Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 35671

  1   Le lundi 18 mai 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre a été informée que l'Accusation a une question préliminaire à

 12   soulever.

 13   Monsieur Traldi, vous avez la parole.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges.

 16   Je veux juste répondre et accepter l'invitation de la Chambre adressée à

 17   l'Accusation à la fin de l'audience jeudi pour ce qui est des requêtes

 18   concernant le versement de certains passages de déclarations précédentes M.

 19   Basara au dossier. L'Accusation demande que le document 65 ter 27968 [comme

 20   interprété], c'est un extrait de l'enregistrement de l'entretien précédent

 21   avec M. Basara, soit versé au dossier en tant que P7322 puisque cette cote

 22   a été déjà réservée pour ce passage de son entretien.

 23   L'Accusation, également, demande le versement du document 65 ter

 24   31867a, c'est un extrait du témoignage de M. Basara dans l'affaire

 25   Stanisic/Zupljanin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections par

 27   rapport au versement de ces documents au dossier ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas comment il faut procéder, est-ce


Page 35672

  1   que la Défense doit demander quels extraits elle veut demander pour qu'ils

  2   soient versés au dossier de ces comptes rendus et entretiens ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez ajouter quelque chose,

  4   bien sûr, vous pouvez demander cela. Puisqu'il ne s'agit pas uniquement

  5   d'un extrait qui n'a pas été présenté, il s'agit d'un extrait qui a été

  6   discuté. Donc vous pouvez y penser.

  7   Monsieur Traldi.

  8   M. TRALDI : [interprétation] On vient de me rappeler que les pages du

  9   compte rendu qui ont été présentées sont des pages de l'entretien et du

 10   témoignage qui ont été indiquées dans un courriel qui a été envoyé à la

 11   Chambre et à la Défense le 24 avril à 10 heures 44.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suppose que vous voulez

 13   examiner cela pour nous fournir votre réponse.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons ce qui a été téléchargé,

 16   mais l'Accusation demande le versement au dossier de la pièce P7322, et

 17   nous savons également quels sont les passages du témoignage qui ont été

 18   téléchargés. Est-ce qu'il serait plus judicieux d'avoir déjà une cote

 19   réservée pour ces extraits ?

 20   Monsieur le Greffier, pour ce qui est du document 31876a.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P7389.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7389 est une cote qui est réservée pour

 23   ce document.

 24   Maître Lukic, vous pouvez nous fournir votre réponse cette semaine ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] La semaine prochaine. Nous allons reporter cela

 26   à la semaine prochaine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que cela sera rapporté

 28   pour quatre semaines. Nous allons voir si vous pouvez faire ça cette


Page 35673

  1   semaine ou pas. Envoyez-nous un courriel.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, nous allons voir comment

  4   procéder.

  5   Est-ce que la Défense est prête à citer son témoin suivant à la barre ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est M. Savo Sokanovic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  8   dans le prétoire.

  9   Mais avant cela, Monsieur le Greffier, j'aimerais qu'on passe à huis

 10   clos partiel pour quelques instants.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 35674

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas où… est-ce que

  3   quelqu'un peu voir si le témoin est prêt ? Est-ce que peut-être il attend

  4   derrière la porte ou est-ce que --

  5   M. TRALDI : [interprétation] Si vous --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois que la porte s'ouvre

  7   maintenant.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai parlé trop vite, puisque je ne vois

 10   pas consigné au compte rendu ce que j'ai dit à vous, Monsieur Traldi, pour

 11   vous remercier. Cela a disparu.

 12   Bonjour, Monsieur Sokanovic. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que

 13   vous comprenez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends. Bonjour à tout le monde.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sokanovic. Avant de

 16   commencer votre déposition, selon notre Règlement, vous devez prononcer la

 17   déclaration solennelle. M. l'Huissier va vous remettre le texte de la

 18   déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : SAVO SOKANOVIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 24   Monsieur Sokanovic, Maître Lukic, qui est à votre gauche, va d'abord vous

 25   poser des questions. Et il est conseil de Défense de M. Mladic.

 26   Vous avez la parole, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Interrogatoire principal par M. Lukic :


Page 35675

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sokanovic.

  2   R.  Bonjour, Maître Lukic.

  3   Q.  Nous parlons la même langue. Je vais ménager une pause entre mes

  4   questions et vos réponses, et je vous prie à ménager une pause vous aussi

  5   entre mes questions et vos réponses, pour que les interprètes puissent

  6   interpréter tout.

  7   Pouvez-vous décliner lentement votre identité pour que cela soit consigné

  8   au compte rendu, s'il vous plaît.

  9   R.  Je m'appelle Savo Sokanovic.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire le prénom de votre père, votre date et lieu de

 11   naissance.

 12   R.  Mon père s'appelle Vojislav. Je suis né le 27 janvier 1951 à Malo

 13   Polje, hameau près de Kozlovaca.

 14   Q.  Dans quelle municipalité ?

 15   R.  Dans la municipalité de Han Pijesak.

 16   Q.  Général, pouvez-vous nous dire brièvement quelque chose pour ce qui est

 17   de votre scolarisation. Quels diplômes avez-vous eus ?

 18   R.  J'ai fini l'école primaire dans mon village où je suis né. Ensuite,

 19   j'ai eu le diplôme de l'école secondaire des forces aériennes, de

 20   l'académie de l'aviation, l'école supérieure politique de la JNA, la

 21   faculté des sciences politiques et l'école pour la Défense nationale après

 22   la fin des conflits en Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Lorsque vous avez été étudiant à l'académie militaire, dites-nous ce

 24   que vous avez étudié ? Puisque je ne crois pas que cela soit consigné de

 25   façon appropriée.

 26   R.  J'ai fait des études en télécommunications.

 27   Q.  Encore une fois, je ne vois pas que votre réponse a été complètement

 28   consignée au compte rendu. Télécommunications dans quel domaine ?


Page 35676

  1   R.  Dans le domaine de la défense antiaérienne et dans le domaine

  2   concernant les forces aériennes.

  3   Q.  Merci. Mais pourriez-vous nous dire maintenant, pendant cette période

  4   de temps, où vous étiez ? Avant la guerre et pendant la guerre, où

  5   occupiez-vous ces postes-là ?

  6   R.  L'académie militaire, je l'ai finie en 1973. Jusqu'en 1978, je

  7   travaillais à Sarajevo en tant que chef de la section indépendante du 322e

  8   Bataillon de Communications. De 1978 à 1992, jusqu'au début de l'éclatement

  9   de la guerre en Bosnie-Herzégovine, je travaillais à l'institut de l'armée

 10   de l'air qui a été rebaptisé par la suite en l'institut de formation des

 11   membres des forces de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne à

 12   Rajlovac à Sarajevo. J'étais enseignant, adjoint du commandant du bataillon

 13   des cadets. J'étais chef d'une équipe d'enseignants, l'adjoint du

 14   commandant à l'école secondaire de l'armée de l'air qui par la suite a été

 15   rebaptisée l'école secondaire des forces de l'armée de l'air et de la

 16   défense antiaérienne. Et enseignant à l'académie militaire pour les forces

 17   de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne, chef de la chaire dans

 18   la même académie, et à la fin adjoint du commandant de l'académie militaire

 19   des forces de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne.

 20   Q.  Pouvez-vous répéter le nom de votre dernière position ?

 21   R.  J'étais adjoint du commandant de l'académie militaire des forces de

 22   l'armée de l'air et de la défense antiaérienne.

 23   Q.  A l'éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, où étiez-vous à ce

 24   moment-là ? Est-ce que vous êtes resté au même endroit ou est-ce que vous

 25   êtes parti ailleurs ? Est-ce que vous avez été muté, déplacé ?

 26   R.  D'abord, selon mes propres positions, et je crois que c'étaient les

 27   positions des gens avec qui je travaillais, je ne pensais pas que des

 28   conflits interethniques auraient pu éclater en Bosnie-Herzégovine. Mais des


Page 35677

  1   conflits ont éclaté en Slovénie et ensuite en Croatie, et on sentait qu'en

  2   Bosnie-Herzégovine des conflits allaient éclater également. Certaines

  3   personnes parmi les cadets et parmi les enseignants à l'académie quittaient

  4   la JNA et partaient dans les endroits d'où ils étaient originaires. En même

  5   temps, nous recevions des informations selon lesquelles des formations

  6   paramilitaires étaient en train de se former, telles que les Bérets verts

  7   et la Ligue patriotique.

  8   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question, Maître Lukic, était :

 10   où étiez-vous au moment où la guerre a commencé ? Nous n'avons toujours pas

 11   obtenu cette réponse.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous répondre à cette question ?

 14   R.  J'étais à l'académie militaire pour les forces de l'armée de l'air et

 15   de la défense antiaérienne. Et lorsque le conflit a éclaté, j'étais à

 16   l'aéroport à Butmir avec une partie de cadets et d'enseignants de

 17   l'académie pour une brève période de temps.

 18   Q.  Pourquoi êtes-vous partis à Butmir ?

 19   R.  Nous avons reçu la tâche de notre commandant, du commandant du 2e

 20   District militaire, de protéger l'infrastructure de l'aéroport, les

 21   installations, ainsi que les moyens techniques qui s'y trouvaient.

 22   Q.  Est-ce que vous pouviez aller chez vous de votre travail ? Comment vous

 23   déplaciez-vous à l'époque ?

 24   R.  A l'époque, je ne rentrais pas chez moi. Pendant seulement un mois ou

 25   deux, nous pouvions rentrer chez nous de temps en temps, occasionnellement.

 26   Q.  Pourquoi c'était comme cela ?

 27   R.  C'est parce que les conflits interethniques avaient déjà commencé, et

 28   la JNA et le 2e District militaire essayaient d'éviter l'éclatement des


Page 35678

  1   conflits interethniques. Nous étions au travail tout le temps. A l'époque,

  2   je n'étais pas engagé. Mais il y en avait qui étaient engagés, et cela

  3   dépendait de la situation.

  4   Q.  Votre famille se trouvait où au printemps 1992 ?

  5   R.  Vers la fin du mois d'avril, ma famille vivait à Sarajevo. Après cela,

  6   ma famille a été expulsée et est partie à Bijeljina, et de Bijeljina à

  7   Belgrade.

  8   Q.  Où étiez-vous au moment où la JNA s'est retirée de la Bosnie-

  9   Herzégovine ?

 10   R.  Le 12 mai 1992, avec les derniers membres de l'académie militaire, de

 11   l'aéroport Butmir, je suis passé à Belgrade.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes retourné de Belgrade à la Bosnie-Herzégovine ?

 13   R.  Oui. Vers la fin du mois de juillet, je pense que c'était le 31

 14   juillet, je suis retourné en Bosnie-Herzégovine et j'ai rejoint les rangs

 15   de l'armée de la Republika Srpska.

 16   Q.  Où vous trouviez-vous à ce moment-là ? Où avez-vous été affecté à la

 17   fin juillet 1992 ?

 18   R.  Je me suis présenté à l'état-major principal et j'ai été affecté dans

 19   le secteur chargé du moral, des questions juridiques et des questions liées

 20   au culte de l'état-major principal de la VRS.

 21   Q.  Quel était le nombre de personnes qui travaillaient dans ce secteur, si

 22   vous vous en souvenez ?

 23   R.  Lorsque je suis arrivé, il y avait sept membres qui travaillaient dans

 24   ce secteur.

 25   Q.  Quel était le niveau de complètement de votre secteur, à peu près ?

 26   R.  Ce secteur devait être composé d'à peu près 40 personnes, mais nous

 27   étions sept à ce moment-là.

 28   Q.  Etant donné qu'on parle de cela, pourriez-vous nous dire quels étaient


Page 35679

  1   les problèmes principaux concernant l'organisation de l'armée de la

  2   Republika Srpska ?

  3   R.  Il y avait de nombreux problèmes. L'état de guerre n'a pas été déclaré.

  4   L'armée fonctionnait en appliquant les règlements qui s'appliquaient en

  5   temps de paix; mais, en pratique, c'était déjà la guerre. Cela a fait que

  6   le commandement était très difficile mais également toutes les autres

  7   activités concernant le commandement.

  8   Le système d'approvisionnement en équipement n'était pas centralisé et

  9   unifié. Il n'y avait pas d'éléments nécessaires dont on avait besoin pour

 10   que cela fonctionne sur le terrain. Donc on s'appuyait en premier lieu sur

 11   les communautés locales sur le terrain.

 12   Dans l'organisation de l'armé, il y avait trois concepts : le premier

 13   concept prévoyait la formation des unités, en premier lieu des brigades,

 14   mais également des unités plus petites sur le principe territorial; et le

 15   deuxième principe visait à l'organisation de l'armée sur le principe de

 16   recomplètement ex-territorial ou bien d'appliquer une combinaison de ces

 17   deux principes, et ce deuxième principe a été appliqué par l'état-major

 18   principal.

 19   Un grand problème qu'on avait dans l'armée à l'époque était

 20   l'inexistence du service qui se serait occupé des membres de familles de

 21   combattants péris et de la population qui avait quitté leur domicile. Un

 22   grand nombre de combattants étaient préoccupés de ces problèmes, ainsi que

 23   les membres du commandement. Tous essayaient de trouver une solution à ses

 24   problèmes.

 25   Q.  Merci. Et concernant les cadres supérieurs, pouvez-vous nous dire

 26   quel était le niveau de complètement des unités par ces cadres ?

 27   R.  On n'avait pas beaucoup de cadres supérieurs.

 28   Q.  Pouvez-vous nous donner quelques chiffres.


Page 35680

  1   R.  Au niveau de l'armée, c'était entre 2 et 3 % pour ce qui est du

  2   pourcentage d'officiers de carrière qui faisaient partie de l'armée.

  3   Q.  Et le territoire que vous défendiez, pouvez-vous nous dire quel était

  4   ce territoire ?

  5   R.  Le territoire était très étendu avec une très longue ligne de

  6   séparation par rapport aux parties opposées, c'était plus de 2 000

  7   kilomètres, ce qui faisait qu'il n'était pas possible d'utiliser et de

  8   déployer l'armée de façon appropriée.

  9   Q.  Merci. Parlons à nouveau de votre secteur. Pouvez-vous nous dire si

 10   votre secteur disposait des unités plus petites du point de vue de

 11   l'organisation; et si c'était le cas, quelles étaient ces unités ?

 12   R.  Ce secteur a été organisé de façon à ce qu'on avait des sections, et on

 13   avait quatre sections : la section qui s'occupait du moral et des questions

 14   du culte; la section chargée des renseignements; la section relative aux

 15   affaires civiles; et la section qui s'occupait des affaires juridiques.

 16   Q.  A quel secteur apparteniez-vous ?

 17   R.  J'étais affecté à la section chargée du moral et des affaires du culte.

 18   Q.  Vous nous avez déjà dit que le complètement de ce secteur n'était pas

 19   satisfaisant. Est-ce qu'il y avait une section où il n'y avait personne du

 20   tout, où il n'y avait personne pour y travailler ?

 21   R.  Oui. Dans la section chargée des affaires civiles, il n'y avait

 22   personne. Dans une partie de la section chargée du moral et des questions

 23   du culte, mis à part deux personnes qui s'occupaient du moral, il n'y avait

 24   pas d'autres personnes pour ce qui est des questions du culte, donc ces

 25   deux personnes s'occupaient également de ces questions du culte. Dans la

 26   section chargée des renseignements, il y avait deux personnes; et dans la

 27   section chargée des questions juridiques, également deux personnes.

