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1 Le mercredi 26 novembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
8 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a dit que le Procureur avait une
10 question préliminaire à soulever, et qu'il s'agit d'une question tellement
11 brève qu'on peut d'ores et déjà demander à l'huissier de faire venir le
12 témoin.
13 Ai-je raison ?
14 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.
15 Je voudrais tout simplement faire suite à la question qui s'est posée
16 au sujet de la pièce P6946, il s'agit de la décision qui interdisait aux
17 Croates et aux Musulmans de revenir, c'était une décision de la Commission
18 de guerre. Ce document était daté, d'après le document, du 4 avril 1993. A
19 la page 28 860, la Chambre a posé la question au Procureur de savoir si
20 nous avions d'autres informations quant à la date exacte de ce document,
21 car la question s'est posée de savoir si c'était bien 1992 ou 1993. Et le
22 Procureur voudrait noter que le document P4906 est la décision qui porte
23 sur la création des Commissions de guerre datée du 10 juin 1992. Ensuite,
24 il y a une deuxième session de la Commission de guerre d'Ilidza qui s'est
25 tenue le 27 février 1993. Donc, sur la base de ces informations, nous en
26 arrivons à la conclusion que la date du document était correcte, à savoir
27 le mois d'avril 1993.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la position du Procureur.
2 Est-ce que la Défense a quoi que ce soit à ajouter ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne contestons pas cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, la date de ce
5 document va être donc 1993.
6 Bonjour, Monsieur Mandic. Avant de commencer à déposer, on vous demande --
7 enfin, c'est notre Règlement qui existe que vous fassiez votre déclaration
8 solennelle. Et je vais vous demander de le faire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je déclare
10 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
11 vérité.
12 LE TÉMOIN : BOSKO MANDIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, tout d'abord
17 c'est M. Lukic qui va vous poser ses questions. M. Lukic se trouve sur
18 votre gauche. Il est le conseil de la Défense de M. Mladic.
19 Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Lukic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.
23 R. Bonjour.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous demander de donner au témoin la
25 copie de la déclaration, une copie sans annotation, telle que vérifiée par
26 le bureau du Procureur. Et le témoin a aussi cela sous ses yeux, donc un
27 exemplaire sans aucune annotation.
28 Q. Monsieur Mandic, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
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1 pour le compte rendu d'audience ?
2 R. Je m'appelle Bosko Mandic. D'autres informations ?
3 Q. Non, merci. Parfois je vais faire des pauses; cela ne veut pas dire que
4 j'attends quoi que ce soit de vous, cela veut dire tout simplement que
5 j'attends la fin de l'interprétation.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le document 1D1630 dans le système
7 de prétoire électronique.
8 Q. Monsieur Mandic, avez-vous donné une déclaration à l'équipe de la
9 Défense de M. Mladic ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration sur l'écran ? Est-ce que vous
12 l'avez aussi sous forme papier devant vous ?
13 R. Oui, et c'est ma signature là.
14 Q. Merci. Vous avez anticipé la question que j'allais vous poser.
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible maintenant d'examiner la
16 dernière page.
17 Q. Est-ce que vous voyez une signature ici et est-ce que vous la
18 reconnaissez ?
19 R. Oui, oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page 2 de la
21 déclaration. Nous avons besoin de voir le paragraphe 6.
22 Q. Monsieur Mandic, vous avez parlé de la date que l'on voit ici. Quelle
23 est la date qu'il faut faire figurer ici ?
24 R. Il faudrait y voir la date du 30 avril 1992.
25 Q. Merci. Cette correction faite, est-ce que les déclarations qui figurent
26 dans votre déclaration préalable correspondent à ce que vous avez vraiment
27 dit à la Défense du général Mladic ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce qui se trouve dans la déclaration, est-ce que cela est exact et vrai
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vous me
5 répondriez de la même façon ?
6 R. Je pense que oui. Bon, peut-être pas à 100 %, mais en principe, oui.
7 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que cette
8 déclaration soit versée au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Madame la
10 Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
12 1D1630 reçoit la cote D826.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D826 est versé au dossier.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais à présent lire le résumé de la
15 déclaration de ce témoin pour le public. Ce n'est pas vraiment très court,
16 mais ensuite je n'aurai pas de questions.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
19 M. Mandic a commencé à travailler dans l'assemblée municipale de Prijedor
20 le 16 avril 1992 quand il a été nommé l'adjoint du président du comité
21 exécutif.
22 Après la sécession de la Slovénie et de la Croatie de la RSFY, et
23 avec la création des partis nationaux, le HDZ et le SDA, le peuple serbe a
24 compris qu'il devait s'organiser du point de vue de la politique pour ne
25 pas passer par les mêmes souffrances par lesquelles ils sont passés pendant
26 la Deuxième Guerre mondiale. Suite à ces efforts, le 9 janvier 1992,
27 l'assemblée de la Republika Srpska a été créée et l'assemblée serbe de
28 Prijedor a été également créée.
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1 Le 29 avril 1992, la police de Prijedor a intercepté des télégrammes
2 d'Alija Delimustafic et de Jerko Doko, qui étaient les ministères [comme
3 interprété] de l'Intérieur et de la Défense de Bosnie-Herzégovine,
4 ordonnant une attaque contre les Serbes de la JNA. A cause de cela, les
5 Serbes ont pris le pouvoir à Prijedor le lendemain, le 30 avril 1992.
6 Suite à cette prise de pouvoir sans violence à Prijedor, le Conseil
7 de Défense nationale a décidé de créer une cellule de Crise de la
8 municipalité de Prijedor. M. Mandic en a assuré la présidence.
9 Après cette prise de pouvoir du SDS, il a continué à négocier avec le
10 SDA et ses représentants. Après cette prise de pouvoir, il n'y a pas eu de
11 conflit armé, et ceci, jusqu'aux attaques des forces musulmanes quand elles
12 s'en sont prises aux recrues de la JNA à Hambarine le 22 mai et aussi au
13 convoi militaire de Kozarac deux jours plus tôt [comme interprété]. Le 30
14 mai 1992, les forces musulmanes ont attaqué la ville de Prijedor. Suite à
15 cela, il y a eu des opérations de guerre sur tout le territoire de la
16 municipalité de Prijedor.
17 En même temps, la guerre a éclaté partout en Bosnie-Herzégovine. La
18 situation à Prijedor et sa municipalité a été aggravée par l'afflux d'un
19 grand nombre de réfugiés serbes qui venaient des villes qui étaient déjà
20 tombées sous le contrôle de l'armée musulmane, à savoir Bihac, Krupa,
21 Sarajevo, Zenica, Tuzla, et puis des réfugiés venus de Croatie. La
22 situation était très tendue. En même temps, la région de Prijedor a été
23 coupée de la Serbie-et-Monténégro et des parties est de la Republika
24 Srpska.
25 Tous les non-Serbes qui ne faisaient pas d'infractions à la loi, qui
26 ne possédaient pas d'armes et qui ont décidé de quitter la ville de
27 Prijedor, on leur a permis de le faire, et leur départ a été facilité par
28 les autorités locales. C'est la Croix-Rouge de Prijedor et la Croix-Rouge
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1 internationale qui ont organisé ce départ.
2 Toutes les personnes qui ont, en revanche, pris par aux combats et
3 qui possédaient des armes de façon illégale ou sans permis de porter les
4 armes ou d'autre équipement militaire ont fait l'objet des enquêtes. Et à
5 un moment donné, on a décidé de mettre en place Omarska pour organiser tout
6 cela.
7 Tous les citoyens étaient concernés par des coupures d'électricité,
8 les lignes téléphoniques déconnectées, en même temps, dans toute la
9 Republika Srpska et dans la municipalité de Prijedor.
10 Suite à la prise du pouvoir, comme le nom le suggère, les cadres
11 musulmans et croates de l'assemblée municipale de Prijedor ont perdu le
12 pouvoir. Tous les autres ont gardé leur emploi.
13 Le problème tenait du fait que certains Musulmans et Croates ont
14 refusé d'appuyer la Republika Srpska qui était à l'époque en cours de
15 formation, ils n'ont pas fait preuve de loyauté et ils ne se sont pas
16 présentés à leur travail. Après un certain nombre de jours, il fallait les
17 licencier. Cela relevait de la loi en vigueur. Ils ont été remplacés par
18 d'autres personnes pour que les entreprises puissent continuer à
19 fonctionner.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons entendu
23 le résumé de votre déposition, nous avons aussi parmi les pièces à
24 conviction votre déposition, et donc Me Lukic n'a plus de questions à vous
25 poser.
26 Donc nous donnons la parole à M. Tieger, qui représente l'Accusation.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi
28 d'intervenir, mais est-il possible d'entendre plus fort la traduction,
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1 parce que j'ai du mal à l'entendre.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'huissier va vous aider.
3 Monsieur Tieger, êtes-vous prêt à poursuivre ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
5 Contre-interrogatoire par M. Tieger :
6 Q. [interprétation] Monsieur Mandic, on va commencer par le dernier point
7 dont on parle dans le résumé. Dans le paragraphe 41 de la déclaration, vous
8 avez dit que les "licenciements" suite à la prise du pouvoir par les
9 autorités serbes, eh bien, que c'était quelque chose qui "concernait le
10 respect de ces citoyens de la constitution et de la loi, et cela n'avait
11 rien à voir," d'après vous, "avec leur appartenance ethnique."
12 Le fait est que ces décisions étaient basées sur l'appartenance ethnique de
13 ces personnes, car il n'y avait que des Serbes qui dorénavant pouvaient
14 avoir des postes d'autorité et pouvoirs, n'est-ce pas exact ?
15 R. En partie, oui. Et je peux vous dire pourquoi.
16 Q. Je peux vous montrer un document qui va, en quelque sorte, refléter
17 cette décision, et ensuite on pourra en parler.
18 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 3304.
19 Q. Comme nous pouvons le voir sur l'écran, là nous avons un document daté
20 du 22 juin 1992 qui reflète une décision prise par la cellule de Crise de
21 la Région autonome de la Krajina :
22 "Seulement les personnes de nationalité serbe peuvent tenir des
23 postes de direction, des postes qui permettent la communication
24 d'information et la protection des biens qui appartiennent à la société, à
25 savoir tous les postes importants pour le fonctionnement de l'économie."
26 M. TIEGER : [interprétation] Et ensuite, la page 3, s'il vous plaît,
27 en anglais, et la page 2 en B/C/S.
28 Q. Nous voyons un document, là, qui est daté du lendemain --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne le voit pas en B/C/S.
2 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Donc, là, c'est un document qui est daté du lendemain, le 23 juin 1992,
4 signé par Milomir Stakic, le président de la cellule de Crise de Prijedor,
5 qui envoie la décision que nous avons examinée tout à l'heure et qui
6 demande qu'elle soit mise en œuvre. C'est cela la réalité des choses à
7 l'époque, n'est-ce pas, Monsieur Mandic, et ce n'est pas quelque chose que
8 nous voyons dans la déclaration que vous avez fournie aux Juges de la
9 Chambre ?
10 R. Ecoutez, qui est le destinataire de cette décision ?
11 Q. Monsieur Mandic, vous faisiez partie de la cellule de Crise à l'époque,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. La chronologie des événements est comme c'est présenté ici. Le 22 juin,
15 la cellule de Crise prend une décision basée sur l'appartenance ethnique;
16 et le lendemain, la cellule de Crise de Prijedor dont vous faites partie
17 décide de faire suivre cette décision de la cellule de Crise, à savoir le
18 licenciement basé sur l'appartenance ethnique des employés.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la première page --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il y a un problème, vous
22 devez le savoir.
23 Monsieur Tieger, si on n'est pas vraiment honnête avec le témoin,
24 vous pouvez le soulever à un moment donné. Monsieur Lukic, je suis sûr que
25 M. Tieger fait attention à cela.
26 M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'aimerais bien que même on voit la
27 première page --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas vous qui posez
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1 des questions au témoin, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Point 1, paragraphe 3.
3 M. TIEGER : [interprétation] De toute façon, j'avais l'intention d'en
4 parler de façon très précise.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuez alors.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Monsieur Mandic, on vous a montré la décision de la cellule de Crise de
8 la RAK. On vous a montré la décision de la cellule de Crise de Prijedor qui
9 demande que cette décision soit mise en œuvre et que l'on fait suivre. Et
10 ceci reflète le fait que le licenciement était basé sur l'appartenance
11 ethnique, alors que vous, vous dites que ce n'était pas le cas, que ces
12 licenciements étaient basés sur le respect ou non de la constitution. Est-
13 ce que le document que je viens de vous montrer ne vous donne pas une autre
14 image de la situation, de la réalité ?
15 R. Nous savons que le SDS a pris le pouvoir. Donc c'est logique que le SDS
16 va décider de nomination de ses cadres. Donc, là où il y avait des postes
17 vacants, où les employés ne se présentaient pas à leur poste de travail, eh
18 bien, on décidait d'un licenciement et ensuite on embauchait d'autres gens
19 à leur place. Je pense que c'était tout à fait logique. Vous en avez
20 d'autres qui sont restés parce qu'ils étaient loyaux, ou bien ils ont
21 respecté les lois en vigueur tout simplement. Ils avaient accepté les lois
22 en vigueur et ils n'ont pas eu de problèmes. Bon, à l'époque, vous aviez
23 une entreprise de construction, GIK Mrakovica, 500 employés à l'époque. M.
24 Ibro, un Musulman, est resté directeur de l'entreprise tant qu'il voulait.
25 Mais bon, cela aurait logique que dans les postes de sécurité ou dans
26 l'armée, que l'on procède au remplacement des cadres pour y mettre des
27 cadres adéquats. C'est un cheminement logique. Et je voudrais ajouter
28 quelque chose, avec votre permission. Nous n'appliquions pas cette décision
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1 aveuglement. Il y avait des cadres qui n'étaient pas Serbes et qui ont pu
2 garder leurs postes et qui ont continué donc à s'acquitter de leurs
3 fonctions, de leurs missions.
4 Q. Monsieur Mandic, et là vous nous avez donné une longue explication de
5 la "logique", comme vous dites, la logique qui est derrière cette décision
6 portant licenciement. Mais cette décision ou ces deux décisions ne disent
7 pas cela du tout. Elles donnent un ordre catégorique qui demande que l'on
8 procède au licenciement sur la base de l'appartenance ethnique. C'est la
9 décision qui a été prise par la RAK, elle a été reçue par la cellule de
10 Crise de Prijedor et elle a été mise en œuvre par la cellule de Crise de
11 Prijedor, qui l'a envoyée le long de la chaîne de commandement. C'est vrai,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui, sur papier. Sur le terrain, la réalité était tout autre.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document, 3304.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 3304 reçoit la cote P6948.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
18 M. TIEGER : [interprétation]
19 Q. M. Lukic était intéressé par le troisième paragraphe, à savoir ce qui
20 est écrit au premier alinéa. Dans votre déclaration, vous avez dit que ce
21 qui vous motivait c'était le respect de la constitution, que c'était cela
22 la raison de licenciement, mais la réalité est reflétée dans la décision de
23 la cellule de Crise de la RAK. Eh bien, le mot-clé c'était la loyauté ou la
24 fidélité au parti. C'était cela le mot-clé, pas la loyauté par rapport à la
25 constitution. Et c'est que l'on voit dans le premier paragraphe de cette
26 décision, n'est-ce pas ? Et donc, c'est le dernier alinéa du premier
27 paragraphe, pour être plus précis. On parle de la fidélité vis-à-vis du
28 parti, n'est-ce pas, et la décision nous dit que les postes ne peuvent pas
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1 être occupés par des personnes qui n'ont pas accepté que le SDS était le
2 seul représentant du peuple serbe ?
