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1 Le mercredi 12 août 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à la Greffière de citer
6 l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
8 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Traldi, apparemment il y a des questions de procédure à soulever.
11 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
12 Concernant les pages supplémentaires dans le document 65 ter 19777, le
13 Procureur hier a utilisé la page 68 en B/C/S et la page 69 en anglais; il
14 s'agit du journal de M. Davidovic. Le Procureur a téléchargé les pages en
15 B/C/S 68 jusqu'à 70, et en anglais 69 jusqu'à 71, de ce journal, ainsi que
16 les portions de document qui ont déjà été versées au dossier en tant que
17 pièce P7418 en vertu de l'article 65 ter, il s'agit donc du numéro 19777F.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic n'entend pas.
19 Apparemment il y a un problème avec le son.
20 Monsieur Mladic, est-ce que vous m'entendez ?
21 Monsieur Mladic, vous ne m'entendez pas. Apparemment, il y a un problème.
22 Je vais demander à l'huissier d'aider M. Mladic.
23 Vous m'entendez, Monsieur Mladic ?
24 Monsieur Mladic, maintenant, vous m'entendez dans une langue -- je
25 vois que oui. Donc, nous allons poursuivre.
26 Vous pouvez commencer, Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 Donc, concernant les pièces supplémentaires de la pièce 65 ter 19777,
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1 le Procureur hier a utilisé page 68 en B/C/S et 69 en anglais de ce même
2 document, qui est le journal du témoin de la Défense, Nenad Davidovic. Le
3 Procureur a téléchargé les pages en B/C/S 68 jusqu'à 70 et en anglais, 69
4 jusqu'à 71 de ce même journal, avec les portions qui ont déjà été versées
5 au dossier en tant que pièce P7418 avec la pièce 65 ter 19777F.
6 Trois pages dans chaque langue représentent les notes prises au moment de
7 la réunion qui a eu lieu le 24 juillet, et j'ai posé des questions à ce
8 sujet, et si la Défense n'a pas d'objections, nous allons demander que l'on
9 attribue donc ce document P7418 à la pièce 65 ter 19777F.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Lukic n'a pas
11 d'objection.
12 Madame la Greffière, je vais vous demander donc de remplacer le document
13 existant qui a été versé sous la cote P7418 par le document nouveau, 65 ter
14 19777F, et cette nouvelle version téléchargée a été donc versée au dossier
15 en tant que pièce p7418.
16 Monsieur Lukic, on nous a dit que vous aussi vous aviez un point à
17 soulever.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
19 le Président, Monsieur le Juge.
20 Tout d'abord, je voudrais aborder la question de pièces versées par rapport
21 à une déclaration, la déclaration 92 bis concernant Ljubisav Simic. Nous
22 avons déposé ces écritures, mais maintenant nous sommes obligés d'apporter
23 quelques expurgations, vu qu'il y avait un délai limité pour répondre à
24 notre requête et nous nous sommes mis d'accord que nous allions retirer
25 cette demande, cette requête et nous allons en déposer une autre avec des
26 expurgations supplémentaires, vu qu'il y a eu des remarques qui concernent
27 le comportement de M. Mladic directement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la requête précédente,
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1 était-ce une requête confidentielle ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les expurgations sont de telle nature
4 qu'elles ne portent pas sur la question de confidentialité mais plutôt sur
5 la portée de l'article 92 bis ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, il n'est pas
8 besoin de verser cela sous pli scellé, et donc tout ceci est versé
9 exclusivement dans le cadre de l'article 92 bis.
10 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant, c'est au compte
12 rendu d'audience. Donc, nous allons répondre à la réponse du Procureur en
13 temps voulu.
14 M. TRALDI : [interprétation] Oui, effectivement, deux semaines au plus tard
15 après le versement de la pièce par la Défense.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Suite à l'ordonnance que vous avez faite, nous
18 avons vérifié le rapport d'expert de M. Gojkovic, et en anglais, ce qui
19 manque, c'est une photo. Donc, il y a juste une incohérence entre les deux
20 versions. En revanche, il y a des différences dans la version en B/C/S. Par
21 exemple, il y a eu un problème au niveau de la page 2 qui figure en
22 anglais, et ensuite au lieu d'avoir les chiffres 1 à 8, nous avons des
23 alinéas; on va changer cela.
24 Et puis, il y a encore une page qui manque en B/C/S, parce qu'elle a
25 été insérée en anglais, c'est la page 23, et c'est là où on décrit les
26 plans de l'église de Petriceva. Donc, pour une raison qui m'échappe, cette
27 page n'a pas été insérée en version B/C/S. Donc, nous allons l'ajouter et
28 on va appeler cette page, on va la numéroter en tant que page 21a.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vais vous demander
2 de télécharger toutes les versions revues et corrigées de ces pages.
3 Et tout cela ne porte pas sur le contenu, mais uniquement sur la forme, si
4 je vous ai bien compris.
5 M. LUKIC : [interprétation] Et la nouvelle version va être téléchargée avec
6 le numéro 1D05892A.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher là-
8 dessus une fois le document téléchargé.
9 Maintenant, je vous demande de bien vouloir faire entrer le témoin dans le
10 prétoire.
11 Je peux informer les parties que M. Gojkovic nous a fourni des informations
12 sur une clé USB et vu qu'il y avait d'autres fichiers confidentiels sur
13 cette clé, on a demandé au témoin de les copier sur une autre clé qui ne
14 contiendrait que le rapport.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant, il semblerait que nous
17 avons du mal à ouvrir les fichiers qui figurent sur cette clé USB. Nous
18 avons donné cela au personnel de la Chambre et qui va demander l'aide de
19 nos techniciens pour essayer d'ouvrir ces fichiers. Et ensuite, nous allons
20 les communiquer aux parties.
21 Donc, bonjour, Monsieur Gojkovic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, je viens d'expliquer
24 aux parties que vous hésitiez à nous fournir votre clé USB vu qu'il y avait
25 des fichiers confidentiels et privés sur cette clé, et que nous avons copié
26 un seul fichier, celui qui nous intéresse.
27 Mais, en même temps, nous avons du mal à l'ouvrir et nous sommes en
28 train de voir si les techniciens peuvent nous aider pour ouvrir ce fichier.
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1 Cela étant dit, si vous avez utilisé un format particulier pour ces
2 fichiers, veuillez nous le dire, comme ça, cela va nous aider pour
3 l'ouvrir.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout ça est fait avec le logiciel Word, en
5 utilisant le logiciel Word et le format, c'est le format A4.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un fichier Word, vous dites. Est-
7 ce que vous savez s'il y avait une extension doc à la fin ou docx à la fin
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'une
10 partie de ce document a été faite ou enregistrée sous le format PDF, et
11 puis une autre partie du document a été téléchargée de l'Internet, du
12 réseau et c'est un mixte.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et tout cela se retrouve donc dans un
14 même fichier ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va voir ce qu'on peut faire.
17 On va continuer avec votre déposition.
18 Maître Lukic.
19 Mais, Monsieur Gojkovic, avant de le faire, je voudrais vous rappeler que
20 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
21 prononcée au début de votre déposition et vous vous êtes engagé à dire la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 Maître Lukic, c'est à vous.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 LE TÉMOIN : DRAGIC GOJKOVIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojkovic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Hier, nous avons parlé de la mosquée détruite à Srebrenica. Avez-vous
3 des informations quant aux mouvements des unités militaires après
4 l'opération Srebrenica ?
5 R. Ecoutez, je ne me suis pas vraiment intéressé à cela, mais je sais que
6 les unités, juste immédiatement après l'opération Srebrenica, se sont
7 dirigées en direction de Zepa. C'était aussi une zone protégée à l'époque.
8 Q. Est-ce que vous avez un cadre temporel pour cela ? Bon, si vous n'en
9 savez rien, vous pouvez nous le dire.
10 R. Je ne sais pas.
11 Q. Est-ce que vous savez à quel moment on a mis en place le poste de
12 police de Srebrenica ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.
13 R. Je ne sais pas.
14 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir sur l'écran
15 P7493, s'il vous plaît.
16 Q. Hier, on vous a montré ce document qui vient du commandement du 1er
17 Régiment du Génie, signé par le commandant Nastic.
18 R. Oui.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante. Donc,
20 je vais demander de regarder la partie qui y figure, mais pour l'instant
21 nous n'avons que la partie traduite en anglais sur l'écran. Mais nous
22 allons demander que le document tout entier soit traduit. Car je ne savais
23 pas que le document n'était pas téléchargé en entier, alors qu'on nous a
24 donné le document entier.
25 Q. Donc, voici ma question : au moment où les unités du génie se rendaient
26 sur le terrain, quelles ont été les communications dont ces unités
27 disposaient avec les unités auxquelles elles étaient soit rattachées, soit
28 auxquelles elles offraient un appui ? Donc, est-ce que vous pouvez nous
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1 dire quels étaient les liens de communication avec les unités du génie et
2 ces unités dont je viens de parler ?
3 R. La communication n'était pas facile.
4 Q. Mais vous disposiez de quels types de communication ? Par radio,
5 contacts personnels ?
6 R. Mais c'était un mixte. On allait les voir en personne en général.
7 Q. Mais est-ce que vous aviez une liaison radio avec ces unités-là ?
8 R. Non. Parfois on est passés par des unités interposées. Mais ces cas de
9 figure se présentaient rarement.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Et puis, si vous me permettez, je vais vous citer un exemple. La
12 Brigade de Prnjavor, nous y avons envoyé une section de pionniers au cours
13 de l'opération Corridor. Nous n'avons jamais réussi à réintégrer cette
14 section car la Brigade de Prnjavor n'a jamais permis que l'on récupère
15 cette section.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vois que M. Traldi s'est levé.
17 M. TRALDI : [interprétation] J'ai hésité à intervenir, mais je dois
18 intervenir tout de même, parce que je ne vois vraiment pas de quelle façon
19 cela découle de mon contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Cela découle du document qui nous a été
22 communiqué.
23 M. TRALDI : [interprétation] Oui, mais cela se trouve dans des parties du
24 document qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été versées au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il y avait un problème de
26 contexte, vous ne pouvez pas empêcher Me Lukic de lire l'intégralité du
27 document parce que vous avez versé un document de façon partielle.
28 M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il faudrait quand même
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1 que les questions découlent des portions du document qui ont été utilisées
2 pendant le contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez
4 nous montrer où se trouve le lien entre les questions et le document en
5 question ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Il y a une portion un peu plus loin dans le
7 document qui a été liée directement à la portion du document lue hier, mais
8 nous pensons qu'il est vraiment crucial de comprendre quelle a été la
9 situation sur le terrain.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la question ne se pose pas de
11 savoir si c'est essentiel de comprendre la situation sur le terrain, non.
12 Ce qui se pose ici, c'est la question de savoir si les questions que vous
13 posez découlent des questions posées au moment du contre-interrogatoire.
14 Parce que vous ne pouvez pas rouvrir votre interrogatoire principal.
15 Evidemment, nous avons du mal à évaluer ce que vous avez dit, vu qu'il n'y
16 a que des portions limitées qui ont été téléchargées. Et à cause de cela se
17 pose une autre question. Parce que vous avez dit que maintenant nous avons
18 l'intégralité du document sous nos yeux. Mais moi, je vois encore des
19 portions expurgées du document, en tout cas en B/C/S. Est-ce que vous
20 pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
21 M. TRALDI : [interprétation] Je peux vous aider, peut-être.
22 Nous avons téléchargé la version intégrale en B/C/S avec quelques pièces
23 jointes. Mais nous n'avons versé au dossier qu'une petite portion du
24 document, à savoir la section 2, c'est celle que j'ai utilisée, là où on
25 parle du moral de l'unité, et la page de garde.
26 Donc, l'original a 24 pages, y compris les pièces jointes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas l'intégralité du
28 document ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas l'intégralité du document, ce
2 que vous voyez sous vos yeux.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit qu'il y avait une
4 autre partie de ce document qui découle directement du contre-
5 interrogatoire. Veuillez nous montrer où cela se trouve ou de quoi il
6 s'agit, Maître Lukic.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous nous avez dit qu'il y
9 avait une autre portion du document qui était, comme vous l'avez dit,
10 directement liée à la portion que Me Traldi a lue hier. Veuillez nous dire
11 de quoi il s'agit, s'il vous plaît, et on va voir comment poursuivre.
12 M. LUKIC : [interprétation] M. Traldi, hier, a parlé de la mobilisation
13 forcée d'un certain nombre de personnes, surtout des Musulmans et des
14 Croates. A la page 7 en B/C/S, ce n'est pas quelque chose qui est traduit
15 en anglais, sous le numéro 6, intitulé "Sécurité".
16 Je vais lire la portion en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.
18 M. LUKIC : [interprétation] "Un nationalisme extrême n'avait pas une grande
19 influence sur notre unité. Les membres de la communauté croate et
20 musulmane, en général, n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. Et
21 ceux qui ont répondu à l'appel dès le premier jour, un grand nombre d'entre
22 eux sont restés au sein de l'unité."
23 Q. Monsieur Gojkovic, savez-vous --
24 R. Oui, je suis au courant de cela, et ce que vous dites est exact.
25 Q. Chaque mobilisation est, de par son caractère, une mobilisation
26 obligatoire ? Elle a un caractère obligatoire ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Mais est-il arrivé que l'on arrête les Croates et les Musulmans n'ayant
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1 pas répondu à l'appel à la mobilisation ?
2 R. Non. On n'a pas arrêté un seul Croate ou Musulman au sein de notre
3 unité pendant que j'en assumais le commandement. Mais je pense que par la
4 suite la situation était exactement la même, pendant le commandement de
5 Nastic Milan et Vuckovic Stanko.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les hypothèses ne nous intéressent pas
7 tant que cela, mais je suppose que c'est ce que le témoin suppose.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Alors, concernant ce passage que nous avons sous les yeux et qui a été
10 traduit, je vais vous poser une question. Je vous demande de bien vouloir
11 ne pas lire ce texte. Quelle était la situation matérielle des soldats qui
12 étaient membres de votre unité ?
13 R. Alors, s'agissant du matériel, des explosifs, c'était tout à fait
14 satisfaisant. S'agissant des uniformes, de la nourriture, de la partie
15 financière, c'était une situation tout à fait misérable.
16 Q. Est-ce que les hommes recevaient leurs soldes ?
17 R. Non. Peut-être quelques compagnies individuelles pouvaient garantir
18 quelque chose pour un certain nombre de soldats, ceux qui étaient
19 financièrement dans une position plus favorable. La plupart des membres de
20 l'unité n'ont rien reçu du tout, pas d'argent du tout.
21 Q. Veuillez nous dire comment cela fonctionnait. Donc, il y avait ces
22 hommes qui faisaient partie de l'armée, et vous dites que certaines
23 compagnies versaient les soldes de leurs hommes.
24 R. Eh bien, il y avait certaines compagnies. Les personnes qui ont répondu
25 à l'appel à la mobilisation avaient travaillé auparavant. Certaines
26 sociétés qui étaient gérées d'une certaine façon avaient réussi, d'une
27 manière ou d'une autre, à verser les salaires de leurs employés. Ce genre
28 de chose arrivait. Il ne s'agissait pas de salaires très importants, mais
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1 les personnes recevaient de l'argent. Mais c'était un petit nombre de
2 soldats, membres de l'unité, qui ont été touchés par cela.
3 Q. Etant donné que nous parlons ici d'une situation qui s'est dégradée sur
4 un plan matériel, cette partie qui a été traduite, cette partie du texte
5 qui évoque les vêtements, les chaussures, les lits, la literie ?
