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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer, l'affaire, s'il vous
6 plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont été informés du fait que
12 le Procureur souhaitait soulever plusieurs questions.
13 La première, Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au cours de la
15 déposition de M. Kalabic plus tôt cette semaine, 07102, à savoir toute une
16 série de reçus de l'hôtel Holiday Inn datant du 14 et 15 février 1992 ont
17 reçu une cote provisoire P7031. Nous avons aussi téléchargé un extrait de
18 deux pages, la page de garde et puis le reçu de M. Kalabic qui lui a été
19 montré, donc il s'agit du document 65 ter 07102a. Et si nous avons bien
20 compris la Défense, ils n'ont pas d'objection à ce que ces deux pages
21 soient ajoutées aux pièces à conviction sous la cote P7031.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
23 Madame la Greffière, donc cet extrait, tenant en deux pages, qui vient
24 d'être téléchargé, le document avec le numéro 07102a peut remplacer le
25 document qui se trouve à présent dans le système du prétoire électronique
26 avec la cote P7031, qui va être à présent versé au dossier en tant que
27 document à part entière.
28 M. TRALDI : [interprétation] Pour la deuxième question, nous avons besoin
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1 de passer à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il y a du monde dans la galerie du
3 public, je voudrais les informer du fait que nous devons passer à huis clos
4 pour une demi-heure peut-être, et donc nous allons passer à huis clos.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos]
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13 Pages 30416-30441 expurgées. Audience à huis clos.
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
25 Mis à part le fait qu'on a entendu la déposition de ce témoin, la Chambre,
26 à huis clos, a également énuméré les raisons pour lesquelles elle a rendu
27 la décision pour faire droit à la requête de la Défense pour accorder au
28 Témoin GRM130 les mesures de protection de pseudonyme et d'altération des
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1 traits du visage et de la voix.
2 Nous allons maintenant faire la pause, et nous allons reprendre à 11 heures
3 05.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin suivant dans le
7 prétoire, s'il vous plaît. Dans l'intervalle, je vais mettre à profit ce
8 temps pour aborder quelques questions courtes.
9 La première est une question en instance qui correspond à la déposition de
10 Novica Andric. La pièce P608 [comme interprété] avait été marquée aux fins
11 d'identification l'année dernière pendant la déposition de Novica Andric en
12 attendant une explication de la part de l'Accusation sur l'existence d'un
13 rapport d'autopsie. Pages du compte rendu d'audience 26 414 [comme
14 interprété] à 26 416. Le 18 décembre, l'Accusation a informé les Juges de
15 la Chambre par courriel qu'elle avait l'intention de retirer sa demande aux
16 fins de verser au dossier ce document.
17 La Chambre de première instance, par la présente, donne des instructions à
18 la greffière d'audience de ne pas verser au dossier la pièce P6806.
19 Et quelques remarques concernant le document D557. Quelques pages du
20 document D557, qui est un document de 77 pages intitulé "La Déclaration
21 islamique", ont été utilisées lors de la déposition du Témoin Nenad
22 Kecmanovic. Au mois de septembre 2014, la Défense a informé les Juges de la
23 Chambre qu'elle allait demander le versement au dossier de l'intégralité du
24 document. Le 13 octobre de l'année dernière, la Chambre de première
25 instance a demandé à la Défense de déposer des arguments ou des écritures
26 pour avancer les motifs pour lesquels l'intégralité du document devait être
27 versée au dossier.
28 Le délai du 19 décembre a été fixé l'année dernière. La Chambre de première
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1 instance n'a eu aucune information de la part de la Défense et, par
2 conséquent, le versement au dossier du D557 est rejeté sans aucun préjudice
3 pour la Défense.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kevac, tout d'abord, je
6 souhaite m'excuser auprès de vous pour avoir abordé des questions en
7 instance alors que vous étiez dans le prétoire.
8 Alors, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une
9 déclaration solennelle. On va vous remettre le texte. Je vais vous demander
10 de prononcer ladite déclaration solennelle maintenant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : VELIMIR KEVAC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Kevac.
16 Monsieur Kevac, vous allez tout d'abord être interrogé par Me Ivetic. Me
17 Ivetic se trouve sur votre gauche. C'est un membre de l'équipe de la
18 Défense de M. Mladic.
19 Maître Ivetic, c'est à vous.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
21 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. Veuillez nous donner vos noms et
23 prénom, et ce, pour qu'ils puisent être consignés au compte rendu
24 d'audience.
25 R. Velimir Kevac.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D1758 du prétoire
27 électronique.
28 Q. Monsieur, sur la première page de cette déclaration, nous voyons une
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1 signature. Pouvez-vous identifier cette signature, s'il vous plaît ?
2 R. Oui. Oui, c'est la mienne.
3 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la
4 dernière page dans les deux versions.
5 Q. Monsieur, cette page comporte également une signature. Etes-vous en
6 mesure de reconnaître cette signature également ?
7 R. C'est ma signature.
8 Q. Monsieur, la date qui figure ici, cette date correspond-elle à votre
9 souvenir, à savoir la date à laquelle vous avez signé ce document ?
10 R. Oui, c'est moi-même qui ai noté cette date.
11 Q. Après avoir signé cette déclaration, avez-vous eu l'occasion de lire
12 ladite déclaration en langue serbe lors du récolement pour vérifier si tout
13 a été consigné correctement dans cette déclaration ?
14 R. Oui, j'ai eu l'occasion de vérifier cela.
15 Q. Je souhaite maintenant que nous abordions quelques corrections
16 ensemble.
17 M. IVETIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 2 dans les deux
18 langues, s'il vous plaît, et regarder le premier paragraphe.
19 Q. Monsieur, dans la traduction anglaise, la dernière phrase se lit comme
20 suit, on parle de "l'armée de la Republika Srpska," alors qu'en serbe, dans
21 le document d'origine, on parle de "l'armée de la République de Serbie."
22 Veuillez nous dire laquelle de ces deux mentions est exacte ?
23 R. A l'époque où j'ai fait ma déclaration, j'étais membre de l'armée de la
24 République de Serbie. Dans l'intervalle, mon statut a changé. Après avoir
25 fourni cette déclaration, j'ai été mis à la retraite le 1er octobre de
26 l'année dernière.
27 Q. Merci.
28 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite passer à la page 5
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1 dans les deux langues.
2 Q. Et regardez le paragraphe 13 de votre déclaration.
3 M. IVETIC : [interprétation] Tout d'abord, je note aux fins du compte rendu
4 d'audience que dans l'original en serbe, nous avons le numéro de paragraphe
5 13, alors que dans la version anglaise nous avons le numéro 11 qui
6 correspond à ce paragraphe.
7 Q. Alors, outre cette erreur typographique, avez-vous des corrections à
8 apporter concernant les dates des événements qui sont décrits dans ce
9 paragraphe ?
10 R. Oui. Lorsque j'ai fourni ma déclaration au sujet de ce qui s'est passé
11 le long de la route entre Velagici et Kljuc, je sais que cela s'est passé à
12 la fin du mois de mai. J'ai cru que c'était le 28 ou le 29 mai. Par la
13 suite, j'ai vérifié et je me suis rendu compte du fait que cet événement
14 s'est déroulé le 27 mai.
15 Q. Oui.
16 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite que nous
17 regardions le paragraphe 21 à la page 7 en serbe, page 6 en anglais.
18 Q. Monsieur, avez-vous des corrections à apporter s'agissant de la
19 formation de la Brigade de Kljuc ?
20 R. Dans ma déclaration, j'ai dit que la brigade avait été créée vers le 4
21 juin 1992. Cependant, cette date est la date qui correspond à la date de la
22 création de la Brigade de Kljuc. Mais je ne suis pas tout à fait sûr au
23 niveau de la date. Et, en conséquence, des documents par la suite, j'ai
24 appris que la brigade avait été créée à une date différente, mais la date,
25 je ne la connais pas.
26 M. IVETIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous…
27 Q. Est-ce que je peux vous poser cette question-ci : outre ces corrections
28 que nous avons abordées ensemble, est-ce que vous maintenez ce que vous
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1 dites dans votre déclaration écrite, est-ce que vous estimez que cela
2 correspond à la vérité ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur, alors, si je devais vous poser des questions dans le prétoire
5 aujourd'hui en me fondant sur les mêmes thèmes que ceux abordés dans votre
6 déclaration, est-ce que votre déposition serait-elle, pour l'essentiel, la
7 même que celle qui est consignée dans votre déclaration ?
8 R. Je fournirais les mêmes réponses aux questions qui me sont posées.
9 Q. Monsieur, donc, dans la mesure où vous avez prononcé la déclaration
10 solennelle aujourd'hui, est-ce que nous pouvons donc en conclure que votre
11 déposition, telle qu'elle est consignée dans votre déclaration écrite, est
12 véridique ?
13 R. Oui.
14 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
15 au dossier de la déclaration du témoin. Il s'agit d'une pièce publique et
16 il n'y a pas de pièces connexes liées à ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1758 reçoit la cote D871,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
21 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant lire
22 un bref résumé qui sera dans le domaine public.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
24 M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin Velemir Kevac est un officier de
25 carrière né à Kljuc qui a passé toute la durée de la guerre au sein de
26 l'armée de la Republika Srpska. Par la suite, il est devenu officier de
27 l'armée de Serbie jusqu'à la date de sa retraite en 2014.
28 A partir du mois de mai 1992, il a été nommé chef adjoint d'état-major
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1 responsable des questions opérationnelles et des questions liées à
2 l'éducation au commandement de la 30e Division d'infanterie légère à
3 Mrkonjic Grad. Il se souvient du fait que des officiers, des sous-officiers
4 et des soldats de la JNA avaient la possibilité de rester en Bosnie-
5 Herzégovine ou de partir au moment où la JNA s'est retirée. Plus tard, il
6 est devenu commandant de la Brigade de Kljuc le 7 octobre 1993.
7 Etant donné qu'il n'y avait pas suffisamment d'officiers haut gradés de
8 carrière, le commandant de la division et ses brigades ont été contraints à
9 recruter des sous-officiers, des officiers réservistes ainsi que de simples
10 soldats qui avaient l'autorité nécessaire pour occuper ces postes mais qui
11 n'avaient pas de grade. Il se souvient du fait que l'armée n'a pas été
12 impliquée dans les travaux d'organes civils. Les personnes se trouvant à
13 l'extérieur de la VRS, les civils, les paramilitaires et la police, ne
14 relevaient pas de la compétence des organes judiciaires militaires. La VRS
15 n'exerçait pas son commandement sur les unités de la police.
16 Il se souvient que le 27 mai 1992, les forces musulmanes ont placé une
17 embuscade à une colonne de soldats non armés le long de la route entre
18 Velagici et Kljuc. En conséquence et suite à cette attaque, l'armée a
19 demandé aux Musulmans de Kljuc de rendre leurs armes. Il n'y a pas que les
20 Musulmans, mais également les Serbes qui se sont mis à quitter Kljuc.
21 Ceci met un terme à ce résumé qui est dans le domaine public.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions, Maître Ivetic ?
23 Si vous en avez, c'est à vous.
24 Vous avez la parole.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page 2 de votre déclaration,
27 qui est maintenant une pièce à conviction portant la cote D871, et
28 j'aimerais qu'on regarde le paragraphe 3.
