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1 Le jeudi 19 février 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et en dehors.
7 Il y avait quelques questions préliminaires -– pardon, Monsieur le
8 Greffier, veuillez citer l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Merci.
10 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Alors, on m'a annoncé que l'Accusation a des questions préliminaires à
13 soulever. Avant cela, Madame Hasan, je voudrais informer les parties du
14 sort de la carte qui a été annotée hier. Cette carte a donc été annotée par
15 le témoin, elle a été scannée, mais les annotations au marqueur rouge n'ont
16 pas pu ressortir dans la version scannée; en conséquence, les parties sont
17 invitées à rencontrer M. le Greffier pendant l'une des pauses, et le
18 témoin, pendant la pause, annotera à nouveau exactement les mêmes
19 emplacements mais au marqueur noir pour que, une fois le scan effectué,
20 tout soit bien lisible.
21 Voilà l'annonce que j'avais à vous faire. Vous avez déjà perdu une pause,
22 donc.
23 Madame Hasan, c'est à vous.
24 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes
25 et à tous.
26 La première question que je voudrais soulever porte sur une pièce qui a été
27 montrée hier, la pièce P02100. L'Accusation a reçu une traduction révisée
28 du document. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une
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1 traduction anglaise qui parlait de "l'état-major principal" alors qu'on
2 parlait du "Corps de la Drina" dans l'original. La traduction révisée a été
3 téléchargée dans le prétoire électronique sous la cote ID 0426-9441-A-ET,
4 et nous aimerions vous demander d'avoir l'autorisation de remplacer la
5 version révisée dans le prétoire électronique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 Mme HASAN : [interprétation] Même chose pour la pièce P01661. Nous avons
8 constaté une erreur dans la traduction anglaise; plus particulièrement, la
9 fréquence utilisée dans la conversation interceptée qui est mentionnée, on
10 parle de 254,950 alors que cela aurait dû être 245, donc le 5 et le 4 ont
11 été inversés, 950. Et la traduction révisée a été téléchargée sous la cote
12 ID 0080-4430-A-ET.
13 Et si la Défense n'a pas d'objection à soulever, là encore nous aimerions
14 faire remplacer l'ancienne version par la traduction révisée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous donnons instruction par la
16 présente de remplacer la traduction anglaise de la pièce P01661 par la
17 traduction révisée dont la cote a été donnée par Mme Hasan il y a quelques
18 instants.
19 Madame Hasan, est-ce que les traductions ont été totalement révisées ou
20 s'agissait-il d'une révision de ces points-là uniquement ?
21 Mme HASAN : [interprétation] Non. Nous avons envoyé une demande de
22 révision, nous avons précisé que nous avions vu ces questions en
23 particulier, et nous supposons que le service CLSS s'est penché sur
24 l'intégralité du document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Mme HASAN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme HASAN : [interprétation] Mme Stewart vient de me dire que non, c'était
2 uniquement les parties que je viens de mentionner qui ont été révisées.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question parce que
4 parfois il y a plus d'une erreur. Nous demandons donc instamment à la
5 Défense de regarder l'intégralité du document et de voir si, dans un
6 premier temps, les erreurs que nous avons découvertes ont été corrigées, et
7 puis s'il y a autre chose à soulever, de nous le faire savoir. En général,
8 nous le faisons dans les 48 heures, Maître Ivetic. Je m'adresse à vous
9 parce que les documents portaient sur la déposition du témoin que vous avez
10 interrogé.
11 Je pense qu'il y avait encore une question à huis clos partiel, Madame
12 Hasan ?
13 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Messieurs les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je n'ai pas consulté le
27 Règlement de procédure et de preuve directement. Il faut vérifier les
28 choses. Nous disons aux étudiants de vérifier les écrits avant de se
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1 prononcer et nous ne l'avons pas fait ici, donc nous le ferons également.
2 Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît, dans le prétoire.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Avant de
7 continuer, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la
8 déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de votre
9 déposition.
10 J'aimerais également vous informer que vous allez être invité pendant
11 l'une des pauses à refaire les mêmes annotations qu'hier parce que le
12 marqueur que vous avez utilisé n'a pas bien sorti lors du scan de la carte.
13 Donc, sous la supervision du Greffe et des parties, nous vous inviterons à
14 refaire ces annotations, exactement les mêmes, mais en noir.
15 Me Ivetic va continuer son interrogatoire.
16 Veuillez continuer, Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
22 S'agissant du positionnement géographique des deux postes d'écoute de
23 l'AbiH, et hier nous avions convenu d'en parler sous les noms emplacement
24 nord et emplacement sud sans les mentionner, j'aimerais savoir quelles sont
25 les connaissances dont vous disposez quant à la possibilité d'intercepter
26 par les radios ces conversations-là au sein du Corps de la Drina ?
27 R. C'est un sujet assez large. En gros, ces deux emplacements sont
28 très loin des centres de relais radio et des points où les appareils de
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1 relais radio du Corps de la Drina se trouvaient. Et ce facteur-là restreint
2 la capacité d'interception des communications par relais radio.
3 Autre facteur, ces emplacements se trouvaient à des endroits où on ne
4 pouvait pas les localiser à l'intérieur des rayons des ondes
5 électromagnétiques, donc ces emplacements se flanquaient, si je puis dire,
6 les canaux de transmission.
7 Et puis, troisièmement, s'il y avait eu des antennes placées aux
8 azimuts dans les centres d'interception et dans le bon sens, nous aurions
9 pu les intercepter. Mais pendant le récolement pour cette déposition-ci,
10 j'ai eu l'occasion de consulter plusieurs conversations interceptées des
11 deux emplacements dont nous parlons. Et j'ai remarqué que dans les
12 rapports, au début de chaque rapport que j'ai lu, l'azimut de l'antenne
13 réceptrice était indiqué. Je voudrais vous dire que j'ai toujours constaté
14 que l'antenne réceptrice était tournée face à des villes et à des
15 emplacements où le commandement se trouvait, et pas dans la direction de
16 nos communications par relais radio.
17 Q. A présent, s'agissant des opérations des appareils de relais
18 radio du Corps de la Drina, j'aimerais savoir quelle était la pratique
19 courante quant à la puissance d'utilisation de ces appareils-là ?
20 R. L'interprète dans ma langue a utilisé le terme "voltage" ou
21 "alimentation". Je suppose que vous parlez de la puissance de l'équipement,
22 n'est-ce pas ?
23 Q. Je vais utiliser le terme B/C/S, ce sera "snaga".
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est clair, mais je vais
25 demander aux parties de le confirmer. Le voltage que vous utilisez ne donne
26 aucune indication sur la puissance lorsque vous utilisez l'équipement.
27 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même chose que pour un sèche-
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1 cheveux ou une machine à laver. Vous pouvez avoir du 220 volts, mais cela
2 ne veut rien dire sur la puissance de l'appareil que vous utilisez. Vous
3 êtes d'accord ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
6 Mme HASAN : [interprétation] Moi aussi.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A moins que le témoin ne me
8 dise que je me suis totalement trompé, nous pouvons continuer.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Je vais reformuler. Quelle était la pratique standard au sein du Corps
11 de la Drina quant aux puissances utilisées pour les unités, d'après vous ?
12 R. Toute la procédure en vigueur qui était obligatoire pour les opérateurs
13 qui "ont dire"[phon] que si les appareils de relais travaillent sur une
14 petite distance, leur puissance va être diminuée. Car ces appareils peuvent
15 travailler avec une puissance réduite ou en utilisant une puissance
16 maximale, et donc vous pouvez choisir entre la puissance maximale et la
17 puissance réduite. A chaque fois qu'il fallait établir la communication sur
18 une distance réduite, on recourait à la puissance réduite.
19 Q. Et quel était le résultat par rapport à la transmission de signal
20 électromagnétique si vous utilisiez une onde d'une puissance réduite ?
21 R. Cela veut dire que la portée des ondes électromagnétiques est deux fois
22 plus courte car on utilise une puissance qui est deux fois moins forte.
23 C'est une mesure de protection des informations qui est obligatoire, car
24 elle protège la communication d'une écoute éventuelle.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle serait cette portée réduite
26 qui exige la puissance réduite ?
27 R. Les appareils radio relais RRU-800 et FM-200, leur puissance maximale
28 est 10 watts, alors que la puissance réduite est de 5 watts. Si la distance
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1 entre deux postes de radio relais est plus courte, on a à chaque fois
2 utilisé la puissance de 5 watts, à savoir une puissance diminuée, pour
3 empêcher la propagation des ondes électromagnétiques et pour empêcher que
4 l'ennemi ne puisse procéder à l'écoute de nos ondes sur une distance plus
5 grande.
6 Q. Maintenant, je voudrais parler de l'opération Krivaja 95. Pourriez-vous
7 nous dire, par rapport à cette opération, quelle a été votre mission ?
8 R. Au sein de cette opération, j'ai été l'officier chargé de réaliser le
9 plan des transmissions de l'opération.
10 Q. Quel a été le rôle de l'état-major principal pour mettre en place le
11 plan des transmissions pour cette opération Krivaja 95 ?
12 R. L'état-major principal n'avait rien à voir là-dedans. C'est le chef des
13 transmissions du Corps de la Drina qui s'en est occupé, qui en était
14 responsable.
15 Q. Y a-t-il eu des engins de cryptage utilisés au cours de l'opération
16 Krivaja ? Là, je parle surtout des appareils de transmission radio.
17 R. Oui.
18 Q. Quelles sortes d'appareils de protection ont été utilisés pour protéger
19 et chiffrer les informations ?
20 R. En ce qui concerne les appareils radio qui travaillaient en direction
21 des unités subordonnées, nous disposions d'un appareil KZU-63, c'est un
22 appareil qui protège les discours.
23 Q. Pourriez-vous nous décrire comment on pouvait accrocher cet appareil
24 KZU-63 à un appareil radio pour faire en sorte que le chiffrage se fasse ?
25 R. C'est un petit appareil transmissible portable qui est relié à
26 l'appareil radio par un câble particulier. Et à partir du moment où vous
27 introduisez une clé dans cet appareil, cet appareil va codifier un discours
28 et l'envoyer comme un discours codifié. Tous les autres participants qui
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1 possèdent le même appareil de protection et la même clé et le même code,
2 ils sont les seuls qui sont capables de comprendre le message chiffré.
3 Q. Est-ce que le participant à une conversation radio chiffrée, est-ce
4 qu'il est possible pour lui de débrancher par mégarde son appareil de
5 chiffrage alors que les autres participants à la conversation continuent à
6 l'utiliser ?
7 R. C'est absolument impossible.
8 Q. Un participant à un réseau de communication chiffrée peut-il débrancher
9 l'appareil KZU-65 [comme interprété] sans que les autres participants à la
10 communication s'en aperçoivent ?
11 R. S'il le fait, il s'exclut de ce réseau de transmission d'information
12 par la radio. Il ne peut plus entendre personne et personne ne peut
13 l'entendre. C'est la conséquence.
14 Q. Est-ce que les autres participants pourraient comprendre que quelque
15 chose s'est produit, qu'un engin a été débranché par mégarde ? Est-ce qu'il
16 y a quelque chose qui ferait qu'ils comprendraient qu'il y a un problème ?
17 R. Eh bien, s'ils l'appellent et s'ils se rendent compte qu'il ne répond
18 pas, ils en arriveraient à la conclusion qu'il n'entendait pas et qu'on ne
19 l'entendait pas. C'était pour nous le signal principal.
20 Q. Et si une chose pareille se produisait, quelle était la procédure en
21 vigueur ?
22 R. Ce qu'on faisait habituellement, c'était d'envoyer un chiffreur à
23 l'endroit où se trouve cet interlocuteur, équipé d'un appareil qui
24 s'appelle le chargeur de codes, et ensuite il chargerait à nouveau le code
25 dans son appareil pour qu'il puisse continuer à participer aux
26 conversations protégées.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez si de telles choses se sont produites au
28 cours de l'opération Krivaja KZU-61 [comme interprété] ?
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1 R. Non, je ne me souviens pas qu'une telle chose se soit produite. Mais si
2 tel avait été le cas, on l'aurait découvert vite fait parce que c'était un
3 problème courant.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, tout à l'heure, vous avez
6 posé des problèmes au sujet de la planification de l'opération, vous avez
7 dit qu'un plan de communication avait été élaboré.
8 Hier, nous avons examiné deux plans, l'un datant de 1993, l'autre de
9 1994. Nous avons aussi examiné la reconstruction des communications faites
10 par l'ABiH après la guerre. Est-ce que ce plan est parmi les pièces à
11 conviction ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le montrer. Il s'agit du 06261.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
14 Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais hier vous nous
15 avez demandé des dates.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Mme HASAN : [interprétation] Les plans d'hier du mois de janvier 1994 fait
18 partie de la VRS, opération connue comme Opération Drina, qui date des mois
19 de novembre et décembre 1993, et cela fait partie du réseau de
20 communication à un niveau moins élevé du Corps de la Drina, qui date du
21 mois -- 1994.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais hier, on avait des plans pour les
23 opérations concernant les transmissions relatives à des périodes
24 antérieures. Et on a vu une reconstruction qui concerne l'été 1995, après
25 la guerre.
26 Et voici la question que j'ai à poser : est-ce que nous avons le plan
27 dont a parlé le témoin concernant l'opération Krivaja pour le Corps de la
28 Drina ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous avons quelque chose,
2 mais ce n'est peut-être pas ce que vous cherchez.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vraiment pour pouvoir suivre,
4 parce que parfois je ne suis pas sûr si le document se trouve parmi les
5 10 000 documents que nous avons déjà au dossier.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à passer au document 06261.
