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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Monsieur Lukic, la Chambre a été informée qu'il y a une question
13 préliminaire à soulever, et c'est vous, Maître Ivetic, qui allez vous
14 occuper de cela.
15 M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. C'est vrai.
17 Donc c'est par rapport à la requête que la Défense a faite il y a quelques
18 jours pour ce qui est de la décision orale eu égard aux pièces connexes par
19 rapport au Témoin Radojcic, et vous avez posé deux questions concernant
20 certaines pièces connexes.
21 La première est 1D2153, et l'Accusation a demandé que ce document soit
22 versé au dossier, mais cela a été retiré par la Défense. Nous n'avons pas
23 d'objection que l'Accusation verse ce document au dossier et que cette
24 pièce obtienne une cote.
25 Pour ce qui est de 1D2149 et 1D2172, ce que vous avez fait remarquer par
26 rapport à ces deux documents est correct; en fait, il s'agit d'un même et
27 seul document. Donc nous demandons que 1D2149 ainsi que sa traduction
28 soient versés au dossier. Et aux fins du compte rendu, il faut qu'il soit
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1 consigné que lorsqu'il y a une référence dans la déclaration de M. Radojcic
2 à la pièce D535, il faut que cela soit, en fait, lu en tant que pièce
3 connexe 1D2172. En fait, c'est 1D2149, la cote que cette pièce connexe
4 obtiendra. C'est tout. Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
6 Madame la Greffière, est-ce que 1D2153 a déjà reçu une cote P ? Je ne pense
7 pas. Donc, 1D2153. Est-ce qu'on peut obtenir une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2153 reçoit la cote
9 P6955.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6955 est versée au dossier.
11 Pour ce qui est d'autres pièces, je pense que -- nous avons une liste ?
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 1D2149 reçoit quelle cote D,
14 Madame la Greffière ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D828.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
17 Je pense que nous avons une décision écrite par rapport à toutes les autres
18 pièces connexes pour ce qui est du Témoin Radojcic. Ah oui -- non, il
19 s'agissait d'une décision orale. Je l'ai lue. Et je me souviens d'avoir lu
20 la longue liste avec des numéros. Maintenant cela est clair.
21 Maintenant, j'aimerais brièvement soulever deux autres questions avant de
22 reprendre l'audience.
23 D'abord, pour ce qui est de l'incident dans la rue Dobrovoljacka. Le 1er
24 septembre 2014, la Chambre a demandé à l'Accusation de voir s'il y a des
25 enregistrements audio ou des transcriptions écrites des communications qui
26 ont eu lieu juste avant l'incident qui s'est produit dans la rue
27 Dobrovoljacka. Il s'agit des pages du compte rendu allant de 25 004 jusqu'à
28 25 006.
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1 Je ne vois plus le compte rendu, cela s'est arrêté. Si j'ai bien
2 compris, il faut que le système soit relancé. Nous avons un problème
3 technique et nous espérons que ce problème sera résolu sous peu.
4 Monsieur Mladic, on entend votre voix.
5 Je vois que le compte rendu fonctionne à nouveau. Donc je vais reprendre où
6 je me suis arrêté.
7 La Chambre a demandé à l'Accusation de voir s'il y a des enregistrements
8 audio ou des transcriptions écrites des communications qui ont eu lieu
9 avant l'incident dans la rue Dobrovoljacka. J'ai fait référence aux pages
10 de compte rendu 25 004 à 25 006.
11 La Chambre note, pour que cela soit consigné au compte rendu, que le 29
12 octobre, l'Accusation, dans une communication officieuse, a informé la
13 Chambre qu'elle disposait des informations limitées mais qu'il y a peut-
14 être un enregistrement audio dans le tribunal militaire à Belgrade.
15 Maintenant cela est consigné au compte rendu.
16 Est-ce que des efforts seront déployés pour obtenir une copie ? C'est ma
17 question à l'Accusation.
18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
19 connaissance concrète pour ce qui est de ces efforts pour savoir si cela a
20 été fait. Mais si le Tribunal demande cela, bien sûr, nous pouvons faire de
21 notre mieux pour savoir cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir là-dessus dans
23 quelques instants.
24 Nous allons maintenant passer brièvement à huis clos partiel.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
26 Monsieur le Président.
27 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
23 Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
24 Maître Lukic, je pense que vous aviez dit que vous aviez besoin de 15 à 20
25 minutes, ensuite j'ai dit que vous pourriez utiliser 15 minutes. En tout
26 cas, vous n'avez pas beaucoup de temps.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas certain que je puisse en finir
28 avec toutes les questions que j'aimerais poser pendant cette courte période
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1 de temps, mais je vais faire de mon mieux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela serait apprécié.
3 M. LUKIC : [interprétation] Avant que le témoin n'entre, et pour ne pas
4 perdre de temps, j'aimerais qu'on affiche la pièce P3961.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, avant de reprendre,
9 j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration
10 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage pour dire
11 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Me Lukic, maintenant, va
12 continuer avec ses questions supplémentaires.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN : BOSKO MANDIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.
18 R. Bonjour.
19 Q. J'ai déjà demandé l'affichage du document qui s'intitule : "Les
20 instructions pour ce qui est de l'organisation, du fonctionnement et des
21 activités des cellules de Crise au niveau de la municipalité de Prijedor."
22 Est-ce qu'on peut afficher les deux versions. Est-ce que vous voyez ce
23 titre ?
24 R. Oui.
25 M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la deuxième page dans les deux
26 versions.
27 Q. Au point 5, on voit ces cellules de Crise sur le territoire de la
28 municipalité de Prijedor. Dans la version en B/C/S, on voit trois cellules
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1 de Crise énumérées. Dans la version en anglais, on ne voit qu'une cellule
2 de Crise.
3 M. LUKIC : [interprétation] Et passons maintenant à la page 3. Dans la
4 version en B/C/S également, il faut passer à la page 3.
5 Q. Donc, dans ce document, nous voyons neuf cellules de Crise locales sur
6 le territoire de la municipalité de Prijedor. Est-ce qu'à l'époque vous
7 étiez au courant de l'existence de ces neuf cellules de Crise locales ?
8 R. Oui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant D827. Il s'agit de la
10 Gazette officielle numéro 2 de la municipalité de Prijedor. Il faut
11 afficher la page 5 dans la version en B/C/S et la page 11 dans la version
12 en anglais.
13 Q. Regardez le numéro 22.
14 M. LUKIC : [interprétation] Qui se trouve en bas de la page en B/C/S et
15 également dans la version en anglais. Il faut maintenant afficher la page
16 suivante en anglais pour voir de quel ordre il s'agit.
17 Q. Nous voyons ici qu'il est interdit quelque chose à la cellule de Crise
18 de la TO serbe, il lui est interdit de faire quelque chose. Donc, à la
19 Défense territoriale serbe.
20 Est-ce que vous saviez à l'époque que la cellule de Crise de la TO serbe
21 existait ?
22 R. Seulement s'il s'agit de la cellule de Crise des arrières, ou de la
23 logistique, qui approvisionnait le centre d'accueil à Trnopolje.
24 Q. Oui, c'était dans le cadre de cela.
25 R. Je pense que cela se trouvait à Cirkin Polje, dans un quartier de
26 Prijedor.
27 Q. Cirkin Polje?
28 R. Oui.
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1 Q. Etiez-vous membre de l'une de ces neuf cellules de Crise locales ou de
2 cette cellule de Crise de la TO serbe ?
3 R. Je me trouvais dans ma communauté locale de Tukovi. C'était un organe
4 exécutif dont j'étais membre. Et si la cellule de Crise a été formée à
5 l'époque, moi j'ai été présenté en tant que tel.
6 Q. Bien. Saviez-vous qu'à l'époque il y avait des cellules de Crise dans
7 des entreprises ?
8 R. On a essayé de les établir, mais on a demandé que cela soit démantelé
9 et qu'une seule cellule de Crise existe au niveau de la municipalité, qu'il
10 n'était pas nécessaire de former d'autres cellules de Crise pour ne pas
11 entraver le fonctionnement des autorités.
12 Q. Sur le territoire de la municipalité de Prijedor, existait-il beaucoup
13 de cellules de Crise à l'époque ?
14 R. Non, il y avait une cellule de Crise principale. Qu'est-ce que cela
15 veut dire "beaucoup de cellules de Crise" ? Je n'ai pas compris votre
16 question.
17 Q. Nous avons vu que --
18 R. Oui, il y avait ces cellules de Crise au niveau local. Mais il ne
19 s'agissait pas, en fait, de cellules de Crise, mais plutôt des cellules qui
20 étaient subordonnées à la cellule de Crise de Prijedor. Dans les
21 instructions, on voit pourquoi ces autres cellules au niveau local ont été
22 formées.
23 Q. Dans votre déclaration, en fait, vous n'avez pas déposé par rapport à
24 ces autres cellules de Crise, mais uniquement sur la cellule de Crise dont
25 vous étiez membre ?
26 R. Oui, je pense que c'était ainsi.
27 Q. Puisqu'on parle de ce document -- nous devrions d'abord demander
28 l'affichage d'une autre pièce.
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1 M. LUKIC : [interprétation] P6948.
2 Q. Et par la suite, nous allons revenir sur ce document. Est-ce que vous
3 vous souvenez de cette décision, c'est la décision dont vous avez parlé
4 hier en répondant aux questions du Procureur ?
