de certaines informations qui sont contenues avant la

 20   fin de la journée de travail d'aujourd'hui.

 21   Aux paragraphes 4, 6 et 7 de votre déclaration, vous parlez de la

 22   libération de Kupres, avril 1992. Est-il exact de dire que Kupres, ça se

 23   trouve à l'ouest de la Bosnie-Herzégovine et c'est frontalier avec la

 24   Krajina de Bosnie, au nord ?

 25   R.  Oui. Ça se trouve sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et ça se

 26   trouve dans sa partie occidentale, notamment Kupres.

 27   Q.  Le 9e Corps de la JNA a pris part à la libération de Kupres; c'est bien

 28   cela ?


Page 28509

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le général Mladic était présent dans le secteur de Kupres lors de ces

  3   opérations-là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais pas s'il était présent, parce qu'à l'époque où je suis

  5   arrivé là-bas, il n'y était pas, lors de la libération en tant que telle.

  6   Il venait, il est venu par la suite. Maintenant, s'agissant des dates de

  7   ses arrivées, je ne sais pas en parler. Je sais que c'était début avril et

  8   je sais qu'il était venu. J'étais en négociations à Pakovo Selo avec les

  9   Croates pour ce qui est des problèmes d'échange de prisonniers, de part et

 10   d'autre.

 11   Q.  Monsieur, cette Chambre a entendu et vu bien des éléments de preuve au

 12   travers du carnet de notes du général Mladic qui montrent qu'il avait été

 13   présent lors d'une réunion à Sipovo, qui se trouve au nord de Kupres, et

 14   ce, dans la période du mois d'avril 1992. Est-ce la période où vous avez eu

 15   connaissance du fait que le général Mladic se trouvait en Bosnie, non loin

 16   de Kupres ?

 17   R.  Le général Mladic était le commandant du Corps de Knin à l'époque. A

 18   l'époque, on lui avait donné un ordre. C'était l'état-major principal des

 19   forces de la RSFY qui lui avait donné cet ordre pour dire qu'il devait

 20   partir avec ses unités et libérer Kupres des forces paramilitaires croates.

 21   Il n'y avait pas de forces de la JNA à Kupres. En termes simples, la

 22   population civile a été attaquée par des forces militaires et

 23   paramilitaires croates. Ils se sont emparés de Kupres --

 24   Q.  Monsieur, Monsieur, nous allons parler des opérations variées. Mais je

 25   vais vous demander de prêter une oreille attentive à mes questions. On ira

 26   plus vite.

 27   Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous avez indiqué que le

 28   général Mladic vous a téléphoné après la libération de Kupres. Où vous


Page 28510

  1   trouviez-vous lorsqu'il vous a appelé ?

  2   R.  Je me trouvais au centre opérationnel du Groupe opérationnel de Kupres.

  3   J'étais l'officier de permanence.

  4   Q.  Et le général Mladic appelait d'où ?

  5   R.  Depuis son poste de commandement à Knin, je suppose.

  6   Q.  Vous souvenez-vous de la date approximative de cet appel téléphonique ?

  7   R.  Ça devait être le 8 ou le 9 avril. Je ne me souviens pas de la date

  8   exacte. Mais c'était au début du mois d'avril, après la cessation des

  9   combats. Il m'a appelé, et je peux citer ses propos de façon approximative

 10   --

 11   Q.  Non, non, non, Monsieur, je souhaite que vous répondiez à mes

 12   questions.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la pièce P3090

 14   à l'intention du témoin.

 15   Q.  Monsieur, je souhaite aborder avec vous, avant que nous ne terminions

 16   l'audience d'aujourd'hui, je souhaite parler des actions de la JNA et du 9e

 17   Corps avant et pendant les opérations à Kupres. Donc avant, le 5 avril

 18   1992, le 9e Corps de la JNA, c'est un rapport de combat régulier du général

 19   Mladic.

 20   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite avoir la page 2 de ce

 21   document en anglais, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Alors à la fin du point 4 --

 25   M. WEBER : [interprétation] Qui se trouve en bas de la page en B/C/S,

 26   veuillez afficher cela, s'il vous plaît.

 27   Q.  -- le général Mladic fait état d'une demande émanant du 9e Corps et de

 28   la 2e Région militaire et d'un ordre à cet égard, et précise :


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  1   "Nous avons demandé à ce que les unités qui se trouvent dans le secteur de

  2   Kupres reçoivent un appui logistique."

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

  4   page 2 du B/C/S, dont l'original.