3 R. Qui appartenait aux Serbes.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que les
6 non-Serbes qui étaient fidèles au SDA [sic] seraient exclus de cette
7 disposition ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question. Elle est
9 compliquée.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle n'est pas compliquée. Vous venez
11 de nous dire que le dernier paragraphe du premier point porte sur les non-
12 Serbes uniquement. Vous nous avez aussi dit qu'il y avait un homme qui
13 était à la tête d'une entreprise, et il n'était pas Serbe, mais il était
14 resté à la tête de cette entreprise parce qu'il était fidèle. Alors, moi,
15 ce que je vous dis c'est : est-ce que ce dernier paragraphe exclut les non-
16 Serbes qui sont fidèles au SDS ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'en avait pas de ces gens-là au SDS.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous avez dit qu'il y avait
19 eu un homme qui avait gardé son poste et qu'il était directeur d'une
20 entreprise parce qu'il était fidèle, et c'était un non-Serbe.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pourquoi a-t-il gardé son poste
23 alors que tous les autres qui n'étaient pas Serbes ont été licenciés ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, parce qu'il était fidèle, fidèle aux
25 autorités de l'époque. Il n'était pas membre du parti. Il n'a pas fait
26 montre de tensions extrêmes, et c'est la raison pour laquelle il est resté
27 à son poste. S'il avait fait quoi que ce soit, il aurait été poursuivi.
28 Mais il a gardé son emploi, il a soutenu le gouvernement en place, donc
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1 pourquoi n'aurait-il pas pu garder son emploi ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le gouvernement de l'époque,
3 l'autorité de l'époque, c'était le gouvernement du SDS, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il était fidèle au SDS et au
6 gouvernement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il n'était pas membre du SDS. Il
8 était fidèle au gouvernement.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne dis pas qu'il était membre, je
10 dis qu'il était fidèle, et vous venez de nous le confirmer --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Au gouvernement, aux autorités.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de nous dire que toute
13 personne qui était fidèle aux autorités de l'époque gardait leur emploi,
14 mais cette personne-là devait-elle être Serbe ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En vérité, moi, je n'ai pas regardé leur
16 extrait de naissance. On peut savoir qui est qui en fonction d'un nom, mais
17 on ne peut pas aller aussi loin.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous venez de dire aux Juges de
19 cette Chambre que la personne en question n'était pas Serbe. Alors, savoir
20 si vous avez regardé son extrait de naissance, peu importe, vous saviez
21 qu'il n'était pas Serbe.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas répondre à la
24 question ? Alors je vais vous la rappeler, si vous ne vous en souvenez pas
25 : est-ce que ce paragraphe, le dernier paragraphe de la disposition numéro
26 1, n'inclut pas les non-Serbes, oui ou non ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 Monsieur Tieger, c'est à vous.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Mandic, ce n'est pas la première fois que vous déposez devant
4 une Chambre de ce Tribunal. Vous avez déjà déposé dans l'affaire Karadzic;
5 c'est exact ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Et dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez fait
8 référence au fait qu'en qualité de vice-président du comité exécutif, vous
9 ne vous rendiez pas à Banja Luka, contrairement à d'autres représentants
10 officiels de Prijedor. Vous pouvez le confirmer ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Et comme vous l'avez dit dans votre déposition, il incombait au
13 président de la municipalité et à d'autres représentants de Prijedor de se
14 rendre à Banja Luka pour participer à des réunions de la cellule de Crise
15 de la RAK, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et les autorités de Prijedor ont mis en œuvre les décisions de la
18 cellule de Crise, comme nous l'avons déjà vu dans le document que nous
19 avions consulté tout à l'heure; c'est bien cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vais vous donner un autre exemple de cela.
22 M. TIEGER : [interprétation] Et je demande l'affichage du document 65 ter
23 17422, s'il vous plaît.
24 Q. Ce document est daté du 22 mai 1992, envoyé par la cellule de Crise de
25 Prijedor à toutes les entreprises commerciales et sociales. Comme dit le
26 document, cela est conforme à la décision de la cellule de Crise de la
27 Région autonome de Krajina, la RAK. Une fonction opérationnelle permanente
28 sera mise en place dans toutes les municipalités de la Région autonome de
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1 Krajina. Il s'agit bien là d'un exemple de la mise en œuvre des décisions à
2 Prijedor de ce qui avait été décidé à la cellule de Crise de la RAK, comme
3 je vous l'ai affirmé il y a quelques instants ?
4 R. Oui.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera sa cote ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6949, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Mandic, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous faites
12 référence à la prise "pacifique" de Prijedor, et vous avez corrigé la date,
13 ça devait être le 30 avril 1992. Alors je voudrais d'abord éclaircir un
14 premier point. Vous dites "pacifique", et je voudrais être sûr que cela
15 veuille dire qu'il n'y a pas eu de bain de sang, mais pas forcément aucun
16 emploi de la force. Il s'agissait bien d'une prise de force, n'est-ce pas ?
17 C'est-à-dire que les Serbes ont occupé des bâtiments -- un personnel armé a
18 occupé physiquement ces bâtiments ?
19 R. C'était la police qui l'a fait, la milicija, c'est-à-dire le poste de
20 sécurité publique. C'est eux qui ont pris ces bâtiments.
21 Q. Et au paragraphe 9, vous déclarez que cette prise a été le fruit de
22 télégrammes interceptés qui ont semé la "panique" parmi les policiers et
23 les citoyens. En fait, Monsieur Mandic, la prise de Prijedor par les
24 autorités serbes de Bosnie avait été planifiée et des mesures préparatoires
25 avaient été mises en place bien avant ces télégrammes; c'est cela la vérité
26 ?
27 Q. Tout d'abord, je ne suis pas Serbe de Bosnie. Moi, je suis Serbe de
28 Bosnie-Herzégovine. Et si quelqu'un me dit "Serbe de Bosnie" ou
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1 "Bosniaque", je me sens insulté. Moi, je suis un Serbe de Bosnie-
2 Herzégovine et je suis de confession orthodoxe, chrétien orthodoxe. Je suis
3 désolé de réagir de la sorte, mais je devais le faire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous a-t-on appelé Serbe de
5 Bosnie, Monsieur ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai entendu M. Tieger parler des
8 autorités des Serbes de Bosnie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne vous a pas appelé, vous, comme
11 cela. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de bien vouloir répondre
12 aux questions plutôt que de vous plaindre des termes qui sont utilisés et
13 qui n'étaient pas dirigés directement contre vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est ce que j'avais
15 compris et c'est la raison pour laquelle j'ai réagi. Toutes mes excuses si
16 on ne s'adressait pas à moi.
17 Alors, pour répondre à la question, il était logique que le SDA et le HDZ
18 se préparent la prise en Bosnie-Herzégovine. Le SDS avait travaillé sur le
19 terrain et avait discuté avec ces deux parties en permanence pour que le
20 problème de Prijedor et de la Bosnie-Herzégovine soit résolu de façon
21 pacifique. Nous avons proposé différentes options, même des forces de
22 police conjointes, serbes et non serbes, des patrouilles mixtes, et cetera.
23 Mais lorsque ce télégramme est arrivé, il a été décidé de prendre le
24 contrôle à Prijedor de façon non violente.
25 M. TIEGER : [interprétation]
26 Q. Monsieur Mandic, votre déclaration indique que le lien de cause à effet
27 pour Prijedor était le suivant : premièrement, le télégramme a été
28 intercepté ou les deux télégrammes ont été interceptés; deuxièmement, la
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1 réaction immédiate a été la panique de la part de la police. On ne parle
2 absolument pas d'étapes préparatoires ou de décision antérieure pour mettre
3 en œuvre la prise à Prijedor. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes en
4 train de reconnaître devant la Chambre ici qu'il y a eu une décision
5 antérieure, c'est-à-dire avant l'envoi de ces deux télégrammes et leur
6 interception, pour prendre le pouvoir et que des étapes, des mesures
7 étaient entreprises pour mettre en œuvre cette décision avant réception de
8 ces télégrammes, oui ou non ?
9 R. Non.
10 Q. Vous avez admis cela dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, et
11 je vais vous relire votre déposition, Monsieur.
12 M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander l'affichage du document 65
13 ter 31659, page 9.
14 Q. On vous a posé des questions sur le même sujet, parce que vous avez
15 également soulevé cela dans l'affaire Karadzic, et on vous a montré - et je
16 peux vous lire cela verbatim -- mais avant cela, je vais vous décrire ce
17 qui s'est passé dans l'affaire Karadzic. Voyons dans un premier temps si
18 cela vous rafraîchit la mémoire. Donc, à la page 9 dans le prétoire
19 électronique, on vous a avancé que les autorités serbes avaient préparé la
20 prise bien avant le 29 avril. Vous avez donné une réponse détaillée
21 semblable à celle d'aujourd'hui, à savoir que :
22 "Nous étions au courant de l'histoire… nous savions que les
23 représentants du SDA… avaient décidé de prendre l'intégralité de Bosnie-
24 Herzégovine…," vous avez fait référence à la Deuxième Guerre mondiale, et
25 cetera.
26 Ensuite, on vous a posé la question suivante :
27 "Est-ce que vous êtes d'accord… que le SDS préparait la prise…"
28 M. TIEGER : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
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1 Q. Et vous avez répondu : Nous devions nous organiser d'une façon ou d'une
2 autre. Ensuite, on vous a montré le rapport du SJB de Prijedor, pièce P2968
3 dans l'affaire Karadzic, comme cela est repris au compte rendu, et --
4 M. TIEGER : [interprétation] Pour mes confrères et les Juges de la Chambre,
5 c'est la pièce P3948 en l'espèce.
6 Q. -- il s'agit d'un document qui montre que les activités avaient été
7 mises en œuvre pour préparer la prise de force. Ces activités ont pris de
8 l'ampleur en avril. On fait référence à des "préparatifs très détaillés" et
9 parle du rôle de 400 policiers pour mener à bien cette prise.
10 Ensuite, on vous a posé la question suivante :
11 "Comme le montre ce rapport de police, cette prise par le SDS à Prijedor
12 avait été prévue bien avant réception du télégramme le 29 avril, n'est-ce
13 pas ?"
14 M. TIEGER : [interprétation] Je cite là la page 10 dans le prétoire
15 électronique.
16 Q. Et en haut de la page 11, à présent, votre réponse était :
17 "Oui. Mais ce n'était pas la seule raison à cela. Je veux dire, la Krajina
18 de Cazin."
19 Donc, dans l'affaire Karadzic, vous avez reconnu que la prise par le SDS à
20 Prijedor avait été planifiée bien avant réception du télégramme, non ?
21 R. On peut remettre en question ce que cela veut dire, bien avant, "long
22 before" en anglais. Ça peut être un mois ou cinq ans. Lorsque l'assemblée
23 municipale n'a pas pu être mise sur pied --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vous arrête ici. Vous posez
25 des questions au lieu d'y répondre. Dites-nous combien de temps auparavant
26 la préparation a eu lieu.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était à partir du début du mois
28 d'avril, lorsqu'un membre d'une réception à un mariage serbe avait été tué
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1 à Sarajevo. Les choses se sont intensifiées à l'époque et il a été discuté
2 à l'époque de ce qu'il pouvait arriver si cela devait se passer à Prijedor.
3 Mais c'est le télégramme qui a déclenché le tout.
4 Et puis, dans l'affaire Karadzic, dans ma déposition, je vous donne
5 plus d'éléments, et c'est aussi pour ces raisons-là qu'il y a eu prise le
6 30 avril 1992.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'il y a d'autres
8 raisons. Mais M. Tieger vous a simplement demandé la chose suivante, et il
9 a fait référence au paragraphe 9 de votre déclaration. Vous dites qu'un
10 télégramme a déclenché le tout, et là maintenant, vous êtes en train de
11 nous dire qu'un mois auparavant vous étiez déjà en train de réfléchir à
12 comment préparer le tout. Alors, qu'est-ce qui est vrai ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la déposition dans l'affaire Karadzic
14 montre que je le confirme, oui. Et dans ma déclaration, c'est raccourci, il
15 n'y a que deux phrases. Je n'ai pas donné d'explication, je n'ai pas dit
16 sur la base de quoi, et cetera. Le télégramme a mené aux événements de la
17 municipalité de Prijedor, point.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas toute la vérité ?
19 C'est une partie de la vérité ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, personne ne m'a demandé de décrire ce
21 qu'il s'était passé avant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous décrivez les choses --en tout cas,
23 ce que vous semblez décrire là-dedans, c'est que c'est le télégramme qui a
24 tout déclenché. Mais vous êtes en train de nous dire que des événements qui
25 ont eu lieu auparavant avaient joué un rôle également, et vous avez dit la
26 même chose dans l'affaire Karadzic, donc vous auriez dû savoir que ces
27 informations étaient pertinentes.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, et je le confirme sur la base
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1 des conversations. Je n'ai rien caché. C'est ce qui a mené à la décision de
2 la prise.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons-en-là. Mais je tiens à vous
4 rappeler que vous êtes ici pour nous dire toute la vérité et pas uniquement
5 une partie de la vérité.
6 Veuillez continuer.
7 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Suis-je dans les
8 temps -- oui. Très bien.
9 Q. De même, Monsieur Mandic, au paragraphe 6, vous nous dites que la
10 cellule de Crise avait été mise sur pied après la prise. Et cela non plus,
11 ce n'est pas vrai ? La cellule de Crise existait à Prijedor avant la prise
12 ?
13 R. Non.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3779, s'il
15 vous plaît.
16 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais juste à mon
17 confrère de préciser quelle cellule de Crise.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, s'il y a plus de cellules
19 de Crise --
20 M. LUKIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, c'est vous qui étiez là au
22 récolement, c'était à vous de demander des précisions.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une description de la
24 cellule de Crise à laquelle appartenait monsieur.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laquelle ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas m'immiscer dans les questions,
27 mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a
28 plusieurs cellules de Crise.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 Question pour le témoin dès lors : y avait-il une cellule de Crise, peut-
3 être une autre, qui a été créée avant le 30 avril ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense qu'il s'agisse là d'une
7 intervention juste. La question était claire, j'ai posé une question sur la
8 cellule de Crise de Prijedor. Cette intervention est une interprétation
9 clairement pour guider le témoin dans sa réponse. Moi, j'ai demandé si la
10 cellule de Crise de Prijedor existait. Et je pense que le témoin est en
11 mesure d'y répondre.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais la cellule de Crise --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Maître Lukic, la cellule
14 de Crise de laquelle parle le témoin se retrouve au paragraphe 6. On lui a
15 demandé de regarder le paragraphe 6 et on lui a posé une question, on lui a
16 demandé si la cellule de Crise dont il parle au paragraphe 6 avait été
17 créée.
18 Alors je me tourne vers vous, Monsieur, la cellule de Crise dont vous
19 parlez au paragraphe 6 a-t-elle été créée après la prise ou avant, à un
20 moment ou l'autre ? Vous êtes en train de lire à l'écran. Mais, en fait,
21 nous aimerions entendre votre réponse d'abord au lieu de vous voir lire.