5 R. Oui.
6 Q. Retenez cette date, s'il vous plaît, la date du 22 juin 1992.
7 M. LUKIC : [interprétation] Et regardons maintenant la dernière page.
8 Q. Il s'agit de la lettre de la cellule de Crise du 23 juin 1992 où il est
9 dit que cette décision est transmise pour qu'elle soit exécutée.
10 R. Oui.
11 Q. A la question du Procureur hier, à la page du compte rendu 28 872, dans
12 la ligne 6, lorsqu'on vous a posé la question pour savoir si cela a été mis
13 en œuvre, vous avez dit :
14 "Nous n'avons pas exécuté cette décision aveuglément."
15 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à la
16 pièce D827, s'il vous plaît. Donc nous revenons sur le journal officiel de
17 la municipalité de Prijedor, numéro 2/92. Dans la version en B/C/S, il
18 faudrait afficher la page 43, s'il vous plaît, et la page 98 en anglais.
19 Q. Vous vous souvenez de la date, le 22 juin. Est-ce que le numéro 116 en
20 B/C/S, c'est le document que nous voyons en anglais ? Donc, au numéro 116
21 en B/C/S, il est dit :
22 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor, lors de sa séance
23 tenue le 23 juin 1992," c'est-à-dire le lendemain, "le lendemain de la
24 décision de la cellule de Crise de la RAK de Krajina," c'est-à-dire le jour
25 où la décision a été transmise pour application, "ce jour-là, la cellule de
26 Crise de Prijedor déclare :
27 "La cellule de Crise municipale de Prijedor n'accepte pas et considère non
28 valides toutes les décisions de la cellule de Crise de la Région autonome
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1 de Krajina qui ont été prises avant le 22 juin 1992."
2 Est-ce que vous vous souvenez de cela --
3 R. Oui.
4 Q. -- donc, que la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor avait
5 refusé de mettre en œuvre les décisions de la cellule de Crise de la Région
6 autonome de Krajina, la RAK, adoptées avant le 22 juin 1992 ?
7 R. Oui, cela a été adopté à l'une des séances de la cellule de Crise, et
8 l'une des raisons qui avaient été expliquées était qu'il n'y avait pas de
9 personnel de Prijedor dans la cellule de Crise de la RAK, de la Région
10 autonome de Krajina. Et, de plus, la disposition qui exigeait que tous les
11 non-Serbes soient renvoyés des postes de cadres n'était pas acceptable non
12 plus. Et nous avions dû tirer ce genre de conclusion.
13 M. LUKIC : [interprétation] Regardons la page 44 en B/C/S et la page 101 en
14 anglais, s'il vous plaît. Le point 119.
15 Q. Deux jours plus tard, le 25 juin 1992, la cellule de Crise de la
16 municipalité de Prijedor arrive à la conclusion que, et je cite, "La
17 cellule de Crise municipale de Prijedor n'observera pas les décisions
18 adoptées par le gouvernement de la Région autonome de Krajina." Donc cela
19 porte sur l'avenir, maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de cette
20 conclusion ?
21 R. Oui, je pense que Kovacevic et Stakic, ainsi que d'autres, ont commencé
22 des pourparlers et ont adopté cette conclusion afin qu'il y ait une logique
23 qui soit appliquée au sein du gouvernement de la Région autonome de
24 Krajina.
25 M. LUKIC : [interprétation] Regardons à présent la pièce P6952, s'il vous
26 plaît.
27 Q. C'est un document du CSB. Et ma question portait sur la contribution de
28 Simo Miskovic sur l'assemblée de la Republika Srpska qui a eu lieu le 29
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1 mai 1992 s'agissant de votre plainte sur les communications difficiles
2 jusqu'à l'ouverture du corridor. Vous avez dit que le corridor était ouvert
3 jusqu'au 28 mai, le jour de la Saint-Guy. Est-ce que le corridor avait
4 quelque chose à voir avec les déplacements sur l'axe reliant Banja Luka à
5 Prijedor ?
6 R. Etant donné que Kozarac était en plein milieu des combats, nous devions
7 contourner Banja Luka par Maricka, Cela [phon], Omarska et puis Banja Luka.
8 Il n'était pas conseillé de voyager sur la route directe parce qu'il y
9 avait toujours des groupes dans ce secteur. Bon, je ne me souviens plus si
10 la police s'y est rendue ou pas. Mais je me souviens que c'était risqué, et
11 nous avons fait un détour via les villages que je viens de vous citer.
12 Q. Merci. Ma question portait sur le corridor de Posavina. Etait-il
13 possible d'atteindre Banja Luka même avant que ce couloir ne soit créé ou
14 pas ?
15 R. Oui, c'était possible. Et je vous ai expliqué pourquoi.
16 Q. On vous a posé des questions aussi sur Hambarine et vous avez déclaré
17 que vous aviez reçu des rapports selon lesquels des combats intenses
18 avaient lieu.
19 R. Oui.
20 Q. Alors je pense qu'il reste une chose à préciser, et je vais vous poser
21 des questions à cet égard. Vous avez reçu un rapport sur un soldat blessé,
22 mais est-ce que ce rapport vous a été fait sous la forme d'un rapport ou
23 par un autre moyen ?
24 R. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu de rapport en tant que tel.
25 Peut-être que cela a été discuté lors d'une réunion de la cellule de Crise.
26 Mais je pense que cette information a été publiée dans le journal "Kozarski
27 Vjesnik". Et à la radio à Prijedor, on entendait constamment qu'il y avait
28 des combats et qu'un soldat avait été blessé.
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1 Q. En tant que résident de Prijedor, est-ce que vous aviez des
2 informations selon lesquelles les combats faisaient rage même après le
3 retrait du poste de contrôle de Hambarine ?
4 R. Eh bien, je savais que les groupes s'étaient retirés de Hambarine,
5 étaient allés vers Kurevo, et qu'il fallait les traduire en justice.
6 C'étaient l'armée et la police qui étaient chargées de cela. Donc ils ont
7 continué à faire des recherches sur le terrain pour résoudre ce problème.
8 Q. A présent, quelques mots sur Stari Grad. Hier, on vous a posé la
9 question suivante : est-ce que Stari Grad a été détruite pour la majeure
10 partie ? J'aimerais savoir si vous savez quels axes d'attaque existaient le
11 30 mai 1992 ?
12 R. Le long de la Sana, de Raskovac jusqu'à Stari Grad. Un groupe est sorti
13 de la mosquée qui se trouvait au centre-ville, d'autres groupes venaient de
14 Puharska vers le centre-ville également, et un autre groupe venait de
15 Gomjenica et a établi sa base dans la maison de mon grand-père, qui a été
16 complètement détruite après les événements.
17 Q. Est-ce que vous savez le long de quelles routes ces groupes se sont
18 retirés ?
19 R. Je ne sais pas s'ils ont pu se retirer, non. Il y avait plusieurs
20 blessés, plusieurs morts. Je pense que 16 à 18 de nos policiers ont été
21 tués. Ah, ça me revient maintenant. Je pense qu'ils ont réussi à se replier
22 vers Bosanski Novi et Krupa, si ma mémoire est bonne.
23 Q. Est-ce que vous savez s'ils se sont à nouveau retirés via Stari Grad ?
24 R. Bien oui, c'est ça la route. Ceux qui venaient de Raskovac se sont
25 retirés par cette route-là et ceux qui venaient de Puharska se sont retirés
26 vers Cejreci [phon], via Stari Grad encore. Il y a eu beaucoup de
27 destruction à Stari Grad, cela est vrai, mais même dans des quartiers
28 serbes.
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1 Q. Désolé. Je devais vous poser des questions sur Stari Grad pour que cela
2 soit clairement consigné au compte rendu. Je pense que c'était clair dans
3 votre esprit, mais nous devions l'avoir couché sur papier. Alors, en
4 conséquence, Monsieur, est-ce que vous diriez que des combats intenses ont
5 eu lieu à Stari Grad et ont continué à Stari Grad ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est tout ce que j'avais à vous demander, Monsieur Mandic. Je vous
8 remercie.
9 R. Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est
11 le bon moment d'aborder cela, mais je voudrais demander le versement d'une
12 pièce connexe.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 1D111.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'ordre sur la mise en œuvre
16 de la décision de la présidence de la république.
17 Est-ce qu'il y a des objections, Monsieur Tieger ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D111 reçoit la cote D829,
21 Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
23 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez d'autres questions ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, une question. Laissez-moi vérifier un
25 instant, s'il vous plaît. Je cherche d'autres informations pour une autre
26 question, mais je vais me concentrer sur ma première question pour
27 l'instant.
28 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tieger :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic. M. Lukic vous a --
2 R. Bonjour.
3 Q. -- à la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui, compte rendu provisoire
4 - j'essaie de retrouver la citation exacte - on vous a demandé si vous
5 aviez reçu un rapport sur un soldat blessé sous la forme d'un rapport ou si
6 vous l'aviez lu ailleurs. Et vous avez répondu :
7 "Je n'ai pas reçu de rapport en tant que tel."
