Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 août 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à la Greffière de citer

  6   l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Traldi, apparemment il y a des questions de procédure à soulever.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

 12   Concernant les pages supplémentaires dans le document 65 ter 19777, le

 13   Procureur hier a utilisé la page 68 en B/C/S et la page 69 en anglais; il

 14   s'agit du journal de M. Davidovic. Le Procureur a téléchargé les pages en

 15   B/C/S 68 jusqu'à 70, et en anglais 69 jusqu'à 71, de ce journal, ainsi que

 16   les portions de document qui ont déjà été versées au dossier en tant que

 17   pièce P7418 en vertu de l'article 65 ter, il s'agit donc du numéro 19777F.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic n'entend pas.

 19   Apparemment il y a un problème avec le son.

 20   Monsieur Mladic, est-ce que vous m'entendez ?

 21   Monsieur Mladic, vous ne m'entendez pas. Apparemment, il y a un problème.

 22   Je vais demander à l'huissier d'aider M. Mladic.

 23   Vous m'entendez, Monsieur Mladic ?

 24   Monsieur Mladic, maintenant, vous m'entendez dans une langue -- je

 25   vois que oui. Donc, nous allons poursuivre.

 26   Vous pouvez commencer, Monsieur Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   Donc, concernant les pièces supplémentaires de la pièce 65 ter 19777,


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  1   le Procureur hier a utilisé page 68 en B/C/S et 69 en anglais de ce même

  2   document, qui est le journal du témoin de la Défense, Nenad Davidovic. Le

  3   Procureur a téléchargé les pages en B/C/S 68 jusqu'à 70 et en anglais, 69

  4   jusqu'à 71 de ce même journal, avec les portions qui ont déjà été versées

  5   au dossier en tant que pièce P7418 avec la pièce 65 ter 19777F.

  6   Trois pages dans chaque langue représentent les notes prises au moment de

  7   la réunion qui a eu lieu le 24 juillet, et j'ai posé des questions à ce

  8   sujet, et si la Défense n'a pas d'objections, nous allons demander que l'on

  9   attribue donc ce document P7418 à la pièce 65 ter 19777F.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Lukic n'a pas

 11   d'objection.

 12   Madame la Greffière, je vais vous demander donc de remplacer le document

 13   existant qui a été versé sous la cote P7418 par le document nouveau, 65 ter

 14   19777F, et cette nouvelle version téléchargée a été donc versée au dossier

 15   en tant que pièce p7418.

 16   Monsieur Lukic, on nous a dit que vous aussi vous aviez un point à

 17   soulever.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur

 19   le Président, Monsieur le Juge.

 20   Tout d'abord, je voudrais aborder la question de pièces versées par rapport

 21   à une déclaration, la déclaration 92 bis concernant Ljubisav Simic. Nous

 22   avons déposé ces écritures, mais maintenant nous sommes obligés d'apporter

 23   quelques expurgations, vu qu'il y avait un délai limité pour répondre à

 24   notre requête et nous nous sommes mis d'accord que nous allions retirer

 25   cette demande, cette requête et nous allons en déposer une autre avec des

 26   expurgations supplémentaires, vu qu'il y a eu des remarques qui concernent

 27   le comportement de M. Mladic directement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la requête précédente,


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  1   était-ce une requête confidentielle ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les expurgations sont de telle nature

  4   qu'elles ne portent pas sur la question de confidentialité mais plutôt sur

  5   la portée de l'article 92 bis ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, il n'est pas

  8   besoin de verser cela sous pli scellé, et donc tout ceci est versé

  9   exclusivement dans le cadre de l'article 92 bis.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant, c'est au compte

 12   rendu d'audience. Donc, nous allons répondre à la réponse du Procureur en

 13   temps voulu.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Oui, effectivement, deux semaines au plus tard

 15   après le versement de la pièce par la Défense.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Suite à l'ordonnance que vous avez faite, nous

 18   avons vérifié le rapport d'expert de M. Gojkovic, et en anglais, ce qui

 19   manque, c'est une photo. Donc, il y a juste une incohérence entre les deux

 20   versions. En revanche, il y a des différences dans la version en B/C/S. Par

 21   exemple, il y a eu un problème au niveau de la page 2 qui figure en

 22   anglais, et ensuite au lieu d'avoir les chiffres 1 à 8, nous avons des

 23   alinéas; on va changer cela.

 24   Et puis, il y a encore une page qui manque en B/C/S, parce qu'elle a

 25   été insérée en anglais, c'est la page 23, et c'est là où on décrit les

 26   plans de l'église de Petriceva. Donc, pour une raison qui m'échappe, cette

 27   page n'a pas été insérée en version B/C/S. Donc, nous allons l'ajouter et

 28   on va appeler cette page, on va la numéroter en tant que page 21a.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vais vous demander

  2   de télécharger toutes les versions revues et corrigées de ces pages.

  3   Et tout cela ne porte pas sur le contenu, mais uniquement sur la forme, si

  4   je vous ai bien compris.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Et la nouvelle version va être téléchargée avec

  6   le numéro 1D05892A.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher là-

  8   dessus une fois le document téléchargé.

  9   Maintenant, je vous demande de bien vouloir faire entrer le témoin dans le

 10   prétoire.

 11   Je peux informer les parties que M. Gojkovic nous a fourni des informations

 12   sur une clé USB et vu qu'il y avait d'autres fichiers confidentiels sur

 13   cette clé, on a demandé au témoin de les copier sur une autre clé qui ne

 14   contiendrait que le rapport.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant, il semblerait que nous

 17   avons du mal à ouvrir les fichiers qui figurent sur cette clé USB. Nous

 18   avons donné cela au personnel de la Chambre et qui va demander l'aide de

 19   nos techniciens pour essayer d'ouvrir ces fichiers. Et ensuite, nous allons

 20   les communiquer aux parties.

 21   Donc, bonjour, Monsieur Gojkovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, je viens d'expliquer

 24   aux parties que vous hésitiez à nous fournir votre clé USB vu qu'il y avait

 25   des fichiers confidentiels et privés sur cette clé, et que nous avons copié

 26   un seul fichier, celui qui nous intéresse.

 27   Mais, en même temps, nous avons du mal à l'ouvrir et nous sommes en

 28   train de voir si les techniciens peuvent nous aider pour ouvrir ce fichier.


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  1   Cela étant dit, si vous avez utilisé un format particulier pour ces

  2   fichiers, veuillez nous le dire, comme ça, cela va nous aider pour

  3   l'ouvrir.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout ça est fait avec le logiciel Word, en

  5   utilisant le logiciel Word et le format, c'est le format A4.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un fichier Word, vous dites. Est-

  7   ce que vous savez s'il y avait une extension doc à la fin ou docx à la fin

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'une

 10   partie de ce document a été faite ou enregistrée sous le format PDF, et

 11   puis une autre partie du document a été téléchargée de l'Internet, du

 12   réseau et c'est un mixte.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et tout cela se retrouve donc dans un

 14   même fichier ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va voir ce qu'on peut faire.

 17   On va continuer avec votre déposition.

 18   Maître Lukic.

 19   Mais, Monsieur Gojkovic, avant de le faire, je voudrais vous rappeler que

 20   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 21   prononcée au début de votre déposition et vous vous êtes engagé à dire la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   Maître Lukic, c'est à vous.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   LE TÉMOIN : DRAGIC GOJKOVIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojkovic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Hier, nous avons parlé de la mosquée détruite à Srebrenica. Avez-vous

  3   des informations quant aux mouvements des unités militaires après

  4   l'opération Srebrenica ?

  5   R.  Ecoutez, je ne me suis pas vraiment intéressé à cela, mais je sais que

  6   les unités, juste immédiatement après l'opération Srebrenica, se sont

  7   dirigées en direction de Zepa. C'était aussi une zone protégée à l'époque.

  8   Q.  Est-ce que vous avez un cadre temporel pour cela ? Bon, si vous n'en

  9   savez rien, vous pouvez nous le dire.

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment on a mis en place le poste de

 12   police de Srebrenica ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir sur l'écran

 15   P7493, s'il vous plaît.

 16   Q.  Hier, on vous a montré ce document qui vient du commandement du 1er

 17   Régiment du Génie, signé par le commandant Nastic.

 18   R. Oui. 

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante. Donc,

 20   je vais demander de regarder la partie qui y figure, mais pour l'instant

 21   nous n'avons que la partie traduite en anglais sur l'écran. Mais nous

 22   allons demander que le document tout entier soit traduit. Car je ne savais

 23   pas que le document n'était pas téléchargé en entier, alors qu'on nous a

 24   donné le document entier.

 25   Q.  Donc, voici ma question : au moment où les unités du génie se rendaient

 26   sur le terrain, quelles ont été les communications dont ces unités

 27   disposaient avec les unités auxquelles elles étaient soit rattachées, soit

 28   auxquelles elles offraient un appui ? Donc, est-ce que vous pouvez nous


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  1   dire quels étaient les liens de communication avec les unités du génie et

  2   ces unités dont je viens de parler ?

  3   R.  La communication n'était pas facile.

  4   Q.  Mais vous disposiez de quels types de communication ? Par radio,

  5   contacts personnels ?

  6   R.  Mais c'était un mixte. On allait les voir en personne en général.

  7   Q.  Mais est-ce que vous aviez une liaison radio avec ces unités-là ?

  8   R.  Non. Parfois on est passés par des unités interposées. Mais ces cas de

  9   figure se présentaient rarement.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Et puis, si vous me permettez, je vais vous citer un exemple. La

 12   Brigade de Prnjavor, nous y avons envoyé une section de pionniers au cours

 13   de l'opération Corridor. Nous n'avons jamais réussi à réintégrer cette

 14   section car la Brigade de Prnjavor n'a jamais permis que l'on récupère

 15   cette section.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que M. Traldi s'est levé. 

 17   M. TRALDI : [interprétation] J'ai hésité à intervenir, mais je dois

 18   intervenir tout de même, parce que je ne vois vraiment pas de quelle façon

 19   cela découle de mon contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Cela découle du document qui nous a été

 22   communiqué.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Oui, mais cela se trouve dans des parties du

 24   document qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été versées au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il y avait un problème de

 26   contexte, vous ne pouvez pas empêcher Me Lukic de lire l'intégralité du

 27   document parce que vous avez versé un document de façon partielle.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il faudrait quand même


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  1   que les questions découlent des portions du document qui ont été utilisées

  2   pendant le contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

  4   nous montrer où se trouve le lien entre les questions et le document en

  5   question ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Il y a une portion un peu plus loin dans le

  7   document qui a été liée directement à la portion du document lue hier, mais

  8   nous pensons qu'il est vraiment crucial de comprendre quelle a été la

  9   situation sur le terrain.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la question ne se pose pas de

 11   savoir si c'est essentiel de comprendre la situation sur le terrain, non.

 12   Ce qui se pose ici, c'est la question de savoir si les questions que vous

 13   posez découlent des questions posées au moment du contre-interrogatoire.

 14   Parce que vous ne pouvez pas rouvrir votre interrogatoire principal.

 15   Evidemment, nous avons du mal à évaluer ce que vous avez dit, vu qu'il n'y

 16   a que des portions limitées qui ont été téléchargées. Et à cause de cela se

 17   pose une autre question. Parce que vous avez dit que maintenant nous avons

 18   l'intégralité du document sous nos yeux. Mais moi, je vois encore des

 19   portions expurgées du document, en tout cas en B/C/S. Est-ce que vous

 20   pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je peux vous aider, peut-être.

 22   Nous avons téléchargé la version intégrale en B/C/S avec quelques pièces

 23   jointes. Mais nous n'avons versé au dossier qu'une petite portion du

 24   document, à savoir la section 2, c'est celle que j'ai utilisée, là où on

 25   parle du moral de l'unité, et la page de garde.

 26   Donc, l'original a 24 pages, y compris les pièces jointes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas l'intégralité du

 28   document ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas l'intégralité du document, ce

  2   que vous voyez sous vos yeux.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit qu'il y avait une

  4   autre partie de ce document qui découle directement du contre-

  5   interrogatoire. Veuillez nous montrer où cela se trouve ou de quoi il

  6   s'agit, Maître Lukic.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous nous avez dit qu'il y

  9   avait une autre portion du document qui était, comme vous l'avez dit,

 10   directement liée à la portion que Me Traldi a lue hier. Veuillez nous dire

 11   de quoi il s'agit, s'il vous plaît, et on va voir comment poursuivre.

 12   M. LUKIC : [interprétation] M. Traldi, hier, a parlé de la mobilisation

 13   forcée d'un certain nombre de personnes, surtout des Musulmans et des

 14   Croates. A la page 7 en B/C/S, ce n'est pas quelque chose qui est traduit

 15   en anglais, sous le numéro 6, intitulé "Sécurité".

 16   Je vais lire la portion en B/C/S.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.

 18   M. LUKIC : [interprétation] "Un nationalisme extrême n'avait pas une grande

 19   influence sur notre unité. Les membres de la communauté croate et

 20   musulmane, en général, n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. Et

 21   ceux qui ont répondu à l'appel dès le premier jour, un grand nombre d'entre

 22   eux sont restés au sein de l'unité."

 23   Q.  Monsieur Gojkovic, savez-vous --

 24   R.  Oui, je suis au courant de cela, et ce que vous dites est exact.

 25   Q.  Chaque mobilisation est, de par son caractère, une mobilisation

 26   obligatoire ? Elle a un caractère obligatoire ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Mais est-il arrivé que l'on arrête les Croates et les Musulmans n'ayant


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  1   pas répondu à l'appel à la mobilisation ?

  2   R.  Non. On n'a pas arrêté un seul Croate ou Musulman au sein de notre

  3   unité pendant que j'en assumais le commandement. Mais je pense que par la

  4   suite la situation était exactement la même, pendant le commandement de

  5   Nastic Milan et Vuckovic Stanko.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les hypothèses ne nous intéressent pas

  7   tant que cela, mais je suppose que c'est ce que le témoin suppose.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, concernant ce passage que nous avons sous les yeux et qui a été

 10   traduit, je vais vous poser une question. Je vous demande de bien vouloir

 11   ne pas lire ce texte. Quelle était la situation matérielle des soldats qui

 12   étaient membres de votre unité ?

 13   R.  Alors, s'agissant du matériel, des explosifs, c'était tout à fait

 14   satisfaisant. S'agissant des uniformes, de la nourriture, de la partie

 15   financière, c'était une situation tout à fait misérable.

 16   Q.  Est-ce que les hommes recevaient leurs soldes ?

 17   R.  Non. Peut-être quelques compagnies individuelles pouvaient garantir

 18   quelque chose pour un certain nombre de soldats, ceux qui étaient

 19   financièrement dans une position plus favorable. La plupart des membres de

 20   l'unité n'ont rien reçu du tout, pas d'argent du tout.

 21   Q.  Veuillez nous dire comment cela fonctionnait. Donc, il y avait ces

 22   hommes qui faisaient partie de l'armée, et vous dites que certaines

 23   compagnies versaient les soldes de leurs hommes.

 24   R.  Eh bien, il y avait certaines compagnies. Les personnes qui ont répondu

 25   à l'appel à la mobilisation avaient travaillé auparavant. Certaines

 26   sociétés qui étaient gérées d'une certaine façon avaient réussi, d'une

 27   manière ou d'une autre, à verser les salaires de leurs employés. Ce genre

 28   de chose arrivait. Il ne s'agissait pas de salaires très importants, mais


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  1   les personnes recevaient de l'argent. Mais c'était un petit nombre de

  2   soldats, membres de l'unité, qui ont été touchés par cela.

  3   Q.  Etant donné que nous parlons ici d'une situation qui s'est dégradée sur

  4   un plan matériel, cette partie qui a été traduite, cette partie du texte

  5   qui évoque les vêtements, les chaussures, les lits, la literie ?

  6   R.  Eh bien, la situation n'était pas favorable. Comment puis-je vous le

  7   dire ? Lorsque vous vous trouvez dans une situation où la plupart des

  8   soldats devaient faire de l'autostop pour se rendre au front et pour

  9   revenir à la maison, ceci signifie quelque chose.

