Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 17 août 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a aucune question préliminaire dont on a fait l'annonce. Je demande

 12   à ce que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : MILE DOSENOVIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Vous avez entendu que nous avons que dix

 21   minutes. J'ai quelques points à aborder avec vous dans le cadre de

 22   l'interrogatoire principal.

 23   La Chambre a entendu les affirmations précisant que les deux canaux

 24   d'une transmission multiple d'une conversation vocale pouvaient être

 25   entendus sur un relais radio et que cela pouvait être entendu à la fois par

 26   les postes de l'ABiH dans le sud et dans le nord, l'explication fournie

 27   était qu'un participant n'a pas appuyé l'écouteur contre son oreille et que

 28   le son de l'écouteur pouvait passer dans le microphone, et ainsi on pouvait


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  1   transmettre la conversation sur le même canal.

  2   Pourriez-vous nous expliquer en termes techniques comment cela était

  3   possible ?

  4   R.  Messieurs les Juges, alors il s'agit d'affirmations purement

  5   théoriques. Je n'ai jamais entendu parler d'une preuve mathématique de

  6   quelque chose de ce genre. Ce qui est important c'est que la conversation

  7   ne peut être transmise de cette façon-là parce qu'il existe un filtre qui

  8   empêche que les deux canaux puissent être utilisés en même temps.

  9   Ensuite tous les téléphones militaires sont conçus de telles sortes que sur

 10   l'écouteur, sur le récepteur il y a un cadre en plastique et si le

 11   récepteur se trouve à quelques centimètres de l'oreille, il est impossible

 12   d'entendre l'interlocuteur. Il y a également un transformateur qui sépare

 13   les canaux, pas seulement en termes de l'entrée de l'onde, mais également

 14   plus loin au niveau des postes ou des relais radio.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Ensuite, je souhaite que nous regardions un

 16   document qui est le 1D01081 qui vient d'une position qui se trouve dans le

 17   sud.

 18   Q.  Je crois qu'il s'agit d'une énumération d'équipement et de stations qui

 19   se trouvaient à cet endroit. Alors, en attendant l'affichage de ce

 20   document, nous voyons qu'il s'agit d'un appareil d'écoute qui a d'une

 21   station d'écoute qui se trouvait à cet endroit. Alors, deux premiers points

 22   sur cette liste. Il s'agit de ce type de positions, 3 et 4, je vois qu'il y

 23   a une antenne parabolique et un émetteur-récepteur 42 et un convertisseur

 24   SO 42 et différents transmetteurs-récepteurs. Une telle antenne permet-elle

 25   d'écouter des conversations sur des relais radio utilisés par la VRS ?

 26   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'un R100 qui a une fréquence de UHF FM

 27   200. Le répartiteur, d'accord. Alors, il s'agit d'un répartiteur SO 42, il

 28   serait superflu, parce qu'en fait avec des fréquences plus basses, de


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  1   moindre intensité, cette antenne parabolique ne peut pas être utilisée, ne

  2   permet pas de recevoir le signal. L'antenne parabolique que j'ai vue sur

  3   les photographies et dont disposait l'armée de la Republika Srpska

  4   disposait de transmetteurs de 4,4 mégahertz et au-delà. Je ne vois pas

  5   l'utilité d'une antenne parabolique, que ce soit pour le poste de travail 3

  6   ou 4. Et d'après ce que je pouvais voir et d'après la photographie

  7   également, où il se trouve représenté ces antennes paraboliques, si on

  8   regarde la figure numéro 1, on voit que l'antenne est fixée sur le poteau

  9   et son angle est de 30 degrés environ et cela montre que cela était utilisé

 10   sur le long d'une ligne fixe, et c'est ainsi que cela se passait --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter quelques instants.

 12   Maître Ivetic, le témoin parle de photographies. De quelles photographies

 13   s'agit-il ? Cela n'est pas tout à fait clair. Ces photographies ne sont pas

 14   sur nos écrans, et je ne sais pas s'il a été établi que ce que nous lisons

 15   ici a un quelconque lien avec ce que l'on peut voir sur une quelconque

 16   photographie.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il a parlé d'une photographie qui

 18   est la première photographie de son rapport, document qui a été marqué aux

 19   fins d'identification, page 54 de l'original en serbe, étant donné que les

 20   photographies ne figurent que dans le texte d'origine et non pas dans la

 21   traduction.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Le témoin a parlé de l'antenne

 23   parabolique qu'il pouvait voir sur la photographie.

 24   Apparemment, il y a plus d'une photographie.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, également il y a une photographie sur la

 26   page suivante aussi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un renvoi à une

 28   photographie qu'il commente dans son rapport.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le deuxième point concerne le fait de

  3   savoir si ces photographies ont un quelconque lien avec ce qui est décrit

  4   ici dans ce document. Veuillez faire attention à cela également, je vous

  5   prie, lorsque vous posez des questions également au témoin et par la suite

  6   également.

  7   C'est à vous.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je vais voir où nous nous sommes arrêtés.

  9   Q.  Monsieur, veuillez terminer votre réponse par rapport à ce que vous

 10   disiez au sujet de l'antenne parabolique avant que nous n'abordions le

 11   point suivant.

 12   R.  J'ai dit que la photographie numéro 1 permet de voir que l'antenne est

 13   fixe au poteau destiné à l'antenne et que son angle est d'environ 30 degrés

 14   et 2,5 gigahertz. L'armée de Republika Srpska ne disposait pas de ce type

 15   d'équipement. Et compte tenu de la position et de l'altitude où se trouvait

 16   la VRS, l'antenne n'aurait pas pu se situer dans un angle négatif de 5

 17   degrés. Donc, à mon sens, ces antennes n'étaient pas utilisées par la VRS

 18   ou, en tout cas, pas à cet effet, étaient destinées à recevoir autre chose

 19   de quelqu'un d'autre. C'est tout.

 20   Q.  Alors, le convertisseur SO 42. Lors de ce procès, le Témoin RM-279, à

 21   la page du compte rendu d'audience 13 507 de notre compte rendu d'audience,

 22   a dit par rapport à ces convertisseurs ce qui suit :

 23   "Notre équipement n'était pas professionnel. Tout d'abord, nous devions

 24   élever les fréquences et passer à 16 000 mégahertz, je crois, pour pouvoir

 25   partir de zéro. Donc, il ne s'agit pas du même point de départ que nous

 26   utilisions, nous, pour nos systèmes, les systèmes militaires. Donc, il

 27   fallait élever le niveau du signal. Il s'agissait de convertisseurs

 28   amateurs."


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  1   Quel est votre avis en tant que professionnel, quel commentaire avez-

  2   vous à apporter par rapport à ce que dit ce témoin-ci et sur l'utilisation

  3   des convertisseurs SO 42 ?

  4   R.  Les convertisseurs SO 42 sont censés faire passer le signal d'une

  5   fréquence à haute intensité à une fréquence de basse intensité. On

  6   n'utilise jamais une haute fréquence dans ces cas-là. Je ne vois pas quelle

  7   est l'utilité d'un convertisseur. En réalité, les R100 permettaient de

  8   recevoir les signaux transmis par des RRU-800 et 200.

  9   Q.  Je souhaite que nous passions à la page suivante en serbe et la page 3

 10   de la version anglaise. Nous verrons qu'il y a trois autres postes qui sont

 11   énumérés, 5, 6, 7, qui sont reliés à des antennes Yagi et des antennes quad

 12   utilisant des systèmes IC-G2 et Kobac et RUP-12. Pouvez-vous nous dire,

 13   encore une fois, si la VRS pouvait écouter ces conversations sur ces relais

 14   radio tels qu'ils ont été configurés ici ?

 15   R.  Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre question.

 16   Q.  Alors, pour ce qui est des postes 5, 6, 7, IC-2G, un M.Kobac et un

 17   RUP12 qui sont reliés à une antenne Yagi et quad. Et donc, ces postes-là

 18   qui utilisent ce type d'équipement, peuvent-ils intercepter les

 19   transmissions de la VRS, d'après-vous ?

 20   R.  D'après-moi, il s'agit de dispositifs utilisés avec des systèmes à très

 21   haute fréquence et sur des canaux uniques. Je n'ai trouvé aucun équipement

 22   permettant d'intercepter les communications à très haute fréquence, et cela

 23   ne me parle pas. Vous voyez également que ce dispositif Kobac, ici, ne

 24   fonctionnait pas; il n'était pas utilisé. Alors, si vous utilisez un

 25   amplificateur de 300 watts et cette antenne, c'est ce qui était utilisé

 26   dans d'autres cas. De 20 à 70 mégahertz.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 28   de ce document. Sous pli scellé, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01081 reçoit la cote

  3   D1199.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1199 est versé sous pli scellé.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Un dernier domaine que je souhaite aborder

  6   avec vous, les questions posées par les Juges de la Chambre. Je souhaite

  7   que nous affichions le D00308.

  8   Q.  En attendant l'affichage de ce document, il s'agit d'une photographie

  9   qui illustre le poste qui se trouvait dans le sud et qui provient de la

 10   même source que le document précédent. Pour ce qui est de cette antenne

 11   parabolique se trouvant à cet endroit, par rapport à la réponse précédente

 12   que vous nous avez donnée, maintenant que vous avez la photographie de

 13   l'antenne sous les yeux, avez-vous quelque chose à ajouter ou un

 14   commentaire à apporter ?

 15   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'une antenne parabolique. Dans certains

 16   documents que j'ai reçus de l'avocat, j'ai vu que quelqu'un avait déclaré

 17   qu'il s'agissait d'une antenne fabriquée par quelqu'un à la main. C'est

 18   tout à fait impossible. C'est une antenne parabolique qui utilise des ondes

 19   électromagnétiques qui sont reçues par l'antenne parabolique et

 20   retransmises par l'intermédiaire des poteaux qui se trouvent à côté. Le

 21   récepteur sur cette antenne est assez lourd, et des experts calculeraient

 22   l'emplacement de ce récepteur. L'antenne est en très bon état, et il faut

 23   que les ondes puissent être reçues et transmises. Je ne pense pas que

 24   quelqu'un ait pu faire cela lui-même. Pourquoi quelqu'un a dit cela, je ne

 25   le sais pas.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, aux fins du compte rendu

 27   d'audience, page du compte rendu d'audience 13 593 [comme interprété], un

 28   témoin a décrit cette antenne parabolique comme étant un équipement


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  1   fabriqué par l'homme.

  2   Q.  Dernière question. Alors, expliquez-nous votre réponse précédente quant

  3   à l'utilisation d'une antenne parabolique permettant d'écouter les

  4   transmissions de la VRS. Vous avez parlé de quelque chose de négatif -- il

  5   ne faut pas que je me trompe au niveau de la terminologie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, en attendant.

  7   Monsieur le Témoin, savez-vous quel type d'équipement serait utilisé

  8   pour que l'antenne ait un aspect aussi propre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ces antennes

 10   paraboliques concaves, eh bien, moi, je n'ai pas assisté à la fabrication

 11   de ces antennes, mais je ne sais pas si elles ressembleraient -- mais bon,

 12   admettons qu'ils puissent fabriquer une antenne, mais la partie réception

 13   de l'antenne, permettant de recevoir les ondes électromagnétiques qui sont

 14   transmises par la suite, je suis quasiment certain qu'ils ne disposaient

 15   pas des éléments nécessaires ou de quelqu'un capable de faire les calculs

 16   nécessaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, de quel équipement

 18   disposaient-ils ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel équipement ils

 20   disposaient. Pardonnez-moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites qu'il faut un équipement

 22   particulier pour pouvoir faire cela et que vous doutez qu'ils en disposent,

 23   vous ne savez tout simplement pas. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ex-Yougoslavie, il

 25   n'y avait pas une seule usine qui fabriquait ce type d'antennes. Toutes les

 26   antennes étaient importées essentiellement d'Allemagne. C'étaient des

 27   antennes Siemens --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ceci n'est pas une explication.