8 Cette question avait également été abordée dans l'affaire Karadzic, je
9 pense, à la page 45 762 du compte rendu dans cette affaire-là. Attendez, je
10 vais vérifier que je vous indique bien que cela porte sur Hambarine. Alors
11 on vous a posé la question suivante. On vous a d'abord montré une
12 déclaration de la cellule de Crise. La question était :
13 "Il s'agit d'une déclaration de la cellule de Crise du lendemain, le 24
14 mai, et au premier paragraphe dans la version anglaise, il est dit : Lors
15 de la séance de ce matin, la cellule de Crise de Prijedor a discuté de la
16 situation dans la municipalité et a déclaré :
17 "'Hier, l'armée a mené des opérations militaires de Hambarine, et
18 suite à ces opérations, la situation est revenue au calme pendant la nuit.
19 La cellule de Crise a évalué que l'opération avait été réussie. L'armée n'a
20 pas subi de pertes pendant les activités de combat. Un membre a été
21 blessé.'"
22 La personne qui vous interrogeait a fait remarquer que quelques
23 instants auparavant, vous ne disposiez pas de ce genre d'information et
24 vous a rappelé ensuite que la cellule de Crise, le lendemain, avait déclaré
25 qu'il n'y avait pas eu de pertes dans l'opération de Hambarine.
26 Alors votre réponse de l'époque, vous aviez répondu :
27 "Je ne me souviens vraiment pas. Cela fait plus de 20 ans. Je ne sais
28 plus s'il y avait eu des blessés ou pas. Aujourd'hui je ne peux pas vous le
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1 dire. Peut-être que je n'étais pas présent à la séance, mais peut-être que
2 oui."
3 Alors, aujourd'hui vous avez accepté que la cellule de Crise avait
4 reçu des rapports sur ce qui s'était à Hambarine, mais à l'époque vous ne
5 vous souveniez pas si vous étiez présent à la séance. Quand je dis à
6 l'époque, c'est dans l'affaire Karadzic. Alors, qu'est-ce que vous avez à
7 répondre à cela ?
8 R. C'est exact. Mais je pense que lors du récolement j'ai lu ces
9 informations dans le journal "Kozarski Vjesnik". Et j'ai lu qu'une personne
10 avait été blessée.
11 Q. Mais "Kozarski Vjesnik" était un organe des autorités serbes, et
12 à l'époque la cellule de Crise avait fait des déclarations par le
13 truchement de "Kozarski Vjesnik", et j'ai fait référence à cela.
14 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
15 M. TIEGER : [interprétation] Désolé. Vous n'avez pas le loisir d'intervenir
16 [imperceptible] sur les questions que vous avez posées, Maître Lukic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons, attendons.
18 Monsieur Tieger, en liant le fait que "Kozarski Vjesnik" était un organe
19 des autorités serbes et en posant une question sur un exemple spécifique,
20 vous avez mélangé deux choses qui pourraient semer la confusion, même si
21 vous demandez confirmation sur les deux éléments. Alors la première
22 question devrait être : est-ce que "Kozarski Vjesnik" était un organe des
23 autorités serbes à l'époque ?
24 Monsieur, je vais vous demander de répondre d'abord à cette question-là.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je réponde ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, "Kozarski Vjesnik" était un journal, un
28 hebdomadaire, qui était publié dans la municipalité de Prijedor. Il était
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1 financé à l'époque, et l'est toujours, à partir du budget de la
2 municipalité de Prijedor. Rien n'a changé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez peut-être poser votre
4 deuxième question ou la deuxième partie de votre question, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Et la déclaration de la cellule de Crise que nous venons de voir
7 parlant du fait que ces informations avaient eu lieu à Hambarine et avaient
8 été publiées par le truchement de "Kozarski Vjesnik", c'est bien à cela que
9 vous aviez fait référence lorsque vous avez dit que vous aviez vu cela
10 pendant le récolement ?
11 R. Oui.
12 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
13 pourriez me donner quelques instants pour retrouver un document qui a été
14 consigné sous une autre forme ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'intervalle, si cela ne vous
16 dérange pas, Monsieur Tieger, j'aimerais poser une question.
17 Monsieur Mandic, nous venons de voir un document où il était dit que la
18 cellule de Crise de Prijedor estimait que les décisions de la cellule de
19 Crise de la RAK n'étaient pas valables. Est-ce que cette décision du 22
20 juin de la RAK donnant instructions selon lesquelles les non-Serbes ne
21 pouvaient plus travailler, et c'était aussi valable pour les Serbes, est-ce
22 qu'il s'agit là de l'une des décisions que vous mettez dans le même panier
23 que les décisions qui n'étaient pas valables ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que cela s'applique également à
25 cette décision-là. Parce que nous ne voulions pas, en fait, nous mêler
26 d'une façon ou d'une autre avec les personnes qui étaient fidèles, qui
27 faisaient leur travail, et c'était l'une des raisons pour lesquelles nous
28 avions rejeté cette décision de la RAK.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez rejetée d'un point de vue
2 général, mais vous n'avez pas rejeté un document bien particulier, n'est-ce
3 pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'était l'une des raisons à cela.
5 Nous ne voulions tout simplement pas suivre aveuglément quelque chose qui
6 n'était pas cohérent avec ce que nous, nous vivions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais hier, on vous a posé une question
8 sur cette décision, et c'est M. Tieger qui l'a fait. Je vais vous lire la
9 question à nouveau. Je cite, et c'est M. Tieger qui parlait :
10 "Il s'agit d'un document daté du 22 mai 1992," et peut-être que nous
11 pourrions l'afficher à l'écran. Il s'agit de la pièce P6949.
12 Je vais continuer. Donc M. Tieger vous a montré un document :
13 "… qui avait été envoyé par la cellule de Crise de Prijedor à toutes les
14 entreprises commerciales et sociales, et ce, conformément," comme dit le
15 document, "conformément à la décision de la cellule de Crise de la Région
16 autonome de Krajina."
17 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6948, Monsieur le
18 Président, si je peux me permettre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je lisais le compte rendu d'audience
20 d'hier. Donc nous parlons du document 65 ter 17422 ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Alors c'est moi qui ai tort, je pensais vous
22 aviez demandé un autre document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne me suis pas trompé, P6949.
24 On vous a posé une question sur ce document hier -- ah, j'ai commis une
25 erreur, pardon. Je retire ma question. Mais il me reste encore une autre
26 question.
27 Vous avez dit, et nous avons lu dans le document, que vous aviez rejeté
28 toutes les décisions antérieures au 22 juin et que vous aviez adopté toutes
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1 les décisions ultérieures au 22 juin. Ma question la suivante : qu'en est-
2 il des décisions qui avaient été adoptées le 22 juin ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne
4 sais pas de quelles décisions il s'agit.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être important, parce que la
6 décision dont nous parlons a été adoptée le 22 juin. Donc vous ne pouvez
7 pas nous dire si cela a été rejeté sur la base de la décision que nous
8 avons consultée, à savoir qu'elle déclarait non valables ou qu'elle
9 rejetait toutes les décisions prises avant le 22 juin.
10 Alors j'aimerais inviter les parties à regarder minutieusement la
11 traduction, peut-être que c'est cela qui sème la confusion, qui parce qu'il
12 est un petit peu bizarre de voir que l'on a pris une décision sur ce qui se
13 passait avant le 22 juin et après le 22 juin, ce qui laisse totalement
14 ouverte la question du 22 juin en tant que tel.
15 M. TIEGER : [interprétation] Alors j'ai une ou deux à poser à ce
16 sujet.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je demandais --
18 M. LUKIC : [interprétation] Alors il y a deux décisions. Une décision --
19 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, mais j'étais en train de parler.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger a dit qu'il voulait préciser
21 un point avec le témoin. Il ne pose pas de questions de fond.
22 Et étant donné que je suis un petit peu perdu pour l'instant, nous allons
23 d'abord écouter M. Tieger, et, bien entendu, Maître Lukic, si vous voulez
24 revenir par la suite, vous aurez l'occasion de vous exprimer.
25 Alors, Monsieur Tieger, si vous pensez que vous pouvez préciser cette
26 question en posant des questions supplémentaires au témoin, allez-y.
27 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Mandic, Me Lukic vous a posé plusieurs questions sur des
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1 documents qui apparemment ont donné lieu à certaines tensions ou à
2 certaines frictions entre deux cellules de Crise, celle de Prijedor et
3 celle de la RAK au mois de juin, et la réaction de Prijedor à cela. Sans
4 tenir compte des points de vue repris dans les documents, dans cette partie
5 du mois de juin -- attendez, je regarde les dates. Le 25 juin, c'est la
6 dernière date que je vois. Donc, est-ce que cela concorde avec vos
7 souvenirs sur cette tension entre la cellule de Crise de la RAK et la
8 cellule de Crise de Prijedor vers la fin du mois de juin ?
9 R. Oui. Oui, il y avait des tensions, mais c'était principalement dû au
10 fait que Prijedor n'était pas représenté à la cellule de Crise de la RAK.
11 C'est la raison pour laquelle les gens du SDS n'ont pas accepté ces
12 décisions. Ils voulaient que notre personnel soit représenté pour pouvoir
13 accepter les décisions, parce que Prijedor faisait pratiquement partie de
14 la Région autonome de Krajina, et nous n'avions pas de représentants là-
15 bas.
