Page 30755
1 Le mercredi 28 janvier 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 J'ai quelques questions à soulever, mais je vais me pencher sur ces
13 questions après la fin du témoignage de ce témoin. Si j'ai bien compris, la
14 Défense a soulevé une question concernant la pièce D631, mais je me demande
15 si on pourrait s'occuper de cela après la fin de la déposition de ce
16 témoin.
17 Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
18 Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais parler de deux choses. Pour ce
20 qui est de la question du Juge Moloto, d'abord, c'est la position de
21 l'Accusation pour ce qui est de la question qui a été posée lors de la
22 déposition dans cette affaire et qui concerne une petite quantité d'armes
23 dans le quartier de Mahala, et selon l'Accusation, il n'y avait pas d'armes
24 ou il n'y avait pas de forces non plus dans ce quartier dans une quantité
25 qui aurait pu justifier l'attaque contre cette banlieue.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Et il y a une autre question, Monsieur le
28 Président, concernant les pages qu'on a vues hier dans le prétoire du
Page 30756
1 journal du témoin, qui porte le numéro 65 ter 31847, que j'ai voulu
2 proposer au versement au dossier. Maintenant, cela est téléchargé dans le
3 prétoire électronique en tant que 31847A.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
6 octroyer une cote, ou est-ce qu'une cote a déjà été réservée pour ce
7 document ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P7070 lui a été réservée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cette pièce est versée au
10 dossier.
11 Bonjour, Monsieur Karac. Avant de continuer votre déposition, j'aimerais
12 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
13 vous avez prononcée au début de votre déposition.
14 Me Lukic, maintenant, va poursuivre ses questions supplémentaires.
15 Vous avez la parole, Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN : DRAGAN KARAC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Karac.
21 R. Bonjour, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P7015 à nos écrans.
23 Q. En attendant que le document soit affiché, je vais dire qu'il s'agit du
24 bulletin pour la municipalité serbe de Sanski Most et du Parti démocratique
25 serbe de Sanski Most. Hier, ce document vous a été montré.
26 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est à la page 38 en anglais et la page 25
27 en B/C/S. Il faut afficher l'avant-dernier paragraphe dans la version en
28 anglais et le troisième paragraphe en partant du bas de la page dans la
Page 30757
1 version en serbe.
2 Q. Vous avez dit que seulement certains éléments de votre brigade ont pris
3 part au désarmement.
4 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
5 Q. J'aimerais vous rappeler ce paragraphe, et ceci, par rapport à un
6 document. C'est P2411, la pièce qui a été proposée au versement par
7 l'Accusation. Il s'agit de l'ordre. On voit qu'il y est écrit qu'il s'agit
8 de : Tâche de combat qui consiste à l'opération de désarmement à Sanski
9 Most. Signé par le commandant de la Défense territoriale, le colonel
10 Anicic.
11 R. Je ne vois pas cela sur mon écran.
12 Q. Cela se trouve en haut à gauche.
13 R. O.K.
14 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant la deuxième page de ce
15 document en B/C/S; et dans la version en anglais, c'est toujours la même
16 page, la première page.
17 Donc il faut afficher le point 3, où il est dit, dans cet ordre de
18 l'état-major de la Défense territoriale, que :
19 "La 6e Brigade, de concert avec les unités de l'état-major de la
20 Défense territoriale, opère sur le territoire de Sanski Most sur l'axe
21 principal Skucani Vakuf-Kamengradska Dolina-Sanski Most-Vrhpolje."
22 Q. Ici, on voit que des unités de la Défense territoriale ont participé à
23 cette opération. Est-ce que vous étiez au courant de cela, qu'à l'opération
24 du désarmement, des unités de la Défense territoriale ont pris part ?
25 R. Oui, j'étais au courant de cela.
26 Q. Saviez-vous qui était le colonel Anicic à l'époque ?
27 R. Oui, je le savais.
28 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, regardons brièvement la pièce
Page 30758
1 P3916.
2 Q. Il s'agit de la réponse à la demande envoyée par le commandement du 5e
3 Corps le 11 mai 1991. Et j'attire votre attention sur le dernier paragraphe
4 du document où il est dit que votre brigade a pris part à la libération de
5 la ville de Bosanska Krupa. Il s'agit de la date du 11 mai 1992, c'est ce
6 qu'on peut voir en haut du document, et il s'agit du document du
7 commandement du 5e Corps. Le 5e Corps était-il à l'époque un corps de la JNA
8 ou de la VRS ?
9 R. Le 5e Corps était un corps de la JNA.
10 Q. Ce corps a été transformé en quel corps de la VRS par la suite ?
11 R. Cela a été transformé en 1er Corps de la VRS.
12 Q. Donc le document émane de l'époque antérieure à la création de la VRS,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, regardons la pièce P3294. Il s'agit
16 du journal de Nedeljko Rasula. Dans ce document, il faut afficher la page
17 19 en anglais et la page 16 dans la version en B/C/S.
18 Q. Savez-vous à la tête de quel organe se trouvait Nedeljko Rasula ?
19 R. Nedeljko Rasula était président de l'assemblée municipale de Sanski
20 Most.
21 Q. Quel était son rôle au niveau de la cellule de Crise, si vous le savez
22 ?
23 R. Pour autant que je le sache, je pense qu'en tant que président, il
24 devait être président de la cellule de Crise de la municipalité de Sanski
25 Most.
26 Q. Nous voyons ici la date du 14 avril 1992. Et, encore une fois, il
27 s'agit d'un document émanant de la période avant la création de la VRS,
28 mais en tout cas. Je vais vous lire en anglais ce que Mme le Procureur vous
Page 30759
1 a dit hier pour que vous ayez une image correcte de tout cela. C'était à la
2 page du compte rendu 30 722. Ma collègue de l'Accusation vous a dit, en
3 partant de la ligne 14 et plus loin :
4 "Ici, on voit le plan détaillé pour la prise de pouvoir à Sanski Most par
5 les Serbes où les forces de votre brigade ont pris part. Vous auriez dû
6 être un officier du renseignement très mauvais si vous ne saviez rien de ce
7 plan d'action."
8 Hier, vous nous avez dit que vous, en tant qu'organe du renseignement, vous
9 suiviez les activités de l'ennemi.
10 R. Oui.
11 Q. Et par rapport à ce document, par rapport à l'assertion de l'Accusation
12 que vous étiez un mauvais officier du renseignement si vous n'étiez pas au
13 courant de ce plan de la cellule de Crise, est-ce que c'était votre tâche
14 de suivre les activités et le travail de la cellule de Crise ?
15 R. Non, cela ne faisait pas partie de mes tâches.
16 Q. Est-ce que la cellule de Crise de Sanski Most pouvait donner des ordres
17 aux unités de la JNA ou plus tard aux unités de la VRS ?
18 R. La cellule de Crise, pour autant que je le sache, n'a jamais commandé
19 les unités de la JNA, et on avait beaucoup de problèmes sur ce plan. Et
20 plus tard, la cellule de Crise n'avait commandé non plus les unités de la
21 VRS.
22 Q. Est-ce qu'ils ont essayé de commander ces unités ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous, vous exécutiez leurs ordres ?
25 R. Non.
26 Q. On vous a dit que --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'on peut parler
28 des choses concrètes.
Page 30760
1 Pourriez-vous nous parler de l'un ou deux ordres que vous avez reçus
2 et que vous avez refusé d'exécuter ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Je sais qu'une fois, le commandant de la
4 brigade nous a dit qu'il avait reçu des informations selon lesquelles une
5 attaque devait être lancée sur le commandement de la brigade. Il s'agit des
6 informations transmises par le colonel Basara. Et je sais qu'un soir, il
7 nous a distribué des Zolja et des obus au cas où la brigade aurait été
8 attaquée pour que nous puissions nous défendre. Cela veut dire que personne
9 n'a exercé de pressions sur moi mais que probablement quelqu'un a exercé
10 des pressions sur le colonel Basara pour qu'il s'acquitte de certaines
11 tâches qu'il avait probablement refusé d'exécuter.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne s'agit que de probabilités et
13 rien de plus. Vous n'en savez rien apparemment.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'en sais, c'est ce que je viens
15 de vous dire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit ici seulement de
17 probabilités, de possibilités.
18 Continuez, Maître Lukic.
19 Non, attendez un peu. J'ai une autre question à poser. Est-ce que vous
20 étiez toujours opposé à ce que les structures de commandement des armes
21 forcées [comme interprété] interviennent dans vos activités, ou n'importe
22 qui qui n'occupait une position formelle, pour pouvoir donner des
23 instructions ou des ordres ? Est-ce que la situation qui prévalait à
24 l'époque était telle, à savoir que l'armée opérait seulement en conformité
25 avec la structure hiérarchique au sein de l'armée ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, cela se passait ainsi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Hier, nous avons vu - je ne sais
28 pas si vous vous souvenez de cela - nous avons vu à nos écrans que le
Page 30761
1 conseil du SDS, et c'était un organe du parti du SDS, a dit exactement ce
2 que les unités de l'armée devaient faire. Est-ce que, d'après vous, c'était
3 strictement en conformité avec la structure hiérarchique d'une organisation
4 armée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de l'intervention pour
6 ce qui est de la hiérarchie militaire, mais --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, hier, vous avez vu que de
8 telles instructions ont été données ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu dans le plan ou dans l'ordre de
10 l'état-major de la Défense territoriale. Je n'ai jamais reçu un tel ordre,
11 mais je ne nie pas que cet ordre --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, nous avons vu que le conseil
13 municipal du SDS donnait des instructions aux unités - si je me souviens
14 bien - en disant que des unités devaient assurer la sécurité lors de la
15 prise de pouvoir. Donc je fais référence à cet exemple par rapport à cela.
16 Et j'aimerais savoir si vous vous souvenez de cela ? Sinon, nous pouvons
17 également regarder à nouveau ce document, et dans ce cas-là j'aurais besoin
18 de l'aide des parties.
19 M. LUKIC : [interprétation] C'est le même document, mais la page est la
20 page 22 en anglais et la page 20 en B/C/S.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ces pages à
22 l'écran, s'il vous plaît. C'est peut-être à la page suivante.
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la page suivante en anglais -
25 -
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Si je me souviens bien, puisque je viens de
27 regarder les questions que j'ai posées hier, il s'agit peut-être de la page
28 21 en anglais, et le texte passe à la page 22. En B/C/S, c'est la page 17.
Page 30762
1 Et nous cherchons la référence pour ce qui est des unités.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la tâche qui a été confiée
3 à ces unités pour que ces unités assurent la sécurité autour de -- oui, il
4 s'agit du point 2(a). Nous pouvons y lire que le conseil municipal du SDS
5 donne des instructions qu'un peloton de réservistes de la 6e Brigade de
6 Krajina assure la sécurité et le contrôle du pont, de la place, du parc, du
7 bâtiment municipal ainsi que du bâtiment de la poste. Il y a quelques
8 instants, vous avez dit qu'obéir strictement à une hiérarchie de l'armée
9 était quelque chose qui se passait à l'époque, alors que par rapport à ce
10 qu'on voit ici, il me semble qu'on soit quand même assez éloigné de ce cas,
11 puisque c'est un organe du parti qui donne des instructions aux unités de
12 l'armée.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai dit qu'ils
14 intervenaient au commandement de nos unités.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez patient, s'il vous plaît. Il faut
16 que je vérifie quelque chose.
17 Je vous ai posé la question pour savoir si vous n'avez pas accepté
18 d'intervention de l'extérieur, pour savoir si la situation était telle à
19 l'époque, et si l'armée n'opérait qu'en conformité avec la structure
20 hiérarchique au sein de l'armée. Vous avez dit :
21 "C'était ainsi à l'époque."
22 Et ensuite, seulement plus tard, vous avez expliqué qu'il est possible que
23 la situation ait été différente à l'époque --
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la ligne 5 -- à
25 savoir, à la page 5, ligne 21, j'ai posé la question :
26 "Est-ce qu'ils ont essayé de commander des unités ?"
27 Le témoin a dit dans la ligne suivante :
28 "Oui."
Page 30763
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que vous avez posé la
2 question concernant seulement la cellule de Crise ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai posé une question beaucoup
5 plus large, et peut-être que vous êtes conscient du fait que l'exemple que
6 j'ai mentionné n'a rien à voir avec la cellule de Crise, puisqu'il s'agit
7 du conseil municipal du SDS. Et -- permettez-moi de résumer.
8 On vous a posé la question pour savoir si la cellule de Crise essayait
9 d'intervenir. Vous avez répondu à cette question en disant qu'ils ont
10 essayé de le faire. Je vous ai posé la question pour que vous me donniez un
11 ou deux exemples. Vous avez cité un exemple où vous avez parlé des
12 probabilités et non pas des faits. Ensuite, je vous ai posé une question
13 plus large pour vous demander si vous acceptiez des interventions venant de
14 l'extérieur pour ce qui est de la structure hiérarchique existante. Votre
15 réponse était : Non. C'était la situation qui prévalait à l'époque. Et
16 ensuite, après que je vous aie montré que le conseil municipal du SDS
17 donnait des instructions à l'armée, il semble que maintenant vous soyez
18 d'accord avec cela, avec le fait qu'à l'époque on ne respectait pas
19 strictement la structure militaire mais qu'il y avait des interventions de
20 l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des interventions de
22 l'extérieur, et on peut voir cela dans ce document. On voit dans le
23 document que le président du parti du SDS -- on voit qu'il y avait de
24 telles choses. De telles choses se passaient, mais l'état-major de la
25 Défense territoriale s'occupait de ces éléments --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous pose pas d'autres questions
27 là-dessus.
28 Maître Lukic, j'ai également résumé une série de questions et de réponses
Page 30764
1 pour que vous compreniez clairement quelles étaient les questions et les
2 réponses du témoin, ce qui pourrait également démontrer que votre
3 intervention n'était pas appropriée.
4 Continuez.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais je pense que
6 mon intervention était appropriée et exacte. Nous pouvons revenir quelques
7 pages en arrière dans le compte rendu --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas ici dans un club de
9 débat, mais nous sommes ici dans un Tribunal, et vous devez respecter les
10 ordonnances de la Chambre.
11 M. LUKIC : [interprétation] Revenons au même document, à la page 38 en
12 anglais, à la page 25 en B/C/S. Excusez-moi, en fait, nous devons
13 maintenant --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que vous essayez de retrouver
15 les pages, je vais dire que -- je pense que j'ai dit, et je regarde le
16 compte rendu à la page 10, ligne 5, "lorsqu'une décision est rendue par la
17 Chambre." Continuez.
18 M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher maintenant la partie où on
19 voit la date du 14 avril 1992, et c'est à la page suivante. Au moins en
20 B/C/S, c'est la page suivante.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date est le 14 avril --
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, le 14 avril --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en anglais, la page 19, si je ne me
24 trompe. Oui, c'est la page 19 en anglais. C'est le 14.
25 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est le 20 avril. Nous avons besoin
26 de la date du 14 --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 14 avril, je la retrouve en anglais
28 en page 19.
Page 30765
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Et pour ce qui est de la version en B/C/S,
2 c'est la page 16.
3 M. LUKIC : [interprétation] C'est la bonne page. Il faut afficher le bas de
4 la page --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. LUKIC : [interprétation] -- le point 4, où on voit la date du 14 avril
7 1992. On peut y lire qu'il s'agit de l'action pour la prise de pouvoir et
8 pour l'établissement de la municipalité serbe de Sanski Most. Et au point
9 4, déjà à la date du 14 avril, il est dit -- je pense que nous n'avons pas
10 cela ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux entrées qui commencent
12 par la date du 14 avril --
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- l'une de ces deux entrées commence en
15 bas de la page 19 en anglais, et l'autre, quelques pages avant cela. Est-ce
16 que vous avez besoin de cette entrée-là --
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais au point 4 en anglais, nous avons
18 besoin de la page suivante en anglais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page suivante. La page 20, au point
20 4, où nous voyons la cellule de Crise ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 20.
23 M. LUKIC : [interprétation] Une partie manque dans la traduction en
24 anglais, je viens de me rendre compte de cela seulement maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire ça en B/C/S.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Regardons ce qui est
28 écrit exactement en anglais.