 28   Q.  Dans la section chargée des renseignements, dites-nous quels étaient


Page 35681

  1   les grades des personnes qui y travaillaient ?

  2   R.  Au début, il y avait le chef de la section, qui était Djurdjevic

  3   Borislav, sergent-chef, ensuite il y avait une autre personne civile, un

  4   dactylographe. Et plus tard, il y avait d'autres chefs de sections.

  5   Petrovic Mladen, capitaine de première classe, était chef de cette section

  6   pendant une certaine période de temps. Ensuite, colonel Vukota Vukovic,

  7   pendant deux mois. Ensuite, un peu plus longtemps, colonel Misic Stanko. Et

  8   à la fin, colonel Milovan Milutinovic.

  9   Q.  Qui était votre supérieur ?

 10   R.  Le général Milan Gvero.

 11   Q.  Et qui était le supérieur hiérarchique du général Gvero ?

 12   R.  Le commandant de l'état-major principal, le général Ratko Mladic.

 13   Q.  Et quel poste occupiez-vous dans le secteur en question ?

 14   R.  Je dirigeais la section chargée des questions morales et des questions

 15   juridiques. Au début, mon grade était celui de lieutenant-colonel, et

 16   ensuite j'ai été promu au grade de colonel.

 17   Q.  Pendant la guerre, avez-vous dirigé une des sections ? Avez-vous changé

 18   de poste pendant la guerre ?

 19   R.  Non. La réponse aux deux questions est non.

 20   Q.  Quand avez-vous dirigé la section chargée des questions morales ?

 21   R.  Au mois de décembre 1992. Avant cette date, j'étais employé de bureau

 22   dans la section.

 23   Q.  Pendant la guerre, avez-vous été réaffecté ou vous a-t-on confié

 24   d'autres missions ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Dans votre secteur chargé des questions morales, juridiques et

 27   religieuses, les sections se réunissaient-elles régulièrement ?

 28   R.  Non, elles ne se réunissaient pas.


Page 35682

  1   Q.  Et quand les sections se réunissaient-elles, dans le cas où elles se

  2   réunissaient ?

  3   R.  La communication entre les sections se faisait généralement par voie

  4   directe et par téléphone. Parce qu'une partie du secteur était déployé au

  5   poste de commandement principal --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Et généralement nous communiquions par

  8   téléphone, surtout lors des cessez-le-feu, ensuite nous nous réunissions

  9   tous ensemble.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous étiez en contact

 11   par téléphone parce qu'une partie du secteur était déployée au poste de

 12   commandement principal…

 13   Et ensuite, les interprètes n'ont pas entendu ce que vous avez dit,

 14   ils n'ont pas entendu l'endroit où se trouvait ce poste de commandement

 15   principal.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le poste de commandement principal qui

 17   était déployé à Crna Rijeka, et une autre partie du secteur se trouvait au

 18   poste de commandement chargé des questions de logistique à Han Pijesak.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Et où étiez-vous, vous-même ?

 22   R.  J'étais au poste de commandement principal.

 23   Q.  Comment étaient transmis les rapports à l'intérieur du secteur et au

 24   reste de l'état-major principal et qui informait l'état-major principal sur

 25   les questions morales ?

 26   R.  Les chefs de sections s'informaient généralement par téléphone ou

 27   informaient leur supérieur hiérarchique par téléphone - autrement dit, le

 28   chef du secteur - à l'exception de moi-même. Moi, j'étais sur place, donc


Page 35683

  1   je n'avais pas besoin d'utiliser le téléphone aussi souvent. Le chef du

  2   secteur, je suppose, informait l'état-major principal - c'est-à-dire, le

  3   commandant et les commandants adjoints - et ils avaient des réunions

  4   occasionnelles où ils étaient en contact directement, surtout dans des cas

  5   où quelque chose se rapportait à la zone de notre secteur et que c'était

  6   important.

  7   Q.  Est-ce que les unités informaient l'état-major principal de ces

  8   questions ?

  9   R.  Alors, s'agissant des questions morales et autres questions qui

 10   concernaient notre secteur, les unités subordonnées soumettaient des

 11   rapports de façon hebdomadaire et les soumettaient à l'état-major

 12   principal, et l'état-major principal les plaçait sur le bureau du chef du

 13   secteur et ensuite transmettait cela à moi ou à quelqu'un d'autre du

 14   secteur.

 15   Outre cela, s'il y avait un événement pertinent ou quelque chose lié aux

 16   questions morales, quelque chose qui se produisait entre deux rapports, à

 17   ce moment-là les unités subordonnées envoyaient un rapport intermédiaire,

 18   mais cela ne se produisait que rarement.

 19   Et pour finir, s'agissant des rapports de combat régulier, eh bien, il y

 20   avait un point dans ce rapport qui concernait plus spécifiquement les

 21   questions morales et la situation concernant ces dernières sur le

 22   territoire de notre unité. Et cette partie-là du rapport était rédigée par

 23   des organes qui se trouvaient au sein du commandement et dont le rôle était

 24   de rédiger de tels rapports. Le chef de secteur à l'état-major principal

 25   devait analyser cette partie-là du rapport de combat. Et s'il était absent,

 26   dans ce cas-là c'est à moi que revenait cette tâche.

 27   Q.  Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, quelles étaient les

 28   compétences et les tâches essentielles du secteur chargé des questions de


Page 35684

  1   morale, des questions juridiques et religieuses, et vos principales

  2   affectations.

  3   R.  Le département des questions de morale et des affaires religieuses et

  4   juridiques --

  5   Q.  Pardonnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je crois que ma question ne

  6   concernait pas le secteur essentiellement. Ceci n'a pas été consigné

  7   correctement.

  8   Veuillez nous expliquer les compétences et les principales tâches de la

  9   section chargée des questions de morale au sein du département ou du

 10   secteur des questions morales, juridiques et religieuses, ainsi que vos

 11   principales affectations.

 12   R.  Alors le département des questions morales surveillait l'état du moral

 13   des troupes, les impacts positifs et les impacts négatifs. Se fiant à des

 14   instructions -- ou, plutôt, aux instructions portant sur la surveillance et

 15   l'appréciation du moral des troupes de l'armée de la Republika Srpska, ces

 16   instructions avaient été données en 1992, et ce service appliquait les

 17   indicateurs inclus dans ces instructions pour apprécier le moral des

 18   troupes. Cela était fait en se fondant sur les rapports hebdomadaires

 19   qu'envoyaient les unités subordonnées et sur la base d'informations

 20   contenues dans les rapports quotidiens et réguliers, en se fondant sur les

 21   informations qui avaient été personnellement rassemblées par les officiers

 22   qui se rendaient dans les unités ou en se fondant sur toute autre

 23   information.

 24   Et en se fondant sur tous ces éléments, le service en question, à ce

 25   moment-là, rédigeait ses rapports sur le moral des troupes et ceux-ci

 26   portaient sur le mois précédent. Tous les éléments d'informations étaient

 27   inclus dans ces rapports. Il y avait également des conclusions et des

 28   propositions qui étaient soumises sous la forme de mesures qui devaient


Page 35685

  1   être prises au niveau des unités subordonnées et des commandements. Il y

  2   avait également des propositions faites concernant les mesures qui devaient

  3   être adoptées par l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

  4   Des propositions étaient soumises sous la forme de mesures qui devaient

  5   être adoptées par le commandement Suprême, les organes de l'Etat les plus

  6   haut placés, et tout ceci visait à renforcer le moral des troupes.

  7   Ces informations étaient envoyées à l'instance collégiale des

  8   commandants, et voire plus souvent, car tout le monde n'assistait pas

  9   toujours à ces réunions, et les informations de ce genre étaient analysées

 10   par le chef du secteur. Tous ceux qui participaient à cela soumettaient

 11   leurs propositions. Le rapport était ensuite rédigé dans le détail et tout

 12   ceci était transmis au président de la république. Les unités subordonnées

 13   envoyaient ces éléments d'information seulement lorsqu'un retour

 14   d'information était requis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre vient de vous

 16   écouter maintenant pendant 45 minutes sur des questions dont la pertinence

 17   nous échappe.

 18   Je vous prie d'en venir au fait en présence de ce témoin. Car si vous

 19   souhaitez contredire les éléments avancés par l'Accusation, qui comprennent

 20   également les structures mais qui, d'une manière ou d'une autre, portent

 21   toujours sur les crimes reprochés, vous devez nous permettre de comprendre

 22   comment la déposition de ce témoin contredit les éléments présentés par

 23   l'Accusation plutôt que de présenter de façon assez vague l'organisation en

 24   question; quelquefois les gens assistaient, quelquefois les gens

 25   n'assistaient pas, quelquefois nous avions des réunions, quelquefois nous

 26   n'en avions pas.

 27   Venez-en au fait, s'il vous plaît.

 28   M. LUKIC : [interprétation] En présence d'une déposition viva voce, cela


Page 35686

  1   prend du temps --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. C'est la raison pour

  3   laquelle la pertinence de sa déposition nous échappe. Vous avez prévu deux

  4   heures et demie pour ce témoin. Nous avons, en guise d'introduction, écouté

  5   pendant 45 minutes. Je vous demande d'en venir au fait et d'aborder des

  6   questions qui intéressent les Juges de la Chambre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le P5082 sur nos

  8   écrans, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage, nous avons un

 10   calendrier assez serré cette semaine, nous ne sommes pas très enclins à

 11   vous donner du temps supplémentaire dans le cas où l'interrogatoire se

 12   poursuit à la manière dont il s'est poursuivi à présent.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, ce document a été rédigé en février 1995 et cela concerne les

 15   affectations et le recrutement effectué par l'organe chargé des questions

 16   religieuses, morales et juridiques dans les unités et institutions de

 17   l'armée de la Republika Srpska.

 18   A la fin du document, à la dernière page de ce document, il y a un nom

 19   dactylographié qui est celui du général Ratko Mladic. Dans la version que

 20   nous avons, il n'y a pas de signature. Cependant, dans le document qui se

 21   trouve à l'écran, nous constatons qu'il y a effectivement une signature.

 22   Merci. Puis-je revenir à la première page, s'il vous plaît.

 23   Connaissez-vous ce document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ce document a-t-il quelque chose à voir avec votre service ou

 26   non ?

 27   R.  Ceci concerne les responsabilités et le recrutement de l'organe chargé

 28   des questions morales, religieuses et juridiques de l'armée de la Republika


Page 35687

  1   Srpska. Ce document a été rédigé par le secteur. Les décisions des chefs du

  2   secteur, leur rôle, leur expérience servaient à définir ces

  3   responsabilités. Donc ce document couvre toute l'organisation de l'armée

  4   entre l'état-major général et ce, jusqu'aux unités subalternes, des unités,

  5   et la plus petite entité étant la section.

  6   Q.  Alors je vais vous poser une question au sujet du rapport avec les

  7   médias. Quelles étaient la position de l'état-major principal sur cette

  8   question et l'attitude de votre service vis-à-vis des médias, des médias

  9   nationaux et étrangers, et des représentants des organisations

 10   internationales ?

 11   R.  Cela relevait de la responsabilité du service chargé des

 12   renseignements. L'attitude à l'égard de la FORPRONU et des organisations

 13   internationales, eh bien, cela relevait de la division chargée de la

 14   coopération avec les organisations internationales. Pour répondre

 15   concrètement à votre question, notre position consistait à dire que nous

 16   devions être justes et professionnels et traiter les journalistes et les

 17   représentants des organisations internationales de cette façon-là. Et eux

 18   devaient agir de même; il devait y avoir réciprocité dans nos relations

 19   avec ces organisations.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le 1D5391, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Ce document a été délivré le 15 mars 1995. Ce document a été signé -

 23   nous n'avons pas besoin de le voir - ou, plutôt, c'est un document qui a

 24   été signé pour le compte du général Milan Gvero. Etant donné qu'il s'agit

 25   d'un message sous la forme d'un télex, on ne peut pas voir la signature.

 26   Cela a été envoyé à tous les corps ainsi qu'à tous les autres destinataires

 27   et d'autres unités.

 28   Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire :


Page 35688

  1   "Nous avons appris récemment que les commandements et les unités suivent

  2   différentes procédures s'agissant de l'information publique et le

  3   traitement des journalistes nationaux et étrangers, et, en cela, ils

  4   violent de façon très sérieuse les recommandations portant sur les

  5   informations fournies au public à propos de la VRS, l'ordre de la Republika

  6   Srpska… du 15 avril 1994 et autres ordres régissant de telles questions. Un

  7   tel comportement a donné lieu à la diffusion d'informations importantes qui

  8   relèvent du secret militaire…"

  9   Tout d'abord, vous avez vu ce document lors du récolement, n'est-ce pas ?

 10   Comment se fait-il que des informations classées secrètes on été diffusées

 11   ? Quelle procédure était appliquée dans ce cas ?

 12   R.  La communication d'informations classées secrètes, qui concernaient

 13   essentiellement le déploiement, la taille, les effectifs, le matériel, les

 14   tâches prévues, ce type d'information était diffusé de deux façons. Eh

 15   bien, c'est les unités qui étaient responsables de cela. Les employés ou

 16   les commandants adjoints chargés des questions morales, religieuses et

 17   chargés du renseignement recevaient peu d'informations et, pour d'autres

 18   raisons, révélaient des informations classées secrètes. Et la deuxième voie

 19   de transmission venait des journalistes qui rendaient visite à la région où

 20   se trouvaient déployées les unités, avec les meilleures intentions du monde

 21   quelquefois et parfois non, et les informations qui étaient publiées

 22   étaient, en réalité, des informations classées secrètes.

 23   Q.  Quel était le rôle du secteur dirigé par le général Gvero s'agissant de

 24   la protection des informations classées secrètes ?

 25   R.  Alors, au tout début, en 1992, le secteur a publié des instructions sur

 26   la manière dont il fallait informer l'opinion publique sur les activités de

 27   la VRS, et ces instructions sont citées dans ce document également.

 28    Et plus tard, à plusieurs occasions lorsqu'il y a eu des cas difficiles,


Page 35689

  1   dans ce cas d'autres instructions étaient données. L'attitude personnelle

  2   des chefs de secteurs consistait à dire que ces instructions devaient être

  3   respectées à la lettre et que le renseignement militaire devait à tout prix

  4   être classé secret, parce que dans certains cas ce type d'information

  5   confidentielle était révélée au public et cela a coûté des vies dans

  6   certains cas.

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu vos dernières

  9   paroles.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   1D5391, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du D1053, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 15   Nous sommes proches de la pause, Maître Lukic. Que les secrets militaires

 16   doivent être classés secrets, à mon sens, ne constitue pas quelque chose

 17   d'extraordinaire, et je ne vois pas en quoi ceci peut avoir un lien avec

 18   les crimes reprochés. Ceci n'est pas clair à nos yeux, et nous ne

 19   comprenons pas la pertinence de ce type d'information. Et cela fait bien

 20   dix minutes maintenant que nous avons écouté cela.

 21   Dans le cas où il n'y aurait pas eu de révélation de ce type d'information,

 22   pensez-vous que la situation aurait été toute autre ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ce monsieur a dirigé un secteur chargé des

 24   questions juridiques, morales et religieuses.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Mais il s'agit de la

 26   pertinence en l'espèce. Je m'arrête là.

