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1 Le lundi 17 août 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Il n'y a aucune question préliminaire dont on a fait l'annonce. Je demande
12 à ce que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : MILE DOSENOVIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Vous avez entendu que nous avons que dix
21 minutes. J'ai quelques points à aborder avec vous dans le cadre de
22 l'interrogatoire principal.
23 La Chambre a entendu les affirmations précisant que les deux canaux
24 d'une transmission multiple d'une conversation vocale pouvaient être
25 entendus sur un relais radio et que cela pouvait être entendu à la fois par
26 les postes de l'ABiH dans le sud et dans le nord, l'explication fournie
27 était qu'un participant n'a pas appuyé l'écouteur contre son oreille et que
28 le son de l'écouteur pouvait passer dans le microphone, et ainsi on pouvait
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1 transmettre la conversation sur le même canal.
2 Pourriez-vous nous expliquer en termes techniques comment cela était
3 possible ?
4 R. Messieurs les Juges, alors il s'agit d'affirmations purement
5 théoriques. Je n'ai jamais entendu parler d'une preuve mathématique de
6 quelque chose de ce genre. Ce qui est important c'est que la conversation
7 ne peut être transmise de cette façon-là parce qu'il existe un filtre qui
8 empêche que les deux canaux puissent être utilisés en même temps.
9 Ensuite tous les téléphones militaires sont conçus de telles sortes que sur
10 l'écouteur, sur le récepteur il y a un cadre en plastique et si le
11 récepteur se trouve à quelques centimètres de l'oreille, il est impossible
12 d'entendre l'interlocuteur. Il y a également un transformateur qui sépare
13 les canaux, pas seulement en termes de l'entrée de l'onde, mais également
14 plus loin au niveau des postes ou des relais radio.
15 M. IVETIC : [interprétation] Ensuite, je souhaite que nous regardions un
16 document qui est le 1D01081 qui vient d'une position qui se trouve dans le
17 sud.
18 Q. Je crois qu'il s'agit d'une énumération d'équipement et de stations qui
19 se trouvaient à cet endroit. Alors, en attendant l'affichage de ce
20 document, nous voyons qu'il s'agit d'un appareil d'écoute qui a d'une
21 station d'écoute qui se trouvait à cet endroit. Alors, deux premiers points
22 sur cette liste. Il s'agit de ce type de positions, 3 et 4, je vois qu'il y
23 a une antenne parabolique et un émetteur-récepteur 42 et un convertisseur
24 SO 42 et différents transmetteurs-récepteurs. Une telle antenne permet-elle
25 d'écouter des conversations sur des relais radio utilisés par la VRS ?
26 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'un R100 qui a une fréquence de UHF FM
27 200. Le répartiteur, d'accord. Alors, il s'agit d'un répartiteur SO 42, il
28 serait superflu, parce qu'en fait avec des fréquences plus basses, de
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1 moindre intensité, cette antenne parabolique ne peut pas être utilisée, ne
2 permet pas de recevoir le signal. L'antenne parabolique que j'ai vue sur
3 les photographies et dont disposait l'armée de la Republika Srpska
4 disposait de transmetteurs de 4,4 mégahertz et au-delà. Je ne vois pas
5 l'utilité d'une antenne parabolique, que ce soit pour le poste de travail 3
6 ou 4. Et d'après ce que je pouvais voir et d'après la photographie
7 également, où il se trouve représenté ces antennes paraboliques, si on
8 regarde la figure numéro 1, on voit que l'antenne est fixée sur le poteau
9 et son angle est de 30 degrés environ et cela montre que cela était utilisé
10 sur le long d'une ligne fixe, et c'est ainsi que cela se passait --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter quelques instants.
12 Maître Ivetic, le témoin parle de photographies. De quelles photographies
13 s'agit-il ? Cela n'est pas tout à fait clair. Ces photographies ne sont pas
14 sur nos écrans, et je ne sais pas s'il a été établi que ce que nous lisons
15 ici a un quelconque lien avec ce que l'on peut voir sur une quelconque
16 photographie.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il a parlé d'une photographie qui
18 est la première photographie de son rapport, document qui a été marqué aux
19 fins d'identification, page 54 de l'original en serbe, étant donné que les
20 photographies ne figurent que dans le texte d'origine et non pas dans la
21 traduction.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Le témoin a parlé de l'antenne
23 parabolique qu'il pouvait voir sur la photographie.
24 Apparemment, il y a plus d'une photographie.
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, également il y a une photographie sur la
26 page suivante aussi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un renvoi à une
28 photographie qu'il commente dans son rapport.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le deuxième point concerne le fait de
3 savoir si ces photographies ont un quelconque lien avec ce qui est décrit
4 ici dans ce document. Veuillez faire attention à cela également, je vous
5 prie, lorsque vous posez des questions également au témoin et par la suite
6 également.
7 C'est à vous.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je vais voir où nous nous sommes arrêtés.
9 Q. Monsieur, veuillez terminer votre réponse par rapport à ce que vous
10 disiez au sujet de l'antenne parabolique avant que nous n'abordions le
11 point suivant.
12 R. J'ai dit que la photographie numéro 1 permet de voir que l'antenne est
13 fixe au poteau destiné à l'antenne et que son angle est d'environ 30 degrés
14 et 2,5 gigahertz. L'armée de Republika Srpska ne disposait pas de ce type
15 d'équipement. Et compte tenu de la position et de l'altitude où se trouvait
16 la VRS, l'antenne n'aurait pas pu se situer dans un angle négatif de 5
17 degrés. Donc, à mon sens, ces antennes n'étaient pas utilisées par la VRS
18 ou, en tout cas, pas à cet effet, étaient destinées à recevoir autre chose
19 de quelqu'un d'autre. C'est tout.
20 Q. Alors, le convertisseur SO 42. Lors de ce procès, le Témoin RM-279, à
21 la page du compte rendu d'audience 13 507 de notre compte rendu d'audience,
22 a dit par rapport à ces convertisseurs ce qui suit :
23 "Notre équipement n'était pas professionnel. Tout d'abord, nous devions
24 élever les fréquences et passer à 16 000 mégahertz, je crois, pour pouvoir
25 partir de zéro. Donc, il ne s'agit pas du même point de départ que nous
26 utilisions, nous, pour nos systèmes, les systèmes militaires. Donc, il
27 fallait élever le niveau du signal. Il s'agissait de convertisseurs
28 amateurs."
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1 Quel est votre avis en tant que professionnel, quel commentaire avez-
2 vous à apporter par rapport à ce que dit ce témoin-ci et sur l'utilisation
3 des convertisseurs SO 42 ?
4 R. Les convertisseurs SO 42 sont censés faire passer le signal d'une
5 fréquence à haute intensité à une fréquence de basse intensité. On
6 n'utilise jamais une haute fréquence dans ces cas-là. Je ne vois pas quelle
7 est l'utilité d'un convertisseur. En réalité, les R100 permettaient de
8 recevoir les signaux transmis par des RRU-800 et 200.
9 Q. Je souhaite que nous passions à la page suivante en serbe et la page 3
10 de la version anglaise. Nous verrons qu'il y a trois autres postes qui sont
11 énumérés, 5, 6, 7, qui sont reliés à des antennes Yagi et des antennes quad
12 utilisant des systèmes IC-G2 et Kobac et RUP-12. Pouvez-vous nous dire,
13 encore une fois, si la VRS pouvait écouter ces conversations sur ces relais
14 radio tels qu'ils ont été configurés ici ?
15 R. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre question.
16 Q. Alors, pour ce qui est des postes 5, 6, 7, IC-2G, un M.Kobac et un
17 RUP12 qui sont reliés à une antenne Yagi et quad. Et donc, ces postes-là
18 qui utilisent ce type d'équipement, peuvent-ils intercepter les
19 transmissions de la VRS, d'après-vous ?
20 R. D'après-moi, il s'agit de dispositifs utilisés avec des systèmes à très
21 haute fréquence et sur des canaux uniques. Je n'ai trouvé aucun équipement
22 permettant d'intercepter les communications à très haute fréquence, et cela
23 ne me parle pas. Vous voyez également que ce dispositif Kobac, ici, ne
24 fonctionnait pas; il n'était pas utilisé. Alors, si vous utilisez un
25 amplificateur de 300 watts et cette antenne, c'est ce qui était utilisé
26 dans d'autres cas. De 20 à 70 mégahertz.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
28 de ce document. Sous pli scellé, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01081 reçoit la cote
3 D1199.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1199 est versé sous pli scellé.
5 M. IVETIC : [interprétation] Un dernier domaine que je souhaite aborder
6 avec vous, les questions posées par les Juges de la Chambre. Je souhaite
7 que nous affichions le D00308.
8 Q. En attendant l'affichage de ce document, il s'agit d'une photographie
9 qui illustre le poste qui se trouvait dans le sud et qui provient de la
10 même source que le document précédent. Pour ce qui est de cette antenne
11 parabolique se trouvant à cet endroit, par rapport à la réponse précédente
12 que vous nous avez donnée, maintenant que vous avez la photographie de
13 l'antenne sous les yeux, avez-vous quelque chose à ajouter ou un
14 commentaire à apporter ?
15 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'une antenne parabolique. Dans certains
16 documents que j'ai reçus de l'avocat, j'ai vu que quelqu'un avait déclaré
17 qu'il s'agissait d'une antenne fabriquée par quelqu'un à la main. C'est
18 tout à fait impossible. C'est une antenne parabolique qui utilise des ondes
19 électromagnétiques qui sont reçues par l'antenne parabolique et
20 retransmises par l'intermédiaire des poteaux qui se trouvent à côté. Le
21 récepteur sur cette antenne est assez lourd, et des experts calculeraient
22 l'emplacement de ce récepteur. L'antenne est en très bon état, et il faut
23 que les ondes puissent être reçues et transmises. Je ne pense pas que
24 quelqu'un ait pu faire cela lui-même. Pourquoi quelqu'un a dit cela, je ne
25 le sais pas.
26 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, aux fins du compte rendu
27 d'audience, page du compte rendu d'audience 13 593 [comme interprété], un
28 témoin a décrit cette antenne parabolique comme étant un équipement
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1 fabriqué par l'homme.
2 Q. Dernière question. Alors, expliquez-nous votre réponse précédente quant
3 à l'utilisation d'une antenne parabolique permettant d'écouter les
4 transmissions de la VRS. Vous avez parlé de quelque chose de négatif -- il
5 ne faut pas que je me trompe au niveau de la terminologie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, en attendant.
7 Monsieur le Témoin, savez-vous quel type d'équipement serait utilisé
8 pour que l'antenne ait un aspect aussi propre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ces antennes
10 paraboliques concaves, eh bien, moi, je n'ai pas assisté à la fabrication
11 de ces antennes, mais je ne sais pas si elles ressembleraient -- mais bon,
12 admettons qu'ils puissent fabriquer une antenne, mais la partie réception
13 de l'antenne, permettant de recevoir les ondes électromagnétiques qui sont
14 transmises par la suite, je suis quasiment certain qu'ils ne disposaient
15 pas des éléments nécessaires ou de quelqu'un capable de faire les calculs
16 nécessaires.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, de quel équipement
18 disposaient-ils ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel équipement ils
20 disposaient. Pardonnez-moi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites qu'il faut un équipement
22 particulier pour pouvoir faire cela et que vous doutez qu'ils en disposent,
23 vous ne savez tout simplement pas. Est-ce que je vous ai bien compris ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ex-Yougoslavie, il
25 n'y avait pas une seule usine qui fabriquait ce type d'antennes. Toutes les
26 antennes étaient importées essentiellement d'Allemagne. C'étaient des
27 antennes Siemens --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ceci n'est pas une explication.
