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1 Le jeudi 11 décembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et en dehors.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Il y a une petite question préliminaire à soulever pour une pièce connexe,
12 ça ne traite pas de M. Kupresanin mais pour le témoin qui viendra après M.
13 Kupresanin. La Défense a demandé le versement de 12 pièces connexes pour ce
14 témoin, et les Juges de la Chambre invitent par la présente la Défense à
15 réduire le nombre de pièces connexes, par exemple, en demandant le
16 versement de certains de ces documents pendant l'interrogatoire principal
17 du témoin.
18 La Défense est-elle prête à appeler son témoin suivant ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous avons une
20 question préliminaire également.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela va prendre longtemps ?
22 Sinon, on peut déjà accompagner le témoin.
23 M. LUKIC : [interprétation] Non, pas trop longtemps.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais demander à Mme l'Huissière
25 d'accompagner le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
26 Maître Lukic, je vous écoute.
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il s'agit de ce témoin-ci, Monsieur le
28 Président. L'Accusation a soulevé une objection à propos de six documents
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1 qui ont été repris dans la liste des pièces connexes pour ce témoin. Je ne
2 vais pas demander le versement de trois d'entre elles et les trois autres
3 documents font l'objet de questions lors de l'interrogatoire du témoin,
4 mais cela prendra davantage de temps. Environ 45 minutes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc au total, 15 de plus. Si vous vous
6 en tenez à 45 minutes, cela ira. Mais s'il y a des objections, à vous de
7 voir si vous pouvez vous en tenir aux 30 minutes qui vous ont été
8 initialement allouées. Si vous êtes incapable de le faire, si vous dépassez
9 le temps impartit, eh bien, il y aura des conséquences à long terme.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres points à
12 soulever, Maître Lukic ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Non. On peut continuer avec le témoin et je
14 reviendrai sur d'autres questions après la pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 Monsieur Kupresanin, je suppose. Avant de déposer, le Règlement du Tribunal
17 exige que vous prononciez une déclaration solennelle. On vous en remet le
18 texte.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement de dire la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : VOJO KUPRESANIN [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur
24 Kupresanin.
25 Vous allez tout d'abord être interrogé par Me Lukic. Il se trouve à votre
26 gauche et il représente M. Mladic.
27 C'est à vous, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Interrogatoire principal par M. Lukic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kupresanin.
3 R. Bonjour.
4 Q. Je vais vous demander de ménager une pause entre les questions et les
5 réponses. C'est pour que les interprètes puissent bien nous suivre.
6 J'aimerais savoir tout d'abord si vous avez fourni une déclaration aux
7 membres de la Défense de M. Karadzic, pour commencer ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous avez également discuté avec les représentants de la
10 Défense du général Mladic concernant la déclaration que vous avez ?
11 R. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vais vous demander de
13 nous dire exactement qui a discuté avec la Défense, parce que je suppose
14 que cela n'a pas encore été confirmé.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
16 Q. J'ai oublié de vous demander tout d'abord de décliner votre identité.
17 R. Je m'appelle Vojo Kupresanin, et j'habite à Banja Luka.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1621, s'il
20 vous plaît.
21 Q. Monsieur Kupresanin, lors de notre discussion, est-ce que vous avez
22 remarqué qu'il y avait des erreurs dans les dates ?
23 R. Oui.
24 Q. Regardons tout d'abord le paragraphe 1 de la déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] Oui, excusez-moi d'interrompre la discussion,
27 Monsieur le Président, mais je pense que nous avons affiché la version
28 originale de la déclaration au lieu de la version expurgée qui a été mise à
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1 jour et que la Défense a fourni cette semaine.
2 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. Il faudrait en fait la pièce
3 1D1621A. Et on m'a informé ce matin qu'il y avait quelques différences
4 entre les traductions anglaises et B/C/S pour une date qui se trouve au
5 paragraphe 1, et je voudrais éclaircir cela avec le témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Donc, Monsieur Kupresanin, votre parti, celui que vous avez fondé,
9 quand a-t-il rejoint le SDS ? Le 12 juillet de quelle année ?
10 R. Alors, le parti dont j'étais le président, c'est-à-dire le Front de la
11 patrie, est né le 4 mars 1990, et le 12 juillet de la même année, il a été
12 intégré au Parti démocratique serbe. C'est lorsque ce Parti démocratique
13 serbe a été constitué à Sarajevo.
14 M. LUKIC : [interprétation] Et donc, la version en B/C/S est exacte et il
15 faut apporter une correction à la version anglaise. Au lieu de 1992, il
16 faut y voir 1990.
17 Paragraphe 5 à présent, s'il vous plaît, à la page suivante, dans les deux
18 versions.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel paragraphe votre correction
20 s'applique-t-elle, Maître Lukic ?
21 M. LUKIC : [interprétation] La correction d'avant ou celle que je vais
22 donner maintenant ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celle d'avant.
24 M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 1.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce paragraphe, lorsque nous avons relu la
27 déclaration de M. Kupresanin, nous avons constaté que les pages auxquelles
28 on fait référence dans ce paragraphe ont mal été retranscrites. Le document
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1 parle des pages 52 à 53 mais, en fait, il s'agit de la page 57. Donc, la
2 cote de la pièce est exacte, mais pas le numéro de page.
3 Paragraphe 11 à présent, s'il vous plaît. Page suivante. C'est le
4 paragraphe qui a été expurgé.
5 Paragraphe 12, la cote a mal été consignée par l'équipe de la
6 Défense. Et au lieu -- désolé. Paragraphe 21 et pas 12. Au paragraphe 21,
7 le numéro de la pièce a mal été consigné, et au lieu de la cote 1D02026, il
8 faudrait lire 1D03314.
9 Paragraphe 47. L'avant-dernière page en B/C/S. Là encore, c'est le numéro
10 de page qui a fait l'objet d'une erreur. On parle de la page 35, et cela
11 devrait être la page 5.
12 Q. Donc cela fait beaucoup de petites questions techniques, mais est-ce
13 que vous vous souvenez que nous avons corrigé tous ces chiffres ?
14 R. Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Page 1, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Kupresanin, est-ce que vous reconnaissez la signature qui se
17 trouve à cette page ?
18 R. A gauche de l'écran, je vois une signature et je la reconnais, mais à
19 droite de l'écran, il n'y a pas de signature. Je connais celle qui est à
20 gauche, oui.
21 Q. Et c'est la signature de qui ?
22 R. C'est la mienne.
23 M. LUKIC : [interprétation] Dernière page, à présent, du document, s'il
24 vous plaît.
25 Q. Sur cette page, est-ce que vous voyez deux signature, l'une après le
26 premier paragraphe et l'autre plus bas ?
27 R. Oui, et ces deux signatures sont les miennes.
28 Q. Merci. Monsieur Kupresanin, j'aimerais savoir à présent si ce qui est
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1 consigné dans cette déclaration est exact -- en fait, est-ce que ce que
2 vous nous avez raconté correspond à ce qui est repris dans la déclaration ?
3 Je parle des faits.
4 R. Oui.
5 Q. Les faits qui sont repris dans cette déclaration sont-ils vrais, pour
6 autant que vous vous en souveniez ?
7 R. Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc, Madame
11 la Greffière, quelle sera sa cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1621A reçoit la cote
13 D852, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D852 est versée au dossier.
15 M. LUKIC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président, je
16 vais à présent donner lecture du résumé de la déclaration du témoin, et
17 puis j'aurai quelques questions à lui poser à propos de certains documents
18 qui sont des pièces connexes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai une petite question, Maître
20 Lukic. Il est dit à la fin du document dans la version anglaise que le
21 document fait 16 pages, mais je regarde la dernière page et c'est la page
22 numéro 15.
23 M. LUKIC : [interprétation] En anglais le document fait 16 pages, et en
24 B/C/S il en fait 15.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans le prétoire électronique,
26 j'en ai 15. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis à page 15 de la
27 quinzième page dans le prétoire électronique. Il faut voir un petit peu ce
28 qu'il en est de cette version.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que vous avez la mauvaise version.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas tellement important,
3 mais je voulais être précis. Veuillez continuer.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Vojislav Kupresanin a commencé son travail politique à la veille des
6 premières élections pluripartites. Le 4 mars 1990, il a formé le Parti
7 démocratique yougoslave, le Front de la patrie, et le 12 juillet 1992
8 [comme interprété], son parti a été intégré au SDS. Après cela, il a été
9 député à la chambre des citoyens de la Bosnie-Herzégovine au parlement et
10 également membre du conseil principal du SDS.
11 Pendant le premier semestre de l'année 1992, M. Kupresanin a été élu
12 président de l'assemblée de la communauté des municipalités de Bosanska
13 Krajina, et pendant le deuxième semestre de la même année, il a été
14 président de l'assemblée de la Région autonome de Krajina, la RAK. Après la
15 guerre, il a repris les travaux du Front de la patrie, et le 1er juin 2013,
16 il a pris sa retraite.
17 Cette Union des municipalités de la Krajina de Bosnie, abrégée ZOBK, a été
18 créée principalement pour des raisons économiques et comprenait 17
19 municipalités. Après la Deuxième Guerre mondiale, Banja Luka était la
20 deuxième ville la plus puissante d'un point de vue économique après
21 Sarajevo et la région disposait d'un excédent commercial de plusieurs
22 centaines de millions de dollars, mais tout cet argent a été transféré à la
23 banque centrale de Sarajevo.
24 Le ZOBK, par le truchement de son assemblée, a adopté son propre statut. Et
25 il y avait des membres de différents partis, tout le monde travaillait pour
26 le même idéal, c'est-à-dire préserver les ressources naturelles de la
27 Krajina dans la région. L'objectif principal consistait à pouvoir suivre
28 les événements dans le domaine économique, politique et culturel.
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1 Le 28 juin 1991, le ZOBK et son assemblée ont adopté une déclaration pour
2 l'unification des deux Krajina : la RSK et la Krajina de Bosnie. Le ZOBK
3 était constitué de Musulmans et de Croates qui avaient une délégation en
4 fonction des municipalités où ils étaient députés pour le SDA et le HDZ
5 jusqu'au moment où ils ont arrêté de participer aux séances sur instruction
6 du SDA et du HDZ et de leurs bureaux centraux à Sarajevo.
7 Vojislav Kupresanin, en sa qualité de président du ZOBK, a exprimé que le
8 ZOBK devrait être rejoint par plusieurs municipalités musulmanes et croates
9 parce que l'objectif du ZOBK n'était pas de créer une communauté serbe.
10 M. Kupresanin a personnellement contacté M. Fikret Abdic, le directeur de
11 l'entreprise Agrokomerc et un dirigeant musulman proéminent d'orientation
12 occidentale, parce qu'il voulait que son entreprise d'aliments reçoive des
13 matières premières de l'Europe. Malheureusement, M. Abdic n'a jamais
14 répondu à ces appels.
15 En septembre 1991, le statut de la RAK a été adopté. Dans ce statut, toutes
16 les nationalités ont été reconnues comme étant égales, et les municipalités
17 avec une majorité de non-Serbes pouvaient rejoindre la RAK. Afin de
18 protéger la population serbe en Slavonie et en Croatie, population qui
19 était exposée aux crimes les plus odieux, les Serbes de Krajina se sont
20 tournés vers la JNA pour qu'elle les protège. Après le refus du général
21 Uzelac de la JNA d'intervenir pour défendre les Serbes, la RAK a décidé de
22 déclarer une mobilisation.
23 Plus tard, la cellule de Crise de la RAK a été créée, même si le
24 gouvernement de Republika Srpska avait ordonné la formation de la cellule
25 de Crise en fonction des municipalités et pas en fonction des régions. La
26 raison de cette formation de la cellule de Crise de la RAK était due aux
27 tensions et à la situation alarmante en Bosnie-Herzégovine. Le Dr Karadzic
28 a chargé M. Kupresanin d'influencer les dirigeants de Prijedor afin de
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1 fermer les centres d'enquête. M. Kupresanin a demandé à ces autorités de
2 fermer les centres et d'améliorer les conditions de vie des prisonniers
3 jusqu'à leur démantèlement. Après cela, M. Kupresanin s'est rendu au camp
4 de prisonniers de guerre de Manjaca afin d'y vérifier les conditions de
5 vie.
6 De plus, M. Kupresanin a négocié une cessation des combats à Kotor Varos,
7 en accord avec le commandant du groupe d'opération de la VRS et avec le
8 chef du centre de la Sécurité à Banja Luka.
9 Ceci conclut le résumé de la déclaration, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous avez des questions, vous
11 pouvez y aller.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
13 Pour commencer, j'aimerais demander l'affichage du document 1D2036 à
14 l'écran, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pourriez
16 nous dire à quel paragraphe de la déclaration cela correspond, s'il y a une
17 correspondance ?
18 Ah, je l'ai trouvé; c'est le paragraphe 5.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Kupresanin, nous avons sous les yeux une retranscription d'un
21 enregistrement audio. Vous avez vu cette conversation lors du récolement.
22 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais demander d'afficher la troisième
23 page dans les deux versions, s'il vous plaît. En B/C/S, nous avons besoin
24 de la ligne 6 et puis les suivantes. En anglais, c'est à partir de la ligne
25 8.
26 Q. Vous savez qui est M. Sveto Kovacevic ?
27 R. Oui, je le connais. Je pense qu'il était président de la municipalité
28 ou du conseil exécutif du l'assemblée municipale de Celinac à l'époque.
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1 Q. M. Sveto Kovacevic, ici, s'adresse aux députés, et il dit :
2 "J'ai l'honneur d'inaugurer cette session constitutionnelle de l'Union des
3 municipalités de la Krajina de Bosnie."
4 Est-ce que vous avez assisté à cette session ?
5 R. Oui.
6 Q. A la ligne 15 en B/C/S et ligne 18 en anglais, il est dit que M. Sveto
7 Kovacevic avait informé les personnes présentes que les membres du HDZ, du
8 SDS et du SDA étaient présents en tant que députés. Est-ce que vous vous
9 souvenez de cela ? Est-ce que ce vous savez si les représentants des
10 Musulmans et des Croates étaient présents ?
11 R. Après mon élection, je me suis adressé à eux, et j'ai félicité tout le
12 monde de cet acte de création du ZOBK.
13 Q. A la même page, à partir de la ligne 26, et en anglais c'est la ligne
14 31, on dit qu'une des missions de la session fondatrice est de nommer le
15 président de ZOBK.
16 Est-ce que cela a été fait ?
17 R. Oui.
18 Q. Qui a été élu président du ZOBK ?
19 R. Moi-même.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page 4 dans les deux
21 versions --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, avant de poursuivre,
23 dans la déclaration, mais non plus dans la page 3 -- enfin, je n'ai trouvé
24 nulle part le cadre temporel de cette réunion.
25 Est-ce que le témoin peut nous donner la date de cette réunion.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 24 avril 1991.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Donc, ici, on peut voir que le Dr Dusko Jaksic s'est adressé aux
3 personnes présentes. Il a été présenté comme le directeur de l'institut
4 économique. Connaissiez-vous M. Jaksic ?
5 R. Oui, c'était le président de l'institut.
6 Q. Dans les lignes 22 à 26, et en anglais à partir de la ligne 30 et plus
7 loin, et puis à la ligne suivante aussi, M. Jaksic dit qu'il ne faisait
8 partie d'aucun parti au pouvoir.
9 Quel a été le rôle de M. Jaksic ? Quel a été l'objectif de cette assemblée
10 fondatrice de la RAK quand ils l'ont invité, lui, justement à parler et à
11 venir ?
12 R. Eh bien, c'était un grand expert en économie. Il avait un doctorat en
13 économie, c'était un scientifique, un chercheur. Et d'ailleurs, sa
14 présentation n'était pas seulement sa présentation à lui, cela reflétait
15 les pensées de nombreux experts.
16 Q. C'était un discours assez long, et nous allons examiner quelques
17 portions de ce discours.