 27   Vous avez deux minutes avant la pause.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65


Page 35690

  1   ter 14781, s'il vous plaît.

  2   Q.  Général, il s'agit là d'un document qui a été délivré le 20 juin 1992.

  3   Son titre est : "Prévention et représailles dans le cadre de traitement de

  4   journalistes et de représentants d'organisations internationales."

  5   Au point 1 --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que nous devrions simplement avoir la

  7   page et revenir à ce document après la pause, car ce document pendra du

  8   temps.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause.

 10   Faites sortir le témoin.

 11   Nous allons avoir une pause de 20 minutes, Monsieur Sokanovic.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins dix.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant de faire venir le témoin

 17   dans le prétoire, je voudrais aborder la question de la pièce P1655.

 18   Le Procureur a demandé le 5 mai 2015, au cours de la déposition de Nedjelko

 19   Trkulja, que la pièce P1655 ne soit pas diffusée au public. La pièce a été

 20   placée sous pli scellé de façon temporaire. La Chambre demande que le

 21   Procureur fournisse des informations supplémentaires cette semaine pour

 22   nous expliquer pourquoi la pièce P1655 doit être confidentielle.

 23   Je ne sais pas si nous avons besoin de le faire de façon

 24   confidentielle ou non. C'est à vous de voir.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Mon Général, nous avons sous nos yeux un document qui date du 20 juin


Page 35691

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17   

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 35692

  1   1992. C'est un document qui vient de l'état-major principal de la VRS. Et

  2   vous allez voir en bas la signature du général de division Milan Gvero.

  3   C'est quelque chose qui est tapé à la machine. 

  4   Pourriez-vous nous dire quelle a été la position de l'état-major principal

  5   en ce qui concerne la population civile de l'autre côté ?

  6   R.  L'état-major principal n'a jamais pensé que la population civile

  7   constituait une force de l'ennemi contre qui il fallait agir. Il pensait,

  8   au contraire, qu'il fallait tout faire pour avoir des rapports corrects.

  9   Q.  Est-ce que l'état-major principal a essayé, en agissant par le biais

 10   des unités qui lui sont subordonnées, donc, d'organiser des expulsions de

 11   la population, des pillages de biens, des incendies ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Que savez-vous à ce sujet ? Si jamais on apprenait que de tels actes

 14   aient été commis, que l'on a, par exemple, incendié les biens, que l'on a

 15   fait quelque chose contre la population civile, que faisait-on ? Quelles

 16   étaient les mesures prises ?

 17   R.  Eh bien, vous le voyez dans ce document, il y a parmi d'autres les

 18   mesures de mise en garde, on donne aussi les instructions quant aux mesures

 19   à prendre, et puis on met en garde contre des séquelles si jamais si elles

 20   ne respectaient pas ces instructions. Les organes de commandement et de

 21   sécurité devaient lancer ou ont lancé des plaintes au pénal contre de tels

 22   actes. En ce qui concerne l'état-major principal, je veux vous citer un

 23   exemple. Cet état-major principal se trouvait à quelques kilomètres du

 24   village habité par la population musulmane. Pendant très longtemps, il n'y

 25   a pas eu de mesures de prises, même s'il y a eu des situations excessives

 26   ou des incidents de l'autre côté.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je me demande quelle est

 28   la suite de la réponse.


Page 35693

  1   Que s'est-il passé ensuite ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à moi que

  3   vous posez la question ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Car vous nous donnez un exemple,

  5   vous dites ce qui se passe ou ce qui se serait passé s'il y avait des

  6   activités visant la population civile. Vous dites que : De telles mesures

  7   n'ont pas été prises pendant très longtemps même s'il y a eu des incidents

  8   provoqués par l'autre côté. Autrement dit, vous parlez du fait que l'on n'a

  9   pas protégé la population civile contre les activités entreprises par

 10   l'autre côté.

 11   Pourriez-vous nous citer un exemple maintenant du mauvais traitement de la

 12   population civile dont on a fait état et puis des mesures prises contre vos

 13   propres soldats qui ont fait preuve de telles activités contre la

 14   population civile ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 16   traduction n'était pas bonne ou peut-être que je n'étais pas très clair.

 17   J'ai donné un exemple où la population civile a vécu à quelques kilomètres

 18   de l'état-major principal. Parce que si qui que ce soit avait fait quoi que

 19   ce soit contre cette population civile, on l'aurait empêché au niveau de

 20   l'état-major principal.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas le type d'exemple que je

 22   vous demande de me citer. Ce que je voudrais vous demander, c'est de me

 23   donner un exemple où vos propres soldats abusent la population civile et de

 24   me dire quelles étaient les mesures prises, qu'il s'agisse de mesures

 25   relevant de l'enquête, punition, et cetera, par rapport à ces activités. Et

 26   donc, je vais vous demander de me citer un exemple.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas le faire parce que

 28   cela ne me vient pas à l'esprit. C'est quelque chose qui était la


Page 35694

  1   compétence des tribunaux et du procureur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous dites qu'à chaque fois

  3   que l'on faisait état de telles activités, qu'il y avait des mesures de

  4   prises. Donc vous savez ce qui aurait dû être fait. Et vous nous avez

  5   montré un document. Mais vous ne nous avez pas donné un exemple illustrant

  6   le mauvais comportement de vos propres soldats et ensuite des mesures

  7   prises par l'état-major principal pour sanctionner ces mauvais

  8   comportements ou bien pour initier une procédure contre ces soldats. Est-ce

  9   que vous avez un exemple à nous donner ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne me vient pas à l'esprit.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.

 12   Et c'est là que vous pouvez voir la différence entre les observations

 13   générales et les faits concrets.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que nous avons fait cette

 15   longue introduction, pour situer cela dans le contexte. Et maintenant je

 16   vais suivre vos instructions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, les Juges de la Chambre sont

 18   vraiment intéressés par la situation sur le terrain. Maintenant, nous avons

 19   vu un document qui montre ce qui aurait dû être fait. Moi, je demande au

 20   témoin si cela a été fait. Le témoin, apparemment, nous a donné des

 21   exemples et a illustré cela d'une façon assez abstraite, et ce n'est pas

 22   cela qui nous intéresse. Ce sont les exemples concrets qui nous

 23   intéressent.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  En ce qui concerne votre secteur à vous, est-ce que vous étiez chargé

 27   de faire des enquêtes par rapport aux crimes commis ?

 28   R.  Non, et cela ne relevait pas de leurs compétences.


Page 35695

  1   Q.  Quel a été le rôle de votre secteur en ce qui concerne la prévention ?

  2   R.  Eh bien, nous avons mis en garde contre les conséquences éventuelles de

  3   ces actes malfaisants, mais nous n'étions pas censés nous en occuper. Ce

  4   sont les organes de l'état-major principal de l'armée qui devaient s'en

  5   occuper. Et cela a toujours concerné toutes les unités et toutes les

  6   institutions de l'armée.

  7   Q.  Dans le document signé par le feu général Gvero, on dit :

  8   "Dans les actes que nous avons émis jusqu'à présent, nous avons à plusieurs

  9   reprises accentué les besoins d'empêcher les représailles contre la

 10   population innocente (à savoir, le pillage, les incendies, le mauvais

 11   traitement).

 12   "De telles activités ne doivent pas faire partie de notre armée. Elles

 13   n'ont pas lieu d'être dans notre armée…"

 14   Ces mise en garde envoyées aux unités subordonnées, est-ce qu'il s'agissait

 15   là de mises en garde franches ou bien s'agissait-il de dissimuler des

 16   activités différentes ?

 17   R.  Non, il s'agit là, je dirais, de mises en garde vraiment sincères.

 18   Q.  Nous avons parlé des représentants des médias étrangers. Est-ce que ces

 19   médias-là couraient le danger de représailles aussi ?R.  Oui.

 20   Q.  Pourquoi ?

 21   R.  Une partie de la population des combattants s'est faite tuer, blesser,

 22   et cetera, et les familles et les co-combattants étaient amers à cause de

 23   cela. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute ressentaient-ils la douleur. Et

 24   il y avait le danger de représailles, et nous avons mis en garde contre

 25   cette possibilité. Nous avons dit qu'il fallait tout faire pour qu'ils ne

 26   fassent pas l'objet de telles représailles.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris la

 28   réponse du témoin. On vous a demandé si les représentants des médias


Page 35696

  1   étrangers se trouvaient dans un danger. Alors que là, le témoin dit que :

  2   "Il y avait des combattants qui se sont faits blesser…"

  3   Donc, quel est le rapport entre les médias étrangers et les

  4   combattants ? Est-ce que les représentants des médias étrangers sont des

  5   combattants ?

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez entendu la question du Juge Moloto. Je vais vous

  8   demander de m'expliquer exactement ce que vous vouliez dire.

  9   R.  Une partie des combattants, et pas seulement des combattants mais aussi

 10   de la population civile, a été amère, avait du mal à accepter que les

 11   membres de leurs familles, de leurs proches, ou que leurs co-combattants

 12   aient été tués ou bien massacrés au cours des combats. Nous pensions qu'il

 13   pouvait arriver, au moment où les représentants des médias étrangers

 14   viennent, mais aussi des médias nationaux, que ceci pourrait provoquer une

 15   révolte, même de représailles. Je ne me souviens pas de la mort d'un seul

 16   journaliste étranger sur le territoire contrôlé par l'armée de la Republika

 17   Srpska.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc, quel était le danger que couraient les journalistes étrangers ?

 21   R.  Le danger de faire l'objet d'une attaque, même de se faire tuer.

 22   Q.  Mis à part les mises en garde envoyées par votre secteur, est-ce que

 23   vous assuriez aussi la sécurité ou bien était-ce le travail de quelqu'un

 24   d'autre ?

 25   R.  Vous parlez des journalistes ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  La sécurité des journalistes sur le territoire de la Republika Srpska,

 28   peu importe s'il s'agissait d'une zone de combat ou bien des arrières, leur


Page 35697

  1   sécurité dépendait du ministère des Affaires intérieures mais aussi de

  2   l'armée, surtout quand ils se rendaient dans les unités, dans les

  3   installations militaires ou bien quand ils se rendaient sur le théâtre des

  4   opérations.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question à M.

  6   Traldi ou à M. Tieger : est-ce que le fait de mettre en danger les

  7   journalistes étrangers fait partie des affirmations du Procureur, le fait

  8   de les menacer, de les mettre en danger ?

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, vous avez entendu et vu combien de

 12   temps M. Traldi et moi-même, nous avons parlé de cela, et cela montre que

 13   nous avons vraiment du mal à comprendre où est vraiment la pertinence de

 14   cela. Bon, je ne dis pas que ce n'est absolument pas pertinent, mais si

 15   vous nous demandez de vous dire quel est le chef d'accusation concerné,

 16   j'ai vraiment du mal à le retrouver, et de le trouver où que ce soit dans

 17   les moyens du Procureur présentés.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, si la question de la

 19   protection des journalistes étrangers ne s'est jamais posée, pourquoi

 20   entendre parler de cela ?

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Sovanovic --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la deuxième fois que vous faites

 26   la faute. Vous parlez votre langue, et je ne veux pas vous corriger vu que

 27   vous parlez votre langue maternelle, mais nous devons protéger aussi le

 28   témoin.


Page 35698

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire quelle a été la position de l'état-

  3   major principal ? Fallait-il permettre aux journalistes de faire leur

  4   travail, d'écrire librement, évidemment, en protégeant les secrets

  5   militaires ? Est-ce qu'il fallait les laisser voir ce qu'ils voulaient

  6   voir, se rendre partout dans la Republika Srpska?

  7   R.  L'état-major principal considérait qu'il fallait rendre possible aux

  8   journalistes de faire leur travail. Bon, il fallait évidemment protéger les

  9   secrets militaires, mais il fallait qu'ils puissent circuler librement là

 10   où ils étaient en sécurité, où les secrets militaires n'étaient mis en

 11   danger, où leur propre sécurité n'était pas mise en danger.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous avons entendu une

 13   déposition détaillée de la visite d'Omarska d'un des journalistes. Nous

 14   avons entendu des détails quant à la situation à Srebrenica. Maintenant,

 15   vous demandez au témoin de se lancer dans des généralités, et cela ne nous

 16   aide pas du tout que d'entendre dire : Tous les journalistes pouvaient

 17   faire leur travail, écrire des rapports à moins que. Bon, c'est le "à moins

 18   que" qui nous intéresse.

 19   Si le témoin veut nous raconter un fait précis, s'il veut nous donner

 20   un exemple précis où l'on a restreint la liberté de la circulation des

 21   journalistes et les raisons pour cela, eh bien, on veut bien l'entendre;

 22   mais sinon, en ce qui concerne ces déclarations d'ordre général, nous en

 23   avons entendu déjà pas mal.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, vous n'avez pas beaucoup de patience,

 25   Monsieur le Président. Je vais demander que ceci soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 14781 va devenir la pièce

 28   D1054.


Page 35699

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, 65 ter 05852.

  3   Q.  Monsieur Sokanovic, nous avons ici un document sous nos yeux qui a été

  4   publié le 26 juillet 1995.

  5   M. LUKIC : [interprétation] En bas du document dans les deux versions.

  6   Q.  Vous allez voir que ceci a été signé par l'adjoint du chef du secteur,

  7   le colonel Savo Sokanovic. C'est bien vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quel a été votre rôle dans l'état-major principal par rapport aux

 10   journalistes étrangers ?

 11   R.  Est-ce que je peux vous répondre d'une façon plus détaillée ? Les

 12   journalistes étrangers, surtout les journalistes étrangers, mais pas

 13   seulement les journalistes étrangers, qui voulaient traverser notre entité,

 14   visiter certaines unités et certaines installations, il fallait qu'ils

 15   s'adressent au ministère de l'Information du gouvernement de la Republika

 16   Srpska. Ils s'y rendaient souvent, où ils attendaient de recevoir une

 17   autorisation. Ensuite, cette demande était envoyée à Han Pijesak dans une

 18   section chargée du renseignement.

 19   Comme ils ne pouvaient pas savoir quelle était la situation qui prévalait

 20   sur le terrain, ils ne pouvaient pas savoir s'il y avait des activités de

 21   combat ou non et par où il fallait passer, ceci était envoyé au chef du

 22   secteur, c'est-à-dire à moi, pour recueillir des informations et ensuite

 23   envoyer cela aux demandeurs. Ensuite, à cause de la longueur de la

 24   procédure, l'on a décidé que l'état-major principal allait être le seul à

 25   prendre des décisions par rapport à ces demandes. Et donc, sur la base des

 26   informations venues des gens chargés de la sécurité qui connaissaient bien

 27   la situation sur le terrain, conformément et en fonction de ces

 28   informations, on permettait ou non le passage de ces journalistes.


Page 35700

  1   Q.  Ce document montre que l'équipe des journalistes de la chaîne ZDF a

  2   reçu l'autorisation de passer de Pale en direction de Rogatica, en passant

  3   par Visegrad, en direction de Belgrade. Donc, était-il nécessaire de

  4   rassembler toutes ces informations même quand il s'agissait d'un simple

  5   passage de journalistes ? Et quel était votre rôle quand il s'agissait de

  6   recueillir ces informations ? Est-ce que vous deviez signer un tel

  7   document ?

  8   R.  Mon rôle était tel que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai

  9   expliqué mon rôle. En ce qui concerne l'approbation, il fallait l'obtenir

 10   pour toutes les situations, qu'il s'agisse du séjour ou bien du simple

 11   passage à travers la zone des activités de combat.