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1 Vous ne savez pas, simplement, quel type d'équipement était nécessaire pour
2 pouvoir fabriquer une antenne de ce genre. Vous n'avez pas de réponse à la
3 question, tout simplement, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est exact, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci ressemble beaucoup à une
7 antenne parabolique de type industriel ? Si c'est une antenne parabolique
8 qui sort d'une usine, est-ce que vous vous attendez à voir quelque chose
9 qui ressemble à cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si cette antenne sort de l'usine,
12 vous pensez qu'elle ressemble à cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Dans la réponse précédente que vous nous avez donnée, vous avez parlé
17 de la première photographie.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que la photo d'origine correspond à
19 la pièce P01649.
20 Q. Monsieur, dans votre réponse, vous dites que :
21 "…à la photographie numéro 1 il est clair que l'antenne est fixée sur
22 le poteau destiné à cet effet et que l'angle d'environ 30 degrés est de 2,5
23 gigahertz. L'armée de la Republika Srpska ne disposait pas de ce type
24 d'équipement. Et compte tenu de l'altitude où se trouvaient les positions
25 de la VRS, l'antenne pouvait se situer dans un angle négatif d'environ 5
26 degrés. Et donc, à mon sens, cette antenne n'était pas utilisée en lien
27 avec l'équipement de la VRS. Elle devait certainement être utilisée pour
28 autre chose, pour recevoir autre chose de quelqu'un d'autre."
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1 Pourriez-vous nous expliquer cela, vous avez dit que d'après vous, compte
2 tenu des positions et des altitudes, il s'agit d'un angle négatif. Qu'est-
3 ce que vous entendez par cela, ce commentaire ?
4 R. J'ai dit qu'une telle antenne, à supposer que ce type d'antenne puisse
5 recevoir quelque chose transmis par un équipement de la VRS, alors ici cela
6 devrait être horizontal. Nous savons à quelle hauteur cela doit se trouver.
7 Donc, en raison de l'altitude, il doit y avoir un angle négatif parce que
8 ces antennes sont très sensibles. Un angle de 5 à 6 %, ce n'est pas
9 véritablement un écart de tolérance qui peut être accepté. Alors, à savoir
10 de qui ils recevaient les signaux, je ne peux pas répondre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puisque vous parlez de l'angle,
12 l'angle par rapport à quoi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le poteau et l'antenne
14 constituent un angle, si vous regardez ce poteau qui ressort ici, donc
15 l'angle qu'il forme avec ce qui porte l'antenne, c'est-à-dire l'antenne en
16 tant que telle.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que cela se
18 situe simplement au-dessus de l'horizon ou en dessous de l'horizon ? Est-ce
19 que c'est dirigé -- je devrais dire horizon.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que c'était un petit peu au-
21 dessus de l'horizon.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendriez-vous avec moi que
23 l'impression qui se dégage d'une telle photographie dépend complètement de
24 l'angle du cliché ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ainsi que je le
26 vois sur cette photographie. J'ai utilisé un rapporteur pour calculer
27 l'angle et cela correspond à 20 ou 30 degrés, si je prends comme élément de
28 base ce poteau à 90 degrés.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne pensez pas que l'angle du
2 cliché peut être trompeur et peut effectivement induire en erreur la
3 personne qui fait le calcul parce qu'à ce moment-là nous n'avons plus trois
4 dimensions mais deux dimensions ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'élément porteur et
6 l'antenne sont photographiés sous le même angle, et c'est la raison pour
7 laquelle cela me permet de dire qu'il s'agit d'angle véritable.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous mesurez l'angle sur la
9 photographie, la conclusion serait exactement la même que si vous calculez
10 l'angle en trois dimensions, dans la réalité; c'est cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 M. IVETIC : [interprétation]
14 Q. Colonel, il me semble que vous avez répondu à mes questions.
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à part la demande de
16 versement au dossier du rapport marqué aux fins d'identification ainsi
17 qu'un certain nombre de chiffres figurant dans ce rapport, nous n'avons pas
18 d'autres questions à poser au témoin pour l'heure.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic. Maître
20 Ivetic, pour le SO 42, vous êtes conscient du fait que l'on avait beaucoup
21 discuté de la question de savoir ce qu'était l'usage normal d'un SO 42 et
22 ce qui ne l'était pas, et cetera.
23 Des détails qui, pour ce témoin, à moins que le témoin ait eu l'occasion de
24 lire ce passage du compte rendu, contenaient des éléments extrêmement
25 complexes liés à ce qui, selon vos dires, semblait devoir être une question
26 relativement simple.
27 Je tenais simplement à vous dire le souvenir que j'ai gardé des discussions
28 qui avaient porté avec le témoin précédent sur le SO 42.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je lis le passage du compte rendu --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était une toute partie d'une
3 conversation extrêmement complexe. Mais je m'en tiendrai là pour l'instant.
4 Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à passer au contre-interrogatoire du
5 témoin ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
7 Bonjour à tous. Le témoin souhaitait intervenir, me semble-t-il.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est lui loisible de le faire,
9 mais avant cela, une seconde, Monsieur le Témoin.
10 Dans une minute, Monsieur le Témoin, M. McCloskey procédera à votre contre-
11 interrogatoire. Il est à votre droite. Il travaille pour le bureau du
12 Procureur. Mais il me semble comprendre que vous souhaitiez vous adresser
13 brièvement à nous. Si c'est le cas, veuillez le faire maintenant
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
15 souhaitais simplement apporter une correction à ma déposition de jeudi,
16 parce qu'il y a eu un petit lapsus de ma part lorsque vous m'avez posé la
17 question de savoir qui m'avait fourni les informations relatives au KZU-1.
18 Ce n'était pas Zivko Dzenopoljac. Mais c'était l'homme, M. Suslevic, qui
19 était mon supérieur hiérarchique direct. Il travaille à Travnik dans une
20 installation de transmission. Et je peux vous expliquer ce lapsus. En fait,
21 la seule explication tient au fait que j'ai des problèmes de reins, et j'en
22 avais souffert la nuit précédente de 10 heures du soir à 5 heures du matin,
23 donc je souffrais de douleurs aiguës.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et cela aurait eu un impact
25 sur la précision de chacune de vos réponses d'une manière générale ou bien
26 cette réponse en particulier ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'est
28 la seule erreur que j'ai commise. Je souhaitais simplement la corriger
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1 directement, sur-le-champ, mais ensuite il y avait beaucoup de pression qui
2 s'exerçait sur moi. J'étais extrêmement fatigué et, donc, j'ai oublié.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette explication.
4 Monsieur McCloskey, je vous en prie.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être pourrais-je consacrer quelques
6 minutes à l'antenne parabolique très brièvement. P06149 [comme interprété],
7 l'antenne parabolique donc.
8 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
10 R. Bonjour, Monsieur.
11 Q. Hier, vous vous en souviendrez sans doute, en page 3 708 [comme
12 interprété] du compte rendu d'audience --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était jeudi, et non pas hier.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement, il y a eu le week-end.
15 J'avais oublié. Effectivement, c'était jeudi. Merci beaucoup.
16 Q. Le Juge Orie, Monsieur le Témoin, vous a posé la question suivante à
17 propos de ces antennes que vous évoquiez :
18 "Monsieur le Témoin, quel serait le diamètre qu'il faudrait pour une
19 antenne parabolique procédant à l'interception d'un signal en dessous d'un
20 gigahertz ? Quelle serait la taille d'une telle antenne ?"
21 Votre réponse était la suivante :
22 "Des calculs techniques sont effectués pour cela, mais j'estime que
23 l'antenne parabolique devrait faire environ 2 mètres de diamètre, peut-être
24 même 2 mètres et demi."
25 Donc, j'imagine que vous confirmez ces dires, n'est-ce pas ?
26 R. Monsieur le Juge, 2,5 gigahertz, et non pas gigabytes. Ce sont deux
27 unités de mesure tout à fait différentes. Je n'ai pas procédé à des calculs
28 du diamètre de ces antennes, mais l'expérience m'a montré les appareils,
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1 pour aller jusqu'à 2,5 gigahertz, il y a un certain diamètre, et puis il y
2 a le diamètre de ceux que l'on utilisait dans l'armée JNA, l'armée
3 yougoslave, qui était de 4,5 gigahertz. Et je n'ai pas fourni de valeurs
4 chiffrées exactes, je n'ai donné que des estimations.
5 Q. Je ne veux pas y passer toute la journée, je souhaitais simplement
6 savoir si vous confirmez les réponses que vous avez apportées aux questions
7 qui vous avaient été posées jeudi, oui ou non. Est-ce que vous confirmez
8 les réponses ?
9 R. Oui, Monsieur le Président, je confirme.
10 Q. Moi, je ne suis jamais qu'un simple avocat, donc inutile de vous
11 adresser à moi en disant "Monsieur le Président". Mais je comprends.
12 Je souhaitais revenir brièvement sur les propos tenus par l'un des
13 contremaîtres des centres d'interception ou l'un des responsables des
14 centres d'interception en page 13 623, compte rendu de cette affaire. Il
15 évoque certains éléments, il parle de l'interception au moyen d'antennes,
16 et en ligne 18, il indique :
17 "Nous estimons que ce signal a été reçu par réflexion, c'est-à-dire qu'il a
18 rebondi sur la façade de la montagne. En d'autres termes, il n'était pas
19 dans le faisceau où ce relais transmettait."
20 Est-ce que c'est exact, est-ce qu'ils peuvent vraiment intercepter des
21 émissions radio qui rebondissent sur le flanc d'une montagne ou sur un
22 autre objet de grande taille ?
23 R. Monsieur, il arrive parfois qu'il y ait réflexion depuis certaines
24 structures du sol ou certains objets. Mais ces faisceaux généralement se
25 dispersent. Ceux qui reçoivent ces ondes réfléchies sont réfléchies par les
26 couches de l'atmosphère, elles peuvent ensuite bien réceptionnées et
27 séparées de manière très claire des autres. Ce sont les seuls signaux qui,
28 à cette fréquence, pourraient être reflétées par l'atmosphère.
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1 Q. Ma question était très simple : est-il possible que des ondes radio
2 rebondissent sur le flanc d'une montagne et soient ensuite réceptionnées,
3 et non pas directement dans le faisceau ?
4 R. Monsieur, je vous ai dit que de telles ondes ou signaux ne peuvent pas
5 être reçues ou réceptionnées parce qu'ils se dispersent. Ça n'est que si
6 elles rencontrent une structure en métal de grande taille qu'éventuellement
7 on pourrait les réceptionner de manière correcte, ces ondes ou ces signaux.
8 Les signaux qui rebondissent sur des obstacles du terrain ne pourraient pas
9 être réceptionnées par des installations, parce qu'elles se disperseraient
10 dans l'atmosphère.
11 Q. Le témoin poursuit, indiquant :
12 "Peut-être pourrais-je poursuivre. Afin de recevoir un signal de qualité,
13 il a fallu que nous installions une antenne sur une hauteur, une antenne
14 parabolique monumentale de 2 mètres de diamètre au somment d'une hauteur."
15 Donc, là, il y a un accord entre vous et le témoin musulman, à savoir qu'il
16 faudrait une grande antenne parabolique de 2 mètres; est-ce exact ?
17 R. Il a forcément obtenu des informations, on lui a fourni ces
18 informations lui indiquant qu'il lui fallait avoir des antennes de telle
19 taille pour réceptionner des ondes ou fréquences estimées utilisées par la
20 VRS. Ils devaient disposer d'informations provenant de je ne sais pas qui
21 concernant des fréquences auxquelles travaillait la VRS.
