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1 Le mercredi 13 mai 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
9 le Juge. C'est l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Nous attendons qu'on fasse entrer le témoin dans le prétoire. Si j'ai bien
12 compris, ce témoin est le dernier témoin pour aujourd'hui. Et si je regarde
13 le calendrier, le témoin qui va déposer demain finira probablement sa
14 déposition demain. Pour ce qui est du temps accordé à l'Accusation, c'est
15 une heure 25 minutes, ce n'est pas une heure et demie.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et après le témoin qui va
18 témoigner demain, le témoin suivant sera prêt…
19 M. LUKIC : [interprétation] La semaine prochaine, vendredi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Bonjour, Monsieur Radulj.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radulj, avant de continuer,
24 j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration
25 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage.
26 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
27 LE TÉMOIN : SLOBODAN RADULJ [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radulj.
3 R. Bonjour.
4 Q. Vous allez vous souvenir qu'hier nous nous sommes arrêtés au moment où
5 je vous ai posé des questions concernant votre nouveau poste, le poste de
6 l'adjoint du procureur militaire. J'aimerais que vous disiez à la Chambre :
7 quand vous êtes arrivé en octobre 1993 au parquet militaire, quel était le
8 nombre de procureurs, vos collègues, qui faisaient partie du parquet
9 militaire ?
10 R. Si je me souviens bien, il y avait le procureur en chef et trois
11 adjoints, et moi j'étais le quatrième adjoint. L'un de mes collègues est
12 parti en Australie un mois après mon arrivée.
13 Q. Comment s'appelait le procureur militaire à l'époque où vous étiez
14 adjoint du procureur militaire ?
15 R. Il avait le grade de commandant et il s'appelait Srboljub Jovicinac.
16 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la compétence territoriale du
17 parquet militaire au sein duquel vous avez commencé à travailler ? Quel
18 était le territoire couvert par votre parquet militaire ?
19 R. Le parquet militaire à Banja Luka couvrait la zone de responsabilité du
20 1er et du 2e Corps de la Krajina. Pour ce qui est de la région
21 géographique, cela couvrait le territoire couvrant Brcko, Ozren, Doboj,
22 Vlasic, Kupres, Grahovo et le territoire s'étendant dans la direction de
23 Bihac, de Novi Grad. Et au nord, la frontière était la Save.
24 Q. Merci. Et quelle était votre compétence matérielle ? En tant que
25 parquet militaire compétent pour le 2e et le 1er Corps de la Drina, quels
26 étaient les types d'affaires dont vous étiez en charge ?
27 R. Pour ce qui est de la compétence matérielle et des infractions pénales
28 par rapport auxquelles nous étions compétents, il s'agissait de toutes les
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1 infractions pénales commises par les membres de l'armée de la Republika
2 Srpska qui faisaient partie des effectifs d'active ou de réserve pendant
3 qu'ils étaient en service. Mais cela comprenait également le trajet entre
4 l'unité et leurs maisons, puisque ce sont les unités qui s'occupaient du
5 transport des membres de l'armée entre leurs unités et leurs maisons.
6 Q. J'ai une question pratique à vous poser : un conscrit militaire qui est
7 en congé chez lui commet un crime, dites-nous qui serait compétent pour ce
8 qui est d'un procès au pénal à intenter à l'encontre de cette personne ?
9 R. A l'époque où un membre des forces armées se trouve en congé chez lui,
10 dans ce cas-là ce conscrit est considéré comme étant civil, et c'est le
11 parquet civil qui aurait été compétent pour ce qui est d'un procès au pénal
12 qui aurait été intenté à son encontre.
13 Q. Maintenant, je vais vous poser une question concernant un point
14 différent. Si un civil qui n'est pas membre de l'une des unités de la VRS
15 commet une infraction pénale concernant l'armée - l'espionnage, par
16 exemple, ou s'approprier de façon illicite des biens militaires ou
17 commettre une autre infraction pénale, une diversion, par exemple, donc
18 tout ce qui est en connexion avec l'armée - qui aurait été compétent pour
19 poursuivre au pénal cette personne ?
20 R. Il faut que je développe cela un peu plus. A l'époque, c'était le code
21 pénal de la RSFY qui était appliqué ainsi que le code pénal de la
22 République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Pour ce qui est du code pénal
23 de la RSFY, il y avait des infractions pénales prévues dans le chapitre 15
24 ou 20, je n'en suis pas tout à fait certain, il s'agissait des infractions
25 pénales contre les forces armées et contre la sécurité. Si une personne, un
26 civil ou un militaire, commet une infraction pénale pour ce qui est de
27 menace à la sécurité des forces armées, dans ce cas-là c'est le tribunal
28 militaire et le parquet militaire qui auraient été compétents pour les
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1 poursuites au pénal de cette personne.
2 Q. Merci. Et j'ai encore une autre question concernant votre compétence.
3 Si une infraction pénale qui ne tombe pas sous le coup des infractions
4 pénales prévues dans le code pénal pour ce qui est des forces armées, donc
5 si cette infraction pénale est commise par un policier qui est membre du
6 MUP, qui aurait été dans ce cas-là compétent pour poursuivre au pénal cette
7 personne ?
8 R. Je n'arrive pas à me souvenir si on avait de tels cas, mais je pense
9 que pour ce qui est du code pénal, ceci est clairement prévu. A savoir,
10 dans le code pénal, cela n'est pas prévu de façon précise. Il y est dit que
11 si un tel crime est commis, un crime contre les forces armées, la sécurité
12 des forces armées, indépendamment du statut de l'auteur du crime, c'est le
13 tribunal militaire qui est compétent pour ce qui est des procès au pénal
14 intentés à l'encontre de ces personnes.
15 Q. Si un policier commet un crime tel que vol, cambriolage, meurtre, qui
16 aurait été compétent dans ce cas-là ?
17 R. Dans un tel cas, ce sont les tribunaux civils qui auraient été
18 compétents pour juger des policiers qui commettaient des tels crimes.
19 Q. Merci. Pour ce qui est de la compétence des tribunaux militaires et des
20 parquets militaires, est-ce que ces tribunaux étaient compétents pour juger
21 les auteurs de tous les crimes indépendamment de leur gravité et de
22 prononcer des sanctions pour ce qui est des auteurs de ces crimes ?
23 R. Je n'ai pas compris votre question.
24 Q. Est-ce que les tribunaux militaires et les parquets militaires
25 jugeaient en première instance des auteurs de crimes indépendamment de leur
26 gravité et des sanctions prévues pour ces crimes, ou il existait une
27 instance judiciaire supérieure pour juger ces crimes ?
28 R. Oui. Etant donné qu'il y avait des tribunaux de première instance,
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1 ainsi que la Cour suprême militaire, les tribunaux de première instance
2 ainsi que le parquet s'occupaient des procès au pénal pour tous les crimes
3 indépendamment de la sanction prévue pour ces crimes. Et pour ce qui est de
4 la Cour suprême, c'était l'instance judiciaire d'appel pour ce qui est de
5 ces cas.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, dans la réponse du
8 témoin, vous avez d'abord parlé de la compétence du procureur et ensuite la
9 compétence du tribunal. Vous avez dit que le procureur était compétent pour
10 ce qui est des poursuites au pénal en première instance, et ensuite vous
11 avez parlé de la Cour suprême… J'aimerais que vous fassiez une distinction
12 claire entre la compétence des tribunaux, et pourriez-vous expliquer cela.
13 Peut-être que vous pourriez poser la question qui est la question la
14 plus importante : est-ce que votre bureau, bureau du procureur, était
15 également compétent pour des poursuites au pénal au deuxième degré en tant
16 que bureau du procureur pour ce qui est des appels ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Oui. Le parquet,
18 le procureur, était compétent pour ce qui est de tous les crimes commis
19 indépendamment de la sanction prévue pour ces crimes. Et pour ce qui est
20 des appels, le procureur ne faisait qu'interjeter appel pour ce qui est des
21 décisions judiciaires rendues par les juridictions de première instance.
22 Donc c'était tout pour ce qui est des procès en appel, le parquet ne
23 faisait qu'interjeter appel sur les décisions prises par les tribunaux de
24 première instance.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si une personne qui est accusée ou
26 qui est déjà condamnée fait appel, est-ce que dans ce cas-là le procureur
27 s'occupe des poursuites au pénal devant la cour d'appel, la Cour suprême ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà quelle est la procédure qui s'applique
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1 dans ces cas-là. Si la personne qui est condamnée n'est pas contente pour
2 ce qui est de la peine qui lui a été prononcée, elle a le droit
3 d'interjeter appel auprès de la Cour suprême militaire. Et lorsque la Cour
4 suprême militaire reçoit l'appel, il informe le bureau du procureur du fait
5 qu'il y a eu dépôt d'appel, après quoi le procureur a le droit de déposer
6 une réponse écrite concernant cet appel. Et par la suite, la Cour suprême
7 militaire rend sa décision, qui est la décision définitive.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque vous avez dit que le seul
9 rôle du parquet était d'interjeter appel, je vois que son rôle était un peu
10 plus important puisque le parquet était impliqué à la procédure en appel
11 lorsqu'une personne condamnée interjette appel concernant le jugement en
12 première instance.
13 Continuez.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Nous qui n'étions pas membres du parquet militaire à l'époque, pouvez-
17 vous nous dire où se trouvaient les bureaux du parquet militaire en 1993 et
18 1994 ?
19 R. Les bureaux du parquet de la VRS, comme on appelait exactement ce
20 parquet, avaient son siège à Han Pijesak. Mais plus tard, ce siège a été
21 déplacé vers la fin de la guerre à Zvornik.
22 Q. Dites-nous où se trouvait le siège de la Cour suprême militaire qui
23 procédait en deuxième instance, en appel ?
24 R. Le siège de la Cour suprême militaire se trouvait également dans un
25 premier temps à Han Pijesak, et par la suite à Zvornik. Et ces deux
26 institutions se trouvaient toujours dans les mêmes locaux.
27 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les conditions de travail
28 du parquet militaire où vous travailliez à l'époque ? Lorsque je dis "les
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1 conditions de travail", je fais référence aux locaux, aux cadres,
2 équipement, tout ce qui est nécessaire pour que le parquet puisse
3 travailler de façon appropriée.
4 R. Généralement parlant, les conditions de travail étaient très mauvaises.
5 Et c'est un euphémisme. Il n'y avait pas suffisamment de cadres compétents
6 ni de personnel technique. Nous avions des machines à écrire mécaniques et
7 les dactylographes avaient presque besoin d'une demi-heure pour pouvoir
8 dactylographier une seule page.
9 Les locaux étaient limités, et le plus souvent il n'y avait pas
10 d'électricité. Le procureur en chef utilisait une veille Golf modèle I, et
11 le plus souvent il ne disposait pas de suffisamment de carburant. Le siège
12 se trouvait à Banja Luka.
13 Q. A l'époque, est-ce qu'il y avait des locaux qui étaient utilisés pour y
14 détenir des personnes qui devaient être détenues provisoirement ?
15 R. Oui. Dans la caserne qui s'appelait Mali Logor, il existait la prison
16 d'enquête militaire, ou VIZ, c'était l'abréviation de cette prison, où
17 étaient emprisonnées les personnes qui avaient commis des infractions
18 pénales pour lesquelles étaient compétents les tribunaux militaires et le
19 parquet militaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poser une question pour tirer
21 un point au clair, Maître Stojanovic.
22 Monsieur le Témoin, à la page 7, ligne 18, il a été consigné au compte
23 rendu que : "Le siège se trouvait à Banja Luka."
24 Le siège de quoi ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le siège du parquet militaire pour ce qui est
26 du 1er et du 2e Corps de la Krajina, et je travaillais dans ce parquet
27 militaire. Puisque la question concernait les conditions de travail dans ce
28 bureau, le procureur qui était compétent pour le 1er et le 2e Corps de la
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1 Krajina.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous avez dit auparavant que
3 le bureau du procureur se trouvait d'abord à Han Pijesak et ensuite à
4 Zvornik. C'est pour cela que je vous pose la question à présent concernant
5 Banja Luka. Quand le siège a-t-il été déplacé à Banja Luka ? Puisque vous
6 ne nous avez pas dit auparavant que le siège du procureur se trouvait à
7 Banja Luka.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais vous
9 expliquer cela en détail.
10 Il y avait des bureaux du procureur en première instance qui couvraient le
11 1er et le 2e Corps de la Krajina à Banja Luka. Il y avait également le
12 bureau du procureur à Bijeljina qui couvrait la région de la Bosnie
13 orientale, et ensuite le bureau du procureur à Sokolac pour la région de
14 Sarajevo-Romanija, ainsi que le bureau du procureur à Bileca qui couvrait
15 le territoire du Corps de Bileca.
16 Me Stojanovic m'a posé la question pour savoir où se trouvait le siège de
17 la Cour suprême militaire et du parquet qui procédait en deuxième instance.
18 Le parquet militaire de la VRS ainsi que la Cour suprême militaire avaient
19 leur siège à Han Pijesak. Et vers la fin de la guerre, ce siège a été
20 déplacé à Zvornik. Donc il s'agit des organes judiciaires qui procédaient
21 en deuxième instance. C'est pour cela que j'ai mentionné Han Pijesak et
22 Zvornik.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
24 Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. J'allais vous poser la question suivante, Monsieur Radulj, et je vais
27 maintenant continuer à la poser : d'après le code sur la procédure pénale,
28 dites-nous qui était en charge de l'enquête qui était diligentée contre les
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1 suspects, les personnes suspectées d'avoir commis des crimes ?
2 R. D'après le code de procédure pénale, c'est le tribunal qui s'occupait
3 de l'enquête, plus précisément le juge d'instruction du tribunal militaire.
4 Q. Qui est l'organe qui dépose la plainte ou qui demande qu'une enquête
5 soit diligentée pour lancer des poursuites au pénal concernant des suspects
6 et des inculpés ?
7 R. D'après la loi qui était en vigueur à l'époque, le parquet militaire
8 était compétent : une fois que la plainte était reçue ou une fois que les
9 informations étaient reçues disant qu'une personne aurait commis un crime,
10 procéder dans le plus bref délai pour demander au juge d'instruction du
11 tribunal militaire qu'il diligente une enquête. Et le juge d'instruction, à
12 la fin de l'enquête, doit retourner le dossier de l'affaire au procureur
13 militaire.
14 Q. Encore une question concernant les solutions procédurales. Qui, d'après
15 le système applicable à l'époque, était compétent pour soumettre des
16 propositions et qui était chargé de prononcer les peines de prison pour les
17 personnes condamnées ou celles qui leur permettaient d'être relâchées de la
18 prison ?
19 R. D'après la loi, le procureur militaire proposait une peine de prison;
20 cependant, le tribunal avait l'obligation de prononcer une peine de prison
21 lui aussi si le délit était tel qu'il encourait une peine de prison de dix
22 ans.
23 Q. Lorsque vous parlez de la peine de prison de dix ans, est-ce que vous
24 voulez dire peine de prison minimum ou peine qui risque d'encourir une
25 peine de dix ans ?
26 R. Je ne suis pas tout à fait sûr à présent, mais je pense qu'il
27 s'agissait de la peine de prison de dix ans minimum. Je ne suis pas sûr à
28 100 %, mais je pense que c'était dix ans minimum, voire peut-être plus.
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1 Q. Oui. Je vous remercie. Et je vous comprends tout à fait, car beaucoup
2 de temps s'est écoulé et toutes ces lois ont été amendées à de nombreuses
3 reprises.
4 Maintenant, dites-nous, dans le système régissant le bureau du procureur et
5 son travail, d'après la loi, qui au sein du système se prononce pour
6 qualifier les crimes et délits pour dire : Là, il s'agit d'un crime de
7 guerre, ou d'un homicide, ou d'un vol aggravé, ou de quelque chose qui
8 n'est pas un vol ? Qui qualifie donc les crimes et les délits ?
9 R. Le système du fonctionnement du bureau du procureur militaire
10 ressemblait à cela : le procureur général recevait toutes les affaires, et
11 je me souviens très bien que dans la page de garde du document il y avait
12 la qualification du crime, qu'il s'agisse d'un homicide ou d'un délit, tel
13 que le non-respect d'une obligation militaire ou quoi que ce soit d'autre.
14 Et ensuite, nous, les adjoints et les assistants, sur la base des
15 instructions données par le procureur général, l'on agissait. Cependant, à
16 l'époque, le juge n'était pas tenu de donner droit aux propositions du
17 procureur. Donc les faits de l'affaire relevaient du domaine du juge.
18 Q. Justement, c'était ma question suivante. Lorsque vous dites que le juge
19 n'était pas tenu de donner droit à la proposition du procureur mais qu'il
20 était simplement guidé par les faits de l'affaire, ceci m'amène à vous
21 poser la question suivante : d'après la loi alors, est-ce que le tribunal
22 avait la possibilité de se pencher sur les mêmes faits tout en qualifiant
23 le délit différemment du point de vue juridique ?