16 Q. Et mis à part ces tensions, Monsieur, au début du mois de juin [comme
17 interprété], ces tensions avaient été suffisamment apaisées pour que
18 Prijedor transmette à nouveau des décisions de la cellule de Crise de la
19 RAK pour mise en œuvre, non ?
20 R. Peut-être que l'on peut consulter quelques documents pour confirmer
21 cela. Je suis prêt à accepter ce que vous dites, à savoir que ces problèmes
22 avaient été résolus à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps cela a
23 pris, dix, 20 jours, peut-être. Je ne peux pas vous donner une date
24 précise, mais je sais que ces problèmes ont duré un petit temps.
25 M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander à examiner à présent la pièce
26 65 ter 7148.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer.
28 On vous a posé une question à ce sujet hier, et vous avez dit : "Nous
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1 n'avons pas mis en œuvre cela à l'aveugle." Vous n'avez pas dit : "Nous
2 avons rejeté ces décisions." Vous avez dit que vous ne les avez pas
3 respectées ou mises en œuvre à la lettre; autrement dit, vous les avez
4 acceptées, mais vous ne considériez pas tenus de les appliquer à la lettre,
5 et ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose que de
6 ne pas respecter à la lettre ou bien de rejeter une décision incorrecte.
7 Donc, quel était le cas ? Qu'avez-vous fait exactement en ce qui concerne
8 cette décision de la RAK ? Est-ce que vous ne l'avez pas suivie à
9 l'aveugle, à la lettre, mais tout en acceptant que c'était une décision
10 valable ? Ou bien, est-ce que vous dites que vous l'avez rejetée tout
11 simplement ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette lettre a été refusée
13 officiellement. Donc nous n'avons pas mis en œuvre toutes les décisions, je
14 l'ai déjà dit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas exactement ce que vous
16 avez dit hier. Car hier, vous avez parlé de cette décision du 22 juin, et
17 c'est à ce sujet-là que vous vous êtes exprimé. Maintenant, nous avons une
18 nouvelle réponse. Est-ce qu'il y a une lettre qui parle de cela précisément
19 ? Et dans ce cas-là, on voudrait être au courant de cela parce que c'est un
20 document pertinent.
21 Mais, Monsieur le Témoin, nous n'avons pas encore examiné cette lettre. La
22 lettre à laquelle vous faites référence, on ne l'a pas encore vue.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, excusez-moi. La lettre de la cellule
24 de Crise de la municipalité de Prijedor envoyée à la RAK de la Krajina,
25 c'est à cela que je pensais. Ce n'était pas une lettre. En fait, c'est un
26 mémorandum. C'est quelque chose que M. Lukic a montré tout à l'heure.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas la -- vous ne parliez
28 pas de la décision dont on parle à présent; et puis aussi, ceci rejette
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1 toutes les décisions adoptées avant le 22 juin, mais cela ne dit rien au
2 sujet de la décision qui a été prise le 22 juin. Mais c'était bien le
3 document auquel vous avez fait référence ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'arrive pas à me rappeler la décision
5 du 22 à présent.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Tieger, je vous ai interrompu.
8 M. TIEGER : [interprétation] J'ai demandé donc à voir une pièce, 65 ter
9 7148.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes sûr de pouvoir terminer dans
11 quelques instants ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Donc, Monsieur Mandic, sur l'écran devant vous se trouve un document
16 daté du 6 juillet 1992, vous en avez déjà parlé, signé par le Dr Stakic, le
17 président de la cellule de Crise, concernant la décision de la cellule de
18 Crise de la RAK de Banja Luka numéro 03-35/92, en date du 22 juin 1992, qui
19 a été délivrée à la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor. Et
20 cette décision vous a été envoyée pour qu'elle soit mise en œuvre.
21 La première question : donc cela reflète le fait qu'au début du mois de
22 juillet, quelles que soient les tensions auxquelles vous avez fait
23 référence tout à l'heure qui prévalaient entre la cellule de Crise de la
24 RAK et la cellule de Crise de Prijedor, ces tensions étaient suffisamment
25 corrigées que la cellule de Crise était à nouveau en train de mettre en
26 œuvre les décisions venant de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas
27 exact ?
28 R. Si c'est comme cela, eh bien, oui, si vous le dites. Le document le
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1 dit.
2 Q. La deuxième décision [comme interprété] : nous avons vu tout à l'heure
3 une décision du 22 juin, 03-351/92, qui est maintenant une pièce à
4 conviction, P6948, et cette décision devait être mise en œuvre. Et c'est la
5 décision concernant le personnel d'appartenance ethnique serbe; c'est
6 exact, n'est-ce pas ? Cette décision devait être mise en oeuvre ?
7 R. Ecoutez, je n'arrive pas à faire le lien. De quoi on parle, quelle
8 nationalité serbe maintenant ? De quoi parlez-vous ?
9 Q. Eh bien, on va garder à l'esprit le numéro, 03-351/92.
10 M. TIEGER : [interprétation] Et, très rapidement, je vais demander à vous
11 présenter le document P6398 [comme interprété].
12 Q. Donc, là, nous avons une décision dont on a beaucoup parlé, qui date du
13 22 juin et qui décide que les postes de direction doivent revenir
14 uniquement aux personnes de nationalité serbe. Et on peut voir donc 03-
15 531/92. Autrement dit, le document que l'on vient d'examiner fait référence
16 précise à cette décision-là; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous pouvons prendre la pause. Et
20 je voudrais demander le versement de cette pièce.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7141 [comme interprété] va
23 recevoir la cote P6956.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
25 Est-ce que vous avez besoin de poser des questions, Monsieur Lukic ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, Monsieur Mandic,
28 vu que les Juges n'ont pas de questions pour vous, avec ceci se termine
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1 votre déposition. Nous voudrions vous demander [comme interprété] d'être
2 venu à La Haye, c'est un long voyage, pour répondre à de nombreuses
3 questions qui vous ont été posées, qui vous ont été posées par les parties
4 et par les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon voyage de
5 retour.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et merci de votre compréhension.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et
9 reprendre à 11 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, Mme Hasan
13 souhaite soulever une question avant de continuer.
14 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
15 Je voudrais revenir sur la question posée par M. McCloskey concernant la
16 conversation interceptée P1366. La question s'est posée de remplacer la
17 traduction -- la traduction anglaise de cette conversation interceptée et
18 de télécharger une nouvelle traduction. Apparemment, à l'époque il y a eu
19 un accord. A un moment donné, M. McCloskey a parlé de cela avec la Défense,
20 et si j'ai bien compris, il n'y a plus d'accord là-dessus. Et vu que je
21 n'étais pas présente au moment de cette communication entre M. McCloskey et
22 la Défense --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre aurait préféré
24 avoir un accord entre les parties. Mais si cela n'est pas possible, eh
25 bien, nous allons demander que la traduction soit vérifiée formellement.
26 Mme HASAN : [interprétation] La traduction du CLSS revue et corrigée a été
27 téléchargée, il s'agit du document 1D032305457-1ET [comme interprété].
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je ne comprends pas
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1 complètement. Donc, est-ce que cela veut dire que la Défense n'accepte pas
2 cette nouvelle traduction ?
3 C'est bien cela ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques phrases à ce sujet, Monsieur le
5 Président.
6 Moi, j'ai parlé avec M. McCloskey à ce sujet, et j'étais prêt à chaque
7 moment d'accepter que dans le texte en B/C/S on puisse lire le mot "cinq".
8 On nous a demandé de nous mettre d'accord pour dire ce que signifie le mot
9 "cinq" et qu'on l'annote avec la lettre A ou la lettre F. Nous ne nous
10 sommes pas mis d'accord là-dessus, malheureusement, mais nous nous sommes
11 mis d'accord que ce texte de cette conversation interceptée va être
12 vérifié, et donc nous nous sommes mis d'accord que dans le texte de la
13 conversation interceptée est tel que dit dans l'orignal, à savoir "cinq".
14 La Défense considère que tout ce qui dépasse cela ne représenterait pas une
15 traduction mais une interprétation de la signification du mot "cinq", et
16 c'est pour cela que nous avons laissé cela ouvert.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons deux problèmes : la
18 première question est de savoir s'il s'agit de la lettre A ou bien du
19 chiffre 5; et puis ensuite de savoir, si c'était le chiffre 5, qu'est-ce
20 que cela signifie. Mais si c'était la lettre A, est-ce que la question se
21 pose de savoir ce que cela signifie ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans le texte en B/C/S, on peut lire
23 "cinq", le mot "cinq", et nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la
24 signification de ce mot. Car, en B/C/S, quand vous dites "cinq", ça peut
25 être le meilleur et ça peut être le pire, parce qu'il s'agit d'une note.
26 Donc, en B/C/S, les notes s'expriment par chiffres.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous avons entendu les
28 parties à ce sujet. Maintenant, je comprends que le document peut être
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1 téléchargé. La question qui se pose, c'est de savoir comment on peut
2 interpréter ça.
3 Mme Hasan nous a donné un numéro, et ceci peut remplacer la traduction
4 présente telle qu'elle existe dans le système de prétoire électronique pour
5 le document P1366.
6 Donc, maintenant nous allons passer à huis clos.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
8 [Audience à huis clos]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
28 Nous allons prendre une pause plus tôt que d'habitude et nous allons
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1 reprendre à 11 heures 55.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 35.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 02.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
5 brièvement pour que le témoin entre dans le prétoire.
