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1 Le mercredi 3 décembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Monsieur Traldi, on nous a informés du fait que vous avez une question
12 préliminaire à soulever.
13 M. TRALDI : [interprétation] Très brièvement, Messieurs les Juges. Je vais
14 utiliser un document ce matin qui n'était pas sur la liste pour ce témoin.
15 C'est un numéro 65 ter 20414, il s'agit d'une conversation téléphonique
16 interceptée 234. J'ai vérifié ce que nous avons sur nos tablettes hier
17 soir, je me suis rendu compte que les comptes rendus d'audience ont été
18 versés au dossier sous la cote P6904 et que Me Stojanovic et moi-même nous
19 nous sommes mis d'accord pour utiliser la version qui a déjà été versée au
20 dossier plutôt que d'avoir un doublon.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est maintenant consigné au
24 compte rendu d'audience.
25 Bonjour, Monsieur Sajic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sajic, avant que nous ne
28 poursuivions je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la
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1 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
2 déposition.
3 M. Traldi va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.
4 Monsieur Traldi, c'est à vous.
5 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : MILORAD SAJIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
10 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
11 Q. Monsieur, au paragraphe 14 de votre déclaration --
12 M. TRALDI : [interprétation] Qui correspond maintenant à la pièce 836.
13 Q. -- vous dites :
14 "Au mois d'avril 1992, je suis devenu secrétaire du secrétariat de la RAK
15 pour la Défense nationale."
16 Vous avez été nommé à ce poste par l'assemblée de la RAK, n'est-ce pas ?
17 R. En fin du mois d'avril, oui.
18 Q. Et vous dites au paragraphe 16 du D836 qu'une partie de votre poste en
19 cette qualité-là de secrétaire du secrétariat de la RAK, vous deviez
20 assurer un lien entre le ministère de la Défense de la Republika Srpska et
21 les secrétariats municipaux. Alors, je souhaite vous poser une ou deux
22 questions sur le sens de cette phrase.
23 Tout d'abord, le fait que vous assuriez un lien, cela veut dire que vous
24 transmettiez des ordres et des communications entre le ministère de la
25 Défense et les secrétariats municipaux; c'est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Cela signifiait que vous apportiez votre aide aux secrétariats
28 municipaux, n'est-ce pas ?
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1 R. Moi, je n'étais pas en mesure de fournir une quelconque aide, ce n'est
2 pas une tâche qui m'avait été attribuée. Parce qu'à ce moment-là je
3 commandais la Défense territoriale de Banja Luka, et je ne pouvais pas
4 vraiment occuper deux postes en même temps.
5 Q. Alors lorsque vous étiez secrétaire du secrétariat, lorsque vous
6 occupiez ce poste-là, est-ce que vous deviez aider les secrétariats
7 municipaux de la Défense nationale, est-ce que cela faisait partie de vos
8 responsabilités à ce moment-là ?
9 R. Je pense que j'avais pour devoir de transmettre ce que souhaitait le
10 ministère. Je n'avais pas la possibilité de fournir une quelconque aide. Je
11 ne me suis même pas rendu dans ces secrétariats. Je ne suis pas allé d'une
12 municipalité à l'autre.
13 M. TRALDI : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions d'abord
14 afficher le numéro 65 ter 31670, la page 46, s'il vous plaît.
15 Q. Monsieur, il s'agit là d'un extrait encore de votre déposition dans
16 l'affaire Brdjanin.
17 M. TRALDI : [interprétation] Je regarde le bas de la page en ce moment.
18 Q. Alors, à commencer par la ligne 17, on vous pose la question suivante :
19 "Quelles étaient vos responsabilités à ce nouveau poste auquel vous avez
20 été nommé le 27 avril 1992 ?"
21 Avant que je ne vous lise votre réponse, il s'agit ici là comme poste du
22 secrétariat de la Défense nationale, n'est-ce pas ?
23 R. Oui
24 Q. Et vous avez répondu :
25 "Moi, j'avais pour obligation d'assurer un lien entre le ministère de la
26 Défense de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et de la
27 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Cela s'appelait," et vous avez
28 précisé, "la République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'était un lien entre
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1 le secrétariat municipal et le ministère. C'était un lien, c'était un moyen
2 qui permettait de transmettre des communications et des ordres en
3 fournissant une aide aux secrétariats municipaux."
4 Est-ce que vous maintenez cette partie-là de votre déposition dans
5 l'affaire Brdjanin et est-ce que vous considérez qu'il s'agit là d'une
6 déposition véridique et exacte ?
7 R. Je n'ai pas ceci dans la version serbe. Néanmoins, j'ai compris ce que
8 vous avez dit par l'intermédiaire de l'interprétation, et c'est bien ce que
9 j'ai déclaré.
10 Q. Et est-ce que vous confirmez que ce que vous avez dit dans l'affaire
11 Brdjanin correspondait à la vérité, dans le passage que je viens de vous
12 lire ?
13 R. Si vous voulez parler de l'aide que j'aurais fournie, eh bien, ça,
14 c'est quelque chose qui figure dans ma déclaration aussi, mais bon.
15 Q. Alors, quelles sont les fonctions du secrétaire de la Défense nationale
16 ? Il s'agissait à ce poste également de recruter les membres de l'armée,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, mais ce sont les secrétariats municipaux qui en étaient
19 responsables, ce n'étaient pas les secrétariats régionaux.
20 Q. Et est-ce que les secrétariats municipaux conservaient une liste des
21 hommes qui avaient servi dans l'armée ?
22 R. Ce sont les seules archives qui ont été conservées au niveau des
23 secrétariats municipaux. Il s'agissait d'archives, de listes d'hommes et de
24 matériel. Oui.
25 Q. Maintenant, je souhaite revenir à la cellule de Crise de la RAK.
26 Monsieur, au paragraphe 63 du D836, vous dites : "Il est inexact de dire
27 qu'une cellule de Crise de la RAK a été secrètement créée le 22 janvier
28 1992."
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1 M. TRALDI : [interprétation] A cet égard, je souhaite que nous regardions
2 le numéro 65 ter 20578.
3 Q. Alors, il s'agit là d'une transcription d'une conversation interceptée
4 entre Radovan Karadzic et Jovan Cizmovic. Ceci est daté du 22 janvier 1992.
5 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 6
6 de l'anglais et la page 7 de la version en B/C/S.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, en fait, le libellé de
8 la déclaration est quelque peu ambigu, en fait. Il dit, en réalité, que
9 c'est incorrect [comme interprété], qu'il n'a pas connaissance de cela. Je
10 veux dire que s'il n'en a pas connaissance, il est difficile à ce moment-là
11 que quelque chose est incorrect. Bon, la manière dont a été recueillie la
12 déclaration prête à confusion et cela ne jette aucune lumière sur cela.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et -- alors, je
15 ne suis pas certain que nous ayons la page qui convient en anglais. J'avais
16 demandé la page 6. C'est peut-être une erreur de ma part. Est-ce que nous
17 pouvons confirmer qu'il s'agit bien de la bonne page ? C'est la page 7 en
18 B/C/S et la page 6 de la version anglaise.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces deux versions sont maintenant en
20 anglais.
21 M. TRALDI : [interprétation] Nous avions la bonne page il y a quelques
22 instants de l'anglais. En B/C/S, la page correspond à la bonne page.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, maintenant --
24 M. TRALDI : [interprétation] Plus maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A gauche, nous avions -- à gauche, nous
26 avions la bonne page en B/C/S, et maintenant il nous faut la bonne page en
27 anglais.
28 C'est la bonne page, Monsieur Traldi, en B/C/S ?
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1 M. TRALDI : [interprétation] En B/C/S, c'est exact.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. TRALDI : [interprétation] L'anglais est exact aussi maintenant.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Alors, Monsieur, si vous regardez la cinquième -- la cinquième
7 citation, M. Cizmovic dit, conversation interceptée du 22 janvier :
8 "Ce soir, nous avons également créé la cellule de Crise qui interviendra
9 lorsque personne ne pourra intervenir, lorsqu'ils pourront se rassembler
10 plus rapidement."
11 Donc une cellule de Crise a bien été créée dans la RAK le 22 janvier,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Non. A mon sens, cela n'a pas été créé. Ce que dit Cizmovic ici, ce
14 qu'il dit, cela, dans cette conversation, ne dit rien. Moi, je n'ai pas vu
15 de document du 22. Je ne peux pas accepter cela. Je peux seulement dire que
16 je ne sais pas, mais … je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant.
17 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
18 au dossier du 20578, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que la greffière attend qu'on
20 lui remettre le CD.
21 Madame la Greffière, quel sera le numéro ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20578 reçoit la cote P6971.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
24 C'est à vous, Monsieur Traldi.
25 M. TRALDI : [interprétation]
26 Q. Au paragraphe 36, Monsieur, vous dites avoir assisté à des réunions de
27 la cellule de Crise de la RAK. Lorsque vous n'assistiez pas à ces réunions,
28 quelqu'un assistait-il à votre place ?
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1 R. Puis-je avoir cela en B/C/S ? Tout ceci est en anglais. Et ils ne
2 cessent de me le montrer en anglais. Veuillez me donner le B/C/S, s'il vous
3 plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans la mesure où le
5 texte existe en B/C/S, on vous le montrera. Dans la mesure où il n'y a pas
6 de B/C/S, à ce moment-là cela vous sera traduit. Donc, attendez simplement,
7 et ne soyez pas agité pour cette raison-là.
8 M. TRALDI : [interprétation]
9 Q. Vous avez assisté à plusieurs réunions de la cellule de Crise de la
10 RAK, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et lorsque vous n'assistiez pas à ces réunions, il y avait un de vos
13 subordonnés de la TO qui assistait à ces réunions à votre place, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Ça n'est
16 pas comme ça que les choses se sont passées dans la pratique.
17 Q. Vous souvenez-vous de M. Topic qui vous a remplacé à de telles
18 réunions, et ce, à plusieurs reprises ?
19 R. Vous voulez parler des réunions municipales ou de la cellule de Crise
20 de la RA de Krajina ? Il y a deux.
21 Q. Alors, procédons un par un. M. Topic vous a-t-il jamais remplacé lors
22 des réunions des cellules de Crise municipales ?
23 R. Oui.
24 Q. Et M. Topic était le numéro deux au niveau de la Défense territoriale,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous a-t-il jamais remplacé au niveau des réunions de la cellule de
28 Crise de la RAK ?
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1 R. Je dois apporter une correction ici. Kesic était le numéro deux, et non
2 pas Topic, mais cela n'a pas d'importance. Je ne sais pas s'il m'a remplacé
3 au niveau de la cellule de Crise.
4 Q. Et Kesic vous a-t-il jamais remplacé au niveau de la cellule de Crise ?
5 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.
6 Q. Lorsqu'un de vos subordonnés a assisté à une réunion d'une cellule de
7 Crise pour vous, est-ce que dans ce cas vos subordonnés vous disaient ce
8 dont on avait parlé au cours de cette réunion ?
9 R. Nous ne prêtions pas une attention particulière aux cellules de Crise
10 de la RAK.
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas pu entendre la
12 première phrase.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour ce qui est de cette obligation, ce
14 n'était pas une obligation très importante vis-à-vis de la cellule de Crise
15 de la RAK. En réalité, nous n'en avions pas du tout.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question n'était
17 pas de savoir si vous jugiez que c'était important ou pas. La question ne
18 consistait pas à savoir s'il s'agissait d'une obligation ou non. La
19 question portait sur le fait de savoir si un de vos subordonnés directs
20 était là et, dans le cas où un de vos subordonnés directs assistait à de
21 telles réunions, si ledit subordonné vous a rapporté ce qui a été dit.
22 Telle était la question.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ainsi que vous répondez à la
25 question, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vous ont rapporté ce qui a été
26 dit.
27 Monsieur Traldi, je vous demande de bien vouloir regarder la page 8, ligne
28 7, et nous dire si --
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1 Alors, dans votre réponse précédente, vous avez dit que vous ne prêtiez
2 pas une importance particulière, et une partie de ce que vous avez dit a
3 été omis. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit auparavant, où vous
4 avez dit que cela n'était pas particulièrement important à vos yeux; et si
5 tel est le cas, veuillez répéter ce que vous avez dit, s'il vous plaît ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit maintenant ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce que vous avez dit avant de
8 répondre que les réunions de la cellule de Crise étaient des réunions
9 auxquelles vous ne prêtiez pas une attention particulière. Les interprètes
10 nous ont dit qu'ils n'ont pas pu entendre une phrase de votre réponse,
11 phrase qui précède cet élément-là de votre réponse. Si vous ne vous en
12 souvenez pas, nous allons tout simplement continuer.
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Alors, à l'instar de vos subordonnés qui assistaient à ces réunions à
15 votre place, lorsque le général Talic ne pouvait pas assister aux réunions
16 de la cellule de Crise de la RAK, c'était le commandant adjoint du 1er
17 Corps de Krajina chargé des affaires civiles à ce moment-là, le général
18 Vojinovic, qui assistait à ces réunions, n'est-ce pas ?
19 R. J'ai vu le colonel Vojinovic à des réunions, le colonel Vojinovic une
20 seule fois. Le colonel Vojinovic n'était pas un membre de la cellule de
21 Crise. C'était plutôt un observateur.
22 Q. Monsieur, vous avez répondu à plusieurs questions, mais vous vous
23 n'avez pas répondu à la question que j'ai posée. Lorsque le général Talic
24 ne pouvait pas assister à ces réunions, c'est à ce moment-là que le colonel
25 Vojinovic assistait à ces réunions pour le compte du corps, n'est-ce pas ?
26 R. Pour le compte du corps, oui.
27 Q. Et à l'instar de vos subordonnés qui avaient à ce moment-là
28 l'obligation, en tout cas, de vous rapporter ce qui a été dit à la réunion,
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1 comme le colonel Vojinovic qui devait rapporter au général Talic ce qui
2 s'était dit à la réunion de la cellule de Crise lorsque lui-même il ne
3 pouvait pas y assister ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, lorsqu'il y avait des réunions de la cellule de Crise de la RAK,
6 il n'y avait, à ce moment-là, pas de séance de l'assemblée de la RAK ?
7 R. Je ne sais pas si l'assemblée a siégé au cours de ces mois-là. C'est
8 possible, mais je n'en suis pas sûr.
9 Q. Je vais vous poser la question de cette façon : c'est la cellule de
10 Crise de la RAK qui rendait ses décisions dans la Krajina de Bosnie en mai
11 et juin 1992, n'est-ce pas ?
12 R. Quelques décisions ont été prises par la cellule de Crise et la cellule
13 de Crise est parvenue à certaines conclusions, mais étant donné que la
14 cellule de Crise de la RA de Krajina n'était pas reconnue en tant
15 qu'organe, et ensuite --
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons
17 pas pu entendre la fin de la réponse.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous rapprocher du microphone
19 et répéter la dernière partie de votre réponse. Vous dites que :
20 "Etant donné que la cellule de Crise de la RAK n'était pas un organe
21 reconnu, dans ce cas…"
22 Et alors, veuillez nous dire ce que vous avez dit après cela.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, ils ne pouvaient pas rendre de
24 décisions au nom de l'assemblée de la RA de Krajina, parce que c'était le
25 conseil exécutif, et ces décisions qui étaient prises étaient des décisions
26 qui n'ont pas été acceptées par toutes les municipalités. Et on parvenait à
27 des décisions, donc la réponse serait oui.
28 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez
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1 éteindre tous les autres micros lorsque le témoin parle, s'il vous plaît.
2 M. TRALDI : [interprétation] Alors, affichons tout d'abord le numéro 65
3 ter, page 23, 31672.
4 Q. Il s'agit là, en fait, d'un autre extrait de votre déposition dans
5 l'affaire Brdjanin. Ceci sera en anglais et je vais vous lire cet extrait.
6 Alors, à la ligne 6, c'est par là que nous allons commencer -- ligne 7 :
7 "Encore une question. Je n'ai pas le numéro de référence de la page, mais
8 vous serez d'accord avec moi pour dire que lorsque la cellule de Crise de
9 la RAK se réunissait, l'assemblée de la RAK ne se réunissait pas ? C'est ce
10 qui figure dans le compte rendu."