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  1   Vous ne savez pas, simplement, quel type d'équipement était nécessaire pour

  2   pouvoir fabriquer une antenne de ce genre. Vous n'avez pas de réponse à la

  3   question, tout simplement, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est exact, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci ressemble beaucoup à une

  7   antenne parabolique de type industriel ? Si c'est une antenne parabolique

  8   qui sort d'une usine, est-ce que vous vous attendez à voir quelque chose

  9   qui ressemble à cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si cette antenne sort de l'usine,

 12   vous pensez qu'elle ressemble à cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Dans la réponse précédente que vous nous avez donnée, vous avez parlé

 17   de la première photographie.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que la photo d'origine correspond à

 19   la pièce P01649.

 20   Q.  Monsieur, dans votre réponse, vous dites que :

 21   "…à la photographie numéro 1 il est clair que l'antenne est fixée sur

 22   le poteau destiné à cet effet et que l'angle d'environ 30 degrés est de 2,5

 23   gigahertz. L'armée de la Republika Srpska ne disposait pas de ce type

 24   d'équipement. Et compte tenu de l'altitude où se trouvaient les positions

 25   de la VRS, l'antenne pouvait se situer dans un angle négatif d'environ 5

 26   degrés. Et donc, à mon sens, cette antenne n'était pas utilisée en lien

 27   avec l'équipement de la VRS. Elle devait certainement être utilisée pour

 28   autre chose, pour recevoir autre chose de quelqu'un d'autre."


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  1   Pourriez-vous nous expliquer cela, vous avez dit que d'après vous, compte

  2   tenu des positions et des altitudes, il s'agit d'un angle négatif. Qu'est-

  3   ce que vous entendez par cela, ce commentaire ?

  4   R.  J'ai dit qu'une telle antenne, à supposer que ce type d'antenne puisse

  5   recevoir quelque chose transmis par un équipement de la VRS, alors ici cela

  6   devrait être horizontal. Nous savons à quelle hauteur cela doit se trouver.

  7   Donc, en raison de l'altitude, il doit y avoir un angle négatif parce que

  8   ces antennes sont très sensibles. Un angle de 5 à 6 %, ce n'est pas

  9   véritablement un écart de tolérance qui peut être accepté. Alors, à savoir

 10   de qui ils recevaient les signaux, je ne peux pas répondre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puisque vous parlez de l'angle,

 12   l'angle par rapport à quoi ?

 13    LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le poteau et l'antenne

 14   constituent un angle, si vous regardez ce poteau qui ressort ici, donc

 15   l'angle qu'il forme avec ce qui porte l'antenne, c'est-à-dire l'antenne en

 16   tant que telle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que cela se

 18   situe simplement au-dessus de l'horizon ou en dessous de l'horizon ? Est-ce

 19   que c'est dirigé -- je devrais dire horizon.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que c'était un petit peu au-

 21   dessus de l'horizon.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendriez-vous avec moi que

 23   l'impression qui se dégage d'une telle photographie dépend complètement de

 24   l'angle du cliché ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ainsi que je le

 26   vois sur cette photographie. J'ai utilisé un rapporteur pour calculer

 27   l'angle et cela correspond à 20 ou 30 degrés, si je prends comme élément de

 28   base ce poteau à 90 degrés.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne pensez pas que l'angle du

  2   cliché peut être trompeur et peut effectivement induire en erreur la

  3   personne qui fait le calcul parce qu'à ce moment-là nous n'avons plus trois

  4   dimensions mais deux dimensions ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'élément porteur et

  6   l'antenne sont photographiés sous le même angle, et c'est la raison pour

  7   laquelle cela me permet de dire qu'il s'agit d'angle véritable.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous mesurez l'angle sur la

  9   photographie, la conclusion serait exactement la même que si vous calculez

 10   l'angle en trois dimensions, dans la réalité; c'est cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Colonel, il me semble que vous avez répondu à mes questions.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à part la demande de

 16   versement au dossier du rapport marqué aux fins d'identification ainsi

 17   qu'un certain nombre de chiffres figurant dans ce rapport, nous n'avons pas

 18   d'autres questions à poser au témoin pour l'heure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic. Maître

 20   Ivetic, pour le SO 42, vous êtes conscient du fait que l'on avait beaucoup

 21   discuté de la question de savoir ce qu'était l'usage normal d'un SO 42 et

 22   ce qui ne l'était pas, et cetera.

 23   Des détails qui, pour ce témoin, à moins que le témoin ait eu l'occasion de

 24   lire ce passage du compte rendu, contenaient des éléments extrêmement

 25   complexes liés à ce qui, selon vos dires, semblait devoir être une question

 26   relativement simple.

 27   Je tenais simplement à vous dire le souvenir que j'ai gardé des discussions

 28   qui avaient porté avec le témoin précédent sur le SO 42.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je lis le passage du compte rendu --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était une toute partie d'une

  3   conversation extrêmement complexe. Mais je m'en tiendrai là pour l'instant.

  4   Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à passer au contre-interrogatoire du

  5   témoin ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

  7   Bonjour à tous. Le témoin souhaitait intervenir, me semble-t-il.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est lui loisible de le faire,

  9   mais avant cela, une seconde, Monsieur le Témoin.

 10   Dans une minute, Monsieur le Témoin, M. McCloskey procédera à votre contre-

 11   interrogatoire. Il est à votre droite. Il travaille pour le bureau du

 12   Procureur. Mais il me semble comprendre que vous souhaitiez vous adresser

 13   brièvement à nous. Si c'est le cas, veuillez le faire maintenant

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 15   souhaitais simplement apporter une correction à ma déposition de jeudi,

 16   parce qu'il y a eu un petit lapsus de ma part lorsque vous m'avez posé la

 17   question de savoir qui m'avait fourni les informations relatives au KZU-1.

 18   Ce n'était pas Zivko Dzenopoljac. Mais c'était l'homme, M. Suslevic, qui

 19   était mon supérieur hiérarchique direct. Il travaille à Travnik dans une

 20   installation de transmission. Et je peux vous expliquer ce lapsus. En fait,

 21   la seule explication tient au fait que j'ai des problèmes de reins, et j'en

 22   avais souffert la nuit précédente de 10 heures du soir à 5 heures du matin,

 23   donc je souffrais de douleurs aiguës.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et cela aurait eu un impact

 25   sur la précision de chacune de vos réponses d'une manière générale ou bien

 26   cette réponse en particulier ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'est

 28   la seule erreur que j'ai commise. Je souhaitais simplement la corriger


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  1   directement, sur-le-champ, mais ensuite il y avait beaucoup de pression qui

  2   s'exerçait sur moi. J'étais extrêmement fatigué et, donc, j'ai oublié.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette explication.

  4   Monsieur McCloskey, je vous en prie.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être pourrais-je consacrer quelques

  6   minutes à l'antenne parabolique très brièvement. P06149 [comme interprété],

  7   l'antenne parabolique donc.

  8   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 10   R.  Bonjour, Monsieur.

 11   Q.  Hier, vous vous en souviendrez sans doute, en page 3 708 [comme

 12   interprété] du compte rendu d'audience --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était jeudi, et non pas hier.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement, il y a eu le week-end.

 15   J'avais oublié. Effectivement, c'était jeudi. Merci beaucoup.

 16   Q.  Le Juge Orie, Monsieur le Témoin, vous a posé la question suivante à

 17   propos de ces antennes que vous évoquiez :

 18   "Monsieur le Témoin, quel serait le diamètre qu'il faudrait pour une

 19   antenne parabolique procédant à l'interception d'un signal en dessous d'un

 20   gigahertz ? Quelle serait la taille d'une telle antenne ?"

 21   Votre réponse était la suivante :

 22   "Des calculs techniques sont effectués pour cela, mais j'estime que

 23   l'antenne parabolique devrait faire environ 2 mètres de diamètre, peut-être

 24   même 2 mètres et demi."

 25   Donc, j'imagine que vous confirmez ces dires, n'est-ce pas ?

 26   R.  Monsieur le Juge, 2,5 gigahertz, et non pas gigabytes. Ce sont deux

 27   unités de mesure tout à fait différentes. Je n'ai pas procédé à des calculs

 28   du diamètre de ces antennes, mais l'expérience m'a montré les appareils,


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  1   pour aller jusqu'à 2,5 gigahertz, il y a un certain diamètre, et puis il y

  2   a le diamètre de ceux que l'on utilisait dans l'armée JNA, l'armée

  3   yougoslave, qui était de 4,5 gigahertz. Et je n'ai pas fourni de valeurs

  4   chiffrées exactes, je n'ai donné que des estimations.

  5   Q.  Je ne veux pas y passer toute la journée, je souhaitais simplement

  6   savoir si vous confirmez les réponses que vous avez apportées aux questions

  7   qui vous avaient été posées jeudi, oui ou non. Est-ce que vous confirmez

  8   les réponses ?

  9   R.  Oui, Monsieur le Président, je confirme.

 10   Q.  Moi, je ne suis jamais qu'un simple avocat, donc inutile de vous

 11   adresser à moi en disant "Monsieur le Président". Mais je comprends.

 12   Je souhaitais revenir brièvement sur les propos tenus par l'un des

 13   contremaîtres des centres d'interception ou l'un des responsables des

 14   centres d'interception en page 13 623, compte rendu de cette affaire. Il

 15   évoque certains éléments, il parle de l'interception au moyen d'antennes,

 16   et en ligne 18, il indique :

 17   "Nous estimons que ce signal a été reçu par réflexion, c'est-à-dire qu'il a

 18   rebondi sur la façade de la montagne. En d'autres termes, il n'était pas

 19   dans le faisceau où ce relais transmettait."

 20   Est-ce que c'est exact, est-ce qu'ils peuvent vraiment intercepter des

 21   émissions radio qui rebondissent sur le flanc d'une montagne ou sur un

 22   autre objet de grande taille ?

 23   R.  Monsieur, il arrive parfois qu'il y ait réflexion depuis certaines

 24   structures du sol ou certains objets. Mais ces faisceaux généralement se

 25   dispersent. Ceux qui reçoivent ces ondes réfléchies sont réfléchies par les

 26   couches de l'atmosphère, elles peuvent ensuite bien réceptionnées et

 27   séparées de manière très claire des autres. Ce sont les seuls signaux qui,

 28   à cette fréquence, pourraient être reflétées par l'atmosphère.


Page 37840

  1   Q.  Ma question était très simple : est-il possible que des ondes radio

  2   rebondissent sur le flanc d'une montagne et soient ensuite réceptionnées,

  3   et non pas directement dans le faisceau ?

  4   R.  Monsieur, je vous ai dit que de telles ondes ou signaux ne peuvent pas

  5   être reçues ou réceptionnées parce qu'ils se dispersent. Ça n'est que si

  6   elles rencontrent une structure en métal de grande taille qu'éventuellement

  7   on pourrait les réceptionner de manière correcte, ces ondes ou ces signaux.

  8   Les signaux qui rebondissent sur des obstacles du terrain ne pourraient pas

  9   être réceptionnées par des installations, parce qu'elles se disperseraient

 10   dans l'atmosphère.

 11   Q.  Le témoin poursuit, indiquant :

 12   "Peut-être pourrais-je poursuivre. Afin de recevoir un signal de qualité,

 13   il a fallu que nous installions une antenne sur une hauteur, une antenne

 14   parabolique monumentale de 2 mètres de diamètre au somment d'une hauteur."

 15   Donc, là, il y a un accord entre vous et le témoin musulman, à savoir qu'il

 16   faudrait une grande antenne parabolique de 2 mètres; est-ce exact ?

 17   R.  Il a forcément obtenu des informations, on lui a fourni ces

 18   informations lui indiquant qu'il lui fallait avoir des antennes de telle

 19   taille pour réceptionner des ondes ou fréquences estimées utilisées par la

 20   VRS. Ils devaient disposer d'informations provenant de je ne sais pas qui

 21   concernant des fréquences auxquelles travaillait la VRS.

