Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer, l'affaire, s'il vous

  6   plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont été informés du fait que

 12   le Procureur souhaitait soulever plusieurs questions.

 13   La première, Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au cours de la

 15   déposition de M. Kalabic plus tôt cette semaine, 07102, à savoir toute une

 16   série de reçus de l'hôtel Holiday Inn datant du 14 et 15 février 1992 ont

 17   reçu une cote provisoire P7031. Nous avons aussi téléchargé un extrait de

 18   deux pages, la page de garde et puis le reçu de M. Kalabic qui lui a été

 19   montré, donc il s'agit du document 65 ter 07102a. Et si nous avons bien

 20   compris la Défense, ils n'ont pas d'objection à ce que ces deux pages

 21   soient ajoutées aux pièces à conviction sous la cote P7031.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 23   Madame la Greffière, donc cet extrait, tenant en deux pages, qui vient

 24   d'être téléchargé, le document avec le numéro 07102a peut remplacer le

 25   document qui se trouve à présent dans le système du prétoire électronique

 26   avec la cote P7031, qui va être à présent versé au dossier en tant que

 27   document à part entière.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Pour la deuxième question, nous avons besoin


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  1   de passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il y a du monde dans la galerie du

  3   public, je voudrais les informer du fait que nous devons passer à huis clos

  4   pour une demi-heure peut-être, et donc nous allons passer à huis clos.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 30416-30441 expurgées. Audience à huis clos.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Mis à part le fait qu'on a entendu la déposition de ce témoin, la Chambre,

 26   à huis clos, a également énuméré les raisons pour lesquelles elle a rendu

 27   la décision pour faire droit à la requête de la Défense pour accorder au

 28   Témoin GRM130 les mesures de protection de pseudonyme et d'altération des


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  1   traits du visage et de la voix.

  2   Nous allons maintenant faire la pause, et nous allons reprendre à 11 heures

  3   05.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin suivant dans le

  7   prétoire, s'il vous plaît. Dans l'intervalle, je vais mettre à profit ce

  8   temps pour aborder quelques questions courtes.

  9   La première est une question en instance qui correspond à la déposition de

 10   Novica Andric. La pièce P608 [comme interprété] avait été marquée aux fins

 11   d'identification l'année dernière pendant la déposition de Novica Andric en

 12   attendant une explication de la part de l'Accusation sur l'existence d'un

 13   rapport d'autopsie. Pages du compte rendu d'audience 26 414 [comme

 14   interprété] à 26 416. Le 18 décembre, l'Accusation a informé les Juges de

 15   la Chambre par courriel qu'elle avait l'intention de retirer sa demande aux

 16   fins de verser au dossier ce document.

 17   La Chambre de première instance, par la présente, donne des instructions à

 18   la greffière d'audience de ne pas verser au dossier la pièce P6806.

 19   Et quelques remarques concernant le document D557. Quelques pages du

 20   document D557, qui est un document de 77 pages intitulé "La Déclaration

 21   islamique", ont été utilisées lors de la déposition du Témoin Nenad

 22   Kecmanovic. Au mois de septembre 2014, la Défense a informé les Juges de la

 23   Chambre qu'elle allait demander le versement au dossier de l'intégralité du

 24   document. Le 13 octobre de l'année dernière, la Chambre de première

 25   instance a demandé à la Défense de déposer des arguments ou des écritures

 26   pour avancer les motifs pour lesquels l'intégralité du document devait être

 27   versée au dossier.

 28   Le délai du 19 décembre a été fixé l'année dernière. La Chambre de première


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  1   instance n'a eu aucune information de la part de la Défense et, par

  2   conséquent, le versement au dossier du D557 est rejeté sans aucun préjudice

  3   pour la Défense.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kevac, tout d'abord, je

  6   souhaite m'excuser auprès de vous pour avoir abordé des questions en

  7   instance alors que vous étiez dans le prétoire.

  8   Alors, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

  9   déclaration solennelle. On va vous remettre le texte. Je vais vous demander

 10   de prononcer ladite déclaration solennelle maintenant.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : VELIMIR KEVAC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Kevac.

 16   Monsieur Kevac, vous allez tout d'abord être interrogé par Me Ivetic. Me

 17   Ivetic se trouve sur votre gauche. C'est un membre de l'équipe de la

 18   Défense de M. Mladic.

 19   Maître Ivetic, c'est à vous.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 21   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Veuillez nous donner vos noms et

 23   prénom, et ce, pour qu'ils puisent être consignés au compte rendu

 24   d'audience.

 25   R.  Velimir Kevac.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D1758 du prétoire

 27   électronique.

 28   Q.  Monsieur, sur la première page de cette déclaration, nous voyons une


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  1   signature. Pouvez-vous identifier cette signature, s'il vous plaît ?

  2   R.  Oui. Oui, c'est la mienne.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

  4   dernière page dans les deux versions.

  5   Q.  Monsieur, cette page comporte également une signature. Etes-vous en

  6   mesure de reconnaître cette signature également ?

  7   R.  C'est ma signature.

  8   Q.  Monsieur, la date qui figure ici, cette date correspond-elle à votre

  9   souvenir, à savoir la date à laquelle vous avez signé ce document ?

 10   R.  Oui, c'est moi-même qui ai noté cette date.

 11   Q.  Après avoir signé cette déclaration, avez-vous eu l'occasion de lire

 12   ladite déclaration en langue serbe lors du récolement pour vérifier si tout

 13   a été consigné correctement dans cette déclaration ?

 14   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de vérifier cela.

 15   Q.  Je souhaite maintenant que nous abordions quelques corrections

 16   ensemble.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 2 dans les deux

 18   langues, s'il vous plaît, et regarder le premier paragraphe.

 19   Q.  Monsieur, dans la traduction anglaise, la dernière phrase se lit comme

 20   suit, on parle de "l'armée de la Republika Srpska," alors qu'en serbe, dans

 21   le document d'origine, on parle de "l'armée de la République de Serbie."

 22   Veuillez nous dire laquelle de ces deux mentions est exacte ?

 23   R.  A l'époque où j'ai fait ma déclaration, j'étais membre de l'armée de la

 24   République de Serbie. Dans l'intervalle, mon statut a changé. Après avoir

 25   fourni cette déclaration, j'ai été mis à la retraite le 1er octobre de

 26   l'année dernière.

 27   Q.  Merci.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite passer à la page 5


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  1   dans les deux langues.

  2   Q.  Et regardez le paragraphe 13 de votre déclaration.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Tout d'abord, je note aux fins du compte rendu

  4   d'audience que dans l'original en serbe, nous avons le numéro de paragraphe

  5   13, alors que dans la version anglaise nous avons le numéro 11 qui

  6   correspond à ce paragraphe.

  7   Q.  Alors, outre cette erreur typographique, avez-vous des corrections à

  8   apporter concernant les dates des événements qui sont décrits dans ce

  9   paragraphe ?

 10   R.  Oui. Lorsque j'ai fourni ma déclaration au sujet de ce qui s'est passé

 11   le long de la route entre Velagici et Kljuc, je sais que cela s'est passé à

 12   la fin du mois de mai. J'ai cru que c'était le 28 ou le 29 mai. Par la

 13   suite, j'ai vérifié et je me suis rendu compte du fait que cet événement

 14   s'est déroulé le 27 mai.

 15   Q.  Oui.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite que nous

 17   regardions le paragraphe 21 à la page 7 en serbe, page 6 en anglais.

 18   Q.  Monsieur, avez-vous des corrections à apporter s'agissant de la

 19   formation de la Brigade de Kljuc ?

 20   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que la brigade avait été créée vers le 4

 21   juin 1992. Cependant, cette date est la date qui correspond à la date de la

 22   création de la Brigade de Kljuc. Mais je ne suis pas tout à fait sûr au

 23   niveau de la date. Et, en conséquence, des documents par la suite, j'ai

 24   appris que la brigade avait été créée à une date différente, mais la date,

 25   je ne la connais pas.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous…

 27   Q.  Est-ce que je peux vous poser cette question-ci : outre ces corrections

 28   que nous avons abordées ensemble, est-ce que vous maintenez ce que vous


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  1   dites dans votre déclaration écrite, est-ce que vous estimez que cela

  2   correspond à la vérité ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur, alors, si je devais vous poser des questions dans le prétoire

  5   aujourd'hui en me fondant sur les mêmes thèmes que ceux abordés dans votre

  6   déclaration, est-ce que votre déposition serait-elle, pour l'essentiel, la

  7   même que celle qui est consignée dans votre déclaration ?

  8   R.  Je fournirais les mêmes réponses aux questions qui me sont posées.

  9   Q.  Monsieur, donc, dans la mesure où vous avez prononcé la déclaration

 10   solennelle aujourd'hui, est-ce que nous pouvons donc en conclure que votre

 11   déposition, telle qu'elle est consignée dans votre déclaration écrite, est

 12   véridique ?

 13   R.  Oui.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 15   au dossier de la déclaration du témoin. Il s'agit d'une pièce publique et

 16   il n'y a pas de pièces connexes liées à ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1758 reçoit la cote D871,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant lire

 22   un bref résumé qui sera dans le domaine public.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin Velemir Kevac est un officier de

 25   carrière né à Kljuc qui a passé toute la durée de la guerre au sein de

 26   l'armée de la Republika Srpska. Par la suite, il est devenu officier de

 27   l'armée de Serbie jusqu'à la date de sa retraite en 2014.

 28   A partir du mois de mai 1992, il a été nommé chef adjoint d'état-major


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  1   responsable des questions opérationnelles et des questions liées à

  2   l'éducation au commandement de la 30e Division d'infanterie légère à

  3   Mrkonjic Grad. Il se souvient du fait que des officiers, des sous-officiers

  4   et des soldats de la JNA avaient la possibilité de rester en Bosnie-

  5   Herzégovine ou de partir au moment où la JNA s'est retirée. Plus tard, il

  6   est devenu commandant de la Brigade de Kljuc le 7 octobre 1993.

  7   Etant donné qu'il n'y avait pas suffisamment d'officiers haut gradés de

  8   carrière, le commandant de la division et ses brigades ont été contraints à

  9   recruter des sous-officiers, des officiers réservistes ainsi que de simples

 10   soldats qui avaient l'autorité nécessaire pour occuper ces postes mais qui

 11   n'avaient pas de grade. Il se souvient du fait que l'armée n'a pas été

 12   impliquée dans les travaux d'organes civils. Les personnes se trouvant à

 13   l'extérieur de la VRS, les civils, les paramilitaires et la police, ne

 14   relevaient pas de la compétence des organes judiciaires militaires. La VRS

 15   n'exerçait pas son commandement sur les unités de la police.

 16   Il se souvient que le 27 mai 1992, les forces musulmanes ont placé une

 17   embuscade à une colonne de soldats non armés le long de la route entre

 18   Velagici et Kljuc. En conséquence et suite à cette attaque, l'armée a

 19   demandé aux Musulmans de Kljuc de rendre leurs armes. Il n'y a pas que les

 20   Musulmans, mais également les Serbes qui se sont mis à quitter Kljuc.

 21   Ceci met un terme à ce résumé qui est dans le domaine public.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions, Maître Ivetic ?

 23   Si vous en avez, c'est à vous.

 24   Vous avez la parole.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page 2 de votre déclaration,

 27   qui est maintenant une pièce à conviction portant la cote D871, et

 28   j'aimerais qu'on regarde le paragraphe 3.