Page 30766
1 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, le passage est traduit. C'est la
2 partie soulignée où l'on peut lire : "La cellule de Crise se compose des
3 membres suivants" --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. LUKIC : [interprétation] -- "sera responsable de toutes les actions…"
6 Donc, après la date du 14, il ne s'agit plus de l'assemblée municipale mais
7 de la cellule de Crise. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au
8 témoin si c'est la cellule de Crise qui s'ingérait dans la voie
9 hiérarchique militaire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci est différent de la question
11 que j'ai posée quant à l'existence éventuelle de quelque intervention que
12 ce soit, quelle que soit son origine.
13 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce même document, à la page suivante, dont
14 je demande l'affichage à l'écran.
15 Q. Au point 2, nous lisons "sécurité extérieure", et nous lisons :
16 "Ce sont les membres du détachement de réserve de la 6e Brigade de Krajina
17 qui sont responsables du pont, du parc, de l'immeuble de la municipalité et
18 de l'immeuble de la poste…"
19 S'agissant de la protection des principales installations vitales de la
20 ville, est-ce que cette mission s'est poursuivie après la prise de pouvoir
21 ?
22 R. Chaque fois qu'il y avait déploiement des unités du commandement, oui,
23 afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de ces unités. Mais lorsqu'il n'y
24 avait pas de déploiement d'unités, manifestement il n'y avait pas de
25 service de garde.
26 Q. Et il s'agissait de préserver, de protéger les installations vitales.
27 Est-ce que vous avez assuré la garde de ces installations également --
28 R. Oui.
Page 30767
1 Q. -- en Croatie ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez aussi assuré la sécurité des installations vitales
4 immédiatement après vous être déployés sur le territoire de Sanski Most ?
5 R. A notre arrivée à Sanski Most, nous avons été déployés, et dans le
6 secteur où nous étions déployés, nous avons assuré la sécurité des
7 installations qui s'y trouvaient.
8 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de
9 Mahala. Etes-vous au courant du fait suivant : est-ce que le feu a été
10 ouvert sur les soldats serbes à partir de Mahala par des soldats musulmans
11 ?
12 R. Pourriez-vous répéter votre question. Je ne l'ai pas bien comprise.
13 Q. Est-ce que les soldats musulmans ont ouvert le feu sur les soldats
14 serbes qui assuraient le ratissage du terrain ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que des soldats sont venus des zones extérieures à Mahala pour
17 combattre ce jour-là ou n'est-ce pas le cas ?
18 R. Oui, il y avait des membres des Bérets verts qui venaient du secteur de
19 Golaja. Ils avaient là-bas un camp d'entraînement pour leurs unités.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une nouvelle fois, je m'inquiète un
21 peu de l'aspect directif de vos questions.
22 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin nous a dit hier qu'il y avait un
23 certain nombre de Bérets verts qui avaient battu en retraite à partir de
24 Mahala en direction de Golaja le jour des combats.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à l'instant, lorsque vous lui
26 demandez si les soldats musulmans ont ouvert le feu sur les soldats serbes
27 qui assuraient leur mission, vous avez ensuite interrogé le témoin sur le
28 point de savoir si des soldats musulmans étaient arrivés de secteurs autres
Page 30768
1 que Mahala à Mahala ce jour-là, et ceci ne fait que réduire la valeur
2 probante du témoignage de ce témoin car les mots proviennent de votre
3 bouche.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. Afin d'éviter de vous poser des questions directrices, je vous prierais
6 de bien vouloir rapidement nous dire ce qui s'est passé ce jour-là, le jour
7 où vous ratissiez le terrain à Mahala.
8 R. Ce jour-là, des hommes armés d'appartenance ethnique musulmane ont été
9 invités à restituer leurs armes. Et le délai pour la restitution de cette
10 arme a été fixé, si je me souviens bien, à midi, mais je n'en suis pas
11 absolument certain. Donc ces hommes ont été invités à se présenter avant
12 midi pour rendre leurs armes à défaut de quoi des opérations seraient
13 lancées.
14 Q. Et une opération a-t-elle été effectivement lancée ?
15 R. Oui, l'opération a été lancée. A Mahala en tant que tel, il n'y a pas
16 eu de combat de forte intensité. Selon mon hypothèse personnelle fondée sur
17 ce que j'ai appris, il a probablement été estimé que Mahala n'opposerait
18 pas une résistance importante, et les soldats se sont donc retirés sur le
19 mont Golaja où se trouvaient leurs camps. Et avant ce moment-là, un certain
20 nombre de civils, à savoir des femmes et des enfants, avaient déjà quitté
21 Mahala. Ça, j'ai oublié de le dire jusqu'à présent. Ils ont quitté Mahala
22 avant le début de l'opération.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que nous nous
24 penchions sur un autre document. C'est un document qui a été versé au
25 dossier par l'Accusation et il s'agit de la pièce P2408.
26 Nous avons vu la page de garde, mais nous avons besoin de la page suivante
27 à l'écran. Le document date du 30 mai 1992 et il émane de la cellule de
28 Crise de la municipalité serbe de Sanski Most. Nous voyons dans ce document
Page 30769
1 que :
2 "La Défense territoriale est chargée par ce document de bloquer le secteur
3 et d'empêcher toute personne d'entrer dans le secteur de Mahala en dehors
4 des représentants d'instances autorisées qui participent à l'action de
5 ratissage du terrain à Mahala."
6 Q. Selon vous, est-ce que la cellule de Crise était habilitée à émettre
7 des ordres destinés à la Défense territoriale serbe ?
8 R. Je ne saurais pas véritablement confirmer ou infirmer si elle pouvait
9 ou ne pouvait pas le faire. Quoi qu'il en soit, ce document montre que la
10 cellule de Crise a effectivement émis un ordre de cette nature destiné à la
11 Défense territoriale, ordre visant à ce qu'une action soit réalisée.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que s'affiche la pièce
14 P3302.
15 Q. C'est une transcription de ce qui a été dit pendant une émission radio.
16 Manifestement, on vous a montré ce document hier. On vous a aussi montré la
17 page 7 de la version anglaise et la page 11 de la version B/C/S plus en
18 détail. Nous voyons dans ce document qu'une voix féminine s'exprime et dit
19 un certain nombre de choses, et dans la dernière phrase du paragraphe en
20 version B/C/S, à la ligne 7, nous lisons :
21 "Pour peu que vous souhaitiez continuer à vivre dans ce territoire,
22 acceptez de coopérer, remettez toutes vos armes ainsi que vos équipements
23 militaires…"
24 D'après ce que vous savez, Monsieur, sur le territoire de Sanski
25 Most, qui a été à l'origine des affrontements ? Est-ce que c'est la partie
26 musulmane ou la partie serbe ? Pouvez-vous nous le dire ?
27 R. Sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, pour autant que je
28 le sache, c'est la partie musulmane qui a été à l'origine des combats qui
Page 30770
1 ont éclaté à Hambarine, d'après ce que je sais. A ce moment-là, un véhicule
2 a été attaqué par les membres de la 6e Brigade.
3 Q. Est-ce que les autorités militaires et civiles serbes ont proposé aux
4 Musulmans et aux Croates de coopérer en d'autres occasions que celle que
5 nous voyons illustrée ici ?
6 R. D'après ce que je sais, la coopération a toujours été proposée à tout
7 le monde dans le but d'éviter une effusion de sang.
8 M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que nous nous
9 penchions rapidement sur le document 65 ter numéro 3184 --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des questions aussi générales que
11 celles-ci, Maître Lukic - consistant à demander au témoin est-ce que vous
12 avez coopéré, est-ce que vous avez obtempéré, est-ce que vous avez coopéré
13 dans tous les cas, est-ce que vous avez coopérer de temps en temps -
14 n'aident en rien la Chambre. Si vous souhaitez démontrer clairement qu'un
15 certain nombre de choses se sont passées, prenez un exemple. Nous avons, il
16 y a une dizaine de minutes, obtenu une déclaration suite à une question
17 posée par moi. Il s'est avéré que le témoin, en fait, avait évoqué des
18 probabilités dans sa réponse plutôt que des faits réels. Alors, essayez
19 d'éviter ce genre de déclarations très générales et assez vagues pour vous
20 concentrer sur des faits. Veuillez procéder.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Karac, est-ce que vous avez à quelque moment que ce soit
23 participé à des négociations destinées à convaincre la population de
24 remettre ses armes ? Est-ce que vous êtes allé dans des villages pour
25 parler à des gens ?
26 R. Je me rappelle que j'ai participé à une conversation de cette nature.
27 Je pense qu'elle a lieu dans le village de Tomina, mais je ne saurais le
28 dire avec certitude. Mais je crois que nous sommes même parvenus à un
Page 30771
1 accord avec les gens au sujet du désarmement qui devait avoir lieu et au
2 sujet du fait que tout devait se passer pacifiquement. Des habitants sont
3 partis, et par la suite je n'ai plus jamais participé à de telles réunions
4 avec qui que ce soit.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser encore une question au
7 témoin.
8 Vous nous avez dit, Monsieur, que vous cherchiez à obtenir la coopération.
9 J'ai cru comprendre également à partir de votre réponse que l'autre partie
10 avait totalement coopéré elle aussi. A présent, je vous demande ce qui
11 s'est passé dans ce village par la suite. Est-ce que les Musulmans ont
12 continué à y résider pacifiquement jusqu'à la fin de la guerre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que j'avais
14 participé à une conversation de ce genre et que les représentants de la
15 partie adverse avaient accepté puisque nous étions parvenus à un accord.
16 Toutefois, l'accord n'a pas été respecté, et je vais vous donner un certain
17 nombre d'exemples impliquant des Musulmans qui habitaient --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous pouvez nous donner plus de
19 détails sur l'exemple dont nous parlons, mais j'aimerais que vous
20 commenciez au préalable par répondre à ma question. Est-ce que les
21 habitants en question ont continué à résider pacifiquement dans le village
22 ? Est-ce qu'ils sont partis ou est-ce qu'ils sont restés ? Dites-nous ce
23 qui s'est passé dans ce village --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce village a été menée une opération
25 militaire. Donc une partie de la population était partie avant le début de
26 cette opération.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Qui a été à l'origine de
28 cette opération dans le village de Tomina et à quel moment a eu lieu cette
Page 30772
1 opération ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'opération menée à Tomina,
3 Monsieur le Président. Il y a eu une rencontre, une réunion.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ensuite, quelque chose s'est
5 passé qui a eu pour résultat qu'apparemment les habitants de Tomina sont
6 partis, en tout cas certains d'entre eux -- enfin, laissez-moi vérifier.
7 Voilà. Vous avez dit il y a quelques instants :
8 "Dans ce village," et nous parlions de Tomina, "dans ce village, une
9 opération militaire a eu lieu."
10 A ce moment-là, je vous ai demandé :
11 "Qui a été à l'origine d'une opération menée dans le village de Tomina et à
12 quel moment a eu lieu cette opération ?"
13 Et vous répondez à cette question :
14 "Nous n'avons pas mené d'opération à Tomina," alors que deux lignes du
15 compte rendu d'audience avant, vous disiez :
16 "Dans ce village, une opération militaire a été menée."
17 Pourriez-vous nous expliquer si une opération a été menée ou pas à Tomina,
18 et si oui, par qui ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'opération menée. A Tomina --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux poursuivre ? La seule chose qui s'est
22 passée à Tomina a été une réunion organisée avec les représentants
23 officiels des villages environnants.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que s'est-il passé qui a poussé une
25 partie de la population de Tomina à partir ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je crois, c'est
27 que les gens qui habitaient dans ce secteur sont partis car ils craignaient
28 pour leur sécurité personnelle.
Page 30773
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le savez-vous avec certitude ou ne
2 le savez-vous pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce que je viens de dire est
4 exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez. Mais avez-vous parlé à qui
6 que ce soit qui résidait à Tomina ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment, je n'ai plus le souvenir du nom
8 de ces personnes, je ne me rappelle même pas le nom des représentants
9 officiels de la partie serbe, car je n'étais pas résident de Sanski Most.
10 Donc je ne connaissais pas toutes ces personnes au préalable.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il eu des personnes
12 d'appartenance ethnique serbe qui sont parties également ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y a eu des personnes
14 d'appartenance ethnique serbe qui sont parties.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les Serbes en question sont
16 partis dans des nombres comparables à ceux des Musulmans qui ont quitté le
17 village ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient moins nombreux, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils étaient également peut-
21 être moins préoccupés pour leur sécurité ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez bien des Serbes ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eux aussi s'inquiétaient pour leur sécurité
25 personnelle.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en dépit de cela, ils ont été moins
27 nombreux à partir. Et ce que nous savons de façon générale, et qui concerne
28 également Sanski Most, c'est que la plupart des Musulmans résidant dans ces
Page 30774
1 lieux sont partis, alors que la plupart des Serbes sont restés. Est-ce que
2 vous conviendriez que ce que je dis est exact ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord sur ce point.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer pour quelle
5 raison les Musulmans avaient une crainte si grande apparemment qu'ils sont
6 partis sans revenir, alors que les Serbes dans leur majorité sont restés,
7 et pour ceux qui sont partis, en tout cas ils sont revenus ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il est probable que les Musulmans
9 sont partis car ils craignaient pour leur vie et qu'ils souhaitaient se
10 rendre dans des lieux où leur sécurité était mieux assurée. Une partie
11 d'entre eux qui pensaient que la guerre allait éclater sont partis. La
12 population serbe, pour sa part, était la population majoritaire à cet
13 endroit, elle disposait d'un nombre supérieur de soldats qui avaient été
14 mobilisés et, donc, se sentait plus en sécurité dans ces conditions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle ils sont restés.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, finalement, la sécurité n'était
18 pas garantie aux Musulmans, alors que les Serbes estimaient qu'il serait
19 plus sûr pour eux de rester sur place ou pour le moins de revenir à Sanski
20 Most par la suite ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils se sentaient plus sûrs, mais
22 ce n'était pas le cas de tous les Serbes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.
24 Veuillez procéder, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, l'exemple de Tomina
27 nous montre une nouvelle fois que nous avons besoin de faits et non de
28 déclarations générales. Veuillez procéder.
Page 30775
1 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, donc vous avez participé à des discussions qui ont
3 eu lieu à Tomina et qui ont porté sur la remise des armes. Est-ce que les
4 armes en question ont été restituées ?
5 R. Oui, oui, oui. Une partie des armes a été restituée. Il s'agissait
6 principalement de fusils de chasse.
7 Q. Est-ce que certaines armes n'ont pas été restituées ?
8 R. Je crois.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi. Monsieur le
10 Témoin, pourquoi pensez-vous cela ? Quelles sont les armes qui n'ont pas
11 été restituées et pourquoi pensez-vous qu'elles ne l'ont pas été ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après nos estimations, il y avait à
13 Golaja entre 300 et 400 personnes armées, et par la suite ce fait a été
14 confirmé. Donc, Monsieur le Président, le mont Golaja était un terrain qui
15 n'était pas sûr du tout jusqu'en 1993. Et à partir de la tombée de la nuit,
16 on ne pouvait pas fréquenter la route qui y menait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que le village de Tomina se
18 trouve sur le mont Golaja ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, mais les gens
20 de ces secteurs --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Maître Lukic, j'ai posé
22 une question au sujet de Tomina, le témoin ayant dit que des fusils de
23 chasse avaient été restitués. La question a été posée au témoin de savoir
24 si certaines armes n'ont pas été restituées. Il a répondu : "Je crois." Et
25 si vous pouviez explorer plus avant cette question, il pourrait s'avérer
26 que le témoin aurait quelque chose à répondre. Mais à ce moment-là, le
27 témoin est passé à Golaja, qui apparemment n'a aucun rapport avec le
28 village de Tomina. Des faits, des faits et rien d'autre, je vous prie.
Page 30776
1 Veuillez procéder.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Ces hommes en armes qui se trouvaient sur le mont Golaja venaient-ils
4 de ce secteur, comme par exemple de Tomina et des villages environnants, ou
5 venaient-ils d'ailleurs ?
6 R. A partir du mont Golaja --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez la question demandant au témoin
8 s'ils venaient de Tomina.
