Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Et

 12   pendant que nous attendons son arrivée, j'aimerais aborder un certain

 13   nombre de sujets.

 14   Je crois comprendre que l'Accusation avait souhaité évoquer quelque chose

 15   au sujet du P3761 pour dire que cela n'a pas été téléchargé intégralement

 16   au prétoire électronique.

 17   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous demanderions à ce que

 20   soit donné instruction au juriste de la Chambre de remplacer la version

 21   présente de la pièce P3761 par la version réexaminée et revue qui est

 22   téléchargée au 65 ter 03098A.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'en ai pas gardé le souvenir,

 24   mais il faudrait que je me penche sur le fait de savoir si nous avions pris

 25   en considération ou si nous avons été conviés à faire en sorte que soient

 26   versés plus de documents que téléchargés à ce moment-là. Est-ce que vous

 27   pouvez nous dire de quels documents il s'agit et ce qui a été ajouté ou qui

 28   manquait ?


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  1   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, je devrais vérifier pendant

  2   la pause. Mais je crois que cela découle d'une décision suite à une requête

  3   de l'Accusation pour ce qui est d'un versement direct de documents.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais, cela. Il semblerait que

  5   le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska et des services de

  6   Sécurité du centre de Banja Luka sont placés en corrélation avec cette

  7   dépêche numéro 11.

  8   Nous avons un descriptif. Mais je me demande si nous nous sommes déjà

  9   penchés sur ce document et quels sont les éléments sur lesquels nous nous

 10   sommes penchés et quels sont les éléments qui ont été rajoutés.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je crois qu'il y a une liste entière de

 12   prisonniers qui a été rajoutée, et nous souhaiterions rattacher cela au

 13   document alors que cela n'avait pas été téléchargé précédemment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'imagine que la Défense s'est

 15   également penchée sur cette liste de prisonniers et qu'il y a eu

 16   confirmation du fait que l'on devait prêter attention ou pas à ceci.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sarenac. Peut-être

 19   êtes-vous surpris de voir trois Juges à la place de deux Juges.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, pour des raisons urgentes, je n'ai

 22   pas été capable d'être présent. C'est la raison pour laquelle hier vous

 23   avez eu deux Juges à siéger et aujourd'hui vous en voyez trois.

 24   J'ai lu dans le compte rendu d'audience la mise en garde du Juge Moloto

 25   d'hier, à savoir que vous ne deviez parler à personne de votre témoignage.

 26   Maintenant, je vous rappelle autre chose, à savoir que vous avez fait une

 27   déclaration solennelle hier disant que vous allez dire la vérité, toute la

 28   vérité et rien que la vérité. Je vous rappelle que vous êtes encore tenu


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  1   par ladite déclaration solennelle.

  2   M. Weber va poursuivre son contre-interrogatoire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : RAJKO SARENAC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

  9   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on nous affiche la

 10   pièce à conviction P4583, page 278 de la version en B/C/S et la page 324 de

 11   la version anglaise.

 12   Q.  Monsieur Sarenac, je n'ai pas voulu vous dédaigner, mais j'ai voulu

 13   d'abord demander l'affichage de ce qui nous intéresse. Et je vous dis

 14   maintenant bonjour.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Vous allez voir tout à l'heure sur votre écran -- et là je vois que la

 17   bonne page s'est déjà affichée en anglais.

 18   Vous allez voir devant vous une partie de l'exposé du président Karadzic à

 19   l'occasion de la 50e Session de l'assemblée nationale qui s'est tenue les

 20   15 et 16 avril 1995 à Sanski Most. Hier, nous avons levé l'audience

 21   lorsqu'on avait parlé des opérations à Kupres début avril 1992. Je voudrais

 22   maintenant vous donner lecture d'une partie de ce qu'il a dit.

 23   Vers le bas de la page que vous avez sous les yeux --

 24   M. WEBER : [interprétation] Et je précise à l'intention des Juges que c'est

 25   au milieu de la page dans la traduction.

 26   Q.  -- le président Karadzic dit :

 27   "Messieurs, nous avons demandé les officiers qu'on avait demandés. J'ai

 28   demandé Mladic. Le général Ninkovic, qui était à l'époque colonel, et le


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  1   général Perisic sont venus me voir avant, et j'ai remarqué que Mladic avait

  2   fait des déclarations ouvertes ou publiques pour les journaux. Il se

  3   trouvait déjà à Knin."

  4   M. WEBER : [interprétation] Alors, maintenant, je crois que nous avons

  5   besoin de la page suivante en B/C/S.

  6   Q.  "Je l'ai suivi, et en compagnie du général Krajisnik, on est allés voir

  7   le général Kukanjac et nous avons entendu ses ordres et sa façon de

  8   commander au sujet de Kupres et Knin. Nous avons passé des nuits et des

  9   nuits chez le général Kukanjac dans son bureau à l'époque."

 10   Alors, est-ce que vous saviez que M. Karadzic avait prêté une oreille

 11   attentive aux ordres donnés par le général Mladic au sujet de Kupres, et

 12   ce, à partir du cabinet du général Kukanjac ?

 13   R.  C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne l'ai pas su

 14   jusqu'à présent, et je ne l'ai pas appris à l'époque non plus.

 15   Q.  Merci. On a terminé avec ce document maintenant.

 16   Je voudrais passer à autre chose maintenant. Parlons d'abord de la 1ère

 17   Brigade motorisée de la Garde. Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous

 18   avez dit que cette 1ère Brigade de la Garde :

 19   "Recevait tous ses ordres de l'état-major principal de la VRS (de la part

 20   du commandant et du chef de l'état-major)."

 21   Est-il exact de dire que tous les ordres destinés à la 1ère Brigade de la

 22   Garde venaient du général Mladic et du général Milovanovic ?

 23   R.  Eh bien, ça, c'est la filière de subordination militaire. J'essaie de

 24   me rappeler les choses, je crois que nous avons été rattachés en notre

 25   qualité d'unité au Corps de Sarajevo-Romanija ou à un autre corps, puis

 26   nous ne pouvions pas -- enfin, nous pouvions recevoir des ordres

 27   directement de la part des supérieurs hiérarchiques de l'unité dont nous

 28   avons fait partie à partir de ce rattachement, à titre temporaire du moins.


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  1   Q.  Ai-je bien compris, à moins que vous n'ayez été resubordonné à un autre

  2   corps, vos ordres vous venaient directement, voire de la part du général

  3   Mladic, voire de la part du général Milovanovic ?

  4   R.  Ça, c'est la filière habituelle. Mais si nous sommes resubordonnés en

  5   notre qualité de 1ère Brigade motorisée de la Garde, par exemple, au

  6   commandant ou commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, dans ce cas de

  7   figure-là, nous ne pouvions recevoir nos ordres que de la part du

  8   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija ou d'un autre officier sous les

  9   ordres duquel nous aurions été placés à ce moment-là.

 10   Q.  Bien.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va demander l'affichage de la

 12   pièce P4995 à l'intention du témoin.

 13   Q.  Monsieur Sarenac, ceci est un document daté du 12 janvier 1993 et c'est

 14   un ordre de l'état-major principal de la VRS portant création d'une 1ère

 15   Brigade motorisée de la Garde. Le document émane du général Mladic et ça a

 16   été signé pour lui par les soins du général Milovanovic. Au début de

 17   l'ordre, il est fait référence à un autre ordre daté du 15 décembre 1992

 18   émanant du commandant de l'armée de la Republika Srpska, qui a été donné

 19   suite à une requête venant du commandant suprême.

 20   Est-il exact de dire que le général Mladic a procédé à la mise en place

 21   d'une 1ère Brigade motorisée de la Garde en décembre 1992 suite à la

 22   demande formulée par le président Karadzic ?

 23   R.  Je n'y étais pas à l'époque, et je n'ai pas eu l'occasion de voir ce

 24   document, donc je ne sais rien vous dire à ce sujet. C'est la première fois

 25   que je vois ce document maintenant.

 26   Q.  Bon. Peut-être pourriez-vous nous aider au niveau du paragraphe

 27   suivant. Dans cet ordre, on parle des trois affectations de la Brigade de

 28   la Garde, et la troisième dit :


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  1   "Permettre au commandement Suprême d'intervenir directement en cas de mise

  2   en péril des axes vitaux, des secteurs ou installations vitales."

  3   Alors, est-il exact de dire que la 1ère Brigade motorisée de la Garde était

  4   une unité permettant de manœuvrer, ce qui fait qu'on pouvait la déployer

  5   dans n'importe quelle partie du territoire de la Republika Srpska ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez que la création de cette 1ère Brigade de la

  8   Garde avait été achevée à la date du 19 janvier 1993 ?

  9   R.  Ça, c'était un souhait formulé par les autorités. Mais ce n'est pas

 10   tout à fait vrai.

 11   Q.  Bien. Penchons-nous alors sur un certain nombre d'autres choses. Mais

 12   avant que de le faire, je souhaiterais que nous nous penchions sur la

 13   structure du QG de commandement. En 1993 et 1994, le commandant de la 1ère

 14   Brigade de la Garde était le colonel Milenko Lazic; est-ce bien exact ?

 15   R.  Le premier commandant c'était le colonel Rajak, le deuxième commandant

 16   était le colonel Lasic, ensuite le lieutenant-colonel Lalovic, et je ne

 17   vais pas vous les énumérer tous. Et le quatrième c'était Samardzic.

 18   Q.  Bien. Vous avez mentionné Mirko Trivic dans votre déclaration. Lui, il

 19   était commandant adjoint de la brigade, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il était chef d'état-major et adjoint du commandant de la brigade, et

 21   ce, jusqu'en été 1994 à peu près. Il a été transféré à ce moment-là pour

 22   devenir commandant de la Brigade de la Romanija. Et à sa place, il y a eu

 23   l'arrivée du lieutenant-colonel Lalovic, Dragan. Il était le lieutenant-

 24   colonel à l'époque.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je peux

 26   vous interrompre ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a mentionné quatre


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  1   commandants de la brigade. Le quatrième nom n'a pas été consigné.

  2   Je crois qu'il a dit qu'il n'avait pas à donner les noms de tous les

  3   autres, puis il a rajouté un quatrième nom. Ce quatrième nom doit être

  4   consigné parce qu'il l'a dit.

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge.

  6   Q.  Monsieur Sarenac, vous avez entendu la question du Juge Fluegge. Est-ce

  7   que vous pouvez répéter le nom du dernier commandant de la brigade ?

  8   R.  Zdravko Samardzic. Samardzic, Zdravko.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les interprètes n'ont pas entendu

 10   le nom de la brigade que le témoin a mentionnée à la ligne 23 ou 24, page

 11   6.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez parlé de Mirko Trivic et vous avez dit qu'il avait été

 14   réaffecté pour devenir commandant, puis là votre réponse se termine. Est-ce

 15   que vous pouvez répéter cette partie de la phrase ?

 16   R.  Je ne sais pas vous parler de Trivic, Mirko. Le lieutenant-colonel

 17   Trivic, Mirko, lors de mon arrivée à la brigade, il était chef d'état-major

 18   et il était le suppléant du commandant de la brigade. Il est resté à

 19   exercer ces fonctions jusqu'en été 1994. A l'été 1994, il a été transféré

 20   pour devenir commandant d'une brigade du Corps de l'Herzégovine. Et à sa

 21   place, il y a eu un commandant qui faisait déjà partie des rangs de la

 22   brigade et qui s'appelait Djurdjevic.

 23   Q.  Monsieur, vous étiez le commandant adjoint chargé du moral et des

 24   affaires religieuses de la brigade, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient tout à

 27   fait claires, la question posée par le Juge Moloto n'a pas reçu une réponse

 28   appropriée. Tout ceci se rapporte à la 1ère Brigade motorisée de la Garde;


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  1   est-ce bien exact ?

  2    LE TÉMOIN : [interprétation] Là, vous êtes en train de me faire revenir en

  3   arrière ? Quoi, tout cela ? Ce que j'ai dit au sujet de Trivic, Djurdjevic

  4   et des différents commandants ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. Vous nous avez dit les noms des

  6   quatre commandants de brigade, mais vous n'avez pas donné le nom de la

  7   brigade. Est-ce qu'il s'agissait bien de la 1ère Brigade motorisée de la

  8   Garde, celle que vous évoquez lorsque vous avez parlé de ces quatre

  9   commandants ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la 1ère Brigade motorisée de la

 11   Garde dont je faisais partie. Et j'étais commandant adjoint chargé du moral

 12   des troupes, des affaires religieuses et juridiques.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   Je crois que maintenant les choses sont tout à fait claires.

 15   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'apprécie votre

 16   assistance. Je suis en train de regarder deux écrans simultanément et je

 17   n'ai pas pu suivre le tout. Je vous suis reconnaissant de nous avoir aidés.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On sait qu'il y a des problèmes avec

 19   le LiveNote.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, Zeljko Stupar était le commandant adjoint chargé du

 22   renseignement et de la sécurité au niveau de la brigade; est-ce bien exact

 23   ?

 24   R.  C'est vrai. Malheureusement, il n'est plus vivant, il est décédé.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite faire afficher la pièce

 26   65 ter 1061 pour que le témoin puisse la voir.

 27   Q.  Monsieur, vous allez voir maintenant un document de l'état-major

 28   principal de la VRS daté du 24 janvier 1993. Il s'agit d'un ordre émanant


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  1   du général Mladic au sujet du déploiement initial de la 1ère Brigade de la

  2   Garde. Lorsque ceci sera affiché --

  3   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome à l'intention du témoin

  4   le paragraphe 1 de cet ordre.

  5   Q.  -- je vous demanderais de nous confirmer le fait que cette brigade,

  6   votre brigade, était composée des bataillons qui sont énumérés dans ce

  7   document ?

  8   R.  Oui, ça, c'était la formation telle que prévue pour cette brigade.

  9   Q.  L'ordre indique qu'il y avait un bataillon mécanisé et deux bataillons

 10   motorisés. Alors cette brigade motorisée avait disposé de chars et de

 11   blindés ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Il est fait référence aussi à un bataillon d'artillerie mixte. Est-il

 14   exact de dire que votre brigade possédait des mortiers de 120 millimètres

 15   et des pièces d'artillerie ?

 16   R.  Oui. Certaines pièces d'artillerie, mais bon, il y avait des pièces

 17   d'artillerie, oui.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande un versement au dossier,

 19   c'est le document 65 ter 1061.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la référence pour

 22   ce 65 ter 1061, ce sera quoi ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6927, Messieurs les

 24   Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce P6927 sera versé au dossier.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Sarenac, je voudrais maintenant que nous parlions des

 28   opérations de la 1ère Brigade motorisée de la Garde en printemps 1993 dans


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  1   la partie est de la Bosnie.

  2   Vous en parlez de ces opérations aux paragraphes 11 à 16 et au paragraphe

  3   18 de votre déclaration. Avant que d'aborder le sujet en tant que tel, ma

  4   question est celle-ci : est-il exact de dire que cette brigade avait été

  5   déployée dans les secteurs de Cerska, Bratunac, Skelani et Srebrenica entre

  6   mars et fin avril 1992 ?

  7   R.  La brigade avait été envoyée de là où elle se trouvait pour accomplir

  8   des missions de combat suite à ordres de l'état-major principal, ce qui

  9   fait que je ne comprends pas très bien votre question. Vous avez parlé de

 10   déploiement. Il n'y a pas eu de déploiement. Nous sommes allés directement

 11   accomplir une mission de combat.

