Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 23 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Alors il n'y a pas de questions préliminaires soulevées par les parties, en

 12   revanche j'ai quelques questions que je souhaite aborder afin de réduire

 13   l'ordre du jour de la Chambre.

 14   Premièrement, le premier point porte sur une question restant en instance

 15   et portant sur la déposition de Vladimir Radojcic. Le 15 décembre de

 16   l'année dernière, l'Accusation a signalé aux Juges de la Chambre par un

 17   courriel que la pièce P6955, numéro 65 ter 1D2153, a également été versé au

 18   dossier avec un numéro ERN différent, par opposition à la pièce P4424. Les

 19   Juges de la Chambre notent que les deux traductions ne correspondent pas.

 20   Et le 16 et 17 décembre, la Chambre a envoyé un courriel à la Défense pour

 21   lui demander si elle avait une quelconque objection quant à l'annulation de

 22   la pièce P6955 telle que suggérée par l'Accusation. Mais à partir

 23   d'aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui, la Défense n'a toujours pas répondu.

 24   La Défense est-elle maintenant en mesure d'informer les Juges de la Chambre

 25   eu égard à sa position vis-à-vis des pièces P6955 et P4424 ? Et si tel

 26   n'est pas le cas, je vous donnerai un délai assez court.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, un délai assez court, je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la Chambre de première


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  1   instance, par la présente, donne des instructions à la greffière d'audience

  2   aux fins de préciser que la pièce P6955 n'est pas versée au dossier -- non,

  3   pardonnez-moi.

  4   Nous allons, tout d'abord, entendre le point de vue de la Défense sur

  5   cette question d'ici lundi, à la fin de la journée de lundi. Et ensuite,

  6   nous partirons de là après avoir entendu la position de la Défense.

  7   Alors, l'autre point à l'ordre du jour que je souhaite aborder est

  8   une question qui reste en instance par rapport à la déposition du Témoin

  9   Milorad Bukva. Il y a plusieurs questions, en fait, qui sont restées en

 10   instance.

 11   Le 8 septembre de l'année dernier, la Chambre de première instance a

 12   envoyé un courriel à l'Accusation pour lui demander si elle avait besoin

 13   d'une traduction de la partie manuscrite de la pièce D613, qui est une

 14   carte qui a été versée au dossier au cours de la déposition du Témoin

 15   Milorad Bukva. Vous pouvez vérifier les pages du compte rendu d'audience 25

 16   037 à 25 038. Ce sont les pages du compte rendu d'audience. Et le 29

 17   octobre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre que la traduction

 18   de la partie manuscrite serait acceptée.

 19   Cependant, l'Accusation a également fait valoir que les cartes

 20   militaires à la fois de l'ABiH et de la VRS avaient déjà été versées au

 21   dossier et fournissaient en l'espèce des meilleures preuves. L'Accusation a

 22   également noté dans son courriel du 29 octobre à la page du compte rendu

 23   d'audience 26 098 que les Juges de la Chambre peuvent mieux comprendre les

 24   symboles indiqués par les témoins sur des cartes non militaires ou en se

 25   référant à la pièce 30651 qui est le numéro 65 ter, qui est un manuel de 93

 26   pages de la JNA intitulé : Instructions sur les cartes de travail utilisées

 27   par les forces armées.

 28   Le 25 novembre et le 9 décembre, la Chambre de première instance a


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  1   envoyé un courriel aux parties pour leur demander si l'une ou l'autre des

  2   parties avait reçu une traduction revue et corrigée du D613.

  3   Le 10 décembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre

  4   qu'elle n'avait pas reçu une traduction revue et corrigée, et le 16 et 17

  5   décembre, la Chambre de première instance a de nouveau envoyé un courriel à

  6   la Défense pour lui demander si elle avait des informations plus à jour sur

  7   la traduction revue et corrigée du D613 et si elle s'opposait au versement

  8   au dossier du numéro 65 ter 30651, à savoir le manuel que je viens de

  9   citer. La Défense n'a toujours pas répondu au jour d'aujourd'hui à la

 10   question de la Chambre de première instance.

 11   Et n'ayant pas reçu de réponse, la Chambre va fixer un nouveau délai

 12   aujourd'hui.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas en train de travailler là-

 14   dessus, mais je pense que si vous nous fixez un court délai, cela ira

 15   aussi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous souhaitons entendre votre

 17   réponse d'ici lundi, à savoir si oui ou non il existe une traduction revue

 18   et corrigée du D613 et de savoir si oui ou non la Défense s'oppose au

 19   versement au dossier du numéro 65 ter 30651.

 20   J'ai ensuite deux questions que je souhaite aborder à huis clos partiel.

 21   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vais maintenant prendre une

 12   décision sur est-ce que nous pouvons préparer le témoin sur le versement au

 13   dossier de la déclaration du témoin et des pièces connexes, Mihajlo

 14   Vujasin.

 15   Le 7 août de l'année dernière, la Défense a déposé une requête aux fins de

 16   verser au dossier la déclaration du témoin ainsi que 31 pièces connexes.

 17   Le 21 août 2014, le Procureur a réservé sa position sur le versement

 18   au dossier de la déclaration et des pièces connexes, étant donné que le

 19   document n'avait pas été communiqué correctement.

 20   Le 16 septembre 2014, la Chambre de première instance a invité la

 21   Défense à réduire le nombre de pièces connexes versées au dossier par le

 22   truchement de ce témoin. La Défense, par la suite, a fourni une liste plus

 23   courte des pièces connexes, versant ainsi 8 des 31 pièces.

 24   Alors, sur les huit pièces restantes, le document portant le numéro

 25   65 ter 1D04082 a été versé au dossier en tant que pièce D642, laissant

 26   ainsi de côté sept pièces connexes et la déclaration du témoin, qui a reçu

 27   une cote provisoire, la cote D641. L'Accusation a précisé qu'elle ne

 28   s'opposait pas au versement au dossier de ces sept pièces connexes, confer


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  1   pages du compte rendu d'audience 25 595 à 25 601.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de

  4   bien vouloir faire preuve de patience. Je dois terminer la lecture d'une

  5   décision, et ensuite nous poursuivrons votre déposition.

  6   Je poursuis donc la lecture de la décision.

  7   La Chambre de première instance rappelle que la jurisprudence concernant le

  8   versement au dossier des pièces connexes en vertu de l'article 92 ter

  9   établit que des documents peuvent être versés au dossier s'ils font partie

 10   intégrante et inséparable de la déposition du témoin. Et pour ce qui est du

 11   versement au dossier des déclarations de témoin, la Chambre rappelle

 12   l'article 89(C) et l'article 92 ter.

 13   La Chambre de première instance a examiné la déclaration du témoin ainsi

 14   que les pièces connexes qui ont été proposées. La Chambre de première

 15   instance estime que la déclaration du témoin est pertinente eu égard aux

 16   annexes dans l'acte d'accusation F et G, ce qui a été attesté par le

 17   témoin. Donc ceci est pertinent et comporte une valeur probante pour les

 18   besoins du versement au dossier en vertu de l'article 89(C) et 92 ter. La

 19   Chambre de première instance, par la présente, verse au dossier la

 20   déclaration du témoin qui a précédemment reçu une cote provisoire. Il

 21   s'agit maintenant du D641, qui est actuellement et par la présente versé au

 22   dossier.

 23   Alors, pour ce qui est des pièces qui portent les numéros 1D03109, 1D03110

 24   et 1D04095, ces pièces sont des cartes qui ont été annotées par le témoin

 25   qui fournissent de plus amples explications des paragraphes 4 et 22 de

 26   ladite déclaration. La Chambre de première instance estime que la

 27   déclaration serait plus difficile à comprendre sans ces dernières. Pour ce

 28   qui est de la pièce qui porte le numéro 1D04096, ce document a été utilisé


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  1   lors de la déposition du témoin pour expliquer plus avant le paragraphe 61

  2   de la déclaration du témoin, en particulier ce qu'il entendait par

  3   "attentes irréalistes de la part de la brigade." Confer pages du compte

  4   rendu d'audience 25 591 à 25 594. Cette déclaration serait plus difficile à

  5   comprendre sans cet élément.

  6    Et pour ce qui est des pièces portant les numéros 65 ter 08346, 1D04093 et

  7   1D04094, ces pièces ne sont que citées dans la déclaration et ne

  8   contribuent en rien à mieux comprendre la déclaration et n'ajoutent rien à

  9   la teneur de la déclaration. En outre, elles n'ont pas été abordées dans le

 10   prétoire par le témoin.

 11   La Chambre de première instance, par la présente, verse au dossier

 12   les numéros 65 ter 1D03109, 1D03110, 1D04095 et 1D04096.

 13   Madame la Greffière, nous avons besoin de quatre numéros pour ces

 14   documents dans l'ordre où je les ai lus.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces documents auront les cotes

 16   suivantes : D872, D873, D874 et D875.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les pièces D872 à D875,

 18   incluse, sont versées au dossier.

 19   La Chambre de première instance rejette le versement au dossier des

 20   numéros 65 ter portant le numéro 08346, 1D04093 et 1D04094.

 21   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance sur le

 22   versement au dossier de la déclaration de Mihajlo Vujasin et des pièces

 23   connexes.

 24   Monsieur Kevac, nous vous avons demandé de faire preuve d'une très

 25   grande patience, et je m'en excuse. Avant de poursuivre, je souhaite vous

 26   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 27   avez donnée au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   C'est à vous, Madame Edgerton.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   LE TÉMOIN : VELIMIR KEVAC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Kevac, bonjour à vous.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je souhaite poursuivre et aborder un thème avec lequel nous avons

  9   terminé hier, le thème de la resubordination des unités de la police à

 10   l'armée.

 11   A la page du compte rendu d'audience 30 498, vous avez dit à M. le Juge

 12   Orie, et je cite :

 13   "Au niveau tactique, ce n'était pas possible de resubordonner les unités de

 14   la police au commandant du niveau tactique. Le commandant du niveau

 15   tactique qui est un officier, qui est un commandant de division ou à un

 16   échelon inférieur."

 17   C'est ce que vous avez dit, je souhaitais simplement vous le rappeler. Et

 18   pour ce qui est de cela, je souhaite vous montrer un document.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Numéro 65 ter qui est le 3127 [comme

 20   interprété].

 21   Q.  Il s'agit d'un document qui est court. C'est un ordre qui est daté du

 22   22 juin 1992 qui émane du colonel Galic et qui est destiné au Groupe

 23   opérationnel 30, la 1ère Brigade d'infanterie et la 19e Brigade des

 24   Partisans. Mais je souhaite que vous regardiez l'ordre, s'il vous plaît, et

 25   je souhaite attirer votre attention en particulier sur les deux derniers

 26   paragraphes, qui se lisent comme suit :

 27   "Dans des cas exceptionnels, lorsqu'un besoin urgent se fait ressentir, des

 28   forces de police peuvent être utilisées pour des activités de combat


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  1   directement sur le front pour tenir et renforcer le front jusqu'à l'arrivée

  2   des unités de l'armée.

  3   "Dans d'autres cas, il est nécessaire d'informer et de recevoir

  4   l'autorisation du chef du centre de Service de sécurité publique."

  5   Monsieur Kevac, il s'agit maintenant du colonel Galic qui fait précisément

  6   ce que vous avez dit au Président de la Chambre hier, chose qu'il était

  7   impossible de faire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Dans ce cas-là, il s'agit de cas exceptionnels, lorsqu'il y a le

  9   danger de voir le territoire peuplé menacé par la partie adverse. Dans ce

 10   cas-là, pour défendre ce territoire, des unités de la police sont engagées

 11   pour défendre ce territoire jusqu'à ce que les unités de l'armée

 12   n'arrivent. Ici, il s'agissait des cas exceptionnels. Il n'y en a pas eu de

 13   la zone de responsabilité de la division, donc je ne peux pas dire que la

 14   police aurait été utilisée conformément à cet ordre du commandant de la

 15   division.

 16   Q.  Donc vous êtes en train de changer votre déposition par rapport à ce

 17   que vous avez dit hier au Juge Orie lorsque vous avez dit qu'il n'était pas

 18   possible de procéder à la resubordination, n'est-ce pas, après avoir vu ce

 19   document qui vous a été montré ?

 20   R.  Cet engagement exceptionnel des unités de la police a été approuvé

 21   certainement par le ministre de la Police. Les organes de la police

 22   disposaient de l'autorisation pour les engager dans des cas exceptionnels.

 23   Cela était donc régulé au niveau supérieur. Les commandants des brigades ne

 24   pouvaient pas utiliser des polices [comme interprété] de la police sans

 25   autorisation des organes compétents. Ils ne pouvaient pas les utiliser

 26   parce que la police, ce qui figure au point 1 de l'ordre, toutes les unités

 27   de la police étaient utilisées pour maintenir la paix et l'ordre public.

 28   Q.  Ma question était la suivante, Monsieur Kevac : êtes-vous d'accord,


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  1   après avoir vu ce document, pour dire que vous êtes en train de changer

  2   votre déposition que vous avez faite hier, n'est-ce pas ? C'est vrai ?

  3   R.  Je ne modifie pas ma déposition d'hier. Je confirme que le commandant

  4   au niveau tactique ne pouvait pas utiliser les unités de la police; à

  5   savoir pour ce qui de la "resubordination", c'est un terme que vous

  6   interprétez d'une façon que je ne comprends pas. La resubordination veut

  7   dire qu'une unité est à la disposition du commandant pour qu'il l'utilise

  8   jusqu'à un certain moment. Après ce moment-là, cette unité est

  9   resubordonnée à un autre commandant pour que cet autre commandant continue

 10   à l'utiliser pour exécuter des tâches déterminées. La resubordination veut

 11   dire qu'une unité est placée sous le commandement d'un autre commandant.

 12   Mais dans cet ordre on ne voit pas s'il s'agissait de la resubordination ou

 13   pas. Cela n'est pas expliqué dans ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons. Nous avons le document. Nous

 15   avons la déposition du témoin d'hier et d'aujourd'hui. Poursuivons.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on verser ce document en tant que

 17   pièce de l'Accusation avant que je ne poursuive.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31872 [sic] reçoit la cote

 20   P8051 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 22   Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Hier, vous avez également dit que, pour ce qui est des meurtres commis

 25   à Velagici, vous aviez entendu dire que des procès au pénal ont été

 26   intentés à l'encontre des auteurs de ces crimes. La première question que

 27   j'ai pour vous maintenant est la question suivante : lorsque vous avez

 28   parlé de ce qui s'était passé à Velagici, vous avez fait référence au


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  1   meurtre commis le 1er juin 1992 d'au moins 77 hommes qui étaient détenus

  2   dans le bâtiment de l'école à Velagici par les membres de la VRS, n'est-ce

  3   pas ? C'est ce que vous avez voulu dire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne connais pas de détails de ce cas puisque je n'ai pas eu

  5   l'occasion d'examiner les rapports de l'organe compétent de la police,

  6   l'organe qui a procédé à l'enquête sur les lieux et qui a intenté le procès

  7   au pénal pour ce qui est de ces événements.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, puis-je vous

  9   interrompre avant que vous ne poursuiviez.

 10   Lorsque vous avez demandé l'affichage de la pièce P8051, la page 9 du

 11   compte rendu, la ligne 8 -- ou, excusez-moi, c'est à la page 9, à la ligne

 12   8 du compte rendu, vous avez donc dit qu'il s'agissait du document 31827.

 13   Lorsque ce document a été versé au dossier, et c'est à la page 10, ligne

 14   11, cela a été consigné en tant que 31872. Quel numéro est correct ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le numéro 31827, Monsieur le Juge, et

 16   je m'en excuse.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est 27 à la fin. Ce n'est pas

 18   votre faute.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, c'est corrigé au compte

 20   rendu.

 21   Monsieur le Témoin, pour ce qui est de la dernière question qui vous a été

 22   posée, vous ne connaissez peut-être pas de détails, mais lorsque vous avez

 23   dit qu'un procès au pénal a été intenté contre des personnes suspectes,

 24   vous avez parlé du meurtre d'un grand nombre d'hommes qui étaient détenus à

 25   l'école à Velagici. Est-ce que vous avez fait référence à cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai appris cela, oui. Ces informations

 27   me sont parvenues, oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce dont vous avez parlé lorsque


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  1   vous avez dit qu'un procès au pénal a été intenté contre les personnes

  2   suspectes.

  3   Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Mais vous savez que ces personnes suspectes n'ont jamais fait l'objet

  6   de poursuites au pénal, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne le savais pas, et je ne sais pas comment ce procès s'est terminé

  8   pour ce qui est de ces personnes suspectes, puisque cela ne relevait pas de

  9   ma compétence.

