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1 Le mercredi 19 août 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire ainsi
6 qu'à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Il n'y a pas de question préliminaire pour l'instant, simplement je
12 souhaitais que nous passions très rapidement et très brièvement à huis clos
13 partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draskovic, j'imagine.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, avant que vous ne
17 déposiez, le Règlement prévoit que vous prononciez une déclaration
18 solennelle, dont on vous remet le texte. Je vous invite à bien vouloir
19 prononcer cette déclaration solennelle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : GOJKO DRASKOVIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir, Monsieur
25 Draskovic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, c'est Me Stojanovic
28 qui va vous interroger pour un interrogatoire principal. Il est à votre
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1 gauche. Et il est conseil pour M. Mladic.
2 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
4 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
6 R. Bonjour.
7 Q. Aux fins du compte rendu, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir
8 décliner votre identité lentement, s'il vous plaît.
9 R. Gojko Draskovic.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre à quel
11 endroit et à quelle date vous êtes né.
12 R. Je suis né le 25 mars 1964, dans le village d'Arazi [phon] municipalité
13 de Kalinovik.
14 Q. Monsieur Draskovic, où habitiez-vous jusqu'à ce qu'éclate la guerre en
15 Bosnie-Herzégovine en 1992 ?
16 R. J'habitais à Sarajevo, rue Ozren, numéro 79, municipalité de Novo
17 Sarajevo.
18 Q. Quelle était votre profession avant qu'éclate la guerre en 1992 ?
19 R. J'avais une petite entreprise.
20 Q. Est-ce que vous avez eu une formation, éducation militaire, un grade,
21 peut-être, militaire ?
22 R. Non.
23 Q. Jusqu'à ce que la guerre éclate, est-ce que vous aviez des activités
24 politiques ?
25 R. Non. J'étais membre du parti SDS.
26 Q. Cette année-là, en 1992, est-ce que vous avez été enrôlé et est-ce que
27 vous êtes devenu militaire ?
28 R. L'état-major municipal de la Défense territoriale m'ont enrôlé en 1992,
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1 au mois d'avril.
2 Q. Lorsque vous dites l'état-major municipal de la Défense territoriale,
3 de quelle municipalité avez-vous reçu ces papiers de recrutement ?
4 R. Novo Sarajevo.
5 Q. Quelle était votre première mission militaire et, dans les faits, à
6 quelle unité avez-vous, dans un premier temps, appartenu ?
7 R. Mes premières missions militaires étaient les suivantes. Nous, qui
8 vivions dans cette rue, nous nous sommes organisés pour garder et
9 surveiller nos foyers jusqu'à ce que soit formée l'armée de la Republika
10 Srpska. Après que l'armée de la Republika Srpska fut formée, nous sommes
11 restés au même endroit. Je suis ensuite devenu membre de la 3e Section de
12 la 2e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère Brigade mécanisée d'infanterie
13 de Sarajevo, Corps Sarajevo-Romanija de l'armée de Republika Srpska.
14 Q. Au cours de ces premiers mois, une fois qu'avait été établie l'armée de
15 Republika Srpska, est-ce que vous occupiez un poste de commandement ?
16 Etiez-vous officier ou simple soldat ?
17 R. Simple soldat, membre de la 3e Section, et puis ensuite, vers la fin de
18 1992, je suis devenu commandant de la 3e Section de la 3e Compagnie.
19 Ensuite, vers la fin de 1993, je suis devenu commandant de compagnie. Et
20 vers la fin de la guerre, lorsque a été signé l'accord de Dayton, j'étais
21 commandant adjoint de bataillon jusqu'à ce que je sois démobilisé.
22 Q. Lorsque vous dites que vous étiez commandant adjoint de bataillon, le
23 poste que vous avez décrit au moment où était signé l'accord de paix, à
24 quoi faites-vous référence ?
25 R. Un bataillon a été formé à partir de deux avec un seul commandement à
26 sa tête, et c'est ce commandement de bataillon qui s'occupait de tout ce
27 qui était bureaucratie pour tout ce qui concernait les soldats.
28 Q. A quel moment avez-vous été démobilisé dans les faits, à quel moment
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1 avez-vous cessé d'être membre de la VRS ?
2 R. Je pense que c'était aux environs de la mi-1996, milieu de 1996.
3 Q. Pendant la guerre, est-ce que vous avez été promu, vous avez obtenu un
4 grade ?
5 R. Oui, lieutenant. Et puis ensuite, j'étais en 1994 à Banja Luka et je
6 suivais un entraînement destiné aux commandants de bataillon.
7 Q. Et combien de temps cette formation militaire, celle que vous avez
8 suivi à Banja Luka, a-t-elle duré ?
9 R. Environ un mois. Et au cours de cette brève période, nous avons appris
10 ce qu'il était important de savoir lorsque l'on brigue un poste de
11 commandant de bataillon.
12 Q. Dites-nous, au cours des années de guerre, qui étaient les commandants
13 de votre bataillon ?
14 R. D'abord, le capitaine Stojanovic, qui était commandant de bataillon; et
15 ensuite, Aleksandar Petrovic.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, répéter
17 le premier nom que vous avez prononcé ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Aleksandar Stojanovic -- non, Aleksandar
19 Petrovic. Désolé.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le capitaine dont vous avez cité
21 le nom tout à l'heure, quel était son nom ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Stojanovic.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre qui était
26 le commandant de votre brigade au cours des quatre années de guerre ?
27 R. Le colonel Veljko Stojanovic.
28 Q. Manifestement, des Stojanovic, il y en avait toute une flopée dans
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1 votre unité.
2 R. Oui.
3 Q. Dites-nous, quelle était la zone de défense dont était responsable
4 votre bataillon, et pour préciser les choses, parce que les Juges de la
5 Chambre ont eu l'occasion de voir ces documents, où se situait le flanc
6 droit de la zone de défense de votre bataillon ?
7 R. Le pont de Vrbanja, ou plutôt, ce que l'on appelle le bâtiment
8 Metalija. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. Il s'est passé pas
9 mal de temps, donc j'ai peut-être oublié, mais il y avait à droite Slavisa
10 Vajner Cica, les casernes.
11 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel ordre de grandeur
12 parle-t-on ? De mètres, centaines de mètres, kilomètres ?
13 R. Oh, je dirais, 3, 3 kilomètres et demi.
14 Q. Et donc, toute cette zone était dans la partie construite urbaine de
15 Sarajevo, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans cette zone-ci, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la zone
18 de défense dont était chargée votre compagnie, à commencer, s'il vous
19 plaît, par le flanc droit.
20 R. Le flanc droit de la défense, donc pour mon unité, c'était le stade de
21 Zeljeznicar, ce coin-là. Les rues Moravska et Ozrenska, cette section-là,
22 cette intersection-là, l'endroit où ces deux rues se croisent. C'est à cela
23 que ça correspond.
24 Q. Votre compagnie occupait des positions dans la partie de la rue
25 d'Ozrenska; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Outre votre compagnie, est-ce qu'il y avait d'autres compagnies au sein
28 de votre bataillon qui occupaient des positions dans la rue d'Ozren, dans
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1 leur propre zone de défense ?
2 R. Il y avait également la 4e, la 5e et la 6e Compagnie, et ensuite, parce
3 qu'ils étaient si peu nombreux, ils sont venus rejoindre mon unité. En
4 fait, vous savez, c'est une des plus longues rues de Sarajevo, et c'est la
5 raison pour laquelle il y avait trois ou quatre compagnies qui couvraient
6 le terrain pour cette rue d'Ozren qui était très densément peuplée, à n'en
7 pas douter.
8 Q. Ne nous en voulez pas. Nous attendons simplement que l'interprétation
9 suive. Nous parlons très vite, vous comme moi, donc ça prend un petit
10 temps.
11 Mais dites-nous, pendant la guerre, avec votre unité - votre compagnie, en
12 fait - est-ce que vous avez modifié les positions que vous occupiez au
13 départ dans votre zone de défense ?
14 R. Non. En fait, c'étaient des habitants de la rue qui étaient membres de
15 ma compagnie. Nous occupions des positions qui étaient juste devant nos
16 propres foyers, et donc nous défendions ces zones-là pendant toute la
17 guerre, et c'est là que nous étions encore au moment où a été signé
18 l'accord de Dayton. Pas de changements, si ce n'est quelques petits
19 changements peut-être au niveau de la ligne, mais ça, c'était
20 essentiellement dû à des travaux de génie et pas à des mouvements de
21 troupes en tant que tels.
22 Q. Votre compagnie, au cours des quatre années qu'a duré la guerre, a-t-
23 elle reçu quel que ordre que ce soit ayant trait à une éventuelle
24 offensive, une percée des lignes adverses ?
25 R. Jamais. En fait, nous ne faisions que garder nos propres foyers. C'est
26 là où nous vivions. Nos lignes de défense étaient devant chez nous. C'est
27 là que nous avons commencé la guerre et c'est là que nous l'avons terminée
28 également.
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1 Q. Votre compagnie comptait combien d'hommes ? Je sais que c'est une
2 catégorie qui change, mais une idée approximative nous suffirait.
3 R. Deux cents, 250, jusqu'à 350, ça dépendait de la période. Il y avait
4 beaucoup de combattants qui avaient été blessés. Certains étaient très
5 sérieusement blessés, d'autres plus légèrement, mais certains ne pouvaient
6 plus faire partie de l'unité.
7 Q. Et votre bataillon, combien de compagnies comptait-il ?
8 R. Notre bataillon comptait six compagnies. J'ai déjà dit, la 6e
9 Compagnie, vers la fin de la guerre, a été ensuite fusionnée avec la 3e en
10 raison du peu de personnel disponible.
11 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, afin que les choses soient
12 dites de manière précise, à supposer que vous vous en souveniez, à quel
13 moment a eu lieu cette réorganisation du bataillon; et à quel moment la
14 fusion des deux compagnies a-t-elle eu lieu au sein de votre bataillon ?
15 R. Je crois que c'était au cours de la deuxième moitié de 1994.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'imagine le résumé de la
17 déclaration de témoin 65 ter, je constate que la déposition de ce témoin
18 consiste dans les grandes lignes à dire que ce témoin et d'autres avaient
19 été l'objet de tirs de tireurs embusqués et qu'ils travaillaient dans des
20 groupes de travail avec des sortes d'autres parties. L'organisation du
21 bataillon et la façon et la date à laquelle les modifications ont eu lieu
22 semblent peu pertinentes quant à ce qu'a à nous dire le témoin. Donc, avant
23 que nous ne nous intéressions à des détails aussi pointus et qui me
24 paraissent tout à fait éloignés de ce que vous essayez d'avancer comme
25 argument, je vous inviterais à évoquer les points qui sont pertinents, en
26 tout cas à la lecture du résumé de déclaration pour le témoin de la liste
27 65 ter.
28 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous y arriverons, Monsieur le Président.
2 Je souhaitais peut-être simplement poser encore quelques petites questions.
3 Il s'agit d'une introduction.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais bon, on n'a pas besoin des
5 informations extrêmement détaillées. Ça fait quoi, là maintenant ? Déjà un
6 quart d'heure. Et tous ces détails sont des détails pour lesquels je ne
7 vois pas quel est le lien entre les détails et l'objectif de votre
8 interrogatoire de ce témoin. Donc, veuillez en arriver aux points
9 pertinents et écartez-vous de ce que vous avez préparé pour votre
10 interrogatoire.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Les combats étaient-ils très intenses dans la rue d'Ozren et dans la
13 zone de défense de votre compagnie au cours des quatre années qu'a duré la
14 guerre, compte tenu de ce qui se faisait en termes de guerre de théâtre
15 dans Sarajevo ?
16 R. La rue d'Ozren était certainement une des zones les plus délicates du
17 théâtre de Sarajevo. Nous étions exposés à des tirs de tireurs embusqués
18 particulièrement. Et puis, le terrain est tel à la rue d'Ozren qu'il était
19 difficile de se protéger, surtout de se protéger des tirs des snipers. La
20 ville tout entière se déploie devant nous et chaque bâtiment peut abriter
21 un tireur embusqué qui peut tirer vers la rue d'Ozren. Et si l'on voit la
22 compagnie et la composition des membres de la compagnie, l'âge moyen était
23 de 50 ans à peu près. C'étaient des gens de cet âge-là. Ils avaient des
24 problèmes de santé, des problèmes de vision, d'audition, et donc nous avons
25 subi des pertes sérieuses dans la rue d'Ozren, comme je vous l'ai déjà dit.
26 Le bataillon couvrait chacune des sections de la rue d'Ozren, et les civils
27 particulièrement qui vivaient dans la rue d'Ozren, même s'il n'y en avait
28 pas tant que cela, étaient particulièrement exposés aux tirs des snipers.
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1 Q. Aviez-vous suffisamment de combattants pour vous acquitter des tâches
2 confiées à votre unité ?
3 R. Cela dépendait. Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait un problème
4 d'âge, parce que l'âge moyen était d'une cinquantaine d'années. Il y avait
5 très peu de jeunes, ce qui était particulièrement critique dans la zone
6 d'Ozren. Il n'y avait jamais suffisamment d'hommes présents et on avait
7 toujours besoin d'hommes en plus dans la zone de la rue d'Ozren.
8 Maintenant, les hommes que nous avions à notre disposition, nous les
9 organisions pour établir des lignes de défense.
10 Q. Quelle était la distance entre la ligne de front de votre compagnie et
11 celle de l'unité adverse du côté de l'ABiH ?
12 R. Eh bien, nous étions assez proches les uns des autres. A certains
13 moments, la distance n'était que de 30 ou 50 mètres. Parfois ce n'était
14 jamais qu'une rue entre les maisons. Les lignes étaient très proches l'une
15 de l'autre.
16 Q. Compte tenu des positions que vous occupiez, compte tenu du lieu où
17 était située votre ligne de défense, est-ce que vous étiez en mesure
18 d'observer et d'établir d'où venaient les tirs qu'essuyait votre unité ?
19 R. Absolument, on pouvait le faire. On suivait et on contrôlait les
20 activités de leurs tireurs embusqués. Mais le problème le plus sérieux,
21 c'était un nid de snipers à l'hôtel Milana Pavkovica, qui avait été
22 construit lors des Jeux olympiques. C'était très proche de notre position,
23 celle que nous occupions, et nous étions constamment exposés à ces tirs
24 embusqués. Et puis, il y avait également le stade de football de
25 Zeljeznicar puis la place Pera Kosorica. Grosso modo, il y avait dans
26 chaque bâtiment des tireurs embusqués, mais on essayait de les neutraliser
27 à partir du moment où on arrivait à identifier des nids de snipers.
28 Q. Vous est-il arrivé d'observer des positions de tireurs embusqués en
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1 tant que responsable de votre compagnie ?
2 R. Oui, j'étais moi-même associé à ces activités de reconnaissance et
3 d'observation et j'étais, en tant que commandant, constamment appelé à
4 faire cela avec mes combattants. J'observais et je détectais
5 personnellement des positions de tireurs embusqués de manière à mettre en
6 garde nos soldats ainsi que les populations civiles qui se déplaçaient le
7 long de la rue d'Ozren afin de leur dire d'où venait le danger.
8 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre si, au cours des années de
9 guerre, il y avait des tirs d'artillerie provenant de l'ABiH sur vos
10 positions ?
11 R. Oui, bien entendu. C'était la guerre. Nous essuyions des tirs
12 constants.
13 Q. Compte tenu de votre niveau de formation militaire, est-ce que vous
14 pouvez estimer quel était le type de pièce d'artillerie qui était utilisée
15 contre vos positions ?
16 R. Le plus souvent, il s'agissait de mortiers 60 et 82 millimètres montés
17 sur des véhicules, mobiles, donc il était difficile de les détecter.
18 L'usine de Vaso Miskin et le centre sanitaire également étaient autant de
19 sites à partir desquels on pouvait les utiliser. Comme je vous l'ai dit,
20 ils étaient montés sur des véhicules. Ils étaient mobiles. Et il était --
21 par conséquent, du fait que c'étaient des cibles mobiles, mouvantes, il
22 était difficile de les détecter.
23 Q. En tant que responsable de votre compagnie et officier en charge, est-
24 ce que vous avez observé vous-même les positions d'artillerie que vous avez
25 décrites ?
26 R. Oui. Nous observions en permanence sur la ligne de front. Et dès que
27 nous observions quelque chose, je me rendais moi-même sur place pour
28 observer l'origine des tirs.