22 Q. La question que je vous pose est si, effectivement, il y a accord entre
23 vous et cet homme s'agissant de la taille de l'antenne parabolique
24 nécessaire; est-ce exact ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Objection à la question nécessaire. Pourquoi ?
26 Pourriez-vous, Monsieur le Président, réagir à l'objection et statuer.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que c'était assez clair,
28 mais pourriez-vous, Monsieur McCloskey, poser à nouveau la question.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Comme l'a dit le témoin hier, en page 3 708
2 [comme interprété] du compte rendu, en réponse à la question du Juge Orie :
3 "Des calculs sont effectués, mais j'estime que la parabole devrait
4 faire environ 2 mètres de diamètre et même peut-être 2 mètres et demi de
5 diamètres."
6 Voilà le contexte dans lequel cela s'inscrivait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci pour réceptionner un signal en
8 deçà d'un gigahertz.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Et donc, vous êtes en accord quand à la taille de l'antenne, compte
13 tenu du contexte ?
14 R. Il y a accord entre nous quant à la taille de l'antenne, mais j'ai dit
15 que pour chaque bande, il faut faire un calcul pour l'antenne parabolique
16 et chaque élément de l'antenne parabolique. Comme on le voit sur la photo,
17 il y a un cylindre, et cela doit faire objet d'un calcul avec une précision
18 la plus élevée possible.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Essayons de faire toute la lumière sur cette affaire. Vous n'avez eu
7 l'occasion de lire aucun compte rendu de déclarations de témoins dans cette
8 affaire-ci, qu'il s'agisse de Musulmans, de la BiH, du MUP ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Une fois de plus, me semble-t-il,
10 parce qu'on est en train de mélanger déposition et compte rendu. Comme le
11 savent, mes éminents confrères, dans ce Tribunal, dans ce prétoire, un
12 compte rendu n'est pas la seule forme de déposition, donc il faut être très
13 clair. Il faut que le témoin comprenne clairement la nature de la question.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il y a d'autres sources qu'a pu
15 lire le témoin, soit. Mais M. McCloskey pose des questions à propos de
16 comptes rendus de dépositions au cours du procès, c'est-à-dire que l'on dit
17 très clairement de quoi il s'agit. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres
18 moyens de preuve, on ne le sait pas, c'est une autre question.
19 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire des comptes
20 rendus verbatim des propos tenus par un témoin ou un autre dans ce prétoire
21 dans ce Tribunal, le Tribunal pénal international pour l'ancienne
22 Yougoslavie ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 Nedo Blagojevic. Je n'ai rien lu de responsables de l'ABiH ou de la VRS.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Monsieur, vous venez de nous dire -- vous venez de mentionner le
28 commandant du bataillon du Corps de la Drina. Est-ce que vous avez eu
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1 l'occasion de lire le compte rendu de sa déposition au procès également ?
2 R. J'ai eu l'occasion de visionner une disquette, mais en partie
3 seulement, lorsque Jevdjevic était ici. Une partie seulement, pas
4 l'intégralité.
5 Q. Donc, vous avez eu l'occasion de lire une partie du compte rendu de la
6 déposition au procès du commandant du bataillon de transmission du Corps de
7 la Drina ?
8 R. Oui, oui. Mais je l'ai vu, je n'ai pas lu. J'ai vu l'enregistrement du
9 procès ici sur une disquette.
10 Q. Et vous avez visionné le contre-interrogatoire de M. Jevdjevic ?
11 R. Malheureusement pas.
12 Q. Oui, c'est effectivement regrettable. Veljko Pajic, qui est-il ?
13 L'état-major principal ?
14 R. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cet homme.
15 Q. Donc vous n'avez pas eu l'occasion de voir de compte rendu de
16 déposition du Témoin Pajic, ni lu, ni vu ?
17 R. Non.
18 Q. Combien de comptes rendus, d'écoutes de conversations avez-vous
19 examinés pour l'élaboration de votre rapport et pour votre déposition ?
20 R. Dix à 15, là je peux être sûr.
21 Q. Et quelles sont les unités qui figuraient dans les comptes rendus de
22 ces écoutes ?
23 R. De ce que j'ai vu, les noms des officiers que j'ai mentionnés qui
24 occupaient des postes dans le Corps de la Drina et l'état-major principal.
25 J'ai vu qu'on faisait référence à la Brigade de Bratunac, la Brigade de
26 Zvornik. Autrement, je n'ai pas particulièrement fait attention aux unités,
27 d'où ils provenaient.
28 Q. Mais il s'agissait des unités des gens dont on entend les voix dans ces
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1 écoutes. Mais ma question portait sur l'élément suivant : quelles sont les
2 unités qui ont participé à ces écoutes ? En général, ça figure au haut du
3 relevé d'écoute.
4 R. Si je vous ai bien compris, la question que vous me posez est celle de
5 savoir quelles sont les unités qui ont organisé et effectué ces écoutes,
6 les écoutes de communication et transmission de l'armée de la Republika
7 Srpska; c'est bien cela votre question ?
8 Eh bien, pour autant que j'ai pu en juger sur la base des documents
9 disponibles, il s'agissait d'une compagnie de reconnaissance du 2e Corps de
10 l'ABiH basé à Tuzla.
11 Q. Oui, c'est un début de réponse, mais ce que je souhaitais savoir,
12 c'était si, s'agissant des écoutes elles-mêmes, vous aviez été en mesure de
13 savoir quelles étaient les unités à proprement parler qui avaient été les
14 destinataires de ces écoutes ?
15 R. Monsieur, ça ne m'intéressait pas particulièrement de savoir s'il
16 s'agissait de l'installation 1 ou 2. Je n'y ai pas prêté beaucoup
17 d'attention. Moi, j'étais dans le 2e, dans le 2e Corps, je savais qu'ils
18 avaient des unités dans le 5e Corps de l'ABiH, mais je n'ai pas eu
19 l'occasion de voir un relevé quel qu'il soit de ces écoutes.
20 Q. Donc, vous n'avez pas pu remarquer si ces écoutes, ces relevés dont
21 vous avez pris connaissance en les lisant, relevés d'écoutes du 2e Corps ou
22 peut-être de la sécurité d'Etat du MUP de Bosnie-Herzégovine ou provenaient
23 peut-être de la 21e Division de l'ABiH, vous ne l'avez pas remarqué ?
24 R. Ces relevés dont je vous parle et que j'ai lus, il est certain qu'ils
25 provenaient de l'unité de reconnaissance du 2e Corps de l'ABiH que je viens
26 de mentionner. Et la première chose que j'ai lue au sujet de ces écoutes
27 téléphoniques, tout au début de la guerre, concernait une écoute du MUP, du
28 ministère de l'Intérieur. D'après ce que j'ai pu établir, seul le MUP était
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1 habilité à s'occuper d'écoutes téléphoniques de l'armée de la Republika
2 Srpska.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remarque l'heure, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de la pause.
5 Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir dans cette salle dans 20
6 minutes. A ce moment, nous poursuivrons nos débats. Vous pouvez maintenant
7 sortir de la salle en suivant M. l'Huissier.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
10 minutes, et nous reprendrons nos débats à 11 heures moins cinq.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, si vous êtes prêt,
15 vous êtes invité à procéder.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur, penchons-nous sur votre rapport.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document D1187, page 30 en anglais, page
19 43 en B/C/S ou en serbe. Ce document n'est pas destiné à être montré au
20 public. Ce sera d'ailleurs le cas de la plupart des autres documents que
21 j'utiliserai. Merci. Merci des images qui apparaissent, mais nous n'avons
22 plus besoin de l'antenne parabolique sur les écrans.
23 Q. Bien. Maintenant, tout va bien. Je vais lire ce passage lentement, il
24 est court. Il s'agit du paragraphe 10.9. C'est vous qui dites dans votre
25 rapport, je cite :
26 "Les types de dispositifs disponibles à l'ABiH m'ont mené à la conclusion
27 qu'ils avaient la capacité de suivre toutes nos communications radio et
28 toutes les communications transmises par nos relais radio à l'aide des RRU-
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1 800, FM-200 et à l'aide de dispositifs à canal unique."
2 Alors, lorsque vous parlez de "dispositifs à canal unique", s'agit-il de la
3 description du RRU-1 ?
4 R. Monsieur, vous savez, Monsieur, les RRU-1 de fabrication yougoslave et
5 les RDM-43 de fabrication tchèque étaient une seule et même chose sur le
6 plan technique.
7 Q. Merci d'avoir répondu à ma question. Mais vous savez, notre temps est
8 limité, donc une réponse simple à ma question aurait pu être : Oui. Nous
9 n'avons pas besoin de savoir qui a fabriqué le dispositif, l'appareil. Je
10 sais que vous faites de votre mieux, mais je vous prierais de bien vouloir
11 essayer de vous concentrer sur la question qui vous est posée pour y
12 répondre de la façon la plus simple possible. Lorsque vous avez besoin de
13 vous expliquer plus avant, vous en obtiendrez toujours l'autorisation.
14 Enfin, je crois que l'autorisation est pratiquement toujours obtenue dans
15 ce prétoire. Mais, de toute façon, aidez-nous à avancer.
16 D'accord. Donc, vous maintenez ce que vous avez écrit dans ce paragraphe de
17 votre rapport, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr que
20 votre question ait reçu réponse. Est-ce qu'il était question du RRU-1 dans
21 la réponse ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai interrompu le témoin et, en fait,
23 ma voix a recouvert la sienne pour une partie de sa réponse. C'est ma
24 faute.
25 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question posée par M. le
26 Juge. Est-ce que les appareils à canal unique font référence à ceux qui
27 sont décrits dans le paragraphe de votre déclaration dont je viens de
28 donner lecture et, en particulier, est-ce qu'ils concernent les RRU-1 ?
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1 R. Oui, oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Toutes mes excuses pour avoir créer quelque difficulté.
5 Alors, Monsieur le Témoin, vous poursuivez en disant dans votre
6 déclaration, même paragraphe :
7 "Les documents écrits transmis par les appareils susmentionnés étaient
8 cryptés de façon à ce que leur contenu ne soit pas lisible de façon
9 directe."
10 Alors, si les documents écrits étaient envoyés par radio et qu'ils
11 n'avaient pas été cryptés, si le cryptage n'avait pas été effectué
12 correctement ou si la décision avait été prise d'envoyer ces documents sans
13 les crypter, est-ce qu'ils pouvaient être interceptés, oui ou non ?
14 R. Monsieur, tout ce qui était envoyé à l'aide de ces appareils pouvait
15 être écouté par ceux qui disposaient d'appareils d'écoute, qu'il s'agisse
16 de transmissions codées ou non codées, cryptées ou non cryptées.
17 Q. Donc, un document envoyé grâce à ces appareils sans avoir été crypté
18 pouvait être intercepté, vous le dites parce que vous le savez, par les
19 forces musulmanes ?
20 R. N'importe qui pouvait intercepter de tels documents s'il avait les
21 appareils nécessaires pour fonctionner à la bonne fréquence, y compris la
22 partie musulmane.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, distinguons clairement entre
24 les choses. Une fois qu'une interception avait lieu, est-ce qu'il était
25 possible de lire le document dès lors qu'il avait été décrypté ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant que
28 s'affiche le document 65 ter numéro 32425.
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1 Q. Et pendant que nous attendons que le document apparaisse à l'écran, je
2 vous rappelle que vous nous avez dit avoir été chef des transmissions
3 pendant un certain temps durant la guerre au sein du 2e Corps d'armée.