22 Est-ce que la cellule de Crise dont vous parlez au paragraphe 6, est-ce
23 qu'elle a été créée avant la prise ou pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je parle de la cellule de Crise de
25 la municipalité serbe de Prijedor, et elle a été créée après le 30 avril,
26 conformément à la législation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, Maître Lukic --
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons des documents à cet égard. Je pense
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1 que cela n'est pas contesté. Je peux vous donner les dates exactes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas là la question.
3 M. LUKIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, s'il vous plaît, il s'agit
5 de fiabilité et de crédibilité du témoin.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était claire.
8 Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. A l'écran, Monsieur Mandic, vous avez la pièce P3779, document daté du
11 23 avril 1992. On y voit notamment au point 5 : "… d'un travail sur la
12 prise, de la coordination avec la JNA nonobstant." Et puis, aux points 2 et
13 3, on fait référence au fait que :
14 "Toutes les unités et l'état-major en gestion des postes seront
15 responsables et subordonneront les choses à la cellule de Crise du
16 secteur."
17 Et au point 3 :
18 "De renforcer la cellule de Crise en conséquence."
19 Cela reflète l'existence de la cellule de Crise au moins le 23 avril
20 1992, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais vraiment pas quand cette cellule de Crise a été créée.
22 En fait, en 1991, je ne vivais à Prijedor, je ne vivais pas en Bosnie-
23 Herzégovine. Là, je crois que c'est une organisation sur le terrain par le
24 SDS; c'est-à-dire que les cellule de Crise avaient été créées, les comités
25 locaux également, parce que les autres camps l'avaient fait aussi afin
26 d'obtenir des informations du terrain. Je crois que ce sera ça, c'est ce
27 que je peux vous répondre. Peut-être que la personne qui a rédigé cela
28 avait pris des notes. Mais je ne me souviens pas de cellule de Crise en
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1 tant qu'institution officielle.
2 Q. Mais vous avez participé à cette réunion ?
3 R. Oui, oui. Mais je ne sais pas s'il y avait une cellule de Crise quand
4 elle a été créée. Moi, je sais que la municipalité serbe de Prijedor a été
5 créée le 9 janvier. Et puis, pour la cellule de Crise, à savoir qui était
6 membre de la cellule de Crise, qui était l'élément majeur, je ne sais pas.
7 Q. Alors je vais entrer dans ce sujet là dans un instant, mais étant donné
8 qu'il nous reste deux minutes avant la pause, peut-être qu'il serait temps
9 de faire la pause dès à présent.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Et,
11 Monsieur, nous aimerions vous revoir dans 20 minutes.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins dix.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans
18 le prétoire.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Monsieur Mandic, par rapport à la formation de la cellule de Crise et
23 par rapport à la prise de pouvoir, j'aimerais qu'on affiche un certain
24 nombre de documents qui jettent la lumière sur ces deux questions.
25 M. TIEGER : [interprétation] Le premier document est la pièce P3038, et la
26 Chambre connaît cette pièce.
27 Q. Monsieur Mandic, il s'agit des instructions portant sur l'organisation
28 et les activités des organes du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine en
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1 conditions urgentes, datées du 19 décembre 1991, et souvent on fait
2 référence à ces documents en tant que des documents de la Variante A et de
3 la Variante B. Dans ces documents sont prévues des mesures et des tâches
4 des municipalités où le peuple serbe est en majorité, c'est le document qui
5 s'appelle la Variante A; et également dans des municipalités où le peuple
6 serbe n'est pas en majorité, c'est le document qu'on appelle la Variante B.
7 Et on voit qu'il s'agit de deux stades ou de deux niveaux, niveau 1 et
8 niveau 2. D'abord, permettez-moi de vous poser la question suivante : est-
9 ce que vous connaissez ce document ?
10 R. Est-ce que je peux répondre ? En 1991, je ne me trouvais pas du tout en
11 Bosnie-Herzégovine, ou plutôt, sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie.
12 Et concernant ce document, je peux vous dire que je ne l'ai pas eu entre
13 les mains. Je ne l'ai pas lu.
14 Q. Nous allons voir où se trouve ce document, ce document par rapport à
15 Prijedor, mais d'abord, pouvez-vous confirmer cette assertion principale
16 pour ce qui est des questions liées aux municipalités avec la majorité
17 serbe et avec les minorités serbes ? Est-ce qu'il est vrai qu'en 1991, à
18 Prijedor, il y avait 112 500 personnes, dont 49 000 Musulmans -- 49 350 des
19 Musulmans, 47 580 des Serbes, et il y avait des petits groupes de personnes
20 qui appartenaient à d'autres groupes ethniques ?
21 R. Je pense que ce sont les chiffres qui figurent dans le recensement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que je pourrais
23 demander une clarification. C'est par rapport à l'une des réponses
24 précédentes.
25 Vous avez dit que vous n'avez jamais eu ce document entre les mains,
26 vous ne l'avez jamais lu. Est-ce que vous avez voulu dire que vous ne
27 l'avez jamais lu jusqu'ici ou que vous n'avez pas lu ce document en 1991 ou
28 au début 1992 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je n'étais pas actif et je ne
2 recevais pas de documents, et en 1991, je n'étais pas --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma question ne
4 portait pas sur cela, sur cette question de savoir si vous étiez actif ou
5 pas. J'ai voulu savoir si vous avez jamais lu ce document jusqu'au jour
6 d'aujourd'hui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas. Je ne peux pas répondre
8 à cette question.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin
11 ?
12 Vous avez dit qu'en 1991 vous n'étiez pas du tout en Bosnie-Herzégovine. En
13 fait, vous avez dit qu'il s'agissait toujours de la Yougoslavie…
14 Quand êtes-vous retourné dans l'ancienne Yougoslavie ou dans la Bosnie-
15 Herzégovine ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1992, avant le nouvel an, le 24 ou
17 le 25 décembre, puisque je travaillais en Allemagne à l'époque, et il y a
18 des témoins qui peuvent vous dire où je me trouvais à l'époque.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre déclaration, au paragraphe
20 3, vous avez dit :
21 "Je suis resté en Allemagne pendant à peu près un an et je suis retourné à
22 Prijedor à la fin de 1991."
23 J'aimerais savoir quand à la fin de 1991, puisque vous avez dit que c'était
24 24 ou 25 décembre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P3773.
28 Q. Vous allez voir à l'écran devant vous, Monsieur Mandic, le document
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1 dont la date est le 27 décembre 1991, donc huit jours plus tard par rapport
2 à la date du document précédent. Il s'agit du document qui porte sur la
3 réunion du conseil municipal de Prijedor, et si vous regardez le bas de la
4 page, vous allez voir que le président Miskovic, qui était le président du
5 conseil municipal du SDS de Prijedor, a lu les instructions qui ont été
6 transmises au conseil municipal du SDS à Prijedor de la part de l'assemblée
7 du peuple serbe. Il est fait référence à deux versions, mais seulement la
8 version II a été lue par rapport à la municipalité de Prijedor, la Variante
9 sous A et sous B, et ensuite il explique ce qui a été fait par rapport à
10 ces instructions. Et ensuite, plus loin sur la même page, nous voyons qu'il
11 y a des références par rapport à des raisons et des fonctions concernant
12 l'établissement de la cellule de Crise municipale et des états-majors
13 locaux sur le territoire de la municipalité. Ensuite, à la page suivante en
14 anglais et à la même page en B/C/S, nous voyons qu'une décision a été prise
15 pour ce qui est des permanences au sein des bureaux du SDS. Au point 2,
16 nous voyons la composition de la cellule de Crise. Et finalement, nous
17 voyons que la séance de l'assemblée du peuple serbe devait être convoquée à
18 l'avenir.
19 Monsieur Mandic, est-ce qu'à ce moment-là ou à un autre moment plus tard
20 lorsque vous êtes devenu plus actif au sein des autorités du peuple serbe à
21 Prijedor, avez-vous appris que les autorités serbes de Prijedor ainsi que
22 le SDS ont reçu des instructions, à savoir les Variantes A et B, et que ces
23 instructions ont été mises en œuvre, y compris la création de la cellule de
24 Crise ?
25 R. Oui. Plus tard, je suis devenu actif, et je me souviens qu'il y avait
26 des gens qui avaient des fonctions précises. Mirko Sarac était en charge
27 des questions économiques, par exemple, et j'ai parlé avec lui la plupart
28 du temps concernant ces questions économiques. Mais en tout cas, la plupart
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1 du temps, il y avait des gens qui exerçaient des fonctions précises, mais
2 je ne connaissais pas tous ces gens-là. Et je ne savais pas que la cellule
3 de Crise était créée à l'époque, puisque je --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, après quelques
5 lignes, vous avez donné la réponse à la question. Pourquoi n'avez-vous pas
6 fait cela de façon directe ? Il s'agit seulement de la deuxième partie de
7 la question. Est-ce que vous avez appris ou est-ce que vous êtes devenu
8 conscient du fait que les autorités serbes de Prijedor, le SDS, ont reçu
9 les instructions, à savoir les Variantes A et B ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non, je n'étais pas conscient de
11 cela, mais il est évident qu'il s'agit d'un fait. Et cela figure dans le
12 document. Il n'y a aucune raison pour moi de --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous êtes ici pour répondre à des
14 questions. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de cela, donc la
15 réponse simple est : Non, je n'étais pas au courant de cela.
16 Continuez, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Mandic, cette Chambre a donc reçu des moyens de preuve disant
19 que le 14 février 1992, Dr Karadzic a organisé une réunion des conseils
20 municipaux et conseil exécutif de la municipalité, et il a parlé de la
21 Variante A et de la Variante B du deuxième niveau, il les a mentionnées à
22 quatre reprises --
23 M. TIEGER : [interprétation] C'est la pièce P3774.
24 Q. -- et en conclusion, il a dit :
25 "C'est pour cela que vous avez été convoqués aujourd'hui, pour intensifier
26 et introduire le deuxième niveau concernant le fonctionnement du
27 gouvernement à tout prix et concernant le fonctionnement des autorités sur
28 tout notre territoire."
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1 Et ce n'était pas beaucoup de temps avant le moment pour lequel vous avez
2 dit que vous êtes devenu vice-président du conseil exécutif. Donc vous
3 saviez que le président du SDS, à la mi-février, a activé le deuxième
4 niveau de la Variante A et de la Variante B ?
5 R. Je répondrais à votre question : si j'avais été à une réunion, il est
6 certain qu'on m'aurait montré cela, s'il s'agissait d'une réunion du
7 conseil municipal du SDS. Mais je ne me souviens pas de ce que M. Karadzic
8 a dit, mais si j'avais été à cette réunion, j'aurais été certainement
9 informé là-dessus. Si dans un document cela peut être retrouvé,
10 j'admettrais cela.
11 M. TIEGER : [interprétation] Dans ce cas-là, peut-on maintenant afficher le
12 document 65 ter 15948.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander que la
14 traduction en anglais soit affichée dans le prétoire électronique.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Mandic, nous pouvons tous voir qu'il s'agit du document daté
17 du 17 février 1992, à savoir trois jours après que le niveau 2 ait été
18 activé par le Dr Karadzic. Il s'agit ici de la réunion du conseil municipal
19 du SDS de Prijedor. La première personne qui a pris la parole est M.
20 Miskovic, président du conseil municipal du SDS, qui a donné des
21 informations pour ce qui est de la réunion tenue à Sarajevo, et ensuite il
22 est dit que M. Karadzic était l'intervenant principal. A la page suivante,
23 nous voyons que - et il s'agit de la page 2 dans la version en B/C/S, à peu
24 près six à sept lignes plus loin vers le bas de la page - que M. Miskovic
25 informe les participants à la réunion de la réunion en disant, à la lumière
26 de tout ce qui a été décrit et à la lumière de tout ce que le Dr Karadzic a
27 expliqué, "Il est nécessaire d'activer la deuxième phase de ce qui a été
28 dit lors de la réunion du conseil principal du SDS pour la Bosnie-
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1 Herzégovine…"
2 Et il explique ce que cela veut dire.
3 M. TIEGER : [interprétation] On peut voir cela à la page 3 en B/C/S et à la
4 page 2 en anglais. Ce n'est pas la bonne page 2.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du document précédent.
6 C'était dans le document précédent.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Cela se trouve après les six lignes plus
8 bas où M. Miskovic explique :
9 "Il est nécessaire pour nous d'établir le contrôle de nos territoires."
10 Q. Et finalement, Monsieur Mandic, si on passe à la page suivante en
11 anglais, et je crois que c'est la page 4 dans la version en B/C/S, nous
12 allons voir que votre nom est mentionné. Entre l'intervention de M. Coric
13 et M. Drljaca, vous allez voir votre nom, le nom "Mandic".
14 Monsieur Mandic, est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire par rapport à
15 votre présence à la réunion où les participants ont discuté de l'activation
16 du deuxième niveau de la Variante A et la Variante B et que les autorités
17 pertinentes de Prijedor sont devenues conscientes de ces deux variantes et
18 de leur mise en place ?
19 R. Oui, j'étais présent, sans aucun doute, et cela est confirmé par le
20 procès-verbal de la réunion. Mais, pour être franc, ce que cela voulait
21 dire, Variante A et Variante B -- peut-être que la Variante A voulait dire
22 qu'il s'agissait d'un plan qui n'était pas très strict -- je devrais
23 d'abord lire cela pour pouvoir me souvenir du plan B. Il s'agit
24 certainement de l'organisation sur le terrain, du suivi de la situation sur
25 le terrain et, d'une certaine façon, des préparatifs parce qu'on savait
26 évidemment que la guerre éclaterait. Parce que jusqu'ici on était touché
27 par toute la guerre, et je suis certain qu'à l'avenir également cela sera
28 le cas.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Mandic. Monsieur
2 Mandic, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous lisiez ce document.
3 Je pense que ce que M. Tieger a dit est que vous avez assisté à cette
4 réunion avant le 30 avril 1992 lors de laquelle il y a eu une discussion
5 portant sur la création de la cellule de Crise. Est-ce que vous êtes
6 d'accord avec M. Tieger là-dessus ? Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si c'est la question qui a été posée.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 15948 reçoit la cote
12 P6950.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
14 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur Mandic, il y a quelques instants, vous avez dit que vous
16 voudriez regarder des parties du document portant sur les Variantes A et B.
17 J'aimerais attirer votre attention sur quelques passages pertinents de ce
18 document.
19 M. TIEGER : [interprétation] A cette fin, j'aimerais qu'on affiche à
20 nouveau la pièce P3038.
21 Q. Et comme M. Miskovic, le 27 décembre, a dit, il a parlé de ces parties
22 pertinentes pour ce qui est de la Variante B, concernant Prijedor, cela
23 commence à la page 6. Et à la page 7 en anglais et -- en fait, à la page 7
24 dans les deux versions, nous voyons au point 5 qu'il faut "faire des
25 préparatifs pour créer les autorités du gouvernement municipal (le conseil
26 exécutif, les autorités administratives …," et cetera.
27 Il est fait référence aux "préparatifs des cadres pour ce qui est du centre
28 des services de Sécurité, pour ce qui est de l'intégration au poste de
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1 sécurité publique…"
2 Et concernant ce deuxième niveau, à la page 9 en anglais et à la page 8 et
3 9 en B/C/S, vous allez voir qu'il s'agit d'abord de :
4 "La convocation de l'assemblée municipale serbe et la création du
5 conseil exécutif municipal, d'autres organes du gouvernement municipal…,"
6 et cetera.
7 "Point 2. Il est question de la mobilisation de toutes les forces de la
8 police serbe et de leur subordination progressive et de leur coordination
9 avec les commandements de la JNA.