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  1   Dans ce paragraphe, vous parlez du fait que les officiers de la JNA avaient

  2   la possibilité de rester en Bosnie-Herzégovine ou de quitter la Bosnie-

  3   Herzégovine. Pouvez-vous d'abord nous dire si cette offre qui leur a été

  4   faite a été faite aux officiers non-serbes de la JNA ?

  5   R.  Je peux dire que les rapports avec tous les officiers de la JNA qui

  6   étaient sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine où je me trouvais, on a

  7   offert la même chose; on n'a pas fait de distinction entre les officiers

  8   serbes et les officiers non-serbes. Il y a des exemples où des officiers

  9   qui n'étaient pas serbes étaient restés au commandement de la division et

 10   des Serbes qui étaient restés dans le commandement de la division

 11   également. Donc, je peux en conclure que le traitement était le même envers

 12   tout le monde. Plus tard, lorsque j'étais au service dans l'armée de

 13   Serbie, j'ai rencontré les officiers qui étaient musulmans et qui servaient

 14   dans les rangs de la JNA et par la suite de l'armée de la Republika Srpska.

 15   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la page 3 dans les deux versions,

 16   le paragraphe 6 de votre déclaration.

 17   Monsieur, la pénurie d'officiers de carrière haut gradés. D'abord, dites-

 18   nous comment cela a affecté les capacités de la JNA ainsi que plus tard les

 19   capacités de la VRS et des commandants de la VRS pour s'acquitter de leur

 20   tâche et pour s'occuper du commandement et du contrôle ?

 21   R.  Lorsque je suis arrivé au commandement de la 30e Division, dans le

 22   commandement il y avait quelques officiers de carrière et il y avait

 23   beaucoup d'officiers de réserve et de sous-officiers au commandement de la

 24   division ainsi qu'au commandement des brigades. Pour ce qui est des

 25   problèmes liés au fonctionnement du commandement, il y avait des officiers

 26   de réserve qui n'avaient pas les mêmes compétences que les officiers de

 27   carrière, ils avaient moins de connaissances, donc les officiers d'active

 28   faisaient la plupart des tâches.


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  1   Ils s'occupaient des documents, des plans, et s'occupaient de tout le

  2   reste pour ce qui est de l'état-major. Il y avait en particulier des

  3   problèmes concernant des tâches au commandement des brigades où, mis à part

  4   le commandant de brigade, il y avait un ou deux officiers d'active et les

  5   autres étaient les officiers de réserve.

  6   Pour ce qui est du niveau du bataillon, il y avait peu de bataillons qui

  7   avaient des commandants qui étaient des officiers de carrière. La plupart

  8   du temps, pour ce qui est des commandants de bataillon, c'étaient les

  9   officiers de réserve qui occupaient ces postes.

 10   Quant aux chefs de compagnie, à ces postes, il y avait des sous-officiers

 11   de réserve la plupart du temps ou des soldats qui disposaient des

 12   qualifications requises, des diplômes requis, mais qui n'ont pas bénéficié

 13   d'entraînement pour être apte à exercer leurs fonctions de chef de

 14   compagnie. Donc, tout cela a rendu le fonctionnement des unités difficile

 15   ainsi que l'exécution des tâches régulières.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'aimerais que vous

 17   clarifiiez l'une des réponses précédentes du témoin. Cette réponse

 18   concernait l'offre qui a été faite aux officiers de la JNA de rester en

 19   Bosnie-Herzégovine ou de partir de la Bosnie-Herzégovine.

 20   On vous a posé la question pour savoir si cette offre a été faite également

 21   aux officiers non-serbes de la JNA, et vous avez dit que :

 22   "Tout le monde a été traité de la même façon et la même offre a été

 23   faite à tout le monde."

 24   Et quelques lignes plus tard, vous avez dit :

 25   "Eh bien, il y a des exemples des officiers non-serbes qui étaient

 26   restés au commandement de la division, ainsi que des Serbes qui étaient

 27   restés au commandement de la division."

 28   Et ensuite, vous avez dit :


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  1   "Donc, je peux en tirer la conclusion que le traitement était le même

  2   envers tout le monde."

  3   Savez-vous s'ils ont reçu la même offre ou est-ce que vous avez

  4   conclu cela en s'appuyant sur quelques exemples pour dire que le même

  5   traitement leur aurait été réservé, sinon vous n'auriez pas rencontré les

  6   non-Serbes aux postes ou au commandement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En parlant directement à ces officiers, j'ai

  8   appris qu'ils étaient restés dans les rangs de l'armée de la Republika

  9   Srpska et qu'il n'y avait pas de conséquence par rapport à cela, donc ils

 10   pouvaient rester sur le territoire de la Republika Srpska. Donc, cela veut

 11   dire que ce n'était pas obligatoire, il n'était pas obligatoire que tout le

 12   monde rentre en Serbie, donc tout le monde pouvait rester.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là.

 14   Je ne voulais pas savoir ce qui s'était passé pour ce qui est des personnes

 15   qui avaient l'autorisation de rester, mais plutôt pour ce qui est des

 16   autres, est-ce qu'ils ont eu la même offre; le savez-vous ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle offre il

 18   s'agissait, mais je sais que --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, si vous ne

 20   savez pas de quelle offre il s'agissait, là je comprends que vous n'êtes

 21   pas en mesure de nous dire ce qui a été offert comme possibilité à

 22   certaines de ces personnes ou à toutes ces personnes.

 23   Vous nous avez également dit que plus tard vous avez appris que vous avez

 24   en fait rencontré des officiers musulmans dans l'armée de Yougoslavie.

 25   Savez-vous si ces officiers ont choisi librement de joindre cette armée ou

 26   pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré des officiers de l'armée de

 28   Yougoslavie qui sont nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et qui


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  1   étaient d'appartenance ethnique musulmane. Ces officiers ont choisi de

  2   rester dans l'armée de Yougoslavie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc ils ont librement choisi de ne

  4   pas rester en Bosnie mais de passer dans l'armée de Yougoslavie ou de

  5   rester, je suppose, dans l'armée de Yougoslavie,  puisque il s'agissait des

  6   officiers de la JNA, ils ont choisi de rester avec ses collègues serbes en

  7   Serbie ? A savoir en Yougoslavie, parce qu'à l'époque la Yougoslavie

  8   existait toujours.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Continuez.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser, une

 13   question de suivi, Monsieur le Témoin.

 14   Quel était le nombre d'officiers musulmans de la JNA qui étaient

 15   passés à la VRS ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette information ne m'était pas connue, je ne

 17   sais pas quel était le nombre d'officiers musulmans dans l'armée de la

 18   Republika Srpska, mais je sais qu'il y en a eu, mais je ne sais pas

 19   combien.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous me citer quelques noms ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais certains officiers. Il y avait un

 22   officier qui travaillait avec moi à l'Académie militaire qui était membre

 23   de l'armée de la Republika Srpska. Il est docteur ès sciences actuellement

 24   à l'Académie militaire. Et pour des raisons personnelles, je préfère ne pas

 25   citer son nom, mais s'il y a un autre moyen de vous faire communiquer son

 26   nom, je peux le faire.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais savoir le nom de cet

 28   officier mais, si vous le voulez, nous pouvons passer à huis clos partiel


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  1   pour le faire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  6   maintenant, Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous prie de vous

 13   assurer à ce que M. Mladic ne parle pas à voix haute. Je peux entendre sa

 14   voix et tout le monde peut entendre sa voix. Et  lorsqu'il veut vous

 15   consulter, il vaut mieux qu'il retire ses écouteurs.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à vous poser.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question à vous

 18   poser.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 37, ligne 8, vous avez dit,

 20   en répondant à la question concernant l'offre qui a été faite à des gens,

 21   vous avez dit dans votre réponse que vous ne saviez pas de quoi il

 22   s'agissait et quelle était cette offre.

 23   Est-ce que cette offre était quelque peu différente de l'offre dont

 24   vous parlez dans votre déclaration, l'offre qui consistait à décider s'ils

 25   resteraient dans la JNA ou dans la VRS…

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant Milorad Markovic, dans le

 27   commandement de la 30e Division que j'ai remplacé, m'a dit qu'il allait

 28   revenir dans l'armée de Yougoslavie et que ceux qui voulaient rester dans


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  1   les unités de l'armée de la Republika Srpska  pouvaient le faire. Donc,

  2   c'est dans cette conversation que j'ai eue avec lui j'ai appris que ces

  3   personnes avaient la possibilité de partir avec la JNA sur le territoire de

  4   la République fédérale de Yougoslavie ou de rester dans les unités de la

  5   VRS.

  6   L'un de ces officiers qui est né à Belgrade et qui était resté dans la VRS

  7   --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là. J'ai

  9   voulu savoir si vous saviez quelle était cette offre ? Puisque vous avez

 10   fait référence à une offre différente dans votre déclaration. Donc vous ne

 11   saviez pas quel était le contenu de cette offre ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette offre ou cet ordre concernant le retrait

 13   de la JNA de la Bosnie-Herzégovine, je ne l'ai pas connu, puisque je ne

 14   l'ai pas vu, donc je ne peux pas confirmer cela. Mais lors de la

 15   conversation avec --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Merci, Maître Lukic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Revenons à la question relative à la pénurie d'officiers de carrière.

 20   Dites-nous quelles mesures ont été prises pour ce qui est des officiers de

 21   réserve, des sous-officiers ou des soldats, pour les aider à mieux remplir

 22   le rôle qui était le leur aux postes qui leur ont été confiés, pour qu'ils

 23   soient plus professionnels et plus efficaces ?

 24   R.  Au début, au commandement de la division, au début de l'exercice des

 25   fonctions, une partie des unités de la division étaient déployées sur les

 26   positions et une partie des unités se trouvaient dans des zones de

 27   déploiement. Ces unités qui se trouvaient dans des zones de déploiement

 28   avaient pour obligation d'organiser la formation des soldats, des sous-


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  1   officiers et des officiers de réserve pour qu'ils soient prêts à exécuter

  2   des tâches confiées. L'entraînement ou la formation des soldats qui se

  3   trouvaient sur les positions a été fait sur les positions mêmes. Et pour ce

  4   qui est des officiers de carrière, ils ont parlé à ces chefs d'unité et

  5   leur ont donné des instructions pour ce qui est de la mise en œuvre de ces

  6   tâches.

  7   Et à un moment donné, pour ce qui est de la VRS, ce problème a commencé à

  8   être résolu par l'organisation et le fonctionnement du centre

  9   d'entraînement de sous-officiers et d'officiers dans les locaux de

 10   l'ancienne école pour les unités de blindés à Banja Luka, où on envoyait

 11   des candidats qui devaient devenir chefs de peloton et des officiers, et

 12   ils ont été formés pour pouvoir exercer des fonctions au sein de la VRS.

 13   Q.  Peut-on maintenant passer à la page 5 de votre déclaration dans les

 14   deux versions, et il faut afficher les paragraphes 13 et 14, où vous parlez

 15   de l'embuscade tendue par des Musulmans armés aux membres de la JNA non

 16   armés qui se retiraient de la Croatie.

 17   Avant cette période de temps-là, comment décririez-vous la situation

 18   qui prévalait dans la municipalité de Kljuc ? Avant ce moment-là, la JNA

 19   était-elle impliquée à des combats ?