11 Vous avez répondu en disant :
12 "Je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'est exact."
13 Et ensuite, on vous a posé la question :
14 "…donc c'était la cellule de Crise de la RAK qui rendait des
15 décisions en Krajina en juin 1992; c'est exact ?"
16 Et vous avez répondu :
17 "Oui."
18 Confirmez-vous aujourd'hui que c'est la cellule de Crise de la RAK
19 qui rendait des décisions en son propre nom puisqu'elle en avait le pouvoir
20 en 1992 ?
21 R. Alors, pour ce qui est de décisions, oui. Mais à savoir s'ils étaient
22 autorisés à le faire légalement parlant, non. Qu'ils rendaient des
23 décisions, oui. Et les décisions étaient publiées de surcroît.
24 Q. Vous avez dit lorsque vous avez répondu il y a quelques instants dans
25 une de vos réponses - et vous le disiez dans votre déclaration également -
26 que certaines municipalités n'ont pas reconnu les décisions rendues par la
27 cellule de Crise de la RAK. Quelques exemples sur lesquels nous allons nous
28 pencher ce matin. Mais avant d'aborder cela, vous-même, vous ne pouvez
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1 parler que de Banja Luka, vous ne savez pas comment les autres
2 municipalités de la RAK ont appliqué les conclusions des cellules de Crise,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, je souhaite maintenant vous poser une question au sujet de
6 certaines déclarations faites par M. Brdjanin, le président de la cellule
7 de Crise.
8 Au paragraphe 42, vous dites que vous ne savez pas si et pourquoi Brdjanin
9 a dit à la presse qu'il n'y avait que cent [comme interprété] Musulmans qui
10 seraient autorisés à rester à Banja Luka pour nettoyer les rues, mais vous
11 avez entendu dire, et ce sont d'autres personnes qui vous ont rapporté
12 cela, qu'effectivement c'est quelque chose qu'il a dit. J'ai quelques
13 questions à vous poser à cet égard. Tout d'abord, vous avez entendu parler
14 de cela de Serbes de Banja Luka, n'est-ce pas ?
15 R. Cette phrase-là, je ne l'ai jamais entendue, cette question de 1 000
16 Musulmans. Et ça, c'est quelque chose que mon cerveau n'admettra jamais.
17 Mais le fait que j'ai appris toutes sortes de choses, on disait toutes
18 sortes de choses, c'est vrai, mais bon, cette question de 1 000 Musulmans,
19 non. Alors, si on me contraint, qu'on me force à dire oui, dans ce cas --
20 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : on n'a pas pu
21 entendre la fin de la réponse du témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous oblige à rien. Vous n'avez que
23 l'obligation de dire la vérité. La question qui vous a été posée n'était
24 pas de savoir si vous pouviez imaginer que c'était vrai, mais dans votre
25 déclaration vous dites avoir appris d'autres personnes que c'était
26 effectivement le cas et que M. Brdjanin avait effectivement dit cela. La
27 question qui vous a été posée est de savoir si vous avez appris ceci de
28 Serbes vivant à Banja Luka ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé de ceci aux
2 enquêteurs également et nous en avons parlé longuement. Brdjanin disait
3 toutes sortes de choses. Ça, c'est vrai. Mais moi-même, je n'ai pas entendu
4 --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là. Dans votre
6 déclaration, vous avez dit que vous avez appris d'autres personnes que
7 Brdjanin avait dit cela. A savoir si ces autres disaient la vérité ou non,
8 ça, c'est une tout autre question. La question porte sur le fait de savoir
9 qui était ces personnes qui vous ont dit que Brdjanin avait dit cela ?
10 S'agissait-il de Serbes de Banja Luka ou non ? Voilà la question qu'on vous
11 pose.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous avez
14 dit d'avoir appris cela d'autres, mais vous ne savez pas qui vous a dit
15 cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
18 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65 ter
19 31671, la page 44.
20 Q. Monsieur le Témoin, c'est un autre extrait de votre déposition dans
21 l'affaire Brdjanin.
22 Nous allons commencer par la ligne 19 qui se trouve en bas de la page. On
23 vous a posé la question suivante :
24 "Je veux vous poser la question concernant les choses prononcées par M.
25 Brdjanin lorsqu'il était le président de la cellule de Crise de la RAK, et
26 peut-être juste avant qu'il ne soit devenu président également. Une des
27 choses par rapport à laquelle on vous a posé des questions pendant cet
28 entretien était de savoir si vous vous souveniez avoir entendu d'autres
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1 Serbes dire que M. Brdjanin a dit dans les médias que seulement 1 000
2 Musulmans pouvaient rester à Banja Luka et que ces Musulmans seraient des
3 personnes âgées qui allaient nettoyer des rues."
4 On vous a posé la question pour savoir si vous vous souvenez avoir entendu
5 cela d'autres Serbes à Banja Luka, qu'ils ont entendu, eux, que M. Brdjanin
6 avait dit dans les médias cela, ce que vous avez dit dans votre entretien ?
7 Vous avez répondu :
8 "Oui".
9 Est-ce que cette partie de votre déposition dans l'affaire Brdjanin vous a
10 rafraîchi la mémoire pour ce qui est de dire que les Serbes à Banja Luka
11 vous ont dit qu'ils ont entendu M. Brdjanin dire cela dans les médias ?
12 R. Je ne me souviens pas de personnes qui m'ont dit cela. J'ai eu des
13 contacts avec des Musulmans, avec des Croates. Mais il est possible que ce
14 sont des Serbes qui m'auraient dit cela. Je ne nie pas cela.
15 Q. Ensuite, dans votre déclaration, vous dites que des Musulmans et des
16 Croates à Banja Luka étaient "certainement préoccupés pour ce qui est de
17 telles déclarations". Vous avez voulu dire qu'ils ont eu peur, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Cela c'est, oui, à cause de cela et à cause d'autres choses beaucoup
20 plus graves, mais l'une des raisons pour laquelle ils avaient peur à
21 l'époque était cela également.
22 Q. Dans cette déclaration disant que seulement un petit nombre de
23 Musulmans âgés pouvaient rester à Banja Luka pour nettoyer les rues, il
24 s'agit là d'une déclaration péjorative pour ce qui est des Musulmans,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et bien que vous ayez dit dans votre déclaration que vous n'avez pas
28 entendu M. Brdjanin dire cela, pouvez-vous confirmer que M. Brdjanin a
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1 prononcé de tels discours péjoratifs et qui dénigraient ces gens-là dans
2 les médias ?
3 R. Oui.
4 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
5 03277.
6 Q. Au paragraphe 41 de la pièce D836, qui est votre déclaration, vous
7 dites : Vous ne croyez pas que M. Brdjanin était pour le licenciement des
8 Musulmans et des Croates à Banja Luka.
9 Il s'agit de la décision de la cellule de Crise de la RAK datée du 26 mai
10 1992. Et j'attire votre attention sur le point 3, où on peut lire :
11 "Pour ce qui est des postes importants dans des organisations publiques et
12 sociales, ces postes ne peuvent être occupés que par des personnes les plus
13 compétentes qui sont absolument loyales au peuple serbe dans la Republika
14 Srpska de Bosnie-Herzégovine."
15 Cela veut dire les Serbes, n'est-ce pas ?
16 R. C'est la même situation aujourd'hui. Le parti politique qui gagne aux
17 élections désigne donc ses cadres, ses postes. Mais il y avait des
18 Musulmans et des Croates qui étaient loyaux à la Republika Srpska de
19 Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Nous allons en parler dans quelques instants.
21 M. TRALDI : [interprétation] Mais avant cela, je propose au versement au
22 dossier le document 65 ter 03277.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3277 reçoit la cote P6972.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
26 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce
27 P6948.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
2 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. C'est la décision de la cellule de Crise de la RAK du 22 juin 1992,
4 signée par M. Brdjanin. Et j'aimerais que vous regardiez le premier point,
5 où on peut lire ceci :
6 "Seulement les cadres d'appartenance ethnique serbe peuvent occuper des
7 postes-clés et exécutifs, où il y a l'afflux des informations, et aux
8 postes qui sont liés à la protection de la propriété sociale…"
9 Et ensuite, on peut lire ce qui suit :
10 "Pour ce qui est de ces postes, les Serbes qui n'ont pas été confirmés lors
11 du plébiscite ne peuvent pas occuper ces postes non plus ou les Serbes qui
12 n'ont pas été acceptés par les représentants du peuple serbe et qui sont
13 dans le Parti démocratique serbe."
14 M. Brdjanin, donc, a dit ici de façon explicite que les Musulmans et les
15 Croates devaient être licenciés de leurs postes, n'est-ce pas ?
16 R. Le Parti démocratique serbe avait tout le pouvoir qui leur a été
17 conféré aux élections, et c'est le SDS qui nommait des cadres. Le même
18 principe s'applique aujourd'hui. Si un Musulman était directeur, il ne
19 pouvait plus être directeur. Il pouvait occuper un autre poste, mais pas le
20 poste de directeur. C'est un exemple.
21 Q. J'apprécie le fait que vous nous avez donné ce détail supplémentaire,
22 Monsieur. Mais pour ce qui est de votre déclaration, et pour ce qui est de
23 ce qui est pertinent pour votre déclaration, dans ce document on voit que
24 le président de la cellule de Crise de la RAK, M. Brdjanin, en fait, a
25 appelé en personne à ce que les Musulmans et les Croates soient licenciés ?
26 R. Je ne vois pas ici qu'il a dit qu'ils devaient être licenciés. Il a dit
27 qu'ils ne pouvaient plus occuper ces postes exécutifs. Et le conseil
28 exécutif, donc, rendait ces décisions pour ce qui est des nominations des
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1 cadres. Ils devaient signer ces décisions, à moins qu'il n'y ait eu d'abus
2 de pouvoir. Mais quelqu'un qui était directeur à l'époque, il ne pouvait
3 plus continuer à être directeur. Il pouvait faire autre chose.
4 Q. Pour ce qui est de la mise en œuvre de cette décision selon laquelle
5 seulement les cadres d'appartenance ethnique serbe pouvaient continuer à
6 occuper des postes exécutifs, et pour ce qui est des Musulmans et des
7 Croates qui étaient à ces mêmes types de postes, qui devaient être démis de
8 leurs fonctions, c'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ?
9 R. Ceux qui occupaient ces postes exécutifs et qui n'étaient pas Serbes
10 devaient être démis de leurs fonctions.
11 Q. Vous avez également vu ce document à l'heure de votre déposition dans
12 l'affaire Karadzic, et j'aimerais qu'on regarde cette partie de votre
13 déposition.
14 M. TRALDI : [interprétation] C'est le document 65 ter 31673, page 17.
15 Q. On vous a posé la question similaire :
16 "Bien. Au paragraphe 41", de la même déclaration, "vous avez dit que vous
17 ne croyiez pas que Brdjanin en personne a invité les gens à ce que les
18 Musulmans et les Croates soient licenciés, mais dans ce document, on voit
19 qu'il a fait cela en tant que président de la cellule de Crise de la RAK.
20 Il a fait exactement cela. Et il était pour que les Musulmans et les
21 Croates soient licenciés ?"
22 Et vous avez répondu :
23 "Oui, c'est ce qu'on voit dans le document."
24 D'abord, j'aimerais savoir si vous maintenez ce que vous avez dit
25 dans la déposition dans l'affaire Karadzic ?
26 R. Ici, il s'agit d'un jeu de mot, parce qu'il ne s'agit pas de
27 licenciement ici, mais de remplacement, puisque le mot "licenciement" ne
28 figure pas ici. Je ne sais pas s'il y a eu des licenciements.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous remplacez une personne par une
2 autre personne, alors cette personne qui est remplacée n'occupe plus le
3 poste, donc cette personne n'a plus d'emploi. Pour utiliser des mots
4 simples, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour ce qui est de ceux
5 qui sont restés sans emploi pour ces raisons-là ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Beaucoup d'entre ces personnes étaient restées
7 à travailler dans la même entreprise, mais à un autre poste. Mais il y a eu
8 beaucoup qui étaient partis. Je ne le sais pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous le savez ou pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que beaucoup de personnes
12 étaient restées. Pourriez-vous nous dire les noms de certaines personnes
13 qui occupaient des postes exécutifs et qui étaient restés. Et si c'était le
14 cas, quels étaient leurs postes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une méridienne, par exemple. Je ne
16 me souviens pas du nom de cette personne -- oui. C'était Hilmija. Il
17 s'appelait Hilmija et l'entreprise s'appelait Meridian. Il a été démis de
18 ses fonctions, mais il est resté à travailler dans la même entreprise et il
19 y est resté à travailler pendant longtemps avant qu'il ne soit parti. Mais
20 en 1992, il y travaillait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel était son nouveau poste dans la
22 même entreprise ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un poste moins important.
24 Donc, ils passaient à des postes moins importants. Je ne sais pas s'ils
25 étaient conseillers ou assistants ou autre chose. Mais en tout cas, c'était
26 un poste moins important.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle était son appartenance
28 ethnique ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était Musulman, Bosnien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous vous souvenez d'autres
3 noms, s'il vous plaît, écrivez-les pendant la pause. Par exemple, vous
4 pouvez donc noter l'entreprise dans laquelle ces personnes travaillaient,
5 le nom du poste exécutif et le nom de la personne qui l'occupait.
6 Monsieur Traldi, vous pouvez continuer.
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. Avant de quitter ce sujet, Monsieur, au paragraphe 41 de la pièce D836,
9 vous avez dit, et je cite la partie pertinente :
10 "Je peux, pourtant, être d'accord qu'en 1992 des Musulmans et des Croates
11 étaient licenciés."
12 Est-ce que vous maintenez cette partie de votre déclaration ?
13 R. Pouvez-vous me répéter la question, s'il vous plaît.
14 Q. Bien sûr.
15 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe 41 de la pièce
16 D836. Nous avons la bonne partie dans la version en anglais. Je pense que
17 pour ce qui est de la version en B/C/S, cette partie se trouve en haut de
18 la page suivante.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est vrai.
20 M. TRALDI : [interprétation]
21 Q. Vous avez dit dans la partie pertinente :
22 "Je peux, pourtant, être d'accord pour dire qu'en 1992 des Musulmans et des
23 Croates étaient licenciés de leur poste."
24 Et cela figure dans votre déclaration de témoin, et vous avez
25 prononcé la déclaration solennelle pour dire que cette déclaration est
26 véridique et exacte dans cette affaire, et vous avez fait la même chose
27 dans l'affaire Karadzic. Est-ce que vous maintenez cette partie de votre
28 déclaration ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais
2 je pense on devrait lire toute la phrase pour le témoin, et non pas une
3 partie de la phrase. Je pense que cela serait juste pour ce qui est du
4 témoin. Il ne faut pas que cela soit tiré du contexte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous faites ce qui a
6 déjà été fait à plusieurs reprises, à savoir qu'on donne des signaux au
7 témoin plus ou moins, vous ne devrez pas faire cela. Si vous avez une
8 question à poser, si vous dites que vous aimeriez que M. Traldi fournisse
9 le contexte ou plus d'élément du contexte, ce message est clair,
10 suffisamment clair pour M. Traldi. Et s'il pense qu'il vaut mieux qu'il ne
11 fasse pas cela pour le moment, vous avez toujours la possibilité de
12 soulever cette question lors des questions supplémentaires.
13 Monsieur Traldi, je ne sais pas si vous pensez que c'est une bonne
14 proposition ou pas.
15 M. TRALDI : [interprétation] Je peux lire toute la phrase, et je vais
16 demander encore une fois au témoin s'il confirme cette portion, cette
17 partie de sa déclaration.
18 Q. Donc la phrase entière se lit comme ceci :
19 "Je peux, pourtant, être d'accord pour dire qu'en 1992 des Musulmans et des
20 Croates étaient licenciés de leur poste, mais je ne suis pas d'accord pour
21 dire que la cellule de Crise était la seule responsable pour cela, puisque
22 des Serbes étaient licenciés aussi."