 10   Q.  Merci. Nous en avons terminé avec ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question

 12   supplémentaire, s'il vous plaît.

 13   Cette Chambre a entendu des éléments de preuve indiquant que les Musulmans

 14   et les Croates n'étaient pas toujours employés par leurs sociétés et que

 15   certaines de ces personnes ont été licenciées ou renvoyées. Savez-vous

 16   quelque chose au sujet de la question de savoir si les Serbes, les

 17   Musulmans et les Croates ont été traités sur un pied d'égalité s'agissant

 18   du versement de leurs salaires par les sociétés pour lesquelles ces

 19   personnes travaillaient ? Si vous ne le savez pas, veuillez nous le dire,

 20   s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, lorsque les hommes étaient membres

 22   d'une unité, ils étaient tous traités de façon égale. Cela dépendait des

 23   situations dont on parlait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est de leur situation

 25   dans leurs différentes sociétés et la garantie de leur emploi, est-ce que

 26   la même chose était appliquée à tous les groupes ethniques ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. La même chose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une quelconque connaissance du


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  1   fait que certains groupes ethniques ne pouvaient pas continuer à travailler

  2   dans les sociétés dans lesquelles ils travaillaient précédemment, alors que

  3   d'autres personnes pouvaient continuer à y travailler ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tous les membres des autres groupes

  5   ethniques qui faisaient partie de l'armée de la Republika Srpska ont

  6   conservé leur emploi. Nous n'avons jamais reçu de réclamations de la part

  7   d'un seul soldat.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais outre les réclamations, avez-vous

  9   une connaissance factuelle de cela ? Est-ce que les Musulmans, les Croates

 10   et les Serbes étaient traités également au sein des sociétés dans

 11   lesquelles ils travaillaient ? Est-ce que ces personnes ont pu conserver

 12   leur emploi, toutes de façon égale ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ceci est une question qui était

 14   abordée assez souvent lors de nos réunions d'information, et nous n'avons

 15   pas rencontré de problèmes de ce genre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vais maintenant vous poser une question qui a été abordée assez

 19   longuement hier, et je dois dire que cela n'est pas clair à mes yeux. On

 20   vous a posé une question sur la manière dont ces dix lieux de culte ont été

 21   détruits lors des combats et 84 édifices de ce genre qui ont été détruits

 22   après le retrait de la JNA. Comment établissez-vous cette distinction ?

 23   Vous dites que dans le rapport de Riedlmayer, vous avez trouvé une source.

 24   Veuillez nous expliquer cela : sur quoi vous êtes-vous fondé pour parvenir

 25   à vos conclusions ?

 26   R.  Je me suis fondé sur l'état dans lequel j'ai trouvé les édifices en

 27   question et les descriptions fournies par Riedlmayer dans son rapport, et

 28   ensuite j'ai sélectionné Kotor Varos, Hambarine -- non. C'est la mosquée de


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  1   Haradjani [phon] à Kotor Varos, à Vecici, Kotor Varos, la nouvelle mosquée

  2   de Vecici, Kotor Varos. C'est la mosquée Hadrovic [phon] à Kotor Varos.

  3   C'est la mosquée à Prijedor. La mosquée de Prijedor à Cevici. C'est la

  4   mosquée de Suceska à Srebrenica. C'est la mosquée de Tokalici à Srebrenica.

  5   C'est la mosquée à Sase à Srebrenica. C'est la mosquée à Vidikovac,

  6   également à Srebrenica. Et c'est l'église catholique de la ville de

  7   Srebrenica, je me suis fondé là-dessus.

  8   Dans le cas où j'aurais eu plus de temps -- la Chambre de première

  9   instance n'était pas d'accord avec le fait que ceci n'a pas été abordé

 10   suffisamment dans le détail. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu

 11   analyser ceci plus en détail.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous savez, lorsque vous avez posé

 13   votre question, vous avez parlé du retrait de la JNA. Il me semble qu'hier

 14   nous avons parlé du retrait de la VRS.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le témoin l'a compris de

 17   la même façon, je suppose.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question encore,

 19   s'il vous plaît, ici.

 20   Monsieur le Témoin, un très grand nombre concerne la destruction d'édifices

 21   religieux après le retrait de la VRS. Comme vous le décrivez, ceci

 22   correspond à 84 édifices. Est-ce que vous nous dites que dans le rapport de

 23   M. Riedlmayer, vous avez trouvé qu'à l'époque, lui avait estimé que les

 24   bâtiments avaient été détruits, est-ce qu'il fourni des éléments

 25   d'informations concernant le retrait de la VRS ou non ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vraiment pas vous répondre avec

 27   certitude. Peut-être qu'il y avait des soldats qui sont restés dans une

 28   zone donnée. Moi, je n'ai pas pu analyser ce genre de choses.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question de savoir si

  2   vous avez trouvé ces éléments d'information dans le rapport de M.

  3   Riedlmayer concernant ces 84 édifices religieux pour lesquels vous avez dit

  4   qu'ils avaient été détruits après le retrait de la VRS. Je souhaite savoir

  5   si M. Riedlmayer --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un peu plus tôt, vous avez insisté

 10   pour dire que ce que vous avez trouvé ici était fondé sur le rapport de M.

 11   Riedlmayer.

 12   Si M. Riedlmayer dans son rapport ne contient pas d'éléments sur le

 13   retrait de la VRS, dans ce cas, comment, concernant ces 84 édifices, avez-

 14   vous pu établir, en vous fondant sur le rapport de M. Riedlmayer, que la

 15   VRS s'était retirée ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, s'agissant de ces 10 édifices, je me

 17   suis fondé sur Riedlmayer et les photographies.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle maintenant des 84 édifices

 19   détruits après le retrait de la VRS.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que -- écoutez, alors, je vais vous

 21   expliquer, concernant ces dix édifices mentionnés par M. Riedlmayer, il en

 22   parle, mais compte tenu de la façon dont d'autres édifices ont été

 23   détruits, il n'y avait pas de combats du tout dans ce secteur-là. Il inclut

 24   ces dix édifices qui ont été détruits au moment des combats. Ceci peut être

 25   vu sur les photographies.

 26   Alors, si on dit qu'à Cerici, dans la municipalité de Prijedor, un

 27   minaret a été pris pour cible et que ce minaret est tombé sur le bâtiment;

 28   autrement dit, ceci n'a pas été plastiqué. Il a été pris pour cible en


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  1   utilisant d'autres moyens, d'autres armes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je bien comprendre votre

  3   déposition, vous nous dites que si M. Riedlmayer ne dit pas que la

  4   destruction a eu lieu au cours des combats, vous, vous supposez quasi

  5   automatiquement, de façon automatique, que la VRS s'était retirée au moment

  6   où l'édifice a été détruit ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Riedlmayer n'en

  8   parle absolument pas et ne donne aucune conclusion. Il recueille ces

  9   éléments de déclarations de témoins et de la communauté religieuse

 10   islamique. Riedlmayer ne tire aucune conclusion et n'évoque rien de ce

 11   genre. Il ne fait que relier les informations qui proviennent d'autres

 12   personnes. Il ne s'est pas consacré à ce type d'analyses non plus.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, je vais poser une question directrice et je ne pense pas qu'il y

 16   ait d'opposition à cela.

 17   Alors, l'information portant sur le retrait de la VRS, cela, c'est votre

 18   conclusion ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et une conclusion qui se fonde sur quoi,

 21   s'il vous plaît ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conclusion-là se fonde sur le fait que

 23   les combats s'étaient simplement arrêtés, que les unités se sont retirées,

 24   qu'il n'y avait pas de combats. Alors, à savoir si quelqu'un était juste en

 25   train de se promener par là pour piller ou pour incendier les bâtiments,

 26   moi, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas.

 27   Ecoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Bon, chaque homme

 28   porte un uniforme, et ensuite quelqu'un qui a vu quelqu'un d'autre portant


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  1   un uniforme, faire quelque chose près d'une mosquée et dire que c'est un

  2   soldat, eh bien, ça, c'est très difficile à expliquer.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous poser une question

  4   précise. Une fois que les combats cessent, vous supposez automatiquement

  5   que les troupes n'interviennent plus dans le secteur et n'assurent plus la

  6   sécurité du secteur en question. Est-ce ainsi que je dois comprendre votre

  7   déposition ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ça, c'est votre réponse.

 10   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser encore une question au témoin.

 12   Q.  Pourquoi tirez-vous cette conclusion-là et sur quoi vous fondez-vous ?

 13   R.  Eh bien, j'ai de l'expérience. J'ai passé quatre ans à faire la guerre

 14   et j'ai vu comment les unités de la VRS fonctionnaient. Lorsque Modrica a

 15   été libérée, eh bien, je ne peux pas -- je ne peux pas -- Kotor Varos --

 16   Kotor Varos a été libéré, l'armée s'est retirée tout de suite et

 17   automatiquement. L'armée n'avait plus rien à y faire; la ville avait été

 18   libérée. Et donc, l'armée retirait son matériel. Alors, si des hyènes sont

 19   venues, eh bien, cela s'est passé, mais moi, je ne peux pas vous en parler

 20   dans ma déposition.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, prenons juste un exemple, alors à

 22   savoir s'il y avait des combats ou non. Mais prenons un exemple. Comme vous

 23   l'avez dit, dans un cas, par exemple, dans le cas de Srebrenica, lorsque

 24   Srebrenica a été libérée, est-ce que cela signifie que toutes les troupes

 25   ont quitté la région, que les troupes n'opéraient plus dans la région ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, moi, je pense personnellement que les

 27   troupes n'avaient plus rien à y faire. Je ne sais pas à quel moment les

 28   dirigeants de l'Etat ont nommé un président, lorsqu'un gouvernement a été


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  1   formé. Moi, je ne peux pas parler de cela, mais je pense que lorsque les

  2   combats cessent, je ne vois pas quel est l'intérêt ou le rôle de l'armée

  3   dans ce cas-là. Ça n'est que s'il y a une administration militaire qui est

  4   mise en place que cela a un sens.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Vous avez parlé de sept heures. Vous avez dit que vous avez travaillé

  8   sur cette analyse pendant sept heures.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez été rémunéré pour sept heures, n'est-ce pas ? Mais combien de

 11   temps avez-vous travaillé personnellement là-dessus ?

 12   R.  Cent quarante heures, à peu près, mais mes assistants ont travaillé

 13   aussi, donc --

 14   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 15   pas pu entendre le chiffre. Le chiffre serait de l'ordre de ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il répéter le chiffre,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  Ceci n'a pas été consigné, le temps de vos assistants ?

 19   R.  Moi, j'ai travaillé 130 heures, 140 heures. Et les personnes qui ont

 20   participé, je crois que cela correspond à 500 heures. Je crois que c'est ça

 21   le chiffre en question.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.

 24   Monsieur Gojkovic, à la page 18, ligne 21, ce qui a été consigné, c'est que

 25   vous avez travaillé 140 heures; et à la page 19, ligne 3, vous dites 130

 26   heures. Alors, quel est le chiffre exact, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cent quarante heures. Mais lorsque ceci a été

 28   traduit ici par le Tribunal de La Haye, le chiffre de 130 a été inscrit. Je


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  1   parle du Greffe.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge. Merci.

  4   Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le 1D5894, s'il vous plaît.

  5   Q.  Avant que ce document ne s'affiche sur nos écrans, vous avez évoqué une

  6   conversation avec M. Davidovic. Avez-vous pris un document de ses mains ?

  7   R.  Oui. Je lui ai parlé et j'ai pris un document qui concernait la

  8   destruction de la mosquée de Ferhadija à Banja Luka.

  9   Q.  Nous avons reçu le document tardivement, donc nous n'avons pas pu le

 10   traduire. C'est un document qui émane du ministère chargé des questions

 11   religieuses du gouvernement de la Republika Srpska qui est daté du 8 mai

 12   1995 et qui s'intitule :

 13   "Annonce" --

 14   R.  Pardonnez-moi, Maître Lukic. Il s'agit d'un document qui date de 1995

 15   et qui concerne la destruction du monastère de Petricevac près de Banja

 16   Luka.

 17   Q.  Nous voyons la signature ici, c'est le ministre Dragan Davidovic à

 18   l'époque, et vous en avez parlé dans votre déposition. Est-ce bien ce

 19   document-là que vous avez pris ?

 20   R.  Oui. Et il m'a dit qu'il avait le même genre de document concernant les

 21   deux mosquées qui avaient été détruites en 1993 mais qu'il n'était pas en

 22   mesure de mettre la main sur ces deux documents.

 23   Q.  Veuillez nous dire quelle est la teneur de ce document, s'il vous plaît

 24   ? Ce document précise-t-il que le ministre ou le ministère chargé des

 25   questions religieuses était pour ou contre la destruction ?

 26   R.  Tout à fait contre. Comme c'est le cas d'une très grande majorité des

 27   citoyens de Banja Luka.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas de traduction et


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  1   que ceci a été abordé hier au cours du contre-interrogatoire --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document n'a pas été abordé, mais les

  3   informations émanant du ministre, M. Davidovic, c'est quelque chose qui a

  4   été évoqué.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant à

  6   l'attribution d'une cote provisoire à ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5894 reçoit la cote

  9   D1184.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1184 est un document qui

 11   reçoit une cote provisoire, marqué aux fins d'identification.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Alors, le dernier document que je souhaite

 13   présenter est le P7496.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant son affichage, je souhaite

 15   poser une question au témoin : le document qui était sur nos écrans il y a

 16   quelques instants uniquement en B/C/S, ce document, l'avez-vous remis à la

 17   Défense ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai remis au moment où j'ai remis mes

 21   documents à l'équipe de la Défense à Banja Luka, j'entends des versions

 22   papier des documents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce un --

 24   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Le témoin peut-il répéter sa

 25   réponse, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 2 février 2015.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ce document est en possession

 28   de la Défense depuis un certain temps déjà.


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  1   C'est à vous, poursuivez.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  On vous a montré ce document hier. C'est un article qui provient du

  4   "New York Times". Un extrait vous a été lu dans lequel Simo Drljaca dit que

  5   vous ne devriez pas seulement faire tomber le minaret mais également

  6   ébranler les fondations de la mosquée. Connaissiez-vous le point de vue des

  7   autorités à l'époque ? M. Karadzic, par exemple, quel était son point de

  8   vue là-dessus ? C'est quelque chose qui figure dans ce document et qui ne

  9   vous a pas été lu.

 10   R.  S'agissant de Karadzic, je ne sais pas, mais je connais les réactions

 11   de différentes personnes. M. Radic, qui était président de la municipalité

 12   de Banja Luka au poste de commandement du général Talic à Prnjavor, j'étais

 13   souvent en contact avec lui, et je sais qu'il y a eu une condamnation très

 14   forte de sa part.

 15   Alors, pour ce qui est de M. Drljaca, sa déclaration ne coïncide pas avec

 16   la situation au niveau de la destruction des bâtiments sur le terrain. En

 17   fait, ça, c'est sa version des faits. Il n'a pas mis en œuvre ce dont il

 18   parle ici sur le terrain.

 19   Q.  Je vais vous poser cette question-ci maintenant : les municipalités

 20   voisines autour de Prijedor, dans ces municipalités-là, est-ce que des

 21   lieux de culte ont été détruits ?

 22   R.  Alors, étant donné que je tenais le pont qui enjambait la Save de

 23   Jasenovac à Srbac dans la municipalité de Dubica en 1992, rien n'a été

 24   détruit dans la municipalité de Gradiska, rien n'a été détruit à Srbac,

 25   Laktasi. Dans ces municipalités-là, on n'a rien fait tomber. A Banja Luka

 26   non plus. A l'exception du moment où j'ai été le commandant du bataillon de

 27   pontonnier, où il y a un édifice religieux catholique qui a été incendié à

 28   Topola. J'ai envoyé la police militaire sur les lieux pour constater ce qui


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  1   s'était passé et j'ai également mis à disposition des hommes pour assurer

  2   la sécurité jusqu'à l'arrivée des hommes du MUP de Gradiska. Le premier

  3   édifice détruit dans la municipalité de Gradiska a eu lieu au mois de

  4   février de l'année 1993.

