Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 6 mai 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 38.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, citez l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avant de commencer, je veux

 11   m'excuser puisqu'on a commencé avec un retard, pour des raisons

 12   personnelles de l'un des Juges et des raisons imprévues.

 13   On m'a dit que l'Accusation a une question préliminaire à soulever avant

 14   l'entrée du témoin dans le prétoire. Madame Hasan, avant de le faire,

 15   j'aimerais dire également pour que cela soit consigné au compte rendu que

 16   pour des raisons personnelles urgentes, le Juge Orie, aujourd'hui, ne sera

 17   pas présent à l'audience. Et le Juge Fluegge et moi-même, nous avons décidé

 18   de siéger conformément à l'article 15 bis du Règlement de procédure et de

 19   preuve.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Hier, pendant le contre-interrogatoire, nous

 21   avons soulevé la question concernant le témoignage de Dragomir Keserovic,

 22   et cela se trouve à la page du compte rendu 35 153 à 35 154. Après qu'on

 23   ait montré cela au témoin, j'ai fait un commentaire en disant :

 24   "Keserovic a dit que l'ordre a été rédigé dans la soirée du 16 juillet."

 25   Après quoi j'ai abordé un autre sujet en posant une autre question. Mais

 26   j'ai voulu tirer ce commentaire au clair puisque, en fait, Keserovic, dans

 27   son témoignage, a dit dans cette affaire qu'il était arrivé à Crna Rijeka

 28   dans la nuit du 16, il en est certain, et par la suite il a reçu l'ordre


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  1   soit le soir même, soit le lendemain soir. Pour ce qui est de son

  2   témoignage et pour ce qui est des témoignages d'autres témoins et les

  3   documents, nous nous sommes appuyés sur tout cela pour arriver à notre

  4   position selon laquelle l'ordre a été reçu dans la soirée du 16 juillet.

  5   Donc j'aurais dû être plus précise et plus exacte en disant, "Keserovic

  6   avait reçu l'ordre le 16 juillet."

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup pour cette explication

  8   qui est maintenant consignée au compte rendu. Est-ce que vous pensez qu'il

  9   est nécessaire pour vous de corriger cela avec le témoin lorsqu'il sera

 10   dans le prétoire ?

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit nécessaire

 12   puisque j'ai examiné le compte rendu --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous avez abordé

 14   après cela un autre sujet et que le témoin n'a pas fait de commentaires

 15   pour ce qui est de ce que vous avez dit par rapport à cela.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Non, il n'a pas de commentaires.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant, c'est consigné au

 18   compte rendu.

 19   Mme HASAN : [interprétation] La Défense a proposé au versement au dossier

 20   la pièce D1046. Il s'agit de l'ordre du général Mladic du 17 juillet. Et

 21   j'ai dit par rapport à cela que cette pièce a été déjà versée au dossier en

 22   tant que P1579. La Défense et l'Accusation ont examiné ce document et se

 23   sont mises d'accord pour dire qu'il s'agit du même document. Donc je

 24   demande que cette pièce qui a été versée au dossier en tant que pièce P1579

 25   reste à avoir cette cote, et non pas la cote D1046.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense confirme cela ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Donc la Défense est d'accord pour que

 28   la cote D1046 soit réservée pour un autre document et que le document qu'on


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  1   a déjà utilisé reste dans le dossier de l'affaire sous la cote P. Notre

  2   collègue nous a fait connaître cette correction concernant le témoignage de

  3   Keserovic, et nous n'allons pas poser de questions lors des questions

  4   supplémentaires concernant cela. Et nous la remercions pour cela.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  6   Alors, donc, la cote D1046 sera annulée, et je demande au greffier de faire

  7   cela, de réserver cette cote pour la pièce à conviction de la Défense

  8   suivante. Le document dont on a parlé restera dans le dossier de l'affaire

  9   sous la cote P1579.

 10   Madame Hasan, êtes-vous prête à continuer votre contre-interrogatoire ?

 11   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant, on peut faire

 13   entrer le témoin dans le prétoire.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans

 17   le prétoire, je veux qu'il soit consigné au compte rendu que l'accusé n'est

 18   pas présent dans le prétoire aujourd'hui conformément à l'ordonnance qui a

 19   été faite hier après-midi peu de temps avant la levée de l'audience hier.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Trkulja.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous

 24   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 25   début de votre témoignage pour dire la vérité, toute la vérité et rien que

 26   la vérité. Est-ce que vous comprenez cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends cela.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, Mme Hasan poursuivra son


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  1   contre-interrogatoire. Merci.

  2   Madame Hasan.

  3   LE TÉMOIN : NEDELJKO TRKULJA [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trkulja.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Hier, vous avez dit, lors de l'interrogatoire principal et du contre-

  9   interrogatoire, que lorsque vous êtes arrivé à Zvornik dans la zone de

 10   Baljkovica, qu'il n'y avait pas de percée dans la ligne de front,

 11   qu'Obrenovic vous a dit qu'il y avait eu des combats sur le front à Crni

 12   Vrh mais qu'il a réussi à faire repousser l'ennemi. Et je vais référence

 13   aux pages du compte rendu 35 100 à 35 103. Le lendemain, vous êtes donc

 14   arrivé le 17, et le lendemain, à savoir le 18, la colonne des Musulmans

 15   pour laquelle vous avez dit qu'elle se trouvait à Jaruga [phon] a commencé

 16   à passer. En page du compte rendu d'audience 35 144, lignes 6 à 9, vous

 17   avez dit dans votre témoignage que vous ne saviez pas du tout qu'il y avait

 18   une colonne, que vous n'aviez aucune idée là-dessus, et plus tard vous nous

 19   avez dit que Sladojevic avait tort lorsqu'il a dit qu'il était au courant

 20   auparavant, au moment où il a quitté Crna Rijeka, que les Musulmans avaient

 21   déjà fait une percée dans les lignes.

 22   Et j'aimerais maintenant parler du rapport de combat intermédiaire du

 23   15 juillet 1995 émanant du Corps de la Drina.

 24   Mme HASAN : [interprétation] C'est le document 65 ter 4137. Et j'aimerais

 25   que cela soit affiché à nos écrans.

 26   Q.  Vous allez voir qu'il s'agit du rapport rédigé par Krstic…

 27   Mme HASAN : [interprétation] Et maintenant, il faut afficher la page 2 dans

 28   la version en anglais pour que nous puissions voir le tampon. Le document a


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  1   été reçu à 19 heures 45 et a été traité à 20 heures 10. Ce rapport de

  2   combat intermédiaire - et à présent, nous pouvons revenir à la première

  3   page en anglais - ce rapport a été envoyé à l'état-major principal.

  4   Q.  Je vais maintenant vous lire le deuxième paragraphe :

  5   "A à peu près 4 heures 40 le 15 juillet… l'ennemi a commencé l'attaque avec

  6   l'artillerie lourde sur la ligne de défense des 4e, 6e et 7e Bataillons

  7   d'infanterie.

  8   "L'attaque a continué jusqu'à 5 heures 30, mais l'ennemi a continué à

  9   utiliser l'artillerie et l'infanterie pour tirer dans des intervalles

 10   courts. Trois soldats ont été blessés lors de ces attaques."

 11   Maintenant, je vais omettre le paragraphe suivant et je vais continuer à

 12   lire dans le paragraphe qui suit :

 13   "Pendant le transport vers Zvornik, les forces turques qui partaient

 14   de Srebrenica à Tuzla, dans le secteur du village de Planinica, ont ouvert

 15   le feu sur l'ambulance et ont tué le chauffeur, Milos Tesic, et un membre

 16   du personnel paramédical, Nenad Stevic."

 17   Et dans le dernier paragraphe, il est dit :

 18   "Les unités ont été utilisées pour bloquer et détruire les forces

 19   musulmanes qui se retirent de Srebrenica dans la direction de Tuzla."

 20   Vous étiez à l'état-major principal dans la soirée du 15 juillet,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc vous auriez reçu et examiné ce rapport qui provenait du général

 24   Krstic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  En fait, dans la soirée du 15, vous étiez au courant du fait que les

 27   forces musulmanes se déplaçaient dans la direction de Tuzla; est-ce vrai ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et contrairement à ce que vous avez dit, à savoir que personne ne les

  2   bloquait, personne n'empêchait les formations musulmanes de sortir de cette

  3   zone et de se diriger vers Tuzla - c'est ce que vous avez dit à la page du

  4   compte rendu 35 156, ligne 25, jusqu'à 35 157, ligne 2 - en fait, les

  5   forces musulmanes ne pouvaient pas passer sur le territoire tenu par les

  6   Bosniens. Comme Krstic a dit, ces forces musulmanes, au contraire, étaient

  7   bloquées et détruites, n'est-ce pas ?

  8   R.  Madame le Procureur, c'est si on parle en termes généraux. Il y avait

  9   plusieurs groupes et ils ne se déplaçaient pas sur un axe. Je ne connais

 10   pas d'autres axes que Crni Vrh.

 11   La deuxième chose, ma déclaration concernait le groupe qui se dirigeait

 12   vers Crni Vrh, où je me trouvais.

 13   Q.  Je pense que vous avez témoigné là-dessus auparavant, et ceci est

 14   clair, donc nous pouvons poursuivre.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter

 16   04137.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 04137 est maintenant versé au dossier.

 18   Monsieur le Greffier, donnez-nous une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P7370.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, je vais passer au document 65 ter

 22   04040.

 23   Q.  C'est le rapport de l'état-major principal du 15 juillet. Ce rapport a

 24   été envoyé au président de la Republika Srpska, entre autres. Donc nous

 25   parlons toujours de la même nuit, de la nuit du 15.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 4 dans les

 27   deux versions, en anglais et en B/C/S.

 28   Q.  C'est vous qui avez rédigé ce rapport, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si on regarde maintenant la page 3 en anglais et en B/C/S, sous le

  3   point 6, dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, sous (a), où

  4   il est question de la situation concernant l'ennemi, au milieu du

  5   paragraphe que vous avez rédigé, vous dites :

  6   "Leur objectif est" -- excusez-moi. Je vais commencer à lire à partir du

  7   moment où il est dit :

  8   "Les formations musulmanes dispersées provenant de l'enclave de Srebrenica

  9   se déplacent vers Kravica et vers Konjevic Polje. Leur objectif est de

 10   continuer à faire une percée par le mont Udrc et à continuer vers Tuzla.

 11   Pendant ce jour-là, plusieurs groupes ennemis se sont rendus aux membres de

 12   la VRS. Dans la zone de la brigade de Zvornik, vers 4 heures à peu près,

 13   l'ennemi a commencé une attaque en utilisant l'artillerie sur les lignes de

 14   la défense du 4e, du 6e et du 7e Bataillons d'infanterie. L'attaque a pris

 15   fin vers 5 heures 30, mais l'ennemi a continué à ouvrir le feu des pièces

 16   d'artillerie et des pièces d'infanterie dans des intervalles plus courts."

 17   Et ensuite, vous avez parlé des unités turques qui se retiraient vers Tuzla

 18   en ouvrant le feu sur une ambulance dans le secteur du village de

 19   Planinica, et lors de cette attaque, ils ont tué le chauffeur de

 20   l'ambulance ainsi qu'un membre du personnel paramédical.

 21   Ce sont les informations que vous avez obtenues du rapport de Krstic

 22   que nous venons d'examiner, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au point (b), qui concerne "La situation dans le corps," il est dit que

 25   toutes les unités du corps sont prêtes à combattre :

 26   "La 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik, avec des renforts, prépare

 27   tout pour encercler les soldats ennemis qui se déplaçaient de Planinica

 28   vers Krizevici. Ils se préparaient pour leur couper leur route."


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  1   "La situation sur le territoire," au chiffre romain II :

  2   "La route Vlasenica-Zvornik n'est pas sûre étant donné qu'il y a des

  3   groupes ennemis de Srebrenica qui essaient de faire une percée vers Tuzla."

  4   Vous avez donc rendu compte au président en l'informant de la situation

  5   concernant toutes les autres unités énumérées dans ce document. Vus l'avez

  6   informé du mouvement des formations musulmanes vers Tuzla, vers Crni Vrh,

  7   vers le mont Udrc, et également de la percée que ces formations allaient

  8   faire. Vous aviez compris que cela allait se faire.

  9   R.  Je n'ai fait qu'un résumé de ce rapport, en m'appuyant sur ce rapport.

 10   Mais c'est l'évaluation du commandant du corps qu'on voit ici.

 11   Q.  Oui, et vous avez compris que c'était son évaluation de la situation.

 12   R.  Oui, c'était son évaluation de la situation. Pas la mienne.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement du document de la

 14   liste 65 ter 04040.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je

 16   demande qu'on lui attribue une cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] P7371.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  Passons à présent au 16 juillet, et je me réfère encore à ce que vous

 21   nous avez dit hier pendant votre témoignage lorsque vous nous avez dit que

 22   vous ne saviez pas ce qui se passait lorsque vous avez pris la route de

 23   Zvornik, que vous ne saviez pas qu'il y avait une colonne, et vous avez dit

 24   qu'il n'y avait pas de percée. Et vous vous souvenez que l'avocat de la

 25   Défense vous a montré un rapport, il s'agit du rapport intermédiaire de

 26   combat de Pandurevic daté du 16 juillet, 1513. Est-ce que vous vous en

 27   souvenez ?

 28   R.  J'ai pris connaissance pour la première fois de ce rapport en 2007


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  1   lorsque le monsieur là-bas, le Procureur, me l'a montré. Jusqu'à ce moment-

  2   là, je ne l'avais pas vu.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous vous souvenez de ce rapport,

  4   n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, mais je vous dis quand j'en

  6   ai pris connaissance pour la première fois.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. C'était la question : vous

  8   souvenez-vous du rapport ? Et la réponse suffit, c'est "oui".

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Et ce rapport, selon vous, ne vous a jamais été envoyé à l'état-major

 11   principal, c'est ce que vous dites au compte rendu page 35 087, ligne 10.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Et pour rafraîchir la mémoire de tout le

 13   monde, je demande l'affichage du document, P1513.

 14   Et M. Stojanovic a lu des passages de ce document. Donc, en guise de

 15   rappel, il est question du fait que l'ennemi a poursuivi ses attaques

 16   intenses contre la zone tenue par la brigade le long de la ligne de front

 17   avec une intensité particulière dans la zone de défense des 7e, 4e, 6e et

 18   3e Bataillons d'infanterie.

