Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Avant que de continuer à écouter le témoignage du témoin, la Chambre a reçu

 12   l'information disant que l'Accusation aurait plusieurs sujets à aborder à

 13   titre préliminaire.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges.

 16   C'est quelques petits sujets simples qui sont liés au Témoin Kralj. Si vous

 17   vous en souvenez, il a témoigné le 28 octobre en sa qualité d'officier de

 18   liaison à l'état-major principal. Et l'un des documents relatifs au convoi

 19   utilisés, à savoir le P06864, n'avait pas eu une traduction complète. Nous

 20   avons maintenant cette traduction de complétée. Et c'est téléchargé au

 21   prétoire électronique sous la référence ID 0676-9828-A-ET, et nous avons en

 22   fait demandé à ce que ce soit téléchargé. Nous en avons informé la Défense.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le téléchargement, c'est à vous de le

 24   faire.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je voulais dire que nous l'avons fait.

 26   Et je crois comprendre que c'est ainsi que ça se passe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame la Greffière, vous avez

 28   instruction maintenant pour ce qui est de rattacher ce ID 0676-9828-A-ET à


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  1   la pièce P06864. La traduction était le seul sujet à aborder.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a autre chose encore. Bien entendu,

  3   cette traduction remplace la traduction précédente.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du même document ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, finissons d'abord celui-ci.

  7   Le P6864, avec une traduction nouvelle rattachée à ce document, se trouve

  8   être versé au dossier. Et, Maître Lukic, vous avez comme d'habitude 48

  9   heures pour ce qui est de réexaminer toute question qui serait liée à la

 10   traduction.

 11   Sujet suivant, Monsieur McCloskey, s'il vous plaît.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous en

 13   souvenez, lorsque la Défense a présenté un document, le D728, qui se

 14   rapporte à un convoi -- en fait, c'est un rapport de combat de la Brigade

 15   de Rogatica où il est indiqué qu'un convoi de l'UNHCR a transporté

 16   plusieurs cartons de munitions, et vous avez demandé à ce que nous nous

 17   penchions sur le fait de savoir si l'UNHCR avait protesté au sujet de cette

 18   situation concrète. Et vous aviez dit que cela pourrait peut-être aider les

 19   Juges de la Chambre à évaluer cette pièce à conviction pour voir quel est

 20   le poids à lui accorder.

 21   Nous nous sommes penchés dessus. Nous n'avons retrouvé aucun document

 22   de l'UNHCR. Nous avons trouvé certains documents de la FORPRONU qui parlent

 23   de ce convoi et nous avons relevé un certain nombre de sujets qui

 24   pourraient vous aider à vous pencher sur le sujet. Alors il y a quatre

 25   documents que nous avons tous retrouvés et que j'ai montrés à M. Lukic où

 26   l'on retrouve certaines informations. Je peux brièvement vous dire de

 27   quelles informations il s'agit, si tant est que vous voulez vous pencher

 28   sur le détail. Mais ce sont plutôt des informations simples. Alors c'est un


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  1   type de sujet qui peut générer des questions, et peut-être cela répondra-t-

  2   il à votre préoccupation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous vous êtes

  4   penché sur ceci avec M. McCloskey pour savoir quels sont les faits sur

  5   lesquels il convient d'attirer notre attention, et je voudrais préciser

  6   aussi de façon neutre pour ce qui est de la teneur de ces documents, mis à

  7   part ce que cela pourra permettre comme conclusion à tirer de ce cela ?

  8   Alors, y a-t-il un désaccord quelconque au sujet de la teneur ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas de désaccord sur la teneur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pertinence, y a-t-il un désaccord

 11   ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas. Il n'y en a pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Maître Lukic, je propose

 14   que M. McCloskey attire notre attention sur un certain nombre de points qui

 15   ne sont peut-être pas contestés et qui peuvent être retrouvés dans la

 16   documentation. Bien entendu, s'il y a quelque chose à rajouter, vous aurez

 17   l'opportunité de le faire par la suite.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, de combien de temps

 20   pensez-vous avoir besoin ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai besoin de 30 secondes, rien que pour

 22   vous indiquer de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous avez l'intention de

 23   vous approfondir sur le sujet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donnez-moi un instant, je vous

 25   prie.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuez, je vous prie, comme

 28   vous l'avez proposé, Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

  2   constaté que le convoi auquel il est fait référence dans ce document --

  3   nous estimons que ce convoi est parti de Belgrade le 7 juin, et ça a été

  4   escorté par le contingent russe. Le convoi était destiné à Zepa. Et d'après

  5   ce que nous avons cru comprendre partant du document en question, l'UNHCR a

  6   bel et bien enquêté au sujet des quelques cartons de munitions retrouvés

  7   dedans, mais nous n'avons trouvé aucun résultat de ces enquêtes. J'ai pensé

  8   qu'il serait peut-être intéressant de préciser que le convoi est parti de

  9   Belgrade et qu'il a été stoppé juste avant Zepa, où l'on a retrouvé lesdits

 10   cartons, et cela a été escorté par le contingent russe de la FORPRONU, ce

 11   qui est susceptible de générer des questions pour ce qui est de savoir

 12   comment les munitions sont arrivées là et quelle était la finalité de tout

 13   ceci. C'est ce que nous avons retrouvé. En fait, j'ai des informations que

 14   j'ai retrouvées dans quatre documents et que je pourrais proposer pour

 15   versement au dossier si vous estimez la chose utile. Je pense que ceci est

 16   pertinent, mais je ne pense pas que cela ait une importance exagérément

 17   grande s'agissant de questions qui pourraient être évoquées. Mais, bien

 18   entendu, vos questions pourraient être importantes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, si j'ai cru

 20   comprendre, partant de ces documents, il s'agit d'un convoi qui a quitté

 21   Belgrade, qui a été escorté par un contingent russe de la FORPRONU, et il

 22   était destiné à Zepa, or il a été stoppé avant son arrivée là-bas.

 23   Cette information ne vous permet pas, en ce moment-ci, de tirer quelque

 24   conclusion que ce soit, Monsieur McCloskey, mais cela peut donner lieu à

 25   des questions pour savoir comment, quand, où et qui a mis ces munitions

 26   dans le convoi. Avons-nous besoin de ces documents, Monsieur Lukic ? Je

 27   suis en train de me tourner vers vous aussi.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que M. McCloskey est en train de


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  1   répondre à votre requête pour ce qui est de savoir si l'on a pu retrouver

  2   quoi que ce soit au sujet de ce convoi, et je pense qu'il appartient aux

  3   Juges de la Chambre de décider si ces documents sont nécessaires ou pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, dans la mesure où

  7   nous allons peut-être trouver d'autres convois avec des munitions trouvées

  8   dedans, cela pourrait être un sujet à aborder par nous. Mais en ce qui me

  9   concerne, je suis tout à fait à l'aise si l'on ne verse pas ces documents

 10   au dossier, à moins que vous ne souhaitiez les voir vous-mêmes.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, les faits qui sont

 13   contenus dans ces documents, eh bien, je dirais à leur sujet que les

 14   parties sont d'abord d'accord sur le fait de dire que ces faits sont

 15   évoqués par ces documents. La Chambre n'a pas besoin des documents eux-

 16   mêmes pour l'instant. Mais si à l'avenir cela s'avère utile et il s'avère

 17   nécessaire d'éclairer différents sujets à la lumière de ces documents et

 18   d'autres éléments de preuve, il sera peut-être toujours possible de

 19   demander un versement au dossier par le biais d'un témoignage d'un témoin

 20   ou par versement direct.

 21   Pour le moment, nous n'avons pas besoin de ces documents. Nous sommes

 22   satisfaits de l'information sur laquelle les parties sont apparemment

 23   d'accord.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Alors c'est au compte rendu. Il

 26   est clair aussi également que j'ai précisé pour le compte rendu d'audience

 27   que les parties sont tombées d'accord là-dessus.

 28   Monsieur McCloskey, autre chose ?


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un autre petit sujet. Je vois que M.

  2   Stojanovic n'est plus des nôtres. Ah, si, il est là.

  3   Il y a un sujet qui date de longtemps qui se rapporte à des écoutes. Il

  4   s'agit de la pièce P1366, une conversation interceptée que nous avons fait

  5   verser au dossier avec une traduction révisée. Alors la version de la

  6   traduction à l'origine avait toujours eu une référence "A". Puis il y a eu

  7   des révisions, et cette révision a porté un numéro "5". Je crois que ça a

  8   été consigné au compte rendu.

  9   Me Stojanovic et moi-même avons été d'accord pour dire que la version

 10   adéquate devrait porter une désignation ou une référence "A". Nous allons

 11   donc veiller à ce que cette traduction adéquate soit téléchargée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Apparemment, il y a accord. Nous

 13   sommes en train d'attendre que cette nouvelle traduction soit téléchargée.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait sûr. Je crois

 15   qu'il y a quelques problèmes de communication. Nous avons besoin de

 16   préciser les choses.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous êtes d'accord

 18   avec M. McCloskey pour ce qui est de dire qu'une fois le travail terminé,

 19   on accorde une référence "A", alors que c'est pour le moment quelque chose

 20   qui porte un numéro "5" ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le

 22   Président. Nous avons convenu de nous retrouver aujourd'hui pour définir la

 23   façon dont nous pourrions stipuler tout cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la chose la plus simple à

 25   faire, c'est de télécharger la nouvelle traduction, attribuer une référence

 26   à cette traduction et donner instruction à Mme la Greffière de rattacher ce

 27   numéro à la pièce en question une fois qu'on aura, donc, la référence et la

 28   nouvelle traduction, et on aura maintenant une nouvelle pièce P1366 en


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  1   version anglaise.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et étant

  3   donné que j'ai communiqué à Me Stojanovic les deux versions, la vieille et

  4   la nouvelle, je pense que nous allons avoir l'occasion d'en reparler pour

  5   être tout à fait certain d'être tombé d'accord. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. S'il n'y a rien d'autre…

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que ce matin il est

  9   plus facile de tomber d'accord avec l'Accusation plutôt que de se concerter

 10   entre conseils de la Défense.

 11   Maître Lukic, avez-vous quelque chose à évoquer du côté de la Défense ?

 12  

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons rien à évoquer pour le moment,

 14   Messieurs les Juges. Je crois que mon collègue va rencontrer M. McCloskey

 15   cet après-midi pour aborder le sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons alors attendre le

 17   résultat de cette démarche.

 18   Veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire. Et ce sera à présent M.

 19   Todic, n'est-ce pas ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure où il pourrait y avoir

 23   des incertitudes quelles qu'elles soient, le document, la traduction qui se

 24   trouve être rattachée au document P06864, est là pour remplacer la vieille

 25   traduction. Donc, non seulement on a rattaché la nouvelle version, mais on

 26   a enlevé l'ancienne.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Todic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à

  4   témoigner, le Règlement de procédure et de preuve prévoit une déclaration

  5   solennelle de votre part. Je vous convie donc à en donner lecture. Le texte

  6   vous est tendu par l'huissier.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : DUSAN TODIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 12   Todic. 

 13   Monsieur Todic, vous allez d'abord être interrogé par Me Lukic. Vous allez

 14   le voir à votre gauche. Me Lukic est le conseil de l'Accusation [sic].

 15   Non, non, pas de bonjour au témoin, Monsieur Mladic. Vous le savez,

 16   il n'y a pas lieu de saluer qui que ce soit. Retenez-vous. Commencez.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que vous avez dit que j'étais là

 19   pour l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si je l'ai dit -- je ne sais pas

 21   si c'est une erreur tragique ou comique, mais, Monsieur Lukic, je m'excuse.

 22   Je suis tout à fait conscient du fait que vous êtes ici pour représenter la

 23   Défense.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Grand merci.

 27   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Todic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez dire pour le compte rendu d'audience votre nom

  3   et prénom. Ne parlez pas trop vite.

  4   R.  Je m'appelle Dusan Todic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'au prétoire électronique on peut nous

  6   afficher le 1D1686, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Todic, est-ce que vous avez fait une déclaration pour le

  8   compte des représentants de la Défense du général Mladic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?

 11   R.  Oui. J'ai fait des déclarations --

 12   L'INTERPRÈTE : Et les dates n'ont pas été très bien saisies par

 13   l'interprète de la cabine française.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- le 16 mai 2013 et le 19 janvier [comme

 15   interprété] 2014.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous voyez votre signature sur cette page ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est la signature de qui ?

 22   R.  C'est la mienne.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur la dernière

 24   phrase de ce document maintenant.

 25   Q.  Vous voyez ce document maintenant, non ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Reconnaissez-vous la ou les signatures qui s'y trouvent ?

 28   R.  Oui, aux deux endroits c'est ma signature. Et c'est le 19 juin 2014


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  1   comme date de signature.

  2   Q.  Monsieur Todic, est-ce que dans cette déclaration on a bel et bien

  3   consigné ce que vous avez dit pour le compte de la Défense du général

  4   Mladic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que ce qui figure dans la déclaration est exact et conforme à la

  7   vérité ?

  8   R.  Oui. Tout comme je viens de le dire, je dirai la vérité, rien que la

  9   vérité.

 10   Q.  Si je venais aujourd'hui à vous poser les mêmes questions, est-ce qu'en

 11   principe vous apporteriez les mêmes réponses que celles que vous avez

 12   faites lors de la rédaction de cette déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons un versement au dossier de cette

 16   déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Madame la

 18   Greffière, ce serait quel numéro ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D1686 reçoit

 20   la cote D798.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 22   Veuillez continuer.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me propose de donner

 24   lecture d'un bref résumé de sa déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   M. LUKIC : [interprétation] M. Todic a été témoin de l'attaque de la

 27   Défense territoriale slovène illégale contre les unités de la JNA et leurs

 28   installations, pour faire en sorte que ses unités se retirent, et ensuite


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  1   il a été en bateau jusqu'à Bar au Monténégro, puis jusqu'à Batajnica en

  2   Serbie.

  3   Il va témoigner du fait que de Batajnica il est allé via Bihac jusqu'à

  4   Knin, où il a été témoin d'une attaque des forces croates illégales contre

  5   les unités de la JNA et la population civile serbe de Dalmatie et de

  6   Krajina de Knin. Du fait du manque d'effectifs, le général Ratko Mladic a

  7   souvent demandé aux instances de la sécurité de l'accompagner sur les

  8   lignes de front. C'est ainsi qu'il a, en personne, été témoin et

  9   participant à des événements concernant la pacification d'un axe ou de

 10   séparation entre le village de Cetine via Sibenik jusqu'à Zadar, Posedarje,

 11   Maslenicki Most et Mali Alan. En se servant d'un porte-voix, le général a

 12   convié les parties en présence de tomber d'accord sur un cessez-le-feu, de

 13   ne pas tirer les uns sur les autres mais de négocier.

 14   M. Todic est resté en Croatie du 27 août 1991 au 12 mai 1992, et c'est là

 15   qu'il est parti à Crna Rijeka en compagnie du général Mladic et des

 16   colonels Tolimir et Zivanovic. Il est intervenu en matière de renseignement

 17   et il a travaillé dans l'administration chargée de la sécurité.

 18   Il a constitué une escorte personnelle pour le général Manojlo Milovanovic.

 19   Il a inspecté tous les théâtres de combat en sa compagnie.

 20   M. Todic va témoigner au sujet des femmes serbes à Gorazde dont il a

 21   entendu personnellement parler lorsqu'il était aux positions autour de

 22   Gorazde. Il va parler de l'assistance médicale qui a été fournie à une

 23   fille musulmane de Gorazde et les traitements qui lui ont été dispensés à

 24   l'Académie médicale militaire et à l'hôpital militaire de Pale.