  5   Q.  Je vais vous poser simplement cette question-ci : les hommes placés

  6   sous votre commandement - des Serbes, des Musulmans, des Croates et des

  7   personnes d'autres groupes ethniques - quel type de formation avaient reçue

  8   ces hommes ? Y avait-il des différences au niveau de la formation et de

  9   l'entraînement des différents groupes ethniques en termes de matériel et de

 10   leurs armes ?

 11   R.  Non, tout était pareil. Il n'y avait pas de différence. Encore une

 12   fois, je souhaite dire que l'officier chargé des opérations dans mon

 13   régiment était un Croate pendant toute la durée de la guerre. C'était un

 14   bon officier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous en tenir dans vos réponses

 16   aux questions qui vous sont demandées, s'il vous plaît.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, je ne vais pas vous montrer le document. On vous l'a montré

 22   hier. Il y avait des documents du parti radical, du parti de Vojislav

 23   Seselj. On vous a montré deux bandes dessinées. Le texte de cet article

 24   ainsi que les activités du Dr Seselj ont-ils eu une quelconque incidence

 25   sur vos unités ? "Zapadna Srbija", est-ce que vous avez lu ce journal ?

 26   R.  Je n'ai jamais lu ce journal pendant la guerre. Je ne l'ai jamais vu.

 27   Je ne me souviens même pas de son nom. A l'époque, le Parti radical serbe

 28   était quelque chose qui ne m'intéressait pas, et ce qu'il faisait non plus.


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  1   Et, à terme, le général Mladic nous a interdit dans son ordre d'appartenir

  2   à un quelconque parti politique. Quelque chose qui était également en

  3   vigueur après la guerre. Des témoins qui sont venus au Tribunal de La Haye

  4   -- en réalité, je ne savais rien au sujet de ce que faisait le Dr Vojislav

  5   Seselj. Je ne savais rien à ce sujet.

  6   Q.  Monsieur Gojkovic, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous

  7   poser.

  8   R.  Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 10   Monsieur Traldi, est-ce que vous avez d'autres questions ?

 11   M. TRALDI : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes ?

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui, cinq minutes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre pendant cinq

 15   minutes et entendre le témoin suivant après la pause.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, ce matin, Me Lukic

 18   vous a posé des questions en ce qui concerne des versements de salaires à

 19   des personnes appartenant à la 1ère Unité de Génie. Vous-même, vous avez

 20   reçu votre solde de la VJ à Belgrade, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Par le truchement du 30e Centre du Personnel ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Même chose pour les autres officiers qui avaient été transférés de la

 25   JNA vers la VRS après la transformation, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Enfin, Monsieur, ce matin, on vous a posé la question en ce qui

 28   concerne la distinction entre les mosquées, celles que vous avez dit avoir


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  1   été détruites lors du combat et celles détruites après le retrait de la

  2   VRS. Vous avez dit que vous supposiez qu'à la fin des opérations de combat,

  3   la VRS partait. Est-il exact que vous n'avez étudié aucun document de la

  4   VRS pour décider à quel moment les opérations de la VRS, qu'il s'agisse

  5   d'opérations de combat ou pas, ont pris fin dans un village donné ?

  6   R.  Je peux vous le montrer si je cite un exemple : à Lisina, dans la

  7   municipalité de Prnjavor, des combats ont duré quelques jours environ, mais

  8   les mosquées ont continué à être détruites pendant des mois après cela. Ce

  9   n'était pas juste un seul jour.

 10   Q.  Lisina, ce n'est pas une des mosquées couvertes par votre rapport,

 11   n'est-ce pas, ni celui de M. Riedlmayer ?

 12   R.  C'est exact. C'est vrai. Tout ce que je vous dis, c'est --

 13   Q.  Permettez-moi d'aborder les choses dans l'ordre, ce qui permettra

 14   d'aller plus vite.

 15   Lorsque vous avez donné l'explication que vous venez de donner en ce qui

 16   concerne Lisina, vous donniez des informations de votre souvenir de

 17   l'époque où vous étiez déployé dans le secteur de Prnjavor pendant la

 18   guerre, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, non. C'était lorsque j'avais des affectations de combat. Je

 20   passais à côté et je voyais à quel moment les mosquées avaient été

 21   détruites. Elles n'ont pas été détruites toutes le même jour. Cela a pris

 22   un certain temps. Les mosquées de Prijedor étaient --

 23   Q.  Je vous pose la question en ce qui concerne la méthodologie suivie

 24   pendant une période de quelques mois, c'est-à-dire pendant les 630 heures

 25   consacrées à la rédaction de ce rapport. Pendant cette période, pour un

 26   village comme Novoseoci ou Ahatovici ou d'autres, est-il exact que vous

 27   n'avez eu connaissance d'aucun rapport de la VRS pendant la rédaction du

 28   rapport pour décider à quel moment les opérations de la VRS avaient pris


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  1   fin dans ce village ?

  2   R.  En ce qui concerne ma méthode, Monsieur le Procureur, c'était plus ou

  3   moins la même que celle de M. Riedlmayer. Je ne pouvais me fier à rien

  4   d'autre --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas

  6   invité à effectuer une comparaison entre votre méthode de travail et celle

  7   de M. Riedlmayer. La question est très simple : est-ce que de façon

  8   systématique vous avez examiné des documents pour voir si après la fin des

  9   combats il y avait quand même une continuation des opérations de la VRS, et

 10   est-ce que vous l'avez examiné sur la base de documents ?

 11   Je vois que vous secouez de la tête. Est-ce que cela veut dire que la

 12   réponse est négative ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé. Mais, à l'époque, je n'ai pas

 14   réussi à avoir accès à aucun document. Je me suis rendu aux archives, mais

 15   je n'ai réussi à obtenir aucun des documents, donc je me suis fondé

 16   exclusivement sur le rapport.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de questions.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, est-ce que le témoin pourrait

 21   ôter son casque pour l'instant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voulez-vous bien

 23   ôter votre casque.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous

 25   souhaitez vérifier avec le témoin, mais dans le document expurgé et dont

 26   une seule partie n'a été traduite, P7493, on parle du nombre d'officiers

 27   actifs dans cette unité. C'est 1,4 lorsqu'on parlait des salaires reçus

 28   depuis Belgrade.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je ne sais pas ce que l'on veut dire -- peut-

  2   être que Me Lukic peut le dire s'il parle du prétoire électronique. Je ne

  3   sais pas ce que l'on veut dire quand on parle de 1,4 officiers.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas dans le prétoire électronique,

  5   parce que vous avez inséré deux pages.

  6   M. TRALDI : [interprétation] C'est le prétoire électronique pour 65 ter

  7   32853. C'est le document entier.

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 13 de 65 ter 32853. Et on parle

  9   de "officiers actifs, de réserve," et le total de soldats. Et vous voyez,

 10   pour les officiers actifs, que 1,4 est le chiffre donné.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attirez notre attention sur une

 12   partie du document soumis en tant que preuve.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Et nous allons demander à ce que ce

 14   document soit entièrement traduit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Le 1,5, ce sont les officiers, ensuite les

 17   sous-officiers et puis les soldats, le total.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous sommes en train de discuter du

 19   contenu de la preuve et je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de

 20   le faire.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que j'avais demandé à ce que le

 22   témoin ôte son casque.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir quelle est la situation

 24   une fois que nous aurons sous les yeux le document entier. Les parties

 25   auront suffisamment l'occasion d'en débattre et de me dire ce que ce

 26   document nous dit ou ne nous dit pas.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je suis d'accord. Et nous sommes, comme

 28   toujours, ouverts à la suggestion de Me Lukic en ce qui concerne des


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  1   portions supplémentaires d'un document qui l'intéresse.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

  3   Maître Lukic, est-ce qu'on peut demander au témoin de remettre son casque ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.

  6   Monsieur Gojkovic, les parties n'ont plus de questions à vous poser. Les

  7   Juges non plus. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés à la fin de votre

  8   déposition devant la Chambre. J'aimerais vous remercier d'être venu depuis

  9   si loin pour vous rendre à La Haye et d'avoir bien voulu répondre aux

 10   questions. Vous êtes disposé. Vous pouvez suivre l'huissier. Et je vous

 11   souhaite un bon voyage de retour chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous êtes debout.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Vous m'avez confondu avec Me Lukic. Je pense

 16   que c'est une erreur qui se comprend facilement.

 17   Bon, je voudrais être sûr que les personnes qui doivent y être seront

 18   là en début de la prochaine session. Nous sommes en train d'attendre le

 19   document Word. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un peu plus de temps

 20   jusqu'à ce que…

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Lukic opine du chef.

 22   Donc, il n'a pas de désaccord. Donc, il y aura plus de temps accordé pour

 23   la demande de versement du document, et pour l'éventualité qu'il y ait des

 24   objections.

 25   Nous allons donc faire la pause jusqu'à 11 heures.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que la Défense est


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  1   prête à appeler son témoin suivant ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous appelons Bosiljka Mladic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut bien

  4   accompagner le témoin pour entrer dans le prétoire.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Mladic. Avant de

  7   témoigner, le Règlement exige de votre part une déclaration solennelle.

  8   Vous avez le texte sous les yeux, donc je vous invite à prononcer cette

  9   déclaration.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : BOSILJKA MLADIC [Assermentée]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Madame

 15   Mladic.

 16   Madame Mladic, Me Lukic vous posera des questions dans le cadre de

 17   l'interrogatoire principal. Me Lukic est conseil de la Défense de M.

 18   Mladic.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Mladic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Pour le compte rendu, est-ce que vous voulez bien lentement donner

 25   votre nom de famille et prénom.

 26   R.  Bosiljka Mladic.

 27   Q.  Madame Mladic, à un moment donné est-ce que vous avez fait une

 28   déclaration aux membres de l'équipe de la Défense du général Mladic ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous nous voir s'afficher à l'écran

  3   1D1749 dans le prétoire électronique.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux la version anglaise.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Attendez un instant. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le compte

  7   rendu, mais il y a un autre écran où vous verrez votre déclaration.

  8   Madame Mladic, nous voyons à l'écran le document. Est-ce que vous voyez une

  9   signature ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est la signature de qui ?

 14   R.  C'est la mienne.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 17   dernière page de ce document.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous voyez une signature à cette page ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'est la signature de qui ?

 25   R.  C'est la mienne.

 26   Q.  Qu'est-ce qui est écrit dans votre déclaration, est-ce que cela

 27   correspond à ce que vous avez dit aux membres de l'équipe de la Défense du

 28   général Mladic ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pour autant que vous vous en souveniez en ce qui concerne le contenu de

  3   la déclaration, est-ce que cette déclaration représente la vérité ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si je devais vous poser aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que

  6   vous nous donneriez les mêmes réponses ?

  7   R.  Oui, je donnerais les mêmes réponses.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Je vous en prie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de la déclaration de

 11   Mme Mladic au dossier.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il un résumé pour le public ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Je vais lire le résumé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

 15   Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1749 reçoit la cote

 17   D1185.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1185 est versé au dossier.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire un résumé bref.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mme Mladic est notre témoin alibi en ce qui

 22   concerne le lieu où se tenait M. Mladic entre le 14 et le 17 juillet 1995.

 23   Mme Mladic, Bosiljka, est l'épouse du général Mladic. Elle va témoigner que

 24   pendant cette période, entre le 14 et le 17 juillet 1995, le général Mladic

 25   se trouvait à Belgrade avec elle. Et elle donnera des détails en ce qui

 26   concerne les mouvements du général Mladic pendant cette période.

 27   Voilà le résumé très concis. Et si vous voulez bien, Monsieur le Président,

 28   j'aurais quelques questions à poser à Mme Mladic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Madame Mladic, dans votre déclaration vous parlez des 14, 15 et 16

  4   juillet, ainsi que le matin du 17 juillet 1995. Voilà ce que je vais vous

  5   demander maintenant. Votre époux, le général Ratko Mladic, où se trouvait-

  6   il pendant la nuit entre le 14 et le 15 juillet 1995 ?

  7   R.  Il était à la maison avec moi à Belgrade.

  8   Q.  Votre époux, le général Mladic, où se trouvait-il pendant la nuit du 15

  9   à 16 juillet 1995 ?

 10   R.  Il était avec moi à la maison à Belgrade.

 11   Q.  Votre époux, général Mladic, où se trouvait-il la nuit du 16 à 17

 12   juillet 1995 ?

 13   R.  Il était avec moi à la maison à Belgrade.

 14   Q.  Comment savez-vous que le général Mladic a passé la nuit à la maison ?

 15   R.  Je le sais parce que nous étions en train de préparer un mariage le 16

 16   juillet. Il est arrivé le soir et, tout de suite, il m'a rappelé que nous

 17   devions nous préparer pour ce mariage, donc je m'en souviens bien. Il --

 18   oui ?

 19   Q.  Est-ce que vous vous êtes couchés ensemble ?

 20   R.  Oui. Nous avons dîné ensemble aussi, nous nous sommes levés ensemble,

 21   nous avons pris le petit-déjeuner et nous avons pris un café, nous avons

 22   parlé ensemble.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Je vous en prie.

 25   Q.  Pendant ces jours-là, quand vous étiez avec le général Mladic entre le

 26   14 et le matin du 17, est-ce que vous avez remarqué s'il avait des

 27   équipements de télécommunication, est-ce qu'il avait une radio ou quelque

 28   chose ?


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  1   R.  Non, il n'avait rien de la sorte. Il portait son uniforme quand il est

  2   arrivé à la maison.

  3   Q.  Avez-vous vu Mladjo Kenjic ou quelqu'un d'autre qui accompagnait le

  4   général et avec des équipements de télécommunication ?

  5   R.  Non, je n'ai vu aucun équipement de télécommunication sur qui que ce

  6   soit.

  7   Q.  Vous avez dit à un moment donné que vous êtes partis en voiture et que

  8   Mladjo Kenjic conduisait la voiture. Quand vous étiez dans la voiture avec

  9   le général, est-ce que vous avez vu une radio ou d'autres équipements de

 10   télécommunication ?

 11   R.  Sur la route du mariage, c'est Mladjo Kenjic qui conduisait, il n'y

 12   avait aucun équipement de la sorte dans la voiture.

 13   Q.  Est-ce que vous avez vu votre époux, le général Mladic, pendant ces

 14   jours-là, est-ce que vous avez vu qu'il utilisait des équipements de

 15   communication, même les équipements appartenant à quelqu'un d'autre ?

 16   R.  Non, non, pas du tout. Il ne le faisait pas en général, et cette fois-

 17   là, il ne le faisait pas non plus.

 18   Q.  Madame Mladic, merci. C'est tout ce que je voulais vous demander pour

 19   l'instant de la part de la Défense.

 20   R.  Je vous en prie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 22   Il y aura maintenant pour vous, Madame Mladic, un contre-interrogatoire de

 23   la part de Mme Hasan qui est conseil de l'Accusation.

 24   Madame Hasan, veuillez poursuive.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, tout le

 26   monde.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Mladic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Quand est-ce que vous avez épousé M. Mladic ?

  3   R.  Nous nous sommes mariés le 24 avril 1966.

  4   Q.  Ai-je raison de dire que vous venez de fêter vos 49 ans de mariage ?

  5   R.  Oui, vous avez raison.

  6   Q.  Quand est-ce que vous avez appris pour la première fois que le Tribunal

  7   ici à La Haye avait publié un acte d'accusation à l'encontre de votre

  8   mari ?

  9   R.  C'était peut-être en 1996, 1997 que je l'ai appris.

 10   Q.  J'imagine que c'était un événement assez important d'apprendre qu'il y

 11   avait une inculpation pénale pour des crimes de guerre, des actes de

 12   génocide et crimes contre l'humanité contre votre mari. Et vous ne vous

 13   rappelez même pas en quelle année cela s'est produit, 1996, 1997 ?