18 M. LUKIC : [interprétation] Notamment, la page 11 en B/C/S et la page 12 en
19 anglais. Il nous faut la ligne 29, la fin de la ligne, en anglais, ainsi
20 que la ligne 26 en B/C/S.
21 Q. Donc M. Jaksic a dit : Banja Luka ne doit pas prendre la place de
22 Sarajevo.
23 Ensuite, à la ligne 31 en B/C/S, et cela se trouve à la page suivante en
24 anglais, en partant de la fin de la lige 12, on peut lire :
25 "Je veux que la région de Krajina soit une bonne région et qu'à partir de
26 cette région apparaisse une Bosnie-Herzégovine stable" et, bien sûr, tout
27 cela dans le cadre de la Yougoslavie.
28 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela a été l'objectif principal
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1 qui a animé la création de cette région ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans le texte tout entier, il y a beaucoup de choses intéressantes. A
4 la page 15, par exemple, en B/C/S et à la page 16 en anglais. Donc, il
5 s'agit de la ligne 31 en anglais et la ligne 15 en B/C/S. On peut lire :
6 "Donc, il clair qu'il existe un développement économique fort, il faut que
7 l'on s'unisse au niveau de la région, il faut qu'on l'on ait des organes
8 communs" --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes deux collègues se sont posés la
10 question de savoir quelle est la pertinence de cela.
11 M. LUKIC : [interprétation] Pour montrer quel était l'objectif de la
12 création de cette région.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la région ou de la coopération
14 économique ?
15 M. LUKIC : [interprétation] De la région.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la région ?
17 Est-ce que le Procureur conteste cela, que des raisons économiques avaient
18 un rôle, mais pas le seul rôle, évidemment, dans la création de cette
19 région, et qu'en 1991 différents partis politiques étaient prêts à coopérer
20 ?
21 M. TRALDI : [interprétation] Nous ne contestons pas qu'au départ il y avait
22 aussi des motifs économiques qui ont animé la décision de créer cette
23 région.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est quelque chose que l'on voit
25 dans cette réunion, n'est-ce pas, d'après ce que l'on a vu jusqu'à présent
26 ?
27 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Je suis d'accord pour dire que la
28 transcription reflète ce qui a été dit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais terminer avec ce document.
3 Je vais demander maintenant de voir la page 20 en B/C/S et la page 22
4 en anglais. Ligne 7 en B/C/S et 4 en anglais.
5 Q. Voici ce que l'on dit :
6 "Peu importe qui habite cette région, peu importe qui est Serbe, qui est
7 Croate, qui est Musulman, j'espère que nous allons continuer à vivre
8 ensemble. Mais ce qui importe, c'est que dans les régions où habitent
9 Croates, Musulmans ou Serbes, eh bien, qu'ils vivent bien, dans la
10 prospérité, c'est cela, notre objectif principal."
11 Est-ce que vous vous souvenez de cette intention, est-ce que c'était cela
12 l'intention, ou bien est-ce qu'il y avait une intention cachée ? Quelles
13 étaient les intentions qui ont animé, qui ont motivé la création de cette
14 région ?
15 R. Nous habitions en Bosnie-Herzégovine, dans la République de Bosnie-
16 Herzégovine, et nous avions notre constitution, nos lois. Et nous avons
17 toujours respecté la constitution de Bosnie-Herzégovine et, d'après cette
18 constitution, à l'article 4, nous avions le droit de nous unifier pour des
19 raisons économiques au niveau de plusieurs municipalités pour mieux
20 contrôler le développement économique, de l'encaissement de recettes, et
21 cetera. Donc, ma raison principale tient de l'économie, d'une meilleure
22 vie. On voulait pouvoir vivre de notre vie, des fruits de notre travail. On
23 voulait passer moins de temps à Sarajevo, plus de temps dans notre région,
24 là où il y avait nos ressources.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commencé la réponse en disant
26 que "Vous habitiez en Bosnie-Herzégovine…"
27 "Vous" voulant dire quoi ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, par exemple.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons verser ce document au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document tout entier ?
5 Monsieur Traldi.
6 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que je veux pouvoir me mettre
7 d'accord avec M. Traldi et enlever ce qui n'est pas nécessaire de garder.
8 M. TRALDI : [interprétation] Très bien.
9 M. LUKIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la cote
11 ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 1D2036 revoit la cote MFI
13 D853.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document D853 a reçu une cote
15 provisoire.
16 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport au paragraphe 14 de la déclaration
18 de M. Kupresanin, le Procureur m'a demandé de poser des questions
19 directrices par rapport au document 21323, et je vais demander à ce que ce
20 document soit montré sur les écrans.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez demandé à voir les
22 documents connexes.
23 M. LUKIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander à voir ce
25 document sur l'écran, s'il vous plaît. Et je vais demander la version en
26 anglais.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Et nous allons demander que l'on nous montre la
2 page 3.
3 Q. Donc, c'est Radovan Karadzic qui parlait sans doute avec Nenad
4 Stevandic le 31 août 1995. Et je vais demander de voir -- donc, ce document
5 parle du référendum à la Krajina.
6 Tout d'abord, M. Karadzic était-il contre l'union des deux Krajina, la
7 Région autonome de la Krajina qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine --
8 R. Oui, l'idée que la République serbe de la Krajina, qui se trouve sur le
9 territoire de la Croatie aujourd'hui, et la Krajina de Bosnie, donc c'était
10 un désir de long terme des Serbes qui se trouvaient sur les deux rives de
11 la rivière Una. Mais Radovan Karadzic était contre cela. Lui, il voulait à
12 tout prix avoir une Bosnie-Herzégovine entière, et donc il était contre
13 cette idée. Il était contre l'idée d'un référendum portant sur la question.
14 Q. Sur cette page en B/C/S, ligne 8, et en anglais, ligne 7, il est écrit
15 que M. Karadzic a dit :
16 "Mais nous voulons que la Bosnie reste à l'extérieur de cela, qu'elle reste
17 paisible. Nous avons des raisons de vouloir que la Bosnie reste à
18 l'extérieur."
19 Et donc, à la page suivante en anglais, page 5, on a noté que
20 l'interlocuteur de M. Karadzic, à la ligne 8, et c'est la ligne 30 en
21 B/C/S, continue en disant :
22 "…si Alija annonce un référendum en Bosnie-Herzégovine, nous allons
23 immédiatement organiser un référendum dans la Krajina."
24 M. Karadzic aurait dit :
25 "Non, ce n'est pas nécessaire," et ensuite il jure. Et puis, après, il dit
26 : "Ils n'écoutent rien."
27 Ensuite, cet homme dit :
28 "Moi, je ne suis pas au courant de cela, c'est Brdjanin qui fait cela."
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1 Et cetera. Donc la conversation se poursuit dans le même ton.
2 Est-ce que M. Karadzic a toujours été contre l'unification des deux Krajina
3 ?
4 R. M. Karadzic a participé aux élections en Bosnie-Herzégovine et il
5 espérait qu'en Bosnie-Herzégovine, nous, en tant que Serbes, nous allions
6 pouvoir réaliser nos droits élémentaires, nous développer et coexister, et
7 qu'on allait être protégés par la loi.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons que ce document soit versé au
9 dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21323 reçoit la cote D854.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
13 M. LUKIC : [interprétation] Encore un document…
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LUKIC : [interprétation] Il concerne le paragraphe 41 de la déclaration
16 de M. Kupresanin, et je voudrais vous demander d'avoir sur nos écrans le
17 document 65 ter 16598. 16598.
18 Dans ce paragraphe, on parle du financement de l'armée, de la logistique
19 qu'il fallait offrir à l'armée de la Republika Srpska.
20 Et donc, dans votre déclaration, en parlant de cela, M. Kupresanin indique
21 clairement qu'il n'a jamais vu ce document, qu'il ne s'en souvenait pas.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut nous dire ce que vous
23 êtes en train de dire.
24 M. LUKIC : [interprétation] Mais il a dit ce qu'il savait à ce sujet, donc
25 je vais lui poser la question.
26 Q. Est-ce que vous voyez ce document sous vos yeux ?
27 R. Oui, mais je n'arrive pas à le lire. C'est trop loin, c'est trop petit.
28 Q. C'est un document qui date du 23 juin 1993, envoyé par le commandement
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1 du 1er Corps de la Krajina au gouvernement et à l'assemblée de la Krajina
2 de Bosnie.
3 R. Oui, oui, je le vois.
4 Q. Dans le premier paragraphe, on peut lire :
5 "Le commandement du 1er Corps de la Krajina se sent obligé de s'adresser à
6 vous et de vous informer que le gouvernement de la République fédérale de
7 la Yougoslavie nous a communiqué un document nous informant que seulement
8 jusqu'au 20 mai 1992, il allait honorer ses obligations de financer l'armée
9 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
10 Donc, par rapport à cela, je voudrais vous poser la question suivante :
11 vous souvenez-vous de ce problème ? Est-ce que vous savez comment on a
12 résolu ce problème ?
13 R. Ecoutez, ce problème était présent dans toutes les municipalités, pas
14 seulement dans la municipalité de Banja Luka. L'armée yougoslave était en
15 train de se retirer. L'Etat yougoslave était en train de se retirer du
16 territoire de Bosnie-Herzégovine, et nous étions obligés de créer notre
17 propre armée, l'armée de la Republika Srpska, et de financer cette armée.
18 Et vu que l'Etat ne fonctionnait pas, l'armée était financée par les
19 municipalités. Mais tout cela était normal, on s'attendait à cela. Et
20 d'ailleurs, cela a été envoyé à toutes les municipalités.
21 Q. Merci, Monsieur Kupresanin.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16598 reçoit la cote D855.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour M.
27 Kupresanin, à moins que vous ne souhaitiez que je traite des pièces
28 connexes, car nous voulons enlever les trois documents de la liste.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il en reste quand même pas
2 mal.
3 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, c'est la déclaration qui le demande.
4 Ce monsieur a parlé de la situation telle qu'elle prévalait et il avait
5 besoin de s'appuyer sur des documents.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant de poursuivre,
7 j'ai une petite question au sujet du paragraphe que l'on vient d'examiner,
8 le paragraphe 41. Donc vous avez donné votre avis au sujet de ce document
9 que vous ne connaissiez pas.
10 Donc, voici ce que je peux lire ici :
11 "Vu que l'Etat central ne fonctionnait pas, quelqu'un devait fournir l'aide
12 logistique, et donc ce fardeau est tombé sur les municipalités…"
13 "L'Etat central", vous faites référence à la République fédérative de
14 Yougoslavie ou bien à la Republika Srpska ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à la Republika Srpska.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand on lit le document, on arrive
17 à la conclusion que c'est la République fédérative de Yougoslavie qui ne
18 finance plus l'armée.
19 Et maintenant, je voudrais vous poser une question précise - par rapport au
20 paragraphe qui a fait l'objet de la question - est-ce que la République
21 fédérative de Yougoslavie donnait une aide financière quelconque qui aurait
22 pu financer le fonctionnement des opérations de la VRS ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 20 mai, l'armée yougoslave s'est retirée de
24 la Bosnie-Herzégovine; l'Etat yougoslave aussi s'est retiré de la Bosnie-
25 Herzégovine. Ces moyens qu'ils ont laissés derrière relatifs à l'armée, eh
26 bien, ils nous sont revenus. On les a pris et nous les avons intégrés dans
27 l'armée de la Republika Srpska. A partir de ce moment-là, la chose seule
28 que l'on recevait de la Yougoslavie, c'était l'aide en guise de nourriture,
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1 de vêtements, de médicaments, et ces hôpitaux de Belgrade et des Serbes
2 prenaient nos patients et les soignaient si on n'avait pas les moyens de
3 les soigner dans la Republika Srpska. Donc ils nous aidaient de différentes
4 façons.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "la nourriture, les
6 médicaments", est-ce que vous parlez des soldats, de l'aide destinée aux
7 soldats ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'est la Republika Srpska qu'il
9 fallait qui s'en occupe. Il y avait juste un certain nombre d'officiers qui
10 ont continué à être payés par la Yougoslavie. Mais tout le reste, le
11 financement est revenu à la Republika Srpska. Parce qu'il y avait pas mal
12 d'officiers qui sont partis à Belgrade, ils n'étaient que peu nombreux à
13 être restés dans notre région.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous dites donc que l'Etat
15 central ne fonctionnait pas. Est-ce que là vous voulez dire que la nouvelle
16 république, la république fraîchement créée, ne donnait pas de munitions,
17 rien, et donc que vous dépendiez complètement des communes locales pour
18 vous fournir avec le matériel ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, au départ, c'était comme cela. Mais
20 bon, on avait les armes et les munitions. Nous avions nos armes. Tout ce
21 qui manquait, c'était la nourriture, puis les vêtements. Et dans le cas où
22 on n'avait pas suffisamment de nourriture, eh bien, ce sont les organes
23 municipaux qui la fournissaient, jusqu'au moment où la Republika Srpska ne
24 soit suffisamment forte pour que le ministère de la Défense puisse nous
25 fournir l'aide en nourriture, équipement.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le paragraphe 41 porte sur vraiment
27 le début de l'existence de cette république nouvellement créée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
2 Maître Lukic, nous pouvons nous occuper des pièces connexes plus tard.
3 Voyons d'abord ce qui va se passer pendant le contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous nous dire
5 les numéros des trois documents que vous ne voulez pas proposer au
6 versement au dossier pour que cela soit consigné au compte rendu et pour
7 que tout soit clair.
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne demandons pas le
9 versement au dossier des documents 09690 --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Donc, 09690.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, 690.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de le retrouver sur la liste.
13 M. LUKIC : [interprétation] Ce document figure sur la première page.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la première page.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le cinquième document en partant du
16 bas de la page.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je regarde un autre
18 document. D'abord, dites les numéros de ces documents.
19 Et nous pourrions peut-être faire sortir le témoin du prétoire.
20 Monsieur le Témoin, vous devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant de la liste 65 ter est le
23 document 17221; et le troisième document est le document 20099 de la liste
24 65 ter.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte rendu.
26 Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 10 heures 55.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je veux informer la Chambre que notre témoin
4 suivant, après M. Kupresanin, sera M. Lalovic, et ça sera, en fait, lundi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de regarder, parce qu'il y
6 a bien eu une confusion.
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons mis avant deux témoins de la zone
8 de Prijedor.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas mentionné son nom, puisqu'il
10 y a eu une confusion pour ce qui est de --
11 M. LUKIC : [interprétation] Il ne demande pas de mesures de protection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne demande pas, puisque je pense que
13 cela a été révoqué dans l'affaire Karadzic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Et dans l'affaire Stakic, il a témoigné
15 également.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a témoigné dans l'affaire Stakic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Donc, il va témoigner sans mesures de
18 protection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LUKIC : [interprétation] Il y a encore une autre chose pour ce qui est
22 de notre calendrier. Nous avons préparé un témoin pour le 14 et le 15
23 janvier. C'est juste un témoin, puisque c'est la semaine où tombe le nouvel
24 an orthodoxe.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher là-dessus.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez informé le
28 personnel de la Chambre qui ce témoin sera ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'ai été informé là-dessus il y a quelques
2 instants.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous devez nous fournir toutes les
4 informations là-dessus.
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, juste une clarification
7 : lorsque vous avez vu le résumé du Témoin Kupresanin à la page 8, ligne
8 21, vous avez dit - et cela a été consigné au compte rendu - Vojislav
9 Kupresanin. Vojo ou Vojislav, dites-nous quel est son prénom correct ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit évidemment d'une erreur que j'ai
11 faite. C'est Vojo dans la déclaration et M. Kupresanin s'est présenté en
12 tant que "Vojo".
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] N'est-ce pas, Monsieur Kupresanin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à
18 commencer le contre-interrogatoire de ce témoin ? Je vais vous présenter au
19 témoin.
20 Monsieur Kupresanin, M. Traldi va procéder au contre-interrogatoire. Il se
21 trouve à votre droite. Il est conseil du bureau du Procureur.