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1 Q. A présent, je vais vous interroger au sujet de la direction opposée.
2 Puisque nous sommes en temps de guerre - n'est-ce pas - j'aimerais savoir
3 si votre compagnie possédait, dans ses rangs, des armes d'artillerie ?
4 R. Nous avions un mortier de 60 millimètres. Et dans le bataillon, nous
5 avions une section de mortier qui s'engageait assez souvent vis-à-vis de
6 l'ennemi. Nous n'avions que des mortiers de 60 millimètres au sein de notre
7 compagnie.
8 Q. Pouvez-vous nous dire et dire à la Chambre où ces mortiers étaient
9 placés, les mortiers de votre bataillon ?
10 R. Derrière la ligne, dans le quartier de Prljavo Brdo. Pour vous dire la
11 vérité, je ne sais pas s'ils se trouvaient exactement à cet endroit car je
12 n'avais pas besoin de m'y rendre. J'étais au niveau des lignes tenues par
13 ma compagnie et je n'avais pas besoin de quitter le secteur de
14 responsabilité de la compagnie.
15 Q. En tant que commandant de compagnie, est-ce qu'à quelque moment que ce
16 soit vous avez reçu des ordres concernant l'emploi des armes d'artillerie
17 contre les positions de l'ABiH ?
18 R. Non. Car, étant donné la faible importance de nos armes, nous n'avions
19 pas la possibilité d'agir de façon particulièrement efficace avec des
20 mortiers de 60. Nous nous contentions pour l'essentiel de tirer des
21 roquettes d'alarme pendant la nuit. Les hommes que j'avais au sein de ma
22 compagnie étaient d'un âge moyen de 50 ans, donc leur vue et leur audition
23 n'étaient pas suffisamment bonnes. Et s'ils avaient entendu ou vu quelque
24 chose, ils tiraient une fusée d'alerte de façon à tenter de prévenir et de
25 voir les déplacements de l'ennemi de l'autre côté des lignes.
26 Q. Est-ce que votre compagnie avait dans ses rangs des tireurs d'élite et
27 des fusils de précision ?
28 R. Non.
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1 Q. Veuillez dire à la Chambre, si vous le savez, où dans la ville de
2 Sarajevo se trouve la rue d'Ivana Krndelja. C'est le nom qu'elle a porté
3 jusqu'à la fin de la guerre ?
4 R. Non.
5 Q. Est-ce qu'on pouvait voir cette rue à partir des positions tenues par
6 votre compagnie ? Est-ce que votre compagnie avait une bonne visibilité sur
7 la totalité de la rue ou au moins sur une partie ?
8 R. Seules des parties de la ville étaient visibles à partir des positions
9 de ma compagnie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question.
11 Etes-vous en train de dire dans le cadre de votre déposition que vous
12 n'avez jamais utilisé un mortier pour faire feu, à part les tirs que vous
13 avez effectués de nuit, pour vous donner la possibilité de mieux voir ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai déjà dit, nous avions un
15 mortier de 60 millimètres au sein de la compagnie qui servait la nuit pour
16 tirer des fusées d'éclairage. Et, bien entendu, nous n'avions pas d'hommes
17 formés. C'était la première fois que je voyais un mortier, pour ma part.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
19 avez, à quel que moment que ce soit, tiré des projectiles qui n'étaient pas
20 des fusées éclairantes, autrement dit, des projectiles destinés à frapper
21 l'ennemi ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'avons certainement fait, puisque nous
23 avions un mortier. Donc, il servait à tirer les fusées éclairantes mais
24 aussi d'autres projectiles.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a un instant, vous nous avez
26 dit que vous ne pouviez pas participer efficacement au combat étant donné
27 que vous ne disposiez que d'un mortier de 60 millimètres et que vous vous
28 contentiez pour l'essentiel de tirer de nuit des fusées éclairantes. Mais
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1 si j'ai bien compris, vous avez tout de même utilisé ce mortier pour tirer
2 des projectiles contre l'ennemi, n'est-ce pas ? Vous ai-je bien compris ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce mortier avait servi
4 principalement pour tirer des fusées éclairantes de nuit afin d'aider notre
5 compagnie à mieux voir. Mais, bien entendu, ce mortier a aussi été utilisé
6 de jour par des membres de notre compagnie et a tiré d'autres projectiles.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des obus de mortier, si je comprends
8 bien, ces autres projectiles.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il été procédé à ces tirs sur
11 instruction de vos supérieurs ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous le faisions quand des tirs
13 d'artillerie nourris avaient lieu du côté de l'ennemi.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'une correction doit être
15 apportée au compte rendu d'audience, car le oui qui constitue la dernière
16 réponse n'a pas été prononcé par le conseil de l'accusé mais bien par le
17 témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous aviez un ordre
19 permanent qui vous permettait de tirer des projectiles d'artillerie chaque
20 fois que vous considériez qu'il était valable de le faire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme je l'ai déjà dit, cela ne se
22 produisait que lorsque les actions, c'est-à-dire des tirs de snipers sur
23 nos positions, de la part de l'ennemi se produisaient de façon intense.
24 Dans ce cas-là, nous tentions de nous interposer par rapport à cette
25 activité des snipers pour protéger nos soldats et nos civils.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez utilisé ces tirs
27 d'artillerie que contre les tireurs d'élite, afin d'éliminer les nids de
28 sniper ou d'éliminer l'activité de ces tireurs d'élite ennemis ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que, vraiment, ce sont les tirs des
2 tireurs d'élite qui ont constitué le plus gros problème pour nous.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Stojanovic.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Je vous prie, Monsieur Draskovic, de bien vouloir nous dire si derrière
6 l'avant de vos positions - autrement dit, dans le dos de vos positions - de
7 nous dire, donc, s'il y avait à cet endroit-là une élévation qui était
8 tenue par les forces de Bosnie-Herzégovine ?
9 R. Oui. Sur la droite, Debelo Brdo, et sur notre gauche il s'agissait du
10 mont Mojmilo.
11 Q. A partir des positions de Debelo Brdo - si vous le savez, car vous
12 habitiez la ville - est-ce qu'il vous était possible de voir une partie ou
13 la totalité de la rue Ivana Krndelja ?
14 R. Oui. Si je me souviens bien, la totalité de la rue était visible à
15 partir de nos positions.
16 Q. Pendant toutes ces années de guerre, est-ce qu'à un moment quelconque -
17 et quand je dis vous, je veux parler de votre unité, de votre compagnie -
18 est-ce que votre compagnie a eu des prisonniers de guerre ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce qu'il y a eu traversée des lignes tenues par votre compagnie par
21 des civils pendant toutes ces années ?
22 R. Oui.
23 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre en quoi ces événements ont
24 consisté exactement.
25 R. Eh bien, il nous est arrivé souvent, notamment la nuit, de voir arriver
26 à partir des quartiers de la ville de Sarajevo, autrement dit des positions
27 tenues par l'ABiH, de voir arriver, donc, des civils qui traversaient les
28 lignes pour venir de notre côté. C'étaient des Serbes et des gens qui
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1 appartenaient à d'autres groupes ethniques. Il est bien connu qu'un certain
2 nombre de Croates ont traversé nos lignes en 1914, si je ne me trompe.
3 Donc, il arrivait souvent que des civils traversent les lignes de nuit pour
4 rejoindre nos positions.
5 Q. Comment est-ce que vous traitiez les personnes qui agissaient ainsi ?
6 R. Eh bien, les soldats qui montaient la guerre alertaient l'officier de
7 permanence de la compagnie qui alertait lui-même l'officier de permanence
8 du bataillon. Il y avait toujours un officier de sécurité du bataillon qui
9 était capable de prendre en charge la suite des événements.
10 Q. Pendant la guerre, et notamment dans le secteur de défense que vous
11 teniez, y avait-il nécessité de procéder en permanence à des travaux de
12 fortification pour protéger les positions tenues par votre compagnie ?
13 R. Oui.
14 Q. Eh bien, pourriez-vous décrire un peu plus en détail à l'intention des
15 Juges de la Chambre la nature exacte de ce travail de fortification.
16 Quelles activités il impliquait ?
17 R. Eh bien, la rue Ozrenska se présente de telle façon qu'elle est en fait
18 au-dessus du quartier de Grbavica à Sarajevo, ce qui la rend très facile à
19 atteindre par les tireurs d'élite. Par conséquent, nous étions contraints
20 de procéder à un important travail de fortification. La rue Ozrenska est
21 bien connue pour le nombre important de recoins qu'elle comporte. Autrement
22 dit, on ne pouvait pas circuler du haut en bas de la rue sans être
23 protégés, et en particulier pendant la journée. Nous avons donc demandé au
24 commandant de bataillon de fournir l'équipement nécessaire pour des travaux
25 de fortification, et chaque fois que c'était possible, des hommes nous
26 étaient affectés qui venaient effectuer leurs obligations de travail dans
27 le cadre de la fortification de nos positions. Cela ne s'est pas produit
28 souvent, mais uniquement de temps en temps.
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1 Q. En faisant appel à vos souvenirs, je vous demande à quelle fréquence
2 cela s'est passé pendant la guerre ? A quelle fréquence votre compagnie a-
3 t-elle éprouvée le besoin que vous venez de décrire de renforcer vos
4 positions ?
5 R. Nous avons éprouvé cette nécessité. Malheureusement, nous n'avons pas
6 bénéficié de suffisamment de compréhension à ce sujet. Une fois ou deux par
7 mois, nous recevions des membres des groupes de travail organisés ou des
8 membre de la protection civile qui venaient travailler sur la fortification
9 de nos positions.
10 Q. Quand vous parlez de membres de la protection civile ou de membre des
11 groupes organisés de travail, pourriez-vous expliquer aux Juges de la
12 Chambre comment les choses fonctionnaient. Qui étaient les personnes qui
13 étaient engagées dans ces travaux ?
14 R. Il y avait des gens qui étaient inaptes à porter les armes. Il y avait
15 là des Musulmans de Bosnie et des Serbes. Nous avions requis ces personnes
16 auprès du commandant de bataillon, et en général ils étaient accompagnés
17 d'une autre personne qui passait quelque temps avec eux. Toutes ces
18 personnes partageaient la même nourriture que nous et partageaient aussi
19 nos cigarettes. Donc, du point de vue des conditions de travail, elles
20 étaient absolument identiques aux nôtres.
21 En tant que commandant de compagnie, il m'est arrivé souvent de
22 souhaiter que les rôles soient inversés, et que moi j'aie la possibilité de
23 faire le travail que ces personnes faisaient.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous
25 préciser, vous avez dit que parfois ces personnes étaient accompagnées
26 d'une autre personne qui passait un certain temps à leurs côtés.
27 Alors, si vous accompagnez quelqu'un, vous passez un certain temps
28 avec cette personne, n'est-ce pas. Pourriez-vous - parce que votre
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1 formulation était un peu vague - nous définir plus précisément le rôle de
2 ces personnes accompagnantes.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle de ces personnes consistait avant tout
4 à assurer la protection de ces personnes. Parce que ces personnes
5 circulaient dans la rue Ozrenska, qui était véritablement très exposée aux
6 tirs des tireurs d'élite ennemis, donc il fallait qu'une personne se trouve
7 avec eux qui connaissait bien le terrain, qui connaissait bien les
8 différents recoins de la rue et qui savait à quel endroit dans la rue il y
9 avait davantage de risques de subir des tirs de tireurs d'élite. Tout cela
10 était donc fait pour assurer la sécurité de ces personnes, ainsi que celles
11 de ceux qui les gardaient, pendant que ces personnes travaillaient, et
12 ensuite ils partaient à la fin de leur travail.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que ces personnes
14 accompagnantes avaient un rôle d'observation pour vérifier que personne ne
15 s'évade pendant la durée du travail que ces personnes avaient instruction
16 d'accomplir ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, quand ces gens venaient travailler
18 dans le secteur de la compagnie, on leur disait à peu près ce qu'il fallait
19 qu'elles fassent, mais à aucun moment on a dit à ces gens qu'il fallait
20 qu'ils terminent le travail dans la journée. On leur disait simplement à
21 peu près quelle était l'importance du travail à accomplir.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que ces personnes avaient
23 toute liberté de dire à quel que moment que ce soit, eh bien, je
24 préférerais ne pas aller faire ce travail ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est probable que les gens qui avaient des
26 problèmes de santé avaient la possibilité de dire ce genre de chose et que,
27 dans ce cas, ils étaient libérés pour la journée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en principe, ces personnes avaient
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1 obligation de se rendre à leurs obligations de travail ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui, certainement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était le pourcentage de Serbes et
4 de non-Serbes au sein de ces groupes de travail, était-il identique ou
5 comparable à ce même pourcentage au sein de la population ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est qu'il y avait des
7 Musulmans et des Serbes au sein de ces groupes de travail. Mais
8 franchement, les pourcentages, je ne les connais pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, je vous prie.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Draskovic, à cette époque de danger imminent de guerre et même
12 dans certains cas dans ces périodes de guerre déclarées, est-ce que la
13 mobilisation militaire était une obligation pour tout homme en âge et en
14 capacité de porter les armes ?
15 R. Certainement. Je suppose que c'est la même chose dans n'importe quel
16 pays.
17 Q. Et l'obligation de travail était-elle obligatoire pour les personnes
18 qui n'avaient pas la capacité de servir dans les rangs de l'armée, est-ce
19 que c'était une obligation, comme le terme l'implique ? Autrement dit, y
20 avait-il obligation d'accomplir les travaux imposés par l'Etat ?
21 R. Oui. Toute personne avait obligation de contribuer d'une façon ou d'une
22 autre à la défense de l'Etat.
23 Q. Et si une personne refusait la mobilisation, refusait le recrutement
24 après déclaration de la guerre au sein d'une unité, est-ce que cette
25 personne pouvait être soumise à d'autres responsabilités en application de
26 la loi ?
27 R. Oui.
28 Q. Si une personne était inapte à accomplir des actions militaires pour
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1 une raison ou une autre, ou si une personne refusait d'accomplir son
2 obligation de travail qui lui avait été affectée par l'Etat, est-ce que
3 cette personne pouvait avoir à répondre de ses responsabilités en encourant
4 une sanction ?
5 R. Probablement.
6 Q. A un certain moment, vous avez déclaré qu'il vous arrivait parfois de
7 souhaiter prendre la place des personnes qui venaient accomplir cette
8 obligation de travail. Qu'entendiez-vous par là ?
9 R. Eh bien, parce que j'étais exposé au feu de l'ennemi jour et nuit. Je
10 devais aussi m'occuper et prendre soin de mes combattants. Je devais
11 m'occuper, prendre soin de la population civile. Donc, la charge qui pesait
12 sur nos épaules au sein de la compagnie était très importante. Et ces
13 personnes qui venaient, je devais réfléchir à comment les alimenter en
14 temps utile, parce que nous étions en pleine opération de guerre. Parfois,
15 nous n'avions pas suffisamment de nourriture dans les délais requis, et
16 c'est la raison pour laquelle je réfléchissais souvent à ces personnes de
17 façon à ce qu'elles puissent s'alimenter correctement. Leur travail sur les
18 lignes consistait principalement à accomplir des travaux de fortification
19 et il fallait assurer, dans un certain degré, leur sécurité. A 3 heures,
20 lorsqu'ils avaient terminé leur obligation de travail, ils rentraient chez
21 eux, et moi, je continuais jour et nuit à m'occuper des combattants, même
22 la nuit, pour éviter que quiconque soit blessé, que quiconque soit tué, et
23 eux n'avaient plus à s'occuper de rien. C'est pourquoi j'ai souvent pensé
24 que j'aimerais bien faire partie de la protection civile ou d'un groupe
25 organisé de travail plutôt que de faire ce que j'étais en train de faire.
26 Q. Dans de telles situations, et vous avez parlé de travaux de
27 fortification, il est arrivé que des membres des services de protection
28 civile ou des membres des groupes organisés de travail soient victimes des
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1 tirs de tireurs d'élite de l'ABiH ou de tirs par fusil ou de bombardement
2 d'artillerie, n'est-ce pas ?
3 R. Eh bien, on sait bien que les tireurs d'élite visent quelqu'un qui est
4 en train de se déplacer, en général. Donc il y a eu des cas où des membres
5 de la protection civile et des groupes organisés de travail ont été
6 touchés. C'était la même situation que celle de mes soldats qui parfois ont
7 été blessés ou même tués. Donc nous étions dans la même situation, dans la
8 même position.