 22   Q.  La question que je vous pose est si, effectivement, il y a accord entre

 23   vous et cet homme s'agissant de la taille de l'antenne parabolique

 24   nécessaire; est-ce exact ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Objection à la question nécessaire. Pourquoi ?

 26   Pourriez-vous, Monsieur le Président, réagir à l'objection et statuer.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que c'était assez clair,

 28   mais pourriez-vous, Monsieur McCloskey, poser à nouveau la question.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Comme l'a dit le témoin hier, en page 3 708

  2   [comme interprété] du compte rendu, en réponse à la question du Juge Orie :

  3   "Des calculs sont effectués, mais j'estime que la parabole devrait

  4   faire environ 2 mètres de diamètre et même peut-être 2 mètres et demi de

  5   diamètres."

  6   Voilà le contexte dans lequel cela s'inscrivait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci pour réceptionner un signal en

  8   deçà d'un gigahertz.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Et donc, vous êtes en accord quand à la taille de l'antenne, compte

 13   tenu du contexte ?

 14   R.  Il y a accord entre nous quant à la taille de l'antenne, mais j'ai dit

 15   que pour chaque bande, il faut faire un calcul pour l'antenne parabolique

 16   et chaque élément de l'antenne parabolique. Comme on le voit sur la photo,

 17   il y a un cylindre, et cela doit faire objet d'un calcul avec une précision

 18   la plus élevée possible.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Essayons de faire toute la lumière sur cette affaire. Vous n'avez eu

  7   l'occasion de lire aucun compte rendu de déclarations de témoins dans cette

  8   affaire-ci, qu'il s'agisse de Musulmans, de la BiH, du MUP ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Une fois de plus, me semble-t-il,

 10   parce qu'on est en train de mélanger déposition et compte rendu. Comme le

 11   savent, mes éminents confrères, dans ce Tribunal, dans ce prétoire, un

 12   compte rendu n'est pas la seule forme de déposition, donc il faut être très

 13   clair. Il faut que le témoin comprenne clairement la nature de la question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il y a d'autres sources qu'a pu

 15   lire le témoin, soit. Mais M. McCloskey pose des questions à propos de

 16   comptes rendus de dépositions au cours du procès, c'est-à-dire que l'on dit

 17   très clairement de quoi il s'agit. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres

 18   moyens de preuve, on ne le sait pas, c'est une autre question.

 19   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire des comptes

 20   rendus verbatim des propos tenus par un témoin ou un autre dans ce prétoire

 21   dans ce Tribunal, le Tribunal pénal international pour l'ancienne

 22   Yougoslavie ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   Nedo Blagojevic. Je n'ai rien lu de responsables de l'ABiH ou de la VRS.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, vous venez de nous dire -- vous venez de mentionner le

 28   commandant du bataillon du Corps de la Drina. Est-ce que vous avez eu


Page 37846

  1   l'occasion de lire le compte rendu de sa déposition au procès également ?

  2   R.  J'ai eu l'occasion de visionner une disquette, mais en partie

  3   seulement, lorsque Jevdjevic était ici. Une partie seulement, pas

  4   l'intégralité.

  5   Q.  Donc, vous avez eu l'occasion de lire une partie du compte rendu de la

  6   déposition au procès du commandant du bataillon de transmission du Corps de

  7   la Drina ?

  8   R.  Oui, oui. Mais je l'ai vu, je n'ai pas lu. J'ai vu l'enregistrement du

  9   procès ici sur une disquette.

 10   Q.  Et vous avez visionné le contre-interrogatoire de M. Jevdjevic ?

 11   R.  Malheureusement pas.

 12   Q.  Oui, c'est effectivement regrettable. Veljko Pajic, qui est-il ?

 13   L'état-major principal ?

 14   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cet homme.

 15   Q.  Donc vous n'avez pas eu l'occasion de voir de compte rendu de

 16   déposition du Témoin Pajic, ni lu, ni vu ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Combien de comptes rendus, d'écoutes de conversations avez-vous

 19   examinés pour l'élaboration de votre rapport et pour votre déposition ?

 20   R.  Dix à 15, là je peux être sûr.

 21   Q.  Et quelles sont les unités qui figuraient dans les comptes rendus de

 22   ces écoutes ?

 23   R.  De ce que j'ai vu, les noms des officiers que j'ai mentionnés qui

 24   occupaient des postes dans le Corps de la Drina et l'état-major principal.

 25   J'ai vu qu'on faisait référence à la Brigade de Bratunac, la Brigade de

 26   Zvornik. Autrement, je n'ai pas particulièrement fait attention aux unités,

 27   d'où ils provenaient.

 28   Q.  Mais il s'agissait des unités des gens dont on entend les voix dans ces


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  1   écoutes. Mais ma question portait sur l'élément suivant : quelles sont les

  2   unités qui ont participé à ces écoutes ? En général, ça figure au haut du

  3   relevé d'écoute.

  4   R.  Si je vous ai bien compris, la question que vous me posez est celle de

  5   savoir quelles sont les unités qui ont organisé et effectué ces écoutes,

  6   les écoutes de communication et transmission de l'armée de la Republika

  7   Srpska; c'est bien cela votre question ?

  8   Eh bien, pour autant que j'ai pu en juger sur la base des documents

  9   disponibles, il s'agissait d'une compagnie de reconnaissance du 2e Corps de

 10   l'ABiH basé à Tuzla.

 11   Q.  Oui, c'est un début de réponse, mais ce que je souhaitais savoir,

 12   c'était si, s'agissant des écoutes elles-mêmes, vous aviez été en mesure de

 13   savoir quelles étaient les unités à proprement parler qui avaient été les

 14   destinataires de ces écoutes ?

 15   R.  Monsieur, ça ne m'intéressait pas particulièrement de savoir s'il

 16   s'agissait de l'installation 1 ou 2. Je n'y ai pas prêté beaucoup

 17   d'attention. Moi, j'étais dans le 2e, dans le 2e Corps, je savais qu'ils

 18   avaient des unités dans le 5e Corps de l'ABiH, mais je n'ai pas eu

 19   l'occasion de voir un relevé quel qu'il soit de ces écoutes.

 20   Q.  Donc, vous n'avez pas pu remarquer si ces écoutes, ces relevés dont

 21   vous avez pris connaissance en les lisant, relevés d'écoutes du 2e Corps ou

 22   peut-être de la sécurité d'Etat du MUP de Bosnie-Herzégovine ou provenaient

 23   peut-être de la 21e Division de l'ABiH, vous ne l'avez pas remarqué ?

 24   R.  Ces relevés dont je vous parle et que j'ai lus, il est certain qu'ils

 25   provenaient de l'unité de reconnaissance du 2e Corps de l'ABiH que je viens

 26   de mentionner. Et la première chose que j'ai lue au sujet de ces écoutes

 27   téléphoniques, tout au début de la guerre, concernait une écoute du MUP, du

 28   ministère de l'Intérieur. D'après ce que j'ai pu établir, seul le MUP était


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  1   habilité à s'occuper d'écoutes téléphoniques de l'armée de la Republika

  2   Srpska.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remarque l'heure, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de la pause.

  5   Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir dans cette salle dans 20

  6   minutes. A ce moment, nous poursuivrons nos débats. Vous pouvez maintenant

  7   sortir de la salle en suivant M. l'Huissier.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 10   minutes, et nous reprendrons nos débats à 11 heures moins cinq.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, si vous êtes prêt,

 15   vous êtes invité à procéder.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur, penchons-nous sur votre rapport.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document D1187, page 30 en anglais, page

 19   43 en B/C/S ou en serbe. Ce document n'est pas destiné à être montré au

 20   public. Ce sera d'ailleurs le cas de la plupart des autres documents que

 21   j'utiliserai. Merci. Merci des images qui apparaissent, mais nous n'avons

 22   plus besoin de l'antenne parabolique sur les écrans.

 23   Q.  Bien. Maintenant, tout va bien. Je vais lire ce passage lentement, il

 24   est court. Il s'agit du paragraphe 10.9. C'est vous qui dites dans votre

 25   rapport, je cite :

 26   "Les types de dispositifs disponibles à l'ABiH m'ont mené à la conclusion

 27   qu'ils avaient la capacité de suivre toutes nos communications radio et

 28   toutes les communications transmises par nos relais radio à l'aide des RRU-


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  1   800, FM-200 et à l'aide de dispositifs à canal unique."

  2   Alors, lorsque vous parlez de "dispositifs à canal unique", s'agit-il de la

  3   description du RRU-1 ?

  4   R.  Monsieur, vous savez, Monsieur, les RRU-1 de fabrication yougoslave et

  5   les RDM-43 de fabrication tchèque étaient une seule et même chose sur le

  6   plan technique.

  7   Q.  Merci d'avoir répondu à ma question. Mais vous savez, notre temps est

  8   limité, donc une réponse simple à ma question aurait pu être : Oui. Nous

  9   n'avons pas besoin de savoir qui a fabriqué le dispositif, l'appareil. Je

 10   sais que vous faites de votre mieux, mais je vous prierais de bien vouloir

 11   essayer de vous concentrer sur la question qui vous est posée pour y

 12   répondre de la façon la plus simple possible. Lorsque vous avez besoin de

 13   vous expliquer plus avant, vous en obtiendrez toujours l'autorisation.

 14   Enfin, je crois que l'autorisation est pratiquement toujours obtenue dans

 15   ce prétoire. Mais, de toute façon, aidez-nous à avancer.

 16   D'accord. Donc, vous maintenez ce que vous avez écrit dans ce paragraphe de

 17   votre rapport, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr que

 20   votre question ait reçu réponse. Est-ce qu'il était question du RRU-1 dans

 21   la réponse ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai interrompu le témoin et, en fait,

 23   ma voix a recouvert la sienne pour une partie de sa réponse. C'est ma

 24   faute.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question posée par M. le

 26   Juge. Est-ce que les appareils à canal unique font référence à ceux qui

 27   sont décrits dans le paragraphe de votre déclaration dont je viens de

 28   donner lecture et, en particulier, est-ce qu'ils concernent les RRU-1 ?


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  1   R.  Oui, oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Toutes mes excuses pour avoir créer quelque difficulté.

  5   Alors, Monsieur le Témoin, vous poursuivez en disant dans votre

  6   déclaration, même paragraphe :

  7   "Les documents écrits transmis par les appareils susmentionnés étaient

  8   cryptés de façon à ce que leur contenu ne soit pas lisible de façon

  9   directe."

 10   Alors, si les documents écrits étaient envoyés par radio et qu'ils

 11   n'avaient pas été cryptés, si le cryptage n'avait pas été effectué

 12   correctement ou si la décision avait été prise d'envoyer ces documents sans

 13   les crypter, est-ce qu'ils pouvaient être interceptés, oui ou non ?

 14   R.  Monsieur, tout ce qui était envoyé à l'aide de ces appareils pouvait

 15   être écouté par ceux qui disposaient d'appareils d'écoute, qu'il s'agisse

 16   de transmissions codées ou non codées, cryptées ou non cryptées.

 17   Q.  Donc, un document envoyé grâce à ces appareils sans avoir été crypté

 18   pouvait être intercepté, vous le dites parce que vous le savez, par les

 19   forces musulmanes ?

 20   R.  N'importe qui pouvait intercepter de tels documents s'il avait les

 21   appareils nécessaires pour fonctionner à la bonne fréquence, y compris la

 22   partie musulmane.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, distinguons clairement entre

 24   les choses. Une fois qu'une interception avait lieu, est-ce qu'il était

 25   possible de lire le document dès lors qu'il avait été décrypté ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant que

 28   s'affiche le document 65 ter numéro 32425.


Page 37851

  1   Q.  Et pendant que nous attendons que le document apparaisse à l'écran, je

  2   vous rappelle que vous nous avez dit avoir été chef des transmissions

  3   pendant un certain temps durant la guerre au sein du 2e Corps d'armée.