9 M. LUKIC : [interprétation] Ou d'ailleurs.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le fait de savoir d'où ils
11 venaient n'est pas le point central de la question.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose. Je vous remercie,
13 Monsieur le Président.
14 Je demande l'affichage du document 65 ter du document 31874. Nous avons
15 besoin de la page 4 dans la version anglaise, qui correspond à la page 68
16 de la version B/C/S.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela fait partie du choix
18 de documents proposé par l'Accusation ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il s'agit de la pièce
21 P7070.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Q. En page précédente, nous avons une page dans laquelle figure le choix
24 des objectifs stratégiques.
25 M. LUKIC : [interprétation] Et à présent, j'ai besoin que s'affiche sur
26 l'écran la page 68 de la version en B/C/S.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Toutes mes excuses si je vous dérange
28 quelque peu. Quand vous dites la page 68, il s'agit du document original ?
Page 30777
1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en B/C/S, c'est la page 68, et en
2 traduction il n'y a que sept pages --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai posé cette question, j'ai
4 parlé du choix effectué par l'Accusation, car la numérotation dans le
5 prétoire électronique sera différente dans les deux cas, bien entendu. Mais
6 enfin, si vous avez déjà la bonne page, poursuivez.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'ai maintenant la bonne page en B/C/S, et je
8 crois que nous avons bien la même page en anglais, qui a pour numéro le
9 numéro 4.
10 Q. Donc, Monsieur, reconnaissez-vous l'écriture que l'on voit dans ce
11 document original ?
12 R. Oui.
13 Q. Et à qui appartient cette écriture ?
14 R. C'est la mienne.
15 Q. Nous voyons dans cette page les mots suivants : "Réunion de la brigade"
16 --
17 R. "Du commandement."
18 Q. "Et du commandant de bataillon."
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Un peu plus bas, au dernier astérisque, nous lisons :
21 "Il n'y aura aucune solution tant qu'un accord n'aura pas été conclu entre
22 l'ensemble des trois populations."
23 Est-ce que c'était bien la position de votre unité militaire ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une solution à quoi ?
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question posée par le Juge. Il
28 s'agit de chercher une solution à quoi ?
Page 30778
1 R. Une solution à la situation qui s'est déclarée en Bosnie-Herzégovine,
2 c'est-à-dire plus précisément une solution aux tensions qui sont apparues.
3 Il y avait des différends entres les trois communautés ethniques et des
4 solutions étaient recherchées afin de remédier à cela.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un autre
7 sujet à aborder et je pourrais peut-être passer au dernier document dans le
8 cadre de la déposition de ce témoin, après quoi j'en aurai terminé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie de le faire.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2876.
11 Ce document est un document émanant du commandement du 1er Corps de la
12 Krajina à la date du 30 mai 1992. Nous venons de voir la première page du
13 document. Nous avons besoin maintenant sur les écrans de la dernière page
14 dans les deux langues.
15 Q. En page 30 746 du compte rendu d'audience concernant l'audience d'hier
16 --
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant. Ce n'est pas le
18 document que j'ai sous cette cote, P2867, P2867.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez nous dire
20 quel type de document vous cherchez.
21 M. LUKIC : [interprétation] C'est un document de réunion -- qui est juste
22 devant nous.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien celui-ci ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Bien, maintenant que nous avons parlé de cela brièvement, il s'agit là
28 d'une réunion avec les présidents des municipalités dans la zone de
Page 30779
1 responsabilité sous la responsabilité de la division qui s'est tenue le 14
2 mai 1992.
3 M. LUKIC : [interprétation] Et nous avons besoin de la dernière page dans
4 les deux versions.
5 Q. Dans le compte rendu d'audience à la page 30 747, mon éminent confrère,
6 Mme Edgerton, vous a proposé la chose suivante, et je vais vous lire la
7 question à la ligne 11 et suivantes :
8 "Lorsque vous avez dit dans votre témoignage par écrit que le rôle de la
9 brigade était de maintenir la paix entre les parties opposées, c'était en
10 fait incorrect, n'est-ce pas ?"
11 R. Il est exact que --
12 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vous demanderais de rester avec
13 moi et de faire attention à ce qui a été dit. Et ce qui a été dit est la
14 chose suivante --
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page précédente en
16 anglais, excusez-moi. Tout en bas de la page.
17 Q. Il est dit ici :
18 "A la fin de la réunion, le colonel Galic a proposé les conclusions
19 suivantes…"
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page suivante
21 en anglais.
22 Q. Sous le point 2, il est dit dans le document que le Procureur utilisait
23 pour corroborer cet argument :
24 "Tenir les positions actuelles et les défendre sans pour autant recourir à
25 la guerre…"
26 Quelles sont les instructions que vous avez reçues ? Qu'est-ce que cela
27 signifie ?
28 R. Cela signifiait qu'il fallait à tout prix éviter la guerre.
Page 30780
1 Q. A l'époque, c'est-à-dire vers la mi-mai, le commandement de la 3e
2 Brigade a participé ou a essayé de participer aux événements en essayant de
3 calmer la situation à Sanski Most ?
4 R. Oui.
5 Q. Savez-vous ce que le commandant Basara a essayé de faire ?
6 R. Il ne se passait pas une journée sans que le commandant Basara ne se
7 rende dans des villages où la population musulmane était majoritaire. Il
8 venait lui-même de Sanski Most, il connaissait ces personnes. Il s'est
9 rendu dans ces villages pour calmer la situation et éviter toute
10 conséquence non souhaitée.
11 Q. Merci, Monsieur Karac. C'est tout ce que j'avais à vous demander.
12 Merci.
13 R. Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Je vous donnerai la
15 possibilité si vous avez des questions complémentaires. Mais moi, j'aurais
16 une question.
17 Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez, parce que vous nous avez
18 beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Sanski Most, est-ce que vous étiez
19 au courant de ce qui s'est passé avec une vingtaine d'hommes qui, le 31 mai
20 ou le 1er juin, ont été emmenés de Vrhpolje ou Hrustovo, escortés et forcés
21 à sauter d'un pont, et une fois dans l'eau, on leur a tiré dessus ? Est-ce
22 que vous êtes au courant de cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est exact. C'est vrai, ceci s'est
24 effectivement passé. Je ne sais pas qui étaient les auteurs de cela. Je
25 sais que le colonel Basara s'est rendu dans cette région pour calmer la
26 situation. Et pour autant que je sache, il m'a dit qu'il s'agissait là de
27 personnes qu'il ne connaissait pas et que ces personnes se sont éparpillées
28 lorsqu'elles l'ont vu arriver.
Page 30781
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Madame Edgerton, est-ce que vous avez des questions complémentaires ?
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
4 cela devra me demander une quinzaine de minutes, et je vais essayer de m'en
5 tenir à dix minutes, mais je pense que ce sera probablement 15 minutes
6 après la pause à venir.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez donc
8 suivre l'huissier. Nous allons faire une pause. Nous avons quelques
9 questions d'ordre administratif à traiter. Et nous aimerions vous retrouver
10 dans un peu plus de 20 minutes.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement mettre au
12 procès-verbal d'audience que la cote du P7070 du 65 ter qui a été versée au
13 début de la session d'aujourd'hui est une erreur.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] C'était et c'est -- en fait, c'est une
15 question administrative et Me Stewart a attiré mon attention sur cela. J'ai
16 inversé les deux derniers chiffres du 65 ter à la page 2, j'ai fait
17 référence au 31847 et au 31847A. En fait, j'aurais dû lire 31874 et 31874A.
18 Toutes mes excuses.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette correction.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous voyez que rien n'échappe à
22 l'attention de mes confrères.
23 Je voudrais très brièvement vous parler du point suivant, concernant donc
24 le calendrier qui concerne la dernière semaine du mois de mai de cette
25 année. Cette semaine commence le 25 mai, qui est un lundi et qui est un
26 jour férié. Donc il ne nous restera que quatre jours dans la semaine,
27 quatre jours ouvrés. La Chambre ne pourra pas siéger le 28, qui est donc le
28 jeudi, ni le 29, qui est le vendredi, et cela est sûr, ce qui nous laissera
Page 30782
1 deux jours cette semaine, c'est-à-dire le 26 et le 27 mai. Il est venu à
2 l'esprit de la Chambre que les parties - et je me tourne également vers la
3 Défense - préfèreraient peut-être siéger la semaine précédente, c'est-à-
4 dire celle qui commence le lundi 18 mai, donc de siéger sur les cinq jours
5 ouvrés, et ensuite de siéger la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine
6 qui commence le 1er juin, et là également de siéger sur toute la semaine,
7 les cinq jours ouvrés, ce qui compenserait en partie le fait que nous ne
8 pouvons pas siéger du tout la semaine de --
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, Monsieur Mladic, je
11 vous ai mis en garde hier. Et c'est la dernière fois que je le fais. S'il y
12 a d'autres communications avec la galerie du public, vous serez invité à
13 quitter le prétoire. Donc, soit vous tournez le dos à la galerie du public
14 -- ce qui évitera tout autre incident. Non, je ne vous demande pas de faire
15 de commentaires. Vous pouvez dire à votre conseil ce que vous souhaitez lui
16 dire.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bien, nous allons probablement devoir consulter
18 M. Mladic --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] -- sur cette proposition.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous aurions à ce moment-là
22 deux semaines de cinq jours et une semaine complète sans siéger entre les
23 deux. Donc nous aimerions vous entendre, si possible, après la pause.
24 Bien entendu, également entendre l'Accusation, mais il n'est pas
25 nécessaire, bien entendu, pour vous de consulter un client.
26 Je voudrais maintenant -- en fait, nous allons maintenant faire une pause
27 et nous reprendrons à 11 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
Page 30783
1 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons
3 l'entrée du témoin dans le prétoire, je pense que la pause a été assez
4 occupée pour vous, Maître Lukic. Est-ce que vous pouvez nous donner les
5 résultats de votre consultation concernant la dernière semaine du mois de
6 mai ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, votre offre est
8 acceptée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce n'était pas une offre, mais
10 bon.
11 Et l'Accusation, est-ce que vous avez des problèmes avec le fait de
12 ne pas siéger pendant une semaine ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Non. Bien entendu, tout cela nous convient,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous en décidons ainsi, nous allons
16 donc siéger la semaine entière du 18 mai, sur cinq jours. Et nous siégerons
17 également la semaine du 1er juin, sur les cinq jours. Et nous ne siégerons
18 pas la semaine qui commence le 25 mai.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci.
22 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
23 Q. [interprétation] Monsieur Karac, concernant votre déposition
24 d'aujourd'hui, mon confrère vous a montré le P2411 à la page 3 du compte
25 rendu d'audience provisoire. Et pour que vous soyez sûr de vos réponses,
26 peut-être que nous devrions appeler ces documents de manière un peu
27 différente au fur et à mesure que nous procédons. Donc, est-ce que l'on
28 pourrait maintenant avoir la pièce P2411. Il s'agit là d'un ordre du
Page 30784
1 commandant de la Défense territoriale pour des opérations contre un certain
2 nombre de lieux en coordination avec les unités de la 6e Brigade. Et mon
3 confrère, M. Lukic, vous a posé une question et vous avez répondu en disant
4 que vous savez qui était le colonel Anicic, et cela figure à la page 4 du
5 compte rendu d'audience provisoire. Et ensuite, il vous a montré le P2408 -
6 -
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous pouvions maintenant afficher ce
8 document, s'il vous plaît.
9 Q. -- à la page 14 du compte rendu d'audience provisoire.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Et passez donc à la deuxième page dans la
11 version B/C/S et dans la version anglaise. Bien.
12 Q. Il s'agit là d'un document, le document que vous avez vu, qui émane de
13 la cellule de Crise pour la municipalité serbe de Sanski Most envoyé à la
14 Défense territoriale serbe en date du 30 mai 1992 pour empêcher toutes les
15 personnes d'entrer à Mahala --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne page dans
17 la version B/C/S à l'écran.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, très bien. Je n'avais constaté cela. Il
19 y a une page d'authentification que je n'avais pas vue. Si nous pouvions
20 donc passer à la page suivante, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souvent ça se trouve au dos de la page
22 précédente. Non. Donc nous passons maintenant à l'anglais.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] M. le Greffier, je pense qu'il a eu
24 quelques problèmes fonctionnels avec le prétoire électronique au moment où
25 il est arrivé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement, nous pourrions imprimer la
27 version B/C/S et la remettre au témoin ou simplement la lire à voix haute.
28 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une version papier.
Page 30785
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez une. Très bien.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous en remercie.
3 Q. Bien. C'est donc l'autre document qu'il vous a montré, le P2408, qui
4 parle d'empêcher toutes les personnes d'entrer à Mahala sauf pour les
5 instances autorisées qui sont impliquées dans les opérations de ratissage.
6 Et sur la base de cela, il vous a demandé si la cellule de Crise était à
7 même de donner des ordres à la Défense territoriale, et vous avez dit que
8 vous ne pouviez pas le confirmer mais que ce document semblait indiquer que
9 c'était le cas.
10 Bien, la question que je vous pose est la suivante : dans la mesure où vous
11 savez qui était Anicic, vous sauriez donc que ce même jour, c'est-à-dire le
12 30 mai 1992, cet ordre avait été donné et que Nedjo Anicic, le commandant
13 de la Défense territoriale, était là, il était membre de la cellule de
14 Crise pour la municipalité serbe de Sanski Most, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, il était un membre de la cellule de Crise.
16 Q. Merci. Bien, M. Lukic vous a également ramené à votre carnet de notes
17 dont nous avons parlé hier, la pièce 7070, et vous avez regardé, ou plutôt,
18 nous avons regardé la page 3 de la version en B/C/S, qui correspond à la
19 page 4 de la version anglaise, et il vous a demandé de descendre jusqu'aux
20 astérisques, et notamment le dernier où il était dit que :
21 "Il n'y a pas de solution tant que l'on n'est pas arrivé à un accord entre
22 les trois personnes."
23 Et ensuite, il vous a demandé :
24 "Etait-ce là la position de votre unité militaire ?"
25 Et vous avez répondu : "Oui."
26 Et ensuite, le Président, le Juge Orie, a demandé :
27 "Une solution pour quoi ?"
28 Et maintenant, votre réponse a été la suivante :
Page 30786
1 "Eh bien, c'est une solution pour la situation qui a surgi en Bosnie-
2 Herzégovine, ou plutôt, les tensions qui se produisaient. Il y avait donc
3 une querelle entre les trois communautés ethniques et l'on cherchait une
4 solution pour apporter un remède à cela."
5 Bien, cette solution impliquait le replacement ethnique, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai pas le document sous mes yeux. Mais si vous me laissez
7 regarder.
8 Q. Attendez de faire fonctionner à nouveau le système du prétoire
9 électronique, je pense pas que ceci soit un problème.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] P7070, en B/C/S, page 7, en anglais, page
11 4.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je l'ai en B/C/S si cela peut vous aider.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons besoin de voir
14 l'anglais aussi sur un écran. P7070, est-ce qu'on peut le mettre sur
15 l'écran ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai un exemplaire en anglais, imprimé
17 aussi, et celui que j'ai entre mes mains est annoté.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, voilà qu'il apparaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons la bonne page.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut revenir en anglais. Et en
22 B/C/S, c'est sur la droite de l'écran.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question à présent ? La solution
27 comprenait la relocation ethnique, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. On a évoqué une telle option. Il y avait des options. Mais on a
Page 30787
1 discuté de différentes options qui existaient.
2 Q. Merci.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien d'autre
4 à ajouter.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Nous n'avons rien d'autres questions pour vous, Monsieur le Président
7 [comme interprété]. J'aimerais donc remercier d'être venu à La Haye et
8 d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les
9 parties et par les Juges et vous souhaiter un bon voyage de retour chez
10 vous. Vous pouvez suivre l'huissier.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous invitons maintenant le prochain
13 témoin à entrer dans le prétoire.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que vous aviez
16 une autre question à soulever concernant les documents D, et vous avez été
17 informé que nous aimerions soulever cela.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D613.
20 M. LUKIC : [interprétation] D613.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement informer les Juges que
23 nous avons envoyé ce document à la traduction et que nous espérons recevoir
24 la traduction vendredi, ce vendredi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est dans le compte rendu.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre prochain témoin, est-ce qu'il
28 s'agit de M. Predojevic ?