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1 Dans ce paragraphe, vous parlez du fait que les officiers de la JNA avaient
2 la possibilité de rester en Bosnie-Herzégovine ou de quitter la Bosnie-
3 Herzégovine. Pouvez-vous d'abord nous dire si cette offre qui leur a été
4 faite a été faite aux officiers non-serbes de la JNA ?
5 R. Je peux dire que les rapports avec tous les officiers de la JNA qui
6 étaient sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine où je me trouvais, on a
7 offert la même chose; on n'a pas fait de distinction entre les officiers
8 serbes et les officiers non-serbes. Il y a des exemples où des officiers
9 qui n'étaient pas serbes étaient restés au commandement de la division et
10 des Serbes qui étaient restés dans le commandement de la division
11 également. Donc, je peux en conclure que le traitement était le même envers
12 tout le monde. Plus tard, lorsque j'étais au service dans l'armée de
13 Serbie, j'ai rencontré les officiers qui étaient musulmans et qui servaient
14 dans les rangs de la JNA et par la suite de l'armée de la Republika Srpska.
15 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la page 3 dans les deux versions,
16 le paragraphe 6 de votre déclaration.
17 Monsieur, la pénurie d'officiers de carrière haut gradés. D'abord, dites-
18 nous comment cela a affecté les capacités de la JNA ainsi que plus tard les
19 capacités de la VRS et des commandants de la VRS pour s'acquitter de leur
20 tâche et pour s'occuper du commandement et du contrôle ?
21 R. Lorsque je suis arrivé au commandement de la 30e Division, dans le
22 commandement il y avait quelques officiers de carrière et il y avait
23 beaucoup d'officiers de réserve et de sous-officiers au commandement de la
24 division ainsi qu'au commandement des brigades. Pour ce qui est des
25 problèmes liés au fonctionnement du commandement, il y avait des officiers
26 de réserve qui n'avaient pas les mêmes compétences que les officiers de
27 carrière, ils avaient moins de connaissances, donc les officiers d'active
28 faisaient la plupart des tâches.
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1 Ils s'occupaient des documents, des plans, et s'occupaient de tout le
2 reste pour ce qui est de l'état-major. Il y avait en particulier des
3 problèmes concernant des tâches au commandement des brigades où, mis à part
4 le commandant de brigade, il y avait un ou deux officiers d'active et les
5 autres étaient les officiers de réserve.
6 Pour ce qui est du niveau du bataillon, il y avait peu de bataillons qui
7 avaient des commandants qui étaient des officiers de carrière. La plupart
8 du temps, pour ce qui est des commandants de bataillon, c'étaient les
9 officiers de réserve qui occupaient ces postes.
10 Quant aux chefs de compagnie, à ces postes, il y avait des sous-officiers
11 de réserve la plupart du temps ou des soldats qui disposaient des
12 qualifications requises, des diplômes requis, mais qui n'ont pas bénéficié
13 d'entraînement pour être apte à exercer leurs fonctions de chef de
14 compagnie. Donc, tout cela a rendu le fonctionnement des unités difficile
15 ainsi que l'exécution des tâches régulières.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'aimerais que vous
17 clarifiiez l'une des réponses précédentes du témoin. Cette réponse
18 concernait l'offre qui a été faite aux officiers de la JNA de rester en
19 Bosnie-Herzégovine ou de partir de la Bosnie-Herzégovine.
20 On vous a posé la question pour savoir si cette offre a été faite également
21 aux officiers non-serbes de la JNA, et vous avez dit que :
22 "Tout le monde a été traité de la même façon et la même offre a été
23 faite à tout le monde."
24 Et quelques lignes plus tard, vous avez dit :
25 "Eh bien, il y a des exemples des officiers non-serbes qui étaient
26 restés au commandement de la division, ainsi que des Serbes qui étaient
27 restés au commandement de la division."
28 Et ensuite, vous avez dit :
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1 "Donc, je peux en tirer la conclusion que le traitement était le même
2 envers tout le monde."
3 Savez-vous s'ils ont reçu la même offre ou est-ce que vous avez
4 conclu cela en s'appuyant sur quelques exemples pour dire que le même
5 traitement leur aurait été réservé, sinon vous n'auriez pas rencontré les
6 non-Serbes aux postes ou au commandement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En parlant directement à ces officiers, j'ai
8 appris qu'ils étaient restés dans les rangs de l'armée de la Republika
9 Srpska et qu'il n'y avait pas de conséquence par rapport à cela, donc ils
10 pouvaient rester sur le territoire de la Republika Srpska. Donc, cela veut
11 dire que ce n'était pas obligatoire, il n'était pas obligatoire que tout le
12 monde rentre en Serbie, donc tout le monde pouvait rester.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là.
14 Je ne voulais pas savoir ce qui s'était passé pour ce qui est des personnes
15 qui avaient l'autorisation de rester, mais plutôt pour ce qui est des
16 autres, est-ce qu'ils ont eu la même offre; le savez-vous ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle offre il
18 s'agissait, mais je sais que --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, si vous ne
20 savez pas de quelle offre il s'agissait, là je comprends que vous n'êtes
21 pas en mesure de nous dire ce qui a été offert comme possibilité à
22 certaines de ces personnes ou à toutes ces personnes.
23 Vous nous avez également dit que plus tard vous avez appris que vous avez
24 en fait rencontré des officiers musulmans dans l'armée de Yougoslavie.
25 Savez-vous si ces officiers ont choisi librement de joindre cette armée ou
26 pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré des officiers de l'armée de
28 Yougoslavie qui sont nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et qui
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1 étaient d'appartenance ethnique musulmane. Ces officiers ont choisi de
2 rester dans l'armée de Yougoslavie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc ils ont librement choisi de ne
4 pas rester en Bosnie mais de passer dans l'armée de Yougoslavie ou de
5 rester, je suppose, dans l'armée de Yougoslavie, puisque il s'agissait des
6 officiers de la JNA, ils ont choisi de rester avec ses collègues serbes en
7 Serbie ? A savoir en Yougoslavie, parce qu'à l'époque la Yougoslavie
8 existait toujours.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Continuez.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser, une
13 question de suivi, Monsieur le Témoin.
14 Quel était le nombre d'officiers musulmans de la JNA qui étaient
15 passés à la VRS ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette information ne m'était pas connue, je ne
17 sais pas quel était le nombre d'officiers musulmans dans l'armée de la
18 Republika Srpska, mais je sais qu'il y en a eu, mais je ne sais pas
19 combien.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous me citer quelques noms ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais certains officiers. Il y avait un
22 officier qui travaillait avec moi à l'Académie militaire qui était membre
23 de l'armée de la Republika Srpska. Il est docteur ès sciences actuellement
24 à l'Académie militaire. Et pour des raisons personnelles, je préfère ne pas
25 citer son nom, mais s'il y a un autre moyen de vous faire communiquer son
26 nom, je peux le faire.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais savoir le nom de cet
28 officier mais, si vous le voulez, nous pouvons passer à huis clos partiel
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1 pour le faire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
6 maintenant, Monsieur le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous prie de vous
13 assurer à ce que M. Mladic ne parle pas à voix haute. Je peux entendre sa
14 voix et tout le monde peut entendre sa voix. Et lorsqu'il veut vous
15 consulter, il vaut mieux qu'il retire ses écouteurs.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à vous poser.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question à vous
18 poser.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 37, ligne 8, vous avez dit,
20 en répondant à la question concernant l'offre qui a été faite à des gens,
21 vous avez dit dans votre réponse que vous ne saviez pas de quoi il
22 s'agissait et quelle était cette offre.
23 Est-ce que cette offre était quelque peu différente de l'offre dont
24 vous parlez dans votre déclaration, l'offre qui consistait à décider s'ils
25 resteraient dans la JNA ou dans la VRS…
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant Milorad Markovic, dans le
27 commandement de la 30e Division que j'ai remplacé, m'a dit qu'il allait
28 revenir dans l'armée de Yougoslavie et que ceux qui voulaient rester dans
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1 les unités de l'armée de la Republika Srpska pouvaient le faire. Donc,
2 c'est dans cette conversation que j'ai eue avec lui j'ai appris que ces
3 personnes avaient la possibilité de partir avec la JNA sur le territoire de
4 la République fédérale de Yougoslavie ou de rester dans les unités de la
5 VRS.
6 L'un de ces officiers qui est né à Belgrade et qui était resté dans la VRS
7 --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là. J'ai
9 voulu savoir si vous saviez quelle était cette offre ? Puisque vous avez
10 fait référence à une offre différente dans votre déclaration. Donc vous ne
11 saviez pas quel était le contenu de cette offre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette offre ou cet ordre concernant le retrait
13 de la JNA de la Bosnie-Herzégovine, je ne l'ai pas connu, puisque je ne
14 l'ai pas vu, donc je ne peux pas confirmer cela. Mais lors de la
15 conversation avec --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Merci, Maître Lukic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Revenons à la question relative à la pénurie d'officiers de carrière.
20 Dites-nous quelles mesures ont été prises pour ce qui est des officiers de
21 réserve, des sous-officiers ou des soldats, pour les aider à mieux remplir
22 le rôle qui était le leur aux postes qui leur ont été confiés, pour qu'ils
23 soient plus professionnels et plus efficaces ?
24 R. Au début, au commandement de la division, au début de l'exercice des
25 fonctions, une partie des unités de la division étaient déployées sur les
26 positions et une partie des unités se trouvaient dans des zones de
27 déploiement. Ces unités qui se trouvaient dans des zones de déploiement
28 avaient pour obligation d'organiser la formation des soldats, des sous-
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1 officiers et des officiers de réserve pour qu'ils soient prêts à exécuter
2 des tâches confiées. L'entraînement ou la formation des soldats qui se
3 trouvaient sur les positions a été fait sur les positions mêmes. Et pour ce
4 qui est des officiers de carrière, ils ont parlé à ces chefs d'unité et
5 leur ont donné des instructions pour ce qui est de la mise en œuvre de ces
6 tâches.
7 Et à un moment donné, pour ce qui est de la VRS, ce problème a commencé à
8 être résolu par l'organisation et le fonctionnement du centre
9 d'entraînement de sous-officiers et d'officiers dans les locaux de
10 l'ancienne école pour les unités de blindés à Banja Luka, où on envoyait
11 des candidats qui devaient devenir chefs de peloton et des officiers, et
12 ils ont été formés pour pouvoir exercer des fonctions au sein de la VRS.
13 Q. Peut-on maintenant passer à la page 5 de votre déclaration dans les
14 deux versions, et il faut afficher les paragraphes 13 et 14, où vous parlez
15 de l'embuscade tendue par des Musulmans armés aux membres de la JNA non
16 armés qui se retiraient de la Croatie.
17 Avant cette période de temps-là, comment décririez-vous la situation
18 qui prévalait dans la municipalité de Kljuc ? Avant ce moment-là, la JNA
19 était-elle impliquée à des combats ?