24 R. Oui, absolument. Le tribunal disposait d'un tel droit. Et dans la
25 pratique, il y avait des affaires dans lesquelles le tribunal se prononçait
26 en disant que le délit commis n'était pas aussi grave que ce que le
27 procureur avait indiqué. Ou bien, on avait des situations inverses.
28 Q. Merci. Est-ce que dans le cadre de votre travail en tant qu'adjoint du
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1 procureur, vous avez été soumis à des pressions de quelque type que ce soit
2 à l'égard des poursuites lancées contre les auteurs de crime ?
3 R. Non, je n'ai jamais subi de pression. Cela étant dit, bien sûr, j'ai
4 toujours suivi les ordres de mon supérieur hiérarchique, c'est-à-dire du
5 procureur général, ses ordres et ses instructions.
6 Q. Est-ce que vous, en tant qu'organe judiciaire militaire - autrement
7 dit, en tant que bureau du procureur militaire - est-ce que vous étiez
8 tenus de soumettre des rapports à qui que ce soit, et si oui, à qui ?
9 R. Oui. Notre travail était assujetti aux contrôles, bien sûr, et je sais
10 que le procureur général se rendait souvent aux réunions du commandement du
11 corps d'armée et d'autres commandements des autres unités où il soumettait
12 des rapports concernant le travail du bureau du procureur militaire.
13 Q. S'agissant de la qualification de certains délits, est-ce que vous, en
14 tant qu'adjoint du procureur, est-ce que vous ne vous êtes jamais retrouvé
15 dans des situations où l'on a fait pression sur vous afin que vous fassiez
16 quelque chose qui allait à l'encontre de votre avis pour ce qui est d'un
17 délit en particulier ?
18 R. Non, je n'ai jamais été exposé à de telles pressions. Et je pense que
19 ce n'était pas le cas du bureau du procureur en général non plus, car le
20 procureur était de toute façon un professionnel militaire, et sa
21 personnalité était telle qu'il était très difficile de l'influencer de
22 quelque manière que ce soit. Nous, ses collaborateurs, nous avons pensé et
23 nous pensons encore aujourd'hui que c'était un vrai professionnel, peut-
24 être même parfois plus sévère que nécessaire. Et je dirais peut-être que
25 c'était un homme qui se préoccupait aussi de sa propre carrière et qui
26 influençait plutôt les autres afin que les affaires soient résolues de
27 manière légitime. Donc il était très difficile de l'influencer.
28 Q. En tant qu'adjoint du procureur, et par la suite en tant que procureur
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1 militaire vous-même, est-ce que vous avez eu des problèmes à l'égard des
2 éléments de preuve qu'il fallait recueillir, à l'égard de l'accès au lieu
3 du crime, à l'égard des enquêtes sur les lieux et des témoins qu'il fallait
4 faire venir afin de corroborer l'acte d'accusation, et aussi à l'égard des
5 ordonnances contraignantes ? Donc, là, je parle des questions de procédure.
6 Est-ce que vous avez rencontré de telles difficultés dans le cadre de votre
7 travail ?
8 R. Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé à travailler au sein du bureau du
9 procureur militaire vers la fin de l'année 1993. A l'époque, la situation
10 était un peu meilleure par rapport à celle qui prévalait en 1992. Le
11 problème à l'époque concernait les difficultés de se rendre sur les lieux,
12 de recueillir les éléments de preuve, l'impossibilité d'avoir accès aux
13 témoins, et c'était justement en raison du fait que nous n'avions pas de
14 véhicule nous permettant de nous rendre sur les lieux du crime. Car il
15 s'agissait de la région entre Brcko et Bihac, comme je l'ai dit. Donc, pour
16 la plupart, tout dépendait de ce que la police militaire et les organes
17 chargés de la sécurité pouvaient recueillir et soumettre au bureau du
18 procureur. Par la suite, tout ce qui n'avait pas été fait juste après les
19 faits relevait de la compétence du juge d'instruction qui était chargé de
20 l'enquête.
21 Q. En vertu de la loi applicable à l'époque pour ce qui est de la
22 procédure, pendant combien de temps est-ce que le suspect ou l'inculpé
23 pouvait être retenu en détention provisoire ?
24 R. Ecoutez, là, je dois dire que nous, au sein du bureau du procureur,
25 nous avons rencontré de nombreux problèmes. Tout d'abord, le plus souvent,
26 c'était la police qui écrouait une personne et qui décidait que la personne
27 allait être retenue en détention policière pendant deux jours. Et pendant
28 ces deux jours, le bureau du procureur était tenu de préparer les éléments
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1 de preuve pertinents et soumettre une requête pour qu'une enquête soit
2 diligentée et soumettre également une proposition visant à prolonger la
3 détention provisoire, tout d'abord, pour une durée d'un mois.
4 Au cours de cette période de temps très brève, compte tenu du fait
5 que nous n'avions pas suffisamment de ressources, y compris de ressources
6 humaines, parfois nous avons dû travailler jour et nuit afin de tout faire
7 dans les délais. Et je vais mentionner que généralement, l'on travaillait
8 de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Donc nous n'avions pas
9 vraiment d'horaire. Et puis, cela dépendait aussi de la question de savoir
10 si nous avions l'électricité ou pas.
11 Donc, si l'on arrivait à soumettre une requête pour qu'une enquête
12 soit diligentée à l'heure, la personne qui était en détention provisoire y
13 restait jusqu'à la fin de l'enquête. Mais la durée maximum était de six
14 mois. Cependant, si le juge d'instruction ne terminait pas son enquête dans
15 ce délai, cette personne, quel que soit le crime ou délit en question,
16 devait être libérée conformément à la loi. Et même si le bureau du
17 procureur demandait que le délai soit prorogé, le tribunal relâchait la
18 personne.
19 Q. Merci. Maintenant, dites-nous, concrètement parlant, vous en tant
20 qu'adjoint du procureur militaire au cours de cette période, si vous vous
21 souvenez, dites-nous si vous avez eu des situations où vous avez poursuivi
22 ou mis en accusation des personnes d'appartenance ethnique serbe alors que
23 la partie civile était la personne ou les personnes appartenant au groupe
24 ethnique non-serbe, quel que soit le crime ou délit ?
25 R. Oui, il y a eu de telles affaires. Des Serbes qui ont commis des actes
26 criminels à l'encontre des non-Serbes et qui ont été mis en accusation en
27 raison de cela.
28 Il m'est difficile de me rappeler toutes les affaires, mais je me souviens
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1 d'une affaire qui était très difficile. Il s'agissait d'un homicide à
2 l'encontre d'un non-Serbe pour le gain d'une somme d'environ 500
3 deutschemarks, et le Serbe qui avait commis ce meurtre a été condamné à une
4 peine de 12 ans de prison. Et puis, il y a eu d'autres affaires semblables.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous poser une question.
6 L'affaire dont vous vous souvenez, est-ce qu'il s'agissait là d'un meurtre
7 commis lors des combats ou des activités militaires, ou bien le contexte
8 était-il tout à fait différent ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Concrètement parlant, d'après des souvenirs,
10 si mes souvenirs sont bons, le soldat serbe était dans un véhicule le long
11 de la route entre Prijedor et Ljubija, je crois. Il s'est arrêté pour faire
12 entrer un civil et a demandé à ce civil s'il avait de l'argent. Il l'a
13 admis par la suite. Et l'autre dit que c'était le cas et qu'il avait 500
14 marks allemands. Et puis, si mes souvenirs sont bons --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
16 pouvez vous concentrer sur ma question. Ma question était de savoir si ceci
17 s'est déroulé dans un contexte militaire. Est-ce que la personne a utilisé
18 sa voiture pour rejoindre sa famille ou bien est-ce qu'elle était auprès de
19 son unité lorsque ceci s'est passé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de l'année en question.
21 Peut-être que c'était en 1994. Il était sur le chemin du retour, après
22 avoir quitté son unité. Je ne me souviens pas de tous les détails, c'est
23 très difficile. Tout ceci s'est passé il y a 20 ans.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si je vous ai bien compris, d'après
25 vos souvenirs, il ne s'agissait pas d'un contexte militaire direct. Ce
26 n'était pas dans un tel contexte que ce crime avait été commis.
27 Voici pourquoi je vous pose cette question.
28 Car, Maître Stojanovic, maintenant nous avons écouté pendant 40 minutes
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1 environ un débat portant sur des questions abstraites. Or, les faits de
2 cette affaire portent, entre autres, sur le fait qu'il n'y a pas eu
3 d'enquêtes diligentées à l'égard des crimes qui se trouvent au cœur de
4 cette affaire. Or, au cœur de cette affaire, nous n'avons pas un meurtre
5 d'un civil qui a été volé, à qui l'on a dérobé ses biens; mais ce sont les
6 crimes de guerre, les crimes contre l'humanité.
7 Donc, est-ce que vous vous souvenez des poursuites menées contre des
8 militaires soupçonnés d'avoir commis un crime de guerre, un crime contre
9 l'humanité, dans le contexte de cet acte d'accusation ? Et si vous n'êtes
10 pas au courant d'un tel acte d'accusation, est-ce que vous pouvez savoir
11 s'il y en a eu concernant de grandes opérations, des pilonnages contre les
12 civils, et cetera, ce genre d'acte d'accusation ? Est-ce qu'il y a eu des
13 poursuites qui ont été diligentées pour de tels crimes et délits ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je suis arrivé au bureau du
15 procureur militaire vers la fin de l'année 1993.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne m'intéresse pas à savoir à quel
17 moment vous êtes arrivé. Ce qui m'intéresse, c'est si vous n'avez jamais
18 poursuivi quelqu'un pour une telle raison. Et, bien sûr, je comprends que
19 vous n'avez pas mené des poursuites dans le cadre des affaires qui se
20 déroulaient avant votre arrivée au bureau du procureur. C'est logique.
21 Mais est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu de telles affaires
22 menées par vous ou votre bureau ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de certaines affaires de
24 ce genre. L'une d'elles concernait un certain Sugic, une autre Amidzic, et
25 puis il y avait d'autres. De toute façon, il y a eu beaucoup d'affaires
26 dans le cadre desquelles mes collègues ont lancé des poursuites. Je ne peux
27 pas vous donner le détail de telles affaires. Mais ce que je peux vous
28 dire, c'est que vers la fin de la guerre - c'est-à-dire, au fur et à mesure
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1 que la guerre se prolongeait et que le bureau du procureur militaire et le
2 tribunal militaire avaient des capacités renforcées - nous avons commencé à
3 prendre en considération de plus en plus de telles affaires. Et vous savez
4 que de tels crimes n'ont pas de prescription, donc les poursuites peuvent
5 être lancées ultérieurement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ceci reste abstrait. Donnez-nous un
7 exemple concernant lequel vous étiez chargé des poursuites. Je comprends
8 que vous n'étiez pas tout à fait au courant des affaires dans lesquelles
9 vos collègues ont mené des poursuites. Mais donnez-nous un exemple des
10 affaires où vous avez poursuivi quelqu'un pour un crime de guerre ou crime
11 contre l'humanité. Racontez-nous cela.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose dont je me souviens aujourd'hui
13 ici, c'est une affaire qui concernait Sugic. Puis, il y avait une autre
14 affaire, Amidzic, et je pense que le procès a commencé après la guerre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Racontez-nous le détail de
16 cette affaire Sugic. Qui a fait l'objet des poursuites, quel en a été le
17 résultat, que s'est-il passé ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette affaire a été une affaire dont
19 le tribunal militaire de Banja Luka a été saisi. Lorsque les frères Sugic
20 ont été arrêtés, à l'époque j'étais le procureur de permanence. On m'a
21 appelé pour que j'assiste à leur interrogatoire. Et suite à
22 l'interrogatoire, j'ai demandé qu'ils soient gardés en détention tous les
23 deux. C'était en 1996 ou 1997. Je suis sûr que ceci s'est passé après la
24 guerre.
25 Quant à la suite qui lui a été donnée --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je souhaite que vous me
27 parliez des affaires qui se sont déroulées pendant la guerre, si vous avez
28 de tels exemples.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, une des affaires importantes dont
2 j'étais chargé, je l'ai déjà mentionnée, c'était l'affaire Stanovic. Et
3 puis, il y avait une autre affaire, l'affaire Valter, mais c'est une
4 affaire différente par rapport à ce que vous me demandez.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne m'intéresse pas aux affaires
6 auxquelles ma question ne fait pas référence. Mais si j'ai bien compris,
7 cette affaire Stanovic est concernée par ma question. Dites-nous, qui était
8 l'accusé et que s'est-il passé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous me posez la
10 question concernant cette première affaire, dont les faits se sont déroulés
11 sur la route entre Prijedor et Ljubija ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je m'intéresse aux affaires
13 qui traitent clairement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité,
14 des poursuites lancées pendant la guerre en raison du fait que, d'après
15 l'acte d'accusation, aucune action efficace n'ait été menée à bien afin
16 d'empêcher ou de sanctionner de tels crimes. Donc, mis à part cette affaire
17 concernant la personne qui conduisait la voiture à un certain endroit, je
18 souhaite savoir si le bureau du procureur A ou le bureau du procureur B ou
19 vous-même, si vous avez -- enfin, ça ne m'intéresse pas de savoir si vous
20 avez eu suffisamment de machines à écrire et ce genre de chose. Ce que je
21 souhaite savoir, c'est quelles étaient les poursuites lancées par votre
22 bureau concernant les crimes de guerre tels qu'ils sont énoncés dans l'acte
23 d'accusation à l'encontre de l'accusé.
24 Donc, tout d'abord, je souhaite que vous me disiez cela, car ceci pourrait
25 contester la thèse de l'Accusation. Est-ce que vous avez des exemples ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de tels exemples.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Poursuivez, Maître Stojanovic. Et, Maître Stojanovic, j'espère que vous
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1 comprenez --
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
3 de questions. Je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de temps, Monsieur le
4 Président, car c'est vous qui avez posé les questions à ma place.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, Maître Stojanovic, vous avez
6 passé 40 minutes à poser des questions au témoin concernant le système, les
7 voitures qui ont été conduites et d'autres choses, et vous n'avez pas posé
8 de questions concernant le cœur de cette affaire. Et maintenant, je
9 comprends que ce témoin ne peut pas nous dire quoi que ce soit au sujet des
10 poursuites dans lesquelles il aurait participé pendant la guerre à l'égard
11 des crimes énoncés dans l'acte d'accusation à l'encontre de l'accusé ici.
12 Par conséquent, ce qu'il sait peut-être à l'égard d'autres affaires
13 et d'autres informations n'est pas vraiment utile pour la Chambre de
14 première instance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé, au bout de
15 40 minutes, alors qu'il vous restait seulement quelques minutes encore, que
16 peut-être je pourrais essayer afin d'arriver au cœur de la question qui
17 nous intéresse dans cette affaire.
18 Poursuivez, s'il vous plaît, Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le
20 respect que je vous dois, le témoin a clairement indiqué quels étaient le
21 cadre juridique et les possibilités de diligenter des enquêtes et lancer
22 des poursuites à l'époque. Ça, c'était une raison.
23 Et puis, la deuxième concerne ce que je vais essayer de clarifier par le
24 biais de quelques questions encore avec ce témoin.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez mentionné l'affaire Rado [sic] et
26 Amidzic. Est-ce que vous vous souvenez des crimes concernés et dans quelle
27 zone ? Ils étaient membres du groupe qui a été mis en accusation.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi. Pour le compte rendu d'audience,
2 il est indiqué qu'il s'agissait de l'affaire "Rado et Amidzic", alors que
3 j'ai peut-être mal entendu quelque chose. Mais j'ai entendu le témoin
4 parler de l'affaire Amidzic et non pas Rado.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pouvez poser la
6 question au témoin après la pause, Maître Stojanovic, car nous allons
7 d'abord procéder à une pause.
8 Nous allons prendre une pause, Monsieur le Témoin. Nous souhaitons vous
9 retrouver ici au bout de 20 minutes.
10 Et puis, vous pouvez suivre l'huissier, Monsieur le Témoin.
11 Et, Maître Stojanovic, vous --
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
14 encore ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas plus de dix minutes, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu
18 d'audience. Nous allons maintenant faire la pause et reprendre nos travaux
19 à 11 heures moins dix.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez procéder.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Radulj, vous avez évoqué l'affaire Amidzic. Est-ce que vous
26 vous rappelez en rapport avec quelle affaire les suspects ont été mis en
27 accusation, et au nombre de ces suspects, cet homme répondant au nom
28 d'Amidzic ?