 12   Q.  Les tâches que vous exécutiez, vous les exécutiez dans la région de

 13   Bratunac, Cerska, Skelani et Srebrenica, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au paragraphe 11, à la fin de ce paragraphe dans votre déclaration,

 16   vous avez dit ce qui suit :

 17   "Après les activités de combat à succès, nous avons été envoyés pour

 18   libérer des villages serbes entre Bratunac et Srebrenica."

 19   Est-ce qu'il est vrai que cela s'est passé après votre mission à Cerska,

 20   c'est ce que vous avez dit, et après la libération de Cerska ?

 21   R.  Oui, c'était après cette date-là.

 22   Q.  Pendant les opérations de la VRS pour occuper des zones de Cerska et

 23   Konjevic Polje, des civils musulmans fuyaient de ces zones et se

 24   dirigeaient vers Tuzla ou Srebrenica. Vous étiez au courant de cela, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Nous ne menions pas la guerre avec des civils. Nous menions la guerre

 27   avec des unités de la Brigade de Srebrenica, les unités armées, mais je ne

 28   sais pas si vous pensez que c'est un problème en moi. S'il y avait des gens


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  1   qui se trouvaient sur leur chemin --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était

  3   de savoir si vous étiez au courant du fait que des civils fuyaient. La

  4   question n'a pas été posée pour savoir si vous attaquiez des civils.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne savais pas.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, je vais vous dire la chose suivante : les unités de la VRS,

  8   en fait, attaquaient et pilonnaient des civils musulmans qui passaient par

  9   les lignes de la VRS; est-ce que c'est vrai ?

 10   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de tel cas. En fin de compte, la

 11   1ère Brigade motorisée de la Garde n'était pas la seule brigade qui était

 12   censée exécuter ces tâches.

 13   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la

 14   liste 65 ter qui porte le numéro 09563, pour que le témoin puisse le voir.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous avez

 16   souligné que la 1ère Brigade motorisée de la Garde n'était pas la seule

 17   unité dans cette zone, est-ce que vous avez voulu dire par là qu'il y avait

 18   peut-être d'autres unités ou que vous ne savez pas si cela s'est passé du

 19   tout, ou vous dites que cela s'est peut-être passé, mais que cela était

 20   fait par une autre unité ? Pouvez-vous tirer cela au clair.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que vous me compreniez bien. Des

 22   civils dans la zone où il y avait des activités de combat, pourquoi ces

 23   civils y étaient ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, je

 24   n'étais pas au courant de cela, de la présence des civils dans la zone des

 25   combats.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La première question est pourquoi

 27   ils y étaient. Si vous ne savez pas s'il y en avait eu, alors vous n'êtes

 28   pas en mesure de répondre à la deuxième question. Par conséquent, il n'est


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  1   pas utile de poser cette question.

  2   Poursuivez, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur, ici on voit le rapport de combat de Vinko Pandurevic daté du

  5   2 mars 1993. J'aimerais attirer votre attention sur la première partie du

  6   document. Ici, le commandant de la Brigade de Zvornik informe le

  7   commandement du Corps de la Drina qu'à peu près à 8 heures 30 du matin, des

  8   colonnes de civils et des soldats ont été repérées de Udrc et Rasevo qui se

  9   dirigeaient vers Konjevic Polje, et on tirait sur les colonnes en utilisant

 10   toutes les armes disponibles.

 11   Votre brigade, Monsieur, a opéré dans cette zone. Comment ne saviez-vous

 12   pas que la VRS pilonnait et attaquait des colonnes de civils musulmans

 13   pendant ces opérations ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une citation erronée,

 16   puisqu'il y est dit que la Brigade de la Garde opérait sur cet axe. Cerska

 17   est une zone beaucoup plus large que la zone mentionnée dans ce document.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la brigade opérait dans

 19   une série de zones à l'époque, donc c'est une question correcte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous être plus précis

 21   et reformuler votre question.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin --

 24   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas comment je poserai une question

 25   plus précise.

 26   Q.  -- pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Témoin, comment il est

 27   possible que vous n'ayez pas été au courant du fait que la Brigade de

 28   Zvornik utilisait toutes les armes qui étaient disponibles pour tirer sur


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  1   la colonne où se trouvaient également des civils musulmans, puisque vous

  2   participiez à ces opérations dans la zone à l'époque ?

  3   R.  Le commandant de la Brigade de Zvornik fait rapport portant sur les

  4   activités de sa brigade. Il ne fait pas mention nulle part de la Brigade de

  5   la Garde, et je dois dire que j'émets des réserves pour ce qui est de son

  6   rapport, puisque je ne savais pas qu'il a fait ce rapport.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez admettre la possibilité que la Brigade de

  8   Zvornik ait participé à ces activités pendant les opérations menées en

  9   Bosnie orientale en mars 1993 ?

 10   R.  Je ne le savais pas. C'est son commandement supérieur qui devrait être

 11   au courant de cela et pas moi.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons voir quelques autres documents. Mais

 13   vous opériez, en fait, en coordination avec le Corps de la Drina à ce

 14   moment-là, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais chacun avait une zone de responsabilité précise et une zone

 16   d'opération concrète.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose ce document au versement

 18   au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 9563 reçoit la cote P6928.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6928 est versé au dossier.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez de la colline

 24   Kevaric [phon] au-dessus de Srebrenica. Est-ce qu'il est vrai que votre

 25   brigade a réussi à prendre cette colline le 16 avril 1993 et de hisser le

 26   drapeau de la Republika Srpska sur un relais de la télévision ?

 27   R.  Je pense que cela est vrai, et c'est parce que vous m'avez demandé de

 28   vous donner une date précise ou quelque chose d'autre, mais cela s'est


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  1   passé ainsi. C'est la réalité.

  2   Q.  Monsieur, vous n'êtes pas obligé d'expliquer à chaque fois. Quoi que ce

  3   soit, je vais vous poser des questions concrètes et vous devrez répondre de

  4   la même façon pour que nous puissions avancer.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mentionné une date. Et pour ce

  6   qui est de cet événement, le témoin a dit que des choses se sont passées à

  7   peu près ainsi. Il vous a demandé si la date que vous avez demandée est une

  8   date à confirmer par le témoin. Donc, il faut que vous soyez honnête envers

  9   le témoin. Je pense que dans ces circonstances, vous auriez dû lui poser la

 10   question pour lui demander, concernant ces informations et ses

 11   connaissances, s'il savait la date de ces événements.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de le faire et de clarifier

 13   cela.

 14   Q.  Monsieur, en mai 1993, votre brigade a pris part à la libération de

 15   Zepa et de Gorazde ?

 16   R.  Oui. En mai 1993 ? Non, il ne s'agissait pas de la libération de Zepa

 17   et de Gorazde. Il s'agissait des activités de combat autour de Zepa et

 18   autour de Gorazde.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 20   P4324.

 21   Q.  C'est l'ordre de combat du 1er mai 1993 émanant de l'état-major

 22   principal de la VRS. L'ordre porte sur la libération de Zepa et de Gorazde

 23   et émane du général Milovanovic. Nous voyons à la première page que ce

 24   document, cet ordre a été adressé à plusieurs commandements, y compris le

 25   commandement du Corps de la Drina, de l'Herzégovine et de Sarajevo-

 26   Romanija, à votre brigade et au Groupe tactique de Visegrad.

 27   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 6 en B/C/S

 28   et la page 8 en anglais.


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  1   Q.  En haut de la page qui est affichée à votre écran --

  2   M. WEBER : [interprétation] Et, Monsieur le Président, il s'agit de la

  3   partie qui se trouve en bas de la page dans la traduction du document.

  4   Q.  -- nous voyons la partie portant sur les tâches des unités. Pour ce qui

  5   est de la première tâche, le Corps de la Drina, renforcée par la 1ère

  6   Brigade de la Garde et par d'autres formations --

  7   M. WEBER : [interprétation] Et il faut passer à la page suivante dans la

  8   traduction, maintenant.

  9   Q.  La citation continue :

 10   "…il faut qu'ils arrivent le plus tôt possible sur la rive droite de la

 11   rivière Drina, de libérer Zepa et Gorazde, et de placer sous son contrôle

 12   la ville de Gorazde et la région de la Podrinje tout entière."

 13   C'étaient les ordres à l'époque, n'est-ce pas ? Vous les avez reçus, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui, nous avons reçu ces ordres.

 16   Q.  Vous avez reçu ces ordres-là, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 10 dans la

 19   traduction en anglais. Et pour ce qui est de la version en B/C/S, j'invite

 20   le témoin à regarder le bas de la page qui est affichée à l'écran devant

 21   lui.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, en bas de la page affichée à votre écran, et cela

 23   se trouve dans la partie inférieure de la traduction, dans l'ordre il est

 24   dit que la 1ère Gmtbr, avec un bataillon avec la 1ère Brigade de Podrinje,

 25   avec une compagnie doivent lancer une attaque dans la direction de Zepa.

 26   Votre brigade a mené cette attaque, n'est-ce pas ?

 27   R.  La brigade a opéré conformément à la tâche qui lui a été confiée sur

 28   l'axe menant vers Zepa et non pas sur la ville de Zepa. Mais la brigade


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  1   donnée n'était pas arrivée jusqu'à la destination.

  2   Q.  Bien.

  3   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 7 dans le document

  4   original et la page 11 dans la traduction.

  5   Q.  Dans le premier tiers du texte de la page affichée, l'ordre continue en

  6   vous donnant des instructions suivantes :

  7   "Il faut permettre à la population civile, de façon organisée, de sortir de

  8   la région de Zepa et se diriger dans la région de, soi-disant, Bosnie

  9   centrale."

 10   Est-ce ce que votre brigade a reçu comme ordre, également ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait honnête envers le

 14   témoin de lire la phrase entière.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.

 16   Mais si vous pensez qu'il faut qu'on parle aussi du contexte plus large,

 17   vous pouvez donc poser cette question et parler de ce contexte plus large

 18   lors des questions supplémentaires. Je pense que cela sera le moment le

 19   plus approprié pour faire cela, Maître Stojanovic.

 20   Continuez, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P5173.

 22   Je ne sais pas si les Juges ont des questions pour ce qui est de ce dernier

 23   document affiché à l'écran. Excusez-moi, je n'ai pas posé cette question

 24   avant d'avoir retirer ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Juste un instant, s'il vous plaît.

 26   Continuez, Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je demande qu'on affiche maintenant la pièce

 28   P5173.


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  1   Q.  Monsieur Sarenac, ce document du 22 mai 1993 est un ordre de combat de

  2   l'état-major principal de la VRS portant sur la libération de la zone plus

  3   large de Gorazde et il a été envoyé par le général Mladic. Ce document a

  4   été envoyé aux commandements du Corps de la Drina, du Corps de Sarajevo-

  5   Romanija et au commandement de la 1ère Brigade de la Garde. Et tout cela,

  6   on peut voir sur la première page. Maintenant, passons au point 2.

  7   Au point 2, le général Mladic ordonne ce qui suit :

  8   "La tâche de l'armée de la RS est de mener des opérations offensives et --"

  9   et dans l'original, il est dit de "nettoyer la région de la Podrinje

 10   centrale. Ensuite, de disperser et détruire des forces armées musulmanes

 11   dans la zone plus large de Gorazde et de permettre aux civils musulmans de

 12   partir (déplacement) vers d'autres zones (vers la partie centrale de

 13   l'ancienne BiH) ou d'accepter…"

 14   M. WEBER : [interprétation] Ensuite, il faut passer à la page suivante dans

 15   la traduction.

 16   Q.  "…les autorités de la Republika Srpska et de créer les conditions

 17   nécessaires à permettre le retour de la population serbe sur les rives

 18   gauche et droite de la rivière Drina."

 19   Monsieur, c'étaient vos tâches pendant la libération de Gorazde; est-ce

 20   vrai ?

 21   R.  Ce sont les tâches qui ont été confiées à toutes les unités qui ont

 22   pris part à la libération de -- je ne peux pas dire Gorazde. Puisque nous

 23   n'avons pas libéré Gorazde. Lors de ces opérations offensives, nous ne

 24   sommes pas entrés dans la ville de Gorazde. Nous avons été arrêtés lors de

 25   ces activités offensives. Mais oui, c'était l'ordre émanant du commandement

 26   supérieur.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement, la question ne

 28   portait pas sur ce qui s'était passé sur le terrain mais sur le fait de


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  1   savoir si vous avez reçu ces ordres. Je pense que vous auriez dû dire, Oui,

  2   c'étaient les ordres que nous avons reçus, ou, Non, ce n'étaient pas les

  3   ordres que nous avons reçus.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu les ordres, sans aucun doute.

  5   Et vous voyez dans le contenu de cet ordre quels étaient les destinataires

  6   de cet ordre.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est cet ordre-là que vous avez reçu,

  8   et non pas un autre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de lire cet ordre. Donc nous

 10   avons reçu un ordre comme celui-ci ou cet ordre-là, si c'est l'ordre qui

 11   est identique à l'ordre qu'on a reçu.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est identique à quoi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit de l'ordre identique nous avons

 14   reçu, alors --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est identique à quoi ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A un autre type de document. S'il s'agit de

 17   l'ordre portant sur l'exécution des opérations offensives dans le cas de

 18   Gorazde, alors nous avons reçu cet ordre. Mais je ne l'ai pas sur moi dans

 19   ma poche pour vous dire, Voilà, c'est l'ordre que nous avons reçu. Je lis

 20   l'ordre qui est affiché à l'écran comme vous-même.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne vous a pas posé la question pour

 22   nous dire si cet ordre est identique à l'ordre que vous avez reçu. On vous

 23   a posé la question pour savoir si vous arrivez à vous souvenir s'il s'agit

 24   ici de l'ordre que vous avez reçu pendant l'exécution de ces opérations,

 25   pendant les combats.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on clarifier encore

 27   davantage cela. L'ordre, il porte sur la libération de Gorazde. Il y a

 28   peut-être d'autres choses mentionnées dans ce document, dans cet ordre,


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  1   mais il faut qu'on se concentre sur la libération de Gorazde.

  2   Est-ce que vous avez reçu l'ordre portant sur la libération de Gorazde ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'on menait les opérations

  4   vers Gorazde. Nous avons reçu cet ordre à la Brigade de la Garde puisque,

  5   sans avoir reçu l'ordre, nous n'aurions pas pu mener des opérations de

  6   combat dans la direction de Gorazde ou entre Rudo et Gorazde -- ou, plutôt,

  7   entre Rogatica et Gorazde. Donc nous avons reçu cet ordre-là et nous avons

  8   opéré conformément à cet ordre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez été arrêté après cela.

 10   Vous n'étiez pas en mesure de libérer Gorazde, si je vous ai bien compris.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela s'est passé ainsi. Et les forces

 12   internationales sont entrées à Gorazde.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 14   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P3071.

 15   Q.  Monsieur Sarenac, il s'agit du rapport du 30 mai 1993, c'est le rapport

 16   de l'état-major principal de la VRS, et le rapport contient les conclusions

 17   concernant l'évaluation de la situation. Principalement de la situation

 18   dans la région de Podrinje pendant le printemps 1993. Et ce document a été

 19   retrouvé avec des notes du général Mladic en 2008.

 20   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 3 dans le

 21   document original et la page 4 dans la traduction en anglais.

 22   Q.  Sur cette page, Monsieur le Témoin, nous voyons une partie relative à

 23   la situation opérationnelle et stratégique et aux problèmes y afférents.

 24   Peut-on maintenant afficher la partie inférieure de la page. Dans le

 25   deuxième paragraphe de cette partie dans le rapport, il est dit ce qui suit

 26   :

 27   "Les représentants de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 28   Srpska se trouvent dans la zone des opérations du Corps de la Drina depuis


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  1   le mois de janvier cette année. Ils sont au poste de commandement avancé,

  2   sont concentrés sur la planification des opérations à venir, et ils

  3   commandent certaines opérations pour mener ces tâches, à savoir pour

  4   libérer la zone tout entière de la Podrinje."