  5   Q.  Le général Mladic exprime ensuite clairement les décisions qu'il a

  6   prises, et la première consiste à : 

  7   "Suivre les actions menées par les hommes mobilisés dans le secteur de

  8   Kupres pour maintenir un niveau d'aptitude au combat élevé des hommes

  9   mobilisés."

 10   Est-il exact que le général Mladic, au sein du 9e Corps, s'est occupé de la

 11   mobilisation et de l'appui logistique des hommes dans le secteur de Kupres

 12   dès le début du mois d'avril 1992 ?

 13   R.  Le général Mladic était le commandant, mais ses subordonnés étaient

 14   responsables de l'exécution de ses ordres. Certaines unités, certaines

 15   parties d'unités du Corps de Knin, ont participé au combat, et lui, en

 16   fait, donnait ses ordres de combat. Je ne vois pas en quoi ceci peut être

 17   controversé.

 18   Q.  Alors, je ne cherche pas à -- mais Monsieur, en fait, je parcours

 19   simplement les informations que nous avons. Nous voyons dans ce document

 20   que le général Mladic précise qu'il faut poursuivre la mobilisation, la

 21   formation, l'équipement et l'armement des unités mobilisées à Bosansko

 22   Grahovo et Bosanski Petrovac. Il s'agissait là de formations qui étaient en

 23   Bosnie et qui se trouvaient à l'est de Kupres, n'est-ce pas ?

 24   R.  A l'est de Kupres. Non, à l'ouest, pardon. Mais oui, ça, c'est la zone

 25   de responsabilité de la 2e Armée, notamment le Corps de Knin. A l'époque,

 26   il n'y avait pas de frontières dans cet Etat qui avait fait sécession. Nous

 27   avions notre propre procédure et nous avions notre propre vision du

 28   territoire.


Page 28512

  1   Q.  Alors, Monsieur, pardonnez-moi, mais je vous demande de bien vouloir

  2   répondre à mes questions et d'écouter mes questions.

  3   Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous parlez d'offensives menées

  4   par la JNA le long de cet axe dès le mois d'avril 1992.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Alors nous allons aborder ceci rapidement.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le P4259 à

  8   l'intention du témoin, s'il vous plaît. Alors, nous allons afficher un

  9   rapport de combat régulier de la JNA le 9 avril 1992 émanant du général

 10   Mladic.

 11   Q.  Au milieu du point 2, en fait, je souhaite que vous y portiez votre

 12   attention. Le général Mladic parle du fait que l'on insiste

 13   particulièrement sur le 11e Détachement de la Frontière et sur la

 14   planification de l'offensive le long de l'axe Kupres-Suijca. Compte tenu de

 15   vos réponses, de celles que vous venez de donner, est-il exact qu'il s'agit

 16   bien de l'axe dont vous parliez dans votre déclaration ?

 17   R.  Je suis en train de lire ce que vous venez de citer.

 18   Q.  C'est à peu près au milieu, au point 2. Environ vers le milieu de le

 19   page.

 20   R.  Je vois ici que des soldats ont été accueillis. Il y a un cessez-le-

 21   feu. On parle d'un cessez-le-feu, on insiste là-dessus. Je ne vois pas le

 22   terme d'axe.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est juste à l'alinéa au-dessus par

 24   rapport à ce que vous venez de lire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je suis en train de regarder un

 27   document différent.

 28   M. WEBER : [interprétation] Alors je crois qu'on voit l'axe de Kupres-


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  1   Suijca était une coupure au niveau du texte. Voilà.

  2   Q.  Le voyez-vous maintenant ? Cela commence en B/C/S par "pracena je

  3   situacija". Est-ce que vous voyez cela ?

  4   R.  Au paragraphe 2, vous voulez dire, les commandements et les unités du

  5   9e Corps sont essentiellement --

  6   Q.  Monsieur, en réalité, je vous demande de regarder le quatrième alinéa

  7   au point 2.

  8   R.  Oui, oui. "La situation dans le secteur de Kupres était contrôlée et

  9   une attention particulière était portée à…"

 10   Q.  Voilà. Voilà. C'est l'axe dont vous parlez, n'est-ce pas, dans votre

 11   déclaration ?