 19   Ensuite, il est indiqué que les forces musulmanes "ont tiré près de 1 000

 20   projectiles de calibres divers et que des parties du 28e Bataillon

 21   d'infanterie, avec des groupes préalablement infiltrés, ont mené une

 22   attaque kamikaze synchronisée contre le 4e pb, nos positions, des armes et

 23   d'autres équipements depuis les zones de Planinci et Potocari. En utilisant

 24   leur avantage numérique, ils ont entouré le 4e pb. En ce compris des

 25   soldats, des civils armés et non armés, 7 000."

 26   Ensuite, il est question de prendre les canons automouvants, des 76, canons

 27   automouvants, et de la saisie de trois des tranchées de la VRS. Et il

 28   indique :


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  1   "Le problème de la brigade c'est qu'une partie de nos forces sont entourées

  2   dans la zone de Baljkovica. L'ennemi a souffert," et cetera.

  3   Ensuite, au point 3, il est question d'ouvrir un corridor : 

  4   "Compte tenu de la pression importante sur la brigade, des pertes

  5   subies et de l'incapacité des forces à tenir longtemps, l'abandon du

  6   commandement pbr… avec la détermination des Turcs qui n'épargnent pas de

  7   vies, indépendamment des pertes et pour prévenir des pertes dans nos

  8   propres rangs, j'ai décidé, compte tenu de la situation, d'ouvrir un

  9   corridor…"

 10   Je passe à présent au document D1045. Monsieur Trkulja, c'est un

 11   rapport que l'on vous a également montré. C'est le rapport du 16 juillet

 12   qui a été envoyé au président de la Republika Srpska, notamment, et nous

 13   l'avons également examiné lors de votre interrogatoire principal. Vous avez

 14   dit que vous étiez l'auteur de ce rapport, et il porte vos initiales, NT.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Et je voulais parler de la page 4 en anglais

 16   et 3 en B/C/S.

 17   Q.  Au point 6, il y a un rapport sur la zone de responsabilité du Corps de

 18   la Drina, point (a), et c'est un rapport que vous-même avez rédigé :

 19   "Sur l'axe Tuzla-Zvornik, l'ennemi a regroupé les forces importantes devant

 20   le 1er pbr de Zvornik et les a utilisées tôt le matin lors d'une forte

 21   attaque d'artillerie et d'infanterie contre le secteur de nos unités le

 22   long de l'axe Baljkovica-Rijeka-Pandurici. Ils se coordonnaient avec… des

 23   forces sortant de l'ancienne enclave de Srebrenica. Ils ont pu traverser la

 24   défense et prendre trois tranchées dans le secteur du village de

 25   Baljkovica, créer un corridor pour l'extraction de la population civile,

 26   qui a été utilisé par à peu près 7 000 civils non armés (des hommes, des

 27   femmes et des enfants). Lors de cette attaque, l'ennemi a attaqué nos

 28   unités derrière les lignes, faisant fi de ses propres pertes. Ainsi, ils


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  1   ont capturé à mains nues trois canons automouvants, perdant des centaines

  2   de soldats. Nous négocions actuellement avec les Musulmans en ce qui

  3   concerne la libération des policiers et membres de la zvpr capturés et la

  4   durée du corridor."

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est la Brigade de

  6   Zvornik ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Brigade de Zvornik. Pas le bataillon.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Donc, lorsque vous avez rédigé ce rapport la nuit du 16 au 17, avant

 11   votre départ vers Baljkovica, vous aviez déjà reçu les informations

 12   figurant dans le rapport de Vinko Pandurevic de la part du Corps de la

 13   Drina, et c'est la raison pour laquelle ces informations figurent également

 14   dans ce rapport adressé au président ?

 15   R.  En partie, oui, parce que je me suis rendu vers Crni Vrh et tout ce

 16   dont je parlais portait sur Crni Vrh. Il y avait davantage de groupes,

 17   davantage d'axes et de percées, il y en avait. Mais je n'ai pas parlé des

 18   autres axes. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas. Cela ne peut être

 19   conclu que sur la base du rapport. Je parlais de l'endroit où je me

 20   trouvais, à savoir Crni Vrh.

 21   Q.  Essayons de tirer cela au clair, Monsieur le Témoin. Hier, vous avez

 22   dit que vous étiez présent, que vous étiez à l'état-major principal le 16

 23   juillet à Crna Rijeka et que vous n'êtes parti pour Zvornik que le 17

 24   juillet. Ce rapport a été rédigé par vous la nuit du 16. Est-ce que vous

 25   nous dites que vous étiez également sur le terrain le 16 ?

 26   R.  Non. Non, je n'étais pas sur le terrain. Je me suis rendu en mission le

 27   matin, le 17.

 28   Q.  Et quand vous dites "oui, parce que je me rendais à Crni Vrh et tout ce


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  1   dont je parlais portait sur Crni Vrh," vous n'étiez pas encore allé à Crni

  2   Vrh pour intégrer ces informations à ce rapport. Tout cela ne s'est produit

  3   qu'après que vous ayez rédigé le rapport.

  4   R.  Cela s'est produit un jour après ce rapport.

  5   Q.  Donc l'information qui figure ici dans ce rapport que nous pouvons

  6   voir, que vous avez rédigé la nuit du 16, vous l'avez reçue du Corps de la

  7   Drina, et la base est l'information fournie par Vinko Pandurevic dans son

  8   rapport de combat intermédiaire portant la date du 16 juillet ?

  9   R.  Ce qui a été utilisé, c'était le rapport du Corps de la Drina. Je n'ai

 10   jamais vu le rapport de Pandurevic au poste de commandement. La première

 11   fois que je l'ai vu, c'est quand je suis arrivé ici.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème, si vous voulez, ou ce

 13   dont il est question ici, c'est que ce rapport ne contient pas

 14   d'observations que vous ayez faites vous-même à Crni Vrh le 17, puisque ce

 15   rapport a été écrit avant le 17, indépendamment de la question de savoir si

 16   le rapport émane du Corps de la Drina ou de Pandurevic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous n'avions aucune

 18   information sur ce qui se passait à Crni Vrh.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mme HASAN : [interprétation]

 21   Q.  Et, Monsieur Trkulja, pour être claire, vous avez vu un rapport du

 22   Corps de la Drina qui comportait les informations figurant dans le rapport

 23   que vous avez adressé au président et qui correspond aux informations

 24   fournies par Vinko Pandurevic dans son rapport de combat intermédiaire ?

 25   R.  Oui.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hasan…


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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes arrivée au terme du temps

  3   imparti, Madame Hasan, selon le greffier. Avez-vous besoin de plus de temps

  4   ? Combien ?

  5   Mme HASAN : [interprétation] J'ai besoin de 20 minutes supplémentaires.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de terminer en 20 minutes.

  7   Mme HASAN : [interprétation]

  8   Q.  Très rapidement, puisque vous parlez sans cesse de Crni Vrh, je vous

  9   invite à examiner la pièce P1087. Il s'agit du recueil de cartes de

 10   Srebrenica.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je demande la page ERN qui se termine par les

 12   chiffres 7949. Page 19 sur le prétoire électronique.

 13   Q.  Et vous verrez --

 14   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir le centre de la

 15   carte.

 16   Q.  Vous voyez Karakaj et puis la frontière. Et vous voyez Zvornik vers le

 17   bas de l'écran.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Et puis, à gauche, à la gauche de cette carte,

 19   si on la fait défiler vers le haut.

 20   Q.  Vous voyez des flèches, ce sont les déplacements des formations

 21   musulmanes. Et ensuite, vous avez la date, 16 juillet 1995. Est-ce que vous

 22   voyez Planinci, dont nous parlons souvent ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et vous voyez juste à gauche "Crni Vrh" ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Crni Vrh se trouve le long de l'axe de déplacement des forces

 27   musulmanes. Il s'agit de l'axe de déplacement.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre question ?


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que lorsque vous parlez de Crni Vrh, Crni

  3   Vrh se trouve le long de l'axe de déplacement des formations musulmanes

  4   vers le front ?

  5   R.  Madame le Procureur, la ligne qui représente le déplacement des forces

  6   musulmanes est une ligne imaginaire. C'était une prévision, tout

  7   simplement. L'un des groupes, peut-être le plus grand, se déplaçait vers

  8   Crni Vrh et pas dans la direction indiquée par la flèche.

  9   Q.  Passons à d'autres aspects, Monsieur Trkulja.

 10   Vous avez dit - et ça figure au compte rendu d'audience page 35 150, lignes

 11   1 à 6 - vous avez dit dans votre témoignage que lorsque vous êtes arrivé à

 12   Baljkovica le 17 juillet, les Musulmans se trouvaient dans un fossé ou dans

 13   une tranchée et que ce n'est que le 18 juillet qu'ils sont passés à la

 14   suite d'un accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre déposition à ce

 15   sujet ?

 16   R.  Oui, c'est vrai. Cela ne fait aucun doute.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Examinons la pièce P724. Il s'agit d'un

 18   rapport envoyé par Ljubisa Borovcanin daté du 5 septembre 1995. Il porte

 19   sur les activités de combat de la brigade spéciale de police et d'autres

 20   forces de police dans l'opération Srebrenica 95 entre les 11 et 21 juillet

 21   1995.

 22   Si nous passons à la page 4 en anglais et en B/C/S, il fait le récit de ce

 23   qui s'est produit le 16 juillet. Et il indique :

 24   "Aujourd'hui, d'intenses combats ont fait rage avec les forces musulmanes

 25   dans les zones de Krizevici, Tisova Kosa et Baljkovica.

 26   "L'attaque musulmane était féroce et était soutenue par de

 27   l'artillerie à Nezuk. Le matin, l'ennemi a capturé des canons automouvants

 28   de 57 millimètres à la Republika Srpska qui protégeait le flanc gauche des


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  1   forces du MUP. A cause de cela, la situation a changé du tout au tout.

  2   Depuis 4- ou 500 mètres, ces canons automouvants se sont mis à pilonner

  3   notre matériel, nos véhicules, nos ambulances et le centre de

  4   communication."

  5   Ensuite, le rapport se poursuit :

  6   "Il a existé le risque que nos forces soient totalement isolées."

  7   Et la dernière phrase :

  8   "L'armée de la Republika Srpska a compté 40 morts et 80 blessés. Il a été

  9   difficile d'établir immédiatement le nombre exact.

 10   "A approximativement 15 heures" -- et nous passons à la page 5 en B/C/S :

 11   "A approximativement 15 heures, le gros de la colonne ennemie (à peu près 2

 12   500 hommes) a réussi une percée vers Nezuk."

 13   Page 5 en anglais :

 14   "A 13 heures," le 16 juillet, "le commandant de la Brigade de Zvornik,

 15   Vinko Pandurevic, et le commandant des Musulmans, Semso Muminovic, ont

 16   convenu d'ouvrir un corridor large d'un kilomètre dans les zones de Parlog

 17   et Baljkovica pour permettre à tous les soldats musulmans d'être évacués."

 18   Q.  Est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Je n'ai pas de carte devant moi.

 20   Q.  Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une carte à ce stade.

 21   Donc, lorsque vous êtes arrivé le 17 juillet, ce dont fait état Borovcanin

 22   dans son rapport avait déjà été signalé la veille, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est possible, mais sur un autre axe. Pas là où j'étais. Baljkovica

 24   n'est pas près.

 25   Q.  Borovcanin signale les mêmes choses que Pandurevic dans son rapport de

 26   combat intermédiaire. Et le 17 juillet, si vous examinez le document,

 27   Borovcanin dit que :

 28   "En coordination avec les unités d'intervention de la Brigade de Zvornik,


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  1   le 5e Détachement de police a fermé la ligne à Baljkovica et a ratissé la

  2   zone vers Crni Vrh."

  3   Et donc, vous nous avez dit que vous étiez arrivé le 17 et que le 18 le

  4   corridor était ouvert et fermé. Le 18, ensuite, vous êtes retourné à Crni

  5   Rijeka. En fait, en réalité, vous êtes arrivé le 17, et c'est à ce moment-

  6   là -- le couloir ou le corridor avait déjà été ouvert la veille, et c'est

  7   le 17 juillet, jour de votre arrivée, qu'il a été fermé. Donc vous vous

  8   êtes trompé dans la chronologie, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, ce n'est pas le cas. Ma chronologie est tout à fait exacte. Vous

 10   avez trouvé un rapport où l'officier de permanence a consigné le moment de

 11   mon arrivée et de mon départ, et je vous ai dit exactement qui était là. Je

 12   vous ai dit que le 18, la retraite avait commencé. Et cela, c'est vrai.

 13   Alors, quant à savoir si certains ne s'y retrouvent pas dans le temps et

 14   dans l'espace, c'est leur problème.

 15   Q.  Nous ne parlons plus de la date. Mais lorsque vous étiez là lors de la

 16   fermeture du couloir ou du corridor, Vinko Pandurevic était avec vous,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Je l'ai vu le matin du 18 lorsque les forces musulmanes étaient

 19   censées commencer leur retrait. Il y avait beaucoup d'officiers le soir

 20   également, mais je ne me souviens pas de sa présence. Je ne me souviens pas

 21   de cet aspect. Le 17, il était là il a donné un ordre dans cette partie du

 22   front. La Brigade de Zvornik tenait un front très long, 30 kilomètres, le

 23   long de la route entre Zvornik et l'autre endroit. Et cette route n'était

 24   pas sûre. Il y avait toutes sortes de possibilités. Et je vous dis que dans

 25   ma déclaration tout porte sur Crni Vrh. Donc c'était la route entre Zvornik

 26   et Crni Vrh.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir, Monsieur le Témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Pandurevic vous a certainement informé de ce qui s'est passé. Et vous

  3   nous avez dit ce qu'Obrenovic vous avait dit. Mais que vous a dit

  4   Pandurevic ?

  5   R.  Il ne m'a rien dit. Je l'ai vu le matin. Nous nous sommes salués. Et

  6   les choses ont suivi le cours qui avait été convenu.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hasan, je vois l'heure qu'il

  8   est.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Oui, j'ai encore quelques questions, si vous

 10   me permettez de les poser juste après la pause.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon collègue vient de m'informer du

 13   fait qu'en l'absence de l'accusé, nous pouvons poursuivre pendant 30

 14   minutes encore avant d'avoir la pause.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous étiez là, accompagné de deux autres colonels

 17   de l'état-major principal, Sladojevic et Stankovic. Et vous n'avez reçu

 18   aucune information de Pandurevic sur ce qui se passait là ? Vous êtes

 19   envoyé par l'état-major principal et vous ne vous renseignez pas sur un

 20   corridor qui avait été ouvert et dont vous aviez connaissance ?