22 Continuez, Monsieur Traldi.
23 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 R. Bonjour.
27 Q. Monsieur le Témoin, vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic il y a à
28 peu près un an. Est-ce que vous dites que pendant cette déposition vous
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1 avez dit la vérité ?
2 R. Oui, j'ai dit la vérité.
3 Q. Pour ce qui est de l'entretien qui a été mené avec vous par les
4 représentants du bureau du Procureur, c'était en 2001, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous dites que lors de cet entretien vous avez dit la vérité également
7 ?
8 R. Oui. Il y avait beaucoup de choses lors de cet entretien et cela s'est
9 passé il y a longtemps. Je ne me souviens pas de tout, mais je pense que
10 oui, j'ai dit la vérité.
11 Q. Oui, c'était il y a longtemps, mais c'était beaucoup plus proche dans
12 le temps des événements décrits par votre déclaration. Est-ce qu'il serait
13 juste de dire que vous vous souveniez de ces événements mieux en 2001
14 qu'aujourd'hui ?
15 R. Probablement que oui.
16 Q. Monsieur le Témoin, je vais commencer par le dernier sujet dont vous
17 avez parlé avec Me Lukic, à savoir l'approvisionnement logistique aux
18 unités de la VRS dans le cadre de la RAK.
19 Cette Chambre de première instance a vu les moyens de preuve il y a deux
20 jours que le 1er Corps de Krajina a continué à recevoir de l'appui
21 logistique, des armes et des moyens financiers de l'ancienne Yougoslavie
22 par le biais de l'état-major principal. Vous ne faisiez pas partie de cette
23 chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas ?
24 R. J'entends cela la première fois.
25 Q. Et, Monsieur le Témoin, vous ne savez pas quel était cet appui et
26 quelles étaient les quantités de cet appui logistique que recevaient la VRS
27 et le 1er Corps de Krajina ?
28 R. Non. Je sais que Blagoje Adzic était le général qui s'occupait de cela.
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1 Ils étaient venus pour récupérer des armes qui se trouvaient sur notre
2 zone. Ils ont demandé des hélicoptères, des missiles et autres armes. C'est
3 ce qu'ils ont demandé à reprendre. Ils n'ont rien donné.
4 Q. Vous n'étiez pas membre de la VRS en mai 1992, n'est-ce pas ?
5 R. En mai 1992, non.
6 Q. La Chambre a également vu les moyens de preuve selon lesquels les
7 forces de la VRS dans la RAK avaient un nombre considérable de chars, de
8 missiles et d'autres armes à l'époque. Vous étiez certainement au courant
9 de cela ?
10 R. Je savais qu'ils disposaient des armes qui ne se trouvaient pas là-bas
11 à ce moment-là, mais lors de la dissolution de la Yougoslavie, un grand
12 nombre de pièces d'armes de la Croatie et de la Slovénie ont été emmenées
13 sur notre territoire, et à Sarajevo aussi et partout en Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Et une grande partie de ces armes de la Croatie étaient transportées
15 sur le territoire de la RAK par la JNA, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ces armes étaient héritées par la VRS au moment où la VRS a été créée
18 en mai 1992, n'est-ce pas ?
19 R. La VRS a repris le plus probablement ces armes.
20 Q. A l'époque, vous considériez qu'à cause de cela, la VRS bénéficiait
21 d'un avantage militaire important.
22 R. Oui, c'est vrai.
23 Q. Et étant donné que vous avez mentionné des chars, on va maintenant
24 regarder un exemple de quelque chose, de ce que vous avez dit pendant la
25 guerre.
26 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 02366. Il
27 s'agit du procès-verbal de la 24e Séance de l'assemblée de la Republika
28 Srpska. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 77 en anglais et la
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1 page 53 en B/C/S.
2 Q. On voit une partie de votre discours que vous avez prononcé à
3 l'assemblée, et en bas on voit le paragraphe dans les deux langues, où il
4 est dit, comme suit :
5 "Maintenant, nous revenons à cela. Nous avions des avions, des obusiers,
6 des chars, des canons, mais ce que les Musulmans avaient ? Quelques fusils,
7 quelques fusils automatiques repris aux Serbes, ainsi que des fusils
8 improvisés".
9 C'est un exemple de ce que vous avez dit par rapport à la situation dont on
10 a discuté il y a quelques instants, à savoir qu'au début de la guerre, la
11 VRS avait beaucoup plus d'armes, bénéficiait d'un avantage militaire
12 considérable.
13 R. Oui, c'est vrai.
14 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette
15 séance de l'assemblée, ou plutôt ce procès-verbal a été déjà versé au
16 dossier sous une cote aux fins d'identification qui est P6921 et que cette
17 cote a été réservée pour différents extraits de ce procès-verbal.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.
19 Monsieur Mladic, vous n'êtes pas ici à donner des instructions pour faire
20 lever des stores. Vous ne pouvez donner d'instructions. Si vous voulez
21 soulever une question, vous pouvez faire cela par l'intermédiaire de votre
22 conseil. Eteignez votre microphone, s'il vous plaît.
23 Revenons à cela, donc ce document fera partie de la sélection d'extraits de
24 la séance de l'assemblée en question. Cela a été consigné au compte rendu,
25 cette partie que vous avez lue au témoin. Continuez.
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, revenons à votre position.
28 Au paragraphe numéro 1 de votre déclaration, vous avez dit que vous étiez
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1 président de l'assemblée du ZOBK, et par la suite cela est devenu la RAK.
2 R. Oui.
3 Q. Dans les deux cas, le vice-président de l'assemblée était le même homme
4 ?
5 R. C'était Radoslav Brdjanin.
6 Q. La RAK ou l'assemblée de la RAK avait également un conseil exécutif, et
7 ceci à partir de l'année 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et qui était le président du conseil exécutif ?
10 R. Nikola Erceg. D'abord, c'était Andjelko Grahovac, il a été démis de ses
11 fonctions. Et par la suite, c'était Nikola Erceg.
12 Q. Vous n'avez pas mentionné votre position dans la déclaration, qui est
13 liée à la cellule de Crise, puisque vous étiez membre de la cellule de
14 Crise de la RAK aussi, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Le président de cette cellule de Crise était M. Brdjanin ?
17 R. Oui.
18 Q. En tant que président, il présidait toutes les réunions de la cellule
19 de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Il proposait des points de l'ordre du jour ?
22 R. Oui.
23 Q. Et quand une réunion était convoquée, on vous a informé par téléphone,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Cela dépendait de la situation. Oui, de temps en temps.
26 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document de la
27 liste 65 ter qui porte le numéro 31770. Il nous faut la page 23 en anglais
28 et la page 33 en B/C/S.
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1 Q. En attendant que cela soit affiché, je vais dire qu'il s'agit de
2 l'extrait de l'entretien que le bureau du Procureur a mené avec vous.
3 En bas de la page affichée à l'écran -- et c'est ce qu'on a vu tout à
4 l'heure en bas de la page en anglais, mais maintenant ce n'est pas la bonne
5 page qui est affichée en anglais. Il faut afficher la page 23 en anglais et
6 la page 33 en B/C/S.
7 En bas de la page dans la version en anglais et en haut de la page dans la
8 version en B/C/S, on vous a posé une question :
9 "N'est-il pas vrai que bien que vous n'ayez pas été présent à certaines des
10 réunions, que vous étiez présent à la plupart des réunions de la cellule de
11 Crise de la RAK et de la présidence de Guerre ?"
12 Vous avez répondu :
13 "Oui, c'est possible".
14 La question qui vous a été posée par la suite était la suivante :
15 "Comment avez-vous reçu les informations concernant la réunion qui allait
16 être tenue, la réunion de la cellule de Crise de la RAK ?"
17 Et vous avez dit :
18 "Par téléphone".
19 La question qui vous a été posée par la suite :
20 "Et qui vous appelait par téléphone pour vous informer de la tenue de la
21 réunion ?"
22 Il faut maintenant afficher la page suivante dans la version en anglais, et
23 encore une fois vous avez répondu :
24 "Je pense que c'était la secrétaire de Radic".
25 Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire par rapport à la façon à
26 laquelle vous étiez informé de la tenue des réunions de la cellule de Crise
27 ?
28 R. Je vous ai dit qu'on m'informait là-dessus par téléphone, ou lors
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1 d'autres rencontres, donc de différentes façons. Mais en tout cas, j'étais
2 informé de la tenue de ces réunions.
3 Q. Pour que tout soit clair aux fins du compte rendu, la secrétaire de
4 Radic, qui vous informait parfois pour ce qui est de ces réunions, était la
5 secrétaire de Predrag Radic, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et quelle était la position de Predrag Radic ?
8 R. Il était président de la municipalité de Banja Luka.
9 Q. Quelqu'un du 1er Corps de Krajina, que cela soit le général Talic ou
10 quelqu'un qu'il a délégué d'être présent à sa place, était toujours présent
11 aux réunions de la cellule de Crise de la RAK ?
12 R. Si le général était absent, c'était son adjoint qui assistait à des
13 réunions.
14 Q. Et en 1992, vous voyiez souvent le général Talic qui venait dans le
15 bâtiment de la municipalité de Banja Luka, n'est-ce pas ?
16 R. Pour ce qui est des réunions de la cellule de Crise, je ne l'ai vu
17 qu'une seule fois. Il est possible qu'il soit venu plusieurs fois. Mais,
18 oui, je le voyais dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka.
19 Q. Vous le voyiez souvent dans le bâtiment de la municipalité, n'importe
20 les raisons pour lesquelles il y venait ?
21 R. Je pense qu'il venait pour visiter le président de la municipalité ou
22 quelqu'un d'autre ou le président du conseil exécutif, peut-être. C'est
23 parce que le président du conseil exécutif s'occupait des finances et
24 disposait de moyens financiers.
25 Q. Nous nous intéressons maintenant à savoir qui il visitait, mais il
26 était souvent dans le bâtiment de la municipalité, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et Stojan Zupljanin, qui était chef du CSB, lui aussi, il était souvent
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1 dans le bâtiment de la municipalité ?
2 R. Je le voyais également dans le bâtiment de la municipalité.
3 Q. Et c'était lui ou quelqu'un d'autre de la police qui assistait à des
4 réunions de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai pas vu Stojan Zupljanin à des réunions de la cellule de Crise,
6 au moins pour ce qui est des réunions auxquelles j'ai assisté. J'ai vu
7 Djuro Bulic [phon], qui était son adjoint, mais je n'ai pas Stojan
8 Zupljanin à ces réunions.
9 Q. Vous le voyiez souvent avec le président de la cellule de Crise, M.
10 Brdjanin, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne peux pas dire que je le voyais souvent non plus, parce que je ne
12 voyais pas souvent non plus le président de la cellule de Crise. Je suppose
13 qu'ils communiquaient, mais je ne les voyais pas ensemble.
14 Q. Dans le même document, le document 65 ter 31770, et il faut afficher la
15 page 28 en anglais et la page 40 en B/C/S.
16 Donc, dans ce document, dans la version en B/C/S, en haut de la page, dans
17 la ligne 5, on vous a posé la question suivante :
18 "Avez-vous vu Radoslav Brdjanin et Stojan Zupljanin qui venaient
19 ensemble dans le bâtiment de la municipalité ?"
20 Et votre réponse :
21 "Je ne les ai pas vus dans le bâtiment de la municipalité, mais je
22 les ai vus à l'hôtel. Je les voyais souvent dans des hôtels."
23 C'est ce que vous avez dit en 2001, que vous voyiez souvent M.
24 Brdjanin et M. Zupljanin ensemble ?
25 R. C'est possible.
26 Q. Je ne vous ai pas posé la question pour savoir si c'est possible. Je
27 vous demande si ce que vous avez dit en 2001 à ce sujet était la vérité, à
28 savoir que vous les voyiez souvent ensemble en 1991 et 1992, n'est-ce pas ?
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1 R. Probablement que oui. Je ne peux plus me souvenir de tout cela.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, vu les circonstances,
4 je demande le versement de cette page de l'entretien du témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P6994.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous téléchargé cette page en tant
10 qu'une page séparée, puisque sinon tout le document sera versé au dossier.
11 Puisque c'est comme cela que vous avez téléchargé ce document, le document
12 qui a 77 pages.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je ne demande pas le versement de l'entretien
14 complet, Monsieur le Président. En même temps, je propose que lorsque le
15 témoin finira son témoignage, nous pouvons télécharger la version.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien. Et nous allons demander à
17 Mme la Greffière de remplacer le document de 77 pages par seulement une
18 page qui sera téléchargée.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à Mme Stewart de maintenant
20 faire visionner une séquence vidéo, c'est la pièce P4338.
21 Q. Monsieur, il s'agit d'un extrait d'un rassemblement qui a été tenu à
22 Banja Luka en 1994.
23 M. TRALDI : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de la
24 troisième séquence pour ce qui est de la transcription.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le texte a été vérifié ou
26 bien faudrait-il qu'on regarde à deux reprises cela, Monsieur Traldi ?
27 M. TRALDI : [interprétation] C'est à vous de décider là-dessus. On me
28 rappelle que c'est une pièce qui est déjà versée au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, c'est une pièce qui a été déjà
2 versée au dossier. Excusez-moi.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je viens d'être informé qu'on a des problèmes
4 techniques, donc nous allons revenir sur cette séquence vidéo et je vais
5 poser des questions concernant un autre sujet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. Maintenant, je vais aborder le sujet concernant la régionalisation.
9 Il y avait deux entités régionales qui ont été établies dans la Bosanska
10 Krajina, d'abord le ZOBK et ensuite la RAK ?
11 R. Oui. En fait, il y avait une seule entité qui a été rebaptisée par la
12 suite. D'abord, c'était la communauté des municipalités de la Krajina, et
13 par la suite cela est devenu la Région autonome de Krajina. Mais, en fait,
14 il s'agissait d'une seule et même entité.
15 Q. Vous avez décrit cette transition dans l'entretien avec le bureau du
16 Procureur, et vous avez dit :
17 "Et soudainement, on a vu qu'il était permis qu'une telle région soit
18 établie."
19 Cela s'est passé en septembre 1991, n'est-ce pas ?
20 R. Non, c'était en avril et pas en septembre. Le 24 avril, c'est à cette
21 date-là que la région a été établie. C'est ça la vérité. Pour ce qui est du
22 mois de septembre ---
23 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je pense que la date à laquelle
24 vous avez fait référence est la date de la création du ZOBK, donc de la
25 communauté des municipalités, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Pour ce qui est de la Région autonome de Krajina, la RAK, la RAK a été
28 créée en septembre, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et lorsque vous dites lors de l'entretien que :
3 "Tout d'un coup, il a été autorisé à ce que cette région soit créée…"
4 Cela s'est passé en septembre 1991, n'est-ce pas ?
5 R. La région a pu être établie conformément à la constitution de la
6 Bosnie-Herzégovine. Ce n'était pas par rapport à quelque chose qui se
7 serait passé en avril ou en septembre. C'était dans la constitution de la
8 Bosnie-Herzégovine qu'il était prévu ce droit d'établir une région, et
9 c'était à nous de décider quand nous allions faire cela.
10 Q. Pour ce qui est particulièrement de la RAK, regardons maintenant le
11 document 65 ter 10741.
12 C'est le document émanant du conseil municipal du SDS de Sarajevo, et juste
13 en dessous du point 1, nous pouvons lire ceci :
14 "Par la présente, nous désignons les membres de l'état-major chargé du
15 suivi de la mise en œuvre de la décision…"
16 Au premier point :
17 "Pour ce qui est de la promulgation des régions autonomes en tant que
18 parties incontestables de la République fédérale de Yougoslavie et des
19 parties constitutives de l'unité fédérale de Bosnie-Herzégovine…"
20 Donc, pour ce qui est du conseil du SDS à Sarajevo, ici, il est fait
21 référence à une décision précise pour ce qui est de la proclamation des
22 régions autonomes ?
