Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 décembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé n'est pas présent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Les Juges de la Chambre ont été informés que les deux parties avaient des

 12   questions préliminaires à soulever.

 13   La Défense va commencer. Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 15   Nous avons une brève question préliminaire. Hier notre confrère, M. Traldi,

 16   nous a informés que ce témoin avait été averti qu'il avait été interrogé

 17   dans le cadre du procès Talic. Nous retrouvons cela à la page 74 et à la

 18   page 75 du compte rendu. Et nous voulions juste faire savoir aux Juges de

 19   la Chambre que cet avertissement a influencé sa déposition antérieure, car

 20   cela a été fait dans le cours de la journée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que Me Lukic a mal raconté la façon

 23   dont les choses se sont posées. En fait, nous avons dit au témoin qu'il

 24   avait été interrogé dans le contexte du procès Talic et au début de

 25   l'entretien, le témoin parle notamment de la façon dont tout le monde en

 26   Republika Srpska était au courant des convocations, qu'il avait parlé avec

 27   d'autres personnes, collaborateurs, qu'il avait fait l'objet d'un entretien

 28   et l'avertissement lui a été donné pour qu'il réponde à une question en


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  1   particulier. Nous l'avons consigné au compte rendu et voilà comment nous,

  2   nous comprenons les choses.

  3   S'agissant de ce que Me Lukic lui a demandé, eh bien, nous, nous

  4   estimons que cet avertissement à la fin de l'entretien n'a pas eu

  5   d'influence sur les réponses qu'il avait données avant. Il connaissait le

  6   contexte dans lequel il avait passé cet entretien. Nous estimons que nous

  7   n'avons rien influencé dans ses réponses.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ayant entendu les

  9   positions de l'Accusation --

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non. Nous sommes satisfaits de cette réponse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   L'Accusation, à présent. Je pense que vous avez deux points à aborder,

 13   Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 15   Je voudrais d'abord passer à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Juge.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Monsieur Traldi.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Re-bonjour.

 18   J'aimerais juste consigner au compte rendu que le 19 novembre 2014,

 19   l'Accusation a informé les parties par e-mail, par courriel, qu'elle avait

 20   reçu une traduction anglaise complète pour la pièce P6864 qui devait être

 21   admise par le truchement du Témoin Kralj le 29 octobre de cette année. Cela

 22   a été versé au dossier le 25 novembre. La Défense a soulevé une erreur dans

 23   la traduction. Les erreurs ont été corrigées et une traduction corrigée et

 24   complète a été téléchargée dans le prétoire électronique sous la cote 1D

 25   0676-9828b ET. Et nous aimerions que les Juges de la Chambre demandent à

 26   l'huissier de remplacer la traduction actuelle par la dernière version

 27   corrigée portant la cote que je viens de vous donner.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les Juges de la Chambre donnent


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  1   instruction au personnel des Chambres de remplacer la traduction qui se

  2   trouve actuellement dans le prétoire électronique sous la cote P6864 par la

  3   nouvelle traduction téléchargée portant la référence 1D 0676-9828b ET.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kupresanin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous

  8   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  9   avez prononcée au début de votre déposition. Me Lukic va à présent

 10   continuer ses questions supplémentaires.

 11   Maître Lukic, c'est à vous.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   LE TÉMOIN : VOJO KUPRESANIN [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kupresanin.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Nous avons beaucoup de travail ce matin. Et je vais vous demander

 19   d'être concis dans vos réponses.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P7005, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  J'ai voulu vous montrer ce document hier. Je n'étais pas sûr des pages.

 23   Les interprètes de la cabine B/C/S ont voulu m'aider, mais j'étais branché

 24   sur le canal anglais et je ne les ai pas entendus, malheureusement.

 25   Bref, dans ce document qui est un PV télégraphié de la 8e Séance de

 26   l'assemblée du peuple serbe qui a eu lieu le 25 février 1992, j'aimerais

 27   attirer votre attention sur la page 60 en anglais et la page 75 en B/C/S.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 3 en anglais et pour le B/C/S, c'est


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  1   le dernier paragraphe en bas de la page.

  2   Q.  Le Procureur vous a montré ce document. Je cite :

  3   "En conséquence, je suis contre toutes sortes d'institutions conjointes

  4   avec les Musulmans et les Croates de Bosnie-Herzégovine."

  5   Quelle était l'atmosphère le 25 février, quatre jours avant le référendum

  6   sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine ? Quels étaient les sentiments

  7   sur l'échiquier politique ?

  8   R.  C'était la même chose que lorsque les députés serbes ont été en sous-

  9   nombre suite au vote à propos d'une Bosnie-Herzégovine souveraine. La

 10   constitution a été violée. Et nous nous sommes dits que nous nous étions

 11   rendu compte que nous ne pouvions pas arriver à un compromis, quels que ce

 12   soient nos efforts. Donc le référendum et la déclaration sur la Bosnie-

 13   Herzégovine étaient à l'encontre de la constitution de Bosnie-Herzégovine.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de

 15   ralentir.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vous ai demandé d'être concis dans vos réponses, Monsieur, mais cela

 18   ne veut pas dire que vous devez vous précipiter.

 19   R.  D'accord.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce

 21   P7006, s'il vous plaît. Et j'en ai terminé avec ce document-ci. Maintenant

 22   c'est la pièce P7007, en fait, que je voudrais voir à l'écran.

 23   Q.  Vous avez là un passage du compte rendu de la 10e Séance de l'assemblée

 24   de la Région autonome de Krajina. Vous avez remis en question le contenu de

 25   ce document. On vous a posé des questions à cet égard, et cela se retrouve

 26   à la page du compte rendu 29 752. On vous a demandé si Karadzic, Koljevic,

 27   Krajisnik et vous-même aviez été légitimement élus.

 28   Ma question est la suivante : les personnes que je viens de vous citer,


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  1   est-ce que c'étaient des représentants légitimes de l'assemblée de la

  2   Région autonome de Krajina ?

  3   R.  Non, je n'étais que le seul représentant légitimement élu à cette

  4   assemblée de Krajina et j'étais le président de cette assemblée. Aucun des

  5   autres n'avait été élu légitimement par le peuple serbe au niveau de la

  6   Bosnie-Herzégovine.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Revenons à présent à la pièce P2720, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  Vous avez là une conversation interceptée qui n'a pas de date, mais

 10   l'on voit que la conversation aurait eu lieu au mois d'avril 1992. Avant de

 11   passer au contenu du document, j'aimerais vous poser la question suivante :

 12   y avait-il une méfiance à l'époque qui régnait, méfiance entre les

 13   représentants serbes et la JNA ?

 14   R.  Je ne pense pas que le peuple serbe ait jamais eu des doutes sur

 15   l'armée populaire yougoslave, non, jamais. Je vous dis cela parce que mon

 16   parti voulait préserver la Yougoslavie à tout prix, et cela a échoué à

 17   cause de la communauté internationale. Nous n'avions pas d'autres projets

 18   politiques, contrairement à d'autres populations qui avaient leurs propres

 19   programmes politiques et qui avaient pour objectif en tout cas de diviser

 20   la Yougoslavie en tant qu'Etat souverain. Donc les Musulmans et les Croates

 21   avaient d'autres concepts et voulaient diviser la Yougoslavie à tout prix,

 22   entrer en guerre et sacrifier la paix; alors que nous, de notre côté, nous

 23   avions confiance dans l'armée populaire yougoslave, même si l'armée se

 24   retirait lentement de notre secteur. Nous avions été abandonnés, et voilà

 25   pourquoi nous avions décidé de créer notre propre armée.

 26   Q.  Merci. Est-ce que la JNA a essayé d'exporter du matériel également ?

 27   R.  Je sais que du matériel militaire était censé avoir quitté la Krajina

 28   et aussi être envoyé en Krajina. Il est vrai que ce matériel est parti par


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  1   avion MiG vers la Yougoslavie. Nous n'avons pas autorisé le départ du reste

  2   du matériel, parce que si nous l'avions autorisé, le peuple serbe aurait dû

  3   partir également. Donc nous avons arrêté l'exportation d'armes et nous

  4   avons maintenu la population serbe là-bas.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Regardons la page 2 en anglais, page 3 en

  6   B/C/S, s'il vous plaît. Milieu de la page pour la version anglaise.

  7   Q.  Vos propos ont été consignés là --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pour la version en B/C/S, c'est en haut de la

  9   page.

 10   Q.  Donc vos propos ont été consignés là, et vous auriez dit que Karadzic

 11   était censé revenir d'Europe. C'est ce que vous auriez dit à Kukanjac en

 12   avril 1992. Vous avez déclaré que la République fédérale de Yougoslavie

 13   d'une part et le peuple serbe, dans la situation où il se trouve, se

 14   trouvait de l'autre côté.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Page 3 en anglais à présent, s'il vous plaît,

 16   page 4 en B/C/S.

 17   Q.  On fait référence à l'armement là, et Kukanjac déclare :

 18   "Vous avez beaucoup là-bas."

 19   Et vous, vous avez répondu :

 20   "Nous n'avons rien ici. Comparé à nos ennemis, à la quantité d'ennemis que

 21   nous avons ici ? Grahovo a été attaqué, Kupres a été attaqué, Glamoc a été

 22   attaqué, Krupa a été attaqué, Sanski Most, Derventa, Samac, Modrica."

 23   Est-ce que vous avez inventé tout cela en avril 1992 ou est-ce que ces

 24   lieux, ces villes, ont été effectivement attaqués ?

 25   R.  Quoique j'aie dit, c'est vrai. Cela faisait trois mois que les

 26   Musulmans et les Croates nous attaquaient. Cela a duré du mois de mars au

 27   mois de mai. Le premier événement a eu lieu lors d'une réception de

 28   mariage, quelqu'un a été tué à Bascarsija à Sarajevo. Et puis, le 10 mars,


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  1   l'armée croate est entrée à Brod et à Sijekovac, 50 Serbes ont été tués. Je

  2   parle d'un village près de Brod. La route reliant Modrica, Derventa, Doboj

  3   a été mise sous barrage, et puis ils ont détruit un très grand pont là-bas.

  4   Les Musulmans, ensuite, ont attaqué les Serbes à Kljuc au mois d'avril. Six

  5   soldats ont été tués. Il y avait des brigades motorisées qui ont été

  6   attaquées, qui se déplaçaient vers la Serbie à partir de Knin. Beaucoup de

  7   personnes ont été blessées. Des postes relais ont été détruits, et à Kljuc

  8   un commandant adjoint de la police a été tué. A Avnoj, la route a été

  9   plastiquée. Puis, à Kupres, sur le chemin du village de Balavan [phon], un

 10   grand nombre de Serbes ont été tués, et puis l'armée croate s'est avancée

 11   de Kupres et a tué au total 57 civils. Donc le processus était en cours.

 12   A Sanski Most, dans le village de Hrustovo, plusieurs réservistes ont été

 13   tués. Il y avait également un conflit à Mahala, je ne sais pas ce qu'il

 14   s'est passé là-bas. Et puis, le 22 avril, six réservistes ont été tués à

 15   Hambarine. Et puis, du 26 au 30 avril, à Kozarac, des Musulmans ont

 16   attaqué.

 17   Ils ont attaqué Prijedor aussi. Puis, de Brod à Odzak, des camps ont été

 18   créés à Novi Grad. Les viols, les meurtres ont commencé. Et à la fin du

 19   mois d'avril et au début du mois de mai, les crimes ont commencé dans les

 20   vallées de la Bosna et de la Lasva. Les Musulmans ont incendié des villages

 21   serbes, ils ont tué des enfants, des infirmes. Ils ont attaqué des villages

 22   tels que Drjusa, Zeleca, si ma mémoire est bonne, tout le monde a été tué

 23   là-bas, Perin Han aussi. J'essaie de me souvenir du nom des villages. En

 24   fait, tous les villages qui flanquaient les rives de la Lasva et de la

 25   Bosna.

 26   Les troupes de l'armée populaire yougoslave ont été tuées à Sarajevo ainsi

 27   qu'à Tuzla. Le processus d'attaque et de meurtre, donc, était en cours. Et

 28   puis, à Posavina, sur le mont Vucak, la population serbe, des femmes et des


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  1   enfants, 30 000 au total ont été expulsés. Une délégation est venue me voir

  2   et m'a demandé de l'aide. Donc, moi, je me suis retourné vers Radovan

  3   Karadzic et j'ai envoyé la délégation par hélicoptère à Pale pour voir ce

  4   qu'on pouvait faire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que vous vouliez

  6   juste une confirmation du fait que ces villages avaient été attaqués. Est-

  7   ce que vous avez besoin de tous ces détails ? On sait qu'il y a eu des

  8   attaques.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Bien, tous ces détails ne me dérangent pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons que ce témoin avait des

 11   connaissances personnelles sur ces attaques. Mais bon, si cela vous ne

 12   dérange pas, Maître Lukic, d'avoir tous ces détails, je vais vous demander

 13   de faire attention au temps qui vous est imparti parce que nous le

 14   retrancherons.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Alors vous avez parlé de tous ces endroits, Monsieur Kupresanin, de

 17   tous ces villages et villes qui ont été attaqués. D'où venaient vos

 18   informations sur ces attaques ?

 19   R.  Voilà quelles sont mes sources. Ce sont des gens qui m'ont transmis ces

 20   informations. Tout ce que je viens de dire est la vérité. Peut-être que je

 21   n'ai pas corroboré tout cela par des dates exactes. Mais tout cela, ce sont

 22   des gens qui me l'ont dit. L'Etat de la Republika Srpska ne fonctionnait

 23   pas, et un certain nombre de personnes sur différentes zones s'adressaient

 24   à moi en considérant que je pouvais donner une solution, mais je ne pouvais

 25   pas commander l'armée à l'époque. J'ai commencé à vous parler des faits qui

 26   se sont passés pour ce qui est des gens qui étaient venus me voir. Il y

 27   avait des femmes qui pleuraient.

 28   Mladic et Karadzic étaient venus. Le 2 juin, on a pris la décision pour


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  1   percer le corridor. Des enfants mouraient à l'hôpital à Banja Luka

  2   puisqu'il n'y avait pas d'oxygène. Nous étions isolés. Nous devions trouver

  3   une solution pour pouvoir aller en Yougoslavie, et c'est à ce moment-là que

  4   la décision a été rendue pour percer le corridor. Voilà tout ce que j'ai eu

  5   à dire par rapport à cela.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Et ensuite, à la page 5 en B/C/S et à la page 3

  8   en anglais de ce document. En anglais, c'est le bas de la page 4. C'est la

  9   page 3 dans la version en B/C/S. Il faut donc revenir une page en arrière.

 10   Et c'est la page numéro 5 en B/C/S. C'est la page numéro 3 en anglais.

 11   C'est l'encadré numéro 4 en partant du bas de la page numéro 3. Et

 12   l'encadré numéro 3 en B/C/S en haut. 

 13   Q.  Vous avez dit à M. Kukanjac :

 14   "Nous n'allons pas prendre votre droit si vous oeuvrez pour le bien de tous

 15   les peuples."

 16   A ce moment-là, est-ce que le côté serbe -- puisque vous avez dit qu'en

 17   mars et en avril et en mai il y avait des attaques sans cesse, est-ce que

 18   le côté serbe a demandé à la JNA, et si oui, quand, que la JNA attaque deux

 19   autres peuples ?

 20   R.  Non. En aucune façon nous n'avons demandé cela. Puisque la Bosnie-

 21   Herzégovine était en train d'être dissolue. Nous aimerions protéger

 22   uniquement les zones où vivaient les Serbes pour éviter le destin qui nous

 23   a été réservé pendant la Deuxième Guerre mondiale.

 24   Q.  Merci. Parmi les hommes politiques serbes, et vous étiez également un

 25   homme politique à l'époque, dites-nous s'ils considéraient ce type de

 26   comportement des deux autres côtés comme étant le comportement

 27   anticonstitutionnel ?

 28   R.  Nous savions que c'était anticonstitutionnel. Nous étions conscients de


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  1   cela. Nous avons fait cela puisque nous devions émettre nos réserves

  2   puisqu'ils voulaient stigmatiser le peuple serbe. Nous avions été déclarés

  3   minorité nationale. Pour nous, il n'y avait aucun futur là.

  4   Et dans quelle mesure les Musulmans et les Croates en Bosnie-Herzégovine

  5   ont œuvré là-dessus ? Je pense que la communauté internationale a beaucoup

  6   influé tout cela. Et un jour, une décision a été prise à Rome que la

  7   Yougoslavie devait mourir. Donc c'est l'Europe occidentale qui a fait cela.

  8   Parfois on accuse de cela les Serbes, les Croates et les Musulmans, mais je

  9   ne pense pas qu'ils aient voulu cela. Seulement certains leaders politiques

 10   qui étaient venus sur ce territoire pour faire la guerre ont fait cela.

 11   Personne ne voulait faire la guerre et voir ses enfants tués. La guerre

 12   était affreuse, mais la communauté internationale a, en fait, dans une plus

 13   grande partie, provoqué tout cela.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous permettez au témoin

 16   de répondre à vos questions en disant des choses qui n'entrent pas dans

 17   votre question.