 14   R.  Non, je ne m'en souviens vraiment pas quand je l'ai appris pour la

 15   première fois. Mais je pense que c'était en 1996.

 16   Q.  Lorsque vous l'avez appris, j'imagine que vous aviez peur pour votre

 17   mari ?

 18   R.  Oui, bien sûr.

 19   Q.  Et vous ne vouliez pas qu'il lui arrive quelque chose de négatif,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Vous ne vouliez sûrement pas qu'il soit condamné pour un de ces crimes,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je suis sûre qu'il n'aurait jamais pu commettre de tels crimes, et

 25   c'est pour cela que je crois qu'il ne mérite pas d'être condamné. Mais

 26   sinon, je condamne tout crime, même si de tels crimes avaient été commis

 27   par mon mari.

 28   Q.  Et quand est-ce que vous avez eu un contact avec votre mari pour la


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  1   dernière fois avant son arrestation ?

  2   R.  Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien répéter la question ?

  3   Q.  Quand est-ce que vous avez eu un contact avec votre mari pour la

  4   dernière fois avant son arrestation ?

  5   R.  C'était le 28 juin 2001. Je crois que c'était -- enfin, le jour de

  6   l'arrestation du président Milosevic, mon mari était à la maison et peu de

  7   temps après, quelques heures après, il a quitté la maison, je crois.

  8   Q.  Et vous aviez pensé, vous aviez cru que votre mari était mort, n'est-ce

  9   pas, un moment donné après son départ ?

 10   R.  Eh bien, j'en étais convaincue parce qu'il avait déjà eu un AVC en

 11   1996. Ça remontait à il y a pas mal de temps. On n'avait pas eu de ses

 12   nouvelles depuis pas mal de temps et c'est pour cela qu'on le pensait. Et

 13   puis, plus tard, lorsqu'il a été arrêté, évidemment, on a vu qu'il était

 14   dans un mauvais état.

 15   Q.  Vous parlez au pluriel. Vous avez dit "nous". Donc, il s'agit de qui ?

 16   R.  J'ai dit "nous", "nous pensions qu'il était malade, qu'il était

 17   décédé." C'est cela ? Lorsque je dis cela, je parle de moi-même et de mon

 18   fils.

 19   Q.  Et à quel moment est-ce que vous avez pensé pour la première fois que

 20   votre mari était mort ?

 21   R.  Eh bien, vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je connaissais son

 22   état de santé, et nous pensions que la vie qu'il menait était assez dure.

 23   Je n'ai rien entendu ni vu de spécifique.

 24   Q.  Mais, à un moment donné, vous avez commencé à croire que votre mari

 25   n'était plus en vie. C'était à quel moment ?

 26   R.  2011, je dirais.

 27   Q.  Donc, l'année où il a été arrêté ?

 28   R.  Je vous dis cela de mémoire. Peut-être six mois avant son arrestation.


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  1   Mais ma mémoire n'est pas très fiable.

  2   Q.  Donc, à peu près six mois avant 2011, vous voulez dire. Donc, jusqu'à

  3   ce moment-là, vous pensiez que votre époux était en vie -- vous le saviez ?

  4   R.  Ecoutez, je ne pouvais que le supposer. Je ne pouvais pas en être sûre,

  5   puisqu'il est parti et il a été absent pendant dix ans. Mais moi et mon

  6   fils, on avait des craintes. Et on a eu les pensées que l'on a eues parce

  7   qu'il était parti depuis longtemps et que son état de santé n'était pas

  8   très bon.

  9   Q.  Au mois de décembre 2008, les autorités à Belgrade ont trouvé des armes

 10   dans un placard dans votre appartement à Belgrade; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  On vous a accusée du port d'armes illégal, sans permis ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Mais, à la fin, on a retiré la plainte, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. On a jugé en ma faveur.

 16   Q.  Mais n'est-il pas exact que l'on a retiré la plainte et qu'il n'y a pas

 17   eu de procès ? Qu'il n'y a pas eu de jugement ?

 18   R.  Oui. Il n'y a pas de jugement et les frais de la procédure ont été

 19   assumés par l'Etat. Je n'avais rien à dépenser.

 20   Q.  Peut-être que vous ne me comprenez pas très bien. Quand je dis que l'on

 21   a retiré la plainte --

 22   R.  Je ne comprends pas vraiment la terminologie juridique.

 23   Q.  Je vais essayer d'être plus précise. Donc, la plainte intentée contre

 24   vous pour port illégal d'armes, cette plainte-là, elle a été retirée;

 25   c'est-à-dire que le procureur a décidé de ne pas vous poursuivre pour cela.

 26   Est-ce exact ?

 27   R.  Ecoutez, je ne suis pas juriste. Oui, on peut le dire comme cela,

 28   pourquoi pas.


Page 37687

  1   Q.  Bien. Vous avez dit à la cour de Belgrade que vous ne saviez absolument

  2   pas ce qui se trouvait dans cette armoire; est-ce exact ?

  3   R.  Exact.

  4   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas ouvert ce placard pour voir ce qui s'y

  5   trouvait ?

  6   R.  Je ne l'ai pas fait parce que je savais que c'étaient ses affaires à

  7   lui. Il était officier de carrière, et à partir du moment où il nous dit de

  8   ne pas ouvrir cette armoire, eh bien, nous, on ne l'ouvre pas.

  9   Q.  Quand vous dites "lui", vous faites référence à votre époux, M. Mladic

 10   ?

 11   R.  Oui, mon époux, le général Mladic.

 12   Q.  Il vous a dit de ne pas toucher à ce placard. Il vous a dit cela à quel

 13   moment ?

 14   R.  Oui, il m'a dit cela. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était à

 15   l'époque où il était à la maison, où il rentrait de temps en temps à la

 16   maison et où l'Etat était chargé de sa sécurité.

 17   Q.  Donc, nous parlons de la période qui précède la fois où vous l'avez vu

 18   pour la dernière fois en 2001. Parce que vous disiez que "c'était à

 19   l'époque où il venait de temps en temps", donc est-ce que vous parlez du

 20   temps de la guerre ou bien du temps d'après la guerre ?

 21   R.  Je parle de l'époque de l'après-guerre.

 22   Q.  Vous a-t-il dit avant de partir -- en 2001, vous a-t-il dit de ne pas

 23   toucher à ce placard ?

 24   R.  Non, il n'a pas dit quoi que ce soit de spécial. Mais nous savions

 25   qu'il ne fallait pas y toucher. Lui, il se préparait à la hâte et il est

 26   parti. Il n'a sans doute pas eu le temps de dire quoi que ce soit à ce

 27   moment-là.

 28   Q.  Bien. Donc, on a fouillé votre appartement en 2008. Et vous, vous avez


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  1   suivi les instructions de votre mari, à savoir de ne pas ouvrir le placard.

  2   C'est ce que vous dites ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, on peut dire que vous êtes fidèle à votre mari ?

  5   R.  Vous savez, moi, j'ai passé toute ma vie avec mon époux. C'est un

  6   officier de carrière. Il a monté tous les échelons jusqu'au grade du

  7   général. Et à partir du moment où il nous dit de ne pas toucher à quelque

  8   chose, eh bien, on n'y touche pas, ni moi, ni mes enfants. Cela fait partie

  9   de notre façon d'être. On est comme cela.

 10   Q.  Et vous avez fait cela en dépit de son absence, qui s'est étalée sur de

 11   nombreuses années ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Madame Mladic, avez-vous parlé de votre déposition d'aujourd'hui avec

 14   qui que ce soit ?

 15   R.  Non. J'ai parlé avec l'avocat, on a échangé quelques mots, mais avec

 16   personne d'autre.

 17   Q.  Vous avez mentionné "l'avocat". Vous parlez de l'équipe de la Défense

 18   de M. Mladic ?

 19   R.  Oui. Il m'a rappelé ma déclaration, il m'a dit de la prendre, et je

 20   l'ai prise.

 21   Q.  Qui vous a contacté pour la première fois concernant les activités de

 22   votre époux entre le 14 et le 17 juillet 1995, au sujet de ces

 23   informations-là ?

 24   R.  Personne. On m'a appelée au mois de juillet 2014 et on m'a demandé de

 25   faire une déclaration, ce que j'ai fait.

 26   Q.  Madame Mladic, rappelez-vous -- parce qu'ici vous dites qu'on vous a

 27   appelée au mois de juillet 2014 et qu'on vous a demandé, donc, de faire la

 28   déclaration, celle que nous avons sous nos yeux aujourd'hui.


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Donc, je vous ai demandé à quel moment vous avez été contactée pour la

  3   première fois au sujet de vos activités et des activités de votre époux

  4   entre le 14 et le 16 juillet 1995 ? Ce n'est pas la première fois que l'on

  5   vous a contactée à ce sujet, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, c'était la première fois que l'on me contactait à ce sujet-là.

  7   Q.  Donc, vous ne vous souvenez pas avoir été contactée par le département

  8   des crimes de guerre de Belgrade en 2012 concernant ces dates-là ? Vous ne

  9   vous souvenez pas de cela ?

 10   R.  Si, si. Là, vous venez de rafraîchir ma mémoire. Ils m'ont appelée une

 11   fois, oui. Mais, vous savez, la date m'échappe. Vous avez tout à fait

 12   raison de le dire. Mais je ne me souviens pas de la date.

 13   Q.  Donc, cela fait longtemps et c'est pour cela que vous ne vous en

 14   souvenez pas, n'est-ce pas, Madame Mladic ?

 15   R.  Oui. C'était avant 2014.

 16   Q.  Madame Mladic, que vous a-t-on dit au sujet de l'importance et la

 17   signification de ces jours qui ont fait l'objet de la demande du

 18   département des crimes de guerre de la cour de deuxième instance de

 19   Belgrade ou bien par la Défense du général Mladic ?

 20   R.  Eh bien, ils m'ont posé la même question, à savoir si le 14, le 15 et

 21   le 16 juillet, s'il avait séjourné chez lui. Je pense que c'est cela, le

 22   fond de la question, en tout cas l'essentiel. Peut-être qu'il y a eu

 23   d'autres questions, mais je ne m'en souviens plus.

 24   Q.  Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ces dates les intéressaient tout

 25   particulièrement ?

 26   R.  Je pense que non.

 27   Q.  Autrement dit, vous ne vous en souvenez pas ?

 28   R.  Oui. Je ne m'en souviens pas. Donc, je ne peux pas affirmer quelque


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  1   chose dont je ne me souviens pas avec précision.

  2   Q.  Madame Mladic, vous saviez sans doute qu'à ces dates-là qui ont fait

  3   l'objet des questions, au cours de ces jours-là, des milliers d'hommes

  4   musulmans et de garçons musulmans ont été exécutés pendant la chute de

  5   Srebrenica ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, j'ai suivi les médias, donc j'ai entendu des choses.

  7   Q.  Vous avez entendu parler de cela pour la première fois quand ? Je parle

  8   de ces atrocités-là.

  9   R.  A peu près autour de l'an 2000. C'est vrai qu'il y a eu des

 10   informations contemporaines à la télé. On en a parlé déjà à l'époque. Mais

 11   après l'an 2000 et plus tard, on a commencé à diffuser les infos de la

 12   propagande, finalement, qui disait que les seuls coupables de ces crimes

 13   étaient des Serbes. Et c'est vrai que cette propagande était présente un

 14   peu partout dans les médias, à la télé, dans la presse.

 15   Q.  Madame Mladic, vous nous avez dit que vous saviez que votre époux avait

 16   été accusé dans le cadre de cet acte d'accusation et que vous l'avez

 17   appris, donc, soit en 1996, soit en 1997, mais à aucun moment vous n'avez

 18   demandé quelle était la nature de ces crimes ?

 19   R.  Oui, je l'ai demandé. Je me suis posée la question quand j'ai commencé

 20   à entendre ces informations. D'après moi, il s'agissait de la propagande et

 21   rien d'autre, parce qu'avant on avait entendu une autre version des faits

 22   pendant la guerre. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui

 23   ai dit : "Ratko, s'il te plaît, dis-moi la vérité. As-tu donné un ordre

 24   quelconque concernant ces crimes commis à Srebrenica ?" Il est devenu très

 25   sérieux, il m'a regardé sérieusement et il m'a demandé : "Est-ce que tu as

 26   des doutes à mon sujet ?"

 27   Q.  Autrement dit, Madame Mladic, au moment où vous avez entendu parler de

 28   cet acte d'accusation, vous avez très bien compris que des crimes très


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  1   graves avaient été commis après la chute de Srebrenica ?

  2   R.  J'ai suivi cela dans les médias. Il y en avait qui avançaient ce nombre

  3   énorme. Et puis, d'autres, comme le général MacKenzie, disaient que ce

  4   n'était pas possible, que le nombre était bien moindre, et que si quelque

  5   chose s'était produit, que les proportions n'étaient pas telles qu'avancées

  6   par les médias. Et c'est pour cela que je lui ai posé la question, parce

  7   que j'ai entendu parler de cela dans les médias.

  8   Q.  De nombreuses années se sont écoulées depuis cela. Est-ce que vous

  9   acceptez aujourd'hui que plus de 7 000 hommes et garçons musulmans ont été

 10   massacrés ?

 11   R.  Non, je ne l'accepte pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Quelle est la base, le fondement, pour poser la

 14   question ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est la question qui a été

 17   posée, à savoir si le témoin accepte ce que l'on dit qu'il s'était produit.

 18   C'est la question qui posée par Mme Hasan. Le témoin a répondu à la

 19   question.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   Mme HASAN : [interprétation] 

 22   Q.  Combien de temps après que l'on vous a posé des questions au sujet des

 23   événements qui se sont déroulés entre le 14 et le 17 juillet, donc vous

 24   avez eu besoin de combien de temps pour vous rappeler tous les détails ?

 25   R.  Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps parce que c'est la première

 26   fois qu'il a passé trois jours de suite à Belgrade, et donc ça m'a marquée.

 27   Et ensuite, il y a eu ce mariage. La veille, il m'a annoncé ce mariage. Et

 28   le lendemain, c'était un moment assez dur pour moi. J'étais en deuil. Je


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  1   portais le noir, les vêtements noirs parce que nous venions de perdre notre

  2   fille. Et avant d'y aller, il m'a dit : "De m'acheter une jolie robe."

  3   Q.  Donc, Madame Mladic, vous avez dit que vous n'avez pas eu besoin de

  4   beaucoup de temps, pour vous rappeler ces événements.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Donc, quand on vous a posé la question au sujet de ces dates-là, vous

  7   vous êtes rappelée immédiatement de détails concernant ces dates-là ?

  8   R.  Je comprends pas la question. A quoi faites-vous référence ? Est-ce que

  9   vous parlez des événements à Belgrade, les événements à Srebrenica ? Je

 10   suis un peu perdue.

 11   Q.  Je vais être plus précise. On vous a demandé de vous rappeler les

 12   événements entre le 14 et le 17 juillet. Si je vous ai bien comprise, vous

 13   vous êtes rappelée ce détail assez rapidement. Vous n'avez pas eu besoin de

 14   beaucoup de temps pour vous en rappeler ? C'est une question très simple.

 15   R.  Mais de quels événements parlez-vous, vous parlez de ce qui s'est passé

 16   le 14, le 15, et le 16 juillet; c'est cela ?

 17   Q.  Oui.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a posé une question précise. Parce

 23   qu'elle ne comprenait pas sur quoi portait exactement la question. Sur les

 24   événements à Srebrenica ou sur les événements à Belgrade ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez plus claire, Madame Hasan.

 26   Et, Madame Mladic, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense quand Mme Hasan

 27   vous demande du temps qu'il vous a fallu pour vous rappeler ces événements,

 28   eh bien, à chaque fois que l'on vous a posé cette question je pense que Mme


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  1   Hasan faisait référence à ce qui s'est passé à Belgrade à ces dates-là.

  2   Corrigez-moi si j'ai tort ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic, vous avez dit que vous

  6   n'avez pas eu besoin de beaucoup de temps pour vous rappeler ces

  7   événements, est-ce que vous voulez dire que vous vous êtes rappelée assez

  8   rapidement les événements qui se sont produits à Belgrade à ces dates-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Je pense que maintenant les choses sont claires.