20 R. D'après mes connaissances, sur le territoire de la municipalité de
21 Kljuc, il n'y avait pas d'activités de combat. Il y avait des cas isolés,
22 un ou deux cas, où des meurtres ont été commis, mais je ne suis pas tout à
23 fait certain pour ce qui est des unités de la VRS ou de l'ancienne JNA. Je
24 ne sais pas si ces unités, donc, seraient intervenues puisque tout cela se
25 passait sous la compétence de la police civile. La situation sur le
26 territoire de la municipalité de Kljuc était pacifique. Et moi, en
27 personne, je me trouvais à Kljuc. Une fois rentré de la Croatie, j'étais
28 chez mes parents, en ville, et je n'ai pas remarqué d'unités de l'armée se
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1 trouvant dans la ville même, et la population de la ville vivait
2 normalement.
3 Q. Au paragraphe 15 sur la même page --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.
5 Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous êtes rentré. C'était quand ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis rentré, je suis arrivé dans la
7 Republika Srpska, à savoir à Kljuc, le 13 mai 1992.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez dit que tout était
9 calme jusqu'au moment où l'embuscade a été tendue ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part quelques incidents. Merci.
12 Continuez.
13 M. IVETIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 15, vous avez dit que les Serbes à
15 Kljuc avaient peur d'un autre massacre épouvantable comme celui qui a été
16 commis par les Oustachi pendant la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous
17 nous dire quelque chose pour ce qui est de ce massacre qui a été commis
18 pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin est qualifié pour
20 en parler ? Puisqu'il était question de cela dans différents procès et on a
21 parlé de cela de différentes façons. Est-ce que vous avez essayé d'arriver
22 à un accord avec l'Accusation pour ce qui est des événements qui se sont
23 passés pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour ce qui est de
24 l'envergure de ce massacre ?
25 M. IVETIC : [interprétation] C'est le premier témoin de Kljuc, Monsieur le
26 Président, à qui on a posé cette question, donc je ne sais pas à quoi vous
27 avez fait référence lorsque vous avez dit que cela a été abordé dans
28 d'autres procès, quelque chose qui fait référence à Kljuc.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, vous voulez parler de ce massacre
2 uniquement par rapport à Kljuc ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas compris cela dans votre
5 question. Ce n'était pas clair. Je pense donc qu'il s'agit du massacre qui
6 a été commis dans la Deuxième Guerre mondiale --
7 M. IVETIC : [interprétation] Et ma question portait sur Kljuc. Vous pouvez
8 lire cela une ligne avant la ligne que vous avez lue --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic. Les Serbes de Kljuc
10 avaient peur qu'un nouveau massacre ne soit commis qui aurait pu se
11 produire pendant cette période de temps partout. Donc, lorsque j'ai dit que
12 vous n'avez pas fait référence à Kljuc, je n'ai pas eu l'intention de dire
13 que vous n'avez pas fait référence aux Serbes à Kljuc, mais au massacre qui
14 aurait pu se produire n'importe où dans le pays pendant la Deuxième Guerre
15 mondiale ou à Kljuc. Maintenant, je comprends que vous voulez que le témoin
16 dise quel était ce massacre, le massacre qui a été commis à Kljuc pendant
17 la Deuxième Guerre mondiale.
18 Pouvez-vous, par exemple, nous dire quel a été le nombre de victimes
19 serbes de ce massacre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'histoire que j'ai apprise
21 à l'école primaire, je peux vous dire que j'ai appris que le peuple serbe
22 de Grmec et de Kozara a été amené à Jasenovac pour y être fusillé, et le
23 mont Grmec se trouve la partie du territoire de la municipalité de Kljuc.
24 Et j'ai entendu des histoires.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous avez décrit
26 des événements qui impliquent des personnes de la région de Kozara et qui
27 ont été amenées sur le territoire de Kljuc.
28 Continuez.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ces personnes n'ont pas été
2 amenées sur le territoire de Kljuc, mais elles ont été amenées des monts
3 Grmec et Kozara ainsi que du territoire de Kljuc à Jasenovac. Des Serbes de
4 ces régions ont été amenés à Jasenovac. Une partie des Serbes à Kljuc ont
5 été tués dans des villages de la municipalité de Kljuc. Je ne saurais vous
6 dire le nombre exact de ces Serbes. Mais mon grand-père m'a raconté des
7 histoires concernant cela. L'un de ses frères a été capturé pendant qu'il
8 s'occupait du bétail. Il était enfant à l'époque. Avec le bétail, il a été
9 amené vers la Croatie, et il a disparu sur le territoire de la montagne
10 Sator. Son corps n'a jamais été retrouvé.
11 Mis à part cet exemple concernant ma propre famille, il y avait de
12 nombreuses familles serbes sur le territoire de la municipalité de Kljuc où
13 il y avait eu des exemples similaires, à savoir qu'un ou plusieurs membres
14 de famille ont été tués, des femmes et des enfants, qui vivaient sur le
15 territoire de la municipalité de Kljuc.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je comprends que
17 vous avez appris qu'il y avait des cas comme le cas que vous avez décrit
18 qui se sont passés pendant ce massacre.
19 Mais pouvez-vous nous dire, pour ce qui est de Kljuc, de quel nombre
20 de personnes il s'agit ? Cent, 1 000 personnes, 10 000 ? Qu'est-ce que vous
21 avez appris pour ce qui est du nombre de victimes de ce massacre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache concernant cet
23 événement, il s'agit de plusieurs centaines de personnes qui avaient été
24 tuées sur le territoire de la municipalité de Kljuc.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Maître
26 Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. D'où provenaient les auteurs des crimes commis pendant la Deuxième
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1 Guerre mondiale ?
2 R. Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, pendant la Deuxième
3 Guerre mondiale, il y avait des formations oustachi dont les membres
4 étaient des Musulmans et des Croates du territoire de la municipalité de
5 Kljuc.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où tenez-vous ces informations ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris parce que j'ai parlé avec les
8 personnes âgées qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui m'ont
9 raconté que ce sont leurs voisins, les Croates et les Musulmans, qui ont
10 amené les gens pour qu'ils soient fusillés. Et d'ailleurs, sur le
11 territoire de la municipalité de Kljuc, on savait exactement qui étaient
12 les membres des Oustachi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui
13 ont été jugés après la guerre. Et puis, pour certains, on n'a pas recueilli
14 suffisamment de preuves pour les juger.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à autre chose ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas parce que ce n'est pas intéressant,
18 mais parce que ce témoin n'est peut-être pas le meilleur témoin pour parler
19 de cela.
20 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
22 M. IVETIC : [interprétation] Page 6 en B/C/S, et on va rester sur la même
23 page en anglais.
24 Q. Dans le paragraphe 16, vous dites que :
25 "La population non-serbe dans la zone de responsabilité de la division
26 était protégée, surtout là où il y avait une population mixte…"
27 Qui était chargé de la population et de sa protection ?
28 R. C'était la police civile, le MUP. L'armée n'était pas responsable de la
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1 population, mis à part en ce qui concerne les événements sur la ligne de
2 front entre l'ABiH et l'armée de la Republika Srpska.
3 M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 6 en anglais.
4 Q. Dans le paragraphe 18, où vous dites que l'armée a demandé aux
5 Musulmans de rendre les armes, pouvez-vous nous dire, si vous le savez,
6 comment l'armée de Kljuc a demandé que l'on remette les armes, par exemple,
7 en ce qui concerne les forces musulmanes qui ont pris part à l'embuscade du
8 27 mai 1992 ?
9 R. Au moment de ces événements, j'étais au poste de commandement de la
10 division dans la caserne de Kula, à côté de Mrkonjic Grad. Le commandant de
11 la division, avec une partie des officiers du QG, s'est rendu à Kljuc chez
12 le président de la municipalité pour résoudre le problème des attaques sur
13 la colonne des soldats de la JNA. La division a pris des mesures, son
14 commandant, pour qu'un bataillon du rayon de Sitnica soit envoyé sur l'axe
15 Mrkonjic Grad-Kljuc pour bloquer l'accès qui se trouve à la sortie de
16 Kljuc. De Laniste, on a engagé les unités du 2e Corps de la Krajina, les
17 unités du génie, et puis il y avait aussi des unités de la 6e Brigade de
18 Sana, de sorte que la ville de Kljuc a été placée sous blocus. Et j'ai
19 entendu qu'on a demandé à Omer Filipovic de rendre les armes, mais Omer
20 Filipovic, au départ, ne voulait pas le faire. Mais après le commandant de
21 la division … a donné l'ordre que l'on tire une rafale d'avertissement.
22 Après cela, Omer Filipovic a accepté que l'on désarme la Défense
23 territoriale musulmane. Et il n'y avait plus de combats sur le territoire
24 de la municipalité de Kljuc.
25 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, nous allons aborder la page 7 en
26 B/C/S et nous allons garder la même page en anglais.
27 Q. Dans le paragraphe 20, vous avez dit que vos parents vous ont donné les
28 informations qui se trouvent dans ce paragraphe. Où se trouvaient-ils à
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1 l'époque ?
2 R. Mes parents se trouvaient à Kljuc. La maison de mes parents se trouvait
3 entre deux villages musulmans. Les Musulmans étaient nos voisins les plus
4 proches. Donc ils étaient au courant de la situation qui prévalait et des
5 sentiments ressentis par la population musulmane dans le village.
6 Q. Qu'avez-vous appris au sujet des Musulmans qui ont quitté Kljuc ? Que
7 leur est-il arrivé quand ils sont arrivés sur le territoire de l'ABiH ?
8 R. Les Musulmans qui avaient quitté Kljuc en 1992 pour se rendre sur
9 d'autres territoires de Bosnie-Herzégovine, la plupart de ces Musulmans
10 aptes à combattre ont été mobilisés dans les unités de l'ABiH et ont pris
11 part aux combats contre l'armée de la Republika Srpska. Une partie de la
12 Défense territoriale de la municipalité de Kljuc qui ne voulait pas se
13 rendre a réussi à percer leur chemin jusqu'à Bihac. C'est là qu'ils ont
14 rejoint les unités du 5e Corps d'armée de l'ABiH. Djeric Nevzad, surnommé
15 Kedjo, qui était mon voisin, était dans l'ABiH.
16 Mais par la suite, il était du côté de Fikret Abdic dans le conflit
17 qui opposait les forces musulmanes avec Fikret Abdic. C'est quelque chose
18 que j'ai entendu dire. A cause de cela, les familles restées sur place dans
19 le territoire de Kljuc craignaient pour leur propre sécurité.
20 Q. Est-ce que je peux vous poser une question. Car quand vous avez parlé
21 de Kedjo, dans le compte rendu en anglais il est dit qu'il s'est battu
22 contre l'armée de la Republika Srpska à Bihac. Est-ce que vous avez dit
23 cela ou bien est-ce que vous avez dit autre chose ?
24 R. Les Musulmans au départ étaient du côté de l'ABiH, mais après le début
25 du conflit en 1993, il y a eu un conflit entre les Musulmans loyaux à
26 Fikret Abdic et les Musulmans loyaux à Izetbegovic, eh bien, j'ai entendu
27 dire que Kedjo se battait du côté de Fikret Abdic.
28 Q. Mais se battait contre qui ?
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1 R. Mais ils se battaient contre l'armée du 5e Corps d'armée de l'ABiH, et
2 pas contre l'armée de la Republika Srpska.