6 R. Eh bien, la situation n'était pas favorable. Comment puis-je vous le
7 dire ? Lorsque vous vous trouvez dans une situation où la plupart des
8 soldats devaient faire de l'autostop pour se rendre au front et pour
9 revenir à la maison, ceci signifie quelque chose.
10 Q. Merci. Nous en avons terminé avec ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question
12 supplémentaire, s'il vous plaît.
13 Cette Chambre a entendu des éléments de preuve indiquant que les Musulmans
14 et les Croates n'étaient pas toujours employés par leurs sociétés et que
15 certaines de ces personnes ont été licenciées ou renvoyées. Savez-vous
16 quelque chose au sujet de la question de savoir si les Serbes, les
17 Musulmans et les Croates ont été traités sur un pied d'égalité s'agissant
18 du versement de leurs salaires par les sociétés pour lesquelles ces
19 personnes travaillaient ? Si vous ne le savez pas, veuillez nous le dire,
20 s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, lorsque les hommes étaient membres
22 d'une unité, ils étaient tous traités de façon égale. Cela dépendait des
23 situations dont on parlait.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est de leur situation
25 dans leurs différentes sociétés et la garantie de leur emploi, est-ce que
26 la même chose était appliquée à tous les groupes ethniques ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. La même chose.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une quelconque connaissance du
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1 fait que certains groupes ethniques ne pouvaient pas continuer à travailler
2 dans les sociétés dans lesquelles ils travaillaient précédemment, alors que
3 d'autres personnes pouvaient continuer à y travailler ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tous les membres des autres groupes
5 ethniques qui faisaient partie de l'armée de la Republika Srpska ont
6 conservé leur emploi. Nous n'avons jamais reçu de réclamations de la part
7 d'un seul soldat.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais outre les réclamations, avez-vous
9 une connaissance factuelle de cela ? Est-ce que les Musulmans, les Croates
10 et les Serbes étaient traités également au sein des sociétés dans
11 lesquelles ils travaillaient ? Est-ce que ces personnes ont pu conserver
12 leur emploi, toutes de façon égale ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ceci est une question qui était
14 abordée assez souvent lors de nos réunions d'information, et nous n'avons
15 pas rencontré de problèmes de ce genre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Je vais maintenant vous poser une question qui a été abordée assez
19 longuement hier, et je dois dire que cela n'est pas clair à mes yeux. On
20 vous a posé une question sur la manière dont ces dix lieux de culte ont été
21 détruits lors des combats et 84 édifices de ce genre qui ont été détruits
22 après le retrait de la JNA. Comment établissez-vous cette distinction ?
23 Vous dites que dans le rapport de Riedlmayer, vous avez trouvé une source.
24 Veuillez nous expliquer cela : sur quoi vous êtes-vous fondé pour parvenir
25 à vos conclusions ?
26 R. Je me suis fondé sur l'état dans lequel j'ai trouvé les édifices en
27 question et les descriptions fournies par Riedlmayer dans son rapport, et
28 ensuite j'ai sélectionné Kotor Varos, Hambarine -- non. C'est la mosquée de
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1 Haradjani [phon] à Kotor Varos, à Vecici, Kotor Varos, la nouvelle mosquée
2 de Vecici, Kotor Varos. C'est la mosquée Hadrovic [phon] à Kotor Varos.
3 C'est la mosquée à Prijedor. La mosquée de Prijedor à Cevici. C'est la
4 mosquée de Suceska à Srebrenica. C'est la mosquée de Tokalici à Srebrenica.
5 C'est la mosquée à Sase à Srebrenica. C'est la mosquée à Vidikovac,
6 également à Srebrenica. Et c'est l'église catholique de la ville de
7 Srebrenica, je me suis fondé là-dessus.
8 Dans le cas où j'aurais eu plus de temps -- la Chambre de première
9 instance n'était pas d'accord avec le fait que ceci n'a pas été abordé
10 suffisamment dans le détail. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu
11 analyser ceci plus en détail.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous savez, lorsque vous avez posé
13 votre question, vous avez parlé du retrait de la JNA. Il me semble qu'hier
14 nous avons parlé du retrait de la VRS.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le témoin l'a compris de
17 la même façon, je suppose.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question encore,
19 s'il vous plaît, ici.
20 Monsieur le Témoin, un très grand nombre concerne la destruction d'édifices
21 religieux après le retrait de la VRS. Comme vous le décrivez, ceci
22 correspond à 84 édifices. Est-ce que vous nous dites que dans le rapport de
23 M. Riedlmayer, vous avez trouvé qu'à l'époque, lui avait estimé que les
24 bâtiments avaient été détruits, est-ce qu'il fourni des éléments
25 d'informations concernant le retrait de la VRS ou non ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vraiment pas vous répondre avec
27 certitude. Peut-être qu'il y avait des soldats qui sont restés dans une
28 zone donnée. Moi, je n'ai pas pu analyser ce genre de choses.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question de savoir si
2 vous avez trouvé ces éléments d'information dans le rapport de M.
3 Riedlmayer concernant ces 84 édifices religieux pour lesquels vous avez dit
4 qu'ils avaient été détruits après le retrait de la VRS. Je souhaite savoir
5 si M. Riedlmayer --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un peu plus tôt, vous avez insisté
10 pour dire que ce que vous avez trouvé ici était fondé sur le rapport de M.
11 Riedlmayer.
12 Si M. Riedlmayer dans son rapport ne contient pas d'éléments sur le
13 retrait de la VRS, dans ce cas, comment, concernant ces 84 édifices, avez-
14 vous pu établir, en vous fondant sur le rapport de M. Riedlmayer, que la
15 VRS s'était retirée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, s'agissant de ces 10 édifices, je me
17 suis fondé sur Riedlmayer et les photographies.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle maintenant des 84 édifices
19 détruits après le retrait de la VRS.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que -- écoutez, alors, je vais vous
21 expliquer, concernant ces dix édifices mentionnés par M. Riedlmayer, il en
22 parle, mais compte tenu de la façon dont d'autres édifices ont été
23 détruits, il n'y avait pas de combats du tout dans ce secteur-là. Il inclut
24 ces dix édifices qui ont été détruits au moment des combats. Ceci peut être
25 vu sur les photographies.
26 Alors, si on dit qu'à Cerici, dans la municipalité de Prijedor, un
27 minaret a été pris pour cible et que ce minaret est tombé sur le bâtiment;
28 autrement dit, ceci n'a pas été plastiqué. Il a été pris pour cible en
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1 utilisant d'autres moyens, d'autres armes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je bien comprendre votre
3 déposition, vous nous dites que si M. Riedlmayer ne dit pas que la
4 destruction a eu lieu au cours des combats, vous, vous supposez quasi
5 automatiquement, de façon automatique, que la VRS s'était retirée au moment
6 où l'édifice a été détruit ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Riedlmayer n'en
8 parle absolument pas et ne donne aucune conclusion. Il recueille ces
9 éléments de déclarations de témoins et de la communauté religieuse
10 islamique. Riedlmayer ne tire aucune conclusion et n'évoque rien de ce
11 genre. Il ne fait que relier les informations qui proviennent d'autres
12 personnes. Il ne s'est pas consacré à ce type d'analyses non plus.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Alors, je vais poser une question directrice et je ne pense pas qu'il y
16 ait d'opposition à cela.
17 Alors, l'information portant sur le retrait de la VRS, cela, c'est votre
18 conclusion ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et une conclusion qui se fonde sur quoi,
21 s'il vous plaît ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conclusion-là se fonde sur le fait que
23 les combats s'étaient simplement arrêtés, que les unités se sont retirées,
24 qu'il n'y avait pas de combats. Alors, à savoir si quelqu'un était juste en
25 train de se promener par là pour piller ou pour incendier les bâtiments,
26 moi, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas.
27 Ecoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Bon, chaque homme
28 porte un uniforme, et ensuite quelqu'un qui a vu quelqu'un d'autre portant
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1 un uniforme, faire quelque chose près d'une mosquée et dire que c'est un
2 soldat, eh bien, ça, c'est très difficile à expliquer.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous poser une question
4 précise. Une fois que les combats cessent, vous supposez automatiquement
5 que les troupes n'interviennent plus dans le secteur et n'assurent plus la
6 sécurité du secteur en question. Est-ce ainsi que je dois comprendre votre
7 déposition ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ça, c'est votre réponse.
10 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser encore une question au témoin.
12 Q. Pourquoi tirez-vous cette conclusion-là et sur quoi vous fondez-vous ?
13 R. Eh bien, j'ai de l'expérience. J'ai passé quatre ans à faire la guerre
14 et j'ai vu comment les unités de la VRS fonctionnaient. Lorsque Modrica a
15 été libérée, eh bien, je ne peux pas -- je ne peux pas -- Kotor Varos --
16 Kotor Varos a été libéré, l'armée s'est retirée tout de suite et
17 automatiquement. L'armée n'avait plus rien à y faire; la ville avait été
18 libérée. Et donc, l'armée retirait son matériel. Alors, si des hyènes sont
19 venues, eh bien, cela s'est passé, mais moi, je ne peux pas vous en parler
20 dans ma déposition.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, prenons juste un exemple, alors à
22 savoir s'il y avait des combats ou non. Mais prenons un exemple. Comme vous
23 l'avez dit, dans un cas, par exemple, dans le cas de Srebrenica, lorsque
24 Srebrenica a été libérée, est-ce que cela signifie que toutes les troupes
25 ont quitté la région, que les troupes n'opéraient plus dans la région ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, moi, je pense personnellement que les
27 troupes n'avaient plus rien à y faire. Je ne sais pas à quel moment les
28 dirigeants de l'Etat ont nommé un président, lorsqu'un gouvernement a été
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1 formé. Moi, je ne peux pas parler de cela, mais je pense que lorsque les
2 combats cessent, je ne vois pas quel est l'intérêt ou le rôle de l'armée
3 dans ce cas-là. Ça n'est que s'il y a une administration militaire qui est
4 mise en place que cela a un sens.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Vous avez parlé de sept heures. Vous avez dit que vous avez travaillé
8 sur cette analyse pendant sept heures.
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez été rémunéré pour sept heures, n'est-ce pas ? Mais combien de
11 temps avez-vous travaillé personnellement là-dessus ?
12 R. Cent quarante heures, à peu près, mais mes assistants ont travaillé
13 aussi, donc --
14 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons
15 pas pu entendre le chiffre. Le chiffre serait de l'ordre de ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il répéter le chiffre,
17 s'il vous plaît.
18 Q. Ceci n'a pas été consigné, le temps de vos assistants ?
19 R. Moi, j'ai travaillé 130 heures, 140 heures. Et les personnes qui ont
20 participé, je crois que cela correspond à 500 heures. Je crois que c'est ça
21 le chiffre en question.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.
24 Monsieur Gojkovic, à la page 18, ligne 21, ce qui a été consigné, c'est que
25 vous avez travaillé 140 heures; et à la page 19, ligne 3, vous dites 130
26 heures. Alors, quel est le chiffre exact, s'il vous plaît ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cent quarante heures. Mais lorsque ceci a été
28 traduit ici par le Tribunal de La Haye, le chiffre de 130 a été inscrit. Je
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1 parle du Greffe.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge. Merci.
4 Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le 1D5894, s'il vous plaît.
5 Q. Avant que ce document ne s'affiche sur nos écrans, vous avez évoqué une
6 conversation avec M. Davidovic. Avez-vous pris un document de ses mains ?
7 R. Oui. Je lui ai parlé et j'ai pris un document qui concernait la
8 destruction de la mosquée de Ferhadija à Banja Luka.
9 Q. Nous avons reçu le document tardivement, donc nous n'avons pas pu le
10 traduire. C'est un document qui émane du ministère chargé des questions
11 religieuses du gouvernement de la Republika Srpska qui est daté du 8 mai
12 1995 et qui s'intitule :
13 "Annonce" --
14 R. Pardonnez-moi, Maître Lukic. Il s'agit d'un document qui date de 1995
15 et qui concerne la destruction du monastère de Petricevac près de Banja
16 Luka.
17 Q. Nous voyons la signature ici, c'est le ministre Dragan Davidovic à
18 l'époque, et vous en avez parlé dans votre déposition. Est-ce bien ce
19 document-là que vous avez pris ?
20 R. Oui. Et il m'a dit qu'il avait le même genre de document concernant les
21 deux mosquées qui avaient été détruites en 1993 mais qu'il n'était pas en
22 mesure de mettre la main sur ces deux documents.
23 Q. Veuillez nous dire quelle est la teneur de ce document, s'il vous plaît
24 ? Ce document précise-t-il que le ministre ou le ministère chargé des
25 questions religieuses était pour ou contre la destruction ?
26 R. Tout à fait contre. Comme c'est le cas d'une très grande majorité des
27 citoyens de Banja Luka.
28 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas de traduction et
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1 que ceci a été abordé hier au cours du contre-interrogatoire --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document n'a pas été abordé, mais les
3 informations émanant du ministre, M. Davidovic, c'est quelque chose qui a
4 été évoqué.
5 M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant à
6 l'attribution d'une cote provisoire à ce document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5894 reçoit la cote
9 D1184.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1184 est un document qui
11 reçoit une cote provisoire, marqué aux fins d'identification.
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors, le dernier document que je souhaite
13 présenter est le P7496.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant son affichage, je souhaite
15 poser une question au témoin : le document qui était sur nos écrans il y a
16 quelques instants uniquement en B/C/S, ce document, l'avez-vous remis à la
17 Défense ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai remis au moment où j'ai remis mes
21 documents à l'équipe de la Défense à Banja Luka, j'entends des versions
22 papier des documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce un --
24 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Le témoin peut-il répéter sa
25 réponse, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 2 février 2015.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ce document est en possession
28 de la Défense depuis un certain temps déjà.
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1 C'est à vous, poursuivez.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
3 Q. On vous a montré ce document hier. C'est un article qui provient du
4 "New York Times". Un extrait vous a été lu dans lequel Simo Drljaca dit que
5 vous ne devriez pas seulement faire tomber le minaret mais également
6 ébranler les fondations de la mosquée. Connaissiez-vous le point de vue des
7 autorités à l'époque ? M. Karadzic, par exemple, quel était son point de
8 vue là-dessus ? C'est quelque chose qui figure dans ce document et qui ne
9 vous a pas été lu.
10 R. S'agissant de Karadzic, je ne sais pas, mais je connais les réactions
11 de différentes personnes. M. Radic, qui était président de la municipalité
12 de Banja Luka au poste de commandement du général Talic à Prnjavor, j'étais
13 souvent en contact avec lui, et je sais qu'il y a eu une condamnation très
14 forte de sa part.
15 Alors, pour ce qui est de M. Drljaca, sa déclaration ne coïncide pas avec
16 la situation au niveau de la destruction des bâtiments sur le terrain. En
17 fait, ça, c'est sa version des faits. Il n'a pas mis en œuvre ce dont il
18 parle ici sur le terrain.
19 Q. Je vais vous poser cette question-ci maintenant : les municipalités
20 voisines autour de Prijedor, dans ces municipalités-là, est-ce que des
21 lieux de culte ont été détruits ?
22 R. Alors, étant donné que je tenais le pont qui enjambait la Save de
23 Jasenovac à Srbac dans la municipalité de Dubica en 1992, rien n'a été
24 détruit dans la municipalité de Gradiska, rien n'a été détruit à Srbac,
25 Laktasi. Dans ces municipalités-là, on n'a rien fait tomber. A Banja Luka
26 non plus. A l'exception du moment où j'ai été le commandant du bataillon de
27 pontonnier, où il y a un édifice religieux catholique qui a été incendié à
28 Topola. J'ai envoyé la police militaire sur les lieux pour constater ce qui
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1 s'était passé et j'ai également mis à disposition des hommes pour assurer
2 la sécurité jusqu'à l'arrivée des hommes du MUP de Gradiska. Le premier
3 édifice détruit dans la municipalité de Gradiska a eu lieu au mois de
4 février de l'année 1993.