9 Q. Et vous-même ? Pendant toutes ces années de guerre, avez-vous perdu des
10 membres de votre famille en raison des tirs de tireurs d'élite embusqués ?
11 R. Oui, le père de mon épouse a été touché au front et tué par des tirs de
12 snipers, et j'ai aussi mes oncles, des oncles qui ont été tués, tous dans
13 le même secteur, celui de Vrace, et tous devant leurs propres maisons.
14 Q. Pouvez-vous nous dire le nom de votre beau-père.
15 R. Nikola Milorad Pandurevic.
16 Q. Est-ce qu'il était soldat ou civil à cette époque-là ?
17 R. Il était soldat. Il lui manquait un œil, donc il aurait pu être intégré
18 dans les groupes organisés de travail, mais il y avait des hommes qui se
19 tenaient devant sa maison, et qui montaient la garde et il n'a pas voulu
20 faire moins que ces hommes-là. Donc il était souvent dans les groupes qui
21 montaient la garde de l'autre côté de sa maison, en face, et il a
22 probablement été remarqué par un tireur embusqué et donc il a été touché et
23 ensuite il est mort.
24 Q. Veuillez nous dire si vous disposez de ces renseignements ou au moins
25 de certains pourcentages, combien d'hommes ont été tués au combat au sein
26 de votre compagnie pendant toutes ces années de guerre en raison des tirs
27 de tireurs embusqués et en raison de tirs d'artillerie, et cetera ?
28 R. Trois cent hommes à peu près ont été tués, j'inclus les civils et les
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1 combattants dans la rue Ozrenska. J'ai déjà dit que c'était une rue où le
2 théâtre de guerre était particulièrement difficile à Sarajevo, c'était une
3 rue très exposée aux tirs de tireurs embusqués et à tout autre forme de
4 tir.
5 Q. Et est-ce qu'à un certain moment vous avez réussi à déterminer où se
6 trouvaient les positions de ces tireurs embusqués qui ont tué votre beau-
7 père, par exemple ?
8 R. Oui, à partir du motel Milan Pavkovic, il y avait une partie de la rue
9 qui était particulièrement fortifiée et qui abritait des immeubles
10 principalement construits en béton, donc c'était un endroit idéal pour les
11 tireurs embusqués et il est certain que c'est à partir de ces positions
12 qu'on lui a tiré dessus.
13 Q. Lorsque vous dites que vous dites que ce motel faisait partie d'une
14 section particulièrement fortifiée de la rue jusqu'à la fin de la guerre,
15 est-ce que cet immeuble était une installation militaire ou civile ?
16 R. C'était une installation civile qui avait été construite pour les Jeux
17 olympiques de 1984, sans être achevée, et qui a été ensuite démolie. Milan
18 Pavkovic est un parent, c'était un photographe originaire de Pofalici, et
19 il a eu des marques de respect importantes pendant les Jeux olympiques,
20 donc c'est la raison pour laquelle il a commencé à construire cet immeuble.
21 Q. Derrière le motel Pavkovic, y avait-il des immeubles d'habitation, des
22 immeubles habités par des familles, par des civils ? Quel genre de quartier
23 était-ce à Sarajevo, cet endroit où se trouve le motel Pavkovic ?
24 R. C'est un quartier où se trouve des immeubles et des maisons habités par
25 des civils, et la population y est très dense.
26 Q. Vous avez également parlé de la place Pera Kosorica. C'est une place à
27 partir de laquelle vous avez remarqué que des tirs de sniper provenaient.
28 Jusqu'à la fin de la guerre, est-ce qu'il y avait là des installations
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1 militaires ?
2 R. A aucun moment.
3 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, puisque vous habitiez dans
4 ce quartier de Sarajevo, quel genre d'immeubles se trouvaient au niveau de
5 cette place Pera Kosorica ? A quoi servaient ces bâtiments ?
6 R. Il s'agissait d'immeubles d'habitation.
7 Q. Dans la rue Ozrenska, y avait-il des immeubles d'habitation dans le
8 secteur tenu par votre compagnie, ou s'y trouvait-il des immeubles de haute
9 taille ou des immeubles d'affaires, commerciaux ?
10 R. Non. Il n'y avait que des bâtiments habités par des civils, des maisons
11 familiales.
12 Q. Que s'est-il passé dans la rue Ozrenska dans votre maison, la maison de
13 votre belle-famille qui se trouvait dans cette rue ?
14 R. Eh bien, cette maison est toujours là, mais elle est complètement
15 détruite. Il ne reste que des murs. Le toit et tout le reste a été emporté,
16 et malheureusement tout cela s'est passé après la guerre. Il n'y avait pas
17 eu de gros dommages pendant la guerre. Elle a été bombardée deux ou trois
18 fois avant la fin de la guerre, mais elle avait réussi à tenir debout.
19 Q. Dites-nous, votre unité en particulier, votre bataillon, les forces
20 musulmanes ont tiré sur votre unité à partir de la colline Mojmilo et de la
21 colline Debelo Brdo, n'est-ce pas, c'étaient des endroits tenus par
22 l'AbiH ?
23 R. Oui.
24 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, en faisant appel à vos souvenirs
25 les plus précis, quelle était l'altitude de Debelo Brdo par rapport à celle
26 de l'endroit où se trouvaient les positions de votre compagnie ?
27 R. Eh bien, comme le nom de Debelo Brdo l'indique, étant donné que Brdo
28 signifie colline, il s'agissait d'une colline qui était située beaucoup
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1 plus haut que la rue Ozrenska.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, Monsieur le Témoin, répéter la
3 dernière phrase de votre dernière réponse, car les interprètes ne l'ont pas
4 entendu.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le nom de Debelo Brdo indique par
6 lui-même qu'il s'agit d'un endroit qui est beaucoup plus élevé que la rue
7 Ozrenska, et le mont Mojmilo est encore plus élevé que la rue Ozrenska.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez encore une fois répéter la
9 dernière partie de votre dernière phrase. Vous avez dit il s'agit d'une
10 hauteur situé beaucoup plus haut que la rue Ozrenska. Et ensuite, qu'avez-
11 vous dit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mont Mojmilo Brdo est extrêmement plus
13 élevé que la rue Ozrenska, beaucoup plus élevé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président. Je
16 sais que c'est l'heure de faire la pause. Mais si vous permettez encore une
17 phrase, s'il vous plaît. J'ai reçu un élément d'information -- bon, après
18 la pause, nous allons vous donner un numéro que nous avons attribué à ce
19 témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
21 Tout d'abord, Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier. Nous
22 souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
23 Entre-temps, Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes dans les temps
24 concernant le temps qui vous est imparti ?
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois
27 que cela va être encore plus court que prévu car je me suis abstenu de
28 poser quelques questions par rapport à ce que vous m'aviez dit, donc je
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1 crois qu'il me faudrait encore 15 à 20 minutes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord avoir une pause, et
3 nous reprendrons à 11 heures moins dix.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, pourrions-nous passer à
8 huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez simplement donner le
10 numéro, nous n'avons pas besoin de passer à huis clos partiel.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais peut-être
12 que certains témoins dont je suis sur le point de prononcer les noms
13 bénéficient de mesures de protection. C'est la raison pour laquelle je
14 pense qu'il serait plus sage de passer à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons cela à la fin de ce volet
16 d'audience -- non. Le témoin peut entrer dans le prétoire. Et nous allons
17 faire cela à la fin de ce volet d'audience.
18 Quelqu'un peut-il aider l'huissier, s'il vous plaît…
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
21 Stojanovic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Draskovic, votre dernière réponse concernait la colline de
24 Mojmilo. Je souhaitais vous poser la question suivante : quel type
25 d'infrastructure y avait-il sur la colline de Mojmilo ? Y avait-il quelque
26 chose d'installé ?
27 R. Non.
28 Q. Le système d'approvisionnement en eau pour une partie de la ville de
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1 Sarajevo se trouvait près de la rue Ozrenska, sur la colline de Mojmilo ?
2 R. Oui.
3 Q. Sur ce point, je souhaitais vous demander qui contrôlait le système
4 d'approvisionnement en eau ?
5 R. Je crois qu'il y avait des installations de ce type de part et d'autre,
6 de notre côté et du côté de l'ABiH.
7 Q. Merci. Est-ce que vous et les civils dans la rue d'Ozrenska et dans ce
8 quartier-là de Sarajevo pouviez utiliser l'eau si le secteur contrôlé par
9 l'armée de la BiH n'avait pas d'eau à ce moment-là ?
10 R. Non.
11 Q. Et l'approvisionnement en gaz, par exemple ? Pour ce qui est de
12 l'approvisionnement dans le quartier dans lequel vous viviez et dans le
13 secteur où se trouvait votre compagnie, est-ce que cette partie-là de la
14 ville pouvait être approvisionnée en gaz ou non sans que la partie
15 contrôlée par l'ABiH ne reçoive du gaz ?
16 R. Cela était impossible.
17 Q. Alors, je vais conclure sur le sujet suivant. En raison de l'intensité
18 des tirs embusqués contre les positions de votre unité et les parties
19 civiles se trouvant sur la rue Ozrenska, était-il possible d'ériger quelque
20 chose qui ressemblait à des fortifications qui auraient rendu la visibilité
21 impossible depuis les positions tenues par les membres de l'armée de la
22 VRS ?
23 R. Oui, nous avions, en fait, de telles barrières que nous pouvions ériger
24 --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'inquiète, c'est que vous
26 témoignez et non pas le témoin. Parce qu'à la manière dont vous posez la
27 question, vous dites "dû à l'intensité des tirs" plutôt qu'une situation où
28 le témoin nous expliquerait ce qu'il a fait et la raison pour laquelle il a
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1 agi comme il a agi.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de me conformer à cela. Je
3 vous remercie de votre suggestion, Monsieur le Juge.
4 Q. Alors, compte tenu de votre réponse précédente, quel type d'obstacles
5 constituaient ces barrières ?
6 R. En général, ces barrières ou ces murs étaient construits avec des
7 briques et du plâtre et représentaient un mur de 4 ou 5 mètres de haut.
8 C'est la raison pour laquelle nous utilisions des parapets, avec l'aide de
9 couvertures et d'autres choses, de façon à pouvoir bloquer la vue de ces
10 tireurs embusqués en direction de nos soldats et des civils. Et sans ce
11 type de parapets, il eut été impossible à quiconque de se déplacer dans la
12 rue Ozrenska.
13 Q. Quels étaient les principaux bâtiments contrôlés par l'ABiH à partir
14 desquels on pouvait voir par-dessus le type d'obstacles que vous venez de
15 nous décrire ?
16 R. La plupart des immeubles permettaient une telle visibilité, surtout les
17 quatre tours dans la rue Pera Kosorica et le bâtiment Loris qui se trouvait
18 de l'autre côté par rapport au stade. On pouvait aussi depuis certains
19 endroits dans la rue Kupreska, et mes soldats qui étaient postés au niveau
20 du stade ont fait l'objet de tirs de tireurs embusqués à cet endroit. En
21 fait, la plupart des bâtiments assez élevés permettaient aux tireurs
22 embusqués d'avoir une bonne visibilité.
23 Q. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de ces immeubles avant la
24 guerre, est-ce que c'étaient des immeubles dans lesquels il y avait des
25 civils ou des militaires ?
26 R. Il s'agissait uniquement de bâtiments civils.
27 Q. Pendant la guerre, dans la mesure où vous étiez en mesure de
28 l'observer, est-ce que des civils habitaient dans ces mêmes immeubles
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1 aussi ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Draskovic, pendant les années de guerre, avez-vous à aucun
4 moment reçu, en qualité de commandant de compagnie, un ordre émanant de
5 votre commandement supérieur visant à prendre pour cible des installations
6 civiles à partir desquelles l'ABiH n'avait engagé aucun tir ?
7 R. Jamais.
8 Q. Vous êtes-vous jamais trouvé dans une situation où certaines parties de
9 vos positions étaient surveillées par la communauté internationale, comme
10 la FORPRONU, les Nations Unies et les observateurs militaires des Nations
11 Unies ?
12 R. Pendant la guerre, dans la rue Borivoje Jeftic, il y avait des
13 observateurs militaires et nous avons coopéré de façon excellente avec eux.
14 Je me souviens d'un bon nombre d'entre eux, je me souviens de leurs noms et
15 de leurs prénoms. Il y avait un Espagnol qui s'appelait Jimenez, qui était
16 chef de mission à Grbavica. Il venait souvent nous voir et nous avons
17 toujours très bien travaillé ensemble. Nous n'avions aucune difficulté avec
18 une quelconque mission d'observation s'agissant de ma compagnie.
19 Q. En qualité de commandant de la compagnie, est-ce qu'à aucun moment vous
20 avez reçu des suggestions ou objections venant des membres de la mission
21 d'observation, je veux parler d'actions militaires dans la ville de
22 Sarajevo ou contre la ville de Sarajevo ?
23 R. Non, jamais.
24 Q. Lors de la signature des accords de Dayton, en tenant compte du fait
25 que vous étiez toujours militairement engagé dans les six mois qui ont
26 suivi, quel était [inaudible] de votre quartier dont vous assurez la
27 défense avec votre compagnie et qu'est-il advenu de cette partie-là ?
28 R. Avant les accords de Dayton, ce quartier était contrôlé par la VRS.
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1 Mais après les accords de Dayton, une partie de ce secteur a été saisie, en
2 quelque sorte, et cela a fait partie de la Fédération.
3 Q. La population qui habitait dans ce secteur de Sarajevo avant la guerre
4 est-elle revenue, et aujourd'hui qui vit dans cette partie-là de Sarajevo ?
5 R. A Vrace et dans la rue Ozrenska, il y avait des civils serbes qui
6 vivaient là. Ces personnes n'y vivent plus. C'est surtout habité par des
7 Bosniens et d'autres personnes.
8 Q. Et votre appartement dans la rue Ozrenska ?
9 R. Alors, la maison existe toujours. Elle a été pilonnée à plusieurs
10 reprises. Elle a été détruite pendant la guerre. Mais les murs sont encore
11 là et les fondations.
12 Q. Monsieur Draskovic, je souhaite vous remercier au nom de l'équipe de
13 Défense de M. Mladic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
14 R. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
16 L'Accusation est-elle prête et peut-elle contre-interroger le témoin,
17 Madame Edgerton ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draskovic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, vous allez
20 maintenant être contre-interrogé par Mme Edgerton, qui est prête, me
21 semble-t-il. Mme Edgerton est un conseil de l'Accusation.
22 C'est à vous, Madame Edgerton.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
24 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Est-ce que vous me comprenez dans votre langue ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Ce que je souhaite faire pour commencer, c'est confirmer un ou
28 deux détails concernant vos années de service au sein de l'année de la
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1 Republika Srpska.
2 Tout d'abord, à la page du compte rendu provisoire 4 du compte rendu
3 d'aujourd'hui, vous dites avoir reçu vos papiers concernant la mobilisation
4 en avril 1992. Donc, je souhaite être tout à fait claire, vous avez reçu
5 ces documents de la Défense territoriale pour être mobilisé de l'état-major
6 de la municipalité serbe de Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. La municipalité de Novo Sarajevo qui était dirigée par le SDS
8 après les premières élections pluripartites avant la guerre. Donc, il
9 s'agissait bel et bien de notre municipalité, Novo Sarajevo.
10 Q. Encore une fois, pour que nous soyons clairs au niveau des faits
11 historiques, votre bataillon, en réalité, a été constitué en tant qu'unité
12 de la VRS au mois de mai 1992 - vous l'avez dit - et jusqu'en mai 1993,
13 cette unité faisait partie de la 1ère Brigade de Romanija du Corps de
14 Sarajevo-Romanija; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous -- eh bien, ce n'est qu'en mai 1993 que cette unité a été intégrée
17 à la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Cela est-il exact également ?
18 R. Oui.
19 Q. Et avant Stojanovic, dont vous avez parlé, et vous avez dit qu'il était
20 commandant de votre bataillon, votre premier commandant de bataillon était,
21 en réalité, Brane Pakalovic [phon]; c'est exact ?
22 R. Pokalovic.
23 Q. Et votre bataillon avait deux commandants adjoints. L'un était Dragan
24 Siljak et l'autre était Milan Hrvacevic. Et Hrvacevic a été finalement
25 remplacé en 1995 par Bozo Tomic. Ceci est-il exact également ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Alors, à la manière dont je comprends ce que vous avez dit, à savoir
28 que votre compagnie contrôlait ou tenait environ 900 mètres à Grbavica,
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1 cela correspondait à 900 mètres environ, la zone que vous teniez ?