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1 R. Eh bien, cette affaire Amidzic, j'en ai été saisi en 1996 ou 1997. Ce
2 qui s'est passé à ce moment-là, c'est que plusieurs substituts ont quitté
3 le bureau du procureur militaire à ce moment-là, et donc les affaires en
4 suspens ont été assignées à ceux d'entre nous qui étions encore là --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin,
6 voudriez-vous, je vous prie, répondre à la question. La question qui vous a
7 été posée était la suivante : quelles étaient les charges retenues contre
8 les accusés ? Il ne vous était pas demandé à quel moment vous vous êtes
9 chargé de l'affaire, ni pour quelle raison les autres sont partis, mais
10 quelles étaient les charges.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Si je me souviens bien, il était
12 question d'un crime majeur commis contre des civils dans une école non loin
13 de Kljuc. Et je crois me rappeler que cette affaire concernait une dizaine,
14 sinon plus, d'accusés.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Merci. En faisant appel à vos souvenirs, pourriez-vous nous parler de
17 l'affaire Sugic ? Quels étaient les crimes qui ont conduit à la mise en
18 accusation des accusés dans l'affaire Sugic ?
19 R. Si je me souviens bien, s'agissant de Sugic, il s'agissait du meurtre
20 de civils dans un village situé au voisinage de Celinac. Quant à l'année,
21 je crois qu'il s'agissait de 1992 ou 1993, mais je n'en suis pas sûr.
22 Q. Merci. En 1996 ou 1997, lorsque vous occupiez le poste de
23 procureur militaire, avez-vous subi quelque pression que ce soit en vue
24 d'empêcher les poursuites contre les présumés coupables de crimes contre
25 des non-Serbes commis par des Serbes en 1992 ?
26 R. Des pressions de ce genre, il n'y en a jamais eu, ni à ce moment-là, ni
27 avant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que nous
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1 parlions des pressions.
2 Qu'est-ce qui expliquait que des crimes commis en 1992 ou 1993
3 n'aient fait l'objet de poursuites que beaucoup plus tard, puisqu'il s'agit
4 de cinq ans plus tard ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que vous donner mon avis personnel,
6 si cela peut vous être utile. Je pense que le problème résidait dans le
7 fait qu'il était impossible d'accéder aux accusés, que les faits
8 disponibles étaient insuffisants, que beaucoup des auteurs avaient été tués
9 pendant la guerre ou avaient quitté le territoire de la Republika Srpska,
10 c'est-à-dire de la Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est avant tout les
12 faits plutôt que les avis personnels, mais au moins vous nous avez dit
13 quelques mots quant aux faits sous-jacents éventuels de ce qui s'est passé.
14 Veuillez procéder, Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Etait-il possible de traduire une personne devant les tribunaux au cas
17 où il était impossible de se procurer les éléments de preuve, d'accéder aux
18 témoins, de déterminer les faits en raison de la situation de guerre ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, encore une fois, en
20 l'absence de preuve, vous ne pouvez pas traduire quelqu'un devant les
21 tribunaux. Tout ce qui est en train de se dire ici est évident. Or, bien
22 sûr, ce dont la Chambre a besoin, ce sont d'éléments de preuve clairs. En
23 tout cas, les Juges de cette Chambre s'attendent à recevoir pendant la
24 présentation des moyens de la Défense des éléments de preuve clairs
25 indiquant que lorsque le Procureur affirme qu'il n'y a pas de bonnes
26 raisons de poursuivre, il n'y a pas eu d'enquêtes ou de poursuites. Et ce
27 que vous venez de faire dire au témoin, ce ne sont que des éléments très
28 généraux quant au fait que les éléments de preuve étaient absents. Mais ce
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1 qui intéresserait les Juges, c'est pourquoi dans ces affaires les éléments
2 de preuve manquaient, et cetera, plutôt que des déclarations générales.
3 Pourriez-vous, donc, essayer d'obtenir des réponses claires aux
4 questions que vous posez sur des informations concrètes.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Eh bien, soyons concrets. Dans l'affaire Amidzic, est-ce que vous
7 pouviez engager des poursuites si les raisons que vous venez d'évoquer dans
8 votre réponse à la question posée par le Président de la Chambre, M. le
9 Juge Orie, étaient présentes, existaient ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ce qui est intéressant, ce n'est
13 pas de savoir s'il n'y avait pas de raisons. Mais est-ce qu'il y avait des
14 raisons ? Est-ce que les éléments de preuve étaient disponibles, pourquoi
15 est-ce que ces éléments ont été considérés comme insuffisants, qui étaient
16 les accusés, est-ce qu'on pouvait les rencontrer, et cetera ? Pas est-ce
17 qu'il était impossible de les rencontrer ou est-ce qu'il n'y avait pas
18 d'éléments de preuve, parce que tout cela, bien sûr, ce sont des éléments
19 hypothétiques. Passons aux faits concrets de cette affaire. Ce serait dans
20 l'intérêt de la Défense de démontrer que tout ce qui pouvait être fait a
21 été fait.
22 Veuillez procéder.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Radulj, dans l'affaire Amidzic, en tant que procureur, est-ce
25 que vous avez pensé que toutes les conditions requises pour que vous
26 engagiez des poursuites au moment où vous avez été saisi de l'affaire
27 existaient ?
28 R. A ce moment-là, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai demandé que des enquêtes
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1 soient menées. Et avant la fin de l'enquête, je ne pouvais rien faire.
2 Q. Je vois. Merci. Bien, passons maintenant à une question différente. A
3 quel moment est-ce que le bureau du procureur militaire et le tribunal
4 militaire ont été démantelés ?
5 R. Le tribunal militaire a été démantelé par le vote d'un acte officiel en
6 l'an 2000.
7 Q. Les affaires qui n'étaient pas arrivées à leur terme et qui relevaient
8 de la compétence du tribunal militaire, qu'est-il advenu de ces affaires à
9 ce moment-là ?
10 R. Toutes les affaires qui relevaient de la compétence judiciaire du
11 tribunal militaire ont été transmises à des juridictions civiles en
12 application de règles et de réglementations spéciales.
13 Q. J'en terminerais avec la question suivante : savez-vous si les
14 instances judiciaires civiles ont poursuivi les poursuites pour crimes de
15 guerre qui avaient été lancées en 1992 ?
16 R. Je sais qu'une fois que toutes les affaires concernant des crimes aient
17 été engagées à partir de 1992, elles ont toutes donné lieu à des poursuites
18 judiciaires en Republika Srpska et en République de Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Je vous remercie, Monsieur Radulj. Je vous remercie de votre aide. Nous
20 n'avons plus de questions à vous poser.
21 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.
24 Monsieur le Témoin, l'affaire Amidzic, vous en avez été saisi à quel moment
25 ? Je crois vous avoir entendu dire que c'était en 1996 ou 1997 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic vous a demandé si vous
28 pouviez engager des poursuites à ce moment-là et vous avez répondu en
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1 disant que vous aviez demandé la poursuite de l'enquête. Mais en l'espèce,
2 il est particulièrement important de déterminer si les poursuites auraient
3 pu être engagées en 1992 et 1993, parce que cette affaire ne concerne pas
4 une absence d'action de la part des autorités après la guerre, mais surtout
5 une absence d'action dans l'avenir immédiat de la commission des crimes, au
6 lendemain de la commission des crimes.
7 Alors, est-ce que vous disposez de quelque fait que ce soit qui, à votre
8 connaissance, pourrait expliquer pourquoi l'affaire Amidzic n'a pas été
9 jugée ou, en tout cas, n'a pas fait l'objet d'une poursuite de l'enquête en
10 1992-1993 ? Est-ce que vous disposez de faits, à votre connaissance, qui
11 expliquent ce qui a été fait ? Quelles sont les investigations qui ont été
12 menées en 1992 et 1993 ? Et je m'intéresse à des faits concrets, pas à des
13 avis généraux au sujet des difficultés liées à la période de guerre, parce
14 que ces difficultés sont évidentes. Mais je vous demande si vous avez des
15 faits concrets à nous communiquer à ce sujet.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai
17 entendu; ce que j'ai appris, en d'autres termes, au moment où je suis
18 arrivé au bureau du procureur en 1993. Il y avait des gens qui évoquaient
19 la commission d'un crime majeur au voisinage de Kljuc à ce moment-là. J'ai
20 découvert que certaines personnes avaient été mises en détention par la
21 police militaire, mais selon ce que l'on racontait, toute la brigade avait
22 menacé d'abandonner son poste ou bien quelques soldats ont comparu devant
23 le tribunal militaire et exercé des pressions de façon à ce que les
24 personnes emprisonnées soient relâchées. Tout cela, ce sont des rumeurs que
25 j'ai entendues. Je ne saurais pas vous dire que j'ai vu quoi que ce soit de
26 tout cela, que j'en ai été témoin oculaire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques instants, vous avez dit
28 que vous pensiez que le problème résidait dans le fait que les accusés
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1 n'étaient pas accessibles et que les éléments de preuve manquaient. Or,
2 maintenant, vous nous parlez d'accusés, ou plutôt, de suspects qui ont été
3 effectivement arrêtés, mais qu'une espèce de révolte ou de mutinerie a eu
4 lieu qui a empêché, en tout cas c'est ce que vous avez entendu dire, qui a
5 empêché que la suite de l'enquête se mène et que les poursuites se
6 poursuivent. Vous ai-je bien compris ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de dire ce dont j'ai entendu parler -
8 -
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- étant entendu que d'après ce qu'on disait
11 deux hommes seulement avaient été mis en détention, alors que le nombre de
12 suspects était de dix au moins.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais au moins ces deux suspects étaient
14 disponibles. Parce que dans l'avis personnel que vous nous avez communiqué
15 il y a quelques instants, vous n'avez fait aucune référence au fait qu'un
16 ou plusieurs accusés ou suspects étaient disponibles et vous n'avez pas
17 laissé entendre qu'un ou plusieurs suspects étaient accessibles lorsque
18 vous avez parlé des pressions qui ont été exercées en vue d'empêcher les
19 poursuites. Vous n'avez pas non plus évoqué une espèce de révolte au sein
20 de l'armée, comme vous nous le dites à l'instant, d'après ce que vous avez
21 entendu. Donc je me demande quel est l'avis exprimé par vous il y a un
22 instant puisque vous n'avez rien dit de ce que vous êtes en train de nous
23 dire maintenant.
24 Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une explication à ce sujet. Je répondais
26 à des questions qui concernaient la période où je faisais partie du bureau
27 du procureur, et j'ai parlé de cette période. Je pensais que ce qui s'était
28 passé auparavant n'était pas un sujet sur lequel je pouvais témoigner,
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1 étant donné que je n'étais pas présent au moment des faits.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous n'étiez pas présent au
3 moment des faits que vous venez de nous décrire il y a un instant, lorsque
4 vous avez dit que vous exprimiez un avis personnel plutôt qu'un fait.
5 Enfin, j'en resterai là.
6 Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
7 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
9 Monsieur Radulj, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Traldi,
10 que vous voyez sur votre droite et qui est substitut du Procureur.
11 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
12 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
14 R. Bonjour.
15 Q. Monsieur, vous avez été interrogé par le bureau du Procureur en 2002,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et puis-je partir du principe que, selon vous, vous avez dit la vérité
19 au cours de cet entretien ?
20 R. Exact, la vérité.
21 Q. J'aimerais commencer par rebondir rapidement sur les questions qui
22 viennent de vous êtes posées par la Défense au sujet du tribunal militaire
23 de Banja Luka.
24 D'abord, ai-je bien compris ce que vous venez de dire à l'instant dans
25 votre déposition, à savoir que les éléments de preuve dont vous disposiez
26 au sujet du tribunal militaire de Banja Luka et du bureau du procureur
27 militaire ainsi que de son travail auparavant concernent seulement la
28 période qui démarre en 1993 ?
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1 R. Je n'ai pas bien compris votre question, mais je pense que vous me
2 demandez de confirmer que ma déclaration préalable ici concerne la période
3 qui démarre en octobre 1993, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à
4 faire partie du bureau du procureur. C'est bien ce que vous me demandiez ?
5 Q. Vous m'avez bien compris, Monsieur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous parlez de
7 témoignage, vous parlez de déclaration préalable, je pense qu'il
8 conviendrait d'essayer de faire la distinction entre les éléments de preuve
9 donnés ici à l'instant et ce qui figure dans la déclaration préalable qui a
10 été communiquée aux Juges de la Chambre.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Eh bien, je vais poser des questions précises s'agissait du mot
13 "élément de preuve" que je viens d'utiliser. Ai-je bien compris, Monsieur,
14 ce que vous dites dans votre déposition ce matin, donc dans votre
15 déposition au sujet du tribunal militaire de Banja Luka et du bureau du
16 procureur militaire, en partant du principe que cela ne concerne que la
17 période qui a démarré à partir de votre entrée au bureau du procureur
18 militaire en octobre 1993 ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors vous avez, il y a quelques instants, évoqué deux affaires,
21 l'affaire Amidzic et l'affaire Sugic. Ces deux affaires impliquaient des
22 soldats de la VRS accusés d'avoir assassiné des civils musulmans, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez été impliqué dans ces deux affaires en 1996; c'est bien ce
26 que vous avez dit ?
27 R. Oui.
28 Q. Lorsque vous avez été saisi de ces affaires, vous aviez au préalable
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1 reçu les dossiers concernant ces affaires, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous aviez déjà entendu parler de ces affaires au sein de votre
4 bureau comme vous l'avez dit au sujet de l'affaire Amidzic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et, Monsieur, dans votre position de témoin ici aujourd'hui, vous êtes
7 conscient du fait qu'en 1992, c'est-à-dire peu après la commission des
8 crimes, tous les auteurs ont été mis en état d'arrestation, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je ne suis pas au courant. De quoi parlez-vous ? De quelle affaire
10 ? Je ne comprends pas bien.
11 Q. Eh bien, Monsieur, dans votre position de témoin ici aujourd'hui, vous
12 savez que peu de temps après le crime dont Amidzic et d'autres ont été
13 accusés, ces auteurs présumés ont été arrêtés, n'est-ce pas ?
14 R. Non. J'ai dit que j'avais appris que seulement deux auteurs avaient été
15 arrêtés.
16 Q. Eh bien, avançons pas à pas. A partir de la lecture du dossier, vous ne
17 vous rappelez pas que les 12 auteurs présumés ont fait des déclarations
18 dans lesquelles ils avouaient le crime ?
19 R. Je n'ai pas le souvenir de cela, parce que cela s'est passé il y a plus
20 de 20 ans. Mais pour l'essentiel, je n'avais pas passé revu l'ensemble de
21 l'affaire à ce moment-là car le dossier n'était pas encore complètement
22 constitué.
23 Q. Et donc, vous ne vous rappelez pas non plus qu'à ce moment-là ils ont
24 écrit au général Talic en se plaignant d'avoir été placés en détention,
25 disant que le dossier de l'affaire les concernant était vide depuis neuf
26 mois, et que deux d'entre eux ont été arrêtés une deuxième fois en 1993 ?
27 Vous ne vous rappelez pas de cela non plus ?
28 R. Non. La seule chose dont je me souvienne, c'est que quelqu'un - mais
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1 ça, c'était déjà en 1996 - est-ce que c'était le juge d'instruction ou
2 quelqu'un d'autre, en tout cas, cette personne a dit que la plupart des
3 auteurs présumés avaient été tués. Pas tous, cependant.
4 Q. Mais vous étiez au courant du crime déjà en 1992, n'est-ce pas, le
5 massacre de l'école de Velagici ? Vous saviez que les auteurs de ce
6 massacre ont été arrêtés et relâchés ?
7 R. Non. J'ai entendu parler de cela en 1993, au moment où je suis entré au
8 bureau du procureur. Je l'ai déjà dit.
9 Q. En fait, vous avez entendu parler de cela à Prijedor en 1992 même si le
10 crime avait eu lieu à Kljuc, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. S'agissant de Prijedor, j'en ai entendu parler. Mais je répète que
12 cette affaire de Kljuc, j'en ai entendu parler en 1993.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
14 numéro 32564, page 41, sur les écrans.
15 Q. Il s'agit d'une partie de votre entretien avec les représentants du
16 bureau du Procureur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais poser une autre
18 question.
19 Monsieur le Témoin, si vous êtes saisi d'une affaire et que l'enquête n'est
20 pas achevée, vous ne lisez pas l'intégralité du dossier ? Est-ce que c'est
21 cela que je dois comprendre à partir de la réponse faite par vous il y a un
22 instant ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas que je ne le lis pas. Mais
24 c'est que lorsqu'une demande est faite aux fins de diligenter une enquête,
25 vous ne disposez que de très peu de documents à lire. Vous n'avez que très
26 peu de documents que vous pouvez voir car c'est le début de l'enquête
27 uniquement, et vous avez de très nombreux dossiers à traiter. Donc il faut
28 avancer rapidement. Et puis, cela fait très longtemps.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'essaie de revoir
2 littéralement ce que vous avez dit dans votre réponse à l'écran. Une
3 seconde, je vous prie. Vous avez dit :
4 "… pour l'essentiel, je n'ai même pas examiné l'intégralité du
5 dossier parce que l'enquête n'était pas achevée."