5 Q. Je vais vous poser simplement cette question-ci : les hommes placés
6 sous votre commandement - des Serbes, des Musulmans, des Croates et des
7 personnes d'autres groupes ethniques - quel type de formation avaient reçue
8 ces hommes ? Y avait-il des différences au niveau de la formation et de
9 l'entraînement des différents groupes ethniques en termes de matériel et de
10 leurs armes ?
11 R. Non, tout était pareil. Il n'y avait pas de différence. Encore une
12 fois, je souhaite dire que l'officier chargé des opérations dans mon
13 régiment était un Croate pendant toute la durée de la guerre. C'était un
14 bon officier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous en tenir dans vos réponses
16 aux questions qui vous sont demandées, s'il vous plaît.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Alors, je ne vais pas vous montrer le document. On vous l'a montré
22 hier. Il y avait des documents du parti radical, du parti de Vojislav
23 Seselj. On vous a montré deux bandes dessinées. Le texte de cet article
24 ainsi que les activités du Dr Seselj ont-ils eu une quelconque incidence
25 sur vos unités ? "Zapadna Srbija", est-ce que vous avez lu ce journal ?
26 R. Je n'ai jamais lu ce journal pendant la guerre. Je ne l'ai jamais vu.
27 Je ne me souviens même pas de son nom. A l'époque, le Parti radical serbe
28 était quelque chose qui ne m'intéressait pas, et ce qu'il faisait non plus.
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1 Et, à terme, le général Mladic nous a interdit dans son ordre d'appartenir
2 à un quelconque parti politique. Quelque chose qui était également en
3 vigueur après la guerre. Des témoins qui sont venus au Tribunal de La Haye
4 -- en réalité, je ne savais rien au sujet de ce que faisait le Dr Vojislav
5 Seselj. Je ne savais rien à ce sujet.
6 Q. Monsieur Gojkovic, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous
7 poser.
8 R. Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
10 Monsieur Traldi, est-ce que vous avez d'autres questions ?
11 M. TRALDI : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes ?
13 M. TRALDI : [interprétation] Oui, cinq minutes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre pendant cinq
15 minutes et entendre le témoin suivant après la pause.
16 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :
17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, ce matin, Me Lukic
18 vous a posé des questions en ce qui concerne des versements de salaires à
19 des personnes appartenant à la 1ère Unité de Génie. Vous-même, vous avez
20 reçu votre solde de la VJ à Belgrade, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Par le truchement du 30e Centre du Personnel ?
23 R. Oui.
24 Q. Même chose pour les autres officiers qui avaient été transférés de la
25 JNA vers la VRS après la transformation, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Enfin, Monsieur, ce matin, on vous a posé la question en ce qui
28 concerne la distinction entre les mosquées, celles que vous avez dit avoir
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1 été détruites lors du combat et celles détruites après le retrait de la
2 VRS. Vous avez dit que vous supposiez qu'à la fin des opérations de combat,
3 la VRS partait. Est-il exact que vous n'avez étudié aucun document de la
4 VRS pour décider à quel moment les opérations de la VRS, qu'il s'agisse
5 d'opérations de combat ou pas, ont pris fin dans un village donné ?
6 R. Je peux vous le montrer si je cite un exemple : à Lisina, dans la
7 municipalité de Prnjavor, des combats ont duré quelques jours environ, mais
8 les mosquées ont continué à être détruites pendant des mois après cela. Ce
9 n'était pas juste un seul jour.
10 Q. Lisina, ce n'est pas une des mosquées couvertes par votre rapport,
11 n'est-ce pas, ni celui de M. Riedlmayer ?
12 R. C'est exact. C'est vrai. Tout ce que je vous dis, c'est --
13 Q. Permettez-moi d'aborder les choses dans l'ordre, ce qui permettra
14 d'aller plus vite.
15 Lorsque vous avez donné l'explication que vous venez de donner en ce qui
16 concerne Lisina, vous donniez des informations de votre souvenir de
17 l'époque où vous étiez déployé dans le secteur de Prnjavor pendant la
18 guerre, n'est-ce pas ?
19 R. Non, non. C'était lorsque j'avais des affectations de combat. Je
20 passais à côté et je voyais à quel moment les mosquées avaient été
21 détruites. Elles n'ont pas été détruites toutes le même jour. Cela a pris
22 un certain temps. Les mosquées de Prijedor étaient --
23 Q. Je vous pose la question en ce qui concerne la méthodologie suivie
24 pendant une période de quelques mois, c'est-à-dire pendant les 630 heures
25 consacrées à la rédaction de ce rapport. Pendant cette période, pour un
26 village comme Novoseoci ou Ahatovici ou d'autres, est-il exact que vous
27 n'avez eu connaissance d'aucun rapport de la VRS pendant la rédaction du
28 rapport pour décider à quel moment les opérations de la VRS avaient pris
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1 fin dans ce village ?
2 R. En ce qui concerne ma méthode, Monsieur le Procureur, c'était plus ou
3 moins la même que celle de M. Riedlmayer. Je ne pouvais me fier à rien
4 d'autre --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas
6 invité à effectuer une comparaison entre votre méthode de travail et celle
7 de M. Riedlmayer. La question est très simple : est-ce que de façon
8 systématique vous avez examiné des documents pour voir si après la fin des
9 combats il y avait quand même une continuation des opérations de la VRS, et
10 est-ce que vous l'avez examiné sur la base de documents ?
11 Je vois que vous secouez de la tête. Est-ce que cela veut dire que la
12 réponse est négative ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé. Mais, à l'époque, je n'ai pas
14 réussi à avoir accès à aucun document. Je me suis rendu aux archives, mais
15 je n'ai réussi à obtenir aucun des documents, donc je me suis fondé
16 exclusivement sur le rapport.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de questions.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, est-ce que le témoin pourrait
21 ôter son casque pour l'instant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voulez-vous bien
23 ôter votre casque.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous
25 souhaitez vérifier avec le témoin, mais dans le document expurgé et dont
26 une seule partie n'a été traduite, P7493, on parle du nombre d'officiers
27 actifs dans cette unité. C'est 1,4 lorsqu'on parlait des salaires reçus
28 depuis Belgrade.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Je ne sais pas ce que l'on veut dire -- peut-
2 être que Me Lukic peut le dire s'il parle du prétoire électronique. Je ne
3 sais pas ce que l'on veut dire quand on parle de 1,4 officiers.
4 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas dans le prétoire électronique,
5 parce que vous avez inséré deux pages.
6 M. TRALDI : [interprétation] C'est le prétoire électronique pour 65 ter
7 32853. C'est le document entier.
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 13 de 65 ter 32853. Et on parle
9 de "officiers actifs, de réserve," et le total de soldats. Et vous voyez,
10 pour les officiers actifs, que 1,4 est le chiffre donné.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attirez notre attention sur une
12 partie du document soumis en tant que preuve.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Et nous allons demander à ce que ce
14 document soit entièrement traduit.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. LUKIC : [interprétation] Le 1,5, ce sont les officiers, ensuite les
17 sous-officiers et puis les soldats, le total.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous sommes en train de discuter du
19 contenu de la preuve et je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de
20 le faire.
21 M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que j'avais demandé à ce que le
22 témoin ôte son casque.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir quelle est la situation
24 une fois que nous aurons sous les yeux le document entier. Les parties
25 auront suffisamment l'occasion d'en débattre et de me dire ce que ce
26 document nous dit ou ne nous dit pas.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je suis d'accord. Et nous sommes, comme
28 toujours, ouverts à la suggestion de Me Lukic en ce qui concerne des
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1 portions supplémentaires d'un document qui l'intéresse.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.
3 Maître Lukic, est-ce qu'on peut demander au témoin de remettre son casque ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.
6 Monsieur Gojkovic, les parties n'ont plus de questions à vous poser. Les
7 Juges non plus. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés à la fin de votre
8 déposition devant la Chambre. J'aimerais vous remercier d'être venu depuis
9 si loin pour vous rendre à La Haye et d'avoir bien voulu répondre aux
10 questions. Vous êtes disposé. Vous pouvez suivre l'huissier. Et je vous
11 souhaite un bon voyage de retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous êtes debout.
15 M. TRALDI : [interprétation] Vous m'avez confondu avec Me Lukic. Je pense
16 que c'est une erreur qui se comprend facilement.
17 Bon, je voudrais être sûr que les personnes qui doivent y être seront
18 là en début de la prochaine session. Nous sommes en train d'attendre le
19 document Word. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un peu plus de temps
20 jusqu'à ce que…
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Lukic opine du chef.
22 Donc, il n'a pas de désaccord. Donc, il y aura plus de temps accordé pour
23 la demande de versement du document, et pour l'éventualité qu'il y ait des
24 objections.
25 Nous allons donc faire la pause jusqu'à 11 heures.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que la Défense est
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1 prête à appeler son témoin suivant ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous appelons Bosiljka Mladic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut bien
4 accompagner le témoin pour entrer dans le prétoire.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Mladic. Avant de
7 témoigner, le Règlement exige de votre part une déclaration solennelle.
8 Vous avez le texte sous les yeux, donc je vous invite à prononcer cette
9 déclaration.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : BOSILJKA MLADIC [Assermentée]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Madame
15 Mladic.
16 Madame Mladic, Me Lukic vous posera des questions dans le cadre de
17 l'interrogatoire principal. Me Lukic est conseil de la Défense de M.
18 Mladic.
19 Veuillez poursuivre.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Lukic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Mladic.
23 R. Bonjour.
24 Q. Pour le compte rendu, est-ce que vous voulez bien lentement donner
25 votre nom de famille et prénom.
26 R. Bosiljka Mladic.
27 Q. Madame Mladic, à un moment donné est-ce que vous avez fait une
28 déclaration aux membres de l'équipe de la Défense du général Mladic ?
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1 R. Oui.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous nous voir s'afficher à l'écran
3 1D1749 dans le prétoire électronique.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux la version anglaise.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Attendez un instant. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le compte
7 rendu, mais il y a un autre écran où vous verrez votre déclaration.
8 Madame Mladic, nous voyons à l'écran le document. Est-ce que vous voyez une
9 signature ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
12 R. Oui.
13 Q. C'est la signature de qui ?
14 R. C'est la mienne.
15 Q. Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la
17 dernière page de ce document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous voyez une signature à cette page ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?
23 R. Oui.
24 Q. C'est la signature de qui ?
25 R. C'est la mienne.
26 Q. Qu'est-ce qui est écrit dans votre déclaration, est-ce que cela
27 correspond à ce que vous avez dit aux membres de l'équipe de la Défense du
28 général Mladic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pour autant que vous vous en souveniez en ce qui concerne le contenu de
3 la déclaration, est-ce que cette déclaration représente la vérité ?
4 R. Oui.
5 Q. Si je devais vous poser aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que
6 vous nous donneriez les mêmes réponses ?
7 R. Oui, je donnerais les mêmes réponses.
8 Q. Merci.
9 R. Je vous en prie.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de la déclaration de
11 Mme Mladic au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il un résumé pour le public ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Je vais lire le résumé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1749 reçoit la cote
17 D1185.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1185 est versé au dossier.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire un résumé bref.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
21 M. LUKIC : [interprétation] Mme Mladic est notre témoin alibi en ce qui
22 concerne le lieu où se tenait M. Mladic entre le 14 et le 17 juillet 1995.
23 Mme Mladic, Bosiljka, est l'épouse du général Mladic. Elle va témoigner que
24 pendant cette période, entre le 14 et le 17 juillet 1995, le général Mladic
25 se trouvait à Belgrade avec elle. Et elle donnera des détails en ce qui
26 concerne les mouvements du général Mladic pendant cette période.
27 Voilà le résumé très concis. Et si vous voulez bien, Monsieur le Président,
28 j'aurais quelques questions à poser à Mme Mladic.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Madame Mladic, dans votre déclaration vous parlez des 14, 15 et 16
4 juillet, ainsi que le matin du 17 juillet 1995. Voilà ce que je vais vous
5 demander maintenant. Votre époux, le général Ratko Mladic, où se trouvait-
6 il pendant la nuit entre le 14 et le 15 juillet 1995 ?
7 R. Il était à la maison avec moi à Belgrade.
8 Q. Votre époux, le général Mladic, où se trouvait-il pendant la nuit du 15
9 à 16 juillet 1995 ?
10 R. Il était avec moi à la maison à Belgrade.
11 Q. Votre époux, général Mladic, où se trouvait-il la nuit du 16 à 17
12 juillet 1995 ?
13 R. Il était avec moi à la maison à Belgrade.
14 Q. Comment savez-vous que le général Mladic a passé la nuit à la maison ?
15 R. Je le sais parce que nous étions en train de préparer un mariage le 16
16 juillet. Il est arrivé le soir et, tout de suite, il m'a rappelé que nous
17 devions nous préparer pour ce mariage, donc je m'en souviens bien. Il --
18 oui ?
19 Q. Est-ce que vous vous êtes couchés ensemble ?
20 R. Oui. Nous avons dîné ensemble aussi, nous nous sommes levés ensemble,
21 nous avons pris le petit-déjeuner et nous avons pris un café, nous avons
22 parlé ensemble.
23 Q. Merci.
24 R. Je vous en prie.
25 Q. Pendant ces jours-là, quand vous étiez avec le général Mladic entre le
26 14 et le matin du 17, est-ce que vous avez remarqué s'il avait des
27 équipements de télécommunication, est-ce qu'il avait une radio ou quelque
28 chose ?
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1 R. Non, il n'avait rien de la sorte. Il portait son uniforme quand il est
2 arrivé à la maison.
3 Q. Avez-vous vu Mladjo Kenjic ou quelqu'un d'autre qui accompagnait le
4 général et avec des équipements de télécommunication ?
5 R. Non, je n'ai vu aucun équipement de télécommunication sur qui que ce
6 soit.
7 Q. Vous avez dit à un moment donné que vous êtes partis en voiture et que
8 Mladjo Kenjic conduisait la voiture. Quand vous étiez dans la voiture avec
9 le général, est-ce que vous avez vu une radio ou d'autres équipements de
10 télécommunication ?
11 R. Sur la route du mariage, c'est Mladjo Kenjic qui conduisait, il n'y
12 avait aucun équipement de la sorte dans la voiture.
13 Q. Est-ce que vous avez vu votre époux, le général Mladic, pendant ces
14 jours-là, est-ce que vous avez vu qu'il utilisait des équipements de
15 communication, même les équipements appartenant à quelqu'un d'autre ?
16 R. Non, non, pas du tout. Il ne le faisait pas en général, et cette fois-
17 là, il ne le faisait pas non plus.
18 Q. Madame Mladic, merci. C'est tout ce que je voulais vous demander pour
19 l'instant de la part de la Défense.
20 R. Je vous en prie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
22 Il y aura maintenant pour vous, Madame Mladic, un contre-interrogatoire de
23 la part de Mme Hasan qui est conseil de l'Accusation.
24 Madame Hasan, veuillez poursuive.
25 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, tout le
26 monde.
27 Contre-interrogatoire par Mme Hasan :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Mladic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Quand est-ce que vous avez épousé M. Mladic ?
3 R. Nous nous sommes mariés le 24 avril 1966.
4 Q. Ai-je raison de dire que vous venez de fêter vos 49 ans de mariage ?
5 R. Oui, vous avez raison.
6 Q. Quand est-ce que vous avez appris pour la première fois que le Tribunal
7 ici à La Haye avait publié un acte d'accusation à l'encontre de votre
8 mari ?