 20   R.  D'après mes connaissances, sur le territoire de la municipalité de

 21   Kljuc, il n'y avait pas d'activités de combat. Il y avait des cas isolés,

 22   un ou deux cas, où des meurtres ont été commis, mais je ne suis pas tout à

 23   fait certain pour ce qui est des unités de la VRS ou de l'ancienne JNA. Je

 24   ne sais pas si ces unités, donc, seraient intervenues puisque tout cela se

 25   passait sous la compétence de la police civile. La situation sur le

 26   territoire de la municipalité de Kljuc était pacifique. Et moi, en

 27   personne, je me trouvais à Kljuc. Une fois rentré de la Croatie, j'étais

 28   chez mes parents, en ville, et je n'ai pas remarqué d'unités de l'armée se


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  1   trouvant dans la ville même, et la population de la ville vivait

  2   normalement.

  3   Q.  Au paragraphe 15 sur la même page --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.

  5   Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous êtes rentré. C'était quand ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis rentré, je suis arrivé dans la

  7   Republika Srpska, à savoir à Kljuc, le 13 mai 1992.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez dit que tout était

  9   calme jusqu'au moment où l'embuscade a été tendue ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part quelques incidents. Merci.

 12   Continuez.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 15, vous avez dit que les Serbes à

 15   Kljuc avaient peur d'un autre massacre épouvantable comme celui qui a été

 16   commis par les Oustachi pendant la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous

 17   nous dire quelque chose pour ce qui est de ce massacre qui a été commis

 18   pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin est qualifié pour

 20   en parler ? Puisqu'il était question de cela dans différents procès et on a

 21   parlé de cela de différentes façons. Est-ce que vous avez essayé d'arriver

 22   à un accord avec l'Accusation pour ce qui est des événements qui se sont

 23   passés pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour ce qui est de

 24   l'envergure de ce massacre ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] C'est le premier témoin de Kljuc, Monsieur le

 26   Président, à qui on a posé cette question, donc je ne sais pas à quoi vous

 27   avez fait référence lorsque vous avez dit que cela a été abordé dans

 28   d'autres procès, quelque chose qui fait référence à Kljuc.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, vous voulez parler de ce massacre

  2   uniquement par rapport à Kljuc ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas compris cela dans votre

  5   question. Ce n'était pas clair. Je pense donc qu'il s'agit du massacre qui

  6   a été commis dans la Deuxième Guerre mondiale --

  7   M. IVETIC : [interprétation] Et ma question portait sur Kljuc. Vous pouvez

  8   lire cela une ligne avant la ligne que vous avez lue --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic. Les Serbes de Kljuc

 10   avaient peur qu'un nouveau massacre ne soit commis qui aurait pu se

 11   produire pendant cette période de temps partout. Donc, lorsque j'ai dit que

 12   vous n'avez pas fait référence à Kljuc, je n'ai pas eu l'intention de dire

 13   que vous n'avez pas fait référence aux Serbes à Kljuc, mais au massacre qui

 14   aurait pu se produire n'importe où dans le pays pendant la Deuxième Guerre

 15   mondiale ou à Kljuc. Maintenant, je comprends que vous voulez que le témoin

 16   dise quel était ce massacre, le massacre qui a été commis à Kljuc pendant

 17   la Deuxième Guerre mondiale.

 18   Pouvez-vous, par exemple, nous dire quel a été le nombre de victimes

 19   serbes de ce massacre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'histoire que j'ai apprise

 21   à l'école primaire, je peux vous dire que j'ai appris que le peuple serbe

 22   de Grmec et de Kozara a été amené à Jasenovac pour y être fusillé, et le

 23   mont Grmec se trouve la partie du territoire de la municipalité de Kljuc.

 24   Et j'ai entendu des histoires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous avez décrit

 26   des événements qui impliquent des personnes de la région de Kozara et qui

 27   ont été amenées sur le territoire de Kljuc.

 28   Continuez.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ces personnes n'ont pas été

  2   amenées sur le territoire de Kljuc, mais elles ont été amenées des monts

  3   Grmec et Kozara ainsi que du territoire de Kljuc à Jasenovac. Des Serbes de

  4   ces régions ont été amenés à Jasenovac. Une partie des Serbes à Kljuc ont

  5   été tués dans des villages de la municipalité de Kljuc. Je ne saurais vous

  6   dire le nombre exact de ces Serbes. Mais mon grand-père m'a raconté des

  7   histoires concernant cela. L'un de ses frères a été capturé pendant qu'il

  8   s'occupait du bétail. Il était enfant à l'époque. Avec le bétail, il a été

  9   amené vers la Croatie, et il a disparu sur le territoire de la montagne

 10   Sator. Son corps n'a jamais été retrouvé.

 11   Mis à part cet exemple concernant ma propre famille, il y avait de

 12   nombreuses familles serbes sur le territoire de la municipalité de Kljuc où

 13   il y avait eu des exemples similaires, à savoir qu'un ou plusieurs membres

 14   de famille ont été tués, des femmes et des enfants, qui vivaient sur le

 15   territoire de la municipalité de Kljuc.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je comprends que

 17   vous avez appris qu'il y avait des cas comme le cas que vous avez décrit

 18   qui se sont passés pendant ce massacre.

 19   Mais pouvez-vous nous dire, pour ce qui est de Kljuc, de quel nombre

 20   de personnes il s'agit ? Cent, 1 000 personnes, 10 000 ? Qu'est-ce que vous

 21   avez appris pour ce qui est du nombre de victimes de ce massacre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache concernant cet

 23   événement, il s'agit de plusieurs centaines de personnes qui avaient été

 24   tuées sur le territoire de la municipalité de Kljuc.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Maître

 26   Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  D'où provenaient les auteurs des crimes commis pendant la Deuxième


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  1   Guerre mondiale ?

  2   R.  Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, pendant la Deuxième

  3   Guerre mondiale, il y avait des formations oustachi dont les membres

  4   étaient des Musulmans et des Croates du territoire de la municipalité de

  5   Kljuc.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où tenez-vous ces informations ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris parce que j'ai parlé avec les

  8   personnes âgées qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui m'ont

  9   raconté que ce sont leurs voisins, les Croates et les Musulmans, qui ont

 10   amené les gens pour qu'ils soient fusillés. Et d'ailleurs, sur le

 11   territoire de la municipalité de Kljuc, on savait exactement qui étaient

 12   les membres des Oustachi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui

 13   ont été jugés après la guerre. Et puis, pour certains, on n'a pas recueilli

 14   suffisamment de preuves pour les juger.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à autre chose ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas parce que ce n'est pas intéressant,

 18   mais parce que ce témoin n'est peut-être pas le meilleur témoin pour parler

 19   de cela.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Page 6 en B/C/S, et on va rester sur la même

 23   page en anglais.

 24   Q.  Dans le paragraphe 16, vous dites que :

 25   "La population non-serbe dans la zone de responsabilité de la division

 26   était protégée, surtout là où il y avait une population mixte…"

 27   Qui était chargé de la population et de sa protection ?

 28   R.  C'était la police civile, le MUP. L'armée n'était pas responsable de la


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  1   population, mis à part en ce qui concerne les événements sur la ligne de

  2   front entre l'ABiH et l'armée de la Republika Srpska.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 6 en anglais.

  4   Q.  Dans le paragraphe 18, où vous dites que l'armée a demandé aux

  5   Musulmans de rendre les armes, pouvez-vous nous dire, si vous le savez,

  6   comment l'armée de Kljuc a demandé que l'on remette les armes, par exemple,

  7   en ce qui concerne les forces musulmanes qui ont pris part à l'embuscade du

  8   27 mai 1992 ?

  9   R.  Au moment de ces événements, j'étais au poste de commandement de la

 10   division dans la caserne de Kula, à côté de Mrkonjic Grad. Le commandant de

 11   la division, avec une partie des officiers du QG, s'est rendu à Kljuc chez

 12   le président de la municipalité pour résoudre le problème des attaques sur

 13   la colonne des soldats de la JNA. La division a pris des mesures, son

 14   commandant, pour qu'un bataillon du rayon de Sitnica soit envoyé sur l'axe

 15   Mrkonjic Grad-Kljuc pour bloquer l'accès qui se trouve à la sortie de

 16   Kljuc. De Laniste, on a engagé les unités du 2e Corps de la Krajina, les

 17   unités du génie, et puis il y avait aussi des unités de la 6e Brigade de

 18   Sana, de sorte que la ville de Kljuc a été placée sous blocus. Et j'ai

 19   entendu qu'on a demandé à Omer Filipovic de rendre les armes, mais Omer

 20   Filipovic, au départ, ne voulait pas le faire. Mais après le commandant de

 21   la division … a donné l'ordre que l'on tire une rafale d'avertissement.

 22   Après cela, Omer Filipovic a accepté que l'on désarme la Défense

 23   territoriale musulmane. Et il n'y avait plus de combats sur le territoire

 24   de la municipalité de Kljuc.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, nous allons aborder la page 7 en

 26   B/C/S et nous allons garder la même page en anglais.

 27   Q.  Dans le paragraphe 20, vous avez dit que vos parents vous ont donné les

 28   informations qui se trouvent dans ce paragraphe. Où se trouvaient-ils à


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  1   l'époque ?

  2   R.  Mes parents se trouvaient à Kljuc. La maison de mes parents se trouvait

  3   entre deux villages musulmans. Les Musulmans étaient nos voisins les plus

  4   proches. Donc ils étaient au courant de la situation qui prévalait et des

  5   sentiments ressentis par la population musulmane dans le village.

  6   Q.  Qu'avez-vous appris au sujet des Musulmans qui ont quitté Kljuc ? Que

  7   leur est-il arrivé quand ils sont arrivés sur le territoire de l'ABiH ?

  8   R.  Les Musulmans qui avaient quitté Kljuc en 1992 pour se rendre sur

  9   d'autres territoires de Bosnie-Herzégovine, la plupart de ces Musulmans

 10   aptes à combattre ont été mobilisés dans les unités de l'ABiH et ont pris

 11   part aux combats contre l'armée de la Republika Srpska. Une partie de la

 12   Défense territoriale de la municipalité de Kljuc qui ne voulait pas se

 13   rendre a réussi à percer leur chemin jusqu'à Bihac. C'est là qu'ils ont

 14   rejoint les unités du 5e Corps d'armée de l'ABiH. Djeric Nevzad, surnommé

 15   Kedjo, qui était mon voisin, était dans l'ABiH.

 16   Mais par la suite, il était du côté de Fikret Abdic dans le conflit

 17   qui opposait les forces musulmanes avec Fikret Abdic. C'est quelque chose

 18   que j'ai entendu dire. A cause de cela, les familles restées sur place dans

 19   le territoire de Kljuc craignaient pour leur propre sécurité.

 20   Q.  Est-ce que je peux vous poser une question. Car quand vous avez parlé

 21   de Kedjo, dans le compte rendu en anglais il est dit qu'il s'est battu

 22   contre l'armée de la Republika Srpska à Bihac. Est-ce que vous avez dit

 23   cela ou bien est-ce que vous avez dit autre chose ?

 24   R.  Les Musulmans au départ étaient du côté de l'ABiH, mais après le début

 25   du conflit en 1993, il y a eu un conflit entre les Musulmans loyaux à

 26   Fikret Abdic et les Musulmans loyaux à Izetbegovic, eh bien, j'ai entendu

 27   dire que Kedjo se battait du côté de Fikret Abdic.

 28   Q.  Mais se battait contre qui ?


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  1   R.  Mais ils se battaient contre l'armée du 5e Corps d'armée de l'ABiH, et

  2   pas contre l'armée de la Republika Srpska.