7 Q. Et en attendant, Monsieur, je vais vous demander d'examiner et
8 d'identifier ce document.
9 R. C'est un plan des communications qui a été fait par le chef des
10 transmissions du Corps de la Drina pour l'opération Krivaja 95. En ce qui
11 concerne ce plan des transmissions et ces appareils qui visent à chiffrer
12 et protéger les communications, eh bien, ceci concerne ce plan.
13 Q. Et maintenant, en regardant ce plan, il y a des participants qui ont
14 utilisé l'opération Krivaja -- est-ce qu'ils ont été utilisés pour
15 l'opération Krivaja 95 ?
16 R. Non.
17 Q. Je parle de participants de réserve, il y en deux. Et pourriez-vous
18 nous dire quelle a été la position du MUP et des autres membres de la
19 police civile dans le cadre du système des transmissions pour l'opération
20 Krivaja 95 ?
21 R. Dans ce plan, l'un des participants dans ce réseau de communication
22 protégée était le MUP. Cependant, en réalité, au cours de l'opération sur
23 le terrain, ils n'ont pas pris part à la communication et n'ont pas
24 participé à l'opération. Ils n'étaient pas munis de l'appareil non plus.
25 Ils ne faisaient pas partie du réseau radio dont j'étais responsable.
26 Q. Il y a plusieurs fréquences, 22, je dirais, en tout. Pouvez-vous nous
27 expliquer comment ces fréquences seraient-elles utilisées, et surtout
28 comment pourrait-on changer ces fréquences ?
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1 R. Ici, on parle des communications radio. Nous avons réalisé les
2 communications et nous les avons reçues. Ce plan a été mené à bien avec les
3 RU-2/2K. Leur portée en ce qui concerne les fréquences varie de 30 à 60
4 mégahertz. Dans le cas où on avait des brouillages de certaines fréquences,
5 on pouvait demander à la personne en charge de ce réseau de communication
6 par la radio, donc, que cette personne donne l'ordre qu'on commence à
7 utiliser une des fréquences de réserve, de sorte que la première fréquence
8 qui était prévue c'était la fréquence numéro un dans le plan de travail.
9 Mais celui qui a fait le plan de communication avait prévu 21 autres
10 fréquences de réserve. Ici, on peut lire une note au niveau du plan de
11 fonctionnement, et on a décrit aussi la façon dont on va utiliser la
12 fréquence de réserve.
13 Q. Et vous avez identifié cet appareil radio comme étant le RU-2/2K; est-
14 ce bien cela ?
15 R. Oui, c'est un appareil qui était parfaitement compatible avec le RUP-
16 12. Ils utilisaient exactement les mêmes fréquences, et cetera. Mais là,
17 c'est une version plus moderne, car on pouvait l'utiliser pour protéger la
18 conversation. Donc le RUP-12 était appelé l'appareil radio RU-2/2K.
19 Q. RUP-12 et le RU-2/2K, s'agit-il de deux variantes du même appareil ?
20 Est-ce que vous pourriez dire s'il s'agissait de modes de communication en
21 simplex ou en duplex ?
22 R. On ne travaille qu'en simplex, donc en utilisant une seule fréquence.
23 Tant qu'il y a une personne qui parle, il faut que tous les autres
24 l'écoutent parce que c'est celui qui est en train de transmettre les
25 informations. Ce n'est qu'à partir du moment où il a éteint son micro que
26 les autres participants peuvent dire quelque chose.
27 Q. Et maintenant --
28 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document comme le
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1 prochain document de la Défense.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
3 Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de faire cela, Témoin, là
5 c'est quelque chose complètement différent par rapport à ce que nous avons
6 regardé hier ? Hier, nous avons regardé les structures de radio relais,
7 alors que là nous n'avons que la communication radio.
8 Mais avant de verser le document, je vois que cela commence à 12, 13,
9 ensuite à nouveau 13, et ensuite dans l'original on a "14".
10 Donc, il serait beaucoup mieux de dire que là où il est écrit 13,272, il
11 s'agit de 14,272.
12 M. IVETIC : [interprétation] C'est une question pratique --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est peut-être pas d'une
14 importance cruciale.
15 Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D910.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est maintenant versée au dossier.
18 Si ce n'était que du texte, ça serait plus facile de changer, mais là c'est
19 un format particulier.
20 Vous pouvez poursuivre.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Au cours de l'opération Krijava 95, il y avait beaucoup d'appareils de
23 chiffrage qui étaient utilisés pendant l'opération sur différents appareils
24 radio relais ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les appareils de chiffrage qui ont
27 été utilisés ?
28 R. Pour l'opération Krijava 95, pour le poste de commandement avancé au
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1 niveau de Pribicevac, nous avons réalisé les communications avec le
2 commandement du Corps de la Drina en passant par l'appareil de radio relais
3 RRU-1. En utilisant cet appareil, nous avions la possibilité d'envoyer des
4 informations protégées et chiffrées. Et nous avions aussi l'appareil KZU-
5 61. Nous avons chiffré les conversations avec cet appareil. Je dois ajouter
6 que cet appareil protégé KZU-61 nous a permis de chiffrer seulement les
7 conversations avec les participants qui disposaient d'exactement le même
8 appareil.
9 Q. Et en ce concerne les axes de communication par radio relais du Corps
10 de la Drina, est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les
11 participants qui avaient les mêmes chiffres et qui pouvaient donc protéger
12 leur conversation avec cela ?
13 R. En ce qui concerne les directions radio relais dont nous avons parlé
14 hier, nous avions une communication protégée au niveau du commandement du
15 corps à Vlasenica et l'état-major principal, qui se trouvait à Veliki Zep.
16 Donc, sur cet axe, nous avions un appareil qui permet de chiffrer et
17 protéger les conversations.
18 Q. Vous est-il arrivé d'entrer en contact avec les membres de la FORPRONU
19 au cours de cette opération ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?
22 R. Au cours d'une phase de l'opération quand nos forces ont commencé leur
23 avancée en direction de Srebrenica depuis Zeleni Jadar, à ce moment-là un
24 incident s'est produit entre l'ABiH de Srebrenica et la FORPRONU. Il y a eu
25 un échange de feu, et un soldat de la FORPRONU a été tué. Il se trouvait
26 dans un point de contrôle de la région Zeleni Jadar au sens large du terme.
27 Et nous avons reçu l'information indiquant que les membres de ce point de
28 contrôle de la FORPRONU se sont retirés en direction de notre zone, et
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1 ceci, dans quatre blindés de transport des troupes. Donc ils se sont
2 retirés vers Zeleni Jadar. Le général Krstic - qui était le commandant de
3 l'opération, qui se trouvait au poste de commandement avancé - il m'a
4 envoyé, moi personnellement, à Zeleni Jadar, vu que j'étais un officier
5 d'active, pour que je prenne en charge ces soldats de la FORPRONU pour les
6 amener sur une position sûre. Donc je me suis dirigé en direction de Zeleni
7 Jadar. J'ai rencontré les quatre blindés de transport de troupes qui se
8 dirigeaient en direction de Pribicevac, donc j'ai fait demi-tour avec mon
9 véhicule et je les ai emmenés au niveau de notre poste de commandement
10 avancé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai une question.
12 Vous avez parlé du KZU-61. Ce n'est pas la même chose que le KZU-63, n'est-
13 ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :
16 "Je dois dire que le KZU-61 ne nous permettait de chiffrer les
17 conversations qu'avec les participants qui disposaient du même appareil."
18 Quelle est la différence par rapport au KZU-63 ? Parce que, pour procéder
19 au chiffrage, il faut toujours chiffrer avec les appareils des deux côtés
20 de la communication; donc, d'un côté, vous avez un appareil qui va chiffrer
21 et l'autre qui va déchiffrer. Donc, comment est différent le KZU-61 du KZU-
22 63, ou bien s'agit-il du même appareil ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Les KZU-63, ce sont des appareils que l'on
24 branche sur les appareils radio portables qu'un soldat porte sur son dos et
25 qui ne sont pas plus grands qu'un sac à dos. Il s'agit donc des appareils
26 portables. Le KZU-61, c'est un appareil fixe que nous branchions sur le
27 radio relais RRU-1 et qui chiffrait les conversations qui passaient par
28 l'appareil radio relais entre Pribicevac et Veliki Zep, donc sur cet axe de
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1 communication par relais radio. Pour pouvoir protéger cette transmission de
2 l'autre côté, il fallait que l'on dispose du même type d'appareil.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, je comprends cela. Vous avez
4 aussi dit que cela vous a permis de chiffrer les communications. Par
5 rapport au KZU-63, on vous a demandé si vous pouviez le débrancher. Vous
6 avez dit que non. Est-ce que la situation est la même pour le KZU-61 ou
7 bien est-ce qu'elle est différente ?
8 Parce que vous avez dit que vous avez eu la possibilité d'envoyer des
9 informations chiffrées. Vous aviez aussi un KZU et, comme cela, vous avez
10 chiffré le discours.
11 Est-il exact que vous ne pouviez pas débrancher le KZU-61 ? Est-ce
12 que c'était aussi le cas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le KZU-61, c'est un appareil qui pouvait être
14 débranché, mais on ne pouvait le débrancher et utiliser le RRU-1 pour
15 parler sans cryptage. A partir du moment où l'appareil de protection a été
16 branché, le discours passe par l'appareil de cryptage et cette conversation
17 est chiffrée.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.
19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.
20 En meme temps, je regarde l'heure.
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous pourrions prendre la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Vous avez
23 besoin de combien de temps encore après la pause, Maître Ivetic ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Un quart d'heure, 20 minutes, je dirais.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
26 Monsieur Jevdjevic, nous allons prendre une pause. Je vais vous demander de
27 revenir d'ici 20 minutes. Vous pouvez suivre Mme l'Huissière.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons utiliser cette pause pour
2 faire les annotations.
3 Monsieur McCloskey, je vous voyais debout, mais maintenant vous êtes assis
4 à nouveau.
5 Bon, nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à
6 11 heures moins dix.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
10 brièvement, et le témoin peut déjà entrer dans le prétoire.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Ivetic, la
6 Chambre vient juste de rendre sa décision concernant les mesures de
7 protection pour ce témoin. Si les mesures de protection pour ce témoin qui
8 ont été octroyées dans l'affaire Krstic étaient toujours en vigueur après
9 la décision du 12 novembre 2008 rendue par la Chambre dans l'affaire
10 Popovic, si cela a été le cas, alors, par cette décision, les mesures de
11 protection sont annulées à effet rétroactif, ce qui veut dire que les
12 parties peuvent faire référence au témoignage de ce témoin dans l'affaire
13 Krstic non seulement pour ce qui est du contenu de son témoignage, mais
14 également pour ce qui est du fait que ce témoignage a été fait dans
15 l'affaire Krstic.
16 Et finalement, c'est au Président de la Chambre de saisir tout téléphone
17 portable qui sonne. Et je délègue à mes collègues ce pouvoir pour saisir
18 mon téléphone portable s'il sonne.
19 Continuez, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur, est-ce qu'on peut terminer le sujet concernant les membres de
22 la FORPRONU. Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez quand vous avez
23 rencontré les membres de la FORPRONU, pour vous souvenir de la date de
24 cette rencontre avec eux, qui étaient en train de se retirer vers les
25 lignes de la VRS ?
26 R. C'était le jour où l'un des membres de la FORPRONU s'est fait tuer. Je
27 pense que cela aurait pu être le 10 juillet, au milieu de la journée du 10
28 juillet.
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1 Q. Et dans quelles conditions ces membres de la FORPRONU étaient-ils
2 gardés lorsqu'ils sont arrivés du côté de la VRS ?
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces membres de la FORPRONU sont arrivés avec
5 moi dans la zone plus large du poste de commandement avancé de Pribicevac,
6 où ils ont garé leurs blindés de transport de troupes sur un pré, et
7 personne ne les gardait ni les contrôlait. A ce moment-là, tout le monde
8 les traitait comme des soldats qui, une heure auparavant, se trouvaient
9 dans une situation désagréable. Donc on ne les gardait pas, on ne les
10 maltraitait pas non plus.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du poste de commandement avancé pour
13 ce qui est des communications à Pribicevac quant à l'opération Krivaja 95.
14 Pendant combien de temps êtes-vous resté là-bas avant de terminer
15 l'exécution de votre mission à ce site-là pour ce qui est de cette
16 opération-là ?
17 R. Je suis resté jusqu'au 11 juillet.
18 Q. Et où êtes-vous parti une fois accomplie votre mission au poste de
19 commandement avancé pour les communications à Pribicevac ?
20 R. Une heure et demie ou deux heures avant la tombée de la nuit le 11
21 juillet, et je pense que cela aurait pu être vers 19 heures, j'ai tout
22 emballé, j'ai emballé des dispositifs de communication par relais radio à
23 Pribicevac. Et avec des soldats, je me suis rendu vers des positions de
24 déploiement qui étaient éloignées du poste de commandement avancé. Je suis
25 passé par Srebrenica et Potocari et je suis arrivé au commandement de la
26 Brigade de Bratunac à Bratunac.
27 Q. Est-ce vous avez fait un rapport à qui que ce soit à l'époque ?
28 R. Au commandement de la Brigade de Bratunac, j'ai trouvé l'un de mes
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1 soldats qui était en charge des transmissions qui portait le poste radio
2 portable, et il se trouvait dans le véhicule avec le général Krstic. Je lui
3 ai posé la question pour savoir où se trouvait le général Krstic. Il m'a
4 dit que Krstic était arrivé au commandement de la Brigade de Bratunac,
5 après quoi j'ai trouvé le général Krstic peu de temps après cela et une
6 réunion a été organisée au commandement de la brigade.