Page 30788
1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et c'est moi
2 qui mènerai l'interrogatoire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
4 Peut-être brièvement un point concernant la déclaration de Slavko
5 Mijanovic. Pendant la déposition de ce témoin le 25 novembre de l'année
6 dernière, la Chambre a noté le document D799, qui est donc la déclaration
7 préalable du témoin conformément à la Règle du 92 ter, et il a reçu une
8 cote provisoire MFI en attendant une nouvelle traduction anglaise. On peut
9 trouver cela aux pages 28 799 à 28 801 du compte rendu d'audience.
10 La Défense a informé la Chambre par e-mail le 19 janvier que la traduction
11 révisée anglaise demandée du D799 avait été téléchargée sur le prétoire
12 électronique sous la cote doc ID 1D18-3069. L'Accusation n'a pas
13 d'objection à la traduction ou au versement du D799 pour autant que nous le
14 sachions, et ce que nous voyons sur le compte rendu d'audience, et c'est ce
15 qui a été confirmé également par un courriel de l'Accusation le 19 janvier.
16 La Chambre de première instance a demandé au greffier d'audience de bien
17 vouloir remplacer la traduction anglaise existante par la traduction
18 révisée et de verser ce document D799 au dossier.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Ce n'est
21 pas très poli de notre part d'avoir poursuivi nos discussions sur d'autres
22 questions pendant que vous entriez dans le prétoire, Monsieur Predojevic.
23 Avant de vous demander de déposer, les Règles exigent que vous fassiez une
24 déclaration solennelle. Je vous inviterais maintenant à vous mettre debout
25 et à faire cette déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : BRANKO PREDOJEVIC [Assermenté]
Page 30789
1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Predojevic. Vous serez
3 d'abord interrogé par M. Stojanovic, qui se trouve à votre gauche. Me
4 Stojanovic étant le conseil de M. Mladic.
5 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Predojevic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Conformément à nos habitudes, je voudrais vous demander de parler
11 lentement et de décliner votre identité.
12 R. Je m'appelle Branko Predojevic.
13 Q. Monsieur Predojevic, à un moment donné, est-ce que vous avez à un
14 moment quelconque remis une déclaration par écrit à la Défense du général
15 Mladic ?
16 R. Oui.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous
18 pourrions demander l'affichage du 65 ter 1D01709 dans le prétoire
19 électronique.
20 Q. Monsieur Predojevic, vous avez un écran devant vous et vous pouvez voir
21 affiché un texte à l'écran. Donc, si vous voyez cela devant vous, voilà ce
22 que je vais vous demander : est-ce que vous voyez une signature sur ce
23 texte, et si tel est le cas, s'agit-il de votre signature ?
24 R. Oui, je vois une signature et il s'agit bien de ma signature.
25 Q. Merci.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et est-ce que nous pourrions avoir la
27 dernière page de ce document maintenant.
28 Q. La question est la même, Monsieur Predojevic. Sur cette page, il y a
Page 30790
1 une signature. S'agit-il de votre signature ? Et la date qui figure sur ce
2 document, est-ce une date que vous avez apposée vous-même ?
3 R. Oui, c'est bien ma signature et c'est donc mon écriture que je
4 reconnais en regardant la date.
5 Q. Monsieur Predojevic, lorsque vous vous êtes préparé pour comparaître
6 devant ce Tribunal, est-ce que vous m'avez dit qu'il était nécessaire que
7 je vous pose quelques questions sur votre déclaration pour préciser un
8 certain nombre de choses ?
9 R. Oui.
10 Q. Peut-on regarder le paragraphe 5 dans votre déclaration.
11 Je vous prie maintenant de dire s'il est exact, ce que vous m'avez dit, à
12 savoir que dans la première phrase de ce paragraphe, avant les mots
13 "jusqu'à la fin de la guerre," il faut qu'il figure :
14 "Jusqu'au 12 septembre 1994, à la date où j'ai été blessé. Et après
15 être retourné du congé maladie depuis le mois de mars 1995 jusqu'au 11
16 octobre, j'étais adjoint du commandant chargé du renseignement au
17 commandement de la brigade, et par la suite j'étais adjoint du commandant
18 du détachement d'assaut de la Brigade de Sana," et ensuite il faut qu'il y
19 figure "jusqu'à la fin de la guerre."
20 Est-ce que c'est ce que vous avez voulu préciser ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Au paragraphe 6 de votre déclaration, dans la deuxième phrase,
23 est-ce que vous m'avez dit que pour que cela soit plus précis, à la place
24 des mots "les forces de la VRS", à savoir "la 6e Brigade de Sana", il faut
25 qu'il y figure les mots suivants, "les forces de la JNA" ? Ensuite, dans la
26 même phrase, aux fins de précision, après les mots "pendant la libération",
27 il faut ajouter les mots "du bâtiment de l'assemblée municipale de Sanski
28 Most." Est-ce que c'est vrai ?
Page 30791
1 R. Oui.
2 Q. Merci. Au paragraphe 13 - et je demande que le paragraphe 13 de la
3 déclaration du témoin soit affiché à l'écran - est-ce que vous m'avez dit
4 que vous vouliez ajouter dans la première phrase, après les mots "d'à peu
5 près 30 hommes", la date du 7 avril 1993 ? Vous vouliez ajouter cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Et à la fin, il faut afficher le paragraphe 15. J'attire votre
8 attention sur ce paragraphe. Sur la deuxième phrase de ce paragraphe, vous
9 m'avez dit que dans cette phrase, après le mot "ils complétaient", il faut
10 ajouter la conjonction "et", donc on peut lire maintenant : Ils ont
11 complétés également des unités démantelées. Et après les mots "le personnel
12 militaire" dans la même phrase, vous avez dit qu'il fallait ajouter les
13 mots "de mon bataillon". Et dans la même phrase, à la fin de la phrase,
14 vous avez voulu ajouter, après le mot Usorci, les toponymes suivants :
15 Stari Majdan, Dzevar et Sanski Most ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Après avoir apporté ces clarifications et précisions, après
18 avoir prononcé la déclaration solennelle pour dire la vérité et rien que la
19 vérité dans ce prétoire, si on vous posait les mêmes questions, est-ce que
20 vos réponses seraient les mêmes ?
21 R. Oui.
22 Q. Ces questions seraient-elles basées sur les meilleurs de vos souvenirs
23 et de vos connaissances par rapport à ce que vous dites dans votre
24 témoignage ?
25 R. Vous avez entendu les réponses ?
26 Q. Oui, les réponses.
27 R. Mes réponses seraient les mêmes.
28 Q. Merci.
Page 30792
1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande que cela soit versé au dossier
2 avec les corrections apportées par le Témoin Predojevic, Branko, qui porte
3 le numéro 65 ter 1D01709.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
5 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges. Nous n'avons pas d'objection au versement de cette déclaration au
7 dossier.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
10 pour ce document ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote D881.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
13 Poursuivez, Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
15 Président, j'aimerais proposer le versement au dossier deux pièces
16 connexes, qui portent les numéros 65 ter 1D02977 et 1D02978.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous les
18 cotes.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D02977 reçoit la cote
20 D882. Et le document 1D02978 reçoit la cote D883, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D882 et D883 sont versées au
22 dossier.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je donnerais
24 lecture du résumé de la déclaration du Témoin Predojevic, Branko. Je vous
25 remercie.
26 Le Témoin Predojevic, Branko, en tant qu'officier de réserve de la JNA et
27 professeur de la défense, vers la fin de l'année 1991, a rejoint les rangs
28 de la JNA de façon professionnelle. Et après le retrait de la JNA de la
Page 30793
1 Croatie, il est arrivé avec son unité à Bileca. De Bileca, il est parti à
2 Nevesinje, en Bosnie-Herzégovine.
3 Après le retrait de la JNA de la Bosnie-Herzégovine en mai 1992, étant
4 donné qu'il est né en Bosnie-Herzégovine, il a rejoint les rangs de la VRS
5 et il a été affecté à la Brigade de Nevesinje. Le 22 juin 1992, il a pris
6 la fonction du commandant de bataillon de la 6e Brigade de Sana à Sanski
7 Most, et il est resté à ce poste jusqu'au moment où il a été blessé le 12
8 septembre 1994. Il parle des rapports de la VRS envers les formations
9 paramilitaires, en particulier envers les formations du SOS, les Forces de
10 défense serbe, à Sanski Most. Il dit qu'une partie de cette unité a été
11 attachée à son unité. Il dit que la VRS n'a jamais été impliquée au
12 déplacement de la population civile de Sanski Most et que la VRS ne
13 s'acquittait que des tâches militaires.
14 La VRS a fonctionné séparément de la cellule de Crise et elle a demandé que
15 la cellule de Crise ne s'ingère pas aux activités relevant du domaine de
16 l'armée. Il sait que les officiers de la VRS se rendaient à des réunions de
17 la cellule de Crise, mais lors de ces réunions ils n'avaient pas le droit
18 de vote et ils ne pouvaient pas non plus prendre des décisions lors de ces
19 réunions de la cellule de Crise. Pendant son service, il n'a reçu aucun
20 ordre qui aurait été contraire aux lois ou coutumes de la guerre ou qui
21 aurait été contre la population civile, les biens ou les bâtiments civils.
22 Pendant 1992 et 1993, il arrivait qu'ils avaient des prisonniers de guerre
23 et ils ont reçu un ordre direct disant qu'il fallait traiter ces personnes
24 en appliquant les règlements et les coutumes de la guerre.
25 Et finalement, il parle de deux documents qui corroborent sa déposition.
26 L'un de ces deux documents concerne une plainte au pénal déposée contre les
27 membres de sa brigade qui ont commis plusieurs meurtres de civils. Et il
28 parle du deuxième document émanant du commandant du 1er Corps de Krajina
Page 30794
1 concernant le traitement réservé aux unités paramilitaires et aux unités de
2 volontaires.
3 Monsieur le Président, c'était le résumé de la déclaration de ce témoin.
4 Avec votre autorisation, j'aimerais poser quelques questions à ce témoin
5 pour obtenir quelques précisions et explications de certaines parties de sa
6 déclaration.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire, Maître Stojanovic.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le paragraphe
9 19 dans le prétoire électronique de la déclaration de M. Predojevic qui
10 porte maintenant la cote D881.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que vous ne
12 posiez votre question, j'aimerais obtenir une clarification eu égard au
13 résumé de la déclaration de ce témoin. Vous avez dit, Maître Stojanovic, en
14 donnant lecture de ce résumé, à la page 38 du compte rendu, à la ligne 2 :
15 "Il parle de la position de la VRS envers les formations paramilitaires, en
16 particulier envers les forces du SOS, les Forces de Défense serbe, à Sanski
17 Most. Il dit qu'une partie de cette unité a été rattachée à son unité."
18 Est-ce qu'il s'agit d'une partie des forces du SOS ou d'une autre unité
19 paramilitaire ? A savoir, est-ce que les forces du SOS -- l'unité du SOS
20 est aussi une unité paramilitaire ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'après ce que le témoin a dit au
22 paragraphe 13 de sa déclaration, la réponse serait oui, parce qu'il les
23 traite en tant que membres d'une unité paramilitaire. Il ajoute, pour être
24 tout à fait précis, que cette unité a été rattachée à son bataillon le 7
25 avril 1994.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Predojevic, regardez maintenant le paragraphe 19 de votre
Page 30795
1 déclaration, s'il vous plaît. Etant donné que nous devons être le plus
2 concret possible et parler de faits et des exemples, je vous prie de dire à
3 la Chambre, quand vous parlez des prisonniers de guerre que vous aviez
4 pendant des activités de combat, de dire à la Chambre, si vous vous
5 souvenez de cela, sur quelle ligne de front et pendant quelles opérations
6 vous avez capturé des prisonniers de guerre ?
7 R. J'ai fait référence ici à des personnes capturées qui étaient membres
8 de l'armée musulmane. On les a donc fait prisonniers sur le front de
9 Gradacac. Plus tard, on avait également des prisonniers de guerre, mais il
10 ne s'agissait pas de mon bataillon, mais d'autres unités de la brigade. Par
11 exemple, de la 95e Brigade près de Sanski Most.
12 Q. Je vous prie d'être plus précis. Dites aux Juges de la Chambre où se
13 trouve le front de Gradacac ? Du point de vue géographique, à quelle
14 distance se trouve ce front par rapport à Sanski Most ?
15 R. Ce front ou cette ville, plutôt, se trouve, par rapport à Sanski Most,
16 à quelque 200 kilomètres.
17 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais poser la question suivante : pendant tout
18 le temps pendant lequel vous étiez dans la VRS, et ayant en vue le parcours
19 de votre bataillon, essayez de dire à la Chambre sur quel front votre
20 unité, vous-même ou des éléments de votre unité étiez engagés au combat.
21 R. Si je me souviens bien, d'abord, mon unité a été engagée sur le front
22 de Bihac vers le milieu du mois de juillet 1992. Il s'agit de seulement
23 trois ou quatre jours pendant lesquels nous étions sur ce front. Après
24 cela, vers le milieu du mois de juillet, je suis parti avec mon unité dans
25 la zone du corridor pour essayer de percer le corridor. Il s'agissait du 1er
26 Groupe tactique et c'était près d'Odzak. Ensuite, je suis parti avec mon
27 unité dans la zone de Modrica, dans la zone de Ploce et de Pelagicevo.
28 C'était au mois d'août 1992. Puis, nous sommes partis sur le front près de
Page 30796
1 Brod; à savoir, nous avons pris part au combat pour la libération de Brod,
2 où nous sommes restés jusqu'à libération de Brod. Par la suite, nous étions
3 en congé et puis nous sommes revenus dans la zone du front de Gradacac où
4 mon unité se trouvait la plupart du temps.
5 Au début de l'année 1993, au début du mois de février, plus précisément,
6 jusqu'au 7 mars, nous étions à Bratunac. Et après un bref congé, nous
7 sommes partis encore une fois sur le front de Bihac, et c'était début
8 avril, le 7 avril, où nous sommes restés un mois à peu près. Ensuite,
9 pendant une période plus longue, nous étions à Gradacac ou plus exactement
10 à Pelagicevo. Nous sommes restés à Pelagicevo jusqu'au début de l'année
11 1994 -- excusez-moi, non, nous y sommes restés jusqu'au mois de septembre
12 1994.
13 Et en septembre 1994, nous sommes partis à Suva Medja, la municipalité de
14 Novi Grad. Nous sommes restés là-bas jusqu'au 12 septembre avec mon unité.
15 Et à ce moment-là, j'ai été blessé. Après quoi, pendant à peu près six
16 mois, j'étais en congé maladie. Et vers la fin du mois de février 1995,
17 après être revenu à mon unité, j'ai été nommé adjoint du commandant chargé
18 du renseignement.
19 Q. Merci.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
21 affiche dans le prétoire électronique la pièce 1D882.
22 Q. Monsieur Predojevic, au paragraphe 10 de votre déclaration, vous parlez
23 de la plainte au pénal déposée contre les membres de votre brigade. Cette
24 plainte au pénal est maintenant devant vous. Elle porte la date du 5
25 décembre 1992. J'aimerais que vous disiez à la Chambre, par rapport à cette
26 période de temps, à savoir début décembre 1992, où vous étiez physiquement
27 ?
28 R. A l'époque, mon unité et moi-même étions sur le front près de Gradacac,
Page 30797
1 et ce membre de mon unité est rentré chez lui pour assister aux funérailles
2 de son cousin qui s'était fait tuer.
3 Q. Est-ce que ce crime a eu lieu à l'époque où ce membre de votre unité
4 était à Sanski Most pour assister aux funérailles de son cousin ?
5 R. D'après les informations qu'on avait reçues par la suite une fois
6 rentrés chez nous, en congé, nous avons appris que cet événement s'était
7 passé. Donc cela veut dire que lui, il était en congé à ce moment-là.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous prie de
9 nous aider et de nous dire de quel membre vous parlez maintenant ? Dans
10 cette plainte au pénal, il est fait mention de cinq personnes.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais poser cette question au témoin,
12 Monsieur le Juge. J'ai voulu poser cette question en tout cas.
13 Q. Monsieur Predojevic, vous avez cette plainte au pénal devant vous,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Cette plainte au pénal a été déposée à l'encontre de cinq personnes :
17 Gvozden - si cela est correctement écrit - Gvozden, Mile; Gvozden,
18 Miroslav; Gvozden, Bojan; Gvozden, Ostoja; et Simcic, Zoran, qui était
19 mineur. Pouvez-vous dire à la Chambre lesquelles de ces personnes étaient
20 membres de votre unité ?