 12   Q.  Dans votre réponse, vous avez dit ce qu'il fallait faire. Est-ce que

 13   vous avez vous-même recueilli des informations, par exemple, du secteur de

 14   sécurité ou du centre opérationnel pour voir où exactement il y avait des

 15   combats ?

 16   R.  Oui, soit moi-même, soit d'autres personnes faisant partie de notre

 17   service à l'époque.

 18   Q.  Vous avez dit que la protection des journalistes se faisait sur deux

 19   niveaux. Nous voyons ici que ces journalistes allaient être escortés par

 20   des patrouilles de la police de Pale. Comment avez-vous appris cela, que le

 21   MUP allait être en charge de leur sécurité ?

 22   R.  De deux façons. D'abord, par le ministère chargé des Informations.

 23   Puisque dans la demande cela figurait qu'une sorte d'escorte allait être

 24   assurée. Et les journalistes passaient par les zones où il n'y avait pas de

 25   combat, donc les militaires n'avaient rien à voir avec la sécurité. Et

 26   l'ordre précédent du président de la Republika Srpska prévoyait que le MUP

 27   et l'armée devaient assurer la protection des équipes de journalistes, si

 28   cela était nécessaire.


Page 35701

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous vous

  2   éloigner un peu du microphone. Je ne sais pas si cette résonance est causée

  3   du fait que vous êtes trop près du microphone ou causée par autre chose. M.

  4   l'Huissier va rester jusqu'à ce que vous commenciez à répondre pour voir

  5   comment cela va fonctionner.

  6   Maître Lukic, pour ce qui est de la sécurité des journalistes, nous avons

  7   déjà vu il y a quelques instants que ce n'était pas une question majeure.

  8   Continuez.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D1055.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions concernant des convois

 16   humanitaires.

 17   Que savez-vous sur l'organe de coordination du gouvernement de la Republika

 18   Srpska concernant des convois humanitaires ?

 19   R.  Par l'ordre du président de la Republika Srpska, un organe de

 20   coordination a été formé et cet organe était en charge des organisations

 21   humanitaires. Dans cet organe, il y avait un représentant de l'armée. Il y

 22   avait également à la tête de cet organe un monsieur, je pense qu'il

 23   s'appelait Kalinic ou Krajisnik, en tout cas l'un des hauts responsables du

 24   gouvernement. Ensuite, un membre du ministère de l'Intérieur. Un membre du

 25   commissariat pour les réfugiés et les personnes déplacées. Cet organe était

 26   en charge des organisations militaires qui devaient acheminer de l'aide

 27   humanitaire ou faire d'autres activités sur le territoire de la Republika

 28   Srpska ou passer par le territoire de la Republika Srpska. Donc ces


Page 35702

  1   organisations devaient s'adresser à cet organe de coordination. Les

  2   représentants de l'armée de la Republika Srpska participaient au travail de

  3   cet organe de coopération, et la position prise par l'organe chargé de la

  4   coordination pour ce qui est des organisations humanitaires était donc

  5   obligatoire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher 65 ter 12957, s'il vous plaît.

  7   Q.  C'est le document dont on a déjà parlé. Le document est du mois de

  8   décembre 1993 et porte sur l'organe chargé de la coordination.

  9   Dites-nous, quand l'organe chargé de la coordination autorisait le

 10   passage d'un convoi, quel était le rôle que l'armée jouait pour ce qui est

 11   de la décision portant sur cette autorisation ?

 12   R.  S'il s'agit d'un convoi qui passe par le territoire de la Republika

 13   Srpska et qui le quitte à un moment donné, l'armée et la police devaient

 14   comparer les deux listes, la liste énumérant les marchandises qui se

 15   trouvaient dans la cargaison des convois et la liste avec des noms du

 16   personnel. Et s'il n'y avait pas de problème, le convoi pouvait passer.

 17   Mais parfois, il y avait des éléments de la cargaison qui n'étaient

 18   pas sur la liste. Dans ce cas-là, au point de contrôle, ces éléments de la

 19   cargaison étaient retenus et le convoi devait rebrousser chemin. Et la

 20   cargaison, dans ce cas-là, était reprise au retour du convoi.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1056.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, s'il vous

 25   plaît.

 26   Continuez, Maître Lukic.

 27   Ah oui, d'abord, il faut qu'on verse cette pièce au dossier. Donc cette

 28   pièce est versée au dossier.


Page 35703

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est consigné dans le compte rendu

  3   n'est pas tout à fait clair. La pièce qui porte la cote D1056 est

  4   maintenant versée au dossier.

  5   Continuez, Monsieur Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Est-ce que votre secteur opérait de façon préventive concernant les

  8   agissements des unités de la VRS concernant des camps de prisonniers ?

  9   R.  Oui. Et cela ne dépendait pas du secteur. Cela ne relevait pas de la

 10   compétence du secteur, mais le secteur mettait en garde les gens pour ce

 11   qui est du respect des droits de prisonniers, pour ce qui est des

 12   représentants de la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations

 13   internationales, en disant que leurs représentants devaient avoir la

 14   possibilité de se rendre dans ces camps.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemple de cette

 16   mise en garde ou de ce type d'avertissement, Monsieur le Témoin ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 18   1D --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est un exemple de cela, il n'est

 20   pas nécessaire maintenant que le témoin réponde à ma question à présent.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est 1D5432.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il semble que nous ne disposions pas de

 25   traduction pour le moment.

 26   Q.  Pour les autres qui ne comprennent pas la langue B/C/S, d'abord, il

 27   s'agit du document du 28 mai 1993. Il est intitulé : "Instruction

 28   concernant les agissements des unités de la VRS à l'occasion de visites aux


Page 35704

  1   camps de prisonniers de guerre et de prisons militaires d'enquête ou

  2   d'investigation."

  3   A la dernière page, ou plutôt, à la page suivante, nous pouvons voir la

  4   signature du général Milan Gvero. Nous voyons que cela a été envoyé à tous

  5   les corps d'armée et au commandement de l'armée de l'air et de la défense

  6   antiaérienne.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la

  8   première page, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'est pas signé, mais

 10   l'auteur est -- Maître Lukic, parfois vous avez tendance à commenter la

 11   situation.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ma faute.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous admettez que c'est M.

 14   Gvero qui a envoyé cela ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'ai parlé de ce document avec le témoin lors

 16   de la séance de récolement, et je peux lui poser la question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande quelle est la position de la

 18   Défense…

 19   M. LUKIC : [interprétation] Puisqu'il s'agit d'une signature

 20   dactylographiée. Et dans le document même, on ne voit pas si le document a

 21   été signé ou pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous admettez que M. Gvero

 23   ait envoyé ce document ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas M. Gvero qui a envoyé le document,

 25   mais quelqu'un du centre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela a été envoyé, mais c'est M.

 27   Gvero qui l'a rédigé.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je peux poser cette question au témoin. Je ne


Page 35705

  1   peux pas témoigner pour ce qui est de cette question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez peut-être ne pas poser

  3   autant de questions de temps en temps. Si vous ne voulez pas répondre à

  4   cette question, vous pouvez passer à un autre sujet.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Si cela peut vous aider, nous avons la version

  8   traduite du document qui a été téléchargé sous un ERN numéro différent.

  9   C'est 65 ter 32561. Ma collègue vient d'envoyer ce document, si Me Lukic

 10   préfère, donc, utiliser cette version.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci pour votre aide.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre préfère certainement voir la

 13   version en anglais.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 15   32561. Je peux lire la traduction.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas du même document. C'est

 17   une version du même document.

 18   M. LUKIC : [interprétation] On voit le même numéro en haut.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien qu'il y ait quelque chose qui

 20   est manuscrit, mais il s'agit du texte dactylographié qui est le même dans

 21   les deux versions ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Sokanovic, est-ce que ce document a été rédigé dans votre

 26   secteur ?

 27   R.  Je n'ai pas entendu une partie de votre question.

 28   Q.  Parfois je vais trop vite. Est-ce que c'est le document qui a été


Page 35706

  1   envoyé par votre secteur; est-ce que vous le savez ?

  2   R.  Oui. Le numéro du protocole est le numéro de notre secteur. La

  3   signature n'est pas lisible et ne peut pas être visible puisque le document

  4   a été envoyé par téléscripteur. Sur le téléscripteur, on ne peut pas

  5   reproduire la signature, mais le tampon qui est en bas de la page à la fin

  6   du texte confirme qu'une unité a, en effet, reçu le document.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

  8   deuxième page du même document. Nous ne savons pas s'il y a un tampon sur

  9   cette page. Oui, il y a un tampon. Ce tampon est quelque peu différent,

 10   mais nous pouvons utiliser ce document.

 11   Q.  Est-ce que vous, dans votre secteur, vous pouviez superviser

 12   l'exécution de ce qui est dit dans ce document ou est-ce qu'il s'agit

 13   seulement des instructions adressées à quelqu'un d'autre qui devait mettre

 14   en place la teneur du document ?

 15   R.  Ce sont des instructions seulement.

 16   Q.  Qui était censé superviser l'exécution de ces instructions ou leur

 17   application ?

 18   R.  Les prisons pour les prisonniers de guerre étaient formées au niveau

 19   des corps, et au niveau de chaque corps il y avait un officier qui était en

 20   charge de la prison. Il était commandant de la prison. Lui, il devait

 21   rendre compte à son supérieur, au commandant du corps. Et le commandant du

 22   corps, par la suite, transmettait ce rapport à l'état-major principal s'il

 23   considérait que c'était nécessaire et important.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous proposons à ce que ce document soit versé

 25   au dossier, le document 65 ter 32561.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous une

 27   cote.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D1057.


Page 35707

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Sokanovic, à l'état-major principal, quel service était en

  4   charge de s'occuper des médias ?

  5   R.  C'était le service chargé des renseignements dans le cadre du secteur

  6   qui s'occupait des questions morales, des questions juridiques et les

  7   questions liées au culte.

  8   Q.  A l'état-major principal, pouviez-vous suivre les reportages des médias

  9   étrangers comme la CNN, Deutsche Welle, et cetera ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  A l'époque, est-ce qu'il y avait la télévision par câble en Bosnie-

 12   Herzégovine ?

 13   R.  Je ne le sais pas pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, mais cela

 14   n'existait pas où nous nous trouvions.

 15   Q.  Est-ce que vous pouviez utiliser internet ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que vous receviez la presse étrangère ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce qu'à l'état-major principal, vous aviez des antennes par

 20   satellite pour recevoir des programmes radio ou de télévision ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Merci. A présent, j'aimerais vous poser des questions relatives aux

 23   problèmes quand il s'agit des informations.

 24   A l'époque, est-ce qu'il y avait des problèmes concernant le recueil des

 25   informations pendant la guerre ?

 26   R.  Oui. Je n'étais pas chef de ce service, mais je sais avec certitude

 27   qu'il y avait des problèmes dans ce domaine-là. Et s'il le faut, je peux

 28   vous en parler.


Page 35708

  1   Q.  Oui, parlez de certains de ces problèmes, s'il vous plaît.

  2   R.  Le premier problème concernait le recueil des informations pour savoir

  3   si les unités dans toute la hiérarchie des unités procédaient au recueil

  4   régulier des informations et à leur transmission aux échelons supérieurs.

  5   Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Ce n'était pas le cas

  6   uniquement pour ces questions-là, mais pour d'autres questions. A cause de

  7   la pénurie de cadres, et cela dépendait de la situation, il y avait des cas

  8   où cela fonctionnait très bien et il y avait d'autres cas où cela ne

  9   fonctionnait pas du tout.

 10   Ensuite, le deuxième problème concernait donc le manque d'équipement

 11   pour ce qui est, par exemple, de photocopieuses et d'autres appareils

 12   nécessaires pour pouvoir transmettre les informations. Il était difficile

 13   de faire transmettre les informations.

 14   Le troisième problème concernait la compétence des gens qui étaient

 15   mobilisés de faire des synthèses d'information. On ne savait pas si ces

 16   gens étaient capables de faire un rapport de synthèse ou d'information qui

 17   devait être envoyé vers les unités et également vers les médias. Et il y

 18   avait également le problème de pénurie de moyens techniques pour les

 19   envoyer, ces informations.

 20   L'armée se trouvait déployée sur une longue ligne de séparation et il

 21   n'y avait pas d'autres possibilités d'informer les soldats qui se

 22   trouvaient sur le front. C'est plutôt les chefs de compagnies ou les

 23   commandants de sections qui se déplaçaient d'une tranchée à l'autre pour

 24   informer les soldats.

 25   Il y avait également des soldats qui étaient en congé et qui rarement

 26   s'informaient de quoi que ce soit d'autre que de la possibilité de

 27   s'approvisionner en bois de chauffage pour l'hiver et d'autres choses comme

 28   la scolarisation des enfants, la solution à apporter à des problèmes liés à


Page 35709

  1   la vie de famille, et cetera. Donc ces gens-là ne montraient aucun intérêt

  2   pour ce qui est de suivre ce qui se passait dans les médias.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que je peux poser

  4   une question concernant l'un des documents que vous avez montrés au témoin.

  5   Monsieur le Témoin, on vous a montré un document, et par rapport à ce

  6   document vous avez dit qu'il ne s'agissait que des instructions concernant

  7   le traitement réservé aux prisonniers de guerre. Ce document explique que

  8   les représentants du comité international de la Croix-Rouge ne pouvaient

  9   parler aux prisonniers de guerre que dans les cas si des prisonniers de

 10   guerre faisaient l'objet de procès au pénal et seulement en présence d'un

 11   juge d'instruction. Quelle est la raison pour laquelle ce juge

 12   d'instruction devait être présent au moment où la Croix-Rouge venait dans

 13   la prison pour voir les prisonniers ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pourrais répondre

 15   à cette question puisque ce document a été rédigé par le service chargé des

 16   questions juridiques, et je déduis cela du numéro qui est en haut du

 17   document. Mais je sais qu'un prisonnier devait être autorisé à parler à des

 18   représentants de la Croix-Rouge sans présence de qui que ce soit de l'autre

 19   côté, du côté qui détenait ces prisonniers.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pour ce qui est de certaines

 21   situations, dans le document on peut lire que c'était le contraire, que

 22   cela contredit ce que vous venez de dire. Mais si vous n'avez pas

 23   d'explication pour cela, continuez.

 24   Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous donner la position de la Défense.

 26   Si quelqu'un est présenté au juge d'instruction, dans ce cas-là --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il y a quelques instants,

 28   lorsque j'ai demandé la position de la Défense, vous avez dit que vous ne


Page 35710

  1   pouviez pas le faire et qu'il fallait poser la question au témoin. J'ai

  2   posé la question au témoin, la question concernant un fait concernant le

  3   document. Et vous nous dites que vous n'êtes pas en mesure à présent de

  4   présenter la position de la Défense.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Dans le premier cas, il s'agissait d'un fait;

  6   dans le deuxième, d'une question juridique. Je peux parler de notre

  7   position. Pour ce qui est de la signature, je ne peux pas vous fournir

  8   notre position.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ma question portait sur

 10   les faits, pour savoir si le témoin peut expliquer la teneur du document.

 11   Le témoin ne peut pas le faire. Donc, maintenant, je pense que vous pouvez

 12   parler de votre position concernant cela lorsque vous présentez vos

 13   arguments sur des questions juridiques.