7 Q. Pouvez-vous nous dire qui a participé à cette réunion ?
8 R. A cette réunion, il y avait le commandant de l'état-major principal,
9 général Mladic; le commandant du Corps de la Drina, général Zivanovic;
10 ensuite le chef de l'état-major du Corps de la Drina, général Krstic; le
11 commandant de la Brigade de Zvornik - à l'époque c'était, je pense, un
12 lieutenant-colonel - Pandurevic; et pour autant que je me souvienne, il y
13 avait la plupart des commandants de toutes les brigades du Corps de la
14 Drina qui avaient pris part à cette opération.
15 Q. Et pouvez-nous dire quand cette réunion a eu lieu ? Quel jour et à
16 quelle heure?
17 R. La réunion a eu lieu le 11 juillet au commandement de la Brigade de
18 Bratunac, et d'après mes meilleurs souvenirs, la réunion a eu lieu entre 22
19 et 23 heures.
20 Q. Quels étaient les sujets dont les participants à la réunion discutaient
21 ?
22 R. A la réunion, on a présenté une analyse brève des activités de combat
23 de ce jour-là, c'est le général Mladic qui a présenté l'analyse. Après
24 quoi, il a dit que le lendemain déjà, le 12 juillet, toutes les unités du
25 Corps de la Drina qui avaient participé à l'opération Krivaja 95 devaient
26 se regrouper et devaient être envoyées à l'exécution d'une autre opération,
27 et c'était l'opération Stupcanica 95.
28 Q. Et pour ce qui est de cette opération Stupcanica 95, pouvez-vous nous
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1 dans dire dans quelle zone cette opération devait être exécutée?
2 R. C'était dans la zone plus large de Zepa.
3 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets importants discutés à cette
4 réunion ? Est-ce que vous vous souvenez si votre attention avait été
5 attirée sur d'autre chose ?
6 R. Je me souviens qu'après que le général Mladic a dit que le 12 juillet
7 toutes les unités devaient être regroupées et se diriger vers Zepa, le
8 lieutenant-colonel Pandurevic, commandant de la Brigade de Zvornik, a
9 demandé la parole et il a parlé de son avis selon lequel la situation
10 n'était toujours pas claire concernant une partie du front autour de
11 Srebrenica, et il a fait référence à la plupart des unités de la 28e
12 Division par rapport à laquelle nous disposions des informations disant
13 qu'elle voulait faire une percée vers Tuzla en passant par notre territoire
14 avec quelques unités vers Zepa. Et nous étions inquiets pour ce qui est du
15 sort de Zvornik dans la zone de responsabilité de notre brigade. Je me
16 souviens que le lieutenant-colonel Pandurevic a proposé que ses forces
17 attendent que la situation concernant Zepa devienne plus claire concernant
18 les unités de la 28e Division qui se préparaient à faire une percée vers
19 Tuzla et vers Zepa. Mais je me souviens bien qu'après cette proposition du
20 lieutenant-colonel Pandurevic, le général Mladic a dit : Non, non, demain
21 il faut que tous aillent vers Zepa. Et il m'a regardé dans les yeux en me
22 disant : "Et toi, mon petit, il faut que tu établisses le poste de
23 commandement avancé au village de Krivace entre Srebrenica et Zepa."
24 Q. Est-ce que vous avez établi ce poste de commandement avancé à Krivace
25 tout de suite après la réunion ?
26 R. Peu de temps après la fin de cette réunion formelle, je me suis levé
27 parmi les premiers et je suis sorti de la pièce. J'ai rassemblé mes soldats
28 et le centre de communication qui se trouvait sur un grand véhicule, et de
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1 la caserne à Bratunac, à savoir du commandement de la brigade, je me suis
2 rendu sans délai vers Vlasenica où se trouvait le commandement du Corps de
3 la Drina. Vlasenica se trouve sur la route menant à Han Pijesak et à Zepa.
4 Q. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ce soir-là ?
5 R. Une fois arrivé au commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, il
6 était déjà minuit passé, je réfléchissais et logiquement je ne connaissais
7 pas le site du poste de commandement avancé au village de Krivace où le
8 général Mladic m'a ordonné d'établir le centre de communication, et il
9 était difficile de procéder à cela tard dans la nuit. C'est pour cela que
10 je me suis présenté au centre des opérations, j'ai évalué la situation,
11 puisqu'en tant que quelqu'un en charge des transmissions, il m'a fallu
12 beaucoup moins de temps pour arriver à ce site qu'à des unités de la
13 brigade qui avaient participé à l'opération autour de Srebrenica parce
14 qu'ils leur auraient fallu beaucoup plus de temps pour se rassembler et
15 pour arriver de Srebrenica à Zepa.
16 Donc j'ai peut-être demandé l'autorisation à quelqu'un ou peut-être que
17 j'ai décidé par moi-même de passer la nuit à Vlasenica et de me rendre le
18 lendemain sur ce site. D'abord, on a rassemblé les groupes électrogènes, et
19 le 12 je me suis rendu sur ce site pour exécuter l'ordre qu'on m'avait
20 donné.
21 Q. Et après avoir établi le centre de communication au poste de
22 commandement avancé à Krivace, est-ce qu'à un moment donné il y avait des
23 nouvelles informations qui avaient causé la modification de la situation
24 dans laquelle se trouvaient les forces disponibles pour cette opération
25 concernant Zepa ?
26 R. Je n'avais pas eu de telles informations.
27 Q. Est-ce que toutes les forces dont l'engagement était prévu dans
28 l'opération à Zepa étaient restées sur ce site pour accomplir la mission
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1 liée à l'opération à Zepa ?
2 R. L'opération à Zepa a commencé le 14 juillet. C'était dans la matinée du
3 14 juillet. Je me souviens que par rapport au plan de cette opération,
4 après une journée de combat, une partie de la Brigade de Zvornik a été
5 retirée, commandée par le commandant de la brigade, le lieutenant-colonel
6 Pandurevic. On lui a ordonnée de retourner dans la zone de responsabilité
7 de sa brigade puisqu'il y avait de gros problèmes que les unités de cette
8 brigade avaient rencontrés dans les combats avec la 28e Division qui
9 essayait de faire une percée et de joindre d'autres unités du 2e Corps à
10 Tuzla.
11 Q. Quelles étaient vos connaissances et comment vous avez compris les
12 menaces que représentaient les problèmes rencontrés par les unités de
13 Zvornik dans les combats avec la 28e Division qui essayait de faire une
14 percée et de ne plus être encerclée ?
15 Q. Je me souviens que j'ai reçu un coup de téléphone par le commandant
16 Dragan Obrenovic, chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik. Etant
17 donné que nous sommes de bons amis depuis l'enfance, étant donné que nous
18 avons été étudiants dans toutes les écoles militaires, il m'a dit, paniqué,
19 de venir au poste de commandement avancé en sachant que je me trouvais à la
20 proximité du général Krstic et il m'a dit d'essayer de convaincre le
21 général Krstic et de lui dire que la situation était alarmante, la
22 situation dans laquelle se trouvait Dragan Obrenovic en tant que chef de
23 l'état-major de la Brigade de Zvornik qui menait des activités de combat
24 avec les unités de la 28e Division. La Brigade de Zvornik a déployé toutes
25 les unités sur le front vers Tuzla, et l'unité plus d'élite se trouvait
26 déjà sur le front vers Zepa, ainsi que ses unités de réserve. Donc, lui, il
27 est parti seulement avec un peloton pour faire face à toute une division.
28 Et ensuite, il m'a dit qu'il avait contacté beaucoup d'autres personnes
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1 pour demander de l'aide mais que ces personnes n'ont pas compris toutes les
2 difficultés liées à cette situation, et c'est pour cela qu'il m'a demandé
3 d'essayer de ramener à la raison le général Krstic pour lui dire qu'il
4 était nécessaire que Vinko Pandurevic, avec son unité, rentre du front de
5 Zepa pour aider dans les combats avec la 28e Division dans la zone de
6 Zvornik.
7 Q. Et pour ce qui est du site où ces combats se déroulaient, dites-nous
8 si, sur la base des informations que vous avez reçues, vous saviez où
9 précisément des combats faisaient rage entre la 28e Division et le peloton
10 rassemblé par le commandant Obrenovic ?
11 R. D'après mes évaluations et mes informations, ces combats se déroulaient
12 sur l'axe par lequel même auparavant les groupes d'éclaireurs de Srebrenica
13 utilisaient pour communiquer avec le 2e Corps à Tuzla. C'est l'axe qui,
14 vers Pobudje et la zone plus large de Konjevic Polje, de Cerska, d'Udrc et
15 de Crni Vrh, part vers Tuzla. Donc c'était quelque part dans la zone de
16 Crni Vrh dans la direction de Zvornik que ces combats se passaient.
17 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
18 Je vous remercie au nom du général Mladic et de l'équipe de sa Défense.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin
20 pour ce qui est de l'interrogatoire principal.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
22 Monsieur Jevdjevic, c'est Mme Hasan qui va procéder au contre-
23 interrogatoire. Elle se trouve à votre droite. Elle est le conseil du
24 bureau du Procureur.
25 Vous avez la parole, Madame Hasan.
26 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par Mme Hasan :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Pour commencer, j'aimerais que vous nous donniez votre surnom.
3 R. Jevdjo.
4 Q. Et c'est comme cela que les gens vous appelaient pendant la
5 guerre aussi ?
6 R. Oui, on m'appelait comme cela. En tout cas, ceux qui étaient en contact
7 étroit avec moi.
8 Q. Est-ce qu'il y a d'autres Jevdjo que vous connaissiez au sein du
9 commandement du Corps de la Drina ?
10 R. Non, pas au Corps de la Drina. Dans le régiment de protection, il y
11 avait mon frère. On l'appelait Jevdjo aussi. Et puis, il y avait quelqu'un
12 d'autre, un homme, dans la Brigade de Visegrad.
13 Q. J'aimerais passer à votre déposition sur Zeleni Jadar. Hier, vous avez
14 déposé à ce sujet et j'aimerais que vous me confirmiez que j'ai bien
15 compris les choses. Vous avez déclaré que vous n'aviez participé aux
16 opérations que dans le cadre de la mise en place des communications, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous avez fait brièvement référence à un document qui suggérait que
20 vous aviez tenu un rôle de dirigeant. Est-ce que vous vous souvenez de cela
21 ?
22 R. Moi, l'interprétation que j'ai reçue parlait de "direction" dans votre
23 question maintenant. Dans notre pays, je dois vous dire que seul le
24 commandant et le chef de l'état-major peuvent être des dirigeants.
25 Q. Très bien.
26 Mme HASAN : [interprétation] Passons au document 65 ter 19555, s'il vous
27 plaît.
28 Q. Peut-être que ce document va vous rafraîchir la mémoire sur le rôle que
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1 vous aviez. C'est un ordre du commandement du Corps de la Drina daté du 29
2 mai 1995. Nous voyons qu'il porte le classement urgent. Et l'objet est :
3 Ordre pour la prise du secteur de Zeleni Jadar.
4 Il est notamment envoyé au commandement des Brigades de Zvornik, de
5 Bratunac et de Skelani. Il commence en disant :
6 "Suite au départ de la FORPRONU de Zeleni Jadar et du poste de contrôle,
7 les forces musulmanes essaieront probablement de placer Zeleni Jadar sous
8 leur contrôle.
9 Ensuite, je passe quelques lignes :
10 "Afin d'empêcher l'incursion des forces ennemies à Zeleni Jadar et
11 placer l'usine de Zeleni Jadar sous notre contrôle, il est décidé par la
12 présente…"
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plait, nous
14 ne vous suivons pas.
15 Mme HASAN : [interprétation] Très bien.
16 Q. Alors, si nous regardons le point 3, on voit un ordre du général
17 Zivanovic :
18 "Faire participer les officiers suivants du commandement du Corps de la
19 Drina au commandement des forces d'attaque dans le secteur de Zeleni
20 Jadar."
21 Et ensuite, nous voyons les noms des officiers : le colonel Obrad Vicic, le
22 colonel Stojan Veletic et puis le commandant Milenko Jevdjevic. Ce sont les
23 personnes auxquelles vous avez fait référence hier lors de votre
24 déposition.
25 D'après cet ordre du général Zivanovic, vous étiez censé être à la
26 tête de cette attaque, être le dirigeant de cette attaque. En fait, c'était
27 un ordre qui vous imposait de mener cette attaque. Est-ce que cela vous
28 aide à vous souvenir du rôle que vous aviez ?
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1 R. Si vous continuez la lecture, la phrase suivante à partir de là où vous
2 vous êtes arrêtée, vous verrez qu'il est dit :
3 "Je commanderai personnellement les forces à partir du poste de
4 commandement avancé du Corps de la Drina à Pribicevac."
5 Ce qui veut dire que le général Zivanovic déclare à ce moment-là que le
6 commandement et le contrôle ne dépend que de lui.
7 Q. Donc vous êtes en train de nier ce que cet ordre dit clairement, à
8 savoir qu'il vous faisait participer en tant que dirigeant à la tête de
9 cette attaque et au commandement de cela ?
10 R. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation, peut-
11 être qu'il y a une erreur dans la traduction. Mais moi, je vois qu'il est
12 dit ici que Zivanovic se dit à lui-même qu'il va personnellement commander
13 les forces à partir du poste de commandement avancé. Tout le reste des gens
14 l'aide dans ce secteur particulier. Moi, j'étais chargé de la
15 communication, et cela est indéniable et je ne le nie pas.