 10   Q.  Merci. Hier également, sur les pages du compte rendu 30 493 à 30 494,

 11   vous avez parlé des événements du 28 mai 1992 et vous avez dit que c'était

 12   la réponse -- en fait, vous avez dit :

 13   "Dans ce cas particulier, il ne s'agissait que de la réponse aux activités

 14   musulmanes à l'encontre de la colonne de la JNA."

 15   Et ensuite, vous avez dit :

 16   "En d'autres termes, ces activités ont été menées en tant que contre-mesure

 17   après que les forces musulmanes aient attaqué la colonne."

 18   En fait, Monsieur Kevac -- excusez-moi. Cette action n'était pas du tout

 19   une contre-mesure, et vous avez fait référence tout le temps à l'attaque

 20   contre la colonne de la JNA, ce qui n'était qu'un prétexte et pas plus,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, cela ne s'est pas passé ainsi.

 23   Q.  Regardons brièvement cela. Ce qui s'était passé le 27 mai était des

 24   incidents isolés dans des poches au niveau local sur le territoire tenu par

 25   les Musulmans sur un territoire plus large contrôlé par les Serbes.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je fais référence à

 27   la pièce P3851 et à la pièce P2867 à cet égard.

 28   Q.  Et c'est vrai, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne sais pas si --

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si Mme Edgerton

  3   s'appuie sur les pièces à conviction pour poser des questions au témoin,

  4   elle doit les présenter au témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Edgerton a posé une question au

  6   témoin et elle a informé la Chambre que les informations pertinentes

  7   peuvent être retrouvées dans ces documents si la Chambre veut voir cela,

  8   mais elle n'a pas présenté ces documents au témoin. Elle a posé une

  9   question au témoin. Peut-être qu'à un stade ultérieur elle va présenter ces

 10   documents au témoin, mais elle a commencé par poser une question au témoin.

 11   Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît, et nous dire si ce qui

 12   s'était passé était des incidents isolés dans des poches sur le territoire

 13   tenu par les Musulmans se trouvant sur un territoire plus large, plus vaste

 14   contrôlé par les Serbes.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout le territoire de

 16   la municipalité de Kljuc était un territoire où régnait la paix. Sur ce

 17   territoire vivaient de façon normale la population serbe et la population

 18   musulmane. Il n'y avait pas de territoire défini ou contrôlé par soit les

 19   Musulmans, soit les Serbes. Il s'agissait d'un territoire commun. Et à

 20   l'époque, M. Omer Filipovic était vice-président de l'assemblée municipale

 21   de la municipalité de Kljuc et il a participé au pouvoir, aux organes, aux

 22   autorités de la municipalité de Kljuc. Donc je ne sais pas s'il y avait un

 23   territoire contrôle par les Musulmans et un autre territoire contrôlé par

 24   les Serbes. Ça, je ne le sais pas.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Votre réponse à ces incidents isolés et le manquement au désarmement

 27   était en fait la situation où vous avez lancé des attaques généralisées

 28   contre des territoires qu'on a vus dans des documents hier, dans la zone de


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  1   la municipalité, et cela comprenait le pilonnage de ces zones, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Non, cela n'est pas vrai.

  4   Q.  Pendant ces attaques contre ces zones tenues par les Musulmans, il y

  5   avait des civils qui étaient tués, n'est-ce pas ? C'est vrai, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Je ne sais pas si l'attaque aurait été ordonnée et je ne sais pas si

  8   l'armée aurait pour tâche de lancer l'attaque. L'armée, le colonel Galic,

  9   en parlant directement à M. Filipovic, a demandé que les Musulmans rendent

 10   leurs armes. Lorsque les Musulmans n'ont pas fait cela, le colonel Galic a

 11   ordonné qu'une rafale d'avertissement soit tirée dans la direction où se

 12   trouvait l'embuscade. Hier, je vous ai dit que je ne savais pas où les obus

 13   étaient tombés exactement et que je ne savais pas qu'il y avait ou pas des

 14   victimes de ce pilonnage.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kevac, la question ne portait

 16   pas sur l'ordre relatif à l'attaque, mais sur l'attaque même. Pourriez-

 17   vous, s'il vous plaît, répondre à cette question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour toute tâche à exécuter, il faut qu'il y

 19   ait un ordre. Dans ce cas-là, l'action portait sur le désarmement des

 20   formations paramilitaires musulmanes sur le territoire de la municipalité

 21   de Kljuc. On procédait à la fouille du terrain pour trouver des armes et

 22   des personnes armées sur le territoire de la municipalité. Et cela ne

 23   faisait pas partie des activités d'attaque, parce qu'une attaque est

 24   d'habitude lancée sur les positions de l'ennemi en utilisant des armes pour

 25   faire essuyer à l'ennemi des pertes des effectifs. Ça, c'est une attaque.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis content de voir que vous avez

 27   dit qu'il ne s'agissait pas d'une attaque; donc, c'est quelque chose

 28   d'autre, de différent.


Page 30515

  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait des civils ? Est-ce que vous niez

  3   qu'il y avait des civils tués ?

  4   R.  Je ne dispose pas de ces informations concernant des civils tués.

  5   Q.  Ma question n'était pas, Monsieur Kevac, pour savoir si vous aviez ces

  6   informations. Ma question était de savoir si vous niez que des civils aient

  7   été tués.

  8   R.  Monsieur le Président, je ne nie pas cela. Il est probable qu'il y ait

  9   eu des civils tués, mais je ne disposais pas de ces informations.

 10   Q.  Et il est également vrai, n'est-ce pas, que pendant ces opérations dont

 11   on parle, des maisons, des maisons privées à Pudin Han, à Velagici et dans

 12   d'autres sites dont on a parlé, à Biljani, à Sanica, à Prhovo, donc dans

 13   des endroits tenus par les Musulmans ont été incendiés, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais j'ai entendu dire

 15   qu'il y avait des cas isolés où des maisons ont été incendiées. Je ne me

 16   trouvais pas sur ce territoire, mais il y avait probablement des maisons

 17   qui ont été incendiées, et d'autres maisons qui n'avaient pas été

 18   incendiées.

 19   Q.  Et les non-Serbes se sont rendus aux forces de la VRS en masse et c'est

 20   pendant ces opérations que cela s'est passé, n'est-ce pas ?

 21   R.  La population de cette zone a répondu à l'appel pour se présenter et

 22   pour rendre leurs armes, ceux, bien sûr, qui en possédaient. Mais ils ont

 23   été appelés à se présenter pour être identifiés. Un certain nombre a fait

 24   cela et d'autres ont fui pour se cacher dans les bois. Et dans cette zone,

 25   il y avait des Musulmans armés jusqu'à la deuxième moitié de l'année 1993.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui a

 27   été posée était de savoir si les non-Serbes se rendaient aux forces de la

 28   VRS. Vous venez de décrire beaucoup de choses, mais vous n'avez pas parlé


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  1   de cela, vous n'avez pas dit si les non-Serbes se rendaient aux forces de

  2   la VRS.

  3   Répondez à cette question, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quelle était la

  5   procédure appliquée par les unités qui procédaient au ratissage du terrain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les non-Serbes se sont rendus

  7   aux forces de la VRS, indépendamment de la procédure qui était appliquée

  8   dans ces cas-là ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette zone vivaient les Musulmans en

 10   majorité. Ils étaient en majorité. Et je ne peux pas confirmer si ces

 11   Musulmans ont répondu à cet appel ou pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous ne le savez pas. Je vous

 13   prie d'être conscient du fait que -- en fait, vous savez beaucoup de choses

 14   de taille sur ces événements. Vous avez expliqué qu'ils s'étaient

 15   présentés, certains avec des armes, certains sans armes, vous savez

 16   beaucoup de détails par rapport à cela, mais lorsqu'il s'agit de savoir

 17   s'ils se sont rendus aux forces de la VRS, vous ne le savez pas, ce qui

 18   peut nous amener à nous poser des questions pour savoir si vos souvenirs

 19   sont sélectifs, puisque vous nous avez donné beaucoup d'autres détails

 20   portant sur cette question. Et puis, si vous ne le savez pas, vous pouvez

 21   le dire.

 22   Continuez.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant a ordonné

 24   que les Musulmans rendent leurs armes et dans ce contexte-là, donc, ils se

 25   sont rendus sur ce territoire. Cela s'est passé ainsi sur ce territoire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a eu des redditions. Pourquoi

 27   est-ce qu'il y a cinq questions, vous n'avez pas dit, oui, ils se sont

 28   rendus ? Parce que c'était ça la question qui vous était posée. Donc, ils


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  1   se sont bien rendus. Et un autre aspect de la question consistait à vous

  2   demander s'ils se sont rendus en masse, s'il s'est agi de reddition

  3   massive. Pouvez-vous répondre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y avait un nombre d'hommes qui

  5   correspondait à la population présente en un lieu déterminé, et c'est en

  6   fonction de ce pourcentage qu'ils ont obtempéré à l'appel à se rendre et à

  7   restituer leurs armes. Je ne sais pas si ce processus de désarmement a été

  8   effectivement massif.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous connaissez tous

 10   les détails. Vous savez qu'ils se sont rendus, mais vous ne savez pas si

 11   ceux qui se sont rendus étaient nombreux. Bon. Très bien.

 12   Poursuivons.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Donc, vous ne savez pas que dans votre zone de responsabilité militaire

 15   des personnes étaient en train de se rendre en masse à vos forces. Alors,

 16   est-ce que vous savez, qu'en fait, sur le territoire de trois municipalités

 17   à ce moment-là, à savoir Kljuc, Sanski Most et Prijedor, des non-Serbes

 18   étaient en train d'être capturés par milliers par les forces de la VRS ?

 19   Est-ce que vous savez cela ?

 20   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la zone de responsabilité

 21   de la 30e Division s'étendait depuis Kupres jusqu'aux environs de Donji

 22   Vakuf, dans la direction de la rivière Una, vers Ugar et Vrbas. C'était

 23   dans ce secteur qu'un certain nombre de sections tenaient le territoire,

 24   mais il n'y avait pas de combat jusqu'à la ville de Kljuc. La ville de

 25   Kljuc ne faisait pas partie en tant que tel de la zone de défense de la

 26   division. Sanski Most et Prijedor, en particulier, sont les deux endroits

 27   où j'ai entendu qu'il y avait des opérations de désarmement des Musulmans

 28   qui étaient en train de se mener. J'ai entendu parler de cela, mais je ne


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  1   connais pas les détails.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Témoin,

  3   vous décrivez l'étendue de votre zone de responsabilité, ce qui est très

  4   bien, parce que nous voyons que vous comprenez bien la question. Vous avez

  5   dit pas mal de chose et, en particulier, que des opérations de désarmement

  6   se menaient, mais tout cela sans répondre à la question qui vous était

  7   posée, à savoir est-ce que vous étiez au courant du fait que des non-Serbes

  8   étaient en train d'être capturés par les forces de la VRS, par milliers,

  9   dans votre zone de responsabilité ? Est-ce que vous étiez au courant ou pas

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que des opérations de ratissage de

 12   terrain et de désarmement étaient en train d'être menées, et j'ai entendu

 13   parler d'un certain nombre de Musulmans --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je vous interromps. Je vous

 15   interromps. Pourquoi répondez-vous d'abord à des questions qui ne vous ont

 16   pas été posées.

 17   La question était, est-ce que vous étiez au courant du fait que des non-

 18   Serbes étaient en train d'être capturés par les forces de la VRS par

 19   milliers dans votre zone de responsabilité ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avançons.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Vous êtes donc l'officier chargé des opérations dans votre division, et

 24   vous avez déjà décrit que les rapports reçus par vous et provenant des

 25   commandants sur le terrain de votre division vous parvenaient donc et

 26   étaient ensuite transmis au général Talic, selon l'ordre normal des choses

 27   avant d'aller jusqu'à l'état-major principal.

 28   Donc, si vous ne savez pas que dans votre zone de responsabilité la VRS


Page 30519

  1   était en train de s'emparer du contrôle de plusieurs milliers de détenus

  2   non-Serbes, comment est-ce que le général Talic le sait au moment où les

  3   choses se passent ?

  4   R.  J'ai répondu hier que sur le territoire de Kljuc, les Musulmans étaient

  5   pris en charge par la police civile et transportés plus loin, selon les

  6   plans de cette police civile. Ceci n'était pas une action menée par des

  7   unités de ma division, donc je ne saurais vraiment en parler, puisque ce

  8   sont des choses que je ne connais pas et dont je n'ai rien lu dans les

  9   informations reçues par moi.

 10   Q.  En fait, les Musulmans ne représentaient aucun danger réel pour les

 11   forces de la VRS, en aucun cas, n'est-ce pas ? Vous avez pris le contrôle

 12   du secteur de Kljuc en deux jours après ces attaques. Vous le savez cela,

 13   n'est-ce pas, puisque vous étiez le responsable des opérations, et c'est

 14   vous qui receviez tous ces rapports.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous avez posé cinq questions en

 16   une, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais les subdiviser,

 18   Monsieur le Président, dans ce cas. Toutes mes excuses.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous encourage même à le faire.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, en fait, les forces musulmanes ou les Musulmans ne

 22   représentaient aucun danger réel pour vous, en aucun cas, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ceci est inexact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, dans la version

 25   composite de votre question, vous parliez de Musulmans, et maintenant vous

 26   parliez de forces musulmanes. Donc votre question actuelle est différente

 27   de la première. Je ne sais pas si le témoin a suffisamment bien saisi la

 28   première version de votre question, et fait de même pour la deuxième,


Page 30520

  1   puisque le libellé de vos deux questions était différent.

  2   Veuillez procéder.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez pris le contrôle du secteur de Kljuc dans les deux jours qui

  5   ont suivi ces attaques, n'est-ce pas ?

  6   R.  Les attaques n'étaient pas des attaques organisées, il n'y a eu qu'un

  7   avertissement d'un certain nombre de détachements, après quoi, Omer

  8   Filipovic a annoncé que la Défense territoriale musulmane du secteur de

  9   Kljuc s'était rendue.

 10   Q.  Est-il exact que les forces de la VRS ont pris le contrôle total du

 11   secteur de Kljuc dans les deux jours qui ont suivi ces attaques isolées ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il y a une certaine

 13   confusion qui s'est installée. A partir de la réponse fournie par le

 14   témoin, je crois comprendre qu'il estime que la question porte sur les

 15   attaques menées par les Serbes, alors que les attaques dont vous parlez,

 16   Madame Edgerton, semblent représenter ces attaques isolées dans lesquelles

 17   les Musulmans ont attaqué des Serbes, Madame Edgerton, n'est-ce pas ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, le témoin dans sa réponse

 20   semble ne pas comprendre de quelles attaques exactement vous parlez.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Je parle des incidents dont vous avez parlé, les incidents survenus le

 23   27 mai 1992. Est-il exact que les forces de la VRS ont pris le contrôle

 24   total du secteur de la municipalité de Kljuc dans un délai de deux jours

 25   suite à ces attaques; oui ou non ?

 26   R.  Non.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, pourrions-nous nous

 28   pencher sur un nouveau document, il s'agit de la pièce P2875. Après quoi,


Page 30521

  1   nous passerons à un autre sujet.

  2   Q.  Ce document est un rapport adressé au commandement du 1er Corps de la

  3   Krajina et provenant du responsable du moral et des affaires juridiques. Je

  4   souhaite que vous vous penchiez sur le quatrième paragraphe complet dans

  5   les deux langues, en page une de ce rapport, où nous lisons ce qui suit,

  6   troisième phrase à partir du début du paragraphe.

  7   En fait, prenons à partir du début du paragraphe, il est question

  8   d'une colonne militaire qui vient de Knin, du fait que deux soldats ont été

  9   tués, et quatre blessés grièvement. Et un peu plus loin, nous lisons :

 10   "Une action énergique de la part de notre 30e Division a eu pour effet la

 11   défaite et le démantèlement complet de ces forces dans la ville de Kljuc en

 12   tant que telles, ainsi que des villages de Pudin Han, Velagici et Donji

 13   Ramici." Ensuite, il est question d'un certain nombre d'autres choses.

 14   Et à la fin du paragraphe, nous lisons :

 15   "Environ 280 soldats ennemis ont été capturés dans le secteur de Kljuc et

 16   un certain nombre d'entre eux tués."