 14   Continuez.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Est-ce qu'on peut afficher le document 1D5422 sur nos écrans, s'il

 17   vous plaît.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. LUKIC : [interprétation] En attendant, à moins que nos collègues, M.

 20   Traldi et Mme Janet Stewart, nous aident, nous allons devoir travailler

 21   avec la version en B/C/S.

 22   Q.  Nous avons déjà vu ce document lors de la séance de récolement. Il

 23   s'agit du document du secteur chargé du renseignement et de la sécurité, de

 24   l'administration chargée de la sécurité, l'état-major principal de la VRS.

 25   Au sein de l'état-major principal, il existait l'administration chargée de

 26   la sécurité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'au sein de l'état-major principal, il existait


Page 35711

  1   l'administration chargée des renseignements ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Au point 2 de ce document -- mais avant cela, lisons d'abord la partie

  4   où il est écrit de quoi il s'agit. Au premier paragraphe, il est dit que

  5   concernant les informations transmises aux médias -- c'est le premier

  6   paragraphe qui est au-dessus de ce qui est affiché à présent à l'écran.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il faut faire défiler le document vers le bas

  8   pour qu'on puisse voir ce paragraphe.

  9   Q.  Où il est dit, au milieu du premier paragraphe :

 10   "Pour ce qui est d'informer le public des activités de combat pendant la

 11   période du 6 octobre jusqu'au 12 octobre 1995, il est nécessaire que les

 12   organes chargés de la sécurité ainsi que les unités de la police militaire

 13   opèrent conformément à l'ordre mentionné."

 14   Et en haut, on voit mentionné l'ordre du secteur chargé du moral, des

 15   questions juridiques et religieuses du l'état-major principal de la VRS. On

 16   voit deux numéros de la date du 6 octobre 1995.

 17   Au point 2, il est dit ce qui suit :

 18   "Dans la zone des activités de combat, des journalistes ou des équipes de

 19   journalistes ne peuvent entrer qu'avec une autorisation de l'état-major

 20   principal de la VRS signée par le commandant de l'état-major principal, le

 21   général de division Ratko Mladic; ou l'adjoint du commandant, le général de

 22   brigade Milan Gvero; ou le colonel Savo Sokanovic, chef de l'administration

 23   chargée des renseignements."

 24   Donc vous nous avez dit que l'administration chargée des renseignements

 25   n'existait pas à l'état-major principal.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous étiez chef de l'administration pour les

 28   renseignements ?


Page 35712

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 35713

  1   R.  Je ne pouvais pas le chef d'un organe qui n'existait pas. Je n'étais

  2   pas chef de l'administration chargée des renseignements puisque cette

  3   administration n'existait pas. C'est la première chose. La deuxième chose,

  4   je suis chef du service chargé des questions juridiques et religieuses et

  5   du moral, et non pas de l'administration qui s'occupait des renseignements.

  6   Q.  Donc on peut dire que vous n'étiez pas non plus chef du service chargé

  7   des renseignements ? Donc, ça, c'est erroné dans le texte du document ?

  8   R.  Non, je n'étais pas chef de ce service.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vois l'heure. Est-ce

 10   qu'il est venu le moment pour faire la pause ?

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va faire la pause, mais avant --

 13   Il faut d'abord que le témoin quitte le prétoire.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous allez avoir besoin de

 16   combien de temps encore ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je vais utiliser deux heures et

 18   demie au total.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause, je vous ai

 20   arrêté il y a quelques instants, au moment où vous avez voulu expliquer,

 21   sur la base de vos connaissances, de votre système, que vous avez peut-être

 22   mal compris ma question, puisque j'ai voulu savoir sur quoi se basait ce

 23   que vous avez présenté. Puisque dans le document, il est dit qu'il est

 24   question de l'article 126 des conventions de Genève qui concerne le

 25   traitement des prisonniers de guerre. Mais vous pouvez nous dire plus tard

 26   comment la législation nationale pourrait avoir une suprématie sur les

 27   dispositions des conventions de Genève concernant les droits des

 28   prisonniers de guerre.


Page 35714

  1   Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12 heures 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, poursuivons.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Je souhaite tout d'abord demander le versement au dossier du 1D5082 [comme

  8   interprété]. Je souhaite que nous ayons une cote provisoire puisque nous

  9   n'avons pas de traduction.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

 13   d'identification et aura la cote D1058, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification en

 15   attendant le téléchargement de la traduction dudit document.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Alors je souhaite maintenant vous poser une question sur les formations

 19   paramilitaires.

 20   Au sein de l'état-major principal, saviez-vous qu'il y avait des

 21   paramilitaires sur le territoire de la Republika Srpska ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Comment l'état-major principal percevait-il les membres des

 24   paramilitaires ?

 25   R.  La présence de paramilitaires était très marquée au début. Je ne

 26   souhaite pas aborder les noms de toutes ces personnes, mais je dois dire

 27   que l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska consistait à

 28   dire que les formations paramilitaires devaient être entièrement


Page 35715

  1   subordonnées aux unités de la VRS et ce, pas seulement officiellement.

  2   Malheureusement, ce processus a été long et difficile, et malgré les

  3   demandes et exigences des dirigeants politiques et militaires, certaines

  4   unités ont effectivement été subordonnées à la VRS mais ont continué d'agir

  5   en tant que formations paramilitaires. Il était très difficile de contrôler

  6   et de commander ces formations.

  7   La dernière formation paramilitaire connue, à mon sens, au sein de la VRS,

  8   c'était en 1995. Je crois que cela remonte au mois d'octobre 1995. Je parle

  9   des unités d'Arkan. Le commandant de l'état-major principal, le général

 10   Mladic, a contacté le président de la Republika Srpska et lui a lancé un

 11   ultimatum à l'égard de cette formation, a dit que cette formation devait

 12   quitter le territoire de la Republika Srpska, ce qui s'est effectivement

 13   produit à terme.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question au

 15   témoin.

 16   Quand le commandant, le général Mladic, a-t-il contacté le président

 17   ? Quand ceci s'est-il passé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque cette unité paramilitaire est arrivée

 19   dans le secteur occidental de la Republika Srpska. Si je me souviens bien,

 20   c'était au mois d'octobre 1995.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Et où étiez-vous, vous-même, en octobre 1995 ?

 24   R.  J'étais à Banja Luka, au poste de commandement avancé de l'état-major

 25   principal.

 26   Q.  Je souhaite vous poser une question au sujet de vos rapports avec les

 27   autorités civiles. L'armée coopérait-elle avec les autorités civiles en

 28   Republika Srpska ?


Page 35716

  1   R.  L'armée coopérait, effectivement, avec les autorités civiles. La

  2   coopération variait en qualité. Disons que nous coopérions avec les organes

  3   locaux et entreprises commerciales, et il y avait une coopération au niveau

  4   de la brigade. Nous avons coopéré avec les autorités régionales et les

  5   structures économiques, la coopération se faisait par le biais des

  6   commandements de corps. Et ensuite, cette coopération s'effectuait au

  7   niveau de l'état-major principal. Il y avait coopération avec les organes

  8   ou les instances compétentes au niveau de la Republika Srpska, bien sûr.

  9   Il n'y avait pas de coopération avec le commandement Suprême, bien

 10   entendu. Il y avait le commandement Suprême. L'armée, évidemment, exécutait

 11   ses ordres. Mais il y avait coopération avec l'assemblée, le gouvernement,

 12   les commissions chargées des réfugiés et des personnes déplacées, le

 13   ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires religieuses, ainsi que

 14   toutes les instances importantes pour le fonctionnement de notre défense et

 15   un bon fonctionnement de l'armée. Cette coopération portait surtout sur la

 16   mise à disposition des produits de première nécessité pour l'armée, pour

 17   leurs familles et les familles des soldats tombés sur le champ de bataille.

 18   Le niveau de coopération variait d'un organe à l'autre, d'une entité

 19   à l'autre. Avec les autorités civiles, il y avait une coopération avec le

 20   service du renseignement. La coopération variait d'un organe à l'autre, et

 21   à certains moments il y avait une très bonne coopération. Ensuite, il y

 22   avait une accalmie, parfois une tension. Cela variait.

 23   Q.  Y a-t-il eu des dissensions avec les autorités civiles, s'agissant

 24   surtout de la situation financière de l'armée ?

 25   R.  Oui, il y a eu des dissensions. Une de ces questions portait sur

 26   l'organisation de l'armée.

 27   Q.  D'abord, vous nous parlez de quelle instance en particulier ?

 28   R.  Je veux parler du ministère de la Défense, car le ministère de la


Page 35717

  1   Défense finançait l'armée. Le ministère de la Défense prônait une autre

  2   organisation. D'après le ministère de la Défense, ils souhaitaient que le

  3   service logistique et le service chargé de l'organisation du personnel et

  4   la mobilisation et que le service chargé des questions morales, religieuses

  5   et juridiques fassent partie du ministère de la Défense, alors que l'état-

  6   major principal avait simplement un commandant et son état-major. Il y

  7   avait des dissensions avec le ministère de l'Information. Et à un moment

  8   donné -- ou à plusieurs moments, devrais-je dire, il y a eu des dissensions

  9   et des tensions avec le commandant suprême lui-même, à savoir le président

 10   de la république.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant le 1D5415, s'il vous

 12   plaît.

 13   Nous allons vérifier pour voir si nous avons une traduction. Il semble que

 14   la traduction n'ait pas été téléchargée.

 15   Q.  Alors je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce document a été établi par

 16   l'état-major principal de la VRS le 26 janvier 1994. Ce document a été

 17   télécopié, et le cadre réservé à la signature fait figurer le nom du

 18   colonel Savo Sokanovic.

 19   Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur Sokanovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au paragraphe 1 --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite savoir s'il y a une

 23   traduction de ce document ? L'Accusation sait-elle cela ? Maître Lukic,

 24   c'est maintenant le troisième document que vous présentez sans traduction.

 25   Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] J'étais sur le point de dire que non, nous

 27   n'avons aucune information. Nous avons vérifié lorsque nous avons reçu la

 28   liste de documents de la Défense, si ceci comportait des traductions, pour


Page 35718

  1   voir ceux qui en avaient et ceux qui n'en avaient pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est véritablement au détriment des

  3   Juges de la Chambre, si je puis dire, car nous ne pouvons pas regarder le

  4   document dans son intégralité si vous lisez simplement des passages. C'est

  5   la troisième fois aujourd'hui déjà --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit d'un document court,

  7   si vous souhaitez, je peux lire l'ensemble du document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela prend davantage de temps, il est

  9   vrai, mais je vais -- d'abord, posez mes questions au témoin…

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sokanovic, la première chose que l'on puisse lire dans ce

 12   document, à l'exception d'une liste de destinataires ainsi que les noms de

 13   tous les corps et de l'armée de l'air et de défense antiaérienne, on peut

 14   lire ici :

 15   "Le gouvernement de la Republika Srpska a rendu une décision portant sur la

 16   centralisation de tous les réapprovisionnements de la VRS en 1994. Dans le

 17   cadre d'un contraste à la VRS, la mise à disposition du matériel se fera

 18   par l'intermédiaire du ministère de la Défense. L'armée doit citer ses

 19   exigences."

 20   Dans la pratique, cette décision a-t-elle jamais été adoptée ?

 21   R.  Malheureusement, jamais.

 22   Q.  Comment se fait-il que vous ayez établi ce document ?

 23   R.  Ce document a été rédigé après une séance du gouvernement de la

 24   Republika Srpska. De nombreuses demandes émanaient de la VRS et de son

 25   état-major aux fins de s'assurer de l'approvisionnement de l'armée. Le

 26   gouvernement a finalement organisé un système d'approvisionnement

 27   centralisé d'après les exigences de l'armée. Dans cette décision, il est

 28   précisé que ces demandes doivent être envoyées, et il doit y avoir une


Page 35719

  1   indication claire entre le type de matériel requis ainsi que les quantités

  2   requises.

  3   J'ai donc envoyé ce document aux différentes unités au nom de mon secteur.

  4   Je souhaitais que les unités nous fassent part de leurs exigences et

  5   qu'elles nous soumettent leurs demandes de façon à ce que les unités

  6   puissent être approvisionnées avec ce dont elles avaient besoin. Bien

  7   évidemment, ceci fait état des exigences du secteur -- non pas seulement le

  8   secteur, mais l'ensemble de l'organe chargé des questions morales,

  9   religieuses et juridiques au sein de l'armée.

 10   Q.  Après cela, comment fonctionnait votre système d'approvisionnement ?

 11   Comment étiez-vous approvisionné après le mois de janvier 1994 ? Avez-vous

 12   continué à faire comme avant ou est-ce que le ministère de la Défense a

 13   changé d'attitude à l'égard de l'armée de la Republika Srpska ?

 14   R.  Rien n'a changé. Tout est resté inchangé, comme cela était auparavant.

 15   Alors, concernant mes conditions particulières, nous n'avons eu aucune

 16   réponse. Je n'ai rien reçu. Tout s'est fait par le truchement de cadeaux

 17   d'autres organes, de dons.

 18   Q.  Ce document illustre ce que vous nous avez dit précédemment.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous en demandons le versement au dossier. Nous

 20   souhaitons que ce document soit marqué aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document D1059, cote

 23   provisoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est marqué aux fins

 25   d'identification.

 26   Sujet suivant, s'il vous plaît, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais maintenant vous poser une question au sujet des objectifs


Page 35720

  1   stratégiques. Dans votre entretien avec le Procureur, on vous a posé une

  2   question à ce sujet.

  3   A la fin de la guerre, aviez-vous une idée précise des frontières de la

  4   Republika Srpska ?

  5   R.  Non.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite afficher maintenant le 1D5421.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, soyez plus précis. Qu'est-

  8   ce que vous entendez par "à la fin de la guerre" ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Le 17 octobre 1995.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   C'est comme cela vous avez compris la question, Monsieur le Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, nous avons un autre document

 15   sans traduction. Nous avons demandé une traduction, mais nous ne l'avons

 16   pas encore reçue.

 17   Il s'agit là d'un document qui a été établi par le secteur chargé des

 18   questions morales, religieuses et juridiques.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous demandé avoir la

 20   traduction de ce document ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je dois vérifier auprès de mon commis à

 22   l'affaire. C'était certainement récemment.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Car si c'était hier ou ce matin, ceci

 24   fait la clarté sur votre niveau de préparation.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne souhaite pas entendre d'autres

 27   commentaires.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Mais si vous commentez la façon dont nous


Page 35721

  1   travaillons, nous devrions avoir le droit de répondre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas dans la même position

  3   que les Juges de la Chambre.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Savez-vous, Monsieur Sokanovic, comment et pourquoi ce document a été

  7   établi ?

  8   R.  Oui. Ce document a été établi suite à une séance de l'assemblée

  9   nationale de la Republika Srpska qui s'est tenue au mois d'octobre 1995,

 10   après la chute de 13 municipalités à l'ouest de la Republika Srpska et

 11   trois municipalités dans le secteur d'Ozren.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que tout le monde comprend, pas moi-

 14   même, mais Mme Stewart semble avoir trouvé une traduction qui a un numéro

 15   ERN différent que nous allons afficher dans le système Sanction du

 16   prétoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons la regarder.

 18   C'est à vous, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] 

 20   Q.  Ce document vous a été montré par le Procureur lors de votre entretien,

 21   si mes notes sont exactes. 