 18   Je comprends que vous n'avez rien contre cela, d'entendre des détails, mais

 19   il faut que vous ayez à l'esprit que vous n'avez pas beaucoup de temps.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D827. J'essaie d'être

 21   plus expéditif.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin a dit que c'était

 23   anticonstitutionnel, vous auriez dû intervenir. Mais non, vous n'avez pas

 24   fait cela. Vous avez encore attendu dix lignes, où il a parlé des enfants

 25   qui étaient tués, et cetera. Je comprends que c'est très important, mais ce

 26   n'est pas la réponse à votre question.

 27   Continuez.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur Kupresanin, on voit ici la gazette officielle de la

  2   municipalité de Prijedor. Numéro 2 du 25 juin 1992. J'aimerais vous montrer

  3   une partie qui se trouve à la fin de ce document qui est assez long.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 98 dans la version en

  5   anglais et pour ce qui est de la version en B/C/S, la page 43. Au point 116

  6   dans la version en B/C/S et dans la version en anglais, c'est ce qu'on

  7   voit, c'est le point 116 qui se trouve en fait à la page précédente en

  8   anglais.

  9   Q.  On voit ici une conclusion qui a été adoptée le 23 juin 1992. La

 10   cellule de Crise de la municipalité de Prijedor a adopté la conclusion

 11   selon laquelle la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor n'accepte

 12   pas et considère comme invalide toutes les décisions de la cellule de Crise

 13   de la RAK qui avaient été adoptées avant le 22 juin 1992.

 14   Je ne vais pas maintenant parler d'autre chose concernant la mise en œuvre

 15   de tout cela ou pas, plus tard. J'aimerais vous demander si vous savez si

 16   quelqu'un de la cellule de Crise de Prijedor a été démis de ses fonctions à

 17   cause de cela ?

 18   R.  Hier, pendant tout le temps de mon témoignage, j'ai essayé de persuader

 19   les Juges que ce que la cellule de Crise faisait n'avait pas été

 20   sanctionné, et toutes les conclusions adoptées par la cellule de Crise ne

 21   pouvaient pas être mises en œuvre, et personne n'a été donc obligé de faire

 22   cela. Et à Prijedor, la situation était spécifique. Et toutes les

 23   municipalités étaient en quelque sorte des Etats. La municipalité de

 24   Prijedor n'obéissait à personne, ni aux responsables de la république, ni

 25   de la Krajina. En tant que municipalité, Prijedor ne faisait pas partie de

 26   la RAK. Donc, cela veut dire qu'il est vrai que des décisions de la cellule

 27   de Crise n'ont pas été mises en œuvre en fin de compte, non.

 28   Q.  J'ai dit que nous n'allions pas parler de la mise en œuvre ou pas de


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  1   cette décision. J'aimerais savoir si vous avez essayé de voir quelqu'un,

  2   par exemple le président de la cellule de Crise démis de ses fonctions, la

  3   cellule de Crise de la municipalité de Prijedor ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on voie le document

  7   de l'Accusation qui porte la cote P4347.

  8   Q.  Hier, vous nous avez parlé de la composition de la cellule de Crise de

  9   la Région autonome de Krajina.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher le haut de la page en B/C/S.

 11   Il faut agrandir le haut de la page.

 12   Q.  Ici, il s'agit de la décision portant sur la création de la cellule de

 13   Crise de la Région autonome de Krajina. On voit votre nom au point 3, au

 14   numéro 3.

 15   R.  Oui, c'est vrai.

 16   Q.  Par rapport à ces 17 personnes, dites-nous si l'une de ces personnes

 17   aurait été représentant de l'une des municipalités qui faisaient partie de

 18   la RAK ?

 19   R.  Non, aucune de ces personnes. Hier, j'ai dit cela et c'est vrai.

 20   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher votre entretien avec le bureau du

 21   Procureur qui porte le numéro 65 ter 31770. Puisque vous savez de quel

 22   document il s'agit, nous n'allons pas parler du contenu des premières

 23   pages.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 68 en anglais et la

 25   page numéro 100 dans la version en B/C/S. Je ne sais pas ce qui s'est

 26   passé. Ce n'est pas la bonne page, mais ce n'est important.

 27   Q.  Vous allez vous souvenez que le Procureur vous a posé la question hier

 28   concernant la situation où vous avez fait sortir des gens du camp de


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  1   Manjaca ? On a vu le document pour ce qui est de Sejmenovic, que vous avez

  2   signé. Comment se processus se passe-t-il ? Comment se faisait-il que vous

  3   vous soyez rendu à Manjaca et que vous ayez sorti quelqu'un ? Qui vous a

  4   autorisé à faire cela ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Dites-nous

  5   brièvement.

  6   R.  Ce n'était pas le camp de Manjaca, mais le camp d'Omarska.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'à peu près cinq

  9   questions qui ont été posées et cette partie du contre-interrogatoire n'a

 10   pas été décrite de façon exacte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous donc poser question par

 12   question, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.

 14   Q.  J'ai mentionné Sejmenovic. Comment vous l'avez fait sortir de Manjaca ?

 15   R.  Oui, je l'ai fait sortir d'Omarska.

 16   Q.  Et pour ce qui est de Manjaca ?

 17   R.  J'ai obtenu un certain nombre d'amnisties pour ce qui est d'un certain

 18   nombre de Croates et de Musulmans qui se trouvaient dans le camp de

 19   Manjaca. Et lorsqu'ils sont venus me voir, je les ai reçus. On a pris un

 20   café, et ils ont noté des noms et des professions de ces gens. Cette liste,

 21   je l'ai transmise au commandant de supérieur de l'armée.

 22   Q.  Il faut pas vous répondiez seulement à mes questions. Ecoutez-les

 23   attentivement. Donc, ces gens sont venus vous voir, ont dressé une liste de

 24   noms ou de personnes. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite ?

 25   R.  Je l'ai remise au président de la république, Radovan Karadzic.

 26   Il m'a répondu positivement dans quelques minutes, après quoi j'ai transmis

 27   cela au commandement du Corps de Banja Luka et après, le commandement du

 28   Corps de Banja Luka à Manjaca. C'était, donc, la procédure qu'il fallait


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  1   appliquer pour ce qui est de ces amnisties.

  2   Q.  Est-ce qu'il arrivait qu'un Croate ou qu'un Musulman se soit adressé à

  3   vous pour vous demander de faire sortir un Musulman ou un Croate de Manjaca

  4   et que vous avez refusé cela ?

  5   R.  Non, j'ai fait tout ce qui était possible dans tous les cas, et Stevo

  6   Bogojevic m'a aidé à plusieurs reprises. Il était chef de la police. Il

  7   était disposé à m'aider pour ce qui est de tous ces cas-là. Donc, je

  8   n'avais aucun problème, ni avec la police, ni avec l'armée.

  9   Q.  Merci. Est-ce qu'il arrivait parfois que --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire le nombre

 11   approximatif de ces gens, cinq, 550, 300 personnes ? Quel est le nombre de

 12   personnes vous avez aidé à quitter Manjaca ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui les a aidés. C'est

 14   Radovan Karadzic qui les a aidés, puisqu'il a rendu ces décisions pour ce

 15   qui est de leur amnistie. Je ne me souviens pas du nombre de personnes qui

 16   ont été libérées de cette façon-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est tout à fait clair que vous avez

 18   demandé à ce que des gens soient relâchés. Vous ne vous souvenez pas du

 19   nombre de ces personnes ? Du nombre approximatif. Par exemple, si vous

 20   dites dix, cela aurait pu être neuf ou 11. Si vous dites 50, cela aurait pu

 21   être entre 40 et 60. Mais quel est le nombre approximatif de personnes qui

 22   ont pu quitter Manjaca puisque vous êtes intervenu pour que ces personnes

 23   soient libérées ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être 20, je ne sais pas, peut-être 30.

 25   Mais je ne suis pas sûr.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part ce nom mentionné par vous

 27   pour ce qui est d'Omarska, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres noms

 28   de personnes qui ont pu quitter Manjaca puisque vous êtes intervenu en leur


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  1   faveur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais certains de ces noms, je vais

  3   essayer de m'en souvenir. Je connais un jeune homme qui est de Sanski Most,

  4   mais je ne m'en souviens de son nom de famille ni de son prénom.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous souvenez de son nom, dites-

  6   le-nous, s'il vous plaît.

  7   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Kupresanin, est-ce qu'il arrivait parfois que le président

 10   Karadzic a rendu l'amnistie pour quelqu'un et que l'armée a refusé cette

 11   amnistie et qu'elle n'a pas libéré cette personne ?

 12   R.  Non. L'armée a appliqué toutes ces amnisties. 

 13   Q.  J'aimerais qu'on parle brièvement d'Omarska et de Sejmenovic que vous

 14   avez fait sortir de ce camp. Qui a donné le feu vert pour qu'il soit sorti

 15   du camp ?

 16   R.  J'ai trouvé le chef du camp, je ne me souviens pas de son nom. Il

 17   portait un uniforme bleu; d'ailleurs, tous les autres qui se trouvaient

 18   autour de lui portaient des uniformes bleus. J'ai dit au chef du camp que

 19   je voulais parler à tous les députés qui se trouvaient par hasard là. Il

 20   m'a dit qu'il y avait un député qui s'appelait Mevludin Sejmenovic. Je me

 21   souviens de son nom et de son prénom puisque nous étions ensemble en tant

 22   que députés pendant un an à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Et j'ai

 23   considéré que c'était mon obligation de les aider, qu'ils vivent dans des

 24   conditions meilleures que les conditions que j'ai pu voir dans le camp.

 25   Et il m'a autorisé à faire cela. Je suis venu dans mon bureau avec

 26   lui et je lui ai offert de l'amener dans mon village pour qu'il se sente

 27   mieux puisqu'il était très amaigri. J'ai mis des vivres dans ma voiture. Et

 28   il a dit qu'il voulait aller à Vrbanja, chez sa sœur. Et l'assemblée a


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  1   voulu le voir. Milorad Dodik, président de Republika Srpska, et Zlajo

  2   [phon] Kelecevic et Jovo Mijatovic étaient venus avec moi pour lui rendre

  3   visite chez lui. Cette rencontre a été très chaleureuse, et j'ai insisté à

  4   ce qu'il devienne député à l'assemblée de la Republika Srpska et il a

  5   promis qu'il allait faire cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez encore dix

  7   minutes. Continuez.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc il a refusé cela ? 

 10   R.  Oui, il a refusé cela. Nous lui avons donné de l'argent, chacun d'entre

 11   nous, et il est parti. Donc il a refusé de devenir député. Plus tard --

 12   Q.  Bien. Merci. Continuons. Dans le document qu'on voit à l'écran, dans

 13   l'entretien que le bureau du Procureur a mené avec vous en 2001 --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 42 en anglais, et la

 15   page 62 dans la version en B/C/S.

 16   Q.  Le bureau du Procureur vous a dit que vous aviez échangé votre

 17   témoignage dans l'affaire Karadzic par rapport à l'entretien qui a eu lieu

 18   en 2001 avec le bureau du Procureur. Dans la ligne 12 en B/C/S --

 19   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, dans la ligne 35.

 20   Q.  On voit le début de votre réponse. Vous avez dit aussi en 2001 :

 21   "Radovan Karadzic m'a dit en personne qu'il n'avait rien à voir avec cela…"

 22   Et ici, il a été fait référence à ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous dit que cela

 24   figure dans la ligne 35 ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est dans la version en anglais.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que nous avons entendu des

 27   interprètes n'est pas dans la ligne 35.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Ce que j'ai voulu dire ou que j'ai lu est que :


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  1   Radovan Karadzic m'a dit qu'il n'avait rien à voir avec cela.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est dans la ligne 37.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  "Mais pour ce qui est de la décision portant la création des camps,

  5   j'ai le sentiment," vous dites encore une fois, "que cette décision ne

  6   provient pas de Brdjanin, que cela n'a rien à voir avec cela, et que cette

  7   décision a été prise par quelqu'un qui se trouve en haut de la hiérarchie,

  8   et je ne sais pas qui a pris cette décision."

  9   Dans la version en B/C/S, à deux reprises, vous avez dit que vous

 10   aviez le sentiment ou l'impression que cette décision a été prise en haut

 11   de la hiérarchie. Saviez-vous à l'époque et savez-vous aujourd'hui qui a

 12   établi les camps d'Omarska et de Keraterm ?

 13   R.  Je pense que c'étaient les autorités de Prijedor ou la cellule de

 14   Crise de Prijedor. Je suis persuadé qu'ils ont fait cela à leur propre

 15   initiative, et la preuve est la suivante, lorsque j'ai fait venir

 16   Sejmenovic dans mon bureau --

 17   Q.  Non, non, ne parlez pas de Sejmenovic, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, essayons d'éviter encore

 19   une fois que le témoin nous fournisse ses conclusions puisque c'est à la

 20   Chambre d'en tirer des conclusions.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que je l'ai interrompu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Connaissiez-vous Simo Drljaca ?

 25   R.  Je savais qu'il était chef de la police de Prijedor.

 26   Q.  Est-ce qu'aujourd'hui vous savez quel était son rôle pour ce qui est de

 27   l'établissement des camps d'Omarska et de Keraterm ?

 28   R.  Je pense qu'il était la personne-clé pour ce qui est de la création de


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  1   ces camps. Non seulement lui, mais également un groupe de personnes qui

  2   étaient impliquées à la création de ces camps.

  3   Q.  Merci. Continuons. On vous a posé la question concernant Brisevo, c'est

  4   à la page du compte rendu dans cette affaire 29 803, ligne 25 et les lignes

  5   qui suivent. Voyons ce que vous avez dit en 2001 pour ce qui est du même

  6   entretien.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 63 en anglais et la

  8   page numéro 92 en B/C/S. Dans la version en anglais, il faut afficher la

  9   ligne 13 sur la même page, et la ligne 22 en B/C/S.

 10   Q.  On vous a posé la question suivante par M. Mazhar Inayat :

 11   "Mais lorsqu'ils vous ont dit que des soldats de la VRS étaient impliqués à

 12   la commission de ces crimes, vous ne pensez pas qu'il fallait en informer

 13   le général Talic là-dessus ?"

 14   R.  Je pense que --

 15   Q.  Juste un moment. Vous avez répondu comme suit :

 16   "Non, puisque j'ai informé des ministres; par exemple, le ministre de

 17   l'Armée. Et maintenant, je ne peux pas me souvenir qui était ministre de

 18   l'Armée. Si ce n'était pas Ninkovic, ou plutôt, Subotic."

 19   Ma question est la suivante : est-ce que c'était la procédure habituelle

 20   pour envoyer des rapports ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez lu cela et cela a été

 22   interprété comme si vous aviez fait référence à quelqu'un qui s'appelle

 23   Ninkovic. Ici, je peux lire le nom de "Nikolic".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le document original, on voit

 25   Ninkovic.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas vu cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la traduction n'est pas correcte --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et parce que ce sont les propos de

  2   M. Kupresanin, je suppose qu'il s'agit d'un problème concernant la

  3   traduction.

  4   Monsieur Traldi.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui est du nom de

  6   Ninkovic dans l'original. Pour ce qui est de la question posée par Me

  7   Nikolic [comme interprété], je soulève une objection puisque cela n'est pas

  8   tout à fait clair pour ce qui est de la procédure appliquée pour envoyer

  9   des rapports et --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont deux choses différentes :

 11   d'abord, ce que M. Kupresanin a dit à l'époque, et comment cela a été

 12   traduit en B/C/S, ou plutôt, en anglais. Et la troisième question : qui

 13   était à cette position à l'époque. Et j'espère que les parties vont

 14   éclaircir cela.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Ninkovic a été le ministre de l'Armée pendant une certaine période de

 17   temps ?

 18   R.  Mais aujourd'hui, je sais que c'était Subotic. A l'époque, je n'étais

 19   pas tout à fait certain.

 20   Q.  Pour ce qui est de cette procédure régulière d'envoi des rapports,

 21   c'était la procédure concernant le ministère ?

 22   R.  Oui, c'était logique.

 23   Q.  Monsieur Kupresanin, c'est toutes les questions que j'ai voulu poser.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez dit ministère et cette

 25   procédure d'envoi des rapports, à quel ministère avez-vous fait référence ?

 26   Le ministère de la Défense ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais tout simplement remercier le

  2   témoin.

  3   Q.  Merci, Monsieur Kupresanin. Merci d'avoir répondu à mes questions.

  4   C'est tout ce que nous avons eu à vous demander.

  5   R.  Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] J'ai quelques questions pour le témoin. Moins

  8   de dix minutes. C'est à vous de voir si vous souhaitez prendre la pause à

  9   présent.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre préfèrent que

 12   vous posiez des questions à présent, parce que nous avons ces sessions plus

 13   courtes quand M. Mladic est là.

 14   Vu qu'il n'est pas présent, nous pouvons poursuivre.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Ce matin, au niveau du compte rendu d'audience temporaire page 9, vous

 20   avez dit qu'au mois d'avril 1992 il y avait des conflits à Hambarine,

 21   Kozarac, Kljuc. Les Juges de la Chambre ont entendu des témoins dire, y

 22   compris des témoins de la Défense, que tous ces événements se sont produits

 23   au cours de la deuxième moitié du mois de mai 1992. C'est vrai, n'est-ce

 24   pas ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, attendez, s'il vous

 28   plaît.