 17   Donc, il est bien question ici d'une opération militaire menée au moment

 18   dont nous parlons, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, un passage n'a pas été

 21   cité, le passage où il est question "d'un certain nombre de soldats ennemis

 22   qui se sont enfuis dans les environs". Il serait bon que le commentaire

 23   porte sur l'intégralité du texte dans ce rapport et pas simplement sur des

 24   extraits.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela change grand-

 26   chose; mais, Madame Edgerton, en effet, le document décrit également le

 27   fait qu'un certain nombre de soldats ennemis se sont enfuis dans les

 28   montagnes environnantes, n'est-ce pas ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  3   La question qui vous est posée à présent, Monsieur, est reliée au fait que

  4   vous avez dit qu'il n'y avait pas eu d'attaque, qu'il s'agissait simplement

  5   d'un tir de semonce impliquant quelques obus destinés à avertir la

  6   population et que chacun devait rendre ses armes. Vous avez dit que rien

  7   n'avait été organisé. Mme Edgerton vous déclare que ce document donne une

  8   description assez différente de ce que vous nous avez dit, et je vous

  9   invite pour ma part à commenter cette contradiction entre votre déposition

 10   orale et ce que nous lisons dans ce document.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne saurais préciser les choses

 12   autrement qu'en disant que l'action dont il est question dans ce texte

 13   représente une action décidée rapidement par l'armée de façon à résoudre la

 14   situation sur le terrain. D'après ce que je vois et ce que je sais, il n'y

 15   a pas eu d'autre action organisée. Par la suite, l'action consistant à

 16   désarmer les formations militaires musulmanes a été menée en œuvre dans ce

 17   secteur. Le rapport fait état de trois villages : Pudin Han, Velagici et

 18   Donji Ramici. Il ne s'agit pas de la totalité de la superficie de la

 19   municipalité de Kljuc. En dehors de ces trois villages, il y a bien

 20   d'autres villages où résidaient des Musulmans et où aucune action de

 21   désarment ou de ratissage du terrain n'a été menée à la recherche d'armes

 22   cachées. Voilà donc quelle est ma réponse.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais je

 25   souhaitais m'enquérir au sujet de l'heure de la première pause de la

 26   matinée. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à ce moment-là ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, et je pense pouvoir vous

 28   dire qu'il vous reste environ 25 minutes pour votre interrogatoire puisque


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  1   vous avez déjà utilisé 35 minutes.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet. J'espère pouvoir en terminer dans

  3   ce délai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  5   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier. Nous allons faire une

  6   pause, et nous nous retrouverons dans 20 minutes dans cette salle.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons donc nos débats à 11

  9   heures moins dix.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous. Vous

 15   pouvez continuer.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Kevac, l'ampleur de ce qu'a fait la VRS en guise de réponse à

 18   ces événements isolés dans ces trois villages dont vous avez parlé juste

 19   avant la pause montre que l'opération contre les Musulmans était beaucoup

 20   plus qu'une simple contre-mesure. En réalité, il s'agissait d'une opération

 21   qui avait été coordonnée et planifiée, n'est-ce pas ?

 22   R.  Cela, je ne le sais pas.

 23   Q.  Et ceci avait été conçu -- ou, en tout cas, avait pour objectif de

 24   chasser les non-Serbes de Kljuc, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, ceci n'est pas exact.

 26   Q.  Donc, nous allons simplement passer à un domaine qui est lié à celui-

 27   ci.

 28   Alors, vous avez dit -- dans votre déclaration écrite, au paragraphe


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  1   17, qui se trouve à la page 5 de la version anglaise, vous avez parlé de la

  2   sécurité des Musulmans de Kljuc qui avait été garantie. Et ensuite, à la

  3   page du compte rendu d'audience 3 460 [comme interprété] :

  4   "Qui avait la responsabilité de la protection de la population ?"

  5   Et vous avez répondu en disant :

  6   "Le MUP ou la police civile était responsable de cela."

  7   Mais, en réalité, la VRS et la police commettaient ensemble des crimes en

  8   masse contre les non-Serbes de Kljuc, n'est-ce pas, Monsieur Kevac ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Ceci déforme la déposition du témoin,

 10   déposition qui est citée ici, puisqu'elle parle du paragraphe 16 de la

 11   déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous parliez

 13   du paragraphe 16 ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je faisais référence précisément au

 15   paragraphe 17, où il est précisé :

 16   "Personne ne les a touchés et leur sécurité a été garantie."

 17   J'ai cité, en fait, une phrase de la déposition d'hier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, Me Ivetic a compris cela

 19   différemment. Ceci est maintenant clair, nous savons maintenant ce à quoi

 20   Mme Edgerton fait référence.

 21   M. IVETIC : [interprétation] En fait, le compte rendu d'audience parle du

 22   paragraphe 16. Et, en fait, on dit que la question et la réponse -- la

 23   réponse à la question était la question qui portait sur le paragraphe 16.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, c'est le compte rendu

 25   d'audience d'hier, n'est-ce pas ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de 30 460. Ligne 13 jusqu'à la

 27   fin de la page, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question hier, Madame Edgerton,


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  1   portait sur ce que vous avez lu hier au paragraphe 16, donc il faut

  2   comprendre la déposition dans ce sens-là, il s'agit d'une réponse à la

  3   question que vous avez lue, le paragraphe 16, et ceci ne correspond pas

  4   exactement à ce que vous citez maintenant au paragraphe 17. Alors peut-être

  5   que vous devriez clarifier cela soit en citant les deux extraits de la

  6   déposition et la ligne ou phrase que vous souhaitiez soumettre au témoin.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je

  8   souhaitais rappeler au témoin de sa déclaration écrite qui se lit comme

  9   suit, au paragraphe 17 :

 10   "Les Musulmans qui vivaient à Kljuc de façon pacifique, personne ne les a

 11   touchés et leur sécurité était garantie."

 12   Et, ensuite, de façon distincte, j'ai souhaité rappeler au témoin une

 13   partie de sa déposition qui était une réponse à une question posée par Me

 14   Ivetic --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est moi qui ai commis une

 16   erreur dans ce cas. C'est Me Ivetic qui a cité le paragraphe 16, et le

 17   témoin a répondu à cela. Pardonnez-moi si je vous ai interrompu, c'est moi

 18   qui ai commis l'erreur.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème, Messieurs les Juges.

 20   Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.

 21   Q.  Alors, la question que je vous pose maintenant, Monsieur Kevac, ou la

 22   question que je viens de vous poser était celle-ci : la VRS et la police

 23   commettaient ensemble des crimes en masse contre les non-Serbes de Kljuc,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  J'ai entendu parler de crimes qui avaient été commis par des individus

 26   sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Ceux-ci ont été commis par

 27   des individus et ces personnes ont été poursuives en justice. Je ne peux

 28   pas en dire davantage sur cette question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors peut-être -- alors apparemment il

  2   y a une question qui se pose, à savoir s'il s'agissait d'individus qui

  3   agissaient de façon isolée ou s'il s'agissait de personnes qui faisaient

  4   partie des forces militaires ou des unités de police ou des forces de

  5   police.

  6   La première question : lorsque vous parlez d'individus, est-ce que vous

  7   entendez par là des individus qui n'étaient absolument pas membres d'une

  8   quelconque force de police ou d'une quelconque force militaire ? Est-ce que

  9   c'est cela que vous souhaitiez dire, lorsque vous utilisez ce terme de

 10   "individus" ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ma déclaration,

 12   j'ai dit que j'avais entendu parler de membres de l'armée de la Republika

 13   Srpska qui avaient commis un crime dans l'école, à Velagici. J'ai également

 14   entendu dire que la police militaire avait mené une enquête sur les lieux

 15   et que ces soldats ont été arrêtés.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, il semblerait que vous

 17   jugez que c'est très important de nous dire et de réitérer à maintes et

 18   maintes reprises que ces personnes ont été arrêtées. Mais je comprends cela

 19   de la façon suivante : si vous parlez d'"individus", bien sûr, des crimes

 20   sont souvent commis par des individus, par des personnes. Alors ces

 21   individus, si j'ai bien compris votre déposition, ces individus auraient pu

 22   faire partie des forces de police ou des forces militaires; c'est bien cela

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déclaré que --

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Me Ivetic est debout, alors je crois que le

 26   témoin attend que Me Ivetic dise quelque chose. Peut-être que nous

 27   pourrions trouver une solution à cette question-là avant qu'il ne réponde.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Alors je vais simplement prendre la parole


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  1   pour que ce soit consigné au compte rendu d'audience, mais je vais laisser

  2   le témoin répondre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je pose une question -- regardez

  4   moi et ne regardez personne d'autre. J'ai remarqué que vous tentez d'avoir

  5   un contact visuel. Je ne sais pas avec qui exactement mais du côté de la

  6   Défense.

  7   Je répète ma question : dois-je comprendre votre déposition en ce sens, à

  8   savoir que ces individus dont vous parlez auraient pu être des membres de

  9   la police ou des forces militaires ? De la police serbe, j'entends, et des

 10   forces militaires serbes.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Alors, aux fins du compte rendu d'audience, le

 14   témoin a dit précisément cela à la page 25, ligne 1, juste avant votre

 15   question, Monsieur le Président. Donc la question a déjà été posée, la

 16   réponse a déjà été donnée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Ivetic. Encore une fois --

 18   mais moi je ne souhaite pas avoir ces discussions avec vous maintes et

 19   maintes fois.

 20   Le témoin a parlé d'individus et l'a dit de façon répétée, il n'a pas parlé

 21   de personne en particulier, il n'a pas parlé en particulier de l'école de

 22   Velagici, mais il a parlé de toutes sortes d'événements, il a expliqué ce

 23   qui s'était passé, et moi je souhaitais préciser cela. Alors, outre l'école

 24   de Velagici, lorsqu'il parle d'individus, je souhaitais savoir si cela

 25   pouvait signifier des membres des forces de police et des membres de

 26   l'armée.

 27   Donc, je crains que soit vous n'avez pas parfaitement compris ma question,

 28   soit vous n'avez pas regardé assez attentivement la réponse du témoin qui


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  1   ne concernait que Velagici.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite attirer l'attention de Me

  3   Ivetic à la page 24, lignes 15 à 17.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Kevac, pourriez-vous nous citer un seul cas où des membres de

  7   la VRS auraient été poursuivis en justice pour avoir commis des crimes de

  8   guerre contre des non-Serbes dans la municipalité de Kljuc ?

  9   R.  Alors, ce que je peux dire c'est que les personnes qui ont commis le

 10   crime de Velagici ont été arrêtées et traduites devant le tribunal de Banja

 11   Luka. Ce qui s'est passé après cela, je ne le sais pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre réponse consiste à dire que

 13   vous ne savez pas si ces personnes ont été poursuivies ou non.

 14   Et, en réalité, la réponse à la question est la suivante, simplement non,

 15   parce que vous ne pouvez pas nous citer un seul cas où une personne aurait

 16   été poursuivie en justice. Bon, que ces personnes ont été arrêtées, cela

 17   nous le savons parce que vous nous l'avez dit à de maintes reprises.

 18   Madame Edgerton, c'est à vous.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce exact, Monsieur Kevac ? Vous ne pouvez pas nous citer un seul

 21   cas où quelqu'un ou des membres de la VRS auraient été poursuivis pour

 22   crimes de guerre et poursuivis pour avoir commis des crimes de guerre

 23   contre les non-Serbes ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A Kljuc.

 25   M. IVETIC : [interprétation] La question a déjà été posée, la réponse a

 26   déjà été donnée.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne peux pas vous citer un seul cas de

 28   ce genre qui aurait abouti.


Page 30529

  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous citer un seul cas où des membres de la VRS

  3   ont été poursuivis pour avoir tué des non-Serbes dans la municipalité de

  4   Kljuc ? Bon, un chef de meurtre.

  5   R.  Je ne dispose pas de cette information. Je ne sais pas si quelqu'un a

  6   été poursuivi et déclaré coupable de meurtre.

  7   Q.  Bien.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'il y avait eu des poursuites

  9   pour les crimes commis à Kljuc, pourquoi ne pas se mettre d'accord là-

 10   dessus ? A savoir si le témoin est au courant, ça c'est une autre question.

 11   Je demande aux parties de bien vouloir se mettre d'accord là-dessus. Si

 12   personne n'a été poursuivi, je pense qu'il me semble que cela n'est pas

 13   très difficile de se mettre d'accord là-dessus, mais bon.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Alors, je vais revenir à ma première question qui a lancé le débat sur

 16   le sujet. Alors, ma question était de savoir si vous êtes d'accord ou non -

 17   - bon, je vais vous lire ma question.

 18   Je vous ai demandé si la police et la VRS commettaient des crimes de

 19   masse ensemble contre les non-Serbes à Kljuc.

 20   En réalité, ce qu'ils faisaient, Monsieur Kevac, eh bien, ils

 21   incendiaient les maisons, ils pillaient les biens de la population, et ils

 22   arrêtaient des gens de façon arbitraire. C'est bien ce qui se passait à

 23   Kljuc, n'est-ce pas ?

 24   R.  D'après ce que je sais, sur le territoire de la municipalité de Kljuc,

 25   des formations musulmanes ont été désarmées lors d'une opération qui a été

 26   menée. Il y a eu des victimes et, effectivement, des maisons ont été

 27   incendiées au cours de cette opération.

 28   Q.  Donc, les personnes qui avaient la responsabilité de protéger les


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  1   civils contre ces crimes en masse étaient en réalité les auteurs; c'est

  2   cela ?

  3   R.  Alors, si nous parlons de civils, nous parlons de personnes qui ne sont

  4   pas armées. Dans le cas qui nous intéresse, ces personnes avaient des armes

  5   et les contre la colonne de la JNA et contre des membres de la police de

  6   Kljuc, ce qui a fait que des gens ont été blessés et tués. L'opération qui

  7   visait à désarmer ces individus armés a été menée après que leur commandant

  8   Omer Filipovic a annoncé qu'ils étaient disposés à se rendre. Des civils,

  9   des enfants, des femmes et des personnes âgées n'ont pas fait l'objet de

 10   fouilles et n'ont pas dû se présenter à la police suite à cette opération.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, j'ai quelques questions

 12   à poser, si vous me le permettez.

 13   Vous avez dit il y a quelques instants, Monsieur le Témoin, que --

 14   attendez, je vais essayer de retrouver le passage pour pouvoir vous citer

 15   littéralement.

 16   Donc, vous avez parlé de formations musulmanes que l'on désarmait,

 17   vous avez parlé d'une opération qui a été menée. "Il y a eu des victimes,

 18   et des maisons ont effectivement été incendiées au cours de cette

 19   opération."

 20   Dois-je comprendre par là que ceux qui ont participé à cette

 21   opération ont participé à l'incendie des maisons ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas qui a

 23   incendié les maisons. Je ne sais pas s'il s'agissait de militaires ou de

 24   personnes qui sont arrivées après le départ des militaires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne le savez pas et vous

 26   n'étiez pas là à l'époque. C'est la raison pour laquelle vous ne le saviez

 27   pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.


Page 30531

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comment se fait-il que vous savez

  2   que seulement ceux qui possédaient des armes ont été détenus ? Comment

  3   savez-vous cela, si vous n'étiez pas là à l'époque ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant de division qui m'a dit

  5   cela lorsqu'il est arrivé au poste de commandement de la division.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous a-t-il dit environ combien de

  7   personnes possédaient des armes et combien de personnes n'en possédaient

  8   pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Combien de personnes possédaient des armes et

 10   combien de personnes n'en possédaient pas, il ne m'a pas donné le chiffre

 11   exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, donnez-moi un pourcentage;

 13   70 % ou 300 % [comme interprété], sans nous donner de chiffres exacts.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire qu'un important nombre

 15   d'armes a été confisqué. Je ne me souviens pas de chiffres précis. Je ne

 16   sais pas si un chiffre précis a été cité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comment savez-vous que ceux qui

 18   ne possédaient pas d'armes n'ont pas été détenus ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si ceux qui ne disposaient pas

 20   d'armes ont été détenus ou pas. En tout cas, ceux qui ont été enregistrés.

 21   Et compte tenu des informations dont nous disposions, à savoir qui était

 22   membre de la Défense territoriale ou non, eh bien, ces personnes qui ont dû

 23   se présenter et venir ont été placées dans différentes catégories.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'en est-il de la catégorie

 25   "personnes qui ne possédaient pas d'armes", disons un homme en âge de

 26   porter des armes, sur lequel on n'a pas trouvé d'armes. Qu'est-il advenu de

 27   ces hommes-là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.


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  1   Je sais que certains --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous ne le savez pas, dans ce

  3   cas, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que ces personnes ont été

  4   détenues encore après cette date-là ou que ces personnes ont été relâchées.