6 Pour ma part, lorsque je vous ai entendu dire, Je n'ai pas examiné,
7 j'ai compris que vous vouliez parler du fait que vous ne l'aviez pas lu.
8 Mais il s'agit d'autre chose -- si le mot "examiné" signifie autre chose,
9 veuillez, je vous prie, nous le dire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu la plainte au pénal et j'ai lu le
11 descriptif de l'acte criminel. La nature de l'acte, le nombre des victimes,
12 le lieu, la date. Mais s'agissant des autres détails, à ce moment-là j'ai
13 estimé qu'ils étaient de moindre importance. Peut-être ai-je lu quelque
14 chose à leur sujet, mais aujourd'hui je ne m'en souviens pas. Je vous ai
15 dit ce qui était resté dans ma mémoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Considérez-vous que les aveux auxquels
17 M. Traldi vient de faire référence, des aveux provenant de la bouche de
18 suspects qui sont en garde à vue, sont de moindre importance lorsque vous
19 êtes saisi d'une affaire criminelle ?Je vous pose cette question en tant
20 que professionnel : est-ce que vous êtes en train de dire que les aveux
21 sont de moindre importance dans le cadre de la commission d'un crime, de
22 moindre importance que ce que vous dites avoir lu dans le dossier ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment, les aveux dans des affaires de ce
24 genre sont l'élément le plus important. C'est incontestable. Mais ce que je
25 dis, c'est que je ne me rappelle pas si je l'ai lu ou pas. Peut-être que je
26 l'ai lu. Mais après 23 ou 24 ans, j'ai du mal à me rappeler exactement ce
27 que j'ai lu. Par ailleurs, nous étions saisis d'un très grand nombre
28 d'affaires. Et lorsque j'ai vu ce qu'on m'a montré, j'ai décidé d'agir
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1 immédiatement. Je voulais que l'enquête se poursuive.
2 D'ailleurs, au départ, j'ai été surpris que l'affaire m'ait été confiée.
3 Donc j'ai demandé que les réactions soient urgentes --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez répondu à
5 ma question.
6 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. Donc le texte que vous avez à l'écran est une partie de votre entretien
9 avec le bureau du Procureur. Le compte rendu n'existe qu'en anglais, donc
10 je vais le lire lentement.
11 M. TRALDI : [interprétation] Et je demanderais que le bas de la page soit
12 affiché.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier. J'ai remarqué,
14 Monsieur le Témoin, que vous m'avez salué en anglais, et j'aimerais donc
15 savoir, puisque après vous avez dit "dobro jutro", j'aimerais savoir si
16 vous pouvez lire l'anglais ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas très fort en anglais. Il serait
18 préférable de passer par les interprètes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne laisse pas supposer que nous
20 nous passerions des interprètes. Mais si vous lisez un texte à l'écran,
21 est-ce que vous avez au moins la possibilité de le déchiffrer.
22 Veuillez procéder.
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai interrogé au sujet de ce que vous aviez
25 entendu dire concernant le massacre de Velagici en 1992 au moment où vous
26 étiez à Prijedor. Et à partir du début de la discussion sur ce point, la
27 troisième question à partir du bas, la question qui vous a été posée est la
28 suivante :
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1 "Vous rappelez-vous le moment où vous avez pour la première fois pris le
2 téléphone -- non, ce n'est pas ma question. Lorsque vous avez pour la
3 première fois été saisi du dossier de l'affaire Velagici, comment cette
4 affaire vous a été confiée si le capitaine Jovicinac ne vous l'a pas
5 affectée ?"
6 Et votre réponse est la suivante :
7 "Je pense que la première fois où cette affaire est arrivée entre mes mains
8 c'était en 1996, et à ce moment-là j'ai réagi et j'ai fait les propositions
9 que j'ai faites. Mais j'étais déjà au courant avant parce que j'avais
10 entendu des rumeurs."
11 La question suivante qui vous est posée est la suivante :
12 "A quel moment avez-vous entendu parler du massacre de Velagici ?"
13 Et vous répondez :
14 "Je pense que j'en ai entendu parler quand j'étais encore à Prijedor, avant
15 que les gens ne commencent à en parler."
16 Question suivante :
17 "Donc le massacre de Velagici a eu lieu le 1er juin 1992. Est-ce que
18 c'était peu après que vous en avez entendu parler, en juin 1992 ?"
19 Ensuite, vous décrivez le fait que vous avez eu vent de cette affaire
20 d'abord en voyant une colonne de véhicules de la JNA qui était attaquée à
21 Kljuc en mai 1992. Et maintenant, je demande l'affichage de la page
22 suivante à l'écran. En haut de la page, vous dites :
23 "… c'est seulement après, à la mi-juin ou à la mi-juillet, que j'ai entendu
24 parler du massacre commis à l'école, plus précisément dans le village de
25 Velagici. Je n'ai été au courant de cette affaire qu'en 1996."
26 Donc vous maintenez ce que vous avez dit dans votre entretien préalable,
27 c'est-à-dire que vous avez été informé du massacre de Velagici à la mi-juin
28 ou à la mi-juillet 1992, alors que vous étiez encore à Prijedor ?
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1 R. Eh bien, pour être tout à fait franc, compte tenu du temps qui s'est
2 écoulé depuis, je pensais que j'en avais été informé à Prijedor, et je l'ai
3 dit en 2002. Comme je l'ai déjà dit, cela fait longtemps et tout cela est
4 dû au temps qui a passé. Mais je pense que ce que j'ai dit dans ma
5 déclaration préalable est exact, que j'avais cette connaissance.
6 Q. Et il est exact que vos souvenirs étaient plus frais en 2002
7 qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, oui.
9 Q. Alors l'affaire Velagici était la seule affaire dans laquelle le
10 tribunal militaire de Banja Luka a prononcé des charges en vertu de
11 l'article 142 concernant les crimes de guerre, et non en vertu de l'article
12 36 concernant le meurtre, n'est-ce pas ?
13 Excusez-moi, je devrais être un peu plus précis. C'est la seule affaire
14 dans laquelle des charges ont été prononcées contre des soldats de la VRS
15 en application de l'article 142 pour crime contre des non-Serbes, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Ce que je sais, c'est qu'il s'agissait d'un crime très, très grave.
18 Mais en cet instant, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire dans
19 quelles conditions exactes l'affaire a été traitée sur le plan juridique.
20 Il est possible que l'article 142 ait été impliqué.
21 Q. On vous a interrogé au sujet de l'article 142 au cours de votre
22 entretien avec le bureau du Procureur et vous avez déclaré que le procureur
23 militaire vous avait dit avoir reçu pour instruction de ne pas appliquer
24 l'article 142, à savoir la qualification de crimes de guerre, de ne plus le
25 faire. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui ce que vous avez dit à
26 l'époque ?
27 R. Je dis une nouvelle fois que vous me mettez dans une situation un peu
28 difficile car j'ai du mal à me rappeler ce genre de détails. Mais je peux
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1 vous faire part d'un avis qui était discuté et partagé par nous les
2 juristes, si vous me le permettez.
3 Q. En ce moment, je vous demande très précisément si vous maintenez votre
4 déclaration faite durant votre entretien avec le bureau du Procureur - et
5 nous pouvons revoir le texte exact, si vous le souhaitez - à savoir que le
6 procureur militaire vous a dit avoir reçu pour instruction de s'abstenir de
7 recourir à l'article 142, à savoir l'article qui permet la qualification de
8 crimes de guerre à l'encontre de soldats de la VRS accusés de crimes contre
9 des non-Serbes.
10 R. Eh bien, il convient de tenir compte que la déclaration que j'ai faite
11 date d'il y a 13 ans. Mais cela étant dit, je crois que ce que j'ai dit à
12 l'époque était exact. Pour le reste, je ne me rappelle plus les détails.
13 Q. Donc je peux partir du principe que si vous ne vous rappelez pas
14 aujourd'hui s'il vous a donné cette instruction, c'est un problème de
15 mémoire ?
16 R. S'il m'a bien dit ce que vous venez de citer, je crois en tout cas
17 qu'il n'a pas indiqué qui lui avait donné ces instructions. Mais en tout
18 cas, si vous me le permettez, j'aimerais expliquer pourquoi il n'y a pas eu
19 de qualification pour crimes de guerre. La seule raison c'est que l'état de
20 guerre n'était pas encore déclaré à l'époque sur le territoire de la
21 Republika Srpska, parce que c'était seulement la menace imminente de guerre
22 qui avait été décrétée. Donc, voilà pourquoi ces crimes ne pouvaient pas
23 être qualifiés comme crimes de guerre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais une précision.
25 Si ces crimes n'ont pas été qualifiés en tant que crimes de guerre,
26 pourquoi est-ce que c'est un tribunal militaire qui en a été saisi et pas
27 un tribunal civil ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous donner la réponse, puisque la
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1 réponse figure dans le texte de la loi où il est dit que les personnes qui
2 sont dans l'armée, les militaires, répondent de tous les crimes qu'elles
3 avaient commis indépendamment du fait qu'il s'agissait des crimes commis
4 contre l'armée ou des crimes du droit commun. Dans tous ces cas-là, il
5 s'agissait de meurtres graves pour lesquels la peine de mort était prévue
6 dans le code pénal qui était appliqué à l'époque.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et dois-je comprendre que même
8 quand l'état de guerre n'est pas déclaré, si un soldat commis le meurtre
9 d'un civil, c'est le tribunal militaire qui doit être saisi de cette
10 affaire ? Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre à cette question. C'est
12 le tribunal militaire qui est compétent de le juger, uniquement parce qu'il
13 est membre de forces armées. C'est la seule raison pour laquelle c'est le
14 tribunal militaire qui en est compétent.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Je
16 vous remercie.
17 M. TRALDI : [interprétation]
18 Q. Il est clair que les frères Sugic et les auteurs des crimes à Velagici
19 n'étaient pas condamnés à des peines d'emprisonnement pour des crimes
20 commis pendant la guerre. Vous vous êtes mis d'accord pendant l'entretien
21 pour dire que cela a été fait pour ce qui est de ces personnes et d'autres
22 personnes, que cela aurait été un pas considérable pour ce qui est de
23 prévenir d'autres crimes qui avaient été commis par les soldats de la VRS
24 pendant la guerre. Est-ce que vous maintenez cela aujourd'hui ?
25 R. Oui. Je suis certain que cela aurait permis de prévenir que de tels
26 crimes soient commis et que cela aurait été une sorte de message pour
27 d'autres de ne pas faire la même chose.
28 Q. Et le fait que ces personnes n'ont pas été condamnées a fait répandre
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1 le message tout à fait opposé à cela.
2 R. Exactement.
3 Q. Et le bureau du procureur a pris la décision -- je vais recommencer ma
4 question.
5 Pendant la guerre, les soldats serbes qui ont tué des Serbes ont fait
6 l'objet de poursuites au pénal, et c'était quelque chose qui a été fait de
7 façon efficace, n'est-ce pas ?
8 R. Je pense que ces soldats serbes ont fait l'objet de poursuites au pénal
9 juste comme les autres. Je n'ai vu aucune différence entre les deux.
10 Q. Regardons la page 44 du même document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui a été posée n'était pas
12 de savoir si vous voyiez une différence entre les deux, mais plutôt si
13 pendant la guerre des soldats serbes qui ont tué des Serbes ont fait
14 l'objet de poursuites au pénal de façon efficace. Est-ce que cela est vrai
15 ou pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire à présent qu'il y ait
17 eu une différence entre les deux types de cas, mais il était plus facile
18 d'obtenir des moyens de preuve lorsque les victimes étaient des Serbes.
19 Puisque s'il s'agissait des non-Serbes qui étaient tués, les parents
20 de victimes partaient et il n'était pas facile de rassembler des preuves
21 qui étaient nécessaires pour lancer des poursuites au pénal.
22 Lorsqu'il s'agissait de victimes serbes, cela était plus facile.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
24 M. TRALDI : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'on peut voir maintenant une autre partie de l'entretien que
26 vous avez eu avec le bureau du Procureur, en partant de l'endroit où il est
27 dit : "Parce qu'à Sanski Most…," et cetera.
28 Une question similaire vous a été posée en 2002 lorsque votre mémoire était
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1 meilleure. On vous a posé la question suivante :
2 "Parce qu'à Sanski Most personne n'a été mis en accusation pour les
3 meurtres des non-Serbes. Personne n'a été emprisonné."
4 Votre réponse :
5 "Malheureusement, vous avez raison. C'est vrai."
6 Et je vais m'arrêter ici pour le moment. Est-ce que vous maintenez ce que
7 vous avez dit à l'époque lors de l'entretien au bureau du Procureur, qu'à
8 Sanski Most personne n'a été mis en accusation -- personne des soldats de
9 la VRS pour ce qui est des meurtres des non-Serbes ?
10 R. Je suis surpris d'avoir entendu cette question, puisque je ne me
11 souviens pas qu'une question m'ait été posée concernant Sanski Most, et je
12 n'ai rien à voir avec Sanski Most non plus.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne m'est pas clair.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce qu'il y a un
16 enregistrement audio ou une vidéo de cet entretien ?
17 M. TRALDI : [interprétation] Oui, il y a l'enregistrement audio de cet
18 entretien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous dites, "Je
20 n'ai pas dit cela," alors nous allons écouter l'enregistrement audio pour
21 voir si vous avez dit ce que vous avez dit, à savoir que vous ne vous
22 souvenez pas que des questions vous ont été posées concernant Sanski Most
23 ou que vous avez dit quelque chose là-dessus. Si vous avez des doutes par
24 rapport à cela, nous sommes en mesure de voir s'il s'agit d'un
25 enregistrement incorrect de votre entretien, puisque la Chambre, dans ce
26 cas-là, n'accepterait pas cela.
27 Est-ce que vous insistez là-dessus, que vous n'avez pas dit cela et que
28 cette question ne vous a pas été posée ? Puisque nous allons vérifier cela.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je n'ai pas de doutes. J'ai des doutes
2 pour ce qui est de ma mémoire, pour être tout à fait franc. Et d'après les
3 informations dont je disposais à l'époque en tant que substitut du
4 procureur, personne originaire de Sanski Most n'a fait l'objet de
5 poursuites au pénal.
6 Même au jour d'aujourd'hui, je ne dispose pas d'informations dans ce sens-
7 là, disant qu'à Sanski Most il y avait des personnes qui ont fait l'objet
8 des poursuites au pénal.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne parlez pas de ce qui est abordé
10 ici en tant que sujet de cette discussion. Vous nous dites : "J'ai peut-
11 être dit quelque chose qui diffère de ce qui a été enregistré." Vous dites
12 que vous n'avez pas dit cela ou que vous ne vous souvenez pas d'avoir dit
13 cela, que vous avez appris cela dans cet enregistrement.
14 Mais si vous dites : "A l'époque, je n'ai pas dit ce dont je me
15 souvenais, mais j'ai dit à la personne qui menait l'entretien que j'ai
16 appris cela en m'appuyant sur ce qui a été enregistré."
17 Si vous dites : "Je fais référence à la source de mes
18 connaissances et je n'ai pas dit cela comme faisant partie de mes
19 souvenirs," alors nous allons vérifier cela. Si vous pensez que cela vaut
20 la peine de faire cela, nous allons le faire.
21 Est-ce que vous voulez que nous fassions cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma question.
24 M. TRALDI : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit il y a quelques instants que vous
26 n'aviez rien à voir avec Sanski Most. Mais pour ce qui est de Sanski Most,
27 vous aviez un lien avec Sanski Most puisque la 6e Brigade, basée à Sanski
28 Most, faisait partie du 1er Corps de la Krajina, et les soldats et les
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1 crimes commis par ces soldats relevaient de la compétence de votre bureau,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, cela est vrai.
4 Q. Regardons le reste de votre réponse à cette question. Vous avez dit :
5 "Oui, c'est, et vous avez remarqué cela très bien, puisqu'au début de la
6 guerre il y avait moins d'affaires au pénal traitées, et leur nombre a
7 augmenté avec le temps puisque pendant la guerre d'autres organes étaient
8 établis et l'armée devenait de plus en plus disciplinée. Et ils demandaient
9 que des responsables soient déterminés pour des agissements illégaux,
10 l'armée a demandé cela, et pour ce qui est de 1992, tout le monde voulait
11 tout simplement oublier tout par rapport à cela."
12 Lorsque vous avez dit en 1992 que vous aviez fait référence aux crimes
13 commis en masse par les membres du 1er et du 2e Corps de la Krajina contre
14 la population civile musulmane et croate, ceci s'est passé pendant la
15 guerre dans leurs zones de responsabilité, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite, on vous a posé la question suivante :
18 "Mais, encore une fois, cela se fondait sur l'appartenance ethnique des
19 victimes en grande partie ? Puisque, et vous allez vous mettre d'accord
20 avec moi par rapport à cela, puisque nous avons parcouru tous les dossiers
21 de meurtres commis en 1992 et 1993. Et pour ce qui est des soldats serbes
22 qui ont tué des Serbes, les membres de famille serbes, vous avez été
23 efficace pour ce qui est de poursuivre ces soldats, n'est-ce pas ?"