 25   Il nous parlera également d'une unité capturée composée de garçons

 26   musulmans et faisant partie du 5e Corps de l'ABiH que le général Mladic a

 27   renvoyée à Bihac en 1994 sans demander d'échange. Il va témoigner aussi du

 28   fait que le général Mladic n'a jamais donné l'ordre de lancer des attaques


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  1   contre des installations civiles en sa présence, pas même quand ils

  2   regardaient ensemble les Musulmans en train de mettre à feu la maison des

  3   parents de M. Mladic.

  4   Il témoignera également du fait que le général Mladic a toujours insisté

  5   sur un traitement approprié et équitable à l'égard des prisonniers de

  6   guerre.

  7   M. Todic va confirmer aussi que pendant les activités déployées à

  8   Srebrenica, il était en compagnie du général Milovanovic au théâtre de

  9   combat de la Krajina de l'Ouest. Les deux sont venus à l'état-major

 10   principal de la VRS entre le 17 et 19 juillet, où il a été présent lors

 11   d'une brève conversation entre le général Mladic et le général Milovanovic.

 12   Ceci a été le résumé de la déclaration de ce témoin, Messieurs les Juges.

 13   Je n'ai pas de questions à lui poser.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous avez parfaitement compris que

 15   vous avez ajouté quelques éléments à cette déclaration, par exemple, le

 16   qualificatif d'attaques illégales, et cetera. Mais ça ne figure pas dans la

 17   déclaration elle-même. Toujours est-il que le résumé n'est pas versé au

 18   dossier, nous allons nous concentrer sur la teneur de la déclaration.

 19   Merci, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le fait que M. Lukic

 22   n'a pas eu de questions à vous poser, cela ne signifie pas que votre

 23   témoignage n'a pas d'importance pour nous. Nous allons verser cette

 24   déclaration au dossier. C'est maintenant M. McCloskey, qui est le

 25   représentant de l'Accusation, qui va vous contre-interroger. M. McCloskey,

 26   le conseil de l'Accusation, se trouve à votre droite.

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je voulais vous

  4   informer que je n'ai pas de questions à poser à ce témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous nous demandons pourquoi

  6   ce témoin n'a pas été cité en application de l'article 92 bis du Règlement.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, il allait déposer sur le

  8   général Mladic, donc pour nous --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, nous comprenons tout à

 10   fait, et je suis d'accord avec vous, Maître Lukic. Vous avez tout à fait

 11   raison. Vous n'auriez pas pu le citer conformément à l'article 92 bis du

 12   Règlement, et ce, en raison du contenu de sa déposition, et pas parce que

 13   vous n'avez pas de questions à lui poser.

 14   Cela étant, n'oublions pas que l'article 92 bis du Règlement ne s'applique

 15   pas si la déclaration porte sur des actes ou un comportement de l'accusé,

 16   car l'article 92 bis du Règlement prévoit la possibilité de citer un témoin

 17   à la barre sans contre-interrogatoire. Mais s'il n'y a pas de contre-

 18   interrogatoire nécessaire, alors on peut estimer que - et d'ailleurs, cela

 19   a été fait dans d'autres procès - les Juges de la Chambre auraient pu

 20   recevoir des informations selon lesquelles une solution serait proposée

 21   expliquant qu'étant donné les circonstances, étant donné qu'il n'y a pas de

 22   contre-interrogatoire, il serait préférable d'admettre au dossier la

 23   déclaration du témoin sans lui poser des questions et sans contre-

 24   interrogatoire.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

 26   d'accord avec vous. C'est la première fois que ce cas de figure se

 27   présente, donc nous ne pouvions pas anticiper. Mais nous allons entrer en

 28   contact avec l'Accusation pour voir quelle est la situation pour d'autres


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  1   déclarations de témoin qui pourraient tomber sous l'article 92 bis du

  2   Règlement et qui ont des informations à donner sur le général Mladic. Mais

  3   nous en discuterons avec l'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, tout du moins, c'est une question

  5   à envisager parce que là nous avons un témoin qui s'est déplacé à La Haye,

  6   on lui a donné lecture d'un résumé de sa déclaration dans le prétoire, on

  7   ne pose pas de questions, et il doit rentrer en ex-Yougoslavie, ce qui

  8   n'est peut-être pas la manière la plus efficace de procéder, et nous

  9   aurions pu épargner quelques dollars également.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Avant de laisser mon confrère répondre,

 11   Monsieur le Président, il a été estimé deux heures et demie de contre-

 12   interrogatoire pour ce témoin, qui ont été ramenées à une demi-heure. Nous

 13   venons de l'apprendre, donc nous ne pouvions pas éviter de le faire se

 14   déplacer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi l'Accusation a-t-elle indiqué

 16   deux heures et demie, et puis une demi-heure, et puis pourquoi nous dit-

 17   elle à présent qu'il n'y a rien à poser comme questions ?

 18   Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons notifié

 20   les 30 minutes il y a plusieurs jours, donc je pense que tout le monde a

 21   été mis au courant --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. La question, Monsieur McCloskey,

 23   était de savoir s'il fallait contre-interroger le témoin ou pas. S'il n'y

 24   avait pas eu besoin de contre-interroger le témoin, la Défense aurait pu se

 25   passer de convoquer le témoin. Vous auriez dû soulever la question en temps

 26   voulu pour que la Défense puisse agir en conséquence.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation n'a pas pris sa décision il y

 28   a quelques minutes, Monsieur le Président. Nous nous sommes rendus compte


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  1   que cette personne n'avait rien à ajouter. Nous ne prenons pas les choses à

  2   la légère. C'est une décision stratégique, et je voulais juste consigner au

  3   compte rendu que nous ne venons pas de prendre cette décision ou que nous

  4   ne considérons pas cette question-là à la légère.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à l'avenir, s'agissant

  6   de témoins pour lesquels il se pourrait qu'il n'y ait pas de questions dans

  7   un interrogatoire principal ni en contre-interrogatoire, nous demanderons

  8   aux parties de bien vouloir en discuter pour éviter de faire venir le

  9   témoin, de dépenser de l'argent inutilement dans des frais de voyage à La

 10   Haye pour au final se rendre compte qu'il n'y a rien à ajouter à la

 11   déclaration.

 12   Mais restons-en-là.

 13   Monsieur Todic, vous venez d'entendre le débat que je viens de tenir avec

 14   les parties, et j'en ai discuté parce que j'estime qu'il ne s'agit pas de

 15   la meilleure marche à suivre, à savoir convoquer un témoin, le faire

 16   voyager jusqu'à La Haye - vous ne venez pas de la porte à côté - et puis on

 17   se rend compte ici dans le prétoire qu'outre la déclaration, il n'y a rien

 18   à ajouter, il n'y a pas de questions à poser. Donc l'exercice de voyage

 19   était tout à fait inutile, et cela a provoqué quelques frais pour le

 20   Tribunal, frais qui n'étaient pas nécessaires. Je voulais que vous soyez au

 21   courant de cela. Je voudrais également que vous sachiez que nous apprécions

 22   grandement que vous vous soyez déplacé jusqu'à La Haye et que vous ayez

 23   voulu aider les Juges de la Chambre pour pouvoir avoir un avis éclairé sur

 24   les questions portant sur votre déclaration.

 25   Alors je ne peux rien vous dire de plus. Je vous remercie. Et je vous prie

 26   de bien vouloir suivre M. l'Huissier. Bon retour chez vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin se retire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer

  2   son prochain témoin ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander

  4   une vérification. J'ai demandé hier de préparer le témoin à être accompagné

  5   au Tribunal à 10 heures. Je vois qu'il est 10 heures passées. Donc je

  6   voudrais juste être sûr que le témoin est dans les locaux du Tribunal.

  7   Merci.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant devrait arriver dans

 10   deux minutes. Donc, faisons une courte pause, mais que tout le monde reste

 11   à proximité pour pouvoir reprendre l'audience dans les trois, quatre ou

 12   maximum cinq minutes suivantes.

 13   Donc, une très, très courte pause.

 14   --- La pause est prise à 10 heures 08.

 15   --- La pause est terminée à 10 heures 16.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons que le témoin soit accompagné

 17   dans le prétoire.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijanovic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, nous allons vous

 23   demander de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle conformément

 24   au Règlement. Le texte vous est remis par l'huissier. 

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : SLAVKO MIJANOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

  2   Mijanovic.

  3   Vous allez tout d'abord être interrogé par Me Stojanovic, Monsieur

  4   Mijanovic. Il se trouve à votre gauche. Et Me Stojanovic est le conseil de

  5   M. Mladic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  7   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  J'aimerais vous demander, comme c'est l'habitude de le faire dans ce

 11   Tribunal, de décliner votre identité.

 12   R.  Slavko Mijanovic.

 13   Q.  Monsieur Mijanovic, avez-vous fourni à un moment à l'équipe de la

 14   Défense de Karadzic une déclaration écrite ?

 15   R.  Oui.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande

 17   l'affichage dans le prétoire électronique du document 65 ter 1D04150, s'il

 18   vous plaît. Pouvons-nous voir la dernière page, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Mijanovic, j'espère que vous voyez à présent le document. Je

 20   voudrais savoir si la signature que l'on voit et la date ont bien été

 21   écrites de votre main ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur Mijanovic, lors du récolement avant de venir aujourd'hui dans

 24   le prétoire, j'aimerais savoir si vous avez indiqué qu'il fallait apporter

 25   trois corrections à votre déclaration, pour préciser les choses ?

 26   R.  Oui.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais à présent

 28   demander l'affichage du paragraphe 1 de cette déclaration, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Veuillez regarder ce paragraphe, Monsieur Mijanovic. Il est indiqué ici

  2   que vous êtes actuellement employé à la direction de la république chargée

  3   du renouveau et du développement, et vous m'avez dit que le nom exact de

  4   l'entreprise pour laquelle vous travaillez est la direction de la

  5   république pour le renouveau et le génie civil. Donc le mot

  6   "développement", "development" en anglais, doit être changé en "civil

  7   engineering" en anglais, "génie civil". Ou construction.

  8   A présent, au paragraphe 2 de votre déclaration --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est juste.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Au deuxième paragraphe de votre déclaration, à l'avant-dernière ligne,

 12   vous mentionnez un nom. Il s'agit d'un homme dont le nom de famille est

 13   Sonja, S-o-n-j-a, mais vous nous avez dit que l'orthographe exacte était

 14   Sunje, S-u-n-j-e. Est-ce bien la bonne orthographe ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Et puis, au paragraphe 4 de votre déclaration, l'avant-dernière

 17   phrase, je cite :

 18   "Après mon arrivée à Ilidza, pendant un moment, je me suis chargé de la

 19   sécurité pour le bâtiment de la municipalité…"

 20   Mais vous nous avez dit qu'une formulation plus exacte consisterait à dire

 21   : "A mon arrivée" --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je soulève une objection. Nous n'avons pas reçu

 24   la note de récolement. Je constate que les deux premiers correctifs étaient

 25   des questions techniques, mais je voudrais que l'on demande au témoin si

 26   les correctifs sont bien exacts. Au fait, mon objection porte sur la

 27   formulation des questions posées au témoin pour confirmer ces correctifs.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez suivre la


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  1   suggestion de M. Weber.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Alors je

  3   pensais qu'il s'agissait d'une correction mineure.

  4   Q.  Mais je vais vous poser la question suivante, Monsieur : pourriez-vous

  5   nous dire quel type de travail vous avez effectué après votre arrivée à

  6   Ilidza ?

  7   R.  Après mon arrivée à Ilidza, je n'ai pas travaillé à la sécurité dans un

  8   bâtiment municipal, comme le dit le texte. Mais au lieu de cela, je faisais

  9   de temps en temps des gardes à l'état-major de la Défense territoriale, qui

 10   se trouvait à l'endroit où plus tard l'état-major du commandement se

 11   trouvait.

 12   Q.  Donc, serait-il plus exact de formuler la phrase en disant : "Pendant

 13   un moment, j'ai assuré la sécurité du bâtiment" --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, encore une objection. Il s'agit d'une

 16   question directrice. Et Me Stojanovic est en train de dicter au témoin sa

 17   phrase.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu M. Weber, Maître

 19   Stojanovic. Votre question était directrice. Je vais vous demander dès lors

 20   de respecter scrupuleusement ce que le Règlement nous dit à cet égard, et

 21   donc ce que M. Weber nous dit.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 23   Alors, si ce que le témoin suffit pour l'instant, je ne vais pas poser plus

 24   de question sur ce correctif. Alors, à présent, je vais demander à M.

 25   Mijanovic, la chose suivante.

 26   Q.  Maintenant que ces trois corrections ont été apportées, j'aimerais

 27   savoir, Monsieur, si aujourd'hui, après avoir prononcé la déclaration

 28   solennelle dans le prétoire, si vous donneriez les mêmes réponses aux


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  1   questions qui vous ont été posées et si ces réponses seraient fidèles et

  2   véridiques ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le

  6   versement au dossier de la déclaration du Témoin Slavko Mijanovic, qui

  7   porte la cote 65 ter 1D04150.

  8   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous prononcer sur la question.

 10   Monsieur, on vous a montré la dernière page de votre déclaration et on vous

 11   a demandé si la signature et la date qui sont toutes les deux manuscrites

 12   avaient bien été écrites de votre main, et vous nous l'avez confirmé.

 13   J'aimerais savoir si vous vous souvenez avoir signé cette déclaration ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où cela a eu lieu ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était ici, en janvier 2013. Je ne sais plus

 17   exactement dans quelle salle. Peut-être pendant le récolement ou la

 18   préparation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que c'était ici à La

 20   Haye, que c'était au mois de janvier. Est-ce que c'était le 19 janvier 2013

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] 19 janvier, oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je voudrais vous parler de votre

 24   déclaration. Vous commencez la déclaration en parlant de votre formation,

 25   de votre parcours, et cetera. Puis le paragraphe 11 parle encore de la

 26   période après août 1994 jusqu'aux accords de Dayton. Est-ce que tout cela

 27   est bien exact ? Vous avez eu l'occasion de relire votre déclaration ?

 28   Peut-être que l'on peut afficher la troisième page à l'écran.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez minutieusement vérifié le

  3   tout pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreurs ? A part les modifications

  4   dont nous avons parlé il y a quelques instants.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il y a tout un point, c'est un

  7   titre : "Information reçue à partir du 19 janvier 2013." Alors, moi, j'ai

  8   du mal à comprendre comment vous avez pu signer cette déclaration le 19

  9   janvier 2013 et que l'on voit un titre dans cette déclaration qui nous

 10   parle d'une période après le 19 janvier 2013.

 11   Est-ce que vous avez une explication à cela ?

 12   M. STOJANOVIC : [hors micro]

 13   L'INTERPRÈTE : Me Stojanovic est hors micro.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, votre micro n'est pas

 15   allumé.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, toutes mes excuses.

 17   En fait, dans la version en B/C/S, il n'y a pas le mot "après". Ce qui est

 18   indiqué c'est : "Information obtenue le 19 janvier 2013."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est le cas, alors, très

 20   bien. Alors, moi, j'avais regardé la version en B/C/S pour vérifier que la

 21   date était la même, donc les chiffres, mais le reste, je ne pouvais pas le

 22   voir.

 23   Donc, essayons la chose suivante. Je vais lire la version en B/C/S,

 24   ou plutôt, le témoin va donner lecture de la version en B/C/S et nous

 25   verrons ce qu'il est dit.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "Information reçue 19 janvier 2013."

 27   Vous voulez que je continue ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire. Ceci


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  1   résout la question.