  5   Vous ne le savez pas ?

  6   Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation]

  8   Q.  Donc, Monsieur Kevac, vous avez clairement indiqué que les femmes, les

  9   enfants et les personnes âgées de Kljuc n'ont pas été fouillés. Mais,

 10   Monsieur Kevac, les femmes, les enfants et les personnes âgées qui

 11   n'avaient pas été arrêtés ne pouvaient pas être protégés ? Parce qu'il n'y

 12   avait aucune garantie à cet effet, parce que les autorités étaient en

 13   réalité ceux qui constituaient les crimes ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, s'il vous plaît, vous

 15   demandez au témoin de dire quelque chose et ensuite, de donner les raisons

 16   pour lesquelles il doit le confirmer ou pas. C'est assez complexe. Veuillez

 17   poser des questions sur les faits, s'il vous plaît.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, bien sûr.

 19   Q.  Monsieur Kevac, alors, vous nous avez dit que les femmes, les enfants

 20   et les personnes âgées n'ont pas été fouillés. Il s'agissait des mêmes

 21   personnes que celles dont les maris ou frères avaient été arrêtés en grand

 22   nombre n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, sans doute.

 24   Q.  Les femmes, enfants et personnes âgées non-Serbes n'étaient sûr de

 25   rien; on ne pouvait leur garantir leur sécurité, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne peux pas répondre à votre question, parce que je n'étais pas moi-

 27   même membre des autorités qui étaient censées assurer leur sécurité. Je

 28   parle de la police civile.


Page 30533

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, tournons-nous en aux faits.

  2   Vous dites que des maisons ont été incendiées. Donc, la question qui

  3   vous a été posée par Mme Edgerton est une question assez abstraite, mais si

  4   votre maison est incendiée, dans ce cas il n'y aucune sécurité et aucune

  5   assurance n'avait été donnée pour que la maison ne soit pas brûlée. Vous

  6   êtes d'accord avec ça ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Donc ces personnes ont quitté Kljuc, n'est-ce pas ?

 11   R.  Certaines personnes sont parties, oui. Certaines parmi ces personnes-là

 12   sont parties, mais d'autres sont restées à Kljuc.

 13   Q.  Et ces personnes sont parties en raison de ce climat de peur ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ceci appelle à des conjectures. Le

 15   témoin ne peut pas témoigner sur l'état mental ou les raisons de tiers.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que des questions

 17   analogues n'ont pas été posées au témoin à différentes reprises. Mais je

 18   suis d'accord. Essayons simplement de nous en tenir aux faits, Madame

 19   Edgerton. Dans cette mesure-là, je peux faire droit à l'objection.

 20   Dans la question précédente, vous avez dit : Certaines personnes sont

 21   parties. Vous avez dit que certaines sont parties. Certaines sont restées.

 22   Combien sont partis, combien sont restés ? Si vous n'avez pas de chiffres

 23   exacts à nous donner, je comprends, mais veuillez nous donner un

 24   pourcentage.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas de chiffres exacts. Mais je

 26   peux dire que plus de la moitié est partie, mais je ne peux pas vous dire

 27   plus que cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites plus la moitié. Est-ce que


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  1   cela pourrait correspondre à 95 %?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pense pas. C'était sans doute moins

  3   de 95 %, mais je n'en suis pas sûr.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quoi vous fondez-vous pour nous dire

  5   que c'est plus de 50 %?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais, car c'est quelque chose qui s'est

  7   produit à grande échelle. On leur a demandé de quitter Kljuc. Les autorités

  8   ont laissé faire. J'ai entendu parler de cela. Je n'étais pas là. J'étais

  9   dans un endroit différent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez aucune connaissance

 11   personnelle sur ces questions ou les observations personnelles à nous

 12   communiquer ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé à ces

 15   personnes avant qu'ils ne soient partis ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je me trouvais au

 17   commandement de la division, et je ne me trouvais pas sur le territoire de

 18   la municipalité de Kljuc.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des connaissances -

 20   et sur quoi vous vous êtes appuyé - concernant les raisons pour lesquelles

 21   ces gens étaient partis ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire quelles étaient les

 23   raisons, mais je pense que la raison principale de leur départ était parce

 24   qu'ils avaient peur.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi pensez-vous qu'ils avaient

 26   peur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était la guerre et

 28   tout le monde avait peur. Les Serbes et les Musulmans avaient peur pour


Page 30535

  1   leur existence et l'existence de leurs familles. Tout le monde voulait

  2   mettre leurs familles à des endroits plus sûrs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc cela s'appliquait aux Serbes

  4   également ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et certaines des

  6   familles serbes avaient quitté la municipalité de Kljuc, ils étaient partis

  7   en Serbie ou à l'étranger, puisqu'ils ne se sentaient pas en sécurité à

  8   cause de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il s'agit également de

 10   plus de 50 % des Serbes qui étaient partis ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait moins de 50 % des Serbes qui

 12   étaient partis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et quel est le pourcentage

 14   approximatif des Serbes qui étaient partis ? Quel était le nombre de

 15   familles, pour autant que vous vous en souveniez, des familles serbes qui

 16   étaient parties pour des raisons de sécurité ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire exactement quel était

 18   le nombre de ces familles, mais je sais qu'il y en a eu qui avaient quitté

 19   le territoire de la municipalité de Kljuc.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas le chiffre exact,

 21   mais pouvez-vous nous dire s'il s'agissait de dix familles, de 500 familles

 22   ? Donnez-nous un chiffre approximatif, si vous le savez. Et si vous pouvez

 23   nous le dire, dites-nous un chiffre approximatif.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le nombre exact de familles

 25   qui avaient quitté Kljuc, mais je sais qu'il y avait des gens qui avaient

 26   quitté le territoire de la municipalité de Kljuc.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas donné le chiffre

 28   approximatif, même si on ne vous a pas demandé des chiffres exacts.


Page 30536

  1   Continuez, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Pour ce qui est des crimes commis contre les Musulmans, votre priorité

  4   n'était pas de protéger ces Musulmans de ces crimes dont on a discuté ?

  5   R.  Non. Les membres de la VRS savaient comment ils devaient se comporter.

  6   On leur a dit de ne pas commettre de crimes contre les membres des forces

  7   ennemies.

  8   Q.  Bien. Regardons un autre document, et cela sera le dernier document

  9   pour ce qui est des questions que j'ai voulu vous poser aujourd'hui.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce P3769.

 11   Q.  C'est le rapport daté du 16 février 1993. Ce rapport a été envoyé au

 12   commandement du 1er Corps de Krajina, et c'est Slobodan Dakic qui l'a

 13   envoyé, il s'agit de la réunion de l'assemblée municipale de Kljuc et de la

 14   situation à Kljuc qui prévalait à l'époque.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous regardons la page 2 dans les deux

 16   versions, l'avant-dernier paragraphe entier du bas de la page.

 17   Q.  On peut y lire ceci : lorsqu'il s'agit du début de la guerre dans la

 18   municipalité de Kljuc --

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pouvons en fait commencer à lire le

 20   paragraphe qui est au-dessus de cela.

 21   Q.  Où j'aimerais attirer votre attention sur une phrase, où il est dit :

 22   "L'armée serbe, la police et le peuple serbe ont détruit, ont écrasé les

 23   Oustachi génocidaires et ensuite ont ratissé le terrain pour nettoyer le

 24   terrain des Oustachi qui sont restés sur le territoire de Kljuc."

 25   Et dans le paragraphe suivant, il est dit :

 26   "Des individus et de petits et de grands groupes de personnes ont commencé

 27   à s'approprier illégalement des biens des Musulmans dans des villages et

 28   des hameaux musulmans pendant des opérations de combat", et il est question


Page 30537

  1   également de certaines régions, ils ont continué à faire cela après la fin

  2   des opérations. Il s'agissait des militaires, des membres de la police et

  3   des Serbes locaux.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page 3 maintenant dans les

  5   deux versions. Je pense qu'il nous faut le cinquième paragraphe.

  6   Q.  Dans ce paragraphe, il est dit --

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut

  8   que je retrouve cette partie sur cette page.

  9   Q.  "Ces actes et d'autres actes", et là il est fait référence à des crimes

 10   divers.

 11   "Ces actes et d'autres actes ont été commis devant ceux qui étaient censés

 12   arrêter cela et les prévenir de faire cela et avec la coopération -- avec

 13   la police militaire et la police civile."

 14   Monsieur Kevac, ces crimes étaient tous des crimes dont l'objectif était de

 15   faire partir les non-Serbes à l'extérieur de la municipalité de Kljuc et de

 16   provoquer la peur parmi ceux qui étaient restés. C'est ce qui est écrit

 17   dans ce document. Ma question est la suivante : vous contredisez ce qui

 18   figure dans les documents provenant de cette période de temps-là et qui ont

 19   été rédigés pendant cette période de temps-là ?

 20   R.  Concernant tout cela, je peux vous dire que je n'en savais rien. Et ce

 21   que je vois ici dans ce document, je vois que cela y figure. Quelqu'un a

 22   rédigé ce document, mais cette personne n'était pas membre de la VRS. Donc,

 23   concernant des décisions politiques et des événements politiques qui se

 24   sont déroulés sur le territoire de la municipalité de Kljuc, je n'en sais

 25   rien, et je ne sais pas sur quoi portaient leurs discussions…

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que l'auteur de ce

 27   document n'était pas membre de l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que

 28   vous connaissez l'auteur de ce document ?


Page 30538

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous réitérer ce que je viens

  2   de dire. En fait, il s'agissait de Dakic. Il était, je pense, journaliste

  3   qui travaillait sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Mais pour

  4   autant que je sache, il n'était pas membre de l'armée. Peut-être qu'il

  5   était membre, mais je n'en suis pas certain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit dans votre témoignage

  7   qu'il n'était pas membre de l'armée, c'est ce que vous avez dit, et

  8   maintenant vous nous dites que vous ne le savez pas. Vous devriez être plus

  9   prudent dans vos réponses et ne dites pas dans votre déposition quelque

 10   chose par rapport à quoi, quelques secondes plus tard, vous dites que vous

 11   ne le savez pas. Et mis à part cela, je pense que Mme Edgerton vous a dit

 12   quelle était sa position lorsqu'elle a présenté ce document.

 13   Mais poursuivons.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Et le fait est que l'armée et la police civile ont commis des crimes en

 16   impunité contre les Musulmans à Kljuc et elles ne leur ont pas donné le

 17   choix réel pour qu'ils aient la possibilité de rester sur le territoire de

 18   la municipalité, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne peux pas confirmer si cela s'est passé ainsi ou pas. Si cette

 20   personne a écrit cela dans le document, cela s'est probablement produit

 21   ainsi. Mais je vous ai dit qu'après la reddition des forces musulmanes, un

 22   plus grand nombre de Musulmans avaient quitté la municipalité de Kljuc, et

 23   par la suite il y avait eu des incendies des maisons, et c'étaient des cas

 24   isolés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques minutes, vous nous avez

 26   dit que vous ne saviez pas si des maisons avaient été incendiées pendant

 27   l'opération ou après l'opération, et vous venez de nous dire que des

 28   maisons ont été incendiées après l'opération.


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  1   Pourriez-vous nous dire quelle est la source de vos connaissances par

  2   rapport à cela, que cela s'est passé pendant les opérations ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne sais pas si cela s'est

  4   passé pendant l'opération ou après l'opération. Tout ce que je sais est que

  5   des maisons ont été incendiées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, il y a quelque

  7   temps, vous nous avez dit :

  8   "Après le départ des Musulmans, des maisons ont été incendiées", cela veut

  9   dire que cela s'est passé après l'opération.

 10   Est-ce que c'est comme ça que je devrais comprendre votre déposition ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas tout à

 12   fait certain, mais je sais que j'ai vu des maisons brûlées. Mais je ne sais

 13   pas si cela s'est passé pendant l'opération du ratissage du terrain ou

 14   après. Je ne peux pas confirmer cela. Je suppose que cela s'est passé à ce

 15   moment-là et après également l'opération.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps, dans votre

 17   témoignage vous avez dit que cela s'est passé après cette opération, et il

 18   y a une demi-heure vous nous avez dit que vous ne le saviez pas.

 19   Nous avons remarqué que vous avez modifié votre déposition facilement, et

 20   cela se produit parfois en quelques minutes. Vous êtes ici pour nous dire

 21   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et si vous ne savez pas

 22   quelque chose, la réponse véridique serait : Je ne le sais pas.

 23   Continuez.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 26   Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai des questions

 28   supplémentaires à poser.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  4   Q.  [interprétation] Colonel, aujourd'hui on vous a posé la question pour

  5   savoir si les forces musulmanes dans ces villages présentaient un danger

  6   pour vous. Quelle était la position de l'armée pour ce qui est de l'attaque

  7   contre le relais hertzien, la capture des soldats dans un village, de

  8   l'attaque armée contre le convoi des soldats non armés pendant laquelle il

  9   y avait des dizaines de morts ?

 10   R.  L'armée, donc, a considéré que c'était un danger pour l'armée et pour

 11   le peuple serbe se trouvant sur ce territoire.

 12   Q.  Je crois que vous avez dit dans votre témoignage qu'il y avait d'autres

 13   villages qui n'étaient pas ratissés pour ce qui est des armes, des villages

 14   où vivaient des Musulmans dans la municipalité de Kljuc. Est-ce que ces

 15   villages habités par les Musulmans qui ne faisaient pas l'objet de

 16   ratissage ont lancé des attaques contre l'armée vers la fin du mois de mai

 17   1992 ?

 18   R.  Non, dans ces villages il n'y a pas eu d'incidents, ou plutôt,

 19   d'attaques contre les membres de l'armée et la police.

 20   Q.  J'aimerais maintenant procéder pas à pas concernant ce que nous

 21   pourrions nous attendre à voir dans une opération habituelle du ratissage

 22   de terrain comme ceci est prévu dans la doctrine militaire de la JNA.

 23   D'abord, pour ce qui est de ce qu'on pourrait s'attendre à voir à ce

 24   niveau-là concernant des individus qui ont rendu leurs armes, peut-être

 25   même des armes qu'ils possédaient légalement, et par rapport à qui lors de

 26   l'interrogatoire il a été constaté qu'ils n'avaient pas pris part aux

 27   activités de combat ou aux activités hostiles. Dites-nous ce qui se serait

 28   passé pour ce qui est de ces personnes après cette procédure appliquée,


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  1   cette procédure habituelle ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous aimerions savoir ce

  3   qui s'était passé et non pas de savoir ce qu'était la procédure habituelle.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons y arriver. J'ai l'intention

  5   d'utiliser le document que Mme Edgerton a présenté hier pour voir ce qui

  6   s'était passé et si c'était en conformité avec cette procédure habituelle.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  8   Répondez à la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela voulait dire que si des armes n'avaient

 10   pas été utilisées lors des attaques, selon cette procédure, les armes

 11   devaient être restituées à son propriétaire et l'avertir quelles sont les

 12   conséquences prévues par la loi pour ce qui est de la possession des armes

 13   et de l'utilisation des armes.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Et dans le cas où il aurait été constaté que cette personne n'avait pas

 16   utilisé son arme au combat, quel aurait été le résultat de cette procédure

 17   ? Est-ce que cet individu aurait resté en détention par quelqu'un ou pas ?

 18   R.  Dans ce cas-là, cet individu ne serait pas resté en détention puisqu'il

 19   n'y a pas de preuve pour qu'il puisse rester en détention.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 21   document qui a été présenté hier, puisque la Chambre voulait savoir quelle

 22   était la situation à Kljuc à l'époque. Et c'est la pièce P3923. Dans la

 23   version en anglais, il faut afficher la page 59, et dans la version en

 24   B/C/S, la page 77. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante dans la

 25   version en serbe.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, en haut de la page dans la version en serbe, on

 27   voit résultats, et en bas de la page en anglais, nous voyons qu'il s'agit

 28   des résultats de l'action qui a été menée le 29 mai dans les villages de


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  1   Pudin Han, Velagici, Donji Ramici et Sehici, où on peut lire :

  2   "Arrêté : 250 personnes qui ont rendu leurs armes. Après l'enquête menée

  3   pour ce qui est de ces personnes, 100 de ces personnes avaient été

  4   relâchées."

  5   Est-ce que ce rapport des organes de l'armée concernant la situation qui

  6   prévalait à l'époque représenterait selon vous le rapport rédigé selon la

  7   procédure habituelle concernant le ratissage du terrain, ratissage fait en

  8   conformité avec la doctrine de la JNA ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans la ligne suivante, on peut lire :

 11   "A peu près 1 000 réfugiés dans le village de Ljusa ont pu retourner chez

 12   eux après le ratissage des villages aux alentours."