 21   R.  Correction. Le colonel Stankovic ne m'accompagnait pas. Il y avait un

 22   commandant, je ne me souviens pas de son nom, c'était un membre du Corps de

 23   la Drina. Je ne savais pas quelle était la situation à Crni Vrh. Même

 24   l'officier de permanence avec qui le commandant s'était entretenu ne savait

 25   ce qui se passait. Si lui avait su et si quelqu'un lui avait dit, nous ne

 26   nous y serions jamais rendus.

 27   Q.  Monsieur, vous avez dit qu'on vous a envoyé, accompagné de Sladojevic

 28   et de Stankovic, et l'ordre que nous avons vu qui était daté du 17 juillet


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  1   --

  2   R.  Qui ça ?

  3   Q.  Sladojevic, Bogdan Sladojevic. Et Stankovic, Milovan Stankovic. C'était

  4   un chef travaillant pour l'état-major principal et la direction des

  5   services de reconnaissance, du sabotage et du renseignement.

  6   R.  Non. Il était là, en réalité, mais il ne nous a pas accompagnés. Vous

  7   pouvez lire cela dans le télégramme. Il ne nous a jamais rejoints. Il ne

  8   nous a pas accompagnés car nous n'avons pas respecté ce télégramme. Je suis

  9   parti avec Sladojevic, qui est la personne principale qui m'a accompagné et

 10   que j'ai cité, c'était quelqu'un du Corps de la Drina.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 26058 [comme

 12   interprété], s'il vous plaît. C'est un entretien du bureau du Procureur

 13   avec Sladojevic il y a une quinzaine d'années, en octobre 2000. Il parle

 14   ici de ce que Pandurevic a dit. Est-ce que nous pouvons afficher la page 4

 15   en B/C/S. Cela se trouve à la ligne 20 [comme interprété] à peu près. Et la

 16   même page de la version anglaise, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant l'affichage de la page,

 18   veuillez répéter le numéro du document 65 ter, s'il vous plaît.

 19   Mme HASAN : [interprétation] 26085, numéro 65 ter.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Bien. Je souhaite que nous passions à la page

 22   suivante en anglais, s'il vous plaît.

 23   Q.  Donc, voici ce qu'il dit, et vous pouvez le voir dans votre langue à la

 24   ligne 24. En anglais, nous sommes à la ligne 8 à peu près. Je vais

 25   commencer un peu plus haut. Il demande :

 26   "Où se trouve le commandant, qu'est-ce qui s'y passe ? Et le commandant est

 27   venu peut-être cinq minutes plus tard, il ne s'est pas présenté, mais j'en

 28   ai conclu qu'il s'agissait du lieutenant-colonel Vinko Pandurevic. Et il


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  1   nous a rapidement montré à partir de quelle position l'artillerie musulmane

  2   avait tiré le jour précédent."

  3   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons passer à la page suivante en

  4   B/C/S.

  5   Q.  "Il y avait un endroit où il y avait un verger de pruniers, la forêt,

  6   et tout avait été abîmé. Il a dit qu'ils ont attaqué depuis le front et

  7   également depuis les arrières, et cela a duré environ deux jours. Cela

  8   s'était produit la veille. Il a dit qu'il y avait eu 49 morts, 68 qui

  9   avaient été grièvement blessés. Je sais qu'il y avait environ 120 de ses

 10   hommes qui ont été rendus invalides. Vingt minutes plus tard, le

 11   lieutenant-colonel Obrenovic est venu, et je crois qu'à l'époque il était

 12   chef d'état-major. Lorsqu'il est arrivé, il a montré -- en fait, il a

 13   montré du doigt un canon automouvant et l'endroit où les hommes de la

 14   colonne avaient confisqué leur fusil mitrailleur et où leur canon leur

 15   avait infligé des pertes. La colonne s'est dirigée vers Kladanj et

 16   Kalesija. Vinko a dit qu'il avait réussi à rentrer en contact avec le

 17   commandant musulman, qu'il était en contact avec le commandant musulman,

 18   qu'ils avaient échangé des cadavres, et que Stankovic lui avait dit qu'il

 19   n'y avait aucun signe d'une autre attaque ou de tentative de prise de

 20   contrôle de Zvornik. Pas de signe, avait-il dit, de ce qu'ils avaient fait.

 21   Et la partie la plus difficile consistera à enterrer les morts à Zvornik."

 22   R.  La fin de la déclaration est tout à fait inexacte. Il s'est simplement

 23   perdu dans le temps et dans l'espace. Dans la soirée, c'est Obrenovic qui

 24   nous a briefés. Il nous a montré des lignes et nous a dit ce qu'il s'était

 25   passé s'agissant de l'ouverture du front. Il n'a pas parlé à titre

 26   officiel, mais à titre privé, lorsque nous attendions que les forces

 27   musulmanes passent à cet endroit. Il n'y avait rien d'officiel. Pas de

 28   rapport officiel à cet égard. Il ne s'agit pas de quelque chose que


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  1   Pandurevic aurait fait sur un plan militaire le 18 au matin. Pandurevic

  2   était simplement là. Je ne sais pas s'il s'est entretenu à titre privé avec

  3   Sladojevic. Moi, je dirigeais ce groupe, et s'il y avait eu quelque chose

  4   de pertinent, il m'en aurait touché un mot.

  5   Et deuxièmement, Obrenovic ne savait pas s'il y avait des victimes, des

  6   pertes, et leur nombre non plus. Cela, il ne savait pas dans la soirée du

  7   17. Et à 10 heures, ils ont commencé à sortir. C'est quelque chose qu'on

  8   pouvait lire et trouver partout. Et maintenant, il parle d'une heure qui

  9   est tout à fait différente. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est

 10   perdu dans l'espace et dans le temps. Ils ont commencé à partir le 10, ils

 11   ont terminé à midi. Et ensuite, on a parlé de l'assainissement hier, mais

 12   cela relève des organes qui se trouvent en profondeur, à l'arrière, et non

 13   pas de l'état-major principal.

 14   Q.  Etes-vous au courant d'un autre événement au cours de la guerre en

 15   Bosnie, d'un autre événement où la VRS a subi des pertes importantes

 16   pendant un très court laps de temps ? Etes-vous au courant de cas de ce

 17   genre ?

 18   R.  Il y avait plusieurs cas de ce genre. A Ozren, à Majevica.

 19   Q.  Vous êtes d'accord, Monsieur Trkulja, pour dire, n'est-ce pas, que ces

 20   chiffres représentaient des pertes importantes pour la Brigade de Zvornik ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous admettez, n'est-ce pas, que cela relevait de la nécessité

 23   militaire, et c'est la raison pour laquelle Pandurevic a battu en retraite

 24   et a convenu d'un accord avec les Musulmans de façon à pouvoir sauver la

 25   vie de ses soldats ?

 26   R.  La même question m'a été posée la dernière fois. Mais je ne suis pas

 27   d'accord avec cela. Ils étaient là avec trois chars. Notre feu Sladojevic a

 28   omis de dire qu'ils avaient utilisé trois chars pour conduire les forces


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  1   musulmanes dans le fossé. Si Pandurevic avait voulu les détruire, il aurait

  2   pu le faire en l'espace de deux heures et personne n'aurait survécu. Ils

  3   n'avaient pas les ressources antiblindées qui leur auraient permis de se

  4   défendre. Ils étaient des proies faciles, si vous voulez. Pandurevic a

  5   décidé de traiter de la situation de façon non douloureuse. Il y avait deux

  6   sections qui se trouvaient sur différentes positions et dont il s'est

  7   occupé. Tout ce que vous dites est inexact. Et dans la soirée du 17, il a

  8   ordonné à ces deux sections de partir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et

  9   700 est évoqué, et c'est à cette heure-là que nous avons pris le petit-

 10   déjeuner au monastère. Je ne souhaitais offenser personne, mais j'ai dit

 11   que cette personne était perdue dans l'espace et dans le temps.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 13   pas pu entendre la dernière phrase prononcée par le témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

 15   dernière phrase que vous avez prononcée. Pourriez-vous la répéter, s'il

 16   vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors nous sommes partis à 10 heures. Tout

 18   s'est terminé à midi et nous sommes partis. De 10 heures à midi. Moi et mon

 19   équipe.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hasan, veuillez contrôler votre

 21   témoin. Vous avez dépassé vos 20 minutes.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je vais donc en terminer avec une dernière

 23   question, Monsieur le Président, si vous me le permettez.

 24   Q.  Lorsque vous êtes rentré à Crna Rijeka, vous avez fait un rapport à

 25   Miletic. Que lui avez-vous dit ?

 26   R.  Je lui ai simplement dit tout ce que je viens de vous dire à l'instant.

 27   Le voyage à Srebrenica, le fait que nous ayons fait un cercle autour de la

 28   ville et que nous sommes allés rencontrer l'officier de permanence --


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  1   Q.  Vous avez fait rapport à Miletic par rapport à la mission qui vous

  2   avait été confiée. Moi, je ne vous parle pas de votre excursion à

  3   Srebrenica.

  4   R.  Eh bien, de cette mission, en réalité, les choses se sont déroulées de

  5   façon complètement différente étant donné que les forces musulmanes étaient

  6   passées par là. En réalité, le front a été redessiné. Et je lui ai décrit

  7   ce qui s'est passé.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Hasan. Ce serait peut-

 11   être le moment opportun de faire la pause.

 12   Nous allons faire une pause de 30 minutes et revenir à 11 heures 15.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

 14   n'aurai pas de questions supplémentaires à poser au colonel Trkulja, et si

 15   les Juges de la Chambre n'ont pas d'autres questions à lui poser non plus,

 16   ce serait peut-être le moment de remercier le témoin. Bien évidemment, si

 17   vous avez des questions, la question se pose en des termes différents.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Trkulja, Me Stojanovic vient

 21   de nous préciser qu'il n'a pas d'autres questions à vous poser. Les Juges

 22   de la Chambre n'ont pas de questions à vous poser non plus, ce qui nous

 23   amène au terme de votre déposition. Je saisis cette occasion pour vous

 24   remercier d'être venu jusqu'ici pour témoigner et d'avoir répondu à toutes

 25   les questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de

 26   la Chambre. Vous pouvez maintenant partir et suivre l'huissière. Je vous

 27   souhaite un bon voyage de retour.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Merci beaucoup.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons avoir une pause et revenir

  4   à 11 heures 15.

  5   L'audience est levée.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

  7   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je

 10   souhaite préciser au compte rendu d'audience que M. Mladic nous a rejoints

 11   dans le prétoire maintenant.

 12   Maître Stojanovic ou Maître Ivetic, êtes-vous prêt à citer à la barre le

 13   témoin suivant ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait. Nous souhaitons appeler à la

 15   barre Tihomir Stevanovic.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stevanovic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le

 22   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prêtiez serment avant de

 23   déposer. Un texte vous est actuellement remis. Je vous demande de bien

 24   vouloir prononcer la déclaration solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : TIHOMIR STEVANOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

  2   asseoir.

  3   Vous allez, en premier lieu, être interrogé par Me Ivetic, qui est un

  4   conseil de M. Mladic. Il se trouve à votre gauche.

  5   Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur, je souhaite tout d'abord vous demander de

  9   nous donner vos nom et prénom pour que ceci puisse être consigné au compte

 10   rendu d'audience.

 11   R.  Je m'appelle Tihomir Stevanovic.

 12   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire également vos date et lieu de

 13   naissance.

 14   R.  Je suis né le 20 janvier 1950 au le village de Lijesanj, en Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   Q.  Monsieur, avez-vous déjà témoigné en qualité de témoin dans d'autres

 17   affaires avant aujourd'hui ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire devant ce Tribunal ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Non. Dans des affaires, indépendamment du

 20   Tribunal.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déposé dans une affaire de délits pénaux

 23   là où je réside. Je n'ai pas témoigné devant ce Tribunal. Mais j'ai déposé

 24   dans l'affaire Radivoje Miletic, et pour des raisons personnelles qui

 25   étaient justifiées, j'ai simplement remis une déclaration et je suis rentré

 26   chez moi.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Veuillez en quelques mots, s'il vous plaît, nous donner votre parcours


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  1   en tant que civil.

  2   R.  J'ai fait mes études à l'école élémentaire à Lijesanj, où je suis né,

  3   et Drinjaca, quatre ans plus quatre ans, parce qu'il n'y avait pas huit

  4   classes à Lijesanj. Et ensuite, j'ai reçu mon diplôme de la deuxième école

  5   militaire de Belgrade. C'est une école qui dure quatre ans. J'ai étudié la

  6   communication. Et ensuite, j'ai terminé une formation en 1976, un cours sur

  7   le chiffrement, au centre de l'école des transmissions à Belgrade. En 1987,

  8   j'ai reçu mon diplôme de l'académie militaire. Là, je faisais des études à

  9   mi-temps. Et ensuite, j'ai terminé une formation pour encodeur. C'était une

 10   formation qui a duré neuf mois.

 11   Q.  "Zasice" [phon], vous avez utilisé, combien de temps a duré cette

 12   formation pour encodeur ?

 13   R.  Alors c'était, en fait, la première formation sur la protection

 14   cryptographique, protection des données, qui n'était destinée qu'aux sous-

 15   officiers et qui a duré trois mois. J'ai été formé à l'encodage, au

 16   chiffrement partiel et au déchiffrement partiel de télégrammes qui avaient

 17   été codés.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, pour ce qui est de la période que vous passée au sein de

 20   l'armée, pourriez-vous nous donner dans un ordre chronologique les postes

 21   et grades que vous avez occupés à différents moments au cours de votre

 22   carrière en tant que militaire jusqu'à ce que la guerre éclate en l'ex-

 23   Yougoslavie.

 24   R.  Après avoir obtenu mon diplôme pour sous-officier, j'ai eu de très

 25   bonnes notes et je pouvais donc choisir à quel endroit j'allais être

 26   envoyé. J'ai choisi Bijeljina. J'étais sergent et j'étais chef d'escouade.

 27   En 1972, je me suis rendu à Sarajevo, à la garnison qui s'y trouvait, et je

 28   commandais une section au sein de la 7e Armée. En 1987, lorsque j'ai été


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  1   nommé officier, j'ai travaillé dans le service des transmissions de la 7e

  2   Armée pendant trois ans. Et ensuite, j'ai été muté au 4e Bataillon des

  3   Transmissions à la caserne de Lukavica en tant que commandant de compagnie.

  4   Ensuite, j'ai occupé ces fonctions jusqu'au début des opérations.

  5   Pardonnez-moi.

  6   Q.  Et lorsque vous dites "jusqu'au moment où les opérations ont commencé,"

  7   quel poste occupiez-vous ou quelle était votre fonction à l'époque où la

  8   guerre a éclaté en Yougoslavie ?