  2   Monsieur Weber, apparemment, vous connaissiez suffisamment la langue pour

  3   comprendre ce que cela voulait dire. Et vous aviez demandé un correctif de

  4   la traduction anglaise.

  5   M. WEBER : [interprétation] Non. Mais c'était la déclaration dans l'affaire

  6   Karadzic…

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Il n'y a pas de contestation à

  8   cet égard.

  9   Donc, Maître Stojanovic, nous aurons besoin du téléchargement d'une

 10   nouvelle traduction disant information reçue le 19 janvier 2013. "On", pour

 11   la version anglaise, au lieu de "Since".

 12   Alors, encore une petite question, Monsieur : qui vous a donné ces

 13   informations le 19 janvier, Monsieur ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas que j'ai reçu les

 15   informations de quelqu'un. C'est moi, je connaissais ces informations et

 16   j'ai ajouté les informations qui se trouvaient déjà et qui avaient été

 17   indiquées dans cette déclaration auparavant à ce moment-là. Alors, moi,

 18   j'avais donné toutes ces informations à un moment après Dayton - je ne sais

 19   plus exactement quand - mais je n'avais à l'époque aucune idée que cela

 20   allait atterrir au Tribunal. Et puis, pendant le récolement, j'ai ajouté

 21   ces informations à ce que j'avais déjà déclaré. Donc j'étais au courant de

 22   tout cela dès le début. Ce n'est personne qui m'a communiqué ces

 23   informations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous aviez été entendu

 25   ou est-ce qu'il y a eu un entretien avant le 19 janvier ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le 19 janvier, quelqu'un m'a demandé

 27   d'écrire les informations et je l'ai fait. Puis on m'a aussi demandé de

 28   venir déposer au Tribunal. Nous nous sommes entretenus dans le cadre des


Page 28802

  1   préparatifs de ma déposition, mais mis à part cela, personne n'a jamais

  2   discuté de la question avec moi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous comprends bien, tout ce

  4   texte-là reprend vos propres informations. Donc vous n'avez pas été

  5   interrogé et quelqu'un a pris des notes, mais on vous a invité à coucher

  6   sur papier ce que vous, vous saviez, et puis vous avez ajouté les trois

  7   derniers paragraphes le 19 janvier; c'est bien cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Moi, j'ai écrit un mémorandum, qui est le

  9   même au fond que celui-ci. Mais moi, je suis un architecte, je ne suis pas

 10   juriste de formation. Donc un des avocats ici l'a mis dans une forme qui

 11   correspond aux normes juridiques, pour ainsi dire. Ils ont aussi fait la

 12   mise en page du texte. Mais, au fond, en ce qui concerne le contenu, les

 13   informations qui s'y trouvent sont exactement les mêmes que ce que l'on

 14   trouve dans le document sur mesure.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez attribuer

 16   une cote à ce document.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration

 18   1D4150 va recevoir la cote D899 [comme interprété].

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec une cote MFI, en attendant de

 20   recevoir une nouvelle traduction qui va être téléchargée dans le système de

 21   prétoire électronique. Et puis, nous avons bien noté qu'il n'y a pas

 22   d'objection.

 23   Vous pouvez poursuivre -- mais, en réalité, le moment est venu de prendre

 24   la pause.

 25   Monsieur le Témoin, on va vous poser d'autres questions après la pause.

 26   Nous allons prendre une pause qui va durer 20 minutes. Je vais vous

 27   demander de suivre l'huissier et vous allez revenir dans 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

  2   allons reprendre à 10 heures 55.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute

  6   voix, s'il vous plaît. En tout cas, les Juges ne doivent pas vous entendre

  7   quand vous parlez.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 11   Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 13   Président, je voudrais lire le résumé de la déclaration du témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin, Slavko Mijanovic, est un

 16   architecte diplômé. Il était cadre du SDS en automne 1990, et dans ce cadre

 17   il a été nommé au poste de l'adjoint du secrétaire du secrétariat de

 18   l'urbanisme et des questions communales de la municipalité de Novi Grad à

 19   Sarajevo. Il est resté à ce poste jusqu'à la fin du mois d'avril 1992. A ce

 20   moment-là, pour des raisons de sécurité, il quitte son lieu de travail, il

 21   envoie sa famille au Monténégro, et lui-même, il se rend à Ilidza et se met

 22   à la disposition de la Commission de guerre de la municipalité serbe

 23   d'Ilidza.

 24   Le témoin dit qu'à cause des activités de guerre intenses, fortes, la

 25   population serbe et non serbe partait d'Ilidza en fuyant la guerre et en

 26   cherchant un endroit où elle pouvait vivre plus en sécurité. Une partie de

 27   la population non serbe est restée vivre à Ilidza pendant toute la durée de

 28   la guerre. En même temps, les Serbes ont commencé à arriver sur le


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  1   territoire d'Ilidza, ils venaient de la partie musulmane de Sarajevo,

  2   Hrasnica et Sokolovic, et de la Bosnie centrale. A cause de tout cela, il a

  3   été nécessaire d'héberger ces gens et de placer sous le contrôle de la

  4   municipalité les appartements abandonnés.

  5   C'est pour cela justement que la Commission de guerre de la municipalité

  6   d'Ilidza a adopté au mois de juillet 1992 le règlement qui régit la mise à

  7   disposition de tels appartements, il s'agissait d'une utilisation

  8   temporaire. C'est la commission qui devait se charger de la distribution

  9   des appartements. Le Témoin Mijanovic était à la tête de ladite commission.

 10   La répartition des appartements était faite selon des critères qui avaient

 11   défini clairement les priorités, et dans les décisions portant mise à

 12   disposition, il était clairement dit que ces appartements étaient mis à

 13   disposition temporaire jusqu'à la fin des activités de guerre sans qu'il y

 14   ait la possibilité d'acquérir en tant que propriété cet appartement. Il

 15   était aussi dit que le locataire temporaire était obligé de garder

 16   l'appartement, de prendre soin de toutes les affaires qui s'y trouvent et

 17   de faire un inventaire des objets s'y trouvant.

 18   Cette commission, au cours de son travail, a adopté plus de 3 000 décisions

 19   jusqu'en été 1993. Par la suite cette, commission est devenue le

 20   secrétariat chargé des questions d'hébergement, et le témoin a été nommé au

 21   poste de secrétaire de ce secrétariat nouvellement formé. Il est resté à ce

 22   poste jusqu'au mois d'août 1994.

 23   Le témoin indique que jamais on n'a mis en danger ou compromis les titres

 24   de propriété et les droits de résidence, et qu'à la fin de la guerre, tous

 25   ceux qui le voulaient pouvaient reprendre la possession de leurs biens et

 26   pouvaient retourner dans leurs biens pour y habiter. C'est la loi qui a

 27   permis cela après la guerre.

 28   Voilà, c'était donc le résumé de la déclaration. Maintenant je voudrais


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  1   poser quelques questions au témoin.

  2   Je vais demander que l'on présente dans le système de prétoire électronique

  3   le document D899 [comme interprété]. Et je vais demander que l'on examine

  4   surtout le paragraphe 5 de la déclaration.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D899 ou 799 ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

  7   c'était D799.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Mijanovic, dans le paragraphe 5 de votre déclaration, vous

 11   dites : Déjà après la deuxième grande attaque des unités musulmanes sur la

 12   partie serbe de la municipalité d'Ilidza qui a eu lieu le 14 mai 1992, et

 13   ensuite vous continuez. Je voudrais vous demander de dire aux Juges à quel

 14   moment précisément a eu lieu cette attaque contre les unités musulmanes,

 15   l'attaque menée contre les parties de municipalité contrôlées par les

 16   forces serbes à Ilidza ?

 17   R.  La première attaque a eu lieu le 22 avril. Je me souviens que cette

 18   information se trouvait aussi dans notre règlement concernant la

 19   distribution des appartements. Mais moi, le 22 avril, je n'étais pas à

 20   Ilidza.

 21   Q.  Dans le paragraphe 9 -- et je vais vous demander d'examiner le

 22   paragraphe 9 de votre déclaration.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que cette partie-là peut rester

 24   en anglais, et c'est surtout la première partie qui m'intéresse.

 25   Q.  Vous dites que :

 26   "Le secrétariat chargé des questions communales et de l'hébergement a

 27   dressé la liste des appartements et a établi la situation concernant ces

 28   appartements."


Page 28806

  1   Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces appartements que vous avez

  2   décrits ? Ils appartenaient à qui ?

  3   R.  Il s'agit des appartements qui se trouvent dans la partie résidentielle

  4   d'Ilidza. Le secrétariat de l'urbanisme, ou bien des questions

  5   d'hébergement et des affaires communales, disposait déjà de cette liste. Le

  6   secrétariat a donc répertorié sur le terrain tout ce qui existe. Il était

  7   important de recueillir des informations précises concernant la situation

  8   de l'appartement, sa surface, quels sont les locataires. Les propriétaires

  9   c'étaient souvent des entreprises, alors que les locataires c'étaient des

 10   personnes physiques. Et la structure nationale n'était absolument pas

 11   importante. Ce n'était pas possible que de s'occuper de cela, et cela ne se

 12   retrouvait pas dans la base de données. A vrai dire, on a tout simplement

 13   répertorié tous les appartements qui se trouvaient dans la zone

 14   résidentielle d'Ilidza.

 15   Q.  Quels sont les appartements dont vous pouviez disposer à partir du

 16   moment où vous les avez confiés aux gens pour qu'ils s'y logent de façon

 17   temporaire ?

 18   R.  Eh bien, c'étaient les appartements abandonnés, quel que soit le

 19   propriétaire et quel que soit le locataire officiel de ces appartements.

 20   Q.  Merci. Dans le paragraphe 15 - je vais demander à voir cela dans la

 21   déclaration - dans votre déclaration, vous dites :

 22   "Après la guerre, on a reconnu le droit à la location de la résidence

 23   à tous ceux qui souhaitaient en bénéficier, de sorte que les locataires ont

 24   eu la possibilité de racheter les appartements."

 25   Pourriez-vous nous dire, le retour des biens dans la municipalité

 26   d'Ilidza a-t-il bien eu lieu après la guerre; a-t-on retourné leurs biens à

 27   leurs propriétaires ou locataires d'avant la guerre ?

 28   R.  Eh bien, je voudrais vous parler justement de ces décisions que


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  1   j'ai signées quand nous avons décidé de donner pour utilisation temporaire

  2   des appartements.

  3   Il était clair --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a posé la

  5   question au sujet de ce qui s'est passé avec les appartements, et ceci

  6   concernait surtout le paragraphe 15, où vous avez dit que :

  7   "Après la guerre, quand les gens sont revenus, ils se sont vus

  8   accorder la possibilité de racheter ces appartements qu'ils avaient habités

  9   avant la guerre."

 10   Est-ce que vous pouvez vérifier si ceci a bien eu lieu.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la période après la guerre, après

 12   Dayton, quand on parle de la Republika Srpska, on a restitué le droit à la

 13   location à tous ceux qui l'avaient avant la guerre. S'il y a eu des

 14   erreurs, eh bien, là, il s'agissait des erreurs dues à la statistique, des

 15   occurrences mineures. De l'autre côté, en revanche, on n'a jamais restitué

 16   les appartements des militaires, et c'est un problème qui persiste --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on ne vous a pas

 18   demander de faire de commentaires au sujet de ce qu'ont fait les autres. Je

 19   pense qu'on vous a posé une question au sujet d'Ilidza, alors que là vous

 20   partez dans des explications plus complexes.

 21   Quel a été le nombre d'appartements pour ce qui concerne les titres où

 22   habitaient les Serbes - les Musulmans, et cetera - où il est arrivé que le

 23   propriétaire n'est pas revenu ou bien que le propriétaire a revendu les

 24   biens ?

 25   Donc on va commencer par les Serbes. Si vous avez des informations à ce

 26   sujet.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La municipalité d'Ilidza est spécifique car la

 28   partie urbanisée de la municipalité a été donnée à l'entité fédérale, alors


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  1   que la partie est, Kasindol et Gojkovici, a été attribuée à l'entité serbe.

  2   Donc il est difficile de donner des chiffres exacts. Mais ce que je vous ai

  3   dit tout à l'heure, j'étais au courant de cela parce que j'ai coopéré après

  4   les accords de Dayton avec le ministère chargé des Réfugiés et des

  5   Personnes déplacées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

  7   là.

  8   Est-ce que je vous ai bien compris, vous n'avez pas d'information

  9   précise concernant cela, à savoir si on a vraiment pleinement joui de ces

 10   droits, si tout cela a été vraiment mis en oeuvre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que je ne dispose pas de cette

 12   information --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des informations au

 14   sujet juste d'une partie d'Ilidza, parce qu'Ilidza a été séparée en deux

 15   parties, ou bien pour les deux parties ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les deux parties d'Ilidza, on a restitué

 17   les titres de propriété et le droit de résidence à tout le monde.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que tout le monde est

 19   rentré chez soi, a récupéré sa maison ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire alors ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que les gens se sont vus

 23   réattribuer leurs titres de propriété, mais ils ne sont pas revenus parce

 24   qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre là-bas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des informations

 26   détaillées concernant la restitution de leurs biens ? Est-ce qu'ils ont pu

 27   vendre leurs biens ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce que ça été loué à

 28   d'autres locataires ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour vendre votre bien, vous deviez demander

  2   que votre bien vous soit restitué, ensuite -- et ils étaient nombreux à

  3   vendre, à échanger leurs biens. Il est vrai qu'aujourd'hui, à Ilidza qui

  4   fait partie de la partie fédérale, ne vivent que très peu de Serbes. C'est

  5   surtout la population musulmane qui s'y trouve aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que de nombreux Musulmans

  7   habitent aujourd'hui dans la partie d'Ilidza qui appartient à la Republika

  8   Srpska ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie d'Ilidza qui appartient à la

 10   Republika Srpska, les Musulmans se trouvaient en minorité. Ce que je vois,

 11   c'est qu'aujourd'hui ces endroits sont habités. Et vu qu'après Dayton

 12   j'allais être celui qui est chargé de l'urbanisme, j'ai légalisé moi-même

 13   de nombreux bâtiments --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vais vous arrêter là à

 15   nouveau. Qui habite aujourd'hui dans ces quartiers ? Toujours les Musulmans

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'avant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourriez-vous nous donner le

 19   pourcentage ? Ils sont combien à être revenus vivre dans leurs biens ? Est-

 20   ce que vous pouvez nous donner des chiffres ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le retour des biens s'est effectué à 100 %.

 22   Cela étant dit, je ne saurais vous dire quel est le nombre de gens qui

 23   habitent les maisons qu'ils ont habitées avant la guerre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment savez-vous que l'on a

 25   procédé à un retour des biens à 100 % ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que j'ai été chargé de

 27   l'urbanisme au niveau de la municipalité, et après j'ai travaillé dans la

 28   direction dont je vous ai déjà parlé. J'étais sans cesse en contact avec le


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  1   ministère des Réfugiés et de Personnes déplacées et avec le ministère des

  2   Droits de l'homme et des Réfugiés au niveau de la Bosnie-Herzégovine.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le pourcentage de gens qui

  4   habitent au jour d'aujourd'hui les maisons qu'ils avaient habitées avant la

  5   guerre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Mais bon, je

  7   reviens sur ce que je vous ai dit. Moi, après la guerre, j'ai pris de

  8   nombreuses décisions concernant la légalisation des maisons construites de

  9   façon illégale. J'ai aussi donné pas mal de permis de construire pour de

 10   nouveaux bâtiments ou bien pour refaire des rues, et cetera. Et là, je

 11   parle de la population musulmane.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges comment s'appelle ce quartier d'Ilidza qui

 15   faisait partie de la municipalité d'Ilidza avant la guerre et qui est

 16   revenu à la Republika Srpska alors qu'il avait été habité par la population

 17   musulmane en majorité ?