2 R. Eh bien, oui, environ.
3 Q. Et la ligne que vous teniez se trouvait à proximité immédiate de
4 l'école de police de Vrace. Et donc, cela correspondait à une de vos
5 responsabilités, vous deviez défendre le poste de police [comme
6 interprété], n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'était en profondeur par rapport au territoire que nous
8 contrôlions.
9 Q. Et c'est là où se trouvait le QG du MUP de la Republika Srpska pendant
10 un certain temps, n'est-ce pas ?
11 R. Au début, oui.
12 Q. Et à proximité, même si ce n'était pas à proximité immédiate, là où il
13 y avait les tours à Soping, vous aviez vous-même le siège du bataillon de
14 la 2e Compagnie, de la 2e Compagnie du Bataillon ?
15 R. Oui, de la 2e Compagnie. C'était notre bataillon.
16 Q. Bien. Alors nous allons passer au sujet de différentes armes dont vous
17 vous êtes entretenu avec mon confrère. Vous avez parlé des mortiers de
18 votre bataillon à Prljavo Brdo, et je crois que vous pouvez confirmer qu'il
19 s'agissait de mortier de 82 millimètres, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Il y en avait six.
22 R. Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne me suis jamais rendu dans le
23 secteur où se trouvaient les mortiers. Je commandais une compagnie
24 d'infanterie et je passais mon temps sur le territoire de la compagnie, à
25 quelques exceptions près où je suis allé rendre visite à ma famille et,
26 dans ce cas, je quittais les lignes de défense de ma compagnie.
27 Q. Bien. Alors parlons des mortiers de 60 millimètres dont disposait votre
28 compagnie. Vous en aviez au moins deux, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, un.
2 Q. Où cela se trouvait-il ? Près du stade ou à côté du siège de votre
3 compagnie ? A côté de l'école de police ? A quel endroit cela se trouvait-
4 il ?
5 R. Cela se trouvait là-haut où se trouvait la 3e Section de ma compagnie,
6 dans une partie de la rue Ozrenska qui était la partie la plus difficile du
7 front que tenait ma compagnie.
8 Q. Donc cela se trouvait-il à proximité du siège ou du QG de votre
9 compagnie ?
10 R. Oui, le QG de la compagnie se trouvait dans la rue Banja Lucka, de
11 l'autre côté par rapport à l'école de police, dans ce qui s'appelait le
12 restaurant Pajaco au début de la rue Ozrenska, et le mortier avait été
13 placé à l'endroit où se trouvait le commandant de ma section.
14 Q. Donc c'était stationnaire, vous n'aviez pas besoin de le déplacer
15 beaucoup, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous disposiez, sur la rue
18 Kupreska, d'un fusil de montagne de 76 millimètres ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce que vous aviez des APC, en fait, des véhicules blindés de
21 transport de troupes ? Ils n'appartenaient pas forcément à votre compagnie,
22 mais qui auraient été conduits par des soldats de votre bataillon mécanisé.
23 Alors combien y en avait-il dans votre secteur ?
24 R. C'était une unité distincte. Honnêtement, je n'avais pas mon mot à dire
25 s'agissant de l'endroit où ces blindés se déplaçaient et sur quoi ils
26 tiraient. Il y en avait en général deux ou trois dans le secteur où se
27 trouvait ma compagnie.
28 Q. Donc il y avait un de ces blindés qui se trouvait sur la rue Ozrenska,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Il y en avait un qui se trouvait à proximité immédiate de l'école de
4 police, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Quelquefois oui, mais je n'ai pas connaissance du fait que ce
6 blindé était là tout le temps.
7 Q. Vous en aviez un à côté du stade ?
8 R. Non. De temps en temps peut-être, pour pouvoir tirer de là, mais cela
9 n'était pas à côté du stade en permanence.
10 Q. Ces blindés étaient équipés de quel type de canons ?
11 R. Ils disposaient de canons de 20 à 30 millimètres. Je ne connais pas le
12 calibre exact, et disposaient de Maljutka sans doute aussi, qui était un
13 missile autoguidé. Alors je ne sais pas s'ils en disposaient tous, mais
14 certains en disposaient. Cela ne faisait pas partie de mon unité, et je ne
15 savais pas, il était inutile pour moi de savoir ce qu'ils avaient
16 exactement à leur disposition.
17 Q. Je comprends bien. Mais pour ce qui est de votre unité, vous aviez
18 aussi des mitrailleuses, n'est-ce pas ?
19 R. Il devrait certainement y avoir des mitrailleuses, mais je ne sais pas
20 combien il y en avait. Il y avait sans doute la mitrailleuse 84 et peut-
21 être le M52.
22 Q. Bien, alors le M84 tire des balles de 7,62 millimètres, n'est-ce pas ?
23 R. Sans doute. Honnêtement, je ne me souviens pas. Cela remonte à 20 ans.
24 J'ai oublié. On m'a contraint à être soldat. Je n'ai pas de formation
25 militaire. C'était inutile pour moi de me souvenir des calibres et des
26 choses comme ça.
27 Q. Bien sûr. Mais vous deviez certainement avoir une ou deux mitrailleuses
28 près du stade ou à l'endroit où se trouvait le stade ?
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1 R. Oui, effectivement. Je ne sais pas s'il y avait une ou deux
2 mitrailleuses, mais au niveau du stade, oui.
3 Q. Il y en avait une mitrailleuse à Sanac, au-dessus du stade, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous auriez eu aussi des mitrailleuses dans ces maisons privées de
7 la rue Ozrenska dont vous aviez parlé, n'est-ce pas, ces maisons de
8 particuliers ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Alors, nous allons prendre un petit peu de recul par rapport à la zone
11 de responsabilité de votre compagnie et nous allons parler des moyens
12 militaires qui étaient contrôlés par la brigade. Le terme même de brigade
13 mécanisée signifie que votre brigade disposait d'une unité mécanisée. Nous
14 avons déjà parlé des blindés. Mais il y avait également une unité de chars,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et ils disposaient de chars qui se trouvaient dans le secteur de
18 Grbavica et de Vrace, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Donc, veuillez me dire si je me trompe ou pas. Il y en avait un qui est
21 resté sur la rue Lenjinovska [phon] [comme interprété], à côté de
22 l'hôpital, la clinique ambulatoire ?
23 R. Sans doute. Mais cela n'était pas la zone de responsabilité de ma
24 compagnie, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait à Grbavica
25 où se trouvaient les différentes armes.
26 Q. Bon, ceux qui se déplaçaient le long de la route qui servait d'axe,
27 vous sauriez de quel type de véhicules blindés il s'agissait ?
28 R. Ecoutez, j'ai entendu parler de déplacements. Les moteurs étaient
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1 tellement puissants qu'on ne pouvait pas ne pas les entendre, mais où ils
2 sont allés, je ne sais pas, parce que moi je ne prenais pas de décision, je
3 ne savais pas où ces véhicules devaient se rendre. Je ne suis pas au
4 courant de ce type de détail.
5 Q. Oui, j'admets complètement que vous ne faisiez pas partie de la prise
6 de décision concernant ces engins. Mais cela ne pose pas de problème par
7 rapport à l'endroit où ils se trouvaient.
8 Sur la rue Radnicka, il y avait également un char, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, je m'en souviens.
10 Q. Sur la rue Bana Surbata, vous vous en souvenez ?
11 R. Je ne m'en souviens pas, surtout aujourd'hui que j'ai confondu ces
12 rues. Parce qu'avant la guerre les rues portaient un nom et après la guerre
13 les rues ont porté d'autres noms, donc je pense que c'est ce qui sème la
14 confusion dans mon esprit concernant les noms de rue. Mais je ne m'en
15 souviens pas.
16 Q. Bien sûr. Moi, j'essaie toujours d'utiliser les anciens noms pour
17 éviter toute confusion, parce que je reconnais que cela est difficile à
18 suivre.
19 Donc, mon confrère vous a également posé une question sur le fait de savoir
20 si votre compagnie disposait de fusils à lunette et de tireurs embusqués
21 qui avaient été formés, si cela faisait partie de leur arsenal, page du
22 compte rendu provisoire d'aujourd'hui page 12. Vous avez répondu par la
23 négative. Mais vous pourriez également confirmer que votre bataillon
24 disposait d'une unité de tireurs d'élite d'environ 12 personnes et qu'elle
25 était rattachée à une compagnie en particulier. Ces hommes, ils étaient
26 placés sous le commandement du bataillon, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Leur tâche consistait à se répartir dans les zones de responsabilité du
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1 bataillon, le cas échéant, dès lors que l'on en avait besoin, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Eh bien, certainement, ils étaient dans le bataillon. Ils avaient les
4 tâches qu'on leur confiait. Dans la compagnie, je n'avais pas de tireurs
5 embusqués. C'est le bataillon qui était chargé de ces tireurs embusqués.
6 Donc, ce sont eux qui suivaient les endroits où ils étaient placés.
7 Q. Ils étaient placés parfois à proximité de votre compagnie, toutefois,
8 n'est-ce pas. Ils allaient aux positions de tir dans des immeubles
9 commerciaux, n'est-ce pas ?
10 R. Probablement. Mais c'est une information dont je ne dispose pas
11 puisqu'ils n'étaient pas tenus de me faire rapport, et les commandants de
12 section étaient probablement envoyés par leurs commandants dans certaines
13 zones, et c'est ce qu'ils faisaient.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, l'on vous invite à
15 nous dire ce que vous avez observé. Donc, que vous ayez été responsable ou
16 en mesure de donner des ordres, c'est une question tout autre. Et donc, la
17 question incluait l'élément suivant : est-ce que depuis les immeubles
18 commerciaux vous avez pu les voir tirer depuis là, y entrer, être en
19 position ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir, cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les immeubles du centre commercial ne sont pas
21 dans la zone de ma compagnie, donc je ne sais pas -- comme je l'ai dit à
22 plusieurs reprises, je ne suis pas allé dans la zone de défense. J'étais
23 commandant d'une compagnie d'infanterie. J'étais avec mes soldats. J'ai
24 déclaré sous serment que je dirais toute la vérité et rien que la vérité,
25 et donc j'agis conformément à ce que j'ai déclaré.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la rue Ozrenska, est-ce que vous avez
27 eu l'occasion de voir ce type d'activité, à quel que moment que ce soit ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je vous invite à
2 poursuivre.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je vous demande un tout petit peu de
4 patience.
5 Q. Alors, vous avez évoqué des élévations, des hauteurs dans une certaine
6 mesure aujourd'hui dans votre déposition lors de l'interrogatoire
7 principal. Et vous nous avez dit -- au moment où mon collègue vous posait
8 la question de savoir si "les bâtiments dominant la partie de Sarajevo
9 étaient contrôlés", en page 26, "par l'ABiH à partir desquels on pouvait
10 avoir une visibilité sur de tels obstacles."
11 Et dans ce contexte, vous évoquiez quelque chose qui bloquerait les tirs
12 des tireurs embusqués du côté des Bosniens. Et vous dites : "La plupart des
13 immeubles d'appartements", donc du côté bosnien de Sarajevo, "et les
14 bâtiments" -- enfin, vous dites : "La plupart de ces bâtiments pouvaient le
15 permettre et le bâtiment Loris de l'autre côté du stade."
16 Je souhaitais simplement vous demander ce qu'il en est de la hauteur des
17 bâtiments. Le bâtiment le moins élevé était juste en face du stade, au même
18 niveau que le stade, et la rue Ozrenska à Vrace dont vous parlez, ça se
19 situe bien au-dessus du niveau du stade et du bâtiment Loris ? Vous n'êtes
20 pas en train d'essayer de nous dire que depuis le bâtiment Loris, vous
21 pouviez voir le haut des barricades pour bloquer la ligne de vue vers la
22 rue d'Ozren ?
23 R. Je n'ai pas compris la dernière partie de votre question.
24 Q. Depuis le bâtiment Loris, vous n'êtes pas en train de nous dire que
25 l'on aurait pu voir ce qu'il y a de l'autre côté des barricades qui avaient
26 été placées sur la rue Ozren pour bloquer la visibilité, n'est-ce pas ?
27 R. Le bâtiment Loris était sous le contrôle de l'ABiH, en face du stade de
28 Zeljeznicar, un stade de football, et, bien entendu, c'était un endroit qui
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1 se prêtait aux tirs embusqués. Maintenant, combien pouvait-on voir de la
2 rue Ozrenska depuis là, je ne peux pas vous le dire. Moi, j'étais dans une
3 position, mais de l'autre côté. Nous avons réalisé des abris avec de la
4 toile, des briques, quoi que nous ayons à notre disposition, de manière à
5 ce que nous puissions nous déplacer de jour comme de nuit.
6 Q. Donc, lorsqu'il s'agit de dire ce qu'il en est de la ligne de
7 visibilité depuis les positions sur territoire bosnien, à vrai dire, vous
8 n'y avez pas été, donc vous ne pouvez rien dire de cette ligne de
9 visibilité ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais où étaient les snipers.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] La question n'est pas spécifique. On ne
13 dit pas de quel bâtiment il s'agit précisément et cela sème la confusion.
14 Le Procureur veut-il parler du bâtiment Loris ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
16 Donc, à quel que point que ce soit du territoire tenu par les Bosniens.
17 C'est de cela qu'il s'agit dans cette question. Si ce n'est pas
18 suffisamment spécifique, c'est une tout autre question, mais cela ne veut
19 pas dire -- enfin, en tout cas, je n'accepte pas l'objection, parce que
20 cela ne veut pas dire qu'il faut reformuler la question.
21 Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais poursuivre, à vrai dire. Tout cela
23 ne me pose pas problème, Messieurs les Juges.
24 Q. Vous nous avez dit au cours de votre déposition au cours de
25 l'interrogatoire principal quelle était votre zone de responsabilité, celle
26 de votre bataillon, et vous nous parliez de la situation à travers Grbavica
27 et plus vers l'est. Et dans la mesure où vous semblez pouvoir parler de la
28 situation dans la zone de responsabilité de votre bataillon, et nous
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1 l'avons fait de manière assez détaillée, je souhaiterais vous poser des
2 questions à propos des positions de tir dans cette zone-là. Entendu ?
3 L'on a parlé de Soping, et maintenant je souhaiterais que nous passions
4 plus à l'est. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que votre bataillon
5 avait des positions de tir dans les tours rue Lenjinova, maintenant
6 Grbavicka, c'est-à-dire les 6, 6A et 14A, les blancs ? Vous pouvez le
7 confirmer, n'est-ce pas ?
8 R. Mais c'était -- moi, je n'étais dans la zone de Grbavica que très
9 rarement, uniquement lorsque c'était couvert par ma compagnie. Le stade de
10 Zeljeznicar à droite, à gauche, la rue Ozrenska, c'était la zone de
11 responsable de ma compagnie et c'est là que je passais le plus clair de mon
12 temps. Maintenant, pour ce qui est de ces tours ou de ces immeubles, je ne
13 sais pas si ces immeubles étaient des caractéristiques dominantes. Et
14 c'était à proximité des lignes de l'ABiH --
15 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il ralentir, demandent les interprètes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais essayé d'intervenir à plusieurs
17 reprises.
18 Je vous invite à ralentir et à parler clairement parce que, sinon, il nous
19 sera difficile d'entendre la traduction de ce que vous nous dites, ce qui
20 serait regrettable.
21 Question suivante.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous prie de m'excuser.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. L'on n'a pas donné au témoin la possibilité de finir sa phrase. Enfin,
25 il en a eu l'occasion, mais peut-être pourrait-il la répéter.
26 Vous disiez : "Ils étaient de caractère dominant, ils étaient à
27 proximité et proche des lignes de l'ABiH." Pourriez-vous, s'il vous plaît,
28 finir votre phrase.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la fin de la
2 traduction.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,
4 Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. Nous parlions des positions de tir. Je vous demandais de confirmer les
7 positions de tir dans les gratte-ciel dans ce qui s'appelait la rue
8 Lenjinova et qui s'appelle maintenant la rue Grbavicka, et je vous ai donné
9 l'adresse, les numéros de ces immeubles. Est-ce que vous pouvez confirmer
10 ces positions de tir ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, il me semblait que
12 cette dernière question était à propos de la volonté du témoin de finir sa
13 réponse. Parce que le plus gros avait déjà été inscrit au compte rendu.