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  1   Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit clairement qu'il y avait des

  3   combats en continu au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous dites que M.

  5   Traldi présente d'une façon déformée les éléments de preuve, vous devez

  6   tout d'abord demander au témoin d'enlever ses écouteurs et ensuite vous le

  7   confrontez.

  8   Monsieur Traldi, par rapport à ce que M. Lukic a demandé, est-ce que vous

  9   pouvez poser la question autrement ou bien être plus précis.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je voudrais même plutôt expliquer de quoi

 11   il s'agit.

 12   Au niveau du compte rendu page 9, ligne 15, le témoin a dit --

 13   Mais je vais demander qu'il enlève ses écouteurs.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous enlever vos écouteurs,

 15   Monsieur Kupresanin.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Donc, au niveau du compte rendu d'audience

 17   page 9, ligne 15, le témoin a dit :

 18   "Les Musulmans ont attaqué les Serbes à Kljuc. Ils ont tué six soldats.

 19   C'était au mois d'avril. Ils ont été démobilisés," même si ce n'est pas

 20   très bien noté dans le compte rendu d'audience.

 21   Et plusieurs lignes plus loin, à la ligne 24 de la même page, il dit que :

 22   "Le 24 [comme interprété] avril, six réservistes ont été tués à Hambarine,"

 23   et je pense qu'il a aussi parlé de Kozarac, même si cela ne figure pas dans

 24   le compte rendu d'audience pour l'instant.

 25   Donc le témoin a bien dit que cela s'est produit au mois d'avril, et nous

 26   avons bel et bien reçu des dépositions de témoins, y compris des témoins de

 27   la Défense, qui ont raconté que ces événements se sont produits sur une

 28   période plus longue. Donc je ne vois pas où je me suis trompé.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Ligne 8 de la même page.

  3   Ce témoin a commencé sa réponse en disant :

  4   "Les Musulmans et les Croates nous ont attaqués pendant trois mois entre le

  5   mois de mars et le mois de mai…"

  6   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous arrêtez là.

  8   Non, il n'a pas cité à tort la déposition. Vous considérez que le contexte

  9   est important. Vous auriez pu poser des questions là-dessus.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais non, je ne pouvais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que certains événements

 12   se sont produits à certaines dates. Est-ce qu'il s'agissait d'un contexte

 13   plus large du conflit armé, c'est autre chose. Toujours est-il que M.

 14   Traldi a demandé au témoin -- enfin, il lui a dit ce qui s'est produit le

 15   22 avril, et je pense que M. Traldi a fait référence aux moyens de preuve

 16   déjà reçus par les Juges de la Chambre. Il n'a pas parlé du conflit armé en

 17   général, mais il a parlé des événements particuliers tels que le meurtre de

 18   personnes à Hambarine, qui, si mes souvenirs sont exacts, et vous pouvez me

 19   corriger, ne s'est pas produit le 22 avril.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je suis sûr que c'était le 22 mai.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Traldi a dit clairement exactement ce

 22   qui figure parmi les moyens de preuve. Bon, peut-être que le 22 mai [comme

 23   interprété] c'était une erreur -- et je vois que les parties sont d'accord

 24   là-dessus. Donc l'objection est rejetée.

 25   M. Traldi peut continuer. M. le Témoin peut remettre ses écouteurs.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, bon, je vous repose la question clairement et brièvement.

 28   Nous avons entendu dire des témoins, et les parties sont d'accord là-


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  1   dessus, que les événements auxquels vous faites référence, vous avez dit

  2   que ces événements se sont produits au mois d'avril. En réalité, ces

  3   événements se sont produits à la deuxième moitié du mois de mai 1992. Et

  4   donc, je considère et je vous dis que votre mémoire, en ce qui concerne les

  5   dates, n'est pas parfaitement fiable; est-ce exact ?

  6   R.  Non. Kupres, c'est avril; Brod, c'est mars; Kljuc, avril aussi; Sanski

  7   Most en avril; mois de mai, Hambarine, Kozarac; Prijedor aussi au mois de

  8   mai. Et moi, je disais que Brod c'était au mois de mars. Donc, fin avril,

  9   début mai, la vallée de la rivière Lasva, de la rivière Bosna aussi, les

 10   villages serbes ont été brûlés, de Zenica à Maglaj. Donc, je vous ai tout

 11   dit chronologiquement en vous donnant des mois précis pour chacun de ces

 12   événements.

 13   Q.  Maintenant, nous allons parler des lieux de détention. En ce qui

 14   concerne Manjaca, au niveau du compte rendu d'audience temporaire, page 17,

 15   vous avez dit que vous avez coordonné avec Stevan Blagojevic [comme

 16   interprété] qui était le chef de la police. Et, en réalité, le colonel

 17   Blagojevic [comme interprété] était l'assistant du commandant chargé de la

 18   sécurité et du renseignement au niveau de du 1er Corps de la Krajina;

 19   est-ce exact ?

 20   R.  Ecoutez, moi, je sais que c'était le chef de la police militaire, je ne

 21   sais pas quelle a été sa place au niveau de hiérarchie dans l'armée. En ce

 22   qui concerne les gens dans le camp, eh bien, souvent il nous donnait des

 23   informations qu'il devait nous donner justement concernant le camp, et

 24   cetera.

 25   Q.  En ce qui concerne M. Sejmenovic, vous avez dit que parmi les gens qui

 26   étaient assis dans la voiture avec lui était M. Kelecevic. Est-ce que vous

 27   pouvez nous dire quel était le prénom de Kelecevic ?

 28   R.  Zlatko Kelecevic, professeur de langue serbe originaire de Banja Luka.


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  1   Il y avait aussi Jovo Mijatovic, originaire de Zvornik. Je ne sais pas

  2   quelle était sa profession. Puis, il y avait Milorad Dodik qui est

  3   aujourd'hui le président de la Republika Srpska.

  4   Q.  Monsieur, j'essaie d'être très clair et je vous demande juste le

  5   prénom. Donc, vous êtes allé à Omarska. Le jour où vous êtes allé à

  6   Omarska, il a communiqué le message du président Karadzic, et je vous dis

  7   que vous disiez que la presse internationale allait venir et il disait aux

  8   autorités de présenter tout pour que cela semble être acceptable. Et

  9   ensuite, le lendemain, un grand nombre de personnes ont été transférées

 10   d'Omarska à Manjaca ?

 11   R.  Eh bien, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été transférés. Radovan

 12   m'a dit que ces gens avaient été à Prijedor. Il m'a dit que vous, Monsieur

 13   Kupresanin, vous aviez de l'influence.

 14   Q.  Vous avez parlé de Banja Luka, vous avez dit que des bébés sont morts à

 15   cause du manque d'oxygène et je n'avais aucunement diminué l'ampleur de

 16   cette tragédie, l'importance de cette tragédie. Mais cela s'est produit au

 17   cours de quelques journées du mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, non. C'était avant le mois de juin. Nous avons commencé la percée

 19   du corridor le 2 juin. Avant cela, au mois de mai et au mois d'avril, quand

 20   les bébés sont morts parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, nous n'étions pas

 21   en communication avec Belgrade et personne d'autre ne voulait nous aider.

 22   Donc, ce n'était pas au mois de juin. C'était avant le mois de juin.

 23   C'était concrètement au mois de mars, avril, mai. Peut-être au mois de

 24   mars, mais avril, mai.

 25   Et j'en suis sûr.

 26   Q.  Bien. Et puis, très rapidement, Monsieur.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le document 65

 28   ter 19997.


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  1   Q.  Donc, nous avons une publication ici, la publication Glas du 4 juin

  2   1992. Et ici, on peut lire :

  3   "A moins que l'on ne nous fournisse davantage d'oxygène, les vies des bébés

  4   seront en danger."

  5   Le 4 juin, donc.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Et puis, maintenant, je voudrais demander à

  7   voir le document 65 ter 19998.

  8   Q.  Glas daté du 8 juin, quelques jours plus tard, et l'on peut lire

  9   l'article où on dit que :

 10   "Hier, de Belgrade à Banja Luka, l'oxygène est arrivé."

 11   Donc, voici ce que je vous dis. Ce problème est apparu pendant plusieurs

 12   jours au mois de juin. Le résultat a été tragique, mais il s'agissait d'un

 13   problème qui était limité dans la durée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Mais non, ce n'est pas vrai. Je sais mieux que vous. C'était mon

 15   problème, il fallait que je m'en occupe. Pas seulement moi-même, mais les

 16   autres personnes, tous ceux qui étaient les dirigeants du peuple serbe.

 17   C'est pour cela qu'il fallait absolument percer le corridor, pour survivre

 18   à cause de ces 30 000 femmes et enfants qu'il fallait sortir de Brod et de

 19   Maglaj. C'était cela la raison, notre motivation. La communauté

 20   internationale nous étouffait, elle faisait exprès pour nous étouffer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez pas à

 22   dire que vous connaissez mieux la situation que M. Traldi. M. Traldi vous

 23   pose cette question et il ne fait rien d'autre. Il vous présente un article

 24   de journal ou deux articles de journaux qui suggèrent que le problème est

 25   devenu un problème brûlant le 4 juin ou le 2 juin.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que la publication est datée du 4

 27   alors que l'article est daté du 3.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le problème est devenu un problème


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  1   brûlant à ce moment-là, et le 8 juin, il est dit dans cette même

  2   publication que la Croix-Rouge internationale et la FORPRONU ont réussi,

  3   donc, à faire venir de l'oxygène, des bouteilles d'oxygène. Donc, il voit

  4   qu'il y a des incohérences entre ce que vous dites et ce qui est écrit dans

  5   ces articles de journaux. C'est pour ça qu'il vous pose la question. Il

  6   vous demande si vous pouvez expliquer cela, si vous pouvez expliquer cette

  7   différence de dates.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A Banja Luka, il n'est jamais arrivé que 12

  9   bébés naissent et 12 bébés meurent. En moyenne, deux ou trios enfants

 10   naissaient. Les bébés qui avaient besoin d'oxygène, il n'y en avait pas

 11   beaucoup. C'est un processus qui a duré très longtemps. Glas prenait du

 12   retard. Il disait qu'il fallait percer le corridor, parce qu'un certain

 13   nombre de bébés sont morts, mais ces bébés ne sont pas morts le 3 ou le

 14   premier ou le second. Et peut-être qu'un bébé est mort le 3. Les autres

 15   sont morts au mois d'avril et au mois de mars.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le deuxième mois n'a pas été bien

 18   consigné. On ne l'a pas traduit. Pourriez-vous vérifier cela ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, pourriez-vous le faire

 20   ? Bon, j'ai un autre problème, mais là, on s'approche --

 21   Non, non, vous pouvez continuer.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, on dit que vous avez dit que tous les autres bébés sont morts

 24   au mois d'avril et au mois de mars. C'est à ces deux mois-là que vous avez

 25   fait référence ?

 26   R.  Oui, je suppose que ces bébés sont morts justement au cours de ces deux

 27   mois-là. Je doute qu'il y a eu des bébés qui sont morts à cause du manque

 28   d'oxygène au mois de juin, même si l'article a été écrit au mois de juin,


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  1   mais on parle des événements passés.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander le versement de ces deux

  4   documents.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19997 reçoit la cote P7013

  7   [comme interprété]. Le document 19998 reçoit la cote P7013, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7112 [comme interprété] et 73 sont

 10   versés au dossier.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Et puis en ce qui concerne les questions

 12   posées par M. Lukic au sujet de la décision de la cellule de Crise de

 13   Prijedor, D827, ses questions portaient seulement sur la question de savoir

 14   si la RAK avait licencié qui que ce soit de la cellule de Crise en réponse,

 15   à savoir si la cellule de Crise de Prijedor a continué à mettre en œuvre la

 16   décision après cette date. Et moi, je pense que c'est cela qui a été

 17   demandé à M. Mandzic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Vous m'avez bien compris.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant je vais demander le document 65 ter

 21   03366 [comme interprété], page 77 en anglais et page 53 en B/C/S. Ici, il

 22   s'agit du compte rendu de la session de 24e Session de la Republika Srpska.

 23   Q.  Et donc, ce matin, vous avez dit que la guerre en Bosnie a été

 24   provoquée par les membres de la communauté internationale. Au mois de

 25   janvier 1993, vous adoptiez une autre position, vous disiez que la guerre

 26   était nécessaire pour le peuple serbe pour rendre la Bosnie-Herzégovine un

 27   pays à majorité serbe, habité à majorité par une population serbe ?

 28   R.  Non, moi, je n'ai pas dit que la Bosnie-Herzégovine devait devenir une


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  1   république serbe. Nous avions, à l'époque, épuisé donc tous les moyens

  2   politiques. A partir du moment où vous n'avez plus de  moyen politique,

  3   qu'est-ce que vous faites. Eh bien, le plus souvent, on essaie par le

  4   conflit, nous n'avons pas été les premiers à --

  5   Q.  Monsieur, je vous ai demandé si à partir du mois de janvier 1993, si

  6   vous n'avez pas dit à l'assemblée que la guerre en Bosnie était nécessaire

  7   pour le peuple serbe pour en faire une république serbe. C'est écrit ici,

  8   je vous cite :

  9   "Nous disons que la guerre n'était pas nécessaire en Bosnie-Herzégovine. La

 10   guerre en Bosnie-Herzégovine était nécessaire. Tout de suite, si on

 11   comptait la population tout de suite, il y aurait plus d'un million de

 12   Musulmans en Bosnie-Herzégovine, et la Bosnie-Herzégovine doit devenir une

 13   république à prédominance serbe. Est-ce que la guerre est indispensable en

 14   Serbie ? Eh bien, c'est terrible de dire que la guerre serait indispensable

 15   à la Serbie si jamais si elle n'entre pas dans la guerre à présent, parce

 16   que s'il ne le faisait pas maintenant, dans cinq ou six ans les Albanais et

 17   les Musulmans vont légalement prendre le pouvoir à Belgrade, avec

 18   l'opposition serbe. Cette guerre était nécessaire pour le peuple serbe."

 19   Donc c'était votre position, et vous avez dit cela à l'assemblée au mois de

 20   janvier 1993, vous avez dit donc que la guerre était nécessaire au peuple

 21   serbe pour rendre la Bosnie-Herzégovine majoritairement serbe ?

 22   R.  Non, ce n'est pas exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez dit cela au mois de

 24   janvier 1993 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y a quelques éléments de

 26   vérité là-dedans, que j'ai dit certaines choses.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si c'est

 28   pertinent, je vous demande si vous avez dit cela, si ce qu'on vient de lire


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  1   si c'est ce que vous avez dit au mois de janvier 1993.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. Je ne me

  3   souviens pas avoir dit cela. Si on m'avait montré cela avant, peut-être que

  4   j'aurais fait un lien. Nous n'avons pas imposé la guerre en Bosnie-

  5   Herzégovine, on nous a imposé la guerre, on nous a forcés à faire la

  6   guerre, et sans doute à cause de cela --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, mais ce n'est pas la question

  8   que je vous ai demandé. Vous avez dit aujourd'hui clairement que la guerre

  9   a éclaté, et vous avez parlé donc des raisons de la guerre, des causes de

 10   la guerre, mais nous ne parlons pas de cela. Je vous demande si vous avez

 11   dit cela au mois de janvier 1993.

 12   Est-ce que vous ne vous souvenez pas de la date ou bien est-ce que vous ne

 13   vous souvenez pas de ces mots, de ces propos ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir dit cela. C'est la

 15   première fois que je vois cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne vous souvenez pas avoir dit

 17   cela.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Avec ceci se termine les questions que j'ai

 19   voulu lui poser. C'était la session d'assemblée P6921 est réservé, et nous

 20   allons identifier les paragraphes précis.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   Est-ce que vous avez d'autres questions ?

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais moi, j'ai une question. Donc

 25   vous avez dit que M. Sejmenovic, quand vous l'avez pris d'Omarska, eh bien,

 26   qu'il était très, très maigre, émacié. Est-ce que vous pouvez nous dire

 27   pourquoi il était si maigre que cela ?

 28   R.  Il m'a dit qu'il avait passé un mois dans le bois, qu'il a marché dans


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  1   le bois. Il pleuvait tous les jours, et donc il m'a dit qu'il en avait

  2   marre et qu'il avait décidé de se rendre. C'est ce qu'il m'a dit, c'était

  3   au mois de juin, il pleuvait vraiment à l'époque tous les jours. Je me

  4   souviens de cela. Et je me suis demandé comment il a pu passer un mois dans

  5   les bois, et j'étais vraiment étonné qu'il ait fait cela. Je trouvais cela

  6   bizarre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je ne vous ai pas demandé de

  8   me parler de son comportement. Je vous ai demandé ce qu'il vous a dit, et

  9   vous m'avez dit qu'il était émacié parce qu'il avait passé du temps dans

 10   les bois.

 11   En ce qui concerne Manjaca, est-ce que vous savez si l'on donnait

 12   suffisamment de nourriture aux gens détenus à Manjaca, pendant que vous

 13   étiez là-bas ? Si vous le savez; si vous ne le savez pas, dites que vous ne

 14   le savez pas ou bien vous nous dites ce que vous en savez.