 12   Mme HASAN : [interprétation]

 13   Q.  Donc, en répondant aux questions posées par le département des crimes

 14   de guerre de la cour de deuxième instance de Belgrade, ou bien par -- enfin

 15   ce sont les premiers qui vous ont posé ces questions-là, vous n'éprouviez

 16   pas le besoin à l'époque de consulter qui que ce soit ? Vous n'avez parlé

 17   avec personne à ce sujet, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, exact.

 19   Q.  Mais dans votre déclaration vous dites que vous - et cela se trouve au

 20   paragraphe 2 de la déclaration - que vous vous souvenez -- je cite :

 21   "Je me souviens que mon époux, Ratko Mladic, est revenu à la maison dans la

 22   soirée du 14 juillet 1995."

 23   Donc, c'est à ce moment-là qu'il rentre de Bosnie; c'est cela, d'après

 24   votre meilleur souvenir ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Vous souvenez-vous quel était le jour de la semaine où ce mariage a eu

 27   lieu ?

 28   R.  Non. Non, je ne m'en souviens pas.


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  1   Q.  Bien. Donc vous êtes allée assister au mariage de qui ?

  2   R.  Biljana Djurdjevic et Zarko Stojkovic.

  3   Q.  Donc on va revenir sur la soirée du 14 juillet, vous dites donc à ce

  4   moment-là votre époux arrive de la Bosnie, et qu'il arrive dans la soirée.

  5   On parle de quelle heure, de quel moment ?

  6   R.  Au début de la soirée, je me souviens pas de l'heure exacte.

  7   Q.  Donc pour vous cela correspond à quelle heure à peu près le début de la

  8   soirée ?

  9   R.  Bon, je veux dire 19 heures, 19 heures passées.

 10   Q.  Madame Mladic, quand vous avez répondu aux questions posées par la cour

 11   de deuxième instance de Belgrade au mois de mars 2012, en le faisant vous

 12   vous êtes engagée à dire la vérité, vous avez prêté serment, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et après avoir répondu aux questions qui vous ont été posées, une

 15   déclaration a été faite, on vous l'a lue, vous avez dit ne pas avoir

 16   d'objection quant au contenu de cette déclaration, et vous l'avez signée,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, j'ai signé cette déclaration.

 19   Q.  Eh bien, on va l'examiner cette déclaration.

 20   Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 32878.

 21   Q.  Donc, là, c'est l'entretien avec le témoin tel qu'enregistré le 19 mars

 22   2012 devant le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure

 23   préliminaire devant la cour de deuxième instance de Belgrade, le

 24   département de crimes de guerre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic, avant d'entendre la

 26   question suivante, je vais vous poser une question moi, j'ai vu que vous

 27   aviez des documents devant vous. Est-ce votre déclaration ou autre chose ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la déclaration que j'ai donnée à la


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  1   Défense en l'espèce.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Mme HASAN : [interprétation]

  4   Q.  Donc nous voyons maintenant la première page.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Mais je vais demander de voir la deuxième page

  6   en B/C/S et la troisième en anglais.

  7   Q.  C'est votre signature, n'est-ce pas, Madame Mladic ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous répéter la réponse, s'il vous plaît, Madame Mladic. Est-

 12   ce bien votre signature ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant je vais demander de revenir vers la

 15   première page en anglais et la deuxième page en B/C/S.

 16   Q.  En bas de la page en anglais, au premier paragraphe vous dites :

 17   "Je suis allée au mariage de Biljana Djurdjevic et Zarko Stojkovic avec mon

 18   époux, Ratko Mladic. Le mariage a eu lieu dans  l'église qui se trouve dans

 19   la rue Admirala Geprata, et c'était le 16 juillet 1995. Je me souviens très

 20   bien de cette date-là, parce que c'était quatre jours après Petrovdan, et

 21   mon époux était arrivé à Belgrade deux jours plus tôt."

 22   Vous continuez :

 23   "Je me souviens qu'il se réveillait tôt, le 14 et le 15 juillet, et qu'il

 24   est allé assister à des réunions…"

 25   Dans votre déclaration devant ce Tribunal, vous avez dit que vous n'aviez

 26   pas d'objection par rapport au contenu de la déclaration, que vous l'avez

 27   signée. Ici, il est écrit qu'il se réveillait tôt le matin, le 14.

 28   Donc d'après cette déclaration, cela veut dire qu'il a été présent là


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  1   aussi la nuit du 13, plutôt que -- ou bien tôt le matin du 14, alors

  2   qu'aujourd'hui dans votre déclaration, dans la déclaration que vous avez

  3   fournie au mois de juillet 2014, vous dites que votre mari est arrivé dans

  4   la soirée du 14, du 14 juillet. Madame Mladic, où se trouve la vérité ?

  5   R.  Il s'est levé le matin du 14, et le 15, il était à la maison, donc il

  6   est venu dans la soirée du 14. Et ensuite, il s'était rendu à des réunions

  7   dans la matinée ou plutôt le soir, il est rentré tard le soir, et nous nous

  8   sommes réveillés le matin du 15.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 10   pas pu entendre la dernière phrase du témoin. Nous n'entendons rien des

 11   propos du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic, un instant, s'il vous

 13   plaît. Etant donné que vous avez la main devant la bouche, les interprètes

 14   ne peuvent pas vous entendre. Je vous demande de bien vouloir répéter votre

 15   réponse. Madame Hasan, peut-être qu'il serait bon que vous reposiez la

 16   question au témoin pour que tout puisse être consigné au compte rendu

 17   d'audience.

 18   Si vous vous penchez un petit peu vers la droite, à ce moment-là, vous

 19   devez faire attention et vous assurer que le microphone est assez près.

 20   Mme HASAN : [interprétation]

 21   Q.  Madame Mladic, ce que je souhaite savoir en fait c'est quelle version

 22   des faits dans vos déclarations concernant ce qui s'est passé le 14 juillet

 23   est celui que vous souhaitez que nous admettions comme étant conforme à la

 24   vérité. Vous dites qu'il est arrivé à Belgrade et qu'il se levait tôt les

 25   14 et 15 juillet à Belgrade, et qu'il s'est rendu à des réunions ou plutôt

 26   qu'il est arrivé dans la soirée du 14 juillet ?

 27   R.  Oui, c'est cette déclaration que j'ai faite en juillet 2014.

 28   Q.  Donc vous ne disiez pas la vérité lorsque vous avez remis cette


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  1   déclaration à la haute cour de Belgrade ?

  2   R.  Ce n'est pas que je ne disais pas la vérité, mais à ce moment-là, je ne

  3   m'en souvenais sans doute pas.

  4   Q.  Donc vous vous êtes trompée à ce sujet, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, oui, je me suis trompée, je me suis trompée.

  6   Q.  Alors je vais maintenant parler du jour du mariage. Vous souvenez-vous

  7   à quelle heure vous êtes partis de chez vous, ce matin-là, le 16 juillet ?

  8   R.  Nous nous sommes préparés le matin, ce n'était pas si tôt que cela.

  9   Nous étions là, nous sommes arrivés vers 10 heures. Les autres personnes

 10   invitées à ce mariage étaient déjà arrivées. Le marié, la mariée, les

 11   parents du marié, Biljana Djurdjevic, la mère de Biljana Djurdjevic et ses

 12   parents proches, et nous sommes arrivés à la fin, Ratko et moi-même ou en

 13   dernier, Ratko et moi-même.

 14   Q.  Bien. Alors question de suivi par rapport à votre réponse, vous dites

 15   ici que :

 16   "Nous sommes arrivés environ vers 10 heures…"

 17   Et je pense que vous voulez parler de l'heure de votre arrivée dans

 18   l'appartement de la mariée; c'est cela ?

 19   R.  Oui, oui, c'est l'heure à laquelle nous sommes arrivés dans

 20   l'appartement de la mariée. Alors, je ne sais pas si c'était 9 heures 45 ou

 21   10 heures, mais c'était environ à cette heure-là.

 22   Q.  Et comme vous dites dans votre déclaration, vous vous rendez ensuite à

 23   la cérémonie religieuse, et vous partez ensuite pour vous rendre dans le

 24   restaurant Dva Ribara, et vous rentrez ensuite à la maison vers 18 heures

 25   ce jour-là.

 26   R.  Oui, oui, oui, vers cette heure-là.

 27   Q.  Combien de temps a duré le trajet entre le restaurant et votre maison ?

 28   R.  Eh bien, disons une demi-heure.


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  1   Q.  D'après vous, vous êtes arrivés chez vous vers 18 heures; c'est cela ?

  2   R.  Oui, environ, eh bien, écoutez, je ne peux pas vous dire si c'était à

  3   dix minutes près, mais environ, oui. Honnêtement, je n'ai pas regardé ma

  4   montre, et je n'ai rien couché sur le papier.

  5   Q.  Et votre mari, donc une fois que vous êtes rentrés chez vous, il

  6   descend de la voiture, il s'est rendu dans votre appartement pour se

  7   changer et pour mettre son uniforme; c'est exact ?

  8   R.  Non. Nous sommes rentrés ensemble de chez Biljana Djurdjevic et chez

  9   Zarko. Nous sommes rentrés ensemble, mon mari s'est changé. Je portais

 10   cette robe qui n'était pas une robe tout à fait foncée, je portais cette

 11   robe-là.

 12   Q.  Très bien. Mais lorsque vous êtes arrivée, vous étiez donc dans ce

 13   véhicule conduit par Kenjic et vous et votre mari, vous êtes rentrés ce

 14   soir-là chez vous, est-ce que vous êtes rentrée dans l'appartement avec

 15   votre mari ou est-ce que vous êtes restée dans le véhicule ?

 16   R.  Nous parlons du 16 juillet, c'est cela ?

 17   Q.  Oui, après avoir quitté le restaurant, vous dites que vous êtes rentrés

 18   chez vous vers 18 heures 30. Vous dites qu'il vous a fallu environ une

 19   demi-heure pour entrer la maison, et que votre mari s'est ensuite changé

 20   pour endosser son uniforme. Je souhaitais savoir ceci, est-ce que vous êtes

 21   entrée dans votre appartement avec votre mari ou est-ce que vous êtes

 22   restée à l'intérieur du véhicule ?

 23   R.  Non, non, je suis entrée dans l'appartement avec mon mari.

 24   Q.  Et combien de temps avez-vous passé dans l'appartement, d'après vous,

 25   avant de partir en direction de la VMA ?

 26   R.  Pas beaucoup de temps, juste le temps qu'il se change.

 27   Q.  Dix minutes, 15 minutes, une heure ?

 28   R.  Disons 15, 20 minutes, quelque chose comme ça.


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  1   Q.  Et quelqu'un d'autre, hormis vous-même et votre mari, dans

  2   l'appartement, il y avait-il quelqu'un d'autre à l'appartement ?

  3   R.  Non, personne. Parce qu'à l'époque, mon fils était en vacances avec sa

  4   petite amie, vacances d'été.

  5   Q.  Donc, ensuite vous vous rendez en voiture ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous allez

  7   passer à un autre sujet ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] Non. Mais je remarque c'est l'heure de la

  9   pause, et je peux tout à fait m'arrêter là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 11   Madame Mladic, nous allons avoir une pause de 20 minutes, et nous

 12   allons revenir après la pause. Vous pouvez suivre l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 20.

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

 18   prétoire, Madame Hasan et vous, Maître Lukic, cette déclaration qui a été

 19   faite et remise à la haute cour de Belgrade était dans une affaire pénale,

 20   me semble-t-il ?

 21   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci était en

 22   vertu d'une demande qui émanait du bureau du Procureur à l'intention du

 23   département des crimes de guerre. Il s'agissait de diligenter une enquête

 24   au niveau de la vidéo qui a été prise à la VMA le 16 juillet, et cette

 25   audience qui s'est déroulée faisait partie de l'enquête qui a été menée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également la raison pour laquelle,

 27   Maître Lukic, il a été consigné que vous étiez présent. Peut-être que

 28   c'était quelqu'un d'autre, mais vous étiez là en tant que conseil pour


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  1   représenter --

  2   Ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas du tout de traduction en B/C/S.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faut que nous nous

  5   tournions vers les techniciens --

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est bon.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela marche maintenant ?

  8   Je vois que M. Mladic hoche la tête.

  9   Vous étiez là en tant que conseil de la Défense ? La Défense de M. Mladic ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'étais là avec M. Sajlic, qui, en réalité,

 11   était l'avocat de Mme Mladic. Et j'étais là au début, me semble-t-il.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle mon nom a été

 14   consigné. Sinon, il n'y avait que M. Sajlic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que les conseils de

 16   défense sont présents, et à ce moment-là ils représentent un témoin tout en

 17   faisant partie de --

 18   M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que j'ai imaginé, c'était Mme Mladic

 19   qui était témoin à ce moment-là, mais il n'y avait aucune poursuite contre

 20   elle.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il y avait des

 22   poursuites contre elle. Mais je me posais la question. Puisque M. Sajlic et

 23   vous-même, vous étiez là, c'est ça qui a donné lieu à ma question. En

 24   quelle qualité -- en fait, c'était cela ma question. En quelle qualité M.

 25   Sajlic était là ? Et ce qui aurait pu -- eh bien, je tente d'établir ces

 26   faits, en tout cas pour le moment. Et je m'en tiens là.

 27   Madame Hasan, c'est à vous.

 28   Mme HASAN : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, Madame Mladic, lorsque nous nous sommes arrêtées avant la pause,

  2   nous avons parlé de la soirée du 16 juillet, de la nuit aussi. Et une fois

  3   que M. Mladic a endossé son uniforme, vous avez dit qu'il a passé 15

  4   minutes environ dans l'appartement, et ensuite vous êtes allée à la VMA,

  5   n'est-ce pas, l'académie médicale militaire ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Notre enquête a révélé qu'il faut -- qu'il y a environ 13 kilomètres

  8   entre la VMA et votre appartement, donc cela prendrait environ 13 minutes

  9   pour y arriver. C'est à peu près ça, d'après vos souvenirs ?

 10   R.  Alors, je ne me souviens pas du temps que cela nous a pris pour y

 11   arriver. Tout dépend de la circulation aussi. Quelquefois, c'est un peu

 12   plus long. Et s'il n'y a pas de circulation, dans ce cas c'est plus rapide.

 13   Q.  Madame Mladic, vous vous souvenez être arrivée à la VMA dans la soirée,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Et il faisait toujours jour dehors ?

 17   R.  Oui, oui, il faisait jour.

 18   Q.  Connaissez-vous Ned Krajisnik ?

 19   R.  Je n'ai pas compris.

 20   Q.  Savez-vous qui est Ned Krajisnik ? Il a assisté à cette réunion à la

 21   VMA à laquelle vous avez assisté vous-même ?

 22   R.  Non, je ne me souviens pas de lui. Non.

 23   Q.  Connaissez-vous Milan Lesic ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  Et lui a assisté à cette réunion à la VMA également, n'est-ce pas,

 26   réunion à laquelle vous avez assisté vous-même ?

 27   R.  Oui, oui. Cela, je m'en souviens.

 28   Q.  Madame Mladic, Ned Krajisnik et Milan Lesic, qui ont assisté à cette


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  1   réunion avec vous, ont tous deux témoigné devant ce Tribunal, et je vais

  2   simplement vous lire de courts extraits de leur déposition.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons afficher le 32880, s'il vous

  4   plaît. Ça, c'est le numéro 65 ter. Il s'agit de la déposition de Ned

  5   Krajisnik dans l'affaire Perisic le 2 novembre 2009.

  6   Si nous passons à la page 2, s'il vous plaît.

  7   Q.  Ligne 22, on lui a posé la question suivante :

  8   "Vous souvenez-vous environ à quelle heure de la journée cette réunion dans

  9   la salle du conseil de VMA a eu lieu ?"

 10   Réponse --

 11   R.  Pardon, mais ceci est en anglais et je ne comprends pas l'anglais.

 12   Q.  Madame Mladic, j'aurais dû vous expliquer comment nous procédons. Je

 13   vais vous lire cela et vous pourrez l'entendre dans une langue que vous

 14   comprenez.