9 R. C'était peut-être en 1996, 1997 que je l'ai appris.
10 Q. J'imagine que c'était un événement assez important d'apprendre qu'il y
11 avait une inculpation pénale pour des crimes de guerre, des actes de
12 génocide et crimes contre l'humanité contre votre mari. Et vous ne vous
13 rappelez même pas en quelle année cela s'est produit, 1996, 1997 ?
14 R. Non, je ne m'en souviens vraiment pas quand je l'ai appris pour la
15 première fois. Mais je pense que c'était en 1996.
16 Q. Lorsque vous l'avez appris, j'imagine que vous aviez peur pour votre
17 mari ?
18 R. Oui, bien sûr.
19 Q. Et vous ne vouliez pas qu'il lui arrive quelque chose de négatif,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Vous ne vouliez sûrement pas qu'il soit condamné pour un de ces crimes,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je suis sûre qu'il n'aurait jamais pu commettre de tels crimes, et
25 c'est pour cela que je crois qu'il ne mérite pas d'être condamné. Mais
26 sinon, je condamne tout crime, même si de tels crimes avaient été commis
27 par mon mari.
28 Q. Et quand est-ce que vous avez eu un contact avec votre mari pour la
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1 dernière fois avant son arrestation ?
2 R. Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien répéter la question ?
3 Q. Quand est-ce que vous avez eu un contact avec votre mari pour la
4 dernière fois avant son arrestation ?
5 R. C'était le 28 juin 2001. Je crois que c'était -- enfin, le jour de
6 l'arrestation du président Milosevic, mon mari était à la maison et peu de
7 temps après, quelques heures après, il a quitté la maison, je crois.
8 Q. Et vous aviez pensé, vous aviez cru que votre mari était mort, n'est-ce
9 pas, un moment donné après son départ ?
10 R. Eh bien, j'en étais convaincue parce qu'il avait déjà eu un AVC en
11 1996. Ça remontait à il y a pas mal de temps. On n'avait pas eu de ses
12 nouvelles depuis pas mal de temps et c'est pour cela qu'on le pensait. Et
13 puis, plus tard, lorsqu'il a été arrêté, évidemment, on a vu qu'il était
14 dans un mauvais état.
15 Q. Vous parlez au pluriel. Vous avez dit "nous". Donc, il s'agit de qui ?
16 R. J'ai dit "nous", "nous pensions qu'il était malade, qu'il était
17 décédé." C'est cela ? Lorsque je dis cela, je parle de moi-même et de mon
18 fils.
19 Q. Et à quel moment est-ce que vous avez pensé pour la première fois que
20 votre mari était mort ?
21 R. Eh bien, vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je connaissais son
22 état de santé, et nous pensions que la vie qu'il menait était assez dure.
23 Je n'ai rien entendu ni vu de spécifique.
24 Q. Mais, à un moment donné, vous avez commencé à croire que votre mari
25 n'était plus en vie. C'était à quel moment ?
26 R. 2011, je dirais.
27 Q. Donc, l'année où il a été arrêté ?
28 R. Je vous dis cela de mémoire. Peut-être six mois avant son arrestation.
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1 Mais ma mémoire n'est pas très fiable.
2 Q. Donc, à peu près six mois avant 2011, vous voulez dire. Donc, jusqu'à
3 ce moment-là, vous pensiez que votre époux était en vie -- vous le saviez ?
4 R. Ecoutez, je ne pouvais que le supposer. Je ne pouvais pas en être sûre,
5 puisqu'il est parti et il a été absent pendant dix ans. Mais moi et mon
6 fils, on avait des craintes. Et on a eu les pensées que l'on a eues parce
7 qu'il était parti depuis longtemps et que son état de santé n'était pas
8 très bon.
9 Q. Au mois de décembre 2008, les autorités à Belgrade ont trouvé des armes
10 dans un placard dans votre appartement à Belgrade; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. On vous a accusée du port d'armes illégal, sans permis ?
13 R. Exact.
14 Q. Mais, à la fin, on a retiré la plainte, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. On a jugé en ma faveur.
16 Q. Mais n'est-il pas exact que l'on a retiré la plainte et qu'il n'y a pas
17 eu de procès ? Qu'il n'y a pas eu de jugement ?
18 R. Oui. Il n'y a pas de jugement et les frais de la procédure ont été
19 assumés par l'Etat. Je n'avais rien à dépenser.
20 Q. Peut-être que vous ne me comprenez pas très bien. Quand je dis que l'on
21 a retiré la plainte --
22 R. Je ne comprends pas vraiment la terminologie juridique.
23 Q. Je vais essayer d'être plus précise. Donc, la plainte intentée contre
24 vous pour port illégal d'armes, cette plainte-là, elle a été retirée;
25 c'est-à-dire que le procureur a décidé de ne pas vous poursuivre pour cela.
26 Est-ce exact ?
27 R. Ecoutez, je ne suis pas juriste. Oui, on peut le dire comme cela,
28 pourquoi pas.
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1 Q. Bien. Vous avez dit à la cour de Belgrade que vous ne saviez absolument
2 pas ce qui se trouvait dans cette armoire; est-ce exact ?
3 R. Exact.
4 Q. Pourquoi n'avez-vous pas ouvert ce placard pour voir ce qui s'y
5 trouvait ?
6 R. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que c'étaient ses affaires à
7 lui. Il était officier de carrière, et à partir du moment où il nous dit de
8 ne pas ouvrir cette armoire, eh bien, nous, on ne l'ouvre pas.
9 Q. Quand vous dites "lui", vous faites référence à votre époux, M. Mladic
10 ?
11 R. Oui, mon époux, le général Mladic.
12 Q. Il vous a dit de ne pas toucher à ce placard. Il vous a dit cela à quel
13 moment ?
14 R. Oui, il m'a dit cela. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était à
15 l'époque où il était à la maison, où il rentrait de temps en temps à la
16 maison et où l'Etat était chargé de sa sécurité.
17 Q. Donc, nous parlons de la période qui précède la fois où vous l'avez vu
18 pour la dernière fois en 2001. Parce que vous disiez que "c'était à
19 l'époque où il venait de temps en temps", donc est-ce que vous parlez du
20 temps de la guerre ou bien du temps d'après la guerre ?
21 R. Je parle de l'époque de l'après-guerre.
22 Q. Vous a-t-il dit avant de partir -- en 2001, vous a-t-il dit de ne pas
23 toucher à ce placard ?
24 R. Non, il n'a pas dit quoi que ce soit de spécial. Mais nous savions
25 qu'il ne fallait pas y toucher. Lui, il se préparait à la hâte et il est
26 parti. Il n'a sans doute pas eu le temps de dire quoi que ce soit à ce
27 moment-là.
28 Q. Bien. Donc, on a fouillé votre appartement en 2008. Et vous, vous avez
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1 suivi les instructions de votre mari, à savoir de ne pas ouvrir le placard.
2 C'est ce que vous dites ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc, on peut dire que vous êtes fidèle à votre mari ?
5 R. Vous savez, moi, j'ai passé toute ma vie avec mon époux. C'est un
6 officier de carrière. Il a monté tous les échelons jusqu'au grade du
7 général. Et à partir du moment où il nous dit de ne pas toucher à quelque
8 chose, eh bien, on n'y touche pas, ni moi, ni mes enfants. Cela fait partie
9 de notre façon d'être. On est comme cela.
10 Q. Et vous avez fait cela en dépit de son absence, qui s'est étalée sur de
11 nombreuses années ?
12 R. Oui.
13 Q. Madame Mladic, avez-vous parlé de votre déposition d'aujourd'hui avec
14 qui que ce soit ?
15 R. Non. J'ai parlé avec l'avocat, on a échangé quelques mots, mais avec
16 personne d'autre.
17 Q. Vous avez mentionné "l'avocat". Vous parlez de l'équipe de la Défense
18 de M. Mladic ?
19 R. Oui. Il m'a rappelé ma déclaration, il m'a dit de la prendre, et je
20 l'ai prise.
21 Q. Qui vous a contacté pour la première fois concernant les activités de
22 votre époux entre le 14 et le 17 juillet 1995, au sujet de ces
23 informations-là ?
24 R. Personne. On m'a appelée au mois de juillet 2014 et on m'a demandé de
25 faire une déclaration, ce que j'ai fait.
26 Q. Madame Mladic, rappelez-vous -- parce qu'ici vous dites qu'on vous a
27 appelée au mois de juillet 2014 et qu'on vous a demandé, donc, de faire la
28 déclaration, celle que nous avons sous nos yeux aujourd'hui.
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Donc, je vous ai demandé à quel moment vous avez été contactée pour la
3 première fois au sujet de vos activités et des activités de votre époux
4 entre le 14 et le 16 juillet 1995 ? Ce n'est pas la première fois que l'on
5 vous a contactée à ce sujet, n'est-ce pas ?
6 R. Non, c'était la première fois que l'on me contactait à ce sujet-là.
7 Q. Donc, vous ne vous souvenez pas avoir été contactée par le département
8 des crimes de guerre de Belgrade en 2012 concernant ces dates-là ? Vous ne
9 vous souvenez pas de cela ?
10 R. Si, si. Là, vous venez de rafraîchir ma mémoire. Ils m'ont appelée une
11 fois, oui. Mais, vous savez, la date m'échappe. Vous avez tout à fait
12 raison de le dire. Mais je ne me souviens pas de la date.
13 Q. Donc, cela fait longtemps et c'est pour cela que vous ne vous en
14 souvenez pas, n'est-ce pas, Madame Mladic ?
15 R. Oui. C'était avant 2014.
16 Q. Madame Mladic, que vous a-t-on dit au sujet de l'importance et la
17 signification de ces jours qui ont fait l'objet de la demande du
18 département des crimes de guerre de la cour de deuxième instance de
19 Belgrade ou bien par la Défense du général Mladic ?
20 R. Eh bien, ils m'ont posé la même question, à savoir si le 14, le 15 et
21 le 16 juillet, s'il avait séjourné chez lui. Je pense que c'est cela, le
22 fond de la question, en tout cas l'essentiel. Peut-être qu'il y a eu
23 d'autres questions, mais je ne m'en souviens plus.
24 Q. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ces dates les intéressaient tout
25 particulièrement ?
26 R. Je pense que non.
27 Q. Autrement dit, vous ne vous en souvenez pas ?
28 R. Oui. Je ne m'en souviens pas. Donc, je ne peux pas affirmer quelque
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1 chose dont je ne me souviens pas avec précision.
2 Q. Madame Mladic, vous saviez sans doute qu'à ces dates-là qui ont fait
3 l'objet des questions, au cours de ces jours-là, des milliers d'hommes
4 musulmans et de garçons musulmans ont été exécutés pendant la chute de
5 Srebrenica ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?
6 R. Ecoutez, j'ai suivi les médias, donc j'ai entendu des choses.
7 Q. Vous avez entendu parler de cela pour la première fois quand ? Je parle
8 de ces atrocités-là.
9 R. A peu près autour de l'an 2000. C'est vrai qu'il y a eu des
10 informations contemporaines à la télé. On en a parlé déjà à l'époque. Mais
11 après l'an 2000 et plus tard, on a commencé à diffuser les infos de la
12 propagande, finalement, qui disait que les seuls coupables de ces crimes
13 étaient des Serbes. Et c'est vrai que cette propagande était présente un
14 peu partout dans les médias, à la télé, dans la presse.
15 Q. Madame Mladic, vous nous avez dit que vous saviez que votre époux avait
16 été accusé dans le cadre de cet acte d'accusation et que vous l'avez
17 appris, donc, soit en 1996, soit en 1997, mais à aucun moment vous n'avez
18 demandé quelle était la nature de ces crimes ?
19 R. Oui, je l'ai demandé. Je me suis posée la question quand j'ai commencé
20 à entendre ces informations. D'après moi, il s'agissait de la propagande et
21 rien d'autre, parce qu'avant on avait entendu une autre version des faits
22 pendant la guerre. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui
23 ai dit : "Ratko, s'il te plaît, dis-moi la vérité. As-tu donné un ordre
24 quelconque concernant ces crimes commis à Srebrenica ?" Il est devenu très
25 sérieux, il m'a regardé sérieusement et il m'a demandé : "Est-ce que tu as
26 des doutes à mon sujet ?"
27 Q. Autrement dit, Madame Mladic, au moment où vous avez entendu parler de
28 cet acte d'accusation, vous avez très bien compris que des crimes très
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1 graves avaient été commis après la chute de Srebrenica ?
2 R. J'ai suivi cela dans les médias. Il y en avait qui avançaient ce nombre
3 énorme. Et puis, d'autres, comme le général MacKenzie, disaient que ce
4 n'était pas possible, que le nombre était bien moindre, et que si quelque
5 chose s'était produit, que les proportions n'étaient pas telles qu'avancées
6 par les médias. Et c'est pour cela que je lui ai posé la question, parce
7 que j'ai entendu parler de cela dans les médias.
8 Q. De nombreuses années se sont écoulées depuis cela. Est-ce que vous
9 acceptez aujourd'hui que plus de 7 000 hommes et garçons musulmans ont été
10 massacrés ?
11 R. Non, je ne l'accepte pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Quelle est la base, le fondement, pour poser la
14 question ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est la question qui a été
17 posée, à savoir si le témoin accepte ce que l'on dit qu'il s'était produit.
18 C'est la question qui posée par Mme Hasan. Le témoin a répondu à la
19 question.
20 Vous pouvez poursuivre.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Combien de temps après que l'on vous a posé des questions au sujet des
23 événements qui se sont déroulés entre le 14 et le 17 juillet, donc vous
24 avez eu besoin de combien de temps pour vous rappeler tous les détails ?
25 R. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps parce que c'est la première
26 fois qu'il a passé trois jours de suite à Belgrade, et donc ça m'a marquée.
27 Et ensuite, il y a eu ce mariage. La veille, il m'a annoncé ce mariage. Et
28 le lendemain, c'était un moment assez dur pour moi. J'étais en deuil. Je
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1 portais le noir, les vêtements noirs parce que nous venions de perdre notre
2 fille. Et avant d'y aller, il m'a dit : "De m'acheter une jolie robe."
3 Q. Donc, Madame Mladic, vous avez dit que vous n'avez pas eu besoin de
4 beaucoup de temps, pour vous rappeler ces événements.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Donc, quand on vous a posé la question au sujet de ces dates-là, vous
7 vous êtes rappelée immédiatement de détails concernant ces dates-là ?
8 R. Je comprends pas la question. A quoi faites-vous référence ? Est-ce que
9 vous parlez des événements à Belgrade, les événements à Srebrenica ? Je
10 suis un peu perdue.
11 Q. Je vais être plus précise. On vous a demandé de vous rappeler les
12 événements entre le 14 et le 17 juillet. Si je vous ai bien comprise, vous
13 vous êtes rappelée ce détail assez rapidement. Vous n'avez pas eu besoin de
14 beaucoup de temps pour vous en rappeler ? C'est une question très simple.
15 R. Mais de quels événements parlez-vous, vous parlez de ce qui s'est passé
16 le 14, le 15, et le 16 juillet; c'est cela ?
17 Q. Oui.
18 M. LUKIC : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a posé une question précise. Parce
23 qu'elle ne comprenait pas sur quoi portait exactement la question. Sur les
24 événements à Srebrenica ou sur les événements à Belgrade ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez plus claire, Madame Hasan.
26 Et, Madame Mladic, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense quand Mme Hasan
27 vous demande du temps qu'il vous a fallu pour vous rappeler ces événements,
28 eh bien, à chaque fois que l'on vous a posé cette question je pense que Mme
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1 Hasan faisait référence à ce qui s'est passé à Belgrade à ces dates-là.
2 Corrigez-moi si j'ai tort ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic, vous avez dit que vous
6 n'avez pas eu besoin de beaucoup de temps pour vous rappeler ces
7 événements, est-ce que vous voulez dire que vous vous êtes rappelée assez
8 rapidement les événements qui se sont produits à Belgrade à ces dates-là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 Je pense que maintenant les choses sont claires.