24 Votre réponse :
25 "C'est vrai puisque dans de tels cas -- et il y avait également d'autres
26 cas puisque la situation politique n'était pas bonne pour s'occuper de tels
27 cas."
28 Ensuite, il y avait deux autres questions. D'abord, lorsque vous avez dit
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1 qu'il y avait d'autres cas qui n'étaient pas traités à l'époque, vous avez
2 fait référence à des décisions prises de ne pas poursuivre les soldats de
3 la VRS pour des crimes commis contre les Musulmans et les Croates pendant
4 la guerre, et même dans le contexte des crimes commis en masse, vous avez
5 donc confirmé que ces crimes ont été commis par les membres du 1er et du 2e
6 Corps de la Krajina ?
7 R. Je suis sûr que vous n'avez pas compris mes propos de façon appropriée.
8 Je n'ai jamais dit, et personne d'autre n'a dit, que des auteurs de crimes
9 ne devaient pas être poursuivis. Cela n'a été jamais dit, c'est certain.
10 Et pour ce qui est de la période pendant laquelle nous n'avions
11 d'institutions nécessaires pour ce qui est des poursuites au pénal des
12 criminels, toutes ces choses qui étaient arrivées dans cette période, qui
13 était en quelque sorte une période avec beaucoup de lacunes dans le
14 système, lorsque l'Etat qui existait avant la guerre a disparu et lorsque
15 le nouvel Etat a commencé d'émerger, cela s'est passé en partie à cause de
16 la situation politique et morale qui prévalait à l'époque au sein de
17 l'armée.
18 Donc, personne n'a dit à l'époque que les auteurs des crimes ne devaient
19 pas être poursuivis au pénal.
20 Q. Permettez-moi de reformuler ma question. D'abord -- et je vais vous
21 poser plusieurs questions, en fait, concernant cela.
22 D'abord, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit lors de cet
23 entretien, à savoir qu'il est vrai que dans le registre on voit que les
24 soldats serbes qui ont tué des Serbes ont fait l'objet de poursuites au
25 pénal de façon efficace par le tribunal militaire de Banja Luka pendant la
26 guerre ?
27 R. Je ne serais d'accord avec cela aujourd'hui non plus. Peut-être que
28 cela a été traduit d'une façon inappropriée. Puisque cela n'a jamais été
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1 mon opinion.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il s'agit d'une
3 question liée à la traduction, nous allons vérifier cela en réécoutant
4 l'enregistrement audio. Nous allons vérifier la traduction. Si vous n'avez
5 pas dit cela, nous voulons le savoir parce que nous ne voulons pas avoir
6 l'enregistrement inexact de ce que vous avez dit lors de l'entretien. Dans
7 ces cas similaires, lorsqu'il y avait des inexactitudes dans la traduction
8 et dans l'enregistrement audio.
9 Par rapport à de tel cas, la Chambre n'admet pas que quelqu'un soit
10 accusé de ces inexactitudes des interprètes, par exemple, ou des
11 sténotypistes.
12 Et c'est pour cela que je vous pose la même question encore une fois
13 : est-ce que vous voulez qu'on vérifie l'interprétation de ce que vous avez
14 dit à l'époque ? Si vous dites "oui", nous allons le faire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous ne
17 contestez pas l'exactitude de l'enregistrement audio de cette déclaration,
18 et de l'interprétation non plus ? Vous ne contestez pas cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne conteste pas l'exactitude de la
20 déclaration et de l'interprétation de la déclaration, mais j'aimerais
21 fournir une explication. Permettez-moi de vous expliquer cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pour le moment que de ce
23 que vous avez dit à l'époque. Cela a été résolu. Maintenant, c'est à M.
24 Traldi de voir quelles autres questions il va vous poser. Et si vos
25 explications sont directement liées à cette question, alors, bien sûr, vous
26 allez avoir l'occasion de nous fournir ces explications.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Je vais répéter la question que je vous ai déjà posée : est-ce que vous
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1 maintenez toujours que ce que vous avez dit lors de l'entretien, qu'il est
2 vrai que des soldats serbes qui ont commis des meurtres de Serbes ont été
3 poursuivis au pénal de façon relativement efficace par votre tribunal
4 pendant la guerre ? Oui ou non ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit par rapport à ces
7 affaires, que les affaires où les victimes étaient les Serbes étaient
8 traitées en priorité ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous maintenez également -- répondez par un oui ou par un
11 non, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous maintenez également ce que vous
12 avez dit dans cet entretien par rapport à d'autres affaires, et là je fais
13 référence aux affaires où les victimes n'étaient pas les Serbes, qui ont
14 été laissées pour être traitées à un autre moment ? Oui ou non ?
15 R. Encore une fois, il faut que j'explique cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, les interprètes n'ont pas
17 entendu votre réponse. S'il vous plaît, répétez votre réponse d'abord pour
18 nous dire si ces autres affaires où il s'agissait des crimes commis contre
19 les non-Serbes étaient laissées pour être traitées à un autre moment. Est-
20 ce que vous maintenez cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question suivante, Monsieur
23 Traldi.
24 M. TRALDI : [interprétation]
25 Q. Le fait que les affaires concernant les crimes que les soldats de la
26 VRS ont commis contre les non-Serbes étaient laissées de côté pour être
27 traitées à un autre moment et le fait qu'en 1996 vous avez traité l'affaire
28 où les auteurs des meurtres commis en masse ont été arrêtés, et ils ont
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1 avoué avoir commis ces crimes, il s'agissait, en fait, des unités qui ont
2 commis ces crimes en 1992, nous amènent à la conclusion qu'en 2002, lors de
3 votre entretien, vous avez dit qu'il était vrai que les affaires concernant
4 les crimes commis contre les Serbes étaient traités en priorité ?
5 R. J'ai dit que les affaires où les accusés étaient les Serbes étaient
6 traitées en priorité, puisque cela concernait les Serbes qui évitaient le
7 service militaire. C'est à quoi je pensais lorsque j'ai dit cela.
8 Q. Mais il y avait des procès au pénal contre les soldats qui ont tué des
9 Serbes qui ont été traités également. Par exemple, l'affaire concernant
10 Pero Marin, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne m'en souviens pas de cette affaire du tout.
12 Q. En fait, je vous dis que ce qu'on peut voir dans ce qui a été
13 enregistré est la chose suivante : les affaires concernant les victimes
14 serbes ou les affaires, comme vous l'avez dit, où les intérêts de l'armée
15 étaient violés, non seulement avaient la priorité pour être traitées, mais
16 également pour ce qui est des sanctions prononcées, des peines
17 d'emprisonnement prononcées, ces affaires ont été traitées en priorité, et
18 cela relevait de la compétence du tribunal militaire de Banja Luka, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. TRALDI : [interprétation] Je vois qu'il est venu le moment propice pour
22 faire la pause.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'aimerais parler de votre
24 déclaration un peu plus en détail et essayer de voir ce que vous nous
25 dites.
26 Vous voyez à l'écran, concernant les affaires pour lesquelles vous avez dit
27 qu'elles étaient traitées en priorité, que ces affaires ne concernaient que
28 des cas de meurtre, n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ces détails. Cela
2 s'est passé il y a longtemps. Mais je sais que --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous lire -- ou, plutôt, je vais
4 vous lire lentement ce que vous avez dit. La personne qui vous posait des
5 questions vous a posé la question suivante :
6 "… en grande partie, cela se basait sur l'appartement ethnique des victimes
7 ? Puisque nous avons parcouru tous les dossiers concernant les meurtres
8 commis entre 1992 et 1993, on a pu conclure que des soldats serbes qui ont
9 tué des Serbes, des membres de familles serbes, ont été poursuivis au pénal
10 de façon efficace. Seriez-vous d'accord pour dire cela ?"
11 Et d'abord, lorsque -- je vous demande si vous êtes d'accord pour dire
12 qu'il s'agissait des cas de meurtre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre par un "oui" ou par un
14 "non", puisque je vous ai déjà demandé de me permettre de vous expliquer
15 cela. Et je vous ai dit qu'il était plus facile d'obtenir les preuves
16 lorsqu'il s'agissait des Serbes puisque --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question différente. Vous avez
18 interprété votre propre réponse, et pour cette raison j'ai voulu revenir à
19 la question pour voir de quoi il s'agissait exactement. Il y a peut-être de
20 bonnes raisons pour cela, mais c'est un autre point. Mais est-ce que cette
21 question concernait uniquement des cas de meurtre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon ce que je vois, oui, étant donné ma
23 déclaration précédente.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je vais revenir à votre
25 réponse, qui était :
26 "C'est vrai…"
27 Et ensuite, vous avez continué et vous avez dit :
28 "… c'est parce que ces affaires étaient traitées en priorité et d'autres
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1 affaires ont été laissées de côté pour être traitées à un autre moment dans
2 le temps."
3 Je pense que vous avez expliqué il y a quelques instants que lorsque vous
4 avez fait référence aux affaires qui étaient traitées en priorité, que vous
5 avez fait référence aux affaires où des obligations militaires n'étaient
6 pas respectées ou étaient violées. Il m'est difficile de comprendre cette
7 réponse d'une autre façon qu'à la façon suivante : les affaires qui avaient
8 la priorité étaient les affaires où des soldats serbes qui avaient tué des
9 Serbes étaient poursuivis au pénal, et non pas des Serbes qui ont déserté
10 de l'armée ou qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. C'est
11 comment j'ai analysé les mots que vous avez utilisés.
12 Si vous avez une bonne explication pour nous dire pourquoi je devrais
13 comprendre votre réponse d'une autre façon, et je ne parle que de votre
14 réponse. Si vous avez une explication pour nous dire pourquoi vous avez dit
15 que ces affaires avaient la priorité, pourquoi nous devrions comprendre que
16 ces affaires concernaient des soldats qui désertaient de l'armée ou qui ne
17 répondaient pas à l'appel à la mobilisation, qui enfreignaient leurs
18 obligations militaires, alors s'il vous plaît, dites-le-nous. Dites-nous
19 comment nous pourrions comprendre cela à la façon que vous l'avez
20 mentionné ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez semé une confusion totale dans mon
22 esprit. J'aimerais voir ma signature dans ce document provenant de 2002.
23 Puisque cela ressemble à une réponse d'un juge du tribunal militaire et non
24 pas d'un procureur militaire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous contestez l'exactitude
26 du compte rendu et de l'interprétation, est-ce que c'est ce que vous faites
27 ? Puisque, vous savez, nous avons déjà dit qu'il est possible de vérifier
28 cela.
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1 Il y a quelques instants, vous avez commencé à expliquer que les
2 affaires qui avaient la priorité étaient d'autres affaires. Vous avez
3 expliqué votre propre explication ou votre déclaration et il m'était
4 difficile de suivre de façon logique votre explication. Par conséquent, je
5 vous ai donné l'occasion d'expliquer logiquement comment nous aurions pu
6 comprendre votre référence à ces affaires pour lesquelles vous avez dit
7 qu'elles avaient la priorité comme étant comprises comme étant d'autres
8 affaires par rapport aux affaires concernant le meurtre. Vous avez toujours
9 l'occasion de le faire.
10 Si vous êtes d'accord, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez
11 mettre en question l'exactitude du compte rendu et de l'interprétation,
12 vous pouvez le faire aussi. Nous allons procéder à la vérification.
13 Qu'est-ce que vous voulez faire : expliquer plus ce texte, pas ce qui
14 s'est passé, mais le texte même; ou que nous procédions à la vérification
15 de l'exactitude de l'interprétation ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ai-je le droit à une pause ? Ou faut-il
17 attendre la pause régulière ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous ne devez pas vous
19 mêler de cela.
20 L'heure est venue à la pause régulière, mais, s'il vous plaît, veillez
21 répondre brièvement à ma question de savoir si vous avez expliqué cela ou
22 si vous souhaitez vérifier des choses, et ensuite nous le ferons après la
23 pause. Nous allons vous donner l'opportunité après la pause si vous
24 souhaitez l'expliquer et si vous souhaitez contester l'exactitude, mais
25 dites-nous maintenant et nous le ferons dès que possible.
26 Quelle est l'option que vous choisissez pour après la pause ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre après la pause ? Parce que
28 j'aimerais bien réfléchir, si possible, un peu pendant la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier. Nous
2 allons prendre une pause et nous allons reprendre notre travail à midi 25.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radulj, avant la pause, nous
8 vous avons posé une question, la question de savoir si vous souhaitiez
9 vérifier l'exactitude de l'enregistrement ou bien si vous souhaitiez
10 fournir une explication concernant le contexte dans lequel vous avez
11 utilisé les mots "ces affaires avaient la précédence" en parlant d'autre
12 chose que les affaires de meurtre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien réfléchi au sujet de tout cela.
14 Compte tenu du fait que j'ai fait ma déclaration il y a 13 ans, je ne me
15 souviens pas de beaucoup de choses que j'ai faites il y a même un an. Et je
16 renonce à cette vérification car elle n'aurait rien changé.
17 Maintenant, pour ce qui est de la question qui concerne les
18 poursuites pour les crimes et délits s'agissant desquels les Serbes avaient
19 la priorité, je maintiens ma déclaration lorsque je dis qu'à ce moment-là
20 je pensais uniquement aux affaires qui concernaient l'armée et l'obligation
21 militaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas vraiment une
23 explication puisque ceci était déjà clair, mais je laisse le soin à M.
24 Traldi pour ce qui est de la poursuite de cette question.
25 Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] En fait, j'allais me tourner vers un sujet
27 différent, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
28 Q. Et je souhaite que l'on reparle de Prijedor.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 65 ter
2 07108.
3 Q. Ce que nous voyons à l'écran, et pour le moment seulement en B/C/S,
4 c'est la décision par le biais de laquelle vous avez été nommé au poste du
5 procureur général par intérim en mai 1992.
6 R. Oui.
7 Q. Où était votre bureau ?
8 R. Mon bureau se trouvait au deuxième étage du tribunal de première
9 instance de Prijedor.
10 Q. Et quelle était la distance entre ce bâtiment et le poste de police de
11 Prijedor ?
12 R. Le poste de police était tout près. Dans la même rue. C'était le
13 bâtiment juste à côté, du côté droit, si vous vous teniez en face de
14 l'entrée de la cour.
15 Q. Et le bâtiment de la municipalité était en face; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Et puis, dans la même rue, de l'autre côté, se trouvait le siège de la
18 compagnie minière Ljubija dans laquelle vous aviez travaillé précédemment;
19 est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Maintenant, nous pouvons voir dans cette même décision qui vous nomme à
22 ce poste qu'Esad Mehmedagic était relevé de ses fonctions. M. Mehmedagic
23 était un Musulman, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Le connaissiez-vous ?
26 R. Seulement de vue.
27 Q. Et il avait des problèmes de vue, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, j'ai entendu dire cela.
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1 Q. Vous ne l'avez jamais vu après la guerre, n'est-ce pas ?
2 R. Non.
3 Q. La Chambre de première instance a reçu les éléments de preuve indiquant
4 que M. Mehmedagic a été détenu à Omarska au cours de l'été 1992, il a été
5 sorti de là-bas et il n'y est jamais retourné, et puis par la suite il a
6 été exhumé de la fosse commune de Stari Kevljani. Etiez-vous au courant de
7 cela ?
8 R. J'ai appris cela. J'ai appris que son corps avait été exhumé, mais je
9 ne sais plus quand. Je ne me souviens pas.
10 Q. Et avez-vous appris également qu'il avait été détenu à Omarska ?
11 R. Je n'avais pas d'information indiquant qu'il était à Omarska, mais
12 j'avais l'information indiquant qu'on l'a fait aller quelque part, qu'on
13 l'a emmené quelque part de sa maison.
14 Q. Saviez-vous qui l'a emmené ?
15 R. Non.
16 Q. Saviez-vous à quelle institution appartenaient les personnes qui l'ont
17 emmené; c'était la police ou l'armée ?
18 R. Non.
19 Q. M. Mehmedagic était l'un des nombreux Musulmans et Croates qui ont été
20 relevés de leurs fonctions dans la municipalité de Prijedor en mai 1992;
21 est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous et le juge qui était le président de la cour, le juge Mico Kreco,
24 vous étiez d'accord pour dire en parlant de ces licenciements qu'ils
25 étaient illégaux et pas raisonnables, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Comme vous, le Juge Kreco était un Serbe, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et au préalable, un autre juge était le président de la cour. C'était
2 Nedzad Seric, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne le connaissais pas. Mais oui, c'est exact.
4 Q. Il était Musulman, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Omer Kerenovic avait été juge à la cour de Prijedor précédemment, avant
7 la guerre ?