 12   R.  Oui. C'est l'axe, effectivement, de Kupres-Suijca et en direction de

 13   Livno un peu plus loin.

 14   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant regarder

 15   le point 4, s'il vous plaît, qui se trouve à la page 2 de la traduction

 16   anglaise. La partie que je vais citer, c'est vers le bas de l'original en

 17   B/C/S.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Cela se trouve en bas de la partie 4, tout en bas. Cela se trouve

 21   vraiment au bas de la page, la dernière phrase que vous avez sous les yeux.

 22   Alors le général Mladic précise que l'équipe qui doit nettoyer le champ de

 23   bataille est revenue du secteur de Kupres. Est-il exact que des secteurs de

 24   Kupres avaient déjà été libérés à la date du 9 avril 1992 ?

 25   R.  Oui.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 2 de

 27   l'original en B/C/S, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Ça, c'est le secteur qu'on nous a


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  1   demandé de libérer, et à cette date-là cela avait été fait.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Alors, en vertu des décisions prises par M. Mladic en haut de la page

  4   ici, la page que vous avez sous les yeux, le général Mladic déclare :

  5   "Recevoir et informer le 11e Groupe opérationnel sur la situation sur le

  6   terrain dans le secteur de Kupres."

  7   Il s'agit là du groupe opérationnel commandé par Stanko Ledic, que vous

  8   avez cité dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

  9   R.  Letic, Stanko Letic. Colonel Letic. C'est pas D, c'est T. Letic. C'est

 10   ce groupe-là. Mais nous étions déjà à Kupres, c'est-à-dire avant le 9

 11   avril.

 12   Q.  Monsieur, l'objectif et la fin des opérations à Kupres faisaient partie

 13   d'un processus plus large qui portait sur la création d'un Etat serbe en

 14   Bosnie et qui allait joindre les Serbes dans la région de Krajina en

 15   Croatie ?

 16   R.  Non, ce n'est pas vrai. Comment avez-vous pu dire cela ? Kupres était

 17   une ville.

 18   Q.  Monsieur --

 19   M. WEBER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le

 20   document 65 ter 31612. Dans la version en B/C/S, il faut afficher un

 21   encadré qui se trouve à gauche en bas de la page.

 22   Q.  Monsieur, nous voyons un article du 4 mai 1992 du journal "Glas"

 23   intitulé : "Colonel Stanko Letic à Sipovo, temps pour l'armée serbe." Dans

 24   cet article, le colonel Letic, qui était votre commandant, votre supérieur,

 25   dit :

 26   "C'est le processus de la création de l'Etat serbe en Bosnie serbe. C'est

 27   le temps de l'accord serbe. Le peuple serbe n'a plus de sang à couler. Pour

 28   que le peuple serbe soit unifié, nous devons joindre la Krajina de Knin. Il


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  1   n'y a pas plus de vie pour les Oustacha dans cet Etat. Nous devons voir

  2   tous ceux qui sont aptes à combattre de combattre contre les Oustachi dans

  3   la zone de Kupres. Cela vaut pour les Musulmans également. S'ils combattent

  4   les Oustachi, ils auront tous les droits comme les Serbes. Sinon, ils

  5   seront les citoyens de second rang dans un nouvel Etat qui va être créé et

  6   qui va s'appeler les Etats serbes unis."

  7   Monsieur, comme cela a été décrit ici par votre supérieur, colonel Letic,

  8   est-ce vrai que le général Mladic a eu pour tâche de joindre la Krajina de

  9   Knin ?

 10   R.  C'est la première fois que j'entends cela. Et je ne croirai jamais

 11   cela. Ce n'était certainement pas notre mission. C'était peut-être une

 12   décision politique de quelqu'un d'autre ou la volonté politique, mais c'est

 13   complètement différent. Ce n'était pas l'objectif de l'armée.

 14   Q.  Je vous dis que ce que vous avez dit contredit ce que votre commandant

 15   a dit à l'époque. Je ne me penche pas sur le débat même. Mais si vous avez

 16   quelque chose à dire, à ajouter, vous pouvez le faire, puisque j'ai

 17   l'intention de demander le versement de ce document.

 18   R.  Puis-je dire quelque chose là-dessus ? Puisque vous m'avez dit que je

 19   pourrais le faire. Oui ou non ?

 20   Q.  Monsieur, si vous avez quoi que ce soit à ajouter et que vous n'avez

 21   pas déjà dit là-dessus, à savoir que ce que vous avez dit contredit les

 22   propos du colonel Letic ?