10 "Point 4. Il faut organiser la sécurité physique de tous les bâtiments
11 publics qui ont un intérêt vital dans les domaines comme le transport, les
12 communications," et cetera.
13 Est-ce que vous avez lu ces dispositions, Monsieur Mandic, concernant la
14 prise de pouvoir ?
15 R. Non, pas le 30 avril -- mais vous pouvez prendre le pouvoir juste en
16 arrivant là-bas et sans avoir le personnel prêt pour leur donner les
17 instructions, comment opérer --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez attentivement la question. M.
19 Tieger ne vous a pas dit qu'à l'époque la prise de pouvoir était un fait;
20 mais pour ce qui est de ce qui a été lu dans ce document, c'est la
21 description du deuxième niveau concernant la prise de pouvoir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec lui, oui. Parce que je
23 ne l'ai pas bien compris.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Et c'est ce qui s'est passé à Prijedor, la prise de pouvoir à Prijedor
26 le 30 avril, c'est ce que vous venez de nous dire, et c'était en conformité
27 avec le deuxième niveau de la Variante A et la Variante B, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31663.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, encore une fois, la
3 réponse que le témoin a donnée : "C'est ce qui est écrit ici."
4 J'aimerais savoir si ce qui est écrit ici a été exécuté le 30 avril ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
7 Peut-être pourriez-vous vous éloigner un peu du microphone pour éviter des
8 interférences.
9 Vous pouvez poursuivre.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Mandic, je viens de demander l'affichage du procès-verbal
12 abrégé de la 5e séance de la municipalité serbe de Prijedor qui a été tenue
13 le 16 avril 1992. Dans ce document, nous voyons quels sont les membres du
14 conseil exécutif qui ont été nommés à cette réunion-là, c'est à la première
15 page. Et à la deuxième page, nous voyons quelles étaient d'autres personnes
16 qui ont été élues. Et votre nom y figure, Monsieur Mandic, en tant que
17 vice-président du conseil exécutif; M. Budimir, en tant que secrétaire de
18 la Défense nationale; ensuite, M. Drljaca, en tant que chef du poste de
19 sécurité publique; ensuite, M. Kuruzovic, commandant de l'état-major de la
20 TO; et d'autres qui devaient prendre leurs fonctions dans d'autres organes.
21 Et encore une fois, on voit que c'étaient les mesures qui ont été prises la
22 veille de la prise de pouvoir, ou pour anticiper la prise de pouvoir,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est vrai.
25 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
28 31663 reçoit la cote P6951.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
2 M. TIEGER : [interprétation] Et est-ce qu'on peut maintenant afficher le
3 document 65 ter 10845.
4 Q. Monsieur Mandic, c'est le télégramme que Simo Drljaca a envoyé au CSB
5 de Banja Luka. La date est le 30 avril 1992. Il est dit que :
6 "En conformité avec les conclusions adoptées par le conseil exécutif, la
7 prise de pouvoir a été faite… le contrôle a été pris sur les postes de
8 sécurité publique et sur d'autres installations d'intérêt important…"
9 Et ensuite, il fait référence au fait que "dix postes de police et 1 587
10 policiers ont été mobilisés."
11 La mobilisation de la police - et vous pouvez voir cela dans le document
12 puisqu'on a fait référence à cela il y a quelques instants - est décrite au
13 point 2 du deuxième niveau des Variantes A et B. Et c'est à cela que M.
14 Drljaca a fait référence et il a mis en œuvre cela. Donc, est-ce que vous
15 pouvez confirmer --
16 R. Oui, oui, oui. Il a sans doute agi conformément à cela.
17 Q. Très bien.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10845 reçoit la cote P6952.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
23 M. TIEGER : [interprétation]
24 Q. Maintenant, Monsieur Mandic, on va aborder un autre aspect de votre
25 déposition. Dans les paragraphes 43 à 44, vous dites qu'il n'y a pas eu de
26 contact avec les autorités à Pale pendant "plusieurs mois après le début de
27 la guerre." Autrement dit, à partir du début du mois d'avril 1992 jusqu'à
28 un moment donné en été; est-ce exact ?
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1 R. On m'a déjà posé cette question dans le cadre du procès concernant M.
2 Karadzic, mais je ne me souvenais pas de la date exacte ni du mois. Mais on
3 en est arrivé à la conclusion qu'on recevait des informations de Pale et de
4 la RA Krajina, mais au moment de l'attaque sur Prijedor et de la percée du
5 corridor, il n'y a pas eu de communication.
6 Q. On va tout d'abord vous demander ce dont vous vous souvenez à présent,
7 donc, ce que vous pouvez dire aux Juges aujourd'hui. On va commencer par la
8 partie facile, à savoir : à quel moment il y a eu cette interruption de
9 communication ? A quel moment cette interruption commence ? Dans votre
10 déclaration, vous dites que c'était au début de la guerre. Autrement dit,
11 c'était donc au début du mois d'avril 1992, n'est-ce pas ?
12 R. Non, moi, j'ai surtout parlé de la municipalité de Prijedor. Moi, je
13 n'ai pas parlé de Bosnie-Herzégovine dans ma déclaration préalable. Il n'y
14 a pas eu de communication quand il n'y avait pas d'électricité à cause des
15 activités de guerre dans la municipalité de Prijedor, alors qu'au mois
16 d'avril les communications étaient encore normales. Et cela a duré jusqu'à
17 peu près le 15 mai ou 20 mai, et ensuite il y a eu une interruption de
18 communication, et ceci a duré jusqu'à la percée du corridor, et je parle de
19 communication avec Pale.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'après votre meilleur souvenir, ce
21 corridor a été rétabli à quelle date ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 28 juin 1992. Puisque j'étais là-bas…
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous parlez de la période qui va
24 commencer au plus tôt le 15 mai et qui va se terminer au plus tard le 28
25 juin ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il ne s'agit pas de plusieurs mois,
28 il s'agit d'un mois et demi, n'est-ce pas, au mieux ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui. Quand j'ai écrit ma déclaration
2 préalable, je n'ai pas fait attention à cela. Je ne me suis pas demandé si
3 c'était un mois, deux mois, plusieurs mois. Je ne suis pas un juriste, vous
4 savez. J'ai écrit cela de façon spontanée. Donc je n'ai pas fait exprès, si
5 vous voulez, je ne voulais pas vous tromper ou quoi que ce soit. Je me suis
6 peut-être mal exprimé, de façon un peu maladroite. Bon, quand on parle de
7 deux mois, c'est plus qu'un mois. Mais je me suis trompé, oui, oui,
8 j'accepte cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on vous a relu cela et on a
10 vérifié vos connaissances, et si j'ai bien compris, ce n'est pas la
11 première fois que vous vous corrigez. Ayez cela à l'esprit. Nous nous
12 attendons à recevoir une déposition précise, exacte, vraie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Eh bien, on va parler de certains de ces contacts.
17 M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, je vais demander à présenter le
18 document 65 ter 31043.
19 Q. Monsieur Mandic, ici, nous avons donc le compte rendu du comité
20 municipal de Prijedor qui date du 18 mai 1992. Sur l'ordre du jour, au
21 point 2, on voit : Rapport d'une session de l'assemblée de la République
22 serbe de Bosnie-Herzégovine. Et ce rapport a été fait par Simo Miskovic, on
23 voit cela au numéro 2. On voit que :
24 "Il y a eu 18 points à l'ordre du jour. On a identifié les activités
25 principales à l'avenir. Le commandant de l'état-major principal de l'armée
26 a nommé les membres de la présidence de la République, et cetera."
27 Est-ce qu'ici on fait référence à la session du 16 décembre [comme
28 interprété], là je parle de l'assemblée de la République serbe de Bosnie-
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1 Herzégovine qui s'est tenue à Banja Luka le 12 mai 1992; est-ce exact ?
2 R. C'est écrit ici ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger fait référence à la date de la
4 session de l'assemblée dont on parle à la réunion qui se tient le 18 mai.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la date. Peut-être que c'était
6 bien cette date-là, mais je ne suis pas au courant de cela.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Très bien. Très bien. Tout à l'heure, on a vu un document où Miskovic
9 donne des consignes aux membres de la réunion. Il dit ce qu'il faut faire à
10 l'avenir, et là on fait référence aux objectifs stratégiques pour les
11 Serbes de Bosnie, pour le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, articulés
12 lors de la session de l'assemblée tenue à Banja Luka par le Dr Karadzic;
13 est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
16 versement de ce dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document 3104
19 [comme interprété] va recevoir la cote P6952 [comme interprété].
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Après cette session de travail de l'assemblée et après la réunion que
23 l'on vient d'examiner, les autorités de Prijedor ont mis en œuvre les
24 décisions de la République serbe de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Et cela incluait le document que je veux vous montrer, à savoir --
27 M. TIEGER : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, page 37, ligne
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1 16, est-ce que vous avez dit mise en œuvre ou bien l'acceptation ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit, donc, la mise en œuvre,
4 n'est-ce pas ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, oui, je voulais dire la mise en œuvre.
6 Merci de cette correction, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé quelle pièce ?
8 M. TIEGER : [interprétation] P3417.
9 Q. Monsieur, ici, nous avons une décision qui a été prise lors de la
10 réunion qui s'est tenue le 22 mai 1992 concernant la mobilisation en cours
11 sur le territoire de la municipalité de Prijedor. A la deuxième page en
12 anglais, et cela tient en une seule page en B/C/S, vous pouvez voir que
13 c'est quelque chose qui a été signé par le Dr Stakic. Au préambule, on voit
14 que ceci fait suite à la décision prise par la République serbe de Bosnie-
15 Herzégovine concernant la mobilisation généralisée des forces et de
16 l'équipement au niveau de la république. Donc, ici, nous avons l'exemple
17 des autorités de la cellule de Crise de Prijedor qui mettent en œuvre les
18 décisions prises au niveau de la présidence; est-ce bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Mandic, maintenant je vais vous demander à examiner les
21 portions de votre déclaration qui concernent certains événements qui se
22 sont déroulés à Prijedor, et c'est quelque chose qui concerne tout
23 particulièrement Hambarine et Kozarac. Dans votre déclaration, vous allez
24 vous en rappeler, vous avez parlé de l'attaque sur Hambarine qui a eu lieu
25 à peu près le 22 ou le 23 mai 1992. Et dans votre déclaration, vous avez
26 fait référence au fait qu'un certain nombre de Musulmans ont quitté
27 Hambarine à peu près au moment de l'attaque.
28 Monsieur Mandic, il est exact, n'est-ce pas, que la raison pour
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1 laquelle les Musulmans de Hambarine étaient prêts à partir avant le début
2 de l'attaque tient du fait que la cellule de Crise les a menacés en leur
3 disant que leur sécurité serait menacée si l'ultimatum posé par la cellule
4 de Crise demandant de remettre les auteurs des incidents au niveau des
5 points de contrôle n'est pas respecté; est-ce exact ?
6 R. La cellule de Crise a communiqué cela dans le public, c'était bien la
7 décision de la cellule de Crise, c'est vrai. Cela étant dit, il y a eu le
8 départ de la population non serbe, et même serbe, et même avant la prise du
9 pouvoir. Les femmes, les enfants, les vieux n'attendaient pas le mois de
10 mai pour partir. Ils sont partis bien plus tôt. Evidemment, quand il s'agit
11 de la sécurité, les gens partent, la population part, et la population
12 serbe qui à l'époque se trouvait à Hambarine n'est pas restée dans leurs
13 foyers mais s'est abritée parce qu'on ne savait pas qui allait gagner au
14 cours de ce conflit. Et puis, c'est logique, tout à fait, que le peuple se
15 retire si les extrémistes ne répondent pas à l'ultimatum, à savoir à la
16 demande de remettre les criminels et de les traduire devant la justice.
17 Q. Ici, vous avez dit que la population serbe et non serbe est partie
18 avant la prise du pouvoir. Là, vous mettez tout dans la même corbeille.
19 Evidemment que ce n'est pas vrai ? Parce que vous dites que de nombreuses
20 personnes sont parties, mais elles sont parties, c'est vrai. Ceux qui sont
21 restés, ils étaient nombreux avoir été placés en détention à Prijedor après
22 le début du conflit.
23 R. Un grand nombre de gens sont sortis de Prijedor avant la prise du
24 pouvoir. Moi, j'habitais dans la ville même et j'ai pu le voir au jour le
25 jour. On voyait les autocars partir. Au départ, on se demandait pourquoi
26 ils partaient; après, on a compris pourquoi. Je ne dis pas qu'ils sont tous
27 partis, mais un grand nombre d'entre eux est parti. Je me souviens de la
28 marque des autocars : Sun Tours.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose c'est de savoir
2 s'il y a eu plus de gens qui sont partis ou plus de gens qui sont restés ?
3 Donc, est-ce que la majorité est restée, enfin je parle des non-Serbes, ou
4 bien la majorité est partie, et je parle de Hambarine et de la période
5 avant l'attaque ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont restés. La plupart sont restés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La plupart sont restés donc. Merci.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Mandic, dans le paragraphe 11, vous dites qu'il y avait une
10 "résistance forte opposée à la police et à l'armée et à leurs activités à
11 Hambarine." Mais le fait est, Monsieur Mandic, que la VRS n'a pas essuyé
12 des pertes du tout ? Et vous l'avez dit, d'ailleurs, et accepté dans
13 l'affaire Karadzic, dans votre déposition.
14 R. Ecoutez, ce sont les rapports qui disaient cela. Je n'étais pas là. Et
15 si je ne m'abuse, je pense qu'il y a eu une victime, un soldat de tué. Dans
16 "Kozarski Vjesnik" on a parlé de cela. Donc, effectivement, dans le rapport
17 on disait qu'on avait opposé une résistance forte. Je n'étais pas là pour
18 le voir. C'est ce que l'on disait dans le rapport.
19 Q. Donc, d'après vous, dans ce rapport l'on disait qu'il y a eu un soldat
20 de blessé et puis qu'on a détruit pratiquement toute la commune de
21 Hambarine. C'est ce que l'on disait dans le rapport, rien d'autre ?
22 R. Oui, c'est ce qui figure dans le rapport.
23 Q. Vous avez aussi dit que -- en tout cas, dans votre déclaration, vous
24 avez dit que l'objectif de l'opération était d'enlever le point de contrôle
25 et faire venir ceux que l'on disait responsables de ces incidents au niveau
26 du point de contrôle, donc de les traduire devant la justice, et c'est
27 quelque chose qui figure dans la dernière phrase du paragraphe 10 de votre
28 déclaration.
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1 Donc la riposte de l'armée par rapport à cet événement qui s'est
2 déroulé au niveau du point de contrôle consistait en pilonnage du village
3 tout entier ?
4 R. Je pense que c'est tout à fait normal. Si vous tirez sur l'armée,
5 comment voulez-vous que l'armée réagisse ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'était pas si c'est naturel
7 ou normal ou justifié. La question était toute simple : est-ce que c'était
8 bien la réponse de l'armée, la réponse à cet événement survenu au niveau du
9 point de contrôle, donc de pilonner le village tout entier ? Et si j'ai
10 bien compris votre réponse, vous nous dites que c'est bien cela qui s'est
11 produit. Est-ce que je vous ai bien compris ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était cela la question.
14 Vous pouvez poursuivre.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Et très peu de temps après, la même chose s'est produite avec Kozarac ?