23 Confirmez-vous que ce que vous avez dit dans cette phrase, à savoir qu'en
24 1992 des Musulmans et des Croates étaient licenciés de leur poste ?
25 R. Si vous permettez, j'ai lu cette phrase, cette phrase a un sens qui est
26 tout à fait différent par rapport au sens de la question qui m'a été posée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, maintenant, vous
28 pouvez voir le résultat de votre intervention. J'ai juste voulu que cela
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1 soit établi.
2 Monsieur le Témoin, la question était simple : Est-ce que vous confirmez
3 toujours qu'en 1992 des Musulmans et des Croates étaient licenciés de leur
4 poste ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Traldi.
7 Maître Stojanovic, à moins que vous n'ayez d'objection concernant des
8 questions posées ou des raisons légitimes pour intervenir, vous pouvez le
9 faire, mais vous ne pouvez pas donner de commentaire supplémentaire par
10 rapport à ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas faire cela. Si vous
11 avez autre chose à dire, vous pouvez le faire.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
15 Monsieur le Président, je ne veux que dire aux fins du compte rendu que je
16 n'ai pas eu cet objectif qui m'a été imputé tout à l'heure, mais j'ai juste
17 voulu que tout le contexte soit présenté au témoin. Je n'ai pas eu aucune
18 intention malicieuse.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu faire cela à un stade
20 ultérieur.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai eu aucune intention
22 malicieuse.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit que vous avez fait cela
24 à dessein. J'ai dit que c'est le résultat de que vous avez fait, et je n'ai
25 même pas rien dit pour ce qui est de vos intentions.
26 Continuez, Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Vous dites dans cette phrase que des Serbes étaient également licenciés
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1 s'ils n'étaient pas loyaux au SDS, comme vous avez dit dans vos
2 commentaires ce matin, et nous avons vu la décision de M. Brdjanin à ce
3 sujet, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et par rapport à cela, vous avez dit au paragraphe 43 de la pièce D836
6 --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, j'ai une question à poser.
8 Vous avez dit que la cellule de Crise n'était pas responsable, tout à fait
9 responsable pour ces licenciements. Qui en était responsable pour ce qui
10 est des licenciements de ces Musulmans ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les dirigeants des entreprises, les
12 dirigeants des entreprises qui acceptaient ou n'acceptaient pas les
13 décisions de la cellule de Crise.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les décisions de la cellule de Crise
15 comme celles qui figurent dans la décision de M. Brdjanin à laquelle on a
16 fait référence auparavant ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai aussi une question à poser.
20 Vous avez dit que la cellule de Crise n'était pas tout à fait responsable
21 pour cela. Mais cette décision devrait être mise en œuvre sinon vous auriez
22 été licencié ? C'est ce qui est dit dans la décision, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devrais relire la décision, puisque moi je
24 n'ai pas été licencié, et moi, je n'ai pas exécuté cette décision.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour savoir si cela a eu des
26 conséquences ou pas, c'est une question différente. Mais regardons la
27 décision encore une fois, vous pouvez la lire encore une fois.
28 M. TRALDI : [interprétation] C'est la pièce P6948, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attire votre attention sur le point
2 III. Et par rapport à cela, au point II aussi, pour ce qui est de
3 l'exécution des tâches, le délai est le 26 juin. Donc c'était quatre jours
4 après la prise de cette décision. Au point III, il est dit :
5 "L'inexécution de la décision susmentionné aura pour résultat le
6 licenciement des personnes responsables."
7 Monsieur Sajic, si vous dites que ce n'était la responsabilité de la
8 cellule de Crise, seriez-vous d'accord avec moi pour dire si on a cette
9 menace, et si vous ne faites pas ce qui est ordonné, en tout cas, il s'agit
10 en partie de la responsabilité de la cellule de Crise ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas de licenciement, il s'agit de
12 remplacement du personnel. C'est comme ça que j'ai compris cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes d'accord avec moi
14 pour dire que si cette décision n'est pas exécutée, des sanctions
15 s'appliquent, des sanctions sévères. Et dites-nous si vous êtes d'accord
16 pour dire cela, puisque la cellule de Crise est responsable pour ce qui est
17 des résultats de ces décisions.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise n'avait pas de moyens pour
19 pouvoir appliquer des sanctions. Brdjo signait cela, et c'était tout.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que cette décision a
21 été distribuée, mais tout le monde visait -- c'est seulement la décision de
22 la cellule de Crise. Nous n'allons pas l'appliquer. Cela n'importe pas.
23 Est-ce que c'est comme ça que vous interprétez le contenu de ce document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous permettez,
25 je peux vous expliquer cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez bref, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise a rendu la décision en
28 question et sa décision a été distribuée dans les entreprises, et il était
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1 logique de procéder aux licenciements, et ceux qui n'appliquaient pas les
2 décisions de la cellule de Crise procédaient aux remplacements plutôt et
3 non pas aux licenciements. Mais cela n'a pas été fait à 100 %. Cette
4 décision de la cellule de Crise n'a pas été mise en œuvre à 100 %.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter les deux dernières
6 phrases de votre réponse.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La décision qui concernait les entreprises
8 publiques et d'autres institutions était appliquée par les dirigeants de
9 ces entreprises en grande partie. Mais tous les responsables n'appliquaient
10 pas ces décisions, ils ne licenciaient pas les gens, ils les remplaçaient
11 par d'autres personnes. Et la cellule de Crise, après cela, ne pouvait pas
12 appliquer des sanctions, aucune sanction.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous dites -- vous avez dit
14 auparavant que vous n'avez pas mis en œuvre cette décision ou…
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui avez-vous gardé au poste exécutif
17 qui était Croate ou Musulman, qui n'avez-vous pas remplacé dans votre
18 organisation ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon organisation à l'état-major de la TO,
20 je n'ai remplacé personne. Et Kolak Zoran était Croate, il était chef de la
21 sécurité des bâtiments. Kolak Zoran, il était Croate. Zdenko Uvalic était
22 Croate. Meso Slavic [phon] était Musulman.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont restés jusqu'à quand ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme moi, après, ils ont continué leur
25 engagement dans leurs brigades. Moi, j'ai arrêté le 15 juin, mes unités
26 sont devenues partie intégrante de l'armée de la République serbe de
27 Bosnie-Herzégovine, des brigades légères. Et eux, ils ont rejoint ces
28 brigades.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que vous n'avez pas mis
2 en œuvre cette décision parce qu'ils sont restés. Vous dites qu'ils sont
3 restés jusqu'au 15 juin. C'est ce que vous nous dites ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, c'est jusqu'au 15 juin que j'étais leur
5 supérieur hiérarchique. Ils sont restés par la suite, mais --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Donc, cette décision datait du
7 22 juin. Donc, si vous n'étiez plus dans la fonction à ce moment-là, il
8 n'était pas possible de mettre en œuvre la décision ou de ne pas la mettre
9 en œuvre. Parce que ce qui s'est passé jusqu'au 15 juin ne pouvait pas
10 faire l'objet d'une décision du 22 juin ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais eux ils ont continué leur chemin
12 mais dans leurs brigades, dans leurs brigades respectives.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit cela : Je n'étais pas
14 licencié, et je n'ai pas mis en œuvre les décisions.
15 Nous [sic] parlons de ce qui s'est passé le 15 juin; alors que nous parlons
16 d'une décision qui a été publié le 22 juin.
17 Bon, on va voir s'il y a des questions de suivi.
18 Pour l'instant, on va prendre une pause. Et je vais vous demander, Monsieur
19 le Témoin, de revenir dans 20 minutes.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux
22 à 11 heures 55.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
26 prétoire, Maître Stojanovic, est-ce que vous avez eu la possibilité de
27 vérifier les faits jugés comme nous vous l'avons demandé, à savoir est-ce
28 que ces faits correspondent à 100 % ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
2 essayé de le faire, et je pense que nous sommes en mesure de vous informer
3 de la situation. Donc, si nous avons bien compris les choses, et je vais
4 essayer d'être bref, les faits jugés qui ici en l'espèce portent les
5 numéros 416, 427, 430, 431, 433 et 456 --
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] -- sont absolument identiques, nous
8 semble-t-il. Le fait 447 dans l'affaire Karadzic diffère dans sa première
9 phrase, où il est écrit "plusieurs", ce qui ne figure pas dans la même
10 phrase dans l'affaire Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà trouvé cela. Ce que nous
12 voulions, c'est que vous sachiez qu'il y a des différences, et vous ne
13 l'avez pas fait au départ. Et il en va de même le fait 421, qui a été
14 rejeté pour la même raison par la Chambre d'appel. Donc, 447 était formulé
15 différemment. Donc vous devriez être très rigoureux quand vous en parlez.
16 Est-ce qu'il y en a d'autres, mis à part 447, qui présentent des
17 différences ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, faites ce qui est
20 nécessaire vu que le témoin a tout de même parlé des faits jugés, tels que
21 présentés dans sa déclaration, et pas tels que présentés dans le dossier
22 consacré à cela en l'espèce.
23 Monsieur Traldi, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre.
24 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Dans le paragraphe 43 de votre déclaration, vous dites :
26 "…je ne nie pas que les officiers croates et musulmans ont été licenciés du
27 1er Corps de la Krajina."
28 En réalité, vous pouvez confirmer qu'il y a bien eu une purge des officiers
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1 croates et musulmans du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?
2 R. Une purge ?
3 Q. Oui, oui, c'est bien le mot que j'ai utilisé, une "purge."
4 R. Non.
5 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65 ter
6 31672, page 9.
7 Q. Je vais vous lire cela en anglais et cela va vous être interprété. Donc
8 la question qui se pose ici se trouve à la ligne 23. Je cite :
9 "Maintenant vous savez, n'est-ce pas, que finalement, pas ce jour-là
10 exactement, mais très peu de temps après, les officiers musulmans et
11 croates ont fait l'objet d'une purge au sein du 1er Corps de la Krajina ?"
12 Et vous répondez :
13 "Ecoutez, je n'essaie pas de nier cela, mais je ne connais pas la date
14 exacte à laquelle ces officiers ont fait l'objet d'une purge. Je ne sais
15 même pas qui exactement a fait l'objet de cette purge. Je vois cet ordre
16 qui vient de Mladic, et cela me semble être assez clair."
17 Et ensuite, la question :
18 "Je ne vous demande pas la date; je vous demande de me confirmer que cela
19 s'est bel et bien produit, à savoir que ces hommes musulmans et croates ont
20 fait l'objet, donc, d'une purge au sein du 1er Corps de la Krajina. Ne vous
21 préoccupez pas de la date exacte."
22 Vous avez répondu :
23 "Oui."
24 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre déposition dans
25 l'affaire Brdjanin et est-ce que vous maintenez que c'est exact ?
26 R. Ecoutez, c'est le terme que vous utilisez que je ne comprends pas. D'un
27 côté, moi, je veux bien parler de licenciement ou bien de redéploiement.
28 Mais nettoyage, comme vous dites, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr
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1 si on vous a bien interprété, mais je ne vois pas de quoi vous parlez.
2 Parce que quand on me traduit cela comme nettoyé, je ne vois pas si on
3 parle de licenciement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au fond, la question qui se pose c'est
5 de savoir si les officiers musulmans et croates, s'ils ont été licenciés de
6 leur travail, de leurs postes, au niveau du 1er Corps de la Krajina. Etait-
7 ce bien le cas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Les officiers d'active, oui. Il y a eu un
9 ordre et ils ont été redéployés ailleurs, transférés. Il fallait qu'ils
10 prennent leur congé, et ensuite ils ont été transférés ailleurs. Les
11 autres, les officiers de réserve, ils sont restés. C'est tous des
12 officiers, qu'il s'agisse des officiers d'active ou de réserve.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris, les
14 officiers musulmans et croates ont été mis en congé et ils pouvaient
15 revenir après la guerre ? C'est ce que vous dites ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Vous pouvez poursuivre.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Maintenant, je vais parler des communications.
21 Vous avez parlé des communications entre la RAK et Pale dans votre
22 déclaration et vous avez parlé de cela par rapport au centre de
23 communication à Banja Luka. Le centre régional de Banja Luka était déjà en
24 liaison avec le centre au niveau de la république, et ceci déjà à la date
25 du 23 mars 1992, n'est-ce pas ?
26 R. Normalement, oui, mais je ne sais pas si cela a été fait.
27 M. TRALDI : [interprétation] P4088.
28 Q. C'est un document qui vient du SDS en date du 23 mars 1992.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Montrez-nous le paragraphe qui est
2 pertinent.
3 M. TRALDI : [interprétation] Le troisième dans les deux versions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le paragraphe de la
5 déclaration -- à moins qu'il n'y ait pas de paragraphe qui parle de cela.
6 M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, il parle pas mal des communications.
7 En ce qui concerne les communications au niveau régional, je pense que je
8 n'ai pas vraiment de paragraphe à vous communiquer parce que c'est une
9 référence toute courte.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va essayer de le trouver.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Dans le troisième paragraphe, ici, on peut lire :
13 "Les centres régionaux de Banja Luka, Trebinje, Sokolac et Bijeljina ont
14 déjà une liaison avec le centre au niveau de la république des
15 communications par téléphone, radio et télégraphe…"
16 Est-ce exact, le 23 mars 1992, le centre régional de communications de
17 Banja Luka était en liaison avec le centre au niveau de la république qui
18 était donc chargé des communications ?
19 R. Oui.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 10743.
21 Q. Là, nous avons un article publié dans "Glas" le 9 mai 1992, où on peut
22 lire : "Le blocus d'information est levé." Et ici, nous avons toute une
23 série de citations, on cite Zeljko Katic, qui était le chef du centre
24 d'information régional ?
25 R. Oui, je pense que c'est bien lui.
26 Q. Dans le deuxième paragraphe, on peut lire :
27 "Le centre régional d'information fonctionne 24 heures sur 24."
28 M. TRALDI : [interprétation] Et ensuite, à la page 2 en anglais, à peu près
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1 en haut, et la deuxième colonne en B/C/S.
2 Q. On peut lire : Parmi d'autres responsabilités, ce centre régional
3 d'information est chargé "…d'établir un contact direct entre les dirigeants
4 des municipalités avec la RAK."
5 Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?
6 R. Il s'agissait de maintenir un contact entre Sarajevo et Banja Luka,
7 cela a été toujours le cas. Ce n'était pas son objectif que de relier les
8 municipalités avec la RAK. Mais bon, cela étant dit, les gens de la RAK ont
9 dû utiliser ce centre. Parce que si vous avez un centre qui vous est utile
10 pour envoyer une dépêche, eh bien, vous l'utilisez, vous passez par ce
11 centre.
12 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
13 versement du document 65 ter 10743.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce P6973.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé au dossier.
17 M. TRALDI : [interprétation] 3027 à présent.
18 Q. Donc, ici, nous avons un ordre qui émane du ministre de la Défense
19 Subotic, il date du 16 avril 1992. Sous l'intitulé "décision", on voit que
20 l'on demande que "une mobilisation générale … sur le tout le territoire" se
21 déroule. Donc, est-ce que vous, Monsieur, vous avez mis en œuvre cet ordre
22 ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question qui
24 a mis en œuvre cet ordre, surtout la partie de l'ordre qui vous a été lue
25 par M. Traldi ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier paragraphe ?
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Oui. Je vous ai lu la chose suivante : "Mobilisation généralisée est
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1 ordonnée sur tout le territoire de la SBH." Est-ce que vous avez mis en
2 œuvre cela ?
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne l'ai même pas vu, ce
5 paragraphe, parce que je regardais autre chose.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que je vous ai demandé
7 de lire, justement, ce qui se trouve en bas de la page. C'est le point 2
8 que vous devez lire. Et la question qui se pose c'est de savoir si vous
9 avez mis en œuvre cet ordre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Et pour recevoir cet ordre, vous étiez en communication avec Pale,
13 n'est-ce pas ? Cette liaison fonctionnait ?
14 R. Non.
15 Q. Comment avez-vous pu recevoir l'ordre si les communications ne
16 fonctionnaient pas entre vous et Pale ?