8 R. Oui.
9 Q. Lui aussi, il était un Musulman, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. A la fois le juge Seric et le juge Kerenovic ont été exhumés eux aussi
12 de la fosse commune de Stari Kevljani, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne suis pas au courant de ce fait. Je ne sais pas.
14 Q. Et donc, vous ne savez pas non plus qu'eux aussi, ils avaient été
15 détenus à Omarska auparavant ?
16 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
17 Q. M. Mehmedagic, le juge Seric et le juge Kerenovic, c'étaient des
18 personnes de renom au sein de leur communauté avant la guerre, n'est-ce
19 pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et d'autres Musulmans de renom ont été tués dans le camp aussi, n'est-
22 ce pas, comme le maire, Muhamed Cehajic ?
23 R. Oui, j'ai entendu parler de cela.
24 Q. Vous avez entendu dire qu'il avait été détenu à Omarska et qu'il a été
25 tué ?
26 R. Oui, j'ai entendu parler de cela.
27 Q. Hier, à la page 35 488 du compte rendu d'audience, vous avez dit qu'à
28 votre avis, en 1992, les organes de pouvoir en Bosnie avaient disparu et
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1 qu'il était nécessaire d'en créer de nouveaux. Or, le renvoi de ces leaders
2 de communauté, ces Musulmans de renom, était l'une des manières dont on a
3 fait disparaître ou transformer les organes de pouvoir à Prijedor, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et les nouveaux organes de pouvoir incluaient la VRS, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et à Prijedor, les nouveaux organes de pouvoir incluaient la cellule de
9 Crise aussi, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous avez dit au cours de votre déposition tout à l'heure que vous
12 et le juge Kreco, vous étiez d'accord pour dire que le licenciement des
13 Musulmans et des Croates était illégal. Ces licenciements se sont
14 poursuivis car ces nouveaux organes de pouvoir des Serbes de Bosnie étaient
15 là et prenaient déjà des décisions. C'étaient eux, réellement, qui étaient
16 en charge de la vie à Prijedor, n'est-ce pas ?
17 R. Eh bien, je ne peux pas dire que c'étaient eux vraiment qui étaient en
18 charge de la vie. Peut-être certains individus prenaient de telles
19 décisions.
20 Q. Eh bien, la cellule de Crise a pris la décision indiquant qu'il fallait
21 licencier les Musulmans et les Croates. De l'avis du procureur général et
22 du juge président, ceci était illégal, mais les Musulmans et les Croates
23 ont été licenciés quand même. Et la raison en était que la cellule de Crise
24 détenait le pouvoir, n'est-ce pas ?
25 R. Eh bien, je sais que le 29 ou le 30 avril, il y a eu un changement de
26 gouvernement, mais seuls les dirigeants ont été remplacés. Et cela s'est
27 passé en avril. Pourtant, ceci ne concernait pas d'autres non-Serbes.
28 Q. Des non-Serbes qui travaillaient dans les entreprises ont été remplacés
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1 en mai-juin 1992, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, il y a eu de tels cas.
3 Q. Donc il ne s'agissait pas seulement pas des personnes qui étaient au
4 gouvernement. Des gens de toutes les classes de la société, notamment ceux
5 qui exerçaient des fonctions d'autorité, s'ils étaient Musulmans ou
6 Croates, ont été licenciés de leur travail, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je pense que les licenciements se sont déroulés après la création
8 des unités de l'armée de la Republika Srpska. Ceux qui n'acceptaient pas
9 cela sont partis.
10 Q. Prenons cet exemple en particulier. Nous pouvons voir que M. Mehmedagic
11 a été licencié le 4 mai, c'est-à-dire quelques jours après la prise du
12 pouvoir et même avant la création de la VRS, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Tout à l'heure, nous avons parlé, et vous avez confirmé ce qui s'était
15 passé à un nombre de Musulmans de renom au sein de la communauté. Ceci
16 avait certainement un impact dévastateur sur la communauté musulmane à
17 Prijedor, là je parle de la mort et de la disparition de un nombre si
18 important de personnalités de renom ?
19 R. Oui.
20 Q. Et vous avez parlé hier du fait que les relations interethniques à
21 Prijedor avaient été bonnes avant la guerre. En réalité, Prijedor était
22 connu avant la guerre comme un endroit où les relations interethniques
23 étaient bonnes, un endroit où le vieux slogan communiste de fraternité et
24 d'unité voulait vraiment dire quelque chose ?
25 R. Oui.
26 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au
27 dossier la pièce 65 ter 01078.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier [comme interprété].
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P7384, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Et lorsque vous dites que de nouveaux organes de pouvoir devaient être
5 créés, puisque la Yougoslavie telle qu'on l'avait connue avait disparu, ce
6 que l'on sait, c'est qu'à cet endroit les relations interethniques étaient
7 bonnes. L'unité et la fraternité voulaient vraiment dire quelque chose. Et
8 donc, c'est là qu'il fallait remplacer quelque chose qui n'existait plus
9 réellement; est-ce exact ?
10 R. Oui. Dans ce sens, cet endroit n'existait plus.
11 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce 65 ter
12 31035.
13 Q. Vous avez confirmé tout à l'heure que les Musulmans et les Croates ont
14 été licenciés des entreprises et aussi du gouvernement. L'une des
15 entreprises au sein desquelles les Musulmans et les Croates ont été
16 licenciés vers la fin du printemps et début été 1992 était la compagnie
17 minière Ljubija, dans laquelle vous aviez travaillé précédemment ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors nous avons ici un rapport du poste de police de Prijedor, de la
20 SJB Prijedor, concernant la compagnie minière de Ljubija.
21 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 dans les deux
22 langues.
23 Q. Au deuxième paragraphe, nous pouvons lire :
24 "Immédiatement après la prise du pouvoir le 30 avril 1992, une
25 différenciation claire du personnel a été effectué au sein de notre
26 entreprise…"
27 Ici, lorsqu'il est question de la "différenciation", c'est ce dont on
28 parle, c'est la différenciation le long des bases ethniques, et là il est
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1 question des licenciements des Musulmans et des Croates; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Et puis, immédiatement après cela, nous pouvons voir qu'il y est
4 écrit:
5 "… après l'attaque contre Prijedor du 30 mai 1992, une spécification du
6 personnel en temps de guerre a été introduite et le personnel a été
7 sélectionné conformément à cela, conformément aux décisions du gouvernement
8 de la Republika Srpska."
9 Les décisions du gouvernement de la Republika Srpska ont été transmises à
10 cette compagnie par le biais de la cellule de Crise de Prijedor et de la
11 cellule de Crise municipale ?
12 R. Tout d'abord, je ne me souviens pas. J'y avais été pour la dernière
13 fois en septembre 1991 et je ne suis plus retourné ensuite. Donc je ne peux
14 pas vous parler avec plus de précision.
15 Q. Eh bien --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous commencez à parler
17 trop vite.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je vais essayer de ralentir, Monsieur le
19 Président.
20 Q. En réalité, comme vous le savez, et là je vais reposer ma question
21 différemment, les Musulmans et les Croates ont été licenciés à Prijedor en
22 raison de la décision prise par la cellule de Crise de Prijedor, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et nous pouvons voir en bas de la page, et si on voit le haut de la
26 page 4 en B/C/S, une référence faite à la mise en place cohérente des
27 décisions de licencier les employés au sein de cette compagnie, décisions
28 de la cellule de Crise de la présidence de Guerre de l'assemblée municipale
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1 de Prijedor et du gouvernement de la Région autonome de Krajina. Donc la
2 compagnie minière de Ljubija appliquait les décisions de la cellule de
3 Crise de Prijedor et de la cellule de Crise de la région autonome, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Eh bien, c'était probablement le cas, si c'est ce qu'indique ce
6 document. Je n'ai pas vraiment de commentaires.
7 Q. Nous allons revenir maintenant à la page 3 dans les deux langues. Il y
8 est écrit -- et c'est en bas de la page 2 en B/C/S. Il y est écrit que :
9 "Dès le début du mois de juin, seuls dix jours environ après les combats
10 dans la ville, l'armée et la police ont pris le contrôle en sécurisant
11 directement tous les structures, les biens et les personnes. Des mesures
12 supplémentaires ont été prises pour assurer la sécurité générale au sein de
13 l'entreprise, et une coopération étroite s'est poursuivie avec l'état-major
14 principal de l'armée et le centre de sécurité publique."
15 Vous saviez, puisque vous étiez juste à côté du poste de sécurité publique
16 et puisqu'en face se trouvait le siège de votre ancien employeur, vous
17 étiez certainement au courant du fait qu'ils coopéraient avec la police et
18 l'armée, n'est-ce pas ?
19 R. Le fait que ce bâtiment était près du mien ne veut pas dire que je
20 savais ce qui se passait au sein de ce bâtiment. Donc ce que vous êtes en
21 train de me soumettre est la première fois que j'entends parler de cela. Et
22 je ne peux ni confirmer ni infirmer cela.
23 Q. Nous allons passer maintenant à la page 5 en anglais et 6 en B/C/S.
24 Nous voyons ici la liste des employés de cette compagnie qui étaient haut
25 placés. Et on commence par Ostoja Marjanovic, qui était le directeur par
26 intérim. Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous saviez que, conformément à ce qui est écrit ici, en
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1 1992, il était le directeur par intérim de la compagnie et qu'il a été
2 mobilisé au sein de la VRS ?
3 R. Je ne le savais pas.
4 Q. Et s'agissant des personnes qui étaient aux postes de directeurs des
5 compagnies importantes, est-ce qu'elles étaient mobilisées parfois dans le
6 cadre des efforts de la guerre ?
7 R. Oui, c'était le cas.
8 Q. Et vous savez, bien sûr, que la compagnie minière de Ljubija était une
9 compagnie importante à Prijedor, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Elle était chargée de trois mines et employait un grand nombre de
12 personnes.
13 R. Oui.
14 Q. Ses ressources ont été mises à la disposition des efforts de la guerre
15 aussi, n'est-ce pas ? Elles ont été mobilisées aussi.
16 R. Oui.
17 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer le
18 versement au dossier de ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P7385.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
22 Monsieur le Témoin, j'ai une autre question pour vous. Lorsque M. Traldi
23 vous a demandé si des personnes ont été licenciées dans les entreprises,
24 vous avez dit qu'il y a eu de tel cas.
25 Or, maintenant que j'examine ce document, je vois que rien que s'agissant
26 de la mine de Ljubija, il s'agit 1 500 personnes, si ce n'est plus. Donc je
27 me demande ce que vous vouliez dire lorsque vous avez dit "il y a eu de
28 tels cas," plutôt que de dire que ceci se déroulait de manière massive ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui a été fait dans la mine est quelque
2 chose que je ne peux pas savoir. Entre autres choses, la raison a été
3 certainement aussi le fait que la production a cessé et puis probablement
4 également le fait que les non-Serbes quittaient Prijedor à l'époque
5 massivement. Mais ce genre de chose se déroulait certainement, oui, aussi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que l'on peut dire
7 plus que cela, mais dire qu'il y a eu de tels cas alors que ceci se
8 déroulait à un niveau massif est autre chose. Et je suppose que vous avez
9 certainement remarqué que 1 500 personnes ont été licenciées. C'est un
10 chiffre énorme.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous fournir une petite explication.
12 Lorsque j'ai parlé des "cas individuels", je parlais de ce qui se passait à
13 la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai, lorsque seuls ceux qui
14 occupaient des positions de direction ont été licenciés. Or, ce qui s'est
15 passé après le 30 mai est une chose tout à fait différente. Et il est exact
16 de dire qu'il y a eu des licenciements en masse des employés à cause de
17 toutes les mauvaises choses qui ont été effectuées à Prijedor après le 30
18 mai 1992.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
20 M. TRALDI : [interprétation]
21 Q. Vous dites que tout ce qui était mauvais à Prijedor a été effectué
22 après le 30 mai 1992. Etes-vous au courant du fait qu'un grand nombre de
23 Musulmans ont été tués et que l'on a détruit beaucoup de biens civils
24 pendant les opérations de Hambarine et Kozarac avant le 30 mai, n'est-ce
25 pas ? Oui ou non ?
26 R. Oui, oui.
27 Q. Parlant maintenant d'autres mauvaises choses, hier, à la page du compte
28 rendu d'audience 35 504, vous avez dit que vous n'avez pas eu de contact
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1 avec Omarska et Keraterm. Pendant que vous étiez procureur général à
2 Prijedor, vous saviez que l'on emmenait des gens à Omarska et Keraterm, des
3 non-Serbes, et que l'on tuait et torturait des non-Serbes dans ces camps;
4 est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez dit il y a un instant dans votre déposition ce qu'il en était
7 des départs massifs de non-Serbes qui quittaient Prijedor. Il s'agissait de
8 personnes dont vous avez dit hier qu'elles ont été contraintes de partir,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. L'une des personnes détenue à Keraterm était un de vos amis dont le nom
12 était Islamovic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et il vous a dit, M. Islamovic, qu'il avait été obligé de s'engager à
15 quitter la municipalité de Prijedor et que lorsqu'il a pris cet engagement
16 il a été libéré, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Il a même demandé de l'aide pour sortir de Keraterm. Et c'est moi
18 qui lui ai directement fourni cette aide.
19 Q. C'était un Musulman, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous savez que les lieux du culte musulman et croate de la ville de
22 Prijedor ont été détruits en 1992, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. L'une des mauvaises choses qui s'est passée le jour même du 30 mai,
25 c'est qu'une mosquée a été détruite, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et à l'issue des combats qui ont eu lieu ce jour-là, le 30 mai, les
28 Musulmans et les Croates ont été contraints de déployer des drapeaux au mur
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1 de leurs maisons, n'est-ce pas ?
2 R. Oui --
3 Q. Monsieur, excusez-moi. On vous demande de répéter votre réponse.
4 R. J'ai dit "oui".
5 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez évoqué la lettre que
6 vous avez envoyée pour vous opposer à l'occupation des maisons abandonnées,
7 des biens immobiliers abandonnés. Pas mal de propriétés abandonnées
8 appartenaient par le passé à des personnes qui désormais étaient détenues
9 dans des camps, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact que dans votre lettre vous ne faites mention à aucun
12 moment de la nécessité de restituer les biens en question à leurs
13 propriétaires légaux ? Vous faites simplement référence à la nécessité de
14 faire en sorte que ces biens soient occupés de façon convenable ?
15 R. L'objectif de ma lettre consistait avant tout à défendre ces
16 propriétés, et je soulignais dans ma lettre qu'il s'agissait de propriétés
17 privées inaliénables et que la municipalité serait tenue pour responsable
18 si ces biens subissaient de quelconques destructions. Je disais donc qu'il
19 fallait préserver ces propriétés et les rendre ensuite à leurs
20 propriétaires. J'ai dit que personne n'était capable de savoir combien la
21 guerre allait durer, qu'un jour cette guerre devait parvenir à son terme et
22 que ce jour-là les propriétaires rentreraient dans leurs biens. Et l'accord
23 de Dayton a été écrit dans ce contexte, en gros, en ce qui concerne les
24 conditions de restitution des biens à leurs propriétaires.
25 Q. Votre lettre a été écrite au moment où vous l'avez écrite après qu'une
26 décision ait été prise un mois avant consistant à déclarer abandonnées les
27 propriétés de la municipalité de Prijedor qui se trouvaient dans cette
28 situation, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne. Une décision temporaire a été
2 prise, à savoir que le fait que les biens en question dépendaient désormais
3 de l'Etat, était temporaire et destinée à ce que ces propriétés soient
4 mieux gardées. Mais cela ne signifiait pas que c'était la municipalité ou
5 quelque autre instance de l'Etat qui était propriétaire de ces biens.
6 Q. Et votre lettre dit clairement que ces propriétés sont allouées à
7 d'autres personnes, qu'il ne s'agit pas de propriétés de l'Etat mais
8 qu'elles sont allouées à des soldats de la VRS et à leurs familles, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Oui, ces biens devaient être distribués à des familles de soldats
11 tombés au combat et d'invalides en raison des combats. A l'époque, un grand
12 nombre d'autobus à bord desquels se trouvaient des Serbes arrivaient de
13 Travnik, de Zenica, de Sarajevo et d'autres lieux. Donc ces réfugiés
14 devaient être logés quelque part.
15 Q. J'aimerais que nous revenions un moment au changement de pouvoir à
16 Prijedor. A ce moment-là, pour la première fois, Radio Prijedor a diffusé
17 des chants chetniks, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne me suis pas trouvé à Prijedor entre le 15 avril et le 15 mai,
19 donc je ne sais pas de ce qu'il en est de cette période d'un mois. Mais par
20 la suite, on entendait à la radio des chants, et notamment des chants
21 nationalistes serbes au nombre desquels figuraient, entre autres, des
22 chants chetniks.