 18   R.  Kotorac. Kotorac, le haut, le bas, je ne sais pas. Kotorac, en tout

 19   cas. Mais à Kasindol aussi il y avait un peu de Musulmans, et puis une

 20   bonne partie de Dobrinja I et IV est revenue à Ilidza. Là, ce sont des

 21   quartiers qui, avant la guerre, faisaient partie de la municipalité de Novi

 22   Grad. Il s'agit de bâtiments résidentiels où la répartition ethnique était

 23   50/50.

 24   Q.  Très bien. Je vais vous poser ma dernière question. Parce qu'à un

 25   moment donné vous avez parlé des appartements militaires, pourriez-vous

 26   nous dire ce que vous voulez dire par là ? De quoi s'agit-il ?

 27   R.  C'est des appartements qui appartenaient au secrétariat fédéral à la

 28   Défense nationale, à la JNA. Ceux-là avaient été donnés aux officiers, aux


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  1   militaires, pour être utilisés par eux, et une petite partie de ces

  2   appartements, avant la guerre même, avaient été rachetés par des personnes

  3   physiques, donc c'étaient des appartements qui depuis lors étaient en

  4   propriété privée.

  5   Q.  Merci, Monsieur Mijanovic. Pour le moment, nous n'aurions plus de

  6   questions à vous poser. Grand merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  8   Monsieur Weber, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mijanovic, vous allez

 11   maintenant être contre-interrogé par M. Weber. M. Weber est le conseil de

 12   l'Accusation.

 13   Veuillez commencer, Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 15   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijanovic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Monsieur, je voudrais commencer par parler de votre implication dans le

 19   fonctionnement de ce gouvernement municipal à Ilidza et de votre rôle au

 20   sein de celui-ci.

 21   Est-il exact de dire que vous avez été présent aux rencontres, aux

 22   réunions, où il y avait des membres de la cellule de Crise municipale de

 23   présents ?

 24   R.  Je n'étais pas membre de la cellule de Crise moi-même et je n'ai pas

 25   assisté à ces réunions de la cellule de Crise, mais j'étais dans les locaux

 26   --

 27   Q.  Monsieur, ça n'a pas été ma question. Je voulais juste savoir si vous

 28   étiez à des réunions en présence d'individus qui étaient, eux, membres de


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  1   la cellule de Crise ?

  2   R.  Je n'ai pas été présent aux réunions officielles de cette instance.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez

  4   attentivement écouter la question posée. La question posée, elle a été

  5   clarifiée dans une deuxième occasion, elle s'énonce comme ceci : étiez-vous

  6   présent aux réunions avec des individus qui étaient, eux, membres de la

  7   cellule de Crise ? Et si vous avez été présent à des réunions avec d'autres

  8   personnes qui étaient présentes et qui étaient membres de la cellule de

  9   Crise, mais ce n'étaient pas forcément des réunions de la cellule de Crise

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la question, je

 12   vous prie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vous ayez été présent à des réunions

 14   où il y avait des personnes de présentes, ces personnes étant membres de la

 15   cellule de Crise.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Nedjeljko Prstojevic était membre de la cellule de Crise d'Ilidza,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Il en a été le président, oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez été présent à des réunions où M. Prstojevic était

 23   présent, pendant toute la durée de la guerre, j'entends ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur, la déclaration que vous avez juste fournie n'est pas tout à

 26   fait précise, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'était précis. Nedjelko Prstojevic était président de la cellule de

 28   Crise et après il est devenu président de l'assemblée municipale. Moi, en


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  1   ma qualité de membre du conseil exécutif ou président d'une commission puis

  2   secrétaire, j'ai été présent en sa compagnie à de nombreuses réunions.

  3   Q.  Vous avez organisé des réunions de la Commission de guerre à Ilidza;

  4   est-ce bien exact ?

  5   R.  Oui, lorsque cela se tenait pendant que j'étais de permanence moi-même.

  6   Suite à instruction de M. Prstojevic et suivant la liste communiquée par

  7   lui, je convoquais les membres de la cellule de Crise à des réunions.

  8   Q.  Pour tirer au clair la dernière réponse faite par vous, la personne qui

  9   avait convoqué ces réunions, ce n'était pas Nedjelko Prstojevic ou oui ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  D'après la formulation originale du paragraphe 4 de votre déclaration,

 12   et je crois comprendre que vous avez apporté des éclaircissement à ce

 13   sujet, vous dites :

 14   "Une fois que je suis venu à Ilidza, pendant un certain temps, j'ai assuré

 15   la sécurité du bâtiment de la municipalité à Ilidzanska Aleja, où se

 16   trouvaient la cellule de Crise et le commandement militaire."

 17     Alors je crois comprendre que l'éclaircissement apporté portait sur vos

 18   responsabilités. Moi, j'aimerais vous poser des questions sur l'autre

 19   partie de cette phrase. Le bâtiment de la municipalité, ça se retrouvait

 20   dans le même bâtiment que le siège du SDS, n'est-ce pas ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Et j'aimerais que l'on fournisse une assistance

 22   au témoin sous forme de présentation de la pièce D799 afin qu'il puisse

 23   suivre, et je fais référence au paragraphe 4.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment dans Ilidzanska Aleja, ce n'est

 25   pas le bâtiment de l'assemblée municipale. L'assemblée municipale, ça se

 26   trouve à 1 kilomètre à peu près de ce bâtiment-là. Au mois de mai, quand je

 27   suis arrivé à Ilidza, dans le bâtiment de l'assemblée municipale il n'y

 28   avait personne. Rien ne fonctionnait dedans.


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  1   Q.  Monsieur, Monsieur, moi, je ne vous ai pas demandé des explications

  2   intégrales. Ma question est celle de savoir, quand vous faites référence au

  3   bâtiment de la municipalité, c'est le bâtiment où se trouvait le SDS, non ?

  4   Ça se trouvait au même endroit, le bâtiment de la municipalité et le siège

  5   du SDS ?

  6   R.  Moi, je n'ai pas parlé du SDS ni du siège du SDS. C'était la cellule de

  7   Crise. La cellule de Crise était dans la maison des forestiers à Ilidzanska

  8   Aleja. Le bâtiment du SDS, ça n'existe pas.

  9   Q.  Bien. Ça semble ne pas être tout à fait cohérent avec la dernière

 10   déclaration que vous avez faite au niveau de la déclaration écrite. Vous

 11   avez décrit le bâtiment de la municipalité dans cette déclaration et vous

 12   avez dit que c'était là que se trouvaient la cellule de Crise et le

 13   commandement militaire, avec leurs bureaux. Ça, c'est exact, n'est-ce pas ?

 14   R.  Ce n'est pas exact. Au rectificatif de ma déclaration --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin -- oui, allez-y.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le rectificatif de la déclaration auquel

 17   nous avons procédé au tout début, j'ai dit que j'ai procédé à des

 18   permanences au téléphone dans le bâtiment d'Ilidzanska Aleja où avait été

 19   installée la cellule de Crise, qui par la suite deviendra le siège du

 20   commandement militaire.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Je vais maintenant faire référence à la toute dernière réponse

 23   faite par vous, le commandement militaire se trouvait là par la suite.

 24   C'est là que se trouvait le commandement de la Brigade d'Ilidza, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du 65 ter

 28   15675.


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  1   Q.  Monsieur, on va vous afficher un résumé de PV de la troisième réunion

  2   consultative de la municipalité serbe d'Ilidza daté du 28 juillet 1992.

  3   Vous voyez que vous avez été présent à cette réunion avec un certain nombre

  4   d'autres individus, y compris M. Prstojevic.

  5   Et on peut voir au point 2 de l'agenda, qui se trouve un peu plus bas sur

  6   la page, une référence faite à l'administration des opérations au niveau de

  7   la municipalité. Est-il exact de dire que M. Prstojevic avait œuvré de

  8   concert avec les instances municipales s'agissant des opérations à conduire

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-il exact de dire que Nedjelko Prstojevic, vous l'avez connu avant

 12   la guerre, parce que vous étiez à l'époque sous-secrétaire chargé de

 13   l'urbanisme et des affaires de l'habitat à Novi Grad, et M. Prstojevic,

 14   lui, était secrétaire des inspections de l'habitat dans Ilidza ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le deuxième nom de cette liste, c'est Vladislav [comme interprété]

 17   Unkovic. M. Unkovic était également membre de la cellule de Crise à Ilidza,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait maintenant qu'on nous

 21   affiche la page 3 des deux versions.

 22   Messieurs les Juges, je voudrais préciser que je fais référence au bas de

 23   la page en anglais, et c'est le haut de la page en B/C/S.

 24   Q.  Alors, Monsieur, sur cette page, on voit un passage qui parle de

 25   "Mission du groupe de travail," et le PV fait référence aux tâches confiées

 26   à ce groupe, y compris le fait de contacter le gouvernement de la

 27   République serbe de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des questions

 28   relatives à la détermination de la politique et des moyens de recours aux


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  1   ressources financières.

  2   Est-il exact de dire qu'il y a eu une coordination entre ces politiques

  3   créées au niveau local municipal à Ilidza et le gouvernement de la

  4   République serbe ?

  5   R.  Je ne peux pas être tout à fait explicite. Il y avait eu une certaine

  6   coordination. Ce que j'en sais, c'est que pendant toute la guerre, nous à

  7   Ilidza, on s'est sentis un peu mis de côté, délaissés. Il n'y a pas eu une

  8   très bonne coordination avec les autorités sises à Pale.

  9   Q.  On va en discuter un peu plus tard.

 10   M. WEBER : [interprétation] Pour le moment, l'Accusation demanderait un

 11   versement au dossier du 65 ter 15675.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette référence

 14   15675 se voit attribuer la cote P6941.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez mentionné lors de votre interrogatoire au principal, et ça

 18   figure dans votre déclaration, notamment au paragraphe 6, que c'est en

 19   juillet 1992 que la Commission de guerre de la municipalité serbe d'Ilidza

 20   a adopté des règlements de procédure pour ce qui est de l'attribution

 21   d'appartements à des fins d'utilisation temporaire. Et ce président de la

 22   commission, c'était vous, et vous avez pris part à la rédaction des textes

 23   de cette réglementation, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'ai été président d'une commission, et non pas d'une Commission de

 25   guerre. Les règlements étaient rédigés par des juristes au niveau

 26   municipal. Je ne sais pas trop vous le dire. Je pense me souvenir que j'y

 27   ai un peu pris part, oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce qu'on affiche le 65


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  1   ter 31630 à l'intention du témoin.

  2   Q.  Monsieur, vous avez la réglementation relative à l'attribution

  3   d'appartements à des fins d'utilisation temporaire pour les familles des

  4   combattants tués ou blessés, les familles de réfugiés, les combattants et

  5   autres, adoptée par cette Commission de guerre de la municipalité serbe

  6   d'Ilidza à la date du 5 juillet 1992.

  7   Ce sont là les règlements auxquels vous faites référence dans votre

  8   déclaration, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je me propose de parcourir un certain nombre des articles de ce texte.

 11   D'abord, j'aimerais aborder avec vous le paragraphe 3.

 12   M. WEBER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche l'original en

 13   B/C/S.

 14   L'article 3 dit :

 15   "Conformément à la décision relative au retour des personnes déplacées sur

 16   le territoire de la république serbe de Bosnie-Herzégovine… l'on considère

 17   que les personnes déplacées, ce sont les personnes qui ne sont pas revenues

 18   à leur lieu de résidence avant le 20 mai 1992" - j'aimerais qu'on affiche

 19   la page suivante, merci - "et qui n'ont pas justifié l'impossibilité d'un

 20   retour pour eux, ce qui s'est soldé par une perte des droits acquis partant

 21   de la relation de travail, du droit relatif à l'assurance médicale et à

 22   l'assurance de mise à la retraite, pour ce qui est d'un droit de locataire.

 23   "Ils n'ont plus droit à la nationalité de la République serbe de

 24   Bosnie-Herzégovine."

 25   Q.  Est-il exact de dire que cette définition des personnes déplacées

 26   mentionnée ici englobe aussi les non-Serbes qui ont quitté Ilidza avant le

 27   20 mai 1992 ?

 28   R.  Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce un décret ? Ça, ça n'a jamais


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  1   été mis en œuvre, dans aucun cas de figure. Ça n'a jamais été mis en

  2   vigueur de facto, et jamais on ne s'est conformé à ceci. Jamais personne

  3   n'a été dépossédé d'un droit, du droit au travail, du droit à sa

  4   nationalité. Ça a été une décision momentanée, non pas prise par les gens

  5   des autorités d'Ilidza, mais par l'autorité gouvernementale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

  7   demander ceci. Vous êtes en train de vous servir de deux termes, ça n'a

  8   jamais été mis en vigueur et ça n'a jamais été mis en œuvre, ce qui n'est

  9   pas du tout la même chose.

 10   Est-ce que ça a été adopté et est-ce que -- ou c'était un outil légal

 11   existant, sans référence aucune de faite pour ce qui est d'une mise en

 12   vigueur à quelque moment que ce soit ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident qu'ici le règlement s'est fondé

 14   sur un décret. Je ne sais plus comment il s'appelait, celui-là. Le fait de

 15   savoir maintenant si de jure ça a été mis en œuvre, je l'ignore. Mais

 16   jamais nous n'avons mis ceci en œuvre. Nous ne l'avons jamais appliqué.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc dédaigné l'application de

 18   provisions légales existantes ? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train

 19   de nous dire ? Vous ne vous êtes pas conformé à ce qui avait été promulgué

 20   comme loi ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire exactement que suite à ce

 22   décret, ou quoi que ce soit, il y en ait eu un autre qui l'a annulé et ce

 23   qui a fait que ceci n'a jamais été appliqué.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, étant

 25   donné qu'on parle d'un décret, je vous demanderais --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 27   Oui, nous allons demander au témoin à quoi est-ce qu'il fait référence,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est à cet effet que j'avais voulu qu'on

  2   montre la première et la dernière pages de ce document. C'est tout. Je

  3   pense que je serais juste et équitable à l'égard du témoin lui-même.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une question

  5   liée à l'équité vis-à-vis du témoin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut me montrer, je vous prie, le

  7   début de l'article 3 ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez voir la dernière partie

  9   de l'article 3 sur l'écran, je crois. Si vous voulez voir le début, peut-

 10   être pourrait-on passer à la première page.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais voir le tout début de l'énoncé de

 12   cet article 3.

 13   Il ne s'agit pas d'un décret. Il s'agit d'une décision portant sur le

 14   retour des personnes déplacées vers le territoire de la République serbe de

 15   Bosnie-Herzégovine. C'est le journal officiel du peuple serbe. Donc ce

 16   n'est pas un décret.

 17   Quand je parlais d'un décret, je voulais plutôt dire décision. Je ne savais

 18   pas quel était l'intitulé de ce texte. Mais je dirais que cette décision

 19   n'a jamais été mise en œuvre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça a été quand même adopté ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, cela. Probablement que oui.

 22   Parce que c'est ce qui est écrit ici.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, je ne pense pas que vous ayez vraiment répondu à ma question

 26   dans sa version originale. Est-ce que les dispositions, telles qu'écrites,

 27   seraient appliquées à des non-Serbes qui auraient quitté Ilidza avant le 20

 28   mai 1992 ?