  5   Est-ce qu'il est vrai que le général Mladic était l'un des représentants de

  6   l'état-major principal de la VRS qui commandaient à partir des positions

  7   dans la Podrinje; plus précisément, aux postes de commandement avancé du

  8   Corps de la Drina ?

  9   R.  Je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant de cela, et je ne sais pas

 10   si le général Mladic se trouvait au poste de commandement avancé. Je ne le

 11   sais pas.

 12   Q.  Et quels sont les représentants de l'état-major principal de la VRS

 13   pour lesquels vous savez qu'ils y étaient ?

 14   R.  Je ne sais pas non plus qui étaient ces représentants. Puisque moi,

 15   j'étais avec mon unité sur le terrain pour exécuter cette tâche de combat,

 16   et je n'avais pas le droit pour poser des questions pour savoir qui était

 17   où.

 18   Q.  Dans le paragraphe suivant, il est décrit comment la tâche a été menée,

 19   et il est dit :

 20   "L'objectif stratégique est formulé."

 21   Et :

 22   "Il ne faut pas que la rivière Drina reste la frontière avec la Serbie."

 23   Monsieur, vos opérations de combat avaient pour objectif de parvenir à cet

 24   objectif stratégique ?

 25   R.  Ma tâche était d'exécuter des tâches de combat avec mon unité, et non

 26   pas des objectifs politiques.

 27   Q.  Monsieur, je ne vous ai pas posé la question concernant la politique.

 28   Il s'agissait de l'objectif stratégique des batailles, des combats, dont


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  1   vous faisiez partie. Etiez-vous au courant de cela ou pas ?

  2   R.  Je sais que j'ai exécuté ma tâche de combat. Mais si vous me demandez

  3   quels étaient les objectifs stratégiques, je peux vous dire que je n'étais

  4   pas au courant de cela. Je ne saurais répondre à cette question. Je sais

  5   que ce que je faisais et avec qui j'étais. Mais pour ce qui est des

  6   événements politiques, je n'en sais rien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons obtenu la réponse à

  8   cette question.

  9   Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si le

 11   moment est propice pour faire la pause, ou je pourrais continuer puisque je

 12   dois poser des questions portant sur ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons faire la pause.

 14   Le témoin peut sortir du prétoire. Nous allons faire une pause de 20

 15   minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, la Chambre

 18   est un peu confuse pour ce qui est de la pièce P3761, que vous avez voulu

 19   joindre à ce document. Il s'agit d'un document de deux pages qui contient

 20   la liste des noms des prisonniers de Kljuc. L'annexe A, qui a été jointe à

 21   la requête de l'Accusation pour verser au dossier les documents dans le

 22   prétoire, donc directement, concernant les municipalités, les numéros ERN

 23   en anglais vont de 0301-8622 à 0301-8624, ce qui veut dire qu'il y a trois

 24   pages. Oui, 22, 23 et 24.

 25   Et ce que nous avons dans les deux versions dans le prétoire électronique

 26   est le document composé de trois pages : la première page étant le document

 27   daté du 29 août 1992; la deuxième page -- permettez-moi de jeter un coup

 28   d'œil. Oui, la deuxième et la troisième pages contiennent la liste de 67


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  1   noms. Donc la Chambre est un peu confuse puisqu'elle ne sait pas quels sont

  2   les éléments nouveaux à être téléchargés dans le prétoire électronique.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je ne connais pas très bien cela, je lis dans

  4   les documents que j'ai reçus. J'aimerais demander qu'on parle de cela lors

  5   du volet suivant de l'audience pour pouvoir vous informer là-dessus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà adopté la même approche pour

  7   ce qui est de la Défense, puisque nous voudrions savoir ce que vous vouliez

  8   qu'on fasse pour que des pages supplémentaires -- deux pages

  9   supplémentaires soient incluses. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises à la

 10   Défense que même si le texte est préparé pour vous, c'est votre

 11   responsabilité de vérifier le texte puisque vous allez lire le texte.

 12   M. WEBER : [interprétation] J'ai compris cela et je suis d'accord avec

 13   vous.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que moi-même je

 15   procède ainsi, mais au moins j'essaie de faire de mon mieux et de

 16   comprendre ce dont nous parlons.

 17   Donc nous allons faire une pause de 20 minutes, et vous pouvez y réfléchir

 18   pendant la pause.

 19   Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je suis arrivé pour parler de ce document

 21   puisque c'est ma faute, la faute que j'ai commise ce matin. Je peux fournir

 22   une explication brève à la Chambre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons cela et puisque nous

 24   avons parlé de cela, si vous pouvez faire cela en une ou deux minutes, nous

 25   allons apprécier cela.

 26   M. TRALDI : [interprétation] L'annexe au document pour être versée

 27   directement dont vous avez parlé il y a quelques instants explique la

 28   pertinence de ce document. Je pense que c'est la page 87, il y est dit que


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  1   le document fait référence au fait qu'au moins 1 161 non-Serbes avaient été

  2   transférés de Kljuc au camp de Manjaca. Et cela est illustré par la liste

  3   entière qui a été téléchargée en tant que 03098A et par l'annexe qui se

  4   trouve à la fin de la liste complète. Mais cela n'est pas lisible à la page

  5   d'introduction et sur les deux pages de la liste qui ont été téléchargées

  6   en tant que document 65 ter 03098 et qui ont été par la suite versées au

  7   dossier en tant que pièce P3761.

  8   Donc les deux -- les numéros ERN que nous avons évoqués dans notre requête

  9   reflètent correctement les numéros qui ont été téléchargés mais ne se

 10   rapportent qu'à une partie du document, la partie du document qui ne

 11   reflète pas tout à fait ce dont la Chambre a été informée par l'Accusation

 12   pour ce qui est des documents à être versés au dossier et ne reflète pas

 13   non plus le fondement sur lequel nous nous sommes appuyés pour demander le

 14   versement de ce document.

 15   Je me suis entretenu brièvement avec Me Lukic ce matin là-dessus, et si

 16   j'ai bien compris, la Défense n'a pas d'objection. Mais je ne lui ai pas

 17   parlé pendant cette dernière heure.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de cette

 19   requête, nous avons dit que nous n'avions pas d'objection au versement de

 20   ce document entier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire que le document tout

 22   entier est à verser au dossier, non seulement les deux premières pages de

 23   la liste, la liste complète, pour que l'Accusation puisse déterminer quel

 24   est le nombre total des prisonniers de Kljuc qui étaient détenus à l'époque

 25   là-bas.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, c'est à la Chambre de déterminer et

 27   d'évaluer cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que j'ai dit qu'"il a


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  1   été demandé de déterminer cela." Donc j'ai bien choisi les mots.

  2   Juste un instant, s'il vous plaît.

  3   Oui, c'était une erreur. Il s'agissait de la version en anglais, mais ce

  4   n'était pas le cas. Et puis, c'est vrai que ceci ne pouvait pas être déduit

  5   à partir du courriel envoyé par rapport à cela.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est ma faute.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Le courriel est bon, mais je

  8   ne l'ai peut-être pas lu suffisamment en détail.

  9   Madame la Greffière, je vous demande de remplacer le document qui se trouve

 10   dans le système du prétoire électronique sous la cote P3761, dans les deux

 11   langues en trois pages, par le document 65 ter 03098a. Et il doit s'agir du

 12   même document avec des pages supplémentaires contenant la liste des

 13   prisonniers de Kljuc. Merci.

 14   Nous allons reprendre à 10 heures 55.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le

 18   témoin dans le prétoire.

 19   Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] J'ai encore une question d'intendance et je

 21   voudrais en parler rapidement. Il s'agit de la pièce P6926, qui a été

 22   versée hier. Après le travail d'hier, la cabine nous a informé d'une erreur

 23   de traduction dans le document et il faudrait lire "l'armée serbe". Nous

 24   sommes reconnaissants à la cabine d'avoir averti le Procureur de cette

 25   erreur et nous demandons que la traduction modifiée soit remplacée dans le

 26   système de prétoire électronique et dans le dossier dès qu'elle sera

 27   disponible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que la Défense est


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  1   d'accord.

  2   Et puis, je pense qu'il y avait aussi une question concernant la

  3   pièce P6126, je pense que les parties voulaient s'exprimer là-dessus.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 6926 [comme interprété]. Je me suis mal

  6   exprimé. Je pense que vous vouliez faire part de vos commentaires à ce

  7   sujet.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est l'article de journal de Vreme.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, les parties

 10   doivent encore se mettre d'accord sur l'endroit où était publié Vreme. En

 11   Serbie, sans doute. Ensuite --

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. WEBER : [interprétation] Je n'étais pas dans le prétoire quand on a

 14   parlé de cela, et c'est M. Jeremy qui en a parlé avec la Défense et je vais

 15   lui demander de m'informer de cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, on va attendre de

 17   recevoir cette information. On ne veut pas l'oublier.

 18   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible d'avoir la page 1 en B/C/S et

 21   la page 2 en anglais.

 22   Q.  Donc, nous avons discuté cette histoire du rapport qui est venu de

 23   l'état-major principal du 30 mai 1993, et je voudrais vous poser des

 24   questions à ce sujet. Donc, la question s'est posée quant à la situation

 25   qui prévalait à Podrinje. Je vais vous demander d'examiner le bas de la

 26   page et qui est le premier paragraphe en entier traduit. Cela commence en

 27   disant :

 28   "La perte du pont de Podrinje et les opérations de combat intenses dans la


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  1   région ainsi que dans d'autres endroits de la vallée de la Drina, tout cela

  2   a provoqué une peur importante auprès de la population et des combattants

  3   musulmans…"

  4   Est-il exact que tout cela était le résultat des opérations de la VRS, et

  5   vous, vous avez pris part à ces opérations ?

  6   R.  Ici, il s'agit d'une évaluation, une évaluation faite par quelqu'un. Je

  7   suppose que c'est vrai, en partie, car tout le monde craint la guerre. Et

  8   les gens, la population de ces villages a sûrement eu peur, et surtout la

  9   population musulmane devait avoir peur.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir la page 4 en B/C/S et

 11   la page 5 dans la traduction.

 12   Q.  Je vais vous demander d'examiner le bas de la page. Ici, on voit trois

 13   problèmes principaux énumérés. Ceci intervient après la discussion

 14   concernant les opérations de la VRS qui devaient s'arrêter après le 17

 15   avril à cause de l'opinion publique.

 16   Donc, le point deux [comme interprété] :

 17   "Empêcher la population musulmane de revenir dans les villages et

 18   villes qu'ils avaient abandonnés au préalable."

 19   Ensuite, on parle d'une éventualité des opérations à venir, donc il s'agit

 20   de discuter de ces éventualités-là.

 21   M. WEBER : [interprétation] Et puis la page suivante, s'il vous plaît.

 22   Q.  Au milieu de la page --

 23   M. WEBER : [interprétation] Et c'est aussi au milieu de la page en anglais.

 24   Q.  -- dans le rapport, on dit :

 25   "La propagande et les attaques ont pour but de faire naître le

 26   sentiment de vivre dans un ghetto. Ceci doit avoir pour résultat le départ

 27   progressif de la population, et ceux qui seront partis auront du mal à

 28   revenir et hésiteraient à revenir."


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  1   Ensuite, le paragraphe suivant :

  2   "Cela signifie que les opérations d'attaque à Podrinje sont possibles

  3   et même nécessaires pour infliger des pertes aux forces musulmanes à

  4   l'extérieur des zones démilitarisées, pour créer un sentiment d'insécurité

  5   généralisé parmi les soldats et la population civile à cause de

  6   l'encerclement et l'isolement complet de leur territoire de ces prétendues

  7   zones sûres."

  8   Donc, après le mois de mai 1993, l'objectif de la VRS était toujours

  9   de faire partir la population musulmane, de les faire vivre dans des

 10   ghettos, dans les enclaves qui comprenaient la ville de Srebrenica, Zepa et

 11   Gorazde ?

 12   R.  Non, ce n'est pas exact. Ces zones étaient proclamées zones

 13   démilitarisées, il s'agissait de désarmer les troupes de combat et tout

 14   cela devrait être fait dans toute la région de Podrinje, et dans ce cas il

 15   n'y aurait pas eu de provocation du côté serbe. Car pendant toute la

 16   période de la guerre, ils ont attaqué sans cesse l'armée serbe, la

 17   population serbe de ces zones-là.

 18   Q.  Monsieur, ce que vous dites est contredit par le document de l'état-

 19   major principal de la VRS que nous sommes en train de regarder par les deux

 20   ordres et par ce rapport. Donc, les arguments du Procureur que je vous

 21   présente ici tiennent à dire que vous avez pris part aux activités de

 22   propagande en tant qu'assistant du commandement chargé du moral et des

 23   affaires religieuses. Et donc, votre réponse n'est absolument pas crédible.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, une objection. Le Procureur

 26   dit qu'ici il s'agit d'un document de l'état-major principal. Le document

 27   qui est devant nous ne montre pas la signature, le sceau, et ni l'auteur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous faites des commentaires,


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  1   vous parlez du contenu du document, Monsieur Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne veux pas faire de commentaires, mais

  3   c'est tout de même une objection. Tout d'abord, on ne sait pas d'où vient

  4   ce document, on ne sait pas quelle est sa filière de conservation. Tout

  5   cela doit être tiré au clair avant de permettre au témoin de répondre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier.

  7   Vous ne pouvez maintenant parler ou mettre en question l'authenticité de ce

  8   document. Je ne sais pas ce qui a été fait à l'époque, je ne sais si nous

  9   avons pris une décision à ce sujet précis; c'en est d'un.

 10   Ensuite, à l'en-tête du document, on peut lire : "L'état-major

 11   principal de l'armée de la Republika Srpska." Rien que pour cela, M. Weber

 12   a tout à fait le droit de présenter le document de la façon dont il l'a

 13   présenté au témoin. Donc, les deux objections, la première est rejetée, et

 14   la deuxième n'est pas adéquate car vous ne pouvez pas contester

 15   l'authenticité d'une pièce à conviction.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en ce qui concerne l'objection

 18   que vous avez soulevée par rapport à la question posée, si vous avez

 19   objecté par rapport à ces deux points, eh bien, cette objection est

 20   rejetée.

 21   Monsieur le Témoin, M. Weber vous dit que ce que vous nous dites est

 22   contredit aussi bien par ce document-ci que par les autres documents qui

 23   vous ont été présentés. Le Procureur prétend que les objectifs qui figurent

 24   dans ce document étaient des vrais objectifs, et que vous, de par votre

 25   fonction, vous avez participé à cela.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  En tant qu'assistant du commandant chargé du moral, les questions

 28   juridiques et religieuses de la brigade, vous avez pris part à la


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  1   promulgation de ce sentiment parmi la population musulmane des enclaves.

  2   R.  Je n'étais pas en mesure de le faire. La technologie dont je disposais,

  3   l'équipement que j'avais ne me permettait pas de mettre en œuvre cela. Donc

  4   a priori ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment j'aurais pu réaliser

  5   cet objectif. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser ? La radio ? Je n'avais

  6   pas de radio. La télé ? Eh bien, je n'avais pas de télé non plus. Peut-être

  7   par différents signes ? On n'avait même pas de signes à la disposition.

  8   Donc, il ne m'était pas possible de faire cela. Donc, techniquement

  9   parlant, nous n'étions pas en mesure de faire cela. Même si on voulait le

 10   faire, on ne pouvait pas le faire.