16 Q. Je pense que cet ordre est clair.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, 19555.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous apportez votre propre
20 commentaire, là, Madame Hasan, en disant que cet ordre est clair. Mais
21 attribuons-lui une cote.
22 Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7130, Messieurs les
24 Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce est admise.
26 Veuillez continuer.
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Hier, à cet égard, vous avez dit qu'elle avait été menée sans qu'une
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1 seule balle n'ait été tirée, je parle de l'attaque; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une référence de
4 page du compte rendu pour la déclaration du témoin ? Bon, ce n'est pas
5 grave si vous ne l'avez pas.
6 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas la page exacte où le témoin a
7 déclaré cela, mais je peux vous la donner.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je la trouverai. Mais si vous
9 l'aviez sous les yeux, j'aurais aimé l'avoir directement. Ce n'est pas
10 grave. Continuez.
11 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage à présent de la pièce
12 P01153, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page est 31 878.
14 Veuillez continuer.
15 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur, ici vous avez un ordre du général Zivanovic daté du 2 juin
17 1995 à propos du contrôle repris sur les bâtiments et la route goudronnée
18 de Zeleni Jadar.
19 Nous voyons que cela a été délivré au commandement de la Brigade de
20 Bratunac et au commandant de Corps de la Drina chargé du Bataillon des
21 manœuvres. Et l'ordre déclare qu'il faut "lancer la dernière étape de
22 libération de Zeleni Jadar dans son intégralité."
23 Est-ce que vous connaissez cet ordre, Monsieur ?
24 R. Pendant le récolement, oui, je l'ai vu.
25 Q. Alors, pour résumer les choses, nous avons là les différentes étapes
26 expliquant comment retirer un poste d'observation des Nations Unies à
27 Zeleni Jadar.
28 Mme HASAN : [interprétation] Et si vous regardez la page 1, en bas de la
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1 page 1 en B/C/S, troisième point en anglais, je pense. Non, c'est à la page
2 2 de la version anglaise, excusez-moi. Voilà.
3 Q. Il est dit dans l'explication sur la prise du poste de commandement :
4 "S'ils ne suivent pas l'ordre," et on parle de la FORPRONU, "il faut lancer
5 une roquette Zolja dans un générateur électrique et être prêts au combat
6 pour neutraliser un transporteur de personnel."
7 Vous le voyez, Monsieur ?
8 R. Oui.
9 Mme HASAN : [interprétation] Plus bas dans la page anglaise, page 2. Et
10 puis, en anglais, la quatrième puce. Et nous devons passer à la page 2 en
11 B/C/S également.
12 Q. Il est dit :
13 "Si la FORPRONU continue à menacer d'utiliser des armes vers Legenda,
14 utilisez un Zolja pour neutraliser un transporteur de personnel."
15 Est-ce que vous le voyez ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la référence ici à Legenda,
18 c'est bien Milan Jolovic des Loups de la Drina ?
19 R. Oui. On appelait cette unité le Détachement de Podrinje du détachement
20 spécial de la Drina.
21 Q. Et pour autant que vous le sachiez, ils ont également participé à cette
22 attaque ?
23 R. Oui.
24 Mme HASAN : [interprétation] Et si nous passons au bas de la page en B/C/S.
25 En anglais, il faut passer à la page où il y a la signature --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, on vous a demandé,
27 Monsieur, s'il s'agissait bien des Loups de la Drina. Est-ce vous confirmez
28 cela aussi, Monsieur, que c'étaient bien les Loups de la Drina, que cette
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1 unité était appelée comme cela aussi ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Son nom officiel dans notre organigramme
3 n'était pas les Loups de la Drina, mais ils s'étaient autoproclamés les
4 Loups de la Drina et on les appelait comme cela aussi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 Veuillez continuer, Madame Hasan.
7 Mme HASAN : [interprétation]
8 Q. Si l'on regarde la note manuscrite en bas de la page, on voit qu'il est
9 dit : "Pour Skelani SPB (Jevdo doit transmettre) les canons autopropulsés à
10 inclure à 5 heures du matin." Donc cela vous était adressé. C'était vous
11 qui deviez transmettre le message, n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 Q. Cet ordre de retirer la FORPRONU de ce poste d'observation qui demande
14 une reddition et puis l'utilisation des armes pour les neutraliser, cet
15 ordre a bien été mis en œuvre, n'est-ce pas ?
16 R. Tout d'abord, ce télégramme a été reçu au commandement de la Brigade de
17 la Bratunac et quelqu'un au commandement de la Brigade de Bratunac,
18 probablement de sa propre initiative, pour une raison ou pour une autre, a
19 déclaré, probablement en réfléchissant au plan des communications, que
20 c'était à Jevdjo de transmettre le plan des communications.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Contentez-vous de répondre à la
22 question, s'il vous plaît, Monsieur. Est-ce que les détails de l'ordre que
23 Mme Hasan vient de vous énumérer ont été mis en œuvre ou pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mme Hasan a dit -- mais, en fait, cela ne
25 parle que du plan, si les membres de la FORPRONU devaient faire ceci, s'ils
26 devaient faire cela, et donc ce sont des suppositions. Et cet ordre se
27 fonde sur des suppositions. Ou, plutôt, sur différentes possibilités.
28 Premier cas, il faut faire ceci; deuxième cas, il faut faire ceci.
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1 Donc il ne s'agit pas d'un ordre d'attaque ou d'activité de combat, parce
2 que sinon cela aurait été rédigé dans l'objet, on aurait vu ordre
3 d'attaque. Il ne s'agit que d'un ordre pour le Corps de la Drina en vue
4 d'un mouvement d'une ligne vers une autre ligne, c'est-à-dire qu'il
5 s'agissait du territoire sous son contrôle. Et tout cela se trouvait en
6 dehors des positions musulmanes.
7 Donc il s'agissait juste d'une réaffectation, et le titre le dit également.
8 On parle alors d'armes autopropulsées, mais ce n'est pas ce que moi j'étais
9 censé transmettre. Moi, je pense que peut-être cet ordre veut dire que la
10 Brigade de Bratunac, si cela est nécessaire, avait de l'artillerie prête à
11 être utilisée quelque part, notamment des canons autopropulsés. Mais le
12 document ne dit pas que c'était à moi de transmettre cela. Ce sont deux
13 déclarations différentes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous aviez
15 l'intention de dire que c'était le témoin qui avait mis en œuvre cela ou
16 est-ce que vous vouliez juste qu'il réponde à la question ?
17 Mme HASAN : [interprétation] Non, non, je voulais juste qu'il réponde à ma
18 question.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 Monsieur, apparemment cela vous inquiète de savoir ce qui est écrit en bas
21 de la page et ce que l'on vous a demandé exactement. Je pense que vous avez
22 expliqué les différents scénarios que cet ordre abordait et qui sont
23 décrits, et que, donc, ce n'est pas véritablement un ordre. Parallèlement,
24 si à la fin de l'ordre on dit Leganda et Petrovic devront prendre le
25 contrôle du poste de contrôle de la FORPRONU et prévoient les différentes
26 modalités avant de continuer sur la route goudronnée qui traverse Jadar,
27 c'est un ordre, non ? Même si certains scénarios possibles sont envisagés
28 dans l'intervalle et que ces scénarios ne sont pas un ordre, ce dernier
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1 paragraphe est un ordre, n'est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le document, toute l'opération n'a pas
3 été conçue comme un ordre d'attaque mais une réaffectation. Un déplacement
4 --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, personne n'a parlé d'ordre
6 d'attaque. On vous a demandé si cet ordre a été mis en place ou pas.
7 Vous nous avez déjà dit que certaines parties ont été rédigées en cas
8 d'éventualité, donc que c'étaient des scénarios possibles : premier cas de
9 figure, telle réaction; deuxième cas de figure, telle réaction; et cetera.
10 Ensuite, Mme Hasan vous a posé des questions et vous a demandé instamment
11 d'écouter attentivement ce qu'elle voulait savoir plutôt que ce que vous,
12 vous pensiez être pertinent.
13 Veuillez continuer.
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Monsieur, je vais essayer de me concentrer, et essayez aussi de votre
16 côté de répondre à ma question. J'aimerais savoir si cet ordre du général
17 Zivanovic a été mis en œuvre, oui ou non ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, votre question n'est pas
19 appropriée.
20 Le témoin vous a expliqué très clairement que cet ordre contenait
21 différentes possibilités. Alors, maintenant, vous demandez si cet ordre a
22 été mis en œuvre. Non. Vous pouvez en lieu et place soit faire référence
23 uniquement à la dernière partie qui ne parle pas de scénarios possibles,
24 d'éventualités ou de possibilités, ou vous pouvez demander au témoin si des
25 armes ont été pointées, si ceci ou cela a été dit, parce que vous n'êtes
26 pas assez claire dans la question telle que vous l'avez formulée jusqu'à
27 présent.
28 Veuillez continuer.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
2 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, Monsieur, après avoir
3 lu ce document, qu'en gros -- et laissons de côté le fait que cela a eu
4 lieu ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un
5 ordre pour terroriser ou faire peur à la FORPRONU et la faire partir du
6 poste d'observation ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
7 R. Non.
8 Q. Très bien.
9 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste
10 65 ter 32038, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur, vous avez là votre déposition dans l'affaire Popovic.
12 Mme HASAN : [interprétation] Page 54 dans le prétoire électronique, s'il
13 vous plaît.
14 Q. A la ligne 17, on vous pose une question, et je vais vous lire
15 lentement la question pour que vous puissiez entendre l'interprétation :
16 "Question : Et je comprends à quel point cela était important. En gros, il
17 s'agit d'un ordre pour donner la trouille à la FORPRONU et la faire partir
18 du poste d'observation, n'est-ce pas ?
19 "Réponse : Bien, plus ou moins, oui."
20 Est-ce que vous maintenez vos propos ?
21 R. Oui, je maintiens cette partie de ma déposition, mais là encore vous
22 mettez les choses hors contexte. Si la FORPRONU devait résister -- et
23 l'ordre, en esprit, disait cela. Eh bien, si la FORPRONU devait résister en
24 utilisant des armes d'une façon ou d'une autre, l'ordre dit que nos forces
25 devraient juste passer et se positionner au sein de leurs propres zones de
26 responsabilité. En cas de résistance, il y a un scénario envisagé, c'est-à-
27 dire que la FORPRONU devait savoir qu'il y aurait des tirs, et cetera, et
28 cetera.
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1 Q. O.K. Très bien. Aujourd'hui, vous nous avez donné votre interprétation
2 de l'ordre en disant qu'il y avait plusieurs scénarios possibles. Regardons
3 à présent ce que vous aviez déclaré dans l'affaire Popovic à la ligne 7 :
4 "Question : Donc nous pouvons conclure que cet ordre a été suivi, n'est-ce
5 pas ?
6 "Réponse : Eh bien, la personne qui a délivré l'ordre sait probablement le
7 mieux s'il devait mener une analyse. La semaine dernière, j'ai parlé en
8 détail des évènements dont je me souvenais pendant cette période.
9 "Question : Eh bien, est-ce que cela a été mis en œuvre ou pas ?
10 "Réponse : Oui, mais plus tard certaines personnes n'étaient pas contentes
11 de cela parce que cela n'était pas suffisant pour assurer la sécurité de
12 ces unités, parce que le camp musulman pouvait contrôler le secteur de
13 Zeleni Jadar en utilisant les tirs. Mais je me souviens que la route
14 reliant Zeleni Jadar et Jasenova pouvait être utilisée après cela, et cela
15 a été très important pour nos unités qui se trouvaient sur le terrain là-
16 bas."
17 Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous maintenez votre
18 déposition dans l'affaire Popovic ?
19 R. Bien sûr.
20 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.
21 Est-il l'heure de faire la pause ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Nous allons faire une pause et nous aimerions vous revoir dans 20
24 minutes, Monsieur le Témoin. Veuillez suivre Mme l'Huissier.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 15.
27 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Hasan.
4 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce
5 P02100, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur, vous avez là un rapport de combat régulier du 3 juin 1995, et
7 nous l'avons consulté hier. Il est connexe au document sur lequel vous
8 aviez déposé à la page du compte rendu 31 878, lignes 22 à 25 :
9 "Quel qu'ait été l'auteur de ceci, il a probablement voulu exagérer sa
10 propre contribution à ces événements."
11 Vous vous souvenez peut-être que ce document explique que la population,
12 les civils de ce secteur, était partie dans la panique. Donc, d'après vous,
13 Monsieur, cela aurait été quelque chose qui valait la peine de dire aux
14 supérieurs, ils étaient impressionnés ou pas ?
15 R. Lorsque j'ai dit que quelqu'un avait essayé d'exagérer les choses, je
16 parlais de tout le document. L'une des phrases dans ce document explique,
17 oui, que la population était partie dans la panique. Et ma déposition
18 consistait à dire qu'il n'y avait pas de population qui vivait là-bas et
19 que, en conséquence, personne n'aurait pu partir dans la panique. Donc je
20 vous répète que, pour moi, personne ne vivait là-bas, et donc il était
21 impossible que l'on s'enfuie dans la panique.
22 Q. Très bien.
23 Mme HASAN : [interprétation] Regardons la page 2 en anglais. Page 2
24 également en B/C/S. Non, pardon, toutes mes excuses, la version anglaise
25 commence à la page 1.
26 Q. Je cite :
27 "Lors d'une opération très précise et très professionnelle, ils ont forcé
28 le poste de contrôle renforcé et courageux de la FORPRONU à Zeleni Jadar à
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1 se retirer dans la panique vers Srebrenica."