 13   Est-ce que cette action était en conformité avec la procédure habituelle de

 14   ce qu'il fallait faire après l'opération de ratissage en vertu de la

 15   doctrine de la JNA ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, puis-je demander une

 18   clarification.

 19   Les réfugiés dans le village de Ljusa provenaient de quel endroit ? Ou,

 20   plutôt, de quelle appartenance étaient ces réfugiés, si vous le savez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le village de Ljusa ne se trouve pas, je

 22   pense, sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Mais dans ce village

 23   habitaient les Musulmans.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il s'agissait des

 25   réfugiés musulmans ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Mais puisqu'ici on

 27   peut lire qu'il y avait 1 000 réfugiés, donc cela veut dire que ces gens

 28   avaient quitté leur village et ils y sont retournés. Mais pour ce qui est


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  1   du statut de réfugiés, selon les règles internationales, cela aurait été

  2   une autre catégorie de personnes. Cela veut dire que ces personnes avaient

  3   quitté leur village, mais elles y sont retournées. Mais je ne sais pas s'il

  4   s'agissait de réfugiés.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des connaissances concernant

  6   les événements qui se sont produits dans le village de Ljusa ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Continuez, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   Si on revient à la page précédente dans la version en B/C/S, au niveau du

 12   point 3 pour ce qui est de 30e pd dans les deux versions.

 13   Q.  On peut lire :

 14   "Il sera difficile de tenir les zones susmentionnées parce qu'une

 15   partie des forces ont fui dans des montagnes aux alentours. On peut

 16   s'attendre à ce que d'autres attaques soient lancées dans ces zones."

 17   Est-ce que cela est conforme à des informations que vous avez reçues à la

 18   suite des actions menées dans cette zone ?

 19   R.  Ces informations ont été transmises au commandement de la division

 20   disant qu'un certain nombre de membres de la Défense territoriale musulmane

 21   avaient rendu leurs armes et que d'autres pas et qu'ils avaient fui cette

 22   zone pour se cacher dans des montagnes et dans des bois.

 23   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Hier, à la

 24   page --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, puisqu'on est toujours

 26   sur cette page, j'aimerais poser quelques questions au témoin.

 27   Nous venons de parler d'une partie de ce document qu'on aimerait regarder à

 28   nouveau à la page suivante dans la version en B/C/S où il est question de 1


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  1   000 réfugiés dans le village de Ljusa. Dans le document, il est également

  2   dit que :

  3   "250 personnes ont été arrêtées et ces personnes ont rendu leurs armes.

  4   Après l'enquête menée pour ce qui est de ces personnes, 100 d'entre elles

  5   ont été relâchées et elles pouvaient rentrer chez elles."

  6   Est-ce que vous savez ce qui s'était passé à ce moment-là…

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui

  8   s'était passé à ce moment-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces 100 personnes étaient des

 10   personnes âgées ou des hommes valides, ça, vous ne le savez pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas non plus quels types

 13   d'armes ont été rendu, vous ne savez pas s'il s'agissait des armes

 14   possédées de façon légale ou de façon illégale ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas de cette information non

 16   plus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Continuez, Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Colonel, hier, aux pages du compte rendu 30 496, 30 498 et 30 499, vous

 21   avez parlé de quelque chose qui a été traduit en tant qu'action conjointe

 22   et coordonnée, mais je crois qu'en serbe vous avez utilisé le mot

 23   "sadejstvo". Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire d'abord si

 24   "sadejstvo" représente la doctrine de combat reconnue par la JNA ?

 25   R.  Oui, le terme "sadejstvo" figure dans des documents et dans des

 26   règlements de combat de la JNA, ainsi que dans d'autres documents de combat

 27   et de règlements de toutes les armées. Ce terme "sadejstvo" existe.

 28   Q.  Si une unité d'armée opère dans une action de concert avec des unités


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  1   de la police sur le terrain, est-ce que le commandant de l'armée sur le

  2   terrain peut donner des ordres à cette unité de police ?

  3   R.  "Sadejstvo" ou la coopération, veut dire que deux unités différentes

  4   s'acquittent de ses tâches respectives et que ces unités doivent

  5   s'entraider pour ce qui est de l'exécution de ses tâches. Cela veut dire

  6   "sadejstvo". Et cela ne veut pas dire que le commandant d'une unité

  7   commande l'autre unité; dans ce cas-là, il s'agit du commandement de cette

  8   unité de la police.

  9   Q.  Maintenant, également pour ce qui est de "sadejstvo", ou des actions

 10   coordonnées ou conjointes, entre une unité de l'armée et une unité de la

 11   police sur le terrain, dites-nous quel est l'organe à qui ces unités

 12   soumettent des rapports après l'action ? Est-ce que cela serait le

 13   commandant de l'armée ?

 14   R.  Les rapports sont soumis, je suppose, à des commandants des unités

 15   respectives. Mais il y a certainement l'échange des informations avec

 16   l'unité voisine, à savoir avec l'unité de l'armée avec laquelle cette unité

 17   de la police a exécuté une tâche de façon conjointe.

 18   Q.  Merci. Dans le compte rendu à la page 30 498, dans les lignes 5 et 6

 19   hier, vous avez commencé à nous donner un exemple de ce que vous avez eu

 20   l'occasion de voir lorsque vous avez opéré ensemble avec l'unité de la

 21   police dans la zone où vous étiez, mais on ne vous a pas permis de finir

 22   votre réponse et de nous donner cet exemple.

 23   Pourriez-vous nous dire, selon votre expérience personnelle, comment on

 24   procède à une action coordonnée ou conjointe ou comment cette action a été

 25   menée, où participaient votre unité et une unité de police dont vous avez

 26   commencé à nous parler hier ?

 27   R.  Eh bien, il s'agissait d'une unité de police spéciale qui avait pour

 28   mission, conjointement avec une unité du 2e Corps de la Krajina dans le


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  1   cadre de la 3e Brigade de Petrovac, d'effecteur donc un travail conjoint.

  2   Ma brigade devait, dans ce cadre conjoint, exécuter sa propre mission. Et

  3   suite à un certain temps consacré au ratissage du terrain, ils se sont

  4   rapprochés du commandement du corps où je me trouvais moi-même et nous ont

  5   dit que leur période d'engagement était achevée. Je parle bien d'une unité

  6   de la police. Ces hommes devaient donc retourner à leur base indépendamment

  7   du fait qu'ils n'étaient pas parvenus à effectuer complètement la mission

  8   qui leur avait été confiée par leur commandement.

  9   Q.  D'accord. Je vais maintenant aborder un dernier sujet.

 10   M. IVETIC : [interprétation] J'ai trois questions à poser. Je crois que

 11   nous nous approchons de la pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous préférons en terminer.

 13   Je jette un coup d'œil du côté de Mme Edgerton également pour savoir

 14   si vous avez encore quelques questions dans les conditions où nous sommes

 15   actuellement ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le moment, je n'en ai pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, nous pouvons

 18   conclure avant la pause.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Hier, en page du compte rendu 30 427 [comme interprété], lignes 7 à 9,

 21   on vous demandait si la 17e Brigade de Kljuc de la VRS a été créée en avril

 22   1992. Savez-vous à quel moment a été créée la VRS ?

 23   R.  La VRS a été créée le 12 mai 1992.

 24   Q.  Au moment où vous avez été affecté pour la première fois à la 30e

 25   Division des Partisans en mai 1992, est-ce que la Brigade d'infanterie

 26   légère de Kljuc existait en tant que formation militaire ?

 27   R.  Elle n'existait pas.

 28   Q.  Au moment où la Brigade d'infanterie légère de Kljuc a été créée au


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  1   début du mois de juin 1992, est-ce que la 30e Division a continué à exercer

  2   son commandement sur une quelconque unité située sur le territoire de la

  3   municipalité de Kljuc ?

  4   R.  Elle n'avait pas ce commandement.

  5   Q.  Colonel, je crois pouvoir dire que vous avez répondu à mes questions.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie pour

  7   les quelques secondes supplémentaires que vous m'avez accordées. J'en ai

  8   terminé de mes questions supplémentaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie également pour vous en

 10   être tenu aux trois dernières questions. Vous avez respecté strictement ce

 11   chiffre de trois.

 12   Est-ce que la situation a changé du côté de Mme Edgerton ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met un point

 16   final à votre déposition devant ce Tribunal. Je tiens à vous remercier

 17   d'avoir parcouru une distance aussi importante pour venir à La Haye et

 18   répondre à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et

 19   par les Juges. Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 21   Monsieur les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous pouvez maintenant suivre

 23   Mme l'Huissière.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause

 26   et reprendre nos travaux à midi et quart.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à citer à la

  2   barre son témoin suivant ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous citons à la

  4   barre M. Slavisa Sabljic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, je vais utiliser l'occasion

  6   qui m'est donnée pour traiter de la question suivante. La Chambre a reçu le

  7   21 janvier un document d'information provenant de l'Accusation indiquant

  8   que dans les conditions actuelles, l'Accusation ne voit aucune raison

  9   justifiant de contre-interroger le témoin. Je pense qu'il s'agit d'un

 10   témoin qui ne bénéficie pas des mesures de protection, le Témoin Borislav -

 11   -

 12   L'INTERPRÈTE : Patronyme que l'interprète n'a pas entendu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce qui signifie que la Chambre,

 14   prenant les points un par un, adopte la même position par rapport (expurgé)

 15   (expurgé).

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite donc avancer pas à

 19   pas et annonce qu'elle va donner instruction à la Défense de remettre à une

 20   date ultérieure la citation à la barre de ce témoin de façon à ce que nous

 21   puissions examiner la situation au fur et à mesure, donc cette situation

 22   est prise jusqu'à nouvel ordre.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être fait une erreur tout à

 26   l'heure en parlant du 21 janvier, puisqu'il s'agissait du 23 janvier.

 27   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le Règlement exige que vous

  2   prononciez une déclaration solennelle. Le texte vous en est remis en cet

  3   instant. Je vous invite donc à prononcer cette déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : SLAVISA SABLJIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez d'abord interrogé par Me

 11   Lukic. Me Lukic se trouve sur votre gauche et il est le conseil de la

 12   Défense de M. Mladic.

 13   Veuillez procéder, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sabljic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Dans l'intérêt du compte rendu d'audience, je vous invite à décliner

 19   lentement vos nom et prénom.

 20   R.  Slavisa Sabljic.

 21   Q.  Monsieur Sabljic, avez-vous fourni une déclaration aux membres de

 22   l'équipe de Défense du général Mladic ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01748.

 25   Q.  Vous voyez devant vous, sur la partie gauche de l'écran, cette

 26   déclaration en B/C/S, car c'est de cette façon que l'on désigne devant ce

 27   Tribunal la langue qui est la nôtre, B/C/S. Est-ce que vous voyez

 28   apparaître une signature sur cette page et la reconnaissez-vous, cette


Page 30551

  1   signature ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  A qui appartient cette signature ?

  4   R.  C'est la mienne.

  5   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

  6   dernière page de cette déclaration.

  7   Q.  Est-ce que sur cette dernière page vous voyez des signatures et est-ce

  8   que vous les reconnaissez ?

  9   R.  Je les vois et je les reconnais, bien sûr. Ce sont mes signatures.

 10   Q.  Vous avez eu la possibilité de relire votre déclaration, et je vous

 11   demande donc si vous déclareriez que ce que vous avez déclaré devant les

 12   représentants de l'équipe de Défense du général Mladic est totalement exact

 13   ?

 14   R.  Oui, exact intégralement.

 15   Q.  Ce que vous avez déclaré dans ce document est-il exact et conforme à la

 16   vérité, selon ce que vous savez ?

 17   R.  Oui, car ceci correspond exactement à ce que j'ai dit.

 18   Q.  Monsieur Sabljic, aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions

 19   que celles qui vous ont été posées au moment où vous avez fait cette

 20   déclaration, est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses qu'à ce moment-

 21   là ?

 22   R.  Oui, complètement.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous proposons donc à présent la déclaration de

 24   M. Sabljic en tant que pièce à conviction, nous en demandons le versement

 25   au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro

 27   de pièce ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01748 devient la pièce à


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  1   conviction D876, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D876 est versée au dossier.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,

  4   je me propose de donner lecture d'un résumé de la déclaration de M. Sabljic

  5   et je n'aurai ensuite aucune question à poser au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir lire le

  7   résumé de cette déclaration.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Comme M. le Juge Moloto me l'a rappelé, il

  9   s'agit d'une brève déclaration.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, ce commentaire n'est pas

 11   consigné au compte rendu, mais il m'est passé par l'esprit également,

 12   Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais enfin, la preuve de la qualité de

 15   ce qu'on dit ne vient que sur vérification.

 16   Veuillez procéder.

 17   M. LUKIC : [interprétation] M. Sabljic est journaliste de profession. Avant

 18   la guerre, il travaillait pour le quotidien "Oslobodjenje". Il a été

 19   mobilisé au sein du 2e Corps de la Krajina le 1er juin 1992. M. Sabljic a

 20   été témoin du début des combats en Croatie, et notamment des combats dans

 21   le village de Kijevo.

 22   Il a rendu compte des activités de combat de l'armée croate sur le

 23   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il a également écrit au sujet des

 24   combats menés dans le secteur de Kupres.

 25   M. Sabljic a été témoin du comportement des personnalités politiques serbes

 26   vis-à-vis de la VRS et des problèmes que posait la logistique.

 27   M. Sabljic a rencontré à plusieurs reprises le général Mladic et témoignera

 28   à ce sujet. Il attestera également du fait que le général Mladic n'a pas


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  1   autorisé les soldats serbes à arborer les insignes nationalistes serbes. Le

  2   témoin était également présent au moment où le général Mladic a été blessé

  3   sur le front.

  4   M. Sabljic a été témoin de la chute des municipalités situées à l'ouest et

  5   a attesté des efforts déployés par le général Mladic pour empêcher les

  6   civils de quitter ce territoire.

  7   M. Sabljic a été témoin des conséquences des combats au moment où, le 7

  8   août 1995, un aéronef croate a bombardé la colonne de réfugiés civils non

  9   loin du village de Janjila dans la municipalité de Bosanski Petrovac.

 10   Ceci m'a amené au terme de cette brève déclaration résumée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, c'était bref, Maître Lukic.

 12   Monsieur le Témoin, vous allez être maintenant contre-interrogé par Mme

 13   Edgerton. Vous la voyez sur votre droite. Mme Edgerton est représentante de

 14   l'Accusation. Et les Juges ont pris connaissance de votre déclaration

 15   écrite, donc il n'est pas besoin pour vous de répéter tout ce qui figure

 16   dans cette déclaration devant les Juges, ce qui ne signifie pas qu'ils n'en

 17   tiendront pas compte avec attention, et je parle de ce que vient de résumer

 18   Me Lukic.

 19   Madame Edgerton, vous pouvez procéder.

 20   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sabljic. Est-ce que vous m'entendez

 22   correctement ?

 23   R.  Bonjour. Oui, je vous entends.

 24   Q.  Très bien. J'aimerais que nous parlions quelques instants à présent des

 25   références que vous avez faites à Kijevo en page 3, paragraphe 6 de votre

 26   déclaration. Page 3 dans la version anglaise. Vous y évoquez ce que vous

 27   appelez la libération de Kijevo au mois d'août 1991, et vous décrivez cet

 28   événement comme un importante victoire militaire en disant que c'était la


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  1   première fois que vous rencontriez le général Mladic.

  2   Alors, quelques questions simplement au sujet de Kijevo. Kijevo est bien

  3   une petite ville croate, n'est-ce pas ?

  4   R.  Kijevo n'était pas une commune avant la guerre. C'était une communauté

  5   locale. Simplement une communauté locale sur le plan administratif et selon

  6   les termes utilisés par l'administration de l'époque, même si c'était une

  7   grande communauté locale.

  8   Q.  D'accord. Eh bien, parlons simplement des zones habitées de cette

  9   municipalité. C'était bien une zone qui était habitée par des Croates qui

 10   faisaient partie d'un espace plus vaste majoritairement habité par les

 11   Serbes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Eh bien, quand on va de Knin vers Kijevo, on trouve Velika, et si on va

 13   dans la direction de Sinj, on trouve un village qui s'appelle Unista et qui

 14   est habité à moitié par les Serbes et à moitié par les Croates. Mais oui,

 15   je parle, bien sûr, de la situation de l'époque.

 16   Q.  Et l'attaque dont vous parlez est survenue le 26 août 1991 et a été

 17   personnellement commandée par le général Mladic, n'est-ce pas ?