6 Maître Lukic -- oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
8 [Audience à huis clos]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
18 Témoin GRM130 - c'est parce que nous allons nous adresser à vous en
19 prononçant ce pseudonyme, donc le Témoin GRM130 - Me Ivetic vous posera des
20 questions en premier lieu. Il se trouve à votre gauche et il est membre de
21 l'équipe de la Défense de M. Mladic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
23 Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais montrer au témoin le document
24 1D5302. Pour des raisons techniques, ce document n'a pas été téléchargé
25 dans le prétoire électronique. Il s'agit de la feuille qui porte le
26 pseudonyme. Et j'aimerais qu'une cote soit réservée à ce document jusqu'à
27 ce que la procédure ne soit appliquée. Donc j'ai des copies pour les Juges
28 et pour qui que ce soit d'autre qui aurait besoin de cette copie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
3 Q. [interprétation] Monsieur, regardez cette feuille et vérifiez les
4 données qui y figurent, et dites-nous si votre nom et votre date de
5 naissance sont correctement consignés sur cette feuille.
6 R. Est-ce que je peux voir l'original de ce document ?
7 Q. Mais M. l'Huissier ne vous a pas donné cela ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce document-là.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire si votre nom et
11 votre date de naissance sont correctement consignés dans ce document ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous vérifier si le nom de
16 l'affaire est correctement consigné dans ce document.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je vois que non, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous savons que vous n'avez pas
19 voulu dire qu'il s'agit de pseudonyme contre Ratko Mladic.
20 M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un pseudonyme dans l'affaire
22 le Procureur contre Ratko Mladic.
23 M. IVETIC : [interprétation] On vient de me dire que c'est maintenant dans
24 le prétoire électronique, c'est donc le document 1D05302. Nous pouvons donc
25 faire afficher cela puisqu'on a résolu ce problème. Je pense qu'on a
26 toujours l'appellation de l'affaire qui n'est pas correcte --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous n'allons pas changer
28 cela.
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1 M. IVETIC : [interprétation] O.K.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant c'est à l'écran. Est-ce qu'on peut
4 verser ce document sous pli scellé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5302 reçoit la cote D830.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
8 pli scellé.
9 Continuez.
10 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
11 Peut-on maintenant afficher et pas diffuser à l'extérieur le document 65
12 ter 1D01703.
13 Q. Monsieur, à l'écran vous voyez la déclaration de témoin qui n'est pas
14 diffusée à l'extérieur en public. Voilà ma première question pour vous :
15 vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration à l'équipe de la Défense
16 du général Mladic au début de cette année ?
17 R. Oui.
18 Q. Et la signature qu'on voit à la première page, dites-nous à qui
19 appartient cette signature ?
20 R. Ce sont mes initiales. C'est mon paraphe.
21 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la dernière page du
22 document en langue serbe.
23 Q. A qui appartient la signature qu'on voit sur cette page et où on voit
24 une date du mois de juin 2014 ?
25 R. C'est ma signature, et la date est correcte.
26 Q. Après avoir signé cette déclaration écrite, est-ce que vous avez eu
27 l'occasion de la parcourir en serbe pour s'assurer que tout soit correct
28 dans votre déclaration ?
Page 28985
1 R. Oui, j'ai lu cette version en serbe.
2 Q. Est-ce que vous maintenez que tout ce qui figure dans cette déclaration
3 est correctement consigné ?
4 R. Oui, tout y est correctement consigné, et je le maintiens.
5 Q. Monsieur, si aujourd'hui je vous posais des questions pour ce qui est
6 des mêmes sujets par rapport auxquels des questions vous ont été posées
7 lorsque vous avez fait cette déclaration, vos réponses seraient-elles
8 essentiellement les mêmes que les réponses que vous avez fournies dans la
9 déclaration ?
10 R. Oui, l'exception faite des cas où certaines questions nécessiteraient
11 des développements plus approfondis.
12 Q. Aujourd'hui, Monsieur, vous avez prononcé la déclaration solennelle
13 pour dire la vérité. Est-ce que cela veut dire que les faits qui figurent
14 dans votre déclaration sont véridiques ?
15 R. Ces faits sont véridiques, et devant ce Tribunal j'ai prononcé la
16 déclaration solennelle pour dire la vérité.
17 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que la
18 déclaration 1D01703 soit versée au dossier sous pli scellé. Vu les
19 instructions de la Chambre, je parlerai plus tard des pièces connexes et je
20 présenterai des arguments par rapport à cela plus tard.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1703 reçoit la cote D831.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
24 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
25 Vu les mesures de protection, je n'ai pas voulu faire le résumé. Je vais
26 passer directement aux questions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
28 M. IVETIC : [interprétation]
Page 28986
1 Q. GRM130, d'abord, regardez le paragraphe 2 de votre déclaration.
2 M. IVETIC : [interprétation] Cela se trouve dans la page 2 dans les deux
3 versions. C'est donc la page 2 de la pièce D831, sous pli scellé.
4 Q. Dans ce paragraphe, Monsieur, vous parlez du fait que votre caserne a
5 été bloquée par les forces paramilitaires croates. Pouvez-vous nous décrire
6 comment vous-même et d'autres membres de la JNA dans la caserne se
7 sentaient pendant ce blocus ? Et quelle était l'ambiance générale vu le
8 blocus ?
9 R. Je dois admettre qu'à aucun moment je ne m'attendais que les casernes
10 soient bloquées, mais il y avait des signes précurseurs disant que quelque
11 chose se passait à l'extérieur de la caserne. (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé) Répondez précisément à des questions posées. Puisqu'on ne
23 vous a pas posé des questions pour savoir à quoi vous vous attendiez pour
24 ce qui est de ce village, de votre village, comment vous vous sentiez,
25 alors que dans votre déclaration vous avez parlé de la coupure de
26 l'approvisionnement en nourriture, en eau, en aide médicale. Cela, donc,
27 aurait été suffisant. Donc vous ne deviez pas parler du fait que cela était
28 bloqué. Pouvez-vous nous dire maintenant comment vous vous sentiez dans de
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1 telles circonstances ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était difficile. Nous n'avions pas de pain.
3 Nous n'avions que peu de conserves. Et il était difficile de maintenir le
4 niveau du moral des gens pour qu'ils ne soient complètement écrasés,
5 puisque les forces les plus proches se trouvaient à quelque 50 kilomètres
6 par rapport à nous.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Pendant combien de temps votre caserne est-elle restée sous blocus de
9 ces forces croates ?
10 R. Nous sommes restés sous blocus pendant exactement deux mois. A ce
11 moment-là, heureusement, un retrait pacifique a été convenu.
12 M. IVETIC : [interprétation] Passons au paragraphe 8 de votre déclaration à
13 présent, et je demande que cela ne soit pas diffusé encore une fois. Page 3
14 dans les deux versions, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire. Pourriez-vous nous
16 dire quand ce blocus a eu lieu ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991. Vous voulez la date exacte ? Je la
18 connais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous la connaissez, oui.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vendredi 13 septembre, jusqu'au 13 novembre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Au paragraphe 8, vous parlez de la façon dont la caserne a été attaquée
24 par la Garde nationale croate à plusieurs reprises, et même si vous aviez
25 la possibilité de faire, vous n'avez pas bombardé ni tiré sur la ville
26 voisine. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire à combien de reprises
27 et comment vous avez été attaqués par la Garde nationale croate ?
28 R. Les forces paramilitaires croates qui venaient d'être formées ont
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1 attaqué à plusieurs reprises et ont provoqué plusieurs incidents. Mais il y
2 a eu trois attaques graves sur la caserne et plusieurs attaques sur un
3 bâtiment séparé où nous gardions des munitions et des explosifs.
4 La première a été très féroce. L'opération s'appelait Sommeil profond
5 et pacifique. Elles étaient censées assaillir la caserne. Nous avions
6 quelques personnes avec nous qui travaillaient avec les forces qui se
7 trouvaient à l'extérieur. Elles étaient censées semer la panique et le
8 chaos afin que la caserne se rende. L'encerclement des forces s'est fait en
9 surnombre. Les mouvements sur la caserne se faisaient à partir de plusieurs
10 directions. Ils ont commencé à s'infiltrer via les fourrés en silence. Mais
11 nous avons utilisé des armes d'infanterie et nous avons opposé une
12 résistance. Mais nous n'avons pas utilisé d'armes de gros calibre, même si
13 nous en disposions. Et nous avions une grande puissance de feu.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à présent ce que vous entendez
15 lorsque vous dites que "il n'y a pas eu de bombardement ni de tir sur la
16 ville, même si la situation de combat le permettait" ?
17 R. Juste après le blocus, conjointement nous avons décidé - et tout le
18 monde a pris part à cette décision, les plus jeunes, les plus âgés, nous
19 n'avons pas tenu compte des grades - nous avons donc décidé de ne pas
20 quitter la caserne et d'attendre une solution pacifique. Nous avons décidé
21 de ne pas provoquer d'incidents, de ne pas bombarder ou tirer d'obus sur la
22 ville, parce que cela aurait donné lieu à un gros conflit, et personne ne
23 pouvait savoir comme ce conflit se serait terminé. Et d'après nos règles
24 d'engagement, nous avions la possibilité d'utiliser des armes de gros
25 calibre, mais nous ne l'avons pas fait. Et j'en suis très fier parce que
26 personne n'a été blessé à l'exception des assaillants, et les biens des
27 personnes qui jusqu'à la veille avaient été mes concitoyens n'ont pas non
28 plus été endommagés.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez cité le témoin
2 comme ayant dit "pas un seul obus n'a été tiré sur la ville," mais je pense
3 que cela va plus loin. Si j'ai bien compris le témoin, il n'y a pas eu
4 d'obus du tout.