23 R. C'était la Région autonome serbe de Krajina où j'étais le président.
24 Pour ce qui est d'autres régions, c'étaient les régions autonomes serbes --
25 oui, les provinces autonomes serbes, plutôt.
26 Q. Le point 2 se rapporte à la décision et à des conclusions adoptées lors
27 de la réunion qui s'est tenue à Pale, la réunion des organes du SDS au
28 niveau des municipalités, des régions et au niveau de la république qui a
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1 eu lieu le 7 septembre 1991. En tant que membre du conseil principal, vous
2 auriez dû être présent à cette réunion ?
3 R. Le SDS, à partir de sa création, avait deux conseils principaux. Moi,
4 je n'étais pas membre du premier conseil principal. Moi, j'étais membre du
5 deuxième conseil principal. Je ne sais pas quelle était la composition de
6 ce deuxième conseil principal, mais il est possible que j'aie été membre de
7 ce deuxième conseil principal.
8 M. TRALDI : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
9 plaît. Je m'excuse, Monsieur le Président.
10 Q. Quand vous dites au paragraphe 1 de votre déclaration que vous étiez
11 membre du conseil principal du SDS, pouvez-vous nous dire si vous vous
12 souvenez de la date ou de la période pendant laquelle vous étiez membre de
13 ce conseil ?
14 R. Je ne me souviens pas exactement de la date. Peut-être que c'était un
15 an après que le premier conseil principal fonctionnait, ou la première
16 composition du conseil principal. Et un an après cela, le conseil principal
17 a été composé à nouveau, la composition était différente, et j'ai été
18 membre de ce conseil principal.
19 Q. Donc le nouveau conseil principal, en fait, a été établi à la réunion
20 du SDS en juillet 1991, un an après sa formation ?
21 R. A l'assemblée. Oui, à l'assemblée. C'est l'assemblée qui désigne les
22 membres du conseil principal. C'était, je pense, le 12 juillet à l'hôtel
23 Holiday Inn.
24 Q. Est-ce que vous étiez membre du conseil principal à ce moment-là --
25 M. TRALDI : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut ajouter
27 l'année à laquelle cela s'est passé.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991. Mais j'étais membre de l'assemblée,
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1 pas du conseil principal. Et peut-être qu'à cette réunion de l'assemblée
2 j'ai aussi été nommé membre du conseil principal.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Alors, pour la date que nous voyons ici, septembre 1991, vous étiez
5 déjà membre du conseil principal du SDS, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand le deuxième conseil principal a
7 été créé. Si cela a eu à cette époque-là et si on dit que j'y étais, eh
8 bien, alors oui.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à ce symposium de Pale
10 pour les organes du SDS le 7 septembre 1991 ?
11 R. Non, je ne me souviens pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, un instant. La
13 correction de la date au paragraphe 1 de la déclaration, c'était 1992 et on
14 l'a changé en --
15 M. TRALDI : [interprétation] 1990.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on parle maintenant du 12 juillet
17 -- attendez, je regarde encore une fois.
18 Je vous ai demandé de quelle année. Vous avez répondu que c'était 1991 et
19 pas 1990; c'est bien cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier conseil principal a été créé en
21 1990, et puis un autre conseil principal réformé a été créé en 1991.
22 Certaines personnes sont parties, d'autres personnes ont été recrutées dans
23 ce nouveau conseil principal, et tout cela a eu lieu le 12 juillet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pour ce nouveau conseil --
25 est-ce que c'était toujours le conseil principal du SDS avec des nouveaux
26 membres ou est-ce que c'étaient de nouveaux membres dans une nouvelle
27 institution, dans un nouvel organe ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le même organe. Certaines personnes
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1 sont parties et certaines personnes ont rejoint cet organe, c'est tout.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10741 reçoit la cote P6995.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
7 M. TRALDI : [interprétation] Et gardez à l'esprit le jour du symposium,
8 donc le 7 septembre. Aussi, je vais demander l'affichage à présent du
9 document 65 ter 20232, s'il vous plaît.
10 Q. En attendant qu'il s'affiche, je voudrais vous dire qu'un autre membre
11 du conseil principal du SDS à l'époque était Jovan Tintor; c'est bien cela
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez là une conversation entre lui et un autre homme du nom de
15 Mirko Jovic. Au bas de la page 1 dans les deux langues, M. Tintor déclare :
16 "Vous savez quoi ? Nous n'avons pas, nous n'avons pas de détails. Il y aura
17 des changements demain … nous avons adopté … nous avons adopté une décision
18 hier selon laquelle la Bosnie peut rester … officiellement … mais nous
19 allons la diviser en Bosnie serbe, Bosnie croate, Bosnie musulmane. Chacun
20 aura la sienne et … demain, cela explosera comme une bombe."
21 Là, il nous explique la décision qui a été prise le 7 septembre 1991 ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je ne soulève pas d'objection à la question,
24 mais je voudrais juste savoir s'il y a d'autres documents qui seront
25 utilisés et qui ne se retrouvent pas sur la liste. Ce document n'est pas
26 sur la liste. Il y en avait beaucoup, mais pas celui-ci.
27 M. TRALDI : [interprétation] Nous allons vérifier. Et pendant la pause, je
28 discuterai avec Me Lukic de ce que je désire montrer et de la liste, mais
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1 je n'ai pas la liste sous les yeux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si le problème
3 persiste, Maître Lukic, nous vous entendrons après la pause.
4 M. TRALDI : [interprétation] Et je présente mes excuses à Me Lukic,
5 évidemment.
6 Q. Monsieur, lorsque M. Tintor, ici, fait référence à une décision qui va
7 exploser comme une bombe, il fait référence à la décision du 7 septembre
8 1991 ?
9 R. Je connais Jovan Tintor, mais je connais aussi Mirko Jovic. Mirko ne
10 vivait pas en Republika Srpska. Il vivait en République de Serbie --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il
12 vous plaît, Monsieur. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que M. Tintor
13 fait référence là à la décision que M. Traldi vous a mentionnée ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je soulève une objection. Comment le
15 saurait-il ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Bien, s'il ne le sait pas, il nous le dira.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'en sais vraiment rien. Je
18 ne m'en souviens pas.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi vous n'avez pas soulevé
20 d'objection dès le début ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Mais parce qu'il n'avait pas demandé cela, et
22 maintenant, il demande s'il sait ce que voulaient dire ces deux hommes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous n'allons pas couper les
24 cheveux en quatre à ce stade-ci.
25 Veuillez continuer, Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
27 de ce document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quel fondement ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas de lien qui a été établi. Le
4 témoin ne sait rien sur cette conversation, ou peut-être qu'il en sait
5 quelque chose mais rien n'a été établi jusqu'à présent.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est communément admis dans cette
7 salle d'audience de faire en sorte que les éléments qui sont liés
8 étroitement aux événements décrits par un témoin, même si ce témoin ne les
9 connaît pas, peuvent être versés au dossier et seront admis dans ce
10 contexte.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas ce document sous les yeux. C'est un
12 nouveau document. Il n'était pas sur la liste, donc je ne sais pas --
13 M. TRALDI : [interprétation] Pas de problème. Pas de problème, je peux
14 reporter ma demande de versement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Lukic, vous devez demander
16 d'avoir davantage de temps pour pouvoir lire le document et ensuite
17 soulever une objection. Là, vous avez soulevé l'objection directement.
18 Nous allons lui attribuer une cote provisoire, et nous vous entendrons une
19 fois que vous aurez eu le temps de lire le document.
20 Quelle sera la cote, Madame la Greffière ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20230 [comme interprété]
22 reçoit la cote provisoire P6996, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Marqué aux fins
24 d'identification.
25 Veuillez continuer.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
27 08469, s'il vous plaît.
28 Q. Nous sommes au 12 juillet 1991, et ce document porte sur la séance du
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1 SDS de ce jour-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
2 M. TRALDI : [interprétation] Pages 126 en anglais et 115 en B/C/S, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Nous voyons là que 45 membres ont été élus au conseil principal lors de
5 cette séance. J'attire votre attention sur le numéro 12, est-ce que ce nom
6 vous rafraîchit la mémoire et est-ce que cela correspond au mois de juillet
7 1991, donc au moment où vous, vous avez été élu membre du conseil principal
8 du SDS ?
9 R. Oui.
10 Q. Et au numéro 8, nous voyons M. Tintor, il a aussi été élu à ce moment-
11 là ?
12 R. Je ne m'en souviens pas. Moi je sais que j'ai été élu.
13 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit
14 d'un long document, je demande une cote provisoire pour l'instant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez sélectionner des passages par
16 la suite ?
17 M. TRALDI : [interprétation] Effectivement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 08469 reçoit la cote
20 provisoire P6997, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reçoit une cote provisoire.
22 M. TRALDI : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
23 06875 de la liste 65 ter, et je voudrais dire à Me Lukic que ce document
24 n'est pas dans ma liste parce qu'il est dans la sienne. C'est le statut de
25 la Région autonome de Krajina. Page 2 dans les deux langues, s'il vous
26 plaît, en haut de la page.
27 Q. Nous voyons là en haut de la page que neuf jours après le symposium de
28 Pale -- correspond à la date de la création de la Région autonome de
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1 Krajina, c'est-à-dire le 16 septembre 1991 ?
2 R. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec la création de
3 la région autonome; je parle de la réunion à Pale. Nous avons créé la
4 région autonome déjà bien avant que les positions des partis politiques
5 n'aient été connues. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé par la suite, je
6 n'y étais pas, je ne m'en souviens pas. Et les instructions auxquelles vous
7 faites référence portent sur le mois de septembre. Je n'en sais rien, en
8 fait --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, Monsieur. La question
10 était simple. M. Traldi voulait savoir si le 16 septembre correspondait
11 bien à neuf jours après le symposium. Je vous donne un exemple pour
12 illustrer cela. Si vous parlez du fait que le nouvel an a lieu six jours
13 après Noël, notre Noël, cela ne veut pas dire que le nouvel an a lieu parce
14 que Noël existe. Donc, nous n'avons pas établi de lien de causalité, là. Et
15 c'était la même chose dans la question de M. Traldi. Il vous demandait de
16 confirmer les dates.
17 Veuillez continuer, Monsieur Traldi. Il semble que vous vouliez suggérer
18 quelque chose dans votre question mais n'oubliez pas qu'un lien de
19 causalité doit exister.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je demande simplement le versement au dossier
21 du document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se trouvait sur la liste des pièces
23 connexes, donc nous n'allons pas attendre davantage de temps.
24 Quelle sera la cote, Madame la Greffière ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D856, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise au dossier.
27 M. TRALDI : [interprétation] L'Accusation demande à présent l'affichage du
28 document 65 ter 03173, s'il vous plaît.
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1 Q. Nous voyons là, Monsieur -- bon, sur la page en B/C/S, il y a plusieurs
2 articles, mais je voudrais attirer votre attention sur l'article encadré
3 qui parle de la déclaration d'une région autonome. Vous le voyez ?
4 Je vous vois faire oui de la tête, Monsieur, mais vous devez parler pour
5 que cela soit consigné.
6 R. Oui.
7 Q. Il s'agit d'un article de Javnost daté du 14 septembre 1991. L'article
8 explique que le 12 septembre 1991, la communauté des municipalités de
9 l'Herzégovine occidentale et de l'ancienne Herzégovine ont décidé de
10 proclamer l'existence du District autonome serbe d'Herzégovine qui ferait
11 partie intégrante de l'Etat fédéral de Yougoslavie et de l'unité fédérale
12 de Bosnie-Herzégovine.
13 Alors, cela a eu lieu seulement quelques jours après la conférence du 7
14 septembre ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Donc, ce que j'avance c'est que ce n'est pas un hasard si la décision
17 du 25 septembre du conseil de Sarajevo faisait référence à une décision du
18 7 septembre, ou du symposium du 7 septembre, et qui dit que la décision
19 avait été prise alors de créer une région autonome, plus tard, cinq jours
20 plus tard, la Région autonome serbe d'Herzégovine a été proclamée, et plus
21 tard, neuf jours plus tard, la RAK a été proclamée. Donc ce que j'avance,
22 c'est que tout cela n'est pas un hasard; c'est parce que ces régions ont
23 été créées au niveau central.
24 R. La région où moi j'étais présent n'avait rien à voir avec cela, ni avec
25 le parti serbe.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas la question.
27 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
28 de ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, devons-nous comprendre de la
2 réponse que vous estimez qu'il s'agit d'un hasard, la création de ces
3 régions est un hasard et vous ne savez pas, vous n'étiez pas au courant,
4 même vous niez le fait que tout cela a été créé au niveau central. Est-ce
5 que vous n'êtes pas au courant ou est-ce que vous niez cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je suis au courant de ma région. Je peux
7 vous dire que ma région n'avait rien à voir avec le niveau central. Je ne
8 sais pas ce qu'il en était des autres.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est une réponse claire.
10 Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03173 reçoit la cote P6998,
12 Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
14 M. TRALDI : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
15 65 ter 20559; il s'agit d'une pièce connexe. Une conversation interceptée
16 entre M. Karadzic et M. Stevandic, datée du 11 janvier 1991 [comme
17 interprété]. Page 6 pour la version anglaise, 4 pour la B/C/S.
18 Q. M. Karadzic, le président Karadzic, demande à M. Stevandic :
19 "Qui a inventé la régionalisation, est-ce que c'était eux ou est-ce que
20 c'est moi qui l'aie inventée ?"
21 Et Stevandic répond en expliquant ce que les dirigeants de la RAK
22 voulaient, et Karadzic répond :
23 "Ecoute Nenad, ils ne peuvent pas … en fait, nous avons tout cela
24 dans les plans, nous avons toutes les étapes dans les enveloppes, ils ne
25 doivent pas le faire avant nous pour toute la Bosnie. Pourquoi ils essaient
26 de faire le malin ? Ils sont en train de m'expliquer ma politique…"
27 Passons à la page 11 à présent en anglais, 7 pour la version en
28 B/C/S. Stevandic déclare :
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1 "Je vais vous dire une chose, on ne peut pas réunir trois maisons si
2 on ne soutient pas l'option de Krajina".
3 Karadzic demande :
4 "Qu'est-ce que vous entendez par l'option de Krajina ?"
5 Stevandic répond :
6 "L'option de la régionalisation."
7 Et Karadzic dit :
8 "La régionalisation doit avoir lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire
9 d'autre ?"
10 Stevandic déclare :
11 "Eh bien, les institutions de Krajina, spécifiquement le
12 gouvernement…"
13 Karadzic déclare :
14 "Mais ce sera le cas … pourquoi est-ce qu'ils essaient de faire le
15 malin ?! C'est mon idée, pas la leur! …"
16 Alors ce que le président Karadzic exprime dans cette conversation, c'est
17 qu'en fait la régionalisation, c'était sa politique à lui, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne pense pas que c'était sa politique. Vous voyez qu'il était arrivé
19 trop tard avec ces propositions et ces idées. Nous, nous étions en avance
20 sur lui. Et il n'est pas vrai que c'était son idée. Toute la Krajina était
21 en faveur des régions. Le président Karadzic n'était pas à lui tout seul le
22 SDS. Le parti avait ses organes, prenait ces propres décisions. Et nous,
23 avant le SDS, nous tous, et j'inclus de même les autres partis, les autres
24 partis de la Krajina, nous étions en faveur des régions en Krajina, au
25 moins au début. Et lui, il n'aimait pas cela. Voilà comment les choses se
26 sont passées.
27 Q. Alors la raison pour laquelle M. Karadzic et vous alliez à des vitesses
28 différentes, c'est parce que, comme vous l'avez dit, il avait un plan
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1 différent quant à la mise en œuvre des étapes ?