 11   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je voudrais passer à un autre sujet.

 12   J'ai d'autres documents à présenter au témoin. Je peux le faire par la

 13   suite.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Dans les paragraphes 19 à 22 de votre déclaration, vous parlez des

 17   opérations conjointes menées avec le Corps de Sarajevo-Romanija au mois de

 18   juillet et au mois d'août 1993. Est-ce exact que l'opération dont vous

 19   parlez est l'opération Lukavica [comme interprété] 93 ?

 20   R.  L'opération dont je parle ? Moi, je ne parle pas d'opération; moi, je

 21   réponds aux questions. On peut parler de Lukavac 93, oui.

 22   Q.  Monsieur, je vous demande de nous dire au sujet de cette déclaration,

 23   quand vous parlez des événements du mois de juillet et du mois d'août 1993,

 24   quand vous parlez de ces événements, vous parlez de l'opération Lukavac 93

 25   ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à montrer la pièce pour le

 28   bureau du Procureur 31616.


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  1   Q.  Ici, nous avons un ordre du général Galic du 11 juillet 1993 demandant

  2   que l'on poursuivre les opérations de combat conformément au plan Lukavac

  3   93. On voit que cet ordre a été envoyé à un certain nombre de brigades, y

  4   compris la Brigade de la Garde, et ceci est du poste de commandement

  5   avancé. Est-il exact de dire que ce poste de commandement avancé se

  6   trouvait à Jahorina ?

  7   R.  Je suppose que oui, mais où cela se trouvait-il exactement, je ne sais

  8   pas.

  9   Q.  Monsieur, dans le paragraphe 19 de votre déclaration, vous dites que la

 10   brigade devait donc agir de concert avec le Corps de Sarajevo-Romanija à

 11   partir de Bijele Vode dans la Jahorina. C'est là que se trouvait le poste

 12   de commandement avancé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'était la ligne de départ pour le combat, c'est de là que nous

 14   sommes partis. Le poste de commandement avancé du Corps de Sarajevo-

 15   Romanija, je ne sais où il se trouvait à l'époque. Sans doute à Lukavica,

 16   mais je ne suis pas sûr de l'endroit exact. Peut-être était-ce à Jahorina.

 17   Q.  Bien. On va poursuivre en lisant cet ordre.

 18   M. WEBER : [interprétation] Et je vais demander d'avoir la page 2 dans les

 19   deux langues.

 20   Q.  Au point 4.1 de cet ordre, le général Galic donne l'ordre à la 1ère

 21   Brigade mécanisée de Sarajevo, Smbr, de tenir "sous le blocus" la ville de

 22   Sarajevo, et d'assurer la sécurité de Lucevik et de coordonner ses travaux

 23   avec la 2e Brigade de Sarajevo.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je vais vous demander de tourner la page.

 25   Q.  Et le général Galic dit :

 26   "Après que la 1ère Gmtbr sort pour s'emparer de Pjevac et de Bojiste, ils

 27   vont s'emparer de la zone de Lucevik, ceci dans le cadre d'une action

 28   coordonnée avec la 1ère Gmtbr pour libérer la route entre Trnovo et


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  1   Sarajevo."

  2   Monsieur, à l'époque, c'étaient les ordres que vous aviez reçus ?

  3   R.  Oui, ce sont les ordres que la 1ère Brigade motorisée de la Garde avait

  4   reçus à l'époque. Donc, ensuite, nous devions faire suivre l'ordre le long

  5   de la chaîne de commandement.

  6   Q.  Donc, pendant que vous meniez ces opérations à Trnovo, la ville de

  7   Sarajevo était sous le siège ?

  8   R.  Je ne sais pas cela. A l'époque, je ne faisais pas partie du Corps de

  9   Sarajevo-Romanija. Là, nous avons agi de concert avec ce corps d'armée

 10   uniquement dans le cadre de cette opération-là, une opération précise.

 11   Q.  Monsieur, pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire ?

 12   R.  J'ai dit que nous avons reçu cet ordre du Corps de Sarajevo-Romanija;

 13   autrement dit, ce n'est pas notre ordre. Sur la base de cet ordre, nous

 14   avons fait suivre les ordres concernant les activités en direction de

 15   Trnovo. De Jahorina vers Trnovo. Je ne sais pas si vous m'avez compris.

 16   Q.  Merci de cette explication. Dans le paragraphe 20 de votre déclaration,

 17   vous mentionnez une date précise, le 11 juillet 1993, et vous dites que :

 18   Mon unité côte à côte avec les unités de la SRK sont entrées à Trnovo, et

 19   le commandant de l'état-major principal de la VRS était à la tête de ces

 20   unités.

 21   Les autres unités de la SRK auxquelles vous faites référence étaient la 1ère

 22   Brigade mécanisée de Sarajevo et la 2e Brigade de Sarajevo; est-ce exact ?

 23   R.  Je ne sais pas comment nous sommes entrés à Trnovo ni avec qui. En ce

 24   qui concerne les autres brigades, toutes les brigades qui ont pris part aux

 25   activités en direction de Trnovo sont arrivées. Je ne sais pas quand, mais

 26   sans doute que ces brigades sont arrivées ce jour-là et le lendemain.

 27   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement de ce

 28   document.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 3161 [comme

  3   interprété] va recevoir la cote P6929.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander une question par

  6   rapport à la dernière réponse.

  7   Vous avez dit qu'il y avait des unités qui sont arrivées plus tard que

  8   votre unité. Est-ce que c'étaient les unités de la 1ère Brigade mécanisée

  9   de Sarajevo et de la 2e Brigade mécanisée de Sarajevo ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez s'il s'agit bien de ces

 11   unités-là. Eh bien, je ne peux pas vous dire quelles sont ces unités en ce

 12   qui concerne leurs noms ou numéros. Mais les unités qui faisaient partie du

 13   Corps de l'Herzégovine ou de Sarajevo-Romanija sont entrées à Trnovo

 14   derrière nous, après nous, sans combat, après que la première unité est

 15   entrée à Trnovo.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites ces unités. Est-ce qu'il

 17   s'agit là des unités qui font l'objet de ma question ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas vous donner les

 19   numéros ou les noms de ces unités.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je ne comprends toujours pas.

 21   Car dans la réponse que vous venez de donner, vous parlez des unités de la

 22   SRK et puis du Corps de l'Herzégovine, alors que dans votre déclaration

 23   vous ne parlez que des unités, en parlant des unités qui ont participé à

 24   l'activité concernant Trnovo, que c'étaient les unités appartenant au Corps

 25   de Sarajevo-Romanija. Mais est-ce que c'étaient les seules unités qui ont

 26   pris part à l'opération ou bien est-ce que le Corps de l'Herzegovine a

 27   aussi pris part à cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous expliquer la situation telle


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  1   qu'elle prévalait à l'époque. Nous nous trouvions dans la zone de

  2   responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, et comme vous pouvez le voir

  3   ici, nous avons reçu à l'époque l'ordre du commandement du Corps Sarajevo-

  4   Romanija et nous avons exécuté cet ordre. Mais après l'entrée d'une petite

  5   unité - le commandant de l'état-major principal faisait partie de cette

  6   unité - les autres unités du Corps de Sarajevo-Romanija sont entrées dans

  7   Trnovo après nous, et du Corps de l'Herzégovine. Donc, des deux corps

  8   d'armée. Ces unités sont arrivées de deux directions différentes. Je peux

  9   aussi vous donner les directions d'arrivée de ces unités.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je vous ai

 11   demandé. Lorsque vous avez dit que le commandant de l'état-major faisait

 12   partie d'un tout petit groupe à accéder à cet endroit, vous avez parlé du

 13   commandant de l'état-major de quoi ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Général Mladic, de l'armée de la Republika

 15   Srpska.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites qu'il était avec

 17   vous lorsque ce petit groupe est entré dans Trnovo ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était avec moi. Moi, j'étais avec lui,

 19   plutôt. Il a plus de mérite que moi dans tout ceci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 21   Continuons.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Je vais changer de sujet et nous allons en terminer avec deux sujets

 24   plutôt courts, et j'aurai fini. Est-il exact de dire que le général Mladic

 25   a ordonné l'arrestation des membres de la FORPRONU et d'organisations

 26   humanitaires internationale lors des frappes aériennes de l'OTAN contre des

 27   installations et les unités de la Republika Srpska ?

 28   R.  Quand ?


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  1   Q.  On va se pencher sur des éléments concrets.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce 65

  3   ter 31617.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être le témoin peut-il nous

  5   répondre d'ores et déjà à la question. Quand il dit quand, je dis n'importe

  6   quand.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle de l'opération Lukavac 93, il

  8   n'y a jamais eu d'ordre de donné en ce sens à personne. Si on parle d'une

  9   date ultérieure, ce qui s'est passé à ce moment-là, moi je n'étais plus à

 10   cet endroit, je n'étais plus sur les lieux.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, j'ai essayé de ne pas confondre les sujets. Je vous ai dit

 13   que nous allions changer de sujets, et le sujet que j'ai abordé maintenant

 14   c'est le fait de savoir si le général Mladic a, à quelque moment que ce

 15   soit, donné l'ordre d'arrêter des membres de la FORPRONU en cas de frappes

 16   aériennes de l'OTAN contre les unités et les installations de la Republika

 17   Srpska ?

 18   R.  Ça, c'est une question assez vaste quand vous dites à quelque moment

 19   que ce soit. On parle de résultats concrets. Il y a eu cela. Mais je

 20   n'étais plus dans la 1ère Brigade de la Garde. J'étais à Bileca, et je ne

 21   sais pas quoi vous répondre, moi. Je n'ai pas de renseignement en ce sens -

 22   -

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous là. La question était celle

 24   de savoir si vous avez eu à connaître du fait que le général Mladic ait

 25   ordonné l'arrestation des membres de la FORPRONU à quelque moment que ce

 26   soit. Avez-vous donc eu vent d'un ordre du général Mladic de cette nature,

 27   ou est-ce que vous dites, Non, je n'ai pas eu à connaître d'ordre de ce

 28   genre ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai entendu parler, mais moi, je n'ai pas

  2   reçu un ordre de ce genre. J'ai ouï dire qu'il y a eu des personnes

  3   attachées à des poteaux d'éclairage. Maintenant, je ne sais pas comment, et

  4   ce serait donc des conjectures de ma part et je ne veux pas en parler. Je

  5   suis disposé à vous dire ce que je sais. Là, je ne sais pas vous répondre

  6   parce que ce n'était pas de mon temps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est complètement compris. Quand avez-

  8   vous eu vent de la chose ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous êtes en train de me faire

 10   revenir 20 ans en arrière. Il s'est passé beaucoup de temps depuis. Je

 11   pense l'avoir appris par le biais de la télévision, des informations ou de

 12   la presse. C'est comme ça que j'ai dû l'apprendre. La population en a parlé

 13   aussi. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous le savez vous aussi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est celle de savoir comment

 15   l'avez-vous appris, mais à l'écoute de votre réponse, je pense avoir

 16   compris que vous l'avez appris par les médias ou les rumeurs qui ont couru.

 17   Est-ce qu'il y a eu d'autres sources d'information, mis à part les sources

 18   que vous avez mentionnées ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Monsieur Weber, continuez.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Vous étiez, Monsieur, membre de la 1ère Brigade de la Garde, vous

 23   faisiez partie de la structure du commandement de cette brigade en 1994,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du 65 ter

 27   31617 pour que le témoin puisse le voir.

 28   Q.  Il s'agit d'un ordre de la part de l'état-major principal de la VRS


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  1   daté du 19 avril 1994. Il s'agit d'un ordre du général Mladic à l'attention

  2   du corps de la VRS et de votre brigade, et d'autres unités également

  3   étaient saisies, ou plutôt, leurs commandements. On voit qu'il s'agit d'un

  4   ordre verbal émanant du président de la Republika Srpska, M. Radovan

  5   Karadzic. J'attire votre attention sur le point 4 de cet ordre, où le

  6   général Mladic dit :

  7   "Prendre tout de suite des mesures de sécurité renforcée et de contrôle à

  8   l'égard de la FORPRONU ainsi que des organisations humanitaires

  9   internationales. Dans le cas de frappes aériennes massives à l'encontre des

 10   unités de la RS et des installations de celles-ci, les désarmer et les

 11   arrêter, confisquer leurs armes et leur matériel de combat pour l'utiliser

 12   pour le PVB," à savoir pour "la lutte antiaérienne."

 13   Monsieur, en votre qualité de membre de ce QG du commandement qui a reçu ce

 14   genre d'ordre, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu à connaître qu'il

 15   y a eu un ordre de ce genre ?

 16   R.  Est-ce qu'avant que de répondre je peux savoir de quelle date il s'agit

 17   ici ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avril 1994, Monsieur le Témoin. Le 19

 19   avril, plus exactement.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous ai déjà répondu, je vous ai dit

 21   où est-ce que j'étais à ce moment. A l'époque de cet ordre -- nous parlons

 22   de 1994, n'est-ce pas ? Oui, 1994. Je ne me souviens plus. Je ne me

 23   souviens pas de cet ordre-là.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, ce que j'affirme à votre attention, c'est ceci : le général

 26   Mladic a bel et bien donné des ordres de ce genre en 1994, ou plutôt, en

 27   avril 1994.

 28   R.  Il se peut que j'aie été en permission ou que j'aie été envoyé quelque


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  1   part. Mais moi, je ne me souviens pas de cet ordre-là.

  2   Q.  Bien.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande un versement au dossier de

  4   ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31617 se voit attribuer la

  7   cote P6930, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6930 est versé au dossier.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, je vais passer à mon dernier sujet à aborder avec vous

 11   aujourd'hui.

 12   Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous dites que :

 13   "La brigade s'est battue contre l'ennemi de façon honorable et il n'y a eu

 14   aucun crime de commis de sa part."

 15   C'est ce que vous nous affirmez dans votre témoignage, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Dans les rangs de l'armée, le fait d'abandonner de son propre gré

 18   quelqu'un ou quelque chose, c'est une infraction grave ?

 19   R.  C'est quelque chose de passible de cour martiale, et ce genre de délit

 20   est commis devant un peloton d'exécution.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la pièce

 22   P5060.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce qu'au paragraphe

 24   9, à la lumière des dix derniers mots, vous interprétez ici un crime qui

 25   est de nature interne ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Je vois ceci comme un complément. C'est une

 27   affirmation générale qui est suivie d'informations plus concrètes liées à

 28   ce que vous venez de dire.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas que les choses soient dites de

  3   façon tout à fait claire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la Chambre est plutôt

  7   portée sur le fait d'interpréter la dernière partie de cette phrase,

  8   quelque chose apportant un rajout ou un complément ou expliquant ce qui a

  9   été dit précédemment. Parce qu'il a été question de se combattre à l'ennemi

 10   de façon honorable.

 11   Bien entendu, je ne voudrais pas maintenant débattre de tout ceci devant le

 12   témoin. Mais partant de la première question posée par vous, lorsque l'on

 13   lirait les choses de façon différente et en interprétant les choses de

 14   façon différente, choses d'ailleurs à interpréter et tirer au clair avec le

 15   témoin, mais apparemment, il y a plusieurs façons de comprendre la teneur

 16   de sa déclaration et il faudrait voir ce qu'il entendait par là.

 17   Et je crois qu'il nous faudrait ne pas continuer dans cette lignée de

 18   questions avant que d'avoir explicité la signification de sa déclaration à

 19   cet endroit-là.