5 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien compris.
7 Veuillez continuer.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Alors, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus ce que vous
10 entendez par "d'après nos règles d'engagement, nous avions la possibilité
11 d'utiliser des armes de gros calibre," s'il vous plaît ?
12 R. Notre sécurité était à mal. Nous n'avons pas quitté la caserne et nous
13 n'avons pas essayé de blesser quiconque. Des forces en surnombre étaient en
14 train de nous attaquer. Et dans ces circonstances, on utilise généralement
15 des armes de gros calibre. Il est vrai qu'aucun obus n'a été tiré de la
16 caserne dans quelque direction que ce soit. Nous n'avons même pas lancé une
17 seule grenade. Nous n'avons utilisé que des armes d'infanterie légère.
18 Q. Merci.
19 M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 4 dans les deux langues à
20 présent, sans diffusion encore une fois. Paragraphe numéro 13.
21 Q. Monsieur, ici, vous parlez de la façon dont les forces musulmanes ont
22 perturbé votre approvisionnement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer
23 comment elles l'ont fait ?
24 R. Eh bien, mon unité avait pour mission de sécuriser cet emplacement, que
25 vous voyez là, point par point, en fonction de l'importance. Et en 1992,
26 certains événements ont eu lieu sur le terrain entre forces serbes et
27 musulmanes, et les forces musulmanes - forces paramilitaires - ont décidé
28 de bloquer l'approvisionnement de nourriture et d'eau à ces points-là. Cela
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1 s'est arrêté très rapidement, et fort heureusement nous n'avons pas eu
2 besoin d'utiliser notre arsenal pour relancer l'approvisionnement. Cela,
3 donc, s'est réglé en quelques jours et nous avons reçu de la nourriture et
4 la nourriture est arrivée à bon port.
5 Q. S'agissant du paragraphe 11 à présent, vous avez déclaré que votre
6 unité a eu pour mission de séparer les parties au conflit. Est-ce que vous
7 pourriez nous expliquer comment vous l'avez fait ?
8 R. Le long de la Sava, il y a eu de gros, gros événements entre les Serbes
9 et les Croates. Il y avait des groupes armés qui avaient provoqué ces
10 événements, et nous avions reçu pour mission de créer une zone tampon entre
11 ces forces. Au tout début, nous y avons réussi. Nous communiquions
12 davantage avec le camp serbe parce qu'ils étaient plus enclins à cela, et
13 nous n'avions pas communiqué avec le camp croate, en tout cas pas avant le
14 début de leurs attaques au moyen d'artillerie, suivi d'attaques
15 d'infanterie à partir du territoire de Bosnie-Herzégovine. Cela nous a
16 forcés à ce moment-là de rester avec la population serbe qui s'y trouvait.
17 Mais je dois insister sur le fait qu'à cette période j'avais dans mon
18 unité des Musulmans, des Croates, des Hongrois, des gens de Bunje [phon],
19 des Rom. Et pour la proportion, je dirais 60 % de Serbes. Et pour des
20 raisons que vous connaissez très bien, les autres étaient moins représentés
21 parce que leurs nations leur avaient demandé de se retirer de l'armée
22 populaire yougoslave.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez
24 demander au témoin de nous donner un cadre temporel pour le paragraphe 13
25 ou pour le paragraphe 11.
26 Est-ce que vous pourriez nous donner un mois et une année, s'il vous
27 plaît ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'arrivée en Bosnie-Herzégovine le 13
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1 novembre, nous sommes arrivés audit emplacement et nous sommes restés là en
2 paix pendant un mois, un mois et demi, jusqu'à ce que ces événements ne
3 commencent. L'autre emplacement qui est mentionné en deuxième lieu, eh
4 bien, porte sur la période allant jusqu'à la création de la VRS.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites le 13 novembre, vous
6 parlez du 13 novembre 1991 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] 1991, oui. Nous sommes arrivés en Bosnie-
8 Herzégovine à ce moment-là. Et puis, pendant environ un mois et demi, il
9 n'y a pas eu du tout d'événements. Et puis, ils ont commencé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je comprends bien dès lors
11 que ce que vous voulez dire, c'est que cela porte jusqu'à la déclaration
12 d'indépendance de la Croatie; c'est bien cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous parlez d'escarmouches, de
15 conflits. Est-ce qu'il y a eu des attaques à partir du territoire croate ou
16 du moins du territoire proclamé comme étant la nouvelle république croate -
17 et je ne donne pas d'avis personnel là-dessus - mais est-ce que c'est bien
18 le territoire que vous considériez comme étant le territoire de Bosnie-
19 Herzégovine ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaques ont été lancées à partir du
21 territoire de l'Etat croate, de l'autre côté de la Sava. Ils ont commencé
22 d'abord par des attaques au mortier et des attaques d'artillerie. Et puis
23 ensuite, lorsque les attaques d'infanterie étaient tournées à plein régime,
24 ils ont aussi lancé des lance-roquettes multiples, des obusiers, ils ont
25 utilisé des armes de gros calibre. Et malheureusement, ma défense a été à
26 deux reprises en une journée inondée d'attaques aux lance-roquettes
27 multiples.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Veuillez continuer.
2 M. IVETIC : [interprétation] Passons à présent à la page 6, sans diffusion
3 encore.
4 Q. Paragraphes 23 et 24 de votre déclaration. Vous parlez là d'une attaque
5 le 26 juin 1995 par les forces musulmanes de Srebrenica et de Zepa, attaque
6 sur Crna Rijeka et sur l'état-major principal de la VRS. Est-ce que vous
7 pourriez d'abord nous dire quels étaient le nombre et les missions de ces
8 forces de Zepa et de Srebrenica qui ont participé à cette attaque ?
9 R. Effectivement. Le 26 juin, le long de plusieurs axes à partir de la
10 zone démilitarisée, comme nous l'appelions, les forces musulmanes ont fait
11 une percée et ont lancé des attaques. L'une de ces attaques portait sur un
12 village, et ils ont tué la population civile et un nombre limité de
13 combattants qui s'y trouvaient, et puis ils ont pénétré le secteur de
14 l'état-major principal à près de 300 mètres. Je ne sais pas exactement
15 quelles forces se trouvaient là-bas, mais plus tard il est ressorti qu'il y
16 avait 200 soldats bien armés, bien entraînés, qui avaient été en embuscade,
17 et ils avaient pénétré l'état-major principal. Sur plusieurs axes, ils ont
18 coupé les routes reliant Sokolac-Han Pijesak, et ensuite Han Pijesak-
19 Vlasenica, afin que nos forces de soutien ne puissent pas venir nous aider.
20 Nous avons réussi à les repousser, et je puis vous dire aujourd'hui que ce
21 n'est que la chance et les règles de l'armée que nous nous en sommes
22 sortis. J'ai été grièvement blessé à cette occasion-là.
23 Q. Vous avez indiqué qu'ils sont arrivés à près de 300 mètres. Mais à 300
24 mètres de quoi ?
25 R. Ils étaient à 300 mètres du commandement de l'état-major principal. Ils
26 ont réussi à passer notre sécurité et c'est là qu'ils ont fait cette
27 embuscade. Ils ont tué un soldat à cette occasion, et un officier a été
28 légèrement blessé et il a réussi à alerter les autres. Moi, j'étais avec la
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1 Force de réaction rapide, et je suis allé les aider.
2 Q. J'aimerais passer à un autre sujet à présent : le général Mladic.
3 Comment décririez-vous le général Mladic en tant qu'officier au
4 commandement et en tant que personne, en fonction de votre expérience ?
5 R. J'ai rencontré le général Mladic personnellement en 1993. Avant cela,
6 eh bien, j'avais entendu parler de lui. J'ai été réaffecté au sein de
7 l'état-major principal, ou plutôt, de l'une de ces unités. Et à plusieurs
8 reprises, j'ai eu l'occasion de communiquer avec lui.
9 Nous avons des règles de service au sein de l'armée, et ces règles
10 définissent le profil d'un officier, physiquement également, son
11 apparence, son comportement, et cetera. Alors, si je devais vous donner une
12 appréciation du général Mladic de ce point de vue-là, je dirais que c'était
13 un officier au sens traditionnel du terme en fonction et conformément aux
14 règles de service, et il respectait tous ces critères-là.
15 M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 7 dans les deux langues à
16 présent.
17 Q. Paragraphe 27, s'il vous plaît.
18 M. IVETIC : [interprétation] Sans diffusion à nouveau.
19 Q. Vous dites là, Monsieur, que "chaque rencontre avec le général Mladic
20 était inconfortable du point de vue militaire," et là je vous cite. Est-ce
21 que vous pourriez nous expliquer cela ?