 15   R.  Je me souviens que je suis allé à un endroit où on dépeçait la viande

 16   pour faire un goulache ou quelque chose comme cela, et j'ai bien vu que

 17   c'était la viande fraîche, c'était la viande de bœuf. Mais je voyais qu'on

 18   préparait bien de la nourriture, mais est-ce que c'était suffisamment, je

 19   ne sais pas. Je ne sais pas s'ils avaient assez de nourriture, si les

 20   quantités étaient suffisantes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous le savez pas, vous ne savez

 22   pas s'il y avait assez nourriture, suffisamment de nourriture pour les

 23   détenus de Manjaca ? C'est cela la réponse.

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Eh bien, est-ce qu'il y a

 26   d'autres questions, est-ce que vous souhaitez poser une question suite aux

 27   questions que j'ai posées ? Non.

 28   Eh bien, dans ce cas, Monsieur Kupresanin, avec ceci se termine votre


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  1   déposition. Je voudrais vous remercier, vous remercier d'être venu à La

  2   Haye, d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par

  3   les parties, les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de

  4   retour.

  5   Vous pouvez suivre l'huissier.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi de m'avoir donné la

  7   possibilité de dire la vérité. Je me suis engagé à dire la vérité, et rien

  8   que la vérité. Je pense que j'ai réussi à dire pas mal de vérité, et c'est

  9   pour cela que je suis très content. Je vous remercie.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais m'occuper d'une question

 12   assez brièvement. Il s'agit des pièces connexes pour M. Kupresanin.

 13   Dans un courriel du 8 décembre, le Procureur a communiqué sa position

 14   concernant certaines pièces connexes proposées par la Défense, la

 15   déclaration de M. Kupresanin par exemple. Et nous sommes au courant de

 16   cela. Là, il s'agit d'une requête qui devrait figurer au compte rendu

 17   d'audience, et c'est pour cela que nous demandons que vous présentiez cela

 18   par écrit.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'interromps Me Traldi. Mais peut-être que nous

 20   devrions donc avoir la même approche. Je peux m'asseoir avec M. Traldi, et

 21   ont fait une liste finale.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne me dérange pas, au contraire,

 23   que vous vous mettiez d'accord.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'il y a deux autres documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je voudrais que tout

 26   cela soit bien clair au compte rendu d'audience. C'est pour cela que je

 27   vous demande donc de communiquer cela par écrit, comme ça, on sait quelle a

 28   été la position de l'Accusation communiquée à la Chambre à un moment donné


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  1   dans la procédure.

  2   Eh bien, nous allons prendre une pause un tout petit plus longue.

  3   M. Mladic est-il disponible ? Il attend pour intégrer le prétoire --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour le témoin suivant.

  6   Monsieur Lukic, je pense qu'il a compris que l'on n'accepte pas des

  7   [inaudible] d'encouragement ou d'accord ou de désaccord à haute voix et

  8   qu'on n'accepte pas ses interventions ou intercalations avec les témoins.

  9   M. LUKIC : [interprétation] On fait tout ce qu'on fait. Mais parfois, M.

 10   Mladic ne peut pas se retenir.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il

 12   peut pas, on ne va pas en discuter à présent.

 13   Alors, nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à 11 heures

 14   25.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 59.

 16   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 30.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que la Défense est

 19   prête à appeler son prochain témoin ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions

 21   appeler le témoin suivant, M. Lalovic. Et c'est mon confrère, Me

 22   Stojanovic, qui va interroger ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais aussi consigner

 24   au compte rendu que M. Mladic est revenu parmi nous.

 25   Faisons entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lalovic. Avant de

 28   déposer, le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal exige que vous


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  1   prononciez la déclaration solennelle. On vous en remet le texte. Je vous

  2   invite à lire la déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

  5   rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : SNJEZAN LALOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lalovic. Veuillez

  9   prendre place.

 10   Vous allez, Monsieur Lalovic, tout d'abord être interrogé par Me

 11   Stojanovic, qui se trouve à votre gauche. Il représente M. Mladic.

 12   C'est à vous, Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lalovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Notre procédure exige que vous décliniez votre identité lentement.

 18   R.  Je m'appelle Snjezan Lalovic.

 19   Q.  Monsieur Lalovic, est-ce que vous avez donné une déclaration sous la

 20   forme écrite à l'équipe de M. Mladic à un moment et est-ce que vous avez

 21   répondu aux questions que l'on vous a posées à ce moment-là ?

 22   R.  Oui.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   1D01641.

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les microphones non utilisés

 26   soient éteints, s'il vous plaît.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Lalovic, je vais vous demander de regarder l'écran qui se


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  1   trouve en face de vous. Il s'y trouve un document. Et je vais vous demander

  2   de me dire si, à la page qui s'affiche à l'écran, c'est bien votre

  3   signature que l'on voit ?

  4   R.  Oui.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons à présent la dernière page du

  6   document, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Lalovic, est-ce bien votre signature que nous voyons, et est-

  8   ce que vous avez également écrit de votre main la date que l'on voit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Après avoir prononcé la déclaration solennelle aujourd'hui selon

 11   laquelle vous vous êtes engagé à dire toute la vérité, j'aimerais savoir si

 12   en essence, si l'on devait vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vous

 13   répondriez de la même façon, pour autant que vous vous en souveniez ?

 14   R.  Oui, en essence, je maintiens ce que j'ai dit. Je n'aurais pas grand-

 15   chose à ajouter ou à retirer.

 16   Q.  Merci.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander

 18   le versement au dossier de la déclaration du témoin portant la cote 65 ter

 19   1D01641. Donc la déclaration du témoin Snjezan Lalovic.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01641 reçoit la cote

 23   D858, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me permettez, à présent, Messieurs

 26   les Juges, j'aimerais donner lecture d'un résumé de la déclaration du

 27   témoin, Snjezan Lalovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Le Témoin Snjezan Lalovic a un master en sciences sociales et est

  3   journaliste. Lorsque la guerre a éclaté, il se trouvait dans sa ville

  4   natale, la ville de Sarajevo, où il travaillait à la Radio Sarajevo. Etant

  5   donné qu'il a dû fuir Sarajevo, il s'est rendu à Pale, et c'est là qu'il a

  6   décroché un emploi à la nouvelle station de radio et de télévision

  7   réformée, il a occupé le poste de journaliste là-bas. Il est resté à ce

  8   poste jusqu'à la fin de la guerre.

  9   Les fonctions qu'il occupait pendant la guerre consistaient notamment à

 10   faire des reportages sur le front, couvrir les circonstances politiques, et

 11   préparer les nouvelles quotidiennes de la radio et de la télévision, de

 12   traiter les informations qui venaient des différentes agences de presse. Il

 13   a également suivi les événements politiques de l'époque et les réunions

 14   dans toute la Republika Srpska. Il a mené ses fonctions conformément à la

 15   politique de publication de l'entreprise dans laquelle il était employé.

 16   A la fin du mois de mai 1995, dans le secteur de Pale où il vivait avec sa

 17   famille, des informations catastrophiques ont été reçues, à savoir que les

 18   forces de l'OTAN allaient bombarder la ville, et même cibler les civils

 19   dans la ville. Les bombardements ont commencé le 25 mai 1995, et le témoin

 20   se souvient que le lendemain on l'a envoyé filmer des membres de la

 21   FORPRONU qui se trouvaient à Pale. C'est son chef qui lui a donné cette

 22   mission et pendant quelques jours il n'a plus eu de contact avec le général

 23   Mladic concernant la mission de ce journaliste.

 24   Sur le chemin de Pale, sur le pont qu'il fallait traverser, il a remarqué

 25   que des membres de la FORPRONU étaient attachés au rail du pont. Des

 26   personnes en uniforme inconnues ou non identifiées se trouvaient debout à

 27   côté des personnes attachées, et il leur a demandé la permission de filmer

 28   la scène. Une fois la permission reçue, il a interviewé brièvement ces


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  1   personnes, et cela a été diffusé dans les médias.

  2   Après cela, ces mêmes personnes en uniforme lui ont dit de filmer les

  3   membres de la FORPRONU dans les bâtiments du relais radio à Jahorina parce

  4   que ce bâtiment pouvait être ciblé. Et donc, accompagné de son caméraman,

  5   il est parti en voiture et a trouvé deux membres de la FORPRONU lorsqu'il

  6   est arrivé à Jahorina. Une autre personne en uniforme se trouvait là-bas,

  7   il portait un passe-montagne. Il se souvient d'avoir filmé ce reportage. Et

  8   après être brièvement resté là-bas, ils ont quitté le bâtiment ensemble.

  9   Sur le chemin du retour, personne n'a insulté ni n'a dit quoi que ce soit

 10   de négatif aux membres de la FORPRONU. Donc, sur le chemin du retour, le

 11   nom du général Mladic n'a pas été mentionné, et aucun commentaire n'a été

 12   fait disant que c'était lui qui avait donné les ordres.

 13   Après son retour, il a brièvement interviewé les membres de la

 14   FORPRONU qui se trouvaient dans les bâtiments de la VRS à Jahorinski Potok,

 15   et ensuite il a fait un reportage à ce sujet et est rentré au bureau, et

 16   son reportage a été diffusé dans les médias. Pendant ces quelques jours, on

 17   n'a pas du tout vu le général Mladic près des prisonniers. Il n'a pas

 18   remarqué qu'il y ait eu des mauvais traitements, ni des menaces proférées à

 19   l'encontre des membres de la FORPRONU.

 20   Messieurs les Juges, ceci conclut la lecture du résumé du Témoin Snjezan

 21   Lalovic, et si vous me le permettez, j'aimerais poser une question au

 22   témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, et je vous prie de

 24   garder à l'esprit qu'à l'avenir vos résumés devront être plus brefs.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Juge.

 27   Je demande l'affichage de la pièce D858, s'il vous plaît, au point 1.

 28   Q.  Monsieur Lalovic, vous allez voir à l'écran le paragraphe 1 de votre


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  1   déclaration, et je vais vous demander un petit éclaircissement. Mais

  2   attendons que le document s'affiche.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est la page suivante dans les

  4   deux langes.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons le premier paragraphe, s'il vous

  6   plaît.

  7   Q.  Vous y dites notamment :

  8   "Etant donné que j'ai dû fuir la ville, je suis arrivé à Pale et j'ai

  9   commencé à y travailler."

 10   La première chose que j'aimerais vous demander est la chose suivante : est-

 11   ce que vous êtes capable de vous souvenir de la date à laquelle vous êtes

 12   parti de Sarajevo ?

 13   R.  Je suis parti le 2 mai 1992.

 14   Q.  Qu'est-ce que vous vouliez dire lorsque vous avez déclaré j'ai dû fuir

 15   la ville ?

 16   R.  Les tensions ne cessaient de s'accroître dans la ville. L'on tirait sur

 17   la ville, des barrages étaient érigés dans toute la ville. Ces barrages

 18   étaient principalement érigés par des personnes qui nous semblaient être

 19   très dangereuses. C'était principalement des gens qui portaient des

 20   vêtements civils et qui portaient des armes. Ces personnes avaient des

 21   fusils, des revolvers, en tout cas dans mon quartier, et on m'a même

 22   demandé une fois de présenter mes papiers, j'étais avec mon fils dans le

 23   quartier. Ces gens ne portaient aucun insigne officiel, et étaient assez

 24   hostiles, donc pour moi il était clair qu'il s'agissait d'une sorte de

 25   formation paramilitaire ou parapolicière, et ils ne me disaient rien de

 26   bon.

 27   La nourriture manquait de plus en plus dans la ville. Ma femme était

 28   enceinte. Et donc c'était ce qui me semblait le plus logique de faire que


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  1   de quitter la ville parce qu'il n'avait plus rien pour nous là-bas.

  2   Q.  Merci. Regardons le paragraphe 6, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de vous rapprocher

  4   du micro, Monsieur.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration, Monsieur Lalovic, vous avez

  7   déclaré :

  8   "…à un moment vers la fin du mois de mai à Pale, où ma famille vivait à

  9   l'époque, nous avons reçu la nouvelle catastrophique et assez perturbante

 10   selon laquelle l'OTAN allait bombarder la ville…"

 11   Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment ces

 12   nouvelles vous sont arrivées, ces informations sur le bombardement de

 13   l'OTAN ?

 14   R.  A l'époque, il n'y avait pas internet, nous n'avions pas la possibilité

 15   d'écouter la radio, de regarder la télévision. Tout ce que nous avions à

 16   disposition était mal utilisé, de toute façon. Mais nous recevions un petit

 17   mieux des informations des agences de presse. Et donc les nouvelles

 18   arrivaient en continue sur ce bombardement possible. La population devenait

 19   de plus en plus nerveuse à l'écoute de ces informations, et je crois que

 20   les représentants officiels à l'époque nous disaient aussi que c'était une

 21   possibilité que cela pourrait arriver. Donc l'ambiance n'était pas des plus

 22   roses. Et l'idée d'être exposés au bombardement de la plus grande alliance

 23   militaire du monde n'était pas très plaisante.

 24   Q.  Où est-ce que vous viviez à l'époque avec votre famille à Pale ?

 25   R.  C'était une résidence secondaire, un petit cabanon, qui se trouvait à

 26   quelques kilomètres du centre de Pale, ou plutôt, 700, 800 mètres. A partir

 27   de l'église; 300 mètres à vol d'oiseau. C'était un petit cabanon.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez au paragraphe 6 de la fin


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  1   du mois de mai, mais j'aimerais savoir de quelle année, Monsieur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] 1995.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe 6. Oui, je parle de ce

  4   paragraphe-là.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vous remercie de ces éclaircissements, Monsieur Lalovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

  8   questions à poser pour ce témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 10   Madame Bibles, êtes-vous prête ?

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lalovic, vous allez à présent

 13   être contre-interrogé par Mme Bibles, qui représente le bureau du

 14   Procureur.

 15   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous décrivez que le 26 mai 1995

 19   vous êtes parti filmer des membres de la FORPRONU dans la municipalité de

 20   Pale. Et vous poursuivez en décrivant que vous avez trouvé deux membres de

 21   la FORPRONU qui étaient menottés aux rails d'un pont, et vous déclarez :

 22   "D'après mes souvenirs, deux hommes en uniforme non identifiés se

 23   trouvaient là et portaient leurs armes personnelles et étaient debout à

 24   côté des gens de la FORPRONU."

 25   J'aimerais que vous nous confirmiez qu'il y avait juste deux soldats au

 26   côté des hommes de la FORPRONU sur le pont ?

 27   R.  Je pense que je vais devoir expliquer le contexte. Lorsque j'ai reçu de

 28   mon chef les instructions de partir là-bas, je ne savais pas qui exactement


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  1   étaient ces gens. On nous avait dit que les ponts étaient également exposés

  2   aux frappes de l'OTAN tout comme le bâtiment de la télévision, les

  3   bâtiments de l'armée, bien sûr, et il y avait même quelques cibles civiles.

  4   Et étant donné qu'à Pale il y avait qu'un seul --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vais vous arrêter là. La

  6   question était de savoir s'il s'agissait bien que de deux soldats, et pas

  7   de nous parler des rumeurs qui circulaient avant tout cela, nous n'avons

  8   pas besoin de cela dans votre réponse.

  9   Donc, veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'y arrivais. Lorsque nous sommes arrivés

 11   sur le pont, qui se trouvait à 700 ou 800 mètres du bâtiment de la

 12   télévision, j'ai vu ce que je pensais être deux soldats, il avait deux

 13   hommes armés. Je ne savais pas qui c'était. Ils étaient très loin. Et j'ai

 14   également vu deux soldats de la FORPRONU qui étaient menottés au pont.

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Au paragraphe 11, vous nous dites également que vous avez demandé la

 17   permission de filmer ces personnes et qu'on vous a autorisé à les filmer.

 18   Est-ce que vous pouvez confirmer que ces hommes vous ont répondu librement

 19   et de leur propre initiative ?

 20   R.  C'était normal qu'ils aient eu peur. Nous avions peur également, cela

 21   va sans dire. Je ne les ai pas forcés à quoi que ce soit. L'un des deux

 22   s'est adressé à eux. Je ne parle pas couramment l'anglais. Des gens ont

 23   commencé à se rassembler. Ça commençait à faire du bruit. Et quelques

 24   minutes plus tard il n'y avait plus que ces deux hommes, et on leur a dit

 25   quelque chose du genre : Vous devez vous prononcer. Donc j'ai posé une

 26   question à un membre de la FORPRONU. Je pense qu'il venait du Ghana, si ma

 27   mémoire est bonne. Et il m'a répondu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Madame Bibles, avant de poser


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  1   la question suivante. Vous avez dit "il" de qui vous parlez lorsque vous

  2   dites "il" ? Il a dit quelque chose du genre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] L'une de ces personnes armées qui s'y trouvait

  4   avec eux, qui les gardait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Madame Bibles.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pensez que cette personne aurait pu être un soldat de

  8   la VRS du Canada, cet homme qui leur parlait en anglais ?

  9   R.  D'abord, je ne sais pas s'il s'agissait d'un soldat de la VRS

 10   puisqu'ils ne portaient pas des insignes, des insignes officiels de la VRS.