17 Pendant deux ou trois jours, l'on a pilonné sans cesse et de façon intense
18 Kozarac ?
19 R. Oui.
20 Q. Et dans votre déclaration, à nouveau -- ou, plutôt, par rapport à cela,
21 vous saviez, n'est-ce pas, que des centaines de Musulmans ont été tuées au
22 cours de ces opérations ? Vous le savez, n'est-ce pas ?
23 R. Mais non, je ne le savais pas. Moi, je n'ai pas pris part aux
24 opérations et je n'ai pas compté les victimes. S'il existe un rapport
25 communiqué à la cellule de Crise, j'ai peut-être des informations, et moi
26 je veux bien l'accepter. Mais je ne me souviens pas des quantités, des
27 nombres. Cela ne relevait pas de mes responsabilités que de tenir compte de
28 cela, le nombre de victimes, le nombre de détenus, et cetera.
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1 Q. En parlant de votre travail, Monsieur, dans votre déposition dans
2 l'affaire Karadzic, vous avez dit que vous ne suiviez pas le travail de
3 l'armée et de la police. Que, là, c'était leur responsabilité pure et
4 simple. Donc, tout d'abord, vous vous rappelez cela, n'est-ce pas, vous
5 vous rappelez avoir dit cela ?
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter parce que les
8 interprètes ne vous ont pas entendu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je pense que j'ai dit cela, parce
10 que j'étais au courant de cela de par mon travail au sein de la cellule de
11 Crise.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Bien. Mais ils disposaient de leurs propres chaînes de commandement et
14 vous n'étiez pas au courant de leurs communications entre eux, n'est-ce
15 pas, des communications internes ?
16 R. C'est vrai. Et puis, on n'a pas eu vraiment de contact au départ. Parce
17 que je peux vous dire -- est-ce que vous me permettez de vous donner
18 d'autres explications ? Parce qu'au départ de la prise du pouvoir à
19 Prijedor, M. Drljaca a refusé de coopérer. Il s'est levé, il a quitté
20 l'assemblée, et moi je lui ai demandé où partait l'argent, où partait l'or
21 pris, si on volait des gens. Moi, j'ai voulu tout simplement dire cela en
22 public pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui pillions ou volions le
23 peuple. Mais en tout cas, ça ne lui a pas plu. Et donc, il est parti, il a
24 quitté la session.
25 Q. Donc, vous venez d'expliquer ce que vous faisiez, vous avez expliqué
26 donc la chaîne de commandement qui prévalait au niveau de l'armée et de la
27 police. Vous dites dans le paragraphe 3 [comme interprété] de votre
28 déclaration :
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1 "L'armée et la police n'avaient pas la permission ou ne recevaient pas les
2 ordres de faire infraction aux lois de la guerre ou aux conventions de
3 Genève."
4 Mais vous ne pouvez pas savoir si c'était vrai ou non, n'est-ce pas ?
5 R. Ecoutez, ce n'est pas moi qui les ai contrôlés. C'est vrai, donc, ce
6 que vous dites. Tout le monde était au courant des conventions de Genève…
7 Q. Maintenant, je voudrais parler de ce que vous avez dit au sujet des
8 camps. Tout d'abord, l'assemblée municipale et les bureaux où vous vous
9 trouviez et les autres, je parle surtout des officiels de la ville de
10 Prijedor, se trouvaient dans le centre-ville, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et cela se trouvait à peu près à 1 kilomètre de Keraterm, n'est-ce pas
13 ? Pas loin, en tout cas.
14 R. Oui, oui, c'est à peu près cela.
15 Q. Dans le paragraphe 17 de votre déclaration, vous dites que le camp de
16 Trnopolje a été créé pour accueillir la population civile qui ne voulait
17 pas prendre part au conflit contre les Serbes. Tout d'abord, là, vous
18 faisiez surtout référence à la "population civile" musulmane et croate,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Ces camps de Trnopolje, Omarska et Keraterm, ils ont été créés vers la
22 fin du mois de mai, n'est-ce pas, 1992 ?
23 R. Oui.
24 Q. Peu de temps après cela, au début du mois de juin 1992, 7 000 ou plus
25 de Croates et de Musulmans se trouvaient en détention dans ces lieux-là;
26 est-ce exact ?
27 R. Ecoutez, je ne me souviens pas du chiffre. Peut-être que oui. Je ne
28 connais pas le chiffre exact, croyez-moi.
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1 Q. Mais vous savez qu'il y avait des milliers de gens, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, des milliers. Plusieurs milliers, je dirais. Plutôt trois, quatre,
3 cinq, qu'un millier ou deux.
4 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que l'on peut
5 prendre la pause à présent. Je pense que je vais finir plus vite que prévu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre
7 deuxième pause dans un instant.
8 Est-ce que je vous ai bien compris, vous êtes d'accord que l'on a placé les
9 gens en détention dans le camp de Trnopolje et à Keraterm et à Omarska ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais tout d'abord vous expliquer de
11 quoi il s'agit. Trnopolje et Omarska, ce n'est pas la même chose, et
12 Keraterm. Ce sont trois installations différentes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il y a eu des gens
14 placés en détention à Trnopolje ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il y a un instant, vous avez
17 dit que l'on a placé en détention des gens là-bas, y compris dans le camp
18 de Trnopolje.
19 Bon, maintenant, nous allons prendre une pause. Je vais vous demander de
20 revenir dans 20 minutes. Et nous allons reprendre nos travaux à midi dix.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, avant de continuer, j'ai une
26 petite question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu à
27 Trnopolje ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire, pendant la guerre ? Eh bien,
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1 au moment des opérations de guerre, je ne m'y suis jamais rendu, non. J'y
2 suis allé, soit fin août, soit début septembre, avec le président de la
3 municipalité. Nous avons été à l'école.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'aviez aucune connaissance de
5 ce qui s'est passé là-bas avant d'y aller ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Enfin, j'ai des connaissances par ce
7 qu'on m'a dit, mais moi je ne me suis jamais personnellement rendu à
8 Omarska, ni Keraterm, ni Trnopolje.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, veuillez continuer.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites "septembre", mais c'est de
11 quelle année ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce
16 P3891, s'il vous plaît.
17 Q. Il s'agit d'un résumé des conclusions adoptées par le comité exécutif
18 de la municipalité de Prijedor portant sur des questions policières pour la
19 période 29 avril/17 août 1992.
20 M. TIEGER : [interprétation] Page 3 dans les deux versions, s'il vous
21 plaît.
22 Q. Troisième point à partir du bas :
23 "Conclusion numéro 01-023-45/92 du 2 juillet 1992, interdisant la
24 libération individuelle de personnes de Trnopolje, Omarska et Keraterm."
25 Cette conclusion, Monsieur Mandic, elle nous dit clairement que les gens de
26 Trnopolje étaient détenus là-bas, n'est-ce pas ?
27 R. Pour autant que je m'en souvienne, je pense que les motifs étaient
28 purement préventifs. Ces gens sont partis du complexe en journée et ils y
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1 retournaient le soir. Il est possible que des mines se trouvaient encore
2 sur le terrain, qu'il y avait des soldats ivres qui circulaient. Donc
3 c'était pour leur propre protection. Je pense que cette conclusion a été
4 tirée à cet effet.
5 Q. Donc les gens à Trnopolje, Omarska et Keraterm, pour vous, étaient
6 détenus mais pour leur propre bien; c'est cela ?
7 R. C'était le cas à Trnopolje, oui. Dans les deux autres camps, il y avait
8 des centres d'enquête. Un triage a eu lieu après l'attaque sur Prijedor et
9 Kozarac. Certains portaient des armes. Et je crois que ce genre de travail
10 avait été géré par la police, je pense qu'il y a consignations de tout
11 cela, consignations des interrogatoires. Alors, quand je parle de raisons
12 de sécurité, de protéger la population, en tout cas je parle de Trnopolje.
13 Pour Omarska et Keraterm, je crois qu'il n'y avait pas de liberté de
14 circulation, à l'exception du transport qui avait lieu à partir de Keraterm
15 pour les gens qui ne portaient pas d'armes.
16 Q. Alors, s'agissant de Keraterm et Omarska, cela reprend ce que vous avez
17 déclaré au paragraphe 47 de votre déclaration. Vous affirmez que
18 l'interrogatoire et l'enquête sur les personnes qui ont participé aux
19 combats et qui disposaient d'armes illégales et d'équipement militaire ont
20 été organisés à Omarska. Alors, avant de continuer là-dessus, les organes
21 qui interrogeaient les gens là-bas étaient des organes de l'armée et de la
22 police; c'est bien cela ?
23 R. C'étaient des inspecteurs; maintenant, à savoir de quel département ils
24 dépendaient, quel était leur profil, je ne sais pas. Je sais que c'étaient
25 des inspecteurs qui étaient d'active ou de réserve; mais de l'armée ou de
26 la police ou des deux, je ne sais pas.
27 Q. Monsieur Mandic, en vérité, à Omarska, à Keraterm, ces endroits-là
28 étaient pleins de non-Serbes qui n'avaient rien à voir avec des opérations
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1 de combat ou qui n'avaient pas d'armes ?
2 R. Je ne sais pas si c'était le cas. Je ne peux pas vous dire oui ou non.
3 Je ne sais pas. Je ne sais pas qui était détenu là-bas.
4 Q. Dans votre déclaration, vous avez informé les Juges de la Chambre que
5 les personnes qui étaient à Omarska et Keraterm avaient été des personnes
6 qui avaient participé à des combats et qui disposaient d'armes. Maintenant,
7 vous êtes en train de nous dire que vous ne le savez pas, que c'est peut-
8 être le cas, et que peut-être aussi les personnes qui étaient détenues à
9 Omarska et à Keraterm étaient des civils qui n'avaient rien à voir avec des
10 opérations de combat ou qu'ils n'avaient pas d'armes ?
11 R. Probablement. Mais moi, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des
12 Serbes là-bas, pas seulement des non-Serbes. Il y avait des Serbes aussi à
13 Omarska --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, cela fait déjà plusieurs fois,
15 Monsieur, que vous nous dites que ce qui se retrouve dans votre déclaration
16 porte sur quelque chose dont vous n'êtes pas au courant, et nous
17 n'attendons pas cela d'un témoin. Ce que nous attendons d'un témoin, c'est
18 qu'il nous dise ce qu'il sait en toute certitude. Vous êtes en train de
19 nous dire que vous ne savez pas qui était détenu à Omarska; en revanche,
20 dans votre déclaration, vous nous donnez une impression tout à fait
21 différente.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'information moi-même, mais j'ai
23 entendu dire des choses. Vous savez, je ne me suis jamais rendu là-bas pour
24 voir les listes, pour aller voir des gens de visu --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez dit à la Défense
26 qu'il se pouvait que vous l'ayez entendu ? Si c'est le cas, eh bien, je ne
27 m'attends pas à ce que l'on retrouve votre déclaration telle quelle.
28 J'aurais plutôt attendu quelque chose du genre : J'ai entendu dire que ceci
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1 et cela s'est passé à Omarska. En fait, vous ne savez pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais vous dire une chose : si
4 vous voulez que les Juges de cette Chambre prennent au sérieux votre
5 déposition, je vous demanderais d'être précis. Ne nous dites pas quelque
6 chose pour plus tard ajouter : Je n'en sais rien. Cela a une incidence sur
7 la crédibilité de votre déposition, et je vous dis cela parce que vous avez
8 été cité à la barre par la Défense afin de déposer comme témoin. Et vous
9 pouvez tout détruire, détruire votre déposition dans son intégralité, si
10 vous n'êtes pas précis.
11 Veuillez continuer.
12 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Mandic, parlons de quelque chose, et je crois que vous devriez
14 le savoir. Je vais vous dire de quoi il retourne. Est-ce que vous étiez au
15 courant que des crimes en masse avaient été commis sur les Musulmans dans
16 la région de Prijedor, et plus particulièrement à l'encontre des personnes
17 qui étaient détenues dans ces camps ?
18 R. Je ne sais pas vraiment comment vous répondre. J'ai entendu dire que
19 des tortures avaient eu lieu contre des non-Serbes à Omarska, et à
20 Trnopolje aussi, qu'il y avait eu des meurtres, mais je n'ai rien vu de mes
21 yeux.
22 Q. Continuons, Monsieur. Je voulais vous posez une question, mais
23 continuez.
24 R. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait, mais je ne vois pas
25 comment le dire autrement.
26 Q. Alors je vais vous demander maintenant des choses sur des crimes en
27 particulier et sur une période de temps bien particulière.
28 M. TIEGER : [interprétation] Je demande l'affichage, pour commencer, du
Page 28912
1 document 65 ter 11302, s'il vous plaît. Page 5 du document, s'il vous
2 plaît, dans les deux versions.
3 Q. Alors il s'agit d'un document de la FORPRONU qui donne des informations
4 qui avaient été envoyées à des membres de la Communauté européenne, et dans
5 une partie de ce document on retrouve une lettre de M. Izetbegovic qui date
6 du 26 juillet 1992, qui reprend la chose suivante en haut de la page 5 :
7 "Dans l'intervalle," et puis -- et c'est une référence à ce qui se trouve
8 auparavant dans le texte, c'est-à-dire dans l'intervalle après les
9 pourparlers de Londres.
10 "… de nouveaux crimes en masse ont été commis contre la population
11 civile, particulièrement dans la région de Prijedor.
12 "Et à présent, des camps de concentration ont été mis sur pied dans
13 plusieurs régions de Bosnie-Herzégovine."
14 Tout d'abord, alors, mettons une période sur ces propos-là. Je voudrais
15 savoir - et je pourrais vous montrer un document si vous ne pouvez pas me
16 répondre - j'aimerais savoir si, pour vous, les pourparlers de Londres se
17 sont interrompus aux environs du 17 juillet et que l'on s'attendait à ce
18 qu'ils reprennent plus tard le même mois ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez-lui l'année peut-être.
20 M. TIEGER : [interprétation] 1992. Merci, Monsieur le Juge.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
22 M. TIEGER : [interprétation] Alors, demandons l'affichage d'un autre
23 document, le document 65 ter 10729. Et j'aimerais informer Me Lukic qu'il
24 s'agit d'un document qui n'est pas repris dans notre liste de documents, et
25 je tiens à présenter mes excuses, mais je vais l'utiliser dans un objectif
26 contextuel très, très précis.
27 Q. Vous avez là, Monsieur - le document est en anglais, je vais vous en
28 donner lecture - c'est un article de Craig Whitney au "New York Times", et
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1 j'attire votre attention là-dessus parce que --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que il y a contestation sur cette
3 partie ? Est-il important que le témoin se souvienne de cela
4 personnellement ?
5 M. TIEGER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'il y a
7 contestation sur les pourparlers de Londres qui se sont arrêtés le 17
8 juillet et qui devaient reprendre plus tard le même mois ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si mon estimé confrère a
10 l'intention de me poser une question à moi ou au témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous ai posé la question à vous.
12 Est-ce que vous contestez cela ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Alors je voudrais attirer votre attention sur cette période - et je
17 vais vous poser des questions sur les crimes en masse contre des non-Serbes
18 plus particulièrement dans ces bâtiments - donc concentrons-nous sur la
19 période allant grosso modo du 20 juillet au 26 juillet ou du 17 au 26
20 juillet. Alors je voudrais savoir la chose suivante : est-ce que vous étiez
21 au courant du massacre qui a eu lieu dans la salle 3 à Keraterm la nuit du
22 24 au 25 juillet 1992 ? Les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de
23 preuve à cet égard.