3 Q. En ce qui concerne les activités de la fouille de terrain et de la
4 saisie d'armes que vous décrivez dans le paragraphe 18 de votre
5 déclaration, quel était le rôle de la 30e Division ?
6 R. Au départ des événements dans la municipalité de Kljuc, le commandant
7 de la 30e Division, avec une partie des forces de la 30e Division, a pris
8 part au désarmement des unités paramilitaires de la Défense territoriale
9 musulmane à Kljuc. Au bout d'un certain temps, on a décidé de créer la
10 Brigade de Kljuc, la 17e Brigade d'infanterie légère, qui faisait partie du
11 2e Corps de la Krajina, qui a continué à fouiller le terrain, à désarmer
12 les paramilitaires musulmans sur le territoire de la municipalité de Kljuc.
13 Et avec ceci s'arrête la compétence de la 30e Division dans cette région.
14 Le commandant de la division a envoyé un rapport écrit au commandant du 1er
15 Corps de la Krajina, le général Talic, en lui disant que l'on a créé la
16 Brigade de Kljuc sur le territoire de la municipalité, et que c'est eux qui
17 vont s'occuper du désarmement du reste des forces musulmanes dans la
18 région.
19 Q. Par rapport au désarmement, est-ce que vous avez appris que l'on a tué
20 des hommes musulmans détenus, par exemple, dans l'école de Velagici ?
21 R. En ce qui concerne l'événement de Velagici, eh bien, j'ai entendu
22 parler de cet événement. J'ai entendu dire que la police militaire a fait
23 un constat sur place, que les auteurs présumés du crime ont été arrêtés,
24 qu'ils ont été placés en détention dans le tribunal militaire de Banja Luka
25 et qu'une procédure a été entamée à leur encontre.
26 Q. La dernière question traite du paragraphe 22.
27 M. IVETIC : [interprétation] Qui se trouve en bas de la page en anglais.
28 Q. Ici, vous dites que les soldats qui se trouvaient au front étaient
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1 épuisés, que le moral des troupes était au plus bas. Pourquoi cela ?
2 R. Après mon arrivée dans la Brigade de Kljuc, la situation dans la
3 brigade était très difficile. Les hommes ont été actifs sur le théâtre des
4 opérations de Bihac, au niveau de la Bosnie orientale, à Milici, sur le
5 front de Jajce, et puis les activités de combat avaient déjà duré deux
6 années. Les soldats de la brigade avaient des problèmes matériels surtout
7 quand il s'agit de leurs familles, mais il y avait des problèmes aussi avec
8 le fonds destinés aux familles des personnes tuées et blessées. Et puis, il
9 y avait aussi des soldats qui n'étaient pas contents parce que les gens,
10 qui au lieu de partir à l'armée travaillaient dans les entreprises à Kljuc,
11 jouissaient d'une situation matérielle bien plus avantageuse.
12 La municipalité de Kljuc a aidé financièrement les familles des combattants
13 ou plutôt matériellement vu qu'on leur envoyait les paquets de nourriture
14 contenant des denrées de base leur permettant la survie. Ceci a amélioré le
15 moral des troupes dans les unités de la brigade.
16 Ceci a contribué aussi à la diminution des absences des unités, de
17 l'absentéisme au sein des unités, vu que les soldats ont compris qu'en
18 restant au sein de l'unité ils pourraient aider leurs familles, les aider
19 matériellement.
20 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de question pour vous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Ivetic.
22 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause. Et ensuite nous allons
23 continuer, c'est le Procureur qui va vous poser ses questions dans le cadre
24 du contre-interrogatoire. Vous pouvez donc suivre l'huissier.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à midi
27 25.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être utiliser le temps dont
3 nous disposons à présent pour parler du document de la Défense D773.
4 Il s'agit d'une fiche de paie qui a été introduite par un témoin, le
5 document D773. Donc le 19 décembre, l'année dernière, le Procureur a
6 soulevé une objection quant à l'admission de ce document en disant que dans
7 le document on ne trouve pas les informations que la Défense affirme qu'on
8 y trouve, et même le témoin a accepté cela. Le Procureur a conclu que cela
9 nuit à la valeur probante de ce document, et qu'il n'était donc pas
10 admissible en vertu de l'article 89 (C). Nous avons réfléchi aux
11 objections, nous sommes arrivés à la conclusion que ces objections tenaient
12 du poids à accorder au document, et donc nous avons décidé de verser ce
13 document au dossier sous pli scellé, le document D773.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est Mme Edgerton
16 qui va vous poser ses questions. C'est le conseil du bureau du Procureur.
17 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
18 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur.
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Est-ce que vous m'entendez bien ?
21 R. Oui, je vous entends. Je vous entends très bien.
22 Q. Très bien. La première question que j'ai voulu vous poser concerne une
23 personne que vous avez mentionnée dans votre déposition écrite, c'est le
24 colonel Galic. Vous avez dit que c'était le commandant de votre division.
25 Quand vous avez parlé de ce commandant, vous vouliez parler de Stanislav
26 Galic qui, à partir du mois de septembre 1991, a pris le commandement du
27 Corps de Sarajevo-Romanija ?
28 R. Oui. Oui, c'était bien cet homme-là, le colonel Stanislav Galic, qui a
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1 rejoint le Corps de Sarajevo-Romanija par la suite.
2 Q. Je vais continuer au sujet de la déposition écrite, parce que vous avez
3 parlé des rapports que vous avez préparés pour le colonel Galic. Cela se
4 trouve dans le paragraphe 5. Il est exact, n'est-ce pas, que des
5 informations qui se trouvaient dans ces rapports ou, en tout cas, dans
6 certains des rapports, devaient se retrouver par la suite dans les rapports
7 de combat quotidien du 1er Corps de la Krajina envoyés à l'état-major de la
8 VRS ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Puis-je avoir la référence de la page.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Le paragraphe 5 de la déclaration.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 3 en anglais dans le
12 système du prétoire électronique. Page 3 en anglais.
13 M. IVETIC : [interprétation] Page 3 dans les deux langues.
14 Mme EDGERTON : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez compris la question ou bien est-ce que vous voulez
16 que je vous la répète ?
17 R. J'ai compris la question. Mais je ne vois pas la page sur l'écran.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons des problèmes techniques.
19 Madame Edgerton, pourriez-vous lire au témoin de quoi il s'agit.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux même faire mieux, je peux fournir
21 un exemplaire papier de la déclaration du témoin dans sa langue et, comme
22 cela, il peut suivre lui-même le texte dans l'exemplaire papier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais demander à
24 l'huissière de donner au témoin la déclaration en B/C/S du témoin.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. On va examiner le paragraphe 5.
27 Donc voici ma question : les informations qui se trouvent dans ce rapport
28 quotidien que vous avez préparé pour Galic, certaines de ces informations
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1 étaient par la suite incorporées dans le rapport envoyé à l'état-major
2 principal par le général Talic ?
3 R. Le système de reporting en suivant la ligne du commandement était telle
4 que le commandement d'un échelon plus bas envoyait à leurs supérieurs
5 hiérarchiques des informations qui, par la suite, utilisaient ces
6 informations pour les faire suivre à leurs supérieurs. Donc, les
7 commandements des corps étaient subordonnés à l'état-major principal de
8 l'armée de la Republika Srpska. Et effectivement, les rapports étaient
9 incorporés mais peut-être pas de façon littérale, c'est-à-dire on envoyait,
10 on incorporait certains éléments d'information qu'on leur envoyait dans le
11 rapport envoyé à l'état-major principal de la VRS.
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Votre département chargé des opérations et de la formation dans le
14 cadre de votre département, il y avait un service chargé de l'élaboration
15 des cartes, des ordres, tout ce qui était nécessaire à la préparation des
16 opérations militaires ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans votre déposition, dans le paragraphe 21, vous pouvez voir cela,
19 vous en avez parlé aujourd'hui au niveau du compte rendu d'audience page
20 32. Ce qui m'intéresse, c'est la création de la 17e Brigade de Kljuc. Et je
21 voudrais un peu élaborer cette question : les premières mesures pour
22 organiser ces unités qui par la suite ont fait partie de la 17e Brigade de
23 Kljuc, ces premières mesures ont été prises au mois d'avril 1992, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Non, je ne dispose pas de cette information-là car je suis arrivé au
26 commandement de la division le 13 mai 1992. Donc je ne peux pas confirmer
27 cela. Et je n'ai pas vu de document qui puisse le confirmer.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter
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1 31832.
2 Q. C'est une copie de l'entretien --
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vais attendre un instant. Parce que
4 nous éprouvons toujours des problèmes techniques, apparemment.
5 Q. C'est un exemplaire d'interview que vous avez donnée au journal de
6 Banja Luka, "Podgrmecke Novine", en 1994. Et on voit votre photo dans le
7 document. On voit votre photo, là, n'est-ce pas ? Vous vous reconnaissez ?
8 R. Mais écoutez, je ne le vois pas sur l'écran.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout le monde l'a sur l'écran. Pourriez-
10 vous vérifier avec le témoin pour voir s'il appuie sur le bon bouton. On ne
11 le voit pas sur l'écran du témoin. Parce que nous, on le voit, en tout cas
12 certains d'entre nous le voient sur l'écran, mais le témoin devrait aussi
13 être en mesure de voir.
14 Est-il possible d'imprimer ce document pour donner un exemplaire papier au
15 témoin…
16 Madame la Greffière, est-il possible d'imprimer cela ?
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vois que nous avons besoin de
19 quelqu'un d'autre pour nous aider à résoudre ce problème. Mais je vois que
20 Mme Edgerton a déjà un exemplaire papier.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est grâce à l'efficacité de ma collègue,
22 Mme Stewart, bien sûr.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, elle n'est plus le
24 commandant de l'équipe mais une simple collègue.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Monsieur Kevac, on va examiner le premier paragraphe de cette
27 interview. C'est là que vous parlez de la 17e Brigade, et dans la deuxième
28 phrase vous dites que cette brigade a été créée en avril, que c'est à ce
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1 moment-là qu'ont commencé les premières opérations de combat.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que
5 dit le témoin vu l'emplacement des guillemets.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. On ne sait pas si dans le
7 chapeau, si on trouve vraiment les propos du témoin, parce qu'on ne voit
8 pas les guillemets, donc vous ne pouvez pas le dire comme cela.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.
12 Q. Monsieur Kevac, c'est une interview que vous avez donnée ? C'est votre
13 photo que l'on voit là; vous êtes d'accord pour le dire, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais vous poser la question. Est-il exact que le noyau de l'unité
16 qui, par la suite est devenue la 17e Brigade d'infanterie légère ou la 17e
17 Brigade de Kljuc, a été créé au mois d'avril ?
18 R. Je ne peux pas confirmer cette information, car la toute première unité
19 qui par la suite est devenue la 17e Brigade de Kljuc, cette unité a été
20 créée au mois d'avril mais faisait partie de la 1ère Brigade d'infanterie
21 légère de Sipovo. A l'époque, il n'y avait pas de 17e Brigade d'infanterie
22 légère de Kljuc. Donc on ne pouvait pas savoir si cette petite unité
23 allait, en effet, un jour faire partie de la Brigade de Kljuc.