  4   C'est bien cela ?

  5   R.  Depuis le début jusqu'à la fin, avec une petite interruption entre la

  6   fin de 1992 et le début de 1993.

  7   Q.  Et vous n'avez pas travaillé dans la zone de responsabilité du Corps de

  8   la Drina ou dans le secteur englobant Zvornik, Vlasenica et Srebrenica ?

  9   R.  Je ne me suis jamais rendu dans ces lieux pendant la guerre.

 10   Q.  Très bien. Nous voyons s'afficher le document que j'ai demandé, et vous

 11   pouvez en prendre pleinement connaissance car il est écrit en serbe. Je

 12   demande que nous nous penchions sur la page 2 de la version anglaise, où

 13   nous pouvons lire que ce document provient de votre commandant, le colonel

 14   Boric. Maintenant, je demande que nous revenions à la première page.

 15   Nous voyons que la date de ce document est le 27 juin 1992 et qu'il

 16   provient du 2e Corps de la Krajina. Il s'agit d'un ordre général. Et on y

 17   lit ce qui suit :

 18   "Des renseignements fiables donnent à penser que les forces du HVO, les

 19   Bérets verts et des formes militaires étrangères procèdent avec intensité à

 20   des écoutes des radio relais, des communications radio et des lignes radio

 21   téléphoniques. Ils écoutent également les lignes qui passent par le système

 22   des PTT. Ainsi, par reconnaissance électronique et écoute des lignes de

 23   transmission, l'ennemi révèle des renseignements très importants concernant

 24   les activités de combat, les positions de tir de nos armes d'artillerie,

 25   les manœuvres, les préparations au combat, le moral de nos unités, et

 26   d'autres renseignements de même nature."

 27   Confirmez-vous, Monsieur, que l'ennemi interceptait toute espèce de

 28   communication et que cela constituait un véritable problème en juin 1992 ?


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  1   R.  Monsieur, nous n'avons pas constaté de conséquences concrètes de tout

  2   cela. Mais c'est toujours un problème lorsqu'il y a des fuites

  3   d'information.

  4   Q.  Monsieur, je ne vous ai pas interrogé au sujet des problèmes concrets

  5   qui pouvaient résulter de tout cela. Je vous ai simplement demandé si le

  6   fait que l'ennemi interceptait vos communications constituait un problème.

  7   Je vous ai demandé si vous confirmez que cela constituait un véritable

  8   problème, comme l'écrit le colonel Boric, ou si vous pensez qu'il a tort ?

  9   R.  Monsieur, des ordres sont émis lorsque l'on constate que des réalités

 10   de ce genre existent afin de prévenir de telles réalités ou, en tout cas,

 11   de les réduire au minimum, car il y a toujours des gens qui ne respectent

 12   pas pleinement les règlements.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous nous dites, c'est que le

 14   document montre que ce problème existait, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on constate qu'il y a des cas où des

 16   conversations par voie de transmission sont interceptées, mais on ne lit

 17   pas ici que c'est un phénomène massif.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on lit les mots "de façon intense",

 19   n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est quelque chose à quoi

 21   on doit toujours s'attendre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'ai vérifié auprès

 23   d'un de mes collègues, la traduction qui se lit en anglais comme étant

 24   "l'ennemi révèle des renseignements très importants concernant les

 25   activités de combat" mériterait peut-être une attention un peu plus

 26   soutenue car on pourrait s'attendre logiquement dans un tel contexte que

 27   l'ennemi reçoive des renseignements très importants.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, quoi qu'il en soit, je vous

  3   demanderais de faire vérifier la traduction parce que la compréhension du

  4   document pose, en l'état, au moins quelques problèmes.

  5   Veuillez procéder.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je le ferai, Monsieur le Président. Je

  7   comprends.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, ce que je vous demandais, c'est si vous convenez

  9   que c'était un problème ? Si vous êtes d'accord sur le fait de dire qu'il

 10   existait un véritable problème de ce fait ?

 11   R.  Monsieur, ce n'était pas un gros problème. Ce n'était pas la cause de

 12   la rédaction de l'ordre que nous avons sous les yeux. Mais je vous ai déjà

 13   dit que dès lors qu'un cas se présente, on réagissait immédiatement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, avançons. Avançons, Monsieur

 15   McCloskey. Ce qu'on lit dans le document est clair. Le témoin est clair

 16   dans ses réponses. Et, pour votre part, vous discutez davantage de

 17   l'importance du problème que de sa réalité.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Etait-ce un problème important, significatif, que l'ennemi intercepte

 20   les communications de la VRS en 1995, plus précisément en juin 1995, dans

 21   votre secteur de responsabilité, pour autant que vous le sachiez ?

 22   R.  Depuis le début et jusqu'à la fin de la guerre, nous avons été

 23   conscients du fait que l'ennemi et d'autres, même, ne cessaient d'écouter

 24   nos conversations, donc l'attention était toujours appelée chez nous à la

 25   nécessité de ne pas s'écarter des règles concernant les transmissions de

 26   façon à ce qu'il n'y ait pas de fuites de nos communications.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 28   document 65 ter 32425.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Etant donné ce que vous avez dit, Monsieur le

  3   Président, au sujet de la traduction, je pense que ce document devrait être

  4   enregistré aux fins d'identification.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, et peut-être pouvez-

  6   vous, compte tenu de votre expérience, vous faire une première impression

  7   quant à l'existence ou pas d'une erreur dans la traduction.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas vous aider

  9   étant donné le peu que je vois en B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, ce document sera

 11   enregistré aux fins d'identification en attente de vérification de la

 12   traduction. Et si la traduction est convenable, Monsieur McCloskey, nous

 13   vous entendrons à nouveau pour discuter de la substance du message contenu

 14   dans le document.

 15   Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32425 devient la pièce à

 17   conviction P7499.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification.

 19   Doit-elle être conservée sous pli scellé ? Non.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas, non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P07058.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, la raison pour laquelle je vous ai interrogé au

 24   sujet du mois de juin 1995, nous allons la retrouver dans le document que

 25   nous verrons s'afficher dans un instant sur nos écrans, qui est un document

 26   provenant du général Mladic. C'est un document de l'état-major principal

 27   datant du 17 juin 1995. Et vous constaterez qu'il est adressé au

 28   commandement d'un certain nombre de corps d'armée, y compris le 2e Corps de


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  1   Krajina, c'est-à-dire le corps dont vous faisiez partie. Le général Mladic

  2   indique, en page 1 en B/C/S et au troisième paragraphe de la première page

  3   en anglais :

  4   "Selon les renseignements disponibles, l'ennemi utilise de façon

  5   persistante et très efficace des renseignements militaires secrets obtenus

  6   par voie d'interception de nos communications radio et de nos relais radio,

  7   ainsi que de nos communications téléphoniques et télégraphiques."

  8   A votre connaissance de ce qui se passait au sein du 2e Corps de la Krajina

  9   à ce moment et en vous fondant sur l'étude que vous en avez faite,

 10   convenez-vous que pour le général Mladic ceci représentait un problème ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Objection quant au contexte de la question. Le

 12   troisième paragraphe stipule un certain nombre de détails qui donnent une

 13   idée au témoin de la réponse qu'il pourrait apporter à la question qui lui

 14   est posée. Ce sont des détails très précis qui n'ont pas été lus par M.

 15   McCloskey et qui, à mon avis, devraient l'être.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais le témoin a l'intégralité du document

 17   sous les yeux. Il peut y jeter un coup d'œil. C'est une question simple.

 18   Est-ce que vous êtes d'accord que le général Mladic --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, voyons d'un peu plus

 20   près. Une seconde, je vous prie.

 21   Le témoin peut répondre à la question. Si vous souhaitez déterminer plus

 22   précisément le contexte et lui poser d'autres questions ensuite, Maître

 23   Ivetic, vous aurez la possibilité de le faire dans les questions

 24   supplémentaires.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Encore une fois, je vous

 26   demanderais de répéter votre question parce que j'étais en train de lire le

 27   document et je n'écoutais que d'une oreille et je n'ai pas tout à fait bien

 28   compris.


Page 37857

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec le général Mladic quant au fait que

  3   cela constitue un problème, le fait que les Musulmans obtenaient et

  4   utilisaient de façon efficace des renseignements reçus par eux, par voie de

  5   transmission ? Est-ce qu'il est question de comportement inadéquat de la

  6   part d'un certain nombre de membres de la VRS ou d'autre chose, je ne sais

  7   pas. Mais je vous demande : est-ce que c'était un problème le fait que des

  8   renseignements provenant de votre corps d'armée pouvaient être utilisés par

  9   eux ?

 10   R.  Monsieur, d'après ce que je vois dans ce document, il est question

 11   aussi des centres de sécurité publique, et pas seulement de l'armée, mais

 12   aussi de la population. Autrement dit, les communications à l'aide

 13   d'appareils techniques n'empêchaient pas des fuites de renseignements.

 14   Maintenant, est-ce que les services de renseignements de l'ABiH recevaient

 15   tous les renseignements --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce n'était pas ce qui vous était

 19   demandé dans la question, que vous avez entendue. Veuillez vous concentrer

 20   sur la question. La question était : est-ce que vous êtes d'accord avec le

 21   général Mladic quant au fait que l'ennemi utilisait de façon persistante et

 22   très efficace les informations militaires secrètes obtenues par voie

 23   d'interception et est-ce que cela constitue un problème ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela constituait un certain problème, mais pas

 25   un problème d'une telle importance qu'il aurait pu avoir une influence

 26   importante sur le moral des troupes et l'état d'aptitude au combat des

 27   forces armées de la Republika Srpska. Parce que les écoutes n'étaient pas

 28   faites uniquement par l'ABiH, mais aussi par les unités qui étaient dans


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  1   les environs du territoire militaire de la Republika Srpska et qui avaient

  2   besoin de ces renseignements.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Bien. Avançons. Revenons à votre déclaration.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce D1187, page 33 en anglais, 48 en

  6   serbe, si je ne m'abuse. A ne pas diffuser vers l'extérieur. J'ai la bonne

  7   page en anglais, mais ce n'est pas la bonne page en B/C/S, excusez-moi,

  8   c'est peut-être la page d'avant. La voilà, oui, c'est celle-ci. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ne pas diffuser. Ah oui, vous

 10   l'avez dit.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons ici quelques mots dans votre

 13   déclaration concernant le site d'interception du sud. Dans le premier

 14   paragraphe concernant ce sujet, vous évoquez l'existence d'une montagne,

 15   vous citez la distance séparant différents lieux, en particulier Vlasenica,

 16   Veliki Zep, et d'autres lieux dont nous avons parlé.

 17   Et puis au paragraphe suivant, vous évoquez les décibels et d'autres

 18   sujets.

 19   Et puis au troisième paragraphe, le paragraphe 10.16.8, vous dites :

 20   "Il n'y a pas de ligne de vue directe entre le site méridional et Zvornik,

 21   pas plus qu'avec le point sud, le site méridional et Vlasenica. Alors, la

 22   conclusion logique c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de vision en

 23   ligne directe, et donc pas possibilité d'interception."

 24   Entre le site du sud et Vlasenica, par exemple, il n'y avait pas de

 25   possibilité de vision directe, n'est-ce pas ? D'où avez-vous reçu ce

 26   renseignement ?

 27   R.  Monsieur, ce n'est pas simplement un renseignement. C'est le résultat

 28   d'une connaissance scientifique concernant les communications par relais


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  1   radio. Je veux dire si je ne suis pas vu, je ne suis pas entendu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur, ce n'était pas

  3   l'objet de la question. La question qui vous était posée consistait à vous

  4   demander sur quoi vous fondez votre affirmation qu'il n'y avait pas de

  5   ligne de vision directe entre les deux sites en question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de ligne de vision directe.