24 R. Ce sont des meurtres qui ont eu lieu en une même nuit, des résidents
25 ont été tués. Je crois que je m'en souviens. C'est Zigic qui l'avait fait.
26 Q. C'était un massacre. Plus de 100 personnes ont péri.
27 R. Oui, oui, un massacre. Pardon.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à Zigic. Est-ce
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1 que c'est quelque chose que vous avez entendu dire --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en ai entendu parler. Je n'étais pas là
3 moi-même.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez pas de connaissance
5 personnelle, et vous avez entendu dire que Zigic a tué cette nuit-là plus
6 de 100 personnes tout seul; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout seul ou avec d'autres, je ne me souviens
8 pas des détails maintenant. Mais je sais que cela a eu lieu, et je pense
9 que c'était Zigic, mais je ne sais pas s'il était seul ou accompagné. Je
10 crois que ce Tribunal s'est prononcé sur cette affaire et connaît tous les
11 détails de l'affaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous étiez au courant du fait que
13 cela a eu lieu à propos de personnes qui étaient détenues au camp de
14 Keraterm ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous êtes au courant de l'opération de nettoyage qui a eu
19 lieu dans les régions de Brdo, Biscani, Brezevo, aux environs de la même
20 période, c'est-à-dire deuxième moitié du mois de juillet 1992, pendant
21 laquelle l'armée et la police ont nettoyé ces régions, rassemblé énormément
22 de personnes, et pendant cette opération, des centaines de non-Serbes ont
23 été tués ?
24 R. Je sais qu'il y a eu un nettoyage, que l'on cherchait les extrémistes
25 restants. L'un d'entre eux est venu chez moi, il s'appelait Zec. C'était un
26 officier de police local qui me l'a emmené. Nous nous connaissions de
27 l'école et je lui ai --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, veuillez répondre à M. Tieger.
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1 Ne nous donnez pas un exemple d'une personne que vous connaissez. M. Tieger
2 vous parlait de l'armée et de la police qui avaient nettoyé ces régions,
3 qui ont rassemblé beaucoup de gens, et pendant ces opérations, des
4 centaines de non-Serbes ont été tués. Est-ce que vous étiez au courant de
5 cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire qu'il y a eu une opération
7 de nettoyage de la part de la police et de l'armée, mais je vous ai dit la
8 raison pour laquelle cela a eu lieu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez également entendu
10 dire que de grand nombre de non-Serbes ont été tués pendant ces opérations
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur, vous devez savoir, du moins de vos conversations avec cet
16 homme, M. Zec, que ces opérations ont été brutales et sanglantes et que des
17 non-Serbes de Prijedor ont gravement souffert suite à ces opérations ?
18 R. Non, je ne lui ai pas parlé de ces opérations. Vous comprenez ? Jour
19 lui ai dit : Comment ça fait que tu es là ? Il m'a répondu : J'ai échappé à
20 l'opération de nettoyage. Est-ce que tu peux m'aider à aller à la gare ? Et
21 cet homme habite à Vienne à présent. On n'a pas vraiment parlé de ce qu'il
22 était en train de se passer sur le terrain. Je n'ai pas parlé de ces
23 détails avec lui.
24 Q. Et vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas au courant du
25 fait que ces régions ont été nettoyées de leurs habitants, de la population
26 non serbe à cette période ? C'est dans votre municipalité.
27 R. Je savais qu'il y avait eu un nettoyage. Je ne sais pas si des gens ont
28 été tués ni combien. Je ne pouvais pas être au courant de ce qui se passait
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1 sur le terrain.
2 Q. Mais la FORPRONU à Belgrade, informée par M. Izetbegovic à Sarajevo, le
3 savait. Elle savait l'opération dévastatrice avait eu lieu à l'encontre de
4 non-Serbes à Prijedor ?
5 R. Peut-être qu'elle s'était rendue sur le terrain ou avait obtenu des
6 informations des personnes qui se trouvaient sur le terrain. Moi, je ne
7 suis pas allé là-bas. Je ne sais pas. Vous savez, nous n'avions pas
8 rencontré la FORPRONU ni les dirigeants. C'est le président qui les a
9 rencontrés. Nous nous occupions d'autres choses.
10 Q. Très bien.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document 11302.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11302 reçoit la cote P6954.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Mandic, au paragraphe 35 de votre déclaration, vous affirmez
17 que les organes de respect de l'ordre dans la municipalité de Prijedor ont
18 mené des enquêtes contre des auteurs connus et non connus et ont déposé des
19 dossiers au pénal et au civil contre eux. En fait, Monsieur Mandic, vous ne
20 savez pas si la police ou si les tribunaux ont poursuivi les auteurs de
21 crimes contre des non-Serbes pendant la guerre ? Et c'est quelque chose que
22 vous avez avoué dans l'affaire Karadzic.
23 R. Oui, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, si vous avez admis cela dans
25 l'affaire Karadzic - bon, les Juges de la Chambre ne se sont pas penchés
26 là-dessus - pourquoi est-ce que cela se retrouve toujours dans votre
27 déclaration qui a été prise après votre déposition dans l'affaire Karadzic
28 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est resté. C'était dans la déclaration
2 précédente et la déclaration n'a pas été revue. C'est pour cela que cela
3 s'y retrouve.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui
5 s'est passé pendant votre déclaration ? Vous dites que ça n'a pas été revu.
6 Moi, enfin, je croyais que vous aviez été interrogé et que la déclaration
7 reprend ce que vous saviez et que vous aviez enlevé de votre déclaration
8 antérieure ce qui n'était pas fiable depuis votre déposition dans l'affaire
9 Karadzic. Est-ce que ça s'est passé comme cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais certains passages sont restés. Il n'y a
11 pas eu d'harmonisation avec ce que j'avais dit dans l'affaire contre le
12 président Karadzic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que je comprends bien les
14 choses, est-ce qu'une partie de votre déclaration n'est qu'un reste, un
15 reliquat, d'un entretien qui avait eu lieu auparavant dans le cadre de
16 votre déposition dans l'affaire Karadzic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus ou moins.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais au début de votre déposition
19 aujourd'hui, vous avez confirmé que cette déclaration-ci était précise et
20 véridique ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas juriste -- je ne sais pas
22 comment vous dire cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais vous dire les choses
24 clairement. Nous sommes arrivés à un stade où je dois vous mettre en garde.
25 Alors, si vous dites, Je n'ai pas réfléchi à ma déclaration, je n'ai pas
26 réfléchi pour vérifier si ce qu'il en est est vrai ou pas, alors peut-être
27 que vous devriez réfléchir à le retirer. N'oubliez pas que si vous nous
28 dites que cette déclaration est vraie, et que l'on se rend compte que c'est
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1 un reliquat que vous, non juriste, avez laissé, même si vous aviez été
2 interrogé sur la question dans l'affaire Karadzic, cela se rapproche d'un
3 faux témoignage. Etes-vous conscient de cela, Monsieur ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis conscient de cela maintenant.
5 Mais ce n'est pas mon but de donner ici un faux témoignage. Je n'ai aucune
6 raison pour faire cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai mis en garde quatre ou cinq
8 fois jusqu'ici. Est-ce que cela vous est clair maintenant ? Si vous dites,
9 L'attestation de la fiabilité de ma déclaration n'est pas de véridicité, ma
10 déclaration n'est pas fiable, alors dites-le-nous maintenant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux y réfléchir ? Est-ce que je
12 peux consulter l'avocat ? Puisque cela ne m'est pas clair.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'êtes pas censé consulter un
14 avocat maintenant, en tout cas pas avec les avocats de M. Mladic. Si vous
15 dites que l'attestation que vous avez faite aujourd'hui, ce matin, n'est
16 pas fiable, dites-le-nous. Et si vous dites, Je veux y réfléchir, vous
17 allez avoir l'occasion d'y réfléchir pendant la pause suivante. En même
18 temps, il faut que je vous mette en garde, si vous ne nous dites pas la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité, vous pouvez vous exposer à
20 des poursuites au pénal pour faux témoignage. Et pour le faux témoignage,
21 la sanction qui est prévue est la peine d'emprisonnement de sept ans. Donc
22 il faut que je vous mette en garde par rapport à cela.
23 Ecoutez attentivement la question suivante de M. Tieger. Vous allez avoir
24 l'occasion de vous pencher sur votre déclaration pendant la pause. Et, s'il
25 vous plaît, soyez conscient du fait que tous les mots que vous nous dites
26 ici devraient être la vérité, rien que la vérité et toute la vérité.
27 Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.
28 M. TIEGER : [interprétation] J'ai encore un sujet à aborder, Monsieur le
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1 Président.
2 Q. Monsieur Mandic, dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y avait
3 des combats dans la ville de Prijedor le 30 mai 1992, après l'attaque
4 contre la ville de Prijedor, et vous avez parlé du fait que les autorités
5 policières et militaires serbes ont relativement rapidement résolu cela. Le
6 quartier de Stari Grad a été détruit par la VRS; est-ce vrai ?
7 R. Oui.
8 Q. Après cela, la cellule de Crise a rendu plusieurs décisions sur la base
9 desquelles le quartier de Stari Grad a été complètement détruit, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Je ne comprends pas. De quelles décisions s'agit-il ?
12 Q. Il s'agit des décisions portant sur la destruction des bâtiments, sur
13 la démolition complète des installations qui ont été en partie détruites
14 par la VRS lors de l'attaque de la VRS.
15 R. Il faut que je vous explique. La formation de la commission qui devait
16 faire le recensement des biens sur le terrain et qui ont été dévastés
17 pendant la guerre, est-ce que vous parlez de cela, de cette liste de biens
18 ?
19 R. Non, je parle ici de la destruction physique du reste des bâtiments
20 après l'attaque, mais cela n'est pas important. J'ai voulu parler de ce qui
21 a suivi après l'attaque.
22 M. TIEGER : [interprétation] Et c'était mon dernier sujet, Monsieur le
23 Président. Je n'ai plus de questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
25 Je pense qu'il faudrait mieux maintenant faire une pause un peu plus tôt
26 que prévu pour que le témoin puisse se pencher sur sa déclaration.
27 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause, et je vous ai déjà dit de
28 réfléchir à votre attestation concernant votre déclaration pour nous dire
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1 s'il s'agit d'une attestation valide. Si vous avez des doutes, dites-le-
2 nous après la pause. Maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier, et vous
3 devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, Maître Lukic,
7 est-ce que vous avez lu la déposition de ce témoin dans l'affaire Karadzic
8 ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je l'ai lue, Monsieur le Président,
10 seulement lorsque ce témoin est arrivé ici à La Haye.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais indépendamment de cela, vous
12 êtes ici et vous avez parlé de cette déclaration, et je ne parle ici que de
13 ce qui a été soulevé par M. Tieger au paragraphe 35, à savoir que :
14 "Le bureau du procureur de la municipalité de Prijedor a lancé des enquêtes
15 contre des auteurs connus et inconnus pour des délits au pénal et pour des
16 crimes commis."
17 Le témoin n'a pas nié ce que M. Tieger lui a dit. Et encore une fois, nous
18 n'avons pas lu cela, donc nous n'avons pas une opinion là-dessus, mais au
19 moins le témoin n'a pas nié cela, il n'a pas retiré ce qu'il avait dit dans
20 l'affaire Karadzic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Ce qu'il a expliqué, c'était quelque chose de
22 portée générale, ses connaissances générales, et c'est plutôt des
23 connaissances qu'il avait par ouï-dire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez dû poser cette question au
25 témoin, si vous n'avez pas retiré sa déclaration : Au paragraphe 35, dans
26 la dernière ligne, est-ce que c'est vos connaissances personnelles ou est-
27 ce que vous avez entendu parler de cela, et cetera ? Puisque, en fin de
28 compte, la plus grande partie de ce que ce témoin était censé dire ici
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1 semble être quelque chose qu'il aurait pu entendre ou pas entendre, il y a
2 beaucoup de choses qu'il avait dites lorsqu'on lui avait montré des
3 documents, ce sont les choses par rapport auxquelles il a nié certaines
4 choses, certaines choses qu'il avait dites auparavant. Si ce témoin ne sait
5 pas tout cela -- et, en fait, j'aimerais d'abord voir cette partie de sa
6 déposition dans l'affaire Karadzic où il a retiré cela, s'il a dit : Oui,
7 je connais cela mais pas tous les détails; ou peut-être qu'il a dit : Oui,
8 j'ai entendu parler de cela, mais je n'ai pas de connaissances personnelles
9 là-dessus. Seriez-vous d'accord pour que nous regardions cela, cette partie
10 de sa déposition ? Et M. Tieger a mentionné cela pour savoir quelle est la
11 situation maintenant par rapport à la Chambre.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons aucun problème pour que cela soit
13 fait puisque cela peut se faire par rapport aux réponses qu'il a données
14 aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je parle de cela puisque c'est
16 votre responsabilité, et non seulement la responsabilité du témoin.
17 Monsieur Tieger, donc, est-ce que nous pouvons avoir la partie pertinente
18 de sa déclaration dans l'affaire Karadzic -- de son témoignage dans
19 l'affaire Karadzic.
20 M. TIEGER : [interprétation] C'est le document 65 ter 31659, page 34.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, Maître Lukic, si vous pensez
22 qu'il y a d'autres parties de sa déposition qui sont pertinentes pour ce
23 qui est du contexte, vous pouvez également vous pencher là-dessus. Nous
24 pouvons lire cela sur nos écrans.
25 Peut-être pourrions-nous revenir une page en arrière puisqu'il semble
26 que l'introduction se trouve à la page précédente --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tieger pourrait nous dire quelle
28 est la partie pertinente et à quelle page elle se trouve.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr. La question était :
2 "Je vous pose la question pour ce qui est des organes, la cellule de Crise
3 et les organes exécutifs" --
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit ici de la discussion portant sur cet
6 aspect. Mais cela commence, en fait, en bas de la page 33.
7 "Dans votre déclaration, lorsque vous avez dit que les organes de la police
8 et du bureau du procureur de la municipalité de Prijedor ont lancé des
9 enquêtes et ont déposé des dossiers au pénal pour ce qui est des délits et
10 des crimes commis, dites-nous sur quoi cela s'appuie, puisque vous ne
11 pouvez nous citer un seul incident de meurtre, et vous ne savez pas si les
12 auteurs de ces crimes ont fait l'objet de poursuites au pénal ?
13 "Réponse : Eh bien, je suppose que tout le monde a dit ce qu'il était censé
14 faire, les tribunaux et les bureaux du procureur. Je ne me suis pas
15 présenté à la police ou aux tribunaux pour leur demander s'ils avaient
16 réellement fait cela et qui les auteurs étaient."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela a l'air d'être une
18 supposition qui nous dit que tout le monde a fait ce qu'il était supposé de
19 faire. Il ne s'agit pas de connaissance de portée générale.
20 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, nous avons deux phrases; en B/C/S,
21 une phrase. Il commence cette phrase comme suit :
22 "Il est notoire que" --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous savez qu'il y a une
24 différence, pourquoi n'avez-vous pas vérifié cela ? Pourquoi le témoin dit-
25 il qu'il s'agit de passages qui sont restés par rapport à la déclaration
26 précédente ? Ce n'est pas la première fois que la Chambre soulève ces
27 questions. Nous savons qu'on dit souvent que nous ne sommes pas impartiaux
28 par rapport à cela, nous avons déjà vu cette situation, Maître Lukic. Mais
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1 si dans le B/C/S on voit quelque chose qui est différent, nous aimerions
2 que cela soit vérifié pendant la pause.