24 Bon, là, c'est un article de journal, et moi je n'étais pas en mesure
25 de --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas demandé d'apporter un
27 commentaire. On vous a demandé de nous dire si vous pouviez confirmer
28 quelque chose, et on vous demande de répondre par oui ou par non.
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1 Alors, dois-je comprendre - parce que telle était la question qui a
2 été initialement posée par Mme Edgerton - des unités ont-elles été établies
3 en avril 1992 qui par la suite sont devenues des éléments de la 17e Brigade
4 de Kljuc ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quand le 1er
6 Bataillon de la Brigade de Sipovo a été créé. Je sais qu'il a été déployé
7 dans le secteur de Sitnica. Je sais que ce bataillon a été intégré à la 17e
8 Brigade d'infanterie légère lorsque cette brigade a été constituée au mois
9 de juin 1992.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Alors…
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De telles discussions ne devraient pas -
14 - je ne souhaite pas entendre de telles discussions à côté du témoin. Cela
15 perturbe le calme dont nous avons besoin. S'il y a un quelconque problème
16 qui doit être résolu, dans ce cas tentez de le résoudre ailleurs.
17 C'est à vous, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai hésité,
19 parce que j'avais l'impression qu'on perturbait le témoin.
20 Q. Alors, je vais maintenant aborder un autre secteur, je souhaite parler
21 du pilonnage de Pudin Han. Et vous nous avez dit aujourd'hui, à la page du
22 compte rendu d'audience provisoire 47, vous nous avez dit que le général
23 Galic l'avait ordonné.
24 En premier lieu, Pudin han n'est pas une ville. C'est un gros
25 village. A l'époque, c'était un gros village ou une très petite ville ?
26 R. Dans ma déclaration, je n'ai pas dit que Pudin Han avait été bombardé
27 et que c'était une ville. J'ai déclaré que le colonel Galic avait ordonné
28 de tirer un coup en guise d'avertissement entre Pudin Han et Kljuc où il y
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1 avait une embuscade qui avait été posée par la Défense territoriale
2 musulmane contre la JNA.
3 Je ne sais pas exactement où l'obus est tombé, mais je sais qu'après
4 ces quelques obus Omer Filipovic a accepté le désarmement de la Défense
5 territoriale musulmane.
6 Q. Alors, veuillez me dire ceci : Pudin Han, à l'époque, était un endroit
7 assez petit, n'est-ce pas ? La population était de 900 personnes environ.
8 C'est juste ça, ou pas ?
9 R. Pudin Han est un petit village. Je ne pense pas que la population était
10 de 900 âmes, je crois que c'était moins. Je ne sais pas exactement quel est
11 le chiffre exact. Mais Pudin Han est associé au village de Velagici, et
12 dans tout ce secteur il n'y avait pas tant d'habitants que cela.
13 Q. Et ce secteur de Pudin Han était majoritairement musulman, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Dans le secteur de Pudin Han, il y avait des Musulmans, et à proximité
16 immédiate il y avait des Rom et une localité où il y avait des gitans.
17 Q. Ce bombardement, donc les coups tirés en guise d'avertissement que vous
18 avez abordés dans votre déposition ce matin, eh bien, cela faisait partie
19 d'une opération qui était commandée par Galic, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas qui a commandé l'ensemble de l'opération car, comme je
21 l'ai déjà dit, des unités de la 13e Division ont participé à cette
22 opération, ainsi que des unités du 2e Corps de Krajina depuis Laniste et
23 des unités du 1er Corps de Krajina depuis Sanski Most. Je n'ai pas
24 d'information qui préciserait que toutes ces unités étaient commandées par
25 Galic, mais je sais d'après certains éléments d'information dont je
26 disposais que dans les locaux de cette municipalité de Kljuc, le colonel
27 Galic, par le truchement de la municipalité, avait une ligne directe avec
28 laquelle il communiquait avec Omer Filipovic à qui il a demandé qu'ils se
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1 rendent tous.
2 Q. Donc cette opération n'était pas seulement dirigée contre le village de
3 Pudin Han. Cette opération était dirigée contre Velagici, contre Hadzici,
4 contre Donji Ramici également, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne peux pas confirmer que cette opération était dirigée contre tous
6 ces villages, parce que dans la conversation qui a eu lieu entre le colonel
7 Galic et Omer Filipovic, un accord a été conclu sur la reddition des unités
8 musulmanes dans ce secteur.
9 Q. Je vais vous poser une question au sujet de cette opération, et cela
10 vous aidera peut-être si je vous montre des documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande une précision. Vous avez
12 parlé dans votre déposition d'"une salve que l'on avait ordonnée qui devait
13 être tirée en guise d'avertissement."
14 Veuillez nous expliquer cela. Vous voulez dire que vous ne savez pas
15 où cet obus ou ces projectiles ont atterri. Qu'est-ce que vous entendez par
16 une salve en guise d'avertissement ? Lorsque l'on tire un coup de feu avec
17 l'intention explicite de n'atteindre aucune cible pertinente ? Bien sûr, un
18 projectile doit tomber quelque part, mais simplement dans un pré. Ou est-ce
19 que vous entendez par une salve en guise d'avertissement que quelques
20 projectiles ont été tirés, projectiles qui pourraient tomber quelque part
21 ou atteindre quelque chose afin de les avertir pour qu'ils ne poursuivent
22 pas à la manière dont ils ont agi jusqu'alors ? Alors, il s'agit de
23 laquelle de ces deux propositions ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette salve en guise
25 d'avertissement était dirigée contre le secteur où il y avait cette
26 embuscade contre la colonne de la JNA. Je ne sais pas quelle était la cible
27 de ces obus, mais l'objectif consistait à montrer que l'armée était
28 déterminée, qu'elle souhaitait désarmer les paramilitaires dans ce secteur.
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1 Et trois ou quatre obus ont ainsi été tirés pour que eux sachent que
2 l'armée était déterminée et voulait les désarmer et qu'ils devaient
3 accepter ça de leur plein gré pour qu'il n'y ait pas de pertes en vies
4 humaines inutiles.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci s'est produit combien de temps
6 après l'embuscade, à savoir que ces projectiles ont été tirés ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] L'embuscade a eu lieu le matin et ces obus ont
8 été tirés dans l'après-midi. Je ne peux pas vous donner l'heure exacte, je
9 ne m'en souviens pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous laissez entendre que vous
11 pourriez, à ce moment-là, atteindre les auteurs qui se trouvaient encore à
12 l'endroit où l'embuscade avait eu lieu ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute, oui. Je ne peux pas confirmer avec
14 certitude quel était l'objectif de l'attaque et de ces obus, mais je
15 suppose qu'ils visaient les positions de la Défense territoriale musulmane,
16 et celle-ci avait posé cette embuscade à la JNA.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une supposition que vous
18 faites par rapport à ces cibles. Et vous parlez de l'endroit où l'embuscade
19 s'est déroulée.
20 C'est à vous, Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Lorsque vous parlez d'une salve, vous parlez d'une salve de quoi ?
23 R. Une salve, ce sont des coups qui peuvent être le --
24 Q. Vous dites qu'une salve a été tirée en guise d'avertissement. Il s'agit
25 de quoi ? D'obus qui ont été tirés en guise d'avertissement ?
26 R. Alors, je ne sais pas quelles pièces ont été utilisées. Je crois qu'il
27 s'agissait effectivement de mortiers, car au sein de la division dans ce
28 secteur il n'y aurait pas d'autres pièces d'artillerie qui auraient pu être
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1 utilisées pour être dirigées sur ce secteur.
2 Q. Alors, quand on parle d'une salve, ça veut dire plusieurs coups. Et
3 donc, combien de coups ont été tirés ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a répondu à la
5 question lorsqu'il a dit trois ou quatre.
6 Veuillez poursuivre.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce cas, je vais poursuivre.
8 Q. Et c'est exact, n'est-ce pas, Monsieur Kevac, que cette opération-ci
9 était une opération qui impliquait le 3e Bataillon dont nous avons parlé,
10 n'est-ce pas ?
11 R. J'ai déjà dit qu'un bataillon était impliqué et qui appartenait à la
12 30e Division dans le secteur de Sitnica. C'était le troisième, mais je ne
13 sais plus lequel avec certitude parce que je me souviens pas du numéro
14 exact.
15 Q. Bien.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors regardons le 3749, s'il vous plaît,
17 P3749.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, est-ce que nous pourrions
19 revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît ? Je viens de voir une
20 image sur mon écran, l'image qui concerne l'article de presse, et je vois
21 mon insigne qui est celui du capitaine de première classe et on précise ici
22 que je suis commandant.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont peut-être utilisé une
24 image qui remonte à votre jeunesse ? Poursuivons.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
26 Q. Il s'agit là d'un document qui est daté du 28 mai 1992, et il s'agit
27 d'un rapport de combat régulier qui émane du commandement de la 1ère Brigade
28 d'infanterie à un poste de Sipovo et destiné au commandement de la 30e
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1 Division d'infanterie. Alors, si nous regardons la page 2 en B/C/S, les
2 deux documents, en réalité, sur la même page -- merci. Donc l'avant-dernier
3 paragraphe du point 2, on peut lire ce qui suit, que ce document précise la
4 chose suivante --
5 Mme EDGERTON : [interprétation] En anglais, cela se trouve en bas de la
6 page, et en B/C/S au milieu de la page.
7 Q. On peut lire :
8 "En raison de la situation à Kljuc, le 3e Bataillon de la 1ère Brigade
9 d'infanterie était tout à fait prêt à combattre en vertu de l'ordre. Et si
10 les Musulmans ne rendent pas leurs armes à la date du 27 mai 1992, à midi
11 dernier délai, le bataillon va mener une opération de nettoyage."
12 Il s'agit là d'un rapport de combat régulier que vos services
13 auraient vu et ce document confirme, n'est-ce pas, que le 3e Bataillon
14 reçoit l'ordre de participer à l'opération de nettoyage dans le secteur,
15 n'est-ce pas ?
16 R. C'est le rapport que --
17 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Cela ne figure pas dans le
18 document, au moins pour ce qui est de la version en anglais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 M. IVETIC : [interprétation] Il y figure que : "Il fallait le mettre en
21 état d'aptitude au combat", ce qui représente un terme militaire différent
22 par rapport aux termes utilisés pour ce qui est d'ordonner à prendre part à
23 l'opération.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que "aptitude au combat"
25 précédait le nettoyage, l'opération de nettoyage dans le texte.
26 Mais regardons cela plus en détail. Vous pouvez le lire peut-être,
27 Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
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1 Q. "En vue de la situation à Kljuc, le 3e Bataillon de la 1ère Brigade
2 d'infanterie a été mis en l'état d'aptitude au combat complet, comme cela a
3 été ordonné. Si les Musulmans ne rendent leurs armes avant le 27 mai, le
4 bataillon va procéder au nettoyage du terrain."
5 Vous avez dit que vous nous saviez pas s'il s'agissait du 3e Bataillon ou
6 d'un autre bataillon, mais ici nous voyons lequel bataillon il s'agissait
7 exactement. Le 3e Bataillon faisait partie de cette opération, était
8 impliqué à cette opération ?