23 Q. Au cours de l'entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur,
24 on vous a demandé si au moment du changement de pouvoir à Prijedor il a été
25 annoncé que Prijedor porterait désormais le nom de municipalité serbe de
26 Prijedor. Vous avez expliqué qu'un tel changement de nom n'avait pas été
27 nécessaire parce que Prijedor faisait partie de la Région autonome de
28 Krajina et que toutes les municipalités de la Région autonome en question
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1 étaient dirigées par des Serbes, donc vous considériez logique que les
2 autorités responsables de Prijedor soient des Serbes. Est-ce que vous
3 maintenez ce que vous avez dit à l'époque au jour d'aujourd'hui ?
4 R. Cette première partie de la question, s'agissant du changement de nom
5 de Prijedor pour qu'il devienne "Prijedor serbe", c'est la première fois
6 que j'en entends parler. Et en rapport avec cela, s'il existait une région
7 autonome serbe, cette région était favorable à la conservation de la
8 Yougoslavie, et il n'y avait donc pas nécessité de changer le nom de
9 Prijedor puisque les autorités étaient favorables au maintien de la
10 Yougoslavie.
11 M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, jetons rapidement un coup d'œil au
12 numéro 65 ter numéro 32564, page 24, dont je demande l'affichage.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
14 du document, j'aimerais poser une question de suivi.
15 Vous avez expliqué que lorsque M. Traldi vous a interrogé au sujet de la
16 lettre envoyée par vous, vous a dit que, bien sûr, la guerre allait prendre
17 fin un jour et que les Musulmans retourneraient dans leurs maisons, que
18 c'est ce qui était attendu.
19 Ce n'est pas dit explicitement dans votre lettre. Les Juges de la Chambre,
20 que vous avez en face de vous, ont entendu des témoins qui ont indiqué que
21 ce n'était pas peut-être une idée partagée par tout le monde, le fait que
22 les Musulmans qui avaient quitté le territoire de ces municipalités étaient
23 censés y revenir. Nous avons même entendu des témoins qui ont laissé
24 entendre que ce qui était attendu, c'est qu'ils ne reviendraient pas et que
25 même l'intention était qu'ils ne reviennent pas.
26 Alors la question que je vous pose : en dehors de la compréhension
27 implicite de la nature des attentes des uns et des autres, je vous demande
28 donc si vous pourriez indiquer un document ou un fait spécifique qui
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1 permettrait de rendre votre hypothèse parfaitement ferme, à savoir qu'il
2 était attendu que les non-Serbes reviennent dans la région qu'ils avaient
3 quittée et que cette attente était réaliste, que c'est vraiment ce que l'on
4 attendait qu'il se passe ? Donc des éléments concrets qui exprimeraient
5 cette idée, comme par exemple le fait que, si les Musulmans reviennent
6 après la guerre, nous devrions préserver leurs maisons pour qu'elles soient
7 prêtes à les accueillir. Donc je vous demande vraiment des faits concrets à
8 l'appui de ce que vous venez de dire, plus ou moins, dans votre hypothèse
9 implicite.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, permettez-moi de répondre à cette
11 question. Tout d'abord, lorsque j'ai écrit la lettre que j'ai écrite, après
12 tout, j'étais quelqu'un qui avait une grande expérience en tant que juriste
13 déjà à cette époque et je connaissais bien le droit international. Et en
14 tant qu'officier de réserve, je connaissais le droit de la guerre et je
15 savais qui, en temps de guerre --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne vous interroge
17 pas sur ce point. Je ne vous demande pas sur quoi vous fondiez votre
18 hypothèse. Je vous interroge en vous demandant si vous disposez de faits
19 concrets - et j'en ai même donné un exemple - de faits concrets, donc, qui
20 contrediraient certaines des dépositions entendues par les Juges que vous
21 avez devant vous aujourd'hui et qui permettraient d'étayer l'hypothèse que
22 vous venez d'exprimer.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, fondamentalement, l'objectif était de
24 protéger ces biens immobiliers, propriétés privées, qui se trouvaient à
25 Prijedor et qui appartenaient à des citoyens ayant quitté Prijedor. Je
26 crois que je n'ai peut-être pas été assez clair sur ce point.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En deuxième lieu, je tiens à dire --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez été
2 parfaitement clair sur ce point. Vous nous avez dit cela en termes très
3 clairs, mais ce n'était pas l'objet de ma question. Je vous demande si vous
4 disposez de comptes rendus de réunions, de procès-verbaux, éventuellement,
5 où il serait indiqué explicitement de quelle façon les Musulmans seraient
6 aidés à revenir, dans quelles conditions il serait possible de leur
7 restituer leurs propriétés, et cetera ? Je veux dire, je vous demande des
8 faits concrets qui sont liés à ce que vous savez.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous jetez un coup d'œil aux éléments de
10 preuve écrits, si c'est à cela que vous pensez, je n'en ai pas. Toutefois,
11 lors de réunions ultérieures de l'assemblée municipale, ces questions ont
12 été discutées. J'ai ensuite quitté Prijedor, donc je ne sais pas ce qu'il
13 est advenu de ces discussions.
14 Mais il y a une chose que j'ai besoin de dire : la propriété ou les actifs
15 dont il est question ne sont tombés entre les mains de personne. Quelle que
16 soit la nature de ces biens, ils ont attendu le retour de leurs
17 propriétaires légitimes, de leurs propriétaires par la loi, comme tout le
18 reste en Bosnie-Herzégovine. Donc Prijedor ne s'est pas distingué d'autres
19 villes, telles que Zenica, Travnik et d'autres.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière partie de votre réponse,
21 encore une fois, ne correspond pas à ma question. Mais c'est apparemment
22 quelque chose que vous souhaitiez souligner.
23 Juge Moloto.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais prendre la parole
25 maintenant pour ne pas avoir à vous interrompre plus tard, Monsieur Traldi.
26 Monsieur le Témoin, j'aurais besoin d'un éclaircissement sur l'une de vos
27 réponses.
28 Page 50, ligne 15 du compte rendu temporaire d'aujourd'hui, une question
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1 vous a été posée qui se lit comme suit :
2 "Pas seulement les personnes les plus importantes au sein du gouvernement,
3 mais des personnes à tous les niveaux de la société, en particulier des
4 personnes qui détenaient un poste d'autorité, lorsque ces personnes étaient
5 Musulmanes et Croates, ont été licenciées de leur travail, n'est-ce pas ?"
6 Et vous répondez :
7 "Oui. Je pense que ces licenciements ont eu lieu après la formation des
8 unités de l'armée de la Republika Srpska. Ceux qui n'acceptaient pas la
9 création de ces unités militaires sont partis."
10 Ma question maintenant est la suivante : vous évoquez les unités de l'armée
11 de la Republika Srpska par rapport à la question qui vous est posée pour
12 quelle raison ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La signification de ce lien réside dans le
14 fait que les unités militaires ont été constituées et ont créé leurs rangs
15 à partir de ceux qui avaient la volonté de défendre la Republika Srpska et
16 qui avaient la volonté de vivre au sein de la Republika Srpska. Ceux qui ne
17 souhaitaient pas le faire ont décidé de quitter Prijedor. Ils se sont donc
18 licenciés eux-mêmes. Et puis, il y a eu des baisses de production, et
19 certaines entreprises ont vu le nombre de leurs employés diminuer en raison
20 des conscriptions. Donc je suppose que le principe ethnique a été utilisé
21 pour établir ces listes et que des gens ont été licenciés de leurs postes
22 de travail.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je crains que vous n'ayez pas
24 répondu à mes questions. Vous dites aux Juges de la Chambre que le
25 licenciement des gens a augmenté après la création de la VRS. Je ne
26 comprends pas dans ces conditions ce que vous entendez par "les unités au
27 sein desquelles on a versé des soldats de la VRS," parce qu'ils n'ont pas
28 été licenciés de l'armée, tous ces gens-là, ils ont été licenciés de leurs
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1 lieux de travail, et vous dites que ceci s'est passé après la création des
2 unités de la VRS.
3 Est-ce que je dois comprendre, si je peux m'exprimer un peu
4 brutalement, que vous êtes en train de dire ici que l'augmentation des
5 licenciements a eu lieu parce que la VRS voulait la promouvoir ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains que nous ne nous soyons pas bien
7 compris. Ce que j'ai dit --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé ce que vous
9 avez dit. Je vous ai demandé ce que signifiait ce que vous avez dit. C'est
10 vous qui avez parlé volontairement de la VRS. La VRS n'était pas mentionnée
11 dans la question qui vous était posée. Vous avez volontairement introduit
12 la VRS dans votre réponse en parlant de la création des unités de l'armée
13 de la Republika Srpska, la VRS.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'affirme ici --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites "non" à quoi ? Vous
16 dites que ce n'est pas vous qui avez volontairement parlé de la VRS ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être ai-je évoqué la VRS un peu par
18 hasard.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez, effectivement, parlé de la
20 VRS.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'attaque de Prijedor le 30 mai ont eu
22 lieu des licenciements massifs dans les entreprises, et les personnes
23 licenciées étaient les non-Serbes. Licenciées massivement; ça, c'est exact.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et selon la déclaration que vous avez
25 faite, ceci s'est passé après, à partir de la création des unités de la
26 VRS ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si cela figure dans ma déclaration
28 préalable, je le retire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement, vous ne pouvez pas le
2 retirer. Car elle fait partie du dossier, votre déclaration.
3 Merci, Monsieur Traldi. Vous pouvez procéder.
4 M. TRALDI : [interprétation]
5 Q. Monsieur, revenons à votre point de vue quant au caractère serbe des
6 autorités municipales au sein de la Région autonome de Krajina. Une
7 question vient de vous être posée qui est assez similaire à celle que je
8 vous ai posée au cours de l'entretien, et vous avez répondu à cette
9 question :
10 "Je ne me rappelle pas la dénomination 'serbe', mais c'est possible. Cela
11 fait longtemps. Je ne me souviens pas. Je pense qu'il n'était pas
12 particulièrement nécessaire de déclarer qu'il s'agissait d'une municipalité
13 serbe, parce que cette municipalité faisait déjà partie de la région
14 autonome serbe."
15 Et à ce moment-là, on vous demande :
16 "La Région autonome serbe de Krajina ?"
17 Et vous répondez :
18 "Oui."
19 Puis, on vous demande :
20 "Qu'entendez-vous par le fait de dire que 'la municipalité est devenue
21 partie intégrante de la Région autonome serbe de Krajina' ?"
22 Et vous répondez :
23 "Toutes les municipalités au sein de la Région autonome serbe de Krajina
24 avaient des dirigeants serbes. C'est simplement parce que vous m'avez
25 demandé si la municipalité portait désormais le nom de municipalité
26 'serbe'. Il n'était pas nécessaire de dire qu'elle était serbe… parce que
27 c'était logique, puisque toutes les municipalités qui faisaient partie de
28 la Région autonome serbe de Krajina étaient des municipalités serbes."
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1 Et vous avez ajouté que vous ne pensiez pas que la dénomination avait
2 changé. Alors, est-ce que vous maintenez cette partie de vos réponses au
3 cours de l'entretien avec les représentants du bureau du Procureur dont je
4 viens de vous donner lecture ? Est-ce que vous maintenez que cette partie
5 de votre déclaration est véridique et exacte ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Et vous avez entendu dire, et là je parle de la Région autonome serbe
8 de Krajina, que le président de sa cellule de Crise, Radislav Brdjanin,
9 évoquait les Musulmans sous le nom de "balija", n'est-ce pas ?
10 R. Oui, j'en ai entendu parler.
11 Q. Et "balija" est un terme péjoratif destiné aux Musulmans, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour finir, Monsieur, dans votre déposition hier, vous avez dit que la
15 compagnie minière de Ljubija dans laquelle vous avez travaillé possédait
16 trois mines : la mine de Ljubija, la mine d'Omarska et la mine de Tomasica.
17 Il y a quelques instants, vous avez confirmé savoir à l'époque que des gens
18 étaient détenus dans des conditions terribles et criminelles dans la mine
19 d'Omarska qui avait été transformée en camp d'Omarska, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Je savais que des non-Serbes étaient détenus là-bas.
21 Q. La Chambre a entendu des dépositions selon lesquelles il y avait des
22 fosses communes au sein des propriétés que constituaient les mines de
23 Ljubija et de Tomasica faisant partie de la compagnie minière de Ljubija.
24 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
25 R. Il y avait des rumeurs selon lesquelles des fosses communes existaient
26 à Ljubija, mais je n'ai pas été au courant de cela jusqu'à encore il y a
27 quelques mois.
28 Q. Ces fosses communes ont été exhumées en 2013, donc vous êtes au courant
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1 depuis au moins un an et demi, n'est-ce pas ?
2 R. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de Ljubija ?
3 Q. Tomasica.
4 R. Ah, Tomasica. Ah, oui. Oui, comme je vous le dis, je l'ai appris dans
5 la période récente.
6 Q. Donc vous dites dans votre déposition aujourd'hui que vous n'étiez pas
7 au courant de l'existence de ces fosses communes jusqu'à après la guerre,
8 même jusqu'à longtemps après la fin de la guerre, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, effectivement.
10 Q. Donc, en tant que procureur militaire, vous n'avez jamais reçu
11 instruction d'enquêter soit au sujet de la création de ces fosses communes,
12 soit au sujet des meurtres dont ont été victimes les personnes dont les
13 corps étaient enterrés dans ces fosses communes, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je
16 n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Traldi.
18 Maître Stojanovic, nous allons faire la pause. Mais pouvez-vous nous dire
19 de combien de temps vous aurez besoin après la pause ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'après mes calculs, Monsieur le
21 Président, je devrais avoir besoin d'un maximum de dix minutes. Trois
22 sujets à aborder.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons commencer par faire la
24 pause.
25 Monsieur Radulj, vous êtes invité à suivre Mme l'Huissier et à revenir dans
26 cette salle dans 20 minutes, car nous reprendrons nos travaux à 13 heures
27 40.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
Page 35576
1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous
5 rappeler à M. Mladic la façon dont il est censé se comporter dans le
6 prétoire et par rapport à la galerie du public également.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radulj, vous allez répondre aux
9 questions supplémentaires de Me Stojanovic.
10 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Radulj, après la création de la VRS et la
12 mobilisation, est-ce qu'une personne ne faisant pas partie de l'armée ou
13 n'ayant pas d'obligation militaire pouvait conserver son travail au sein de
14 l'entreprise, à quelque poste que ce soit ?
15 R. Pour autant que je le sache, tous les hommes en âge de porter les armes
16 étaient soit mobilisés, soit avaient une obligation de travail. Il n'y
17 avait pas de troisième possibilité, pour autant que je le sache. Et je
18 parle bien des hommes en âge de combattre.
19 Q. Si un homme en âge de combattre, un conscrit militaire, donc, ne
20 répondait pas à l'appel à mobilisation et n'exprimait pas son désir de
21 défendre l'Etat, pouvait-il à ce moment-là avoir à répondre de
22 responsabilité pénale pour avoir refusé cette obligation ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez parlé de cela déjà en indiquant que c'était un cas
25 prioritaire pour le traitement d'un dossier judiciaire devant le tribunal
26 militaire. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison cette priorité ?
27 R. De telles affaires étaient prioritaires dans le but de renforcer la
28 discipline militaire, d'une part. Et d'autre part, dans le but de faire en
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1 sorte que tout citoyen se plie à son obligation constitutionnelle de
2 servir, en cas de nécessité, dans les rangs de l'armée.
3 Q. Dans la mine de Ljubija, est-ce que des personnes d'origine serbe ont
4 dû partir pour les raisons susmentionnées ?
5 R. Indépendamment de leur appartenance ethnique, ceux qui refusaient de
6 répondre à l'appel à mobilisation étaient contraints de partir. Dans le cas
7 contraire, ils étaient soit mis en accusation, soit faisaient l'objet de
8 poursuites judiciaires ou, en tout cas, d'une enquête, car ces conditions
9 s'appliquaient également aux citoyens d'appartenance ethnique serbe.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la
11 pièce P7385. C'est la page 3 de ce document qui m'intéresse.
12 Q. Il y a un instant nous avons vu ce document dans le cadre des questions
13 qui vous étaient posées par le représentant du bureau du Procureur.
14 Vous vous rappelez de ce document ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je demanderais, en B/C/S uniquement,
16 l'affichage de la page suivante. En anglais, je crois que c'est la bonne
17 page qui est à l'écran. En B/C/S, affichage de la page suivante, je vous
18 prie.
19 Q. Une partie de ce rapport vous a déjà été montrée. Un certain nombre de
20 questions vous ont été posées au sujet de ce document, dont la question
21 suivante, je cite : "Sur la totalité des salariés de l'entreprise, soit 4
22 297 salariés, 1 887 ont perdu leur emploi au cours de la première
23 différenciation ?"
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où cela se trouve-t-il dans le texte ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge -- oui, vous l'avez
26 trouvé. Merci.