Page 28821

  1   R.  Ce n'est pas ce qui est écrit ici. On dit ici qu'il est question du

  2   retour des personnes déplacées vers le territoire de la République serbe.

  3   Q.  Je ne pense pas voir le même langage que vous semblez voir. On parle

  4   ici de : "Personnes déplacées qui ne sont pas revenues" --

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous en donner lecture :

  7   "Décision relative aux personnes déplacées vers le territoire de la

  8   République serbe de Bosnie-Herzégovine…," c'est le tout début de l'énoncé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, vous n'êtes

 10   pas censé interrompre M. Weber.

 11   Deuxièmement, ce que M. Weber porte à votre attention, il va vous le

 12   lire. Ecoutez-le attentivement, je vous prie.

 13   Continuons.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  D'après cet article, il fait référence aux personnes suivantes qui sont

 16   considérées comme étant des déplacés :

 17   "Les personnes qui ne sont pas revenues à leur lieu de résidence avant le

 18   20 mai 1992 et n'ont pas justifié les raisons de leur non-retour."

 19   Alors je m'arrête ici.

 20   Ceci se rapporterait à des non-Serbes qui seraient partis avant le 20 mai

 21   1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Ça se rapportait à la population totale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela inclut les non-Serbes qui sont

 24   partis, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Serbes et les non-Serbes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je voulais vous laisser

 27   entendre.

 28   Continuons, Monsieur Weber.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Alors l'Accusation demande à ce que l'on

  2   affiche la page 2 dans les deux versions.

  3   Q.  Monsieur, je voudrais parcourir avec vous les articles 6 et 7.

  4   L'article 6 commence au bas de la page que vous avez sous les yeux. En

  5   application de cet article 6, il est identifié trois catégories de gens à

  6   qui on peut attribuer des appartements. Ce sont les catégories qui sont

  7   d'abord les familles de combattants.

  8   Je crois qu'on peut passer à la page suivante. Est-ce que vous avez eu

  9   l'occasion d'examiner les catégories telles qu'énoncées ?

 10   Est-ce que vous avez pris lecture des trois catégories ?

 11   R.  Oui.

 12   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la page

 13   suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

 14   Q.  En application de l'article 7, les gens qui ont obtenu un statut de

 15   combattant sont identifiés comme étant ceux qui ont rejoint les rangs de

 16   l'armée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ou les effectifs de la police

 17   de la municipalité serbe d'Ilidza.

 18   Est-il exact de dire que les références faites aux combattants dans ces

 19   réglementations, ça se rapporte aux membres de l'armée de la Republika

 20   Srpska ou au MUP, au ministère de l'Intérieur, d'Ilidza ?

 21   R.  Oui, le MUP et l'armée, les deux.

 22   Q.  Quand vous dites "les deux, l'armée et le ministère de l'Intérieur,"

 23   est-il exact de dire que vous faites référence à la VRS, l'armée de la

 24   Republika Srpska, et quand vous dites MUP, vous faites référence aux

 25   effectifs de la police serbe à Ilidza ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Les appartements n'étaient pas attribués à des familles de membres des

 28   effectifs de l'ABiH ou du HVO; c'est bien cela ?


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  1   R.  C'est cela.

  2   Q.  Puisqu'on en est encore à cette page, j'aimerais aborder avec vous

  3   brièvement cet article 9 de ladite réglementation. Il est dit :

  4   "Ces familles sont considérées être des réfugiés lorsqu'elles ont quitté

  5   les territoires de Sokolovic Kolonija, Hrasnica, Novi Grad et autres

  6   territoires affectés par la guerre et qui ont été enregistrées sur le

  7   territoire de la municipalité dont les membres de la famille aptes à

  8   combattre ont rejoint les rangs de l'armée du peuple serbe de Bosnie-

  9   Herzégovine sur le territoire de la municipalité serbe d'Ilidza."

 10   Est-il exact de dire qu'on fait référence aux Serbes qui sont venus à

 11   Ilidza en provenance des secteurs autres mentionnés dans cette partie-là ?

 12   Je crois que vous avez également discuté de Serbes qui avaient quitté ces

 13   secteurs lors de l'interrogatoire au principal.

 14   R.  Oui.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 16   la pièce 65 ter 31630.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce 31630 devient

 19   maintenant la pièce P6942.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je pense avoir le temps de parcourir encore

 22   quelques documents avant la pause, et je vais sauter des parties.

 23   Q.  Alors, Monsieur, je voudrais parcourir un certain nombre de documents,

 24   et ce, de façon rapide.

 25   Les volontaires serbes étaient bel et bien présents sur le territoire

 26   d'Ilidza, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne comprends pas ce qu'on entend par "volontaires serbes".

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous avez dit


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  1   "appartements fournis."

  2   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  3   Q.  Monsieur, vous étiez conscient de la présence de ces volontaires serbes

  4   sur le territoire de la municipalité d'Ilidza, n'est-ce pas ?

  5   R.  Est-ce que nous parlons de gens qui sont venus de l'extérieur de la

  6   Bosnie-Herzégovine ?

  7   Q.  Je parle de gens qui se sont portés volontaires, qui sont considérés

  8   comme étant des volontaires serbes, et qui ont été mobilisés en tant que

  9   partie intégrante de la Défense territoriale sur le territoire de la

 10   municipalité d'Ilidza en avril 1992 et qui ont constitué une partie des

 11   effectifs de l'armée de la Republika Srpska par la suite. Ce sont là les

 12   personnes auxquelles je fais référence.

 13   R.  Pour moi, conformément à ce règlement, c'étaient soit des soldats de

 14   l'armée de Republika Srpska ou des membres du MUP de la Republika Srpska,

 15   ou des personnes qui avaient une obligation de travail.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce qu'il y a une

 17   confusion quant au fait que le témoin pense que nous parlons toujours du

 18   document précédent ?

 19   M. WEBER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous devez comprendre la

 21   question sans faire référence ou sans vous rappeler du document que nous

 22   avons vu tout à l'heure.

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui. Alors je vais vous donner un exemple bien

 24   précis. Je demande l'affichage du document 65 ter 11359, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous avez sous les yeux un document daté du 9 juillet 1992, c'est une

 26   approbation de la Commission de guerre de Nedjelko Prstojevic. Et d'après

 27   ce document d'approbation, l'utilisation -- et je cite : "L'utilisation du

 28   bâtiment du motel à Gladno Polje et des cabanons abandonnés dans les


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  1   environs pour utilisation par les unités de volontaires serbes est donnée."

  2   Deuxième paragraphe, là, on fait référence spécifiquement au commandant,

  3   Branislav Gavrilovic, et le document indique qu'il se chargera de

  4   l'instruction des volontaires serbes qui arriveront dans ce secteur. Cela a

  5   lieu à peine quatre jours après la réglementation que nous venons de voir.

  6   Est-il exact que la Commission de guerre a approuvé les bâtiments et les

  7   logements pour les volontaires serbes, notamment M. Gavrilovic ?

  8   R.  Oui, oui, je vous comprends.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement du document

 10   65 ter 11359.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11359 de la liste 65 ter

 13   reçoit la cote P6943.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6943 est admise au dossier.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avant de passer au

 17   document suivant, j'aimerais savoir si vous pourrez le traiter en deux

 18   minutes.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je pense que cela ne sera pas possible.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause de 20

 21   minutes et nous reprendrons à 12 heures 15.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 15.

 24   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous voulez traiter

 27   d'un autre document qui peut déjà être affiché à l'écran, je vous

 28   demanderais de me donner la cote d'ores et déjà. C'est juste une


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  1   suggestion.

  2   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de passer à

  3   ce document, j'avais une question, mais le document que je voudrais

  4   afficher est le document 31632, s'il vous plaît.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Vous connaissez Tomo Kovac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

 11   ter 31632 à l'attention du témoin, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur, vu que vous nous avez parlé de ces décisions, je voulais vous

 13   donner un exemple de l'une d'entre elles. Vous avez sous les yeux une

 14   décision du président de la commission chargée de la distribution des

 15   appartements datée du 31 août 1992. Est-ce que vous reconnaissez la

 16   signature qui se trouve en bas de la page ? Est-ce bien la vôtre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  S'agit-il d'un exemple des décisions que vous délivriez pendant la

 19   guerre aux fins d'allouer des appartements ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans le titre, on fait référence à la chose suivante, je cite :

 22   "Conformément à l'article 13 du règlement sur l'affectation des

 23   appartements à usage temporaire." S'agit-il bien d'une référence au

 24   règlement du mois de juillet 1992 que nous avons consulté tout à l'heure ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans l'exposé des motifs, vous dites :

 27   "Etant donné qu'il a participé à la défense de la République serbe depuis

 28   le début de la guerre et étant donné qu'en ce moment sa famille n'a pas de


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  1   logement, la commission chargée de la distribution des appartements a

  2   décidé ce qui est déclaré dans le dispositif de la présente décision."

  3   Est-ce que c'est vous qui aviez décidé pour que Tomo Kovac reçoive

  4   l'appartement de trois chambres pour cette raison-là ou s'agissait-il de la

  5   décision de quelqu'un d'autre ?

  6   R.  C'est la commission qui avait pris la décision. Moi, je l'ai signée en

  7   qualité de président de la commission. Et Tomo Kovac devait amener la

  8   documentation requise pour confirmer le statut de réfugié ou de personne

  9   déplacée et pour confirmer qu'il était engagé dans l'armée de la Republika

 10   Srpska ou qu'il défendait la Republika Srpska.

 11   Q.  Très bien. Donc, à chaque fois que quelqu'un recevait un appartement,

 12   votre commission vérifiait que cette personne participait à l'effort de

 13   guerre, soit au sein de l'armée de Republika Srpska, soit au MUP d'Ilidza.

 14   Est-ce que j'ai bien compris les choses ?

 15   R.  Outre la participation à l'armée de la Republika Srpska et au MUP, on

 16   pouvait aussi avoir un autre cas de figure, à savoir que des certificats

 17   d'obligation de travail pouvaient être délivrés, et, de la sorte, ces gens-

 18   là pouvaient aussi recevoir des appartements.

 19   Q.  Donc, par exemple, lorsque vous faites référence à l'obligation de

 20   travail, cela pouvait être le cas de quelqu'un qui travaillait au sein

 21   d'entreprises de guerre, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure ?

 22   R.  Pas seulement des entreprises de guerre, mais toutes sortes

 23   d'entreprises.

 24   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement du document 31632.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6944, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Mijanovic, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous dites :

  3   "Pendant la période allant du mois d'avril au mois de juin 1992, lorsque la

  4   migration de l'ensemble de la population de la municipalité d'Ilidza était

  5   à son paroxysme, mais aussi pendant tout le reste de la guerre, les

  6   autorités de la municipalité serbe d'Ilidza et leurs organes n'ont pas

  7   expulsé les non-Serbes. Ils sont partis de leur propre gré et de façon non

  8   organisée."

  9   Est-il exact que pendant ce paroxysme pendant lequel les non-Serbes ont

 10   déménagé d'Ilidza, que cette période la plus intense allait du mois d'avril

 11   au mois de juin 1992 ? Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 12   R.  Oui.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 14   P4581, s'il vous plaît. Page 66 dans les deux versions, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous avez sous les yeux, Monsieur, les déclarations de M. Prstojevic,

 16   Nedjelko de son prénom, lors de la 17e séance de l'assemblée de Republika

 17   Srpska qui a eu lieu le 24 et le 26 juillet 1992.

 18   Concentrons-nous sur les commentaires de M. Prstojevic qui se trouvent au

 19   milieu de la page dans les deux versions, où il déclare :

 20   "J'ai décidé de dire quelques mots et de poser quelques questions que l'on

 21   m'a posées, et ce sont les citoyens de Sarajevo qui les ont posées. A

 22   savoir, lorsque les Serbes ont commencé à se soulever à Sarajevo et

 23   lorsqu'ils ont pris le contrôle de certains territoires, il n'y avait pas

 24   de gouvernement, ou du moins on ne savait pas qui en avait un à l'époque."

 25   Ensuite, M. Prstojevic parle de la visite de M. Karadzic à Ilidza, et il

 26   continue :

 27   "Les Serbes de Sarajevo ont pris le contrôle du territoire et l'ont gardé,

 28   et ont même élargi leur territoire dans certains secteurs, ont chassé les


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  1   Musulmans de leurs territoires où ils constituaient une [sic] majorité

  2   auparavant."

  3   Est-il exact, Monsieur, que les déclarations de M. Prstojevic en juillet

  4   1992 sont en contradiction avec ce que vous nous avez dit, à savoir que les

  5   Musulmans sont partis de leur propre gré ? Vous êtes d'accord avec moi,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, non. Il parlait d'un point de vue général de la ville de Sarajevo.

  8   Et il est possible que dans certaines municipalités, certaines personnes

  9   ont été expulsées. Mais il n'a pas cité Ilidza. La population n'a pas été

 10   expulsée d'Ilidza. Et Ilidza n'a pas élargi son territoire non plus.

 11   Q.  Mais la cellule de Crise d'Ilidza a mis en œuvre des politiques liées

 12   au mouvement des Croates et des Musulmans, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 15   P470.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, lorsque vous dites qu'on ne

 17   parle pas d'Ilidza, j'aimerais savoir dès lors quels sont les territoires

 18   desquels les Musulmans ont été expulsés, territoires de Sarajevo ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est une question difficile. Je sais

 20   qu'ils n'ont pas été expulsés d'Ilidza.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous ne savez pas si M.

 22   Prstojevic faisait référence à certains territoires ? Vous ne savez pas à

 23   quels territoires M. Prstojevic faisait référence; c'est bien cela que l'on

 24   doit comprendre de votre réponse ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il était à Ilidza, non ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication sur


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  1   le fait qu'il ait fait référence à d'autres parties de Sarajevo alors que

  2   ses responsabilités portaient sur Ilidza ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, à l'évidence, il y avait une certaine

  4   animosité entre le gouvernement et M. Prstojevic, ou plutôt, Ilidza. Il dit

  5   qu'il ne sait pas où se trouve le gouvernement, et cetera, dans le

  6   document. Et cela montre clairement qu'il s'agit d'une sorte d'objection

  7   pour montrer que personne ne savait où ce gouvernement se trouvait et que

  8   les Serbes s'étaient auto-organisés dans plusieurs municipalités. Il parle

  9   de Sarajevo ici, il ne parle pas d'Ilidza. Au titre de président de la

 10   cellule de Crise, il avait davantage d'information que moi. D'un point de

 11   vue objectif. Moi, j'étais un homme nouveau à Ilidza en mai 1992.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il aurait pu avoir plus

 13   d'information sur Ilidza que vous à l'époque, et peut-on en conclure dès

 14   lors que dans sa déclaration il avait inclus Ilidza lorsqu'il a parlé des

 15   territoires de Sarajevo ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas lu qu'il avait inclus Ilidza

 17   et je n'en ai jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, il avait des

 18   informations complètes sur Ilidza, il y vivait, il y travaillait avant la

 19   guerre, il a été président de la cellule de Crise, donc pendant toute la

 20   guerre il est resté président de la municipalité. Donc il avait toutes les

 21   informations à disposition que moi je n'aurais pas pu avoir. Je suis arrivé

 22   à Ilidza et je n'étais au courant de ce qui se passait que dans la partie

 23   urbaine, que dans le centre de la ville, et je n'étais même pas au courant

 24   de ce qui se passait dans les zones rurales.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez continuer.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Alors je voudrais être clair sur ce que nous avançons. Nous, nous

 28   avançons que M. Prstojevic, en qualité de président, fait référence à la


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  1   municipalité d'Ilidza et qu'il l'inclut dans sa déclaration. Est-ce que

  2   vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

  3   R.  Je vous comprends, mais ce n'est pas quelque chose que je peux conclure

  4   à la lecture du document.