4 C'est bien cela ?
5 R. Depuis le début jusqu'à la fin, avec une petite interruption entre la
6 fin de 1992 et le début de 1993.
7 Q. Et vous n'avez pas travaillé dans la zone de responsabilité du Corps de
8 la Drina ou dans le secteur englobant Zvornik, Vlasenica et Srebrenica ?
9 R. Je ne me suis jamais rendu dans ces lieux pendant la guerre.
10 Q. Très bien. Nous voyons s'afficher le document que j'ai demandé, et vous
11 pouvez en prendre pleinement connaissance car il est écrit en serbe. Je
12 demande que nous nous penchions sur la page 2 de la version anglaise, où
13 nous pouvons lire que ce document provient de votre commandant, le colonel
14 Boric. Maintenant, je demande que nous revenions à la première page.
15 Nous voyons que la date de ce document est le 27 juin 1992 et qu'il
16 provient du 2e Corps de la Krajina. Il s'agit d'un ordre général. Et on y
17 lit ce qui suit :
18 "Des renseignements fiables donnent à penser que les forces du HVO, les
19 Bérets verts et des formes militaires étrangères procèdent avec intensité à
20 des écoutes des radio relais, des communications radio et des lignes radio
21 téléphoniques. Ils écoutent également les lignes qui passent par le système
22 des PTT. Ainsi, par reconnaissance électronique et écoute des lignes de
23 transmission, l'ennemi révèle des renseignements très importants concernant
24 les activités de combat, les positions de tir de nos armes d'artillerie,
25 les manœuvres, les préparations au combat, le moral de nos unités, et
26 d'autres renseignements de même nature."
27 Confirmez-vous, Monsieur, que l'ennemi interceptait toute espèce de
28 communication et que cela constituait un véritable problème en juin 1992 ?
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1 R. Monsieur, nous n'avons pas constaté de conséquences concrètes de tout
2 cela. Mais c'est toujours un problème lorsqu'il y a des fuites
3 d'information.
4 Q. Monsieur, je ne vous ai pas interrogé au sujet des problèmes concrets
5 qui pouvaient résulter de tout cela. Je vous ai simplement demandé si le
6 fait que l'ennemi interceptait vos communications constituait un problème.
7 Je vous ai demandé si vous confirmez que cela constituait un véritable
8 problème, comme l'écrit le colonel Boric, ou si vous pensez qu'il a tort ?
9 R. Monsieur, des ordres sont émis lorsque l'on constate que des réalités
10 de ce genre existent afin de prévenir de telles réalités ou, en tout cas,
11 de les réduire au minimum, car il y a toujours des gens qui ne respectent
12 pas pleinement les règlements.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous nous dites, c'est que le
14 document montre que ce problème existait, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on constate qu'il y a des cas où des
16 conversations par voie de transmission sont interceptées, mais on ne lit
17 pas ici que c'est un phénomène massif.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on lit les mots "de façon intense",
19 n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est quelque chose à quoi
21 on doit toujours s'attendre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'ai vérifié auprès
23 d'un de mes collègues, la traduction qui se lit en anglais comme étant
24 "l'ennemi révèle des renseignements très importants concernant les
25 activités de combat" mériterait peut-être une attention un peu plus
26 soutenue car on pourrait s'attendre logiquement dans un tel contexte que
27 l'ennemi reçoive des renseignements très importants.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, quoi qu'il en soit, je vous
3 demanderais de faire vérifier la traduction parce que la compréhension du
4 document pose, en l'état, au moins quelques problèmes.
5 Veuillez procéder.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je le ferai, Monsieur le Président. Je
7 comprends.
8 Q. Monsieur le Témoin, ce que je vous demandais, c'est si vous convenez
9 que c'était un problème ? Si vous êtes d'accord sur le fait de dire qu'il
10 existait un véritable problème de ce fait ?
11 R. Monsieur, ce n'était pas un gros problème. Ce n'était pas la cause de
12 la rédaction de l'ordre que nous avons sous les yeux. Mais je vous ai déjà
13 dit que dès lors qu'un cas se présente, on réagissait immédiatement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, avançons. Avançons, Monsieur
15 McCloskey. Ce qu'on lit dans le document est clair. Le témoin est clair
16 dans ses réponses. Et, pour votre part, vous discutez davantage de
17 l'importance du problème que de sa réalité.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Etait-ce un problème important, significatif, que l'ennemi intercepte
20 les communications de la VRS en 1995, plus précisément en juin 1995, dans
21 votre secteur de responsabilité, pour autant que vous le sachiez ?
22 R. Depuis le début et jusqu'à la fin de la guerre, nous avons été
23 conscients du fait que l'ennemi et d'autres, même, ne cessaient d'écouter
24 nos conversations, donc l'attention était toujours appelée chez nous à la
25 nécessité de ne pas s'écarter des règles concernant les transmissions de
26 façon à ce qu'il n'y ait pas de fuites de nos communications.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
28 document 65 ter 32425.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Etant donné ce que vous avez dit, Monsieur le
3 Président, au sujet de la traduction, je pense que ce document devrait être
4 enregistré aux fins d'identification.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, et peut-être pouvez-
6 vous, compte tenu de votre expérience, vous faire une première impression
7 quant à l'existence ou pas d'une erreur dans la traduction.
8 M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas vous aider
9 étant donné le peu que je vois en B/C/S.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, ce document sera
11 enregistré aux fins d'identification en attente de vérification de la
12 traduction. Et si la traduction est convenable, Monsieur McCloskey, nous
13 vous entendrons à nouveau pour discuter de la substance du message contenu
14 dans le document.
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32425 devient la pièce à
17 conviction P7499.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification.
19 Doit-elle être conservée sous pli scellé ? Non.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas, non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P07058.
23 Q. Monsieur le Témoin, la raison pour laquelle je vous ai interrogé au
24 sujet du mois de juin 1995, nous allons la retrouver dans le document que
25 nous verrons s'afficher dans un instant sur nos écrans, qui est un document
26 provenant du général Mladic. C'est un document de l'état-major principal
27 datant du 17 juin 1995. Et vous constaterez qu'il est adressé au
28 commandement d'un certain nombre de corps d'armée, y compris le 2e Corps de
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1 Krajina, c'est-à-dire le corps dont vous faisiez partie. Le général Mladic
2 indique, en page 1 en B/C/S et au troisième paragraphe de la première page
3 en anglais :
4 "Selon les renseignements disponibles, l'ennemi utilise de façon
5 persistante et très efficace des renseignements militaires secrets obtenus
6 par voie d'interception de nos communications radio et de nos relais radio,
7 ainsi que de nos communications téléphoniques et télégraphiques."
8 A votre connaissance de ce qui se passait au sein du 2e Corps de la Krajina
9 à ce moment et en vous fondant sur l'étude que vous en avez faite,
10 convenez-vous que pour le général Mladic ceci représentait un problème ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Objection quant au contexte de la question. Le
12 troisième paragraphe stipule un certain nombre de détails qui donnent une
13 idée au témoin de la réponse qu'il pourrait apporter à la question qui lui
14 est posée. Ce sont des détails très précis qui n'ont pas été lus par M.
15 McCloskey et qui, à mon avis, devraient l'être.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais le témoin a l'intégralité du document
17 sous les yeux. Il peut y jeter un coup d'œil. C'est une question simple.
18 Est-ce que vous êtes d'accord que le général Mladic --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, voyons d'un peu plus
20 près. Une seconde, je vous prie.
21 Le témoin peut répondre à la question. Si vous souhaitez déterminer plus
22 précisément le contexte et lui poser d'autres questions ensuite, Maître
23 Ivetic, vous aurez la possibilité de le faire dans les questions
24 supplémentaires.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Encore une fois, je vous
26 demanderais de répéter votre question parce que j'étais en train de lire le
27 document et je n'écoutais que d'une oreille et je n'ai pas tout à fait bien
28 compris.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec le général Mladic quant au fait que
3 cela constitue un problème, le fait que les Musulmans obtenaient et
4 utilisaient de façon efficace des renseignements reçus par eux, par voie de
5 transmission ? Est-ce qu'il est question de comportement inadéquat de la
6 part d'un certain nombre de membres de la VRS ou d'autre chose, je ne sais
7 pas. Mais je vous demande : est-ce que c'était un problème le fait que des
8 renseignements provenant de votre corps d'armée pouvaient être utilisés par
9 eux ?
10 R. Monsieur, d'après ce que je vois dans ce document, il est question
11 aussi des centres de sécurité publique, et pas seulement de l'armée, mais
12 aussi de la population. Autrement dit, les communications à l'aide
13 d'appareils techniques n'empêchaient pas des fuites de renseignements.
14 Maintenant, est-ce que les services de renseignements de l'ABiH recevaient
15 tous les renseignements --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce n'était pas ce qui vous était
19 demandé dans la question, que vous avez entendue. Veuillez vous concentrer
20 sur la question. La question était : est-ce que vous êtes d'accord avec le
21 général Mladic quant au fait que l'ennemi utilisait de façon persistante et
22 très efficace les informations militaires secrètes obtenues par voie
23 d'interception et est-ce que cela constitue un problème ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela constituait un certain problème, mais pas
25 un problème d'une telle importance qu'il aurait pu avoir une influence
26 importante sur le moral des troupes et l'état d'aptitude au combat des
27 forces armées de la Republika Srpska. Parce que les écoutes n'étaient pas
28 faites uniquement par l'ABiH, mais aussi par les unités qui étaient dans
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1 les environs du territoire militaire de la Republika Srpska et qui avaient
2 besoin de ces renseignements.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Bien. Avançons. Revenons à votre déclaration.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce D1187, page 33 en anglais, 48 en
6 serbe, si je ne m'abuse. A ne pas diffuser vers l'extérieur. J'ai la bonne
7 page en anglais, mais ce n'est pas la bonne page en B/C/S, excusez-moi,
8 c'est peut-être la page d'avant. La voilà, oui, c'est celle-ci. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ne pas diffuser. Ah oui, vous
10 l'avez dit.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet.
12 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons ici quelques mots dans votre
13 déclaration concernant le site d'interception du sud. Dans le premier
14 paragraphe concernant ce sujet, vous évoquez l'existence d'une montagne,
15 vous citez la distance séparant différents lieux, en particulier Vlasenica,
16 Veliki Zep, et d'autres lieux dont nous avons parlé.
17 Et puis au paragraphe suivant, vous évoquez les décibels et d'autres
18 sujets.
19 Et puis au troisième paragraphe, le paragraphe 10.16.8, vous dites :
20 "Il n'y a pas de ligne de vue directe entre le site méridional et Zvornik,
21 pas plus qu'avec le point sud, le site méridional et Vlasenica. Alors, la
22 conclusion logique c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de vision en
23 ligne directe, et donc pas possibilité d'interception."
24 Entre le site du sud et Vlasenica, par exemple, il n'y avait pas de
25 possibilité de vision directe, n'est-ce pas ? D'où avez-vous reçu ce
26 renseignement ?
27 R. Monsieur, ce n'est pas simplement un renseignement. C'est le résultat
28 d'une connaissance scientifique concernant les communications par relais
Page 37859
1 radio. Je veux dire si je ne suis pas vu, je ne suis pas entendu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur, ce n'était pas
3 l'objet de la question. La question qui vous était posée consistait à vous
4 demander sur quoi vous fondez votre affirmation qu'il n'y avait pas de
5 ligne de vision directe entre les deux sites en question.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de ligne de vision directe.