2 Vous le voyez, Monsieur ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que c'est aussi à la page 1 dans la
4 version en B/C/S, point 2.
5 Q. Juste au début. Je vais vous donner quelques instants pour le lire.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut peut-être agrandir un petit
7 peu plus la version en B/C/S.
8 Mme HASAN : [interprétation] Passons à présent au point 3. C'est à la page
9 suivante dans les deux versions.
10 Q. Je cite :
11 "Nous n'avons pas subi de pertes. Nous avons tiré de petites quantités de
12 munitions et trois Zolja."
13 Monsieur, est-ce que cela est cohérent avec l'ordre du général Zivanovic du
14 2 juin ?
15 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par : est-ce que c'est cohérent avec
16 l'ordre ? Je ne vois pas ce que vous êtes en train de citer et ce que vous
17 me demander de confirmer par rapport à la cohérence avec l'ordre du général
18 Zivanovic.
19 Q. Eh, pour commencer, des munitions, notamment des Zolja, ont bien été
20 utilisées ?
21 R. Je vous l'ai déjà dit, et dans mes dépositions précédentes je l'ai
22 aussi dit, à ma connaissance, l'action a été menée sans qu'une seule balle
23 n'ait été tirée. Elle s'est terminée à 9 heures du matin. Nous avons
24 transféré nos forces d'un secteur à un autre, et aucune balle n'a été
25 tirée, encore moins trois Zolja. D'après ce je sais à cette époque, non, ce
26 que ce rapport dit n'a pas eu lieu.
27 Q. Alors, regardons ce que le commandant Franken du Bataillon néerlandais
28 déclare à ce propos.
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1 Mme HASAN : [interprétation] C'est la pièce P1417. Le document a déjà été
2 versé au dossier en l'espèce. Page 10 en anglais, 17 en B/C/S.
3 Q. Il décrit l'attaque de la VRS sur le poste d'observation Echo au
4 paragraphe 38. Je cite :
5 "Le 3 juin 1995, la VRS a attaqué le poste d'observation Echo. Nous avons
6 reçu un rapport de la Compagnie Bravo, c'est-à-dire la compagnie
7 responsable dans ce secteur, disant qu'il y avait du mouvement devant le
8 poste d'observation Echo. Le mouvement s'est révélé être un mouvement de
9 l'infanterie serbe. Ensuite, l'infanterie serbe a utilisé des porte-voix
10 pour dire au poste d'observation que les membres devaient se retirer parce
11 que les Serbes voulaient y pénétrer. La Compagnie B a demandé
12 l'autorisation de le faire, chose que j'ai refusée. Ensuite, ils ont été
13 attaqués, et au bout du compte les Serbes ont pris le poste d'observation
14 Echo et l'équipe s'est retirée à la dernière minute sur mon autorisation.
15 L'attaque a été menée par environ 40 soldats de l'infanterie soutenus par
16 un char, (T55), un char de bataille, et un canon sur le bord de Zeleni
17 Jadar. La tour d'observation a été frappée par le char lorsqu'il a tiré et
18 le secteur a été la cible d'un canon antiaérien qui se trouvait là-bas pour
19 appuyer l'attaque serbe."
20 Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous maintenez, est-ce que vous me confirmez
21 toujours que la force n'a pas été utilisée pendant cette attaque ?
22 R. A ma connaissance, non. Nous écoutions directement ce qui allait se
23 passer. Nous nous attendions à entendre des tirs. Mais à l'aube, nous avons
24 reçu des rapports selon lesquels nos forces venaient de traverser la ligne
25 qu'elles désiraient atteindre. Et je me souviens de cela. Pour moi, c'est
26 la seule activité de combat planifiée où la mission a été accomplie sans
27 combat. Et je maintiens ce que j'ai dit hier et ce que j'ai dit tout à
28 l'heure, ce matin.
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1 Q. Dès lors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le
2 rapport qui porte votre nom, que nous avons consulté juste avant ce
3 document-ci, voulait dire que vous étiez en train d'agir en dehors de votre
4 capacité d'opération en matière de communications ?
5 R. Non, absolument pas.
6 Q. Donc vous auriez pu rédiger ce rapport malgré le fait que vous
7 affirmiez que vous ne vous occupiez que des communications ?
8 R. L'interprète vient de me dire que vous dites que j'aurais pu rédiger ce
9 rapport, mais je n'ai jamais dit cela.
10 Q. Ce que je vous demande, c'est que ce rapport porte votre nom. Et
11 maintenant, vous dites que cela n'aurait peut-être pas été vous. Mais le
12 fait qu'il y ait votre nom sur le rapport veut dire que vous agissiez en
13 dehors de votre responsabilité régulière de chargé des communications ?
14 R. Alors, soit j'entends une interprétation très fantaisiste, soit je ne
15 comprends pas votre logique, Madame.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais reformuler la question.
17 Si l'auteur du document avait été vous, et vous affirmez que vous n'êtes
18 pas l'auteur du document, mais si cela était le cas, est-ce que cela veut
19 dire que ce genre d'activité, rédiger ce genre de rapport et avoir
20 participé à ces activités de la façon dont cela est expliqué dans le
21 rapport, est-ce que cela veut dire que mener ce genre d'activité allait au-
22 delà de vos fonctions qui étaient de vous occuper des communications ? Est-
23 ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est possible ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je suppose que cela
26 éclaircit les choses.
27 Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à l'heure.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
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1 Mme HASAN : [interprétation]
2 Q. Je vais passer à un autre sujet à présent, Monsieur. Vous nous avez dit
3 que vous étiez au poste de commandement avancé de Pribicevac pendant
4 l'opération Krivaja 95. Est-ce que vous pourriez nous dire quand le général
5 Mladic est arrivé au poste de commandement avancé ? Est-ce que c'était bien
6 le 10 juillet?
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui, c'était aux alentours de 10
8 heures.
9 Q. Donc, 10 heures du matin ou 22 heures ?
10 R. A 10 heures du matin.
11 Q. Et est-ce que vous vous souveniez combien de temps il est resté là-bas
12 le 10 juillet, au poste de commandement avancé ?
13 R. Au poste de commandement avancé même, il est resté très peu de temps.
14 Il a avancé vers les lignes de front où les postes d'observation se
15 trouvaient, et je n'avais aucune visibilité sur ces endroits-là. Mais dans
16 le poste de commandement avancé, je pense qu'il est resté jusqu'en fin
17 d'après-midi peut-être. Il se trouvait au poste d'observation ensuite, qui
18 se trouvait près du poste de commandement avancé.
19 Q. A quelle distance se trouvaient les postes d'observation du poste de
20 commandement avancé ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix
22 haute, s'il vous plaît.
23 Veuillez continuer, Madame Hasan.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs centaines de mètres.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. Alors, si quelqu'un essayait de trouver le général Mladic à partir de
27 l'état-major principal ou de Vlasenica, cela était possible, on pouvait le
28 joindre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et le général Mladic, le 11 juillet, se trouvait également au
3 commandement avancé de Pribicevac ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand il est arrivé et à quel moment
6 il est parti ?
7 R. Je pense qu'il est arrivé avant midi et qu'il est parti du poste de
8 commandement avancé au début d'après-midi, vers 15 heures, 16 heures.
9 Q. Etant donné que vous étiez au poste de commandement avancé, j'aimerais
10 savoir si vous êtes d'accord sur la proposition suivante : la filière
11 hiérarchique est restée intacte pendant toute l'opération Krivaja 95?
12 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Quelle filière hiérarchique ? La
13 question n'est pas claire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, on vous demande d'être
15 plus précise. Je pense que je comprends votre question, mais pour éviter
16 toute confusion, je vous demanderais d'être plus précise.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je parle de la filière hiérarchique de la VRS
18 et du commandement qui était exercé sur cette opération Krivaja 95.
19 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, alors, je dirais qu'il s'agit
20 maintenant d'une question multiple. Parce qu'il y a deux filières
21 hiérarchiques, là, qui ont été mentionnées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.
23 Et s'il y a un besoin de poser une autre question pour éclaircissement,
24 nous le déciderons en temps voulu. Mme Hasan va entendre la réponse à
25 présent.
26 Monsieur, veuillez répondre.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'opération était commandée par le Corps de la
28 Drina et la filière hiérarchique est restée intacte. Elle n'a pas changé
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1 pendant toute la durée de l'opération.
2 Mme HASAN : [interprétation]
3 Q. Monsieur, je vais passer à autre chose --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à poser au
5 témoin. Vous voulez dire que le commandement du Corps de la Drina
6 fonctionnait normalement. Le Corps de la Drina était sous le commandement
7 de l'état-major principal de la VRS, le commandement principal. Est-ce
8 qu'il y a eu une interruption quelle qu'elle soit au commandement du Corps
9 de la Drina, vers le haut ou vers le bas de la filière hiérarchique, pour
10 autant que vous le sachiez, entre ce Corps de la Drina et l'état-major
11 principal ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout fonctionnait normalement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au niveau du Corps de la Drina et
14 au niveau supérieur, pour autant que vous le sachiez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question, Monsieur.
16 Tout fonctionnait normalement. Le Corps de la Drina menait l'opération. Il
17 a créé le poste de commandement avancé. Le poste de commandement avancé
18 était commandé par quelqu'un du Corps de la Drina; en l'occurrence, le
19 général Krstic. A Vlasenica, où le commandement du Corps de la Drina avait
20 son QG, il a continué à fonctionner d'après ce qui avait été prévu
21 précédemment. Et l'état-major principal et son commandement, à son
22 emplacement, continuaient à fonctionner aussi d'après ce plan-là.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Donc, Monsieur, je disais que j'allais passer à un autre point que vous
26 avez abordé vers la fin de votre déposition d'aujourd'hui. Il s'agit de la
27 réunion qui, pour vous, a eu lieu la nuit du 11 juillet. Et, en fait, vous
28 avez également expliqué cela dans l'affaire Krstic. C'est le moment pendant
Page 31995
1 lequel le général Krstic a essayé d'organiser cette réunion le 11 juillet.
2 Vous étiez au courant de cela ?
3 R. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je devais savoir ?
4 Q. Eh bien, que le général Krstic a également déclaré que la réunion dont
5 vous avez parlé a eu lieu le 11 juillet et pas le 12 juillet.
6 R. Je ne sais pas ce qu'a affirmé le général Krstic. Je sais, en revanche,
7 que la réunion à laquelle j'ai assisté a eu lieu le 11 juillet.
8 Q. Nous disposons d'un journal contemporain, le journal de Mirko Trivic,
9 qui était le commandant de la 2e Brigade de Romanija.
10 Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner cela; c'est
11 la pièce P01467. Veuillez examiner la page 28.
12 Q. On peut lire :
13 "Ordre : Rester à la ligne à laquelle nous sommes arrivés. Les commandants
14 de la brigade doivent arriver au poste de commandement avancé du Corps de
15 la Drina à Bratunac avant 21 heures en passant par Srebenica et Potocari
16 (la Brigade de Bratunac, le poste de commandement)."
17 Vous avez participé à la réunion qui s'est déroulée à 21 heures avec tous
18 les commandants de la brigade ?
19 R. Oui, mais je vais préciser que je pensais que la réunion avait commencé
20 vers 22 heures.
21 Q. Et vous avez voyagé du poste de commandement avancé à Pribicevac en
22 passant par Srebrenica et Potocari; c'est exact, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et Mirko Trivic continue et il dit que le général Mladic est arrivé à
25 22 heures. Cela correspond à ce que vous avez dit, à savoir l'heure de la
26 réunion ?
27 R. Oui. Mais bon, c'est la première fois que je vois ce document qui
28 ressemble à un journal.
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1 Q. Ensuite, il dit, après les félicitations, les salutations :
2 "(En dépit du fait que Vinko Pandurovic et moi-même, nous l'avons prévenu
3 que les soldats doivent se reposer) il a donné l'ordre…"
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est écrit "Je lui ai dit," pas "Je
5 l'ai mis en garde" ou "Je l'ai averti".
6 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous rappelez au sujet de la
10 réunion ?
11 R. Oui.
12 Q. Qu'en est-il de ce qui suit, où il est écrit :
13 "Avant 8 heures demain, le général Krstic doit préparer une décision pour
14 la libération de Zepa."
15 Est-ce que cela vous rappelle les événements de la réunion ?
16 R. Cette phrase correspond à ce que j'ai déjà dit, à savoir que le général
17 Mladic a dit que le lendemain tout le monde doit être transféré à
18 l'opération Zepa. Est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre à Krstic ou non,
19 je ne me souviens pas de ce détail, mais je sais que l'axe de l'opération,
20 donc la destination, était Zepa.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le général Mladic s'est adressé aux
22 soldats qui devaient prendre part à l'opération de Zepa, qu'il a fait cela
23 dans le village de --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du village.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. -- avant de partir. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas ?
27 R. Absolument pas.
28 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, si on revient sur la page 25 en
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1 anglais et en B/C/S.
2 Q. Vous allez voir ici que Mirko Trivic a enregistré cette réunion en
3 disant qu'elle s'est déroulée le 12 juillet, et pas le 11 juillet, comme
4 vous l'avez dit.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, vous dites "cette
6 réunion".
7 Moi, je peux lire qu'il s'agit de 9 heures du matin. J'ai
8 l'impression qu'il s'agit de 9 heures du matin, alors que nous avons parlé
9 d'une réunion qui a eu lieu tard dans la soirée.
10 Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Donc il faudrait voir la page
11 suivante, où nous avons une réunion qui a eu lieu à 9 heures du matin le 12
12 juillet 1995. Il continue avec ses notes. On peut aller à la page suivante.