  3   Q.  En ce qui concerne les activités de la fouille de terrain et de la

  4   saisie d'armes que vous décrivez dans le paragraphe 18 de votre

  5   déclaration, quel était le rôle de la 30e Division ?

  6   R.  Au départ des événements dans la municipalité de Kljuc, le commandant

  7   de la 30e Division, avec une partie des forces de la 30e Division, a pris

  8   part au désarmement des unités paramilitaires de la Défense territoriale

  9   musulmane à Kljuc. Au bout d'un certain temps, on a décidé de créer la

 10   Brigade de Kljuc, la 17e Brigade d'infanterie légère, qui faisait partie du

 11   2e Corps de la Krajina, qui a continué à fouiller le terrain, à désarmer

 12   les paramilitaires musulmans sur le territoire de la municipalité de Kljuc.

 13   Et avec ceci s'arrête la compétence de la 30e Division dans cette région.

 14   Le commandant de la division a envoyé un rapport écrit au commandant du 1er

 15   Corps de la Krajina, le général Talic, en lui disant que l'on a créé la

 16   Brigade de Kljuc sur le territoire de la municipalité, et que c'est eux qui

 17   vont s'occuper du désarmement du reste des forces musulmanes dans la

 18   région.

 19   Q.  Par rapport au désarmement, est-ce que vous avez appris que l'on a tué

 20   des hommes musulmans détenus, par exemple, dans l'école de Velagici ?

 21   R.  En ce qui concerne l'événement de Velagici, eh bien, j'ai entendu

 22   parler de cet événement. J'ai entendu dire que la police militaire a fait

 23   un constat sur place, que les auteurs présumés du crime ont été arrêtés,

 24   qu'ils ont été placés en détention dans le tribunal militaire de Banja Luka

 25   et qu'une procédure a été entamée à leur encontre.

 26   Q.  La dernière question traite du paragraphe 22.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Qui se trouve en bas de la page en anglais.

 28   Q.  Ici, vous dites que les soldats qui se trouvaient au front étaient


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  1   épuisés, que le moral des troupes était au plus bas. Pourquoi cela ?

  2   R.  Après mon arrivée dans la Brigade de Kljuc, la situation dans la

  3   brigade était très difficile. Les hommes ont été actifs sur le théâtre des

  4   opérations de Bihac, au niveau de la Bosnie orientale, à Milici, sur le

  5   front de Jajce, et puis les activités de combat avaient déjà duré deux

  6   années. Les soldats de la brigade avaient des problèmes matériels surtout

  7   quand il s'agit de leurs familles, mais il y avait des problèmes aussi avec

  8   le fonds destinés aux familles des personnes tuées et blessées. Et puis, il

  9   y avait aussi des soldats qui n'étaient pas contents parce que les gens,

 10   qui au lieu de partir à l'armée travaillaient dans les entreprises à Kljuc,

 11   jouissaient d'une situation matérielle bien plus avantageuse.

 12   La municipalité de Kljuc a aidé financièrement les familles des combattants

 13   ou plutôt matériellement vu qu'on leur envoyait les paquets de nourriture

 14   contenant des denrées de base leur permettant la survie. Ceci a amélioré le

 15   moral des troupes dans les unités de la brigade.

 16   Ceci a contribué aussi à la diminution des absences des unités, de

 17   l'absentéisme au sein des unités, vu que les soldats ont compris qu'en

 18   restant au sein de l'unité ils pourraient aider leurs familles, les aider

 19   matériellement.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de question pour vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Ivetic.

 22   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause. Et ensuite nous allons

 23   continuer, c'est le Procureur qui va vous poser ses questions dans le cadre

 24   du contre-interrogatoire. Vous pouvez donc suivre l'huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à midi

 27   25.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être utiliser le temps dont

  3   nous disposons à présent pour parler du document de la Défense D773.

  4   Il s'agit d'une fiche de paie qui a été introduite par un témoin, le

  5   document D773. Donc le 19 décembre, l'année dernière, le Procureur a

  6   soulevé une objection quant à l'admission de ce document en disant que dans

  7   le document on ne trouve pas les informations que la Défense affirme qu'on

  8   y trouve, et même le témoin a accepté cela. Le Procureur a conclu que cela

  9   nuit à la valeur probante de ce document, et qu'il n'était donc pas

 10   admissible en vertu de l'article 89 (C). Nous avons réfléchi aux

 11   objections, nous sommes arrivés à la conclusion que ces objections tenaient

 12   du poids à accorder au document, et donc nous avons décidé de verser ce

 13   document au dossier sous pli scellé, le document D773.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est Mme Edgerton

 16   qui va vous poser ses questions. C'est le conseil du bureau du Procureur.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour Monsieur.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous m'entendez bien ?

 21   R.  Oui, je vous entends. Je vous entends très bien.

 22   Q.  Très bien. La première question que j'ai voulu vous poser concerne une

 23   personne que vous avez mentionnée dans votre déposition écrite, c'est le

 24   colonel Galic. Vous avez dit que c'était le commandant de votre division.

 25   Quand vous avez parlé de ce commandant, vous vouliez parler de Stanislav

 26   Galic qui, à partir du mois de septembre 1991, a pris le commandement du

 27   Corps de Sarajevo-Romanija ?

 28   R.  Oui. Oui, c'était bien cet homme-là, le colonel Stanislav Galic, qui a


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  1   rejoint le Corps de Sarajevo-Romanija par la suite.

  2   Q.  Je vais continuer au sujet de la déposition écrite, parce que vous avez

  3   parlé des rapports que vous avez préparés pour le colonel Galic. Cela se

  4   trouve dans le paragraphe 5. Il est exact, n'est-ce pas, que des

  5   informations qui se trouvaient dans ces rapports ou, en tout cas, dans

  6   certains des rapports, devaient se retrouver par la suite dans les rapports

  7   de combat quotidien du 1er Corps de la Krajina envoyés à l'état-major de la

  8   VRS ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Puis-je avoir la référence de la page.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Le paragraphe 5 de la déclaration.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 3 en anglais dans le

 12   système du prétoire électronique. Page 3 en anglais.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Page 3 dans les deux langues.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous avez compris la question ou bien est-ce que vous voulez

 16   que je vous la répète ?

 17   R.  J'ai compris la question. Mais je ne vois pas la page sur l'écran.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons des problèmes techniques.

 19   Madame Edgerton, pourriez-vous lire au témoin de quoi il s'agit.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux même faire mieux, je peux fournir

 21   un exemplaire papier de la déclaration du témoin dans sa langue et, comme

 22   cela, il peut suivre lui-même le texte dans l'exemplaire papier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais demander à

 24   l'huissière de donner au témoin la déclaration en B/C/S du témoin.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  On va examiner le paragraphe 5.

 27   Donc voici ma question : les informations qui se trouvent dans ce rapport

 28   quotidien que vous avez préparé pour Galic, certaines de ces informations


Page 30469

  1   étaient par la suite incorporées dans le rapport envoyé à l'état-major

  2   principal par le général Talic ?

  3   R.  Le système de reporting en suivant la ligne du commandement était telle

  4   que le commandement d'un échelon plus bas envoyait à leurs supérieurs

  5   hiérarchiques des informations qui, par la suite, utilisaient ces

  6   informations pour les faire suivre à leurs supérieurs. Donc, les

  7   commandements des corps étaient subordonnés à l'état-major principal de

  8   l'armée de la Republika Srpska. Et effectivement, les rapports étaient

  9   incorporés mais peut-être pas de façon littérale, c'est-à-dire on envoyait,

 10   on incorporait certains éléments d'information qu'on leur envoyait dans le

 11   rapport envoyé à l'état-major principal de la VRS.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Votre département chargé des opérations et de la formation dans le

 14   cadre de votre département, il y avait un service chargé de l'élaboration

 15   des cartes, des ordres, tout ce qui était nécessaire à la préparation des

 16   opérations militaires ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans votre déposition, dans le paragraphe 21, vous pouvez voir cela,

 19   vous en avez parlé aujourd'hui au niveau du compte rendu d'audience page

 20   32. Ce qui m'intéresse, c'est la création de la 17e Brigade de Kljuc. Et je

 21   voudrais un peu élaborer cette question : les premières mesures pour

 22   organiser ces unités qui par la suite ont fait partie de la 17e Brigade de

 23   Kljuc, ces premières mesures ont été prises au mois d'avril 1992, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Non, je ne dispose pas de cette information-là car je suis arrivé au

 26   commandement de la division le 13 mai 1992. Donc je ne peux pas confirmer

 27   cela. Et je n'ai pas vu de document qui puisse le confirmer.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter


Page 30470

  1   31832.

  2   Q.  C'est une copie de l'entretien --

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vais attendre un instant. Parce que

  4   nous éprouvons toujours des problèmes techniques, apparemment.

  5   Q.  C'est un exemplaire d'interview que vous avez donnée au journal de

  6   Banja Luka, "Podgrmecke Novine", en 1994. Et on voit votre photo dans le

  7   document. On voit votre photo, là, n'est-ce pas ? Vous vous reconnaissez ?

  8   R.  Mais écoutez, je ne le vois pas sur l'écran.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout le monde l'a sur l'écran. Pourriez-

 10   vous vérifier avec le témoin pour voir s'il appuie sur le bon bouton. On ne

 11   le voit pas sur l'écran du témoin. Parce que nous, on le voit, en tout cas

 12   certains d'entre nous le voient sur l'écran, mais le témoin devrait aussi

 13   être en mesure de voir.

 14   Est-il possible d'imprimer ce document pour donner un exemplaire papier au

 15   témoin…

 16   Madame la Greffière, est-il possible d'imprimer cela ?

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vois que nous avons besoin de

 19   quelqu'un d'autre pour nous aider à résoudre ce problème. Mais je vois que

 20   Mme Edgerton a déjà un exemplaire papier.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est grâce à l'efficacité de ma collègue,

 22   Mme Stewart, bien sûr.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, elle n'est plus le

 24   commandant de l'équipe mais une simple collègue.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Kevac, on va examiner le premier paragraphe de cette

 27   interview. C'est là que vous parlez de la 17e Brigade, et dans la deuxième

 28   phrase vous dites que cette brigade a été créée en avril, que c'est à ce


Page 30471

  1   moment-là qu'ont commencé les premières opérations de combat.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que

  5   dit le témoin vu l'emplacement des guillemets.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. On ne sait pas si dans le

  7   chapeau, si on trouve vraiment les propos du témoin, parce qu'on ne voit

  8   pas les guillemets, donc vous ne pouvez pas le dire comme cela.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Monsieur Kevac, c'est une interview que vous avez donnée ? C'est votre

 13   photo que l'on voit là; vous êtes d'accord pour le dire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vais vous poser la question. Est-il exact que le noyau de l'unité

 16   qui, par la suite est devenue la 17e Brigade d'infanterie légère ou la 17e

 17   Brigade de Kljuc, a été créé au mois d'avril ?

 18   R.  Je ne peux pas confirmer cette information, car la toute première unité

 19   qui par la suite est devenue la 17e Brigade de Kljuc, cette unité a été

 20   créée au mois d'avril mais faisait partie de la 1ère Brigade d'infanterie

 21   légère de Sipovo. A l'époque, il n'y avait pas de 17e Brigade d'infanterie

 22   légère de Kljuc. Donc on ne pouvait pas savoir si cette petite unité

 23   allait, en effet, un jour faire partie de la Brigade de Kljuc.