 11   Et pour savoir s'il était du Canada je ne le sais vraiment pas.

 12   Q.  Monsieur, la raison pour laquelle je vous pose cette question est --

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  -- parce que la Chambre a examiné la déposition de Griffin Evans où il

 15   a décrit que le 26 mai 1995, avec un autre membre de la FORPRONU qui était

 16   son collègue a vécu des choses très difficiles. A un moment donné il a dit

 17   qu'il était menotté à la balustrade du pont à Pale où on le menaçait,

 18   beaucoup de soldats le menaçait. Evans a dit qu'il a parlé avec un soldat

 19   de la VRS et il l'a identifié comme étant ressortissant du Canada, et il a

 20   dit qu'un soldat canadien a fait une déclaration pour la télévision de Pale

 21   en accusant l'OTAN pour avoir bombardé des cibles civiles. Il a décrit

 22   également qu'il a été menacé puisqu'il a dit quelque chose d'autre, il a

 23   dit que c'est vous qui aviez mené l'entretien avec lui. Il vous a reconnu.

 24   Est-ce que vous maintenez qu'à l'époque ils ont fait ces déclarations de

 25   leur propre gré et que ce témoin a répondu à vos questions et ses réponses

 26   étaient enregistrées ?

 27   R.  J'ai seulement demandé qui d'entre eux voulait faire une déclaration et

 28   on m'a dit que ce soldat du Ghana allait parler. Je ne sais pas qui il


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  1   était, je ne me souviens pas du nom de cette personne. Et on m'a dit que

  2   c'est lui allait répondre à mes questions. Pour ce qui est de l'ambiance

  3   qui prévalait, je peux vous dire que c'était tendu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, pourriez-vous m'aider.

  5   Vous avez posé la question au témoin pour savoir si cette personne lui a

  6   fait sa déclaration de son propre gré. Je pense que le témoin n'a pas

  7   répondu à la question. Il a seulement dit qu'il n'a pas forcé cette

  8   personne à lui faire cette déclaration. Donc il a seulement dit ce qu'il en

  9   pensait. Pourquoi vous demandez la confirmation, alors que le témoin n'a

 10   pas répondu à la question ?

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Je crois que je vais peut-être avancer par

 12   rapport au paragraphe 11 de sa déclaration, où il a dit qu'il a demandé la

 13   permission et il l'a obtenue pour poser des questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé une

 15   personne, vous en personne, Monsieur le Témoin ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis arrivé, je me suis présenté en

 17   disant que je suis journaliste de la télévision serbe et j'ai demandé la

 18   permission pour filmer des gens qui étaient menottés à la balustrade du

 19   pont. On m'a dit que je pouvais les filmer. Par la suite, j'ai demandé la

 20   permission de leur parler, de recueillir une déclaration d'eux. Pour la

 21   télévision, c'était important. Et après l'échange de quelques mots, on m'a

 22   dit que le monsieur du Ghana va faire une déclaration.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on regarde une

 24   séquence vidéo de 30 secondes, qui porte la cote P2556.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles, mais avant cela,

 26   pour ce qui est du paragraphe 11, il n'est toujours pas clair, mais peut-

 27   être cela a été déjà vérifié.

 28   Qui a donné cette permission ? Pour ce qui est du paragraphe 11, il


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  1   s'agit évidemment d'autres personnes et non pas des personnes avec qui

  2   l'entretien a été mené. Et pour ce qui est de la question posée concernant

  3   le document 11245, il s'agit des personnes qui étaient interviewées qui ont

  4   acceptée qu'on leur pose des questions, et je ne trouve pas cela au

  5   paragraphe 11 de votre déclaration. Plutôt, le contraire.

  6   Donc on a entendu le témoin dire qu'il avait obtenu la permission de

  7   deux hommes armés qui se trouvaient avec des soldats de la FORPRONU.

  8   Continuez.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut regarder P2556

 10   à partir de 3 minutes et 30 secondes jusqu'à 3 minutes et 38 secondes. Cela

 11   a été déjà diffusé auparavant. Et il ne faut pas que cela soit vu à deux

 12   reprises.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les cabines ont la

 14   transcription ?

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Il n'y a pas beaucoup de texte.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Est-ce qu'on peut prendre une photo ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne

 19   comprends pas. Reste avec eux. Je nique leurs mères. Il faut qu'on les

 20   amène ici, il faut les amener tous ici. Donc vous donnez votre vie. Je

 21   nique votre mère. Que l'OTAN nique votre mère."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, d'abord, est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette

 25   séquence vidéo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'est vous cet homme qui porte une veste marron ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et cette séquence vidéo que vous venez de voir, est-ce qu'on voit le

  2   pont sur lequel vous avez mené cet entretien ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  L'homme qui était agenouillé pour parler à Evans, est-ce que c'est la

  5   personne dont vous avez parlé, est-ce que c'est lui qui vous a donné la

  6   permission ?

  7   R.  Je vois plusieurs personnes sur cette séquence vidéo. Lorsqu'on est

  8   arrivés, il n'y avait que deux personnes au pont. Il a parlé avec ces gens

  9   à propos de ce qu'ils devaient dire probablement.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, qu'est-ce --

 11   R.  Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est la personne qui

 12   était intermédiaire entre moi et l'autre journaliste d'un côté et des gens

 13   qui étaient menottés au pont de l'autre côté, puisqu'il parlait bien

 14   anglais.

 15   Q.  Monsieur, maintenant j'aimerais qu'on passe au paragraphe 13 de votre

 16   déclaration, où vous dites que vous avez fini de filmer, et je crois que

 17   cela a été déjà mentionné ce matin au moment où on vous posait des

 18   questions lors de l'interrogatoire principal. Je crois qu'il a été dit

 19   comme suit :

 20   "Plus tard, l'une des personnes en uniforme m'a dit que nous devions filmer

 21   un membre de la FORPRONU au relais radio à Jahorina puisqu'il est possible

 22   que l'OTAN bombarde cette installation."

 23   Vous avez donc dit que vous étiez dans un véhicule blindé de transport de

 24   troupes. Est-ce que c'était le même jour, le 26 mai 1995 ?

 25   R.  D'abord, il ne s'agissait pas d'un véhicule blindé. Plutôt d'un

 26   véhicule de terrain. Et c'était le même jour.

 27   Q.  Excusez-moi. Lorsque j'ai dit qu'il s'agissait d'un ATV, j'ai fait

 28   référence à un "véhicule de terrain" et non pas un "blindé". J'ai commis


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  1   une erreur. Mais c'était donc le même jour. Est-ce que vous vous souvenez

  2   d'avoir fait deux entretiens, le 26 mai et le 27 mai, près de ce relais

  3   radio ?

  4   R.  Non. C'était seulement le 26 mai, le jour où cela s'est passé sur le

  5   pont. Nous nous sommes rendus par la suite au relais radio ou relais

  6   hertzien, je ne sais plus ce que c'était.

  7   Q.  Monsieur, vous dites que ces hommes de la FORPRONU étaient de Pologne

  8   et du Brésil, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je me souviens de cela puisque -- oui, oui, c'était de ces deux

 10   pays qu'ils étaient.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, la Chambre de première instance a entendu des

 12   dépositions des membres de la FORPRONU qui avaient été filmés à Jahorina.

 13   Et du colonel Kalbarczyk, la Chambre a entendu qu'il avait été amené là-bas

 14   à deux reprises. La première fois, le 26 mai, avec un autre membre de la

 15   FORPRONU, un Canadien. Par la suite, il a dit que le lendemain il a été

 16   amené à Jahorina et qu'un autre entretien a été mené avec lui et avec un

 17   autre membre de la FORPRONU du Brésil. Est-ce que cela vous a rafraîchi la

 18   mémoire qu'il s'agissait de deux entretiens à Jahorina ?

 19   R.  Je n'ai été qu'une seule fois avec eux, et pendant cela, les membres de

 20   la FORPRONU étaient présents, du Brésil et un membre de la FORPRONU, un

 21   Polonais. Mais je ne sais pas de quel pays il venait. Il m'a dit qu'il

 22   était Polonais.

 23   Q.  J'aimerais maintenant qu'on regarde le paragraphe 6 de votre

 24   déclaration. Et après cela, le paragraphe 9. Ou plutôt, d'abord, le

 25   paragraphe 9 de votre déclaration où vous avez dit, par rapport à ce film

 26   où vous avez donc filmé les membres de la FORPRONU, vous avez dit :

 27   "En plus, ces reportages étaient censés servir notre défense par rapport à

 28   d'autres bombardements de l'OTAN."


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  1   La Chambre de première instance a vu des témoignages et des documents

  2   concernant cette période de temps, et en particulier le témoignage du

  3   général Rupert Smith ainsi que les documents qui ont été créés pendant

  4   cette période-là pour ce qui est des communications entre le général Smith

  5   et Ratko Mladic, et c'était le 26 mai 1995.

  6   Dans ces deux communications, une fois c'était un message et l'autre fois

  7   c'était un appel téléphonique du général Smith avec Ratko Mladic, Ratko

  8   Mladic a fait référence au meurtre des membres de la FORPRONU à la

  9   télévision. Il a parlé de cela. Et vous seriez d'accord pour dire que vous

 10   étiez l'un des journalistes de la TV qui se trouvaient avec ces personnes

 11   de la FORPRONU ce jour-là ?

 12   R.  Je ne vous ai pas compris. Excusez-moi. Si j'ai bien entendu, vous avez

 13   parlé des meurtres des membres de la FORPRONU. C'est ce qu'on m'a

 14   interprété. C'est ce que vous avez dit ?

 15   Q.  Peut-être devrais-je dire que pour ce qui est des communications que la

 16   Chambre de première instance a vues, c'était le témoignage où Ratko Mladic

 17   a dit au général Smith que l'OTAN continuerait des bombardements et qu'il

 18   pourrait regarder cela à la télévision, ainsi que le meurtre des membres de

 19   la FORPRONU.

 20   Donc, seriez-vous d'accord pour dire que vous étiez avec ces membres

 21   de la FORPRONU sur ce site le 26 mai ?

 22   R.  J'étais avec eux. Et j'aurais pu être tué.

 23   Q.  Monsieur, lorsqu'il s'agit du paragraphe 9 de votre déclaration, êtes-

 24   vous d'accord pour dire que lorsque vous parlez des reportages de TV, vos

 25   reportages étaient censés représenter une sorte de défense contre les

 26   bombardements de l'OTAN, que les observateurs militaires des Nations Unies

 27   ont été capturés pour qu'ils influencent les actions de l'OTAN, plus

 28   particulièrement pour éviter que l'OTAN continue les bombardements des


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  1   localités tenues par la VRS ? Est-ce vrai ?

  2   R.  Oui, je suppose que c'était logique.

  3   Q.  Et c'est ce que vous avez dit dans le paragraphe 9 de votre

  4   déclaration, c'est à quoi vous avez fait référence, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non seulement cela, ces reportages. Puisque nous étions avec eux, et

  6   surtout à Jahorina très brièvement, puisque nous avions peur et étant donné

  7   que nous avions vu des avions de l'OTAN, et nous avions peur des

  8   bombardements à ce moment-là. Et très vite, nous sommes partis de ce site

  9   avec eux. En fait, c'était un piège pour leur montrer qu'ils se trouvaient

 10   à cet endroit-là et pour leur donner du temps pour qu'ils se trouvent un

 11   abri.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 13   questions à poser à ce témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 15   Questions de la Cour : 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore quelques questions à vous

 17   poser.

 18   La dernière question posée par Mme Bibles, vous avez répondu à cette

 19   question d'une façon qui m'a rendu un peu perplexe. Vous avez dit que

 20   c'était un piège ou une manœuvre rusée pour leur montrer où ils se

 21   trouvaient et pour qu'ils puissent trouver un abri, un endroit plus sûr où

 22   se mettre.

 23   Et dans votre déclaration, vous avez dit que ces reportages avaient

 24   deux buts. L'un était d'informer le public, et je comprends que c'était

 25   parce que dans ce cas-là les gens pouvaient trouver un abri. Et ensuite,

 26   vous dites que :

 27   "Ces reportages étaient censés servir de sorte de message à l'OTAN

 28   pour que l'OTAN ne continue pas ses raids."


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  1   Est-ce que vous maintenez cela ?

  2   R.  Dans la première partie de votre question, vous dites que le but de mes

  3   reportages était de les faire partir pour qu'ils s'abritent. Mon but

  4   n'était pas de les filmer en train de trouver un abri. Mon reportage avait

  5   pour but de les montrer et de montrer qu'ils étaient menottés à certaines

  6   cibles.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai pensé que je venais de répéter vos

  8   mots et ce que vous avez dit dans la déclaration.

  9   Mais concentrons-nous sur la deuxième partie de ma question : est-ce que

 10   vous maintenez ce que vous avez dit dans la deuxième partie de ce

 11   paragraphe de votre déclaration, où vous avez dit que vos reportages

 12   devaient donc dissuader les bombardements de l'OTAN; en d'autres termes, de

 13   les persuader de ne pas bombarder des endroits où les membres de la

 14   FORPRONU étaient gardés et menottés ?

 15   R.  On était exposés à des bombardements de l'alliance militaire la plus

 16   grande au monde et --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de

 18   répondre à ma question : est-ce que vous maintenez toujours ce que vous

 19   avez dit dans votre déclaration, à savoir que le deuxième but de ces

 20   reportages était de dissuader d'autres bombardements de l'OTAN ?

 21   R.  Je ne peux pas répondre avec un oui ou avec un non. Je dois vous dire

 22   que toutes les informations avaient un message, et le message de cette

 23   information-là était de dissuader l'aviation de l'OTAN de continuer à

 24   bombarder la Republika Srpska.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez montré les membres de

 26   la FORPRONU qui s'y trouvaient et vous leur avez fait comprendre qu'ils

 27   pourraient donc toucher leurs propres membres, n'est-ce pas ? Est-ce que je

 28   vous ai bien compris ?


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  1   R.  Oui, qu'ils auraient pu toucher eux-mêmes et moi-même aussi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse. J'ai une

  3   dernière question à vous poser.

  4   Au paragraphe 21, vous avez dit que vous n'avez pas vu que ces gens

  5   ont été malmenés ou menacés. Menotter quelqu'un au pont ou à la balustrade

  6   du pont n'aurait pas été non plus une scène où il se serait agi de gens qui

  7   étaient malmenés. Vous voulez dire que ce n'était pas le cas ?

  8   R.  Nous pouvons tous être d'accord que menotter quelqu'un peut dire que

  9   cette personne est malmenée ou maltraitée. Mais j'ai voulu dire que ces

 10   personnes n'ont pas été battues ou malmenées physiquement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'est clair maintenant.

 12   Je n'ai plus de questions à vous poser.

 13   Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai une seule question supplémentaire à

 15   poser à ce témoin.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Lalovic, pouvez-vous dire aux Juges de la

 18   Chambre, pour autant que vous vous en souveniez, pendant combien de temps

 19   vous êtes resté près de ce relais radio à Jahorina avec ces membres de la

 20   FORPRONU ?

 21   R.  Très brièvement. Je ne peux pas dire aujourd'hui s'il s'agissait de

 22   cinq ou de dix minutes. Mais j'y suis resté très brièvement, puisque nous

 23   voulions partir de cet endroit le plus vite possible, et je pense que dans

 24   la séquence vidéo on peut voir des avions qui nous survolaient. Et nous

 25   avions peur. Nous avions très peur. Et nous voulions partir de plus tôt

 26   possible, nous et des gens qui se trouvaient avec nous sur ce site.

 27   Q.  Merci. Et je vais vous poser une question. Est-ce que cette

 28   installation auprès de laquelle où vous vous trouviez a été détruite par


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  1   l'aviation de l'OTAN ?

  2   R.  Oui, je crois que plus tard cela a été touché et détruit. Je ne sais

  3   pas s'il s'agissait de cette installation-là ou d'une autre, mais il y

  4   avait plusieurs coupoles là-bas. Mais j'ai vu que l'une de ces coupoles a

  5   été détruite.

  6   Q.  Merci, Monsieur Lalovic. Je vous remercie au nom de l'équipe de Défense

  7   de M. Mladic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser.

  9   A moins que Mme Bibles n'ait des questions à vous poser.

 10   Vous avez dit que vous aviez peur de vous rendre à Jahorina. Pourquoi

 11   n'êtes-vous pas resté à un autre endroit où c'était plus sûr pour vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit dans ma rédaction de me rendre là-

 13   bas pour filmer les membres de la FORPRONU qui étaient menottés à ces

 14   installations, donc c'était la tâche de journaliste que j'ai exécutée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. D'autres questions à poser au

 16   témoin ?

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser.

 19   Questions supplémentaires de la Cour :

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que vous avez

 21   dit, Monsieur, au paragraphe 13 de votre déclaration :

 22   "Ensuite, il a amené deux membres de la FORPRONU, il m'a donné un véhicule

 23   de terrain et il m'a dit de me rendre avec eux jusqu'au sommet de Jahorina

 24   et de filmer la conversation avec eux."