13 Et on peut continuer sur la page suivante. Et ensuite, il y a une page
14 derrière. Il fait un rapport sur les événements qui se déroulent à 23
15 heures. Et ensuite, on va passer sur la page suivante. On peut voir ce qui
16 est écrit dans ce journal pour le mercredi 13 juillet à 10 heures.
17 Monsieur le Président, je peux trouver la référence pour une déposition au
18 sujet de ce journal.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a posé déjà la question
20 --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons parcouru plusieurs pages.
22 Nous avons vu les dates du 11, du 12, et ici du 13 juillet. Vous pouvez
23 poursuivre.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, je suppose donc que vous dites que le journal de
26 Trivic n'est pas exact ?
27 R. Tout ce que je dis et ce que j'affirme, c'est que je suis absolument
28 sûr que la réunion a eu lieu le 11 juillet vers 22 heures du soir. Il y a
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1 des événements dont je me souviens moins bien, il y en a dont je suis moins
2 sûr. Mais je suis absolument sûr et certain que cette réunion a eu lieu le
3 11 au soir et que la réunion a commencé à 22 heures.
4 Q. Donc ce document est erroné, inexact ?
5 R. Je ne veux pas discuter de ce qu'a écrit le colonel Trivic, s'il s'est
6 trompé de date ou quoi que ce soit. Mais de tous les événements de cette
7 période-là, ce dont je me souviens le mieux, c'est que cette réunion a eu
8 lieu le 11 juillet au soir, à 22 heures.
9 Q. Avant de quitter cette réunion, est-ce que qui que ce soit, y compris
10 le général Krstic, vous a donné des ordres précis quant aux communications
11 qui devaient être établies pour cette opération Zepa ?
12 R. Non, parce qu'il n'était pas nécessaire de le faire.
13 Q. Comment se fait-il que vous saviez quelles sont les unités qui devaient
14 prendre part à l'opération ?
15 R. Je le sais, parce que le général Mladic, ce soir, a ordonné que toutes
16 les unités qui ont pris part à l'opération sur Srebrenica, que toutes ces
17 unités doivent participer à l'opération Zepa, qu'elles doivent être
18 transférées. C'est pour cela que je le savais.
19 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu les ordres concernant la mise en œuvre
20 des transmissions pour cette opération ?
21 R. Le général Mladic m'a donné l'ordre. C'était absolument suffisant.
22 Q. Autrement dit, vous n'avez pas reçu d'autres ordres ?
23 R. Non.
24 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce D00290, s'il
25 vous plaît.
26 Q. Et en attendant, Monsieur, vous ne saviez donc pas que Krstic a donné
27 l'ordre d'attaquer Zepa le 13 juillet et que dans cet ordre portant attaque
28 il donne des ordres, il demande qu'on organise les transmissions au niveau
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1 du poste de commandement avancé du Corps de la Drina ? Et c'est l'ordre que
2 je vais vous montrer à présent.
3 Mme HASAN : [interprétation] Si on examine la page 4 en anglais et la page
4 3 en B/C/S.
5 Q. Nous pouvons voir ici -- au niveau du point 10, on voit les ordres de
6 l'état-major principal :
7 "Le poste de commandant avancé du Corps de la Drina à Krivace va
8 cesser de fonctionner à 18 heures le 13 juillet 1995.
9 "Les transmissions vont être prêtes pour l'attaque à 6 heures du
10 matin le 14 juillet 1995."
11 Le voyez-vous ici ?
12 R. Oui.
13 Q. Et c'est à Krivace que se trouvait le poste de commandement avancé,
14 n'est-ce pas, de l'opération ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous dites que vous n'avez pas agi conformément à cet ordre ?
17 R. Cet ordre a été écrit deux jours après que la décision ait été
18 prise, après que le commandant ait demandé que l'on réalise l'opération à
19 Zepa. A cause de la discipline militaire, tous ces ordres devaient être
20 formalisés par écrit. C'est pour cela que cette portion de chaque ordre
21 parle de l'emplacement du poste de commandement avancé, le début du
22 fonctionnement, l'aptitude des transmissions. Du point de vue formel, ceci
23 doit être écrit dans l'ordre, parce que la discipline règne dans l'armée.
24 Et pour chaque activité, il faut les définir dans l'ordre dans
25 l'ordre. Quand on a écrit cet ordre, moi, cela faisait un jour et demi que
26 j'étais au poste de commandement avancé. Et j'avais déjà organisé les
27 transmissions en attendant que les unités arrivent dans la région de Zepa.
28 Q. On peut revenir une page en arrière, mais dans l'ordre on trouve de
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1 nombreux détails quant aux différentes unités où elles vont se trouver.
2 Ensuite, tout cela, ce sont des détails qui sont importants pour vous en
3 tant qu'officier chargé des transmissions, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact. Mais en ce qui concerne les transmissions avec ces unités,
5 nous les avons réalisées par des appareils radio dotés d'une antenne qui
6 envoie les ondes dans toutes les directions, où que se trouvent ces unités,
7 quel que soit leur déploiement. Avec ce type de liaison radio, j'étais en
8 mesure de communiquer avec eux.
9 Il est exact que même pour ce type-là de transmissions, il est
10 important que moi, en tant que la personne chargée de la transmission, il
11 est important de savoir quels sont les axes d'attaque des unités, s'ils
12 sont en train de traverser les vallées, les montagnes, et cetera. J'étais
13 censé savoir cela. Mais toutes les expériences que j'ai eues jusqu'alors me
14 faisaient croire que tout cela n'était pas tellement important. Tout ce qui
15 était important pour moi, c'était de savoir quelles sont les unités qui
16 participent.
17 Q. Et il est clair que vous n'avez pas informé votre commandement du fait
18 que vous aviez déjà organisé les transmissions au niveau du poste de
19 commandement avancé de Krivace ?
20 R. Quel est ce commandement supérieur auquel vous faites référence, "mon
21 commandement supérieur" ?
22 Q. Oui, votre commandement supérieur. Le général Krstic, le chef d'état-
23 major, il n'a pas été informé du fait que vous aviez déjà organisé les
24 transmissions au niveau du poste de commandement avancé.
25 R. Mais je viens de vous dire --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
27 Maître Ivetic.
28 M. IVETIC : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve dans le document
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1 ? Parce que moi, je ne le vois pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fait référence à un
3 document ?
4 Mme HASAN : [interprétation] Non.
5 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je demande quelle est la référence pour
6 poser la question. Parce que j'avais l'impression que cela venait du
7 document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas forcément.
9 Le témoin peut répondre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon chef d'état-major, le général Krstic, lors
11 de la réunion commune qui a eu lieu le 11 juillet, a entendu clairement où
12 allait se trouver le poste de commandement avancé du Corps de la Drina pour
13 l'opération Zepa. Il a clairement entendu l'ordre que l'on m'a donné; à
14 savoir, on m'a demandé d'aller établir le centre de transmission là-bas.
15 Pour moi, c'est alpha et bêta. On n'a pas besoin de se lancer dans d'autres
16 formalités qui ne sont pas nécessaires à ce moment.
17 Mme HASAN : [interprétation]
18 Q. Trivic a noté dans son journal que lors de la réunion à laquelle vous
19 dites avoir été présent le 11, le général Mladic a donné l'ordre à Krstic
20 de présenter "cet ordre d'attaque le lendemain," et je vous dis que cela
21 n'a pu avoir lieu que le 12 juillet et c'est pour cela que le général
22 Krstic a donné l'ordre d'attaquer le 13 juillet.
23 R. Vous n'avez absolument pas raison de dire cela. Je me souviens que cet
24 ordre a été écrit par un opérationnel du Corps de la Drina, le colonel
25 Vicic. Il l'a écrit pendant toute la journée précédente, en attendant que
26 le général Krstic le signe. Parce que moi, je les ai tous attendus depuis
27 deux jours. J'étais au poste de commandement déjà le 12 et les unités se
28 sont déplacées de Srebrenica entre le 13 et le 14, dans la nuit.
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1 Q. On va passer à autre chose. La nuit du 11, quand vous dites que vous
2 avez voyagé pour assister à la réunion, vous êtes parti avec toutes les
3 personnes chargées des transmissions dans un grand camion militaire destiné
4 aux transmissions ?
5 R. Oui, mis à part un soldat qui était en compagnie du général Krstic.
6 Q. Comment s'appelait-il ?
7 R. Plakalovic.
8 Q. D'après vous, vous avez quitté Pribicevac en direction de Bratunac en
9 passant par Potocari. Vous êtes passé par Potocari sans escorte ?
10 R. Absolument.
11 Q. Moi, je vous dis qu'il n'est pas possible pour vous d'avoir traversé
12 Potocari la nuit du 11 dans un camion militaire de la VRS, car l'offensive
13 était toujours en cours et Potocari n'avait pas encore été pris par la VRS.
14 Autrement dit, vous ne pouviez pas voyager cette nuit-là et traverser
15 Potocari.
16 R. Je vais vous corriger. J'ai déjà déposé et j'ai dit qu'avec la tombée
17 de la nuit, j'ai traversé Srebrenica et Potocari. Ce n'était pas la nuit.
18 C'était vraiment à la tombée de la nuit, entre le jour et la nuit. Je sais
19 que nos unités avaient pour ordre de ne pas entrer dans Potocari. Il
20 fallait qu'ils ne se concentrent pas sur Potocari. Mais moi, je savais que
21 la route entre Srebrenica et Bratunac en passant par Potocari était une
22 route que l'on pouvait emprunter, et c'était la route la plus simple pour
23 se rendre à Bratunac. Donc, moi, en tant qu'officier, je savais que les
24 unités de la 28e Division avaient quitté ce territoire. C'est pour cela que
25 je suis parti là-bas et j'ai emprunté cette route-là.
26 Q. Quand vous êtes passé par Potocari, vous avez vu des foules de civils,
27 vous avez vu des officiers du Bataillon hollandais des Nations Unies et
28 vous avez vu aussi des membres de la VRS, est-ce exact ?
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1 R. Oui, j'ai déjà dit cela. J'ai dit que j'ai vu beaucoup de gens. J'ai
2 été vraiment frappé par ce spectacle, en regardant les effets de la guerre.
3 C'était entremêlé, les gens et la FORPRONU, mais je ne me suis pas arrêté.
4 J'ai continué mon chemin. Toujours est-il que j'ai vu pêle-mêle des membres
5 de la FORPRONU, quelques membres de la VRS, aussi la population.
6 En ce qui concerne ces soldats de la VRS, je ne sais pas quelle a été
7 leur unité, mais j'ai été frappé par le fait qu'ils parlaient avec les
8 gens, et je me suis dit que c'étaient peut-être des combattants qui
9 venaient des villages aux alentours. Ils parlaient donc avec les gens. Je
10 les ai vus en passant, ils portaient leurs fusils sur l'épaule, et je l'ai
11 dit dans toutes mes autres dépositions aussi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une
13 question. Vous avez dit, donc, que dans la zone de Potocari, les unités de
14 la 28e Division étaient déjà parties. Etait-ce exact pour toute la route
15 que vous avez empruntée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas d'unités de la 28e
18 Division à proximité de la route que vous avez empruntée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
21 Mme HASAN : [interprétation] On va examiner la pièce P02117.
22 Q. Donc c'est un rapport de la brigade spéciale de la police du MUP de la
23 RS, de l'adjoint du commandant, Ljubisa Borovcanin. Il écrit au QG de la
24 police à Pale. Il parle des activités des unités de combat de la RS MUP le
25 12 juillet 1995. Vous allez voir que ce rapport est daté du 13 juillet. Et
26 ici, il dit que :
27 "Au cours de la journée du 12 juillet, les unités du MUP ont pris part à
28 l'offensive à partir de Zuti Most en direction de Potocari. A 5 heures 30,
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1 nous avons sécurisé le point de contrôle à Zuti Most et nous avons continué
2 en direction de Potocari. Il n'y a pas eu vraiment de résistance musulmane,
3 et nous avons pris le contrôle de Potocari à 10 [comme interprété] heures.
4 Et avec le flanc de droite, nous avons pu prendre le contrôle de Milacevici
5 et de Budak."
6 Donc vous n'auriez pas traversé Potocari alors qu'il y avait des combats en
7 cours, n'est-ce pas ?
8 R. Les informations dont je disposais et sur la base desquelles j'ai
9 procédé à l'évaluation pour savoir si je pouvais passer par cette voie de
10 communication disaient que la 28e Division avait laissé des civils à
11 Potocari et avait continué vers Tuzla, et de se regrouper à Konjevic Polje.
12 Il n'est pas logique du tout que qui que ce soit d'entre eux soit resté
13 près de cette voie de communication. Pour moi, cela voulait dire qu'il y
14 avait un risque important. Et j'ai reçu l'information que Vinko Pandurevic,
15 commandant de la Brigade de Zvornik, en se rendant à la réunion, était
16 passé par Potocari, et après avoir vu ce qui se passait à Potocari, il est
17 retourné à Zeleni Jadar, via Sase [phon] après la réunion, donc il a
18 emprunté une autre route. Et je ne vois pas en quoi ce document conteste ce
19 que j'avais déjà dit. Je vous affirme que cet évènement --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous inquiétez pas là-dessus, de
21 savoir si cela corrobore quelque chose ou pas. Répondez à des questions et
22 dites-nous ce que vous en saviez à l'époque. Il ne faut pas que vous
23 fassiez des comparaisons de vos pensées et de ce qui est écrit ici à moins
24 qu'on ne vous demande de faire cela.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, donc vous ne contestez pas, si j'ai bien compris,
27 que Potocari n'avait pas été pris au moment où vous passiez par Potocari ?