2 R. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Nous, nous avions réfléchi à nos
3 propres intérêts, ce qui serait à notre avantage, et probablement que lui,
4 il se disait qu'il devait avoir voix au chapitre pour tout et que c'était
5 lui qui devait dire ce qu'il fallait faire. Mais nous, cela nous
6 intéressait parce que nous étions un petit peu à la traîne d'un point de
7 vue économique. Et puis, nous n'étions pas toujours d'accord entre nous-
8 mêmes. Donc, vous voyez, nous ne réfléchissions pas de la même façon.
9 Q. Je pense que vous avez été un petit peu plus loin que ma question.
10 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander l'attribution d'une cote à
11 ce document avant de continuer.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser.
13 Alors dans votre déclaration, au paragraphe 27, vous parlez de cette
14 conversation, de cette conversation interceptée, et vous dites :
15 "Le Dr Karadzic a rendu populaire le pouvoir de Sarajevo, à la fois en
16 termes du parti et pour le gouvernement de Sarajevo en général".
17 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendiez par cela, en
18 disant qu'il a rendu "populaire le pouvoir de Sarajevo" ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien,
20 c'est qu'il disait blanc, il faisait noir. Mais nous, nous estimions que
21 d'un point de vue politique, nous pourrions tirer des bénéfices de tout
22 cela, et lui ne cessait de nous dire que nous avions raison de prendre
23 position, mais que nous étions un petit peu trop impatients et que nous ne
24 tenions pas compte de lui, Radovan Karadzic. Et pour nous, il nous semblait
25 que ce que Radovan faisait, c'était la même chose que ce qu'Alija faisait.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors je vous répète ma question :
27 pourquoi vous avez utilisé le terme "rendu populaire le pouvoir de
28 Sarajevo" ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Expliquez-le-moi, s'il vous
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1 plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, je parlais d'une concentration
3 politique et d'une concentration de capitaux à Sarajevo, et c'était le cas,
4 c'était la réalité. Nous avons créé une région pour que cette capitale, qui
5 prévalait, ne prenne pas tout. Nous essayions, en fait, de pouvoir aussi
6 récolter certains fruits de notre travail. Nous voulions qu'il y ait un
7 juste retour, nous étions plus pauvres que Sarajevo, et nous nous sommes
8 tournés vers Radovan à ce sujet-là, mais il a un petit peu éludé la
9 question et il nous a évité en tant que possible, en tout cas la communauté
10 des municipalités de Krajina de Bosnie.
11 Vous voyez comment il impose les choses à Stevandic, il dit qu'il a raison,
12 mais il n'avait pas raison.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors est-ce que je dois en déduire
14 de cela qu'il était favorable à l'unité de la Bosnie-Herzégovine en ayant
15 une capitale à Sarajevo, ainsi que le siège du gouvernement ? Est-ce que
16 c'est cela que vous voulez dire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je vous parle de son comportement.
18 Il y a eu une tentative d'unir les deux Krajina, celle de Croatie et celle
19 que nous avions en Bosnie, et ce projet d'unification, c'est lui qui l'a
20 arrêté.
21 Donc Radovan Karadzic voulait préserver une Avnoj Bosnie-Herzégovine,
22 et il insistait là-dessus tout le temps, c'était sa priorité. Les gens de
23 la Krajina serbe, ou la population qui vivait sur ce territoire-là,
24 devaient faire l'objet d'une annexation [phon] au reste de la Yougoslavie.
25 Donc notre objectif, c'était que cette partie de la population serbe qui se
26 trouvait en Croatie et qui était passée par des choses terribles, par des
27 grands crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, nous, nous
28 voulions les annexer à nous.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez encore été beaucoup plus
2 loin que ma question. Merci beaucoup.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais savoir si j'ai tout
4 bien compris.
5 Est-ce que j'ai bien compris que vous essayiez de dire que le Dr Karadzic
6 déclarait que tous les pouvoirs devaient se trouver à Sarajevo, les
7 pouvoirs politiques et les pouvoirs gouvernementaux, et pas dans les
8 régions, et qu'il imposait plus ou moins sa propre volonté sur les régions,
9 en tout cas il essayait de le faire ? Est-ce que c'est cela que je dois
10 comprendre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, les sièges du parti se
12 trouvaient à Sarajevo. Il n'a jamais essayé de déplacer le parti ni
13 l'organisation qui portait sur la population serbe à Banja Luka. Il était
14 attaché à Sarajevo --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai suggéré, moi.
16 Je vous ai suggéré mon interprétation de vos propos, et d'après que j'ai
17 compris, Karadzic affirmait que le pouvoir devait être centralisé plutôt
18 que régionalisé, pour le pouvoir politique et pour le gouvernement ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a une question de
23 traduction, là, mais "rendre populaire", le terme anglais est "popularised"
24 dans la traduction, ne semble pas être un mot qui exprime ce que nous avons
25 tous compris de la bouche du témoin.
26 Maître Lukic, bon, le témoin s'est expliqué, mais s'il y a une question de
27 traduction il faudrait la régler.
28 Je vois qu'il est temps de faire la pause. Ah, Monsieur Traldi, vous
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1 vouliez savoir si le document a été admis au dossier.
2 Madame la Greffière, quelle sera sa cote ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20559 reçoit la cote D857.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D857 est admise.
5 Monsieur Kupresanin, nous allons faire une pause, et nous aimerions vous
6 revoir dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier, s'il vous plaît.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 20.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 24.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attentant le témoin, pourriez-vous
12 informer les Juges du document suivant.
13 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. 11778, s'il vous
14 plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous le voulez tout de suite
16 sur l'écran ou bien --
17 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Monsieur, ici nous voyons l'interview du président Karadzic publiée
21 Srpsko Oslobodjenje.
22 M. TRALDI : [interprétation] Et je voudrais demander la page 3 en anglais
23 et la page 2 en B/C/S, en haut de la colonne, en haut.
24 Q. Le président Karadzic, on lui pose la question au sujet du rôle du SDS
25 dans le combat politique dans le parlement d'avant la guerre de l'ex-
26 Bosnie-Herzégovine. Et au milieu de sa réponse, il dit ce qui suit :
27 "C'était une période de lutte politique qui a eu beaucoup de succès
28 en ce qui concerne le SDS et ses représentants --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.
2 Maître Stojanovic, si vous enlevez vos écouteurs, M. Mladic, il pourra vous
3 consulter sans parler à voix haute. Et donc, vous vous rapprochez de M.
4 Mladic, vous enlevez vos écouteurs, et comme ça il peut parler, de sorte
5 que personne ne l'entende.
6 Vous pouvez poursuivre.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord. Je vais enlever mes écouteurs …
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai été clair.
9 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation]
11 Q. En ce qui concerne la portion de la réponse de M. Karadzic, il dit :
12 "-- dans l'assemblée précédente en sont sortis comme des vainqueurs moraux.
13 Nous avions une liste des actions et des activités à entreprendre, mais
14 nous avons toujours attendu que les Musulmans se trompent, et après leur
15 erreur, nous avons créé l'Union des municipalités et les régions autonomes
16 serbes, suivi par notre assemblée et puis finalement par notre république."
17 Donc M. Karadzic dit ici que la création des régions autonomes, que c'était
18 sa politique ?
19 R. Je ne sais pas si c'était sa politique. Il parle des bons rapports, de
20 la coopération, de la politique, de la politique qui fonctionnait bien. Il
21 avait la loi, il avait l'Etat, il avait la constitution. Nous avons utilisé
22 ce qui nous a été proposé par la constitution. Je ne vois pas pourquoi
23 faire autant d'efforts pour faire une région. Nous avions absolument le
24 droit de faire les régions en Bosnie.
25 Q. Je pense que vous avez dépassé la question que je vous ai posée.
26 M. TRALDI : [interprétation] Et je vais demander à verser ce document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a répondu à la question ?
28 M. TRALDI : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez au témoin d'interpréter ce
2 qui est dit ici. Et donc, vous essayez de lui dire que contrairement à ce
3 qu'il a dit, M. Karadzic avait adopté une autre position par rapport à la
4 création des régions, et vous demandez au témoin d'accepter cela. Mais
5 quand vous posez la question comme cela, c'est facile d'obtenir une réponse
6 qui est un peu à côté. Donc c'est à vous de voir si vous voulez continuer
7 ou non.
8 M. TRALDI : [interprétation] Je comprends. Je pense qu'il faudrait tout
9 simplement verser le document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11778 va recevoir la cote
12 P6999.
13 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, je vais demander le document 65
14 ter 05995.
15 Q. En attendant, vous avez dit aujourd'hui que vous étiez d'accord avec M.
16 Lukic, à savoir que l'objectif derrière la création des régions et surtout
17 de la ZOBK, eh bien, que l'objectif était d'avoir une Bosnie puissante. Et
18 en 1990 [comme interprété], vous avez dit que la mission de la RAK était de
19 détruire, et je vous cite, de "détruite l'Etat d'Alija" ?
20 R. Quand est-ce que j'ai dit cela ? Je ne me souviens pas avoir dit cela.
21 Moi, j'ai dit que la région, c'était le résultat de la constitution,
22 des lois. Donnez-moi un document. Parce que là, vous vous livrez à des
23 conjectures.
24 Q. C'est le compte rendu de la 20e Session de l'assemblée de la Republika
25 Srpska à Bijeljina en 1992.
26 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'avoir la page 70 en anglais
27 et la page 76 en B/C/S.
28 Q. Ici, on vous voit parler. Au début, vous dites :
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1 "Monsieur le Président, Mes Chers Députés.
2 "L'année dernière, nous avons créé une région. Nous l'avons rendue
3 forte, avec un objectif clair. La mission de la région de Krajina était de
4 détruire l'Etat d'Alija."
5 Donc, tout d'abord, est-ce que maintenant vous vous rappelez avoir dit cela
6 ?
7 R. C'est possible. C'est possible que je l'aie dit. Quand je dis "l'Etat
8 d'Alija", c'était mon Etat tout comme c'était le sien, sauf qu'Alija était
9 le président de la République de Bosnie-Herzégovine. Il avait remporté 800
10 000 voix lors des élections.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande si maintenant, si vous
12 vous souvenez de cela. Apparemment, oui. Vous avez dit que c'est tout à
13 fait possible.
14 Maintenant, vous pouvez poursuivre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Quand vous avez mentionné la région de Krajina dont c'était l'objectif,
18 vous faisiez référence à la RAK, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et quand vous avez mentionné l'Etat d'Alija, vous faisiez référence à
21 la Bosnie-Herzégovine unitaire et indépendante ?
22 R. Quand je parle de l'Etat d'Alija, je parle de l'Etat islamique, basé
23 sur la déclaration islamique dont le créateur était Alija Izetbegovic. Donc
24 je pense et je fais référence à l'Etat islamique d'Alija.
25 Q. Ensuite, vous dites :
26 "Je pense que les autres régions ont pris la suite et ils ont eu du succès
27 dans leur cheminement."
28 Et je pense que là, quand vous parlez des "autres régions", vous
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1 parlez des régions autonomes, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant, nous allons revenir sur la page 68 en anglais et la page 75
4 en B/C/S. Donc on voit qu'un certain Jovo Mijatovic parle. Et quatre lignes
5 plus loin, il dit quelque chose de très similaire :
6 "A l'époque où nous devions détruire la Bosnie unitaire, les régions
7 de la SAO et les districts étaient du point de vue politique et territorial
8 la meilleure solution, parce qu'à l'aide de ces régions, nous pouvions au
9 niveau local arrondir notre territoire."
10 M. Mijatovic, ici, dit que la politique des SAO, c'est-à-dire la
11 création des SAO, visait à détruire une Bosnie-Herzégovine unitaire ?
12 R. C'est vrai.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander que cette session d'assemblée
14 soit marquée aux fins d'identification.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser une question tout de
16 même.
17 Cette position décrite par M. Mijatovic, est-ce la même position que
18 celle que vous aviez décrite tout à l'heure quand vous disiez vouloir
19 détruire l'Etat d'Alija ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je parle de l'Etat d'Alija, je ne parle
21 pas de la Bosnie unitaire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il partage vos sentiments ou
23 non ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est possible que ça soit la même
25 position.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05995 reçoit la cote P7000.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7000 est marqué aux fins
2 d'identification.
3 J'ai une question supplémentaire. Vous avez dit en parlant d'Etat d'Alija,
4 vous avez dit que c'était un état islamique basé sur la déclaration
5 islamique. Est-ce que vous vouliez détruire le concept ou bien l'Etat qui
6 était devenu une réalité à l'époque ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'était une réalité. Nous voulions
8 détruire ce concept d'Etat islamique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous considérez que c'était devenu
10 une réalité. Donc ce discours a été délivré au mois de septembre 1992.
11 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
12 M. TRALDI : [interprétation]
13 Q. Je voudrais revenir sur l'année 1991, et je vais demander que l'on
14 présente une vidéo qui a le numéro 22372b. 22372b.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. TRALDI : [interprétation] C'est quelque chose qui a été confirmé par le
17 CLSS et on peut le jouer qu'une seule fois.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction. Est-ce que
21 vous entendez quelque chose ?
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Présentateur : On s'attendait à cela, car le président du SDS,
25 Radovan Karadzic, a été très clair. Aujourd'hui a commencé le plébiscite du
26 peuple serbe.
27 Journaliste Smiljko Sagolj : En dépit des décisions de la présidence et de
28 la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine déclarant le plébiscite du
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1 peuple serbe illégal et anticonstitutionnel, il a eu lieu.
2 Ce n'était pas quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, car le président
3 du SDS, le Dr Karadzic, a été très clair.
4 Radovan Karadzic : Nous n'avons plus d'obligations en ce qui concerne la
5 constitution de Bosnie-Herzégovine. Nous avons des obligations par rapport
6 à la constitution yougoslave, qui nous garantit le droit à
7 l'autodétermination et le droit à l'auto-organisation.
8 Journaliste : Ensuite, s'est posée la question de savoir s'il était
9 anticonstitutionnel de détruire la Bosnie-Herzégovine. Karadzic a répondu
10 d'une façon peu diplomatique, et ce n'est pas chose commune :
11 Radovan Karadzic : Tu ne peux pas casser toute la Yougoslavie sans que la
12 Bosnie reste innocente. Ceci ne peut pas se faire.
13 Journaliste : Il faut ajouter que 3 millions de bulletins de vote sont
14 arrivés aux postes de vote, 2 millions de bulletins pour les Serbes, le
15 reste pour les autres. On vote aussi en Serbie, en Amérique, partout où ce
16 peuple vit.
17 La couleur des bulletins de vote pose problème. Pour les Serbes, ce sont
18 les bulletins bleus; pour les autres, jaunes. De nombreuses personnes en
19 Bosnie-Herzégovine ont remarqué cela et se sont rappelées des bandes jaunes
20 notoires. Dans le SDS, ils disent que tout cela est dû à cause des
21 problèmes d'imprimerie."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. Vous avez parlé d'un plébiscite; il visait à détruire une Bosnie-
25 Herzégovine unitaire, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Il s'agissait d'entendre la volonté du peuple. La Bosnie-
27 Herzégovine était un Etat - une fédération des Musulmans, des Croates et
28 des Serbes - et nous, en tant que peuples constitutifs, nous avions tout à
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1 fait le droit de tenir un référendum.
2 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
3 de la vidéo
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22372b reçoit la cote
6 P7001.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7001 est versé au dossier.
8 Je vois que l'on a remis le CD à la greffière.
9 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
10 02335. C'est la 3e Session de l'assemblée de la Republika Srpska qui s'est
11 tenue en décembre 1991.
12 Q. Et en attendant, vous considériez que le plébiscite a montré quels sont
13 les territoires qui revenaient aux Serbes, n'est-ce pas ?
14 R. Je n'avais aucune position par rapport aux territoires, que je sache --
15 je ne savais même pas quels étaient les territoires en Bosnie-Herzégovine
16 habités par le peuple serbe.
17 M. TRALDI : [interprétation] La page 41 en B/C/S, la page 26 en anglais,
18 s'il vous plaît.