 15   R.  Bien.

 16   Q.  Je vais reprendre.

 17   "Question : Vous souvenez-vous environ à quelle heure de la journée

 18   cette réunion dans la salle de conseil de la VMA a eu lieu ?

 19   "Réponse : Je crois que c'était en fin d'après-midi."

 20   Regardons maintenant ce qu'a dit Milan Lesic.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Passons au numéro 65 ter 8884 [comme

 22   interprété].

 23   Q.  A la ligne 22 [comme interprété]. Encore une fois, Madame Mladic, je

 24   vais lire ceci à voix haute pour que vous puissiez entendre ces propos dans

 25   votre langue.

 26   "Question : Aujourd'hui, nous avons regardé un extrait vidéo. La date était

 27   celle du 16, et cela s'est déroulé à la VMA à Belgrade. Vous souvenez-vous

 28   de l'heure à laquelle vous êtes allé rendre visite à Mladic à cette


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  1   occasion-là ?"

  2   Et Milan Lesic répond en disant ceci :

  3   "L'heure, Monsieur, je ne connais pas l'heure. Je me souviens du fait que

  4   nous étions venus de Sofia le premier jour. Nous sommes arrivés à la VMA,

  5   mais je ne me souviens pas de l'heure, à moins que la vidéo ou la

  6   photographie ne montre quelque chose. Et de Belgrade, nous -- lorsque le

  7   scanner est arrivé, le scanner, le lendemain matin nous nous sommes rendus

  8   à Pale. Je ne me souviens pas non plus dans ce cas-là de l'heure exacte.

  9   C'était dans l'après-midi, comme je le pense, que nous étions là."

 10   Donc, Madame Mladic, Milan Lesic et Ned --

 11   R.  Oui, d'accord.

 12   Q.  -- et Ned Krajisnik pensaient tous deux que cette réunion à la VMA où

 13   vous étiez présente vous-même, que cette réunion s'est déroulée dans

 14   l'après-midi du 16 juillet et non pas comme vous nous le dites aujourd'hui,

 15   à savoir dans la soirée.

 16   Donc, la question que je souhaite vous poser, Madame Mladic, est

 17   celle-ci : cela remonte à 20 ans et cela n'est pas surprenant que vous ne

 18   vous souveniez pas de certains détails, mais vous vous trompez également

 19   sur le moment où cette réunion s'est déroulée à la VMA ?

 20   R.  Non, je n'ai pas fait d'erreur. Je sais à quel moment nous sommes

 21   rentrés de ce mariage. Peut-être qu'ils pensaient que c'était dans l'après-

 22   midi; c'est l'été, les journées sont longues. Ils ne s'en souvenaient peut-

 23   être pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mladic.

 25   Si j'interviens, comme je l'ai fait il y a quelques instants, c'était pour

 26   permettre à Me Lukic de s'opposer à la question.

 27   Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez toujours soulever une objection,

 28   compte tenu de la réponse qui a été donnée, ou est-ce que nous pouvons


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  1   continuer ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] On a laissé entendre que cela n'était pas

  3   surprenant que Mme Mladic ne pouvait pas se souvenir, et à mon sens il n'y

  4   a aucune occurrence du fait qu'elle ne se souvient pas. Elle vient

  5   d'expliquer le fait qu'elle s'en souvient.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez suggérer quelque

  7   chose qui n'a pas encore été versé au dossier ou vous pouvez également

  8   avoir une autre alternative à l'esprit.

  9   Mais, Madame Hasan, c'était 80 % de la question, ensuite 20 % sur le sujet

 10   en tant que tel. Donc, ce n'est pas l'équilibre que nous apprécions le

 11   plus. Vous avez expliqué trois, quatre, voire cinq fois pourquoi Mme Mladic

 12   pouvait avoir un souvenir différent. Si c'est ce que vous laissez entendre,

 13   soit, mais pas trois ou quatre fois et ensuite vous posez la question.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Donc, vous affirmez, Madame Mladic, que Milan Lesic et Ned Krajisnik

 17   ont commis une erreur ?

 18   R.  Oui. Cela n'est pas possible, cela n'a pas pu se dérouler en début

 19   d'après-midi. Donc, si eux ils pensent qu'après 18 heures cela correspond à

 20   l'après-midi parce qu'il fait jour, bon, soit. Mais…

 21   Q.  Madame Mladic, je souhaite comprendre quelque chose. Lorsque je vous ai

 22   posée une question au sujet du 14 juillet, à quel moment votre mari est

 23   arrivé, qu'est-ce qui a déclenché votre souvenir ? Comment avez-vous pu

 24   vous remémorer qu'il était rentré chez vous dans la soirée du 14 juillet et

 25   vous avez, par ce fait, corrigé la déposition que vous aviez faite devant

 26   la haute cour de Belgrade ?

 27   R.  Alors, j'y ai un peu plus réfléchi. Ils m'ont fait venir. Peut-être que

 28   c'était un petit peu rapide et peut-être que j'avais du mal à m'y


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  1   retrouver. Mais ensuite, après avoir réfléchi à cela, je suis parvenue à

  2   cette conclusion-là. Je sais qu'il est parti peu de temps après cela. Il

  3   m'a dit : "Je me rends à des réunions." Et il faisait jour pendant

  4   longtemps encore après son départ de la maison.

  5   Q.  Dans cette réponse que vous venez de nous donner, vous nous dites :

  6   "J'y ai réfléchi un petit peu plus. Ils m'ont fait venir."

  7   Lorsque vous dites "ils m'ont fait venir," vous pensez à qui ?

  8   R.  Je veux dire lorsqu'ils m'ont fait venir -- bien, Milenko Dundjar, pour

  9   que je puisse faire cette déclaration. En juillet 2014.

 10   Q.  Donc, en juillet 2014, lorsque vous rencontrez Milenko Dundjar, c'est à

 11   ce moment-là que vous avez changé d'avis au sujet du moment où le général

 12   Mladic est arrivé le 14 ?

 13   R.  Oui, oui. Il m'a interrogé pendant un certain temps…

 14   Q.  Donc, c'est au cours de l'interrogatoire par M. Dundjar qu'on vous a

 15   laissé entendre qu'en réalité le général Mladic n'était pas arrivé à

 16   Belgrade dans la matinée mais plutôt dans la soirée du 14 ?

 17   R.  On ne m'a rien laissé entendre. Je suis parvenue à cette conclusion-là,

 18   et c'est la déclaration que j'ai faite.

 19   Q.  Saviez-vous, Madame Mladic, que la position de la Défense est la

 20   suivante en l'espèce, que le général Mladic est arrivé dans la soirée du 14

 21   ?

 22   R.  Oui. Il est arrivé dans la soirée du 14.

 23   Q.  Poursuivons, Madame Mladic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse comporte une certaine

 25   ambiguïté.

 26   La question n'est pas de savoir s'il est arrivé le 14. La question

 27   est de savoir si vous, vous saviez que telle est la position de la Défense

 28   --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi. Peut-être que Mme Mladic devrait

  2   enlever ses écouteurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comprenez-vous l'anglais, Madame Mladic

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Pas du tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs pendant

  7   quelques instants.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Alors, ceci n'est pas la position de la

  9   Défense, de dire que M. Mladic est arrivé dans la soirée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu vous opposer à la façon

 11   dont la question a été formulée.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, objection de la part de la

 14   Défense sur la question de la position de la Défense, ce qui vient d'être

 15   contredit par Me Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] De dire qu'il est arrivé à Belgrade, et non pas

 17   chez eux, à la maison. Je vais tenter de préciser cela avec Mme Mladic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il semblerait que --

 19   Madame Mladic, vous pouvez remettre vos écouteurs. Vous pouvez les enlever.

 20   En fait, la question porte sur l'arrivée à la maison et l'arrivée à

 21   Belgrade. C'est ce qui semble marquer un désaccord entre les parties au

 22   sujet de la position de la Défense sur cette question.

 23   Le témoin n'a pas répondu de toute façon à la dernière question, et

 24   si vous dites que nous pouvons poursuivre, comme vous l'avez suggéré, soit,

 25   mais à ce moment-là, votre question manifestement n'a pas obtenu de

 26   réponse, en tout cas n'a pas obtenu de réponse qui n'est pas ambiguë.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Madame Mladic, je vous demande de bien vouloir répondre, si vous ne le


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  1   savez pas --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut demander à Mme Mladic de

  3   remettre ses écouteurs.

  4   Reformulez la question, s'il vous plaît, Madame Hasan.

  5   Mme HASAN : [interprétation]

  6   Q.  Madame Mladic, vous saviez donc que c'est la position de la Défense de

  7   dire que le général Mladic se trouvait à Belgrade le soir du 14 juillet ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

 10   dire, Maître Lukic, qu'il n'était pas à Belgrade ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pas uniquement le soir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne fait pas partie de la question,

 13   est-ce que la position de la Défense est de dire qu'il était là le soir,

 14   même s'il était éventuellement là un peu plus tôt dans la journée ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ça, c'est vrai.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette objection n'est guère

 17   justifiée.

 18   Veuillez poursuivre, Madame Hasan, peut-être que vous pourriez répéter la

 19   question pour en obtenir une réponse. Je ne vous demande pas de reformuler

 20   la question, mais tout simplement de la répéter.

 21   Mme HASAN : [interprétation]

 22   Q.  Madame Mladic, vous saviez donc que la Défense dit que le général

 23   Mladic se trouvait à Belgrade le soir du 14 juillet, n'est-ce pas ?

 24   R.  Bon, en dehors de cela, je suis sûre maintenant qu'il se trouvait à

 25   Belgrade le 14.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "en dehors de cela", mais en

 27   fait, c'était ça la question. Saviez-vous que la Défense, et apparemment

 28   vous êtes d'accord avec ce qui aurait pu être la position de la Défense,


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  1   c'est-à-dire que M. Mladic se trouvait à Belgrade le soir du 14, est-ce que

  2   vous saviez que c'était cela la position de la Défense ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Probablement, oui, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Et à quel moment avez-vous compris que c'était probablement celle-là,

  8   la position de la Défense ?

  9   R.  Je n'y ai pas pensé --

 10   M. LUKIC : [interprétation] "Je ne sais pas", "probablement", donc

 11   maintenant posez une question en ce qui concerne quelque chose qui n'avait

 12   qu'une probabilité, on ne peut pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il aurait fallu que vous

 14   établissiez le fondement de la question, et il n'y en a pas pour l'instant,

 15   parce qu'en ce qui concerne la réponse donnée par le témoin, on peut

 16   comprendre qu'elle pense maintenant qu'il s'agit d'une probabilité, c'est-

 17   à-dire que c'était probable dans son esprit maintenant que c'était cela la

 18   position de la Défense. Je pense de toute façon qu'elle a répondu à la

 19   question, elle n'y avait pas réfléchi avant, et je pense que tout le monde

 20   serait d'accord pour dire que cela laisse entendre que pour elle, ici et

 21   maintenant, il s'agit bel et bien d'une probabilité.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   Mme HASAN : [interprétation]

 24   Q.  Madame Mladic, saviez-vous à un moment quelconque que la Défense estime

 25   que le général Mladic ne se trouvait pas à Belgrade le matin du 14, comme

 26   vous l'avez dit à la haute cour de Belgrade ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de répondre à cette question.

 28   Maître Lukic, cela reflète la position de la Défense ? La première partie.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Voulez-vous bien répondre à la question, Madame le Témoin, saviez-vous à un

  4   moment quelconque que la position de la Défense est que le général Mladic

  5   ne se trouvait pas à Belgrade le matin du 14, comme vous l'aviez dit à la

  6   haute cour de Belgrade ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On n'en parlait pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous au courant.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Pendant la réunion qui a eu lieu à la VMA, vous dites dans votre

 15   déclaration que M. Mladic était au téléphone avec quelqu'un. Est-ce que

 16   vous vous rappelez de qui il s'agit ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration, D1185, vous dites :

 19   "Je me rappelle que pendant que nous étions en réunion à la VMA, Ratko a eu

 20   une conversation téléphonique avec quelqu'un. Je me rappelle qu'il n'a

 21   donné aucun ordre à qui que ce soit pendant les discussions, et pendant

 22   qu'il parlait au téléphone, dans sa voix, il n'y avait pas d'indication

 23   d'ordre non plus."

 24   Vous avez vu la vidéo qui a été enregistrée pendant la réunion et qui

 25   inclut aussi cette conversation téléphonique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous allez me montrer la vidéo ?

 27   Q.  Je vous pose la question de savoir si vous l'avez vue, cette vidéo.

 28   R.  Je l'ai vue, oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous l'avez vue récemment, est-ce que la Défense vous l'a

  2   montrée ?

  3   R.  Elle me l'a montrée lorsque je faisais ma déclaration en juillet 2014.

  4   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que sur cette vidéo on voit le général

  5   Mladic au téléphone, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui. Je me rappelle qu'il s'est levé dans la salle où nous nous

  7   trouvions, et il utilisait un téléphone normal pendant cette conversation.

  8   Q.  En ce qui concerne l'enregistrement vidéo que vous avez vu, est-ce

  9   qu'il s'agit d'une réflexion exacte de ce que le général Mladic a dit ?

 10   R.  Je pense que oui.

 11   Q.  Très bien. Je vais vous lire une partie du compte rendu de la vidéo.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de P01147. En B/C/S, il s'agit de la

 13   page 90.

 14   Q.  Et ça vous permettra de suivre ma lecture. Bon. Il est au téléphone --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine qu'il faudrait voir la

 16   version anglaise à l'écran, n'est-ce pas ?

 17   Je sais que vous allez le lire.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est la page 94 en anglais.

 19   Q.  Il est donc au téléphone et il dit :

 20   "Eh bien, il faut envoyer Gojko. Qu'il vienne ce soir et que l'on envoie

 21   aussi encore deux voitures, encore deux voitures et que tout le monde se

 22   présente ici ce soir. Je ne vais pas partir pendant qu'ils sont encore dans

 23   l'air.

 24   "Oui.

 25   "Non, non, non, je sais.

 26   "O.K. Voilà ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous pensez du stade à

 27   la place de Legenda ?

 28   "Très bien, vous n'avez pas besoin de m'envoyer une voiture, je vais m'y


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  1   rendre.

  2   "Ici, vous envoyez deux voitures, que ces voitures arrivent demain. Il

  3   faudrait qu'elles partent le matin, et non pas ce soir; deux voitures

  4   doivent partir à 8 heures pour se rendre à la VMA, se faire connaître

  5   auprès du Dr Pero Janjic, le lieutenant-colonel; Milan Lesic et six autres

  6   vont y venir aussi."

  7   Et puis je vais sauter une partie.

  8   Et ensuite il dit :

  9   "O.K. D'accord. Comment ça se passe chez Vinko ?"

 10   Madame Mladic, il s'agit de Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne puis pas le confirmer. Probablement, mais je peux pas le

 12   confirmer.

 13   Q.  Mais vous savez de qui il s'agit ? Vinko Pandurevic ?

 14   R.  Je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. Oui,

 15   oui. C'était un officier de l'armée de la Republika Srpska.

 16   Q.  Votre mari poursuit et il dit :

 17   Je saute une phrase. "Très bien, allez-y; sécurité maximum et n'attendez

 18   pas les ordres; dès qu'ils arrivent dans l'air, il faut tirer dessus pour

 19   les abattre."

 20   Et on tourne la page en anglais, à commencer par la première ligne, il dit

 21   :

 22   "Quoi qu'il arrive, il faut les prendre pour cible à haute altitude."

 23   Madame Mladic, lorsque le général Mladic parle au téléphone et il dit à la

 24   personne avec qui il parle que "dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont

 25   visibles dans l'air, il faut tirer dessus pour les abattre", il s'agit bel

 26   et bien d'un ordre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je puis pas le dire. Je ne m'y connais pas, pour savoir s'il s'agit

 28   d'un ordre ou pas. Normalement les ordres transitent sur une ligne


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  1   sécurisée, et là c'était un téléphone normal. Je pense qu'il était en train

  2   de parler, mais j'imagine qu'il parlait des avions de l'OTAN qui étaient

  3   dans l'air. Et ce n'était pas sûr. Ce n'était pas -- enfin la situation

  4   n'était pas sûre pour lui il ne pouvait pas partir. Je ne sais pas.