28 R. Il n'y avait pas de membres de la 28e Division à ce moment-là. Il n'y
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1 avait que des civils, des membres de la FORPRONU et quelques membres de la
2 VRS. A Potocari, il n'y avait pas des membres de la 28e Division, puisqu'à
3 ce moment-là ces membres se trouvaient à l'ouest, se regroupant cette nuit-
4 là pour se diriger vers Tuzla, pour faire une percée dans la direction de
5 Tuzla.
6 Q. Quelles informations aviez-vous pour conclure que pour vous le passage
7 par Potocari n'était pas risqué, que c'était sûr ?
8 R. A peu près dans l'après-midi, au moment où il y avait des raids de
9 l'aviation de l'OTAN, au poste de commandement avancé on avait un groupe
10 d'écoute du Corps de la Drina qui interceptait les communications de la 28e
11 Division. Et à ce moment-là, durant l'après-midi le 11 juillet, on
12 disposait déjà des informations disant que leur plan principal était de
13 diriger des civils vers la base à Potocari et de regrouper la 28e Division
14 pour se préparer à faire une percée vers Tuzla avec la plupart des unités
15 et avec quelques unités vers Zepa. Donc, dans l'après-midi, leur plan était
16 de se regrouper.
17 Moi, je disposais de toutes ces informations et j'ai pu les utiliser
18 pour conclure qu'il n'y avait plus des membres de la 28e Division dans la
19 zone par laquelle j'avais l'intention de passer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je vois que le
21 moment est propice pour faire la pause.
22 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez
24 suivre Mme l'Huissier. Et vous devez revenir dans le prétoire dans 20
25 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 35.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 36.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai été un peu
4 embarrassé puisque, avant la pause, vous avez demandé de soulever une
5 question à huis clos partiel. Est-ce que vous voulez faire ça en présence
6 ou en l'absence du témoin ?
7 M. IVETIC : [interprétation] En l'absence du témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons passer à huis clos
9 partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, si vous êtes prête,
11 vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire une fois que le témoin
12 aura mis ses écouteurs.
13 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
14 Q. Lorsque vous avez quitté Pribicevac et passé par Srebrenica et Potocari
15 sur votre route à Bratunac, est-ce que vous êtes passé par des points de
16 contrôle ?
17 R. Je suis passé à la proximité de l'un des points de contrôle de la
18 FORPRONU, où cela se trouvait autrefois, mais je pense que cette zone
19 s'appelle Tucak.
20 Q. Est-ce que vous êtes passé par le point de contrôle à Zuti Most ?
21 R. Oui, je suis passé par ce point de contrôle à Zuti Most, où il y avait
22 quelques soldats, je pense qu'ils étaient de la Brigade de Bratunac, ou
23 peut-être qu'il s'agissait des policiers. Mais en tout cas, il y avait des
24 gens sur ce point de contrôle qui se trouvait à cet endroit-là avant le
25 début de l'opération.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux vous poser une question aux fins
27 de clarification par rapport à votre réponse précédente.
28 Vous avez dit que vous êtes "passé par une zone s'appelant Tucak," et je
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1 pense que vous avez dit que "ce site a été utilisé comme point de contrôle
2 utilisé par la FORPRONU."
3 La question vous a été posée pour savoir si vous êtes passé par des points
4 de contrôle à Tucak; et si c'est le cas, dites-nous qui s'y trouvait ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Mme le Procureur a posé la
6 question concernant le point de contrôle à Zuti Most où se trouvaient les
7 membres de la VRS. N'est-ce pas ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était sa dernière question. Mais la
9 précédente question de Mme Hasan était la suivante : lorsque vous avez
10 quitté Pribicevac et lorsque vous êtes passé à Srebrenica et Potocari pour
11 arriver à Bratunac, est-ce que vous êtes passé par des points de contrôle ?
12 C'était sa question. Et vous nous avez dit qu'il y avait un endroit où il y
13 avait à un moment donné un point de contrôle de la FORPRONU, mais vous
14 n'avez pas répondu à la question pour savoir si vous êtes passé par un
15 point de contrôle à ce moment-là. C'est pour cela que je vous ai demandé de
16 clarifier cette réponse.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, il n'y avait pas d'hommes à ce
18 point de contrôle.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Continuez, Madame Hasan.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, parlons d'abord du point de contrôle à Zuti Most.
23 Mme HASAN : [interprétation] Regardons maintenant la pièce P00724. Peut-on
24 afficher la page 3 en B/C/S et la page 2 en anglais.
25 Q. Sous l'intitulé "le 12 juillet", et ensuite si on regarde la partie
26 qui se trouve en bas dans la version en anglais, dans l'avant-dernier
27 paragraphe, l'avant-dernière ligne, on peut lire :
28 "Le première tâche" -- je ne sais pas si vous pouvez voir cela en B/C/S.
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1 Permettez-moi de vérifier. Oui.
2 "La première tâche - prendre le contrôle du point de contrôle des Nations
3 Unies à Zuti Most - a été exécutée avec succès sans incident. Les membres
4 néerlandais des Nations Unies n'ont pas réagi."
5 C'est le rapport du MUP sur l'engagement de la brigade spéciale de la
6 police et d'autres forces de la police en combat en 1995. Il s'agit du
7 rapport de Ljubomir Borovcanin. Il parle des évènements survenus entre le
8 11 et le 21 juillet 1995, et le rapport porte la date du mois de septembre
9 1995. D'après lui, les membres des Nations Unies se trouvaient au point de
10 contrôle à Zuti Most, et c'est seulement le 12 juillet qu'ils ont pris le
11 contrôle de ce point de contrôle avec succès. Est-ce que vous contestez
12 cela ?
13 R. Pouvez-vous, dans la version en serbe, montrer la date du 12, puisque
14 je ne vois que la date du 13. Et pouvez-vous me dire dans quel paragraphe
15 figure cette date-là pour que je puisse lire ce paragraphe ?
16 Q. Oui. Si vous regardez le haut de la page en serbe, vous allez voir que
17 ce paragraphe commence par les mots "entre 5 et 6 heures 30." Je ne peux
18 pas lire l'alphabet cyrillique, mais cela se trouve vers la fin du
19 paragraphe.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas tout à fait clair. On ne
21 sait pas s'il s'agit de la fin du premier paragraphe ou du paragraphe
22 suivant.
23 Ce sont deux lignes qui suivent après le premier paragraphe qui est composé
24 de quelque huit lignes, et ensuite nous avons deux paragraphes. C'est le
25 paragraphe que Mme Hassan a lu où il est question de la date du 12 juillet.
26 Est-ce que vous l'avez retrouvé ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non.
28 Non, ici, il n'est pas écrit ce que vous venez de lire.
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1 Mme HASAN : [interprétation]
2 Q. Vous pouvez voir cela entre parenthèses --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, regardez les deux
4 lignes qui se trouvent en dessous du premier paragraphe entier. Le premier
5 paragraphe entier commence par les mots "entre 5 heures et 6 heures 30." Ce
6 paragraphe a 8 lignes, et ensuite cela se trouve deux lignes après ce
7 paragraphe-là.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois maintenant cette partie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Hassan.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de dire à la Chambre que vous étiez
12 passé par le point de contrôle à Zuti Most où se trouvaient les membres de
13 la Brigade de Bratunac ou d'autres membres de la VRS. Et Borovcanin a dit
14 dans ce rapport que le point de contrôle n'a pas été pris jusqu'à la date
15 du 12 juillet. Est-ce que Borovcanin, ici, fournit des informations qui
16 sont fausses dans son rapport ?
17 R. Je me souviens que sur cette route je n'ai rencontré que des membres de
18 l'armée de la Republika Srpska, ces membres venaient de Bratunac et se
19 trouvaient sur la route reliant Potocari et Srebrenica, et j'étais passé à
20 côté d'eux. Sur toute la route, il n'y avait pas de chevaux de frise ou
21 d'autres obstacles. Cette voie de communication était accessible et je suis
22 passé par cette route. Et je ne me suis pas arrêté sur cette route. Et je
23 ne me souviens pas d'avoir vu les membres de la FORPRONU sur cette route.
24 Q. Passons maintenant à ce que les membres du Bataillon néerlandais ont
25 dit pour savoir qui se trouvait la nuit du 11 sur cette route. Je vais vous
26 lire un extrait du document provenant du lieutenant-colonel Koster, à
27 savoir son témoignage dans l'affaire Krstic.
28 Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit du lieutenant Koster.
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1 Je vais lire cette partie de son témoignage. On lui a posé la question
2 concernant Potocari pour ce qui est de la date du 11 juillet. Peut-on
3 afficher maintenant le document 32024 de la liste 65 ter.
4 Q. Je vais lire cet extrait pour que vous puissiez nous suivre :
5 "Question : Et quand étiez-vous de permanence dans cette zone dans l'après-
6 midi ou dans la soirée du 11 juillet [sic] ?"
7 C'est la ligne 3.
8 "Réponse : A partir du 11, l'après-midi, Monsieur, j'étais de permanence
9 jusqu'à à peu près 20 heures, après quoi je me suis rendu dans l'enceinte
10 pour y être peu près deux heures, et par la suite je suis retourné à ma
11 position, où je suis resté pendant toute la nuit et pendant toute la
12 matinée et l'après-midi du 12 juillet et également dans la soirée du 12
13 juillet."
14 Je vais omettre quelques lignes et je vais continuer à la ligne 13.
15 Monsieur le Témoin, si j'ai bien compris, vous parlez la langue anglaise,
16 donc vous pouvez suivre le compte rendu.
17 "Question : Pendant que vous étiez absent de cette zone brièvement dans la
18 soirée du 11, est-ce que quelqu'un vous a remplacé ? Est-ce que vous avez
19 eu un adjoint qui a repris le commandement en votre absence ?
20 "Réponse : Oui.
21 "Question : Et d'après vos connaissances, dans l'après-midi ou dans la
22 soirée du 11 juillet, est-ce qu'il y avait de la circulation de véhicules
23 militaires de la VRS le long de cette route-là ?
24 "Réponse : Non, Monsieur. Je n'ai pas vu de véhicules de la VRS sur cette
25 route, et mon adjoint non plus, pour ce qui est de la date du 11 juillet.
26 "Question : Est-ce qu'il y avait des obstacles posés sur la route ou des
27 points de contrôle ?
28 "Réponse : Oui. Nous avons posé une sorte d'obstacle, de barrage pour
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1 diriger les réfugiés, donc les véhicules ne pouvaient pas passer sans avoir
2 été aperçus."
3 Mme HASAN : [interprétation] Et ensuite, à la page suivante.
4 Q. "Question : Est-ce que cela aurait été un événement important si un
5 véhicule de la VRS était apparu dans la zone le 11 juillet ?
6 "Réponse : Oui.
7 "Question : Est-ce que vous avez remarqué des soldats de la VRS dans cette
8 zone où il y avait des gens, ou autour de cette enceinte, de la route, dans
9 l'après-midi ou dans la soirée du 11 juillet ?
10 "Réponse : Non, pas le 11 juillet.
11 "Question : Est-ce que cela aurait été un événement important si les
12 soldats de la VRS s'étaient trouvés dans la zone avec ces gens-là ?
13 "Réponse : Oui, Monsieur. J'aurais vu cela et j'aurais été informé là-
14 dessus. Je suppose que les réfugiés auraient été en panique. On ne m'a pas
15 informé là-dessus et je n'ai pas vu cela.
16 "Question : Pouvez-vous être sûr qu'aucun des véhicules de la VRS n'était
17 passé par la zone et qu'il n'y avait pas de soldats de la VRS dans cette
18 zone dans l'après-midi ou dans la soirée du 11 juillet" --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
20 Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez continuer.
22 Mme HASAN : [interprétation] Je vais recommencer ma question.
23 Q. "Question : Est-ce que vous êtes sûr qu'aucun des véhicules de la VRS
24 n'était passé par cette zone et qu'aucun des soldats de la VRS ne se
25 trouvait dans cette zone dans la soirée ou dans l'après-midi du 11 juillet
26 ?
27 "Réponse : Oui, je suis certain là-dessus. Je suis certain que le 11
28 juillet, il n'y en avait pas. Oui, Monsieur."
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1 Monsieur le Témoin, est-ce que vous dites que le lieutenant-colonel Koster
2 a commis une erreur lorsqu'il a dit cela et qu'il n'avait pas raison de
3 dire cela ?
4 R. Non, il n'avait pas raison de dire cela puisqu'il y était au moment où
5 j'étais passé par là. Dans sa déclaration, il a dit qu'il était parti du
6 point de contrôle à 8 heures et qu'il y est resté pendant deux heures.
7 Et moi, dans ma déclaration, j'ai dit que j'étais passé par là vers
8 21 heures. Et lui, il était parti de la zone vers 20 heures, il était
9 absent pendant deux heures, il n'a pas pu me voir. Même s'il s'était trouvé
10 là-bas. Donc je suis absolument sûr d'être passé par là. Et lui-même, dans
11 sa déclaration, il a dit qu'à l'époque où j'étais passé par la zone, il
12 était absent de ce point de contrôle.