 24   Bon, là, c'est un article de journal, et moi je n'étais pas en mesure

 25   de --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas demandé d'apporter un

 27   commentaire. On vous a demandé de nous dire si vous pouviez confirmer

 28   quelque chose, et on vous demande de répondre par oui ou par non.


Page 30472

  1   Alors, dois-je comprendre - parce que telle était la question qui a

  2   été initialement posée par Mme Edgerton - des unités ont-elles été établies

  3   en avril 1992 qui par la suite sont devenues des éléments de la 17e Brigade

  4   de Kljuc ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quand le 1er

  6   Bataillon de la Brigade de Sipovo a été créé. Je sais qu'il a été déployé

  7   dans le secteur de Sitnica. Je sais que ce bataillon a été intégré à la 17e

  8   Brigade d'infanterie légère lorsque cette brigade a été constituée au mois

  9   de juin 1992.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Alors…

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De telles discussions ne devraient pas -

 14   - je ne souhaite pas entendre de telles discussions à côté du témoin. Cela

 15   perturbe le calme dont nous avons besoin. S'il y a un quelconque problème

 16   qui doit être résolu, dans ce cas tentez de le résoudre ailleurs.

 17   C'est à vous, Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai hésité,

 19   parce que j'avais l'impression qu'on perturbait le témoin.

 20   Q.  Alors, je vais maintenant aborder un autre secteur, je souhaite parler

 21   du pilonnage de Pudin Han. Et vous nous avez dit aujourd'hui, à la page du

 22   compte rendu d'audience provisoire 47, vous nous avez dit que le général

 23   Galic l'avait ordonné.

 24   En premier lieu, Pudin han n'est pas une ville. C'est un gros

 25   village. A l'époque, c'était un gros village ou une très petite ville ?

 26   R.  Dans ma déclaration, je n'ai pas dit que Pudin Han avait été bombardé

 27   et que c'était une ville. J'ai déclaré que le colonel Galic avait ordonné

 28   de tirer un coup en guise d'avertissement entre Pudin Han et Kljuc où il y


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  1   avait une embuscade qui avait été posée par la Défense territoriale

  2   musulmane contre la JNA.

  3   Je ne sais pas exactement où l'obus est tombé, mais je sais qu'après

  4   ces quelques obus Omer Filipovic a accepté le désarmement de la Défense

  5   territoriale musulmane.

  6   Q.  Alors, veuillez me dire ceci : Pudin Han, à l'époque, était un endroit

  7   assez petit, n'est-ce pas ? La population était de 900 personnes environ.

  8   C'est juste ça, ou pas ?

  9   R.  Pudin Han est un petit village. Je ne pense pas que la population était

 10   de 900 âmes, je crois que c'était moins. Je ne sais pas exactement quel est

 11   le chiffre exact. Mais Pudin Han est associé au village de Velagici, et

 12   dans tout ce secteur il n'y avait pas tant d'habitants que cela.

 13   Q.  Et ce secteur de Pudin Han était majoritairement musulman, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Dans le secteur de Pudin Han, il y avait des Musulmans, et à proximité

 16   immédiate il y avait des Rom et une localité où il y avait des gitans.

 17   Q.  Ce bombardement, donc les coups tirés en guise d'avertissement que vous

 18   avez abordés dans votre déposition ce matin, eh bien, cela faisait partie

 19   d'une opération qui était commandée par Galic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas qui a commandé l'ensemble de l'opération car, comme je

 21   l'ai déjà dit, des unités de la 13e Division ont participé à cette

 22   opération, ainsi que des unités du 2e Corps de Krajina depuis Laniste et

 23   des unités du 1er Corps de Krajina depuis Sanski Most. Je n'ai pas

 24   d'information qui préciserait que toutes ces unités étaient commandées par

 25   Galic, mais je sais d'après certains éléments d'information dont je

 26   disposais que dans les locaux de cette municipalité de Kljuc, le colonel

 27   Galic, par le truchement de la municipalité, avait une ligne directe avec

 28   laquelle il communiquait avec Omer Filipovic à qui il a demandé qu'ils se


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  1   rendent tous.

  2   Q.  Donc cette opération n'était pas seulement dirigée contre le village de

  3   Pudin Han. Cette opération était dirigée contre Velagici, contre Hadzici,

  4   contre Donji Ramici également, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne peux pas confirmer que cette opération était dirigée contre tous

  6   ces villages, parce que dans la conversation qui a eu lieu entre le colonel

  7   Galic et Omer Filipovic, un accord a été conclu sur la reddition des unités

  8   musulmanes dans ce secteur.

  9   Q.  Je vais vous poser une question au sujet de cette opération, et cela

 10   vous aidera peut-être si je vous montre des documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande une précision. Vous avez

 12   parlé dans votre déposition d'"une salve que l'on avait ordonnée qui devait

 13   être tirée en guise d'avertissement."

 14   Veuillez nous expliquer cela. Vous voulez dire que vous ne savez pas

 15   où cet obus ou ces projectiles ont atterri. Qu'est-ce que vous entendez par

 16   une salve en guise d'avertissement ? Lorsque l'on tire un coup de feu avec

 17   l'intention explicite de n'atteindre aucune cible pertinente ? Bien sûr, un

 18   projectile doit tomber quelque part, mais simplement dans un pré. Ou est-ce

 19   que vous entendez par une salve en guise d'avertissement que quelques

 20   projectiles ont été tirés, projectiles qui pourraient tomber quelque part

 21   ou atteindre quelque chose afin de les avertir pour qu'ils ne poursuivent

 22   pas à la manière dont ils ont agi jusqu'alors ? Alors, il s'agit de

 23   laquelle de ces deux propositions ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette salve en guise

 25   d'avertissement était dirigée contre le secteur où il y avait cette

 26   embuscade contre la colonne de la JNA. Je ne sais pas quelle était la cible

 27   de ces obus, mais l'objectif consistait à montrer que l'armée était

 28   déterminée, qu'elle souhaitait désarmer les paramilitaires dans ce secteur.


Page 30475

  1   Et trois ou quatre obus ont ainsi été tirés pour que eux sachent que

  2   l'armée était déterminée et voulait les désarmer et qu'ils devaient

  3   accepter ça de leur plein gré pour qu'il n'y ait pas de pertes en vies

  4   humaines inutiles.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci s'est produit combien de temps

  6   après l'embuscade, à savoir que ces projectiles ont été tirés ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] L'embuscade a eu lieu le matin et ces obus ont

  8   été tirés dans l'après-midi. Je ne peux pas vous donner l'heure exacte, je

  9   ne m'en souviens pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous laissez entendre que vous

 11   pourriez, à ce moment-là, atteindre les auteurs qui se trouvaient encore à

 12   l'endroit où l'embuscade avait eu lieu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute, oui. Je ne peux pas confirmer avec

 14   certitude quel était l'objectif de l'attaque et de ces obus, mais je

 15   suppose qu'ils visaient les positions de la Défense territoriale musulmane,

 16   et celle-ci avait posé cette embuscade à la JNA.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une supposition que vous

 18   faites par rapport à ces cibles. Et vous parlez de l'endroit où l'embuscade

 19   s'est déroulée.

 20   C'est à vous, Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque vous parlez d'une salve, vous parlez d'une salve de quoi ?

 23   R.  Une salve, ce sont des coups qui peuvent être le --

 24   Q.  Vous dites qu'une salve a été tirée en guise d'avertissement. Il s'agit

 25   de quoi ? D'obus qui ont été tirés en guise d'avertissement ?

 26   R.  Alors, je ne sais pas quelles pièces ont été utilisées. Je crois qu'il

 27   s'agissait effectivement de mortiers, car au sein de la division dans ce

 28   secteur il n'y aurait pas d'autres pièces d'artillerie qui auraient pu être


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  1   utilisées pour être dirigées sur ce secteur.

  2   Q.  Alors, quand on parle d'une salve, ça veut dire plusieurs coups. Et

  3   donc, combien de coups ont été tirés ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a répondu à la

  5   question lorsqu'il a dit trois ou quatre.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce cas, je vais poursuivre.

  8   Q.  Et c'est exact, n'est-ce pas, Monsieur Kevac, que cette opération-ci

  9   était une opération qui impliquait le 3e Bataillon dont nous avons parlé,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  J'ai déjà dit qu'un bataillon était impliqué et qui appartenait à la

 12   30e Division dans le secteur de Sitnica. C'était le troisième, mais je ne

 13   sais plus lequel avec certitude parce que je me souviens pas du numéro

 14   exact.

 15   Q.  Bien.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors regardons le 3749, s'il vous plaît,

 17   P3749.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, est-ce que nous pourrions

 19   revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît ? Je viens de voir une

 20   image sur mon écran, l'image qui concerne l'article de presse, et je vois

 21   mon insigne qui est celui du capitaine de première classe et on précise ici

 22   que je suis commandant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont peut-être utilisé une

 24   image qui remonte à votre jeunesse ? Poursuivons.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Il s'agit là d'un document qui est daté du 28 mai 1992, et il s'agit

 27  d'un rapport de combat régulier qui émane du commandement de la 1ère Brigade

 28   d'infanterie à un poste de Sipovo et destiné au commandement de la 30e


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  1   Division d'infanterie. Alors, si nous regardons la page 2 en B/C/S, les

  2   deux documents, en réalité, sur la même page -- merci. Donc l'avant-dernier

  3   paragraphe du point 2, on peut lire ce qui suit, que ce document précise la

  4   chose suivante --

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] En anglais, cela se trouve en bas de la

  6   page, et en B/C/S au milieu de la page.

  7   Q.  On peut lire :

  8   "En raison de la situation à Kljuc, le 3e Bataillon de la 1ère Brigade

  9   d'infanterie était tout à fait prêt à combattre en vertu de l'ordre. Et si

 10   les Musulmans ne rendent pas leurs armes à la date du 27 mai 1992, à midi

 11   dernier délai, le bataillon va mener une opération de nettoyage."

 12   Il s'agit là d'un rapport de combat régulier que vos services

 13   auraient vu et ce document confirme, n'est-ce pas, que le 3e Bataillon

 14   reçoit l'ordre de participer à l'opération de nettoyage dans le secteur,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est le rapport que --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Cela ne figure pas dans le

 18   document, au moins pour ce qui est de la version en anglais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Il y figure que : "Il fallait le mettre en

 21   état d'aptitude au combat", ce qui représente un terme militaire différent

 22   par rapport aux termes utilisés pour ce qui est d'ordonner à prendre part à

 23   l'opération.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que "aptitude au combat"

 25   précédait le nettoyage, l'opération de nettoyage dans le texte.

 26   Mais regardons cela plus en détail. Vous pouvez le lire peut-être,

 27   Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.


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  1   Q.  "En vue de la situation à Kljuc, le 3e Bataillon de la 1ère Brigade

  2   d'infanterie a été mis en l'état d'aptitude au combat complet, comme cela a

  3   été ordonné. Si les Musulmans ne rendent leurs armes avant le 27 mai, le

  4   bataillon va procéder au nettoyage du terrain."

  5   Vous avez dit que vous nous saviez pas s'il s'agissait du 3e Bataillon ou

  6   d'un autre bataillon, mais ici nous voyons lequel bataillon il s'agissait

  7   exactement. Le 3e Bataillon faisait partie de cette opération, était

  8   impliqué à cette opération ?