 18   R.  L'attaque n'a pas duré une seule journée. Elle a duré plusieurs jours.

 19   Et celui qui à l'époque était colonel de l'armée populaire yougoslave a

 20   commandé l'intégralité de cette attaque. Son commandement était situé au-

 21   dessus de Kijevo dans les plateaux qui se trouvent là. Quant au général

 22   Mladic, je l'ai vu lorsqu'il a pénétré dans Kijevo, et c'était à peu près à

 23   midi le 26 août, si je me souviens bien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous continuez à parler à cette

 25   vitesse, votre témoignage va durer jusqu'à demain [comme interprété].

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je vous demanderais de

 28   bien vouloir parler un peu plus lentement de façon à ce que les interprètes


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  1   aient le temps de vous interpréter.

  2   Et je vous ferai un signe de la main, si vous le permettez, si le

  3   besoin survient de vous ralentir.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Et --

  7   R.  Toutes mes excuses.

  8   Q.  Bien. Cette attaque a donc été menée en coopération avec les hommes de

  9   Martic, les troupes de la SAO de Krajina; c'est bien cela ?

 10   R.  Non. Cette attaque a été réalisée en coordination avec les hommes de

 11   l'ancienne Défense territoriale de ce qui était à l'époque l'armée

 12   populaire yougoslave. L'armée serbe de Krajina ou, pour être plus précis,

 13   des unités de la future armée serbe de Krajina ont été engagées dans cette

 14   attaque, en particulier les unités d'artillerie.

 15   A ce moment-là, il y avait deux navires [comme interprété] qui étaient en

 16   attente. Ils n'ont pas participé aux opérations, mais je les ai vus se

 17   diriger lentement vers le mont Dinara, vers Uzba [phon], plus précisément.

 18   Q.  Mais pour être tout à fait précis, lorsque vous les avez vus naviguer

 19   en cercle, c'était après la fin de l'attaque, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, après la fin de l'attaque et après que nos hommes, nos soldats,

 21   soient entrés dans Kijevo. Mais avant ce moment-là, si vous m'y autorisez,

 22   j'aurais quelques mots à ajouter, à savoir qu'alors que je me trouvais à 5

 23   ou 6 kilomètres de Knin, j'étais avec les membres de la délégation de la

 24   présidence de la Yougoslavie de l'époque qui était arrivée à bord de deux

 25   Mercedes dans le village de Ceke. Et ces deux hommes m'ont dit à ce moment-

 26   là --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que c'est un

 28   sujet sur lequel vous souhaitiez que le témoin s'exprime ? Car cela ne


Page 30556

  1   faisait pas partie de votre question.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela ne faisait pas partie de ma question

  3   et je pense que le témoin risque de répéter ce qu'il a déjà dit dans sa

  4   déposition écrite.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Ceci ne faisait pas partie de

  6   la question qui vous était posée. La question consistait à vous interroger

  7   au sujet du fait que ces navires naviguaient en cercle après la fin de

  8   l'attaque. Et vous avez répondu à cette question.

  9   Question suivante, je vous prie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Donc il est clair à mes yeux désormais que vous vous trouviez à Kijevo,

 13   donc vous avez dû constater de visu que Kijovo était endommagé après

 14   l'attaque, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Ce qui avait précédé, c'était une activité de l'artillerie à

 16   partir des positions qui étaient occupées par les membres de l'ancienne

 17   Défense territoriale de la JNA de l'époque. Donc c'est de cette direction

 18   que provenaient les tirs, de la direction de Ceke.

 19   Q.  Et vous savez probablement que le général Mladic a été condamné par

 20   contumace à l'issue d'un procès mené en Croatie en raison, entre autres,

 21   des destructions subies par Kijevo à cause de l'usage indiscriminé de ces

 22   pièces d'artillerie, n'est-ce pas ? Vous le savez ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Bien.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous, dans ces conditions, sur le

 26   document de la liste 65 ter numéro 00828.

 27   Q.  C'est une copie du jugement prononcé dans le procès dont je viens de

 28   parler à l'encontre du général Mladic. Vous voyez à l'écran maintenant la


Page 30557

  1   première page dans votre langue.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Et ensuite, je demande à ce que s'affiche

  3   la page 4 en B/C/S, qui correspond à la page 6 en anglais.

  4   Q.  Donc vous voyez à présent dans le texte qui s'affiche devant vous la

  5   première page du jugement, et, Monsieur Sabljic, ceci corrobore et complète

  6   ce que vous venez de dire au sujet de l'opération menée à Kijevo. Et à

  7   partir de la moitié du premier ministre paragraphe, nous lisons ce qui suit

  8   :

  9   "A partir de 5 heures 15 du matin jusqu'à 21 heures de cette journée, le

 10   feu a été ouvert à partir de toutes les armes montées à bord de chars, à

 11   partir de pièces d'artilleries et de lance-roquettes, 1 600 obus de tous

 12   calibres environ ont été tirés et un grand nombre de bombes qui n'est pas

 13   connu précisément, en particulier 16 bombes à fragmentation ont été

 14   larguées. Et en raison de ces événements, le village de Kijevo a été

 15   pratiquement totalement détruit et incendié."

 16   Au moment où les unités de ce qu'il convient d'appeler la JNA et des

 17   groupes de Chetniks serbes renégats ont pénétré dans le village --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous donner lecture du texte, il

 19   faut que nous puissions lire en même temps que vous également. Par exemple,

 20   vous avez parlé d'un nombre inconnu mais important de bombes. Or, il s'agit

 21   d'un grand nombre de bombes inconnu. Vous avez fait une confusion entre

 22   deux termes.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge. C'est

 24   exact. Toutes mes excuses.

 25   Q.  Donc vous parlez des pièces d'artillerie qui ont été utilisées en même

 26   temps que d'autres types de bombes contre Kijevo, et il apparaît à la

 27   lecture de ce paragraphe que des chars ont été impliqués, qui étaient

 28   présents dans le secteur, ainsi que des armes lourdes et légères et des


Page 30558

  1   pièces d'artillerie et lance-roquettes, et même 16 bombes à fragmentation.

  2   Il est question dans ce jugement de 1 600 obus de tous calibres, et en

  3   particulier de 16 obus à fragmentation.

  4   Alors, vous semblez très bien informé au sujet de cette opération. Est-ce

  5   que ceci correspond aux informations que vous avez entendues ou à des

  6   observations personnelles de votre part ?

  7   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais partager avec vous certains

  8   détails.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, vous êtes invité à

 10   répondre à la question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, une bombe et un obus, ce n'est pas la

 12   même chose. Un obus vient d'une pièce d'artillerie, donc il s'agit d'arme

 13   lourde. Alors que des bombardements, il n'y en a pas eu à ce moment-là,

 14   même s'il y avait sur place des véhicules de combat blindés, ce que

 15   certains analystes ou certaines personnes, en tout cas, risquent de

 16   considérer comme étant une seule et même chose dans leurs rapports.

 17   Autrement dit, ce qui a été tiré, c'étaient des obus de mortier. Et j'ai

 18   été amené à Kijevo à bord d'un véhicule de combat qui transportait des

 19   soldats de l'armée populaire yougoslave, et à ce moment-là il n'y avait pas

 20   eu de bombardements --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait répéter

 22   quelles sont les origines ethniques des soldats dont il vient de parler ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux Siptar, un Musulman et un Croate avec

 24   lesquels je me trouvais.

 25   Et ils m'ont tous dit qu'ils avaient l'intention de quitter les lieux, et

 26   il est fort vraisemblable qu'au bout d'une dizaine de jours ils ont quitté

 27   la zone de Knin et la Krajina.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant


Page 30559

  1   répondre à la question qui vous a été posée, Monsieur.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler quelle était la

  3   question, je vous en prie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Je vous ai donné lecture d'une liste assez longue des types d'armes qui

  7   ont été utilisées pour tirer sur Kijevo, et puisque vous vous trouviez sur

  8   place, je souhaitais savoir si les dégâts que vous avez vus de vos yeux

  9   correspondent à la liste qui figure dans ce document.

 10   R.  Kijevo a été détruit, mais pas autant qu'il y a un mois plus tard

 11   lorsque je suis retourné à Kijevo et qu'il n'y avait plus un seul citoyen à

 12   cet endroit. C'était d'apparence tout à fait différente. Vous savez ce qui

 13   se passe après une attaque, il y a de nombreux pillages et toutes sortes de

 14   choses comme cela.

 15   Q.  Donc, dois-je comprendre que vous dites que Kijevo, suite à cette

 16   attaque, a été détruite -- la ville de Kijevo ?

 17   R.  Oui. Mais j'ai dit que les dégâts n'ont pas été provoqués autant ce

 18   jour-là qu'un mois plus tard lorsque je suis revenu après.

 19   Q.  D'accord. Le récit concernant l'attaque de Kijevo est un récit qui a

 20   été diffusé publiquement. Vous en avez parlé, vous avez écrit quelque chose

 21   là-dessus, vos collègues en ont parlé dans "Oslobodjenje" et ont rédigé des

 22   articles à cet effet. Chacun savait ce qui s'y était passé, n'est-ce pas ?

 23   R.  Alors, parmi mes collègues, personne n'y était sauf moi, Branko Peric,

 24   qui était rédacteur à Knin, est entré dans la ville avec moi ce jour-là.

 25   Nous étions les deux seules personnes qui avons rédigé quelque chose sur

 26   cet événement. Après cela, des équipes sont venues de "Slobodna Dalmacija",

 27   "Politika", le journal de Belgrade, et la télévision de Belgrade. C'est ce

 28   dont je me souviens. Et nos articles ont été publiés à l'époque.


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  1   Q.  Je vais maintenant vous faire entendre des extraits. Il s'agit de

  2   conversations qui ont été enregistrées, et je vais vous dire que dans ces

  3   conversations interceptées nous entendons le général Mladic. Ces

  4   enregistrements ont été retrouvés par les autorités serbes au mois de

  5   février 2010. Ces bandes ont été retrouvées chez lui.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Le numéro 65 ter est le 01643. Avec votre

  7   permission, Messieurs les Juges, je souhaite entendre trois extraits assez

  8   courts. Nous allons tout d'abord les visionner une première fois, et

  9   ensuite nous allons les réécouter à nouveau pour que les propos puissent

 10   être interprétés et confirmés par mes collègues.

 11   Le premier extrait que je souhaite entendre est le 01643d, page 17. C'est

 12   un extrait d'une conversation entre Mladic et un de ses subordonnés, le

 13   lieutenant-colonel Milosav. Avant de voir ces images, je dois vous dire,

 14   Monsieur Sabljic, que ceci provient d'une bande audio qui porte la date du

 15   10 octobre 1991.

 16   Et je commence au compteur à 4 minutes, 56 secondes.

 17   L'extrait que nous avons l'intention d'entendre a été surligné, et ce, à

 18   l'intention des interprètes.

 19   Je crois que nous n'avons pas le son. Nous allons réessayer.

 20   Messieurs les Juges, pardonnez-moi, je crois que nous avons une difficulté

 21   technique. Malheureusement, étant donné que le contre-interrogatoire, en

 22   fait, qui est prévu est assez court, je ne peux pas vraiment passer à un

 23   autre sujet pour permettre à mes collègues de régler le problème technique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que nous pourrions faire,

 25   c'est avoir une pause plus tôt que prévu, ce qui nous laisserait encore 65

 26   minute après la pause, et dans ce cas vous pourriez tester le matériel

 27   audio, et nous reprendrions dans ce cas à 13 heures 10.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je vous remercie beaucoup.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Moloto souhaite dire quelque

  2   chose avant cette pause.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur le Témoin, à la page 10, ligne 11 aujourd'hui, vos propos ont été

  5   consignés comme suit : Kijevo a été détruit, mais pas dans la même mesure

  6   qu'un mois plus tard lorsque je suis rentré à Kijevo. Et lorsque vous dites

  7   il y a un mois, cela voudrait dire décembre 2015 [sic].

  8   Mais à la même page, à la ligne 18, vos propos ont été consignés comme suit

  9   : "Un mois plus tard, lorsque je suis revenu," ce qui signifie un mois

 10   après la destruction. Qu'est-ce qui est exact entre les deux ? Est-ce que

 11   vous êtes retourné à Kijevo le mois dernier ou êtes-vous rentré à Kijevo un

 12   mois après la destruction de Kijevo ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que Kijevo a été détruit lorsque la

 14   JNA est entrée dans la ville le 26 août, mais cela n'a pas été aussi

 15   détruit ce jour-là qu'un mois plus tard, lorsque je suis revenu à Kijevo.

 16   Je suis revenu un mois plus tard. C'est la deuxième partie de ma réponse.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, écoutez, nous trouvons des

 19   solutions à toutes sortes de questions. D'après ce que j'ai compris, nous

 20   avons maintenant le son, et donc je propose que nous poursuivions.

 21   Je ne sais pas combien de temps doit durer encore votre contre-

 22   interrogatoire, Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce que j'ai prévu, c'est 40 minutes

 24   environ, nonobstant d'autres questions qui pourraient surgir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc que nous ayons une pause

 26   plus tard.

 27   Nous allons maintenant entendre la bande audio qu'a annoncée Mme

 28   Edgerton il y a quelques instants, Monsieur Sabljic.


Page 30562

  1   [Diffusion de la cassette audio]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le

  3   compteur s'est arrêté à 5:28:4.

  4   Q.  Alors, l'extrait suivant --

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oh, pardon. Nous devons le réentendre, cet

  6   extrait, pour que mes collègues dans les cabines puissent traduire

  7   l'extrait.

  8   [Diffusion de la cassette audio]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Ratko Mladic : Tout est bloqué ici. Alors, je vais te mettre à jour

 11   sur la situation. Ecoute.

 12   Lieutenant-colonel Milosav : Oui ?

 13   Ratko Mladic : Nous avons complètement encerclé Zadar des quatre côtés.

 14   Nous avons la marine qui tire depuis la mer, l'armée de terre depuis la

 15   terre, et les avions depuis le ciel.

 16   Lieutenant-colonel Milosav : Oui.

 17   Ratko Mladic : Nous avons mené notre opération à bien, nous sommes entrés

 18   dans la ville. La seule chose qui nous reste à faire, c'est une reddition

 19   totale et de libérer Sibenik, Zadar et Split.

 20   Lieutenant-colonel Milosav : Oui.

 21   Ratko Mladic : S'ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là nous allons leur

 22   dicter nos conditions avec les opérations que nous allons mener.

 23   Lieutenant-colonel Milosav : Oui.

 24   Ratko Mladic : La destruction de Zadar et ensuite la destruction du reste

 25   de la ville. Cela, nous pouvons le faire.

 26   Lieutenant-colonel Milosav : Oui."

 27   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons maintenant passer au deuxième


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  1   extrait, qui figure sur la même bande, l'extrait d'une conversation entre

  2   le général Mladic et un homme qui est un de ses subordonnés. Il n'a pas

  3   encore été identifié. Numéro du 65 ter 01643e. Page 23 dans l'anglais.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez indiqué le compteur pour le

  5   début et la fin tout à l'heure.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait. En fait, au compteur, nous

  7   sommes ici à 1 minute, 34 secondes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est le début.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   [Diffusion de la cassette audio]

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Et nous nous sommes arrêtés au compteur à

 13   1:49:02 pour cet extrait-ci. Nous pouvons maintenant le réentendre.

 14   [Diffusion de la cassette audio]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "D'accord, d'accord. Continuez à vous défendre. Il y a des

 17   négociations qui sont menées à Zadar, ils nous ont demandé de ne plus

 18   tirer. Zadar est maintenant prise dans une nacelle. Nous les avons atteints

 19   pendant deux jours et demi depuis les airs, ensuite depuis la terre et

 20   depuis la mer, et nous sommes arrivés dans la ville de toutes parts.

 21   Et nous allons pouvoir continuer cela et voir ce que nous pourrons faire

 22   précisément demain."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, numéro 65 ter 01643c, pages 26

 25   et 27 de l'anglais. Et au compteur, cet extrait démarre -- c'est un extrait

 26   d'une conversation entre Ratko Mladic et un de ses subordonnés qui

 27   s'appelle Marko. Nous sommes à 3 minutes, 51 secondes.

 28   [Diffusion de la cassette audio]


Page 30564

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Ici au compteur 4:17:03 pour la fin de

  2   cette séquence audio.

  3   [Diffusion de la cassette audio]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Ratko Mladic : Oui, c'est ça. Dis-lui bonjour aussi. Dis Mladic dispose

  6   des données sur les tirs et vous dit qui Kijevo sera un parterre de fleurs

  7   par rapport à ce que vous allez vivre si vous me touchez, moi. 

  8   Marko : D'accord. J'entends bien.

  9   Ratko Mladic : Approvisionnement maximum. Au-dessus des quotas.

 10   Marko : D'accord. Ils ne nous ont pas touchés ces deux ou trois derniers

 11   jours. Rien.