17 R. J'ai reçu sans doute cet ordre sous forme de dépêche venue de ce
18 centre. Mais moi, je n'ai jamais mis les pieds dans ce centre pendant la
19 guerre. Et je n'ai jamais envoyé de dépêches pendant la guerre vers Pale.
20 Q. Je vais poser la question autrement. Pour que vous puissiez mettre en
21 œuvre cet ordre, il était nécessaire que la RAK communique avec Pale, parce
22 que la décision a été prise à Pale ?
23 R. Non, l'ordre n'a jamais été publié où que ce soit. En revanche, l'ordre
24 a été communiqué --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va garder les choses simples. Pour
26 mettre en œuvre un ordre, il faut le recevoir. Pour le recevoir, il faut
27 qu'il y ait une sorte de communication entre vous et Pale. C'est cela la
28 question posée.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Je suis d'accord.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Il y avait donc un télécopieur qui fonctionnait entre Pale et Banja
5 Luka ce jour-là, à savoir le 16 avril 1992 ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse et
8 parler bien dans le micro.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
11 31682.
12 Q. Donc, là, nous avons une décision qui vient de la cellule de Crise de
13 la RAK en date du 15 mai 1992 signée par Brdjanin, mais signée aussi par
14 vous, même si c'est une signature dactylographiée. On va examiner la page 2
15 en B/C/S, on est toujours sur la première page dans l'original, et donc on
16 va voir ce qui figure tout en haut. Ceci doit être communiqué en passant
17 par le centre de "reporting" du district à la cellule de Crise de la RAK.
18 Donc on peut établir sur la base de cette information que le 15 mai 1992,
19 la cellule de Crise de la RAK pouvait communiquer avec les organes
20 municipaux en passant par le centre de "reporting" du district ?
21 R. Je ne vois pas qui est le destinataire de cela.
22 Q. Voici ce qui est écrit au début :
23 "Pour faire en sorte que l'on sache quelle est la situation sur le
24 territoire de la RAK et pour créer un cadre pour adopter les décisions
25 prises par la cellule de Crise, on demande aux organes municipaux de faire
26 leurs rapports aux organes du district et il faudrait aussi envoyer les
27 rapports à la cellule de Crise de la RAK en passant par le centre de
28 "reporting" du district…"
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1 Et ce que je vous dis ici c'est que ce centre de "reporting" au
2 niveau du district fonctionnait et les organes municipaux étaient en mesure
3 d'envoyer des rapports, et ils pouvaient aussi recevoir les décisions de
4 vous et de M. Brdjanin ?
5 R. Ecoutez, il y avait des municipalités qui étaient en mesure d'envoyer
6 des rapports, d'autres non. Mais de façon générale, oui, je serais d'accord
7 avec vous.
8 M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais verser le document 65 ter 31682.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31682 reçoit la cote P6974.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, je demande la pièce P6904.
13 Q. En attendant, Monsieur, vous dites que la RAK et les autres autorités
14 de la république avaient du mal, car il existait des différences de taille
15 entre le point de vue de la cellule de Crise de la RAK et les organes au
16 plus haut niveau de la RAK, car la cellule de Crise de la RAK n'était pas
17 toujours d'accord avec les dirigeants de Pale.
18 Et maintenant, je voudrais vous demander un échange entre Karadzic et
19 Brdjanin du 1er novembre 1991.
20 M. TRALDI : [aucune interprétation]
21 Q. Et voici ce que le président Karadzic dit à Brdjanin :
22 "Qu'est-ce que tu n'arrives pas à résoudre ? Tu bénéficies d'un pouvoir
23 plein et entier à Krajina. Pourquoi tu ne jouis pas de ce pouvoir ?
24 Pourquoi tu n'uses pas de ce pouvoir ?"
25 Et là, le président Karadzic, ce qu'il fait, n'est-ce pas, c'est de
26 reconnaître l'autorité de Brdjanin dans la RAK ?
27 R. Ecoutez, je ne trouve pas cela. C'est dans quelle ligne ? Cela se
28 trouve où ?
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1 Q. Vous voyez, c'est tout à fait en bas, où cela commence par : "Non, non,
2 ce n'est pas que je ne peux pas."
3 R. Ah oui, c'est tout à fait en bas du texte.
4 Q. C'est juste à côté de la petite loupe que l'on voit sur l'écran de
5 gauche. Donc, je vous ai posé une question simple à ce sujet : quand le
6 président Karadzic dit à M. Brdjanin, "Vous avez tout le pouvoir à Krajina.
7 Pourquoi ne pas user de ce pouvoir ?" Ce qu'il fait c'est de reconnaître
8 que M. Brdjanin bénéficie d'une grande influence dans le territoire de la
9 RAK ?
10 R. "Avoir une grande influence" et "tout le pouvoir", ce n'est pas la même
11 chose. Ils s'accusent entre eux, car tout le pouvoir était dans le comité
12 exécutif et pas dans la cellule de Crise. En fait, le problème c'est qu'ils
13 se rejetaient le blâme les uns sur les autres. Quand il lui dit : "Vous
14 avez tout le pouvoir", je pense qu'il ne pense pas seulement à Brdjanin.
15 C'est comme cela que j'ai compris les choses.
16 M. TRALDI : [interprétation] On va examiner la page 5 en anglais, la page 4
17 en B/C/S.
18 Q. Le président Karadzic parle très directement à Brdjanin et lui dit :
19 "Ecoute, fais ton travail. Ne m'appelle pas au sujet de chaque petit
20 problème qui se présente. Je ne suis pas ta maman. Tu as le pouvoir entre
21 tes mains et vous avez les présidents des municipalités. Vous pouvez
22 exercer votre pouvoir en passant par eux…"
23 Il s'adresse à Brdjanin, n'est-ce pas ?
24 R. Bon, là, c'est un entretien, une conversation entre M. Karadzic et M.
25 Brdjanin. C'est vrai qu'on fait référence à Kupresanin aussi, là. Ici, il
26 utilise Kupresanin, qui est président de la région, et M. Karadzic ici dit
27 : Appelez les présidents des municipalités. Donc là, il veut dire que
28 Kupresanin ou quelqu'un d'autre doit le faire. Moi, je ne vois pas comment
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1 Brdjanin pouvait le faire. Et même s'il l'a fait, je suis sûr qu'on ne l'a
2 pas écouté, que les choses n'étaient pas faites de la façon dont Brdjanin
3 voulait qu'on le fasse.
4 Q. Vous interprétez cela après avoir lu le texte de ce paragraphe ici,
5 dans ce prétoire, parce que vous n'étiez pas présent, vous n'aviez pas
6 participé à cette conversation entre Karadzic et Brdjanin, n'est-ce pas ?
7 R. Mais bien sûr que je n'étais pas présent.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous donc demandez au témoin s'il
9 reconnaît que M. Brdjanin avait un pouvoir considérable. Donc vous
10 l'invitez à faire des commentaires. Donc d'abord, vous l'invitez à faire
11 des commentaires au sujet de quelque chose dont il n'a pas de connaissance,
12 et ensuite vous lui dites qu'il n'a pas vraiment de connaissance à ce
13 sujet.
14 Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous dites que le document date du 1er
15 novembre, alors que c'est le 31 octobre ?
16 M. TRALDI : [interprétation] Je regardais mes notes et je me suis trompé
17 dans mes notes. Je vous présente mes excuses.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Alors s'agissant de l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire des
21 présidents des municipalités, au paragraphe 50, vous dites que vous aviez
22 l'impression --
23 M. TRALDI : [interprétation] Au paragraphe 50 du D836.
24 Q. -- que les réunions des présidents des municipalités se tenaient
25 habituellement les lundis, et ces réunions se tenaient entre les présidents
26 des municipalités de la RAK et les cellules de Crise de la RAK, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et ces réunions du lundi matin se tenaient régulièrement, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Je n'ai pas assisté à chaque réunion. Ces réunions étaient assez
4 fréquentes. Mais s'agissant de réunions régulières, je ne sais pas.
5 M. TRALDI : [interprétation] Alors simplement pour préciser cela, affichons
6 le numéro 65 ter 31672, et la page 42.
7 Q. Il s'agit encore d'un extrait de votre déposition dans l'affaire
8 Brdjanin. Pardonnez-moi, je n'ai pas affiché la bonne page de votre
9 déposition dans l'affaire Brdjanin.
10 M. TRALDI : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il
11 vous plaît. Merci. Page 42 du 31671, s'il vous plaît.
12 Q. Alors, on vous pose une question au sujet de ces réunions du lundi
13 matin avec les présidents de différentes municipalités. Et ensuite, à la
14 ligne 11, vous dites -- et on vous pose la question, plutôt :
15 "Et vous avez déclaré plus tard que cela n'est pas particulièrement
16 important, que vous vous souveniez que ces réunions du lundi matin étaient
17 des réunions régulières, n'est-ce pas ? A la page 72 de l'anglais."
18 Et vous avez répondu en disant :
19 "Oui".
20 Donc, c'est exact, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit dans votre
21 déposition dans l'affaire Brdjanin, que ces réunions du lundi matin étaient
22 des réunions régulières, n'est-ce pas ?
23 R. Je n'ai pas de traduction, mais si c'est ce que j'ai dit, c'est ce que
24 j'ai dû penser à l'époque. Je n'ai pas assisté à toutes les réunions, mais
25 c'est possible qu'il y ait eu ces réunions. Peut-être que ces réunions se
26 tenaient tous les lundis. Il y avait la journée des Saints également.
27 Q. Alors, un des objectifs de ces réunions était de permettre aux
28 présidents des municipalités de retourner dans leurs municipalités et de
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1 les tenir au courant de ce qui avait été conclu ou abordé au cours de ces
2 réunions de cellule de Crise de la RAK ?
3 R. Alors, je ne sais pas quelle en était la raison. Je ne peux pas vous le
4 dire. Je ne sais pas. Qui il informerait au sujet des présidents ?
5 Q. Alors, la question que je vous ai posée est la suivante : les
6 présidents de ces municipalités informaient leurs cellules de Crise
7 municipales ou leurs conseils exécutifs, les informaient de ce qui avait
8 été décidé et abordé lors de ces réunions de cellule de Crise de la RAK,
9 n'est-ce pas ?
10 R. A mon avis, les gens qui étaient censés assister étaient les présidents
11 des cellules de Crise.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était
13 de savoir si on leur a demandé de transmettre aux cellules de Crise locales
14 ou aux conseils exécutifs municipaux de ce qui avait été décidé par les
15 cellules de Crise de la RAK.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas comment
17 on les a convoqués, de quelle manière on les convoquait. Je sais que
18 c'étaient des réunions sans ordre du jour, et les présidents des
19 municipalités et les présidents des cellules de Crise, une fois que ces
20 derniers rentraient dans leurs municipalités, je suppose, je n'en suis pas
21 sûr, parce que je ne le sais pas, je ne peux pas l'affirmer avec certitude,
22 ils appelaient dans ce cas les présidents de cellules de Crise, les membres
23 du premier cercle, et voilà, ils parlaient de ce qui avait été abordé.
24 C'est tout.
25 M. TRALDI : [interprétation]
26 Q. Aux paragraphes 55 à 58 du D836, vous parlez d'une réunion de la
27 cellule de Crise de la RAK au cours de laquelle les représentants de
28 Prijedor ont évoqué des installations que vous, vous avez étiquetées comme
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1 étant des centres de rassemblement ou centres d'enquête. S'agissait-il là
2 de quelque chose qui a été abordé lors d'une de ces réunions de lundi matin
3 auxquelles ont assisté les représentants de différentes municipalités ?
4 R. Alors, je ne m'en souviens pas. Cela remonte à 20 ans. Oui, sans doute,
5 cela était le cas, oui. Si cela vous parle.
6 Q. M. Brdjanin a présidé cette réunion ?
7 R. Oui.
8 Q. Et les représentants de Prijedor étaient Milomir Stakic, Simo Drljaca
9 et Slobodan Kuruzovic, n'est-ce pas ?
10 R. Je crois que oui.
11 Q. Vous avez dit dans votre déposition un peu plus tôt que si le général
12 Talic n'assistait pas une réunion de la cellule de Crise, c'est le général
13 Vujinovic qui assistait à sa place. Vous souvenez-vous de qui a assisté à
14 cette réunion-là ou non du 1er Corps de Krajina ?
15 R. Je sais que Vujinovic a assisté et qu'il assistait habituellement, mais
16 le cas particulier dont vous parlez, je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il
17 était là ou pas. Je ne sais pas s'il était là à cette occasion-là ou pas.
18 Q. Lors de cette réunion, il était clair à vos yeux ainsi qu'aux yeux de
19 nombres de participants à cette réunion qu'il existait des centres de
20 rassemblement dans la RAK à cette époque-là, à ce moment-là ?
21 R. On savait qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se
22 trouvaient dans les centres de rassemblement. Je ne sais pas exactement
23 combien de personnes il y avait. Je savais qu'il se passait quelque chose
24 dans le secteur de Prijedor et qu'il y avait un centre de rassemblement. Je
25 ne savais pas quel était le nombre de personnes qui s'y trouvaient et je ne
26 pense pas que quelqu'un ait dit à la réunion particulièrement qu'il y avait
27 tel et tel nombre de personnes qui se trouvaient dans ce centre.
28 Q. Il était manifeste que les personnes qui étaient détenues dans ces
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1 centres étaient les non-Serbes, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, ça, c'était manifeste.
3 Q. Alors, vous dites dans votre déclaration que Predrag Radic s'est rendu
4 à Omarska par la suite et qu'il vous a dit qu'il était bouleversé par ce
5 qu'il y avait vu. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de ce qu'il
6 vous a dit. Tout d'abord, M. Radic vous a parlé de sa visite le jour qui a
7 suivi sa visite au camp ?
8 R. Peut-être c'était cet après-midi-là. Peut-être dans l'après-midi ce
9 jour-là ou le lendemain. Mais de toute façon, c'était assez peu de temps
10 après.
11 Q. Et vous savez que Radislav Brdjanin et M. Vukic faisaient partie de la
12 délégation aussi, n'est-ce pas ?
13 R. Je pense que oui. Je pense que c'était ça, la délégation. Je ne sais
14 pas s'il y avait d'autres personnes présentes.
15 Q. Vous souvenez-vous si, oui ou non, quelqu'un d'autre était là lorsque
16 vous avez eu cette conversation avec M. Radic ?
17 R. Je ne le pense pas. Je connais Radic. Je sais qu'il y avait Radic et
18 Vukic qui étaient là. Je ne sais pas à propos d'autres personnes.
19 Q. Et si nous laissons de côté les détails de la conversation que vous
20 avez eue avec Radic, là où vous êtes assis aujourd'hui depuis votre siège,
21 vous savez qu'Omarska en 1992 était un endroit épouvantable pour les
22 personnes qui y étaient détenues, n'est-ce pas, et que des crimes ont été
23 commis contre des personnes qui y étaient détenues ?
24 R. D'après ce que j'ai découvert par la suite au sujet de crimes qui
25 avaient été commis, oui, je savais que des crimes étaient commis.
26 Q. Maintenant, Monsieur, à la fin de votre déclaration, vous contestez un
27 certain nombre de faits jugés, et je vais en aborder un ou deux maintenant.
28 En premier lieu, au paragraphe 68 de votre déclaration, le D836, je cite :
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1 "La restriction sur la liberté de circulation visait tous les citoyens,
2 quelle que soit leur nationalité."
3 En réalité, à l'exception peut-être de Banja Luka, vous ne savez pas
4 vraiment, vous ne savez rien, vraiment, sur les restrictions imposées à la
5 liberté de circulation dans les municipalités de la RAK, n'est-ce pas ?
6 R. Je sais ce que j'ai écrit dans l'ordre de mobilisation et l'ordre qui
7 visait à appliquer le couvre-feu. Et ceci s'appliquait à Banja Luka
8 également dans une grande mesure. Et j'insiste pour dire "dans une grande
9 mesure". Je ne sais pas comment ceci a été appliqué dans d'autres
10 municipalités. Cela aurait sans doute dû être appliqué à la manière dont
11 cela a été appliqué à Banja Luka, mais je ne peux pas vous le dire avec
12 certitude.