3 M. LUKIC : [interprétation] C'est une phrase, c'est là où gît la
4 différence, ce syntagme, "connaissance générale", et cela s'applique à la
5 deuxième phrase en anglais pour ce qui est des autorités de poursuites au
6 pénal --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que je vois ici :
8 "Il est généralement connu qu'il y avait eu des meurtres commis."
9 Et ensuite, dans la phrase suivante, il est dit --
10 M. LUKIC : [interprétation] "Il est généralement connu qu'il y avait eu des
11 meurtres commis," et ensuite il est dit, "les autorités de poursuite
12 pénales…" Et c'est seulement une phrase, après quoi on a un point.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer de voir si le
14 service de traduction pendant la pause est en mesure d'expliquer à la
15 Chambre si ce qui est écrit dans le paragraphe 35, où la phrase commence
16 par "il est généralement connu," si là, du point de vue linguistique, se
17 réfère à ce qui suit, à savoir "les autorités de Prijedor et les bureaux du
18 procureur ont mené des enquêtes contre des auteurs connus et inconnus pour
19 ce qui est des délits et des crimes commis et si des dossiers au pénal ont
20 été déposés contre ces auteurs." Puisque dans la traduction en anglais, il
21 n'est pas clair que ce syntagme, "il est généralement connu", ou "notoire",
22 se réfère au reste de la phrase. Et si après la vérification on voit que
23 cela n'est pas correct, la Chambre voudrait le savoir.
24 Madame la Greffière, je sais que nous demandons une chose impossible au
25 service de traduction, et nous avons déjà fait cela à plusieurs reprises
26 par le passé, mais je demande que cette partie de la transcription ensemble
27 avec le paragraphe 35 de la déclaration du témoin soient remis au service
28 de traduction pour qu'on puisse avoir une opinion provisoire portant sur
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1 cette question. Et la Chambre, donc, apprécierait si nous pouvons obtenir
2 le résultat de cette vérification avant la reprise.
3 Maintenant, nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 13 heures
4 15.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 57.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 25.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, bienvenu à nouveau dans
9 le prétoire. Je vous ai demandé de vous pencher sur l'attestation que vous
10 avez donnée au début de votre témoignage --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et nous allons maintenant revoir les
13 questions posées par Me Lukic. Après que vous ayez apporté une correction à
14 votre déclaration, à savoir une correction concernant la date du 30 mai
15 pour la corriger en 30 avril, Me Lukic vous a posé la question si, après
16 cette correction, les faits qui figurent dans la déclaration sont exacts,
17 comme vous les avez présentés à l'équipe de la Défense du général Mladic.
18 Vous avez répondu que "oui". Est-ce que votre réponse est toujours "oui" ?
19 Est-ce que c'est ce que vous avez dit à l'époque de la Défense ? Est-ce que
20 vous maintenez toujours cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante était de savoir si
23 la teneur de la déclaration était exacte et véridique.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse était oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre réponse est toujours
26 oui ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous venons de voir qu'une partie n'est pas
28 adéquate pour ce qui est de la période de temps concernée pendant laquelle
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1 entre Prijedor et Krajina, à savoir Pale, il n'y avait pas de
2 communication. Peut-être que j'ai omis cela à l'époque où j'ai fait ma
3 déposition dans l'affaire Karadzic, à savoir qu'il s'agissait d'une période
4 de temps courte et non pas d'une période de plusieurs mois.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y avait d'autres cas, par
6 exemple, si la prise de pouvoir a été déclenchée par le télégramme ou par
7 d'autres événements qui se sont passés auparavant et que les préparatifs
8 avaient été faits auparavant. Je pense que vous avez apporté des
9 corrections à votre déclaration là-dessus également ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai ajouté cela puisque c'est comme ça
11 que j'ai compris la question. Et ensuite, il y avait des questions
12 concernant les événements survenus avant le télégramme du 29 avril.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y avait d'autres choses
14 également par rapport auxquelles vous semblez ne pas avoir de connaissance
15 personnelle concernant les faits que vous avez décrits, bien que vous
16 n'ayez pas de connaissance personnelle là-dessus.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'ai entendu parler de cela. Je
18 ne les ai pas vus. Vous comprenez cela ? Je vis dans cette ville…
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souvent vous avez dit que des choses se
20 sont passées, et maintenant nous avons compris que vous avez voulu dire,
21 "J'ai entendu parler des événements où quelque chose s'est passé," ce qui
22 n'est pas la même chose.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je me suis exprimé ainsi. Pour moi, ce
24 sont deux choses identiques --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'alors il faut que nous
26 comprenions que tout ce que vous avez présenté ici en tant que faits, qu'il
27 est possible qu'il ne s'agisse pas de faits mais de quelque chose dont vous
28 avez entendu parler ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas que cela soit le cas. Je
2 pense que les choses qui figurent dans des documents ont été confirmées.
3 Ces choses-là, ce sont les choses qui se sont passées.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question qu'on vous a posée
5 était : si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions, dites-nous si
6 vos réponses seraient les mêmes ? Par rapport à votre réponse, j'ai compris
7 que vous avez répondu que vos réponses seraient essentiellement les mêmes à
8 ces mêmes questions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous maintenez toujours cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais peut-être que je n'ai pas formulé
12 cela de façon qu'on pensait qu'elle aurait dû, la façon à laquelle j'aurais
13 répondu, parce que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner l'occasion à Me Lukic de
15 poser des questions supplémentaires, j'ai une autre question à vous poser.
16 M. Tieger vous a posé beaucoup de questions portant sur des massacres, sur
17 des personnes tuées, et cetera, et vous avez dit que vous avez entendu
18 parler de certains de ces événements. Donc vous saviez que cela s'était
19 passé, mais cela n'apparaît pas dans votre déclaration. Avez-vous une
20 explication à nous donner et à nous dire pourquoi vous donnez beaucoup de
21 détails dans votre déclaration concernant certaines choses par rapport
22 auxquelles on a vu qu'il s'agissait de connaissance par ouï-dire et non pas
23 de connaissance personnelle, alors que vous n'avez dit rien pour ce qui est
24 des meurtres et des massacres ? Pourquoi dans votre déclaration on voit que
25 vous avez appris cela par ouï-dire et vous n'avez pas parlé de cela de la
26 même façon lorsque vous avez répondu aux questions posées par M. Tieger ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de ces événements, j'ai
28 appris que certains événements se sont passés, donc j'ai appris qu'il y
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1 avait eu de telles choses, mais je ne pensais pas qu'il était nécessaire
2 d'énumérer tout ça.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que ces meurtres
4 étaient quelque chose qui était connu généralement ? Ou bien --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suppose que c'est connu et que
6 je ne suis pas censé expliquer cela davantage. Il y a des documents au
7 bureau du procureur de Prijedor, aux tribunaux, au poste de sécurité
8 publique, et je suppose que toutes ces autorités ont fait leur travail.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez parlé de toutes les
10 mauvaises choses qui se seraient passées pour ce qui est des non-Serbes,
11 mais vous n'avez pas inclus cela dans votre déclaration puisque vous
12 pensiez qu'il s'agissait de quelque chose qui était généralement connu et
13 que vous pensiez qu'il n'était pas nécessaire de les aborder. C'est ce que
14 vous nous dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que je dois répondre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question pour savoir si
17 nous devons comprendre votre témoignage dans ce sens-là.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était quelque chose dont -- tout le
19 monde était au courant de cela, mais par rapport à tout ce qui s'est passé,
20 vous avez des documents dans les postes de sécurité publique.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez dit cela, mais
22 en fait, vous n'avez pas déclaré qu'il était généralement parlant connu que
23 des non-Serbes étaient tués à Keraterm ou que pendant des opérations du
24 nettoyage un grand nombre de non-Serbes a été tué. Vous avez principalement
25 parlé des attaques contre les Serbes et des meurtres des Serbes, et non pas
26 des attaques lancées contre des non-Serbes et des meurtres des non-Serbes.
27 Je vous pose la question maintenant pour savoir comment on peut expliquer
28 que vous avez beaucoup parlé de meurtres et d'attaques contre les Serbes et
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1 que vous n'avez pas parlé des massacres et des meurtres des non-Serbes, en
2 tout cas pas beaucoup ? Mais j'aimerais savoir comment on peut expliquer
3 cela, que vous vous êtes concentré sur une chose et vous n'avez rien dit
4 pour ce qui est de l'autre ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas expliquer cela.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être pensé à ce moment-là que le
8 Tribunal possédait des informations concernant des événements concernant
9 les non-Serbes, et non pas les informations concernant ce qui s'est passé
10 pour ce qui est des Serbes. Mais c'est ce que je pense là-dessus.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là. Qui
12 vous a donné cette impression ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne ne m'a fait cette impression.
14 C'est peut-être juste mon impression personnelle.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous arrêter là pour ce qui
16 est de cela.
17 Maître Lukic, je vais lire ce qui est la position provisoire du service de
18 traduction, où on peut lire :
19 "La version en B/C/S comporte deux phrases coordonnées. 'Généralement
20 connu' ou "notoire' ne se réfère pas à la deuxième partie de la phrase.
21 Dans la traduction en anglais, on pourrait également lire :
22 "'Il est généralement connu que,'" et après cela suit comme ceci, "'des
23 autorités chargées des poursuites au pénal,' et cetera."
24 Ce sont les informations qu'on a obtenues du service de traduction, et cela
25 a été fait rapidement, bien sûr. Maître Lukic, si vous avez des questions
26 supplémentaires, vous pouvez les poser au témoin.
27 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je faire un commentaire de cette
28 traduction ? Je dois dire qu'avec tout le respect pour ce qui est de cette
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1 traduction, je ne suis pas d'accord avec cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas d'accord avec cela.
3 Bien. C'est, comme j'ai déjà dit, une opinion provisoire du service de
4 traduction pour ce qui est de cette question liée à la traduction, mais
5 nous pouvons connaître vos arguments plus tard et pas maintenant.
6 Continuez.
7 M. LUKIC : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais exprimer notre
8 position concernant des moyens de preuve par ouï-dire devant cette Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas en présence du témoin. Nous
10 allons vous donner l'occasion de faire cela, mais d'abord nous voudrions
11 savoir si vous pouvez en finir avec ce témoin aujourd'hui. Si vous dites
12 que vous avez besoin de beaucoup de temps, il faut que vous soyez conscient
13 du fait que la Chambre n'est pas persuadée que des problèmes sont dus à la
14 façon à laquelle vous avez recueilli cette déclaration et comment elle a
15 été présentée. Donc, utilisez votre temps de façon efficace.
16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant P6948.
17 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Mandic, je vous souhaite bonjour.
19 R. Bonjour.
20 Q. C'est le premier paragraphe qui m'intéresse. Dans le premier paragraphe
21 et dans le troisième paragraphe, au numéro 1, on dit qu'il faut donc, en ce
22 qui concerne les postes de direction -- est-ce que vous pourriez dire quels
23 sont ces postes de direction ?
24 R. Postes de sécurité publique, la sûreté, l'armée, puis d'autres organes
25 où il était nécessaire d'avoir des gens de confiance aux postes, des gens
26 loyaux aux autorités.
27 Q. Merci. Est-ce que l'on pensait aux employés lambda, des bouchers et des
28 cordonniers ?
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1 R. Non, non, non, non. Il s'agissait de gens qui avaient des postes
2 importants, qui devaient prendre des décisions importantes.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, "Il s'agissait de tous
4 les postes importants pour le fonctionnement de l'économie," de quoi
5 s'agit-il ? Quels sont ces postes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, l'électrodistribution, donc
7 l'approvisionnement en électricité, la téléphonie, des axes routiers, les
8 chemins de fer.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, vous dites que les
10 bouchers, les cordonniers ne font pas partie des entités de l'économie ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je vous rappelle que la
14 question qui se posait c'est de savoir si les critères pour le licenciement
15 étaient l'appartenance ethnique, oui ou non. Donc c'était cela les critères
16 principaux. Les métiers et les positions étaient un peu moins importants
17 que cela. Donc, ici, dans ce document, on dit qu'il ne s'agit pas de
18 n'importe lequel poste. Il s'agissait de postes à responsabilité. Mais si
19 j'ai bien compris la question posée par M. Tieger, la question portait
20 surtout sur l'appartenance ethnique, et au début du paragraphe 1, on parle
21 de la loyauté. Donc c'est cela la question essentielle posée par M. Tieger.
22 M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela, Monsieur le Président, que
23 j'ai demandé au témoin d'examiner le paragraphe 3 de cette décision, où on
24 peut lire :
25 "De même, on ne peut pas attribuer ces postes aux Serbes qui n'ont pas
26 accepté que le seul représentant du peuple serbe est le SDS."
27 Et donc, j'ai voulu que soit clair de quel type de personnes il s'agit
28 dans ce document, donc pas de Croates, pas de Musulmans, mais pas de Serbes
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1 non plus --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si le témoin a des
3 connaissances des faits au sujet de ce document, eh bien, il faut lui poser
4 la question et lui demander; sinon, il s'agit d'interprétation, et c'est
5 aux Juges de faire l'interprétation du document. Parce que c'est
6 parfaitement clair que dans la décision on exclut tout d'abord la
7 population non serbe et, en plus, les Serbes qui n'ont pas fait preuve de
8 loyauté. Et c'est apparemment ce que dit ce document à première vue.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Mandic, ces postes, est-ce qu'ils étaient pourvus par les
11 partis au pouvoir ?
12 R. Que voulez-vous dire ? Parce qu'il y avait que le SDS.
13 Q. Non, mais avant de prendre le pouvoir, avant la prise du pouvoir.
14 R. Oui, oui, avant, il y a eu un partage des pouvoirs, donc chaque parti
15 avait proposé un certain nombre de candidats à certains postes. Donc il
16 proposait une personne qui allait exercer cette fonction.
17 Q. A l'époque où on prend la décision, on a pris le pouvoir et c'est le
18 SDS qui est venu au pouvoir, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Le 22 juin 1992 -- c'était une question que je vous ai posée, mais
21 apparemment la réponse était "oui". Je l'ai reçue parce que ça a été dit
22 auparavant. Donc, maintenant, je vais passer à un autre sujet, le sujet
23 concernant les cellules de Crise.
24 M. Tieger, aujourd'hui, vous a dit qu'il existait une cellule de Crise
25 avant la prise du pouvoir. Ma première question : d'après ce que vous
26 savez, y a-t-il eu une seule cellule de Crise à Prijedor ou bien plusieurs
27 cellules de Crise ?
28 R. De quelle période parlez-vous ?
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1 Q. Pendant toute l'année 1992, est-ce qu'il y a eu une seule cellule de
2 Crise à Prijedor ou bien plusieurs cellules de Crise ?
3 R. D'après ce que je savais, il y avait dans le poste de sécurité publique
4 une autre cellule de Crise, qui ne faisait pas partie de la cellule de
5 Crise de la municipalité de Prijedor.
6 Q. Est-ce que vous savez si le SDS avait sa cellule de Crise ?
7 R. On vient d'établir ici qu'il y a avait bien une cellule de Crise, et on
8 voit qu'au cours des sessions auxquelles je n'ai pas assisté, que
9 physiquement, apparemment, il y avait donc cette cellule de Crise du SDS
10 qui s'est réunie. Mais je n'étais pas présent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si elle était
12 présente sur le terrain ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, j'ai fait allusion aux décisions
14 du SDS où on parle de cellule de Crise. Parce que si on parle de "cellule
15 de Crise", il faudrait bien qu'il existe des cellules de Crise. Ou bien ils
16 se sont trompés en écrivant ce document; ils n'ont pas écrit la "cellule
17 locale", ils ont écrit la "cellule de Crise".