 20   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je ne vois pas de problème. Je crois

 21   qu'on peut poser la question au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse le soin d'en décider.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, lorsque vous dites que vous avez accompli vos missions de

 25   façon honorable en vous battant contre les soldats de l'ennemi et il n'y a

 26   pas eu de crimes de commis à l'égard des soldats de l'ennemi et de la

 27   population civile, alors je voudrais maintenant vous demander ce que vous

 28   aviez voulu dire par là ?


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  1   Est-ce que vous avez voulu dire que ce genre de chose, ce serait

  2   l'accomplissement de missions de combat et tout ce qui en fait partie, ou

  3   vous avez voulu faire la distinction entre ce qui se trouve dans cette

  4   partie du texte et les trois éléments que vous listez à ce sujet ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Et j'ai une version en B/C/S de disponible. Si

  6   vous voulez, je peux la lui montrer. Je crois que Mme Stewart attire mon

  7   attention sur le fait que dans la version en B/C/S, il n'y a pas de tiret

  8   et de différent point d'indiqué tel que ceci se présente dans la

  9   traduction.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrait-on le mettre sur

 11   nos écrans.

 12   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le paragraphe 9.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle façon ceci se trouve

 14   être placé en corrélation avec l'abandon d'un poste lorsqu'on est de

 15   service.

 16   M. WEBER : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire une

 18   distinction au niveau du paragraphe ? Peut-être cela nous permettrait-il

 19   d'avancer plus facilement.

 20   M. WEBER : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. WEBER : [interprétation] On y faudrait peut-être ne pas faire référence

 23   aux différents paragraphes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il faudrait le faire de la

 25   sorte.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce à

 27   conviction P5060.

 28   Q.  Monsieur, vous avez un ordre daté du 7 novembre 1994 émanant du général


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  1   Mladic. Il est question ici d'abandon de poste au niveau de la 1ère Brigade

  2   de la Garde, poste de commandement avancé dans le secteur du village

  3   d'Ostojici. Le général Mladic demande à ce que l'on mette aux arrêts et que

  4   l'on poursuivre au pénal vous-même et le colonel Stupar pour avoir

  5   abandonné un poste de commandement avancé de votre plein gré. Est-il exact

  6   de dire que vous avez commis ce genre de crime et que vous avez quitté

  7   votre poste de commandement pour aller à Kalinovik ?

  8   R.  Monsieur le Procureur, Monsieur Weber, je suis fort aise de vous voir

  9   poser cette question ici pour que l'on puisse en parler de façon publique.

 10   Ça fait 20 ans que je souffre de ce sujet-là. Vous m'avez libéré de ma

 11   colère et de ma souffrance. Et à partir de ce moment-ci, je considère que

 12   je me trouve être réhabilité. Je vais vous dire la vérité.

 13   Cet ordre --

 14   Q.  Monsieur, moi, je ne vous ai pas demandé cela --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

 16   Monsieur le Témoin, écoutez-moi. Ecoutez-moi, je vous prie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous prie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous écoute.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber vous a posé une question. Que

 21   cela vous soulage émotionnellement ou pas, le fait d'avoir eu cette

 22   question, ce n'est pas la raison pour laquelle la question a été posée. Si

 23   vous êtes content qu'il ait abordé le sujet, c'est bon, mais je vous prie

 24   de vous concentrer sur la réponse. Et la question était celle-ci : Avez-

 25   vous commis un crime, un délit d'abandon de poste de commandement en allant

 26   à Kalinovik ?

 27   L'avez-vous fait ou pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   Et -- non, mais je vais -- est-ce que je peux compléter ma réponse.

  2   Permettez-moi. Ça me concerne. Que c'est quelqu'un d'autre qui devrait en

  3   parler, mais ce que je voudrais vous dire c'est que cet ordre est un faux.

  4   C'est un abus, c'est un abus de fonctions de la part de quelqu'un d'autre,

  5   qui n'est pas le -- un ordre émanant du général Mladic. Ce n'est pas un

  6   ordre émanant du général Mladic. Il a été rédigé derrière son dos.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

  8   interrompre.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas posé cette question.

 11   Je vous ai demandé s'il [comme interprété] a commis ce crime, et M. Weber

 12   vous a posé la question, et vous avez répondu que vous n'avez pas commis ce

 13   crime. Puis, vous avez ajouté autre chose qui semble perturber M. Mladic

 14   que -- à qui je demande de se rasseoir. Monsieur Mladic, rasseyez-vous.

 15   Asseyez-vous, Monsieur Mladic.

 16   L'INTERPRÈTE : Mladic, de façon audible.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on laisse le témoin répondre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.

 19   Bon, je ne sais pas en réalité, mais si la Défense est surprise par ce

 20   document ou prise par surprise, on va peut-être leur donner plus de temps

 21   pour explorer le sujet. Mais je crois comprendre qu'il n'y a pas eu de

 22   surprise du tout, donc s'il n'y a des sujets à aborder au-delà, la Défense

 23   se proposera de le faire lorsqu'elle vous posera ses questions

 24   supplémentaires. Moi, je vous demande maintenant de répondre aux questions

 25   qui vous sont posées par M. Weber, et vous avez répondu de façon claire,

 26   vous n'avez pas commis ce délit. Le fait d'avoir ajouté des éléments qui

 27   n'ont pas été demandés, à savoir que le document qui vous a été montré est

 28   un faux.


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  1   Bon. Question suivante pour M. Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, vous avez été mis en détention suite à cet ordre, Monsieur,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

  8   Maître Stojanovic, avez-vous des questions à poser ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'en ai quelques-unes, Monsieur le

 10   Président, et je ne pense pas que ça va durer longtemps. Je respecte

 11   grandement l'effort investi par notre témoin.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 13   Q.  [interprétation] Tout en prenant en considération votre expérience et

 14   votre grade, je voudrais que vous le disiez aux Juges de la Chambre, est-ce

 15   qu'un document officiel de l'état-major principal de la Republika Srpska

 16   devrait ou pas avoir à la fin du texte une signature et un cachet du

 17   commandant ou de l'instance qui a donné l'ordre en question ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La deuxième chose que j'aurais à vous demander c'est de nous dire

 20   si un document, qui émanerait de l'état-major principal de l'armée de la

 21   Republika Srpska, constituant conclusions sur l'évaluation de la situation

 22   sur un champ de bataille sous-entendrait la nécessité de voir ce type de

 23   conclusions communiqué aux unités subordonnées dans une armée organisée ?

 24   R.  Oui. Je vais --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, oui.

 26   M. WEBER : [interprétation] Les questions sont directrices.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très directeur comme

 28   question, mais le témoin a déjà répondu. Je vous prie de vous abstenir de


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  1   poser des questions directrices.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

  3   Je vais demander l'affichage au prétoire électronique du P3071.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, c'est une dernière mise

  5   en garde. Nous ne voulons pas que vous vous leviez et que vous parliez à

  6   voix haute. Si vous continuez à vous comporter de la sorte, on vous

  7   éloignera du prétoire.

  8   Continuons.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, Mon Colonel, vous voyez sur votre écran un document que l'on

 11   vous a demandé de commenter tout à l'heure. On dit que cela émane de

 12   l'état-major principal de la VRS. Il y a le numéro et la date, puis

 13   ensuite, en haut à droite, on ne voit qu'un trait. Ma question pour vous

 14   est celle-ci : est-ce qu'un document de ce genre, intitulé Conclusions de

 15   l'état-major et évaluation de la situation, c'est censé être communiqué aux

 16   unités subordonnées de la VRS ?

 17   R.  C'est normal. On ne voit pas à qui ça a été envoyé. On ne sait même pas

 18   si ça a été envoyé à quelqu'un.

 19   Q.  Merci. Penchons-nous sur la dernière page de ce document. Ma question

 20   est celle-ci : avez-vous, au fil de votre longue carrière, eu l'occasion de

 21   voir un document qui à la fin du texte ne comporte ni signature, ni cachet,

 22   ni le nom de l'auteur de ce document ?

 23   R.  Je n'ai jamais vu un document de ce genre. C'est un document qui n'a

 24   aucune validité, à mon avis.

 25   Q.  Merci. Je vais vous demander autre chose : est-ce que lors de toutes

 26   ces années de la guerre, à quelque moment que ce soit, on vous aurait donné

 27   des informations opérationnelles disant que dans le cadre ou parmi les

 28   membres de la FORPRONU, il y aurait des personnes qui auraient pour mission


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  1   de guider l'aviation dans ces tirs ou frappes contre les installations de

  2   l'armée de la Republika Srpska ?

  3   R.  C'est une forme de guerre spéciale, cela. Bon nombre d'armées dans le

  4   monde utilisent ce genre de procédé ou de façons de faire contre ses

  5   adversaires. Ça a été le fait de la FORPRONU et des forces internationales

  6   sur le territoire. Ils avaient une réponse à tout et ils avaient les moyens

  7   de tout faire. Et à l'occasion de la conduite de nos opérations de combat,

  8   nous savions quelles étaient les limites de notre pouvoir.

  9   Q.  Merci. Autre question encore : est-ce qu'en cas de frappes aériennes de

 10   l'OTAN contre les unités et les installations de la VRS, d'après les

 11   positions adoptées par votre unité, ça signifierait le fait de voir la

 12   FORPRONU se ranger d'un côté d'une partie au conflit ?

 13   R.  Oui. Et on s'y opposerait par tous les moyens à notre disposition.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Il a déjà répondu, mais c'est une question qui

 16   incite à émettre des conjectures et c'était directeur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, ces trois

 18   commentaires devraient vous permettre de formuler vos questions de façon

 19   plus appropriée.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais en terminer.

 21   Q.  Lors de mes préparatifs pour votre comparution ici, j'ai eu l'occasion

 22   de prendre connaissance d'un document qui vous a été montré en dernier lieu

 23   par les soins de l'Accusation. Je vous prie d'essayer, sans émotion,

 24   d'expliquer ou d'essayer d'expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi vous

 25   avez répondu comme vous avez répondu, à savoir qu'à votre avis il n'y a eu

 26   aucun délit au pénal de commis et aucune trahison de commise par vous. Mais

 27   soyez bref, je vous prie.

 28   R.  Alors, si ça me concerne -- si vous me le permettez.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Un instant. Vous pouvez

  2   répondre à une partie de cette question. S'agissant des raisons pour

  3   lesquelles vous avez répondu de la façon dont vous avez répondu, ça n'a pas

  4   de pertinence pour nous. Mais ce que vous ressentez, ce n'est pas pour nous

  5   une chose revêtant une importance primordiale. Vous êtes d'avis que vous

  6   n'avez pas commis de crime. Et à ce sujet, vous pouvez nous parler des

  7   circonstances factuelles sur lesquelles se base cette opinion qui est la

  8   vôtre. Dites-nous, donc, ce qui s'est passé, mais brièvement, je vous prie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Les faits, d'abord - je le dis - cet ordre

 10   n'est pas signé par le commandant, par le général Mladic. C'est un faux et

 11   c'est un abus de fonction commis par une personne autre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Je vous interromps une

 13   fois de plus.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que je ne suis jamais allé

 16   à Kalinovik et je n'ai pas commis ce délit, et après que j'aie été arrêté,

 17   deux jours après, on a constaté que ça n'avait rien à voir avec moi, donc

 18   ce serait des faits. Mais votre opinion au sujet du fait de savoir si ce

 19   document est un faux ou pas, c'est une question qui doit être abordée par

 20   les parties en présence. Il ne vous appartient pas à vous de développer des

 21   arguments ou des explications. Mais vous pouvez parler du fait que vous

 22   n'avez pas commis de délit.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais d'abord vous dire ceci. Je faisais

 24   partie de la 1ère Brigade mécanisée de la Garde. J'avais un haut niveau de

 25   pouvoir et je bénéficiais d'une grande autorité à l'égard des unités au

 26   complet. Et quelqu'un n'a pas aimé. La Brigade de la Garde a eu son

 27   cheminement pour ce qui est du temps de la guerre et beaucoup de

 28   responsabilités et d'attitudes professionnelles à l'égard de


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  1   l'accomplissement de ces tâches. Certaines personnes n'ont pas apprécié non

  2   plus. Une fois, l'unité a vu ses effectifs au complet, et je parle d'un

  3   niveau de bataillon, s'en aller, s'enfuir, et au bout d'un jour ou deux, la

  4   partie adverse est arrivée là et s'est emparée du matériel abandonné.

  5   Et pour dire que cela faisait partie de la zone de responsabilité de la

  6   brigade, alors que ces chars et ce bataillon n'avaient jamais été placés

  7   sous le commandement de la Brigade de la Garde, quelqu'un a donc fait

  8   consciemment en sorte d'accuser la Brigade de la Garde pour désertion. Et

  9   deuxièmement, les officiers qui étaient placés au poste de commandement

 10   avancé, c'était nous deux, nous deux, l'officier. Alors, cela n'est pas

 11   vrai, tout cela. On a mis en accusation les officiers qui étaient dans le

 12   secteur dans la zone de responsabilité, à savoir deux officiers dont moi,

 13   et je dirais ce n'est pas vrai.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, simple, vous dites que l'unité se

 15   situait au niveau d'un bataillon. Quel est le nom de cette unité ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une unité qui était extérieure à la

 17   Brigade motorisée de la Garde. C'était une unité qui est tombée, qui était

 18   sous l'autorité et le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé qui a commandé

 20   cette unité. Ma question était celle de savoir quel était le nom de cette

 21   unité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous donner son numéro. C'était

 23   un bataillon de blindé, et un bataillon mécanisé appartenant au Corps de

 24   Sarajevo-Romanija.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous avez parlé de personnes ou de

 26   groupes qui n'avaient pas apprécié tout ceci. Est-ce que vous savez nous

 27   donner des noms ou nous décrire autrement le groupe auquel vous avez fait

 28   allusion ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai peut-être pas bien compris. Vous

  2   avez parlé de quel groupe ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que quelqu'un s'est servi

  4   de tout ceci pour accuser les officiers qui assumaient des responsabilités

  5   à ce niveau. Et ensuite, vous avez dit qu'ils vous ont accusé, et vous avez

  6   dit que ce n'était pas vrai. Alors, qui vous a accusé ? Quelles personnes

  7   vous ont accusé de tout ceci ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été mis en accusation par les officiers

  9   qui avaient exercé un commandement à l'égard de ce bataillon. Ils ont

 10   accusé la Brigade de la Garde et les personnes qui assumaient des

 11   responsabilités au niveau de la Brigade de la Garde qui se trouvait à ce

 12   moment-là au poste de commandement avancé, au IKM. Est-ce que je peux

 13   continuer ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, est-ce que vous avez des noms ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être, avec mes

 16   excuses, faudrait-il autoriser le témoin à dire ceci en audience à huis

 17   clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas obtenu

 19   d'interprétation. Moi, j'ai posé une question, et je m'attends à ce que le

 20   témoin réponde à la question.

 21   Est-ce que vous avez des noms de personnes qui vous ont mis en accusation ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit tout à

 23   l'heure, Monsieur le Président, excusez-moi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous ai demandé, si -- pour, j'ai

 26   indiqué que si le témoin ressent la nécessité de passer à huis clos partiel

 27   pour mentionner ces noms. Si lui, il ne le demande pas, moi, je n'ai pas de

 28   problème à ce sujet.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de raison particulière

  2   pour ce qui est de passer à huis clos partiel; or, le témoin ne l'a pas

  3   demandé.

  4   Est-ce que vous savez nous donner des noms de personnes qui vous ont mis en

  5   accusation ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des gens qui se protégeaient. Je ne

  7   peux pas vous donner les noms en public, peut-être pouvons-nous passer à

  8   huis clos partiel ou huis clos.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour quelle raison ne pouvez-vous pas

 10   nous les donner ces noms ? Ou peut-être pourriez-vous expliquer à huis clos

 11   partiel les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les dire en audience

 12   publique.