13 Q. Serait-il exact de dire, Monsieur, et encore une fois si on met de côté
14 et qu'on ne tient pas compte de Banja Luka, vous ne savez pas vraiment dans
15 le détail quelles restrictions ont été imposées à la liberté de circulation
16 des non-Serbes dans les municipalités de la RAK ?
17 R. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai entendu le témoin dire oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai également entendu un "da".
20 Vous confirmez, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, que vous ne savez pas
21 vraiment dans le détail, à l'exception de Banja Luka, quels types de
22 restrictions ont été imposées aux non-Serbes quant à leur liberté de
23 circulation dans les municipalités de la RAK, n'est-ce pas. Vous confirmez
24 cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Ensuite, au paragraphe 67 de votre déclaration, vous déclarez qu'il est
28 inexact de dire que la politique de réinstallation dans la Krajina de
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1 Bosnie avait été coordonnée au niveau régional par la cellule de Crise de
2 la RAK. J'ai un certain nombre de questions à vous poser à ce sujet. Tout
3 d'abord, il est vrai, n'est-ce pas, que la cellule de Crise de la RAK
4 rendait des décisions sur les règles qui régissaient le départ des
5 personnes de la RAK ?
6 R. Ça n'est pas une question que vous me posez. Vous affirmez cela. Cela
7 n'est pas une question.
8 Q. Moi, je vous demande si c'est vrai ou non. Pouvez-vous confirmer que la
9 cellule de Crise de la RAK a rendu de telles décisions ?
10 R. Tout d'abord, je ne connais pas toutes les décisions qui ont été prises
11 et qui ont été signées. Je ne sais pas qui a pris ces décisions, qui les a
12 signées. Peut-être que c'est quelqu'un qui les a signées.
13 Alors, pour ce qui est du déplacement de la population, jusqu'à l'ouverture
14 du corridor il n'y a pas eu de transfert en masse de la population.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir répondre à
16 la question, s'il vous plaît. La question qui vous a été posée était de
17 savoir si la cellule de Crise de la RAK a rendu des décisions sur les
18 règles régissant le départ des personnes de la RAK. Telle était la
19 question. La question n'était pas de savoir si elles étaient en grand
20 nombre ou en petit nombre, ou si ces décisions ont été appliquées;
21 simplement, ces décisions qui étaient prises par la cellule de Crise de la
22 RAK sur ce sujet.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, la cellule de Crise a pris un
24 certain nombre de décisions, mais je ne sais pas lesquelles. Sur ce thème,
25 oui, elle a pris un certain nombre de décisions, mais je ne sais pas
26 lesquelles.
27 M. TRALDI : [interprétation] Alors, maintenant, affichons le P3868, s'il
28 vous plaît. Il s'agit d'une décision qui émane de la cellule de Crise de la
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1 RAK et qui est datée du 28 mai 1992.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cette décision sous les yeux.
3 M. TRALDI : [interprétation] Ça y est. C'est une liste de conclusions
4 rendues par la cellule de Crise de la RAK le 29 [comme interprété] mai
5 1992. Alors le point 7 de la page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.
6 Q. On peut lire ici :
7 "Si les Musulmans et les Croates ou des membres du SDA ou du HDZ souhaitent
8 partir ou quitter la Région autonome de Krajina, ils doivent permettre au
9 peuple serbe menacé, contre lequel un génocide sans précédent a été mené,
10 de se déplacer de façon collective; autrement dit, ils doivent faciliter un
11 échange basé sur le principe de réciprocité."
12 Donc, ici, la cellule de Crise de la RAK est en train d'énoncer des règles
13 qui permettront de régir le départ des personnes de la RAK ?
14 R. Non, non. Il s'agit là d'un récit que le SDA et le HDZ, en tant que
15 partis, ont voulu relater pour permettre à une partie de la population de
16 traverser de Konjic et les autres sont allés dans l'autre sens. C'était
17 pendant le blocus. Il s'agit là de quelqu'un qui relate une histoire. Je ne
18 peux pas vous dire ce qui s'est passé. Il s'agit d'une décision qui porte
19 sur l'interdiction d'échanger des devises étrangères, donc ceci a trait à
20 la permission autorisant les personnes à partir, et ensuite ceci signifie
21 qu'ils n'ont pas l'autorisation de revenir.
22 L'INTERPRÈTE : Veuillez demander au témoin de parler dans le microphone,
23 s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone, s'il
25 vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce point 7 fait partie - je ne sais pas
27 comment dire - d'une conclusion, quelque chose comme ça. Je ne vois pas ce
28 que dit le document, est-ce que c'est une décision ou une conclusion. Et à
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1 ce point 7, on parle du fait que si ces personnes souhaitent partir, le SDA
2 et le HDZ doivent faciliter cela. Mais il s'agit de partis politiques, qui
3 ne peuvent permettre à personne de partir ou de revenir. Et toutes sortes
4 de choses ont été écrites au niveau de ces décisions, donc quelqu'un a
5 écrit cela et cela figure dans la décision.
6 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
7 D423, s'il vous plaît, la page 3 de l'anglais et la page 2 en B/C/S.
8 Q. Il s'agit ici d'un document, encore une fois, qui émane de la cellule
9 de Crise de la RAK et informe des éléments suivants qu'il y a une réunion
10 le 29 mai 1992 de la cellule de Crise, et que les conclusions suivantes ont
11 été énoncées :
12 "Il a été décidé que les Musulmans et les Croates, qui le souhaitent,
13 doivent pouvoir quitter le secteur de la Région autonome de Krajina à
14 condition que les Serbes qui vivent à l'extérieur des régions et districts
15 autonomes puissent entrer sur le territoire de la République serbe de
16 Bosnie-Herzégovine et la Région autonome de Krajina. De cette manière, un
17 échange de population, ou, plus particulièrement, une réinstallation de ce
18 peuple venant d'une partie de l'ancienne République socialiste de Bosnie-
19 Herzégovine vers une autre sera menée de façon organisée."
20 Ici, il s'agit essentiellement de la même conclusion que celle que nous
21 avons vue dans le dernier document, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne l'ai pas lu. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu
23 en arrière, s'il vous plaît. Non, je ne l'ai pas reçu.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges, une courte intervention. On nous a précisé que la partie que l'on
26 souhaite montrer au témoin se trouve, en réalité, à la page précédente en
27 B/C/S.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez regarder la page
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1 précédente. En B/C/S.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est, je l'ai. Je l'ai lu.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Alors, ici, dans ce document, nous voyons la conclusion qui est
5 sensiblement la même que celle que nous avons vue dans le document
6 précédent, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Oui, en fait, le lien est le même : vous, vous pouvez partir si
8 notre peuple peut venir, autrement dit.
9 Q. Venir dans les régions ou secteurs où vivaient précédemment les
10 Musulmans et les Croates ?
11 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le microphone, s'il vous
12 plaît. Nous ne l'entendons pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone, s'il
14 vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne fait référence qu'à cette éventualité,
16 si le long de la ligne de séparation, le long du front, de la ligne de
17 combat, tout dépend de la manière dont vous voulez l'appeler, si on peut
18 garantir que des personnes d'appartenance ethnique serbe souhaitent quitter
19 le territoire, et l'on en parle dans les médias, et cetera, à Konjic,
20 Travnik, Sarajevo, quelqu'un les aide à quitter ces endroits, on les aide à
21 quitter le territoire. Les Musulmans et les Croates ne peuvent pas quitter
22 la région de la RA de Krajina parce que c'était bloqué. S'ils étaient
23 censés partir, comment auraient-ils pu le faire ? Parce que c'eut été tout
24 à fait impossible à l'époque. Ça n'est que plus tard dans le courant de
25 l'été qu'il y a eu ces échanges organisés. A ce moment-ci, non. Donc ces
26 décisions qui ont été prises n'ont aucune portée -- en fait, je veux dire,
27 je parle de ces conclusions…
28 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
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1 numéro 65 ter 08264, s'il vous plaît.
2 Q. Il s'agit du procès-verbal de la 24e Séance de la cellule de Crise de
3 la municipalité de Petrovac le 3 juin 1992. Petrovac faisait partie d'une
4 des municipalités de la RAK, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, au point 1, ici, discussion sur la conclusion de la cellule de
7 Crise de cette Région autonome de Krajina à Banja Luka. Et au point 1, en
8 dessous, un homme répondant au nom de Bogdan Latinovic a lu les conclusions
9 de la cellule de Crise de la RAK à Banja Luka conclues à la séance du
10 29.05.1992, et ensuite la municipalité de Petrovac a proposé que les
11 conclusions de la cellule de Crise de la RAK soient entièrement adoptées
12 comme suit. A l'alinéa 1, on peut lire :
13 "Il a été décidé que tous les Musulmans et les Croates qui le souhaitent
14 puissent évacuer le territoire de la Région autonome de Krajina, mais à
15 condition seulement que les Serbes à l'extérieur des régions autonomes
16 serbes puissent également être autorisés à quitter les territoires où ils
17 vivent pour venir sur le territoire de la République serbe de Bosnie-
18 Herzégovine, à savoir la Région autonome de Krajina. De cette façon, les
19 échanges organisés de la population seraient menés à bien; autrement dit,
20 son évacuation d'une région de l'ancienne République socialiste de Bosnie-
21 Herzégovine vers une autre."
22 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, page 2 en B/C/S également.
23 Q. Nous pouvons lire en bas de la page de l'anglais et le milieu de la
24 page en B/C/S :
25 "La cellule de Crise a décidé de constituer un conseil afin de mettre en
26 œuvre ces conclusions, à savoir l'évacuation des Musulmans du territoire de
27 la municipalité de Petrovac."
28 Donc la cellule de Crise de Petrovac pensait que ces conclusions, en
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1 réalité, devaient être adoptées et qu'il fallait commencer à les appliquer,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Il a fait référence à cette conclusion, oui.
4 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
5 de ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 8264 reçoit la cote P6975.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
9 M. TRALDI : [interprétation] Je vois que le moment est venu pour faire la
10 pause, Monsieur le Président. Je suis quelque peu derrière le temps prévu,
11 mais je pense que je vais en finir avec mes questions au début du volet
12 prochain de l'audience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu vague.
14 M. TRALDI : [interprétation] Cela dépend du développement de
15 l'interrogatoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous nous dire
17 de combien de temps vous allez avoir besoin ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai besoin de dix minutes, pas plus.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur le Témoin, avant de prendre la pause, j'ai deux questions à
21 soulever. D'abord, je vous ai invité à écrire des noms de personnes et
22 d'entreprises dans lesquelles ces personnes sont restées à travailler. Est-
23 ce que vous l'avez fait ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que quelqu'un est resté dans
25 l'entreprise Jugo, Split. Mais je n'ai pas noté sur papier. Il s'agissait
26 d'une entreprise qui était une sorte de douane. Ensuite, il y avait
27 quelqu'un, un Musulman de Kotor Varos, qui travaillait dans mon
28 secrétariat, plus âgé que moi. Il est probablement toujours en vie, mais je
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1 ne me souviens pas de son nom.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous vous souvenez de
3 leurs noms, s'il vous plaît, notez-les. Si ce n'est pas le cas, bien sûr,
4 vous ne pouvez pas les noter. C'est la première chose.
5 La deuxième chose, vous allez vous souvenir qu'avant la dernière pause,
6 certaines questions ont été posée pour ce qui est de la décision du 22 juin
7 1992, la décision qui devait être mise en œuvre jusqu'à la date du 26 juin,
8 et vous avez dit par rapport à cela que vous n'avez pas été démis de vos
9 fonctions, bien que vous n'ayez pas mis en œuvre cette décision et, par la
10 suite, nous avons conclu que vous êtes resté à votre position jusqu'au 15
11 juin.
12 Il faut qu'on tire cela au clair. Lorsque vous dites que vous êtes
13 resté à votre fonction jusqu'au 15 juin - et corrigez-moi si j'ai tort -
14 vous avez fait référence au 15 juin 1992, n'est-ce pas ? Est-ce que je vous
15 ai bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le 15 juin 1992. Mais moi,
17 je suis resté à occuper ce poste au sein du secrétariat.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous avons bien compris.
19 Vous y êtes resté donc jusqu'à cette date-là en 1992.
20 Maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier, et nous allons prendre
21 une pause de 20 minutes.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 20.
24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
27 prétoire, j'aimerais brièvement qu'on regarde la pièce D314.
28 Le 14 décembre [comme interprété] cette année, la Défense dit qu'elle
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1 voulait retirer la pièce D314, puisqu'elle est persuadée que le contenu de
2 la pièce P1640 est déjà versée au dossier. La Chambre accepte ce retrait et
3 invite le Greffe à marquer la pièce D314 en tant que la pièce qui n'a pas
4 été téléchargée dans le prétoire électronique et de faire inclure la
5 colonne avec des commentaires supplémentaires avec la note que la pièce
6 D314 a été retirée, et cela par rapport à la pièce P1614 [comme
7 interprété].
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez continué.
10 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P2900.
11 Q. Il s'agit du rapport de la commission du CSB de Banja Luka du mois
12 d'août 1992.
13 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 10 dans la
14 version en anglais, et la page 13 dans la version en B/C/S.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas vu la première page.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une partie du rapport relatif à
18 Bosanski Novi --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous devrions suivre les
20 instructions de M. Traldi plutôt que de réagir de façon spontanée à ce que
21 le témoin a dit.
22 Continuez, Monsieur Traldi.
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. En bas de la page dans la version en B/C/S et au milieu de la page dans
25 la version en anglais, nous pouvons lire ce qui suit :
26 "Conformément à la décision sur la réinstallation volontaire des citoyens,
27 le gouvernement de la Région autonome de Krajina et suivant l'ordre de la
28 cellule de Crise de la municipalité de Bosanski Novi concernant les
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1 critères pour la réinstallation volontaire, 5 680 personnes ayant des
2 papiers adéquats…"
3 M. TRALDI : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on passe à la page
4 suivante en B/C/S.
5 Q. "…ont quitté la municipalité de Bosanski Novi le 23 juillet 1992 et ont
6 émigré avec l'aide de la FORPRONU et du Haut commissariat pour les réfugiés
7 en Croatie, Slovénie, et d'autres pays de l'Europe occidentale."
8 Ici, le CSB de Banja Luka a conclu que les décisions de la cellule de Crise
9 de la RAK ont été mises en œuvre à Bosanski Novi; est-ce que c'est vrai ?
10 R. Oui. D'abord, il ne s'agissait pas de leur décision de la RAK mais des
11 conclusions. Puisque je ne peux pas répondre à votre question comme cela,
12 et cela a été fait seulement en juillet. Il s'agit de la date du 23
13 juillet, et les décisions dont on a parlé datent du mois de mai, si je ne
14 me trompe, et du mois de juin. Et ici, il est fait référence à la décision
15 du conseil exécutif du gouvernement, ce qui est logique.
16 Q. Maintenant, je vais passer à autre chose.
17 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que Mme Stewart me montre une
18 séquence vidéo, qui porte le numéro 65 ter 22682b, et c'est le deuxième des
19 deux séquences vidéo sous ce numéro. Il faut qu'on la regarde deux fois. Il
20 s'agit de la vidéo d'une partie d'un rassemblement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la première de ces
22 deux séquences vidéo, c'est séparé ?
23 M. TRALDI : [interprétation] La première séquence, c'est seulement pour que
24 deux personnes soient identifiées. Mais nous allons parler de cela avec la
25 Défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, informez-nous là-dessus.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "M. Radoslav Brdjanin, député.
2 Radoslav Brdjanin : Frères et sœurs, chers gens de la Krajina, chers
3 patriotes qui êtes venus à ce rassemblement, nous ne devons pas nous
4 laisser tromper, nous ne devons pas voter pour la paix ou pour la guerre.