19 Q. C'est vous qui parlez, vous dites :
20 "Messieurs, je veux dire que nous avons créé des régions qui n'ont pas
21 leurs frontières définitives, il ne s'agit là que de contours, et pour
22 arriver à cela, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut séparer
23 les territoires serbes, les municipalités serbes, partout où cela est
24 possible, surtout à la périphérie de notre région.
25 "En Bosanska Krajina, voici quelle est la situation : nous avons de grands
26 bouts de territoire, surtout à Prijedor, où 70 % ou même 80 % du territoire
27 sont le territoire serbe. Le plébiscite a bien montré quels sont nos
28 territoires, et suite à ce plébiscite nous devons annexer ces territoires."
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1 Donc, en 1991, vous considériez que ce plébiscite avait montré quels
2 étaient les territoires qui devaient revenir aux Serbes ?
3 R. Mais non pas seulement les Serbes; les villages pouvaient décider de
4 s'unir à d'autres unités. Tout cela était démocratique. La loi prévoyait
5 tout cela, ils pouvaient le faire, les autres aussi s'ils le voulaient.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous donnez une
7 réponse longue, mais la même question vous a été posée tout à l'heure et
8 vous avez répondu comme cela : "Je n'avais pas de position quant à ces
9 territoires."
10 Maintenant, on vous montre que vous avez dit que le plébiscite avait
11 déterminé les contours des territoires serbes. On ne vous a posé aucune
12 autre question. On ne vous a demandé rien d'autre.
13 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en
14 B/C/S, s'il vous plaît.
15 Q. Vous continuez et vous dites :
16 "Moi personnellement, je pense que notre espace de vie, que notre
17 territoire, le territoire dans lequel nous vivons et nous travaillons, est
18 en danger et nous devons combattre ce danger. Nous devons, en réalité,
19 empêcher que les Musulmans viennent vivre dans nos territoires et dans nos
20 régions."
21 Vous avez dit cela au mois de décembre 1991 ?
22 R. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais dit cela. Je ne sais pas
23 d'où vous tenez cette information.
24 Q. C'est le compte rendu de la 3e Session de travail de l'assemblée de la
25 Republika Srpska. Tout cela se situait dans un contexte de débat politique,
26 et je pense que vous avez été très soigneux pour clairement exprimer votre
27 position quant à ce qui devait devenir le territoire serbe.
28 R. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait empêcher les gens de déménager,
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1 de s'installer quelque part. Car cela relevait d'un droit démocratique
2 essentiel en accord avec les conventions de Genève sur les droits de
3 l'homme, et tout le monde bénéficie de cette liberté de circulation,
4 d'installation. Comment voulez-vous que j'empêche les gens de le faire ? Je
5 ne sais pas d'où cela vient. Moi, je n'ai jamais dit cela.
6 Q. Vous avez dit :
7 "Dans la Krajina de Cazin vivent entre 250 000 et 300 000 Musulmans,
8 dans un espace très réduit. On pourrait tout simplement les encercler car
9 cela ne nous convient pas du tout qu'ils se joignent à nous. Cela nous
10 conviendrait même qu'ils deviennent une Krajina séparée, la Krajina de
11 Cazin, mais cette Krajina va dépendre entièrement de nous".
12 Vous vous souvenez de cela ?
13 R. Je me souviens que j'essayais de négocier avec Fikret Abdic à ce sujet
14 --
15 Q. Je vous ai posé une question très simple. Est-ce que vous vous souvenez
16 avoir dit ce que reflète le compte rendu de la 3e Session de l'assemblée de
17 la Republika Srpska Krajina ?
18 R. Je ne me souviens pas de cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux
20 vous poser une question brève. Tout à l'heure - c'est quelque chose qui se
21 trouve sur le compte rendu - vous avez parlé des conventions de Genève sur
22 les droits de l'homme. Pourriez-vous nous expliquer de quoi vous avez parlé
23 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, le droit à circuler, le droit à la vie,
25 le droit à s'installer. Je parlais des conventions de Genève, qui sont
26 garantis à tous les hommes. Et ici, on fait référence à un de ces droits
27 ici, à savoir le droit à la libre circulation, à la liberté de mouvement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à comprendre que cela se
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1 trouve dans les conventions de Genève, mais à moins que vous ne vouliez
2 m'expliquer cela davantage, je ne veux pas insister.
3 Monsieur Traldi.
4 M. TRALDI : [interprétation]
5 Q. Dans le paragraphe 16 de votre déclaration, vous avez dit que les
6 municipalités qui avaient une population non-serbe pouvaient rejoindre la
7 RAK. Autrement dit, ce que vous avez dit à l'assemblée de la Republika
8 Srpska au mois de décembre 1991, est qu'il est convenable qu'on sépare les
9 régions habitées par les Musulmans et les rende complètement dépendantes,
10 et ça c'est vrai, alors que le reste -- et que vous ne dites pas la vérité
11 quand vous dites que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez quoi que ce
12 soit à ajouter ?
13 R. Vous n'avez pas raison de dire cela.
14 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
15 procès-verbal de cette séance de l'assemblée soit versé au dossier avec une
16 cote aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02335 reçoit la cote P7002.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier aux
20 fins d'identification.
21 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
22 02337. C'est le procès-verbal de la 4e Séance de l'assemblée. Est-ce qu'on
23 peut afficher la page 37 en anglais et la page 78 en B/C/S.
24 Q. Nous pouvons voir que là c'est le président Karadzic qui a pris la
25 parole. Passons maintenant à la page 38 en anglais et à la page 79 en
26 B/C/S. Il faut afficher le bas de la page. Nous voyons qu'il a dit :
27 "Nous avons le droit et la possibilité de prévenir qui que ce soit sur les
28 territoires où nous avons eu le référendum de faire sécession de la
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1 Yougoslavie. Sur tous les territoires où les Serbes ont pris part au
2 référendum, même s'il s'agissait de 5 % ou de 55 % de la population, ces
3 territoires font partie constitutive de la ville, de la république. Sur les
4 territoires où nous avons voté au référendum de rester dans le cadre de
5 Yougoslavie, ces territoires doivent rester dans la Yougoslavie, si nous
6 décidons ainsi".
7 Il a dit ici ce que vous avez fait, à savoir que lors du plébiscite, les
8 territoires serbes ont été définis ?
9 R. Nous voulions rester en Yougoslavie. Et lors du plébiscite, le droit de
10 rester dans le cadre de la Yougoslavie a été défini. C'était cela.
11 Q. Pour ce qui est des territoires où c'était le résultat du référendum,
12 vous avez dit, par rapport à cela, et M. Karadzic également, que ces
13 territoires devaient être les territoires serbes ?
14 R. Pas nécessairement. Si un peuple votait pour rester sur un territoire
15 où il se trouvait déjà, pourquoi leur contester ce droit ? Nous étions en
16 Yougoslavie et nous voulions rester en Yougoslavie. Nous voulions rester en
17 Bosnie-Herzégovine, mais si la Bosnie-Herzégovine restaient en Yougoslavie.
18 Et la constitution de la Yougoslavie nous permettait cette démarche. Et
19 c'est pour cela que le plébiscite a été organisé et c'est ce que le peuple
20 a dit lors du plébiscite.
21 Q. A l'assemblée, à cette séance, des intervenants, y compris le président
22 Karadzic, ont dit clairement que si l'indépendance était proclamée, les
23 résultats seraient désastreux, il y aurait des bains de sang, des centaines
24 de milliers de morts, et cetera.
25 R. Je ne sais pas s'il a dit cela, s'il a dit qu'il y aurait des centaines
26 de milliers de morts. Le 14 octobre, eux, ils ont proclamé la Bosnie-
27 Herzégovine indépendante.
28 Q. Je ne vous ai pas posé la question concernant le 14 octobre, mais la
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1 question par rapport à cette séance de l'assemblée.
2 M. TRALDI : [interprétation] Et maintenant, nous avons la page 14 [comme
3 interprété] en anglais et 83 en B/C/S. Est-ce qu'on peut afficher ces pages
4 en anglais et en B/C/S.
5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez été présent à cette séance de l'assemblée
6 ?
7 Est-ce que vous avez entendu ma question ? Est-ce que vous allez
8 confirmer cela, que vous avez été présent à la 4e Séance de l'assemblée ?
9 R. Pouvez-vous relire ce que vous venez de lire concernant des victimes,
10 des souffrances, et cetera ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons y
12 revenir dans quelques instants. Répondez à la première question, à savoir
13 si vous avez été présent à la 4e Séance de l'assemblée.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Nous allons voir dans quelques instants, Monsieur. La deuxième partie
18 des remarques du président du Karadzic, où il dit :
19 "En tant qu'êtres raisonnables, nous savons ce qu'une guerre civile veut
20 dire. L'expérience par rapport à la Croatie nous dit exactement ce que la
21 guerre civile nous a fait à nous. Mis à part la mort de plusieurs centaines
22 de milliers de personnes et la destruction complète de plusieurs villes,
23 une guerre civile en Bosnie-Herzégovine aurait pour résultat le déplacement
24 en masse et rapide de la population, à savoir cela mènerait à la création
25 des parties homogènes de la population".
26 Donc ici, il dit d'abord, il dit clairement qu'une guerre civile aurait
27 pour résultat la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, la
28 destruction en masse de la population et le déplacement en masse de la
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1 population ?
2 R. Il est possible qu'il ait dit cela, mais je ne l'ai pas entendu dire
3 cela.
4 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on revenir maintenant à la page 28 en
5 anglais, page 57 en B/C/S.
6 Q. Là, on voit que c'est le président de l'assemblée qui parle. Entre
7 autres, nous voyons qu'il propose le vote pour ce qui est de certaines
8 propositions. D'abord, la proposition qui consistait à dire au président
9 des Nations Unies, aux ambassadeurs des ambassades à Belgrade, aux pays
10 membres de la Communauté européenne que les Serbes font la majorité de la
11 population sur 65 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce qui a été
12 approuvé à l'unanimité. Donc, c'est une partie du territoire de la Bosnie-
13 Herzégovine que les Serbes de Bosnie disaient que c'était leur territoire,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Rappelez-moi la session de l'assemblée et d'où provient le document ?
16 Q. C'est la transcription de la 4e Séance de l'assemblée --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas
18 censé demander l'origine du document. Il faut laisser cela aux parties. Si
19 vous demandez quelle est la date, M. Traldi va vous le dire. Mais il ne
20 faut pas que vous vous préoccupiez de la provenance du document, à moins
21 que vous n'ayez de bonnes raisons pour dire qu'il s'agit d'un faux ou
22 d'autre chose.
23 Continuez.
24 Si vous avez des connaissances par rapport à cela, je vous invite à nous le
25 dire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ce document.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. D'abord, dites-nous si vous vous souvenez - et ne parlons plus de ce
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1 document - que 65 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine est à peu près
2 le territoire pour lequel les Serbes de Bosnie disaient que c'est leur
3 territoire; oui ou non ?
4 R. Les Serbes avaient 68 % du territoire en Bosnie-Herzégovine en 1990.
5 Mais pour savoir s'ils avaient le droit de revendiquer ce territoire, c'est
6 une question différente. Mais d'après les informations officielles en 1991
7 et 1992, c'était le pourcentage du territoire de la Bosnie-Herzégovine
8 qu'ils revendiquaient.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, le témoin n'a pas
10 vraiment répondu à votre question.
11 La question était de savoir si les Serbes revendiquaient ce
12 territoire, et non pas s'ils avaient le droit de revendiquer cela. Est-ce
13 qu'ils revendiquaient ce territoire ? Est-ce que c'était le cas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est clair, là.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que "c'était leur
16 propriété". Est-ce que par là vous voulez dire que c'était vraiment leur
17 propriété ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la propriété privée. Ma propriété
19 privée, ma maison, par exemple, cela m'a été garanti comme étant une
20 propriété privée. Mon droit sur ces biens privés m'était garanti.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, ici, il ne
22 s'agit pas du débat pour savoir si je possède un lot de terre. Je pense que
23 cette discussion porte sur une autre chose, pour savoir qui va régner dans
24 cette région ou dans cette municipalité, puisque vous avez, donc, abordé un
25 autre sujet, sujet différent en évoquant la revendication d'une propriété
26 ou d'une souveraineté. Donc, vous avez parlé du pouvoir de quelqu'un sur
27 certaines zones et vous vous écartez de la question posée par M. Traldi.
28 Est-ce que les Serbes revendiquaient 65 % du territoire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas sur quel territoire ils -- par
2 rapport auquel territoire ils voulaient faire de sorte qu'ils
3 revendiquaient cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. En dessous, nous voyons la décision portant sur la création de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine, et cela a été adopté à l'unanimité
8 également.
9 Ensuite, il faut tourner à la page suivante en B/C/S, il faut afficher le
10 bas de la page où, au point 2, nous pouvons lire : "La reconnaissance de la
11 République de Krajina serbe".
12 Ensuite, vous avez été invité à lire ce projet de décision. Est-ce que cela
13 vous a rafraîchi la mémoire ? Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant
14 que vous avez participé à cette séance ?
15 R. Je n'ai pas été présent à la session où la République de Krajina serbe
16 a été proclamée. Non, pas du tout. Je n'ai pas lu non plus ce projet de
17 décision.
18 Q. Il ne s'agit pas de proclamation, mais de la reconnaissance de la part
19 de l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine. C'est la décision que vous avez
20 lue à voix haute, et ensuite, sur la même page, nous pouvons voir que vous
21 avez effectivement fait --
22 R. Non, non. Je n'ai pas lu cette décision. Je n'ai pas été présent non
23 plus à cette séance de l'assemblée. Sinon, je devrais m'en souvenir,
24 puisque c'était un moment crucial, historique, pour les Serbes en Croatie.
25 Q. Encore une fois, je pense que vous n'avez pas bien compris ma question.
26 Je ne vous ai pas posé la question concernant la séance de l'assemblée à
27 laquelle la République de Krajina serbe a été proclamée; je vous pose la
28 question concernant la séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie, qui a
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1 été tenue le 21 décembre 1991, et lors de laquelle, après la proclamation
2 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, la République de Krajina
3 serbe a été reconnue.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez
6 --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez prudent. Est-ce qu'il faut que le
8 témoin retire son casque ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. LUKIC : [interprétation] Voilà où est le problème. Nous n'avons pas la
12 bonne page en B/C/S encore une fois, et c'est la troisième fois
13 aujourd'hui. C'est encore une fois la mauvaise page en B/C/S, qui est
14 affichée à l'écran devant le témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'obtenir la bonne page à nos
16 écrans.
17 Monsieur Traldi --
18 M. TRALDI : [interprétation] En bas de la page, nous voyons qu'il s'agit de
19 la décision pour ce qui est de cette séance de l'assemblée et il y a été
20 invité à lire la décision. Passons à la page 3.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est la bonne page ?
22 M. TRALDI : [interprétation] En B/C/S.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 On voit le numéro 2 au niveau des deux tiers de la page. M.
25 Kupresanin est mentionné ici. Il a été invité en tant qu'interlocuteur à la
26 séance.
27 Peut-être que cela a été traduit en anglais à la page suivante. Nous
28 savons maintenant ce que M. Kupresanin a lu à voix haute.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que j'ai
2 demandé que la bonne page soit affichée. A la page 67, ligne 20, et les
3 lignes qui suivent, c'était la question pour ce qui est de la Krajina
4 serbe. La proclamation de la Krajina serbe. C'est tout à fait différent.
5 M. TRALDI : [interprétation] Non, à la page 67, ligne 20, et les lignes qui
6 suivent, j'ai dit que la question ne portait pas sur la proclamation de la
7 République de Krajina serbe, mais portait sur sa présence à la séance de
8 l'assemblée où la république a été reconnue. C'est ce que nous pouvons voir
9 sur cette page, qu'il a lu cette décision.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, Me Lukic a des
11 préoccupations pour ce qui est de savoir si ce que vous avez dit a été
12 consigné correctement. Donc, pensez-y.