  5   Q.  Donc, en fin de compte, Madame Mladic, vous ne savez vraiment pas ce

  6   qu'est un ordre ou pas ?

  7   R.  C'est vrai. Je ne sais pas ce qui peut se qualifier comme ordre.

  8   Q.  Dans votre déclaration vous dites par la suite que vous avez quitté la

  9   VMA, il s'agit du paragraphe 6, et je vais vous le lire :

 10   "Nous sommes restés à la réunion pendant plus d'une heure et demie. Je me

 11   rappelle que Ratko a parlé avec tous les participants à la réunion, et

 12   c'est pour cela je pense que la réunion a duré plus d'une heure et demie.

 13   Nous sommes rentrés chez nous après la réunion et nous nous sommes

 14   couchés."

 15   Madame Mladic, étiez-vous avec votre mari pendant toute la durée de la

 16   réunion à la VMA ?

 17   R.  Oui, oui. J'étais avec lui tout le temps.

 18   Q.  Et vous êtes partis ensemble ?

 19   R.  Oui, et nous sommes rentrés à la maison ensemble.

 20   Q.  Vous dites, dans votre déclaration -- pardon. Est-ce que vous vous

 21   rappelez qui conduisait la voiture pour vous ramener à la maison ?

 22   R.  Mladjo Kenjic.

 23   Q.  Et vous avez dit que vous avez un très bon souvenir de cette nuit,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Je me rappelle la réunion, qu'il y avait à peu près de dix personnes

 26   présentes. J'en connaissais deux : Milan Lesic et le Dr Pero Janjic. Je les

 27   connaissais personnellement. Je ne connaissais pas les autres. Je me

 28   rappelle les avoir rencontrés.


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  1   Q.  Mais vous vous souvenez du fait d'être rentrée chez vous ce soir-là

  2   avec votre mari ?

  3   R.  Oui, oui. Et c'est Mladjo Kenjic qui nous a ramenés à la maison.

  4   Q.  Est-ce que vous avez passé toute la nuit en présence de votre mari ?

  5   R.  Oui, oui, nous étions ensemble pendant toute la nuit. Nous nous sommes

  6   endormis ensemble et nous nous sommes réveillés le lendemain matin

  7   ensemble.

  8   Q.  A quelle heure est-ce que vous êtes arrivée chez vous après la VMA ?

  9   R.  Je ne peux pas le dire exactement, mais c'était à peu près -- enfin de

 10   toute façon c'était après 9 heures, 9 heures et demie. C'était après 9

 11   heures du soir environ. Sans pouvoir vous donner l'heure exacte.

 12   Q.  A quelle heure est-ce que vous vous êtes couchés ?

 13   R.  Peu de temps après. Nous étions fatigués. La journée avait été longue.

 14   Nous étions debout toute la journée, du matin jusqu'au soir.

 15   Q.  Donc vous n'avez rien fait entre le retour chez vous et le moment où

 16   vous vous êtes couchés ? Vous vous êtes tout simplement préparée à vous

 17   coucher ?

 18   R.  Non, rien de spécial. On s'est peut-être rafraîchis -- enfin on a pris

 19   des rafraîchissements et on s'est préparés pour se coucher. Rien d'autre.

 20   Q.  Vous avez dit que c'était après 9 heures, 9 heures et demie le soir, et

 21   c'est à ce moment-là que vous êtes arrivée chez vous.

 22   Vous dites que vous n'avez rien fait de particulier, que vous avez pris des

 23   boissons rafraîchissantes et que vous vous êtes préparée à vous coucher.

 24   Est-ce que votre mari avait d'autres activités ce soir, cette nuit ?

 25   R.  Non, il n'avait pas de travail ce soir-là. Lorsqu'il vient à Belgrade,

 26   il vient pour assister à des réunions, et ensuite il passe du temps à la

 27   maison. Il venait pendant peu de temps, et après il partait rapidement pour

 28   assister à une réunion, ensuite pour revenir après.


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  1   Q.  Lorsque vous dites qu'il n'a pas fait de travail ce soir-là, je

  2   suppose, Madame Mladic, que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de coups de

  3   téléphone pour votre mari ce soir-là chez vous ?

  4   R.  Non, non, il n'a pas reçu de coups de téléphone.

  5   Q.  Et est-ce que votre époux a passé des coups de téléphone ce soir-là

  6   depuis votre appartement ?

  7   R.  Non, non, il n'a appelé personne depuis l'appartement.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Madame Mladic, lorsque vous étiez à la VMA, vous avez dit que

 11   vous êtes restée avec votre mari pendant toute la durée. Une fois la

 12   réunion terminée dans la salle du conseil où vous étiez, qu'est-ce que vous

 13   avez fait par la suite ?

 14   R.  Rien. Nous avons pris l'ascenseur pour descendre, aller vers la

 15   voiture, et ensuite nous sommes rentrés chez nous. Nous n'avons rien fait

 16   de particulier.

 17   Q.  Est-ce que vous vous rappelez avoir rendu visite aux blessés à

 18   l'hôpital soit avant, soit après la réunion ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne me rappelle pas.

 20   Q.  Très bien. Donc, une fois la réunion dans la salle du conseil terminée,

 21   vous descendez par l'ascenseur, tout le temps en compagnie du général

 22   Mladic. Est-ce qu'il a passé d'autres coups de téléphone en votre présence

 23   en dehors de l'appel passé depuis la VMA et dont on vient de parler ?

 24   R.  Non, il n'y a pas eu d'autres appels.

 25   Q.  Madame Mladic, j'ai encore un document à vous montrer et ce sera la

 26   fin.

 27   Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 32576.

 28   Q.  Madame Mladic, vous êtes au courant de l'existence de la caserne


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  1   Banjica se trouvant près de la VMA, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je suis désolée, je ne vous ai pas entendue. Qu'est-ce que vous avez

  3   dit ?

  4   Q.  J'ai parlé de la caserne militaire près de la VMA. Banjica.

  5   R.  Banjica. Oui, oui.

  6   Q.  Et vous êtes au courant du fait qu'il y a une piste d'atterrissage

  7   d'hélicoptères très proche de la VMA, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, je ne le savais pas.

  9   Q.  Mais vous savez que lorsque votre mari se rendait à Belgrade, parfois

 10   il arrivait par hélicoptère, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas comment il s'y rendait. Lorsqu'il arrivait, il rentrait

 12   à la maison. Il a sonné à la porte et puis il est entré. Je n'ai pas vu par

 13   quel moyen il se rendait à la maison.

 14   Q.  Donc, vous n'avez aucune connaissance -- ou, enfin, vous ne savez pas

 15   s'il voyageait vers ou depuis Belgrade pour retourner à la Republika Srpska

 16   par hélicoptère ?

 17   R.  Non, je n'en ai aucune connaissance. Je lui disais au revoir sur le pas

 18   de la porte et il partait. Je ne sais pas qui le conduisait en voiture ou

 19   qui le ramenait après.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Messieurs les

 21   Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement

 24   au dossier du dernier document ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Je ne pense pas qu'elle ait pu faire de

 26   commentaire, donc je pense qu'on peut le garder pour un autre témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite apporter une correction. La RFA


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  1   envoyée par le bureau du Procureur concernant l'enquête menée par le

  2   département des crimes de guerre concernait le film et les photographies du

  3   mariage et de la réception. Ce n'est pas, comme je l'avais dit, la vidéo de

  4   la VMA. Nous venons de le vérifier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette correction est apportée.

  6   Maître Lukic, est-ce que vous avez d'autres questions pour le témoin ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais pas trop.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 11   Q.  [interprétation] Madame Mladic, combien de fois dans votre vie avez-

 12   vous été demoiselle d'honneur lors d'un mariage, ou même témoin principal ?

 13   R.  C'était la première fois pour moi.

 14   Q.  Au compte rendu, à la page 49, ligne 9, quelque chose vous a été

 15   suggéré, et je vais vous poser la question suivante : savez-vous si le 14

 16   juillet 1995, le général Mladic est arrivé à votre maison de Belgrade

 17   directement de la Bosnie ou est-ce qu'il avait participé à des réunions

 18   auparavant ? Est-ce que vous le savez ?

 19   R.  Je ne sais pas s'il est venu directement de la Bosnie ou d'une réunion.

 20   Il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'est pas resté très longtemps. Il a

 21   dit : "Je vais assister à une réunion avec le président Milosevic et des

 22   représentants de la communauté internationale." Je me souviens de cela.

 23   Q.  Savez-vous s'il avait participé à d'autres réunions avant cela ? Peut-

 24   être que vous ne le savez pas.

 25   R.  Non, je ne le sais pas. Je n'en sais rien.

 26   Q.  Je souhaite que nous regardions rapidement le document P1147.

 27   C'est le compte rendu que vous avez vu tout à l'heure avec la conversation

 28   qui avait été consignée. Donc, la conversation téléphonique menée depuis la


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  1   VMA.

  2   On vous a demandé si le général Mladic a donné des ordres à la

  3   personne au téléphone, et vous avez dit que vous ne saviez pas ce que c'est

  4   un ordre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 90 en B/C/S et la page 94

  6   en anglais. J'ai un problème avec la traduction dans une partie de ce

  7   texte, et je vais vous montrer où je vois un problème de traduction.

  8   Q.  Donc, on peut lire :

  9   "Mladic…"

 10   Ensuite, on voit encore une fois écrit :

 11   "Mladic, c'est une conversation téléphonique."

 12   En B/C/S, c'est la quatrième ligne. Et à la sixième ligne en anglais.

 13   En anglais, on peut lire :

 14   "D'accord. Voici ce que l'on va faire…"

 15   Mais je vais vous lire ce qui est écrit en B/C/S.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un problème de traduction ? Parce

 17   que s'il y a un problème de traduction, ce n'est pas par le témoin que vous

 18   faites valoir les erreurs.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais on lui a posé la question justement

 20   au sujet de cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ne faites pas de

 22   commentaires et ne dites pas qu'il y a des erreurs de traduction. Il faut

 23   juste poser la question. Vous lui lisez le texte.

 24   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas suggérer au témoin

 26   qu'il y a un problème de traduction. Peut-être qu'il y en a un. Nous

 27   pouvons résoudre cela. Mais il faut lire la bonne version et ensuite, on va

 28   vérifier. Plus tard, vous aussi, vous pouvez vérifier cela, mais nous


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  1   n'avons pas besoin d'avoir le témoin pour cela. On va vérifier la

  2   traduction pour voir si elle est bonne ou non. On peut le faire tout de

  3   suite aussi. Mais avant, je vous demande de lire la version correcte du

  4   document au témoin.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Voici ce qu'on peut lire ici. Le général Mladic dit :

  7   "D'accord. On va se mettre d'accord, toi et moi…"

  8   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que pendant la guerre vous

  9   avez visité le général Mladic sur le terrain ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  L'avez-vous vu en Bosnie en train de donner des ordres ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quand il donnait des ordres, est-ce qu'il disait ce qu'il fallait faire

 14   ou bien est-ce qu'il disait à ses subordonnés qu'il fallait se mettre

 15   d'accord sur quelque chose ?

 16   R.  Mais non, il leur disait ce qu'il fallait faire.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que je puisse suivre, pourriez-

 19   vous nous dire où cela se trouve en anglais ? Où on peut lire "On va se

 20   mettre d'accord" ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est cela le problème. En anglais, on dit

 22   : "Voici ce qu'on va faire." On ne dit pas qu'on va se mettre d'accord.

 23   C'est pour cela que j'en parle. C'est la sixième ligne.

 24   En B/C/S, on dit, je cite : "Voilà. Nous deux, on va se mettre d'accord…"

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 27   Q.  Madame Mladic, je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, vous


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  1   voulez que l'on corrige la traduction, n'est-ce pas ?

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, là où il est écrit "Voici ce que

  4   l'on va faire", il faudrait ajouter "Nous sommes d'accord" dans la

  5   traduction.

  6   C'est une pièce du Procureur.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Hasan, vous êtes au courant

  9   du problème qui peut en découler et vous allez donc prendre les mesures

 10   nécessaires et ensuite en informer la Chambre.

 11   Madame Mladic -- oh, Madame Hasan.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question au

 13   témoin ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas de questions, donc

 15   vous pouvez en poser une.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Hasan :

 17   Q.  [interprétation] Madame Mladic, la portion du texte que vient de vous

 18   lire M. Lukic où il est dit -- donc, ensuite votre mari dit : "Qu'en est-il

 19   du stade à côté de Legenda ?"

 20   Est-ce que vous connaissez Legenda ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que vous savez que Legenda habitait à Zvornik ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous avez mentionné le fait que le général Mladic n'aurait pas volé

 25   cette nuit-là de peur de se faire tirer dessus. Mais vous comprenez

 26   maintenant que voler à Zvornik n'aurait pas été dangereux pour le général

 27   Mladic car il n'aurait pas traversé la zone de Zepa, où se trouvaient les

 28   avions de l'OTAN ?


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  1   R.  Mais il est resté à la maison.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

  4   Madame Mladic, avec ceci se termine votre déposition en l'espèce. Je vous

  5   remercie d'être venue à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions

  6   qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je

  7   vous souhaite un bon voyage de retour.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause.

 12   Est-ce que vous êtes prêts à citer le témoin suivant ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Et c'est

 14   mon collègue, M. Ivetic, qui va interroger notre témoin suivant, qui est un

 15   témoin expert.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre nos

 17   travaux à 1 heure 40.

 18   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Défense va citer,

 21   donc, le témoin suivant, M. Dosenovic, n'est-ce pas ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va attendre qu'il entre dans

 24   le prétoire.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dosenovic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, en


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  1   vertu du Règlement de procédure et de preuve, vous devez lire le texte de

  2   la déclaration solennelle qui va vous être présenté par l'huissier. Vous

  3   pouvez mettre vos lunettes, bien sûr, mais je vais vous demander ensuite de

  4   lire le texte de cette déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MILE DOSENOVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 10   Monsieur Dosenovic, tout d'abord, c'est M. Ivetic qui va vous interroger.

 11   Il est debout, à votre gauche. M. Ivetic est membre de l'équipe de Défense

 12   de M. Mladic.

 13   Vous pouvez continuer.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 17   R.  Bonjour, Monsieur Ivetic.

 18   Q.  Pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience.

 19   R.  Je m'appelle Mile Dosenovic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document

 21   65 ter 1D5848.

 22   Q.  On va l'examiner ensemble. En attendant, nous devrions avoir une

 23   photocopie de votre CV.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner les documents qui

 26   figurent sur l'écran devant vous ?

 27   R.  Oui, c'est moi qui aie communiqué ces informations.

 28   Q.  Est-ce que tout ce qui s'y trouve correspond à la vérité et est-ce que


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  1   tout est à jour ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais vous poser quelques questions au sujet de votre parcours. Donc,

  4   tout d'abord ici, il est écrit que vous avez suivi les cours de

  5   communication pour les officiers subalternes à Ljubljana. Pourriez-vous

  6   nous dire ce que vous avez étudié là-bas ?

  7   R.  Monsieur le Juge, c'est l'école des communications des officiers

  8   subalternes à Sentvid à Ljubljana, donc c'est une école de la JNA qui forme

  9   les sous-officiers dans les communications. Et on se spécialise en trois

 10   choses : en radio, en téléphonie ou bien en radio relais. Vous y apprenez

 11   les choses essentielles sur les communications. Vous pouvez devenir le

 12   commandant d'une section de communication, par exemple, après avoir suivi

 13   cette formation.

 14   Q.  Et ensuite, en ce qui concerne l'académie militaire des forces de

 15   terre, le département de communication de Belgrade, vous avez passé quatre

 16   années là-bas. Donc, est-ce que vous avez passé les quatre années à étudier

 17   les communications ?