 25   Là, vous dites que vous avez reçu des instructions de l'un des deux soldats

 26   qui se trouvaient sur le pont pour amener ces deux hommes qui étaient

 27   menottés au pont, pour les amener au sommet de Jahorina. Ce n'était pas

 28   votre tâche au départ. Votre tâche était de filmer ce qui se passait sur le


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  1   pont.

  2   Pour moi, cela veut dire que vous avez fait ce qui aurait dû être le

  3   travail de ces soldats. Ils vous ont d'abord donné un véhicule, ensuite ils

  4   vous ont demandé d'amener ces deux personnes au sommet de Jahorina, où vous

  5   avez trouvé quelqu'un avec une cagoule, un passe-montagne. Donc, à ce

  6   moment-là, vous avez fait le travail de la police. Vous n'avez pas filmé ce

  7   qui se passait à ce moment-là. Vous avez donc provoqué la situation que

  8   vous avez filmée.

  9   R.  Cela n'est pas vrai. Ma tâche n'était pas de filmer les soldats de la

 10   FORPRONU sur le pont, parce que je ne savais pas s'ils se trouvaient sur le

 11   pont. En sortant du bâtiment, j'ai supposé qu'il s'agissait de ce pont-là

 12   puisque c'était le seul pont important à Pale. Ma tâche n'était pas de me

 13   diriger vers le pont puisque je ne savais pas à ce moment-là où ils se

 14   trouvaient. C'est la première chose.

 15   La deuxième chose, lorsque ces deux membres de la FORPRONU ont été amenés,

 16   ce Brésilien et ce Polonais, et nous sommes arrivés sur place à bord d'une

 17   petite voiture -- et jusqu'à Jahorina, il n'y a qu'une route en macadam, et

 18   je ne connaissais pas la route à Jahorina. Ils nous ont donné un véhicule à

 19   bord duquel se trouvaient deux membres de la FORPRONU, et nous étions

 20   escortés par ces soldats qui se trouvaient dans une autre voiture. Donc je

 21   ne les conduisais seul jusqu'à Jahorina. J'étais seul avec mon caméraman

 22   dans la voiture, mais je ne les ai pas conduits seul jusqu'au sommet de

 23   Jahorina.

 24   Et la troisième chose, ce qu'ils m'ont dit, pour moi, c'était seulement des

 25   informations et non pas un ordre.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur, mais j'aimerais

 27   ici soulever deux choses. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites

 28   que :


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  1   "Le lendemain, on m'a dit dans la rédaction de filmer les prisonniers de

  2   guerre où se trouvaient les membres de la FORPRONU dans la municipalité de

  3   Pale."

  4   Après quoi, vous vous êtes rendu à Pale et vous êtes arrivé jusqu'au pont.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez-moi, s'il vous plaît, lorsque

  7   vous êtes arrivé jusqu'au pont, ce qui est écrit au paragraphe 13 de votre

  8   déclaration, vous dites :

  9   "Il a amené deux membres de la FORPRONU, il m'a donné un véhicule de

 10   terrain et il m'a dit de me rendre avec eux jusqu'au sommet de Jahorina et

 11   de filmer la conversation avec eux."

 12   C'est ce que ce soldat se trouvant sur le pont vous a dit, et il vous a

 13   donné un véhicule de terrain pour pouvoir faire cela. Et ensuite, vous

 14   deviez les retourner par la suite.

 15   R.  J'ai dit pourquoi il m'a donné ce véhicule tout-terrain, c'est parce

 16   qu'il s'agissait d'une route qui n'était pas très accessible, en macadam,

 17   et on ne pouvait pas avoir plusieurs personnes à bord de ce véhicule.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   R.  Donc c'est pour cela qu'il m'a donné ce véhicule où il y avait moi, mon

 20   caméraman et ces deux personnes. Et eux, ils auraient pu être dans le

 21   véhicule qui se trouvait derrière notre véhicule.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas par rapport à cela que je

 23   vous ai posé cette question. Ce que vous avez fait entre le pont et le

 24   sommet de Jahorina est quelque chose que les soldats vous ont dit de faire

 25   et non pas quelqu'un de votre rédaction.

 26   R.  Non. C'était l'information qu'ils m'ont donnée.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous

 28   poser.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les informations qu'on m'a données.

  2   Et sur la base de ces informations --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, le Juge

  4   Moloto vous a déjà remercié de vos réponses.

  5   J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est écrit au paragraphe 13,

  6   et c'est différent. Il n'est pas dit dans ce paragraphe, Ils m'ont informé

  7   du fait qu'ils s'y trouvaient. Il y est écrit, Ils m'ont dit de me rendre

  8   avec eux jusqu'au sommet et ensuite de les retourner. On vous a donné des

  9   instructions sur ce que vous deviez faire, de se rendre avec des membres de

 10   la FORPRONU à un endroit et de les retourner par la suite. Et cela ne

 11   correspond à ce que vous venez de nous dire ici. Pouvez-vous nous donner

 12   vos commentaires ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'interprétation. C'est une

 14   question de l'interprétation. Ici, j'ai prononcé la déclaration solennelle

 15   pour dire la vérité, et ce que je viens de vous dire est vrai. D'ailleurs,

 16   cela est confirmé par les séquences vidéo. Je ne suis pas allé tout seul,

 17   j'ai été escorté. C'étaient des gens armés. Ce n'est pas moi qui ai conduit

 18   les gens à la demande ou sur l'ordre. On m'a dit qu'ils se trouveraient là-

 19   haut.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur le

 21   Témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, il s'agit de la question de

 24   voir comment votre déposition va être évaluée. Vous avez répondu à la

 25   question que je vous ai posée. Vous nous avez bien dit et vous nous avez

 26   rappelé que vous vous êtes engagé à dire la vérité. Et après avoir prêté

 27   serment, vous avez aussi confirmé l'exactitude de vos propos dans votre

 28   déclaration préalable.


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  1   Comme il n'y a pas d'autres questions, je vais demander qu'on vous

  2   escorte. Je vous remercie d'être venu à La Haye. Je vous souhaite un bon

  3   voyage de retour.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, vous aussi, et

  5   j'espère que ma déposition a éclairci des situations non suffisamment

  6   élucidées ou comprises et que j'ai servi la vérité, car ici c'est le

  7   Tribunal des Nations Unies, et j'espère que les Nations Unies continuent à

  8   jouer son rôle de leader sur la scène politique internationale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, merci de ce

 10   que vous avez dit, mais nous ne sommes pas habitués à entendre des

 11   discours, même aussi courts soient-ils. Mais bon, vous avez essayé de dire

 12   du bien et d'être poli. Je vous remercie.

 13   Vous pouvez disposer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin se retire]

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mieux, ce serait de prendre la pause

 18   à présent et puis de continuer avec l'intervention après la pause.

 19   Donc, nous allons reprendre à 1 heure moins 10.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire venir le témoin suivant.

 23   C'est M. Jesic, n'est-ce pas ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Pas

 25   de mesures de protection pour lui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous attendons qu'on

 27   le fasse entrer dans le prétoire.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jesic. Avant de

  2   commencer votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve exige

  3   que vous fassiez une déclaration solennelle vous engageant à dire la

  4   vérité. Le texte est sous vos yeux.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MARIJAN JESIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

 10   Monsieur Jesic.

 11   Monsieur Jesic, tout d'abord, c'est Me Ivetic qui va vous poser ses

 12   questions. Il se trouve sur votre gauche et il fait partie de l'équipe de

 13   Défense de M. Mladic.

 14   Monsieur Ivetic, vous pouvez poursuivre.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous vous présenter pour

 18   que l'on puisse le consigner au compte rendu d'audience.

 19   R.  Je m'appelle Marijan Jesic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 1D1699, je

 21   vais demander qu'il soit présenté dans le système de prétoire électronique.

 22   Et je pense que nous avons un exemplaire papier, et cet exemplaire papier,

 23   il faudrait le donner au témoin. Je vais demander à l'huissière de nous

 24   aider.

 25   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez la signature que vous voyez sur

 26   la première page du document ?

 27   R.   Oui, c'est ma signature.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Et maintenant veuillez examiner la deuxième


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  1   [comme interprété] page.

  2   Q.  Donc, ici, nous voyons une signature. Qui a signé cela ?

  3   R.  C'est ma signature.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez -- après avoir signé cette déclaration,

  5   est-ce que vous vous souvenez avoir revu cette déclaration en langue serbe

  6   pour vérifier que tout ce qui figure est correct ?

  7   R.  Oui. J'ai eu la possibilité de lire cela, et je vous ai communiqué les

  8   erreurs qui y figuraient.

  9   Q.  On va les parcourir une par une.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Je vais demander à examiner la page

 11   3 dans les deux langues, le paragraphe 11. 1D1699, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur l'écran nous voyons un document

 13   qui se réfère au témoin précédent… donc, ici, nous avons la déclaration du

 14   témoin présent.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais donc voir la page 3 dans les

 16   deux versions.

 17   Q.  Dans le paragraphe 11, quelles sont les corrections que vous souhaitez

 18   apporter par rapport à l'endroit où on vous a d'abord amené ?

 19   R.  C'est l'école d'ingénierie mécanique, alors qu'au fait, ce n'était pas

 20   cette école-ci. C'est l'école normale, c'est l'école des instituteurs.

 21   Q.  Est-il possible de voir la page suivante. En ce qui concerne le nom du

 22   canal dont on parle ici, est-ce que vous voulez corriger cela ?

 23   R.  Oui. C'est le canal Berek, avec un K, et pas avec un G, à la fin.

 24   Q.  Je vais demander que l'on examine le paragraphe 18, il se trouve à la

 25   page 5 dans les deux langues. Donc, ici vous parlez de deux oncles qui

 26   s'appelaient Radulovic et qui ont péri à Jasenovac. Est-ce que vous avez

 27   d'autres informations au sujet d'autres membres de votre famille ou bien de

 28   la famille de votre épouse qui ont péri à Jasenovac ?


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  1   R.  Oui. Je voudrais ajouter à mes oncles -- une liste de personnes; elle

  2   est assez longue. Et donc, si vous voulez, je la sors de ma poche, et je la

  3   présente aux Juges de la Chambre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

  5   Maître Ivetic, donc vous demandez que le témoin présente la liste ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est la liste des membres

  7   de famille, avec leurs noms, dates de naissance, et cetera, qui ont péri à

  8   Jasenovac. Le témoin peut la lire ou bien il peut tout simplement vous

  9   fournir la liste.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, d'habitude il

 11   faudrait verser au dossier la liste et ensuite éventuellement poser des

 12   questions au témoin.

 13   Mais bon, peut-être le mieux serait de présenter la liste sur le

 14   rétroprojecteur, et ensuite on vous la retourne et vous la téléchargez dans

 15   le système du prétoire électronique, et ensuite si vous voulez, vous pouvez

 16   la verser au dossier. Et je pense que c'est la meilleure façon de procéder.

 17   Je vais demander à l'huissier de nous aider, de mettre cela sur le

 18   rétroprojecteur. Donnez donc la liste, Monsieur le Témoin, à l'huissier, et

 19   l'huissier va la mettre sur le rétroprojecteur.

 20   Monsieur l'Huissier, est-ce que toute la liste y est ? Faites en

 21   sorte que l'on voie le document tout entier sur le rétroprojecteur. Et

 22   puis, tournez la liste pour que l'on voie aussi le verso.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a d'autres.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et le verso, donc, parce

 25   qu'apparemment, là aussi, il y a du texte.

 26   Qu'est-ce que l'on voit au verso du document que l'on voit sur

 27   l'écran ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes cousins tués à Jasenovac : Stana,


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  1   Stoja, Kosa, Stevanja, Bosicka Trivic. Et de l'autre côté, enfin, la

  2   colonne de droite : Branko, Mikajlo, Ostoja, Stojan, Slavko, Djuro.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qu'on a vu de l'autre côté, sur

  4   le papier un peu jaunâtre, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait peut-être le

  5   voir encore une fois…

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez écrit là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, vous avez mon père, Milan, fils de Mile,

  9   Jesic, né en 1929. Ses cousins, neveux, oncles, et cetera, tués à Jasenovac

 10   : Jesic Pero, né en 1894, tué en 1942 à Jasenovac. Ensuite --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de le lire. Je

 12   pense que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas possible qu'il s'agisse de

 13   1804. Il s'agit de 1894. Vous avez dit que c'est les membres de votre

 14   famille. Votre père est mort en 2012. D'autres sont morts en 1942. Et les

 15   quatre dernières lignes, qu'est-ce qui est écrit là ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de famille Jesic vient de la même ligné

 17   que les Janjetovic. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils pouvaient

 18   choisir s'ils voulaient garder le nom Jesic ou Janjetovic, parce que les

 19   registres de naissance ont été brûlés pendant la guerre, détruits.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Peut-on voir maintenant la

 21   deuxième fiche qui est un peu jaunâtre. On avait regardé le verso de ce

 22   document.

 23   Donc, ici, on fait référence à une personne qui est née en 1885 et qui est

 24   morte en 1942; c'est bien cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, je vois aussi un enfant assez

 27   jeune, né en 1939, mort en 1942; c'est bien cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous 3, une autre personne, née en 1928.

  2   Donc, quel est le sort réservé à cette personne ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] On nous a fait sortir du camp de Jasenovac, de

  4   la colonne. On les a emmenés travailler, je parle des Oustachi. On les a

  5   fait retourner à Jasenovac.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites qu'on les a fait sortir

  7   de la colonne, quelle année ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] 1942.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le document nous donne une brève

 10   histoire familiale quant à la date de naissance des gens qui sont morts,

 11   tous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis juste une petite partie

 12   d'entre eux est morte dans les années 1990 du siècle dernier. Est-ce que je

 13   vous ai bien compris ?

 14   Donc je vais demander que ceci soit téléchargé dans l'éventualité où la

 15   Défense choisisse de verser ce document.

 16   Vous dites oui. Autrement dit, vous êtes d'accord ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de donner

 19   cela à la Défense.

 20   Et par la suite, on va pouvoir rendre les originaux au témoin, Monsieur

 21   Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je vais demander au CLSS de traduire

 23   cela. Nous allons le scanner, et puis après on va lui rendre ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de ses notes.

 25   M. IVETIC : [interprétation] 

 26   Q.  Monsieur Jesic, mis à part les modifications et les corrections que

 27   nous venons d'entendre, est-ce que tout le reste qui figure dans votre

 28   déclaration préalable correspond à la vérité ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Aujourd'hui, si je vous posais des questions portant sur les mêmes

  3   thèmes que les thèmes abordés dans votre déclaration, est-ce que vous

  4   répondriez de la même façon ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vu qu'aujourd'hui vous vous êtes engagé à dire la vérité, est-ce que

  7   les réponses qui se trouvent dans la déclaration sont aussi véridiques ?

  8   R.  Oui. Je n'ai fait que dire la vérité.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous demandons à verser 1D1699. Il n'y a pas

 10   de pièces connexes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jeremy.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pas

 13   d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1699 reçoit la cote D859.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D859 est versé au dossier.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Bien. J'ai un résumé pour ce témoin. Je peux

 18   le lire ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a été mobilisé pour devenir membre

 21   de la TO au début de 1992, et il était chargé de distribuer la nourriture

 22   avec un camion.

 23   Le 30 mai 1992, le témoin était en train de livrer et de distribuer la

 24   nourriture en suivant sa route habituelle au moment où les unités

 25   musulmanes ont attaqué la ville de Prijedor. Le témoin a vu des policiers

 26   militaires décédés au niveau du club d'officiers de réserve et il a trouvé

 27   cela bizarre parce qu'avant cela, quand il arrivait, tout le monde venait

 28   accueillir le camion.


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  1   En revenant à l'aéroport, il est passé par le poste de sécurité publique de

  2   Prijedor et il a vu trois ou quatre personnes sans vie. Un homme armé en

  3   uniforme avec un ruban vert autour de la tête a tiré sur le témoin, il l'a

  4   frappé, et à cause de cela il est tombé du camion. Ensuite, ce soldat

  5   musulman lui a tiré dessus et il a tiré pour l'amener à proximité de

  6   l'école secondaire où il y avait une autre personne couchée à plat ventre.

  7   On a fait venir un autre Serbe, et on a noué et attaché leurs mains dans

  8   leur dos. Aucun des Musulmans ne leur a donné de soins médicaux.

  9   Les Musulmans les ont pris à travers un parc jusqu'à la vieille ville et le

 10   pont qui traverse le canal de Berek, et on leur a tiré dessus. Après avoir

 11   traversé le canal, le soldat musulman a encore tiré sur le témoin. Après

 12   cela, le témoin blessé a été libéré par les forces serbes.

 13   Le témoin a dit que le peuple serbe de Prijedor craignait que la même chose

 14   qui leur est arrivée à Jasenovac ne se reproduise, et d'ailleurs deux

 15   oncles du témoin ont été tués à Jasenovac.

 16   Avec ceci se termine le résumé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 13 de votre déclaration.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Page 4.

 21   Q.  Et là, vous dites que tout cela s'est produit dans un quartier de la

 22   ville où habite en majorité la population musulmane. Est-ce que vous pouvez

 23   nous dire si les gens de la ville appelaient ce quartier par un autre nom ?