  5   Q.  Eh bien, regardons d'autres documents.

  6   M. WEBER : [interprétation] Alors la pièce P470 est à l'écran.

  7   Q.  Au premier paragraphe de ce document, qui est un document de la cellule

  8   de Crise de la municipalité serbe d'Ilidza daté du 19 mai 1992, on y parle

  9   d'une décision lors d'une réunion qui a eu lieu le 18 mai 1992. Est-ce que

 10   vous étiez présent à cette réunion ?

 11   R.  Je ne sais pas de quelle réunion vous parlez.

 12   Q.  Très bien. Alors, voyons si on peut vous rafraîchir la mémoire.

 13   La décision nous dit cela :

 14   "L'expulsion des Croates et des Musulmans de tous les territoires de la

 15   municipalité serbe d'Ilidza est permise à l'exception de Butmir…," et

 16   cetera, et cetera.

 17   Est-ce que vous étiez présent à la réunion du 18 mai 1992, Monsieur ?

 18   R.  Je ne pense pas, non. Je ne crois pas, non. En tout état de cause, en

 19   mai, tout le monde pouvait partir d'Ilidza. Vers la Serbie, vers le

 20   Monténégro. Je ne pense pas qu'il y avait des restrictions. Et les Serbes

 21   et les non-Serbes partaient.

 22   Q.  Cette décision ne fait référence qu'aux Croates et Musulmans; vous êtes

 23   d'accord ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La décision poursuit :

 26   "A l'exception de Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica (où il est

 27   interdit de partir)."

 28   Est-il exact que les Croates et les Musulmans de ces territoires-là


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  1   n'avaient pas l'autorisation de se rendre à Ilidza conformément à cette

  2   décision ?

  3   R.  Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica n'étaient pas sous le contrôle

  4   de la municipalité serbe d'Ilidza. Je ne vois pas en quoi cela aurait pu

  5   s'appliquer à ces régions-là.

  6   Q.  Mais vous ne répondez pas à ma question, Monsieur. Les Croates et les

  7   Musulmans de ces secteurs-là, ces trois secteurs que vous venez de répéter,

  8   n'avaient pas la permission de se rendre à Ilidza d'après cette décision ?

  9   R.  Ilidza serbe n'avait pas autorité sur ces municipalités. Ce que l'on

 10   voit ici, c'est qu'il n'y a pas de sortie. C'était sous le contrôle des

 11   forces musulmanes.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, où voit-on une

 13   référence au fait de pouvoir se rendre à Ilidza ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 15   Q.  En fait, Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur la décision.

 16   Elle nous dit que :

 17   "Le départ des Croates et des Musulmans de tous les territoires de la

 18   municipalité serbe d'Ilidza est permis." Et puis, plus bas, on nous dit :

 19   "A l'exception de Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica (où il est

 20   interdit de partir)."

 21   Donc ma question, Monsieur, est la suivante : est-ce que cette décision

 22   indique bien que les Croates et les Musulmans de Butmir, de Sokolovic

 23   Kolonija et de Hrasnica n'avaient pas eu l'autorisation de quitter ces

 24   territoires-là et de se rendre à Ilidza ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la dernière partie de votre

 26   question, Monsieur Weber, parle de se rendre à Ilidza. Où voit-on cela dans

 27   le texte ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président --


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  1   M. WEBER : [interprétation] Je suis en train de poser ma question au

  2   témoin, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous êtes en train de montrer

  4   le texte d'une décision au témoin et vous ajoutez des éléments qui ne s'y

  5   trouvent pas.

  6   M. WEBER : [interprétation] Ce n'était pas mon intention.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est ce que vous avez fait.

  8   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je vais reformuler ma question.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'est le témoin de Me Stojanovic, et je ne

 12   voudrais pas m'immiscer là-dedans, mais je voulais éclaircir une chose, une

 13   question de traduction.

 14   Il n'y a pas de terme prohibition retrouvé dans la version B/C/S,

 15   c'est-à-dire interdiction ou ne pas avoir l'autorisation --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on pourrait demander au témoin

 17   de lire lentement la première phrase après le mot "décision", après

 18   "odluku".

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le départ des Croates et des Musulmans de

 20   tous les territoires de la municipalité serbe d'Ilidza est permis, à

 21   l'exception de Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica (pas de sortie)."

 22   Cette formulation est incorrecte. Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica ne

 23   faisaient pas partie de --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, nous ne nous avons pas donné

 25   l'autorisation de commenter. Nous vous avons demandé de lire ce que vous

 26   aviez dans votre version.

 27   Apparemment le mot que l'on retrouve dans la traduction anglaise, c'est-à-

 28   dire "prohibited", se trouve pas dans la version originale. Mais il y a des


Page 28835

  1   termes similaires qui s'y retrouvent, c'est-à-dire pas de sortie. Pour le

  2   moment, restons-en-là.

  3   Attendons la question suivante de M. Weber.

  4   Veuillez continuer.

  5   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est ce que la

  6   décision déclare, eh bien, cela préciserait ma question. Je vais poursuivre

  7   -- et demander une vérification. Donc, pièce P470.

  8   Q.  Est-il exact que les Serbes qui voulaient partir à Ilidza à partir de

  9   ces territoires, c'est-à-dire Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica,

 10   avaient l'autorisation de le faire et de se rendre à Ilidza ?

 11   R.  Dès le début, déjà au mois de mai, il y a eu une ligne de séparation

 12   entre ces quartiers et Ilidza serbe. La question est de savoir comment

 13   quelqu'un a pu passer par ces lignes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question intéressante, mais ce

 15   n'est pas ce que M. Weber vous a demandé.

 16   La question était : les Serbes qui voulaient aller à Ilidza à partir de ces

 17   territoires avaient-ils l'autorisation de le faire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux rien vous dire en toute certitude,

 19   mais je pense que non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je pense qu'il s'agit d'une déclaration incorrecte, et même

 23   conformément au règlement que nous avons consulté, les Serbes provenant de

 24   ces secteurs-là, donc Sokolovic Kolonija, Butmir et Hrasnica, étaient

 25   mobilisés soit dans l'armée ou dans la police. Est-ce que vous avez un

 26   autre commentaire ?

 27   R.  Oui. Cela est tout à fait faux. Tout comme les non-Serbes ne pouvaient

 28   pas partir vers Hrasnica, Butmir et Sokolovic Kolonija, les Serbes ne


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  1   pouvaient pas le faire dans l'autre sens. Savoir comment les gens

  2   arrivaient à le faire, c'est un autre débat. Mais une ligne de séparation

  3   se trouvait là-bas, et c'est exactement là que l'attaque du 14 mai a eu

  4   lieu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, il y a une minute, vous nous

  6   avez dit : "Je ne peux pas vous le dire en toute certitude." Et maintenant,

  7   vous nous dites : "Tout cela est faux." Ce qui est un petit peu perturbant,

  8   parce que d'une part vous êtes sûr que non et d'autre part vous êtes sûr

  9   que oui.

 10   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous dites :

 13   "Etant donné des opérations de guerre intensives et fortes, les résidents

 14   serbes et non serbes ont quitté Ilidza pour échapper aux horreurs de la

 15   guerre et trouver un environ plus sûr.

 16   "Parallèlement, les réfugiés serbes qui arrivaient de la partie musulmane

 17   de la ville de Sarajevo, Hrasnica, Sokolovic Kolonija, et de Bosnie

 18   centrale," et cetera. J'arrête ma citation là.

 19   Je suis un petit peu perdu, Monsieur. Les Serbes venaient de Hrasnica et

 20   Sokolovic Kolonija, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Mais jusqu'à un certain moment ils ont pu sortir, et

 22   après une certaine date ils ne le pouvaient plus. Et cette date c'est le 14

 23   mai. Après l'attaque, il était impossible de sortir. Ces personnes avaient

 24   quitté la ville avant. Là, je vous parle d'évacuation en masse de Hrasnica,

 25   Butmir et Sokolovic Kolonija. Pour moi, la vraie guerre a commencé le 14

 26   mai; même ce jour-là les gens allaient travailler, rentraient chez eux,

 27   allaient au centre de la ville. Pas tout le monde mais certains.

 28   Q.  Bon, vous avez donné vos réponses, elles sont consignées au compte


Page 28837

  1   rendu, je vais à présent aborder d'autres éléments.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  3   20803, s'il vous plaît.

  4   Q.  Vous avez sous vos yeux une conversation interceptée qui date du 23 mai

  5   1992 entre Nedjelko Prstojevic et Gagovic, Milosav. Cette conversation a eu

  6   lieu quatre jours avant la décision que nous venons d'examiner. Je voudrais

  7   parler avec vous de ce qui se trouve sur la page suivante.

  8   M. WEBER : [interprétation] C'est la deuxième page dans les deux versions

  9   qui m'intéresse.

 10   En bas de la page dans les deux langues, là où M. Prstojevic dit que ses

 11   voisins de Sokolovici prennent des bains de soleil au sous-sol de leurs

 12   maisons, ensuite Prstojevic dit :

 13   "Mais ils devraient être au courant de la politique à Ilidza."

 14   Et voici ce qu'il répond : "On a pratiquement la plus grande municipalité."

 15   Gagovic dit : "Oui."

 16   Prstojevic : "Nous avons une certaine politique dans la zone de Sarajevo."

 17   Gagovic : "Certainement."

 18   Prstojevic : "Nous avons donc une politique concernant les réfugiés de

 19   Sarajevo."

 20   Tournez la page.

 21   Gagovic répond : "Oui."

 22   Prstojevic : "Tous les Serbes, hommes, femmes, enfants, ils vont tous être

 23   acceptés par Ilidza."

 24   Gagovic : "Très bien."

 25   Prstojevic : "Et ils vont être hébergés."

 26   Gagovic : "D'accord."

 27   Prstojevic : "Hébergés, nourris, et cetera."

 28   Gagovic : "Bien."


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  1   Prstojevic : "Et puis aussi, il ne faudrait pas permettre à aucun Musulman

  2   de quitter Sarajevo."

  3   Réponse de Gagovic : "Pardon ?"

  4   Prstojevic : "Nous n'allons pas laisser les Musulmans quitter Sarajevo."

  5   Gagovic : "Bien."

  6   Q.  Est-il exact que vous étiez au courant de cette politique dont parle M.

  7   Prstojevic dans cette conversation ?

  8   R.  Mais non. Personnellement, j'ai parlé d'Ilidza. Moi, j'ai parlé

  9   d'Ilidza. J'ai pensé à Ilidza. Ce n'est pas logique que les gens de

 10   Sarajevo sortent pour arriver à Ilidza.

 11   Q.  Mais, Monsieur, ce que je considère, c'est que cette conversation est

 12   cohérente par rapport à la décision que nous venons d'examiner, et la

 13   politique de la municipalité d'Ilidza consistait à accepter les Serbes,

 14   qu'il s'agisse d'hommes, femmes, enfants ou adultes, et qu'aucun Musulman

 15   ne devrait pouvoir quitter Sarajevo.

 16   R.  Ecoutez, moi, je ne peux pas parler de Sarajevo. Les Musulmans

 17   n'avaient aucune raison de se rendre à Ilidza, qui était contrôlée par les

 18   Serbes. Mais Ilidza était prête à accepter tout le monde, à accueillir tout

 19   le monde.

 20   Q.  Après que les non-Serbes aient quitté Ilidza entre le mois d'avril et

 21   le mois de juin 1992 -- et nous avons ici les participants que vous avez

 22   hébergés. Auparavant, ils avaient habité dans ces appartements ?

 23   R.  Vous avez des gens qui ont quitté Ilidza, qui étaient aussi bien les

 24   Serbes que les non-Serbes, et quand il s'agit des proportions je dirais

 25   qu'ils sont partis en mêmes nombres. Et nous avons récupéré les

 26   appartements abandonnés des deux groupes ethniques.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous dit M. Weber est que même si

 28   les mêmes nombres de gens sont partis, les Serbes avaient le droit de


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  1   retourner, donc, d'arriver à Ilidza, venir s'installer à Ilidza, mais pas

  2   les Musulmans, alors qu'ils pouvaient partir tous les deux…

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit "Monsieur Prstojevic", mais,

  5   bien sûr, vous n'êtes pas M. Prstojevic. Je me suis trompé.

  6   Donc M. Weber vous dit que quelles que soient les personnes qui ont pu

  7   partir, il n'y avait que les Serbes qui pouvaient venir s'installer à

  8   Ilidza.

  9   Est-ce que vous pouvez dire quelque chose ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En général, ce sont des Serbes qui

 11   venaient. Il est arrivé, mais c'étaient vraiment des cas isolés, que des

 12   Croates viennent s'installer à Ilidza.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans cette conversation

 14   téléphonique, on ne dit pas que tous ceux qui sont partis peuvent revenir.

 15   Ici, on dit : Les Serbes peuvent venir s'installer, mais les autres ne

 16   doivent pas quitter Sarajevo. Si vous ne pouvez pas quitter Sarajevo, eh

 17   bien, ça doit être difficile de venir s'installer à Ilidza.

 18   Il y a eu peut-être quelques cas isolés de Croates qui sont venus

 19   s'installer, mais moi je vous demande quelle était la situation générale.

 20   Est-ce que cela correspond à ce que M. Weber vient de vous dire sur la base

 21   de cette conversation téléphonique ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est parfaitement illogique pour un

 23   non-Serbe de venir s'installer à Ilidza mais de ne pas pouvoir y entrer

 24   vraiment, parce qu'Ilidza elle-même était encerclée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement du document

 27   65 ter qui contient une conversation interceptée présentée dans l'affaire

 28   Karadzic et identifiée par M. Prstojevic lui-même, il s'agit de la pièce


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  1   P2521 dans l'affaire Karadzic. Donc c'est une conversation interceptée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'objection du côté

  3   de la Défense. Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote à ce

  4   document.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  6   20803 va recevoir la cote P6945.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander pour le Procureur --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi la bande audio qui

 10   accompagne ce document. Très bien.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander pour le bureau du Procureur

 12   P2770.

 13   Q.  Donc, devant vous, vous avez une autre conversation interceptée. Là,

 14   nous avons une conversation entre Rade Ristic et Nedjelko Prstojevic.

 15   M. WEBER : [interprétation] En bas de la première page en anglais - et je

 16   vais demander à voir le haut de la page 2 en B/C/S - M. Prstojevic dit :

 17   "Tout ce qui est musulman doit être tué, comme Alija."

 18   Et ensuite, il poursuit -- et c'est la page suivante ensuite :

 19   "Je ne veux voir un seul musulman en âge de combattre en vie là-bas."

 20   Et ensuite, il continue :

 21   "Et puis aussi, je te donne… autorisation immédiatement d'attribuer les

 22   appartements des Musulmans aux Serbes là-bas."

 23   Q.  Est-ce que vous avez vu cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  M. Prstojevic avait effectivement donné son autorisation à attribuer

 26   les appartements ayant appartenu à des Musulmans aux Serbes, et ceci, à

 27   Ilidza, et c'est ce que l'on voit dans ce document. Vous êtes d'accord avec

 28   moi, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je n'ai pas compris la question.

  2   Q.  Ici, on peut lire :

  3   "Je vous donne l'autorisation à attribuer les appartements ayant appartenu

  4   aux Musulmans aux Serbes là-bas."