13 Et je voudrais ajouter encore une chose. Peut-être que pour eux il
14 était illogique de s'attendre à ce qu'un véhicule militaire de la VRS passe
15 par cette route de la direction de Srebrenica. Pour eux, il aurait été
16 intéressant de voir des véhicules de Bratunac vers Srebrenica, mais ils ne
17 s'attendaient pas à ce que des véhicules arrivent de cette direction. En
18 tout cas, lorsque j'étais passé par cette zone à lui, il n'y était pas, il
19 ne pouvait pas me voir.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons compris
21 votre réponse. Vous avez dit qu'il avait tort de dire cela. Vous avez
22 expliqué pourquoi il avait tort de dire cela. Ensuite, vous avez choisi une
23 partie de la déclaration pour la citer. Si vous voulez faire cela, il n'y a
24 aucun problème là-dessus. Mais il a parlé du fait d'être remplacé et d'un
25 adjoint, et cetera. Vous n'êtes pas ici pour présenter vos arguments ou
26 dire qu'il avait tort de dire cela et ce qu'ils ont pensé ou n'ont pas
27 pensé. Vous pouvez dire seulement qu'il a commis une erreur. Puisque si
28 vous commencez à expliquer et vous n'avez pas demandé de faire cela, alors
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1 vous tenez compte de toutes les informations contenues dans la déclaration
2 et non pas seulement de la partie que vous avez choisie. Il ne s'agit pas
3 de présenter vos arguments. C'est votre témoignage.
4 Continuez, Madame Hasan.
5 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
6 Q. Maintenant, parlons du centre de communication que vous avez établi au
7 poste de commandement avancé pour l'opération Krivaja 95. Ce centre de
8 communication se trouvait monté sur un camion, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous êtes à bord de ce véhicule. Vous aviez des moyens pour établir
11 ce centre de communication et pour avoir des communications avec les unités
12 subordonnées du Corps de la Drina ?
13 R. Oui, avec les unités subordonnées et avec les unités supérieures
14 également.
15 Q. Et dans ce véhicule, vous aviez l'appareil RRU-1, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Les membres de votre unité qui étaient avec vous dans ce centre de
18 communication, il se trouvait Oliver Sekulic, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Momir Bakmaz ?
21 R. Bakmaz, oui, il y était également.
22 Q. Je m'excuse si j'ai mal prononcé son nom. Ensuite, Veljko Vukosavljevic
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Mirko Plakalovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'autres personnes ?
28 R. Il y avait deux ou trois soldats qui se trouvaient avec moi lors de
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1 l'opération de Srebrenica, mais je ne me souviens pas de leurs noms.
2 Q. Vous avez quitté Pribicevac à à peu près 19 heures, n'est-ce pas, et
3 c'était le 11 juillet ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous êtes -- vous vous êtes rendu vers Bratunac, et peu de temps
6 après minuit vous êtes arrivé à Vlasenica ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous n'êtes pas retourné à Pribicevac après cela pour vous occuper des
9 communications encore une fois ?
10 R. Non.
11 Q. Et, en fait, tous les éléments du centre de communication que vous
12 aviez avaient été installés pour l'opération Krivaja 95 et étaient déplacés
13 avec vous, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Quel jour [comme interprété] le 12 juillet était en fonction le centre
16 de transmission de Krivace ?
17 R. Au début de l'après-midi.
18 Q. Et quand vous vous êtes déplacé avec votre véhicule, ai-je raison de
19 dire que les moyens de transmission qui se trouvaient dans votre véhicule
20 n'étaient pas en fonction ?
21 R. Exact.
22 Q. Donc, à peu près à 19 heures le 11 juillet, vous dites qu'à ce moment-
23 là vous quittez Pribicevac, jusqu'au moment où vous arrivez à Vlasenica,
24 jusqu'au moment où le lendemain vous mettez en œuvre les transmissions à
25 Krivace, votre centre de communication et de transmission du Corps de la
26 Drina au niveau du poste de commandement avancé ne fonctionnait pas ?
27 R. Exact.
28 Q. Et à l'époque, vous ne pouviez pas communiquer par un téléscripteur,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Non, il n'était pas possible de communiquer en utilisant ce
3 télescripteur qui a été utilisé au niveau du poste de commandement avancé.
4 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 65 ter 4399.
5 Q. Et ce que vous voyez ici, c'est un ordre du Corps de la Drina du 11
6 juillet qui demande que l'on empêche que les forces de la 28e Division se
7 relient avec les forces dans les enclaves. Ceci est adressé à un certain
8 nombre de commandements, y compris au poste de commandement avancé du Corps
9 de la Drina. Vous le voyez ?
10 R. Oui.
11 Q. Et c'est écrit "très urgent" là-dessus. C'est un ordre qui a été signé
12 pour le général Zivanovic. Et nous voyons ici qu'un cachet a été reçu, on
13 voit la date du 11 juillet à 22 heures 30. La demande a été traitée le 11
14 juillet à 22 heures 50. Autrement dit, le chiffreur a reçu ce document à 22
15 heures 30 et il l'a traité à 22 heures 50, et ensuite il a envoyé. Est-ce
16 que j'ai bien compris le processus ?
17 R. Il l'a chiffré, il a terminé son travail à 22 heures 50. Il a fait une
18 bande chiffrée prête à être envoyée. Il a transformé le télégramme en
19 message chiffré.
20 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que le document 65 ter 4399
21 soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7131.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
25 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander le document
26 D00289, s'il vous plaît.
27 Q. Ici, on voit que c'est un ordre très urgent du 11 juillet qui demande
28 que l'on empêche que les forces de la 28e Division de l'ennemi se joignent
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1 aux forces se trouvant déjà dans l'enclave. Il s'agit d'une version envoyée
2 par télescripteur.
3 Mme HASAN : [interprétation] Si l'on examine la page suivante.
4 Q. On voit écrit à la main "reçu le 11 juillet 1995 à 23 heures 50." Il y
5 a un numéro et une signature. Reconnaissez-vous cette signature ?
6 R. Oui.
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis
12 clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
14 [Audience à huis clos partiel]
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5 (expurgé)
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Donc, d'après ce document, qui est adressé au poste de commandement
11 avancé du Corps de la Drina, ce document a été reçu le 11 juillet à 23
12 heures 50, quand vous avez dit que le centre de communication du poste de
13 commandement avancé ne fonctionnait pas.
14 Tout d'abord, je voudrais vous poser une question au sujet de ce qui est
15 écrit à la main. Etait-ce normal d'écrire comme cela -- parce que sur le
16 document précédent, on a vu un sceau, un cachet. Donc, était-ce habituel
17 que d'écrire cela à la main, à savoir d'écrire que le télégramme a été
18 reçu, de l'écrire à la main ?
19 R. Oui. Parce qu'au niveau du poste de commandement avancé, on ne
20 disposait pas le cachet habituel.
21 Q. Et à l'époque où le poste de commandement avancé se trouvait à
22 Pribicevac, vous n'aviez pas ce cachet, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne m'en souviens pas, parce que c'est le chiffreur qui s'occupe de
24 cela, il n'y avait personne d'autre que lui, mais je pense que l'on ne
25 l'avait pas.
26 Q. Et je suppose que vous affirmez que ce document daté du 11 juillet à 23
27 heures 50 n'a pas été reçu au niveau du poste de commandement avancé du
28 Corps de la Drina comme c'est indiqué ici ?
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1 R. Exact.
2 Q. Et vous avez dit que vous avez démantelé le centre de transmission au
3 niveau du poste de commandement avancé parce que, d'après vous, le combat
4 était terminé. Vous aviez des informations précises quant à l'endroit où se
5 trouvait la 28e Division et par où elle passait, et donc vous avez décidé
6 de partir. Est-ce que vous avez reçu des ordres précis vous demandant de
7 déplacer le poste de commandement avancé ?
8 R. J'ai fait une évaluation. Vu que le dispositif de combat a continué à
9 avancer et que mon commandant était occupé avec l'opération, je me suis dit
10 qu'il allait plus avoir besoin de moi si je le suivais. Car quand on avance
11 dans le combat, cela veut dire que le centre de transmission et le poste de
12 commandement avancé doivent aussi avancer. Je me suis dit que le général
13 Krstic avait peut-être oublié d'ordonner de déplacer le poste de
14 commandement avancé. Et moi, avec le centre de transmission, je l'ai suivi.
15 J'ai suivi l'avancée dans le combat, et c'est pour cela que j'ai décidé de
16 déplacer le centre de transmission et de suivre l'unité.
17 Q. Les renseignements dont vous disposiez, vous dites que vous avez reçu
18 des renseignements par la radio. La 4e Section de Reconnaissance se
19 trouvait à peu près à une centaine de mètres du poste de commandement
20 avancé. C'est eux qui vous informaient, n'est-ce pas ?
21 R. Un group d'écoute appartenant à cette section, oui.
22 Q. Et c'est sur la base des informations qu'ils ont recueillies que vous
23 avez compris -- quoi ? Qu'ils savaient où se trouvait la 28e Division, et
24 sur la base de cette information, vous vous mettez en marche?
25 R. Non, ce ne sont pas les seules informations dont je disposais.
26 Q. Quelles sont les autres informations que vous aviez et vous les teniez
27 de quelles sources ?
28 R. Nous disposions des informations des unités qui étaient en contact avec
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1 l'ennemi, qui avaient un contact de feu avec l'ennemi. Et c'est comme cela
2 qu'on savait où se trouve l'ennemi. Et puis, aussi, nous avons procédé aux
3 écoutes, et c'est cela aussi qui nous a fourni des renseignements.
4 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, nous allons examiner le document
5 65 ter 04147.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le faire aujourd'hui
7 vraiment, Madame Hasan, ou on peut le faire après ?
8 Mme HASAN : [interprétation] Je préfèrerais le faire aujourd'hui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez besoin de combien de
10 temps ? Parce qu'à un moment donné il faudrait peut-être lever la séance.
11 Mme HASAN : [interprétation] J'ai juste une question concernant le
12 document. Je vais expliquer brièvement de quoi il s'agit et vais demander
13 des commentaires au témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons quelques minutes.
15 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que je peux le faire en quelques
16 minutes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Et on va
18 faire cela avec l'aide de tous les interprètes, donc vous pouvez continuer
19 pendant quelques minutes.
20 Mme HASAN : [interprétation] C'est le document 65 ter 04147.
21 Q. C'est le rapport extraordinaire du 12 juillet dans lequel sont transmis
22 des renseignements provenant du département du renseignement du Corps de la
23 Drina. Et ce rapport est adressé au poste de commandement avancé du Corps
24 de la Drina à Pribicevac. Cela a été transmis par téléscripteur, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que sur ce document figure la signature
28 (expurgé)?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans l'écriture, on peut lire que le document a été "reçu le 12 juillet
3 à 7 heures 40." Et il y est dit :
4 "Des commandants et des personnes en charge des transmissions, en
5 surveillant ce réseau, sont arrivés à la conclusion que tout le monde était
6 présent…"
7 Je vais m'arrêter là. "Eux" mentionnés dans le paragraphe précédent se
8 rapporte aux hommes de Naser. Et cela continue :
9 "Ils se dirigent dans une direction inconnu avec leur peuple… et avec leurs
10 groupes."
11 Est-ce que vous voyez cela ? Comment est-il possible, Monsieur, que les
12 renseignements reçus par le 4e Peloton de Reconnaissance transmettent au
13 commandement du Corps de la Drina, au département du renseignement, qu'il
14 n'y avait pas d'information concernant l'endroit où se trouvait la 28e
15 Division ? Je vous dis à qu'à ce moment-là il n'y avait pas d'information
16 provenant du Corps de la Drina concernant l'endroit où se trouvait la 28e
17 Division.
18 R. C'est l'information provenant de seulement un groupe d'écoute. Le
19 peloton de reconnaissance et de radio du Corps de la Drina avait plusieurs
20 groupes d'écoute dans sa zone de responsabilité. Pendant l'opération de
21 Srebrenica, un groupe d'écoute a été envoyé au poste de commandement avancé
22 à Pribicevac. Je recevais des informations - et non seulement moi, mais
23 tout le monde au poste de commandement avancé - de ce groupe d'écoute. Ce
24 rapport contient les informations obtenues par le deuxième groupe d'écoute
25 dans une autre zone de la zone de responsabilité du Corps de la Drina,
26 étant donné que les hommes de Naser sont mentionnés dans ce rapport. Et à
27 l'époque, Naser Oric se trouvait à Tuzla et non pas dans les rangs de la
28 28e Division. Il s'agit des informations obtenues par le deuxième groupe
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1 d'écoute et non pas des informations transmises par le groupe d'écoute se
2 trouvait à Pribicevac.
3 J'espère que quelqu'un va me poser la question pour savoir comment il est
4 possible que ce télégramme a été reçu le 12 juillet à Pribicevac, alors que
5 j'affirme qu'il n'y avait pas de centre de communication à Pribicevac.
6 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'arrêter là.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce
8 document soit versé ?
9 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P7132.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
13 La pièce P7132 est versée au dossier sous pli scellé; et la pièce P7131 est
14 versée au dossier également sous pli scellé.
15 L'audience est levée.
16 Monsieur le Témoin, j'aimerais vous inviter à ne parler à personne, de
17 quelque façon que cela soit, concernant votre témoignage. Nous n'avons pas
18 d'audience demain, donc vous devez revenir lundi matin à 9 heures 30.
19 Madame Hasan, je suppose qu'on va terminer le témoignage de ce témoin
20 lundi, et je me tourne vers Me Ivetic également.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 Mme HASAN : [interprétation] Je ne suis pas certaine qu'il est nécessaire -
23 -
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel
25 puisque vous n'êtes pas certaine si ce document est à verser au dossier
26 sous pli scellé. C'est la question que vous avez voulu poser ?
27 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons passer à huis clos
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1 partiel brièvement.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprenons
25 lundi, le 23 février, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience, numéro
26 I.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le lundi, 23 février
28 2015, à 9 heures 30.