 22   M. LUKIC : [interprétation] Mais il nous faut la page 2.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S.

 25   Q.  Au milieu de la page, nous pouvons voir ceci :

 26   "Les dirigeants politiques et l'assemblée nationale n'ont toujours pas fixé

 27   les frontières de la Republika Srpska que l'armée est censée atteindre ou

 28   défendre et ce, au jour d'aujourd'hui. Bien au contraire. Des discussions


Page 35722

  1   fréquentes portaient sur des pourcentages et le fait de céder du

  2   territoire."

  3   Qui a rédigé ce document, si vous vous en souvenez, Monsieur Sokanovic ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer d'afficher la traduction

  5   anglaise --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela se trouve dans le système

  7   Sanction, cela sera peut-être difficile.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'ai lu ce que je souhaitais lire à partir du

  9   document en B/C/S, le passage en question. Cela se trouve dans la partie

 10   inférieure du document, le dernier quart.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite afficher le document à

 12   l'écran en anglais.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, nous l'avons.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Le texte que j'ai cité commence par : "…

 16   dirigeants politiques…"

 17   Q.  Nous voyons votre nom à l'endroit où est habituellement apposée la

 18   signature.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de remonter dans le texte.

 20   Lentement, s'il vous plaît. Encore un petit peu plus. Ça y est. Encore un

 21   petit peu. Je n'avais pas ce document, donc je ne sais pas à quel endroit

 22   se trouve le passage en question, "les dirigeants politiques…" Cela

 23   commence par là. Il faut rechercher les termes de :

 24   "… dirigeants politiques et assemblée…"

 25   Un peu plus haut. Encore un peu. Ça y est, au milieu de la page.

 26   Merci.

 27   "A ce jour, les dirigeants politiques et l'assemblée nationale n'ont

 28   pas défini les frontières de la Republika Srpska que l'armée est censée


Page 35723

  1   défendre ou atteindre."

  2   Q.  Le 17 octobre 1995, lorsque ce document a été établi -- en réalité,

  3   entre les 14 et 16 octobre, lorsque la 54e séance de l'assemblée nationale

  4   de la Republika Srpska s'est déroulée, les combats avaient déjà cessé. Il

  5   n'y avait plus de combats avant la signature des accords de Dayton. Dans le

  6   cas où vous vous seriez adressé à l'assemblée, au gouvernement ou au

  7   président de vous parler de l'objectif de vos combats à la lumière des

  8   objectifs stratégiques qui vous ont été présentés ou soumis lors de

  9   l'entretien que nous avons eu; vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens. On m'a posé une question là-dessus lors de

 11   l'entretien et j'ai dit alors que personnellement, moi-même, ainsi que

 12   d'autres personnes avec qui j'en avais parlé ne savions pas ou ne

 13   connaissions quels étaient les objectifs clairement définis par l'armée de

 14   la Republika Srpska. Ce qui a donné lieu à un certain nombre de lettres,

 15   premièrement adressées au ministère de la Défense, au gouvernement, au

 16   président de la république - je ne me souviens pas à qui nous avons adressé

 17   tous ces courriers - nous avons demandé à ce que nos objectifs soient

 18   clairement définis. Car, d'après ce que je sais et à la manière dont je

 19   percevais les choses, l'objectif que nous avions en tête consistait à

 20   protéger la population, à défendre le territoire, à rétablir la paix, ce

 21   qui serait juste et durable. Tel était l'objectif que nous avions à

 22   l'esprit et tel était l'objectif que nous poursuivions.

 23   Q.  Un peu plus tôt aujourd'hui, vous nous avez cité un exemple qui d'après

 24   vous illustre le fait que vous n'aviez pas d'objectif de guerre, et vous

 25   avez évoqué un village qui appartenait à l'autre groupe ethnique et qui se

 26   trouvait très près du QG de l'état-major principal. Pourriez-vous nous

 27   citer le nom de ces villages ?

 28   R.  Oui. Krivace Plane, Potplanje, Podzeplje. Tous ces villages étaient


Page 35724

  1   très près de l'endroit où était l'état-major principal.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je vois que vous êtes

  3   debout.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je ne me souviens pas -- bon, je souhaite que

  5   le témoin enlève ses écouteurs pendant quelques instants.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlez-vous ou comprenez-vous la langue

  7   anglaise, Monsieur le Témoin ? Veuillez retirer vos écouteurs.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends quelques mots simplement.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je ne me souviens pas [comme interprété] que

 10   le témoin ait cité un exemple. Mais je ne me souviens pas que dans sa

 11   déposition l'exemple qu'il a cité illustrait le fait qu'il n'avait pas

 12   d'objectif de guerre. Je me demande si Me Lukic peut nous fournir une

 13   explication ou même une référence à cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est une observation

 15   spontanée de la part du témoin sur la protection des civils dans les

 16   villages voisins. Mais la question de M. Traldi se pose maintenant sur le

 17   fait de savoir comment ceci a un lien avec les objectifs de guerre en

 18   l'absence de tels objectifs.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Cela n'est pas consigné au compte rendu

 20   d'audience. Je l'ai encore en tête. Peut-être que je suis allé trop vite,

 21   parce que je me suis entretenu avec ce témoin --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   M. LUKIC : [interprétation] -- dans ce sens-là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas pu entendre cela, mais

 25   veuillez poursuivre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic parle à voix haute, on

 28   l'entend, et il faudrait qu'il baisse la voix.


Page 35725

  1   Monsieur Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais vous signaler que je

  3   m'approche de la fin de mon interrogatoire principal. Donc, d'ici quelques

  4   instants, j'en aurai terminé.

  5   Q.  Monsieur Sokanovic, les villages que vous avez mentionnés, étaient-ce

  6   les villages où les gens étaient armés ?

  7   R.  Oui, il y avait des gens armés dans ces villages. Bon, sans doute

  8   qu'ils n'étaient pas tous armés. Il y en avait qui avaient des armes.

  9   Q.  Est-ce que vous saviez qu'ils étaient armés ?

 10   R.  On le savait parce qu'ils se sont livrés à des opérations armées à deux

 11   reprises contre l'état-major principal. A une reprise, une personne s'est

 12   faite tuer; et au cours de l'autre action, je pense que 14 personnes ont

 13   été capturées, des membres de la VRS.

 14   Q.  Etait-ce clair, à l'époque, ce qu'il fallait faire dans ces

 15   circonstances ?

 16   R.  Dans ces circonstances, l'armée de la Republika Srpska n'a pas

 17   entrepris des activités militaires. Nous nous efforcions de trouver une

 18   solution pour cohabiter paisiblement.

 19   Q.  Et quel a été votre rôle ?

 20   R.  Moi, j'ai préparé une information pour la population des villages aux

 21   alentours. J'ai voulu leur demander de continuer à vivre ensemble de façon

 22   paisible, qu'il fallait qu'ils respectent les lois et les organes de la

 23   Republika Srpska.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vais proposer le versement de ce document,

 26   et je pense que l'on peut lui accorder une cote MFI en attendant de

 27   vérifier la traduction.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


Page 35726

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous avons dit que vous

  3   avez levé le pouce. Vous ne devriez pas le faire. Vous avez parlé à nouveau

  4   à voix haute. C'est la dernière fois que je vous préviens. La moindre

  5   infraction aux règles va avoir comme conséquence votre éloignement de ce

  6   prétoire. Je veux que les choses soient claires.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous étiez debout.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Pour dire que nous n'avons pas d'objection, et

 10   Mme Stewart a donné au commis à l'affaire de la Défense la traduction de ce

 11   document, qui va être téléchargée dans peu de temps.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez demandé qu'un document

 14   soit versé au dossier ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] 1D -- mais je ne sais pas si c'est le même

 16   numéro 65 ter, 05421.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du MFI D1060.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et…

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons une nouvelle traduction

 22   qui a été rattachée, donc on va attendre pour verser la traduction au

 23   dossier et pour la rattacher. Mais bon, c'est une question de procédure.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Mon Général, je vais vous poser une question assez brève au sujet des

 26   pertes que vous, vous avez subies en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous

 27   avez perdu un membre de votre famille ?

 28   R.  Oui, malheureusement.


Page 35727

  1   Q.  Qui avez-vous perdu ?

  2   R.  J'ai perdu mon père.

  3   Q.  Il est mort comment ?

  4   R.  Une unité armée de la prétendue armée de Bosnie-Herzégovine est entrée

  5   dans un village non protégé. Ils ont brûlé les maisons, ils ont volé les

  6   biens. Et ceux qui n'ont pas pu quitter le village, on les a tués. Mon père

  7   n'a même pas réussi à sortir de chez lui, puisque c'était un homme malade

  8   et âgé. Et c'est là qu'on l'a tué.

  9   J'ai perdu aussi huit membres de ma famille. Deux ont été identifiés,

 10   ils vivaient à Sarajevo, en 2000 et quelques. On les a identifiés dans une

 11   fosse à Sarajevo.

 12   Q.  A quel endroit à Sarajevo exactement ?

 13   R.  Kazani.

 14   Q.  Général Sokanovic, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions

 15   pour vous. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions.

 16   R.  Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 18   Monsieur Sokanovic, à présent, c'est M. Traldi qui va vous poser ses

 19   questions. Il se trouve sur votre droite et représente les intérêts du

 20   Procureur.

 21   Monsieur Traldi.

 22   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  M. Lukic a mentionné votre interview avec le bureau du Procureur. Il

 26   s'agit d'une interview que vous avez faite en 2004. Est-ce que vous avez

 27   dit la vérité à l'époque ?

 28   R.  Oui, oui. Mais, vous savez, on avait du mal à se faire comprendre.


Page 35728

  1   C'était une interview longue.

  2   Q.  Mais vous affirmez avoir dit la vérité ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je voudrais maintenant faire suite à plusieurs thèmes abordés au moment

  5   de l'interrogatoire principal.

  6   Tout d'abord, vous avez dit que l'on n'avait pas déclaré l'état de

  7   guerre pour tout le territoire de la Republika Srpska. Cependant, il y

  8   avait ce danger de guerre immédiat qui a été déclaré déjà au début du mois

  9   d'avril 1992; exact ?

 10   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cela. En ce qui concerne la situation

 11   de guerre, elle a été déclarée vers la fin de l'année 1995.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de la Loi sur la Défense populaire ?

 13   R.  Oui, je me souviens de la Loi sur la Défense populaire de la RSFY.

 14   Q.  Est-ce que vous savez qu'en vertu de cette loi, quand on déclare l'état

 15   de guerre, on procède à la mobilisation générale ?

 16   R.  Je ne conteste pas cela. Cependant, la RSFY n'existait plus à l'époque.

 17   Q.  Cependant, la mobilisation générale a été déclarée dans la Republika

 18   Srpska le 20 mai 1992, et c'est le président Karadzic qui l'a proclamée ?

 19   R.  Si mes souvenirs sont exacts, ce jour-là ou une date proche de cela, le

 20   président de la république a décidé qu'il fallait organiser et créer

 21   l'armée de la Republika Srpska. Il a demandé à l'état-major principal de

 22   faire une proposition dans ce sens. Et je suppose que l'on a dit qu'il

 23   fallait donc mobiliser les unités, remplir les unités, et pour le faire, il

 24   fallait mobiliser les gens. Mais ce n'était pas encore l'état de guerre.

 25   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'en vertu de la Loi sur la Défense

 26   populaire, la conséquence de la mobilisation générale était le transfert

 27   d'une structure militaire vers une structure militaire en temps de guerre ?

 28   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cela, et ce n'est pas logique. Quand


Page 35729

  1   vous avez l'état de guerre, il faudrait que l'armée suive les règles de la

  2   guerre. Il faudrait que l'Etat même suive les lois de la guerre.

  3   Q.  Autrement dit, vous ne vous souvenez pas que l'article 8 de la loi ONO

  4   précise que les forces armées et les autres organes d'Etat doivent se

  5   transformer vers une organisation fonctionnant en temps de guerre à partir

  6   du moment où la mobilisation est introduite. Aujourd'hui, vous dites que

  7   vous ne vous souvenez pas de cela ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de cela, mais la mobilisation ne veut pas dire

  9   forcément état de guerre. Les lois en temps de paix sont toujours en

 10   vigueur.

 11   Q.  Mais vous n'avez pas pris part à la mobilisation ou à l'organisation de

 12   l'armée, n'est-ce pas, à sa constitution ?

 13   R.  Non, je n'étais pas dans l'armée de la Republika Srpska. Et d'ailleurs,

 14   cela ne relevait pas de la compétence du secteur chargé du moral et des

 15   questions juridiques et religieuses.

 16   Q.  Mais vous savez que l'armée a fait un rapport sur l'aptitude au combat,

 17   et ceci, en 1993 ?

 18   R.  Vous voulez dire l'analyse ?

 19   Q.  Oui, je parle de l'aptitude au combat de la VRS.

 20   R.  Oui. Je ne connais pas tous les détails, mais je suis à peu près au

 21   courant de cela.

 22   Q.  Est-ce que votre secteur a collaboré dans le rapport en ce qui concerne

 23   la question du moral ?

 24   R.  Je suppose que oui.

 25   Q.  Et c'est un document qui fait autorité ?

 26   R.  Je ne sais pas quoi répondre. Je ne peux pas évaluer le poids de ce

 27   document.

 28   Q.  Votre secteur et les autres secteurs de l'état-major principal, chacun


Page 35730

  1   a fait une analyse correspondant à leurs zones de responsabilité et champs

  2   d'intérêt ?

  3   R.  Oui. Et vu que c'était une analyse qui portait sur l'aptitude au combat

  4   de l'armée, nous avons aussi assemblé des infos des subordonnés.

  5   Q.  Donc vous avez recueilli les informations des corps, et les corps,

  6   quant à eux, ont recueilli des informations des brigades; exact ?

  7   R.  Oui, il fallait procéder comme cela.

  8   Q.  Et les deux reflètent ce que l'armée a fait et ont aidé à déterminer

  9   les pas suivants à prendre ?

 10   R.  Si mes souvenirs sont exacts, la théorie indique que chaque analyse

 11   doit porter sur certaines questions et se terminer par une conclusion et

 12   une proposition.

 13   Q.  Vous ne vous seriez pas occupé de la mobilisation et de la constitution

 14   des unités si cela ne faisait pas partie de votre responsabilité ?

 15   R.  Non, nous n'avons pas traité de cela. Mais si cela se reflétait sur le

 16   moral, cela ne veut pas dire qu'on n'aurait pas mentionné cela comme un des

 17   facteurs dans le facteur moral des troupes.

 18   Q.  Mais les sections chargées de la mobilisation des effectifs,

 19   normalement tombaient sous la responsabilité du secteur pertinent de

 20   l'état-major principal, et pas de votre secteur ou de votre section ?

 21   R.  Oui, c'est le secteur chargé de la mobilisation, de l'organisation et

 22   des questions du personnel. C'est eux qui se sont occupés de cela. Cela

 23   étant dit, s'il y avait des éléments qui dépendaient de la responsabilité

 24   du secteur du moral, des questions juridiques et religieuses, on aurait pu

 25   être impliqué car on avait une influence, nous aussi, sur le moral des

 26   troupes, les arrières, et cetera.