14 Vous dites, et cela fait partie de votre réponse : "Ils constituaient des
15 caractéristiques dominantes. Ils étaient à proximité et à proximité des
16 lignes de l'ABiH."
17 Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ? Quelle était la fin de votre
18 réponse ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gratte-ciel de Soping étaient des
20 caractéristiques dominantes et ils étaient à proximité des lignes de
21 l'ABiH. Par conséquent, il ne semblerait pas logique d'en faire des nids de
22 snipers parce que l'on pouvait utiliser des armes classiques, d'autant plus
23 que c'était particulièrement dangereux. Parce que ces gratte-ciel étaient
24 des caractéristiques dominantes, même pour ceux qui tiraient, cela
25 représentait un risque et un danger.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Vous nous dites donc qu'il n'y avait pas de positions de tir dans les
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1 bâtiments Soping ?
2 R. Eh bien, il fallait bien que ce soit comme ça puisqu'il y avait une
3 guerre. Donc, je ne peux pas dire quelles étaient les positions dominantes.
4 C'était une zone couverte par une autre compagnie, donc il n'y avait pas
5 lieu pour moi de me rendre sur le territoire d'une autre compagnie. J'avais
6 déjà suffisamment à faire avec ma propre compagnie.
7 Q. Donc, vous répondez que vous ne pouvez confirmer ni dans un sens ni
8 dans l'autre; c'est bien cela ?
9 R. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne me suis jamais rendu à
10 l'intérieur de ces gratte-ciel, que ce soit avant, pendant ou après la
11 guerre.
12 Q. Très bien. Vous avez également, dans votre déposition au cours de
13 l'interrogatoire principal, évoqué des mortiers 60 et 82 millimètres, des
14 mortiers mobiles, dont vous nous disiez qu'ils ont été utilisés par les
15 forces bosniennes. Ma question à présent, puisque vous en avez parlé, est
16 la suivante : vous avez rétorqué ? Parce que sinon, pourquoi évoqueriez-
17 vous cela ? Vous parliez des mortiers mobiles, donc vous avez rétorqué,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Ça n'est que logique.
20 Q. Donc, vous avez rétorqué par des tirs de mortiers, n'est-ce pas ?
21 R. Eh bien, lorsque nos observateurs constataient qu'il y avait des tirs
22 de mortier de leur côté et à partir du moment où on savait d'où ils
23 venaient, on informait le commandement de bataillon, et ensuite la section
24 de mortier tirait sur ces positions-là.
25 Q. Combien de temps -- après tout, vous nous avez expliqué que ces
26 mortiers mobiles étaient extrêmement difficiles à voir, n'est-ce pas ?
27 Donc, à quelle vitesse pouvaient-ils se déplacer avant que vous puissiez
28 tirer ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'inviter le témoin à répondre à
2 cette question, j'aurais souhaité qu'on précise un petit peu les choses
3 compte tenu, notamment, de la nature de votre question, "avant que vous ne
4 soyez en mesure de tirer."
5 Est-ce que je vous ai bien compris : vous n'avez pas utilisé vos
6 propres mortiers, vous envoyiez cela aux niveaux hiérarchiques supérieurs,
7 c'est-à-dire à la section de mortier, qui, elle, tirait sur les mortiers
8 mobiles de la partie adverse ou est-ce qu'au contraire, vous utilisiez vos
9 propres mortiers pour rétorquer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions un mortier 60 millimètres et ses
11 capacités sont probablement limitées. Bien entendu, nous informions le
12 commandement du bataillon. Le commandement du bataillon utilisait la
13 section des mortiers pour tirer sur ces positions, les positions que nos
14 observateurs avaient identifiées comme étant l'origine des tirs.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'utilisez pas votre propre
16 mortier pour cela. Vous utilisez cela pour tirer sur les positions des
17 tireurs embusqués; est-ce exact ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. J'avais quelques
20 doutes quant à ce "vous", est-ce que c'était la section de mortier ou la
21 section dont le témoin était membre.
22 Veuillez poursuivre.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Donc, à quelle rapidité se déplaçaient-ils avant que le bataillon soit
25 en mesure de rétorquer, avant que l'unité de mortier soit en mesure de
26 tirer ? Parce qu'il y a un processus et ce processus entraîne un certain
27 retard, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact. Nos observateurs généralement les observaient de
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1 nuit. On voyait la lumière, et c'est comme cela qu'on pouvait les
2 identifier. En général, ils étaient montés sur des véhicules, des petits
3 véhicules. Et, bien entendu, qu'ils étaient sur des véhicules, et donc ils
4 pouvaient tirer depuis différentes positions. Rapidement nous en informions
5 le commandement du bataillon, et ensuite la section des mortiers agissait,
6 et même s'ils n'étaient pas sur place, alors nous les informions du fait
7 que nous les avions vus et que nous allions tirer nous aussi. Nous voulions
8 que l'on sache que nous avions découvert et identifier leurs positions,
9 même si en règle générale ils changeaient de positions rapidement.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous dit "et nous tirons aussi"
11 ou "ils tiraient aussi" ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous et eux. Ils tiraient, nous les voyons. Et
13 ensuite, nous tirions.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. Donc vous les informiez du fait que vous les aviez repérés en tirant
17 dans le vide, l'endroit où ils avaient été, n'est-ce pas ?
18 R. A ce moment-là on ne sait pas si c'est tiré dans le vide ou s'ils sont
19 encore là ou s'ils se sont déplacés. Le plus souvent ils se sont déplacés
20 en utilisant le véhicule, mais j'ai déjà dit que nous le faisions de
21 manière à ce que l'on sache que nous les avions repérés et que, par
22 conséquent, nous tirerions sur les positions à partir desquelles ils
23 avaient tiré.
24 Q. Donc la position de tir, indépendamment de la question de savoir s'ils
25 étaient là ou pas, les tirs vers ces emplacements avaient pour objectif de
26 les intimider afin qu'ils mettent fin à ces tirs, j'imagine, non ?
27 Puisqu'il est pratiquement impossible d'atteindre la cible autrement.
28 R. Mais il était difficile d'atteindre la cible, mais en fait on peut dire
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1 les choses comme cela. Nos mortiers les intimidaient ou les avertissaient.
2 Q. Et en ce qui concerne la façon dont vous utilisiez vos mortiers contre
3 les tireurs embusqués du côté bosnien, dans votre déposition vous dites que
4 vous utilisiez vos propres mortiers pour tirer sur des bâtiments
5 résidentiels à partir desquels les forces bosniennes tiraient; est-ce exact
6 ? Vous utilisiez vos mortiers 60 millimètres pour tirer sur des bâtiments
7 résidentiels pour éliminer les tireurs embusqués. Est-ce que je vous ai
8 bien compris ?
9 R. Bien, le plus souvent nos mortiers 60 millimètres tiraient depuis
10 l'hôtel Pavkovic. Il était construit en béton. Il était énorme. Et nos
11 combattants et la population civile étaient affectés par cela, et, bien
12 entendu, nous tirions de manière à ce que le tireur embusqué sache que nous
13 l'avions repéré. C'est impossible de le prendre. Si l'on a pas fait
14 l'expérience de cela, il est très difficile d'expliquer ce que l'on ressent
15 lorsqu'on essuie les tirs d'un tireur embusqué. La famille de Majmunovic,
16 par exemple, même lorsque leur vache était abattue, le sniper tuait tout le
17 monde, y compris la vache, et ça paralysait la vie tout entière à la rue
18 Ozrenska, et nous essayions de nous en sortir de par tous les moyens.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, j'attire votre
20 attention sur un élément qui apparaît en lignes 14 et 15, page 43, où l'on
21 parle "tire depuis", qui ne semble pas très logique dans ce contexte. Et
22 puis, deuxièmement, M. Stojanovic n'a pas pris soin d'identifier
23 l'emplacement du motel Pavkovic. Si vous pouviez le faire à sa place, ce
24 serait une bonne chose de manière à ce que les Juges de la Chambre sachent
25 de quoi nous parlons.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pourrais, effectivement, le faire au
27 cours de la pause déjeuner. Je vois qu'elle est sur le point d'arriver.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais envisagé de faire cela dans
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1 cinq minutes, mais si vous souhaitez le faire maintenant, soit.
2 Mais vous avez déjà résolu la ligne où il est dit "le plus souvent, je
3 crois que ça veut dire nos mortiers 60 millimètres tiraient depuis le motel
4 Pavkovic…"
5 J'imagine qu'il s'agissait de tir vers le motel Pavkovic. Est-ce que c'est
6 cela que vous disiez, Témoin, ou est-ce que vous disiez que les tirs
7 provenaient du motel Pavkovic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vers le motel. Il y avait des snipers
9 dans le motel du côté de l'ABiH.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, cela précise les
11 choses.
12 Madame Edgerton, vous souhaitez remplir ces trois prochaines minutes ou
13 vous souhaitez faire la pause maintenant.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non, je trouverais bien les choses à
15 dire au cours des trois minutes à venir, comme vous l'aviez souhaité,
16 Messieurs les Juges, et ensuite nous pourrons revenir à la question du
17 motel Pavkovic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous invite à poursuivre
19 pour trois minutes.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Vous avez mentionné le motel Pavkovic il y a quelques instants dans
22 votre déposition, mais vous avez également mentionné d'autres emplacements,
23 y compris les bâtiments résidentiels. Et donc ma question est la suivante -
24 et je ferai référence au passage de votre déposition qui en fait état - il
25 s'agit de la page 26 du compte rendu provisoire. Vous faisiez référence aux
26 quatre gratte-ciel blancs -- je ne sais pas dans quelle rue, "bâtiment
27 Loris, une partie de la rue Kupreska et des gratte-ciel." Et mes collègues
28 vous ont posé la question suivante :
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1 "Avant la guerre, ces bâtiments étaient-ils des bâtiments civils ou
2 militaires ?"
3 Et vous répondez à cette question de mon éminent confrère : Ils étaient
4 tous à usage civil. Et mon collègue vous dit à ce moment-là : "Au cours de
5 la guerre, si vous pouviez observer cela, est-ce qu'il y avait des civils
6 qui vivaient dans ces mêmes bâtiments également ?"
7 Et vous répondez : Oui.
8 Donc, afin que les choses soient parfaitement claires. Dans votre
9 déposition, vous dites clairement que pour éliminer les snipers bosniens
10 vous tiriez avec des mortiers sur des bâtiments dont vous saviez qu'ils
11 étaient en partie occupés par des civils; c'est exact ?
12 R. Permettez-moi de préciser les choses. Ils tiraient essentiellement
13 depuis leurs positions dans le motel Pavkovic et également dans les
14 bâtiments de la rue de Kupreska, et le bâtiment Loris il y avait des civils
15 qui vivaient. Les activités des snipers étaient les plus nourries à cet
16 endroit-là. Bien entendu, nous observions la position d'un sniper, nous
17 essayions de le neutraliser, mais c'est difficile de cibler un nid, et
18 c'est la raison pour laquelle c'est le nid de Pavkovic que nous
19 identifions. Il était le plus proche de nos lignes et c'était le plus
20 proche de nous. Bien entendu, lorsqu'ils tiraient depuis les gratte-ciel et
21 le bâtiment Loris, alors nous faisions tout ce que nous pouvions pour
22 utiliser nos mitrailleuses ainsi que nos armes d'infanterie de manière à
23 neutraliser ou à intimider les tireurs d'élite. Mais comme je vous l'ai
24 dit, il est difficile de cibler avec un mortier un bâtiment, surtout
25 lorsque l'on cible un emplacement de tireur embusqué.
26 Q. Et vous tiriez sur les bâtiments de la place Pera Kosorica avec des
27 chars également, n'est-ce pas ?
28 R. Non, je n'ai pas compris.
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1 Q. Il y avait des chars positionnés à Vrace et Grbavica qui fonctionnait,
2 qui agissait dans cette zone, et je sais bien, vous nous avez dit que vous
3 n'avez rien à voir avec la chaîne de commandement pour le déploiement de
4 ces chars. Donc, il y avait des positions des chars à Vrace et Grbavica qui
5 tiraient sur les gratte-ciel sur la place Pera Kosorica ?
6 R. Oui, c'est le cas.
7 Q. Merci.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que je suis arrivée au bout du
9 temps que vous m'aviez accordé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez utilisé vos trois
11 minutes. En ce qui concerne les délais --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me permettez ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une seconde.
14 Donc, en ce qui concerne les délais, Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai fini un peu plus tôt que prévu,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitiez dire quelque chose,
18 Témoin, Monsieur Draskovic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement mentionner le fait que
20 les chars tiraient de Vrace et les gratte-ciel. Si quelqu'un vous cible
21 depuis un gratte-ciel, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de vous
22 défendre et d'essayer de les neutraliser ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois qu'il s'agit de
24 l'utilisation d'un char, c'était sur quoi portait la question, mais vous
25 avez répondu à la question, et vous avez maintenant ajouté un élément
26 d'information.
27 Je vous invite à suivre l'huissier. Nous nous retrouverons dans 20 minutes
28 dans ce prétoire. Nous reprendrons l'audience à 12 heures dix.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la confusion qui régnait à
5 ce moment-là n'est pas rapporté de façon convenable au compte rendu
6 d'audience, Lorsque les Juges ont pénétré dans la salle d'audience, ils ont
7 appris que la salle n'était pas tout à fait prête. Mais, à présent, ce
8 n'est qu'un mauvais souvenir.
9 Revenons brièvement à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez procéder.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] A titre de mise à jour, Monsieur le
7 Président, j'étais un peu optimiste tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi
8 à retrouver la localisation du motel Pavkovic, et je crois que mes amis
9 reprendront cette question au cours des questions complémentaires.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, nous
11 attendrons.
12 Veuillez procéder.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Monsieur le Témoin, j'ai deux petites questions à vous poser encore.
15 Vous avez dit que vos unités utilisaient leurs mitrailleuses et leurs
16 armes d'infanterie légère, mais vous n'avez pas dit que ces armements
17 n'étaient utilisés que sur les hauteurs entourant la ville. Ils les ont
18 également utilisés pour viser des cibles au niveau de la rue. Ils ont tiré
19 sur de telles cibles, n'est-ce pas ?
20 R. Probablement, je pense, que vous ne m'avez pas bien compris. Je n'ai
21 pas dit que ces armes avaient été uniquement utilisées sur les hauteurs
22 mais que les mitrailleuses avaient été installées sur les hauteurs à partir
23 d'où elles avaient une vue plongeante sur la ville de notre côté.
24 Q. Très bien. Et puis, une dernière question. Vous avez parlé des tirs de
25 tireurs d'élite en éludant la question concernant le fait que vous étiez
26 soumis à ces tirs. Je reviens donc sur la question.
27 Vous conviendriez avec moi, je suppose, sur la base de votre
28 expérience personnelle, que se trouver soumis à des tirs de tireurs d'élite
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1 créait la crainte et l'insécurité chez les civils, n'est-ce pas ?
2 R. Certainement, aussi bien chez les civils que chez les soldats. Voyez-
3 vous, c'est la même chose lorsqu'on est pris pour cible par des tireurs
4 d'élite 24 heures par jour et qu'on ne peut pas se déplacer, qu'on ne peut
5 pas partir. On n'arrive plus à se concentrer toute une journée d'affilée
6 pour rester absolument conscient de la direction d'où viennent les tirs.
7 Q. Mais cela rendrait les civils terrorisés, n'est-ce pas ?
8 R. Certainement.
9 Q. Et ce serait le cas à n'importe quel endroit, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce serait le cas y compris s'agissant de civils qui habitaient dans la
12 partie de Sarajevo sous contrôle des Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?
13 R. Certainement. La guerre a provoqué des dégâts et des difficultés de
14 part et d'autre.
15 Q. Merci.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'autres questions, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des
19 questions à poser dans le cadre des questions supplémentaires ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, Monsieur le
21 Président.
22 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
23 Q. [interprétation] Monsieur Draskovic, lors du contre-interrogatoire, à
24 la page 43 du compte rendu provisoire, lignes 8 et 9, vous avez abordé la
25 question de la prise pour cible des cibles mouvantes. Voici la question que
26 je souhaite vous poser : pour vous, une cible mouvante, qu'est-ce que c'est
27 ? Ou, en d'autres termes, je veux parler de pièces d'artillerie mobiles.