  9   R.  Lorsque la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie, je commandais la 2e

 10   Compagnie mixte au sein du 4e Bataillon des Transmissions et j'étais à la

 11   garnison de Lukavica.

 12   Q.  Bien. Où viviez-vous et où vivait votre famille au moment où la guerre

 13   a éclaté en ex-Yougoslavie ?

 14   R.  Ma famille vivait à Sarajevo, dans le quartier de Ciglane.

 15   Q.  Et votre famille est-elle restée dans ce quartier lorsque la guerre a

 16   éclaté en ex-Yougoslavie ?

 17   R.  Il nous faut revenir en 1991, lorsque mon aîné a rejoint la JNA et que

 18   mon plus jeune fils et ma femme sont restés à Sarajevo jusqu'à ce que la

 19   guerre n'éclate -- en réalité, jusqu'à ce que l'on puisse quitter Sarajevo,

 20   que cela était devenu possible, parce que c'était une situation critique.

 21   Il était difficile d'y rester.

 22   Q.  Pourquoi était-il difficile de rester à Sarajevo ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir des dates, s'il vous

 24   plaît ?

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous parlez de quelle période, Monsieur ?

 27   R.  C'était la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 1992.

 28   Q.  Veuillez nous donner une idée de ce que vous entendez par "… la


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  1   situation était critique. Il était difficile d'y rester."

  2   R.  Eh bien, déjà à l'époque, en 1991, les dirigeants du SDS, le président

  3   de l'époque, Alija Izetbegovic, eh bien, quelque chose avait été donné, ce

  4   n'était pas un ordre, mais une idée qui avait été lancée, à savoir qu'il ne

  5   fallait pas servir au sein de la JNA. Une partie de la population serbe à

  6   Sarajevo n'a pas accepté cela, et nous avons envoyé nos enfants faire leur

  7   service militaire. Les Musulmans n'ont pas fait cela, mais cela ne les

  8   concernait pas tous. Certains Musulmans sont allés faire leur service

  9   militaire. Et ceux qui ont accepté les appels à la mobilisation ont envoyé

 10   leurs enfants faire leur service militaire. Ces personnes-là n'étaient pas

 11   très appréciées à Sarajevo et faisaient l'objet de provocations, notamment

 12   moi-même et ma famille. Nous avons fait l'objet de ce genre de chose.

 13   Q.  Et où votre famille s'est-elle rendue ?

 14   R.  Ma famille, c'est-à-dire mon fils et ma femme qui sont restés --

 15   et mon fils est parti en partant de l'aéroport de Butmir pour se rendre à

 16   Belgrade. Ma femme et moi-même, nous avons déménagé de Ciglane où nous

 17   vivions et où on la harcelait beaucoup. Moi-même, je me suis installé dans

 18   la caserne en raison d'un état d'alerte élevé, et elle a déménagé à

 19   Grbavica. Et il y avait une autre femme qui était là, la femme d'un de mes

 20   collègues, et ensemble avec elle, elles se sont rendues à Rajlovac. Et,

 21   encore une fois en passant par l'aéroport, elle s'est rendue à Belgrade et,

 22   de là, elle est allée à Zrenjanin, et cetera.

 23   Q.  Avez-vous eu l'occasion de rejoindre l'armée de la Republika Srpska, et

 24   si oui, à quel moment ?

 25   R.  Etant donné que je faisais partie du 4e Bataillon des Transmissions du

 26   4e Corps, je me trouvais déjà dans la caserne de Lukavica. Dès que la 2e

 27   Région militaire a quitté la caserne qui se trouvait sur la place le 6

 28   avril, vers le 6 mai, sur des ordres reçus, j'ai créé une unité qui a été


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  1   renforcée par les hommes de la 1ère Compagnie et de ma compagnie, je parle

  2   d'effectif et de matériel, et nous avons quitté Sarajevo avec les soldats

  3   en colonne vers le quartier de Tvrdimici, où j'ai mis en place un centre de

  4   transmission au poste de commandement qui était alors celui du 4e Corps. Et

  5   dès la création du centre de transmission, Vojislav Djurdjevac, le

  6   commandant, est arrivé. Et de cette façon, j'ai rejoint de façon

  7   automatique l'armée de la Republika Srpska, même si cela ne s'appelait pas

  8   l'armée de la Republika Srpska à l'époque. Parce que mon unité était une

  9   unité mixte.

 10   J'ai rejoint les rangs de la VRS à titre officiel le 19 mai de la même

 11   année.

 12   Q.  Quand vous dites que cette unité était une unité mixte, qu'est-ce que

 13   vous avez entendu par là ?

 14   R.  C'est simple. Dans mon unité, la composition ethnique était mixte. Dans

 15   mon unité, il y avait des Serbes, des Macédoniens, des Hongrois, qui

 16   provenaient de différentes républiques; de Macédoine, de Serbie et du

 17   Monténégro. Je n'avais pas dans mon unité à l'époque, lorsque j'étais à

 18   Tvrdimici, de Musulmans. Ils n'étaient pas dans mon unité à l'époque.

 19   Q.  Bien. Pendant cette période de temps-là, aviez-vous connaissance du

 20   retrait d'autre personnel de la JNA de Sarajevo ?

 21   R.  Encore une fois, il faut que je revienne à l'époque où j'étais dans la

 22   caserne à Lukavica. Etant donné que j'étais membre du bataillon des

 23   transmissions du 4e Corps d'armée, l'une des tâches de mon unité, de mon

 24   bataillon, était de suivre le retrait des unités de la garnison de Sarajevo

 25   et leur passage sur le territoire contrôlé par les Serbes -- en fait, à

 26   l'époque, ce territoire n'était pas contrôlé par les Serbes, mais était

 27   plus sûr. Et c'était le territoire où se trouvait la garnison de Lukavica.

 28   J'ai pu suivre le retrait de la colonne avec le général Sipcic, qui à


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  1   l'époque était colonel, le retrait de Zenica; de la caserne du maréchal

  2   Tito; ensuite, dans Alipasino Polje, le retrait du bataillon motorisé; et

  3   du commandement du 2e District militaire de la Place du 6 avril vers

  4   Lukavica.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire comment, en utilisant quels moyens, vous

  6   étiez en mesure de suivre le retrait des unités que vous venez d'énumérer ?

  7   R.  A l'époque où les unités de la JNA se retiraient des garnisons que je

  8   viens d'énumérer, je pense que vous connaissez la raison de cela, c'est

  9   parce que ces unités étaient sujettes à des attaques constantes et il y

 10   avait des hostilités envers ces unités dans ces endroits. Nous avons pris

 11   contact avec ces unités. Nous avons utilisé des RUP 12 et des moyens de

 12   communication PRC qui se trouvaient dans des petits véhicules du

 13   commandement, et les unités disposaient de ces moyens de communication. Les

 14   véhicules se trouvaient en tête en fin de colonne. Et, de la caserne de

 15   Lukavica, nous pouvions suivre leur départ, leur déplacement et leur

 16   arrivée dans la garnison de Lukavica.

 17   Je peux ajouter que pour ce qui est de ces communications, de ces

 18   transmissions, Micic Miroslav s'occupait de ces transmissions, sergent-chef

 19   Micic Miroslav.

 20   Q.  Pendant le retrait des différentes unités ou des différentes formations

 21   que vous pouviez suivre, vous souvenez-vous d'avoir vu des incidents ou

 22   vous souvenez-vous d'avoir été au courant de problèmes survenus à ce

 23   moment-là ?

 24   R.  Excusez-moi, je n'ai pas dit que nous suivions le retrait du bataillon

 25   de la police militaire de la caserne Viktor Bubanj. Ce bataillon est arrivé

 26   également à Lukavica.

 27   Je me souviens de cela. D'abord, je vais parler du bataillon motorisé qui

 28   se trouvait à Alipasino Polje -- ou Most, plutôt. Lorsque la colonne a


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  1   démarré, c'était tôt dans la matinée, nous étions en contact avec la tête

  2   et la fin de la colonne. Mais tout de suite après le départ de la colonne,

  3   des problèmes sont survenus puisque, tout au début, une partie des forces

  4   musulmanes qui s'appelaient Bérets verts ont essayé de faire incursion dans

  5   la colonne et de la couper, mais on a évité que cela se passe. Et la

  6   colonne a continué à se déplacer d'Alipasin Most vers Lukavica. Pourtant,

  7   après être sortie de la caserne, la colonne a été coupée, et nous avons

  8   appris cela puisque nous avons perdu contact avec la fin de la colonne.

  9   Les personnes qui se trouvaient à la tête de la colonne, dans ce petit

 10   véhicule du commandement, nous ont fait entendre qu'il était possible que

 11   la colonne avait été coupée en deux. Et dans une demi-heure, la tête de la

 12   colonne et une moitié de l'unité qui avait quitté Alipasin Most était

 13   arrivée à destination, et l'autre moitié a dû retourner dans la ville de

 14   Sarajevo, et les Bérets verts qui étaient formés à l'époque ont saisi ces

 15   véhicules. On ne nous a jamais restitué ces véhicules. C'est pour ce qui

 16   est de cette caserne-là.

 17   Pour ce qui est de la caserne du maréchal Tito, c'est là où se trouvait le

 18   centre de formation des cadets pour l'infanterie avec toute

 19   l'infrastructure, et tout le reste qui devait se trouver dans une école

 20   militaire de ce type-là. Il n'y avait pas de problèmes concernant le

 21   retrait des unités de cette caserne, et l'unité est sortie sans problème et

 22   a continué à se déplacer vers Belgrade normalement. Concernant le

 23   déploiement de ces unités plus tard, étant donné que les cadets étaient

 24   d'appartenance ethnique mixte, ça ne m'est pas connu.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, cela a été une réponse

 26   très longue et très détaillée. Les réponses précédentes étaient également

 27   relativement longues. Vous avez dit que pour l'interrogatoire principal,

 28   vous auriez besoin d'une demi-heure. Ensuite, vous avez dit deux heures.


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  1   Est-ce que c'est parce que vous avez vu que le témoin donne des réponses

  2   plus détaillées ? Pourquoi vous avez demandé deux heures ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] C'est parce qu'il a des informations

  4   supplémentaires, et cela faisait partie des notes de la séance de

  5   récolement. Et j'ai des questions supplémentaires à poser au témoin

  6   concernant d'autres sujets que j'aimerais donc développer avec le témoin.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous avez fait cela avec des

  8   témoins précédents. Vous avez posé des questions pour aller en détail de

  9   tout cela. Mais assurez-vous que le témoin se concentre sur les questions

 10   et ne développe pas davantage ses réponses.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Juge.

 12   Q.  Monsieur, est-ce qu'il y avait d'autres retraits lors desquels il y

 13   avait des problèmes ou des incidents ?

 14   R.  Pas de problème pour ce qui est de la longueur de mes réponses. Je vais

 15   essayer de donner les réponses plus courtes.

 16   Pour ce qui est de la caserne de Viktor Bubanj, le retrait de cette caserne

 17   s'est passé sans problèmes, à l'exception du cas où un soldat a été tué

 18   dans la caserne même avant le départ de l'unité. Il était membre de cette

 19   unité-là. Et le 2e District militaire, pour ce qui est du retrait des

 20   unités de ce 2e District militaire, il y avait des problèmes, les mêmes

 21   problèmes que les problèmes survenus lors du retrait de la caserne Alipasin

 22   Most. Mais dans ce 2e District militaire, il y avait des victimes lors du

 23   retrait, et vous êtes au courant de cela. Il y avait des victimes du côté

 24   de l'unité qui se retirait.

 25   Q.  Quelle unité s'est retirée de cet endroit ? Cela n'a pas été consigné

 26   au compte rendu.

 27   R.  C'était le commandement du 2e District militaire. Les officiers et les

 28   soldats qui les accompagnaient ou qui sécurisaient le commandement ou qui


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  1   travaillaient dans le bâtiment du 2e District militaire. Et à la tête de ce

  2   district se trouvait le général Kukanjac.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez l'officier de la JNA ou plus

  4   tard, lorsque vous êtes devenu l'officier de la VRS, est-ce que vous avez

  5   eu l'occasion d'obtenir des informations concernant l'emplacement des

  6   installations des forces militaires de l'ABiH dans la ville de Sarajevo ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Est-ce qu'on peut connaître la

  8   période de temps sur laquelle cette question porte ? Puisque, vu toutes les

  9   informations que nous avons, cela --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Absolument. C'est après le mois de mars 1992.

 12   Q.  Donc, après le mois de mars 1992, est-ce que vous avez eu l'occasion

 13   d'obtenir des informations ou est-ce que vous avez eu des connaissances

 14   concernant l'emplacement des installations des forces militaires de l'ABiH

 15   dans la ville de Sarajevo ?

 16   R.  Comme tous les officiers de la VRS, moi aussi j'avais des informations

 17   concernant l'emplacement, ou plutôt, le déploiement d'une partie de leurs

 18   forces. Etant donné que la caserne a été abandonnée, la caserne sur la

 19   Place du 6 avril, la caserne par rapport au quartier de Bascarsija où

 20   j'étais en --

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] La réponse a été donnée à la question et

 22   maintenant il parle d'autre chose. Donc il a dit qu'il disposait des

 23   informations.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous aviez des informations concernant des installations où

 26   se trouvaient des installations civiles où l'ABiH avait ses unités ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que c'est une question

 28   directrice, Maître Ivetic.


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  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Témoin.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Ma question précédente était une question

  4   ouverte, et il a commencé à répondre à cette question et il y a eu des

  5   objections de l'autre côté --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cela ne justifie pas le fait que

  7   vous posez la question directrice.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais vous n'avez toujours pas posé la

  9   question pour savoir où se trouvaient des installations.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Dites-nous où se trouvaient ces installations à Sarajevo ?

 12   R.  Ces installations se trouvaient dans le bâtiment de la présidence de la

 13   République de Bosnie-Herzégovine. L'une des brigades s'y trouvait, d'après

 14   les renseignements de notre organe chargé de la sécurité. Et je peux dire

 15   son nom, c'est Bukva Milorad. Ensuite, j'ai appris indirectement qu'ils se

 16   trouvaient dans l'enceinte de l'hôpital Kosevo, l'hôpital militaire, d'où

 17   ils ouvraient le feu. Ensuite, dans le quartier de Ciglane, dans le tunnel,

 18   ils avaient leurs pièces d'artillerie lourde d'où ils tiraient également.

 19   Q.  Vous avez identifié l'hôpital Kosevo et l'hôpital militaire en tant que

 20   les endroits d'où l'ABiH ouvrait le feu. Comment avez-vous appris cela ?