12 Mme HASAN : [interprétation]
13 Q. Donc, en répondant aux questions posées par le département des crimes
14 de guerre de la cour de deuxième instance de Belgrade, ou bien par -- enfin
15 ce sont les premiers qui vous ont posé ces questions-là, vous n'éprouviez
16 pas le besoin à l'époque de consulter qui que ce soit ? Vous n'avez parlé
17 avec personne à ce sujet, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, exact.
19 Q. Mais dans votre déclaration vous dites que vous - et cela se trouve au
20 paragraphe 2 de la déclaration - que vous vous souvenez -- je cite :
21 "Je me souviens que mon époux, Ratko Mladic, est revenu à la maison dans la
22 soirée du 14 juillet 1995."
23 Donc, c'est à ce moment-là qu'il rentre de Bosnie; c'est cela, d'après
24 votre meilleur souvenir ?
25 R. Oui, oui.
26 Q. Vous souvenez-vous quel était le jour de la semaine où ce mariage a eu
27 lieu ?
28 R. Non. Non, je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Bien. Donc vous êtes allée assister au mariage de qui ?
2 R. Biljana Djurdjevic et Zarko Stojkovic.
3 Q. Donc on va revenir sur la soirée du 14 juillet, vous dites donc à ce
4 moment-là votre époux arrive de la Bosnie, et qu'il arrive dans la soirée.
5 On parle de quelle heure, de quel moment ?
6 R. Au début de la soirée, je me souviens pas de l'heure exacte.
7 Q. Donc pour vous cela correspond à quelle heure à peu près le début de la
8 soirée ?
9 R. Bon, je veux dire 19 heures, 19 heures passées.
10 Q. Madame Mladic, quand vous avez répondu aux questions posées par la cour
11 de deuxième instance de Belgrade au mois de mars 2012, en le faisant vous
12 vous êtes engagée à dire la vérité, vous avez prêté serment, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et après avoir répondu aux questions qui vous ont été posées, une
15 déclaration a été faite, on vous l'a lue, vous avez dit ne pas avoir
16 d'objection quant au contenu de cette déclaration, et vous l'avez signée,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, j'ai signé cette déclaration.
19 Q. Eh bien, on va l'examiner cette déclaration.
20 Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 32878.
21 Q. Donc, là, c'est l'entretien avec le témoin tel qu'enregistré le 19 mars
22 2012 devant le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure
23 préliminaire devant la cour de deuxième instance de Belgrade, le
24 département de crimes de guerre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic, avant d'entendre la
26 question suivante, je vais vous poser une question moi, j'ai vu que vous
27 aviez des documents devant vous. Est-ce votre déclaration ou autre chose ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la déclaration que j'ai donnée à la
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1 Défense en l'espèce.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Mme HASAN : [interprétation]
4 Q. Donc nous voyons maintenant la première page.
5 Mme HASAN : [interprétation] Mais je vais demander de voir la deuxième page
6 en B/C/S et la troisième en anglais.
7 Q. C'est votre signature, n'est-ce pas, Madame Mladic ?
8 R. [aucune interprétation]
9 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Pourriez-vous répéter la réponse, s'il vous plaît, Madame Mladic. Est-
12 ce bien votre signature ?
13 R. Oui.
14 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant je vais demander de revenir vers la
15 première page en anglais et la deuxième page en B/C/S.
16 Q. En bas de la page en anglais, au premier paragraphe vous dites :
17 "Je suis allée au mariage de Biljana Djurdjevic et Zarko Stojkovic avec mon
18 époux, Ratko Mladic. Le mariage a eu lieu dans l'église qui se trouve dans
19 la rue Admirala Geprata, et c'était le 16 juillet 1995. Je me souviens très
20 bien de cette date-là, parce que c'était quatre jours après Petrovdan, et
21 mon époux était arrivé à Belgrade deux jours plus tôt."
22 Vous continuez :
23 "Je me souviens qu'il se réveillait tôt, le 14 et le 15 juillet, et qu'il
24 est allé assister à des réunions…"
25 Dans votre déclaration devant ce Tribunal, vous avez dit que vous n'aviez
26 pas d'objection par rapport au contenu de la déclaration, que vous l'avez
27 signée. Ici, il est écrit qu'il se réveillait tôt le matin, le 14.
28 Donc d'après cette déclaration, cela veut dire qu'il a été présent là
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1 aussi la nuit du 13, plutôt que -- ou bien tôt le matin du 14, alors
2 qu'aujourd'hui dans votre déclaration, dans la déclaration que vous avez
3 fournie au mois de juillet 2014, vous dites que votre mari est arrivé dans
4 la soirée du 14, du 14 juillet. Madame Mladic, où se trouve la vérité ?
5 R. Il s'est levé le matin du 14, et le 15, il était à la maison, donc il
6 est venu dans la soirée du 14. Et ensuite, il s'était rendu à des réunions
7 dans la matinée ou plutôt le soir, il est rentré tard le soir, et nous nous
8 sommes réveillés le matin du 15.
9 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons
10 pas pu entendre la dernière phrase du témoin. Nous n'entendons rien des
11 propos du témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic, un instant, s'il vous
13 plaît. Etant donné que vous avez la main devant la bouche, les interprètes
14 ne peuvent pas vous entendre. Je vous demande de bien vouloir répéter votre
15 réponse. Madame Hasan, peut-être qu'il serait bon que vous reposiez la
16 question au témoin pour que tout puisse être consigné au compte rendu
17 d'audience.
18 Si vous vous penchez un petit peu vers la droite, à ce moment-là, vous
19 devez faire attention et vous assurer que le microphone est assez près.
20 Mme HASAN : [interprétation]
21 Q. Madame Mladic, ce que je souhaite savoir en fait c'est quelle version
22 des faits dans vos déclarations concernant ce qui s'est passé le 14 juillet
23 est celui que vous souhaitez que nous admettions comme étant conforme à la
24 vérité. Vous dites qu'il est arrivé à Belgrade et qu'il se levait tôt les
25 14 et 15 juillet à Belgrade, et qu'il s'est rendu à des réunions ou plutôt
26 qu'il est arrivé dans la soirée du 14 juillet ?
27 R. Oui, c'est cette déclaration que j'ai faite en juillet 2014.
28 Q. Donc vous ne disiez pas la vérité lorsque vous avez remis cette
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1 déclaration à la haute cour de Belgrade ?
2 R. Ce n'est pas que je ne disais pas la vérité, mais à ce moment-là, je ne
3 m'en souvenais sans doute pas.
4 Q. Donc vous vous êtes trompée à ce sujet, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, oui, je me suis trompée, je me suis trompée.
6 Q. Alors je vais maintenant parler du jour du mariage. Vous souvenez-vous
7 à quelle heure vous êtes partis de chez vous, ce matin-là, le 16 juillet ?
8 R. Nous nous sommes préparés le matin, ce n'était pas si tôt que cela.
9 Nous étions là, nous sommes arrivés vers 10 heures. Les autres personnes
10 invitées à ce mariage étaient déjà arrivées. Le marié, la mariée, les
11 parents du marié, Biljana Djurdjevic, la mère de Biljana Djurdjevic et ses
12 parents proches, et nous sommes arrivés à la fin, Ratko et moi-même ou en
13 dernier, Ratko et moi-même.
14 Q. Bien. Alors question de suivi par rapport à votre réponse, vous dites
15 ici que :
16 "Nous sommes arrivés environ vers 10 heures…"
17 Et je pense que vous voulez parler de l'heure de votre arrivée dans
18 l'appartement de la mariée; c'est cela ?
19 R. Oui, oui, c'est l'heure à laquelle nous sommes arrivés dans
20 l'appartement de la mariée. Alors, je ne sais pas si c'était 9 heures 45 ou
21 10 heures, mais c'était environ à cette heure-là.
22 Q. Et comme vous dites dans votre déclaration, vous vous rendez ensuite à
23 la cérémonie religieuse, et vous partez ensuite pour vous rendre dans le
24 restaurant Dva Ribara, et vous rentrez ensuite à la maison vers 18 heures
25 ce jour-là.
26 R. Oui, oui, oui, vers cette heure-là.
27 Q. Combien de temps a duré le trajet entre le restaurant et votre maison ?
28 R. Eh bien, disons une demi-heure.
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1 Q. D'après vous, vous êtes arrivés chez vous vers 18 heures; c'est cela ?
2 R. Oui, environ, eh bien, écoutez, je ne peux pas vous dire si c'était à
3 dix minutes près, mais environ, oui. Honnêtement, je n'ai pas regardé ma
4 montre, et je n'ai rien couché sur le papier.
5 Q. Et votre mari, donc une fois que vous êtes rentrés chez vous, il
6 descend de la voiture, il s'est rendu dans votre appartement pour se
7 changer et pour mettre son uniforme; c'est exact ?
8 R. Non. Nous sommes rentrés ensemble de chez Biljana Djurdjevic et chez
9 Zarko. Nous sommes rentrés ensemble, mon mari s'est changé. Je portais
10 cette robe qui n'était pas une robe tout à fait foncée, je portais cette
11 robe-là.
12 Q. Très bien. Mais lorsque vous êtes arrivée, vous étiez donc dans ce
13 véhicule conduit par Kenjic et vous et votre mari, vous êtes rentrés ce
14 soir-là chez vous, est-ce que vous êtes rentrée dans l'appartement avec
15 votre mari ou est-ce que vous êtes restée dans le véhicule ?
16 R. Nous parlons du 16 juillet, c'est cela ?
17 Q. Oui, après avoir quitté le restaurant, vous dites que vous êtes rentrés
18 chez vous vers 18 heures 30. Vous dites qu'il vous a fallu environ une
19 demi-heure pour entrer la maison, et que votre mari s'est ensuite changé
20 pour endosser son uniforme. Je souhaitais savoir ceci, est-ce que vous êtes
21 entrée dans votre appartement avec votre mari ou est-ce que vous êtes
22 restée à l'intérieur du véhicule ?
23 R. Non, non, je suis entrée dans l'appartement avec mon mari.
24 Q. Et combien de temps avez-vous passé dans l'appartement, d'après vous,
25 avant de partir en direction de la VMA ?
26 R. Pas beaucoup de temps, juste le temps qu'il se change.
27 Q. Dix minutes, 15 minutes, une heure ?
28 R. Disons 15, 20 minutes, quelque chose comme ça.
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1 Q. Et quelqu'un d'autre, hormis vous-même et votre mari, dans
2 l'appartement, il y avait-il quelqu'un d'autre à l'appartement ?
3 R. Non, personne. Parce qu'à l'époque, mon fils était en vacances avec sa
4 petite amie, vacances d'été.
5 Q. Donc, ensuite vous vous rendez en voiture ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous allez
7 passer à un autre sujet ?
8 Mme HASAN : [interprétation] Non. Mais je remarque c'est l'heure de la
9 pause, et je peux tout à fait m'arrêter là.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
11 Madame Mladic, nous allons avoir une pause de 20 minutes, et nous
12 allons revenir après la pause. Vous pouvez suivre l'huissier.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 20.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 21.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le
18 prétoire, Madame Hasan et vous, Maître Lukic, cette déclaration qui a été
19 faite et remise à la haute cour de Belgrade était dans une affaire pénale,
20 me semble-t-il ?
21 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci était en
22 vertu d'une demande qui émanait du bureau du Procureur à l'intention du
23 département des crimes de guerre. Il s'agissait de diligenter une enquête
24 au niveau de la vidéo qui a été prise à la VMA le 16 juillet, et cette
25 audience qui s'est déroulée faisait partie de l'enquête qui a été menée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également la raison pour laquelle,
27 Maître Lukic, il a été consigné que vous étiez présent. Peut-être que
28 c'était quelqu'un d'autre, mais vous étiez là en tant que conseil pour
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1 représenter --
2 Ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.
3 M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas du tout de traduction en B/C/S.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faut que nous nous
5 tournions vers les techniciens --
6 M. LUKIC : [interprétation] C'est bon.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela marche maintenant ?
8 Je vois que M. Mladic hoche la tête.
9 Vous étiez là en tant que conseil de la Défense ? La Défense de M. Mladic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] J'étais là avec M. Sajlic, qui, en réalité,
11 était l'avocat de Mme Mladic. Et j'étais là au début, me semble-t-il.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LUKIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle mon nom a été
14 consigné. Sinon, il n'y avait que M. Sajlic.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que les conseils de
16 défense sont présents, et à ce moment-là ils représentent un témoin tout en
17 faisant partie de --
18 M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que j'ai imaginé, c'était Mme Mladic
19 qui était témoin à ce moment-là, mais il n'y avait aucune poursuite contre
20 elle.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il y avait des
22 poursuites contre elle. Mais je me posais la question. Puisque M. Sajlic et
23 vous-même, vous étiez là, c'est ça qui a donné lieu à ma question. En
24 quelle qualité -- en fait, c'était cela ma question. En quelle qualité M.
25 Sajlic était là ? Et ce qui aurait pu -- eh bien, je tente d'établir ces
26 faits, en tout cas pour le moment. Et je m'en tiens là.
27 Madame Hasan, c'est à vous.
28 Mme HASAN : [interprétation]
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1 Q. Alors, Madame Mladic, lorsque nous nous sommes arrêtées avant la pause,
2 nous avons parlé de la soirée du 16 juillet, de la nuit aussi. Et une fois
3 que M. Mladic a endossé son uniforme, vous avez dit qu'il a passé 15
4 minutes environ dans l'appartement, et ensuite vous êtes allée à la VMA,
5 n'est-ce pas, l'académie médicale militaire ?
6 R. Oui.
7 Q. Notre enquête a révélé qu'il faut -- qu'il y a environ 13 kilomètres
8 entre la VMA et votre appartement, donc cela prendrait environ 13 minutes
9 pour y arriver. C'est à peu près ça, d'après vos souvenirs ?
10 R. Alors, je ne me souviens pas du temps que cela nous a pris pour y
11 arriver. Tout dépend de la circulation aussi. Quelquefois, c'est un peu
12 plus long. Et s'il n'y a pas de circulation, dans ce cas c'est plus rapide.
13 Q. Madame Mladic, vous vous souvenez être arrivée à la VMA dans la soirée,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Et il faisait toujours jour dehors ?
17 R. Oui, oui, il faisait jour.
18 Q. Connaissez-vous Ned Krajisnik ?
19 R. Je n'ai pas compris.
20 Q. Savez-vous qui est Ned Krajisnik ? Il a assisté à cette réunion à la
21 VMA à laquelle vous avez assisté vous-même ?
22 R. Non, je ne me souviens pas de lui. Non.
23 Q. Connaissez-vous Milan Lesic ?
24 R. Oui, oui.
25 Q. Et lui a assisté à cette réunion à la VMA également, n'est-ce pas,
26 réunion à laquelle vous avez assisté vous-même ?
27 R. Oui, oui. Cela, je m'en souviens.
28 Q. Madame Mladic, Ned Krajisnik et Milan Lesic, qui ont assisté à cette
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1 réunion avec vous, ont tous deux témoigné devant ce Tribunal, et je vais
2 simplement vous lire de courts extraits de leur déposition.
3 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons afficher le 32880, s'il vous
4 plaît. Ça, c'est le numéro 65 ter. Il s'agit de la déposition de Ned
5 Krajisnik dans l'affaire Perisic le 2 novembre 2009.
6 Si nous passons à la page 2, s'il vous plaît.
7 Q. Ligne 22, on lui a posé la question suivante :
8 "Vous souvenez-vous environ à quelle heure de la journée cette réunion dans
9 la salle du conseil de VMA a eu lieu ?"