21 R. Pour ce qui est de Gvozden, Mile, je suis sûr. Les autres étaient
22 probablement au sein de mon unité. Mais je me souviens de cet homme-là
23 puisque pour ce qui est de son village, c'est de ce village que des gens
24 faisaient partie de mon unité. Et les autres qui étaient des hommes valides
25 se trouvaient probablement au sein de mon unité. Mais je ne souviens pas
26 exactement si toutes ces personnes faisaient partie de mon unité puisqu'il
27 y avait des milliers de personnes qui passaient par mon unité.
28 Q. Lorsque vous dites Gvozden, Mile, aux fins du compte rendu, dites-nous
Page 30798
1 à quelle personne vous avez fait référence dans cette plainte au pénal ?
2 R. J'ai fait référence à Gvozden, Milan, pour être tout à fait précis.
3 Q. Sous quel numéro dans la plainte au pénal ?
4 R. Sous le numéro 1.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
6 pour tirer un autre point au clair. Est-ce qu'il s'agit de la personne pour
7 laquelle vous avez dit -- puisqu'on vous avait posé la question suivante :
8 "Et ce crime, est-ce qu'il s'est passé au moment où ce membre de l'unité
9 était à Sanski Most où il assistait aux funérailles de son cousin ?"
10 Est-ce que c'est cette personne-là dont le nom figure au point 1 ou est-ce
11 qu'il s'agit d'une autre personne ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la personne dont le nom figure au
13 point 1, et cette personne se trouvait à l'époque en congé. A savoir, il
14 accompagnait le corps de la personne tuée et il aidait la famille de la
15 personne décédée pour organiser les funérailles.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela m'est clair maintenant. Merci.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et à la fin, regardons à nouveau la pièce
18 D881, paragraphe 16.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous brièvement nous dire ce
20 qui s'était passé eu égard à cette plainte au pénal, quelle était
21 l'évolution de la situation ? Est-ce que ces personnes ont fait l'objet de
22 poursuites au pénal ? Est-ce que ces personnes ont été sanctionnées ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être précis dans ma réponse
24 puisque ce membre de l'unité est l'auteur de ce crime. Après un certain
25 temps, il est revenu dans mon unité. Et après la guerre, la pratique était,
26 pour ce qui est de toutes les personnes qui avaient commis des crimes
27 similaires, de les traduire en justice et de prendre des mesures légales à
28 l'égard de ces personnes.
Page 30799
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand l'auteur de ce crime est-il revenu
2 dans votre unité ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner une réponse
4 précise, mais je sais qu'il était revenu dans mon unité.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était après une semaine ?
6 Ou après un mois ? Après un an ? Trois ans ? A peu près.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est revenu après trois mois environ, deux
8 ou trois mois.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous êtes jamais
10 renseigné pour savoir pourquoi il n'avait pas fait l'objet de poursuites au
11 pénal à l'époque ? Puisqu'à ce moment-là, un auteur de meurtre potentiel
12 était rentré dans votre unité.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que c'était la pratique à
14 l'époque pour qu'une personne ne reste pas emprisonnée. De cette façon-là,
15 cette personne aurait pu donc être libérée de l'obligation d'être envoyée
16 sur le front, et on pensait qu'à l'époque il valait mieux qu'il soit dans
17 l'unité. Et le moment venu pour faire autre chose, il aurait pu faire
18 l'objet de poursuites au pénal. Je sais qu'après la guerre il y avait
19 d'autres personnes qui avaient commis des crimes similaires qui --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pendant la guerre, vous ne saviez
21 pas que cet homme serait poursuivi en justice après la guerre, n'est-ce pas
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous devions être au courant. Cet acte ne
24 pouvait pas passer inaperçu et rester impuni. Ce n'était pas un cas isolé.
25 Il y a eu plusieurs exemples de ce genre. Moi-même, par exemple, je vous ai
26 cité le nom d'au moins deux autres criminels de la même espèce.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'admets que certaines personnes ont été
28 poursuivies en justice après la guerre, mais pendant la guerre, comment
Page 30800
1 vous aurait-il été possible de savoir qu'ils seraient poursuivis en justice
2 après la guerre ? Est-ce que c'est quelque chose qui avait été annoncé ? Ou
3 est-ce que c'est quelque chose qui avait été écrit dans un ordre consistant
4 à dire : Eh bien, il devrait retourner au sein de son unité, mais nous le
5 poursuivrons en justice une fois la guerre terminée ? Est-ce qu'il existe
6 une preuve à l'appui de votre proposition selon laquelle il était possible
7 pendant la guerre de savoir que des meurtriers, bien que rentrés au sein de
8 leur unité, seraient plus tard poursuivis en justice ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu une note d'information du
10 commandement qui correspond à ce que je vous ai déjà dit, à savoir que dès
11 que des temps plus paisibles reviendraient, des mesures judiciaires
12 seraient prises à l'encontre d'auteurs de tels actes. Il était considéré
13 que cet homme était plus utile pendant la guerre sur le terrain de guerre
14 que dans une cellule au fond d'une prison.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic,
16 je vous prie.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
18 Mon confrère, Me Lukic, me fait savoir qu'une partie de la dernière réponse
19 du témoin n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Je vous demande
20 donc si je peux répéter la question, car je ne voudrais pas poser une
21 question directrice au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez soumettre au témoin la
23 partie qui a été traduite effectivement et consignée au compte rendu et
24 ensuite lui demander ce qu'il a dit après ce passage.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que la position en vigueur consistait
27 à déclarer qu'il était préférable que cet homme soit en prison plutôt qu'au
28 sein de l'unité, et ensuite qu'avez-vous dit ?
Page 30801
1 R. J'ai dit qu'il y avait une position qui prévalait - et d'ailleurs,
2 cette position était à la base des décisions qui étaient prises - et cette
3 position consistait à penser qu'il était préférable que pour l'unité
4 militaire il était préférable que cet homme soit au sein de son unité et
5 que, en fait, le condamner à une peine de prison à ce moment-là
6 constituerait pour lui une plus grande protection que si cet homme était au
7 sein de son unité. Et ensuite, lorsque les conditions seraient mûres, une
8 procédure pénale en bonne et due forme serait lancée à son encontre. Et
9 c'est ce qui a été fait réellement. Par ailleurs, en dehors de cet homme,
10 je me rappelle que d'autres personnes ont subi le même sort.
11 Q. Je vous remercie. Mais pour que tout soit clair, je vous prierais de
12 vous repencher sur le paragraphe 16 qui se trouve devant vous sur l'écran,
13 Monsieur Predojevic. Lorsque vous dites que la VRS n'a jamais participé à
14 un déplacement de population civile à partir de Sanski Most, est-ce que
15 vous faites référence à une date en 1992 à laquelle vous êtes arrivé à
16 Sanski Most ou est-ce que vous parlez de la période précédente ?
17 R. Eh bien, je ne peux témoigner qu'au sujet de la période où je me suis
18 trouvé au sein de la Brigade de la Sana. Quant à la période antérieure, la
19 seule chose que je pourrais dire dans ma déposition porterait sur des
20 propos que j'aurais entendus de tierces personnes.
21 Q. Monsieur Predojevic, je vous remercie de votre témoignage et de toutes
22 les réponses que vous avez apportées aux questions posées. En ce moment, je
23 n'ai pas d'autres questions à vous poser.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
26 Monsieur Jeremy, est-ce que vous préférez que nous fassions la pause
27 maintenant et que vous puissiez procéder à votre contre-interrogatoire de
28 façon continue ou est-ce que vous voulez commencer pendant cinq minutes
Page 30802
1 avant la pause ?
2 M. JEREMY : [interprétation] Je préfère que la pause se fasse maintenant,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
5 minutes. Monsieur Predojevic, nous souhaitons vous voir de retour dans
6 cette salle à 12 heures 15.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Predojevic, vous allez
12 maintenant être contre-interrogé par M. Jeremy, qui se trouve sur votre
13 droite dans la salle. Il est substitut du Procureur.
14 Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.
15 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Predojevic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Vous avez déjà parlé en détail du théâtre de guerre sur lequel vous
20 vous trouviez dans les environs de Sanski Most pendant la période de
21 guerre. J'aimerais pour ma part vous demander quelques éclaircissements et
22 précisions au sujet des informations personnelles vous concernant pendant
23 cette période. Vous avez dit que vous aviez été blessé en septembre 1994 et
24 que vous étiez retourné sur le terrain en mars 1995. Où vous trouviez-vous
25 lorsque vous récupériez de vos blessures ?
26 R. J'ai d'abord été soigné à l'hôpital de Prijedor, après quoi j'ai passé
27 quelque temps à la maison à Sanski Most.
28 Q. [hors micro]
Page 30803
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro n'est pas allumé,
2 Monsieur Jeremy.
3 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Q. Donc je répète ma question. Combien de temps êtes-vous resté à Prijedor
5 après avoir été blessé ? Vous dites que vous y êtes arrivé en septembre
6 1994, mais à quelle date êtes-vous rentré à Sanski Most ?
7 R. Donc, après avoir été blessé, je suis arrivé à Prijedor le 12 septembre
8 et je suis resté à l'hôpital de Prijedor une dizaine de jour à peu près.
9 Donc, à peu près jusqu'à la fin du mois de septembre 1994.
10 Q. Très bien. Il y a une localité dont je ne crois pas que vous l'ayez
11 mentionnée dans la liste de localités que vous avez dressée précédemment,
12 mais je crois que vous en avez parlé dans votre déclaration écrite dans
13 laquelle il est écrit que vous vous trouviez à Trnovo en juin et juillet
14 1995. Vous rappelez-vous les localités précises dans lesquelles vous vous
15 êtes trouvé dans la municipalité de Trnovo, et si oui, pourriez-vous nous
16 en donner le nom rapidement, je vous prie ?
17 R. Oui, je m'en souviens. En compagnie de l'unité avec laquelle j'étais
18 arrivé en qualité de commandant de cette compagnie de la Brigade de Sana
19 qui faisait partie des forces conjointes du 1er Corps de la Krajina sous le
20 commandement de l'homme qui à l'époque était lieutenant-colonel Pantelija
21 Curguz; en d'autres termes, j'étais commandant d'une compagnie de mon unité
22 parce que le commandant effectif était parti suivre un entraînement.
23 Donc, à notre arrivée sur le théâtre de guerre de Sarajevo, nous sommes
24 d'abord arrivés dans le village de Kijevo, qui se trouve sur la route
25 reliant Trnovo et Sarajevo. A partir de cette localité, en suivant la
26 route, ou plus précisément sur les pentes des collines surplombant la
27 route, là où se trouve le barrage de la Zeljeznica, nous sommes arrivés
28 dans le village d'Ilovica, un petit village qui se composait de quelques
Page 30804
1 maisons de campagne à peine. A partir de ce lieu, nous avons traversé la
2 route pour nous rendre de l'autre côté et nous sommes arrivés à la colline
3 de Hrastovac qui surplombe le barrage dont j'ai parlé au-dessus de la route
4 reliant Trnovo et Sarajevo. Nous sommes restés à cet endroit entre cinq et
5 six jours, d'après mon souvenir, jusqu'à l'arrivée des hommes qui devaient
6 nous remplacer.
7 Q. Pendant cette période, est-ce que vous avez participé à des opérations
8 concernant la localité de Lukavice [phon] ?
9 R. Non.
10 Q. D'accord. Je vous remercie. Donc vous venez d'énumérer un certain
11 nombre de lieux où vous vous êtes trouvé en compagnie de votre unité
12 pendant la période de la guerre. Est-il permis de dire que vous avez passé
13 l'écrasante majorité de la période de guerre en dehors de Sanski Most,
14 ailleurs qu'à Sanski Most ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions d'un autre sujet qui concerne
17 le poste de commandement de la 6e Brigade de la Sana. Au paragraphe 6 de
18 votre déclaration écrite, vous abordez brièvement cette question du poste
19 de commandement de la 6e Brigade en disant que vous étiez stationnés à
20 Lusci Palanka. Je vous demande à présent si vous savez que le 8 juin 1992,
21 un poste de commandement avancé a été créé par la brigade et que ce poste
22 se trouvait dans la ville même de Sanski Most ?
23 R. Non.
24 Q. La présente Chambre a reçu des éléments de preuve émanant d'un rapport
25 de combat relatif à la brigade, il s'agit de la pièce P3851. Alors, nous
26 n'avons pas nécessairement besoin de revenir en détail sur ce document,
27 mais voici ma question : avez-vous la moindre raison de mettre en doute le
28 fait qu'un poste de commandement avancé a été créé à Sanski Most à partir
Page 30805
1 du 8 juin 1992 ?
2 R. Je ne me souviens pas de cela, car lorsque je suis arrivé sur place, en
3 provenance de Nevesinje, j'avais pour destination finale Lusci Palanka, à
4 savoir l'endroit où se trouvait le poste de commandement. Mais ce que vous
5 dites est possible; cela étant, je n'ai pas le souvenir. En revanche, plus
6 tard, oui. Plus tard ou encore pendant la guerre - je ne me rappelle pas
7 exactement à quelle époque - le poste de commandement a été déplacé de
8 Lusci Palanka à Sanski Most. Je crois que cela s'est passé à peu près à la
9 fin de l'année 1992 ou au début de l'année 1993, quelque chose comme ça. Je
10 ne suis pas tout à fait sûr de la date.
11 Q. Si je devais vous dire que ce même document, ce rapport de combat de la
12 6e Brigade concernant l'année 1992, indique que le commandement permanent
13 de la brigade s'est déplacé de Lusci Palanka vers Sanski Most à la fin du
14 mois d'août 1992, est-ce que ceci rafraîchirait éventuellement votre
15 mémoire ?
16 R. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, j'ai passé la plus grande partie de la
17 guerre, en particulier la période du début de la guerre, ailleurs qu'à
18 Sanski Most puisque je me trouvais au sein du commandement de ma brigade
19 stationné dans un secteur regroupant plusieurs villages où j'étais chargé
20 de recruter des hommes -- donc je me rappelle pas exactement. Je ne saurais
21 pas dire exactement à quel moment cela s'est passé.
22 Q. D'accord. Je comprends. Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre
23 sujet -- vous avez déjà dit dans votre déposition quelques mots sur ce
24 point aujourd'hui, et ce sujet c'est l'unité SOS qui se trouvait à Sanski
25 Most. Au paragraphe 6 de votre déclaration écrite, vous évoquez le nom du
26 colonel Anicic et vous dites que lui-même et un certain Ergarac exerçaient
27 le commandement. Alors, Nedjeljko Anicic était bien commandant de la
28 Défense territoriale serbe après sa création en février 1992, n'est-ce pas
Page 30806
1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Au paragraphe 6 de votre déclaration écrite, après les corrections
4 apportées à ce texte, vous dites que le SOS a participé à la libération de
5 l'immeuble municipal à Sanski Most. Vous dites que le SOS a également
6 participé à des opérations de combat, plus précisément des opérations de
7 ratissage de terrain à Sanski Most à la fin mai et début juin 1992, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Oui. Il s'agit d'événements survenus avant mon arrivée à Sanski Most,
10 avant que j'aie été versé dans les rangs de la 6e Brigade de la Sana, mais
11 j'ai entendu parler de ce que vous venez de dire exactement comme vous
12 l'avez dit à l'instant.
13 Q. Vous avez également entendu parler du fait que dans le cours de ces
14 opérations menées fin mai et début juin 1992, le SOS agissait en
15 coordination avec la 6e Brigade, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne suis pas au courant que ces deux formations aient agi
17 conjointement, car jusqu'à ce qu'elles aient été versées dans mon unité,
18 elles ont agi en fonction d'un plan qui leur était propre sous les ordres
19 d'Anicic ou de Dane Ergarac et de son adjoint, donc à ce moment-là leurs
20 activités étaient un peu sans queue ni tête. Et ensuite, ils ont été versés
21 dans mon bataillon.