 21   Comment avez-vous obtenu ces informations ?

 22   R.  Cet homme vit toujours à Sarajevo, c'est l'un de mes parents proches.

 23   Il était à Sarajevo pendant tout ce temps-là. Il était hospitalisé à

 24   l'hôpital Kosevo pendant une certaine période de temps et également à

 25   l'hôpital militaire. Et c'est lui qui m'a dit, par exemple, pour ce qui est

 26   de l'hôpital militaire, que des balcons ils tiraient des mortiers. Et à

 27   l'époque, les malades étaient déplacés dans la cave de l'hôpital puisqu'ils

 28   savaient que l'autre côté aurait riposté. Et pour ce qui est de l'hôpital


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  1   Kosevo, ils opéraient de l'enceinte de l'hôpital Kosevo. Ils ont fait

  2   entrer dans l'enceinte de l'hôpital Kosevo leurs pièces d'artillerie, d'où

  3   ils tiraient. Egalement, étant donné que la personne dont je parle habitait

  4   dans le quartier de Vojnicko Polje, dans la rue Djordje Andrejevic Kun, qui

  5   donne sur le quartier de Nedzarici, où se trouvait stationnée notre unité.

  6   Souvent, sous le commandement de la police de Vikic à l'époque, ils

  7   tiraient des pièces d'artillerie des entrées d'immeuble.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] On lui a posé la question pour savoir

 11   comment il a obtenu ces informations, comment il le savait, et donc,

 12   apparemment, il s'agissait de l'un de ses amis dont il ne voulait pas dire

 13   le nom. Et nous ne pouvons pas accepter que les informations provenaient

 14   des sources de deuxième et troisième main qui ne sont pas dénommées. Je

 15   pense que nous pouvons passer à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord pour qu'on passe à huis clos

 18   partiel, avec l'autorisation des Juges de la Chambre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 20   partiel maintenant.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 22   le Juge.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Nous sommes en audience publique, Monsieur Stevanovic, maintenant.

 20   Soyez prudent pour ce qui est de ce que vous allez dire puisque nous sommes

 21   en audience publique.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin,

 23   s'il vous plaît.

 24   Vous avez mentionné l'un de vos parents. Est-ce qu'il était la seule source

 25   de vos informations que vous avez fournies auparavant concernant le

 26   déploiement des forces de l'ABiH à Sarajevo ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux en dire plus, mais je vois que cela ne

 28   convient pas.


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  1   En vue de la nature des mes activités, de mon travail --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre là, parce

  3   que je vous ai posé la question pour savoir si cette personne était votre

  4   seule source d'information. Oui ou non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelles étaient les autres sources de

  7   vos connaissances ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Les organes chargés de la sécurité de mon

  9   unité, et là je fais référence au 4e Corps d'armée.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Est-ce que vous avez des connaissances eu égard au départ des civils de

 13   certaines parties de la ville de Sarajevo qui n'étaient pas contrôlées par

 14   la JNA ou par la VRS ?

 15   R.  Depuis le tout début de l'éclatement de la guerre, et lorsqu'il n'était

 16   plus sûr d'y rester, moi-même d'abord, ensuite ma famille et tous mes amis,

 17   et plus tard d'autres personnes, avons commencé à quitter le quartier de

 18   Pofalici. Cette population a été chassée de la ville de Sarajevo parce que

 19   cette population a été exposée à des pressions. C'est ce que j'ai vu en

 20   personne. Et une partie de ces personnes étaient venues dans mon unité à

 21   Trebevic.

 22   Q.  Procédons pas à pas. Dites-nous quelle partie vous avez vue, vous en

 23   personne, pour ce qui est de ce qui se passait à Pofalici.

 24   R.  Entre 8 et 9 heures du matin, je ne me souviens pas de la date, c'était

 25   il y a longtemps, le quartier de Pofalici, dans lequel il y avait entre 80

 26   % et 90 % de Serbes, a été attaqué. On pouvait voir cela de l'endroit où se

 27   trouvait le commandement du 4e Corps d'armée, où j'étais cantonné. Et avec

 28   des jumelles, on pouvait voir encore mieux. D'abord, l'attaque a été


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  1   lancée, ensuite il y avait l'incendie des maisons et des bâtiments qui

  2   étaient la propriété des personnes d'appartenance ethnique serbe, après

  3   quoi des gens commençaient à affluer sur le territoire de Vogosca,

  4   d'Ilidza, de Lukavica, de Tilava. C'étaient les quartiers contrôlés par les

  5   Serbes.

  6   Q.  Bien. Qui attaquait le quartier de Pofalici que vous observiez ?

  7   R.  Les forces musulmanes.

  8   Q.  Et auparavant, vous avez également dit que "certains de ces hommes ont

  9   rejoint mon unité à Trebevic." Qui étaient ces personnes qui ont rejoint

 10   votre unité à Trebevic plus tard ?

 11   R.  Excusez-moi, Monsieur. Ce n'était pas à Trebevic, mais à Tvrdimici. Mon

 12   unité était stationnée au village de Tvrdimici, où se trouvait le poste de

 13   commandement aussi. Il s'agissait la plupart du temps des chauffeurs et des

 14   gens ordinaires qui étaient aptes au service militaire. Etant donné que mon

 15   unité était une unité spéciale, il n'y avait que des chauffeurs et des

 16   personnes qui étaient spécialisées dans le domaine des communications qui

 17   venaient dans mon unité.

 18   Q.  Mais d'où sont-ils venus, ces gens, pour vous joindre à Tvrdimici ?

 19   R.  Du quartier de Pofalici.

 20   Q.  Bien.

 21   R.  Ils ont été déployés dans mon unité. Ils ont été affectés à mon unité.

 22   Q.  Bien. Auparavant, vous avez également mentionné -- vous avez dit

 23   quelque chose à propos de Bascarsija. Qu'est-ce qu'il y avait à

 24   Bascarsija ? 

 25   R.  Au-dessus de Bascarsija - à 100 ou 150 mètres à vol d'oiseau se

 26   trouvait la caserne de Jajce où je travaillais - leur bataillon de la

 27   police militaire était stationné dans cette caserne. Et étant donné qu'on

 28   pouvait voir cette partie des positions contrôlées par les Serbes, c'est de


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  1   cette caserne qu'ils tiraient quotidiennement sur nos positions.

  2   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si vous êtes resté dans

  3   la zone de Sarajevo ou avez-vous été muté dans une autre unité ou une autre

  4   formation ?

  5   R.  Lorsque la compagnie a été formée, le poste de commandement a été

  6   transféré du village de Tvrdimici à l'hôtel Turist à Pale, où se trouvait

  7   le poste de commandement du 4e Corps. Au début du mois de mars 1993, sur

  8   l'ordre du commandant de l'état-major principal de la VRS et à la

  9   proposition de l'organe chargé des transmissions de la VRS, j'ai été muté à

 10   Crna Rijeka dans le régiment des transmissions de l'état-major principal de

 11   l'armée de la Republika Srpska.

 12   Q.  Avant de continuer à parler du régiment des transmissions, je ne suis

 13   pas sûr de vous avoir entendu dire qui était dans la caserne à Jajce. Cela

 14   n'a pas été consigné dans le compte rendu. Pouvez-vous répéter cela, nous

 15   dire qui se trouvait dans la caserne de Jajce ?

 16   R.  Pendant les activités de guerre ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  C'était la police militaire de l'armée musulmane. C'était un bataillon

 19   de la police militaire. C'était leur force.

 20   Q.  Pour parler de votre transfert au régiment des communications, quelles

 21   étaient vos tâches au sein de ce bataillon lorsque vous y êtes arrivé en

 22   mars 1993 ?

 23   R.  Je vais essayer d'être bref. J'ai été nommé commandant de compagnie

 24   pour la garnison des communications. C'était un grade au bataillon des

 25   communications. Et telle était ma tâche.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez occupé ce poste ?

 27   R.  Jusqu'à mars 1995. Ensuite, je suis devenu membre du département des

 28   communications à l'état-major principal de la VRS.


Page 35203

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Quel était son grade ?

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Quel grade aviez-vous lorsque vous aviez été nommé au régiment des

  4   communications en mars 1993 ?

  5   R.  Capitaine de première classe.

  6   Q.  Quel était votre grade lorsque vous avez rejoint le département des

  7   communications de l'état-major principal ?

  8   R.  Commandant.

  9   Q.  Quel poste occupiez-vous au sein de ce département des communications

 10   de l'état-major principal ?

 11   R.  J'étais officier attaché à la protection cryptographique au sein du

 12   département des communications à l'état-major principal de l'armée de la

 13   Republika Srpska.

 14   Q.  Et lorsque vous occupiez ce poste au département des communications à

 15   l'état-major principal, qui était votre supérieur immédiat, votre supérieur

 16   direct ?

 17   R.  Le colonel Radomir Prole.

 18   Q.  Pour revenir à votre premier poste à l'état-major principal au sein du

 19   régiment des communications, où vous situiez-vous physiquement lorsque vous

 20   faisiez votre travail ?

 21   R.  Toutes mes excuses, pour répondre à votre question, je dois préciser

 22   que la compagnie des communications avait un peloton de relais qui était

 23   stationné à Veliki Zep, un peloton de téléphone, le peloton ACT et le

 24   peloton maintenance. Ces trois dernières unités étaient stationnées au

 25   Goljak 1. Et c'est là que j'étais également cantonné.

 26   Q.  Pour ce qui est de Goljak 1, de quel type d'infrastructure s'agissait-

 27   il ?

 28   R.  Cela dépendait de la formation des unités et des changements.


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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes invitent le témoin à ralentir.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Un instant.

  4   Les interprètes vous ont demandé de ralentir votre débit. Veuillez

  5   recommencer votre réponse.

  6   R.  D'accord. Selon la première version, Goljak 1 était destiné au poste de

  7   commandement arrière de l'ancienne 7e Armée. Lorsque celle-ci a été

  8   démantelée, ce poste a fait office de poste de commandement arrière pour le

  9   corps. Et lorsque la guerre a éclaté, l'état-major principal de l'armée de

 10   la Republika Srpska était situé là.

 11   Q.  Et quel type de bâtiment était Goljak 1 ?

 12   R.  Goljak 1 était une infrastructure souterraine avec tous les équipements

 13   nécessaires pour héberger un commandement et lui permettre de travailler,

 14   de la taille de ce qu'était à l'époque l'état-major principal. Il pouvait

 15   continuer à fonctionner sans interruption pendant 75 jours.

 16   Q.  Que pouvez-vous nous dire au sujet du niveau d'effectif au régiment des

 17   communications lorsque vous y êtes arrivé ?

 18   R.  Comme toutes les autres unités, ce régiment des communications était en

 19   sous-effectif. Il avait deux bataillons. Il avait une compagnie pour la

 20   communication des garnisons et un peloton arrière. S'agissant de ma

 21   compagnie, je ne peux pas donner de chiffre exact, il y aurait dû y avoir

 22   130 hommes. Lorsque j'y suis arrivé, j'ai trouvé 60 à 70 hommes dans

 23   l'unité.

 24   Q.  Parlons à présent de votre deuxième poste. Après mars 1995, lorsque

 25   vous étiez officier attaché à la protection cryptographique, pourriez-vous

 26   nous dire quel était le profil de poste de cette fonction ?

 27   R.  Les fonctions d'un officier attaché à la protection cryptographique à

 28   l'état-major principal de la VRS étaient d'organiser la protection des


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  1   données cryptographiques de la VRS, sécuriser les équipements techniques et

  2   les moyens techniques, ainsi que tous les documents nécessaires qui étaient

  3   normaux pour le fonctionnement normal de la protection cryptographique des

  4   données à tous les niveaux de la VRS. J'ai succédé à cette fonction au

  5   lieutenant-colonel Miroslav Radakovic.

  6   Q.  Combien de temps avez-vous occupé ce poste ?

  7   R.  Jusqu'à la fin de la guerre, et j'ai continué après, pendant la paix.

  8   Q.  Quand avez-vous pris votre retraite de l'active ?

  9   R.  En 2003.

 10   Q.  Quel était votre grade au moment de votre retraite ?

 11   R.  Lieutenant-colonel.

 12   Q.  Vous nous avez décrit Goljak 1. Y avait-il d'autres infrastructures ou

 13   bâtiments qui composaient le poste de commandement ?

 14   R.  Dans le périmètre de Crna Rijeka, il y avait Goljak 1, il y avait Barak

 15   [phon]. Veliki Zep, qui était un relais radio. Les bâtiments et

 16   commandements du 65e Régiment motorisé et du régiment des communications,

 17   leurs commandements se trouvaient dans des cabanes en bois, et les troupes

 18   se trouvaient dans des tranchées. Il y avait également le G2, ou Goljak 2,

 19   qui était à proximité mais qui n'était pas sécurisé et qui n'était pas

 20   occupé. Dans le complexe, il y avait également Goljak 3, qui se trouvait à

 21   7 à 10 kilomètres, près du col de Han Pogled sur la route Han Pijesak-

 22   Vlasenica.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire quels étaient les moyens de communication qui

 24   constituaient le réseau de communication dont disposait l'état-major

 25   principal de la VRS à Crna Rijeka.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une date ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Au moment où vous y étiez, à partir de mars 1993 jusqu'à la fin de la

  2   guerre en 1995, pourriez-vous nous dire quels étaient les moyens de

  3   communication qui constituaient le réseau de communication de l'état-major

  4   principal de la VRS à Crna Rijeka.

  5   R.  Compte tenu de mes fonctions, il faut que je vous donne la question

  6   [comme interprété] suivante, qui est professionnelle.

  7   L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska utilisait un

  8   système intégral de communication qui était composé de communications

  9   radio, de communications par relais radio, de communications filaires et de

 10   communications par estafette.

 11   Q.  Je vais procéder par points. Et je voudrais que vous nous disiez quels

 12   étaient les appareils de relais radio qui étaient utilisés par l'état-major

 13   principal de la VRS pour les communications avec les corps qui lui étaient

 14   subordonnés.

 15   R.  L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska utilisait les

 16   appareils de relais radio suivants qui étaient situés à Veliki Zep : des

 17   SMC, des relais RR, des RRU, FM-200, des RRU-9. Des RRU-800, un peu moins

 18   souvent. Ensuite, des RRU-1, qui sont à canal unique.

 19   Voilà ce que j'ai à dire au sujet des appareils de relais radio.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Avant de poursuivre, je pense que nous avions

 21   commencé à 15. Mais nous avons un programme différent.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons remanier l'horaire

 23   parce que nous avons utilisé une heure et demie ce matin. Nous allons

 24   poursuivre jusqu'à 12 heures 25.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Les routes couvertes par ces équipements de communication par relais

 27   radio, est-ce que ces routes pouvaient transmettre des communications

 28   chiffrées ?