 23   R.  Je ne sais pas ce qui est contesté ici. Ici, il s'agit uniquement de la

 24   lutte contre les Oustachi, et non pas de la lutte contre un peuple non-

 25   serbe. Seulement contre les Oustachi. Je ne sais pas ce qui ne va pas là.

 26   Selon moi, c'est correct. Nous sommes venus dans cette zone pour que les

 27   Oustachi essuient une défaite sur le plan militaire, et non pas d'autres

 28   peuples. Seulement ceux qui ont commis de graves crimes contre les Serbes à


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  1   Kupres. Et vous connaissez certainement cela.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  3   document 65 ter 31612.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je soulève une objection puisque, Monsieur

  5   le Président, d'abord, sur la base de ce document et sur la base de la

  6   réponse du témoin, on ne peut pas savoir si ce journaliste a reporté de

  7   façon appropriée la déclaration de Stanko Letic. Puisque cela pourrait être

  8   l'interprétation de ce journaliste des propos de Stanko Letic. Et le témoin

  9   n'en sait rien et le témoin ne dit pas que quoi que ce soit dans cet

 10   article correspondrait à ce qu'il en savait.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cela nécessite une

 13   réponse, mais -- en tout cas, le témoin a dit qu'il n'y a rien d'incorrect

 14   dans cet article.

 15   Ensuite, dans cet article, on voit les propos cités du colonel Letic, qui

 16   était son supérieur à l'époque. C'est pertinent puisqu'il s'agit d'un

 17   article de la presse où le point de vue du colonel Letic est cité.

 18   Nous demandons que ce document soit versé puisque cela contredit ce que le

 19   témoin a dit par rapport à cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout cas, Maître Stojanovic, il

 21   n'est pas correct de dire que le témoin n'en sait rien, puisqu'il est

 22   d'accord avec ce qu'il y est dit. Donc il dit qu'il n'y a rien d'incorrect

 23   dans cet article. Donc cela correspond à ce qu'il a compris pour ce qui est

 24   de la situation à l'époque.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a

 26   également dit que ce n'était pas la mission de l'armée yougoslave. C'est le

 27   journaliste qui a cité les propos de Letic.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que vous m'ayez bien


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  1   compris. Le témoin a dit que ce n'était pas la mission de l'armée

  2   yougoslave de tuer les Musulmans, mais les Oustachi, oui.

  3   Votre objection est rejetée. Le document est versé au dossier. Est-ce qu'on

  4   peut lui accorder une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31612 reçoit la cote P6926.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un

  9   nouveau sujet. Mais je vois l'heure, et je pense qu'il serait plus pratique

 10   de poursuivre demain.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument.

 12   Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de l'audience. Nous allons reprendre

 13   nos travaux demain matin à 9 heures. Mais avant que vous ne quittiez le

 14   prétoire, j'aimerais vous mettre en garde de ne parler à qui que ce soit

 15   concernant votre témoignage que vous avez fait jusqu'ici ou que vous allez

 16   faire demain. Et vous ne devez parler surtout pas de tout cela à l'équipe

 17   de la Défense.

 18   Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire. Vous

 19   devez revenir demain matin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de lever l'audience, nous avons

 23   une question à soulever.

 24   La Chambre de première instance est préoccupée par rapport à une demande

 25   récente concernant l'établissement d'une conférence vidéo, et la Défense a

 26   demandé cela. Souvent, les documents médicaux qui sont rajoutés à ces

 27   requêtes ne fournissent pas suffisamment d'information concernant l'état de

 28   santé du témoin et comment son état de santé pourrait avoir une incidence


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  1   sur son aptitude de voyager à La Haye.

  2   La Chambre rappelle les parties que toute requête pour ce qui est des

  3   conférences vidéo devrait être accompagnée de documents concernant les

  4   évaluations de l'état de santé par rapport à l'inaptitude du témoin à

  5   voyager ou par rapport à la déclaration récente du témoin présentant des

  6   raisons pour lesquelles il ne peut pas ou il n'est pas prêt à voyager.

  7   L'audience est levée. Nous continuons demain, mercredi, 19 novembre 2014,

  8   dans la salle d'audience numéro I, à 9 heures 30.

  9   L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi, 19

 11   novembre 2014, à 9 heures 30.

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