5 Nous devons voter pour ce qui est de la trahison ou du salut de la
6 Republika Srpska. Ces forces de gauche qui nous offrent à nouveau une vie
7 commune doivent savoir que c'est l'obligation des Serbes de nettoyer leurs
8 chaussures des non-croyants sales qui ont souillé notre sol, et ceci c'est
9 notre obligation pour les 100 ans à venir. Il n'est pas vrai non plus que
10 nous ne savons pas quelles sont nos frontières. Nos frontières partent de
11 Benkovac à Trebinje, nos frontières partent de la frontière avec la Hongrie
12 à Sokolac, et j'espère que notre capitale sera Belgrade puisque nous disons
13 que nous sommes un Etat serbe national … nous devons dire au monde que sur
14 le sol serbe, personne n'a le droit d'appeler ceux qui ont été vaincus les
15 vainqueurs puisque c'est la patrie du tsar Dusan, du tsar Lazar, de
16 Karadjordje et des héros serbes d'aujourd'hui. Je vous prie de vous
17 présenter au référendum au plus grand nombre, puisque ce référendum, il
18 faut que je vous mette en garde, nous offre ceci. Il faut que nous donnions
19 deux [comme interprété] agglomérations, dont 13 villes. De retourner pour
20 vivre avec Alija et Tudjman. Et je propose que nous posions un barbelé et
21 de dire que jamais dans la Krajina nos ennemis ne passeront pour nous
22 attaquer pendant ce siècle, la quatrième ou la cinquième fois. Et le pire
23 est qu'aujourd'hui il y en a qui se sont souvenus qu'ils ne devaient pas
24 mener la guerre, comme si nous avions imposé la guerre. Il y en a qui se
25 sont souvenus que l'OTAN est dangereux maintenant. Est-ce que ces messieurs
26 savent que notre vie coûte moins cher que la vie de ces jeunes hommes qui
27 sont dans les tombes en leurs noms ? Maudits soient ceux qui trahissent la
28 République serbe et l'intérêt du peuple serbe."
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1 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais attirer votre
4 attention sur une question liée à la traduction à la page 52, ligne 21.
5 Ici, dans la traduction, il est dit --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est pertinent, on peut s'occuper
7 de cela.
8 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que --
9 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander au témoin s'il parle anglais.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 Parlez-vous la langue anglaise, Monsieur Sajic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez répondu à ma question et
14 vous aviez vos casques retirés. Est-ce que vous comprenez la langue
15 anglaise un peu ? Est-ce que vous comprenez l'anglais ou pas du tout ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
18 M. LUKIC : [interprétation] Cela n'est pas grave. Mais la référence a été
19 faite à la "Krajina". Et il faudrait qu'il y figure "sur la place de
20 Krajina". C'est la seule chose que j'ai voulu dire pour ce qui est de cette
21 traduction.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où cela se trouve, Maître Lukic ?
23 M. LUKIC : [interprétation] A la ligne 21 à la page 52. Il a été dit que :
24 "Ils s'étendent partout dans la Krajina." Et dans la version en B/C/S,
25 Brdjanin a dit : "Partout sur la place de Krajina."
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est fait référence à une place --
27 M. LUKIC : [interprétation] A Banja Luka.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Banja Luka. C'est ce que vous avez
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1 dit.
2 Et je suppose que vos questions ne seront pas concentrées sur cela,
3 Monsieur Traldi. Mais il faut que cela soit vérifié. Au début, j'ai
4 également vu le texte portant le nom de M. Brdjanin ainsi que la mention de
5 sa position; et ensuite, à l'écran, dans le texte, au milieu du texte, j'ai
6 vu, mais je n'ai pas eu le temps de lire tout, où on pouvait lire qu'il
7 s'agissait de la transmission directe. Est-ce que cela veut dire que cela a
8 été transmis en direct ou… ?
9 M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qui est écrit dans la transcription de
10 l'enregistrement vidéo.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. TRALDI : [interprétation] Moi aussi, j'ai compris cela ainsi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, sur ce dernier arrêt sur image, nous voyons une
16 sorte de banderole où il est écrit "tous les Serbes" et en dessous, si on
17 peut voir, on pourrait lire "dans un seul Etat" ?
18 R. Oui, mais je ne vois pas cela. Si je le voyais, je dirais oui.
19 Q. Au début de cette séquence vidéo, M. Brdjanin dit :
20 "C'est l'obligation des Serbes de nettoyer leurs chaussures de ces non-
21 croyants sales qui ont souillé notre sol, et ceci, pendant 100 ans à
22 venir."
23 C'est le discours public dénigrant que M. Brdjanin a fait, et nous avons
24 discuté de cela dans votre témoignage, n'est-ce pas ?
25 R. Je n'ai pas vu quand le discours a été prononcé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question. La question
27 qui a été posée ne portait pas sur la période ou la date mais sur le
28 discours dénigrant prononcé par M. Brdjanin.
Page 29255
1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, pour ce qui est de ce discours,
2 que nous devions nous reprendre. Et je ne sais même pas pourquoi le
3 référendum a été mentionné. Je ne peux pas commenter cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, concentrez-vous sur ce
5 qui vous a été dit pour ce qui est de cette citation, à savoir que :
6 "C'est l'obligation des Serbes de se nettoyer les chaussures de ces
7 non-croyants sales qui ont souillé notre sol, et ceci, il faut que les
8 Serbes le fassent pendant 100 ans à venir."
9 M. Traldi a attiré votre attention sur cela et il vous a demandé s'il
10 s'agissait du discours public dénigrant prononcé par M. Brdjanin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas dans ce contexte qu'il
12 dénigrait quoi que ce soit. Il a fait référence à ceux qui, pendant la
13 Deuxième Guerre mondiale, ont commis des crimes. Mais oui, il a prononcé ce
14 discours nationaliste. Il s'agissait de rassemblements qui, chez nous, ont
15 été organisés assez souvent.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
17 M. TRALDI : [interprétation]
18 Q. Je vais vous poser quelques autres questions concernant cela. Lorsqu'il
19 dit des non-croyants sales ou non-Chrétiens sales, c'est une appellation
20 péjorative, n'est-ce pas ?
21 R. Pour nous, oui.
22 Q. Et lorsqu'il dit que leur présence a souillé le sol de la République
23 serbe, ça aussi, c'est péjoratif et dénigrant ?
24 R. Il s'agit des autorités. Il n'a pas fait référence au peuple. Donc il
25 s'agit ici d'Izetbegovic et des autorités à Sarajevo. Il n'a pas fait
26 référence à tout le peuple, il n'a pas dit que tout le peuple est sale.
27 Q. Il dit des non-Chrétiens sales ou des non-croyants sales, il ne dit pas
28 des membres sales du HDZ ou de la Ligue patriotique. Il dit des non-
Page 29256
1 Chrétiens sales. Cela veut dire tout le monde, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne sais pas quand ce discours a été prononcé. Il me serait facile de
3 répondre à la question si je savais quand le discours a été prononcé.
4 Q. Dans notre registre, on voit que c'était en 1994.
5 R. Il s'agissait toujours des discours de la guerre. Et il ne s'agit pas
6 seulement d'une phrase qu'il avait prononcée. Il s'agit d'un discours.
7 Q. Dans une autre phrase du même discours, il est dit que les Serbes
8 devaient "poser un barbelé et que," il dit, "nos ennemis ne se répandront
9 plus jamais." Poser un barbelé veut dire que ceux qui avaient quitté ce
10 territoire devaient être gardés à l'extérieur de ce territoire, de cette
11 zone, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Il a fait mention d'un barbelé pour faire une comparaison. Comment
13 pouvait-il poser un barbelé sur la place de Krajina à Banja Luka ? C'est le
14 centre de la ville de Banja Luka. Il ne pouvait pas poser un barbelé sur la
15 place de Krajina.
16 Q. Bien. C'est une sorte de comparaison, de métaphore ?
17 R. Oui, c'est une métaphore.
18 Q. Il utilise le terme de barbelé comme une métaphore, puisque un barbelé
19 est utilisé pour garder les gens à l'extérieur d'un territoire ?
20 R. Pour moi, un barbelé fait penser à Jasenovac. Donc cela dépend. On peut
21 utiliser un barbelé pour l'électricité.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir
23 l'interprétation de Jasenovac.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une
25 question d'interprétation. Il s'agit d'un événement historique.
26 Pouvez-vous clarifier cela.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Lorsque vous faites référence à Jasenovac, vous pensez au camp où des
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1 Serbes ont été tenus, et beaucoup d'entre eux ont été tués pendant la
2 Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et le barbelé dans ce camp a été utilisé pour limiter le déplacement
5 des gens, n'est-ce pas ? Pour qu'ils ne puissent pas sortir du camp, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Je vous dis que pour nous, la référence à un barbelé veut dire la
8 référence à Jasenovac. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas né. Donc, là-
9 bas, il y a la rivière Sava, et si vous mentionnez la rivière Sava, ça fait
10 penser également à Jasenovac.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, question d'être plus
12 expéditif.
13 La référence au barbelé et aux ennemis qui ne doivent jamais se répandre
14 encore une fois, est-ce que cela veut dire que les ennemis ne doivent pas
15 retourner sur le territoire où les Serbes vivent aujourd'hui ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai regardé cette
17 vidéo à deux reprises. Cela veut dire que les autorités de Sarajevo ne
18 devaient pas venir à Banja Luka. Il a fait référence à cela lorsqu'il a
19 parlé du barbelé sur la place de Krajina à Banja Luka.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel pouvoir ou quelles autorités
21 pensez-vous ? Ma question était simple. Vous ne devez pas expliquer ce que
22 vous avez entendu dans la séquence vidéo, mais nous dire si la référence au
23 barbelé et au fait que les ennemis ne devaient jamais se répandre encore
24 une fois, et maintenant je n'ai pas parlé du barbelé, est-ce que cela veut
25 dire que l'ennemi ne devait retourner où les Serbes vivent ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris qu'il s'agissait de la place de
27 Krajina, il a parlé de cela, et du fait qu'ils ne devaient pas retourner
28 là-bas. C'est comme cela que j'ai compris cette vidéo.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez dit qu'il s'agit d'une
2 métaphore. Est-ce que vous voulez vraiment nous dire que vous croyiez que
3 tout cela voulait dire qu'il fallait éviter que l'ennemi ne vienne
4 seulement sur cette place, qu'ils pouvaient se déplacer dans les rues, dans
5 des villages, mais pas venir sur cette place ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a mentionné la place de Krajina, mais je
7 n'ai pas compris ce qu'il a dit pour ce qui est de son discours.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez continuer.
9 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que cette séquence vidéo soit
10 versée au dossier et qu'une cote aux fins d'identification lui soit
11 accordée. Et je vais parler avec la Défense pour ce qui est de la première
12 séquence vidéo.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière voudrait toujours avoir
14 le disque, je suppose.
15 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22682b reçoit la cote
17 P6976.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier avec
19 une cote aux fins d'identification.
20 Continuez, Monsieur Traldi.
21 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on avoir maintenant la pièce P2875.
22 Q. Ce document provient du commandement du 1er Corps de Krajina, la date
23 est le 1er juin 1992, et j'aimerais que vous regardiez la fin du troisième
24 paragraphe, où on lit ceci :
25 "Une partie de la population musulmane et croate part, et la région de
26 Krajina de Bosnie a rendu la décision pour leur faciliter le départ, pour
27 que les Serbes de la Bosnie centrale et d'autres endroits habités en
28 majorité des Musulmans et des Croates peuvent également partir."
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1 Ce sont les conclusions du 29 mai émanant de la cellule de Crise de
2 la RAK. C'est ce que nous avons vu avant la pause, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et la description concernant le départ de ceux qui voulaient partir et
5 qui ne pouvaient pas retourner, cela est conforme au contenu du discours de
6 M. Brdjanin pour ce qui est de l'ennemi qui ne pouvait pas revenir ?
7 R. Je ne peux pas répondre à votre question parce que vous établissez un
8 lien entre ce discours et ce document. Vukic a écrit cela au commandant, et
9 personne n'était parti. Il n'a pas dit la vérité. Brdjo a dit cela en 1994,
10 et cette décision est de 1992. Donc ces deux documents ne sont pas reliés.
11 Q. D'abord, vous dites que personne n'est parti. Dans le document, dans le
12 rapport, il est dit en fait qu'une partie de la population musulmane et
13 croate est en train de partir. Est-ce que c'est vrai, n'est-ce pas ?
14 R. Non. Vukelic est l'adjoint de Talic pour le moral, et dans cette
15 information il fait référence à des départs, mais personne ne pouvait
16 partir. Puisque vous pouvez voir qu'il s'agit du 1er juin, et c'est le 28
17 que le corridor a été ouvert. Donc, c'est juste une information. Ce
18 document doit être fiable.
19 Q. Il est clair que l'information possédée par le 1er Corps de Krajina
20 disait que des gens partaient ?
21 R. Il ne faisait qu'écrire cette information. Les deux vivaient à Banja
22 Luka et ils savaient qu'il n'y avait pas de départ en masse. C'est cela la
23 vérité. C'était le 1er juin. Donc, je parle de cette période-là. Et ce que
24 Brdjo a dit en 1994, c'est autre chose.
25 Q. Concentrons-nous sur la dernière phrase où il est dit : "Pour ce qui
26 est de ceux qui partent, ils ne peuvent plus revenir". C'est parce qu'il
27 faut permettre aux Serbes de retourner, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne comprends pas cela.
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1 Q. Donc, les Musulmans et les Croates qui étaient partis ne pouvaient pas
2 revenir, et ceci parce que les Serbes devaient pouvoir venir à leurs places
3 ?
4 R. Je ne vois pas cela. Je ne vois cela nulle part ici. Parce que les
5 Serbes qui ont quitté ce territoire ne voulaient pas défendre leurs
6 patries. Et pour que les Musulmans et les Serbes ne pouvaient pas revenir,
7 il s'agit que des rumeurs, il ne s'agit pas d'un document là, et je nie
8 cela.
9 Q. Monsieur le Témoin, encore une fois, vous n'avez pas répondu à la
10 question que je vous ai posée. Mais il faut qu'on soit expéditif.
11 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
12 document 65 ter 31672. Il faut afficher la page 25.
13 Q. Il s'agit d'un autre extrait de votre déposition dans l'affaire
14 Brdjanin. Et je vais commencer par la question qui vous a été posée, qui
15 figure en bas de la page, à la ligne 22. On vous a posé la question
16 suivante :
17 "Des Musulmans et des Croates de Bosnie qui partent et à qui il n'est pas
18 permis de retourner, vous dites que la raison pour que cela soit dit est
19 qu'il fallait permettre aux Serbes de venir à leur place, n'est-ce pas ?"
20 Et vous avez répondu :
21 "C'est ce qui est dans le texte, dans la déclaration, oui."
22 Est-ce que vous maintenez cette partie de votre déposition dans l'affaire
23 Brdjanin pour dire que c'est véridique et exact ?
24 R. Oui, cela concerne l'hébergement des Serbes qui ont été expulsés de la
25 Slavonie et d'autres territoires, mais cela n'a rien à voir avec ces
26 informations. Ces informations ne m'ont pas été transmises dans leur
27 intégralité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, nous entendons les
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1 explications et l'interprétation de ces documents par le témoin depuis un
2 certain temps et il semble que son interprétation soit différente par
3 rapport à ce que l'Accusation cherche à établir.
4 La Chambre va évaluer tous les moyens de preuve, et on voit que le témoin
5 interprète cela de façon différente.
6 M. TRALDI : [interprétation] J'ai encore une question de plus à poser, mais
7 j'essaie de montrer que le document est interprété par le témoin de façon
8 différente par rapport à son autre déposition.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons vu cela plus d'une fois
10 aujourd'hui.