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  1   R.  Une réponse brève, oui. Et je peux expliquer comment, le cas échéant.

  2   Q.  D'abord, quelles étaient les routes qui étaient susceptibles d'être

  3   chiffrées ?

  4   R.  Qui pouvaient et qui devaient être chiffrées. Toutes celles qui

  5   allaient vers le 1er Corps, le Corps de l'Herzégovine, de la Bosnie

  6   occidentale [comme interprété], la force aérienne, la défense antiaérienne,

  7   le Corps Romanija-Sarajevo, la présidence. Il s'agissait d'autant de canaux

  8   de communication qui étaient chiffrés, protégés.

  9   Q.  Qu'en est-il du Corps de la Drina ?

 10   R.  Toutes mes excuses, je l'ai oublié. Je ne l'ai pas fait exprès.

 11   Effectivement, également, le Corps de la Drina.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quels étaient les appareils du chiffrement

 13   utilisés pour ces équipements de communication par relais radio entre

 14   l'état-major principal et les autres corps que vous venez de citer pour les

 15   communications ?

 16   R.  Etant donné qu'il s'agit de relais radio pour ce type de protection, il

 17   fallait des dispositifs de chiffrement de la voix, et il s'agissait des

 18   KZU-71 et KZU-61. Je dois faire un distinguo ici pour que les choses soient

 19   claires. Le KZU-71 offrait la possibilité de sécuriser un groupe de

 20   communications téléphoniques, alors que le KZU-61 ne protégeait qu'un seul

 21   canal.

 22   Q.  D'accord. Ce sont des appareils pour la protection des communications

 23   orales. Y avait-il également des dispositifs de chiffrement pour les

 24   communications écrites ?

 25   R.  Oui. La protection cryptographique porte sur des communications orales

 26   et écrites. Pour les communications écrites, il y avait plusieurs systèmes.

 27   L'appareil le plus fréquent était le R-7. Puis le 31. Le R-7 et puis le 31,

 28   qui étaient utilisés pour la protection des informations écrites avec le T-


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  1   G4, ou plutôt, le KZU-31.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire comment le KZU-71 et le KZU-61 fonctionnaient ?

  3   R.  Toutes mes excuses. Je ne comprends pas l'anglais, mais ce n'est pas R-

  4   7. C'est S-7. Je vais répondre à présent.

  5   Le KZU-71 était placé entre l'appareil de relais radio et l'AMD-310. Il

  6   pouvait y avoir quatre, huit ou 32 canaux. La plupart du temps, c'était

  7   entre huit et 16 canaux. Et toutes les informations qui étaient ouvertes

  8   arrivaient dans le KZU-71. Et en sortant de cet appareil pour aller vers le

  9   relais radio, ces informations étaient chiffrées. Pour le KZU-71, le

 10   chiffrement des informations entrantes se faisait à la condition préalable

 11   que certains préparatifs avaient été effectués en insérant une clé de

 12   chiffrage, ou plutôt, de déchiffrage ou déchiffrement.

 13   Q.  Quand vous dites "clé", est-ce que c'est une clé physique ?

 14   R.  Non, non. Il s'agit d'une bande codée qui est introduite dans la clé --

 15   non, qui est introduite dans l'appareil qui le lit. Et cette clé a une

 16   validité de 15 jours à un mois. En général, je changeais la clé tous les 15

 17   jours. C'était ma pratique habituelle.

 18   Q.  Pourriez-vous continuer la description du fonctionnement des KZU-71 et

 19   61.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes invitent le témoin à parler plus clairement.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Les interprètes vous invitent à parler plus lentement et plus

 23   clairement et à vous rapprocher du micro.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne demandaient pas au témoin de se

 25   rapprocher, simplement de parler plus clairement.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, excusez-moi, je pensais même que je

 27   parlais trop fort.

 28   Donc, ce qui est arrivé dans le KZU-71, c'était de la parole non chiffrée


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  1   et elle était brouillée grâce à la clé introduite dans l'appareil. Et donc,

  2   lorsque le signal quitte l'appareil et est acheminé vers le relais radio,

  3   celui-ci est chiffré. Il s'agit d'un ton unique, de manière à ce que la

  4   parole ne puisse pas être comprise. Autrement dit, aucune écoute n'était

  5   possible.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  En ce qui concerne le KZU-61, fonctionnait-il très différemment ?

  8   R.  Oui. Le KZU-71 est plus moderne. Il permet des communications telles

  9   que nous les connaissons aujourd'hui, alors que le 61 est un appareil qui

 10   encode la parole, la voix. Mais il était nécessaire de parler très

 11   lentement pour pouvoir assurer une bonne communication avec l'autre partie.

 12   Sa capacité était limitée. Ses fonctions de transmission étaient limitées.

 13   Q.  Est-ce que ces appareils devaient être activés ou allumés pour pouvoir

 14   fonctionner lorsque quelqu'un utilisait un relais radio ?

 15   R.  A partir du moment où il y a des communications par relais radio et dès

 16   qu'il y a des canaux téléphoniques après la vérification de la qualité, le

 17   KZU-71 est connecté. Il fonctionne tout le temps et il n'a pas besoin

 18   d'être activé. Il est activé à tout moment. Et il réagit à la voix.

 19   Ensuite, la parole est encodée. Donc il ne faut pas l'activer. Il est

 20   activé à tout moment.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je vois qu'il est 12 heures 25 [comme

 22   interprété].

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et revenir

 24   à 12 heures 45.

 25   Je vous prie de suivre Mme l'Huissière.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin,

  3   Maître Stojanovic, la Chambre a reçu des éléments précisant que la Défense

  4   souhaite parler d'un problème de calendrier concernant la semaine du 18 au

  5   22 mai. Je ne vous demande pas de le faire maintenant, mais je souhaite

  6   vous demander si vous avez l'intention d'en parler ou pas…

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous en parlerons, Monsieur le Président.

  8   Nous pensons pouvoir revenir vers vous sur cette question demain matin,

  9   concernant la dernière semaine de travail du mois de mai.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 14   Q.  Monsieur, concernant ces clés de chiffrement qui étaient changées tous

 15   les 15 jours, ces clés provenaient d'où ?

 16   R.  C'est moi qui remettais ces clés aux unités.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 18   pas compris ce qu'a dit le témoin, si le témoin a dit s'il savait ou ne

 19   savait pas d'où provenaient ces clés.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez répéter la dernière partie de votre réponse.

 22   R.  Alors, le cas échéant, je peux dire d'où venait cela, et c'est moi qui

 23   les remettais aux unités.

 24   Q.  Veuillez nous dire, dans ce cas, où ces clés étaient fabriquées ?

 25   R.  Les clés de chiffrement pour les informations écrites et orales

 26   provenaient de l'Institut de mathématique et de physique appliquées à

 27   Belgrade.

 28   Q.  Merci. Quelqu'un avec le même système de communication relais radio,


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  1   avec le même équipement et les mêmes systèmes de chiffrement sans clé pour

  2   le système de chiffrement pouvait-il écouter les communications orales

  3   transmises par un tel dispositif ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Je souhaite maintenant passer aux appareils radio. De quels appareils

  6   radio disposait l'état-major principal ?

  7   R.  Lorsque je parlais des communications utilisées par l'état-major

  8   principal de l'armée de la Republika Srpska, j'entendais par là les

  9   communications radio également. Les communications radio utilisées par

 10   l'armée de la Republika Srpska étaient fort puissantes. Il s'agissait de

 11   matériel très puissant, et ce matériel était utilisé à titre exceptionnel

 12   et très rarement. Cet équipement radio n'était utilisé que dans les cas où

 13   cela s'avérait être strictement nécessaire. L'équipement radio, les

 14   Motorola, qui utilisaient les courtes fréquences, ainsi que le matériel

 15   téléphonique à bord des véhicules des commandants et de l'état-major

 16   étaient utilisés aussi.

 17   Q.  Tout d'abord, à quelles occasions les équipements radio étaient-ils à

 18   titre exceptionnel ?

 19   R.  C'est dans le cas où les relais radio et les communications ne

 20   fonctionnaient pas entre les unités subordonnées. Cela n'est pas arrivé

 21   avant le moment où nos relais radio ont été bombardés, ou plutôt, nos

 22   centres nodaux. On pouvait dans ce cas transmettre des ordres assez courts,

 23   des informations écrites. Un kilowatt, RTP - c'est l'appareil utilisé - et

 24   dans ce cas, on peut chiffrer et déchiffrer des informations et transmettre

 25   des informations écrites car cela inclut également des téléscripteurs.

 26   Q.  Et je crois que vous avez parlé de Motorola et d'équipement radio

 27   installés à bord des véhicules. La fréquence était-elle la même ?

 28   R.  La communication radio à bord des véhicules utilisait des répéteurs. La


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  1   fréquence était courte et cela dépendait de la configuration du terrain. Et

  2   donc, cela ne fonctionnait pas toujours. Je peux déclarer en pleine

  3   connaissance de cause que ces communications étaient rarement utilisées.

  4   Q.  Alors je souhaite maintenant pendant quelques instants me concentrer

  5   sur les systèmes de communication radio à bord des véhicules utilisés par

  6   le général Mladic. Veuillez tout d'abord nous dire quelles étaient les

  7   personnes responsables de l'installation de cet équipement et de

  8   l'entretien de cet équipement à bord des véhicules utilisés par le général

  9   Mladic ?

 10   R.  C'était --

 11   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter ce qu'il a dit et parler

 12   distinctement et lentement.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Veuillez répéter votre réponse, et parlez distinctement et lentement de

 15   façon à ce que les interprètes puissent vous entendre.

 16   R.  Très bien. Les équipements téléphoniques et radio à bord des véhicules

 17   utilisés par le commandant de l'état-major principal de l'armée de la

 18   Republika Srpska étaient entretenus par des professionnels qui étaient des

 19   hommes qui travaillaient au sein de la section logistique du régiment des

 20   transmissions de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 21   Q.  Et ces systèmes radio et téléphoniques utilisaient quel type de

 22   technologie ?

 23   R.  Ils utilisaient des ondes électromagnétiques. Mais c'était sur une

 24   courte distance. Et ce système utilisait des répéteurs, et leur distance

 25   était fonction des répéteurs.

 26   Q.  Sur quel type de véhicules du général Mladic ces systèmes étaient-ils

 27   installés ?

 28   R.  Sur des Puch. C'est un véhicule qui s'appelle Puch.


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  1   Q.  Et un Puch, c'est quel type de véhicule ?

  2   R.  C'est un véhicule tout-terrain et c'est un véhicule que conduisaient

  3   les commandants en général.

  4   Q.  Et qu'en est-il des véhicules civils qui étaient utilisés par le

  5   général Mladic au niveau de l'état-major principal ? Ces véhicules étaient

  6   équipés de quel type de systèmes de communication ?

  7   R.  A bord des véhicules civils utilisés par le général Mladic, il n'y

  8   avait pas de systèmes de communication.

  9   Q.  Je souhaite maintenant passer à la question des communications écrites.

 10   Veuillez nous dire quelle différence il y a entre un acte et un

 11   télégramme ?

 12   R.  Pardonnez-moi. Ce mot que vous avez utilisé, "ukaz", vous vouliez

 13   parler d'"acte" ?

 14   Q.  Oui, je voulais parler d'"acte".

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Un fondement, s'il vous plaît.

 16   Nous n'avons pas entendu ces termes auparavant. Ils n'ont pas été employés

 17   par le témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Le conseil nous dit-il qu'il ne sait pas ce

 20   qu'est un télégramme ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le conseil de l'Accusation a dit qu'il

 22   n'a pas entendu le témoin parler ou utiliser ce terme d'"acte". Il ne sait

 23   pas ce que signifie "acte". Son objection porte simplement sur le fait que

 24   votre question est directrice, et vous introduisez quelque chose dont le

 25   témoin n'a jamais parlé. Je ne sais pas ce qu'est un "acte". Vous avez

 26   d'abord dit "acte", moi je pensais que c'était un terme anglais, mais

 27   lorsque vous avez dit "acte", je ne savais pas ce dont vous parliez.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Alors, repartons en arrière.


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  1   Q.  Veuillez nous décrire, s'il vous plaît, le processus qui permettait à

  2   des communications écrites d'être envoyées et d'être transmises d'un bout à

  3   l'autre du réseau. Alors, veuillez nous dire quelle technologie était

  4   utilisée et quelles étapes il fallait franchir dans ce processus.

  5   R. Oui. Alors, pour qu'une communication écrite puisse transmise, tout

  6   d'abord, cette information doit être dactylographiée sur une machine à

  7   écrire sur une feuille de papier format A4. Cette information doit

  8   comporter un en-tête, un titre, un texte assez court, l'adresse du

  9   destinataire. Ensuite, il doit y avoir un texte écrit à partir duquel on

 10   est censé voir ce qui doit être fait lorsque cette information est

 11   transmise. Et à la fin de ce texte, il doit y avoir les initiales de la

 12   personne qui traite ce document, à savoir la personne qui l'a

 13   dactylographié, et ensuite une signature doit y figure et un tampon.

 14   Un tel document est ensuite placé à l'intérieur d'une enveloppe,

 15   comme un colis, envoyé par estafette dans un sac fermé à clé et envoyé au

 16   premier endroit. Il est remis à l'encodeur. L'encodeur prend possession du

 17   document, regarde qui en est le destinataire, appose son propre cachet sur

 18   cette enveloppe pour pouvoir envoyer le document et consigne l'heure à

 19   laquelle le document a été reçu à ce poste d'encodage.

 20   Ensuite, le télégramme est encodé en utilisant un système d'encodage

 21   particulier. Ensuite, l'heure est indiquée, à savoir à quel moment le

 22   télégramme a été encodé, et ensuite il y a une bande qui sort du

 23   téléscripteur lorsqu'on envoie un câble. Et dans le registre, cela est

 24   consigné. Ensuite, c'est envoyé au poste où il y a le téléscripteur, et

 25   après cela c'est envoyé à l'adresse qui est notée.

 26   Une fois que l'opérateur du téléscripteur reçoit le document et qu'il

 27   y a une confirmation ou un récépissé dudit document, qui est un télégramme,

 28   à ce moment-là l'information est fournie à l'encodeur. Ensuite, sur le


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  1   cachet qui atteste de l'heure de l'envoi, l'heure de la réception du

  2   télégramme est indiquée. Le document est ensuite placé dans une enveloppe

  3   et, par l'intermédiaire d'une estafette, ce document revient à la personne

  4   ou à l'organe qui l'a envoyé.