22 R. Je dois dire que c'est vraiment comme cela que cela se passait. Les
23 rencontres avec le général Mladic étaient inconfortables, mais d'autre part
24 c'était également une occasion d'apprendre. Et c'était inconfortable parce
25 que le général Mladic était très versé dans les questions militaires, dans
26 l'utilisation tactique des unités, dans la théorie de l'art de la guerre,
27 des capacités techniques des armes, et il insistait sur le fait que nous,
28 commandants et personnes sous un certain commandement, sachions également
Page 28995
1 tout cela. Outre cela, il attachait beaucoup d'importance à l'apparence des
2 soldats. Il ne voulait pas non plus laisser d'armes derrière et il était
3 contre les déplacements sans armes. Il insistait sur le fait que les
4 soldats devraient toujours avoir leurs armes. Et il était contrarié s'ils
5 n'avaient pas leurs kits de combat sur eux.
6 Alors ce malaise, cette gêne, je la décrirais de la façon suivante :
7 lorsque les soldats revenaient de leurs missions, ils se détendaient dans
8 la base un petit peu. Mais lui, il mettait l'accent sur le travail et
9 l'ordre. Il insistait aussi sur le fait que nous connaissions chaque soldat
10 personnellement, ses capacités, son statut marital, de quelle famille il
11 venait, et il vérifiait tout cela très rapidement par quelques questions.
12 Il regardait aussi l'officier en question, et si l'officier se sentait mal
13 à l'aise, eh bien, cela voulait dire pour lui qu'il n'était pas sûr de lui.
14 M. IVETIC : [interprétation] Passons à présent à la page 6 en anglais, page
15 5 en serbe, paragraphe 19, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur, ici, vous décrivez la façon dont le général Mladic a réussi à
17 faire revenir le moral des troupes dans un emplacement en particulier.
18 Qu'a-t-il fait pour relancer le moral de ces troupes et permettre à ces
19 troupes de reprendre cet emplacement que l'on voit à ce paragraphe ?
20 R. Eh bien, parfois l'officier supérieur peut se contenter de se montrer,
21 il représente l'autorité, et cela donne la motivation nécessaire pour mener
22 une mission. A ce moment-là, le général Mladic avait une grande réputation
23 dans l'armée serbe. Et dès qu'il apparaissait et qu'il parlait aux soldats,
24 cela les galvanisait. Cela servait de remède pour un malade, si vous
25 voulez, une métaphore, et cela leur remontait le moral directement. Les
26 soldats étaient prêts au combat. Il voyait que les commandants étaient
27 également motivés. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile de motiver
28 les gens à se déplacer et à envisager la possibilité d'être frappés par une
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1 balle. Il faut être bien préparé à tout cela, et le moral doit être au top,
2 et c'était ce genre d'homme.
3 Q. Monsieur, vous êtes militaire de carrière vous-même, quelles sont les
4 autres qualités d'un commandant pour que le moral des soldats soit au bon
5 niveau ?
6 R. Tout d'abord, il faut donner l'exemple, être honorable, honnête, à tous
7 les points de vue, pour que l'on puisse suivre l'officier en question.
8 L'officier doit également respecter les règlements et les règles. Mais ces
9 règles et règlements ne veulent rien dire si l'officier en question n'a pas
10 des qualités de leader. Et pour ce qui est des commandants, eh bien, je
11 dirais qu'ils doivent également savoir comment faire la guerre, comment se
12 comporter dans des situations difficiles. Nous devions tous improviser. Les
13 soldats appréciaient cela lorsque nous étions capables de répondre à une
14 situation inopinée qui était en général compliquée. Donc nous devions faire
15 preuve de raison, accomplir la mission avec le moins de pertes possibles
16 et, en même temps, nous tourner vers les règles et règlements en temps de
17 guerre.
18 Q. Monsieur, vous avez fini votre réponse ou pas ?
19 R. Oui, j'ai fini.
20 Q. Au nom du général Mladic et de l'équipe de la Défense, je tiens à vous
21 remercier d'avoir répondu à mes questions.
22 M. IVETIC : [interprétation] Ceci conclut notre interrogatoire, Messieurs
23 les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous allez à présent être
27 contre-interrogé par Mme Hasan. Elle se trouve à votre droite et elle
28 représentante le bureau du Procureur.
Page 28997
1 Veuillez continuez, Madame Hasan.
2 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par Mme Hasan :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
5 R. Bonjour.
6 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais brièvement passer à huis clos
7 partiel, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P02120,
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1 s'il vous plaît.
2 Q. Vous allez voir apparaître à l'écran, Monsieur, un ordre du 13 juillet
3 1995 du général Mladic. Vous voyez l'intégralité du texte en B/C/S. Cet
4 ordre est adressé au Corps de la Drina, 60e [comme interprété] Régiment de
5 Protection motorisé, entre autres. Le titre de cet ordre nous dit qu'il
6 porte sur la prévention de fuite de secrets militaires dans le secteur
7 d'opérations de combat. J'aimerais mettre en lumière quelques points de cet
8 ordre.
9 Au point 1, l'ordre dit qu'il faut empêcher l'entrée de tout individu non
10 désiré dans le secteur des opérations de combat ou secteur général de
11 Srebrenica et Zepa.
12 Et puis, au point 4, on parle d'empêcher l'entrée de tous journalistes
13 locaux et étrangers, à l'exception des journalistes de l'état-major
14 principal de la VRS, dans Srebrenica et Zepa.
15 Et puis, point 5, tout en bas, interdire et empêcher la transmission
16 d'information portant sur des opérations de combat et sur les activités
17 d'ensemble dans ce secteur impliquant des prisonniers de guerre et
18 d'autres.
19 Ma question est la suivante : est-ce que vous avez vu cet ordre du
20 général Mladic auparavant ?
21 R. Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Ceux qui connaissent la hiérarchie,
22 et c'est valable pour toutes les armées du monde, sauront que ce genre
23 d'ordres ne pouvaient pas arriver jusqu'à moi, à l'exception d'un ordre qui
24 portait directement sur mon unité -- ou l'unité que je commandais. Je
25 recevais des extraits d'ordres si quelque chose me concernait. Moi, j'avais
26 le rôle de réserve pour l'état-major principal, et ce genre de mission ne
27 me concernait pas. En général, c'était quelque chose que les unités qui
28 couvraient un plus large secteur avaient. Et vous voyez tous les endroits
Page 28999
1 auxquels on fait référence ici.
2 Mme HASAN : [interprétation] Regardons le document 65 ter 26041 à présent,
3 s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, est-ce que vous
5 pouvez nous dire si vous étiez au courant de l'existence de cet ordre ?
6 Parce qu'on vous a demandé si vous avez vu ledit ordre. Apparemment, vous
7 ne l'avez pas vu. Mais est-ce que vous étiez au courant du contenu de
8 l'ordre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'étais absolument pas au courant du
10 contenu de cet ordre. Et professionnellement parlant, quand vous confiez
11 les missions, vous les confiez aux intéressés, aux personnes censées
12 accomplir les missions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question. Je n'ai pas
14 besoin d'autres informations.
15 Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Eh bien, maintenant, nous allons examiner un autre ordre daté du 15
18 juillet. C'est l'ordre de Milomir Savcic, signé pour lui par Jovo Jazic.
19 Jovo Jazic était l'adjoint du colonel Savcic, n'est-ce pas ?
20 R. Il était le chef de l'état-major, adjoint du commandant.
21 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander à passer à huis clos partiel.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme
24 interprété], Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 29000
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13 Pages 29000-29002 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Mme HASAN : [interprétation]
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19 M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel
20 ?
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voulez attirer mon attention sur
12 quelque chose ? Parce que je vois que vous avez levé votre main. Si c'est
13 le cas, d'abord, dites-nous si on peut entendre cela en audience publique
14 ou à huis clos partiel.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire ça en audience publique.
16 J'aimerais avoir une clarification. Etant donné que j'ai ressenti une sorte
17 de méfiance par rapport à ce que je dis, je peux vous faire parvenir le
18 document, que j'ai, je pense, dans ma chambre d'hôtel, en tant que moyen de
19 preuve pour écarter des doutes. J'ai parlé du mois de juin. Je n'ai pas vu
20 qu'il s'agit du mois de juillet. Excusez-moi. C'est tout. Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je vous ai tout à fait
22 compris. Nous aimerions avoir des informations concrètes et non pas
23 approximatives. Lorsque vous dites, Je suis allé là-bas, mais vous ne dites
24 pas quand et ce qui s'est passé, et cetera, et nous aimerions savoir la
25 chronologie des événements et non pas pour ce qui est de votre traitement
26 médical. D'abord, c'est la première chose.
27 La deuxième chose, lorsque vous dites que vous avez parlé du mois de
28 juin, nous avons compris que quelque chose s'est passé en juin, et vous
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1 avez dit que pendant trois mois c'était comme cela, mais nous n'avons pas
2 reçu d'autres détails pour ce qui est de l'endroit où vous vous trouviez
3 pendant ces trois mois. A moins que les parties n'aient le besoin
4 d'explorer davantage cette question, nous n'avons pas besoin d'autres
5 documents là-dessus.
6 Continuez, Madame Hasan.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
8 versement du document 26041 65 ter.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26041 reçoit la cote P6957.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.