 13   Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 15   maintenant.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à poser,

  5   Maître Stojanovic ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'autres questions à

  7   poser à ce témoin.

  8   Q.  Et nous aimerions remercier le colonel au nom du général Mladic d'avoir

  9   témoigné dans cette affaire et d'avoir comparu devant cette Chambre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc vous n'avez plus de

 11   questions.

 12   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une ou plusieurs

 15   questions à vous poser. Monsieur le Juge Moloto, je m'adresse à vous, est-

 16   ce que vous pensez que vous pouvez ces questions en quelques minutes.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai seulement une question, mais cela

 18   dépendra de la réponse, de combien de temps j'aurai besoin pour cela.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous étiez détenu

 21   suite à ces allégations. Qui vous a détenu ?

 22   R.  Le plus probablement celui qui a écrit l'ordre. On m'a ordonné --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous auriez dû voir cette

 24   personne qui est venue pour vous dire vous êtes mis en détention. Donc je

 25   ne m'attends pas à ce que vous nous dites qui était derrière tout cela.

 26   Mais vous auriez dû voir la personne qui physiquement vous a mis en

 27   détention. Qui était cette personne ?

 28   R.  Il y avait deux policiers qui ont été désignés ainsi que le "komandir",


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  1   le chef de l'unité, pour nous emmener en prison.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment s'appelaient-ils ?

  3   R.  Je ne connais pas leurs noms.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'ils ont été en charge

  5   de vous emmener en détention, en prison. Qui leur a donné cette tâche ?

  6   R.  Le colonel Vucetic, Ratko leur a confié cette tâche.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions.

  9   Alors, Monsieur Sarenac, ceci met un terme à votre déposition. J'aimerais

 10   vous remercier -- mais, en fait, avant cela, j'aimerais vous poser une

 11   brève question.

 12   M. Weber vous a posé ce matin une question et j'ai eu l'impression que vous

 13   l'aviez peut-être mal comprise. Cette question était la question à laquelle

 14   vous avez répondue ceci : Nous n'avions pas de poste de radio, télévision,

 15   comment pouvions-nous intimider les Musulmans ou faire répandre la peur

 16   parmi les Musulmans ? Vous vous souvenez peut-être de cette question et de

 17   la réponse que vous avez donnée ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens de tout, de la question et de la

 19   réponse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'ai eu l'impression que vous

 21   aviez peut-être mal compris la question. Donc je vais essayer de --

 22   R.  Non, non, je n'ai pas mal compris la question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord voir si vous avez bien

 24   compris la question. J'aimerais vous poser une question similaire - je

 25   regarde M. Weber pour voir si j'ai bien compris sa question - et je vais

 26   vous inviter à répondre à cette question.

 27   M. Weber vous a posé la question pour savoir si vous, en exécutant vos

 28   tâches en tant que commandant adjoint chargé du moral, des questions liées


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  1   au culte et chargé des questions juridiques, si vous avez, en exerçant vos

  2   tâches, soutenu les opérations par rapport auxquelles M. Weber, sur la base

  3   des documents, a considéré qu'il s'agissait des opérations dont l'objectif

  4   était les objectifs énumérés dans ces documents, y compris que les

  5   Musulmans devaient quitter les territoires ou, s'ils avaient déjà quitté

  6   les territoires, qu'ils ne devaient plus y retourner. C'est ce que M. Weber

  7   vous a dit, qu'en faisant votre travail, vous avez soutenu ce qu'il a lu

  8   comme étant l'objectif de ces opérations qui figurent dans ces documents.

  9   Pouvez-vous nous donner des commentaires là-dessus ?

 10   R.  M. Weber a posé cette question et je l'ai comprise de la façon suivante

 11   : comme j'étais, moi, également dans cette chaîne où on faisait répandre la

 12   peur et on faisait la propagande, j'ai dit que nous n'avions pas de moyens

 13   techniques pour pouvoir répandre cette propagande et pour semer la terreur

 14   --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là puisque

 16   c'est peut-être là où il y a eu le malentendu. Je pense que M. Weber a

 17   également dit qu'en exécutant vos tâches en tant que commandant adjoint

 18   chargé du moral, des questions juridiques et des questions liées au culte,

 19   indépendamment du fait si vous utilisiez des postes radio ou de télévision,

 20   que vous avez soutenu les opérations dont l'objectif était celui qu'on peut

 21   retrouver dans ces documents, que vous avez également participé, également

 22   soutenu ou faisiez partie de tout cela, de tous ces procédés dont

 23   l'objectif était ce qui a été dit.

 24   R.  Vous devez comprendre que c'était la guerre et qu'il y avait trois

 25   parties belligérantes. Et nous faisons la guerre. La guerre violente, avec

 26   beaucoup de sang répandu, avec beaucoup de blessés, avec beaucoup de

 27   personnes disparues. Il y a beaucoup de traumatismes qui sont présents dans

 28   tous les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine et les souffrances, et


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  1   tout ça, c'est difficile. Et je pense que j'ai été suffisamment clair et

  2   que vous avez pu comprendre ma position.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, au moins j'ai l'impression

  4   que vous avez fait des commentaires par rapport à la question posée et que

  5   cela est clair maintenant.

  6   Est-ce qu'il y a besoin de poser d'autres questions, des questions de suivi

  7   ? Non.

  8   J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes

  9   les questions des parties et des Juges, et je vous souhaite bon retour chez

 10   vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

 12   remercier moi aussi, et je suis content d'avoir été convoqué en tant que

 13   témoin dans cette affaire, et je vous souhaite également bon travail. Et

 14   j'aimerais saluer tous vos collaborateurs, et en particulier le général

 15   Mladic. Il était mon commandant pendant la guerre, je vous prie de

 16   comprendre cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que l'Unité qui s'occupe

 18   des Victimes et des Témoins vous a dit de ne pas faire ce que vous venez de

 19   faire, n'est-ce pas ? Mais vous l'avez quand même fait. Cela n'est pas

 20   apprécié. Mais maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne m'a pas dit cela dans l'Unité qui

 22   s'occupe des Victimes et des Témoins.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela. Mais si on

 24   vous a dit que vous ne deviez pas saluer personnellement l'accusé, nous

 25   allons vérifier cela.

 26   Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, je pense que

 28   le témoin a salué le général Mladic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a fait cela brièvement.

  2   Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier. Et je vous souhaite bon retour

  3   chez vous.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour ce qui est de

  6   contestation éventuelle de l'authenticité de n'importe quel document qui a

  7   été déjà versé au dossier, ça devrait être fait sous la forme d'une requête

  8   pour réexamen de la décision portant sur l'admission de ce document, et non

  9   pas de dire au témoin que vous pensez que ce document est un faux. Si vous

 10   avez des faits concernant ses connaissances là-dessus, alors il faut que

 11   vous présentiez ces faits. C'est la façon la plus appropriée pour s'occuper

 12   de cela. Et je pense que les deux documents par rapport auxquels vous avez

 13   posé des questions pour savoir s'il avait déjà vu un document non signé, eh

 14   bien, la Chambre avait vu des documents non signés, donc le témoin n'a

 15   peut-être pas regardé cela très bien à l'époque ou peut-être omis quelque

 16   chose.

 17   Mais nous pouvons toujours discuter de l'authenticité des documents.

 18   D'abord, il faut soulever cette question au moment où le document est

 19   proposé au versement. Et je pense que pour ce qui est de la question par

 20   rapport à l'authenticité de ce document, cette question n'a pas été

 21   soulevée. Il n'y avait pas d'objection soulevée au versement de ce

 22   document, si j'ai bien compris, pour ce qui est de l'authenticité de ce

 23   document. Mais si vous contestez l'authenticité du document, vous pouvez

 24   déposer une requête pour ce qui est du réexamen de la décision portant sur

 25   la décision de ce document et, dans ce cas-là, il faudrait demander le

 26   versement par le biais d'un autre témoin et cela serait donc la façon la

 27   plus appropriée de procéder.

 28   Nous allons faire la pause maintenant, la pause de 20 minutes, et nous


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  1   reprenons à 12 heures 40.

  2   Est-ce que la Défense est prête à citer à la barre son témoin suivant ?

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

  6   prétoire, étant donné qu'on a commencé avec un léger retard, si nous

  7   pouvons travailler un peu plus d'une heure -- nous allons poser cette

  8   question aux parties pour savoir s'il est possible d'en finir avec le

  9   témoignage de ce témoin aujourd'hui, puisque sa déclaration est très

 10   courte.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que cela peut se faire, Monsieur

 12   le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. MacDonald hoche la tête

 14   en signe de réponse affirmative.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djeric. Je vous prie

 17   de prononcer la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : ZORAN DJERIC [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Djeric.

 23   C'est d'abord Me Stojanovic qui va vous poser des questions. Il se trouve à

 24   votre gauche. Et il est conseil de la Défense de M. Mladic.

 25   Vous avez la parole, Maître Stojanovic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour et bienvenu dans ce


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  1   prétoire. Je vous prie de décliner votre identité pour que cela soit

  2   consigné au compte rendu, et parlez lentement, s'il vous plaît.

  3   R.  Je m'appelle Djeric, Zoran.

  4   Q.  Monsieur Djeric, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe

  5   de la Défense de M. Mladic à un moment donné, et c'était une déclaration

  6   écrite ?

  7   R.  Oui.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document de la

  9   liste 65 ter dans le prétoire électronique, ce document porte le numéro

 10   1D01692.

 11   Q.  Monsieur Djeric, à l'écran devant vous, vous voyez la déclaration, et

 12   est-ce que vous pouvez dire à la Chambre si la signature qui se trouve sur

 13   cette page est votre signature ?

 14   R.  Oui.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière

 16   page de ce document.

 17   Q.  Monsieur Djeric, est-ce que la signature qu'on voit à la dernière page

 18   de cette déclaration est votre signature et est-ce que vous avez apposé

 19   cette date ?

 20   R.  Oui, c'est ma signature, et j'ai apposé cette date.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on maintenant

 22   afficher le paragraphe 7 de la déclaration du témoin.

 23   Q.  Dans la première phrase, on voit la date. Je cite : "Seulement en

 24   novembre 1992…"

 25   Monsieur Djeric, dites-nous si lors de la séance de récolement vous m'avez

 26   dit qu'au niveau de ce paragraphe il devrait y figurer "seulement en

 27   décembre 1992" ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Il faut apporter une correction au niveau de cette


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  1   phrase.

  2   Q.  Merci. Après avoir apporté cette correction pour ce qui est de la date,

  3   dites-moi si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, après que

  4   vous avez prononcé la déclaration solennelle, vos réponses seraient-elles

  5   les mêmes que les réponses que vous avez fournies dans la déclaration

  6   écrite affichée à l'écran devant vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que la déclaration écrite de M.

 10   Djeric, Zoran soit versée au dossier, qui porte le numéro 1D01692, le

 11   numéro de la liste 65 ter.

 12   M. MacDONALD : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ça.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1692 reçoit la cote D788.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D788 est versée au dossier.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs, maintenant je donnerais lecture

 17   du résumé de la déclaration du Témoin Djeric, Zoran.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration est composée d'une page

 19   et demie. Je suppose que le résumé est encore plus court.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 21   Le Témoin Djeric, Zoran a travaillé à Rogatica dans l'industrie du bois

 22   avant l'éclatement de la guerre. C'est là où il travaillait au moment où

 23   les événements liés à la guerre se sont produits en 1992 dans sa ville. Il

 24   témoigne de la dégradation des relations entre les groupes ethniques à

 25   partir de l'automne 1991, de l'armement des Musulmans, de l'organisation

 26   des villageois pour monter la garde et du départ des gens de sa région pour

 27   rejoindre les rangs du Corps de la Garde nationale et pour aller à Vukovar.

 28   En avril 1992, avec sa famille, il a quitté la ville de Rogatica pour des


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  1   raisons préventives, étant donné qu'il habitait le quartier de la ville où

  2   la population musulmane était en majorité. Dès qu'il est arrivé dans son

  3   village natal, il a joint les rangs de la garde villageoise serbe auto-

  4   organisée.

  5   Jusqu'à la mi-1992, ils n'avaient pas de contacts avec la VRS et ils

  6   agissaient de façon tout à fait indépendante sur le principe de l'auto-

  7   organisation. Seulement en fin juin 1992 ou début juillet 1992, ces unités

  8   auto-organisées ont été intégrées au sein d'un système uni.

  9   En décembre 1992, après l'attaque contre Sjemec, il a été affecté

 10   dans la section de mortier de la Brigade de Rogatica, où il est resté

 11   jusqu'à la fin de la guerre.

 12   Il sait qu'un groupe de la population musulmane, en décembre 1992, à

 13   bord d'un autocar, est parti de Rogatica dans la direction d'Olovo, mais

 14   puisque les Musulmans ne les ont pas accueillis, une fois retournés à

 15   Rogatica, les autorités municipales les ont hébergés dans le bâtiment qui

 16   s'appelait Rasadnik. D'ailleurs, dans sa maison, il a permis à ses

 17   camarades musulmans d'être hébergés dans sa maison. Mais après l'éclatement

 18   des conflits et de la guerre, il ne pouvait pas leur garantir la sécurité

 19   et ils ont quitté sa maison.

 20   Finalement, il dit qu'il n'est au courant d'aucun ordre illicite à

 21   l'encontre des Musulmans ou d'activités organisées dirigées contre des

 22   civils musulmans.

 23   Monsieur le Président, c'était le résumé de la déclaration de ce

 24   témoin. Et permettez-moi de poser une brève question à ce témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D778 dans le

 27   prétoire électronique. Paragraphe numéro 4 de la déclaration.

 28   Q.  Monsieur Djeric, vous voyez le paragraphe 4 de votre déclaration


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  1   affiché à l'écran. Et dans ce paragraphe, vous dites que vous êtes parti de

  2   la ville pour des raisons préventives. Vous avez quitté votre maison

  3   puisque l'évacuation n'était pas possible. Pouvez-vous expliquer à la

  4   Chambre ce qu'étaient les vraies raisons de votre départ, pourquoi vous

  5   avez décidé en avril 1992 de quitter Rogatica avec votre famille ?

  6   R.  Dans la rue que j'habitais avant le début de la guerre, donc à

  7   Rogatica, il y avait une dizaine de maisons serbes. Les autres maisons

  8   étaient musulmanes. Donc, vu que nous étions minoritaires dans la

  9   municipalité et dans cette rue-là, nous étions obligés de procéder à

 10   l'évacuation par précaution, car il était évident qu'il allait y avoir un

 11   conflit bientôt. Vu qu'il n'était pas possible de procéder à l'évacuation

 12   par la suite, nous avons décidé de le faire à temps. Et le temps a montré

 13   que cette décision avait été la bonne, utile pour ma famille notamment,

 14   mais aussi pour les autres Serbes de ma rue. Et je peux aussi ajouter autre

 15   chose si vous voulez, mais bon, je pense que cela vous suffit.

 16   Q.  Dans le quartier de Rogatica où vous habitiez, y a-t-il eu d'autres

 17   familles serbes qui, avant le début du conflit, avaient quitté Rogatica

 18   pour les mêmes raisons que vous ?

 19   R.  Oui. Je pense que je l'ai dit dans ma déclaration. Il y a eu d'autres

 20   gens qui ont décidé de partir parce que nous étions dans une position qui

 21   ne nous permettait pas de procéder à l'évacuation en direction de la rue

 22   Karanfil [phon], qui se trouve à l'est, là où il y avait une majorité de la

 23   population serbe. Donc nous nous trouvions dans un quartier industriel, et

 24   on ne pouvait pas circuler dans les autres directions, mis à part l'est,

 25   surtout la nuit quand il y a eu des événements désagréables.