 24   R.  Oui, on disait que c'était Stari Grad. Il est vrai que dans ce quartier

 25   il y avait surtout des Musulmans, 99 % de Musulmans.

 26   Q.  Merci.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à examiner la

 28   page 5 dans les deux langues. Ce sont surtout les paragraphes 18 et 19 qui


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  1   m'intéressent.

  2   Q.  Donc vous avez identifié les personnes qui ont péri à Jasenovac.

  3   Pouvez-vous nous dire qui les a tuées au cours de la Deuxième Guerre

  4   mondiale ?

  5   R.  Oui, je peux vous dire cela. Je peux vous le dire parce qu'on va le

  6   voir sur la liste que je vous ai donnée, que la mère de mon épouse a

  7   survécu. C'étaient des Oustachi qui faisaient partie de l'Etat indépendant

  8   croate.

  9   Q.  Et à quelle distance se trouve Jasenovac de la municipalité de Prijedor

 10   ?

 11   R.  A peu près, je dirais que la distance est d'une quarantaine de

 12   kilomètres.

 13   Q.  Et donc, vous nous avez dit quelles étaient les pertes de votre famille

 14   et de la famille de votre mère [comme interprété] à Jasenovac. Mais en ce

 15   qui concerne les autres Serbes de Prijedor, comment le sort de votre

 16   famille se compare au sort des autres Serbes, je parle surtout de la

 17   Deuxième Guerre mondiale ?

 18   R.  Tous les gens, tous les amis de mon entourage avaient au moins un

 19   membre de leur famille tué à Jasenovac, surtout les villageois de mon

 20   village. Et puis, je dois dire que Prijedor se trouve à peu près à 40

 21   kilomètres de Jasenovac. Cependant, ma famille se trouve encore plus près

 22   de Jasenovac, à 25 kilomètres à peu près de Jasenovac. Et mon épouse et sa

 23   famille se trouvent à une douzaine de kilomètres de Jasenovac.

 24   Q.  Et pourquoi les Serbes de Prijedor craignaient qu'ils ne leur arrivent

 25   la même chose pendant la guerre que ce qui s'est passé dans les années 1990

 26   ?

 27   R.  La guerre allait avoir lieu, tout le monde le savait, tout le monde

 28   craignait que ne se reproduisent les scénarios de la Deuxième Guerre


Page 29918

  1   mondiale. Je le dis parce que j'ai parlé de cela avec mes amis.

  2   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la page 3 de votre

  3   déclaration et le paragraphe 11. A l'époque où on vous a tiré dessus alors

  4   que vous étiez dans votre véhicule, et c'est un soldat musulman de Bosnie

  5   qui vous a tiré dessus, est-ce qu'à ce moment-là vous étiez armé ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Et pendant que vous étiez détenu par les soldats musulmans de Bosnie en

  8   passant par des endroits différents Stari Grad, le canal, et cetera, est-ce

  9   que vous avez entendu des sons des tirs de combat autour de vous ?

 10   R.  Oui. Tout près, de l'école où on nous a attachés, on était trois en

 11   tout, on nous a placés dans une classe et il y en avait deux autres qu'on a

 12   retrouvés en arrivant, eh bien, pendant tout ce temps on tirait autour de

 13   l'école.

 14   Q.  Et tout cela a duré combien de temps ? Vous êtes resté en détention,

 15   détenu par les soldats musulmans de Bosnie à Stari Grad ou aux environs de

 16   Stari Grad pendant combien de temps ?

 17   R.  Je ne sais pas. Une demi-heure, une heure. On était couchés devant

 18   l'école, l'école donc des instituteurs d'économie, et puis après on a passé

 19   encore une demi-heure dans une classe de l'école d'ingénierie mécanique.

 20   Ensuite, on nous a tirés en direction de Berek et de Stari Grad, et en fait

 21   on leur servait de bouclier humain. Parce qu'on tirait sur les soldats

 22   serbes, les soldats serbes tiraient dans notre direction, cela a duré à peu

 23   près une heure.

 24   Ensuite, on est arrivés à Berek et un soldat musulman m'a ordonné de

 25   traverser le canal, et devant moi marchait un soldat musulman, il s'est

 26   retourné et il m'a tiré dans la tête. Et depuis, je me souviens plus de

 27   rien.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez apporté quelques corrections


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  1   tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de l'école d'économie ou bien de

  2   l'école d'ingénierie mécanique ? Parce que là vous avez fait référence aux

  3   deux écoles.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on m'a arrêté, on m'a amené devant

  5   l'école d'économie sur le plateau devant l'école, la cour devant l'école et

  6   nous avons été gardés par un soldat, on était trois. Ensuite, ils nous ont

  7   amenés dans une classe de l'école d'ingénierie. Il y avait deux autres

  8   personnes qui s'y trouvaient déjà.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Et vous avez été soigné où pour vos blessures et vous avez passé

 12   combien de temps à l'hôpital ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas quelque chose qui se trouve

 14   déjà dans la déclaration ? Puisque moi je me souviens de deux années, à

 15   Belgrade.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, effectivement. C'est la dernière

 17   page. Désolé.

 18   Q.  Eh bien, je vous remercie, Monsieur Jesic, d'être venu déposer pour M.

 19   Mladic, et je vous remercie des questions posées.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant c'est l'Accusation qui va vous

 21   poser ses questions.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous avez dit que vous avez reçu

 23   une balle dans la tête; où exactement ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A la tête, en fait, sur la joue. C'est au

 25   moment où j'étais en train de traverser le canal, et avant j'ai reçu aussi

 26   deux balles dans le dos, une balle a touché ma colonne vertébrale, la balle

 27   a éclaté de sorte que j'ai des éclats d'obus partout dans ma colonne

 28   vertébrale. Ensuite j'ai reçu une balle au niveau de mon épaule gauche, les


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  1   omoplates, et c'est sans doute à cause de cela que je suis tombé du camion.

  2   Mais la balle qui a touché ma mâchoire et maintenant vous avez à peu près 8

  3   centimètres de mâchoire que j'ai perdus, eh bien, c'était ce soldat qui

  4   marchait devant moi, il s'est retourné et il m'a tiré dessus tout

  5   simplement.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question très brève. Dans le

  8   paragraphe 15 de votre déclaration, vous avez dit que votre corps était à

  9   moitié dans l'eau, que vous étiez à plat ventre, que vous avez entendu une

 10   forte explosion, et ensuite vous dites :

 11   "J'ai vu un char serbe tirer un obus."

 12   J'essaie de comprendre la situation, de visualiser la situation, donc à

 13   quoi cela ressemble exactement. Vous êtes à moitié recouvert d'eau, sous un

 14   pont, et vous voyez un char ? Il était où ce char, très près de l'endroit

 15   où vous étiez…

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour passer à Stari Grad il faut

 17   traverser un pont. A l'entrée de Stari Grad, il y a deux immeubles qui sont

 18   larges comme le pont. Et ce char est arrivé jusqu'au pont et a tiré un

 19   obus. Et moi j'ai été dans l'eau sous le pont, à une dizaine de mètres de

 20   là. Ce n'est pas un pont qui est très haut, c'est un canal.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le char serbe était tout près de

 22   l'endroit où vous étiez, donc vous étiez pris au milieu des activités de

 23   combat; c'est bien cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une intervention pour le compte rendu

 27   d'audience. Le compte rendu temporaire 72, ligne 25, le témoin a dit "que

 28   la personne qui marchait devant s'est retourné pour me tirer dessus", alors


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  1   que dans le compte rendu d'audience on voit autre chose. Il faudrait

  2   corriger cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez bien dit cela, Monsieur le

  4   Témoin ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, si vous êtes prêt.

  7   Monsieur, vous allez à présent être contre-interrogé par M. Jeremy. M.

  8   Jeremy représente le bureau du Procureur. Et vous le trouverez à votre

  9   droite.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 11   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jesic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Au paragraphe 2 de votre déclaration, Monsieur, vous faites référence à

 15   votre mobilisation au début de l'année 1992, et vous déclarez que votre

 16   unité était basée à l'aéroport d'aviation d'Urije. J'aimerais savoir à

 17   l'époque comment votre unité s'appelait ?

 18   R.  La Défense territoriale.

 19   Q.  Et au sein de la Défense, l'unité n'avait pas de nom particulier,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait un commandant au sein de la Défense territoriale

 23   duquel vous dépendiez directement ?

 24   R.  Oui, nous avions un officier supérieur qui était responsable de nous.

 25   Q.  Et quel était le nom de cet officier supérieur ?

 26   R.  Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce nom.

 27   Q.  Très bien. Le commandant de toute la Défense territoriale, la TO de

 28   Prijedor à l'époque, était le commandant Slobodan Kuruzovic à l'époque,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne sais pas. Il n'était pas à l'aéroport.

  3   Q.  Très bien. A partir de la fin du mois de mai et après cela, votre unité

  4   de la Défense territoriale a été intégrée à la 43e Brigade motorisée; est-

  5   ce que c'est exact ? Vous étiez au courant de cela ?

  6   R.  Fin mai ? Moi, j'ai été blessé le 30 mai.

  7   Q.  Alors, vous n'êtes pas au courant du fait que votre unité de la Défense

  8   territoriale a été intégrée à la 43e Brigade motorisée ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  D'accord. L'aéroport d'Urije dans lequel vous étiez basé, il se trouve

 11   bien au nord-est de Prijedor ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et pendant que vous étiez cantonné à l'aéroport, il y avait également

 14   une brigade de chars qui étaient basés là-bas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Aux paragraphes 4 et 6 de votre déclaration, vous faites référence au

 17   fait que vous aviez été chercher de la nourriture à la caserne. La caserne

 18   dont vous parlez est bien la caserne de Zagar Zgonjanin [comme interprété]

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et pendant que vous assumiez vos fonctions, est-ce que vous portiez un

 22   uniforme de l'armée ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Aujourd'hui, vous nous avez confirmé qu'au moment où vous avez été

 25   blessé vous vous trouviez à un endroit de Prijedor qui s'appelait Stari

 26   Grad. Les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve selon

 27   lesquels le 30 mai 1992, donc le jour même où vous avez été blessé, la VRS

 28   a attaqué Stari Grad, a rassemblé les non-Serbes et les a emmenés à


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  1   Trnopolje.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Et je fais référence là au paragraphe 20 de la

  3   pièce P3404 [comme interprété].

  4   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu la cote de la pièce.

  5   M. JEREMY : [interprétation]

  6   Q.  Alors, j'aimerais savoir, Monsieur, si vous étiez au courant des

  7   événements qui ont lieu le même jour que votre blessure ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Au paragraphe 17 de votre déclaration, vous nous dites qu'une fois de

 10   retour de votre traitement, vous avez été mis en obligation de travail. Je

 11   voudrais savoir si, dans le cadre de cette obligation de travail, vous

 12   deviez travailler au sein de l'organisation des vétérans ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et cette organisation de vétérans se trouvait à Prijedor ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que vous avez été soigné à Belgrade

 17   pendant environ deux ans. Est-ce que cela veut dire que vous êtes retourné

 18   à Prijedor en mai ou en juin 1994 ?

 19   R.  Oui, c'est à peu près cela. Ça devrait correspondre.

 20   Q.  Au moment où vous êtes retourné à Prijedor, la majorité écrasante de la

 21   population non-serbe était partie déjà, n'est-ce pas ?

 22   R.  Alors, je dois vous dire que je n'étais pas au courant de cela. Moi, je

 23   ne suis pas entré dans les maisons d'autres personnes. Mais il y avait des

 24   Musulmans près de chez mes parents et près de chez moi.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à présent l'affichage de la

 26   pièce P3853 pour revenir sur la réponse du témoin. Et en attendant que le

 27   document s'affiche, j'aimerais informer les Juges de la Chambre et le

 28   témoin qu'il s'agit d'un aperçu des données s'agissant de la structure


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  1   ethnique pour les municipalités se trouvant dans les secteurs de Banja

  2   Luka. Ces informations viennent du département d'Etat pour la sécurité et

  3   portent sur les années 1991 et 1995. Il est daté du mois de février 1995.

  4   Page 6 dans les deux langues, s'il vous plaît.

  5   Q.  Point 9, Prijedor, nous voyons là qu'en 1991, le document indique qu'il

  6   y avait 47 745 Serbes; et pour les Musulmans, 49 454; et pour les Croates,

  7   6 300.

  8   Si nous regardons les chiffres pour l'année --

  9   M. JEREMY : [interprétation] Ah, pardon, c'est à la page suivante en

 10   anglais, finalement.

 11   Q.  Donc, les chiffres pour l'année 1995, nous voyons là qu'il y avait

 12   environ 61 000 Serbes; 3 600 Musulmans; et 1 000 Croates.

 13   Donc, Monsieur, sur la base de ces chiffres, en 1995, plus de 50 000

 14   Musulmans et de Croates avaient quitté Prijedor. Est-ce que vous êtes en

 15   train de nous dire que vous ne saviez pas qu'autant de personnes, qu'autant

 16   de non-Serbes avaient quitté Prijedor en 1995 ? Et souvenez-vous que je

 17   vous ai demandé pour commencer si vous étiez retourné chez vous en 1994, et

 18   peut-être qu'en 1995, étant donné que vous étiez là déjà avant, vous aviez

 19   remarqué que plus de 50 000 non-Serbes étaient partis ?

 20   R.  Alors, si on parle de chiffres, je ne sais pas s'il y a autant de non-

 21   Serbes qui sont partis. Moi, je regarde les pourcentages que vous me

 22   montrez, et moi je n'étais pas là en 1995. Je ne sais pas pourquoi ils sont

 23   partis. Je ne sais même pas s'ils sont partis.

 24   Q.  Donc, Monsieur, vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas à

 25   Prijedor en 1995 ?

 26   R.  Non, non, non. Alors, je suis en train de lire le paragraphe, le point

 27   b, 1995. Il est dit que 3 600 Musulmans étaient restés.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, le témoin nous a dit


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  1   qu'il ne s'était pas rendu chez d'autres personnes. Il n'a fait que décrire

  2   la situation dans le voisinage immédiat de sa maison, ce qui, bien sûr,

  3   n'est pas repris dans les pourcentages ou les statistiques.

  4   Donc, la seule et unique question qu'il reste à poser est de savoir

  5   si le témoin est véritablement resté près de chez lui et s'il n'était pas

  6   au courant, comme il nous l'a dit, des changements dans la population dans

  7   une autre partie de Prijedor ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé. Je vais vous dire une chose, quand je

  9   suis arrivé à Prijedor il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de

 10   chauffage. Et le mouvement autour de la ville était presque inexistant.

 11   Personne ne se déplaçait, que ce soit des Serbes ou des Musulmans. Les

 12   civils se déplaçaient rarement. Il n'y en avait que très peu qui se

 13   déplaçaient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est

 15   de savoir si vous, vous vous êtes déplacé, si vous êtes resté chez vous et

 16   que vous n'avez rien observé parce que vous étiez chez vous. Est-ce que

 17   c'est comme cela qu'on doit vous comprendre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces circonstances,

 20   Monsieur Jeremy, peut-être que les statistiques ne vont pas nous aider.

 21   S'agissant de l'interprétation du témoin, eh bien, là, c'est sûr, cela ne

 22   va pas nous aider.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que je comprends bien votre réponse au

 25   Président de la Chambre, à savoir que vous êtes en train de nous dire que

 26   vous êtes rentré à Prijedor en 1994 et que vous êtes principalement resté

 27   chez vous ou dans le voisinage immédiat de chez vous, près de chez vous,

 28   jusqu'à la fin de la guerre ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Et les tâches que vous avez assumées dans le cadre de votre obligation

  3   de travail, donc au sein de l'organisation des vétérans, vous les assumiez

  4   de chez vous, alors ?

  5   R.  Non. Quand on avait besoin de moi, quand on m'appelait, j'allais à

  6   l'organisation des vétérans et je préparais ceux qui avaient été blessés et

  7   qui devaient partir à Belgrade, je les préparais à leurs examens là-bas.

  8   Ayant été moi-même blessé auparavant, je pouvais assurer leur transport.

  9   Ils recevaient également une indemnité journalière en argent pour leur

 10   voyage. Et cela se passait une fois ou deux par mois.

 11   Q.  Et où était basée cette organisation des vétérans ? Est-ce que c'était

 12   à Prijedor ou ailleurs ?

 13   R.  Oui, cela se trouvait près du marché. Et aujourd'hui aussi.

 14   Q.  Donc, sur la base de cette réponse, vous n'étiez pas tout le temps chez

 15   vous, mais vous vous rendiez dans la ville de Prijedor une ou deux fois par

 16   mois, et ceci pendant à peu près 18 mois après que vous étiez retourné à

 17   Prijedor de Belgrade ?

 18   R.  C'est vrai.

 19   Q.  Mais vous n'étiez pas en mesure de voir si à peu près 50 000 non-Serbes

 20   avaient quitté Prijedor. C'est ce que vous dites dans votre déposition ?