10 Réponse --
11 R. Pardon, mais ceci est en anglais et je ne comprends pas l'anglais.
12 Q. Madame Mladic, j'aurais dû vous expliquer comment nous procédons. Je
13 vais vous lire cela et vous pourrez l'entendre dans une langue que vous
14 comprenez.
15 R. Bien.
16 Q. Je vais reprendre.
17 "Question : Vous souvenez-vous environ à quelle heure de la journée
18 cette réunion dans la salle de conseil de la VMA a eu lieu ?
19 "Réponse : Je crois que c'était en fin d'après-midi."
20 Regardons maintenant ce qu'a dit Milan Lesic.
21 Mme HASAN : [interprétation] Passons au numéro 65 ter 8884 [comme
22 interprété].
23 Q. A la ligne 22 [comme interprété]. Encore une fois, Madame Mladic, je
24 vais lire ceci à voix haute pour que vous puissiez entendre ces propos dans
25 votre langue.
26 "Question : Aujourd'hui, nous avons regardé un extrait vidéo. La date était
27 celle du 16, et cela s'est déroulé à la VMA à Belgrade. Vous souvenez-vous
28 de l'heure à laquelle vous êtes allé rendre visite à Mladic à cette
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1 occasion-là ?"
2 Et Milan Lesic répond en disant ceci :
3 "L'heure, Monsieur, je ne connais pas l'heure. Je me souviens du fait que
4 nous étions venus de Sofia le premier jour. Nous sommes arrivés à la VMA,
5 mais je ne me souviens pas de l'heure, à moins que la vidéo ou la
6 photographie ne montre quelque chose. Et de Belgrade, nous -- lorsque le
7 scanner est arrivé, le scanner, le lendemain matin nous nous sommes rendus
8 à Pale. Je ne me souviens pas non plus dans ce cas-là de l'heure exacte.
9 C'était dans l'après-midi, comme je le pense, que nous étions là."
10 Donc, Madame Mladic, Milan Lesic et Ned --
11 R. Oui, d'accord.
12 Q. -- et Ned Krajisnik pensaient tous deux que cette réunion à la VMA où
13 vous étiez présente vous-même, que cette réunion s'est déroulée dans
14 l'après-midi du 16 juillet et non pas comme vous nous le dites aujourd'hui,
15 à savoir dans la soirée.
16 Donc, la question que je souhaite vous poser, Madame Mladic, est
17 celle-ci : cela remonte à 20 ans et cela n'est pas surprenant que vous ne
18 vous souveniez pas de certains détails, mais vous vous trompez également
19 sur le moment où cette réunion s'est déroulée à la VMA ?
20 R. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Je sais à quel moment nous sommes
21 rentrés de ce mariage. Peut-être qu'ils pensaient que c'était dans l'après-
22 midi; c'est l'été, les journées sont longues. Ils ne s'en souvenaient peut-
23 être pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic.
25 Si j'interviens, comme je l'ai fait il y a quelques instants, c'était pour
26 permettre à Me Lukic de s'opposer à la question.
27 Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez toujours soulever une objection,
28 compte tenu de la réponse qui a été donnée, ou est-ce que nous pouvons
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1 continuer ?
2 M. LUKIC : [interprétation] On a laissé entendre que cela n'était pas
3 surprenant que Mme Mladic ne pouvait pas se souvenir, et à mon sens il n'y
4 a aucune occurrence du fait qu'elle ne se souvient pas. Elle vient
5 d'expliquer le fait qu'elle s'en souvient.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez suggérer quelque
7 chose qui n'a pas encore été versé au dossier ou vous pouvez également
8 avoir une autre alternative à l'esprit.
9 Mais, Madame Hasan, c'était 80 % de la question, ensuite 20 % sur le sujet
10 en tant que tel. Donc, ce n'est pas l'équilibre que nous apprécions le
11 plus. Vous avez expliqué trois, quatre, voire cinq fois pourquoi Mme Mladic
12 pouvait avoir un souvenir différent. Si c'est ce que vous laissez entendre,
13 soit, mais pas trois ou quatre fois et ensuite vous posez la question.
14 Veuillez poursuivre.
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Donc, vous affirmez, Madame Mladic, que Milan Lesic et Ned Krajisnik
17 ont commis une erreur ?
18 R. Oui. Cela n'est pas possible, cela n'a pas pu se dérouler en début
19 d'après-midi. Donc, si eux ils pensent qu'après 18 heures cela correspond à
20 l'après-midi parce qu'il fait jour, bon, soit. Mais…
21 Q. Madame Mladic, je souhaite comprendre quelque chose. Lorsque je vous ai
22 posée une question au sujet du 14 juillet, à quel moment votre mari est
23 arrivé, qu'est-ce qui a déclenché votre souvenir ? Comment avez-vous pu
24 vous remémorer qu'il était rentré chez vous dans la soirée du 14 juillet et
25 vous avez, par ce fait, corrigé la déposition que vous aviez faite devant
26 la haute cour de Belgrade ?
27 R. Alors, j'y ai un peu plus réfléchi. Ils m'ont fait venir. Peut-être que
28 c'était un petit peu rapide et peut-être que j'avais du mal à m'y
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1 retrouver. Mais ensuite, après avoir réfléchi à cela, je suis parvenue à
2 cette conclusion-là. Je sais qu'il est parti peu de temps après cela. Il
3 m'a dit : "Je me rends à des réunions." Et il faisait jour pendant
4 longtemps encore après son départ de la maison.
5 Q. Dans cette réponse que vous venez de nous donner, vous nous dites :
6 "J'y ai réfléchi un petit peu plus. Ils m'ont fait venir."
7 Lorsque vous dites "ils m'ont fait venir," vous pensez à qui ?
8 R. Je veux dire lorsqu'ils m'ont fait venir -- bien, Milenko Dundjar, pour
9 que je puisse faire cette déclaration. En juillet 2014.
10 Q. Donc, en juillet 2014, lorsque vous rencontrez Milenko Dundjar, c'est à
11 ce moment-là que vous avez changé d'avis au sujet du moment où le général
12 Mladic est arrivé le 14 ?
13 R. Oui, oui. Il m'a interrogé pendant un certain temps…
14 Q. Donc, c'est au cours de l'interrogatoire par M. Dundjar qu'on vous a
15 laissé entendre qu'en réalité le général Mladic n'était pas arrivé à
16 Belgrade dans la matinée mais plutôt dans la soirée du 14 ?
17 R. On ne m'a rien laissé entendre. Je suis parvenue à cette conclusion-là,
18 et c'est la déclaration que j'ai faite.
19 Q. Saviez-vous, Madame Mladic, que la position de la Défense est la
20 suivante en l'espèce, que le général Mladic est arrivé dans la soirée du 14
21 ?
22 R. Oui. Il est arrivé dans la soirée du 14.
23 Q. Poursuivons, Madame Mladic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse comporte une certaine
25 ambiguïté.
26 La question n'est pas de savoir s'il est arrivé le 14. La question
27 est de savoir si vous, vous saviez que telle est la position de la Défense
28 --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi. Peut-être que Mme Mladic devrait
2 enlever ses écouteurs.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comprenez-vous l'anglais, Madame Mladic
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Pas du tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs pendant
7 quelques instants.
8 M. LUKIC : [interprétation] Alors, ceci n'est pas la position de la
9 Défense, de dire que M. Mladic est arrivé dans la soirée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu vous opposer à la façon
11 dont la question a été formulée.
12 M. LUKIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, objection de la part de la
14 Défense sur la question de la position de la Défense, ce qui vient d'être
15 contredit par Me Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] De dire qu'il est arrivé à Belgrade, et non pas
17 chez eux, à la maison. Je vais tenter de préciser cela avec Mme Mladic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il semblerait que --
19 Madame Mladic, vous pouvez remettre vos écouteurs. Vous pouvez les enlever.
20 En fait, la question porte sur l'arrivée à la maison et l'arrivée à
21 Belgrade. C'est ce qui semble marquer un désaccord entre les parties au
22 sujet de la position de la Défense sur cette question.
23 Le témoin n'a pas répondu de toute façon à la dernière question, et
24 si vous dites que nous pouvons poursuivre, comme vous l'avez suggéré, soit,
25 mais à ce moment-là, votre question manifestement n'a pas obtenu de
26 réponse, en tout cas n'a pas obtenu de réponse qui n'est pas ambiguë.
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Madame Mladic, je vous demande de bien vouloir répondre, si vous ne le
Page 37709
1 savez pas --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut demander à Mme Mladic de
3 remettre ses écouteurs.
4 Reformulez la question, s'il vous plaît, Madame Hasan.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Madame Mladic, vous saviez donc que c'est la position de la Défense de
7 dire que le général Mladic se trouvait à Belgrade le soir du 14 juillet ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
10 dire, Maître Lukic, qu'il n'était pas à Belgrade ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Pas uniquement le soir.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne fait pas partie de la question,
13 est-ce que la position de la Défense est de dire qu'il était là le soir,
14 même s'il était éventuellement là un peu plus tôt dans la journée ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Ça, c'est vrai.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette objection n'est guère
17 justifiée.
18 Veuillez poursuivre, Madame Hasan, peut-être que vous pourriez répéter la
19 question pour en obtenir une réponse. Je ne vous demande pas de reformuler
20 la question, mais tout simplement de la répéter.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Madame Mladic, vous saviez donc que la Défense dit que le général
23 Mladic se trouvait à Belgrade le soir du 14 juillet, n'est-ce pas ?
24 R. Bon, en dehors de cela, je suis sûre maintenant qu'il se trouvait à
25 Belgrade le 14.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "en dehors de cela", mais en
27 fait, c'était ça la question. Saviez-vous que la Défense, et apparemment
28 vous êtes d'accord avec ce qui aurait pu être la position de la Défense,
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1 c'est-à-dire que M. Mladic se trouvait à Belgrade le soir du 14, est-ce que
2 vous saviez que c'était cela la position de la Défense ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Probablement, oui, oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Et à quel moment avez-vous compris que c'était probablement celle-là,
8 la position de la Défense ?
9 R. Je n'y ai pas pensé --
10 M. LUKIC : [interprétation] "Je ne sais pas", "probablement", donc
11 maintenant posez une question en ce qui concerne quelque chose qui n'avait
12 qu'une probabilité, on ne peut pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il aurait fallu que vous
14 établissiez le fondement de la question, et il n'y en a pas pour l'instant,
15 parce qu'en ce qui concerne la réponse donnée par le témoin, on peut
16 comprendre qu'elle pense maintenant qu'il s'agit d'une probabilité, c'est-
17 à-dire que c'était probable dans son esprit maintenant que c'était cela la
18 position de la Défense. Je pense de toute façon qu'elle a répondu à la
19 question, elle n'y avait pas réfléchi avant, et je pense que tout le monde
20 serait d'accord pour dire que cela laisse entendre que pour elle, ici et
21 maintenant, il s'agit bel et bien d'une probabilité.
22 Veuillez poursuivre.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. Madame Mladic, saviez-vous à un moment quelconque que la Défense estime
25 que le général Mladic ne se trouvait pas à Belgrade le matin du 14, comme
26 vous l'avez dit à la haute cour de Belgrade ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de répondre à cette question.
28 Maître Lukic, cela reflète la position de la Défense ? La première partie.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Voulez-vous bien répondre à la question, Madame le Témoin, saviez-vous à un
4 moment quelconque que la position de la Défense est que le général Mladic
5 ne se trouvait pas à Belgrade le matin du 14, comme vous l'aviez dit à la
6 haute cour de Belgrade ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'en parlait pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous au courant.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Pendant la réunion qui a eu lieu à la VMA, vous dites dans votre
15 déclaration que M. Mladic était au téléphone avec quelqu'un. Est-ce que
16 vous vous rappelez de qui il s'agit ?
17 R. Non.
18 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration, D1185, vous dites :
19 "Je me rappelle que pendant que nous étions en réunion à la VMA, Ratko a eu
20 une conversation téléphonique avec quelqu'un. Je me rappelle qu'il n'a
21 donné aucun ordre à qui que ce soit pendant les discussions, et pendant
22 qu'il parlait au téléphone, dans sa voix, il n'y avait pas d'indication
23 d'ordre non plus."
24 Vous avez vu la vidéo qui a été enregistrée pendant la réunion et qui
25 inclut aussi cette conversation téléphonique, n'est-ce pas ?
26 R. Vous allez me montrer la vidéo ?
27 Q. Je vous pose la question de savoir si vous l'avez vue, cette vidéo.
28 R. Je l'ai vue, oui.
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1 Q. Est-ce que vous l'avez vue récemment, est-ce que la Défense vous l'a
2 montrée ?
3 R. Elle me l'a montrée lorsque je faisais ma déclaration en juillet 2014.
4 Q. Est-ce que vous vous rappelez que sur cette vidéo on voit le général
5 Mladic au téléphone, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui. Je me rappelle qu'il s'est levé dans la salle où nous nous
7 trouvions, et il utilisait un téléphone normal pendant cette conversation.
8 Q. En ce qui concerne l'enregistrement vidéo que vous avez vu, est-ce
9 qu'il s'agit d'une réflexion exacte de ce que le général Mladic a dit ?
10 R. Je pense que oui.
11 Q. Très bien. Je vais vous lire une partie du compte rendu de la vidéo.
12 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de P01147. En B/C/S, il s'agit de la
13 page 90.
14 Q. Et ça vous permettra de suivre ma lecture. Bon. Il est au téléphone --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine qu'il faudrait voir la
16 version anglaise à l'écran, n'est-ce pas ?
17 Je sais que vous allez le lire.
18 Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est la page 94 en anglais.
19 Q. Il est donc au téléphone et il dit :
20 "Eh bien, il faut envoyer Gojko. Qu'il vienne ce soir et que l'on envoie
21 aussi encore deux voitures, encore deux voitures et que tout le monde se
22 présente ici ce soir. Je ne vais pas partir pendant qu'ils sont encore dans
23 l'air.
24 "Oui.
25 "Non, non, non, je sais.
26 "O.K. Voilà ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous pensez du stade à
27 la place de Legenda ?
28 "Très bien, vous n'avez pas besoin de m'envoyer une voiture, je vais m'y
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1 rendre.
2 "Ici, vous envoyez deux voitures, que ces voitures arrivent demain. Il
3 faudrait qu'elles partent le matin, et non pas ce soir; deux voitures
4 doivent partir à 8 heures pour se rendre à la VMA, se faire connaître
5 auprès du Dr Pero Janjic, le lieutenant-colonel; Milan Lesic et six autres
6 vont y venir aussi."
7 Et puis je vais sauter une partie.
8 Et ensuite il dit :
9 "O.K. D'accord. Comment ça se passe chez Vinko ?"
10 Madame Mladic, il s'agit de Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne puis pas le confirmer. Probablement, mais je peux pas le
12 confirmer.
13 Q. Mais vous savez de qui il s'agit ? Vinko Pandurevic ?
14 R. Je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. Oui,
15 oui. C'était un officier de l'armée de la Republika Srpska.
16 Q. Votre mari poursuit et il dit :
17 Je saute une phrase. "Très bien, allez-y; sécurité maximum et n'attendez
18 pas les ordres; dès qu'ils arrivent dans l'air, il faut tirer dessus pour
19 les abattre."
20 Et on tourne la page en anglais, à commencer par la première ligne, il dit
21 :
22 "Quoi qu'il arrive, il faut les prendre pour cible à haute altitude."
23 Madame Mladic, lorsque le général Mladic parle au téléphone et il dit à la
24 personne avec qui il parle que "dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont
25 visibles dans l'air, il faut tirer dessus pour les abattre", il s'agit bel
26 et bien d'un ordre, n'est-ce pas ?