  5   Et cette bande fait l'objet d'une sécurité pendant 24 heures, je veux

  6   parler de la bande chiffrée. Et s'il ne reçoit pas de demandes répétées, à

  7   ce moment-là la bande chiffrée et la clé utilisée pour encoder ce

  8   télégramme -- la clé est détruite et on brûle la clé [comme interprété].

  9   Voilà comment on envoie un télégramme.

 10   Q.  Alors, revenons à l'original, si vous me le permettez. Donc il doit y

 11   avoir un cachet, une signature, et ensuite c'est envoyé par l'intermédiaire

 12   d'une estafette qui transporte le document dans un colis qui est scellé. Il

 13   est envoyé à l'encodeur pour que le document soit encodé et il est ensuite

 14   envoyé au destinataire. Quel est le nom de ce type de document,

 15   militairement parlant ?

 16   R.  C'est un document, c'est un acte. Permettez-moi d'expliquer cela.

 17   Si un document est traité et si ce document doit être envoyé par

 18   télégramme, s'il faut envoyer toutes les données, les données figurent sur

 19   la partie gauche. La personne qui a rédigé le document, ou le texte qui

 20   n'est pas très long, alors la personne qui l'a dactylographié, cela doit

 21   être accompagné d'une signature et d'un cachet de forme ronde, et tout ceci

 22   se trouve sur la partie gauche.

 23   Un document qui est transmis par l'intermédiaire d'une estafette, à

 24   savoir un document qui doit être délivré directement en personne au

 25   destinataire, comporte une signature du côté droit. C'est ça la différence.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je souhaite avoir une

 27   précision. J'entends le témoin parler d'"acte".

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels sont les termes ici qui figurent

  2   au compte rendu d'audience qui correspondent à ce terme d'"acte" ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, moi, je pense qu'il serait préférable

  4   que ce soient les interprètes qui vous précisent cela, puisque je ne vais

  5   pas témoigner.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous dire, Monsieur, ce

  7   qu'est ce terme d'acte, de façon à ce que les interprètes puissent nous le

  8   traduire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des informations écrites

 10   dactylographiées, documents originaux, qui ne sont pas chiffrés, qui ne

 11   comportent aucune protection de données cryptographique. C'est ce type de

 12   document-là.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Ce qui est reçu à l'autre bout et ce qui est traité à l'autre

 16   extrémité, ce qui est traité et décodé, comment s'appelle ce document-là,

 17   qui est l'exemplaire du destinataire de la communication écrite ?

 18   R.  Je vais utiliser les termes qui sont usités dans l'armée et par les

 19   civils. Il s'agit d'un télégramme qui est reçu ou c'est un télégramme

 20   entrant. L'encodeur doit le décoder de façon à ce qu'il puisse reprendre sa

 21   forme originale de télégramme, autrement dit, le télégramme entrant.

 22   Et le cas échéant, je peux vous expliquer toute la procédure.

 23   Q.  Je vais d'abord voir si je peux aborder certaines parties de ce dont

 24   vous nous parlez.

 25   Alors, une fois que l'acte d'origine a été soumis à l'officier chargé du

 26   chiffrement, l'officier chargé du chiffrement peut-il modifier le texte de

 27   cet acte d'origine avant de l'envoyer ?

 28   R.  Un décodeur a l'interdiction de changer quoi que ce soit au niveau du


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  1   texte d'origine. Il ne peut même pas supprimer une virgule ou un point.

  2   Q.  Vous nous avez parlé de cette bande qui sort du téléscripteur, cette

  3   bande papier. Comment fonctionne-t-elle d'un bout à l'autre, c'est-à-dire

  4   s'agissant de l'encodage d'une part et du décodage de l'autre ?

  5   R.  Alors, pour qu'un télégramme soit chiffré ou encodé, il y a une clé et

  6   un texte qui est ouvert. D'abord, on rédige le texte, et ensuite il y a un

  7   lecteur qui est un appareil cryptographique particulier, on place le texte

  8   ouvert devant cet appareil, et ensuite il y a un deuxième lecteur, et c'est

  9   là que vous utilisez votre clé. Ce qui ressort à l'autre extrémité, c'est

 10   une bande papier avec des trous. Et il y a un intitulé qui comporte

 11   l'adresse du destinataire.

 12   Q.  Je crois que vous nous avez dit que pendant 24 heures vous deviez

 13   sauvegarder cette bande qui contenait le télégramme encodé et la clé et que

 14   vous brûliez la clé après 24 heures.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, si la clé d'un télégramme particulier est détruite, est-ce que

 17   cette bande papier sur laquelle est représenté le télégramme -- ceci peut-

 18   il jamais être décodé à nouveau ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Quel type de signal permet de transmettre un télégramme chiffré ?

 21   R.  Ce télégramme peut être transmis par un moyen de transmission ouvert ou

 22   public. Car ce document est déjà encodé, il n'a pas besoin d'être protégé

 23   davantage. Il peut être envoyé par l'intermédiaire d'un téléscripteur sans

 24   autre encodage.

 25   Q.  Ceci est-il transmis par radio, relais radio ou par d'autres moyens ?

 26   R.  Par radio et par relais radio. Ce que nous avions, c'étaient

 27   essentiellement des moyens de communication par relais radio et par

 28   téléphone, parce que les systèmes téléphoniques et de radio relais


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  1   constituaient un tout.

  2   Q.  Alors, au moment où vous transmettiez un télégramme, les opérateurs du

  3   côté émetteur et du côté transmetteur, que font-ils ? Est-ce qu'il s'agit

  4   de quelque chose qui est complètement automatisé ?

  5   R.  Oui, c'est une procédure automatique. Ils peuvent faire autre chose en

  6   même temps parce que les télégrammes ne cessaient d'arriver.

  7   Q.  Quelqu'un d'autre équipé du même matériel, des mêmes dispositifs,

  8   pouvait-il écouter et entendre lorsque le télégramme était transmis, et

  9   serait-il à ce moment-là en mesure de le déchiffrer et de le lire ?

 10   R.  Tout d'abord, je dois vous préciser que ce serait assez difficile pour

 11   quiconque d'avoir ce type de matériel pour intercepter nos communications

 12   parce que nos relais radio et les différents itinéraires empruntés se

 13   trouvaient sur le territoire placé sous le contrôle de l'armée de la

 14   Republika Srpska, à l'exception de Vlasic, Vlasic qui devait passer par

 15   Travnik. Et quand bien même le camp ennemi aurait réussi à capter les

 16   signaux, ils n'auraient pas pu décoder un tel télégramme. Pour pouvoir le

 17   faire, ils auraient dû être équipés du matériel qui convient, ce qui était

 18   tout à fait possible car ce matériel n'a pas été emporté par le camp

 19   adverse. Et la clé c'est ce qu'il y a de plus important - comme son nom

 20   l'indique - la clé c'est la clé.

 21   Q.  Et ces clés provenaient d'où ? Qui les fournissaient pendant la

 22   guerre ?

 23   R.  Toutes les unités de la VRS, avant mon arrivée, étaient approvisionnées

 24   par l'organe des transmissions de l'état-major principal de la VRS,

 25   autrement dit, le lieutenant-colonel Radakovic, qui était l'officier chargé

 26   de la protection des données cryptographiques. A partir du mois de mars

 27   1995, c'est moi qui me suis occupé de cela. Comme je l'avais dit, ces clés

 28   provenaient vous savez d'où.


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  1   Je dois dire quelque chose d'important à ce stade. Ces clés n'étaient pas

  2   envoyées par courrier ni envoyées par un tiers, jamais. Ces clés étaient

  3   envoyées par des moyens sécurisés et sous la protection des armes. Je dois

  4   vous dire que tous les télégrammes étaient encodés, décodés et traités dans

  5   une cage de Faraday. Toutes les unités du corps, les différents grades,

  6   voire même les hommes de brigades connaissaient la procédure. Et cette

  7   procédure excluait toute forme de radiation non souhaitée.

  8   Q.  Lorsque vous parlez de "cette procédure", vous voulez parler de la cage

  9   de Faraday ?

 10   R.  A quelle procédure avez-vous fait référence ? Je ne vous ai pas bien

 11   compris. Oui, oui, c'est la procédure d'encodage et de décodage qui se

 12   déroulait dans la cage de Faraday.

 13    Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on regarde des télégrammes qui étaient

 14   envoyés en juillet 1995.

 15   D'abord, pourriez-vous me dire, Monsieur --

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peu nous expliquer ce

 17   que veut dire la cage de Faraday ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que cela va être réduit de mon temps ?

 19   Oui. Je vais lui poser la question.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, qu'est-ce que la cage de Faraday ?

 21   R.  C'est la cage qui a été baptisée après Faraday. C'est lui qui a

 22   construit une pièce, ou plutôt, une cage, avec beaucoup de câbles,

 23   construite de façon à ce que toute radiation est limitée et ne peut pas se

 24   propager à l'extérieur de la cage. Là, je fais référence aux ondes

 25   électromagnétiques, radiations qui se dégagent lorsqu'on opère dans la cage

 26   en utilisant un téléscripteur.

 27   Q.  Et quelle est la fin de tout cela, de mettre un téléscripteur dans la

 28   cage de Faraday ?


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  1   R.  Puisque le texte original est dactylographié, si la partie adverse

  2   disposait d'une telle technologie pour pouvoir être à une distance de 300

  3   mètres de l'endroit où le télégramme est traité, la partie adverse, dans ce

  4   cas-là, serait en mesure de recevoir le signal qui se dégage lorsqu'on

  5   dactylographie le texte du télégramme sur le téléprinter [phon]. Et la

  6   partie adverse, dans ce cas-là, pourrait connaître la teneur du texte de

  7   source ouverte.

  8   Q.  Et comment la cage de Faraday prévenait cela ?

  9   R.  C'est grâce à ces câbles qui se trouvaient sur les parois de la cage de

 10   Faraday qui prévenaient la propagation du signal à l'extérieur de la cage.

 11   Q.  Maintenant, regardons des télégrammes qui étaient envoyés en juillet

 12   1995.

 13   D'abord, pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez pendant la première

 14   moitié du mois de juillet 1995 ?

 15   R.  Cela veut dire du 1er au 15 juillet ? En juillet, je me trouvais à Crna

 16   Rijeka. A l'exception faite de la journée du 13 au 14, où je me trouvais

 17   dans mon village natal et non pas à Crna Rijeka.

 18   Q.  Et après le 15 juillet, pendant combien de temps êtes-vous resté à Crna

 19   Rijeka après le 15 juillet ?

 20   R.  Je m'y trouvais tout le temps. Je m'absentais pour des courtes durées,

 21   s'il fallait faire quelque chose pas très loin de ce lieu.

 22   Q.  Où vous trouviez-vous concrètement à Crna Rijeka et ce que vous y

 23   faisiez ?

 24   R.  Dans les installations de Goljak 1 ou dans des cabanes.

 25   Q.  Bien.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais qu'on regarde la pièce P2109.

 27   Q.  Il s'agit du document daté du 11 juillet 1995. Monsieur le Témoin,

 28   dites-nous d'abord si avez-vous déjà vu ce document ?


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  1   R.  Oui. Lors de la séance de récolement.

  2   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la dernière page dans les deux versions. Par

  3   rapport à ce que vous venez de nous dire, s'agit-il d'un télégramme ou d'un

  4   document ici ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection. C'est une

  6   question directrice.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, allez-vous répondre à

  8   cela ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je me demande si les dernières 30 minutes ont

 10   été utilisées en vain ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répondre à l'objection

 12   sans poser d'autres questions.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit cela en s'appuyant

 14   sur son témoignage précédent. J'ai dit : "Par rapport à ce que vous venez

 15   de nous dire, s'agissait-il d'un document ou d'un télégramme," donc j'ai

 16   posé cette question par rapport à une longue discussion que nous avions

 17   concernant des documents qui étaient appelés "actes" et des documents qui

 18   étaient appelés "télégrammes". Je ne sais pas comment formuler ma question

 19   autrement.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question non directrice serait :

 21   Qu'est-ce que c'est ?

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux obtenir votre décision là-

 24   dessus ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, par rapport à ce que vous avez décrit, dites-nous

 28   si ce qu'on voit devant nous sur nos écrans pourrait être qualifié comme


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  1   étant un acte, un document ou un télégramme ?

  2   R.  C'est un document.

  3   Q.  Comment pouvons-nous savoir qu'il y a cette différence entre les deux ?

  4   R.  Tout simplement puisque le tampon est un tampon rond. Cela a été écrit

  5   ou dactylographié, et un téléscripteur n'a pas été utilisé. Et il y a

  6   également l'indication du commandement qui l'a reçu.

  7   Q.  Si on regarde les initiales "S.R." qui sont manuscrites à côté du nom

  8   du général Mladic, dites-nous ce que cela voulait dire habituellement ?

  9   R.  La réponse à votre question est la suivante : cela ne veut rien dire.

 10   Pour ce qui est de la partie concernant la réception -- cela veut dire que

 11   cela n'a pas été signé par le général Ratko Mladic. Etant donné qu'il

 12   s'agit du document original, d'habitude sa signature figurait sur ce

 13   document.

 14   Q.  Si le document original avait contenu une signature, cette signature

 15   aurait-elle été transmise à la partie qui recevait le télégramme, et est-ce

 16   que cela faisait partie du télégramme reçu à l'autre côté ?

 17   R.  Non, la signature originale ne peut pas être transmise par télégramme.

 18   Q.  Quelles sont les obligations de la personne qui s'occupe de l'encodage

 19   et qui reçoit le document original qui n'est pas signé ? Qu'est-ce qu'ils

 20   peuvent faire à ce moment-là ?

 21   R.  Il doit transmettre le document puisque la personne qui est en charge

 22   d'envoyer des télégrammes lui avait donné ce document.

 23   Q.  Bien.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P2125, et

 25   la date du document est le 15 juillet 1995.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez encore dix

 27   minutes d'après nos estimations. Je ne sais pas de combien de temps vous

 28   allez encore avoir besoin.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai encore besoin de 12 minutes,

  2   vu les questions que je vais poser.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Mais nous allons respecter le temps qui nous a

  5   été imparti.

  6   Q.  Monsieur, la date est le 15 juillet 1995. Sur la base de vos

  7   connaissances, est-ce que le général Mladic était présent à Crna Rijeka à

  8   l'époque, à cette date-là ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et encore une fois, en s'appuyant sur votre témoignage et vos

 11   définitions, est-ce qu'il s'agit d'un document original ou d'un

 12   télégramme ?

 13   R.  C'est un télégramme.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, je suis désolé de faire

 15   cela, mais est-ce qu'on peut revenir au document précédent.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 2109.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, 2109. Est-ce que vous avez besoin des

 19   deux versions affichées à l'écran ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, les deux versions, s'il vous

 21   plaît. Est-ce qu'on peut voir la dernière page, s'il vous plaît.