 27   Q.  Vu que ceci aurait pu avoir un impact sur le moral, vous savez sans

 28   doute que dans le rapport portant sur l'aptitude au combat, le secteurs


Page 35731

  1   chargé de l'organisation, de la mobilisation et du personnel a noté que les

  2   trois corps de la VRS - le RSK, le 1er Corps de la Krajina et le Corps de

  3   la Drina - étaient à 100 % de leurs effectifs ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous avez

  5   dit RSK ou SRK ?

  6   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, d'attirer mon

  7   attention là-dessus. Je voulais dire SRK. C'est ce que j'ai voulu dire.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr.

  9   M. TRALDI : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous voulez que je répète la question, Monsieur ?

 11    R.  Non, je pense qu'il n'est pas besoin de le faire. Tous les éléments

 12   ont été pris en compte dans la mesure où c'était nécessaire. Est-ce qu'on a

 13   tenu compte de cela, oui ou non, je ne saurais vous répondre. Mais je ne

 14   conteste pas cela. Je ne conteste pas ce qui est écrit là. Il est très

 15   important de savoir quelle est la qualité d'hommes et des effectifs de ces

 16   trois corps d'armée et de toute l'armée. Est-ce qu'il y avait suffisamment

 17   d'officiers et de sous-officiers --

 18   Q.  Monsieur.

 19   R.  D'accord.

 20   Q.  Je comprends. Mais ce que je vous demande, c'est de me répondre par un

 21   oui ou par un non. Est-ce que vous vous souvenez, en ce qui concerne ces

 22   rapports d'aptitude au combat, si les trois corps d'armée - à avoir le

 23   Corps Sarajevo-Romanija, le 3e Corps d'armée et le Corps de la Drina -

 24   s'ils étaient remplis à 100 % de leurs effectifs ? Est-ce que vous vous

 25   souvenez de cela ?

 26   R.  Non, pas à ce moment.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez comment a-t-on défini les niveaux de

 28   remplissage des effectifs ?


Page 35732

  1   R.  Pour toute l'armée ? Vous voulez dire pour toute l'armée ?

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui était responsable de déterminer

  3   les effectifs précis pour chacune des unités, qu'il s'agisse de la brigade

  4   ou du corps d'armée ?

  5   R.  Les organes chargés des questions d'organisation, de la mobilisation et

  6   de personnel, c'est eux qui ont défini cela en consultant les organes en

  7   descendant la chaîne du commandement et aussi en consultant les règles en

  8   vigueur.

  9   Q.  Rapidement avant de prendre la pause, vous avez mentionné que le

 10   commandement du corps et le commandement de la force aérienne devaient

 11   inclure les rapports concernant l'état du moral des troupes dans leurs

 12   rapports de combat quotidiens. Le commandant de l'état-major principal

 13   ainsi que l'assistant du commandant devaient être au courant de ces

 14   rapports quotidiens de combat; est-ce exact ?

 15   R.  J'ai dit que dans le rapport quotidien de combat, le niveau de

 16   commandement dont vous parlez et qui était rattaché à l'état-major

 17   principal, il y avait la question du moral des troupes et de la situation

 18   sur le terrain. Ceci faisait partie du rapport, mais cela ne veut pas dire

 19   que tous les adjoints des commandants étaient au courant de cela. S'ils

 20   étaient tous présents, mais cela n'était pas le cas tous les jours, eh

 21   bien, je n'exclus pas la possibilité qu'ils aient été au courant. Mais bon,

 22   le chef du secteur chargé du moral, des questions religieuses et des

 23   questions juridiques aurait dû être au courant de cela, au moins celui-ci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez mentionné la

 25   pause. C'était il y a trois minutes.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui, et je vois qu'il est le moment de prendre

 27   la pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de


Page 35733

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 35734

  1   suivre l'huissier. Je vais vous demander de revenir dans 20 minutes.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 1 heure 35.

  4   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 36.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez la

  7   parole.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais utiliser ce temps pour demander

  9   l'affichage du document 65 ter 07988.

 10   [Le témoin vient la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez poursuivre.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le rapport du 1er Corps de Krajina daté du 30

 14   septembre 1992, qui porte sur des questions concernant le moral de combat.

 15   C'est le document que, vu votre position à l'époque, vous auriez dû

 16   examiner personnellement, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'étais toujours pas au poste du chef du service pour le moral,

 18   questions juridiques et religieuses. Dosen Zivko était toujours le chef de

 19   ce service. Mais cela ne veut pas dire que je n'avais peut-être pas jeté un

 20   coup d'œil sur ce document, et j'aimerais le regarder maintenant.

 21   Q.  Regardons la page 2 dans les deux versions, et j'aimerais qu'on se

 22   penche sur le deuxième paragraphe dans les deux versions.

 23   Le 1er Corps de Krajina s'adresse à la FORPRONU, à la Croix-Rouge, et

 24   ensuite, au deuxième paragraphe, fait référence à certains journalistes qui

 25   écrivent de façon de plus en plus objective pour ce qui est de la situation

 26   réelle :

 27   "Des soldats et des unités, ils parlent de la délégation russe, et les

 28   articles les plus récents sont publiés dans la presse russe."


Page 35735

  1   Il est clair que l'organe chargé des questions religieuses et du moral du

  2   1er Corps de Krajina avait la possibilité de suivre ce qui était publié

  3   dans la presse internationale, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je suppose que oui, puisqu'ils se trouvaient dans une grande ville.

  5   D'ailleurs, ce service pour ce qui est des informations et du centre de

  6   presse, c'était le plus développé à l'époque.

  7   Q.  Un des officiers de ce service, Milos Solaja, a dit dans son témoignage

  8   qu'il y avait un groupe qui était en charge de l'analyse de ce qui était

  9   publié dans les médias internationaux ?

 10   R.  C'est possible.

 11   Q.  Vous avez dit à Me Lukic lors de l'interrogatoire principal que vous ne

 12   pouviez pas suivre tout ce qui était publié dans la presse internationale.

 13   En fait, l'état-major principal pouvait tout simplement demander que cela

 14   soit fait par les corps subordonnés, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, il aurait pu faire cela, mais il n'a pas fait cela.

 16   Q.  Bien, entre autres choses, ils recevaient les informations dans ces

 17   rapports concernant le moral, et ces informations englobaient également les

 18   informations concernant les articles publiés dans la presse internationale,

 19   n'est-ce pas, comme nous pouvons voir ici ?

 20   R.  C'étaient des cas sporadiques.

 21   Q.  Et quand les articles publiés dans la presse internationale étaient

 22   diffusés par la télévision des Serbes en Bosnie, ou dans la République de

 23   Serbie, ou en Croatie, ou sur le territoire de la Bosnie, le secteur chargé

 24   du moral et des questions religieuses de l'état-major principal pouvait

 25   suivre cela en suivant ce qui se passait dans ces médias ?

 26   R.  J'ai déjà dit que ni le secteur ni le service chargé de l'information

 27   qui étaient en charge de cela n'avaient pas de moyens techniques pour

 28   pouvoir suivre ces médias, la presse internationale. Ils pouvaient donc


Page 35736

  1   suivre seulement ce qui était publié dans la presse en Serbie et en

  2   Republika Srpska. Pour ce qui est de la presse internationale, on ne

  3   pouvait obtenir que des articles qui étaient repris par la presse en Serbie

  4   et en Republika Srpska.

  5   Q.  En fait, les instructions que vous avez rédigées et qui ont été signées

  6   par le général Mladic, que Me Lukic vous a montrées lors de

  7   l'interrogatoire principal -+ et c'est la pièce P5082 - dans ces

  8   instructions, il est question du suivi des médias de l'ennemi, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, mais ces instructions ont été écrites en 1995.

 11   Q.  Lorsqu'on vous a posé des questions là-dessus lors de l'entretien, vous

 12   avez dit que ce département avait pour tâche de regarder les programmes des

 13   stations de télévision musulmanes et croates pour voir quels types

 14   d'informations elles diffusaient; est-ce que vous maintenez cela ?

 15   R.  Oui, mais je dois admettre des réserves puisque je ne me souviens pas

 16   d'avoir dit que c'était également les stations de télévision croates, mais

 17   je n'exclus pas cela. Et il ne s'agissait pas de stations de télévision

 18   mais de stations de radio. Je ne me souviens pas d'avoir mentionné des

 19   stations de télévision. Nous ne pouvions pas recevoir des signaux de

 20   télévision provenant de l'extérieur de la Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris :

 22   dans votre entretien, vous n'avez pas mentionné les stations de télévision,

 23   seulement les stations de radio ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, oui. Nous

 25   pouvions suivre les programmes de la télévision et la radio de la Republika

 26   Srpska, et parfois les programmes de télévision de la Bosnie-Herzégovine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit qu'ils pouvaient

 28   suivre les programmes de stations radio et télévision. Et il y a quelques


Page 35737

  1   instants, vous avez dit :

  2   "Nous ne pouvions pas recevoir de signaux de télévision qui n'étaient pas

  3   diffusés en Republika Srpska."

  4   Donc cela veut dire que vous excluez la télévision croate, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour autant que je me souvienne, je l'ai

  6   exclue, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je suppose que vous

  8   avez le procès-verbal verbatim de l'entretien ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également l'enregistrement audio ?

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, lisez au témoin

 13   exactement ce qu'il a dit.

 14   Monsieur le Témoin, nous avons l'enregistrement audio -- enfin, la Chambre

 15   ne dispose pas d'un enregistrement audio de votre entretien. Si vous nous

 16   dites que le procès-verbal n'est pas exact - et M. Traldi va -- nous allons

 17   vérifier ce que vous avez dit pour voir si vous avez parlé de stations de

 18   télévision dans ce contexte ou pas.

 19   Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 32563. Et

 21   il faut afficher…

 22   [Le conseil de l'Accusation  se concerte]

 23   M. TRALDI : [interprétation] En attendant que cela soit affiché, je demande

 24   le versement du document précédent, pour que je ne l'oublie pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 07988 reçoit la cote

 27   P7390.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.


Page 35738

  1   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 44 en

  2   anglais et la page 55 en B/C/S.

  3   Je vois une page différente en B/C/S. Donc, page 44 en anglais et 55

  4   en B/C/S. Page 55, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'anglais ? Et en B/C/S, c'est la

  6   version générale. Le B/C/S se trouve à gauche de nos écrans. Ça n'a pas

  7   d'importance pour moi…

  8   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne page. 44 en anglais

  9   et 55 en B/C/S. Dans le document d'origine --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux fois la version

 11   anglaise.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Alors, en bas de la version anglaise --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne page en B/C/S

 15   du tout.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Pardonnez-moi. Alors, revenons en arrière et

 17   regardons la page précédente.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Ceci n'est pas --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si la numérotation des

 21   pages en bas correspond. En tout cas, en anglais, cela correspond, mais il

 22   semblerait que nous soyons à la page 14 en B/C/S. C'est difficile de

 23   comprendre comment ceci coïncide avec la page 55 de l'anglais, à moins

 24   qu'il n'y ait d'autres documents.

 25   M. TRALDI : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, les pages du

 26   document en B/C/S sont numérotées en fonction de l'enregistrement audio,

 27   alors que la pagination anglaise suit une séquence du début à la fin. Et le

 28   début de ce texte se trouve, à mon sens, au début de la page 55 en B/C/S,


Page 35739

  1   en tout cas la partie qui nous intéresse.

  2   Alors, en bas de la page anglaise, nous pouvons lire que la personne

  3   qui mène l'entretien parle d'un document qui concerne la surveillance des

  4   médias étrangers. Et si nous pouvons passer à la page suivante dans les

  5   deux langues -- pardon. Est-ce que nous pouvons revenir en bas de la page

  6   précédente en B/C/S. Il y a un passage important que j'ai sauté.

  7   Q.  Nous pouvons lire ici que vous décrivez, à la ligne 20, les fonctions

  8   du service du renseignement concernant la surveillance des médias

  9   étrangers. Et d'après ce qui est écrit ici, est-ce que vous comprenez que

 10   ceci comprend la surveillance des télévisions musulmane et croate, compte

 11   tenu de votre réponse dans l'entretien ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons voir cela à

 13   la page anglaise ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la ligne 2.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est clair -- est-ce que le témoin peut

 16   enlever ses écouteurs, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez retirer vos écouteurs, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'est manifestement un problème de traduction.

 20   On parle de "stations". En anglais, nous avons stations de télévision.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de quel endroit en

 22   particulier ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ligne 20 -- 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 20.

 25   M. LUKIC : [interprétation] -- en B/C/S. Ligne 2 de l'anglais. Et ensuite,

 26   à la ligne 23 en B/C/S, où on ne trouve pas le terme de télévision alors

 27   qu'il figure dans le texte anglaise.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons ceci.


Page 35740

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il peut-être --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Lire --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, remettez vos

  5   écouteurs.

  6   Veuillez lire lentement ce qui est consigné sur cette page à la ligne 20.

  7   Veuillez nous lire cela, s'il vous plaît. Cela commence par "Ovi organi…"

  8   Veuillez lire cela lentement, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] "Ces organes, par conséquent, surveillent les

 10   médias de l'ennemi, la partie adverse, notre adversaire, les informations

 11   concernant notre ennemi publiées dans les médias. A savoir, cet organe, le

 12   service responsable dans la mesure du possible de la surveillance des

 13   stations musulmanes et croates, il s'agissait d'écouter ce qu'ils

 14   publiaient, de surveiller les stations de la Republika Srpska pour voir ce

 15   que ces dernières publiaient."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu le témoin dire quelque

 17   chose qui ne figure absolument pas dans le texte anglais. Ou est-ce que je

 18   me trompe ? Il ne s'agit pas du même -- ce qui suit semble correspondre à

 19   peu près et concerne la radio, les journaux et la confirmation de la part

 20   du témoin.

 21   M. LUKIC : [interprétation] En serbe, on peut lire "écouter"; et en

 22   anglais, "observer".

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez, Monsieur le Témoin, que

 24   nous devons nous pencher attentivement sur ce que vous déclarez et --

 25   Monsieur Traldi, peut-être qu'il serait bien d'avancer pour l'instant

 26   et de vous repencher sur la question et de l'analyser après pour vous

 27   assurer que ce qui est soumis au témoin correspond véritablement à ses

 28   paroles.


Page 35741

  1   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, avant que vous ne poursuiviez.

  4   Avez-vous dit que l'original était le texte anglais ? Est-ce que je vous ai

  5   bien compris ?

  6   M. TRALDI : [interprétation] Oui, cela a été téléchargé en tant

  7   qu'original, mais ce document se fonde sur un entretien et un

  8   enregistrement audio au cours duquel le témoin s'exprimait en serbe.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En réalité, ce que vous dites, en

 10   fait, c'est que le serbe sur la bande sonore est la langue d'origine.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Effectivement. Mais nous allons vérifier.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous utilisons ici une technique qui

 14   permet à un passage d'être dans une langue et l'autre passage dans l'autre

 15   langue -- et le même passage dans l'autre langue, et quelquefois nous avons

 16   une technique d'enregistrement différente; autrement dit, le passage d'une

 17   langue à l'autre peut être suivi sur une seule et même transcription. Ici,

 18   apparemment, ce texte a été retravaillé, et je pense que nous allons tenir

 19   compte des propos prononcés en anglais à cet égard, bien sûr, et considérer

 20   qu'il s'agit de l'original et des propos tenus en B/C/S à cet égard

 21   également.