28 R. Comme je l'ai dit, il y avait des véhicules cargo plus petits qui
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1 étaient équipés de mortiers. Pour l'essentiel, il s'agissait de mortiers
2 d'un calibre de 82 millimètres qui pouvaient engager les positions de la
3 VRS. Ceux-ci étaient montés sur des véhicules qui pouvaient se déplacer
4 rapidement. C'est la raison pour laquelle il nous était difficile de les
5 déceler.
6 Mais comme je l'ai dit, lorsqu'ils agissaient la nuit, nos
7 observateurs pouvaient les voir, voir à quel endroit ils se trouvaient,
8 pour pouvoir renseigner les commandants de compagnies et de bataillons. Et
9 ensuite, nous avons demandé à ce que nos mortiers soient utilisés pour
10 neutraliser les leurs.
11 Q. Lorsque vous avez tenté de neutraliser ces mortiers mobiles, avez-vous
12 à aucun moment pris pour cible des cibles civiles avec l'intention de ne
13 pas engager une cible mouvante mais une cible civile ?
14 R. Non, jamais.
15 Q. Et vous, en qualité de commandant de compagnie, vous êtes-vous jamais
16 retrouvé dans une situation où des membres de l'ABiH auraient maltraité, en
17 quelque sorte, leur population civile en s'installant dans des bâtiments
18 civils pour prendre pour cible la VRS ?
19 R. Oui, certainement. Ils ouvraient le feu depuis des immeubles et, donc,
20 mettaient en danger leur population civile. Ils ne la traitaient pas
21 correctement. Je suis sûr qu'ils savaient qu'il y aurait une riposte de
22 l'autre côté.
23 Q. Par de tels actes et par le comportement de l'armée du côté ennemi,
24 pouviez-vous observer le fait qu'ils engageaient ou tiraient sur vous en
25 s'appropriant à tort les installations civiles ?
26 R. Ils se servaient surtout de bâtiments civils dans le secteur de ma
27 compagnie et dans d'autres secteurs là où l'ABiH était active, parce que de
28 leur côté ils ne disposaient pas de bâtiments militaires avant la guerre,
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1 puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, ils agissaient depuis des bâtiments
2 civils, et nous, nous ripostions.
3 Q. Alors, ils utilisaient des mortiers de 60 millimètres, dont vous en
4 aviez un dans votre compagnie. Est-ce que c'est resté fixe pendant toute la
5 durée de la guerre ou est-ce que quelquefois vous deviez déplacer le
6 mortier ?
7 R. Comme je vous l'ai dit, c'était fixe dans la rue d'Ozren, dans le
8 secteur de la 3e Section de la 3e Compagnie. Il y avait certainement des
9 moments où il fallait déplacer le mortier dans le secteur d'autres
10 compagnies. Mais comme je l'ai dit, pour l'essentiel, c'était dans le
11 secteur de la 3e Section de la 3e Compagnie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, un autre
13 exemple où vous donnez les raisons pour lesquelles le témoin a répondu déjà
14 de la sorte. Il répond à la question, il dit pourquoi, il parle de
15 l'intensité des tirs qui seraient à l'origine de cela. Je vous demande bien
16 vouloir interroger le témoin correctement.
17 C'est à vous.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. A la page 50 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, le compte rendu
20 provisoire j'entends, vous parlez de l'utilisation des tirs embusqués pour
21 terroriser la population de part et d'autre. D'après vous, le fait de
22 répandre la "terreur", qu'est-ce que cela signifiait à vos yeux ?
23 R. Le simple fait que nous défendions nos foyers, nos familles, et que nos
24 positions se trouvaient devant nos maisons et que nous n'avions jamais reçu
25 l'ordre de mener des actions offensives. De l'autre côté, comme je l'ai dit
26 à plusieurs reprises, il y avait des tirs de tireurs embusqués 24 heures
27 sur 24, et nous vivions de façon très inconfortable, soumis à ces tirs, car
28 à aucun moment de ces 24 heures pouvait-on être sûr de quelque chose. Et
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1 nos gardes à leurs postes n'étaient pas en sécurité non plus malgré les
2 fortifications. Mais les tireurs embusqués pouvaient tirer la nuit aussi.
3 Il y avait de la visibilité pour ce faire. C'est la raison pour laquelle
4 nous étions exposés 24 heures sur 24. Et nous ne pouvions pas nous
5 déplacer. Et donc, ils attendaient que nous fassions un faux pas à tout
6 moment. Votre vie est en danger, et c'est très peu confortable, ce genre de
7 situation. C'est ainsi que nos soldats et nos civils étaient terrorisés.
8 Q. Comme vous avez pu l'apprécier, je veux parler de la situation en temps
9 de guerre, depuis les positions que vous teniez pendant les années de
10 guerre, qui était mieux équipé pour ce qui est de fusils à lunettes ou de
11 tireurs embusqués bien formés ? Qui était le mieux équipé ?
12 R. Alors, l'ABiH avait l'avantage pendant toute la durée de la guerre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite apporter une précision à
14 cette question.
15 Que savez-vous du nombre et de la formation des tireurs d'élite de l'ABiH,
16 tireurs d'élite ou tireurs embusqués ? Combien de fusils à lunette ont été
17 utilisés et ils étaient au nombre de combien ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le simple fait qu'ils pouvaient couvrir nos
19 positions 24 heures sur 24 est suffisamment éloquent, me semble-t-il --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …non. Je vous pose une question et je
21 souhaite que vous répondiez à ma question, s'il vous plaît.
22 Si vous ne le savez pas, c'est une réponse que vous pouvez me nous
23 donner également. Combien de tireurs embusqués y avait-il du côté de
24 l'AbiH ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de le savoir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de fusils à lunette
27 avaient-ils ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas non plus.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et combien de fusils à lunette
2 possédaient les Bosno-Serbes et leur armée autour de Sarajevo ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais vraiment pas. J'ai dit que nous
4 avions un groupe de tireurs embusqués qui comprenait 12 hommes. Je ne sais
5 pas si chaque homme disposait de son propre fusil à lunette ou s'ils
6 utilisaient différents fusils en fonction des équipes --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …est-ce que tous les tireurs embusqués
8 étaient postés autour de la ville de Sarajevo ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler de la VRS ? C'est cela
10 votre question ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …oui. Tout le secteur autour de
12 Sarajevo, disons -- ou toute unité se trouvant le long de la ligne de
13 confrontation. Ou juste derrière.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, je ne sais pas à propos des
15 unités. Mais dans mon bataillon, il y avait 12 hommes. Je ne sais pas s'ils
16 étaient des tireurs d'élite, s'ils avaient reçu la formation adéquate, mais
17 on leur a remis des fusils à lunette. Je ne sais pas quel niveau de
18 connaissance ils avaient au niveau du maniement de cette arme…
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il d'autres hommes hormis ces
20 soldats - c'était ça ma question - autour de Sarajevo ? Et si vous ne le
21 savez pas, vous pouvez nous le dire aussi.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendriez-vous avec moi pour dire que
24 le manque de connaissances factuelles ne vous permet pas facilement de dire
25 qui était la mieux équipée des deux armées s'agissant des tirs embusqués ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis d'accord. Mais nous avions
27 cinq victimes par jour. Cela montre que leurs hommes étaient très bien
28 formés et qu'ils disposaient de bons fusils.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, combien y avait-il de pertes de
2 l'autre côté, de victimes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi ces cinq, combien étaient des
5 soldats et combien étaient des civils, nombre de victimes par jour ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne correspondait pas toujours à cinq par
7 jour, mais lorsqu'il y avait des jours comme ça, c'étaient deux civils,
8 trois soldats ou des personnes qui travaillaient pour la protection civile
9 ou des sections de travail. Cela dépendait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez poursuivre,
11 mais je vous demande de bien vouloir demander au témoin de s'en tenir aux
12 faits et de ne pas donner de jugement de valeur ou d'opinion personnelle.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les
14 Juges, une seconde, si vous me le permettez. Permettez-moi de consulter M.
15 Mladic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez toujours consulter M.
17 Mladic, tant que vous n'élevez pas la voix.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Draskovic, étant donné qu'on me dit qu'à la ligne 25, page 53,
22 et ligne 1, page 54 de LiveNote, il y a un point d'interrogation, je
23 souhaite préciser certaines choses avec vous.
24 Dans votre compagnie, en termes de mise en place selon les règles, y avait-
25 il une unité de tireurs embusqués ?
26 R. Jamais dans cette compagnie.
27 Q. Lorsque vous avez parlé de la section à laquelle appartenaient les
28 tireurs d'élite, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à qui
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1 appartenait la section ? Y avait-il des tireurs embusqués qui faisaient
2 partie de cette section aussi ?
3 R. Alors, peut-être que ma langue a fourché. Il y avait une escouade ou
4 une section de tireurs d'élite de 12 personnes. Ils faisaient partie du 2e
5 Bataillon.
6 Q. Merci. C'est ce que je souhaitais préciser.
7 Alors, autre chose. Savez-vous si dans les compagnies, d'après les
8 règles, à gauche et à droite, y avait-il des tireurs embusqués qui
9 appartenaient à ces compagnies ?
10 R. D'après ce que je sais, non.
11 Q. Merci. Et maintenant, je souhaite que nous regardions --
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si la carte n'est pas suffisamment
13 lisible, à ce moment-là j'utiliserai un autre document.
14 Q. Mais avant cela, je souhaite aborder cette question-ci. Pendant
15 l'interrogatoire principal et pendant le contre-interrogatoire, vous avez
16 parlé du motel Pavkovic. Ce bâtiment existe-t-il encore aujourd'hui à
17 Sarajevo ?
18 R. Non. Je suis passé dans ce secteur il y a dix jours et ce bâtiment a
19 été complètement détruit. Il y a un bâtiment que l'on a construit à sa
20 place. Mais ce bâtiment comportait des murs en béton et il a été fortifié
21 beaucoup pour être utilisé comme un nid de mitrailleuse.
22 Q. Je vais maintenant vous montrer une carte et je vais vous demander de
23 nous indiquer sur la carte à quel endroit se trouvait ce bâtiment, le motel
24 Pavkovic, car nous en avons parlé lors de nos préparatifs.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le P3, page 8, s'il vous plaît. Est-ce que
26 nous pourrions afficher ce document, s'il vous plaît, c'est le P3 du
27 prétoire électronique, page 8. Nous allons essayer d'utiliser cela en
28 premier. Ce sera peut-être mieux dans un autre document, le P123. Peut-être
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1 que nous pourrions nous organiser mieux.
2 Donc, le P3, page 8, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on télécharge des
4 photographies, cela prend un peu plus de temps habituellement.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir cela, s'il vous
6 plaît, la partie centrale de cette photo, F4.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je suggérer quelque chose ? Si nous
8 passons à la page 11, je crois que --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le F4 -- l'incident F4 se trouve sur une
10 autre page. Je ne sais pas si cela est utile pour vous.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président,
12 en raison de la distance de l'endroit où se trouvait le motel Pavkovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser la question au témoin.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais lui demander s'il arrive à se
15 retrouver sur cette photographie. S'il ne peut pas, nous afficherons le
16 P123. Car nous avons les noms de rue dans le P123. Ce serait peut-être
17 préférable pour le témoin. Mais si le témoin peut se retrouver sur cette
18 carte, car pendant le récolement nous avons regardé cette carte --
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur cette
20 carte ?
21 R. Non, parce qu'il n'y a pas de noms de rue. Ce n'est pas clair pour moi.
22 Le motel Pavkovic se trouvait près de nos positions, donc je ne peux rien
23 faire avec cette carte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voyez-vous le stade
25 qui, d'après ce que nous pouvons voir, se trouve quasiment au centre de ce
26 que nous avons sous les yeux ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois le stade.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vous aide-t-il, est-ce que vous
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1 arrivez à retrouver l'endroit où se trouve la rivière Miljacka ? Donc, est-
2 ce que ceci vous permet plus facilement de retrouver l'endroit où se
3 trouvait le motel Pavkovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A gauche du club de football Zeljeznicar, mais
5 il n'y a pas de noms de rues ici, et ma vue n'est pas si bonne, c'est peut-
6 être la raison pour laquelle je n'arrive pas à distinguer cela.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre
8 permission, sans diffuser ce document à l'extérieur, je souhaite demander
9 l'affichage du P123. C'est possible ? On peut faire comme ça ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] En réalité, je souhaiterais passer à huis
12 clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Messieurs les Juges.
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur cette carte ? Vous voyez dans
11 le centre Grbavica. Et est-ce que vous voyez la Miljacka ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte est beaucoup plus lisible.
13 J'essaie simplement de retrouver le motel maintenant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que l'huissier peut vous
15 aider. Revenons à cette image qui est plus visible.
16 Alors, cela ne correspond pas tout à fait à ce que nous avons vu
17 précédemment, mais nous avions agrandi le centre de cette image un peu plus
18 tôt.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, essayez, vous voyez le parc mémorial de Vrace et
22 une croix --
23 R. Oui. Je vois la Miljacka --
24 Q. Le stade de Grbavica ?
25 R. Bon, dans les grandes lignes, cela se trouve approximativement dans ce
26 secteur. Quelque part autour de cet endroit. C'est là qu'il y avait le
27 motel.
28 Q. Je vais vous demander de l'indiquer sur la carte, et ce, par un cercle,
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1 s'il vous plaît.
2 R. C'est ici environ. Quelque part par ici, oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a-t-il inscrit quelque chose
4 sur la carte ? Parce que je ne vois rien. Oui, ça y est, je vois l'endroit
5 où se trouve l'inscription.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je vois sur l'écran qui se trouve
7 devant moi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi aussi, je le vois maintenant.
9 Monsieur le Témoin, veuillez apposer la lettre PM de façon très lisible à
10 côté de l'hôtel Pavkovic, à côté de l'endroit que vous avez indiqué sur
11 cette carte.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est environ ici, là où se trouve ce petit
13 cercle.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bon, le P se trouve à gauche de
15 l'inscription et le M se trouve à droite de ce que vous avez indiqué. Donc
16 cela ressemble à POM ou ROM, et c'est là que le témoin a indiqué l'endroit
17 où se trouvait le motel Pavkovic.
18 Maître Stojanovic, vous souhaitez demander le versement au dossier de ce
19 document, de cette carte ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je souhaite
21 demander le versement au dossier de ce document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne souhaitez pas demander à ce que
23 le témoin annote encore cette carte ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28128 [comme interprété]
27 concernant les inscriptions aura la cote D1201, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier, mais je crois qu'il
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1 s'agissait en fait du 28128a [comme interprété] qui a reçu la cote D1201,
2 telle qu'annotée par le témoin.
3 Madame Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président,
5 il s'agit en fait du 28112a, et il y a une erreur au niveau du chiffre 8,
6 pardonnez-moi. Effectivement, cela a été consigné correctement au compte
7 rendu d'audience.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi si je n'ai pas cité le
9 chiffre correctement la première fois. Je répète maintenant, le 28112a a
10 reçu la cote D1201, et ce document est versé au dossier.
11 Y a-t-il d'autres questions, Maître Stojanovic ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Nous souhaitons
13 vous remercier ainsi que le témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous d'autres
15 questions ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Pendant cinq minutes, environ, si vous me
17 le permettez.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous pouvez, tout à fait.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
20 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
21 Q. [interprétation] Monsieur Draskovic, vous ne cessez d'affirmer - vous
22 l'avez fait à deux reprises aujourd'hui - vous ne cessez d'affirmer que
23 vous n'avez jamais reçu d'ordre pour lancer une quelconque opération
24 offensive. Mais, encore une fois, pour que les choses soient claires, c'est
25 un fait, n'est-ce pas, que vos unités ont pris le contrôle du secteur de
26 Grbavica 1 et du pont de Vrbanja le 4 mai 1992 dans le cadre d'offensives,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Eh bien, oui, certainement, c'était le début de la guerre. Mais moi-
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1 même, je n'étais pas dans ce secteur-là à ce moment-là. J'ai fait partir ma
2 famille et je n'étais pas là à l'époque, et donc, je ne peux pas en parler.
3 Q. Etiez-vous dans le secteur le 5 juin 1992, au moment où vos unités ont
4 pris le contrôle de Soping et de Grbavica 2 dans le cadre d'offensives ?
5 R. Oui, mais mon unité n'a pas participé à ces opérations.
6 Q. Et vous-même, étiez-vous dans le secteur le 17 juin 1992 au moment où,
7 disons, votre brigade a occupé Zlatiste, a pris le contrôle de Zlatiste
8 dans le cadre d'opérations offensives?