27 R. Je puis pas le dire. Je ne m'y connais pas, pour savoir s'il s'agit
28 d'un ordre ou pas. Normalement les ordres transitent sur une ligne
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1 sécurisée, et là c'était un téléphone normal. Je pense qu'il était en train
2 de parler, mais j'imagine qu'il parlait des avions de l'OTAN qui étaient
3 dans l'air. Et ce n'était pas sûr. Ce n'était pas -- enfin la situation
4 n'était pas sûre pour lui il ne pouvait pas partir. Je ne sais pas.
5 Q. Donc, en fin de compte, Madame Mladic, vous ne savez vraiment pas ce
6 qu'est un ordre ou pas ?
7 R. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui peut se qualifier comme ordre.
8 Q. Dans votre déclaration vous dites par la suite que vous avez quitté la
9 VMA, il s'agit du paragraphe 6, et je vais vous le lire :
10 "Nous sommes restés à la réunion pendant plus d'une heure et demie. Je me
11 rappelle que Ratko a parlé avec tous les participants à la réunion, et
12 c'est pour cela je pense que la réunion a duré plus d'une heure et demie.
13 Nous sommes rentrés chez nous après la réunion et nous nous sommes
14 couchés."
15 Madame Mladic, étiez-vous avec votre mari pendant toute la durée de la
16 réunion à la VMA ?
17 R. Oui, oui. J'étais avec lui tout le temps.
18 Q. Et vous êtes partis ensemble ?
19 R. Oui, et nous sommes rentrés à la maison ensemble.
20 Q. Vous dites, dans votre déclaration -- pardon. Est-ce que vous vous
21 rappelez qui conduisait la voiture pour vous ramener à la maison ?
22 R. Mladjo Kenjic.
23 Q. Et vous avez dit que vous avez un très bon souvenir de cette nuit,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Je me rappelle la réunion, qu'il y avait à peu près de dix personnes
26 présentes. J'en connaissais deux : Milan Lesic et le Dr Pero Janjic. Je les
27 connaissais personnellement. Je ne connaissais pas les autres. Je me
28 rappelle les avoir rencontrés.
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1 Q. Mais vous vous souvenez du fait d'être rentrée chez vous ce soir-là
2 avec votre mari ?
3 R. Oui, oui. Et c'est Mladjo Kenjic qui nous a ramenés à la maison.
4 Q. Est-ce que vous avez passé toute la nuit en présence de votre mari ?
5 R. Oui, oui, nous étions ensemble pendant toute la nuit. Nous nous sommes
6 endormis ensemble et nous nous sommes réveillés le lendemain matin
7 ensemble.
8 Q. A quelle heure est-ce que vous êtes arrivée chez vous après la VMA ?
9 R. Je ne peux pas le dire exactement, mais c'était à peu près -- enfin de
10 toute façon c'était après 9 heures, 9 heures et demie. C'était après 9
11 heures du soir environ. Sans pouvoir vous donner l'heure exacte.
12 Q. A quelle heure est-ce que vous vous êtes couchés ?
13 R. Peu de temps après. Nous étions fatigués. La journée avait été longue.
14 Nous étions debout toute la journée, du matin jusqu'au soir.
15 Q. Donc vous n'avez rien fait entre le retour chez vous et le moment où
16 vous vous êtes couchés ? Vous vous êtes tout simplement préparée à vous
17 coucher ?
18 R. Non, rien de spécial. On s'est peut-être rafraîchis -- enfin on a pris
19 des rafraîchissements et on s'est préparés pour se coucher. Rien d'autre.
20 Q. Vous avez dit que c'était après 9 heures, 9 heures et demie le soir, et
21 c'est à ce moment-là que vous êtes arrivée chez vous.
22 Vous dites que vous n'avez rien fait de particulier, que vous avez pris des
23 boissons rafraîchissantes et que vous vous êtes préparée à vous coucher.
24 Est-ce que votre mari avait d'autres activités ce soir, cette nuit ?
25 R. Non, il n'avait pas de travail ce soir-là. Lorsqu'il vient à Belgrade,
26 il vient pour assister à des réunions, et ensuite il passe du temps à la
27 maison. Il venait pendant peu de temps, et après il partait rapidement pour
28 assister à une réunion, ensuite pour revenir après.
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1 Q. Lorsque vous dites qu'il n'a pas fait de travail ce soir-là, je
2 suppose, Madame Mladic, que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de coups de
3 téléphone pour votre mari ce soir-là chez vous ?
4 R. Non, non, il n'a pas reçu de coups de téléphone.
5 Q. Et est-ce que votre époux a passé des coups de téléphone ce soir-là
6 depuis votre appartement ?
7 R. Non, non, il n'a appelé personne depuis l'appartement.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Madame Mladic, lorsque vous étiez à la VMA, vous avez dit que
11 vous êtes restée avec votre mari pendant toute la durée. Une fois la
12 réunion terminée dans la salle du conseil où vous étiez, qu'est-ce que vous
13 avez fait par la suite ?
14 R. Rien. Nous avons pris l'ascenseur pour descendre, aller vers la
15 voiture, et ensuite nous sommes rentrés chez nous. Nous n'avons rien fait
16 de particulier.
17 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir rendu visite aux blessés à
18 l'hôpital soit avant, soit après la réunion ?
19 R. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne me rappelle pas.
20 Q. Très bien. Donc, une fois la réunion dans la salle du conseil terminée,
21 vous descendez par l'ascenseur, tout le temps en compagnie du général
22 Mladic. Est-ce qu'il a passé d'autres coups de téléphone en votre présence
23 en dehors de l'appel passé depuis la VMA et dont on vient de parler ?
24 R. Non, il n'y a pas eu d'autres appels.
25 Q. Madame Mladic, j'ai encore un document à vous montrer et ce sera la
26 fin.
27 Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 32576.
28 Q. Madame Mladic, vous êtes au courant de l'existence de la caserne
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1 Banjica se trouvant près de la VMA, n'est-ce pas ?
2 R. Je suis désolée, je ne vous ai pas entendue. Qu'est-ce que vous avez
3 dit ?
4 Q. J'ai parlé de la caserne militaire près de la VMA. Banjica.
5 R. Banjica. Oui, oui.
6 Q. Et vous êtes au courant du fait qu'il y a une piste d'atterrissage
7 d'hélicoptères très proche de la VMA, n'est-ce pas ?
8 R. Non, je ne le savais pas.
9 Q. Mais vous savez que lorsque votre mari se rendait à Belgrade, parfois
10 il arrivait par hélicoptère, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas comment il s'y rendait. Lorsqu'il arrivait, il rentrait
12 à la maison. Il a sonné à la porte et puis il est entré. Je n'ai pas vu par
13 quel moyen il se rendait à la maison.
14 Q. Donc, vous n'avez aucune connaissance -- ou, enfin, vous ne savez pas
15 s'il voyageait vers ou depuis Belgrade pour retourner à la Republika Srpska
16 par hélicoptère ?
17 R. Non, je n'en ai aucune connaissance. Je lui disais au revoir sur le pas
18 de la porte et il partait. Je ne sais pas qui le conduisait en voiture ou
19 qui le ramenait après.
20 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Messieurs les
21 Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement
24 au dossier du dernier document ?
25 Mme HASAN : [interprétation] Je ne pense pas qu'elle ait pu faire de
26 commentaire, donc je pense qu'on peut le garder pour un autre témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite apporter une correction. La RFA
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1 envoyée par le bureau du Procureur concernant l'enquête menée par le
2 département des crimes de guerre concernait le film et les photographies du
3 mariage et de la réception. Ce n'est pas, comme je l'avais dit, la vidéo de
4 la VMA. Nous venons de le vérifier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette correction est apportée.
6 Maître Lukic, est-ce que vous avez d'autres questions pour le témoin ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais pas trop.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
10 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
11 Q. [interprétation] Madame Mladic, combien de fois dans votre vie avez-
12 vous été demoiselle d'honneur lors d'un mariage, ou même témoin principal ?
13 R. C'était la première fois pour moi.
14 Q. Au compte rendu, à la page 49, ligne 9, quelque chose vous a été
15 suggéré, et je vais vous poser la question suivante : savez-vous si le 14
16 juillet 1995, le général Mladic est arrivé à votre maison de Belgrade
17 directement de la Bosnie ou est-ce qu'il avait participé à des réunions
18 auparavant ? Est-ce que vous le savez ?
19 R. Je ne sais pas s'il est venu directement de la Bosnie ou d'une réunion.
20 Il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'est pas resté très longtemps. Il a
21 dit : "Je vais assister à une réunion avec le président Milosevic et des
22 représentants de la communauté internationale." Je me souviens de cela.
23 Q. Savez-vous s'il avait participé à d'autres réunions avant cela ? Peut-
24 être que vous ne le savez pas.
25 R. Non, je ne le sais pas. Je n'en sais rien.
26 Q. Je souhaite que nous regardions rapidement le document P1147.
27 C'est le compte rendu que vous avez vu tout à l'heure avec la conversation
28 qui avait été consignée. Donc, la conversation téléphonique menée depuis la
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1 VMA.
2 On vous a demandé si le général Mladic a donné des ordres à la
3 personne au téléphone, et vous avez dit que vous ne saviez pas ce que c'est
4 un ordre.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 90 en B/C/S et la page 94
6 en anglais. J'ai un problème avec la traduction dans une partie de ce
7 texte, et je vais vous montrer où je vois un problème de traduction.
8 Q. Donc, on peut lire :
9 "Mladic…"
10 Ensuite, on voit encore une fois écrit :
11 "Mladic, c'est une conversation téléphonique."
12 En B/C/S, c'est la quatrième ligne. Et à la sixième ligne en anglais.
13 En anglais, on peut lire :
14 "D'accord. Voici ce que l'on va faire…"
15 Mais je vais vous lire ce qui est écrit en B/C/S.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un problème de traduction ? Parce
17 que s'il y a un problème de traduction, ce n'est pas par le témoin que vous
18 faites valoir les erreurs.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais on lui a posé la question justement
20 au sujet de cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ne faites pas de
22 commentaires et ne dites pas qu'il y a des erreurs de traduction. Il faut
23 juste poser la question. Vous lui lisez le texte.
24 M. LUKIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas suggérer au témoin
26 qu'il y a un problème de traduction. Peut-être qu'il y en a un. Nous
27 pouvons résoudre cela. Mais il faut lire la bonne version et ensuite, on va
28 vérifier. Plus tard, vous aussi, vous pouvez vérifier cela, mais nous
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1 n'avons pas besoin d'avoir le témoin pour cela. On va vérifier la
2 traduction pour voir si elle est bonne ou non. On peut le faire tout de
3 suite aussi. Mais avant, je vous demande de lire la version correcte du
4 document au témoin.
5 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Voici ce qu'on peut lire ici. Le général Mladic dit :
7 "D'accord. On va se mettre d'accord, toi et moi…"
8 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que pendant la guerre vous
9 avez visité le général Mladic sur le terrain ?
10 R. Oui.
11 Q. L'avez-vous vu en Bosnie en train de donner des ordres ?
12 R. Oui.
13 Q. Quand il donnait des ordres, est-ce qu'il disait ce qu'il fallait faire
14 ou bien est-ce qu'il disait à ses subordonnés qu'il fallait se mettre
15 d'accord sur quelque chose ?
16 R. Mais non, il leur disait ce qu'il fallait faire.
17 Q. Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que je puisse suivre, pourriez-
19 vous nous dire où cela se trouve en anglais ? Où on peut lire "On va se
20 mettre d'accord" ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est cela le problème. En anglais, on dit
22 : "Voici ce qu'on va faire." On ne dit pas qu'on va se mettre d'accord.
23 C'est pour cela que j'en parle. C'est la sixième ligne.
24 En B/C/S, on dit, je cite : "Voilà. Nous deux, on va se mettre d'accord…"
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non.
27 Q. Madame Mladic, je vous remercie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, vous
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1 voulez que l'on corrige la traduction, n'est-ce pas ?
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, là où il est écrit "Voici ce que
4 l'on va faire", il faudrait ajouter "Nous sommes d'accord" dans la
5 traduction.
6 C'est une pièce du Procureur.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Hasan, vous êtes au courant
9 du problème qui peut en découler et vous allez donc prendre les mesures
10 nécessaires et ensuite en informer la Chambre.
11 Madame Mladic -- oh, Madame Hasan.
12 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question au
13 témoin ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas de questions, donc
15 vous pouvez en poser une.
16 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Hasan :
17 Q. [interprétation] Madame Mladic, la portion du texte que vient de vous
18 lire M. Lukic où il est dit -- donc, ensuite votre mari dit : "Qu'en est-il
19 du stade à côté de Legenda ?"
20 Est-ce que vous connaissez Legenda ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que vous savez que Legenda habitait à Zvornik ?
23 R. Non.
24 Q. Vous avez mentionné le fait que le général Mladic n'aurait pas volé
25 cette nuit-là de peur de se faire tirer dessus. Mais vous comprenez
26 maintenant que voler à Zvornik n'aurait pas été dangereux pour le général
27 Mladic car il n'aurait pas traversé la zone de Zepa, où se trouvaient les
28 avions de l'OTAN ?
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1 R. Mais il est resté à la maison.
2 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.
4 Madame Mladic, avec ceci se termine votre déposition en l'espèce. Je vous
5 remercie d'être venue à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions
6 qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je
7 vous souhaite un bon voyage de retour.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause.
12 Est-ce que vous êtes prêts à citer le témoin suivant ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Et c'est
14 mon collègue, M. Ivetic, qui va interroger notre témoin suivant, qui est un
15 témoin expert.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre nos
17 travaux à 1 heure 40.
18 --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Défense va citer,
21 donc, le témoin suivant, M. Dosenovic, n'est-ce pas ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va attendre qu'il entre dans
24 le prétoire.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dosenovic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, en
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1 vertu du Règlement de procédure et de preuve, vous devez lire le texte de
2 la déclaration solennelle qui va vous être présenté par l'huissier. Vous
3 pouvez mettre vos lunettes, bien sûr, mais je vais vous demander ensuite de
4 lire le texte de cette déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MILE DOSENOVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
10 Monsieur Dosenovic, tout d'abord, c'est M. Ivetic qui va vous interroger.
11 Il est debout, à votre gauche. M. Ivetic est membre de l'équipe de Défense
12 de M. Mladic.
13 Vous pouvez continuer.
14 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
17 R. Bonjour, Monsieur Ivetic.
18 Q. Pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience.
19 R. Je m'appelle Mile Dosenovic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document
21 65 ter 1D5848.
22 Q. On va l'examiner ensemble. En attendant, nous devrions avoir une
23 photocopie de votre CV.
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner les documents qui
26 figurent sur l'écran devant vous ?
27 R. Oui, c'est moi qui aie communiqué ces informations.
28 Q. Est-ce que tout ce qui s'y trouve correspond à la vérité et est-ce que
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1 tout est à jour ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de votre parcours. Donc,
4 tout d'abord ici, il est écrit que vous avez suivi les cours de
5 communication pour les officiers subalternes à Ljubljana. Pourriez-vous
6 nous dire ce que vous avez étudié là-bas ?
7 R. Monsieur le Juge, c'est l'école des communications des officiers
8 subalternes à Sentvid à Ljubljana, donc c'est une école de la JNA qui forme
9 les sous-officiers dans les communications. Et on se spécialise en trois
10 choses : en radio, en téléphonie ou bien en radio relais. Vous y apprenez
11 les choses essentielles sur les communications. Vous pouvez devenir le
12 commandant d'une section de communication, par exemple, après avoir suivi
13 cette formation.
14 Q. Et ensuite, en ce qui concerne l'académie militaire des forces de
15 terre, le département de communication de Belgrade, vous avez passé quatre
16 années là-bas. Donc, est-ce que vous avez passé les quatre années à étudier
17 les communications ?