  7   Lorsque vous prenez une carte topographique, vous vérifiez l'altitude de

  8   l'installation qui vous intéresse, le site du sud, par conséquent, et

  9   l'altitude de l'autre lieu, et lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de

 10   possibilité de vision en ligne directe, sans obstacle entre les deux, il

 11   n'y a pas non plus de visibilité radio, comme nous l'appelons.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Oui, ma question était la suivante : d'où avez-vous tiré cette

 14   conclusion, d'où vous venait cette conclusion ? Vous avez parlé de calcul,

 15   mais est-ce que vous avez utilisé des calculs ou autre chose pour arriver à

 16   cette conclusion ? Vous ne parlez pas de cela de façon détaillée dans votre

 17   document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, quelle conclusion ?

 19   Le fait qu'il n'y avait pas de ligne de ligne de vision directe ou autre

 20   chose.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] La conclusion selon laquelle il n'y avait

 22   pas de ligne de vision directe, non obstruée, entre le site du sud et --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous devriez établir clairement

 24   quel est l'objet de votre question. Donc, vous demandez au témoin de dire

 25   s'il existait une ligne de vision directe et non obstruée, et d'où il

 26   tirait cette conclusion. Vous vous concentrez donc sur les deux premiers

 27   lieux que vous avez mentionnés.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument. Je vous remercie. Pour


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  1   l'instant, nous laissons les autres de côté.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Bien, alors sur cette question simple, comment est-ce que vous êtes

  5   arrivé à cette conclusion ?

  6   R.  Monsieur, ce qui m'était accessible concernant la visibilité radio

  7   entre deux postes, le poste sud et le poste nord, reposait sur la

  8   connaissance des nœuds existant entre les deux. Donc, voilà d'où provenait

  9   ma connaissance à ce sujet. J'ai vérifié moi-même sur une carte aux 100

 10   millièmes, il n'y avait pas de visibilité radio entre ces deux lieux.

 11   J'avais aussi sur les cartes toutes les routes radio qui pouvaient être

 12   utilisées.

 13   Q.  D'accord. Donc vous avez l'altitude du site du sud et l'altitude de

 14   Vlasenica, ce sont deux points importants pour déterminer si cette

 15   visibilité optique existe entre les deux ?

 16   R.  Ce qui est très important c'est de déterminer s'il y a des obstacles ou

 17   pas entre les deux lieux, et s'il y a une certaine distance. Et dans le cas

 18   qui nous intéresse, la distance existait.

 19   Q.  Est-ce que l'altitude de Vlasenica est importante, est-ce que c'est

 20   l'un des éléments qui permettait de déterminer si la communication passait

 21   ou pas ?

 22   R.  Si Vlasenica a une altitude inférieure à l'obstacle par rapport au site

 23   du sud, il est évident qu'il n'y aura pas de visibilité radio.

 24   Q.  D'accord. Donc, dites-moi, selon le travail de vérification que vous

 25   avez effectué, vous avez abouti à la conclusion qu'il n'y avait pas de

 26   visibilité radio, pas de ligne de vision directe entre le site du sud et

 27   Vlasenica. Mais vous avez pris quelle altitude pour Vlasenica ?

 28   R.  Eh bien, je ne pourrais pas vous le dire de mémoire, Monsieur. Mais sur


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  1   la carte, on trouve très précisément l'altitude avec une marge d'erreur de

  2   20 mètres en plus ou en moins.

  3   Q.  Et nous voyons dans le premier paragraphe de ce document que selon ce

  4   que vous déclarez, la montagne du sud avait une altitude de 1 326 mètres,

  5   en tout cas, l'Accusation ici est d'avis que c'était bien l'altitude de

  6   Vlasenica, mais pouvez-vous nous dire ici aujourd'hui quelle est l'altitude

  7   de Vlasenica que vous avez utilisée dans votre calcul ?

  8   R.  Monsieur, je ne le sais pas aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire de

  9   mémoire.

 10   Q.  Eh bien, dans ce cas, je vais vous poser la question suivante : vous

 11   avez lu le rapport émanant d'un homme qui répond au nom de Rodic, c'est un

 12   nom serbe, Djuro Rodic. Il a rédigé un rapport d'expert dans l'affaire

 13   Popovic, vous avez cité ce rapport dans votre déposition. En l'espèce, il

 14   s'agit du document 65 ter 1D05805. Et il existe une annexe à ce rapport que

 15   vous avez également citée qui constitue le document 65 ter numéro 1D00322.

 16   L'expert a rédigé ce rapport le 23 avril 2007.

 17   Alors, vous êtes d'accord sur le fait que vous avez cité le rapport de ce

 18   monsieur Rodic au sujet d'un certain nombre de questions ?

 19   R.  Monsieur, l'analyse de ce qu'a écrit Djuro Rodic, dont il m'importe peu

 20   de savoir s'il était Serbe ou pas, était intéressante car c'était une

 21   analyse faite par quelqu'un d'expérimenté, et on peut lire dans ma

 22   déclaration que j'ai fait référence à son analyse à plusieurs reprises,

 23   chaque fois que les faits qu'il citait étaient exacts.

 24   Q.  Vous avez donc lu l'intégralité de son rapport ?

 25   R.  J'ai lu ce que j'ai eu l'occasion de lire, je crois que c'était le

 26   document intégral. Mais je le répète, il n'y avait pas d'annexes dans ce

 27   que j'ai lu.

 28   Q.  Vous avez cité l'annexe de M. Rodic en page 22, version anglaise, et


Page 37862

  1   page 29, version serbe, de votre rapport. En note de bas de page du

  2   document que nous avons à notre disposition, les mots "documents

  3   supplémentaires" sont utilisés.

  4   R.  Quelle est votre question ?

  5   Q.  Est-ce que vous avez analysé les documents complémentaires de M. Rodic

  6   en annexe ? Vous le citez dans votre rapport. Vous venez de dire que non.

  7   Alors, c'est l'un ou l'autre ?

  8   R.  Ce que j'ai reçu, c'est quelque chose qui fait partie du premier

  9   élément et une partie qui était intitulée "annexe". Je n'ai pas dit que je

 10   n'ai pas lu cette partie-là, mais j'ai dit que j'ai lu  sans annexes, sans

 11   tableaux, cartes, et cetera.

 12   Q.  Alors, passons maintenant au document D1187.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 32, la page précédente de la version

 14   anglaise. Page 46, je crois, en serbe. Page 46 en serbe.

 15   Q.  Alors, nous -- vous, vous parlez du site nord. Avez-vous calculé la

 16   ligne de vision entre le site nord et Vlasenica et d'autres endroits, avez-

 17   vous fait cela vous-même ?

 18   R.  Je vous ai dit que j'ai regardé une carte sur une échelle de 1 pour 100

 19   000. Mais c'était inutile pour moi, je n'avais pas besoin de dessiner cela,

 20   car du cabinet d'avocats j'ai reçu les positions de localisation de tous

 21   postes de radio relais.

 22   Q.  Alors, je répète ma question. Vous avez, dans votre déposition, parlé

 23   du site sud. Avez-vous vous-même calculé la ligne de vision pour ce site et

 24   d'autres sites ou est-ce que vous vous êtes reposé sur quelqu'un d'autre

 25   pour le faire ?

 26   R.  Monsieur, ce n'est pas exactement 1 pour 100 000, je veux parler de

 27   l'échelle. Mais lorsque j'ai comparé les profils que j'ai reçus du cabinet

 28   d'avocats, j'ai fait cela avec précision. Ce n'est pas la première fois.


Page 37863

  1   J'ai dessiné des profils des centaines de fois.

  2   Q.  Donc, c'est vous qui avez fait cela. Vous ne vous êtes pas reposé sur

  3   ce qu'avait fait M. Rodic ?

  4   R.  A savoir si ces profils que j'ai reçus provenaient de M. Rodic, je ne

  5   le sais pas. Je ne pense pas que ce soit inscrit dessus.

  6   Q.  Ma question était : est-ce vous qui avez calculé cette ligne de vision

  7   dans ce site nord ? Vous ne vous êtes pas appuyé sur M. Rodic; c'est cela ?

  8   R.  Je ne travaillais pas seul. Je vous l'ai dit, je me suis appuyé sur les

  9   documents qu'avait reçus le cabinet d'avocats. Je ne sais pas si c'est

 10   Djuro Rodic qui était à l'origine de ces documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être une confusion ici. Vous

 12   dites avoir reçu des documents du cabinet d'avocats. Cela comprenait-il les

 13   profils dont vous parlez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas tout reçu en

 15   même temps. Je recevais ensuite un élément d'information, et ensuite autre

 16   chose plus tard. Mais je n'ai pas tout reçu dans le même lot.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si vous aviez

 18   tout reçu en même temps. Je vous ai demandé si dans les documents que vous

 19   avez reçus, à savoir si ces documents comprenaient les profils dont vous

 20   avez parlé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait, entre autres, des profils lorsque

 22   j'ai réceptionné les documents. Mais personne ne m'a dit qui était à

 23   l'origine de ces profils.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous, vous-même, avez-vous

 25   effectué le même travail; autrement dit, avez-vous créé des profils

 26   indépendamment des profils que vous avez reçus ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vérifié un ou deux

 28   de ces profils. Je vous l'ai dit, je disposais de nombreux profils moi-


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  1   même, des centaines de profils, donc j'ai jugé qu'il n'était pas utile de

  2   les vérifier tous.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et comment avez-vous vérifié les un

  4   ou deux profils dont vous avez parlé ? Est-ce que vous avez à ce moment-là

  5   créé votre propre profil et vous l'avez comparé à ceux que vous aviez ou

  6   est-ce que vous avez analysé le profil que vous aviez et ensuite avez-vous

  7   estimé que cela convenait ou pas, ou est-ce que vous avez procédé

  8   différemment ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la méthode que j'ai

 10   utilisée pour vérifier l'exactitude du profil consistait à me servir d'un

 11   fil pour voir si les deux points pouvaient être reliés et s'il y a un

 12   obstacle au milieu ou pas qui entrave la visibilité. C'est comme cela que

 13   j'ai travaillé, que j'ai vérifié. Je n'ai pas vérifié l'ensemble des

 14   profils.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes fondé sur quels

 16   documents ? Vous avez utilisé quels documents ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez

 19   relié les points entre eux et vous avez établi si, oui ou non, il y avait

 20   un obstacle entre les points. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour établir

 21   cette conclusion ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte, je reliais deux points, là, en

 23   utilisant un fil, pour voir s'il y avait une visibilité nécessaire. Il

 24   n'était pas utile à ce moment-là de créer un autre profil parce que ceci

 25   pouvait se voir instantanément à l'œil nu. En utilisant une règle.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous fait cela pour Vlasenica ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai fait pour tous les relais radio et

 28   toutes les voies d'acheminement citées dans ces documents.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens. A la ligne 24

  2   sur la page précédente, il est précisé "en utilisant une règle." Bon, cela

  3   se rapportait à la réponse précédente ou non. Je ne sais pas si nous avons

  4   l'intégralité de la réponse du témoin à la question de M. le Juge Fluegge

  5   dans l'ordre dans lequel ceci a été donné.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai entendu la réponse que je

  7   souhaitais.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis encore un petit peu perplexe.

 11   Vous dites avoir vérifié deux profils, un ou deux, et vous l'avez fait, non

 12   pas en recréant le profil en question, mais vous avez regardé la carte et

 13   vous avez estimé que c'était bon en utilisant une règle. Concernant tous

 14   les autres profils, vous dites ne pas les avoir vérifiés.

 15   La question du Juge Fluegge était la suivante : est-ce que le profil

 16   de Vlasenica -- alors, Vlasenica, s'agissait-il dans ce cas d'un des

 17   profils que vous avez vérifiés ou non ? Ou est-ce que vous avez considéré

 18   que le profil était bon d'emblée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vérifié les voies d'acheminement pour

 20   lesquelles on m'avait précisé qu'il n'y avait pas de vision optique. Je

 21   n'ai pas vérifié les autres. Et cela correspond à trois ou quatre voies

 22   d'acheminement utilisant un faisceau hertzien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous en sommes à trois ou

 24   quatre.