22 Q. Les opérations auxquelles, selon ce que vous dites, le SOS a participé
23 à la fin mai et au début du mois de juin, conviendriez-vous avec moi
24 qu'elles se sont déroulées à Mahala, Vrhpolje et Hrustovo, entre autres
25 localités ?
26 R. Eu égard aux villages dont vous venez de parler et à Mahala, qui fait
27 partie de Sanski Most, j'ai simplement entendu parler de ce qui s'est passé
28 dans ces endroits. Et je suppose que les opérations en question ont
Page 30807
1 effectivement eu lieu, mais je doute qu'il y ait eu la moindre coordination
2 ou qu'elles se soient menées sous le commandement de la 6e Brigade de la
3 Sana. Car je vous ai déjà dit que certains jeunes gens dans les rangs de
4 ces formations étaient indisciplinés et se sont mis à agir de leur propre
5 chef pour mener à bien certaines tâches, et qu'il y a même eu un ordre très
6 concret qui a été émis à leur encontre parce qu'ils agissaient ainsi, dans
7 leur propre intérêt à eux.
8 Q. Donc, laissant de côté les questions de coordination ou de
9 commandement, mais conviendriez-vous avec moi que la 6e Brigade se trouvait
10 sur les mêmes lieux que le SOS à la fin mai ou au début du mois de juin, et
11 en particulier à Mahala, Hrustovo et Vrhpolje ?
12 R. Oui, je suis d'accord là-dessus.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, lorsque vous parlez
14 de localités, vous parlez d'opérations, en fait ?
15 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vous remercie de
16 cette précision.
17 Q. Monsieur le Témoin, pour être équitable à votre égard, je parlais du
18 fait que la 6e Brigade avait participé aux mêmes opérations que le SOS à
19 Hrustovo, Mahala et Vrhpolje.
20 R. Eh bien, il est possible que ces deux formations aient agi au même
21 moment, mais je doute qu'il y ait eu coordination de leurs actions, je dis
22 bien j'en doute. Car, y compris après le moment où ces hommes ont été
23 versés dans mon unité, il a fallu un certain temps pour parvenir à les
24 transformer en véritables soldats. Avant cela, il s'agissait d'hommes qui
25 étaient totalement incontrôlés, si je puis utiliser ce terme, et qui
26 œuvraient et opéraient uniquement selon leur volonté personnelle.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez des soldats ou de
28 ceux qui ont commandé les opérations ?
Page 30808
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais pour être précis des soldats,
2 c'est-à-dire des membres des Forces de défense serbe à ce moment-là.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous dites que vous doutez
4 qu'il y ait eu coordination, il est possible que certains soldats ne se
5 seraient pas comportés comme on pouvait s'attendre à ce qu'ils se
6 comportent mais que, malgré cela, il y ait tout de même eu coordination au
7 niveau du commandement. Est-ce que c'est tout à fait impossible ou est-ce
8 que vous seriez d'accord avec ma proposition ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient
10 d'être dit, car je connaissais ces hommes et je savais qu'ils auraient été
11 capables d'accepter un commandement ou un ordre simplement pour la forme
12 tout en ayant leurs propres plans, leurs propres projets quant à la façon
13 d'opérer. Ils se comportaient de cette façon à cette époque-là, jusqu'au
14 moment où ils ont été versés dans les rangs de la 6e Brigade de la Sana.
15 Ils se rendaient là où ils souhaitaient se rendre avec un nombre d'hommes
16 qu'ils déterminaient eux-mêmes, indépendamment de --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous continuez à
18 nous expliquer ce qui ne répond pas précisément à la question qui vous a
19 été posée. Il me semble que vous n'avez pas abordé le sujet faisant l'objet
20 de ma question, mais je ne vais pas insister et je vais inviter M. Jeremy à
21 poursuivre.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que M. Jeremy ne poursuive, je
23 voudrais simplement vous rappeler que la question de M. Jeremy était la
24 suivante : est-ce que les membres du SOS ont participé aux mêmes opérations
25 que votre unité militaire même s'il est possible qu'ils ne l'aient pas fait
26 en coordination avec l'armée ? Et en répondant à cette question, je
27 préfèrerais que vous n'insistiez pas uniquement sur le mot "coordination".
28 La question est la suivante : est-ce qu'ils ont participé à la même
Page 30809
1 opération ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les renseignements dont je disposais,
3 ils ont participé à certaines de ces actions; mais auxquelles précisément
4 et quel était leur nombre en tant que participants à ces opérations, je ne
5 saurais vous le dire avec précision.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas l'objet de ma question.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.
8 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur le Témoin, toujours sur le même sujet, est-ce qu'il vous est
10 arrivé d'avoir une conversation personnelle avec des hommes de l'état-major
11 de la brigade, comme par exemple le colonel Basara, quant au fait de savoir
12 si, oui ou non, la 6e Brigade agissait en coordination avec le SOS pendant
13 ces opérations du mois de mai et du mois de juin ?
14 R. Je n'ai pas discuté à quelque moment que ce soit avec le colonel Basara
15 au sujet de ces activités. J'étais simple commandant de bataillon à
16 l'époque et j'étais arrivé assez tard. Donc nous n'avons pas eu le temps de
17 discuter ensemble, et d'ailleurs il n'y avait pas nécessité de le faire.
18 Q. C'est compris. Vous avez dit que les membres de l'unité SOS ont été
19 versés dans les rangs de votre bataillon en 1993, et vous évoquez ce fait
20 dans votre déclaration écrite au paragraphe 13, par exemple. L'un des
21 membres du SOS qui a rejoint les rangs de votre bataillon avait pour nom
22 Zoran Ilic, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne peux pas me souvenir de tous les membres de mon unité, à savoir
24 de l'unité du SOS. Je ne me souviens pas si Ilic faisait partie de cette
25 unité. Mais à peu près une trentaine des membres de l'unité du SOS, à la
26 date du 7 avril, étaient devenus membres de mon unité. C'est au moment où
27 nous faisions des préparatifs pour nous rendre sur le théâtre de guerre
28 près de Bihac.
Page 30810
1 Q. J'aimerais vous montrer maintenant un document eu égard à cet homme
2 pour voir si cela pourrait rafraîchir votre mémoire.
3 M. JEREMY : [interprétation] C'est le document 65 ter 31869.
4 Q. Monsieur le Témoin, à l'écran devant vous, vous voyez la lettre du
5 commandement du 3e Bataillon de la 6e Brigade portant la date du 13 mai
6 1993, intitulée : Ilic, Zeljko, l'exposé des motifs.
7 Et lorsque -- en fait, je me suis rendu compte que ma question portait sur
8 Zoran Ilic. Je vais donc corriger cela et je vais vous poser la question
9 suivante : est-ce que vous connaissez Zeljko Ilic ? Monsieur, est-ce que
10 vous avez eu l'occasion de lire cette lettre ? Est-ce que vous vous
11 souvenez de Zeljko Ilic ?
12 R. Vous avez dit qu'il s'agit du 1er Bataillon, mais là il s'agit de mon
13 bataillon, du 3e Bataillon. Et je vois que quelqu'un a signé à ma place
14 cette lettre, l'un de mes hommes, mais je ne vois pas qui puisque la
15 signature n'est pas lisible. Il est possible que Veljko Stupar ait signé
16 cette lettre, il était préposé aux affaires générales.
17 Q. Et si j'ai bien compris, il était habituel et typique que des membres
18 du bataillon, comme c'est le cas de ce membre, signent des documents en
19 votre nom, des documents comme celui-ci ?
20 R. Non, ce n'était pas la règle. Mais si à l'époque je me trouvais
21 ailleurs sur le terrain, à l'extérieur de Sanski Most et si le commandement
22 s'y trouvait, parce que le commandement fonctionnait pendant toute la
23 guerre et n'avait que deux membres, donc ça veut dire que toutes ces
24 questions administratives, compilation des listes, des certificats et ce
25 type d'activité étaient faits par le commandement composé de deux membres.
26 Q. Je ne suis pas -- ce n'était pas la réponse à ma question, mais par
27 rapport à cette lettre, dites-nous si vous vous souvenez de Zeljko Ilic ?
28 R. Je n'arrive pas à me souvenir de tous les membres de mon unité. Il y
Page 30811
1 avait plus de 1 000 membres dans mon unité, là, dans cette zone --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne vous demande pas de vous
3 souvenir de tous les membres de votre unité. On vous a demandé de dire si
4 vous vous souvenez de ce membre-là ou pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de cette
6 personne.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur le Témoin, regardons cette lettre à nouveau. Nous voyons qu'au
10 premier paragraphe il est fait mention de Zeljko Ilic, de son adresse. Nous
11 voyons qu'il était membre des unités du SOS, des Forces de Défense serbe, à
12 partir du 10 mars 1992. Nous voyons que cette unité a été subordonnée à ce
13 bataillon à partir du 1er avril 1993.
14 Ensuite, au troisième paragraphe, on peut lire que Zeljko Ilic participait
15 à toutes les activités de combat menées par ses unités, en particulier dans
16 des combats à Krupa Nations Unies Uni et dans les opérations du ratissage
17 de Sanski Most et de Kljuc, ainsi que dans les opérations pour percer le
18 corridor vers la Serbie.
19 Ces opérations de ratissage du terrain, il s'agit des opérations qui
20 ont été menées vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin ? Je
21 vous ai déjà posé la question là-dessus.
22 R. Oui, ces actions se sont déroulées à ce moment-là.
23 Q. Dans le même troisième paragraphe, on lit ce qui suit :
24 "Pendant tous les combats, il était très courageux, audacieux et discipliné
25 pour ce qui est de l'exécution de toutes les tâches."
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De toutes les tâches de combat.
27 M. JEREMY : [interprétation] Merci de m'avoir corrigé, Monsieur le Juge.
28 Q. Monsieur le Témoin, eu égard à l'opération de ratissage du terrain à
Page 30812
1 laquelle participaient Zeljko Ilic et l'unité du SOS, concernant les
2 opérations qui ont été menées fin mai et début juin, la Chambre a reçu des
3 moyens de preuve disant qu'un incident est arrivé au pont de Vrhpolje
4 pendant l'opération de ratissage de terrain à la date du 31 mai 1992. A ce
5 moment-là, les soldats ont rassemblé les habitants musulmans du village de
6 Begici pour les emmener à Vrhpolje, au pont de Vrhpolje. Ils les ont passés
7 à tabac sur le pont, les ont forcés à sauter dans l'eau du pont, et à ce
8 moment-là ils leur ont tiré dessus des armes automatiques.
9 Vous êtes au courant de cet incident, n'est-ce pas ?
10 R. J'ai appris que cela s'est passé une fois arrivé dans l'unité, mais je
11 ne sais pas ce qui s'était exactement passé puisque je ne me trouvais pas à
12 Sanski Most à l'époque. Donc je ne pourrais vous dire rien de plus par
13 rapport à cela.
14 Q. Et est-ce que vous avez entendu dire que cet homme, Zeljko Ilic, se
15 trouvait parmi les soldats serbes sur le pont à Vrhpolje le 31 mai ? Et je
16 vais vous dire qu'il s'agit de moyens de preuve présentés devant cette
17 Chambre de première instance, et c'est maintenant la pièce P2502. Nous
18 savons que Zeljko Ilic se trouvait sur le pont à Vrhpolje le 31 mai 1992.
19 Est-ce que vous le savez ?
20 R. Non.
21 Q. Revenant à la lettre qui est affichée à l'écran, au deuxième
22 paragraphe, nous voyons une explication ou une recommandation pour ce qui
23 est des droits de Zeljko Ilic concernant l'utilisation d'une voiture qu'il
24 avait achetée à Ismet Kurbegovic de Sanski Most. Est-ce que ce nom, Ismet
25 Kurbegovic, vous est familier ?
26 R. Non.
27 Q. Il y a également des moyens de preuve versés au dossier dans cette
28 affaire et c'est consigné à la page de compte rendu 2151-2152 qu'Ismet
Page 30813
1 Kurbegovic a été tué sur le pont de Vrhpolje le 31 mai 1992 et qu'il a été
2 tué par Jadranko Palija.
3 J'ai deux questions à vous poser par rapport à cela. D'abord, savez-vous si
4 Ismet Kurbegovic, mentionné dans ce document, est la même personne qui a
5 été tuée au pont de Vrhpolje ?
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Je vais vous poser ma deuxième question par rapport à cela :
8 connaissez-vous Jadranko Palija ? Est-ce que vous connaissez cette personne
9 ou est-ce que vous connaissez le nom de cette personne ?
10 R. Non. Il y avait plusieurs personnes portant le nom de famille Ilic,
11 mais Palija n'était pas dans mon unité ni dans les unités du SOS, au moins
12 dans les unités du SOS qui par la suite faisaient partie de mon unité.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question portait sur Palija et non
14 pas sur Ilic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connais pas.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. JEREMY : [interprétation]
18 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer un document concernant Palija.
19 M. JEREMY : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais demander le
20 versement de ce document au dossier, le document qui est affiché à l'écran.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31869 reçoit la cote P7071.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
24 M. JEREMY : [interprétation] Merci. A présent, peut-on afficher le document
25 65 ter 31801.
26 Q. Monsieur le Témoin, à l'écran devant vous, nous voyons un document qui
27 porte confirmation du service militaire de Jadranko Palija. La date est le
28 24 juin 1994.
Page 30814
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est Palija, son nom de
2 famille, et vous avez dit Palaja.
3 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc c'est Palija.
4 Q. Monsieur le Témoin, en tant que commandant de bataillon, je suppose que
5 vous connaissez ce formulaire pour ce qui est de ce certificat qui est
6 affiché à l'écran ?
7 R. Moi, je ne délivrais pas ce type de certificat. C'est le commandement
8 de la brigade qui délivrait ce type de certificat.
9 Q. Et nous voyons que la date qui figure sur le certificat est le 24 juin
10 1994, et on peut y lire que le soldat Jadranko Palija était pendant la
11 guerre à l'unité numéro 8099 du 13 novembre 1991 au 13 juillet 1993.
12 Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de la signification de la
13 référence unité de guerre 8099 ?
14 R. Il s'agissait d'une unité de guerre de la 6e Brigade de Krajina pendant
15 que cette brigade se trouvait toujours à Jasenovac, si je me souviens bien.
16 Et je vois que le tampon est le tampon du poste militaire de la 6e Brigade
17 de la Sana, 7421, et c'est au moment où la brigade était arrivée à Sanski
18 Most et quand j'étais membre de cette brigade.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Predojevic, puis-je vous
20 poser la question suivante : est-ce que vous connaissez cet homme, Jadranko
21 Palija ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] M. le Substitut du Procureur a dit que c'était
23 M. Prljaja, si je me souviens bien. Mais pour ce qui est de Palija --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- je me souviens de Palija parce que ce nom
26 de famille n'est pas fréquent, oui. Il faisait partie d'une autre unité,
27 mais pas de la mienne. Il n'était pas non plus membre des unités du SOS.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il est nécessaire qu'on tire ce
Page 30815
1 point au clair, vous pouvez le faire, puisque vous avez mentionné
2 auparavant le nom de famille Palaja.
3 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, de cette
4 intervention. J'apprécie cela.
5 Q. Maintenant --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question aussi.
7 Est-ce que vous vous souvenez du visage de cette personne ? Vous avez
8 reconnu son nom de famille, mais est-ce que vous vous souvenez des traits
9 de son visage ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connaissais pas très bien, mais je me
11 souviens qu'il y avait une personne portant le nom de famille Palija. Mais
12 je ne me souviens pas dans quelle unité il était.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, apparemment, vous vous souvenez du
14 fait qu'il n'était pas dans l'unité du SOS.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il était membre des forces qui
16 faisaient partie de mon unité, que ce soldat n'était pas dans mon unité.
17 Mais je ne sais pas si ce soldat faisait déjà partie de cette unité et je
18 ne sais pas s'il était parti ailleurs une fois que les unités du SOS
19 faisaient partie de mon unité le 7 avril au moment où nous sommes partis
20 sur le terrain dans la direction de Bihac.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire s'il s'agissait
22 d'un homme qui avait 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans ? Pouvez-vous nous
23 indiquer l'âge approximatif de cette personne à l'époque ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il était un homme jeune. Je ne me
25 souviens pas de son visage, du visage de ce Palija. Il me fait penser à un
26 homme qui était costaud, jeune et qui avait à peu près 20 ans, aux cheveux
27 foncés.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
Page 30816
1 Monsieur Jeremy, peut-être pourrais-je attirer votre attention à présent au
2 fait que la date de naissance de cette personne est indiquée dans le
3 document, au moins dans la version en anglais, et pourrait donner lieu à
4 quelques questions.