  9   R.  C'est vrai. J'ai confirmé qu'un bataillon de la 1ère -- ici il est

 10   indiqué qu'il s'agissait de la 1ère Brigade d'infanterie, il s'agissait de

 11   la 1ère Brigade d'infanterie légère de Sipovo, que ce bataillon avait pour

 12   tâche de bloquer la voie de communication entre Mrkonjic Grad et Kljuc.

 13   Dans ce rapport, ceci est confirmé, à savoir que le bataillon était engagé

 14   pour bloquer une partie de la route à l'extérieur de la ville de Kljuc, et

 15   après les négociations avec Omer Filipovic, ce bataillon n'a pas été

 16   déployé sur le terrain de la municipalité de Kljuc pour nettoyer le

 17   terrain.

 18   Q.  Après avoir entendu votre réponse par rapport à cela, j'aimerais qu'on

 19   regarde un autre document.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce à conviction P3923.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais juste

 22   regarder la première page de ce document-là.

 23   Merci.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la pièce P3923. En

 25   anglais, il faut afficher la page 59, et en B/C/S la page 77.

 26   Q.  Monsieur Kevac, il s'agit d'une copie d'un extrait des notes du 5e

 27   Corps qui, par la suite, est devenu le 1er Corps de Krajina, et si on

 28   regarde pour ce qui est de l'entrée pour le 30 mai 1992, sous le titre :


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  1   "30e pd," on peut lire :

  2   "Le 29 mai, à 13 heures, la fouille du terrain a commencé dans les zones de

  3   Pudin Han, Velagici, de Donji Ramici et de Sehici."

  4   Si vous regardez le bas de la page, vous allez voir quelles forces ont été

  5   engagées, et on peut lire que c'était le Corps de Dvor, le bataillon de

  6   Bosanski Petrovac, deux pelotons du régime du génie, une compagnie de la

  7   police militaire, une compagnie du centre de formation de Manjaca, et pour

  8   ce qui est de votre division, c'était une compagnie de la police militaire

  9   ainsi que le 3e Bataillon de la 1ère Brigade de l'infanterie, ensemble avec

 10   les forces de la TO de Kljuc et avec un bataillon de la police du poste de

 11   sécurité publique de Kljuc.

 12   Vous venez de dire qu'après les négociations avec Omer Filipovic, ce

 13   bataillon n'a pas été impliqué au nettoyage du terrain sur le territoire de

 14   la municipalité de Kljuc, mais dans le registre de l'officier de permanence

 15   on peut voir que le bataillon a été engagé dans cette opération du

 16   nettoyage du terrain. Vous avez contredit le contenu du document qui a été

 17   rédigé à l'époque, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je vous ai donné la réponse pour ce qui est du 27 mai, à savoir que les

 19   unités du 3e Bataillon ou la 1ère Brigade de Sipovo n'ont pas procédé au

 20   nettoyage du terrain, mais étaient prêtes à être engagées dans cette

 21   opération. Après la reddition qui a été annoncée par Omer Filipovic, un

 22   certain nombre de membres de la Défense territoriale ont obéi à son ordre

 23   et ont rendu volontairement leurs armes, et un certain nombre de membres de

 24   la Défense territoriale n'ont pas obéi à son ordre.

 25   Et d'après les informations disposées par le poste de sécurité publique de

 26   Kljuc concernant la composition de la population et concernant tout ce qui

 27   se passait dans cette zone, on pouvait voir que tous ceux qui disposaient

 28   d'une arme n'étaient pas venus pour les rendre. Et c'est pour cela qu'une


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  1   décision a été prise pour procéder au nettoyage du terrain pour retrouver

  2   des armes et des personnes armées qui auraient pu représenter un danger

  3   potentiel pour le peuple serbe et pour les unités de la VRS dans cette

  4   zone.

  5   Q.  Et le 3e Bataillon a pris part à l'opération du nettoyage du terrain,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Le 3e Bataillon de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Sipovo -

  8   - ou de la 1ère Brigade de Sipovo a été engagé et faisait partie des forces

  9   de la 30e Division pour exécuter cette tâche.

 10   Je ne sais pas exactement combien de jours après cela ce bataillon

 11   faisait partie de la 17e Brigade d'infanterie légère de Kljuc et a continué

 12   à exécuter des tâches qui étaient les tâches confiées à cette brigade, et

 13   ce bataillon est resté au sein de cette brigade jusqu'à la fin de la

 14   guerre.

 15   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que dû au pilonnage de Pudin Han, des gens -

 16   des civils - ont été tués ? Vous le savez, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'avais pas cette information que lors du pilonnage il y avait des

 18   victimes, puisque je ne me trouvais pas dans cette zone et je n'ai pas reçu

 19   ce rapport, le rapport des unités qui envoyaient des rapports au

 20   commandement de la division.

 21   Q.  Monsieur Kevac, vous auriez dû en être au courant puisque Marko

 22   Adamovic, l'homme qui était adjoint du commandant du 17e Bataillon chargé

 23   du moral et des affaires juridiques, ainsi que Bosko Lukic, ont été

 24   condamnés tous les deux pour ce qui est des crimes qui ont été commis lors

 25   de l'attaque sur Pudin Han et sur d'autres sites le 28 mai 1992. Ils ont

 26   été condamnés en appel en décembre 2013. Vous le savez, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai entendu parler des crimes qui ont été commis et qu'il y avait eu

 28   des victimes dans cette zone. Concernant la zone de Pudin Han, les victimes


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  1   du pilonnage, je n'étais pas au courant des victimes du pilonnage. Et des

  2   victimes dans l'école à Velagici, j'ai appris que les auteurs de ces crimes

  3   ont été arrêtés et que dans l'école à Velagici, une enquête a été menée sur

  4   les lieux et que les auteurs de ce crime ont été arrêtés. Et concernant la

  5   condamnation --

  6   Q.  Monsieur Kevac, s'il vous plaît, concentrez-vous sur la zone dont je

  7   parle, à savoir sur la zone de Pudin Han. Si vous procédez ainsi, vous

  8   resterez moins de temps ici au lieu de répéter ce que vous avez dit dans

  9   l'interrogatoire principal.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'ai pensé que Mme Edgerton allait dire qu'il

 12   n'avait pas répondu à la question, mais elle n'a pas fait cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, dans la réponse donnée, vous

 14   pouvez en fait trouver une réponse à la question. Parfois, cela arrive.

 15   Procédez, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Vous nous avez également dit que vous êtes arrivé à Kljuc le 13 ou le

 18   14 mai et vous avez vu que la situation était calme. Et par rapport à cela,

 19   j'aimerais vous poser encore quelques questions.

 20   Vous avez dit que tout était calme -- c'est vrai, n'est-ce pas, il

 21   est vrai que tout était calme parce qu'une semaine avant cela, les unités

 22   du 9e Corps de la JNA, du 5e Corps, y compris un bataillon de la 6e Brigade

 23   des Partisans et le 3e Bataillon dont on a parlé, donc une semaine avant

 24   cela, ont pris le pouvoir en partie à Kljuc. C'est pour cela que tout était

 25   calme, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne disposais pas de cette information. Je ne sais pas comment et

 27   quand ils ont pris le pouvoir sur le territoire de la municipalité de

 28   Kljuc, mais je peux vous confirmer que lorsque j'étais à Kljuc le 14 et le


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  1   15 mai 1992, qu'à Kljuc, la vie se déroulait de façon normale.

  2   Q.  Et pour ce qui est de la vie à Kljuc à ce moment-là, cela était

  3   contrôlé par les Serbes. Le général Galic, votre commandant, a confirmé

  4   cela à la réunion qui portait sur la situation politique et militaire le 14

  5   mai, à savoir avant que vous ne soyez arrivé là-bas ?

  6   R.  Je ne peux pas confirmer ce que le colonel Galic avait dit à ces

  7   réunions puisque je n'y étais pas présent et le colonel Galic ne m'a rien

  8   dit de cela non plus.

  9   Je peux vous confirmer ce que j'ai vu en personne, à savoir que dans

 10   la municipalité de Kljuc, après les élections, c'est le SDS qui a gagné le

 11   pouvoir et que le deuxième parti politique qui avait de bons résultats aux

 12   élections était l'organisation musulmano-bosnienne, avec Omer Filipovic à

 13   la tête. Et selon les informations que j'ai reçues, il était adjoint du

 14   président de l'assemblée municipale de Kljuc.

 15   Q.  Je ne vous ai pas posé la question eu égard aux élections de 1990. Je

 16   veux parler du mois de mai 1992.

 17   Et maintenant, je veux parler de quelque chose que vous avez mentionné lors

 18   de l'interrogatoire principal ce matin : après que des tirs d'avertissement

 19   ont été lancés sur Pudin Han, il n'y avait pas d'activités de combat dans

 20   la municipalité de Kljuc par la suite.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on savoir où cela se trouve dans le

 22   compte rendu, peut-on obtenir cette référence, puisque c'est notre pratique

 23   dans ce prétoire à partir du début ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner le

 25   numéro de la page et de la ligne ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais les retrouver.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'espère que cela ne sera pas déduit du


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  1   temps qui m'a été imparti.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

  3   Maître Ivetic, je suppose que vous pouvez vous aussi également faire la

  4   recherche si vous saisissez un mot -- enfin, le mot en question, s'il

  5   s'agit du compte rendu et non pas de documents dans lesquels on ne peut pas

  6   faire les recherches.

  7   Continuez.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Donc, après que des tirs d'avertissement ont été lancés sur Pudin Han,

 10   il y avait des opérations concernant le nettoyage du terrain à grande

 11   échelle et beaucoup de non-Serbes ont été arrêtés, n'est-ce pas ?

 12   R.  Après que l'annonce a été faite pour ce qui est de leur reddition, la

 13   Défense territoriale musulmane sur le territoire de la municipalité de

 14   Kljuc a été emmenée et interrogée par la police au centre des services de

 15   sécurité publique de Kljuc. Et les personnes pour lesquelles il a été

 16   constaté qu'elles possédaient des armes ont été mises en détention, et les

 17   personnes qui ne disposaient pas d'armes et qui n'avaient pas pris part à

 18   l'organisation des formations de la Défense territoriale ont été relâchées

 19   et elles pouvaient rentrer chez eux.

 20   Q.  Pouvez-vous répondre --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il s'agit de la page 47,

 22   ligne 18.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît, et me dire si un

 25   grand nombre de non-Serbes ont été arrêtés sur le territoire de la

 26   municipalité, que c'était une pratique généralisée ?

 27   R.  D'après mes informations, cela n'était pas le cas. Parce qu'étaient

 28   arrêtées seulement les personnes qui n'ont pas rendu leurs armes et qui


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  1   n'ont pas répondu à l'appel pour rendre les armes.

  2   Q.  Donc, en tant qu'officier chargé des opérations, vous auriez dû savoir

  3   que de façon soudaine, en tant que conséquence des opérations militaires,

  4   vos unités accueillaient un grand nombre de prisonniers. Vous auriez dû

  5   être au courant de cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  S'il y avait eu des personnes capturées lors des opérations de combat,

  7   les unités auraient certainement préparé des rapports là-dessus. Dans ce

  8   cas-là, il s'agit d'une action de l'armée et de la police concernant la

  9   fouille et le nettoyage du terrain et concernant la saisie des armes aux

 10   personnes qui --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

 12   encore une fois. Ecoutez attentivement les questions qui vous sont posées

 13   et répondez-y.