7 Lorsque vous prenez une carte topographique, vous vérifiez l'altitude de
8 l'installation qui vous intéresse, le site du sud, par conséquent, et
9 l'altitude de l'autre lieu, et lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de
10 possibilité de vision en ligne directe, sans obstacle entre les deux, il
11 n'y a pas non plus de visibilité radio, comme nous l'appelons.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Oui, ma question était la suivante : d'où avez-vous tiré cette
14 conclusion, d'où vous venait cette conclusion ? Vous avez parlé de calcul,
15 mais est-ce que vous avez utilisé des calculs ou autre chose pour arriver à
16 cette conclusion ? Vous ne parlez pas de cela de façon détaillée dans votre
17 document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, quelle conclusion ?
19 Le fait qu'il n'y avait pas de ligne de ligne de vision directe ou autre
20 chose.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] La conclusion selon laquelle il n'y avait
22 pas de ligne de vision directe, non obstruée, entre le site du sud et --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous devriez établir clairement
24 quel est l'objet de votre question. Donc, vous demandez au témoin de dire
25 s'il existait une ligne de vision directe et non obstruée, et d'où il
26 tirait cette conclusion. Vous vous concentrez donc sur les deux premiers
27 lieux que vous avez mentionnés.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument. Je vous remercie. Pour
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1 l'instant, nous laissons les autres de côté.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Bien, alors sur cette question simple, comment est-ce que vous êtes
5 arrivé à cette conclusion ?
6 R. Monsieur, ce qui m'était accessible concernant la visibilité radio
7 entre deux postes, le poste sud et le poste nord, reposait sur la
8 connaissance des nœuds existant entre les deux. Donc, voilà d'où provenait
9 ma connaissance à ce sujet. J'ai vérifié moi-même sur une carte aux 100
10 millièmes, il n'y avait pas de visibilité radio entre ces deux lieux.
11 J'avais aussi sur les cartes toutes les routes radio qui pouvaient être
12 utilisées.
13 Q. D'accord. Donc vous avez l'altitude du site du sud et l'altitude de
14 Vlasenica, ce sont deux points importants pour déterminer si cette
15 visibilité optique existe entre les deux ?
16 R. Ce qui est très important c'est de déterminer s'il y a des obstacles ou
17 pas entre les deux lieux, et s'il y a une certaine distance. Et dans le cas
18 qui nous intéresse, la distance existait.
19 Q. Est-ce que l'altitude de Vlasenica est importante, est-ce que c'est
20 l'un des éléments qui permettait de déterminer si la communication passait
21 ou pas ?
22 R. Si Vlasenica a une altitude inférieure à l'obstacle par rapport au site
23 du sud, il est évident qu'il n'y aura pas de visibilité radio.
24 Q. D'accord. Donc, dites-moi, selon le travail de vérification que vous
25 avez effectué, vous avez abouti à la conclusion qu'il n'y avait pas de
26 visibilité radio, pas de ligne de vision directe entre le site du sud et
27 Vlasenica. Mais vous avez pris quelle altitude pour Vlasenica ?
28 R. Eh bien, je ne pourrais pas vous le dire de mémoire, Monsieur. Mais sur
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1 la carte, on trouve très précisément l'altitude avec une marge d'erreur de
2 20 mètres en plus ou en moins.
3 Q. Et nous voyons dans le premier paragraphe de ce document que selon ce
4 que vous déclarez, la montagne du sud avait une altitude de 1 326 mètres,
5 en tout cas, l'Accusation ici est d'avis que c'était bien l'altitude de
6 Vlasenica, mais pouvez-vous nous dire ici aujourd'hui quelle est l'altitude
7 de Vlasenica que vous avez utilisée dans votre calcul ?
8 R. Monsieur, je ne le sais pas aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire de
9 mémoire.
10 Q. Eh bien, dans ce cas, je vais vous poser la question suivante : vous
11 avez lu le rapport émanant d'un homme qui répond au nom de Rodic, c'est un
12 nom serbe, Djuro Rodic. Il a rédigé un rapport d'expert dans l'affaire
13 Popovic, vous avez cité ce rapport dans votre déposition. En l'espèce, il
14 s'agit du document 65 ter 1D05805. Et il existe une annexe à ce rapport que
15 vous avez également citée qui constitue le document 65 ter numéro 1D00322.
16 L'expert a rédigé ce rapport le 23 avril 2007.
17 Alors, vous êtes d'accord sur le fait que vous avez cité le rapport de ce
18 monsieur Rodic au sujet d'un certain nombre de questions ?
19 R. Monsieur, l'analyse de ce qu'a écrit Djuro Rodic, dont il m'importe peu
20 de savoir s'il était Serbe ou pas, était intéressante car c'était une
21 analyse faite par quelqu'un d'expérimenté, et on peut lire dans ma
22 déclaration que j'ai fait référence à son analyse à plusieurs reprises,
23 chaque fois que les faits qu'il citait étaient exacts.
24 Q. Vous avez donc lu l'intégralité de son rapport ?
25 R. J'ai lu ce que j'ai eu l'occasion de lire, je crois que c'était le
26 document intégral. Mais je le répète, il n'y avait pas d'annexes dans ce
27 que j'ai lu.
28 Q. Vous avez cité l'annexe de M. Rodic en page 22, version anglaise, et
Page 37862
1 page 29, version serbe, de votre rapport. En note de bas de page du
2 document que nous avons à notre disposition, les mots "documents
3 supplémentaires" sont utilisés.
4 R. Quelle est votre question ?
5 Q. Est-ce que vous avez analysé les documents complémentaires de M. Rodic
6 en annexe ? Vous le citez dans votre rapport. Vous venez de dire que non.
7 Alors, c'est l'un ou l'autre ?
8 R. Ce que j'ai reçu, c'est quelque chose qui fait partie du premier
9 élément et une partie qui était intitulée "annexe". Je n'ai pas dit que je
10 n'ai pas lu cette partie-là, mais j'ai dit que j'ai lu sans annexes, sans
11 tableaux, cartes, et cetera.
12 Q. Alors, passons maintenant au document D1187.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 32, la page précédente de la version
14 anglaise. Page 46, je crois, en serbe. Page 46 en serbe.
15 Q. Alors, nous -- vous, vous parlez du site nord. Avez-vous calculé la
16 ligne de vision entre le site nord et Vlasenica et d'autres endroits, avez-
17 vous fait cela vous-même ?
18 R. Je vous ai dit que j'ai regardé une carte sur une échelle de 1 pour 100
19 000. Mais c'était inutile pour moi, je n'avais pas besoin de dessiner cela,
20 car du cabinet d'avocats j'ai reçu les positions de localisation de tous
21 postes de radio relais.
22 Q. Alors, je répète ma question. Vous avez, dans votre déposition, parlé
23 du site sud. Avez-vous vous-même calculé la ligne de vision pour ce site et
24 d'autres sites ou est-ce que vous vous êtes reposé sur quelqu'un d'autre
25 pour le faire ?
26 R. Monsieur, ce n'est pas exactement 1 pour 100 000, je veux parler de
27 l'échelle. Mais lorsque j'ai comparé les profils que j'ai reçus du cabinet
28 d'avocats, j'ai fait cela avec précision. Ce n'est pas la première fois.
Page 37863
1 J'ai dessiné des profils des centaines de fois.
2 Q. Donc, c'est vous qui avez fait cela. Vous ne vous êtes pas reposé sur
3 ce qu'avait fait M. Rodic ?
4 R. A savoir si ces profils que j'ai reçus provenaient de M. Rodic, je ne
5 le sais pas. Je ne pense pas que ce soit inscrit dessus.
6 Q. Ma question était : est-ce vous qui avez calculé cette ligne de vision
7 dans ce site nord ? Vous ne vous êtes pas appuyé sur M. Rodic; c'est cela ?
8 R. Je ne travaillais pas seul. Je vous l'ai dit, je me suis appuyé sur les
9 documents qu'avait reçus le cabinet d'avocats. Je ne sais pas si c'est
10 Djuro Rodic qui était à l'origine de ces documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être une confusion ici. Vous
12 dites avoir reçu des documents du cabinet d'avocats. Cela comprenait-il les
13 profils dont vous parlez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas tout reçu en
15 même temps. Je recevais ensuite un élément d'information, et ensuite autre
16 chose plus tard. Mais je n'ai pas tout reçu dans le même lot.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si vous aviez
18 tout reçu en même temps. Je vous ai demandé si dans les documents que vous
19 avez reçus, à savoir si ces documents comprenaient les profils dont vous
20 avez parlé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait, entre autres, des profils lorsque
22 j'ai réceptionné les documents. Mais personne ne m'a dit qui était à
23 l'origine de ces profils.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous, vous-même, avez-vous
25 effectué le même travail; autrement dit, avez-vous créé des profils
26 indépendamment des profils que vous avez reçus ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vérifié un ou deux
28 de ces profils. Je vous l'ai dit, je disposais de nombreux profils moi-
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1 même, des centaines de profils, donc j'ai jugé qu'il n'était pas utile de
2 les vérifier tous.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et comment avez-vous vérifié les un
4 ou deux profils dont vous avez parlé ? Est-ce que vous avez à ce moment-là
5 créé votre propre profil et vous l'avez comparé à ceux que vous aviez ou
6 est-ce que vous avez analysé le profil que vous aviez et ensuite avez-vous
7 estimé que cela convenait ou pas, ou est-ce que vous avez procédé
8 différemment ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la méthode que j'ai
10 utilisée pour vérifier l'exactitude du profil consistait à me servir d'un
11 fil pour voir si les deux points pouvaient être reliés et s'il y a un
12 obstacle au milieu ou pas qui entrave la visibilité. C'est comme cela que
13 j'ai travaillé, que j'ai vérifié. Je n'ai pas vérifié l'ensemble des
14 profils.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes fondé sur quels
16 documents ? Vous avez utilisé quels documents ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez
19 relié les points entre eux et vous avez établi si, oui ou non, il y avait
20 un obstacle entre les points. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour établir
21 cette conclusion ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte, je reliais deux points, là, en
23 utilisant un fil, pour voir s'il y avait une visibilité nécessaire. Il
24 n'était pas utile à ce moment-là de créer un autre profil parce que ceci
25 pouvait se voir instantanément à l'œil nu. En utilisant une règle.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous fait cela pour Vlasenica ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai fait pour tous les relais radio et
28 toutes les voies d'acheminement citées dans ces documents.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens. A la ligne 24
2 sur la page précédente, il est précisé "en utilisant une règle." Bon, cela
3 se rapportait à la réponse précédente ou non. Je ne sais pas si nous avons
4 l'intégralité de la réponse du témoin à la question de M. le Juge Fluegge
5 dans l'ordre dans lequel ceci a été donné.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai entendu la réponse que je
7 souhaitais.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. Monsieur --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis encore un petit peu perplexe.
11 Vous dites avoir vérifié deux profils, un ou deux, et vous l'avez fait, non
12 pas en recréant le profil en question, mais vous avez regardé la carte et
13 vous avez estimé que c'était bon en utilisant une règle. Concernant tous
14 les autres profils, vous dites ne pas les avoir vérifiés.
15 La question du Juge Fluegge était la suivante : est-ce que le profil
16 de Vlasenica -- alors, Vlasenica, s'agissait-il dans ce cas d'un des
17 profils que vous avez vérifiés ou non ? Ou est-ce que vous avez considéré
18 que le profil était bon d'emblée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vérifié les voies d'acheminement pour
20 lesquelles on m'avait précisé qu'il n'y avait pas de vision optique. Je
21 n'ai pas vérifié les autres. Et cela correspond à trois ou quatre voies
22 d'acheminement utilisant un faisceau hertzien.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous en sommes à trois ou
24 quatre.