 22   Donc c'est comme cela que je comprends la technique qui est utilisée

 23   ici. Donc, si vous vérifiez, faites-le en vous rapportant à

 24   l'enregistrement audio et vérifiez si les termes prononcés en B/C/S

 25   figurent bien dans le texte en B/C/S. Et ensuite, la question de la

 26   traduction devient pertinente, bien sûr.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez un petit peu de travail à


Page 35742

  1   faire.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons essayer de gérer cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. TRALDI : [interprétation] 

  5   Q.  Alors je vais maintenant passer à un autre sujet.

  6   Une des choses dont s'est occupé le secteur de votre état-major

  7   principal était de publier un magazine qui s'appelait "Srpska Vojska" ?

  8   R.  Oui.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 10   ter 0232 [comme interprété], s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro.

 12   M. TRALDI : [interprétation] 02362. Et à la ligne 10, je crois que j'ai dit

 13   qu'ils ont publié un magazine.

 14   Q.  Il s'agit ici de la transcription de la 22e séance de l'assemblée de la

 15   Republika Srpska qui s'est tenue les 23 et 24 novembre 1992. A l'époque, à

 16   peu près, où "Srpska Vojska" avait été créé, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous et le général Gvero, vous vous êtes rendus à l'assemblée pour

 19   assister à la promotion du premier numéro, n'est-ce pas ?

 20   R.  Sans doute. Même si je ne m'en souviens pas.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Page 29 de l'anglais et page 28 en B/C/S, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Nous pouvons voir qu'il est fait état de la promotion de ce magazine,

 24   où on peut lire le ministre Ostojic qui prend la parole. C'était le

 25   ministre chargé de l'Information au sein du gouvernement de la Republika

 26   Srpska à l'époque, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors il dit dans la partie qui m'intéresse, à la quatrième ligne, et


Page 35743

  1   fait état de "Srpska Vojska" :

  2   "Le nom même et l'emblème du magazine, qui est publié par le bureau

  3   éditorial de l'état-major principal de l'armée serbe, montre que les

  4   réseaux d'actualité… du peuple serbe évoluent dans le sens fixé par le SDS

  5   et appliquent et empruntent les canaux prescrits par l'assemblée nationale

  6   et les organes de l'exécutif de cette assemblée."

  7   Les rôle et fonction de "Srpska Vojska" ?

  8   R.  Oui, effectivement.

  9   Q.  Alors, un peu plus bas en B/C/S, vous voyez que votre supérieur

 10   hiérarchique, le général Gvero, prend la parole. Au niveau du deuxième

 11   paragraphe, voici ses remarques. Il dit, dans la partie qui m'intéresse,

 12   que "Srpska Vojska" a un comité de rédaction assez petit et : "J'ai le

 13   plaisir de vous présenter le lieutenant-colonel Savo Sokanovic, un jeune

 14   rédacteur et un homme de la région."

 15   On parle de vous ici, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, même si je ne l'ai pas trouvé dans le texte, mais je vous crois.

 17   Q.  En B/C/S, cela se trouve sous le nom du général Gvero dans le deuxième

 18   paragraphe complet, la cinquième phrase complètement à droite. Voyez-vous

 19   cela ? Je vois que vous avez hoché la tête, mais vous devez dire quelque

 20   chose pour que ce soit consigné au compte rendu d'audience.

 21   R.  Ça y est, je l'ai trouvé. Merci. Pardonnez-moi.

 22   Q.  Le sous-lieutenant Djurdjevic, qui est un rédacteur, est un officier de

 23   l'état-major, n'est-ce pas, chargé des questions de moral, questions

 24   religieuses et juridiques également, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, à ce moment-là, il dirigeait le service du renseignement.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Le P1796 [comme interprété] est un extrait de

 27   cette séance de l'assemblée. Je vous demande de m'autoriser à ajouter ces

 28   seules pages à cette pièce.


Page 35744

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel numéro s'agit-il ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] P7196.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, s'il y a quelque chose que

  5   vous souhaitez ajouter, je pense que vous allez en informer M. Traldi sans

  6   plus tarder. Nous allons attendre et voir si cet extrait peut être modifié,

  7   s'il y a une instruction qui sera donnée par M. le Greffier une fois que

  8   vous aurez téléchargé ledit extrait.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 65 ter

 10   19225, s'il vous plaît.

 11   Q.  Ce que l'on voit ici, c'est le premier exemplaire de "Srpska Vojska".

 12   Il date du 18 novembre 1992.

 13   Et je vais vous demander d'examiner la page 2 dans les deux langues. On

 14   voit l'éditorial du général Gvero avec le titre : "La voix de la dignité

 15   serbe et la chevalerie."

 16   Et puis, à la page 3 au milieu en anglais, et en B/C/S, à peu près en bas

 17   de la page, donc le troisième paragraphe en partant d'en bas en B/C/S, on

 18   voit qu'il écrit :

 19   "Notre plus grande valeur est l'unité de dirigeants politiques et

 20   militaires à tous les niveaux de l'Etat, l'unité du peuple et de l'armée,

 21   et la volonté de se battre pour la victoire."

 22   Le général Gvero décrit donc cette coopération qui existe entre la VRS et

 23   les autorités politiques de l'époque, n'est-ce pas ?

 24   R.  Monsieur le Procureur, ici, vous avez l'éditorial de ce magazine qui a

 25   été publié au début du conflit en Bosnie-Herzégovine, et dans la mesure où

 26   je peux interpréter ce qu'il dit, il présente nos forces, nos plus grandes

 27   forces. Moi, je n'ai rien contre cela. L'unité de la politique, de l'armée

 28   et du peuple se --


Page 35745

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, mais personne ne dit que ce

  2   qui est écrit n'est pas bien. M. Traldi vous demande de confirmer tout

  3   simplement que l'on dépeint ici une coopération qui existe entre les

  4   structures civiles et militaires. Vous avez l'impression d'être accusé de

  5   quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes ici en tant que témoin.

  6   Je comprends que vous dites que vous ne voyez pas de problème avec cette

  7   affirmation, mais toujours est-il que cette affirmation correspond à ce que

  8   vient de vous dire M. Traldi, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter une petite phrase, avec

 10   votre permission ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est pertinent par rapport à la

 12   réponse, oui, nous souhaitons l'entendre; sinon, non.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu tout simplement dire que ceci a été

 14   publié au début du combat, au mois de décembre. C'est tout ce que j'ai

 15   voulu vous dire. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que M. Traldi a

 17   mentionné la date, à savoir le mois de novembre 1992.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était en 1992.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez du mois

 20   de décembre 1991, mais le document que nous venons d'examiner c'était le

 21   premier numéro de ce magazine qui a été publié au mois de novembre 1992.

 22   Vous êtes d'accord ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Pour que les choses soient bien claires, Monsieur, je pense que

 27   vous êtes d'accord pour dire que M. Gvero, ici, fait état d'une coopération

 28   existant entre les autorités civiles et militaires, et ceci, au mois de


Page 35746

  1   novembre 1992; exact ?

  2   R.  A la lecture de ce texte, je dirais que c'est exact; mais bon, en même

  3   temps, on peut dire que c'est quelque chose que l'on souhaite obtenir. On a

  4   besoin, par exemple, de cette unité, qui représente la plus grande valeur.

  5   Q.  D'autres éléments d'informations que l'on retrouve dans ce texte, on

  6   parle d'une occupation turque qui a duré 500 ans, on parle de conversions

  7   forcées des Serbes, et la description de la guerre où on parle d'une

  8   "guerre de libération nationale pour sauver et préserver le peuple serbe."

  9   On parle aussi de ces crimes contre le peuple serbe commis dans le passé et

 10   on dit que le peuple serbe ne survivra que grâce à cette guerre. Ce sont

 11   des thèmes que l'on retrouve souvent dans l'armée serbe, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est difficile d'analyser quoi que ce soit chez nous sans se référer

 13   au passé. Malheureusement, les causes mêmes de ce conflit se trouvent dans

 14   le passé. Des problèmes, des conflits non résolus dans le passé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas là la question. On

 16   vous a demandé si les crimes commis contre les Serbes dans le passé et le

 17   besoin de sauvegarder l'existence du peuple serbe en passant par la guerre,

 18   en gagnant la guerre, est-ce que ces deux thèmes étaient des thèmes

 19   récurrents dans l'armée serbe ?

 20   Oui ou non ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dirais que ce sont des thèmes que l'on

 22   a abordés, mais pas tout le temps.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Eh bien, maintenant, on va aborder la page 4 en anglais et page 3 en

 25   B/C/S, et je vais vous poser trois questions très précises au sujet de cet

 26   article. Donc, là, c'est un entretien avec le général Mladic. L'intitulé

 27   est : "Notre ennemi n'a aucune chance." D'abord, il parle des luttes

 28   passées, ensuite il fait appel pour qu'on évite ce qui s'est passé déjà en


Page 35747

  1   1941. Donc, là, à nouveau, il fait référence à un événement qui s'est

  2   produit dans le passé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et plus tard dans sa réponse, à la fin du premier paragraphe en B/C/S,

  5   il dit :

  6   "De toute façon, nous devrions remercier tous ces gens progressistes et le

  7   mouvement, ou plutôt, le SDS, qui a réveillé le peuple serbe et qui a

  8   ouvert leurs yeux dans ces événements houleux, et qui en ont sauvé un grand

  9   nombre."

 10   C'est à nouveau une illustration de cette unité qu'a décrite le général

 11   Gvero qui prévaut, donc, entre les militaires et les dirigeants politiques

 12   de l'époque, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. A l'époque, il n'y avait pas de grandes différences.

 14   Q.  Maintenant, on va regarder la page 7 en anglais et page 5 en B/C/S, au

 15   milieu de la page. On pose la question au général Mladic au sujet des

 16   différences qui prévalent entre la JNA et la VRS, et voici ce qu'il dit :

 17   "La différence entre notre armée et la JNA tient du fait que là nous avons

 18   une armée qui a un objectif clair devant elle."

 19   A l'époque, les objectifs de la guerre, à savoir les six objectifs

 20   stratégiques, étaient parfaitement clairs aussi bien pour le général Mladic

 21   que pour la VRS, n'est-ce pas ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Est-ce que le général Mladic, ici,

 23   fait référence vraiment aux six objectifs stratégiques, c'est bien cela

 24   qu'on a lu au témoin ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas comme cela que j'ai compris

 26   la question. Ce n'était pas une citation du général Mladic.

 27   Monsieur Traldi.

 28   M. TRALDI : [interprétation] C'est exact.


Page 35748

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez peut-être poser la question

  2   autrement de sorte que M. Lukic n'ait plus de problèmes avec la question.

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Ecoutez, je vais poser cette question en deux fois.

  5   Tout d'abord, le général Mladic dit :

  6   "La différence entre notre armée et l'ex-JNA tient du fait que là

  7   nous avons une armée qui a un objectif clair."

  8   Ceci veut dire qu'à ce moment-là, le général Mladic et la VRS savent

  9   quels sont les objectifs stratégiques ?

 10    M. LUKIC : [interprétation] Mais comment le témoin peut savoir ce que

 11   pensait à l'époque le général Mladic ? On lui demande de se livrer à des

 12   conjectures.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Il a dit qu'il connaissait cette publication.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais de là à savoir ce que quelqu'un

 15   pense ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question dépasse le général Mladic.

 17   Vous étiez le rédacteur en chef de cette publication. Est-ce que vous

 18   saviez à l'époque quels étaient les objectifs de la guerre, les objectifs

 19   de la VRS par rapport à cette guerre-là ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est écrit en petit. Et je voudrais demander

 21   que l'on me surligne cette partie-là du texte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on surligner ou agrandir la partie

 23   pertinente.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Nous cherchons la partie pertinente.

 25   M. LUKIC : [interprétation] On ne peut pas continuer aujourd'hui comme

 26   cela. Il faudrait vraiment lui dire ce que le général Mladic a dit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, là, nous avons l'entretien avec le

 28   général Mladic qui a été publié dans ce magazine. Et si vous pensez qu'il


Page 35749

  1   n'a pas dit cela, eh bien, vous allez pouvoir lui poser des questions au

  2   moment des questions supplémentaires, Monsieur Lukic, si vous le souhaitez.

  3   Monsieur le Témoin, est-ce que maintenant vous voyez clairement le texte ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le texte, mais je ne vois pas où l'on

  5   parle des "objectifs".

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ici, on parle d'un objectif, alors que dans la

  7   question on parle des objectifs, pour commencer.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez trouvé

  9   l'endroit où on dit que c'est une armée qui a un… attendez, voir que je le

 10   retrouve.

 11   Pourriez-vous relire la portion.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  L'armée serbe : "La différence entre notre armée et l'ex-JNA tient du

 14   fait que là nous avons une armée avec un objectif clair devant elle." Donc,

 15   tout d'abord, est-ce que vous comprenez que cela veut dire qu'à l'époque on

 16   savait très bien quel était l'objectif de la guerre, oui ou non ?

 17   R.  Monsieur le Procureur, j'ai déjà dit qu'il s'agissait de protéger le

 18   peuple, de protéger ce territoire, de mettre en place un territoire libre.

 19   Dans ce sens, oui.

 20   Q.  Monsieur, je ne vous ai pas encore demandé quels étaient ces objectifs.

 21   Je vous ai demandé tout simplement si vous avez l'impression que Mladic, à

 22   ce moment-là, dit qu'il sait exactement quel est l'objectif de la guerre ?

 23   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je regarde

 25   l'heure. Je vais continuer demain. Je vais demander que l'on réserve un

 26   numéro à ces trois articles.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] P7391.


Page 35750

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir demain à 9 heures 30

  3   du matin dans cette même salle d'audience. Avant de quitter ce prétoire, je

  4   vais vous demander de ne vous entretenir avec qui que ce soit ou de ne

  5   communiquer avec qui que ce soit, de quelque façon que ce soit, au sujet de

  6   votre déposition, qu'il s'agisse des éléments d'information que vous nous

  7   avez déjà donnés aujourd'hui ou de ce qu'il vous reste à dire demain.

  8   Si vous l'avez bien compris, vous pouvez suivre l'huissier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de trois articles.

 10   Quels sont ces trois articles que vous voulez réserver ?

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je n'étais pas très précis. En fait, ce qui

 12   m'intéresse de verser, c'est surtout l'éditorial du général Gvero ainsi que

 13   l'interview du général Mladic.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, 65 ter 19225.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut suivre l'huissier.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, tout à l'heure, vous

 19   avez dit que vous n'avez pas encore vérifié quels seraient ces objectifs.

 20   Mais vous avez oublié qu'un petit plus tôt dans le compte rendu d'audience,

 21   à savoir page 76, ligne 4, vous avez dit :

 22   "A l'époque, on comprenait très bien quels étaient les objectifs

 23   stratégiques, et le général Mladic le comprenait."

 24   Autrement dit, vous avez fait référence à des objectifs très précis.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je suis d'accord. J'ai voulu tout

 26   simplement attirer l'attention du témoin sur la question qui précédait

 27   immédiatement la question que je venais de poser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela aurait pu induire le


Page 35751

  1   témoin en erreur vu qu'il aurait pu imaginer que vous faisiez toujours

  2   référence aux six objectifs stratégiques.

  3   Nous présentons nos excuses aux interprètes et tout le personnel qui

  4   nous assiste. Nous levons la séance et reprenons demain à 9 heures 30 dans

  5   cette même salle d'audience.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 25 et reprendra le mardi 19 mai 2015,

  7   à 9 heures 30.

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28