27 Q. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous me suiviez ? Donc, 1 887
28 personnes ont été licenciées. Suite à la procédure légale qui a été menée,
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1 216 employés ont vu leurs demandes agréées.
2 Et après vérifications ultérieures, 74 employés supplémentaires ont
3 été licenciés, dont 16 Serbes qui avaient quitté le territoire de la
4 Republika Srpska de leur propre volonté. Autrement dit, l'accent est mis
5 dans ce document sur les raisons pour lesquelles les Serbes ont perdu leur
6 emploi. Quand on lit qu'ils ont quitté le territoire de la Republika Srpska
7 de leur propre volonté, qu'est-ce que cela signifie, Monsieur Radulj ?
8 R. Au sein du bureau du procureur, nous examinions ces cas de départ et
9 nous estimions qu'ils étaient motivés par le désir d'échapper à ces
10 obligations militaires, lorsque la personne concernée était un conscrit, et
11 nous trouvions ces affaires intéressantes. Quant aux autres cas de départ
12 motivés par d'autres raisons, ils n'ont pas du tout fait l'objet de notre
13 travail.
14 Q. Je vous pose maintenant la question suivante : si quelqu'un quittait la
15 ville et l'entreprise dans laquelle il ou elle travaillait, si cette
16 personne ne se présentait pas au travail du tout pendant un certain temps,
17 pouvait-elle conserver son emploi selon les lois en vigueur à l'époque ?
18 R. Je crois que les lois en vigueur à l'époque stipulaient que si un
19 salarié était absent de son travail pendant cinq jours consécutifs sans
20 raison justifiée, cette personne faisait l'objet d'un licenciement
21 ultérieur, et je crois que nous sommes en train de discuter ce genre de
22 cas. Je suppose que c'est le cas, parce que je n'ai pas lu l'intégralité du
23 document.
24 Q. Et j'en terminerais avec une autre question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais intervenir un instant.
26 Vous avez déjà confirmé que la différenciation concernait une
27 différenciation réalisée sur des bases ethniques, à savoir des
28 licenciements de Musulmans et de Croates. Alors, si vous êtes en train de
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1 dire : "Je crois que c'est le cas, je n'ai pas lu l'intégralité du
2 document, cela doit signifier qu'il pouvait y avoir d'autres raisons," or,
3 vous avez confirmé que la différenciation s'était faite sur base ethnique,
4 et ce qui est écrit dans ce document concerne des différenciations
5 réalisées dans ce contexte.
6 Par conséquent, ce que je vous dis, c'est que si vous laissez
7 entendre à présent qu'il est possible qu'il y ait eu d'autres raisons et
8 que cette possibilité existe à vos yeux parce que vous n'avez pas lu
9 l'intégralité du document, or ce document traite de licenciements prononcés
10 sur la base d'une différenciation répondant aux instructions officielles,
11 je suppose que c'est cela la différenciation.
12 Donc, si vous voulez dire maintenant, Eh bien, il y a eu d'autres
13 raisons pour lesquelles les gens ont été licenciés, très bien, c'est peut-
14 être le cas, mais pas en rapport avec le document que nous avons sous les
15 yeux. Et puisque vous vous posiez la question de savoir si vous aviez lu
16 une quantité suffisante de ce document pour prononcer des commentaires
17 valables, je suis en train de vous expliquer à présent la façon dont les
18 mots sont utilisés dans ce document de façon à vous donner la possibilité
19 de commenter quant à l'usage de ces termes dans le document.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document auparavant et la
21 question m'a été posée par le Procureur sur la base de ce document. Mais
22 maintenant que le conseil de la Défense m'a lu le document et qu'il vient
23 de me poser une question, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des
24 Serbes qui avaient été licenciés. Je sais qu'il y a eu des cas de ce genre.
25 Toutefois, lorsque j'ai répondu aux questions de M. le Procureur,
26 j'évoquais la très grande majorité de non-Serbes qui ont refusé de répondre
27 à l'appel à mobilisation, entre autres; mais il y en a eu d'autres aussi
28 qui ont été licenciés, comme vous pouvez le voir dans le rapport émanant de
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1 la mine de Ljubija.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Stojanovic.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question de suivi. Ces 16
4 Serbes dont il est indiqué qu'ils ont été licenciés l'ont été parce qu'ils
5 sont partis de leur propre volonté. Alors, à quoi cela aurait-il servi de
6 maintenir leurs noms sur les feuilles de paye s'ils ne venaient pas
7 travailler ? En fait, il semble qu'ils aient donné leur démission plutôt
8 que d'avoir été licenciés.
9 Je vous remercie.
10 Maître Stojanovic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Radulj, je vais vous poser la question concernant une question
13 qui vous a été posée à la page 41, ligne 11 à 19 du compte rendu
14 d'aujourd'hui. On vous a posé la question si les affaires concernant les
15 non-Serbes en tant que victimes étaient laissées de côté pour être traitées
16 à un autre moment dans le temps, et vous avez dit que oui. Et je vous pose
17 la question suivante : pourquoi cela a été fait ?
18 R. Je dois souligner le fait suivant. Personne n'a ordonné par écrit que
19 ces affaires soient laissées de côté, mais c'est la situation qui
20 nécessitait que les affaires concernant les infractions pénales commises
21 contre l'armée soient traitées en premier lieu, et également parce qu'il
22 était presque impossible d'assurer les moyens de preuve pour pouvoir juger
23 les auteurs de ces infractions pénales de façon légale. Et ni le bureau du
24 procureur ni le tribunal n'avaient de cadres ni de conditions techniques
25 pour pouvoir faire cela à l'époque.
26 Plus tard, lorsque la situation s'est améliorée, ces affaires ont
27 commencé à être résolues l'une après l'autre. Et même aujourd'hui, devant
28 les tribunaux en Bosnie-Herzégovine, vous avez les procès qui sont en cours
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1 concernant ces affaires.
2 Q. Monsieur Radulj, au nom de la Défense, je vous remercie d'avoir répondu
3 à mes questions. Je n'ai plus de questions à vous poser.
4 R. Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
6 Est-ce que vous avez des questions à poser, Monsieur Traldi, découlant des
7 questions supplémentaires posées par Me Stojanovic ?
8 M. TRALDI : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président.
9 D'abord, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 32447.
10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :
11 Q. [interprétation] Il s'agit du document qui émane du bureau du procureur
12 militaire, et ce bureau se trouvait près de l'état-major principal de
13 l'armée. Il s'agit de la "Dépêche pour ce qui est des procès au pénal qui
14 doivent être intentés à l'encontre de personnes qui n'avaient pas répondu à
15 l'appel à la mobilisation."
16 M. TRALDI : [interprétation] A la page 5, la fin du document dans les deux
17 versions.
18 Q. Nous voyons que cela a été envoyé à divers bureaux du procureur
19 militaire, et l'une des priorités était de lancer des poursuites au pénal à
20 l'encontre des personnes qui n'avaient pas répondu à l'appel à la
21 mobilisation et que c'est l'état-major principal qui a établi cette
22 priorité ?
23 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. On ne me l'a jamais montré.
24 Et je vois que ce document a été rédigé en septembre 1992. Je n'étais pas
25 au bureau du procureur à l'époque.
26 Q. Je suis conscient de cela. Mais est-ce que dans ce document on voit
27 qu'il s'agit de cette priorité pour ce qui est des activités du bureau du
28 procureur que vous avez mentionnées lors des questions supplémentaires
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1 concernant les affaires qui concernaient les gens qui n'avaient pas répondu
2 à l'appel à mobilisation et que le général Gvero a fait passer ce document
3 à divers bureaux du procureur militaire ?
4 R. Oui.
5 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote P7386.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement
10 au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
12 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
13 document 65 ter 23564 [comme interprété], la page 46.
14 Je vois qu'il a été consigné au compte rendu que j'ai dit qu'il
15 s'agit du document "23564". Il faut qu'il y figure 32564. Et regardons le
16 bas du document.
17 Q. J'aimerais vous poser la question suivante concernant les activités du
18 procureur militaire : "Est-ce qu'il est possible pour un substitut du
19 procureur d'obtenir un jugement de condamnation dans une affaire… où
20 l'accusé a procédé aux aveux au procureur militaire et au juge
21 d'instruction, est-ce qu'une déclaration formelle aurait inclus ces aveux ?
22 Il s'agit du crime de meurtre ?"
23 Et je vais résumer brièvement :
24 "Donc il a été tiré d'une arme.
25 "Sans déclaration de la part des membres de famille de la victime,
26 est-ce que dans de telles circonstances on peut obtenir un jugement, un
27 condamnation ?"
28 Passons à la page suivante. Il est dit, et je résume votre réponse :
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1 "Etant donné que les parents n'ont pas témoigné, on ne peut pas conclure
2 que cela empêcherait que la condamnation soit faite."
3 Et vous dites :
4 "Mais cela aurait prévenu ce jugement."
5 Est-ce que vous maintenez votre réponse aujourd'hui ? Est-ce que vous
6 maintenez la réponse que vous avez fournie dans cet entretien ? Lorsqu'on a
7 le cadavre de la victime et lorsque l'auteur du crime a avoué qu'il avait
8 commis le meurtre, après une expertise balistique, est-ce que dans une
9 telle situation il y aurait eu des obstacles légaux pour éviter qu'une
10 condamnation soit rendue ?
11 R. Comme sur la base de ce que vous avez dit, il n'y a aucune raison pour
12 laquelle une condamnation n'aurait pas été prononcée.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
15 Monsieur Radulj, on est arrivé à la fin de votre témoignage devant ce
16 Tribunal. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir fait le
17 long voyage pour venir ici. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes les
18 questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la
19 Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous pouvez maintenant
20 suivre Mme l'Huissier et quitter le prétoire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore un peu de temps. Nous
24 allons traiter alors de certaines questions bien pratiques.
25 Je veux tout d'abord rendre deux décisions. Peut-être qu'elles prendront le
26 reste du temps que nous avons à notre disposition. La première est la
27 décision de la Chambre concernant le rapport d'expert du Témoin Svetlana
28 Radovanovic au sujet de son analyse des rapports d'expert de l'Accusation
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1 dont les auteurs sont les Témoins Ewa Tabeau et Helge Brunborg.
2 Le 9 février 2004, la Défense a soumis une notification de communication du
3 rapport d'expert de Svetlana Radovanovic conformément à l'article 94 bis du
4 Règlement de preuve et de procédure. L'Accusation a répondu le 11 mars en
5 soumettant qu'elle ne contestait pas le statut d'expert de Radovanovic ou
6 la pertinence de son rapport, mais elle n'accepte pas les conclusions du
7 rapport et elle souhaite la contre-interroger.
8 Le 25 mars, la Défense a soumis une réponse à la requête de l'Accusation du
9 11 mars.
10 Le 1er avril, l'Accusation a demandé l'autorisation de répondre et a soumis
11 sa réplique à la réponse de la Défense. La Chambre traitera des requêtes du
12 25 mars et du 1er avril dans une décision séparée.
13 A l'égard de la loi qui s'applique concernant les dépositions des témoins
14 experts, la Chambre rappelle et fait référence à sa décision du 19 octobre
15 2012 concernant le Témoin expert Richard Butler.
16 Sur la base du curriculum vitae de Mme Radovanovic et compte tenu du fait
17 que l'Accusation ne conteste pas les qualifications de Mme Radanovic en
18 tant qu'expert en matière de démographie, la Chambre est satisfaite et
19 considère qu'elle a suffisamment de connaissances spécialisées et
20 d'expertise et que de telles connaissances et expertise peuvent être utiles
21 à la Chambre pour évaluer la déposition du témoin expert présenté par
22 l'Accusation.
23 A l'égard de la requête de l'Accusation visant à contre-interroger le
24 témoin, la Chambre note que la Défense planifie de citer à la barre Mme
25 Radovanovic. L'Accusation aura donc l'opportunité de la contre-interroger.
26 Sur la base de ce qui a été mentionné, la Chambre décide, conformément à
27 l'article 92 [comme interprété] bis, que le Témoin Radovanovic peut être
28 citée à la barre en tant que témoin expert et sera disponible à
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1 l'Accusation pour un contre-interrogatoire.
2 La Chambre reporte sa décision portant sur le versement au dossier du
3 rapport jusqu'au moment de la déposition du témoin.
4 Ainsi se termine la décision de la Chambre.
5 Puis, la décision suivante sur laquelle se prononcera la Chambre concerne
6 la décision sur le rapport d'expert du Témoin Dragan [comme interprété]
7 Gojkovic à l'égard de la destruction des sites religieux en Bosnie-
8 Herzégovine entre 1992 et 1995 et son analyse du rapport d'expert de
9 l'Accusation dont l'auteur est Andras Riedlmayer.
10 Le 13 février 2015, la Défense a soumis une notification de
11 communication du rapport d'expert de Dragan Gojkovic conformément à
12 l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve.
13 L'Accusation a répondu le 16 mars en disant qu'alors qu'elle ne
14 conteste pas le statut d'expert de Gojkovic ni la pertinence de son
15 rapport, elle n'accepte pas les conclusions du rapport et, par conséquent,
16 demande de le contre-interroger. L'Accusation indique également que les 15
17 documents en annexe du rapport ne devraient pas être considérés comme
18 partie intégrale du rapport et que la Défense devrait demander qu'ils
19 soient ajoutés à la liste des pièces à conviction 65 ter et les verser au
20 dossier séparément.
21 Le 30 mars, la Défense a répondu à la requête de l'Accusation du 16
22 mars.
23 Le 7 avril, l'Accusation a demandé l'autorisation de répliquer et a
24 soumis sa réplique à la réponse de la Défense. La Chambre traitera des
25 requêtes du 30 mars et du 7 avril dans une décision séparée.
26 Pour ce qui est de la loi qui s'applique à l'égard de la déposition
27 des témoins experts, la Chambre rappelle et fait référence à sa décision du
28 19 octobre 2012 concernant le Témoin expert Richard Butler.
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1 Sur la base du curriculum vitae de Gojkovic et compte tenu du fait
2 que l'Accusation ne conteste pas les qualifications de Gojkovic en tant
3 qu'expert sur la destruction des sites religieux en Bosnie-Herzégovine
4 entre 1992 et 1995, la Chambre est convaincue qu'il a les connaissances
5 spécialisées et l'expertise en la matière et que de telles connaissances et
6 expertise peuvent être utiles à la Chambre pour évaluer la déposition du
7 témoin expert de l'Accusation.
8 Pour ce qui est de la demande de l'Accusation de contre-interroger le
9 témoin, la Chambre note que la Défense planifie de citer à la barre
10 Gojkovic. Donc l'Accusation aura l'opportunité de le contre-interroger.
11 Pour ce qui est de la requête de l'Accusation concernant les 15
12 documents en annexe du rapport, la Chambre invite la Défense à requérir
13 qu'ils soient ajoutés à la liste des pièces à conviction 65 ter.
14 Sur la base de ce qui a été susmentionné, la Chambre décide,
15 conformément à l'article 94 bis, que le Témoin Gojkovic peut être cité à la
16 barre en tant que témoin expert sur la destruction des sites religieux en
17 Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 et être à la disposition de
18 l'Accusation pour un contre-interrogatoire.
19 La Chambre reporte sa décision sur le versement au dossier du rapport
20 jusqu'à la déposition du témoin.
21 Ainsi se termine la décision de la Chambre.
22 Il nous reste encore deux minutes, donc je vais traiter d'encore un
23 ou deux points qui sont restés en suspens.
24 Je vais commencer par les pièces à conviction associées au Témoin
25 Vidoje Blagojevic, sa déclaration, qui restent en suspens.
26 Les 1er et 2 avril, la Chambre a demandé si l'omission de la Défense de
27 traiter du document dont le numéro 65 ter est 14584 au cours de la
28 déposition du Témoin Vidoje Blagojevic voulait dire que ce document est
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1 retiré en tant que pièce à conviction associée.
2 La Chambre n'a pas entendu de réponse de la Défense concernant ce
3 point et considère que son silence est un retrait implicite. La Défense a
4 la possibilité de revoir la question dans un délai de trois jours.
5 Puis, concernant l'admission de la pièce P7038.
6 Le 21 janvier de cette année, la Chambre a marqué aux fins
7 d'identification sous pli scellé la pièce P7038 sur la base de la requête
8 de l'Accusation indiquant que l'ensemble du document ne doit pas
9 nécessairement être versé au dossier. Ceci figure à la page du compte rendu
10 d'audience 30 337.
11 Le 2 avril, l'Accusation a informé la Chambre par le biais d'un
12 courriel électronique que les parties ont discuté de la question et
13 qu'elles sont en accord pour que P7038 soit versé au dossier.
14 En supposant que la Défense n'y fait pas objection, la Chambre verse
15 au dossier la pièce P7038 sous pli scellé.
16 Nous allons lever l'audience et reprendrons notre travail le jeudi 14
17 mai, à 9 heures 30.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi 14 mai 2015,
19 à 9 heures 30.
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