25 Monsieur McCloskey, je m'en remets à vous. Ce que je ne comprends pas très
26 bien, c'est que nous parlons du fait de relier un point à un autre depuis
27 une hauteur donnée, et ensuite il nous faut comprendre si, oui ou non, il y
28 a un obstacle entre les deux. Si cela se trouve en haut d'une montagne, on
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1 s'attendrait qu'il y ait des obstacles naturels plutôt que des bâtiments.
2 Alors, pourquoi les parties n'ont-elles pas pu se mettre d'accord là-
3 dessus, à savoir si de tels obstacles existent ou pas ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Je ne me rendais pas compte du fait que ceci
5 était contesté. Moi, j'ai omis de poser toute une série de questions qui
6 auraient permis au témoin de démontrer cela. Je crois que l'Accusation ne
7 contestait pas le fait qu'il n'y avait pas de visibilité entre Zvornik en
8 Vlasenica, mais on peut le montrer. On peut demander au témoin de le
9 démontrer. Cela peut être fait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire vous-même.
11 M. IVETIC : [interprétation] Oui, bien sûr.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qu'il faut, c'est une carte, et
13 il faut l'emplacement exact de l'un et l'emplacement exact de l'autre, et
14 peut-être qu'il y a une différence de 20 mètres parce que les lignes qui
15 indiquent où il y a une élévation permettent une certaine marge d'erreur.
16 Et ensuite, dessinez une ligne pour voir s'il y a une ligne --
17 M. IVETIC : [interprétation] Il faut un autre élément, sauf votre respect
18 respect --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement si la distance l'exige. Alors,
20 s'il s'agit d'une longue distance, oui; mais pour les distances courtes,
21 cela n'est pas nécessaire. Un élément a été omis dans ce cas évoqué, Maître
22 Ivetic, tout dépend de la hauteur de la montagne. Si les montagnes sont à
23 10 000 mètres d'altitude, vous avez moins de difficulté dans ce cas
24 concernant l'aspect courbé de la terre, n'est-ce pas, et concernant
25 certaines distances ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Tout dépend de ce qu'il y a entre les deux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi nous devons
28 consacrer autant de temps sur ce point, car il s'agit d'une question
Page 37867
1 mathématique qui peut être résolue entre les parties. Le témoin n'est pas
2 clair et n'a pas vraiment précisé ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait.
3 C'est à vous, Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Justement, c'est le sujet même de mon
5 contre-interrogatoire.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, l'essentiel de votre question
8 porte sur le fait de savoir ce que le témoin a fait précisément et ce qu'il
9 n'a pas fait.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Vous avez dit que "eux" vous ont dit. Je ne vois pas exactement où cela
12 se trouve maintenant, mais vous avez dit "ils" vous ont dit quels sites
13 disposaient d'une vision optique. Lorsque vous dites "ils", qu'entendez-
14 vous par là ? Qui vous a parlé de vision optique ?
15 R. Je ne me souviens pas d'avoir utilisé le pronom "ils", mais j'ai écrit
16 ici très précisément entre quels points il n'y a pas de visibilité. Cela
17 est indiqué.
18 Q. Donc, Monsieur, à la ligne 18, page 37, vous avez dit :
19 "J'ai vérifié les voies d'acheminement" --
20 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Veuillez parler dans le micro,
21 s'il vous plaît.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. "J'ai vérifié les voies d'acheminement à propos desquelles ils m'ont
24 dit qu'il n'y avait pas de vision optique, autrement dit, qu'ils n'avaient
25 pas de vision optique. Je n'ai pas vérifié les autres."
26 Lorsque vous avez dit "ils m'ont dit", vous faisiez référence à qui ?
27 R. Monsieur, je répète, je n'ai pas dit "ils". J'ai que d'après les
28 profils que j'ai reçus, les points que j'ai mentionnés et que j'ai analysés
Page 37868
1 ne comportent aucune vision optique.
2 Q. Nous allons donc nous pencher à nouveau sur votre document.
3 Avez-vous reçu le rapport de Rodic de la Défense ou est-ce que vous
4 vous l'êtes procuré ailleurs ?
5 R. J'ai déjà dit cela. J'ai reçu tous les documents du cabinet d'avocats,
6 ainsi que les informations concernant les sources que je me suis procurées
7 sur internet. Ce sont mes seules sources, hormis les connaissances
8 générales de certaines règles que j'avais.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous reçu le rapport de Rodic de
10 la Défense ? C'était ça, simplement, la question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ne m'en voulez pas. Si cela fait partie du
12 cabinet d'avocats, dans ce cas, oui.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par
14 "cabinet d'avocats" ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux parler de Me Ivetic, Me Lukic et les
16 autres qui y travaillent.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous, nous les appelons la Défense.
18 Vous avez reçu le rapport de Rodic de la Défense, oui ou non ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Donc, alors, voyons ce que nous avons sous les yeux maintenant, à quel
23 endroit avez-vous cité le rapport de Rodic.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faut afficher la page suivante en
25 langue serbe.
26 Q. Et si nous regardons le paragraphe intitulé 10.16.4, vous concluez :
27 "D'après les interceptions des postes radio relais sur le site nord, il n'y
28 a pas de vision entre Vlasenica et Zvornik, ce qui signifie que les
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1 interceptions de communication sont impossibles sur cette voie-là. Au poste
2 nord, il y a une visibilité optique et radio en direction des nœuds à
3 Veliki Zep, Crni Vrh. Du poste d'Okresanica, il y a visibilité optique et
4 radio en direction des nœuds à Veliki Zep, et Crni Vrh."
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Expurgation, s'il vous plaît.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Concernant le site nord, est-ce vous qui avez procédé à l'analyse du
12 site nord en direction de Vlasenica ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur
13 le rapport de Rodic, comme vous l'avez fait lorsque vous avez analysé le
14 site nord en direction de Veliki Zep ?
15 R. Monsieur, je n'ai pas créé de profil complet moi-même. Simplement sur
16 la carte, j'ai dessiné une ligne à l'aide d'une règle d'un point à un autre
17 sur la carte, et à ce moment-là je remarque tout de suite s'il y a un
18 obstacle ou pas. Je connais bien cela, je l'avais fait des centaines de
19 fois.
20 Q. Monsieur, ma question était la suivante : vous êtes-vous appuyé sur le
21 rapport de Rodic, puisque vous le citez ici concernant ce paragraphe-ci ?
22 M. IVETIC : [interprétation] La question est vague. Objection. Il parle de
23 questions précises, il a d'abord abordé une question précise, et ensuite
24 une question vague. Il parle ici de Veliki Zep, Crni Vrh, et le dernier
25 dont je ne me souviens pas. Nous avons entendu dire que le témoin a vérifié
26 certains sites et d'autres non.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, objection concernant votre
28 argument. Moi, je vais essayer de gagner du temps. Je vais reformuler ma
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1 question. Ce dont nous parlons est clair d'après le document que nous avons
2 sous les yeux.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est sans objet, parce que M.
4 McCloskey a proposé de reformuler sa question.
5 C'est à vous.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Paragraphe 10.16.4 la dernière phrase, vous dites :
8 "Depuis le poste dans le site nord, il y a une visibilité optique et radio
9 en direction des nœuds à Veliki Zep et Crni Vrh."
10 Et vous citez Rodic. Est-ce que vous vous appuyez uniquement sur le rapport
11 de Rodic pour dire cela, ou est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion
12 vous-même ?
13 R. Non, non pas moi-même. Je me suis appuyé les travaux de Rodic.
14 Q. Concernant votre opinion au sujet du site sud de Vlasenica, vous vous
15 êtes appuyé sur les travaux de Rodic aussi, non ?
16 R. C'est exact. Mais j'ai vérifié par moi-même, comme je vous l'ai dit
17 auparavant.
18 Q. Bien. Je crois que vous conviendrez avec moi pour dire, bon, comme vous
19 l'avez déjà dit que l'élévation de Vlasenica est très importante pour cette
20 analyse, et vous avez dit avoir vérifié la carte pour bien tracer cette
21 élévation de Vlasenica. Quelle partie de Vlasenica avez-vous utilisée, quel
22 quartier de la ville pour estimer cette hauteur ?
23 R. D'après la déclaration du chef des transmissions, du bataillon des
24 transmissions qui, lors d'une réunion, m'a précisé à quel endroit se
25 trouvait le poste émetteur à Vlasenica, mais quel que soit l'endroit de la
26 ville dans laquelle cela se trouvait, cela ne se trouvait pas en ville,
27 mais il n'est pas possible d'avoir des transmissions relais radio parce
28 qu'il y a des obstacles qui sont beaucoup plus importants, et cela
Page 37871
1 correspond à une hauteur beaucoup plus importante que quelque douzaine de
2 mètres.
3 Q. Vous dites avoir eu une réunion avec qui ?
4 R. J'ai rencontré Jevdjevic une fois à Banja Luka, au bureau.
5 Q. Dans le cadre de la préparation de votre rapport ?
6 R. Oui.
7 Q. La Défense, était-elle avec vous ?
8 R. Me Lukic junior était là, Sasa Lukic.
9 Q. Cette réunion a duré combien de temps entre vous, Jevdjevic, l'ancien
10 commandant du Corps de la Drina et du bataillon des transmissions et vous-
11 même ?
12 R. Je n'étais pas seul avec Jevdjevic, il y avait d'autres personnes. Et
13 je ne connais pas toutes les personnes qui font partie de l'équipe de la
14 Défense.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de temps a duré cette
16 réunion ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ deux ou trois heures.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Avez-vous vu quelqu'un prendre des notes à cette réunion ?
20 R. Non.
21 Q. Et Jevdjevic, vous a-t-il dit où se trouvait le relais radio à
22 Vlasenica pendant la guerre ?
23 R. Non, pas précisément, mais je lui ai demandé où, à quel endroit cela se
24 trouvait, où cela était positionné. Il me l'a dit de façon approximative,
25 il m'a dit à Vlasenica, mais de toute façon, quel que soit l'endroit où
26 vous placez votre relais à Vlasenica, il était impossible d'avoir une
27 communication. Il n'y a pas de visibilité.
28 Q. Vous a-t-il dit si cela se trouvait sur un bâtiment du Corps de la
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1 Drina ? Vous a-t-il dit où se trouvait ce bâtiment élevé ?
2 R. Non, non. Rien de précis. Il a simplement dit que c'était à Vlasenica.
3 Q. Vous dites que vous ne savez pas où c'était à Vlasenica, où se trouvait
4 ce nœud du relais radio, vous ne savez pas si cela a été fixé sur un
5 bâtiment ou pas, à quelle hauteur cela a été fixé ? Vous ne savez pas ?
6 R. Non.
7 Q. Donc, sans ces éléments d'information, comment pouvez-vous calculer la
8 ligne de vision entre ce point-là et le site se trouvant dans le sud ?
9 R. Je sais qu'à Vlasenica il n'y a pas une seule caractéristique du
10 terrain qui soit plus élevée que l'obstacle entre l'installation à
11 Vlasenica.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, sur quoi vous fondez-vous pour
13 dire cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai traversé Vlasenica,
15 je sais qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments du terrain qui soient plus
16 élevés que 50 mètres. C'est la différence d'altitude par rapport à cette
17 voie d'acheminement en direction de Vlasenica.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors vous avez traversé Vlasenica ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai traversé Vlasenica avant la guerre.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous regardez l'heure, Monsieur
23 McCloskey, c'est l'heure de faire la pause.
24 Cela vous permettra de remettre vos idées en place. Peut-être que vous
25 pourrez poser la question sur cette question de 50 mètres.