  5   C'est exactement ce qui s'est passé dans les faits, n'est-ce pas ?

  6   R.  Est-ce que je peux vous faire part de mon commentaire à ce sujet ? Rade

  7   Ristic, qui parle ici avec Prstojevic, c'est un homme qui vient d'une

  8   partie rurale, de Vojkovici. Ils étaient physiquement complètement séparés

  9   du centre d'Ilidza pendant la guerre. Pour vous rendre à Vojkovici, vous

 10   étiez obligé de traverser la colline par une route en terre battue, et vous

 11   deviez donc traverser entre 70 et 80 kilomètres. A Vojkovici, il n'y avait

 12   pas d'immeubles, il n'y avait que des maisons de particuliers. Ici, il

 13   parle de Dobrinja. Moi, j'ai dit que Dobrinja faisait partie de la

 14   municipalité de Novi Grad avant la guerre. C'est là apparemment qu'il y a

 15   eu des combats, parce que moi je n'y suis allé que rarement, peut-être deux

 16   ou trois fois pendant toute la guerre. Là, ce sont des bâtiments, et la

 17   ligne de démarcation passait parfois par un immeuble, où une entrée était

 18   tenue par les Musulmans et puis l'autre par des Serbes.

 19   Q.  Là, vous répondez longuement sans vraiment répondre à la question.

 20   Voici ce qu'il dit par la suite :

 21   "Chaque Serbe qui combat là-bas, sur votre recommandation, même si nous

 22   n'avons pas résolu le problème d'hébergement, nous avons déjà les

 23   formulaires, vous pouvez les remplir, et on va immédiatement lui attribuer

 24   un appartement en son nom."

 25   Et voici ce qu'il ajoute :

 26   "Et vous devriez savoir, ici, à Nedzarici, cela se produit déjà.

 27   Aujourd'hui, nous avons rempli 30 formulaires."

 28   Nedzarici, Monsieur, ne se trouve pas à côté de Vojkovici ?


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  1   R.  Non, non. Nedzarici faisait partie de la municipalité de Novi Grad

  2   d'avant la guerre. Nedzarici, ses quartiers, est relié avec le centre

  3   d'Ilidza par la route de Kasindol.

  4   Q.  Les Juges ont entendu beaucoup d'éléments au sujet des

  5   emplacements géographiques, donc je n'ai pas besoin de vous poser des

  6   questions à ce sujet, mais je ne vous demande pas de me poser des

  7   questions, je vous demande de me dire ce que vous en pensez. Donc, sur la

  8   base de 30 formulaires de remplis par jour, et c'était le cas en tout cas

  9   ce jour-là, sur la base de ces informations, est-ce que vous n'arrivez pas

 10   à la conclusion que l'on a autorisé à ces Serbes de leur attribuer les

 11   appartements musulmans, aux Serbes qui le demandaient ?

 12   R.  Apparemment que Ristic a été autorisé à faire cela, mais bon, ce

 13   n'était pas vraiment quelque chose qui a été sans doute suivi  de la

 14   situation de fait, parce que c'est la ligne de démarcation qui passait par

 15   là. Qui voulez-vous qui déménage dans ces appartements ?

 16   Q.  Vous ne m'avez pas vraiment répondu.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je vais passer à autre chose. Je vous ai

 18   posé la question plusieurs fois.

 19   Je vais demander le document 65 ter 03802, qu'on le montre sur l'écran pour

 20   le bureau du Procureur.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Donc, ici, nous avons une décision prise par Nedjelko Prstojevic qui a

 24   été prise pour la Commission de guerre de la municipalité serbe d'Ilidza,

 25   et en bas on voit la date, la date du 4 avril 1993. Voici comment commence

 26   cette décision :

 27   "Lors de la troisième session régulière tenue le 3 avril 1993, en ayant à

 28   l'esprit le problème du retour des Croates et des Musulmans, la Commission


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  1   de guerre de la municipalité serbe d'Ilidza a pris la décision suivante…"

  2   Mais avant de parler vraiment du contenu de ce document, est-ce que vous

  3   pouvez nous dire si vous avez assisté à la réunion de la Commission de

  4   guerre du 3 avril -- du 2 avril 1993 ?

  5   R.  Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible ce jour-là.

  6   Q.  Dans la décision, on peut lire :

  7   "Le retour des Musulmans et des Croates sur le territoire de la

  8   municipalité serbe d'Ilidza est interdit pour des raisons de sécurité, mais

  9   aussi parce que les conditions nécessaires à leur retour n'ont pas été

 10   réunies."

 11   Pendant la guerre, je vous dis que la Commission de guerre d'Ilidza avait,

 12   en effet, interdit le retour des Musulmans et des Croates; est-ce exact ?

 13   R.  Eh bien, ici, on peut lire cela, mais je ne vois pas pourquoi voulez-

 14   vous que les gens retournent à cette situation chaotique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose, ce n'est pas de

 16   savoir s'ils souhaitaient retourner. La question qu'on vous pose, c'est de

 17   savoir si on leur a interdit de retourner, et apparemment vous n'êtes pas

 18   en désaccord avec cela.

 19   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je donne la possibilité au témoin de

 21   répondre s'il veut.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me répéter la question, s'il

 23   vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous d'accord que dans ce document

 25   on peut lire qu'il est interdit aux Musulmans et aux Croates de retourner ?

 26   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, 03802 reçoit la

  3   cote P6945 [comme interprété].

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander pour le Procureur le document

  7   65 ter 22766 [comme interprété]. Et nous allons examiner le compte rendu de

  8   cette pièce. La première page dans les deux versions.

  9   C'est la dernière pièce que je voudrais présenter. Ensuite, il me

 10   reste encore une dizaine de minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Ici, vous avez le compte rendu d'une réunion dans la municipalité

 14   d'Ilidza pour la télévision où le président Karadzic, Momcilo Krajisnik et

 15   Ostojic ont visité la municipalité pour présenter le développement

 16   technologique dans la partie ouest de Sarajevo serbe. Dans ce compte rendu,

 17   on peut voir que Nedjelko Prstojevic a prononcé le propos liminaire,

 18   ensuite M. Miroslav Berjan l'a suivi, c'est le PDG de Famos, et ensuite

 19   vous avez M. Krajisnik et M. Karadzic qui parlent.

 20   Donc M. Prstojevic est aussi montré dans la vidéo qui correspond à

 21   cette transcription, et il a dit d'ailleurs qu'il a participé à cet

 22   événement et que cet événement a eu lieu le 8 janvier 1995.

 23   Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ?

 24   R.  Non.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à avoir la page 4 en B/C/S et

 26   la page 5 en anglais.

 27   Q.  Je vais vous poser la question au sujet de ce que la président Karadzic

 28   a dit. Cela commence en bas de la page. Et voici ce qu'il dit :


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  1   "Nous sommes décisifs," et ensuite il y a un mot qu'on ne comprend pas,

  2   "les objectifs stratégiques que notre assemblée a adoptés pour qu'il y ait

  3   séparation et nous nous sommes séparés et nous avons créé notre Etat. Mais

  4   dans la ville de Sarajevo, il faut qu'il y ait des changements de sorte que

  5   les territoires serbes reviennent aux Serbes dans leur intégralité, et

  6   ceci, par le biais de négociations politiques. Les villes serbes vont

  7   former une entité et l'ex-Sarajevo va être séparée en deux villes."

  8   Monsieur, une des régions serbes à laquelle le président Karadzic fait

  9   référence quand il dit que cette région doit revenir aux Serbes, eh bien,

 10   c'est la municipalité d'Ilidza, n'est-ce pas ?

 11   R.  Eh bien, si c'est cela qui est écrit, c'est exact.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de cet objectif stratégique

 13   des Serbes de Bosnie qui consistait à séparer la population serbe de la

 14   population non serbe partout en Bosnie ?

 15   R.  Mais non.

 16   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'objectif stratégique de Serbes de

 17   Bosnie qui visait à séparer Sarajevo en deux villes distinctes ?

 18   R.  Non.

 19   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de montrer pour le Procureur la

 20   page 5 en B/C/S.

 21   Q.  Donc, après que M. Karadzic ait dit que c'était une résolution

 22   pacifique de la situation, voici ce qu'il dit :

 23   "Si nos voisins ne se montrent pas compréhensifs, eh bien, nous allons

 24   décider nous-mêmes quelle va être la taille de Sarajevo et quelle va être

 25   la Sarajevo serbe. C'est une ville qui fait partie de la Republika Srpska,

 26   car Sarajevo se trouve sur les terres serbes et tout ce qui entoure

 27   Sarajevo est serbe. Et s'ils ne veulent pas résoudre la solution

 28   rapidement, eh bien, toute la ville de Sarajevo va devenir une ville serbe


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  1   à la fin. Nous pensons que pour nous, la variante favorable, c'est qu'ils

  2   ne soient pas d'accord, et pour eux, il serait favorable de se mettre

  3   d'accord avec nous, car dans leur ville ils ont une partie de la ville qui

  4   n'a aucune chance de continuer à exister vu qu'il n'y a pas de frontière

  5   externe."

  6   Donc ces déclarations proférées par le président Karadzic indiquent que les

  7   Serbes de Bosnie n'ont aucune intention de retourner les parties

  8   extérieures de Sarajevo qu'ils considèrent déjà comme étant des régions

  9   serbes ?

 10   R.  Ecoutez, je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet.

 11   Q.  Dans ces déclarations, on peut voir que le président Karadzic espère

 12   que les Musulmans de Bosnie ne vont pas être d'accord justement. Ceux-ci

 13   permettront aux Serbes de Bosnie, donc, de réclamer la totalité du

 14   territoire de la ville de Sarajevo; est-ce exact ?

 15   R.  Mais vous me forcez à confirmer une chose avec laquelle je ne suis pas

 16   d'accord. Quelle est déjà la date de ce compte rendu ?

 17   Q.  Eh bien, c'est la date du 8 janvier 1995, d'après ce que nous en

 18   savons.

 19   R.  Donc, après Dayton ?

 20   Q.  Non.

 21   R.  Quand alors ?

 22   Q.  Cela date d'avant Dayton. Si vous n'êtes pas au courant de cela, vous

 23   pouvez le dire.

 24   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas.

 25   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande à verser le document 65

 26   ter 22766A.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est versé au dossier avec

 28   la cote P6947.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur n'a pas d'autres questions pour le

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

  5   Monsieur Stojanovic, vous avez besoin de combien de temps à peu près ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais m'organiser. J'ai besoin d'une

  7   quinzaine de minutes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire qu'on aura peut-être

  9   suffisamment de temps pour commencer à entendre le témoin suivant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'est pas là. Il n'a pas été prévu à

 11   comparaître aujourd'hui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, donc, demain il sera prêt.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, après la

 15   pause, vous allez entendre les questions de la Défense. Je vous demande de

 16   suivre l'huissier et de revenir d'ici 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 1

 19   heure 35 minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 13 heures 13.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous êtes prêt,

 24   vous pouvez entamer vos questions supplémentaires.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire

 26   électronique le document qui porte maintenant la cote P6943.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Mijanovic, le Procureur vous a posé des


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  1   questions au sujet de ce document.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Moi, je voudrais maintenant que vous disiez aux Juges de la Chambre de

  4   quel type de bâtiment il s'agit lorsqu'on parle du motel à Gladno Polje ?

  5   R.  Pour autant que je le sache, il s'agit d'un bâtiment qui était en

  6   propriété -- d'un domaine en propriété d'Etat. Il y avait des vergers là.

  7   Je ne sais plus comment cela s'appelait, d'ailleurs. Mais c'est de cela

  8   qu'il s'agit.

  9   Q.  Est-ce que ce type de bâtiment en propriété de l'Etat, comme vous venez

 10   de nous le dire, pourrait revêtir des propriétés de bâtiment d'habitation ?

 11   R.  Cette approbation, je la vois pour la première fois, d'ailleurs. Ça ne

 12   se réfère pas à un règlement relatif à l'attribution d'appartements pour

 13   usage temporaire. Je crois qu'à l'époque il n'y avait pas eu déjà création

 14   d'une commission; il se peut que oui, mais je pense probablement que non.

 15   Et on ne fait pas référence au règlement ici. Dans la pratique qui est la

 16   mienne, j'ai eu des cas de figure où des membres de cette unité à Brne ont

 17   demandé un appartement à usage temporaire. Je dirais que cette unité

 18   c'était un peu comme un mauvais élève. Ils étaient toujours sous punition,

 19   au coin, ou ils étaient sur le point d'être chassés de l'école, et ils ont

 20   été chassés de ces vergers. Alors il fallait avoir une attestation émanant

 21   du MUP ou de la VRS pour dire que c'était quelqu'un qui était une personne

 22   déplacée pour avoir une attribution à titre temporaire d'un appartement.

 23   Mais ici, l'on ne fait pas référence au règlement, mais je vois que ça a

 24   été signé par Prstojevic.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

 27   Monsieur le Témoin, vous avez dit que cela a pu être créé ou pas à

 28   l'époque. Mais ici, on dit République serbe de Bosnie-Herzégovine, et on


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  1   dit Commission de guerre de la municipalité serbe d'Ilidza. Et aussi, à la

  2   signature, on dit Commission de guerre aussi.

  3   Alors, quelle commission n'a pas été mise en place, d'après vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La commission que j'ai présidée moi-même, qui

  5   fonctionnait sur la base d'un règlement --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Dans ce même document, on dit Commission de guerre, et, entre autres,

  9   cette unité qui fait partie des rangs du MUP se voit autorisée à utiliser

 10   des résidences secondaires à proximité de ce motel.

 11   Alors, savez-vous nous dire qui étaient le propriétaire ou les

 12   propriétaires de ces résidences secondaires ?

 13   R.  A franchement parler, non.

 14   Q.  Merci.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur

 16   le P6944. J'ai dit P6944.

 17   Q.  Monsieur Mijanovic, si vous vous en souvenez, c'est une décision, la

 18   décision de la commission portant attribution à titre provisoire d'un

 19   appartement à l'intention de Tomo Kovac.

 20   Est-ce que dans l'énoncé de cette décision on peut lire qu'il y a eu une

 21   dérogation quelconque pour ce qui est des obligations découlant du

 22   règlement relatif à l'attribution d'appartements à titre provisoire ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que pour lui aussi il y avait des obligations à respecter ? A

 25   savoir, attribution à titre provisoire et des obligations pour ce qui est

 26   des modalités d'utilisation de cet appartement ?

 27   R.  Ça, c'est une décision type. C'est identique pour toutes les personnes

 28   physiques. On ne change que le nom, prénom, la date et le nombre de mètres


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  1   carrés du bien en question.

  2   Q.  Merci. Je vais vous demander ceci : en vertu de ce règlement relatif à

  3   l'attribution d'un appartement à titre temporaire, il était ou pas possible

  4   d'attribuer un appartement à une personne qui ne faisait pas partie de la

  5   catégorie combattants ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez dire aux Juges sous quelles conditions, alors,

  8   il était possible d'attribuer à titre temporaire un appartement à quelqu'un

  9   qui ne ferait pas partie de la catégorie combattants ?