 26   Q.  Et puis, la dernière question : vos voisins musulmans ont-ils aussi

 27   quitté Rogatica avant le début du conflit ?

 28   R.  D'après ce que je savais, parce que je fréquentais ces gens-là aussi,


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  1   ce sont surtout les femmes et les enfants qui partaient. Aussi par mesure

  2   de précaution, parce que personne ne pouvait savoir quelle allait être la

  3   date du conflit, à quel moment le conflit allait éclater, et quelle allait

  4   être la nature de ce conflit.

  5   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur Djeric.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  7   Avant de donner la possibilité au Procureur de vous contre-interroger, j'ai

  8   une question à vous poser, et ceci par rapport à votre déclaration. Est-ce

  9   que vous avez étudié l'acte d'accusation concernant M. Mladic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne me l'a pas présenté. Mais bon, je

 11   suis au courant de quelques détails.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que savez-vous au sujet des chefs

 13   d'accusation par rapport aux événements qui se sont déroulés à Rasadnik ?

 14   Est-ce que vous savez de quoi il est accusé là-bas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ces événements qui se sont

 16   déroulés à Rasadnik, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai dit dans ma

 17   déclaration, un groupe de gens qui avaient été hébergés là-bas au mois de

 18   décembre --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Pourriez-vous

 20   nous dire ce que vous savez au sujet des chefs d'accusation qui figurent

 21   dans l'acte d'accusation et qui concernent les événements qui sont déroulés

 22   à Rasadnik ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, on ne m'a montré l'acte

 24   d'accusation. Je n'ai vraiment pas pu voir l'acte d'accusation. Je ne sais

 25   pas quels sont les chefs concernant Rasadnik. Peut-être le nettoyage

 26   ethnique ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, on peut lire :

 28   "En ce qui concerne l'événement de Rasadnik auquel on fait référence à


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  1   l'acte d'accusation", et ensuite vous dites ce que vous en savez. Et c'est

  2   pour cela que je vous demande si vous savez ce qui se trouve dans l'acte

  3   d'accusation concernant les événements de Rasadnik.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de

  5   Musulmans avaient été hébergés là-bas. Bon, il y en avait que je

  6   connaissais même. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. Si j'ai bien

  7   compris la question que vous me posez.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la question était simple : dans

  9   votre déclaration, vous parlez de l'acte d'accusation et de ce qu'il s'y

 10   trouve par rapport à l'événement à Rasadnik, et je me suis demandé si vous

 11   saviez ce qui est écrit exactement dans l'acte d'accusation au sujet de

 12   Rasadnik. Mais si j'ai bien compris, vous ne savez pas quel est le chef

 13   d'accusation concernant Rasadnik dans l'acte d'accusation qui concerne M.

 14   Mladic. Ça va. Ce n'est pas un problème.

 15   Donc, est-ce que vous le savez ? Vous le savez ou vous ne le savez pas ?

 16   Puisque si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à nous le dire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 19   Monsieur MacDonald.

 20   C'est M. MacDonald qui va vous poser ses questions. M. MacDonald représente

 21   les intérêts du bureau du Procureur, et il se trouve sur votre droite.

 22   Contre-interrogatoire par M. MacDonald :

 23   Q.  [interprétation] Dans les paragraphes 3 et 4, vous dites que vous êtes

 24   parti à Borike et que vous avez rejoint la garde serbe au mois d'avril

 25   1992. Votre commandant là-bas était Rajko Kusic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Autrement dit, vous faisiez partie de la Défense territoriale de

 28   Rogatica; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Votre unité était déployée dans différentes sections et pelotons,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la première phrase dans le

  6   paragraphe 6. On va le lire :

  7   "Au moins à la mi-1992, nous n'avions pas de contacts avec l'armée et nous

  8   fonctionnions littéralement sur les principes de l'auto-organisation."

  9   Mais ce qui est exact, c'est que vers la fin du mois d'avril 1992, votre

 10   commandant, Rajko Kusic, faisait des rapports concernant l'endroit où se

 11   trouvait votre unité, votre mission et les armes que vous possédiez en

 12   envoyant ces rapports à la JNA, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ecoutez, là où j'étais, c'était vraiment les gardes villageoises qui

 14   étaient organisées, et nous avons passé pas mal de temps là-bas jusqu'au

 15   moment où nous avons été invités à nous présenter à un autre endroit.

 16   C'était déjà le début de la guerre.

 17   Q.  Qui vous a demandé de vous présenter à un autre endroit ?

 18   R.  Quand je me suis présenté sur la ligne de démarcation en 1992, j'ai

 19   reçu un appel du commandement. C'était après l'attaque sur nos positions à

 20   la montagne de Sjemec au mois de décembre 1992.

 21   Q.  Dans la réponse précédente, vous avez dit que vous avez passé la

 22   plupart du temps là-bas jusqu'au moment où l'on vous a demandé de vous

 23   rendre à d'autres endroits.

 24   Donc, si j'ai bien compris, c'est au mois d'avril 1992 qu'on vous a

 25   demandé d'aller ailleurs, à un autre endroit. Ai-je raison d'avoir compris

 26   cela de cette façon-là ?

 27   R.  Non, non. Justement, à l'époque -- je vous ai dit qu'à l'époque on

 28   montait la garde villageoise là-bas pour assurer la sécurité de notre


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  1   village.

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander à avoir à présent le

  3   document P06814.

  4   Q.  C'est un rapport qui date du 30 avril 1992 concernant l'aptitude au

  5   combat des unités de la Défense territoriale. Cela vient du commandement du

  6   bataillon de la Défense territoriale à Rogatica, signé par Rajko Kusic.

  7   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander à voir la page 4 en

  8   anglais et la page 2 en B/C/S.

  9   Q.  Monsieur Djeric, je vais vous demander de voir ce qui est écrit en bas

 10   du document en B/C/S, trois unités, et est-ce que vous voyez les propos

 11   ici, "le détachement basé sur un principe territorial, Borike" ?

 12   R.  Oui, je le vois.

 13   Q.  Et donc, dans la première partie, on dit :

 14   "Déployer des pelotons et des sections."

 15   Et ensuite, on liste différentes zones où il fallait que ces unités soient

 16   déployées. Est-ce que vous avez été déployé dans ces zones-là ?

 17   R.  A un moment donné au début du mois de mai, j'étais chargé de la

 18   sécurité du poste de commandement avancé à Borike. Donc c'est quelque chose

 19   que j'avais à faire en plus de monter la garde villageoise, et ceci

 20   jusqu'au début du mois de décembre.

 21   Q.  Donc vous assuriez la sécurité du poste de commandement avancé, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui, pendant un certain temps. Ensuite, on nous a demandé de revenir

 24   pour monter la garde villageoise.

 25   Q.  Qui vous a donné l'ordre d'assurer la sécurité du poste de commandement

 26   avancé à Borike au début du mois de mai ?

 27   R.  Eh bien, c'est le poste de commandement avancé qui nous a donné

 28   l'ordre. C'était au mois de mai, je suis sûr. Je ne sais pas si c'était


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  1   vraiment au début du mois de mai.

  2   Q.  Vous avez reçu les ordres du poste de commandement avancé. Est-ce que

  3   vous pouvez nous dire qui se trouvait à ce poste ? Qui était celui qui vous

  4   a donné les ordres et qui se trouvait donc au poste de commandement avancé

  5   ?

  6   R.  Ecoutez, on nous a commandé cela oralement. On nous a demandé de nous

  7   présenter à Borike pour assurer la sécurité du poste de commandement

  8   avancé.

  9   Q.  Oui, je comprends que cela vient du commandant du poste de commandement

 10   avancé. Mais qui était le commandant du poste de commandement avancé ?

 11   R.  Ecoutez, c'étaient les unités de la Défense territoriale de ce village,

 12   de Borike.

 13   Q.  Peut-être pouvons-nous retourner sur le document qui est devant vous.

 14   Vous allez voir dans les deux paragraphes suivants les mots suivants : "Le

 15   contrôle et la fermeture de l'axe," et ensuite on parle donc des

 16   différentes régions, et ensuite nous avons la liste des armes que possédait

 17   l'unité.

 18   Est-ce que vous reconnaissez les armes ici présentées comme étant celles

 19   que vous possédiez à l'époque dans votre unité ?

 20   R.  Ecoutez, c'étaient des fusils surtout, des fusils semi-automatiques,

 21   des M48, et des fusils automatiques.

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-être pourrions-nous revenir sur la

 23   première page de ce document.

 24   Q.  En haut de ce document, est-ce que vous voyez les mots suivants :

 25   "Suite à l'ordre daté du 21 avril 1992, je soumets par la présente le

 26   rapport…"

 27   Est-ce que vous les voyez ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander que le Procureur montre à

  2   présent le document P06813. Je voudrais le voir sur l'écran.

  3   Q.  Donc là, c'est un ordre du commandement de la 1ère Brigade de Romanija,

  4   envoyé au bataillon de la Défense territoriale de Rogatica, demandant que

  5   des rapports soient envoyés concernant l'aptitude au combat des unités de

  6   la Défense territoriale. Est-ce que vous voyez la date de cet ordre, à

  7   savoir le 21 avril 1992 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, votre commandant, Rajko Kusic, répond à cet ordre lui demandant

 10   d'envoyer un rapport concernant l'aptitude au combat de votre unité, parmi

 11   d'autres; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, votre commandant donc répond à un ordre venu du

 14   commandement de la brigade, et ceci montre que vous étiez bel et bien en

 15   contact avec l'armée, et ce document contredit ce que vous avez dit, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de lien. Mais notre commandement,

 18   peut-être qu'ils avaient des liens. Ils ont dû avoir un contact, quant à

 19   eux.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous lire la première phrase du paragraphe

 21   6 de votre déclaration :

 22   "Au moins à la mi-1992, nous n'avions pas de contacts avec l'armée."

 23   Ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, ce sont les informations que je possédais. Je ne me souviens

 25   pas peut-être de tout cela. Peut-être que je n'ai pas compris tout.

 26   Q.  Merci. Maintenant je voudrais montrer une vidéo --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur --

 28   Vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas des dates. Mais dans votre


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  1   déclaration, vous dites on nous a demandé de nous présenter au point de

  2   rassemblement à Borike, et c'est là que nous devions recevoir des

  3   consignes, mais ensuite vous continuez pour dire que cela ne s'est pas

  4   produit avant le mois de juillet 1992.

  5   Mais il y a quelques instants, vous nous avez dit que vous vous êtes rendu

  6   au poste de commandement avancé vers la fin du mois de mai ou au début du

  7   mois de juin, en tout cas avant le mois de juillet, donc ceci contredit

  8   votre déclaration préalable et nous donne des indications temporaires assez

  9   précises. Est-ce que vous avez une explication ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était une toute petite période de

 11   sept jours, pas plus, on a assuré la sécurité de cet endroit. Et ensuite on

 12   est revenu pour assurer la sécurité de nos villages. Bon, peut-être que je

 13   n'ai pas vraiment respecté la chronologie. Donc, on n'était pas engagé tout

 14   le temps. C'était l'époque qui le voulait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, il y avait un poste de

 16   commandement avancé et on vous a donné l'ordre de vous rendre là-bas. Quand

 17   vous dites cela, cela indique aussi qu'il ne s'agissait pas là seulement de

 18   l'auto-organisation. Vous êtes d'accord avec moi ? Même s'il ne s'agit que

 19   d'une toute petite période de temps, vous faisiez partie d'un contexte,

 20   d'une organisation qui vous dépasse, qui dépasse l'auto-organisation,

 21   n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par la suite, effectivement, nous

 23   faisions partie d'une organisation mieux organisée, plus complexe.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce que je vous dis est ce qui suit

 25   : n'ayant pas mentionné les cinq ou six jours, vous pouvez induire en

 26   erreur le lecteur et lui donner une fausse image de la situation telle

 27   qu'elle prévalait vraiment.

 28   Si vous avez quoi que ce soit à ajouter à ce sujet, vous pouvez le faire.


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  1   Sinon, c'est le Procureur qui peut poursuivre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas vraiment de commentaire. Bon,

  3   peut-être que j'ai omis de dire quelque chose dans ma déclaration.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, vous pouvez

  5   continuer.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, je vais demander à voir la vidéo.

  7   Nous avons fourni le compte rendu aux équipes, et nous avons fourni, donc,

  8   le compte rendu et on peut la regarder à deux reprises.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de regarder cela à

 10   deux reprises, de sorte que vous puissiez tout suivre.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi, je vous présente mes excuses.

 12   Il s'agit de la vidéo V0004451 [comme interprété].

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Djeric --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il aurait fallu regarder à deux reprises

 17   pour que les Juges puissent comprendre de quoi il s'agit dans la vidéo.

 18   M. MacDONALD : [interprétation] J'ai voulu tout simplement demander quelle

 19   était la personne dans la vidéo.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Vous pouvez poser la question.

 22   Est-ce que vous reconnaissez la personne qui parle dans la vidéo ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est-ce ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Rajko Kusic, le commandant de la Brigade

 26   légère de Rogatica.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous faites cela la

 28   prochaine fois, essayez de ne pas montrer au témoin le nom qui est bien


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  1   visible sur la vidéo. Donc maintenant, on va écouter à nouveau pour savoir

  2   ce qu'il nous dit dans la vidéo.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que je m'arrête pour poser la

  4   question ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A moins que dans la portion

  6   suivante il y a des informations qui puissent vous aider, mais si cela est

  7   limité à la portion en question, allez-y.

  8   On va procéder par coupure.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 11   "Le début de la 1ère Brigade légère de Podrinje était assez caractéristique.

 12   L'embryon de la brigade a été créé le 6 mars 1992. Il s'agissait d'un

 13   détachement avancé de la 216e Brigade de l'ex-JNA, avec son siège à Han

 14   Pijesak. Après la mobilisation et les événements concernant la sécession de

 15   la Croatie et de la Slovanie, et quand la JNA a décidé de se retirer, et

 16   après la proclamation de la mobilisation en Bosnie-Herzégovine, la

 17   mobilisation de la 216e Brigade a eu lieu.

 18   Une partie des conscrits de la municipalité de Rogatica, qui n'était pas

 19   déployée dans la 216e Brigade, faisait partie de la Défense territoriale de

 20   l'ex-armée yougoslave sur le territoire de la municipalité de Rogatica. Et

 21   moi, je faisais partie de cela, avec quelques autres collègues de ma

 22   municipalité.

 23   Vu que la Défense territoriale ne fonctionnait pas et que la SDA a créé ses

 24   forces en passant par le MUP et les Bérets verts, la Défense territoriale

 25   ne fonctionnait plus. Autrement dit, l'armée musulmane s'est créée avec

 26   l'aide du MUP et le SDA. On a décidé donc à cause de tout cela qu'un

 27   certain nombre de conscrits militaires allaient faire partie de la 216e

 28   Brigade. Il s'agissait de volontaires. Ils étaient stationnés à Gucevo et à


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  1   Han Pijesak et un bataillon des conscrits de cette région se trouvait aussi

  2   à Gucevo. Donc, nous nous sommes rassemblés sur la base du volontariat, on

  3   était au nombre de 50, et nous voulions donc rejoindre la défense de notre

  4   pays. Et donc, on a formé un peloton un peu renforcé qui est resté sur la

  5   localité de Borike, qui est sorti le 6 mars 1992 sous le commandement de la

  6   216e Brigade. Donc, c'était vraiment le début de la brigade."