 25   Monsieur McCloskey, je m'en remets à vous. Ce que je ne comprends pas très

 26   bien, c'est que nous parlons du fait de relier un point à un autre depuis

 27   une hauteur donnée, et ensuite il nous faut comprendre si, oui ou non, il y

 28   a un obstacle entre les deux. Si cela se trouve en haut d'une montagne, on


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  1   s'attendrait qu'il y ait des obstacles naturels plutôt que des bâtiments.

  2   Alors, pourquoi les parties n'ont-elles pas pu se mettre d'accord là-

  3   dessus, à savoir si de tels obstacles existent ou pas ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je ne me rendais pas compte du fait que ceci

  5   était contesté. Moi, j'ai omis de poser toute une série de questions qui

  6   auraient permis au témoin de démontrer cela. Je crois que l'Accusation ne

  7   contestait pas le fait qu'il n'y avait pas de visibilité entre Zvornik en

  8   Vlasenica, mais on peut le montrer. On peut demander au témoin de le

  9   démontrer. Cela peut être fait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire vous-même.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qu'il faut, c'est une carte, et

 13   il faut l'emplacement exact de l'un et l'emplacement exact de l'autre, et

 14   peut-être qu'il y a une différence de 20 mètres parce que les lignes qui

 15   indiquent où il y a une élévation permettent une certaine marge d'erreur.

 16   Et ensuite, dessinez une ligne pour voir s'il y a une ligne --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Il faut un autre élément, sauf votre respect

 18   respect --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement si la distance l'exige. Alors,

 20   s'il s'agit d'une longue distance, oui; mais pour les distances courtes,

 21   cela n'est pas nécessaire. Un élément a été omis dans ce cas évoqué, Maître

 22   Ivetic, tout dépend de la hauteur de la montagne. Si les montagnes sont à

 23   10 000 mètres d'altitude, vous avez moins de difficulté dans ce cas

 24   concernant l'aspect courbé de la terre, n'est-ce pas, et concernant

 25   certaines distances ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Tout dépend de ce qu'il y a entre les deux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi nous devons

 28   consacrer autant de temps sur ce point, car il s'agit d'une question


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  1   mathématique qui peut être résolue entre les parties. Le témoin n'est pas

  2   clair et n'a pas vraiment précisé ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait.

  3   C'est à vous, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Justement, c'est le sujet même de mon

  5   contre-interrogatoire.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, l'essentiel de votre question

  8   porte sur le fait de savoir ce que le témoin a fait précisément et ce qu'il

  9   n'a pas fait.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez dit que "eux" vous ont dit. Je ne vois pas exactement où cela

 12   se trouve maintenant, mais vous avez dit "ils" vous ont dit quels sites

 13   disposaient d'une vision optique. Lorsque vous dites "ils", qu'entendez-

 14   vous par là ? Qui vous a parlé de vision optique ?

 15   R.  Je ne me souviens pas d'avoir utilisé le pronom "ils", mais j'ai écrit

 16   ici très précisément entre quels points il n'y a pas de visibilité. Cela

 17   est indiqué.

 18   Q.  Donc, Monsieur, à la ligne 18, page 37, vous avez dit :

 19   "J'ai vérifié les voies d'acheminement" --

 20   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Veuillez parler dans le micro,

 21   s'il vous plaît.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  "J'ai vérifié les voies d'acheminement à propos desquelles ils m'ont

 24   dit qu'il n'y avait pas de vision optique, autrement dit, qu'ils n'avaient

 25   pas de vision optique. Je n'ai pas vérifié les autres."

 26   Lorsque vous avez dit "ils m'ont dit", vous faisiez référence à qui ?

 27   R.  Monsieur, je répète, je n'ai pas dit "ils". J'ai que d'après les

 28   profils que j'ai reçus, les points que j'ai mentionnés et que j'ai analysés


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  1   ne comportent aucune vision optique.

  2   Q.  Nous allons donc nous pencher à nouveau sur votre document.

  3   Avez-vous reçu le rapport de Rodic de la Défense ou est-ce que vous

  4   vous l'êtes procuré ailleurs ?

  5   R.  J'ai déjà dit cela. J'ai reçu tous les documents du cabinet d'avocats,

  6   ainsi que les informations concernant les sources que je me suis procurées

  7   sur internet. Ce sont mes seules sources, hormis les connaissances

  8   générales de certaines règles que j'avais.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous reçu le rapport de Rodic de

 10   la Défense ? C'était ça, simplement, la question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ne m'en voulez pas. Si cela fait partie du

 12   cabinet d'avocats, dans ce cas, oui.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par

 14   "cabinet d'avocats" ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux parler de Me Ivetic, Me Lukic et les

 16   autres qui y travaillent.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous, nous les appelons la Défense.

 18   Vous avez reçu le rapport de Rodic de la Défense, oui ou non ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Donc, alors, voyons ce que nous avons sous les yeux maintenant, à quel

 23   endroit avez-vous cité le rapport de Rodic.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faut afficher la page suivante en

 25   langue serbe.

 26   Q.  Et si nous regardons le paragraphe intitulé 10.16.4, vous concluez :

 27   "D'après les interceptions des postes radio relais sur le site nord, il n'y

 28   a pas de vision entre Vlasenica et Zvornik, ce qui signifie que les


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  1   interceptions de communication sont impossibles sur cette voie-là. Au poste

  2   nord, il y a une visibilité optique et radio en direction des nœuds à

  3   Veliki Zep, Crni Vrh. Du poste d'Okresanica, il y a visibilité optique et

  4   radio en direction des nœuds à Veliki Zep, et Crni Vrh."

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Expurgation, s'il vous plaît.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Concernant le site nord, est-ce vous qui avez procédé à l'analyse du

 12   site nord en direction de Vlasenica ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur

 13   le rapport de Rodic, comme vous l'avez fait lorsque vous avez analysé le

 14   site nord en direction de Veliki Zep ?

 15   R.  Monsieur, je n'ai pas créé de profil complet moi-même. Simplement sur

 16   la carte, j'ai dessiné une ligne à l'aide d'une règle d'un point à un autre

 17   sur la carte, et à ce moment-là je remarque tout de suite s'il y a un

 18   obstacle ou pas. Je connais bien cela, je l'avais fait des centaines de

 19   fois.

 20   Q.  Monsieur, ma question était la suivante : vous êtes-vous appuyé sur le

 21   rapport de Rodic, puisque vous le citez ici concernant ce paragraphe-ci ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] La question est vague. Objection. Il parle de

 23   questions précises, il a d'abord abordé une question précise, et ensuite

 24   une question vague. Il parle ici de Veliki Zep, Crni Vrh, et le dernier

 25   dont je ne me souviens pas. Nous avons entendu dire que le témoin a vérifié

 26   certains sites et d'autres non.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, objection concernant votre

 28   argument. Moi, je vais essayer de gagner du temps. Je vais reformuler ma


Page 37870

  1   question. Ce dont nous parlons est clair d'après le document que nous avons

  2   sous les yeux.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est sans objet, parce que M.

  4   McCloskey a proposé de reformuler sa question.

  5   C'est à vous.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Paragraphe 10.16.4 la dernière phrase, vous dites :

  8   "Depuis le poste dans le site nord, il y a une visibilité optique et radio

  9   en direction des nœuds à Veliki Zep et Crni Vrh."

 10   Et vous citez Rodic. Est-ce que vous vous appuyez uniquement sur le rapport

 11   de Rodic pour dire cela, ou est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion

 12   vous-même ?

 13   R.  Non, non pas moi-même. Je me suis appuyé les travaux de Rodic.

 14   Q.  Concernant votre opinion au sujet du site sud de Vlasenica, vous vous

 15   êtes appuyé sur les travaux de Rodic aussi, non ?

 16   R.  C'est exact. Mais j'ai vérifié par moi-même, comme je vous l'ai dit

 17   auparavant.

 18   Q.  Bien. Je crois que vous conviendrez avec moi pour dire, bon, comme vous

 19   l'avez déjà dit que l'élévation de Vlasenica est très importante pour cette

 20   analyse, et vous avez dit avoir vérifié la carte pour bien tracer cette

 21   élévation de Vlasenica. Quelle partie de Vlasenica avez-vous utilisée, quel

 22   quartier de la ville pour estimer cette hauteur ?

 23   R.  D'après la déclaration du chef des transmissions, du bataillon des

 24   transmissions qui, lors d'une réunion, m'a précisé à quel endroit se

 25   trouvait le poste émetteur à Vlasenica, mais quel que soit l'endroit de la

 26   ville dans laquelle cela se trouvait, cela ne se trouvait pas en ville,

 27   mais il n'est pas possible d'avoir des transmissions relais radio parce

 28   qu'il y a des obstacles qui sont beaucoup plus importants, et cela


Page 37871

  1   correspond à une hauteur beaucoup plus importante que quelque douzaine de

  2   mètres.

  3   Q.  Vous dites avoir eu une réunion avec qui ?

  4   R.  J'ai rencontré Jevdjevic une fois à Banja Luka, au bureau.

  5   Q.  Dans le cadre de la préparation de votre rapport ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La Défense, était-elle avec vous ?

  8   R.  Me Lukic junior était là, Sasa Lukic.

  9   Q.  Cette réunion a duré combien de temps entre vous, Jevdjevic, l'ancien

 10   commandant du Corps de la Drina et du bataillon des transmissions et vous-

 11   même ?

 12   R.  Je n'étais pas seul avec Jevdjevic, il y avait d'autres personnes. Et

 13   je ne connais pas toutes les personnes qui font partie de l'équipe de la

 14   Défense.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de temps a duré cette

 16   réunion ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Environ deux ou trois heures.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Avez-vous vu quelqu'un prendre des notes à cette réunion ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et Jevdjevic, vous a-t-il dit où se trouvait le relais radio à

 22   Vlasenica pendant la guerre ?

 23   R.  Non, pas précisément, mais je lui ai demandé où, à quel endroit cela se

 24   trouvait, où cela était positionné. Il me l'a dit de façon approximative,

 25   il m'a dit à Vlasenica, mais de toute façon, quel que soit l'endroit où

 26   vous placez votre relais à Vlasenica, il était impossible d'avoir une

 27   communication. Il n'y a pas de visibilité.

 28   Q.  Vous a-t-il dit si cela se trouvait sur un bâtiment du Corps de la


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  1   Drina ? Vous a-t-il dit où se trouvait ce bâtiment élevé ?

  2   R.  Non, non. Rien de précis. Il a simplement dit que c'était à Vlasenica.

  3   Q.  Vous dites que vous ne savez pas où c'était à Vlasenica, où se trouvait

  4   ce nœud du relais radio, vous ne savez pas si cela a été fixé sur un

  5   bâtiment ou pas, à quelle hauteur cela a été fixé ? Vous ne savez pas ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Donc, sans ces éléments d'information, comment pouvez-vous calculer la

  8   ligne de vision entre ce point-là et le site se trouvant dans le sud ?

  9   R.  Je sais qu'à Vlasenica il n'y a pas une seule caractéristique du

 10   terrain qui soit plus élevée que l'obstacle entre l'installation à

 11   Vlasenica.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, sur quoi vous fondez-vous pour

 13   dire cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai traversé Vlasenica,

 15   je sais qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments du terrain qui soient plus

 16   élevés que 50 mètres. C'est la différence d'altitude par rapport à cette

 17   voie d'acheminement en direction de Vlasenica.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors vous avez traversé Vlasenica ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai traversé Vlasenica avant la guerre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous regardez l'heure, Monsieur

 23   McCloskey, c'est l'heure de faire la pause.

 24   Cela vous permettra de remettre vos idées en place. Peut-être que vous

 25   pourrez poser la question sur cette question de 50 mètres. 