9 R. Oui, j'étais dans le secteur où se trouvait ma compagnie.
10 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, ceci conclut votre
14 déposition. Je souhaite vous remercier beaucoup d'être venu de loin, de
15 vous être rendu à La Haye, d'avoir répondu à toutes les questions qui vous
16 ont été posées, soit par les parties, soit par les Juges de la Chambre. Je
17 vous souhaite un bon voyage de retour.
18 Vous pouvez suivre l'huissier.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête, peut-elle
22 appeler à la barre son témoin suivant -- non.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons avoir la pause maintenant si cela
24 vous convient mieux.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne convient pas mieux parce que
26 nous sommes à 20 minutes de l'heure de la pause habituelle, mais si vous
27 souhaitez avoir une pause maintenant et commencer l'interrogatoire
28 principal du témoin suivant pendant les premières 65 minutes, soit.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons commencer maintenant. Il s'agit de
2 citer à la barre Biljana Stojkovic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc elle attend depuis un certain
4 moment. Par conséquent, je demande à ce que l'on fasse entrer le témoin
5 dans le prétoire.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Stojkovic. Avant que
9 vous ne fassiez votre déposition, vous êtes tenue de prononcer une
10 déclaration solennelle dont on vous remet le texte.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : BILJANA STOJKOVIC [Assermentée]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
16 Madame Stojkovic, dans un premier temps, Me Lukic va vous interroger, Me
17 Lukic est à votre gauche. Dans quelques instants, il sera en position
18 debout. Bien entendu, j'invite M. Mladic à ne pas souhaiter la bienvenue au
19 témoin. Est-ce que c'est clair, Monsieur Mladic ?
20 Me Lukic est à votre gauche, vous disais-je. Me Lukic est le conseil
21 de M. Mladic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges. Je souhaiterais demander à l'huissier de bien vouloir remettre la
24 déclaration écrite au témoin, s'il vous plaît, l'ayant montrée
25 préalablement à l'Accusation.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 Interrogatoire principal par M. Lukic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Stojkovic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît, aux fins de compte
3 rendu.
4 R. Mon nom est Biljana Stojkovic.
5 Q. Dans la mesure où nous parlons la même langue, je ferai une pause après
6 chacune de vos réponses, ce qui ne signifie pas que vos réponses ne donnent
7 pas satisfaction.
8 A un moment ou à un autre, avez-vous fait une déclaration aux membres de
9 l'équipe de la Défense du général Mladic ?
10 R. Oui, à deux reprises.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage à l'écran, s'il vous
12 plaît, de la pièce 1D1750.
13 Q. Madame Stojkovic, à votre droite, à l'écran, voyez-vous apparaître un
14 document ?
15 R. Oui.
16 Q. Voyez-vous une signature sur la première page de ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
19 R. Oui, c'est ma signature.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page de ce
22 document, à présent.
23 Q. Sur cette page, Madame Stojkovic, est-ce que vous voyez une signature ?
24 R. Oui. C'est ma signature.
25 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner votre déclaration écrite
26 avant de venir déposer ici aujourd'hui ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce qui figure dans cette déclaration écrite correspond-il à la réalité
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1 ? Est-ce que c'est très exactement ce que vous avez dit aux membres de
2 l'équipe de la Défense du général Mladic ?
3 R. Oui.
4 Q. Pour autant que vous puissiez en juger, cette déclaration écrite
5 contient-elle des informations qui sont fidèles à la réalité ?
6 R. Oui.
7 Q. Si je devais poser aujourd'hui les mêmes questions, Madame Stojkovic,
8 que celles qui vous ont été posées à ce moment-là, y apporteriez-vous les
9 mêmes réponses ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le
13 versement de cette déclaration au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de Mme Melikian.
15 Madame la Greffière d'audience.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D1202 pour la pièce à conviction
17 1D01750, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
19 Veuillez poursuivre.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je vais lire très
21 rapidement le résumé de la déclaration de Mme Stojkovic.
22 Mme Stojkovic est une journaliste vivant à Belgrade, Serbie. Elle a obtenu
23 son doctorat dans le domaine de la stratégie du développement à l'Académie
24 militaire de l'université de la défense. Le témoin déposera en indiquant
25 que le 16 juillet 1995, elle a épousé M. Zarko Stojkovic à l'église de
26 Voznjesenska à Belgrade, Serbie. Elle confirmera qu'à la cérémonie de
27 mariage, leurs parrains étaient Ratko et Bosiljka Mladic, et ils étaient
28 présents à Belgrade ce jour-là. Le jour du mariage, ils se sont rendus au
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1 restaurant Dva Ribara à Belgrade. Mme Stojkovic témoignera en évoquant les
2 déplacements, d'une manière générale, du général Mladic le 16 juillet 1995.
3 C'était un résumé de déclaration. Je n'ai que quelques questions à poser à
4 Mme Stojkovic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à bien vouloir poser ces
6 questions au témoin, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Madame Stojkovic, nous disposons de votre déclaration écrite qui a été
9 versée au dossier à présent. Je souhaiterais simplement que vous apportiez
10 quelques précisions en répondant à mes questions.
11 R. Je vous en prie.
12 Q. Vous nous avez expliqué lorsque le général Mladic est arrivé chez vous,
13 accompagné de son épouse. Vous avez expliqué que vous avez passé un certain
14 temps au restaurant puis à l'église. Tout au long de cette période, avez-
15 vous constaté que le général Mladic disposait d'appareils de communication
16 qu'il utilisait, dans la mesure où vous, personnel militaire, vous sauriez
17 à quoi cela ressemble ?
18 R. Non, et j'étais moi-même surprise. Il se concentrait essentiellement
19 sur le mariage et sur la célébration du mariage en Serbie, ce qui veut dire
20 qu'il se consacrait pleinement aux personnes qui étaient présentes, à ce
21 qui se faisait au cours de la cérémonie à l'église. Il passait du temps
22 avec le marié et la mariée au restaurant. Il semblait vraiment concentrer
23 toute son attention sur nous et notre famille. Il n'avait aucun équipement
24 de communication sur lui.
25 Q. Pour autant que vous le sachiez, vous souvenez-vous de l'heure à
26 laquelle le général Mladic et son épouse ont quitté votre mariage ?
27 R. Oui. Je crois que je l'ai dit dans ma déclaration. C'était aux environs
28 de 5 heures et demie. Je ne sais pas si c'était une ou deux minutes plus
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1 tôt ou plus tard, mais en tout cas vers 5 heures et demie, peut-être 6
2 heures moins quart. C'est l'heure à laquelle il a quitté la salle à manger
3 au restaurant Dva Ribara où avait lieu le déjeuner de cérémonie. Il a
4 présenté ses excuses, indiquant qu'il devait s'acquitter de devoirs
5 officiels. Moi, je suis restée dans la salle du restaurant avec mes
6 invités. Mon mari, quant à lui, l'a accompagné jusqu'à sa voiture.
7 Q. Madame Stojkovic, je vous remercie. Voici qui conclut les questions
8 qu'avait à vous poser la Défense du général Mladic.
9 R. Je vous remercie également.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
11 Madame Melikian, êtes-vous prête à contre-interroger le témoin ?
12 Mme MELIKIAN : [interprétation] Oui, je suis prête.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'imagine que vous
14 souhaitiez vous fier à notre aptitude à tirer les conclusions suivantes, à
15 savoir que si le 17 juillet est le lendemain, ça devait être la veille, le
16 16, que ça a eu lieu, le 16.
17 Et le témoin a déjà dit que c'était vers 5 heures et demie dans sa
18 déclaration. J'essaie de trouver cette mention dans la déclaration écrite,
19 mais je ne la trouve pas immédiatement. Il y avait encore quelques
20 questions en suspens, mais vous êtes parvenu à les résoudre.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, au paragraphe 17 -- 11.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à cet endroit-là que l'on
23 peut conclure que tout cela était le 16. Et, bien entendu, ça ne semble
24 être contesté par personne. Madame Melikian, le mariage avait bien lieu le
25 16.
26 Mme MELIKIAN : [interprétation] Non, nous ne le contestons pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous commencez par l'heure et
28 le lieu au moment où vous invitez un témoin à faire une déclaration.
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1 Veuillez poursuivre.
2 Contre-interrogatoire par Mme Melikian :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Stojkovic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai pas songé à vous présenter.
5 Mme Melikian va procéder à votre contre-interrogatoire. Mme Melikian est
6 conseil pour l'Accusation. Vous la trouverez à votre droite, mais vous
7 l'avez déjà constaté.
8 Je vous invite à poursuivre.
9 Mme MELIKIAN : [interprétation]
10 Q. Bonjour.
11 Madame Stojkovic, vous dites aux paragraphes 6 et 7 de votre
12 déclaration que la journée a commencé le matin dans votre appartement et
13 qu'ensuite vous vous êtes rendue vers l'église. Vers quelle heure êtes-vous
14 arrivée à l'église ?
15 R. Il y a des petits problèmes de terminologie, parce que j'ai été un
16 petit peu générale dans ma déclaration. Je vais peut-être essayer de
17 préciser un petit peu les choses en relatant les faits heure par heure.
18 J'ai passé la nuit dans mon appartement --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à simplement répondre à
20 la question. Mme Melikian, ensuite, veillera à vous poser des questions
21 précises sur ce qu'elle souhaite savoir. Mais la première question qui vous
22 a été posée était celle de savoir à quelle heure vous étiez arrivée à
23 l'église.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons quitté l'appartement à 11 heures
25 30. A 12 heures a eu lieu la cérémonie de mariage. A 14 heures, nous sommes
26 partis déjeuner au restaurant Dva Ribara.
27 Mme MELIKIAN : [interprétation]
28 Q. Donc, vous êtes arrivée au restaurant vers 14 heures ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Est-ce qu'un repas a été servi au restaurant ?
3 R. Oui, oui. Cela prend beaucoup de temps en Serbie. Simplement le fait de
4 servir le repas prend deux heures. Nous étions là entre 14 heures et 18
5 heures, dans le restaurant.
6 Q. Je crois que vous en avez peut-être parlé lors de l'interrogatoire
7 principal, M. Mladic était-il avec vous tout le temps dans le restaurant
8 ou…
9 R. Oui, tout à fait, nous étions là tout le temps. C'est ce que j'essayais
10 d'expliquer. La première personne qui est entrée dans mon appartement était
11 la coiffeuse, vers 8 heures, suivie un quart d'heure plus tard par le
12 caméraman. Et la famille de mon mari est ensuite arrivée, suivie par le
13 témoin et la demoiselle d'honneur.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question ne portait que sur le
15 temps que vous avez passé dans le restaurant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que le temps que vous avez passé dans
18 le restaurant.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler du temps que j'ai passé,
20 moi, avec les invités à cet endroit ou le temps que j'ai passé au
21 restaurant avec le témoin de mariage et la demoiselle d'honneur ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur le fait de
23 savoir si M. Mladic a passé tout le temps dans le restaurant avec vous
24 lorsque vous y étiez.
25 Est-ce bien la question, Madame Melikian ?
26 Mme MELIKIAN : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic a passé tout ce temps avec
28 nous dans le restaurant. Il n'a jamais quitté le restaurant, que ce soit
Page 38063
1 lui ou sa femme. Il y est resté entre 14 heures et 17 heures 30. Il était
2 dans le restaurant à ce moment-là.
3 Mme MELIKIAN : [interprétation]
4 Q. Mais est-ce qu'il s'est levé de table à ce moment-là, peut-être qu'il a
5 quitté la salle à manger ? Si vous vous en souvenez.
6 R. Il faudrait que je vous parle de la disposition du restaurant. Cela se
7 trouvait au premier étage. Il y avait en dessous le rez-de-chaussée.
8 Derrière le restaurant, il y avait les toilettes du restaurant. Il n'a pas
9 quitté cet étage, et encore moins le restaurant.
10 Q. Donc, il ne s'est pas levé de table entre le moment où vous êtes
11 arrivés dans le restaurant, c'est-à-dire 14 heures, et il n'a pas quitté la
12 salle à manger ou le restaurant entre 14 heures et 17 heures 30 ?
13 R. Vous avez tout à fait raison. En fait, il ne s'est levé que pour faire
14 un discours. En tout cas, porter un toast, ça se pratique beaucoup dans
15 notre pays. Je ne sais pas si vous savez comment cela se fait chez nous.
16 Q. Je ne pense pas. Mais vous dites qu'il s'est levé pour porter un toast.
17 Est-ce qu'il s'est levé pour aller aux toilettes ?
18 R. Franchement, je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, lorsque vous lui avez demandé
20 s'il s'était jamais levé de table, vous avez répondu en disant où étaient
21 les toilettes. Mais bon, d'après la question posée, cela est un peu
22 surprenant car la question n'a pas été posée. Envisagez-vous la possibilité
23 qu'il ait pu se rendre aux toilettes ou qu'il n'a pas du tout quitter
24 l'étage sur lequel se trouvait le restaurant ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me pose la question de savoir quel est le
26 sens de ceci. Sa femme était assise à côté de moi et elle était assise à
27 côté de lui. Donc, il était la deuxième personne sur la gauche --
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 38064
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de répondre. S'il avait
2 voulu se rendre aux toilettes, il serait passé devant moi. Alors,
3 effectivement, c'est possible que je ne l'aie pas vu. Il s'agit à ce
4 moment-là d'un élément purement hypothétique. Nous avons dansé, nous avons
5 dansé la valse ou quelque chose comme ça. Donc, si quelque chose dure
6 pendant deux heures, je ne peux pas exclure cette possibilité-là. Mais
7 d'après ce que j'ai vu, il ne s'est pas rendu aux toilettes.
8 Est-ce que cela rend plus claire la situation ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moitié, parce que vous dites avoir
10 peut-être manqué cela, vous ne l'avez peut-être pas vu. Cela vous a
11 échappé. En même temps, vous dites que vous ne l'avez pas vu. Donc, cela
12 n'est pas très cohérent. Mais bon, en tout cas.
13 Je vais demander à l'Accusation de continuer.
14 Mme MELIKIAN : [interprétation]
15 Q. Rapidement, je vais aborder une autre question. Alors, vous dites que
16 cette cérémonie a été filmée et que les bandes ont été volées par la suite;
17 est-ce exact ?
18 R. C'est tout à fait exact.
19 Q. Je suis un petit peu curieuse. Au paragraphe 11, vous avez dit -- au
20 paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites avoir visionné les bandes le
21 lendemain.
22 R. Hm-hm.
23 Q. Vous souvenez-vous si, oui ou non, ces bandes étaient datées ? Est-ce
24 qu'il y avait une indication de la date et de l'heure ou non ?
25 R. Oui, oui.
26 Q. Oui, il y a une date --
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Pardonnez-moi, veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.
Page 38065
1 R. Très bien. Si nous avions pu présenter la bande aux Juges de la Chambre
2 intitulée "mariage numéro 1 et mariage numéro 2", à ce moment-là nous
3 aurions pu prouver à quelle heure le général Mladic est arrivé, s'est assis
4 à la table des mariés, et combien de temps il a passé à ce mariage. Cela
5 signifie qu'il y avait un compteur sur ce caméscope et où cela s'est passé
6 et quand.
7 Q. Merci beaucoup.
8 R. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question de précision.
10 Encore une fois, au sujet de l'heure.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous le dites à la page 69, ligne 6.
13 Donc, vous dites : "Nous étions dans le restaurant entre 14 heures et 18
14 heures."
15 Un peu plus tard, à la page 70, lignes 6 et 7, vous dites : Il a
16 passé tout son temps avec nous. Il n'a jamais quitté le restaurant, ni lui
17 ni sa femme, entre 14 heures et 17 heures 30.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, la question que je souhaite
20 vous poser : était-il là jusqu'à 18 heures ou jusqu'à 17 heures 30 ? Nous
21 avons reçu deux indications d'heure.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour votre question. La situation était
23 comme suit. Tous les invités sont arrivés à 14 heures, et nous sommes
24 entrés dans la salle de restaurant, y compris M. Mladic et sa femme.
25 C'étaient les premiers invités à partir et ils sont partis à 17 heures 30.
26 A moins que je n'inclue mon collègue, le caméraman, qui, après avoir
27 utilisé toute sa bande, est parti à 17 heures pour aller en acheter une
28 autre. Mais les invités sont partis à des heures différentes. Mon mari et
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1 moi-même, nous étions les derniers à partir. Certains invités, parce qu'ils
2 avaient des engagements, sont partis vers 18 heures. D'autres personnes
3 sont parties à 20 heures. Nous, nous sommes partis vers -- entre 20 heures
4 et 21 heures.