 12   Ratko Mladic : Ils n'osent pas vous toucher parce que j'ai indiqué

 13   quel était mon quota, et ça s'applique à Split aussi. Nous avons frappé

 14   Split, et j'ai commencé déjà à attaquer Dubrovnik.

 15   Marko : D'accord. Nous restons en contact. Au revoir.

 16   Ratko Mladic : Soyez forts.

 17   Marko : D'accord."

 18   [Fin de la diffusion de cassette audio]

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20     Q.  Est-ce que vous avez bien entendu ces extraits distinctement ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'accord. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, pour dire que ce que

 23   vous avez entendu ici, c'est Mladic qui dit qu'il a encerclé Zadar ? C'est

 24   ce qu'il a dit, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et il pilonne Zadar, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et lorsqu'il parle des actions militaires qu'il prévoit contre Zadar et


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  1   dont il parle avec ses subordonnés, il se repose de façon expresse sur le

  2   fait que tout le monde était au courant de la destruction à Kijevo, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et qu'il a l'intention de détruire Zadar et que la destruction de

  6   Kijevo ressemblerait à un parterre de fleurs par rapport à Zadar, et c'est

  7   ce que vous allez voir, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avez entendu

  8   ?

  9   R.  J'entends ceci pour la première fois.

 10   Q.  Vous avez entendu le général Mladic dire que Kijevo -- et je vais vous

 11   citer ses propos exacts. Entendre dire que le général Mladic a dit que :

 12   "Kijevo serait un parterre de fleurs par rapport à ce que vous allez

 13   vivre si vous me touchez, moi."

 14   R.  Oui, j'ai entendu cela.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier

 17   de ces trois extraits, numéro 65 ter 01643c, d, et e au dossier en tant que

 18   pièces à conviction de l'Accusation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous nous opposons au versement au dossier

 22   d'écoutes téléphoniques. Nous allons nous opposer encore une fois

 23   aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si le témoin a clairement identifié

 25   la voix de M. Mladic ? En tout cas, c'est ce que je l'ai entendu dire.

 26   M. LUKIC : [interprétation] A ce stade, étant donné que nous avons eu du

 27   mal à retrouver les documents qui ont été utilisés lors du contre-

 28   interrogatoire par l'Accusation, je ne peux pas confirmer les dates ni les


Page 30566

  1   arrêts sur image, et il m'est difficile de ne pas soulever d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'une

  3   question de recevabilité ou non. Je vais consulter mes confrères.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse donc le temps de préparer

  6   votre objection, Maître Lukic, et, à titre exceptionnel, les Juges de la

  7   Chambre vont donner une cote provisoire à ces extraits --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite informer les Juges de la Chambre

  9   que je viens d'obtenir le DVD et les extraits correspondants.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous n'avez que très peu de temps

 11   pour préparer vos objections. Mais, Madame Edgerton, quand la Défense a-t-

 12   elle été mise au courant de l'utilisation de ces bandes audio en présence

 13   de ce témoin ?

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Lorsque le témoin a été cité à la barre,

 16   ces bandes audio figuraient sur la liste des documents que nous avions

 17   l'intention d'utiliser lors de notre contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me posais simplement la question.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] D'accord.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, on ne sait jamais ce qui

 21   peut se passer pendant le contre-interrogatoire.

 22   Mais pour l'instant, nous allons accorder à ces extraits une cote

 23   provisoire.

 24   Madame la Greffière d'audience, quelle sera la cote que vous allez donner à

 25   ces extraits ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 01643d reçoit la cote MFI P7052;

 27   01643e [comme interprété] reçoit la cote MFI P7053; et 01653c [comme

 28   interprété] reçoit la cote MFI 7054, Messieurs les Juges.


Page 30567

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les trois extraits audio ont été marqués

  2   aux fins d'identification et portent les cotes qui viennent d'être données

  3   par la greffière d'audience.

  4   Maître Lukic, vous savez qu'il y a une forte chance pour que nous

  5   terminions la déposition de ce témoin aujourd'hui. Veuillez gardez ceci à

  6   l'esprit, s'il vous plaît, lorsque vous penserez à vos objections.

  7   Madame Edgerton, c'est à vous.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit, en réalité, non pas de

  9   conversations interceptées mais d'extraits d'une bande audio. Donc il

 10   s'agit de conversations enregistrées qui ont été retrouvées dans les locaux

 11   de M. Mladic en 2010. Ceci, à l'attention de Me Lukic, pour que ce soit

 12   tout à fait clair pour lui…

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Un dernier point qui risquerait, en fait,

 15   de raccourcir les choses : deux de ces extraits ont déjà été versés au

 16   dossier sous les cotes P1958 et P1959, je crois.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.

 19   Q.  Monsieur Sabljic, en tant que journaliste, est-ce que par hasard vous

 20   avez couvert la séance de l'assemblée serbe de Bosnie, la 16e Session, le

 21   12 mai 1992 ?

 22   R.  Non. Cela ne faisait pas partie de ma mission que de couvrir les

 23   travaux du parlement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

 24   ensuite plus tard du parlement de la Republika Srpska.

 25   Q.  Bon, d'accord. Mais je vais vous montrer une photocopie du procès-

 26   verbal de ces séances.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du P431. Et lorsque nous

 28   afficherons ce document sur nos écrans, je souhaite que nous passions à la


Page 30568

  1   page 42 du prétoire électronique en anglais et page 35 en B/C/S.

  2   Q.  Car, sur ces pages, le général Mladic évoque le succès de l'opération à

  3   Kijevo.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] P431.

  5   Q.  Monsieur Sabljic, voyez-vous quelque chose sur votre écran devant vous,

  6   je souhaitais simplement vérifier avec vous, parce que moi, je n'ai rien.

  7   R.  J'ai la version anglaise du côté droit de mon écran, mais cela ne

  8   semble pas être la traduction du texte que je vois en serbe.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] En serbe, vous devriez avoir la page 35 en

 10   B/C/S, dix lignes à partir du haut. Je souhaite que vous regardiez cette

 11   partie-là, et ensuite nous verrons. Je ne sais pas si ceci correspond à ce

 12   que cherche. Et anglais, 20 lignes à partir du bas.

 13   Q.  C'est le général Mladic ici qui parle, et il parle du succès de

 14   l'opération à Kijevo, et il s'en sert comme exemple sur la manière dont il

 15   faut gérer ce type de situation. Il serait hors de question d'avoir 1 000

 16   commandants dans une seule zone. Le Corps de Knin a réussi à mener à bien

 17   son opération parce que placé sous un seul et unique commandement dans la

 18   zone de responsabilité du Corps de la JNA, les forces de la Défense

 19   territoriale et la police de Martic. Et ensuite il dit : "C'est juste,

 20   n'est-ce pas, Martic" ? Et il poursuit en disant :

 21   "Parce que lui et moi, je l'appelle et je lui dis donne-moi 40

 22   policiers, ici à Kijevo où vous avez pris part au combat, n'est-ce pas,

 23   Milan, et nous avons fait ce que nous avons prévu de faire, et nous avons

 24   prévu cela, et nous aurons de l'artillerie ici, et l'artillerie sera

 25   utilisée. Les camarades, et [inaudible] par des hommes de Sarajevo,

 26   l'artillerie ne peut pas continuer à agir comme elle l'a fait jusqu'à

 27   présent, et ce, pour deux raisons…"

 28   Ensuite, je souhaite passer à une autre citation.


Page 30569

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] En anglais, page 36 ligne, ligne 6,

  2   et en B/C/S, page 29, deux lignes à partir du bas.

  3   Et je peux citer cela et ensuite je vais poser ma question après la

  4   pause, si vous le souhaitez, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Le général Mladic dit à propos de Sarajevo :

  6   "Ce n'est pas comme cela que l'on peut gagner une guerre. Si on souhaite

  7   que les Musulmans se rendent, 300 fusils doivent être plantés autour de

  8   Sarajevo" --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons trouver

 10   cette citation ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] D'après mes notes, c'est à la page 36,

 12   ligne 6, donc --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez parler de l'anglais ou du

 14   B/C/S ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, de l'anglais. Je crois que j'ai

 16   raison, c'est effectivement un texte assez dense.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en B/C/S, vous devriez indiquer

 18   au témoin à quel endroit cela se trouve.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 29, deux lignes à partir du bas. Et je

 20   le vois ici, je l'ai sous les yeux en B/C/S également, mais en B/C/S, il

 21   faudra faire attention parce qu'il faudra passer à la page suivante assez

 22   rapidement.

 23   Q.  Et là, Mladic dit ce qui suit :

 24   "Ce n'est pas comme cela que l'on gagne une guerre. Si l'on souhaite que

 25   les Musulmans se rendent, 300 fusils doivent être plantés de façon assez

 26   dense…"

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut passer à la page suivante, parce

 28   que les 300, de ce qui est cité ici, le chiffre 300 se trouve à la dernière


Page 30570

  1   page en B/C/S.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  "…donc doivent être plantés de façon dense autour de Sarajevo. Il doit

  4   y avoir des calibres de type Zolja, 40 à 60 [comme interprété] millimètres

  5   à des Orkan et des roquettes P65. Et Sarajevo, je n'ai pas besoin

  6   d'applaudissement, camarade, je ne le fais pas pour une quelconque

  7   reconnaissance, je souhaite simplement venger les os de mes camarades

  8   morts. Parce que lorsque je pense à eux, je ne peux même plus parler. Je

  9   vais vous dire quelles actions j'ai décidé de mener à bien lorsque j'étais

 10   à Zadar."

 11   Je peux poser ma question après la pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez poser votre

 13   question maintenant, et dans ce cas --

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème, Messieurs les Juges.

 15   Q.  Donc, ce que vous voyez ici dans ce document est un compte rendu de la

 16   16e Session de l'assemblée, vous voyez ici quel est l'état d'esprit de

 17   Mladic par rapport à ces régions pendant la guerre, régions habitées ? Il

 18   parle de Kijevo, il parle de Zadar, et il laisse entendre qu'il va agir de

 19   la même façon en appliquant les mêmes principes; c'est exact ou non ?

 20   R.  Eh bien, je vais vous dire ceci. Ratko Mladic est un soldat, un

 21   officier haut gradé, et il gérait ses hommes et les compétences militaires.

 22   Voici son point de vue et son avis sur la question. Moi, je ne peux parler

 23   que de ce que j'ai vu à Kijevo. Ceci a été dit lors d'une séance du

 24   parlement de la Republika Srpska. Et si l'artillerie doit être positionnée

 25   autour d'une ville, eh bien, je ne peux pas répondre à cette question-là.

 26   Moi, je sais rédiger, je sais écrire au sujet de choses que j'ai vues. Je

 27   n'ai vu le général Ratko Mladic qu'une seule fois à Kijevo, et aujourd'hui

 28   vous me parlez de conversations téléphoniques interceptées, cinq ou six


Page 30571

  1   pages différentes, je ne sais pas ce qui s'y trouve. Je ne l'ai vu qu'une

  2   seule fois lorsqu'il a rencontré à midi, Milan Martic, dans le centre de

  3   Kijevo. Je ne l'ai plus jamais revu après cela. Alors, j'admets qu'il

  4   s'agit là de sa doctrine militaire en temps de guerre puisqu'il est

  5   qualifié en cela, mais moi, je ne comprends pas la manière dont -- vous me

  6   comprenez peut-être pas non plus. Je ne sais pas.

  7   Q.  Alors sa doctrine consiste à dire qu'il faut une coordination étroite

  8   avec les Serbes qui se trouvent là, à un commandement unique, et

  9   l'encerclement des villes et l'usage, l'emploi de l'artillerie contre eux.

 10   C'est ce que nous avons entendu dans ces conversations interceptées, ainsi

 11   que dans cet extrait de la séance de l'assemblée ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 14   Madame Edgerton, comment cela, quel est le lien de cela avec la déclaration

 15   du témoin ? Nous sommes ici -- vous êtes ici pour contre-interroger le

 16   témoin, pour poser des questions afin de vérifier son témoignage. Vous

 17   pouvez donc faire cela, mais le témoin a dit : J'ai décrit les faits que

 18   j'ai observés.

 19   La première question à lui poser est de savoir si le témoin a des

 20   connaissances pour ce qui est des conversations enregistrées, de savoir si

 21   le témoin a des connaissances pour ce qui est de ce qu'il avait été dit

 22   pendant la séance du parlement. Mais il a dit qu'il n'a jamais couvert

 23   cette séance, donc dire au témoin plus ou moins quelle était l'opinion par

 24   rapport à tout cela, sur la base du document par rapport auquel il n'a

 25   peut-être pas de connaissance, je ne comprends pas exactement comment vous

 26   procédez dans le cadre du contre-interrogatoire.

 27   Pouvez-vous clarifier cela ? Puisque le témoin n'a pas pu nous dire quoi

 28   que ce soit pour ce qui est de ces conversations. Il nous a dit : Nous


Page 30572

  1   n'avons pas besoin que le témoin nous dise, puisque nous avons entendu cela

  2   nous-mêmes.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai compris cela, et je vais retirer ces

  4   dernières questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous avons réussi à faire cela

  6   avant la pause.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de question.

  9   Nous voyons que M. Mladic demande à consulter son conseil, il peut le

 10   faire.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous voudrions savoir si

 13   vous avez des questions supplémentaires à poser au témoin.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de cinq à dix minutes pour le

 15   faire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, vous pouvez faire cela

 17   après la pause. Monsieur le Témoin, il est fort possible, Monsieur le

 18   Témoin, que nous allons pouvoir en finir avec votre témoignage aujourd'hui.

 19   Mais d'abord, nous allons faire la pause, et vous devez revenir dans

 20   le prétoire dans 20 minutes.

 21   Nous allons reprendre dans 20 minutes. Vous pouvez suivre maintenant

 22   Mme l'Huissière.

 23   Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute. Vous connaissez bien les

 24   règles.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 40.

 27   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 44.


Page 30573

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic. Maintenant, il faut que

  2   vous soyez silencieux.

  3   La Chambre a été informé qu'une question brève doit être soulevé à

  4   huis clos partiel.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

  7   pour quelques instants.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]


Page 30574

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Maintenant, on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

  3   Pas de conversation audible.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, maintenant il est

  6   vraiment venu le moment pour non pas de rester silencieux mais de devenir

  7   silencieux.

  8   Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je serai bref.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Sabljic, encore une fois, bonjour.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Aujourd'hui, vous nous avez parlé des dommages causés à Kijevo. Est-ce

 15   qu'à Kijevo même il y avait des combats ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que le côté croate a ouvert le feu ?

 18   R.  Oui, il y avait des tirs pendant des jours.

 19   Q.  Est-ce que vous savez si le côté croate a utilisé des Osa, des Zolja et

 20   des armes antichars ?

 21   R.  Je ne connais la terminologie militaire, ce que cela voulait dire,

 22   Zolja, Osa, s'il s'agissait des moyens antichars, antiblindés. Mais en tout

 23   cas, ils ont utilisé ces armes et ces projectiles.

 24   Q.  Est-ce qu'ils ont utilisé des lanceurs de missiles ?

 25   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas.

 26   Q.  Si vous ne le savez pas, dites-le-nous tout simplement.

 27   Nous avons entendu et vous avez entendu, parce que le Procureur vous a

 28   répété plusieurs fois pour ce qui est de la pièce P5702, que le général


Page 30575

  1   Mladic a menacé de détruire Zadar et Sibenik et par rapport à Kijevo qui

  2   était un jardin de fleurs. Zadar et Sibenik apparaîtraient après cela

  3   [inaudible]. Est-ce qu'ils ont réellement détruit Zadar et Sibenik ?

  4   R.  Comment pourrais-je le savoir ? Je ne le sais pas.

  5   Q.  Est-ce qu'après cela vous êtes allé à Zadar ou à Sibenik ?

  6   R.  Oui, après la guerre, mais pas pendant la guerre.

  7   Q.  Quelle était la situation pour ce qui est des membres de la JNA, des

  8   officiers dans la JNA, à Zadar et à Sibenik à l'époque ?

  9   R.  Je ne le sais pas.

 10   Q.  Est-ce qu'à l'époque vous saviez que des casernes étaient encerclées à

 11   Zadar et à Sibenik ?

 12   R.  Non. J'étais plus près de Zadar quand j'étais à Donji Zemunik. Lorsque

 13   pendant la guerre il y avait eu deux échanges, c'est à ce moment-là que je

 14   me trouvais le plus près de Zadar. Donc je ne peux rien vous dire de plus

 15   de Zadar. De Split et de Sibenik encore moins.