 26   Monsieur le Témoin, nous allons avoir une pause. Nous reviendrons dans 20

 27   minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 20.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, je souhaitais simplement rester, mais brièvement, je l'espère

  8   en tout cas, sur ce sujet de Vlasenica. Connaissez-vous suffisamment bien

  9   Vlasenica pour savoir qu'à proximité de la ville il y a telle élévation du

 10   terrain d'une cinquantaine de mètres, par exemple, par rapport à la ville -

 11   - en ce qui concerne l'altitude de la ville ?

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du témoin.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse, Monsieur. Connaissez-

 15   vous suffisamment bien Vlasenica pour savoir que la ville s'élève sur une

 16   cinquantaine de mètres d'une partie de la ville à l'autre ?

 17   R.  Non, je ne peux pas dire que je le sache.

 18   Q.  Donc, pour avoir une idée précise de l'altitude à laquelle est placée

 19   la station relais radio, il faut que vous sachiez dans quelle partie de la

 20   ville cette station relais était située, n'est-ce pas ?

 21   R.  Quoi qu'il en soit, l'altitude de la station relais doit être

 22   déterminée avec précision.

 23   Q.  Oui. Et je souhaite vous donner lecture de ce que Milenko Jevdjevic a

 24   dit dans ce même prétoire en réponse à une question de Me Ivetic le 18

 25   février, et il s'agit de la page 31 909 :

 26   "Cette voie d'acheminement de la station relais entre Veliki Zep et cette

 27   hauteur-ci s'appelle Viselac, au-dessus de la ville de Vlasenica. A

 28   Vlasenica, c'est là qu'était le commandement du corps, au centre de la


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  1   ville. Et sur le bâtiment du commandement du corps, c'est-à-dire sur le

  2   toit du bâtiment du commandement, il y avait une antenne et un équipement.

  3   Et la personne qui a tracé cette carte, qui qu'elle soit, est allée à

  4   environ 1 kilomètre et demi à l'ouest, et ensuite elle a pensé que c'était

  5   là qu'était l'équipement, mais en fait il y en avait un sur le toit des

  6   locaux en question."

  7   Donc, selon M. Jevdjevic, la station relais radio était située sur le toit

  8   du bâtiment au centre de la ville de Vlasenica; est-ce exact ?

  9   R.  Je n'en sais rien. Je ne le sais pas précisément.

 10   Q.  Quoi qu'il en soit, si le poste de station relais se situait sur la

 11   toiture d'un bâtiment dont l'emplacement est le centre de la ville, il

 12   faudrait que vous sachiez à quel endroit du centre de la ville afin que

 13   vous puissiez savoir quel en est l'emplacement précis et il faudrait que

 14   vous sachez exactement quelle est la hauteur du bâtiment de manière à

 15   savoir à quelle élévation par rapport au sol les installations étaient

 16   situées. Ce sont deux données qui sont essentielles pour savoir ce qu'il en

 17   est de la ligne de vision. Est-ce exact ?

 18   R.  Bon, de toute façon, il faut savoir exactement quelle est l'altitude.

 19   Il faut tenir compte de -- bon, je ne sais pas si c'est au-dessus de 20

 20   mètres, un poteau, un bâtiment, il faut en tenir compte, si c'est plus

 21   élevé que cela ou moins. Mais en deçà de 20 mètres, non, lorsqu'on réalise

 22   le profil de la voie de l'acheminement du poste de relais.

 23   Q.  O.K. Je pense que nous pouvons poursuivre. Je propose que nous passions

 24   maintenant à votre rapport.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] 1187, page 46 en anglais -- pardon. La page

 26   46, en fait, c'est la version serbe. C'est à la page 32 de la version

 27   anglaise.

 28   Q.  Et dans la version anglaise, il n'apparaît pas de carte dont vous voyez


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  1   la référence dans le document numéro 3, carte de disposition des postes

  2   d'écoute du 2e Corps de l'ABiH. La carte à proprement parler n'y est pas.

  3   Cette carte, est-ce qu'il s'agit de la carte que Me Ivetic vous a montrée

  4   hier ? Il ne vous a pas montré une partie qui était liée à votre rapport.

  5   Il vous a simplement montré la carte aux fins de simplicité, mais il s'agit

  6   bien de la même carte que celle qui vous a été montrée par Me Ivetic,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et en page 37 804, ligne 18, vous en dites certaines choses :

 10   "Et il s'agit bien d'une carte qui figurait dans le document qui

 11   avait été reçu par le commandant de l'équipement du sud, et vous voyez que

 12   certaines zones y apparaissent, la zone numéro 1, numéro 2, de gauche à

 13   droite, 1, 2, 3 et 4."

 14   Et si vous poursuivez en page suivante, à la ligne 8, il est dit :

 15   "On voit que cela n'a pas été réalisé de manière très précise. Si

 16   l'on prend l'exemple du nœud de Veliki Zep, 1 centimètre sur la carte

 17   correspond à 1 kilomètre sur le terrain. Donc, si vous examinez cette carte

 18   ici, vous voyez que les stations sont à au moins 2 kilomètres l'une de

 19   l'autre. Or, ce n'est pas vrai puisqu'elles étaient toutes très proches de

 20   Veliki Zep."

 21   Ensuite, en page suivante, 37 806. Non, en fait, je pense que cela

 22   suffit. Et vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire que vous jugez

 23   de manière assez critique cette carte, ou en tout cas la façon dont elle a

 24   été élaborée.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La semaine dernière.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé. Effectivement, la semaine

 27   dernière. Décidément, le temps me pose problème.

 28   Q.  Donc, Monsieur, je vais vous poser la question une fois de plus. Vous


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  1   souvenez-vous - soit dit en passant, vous avez peut-être eu l'occasion d'y

  2   réfléchir parce que vous avez entendu ce que j'ai eu l'occasion de vous

  3   dire la semaine dernière - vous souvenez-vous du fait que cette carte

  4   était, en tout état de cause, une carte qui figurait dans l'annexe au

  5   rapport de Rodic, 65 ter 32891 ? Vous en souvenez-vous ? C'est de là que

  6   vous avez bien sorti cette carte ?

  7   R.  Ce que j'ai dit, c'est que j'ai reçu cette carte des mains des

  8   responsables du cabinet d'avocats, et cela ne faisait pas partie de

  9   l'analyse de Djuro Rodic.

 10   Q.  Oui. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que vous avez eu

 11   l'occasion de revoir le rapport complet de Rodic, et d'ailleurs vous avez

 12   cité les annexes dans votre rapport ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et, Monsieur, cette carte qui a été ressortie des annexes que vous avez

 15   citées, si vous l'examinez avec attention, ainsi que l'ensemble des autres

 16   cartes dans l'intégralité du rapport, et je pense que du point de vue de

 17   l'Accusation c'est parfaitement clair, vous serez d'accord pour dire que

 18   les annotations manuscrites sont celles de M. Rodic, ce n'est pas une carte

 19   provenant des forces musulmanes.

 20   Maintenant, si l'on tient compte du fait que c'est une carte qui a été

 21   créée par M. Rodic, est-ce que, cela étant dit, vous souhaitez modifier la

 22   teneur de vos propos concernant cette carte ?

 23   R.  Monsieur, non, je ne souhaite pas changer d'avis. J'ai dit que cela

 24   faisait partie d'un ordre enjoint au commandement de l'installation sud, et

 25   je confirme.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Et donc, les rapports de M.

 27   Rodic, nous verrons si nous souhaitons qu'ils soient versés au dossier le

 28   moment venu. Mais quoi qu'il en soit, je poursuis.


Page 37877

  1   Q.  Nous avons déjà évoqué brièvement des documents écrits envoyés aux

  2   stations relais. S'ils sont chiffrés, ils ne peuvent pas faire l'objet

  3   d'écoute; et, en revanche, s'ils n'étaient pas encodés, ils pouvaient faire

  4   l'objet d'écoute. Alors, voyons -- je souhaiterais maintenant vous montrer

  5   certaines écoutes.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 65 ter

  7   32834.

  8   Q.  Je souhaiterais que vous nous disiez ce que vous pensez de ces écoutes.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et c'est un document sous pli scellé.

 10   Q.  Et, Monsieur, ici, ce que l'on voit, vous le voyez également. C'est un

 11   document qui provient de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Le

 12   titre du document est "Rapport", et contient des informations qui dans ce

 13   cas-ci sont deux transmissions différentes. La première, comme on peut le

 14   voir, a été interceptée le 14 mars à 21 heures 51 à la fréquence de

 15   785.000, et on constate que manifestement il s'agit d'un document adressé

 16   au commandement du Corps de la Drina, au capitaine Novakovic. Il concerne

 17   des convois du Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, et porte

 18   la mention du nom de Mile Maksimovic. Et 785.000, il s'agit bien d'une

 19   transmission RRU-800, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Ou FM 200.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que nous passions à un autre

 23   document, il s'agit du document 32833 de la liste 65 ter. On me dit qu'on

 24   ne l'a pas. Peut-être une petite seconde, Mme Stewart va m'aider.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au moment où il sera disponible, est-

 26   ce qu'il sera sous pli scellé ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 28   Q.  Monsieur, il devrait être affiché incessamment sous peu. Et vous verrez


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  1   qu'il s'agit d'un document qui provient d'une liste de documents dont nous

  2   avons l'original. Il provient de la Brigade de Zvornik. En fait, il est

  3   pratiquement identique, comme vous le voyez, au document qui a été

  4   intercepté. Même l'heure de réception est 21 heures 50, et l'heure notée

  5   pour l'interception est 21 heures 51. Vous serez donc d'accord avec moi,

  6   Monsieur, pour affirmer que l'ABiH était en mesure d'intercepter cette

  7   transmission et d'obtenir l'intégralité du document ou d'obtenir le

  8   document tel que nous le voyons ?

  9   R.  Sur la base de ce document-ci, je ne sais pas quelle est la voie

 10   d'acheminement de relais radio qui a été utilisée pour cette interception-

 11   ci. Comme vous l'avez dit, toutefois, si le canal était ouvert, non

 12   chiffré, alors on peut le lire ainsi. Si ça avait été chiffré ou encodé,

 13   évidemment ça aurait été impossible.

 14   Q.  Et l'interception de la page précédente ne donne pas d'indication quant

 15   à la voie d'acheminement relais, mais il donne la fréquence, 785.000. Donc,

 16   est-ce qu'il serait juste d'affirmer que si c'était une interception par

 17   les Musulmans, alors cela prouverait qu'ils étaient en mesure de procéder à

 18   des interceptions à la fréquence de 785.000 ?

 19   R.  La fréquence de relais radio de 785, ça correspond à 200 FM et

 20   d'autres, que ce soit chiffré ou pas, de toute façon ça n'a pas

 21   d'importance. En tout cas, on peut l'entendre. S'ils savent comment décoder

 22   la transmission, oui; sinon, ils ne le peuvent pas. Mais je ne vois pas de

 23   fréquence ici.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Revenons au document 32834, document qu'il

 25   faut éviter de diffuser à l'extérieur.

 26   Q.  Je suis sûr que vous voyez ce même texte, Monsieur, et vous voyez y

 27   apparaître la fréquence ainsi que l'heure à laquelle la transmission a été

 28   interceptée.


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  1   Très bien. Donc, vous serez d'accord avec moi pour affirmer qu'il s'agit

  2   bien de la fréquence 785.000, et que c'est à cette fréquence-là que les

  3   Musulmans récupéraient la transmission ?

  4   R.  Si c'est ce qu'ils affirment, alors effectivement c'est le cas.

  5   Q.  Mais comment est-ce qu'ils auraient pu le forger, faire un faux ?

  6   R.  Je ne suis pas un expert dans ce domaine.

  7   Q.  Très bien. Passons à la page suivante dans ce document, ce rapport, et

  8   la page d'après, il apparaît au haut de la page, il y a une note

  9   indiquant:

 10   "Même télégramme intercepté à 10 kilohertz."