26 Monsieur le Témoin, nous allons avoir une pause. Nous reviendrons dans 20
27 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 20.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Monsieur, je souhaitais simplement rester, mais brièvement, je l'espère
8 en tout cas, sur ce sujet de Vlasenica. Connaissez-vous suffisamment bien
9 Vlasenica pour savoir qu'à proximité de la ville il y a telle élévation du
10 terrain d'une cinquantaine de mètres, par exemple, par rapport à la ville -
11 - en ce qui concerne l'altitude de la ville ?
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du témoin.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse, Monsieur. Connaissez-
15 vous suffisamment bien Vlasenica pour savoir que la ville s'élève sur une
16 cinquantaine de mètres d'une partie de la ville à l'autre ?
17 R. Non, je ne peux pas dire que je le sache.
18 Q. Donc, pour avoir une idée précise de l'altitude à laquelle est placée
19 la station relais radio, il faut que vous sachiez dans quelle partie de la
20 ville cette station relais était située, n'est-ce pas ?
21 R. Quoi qu'il en soit, l'altitude de la station relais doit être
22 déterminée avec précision.
23 Q. Oui. Et je souhaite vous donner lecture de ce que Milenko Jevdjevic a
24 dit dans ce même prétoire en réponse à une question de Me Ivetic le 18
25 février, et il s'agit de la page 31 909 :
26 "Cette voie d'acheminement de la station relais entre Veliki Zep et cette
27 hauteur-ci s'appelle Viselac, au-dessus de la ville de Vlasenica. A
28 Vlasenica, c'est là qu'était le commandement du corps, au centre de la
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1 ville. Et sur le bâtiment du commandement du corps, c'est-à-dire sur le
2 toit du bâtiment du commandement, il y avait une antenne et un équipement.
3 Et la personne qui a tracé cette carte, qui qu'elle soit, est allée à
4 environ 1 kilomètre et demi à l'ouest, et ensuite elle a pensé que c'était
5 là qu'était l'équipement, mais en fait il y en avait un sur le toit des
6 locaux en question."
7 Donc, selon M. Jevdjevic, la station relais radio était située sur le toit
8 du bâtiment au centre de la ville de Vlasenica; est-ce exact ?
9 R. Je n'en sais rien. Je ne le sais pas précisément.
10 Q. Quoi qu'il en soit, si le poste de station relais se situait sur la
11 toiture d'un bâtiment dont l'emplacement est le centre de la ville, il
12 faudrait que vous sachiez à quel endroit du centre de la ville afin que
13 vous puissiez savoir quel en est l'emplacement précis et il faudrait que
14 vous sachez exactement quelle est la hauteur du bâtiment de manière à
15 savoir à quelle élévation par rapport au sol les installations étaient
16 situées. Ce sont deux données qui sont essentielles pour savoir ce qu'il en
17 est de la ligne de vision. Est-ce exact ?
18 R. Bon, de toute façon, il faut savoir exactement quelle est l'altitude.
19 Il faut tenir compte de -- bon, je ne sais pas si c'est au-dessus de 20
20 mètres, un poteau, un bâtiment, il faut en tenir compte, si c'est plus
21 élevé que cela ou moins. Mais en deçà de 20 mètres, non, lorsqu'on réalise
22 le profil de la voie de l'acheminement du poste de relais.
23 Q. O.K. Je pense que nous pouvons poursuivre. Je propose que nous passions
24 maintenant à votre rapport.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] 1187, page 46 en anglais -- pardon. La page
26 46, en fait, c'est la version serbe. C'est à la page 32 de la version
27 anglaise.
28 Q. Et dans la version anglaise, il n'apparaît pas de carte dont vous voyez
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1 la référence dans le document numéro 3, carte de disposition des postes
2 d'écoute du 2e Corps de l'ABiH. La carte à proprement parler n'y est pas.
3 Cette carte, est-ce qu'il s'agit de la carte que Me Ivetic vous a montrée
4 hier ? Il ne vous a pas montré une partie qui était liée à votre rapport.
5 Il vous a simplement montré la carte aux fins de simplicité, mais il s'agit
6 bien de la même carte que celle qui vous a été montrée par Me Ivetic,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et en page 37 804, ligne 18, vous en dites certaines choses :
10 "Et il s'agit bien d'une carte qui figurait dans le document qui
11 avait été reçu par le commandant de l'équipement du sud, et vous voyez que
12 certaines zones y apparaissent, la zone numéro 1, numéro 2, de gauche à
13 droite, 1, 2, 3 et 4."
14 Et si vous poursuivez en page suivante, à la ligne 8, il est dit :
15 "On voit que cela n'a pas été réalisé de manière très précise. Si
16 l'on prend l'exemple du nœud de Veliki Zep, 1 centimètre sur la carte
17 correspond à 1 kilomètre sur le terrain. Donc, si vous examinez cette carte
18 ici, vous voyez que les stations sont à au moins 2 kilomètres l'une de
19 l'autre. Or, ce n'est pas vrai puisqu'elles étaient toutes très proches de
20 Veliki Zep."
21 Ensuite, en page suivante, 37 806. Non, en fait, je pense que cela
22 suffit. Et vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire que vous jugez
23 de manière assez critique cette carte, ou en tout cas la façon dont elle a
24 été élaborée.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La semaine dernière.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé. Effectivement, la semaine
27 dernière. Décidément, le temps me pose problème.
28 Q. Donc, Monsieur, je vais vous poser la question une fois de plus. Vous
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1 souvenez-vous - soit dit en passant, vous avez peut-être eu l'occasion d'y
2 réfléchir parce que vous avez entendu ce que j'ai eu l'occasion de vous
3 dire la semaine dernière - vous souvenez-vous du fait que cette carte
4 était, en tout état de cause, une carte qui figurait dans l'annexe au
5 rapport de Rodic, 65 ter 32891 ? Vous en souvenez-vous ? C'est de là que
6 vous avez bien sorti cette carte ?
7 R. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai reçu cette carte des mains des
8 responsables du cabinet d'avocats, et cela ne faisait pas partie de
9 l'analyse de Djuro Rodic.
10 Q. Oui. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que vous avez eu
11 l'occasion de revoir le rapport complet de Rodic, et d'ailleurs vous avez
12 cité les annexes dans votre rapport ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et, Monsieur, cette carte qui a été ressortie des annexes que vous avez
15 citées, si vous l'examinez avec attention, ainsi que l'ensemble des autres
16 cartes dans l'intégralité du rapport, et je pense que du point de vue de
17 l'Accusation c'est parfaitement clair, vous serez d'accord pour dire que
18 les annotations manuscrites sont celles de M. Rodic, ce n'est pas une carte
19 provenant des forces musulmanes.
20 Maintenant, si l'on tient compte du fait que c'est une carte qui a été
21 créée par M. Rodic, est-ce que, cela étant dit, vous souhaitez modifier la
22 teneur de vos propos concernant cette carte ?
23 R. Monsieur, non, je ne souhaite pas changer d'avis. J'ai dit que cela
24 faisait partie d'un ordre enjoint au commandement de l'installation sud, et
25 je confirme.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Et donc, les rapports de M.
27 Rodic, nous verrons si nous souhaitons qu'ils soient versés au dossier le
28 moment venu. Mais quoi qu'il en soit, je poursuis.
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1 Q. Nous avons déjà évoqué brièvement des documents écrits envoyés aux
2 stations relais. S'ils sont chiffrés, ils ne peuvent pas faire l'objet
3 d'écoute; et, en revanche, s'ils n'étaient pas encodés, ils pouvaient faire
4 l'objet d'écoute. Alors, voyons -- je souhaiterais maintenant vous montrer
5 certaines écoutes.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 65 ter
7 32834.
8 Q. Je souhaiterais que vous nous disiez ce que vous pensez de ces écoutes.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et c'est un document sous pli scellé.
10 Q. Et, Monsieur, ici, ce que l'on voit, vous le voyez également. C'est un
11 document qui provient de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Le
12 titre du document est "Rapport", et contient des informations qui dans ce
13 cas-ci sont deux transmissions différentes. La première, comme on peut le
14 voir, a été interceptée le 14 mars à 21 heures 51 à la fréquence de
15 785.000, et on constate que manifestement il s'agit d'un document adressé
16 au commandement du Corps de la Drina, au capitaine Novakovic. Il concerne
17 des convois du Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, et porte
18 la mention du nom de Mile Maksimovic. Et 785.000, il s'agit bien d'une
19 transmission RRU-800, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Ou FM 200.
21 Q. Très bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que nous passions à un autre
23 document, il s'agit du document 32833 de la liste 65 ter. On me dit qu'on
24 ne l'a pas. Peut-être une petite seconde, Mme Stewart va m'aider.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au moment où il sera disponible, est-
26 ce qu'il sera sous pli scellé ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
28 Q. Monsieur, il devrait être affiché incessamment sous peu. Et vous verrez
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1 qu'il s'agit d'un document qui provient d'une liste de documents dont nous
2 avons l'original. Il provient de la Brigade de Zvornik. En fait, il est
3 pratiquement identique, comme vous le voyez, au document qui a été
4 intercepté. Même l'heure de réception est 21 heures 50, et l'heure notée
5 pour l'interception est 21 heures 51. Vous serez donc d'accord avec moi,
6 Monsieur, pour affirmer que l'ABiH était en mesure d'intercepter cette
7 transmission et d'obtenir l'intégralité du document ou d'obtenir le
8 document tel que nous le voyons ?
9 R. Sur la base de ce document-ci, je ne sais pas quelle est la voie
10 d'acheminement de relais radio qui a été utilisée pour cette interception-
11 ci. Comme vous l'avez dit, toutefois, si le canal était ouvert, non
12 chiffré, alors on peut le lire ainsi. Si ça avait été chiffré ou encodé,
13 évidemment ça aurait été impossible.
14 Q. Et l'interception de la page précédente ne donne pas d'indication quant
15 à la voie d'acheminement relais, mais il donne la fréquence, 785.000. Donc,
16 est-ce qu'il serait juste d'affirmer que si c'était une interception par
17 les Musulmans, alors cela prouverait qu'ils étaient en mesure de procéder à
18 des interceptions à la fréquence de 785.000 ?
19 R. La fréquence de relais radio de 785, ça correspond à 200 FM et
20 d'autres, que ce soit chiffré ou pas, de toute façon ça n'a pas
21 d'importance. En tout cas, on peut l'entendre. S'ils savent comment décoder
22 la transmission, oui; sinon, ils ne le peuvent pas. Mais je ne vois pas de
23 fréquence ici.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Revenons au document 32834, document qu'il
25 faut éviter de diffuser à l'extérieur.
26 Q. Je suis sûr que vous voyez ce même texte, Monsieur, et vous voyez y
27 apparaître la fréquence ainsi que l'heure à laquelle la transmission a été
28 interceptée.
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1 Très bien. Donc, vous serez d'accord avec moi pour affirmer qu'il s'agit
2 bien de la fréquence 785.000, et que c'est à cette fréquence-là que les
3 Musulmans récupéraient la transmission ?
4 R. Si c'est ce qu'ils affirment, alors effectivement c'est le cas.
5 Q. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu le forger, faire un faux ?
6 R. Je ne suis pas un expert dans ce domaine.
7 Q. Très bien. Passons à la page suivante dans ce document, ce rapport, et
8 la page d'après, il apparaît au haut de la page, il y a une note
9 indiquant:
10 "Même télégramme intercepté à 10 kilohertz."
11 Ensuite, il y en a une autre, une autre longue interception cette fois, où
12 il est indiqué "FORPRONU".