5 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin, cela vous a rafraîchi la mémoire, et pouvez-vous
7 nous dire maintenant qui était ce Jadranko Palija ? Est-ce que vous vous
8 souvenez d'avoir appris que lui aussi, il avait été impliqué aux opérations
9 sur le pont de Vrhpolje à la fin mai 1992 ?
10 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
11 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à la date,
12 je vais demander que la traduction en anglais soit revue, puisqu'il me
13 semble que dans le document original on voit 1961.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1961 est presque aussi bon que 1981,
15 dirais-je.
16 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va en rester là.
18 M. JEREMY : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il faut interpréter les moyens
20 de preuve, mais dire -- bon, moi je demande que l'on change 81 en 61, bon
21 je pense que c'est un peu trop rapide.
22 M. JEREMY : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et
23 puis, il y a aussi d'autres moyens de vérifier la date, et je ne veux pas
24 les aborder à présent.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de peut-être seulement une
26 année, mais il faudrait vérifier cela puisqu'on pourrait voir des
27 problèmes.
28 M. JEREMY : [interprétation]
Page 30817
1 Q. Monsieur le Témoin, revenons à ce document. Nous voyons qu'ici il est
2 indiqué pendant quelle période cet homme était membre de l'unité de guerre
3 numéro 8099. Et on peut lire aussi qu'il n'y avait pas de procès au pénal
4 intenté à l'encontre de cette personne pendant cette période-là, à savoir
5 la date de ce document qui est le 24 juin 1994. Est-ce que vous voyez cela
6 ?
7 R. Oui, je vois cela.
8 Q. Et je vous poserais une question de suivi : est-ce que vous savez si
9 des poursuites au pénal ont été intentées contre Jadranko Palija par la
10 suite ? Savez-vous qu'en 2008 il a été condamné par la cour d'Etat de
11 Bosnie-Herzégovine, condamné à une peine d'emprisonnement de 28 ans pour
12 avoir commis des crimes pendant la guerre, pour avoir participer au
13 massacre au pont de Vrhpolje ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
14 R. Non. Non, parce que en 1999 j'ai été muté au commandement à Novi Sad,
15 et je n'étais pas au courant de ces événements.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous dites que
17 vous ne le savez pas, vous avez répondu à la question qui vous a été posée.
18 Poursuivez, Monsieur Jeremy.
19 M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
20 dossier en tant que pièce à conviction de l'Accusation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31801 reçoit la cote P7072.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7072 est versée au dossier,
24 mais je voudrais faire remarquer qu'il faudrait vérifier l'exactitude de la
25 traduction du document qui est versé au dossier.
26 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
28 M. JEREMY : [interprétation]
Page 30818
1 Q. Pour en finir avec cette série de questions, j'aimerais vous montrer un
2 dernier document.
3 M. JEREMY : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter qui porte
4 le document 31900.
5 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez à votre écran à présent --
6 M. JEREMY : [interprétation] Il faut maintenant passer à la deuxième page
7 du document.
8 Q. Donc, ce que vous voyez est le communiqué de presse de la cour de
9 Bosnie-Herzégovine, et cela a été repris à la page Web de cette cour de
10 Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons maintenant deux versions
12 en B/C/S affichées à l'écran, puisque la version en anglais a disparu…
13 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, nous avons les deux versions.
14 Merci.
15 Q. Monsieur le Témoin, dans ce communiqué de presse, il est dit que la
16 chambre d'appel de la cour a confirmé le verdict dans l'affaire de Jadranko
17 Palija.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit Palaja, Monsieur
19 Jeremy, et c'est Palija.
20 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Merci de m'avoir
21 corrigé, Monsieur le Président.
22 Q. Pour ce qui est de Jadranko Palija, nous voyons que la chambre d'appel
23 de la cour a confirmé le verdict dans cette affaire contre Jadranko Palija
24 et que cette chambre d'appel a constaté que Jadranko Palija est coupable de
25 crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre
26 contre les civils, et l'a condamné à la prison d'une durée de 28 ans. Nous
27 voyons dans ce paragraphe certains détails concernant ce verdict et que sa
28 culpabilité a été établie puisque :
Page 30819
1 "Le 31 mai 1992, avec d'autres soldats de la VRS, il a pris part à
2 l'attaque lancée contre le hameau de Begici, le village de Kljevci, et à
3 cette occasion-là toute la population civile qui avait été rassemblée a été
4 séparée…"
5 Les hommes étaient séparés des femmes et des enfants.
6 Et dans la dernière phrase du résumé qui est affiché à l'écran, nous
7 pouvons lire qu'il a tué un civil sur l'autoroute menant à Sanski Most et
8 un autre civil sur le pont de Vrhpolje, et qu'ensemble avec d'autres civils
9 il a pris part au meurtre de 14 civils après qu'on leur avait ordonné de
10 retirer leurs vêtements et de sauter du pont dans la rivière en leur tirant
11 dessus.
12 Donc, après avoir vu ce communiqué de presse de la cour d'Etat de
13 Bosnie-Herzégovine, dites-nous si cela vous a rafraîchi la mémoire ? Est-ce
14 que cela vous rappelle quelque chose ?
15 R. Au début de ma déposition, j'ai dit que je suis arrivé à Sanski Most le
16 22 juin 1992. Concernant cette affaire, j'ai entendu dire que cela s'était
17 passé, mais je ne connais pas de détails de cette affaire.
18 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
19 de ce document au dossier en tant que pièce à conviction suivante de
20 l'Accusation.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. JEREMY : [interprétation] La Défense est peut-être prête à ce qu'on
23 arrive à un accord par rapport à cela --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel type d'accord ? Par rapport au
25 jugement qui a été rendu ou par rapport au fait que M. Palija avait commis
26 ces crimes ?
27 M. JEREMY : [interprétation] Par rapport au jugement qui a été rendu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a des
Page 30820
1 points à contester pour ce qui est de ce jugement ou pour ce qui est des
2 charges retenues contre M. Palija et par rapport à sa condamnation ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je serai toujours
4 d'accord avec l'Accusation pour dire que cette décision de justice a été
5 rendue parce que je connais l'affaire. Mais je sais également que dans
6 cette affaire il y avait une voie de recours devant la cour
7 constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, donc la décision de justice en
8 question a été réexaminée. Et je suis d'accord pour dire que Jadranko
9 Palija a été déclaré coupable et que la cour d'appel a confirmé le verdict
10 et sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est donc des faits qui sont
12 mentionnés dans le jugement et lus par M. Jeremy et qui apparaissent dans
13 le communiqué de presse, vous êtes également d'accord avec cela ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne pourrais pas être d'accord avec
15 cela, Monsieur le Président, puisque je ne connais pas l'affaire dans les
16 détails. Je ne peux confirmer le fait qu'il a été condamné et condamné à
17 une peine d'emprisonnement de 20 ans.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que cela englobe l'événement
19 qui s'est produit sur le pont de Vrhpolje ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cela fait partie de la décision de
21 justice, je peux confirmer cela, et je suis d'accord pour ce qui est de ce
22 fait.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux dire que cela ne m'est pas tout
25 à fait clair, puisque je ne sais pas à quel événement vous avez fait
26 référence.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai fait référence au texte qui figure
28 dans le communiqué de presse de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine,
Page 30821
1 puisque dans ce texte on peut lire la sentence de ce jugement. Et je suis
2 d'accord pour dire que c'est la sentence, mais je ne peux pas confirmer que
3 cela s'est passé ainsi puisque lui, il peut toujours utiliser d'autres
4 moyens, d'autres voies de recours pour que la vérité éclate.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous aviez écouté
6 attentivement ce que M. Jeremy a dit, vous seriez conscient du fait qu'il a
7 demandé qu'un accord soit fait pour ce qui est de l'arrêt qui a été rendu
8 et non pas pour ce qui est de la véracité de sa teneur.
9 Madame la Greffière --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux demander à vous,
11 Maître Stojanovic, si vous avez fait référence à une peine d'emprisonnement
12 de 20 ans, puisque dans le communiqué de presse on peut lire que c'était 28
13 ans. Est-ce que c'était un lapsus de votre part ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, donc, je suis d'accord pour dire que
15 cette personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 28 ans.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, étant donné que
18 l'accord n'est pas tout à fait clair, la Chambre fait verser le document au
19 dossier. Pouvez-vous nous donner une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31900 reçoit la cote P7073.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7073 est versée au dossier.
22 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.
23 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur le Témoin, j'ai une dernière question à vous poser à ce sujet.
25 D'après les moyens de preuve versés au dossier dans cette affaire, le
26 colonel Basara se trouvait au niveau du pont de Vrhpolje à un moment donné
27 à la date du 31 mai 1992. Est-ce que vous savez si le colonel Basara a pris
28 des mesures pour sanctionner dans une procédure disciplinaire ou
Page 30822
1 sanctionner d'une autre façon l'un des membres de la 6e Brigade ou de
2 l'unité du SOS par rapport aux événements qui sont survenus au pont de
3 Vrhpolje le 31 mai 1992 ?
4 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si le colonel Basara aurait pris des
5 mesures.
6 M. JEREMY : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment propice pour
7 faire la pause.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause. Et nous
9 allons reprendre à 13 heures 35.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 38.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le
14 prétoire, j'aimerais parler de la pièce P6938, qui a été enregistrée aux
15 fins d'identification le 24 novembre 2014 en attente d'un accord entre les
16 parties quant au versement au dossier de 80 pages du document. Quant au
17 fait de savoir si ce versement était nécessaire, on trouve une évocation de
18 ce point en pages 28 735 à -736 du compte rendu d'audience. Le 18 décembre,
19 l'Accusation a fait savoir à la Chambre par voie de courriel qu'elle ne
20 souhaitait verser au dossier qu'un extrait de la pièce P6938 qui va des
21 pages 1 à 8 de la version anglaise, qui est donc une version traduite, et
22 des pages 1 à 6 de la version originale en B/C/S, et que la Défense ne voit
23 aucune objection à ce versement. Je pars du principe que cette information
24 est fiable. La Chambre admet donc au dossier les pages 1 à 8 de la version
25 anglaise de la pièce P6938 ainsi que les pages 1 à 6 de la version B/C/S de
26 cette même pièce P6938. Et l'Accusation reçoit instruction de télécharger
27 une nouvelle version du document P6938 qui rend compte de la décision de la
28 Chambre. Le Greffe, quant à lui, reçoit instruction de procéder au
Page 30823
1 remplacement nécessaire par la suite.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez procéder.
4 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le Témoin, je vais faire de mon mieux pour en terminer de mes
6 questions aujourd'hui, et j'aimerais commencer cette partie de l'audience
7 en parlant de l'affaire Gvozden dont vous avez parlé au cours de
8 l'interrogatoire principal et que vous avez évoquée dans votre déclaration
9 écrite.
10 Le colonel Basara a donc déposé une plainte au pénal dans le cadre de cette
11 affaire. Ce document a été versé au dossier aujourd'hui et constitue
12 désormais la pièce D882. J'aimerais que nous nous penchions sur une pièce
13 qui est reliée à cette affaire, c'est une autre pièce à conviction, la
14 pièce P3823.
15 Et en attendant l'apparition du document sur les écrans, Monsieur le
16 Témoin, je peux vous dire qu'il s'agit d'un rapport de combat régulier
17 provenant du 1er Corps de la Krajina en date du 6 décembre 1992, à savoir le
18 jour précédent le dépôt de la plainte par Basara dans la pièce D882. Donc,
19 jetons un coup d'œil sur ce document. Il provient du commandement du 1er
20 Corps de la Krajina en date du 6 décembre 1992 et il est adressé à l'état-
21 major principal de l'armée de la Republika Srpska, et nous voyons qu'il
22 s'agit d'un rapport de combat.
23 M. JEREMY : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de
24 ce document à l'écran dans les deux langues.
25 Q. Et je vous demande, Monsieur le Témoin, puisqu'au paragraphe 5
26 nous trouvons le sous-titre : "Incidents inhabituels." Et nous lisons dans
27 cette page, que je paraphrase, que le 5 décembre 1992, cinq hommes en
28 uniforme qui étaient probablement membres de la 6e Brigade d'infanterie
Page 30824
1 légère ont tué sept civils croates, en en blessant un, dans les villages de
2 Tomasica et de Sasina et que trois femmes se trouvaient parmi les personnes
3 tuées.
4 Si nous passons au paragraphe suivant, nous y voyons que les meurtres
5 ont été commis par un groupe d'hommes toujours non identifié. On sait qu'un
6 homme répondant au nom de Gvozden faisait partie de ce groupe. Il est
7 supposé que le mobile de ces meurtres était la vengeance car, selon des
8 témoins, le frère de Gvozden avait été tué sur le front quelques jours
9 auparavant. Et ce texte se termine par la mention du fait qu'une enquête
10 était en cours et que les résultats seraient envoyés au destinataire du
11 document.
12 Donc il est fait référence dans ce document du même incident que
13 celui qui a fait l'objet du dépôt de plainte par Basara, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Avez-vous été informé du fait que cet incident précis avait été
16 rapporté à l'état-major principal par le 1er Corps de la Krajina ?
17 R. Non. En tant que commandant de bataillon, je ne l'ai pas su.
18 Q. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur un document relié à
19 cette affaire.
20 M. JEREMY : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
21 document 65 ter numéro 07057.
22 Q. Monsieur le Témoin, pendant que nous attendons l'apparition du document
23 à l'écran, je puis vous dire qu'il s'agit d'une décision rendue par le
24 tribunal militaire de Banja Luka impliquant la mise en détention de Mile
25 Gvozden et d'autres hommes pour suspicion de meurtre visant des civils
26 croates dans le village de Sasina. Ce document apparaît à l'instant à
27 l'écran. Nous voyons qu'il porte la date du 17 décembre 1992. Nous y
28 trouvons une description des enquêtes menées et nous voyons aussi qu'une
Page 30825
1 décision judiciaire a été rendue à ce sujet.
2 M. JEREMY : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la page
3 suivante sur les écrans en anglais.
4 Q. Nous voyons dans cette page --
5 M. JEREMY : [interprétation] Affichage de la page suivante en B/C/S
6 également, je vous prie -- non, non, on reste sur la même page en B/C/S
7 pour le moment.
8 Q. En tout cas, nous trouvons une description du crime dans ce document.
9 C'est bien le crime qui est décrit dans la plainte au pénal du colonel
10 Basara, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. JEREMY : [interprétation] Affichage de la page suivante en B/C/S et
13 anglais, je vous prie.
14 Q. Au-dessus de la signature en B/C/S et au bas de page en anglais, nous
15 voyons les mots suivants :
16 "En vertu d'une décision de la présente cour, décision numéro 103/92 du 6
17 décembre 1992, l'accusé est placé en détention pour une durée d'un mois en
18 application de l'article 191, paragraphe 1 de la Loi sur la procédure
19 criminelle."
20 Donc, Monsieur, je crois vous avoir entendu dire que vous étiez au courant
21 du fait que ces hommes avaient été placés en détention. Cette décision
22 judiciaire correspond, je suppose, au souvenir que vous avez des
23 événements, n'est-ce pas ?
24 R. Pour autant que je m'en souvienne aujourd'hui, je crois que c'est
25 effectivement le cas, en effet.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
28 au dossier de ce document en tant que pièce à conviction suivante de
Page 30826
1 l'Accusation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07057 reçoit le numéro de
4 pièce P7074, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est donc versé au dossier.
6 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant
7 sur le document 07063.
8 Q. Monsieur le Témoin, nous parlons toujours du même sujet, à savoir la
9 décision rendue par le tribunal militaire de Banja Luka, ce document-ci,
10 portant la date du 2 janvier 1993. Nous voyons dans le premier paragraphe -
11 - ce document qui émane du tribunal militaire de Banja Luka. Nous voyons la
12 date inscrite dans le document, il s'agit de la date du 2 janvier 1993.