 11   Ensuite, il y en a une autre, une autre longue interception cette fois, où

 12   il est indiqué "FORPRONU".

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut peut-être passer à la page suivante

 14   de cette interception. A la page d'après. Page d'après. Très bien. Et là,

 15   on voit que le nom qui apparaît est celui de Milovanovic. Et maintenant,

 16   nous allons -- et d'ailleurs je souhaite en demander le versement.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, il serait bon que nous

 18   voyions la dernière page de la version en B/C/S, de manière à ce que le

 19   témoin ait l'occasion de le voir.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 21   Q.  Oui, effectivement, on voit ici qu'il est dit Milovanovic.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je demanderais le versement au dossier

 23   de l'ensemble, en bloc.

 24   Voilà. Maintenant, nous avons vu cette interception, eh bien, je propose

 25   que l'on passe au document de la liste 65 ter portant la cote 24784.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je souhaiterais voir la version anglaise

 28   également.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème pour

  2   l'ouverture. C'est la version anglaise qui pose problème.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Essayons la pièce de la liste 65 ter…

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, le voilà.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

  7   Q.  Monsieur, vous voyez ici un document original de l'état-major

  8   principal, un rapport qui figure dans notre liste de documents. C'est un

  9   rapport de convoi qui ressemble, à s'y m'éprendre, à l'écoute que nous

 10   venons de voir, et l'on voit en haut à droite sous  état-major principal,

 11   la mention, "texte en clair."

 12   Qu'est-ce que ça signifie, "texte en clair" ?

 13   R.  La personne qui traite le document est la personne qui décidera de la

 14   nécessité de chiffrer ou de ne pas chiffrer le document. Donc l'on voit que

 15   la personne chargée du document a décidé qu'il n'y avait pas lieu de

 16   l'encoder, donc il n'est pas encodé.

 17   Q.  Donc cela veut dire que les intercepteurs, s'ils parviennent à

 18   intercepter le faisceau, pourraient disposer de ce document et en avoir un

 19   exemplaire ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et si cette interception est exacte, alors les forces musulmanes,

 22   compte tenu du 32834, où il est dit que l'interception a eu lieu à 897.000,

 23   cela signifie que c'est une fréquence qu'utilisait l'armée de Republika

 24   Srpska habituellement pour la transmission de ce type de documents; c'est

 25   bien exact, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement du 32834. Il s'agit

 28   du rapport d'interception avec les deux interceptions, et puis le document


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  1   de l'interception plus courte, il s'agit du 32833.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on voir la dernière page en B/C/S de ce

  3   document-là ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et enfin --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic souhaitait voir la dernière

  6   page de ce document-ci dans sa version originale.

  7   Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et puis enfin le document 24874, il s'agit

 11   du document de convoi des Nations Unies qui correspond à cette

 12   interception.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 32834 obtient la cote de

 15   numéro pièce à conviction P7500, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé sous pli scellé.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote de pièce à conviction P7501 pour

 19   le document 32833.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro de pièce à conviction P7502 pour

 22   le document 24784.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Et ce dernier

 24   document, ne devrait-il pas être sous pli scellé.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a levé la main, il

 27   souhaiterait nous dire quelque chose.

 28   Je vous en prie.


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  1   Q.  Je vous en prie.

  2   R.  Monsieur, ce document n'a pas été envoyé par le truchement des

  3   communications du poste de relais radio de l'armée de Republika Srpska.

  4   Q.  Mais qu'en savez-vous ?

  5   R.  Parce qu'il y est apposé un cachet. Il ne peut pas être envoyé de cette

  6   façon-là, uniquement par fax.

  7   Q.  Très bien. Dûment noté.

  8   R.  Oui, ça a été obtenu d'une autre façon.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document de la liste 65 ter

 10   portant la cote 32887, et nous n'avons pas de version anglaise, Monsieur le

 11   Président, pour ce document, mais c'est le même document sur le fond, vous

 12   vous en rendrez compte.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous examiner ce document, et voyons la fin

 14   de ce document. Il s'agit d'un télex, n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour autant que je puisse en juger, étant donné la forme de cette

 16   police de caractère c'est un texte dactylographié qui n'a pas été rédigé en

 17   utilisant un téléscripteur. En tout cas, pas un téléscripteur de l'armée de

 18   Republika Srpska.

 19   Q.  Très bien. Nous en resterons là.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de

 21   cette pièce également.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Sur ce document-ci, j'ai une objection à

 23   formuler puisqu'il n'y a pas eu de lien matériel entre ce document et la

 24   déposition du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Comme l'a dit le témoin, à juste titre, le

 27   premier document que je lui ai montré était un document que nous avons reçu

 28   et c'est le même document, comme vous le voyez. Et l'Accusation affirme que


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  1   c'est un document provenant d'un téléscripteur en réponse directe à ce que

  2   nous a dit à juste titre le témoin, et il s'agit de fournir à la Chambre et

  3   aux Juges de la Chambre les informations nécessaires pour l'examen de ces

  4   interceptes.

  5   M. IVETIC : [interprétation] La dernière section de ce document, en tout

  6   cas pour autant que je puisse en juger, n'est pas la même section finale

  7   que celle du document précédent. Donc, je m'y oppose ayant examiné

  8   rapidement le dernier paragraphe.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 13, Maître Ivetic ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et dans le document précédent qui a été

 11   versé au dossier en portant la cote P7502, l'ayant examiné très rapidement,

 12   je me suis aperçu qu'en fait les éléments d'information qui y figurent ne

 13   sont pas les mêmes que ceux qui figurent dans ce document-ci et les deux

 14   signatures ne correspondent pas l'une à l'autre également. Donc dire que

 15   c'est le même document serait une erreur de fait.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait placer l'un

 17   à côté de l'autre les deux versions en B/C/S.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous savons quel est

 19   le document original que l'on a tapé sur un téléscripteur et les documents

 20   n'ont pas toujours été identiques lorsqu'on les tape en utilisant un

 21   téléscripteur. Je suis désolé ne pas avoir une version anglaise mais une

 22   version anglaise nous aurait permis de constater qu'il s'agit en fait en

 23   tout état de cause d'un même document.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Ça n'est pas la même chose. Et maintenant vous

 25   dites que c'est la même chose, donc on est en train de boucler la boucle.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je vous parle maintenant de la version

 27   téléscriptée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait examiner la


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  1   dernière page de la version B/C/S qui est à droite.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Non, à droite, désolé. Et ensuite --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons à l'original et nous

  4   voyons la partie en bas à gauche tout d'abord et il s'agit donc de la

  5   version téléscriptée.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la 65 ter

  7   32887.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui, et pour vous porter concours, il s'agit

  9   de la partie qui commence par "napo nema" et qui apparaît maintenant en

 10   lettres capitales.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On ne voit pas très bien.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Troisième ligne à partir de la fin du texte.

 14   Il est marqué "NAPO MENA, Napo mena." Et à gauche l'on voit --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est manifeste que certaines lignes

 16   suivent mais ces lignes sont très difficiles à lire. Dire que cela

 17   n'apparaît pas, ce serait à mon avis aller un peu trop loin que de

 18   prétendre qu'elles ne figurent pas parce que la ligne qui précède "Napo

 19   mena," semble y apparaître. Je vois les chiffres 4 889, on le voit encore,

 20   et l'on voit qu'il y a ensuite une partie du texte qui apparaît très

 21   vaguement. Et en ce qui concerne les signatures, l'on voit que dans ce dont

 22   on affirme que c'est la version téléscriptée la mention "Manoljo

 23   Milanovic", et c'est à peu près la même chose que ce que l'on voit sur le

 24   cachet à la droite.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Pas tout à fait. La version droite il y a deux

 26   lignes d'information supplémentaires qui ne sont pas visibles sur l'autre

 27   document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas visibles, certes, mais s'agissant de


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  1   ce qui est visible, là, il y a identité, les deux versions sont identiques.

  2   Objection rejetée. Nous avons la version téléscriptée. Nous attendons que

  3   la traduction soit faite, par conséquent, ce document va être marqué aux

  4   fins d'identification.

  5   Madame la Greffière d'audience.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro P7503 pour le document 32887.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification en

  8   attendant la traduction.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Nous en revenons à votre rapport.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] D01187. Ça devrait être la page 31 en

 13   anglais, page 45 en version serbe, et ne doit pas être diffusé. Soyons

 14   prudents.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la version anglaise à droite

 16   de l'écran.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, la question que je souhaitais vous poser porte sur ceci -- en

 19   l'occurrence le paragraphe qui commence par : "Le plus gros des

 20   transmissions du Corps de la Drina…"

 21   Et j'espère que cela apparaît --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au milieu de la page.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Merci.

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 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 37889-37898 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Nous allons donc faire la pause jusqu'à 13 heures 45. Le fait de savoir si

 14   nous reprendrons nos débats à huis clos partiel ou pas est encore incertain

 15   pour le moment.

 16   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, savez-vous comment

 19   vous allez procéder ? En avez-vous parlé avec Me Ivetic ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement nous avons parlé

 21   ensemble, nous avons une idée générale qui n'est pas une idée chaotique,

 22   qui nous guette souvent. Mais concernant la communication ou toute question

 23   relative à la communication des documents, le rapport d'information

 24   d'origine correspondait à cette conversation téléphonique où M. Blaszczyk a

 25   interviewé Kostic au téléphone.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Moi, ce qui m'intéressais c'est

 27   comment vous allez procéder en prétoire --

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors l'idée était de dire qu'il y a deux


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  1   points qui, je crois, ne sont pas très contestés par la Défense, une ou

  2   deux questions dont parle ce témoin concernant à la fois le rapport

  3   d'information et la déclaration qui concerne en fait l'authenticité de la

  4   conversation interceptée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez poser la question au témoin.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je ne vais pas demander le versement

  7   au dossier, mais je vais préciser les éléments-clé qui figurent dans ce

  8   document.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite préciser qu'il y a différents

 10   rapports d'information qui permettent en fait d'avoir une autre idée de la

 11   déclaration que la dernière qui est datée du 1er août que nous avons

 12   obtenue.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des différences importantes entre

 14   cette déclaration et le rapport d'information ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, il y a des différences.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas demandé s'il y a des

 17   différences importantes, s'il y avait simplement des points de détail.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, concernant les détails, j'ai relu

 19   ceci ligne par ligne, je crois que nous pouvons procéder à la manière dont

 20   M. McCloskey a indiqué. Je crois qu'en fait pour nous, c'est le plus

 21   important.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors cette déclaration, est-ce que nous

 24   pouvons l'afficher, c'est le numéro 65 ter --

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

 26   interprété], je ne sais pas si cela fait une différence.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être étant donné que nous avons

 28   commencé déjà à huis clos partiel, nous devons simplement que poursuivre


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  1   ainsi. 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Messieurs les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 37902-37907 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  2   Dans le sujet que j'aborde maintenant, je m'adresse à la Défense. Maître

  3   Lukic, avant les vacances judiciaires, la Défense a fait savoir à la

  4   Chambre qu'une quarantaine de témoins étaient encore à entendre. Nous

  5   approchons donc de la fin de la présentation des moyens de la Défense, et

  6   la Chambre définit aujourd'hui une date limite au 18 septembre pour le

  7   dépôt par la Défense de toute requête à titre d'éléments de preuve

  8   supplémentaires, y compris concernant l'application de l'article 92 bis ou

  9   quater du Règlement, requête qui ne serait pas directement liée au

 10   témoignage des témoins que nous allons entendre.

 11   La Chambre invite également l'Accusation, à la même date, à fournir une

 12   indication provisoire du nombre de témoignages en réplique qu'elle a

 13   l'intention de présenter.

 14   Nous allons suspendre l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos

 15   travaux demain, mardi, 18 août 2015, à 9 heures 30 du matin, dans cette

 16   même salle d'audience.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 12 et reprendra le mardi, 18 août

 18   2015, à 9 heures 30.

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