9 R. C'est vrai. J'ai confirmé qu'un bataillon de la 1ère -- ici il est
10 indiqué qu'il s'agissait de la 1ère Brigade d'infanterie, il s'agissait de
11 la 1ère Brigade d'infanterie légère de Sipovo, que ce bataillon avait pour
12 tâche de bloquer la voie de communication entre Mrkonjic Grad et Kljuc.
13 Dans ce rapport, ceci est confirmé, à savoir que le bataillon était engagé
14 pour bloquer une partie de la route à l'extérieur de la ville de Kljuc, et
15 après les négociations avec Omer Filipovic, ce bataillon n'a pas été
16 déployé sur le terrain de la municipalité de Kljuc pour nettoyer le
17 terrain.
18 Q. Après avoir entendu votre réponse par rapport à cela, j'aimerais qu'on
19 regarde un autre document.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce à conviction P3923.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais juste
22 regarder la première page de ce document-là.
23 Merci.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la pièce P3923. En
25 anglais, il faut afficher la page 59, et en B/C/S la page 77.
26 Q. Monsieur Kevac, il s'agit d'une copie d'un extrait des notes du 5e
27 Corps qui, par la suite, est devenu le 1er Corps de Krajina, et si on
28 regarde pour ce qui est de l'entrée pour le 30 mai 1992, sous le titre :
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1 "30e pd," on peut lire :
2 "Le 29 mai, à 13 heures, la fouille du terrain a commencé dans les zones de
3 Pudin Han, Velagici, de Donji Ramici et de Sehici."
4 Si vous regardez le bas de la page, vous allez voir quelles forces ont été
5 engagées, et on peut lire que c'était le Corps de Dvor, le bataillon de
6 Bosanski Petrovac, deux pelotons du régime du génie, une compagnie de la
7 police militaire, une compagnie du centre de formation de Manjaca, et pour
8 ce qui est de votre division, c'était une compagnie de la police militaire
9 ainsi que le 3e Bataillon de la 1ère Brigade de l'infanterie, ensemble avec
10 les forces de la TO de Kljuc et avec un bataillon de la police du poste de
11 sécurité publique de Kljuc.
12 Vous venez de dire qu'après les négociations avec Omer Filipovic, ce
13 bataillon n'a pas été impliqué au nettoyage du terrain sur le territoire de
14 la municipalité de Kljuc, mais dans le registre de l'officier de permanence
15 on peut voir que le bataillon a été engagé dans cette opération du
16 nettoyage du terrain. Vous avez contredit le contenu du document qui a été
17 rédigé à l'époque, n'est-ce pas ?
18 R. Je vous ai donné la réponse pour ce qui est du 27 mai, à savoir que les
19 unités du 3e Bataillon ou la 1ère Brigade de Sipovo n'ont pas procédé au
20 nettoyage du terrain, mais étaient prêtes à être engagées dans cette
21 opération. Après la reddition qui a été annoncée par Omer Filipovic, un
22 certain nombre de membres de la Défense territoriale ont obéi à son ordre
23 et ont rendu volontairement leurs armes, et un certain nombre de membres de
24 la Défense territoriale n'ont pas obéi à son ordre.
25 Et d'après les informations disposées par le poste de sécurité publique de
26 Kljuc concernant la composition de la population et concernant tout ce qui
27 se passait dans cette zone, on pouvait voir que tous ceux qui disposaient
28 d'une arme n'étaient pas venus pour les rendre. Et c'est pour cela qu'une
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1 décision a été prise pour procéder au nettoyage du terrain pour retrouver
2 des armes et des personnes armées qui auraient pu représenter un danger
3 potentiel pour le peuple serbe et pour les unités de la VRS dans cette
4 zone.
5 Q. Et le 3e Bataillon a pris part à l'opération du nettoyage du terrain,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Le 3e Bataillon de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Sipovo -
8 - ou de la 1ère Brigade de Sipovo a été engagé et faisait partie des forces
9 de la 30e Division pour exécuter cette tâche.
10 Je ne sais pas exactement combien de jours après cela ce bataillon
11 faisait partie de la 17e Brigade d'infanterie légère de Kljuc et a continué
12 à exécuter des tâches qui étaient les tâches confiées à cette brigade, et
13 ce bataillon est resté au sein de cette brigade jusqu'à la fin de la
14 guerre.
15 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que dû au pilonnage de Pudin Han, des gens -
16 des civils - ont été tués ? Vous le savez, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'avais pas cette information que lors du pilonnage il y avait des
18 victimes, puisque je ne me trouvais pas dans cette zone et je n'ai pas reçu
19 ce rapport, le rapport des unités qui envoyaient des rapports au
20 commandement de la division.
21 Q. Monsieur Kevac, vous auriez dû en être au courant puisque Marko
22 Adamovic, l'homme qui était adjoint du commandant du 17e Bataillon chargé
23 du moral et des affaires juridiques, ainsi que Bosko Lukic, ont été
24 condamnés tous les deux pour ce qui est des crimes qui ont été commis lors
25 de l'attaque sur Pudin Han et sur d'autres sites le 28 mai 1992. Ils ont
26 été condamnés en appel en décembre 2013. Vous le savez, n'est-ce pas ?
27 R. J'ai entendu parler des crimes qui ont été commis et qu'il y avait eu
28 des victimes dans cette zone. Concernant la zone de Pudin Han, les victimes
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1 du pilonnage, je n'étais pas au courant des victimes du pilonnage. Et des
2 victimes dans l'école à Velagici, j'ai appris que les auteurs de ces crimes
3 ont été arrêtés et que dans l'école à Velagici, une enquête a été menée sur
4 les lieux et que les auteurs de ce crime ont été arrêtés. Et concernant la
5 condamnation --
6 Q. Monsieur Kevac, s'il vous plaît, concentrez-vous sur la zone dont je
7 parle, à savoir sur la zone de Pudin Han. Si vous procédez ainsi, vous
8 resterez moins de temps ici au lieu de répéter ce que vous avez dit dans
9 l'interrogatoire principal.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] J'ai pensé que Mme Edgerton allait dire qu'il
12 n'avait pas répondu à la question, mais elle n'a pas fait cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, dans la réponse donnée, vous
14 pouvez en fait trouver une réponse à la question. Parfois, cela arrive.
15 Procédez, Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
17 Q. Vous nous avez également dit que vous êtes arrivé à Kljuc le 13 ou le
18 14 mai et vous avez vu que la situation était calme. Et par rapport à cela,
19 j'aimerais vous poser encore quelques questions.
20 Vous avez dit que tout était calme -- c'est vrai, n'est-ce pas, il
21 est vrai que tout était calme parce qu'une semaine avant cela, les unités
22 du 9e Corps de la JNA, du 5e Corps, y compris un bataillon de la 6e Brigade
23 des Partisans et le 3e Bataillon dont on a parlé, donc une semaine avant
24 cela, ont pris le pouvoir en partie à Kljuc. C'est pour cela que tout était
25 calme, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne disposais pas de cette information. Je ne sais pas comment et
27 quand ils ont pris le pouvoir sur le territoire de la municipalité de
28 Kljuc, mais je peux vous confirmer que lorsque j'étais à Kljuc le 14 et le
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1 15 mai 1992, qu'à Kljuc, la vie se déroulait de façon normale.
2 Q. Et pour ce qui est de la vie à Kljuc à ce moment-là, cela était
3 contrôlé par les Serbes. Le général Galic, votre commandant, a confirmé
4 cela à la réunion qui portait sur la situation politique et militaire le 14
5 mai, à savoir avant que vous ne soyez arrivé là-bas ?
6 R. Je ne peux pas confirmer ce que le colonel Galic avait dit à ces
7 réunions puisque je n'y étais pas présent et le colonel Galic ne m'a rien
8 dit de cela non plus.
9 Je peux vous confirmer ce que j'ai vu en personne, à savoir que dans
10 la municipalité de Kljuc, après les élections, c'est le SDS qui a gagné le
11 pouvoir et que le deuxième parti politique qui avait de bons résultats aux
12 élections était l'organisation musulmano-bosnienne, avec Omer Filipovic à
13 la tête. Et selon les informations que j'ai reçues, il était adjoint du
14 président de l'assemblée municipale de Kljuc.
15 Q. Je ne vous ai pas posé la question eu égard aux élections de 1990. Je
16 veux parler du mois de mai 1992.
17 Et maintenant, je veux parler de quelque chose que vous avez mentionné lors
18 de l'interrogatoire principal ce matin : après que des tirs d'avertissement
19 ont été lancés sur Pudin Han, il n'y avait pas d'activités de combat dans
20 la municipalité de Kljuc par la suite.
21 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on savoir où cela se trouve dans le
22 compte rendu, peut-on obtenir cette référence, puisque c'est notre pratique
23 dans ce prétoire à partir du début ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner le
25 numéro de la page et de la ligne ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais les retrouver.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'espère que cela ne sera pas déduit du
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1 temps qui m'a été imparti.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
3 Maître Ivetic, je suppose que vous pouvez vous aussi également faire la
4 recherche si vous saisissez un mot -- enfin, le mot en question, s'il
5 s'agit du compte rendu et non pas de documents dans lesquels on ne peut pas
6 faire les recherches.
7 Continuez.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
9 Q. Donc, après que des tirs d'avertissement ont été lancés sur Pudin Han,
10 il y avait des opérations concernant le nettoyage du terrain à grande
11 échelle et beaucoup de non-Serbes ont été arrêtés, n'est-ce pas ?
12 R. Après que l'annonce a été faite pour ce qui est de leur reddition, la
13 Défense territoriale musulmane sur le territoire de la municipalité de
14 Kljuc a été emmenée et interrogée par la police au centre des services de
15 sécurité publique de Kljuc. Et les personnes pour lesquelles il a été
16 constaté qu'elles possédaient des armes ont été mises en détention, et les
17 personnes qui ne disposaient pas d'armes et qui n'avaient pas pris part à
18 l'organisation des formations de la Défense territoriale ont été relâchées
19 et elles pouvaient rentrer chez eux.
20 Q. Pouvez-vous répondre --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il s'agit de la page 47,
22 ligne 18.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît, et me dire si un
25 grand nombre de non-Serbes ont été arrêtés sur le territoire de la
26 municipalité, que c'était une pratique généralisée ?
27 R. D'après mes informations, cela n'était pas le cas. Parce qu'étaient
28 arrêtées seulement les personnes qui n'ont pas rendu leurs armes et qui
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1 n'ont pas répondu à l'appel pour rendre les armes.
2 Q. Donc, en tant qu'officier chargé des opérations, vous auriez dû savoir
3 que de façon soudaine, en tant que conséquence des opérations militaires,
4 vos unités accueillaient un grand nombre de prisonniers. Vous auriez dû
5 être au courant de cela, n'est-ce pas ?
6 R. S'il y avait eu des personnes capturées lors des opérations de combat,
7 les unités auraient certainement préparé des rapports là-dessus. Dans ce
8 cas-là, il s'agit d'une action de l'armée et de la police concernant la
9 fouille et le nettoyage du terrain et concernant la saisie des armes aux
10 personnes qui --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter
12 encore une fois. Ecoutez attentivement les questions qui vous sont posées
13 et répondez-y.