 10   R.  Il suffirait --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 12   Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le conseil fait référence ici à une

 14   catégorie au niveau du règlement que nous pourrions voir ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 16   quelque chose de concret à l'esprit ou est-ce que vous avez des

 17   dispositions particulières à l'esprit ? Parce que si cela est le cas,

 18   veuillez informer M. Weber.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, rien de concret. C'était pour voir

 20   les modalités de fonctionnement de cette commission dans le contexte du

 21   fait de savoir à qui on pouvait attribuer des appartements à titre

 22   temporaire, suite à des questions posées par le Procureur dans son contre-

 23   interrogatoire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le règlement disait que c'était le seul

 25   document à partir duquel on pouvait prendre ce type de décision. De par la

 26   nature des choses, il ne pouvait pas englober la totalité des

 27   problématiques qui pouvaient surgir sur le terrain. En vertu de ce

 28   règlement, en plus de la catégorie combattants, on pouvait faire bénéficier


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  1   d'un droit à un appartement des personnes qui avaient travaillé dans

  2   différentes entreprises. Ensuite, on pouvait le faire pour des habitants

  3   qui étaient, par exemple, dans une zone de combat ou à proximité immédiate,

  4   donc qui n'étaient pas en sécurité chez eux, ou alors leurs maisons ont

  5   peut-être été détruites ou endommagées pendant les combats. De même, dans

  6   les parties rurales de la municipalité d'Ilidza, il y a eu accueil de la

  7   population en provenance de la Bosnie centrale, Zenica, Kakanj et ces

  8   villes-là, et à eux, on attribuait des maisons abandonnées ou des étables

  9   abandonnées, parce qu'ils avaient vécu dans des conditions similaires là-

 10   bas d'où ils sont venus.

 11   Donc, tout ne pouvait pas être prévu et stipulé par le règlement. Ce n'est

 12   qu'au bout d'un an que le gouvernement va promulguer un décret ayant force

 13   de loi. Une espèce de lex specialis pour ce type de tâche. Je précise que

 14   notre règlement a été promulgué un an avant et il s'adaptait aux cadres qui

 15   ont été par la suite mis en place du fait de ce décret.

 16   Q.  Merci. Est-ce que dans le cadre de votre travail dans cette commission

 17   chargée de l'attribution d'appartements à titre temporaire, il y a eu ou

 18   pas des revendications ou instructions qui diraient qu'il faudrait mettre

 19   en œuvre des principes discriminatoires vis-à-vis d'une population non

 20   serbe ?

 21   R.  Je pense que -- enfin, ça se passe il y a très longtemps ça. J'arrive

 22   pas à me souvenir du tout, mais je crois que le règlement avait comporté

 23   quelque chose du style d'une espèce de droit discrétionnaire pour le

 24   président de l'assemblée municipale pour ce qui est de la possibilité qu'il

 25   avait d'accorder un certain nombre d'appartements comme lui l'entendait.

 26   Mais ça ne pouvait pas fonctionner si vous aviez des instructions venant de

 27   celui-ci ou de celui-là. Il fallait être équitable. Il fallait être

 28   sensibilisés aux problèmes des gens. Parce que la matière est si difficile.


Page 28853

  1   Et je crois que j'avais occupé le siège le par la suite brûlant qu'on

  2   pouvait obtenir dans cet enfer à Ilidza. Il y a des cas où je n'ai pas

  3   voulu signer une décision donnée, mais M. Prstojevic, lui, signait ces

  4   décisions. Et il ne mettait pas pour untel. Il mettait son nom et prénom,

  5   il mettait Prstojevic.

  6   Q.  Merci. Est-ce qu'en votre qualité de président de la commission, on

  7   vous aurait dit que vous ne pouviez pas accorder un appartement à titre

  8   temporaire à l'intention d'un individu non serbe dans le cas où il serait

  9   combattant ou membre de la famille d'un combattant mort, et cetera ?

 10   R.  Non. J'ai attribué un certain nombre d'appartements. En petits nombres,

 11   il est vrai, mais je l'ai fait. Je peux même vous dire à titre concret à

 12   qui. Et "Nomina sunt odiosa", comme le diraient les Latins, les noms ce

 13   n'est pas trop souhaitable à mentionner. Certaines personnes n'aiment pas

 14   le faire.

 15   Q.  Je ne vais pas insister. Merci. Si besoin est, si on vous le demande,

 16   je vais vous demander ultérieurement de nous donner ces noms.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous avez dit "en

 18   nombres limités" ou "en petits nombres", qu'avez-vous à l'esprit au juste ?

 19   Un, deux, cinq, une cinquante, une centaine ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a eu un où c'était un Croate, et ils

 21   sont tous Croates au fil des générations, il n'y a pas eu de couples mixtes

 22   là, et il y a eu 15 ou 20 cas autres où il s'agissait de couples mixtes, et

 23   ces personnes étaient titulaires d'un droit d'occupation, mais c'étaient

 24   dans ces cas de figure-là des Croates, voire des Musulmans.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris votre déclaration,

 26   il y a eu 3 000 décisions de prises à ce titre-là ? Si tant est que j'ai

 27   bien compris ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Probablement s'agit-il d'un rapport à


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  1   l'intention de l'assemblée municipale en 1993 ici. C'est à cette période-là

  2   une espèce de moyenne. Il y a eu beaucoup plus de décisions de rendues.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Plus de 3 000, dites-vous.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de nous mentionner trois cas

  6   où c'est des non-Serbes qui ont bénéficié d'un habitat : deux où il y avait

  7   des couples mixtes et une famille croate où il n'y a pas eu de couple mixte

  8   --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas dit deux. Je n'ai pas dit

 10   deux.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Bien, dites-nous maintenant.

 13   R.  J'ai dit un Croate pur sang, dirais-je, et il y a eu beaucoup plus de

 14   personnes qui étaient issues de couples mixtes. Je n'ai pas dit deux.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au compte rendu, on dit "deux cas au

 16   moins", donc ça peut signifier qu'il y a pu en avoir plus, mais ça fait au

 17   moins deux.

 18   Est-ce que cela reflète correctement ce que vous avez dit ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, cela ne reflète pas ce que j'ai dit.

 20   Je ne sais pas exactement combien il y a eu -- mais je ne sais pas au juste

 21   combien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Monsieur le Témoin, je vous ai

 23   demandé de nous dire si le compte rendu reflétait ce que vous avez dit. Si

 24   vous dites que ce n'est pas le cas, alors on aura la possibilité de

 25   vérifier partant de l'enregistrement audio et on saura si vous avez dit

 26   autre chose. Vous n'avez pas dit "au moins deux" mais autre chose donc.

 27   Est-ce que vous voulez que nous vérifiions ? Ou reconnaissez --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas "au moins deux." J'ai dit


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  1   plusieurs.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre

  3   autorisation, j'ai entendu ce que le témoin a dit, et je crois qu'il serait

  4   juste de réécouter. Il n'a pas parlé de deux personnes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va faire vérifier la chose pour

  6   ce qui est du compte rendu d'audience et on verra si cela est précis. Il

  7   serait inéquitable à votre égard de trouver quelque chose au compte rendu

  8   alors que ça n'a pas été ce que vous avez dit.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous nous dites que c'est plus

 11   que deux, est-ce que vous pouvez dire, quatre, cinq, dix, 50, un chiffre,

 12   une indication quelconque ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas vous le dire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceux dont vous vous souvenez, avez-

 15   vous les noms ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Andjelko Raguz, policier d'avant-guerre, il

 17   avait sa maison du côté de la Fédération.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir

 20   confirmation pour ce qui est de la réponse et demander à ce que ce soit

 21   épelé ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pouvez-vous épeler le nom ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A-n-d-j-e-l-k-o. Le nom de famille, R-a-g-u-z.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors vous dites que c'était

 25   quelqu'un qui avait une maison du côté fédéral, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez traité dans votre

 28   commission des cas de figure où les maisons se trouvaient du côté de la


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  1   Fédération ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors je suis un peu dans la

  4   confusion là, maintenant. Comment pouvez-vous dire qu'il --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer.

  6   Il a quitté sa maison, il a quitté la Fédération. Il est venu dans la

  7   partie serbe en tant que réfugié, y a travaillé comme policier jusqu'à la

  8   fin de la guerre, et il est sur le territoire serbe -- du fait d'avoir été

  9   un réfugié, il a eu un appartement à des fins d'utilisation temporaire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était son appartenance ethnique

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Croate.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si je vous comprends, Monsieur.

 14   Donc il a continué à travailler pour le MUP à Ilidza en tant que policier ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, même s'il était Croate, il était

 17   employé par les autorités serbes ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez nous

 20   donner un exemple de personne qui a obtenu un logement, qui n'était pas

 21   issu de mariage mixte, qui n'avait pas été employée par les autorités

 22   serbes, mais qui avait obtenu un logement tout simplement parce qu'elle

 23   avait perdu ou elle n'avait plus de maison et qu'elle n'était pas Serbe ?

 24   Est-ce que vous avez des exemples de ce genre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile de dire qui n'est pas Croate,

 26   qui n'est pas Serbe. A moins d'avoir des connaissances personnelles là-

 27   dessus, on ne cherchait pas ce genre d'information, donc je ne peux pas

 28   vous dire en toute certitude cela. Parce que parfois des noms serbes et des


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  1   noms croates sont identiques, les prénoms, et puis même les noms de

  2   famille.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'il y a eu ce

  4   genre de cas.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais en

  8   terminer avec un document, s'il vous plaît. La pièce P6946, s'il vous

  9   plaît.

 10   Q.  Monsieur Mijanovic, ce document, vous l'avez déjà vu pendant le contre-

 11   interrogatoire, ce document indique au paragraphe I :

 12   "Il est interdit aux Musulmans et aux Croates de retourner sur le

 13   territoire de la municipalité serbe d'Ilidza pour des raisons de sécurité,

 14   ainsi qu'en raison du fait que les conditions nécessaires pour leur retour

 15   n'existent pas."

 16   La question est la suivante --

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je peux poser la question tout d'abord ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous alliez souffler au

 19   témoin la raison possible, Maître Stojanovic, ce n'est pas permis.

 20   M. WEBER : [interprétation] C'était l'une de mes inquiétudes, Monsieur le

 21   Président. L'autre étant que ce que Me Stojanovic a cité quant au retour

 22   n'est pas ce que le texte dit exactement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Soyez précis dans vos termes,

 24   Maître Stojanovic. Ça, c'est une chose.

 25   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : J'ai ajouté le

 26   mot "pas encore" parce que la traduction est effectivement ce que M.

 27   Stojanovic avait dit : "Les conditions n'ont pas été obtenues." Toutes les

 28   excuses de la cabine anglaise.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette précision. Les Juges de

  2   la Chambre apprécie grandement ce commentaire, et nous sommes conscients du

  3   fait que lorsque vous interprétez, vous devez réfléchir à la seconde près.

  4   Maître Stojanovic, une question non directrice serait préférable, du genre

  5   "Pourriez-vous nous dire quelles ont été les raisons," au lieu de proposer

  6   des raisons. Veuillez reformuler la question de façon non directrice.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que l'on

  9   comprend ici par "raisons de sécurité", "security reasons" en anglais ?

 10   R.  Une municipalité, au cœur de la guerre tel que c'était le cas d'Ilidza,

 11   et composée d'une population mixte, n'était, et c'est un fait, pas en

 12   sécurité. Toutes les communautés qui étaient présentes étaient menacées, et

 13   c'est pour des raisons de sécurité que j'ai moi-même quitté la ville et que

 14   je me suis rendu à Ilidza.

 15   Q.  Alors, pour conclure, cette année-là, en 1993, en avril, comme vous le

 16   voyez dans le document, était-il possible que les Serbes qui avaient fui de

 17   la Bosnie centrale, Mostar, Konjic, aient pu rentrer chez eux ?

 18   R.  Je crois que cela ne leur traversait même pas l'esprit. Ils n'auraient

 19   même pas rêvé de retourner. Donc, bien sûr que non.

 20   Q.  Merci, Monsieur Mijanovic, de vos réponses au nom de l'équipe de la

 21   Défense du général Mladic. Nous n'avons pas d'autres questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 23   J'essaie de comprendre. Vous êtes en train de nous dire, plus ou moins, que

 24   les Serbes ne seraient jamais revenus en Bosnie centrale. C'est quelque

 25   chose qu'ils n'auraient pas fait. Donc on comprend dès lors que vous ne

 26   vous attendiez pas à ce que des Musulmans et des Croates se rendent en

 27   territoire contrôlé par les Serbes ou dans une municipalité serbe près de

 28   Sarajevo ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dépend de la municipalité. Il y a des

  2   exemples de municipalités où la population est revenue en masse --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlons d'Ilidza alors.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les accords de Dayton, Ilidza a été

  5   divisée --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlons d'Ilidza en 1993.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez répéter la question ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez expliqué qu'il n'était

  9   pas logique que les Serbes retournent sur des territoires non contrôlés par

 10   les Serbes, et j'aimerais savoir si vous avez le même raisonnement pour les

 11   Musulmans; ne seraient-ils pas retournés dans des régions contrôlées par

 12   les Serbes en 1993 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, personne n'est retourné à Ilidza.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ce à quoi

 15   je fais référence exactement.

 16   On vous a posé une question sur les Serbes qui avaient fui de Bosnie

 17   centrale, on vous a demandé s'ils étaient rentrés chez eux en 1993.

 18   Votre réponse a été :

 19   "Cela ne leur a pas traversé l'esprit. Ils n'auraient pas fui s'ils

 20   n'avaient pas l'intention de revenir. Donc, bien sûr que non."

 21    Alors ma question est la suivante : est-ce que dans le cas de non-Serbes,

 22   est-ce que cela leur aurait traversé l'esprit de retourner à Ilidza ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si cela, et c'est ce que vous

 25   affirmez, ne leur avait pas traversé l'esprit, quelle est la raison de

 26   cette interdiction de retour ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la pratique, il leur était impossible de

 28   retourner. Donc je ne vois pas pourquoi on leur aurait interdit de


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  1   retourner là-bas. Il y avait un état de guerre. Comment auraient-ils pu

  2   rentrer ? Ils auraient dû passer par un millier de lignes de séparation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il a été décidé qu'on leur

  4   interdirait de rentrer. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner une

  5   raison qui justifierait une telle décision, une telle interdiction ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez la date : 4 avril 1993. 1993.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai fait.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il me semble que cela aurait dû être

  9   4 avril 1992. J'aurais une raison à vous donner pour l'année 1992. Pour

 10   1993, non. Je vois ce document pour la première fois.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si la troisième

 12   séance de la Commission de guerre a eu lieu en 1992 ou en 1993 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'était en 1992, parce que

 14   c'était la troisième séance.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est à présent versé au

 16   dossier. Si les parties ont des données supplémentaires qui pourraient nous

 17   éclairer sur une possible erreur quant à la date, les Juges de la Chambre

 18   aimeraient en être avertis. En effet, cela pourrait avoir une incidence sur

 19   notre interprétation des éléments de preuve apportés par le témoin et sur

 20   le document lui-même.

 21   Je n'ai plus de questions.

 22   Monsieur Weber, est-ce que vous avez des questions ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de vérifier dans l'original. La

 25   date indiquée, 1993, et puis la cote est 272/93, pas 92. Mais s'il y a des

 26   informations complémentaires qui pourraient nous aider à mieux comprendre

 27   cela, les Juges de la Chambre aimeraient les recevoir.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'année 1993 apparaît deux fois


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  1   dans le document. La première fois, dans le premier paragraphe du document,

  2   et la deuxième fois, à la fin du document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Ceci conclut votre déposition, Monsieur Mijanovic. J'aimerais vous

  5   remercier chaudement d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les

  6   questions que l'on vous a posées, que les Juges de la Chambre et que les

  7   parties vous ont posées principalement, et je vous souhaite un bon retour

  8   chez vous. Je vous prie de bien vouloir suivre M. l'Huissier.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

 12   et nous reprendrons demain, mercredi 26 novembre, à 9 heures 30, dans ce

 13   même prétoire, la salle d'audience numéro I.

 14   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mercredi 26

 15   novembre 2014, à 9 heures 30.

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