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut peut-être passer à la page suivante
14 de cette interception. A la page d'après. Page d'après. Très bien. Et là,
15 on voit que le nom qui apparaît est celui de Milovanovic. Et maintenant,
16 nous allons -- et d'ailleurs je souhaite en demander le versement.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, il serait bon que nous
18 voyions la dernière page de la version en B/C/S, de manière à ce que le
19 témoin ait l'occasion de le voir.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
21 Q. Oui, effectivement, on voit ici qu'il est dit Milovanovic.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je demanderais le versement au dossier
23 de l'ensemble, en bloc.
24 Voilà. Maintenant, nous avons vu cette interception, eh bien, je propose
25 que l'on passe au document de la liste 65 ter portant la cote 24784.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je souhaiterais voir la version anglaise
28 également.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème pour
2 l'ouverture. C'est la version anglaise qui pose problème.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Essayons la pièce de la liste 65 ter…
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, le voilà.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
7 Q. Monsieur, vous voyez ici un document original de l'état-major
8 principal, un rapport qui figure dans notre liste de documents. C'est un
9 rapport de convoi qui ressemble, à s'y m'éprendre, à l'écoute que nous
10 venons de voir, et l'on voit en haut à droite sous état-major principal,
11 la mention, "texte en clair."
12 Qu'est-ce que ça signifie, "texte en clair" ?
13 R. La personne qui traite le document est la personne qui décidera de la
14 nécessité de chiffrer ou de ne pas chiffrer le document. Donc l'on voit que
15 la personne chargée du document a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
16 l'encoder, donc il n'est pas encodé.
17 Q. Donc cela veut dire que les intercepteurs, s'ils parviennent à
18 intercepter le faisceau, pourraient disposer de ce document et en avoir un
19 exemplaire ?
20 R. Oui.
21 Q. Et si cette interception est exacte, alors les forces musulmanes,
22 compte tenu du 32834, où il est dit que l'interception a eu lieu à 897.000,
23 cela signifie que c'est une fréquence qu'utilisait l'armée de Republika
24 Srpska habituellement pour la transmission de ce type de documents; c'est
25 bien exact, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement du 32834. Il s'agit
28 du rapport d'interception avec les deux interceptions, et puis le document
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1 de l'interception plus courte, il s'agit du 32833.
2 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on voir la dernière page en B/C/S de ce
3 document-là ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et enfin --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic souhaitait voir la dernière
6 page de ce document-ci dans sa version originale.
7 Maître Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et puis enfin le document 24874, il s'agit
11 du document de convoi des Nations Unies qui correspond à cette
12 interception.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 32834 obtient la cote de
15 numéro pièce à conviction P7500, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé sous pli scellé.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote de pièce à conviction P7501 pour
19 le document 32833.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro de pièce à conviction P7502 pour
22 le document 24784.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Et ce dernier
24 document, ne devrait-il pas être sous pli scellé.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a levé la main, il
27 souhaiterait nous dire quelque chose.
28 Je vous en prie.
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1 Q. Je vous en prie.
2 R. Monsieur, ce document n'a pas été envoyé par le truchement des
3 communications du poste de relais radio de l'armée de Republika Srpska.
4 Q. Mais qu'en savez-vous ?
5 R. Parce qu'il y est apposé un cachet. Il ne peut pas être envoyé de cette
6 façon-là, uniquement par fax.
7 Q. Très bien. Dûment noté.
8 R. Oui, ça a été obtenu d'une autre façon.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document de la liste 65 ter
10 portant la cote 32887, et nous n'avons pas de version anglaise, Monsieur le
11 Président, pour ce document, mais c'est le même document sur le fond, vous
12 vous en rendrez compte.
13 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous examiner ce document, et voyons la fin
14 de ce document. Il s'agit d'un télex, n'est-ce pas ?
15 R. Pour autant que je puisse en juger, étant donné la forme de cette
16 police de caractère c'est un texte dactylographié qui n'a pas été rédigé en
17 utilisant un téléscripteur. En tout cas, pas un téléscripteur de l'armée de
18 Republika Srpska.
19 Q. Très bien. Nous en resterons là.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de
21 cette pièce également.
22 M. IVETIC : [interprétation] Sur ce document-ci, j'ai une objection à
23 formuler puisqu'il n'y a pas eu de lien matériel entre ce document et la
24 déposition du témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Comme l'a dit le témoin, à juste titre, le
27 premier document que je lui ai montré était un document que nous avons reçu
28 et c'est le même document, comme vous le voyez. Et l'Accusation affirme que
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1 c'est un document provenant d'un téléscripteur en réponse directe à ce que
2 nous a dit à juste titre le témoin, et il s'agit de fournir à la Chambre et
3 aux Juges de la Chambre les informations nécessaires pour l'examen de ces
4 interceptes.
5 M. IVETIC : [interprétation] La dernière section de ce document, en tout
6 cas pour autant que je puisse en juger, n'est pas la même section finale
7 que celle du document précédent. Donc, je m'y oppose ayant examiné
8 rapidement le dernier paragraphe.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 13, Maître Ivetic ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et dans le document précédent qui a été
11 versé au dossier en portant la cote P7502, l'ayant examiné très rapidement,
12 je me suis aperçu qu'en fait les éléments d'information qui y figurent ne
13 sont pas les mêmes que ceux qui figurent dans ce document-ci et les deux
14 signatures ne correspondent pas l'une à l'autre également. Donc dire que
15 c'est le même document serait une erreur de fait.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait placer l'un
17 à côté de l'autre les deux versions en B/C/S.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous savons quel est
19 le document original que l'on a tapé sur un téléscripteur et les documents
20 n'ont pas toujours été identiques lorsqu'on les tape en utilisant un
21 téléscripteur. Je suis désolé ne pas avoir une version anglaise mais une
22 version anglaise nous aurait permis de constater qu'il s'agit en fait en
23 tout état de cause d'un même document.
24 M. IVETIC : [interprétation] Ça n'est pas la même chose. Et maintenant vous
25 dites que c'est la même chose, donc on est en train de boucler la boucle.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je vous parle maintenant de la version
27 téléscriptée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait examiner la
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1 dernière page de la version B/C/S qui est à droite.
2 M. IVETIC : [interprétation] Non, à droite, désolé. Et ensuite --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons à l'original et nous
4 voyons la partie en bas à gauche tout d'abord et il s'agit donc de la
5 version téléscriptée.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la 65 ter
7 32887.
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui, et pour vous porter concours, il s'agit
9 de la partie qui commence par "napo nema" et qui apparaît maintenant en
10 lettres capitales.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On ne voit pas très bien.
13 M. IVETIC : [interprétation] Troisième ligne à partir de la fin du texte.
14 Il est marqué "NAPO MENA, Napo mena." Et à gauche l'on voit --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est manifeste que certaines lignes
16 suivent mais ces lignes sont très difficiles à lire. Dire que cela
17 n'apparaît pas, ce serait à mon avis aller un peu trop loin que de
18 prétendre qu'elles ne figurent pas parce que la ligne qui précède "Napo
19 mena," semble y apparaître. Je vois les chiffres 4 889, on le voit encore,
20 et l'on voit qu'il y a ensuite une partie du texte qui apparaît très
21 vaguement. Et en ce qui concerne les signatures, l'on voit que dans ce dont
22 on affirme que c'est la version téléscriptée la mention "Manoljo
23 Milanovic", et c'est à peu près la même chose que ce que l'on voit sur le
24 cachet à la droite.
25 M. IVETIC : [interprétation] Pas tout à fait. La version droite il y a deux
26 lignes d'information supplémentaires qui ne sont pas visibles sur l'autre
27 document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas visibles, certes, mais s'agissant de
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1 ce qui est visible, là, il y a identité, les deux versions sont identiques.
2 Objection rejetée. Nous avons la version téléscriptée. Nous attendons que
3 la traduction soit faite, par conséquent, ce document va être marqué aux
4 fins d'identification.
5 Madame la Greffière d'audience.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro P7503 pour le document 32887.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification en
8 attendant la traduction.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Nous en revenons à votre rapport.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] D01187. Ça devrait être la page 31 en
13 anglais, page 45 en version serbe, et ne doit pas être diffusé. Soyons
14 prudents.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la version anglaise à droite
16 de l'écran.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Monsieur, la question que je souhaitais vous poser porte sur ceci -- en
19 l'occurrence le paragraphe qui commence par : "Le plus gros des
20 transmissions du Corps de la Drina…"
21 Et j'espère que cela apparaît --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au milieu de la page.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Merci.
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Nous allons donc faire la pause jusqu'à 13 heures 45. Le fait de savoir si
14 nous reprendrons nos débats à huis clos partiel ou pas est encore incertain
15 pour le moment.
16 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, savez-vous comment
19 vous allez procéder ? En avez-vous parlé avec Me Ivetic ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement nous avons parlé
21 ensemble, nous avons une idée générale qui n'est pas une idée chaotique,
22 qui nous guette souvent. Mais concernant la communication ou toute question
23 relative à la communication des documents, le rapport d'information
24 d'origine correspondait à cette conversation téléphonique où M. Blaszczyk a
25 interviewé Kostic au téléphone.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Moi, ce qui m'intéressais c'est
27 comment vous allez procéder en prétoire --
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors l'idée était de dire qu'il y a deux
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1 points qui, je crois, ne sont pas très contestés par la Défense, une ou
2 deux questions dont parle ce témoin concernant à la fois le rapport
3 d'information et la déclaration qui concerne en fait l'authenticité de la
4 conversation interceptée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez poser la question au témoin.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je ne vais pas demander le versement
7 au dossier, mais je vais préciser les éléments-clé qui figurent dans ce
8 document.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite préciser qu'il y a différents
10 rapports d'information qui permettent en fait d'avoir une autre idée de la
11 déclaration que la dernière qui est datée du 1er août que nous avons
12 obtenue.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des différences importantes entre
14 cette déclaration et le rapport d'information ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, il y a des différences.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas demandé s'il y a des
17 différences importantes, s'il y avait simplement des points de détail.
18 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, concernant les détails, j'ai relu
19 ceci ligne par ligne, je crois que nous pouvons procéder à la manière dont
20 M. McCloskey a indiqué. Je crois qu'en fait pour nous, c'est le plus
21 important.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors cette déclaration, est-ce que nous
24 pouvons l'afficher, c'est le numéro 65 ter --
25 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme
26 interprété], je ne sais pas si cela fait une différence.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être étant donné que nous avons
28 commencé déjà à huis clos partiel, nous devons simplement que poursuivre
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1 ainsi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Messieurs les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
2 Dans le sujet que j'aborde maintenant, je m'adresse à la Défense. Maître
3 Lukic, avant les vacances judiciaires, la Défense a fait savoir à la
4 Chambre qu'une quarantaine de témoins étaient encore à entendre. Nous
5 approchons donc de la fin de la présentation des moyens de la Défense, et
6 la Chambre définit aujourd'hui une date limite au 18 septembre pour le
7 dépôt par la Défense de toute requête à titre d'éléments de preuve
8 supplémentaires, y compris concernant l'application de l'article 92 bis ou
9 quater du Règlement, requête qui ne serait pas directement liée au
10 témoignage des témoins que nous allons entendre.
11 La Chambre invite également l'Accusation, à la même date, à fournir une
12 indication provisoire du nombre de témoignages en réplique qu'elle a
13 l'intention de présenter.
14 Nous allons suspendre l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos
15 travaux demain, mardi, 18 août 2015, à 9 heures 30 du matin, dans cette
16 même salle d'audience.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 12 et reprendra le mardi, 18 août
18 2015, à 9 heures 30.
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