 22   Monsieur Stevanovic, si vous regardez le document original, pourriez-vous

 23   nous dire quelle est la date qui figure en bas -- juste en dessous de la

 24   signature ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En dessous de la signature sur le tampon,

 26   c'est le 15 juillet.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans la version en anglais, on

 28   voit la date du "13 juillet", Maître Ivetic.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas remarqué cela.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devrions savoir quelle est la

  3   date correcte, et nous supposons que c'est la date qui se trouve dans le

  4   document original. Et dans ce cas-là, nous avons besoin de corriger la

  5   traduction téléchargée.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que mes collègues de l'autre côté

  7   vont le faire, puisqu'il s'agit de leur pièce à conviction.

  8   Peut-on revenir à la pièce P2125.

  9   Q.  Et si vous examinez la partie supérieure gauche du document, quelle est

 10   cette chaîne de numéros qui suit confidentiel ou numéro confidentiel ? Que

 11   signifie ce 04/12 302 ? Qu'est-ce que ça vous dit au sujet de ce document ?

 12   R.  04/12, vous voulez dire ? On parle de communication par relais radio.

 13   C'est le chiffre qui a été attribué à la communication de l'état-major

 14   principal de la VRS. Il utilise ce chiffre chaque fois qu'il envoie des

 15   documents pour réglementer les communications cryptographiques de la VRS.

 16   Ce document a été créé à l'état-major principal de la VRS, et je le sais

 17   parce que j'ai moi-même travaillé à ce département.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites "il l'utilise", qui

 19   est-ce ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] L'organe des communications de l'état-major

 21   principal de la VRS.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais poser une autre question.

 24   Nous voyons dans l'original après le nom Ratko Mladic à nouveau

 25   l'abréviation S.R. Qu'est-ce que cela signifie ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "svojo rucna" [phon], ça veut dire de sa main,

 27   donc signé personnellement par le général Mladic. Et de toute évidence, ce

 28   n'est pas le cas ici.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Et vous aviez dit que le général Mladic ne se trouvait pas à Crna

  4   Rijeka, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si des ordres ont été personnellement

  7   adressés par le général Mladic à l'état-major principal lorsqu'il n'y était

  8   pas, le 15 juillet ou le lendemain ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Entre le 14 juillet et le 17 juillet 1995, avez-vous constaté des

 11   ordres envoyés par l'état-major principal aux unités subordonnées, des

 12   ordres prévoyant la commission de crimes ?

 13   R.  Non, pas du tout.

 14   Q.  En ce qui concerne les télégrammes entrants adressés par les unités

 15   subordonnées, est-ce que vous avez souvenir de télégrammes sortant de

 16   l'ordinaire portant sur Srebrenica ?

 17   R.  Comme je ne lisais pas les télégrammes, mais en fonction des événements

 18   et pendant la guerre, lorsqu'il y avait des événements importants, je

 19   lisais certains télégrammes. Je me souviens de l'un de ces télégrammes, il

 20   est arrivé de la Brigade de Zvornik. Il se trouve qu'il a été adressé

 21   directement à l'état-major principal plutôt que au Corps de la Drina, ce

 22   qui signifie qu'il a été adressé par le Corps de la Drina directement et

 23   l'état-major principal. Avec la signature du commandant de la Brigade de

 24   Zvornik, Vinko Pandurevic.

 25   Q.  Est-ce que c'était le mode normal de transmission des télégrammes

 26   depuis la Brigade de Zvornik ?

 27   R.  C'était une exception. La procédure habituelle était qu'un télégramme

 28   de la Brigade de Zvornik, à l'instar des autres brigades du Corps de la


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  1   Drina, était adressé au Corps de la Drina, et là il était traité. Et puis,

  2   avec la signature du commandant du Corps de la Drina, il pouvait être

  3   ensuite envoyé à l'état-major principal.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais que vous examiniez un moment le

  5   document 1513.

  6   Q.  Je vous invite à l'examiner un instant et me dire si vous le

  7   reconnaissez.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il porte la cote P.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement, et toutes mes excuses.

 10   P1513. P1513.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et est-ce que il figure sur votre liste ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Il se trouvait dans la note de récolement qui

 14   a été adressée par courriel lundi soir, si je ne m'abuse, vers 16 heures.

 15   Q.  Si vous avez besoin de la deuxième page, dites-le-nous. Mais en

 16   regardant ce document, est-ce que vous le reconnaissez ?

 17   R.  Oui. Et je m'en souviens très bien.

 18   Q.  De quoi s'agit-il ?

 19   R.  C'est le commandant de la Brigade de Zvornik qui informe le Corps de la

 20   Drina de la situation dans sa zone de responsabilité, ou, plus exactement,

 21   de la situation dans la zone où la 28e Division essaye de faire une percée

 22   vers Tuzla. Une partie, en tout cas, de cette 28e Division. Et de ce qu'il

 23   a fait. Voilà, il parle de ce qu'il a fait.

 24   Q.  Dans le contexte de ce que vous nous avez expliqué, qu'est-ce que ce

 25   document ?

 26   R.  C'est un télégramme.

 27   Q.  Quel est le rapport avec le télégramme exceptionnel qui est arrivé et

 28   qui portait la signature de M. Pandurevic à titre exceptionnel ?


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  1   R.  Bien, c'est ce télégramme-là, je pense.

  2   Q.  J'ai presque terminé. Encore deux questions.

  3   A quelle fréquence avez-vous pu voir le général Mladic à Crna

  4   Rijeka ?

  5   R.  J'ai rencontré le général Mladic le 9 mai à Tvrdimici, où il est arrivé

  6   avec le général Kukanjac au poste de commandement du 4e Corps. Ensuite,

  7   jusqu'à mon arrivée à l'état-major principal de la Republika Srpska, je ne

  8   l'ai plus vu. Lorsque je suis arrivé au régiment des communications à

  9   l'état-major principal, à Goljak, et lorsque j'étais responsable de ce

 10   département, je le voyais très souvent et j'étais en contact avec lui.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parliez du 4 mai. De quelle

 12   année ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai dit le 4 mai --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'excuse, je me suis trompé.

 15   C'était le 9 mai. De quelle année ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire exactement si c'était le 8

 17   ou le 9 mai, mais c'était en 1992.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  En tant que militaire de carrière, quelle impression avez-vous du

 21   général Mladic en tant que commandant militaire ?

 22   R.  Un officier très professionnel, sévère mais juste. Une personne qui

 23   n'accepte pas la défaite. Une personne qui respectait tous les peuples et

 24   aimait particulièrement le sien et protégeait le sien. Lui et sa famille

 25   ont été des victimes de ces opinions et de ce travail.

 26   Q.  Pourriez-vous expliciter la dernière partie de votre réponse, parce que

 27   je ne vous comprends pas et je pense que les autres non plus. Vous avez dit

 28   : "Lui et sa famille sont devenus victimes de ces avis et de ce travail."


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  1   Qu'est-ce que vous voulez dire ?

  2   R.  Je pense qu'il est de notoriété publique que pendant la guerre M. Ratko

  3   Mladic a perdu sa fille, qui avait un diplôme de médecine, et il est tombé

  4   malade lui-même. On ne peut pas concevoir de tragédie plus grave.

  5   Q.  Merci. 

  6   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas de questions

  7   supplémentaires à l'intention de ce témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  9   Etes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux certainement commencer. A quelle

 11   heure devons-nous faire une pause ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Compte tenu de la manière dont nous

 13   sommes organisés aujourd'hui, nous devons interrompre à moins cinq.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 17   Q.  [interprétation] Est-ce que vous pensez que des milliers de fils et de

 18   maris ont été exécutés sommairement peu après la chute de Srebrenica ?

 19   R.  Je ne connais pas exactement le chiffre. Je sais que certains ont été

 20   exécutés. Quant au nombre exact, je ne sais pas. Et je le dis en toute

 21   sincérité.

 22   Q.  Je ne vous ai pas demandé de nombre exact. Je ne sais pas d'où vous

 23   tirez cela. Plusieurs milliers. Est-ce que vous pensez que plusieurs

 24   milliers d'entre eux ont été exécutés sommairement ?

 25   R.  Je vous présente mes excuses, mais lorsque vous dites "plusieurs

 26   milliers", ça pourrait être 20 000 aussi. C'est ça la question. Je ne veux

 27   pas vous manquer de respect, mais la question n'est pas formulée de manière

 28   correcte. Qu'est-ce que cela signifie, "many thousands", "plusieurs


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  1   milliers" ? Je ne peux pas répondre avec un nombre exact.

  2   Q.  Approximativement combien de personnes, pensez-vous, ont été exécutées

  3   par les troupes du général Mladic après la chute de Srebrenica ? Un chiffre

  4   très approximatif. Vous étiez à l'état-major principal.

  5   R.  J'étais à l'état-major principal, mais comme c'est une question très

  6   grave, on ne peut pas faire de calculs. Donc, toutes mes excuses, mais je

  7   ne peux pas vous répondre.

  8   Q.  Plus de dix ?

  9   R.  Je vous le répète : s'il s'agissait d'armes personnelles, je pourrais

 10   vous donner un chiffre approximatif. Je respecte les victimes, les miennes

 11   et celles des autres. Toutes mes excuses, je ne peux pas vous donner de

 12   nombre approximatif.

 13   Q.  Vous ne voulez pas me donner de réponse au sujet du nombre des victimes

 14   de Srebrenica, selon vous ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection. La question a été posée

 16   trois fois. Une première fois on a demandé un chiffre exact, et ensuite on

 17   repose la question, alors que manifestement le témoin ne peut pas répondre.

 18   Pour moi, en tout cas dans ma tradition juridique, cela consiste à malmener

 19   le témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Je vous donne une autre chance. Je vous offre une nouvelle fois la

 23   possibilité de nous donner un nombre approximatif de victimes, une

 24   approximation. Vous étiez tout de même officier supérieur attaché à l'état-

 25   major principal de la VRS.

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection. On parle de victimes.

 27   Victimes de quoi ? La question est vague. Si c'est quelque chose qui est

 28   issu de l'interrogatoire principal, je voudrais savoir quoi. S'il parle


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  1   d'un incident en particulier, qu'il parle d'un incident en particulier.

  2   S'il se base sur une réponse préalable du témoin, il doit le justifier.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons simplifier. Les victimes des

  4   exécutions sommaires.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que cette question est pour moi ?

  6   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous parlons dans le vide, l'un

  8   et l'autre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la réponse donnée par le

 10   Procureur ne justifie pas l'objection. Je lui donne la parole.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Une fois de plus. Votre estimation grossière du nombre de victimes

 13   exécutées sommairement à Srebrenica.

 14   R.  Alors je veux parler de mon éducation au sein de ma famille, au niveau

 15   de mes études et des écoles que j'ai suivies. Ceci ne permet pas de

 16   conclure ce genre de marché. Pour ce qui est de toutes les victimes de

 17   Srebrenica et de toutes les autres personnes, je ne souhaite pas avancer de

 18   simples chiffres approximatifs, étant donné que je ne connais pas

 19   véritablement le chiffre exact concernant ces exécutions. Et c'est la

 20   raison pour laquelle j'ai dit cela lors de mon introduction.

 21   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que les 13 et 14 juillet vous étiez

 22   absent et que vous étiez dans le lieu d'où vous étiez originaire. Vous avez

 23   commencé votre déposition par nous dire que vous étiez né à Zvornik. Etiez-

 24   vous dans le secteur de Zvornik les 13 et 14 juillet ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans quel village ?

 27   R.  Lijesanj, le village où je suis né.

 28   Q.  Ceci se trouve à quelle distance du barrage de Petkovci ?


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  1   R.  Le barrage de Petkovci ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  A 40 kilomètres, environ. De l'autre côté. Petkovci est après Zvornik;

  4   Lijesanj, avant Zvornik du côté nord, sur la rive gauche de la Drinjaca.

  5   Q.  Et à quelle distance cela se trouve-t-il du village d'Orahovac ?

  6   R.  Environ la même distance.

  7   Q.  Donc vous saviez lorsque vous étiez à Zvornik les 13 et 14 juillet que

  8   des milliers de prisonniers musulmans ont été transportés dans le secteur

  9   de Zvornik. Ce secteur n'est pas très grand. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, je ne le savais pas.

 11   Q.  Vous n'avez jamais entendu prononcer un seul mot au sujet de ces

 12   milliers de Musulmans qui ont été transportés à Petkovci, Tuzla, emmenés

 13   dans des écoles. Ils se trouvaient à la caserne Standard à Karakaj et ont

 14   été transportés à Kula Grad, en ville, et à tous ces différents endroits.

 15   Vous n'avez jamais entendu parler de ces prisonniers musulmans ?

 16   R.  Le premier élément d'information que j'ai reçu au sujet de tout cela,

 17   et je parle sous serment, je dis la vérité, le premier élément

 18   d'information qui m'a été communiqué était par l'intermédiaire des médias

 19   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Je dis ceci tout à fait

 20   sincèrement. Je ne savais rien au sujet de tout cela à l'époque.

 21   Q.  Avez-vous vu à la télévision, parce que ceci a été diffusé à la

 22   télévision serbe le 14, des images épouvantables de Serbes morts et mutilés

 23   qui ont été diffusées à la télévision serbe à l'intention du public serbe

 24   le 14 juillet ?

 25   R.  Cela, je ne l'ai pas vu non plus.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous saurais gré de bien vouloir faire

 27   la pause maintenant, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes arrivés à la fin de la


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  1   journée d'aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin à 9 heures 30. Mais

  2   avant que vous ne partiez, je souhaite vous avertir que vous n'êtes pas en

  3   droit de parler à quiconque d'une quelconque partie votre déposition, que

  4   vous avez donnée et que vous allez donner demain, jusqu'au moment où vous

  5   pourrez partir parce que vous auriez terminé votre déposition.

  6   Est-ce clair ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez suivre

  9   l'huissière. Nous vous reverrons demain dans ce même prétoire.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous levons l'audience pour

 12   aujourd'hui, et nous reprendrons demain matin, le 7 mai, à 9 heures 30 du

 13   matin, dans ce même prétoire.

 14   Vous voulez dire quelque chose, Monsieur McCloskey ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je devrais avoir besoin de moins d'une

 16   heure demain. Je n'ai pas prévu de poser beaucoup de questions au témoin.

 17   Je souhaitais simplement vous communiquer cette information.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

 19   McCloskey.

 20   L'audience est levée.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 7 mai 2015, à

 22   9 heures 30.

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