  7   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

  9   d'audience, je précise que nous nous sommes arrêtés à la portion 02:13:03.

 10   Q.  Monsieur Djeric, ceci est votre commandant qui dit que l'unité est

 11   venue à Borike le 6 mars 1992 et que vous avez été placé sous le

 12   commandement de la 216e Brigade. Vous deviez certainement savoir que

 13   l'unité à laquelle vous aviez accédé était placée sous le commandement de

 14   la brigade à ce moment-là ?

 15   R.  Oui. J'étais dans les effectifs de réserve de la 216e Brigade de

 16   Montagne à Han Pijesak.

 17   Q.  Quand avez-vous été membre de ce corps dans la réserve ?

 18   R.  Avant le début de la guerre, en 1990, 1991, même en automne 1991,

 19   lorsque les rangs de l'unité ont été quittés par les Musulmans. C'est nous

 20   qui avons recomplété les effectifs de ladite unité.

 21   Q.  Si je vous ai bien compris, en automne 1991, vous faisiez partie des

 22   effectifs renforcés de la 216e Brigade en tant que corps de réserve, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  J'avais eu une affectation pour temps de guerre avant les événements de

 25   1990, et on allait faire des exercices, nous exercer à Han Pijesak avant

 26   les conflits.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous passe le

 28   clip suivant.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais juste demander quelque chose :

  2   ce 6 mars, qui est mentionné comme étant le renouveau ou ce genre de chose,

  3   est-ce que ça vous rappelle des activités qui auraient déjà été présentes

  4   s'agissant du 6 mars dont parle M. Kusic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Rogatica à l'époque. Je ne suis pas

  6   très au courant. Je ne suis pas au courant du fait que ces gens soient

  7   allés sur ce territoire. Il y avait des activités de travail dans les

  8   entreprises encore, ce qui fait que je ne suis pas très au courant du tout

  9   ce qui s'est passé au tout début.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites les entreprises, en

 11   anglais ça peut être interprété comme compagnies ou entreprises.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'organisation de travail où nous

 13   étions employés. A titre concret, c'était dans l'industrie du bois que je

 14   travaillais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'étiez pas impliqué d'une

 16   façon quelle qu'elle soit dans tout ce qui est évoqué au sujet du

 17   redéploiement de l'unité mentionnée par M. Kusic ? Parce que vous dites que

 18   vous n'étiez pas très au courant. Là, les choses ne sont pas tout à fait

 19   claires. Est-ce que vous étiez au courant ou pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que saviez-vous au juste ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'il y avait création d'une unité

 23   qui, d'après les propos du commandant, avait été l'embryon de ce qui était

 24   censé devenir une armée serbe sur ces territoires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez témoigné précédemment

 26   pour dire que vous aviez été envoyé pour sécuriser un poste de commandement

 27   avancé avant le mois de juillet, était-ce dans ce même contexte au niveau

 28   de l'unité que ça s'est passé ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu certains officiers, et les gens que

  2   j'ai trouvés là-bas, ce ne sont pas des gens que j'avais rencontrés avant,

  3   lorsque je suis allé sécuriser le poste de commandement avancé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quels hommes parlez-vous maintenant ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes qui étaient en compagnie du

  6   commandant Kusic à ce moment-là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais ce commandant Kusic a parlé

  8   de Borike ? Est-ce qu'il y avait eu plusieurs unités et plusieurs postes de

  9   commandement ou il y avait une seule unité ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. D'après ce que j'en sais, c'est cela

 11   même.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, continuez.

 13   Est-ce qu'on va voir la deuxième partie de la vidéo ?

 14   Nous allons maintenant réécouter et revoir la deuxième partie de la vidéo.

 15   Je vous prie d'écouter attentivement.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "La compagnie qui faisait partie de la 216e Brigade en compagnie de

 19   ce bataillon a d'abord pris part aux opérations à Visegrad à compter du 18

 20   jusqu'au 22 avril 1992, là où elle a éliminé les Bérets verts; à savoir

 21   l'insurrection qui a été conduite par les Musulmans aux fins de créer une

 22   frontière vis-à-vis de la Serbie et la séparation de la Yougoslavie, ça

 23   avait été l'objectif principal poursuivi.

 24   Du fait de l'intervention de ce bataillon de la 216e Brigade du Corps

 25   d'Uzice, on avait voulu apaiser la situation; donc, il ne s'agissait pas

 26   d'activité offensive, mais il s'agissait de protéger la population serbe.

 27   Et du 18 au 22 avril, elle est restée dans les rangs de la 216e Brigade

 28   pour assurer la sécurité de la population et pour restaurer l'ordre dans le


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  1   secteur de Podrinje, de Visegrad, de Medjedja, Ustipraca et Gorazde."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

  4   d'audience, je précise que la vidéo a été stoppée à l'endroit 33:22:08

  5   [comme interprété].

  6   Q.  Alors, lorsque vous avez rejoint les rangs de cette unité à Borike,

  7   votre compagnie a participé à des opérations de combat à Visegrad en

  8   compagnie de la 216e Brigade et elle a continué à exister au sein de cette

  9   216e Brigade dans la région. Ça, vous devez forcément le savoir ?

 10   R.  Oui, je le sais partant de ce qu'il a dit ici. Et lors de mon séjour

 11   là-bas, on me l'a fait savoir. Mais moi, je n'ai pas pris part à ces

 12   activités offensives. Je sais, toutefois, que cet événement s'est produit.

 13   Et on voit que cela est mentionné sur dans cet enregistrement vidéo.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander maintenant à voir et à

 15   écouter la dernière partie de la vidéo.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allons-y.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Du fait de sa décision du 19 mai relative à la création de l'armée

 20   de la Republika Srpska, les choses sont devenues claires, et nous nous

 21   sommes dirigés dans cette voie, nous nous sommes conformés aux instructions

 22   relatives à la création de l'unité avec tous les éléments du système de

 23   commandement et de contrôle."

 24   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 25   M. MacDONALD : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Djeric, votre unité a rejoint les rangs de la VRS le 19 mai

 27   1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Jusque-là, l'ex-armée populaire yougoslave était la seule


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  1   formation militaire ou puissance militaire légitime et légale sur les

  2   territoires de la Bosnie-Herzégovine. A compter de ce 19 mai, il y a

  3   création désormais de l'armée de la Republika Srpska.

  4   Q.  Monsieur le Témoin --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut aussi répondre

  6   à votre question. La question était celle de savoir si votre unité avait

  7   rejoint les rangs de la VRS le 19 mai, une fois que celle-ci a été créée,

  8   n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande le versement au

 11   dossier de ce clip vidéo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, j'imagine que vous

 13   êtes en train d'attendre l'obtention de disque dur nécessaire.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est presque le cas. Alors, Madame la

 16   Greffière, une fois que vous aurez reçu ce disque, est-ce que vous pouvez

 17   attribuer une cote à la vidéo.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22430b se voit attribuer la

 19   cote P6931, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P6931 est versé au dossier.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais maintenant passer au dernier sujet,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur MacDonald.

 24   M. MacDONALD : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Djeric, à la fin de votre déclaration, vous dites :

 26   "Aucun des ordres dont j'ai eu à connaître n'était illégal."

 27   Alors, pour que les choses soient dites de façon claire, est-ce que vous

 28   accepteriez qu'il y ait pu y avoir des ordres illégaux mais que vous n'en


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  1   avez pas eu connaissance vous-même ?

  2   R.  Je n'ai pas eu à connaître de ce type d'ordre. Je ne peux pas affirmer

  3   qu'il n'y a pas eu. Mais d'après les choses qui m'ont été communiquées, je

  4   sais que les ordres donnés étaient conformes aux conventions de Genève, aux

  5   activités de combat et aux nécessités découlant des événements.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Messieurs

  7   les Juges. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur MacDonald.

  9   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour

 10   ce témoin ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce

 14   que cet enregistrement vidéo qui porte cette référence P6931, si j'ai bien

 15   consigné la chose, j'aimerais demander de l'aide pour voir une fois de plus

 16   le segment allant de 01:40 à 02:00.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter les

 18   références du fragment à repasser, ça n'a pas été consigné comme il faut.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter, Messieurs les Juges. Nous

 20   demanderions l'aide de Mlle Janet pour ce qui est de nous repasser le

 21   passage allant de 01:40 jusqu'à 02:00.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous le repasser.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Nous avons rassemblé quelque 50 volontaires qui voulaient se joindre

 27   à la défense de l'Etat et il y a eu création d'un peloton renforcé qui est

 28   resté sur le site de Borike."


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  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide.

  3   Q.  Monsieur Djeric, dans ce fragment, que vous avez eu l'occasion

  4   d'entendre pour une troisième fois maintenant, Kusic dit :

  5   "Nous nous sommes rassemblés comme des volontaires, une cinquantaine de

  6   volontaires, et nous avions exprimé le souhait de nous joindre à la défense

  7   de l'Etat…"

  8   Ma question est celle-ci : est-ce que vous, à quelque moment que ce soit à

  9   cette époque-là, ou jusqu'à nos jours, vous avez eu des informations

 10   quelles qu'elles soient au sujet du fait de savoir comment ces gens-là

 11   s'étaient rassemblés à compter du 6 mars 1992 ?

 12   R.  Comme dans la déclaration de M. Kusic, à savoir que tout cela était

 13   organisé sur la base volontaire. Je peux dire que la situation était

 14   difficile à l'époque dans cette région, et les gens se sont auto-organisés

 15   pour des raisons préventives, pour éviter que les événements de l'année

 16   1941 ne se reproduisent. C'est ce que j'en sais pour ce qui est de cette

 17   organisation au début.

 18   Q.  Vu vos dernières réponses fournies aux questions de mon éminent

 19   collègue, M. le Procureur, je vais vous poser une dernière question.

 20   Dans votre village, dites-nous quand vous avez reçu les informations

 21   officielles et quand vous vous êtes organisés en tant que membres de la VRS

 22   ?

 23   R.  C'était après la création de cela, après le 19 mai, puisque c'est à ce

 24   moment-là que nous avons joint les rangs de la VRS, étant donné que jusqu'à

 25   cette date-là la JNA était la seule force armée légitime sur ce territoire.

 26   Nous avons compris que cette force armée n'existait plus, cette force en

 27   laquelle nous avions confiance, et nous avons dû faire quelque chose pour

 28   nous organiser. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.


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  1   Q.  Et vous, en personne, dites-nous quand vous avez reçu la première

  2   affectation militaire pour vous rendre dans une unité organisée de la VRS ?

  3   R.  Après les premières activités de combat, à savoir le 20 décembre, par

  4   écrit. Il s'agissait d'un rapport écrit que j'ai reçu. Et après cela, je me

  5   suis rendu sur la première ligne de front puisque la veille il y avait eu

  6   des combats dans cette zone de Pesurici et de Sjemec.

  7   Q.  Monsieur Djeric, je vous remercie. Au nom de l'équipe de la Défense du

  8   général Mladic, je vous remercie d'avoir témoigné aujourd'hui dans ce

  9   prétoire. Nous n'avons plus de questions pour vous.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Djeric, lorsque vous avez

 11   dit que la veille il y avait des activités de combat dans la zone plus

 12   large de… de quoi ? Puisque les interprètes n'ont pas saisi le nom de cette

 13   zone ou de cette région.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la région plus large de la

 15   montagne de Sjemec et du village de Pesurici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je ne sais pas si vous avez des

 17   questions à poser en ce moment. Mais moi, j'ai une ou deux questions à vous

 18   poser, Monsieur Djeric.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, revenons au paragraphe 8

 21   où vous avez commenté l'incident qui est arrivé à Rasadnik et qui est

 22   mentionné dans l'acte d'accusation. Cet incident s'est produit en août,

 23   mais vous avez fait des commentaires de quelque chose qui s'est passé en

 24   décembre -- mais laissons cela de côté, vous avez dit que les Musulmans ont

 25   été envoyés à bord d'autocars, ensuite leur entrée à été refusée. Et

 26   lorsqu'ils sont retournés à Rogatica, vous avez dit que :

 27   "Les autorités municipales les ont hébergés dans le bâtiment qui s'appelle

 28   Rasadnik."


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  1   Vous dites que cela s'est passé en 1992. Pourquoi ont-ils été hébergés dans

  2   ce bâtiment de Rasadnik par les autorités municipales ?

  3   R.  Ils ont été envoyés vers Olovo à bord d'un autocar sur la ligne de

  4   séparation pour procéder à un échange --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous pouvons retrouver dans

  6   votre déclaration. J'aimerais savoir quand on leur a refusé l'entrée sur ce

  7   territoire et quand ils sont retournés à Rogatica, pourquoi ils ont été mis

  8   dans le bâtiment à Rasadnik ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ?

 11   R.  Pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient plus revenir dans les

 12   régions où ils vivaient auparavant puisqu'il y avait des activités de

 13   guerre. Et pour éviter que quoi que ce soit ne leur arrive de mal, ils ont

 14   été hébergés dans ce bâtiment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était en décembre ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on leur a permis de choisir

 18   entre plusieurs possibilités ? Par exemple, est-ce qu'ils leur ont demandé

 19   s'ils voulaient partir chez eux ? Et s'ils ne voulaient pas revenir chez

 20   eux, est-ce qu'alors ils les ont mis dans le bâtiment de Rasadnik ? Est-ce

 21   que c'est comme cela que cela s'est passé ? Est-ce que vous étiez présent à

 22   ce moment-là ?

 23   R.  Non. Et je ne sais pas si d'autres possibilités leur ont été mises à la

 24   disposition, mis à part cette possibilité de partir vers Olovo pour être

 25   échangés là-bas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques instants, je vous ai

 27   posé la question pour savoir s'ils avaient un choix. Vous avez dit que oui.

 28   Et à ma question suivante, vous avez dit que vous ne savez pas. Est-ce que


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  1   vous êtes conscient du fait que cela sème la confusion dans cette Chambre ?

  2   R.  Je sais qu'on leur a proposé de partir à Olovo pour y être échangés. Je

  3   ne sais pas s'il s'agissait de leur propre choix ou pas, puisque je n'ai

  4   pas participé à ces événements. A ce moment-là, je me trouvais déjà à la

  5   ligne de front, fin décembre --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce "oui" a été consigné dans le

  7   compte rendu où il ne devait pas être consigné.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons que la traduction soit prête,

  9   Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que "oui" dans la ligne

 11   18 [comme interprété] à la page 81 ne devrait pas y être.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes nous ont déjà informés

 13   du problème. Mais il est clair maintenant que le témoin ne peut pas nous

 14   dire si ces personnes avaient le choix libre, ces personnes qui ont été

 15   mises dans le bâtiment à Rasadnik.

 16   Je n'ai plus de questions pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?

 17   Non.

 18   Monsieur Djeric, cela met un terme à votre déposition devant ce Tribunal,

 19   et j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux

 20   questions des parties et des Juges de la Chambre, je vous souhaite bon

 21   retour chez vous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous pour m'avoir permis de parler

 23   devant cette instance judiciaire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

 25   l'Huissier.

 26   [Le témoin se retire]

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que nous avons la décision que je


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  1   pourrais lire, je ne veux pas faire prolonger la durée de l'audience, à

  2   moins que vous me disiez que sept minutes seraient suffisantes. A moins que

  3   la Défense ne me pousse, ne m'encourage à continuer, Maître Lukic. Tout est

  4   clair.

  5   Et nous allons lever l'audience, et nous allons reprendre demain,

  6   jeudi, 20 novembre, à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience numéro

  7   I.

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi, 20

  9   novembre 2014, à 9 heures 30.

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