 16   Q.  Bien. Alors, je n'aurai pas beaucoup de questions là-dessus.

 17   Est-ce que vous connaissiez en personne certains des officiers qui

 18   étaient sortis de Zadar et de Sibenik et qui auraient été capturés là-bas

 19   précédemment ?

 20   R.  Je connaissais Mika Mitrovic et je le connais aujourd'hui également. Il

 21   était plus tard à l'état-major du 2e Corps de Krajina. Je connaissais le

 22   colonel Paulovina [phon]. Je connaissais quelques autres sous-officiers et,

 23   en particulier, des officiers qui étaient venus par la suite au 2e Corps de

 24   Krajina. Mico Vlahisaljevic [phon], il est venu de Sinj. Boric de Banja, et

 25   cetera.

 26   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Dites-nous quelque chose de plus pour ce qui est de Mitrovic. Dans quel


Page 30576

  1   état se trouvait-il au moment où il est sorti de Sibenik ?

  2   R.  J'ai fait connaissance de Mitrovic au moment où --

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, oui.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Selon moi, Monsieur le Président, cela ne

  6   se rapporte pas à mon contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous pensons que parfois il est justifié

  9   d'utiliser des menaces pour atteindre certains objectifs.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, dites-nous comment cela provient du

 11   contre-interrogatoire.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il a été mentionné que le général Mladic

 13   menaçait qu'il allait détruire Sibenik et Zadar.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela a été lu au témoin et je

 15   pense que le témoin n'a pas fait de commentaires là-dessus. Donc je pense

 16   que la Chambre, en arrêtant la dernière série de Mme Edgerton, avait adopté

 17   une attitude similaire par rapport à ça.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas de

 19   connaissances là-dessus, je ne sais pas si vraiment c'était le cas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais je vais poser encore une question de plus

 22   pour en finir avec mes questions supplémentaires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, faites-le, posez une question.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si vous étiez présent au

 26   moment où le général Mladic a prononcé des menaces pour essayer d'atteindre

 27   des objectifs ?

 28   R.  Vous avez fait référence à des conditions qu'il a posées ?


Page 30577

  1   Q.  Quand il a menacé l'autre partie.

  2   R.  Non, jamais.

  3   Q.  Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur Sabljic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  5   Madame Edgerton, vous n'avez pas de questions à poser à ce témoin ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre non plus.

  8   Monsieur Sabljic, vous avez été ici brièvement, mais nous avons votre

  9   déclaration versée au dossier ainsi que, bien sûr, les questions qu'on vous

 10   a posées et vos réponses. Je vous remercie d'être venu à La Haye, d'avoir

 11   parcouru une distance assez importante pour y venir et d'avoir répondu à

 12   des questions posées. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. On vous

 13   souhaite bon voyage de retour chez vous.

 14   Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissière.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, votre témoin suivant est

 18   M. Zoric ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric. Avant de

 22   commencer votre déposition, d'après notre Règlement, vous devez prononcer

 23   la déclaration solennelle dont le texte vous est remis.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : MILORAD ZORIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.


Page 30578

  1   Monsieur Zoric, c'est Me Stojanovic qui va vous poser des questions

  2   maintenant. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de

  3   Défense de M. Mladic.

  4   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je vous prie de bien vouloir, à un rythme de parole relativement lent,

 10   de façon à être bien compris par tout le monde, et dans l'intérêt du compte

 11   rendu d'audience, de décliner vos nom et prénom ?

 12   R.  Milorad Zoric.

 13   Q.  Monsieur Zoric, est-ce qu'à un moment déterminé vous avez remis à

 14   l'équipe de Défense du général Mladic une déclaration écrite ?

 15   R.  Oui.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, je demande l'affichage du document 65 ter numéro  1D02711.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez redire le

 19   numéro du document, Maître Stojanovic, je vous prie.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D01711.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Zoric, vous avez à présent devant vous à l'écran la

 24   possibilité de prendre connaissance du texte de cette déclaration et de

 25   voir également la signature que l'on trouve sous les données personnelles.

 26   Je vous prie à présent de nous dire si la signature que vous voyez au bas

 27   de ce document, si vous la reconnaissez ?

 28   R.  Oui.


Page 30579

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] A présent, j'aimerais que s'affiche la

  2   dernière page de ce document.

  3   Q.  Et je vous prie, Monsieur Zoric, de nous dire si sur cette page-ci de

  4   votre déclaration vous reconnaissez également votre signature ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Et je vous demande à présent, Monsieur Zoric, si pendant les

  7   séances de récolement qui vous préparaient à votre déposition ici, vous

  8   avez indiqué votre souhait d'apporter un certain nombre de corrections et

  9   de précisions à votre déclaration écrite ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je prie la Chambre d'accepter que nous passions en revue rapidement ces

 12   propositions faites par vous, en commençant par le paragraphe 4 de la

 13   déclaration.

 14   Est-ce que vous m'avez indiqué concernant ce paragraphe 4 qu'en

 15   remplacement des mots "J'ai appris des Musulmans", donc qu'en remplacement

 16   de ces mots, il conviendrait de lire "de la bouche des responsables de

 17   sécurité de la brigade" --

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je répète les mots exacts.

 19   Q.  Donc, en remplacement des mots suivants, "J'ai appris des Musulmans",

 20   vous m'avez indiqué qu'il conviendrait de lire "de la bouche de l'officier

 21   chargé de la sécurité à la caserne, j'ai appris à Bihac…"; c'est bien cela

 22   que vous souhaitez voir figurer dans le texte, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Entre-temps, d'ailleurs, je me rappelle le nom de cet officier

 24   chargé de la sécurité.

 25   Q.  En cas de nécessité, vous pouvez nous donner son nom.

 26   R.  Eh bien, il s'agit de Slobodan Jankovic.

 27   Q.  Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons maintenant, je vous prie, au


Page 30580

  1   paragraphe 7 de la déclaration.

  2   Q.  M'avez-vous indiqué que dans la sixième phrase de ce texte, après les

  3   mots "selon les déclarations d'un officier de la JNA", vous souhaitiez

  4   ajouter les mots suivants "qui à cette époque sortait en ville habillé de

  5   vêtements civils" ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous

  9   penchions sur le paragraphe 17 de votre déclaration.

 10   Q.  Monsieur Zoric, m'avez-vous indiqué ressentir le besoin de faire

 11   figurer après les mots "à ma mère" -- d'ajouter, donc, les mots "et à mon

 12   épouse qui a quitté Bihac en ma compagnie" ?

 13   R.  Exact.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter cela, Maître

 15   Stojanovic. Vous avez dit qu'après les mots "à ma mère", vous souhaitiez

 16   voir figurer les mots "à ma femme" ou "et à ma femme" ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] "Et à mon épouse", Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 20   Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur le paragraphe 19.

 21   Q.  Monsieur Zoric, m'avez-vous indiqué qu'il serait plus précis

 22   s'agissant de la première phrase que vous demandiez qu'en remplacement des

 23   mots "Pendant toute la durée de la guerre", figurent dans le texte les mots

 24   "A partir de 27 octobre 1994 et jusqu'à la fin de la guerre" ?

 25   R.  Exact.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous pencher

 28   maintenant sur le paragraphe 21.


Page 30581

  1   Q.  M'avez-vous indiqué que le texte de ce paragraphe serait plus précis et

  2   plus exact si, en remplacement des mots existants, on trouvait les mots

  3   suivants :

  4   "J'ai filmé l'entretien entre Karadzic et le général Ninkovic parce

  5   que le général Mladic ne souhaitait pas faire de déclaration destinée aux

  6   médias durant la réunion de l'assemblée tenue à Sanski Most le 14 avril

  7   1995 suite à leurs divergences dans l'appréciation de la situation qui

  8   prévalait au sein de la RS et de la VRS."

  9   R.  Exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 11   pourriez répéter votre réponse et bien parler dans le micro ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La modification à apporter dans le texte qui

 13   vient d'être évoqué par M. l'Avocat est exacte.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors est-ce que ces mots

 15   remplacent le texte existant, le libellé existant du paragraphe 21 ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais tout de même poser une

 18   question au témoin.

 19   Monsieur le Témoin, vous convenez que ces mots vont remplacer le libellé

 20   initial ou original du paragraphe 21 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais encore vous poser une

 23   question. Il ne s'agit pas d'un libellé plus précis mais d'un libellé qui

 24   est totalement différent s'agissant de ce que vous décrivez, parce qu'il y

 25   a quelque chose qui vous a poussé à signer une déclaration où il est

 26   question d'un différend filmé à Sanski Most le 16 février, et à présent

 27   vous avez affirmé qu'il serait plus précis de déclarer que ce différend

 28   portait sur une déclaration de tierce personne faite le 14 avril


Page 30582

  1   apparemment à Sanski Most.

  2   Comment expliquer les raisons pour lesquelles soudain quelque chose

  3   de totalement nouveau apparaît en remplacement d'un libellé ancien ?

  4   Qu'est-ce qui clochait avec le texte ancien ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte ancien était erroné, il était entaché

  6   d'erreurs. Nous avons entendu toute la journée que la séance, que la

  7   réunion se termine. Et c'est à ce moment-là que nos journalistes et nos

  8   photographes de presse ont commencé à constater que la situation était

  9   tendue, nous avons entendu jusqu'à la fin de la journée sans avoir la

 10   possibilité de savoir exactement ce qui se passait à l'intérieur de la

 11   salle.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que cela se passait le 16

 13   février ou le 14 avril ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 avril.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué

 16   précédemment au moment où vous avez apposé votre signature au bas de cette

 17   déclaration, que vous avez dit quelque chose qui concernait le 16 février

 18   et qu'à présent il s'agit de quelque chose de tout à fait différent qui est

 19   censé remplacer le texte original. Est-ce que vous ne l'avez pas remarqué

 20   avant ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il s'agissait d'événements différents. Il

 22   y avait pas de neige ce jour-là. En général, il ne neige pas en avril dans

 23   notre région, donc j'ai dû confondre deux événements différents. Peut-être

 24   que je n'étais pas totalement concentré, et cetera. Mais à mon avis cela

 25   change considérablement la situation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le fait de dire dans une

 27   version de votre déclaration que ce dont vous parlez s'est passé le 16

 28   février et qu'il s'agit d'un désaccord entre Karadzic et Mladic est une


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  1   chose, et à présent, vous nous dites que quelque chose s'est produit le 14

  2   avril et qu'il s'agit du fait que M. Mladic, en tout cas, n'a pas été filmé

  3   alors qu'il participait à cette chose.

  4   Donc, ce sont deux sujets totalement différents. Est-ce que vous

  5   pouvez expliquer pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit à la Défense

  6   au sujet du 16 février ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais convaincu -- en fait, je n'étais

  8   pas suffisamment clair dans mon esprit à la date du 16. Comme je l'ai dit,

  9   je filmais tous les jours de nombreux événements, donc c'était une erreur

 10   de ma part d'avoir parlé du 16 février. Ce jour-là je n'ai pas filmé M.

 11   Mladic. Il marchait simplement en notre compagnie à nos côtés tout à fait

 12   tranquillement. Il marchait vite. Il semblait irrité, et voilà quelle était

 13   la situation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître

 15   Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que j'en

 17   terminerai assez rapidement.

 18   Q.  Monsieur, au paragraphe 22 de votre déclaration à présent, avez-vous

 19   bien indiqué à mon intention qu'en lieu et place des mots "en qualité de

 20   journalistes", il convient de lire "en tant que journalise et photographe

 21   de presse" ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, penchons-nous maintenant sur le

 25   paragraphe 36.

 26   Q.  M'avez-vous bien dit que dans le but de préciser et de corriger les

 27   choses, il convenait de modifier le libellé existant de façon à lire ce qui

 28   suit :


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  1   "Au début de la guerre, le 27 mai 1992, mon voisin a transporté certains

  2   objets à partir du village de Racic situé non loin de Bihac vers Banja Luka

  3   afin de rapporter des vivres de Banja Luka, ce faisant, il s'est rapproché

  4   de la colonne de véhicules militaires. Et à ce moment-là dans le village de

  5   Pudin Han non loin de Kljuc, ils ont été interceptés et six d'entre eux ont

  6   été tués."

  7   Est-ce que ce serait plus exact ou plus précis d'introduire ces mots dans

  8   votre déclaration ?

  9   R.  Oui, ce serait plus exact.

 10   Q.  Je vous remercie. Et j'en terminerai par le paragraphe 350 [comme

 11   interprété]. Paragraphe 50, et non 350.

 12   Dans ce paragraphe 50, est-ce que vous avez demandé qu'au lieu et place des

 13   mots "à la fin", il convient de lire "au début du mois d'août 1995."

 14   R.  Exact, il convient de lire le 5 août 1995.

 15   Q.  A présent, Monsieur Zoric, une fois toutes ces corrections apportées au

 16   texte, je vous demande si dans le cas où les mêmes questions vous étaient

 17   posées aujourd'hui que celles qui vous ont été posées le jour où vous avez

 18   fait votre déclaration sous serment, vous apporteriez les mêmes réponses

 19   qu'à l'époque en affirmant que ces réponses étaient conformes à vos

 20   souvenirs ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

 23   réponse, Monsieur le Témoin, et parler dans le micro.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous êtes prié de répéter ce que vous venez de dire

 26   en parlant bien en face du micro car vos propos ne semblent pas avoir été

 27   intégralement consignés au compte rendu d'audience. Si aujourd'hui les

 28   mêmes questions que celles qui vous ont été posées à l'époque où vous avez


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  1   fait votre déclaration vous étaient posées une nouvelle fois, est-ce que

  2   vous y apporteriez les mêmes réponses et est-ce que les propos que vous

  3   avez tenus sous serment devant ce Tribunal sont bien conformes à votre

  4   mémoire à l'époque, vos souvenirs de l'époque ?

  5   R.  Ce serait exactement ainsi. Avec intégration des quelques corrections

  6   que nous venons de passer en revue, j'apporterais les mêmes réponses qu'à

  7   l'époque aujourd'hui.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

 10   je demande à présent le versement au dossier de la déclaration du témoin,

 11   document 65 ter numéro 1D01711. Il s'agit de la déclaration du Témoin

 12   Milorad Zoric.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro

 14   de cette pièce ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 1D01711 devient la

 16   pièce D877, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D877 est versée au dossier en

 18   tant qu'élément de preuve. Nous en sommes arrivés au moment, Maître

 19   Stojanovic, de lever l'audience. Pouvons-nous partir du principe que vous

 20   en terminerez en quelque 15 minutes lundi ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, comme annoncé,

 22   je le ferai.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zoric, nous allons lever

 24   l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux lundi, 26

 25   janvier, à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience. Avant que vous ne

 26   quittiez la salle, je souhaite vous donner instruction de ne parler à

 27   personne et de ne communiquer en aucune façon avec qui que ce soit au sujet

 28   de votre déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez dit dans ce


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  1   prétoire aujourd'hui - pas grand-chose d'ailleurs, même si la déclaration

  2   écrite est bien entendu versée au dossier - ou de ce que vous vous apprêtez

  3   à dire lundi.

  4   Est-ce que ceci est clair à vos yeux ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous pouvez suivre Mme

  7   l'Huissière.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Une précision, peut-être, Monsieur le

 11   Président. Nous avons une liaison vidéo organisée pour lundi. Je me demande

 12   si nous ne pourrions pas commencer l'audience par cette vidéoconférence ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elle est censée durer combien de

 14   temps ?

 15   M. JEREMY : [interprétation] Je pense que l'estimation pour le contre-

 16   interrogatoire est de deux heures et l'interrogatoire principal, une demi-

 17   heure.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure. Une demi-heure, deux

 19   heures…

 20   Oui, eh bien, je dois apporter une correction à ce que je viens de

 21   dire, grâce au concours que m'a apporté M. Jeremy, donc nous souhaitons

 22   vous retrouver lundi matin dans cette salle un peu plus tard que l'heure

 23   que j'ai indiquée. Je n'ai aucune garantie sur ces questions d'horaire,

 24   mais j'invite instamment les deux parties à prendre le plus grand soin de

 25   ne pas dépasser les estimations de temps qui ont été faites, mais en tout

 26   cas, lundi, votre déposition commencera, c'est certain, plus tard que ce

 27   que j'ai indiqué.

 28   Ceci étant clair, vous pouvez maintenant sortir de la salle en


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  1   suivant Mme l'Huissière.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair pour moi.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience. Nous reprendrons

  5   nos travaux lundi, 26 janvier 2015, à 9 heures 30 dans cette même salle.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le lundi, 26 janvier

  7   2015, à 9 heures 30.

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