13 Nous y trouvons dans le premier paragraphe une référence à l'affaire
14 Gvozden, et nous y trouvons une décision judiciaire qui se lit comme suit :
15 "La mise en détention des accusés dont les noms suivent a pris fin…"
16 Et quatre noms suivent qui sont des noms d'hommes, le dernier étant celui
17 de M. Gvozden.
18 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais maintenant que s'affiche la page 2
19 en anglais sur les écrans.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais en anglais, il importerait de
21 lire la dernière phrase qui suit les noms propres, dans le paragraphe
22 intitulé :
23 "Les accusés doivent être relâchés immédiatement."
24 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
25 Nous voyons également dans ce document un passage qui indique que l'accusé
26 sera relâché immédiatement. Donc j'aimerais que nous nous concentrions sur
27 les mots du passage qui commence par "le 2 janvier 1993" :
28 "Le 2 janvier 1993, le juge d'instruction a interrogé l'accusé, qui a
Page 30827
1 déclaré souhaiter retourner au sein de son unité et proposer que le
2 tribunal mette un terme à sa détention.
3 "Le juge d'instruction a examiné la proposition de l'accusé et conclu
4 au fait que la raison du placement en détention, tel que décrit à l'article
5 191, paragraphe 1 de la Loi du code de procédure criminelle, en vertu de
6 laquelle l'accusé a été placé en détention, n'existait plus. Le procureur
7 militaire a également accepté qu'un terme soit mis à la mise en détention
8 et, par conséquent, émis la déclaration suivante."
9 Donc, Monsieur, sur la base de ce que vous avez dit précédemment dans votre
10 déposition, je suppose que le texte que je viens de lire correspond
11 également au souvenir qui est le vôtre, à savoir que ces hommes ont été
12 remis en liberté et versés dans les rangs de votre unité peu après avoir
13 été placés en détention, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, mais je ne savais pas qu'ils avaient été placés en détention. Je
15 me rappelle très bien Mile et je sais qu'il a rejoint les rangs de l'unité.
16 M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document en tant que pièce suivante de l'Accusation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07063 reçoit le numéro de
20 pièce P7075, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier en
22 tant que pièce à conviction.
23 M. JEREMY : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais en terminer de cette série de questions
25 en vous posant d'abord encore une question. Saviez-vous qu'en 1999 des
26 poursuites se poursuivaient dans cette affaire ?
27 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
28 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le
Page 30828
1 document 65 ter numéro 31872 dont je demande l'affichage sur les écrans.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, avez-vous cherché à
3 conclure un accord avec la Défense sur les suites données à cette affaire,
4 car le témoin ne semble pas avoir des informations nombreuses à ce sujet et
5 il existe des éléments de preuve documentaires ? Je veux dire que la façon
6 la plus aisée de procéder consiste à s'entendre sur les suites données à
7 cette affaire et sur l'existence de ces documents qui peuvent être versés
8 au dossier automatiquement.
9 M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai pas agi dans ce sens, Monsieur le
10 Président. Mais il n'y a pas de problème pour moi à laisser ce document de
11 côté et discuter avec Me Stojanovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez le faire avant de commencer
13 votre contre-interrogatoire, mais s'il y a le moindre problème -- à moins
14 que, Maître Stojanovic, vous seriez d'accord sur le fait que l'ensemble des
15 éléments de preuve documentaires proposés par M. Jeremy rendent bien compte
16 de la situation, c'est-à-dire des poursuites judiciaires entreprises après
17 1992 ?
18 Vous disposez d'autres documents, Monsieur Jeremy, ou est-ce que c'est le
19 dernier que vous souhaitez évoquer ?
20 M. JEREMY : [interprétation] C'est le dernier document que j'avais
21 l'intention d'utiliser, le tout dernier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, peut-être la recherche d'un
23 accord prendrait-elle plus de temps. Donc, veuillez procéder.
24 M. JEREMY : [interprétation]
25 Q. Très rapidement, nous voyons qu'il s'agit d'une lettre qui émane du
26 tribunal militaire de la Republika Srpska à Banja Luka. Nous voyons que ce
27 document porte la date du 24 novembre 1999 et qu'il est adressé au
28 ministère de la Justice de la Republika Srpska. Dans le corps du texte,
Page 30829
1 nous trouvons l'historique des événements liés à l'affaire Gvozden jusqu'à
2 la date de rédaction de la lettre.
3 M. JEREMY : [interprétation] Passons maintenant à la deuxième page en
4 anglais sur les écrans, je vous prie.
5 Q. Nous voyons dans le dernier paragraphe les mots qui suivent :
6 "N'ayant reçu aucun élément d'information permettant de savoir si une
7 requête en vue d'extradition a été déposée," et ensuite il est fait
8 référence à l'extradition de Gvozden, "ou sur le fait de savoir, au cas où
9 cette requête aurait été déposée, si la République fédérale de Yougoslavie
10 a accepté l'extradition de l'accusé, nous demandons par la présente des
11 éléments d'information pertinents de façon à pouvoir poursuivre les
12 poursuites judiciaires engagées."
13 Monsieur, conviendriez-vous que sur la base de cette lettre, des poursuites
14 au pénal étaient encore en cours par rapport à cette affaire Gvozden à la
15 date du 24 novembre 1999 ?
16 R. Oui, manifestement.
17 M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31872 reçoit le numéro de
21 pièce P7076.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
23 La meilleure façon d'agir dans les circonstances actuelles, Monsieur
24 Jeremy, est la suivante : si vous voyez dans une déclaration écrite qu'une
25 plainte au pénal a été déposée par le colonel Basara et que cette plainte a
26 un rapport avec une pièce à conviction, vous devriez vous rapprocher de la
27 Défense et lui dire : Je souhaite informer la Chambre au sujet des suites
28 données à cette affaire, j'ai trois ou quatre documents qui traitent de
Page 30830
1 cette question, parce que le témoin n'est pas au courant de ce dont traite
2 l'ensemble de ces documents. Ensuite, il importerait que vous proposiez à
3 la Défense la conclusion d'un accord quant au fait que les mesures
4 suivantes ont été prises auxquelles la Défense a fait référence dans ses
5 propres éléments de preuve. C'est la façon la plus efficace d'agir dans des
6 cas de ce genre, et j'invite instamment les parties à y recourir plus
7 souvent, c'est-à-dire la recherche d'un accord.
8 Veuillez procéder.
9 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous parlions du paragraphe 17 de
11 votre déclaration écrite où vous faites référence à un chevauchement entre
12 la VRS et la cellule de Crise. Est-ce que vous avez personnellement assisté
13 à des réunions de la cellule de Crise ?
14 R. Non.
15 Q. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur le fait qu'en qualité de personne
16 qui n'a pas assisté à des réunions de la cellule de Crise, et en qualité de
17 personne qui a passé la très grande majorité de la période de guerre
18 ailleurs qu'à Sanski Most, vous n'êtes pas réellement en mesure d'apporter
19 des éléments de preuve sur le chevauchement des activités de la cellule de
20 Crise avec celles de la 6e Brigade ou de parler de ce qui se passait à ces
21 réunions ?
22 R. Je suis d'accord.
23 Q. Je vous remercie. Alors, j'aimerais que nous passions au sujet relatif
24 au départ des non-Serbes de Sanski Most. Au paragraphe 16 de votre
25 déclaration écrite, vous dites que la VRS n'a jamais participé à un
26 quelconque déplacement de population civile hors de Sanski Most et que la
27 VRS n'avait rien à voir avec cela. Vous dites : Nous n'avons fait
28 qu'accomplir nos missions militaires.
Page 30831
1 Alors, encore une fois, en tant que personne qui a passé la grande
2 majorité de la période de guerre ailleurs qu'à Sanski Most, pouvons-nous,
3 vous et moi, convenir que vous n'avez pas la capacité d'apporter des
4 éléments de preuve quant au fait de savoir ce qu'a fait la VRS par rapport
5 au déplacement de population civile pendant les périodes où vous ne vous
6 trouviez pas à Sanski Most ?
7 R. Je suis d'accord, oui. Je suis arrivé le 22 juin 1992. Je l'ai déjà dit
8 à plusieurs reprises. Donc je suis d'accord avec vous.
9 Q. Un dernier sujet sur lequel j'aimerais que nous nous penchions. Il
10 concerne Trnovo dont vous parlez au paragraphe 21 de votre déclaration
11 écrite. Dans ce paragraphe, vous dites que vous avez pris la direction de
12 Trnovo le 20 juin 1995 et que vous y avez passé une vingtaine de jours. Et
13 vous ajoutez :
14 "Je n'ai vu aucun volontaire de Serbie et aucun volontaire de Serbie n'a
15 participé à l'action conduite par la VRS contre les forces de l'ABiH sur le
16 territoire de la municipalité de Trnovo."
17 Lorsque vous parlez des volontaires de Serbie, à qui exactement faites-vous
18 référence ?
19 R. Je ne fais référence à personne en particulier. Mais je pense, puisque
20 j'étais commandant d'une compagnie qui était stationnée là-haut dans la
21 forêt à une vingtaine de kilomètres de Trnovo -- donc, selon les
22 informations reçues par moi, je n'ai rien appris à cette époque-là qui
23 aurait indiqué qu'une quelconque unité était déployée dans le secteur.
24 Q. Monsieur le Témoin, je comprends que vous dites dans votre déposition
25 qu'il n'y avait pas d'unités de la Serbie dans la zone de Trnovo quand vous
26 étiez là-bas pendant la période couverte par votre déclaration; est-ce vrai
27 ?
28 R. Non, je n'exclus pas la possibilité qu'ils aient été là-bas, mais je
Page 30832
1 n'ai pas entendu dire qu'ils s'y trouvaient étant donné que je me trouvais
2 pendant tout ce temps-là avec mes hommes à la première ligne du front.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux
4 revenir à ce qui vous a été lu tout à l'heure. Dans votre déclaration, vous
5 dites que vous n'avez pas vu de volontaires. Cela est clair, vous n'avez
6 pas vu de volontaires venant de la Serbie et vous n'avez pas vu :
7 "… non plus de volontaires de la Serbie prendre part à l'action menée
8 par la VRS contre les forces de l'ABiH sur le territoire de la municipalité
9 de Trnovo."
10 Vous nous dites, en fait : Je ne les ai pas vus et je ne sais pas s'il y en
11 avait eu. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris ma réponse. Là où
13 je me trouvais sur le front, j'ai entendu dire par mes voisins qu'il n'y
14 avait pas de volontaires. Mais je ne sais pas s'il y en avait réellement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et au lieu de modifier des choses
16 mineures, par exemple, des dates dans votre déclaration, il aurait été
17 mieux, lors de votre séance de récolement, si vous aviez dit : Je ne sais
18 pas s'ils étaient là-bas. Puisque dans votre déclaration, vous avez dit
19 quelque chose qui est tout à fait contradictoire par rapport à ce que vous
20 nous avez dit tout à l'heure, à savoir que vous ne savez pas si des
21 volontaires de la Serbie auraient participé aux opérations à Trnovo.
22 Monsieur Jeremy.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et j'aimerais ajouter que la même
24 chose s'applique aux paragraphes 16 et 17 de votre déclaration, qui
25 contredisent votre déposition lorsque vous avez dit que vous n'en savez
26 rien, puisque vous étiez la plupart de ce temps-là ailleurs et pas dans
27 cette région-là.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.
Page 30833
1 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous
3 remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.
5 Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ? Et il
6 faut que vous soyez conscient du fait que nous devons nous arrêter à 14
7 heures 15 exactement.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à ce
9 témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Predojevic, on est arrivé au
11 terme de votre déposition. Nous voudrions vous remercier d'être venu à La
12 Haye après avoir fait un long voyage, et nous vous remercions d'avoir
13 répondu à toutes les questions posées par les parties et par les Juges de
14 la Chambre. Nous vous souhaitons bon voyage de retour chez vous. Et
15 maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions
19 concernant quelques questions posées par les Juges ainsi que les réponses,
20 Maître Stojanovic. Bien sûr, le témoin aurait dû corriger sa déclaration,
21 comme cela, donc, cela nous aurait épargné de voir que ce type de
22 déclaration fasse partie de sa déclaration.
23 Nous avons encore dix minutes qui nous restent pour l'audience
24 d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le témoin suivant est déjà prêt à
25 commencer sa déposition. Si cela n'est pas le cas, nous pouvons utiliser ce
26 temps pour nous pencher sur quelques questions…
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu un rapport bref
Page 30834
1 concernant les témoins experts dont on a parlé la semaine dernière.
2 Maître Lukic, la Chambre souligne encore une fois que la Chambre a besoin
3 d'avoir des rapports d'expert. Il faut que ces rapports soient communiqués
4 à la Chambre.
5 Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation des ressources concernant
6 l'arrivée de Borislav Vasiljevic à La Haye. Après le 23 janvier, après que
7 la Chambre avait été informée par l'Accusation qu'il n'y aurait pas de
8 contre-interrogatoire du Témoin Borislav Vasiljevic, la Chambre a donné
9 instruction à la Défense de reporter la déposition de ce témoin à une date
10 non déterminée. La Chambre, donc, voudrait dire à la Défense que la Défense
11 doit déployer des efforts pour éviter des situations où les ressources sont
12 utilisées pour faire venir un témoin à La Haye juste pour ce qui est de la
13 certification conformément à l'article 92 ter. La Chambre considère
14 également que des moyens de preuve supplémentaires que la Défense voulait
15 présenter par le biais de ce témoin sont inclus dans la déclaration. Après
16 avoir examiné la déclaration, la Chambre s'est posée la question pour
17 savoir ce que ce témoin pourrait dire de nouveau pour ce qui est de cette
18 affaire. Et la Chambre aimerait que la Défense informe la Chambre avant le
19 9 février de ce qui va se passer pour ce qui est de ce témoin.
20 Maintenant, pour ce qui est du témoignage de Tomislav Puhalac. Le 10
21 novembre 2014, la Chambre a accordé une cote aux fins d'identification à la
22 pièce D759 puisqu'il fallait procéder à la vérification de la traduction de
23 ce document. Cela est consigné à la page du compte rendu 28 030. Le 3
24 décembre, la Défense a informé la Chambre dans un courrier électronique
25 quel était le statut de la traduction requise. La Défense a dit le même
26 jour qu'il y avait des différences entre les deux versions du document
27 original. Etant donné qu'il y a deux documents originaux, le service de
28 traduction ne peut pas procéder à la modification de la traduction.
Page 30835
1 Pourtant, la Défense a remarqué encore des incohérences pour ce qui est de
2 ce document. Le 16 décembre 2014, la Chambre a demandé que des informations
3 supplémentaires lui soient communiquées concernant cette traduction. Et
4 aujourd'hui, la Chambre voudrait savoir où on en est puisqu'on n'a pas reçu
5 la mise à jour pour ce qui est de cette question.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vérifier cela. Mon commis à l'affaire
7 va vérifier cela et je vais vous informer là-dessus demain matin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, pour ce qui est du rapport
9 concernant l'incident dans Dobrovoljacka. Le 1er septembre 2014, pendant la
10 déposition de Milorad Bukva, la Chambre a demandé à l'Accusation de voir
11 s'il y avait des enregistrements audio ou des transcriptions écrites des
12 communications concernant cet incident dans la rue Dobrovoljacka. Cela a
13 été consigné aux pages du compte rendu 25 004 jusqu'à 25 006. Le 29
14 octobre, l'Accusation a informé la Chambre dans un courrier électronique
15 que l'Accusation ne disposait que des informations limitées concernant
16 l'existence éventuelle des enregistrements audio qui se trouvent dans la
17 cour militaire à Belgrade. Le 27 novembre, l'Accusation a dit qu'elle
18 n'avait pas de connaissances concrètes pour ce qui est de la possibilité
19 d'obtenir ce matériel et de le communiquer à la Chambre. Cela est consigné
20 sur les pages du compte rendu 28 947 jusqu'à -948.
21 La Chambre donne instruction à l'Accusation de voir s'il est possible
22 d'obtenir une copie de ces transcriptions et de ces enregistrements et d'en
23 informer la Chambre.
24 Maintenant, nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain,
25 le 29 janvier, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience numéro I.
26 L'audience est levée.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 11 et reprendra le jeudi 29 janvier
28 2015, à 9 heures 30.