 14   La question qui vous a été posée était la suivante : si vos unités

 15   recevaient un grand nombre de prisonniers, est-ce que vous auriez été au

 16   courant de cela, oui ou non ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités auraient dû en informer s'il y

 18   avait eu des personnes arrêtées au cours de l'exécution de leurs tâches.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, par conséquent, vous auriez été au

 20   courant de cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Juste pour vous dire que sur ce terrain, la

 24   police --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. La question était une question

 26   de nature abstraite, ou plutôt, de nature conditionnelle. Puisque vous

 27   auriez dû être au courant de cela si les rapports là-dessus vous étaient

 28   envoyés pour ce qui est de ces événements.


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  1   Continuez, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Donc vous auriez dû être au courant d'un grand nombre de personnes qui

  4   s'étaient rendues aux membres de vos unités lors de ces opérations, n'est-

  5   ce pas ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence pour ce

  7   qui est de l'expression "un nombre énorme de personnes" ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est refusée. Cela fait

  9   partie de la question. Il n'y a pas de question de référence. C'est ce que

 10   Mme Edgerton a posé comme question au témoin.

 11   Continuez.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Cela s'appuie sur le document qui est affiché

 13   à l'écran, et dans le document on voit quelque chose qui est différent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez. L'objection est refusée et

 15   également la demande aux clarifications.

 16   Continuez, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation]

 18   Q.  Maître Ivetic [sic] --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez confondu le conseil de Défense

 20   et le témoin --

 21   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Donc vous auriez dû être au courant de ce nombre énorme de personnes

 25   qui s'étaient rendues lors des opérations militaires, n'est-ce pas ?

 26   R.  Tout ce qui était envoyé à des unités au centre des opérations de la

 27   division, toutes ces informations m'étaient connues. Je ne me souviens pas

 28   si quelqu'un des unités de la division, dans son rapport, aurait dit qu'il


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  1   y avait des personnes arrêtées ou des personnes amenées, des Musulmans,

  2   dans cette zone. Donc je ne peux pas vous dire que je disposais des

  3   informations concernant le nombre de Musulmans qui avaient été arrêtés dans

  4   cette zone, et je ne peux pas vous dire s'il s'agissait d'un grand nombre

  5   ou pas.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  7   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31828.

  8   Q.  Monsieur Kevac, c'est le rapport de combat quotidien qui émane du

  9   commandement de la 1ère Brigade d'infanterie au poste de commandement de

 10   Sipovo. Ce rapport a été envoyé à votre division, à la 30e Division

 11   d'infanterie, à la date du 30 mai 1992. Il s'agit du rapport de combat

 12   quotidien qui aurait été transmis par votre intermédiaire, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce rapport arrive dans le commandement de la 30e Division, où les

 14   organes chargés des opérations et de la formation devaient le réceptionner.

 15   Ce rapport a été envoyé au commandement de la 30e Division où je me

 16   trouvais.

 17   Q.  Donc la réponse à ma question est oui, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous avez dit que ce rapport a été envoyé et que c'était par mon

 19   intermédiaire. Je n'ai pas pris part à la rédaction de ce rapport. Ce

 20   rapport a été réceptionné par le commandement de la division, où j'aurais

 21   dû le lire. Mais je ne me souviens pas de cela. Je ne suis pas tout à fait

 22   certain.

 23   Q.  Bien. Si nous passons à la page 2 dans le document dans les deux

 24   versions, vers le milieu de la page, et je pense qu'il s'agit de l'avant-

 25   dernier paragraphe du point 2, où on peut lire :

 26   "Dans la zone de Velagici-Kula-Pudin Han, le 3e Bataillon procède au

 27   nettoyage du terrain, un nettoyage des unités des Bérets verts qui se

 28   rendent en masse. Un nombre des membres des Bérets verts ont fui et se


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  1   cachent. Et certains de nos soldats ont été tués."

  2   Donc vous avez dit à la page 72, il y a quelques secondes, que vous ne vous

  3   souveniez pas que l'une des unités de la division aurait mis dans son

  4   rapport que des gens avaient été arrêtés ou amenés, et que ces gens étaient

  5   des Musulmans, et que vous ne pouviez pas dire qu'il y avait des

  6   informations selon lesquelles il y avait un certain nombre de Musulmans,

  7   grand ou petit, qui avaient été arrêtés dans cette zone. Est-ce que vous

  8   vous souvenez de cela maintenant, Monsieur Kevac ?

  9   R.  Au point 3 de ce rapport, il figure que :

 10   "Il y avait des membres des Bérets verts qui s'étaient rendus. Certains

 11   membres des Bérets verts se cachaient."

 12   Toutes les personnes qui se sont rendues dans la zone qui était nettoyée

 13   étaient tout de suite reprises par la police civile pour les amener au

 14   poste de police à Kljuc où ils ont procédé par la suite à leurs

 15   interrogatoires.

 16   Et pour autant que je sache, pas un seul prisonnier n'était resté sous la

 17   compétence du commandement du bataillon et des unités qui se trouvaient sur

 18   place.

 19   Q.  Monsieur Kevac, par rapport à cela, voilà ce que vous pouvez faire : si

 20   vous voulez, donc, mettre l'accent sur cela, vous pourrez le faire lors des

 21   questions supplémentaires. Maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez

 22   sur mes questions.

 23   Maintenant, je vois qu'il est venu le moment propice pour faire la

 24   pause, mais après la pause j'aimerais que vous procédiez selon mon conseil.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que maintenant, le conseil du bureau

 28   du Procureur exerce une pression sur le témoin, puisqu'il a répondu à sa


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  1   question à la ligne 10. Il ne peut nous dire que ce qu'il en sait. Et je ne

  2   vois pas la raison pour laquelle Mme Edgerton l'importune.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je suis d'accord avec vous pour

  4   dire que parfois, dans de longues réponses, vous trouvez quelque chose qui

  5   se rapporte à la question, mais souvent on s'éloigne de la question.

  6   Monsieur le Témoin, vous êtes invité à vous concentrer aux questions et d'y

  7   répondre. Parfois vous dites oui, et ensuite vous continuez votre réponse.

  8   Maintenant, je ne veux pas analyser toute votre déposition ce matin, mais

  9   je vous prie de vous concentrer sur les questions posées et d'y répondre de

 10   façon directe.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce qu'il a fait,

 12   justement.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question posée au témoin n'était

 14   pas pour savoir s'il en savait quelque chose, mais plutôt de savoir s'il se

 15   souvenait de cela. Donc la réponse aurait dû être oui ou non.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Mais elle a posé la question concernant un

 17   point particulier et il a dit qu'il ne savait pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de ce type de

 19   discussion et d'interruption, Maître Ivetic.

 20   Nous allons faire la pause maintenant. Nous vous prions de revenir dans le

 21   prétoire dans 20 minutes. Maintenant, vous pouvez suivre Mme l'Huissière.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je voudrais éviter que

 24   l'on se lance dans des débats à répétition. Ceci peut déranger

 25   l'interrogatoire du témoin. Donc je vais vous demander de réfléchir avant

 26   d'intervenir. Parce que, si je regarde en arrière, je ne comprends toujours

 27   pas pourquoi vous avez interrompu le débat ce matin quand il s'agissait de

 28   l'aptitude au combat et de la participation aux opérations, parce que même


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  1   en l'ayant relu, je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Elle a oublié --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment osez-vous m'interrompre ?

  4   Je vous ai demandé de ne pas m'interrompre.

  5   Et ensuite, je voudrais vous dire que je n'ai pas envie d'entrer dans un

  6   nouveau débat, parce qu'il s'agissait tout simplement d'un numéro de page

  7   et tous ceux qui savent utiliser l'ordinateur peuvent retrouver --

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé à trois reprises de

 10   ne pas m'interrompre. Vous le faites à nouveau.

 11   Je vais consulter mes confrères pour voir ce qu'il faut faire, quelle

 12   mesure nous allons prendre. Parce que vous devez attendre que je finisse ce

 13   que j'ai à dire avant, éventuellement, d'intervenir. Et je vais vérifier

 14   avec mes confrères pour voir si nous allons prendre des mesures vous

 15   concernant, parce que ça devient personnel de mon côté.

 16   Donc, ensuite, en ce qui concerne la troisième objection ou intervention

 17   que vous avez faite, vous l'avez faite en vous fondant sur une conjecture

 18   qui ne faisait pas partie de la question de Mme Edgerton. Mme Edgerton a

 19   fait référence à un mot précis qui se trouve dans le document. Après, j'ai

 20   appris qu'elle a utilisé ce mot parce qu'elle l'a trouvé dans un document

 21   qu'elle a voulu montrer au témoin, après avoir entendu ça des réponses. Et

 22   donc, vous avez encore réagi trop rapidement.

 23   Je vais vous demander à l'avenir de réfléchir deux fois avant d'intervenir

 24   ou d'interrompre et de n'intervenir que quand c'est vraiment nécessaire.

 25   Donc je vous demande de ne pas interrompre les interrogatoires quand cela

 26   n'est pas strictement nécessaire.

 27   Nous allons lever la séance et reprendre à 1 heure 55.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 33.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 56.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] En attendant le témoin, tout d'abord, je

  4   voudrais vous présenter mes excuses parce que je vous ai interrompu, je me

  5   suis laissé emporter. Mais je dois ajouter que j'ai agi comme cela parce

  6   qu'on demande de la Défense qu'elle respecte au cours de ses contre-

  7   interrogatoires une certaine procédure, et il n'y a pas d'égalité d'armes

  8   du côté du Procureur. On ne demande pas au Procureur de faire cela. Il

  9   s'étend en utilisant leurs propres citations, et qu'ils ajoutent.

 10   Il a été pratique courante en l'espèce que quand on ne peut pas trouver une

 11   portion du compte rendu, eh bien, qu'on donne la référence exacte. Vous

 12   avez demandé à Me Lukic de le faire, et il a pu le faire parce que je l'ai

 13   aidé. Donc, je demande tout simplement l'égalité des armes entre la Défense

 14   et le Procureur. Ce n'était pas mon intention que d'interrompre la

 15   procédure ou d'entrave à la procédure. J'ai voulu simplement m'assurer

 16   qu'on traite de la même façon la Défense et le Procureur, et donc, je vous

 17   présente mes excuses encore une fois parce que je me suis laissé emporter.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'accepte vos excuses. Apparemment, vous

 19   vous êtes laissé emporter dans le cadre de l'un des trois incidents que

 20   j'ai évoqués aujourd'hui. Je ne vais pas poursuivre avec cela.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à Mme Edgerton de

 23   continuer son contre-interrogatoire.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 65 ter 31828, s'il vous plaît,

 25   je vais le demander sur l'écran.

 26   Q.  Monsieur Kevac, juste avant la pause, vous avez dit que pour autant que

 27   vous le sachiez --

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve à la page


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  1   73.

  2   Q.  -- aucun individu, aucun prisonnier n'est resté sous la responsabilité

  3   du commandement du bataillon ou des unités déployées dans cette zone. C'est

  4   la police civile qui les aurait repris, d'après ce que vous avez dit ?

  5   Eh bien, pour que les choses soient bien claires, ils ont été repris

  6   par la police civile parce que c'est l'armée qui les a remis à la police

  7   civile ?

  8   R.  Non. Au cours du ratissage du terrain, la police était là, côte à côte

  9   avec l'armée, et c'est au fur et à mesure que les gens se rendaient que la

 10   police prenait ces gens, les emmenait dans le poste de police où l'enquête

 11   a continué à suivre son cours.