13 Maître Lukic, vous avez d'autres problèmes --
14 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que j'ai confirmé cela avec mon
15 collègue, Me Stojanovic, mais je pense que cela a été traduit de façon
16 erronée --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible. Et si c'est le cas, M.
18 Traldi va accepter cela, je suppose.
19 M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons maintenant l'endroit où on
21 voit que M. Kupresanin a pris la parole et ses propos ont été enregistrés.
22 Continuez, Monsieur Traldi.
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. Vous avez dit :
25 "Mesdames et Messieurs serbes, chers invités, d'abord il faut que je vous
26 félicite de la création de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et je
27 vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur.
28 "C'est un grand honneur pour moi de transmettre ce message" --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi, vous êtes en train de
2 lire.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse.
4 Q. "…et je vais lire cela dans quelques instants au nom de l'assemblée
5 serbe et au nom du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine pour le peuple serbe
6 de l'ancienne République de Croatie, où on peut lire :
7 "Conformément à l'article 2, paragraphe 1 du statut provisoire de
8 l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, l'assemblée du peuple
9 serbe en Bosnie-Herzégovine, à sa session du 21 décembre 1991, adopte la
10 décision relative à la reconnaissance de la République de Krajina serbe."
11 Ensuite, quelques lignes plus bas, on voit que cette décision a été adoptée
12 à l'unanimité.
13 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour ce qui est de savoir si
14 vous avez assisté à cette séance de l'assemblée ?
15 R. Je ne me souviens pas du tout de cette séance de l'assemblée, et je ne
16 sais pas si j'ai assisté à cette séance. Je vois ce document la première
17 fois et j'entends cela la première fois.
18 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
19 transcription de cette séance soit versée au dossier aux fins
20 d'identification.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02337 reçoit la cote P7003.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins d'identification.
24 Maître Traldi, ce n'est pas le moment habituel pour faire la pause, mais je
25 préfère faire la pause un peu plus tôt que prévu. Après la pause, nous
26 allons avoir encore 45 minutes pour travailler.
27 Monsieur Kupresanin, veuillez suivre l'huissier. Et je vous prie de revenir
28 dans 20 minutes.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et
3 nous allons reprendre à 13 heures 30.
4 --- L'audience est suspendue à 13 heures 11.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 33.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais demander
8 d'afficher d'ores et déjà le document 65 ter 20628, s'il vous plaît.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
11 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Page 3 en anglais et bas de la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur, il s'agit là d'une retranscription d'une conversation
14 interceptée entre vous-même et le président Karadzic le 24 février 1992.
15 Comme vous le voyez dans votre déclaration, vous parlez des pourparlers à
16 Lisbonne.
17 Le président Karadzic dit :
18 "Nous avons remporté un maximum de succès parce que nous avons réussi à
19 faire en sorte que la Bosnie ne soit plus un Etat unique et qu'elle se
20 compose de trois républiques. Dans un document, elle est même appelée les
21 Etats."
22 Vous lui demandez qui aura la police, et il vous répond :
23 "Ce sera notre police."
24 Et vous, vous dites :
25 "Notre police sur notre territoire."
26 Il dit :
27 "Notre police sur notre territoire. Notre garde nationale sur notre
28 territoire. Notre garde nationale, et nous allons plus loin : notre armée
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1 sur notre territoire…"
2 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 6 dans les deux langues.
3 Q. Vous dites :
4 "Si nous avons déjà notre territoire et notre police, en réalité, personne
5 ne peut nous dire où se trouvent nos frontières sur ce territoire."
6 Le président Karadzic répond :
7 "Personne à part nous."
8 Et vous dites :
9 "A part nous, c'est vrai."
10 Il dit :
11 "Personne à part nous."
12 Et vous dites :
13 "Cela veut dire que dans la pratique, c'est un Etat souverain,
14 indépendant."
15 A ce moment-là, vous et le président Karadzic cherchez tous les deux à
16 créer dans les faits un Etat serbe de Bosnie; non ?
17 R. Je connais l'accord de Lisbonne. Il ne dit pas cela. Et je ne me
18 souviens vraiment pas de cette conversation.
19 Q. Je ne vous demande pas si cela est repris dans l'accord de Lisbonne. Ce
20 que je vous dis, Monsieur, c'est que le 24 février 1992, vous-même et le
21 président Karadzic essayiez de créer un Etat serbe de Bosnie ?
22 R. Je ne me souviens pas de cela, et je ne sais pas si j'ai parlé à
23 Radovan de cette façon-là sur ce sujet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, encore une fois, nonobstant
25 cette conversation que M. Traldi utilise en guise d'introduction, à ce
26 moment-là, est-ce que vous étiez en train de chercher à obtenir la création
27 d'un Etat serbe de Bosnie indépendant ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question suivante serait de vous
2 demander alors si vous avez des commentaires à apporter sur cette
3 conversation interceptée, parce qu'au moins elle suggère que vous disiez le
4 contraire de ce que vous venez de nous répondre il y a une seconde. Vous
5 avez des commentaires ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Traldi.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser une autre
9 question. Vous venez de dire, et je vous cite :
10 "Je ne me souviens vraiment pas de cette conversation."
11 Est-ce que vous aviez déjà vu auparavant la retranscription de cette
12 conversation interceptée ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est la première fois que je la vois,
14 ici.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au paragraphe -- attendez, j'essaie
16 de le retrouver. Au paragraphe 29 de votre déclaration, vous faites
17 référence à ce document-ci, et vous dites :
18 "On m'a montré le document", donc celui qui porte cette cote, "c'est
19 une conversation téléphonique entre le Dr Karadzic et moi-même."
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela du tout.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment est-il possible que vous
22 parliez de ce document dans votre déclaration qui date du 20 mars 2014,
23 donc cette année ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais l'accord de Lisbonne, je sais
25 quelles étaient ses propositions, et je sais qu'il nous convenait et que
26 les Musulmans étaient contre l'accord. La communauté internationale a
27 vérifié cela, mais Alija n'a pas voulu le signer. C'est tout ce que je
28 sais.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète. Au paragraphe 29 [comme
2 interprété], vous dites :
3 "On m'a montré le document 65 ter 20628 [comme interprété], une
4 conversation téléphonique entre le Dr Karadzic et moi-même. La conversation
5 montre que Brdjanin et Vukic ne pensaient pas aux points de vue des partis
6 et ont mis en œuvre leurs propres idées" -- ah, pardon, j'ai continué avec
7 le mauvais paragraphe. Je reprends ma citation :
8 "On m'a montré le document 65 ter 20628 [comme interprété], une
9 conversation téléphonique entre le Dr Karadzic et moi-même…"
10 Donc ce document vous a été montré, d'après ce que vous dites dans
11 votre déclaration, plus tôt cette année. Est-ce que vous avez des
12 commentaires ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'on me l'ait montré.
14 C'est la première fois que j'en entends parler. Tout ce que je sais, c'est
15 le contenu de l'accord de Lisbonne.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous avez attesté la véracité
17 de votre déclaration. Votre déclaration dit : On m'a montré le document X
18 ou Y. Donc, partons du principe que vous ne vous en souvenez pas et que
19 vous nous dites la vérité, que vous ne l'aviez jamais vu auparavant, alors
20 on s'attendrait à ce que dans ce prétoire, lorsque vous êtes venu déposer,
21 vous nous disiez : Dans le paragraphe 29, on parle d'un document, mais je
22 ne me souviens pas qu'on me l'ait montré.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord. Peut-être que je m'en souviens,
24 peut-être que je ne m'en souviens pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème, mais dites-le-
26 nous. Parce que vous avez confirmé que votre déclaration était véridique, y
27 compris le paragraphe 29.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas de
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1 cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites dans votre déclaration
3 que cette conversation porte sur le plan Cutileiro, donc apparemment vous
4 vous souvenez de la conversation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir parlé de ce sujet-
6 là avec Radovan. On m'a montré des conversations entre lui et moi, oui;
7 mais pour l'accord de Lisbonne, je ne me souviens pas en avoir parlé avec
8 lui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez dû nous le dire au lieu
10 de confirmer votre déclaration et le paragraphe 29. Ça, c'est votre
11 déposition, Monsieur.
12 Bon, apparemment, au mois de mars, vous vous souveniez que vous aviez parlé
13 avec lui du plan Cutileiro.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais ce que c'est le plan Cutileiro;
15 mais cette conversation, non, je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'ai
16 parlé de ce sujet-là, du plan Cutileiro; mais vous confirmer que j'en ai
17 parlé de cette façon-là, comme on me l'a montré, non, je ne m'en souviens
18 pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous êtes conscient
20 que vous êtes en train d'amoindrir la valeur de votre propre déposition ?
21 Parce qu'il y a deux heures, vous nous avez dit : Je certifie que ma
22 déclaration est véridique. Et maintenant, vous dites : Bien, je ne sais
23 plus s'il y a eu une conversation téléphonique, je ne sais plus de quoi on
24 a parlé.
25 Est-ce qu'on vous l'a montré au mois de mars ou pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quand ? Quand ? Enfin, vous dites il y a
27 deux heures. Quand est-ce que je vous ai dit que j'ai accepté ? Quand est-
28 ce que je vous ai dit que j'acceptais ma déclaration il y a deux heures ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé aujourd'hui si la
2 déclaration que vous aviez faite était véridique, et vous avez dit oui. Ou,
3 alors, vous n'avez pas lu cette déclaration avant de venir ici ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je dirais plutôt que je ne me souviens
5 pas de cela. Je n'ai pas lu cette conversation -- une conversation sur le
6 plan Cutileiro entre Radovan et moi.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous déposez au sujet de cette
8 conversation et vous dites qu'on vous a montré cela. Donc je suppose qu'on
9 vous a montré le compte rendu de la conversation au mois de mars, et vous
10 avez revu vous-même votre propre déclaration. Vous avez dit dans cette
11 déclaration qu'elle vous a été montrée et vous avez fait des commentaires
12 au sujet de cette conversation.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, mais je me rappellerais de
14 cela. Je n'ai jamais vu cela. Parce que si je l'avais vu, je m'en serais
15 rappelé. Je me serais rappelé de cette conversation. C'était une
16 conversation très importante pour nous. Je ne me souviens pas de cela du
17 tout.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, n'oubliez pas qu'en
19 disant que cela ne vous a pas été montré, que vous accusez plus ou moins la
20 Défense -- donc je comprends qu'au mois de mai cette année, que vous avez
21 rencontré M. Lukic et que vous avez examiné avec lui votre déclaration au
22 mois de mai cette année à La Haye.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois de mai cette année à La Haye ? Mais
24 comment est-ce possible ? Je suis venu pour la première fois à La Haye
25 l'année dernière, en août -- en novembre. Je n'y étais pas au mois de mai.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. LUKIC : [interprétation] C'est le 8 décembre. La date est celle du 8
28 décembre. Ce n'est pas le mois de mai.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai que cela nous a rendus
2 perplexes.
3 Mais donc, ici, on dit que vous avez revu votre déclaration, que vous
4 avez pu la revoir, la relire, au cours de la semaine passée, le 6, le 7 et
5 le 8 décembre, et que vous avez donc parcouru votre déclaration, et là vous
6 nous dites que le document --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est possible que j'aie parcouru toutes
8 ces déclarations, mais je n'ai pas remarqué cela. Peut-être que je l'ai
9 signé même sans m'être rendu compte. C'est possible. Je ne dis pas que ce
10 n'est pas possible. Moi, j'aimerais bien me rappeler, mais je n'arrive pas
11 à me rappeler cela. Je ne l'ai pas remarqué, je ne l'ai pas vu. Et cette
12 conversation est très intéressante, très intéressante.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si la
14 conversation est intéressante ou non. Nous avons entendu vos réponses.
15 Monsieur Traldi.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question.
17 Est-ce que vous avez une raison quelconque pour laquelle, quand on vous a
18 demandé si cette déclaration est exacte, pour laquelle vous avez dit : Non,
19 je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas tout lu ? Pourquoi vous
20 avez dit que vous confirmez la véracité de cette déclaration tout entière ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens pas de cela. Je ne peux dire
22 que c'est vrai si je ne me souviens pas de cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez fait cela ce matin. On va
24 en rester là.
25 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65 ter
27 31773, paragraphe 31.
28 Q. Monsieur, ici, nous avons votre déclaration dans l'affaire Karadzic.
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1 C'est la déclaration que vous avez donnée à la Défense de M. Karadzic. Et
2 je pense que vous vous rappelez aussi qu'au cours de votre déposition dans
3 l'affaire Karadzic, vous avez affirmé que votre déclaration dans l'affaire
4 Karadzic était vraie. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
5 R. Oui, je l'ai dit. La déclaration que j'ai donnée pour la Défense de M.
6 Karadzic correspond à la vérité. Tout ce que j'ai dit correspond à la
7 vérité.
8 Q. Dans le paragraphe 31 de cette déclaration que vous avez en anglais, et
9 on va vous la montrer aussi en B/C/S -- excusez-moi, je n'avais pas le
10 numéro en B/C/S. On va m'aider. Et je remercie le greffier [comme
11 interprété] de l'avoir retrouvé.
12 Donc, ici, on voit ce même propos que ce qui figure dans cette conversation
13 interceptée entre le Dr Karadzic et vous-même au sujet du plan Cutileiro.
14 Aujourd'hui, vous avez dit que vous ne vous souvenez pas avoir jamais parlé
15 avec le Dr Karadzic au sujet du plan Cutileiro. Et au cours des 13 derniers
16 mois, vous avez prêté serment devant deux Chambres de première instance de
17 ce Tribunal, et dans les deux déclarations préalables vous n'avez pas
18 seulement parlé avec le Dr Karadzic au sujet du plan Cutileiro, mais vous
19 avez aussi revu récemment une conversation où vous parliez justement de
20 cela avec lui; est-ce exact ?
21 R. Eh bien, je répète que je ne me souviens pas. Vous, vous essayez de me
22 convaincre, alors que moi je ne me souviens pas de cela. Je n'ai pas besoin
23 de cela. Vous n'avez pas besoin de cela non plus. Peut-être que j'ai signé
24 la déclaration pour Radovan Karadzic, je maintiens cela. Mais je ne me
25 souviens pas avoir parlé de cela même dans l'affaire Radovan Karadzic.
26 C'est une conversation qui est intéressante. Maintenant, ça va se graver
27 dans ma mémoire. Mais bon, je ne vois pas pourquoi je ne me rappellerais
28 pas de cela si je me rappelais de cela. Je ne vois pas où est le problème.
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1 Q. Question intéressante, Monsieur. A présent, vous vous souvenez de cela;
2 oui ou non ?
3 R. Non. Je suis étonné d'avoir dit cela pour la Défense de M. Karadzic et
4 avoir signé cela, et que je ne m'en souviens pas à présent. C'est vrai que
5 ça fait longtemps. Mais bon, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas
6 de cela. Les accords de Lisbonne étaient en faveur de ça. Pourquoi voulez-
7 vous que je sois contre les accords de Lisbonne ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur.
9 Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Vu que c'est une pièce connexe, je proposerais
11 qu'on lui donne une cote qui commence par D. Mais vu les circonstances, je
12 ne suis pas sûr que ce document se qualifie pour la catégorie des pièces
13 connexes. Mais je vais demander le versement.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donner un numéro P à cette
16 pièce.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20628 va recevoir la cote
18 P7004.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7004 est versé au dossier.
20 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que le Procureur peut à présent avoir
21 le document 65 ter 02345. C'est le compte rendu d'audience de la 8e Session
22 de travail de l'assemblée de la Republika Srpska qui a eu lieu le 25
23 février 1992, à savoir le lendemain.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai encore ici, parmi mes notes, le
25 document 65 ter 31773. Vous ne voulez rien faire avec ce document ?