14 Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires pour le témoin ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et est-ce qu'on peut passer à huis clos
16 partiel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
19 maintenant, Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
7 Monsieur GRM130, ceci met un terme à votre déposition. Nous aimerions vous
8 remercier chaudement d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions
9 qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Je vais
10 vous demander de bien vouloir attendre quelques instants avant de quitter
11 le prétoire, car nous devons revenir à huis clos pour ce faire. Mais je
12 vais d'ores et déjà annoncer que nous allons lever l'audience dès à présent
13 -- le témoin n'est pas disponible, je pense ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin suivant est prêt. Il est dans la
15 salle d'attente.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, très bien. Eh bien, si c'est le cas,
17 nous allons revenir en audience à huis clos, et puis nous ferons entrer le
18 témoin suivant.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
20 Juges.
21 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
4 Peut-on faire entrer le prochain témoin, s'il vous plaît.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bilbija.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le
9 Règlement demande que vous prononciez le texte de la déclaration solennelle
10 qui va vous être présenté.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : SIMO BILBIJA [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bilbija, il ne nous reste que
18 dix minutes aujourd'hui, donc vous allez déposer après le week-end, mais on
19 pensait qu'il valait mieux commencer et ne pas perdre de temps. Donc, à
20 gauche de vous se trouve Me Ivetic, qui représente les intérêts de la
21 Défense de M. Mladic.
22 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
24 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.
26 R. Bonjour.
27 Q. Pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience.
28 R. Simo Bilbija.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Et je vais demander que le document 65 ter
2 1D1757 soit montré dans le système de prétoire électronique.
3 Q. Donc nous avons cette déclaration sur l'écran. Monsieur, est-ce que
4 vous vous souvenez avoir donné cette déclaration à l'équipe de Défense du
5 général Mladic plus tôt cette année ?
6 R. Oui, je m'en souviens. J'ai fait cette déclaration.
7 Q. Et pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous pouvez nous dire
8 quelle est cette signature qui figure sur la page sur l'écran ?
9 R. C'est ma signature.
10 M. IVETIC : [interprétation] Et à la dernière page du document, s'il vous
11 plaît, dans les deux langues.
12 Q. Monsieur, sur cette page-là, on voit la signature de qui ?
13 R. Là, à nouveau, c'est ma signature. La date est le 28 juillet 2014.
14 Q. Bien.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander de passer à la page 5
16 dans les deux versions. Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 20
17 de cette déclaration.
18 Q. Et je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous avez
19 des corrections à apporter à ce paragraphe ?
20 R. Je pense qu'il faudrait corriger la phrase qui se trouve dans la
21 troisième ligne : Son image d'un soldat courageux, juste et honorable a été
22 confirmée au jour le jour. On dirait à la lecture de cela que nous nous
23 voyions tous les jours, puisque c'est écrit ici au jour le jour. Mais non,
24 ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'"à chaque fois que
25 je l'ai rencontré à nouveau," il a confirmé cette image et j'ai été
26 confirmé dans cette opinion que j'avais de lui.
27 Q. Et mis à part cette correction, est-ce que vous pouvez confirmer que
28 tout le reste, tout ce qui figure dans la déclaration, correspond à la
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1 vérité ?
2 R. Oui.
3 Q. Docteur, si aujourd'hui, si je vous posais les questions qui découlent
4 des faits mentionnés dans votre déclaration préalable, est-ce que vous
5 répondriez de la façon dont vous avez répondu dans votre déclaration ?
6 R. Mes réponses seraient les mêmes au fond. Et mêmes les détails
7 resteraient les mêmes. Je ne changerais rien.
8 Q. Docteur, vous avez prêté serment aujourd'hui. Ces réponses, telles
9 qu'elles figurent dans votre déclaration, est-ce que vous pouvez nous dire
10 si ces réponses sont vraies ?
11 R. Mais bien sûr. Bien sûr que oui. Parce que nous l'avons dit, et je me
12 suis engagé que j'allais dire la vérité, toute la vérité et rien que la
13 vérité.
14 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs, je vais demander que le document
15 1D1757 soit versé en tant que la prochaine pièce versée publiquement. Il
16 n'y a pas de pièces connexes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
18 Le Procureur a-t-il des objections ?
19 M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il n'y pas
20 d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.
22 Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1757 va recevoir la cote
24 D832.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez lire le résumé ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Le Dr Simo Bilbija a été transféré de Croatie
27 à l'hôpital militaire de Sokolac à la fin du mois de mai 1992. Il est resté
28 là-bas jusqu'en septembre 1993, quand il a été transféré au centre médical
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1 militaire de Banja Luka.
2 Le personnel qui travaillait dans l'hôpital militaire de Sokolac était
3 d'appartenance ethnique mixte. Il y avait des soldats et des civils parmi
4 les patients de l'hôpital, des Musulmans et des Croates également. Le
5 général Mladic a insisté que les soldats ennemis blessés doivent être
6 soignés sans aucune discrimination.
7 Le général Mladic a aussi donné l'ordre au Dr Bilbija de se rendre à
8 Srebrenica pour soigner un soldat canadien.
9 Au mois d'avril 1993, le témoin a pris part à l'évacuation sanitaire de la
10 population de Srebrenica. Le général Mladic lui a ordonné de mener à bien
11 cette tâche de façon équitable et en accord avec la déontologie médicale.
12 En ce qui concerne le général Mladic, Dr Bilbija dit qu'à chaque occasion
13 il a pu s'assurer que c'était un soldat honorable, juste et courageux.
14 C'est la fin de la déclaration.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions, on peut
16 commencer.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quel hôpital [comme interprété]
19 dépendait l'hôpital de Sokolac ?
20 R. Je regarde le texte du résumé et je pense qu'il y a une erreur dans ce
21 résumé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le résumé n'est pas
23 votre déposition. Ce qui se trouve dans votre déclaration préalable, c'est
24 cela la pièce à conviction. Le résumé a un autre objectif, donc ne vous en
25 inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de cette omission. Il vaudrait mieux
26 que tout soit exact, mais s'il y a un petit problème, ce n'est pas
27 tellement grave.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Donc je vous ai demandé à quelle organisation était subordonné
2 l'hôpital de Sokolac ?
3 R. L'hôpital de Sokolac où je travaillais s'appelait l'hôpital de l'état-
4 major principal de l'armée de la Republika Srpska, et donc il était
5 subordonnée directement à l'état-major principal de l'armée de la Republika
6 Srpska. Les médecins qui y travaillaient étaient en général originaires de
7 Sarajevo, c'étaient des médecins, et on travaillait dans l'hôpital
8 militaire de Sarajevo, mais aussi dans d'autres hôpitaux de Sarajevo. Moi,
9 j'avais travaillé dans l'hôpital militaire de Split.
10 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à voir rapidement le
11 paragraphe 8, qui se trouve à la page 3 dans les deux versions.
12 Q. Dans ce paragraphe, vous dites que le personnel travaillant dans
13 l'hôpital de Sokolac était d'appartenance ethnique mixte. Etait-ce le cas
14 pendant votre travail là-bas ?
15 R. Je l'ai déjà dit, il s'agissait de médecins, et on travaillait pour la
16 plupart dans l'hôpital militaire de Sarajevo. Et puis, il y avait d'autres
17 professionnels de santé et d'autres médecins venus d'autres hôpitaux de
18 Sarajevo. C'est vrai que leur appartenance ethnique était mixte. Ce qui
19 était caractéristique, c'est que tous les professionnels de santé qui
20 voulaient travailler étaient admis et acceptés à l'hôpital en tant
21 qu'employés.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, qu'est-ce qu'on vous a demandé ?
23 On vous a demandé si la composition ethnique des employés de l'hôpital
24 mixte pour toute la durée de la guerre, parce que c'est cela la question
25 qu'on vous a posée.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, elle était mixte pendant toute cette
27 période. Bon, au début de la guerre, il y avait plus de professionnels de
28 santé qui ont travaillé à l'hôpital, mais à la fin juste quelques-uns sont
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1 restés. Par exemple, le Dr Ljubo Berberian, un neurochirurgien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous êtes content de la
3 réponse reçue ? A moins que vous ne souhaitiez connaître le nom des gens --
4 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait demander au docteur
5 quelle était l'appartenance ethnique de ce Dr Berberian qu'il vient de
6 mentionner.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, quelle était
8 l'appartenance ethnique du Dr Berberian ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Sa mère était d'origine turque. Lui, il venait
10 d'une famille arménienne de Sarajevo. Pendant que nous avons travaillé
11 ensemble à l'hôpital, sa mère et son frère étaient encore à Sarajevo, alors
12 que ce médecin est resté pendant toute la guerre dans l'hôpital de l'état-
13 major principal de l'armée de la Republika Srpska.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance pour la
15 journée.
16 Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de ne pas vous entretenir
17 avec qui que ce soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de ce que
18 vous avez déjà dit et ce qui se trouve dans votre déclaration ou bien des
19 informations qu'il vous reste encore à nous donner lundi, parce que nous
20 allons continuer avec notre travail lundi, à 9 heures 30, dans cette même
21 salle d'audience. Donc je vais vous demander de revenir lundi. Et
22 maintenant, vous pouvez suivre l'huissier.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance et nous reprenons
25 nos travaux lundi, le 1er décembre, à 9 heures 30 du matin, dans cette même
26 salle d'audience.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi 1er décembre
28 2014, à 9 heures 30.