14 La question qui vous a été posée était la suivante : si vos unités
15 recevaient un grand nombre de prisonniers, est-ce que vous auriez été au
16 courant de cela, oui ou non ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités auraient dû en informer s'il y
18 avait eu des personnes arrêtées au cours de l'exécution de leurs tâches.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, par conséquent, vous auriez été au
20 courant de cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste pour vous dire que sur ce terrain, la
24 police --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. La question était une question
26 de nature abstraite, ou plutôt, de nature conditionnelle. Puisque vous
27 auriez dû être au courant de cela si les rapports là-dessus vous étaient
28 envoyés pour ce qui est de ces événements.
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1 Continuez, Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation]
3 Q. Donc vous auriez dû être au courant d'un grand nombre de personnes qui
4 s'étaient rendues aux membres de vos unités lors de ces opérations, n'est-
5 ce pas ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence pour ce
7 qui est de l'expression "un nombre énorme de personnes" ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est refusée. Cela fait
9 partie de la question. Il n'y a pas de question de référence. C'est ce que
10 Mme Edgerton a posé comme question au témoin.
11 Continuez.
12 M. IVETIC : [interprétation] Cela s'appuie sur le document qui est affiché
13 à l'écran, et dans le document on voit quelque chose qui est différent.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez. L'objection est refusée et
15 également la demande aux clarifications.
16 Continuez, Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation]
18 Q. Maître Ivetic [sic] --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez confondu le conseil de Défense
20 et le témoin --
21 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Donc vous auriez dû être au courant de ce nombre énorme de personnes
25 qui s'étaient rendues lors des opérations militaires, n'est-ce pas ?
26 R. Tout ce qui était envoyé à des unités au centre des opérations de la
27 division, toutes ces informations m'étaient connues. Je ne me souviens pas
28 si quelqu'un des unités de la division, dans son rapport, aurait dit qu'il
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1 y avait des personnes arrêtées ou des personnes amenées, des Musulmans,
2 dans cette zone. Donc je ne peux pas vous dire que je disposais des
3 informations concernant le nombre de Musulmans qui avaient été arrêtés dans
4 cette zone, et je ne peux pas vous dire s'il s'agissait d'un grand nombre
5 ou pas.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
7 document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31828.
8 Q. Monsieur Kevac, c'est le rapport de combat quotidien qui émane du
9 commandement de la 1ère Brigade d'infanterie au poste de commandement de
10 Sipovo. Ce rapport a été envoyé à votre division, à la 30e Division
11 d'infanterie, à la date du 30 mai 1992. Il s'agit du rapport de combat
12 quotidien qui aurait été transmis par votre intermédiaire, n'est-ce pas ?
13 R. Ce rapport arrive dans le commandement de la 30e Division, où les
14 organes chargés des opérations et de la formation devaient le réceptionner.
15 Ce rapport a été envoyé au commandement de la 30e Division où je me
16 trouvais.
17 Q. Donc la réponse à ma question est oui, n'est-ce pas ?
18 R. Vous avez dit que ce rapport a été envoyé et que c'était par mon
19 intermédiaire. Je n'ai pas pris part à la rédaction de ce rapport. Ce
20 rapport a été réceptionné par le commandement de la division, où j'aurais
21 dû le lire. Mais je ne me souviens pas de cela. Je ne suis pas tout à fait
22 certain.
23 Q. Bien. Si nous passons à la page 2 dans le document dans les deux
24 versions, vers le milieu de la page, et je pense qu'il s'agit de l'avant-
25 dernier paragraphe du point 2, où on peut lire :
26 "Dans la zone de Velagici-Kula-Pudin Han, le 3e Bataillon procède au
27 nettoyage du terrain, un nettoyage des unités des Bérets verts qui se
28 rendent en masse. Un nombre des membres des Bérets verts ont fui et se
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1 cachent. Et certains de nos soldats ont été tués."
2 Donc vous avez dit à la page 72, il y a quelques secondes, que vous ne vous
3 souveniez pas que l'une des unités de la division aurait mis dans son
4 rapport que des gens avaient été arrêtés ou amenés, et que ces gens étaient
5 des Musulmans, et que vous ne pouviez pas dire qu'il y avait des
6 informations selon lesquelles il y avait un certain nombre de Musulmans,
7 grand ou petit, qui avaient été arrêtés dans cette zone. Est-ce que vous
8 vous souvenez de cela maintenant, Monsieur Kevac ?
9 R. Au point 3 de ce rapport, il figure que :
10 "Il y avait des membres des Bérets verts qui s'étaient rendus. Certains
11 membres des Bérets verts se cachaient."
12 Toutes les personnes qui se sont rendues dans la zone qui était nettoyée
13 étaient tout de suite reprises par la police civile pour les amener au
14 poste de police à Kljuc où ils ont procédé par la suite à leurs
15 interrogatoires.
16 Et pour autant que je sache, pas un seul prisonnier n'était resté sous la
17 compétence du commandement du bataillon et des unités qui se trouvaient sur
18 place.
19 Q. Monsieur Kevac, par rapport à cela, voilà ce que vous pouvez faire : si
20 vous voulez, donc, mettre l'accent sur cela, vous pourrez le faire lors des
21 questions supplémentaires. Maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez
22 sur mes questions.
23 Maintenant, je vois qu'il est venu le moment propice pour faire la
24 pause, mais après la pause j'aimerais que vous procédiez selon mon conseil.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
26 Président.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que maintenant, le conseil du bureau
28 du Procureur exerce une pression sur le témoin, puisqu'il a répondu à sa
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1 question à la ligne 10. Il ne peut nous dire que ce qu'il en sait. Et je ne
2 vois pas la raison pour laquelle Mme Edgerton l'importune.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je suis d'accord avec vous pour
4 dire que parfois, dans de longues réponses, vous trouvez quelque chose qui
5 se rapporte à la question, mais souvent on s'éloigne de la question.
6 Monsieur le Témoin, vous êtes invité à vous concentrer aux questions et d'y
7 répondre. Parfois vous dites oui, et ensuite vous continuez votre réponse.
8 Maintenant, je ne veux pas analyser toute votre déposition ce matin, mais
9 je vous prie de vous concentrer sur les questions posées et d'y répondre de
10 façon directe.
11 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce qu'il a fait,
12 justement.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question posée au témoin n'était
14 pas pour savoir s'il en savait quelque chose, mais plutôt de savoir s'il se
15 souvenait de cela. Donc la réponse aurait dû être oui ou non.
16 M. IVETIC : [interprétation] Mais elle a posé la question concernant un
17 point particulier et il a dit qu'il ne savait pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de ce type de
19 discussion et d'interruption, Maître Ivetic.
20 Nous allons faire la pause maintenant. Nous vous prions de revenir dans le
21 prétoire dans 20 minutes. Maintenant, vous pouvez suivre Mme l'Huissière.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je voudrais éviter que
24 l'on se lance dans des débats à répétition. Ceci peut déranger
25 l'interrogatoire du témoin. Donc je vais vous demander de réfléchir avant
26 d'intervenir. Parce que, si je regarde en arrière, je ne comprends toujours
27 pas pourquoi vous avez interrompu le débat ce matin quand il s'agissait de
28 l'aptitude au combat et de la participation aux opérations, parce que même
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1 en l'ayant relu, je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit.
2 M. IVETIC : [interprétation] Elle a oublié --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment osez-vous m'interrompre ?
4 Je vous ai demandé de ne pas m'interrompre.
5 Et ensuite, je voudrais vous dire que je n'ai pas envie d'entrer dans un
6 nouveau débat, parce qu'il s'agissait tout simplement d'un numéro de page
7 et tous ceux qui savent utiliser l'ordinateur peuvent retrouver --
8 M. IVETIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé à trois reprises de
10 ne pas m'interrompre. Vous le faites à nouveau.
11 Je vais consulter mes confrères pour voir ce qu'il faut faire, quelle
12 mesure nous allons prendre. Parce que vous devez attendre que je finisse ce
13 que j'ai à dire avant, éventuellement, d'intervenir. Et je vais vérifier
14 avec mes confrères pour voir si nous allons prendre des mesures vous
15 concernant, parce que ça devient personnel de mon côté.
16 Donc, ensuite, en ce qui concerne la troisième objection ou intervention
17 que vous avez faite, vous l'avez faite en vous fondant sur une conjecture
18 qui ne faisait pas partie de la question de Mme Edgerton. Mme Edgerton a
19 fait référence à un mot précis qui se trouve dans le document. Après, j'ai
20 appris qu'elle a utilisé ce mot parce qu'elle l'a trouvé dans un document
21 qu'elle a voulu montrer au témoin, après avoir entendu ça des réponses. Et
22 donc, vous avez encore réagi trop rapidement.
23 Je vais vous demander à l'avenir de réfléchir deux fois avant d'intervenir
24 ou d'interrompre et de n'intervenir que quand c'est vraiment nécessaire.
25 Donc je vous demande de ne pas interrompre les interrogatoires quand cela
26 n'est pas strictement nécessaire.
27 Nous allons lever la séance et reprendre à 1 heure 55.
28 --- L'audience est suspendue à 13 heures 33.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 56.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
3 M. IVETIC : [interprétation] En attendant le témoin, tout d'abord, je
4 voudrais vous présenter mes excuses parce que je vous ai interrompu, je me
5 suis laissé emporter. Mais je dois ajouter que j'ai agi comme cela parce
6 qu'on demande de la Défense qu'elle respecte au cours de ses contre-
7 interrogatoires une certaine procédure, et il n'y a pas d'égalité d'armes
8 du côté du Procureur. On ne demande pas au Procureur de faire cela. Il
9 s'étend en utilisant leurs propres citations, et qu'ils ajoutent.
10 Il a été pratique courante en l'espèce que quand on ne peut pas trouver une
11 portion du compte rendu, eh bien, qu'on donne la référence exacte. Vous
12 avez demandé à Me Lukic de le faire, et il a pu le faire parce que je l'ai
13 aidé. Donc, je demande tout simplement l'égalité des armes entre la Défense
14 et le Procureur. Ce n'était pas mon intention que d'interrompre la
15 procédure ou d'entrave à la procédure. J'ai voulu simplement m'assurer
16 qu'on traite de la même façon la Défense et le Procureur, et donc, je vous
17 présente mes excuses encore une fois parce que je me suis laissé emporter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'accepte vos excuses. Apparemment, vous
19 vous êtes laissé emporter dans le cadre de l'un des trois incidents que
20 j'ai évoqués aujourd'hui. Je ne vais pas poursuivre avec cela.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à Mme Edgerton de
23 continuer son contre-interrogatoire.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 65 ter 31828, s'il vous plaît,
25 je vais le demander sur l'écran.
26 Q. Monsieur Kevac, juste avant la pause, vous avez dit que pour autant que
27 vous le sachiez --
28 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve à la page
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1 73.
2 Q. -- aucun individu, aucun prisonnier n'est resté sous la responsabilité
3 du commandement du bataillon ou des unités déployées dans cette zone. C'est
4 la police civile qui les aurait repris, d'après ce que vous avez dit ?
5 Eh bien, pour que les choses soient bien claires, ils ont été repris
6 par la police civile parce que c'est l'armée qui les a remis à la police
7 civile ?
8 R. Non. Au cours du ratissage du terrain, la police était là, côte à côte
9 avec l'armée, et c'est au fur et à mesure que les gens se rendaient que la
10 police prenait ces gens, les emmenait dans le poste de police où l'enquête
11 a continué à suivre son cours.