18 R. Au sein de l'académie militaire de l'armée de terre, j'ai passé quatre
19 années. Trois années sont consacrées à une question commune pour tous les
20 étudiants, le programme ne change pas. Mais pendant ces trois années, on
21 touche aussi aux questions de communication suffisamment pour que ceci soit
22 intéressant pour tous. Mais la dernière année, je me suis spécialisé dans
23 la communication à Belgrade. Et c'est là que l'on nous a formés à
24 travailler dans l'armée -- enfin dans la branche de communication de
25 l'armée. Donc, si vous voulez, on a étudié les communications au sens large
26 du terme.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vraiment
28 vous concentrer sur les questions. Parce que la réponse simple à la
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1 dernière question posée était une année sur quatre. Parce qu'on vous a
2 demandé combien d'années vous avez étudié les communications proprement
3 dit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai passé quatre
5 années à l'académie militaire; trois années consacrées à une éducation
6 générale, égale pour tous --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de nous donner
8 davantage de détails. J'essaie de vous demander de vous concentrer sur les
9 questions posées. Et là, on vous a demandé tout simplement de nous donner
10 le nombre d'années que vous avez consacrées à l'étude la communication.
11 Rien d'autre. Et là, encore vous vous lancez dans des détails non
12 nécessaires.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 M. IVETIC : [interprétation] La page suivante en anglais, et cela commence
15 en bas de la page ici, et c'est la page suivante en B/C/S.
16 Q. Je vois que vous avez été enseignant de la tactique au Centre de
17 communications de Belgrade. Pourriez-vous nous dire de quelle école dépend
18 ce centre de communications ?
19 R. C'était une école de la JNA qui servait à former les cadres de la JNA
20 aux communications. Donc, moi, j'ai été l'enseignant de la tactique faisant
21 partie du département de la tactique militaire. Il y avait plusieurs
22 services à l'intérieur de ce département. Vous aviez les enseignants pour
23 les études de deuxième cycle, troisième cycle, ou bien, premier cycle. Moi,
24 j'étais là pour enseigner le deuxième cycle. Et puis, si le besoin
25 présentait, je pouvais aussi enseigner aussi le premier et le troisième
26 cycle. J'ai été qualifié pour cela.
27 Q. Alors, pour ce qui est des éléments tactiques, quel type de tactiques
28 avez-vous enseigné ?
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1 R. Tactiques en manière de transmission signifie la formation du
2 personnel, à savoir comment utiliser les hommes et le matériel au point de
3 vue tactique. Ça, c'est vraiment l'essentiel de cette formation, comment le
4 matériel doit être utilisé et comment les hommes doivent être utilisés dans
5 certaines situations.
6 Q. Je vais vous demander de nous préciser quelque chose. Vous avez dit que
7 vous faisiez partie d'un groupe d'enseignants qui enseigniez à des
8 personnes au niveau universitaire.
9 R. Alors au niveau universitaire ? Alors la plupart des officiers
10 réservistes de la JNA. Ça, c'était leur formation universitaire. Et
11 quelquefois il y avait des groupes qui assistaient à différentes
12 formations. Quelquefois c'étaient des sous-officiers, ou des officiers qui
13 avaient un grade moins élevé, et j'enseignais cette matière-là aussi.
14 Q. Alors, je souhaite que nous regardions la deuxième page en version
15 serbe, s'il vous plaît. L'entrée suivante que nous pouvons lire : à la même
16 école que l'officier chargé des études dans l'amélioration des programmes.
17 Alors, quelles étaient vos fonctions en matière de transmission à ce poste
18 ?
19 R. Alors, le département tactique m'a affecté au service d'information et
20 de développement scientifique; autrement dit, il fallait au niveau des
21 études mettre sur pied ou en tout cas améliorer les programmes. Il fallait
22 donc améliorer les programmes et voir comment les matières étaient
23 traitées, comment les différents élèves pouvaient acquérir toutes ces
24 connaissances, et dans certains cas procéder à certaines améliorations. La
25 bibliothèque relevait de ce département aussi chargé de développements
26 scientifiques. Et je devais analyser la littérature et les différents
27 ouvrages qui arrivaient, et je devais sans cesse analyser la façon dont je
28 pouvais améliorer l'enseignement. Voilà, c'était ça ma fonction.
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1 Q. Et je vois également qu'à un moment donné, alors pour une partie de
2 l'année 1992 et 1993, vous avez enseigné la tactique à l'école ou le Centre
3 scolaire de l'armée yougoslave. Quelles matières avez-vous enseigné à ce
4 moment-là ?
5 R. J'ai en fait analysé les zones où il y avait une crise importante en
6 1991 en Slovénie, ensuite à Kupres, et je faisais partie d'une unité, c'est
7 ce qui s'appelait à l'époque le 11e Groupe opérationnel. Et ensuite en 1992
8 -- non, en 1993, à Drvar. Et pendant un certain temps pour des raisons
9 familiales, j'ai dû retourner à Belgrade. Et ensuite, j'ai travaillé au
10 sein du département tactique jusqu'à ce que je retourne encore une fois au
11 2e Corps de Krajina. J'ai enseigné dans ce département, comme je vous l'ai
12 déjà expliqué, c'est-à-dire la première fois.
13 Q. Alors, aux dates où vous étiez chef des transmissions du 1er Corps de
14 Krajina, quel était votre grade ?
15 R. Je suis devenu chef des transmissions du 2e Corps de Krajina en octobre
16 1993, en tant que lieutenant-colonel. Au mois de juin 1994, j'ai obtenu le
17 grade de colonel et je suis resté ou j'ai conservé ce grade et ce poste
18 jusqu'à la fin.
19 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
20 versement au dossier du 1D5848 en tant que prochaine pièce de la Défense.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5848 reçoit la cote
23 D1186, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1186 est versé au dossier.
25 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur, maintenant, je souhaite vous poser une question qui est la
27 suivante : vous a-t-on demandé de rédiger un rapport d'expert pour que ce
28 rapport puisse être présenté dans l'affaire Mladic ?
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1 R. La Défense de M. Mladic m'a confié la tâche de rédiger ce document que
2 vous avez maintenant entre les mains.
3 Q. Merci.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous affichions dans le
5 prétoire électronique le 1D05787. Et je dispose d'une copie papier à
6 l'intention du témoin, s'il en a besoin. On me signale que le témoin
7 dispose de sa propre version.
8 Q. Est-ce exact ? Avez-vous votre propre exemplaire ?
9 R. Oui, je l'ai devant moi.
10 Q. Maintenant, nous l'avons également --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce un exemplaire propre ou est-ce
12 que vous l'avez annoté ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des notes que j'ai inscrites moi-même.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vous demande de bien
15 vouloir remettre cet exemplaire de côté. On va vous remettre un exemplaire
16 propre que vous pouvez consulter le cas échéant. Parce que les parties et
17 les Juges de la Chambre doivent savoir ce que vous avez sous les yeux
18 lorsque vous répondez aux questions.
19 Mme HASAN : [interprétation] Il y a quelques documents encore --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez mettre de côté tous les autres
21 documents et conserver simplement…
22 Si vous souhaitez consulter les autres documents, vous devez en faire
23 la demande auprès des Juges de la Chambre de première instance et nous
24 donner les raisons pour lesquelles vous souhaitez les consulter. Cela ne
25 signifie pas que vous n'êtes pas en droit de le faire, mais nous souhaitons
26 savoir ce que vous lisez avant de répondre aux questions.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Connaissez-vous ce document que nous avons maintenant sous les yeux et
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1 dont on vient de vous remettre une copie papier propre ?
2 R. Oui, je connais ce document. Je l'ai rédigé moi-même.
3 Q. Lors du récolement pour préparer l'audience d'aujourd'hui, avez-vous eu
4 l'occasion de parcourir le rapport à nouveau pour vérifier si, oui ou non,
5 des corrections devaient y être apportées ?
6 R. J'ai parcouru ce document. Il y a des corrections à apporter.
7 Q. Je souhaite tout d'abord que nous regardions la page 32 de la version
8 anglaise et la page 47 de la version serbe. Et je souhaite que nous
9 regardions plus particulièrement le paragraphe 10.16.5.
10 Monsieur, je vous demande de bien vouloir regarder la dernière phrase de ce
11 paragraphe --
12 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à
13 l'extérieur.
14 Q. Veuillez nous dire quelle correction vous souhaitez apporter à ce
15 passage.
16 R. La phrase devrait se lire comme suit :
17 "Lorsque la puissance de l'onde radio VHF diminue, une telle onde ne passe
18 pas à une fréquence inférieure et de telles ondes radio ne peuvent pas
19 s'adapter à la surface de la terre."
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez afficher ce document sur nos
21 écrans, sans le diffuser à l'extérieur, s'il vous plaît.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Et --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce exact que nous passons de la page
25 32 à la page 33 s'agissant du passage qui nous intéresse ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Effectivement, le texte
27 commence à la page 32 et se poursuit à la page 33.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La toute dernière phrase.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur, par rapport à ce paragraphe-ci, y a-t-il d'autres corrections
3 que vous souhaitez apporter ?
4 R. Oui. La note en bas de page 41 sur cette même page. Le numéro du
5 document est erroné, il a été confondu avec autre chose. C'est 47. Il faut
6 que je regarde le numéro de page. A la page 53 dans ma version. En fait,
7 les deux documents ont été inversés, et on le voit clairement du texte
8 même.
9 Q. Très bien.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la note 41 ?
11 M. IVETIC : [interprétation] 41 et 47.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui a été mélangé ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Le contenu de la note en bas de page, Monsieur
14 le Juge.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudrait remplacer ce qui
16 figure comme contenu de la note 41 par ce qui figure dans la note 47, et
17 vice versa ?
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Et en ce qui concerne le paragraphe 10.16.5, y a-t-il d'autres
24 clarifications, précisions ou corrections à faire ? Et je fais référence à
25 la page 47 de l'original en serbe.
26 R. Voulez-vous bien répéter la question ?
27 Q. En ce qui concerne ce paragraphe 10.16.5, y a-t-il d'autres précisions
28 ou corrections à apporter, à votre avis, en ce qui concerne ce paragraphe ?
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1 R. Non. En ce qui concerne le paragraphe même, je n'ai pas d'autres
2 changements à y apporter, ni de corrections.
3 Q. En ce qui concerne l'emplacement de ce paragraphe 10.16.5 ?
4 R. Je l'avais dans mon propre document. En fait, ce paragraphe entier,
5 dans le cadre du travail effectué, a été transféré au chapitre 11.
6 J'aimerais que ce paragraphe devienne le premier paragraphe de la section
7 11 et qu'il soit ainsi supprimé de cette section-ci, c'est-à-dire la
8 section 10.
9 Q. Passons à la page 56 en serbe et 37 en anglais, et je fais référence à
10 la note en bas de page numéro 48. J'aimerais vous demander quelles sont les
11 corrections que vous souhaitez apporter à cette note 48 en bas de page ?
12 R. Au cours de ce travail, quelque chose a été omis. En fait, il s'agit
13 des directions radio du Corps de la Drina. Je les ai mentionnées et j'ai
14 indiqué le nombre de canaux, mais j'ai comme l'impression que la deuxième
15 page a été omise. Et j'aimerais qu'on réinsère cette page manquante.
16 Q. Je souhaite préciser la situation avec vous. Faites-vous référence à
17 l'énumération des canaux mentionnés dans le paragraphe 11.12.1 de votre
18 rapport ? En B/C/S, c'est au milieu de la page.
19 R. Oui. Vous verrez, en fait, qu'il s'agit de la deuxième page de ce
20 document.
21 Q. Et si on regarde maintenant la note en bas de page elle-même, on
22 constate qu'il y a trois documents ou numéros qui sont mentionnés comme
23 sources d'information qui figurent dans le paragraphe. Est-ce que vous
24 souhaitez apporter une correction en ce qui concerne la liste de ces trois
25 documents dans la note 48 dans votre rapport ?
26 R. En fait, il s'agit d'un rajout, pas d'un changement. Il s'agit des
27 documents avec comme derniers chiffres 91 et 92. Et la deuxième page a été
28 omise.
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1 L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on peut demander au témoin de répéter le numéro.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Et puis, il y a encore une correction. Il y a
3 un troisième document mentionné dans cette note, et on a inversé les
4 chiffres, 0426 et 0734. En fait, cela devrait être 7034.
5 M. IVETIC : [interprétation] Si je puis.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez bien essayer de
7 résoudre ce problème. Les interprètes ont demandé à ce que le témoin répète
8 ce qu'il a dit.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit que la deuxième page n'avait
11 pas été citée dans votre rapport, les interprètes vous ont demandé de
12 répéter les références, les chiffres. Est-ce que vous voulez bien le faire
13 ? Ce qui permettra aux interprètes d'obtenir et de lire les bonnes
14 informations.
15 R. Il s'agit du document 0431-8791. Et la deuxième page de ce document,
16 0431-4792. Cette page a été laissée de côté. Donc, je demande à ce que ce
17 soit rajouté à ce paragraphe 11.12.1.
18 M. IVETIC : [interprétation] Ce document, pour nous, si ça peut nous aider,
19 c'est le D00879 dans cette affaire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perplexe parce que le
21 témoin dit que cette page n'y figure pas, et je constate en regardant la
22 note en bas de page qu'on y fait référence.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander au témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous allez peut-être trouver
25 la solution au problème. Et si vous y arrivez, ce sera la dernière chose
26 que vous aurez à faire aujourd'hui, au moins dans ce prétoire.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que la deuxième page a été
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1 omise, s'agit-il d'une mission par rapport à la note en bas de page ou par
2 rapport à un autre endroit dans votre rapport ?
3 R. J'ai le document sous les yeux avec ce premier numéro. C'est la
4 première page. La deuxième page porte une autre référence. La page a été
5 citée mais ne figure pas dans le paragraphe 11.12.1.
6 Q. Lorsque vous dites, donc, que le document ne figure pas dans le
7 paragraphe, faites-vous cette remarque par rapport à la liste des routes
8 radio et des canaux qui figurent dans le paragraphe 11.12.1 et qui ensuite
9 renvoie à la note en bas de page 48 ?
10 R. C'est exact.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est toujours
12 relativement peu clair pour nous, parce que ce que l'on voit, c'est une
13 description sur six lignes des routes radio et ensuite une note en bas de
14 page avec trois sources. La note 48, qui se trouve à la sixième ligne. Mais
15 en ce qui concerne la page qui figure dans la note en bas de page, comment
16 est-ce qu'on peut établir un lien entre cela et la liste ? Ceci nous paraît
17 pas très clair.
18 J'ai vu qu'il y avait une sorte de note de récolement. Enfin, on va
19 voir si on arrive à clarifier les choses. Sinon, vous allez peut-être vous
20 aider demain matin, car nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.
21 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever
23 l'audience pour aujourd'hui jusqu'à 9 heures 30 demain matin. Je souhaite
24 vous dire qu'il ne faut aucunement discuter ni communiquer de quelle que
25 façon que ce soit avec qui que ce soit en ce qui concerne votre témoignage,
26 qu'il s'agisse de ce que vous avez dit aujourd'hui - relativement peu - ou
27 de ce que vous allez dire demain.
28 Si cela vous est clair, je vous invite à -- si cela vous est clair,
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1 je vous invite à suivre l'huissier. Et si vous souhaitez prendre vos
2 documents dont l'huissier vous a privé tout à l'heure, bien sûr, vous
3 pouvez le faire.
4 A demain, 9 heures 30.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est suspendue pour
8 aujourd'hui jusqu'à demain 9 heures 30, le jeudi, 13 août.
9 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi, 13 août
10 2015, à 9 heures 30.
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