11 Continuez.
12 M. TRALDI : [interprétation]
13 Q. Nous avons parlé auparavant de l'un des objectifs stratégiques des
14 Serbes de Bosnie disant que les Serbes ne devaient pas rester dans le même
15 Etat que les Musulmans et les Croates. On vous a posé la question pour ce
16 qui est du lien entre ces décisions et cet objectif stratégique. Le Juge
17 Agius vous a posé la question suivante :
18 "La question pour ce qui est de la décision selon laquelle dans la Krajina
19 de Bosnie les Musulmans et les Croates qui partent ne peuvent plus revenir
20 puisque l'objectif stratégique numéro 1 est de ne pas être dans le même
21 Etat avec les Musulmans et les Croates ?
22 "Et en d'autres termes, on vous a demandé de confirmer que la décision de
23 la cellule de Crise de la RAK disait que ceux qui partent ne peuvent plus
24 revenir correspond au premier point stratégique mentionné ou présenté par
25 Krajisnik d'après ce rapport."
26 Et votre réponse, c'était :
27 "Pour laisser de la place à ceux qui devaient venir d'autres zones,
28 aux Serbes qui devaient venir d'autres zones. Est-ce que c'est cela."
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1 Est-ce que vous maintenez cela aujourd'hui, est-ce que vous maintenez
2 votre déposition dans l'affaire Brdjanin que vous avez donc donnée, après
3 avoir prononcé la déclaration solennelle que la décision de la cellule de
4 Crise de la RAK disait, que les Croates et les Musulmans qui ont quitté la
5 RAK ne pouvaient plus retourner, et que cela faisait partie du premier
6 objectif stratégique qui a été présenté à la 16e Assemblée ?
7 R. Je maintiens ce que j'ai dit. Mais pour ce qui est de la modification
8 des frontières selon les principes ethniques ne représente pas un
9 nettoyage. Mais je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je ne change
10 aucunement ma déclaration.
11 Q. Je vous dis que dans cette affaire vous avez dit que, oui, cela
12 correspond à l'objectif stratégique. Et aujourd'hui vous dites, j'admets
13 cette possibilité … et ensuite, vous donnez une liste d'autres choses. Je
14 vous dis que vous avez modifié votre témoignage par rapport à cela.
15 R. J'ai compris de façon différente ce terme, l'objectif stratégique. La
16 cellule de Crise n'avait aucun pouvoir de faire cela. Ce que Brdjanin a
17 fait, c'est son problème.
18 Q. Monsieur, pouvez-vous répéter la dernière partie de votre phrase, s'il
19 vous plaît.
20 R. Moi, je maintiens la déclaration que j'ai faite. C'est tout simplement
21 que maintenant on interprète ça différemment. Parce que pour moi, ce n'est
22 pas un objectif stratégique que de procéder au nettoyage ethnique. C'est
23 l'objectif concernant des communes ethniques.
24 Mais bon, de l'autre côté, en ce qui concerne les Musulmans et les Croates
25 qui étaient forcés de quitter ces territoires, mais c'est tout à fait
26 logique, parce que les Serbes étaient chassés des autres territoires en
27 Croatie ou ailleurs. Donc bon, quelqu'un devait vivre bien là-bas. Ils se
28 sont installés dans les régions serbes, et puis, de l'autre côté, les
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1 Serbes ont quitté les régions qui n'étaient pas des régions serbes. C'est
2 comme cela.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Maître Stojanovic, vous avez d'autres questions ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste quelques questions.
7 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
8 Q. [interprétation] Parce que je sais que vous êtes fatigué, Monsieur
9 Sajic, quelques questions seulement. Je vais essayer de les poser de la
10 façon la plus directe possible, pour que les réponses puissent être brèves.
11 Vous souvenez-vous de la question qu'on vous a posée au sujet de cette
12 conversation entre Cizmovic et Karadzic ?
13 R. Oui.
14 Q. Savez-vous quelle a été la fonction de Cizmovic, Jovan Cizmovic ?
15 R. Jovan Cizmovic, il vient d'une famille d'avocats. Bon, il était juge,
16 avocat, quelque chose comme cela. Il n'a pas eu de fonction politique ou
17 exécutive sur le territoire de Banja Luka. Bon, peut-être était-il membre
18 du SDS. Comme un commissaire d'un comité politique pour Karadzic. En tout
19 cas, il n'avait pas vraiment de fonction politique et pas de poste
20 officiel.
21 Q. Savez-vous si ce monsieur à aucun moment en 1992 a été membre de la
22 cellule de Crise de la municipalité de Banja Luka ou de la cellule de Crise
23 de la RAK de la Krajina ?
24 R. Non. Non, non, à aucun moment. Bon, c'est vrai qu'il communiquait avec
25 Pale, mais il n'avait pas d'importance dans la ville.
26 Q. Merci. Savez-vous -- eh bien, pour que la question ne soit pas
27 directrice, je vais vous poser la question différemment. Est-ce qu'à aucun
28 moment il y a eu des cellules de Crise formées par les partis ?
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1 R. Oui. Que je sache, oui.
2 Q. Merci.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Maintenant, je vais vous poser une question concernant les gens qui
5 travaillaient avec vous dans la TO. Vous avez donné leurs noms en disant
6 que ces gens ont continué à travailler. Pourriez-vous dires aux Juges
7 comment l'on a transformé la TO après le 15 juin ?
8 R. La Défense territoriale, je vais surtout parler pour Banja Luka parce
9 que c'est là que j'avais mes responsabilités, donc même avant le 15 juin,
10 elle consistait de toute une série d'unités à partir d'une compagnie
11 jusqu'aux pelotons, et la Défense territoriale devait reformer ses unités,
12 les restructurer selon des critères qu'ils avaient pour créer quatre
13 brigades légères. Et le 4 juillet, elles ont été mises sous le commandement
14 du Corps de Krajina. Donc chaque municipalité a créé une brigade légère.
15 Les gens qui ont travaillé dans le QG de la Défense territoriale sont
16 restés dans ces brigades.
17 Q. Les trois hommes, vos collègues que vous avez mentionnés tout à
18 l'heure, qui n'étaient pas Serbes, ont-ils continué après le 22 juin 1992 à
19 travailler et ont-ils gardé leurs fonctions ?
20 R. Oui. Certains ont gardé leurs fonctions jusqu'à la fin de la guerre, et
21 au jour d'aujourd'hui ils vivent encore à Banja Luka.
22 Q. Et puis un dernier thème que je vais aborder. Savez-vous si à aucun
23 moment lors des sessions de travail de cellule de Crise de la RAK, si l'on
24 a parlé des tentatives visant à arrêter le départ forcé de la population ?
25 R. Je n'ai pas compris.
26 Q. Au niveau de la cellule de Crise de la RAK, a-t-on discuté de
27 l'opposition de la cellule de Crise à tout départ forcé de la population ?
28 R. Je sais que ces départs forcés étaient interdits. Et d'ailleurs, je ne
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1 suis pas au courant qu'il y en ait eu pendant que moi j'étais à Banja Luka.
2 Q. Merci.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis je vais demander que l'on examine le
4 document D423.
5 Q. La conclusion que nous avons déjà eu l'occasion d'examiner au moment de
6 l'interrogatoire de M. Traldi. Page 3.
7 R. Mais ici, j'ai la page 2.
8 Q. C'est un document que vous avez déjà regardé, donc attendez un instant.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la page suivante qui m'intéresse en
10 B/C/S.
11 Q. Vous avez déjà parlé de ce document. Je vais vous demander d'examiner
12 le deuxième paragraphe, là où figurent les conclusions, et où il est écrit
13 que :
14 "La cellule de Crise a décidé de façon unanime qu'elle s'opposait de
15 façon ferme à toute tentative de faire partir la population par la force,
16 sous pression, et qu'il fallait arrêter de telles tentatives par tous les
17 moyens disponibles conformes à la loi."
18 Donc c'est cela la conclusion dont vous avez parlé tout à l'heure
19 quand vous avez dit que vous discutiez de cela au sein de la cellule de
20 Crise ?
21 R. Oui, c'est bien cela.
22 Q. Monsieur Sajic, je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.
24 Il n'y a pas de questions du côté du Procureur.
25 Questions de la Cour :
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, j'ai encore une question.
27 Vous avez parlé de Zoran Kolak. Pourriez-vous nous dire ce qu'il lui est
28 arrivé ? Quelle était sa fonction, où est-ce qu'il habitait, où est-ce
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1 qu'il habite à présent ?
2 R. Zoran Kolak faisait partie de l'état-major principal de la Défense
3 territoriale. Il était chargé de la sécurité des installations. C'était une
4 mission très importante, parce qu'il s'agissait des installations
5 extrêmement importantes. Il est Croate, père de deux enfants. Il venait de
6 la famille Kolak, célèbre à l'époque des partisans. Donc il s'est acquitté
7 correctement de ses missions pendant que j'ai été son commandant. Quand il
8 a quitté la Défense territoriale, je pense que pendant un moment il est
9 resté au sein de la 1ère Brigade légère. Et je pense qu'après il a quitté
10 Banja Luka, et je ne sais pas où il se trouve au jour d'aujourd'hui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez dit à
12 plusieurs reprises ce que vous pensiez. Vous avez dit qu'il est resté avec
13 vous jusqu'au moment où vous, vous êtes parti, et c'était le 15 juin,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est vrai.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous avez dit qu'il a rejoint
17 la 1ère Brigade d'infanterie. Vous en êtes sûr ou bien vous le pensez tout
18 simplement ? Vous êtes sûr de cela ?
19 R. Bon, je sais qu'aujourd'hui il n'est plus à Banja Luka, mais à chaque
20 fois qu'il passe par Banja Luka, il nous dit bonjour. Mais je ne sais pas
21 où il est à présent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas sûr si après, s'il
23 est allé à la 1ère Brigade d'infanterie légère ?
24 R. Bien, je pense que oui. Mais je ne me souviens pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne vous en souvenez pas.
26 Maintenant, vous vous rappelez qu'il n'habite plus à Banja Luka.
27 R. Mais c'est vrai, il n'est pas là. Je ne le vois pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous ne savez pas où est-
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1 ce qu'il vit aujourd'hui, vous ne vous rappelez pas, et vous n'êtes pas sûr
2 s'il a vraiment rejoint la 1ère Brigade d'infanterie, et vu que vous ne le
3 voyez pas à Banja Luka souvent, vous supposez qu'il n'y habite plus. C'est
4 cela votre déposition ?
5 R. Monsieur le Président, un instant, s'il vous plaît. Uvalic, Zdenko,
6 c'est un Croate, il a rejoint la 2e Brigade d'infanterie légère. En ce qui
7 concerne Kolak, eh bien, lui, il a rejoint la 1ère.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, maintenant, vous êtes sûr. Il a
9 rejoint la 1ère Brigade légère d'infanterie; c'est ça ?
10 R. Mais oui, il y est allé, mais je ne sais pas combien de temps il est
11 resté au sein de cette brigade. Je ne sais pas combien de temps il est
12 resté.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous ne savez pas
14 exactement ce qui s'est passé, en tout cas en ce qui concerne M. Kolak.
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé une question au sujet de
17 Kolak et vous me dites que vous ne savez pas ce qui lui est arrivé et qu'à
18 présent il habite à l'étranger.
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions
21 moi non plus.
22 Eh bien, dans ce cas, Monsieur Sajic, avec ceci se terme votre déposition.
23 Je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer et d'avoir
24 répondu aux questions posées par les parties, par les Juges. Vous pouvez
25 disposer. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai cru comprendre
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1 que vous n'avez rien fait par rapport aux formulations incorrectes ou
2 différentes qui se trouvent dans les faits jugés. Donc, jusqu'à présent,
3 nous n'avons pas pu prendre de mesures par rapport à cela.
4 Est-ce que vous êtes prêt pour citer votre témoin suivant ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons prendre une
7 pause, et nous allons reprendre à 1 heure 35.
8 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 39.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais profiter de l'absence du
11 témoin pour vous communiquer une décision de la Chambre. Donc la Chambre
12 voudrait rapidement parler et aborder les arguments présentés par la
13 Défense concernant le calendrier et l'instruction concernant le calendrier.
14 Le 25 août cette année, la Défense a fait plusieurs requêtes avec
15 lesquelles elle s'est opposée aux instructions concernant le calendrier
16 formulées par la Chambre le 24 juillet.
17 Après avoir examiné avec beaucoup d'attention ces requêtes, la
18 Chambre a compris que la Défense n'a pas très bien compris l'instruction
19 fournie par la Chambre et c'est pour cela qu'elle trouve que les requêtes
20 de la Défense ne sont pas fondées.
21 Même si la Chambre reconnaît que ceci est très fâcheux, eh bien, il
22 ne sert à rien de répéter les explications qui ont déjà été données, et
23 ceci, à plusieurs reprises. Dans ce sens, la Chambre encourage la Défense
24 de revoir et de réfléchir avec beaucoup d'attention à l'instruction de la
25 Chambre et puis aussi d'examiner le transcript de la procédure avant de
26 sauter sur les conclusions pour dire que la Chambre change les règles qui
27 régissent la présentation des moyens de preuve.
28 Et puis, pour terminer, la Chambre considère que les requêtes de la
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1 Défense concernant les enquêtes des témoins et des membres de l'équipe de
2 la Défense ne sont pas faciles à comprendre. Donc, si la Défense souhaite
3 poursuivre dans ce sens, on lui demande de présenter une requête qui
4 définit clairement les questions en jeu et qui explique clairement le
5 remède demandé.
6 Avec ceci se termine la communication de la Chambre de première
7 instance.
8 Monsieur Lukic, est-ce que vous êtes prêt à interroger le témoin ? Il
9 s'agit de M. Krsic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krsic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous inviter à lire le texte de
15 la déclaration solennelle dont le texte va vous être présenté.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : VOJISLAV KRSIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
21 Monsieur Krsic, tout d'abord, c'est M. Lukic qui va vous interroger. Il se
22 trouve sur votre gauche. C'est le conseil de M. Mladic.
23 Vous pouvez poursuivre.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Lukic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krsic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vais faire des pauses après les réponses que vous me fournissez pour
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1 permettre aux interprètes de terminer la traduction des réponses. Donc
2 c'est pour cela que vous allez voir que je fais des pauses. Cela ne veut
3 pas dire que je ne suis pas content avec vos réponses.
4 Pouvez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience.
5 R. Je m'appelle Vojislav Krsic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous vouliez dire
7 quelque chose ? Parce que votre micro est allumé --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, c'est le Juge Fluegge qui
9 me rappelle de l'éteindre, mais vous avez fait cela à sa place.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Voilà, je vous aide parce que vous, vous
12 m'aidez aussi souvent dans mes tâches.
13 Q. Monsieur Krsic, est-ce que vous avez donné une déclaration préalable
14 aux membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?
15 R. Oui.
16 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir sur nos écrans 1D1684.
17 Et avec l'aide de l'huissier, je voudrais montrer au témoin la déclaration
18 préalable de ce témoin -- mais, au préalable, je vais la montrer au
19 Procureur.
20 Q. Donc, Monsieur Krsic, vous voyez sous vos yeux un document. Vous le
21 voyez sous forme papier aussi. Exact-ce que vous reconnaissez la signature
22 sur la première page ?
23 R. Oui, c'est ma signature.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page de ce
25 document, s'il vous plaît.
26 Q. A la dernière page, est-ce que vous reconnaissez la signature ?
27 R. Oui, c'est bien ma signature.
28 Q. Et votre signature se trouve à chaque page, n'est-ce pas ? Enfin,
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1 qu'est-ce qu'on voit en bas de chaque page ?
2 R. En bas de chaque page, on voit ma signature. C'est ma signature.
3 Q. Monsieur Krsic, ce qui figure dans cette déclaration, est-ce exact par
4 rapport à ce que vous avez dit aux membres de l'équipe de Défense du
5 général Mladic ?
6 R. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit à l'équipe de Défense.
7 Q. Ce qui se trouve dans cette déclaration, est-ce que cela correspond à
8 la vérité ?
9 R. Ce qui se trouve dans cette déclaration correspond à la vérité, d'après
10 mon meilleur souvenir.
11 Q. Monsieur Krsic, si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions,
12 est-ce que vous répondriez au fond de la même façon ?
13 R. Oui, je répondrais au fond de la même façon.
14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser
15 cette déclaration au dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous nous avez donné
17 une note comportant deux corrections.