12 Q. Autrement dit, la réponse est oui. Les gens se sont rendus. Ils se sont
13 rendus à l'armée. L'armée les a remis entre les mains de la police civile,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Non, ce n'était pas comme cela. L'armée était là, mais c'est la police
16 civile qui prenait les gens au fur et à mesure qu'ils se rendaient, en les
17 emmenant par la suite dans le poste de police. Et très souvent, ils étaient
18 ensemble sur le terrain, côte à côte, les policiers et les militaires.
19 Q. Donc, ce que vous dites est ce qui suit : quand vous menez à bien des
20 opérations conjointes dont vous parlez dans votre déclaration --
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans le paragraphe 12 de la page 4 en
22 anglais.
23 Q. -- au cours de ces opérations conjointes, peu importait qui faisait
24 quoi, car vous étiez ensemble dans cette opération et vos objectifs étaient
25 les mêmes. C'est comme cela que l'on agit au sein d'une opération.
26 R. Permettez-moi de vous répondre par rapport à ce que vous venez de dire
27 en ce qui concerne l'opération, parce que j'enseigne les opérations,
28 justement. Là, il ne s'agissait pas d'une opération proprement dit. Il
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1 s'agissait là d'une action forcée, pour ainsi dire, parce que nous avons
2 riposté après l'attaque ou répondu après l'attaque des formations
3 militaires sur la colonne de la JNA. Pour avoir une véritable opération, il
4 faut distribuer les tâches à toutes les unités, et là, nous avons
5 simplement répondu. Nous avons riposté car les Musulmans ont tiré sur la
6 colonne composée des soldats de la JNA et de la police serbe. Donc, il
7 s'agissait d'une réponse, d'une contre-attaque. Le commandant de division
8 avait donné ou distribué les tâches personnellement sur le terrain. Le
9 commandant n'était pas là, le plan d'action n'a pas été écrit à l'avance.
10 Il s'agissait de trouver les formations musulmanes armées et de les arrêter
11 ou de les désarmer.
12 Q. Et tel a été l'objectif que vous, au sein de l'armée, que vous
13 partagiez avec les policiers sur le terrain, qui étaient avec vous sur le
14 théâtre des opérations ?
15 R. Je ne sais pas quel a été l'objectif du commandant de la division au
16 sein de ces actions. Je n'étais pas présent sur le terrain. Mais l'objectif
17 était d'éradiquer les formations armées musulmanes sur le terrain, des
18 formations pouvant nuire à la sécurité des forces serbes et de la
19 population serbe sur le terrain.
20 Q. Donc, en faisant cela, vos soldats, vos forces, ont capturé à peu près
21 900 personnes. C'est la police civile qui s'en est chargée et qui les a
22 placées en détention par la suite.
23 R. Vous dites "mes forces". Moi je n'étais pas le commandant. Il
24 s'agissait des forces de l'armée de la Republika Srpska.
25 Q. Je parle des unités du 3e Bataillon. Ces unités ont capturé à peu près
26 900 individus et les ont remis à la police civile, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Je ne dispose pas de cette information-là, à savoir que les
28 soldats du 3e Bataillon ont arrêté ou capturé 900 personnes, car il y avait
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1 d'autres unités qui ont participé au ratissage du terrain qui ne faisaient
2 pas partie de la 30e Division. C'est quelque chose que vous pouvez voir
3 dans le document précédent, dans le document que nous avons vu avant celui-
4 ci.
5 Je peux vous dire qu'en effet, à peu près 900 personnes ont été
6 capturées, mais je ne sais pas qui les a capturées.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant d'oublier, je voudrais vous demander
8 de verser le document 65 ter 31828.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31828 va recevoir la cote
11 P7050.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
14 Q. Et ces personnes, ce nombre total, correspondaient essentiellement à
15 des Musulmans, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, si nous parlons de la police civile pendant un moment, si je
18 reviens sur votre déclaration écrite au paragraphe 12, page 4, vous avez
19 parlé de resubordination des unités de la police de différentes façons, et
20 vous avez dit que vous n'avez jamais vu un quelconque ordre sur la base de
21 laquelle les forces de police avaient été resubordonnées à la VRS ?
22 R. Je n'ai pas vu un tel document, un document en vertu duquel les unités
23 de la police auraient été resubordonnées au commandement des unités de
24 l'armée de la Republika Srpska.
25 Q. Mais, en réalité, pendant toute l'année 1992, cela s'est produit et
26 cela s'est produit à grande échelle, n'est-ce pas ? Il y a eu des milliers
27 de policiers bosno-serbes qui ont été mis à la disposition de la VRS
28 pendant toute l'année 1992, n'est-ce pas ?
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1 R. Cela, je ne peux pas le confirmer. Je n'ai pas vu un document à cet
2 effet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, quelquefois vous
4 savez quelque chose même si vous n'avez pas vu un document. Par exemple, au
5 cours d'une opération vous voyez comment les gens agissent et comment cela
6 fonctionne, et même sans avoir vu un quelconque document, il peut y avoir
7 d'autres indices qui vous permettent de voir quelque chose même si vous
8 n'avez pas vu un document.
9 Vous venez de dire et de réitérer que vous n'avez pas vu de document
10 à cet effet. Et Mme Edgerton vous demande si ce que vous avez vu sur le
11 terrain, d'après vous, est quelque chose qui vous permettrait de penser
12 qu'il y avait peut-être eu resubordination.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu dans des
14 documents que des unités de la police ont agi conjointement avec les unités
15 de l'armée dans certains secteurs. Et agir ensemble signifie qu'il y avait
16 des unités différentes, chaque unité avait ses propres tâches, mais cela ne
17 signifie pas pour autant qu'il y ait eu resubordination et qu'ils aient été
18 placés sous la responsabilité du commandement d'un officier de l'armée de
19 la Republika Srpska. Ils ont agi ou ils sont intervenus ensemble. Mais il
20 n'y avait que les représentants de la police qui commandaient la police,
21 alors que les officiers de l'armée commandaient des unités de l'armée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Donc, cela me semble un petit peu bizarre. J'ai l'impression que vous
25 êtes en train de nier les principes même de la JNA, des principes qui sont
26 chers au général Mladic, autrement dit l'idée d'un commandement unifié.
27 C'est en somme ce que vous êtes en train de nous dire ?
28 R. Je n'ai pas très bien compris la question par rapport à ce que je nie
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1 et par rapport à ce que je ne nie pas. Et, plus précisément, étant donné
2 que j'étais dans ce secteur-là et que j'y travaillais, j'ai vu des unités
3 de la police qui intervenaient conjointement avec les unités de l'armée.
4 Alors, à savoir comment les choses se passaient aux échelons supérieurs, je
5 ne peux pas vous le dire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais vous avez dit
7 précédemment qu'il y en avait qui était commandé par d'aucuns, les
8 policiers par les policiers, les officiers de l'armée par l'armée, et vous
9 avez laissé entendre qu'il n'y avait pas de commandement principal qui
10 contrôlait les deux. Et maintenant dans votre dernière réponse, vous nous
11 dites que vous ne savez pas. Vous avez dit alors :
12 "Comment les choses se passaient aux échelons supérieurs, je ne peux
13 pas vous le dire. Je ne sais pas."
14 Donc, la question que je me pose c'est de savoir lequel de ces
15 éléments est exact ? N'y a-t-il pas eu de resubordination, y avait-il un
16 commandement unifié ou pas, est-ce que cela se passait aux échelons
17 supérieurs ou aux échelons inférieurs ou subalternes ? Il se peut que les
18 commandants aient néanmoins rempli leurs fonctions.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse
20 que j'ai donnée consistait à dire qu'il y avait coordination entre les
21 unités de la police et les unités de l'armée de la Republika Srpska. Au
22 niveau de la brigade dans un secteur donné, ces unités de la police qui
23 intervenaient dans un certain nombre n'étaient pas subordonnées au
24 commandant de la brigade, donc il ne pouvait pas les utiliser comme bon lui
25 semblait. C'était un officier de police qui était responsable de ces
26 hommes-là.
27 Donc l'ordre portant sur notre intervention commune provenait d'un
28 échelon supérieur au niveau du corps de l'état-major. Ils définissaient les
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1 tâches de la police et de l'armée qui devaient être exercées sur le
2 terrain.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans ce cas-là, en fait, ils avaient
4 décidé qu'il y avait subordination provisoire, n'est-ce pas, qu'il avait
5 une subordination provisoire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cet exemple que je vous ai donné,
7 ensemble avec une unité de la police, nous sommes intervenus dans un
8 secteur donné.
9 Puis-je m'expliquer ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Alors je vous demande si c'eut été
11 à ce niveau-là que la subordination ou la resubordination ou le
12 commandement unifié aurait été décidé.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris de quel échelon vous
14 voulez parler. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau tactique ou d'un niveau
15 stratégique et opérationnel ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre pour les deux.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au niveau technique, il n'était pas
18 possible de resubordonner les unités de la police au commandant au niveau
19 tactique. A l'échelon tactique, le commandant à l'échelon tactique est un
20 commandant de division ou est à un échelon inférieur.
21 Alors, au niveau supérieur, je ne sais pas comment cela a été
22 organisé au niveau de l'armée de la Republika Srpska, je ne peux pas le
23 confirmer. Je ne sais pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous avez répondu pour ce qui est
25 du niveau tactique.
26 Alors pour ce qui est du niveau opérationnel et stratégique, pourrait-il y
27 avoir resubordination ou commandement unifié qui aurait pu être décidé par
28 les échelons supérieurs, j'entends, aux niveaux hiérarchiques ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au niveau opérationnel et stratégique,
2 nous relevons du ministère de la Défense et du ministère de la Police. Le
3 ministère de la Défense et le ministère de la Police font partie du
4 gouvernement. Et au niveau du gouvernement, des décisions ont été prises
5 concernant les actions menées par les unités de la police et les unités de
6 l'armée s'agissant de remplir certaines fonctions, tâches.
7 Alors je ne sais pas si une décision a été rendue par le ministre de la
8 Police pour qu'une unité particulière soit resubordonnée à l'armée de la
9 Republika Srpska et qu'une de leurs unités remplisse une de leurs tâches au
10 sein de cette unité. Cependant, c'est le ministre de la Police qui serait à
11 ce moment-là compétent en la matière.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas de connaissance à
13 ce sujet.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si. Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vois qu'il est l'heure de faire la
17 pause. Je vois l'heure, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est l'heure de
19 faire la pause.
20 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir ici demain matin à 9 heures
21 30 dans ce même prétoire, mais avant que vous ne partiez je dois clairement
22 vous préciser que vous ne devez vous entretenir ou parler avec personne, à
23 qui que ce soit, quelle que soit cette personne, au sujet de votre
24 déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez donnée
25 aujourd'hui ou de votre déposition que vous donnerez demain.
26 Si ceci est clair, vous pouvez suivre l'huissier.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je suis
28 censé faire est clair à mes yeux.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez suivre l'huissier.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,
4 et nous reprendrons demain matin, le vendredi, 23 janvier, à 9 heures 30,
5 dans ce même prétoire, numéro I.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi, 23
7 janvier 2015, à 9 heures 30.
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