 18   R.  Au sein de l'académie militaire de l'armée de terre, j'ai passé quatre

 19   années. Trois années sont consacrées à une question commune pour tous les

 20   étudiants, le programme ne change pas. Mais pendant ces trois années, on

 21   touche aussi aux questions de communication suffisamment pour que ceci soit

 22   intéressant pour tous. Mais la dernière année, je me suis spécialisé dans

 23   la communication à Belgrade. Et c'est là que l'on nous a formés à

 24   travailler dans l'armée -- enfin dans la branche de communication de

 25   l'armée. Donc, si vous voulez, on a étudié les communications au sens large

 26   du terme.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vraiment

 28   vous concentrer sur les questions. Parce que la réponse simple à la


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  1   dernière question posée était une année sur quatre. Parce qu'on vous a

  2   demandé combien d'années vous avez étudié les communications proprement

  3   dit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai passé quatre

  5   années à l'académie militaire; trois années consacrées à une éducation

  6   générale, égale pour tous --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de nous donner

  8   davantage de détails. J'essaie de vous demander de vous concentrer sur les

  9   questions posées. Et là, on vous a demandé tout simplement de nous donner

 10   le nombre d'années que vous avez consacrées à l'étude la communication.

 11   Rien d'autre. Et là, encore vous vous lancez dans des détails non

 12   nécessaires.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation] La page suivante en anglais, et cela commence

 15   en bas de la page ici, et c'est la page suivante en B/C/S.

 16   Q.  Je vois que vous avez été enseignant de la tactique au Centre de

 17   communications de Belgrade. Pourriez-vous nous dire de quelle école dépend

 18   ce centre de communications ?

 19   R.  C'était une école de la JNA qui servait à former les cadres de la JNA

 20   aux communications. Donc, moi, j'ai été l'enseignant de la tactique faisant

 21   partie du département de la tactique militaire. Il y avait plusieurs

 22   services à l'intérieur de ce département. Vous aviez les enseignants pour

 23   les études de deuxième cycle, troisième cycle, ou bien, premier cycle. Moi,

 24   j'étais là pour enseigner le deuxième cycle. Et puis, si le besoin

 25   présentait, je pouvais aussi enseigner aussi le premier et le troisième

 26   cycle. J'ai été qualifié pour cela.

 27   Q.  Alors, pour ce qui est des éléments tactiques, quel type de tactiques

 28   avez-vous enseigné ?


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  1   R.  Tactiques en manière de transmission signifie la formation du

  2   personnel, à savoir comment utiliser les hommes et le matériel au point de

  3   vue tactique. Ça, c'est vraiment l'essentiel de cette formation, comment le

  4   matériel doit être utilisé et comment les hommes doivent être utilisés dans

  5   certaines situations.

  6   Q.  Je vais vous demander de nous préciser quelque chose. Vous avez dit que

  7   vous faisiez partie d'un groupe d'enseignants qui enseigniez à des

  8   personnes au niveau universitaire.

  9   R.  Alors au niveau universitaire ? Alors la plupart des officiers

 10   réservistes de la JNA. Ça, c'était leur formation universitaire. Et

 11   quelquefois il y avait des groupes qui assistaient à différentes

 12   formations. Quelquefois c'étaient des sous-officiers, ou des officiers qui

 13   avaient un grade moins élevé, et j'enseignais cette matière-là aussi.

 14   Q.  Alors, je souhaite que nous regardions la deuxième page en version

 15   serbe, s'il vous plaît. L'entrée suivante que nous pouvons lire : à la même

 16   école que l'officier chargé des études dans l'amélioration des programmes.

 17   Alors, quelles étaient vos fonctions en matière de transmission à ce poste

 18   ?

 19   R.  Alors, le département tactique m'a affecté au service d'information et

 20   de développement scientifique; autrement dit, il fallait au niveau des

 21   études mettre sur pied ou en tout cas améliorer les programmes. Il fallait

 22   donc améliorer les programmes et voir comment les matières étaient

 23   traitées, comment les différents élèves pouvaient acquérir toutes ces

 24   connaissances, et dans certains cas procéder à certaines améliorations. La

 25   bibliothèque relevait de ce département aussi chargé de développements

 26   scientifiques. Et je devais analyser la littérature et les différents

 27   ouvrages qui arrivaient, et je devais sans cesse analyser la façon dont je

 28   pouvais améliorer l'enseignement. Voilà, c'était ça ma fonction.


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  1   Q.  Et je vois également qu'à un moment donné, alors pour une partie de

  2   l'année 1992 et 1993, vous avez enseigné la tactique à l'école ou le Centre

  3   scolaire de l'armée yougoslave. Quelles matières avez-vous enseigné à ce

  4   moment-là ?

  5   R.  J'ai en fait analysé les zones où il y avait une crise importante en

  6   1991 en Slovénie, ensuite à Kupres, et je faisais partie d'une unité, c'est

  7   ce qui s'appelait à l'époque le 11e Groupe opérationnel. Et ensuite en 1992

  8   -- non, en 1993, à Drvar. Et pendant un certain temps pour des raisons

  9   familiales, j'ai dû retourner à Belgrade. Et ensuite, j'ai travaillé au

 10   sein du département tactique jusqu'à ce que je retourne encore une fois au

 11   2e Corps de Krajina. J'ai enseigné dans ce département, comme je vous l'ai

 12   déjà expliqué, c'est-à-dire la première fois.

 13   Q.  Alors, aux dates où vous étiez chef des transmissions du 1er Corps de

 14   Krajina, quel était votre grade ?

 15   R.  Je suis devenu chef des transmissions du 2e Corps de Krajina en octobre

 16   1993, en tant que lieutenant-colonel. Au mois de juin 1994, j'ai obtenu le

 17   grade de colonel et je suis resté ou j'ai conservé ce grade et ce poste

 18   jusqu'à la fin.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 20   versement au dossier du 1D5848 en tant que prochaine pièce de la Défense.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5848 reçoit la cote

 23   D1186, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1186 est versé au dossier.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur, maintenant, je souhaite vous poser une question qui est la

 27   suivante : vous a-t-on demandé de rédiger un rapport d'expert pour que ce

 28   rapport puisse être présenté dans l'affaire Mladic ?


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  1   R.  La Défense de M. Mladic m'a confié la tâche de rédiger ce document que

  2   vous avez maintenant entre les mains.

  3   Q.  Merci.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous affichions dans le

  5   prétoire électronique le 1D05787. Et je dispose d'une copie papier à

  6   l'intention du témoin, s'il en a besoin. On me signale que le témoin

  7   dispose de sa propre version.

  8   Q.  Est-ce exact ? Avez-vous votre propre exemplaire ?

  9   R.  Oui, je l'ai devant moi.

 10   Q.  Maintenant, nous l'avons également --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce un exemplaire propre ou est-ce

 12   que vous l'avez annoté ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des notes que j'ai inscrites moi-même.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vous demande de bien

 15   vouloir remettre cet exemplaire de côté. On va vous remettre un exemplaire

 16   propre que vous pouvez consulter le cas échéant. Parce que les parties et

 17   les Juges de la Chambre doivent savoir ce que vous avez sous les yeux

 18   lorsque vous répondez aux questions.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Il y a quelques documents encore --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez mettre de côté tous les autres

 21   documents et conserver simplement…

 22   Si vous souhaitez consulter les autres documents, vous devez en faire

 23   la demande auprès des Juges de la Chambre de première instance et nous

 24   donner les raisons pour lesquelles vous souhaitez les consulter. Cela ne

 25   signifie pas que vous n'êtes pas en droit de le faire, mais nous souhaitons

 26   savoir ce que vous lisez avant de répondre aux questions.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Connaissez-vous ce document que nous avons maintenant sous les yeux et


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  1   dont on vient de vous remettre une copie papier propre ?

  2   R.  Oui, je connais ce document. Je l'ai rédigé moi-même.

  3   Q.  Lors du récolement pour préparer l'audience d'aujourd'hui, avez-vous eu

  4   l'occasion de parcourir le rapport à nouveau pour vérifier si, oui ou non,

  5   des corrections devaient y être apportées ?

  6   R.  J'ai parcouru ce document. Il y a des corrections à apporter.

  7   Q.  Je souhaite tout d'abord que nous regardions la page 32 de la version

  8   anglaise et la page 47 de la version serbe. Et je souhaite que nous

  9   regardions plus particulièrement le paragraphe 10.16.5.

 10   Monsieur, je vous demande de bien vouloir regarder la dernière phrase de ce

 11   paragraphe --

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à

 13   l'extérieur.

 14   Q.  Veuillez nous dire quelle correction vous souhaitez apporter à ce

 15   passage.

 16   R.  La phrase devrait se lire comme suit :

 17   "Lorsque la puissance de l'onde radio VHF diminue, une telle onde ne passe

 18   pas à une fréquence inférieure et de telles ondes radio ne peuvent pas

 19   s'adapter à la surface de la terre."

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez afficher ce document sur nos

 21   écrans, sans le diffuser à l'extérieur, s'il vous plaît.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Et --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce exact que nous passons de la page

 25   32 à la page 33 s'agissant du passage qui nous intéresse ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Effectivement, le texte

 27   commence à la page 32 et se poursuit à la page 33.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La toute dernière phrase.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, par rapport à ce paragraphe-ci, y a-t-il d'autres corrections

  3   que vous souhaitez apporter ?

  4   R.  Oui. La note en bas de page 41 sur cette même page. Le numéro du

  5   document est erroné, il a été confondu avec autre chose. C'est 47. Il faut

  6   que je regarde le numéro de page. A la page 53 dans ma version. En fait,

  7   les deux documents ont été inversés, et on le voit clairement du texte

  8   même.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la note 41 ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] 41 et 47.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui a été mélangé ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Le contenu de la note en bas de page, Monsieur

 14   le Juge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudrait remplacer ce qui

 16   figure comme contenu de la note 41 par ce qui figure dans la note 47, et

 17   vice versa ?

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Et en ce qui concerne le paragraphe 10.16.5, y a-t-il d'autres

 24   clarifications, précisions ou corrections à faire ? Et je fais référence à

 25   la page 47 de l'original en serbe.

 26   R.  Voulez-vous bien répéter la question ?

 27   Q.  En ce qui concerne ce paragraphe 10.16.5, y a-t-il d'autres précisions

 28   ou corrections à apporter, à votre avis, en ce qui concerne ce paragraphe ?


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  1   R.  Non. En ce qui concerne le paragraphe même, je n'ai pas d'autres

  2   changements à y apporter, ni de corrections.

  3   Q.  En ce qui concerne l'emplacement de ce paragraphe 10.16.5 ?

  4   R.  Je l'avais dans mon propre document. En fait, ce paragraphe entier,

  5   dans le cadre du travail effectué, a été transféré au chapitre 11.

  6   J'aimerais que ce paragraphe devienne le premier paragraphe de la section

  7   11 et qu'il soit ainsi supprimé de cette section-ci, c'est-à-dire la

  8   section 10.

  9   Q.  Passons à la page 56 en serbe et 37 en anglais, et je fais référence à

 10   la note en bas de page numéro 48. J'aimerais vous demander quelles sont les

 11   corrections que vous souhaitez apporter à cette note 48 en bas de page ?

 12   R.  Au cours de ce travail, quelque chose a été omis. En fait, il s'agit

 13   des directions radio du Corps de la Drina. Je les ai mentionnées et j'ai

 14   indiqué le nombre de canaux, mais j'ai comme l'impression que la deuxième

 15   page a été omise. Et j'aimerais qu'on réinsère cette page manquante.

 16   Q.  Je souhaite préciser la situation avec vous. Faites-vous référence à

 17   l'énumération des canaux mentionnés dans le paragraphe 11.12.1 de votre

 18   rapport ? En B/C/S, c'est au milieu de la page.

 19   R.  Oui. Vous verrez, en fait, qu'il s'agit de la deuxième page de ce

 20   document.

 21   Q.  Et si on regarde maintenant la note en bas de page elle-même, on

 22   constate qu'il y a trois documents ou numéros qui sont mentionnés comme

 23   sources d'information qui figurent dans le paragraphe. Est-ce que vous

 24   souhaitez apporter une correction en ce qui concerne la liste de ces trois

 25   documents dans la note 48 dans votre rapport ?

 26   R.  En fait, il s'agit d'un rajout, pas d'un changement. Il s'agit des

 27   documents avec comme derniers chiffres 91 et 92. Et la deuxième page a été

 28   omise.


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  1   L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on peut demander au témoin de répéter le numéro.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Et puis, il y a encore une correction. Il y a

  3   un troisième document mentionné dans cette note, et on a inversé les

  4   chiffres, 0426 et 0734. En fait, cela devrait être 7034.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Si je puis.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez bien essayer de

  7   résoudre ce problème. Les interprètes ont demandé à ce que le témoin répète

  8   ce qu'il a dit.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit que la deuxième page n'avait

 11   pas été citée dans votre rapport, les interprètes vous ont demandé de

 12   répéter les références, les chiffres. Est-ce que vous voulez bien le faire

 13   ? Ce qui permettra aux interprètes d'obtenir et de lire les bonnes

 14   informations.

 15   R.  Il s'agit du document 0431-8791. Et la deuxième page de ce document,

 16   0431-4792. Cette page a été laissée de côté. Donc, je demande à ce que ce

 17   soit rajouté à ce paragraphe 11.12.1.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Ce document, pour nous, si ça peut nous aider,

 19   c'est le D00879 dans cette affaire. 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perplexe parce que le

 21   témoin dit que cette page n'y figure pas, et je constate en regardant la

 22   note en bas de page qu'on y fait référence.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous allez peut-être trouver

 25   la solution au problème. Et si vous y arrivez, ce sera la dernière chose

 26   que vous aurez à faire aujourd'hui, au moins dans ce prétoire.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que la deuxième page a été


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  1   omise, s'agit-il d'une mission par rapport à la note en bas de page ou par

  2   rapport à un autre endroit dans votre rapport ?

  3   R.  J'ai le document sous les yeux avec ce premier numéro. C'est la

  4   première page. La deuxième page porte une autre référence. La page a été

  5   citée mais ne figure pas dans le paragraphe 11.12.1.

  6   Q.  Lorsque vous dites, donc, que le document ne figure pas dans le

  7   paragraphe, faites-vous cette remarque par rapport à la liste des routes

  8   radio et des canaux qui figurent dans le paragraphe 11.12.1 et qui ensuite

  9   renvoie à la note en bas de page 48 ?

 10   R.  C'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est toujours

 12   relativement peu clair pour nous, parce que ce que l'on voit, c'est une

 13   description sur six lignes des routes radio et ensuite une note en bas de

 14   page avec trois sources. La note 48, qui se trouve à la sixième ligne. Mais

 15   en ce qui concerne la page qui figure dans la note en bas de page, comment

 16   est-ce qu'on peut établir un lien entre cela et la liste ? Ceci nous paraît

 17   pas très clair.

 18   J'ai vu qu'il y avait une sorte de note de récolement. Enfin, on va

 19   voir si on arrive à clarifier les choses. Sinon, vous allez peut-être vous

 20   aider demain matin, car nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever

 23   l'audience pour aujourd'hui jusqu'à 9 heures 30 demain matin. Je souhaite

 24   vous dire qu'il ne faut aucunement discuter ni communiquer de quelle que

 25   façon que ce soit avec qui que ce soit en ce qui concerne votre témoignage,

 26   qu'il s'agisse de ce que vous avez dit aujourd'hui - relativement peu - ou

 27   de ce que vous allez dire demain.

 28   Si cela vous est clair, je vous invite à -- si cela vous est clair,


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  1   je vous invite à suivre l'huissier. Et si vous souhaitez prendre vos

  2   documents dont l'huissier vous a privé tout à l'heure, bien sûr, vous

  3   pouvez le faire.

  4   A demain, 9 heures 30.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est suspendue pour

  8   aujourd'hui jusqu'à demain 9 heures 30, le jeudi, 13 août.

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi, 13 août

 10   2015, à 9 heures 30.

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