 21   R.  Je n'ai pas pu remarquer cela puisque personne ne se déplaçait à

 22   Prijedor. Même pas les Serbes.

 23   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 25   questions à poser à ce témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et plus tard, en 1995 ou après 1995,

 27   avez-vous appris que beaucoup de non-Serbes avaient quitté Prijedor ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire qu'ils étaient partis par la


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  1   Croatie dans des pays de l'Europe de l'Ouest. Les gens disaient cela.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A part ces rumeurs, est-ce que vous

  3   avez appris qu'ils avaient quitté Prijedor à un moment donné ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, tout ce que vous en savez, c'est

  6   basé sur des rumeurs qui circulaient dans la ville ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et même au jour d'aujourd'hui, ici,

  9   lorsque vous déposez, vous n'êtes pas conscient du fait que ces gens

 10   avaient quitté la ville de Prijedor ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous des questions

 14   supplémentaires à poser à ce témoin ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Une ou deux questions.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 17   Q.  [interprétation] Sur la page 75 du compte rendu provisoire, à la ligne

 18   22, on vous a posé la question pour savoir si vous étiez au courant de

 19   l'attaque menée par la VRS contre Stari Grad le 30 mai 1992. Vous avez

 20   répondu à cette question. Et maintenant, je vais vous poser une question de

 21   suivi : lorsque vous vous êtes rendu le 30 mai 1992 pour distribuer la

 22   nourriture, est-ce que quelqu'un de la Défense territoriale vous a dit

 23   qu'il était possible que des opérations de combat commencent ce jour-là

 24   dans Stari Grad ou à la proximité de Stari Grad ?

 25   R.  Personne ne m'a rien dit. J'ai pris la nourriture dans la caserne et je

 26   me suis rendu dans la caserne des pompiers et dans la maison des officiers

 27   de réserve pour distribuer cette nourriture. Personne ne m'a rien dit là-

 28   dessus. Et les jours précédents, je n'en savais rien. Je me déplaçais sans


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  1   arme, sans escorte. J'étais seul.

  2   Et devant la maison des officiers de réserve, j'ai vu un policier mort qui

  3   gisait devant cette maison. Et tous les matins, les soldats à qui je

  4   distribuais la nourriture m'accueillaient. Donc il n'y avait personne, sauf

  5   ce policier mort, et j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Je suis

  6   retourné dans la base, et lorsque j'étais près du bâtiment du MUP et de la

  7   municipalité, j'ai vu trois ou quatre soldats morts qui gisaient devant le

  8   monument dédié au médecin Mladen Stojanovic.

  9   Donc j'ai vu que quelque chose n'était pas bien, et je me suis rendu vers

 10   le lycée, d'où je devais retourner à l'aéroport. C'est à ce moment-là

 11   qu'ils m'ont tiré dessus et m'ont capturé. Après que j'aie été capturé, on

 12   m'a transporté jusqu'au plateau où se trouvait l'école pour les

 13   instituteurs, l'école secondaire en économie. J'ai vu Milo Grabovac. On

 14   nous a ligotés et on nous a mis dans une salle de classe où se trouvaient

 15   déjà certaines personnes, dans cette salle de classe de l'école secondaire

 16   en mécanique. Nous étions cinq au total qui étaient capturés dans cette

 17   salle de classe.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à votre

 19   question, et après vous l'avez laissé parler de choses qui figurent dans sa

 20   déclaration.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 23   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez plus de questions à

 25   poser. Et vous, Monsieur Jeremy ?

 26   M. JEREMY : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas de

 28   questions à vous poser non plus. Monsieur Jesic, on est arrivés au terme de


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  1   votre déposition. Nous aimerions vous remercier d'être venu à La Haye et

  2   d'avoir répondu à toutes les questions posées par les parties et par les

  3   Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon voyage de retour.

  4   Vous pouvez suivre Mme l'Huissière et sortir du prétoire.

  5   [Le témoin se retire]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime qu'il n'est pas très

  8   utile de faire la pause maintenant, mais plutôt de continuer à travailler

  9   encore 20 minutes et de lever l'audience un peu plus tôt que d'habitude.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons encore huit minutes à travailler

 11   avant la pause suivante.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si on prenait la pause maintenant.

 13   C'est pour cela que j'ai dit de ne pas prendre la pause maintenant et de

 14   commencer avec le témoignage du témoin suivant.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes prêts à citer notre témoin suivant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le témoin suivant ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin suivant est Rato Runjevac, et mon

 18   collègue, Me Stojanovic, va l'interroger.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on peut faire entrer le témoin

 20   dans le prétoire.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander, Monsieur le

 22   Président, que le résumé de la déclaration du Témoin Rato Runjevac soit

 23   distribuée aux services d'interprétation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nos deux huissiers sont occupés

 25   pour le moment. Nous allons demander à ce que cela soit fait.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que l'un des huissiers peut

 28   aider la Chambre à distribuer le résumé de déclaration de ce témoin aux


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  1   cabines d'interprétation.

  2   Bonjour, Monsieur Runjevac. Avant de commencer à déposer, d'après notre

  3   Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la déclaration

  4   solennelle, dont le texte vous est remis. Je vous invite à prononcer le

  5   texte de la déclaration solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

  7   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : RATO RUNJEVAC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Runjevac. Veuillez vous

 11   asseoir.

 12   Monsieur Runjevac, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord. Il se

 13   trouve à votre gauche, et il est conseil de Défense de M. Mladic.

 14   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Runjevac.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je vous prie de décliner votre identité aux fins du compte rendu, et

 20   parlez lentement, s'il vous plaît.

 21   R.  Je m'appelle Rato Runjevac.

 22   Q.  Merci. Monsieur Runjevac, pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez

 23   répondu à des questions posées par la Défense de M. Mladic par écrit et

 24   vous avez fait une déclaration écrite qu'on vous a demandé de faire ?

 25   R.  Oui.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande qu'on affiche dans le prétoire

 27   électronique le document 65 ter 1D1772.

 28   Q.  Monsieur Runjevac, vous devriez voir à présent à l'écran devant vous,


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  1   du côté gauche, le texte de la déclaration. Est-ce que la signature qui

  2   figure sur cette page du document est votre signature ?

  3   R.  Oui, c'est ma signature.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière

  6   page du même document.

  7   Q.  Monsieur Runjevac, sur cette page de votre déclaration, à la fin du

  8   texte, est-ce qu'on trouve votre signature, et est-ce que la date a été

  9   apposée par votre main ?

 10   R.  Oui, c'est ma signature, et j'ai apposé la date de ma propre main.

 11   Q.  Merci. Monsieur Runjevac, lors de la séance de récolement pour votre

 12   déposition dans le prétoire pendant ces deux derniers jours, vous m'avez

 13   dit que vous vouliez apporter des corrections pour ce qui est de quelques

 14   erreurs typographiques et compléter certains points pour que cela soit plus

 15   précis ?

 16   R.  Oui.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le document 65

 18   ter 1D1772, pour que soit consigné au compte rendu qu'on regarde le

 19   paragraphe 2 de votre déclaration.

 20   Q.  Monsieur Runjevac, est-ce que vous m'avez dit que la date de votre

 21  nomination au poste du procureur à Sarajevo, qui était le 1er décembre 1990,

 22   devrait être remplacée par la date exacte, qui est le 16 novembre 1990 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on regarder le paragraphe 16.

 26   Q.  Monsieur Runjevac, est-ce que vous m'avez dit que vous vouliez -- dans

 27   ce paragraphe, après les mots "une plainte au pénal a été déposée auprès du

 28   parquet municipal", ça devrait être remplacé par le chiffre roman II, ce


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  1   qui veut dire "au parquet municipal numéro II" ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et dans le même paragraphe, est-ce que vous m'avez dit que --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, Maître Stojanovic, aider

  5   les interprètes en indiquant la partie précise pour ce qui est du

  6   paragraphe ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 16, après les mots "une

  8   plainte au pénal déposée au bureau du procureur municipal", le témoin a

  9   dit, Il faut ajouter le chiffre romain II. Donc le texte définitif serait :

 10   "Adressé au procureur municipal II."

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être encore plus précis, il s'agit du

 12   bureau du procureur de base.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez attiré mon attention sur une erreur, dans

 15   le paragraphe 16 aussi ? Derrière les mots "en tant que procureur du

 16   tribunal de base", vous avez demandé de dire "au procureur du tribunal de

 17   base II." Donc : "L'affaire se trouve chez le Procureur de base II." C'est

 18   bien la correction que vous vouliez apporter ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans le paragraphe 18, Monsieur Runjevac, est-ce que vous avez éprouvé

 21   le besoin pour être plus précis, donc derrière le mot "où moi, avec mes

 22   deux enfants," donc il faudrait lire après cela : "Mon épouse et les deux

 23   enfants." Donc "où je vis avec mes deux enfants et mon épouse," ensuite le

 24   reste ne change pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Au paragraphe 19 - je demande la version anglaise du texte -

 27   deuxième ligne, au lieu de voir la date du "6 avril 1992", il faudrait

 28   mettre le "29 février et le 1er mars 1992."


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  1   R.  Oui. Car la date du 6 avril 1992 est la date de la reconnaissance

  2   internationale de la Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Merci.

  4   Et puis dans ce même paragraphe, le paragraphe 19, est-ce que vous attirez

  5   mon attention sur une faute de frappe au niveau de la date où on peut lire

  6   : "Vendredi, le 5 avril 1992", et à la place de cette date-là il faudrait

  7   lire : "Vendredi, le 3 avril 1992"; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Monsieur Runjevac, est-ce que vous avez demandé à la Défense,

 10   justement pour être plus précis, d'ajouter ceci dans votre déclaration :

 11   "Je possède, me semble-t-il, six [comme interprété] pistolets dans le

 12   coffre de mon bureau, et à la demande de mes députés, je les ai

 13   distribués", et vous vouliez donc ajouter que : "Cela s'est produit le 17

 14   juin 1992 [comme interprété]." Pour être encore plus précis vous avez

 15   demandé à ajouter cela, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Et puis, dans le paragraphe 21, avez-vous demandé de corriger la

 18   faute de frappe qui s'y trouve : "Le 4 mai 1992, c'était un dimanche", il

 19   faut lire à la place : "Le 3 mai 1992, c'était un dimanche" ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, maintenant nous avons apporté des corrections, nous avons corrigé

 22   et modifié votre déclaration, vous avez prêté serment, Monsieur Runjevac.

 23   Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui que les questions qui

 24   vous ont été posées, est-ce que vous répondriez de la même façon, est-ce

 25   que ceci correspondrait à toute la vérité concernant les événements qui

 26   font l'objet de cette déclaration ?

 27   R.  Oui. Je voudrais ajouter quelque chose, moi j'ai travaillé dans la

 28   justice depuis 41 ans. J'ai prêté serment six ou sept fois, cela fait 20


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  1   ans que je travaille comme avocat et là aussi j'ai les règles de

  2   déontologie qui régissent ma profession. Et je vous présente mes excuses

  3   quant à ces erreurs, car j'ai écrit cette déclaration en me servant de ma

  4   mémoire, j'étais en vacances, et ce n'est qu'après, avant de venir, que

  5   j'ai compris qu'il y avait des fautes de frappe, j'ai trouvé aussi quelques

  6   documents qui m'ont poussé à corriger la déclaration. Merci.

  7   Q.  Merci, Monsieur Runjevac.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun,

  9   Monsieur le Président, pour verser la déclaration du Témoin Rato Runjevac,

 10   pour la verser au dossier, et il s'agit donc de la déclaration 65 ter

 11   1D1772.

 12   M. FILE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01772 reçoit la cote

 16   D860.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 18   Je regarde l'heure. Nous avons dit que nous allions lever plus tôt. Je ne

 19   sais pas de combien de temps vous avez besoin pour poser vos questions

 20   supplémentaires.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions à

 23   poser ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mon résumé est assez long, j'ai une

 25   question à poser, je pense que j'aurais besoin d'une dizaine de minutes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pour le résumé et les questions ?

 27   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez dit que

  3   vous n'avez qu'une seule question à poser au témoin. Pouvez-vous poser la

  4   question, on va entendre sa réponse, et demain vous allez donner lecture

  5   d'un résumé plus court de cette déclaration, vous pouvez le faire demain

  6   donc.

  7   Donc vous pouvez poser la question au témoin maintenant.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, je vais demander le document D860, et je vais demander que

 10   l'on examine le paragraphe 9 de votre déclaration.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Normalement c'est la page 4.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Runjevac, sous les yeux vous avez le paragraphe 9, et vous y

 14   dites, entre autres, que :

 15   "Dans le parlement de Bosnie-Herzégovine à l'époque, de façon

 16   anticonstitutionnelle, les représentants des peuples croate et bosnien,

 17   sans présence de députés serbes, ont décidé de tenir un référendum portant

 18   sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine."

 19   Pourquoi avez-vous dit cela, à savoir que ce procédé n'était pas un

 20   procédé constitutionnel ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que nous

 22   avons entendu beaucoup d'éléments d'information concernant les événements

 23   du 14 et 15 octobre. Si c'est cela qui vous intéresse -- et je sais qu'on a

 24   déjà aussi parlé du cadre constitutionnel ou non de ce qui s'est passé.

 25   S'il y a une connaissance particulière de ce témoin, concrète, qui pourrait

 26   nous aider, vous pourrez poser cette question, mais la poser précisément.

 27   Mais pas de façon générale, parce que nous avons déjà entendu cela.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.


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  1   Je pense qu'il s'agit d'une chose précise dont m'a parlé le témoin, et

  2   d'ailleurs sa thèse a un fondement juridique.

  3   Q.  Donc je voudrais demander, Monsieur Runjevac, de nous dire quelle a été

  4   la base juridique pour nous dire ce que vous nous avez dit ?

  5   R.  Je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de la constitution de

  6   Bosnie-Herzégovine et des amendements de la constitution de Bosnie-

  7   Herzégovine. Cependant, en tant que témoin devant cette éminente Chambre de

  8   première instance, je dois dire qu'en 1990, en tant qu'adjoint du ministre

  9   de la Justice de Bosnie-Herzégovine, j'ai travaillé pour modifier et

 10   amender la constitution; tel que l'amendement 70, qui permettait de faire

 11   la transition entre l'ancien système et le système démocratique. Moi, j'ai

 12   pris part à ces modifications, et tout cela garantissait les droits

 13   démocratiques et souverains de tous les peuples de Bosnie-Herzégovine. Et à

 14   l'époque où j'ai écrit cette déclaration, je me souvenais de la

 15   constitution de la RSFY et de la constitution de Bosnie-Herzégovine, et que

 16   là-dedans il n'y avait pas de possibilité de faire sécession. On ne pouvait

 17   que changer les frontières à l'intérieur de la RSFY, ce n'est que de cela

 18   que l'on parle dans la constitution. Et je me souviens tout

 19   particulièrement qu'à l'époque, pour protéger les droits des citoyens des

 20   peuples yougoslaves, nous avons amendé l'article 70, point 10 : il

 21   s'agissait de créer un organe intitulé un conseil chargé des questions

 22   portant sur l'égalité des peuples de Bosnie-Herzégovine, et il fallait le

 23   consulter sur toutes les questions dont décide l'assemblée de Bosnie-

 24   Herzégovine, des questions cruciales pour les questions de nations et

 25   nationalités de Bosnie-Herzégovine.

 26   Je me souviens très bien qu'au moment des événements qui se sont déroulés

 27   entre le mois de janvier et le mois de mai 1992, que cette question de

 28   sécession était une question anticonstitutionnelle vu qu'en vertu de


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  1   l'amendement 67 la seule chose dont on pouvait décider au niveau de

  2   l'assemblée c'était d'un changement de frontière dans le cadre de la RSFY.

  3   Et puis, je me souviens aussi que cette question dont on a débattu devant

  4   l'assemblée - bon, une assemblée tronquée - n'a pas suivi la procédure

  5   prévue; à savoir on n'a pas consulté le conseil chargé de l'égalité entre

  6   les peuples de Bosnie-Herzégovine. Et c'est pour cela que j'ai dit que

  7   cette question n'était pas une question constitutionnelle, à savoir la

  8   question posée au moment du référendum, à savoir est-ce que vous êtes pour

  9   une Bosnie-Herzégovine souveraine et indépendante. Il s'agit du référendum

 10   tenu le 29 février et le 1er mars. Eh bien, c'est une question qui n'avait

 11   pas son fondement juridique et constitutionnel.

 12   Q.  Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le

 14   témoin. Et avec votre permission, comme vous l'avez dit, demain je vais

 15   lire le résumé de la déclaration du témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons procéder de la sorte.

 17   Monsieur Runjevac, nous reprendrons demain matin. Nous aimerions vous

 18   revoir à 9 heures 30. Et je voudrais vous donner instruction de ne parler à

 19   quiconque ni de communiquer à quiconque la teneur de votre déposition, que

 20   ce soit celle d'aujourd'hui ou celle à venir.

 21   Vous pouvez suivre à présent M. l'Huissier. Nous vous reverrons demain

 22   matin.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, lorsque vous avez

 26   parlé d'une seule question, j'ai été un petit peu optimiste quant au temps

 27   que cela prendrait. Donc, toutes mes excuses pour cela. Et toutes mes

 28   excuses à M. Mladic également.


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  1   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

  2   mercredi 17 décembre, à 9 heures 30, dans ce même prétoire, la salle

  3   d'audience numéro I.

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mercredi, 17

  5   décembre 2014, à 9 heures 30.

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