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez assisté à des réunions où
19 l'on a discuté des missions et du fonctionnement des cellules de Crise, et
20 ceci, avant le 30 avril ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont les faits que vous connaissez.
23 Est-ce que vous connaissez d'autres faits au sujet de ces cellules de Crise
24 ? Qui était membre de ces cellules de Crise, que faisaient-ils exactement,
25 où se réunissaient-ils, et cetera ? Des choses que vous savez.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est Simo Miskovic qui était le
27 président de la cellule de Crise. Ce poste lui revenait à cause de sa
28 fonction au niveau du SDS. Puis, le député du SDS devait aussi en faire
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1 partie. Bon, il doit exister quelque part une liste des membres. Peut-être
2 que ça m'aiderait que de revoir ce document qui m'a été montré par le
3 Procureur, je me rappellerais peut-être des noms.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous pensiez que
5 c'était Simo Miskovic qui était le président de la cellule de Crise.
6 Pourquoi pensez-vous cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais "je pense", mais je l'ai dit comme
8 ça.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que savez-vous exactement ? Est-ce
10 qu'il vous l'a dit ? Est-ce que vous arrivez à cette conclusion sur la base
11 des réunions ? Est-ce que c'est au cours de ces réunions que vous avez
12 appris que telle a été sa fonction ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, suite à des réunions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Vous pouvez poursuivre. Monsieur Lukic, ce qui m'intéresse, ce sont les
16 faits. C'est tout ce qui nous intéresse.
17 M. LUKIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas les pensées, pas les opinions. Donc
19 le témoin a entendu dire au cours des réunions que M. Simo Miskovic était
20 le président de la cellule de Crise. Vous pouvez poursuivre.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document P3733, s'il
22 vous plaît. Je vous présente mes excuses, il s'agit du document P3773. Nous
23 allons voir tout à l'heure ce document, mais pour l'instant, je vais
24 demander tout simplement à voir le bas de la page. On a besoin de la page
25 suivante en anglais.
26 Q. Au numéro 2, en bas de la page en B/C/S, on peut lire :
27 "Le commandant de la cellule de Crise est le président du comité municipal
28 du SDS de Prijedor."
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1 C'est le dernier alinéa, le dernier tiret, dans le paragraphe 2. Le
2 Procureur vous a déjà montré ce document. Vous avez dit aujourd'hui qu'on
3 vous a dit cela, mais est-ce que vous avez vu ce document avant que le
4 Procureur ne vous le montre aujourd'hui ?
5 R. Non.
6 Q. Merci. Et qui était le président du comité municipal du SDS de Prijedor
7 ?
8 R. Eh bien, Simo Miskovic.
9 Q. Merci. Donc nous avons tiré cela au clair, mais maintenant nous allons
10 nous pencher sur la date de la création de la cellule de Crise dont vous
11 faisiez partie. Et je vais vous montrer un document, un document qui a été
12 proposé par le bureau du Procureur au versement en tant que pièce à
13 conviction.
14 M. LUKIC : [interprétation] Le document P4086.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on conteste que la cellule
16 de Crise dont faisait partie le témoin a été créée plus tard ?
17 Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je suis dans une situation désavantageuse
19 parce que je ne suis pas au courant de toutes les dépositions de tous les
20 témoins qui ont précédé ce témoin. Je pense qu'on a pu peut-être parler et
21 évoquer une certaine distinction entre différentes cellules de Crise qui
22 ont existé avant et après le conflit. Donc il y a des différences. Je ne
23 suis pas au courant de la teneur de ces différences --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il peut y avoir quand même une
25 certaine contestation.
26 Monsieur Lukic, vous avez demandé au témoin quelle était la date de la
27 création de la cellule de Crise qui a été créée, donc, après le 30 avril.
28 Le témoin, entre-temps, a dit qu'il pouvait y avoir une autre cellule de
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1 Crise qui n'existait pas exactement pendant la même période. Et le
2 Procureur, justement, a proposé cela. Le témoin, me semble-t-il, l'a
3 confirmé.
4 M. LUKIC : [interprétation] Dans le paragraphe 6 de sa déclaration, ce
5 témoin parle justement d'une cellule de Crise précise.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il ne parlait pas d'une autre
7 cellule de Crise alors qu'il savait qu'elle existait.
8 M. LUKIC : [interprétation] Mon collègue, M. Tieger, a essayé de démontrer
9 que ce paragraphe n'est pas exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été établi à présent que ce n'est
11 pas toute la vérité.
12 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ce paragraphe correspond entièrement
13 à la vérité. Et je peux vous dire pourquoi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
15 M. LUKIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
17 Maître Lukic, vous pouvez poser des questions et ensuite élucider des
18 réponses ou bien tirer au clair la question, mais c'est tout ce que vous
19 pouvez faire.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Dans le paragraphe 6, Monsieur Mandic, vous dites :
22 "Après la prise du pouvoir sans violence qui a eu à Prijedor le 30 avril
23 1992, le Conseil de la Défense nationale a décidé de créer la cellule de
24 Crise pour dépasser le plus facilement possible la situation complexe qui
25 prévalait à l'époque dans la municipalité de Prijedor, surtout en ce qui
26 concerne la sécurité."
27 Donc le Conseil de la Défense nationale --
28 M. LUKIC : [interprétation] Revenons un petit peu en arrière, pièce 2871,
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1 s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur Mandic, nous sommes en train de regarder le PV de la 4e séance
3 du Conseil de la Défense nationale de la municipalité de Prijedor daté du
4 15 mai 1992. Au point 1 de l'ordre du jour, il est dit :
5 "Décision sur l'organisation et le fonctionnement de la cellule de Crise."
6 Un peu plus bas, au titre conclusions, point 1, sur la même page :
7 "La proposition de décision sur l'organisation et le fonctionnement de la
8 cellule de Crise est approuvée à condition qu'un représentant de la
9 garnison de Prijedor soit ajouté à la liste proposée des membres de la
10 cellule de Crise."
11 Avant cette date-là et avant cette proposition, existait-il une cellule de
12 Crise à laquelle vous apparteniez ?
13 R. Non.
14 Q. Merci. Regardons à présent la pièce P4086, s'il vous plaît. C'est un
15 autre document qui a été versé par le bureau de l'Accusation aujourd'hui en
16 tant que pièce portant sur votre déclaration. Il est dit :
17 "Conformément à l'article 110 de la constitution de la République serbe et
18 conformément à l'article 4 de la décision sur l'organisation et le travail
19 de la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor, l'assemblée
20 municipale de Prijedor, lors de sa séance qui s'est tenue le 20 mai 1992, a
21 adopté la décision suivante portant sur les nominations au sein de la
22 cellule de Crise municipale de Prijedor…"
23 Est-ce que vous, vous étiez membre de cette cellule de Crise ?
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, le texte donne les postes de président, vice-président et
26 membres de la cellule de Crise, et les personnes suivantes sont nommées.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page suivante à présent.
28 Q. Aux points 1 et 2, on voit le président et le vice-président. Et puis,
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1 au point 5, quel nom voyez-vous ?
2 R. C'est moi-même.
3 M. LUKIC : [interprétation] Page 2 en anglais à présent, s'il vous plaît.
4 Q. Nous voyons que cela a été signé par le président de l'assemblée
5 municipale en date du 20 mai 1992. Est-ce que vous avez des connaissances
6 directes selon lesquelles l'assemblée municipale de Prijedor a décidé de
7 créer la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor le 20 mai 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans un document qui vous a été montré tout à l'heure, le PV d'une
10 séance du Conseil de la Défense nationale daté du 15 mai 1992, nous avons
11 vu qu'il avait été proposé qu'un membre de la garnison soit également
12 inclus dans la cellule de Crise.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage à présent du document 65
14 ter 31674, s'il vous plaît.
15 Q. Comme vous le voyez, Monsieur Mandic, nous avons à l'écran une
16 publication de la Gazette officielle de la municipalité de Prijedor du 25
17 juin 1992, et l'on voit que ce document promulgue la décision sur
18 l'organisation et le travail de la cellule de Crise de la municipalité de
19 Prijedor.
20 M. LUKIC : [interprétation] Il faut à présent afficher le paragraphe 4 --
21 plutôt, l'article 4, en fait. Page suivante en anglais, s'il vous plaît.
22 Q. A l'article 4 de cette décision publiée dans le journal officiel, je
23 cite :
24 "L'assemblée municipale se compose d'un président, d'un vice-président et
25 de neuf membres.
26 "Le président de l'assemblée municipale assumera ex officio le poste de
27 président de la cellule de Crise, et le vice-président de l'assemblée
28 municipale, le poste de vice-président de la cellule de Crise."
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1 Et puis, nous avons les noms des membres, avec une explication sur chaque
2 poste. Où voyez-vous votre nom dans cette liste, est-ce que vous pourriez
3 nous donner lecture jusqu'au bout ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Il faudra passer à la page suivante en anglais
5 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je me tourne à nouveau
7 vers M. Tieger, est-ce qu'il y a contestation de cela, le fait que la
8 cellule de Crise, sa création ait eu lieu après la prise, peu importe le
9 fait qu'il y ait eu une autre cellule de Crise ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'a pas de
11 contestation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas contestation sur la
13 cellule de Crise.
14 Pourquoi, comme nous essayons d'établir si le témoin a dit toute la
15 vérité, ne proposez-vous pas, Maître Lukic, si (A) une cellule de Crise a
16 été créée, et puis de donner les différentes possibilités. Je ne pense pas
17 que M. Tieger, étant donné ses questions, même s'il n'a pas été très précis
18 dans ses questions, je ne crois pas que M. Tieger a tenté d'établir qu'il y
19 avait au moins une cellule de Crise avant la date, même si la déclaration
20 du témoin semble être quelque peu floue là-dessus. Donc, mis à part cela,
21 on ne conteste pas l'existence de la cellule de Crise qui aurait pu être
22 établie dans ces circonstances plus tard.
23 Et je crois qu'il n'y a pas de contestation sur le fait que d'autres
24 cellules de Crise aient pu être créées, mais pas exactement par le
25 secrétariat de la Défense nationale, dans le contexte de Prijedor. Si vous
26 avez d'autres questions à poser à cet égard, allez-y.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe nous dit
28 que, tout d'abord, il y a eu un "Conseil de la Défense nationale qui a
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1 décidé" de se prémunir et qui a déclaré que : "Suite à une prise pacifique
2 du pouvoir à Prijedor le 30 avril 1992" --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est là qu'il y a contestation.
4 M. LUKIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas de problème avec cela. Si vous
5 appliquez les mêmes critères à l'Accusation, cela ne me gêne absolument
6 pas. Mais alors, nous devrons revenir sur chaque déposition pour lesquelles
7 les témoins ont été convoqués par l'Accusation, sur ce qu'ils ont déclaré
8 dans leurs déclarations, ce que chaque témoin a fait, et ce qui a découlé
9 de leur contre-interrogatoire. Si c'est le même critère, je suis prêt à
10 sacrifier ce témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si un témoin présente un tableau en
12 laissant d'autres éléments de côté qui sont pertinents et nous donnent une
13 image déformée des événements, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Et
14 en contre-interrogatoire, la Défense a fait un bon travail à plusieurs
15 égards.
16 M. LUKIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, nous ne
17 sommes pas d'accord.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas votre accord.
19 Veuillez continuer.
20 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous devons clore les questions sur ce
21 document. Il n'est pas versé au dossier. Nous pensons que c'est un élément
22 crucial car il remet en question les éléments de preuve de plusieurs
23 témoins à charge.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez en demander le versement, et
25 nous entendrons M. Tieger s'il a des objections.
26 M. LUKIC : [interprétation] Parce que dans ce document nous voyons --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Non.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D827. Sa
2 cote 65 ter était 31674.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Alors j'aimerais avoir quelque précision
5 de la part du témoin vu que c'est le seul témoin de la cellule de Crise
6 pour la Défense.
7 Q. Monsieur Mandic, est-ce que vous pourriez nous dire où vous vous voyez
8 dans cet article 4 ? Parce qu'on ne voit pas de noms ici. Ah, on vient de
9 me dire qu'il n'y a pas eu d'interprétation pour ma dernière question. Je
10 vais la répéter. Où est-ce que vous vous voyez au paragraphe 4, Monsieur ?
11 Parce que il n'y a pas de noms repris.
12 R. Deuxième ligne du deuxième paragraphe :
13 "Commandant de l'état-major municipal pour la Défense civile…"
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut revoir la
15 première page --
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- la première partie du paragraphe 4,
18 en fait, en anglais.
19 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, là, on voit commandant de
21 l'état-major municipal pour la Défense populaire.
22 M. LUKIC : [interprétation] Ça devrait être la Défense civile.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de traduction. Mais
24 le témoin estime que lui avait été nommé à ce poste-là. Continuons.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Mandic, parmi ces postes, et plus tard pendant le travail de
27 la cellule de Crise, est-ce qu'il y a avait quelqu'un qui venait de la
28 garnison de l'armée et qui se trouvait là-bas ? Est-ce que vous voyez cela
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1 d'après les fonctions énumérées ?
2 R. Je n'ai pas bien entendu votre question. Je n'ai pas pensé que vous
3 vous adressiez à moi.
4 Q. Parmi ces fonctions, est-ce qu'on voit un membre de la VRS et est-ce
5 que quelqu'un des membres de la VRS était membre de la cellule de Crise ?
6 R. Non. Aucun représentant de l'armée de la Republika Srpska ne se trouve
7 sur cette liste, la liste des membres de la cellule de Crise.
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois l'heure. Et je me demande
10 de combien de temps vous avez encore besoin.
11 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de calculer maintenant le temps qui
12 m'est nécessaire. Probablement pas plus de 15 ou 20 minutes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, demain vous allez avoir 15
14 minutes. Oui, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président. Je pense
16 que la Chambre a posé beaucoup de questions pour tirer au clair cette
17 question concernant les cellules de Crise. Et j'ai voulu répondre de façon
18 plus explicite pour ce qui est des raisons pour lesquelles ces moyens de
19 preuve ont été présentés par rapport à l'évaluation de la crédibilité. En
20 partie, c'était vrai. Et la Chambre, donc, devrait avoir des moyens de
21 preuve plus complets et plus appropriés pour ce qui est des circonstances
22 dans lesquelles cette prise de pouvoir a eu lieu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'existence de la cellule de Crise
24 et également les discussions pour ce qui est des Variantes A et B.
25 Monsieur Mandic, nous allons lever l'audience. Vous devriez revenir demain
26 matin.
27 Et, Monsieur Tieger, pouvez-vous nous donner également une évaluation de
28 temps qui vous sera nécessaire ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Pas du tout.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, maintenant nous allons
3 lever l'audience, et vous devriez revenir demain matin à 9 heures 30 dans
4 la même salle d'audience. Je vous donne les instructions de ne parler à
5 personne pour ce qui est de votre témoignage déjà fait jusqu'ici ou de
6 votre témoignage que vous allez faire demain. Donc vous ne devez
7 communiquer avec qui que ce soit pour ce qui est de votre témoignage. Est-
8 ce que cela vous est clair ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience et nous reprenons
13 demain, jeudi 27 novembre, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience,
14 salle d'audience numéro I.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le jeudi 27 novembre
16 2014, à 9 heures 30.
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