 12   Q.  Autrement dit, la réponse est oui. Les gens se sont rendus. Ils se sont

 13   rendus à l'armée. L'armée les a remis entre les mains de la police civile,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, ce n'était pas comme cela. L'armée était là, mais c'est la police

 16   civile qui prenait les gens au fur et à mesure qu'ils se rendaient, en les

 17   emmenant par la suite dans le poste de police. Et très souvent, ils étaient

 18   ensemble sur le terrain, côte à côte, les policiers et les militaires.

 19   Q.  Donc, ce que vous dites est ce qui suit : quand vous menez à bien des

 20   opérations conjointes dont vous parlez dans votre déclaration --

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans le paragraphe 12 de la page 4 en

 22   anglais.

 23   Q.  -- au cours de ces opérations conjointes, peu importait qui faisait

 24   quoi, car vous étiez ensemble dans cette opération et vos objectifs étaient

 25   les mêmes. C'est comme cela que l'on agit au sein d'une opération.

 26   R.  Permettez-moi de vous répondre par rapport à ce que vous venez de dire

 27   en ce qui concerne l'opération, parce que j'enseigne les opérations,

 28   justement. Là, il ne s'agissait pas d'une opération proprement dit. Il


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  1   s'agissait là d'une action forcée, pour ainsi dire, parce que nous avons

  2   riposté après l'attaque ou répondu après l'attaque des formations

  3   militaires sur la colonne de la JNA. Pour avoir une véritable opération, il

  4   faut distribuer les tâches à toutes les unités, et là, nous avons

  5   simplement répondu. Nous avons riposté car les Musulmans ont tiré sur la

  6   colonne composée des soldats de la JNA et de la police serbe. Donc, il

  7   s'agissait d'une réponse, d'une contre-attaque. Le commandant de division

  8   avait donné ou distribué les tâches personnellement sur le terrain. Le

  9   commandant n'était pas là, le plan d'action n'a pas été écrit à l'avance.

 10   Il s'agissait de trouver les formations musulmanes armées et de les arrêter

 11   ou de les désarmer.

 12   Q.  Et tel a été l'objectif que vous, au sein de l'armée, que vous

 13   partagiez avec les policiers sur le terrain, qui étaient avec vous sur le

 14   théâtre des opérations ?

 15   R.  Je ne sais pas quel a été l'objectif du commandant de la division au

 16   sein de ces actions. Je n'étais pas présent sur le terrain. Mais l'objectif

 17   était d'éradiquer les formations armées musulmanes sur le terrain, des

 18   formations pouvant nuire à la sécurité des forces serbes et de la

 19   population serbe sur le terrain.

 20   Q.  Donc, en faisant cela, vos soldats, vos forces, ont capturé à peu près

 21   900 personnes. C'est la police civile qui s'en est chargée et qui les a

 22   placées en détention par la suite.

 23   R.  Vous dites "mes forces". Moi je n'étais pas le commandant. Il

 24   s'agissait des forces de l'armée de la Republika Srpska.

 25   Q.  Je parle des unités du 3e Bataillon. Ces unités ont capturé à peu près

 26   900 individus et les ont remis à la police civile, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Je ne dispose pas de cette information-là, à savoir que les

 28   soldats du 3e Bataillon ont arrêté ou capturé 900 personnes, car il y avait


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  1   d'autres unités qui ont participé au ratissage du terrain qui ne faisaient

  2   pas partie de la 30e Division. C'est quelque chose que vous pouvez voir

  3   dans le document précédent, dans le document que nous avons vu avant celui-

  4   ci.

  5   Je peux vous dire qu'en effet, à peu près 900 personnes ont été

  6   capturées, mais je ne sais pas qui les a capturées.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant d'oublier, je voudrais vous demander

  8   de verser le document 65 ter 31828.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31828 va recevoir la cote

 11   P7050.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Et ces personnes, ce nombre total, correspondaient essentiellement à

 15   des Musulmans, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, si nous parlons de la police civile pendant un moment, si je

 18   reviens sur votre déclaration écrite au paragraphe 12, page 4, vous avez

 19   parlé de resubordination des unités de la police de différentes façons, et

 20   vous avez dit que vous n'avez jamais vu un quelconque ordre sur la base de

 21   laquelle les forces de police avaient été resubordonnées à la VRS ?

 22   R.  Je n'ai pas vu un tel document, un document en vertu duquel les unités

 23   de la police auraient été resubordonnées au commandement des unités de

 24   l'armée de la Republika Srpska.

 25   Q.  Mais, en réalité, pendant toute l'année 1992, cela s'est produit et

 26   cela s'est produit à grande échelle, n'est-ce pas ? Il y a eu des milliers

 27   de policiers bosno-serbes qui ont été mis à la disposition de la VRS

 28   pendant toute l'année 1992, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Cela, je ne peux pas le confirmer. Je n'ai pas vu un document à cet

  2   effet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, quelquefois vous

  4   savez quelque chose même si vous n'avez pas vu un document. Par exemple, au

  5   cours d'une opération vous voyez comment les gens agissent et comment cela

  6   fonctionne, et même sans avoir vu un quelconque document, il peut y avoir

  7   d'autres indices qui vous permettent de voir quelque chose même si vous

  8   n'avez pas vu un document.

  9   Vous venez de dire et de réitérer que vous n'avez pas vu de document

 10   à cet effet. Et Mme Edgerton vous demande si ce que vous avez vu sur le

 11   terrain, d'après vous, est quelque chose qui vous permettrait de penser

 12   qu'il y avait peut-être eu resubordination.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu dans des

 14   documents que des unités de la police ont agi conjointement avec les unités

 15   de l'armée dans certains secteurs. Et agir ensemble signifie qu'il y avait

 16   des unités différentes, chaque unité avait ses propres tâches, mais cela ne

 17   signifie pas pour autant qu'il y ait eu resubordination et qu'ils aient été

 18   placés sous la responsabilité du commandement d'un officier de l'armée de

 19   la Republika Srpska. Ils ont agi ou ils sont intervenus ensemble. Mais il

 20   n'y avait que les représentants de la police qui commandaient la police,

 21   alors que les officiers de l'armée commandaient des unités de l'armée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Donc, cela me semble un petit peu bizarre. J'ai l'impression que vous

 25   êtes en train de nier les principes même de la JNA, des principes qui sont

 26   chers au général Mladic, autrement dit l'idée d'un commandement unifié.

 27   C'est en somme ce que vous êtes en train de nous dire ?

 28   R.  Je n'ai pas très bien compris la question par rapport à ce que je nie


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  1   et par rapport à ce que je ne nie pas. Et, plus précisément, étant donné

  2   que j'étais dans ce secteur-là et que j'y travaillais, j'ai vu des unités

  3   de la police qui intervenaient conjointement avec les unités de l'armée.

  4   Alors, à savoir comment les choses se passaient aux échelons supérieurs, je

  5   ne peux pas vous le dire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais vous avez dit

  7   précédemment qu'il y en avait qui était commandé par d'aucuns, les

  8   policiers par les policiers, les officiers de l'armée par l'armée, et vous

  9   avez laissé entendre qu'il n'y avait pas de commandement principal qui

 10   contrôlait les deux. Et maintenant dans votre dernière réponse, vous nous

 11   dites que vous ne savez pas. Vous avez dit alors :

 12   "Comment les choses se passaient aux échelons supérieurs, je ne peux

 13   pas vous le dire. Je ne sais pas."

 14   Donc, la question que je me pose c'est de savoir lequel de ces

 15   éléments est exact ? N'y a-t-il pas eu de resubordination, y avait-il un

 16   commandement unifié ou pas, est-ce que cela se passait aux échelons

 17   supérieurs ou aux échelons inférieurs ou subalternes ? Il se peut que les

 18   commandants aient néanmoins rempli leurs fonctions.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse

 20   que j'ai donnée consistait à dire qu'il y avait coordination entre les

 21   unités de la police et les unités de l'armée de la Republika Srpska. Au

 22   niveau de la brigade dans un secteur donné, ces unités de la police qui

 23   intervenaient dans un certain nombre n'étaient pas subordonnées au

 24   commandant de la brigade, donc il ne pouvait pas les utiliser comme bon lui

 25   semblait. C'était un officier de police qui était responsable de ces

 26   hommes-là.

 27   Donc l'ordre portant sur notre intervention commune provenait d'un

 28   échelon supérieur au niveau du corps de l'état-major. Ils définissaient les


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  1   tâches de la police et de l'armée qui devaient être exercées sur le

  2   terrain.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans ce cas-là, en fait, ils avaient

  4   décidé qu'il y avait subordination provisoire, n'est-ce pas, qu'il avait

  5   une subordination provisoire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cet exemple que je vous ai donné,

  7   ensemble avec une unité de la police, nous sommes intervenus dans un

  8   secteur donné.

  9   Puis-je m'expliquer ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Alors je vous demande si c'eut été

 11   à ce niveau-là que la subordination ou la resubordination ou le

 12   commandement unifié aurait été décidé.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris de quel échelon vous

 14   voulez parler. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau tactique ou d'un niveau

 15   stratégique et opérationnel ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre pour les deux.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au niveau technique, il n'était pas

 18   possible de resubordonner les unités de la police au commandant au niveau

 19   tactique. A l'échelon tactique, le commandant à l'échelon tactique est un

 20   commandant de division ou est à un échelon inférieur.

 21   Alors, au niveau supérieur, je ne sais pas comment cela a été

 22   organisé au niveau de l'armée de la Republika Srpska, je ne peux pas le

 23   confirmer. Je ne sais pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous avez répondu pour ce qui est

 25   du niveau tactique.

 26   Alors pour ce qui est du niveau opérationnel et stratégique, pourrait-il y

 27   avoir resubordination ou commandement unifié qui aurait pu être décidé par

 28   les échelons supérieurs, j'entends, aux niveaux hiérarchiques ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au niveau opérationnel et stratégique,

  2   nous relevons du ministère de la Défense et du ministère de la Police. Le

  3   ministère de la Défense et le ministère de la Police font partie du

  4   gouvernement. Et au niveau du gouvernement, des décisions ont été prises

  5   concernant les actions menées par les unités de la police et les unités de

  6   l'armée s'agissant de remplir certaines fonctions, tâches.

  7   Alors je ne sais pas si une décision a été rendue par le ministre de la

  8   Police pour qu'une unité particulière soit resubordonnée à l'armée de la

  9   Republika Srpska et qu'une de leurs unités remplisse une de leurs tâches au

 10   sein de cette unité. Cependant, c'est le ministre de la Police qui serait à

 11   ce moment-là compétent en la matière.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas de connaissance à

 13   ce sujet.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si. Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vois qu'il est l'heure de faire la

 17   pause. Je vois l'heure, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est l'heure de

 19   faire la pause.

 20   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir ici demain matin à 9 heures

 21   30 dans ce même prétoire, mais avant que vous ne partiez je dois clairement

 22   vous préciser que vous ne devez vous entretenir ou parler avec personne, à

 23   qui que ce soit, quelle que soit cette personne, au sujet de votre

 24   déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez donnée

 25   aujourd'hui ou de votre déposition que vous donnerez demain.

 26   Si ceci est clair, vous pouvez suivre l'huissier.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je suis

 28   censé faire est clair à mes yeux.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez suivre l'huissier.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,

  4   et nous reprendrons demain matin, le vendredi, 23 janvier, à 9 heures 30,

  5   dans ce même prétoire, numéro I.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi, 23

  7   janvier 2015, à 9 heures 30.

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