26 M. TRALDI : [interprétation] Je vais essayer de me mettre d'accord avec M.
27 Lukic pour établir qu'il s'agit du même paragraphe que le paragraphe qui se
28 trouve déjà dans la déclaration, mais je préfère faire cela que de le
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1 verser au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que tout à l'heure on nous a
3 donné lecture de quelque chose qui correspond parfaitement à quelque chose
4 qu'on a déjà entendu. Et la Défense doit savoir que nous avons remarqué
5 cela. Il s'agit donc d'une déclaration préalable dont certaines portions
6 sont identiques à celles prises dans l'affaire Karadzic. Cela est arrivé
7 déjà à plusieurs reprises, nous l'avons remarqué.
8 Vous pouvez poursuivre.
9 M. TRALDI : [interprétation] Paragraphe [comme interprété] 60 en anglais,
10 75 en B/C/S.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à la 8e Session de
12 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie le 25 février ?
13 R. Si je m'en souviens ? J'admets la possibilité que j'aie été présent.
14 Mais comment voulez-vous que je me souvienne de cela ? Ça aurait été
15 logique que j'assiste à la session de l'assemblée.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à l'assemblée, comme c'est
17 écrit ici, donc je vous cite :
18 "Je suis contre toute sorte d'institution commune avec les Musulmans et les
19 Croates en Bosnie-Herzégovine. Moi personnellement, je les considère comme
20 être nos ennemis naturels. Vous savez quels sont vos ennemis naturels, et
21 nous ne pourrons plus jamais vivre avec eux. Nous ne pourrons plus jamais
22 rien faire ensemble."
23 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à l'assemblée des Serbes de
24 Bosnie ?
25 R. Non, je ne me souviens pas de cela. Je m'en souviendrais parce que ce
26 sont des mots assez lourds, ennemis naturels. Bien, tout le monde sait ce
27 que c'est que l'ennemi naturel. Chien et chat, ce sont des ennemis
28 naturels. Ils réagissent en suivant les instincts. Alors que nous, les
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1 hommes, nous suivons le bon sens, la conscience. Ensuite les chats et la
2 souris, des ennemis naturels.
3 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
4 ceci soit marqué aux fins d'identification.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 02345 va recevoir la cote P7005.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification. Et
8 puis, je vais vous demander de nous dire exactement quels sont les
9 paragraphes qui vous intéressent.
10 M. TRALDI : [interprétation]
11 Q. A peu près à cette époque-là, au sein de l'assemblée lors de la même
12 session, vous avez fait appel au président Karadzic, et vous lui avez
13 demandé de venir à l'assemblée de la RAK et de mettre une fin au mouvement
14 de l'indépendance de la RAK ?
15 R. C'est vrai que j'ai appelé Radovan Karadzic à l'assemblée de la RAK,
16 mais ce n'est pas lors de cette assemblée-là. Je me souviens que je l'ai
17 appelé par téléphone à cause de la situation qui prévalait à l'époque dans
18 la RAK. Je voulais qu'il m'aide.
19 Q. Tout d'abord, vous vouliez qu'il vous aide à cause du pouvoir qui était
20 le sien et son influence, n'est-ce pas ?
21 R. Parce qu'il avait l'intention que cela se produise, et moi je n'avais
22 pas cette intention-là. Ils ne voulaient pas que l'on crée l'Etat de
23 Krajina à la place ou sur le territoire de la région de Krajina. Et comme
24 je savais ce que pensait Karadzic --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Pourquoi vous
26 ne répondez pas à la question ? Est-ce que vous l'avez appelé à cause du
27 pouvoir qu'il avait, de l'influence dont il jouissait ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est une réponse simple à une
2 question relativement simple.
3 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Peut-on afficher maintenant la page 64 en anglais et la page 82 en B/C/S.
5 Q. Ici, nous voyons que vous parlez à nouveau pendant la même séance.
6 Passons à la page 65 en anglais, où nous voyons que vous avez dit la chose
7 suivante :
8 "Je pense que l'Etat -- excusez-moi, j'ai dit que l'Etat de Krajina n'est
9 pas un concept réaliste. C'est une fiction. Créer un tel Etat serait un
10 crime contre le peuple serbe et la destruction du peuple serbe".
11 Ensuite, vous expliquez que vous ne pouvez pas endosser le fardeau de
12 l'assemblée de la RAK.
13 C'est en bas de la page en anglais et en haut de la page 83 dans la
14 version en B/C/S, et vous dites :
15 "Par conséquent, j'appelle le président du parti et le président de
16 l'assemblée de venir à Banja Luka à l'assemblée et je suis sûr que rien de
17 mal ne serait passé".
18 Donc, vous avez invité le président Karadzic à venir à Banja Luka à
19 l'assemblée de la RAK, à cette assemblée de la RAK, mis à part cette
20 conversation téléphonique avec vous ?
21 R. C'est vrai que je l'ai invité à venir à cette séance de
22 l'assemblée. Je lui ai parlé au téléphone. Je ne sais pas si je l'ai invité
23 oralement ou d'une autre façon, mais cela n'est pas important. L'important
24 est qu'il a été invité à cette séance, et cela s'est passé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kupresanin, la chose la
26 plus importante est la vérité, que vous nous disiez la vérité. Je vais vous
27 lire l'une de vos réponses précédentes :
28 "J'ai invité Radovan Karadzic à venir à l'assemblée de la RAK, mais
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1 ce n'était pas à cette séance de l'assemblée dont vous parlez".
2 Il a été donc consigné que vous l'avez invité à la séance de
3 l'assemblée, vous avez admis que vous avez fait peut-être cela. Donc, votre
4 réponse, que vous n'avez pas fait cela à cette séance de l'assemblée, n'est
5 pas vraie. Vous avez peut-être oublié cela, mais vous auriez dû nous le
6 dire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être oublié cela. Je ne me
8 souviens pas de cela. Je me souviens de la conversation téléphonique --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous rappeler que la réponse
10 appropriée serait : Je me souviens de l'avoir invité à venir par téléphone;
11 pourtant, je ne me souviens pas si je l'ai invité à le faire à la séance.
12 Vous devriez être plus précis dans vos réponses et plus exact
13 également.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela il y a quelques instants.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit cela auparavant, et c'est
16 une chose, et l'autre chose, c'est que je n'ai pas l'habitude de me voir
17 interrompu par un témoin.
18 Monsieur Traldi, continuez.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Vous avez dit ensuite :
21 "Je sais que Karadzic, en tant que président du SDS, est quelqu'un qui est
22 une personnalité qui mène le peuple serbe, et ensuite, cela suffisait à
23 changer le cours de la séance, mais maintenant je n'ai aucun pouvoir pour
24 ce qui est de ce peuple."
25 Donc, ce que vous dites est que Karadzic, à cause de son pouvoir, aurait pu
26 prévenir la sécession de la RAK de la RS, mais vous n'avez pas pu faire
27 cela.
28 R. Non. Non, non pas de la République serbe, mais de la Bosnie-
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1 Herzégovine. Puisqu'ils voulaient que la RAK reste en Bosnie-Herzégovine,
2 c'est pour cela que j'ai appelé Karadzic.
3 L'Etat de Krajina dans l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine devait
4 être empêché, et c'est pour cela que j'ai appelé Radovan, qu'il nous aide à
5 empêcher la création de l'Etat de Krajina dans le cadre de la Bosnie-
6 Herzégovine.
7 Donc les gens voulaient créer un Etat dans l'Etat; l'Etat de Krajina
8 dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Le président Karadzic est venu pour assister à la séance suivante de la
10 RAK, de l'assemblée de la RAK, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher 06884 de la liste 65 ter.
13 Q. Il s'agit d'un extrait de procès-verbal de la 14e Séance de l'assemblée
14 de la RAK du 29 février 1992.
15 Et pendant la période entre le 25 et 29 février, la constitution a été
16 promulguée, n'est-ce pas ?
17 R. Quelle constitution ? La constitution de qui ? Pouvez-vous me dire ? La
18 constitution de la Republika Srpska, oui.
19 Q. Passons à la page 2 en anglais --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez posé la
21 question concernant la constitution. Le témoin vous a posé la question pour
22 savoir de quelle constitution il s'agit. Et je pense que, à supposer que
23 vous avez fait référence à la constitution de la Republika Srpska ou de la
24 République serbe de Bosnie-Herzégovine, dans ce cas-là, il a répondu à
25 votre question. C'est à quoi vous avez fait référence ?
26 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 M. TRALDI : [interprétation]
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1 Q. A la page 2 en anglais, et en bas de la page numéro 1 en B/C/S, nous
2 voyons que Radovan Karadzic a fait un exposé sur la situation politique et
3 sécuritaire devant cette assemblée. Nous voyons qu'il explique et il dit,
4 entre autres :
5 "Si la Bosnie-Herzégovine change son statut dans le cas de la Yougoslavie,
6 nous allons changer notre statut également. Si la Bosnie-Herzégovine quitte
7 la Yougoslavie, nous allons quitter également, mais non pas leur Bosnie-
8 Herzégovine mais notre Bosnie-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine serbe…"
9 Et ensuite, en dessous, on peut lire que son rapport portant sur la
10 situation politique et sécuritaire a été accepté dans son intégralité par
11 l'assemblée de la RAK. Au point 2, qui se trouve à la page suivante dans la
12 version en B/C/S --
13 M. LUKIC : [interprétation] Ce que vous venez de citer se trouve également
14 en page 2 en B/C/S.
15 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi. Et merci, Maître Lukic.
16 Q. Au deuxième paragraphe, en dessous du point 2, nous voyons que Radovan
17 Karadzic a souligné la chose suivante :
18 "…il serait criminel contre la Krajina si on proclamait une république".
19 Il se réfère à cela comme à des "idées infantiles", et ensuite nous voyons
20 : "Conclusions".
21 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais.
22 Q. Après le débat, les députés de l'assemblée de la RAK ont accepté la
23 constitution de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans
24 son intégralité. Le statut de la Région autonome de Krajina serait
25 incorporé à la constitution de la République du peuple serbe de Bosnie-
26 Herzégovine et le contrôle strict du territoire de la RAK est à établir.
27 Cent quarante huit députés ont voté pour ces conclusions - c'est ce qu'on
28 voit en bas de la page en B/C/S - et aucune voix contre.
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1 Donc, le président Karadzic a accepté votre invitation. Lorsqu'il est
2 venu à la RAK, l'assemblée de la RAK a adopté à l'unanimité sa position et
3 faisait toujours partie de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Je ne me souviens pas qu'on ait discuté de ce sujet. Pourquoi la
5 constitution de la Republika Srpska aurait dû être discutée à l'assemblée
6 de la RAK alors qu'on avait l'assemblée de la Republika Srpska ? Et c'est
7 seulement l'assemblée de la Republika Srpska qui pouvait adopter la
8 constitution. Radovan Karadzic a pris part aux activités de cette
9 assemblée, mais il ne s'agissait pas des activités portant sur la
10 constitution.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, selon votre point de vue,
12 vous dites que ce que nous voyons ici ne reflète pas fidèlement ce qui
13 s'est passé à cette séance ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a pas parlé de cela lors de cette séance.
15 Je me souviens des problèmes dont on a discuté. On n'a pas discuté de la
16 constitution. On parlait de la possibilité d'éviter la création de l'Etat
17 de Krajina.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma question était
19 différente. Est-ce que cela ne reflète pas fidèlement et exactement la
20 discussion qui a eu lieu lors de cette séance de l'assemblée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des faits dont vous
23 êtes au courant qui corroboreraient votre opinion ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce dont je me souviens de cela
25 tout à l'heure. Je ne vois pas ici ma signature, je ne vois pas le tampon
26 non plus. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui devais signer la proclamation de
27 la constitution d'un Etat. Il n'y a aucun sens de dire que cela aurait été
28 discuté à l'assemblée de la région. C'est seulement à l'assemblée de la
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1 république qu'on pouvait discuter de cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est logique, mais j'ai posé la
3 question concernant les faits. Est-ce qu'il y a autre chose ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante en
5 B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, puisqu'il est presque 14 heures 15, je ne vais pas
9 maintenant citer des exemples. Je vais vous dire que ce document, dans deux
10 déclarations signées par vous et par rapport auxquelles vous avez dit
11 qu'elles étaient exactes, ce document vous a été montré, vous avez fait vos
12 commentaires là-dessus, et en aucune de ces deux occasions vous n'avez dit
13 que cela ne reflète pas fidèlement et exactement ce qui s'est passé lors de
14 cette séance de l'assemblée.
15 Je vous dis que ce que vous dites maintenant aujourd'hui n'est pas
16 vrai. Pouvez-vous commenter cela ?
17 R. Je vois mon nom et mon prénom mais je ne vois pas ma signature et mon
18 cachet. N'importe qui aurait pu écrire cela et envoyer ce document ici.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kupresanin, ce document vous a
20 été déjà montré par la Défense; l'équipe de la Défense de M. Mladic et de
21 M. Karadzic. On vous a demandé de commenter cela. Vous l'avez fait et vous
22 n'avez pas dit : ce n'est pas ce qui est censé être. Vous avez donné
23 d'autres commentaires.
24 Vous n'avez pas dit que cela ne reflétait pas la discussion menée pendant
25 la réunion en question. Pourquoi n'avez-vous pas fait cela ? Pourquoi
26 soudainement vous dites aujourd'hui : tous les commentaires que j'ai faits
27 ne reflètent pas exactement ce qui s'est passé à la réunion et, par
28 conséquent, je ne veux pas faire de commentaires puisque ce document n'est
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1 pas véridique ? Pourquoi n'avez-vous pas dit cela auparavant ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les documents que j'ai signés et sur
3 lesquels j'ai apposé mon tampon sont des documents véridiques, mais ce
4 document n'est pas mon document. Ce document a été probablement enregistré
5 chez nous.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas dit cela
7 lorsque les équipes Défense de M. Karadzic et de M. Mladic vous ont posé
8 des questions lors des entretiens ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas mon tampon ici et je ne sais
10 pas comment je pourrais commenter ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous arrêter là. La dernière
12 partie de la réponse a quelque pertinence pour ce qui est de la question
13 posée au témoin.
14 Monsieur Traldi, il faut qu'on lève l'audience.
15 M. TRALDI : [interprétation] Avant qu'on lève l'audience, pour ne pas
16 oublier, je propose que ce document soit versé au dossier, comme c'était le
17 cas auparavant, avec une cote P.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P7006.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7006 est versé au dossier -- est versé
22 au dossier aux fins d'identification.
23 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un document très court et je
24 demande que ce document soit versé au dossier. Si la Chambre me demande à
25 faire quoi que ce soit pour ce qui est de ce document, j'aimerais savoir la
26 raison pour laquelle cela est versé aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord qu'il s'agit d'un
28 document de seulement trois pages et donc il faut apporter encore une
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1 nouvelle correction.
2 P7006 est maintenant versé au dossier avec une cote définitive.
3 Monsieur Kupresanin, nous devons lever l'audience. Et nous allons reprendre
4 lundi prochain à 9 heures 30 dans la même salle d'audience, numéro I.
5 J'aimerais vous inviter à ne parler à personne de votre témoignage, de ne
6 communiquer avec personne concernant votre déposition que vous avez faite
7 jusqu'à aujourd'hui ou de votre témoignage que vous allez faire lundi.
8 Si cela vous est clair, vous pouvez suivre Mme l'Huissière.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix
11 haute.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai entendu le mot
14 "svedok", témoin, donc M. Mladic parle d'un témoin, peut-être de ce témoin-
15 là. Il ne devrait pas parler à voix haute. S'il vous plaît, dites-le-lui
16 puisque cela pourrait entraîner des conséquences qu'on a déjà vues
17 auparavant lorsqu'il a continué à faire cela.
18 Nous allons lever l'audience, et nous allons reprendre lundi, 15 décembre,
19 à 9 heures 30, dans la même salle d'audience numéro I.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi, 15 décembre
21 2014, à 9 heures 30.
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