18 M. LUKIC : [interprétation] Vous me rendez service.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec plaisir.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur
21 Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à avoir le paragraphe 4 sur
23 nos écrans, s'il vous plaît. Il se trouve sur la deuxième page. J'ai oublié
24 de vous poser cette question-là.
25 Q. Monsieur Krsic, vous avez attiré mon attention sur une omission qui se
26 trouve dans le paragraphe 4. Vous avez oublié de mentionner un des
27 pelotons.
28 R. J'ai oublié de vous parler d'un peloton qui est un peloton autonome
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1 anti-sabotage, et vous avez cette abréviation en B/C/S.
2 Q. Donc au niveau de ce bataillon, il y avait combien de compagnies, il y
3 avait combien de pelotons ?
4 R. Il ne s'agit pas de bataillons. Il n'y avait pas de bataillon. Il y
5 avait une brigade d'infanterie légère.
6 Et à l'intérieur, il y avait plusieurs compagnies, il y avait aussi des
7 pelotons indépendants, et celui qui est mentionné ici faisait partie de ces
8 unités. C'est pour cela qu'il y avait une réserve de la brigade et nous
9 appelions cela un peloton d'intervention. C'est comme cela qu'on
10 l'appelait.
11 Donc, la situation que l'on voit ici, c'est la situation telle qu'elle
12 prévalait quand je suis arrivé au sein de la brigade d'infanterie légère.
13 Q. Merci. Avec l'aide du Juge Fluegge, en ayant tenu compte de cette
14 correction, est-ce que vous pouvez répondre si ce qui se trouve dans cette
15 déclaration est exact et correct ?
16 R. Oui.
17 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que cette
18 déclaration soit versée au dossier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1684 reçoit la cote D844.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
22 M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé à bénéficier de 55 minutes pour
23 interroger ce témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu plus long que d'habitude.
25 Normalement, c'est 30 minutes. C'est donc le temps que nous avons alloué
26 pour des cas semblables pour la présentation des moyens de Défense. Donc
27 vous avez demandé combien déjà, 45 ou 55 ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Cinquante-cinq.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons suivre de près le
2 temps que vous utilisez, mais nous n'avons pas d'objection. Vous pouvez
3 donc poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vais tout d'abord lire la déclaration de M.
5 Krsic, et ensuite je vais poser des questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 M. LUKIC : [interprétation] Vojislav Krsic était soldat de carrière à la
8 garnison de Zagreb jusqu'au 15 septembre 1991, lorsqu'il a quitté la JNA
9 avec le grade de capitaine. Il est venu à Kotor Varos en juillet 1992. Et
10 le 28 août 1992, il a rejoint la 1ère Brigade d'infanterie légère de Kotor
11 Varos. Il a été recruté en tant qu'adjoint au chef de l'état-major des
12 opérations et des questions liées aux instructions. Il va parler de la
13 composition de la brigade.
14 Vojislav Krsic va témoigner au sujet de Grabovica, où il était présent en
15 personne. Il va parler du début de l'événement et les personnes présentes à
16 cet endroit, sur l'hébergement des hommes musulmans, des soldats, des
17 femmes et des enfants à l'école primaire et dans le bâtiment de l'école
18 primaire de Grabovica, sur la manière dont les habitants de Grabovica ont
19 été rassemblés, essentiellement des femmes portant des habits de deuil.
20 Il va parler de la sécurité à l'école lors du premier soir et le séjour des
21 Musulmans à cet endroit, y compris les instructions qu'il a données lui-
22 même aux hommes de la sécurité. Il a été le témoin de l'arrivée des
23 autocars, des femmes et des enfants montant à bord de ces autocars, et leur
24 départ de Grabovica. Il va nous donner des détails concernant le début de
25 l'événement, le premier meurtre d'un Musulman, auquel avait participé aucun
26 militaire.
27 Il va également parler dans sa déposition du fait que le commandant de
28 l'époque de la brigade l'a envoyé au poste de commandement de la brigade à
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1 Kotor Varos, que par la suite on lui a donné d'autres tâches à accomplir,
2 et à partir de ce moment-là il a quitté Grabovica, autres tâches qui l'ont
3 conduit à quitter Grabovica et des événements qui se sont produits par la
4 suite dans le village.
5 Vojislav Krsic va également dans sa déposition nous dire qu'il n'y a pas un
6 seul obus qui n'a été tiré sous son commandement ni diriger contre les
7 cibles civiles.
8 Il va dire dans sa déposition qu'il n'a jamais dit que dans le secteur dans
9 lequel se trouvait son unité il y a eu un nettoyage ethnique, encore moins
10 une tentative visant à mettre en œuvre une telle pratique.
11 Et M. Krsic dit dans sa déposition que sa brigade était composée de
12 plusieurs groupes ethniques.
13 Voici le résumé de la déclaration. J'ai maintenant plusieurs questions à
14 poser au témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Au paragraphe 6 de la déclaration de M. Krsic en même temps, s'il vous
18 plaît. La page suivante dans les deux versions, je vous prie.
19 Q. Monsieur Krsic, vous voyez le paragraphe 6, n'est-ce pas, vous l'avez
20 sous les yeux ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, Monsieur, la première phrase de ce paragraphe se lit comme suit
23 :
24 "A l'époque où j'ai rejoint la brigade, celle-ci était complètement
25 désorganisée."
26 Je souhaite vous poser une question par rapport à ceci. Cette déclaration
27 fait référence à quelle période ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
28 R. Cette déclaration renvoie à la période à laquelle la brigade a été
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1 créée jusqu'à environ le mois de novembre. Je crois qu'on pourrait le dire
2 ainsi. Cependant, nous avons déployé de gros efforts en ce sens-là aux mois
3 d'octobre et novembre.
4 Q. Veuillez nous dire en quelques mots pourquoi vous pensiez que la
5 brigade était désorganisée.
6 R. Alors, pour ce qui est des unités militaires, les termes
7 "d'organisation, de création, de structures" sont les termes utilisés. Et
8 c'est cette idée-là qui prévaut dans toutes les armées du monde, y compris
9 dans la nôtre. Et donc, le premier terme qui vient à l'esprit, c'est la
10 "structure", autrement dit, il a son commandement, ses unités au sein des
11 états-majors, ses unités de combat, ses unités logistiques, et cetera.
12 La deuxième partie de cette phrase composée, "la création", signifie que
13 l'on peut donner une explication pour chacun de ces éléments. Alors,
14 surtout en ce qui concerne le type d'armes militaires, le type d'armes, et
15 donc il y a des spécialisations. Donc, l'unité en tant que telle peut, à ce
16 moment-là, fonctionner sur cette base-là.
17 Lorsque je suis arrivé à la Brigade de Kotor Varos, eh bien, cette
18 condition-là, s'agissant de l'organisation, de la création et de la
19 structure, et cetera, ces conditions-là n'avaient pas été remplies et cette
20 brigade n'avait pas de commandement en tant que tel. Ça, c'est le premier
21 élément. Et ensuite, les unités qui faisaient partie de l'organisation de
22 cette brigade, d'un point de vue organisationnel, eh bien, cette brigade ne
23 disposait pas de suffisamment d'hommes. Alors, je vais vous préciser cela à
24 titre d'illustration, par exemple, la section des pionniers, qui était un
25 des éléments qui faisaient partie de cette structure organisationnelle. La
26 section des pionniers est en fait une unité de génie qui est censée être
27 tenue par des personnes qui sont des membres du génie et qui ont cette
28 formation. Cependant, les 35 hommes qui faisaient partie de cette section
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1 ne comprenaient que cinq personnes qui remplissaient cette condition. Donc,
2 il y avait 30 hommes qui n'avaient pas cette spécialisation sur un plan
3 militaire. Ce n'étaient pas des hommes du génie. Voilà.
4 Donc, c'est ce que je devrais vous dire sur la structure
5 organisationnelle de cette brigade. Autrement dit, cette brigade n'était
6 pas organisée en vertu des règles habituelles et requises par l'ancienne
7 JNA et les règlements militaires en général.
8 Q. Alors, vous avez déjà parlé du peloton d'intervention qui a été établi
9 plus tard. Pourquoi est-ce important ? Alors, pourquoi cela n'était-il pas
10 organisé avant sa création ?
11 R. Alors, lorsque je suis arrivé à la brigade, il n'y avait pas de
12 réservistes au sein de cette brigade. Et une règle de base pour ce qui est
13 de la disposition au combat et de l'aptitude au combat des hommes, eh bien,
14 chacun devrait disposer de réservistes. Et s'il y a une crise au niveau de
15 la disposition du combat, on peut faire appel à ce réserviste, ou plutôt on
16 peut effectivement se débarrasser d'un tel maillon faible.
17 Q. Alors, une autre partie de cette même phrase : le commandement du 1er
18 Corps de Krajina, quelle était son attitude à l'égard de la 1ère Brigade de
19 Kotor Varos ?
20 R. Alors, pour ce qui est de la 1ère Brigade de Kotor Varos, les faits
21 suivants devraient être signalés : la Brigade de Kotor Varos était une
22 brigade qui était une des brigades le plus récemment établie au sein du
23 Corps de Krajina. Un autre élément important est quelque chose que j'ai
24 déjà évoqué, à savoir que sur le plan de l'organisation ou de sa
25 logistique, cette brigade n'avait pas été approvisionnée, et donc cela est
26 nécessaire si on souhaite que cette brigade puisse mener à bien ses tâches.
27 Q. Alors, un instant, s'il vous plaît. Qui a été nommé commandant et
28 comment le commandement de la 1ère Brigade de Kotor Varos fonctionnait-il ?
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1 R. Alors, nous recevions l'ordre du commandant du 1er Corps de la Krajina.
2 Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je crois que c'était le 11
3 juin 1992. Et la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos devait être
4 créée, et l'ordre précisait que Slobodan Zupljanin devait commander la
5 brigade. Cependant, Slobodan Zupljanin n'a jamais fait partie de la Brigade
6 de Kotor Varos. En réalité, il n'a jamais commandé cette brigade.
7 Au début, la brigade n'avait même pas de commandant. Moi, je suis arrivé à
8 Kotor Varos le 22 juillet, et entre le 22 juillet et le début du mois
9 d'août, à un moment donné du début du mois d'août, j'ai contacté le
10 commandement de la Brigade de Kotor Varos et il n'y avait que Mane Tepic
11 qui était là, avec un ou deux officiers. Mais ce n'est pas lui qui
12 commandait à proprement parler. Il n'avait pas été nommé à ce poste-là. Il
13 assurait simplement la coordination des différentes tâches et s'assurait de
14 leur mise en œuvre, la coordination entre les unités sur le terrain.
15 La brigade à l'époque n'avait pas de commandant. Ça n'est que plus
16 tard, en accord avec la présidence de Guerre de Kotor Varos et de la 22e
17 Brigade d'infanterie et en consultation avec le commandant du 1er Corps de
18 Krajina que le commandant de la brigade était Dusan Novakovic, lieutenant-
19 colonel. Lorsque je suis arrivé à la brigade le 22 août, j'ai eu une
20 réunion. J'ai rencontré le commandant, Dusan Novakovic, et il m'a reçu et
21 il m'a attribué le poste de commandant adjoint, chargé des opérations et de
22 la formation.
23 Pour ce qui est du rapport entre la Brigade de Kotor Varos et le
24 commandement du 1er Corps de Krajina, en fait, la Brigade de Kotor Varos
25 était en quelque sorte l'orphelin, parce que pendant cette période de
26 temps-là, elle ne se trouvait pas dans le système de commandement pour ce
27 qui est du commandement du corps et, en particulier, pour ce qui est de la
28 logistique. La logistique de la Brigade de Kotor Varos était assurée
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1 principalement par la municipalité et par la présidence de Guerre de Kotor
2 Varos. Concernant de vrais rapports entre le commandement du 1er Corps de
3 Krajina et le commandement de la Brigade légère, cela a commencé à la fin
4 novembre et en début décembre 1992.
5 Q. J'aimerais vous poser la question suivante. Quel était le système de
6 communications au sein de la 1ère Brigade de Kotor Varos et quelles étaient
7 vos communications avec le commandement du 1er Corps de Krajina, par
8 exemple, à partir de votre arrivée jusqu'au mois de décembre ?
9 R. Pour ce qui est du système de communications, je dois d'abord dire qu'à
10 l'intérieur de la brigade nous avions beaucoup de graves problèmes. Puisque
11 le déploiement de combat des unités de la brigade de Kotor Varos était tel
12 que ces unités étaient dispersées sur le territoire des communautés
13 locales. Ces communautés locales se trouvaient assez éloignées du poste de
14 commandement, qui se trouvait à Kotor Varos. Et dans une première période,
15 la brigade ne disposait que de quelques appareils RUP1 [phon], RUP1B
16 [phon], très anciens, qui étaient presque hors usage, surtout au sein des
17 unités de l'ancienne JNA. Donc nous avions des communications qui n'étaient
18 pas des communications très bonnes entre le commandement et les unités
19 subordonnées.
20 Q. Avec quelles unités subordonnées ?
21 R. Entre le commandement de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos
22 et ses compagnies légères, en tant qu'unités organisationnelles qui se
23 trouvaient déployées principalement sur les territoires des communautés
24 locales.
25 Q. Merci.
26 R. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question concernant les
27 communications entre le commandement de la Brigade d'infanterie légère et
28 le commandement du corps, j'aimerais dire que jusqu'au mois de novembre,
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1 nous n'avions pas de vraie communication entre le commandement de la
2 Brigade d'infanterie légère et le commandement du corps. C'est seulement
3 plus tard, quand je suis devenu chef de l'état-major, que je me suis engagé
4 pour que ce système de communications soit établi, et c'est ainsi que plus
5 tard on avait donc le système de communications par fils et "téléprinter".
6 Q. Pouvez-vous nous dire comment avez-vous résolu ce problème concernant
7 la pénurie de moyens de communications ?
8 R. Pour ce qui est de la résolution de ce problème concernant les moyens
9 de communications et de transmissions, nous recevions habituellement ces
10 appareils de la base de la logistique du commandement du 1er Corps de
11 Krajina. Par des contacts privés, nous avons réussi à obtenir ces moyens de
12 transmissions du 2e Corps de Krajina. C'est à ce moment-là qu'on a reçu des
13 appareils nouveaux, des appareils radio RUP12 qui étaient en quelque sorte
14 des moyens standard au sein des unités.
15 Q. Quand c'était ?
16 R. C'était déjà pour ce qui est de la logistique et pour ce qui est du
17 système des communications avec le 2e Corps de Krajina, cela a commencé en
18 octobre et cela a continué après le mois d'octobre.
19 Q. Est-ce que vous receviez des ordres et est-ce que vous envoyiez des
20 rapports de combat au commandement du 1er Corps de Krajina ?
21 R. Eh bien, au cours de cette première période, donc jusqu'au moment où je
22 deviens le chef de l'état-major de la brigade, nous ne recevions pas les
23 ordres directement du Corps de la Krajina. Cela passait par la 22e Brigade
24 d'infanterie. Donc, je pense que c'est à cause du système de communications
25 qui existait.
26 Donc, nous aussi, quand il s'agit de la Brigade d'infanterie légère,
27 eh bien, nous envoyons nos rapports directement au commandement du 1er
28 Corps de la Krajina, qu'il s'agisse de rapports de combat ou autres choses.
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1 Donc il est arrivé que cela passe aussi par le commandement de la 22e
2 Brigade d'infanterie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je regarde l'heure.
4 Monsieur Krsic, nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Je vais vous
5 demander de revenir demain à 9 heures 30. Avant de quitter ce prétoire, je
6 voudrais vous rappeler que vous ne devriez pas vous entretenir avec qui que
7 ce soit, de quelle que façon que ce soit au sujet de votre déposition,
8 qu'il s'agisse des éléments d'information que vous nous avez fournis
9 aujourd'hui ou bien de ce qu'il vous reste encore à dire demain. Vous
10 pouvez suivre l'huissier.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre demain, jeudi, le
13 4 décembre, à 9 heures 30, dans cette même salle d'audience.
14 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi, 4 décembre
15 2014, à 9 heures 30.
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