5 L'orchestre est parti vers 8 heures parce qu'il devait jouer à
6 Skadarlija dans un autre restaurant par la suite. Mon mari, mon beau-père
7 et d'autres personnes ont chanté et sont allés chercher leurs instruments
8 pour jouer pour les invités qui restaient. Nous sommes restés encore
9 pendant une heure parce que nous avions loué la salle en tout cas entre 20
10 heures et 21 heures. Ensuite, nous sommes allés dans notre appartement où
11 les invités les plus jeunes sont restés jusqu'aux premières heures du
12 matin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. J'ai entendu ce que vous avez
14 dit.
15 Après 17 heures 30, vous n'avez pas plus vu M. Mladic; c'est exact ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 On vous a posé la question de savoir si M. Mladic a disposé d'un
21 quelconque moyen de communication sur lui. Vous dites qu'il n'avait rien
22 sur lui. Est-ce que vous entendiez par là que vous n'avez pas vu un
23 quelconque moyen de communication, parce que peut-être qu'il l'avait
24 quelque part et que vous ne l'avez pas vu ? Donc, dois-je comprendre que
25 vous n'avez rien vu ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne fouillions certainement pas nos
27 invités lors du mariage. J'espère que vous comprenez cela. Ce que je n'ai
28 pas vu, c'est qu'il ait fait montre d'un quelconque moyen de communication
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1 de ce type.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais bien que c'était dans ce
3 sens-là que je devais le comprendre, mais je devais vérifier.
4 Je n'ai pas d'autres questions.
5 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires qui découlent du
6 contre-interrogatoire à poser au témoin ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Seulement la question de la vidéo, et je
8 souhaite à ce moment-là montrer des photographies pour préciser si
9 certaines photographies ont été portées manquantes parce que certaines
10 photographies ont été retrouvées.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez interrogé le témoin lors
12 de l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ? Et maintenant, vous souhaitez
13 vous repencher sur des questions…
14 M. LUKIC : [interprétation] Bon, si cela vous intéresse -- bon, peut-être
15 que cela n'est pas nécessaire.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la question est de savoir si vous
18 auriez souhaité nous présenter ces photographies et, dans ce cas, vous
19 auriez dû le faire pendant l'interrogatoire principal.
20 Monsieur Mladic, pas de commentaires à voix haute, s'il vous plaît.
21 M. LUKIC : [interprétation] Donc, M. Stojkovic vient témoigner après sa
22 femme, donc.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas dans l'interrogatoire
25 principal.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, s'il n'y a pas d'autres questions,
28 les Juges n'en n'ont pas non plus. Et donc, Madame Stojkovic, il ne reste
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1 plus qu'à vous remercier d'avoir parcouru cette longue distance jusqu'à La
2 Haye, d'avoir répondu à ces questions, certes peu nombreuses, mais vous y
3 avez répondu à ces questions posées par les deux parties, ainsi que par les
4 Juges de la Chambre. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous souhaitez un bon
5 retour chez vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre gentillesse et de
7 votre professionnalisme.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à suivre l'huissier.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'heure était venue de faire la pause il
11 y a quelques instants, mais nous allons la faire maintenant, et nous
12 reprendrons nos travaux à 13 heures 45.
13 --- L'audience est suspendue à 13 heures 21.
14 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à entendre son
16 témoin suivant ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons que
18 l'on fasse entrer M. Zarko Stojkovic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Avant que
22 ne commence votre déposition, le Règlement de ce Tribunal exige que vous
23 prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est tendu en cet
24 instant. Veuillez la prononcer.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : ZARKO STOJKOVIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
2 asseoir, Monsieur Stojkovic.
3 Monsieur Stojkovic, vous allez maintenant être interrogé par Me Lukic, qui
4 est le conseil de la Défense et qui se trouve sur votre gauche, conseil de
5 la Défense de M. Mladic.
6 Veuillez procéder, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
8 Interrogatoire principal par M. Lukic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic.
10 R. Bonjour, Maître Lukic.
11 Q. Je vais ménager des pauses de courte durée entre vos réponses et mes
12 questions de façon à faciliter le travail des interprètes.
13 Dans l'intérêt du compte rendu d'audience, je vous prierais de bien
14 vouloir décliner vos nom et prénom.
15 R. Zarko Stojkovic.
16 Q. Monsieur Stojkovic, avez-vous à un certain moment fourni une
17 déclaration à des membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?
18 R. Oui.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que s'affiche sur les écrans le
20 document 1D1751.
21 Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir remettre la déclaration
22 papier du témoin au témoin.
23 Q. Monsieur Stojkovic, vous avez maintenant entre les mains votre
24 déclaration sur papier, et je vous demande si sur le côté droit de la
25 feuille qui est affichée actuellement à l'écran, vous voyez une signature
26 en première page ?
27 R. Oui.
28 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
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1 R. Oui.
2 Q. Elle appartient à qui, cette signature ?
3 R. C'est la mienne.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la
5 dernière page de ce document.
6 Q. Est-ce que vous voyez à présent sur la page affichée maintenant à
7 l'écran une signature ?
8 R. Oui.
9 Q. La reconnaissez-vous ?
10 R. Oui.
11 Q. A qui appartient cette signature ?
12 R. Elle m'appartient également.
13 Q. Monsieur Stojkovic, avez-vous eu la possibilité de relire cette
14 déclaration avant de venir témoigner ici aujourd'hui ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce que vous avez vu inscrit dans cette déclaration, est-il exact et
17 conforme aux propos que vous avez tenus devant les membres de l'équipe de
18 Défense du général Mladic ?
19 R. C'est tout à fait exact.
20 Q. Ce qui est dit dans cette déclaration, est-il exact et véridique ?
21 R. C'est exact et véridique.
22 Q. Si aujourd'hui vous deviez répondre aux mêmes questions que celles qui
23 vous ont été posées à l'époque, est-ce que vous m'apporteriez les mêmes
24 réponses ?
25 R. Totalement.
26 Q. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la
28 déclaration de M. Zarko Stojkovic au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection du côté de l'Accusation.
2 Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01751 devient la pièce
4 D1203.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1203 fait désormais partie des
6 éléments de preuve de l'espèce.
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous aurons quelques questions à poser au
8 témoin après la lecture du résumé de sa déclaration.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez donner lecture.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Zarko Stojkovic était officier de la VJ. Dans son témoignage, il dira
12 avoir épousé Biljana Stojkovic, née Djurdjevic, le 16 juillet 1995, dans
13 l'église de Voznjesenjska de Belgrade. Il confirmera que les témoins
14 étaient Ratko et Bosiljka Mladic, ainsi que le fait que le couple était
15 présent à Belgrade ce jour-là. Ce même jour, le jour de leurs noces, ils
16 ont déjeuné au restaurant Dva Ribara de Belgrade.
17 C'est ainsi que se termine ce bref résumé de déclaration du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez maintenant poser les questions
19 que vous avez à poser au témoin, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Stojkovic, nous avons entendu un peu plus tôt dans la journée
22 que la cassette vidéo tournée au moment de votre mariage a disparu dans la
23 maison de votre belle-mère, la mère de votre épouse. Mais qu'est-il advenu
24 des photographies de la noce ?
25 R. Le sort qui a été réservé aux photographies de la noce est assez
26 semblable à celui de la cassette vidéo, c'est-à-dire que les quelques
27 photographies qui avaient été remises à ma belle-mère, Biljana, ont
28 également été volées dans sa maison ou, en tout cas, ont disparu de sa
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1 maison pendant notre absence, notre voyage, celui qui a suivi la noce.
2 Q. Mais certaines photographies ont-elles pu être conservées et, si oui,
3 où, chez qui ? Est-ce que, par la suite, vous en avez retrouvé quelques-
4 unes ?
5 R. Lors de notre retour de l'étranger, nous avons regardé dans les albums
6 des enfants, où certaines de nos photographies se trouvaient, mais elles
7 n'y étaient plus non plus.
8 Q. Des photos de vos enfants ou d'autres photos ?
9 R. Des photos de nos témoins de mariage en compagnie de nos enfants.
10 Q. Etes-vous parvenu à retrouver quelques photographies de votre mariage ?
11 R. Il existe quelques photographies de notre mariage qui se trouvent
12 également dans la maison de ma belle-mère.
13 Mais s'agissant de celles qui auparavant étaient chez nous, nous ne
14 sommes pas parvenus à les retrouver.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans quelles conditions les
16 photographies qui étaient en votre possession ont-elles disparu ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette question, je ne crois pas être tout à
18 fait capable de répondre puisque j'étais absent, j'étais hors du pays au
19 moment où la chose s'est produite. Pendant notre absence hors du pays, la
20 maison de mon épouse Biljana a été cambriolée à plusieurs reprises, et il
21 existe à ce sujet des pièces officielles déposées auprès des services de
22 sécurité, des services compétents.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends que les photos qui se
24 trouvaient dans la maison de votre belle-mère ont disparu, mais vous parlez
25 actuellement des photos en votre possession, que vous aviez, vous, et c'est
26 à leur sujet que je demande dans quelles conditions elles ont disparu.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, peut-être nous sommes nous mal
28 compris. Excusez-moi, je vais apporter les éclaircissements nécessaires.
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1 Toutes les photographies, tous les albums, toutes les cassettes vidéo liées
2 à la noce et à notre famille, nous les avons laissés dans la maison de ma
3 belle-mère pendant la durée de notre absence du pays.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les photos qui se trouvaient dans
5 les albums de vos enfants, où se trouvent-elles ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces albums avaient également été remis dans la
7 maison de ma belle-mère.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous nous avez dit que le mariage
11 avait eu lieu le 16 juillet 1995. Nous avons entendu qui ont été les
12 témoins. Je vais me contenter pour le moment de vous demander rapidement si
13 vous vous rappelez de quel moment à quel moment Ratko Mladic et son épouse
14 Bosiljka se sont trouvés en votre compagnie le 16 juillet 1995 et à quels
15 endroits exactement ?
16 R. Nos témoins de mariage, Ratko et Bosiljka Mladic, sont arrivés le 16
17 juillet aux environs de 10 heures dans notre appartement dans la rue
18 Narodni Front à Belgrade, afin de passer avec nous tout le temps qui nous
19 séparait de notre départ pour l'église, et ce départ pour l'église s'est
20 déroulé entre 12 et 14 heures avec la cérémonie. Ensuite, nous sommes allés
21 au restaurant Dva Ribara à Belgrade pour poursuivre la fête jusqu'au moment
22 où, entre 17 heures 30 et 17 heures 45, j'ai personnellement accompagné mes
23 témoins de mariage à la porte de l'appartement.
24 Q. Dans l'appartement que vous occupiez sur la rue Narodni Front ? Vous
25 êtes militaire; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans cet appartement, chez vous, est-ce que vous avez vu le général
28 utiliser des moyens de transmission ou un téléphone, puisque vous dites
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1 qu'il est arrivé aux environs de 10 heures ?
2 R. Ni l'un ni l'autre. Non.
3 Q. Je dois poser la question même si elle semble peu logique : à l'église,
4 ou devant l'église, disons, puisque votre mariage a eu lieu à l'église,
5 est-ce que le général portait sur lui des moyens de communication ?
6 R. J'en ai remarqué un certain nombre. Mais je dois vous dire que pendant
7 l'intégralité du temps qu'a duré la noce, y compris pendant les festivités
8 qui ont suivi, aucun téléphone ni aucun autre moyen de communication n'a
9 été utilisé.
10 Q. Vous nous avez dit avoir raccompagné vos témoins de mariage. Vous les
11 avez accompagnés jusqu'où ?
12 R. Jusqu'à leur voiture.
13 Q. C'est le général Mladic qui a conduit cette voiture ou c'était
14 quelqu'un d'autre ?
15 R. Quelqu'un d'autre.
16 Q. Avez-vous attendu jusqu'au moment où le général Mladic et son épouse se
17 sont assis dans la voiture ?
18 R. Oui.
19 Q. Avez-vous eu la possibilité de voir l'intérieur de la voiture ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans cette voiture, auriez-vous remarqué qu'il existait des moyens de
22 communication ou de transmission ?
23 R. Non.
24 Q. Monsieur Stojkovic, mes questions ont duré très peu de temps. Tout ce
25 que vous avez déclaré se trouve déjà par écrit en tant qu'élément de
26 preuve. Je vous remercie d'être venu. La Défense du général Mladic n'a plus
27 de questions à vous poser.
28 R. Merci à vous, Maître Lukic.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la possibilité de
2 contre-interroger le témoin à l'Accusation, le Juge Fluegge aurait quelques
3 questions à poser au témoin.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Stojkovic, vous nous
5 avez parlé de ces albums photographiques qui avaient été remis à votre
6 belle-mère. Combien y en avait-il ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait un par enfant.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas combien d'enfants vous
9 avez.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Deux. Deux albums. Et j'ai deux
11 enfants.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a créé ces albums photographiques
13 ou mis les photos en question dans les albums dont vous parlez ?
14 R. Moi en personne et mon épouse, Biljana.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous aviez reçu ces photos de
16 qui ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des photographies émanant de fêtes
18 familiales. Donc, c'étaient nos photographies personnelles.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Faites avec vos appareils à vous ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnels. Oui, personnels.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est vous ou vos amis ou des
22 membres de votre famille qui avez pris ces photographies ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Des membres de la famille et
24 nous.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose ces questions parce que
26 je ne trouve aucune référence aux albums photographiques ou à des
27 photographies dans votre déclaration préalable. Dans votre déclaration, aux
28 paragraphes 8 et 9, il est question de cassettes reçues des mains du
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1 caméraman, Radovan Popovic.
2 Pourriez-vous vous expliquer sur ce point ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, étant donné que les questions ne
4 portaient que sur la noce, les cassettes, elles, étaient en rapport direct
5 avec la noce; alors que ces albums photographiques, qui étaient des objets
6 appartenant personnellement à moi-même et à mon épouse, ils n'ont pas fait
7 l'objet de questions à ce moment-là.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais en répondant aux questions de Me
9 Lukic, c'est vous qui avez parlé d'albums photographiques. Or, dans votre
10 déclaration écrite, que nous venons de recevoir en tant qu'élément de
11 preuve, vous parlez de cassettes que vous avez reçues des mains du
12 caméraman Radovan Popovic. Je ne comprends pas très bien pourquoi dans la
13 déclaration vous faites référence uniquement à des cassettes vidéo, alors
14 qu'au cours de l'interrogatoire principal vous avez parlé d'albums
15 photographiques contenant des photos qui, comme vous l'avez expliqué, ont
16 été prises par vous-même et par des membres de votre famille.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Honorable Juge, je vais répéter ce que j'ai
18 dit à ce sujet en élargissant peut-être le champ des détails. Nous avons
19 parlé pendant mon audition des cassettes parce que les cassettes avaient
20 été tournées le 16 juillet, alors que les albums photographiques concernent
21 toute une période de nos vies familiales et contiennent des photographies
22 qui n'ont pas de rapport avec la période de la noce. C'est la raison pour
23 laquelle les questions qui m'ont été posées à l'époque ne portaient pas, et
24 sur les cassettes, et sur les photographies, alors qu'aujourd'hui on m'a
25 posé des questions sur les albums également et, bien sûr, sur les cassettes
26 vidéo car elles datent du 16 juillet 1995. C'était le jour de notre
27 mariage.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends mieux maintenant. Et
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1 qu'est-ce qui a été volé par les cambrioleurs ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous dites qu'est-ce qui a été volé,
3 vous voulez dire à quel endroit ? Chez ma belle-mère ? Parce qu'il y a eu
4 des vols à Krusevac. Est-ce que c'est bien de cela que vous parlez ?
5 Excusez-moi, mais j'aimerais répondre précisément. Donc, de quel lieu vous
6 parlez ?
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De la résidence de votre belle-mère.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Après que nous ayons inspecté les lieux après
9 que cela se soit passé, nous nous sommes rendu compte que les photographies
10 de fêtes familiales et d'autres festivités n'étaient pas sur les lieux dans
11 la maison de ma belle-mère. Or, elle se trouvait à Krusevac.
12 Est-ce qu'elles ont été volées ou autre chose, je ne sais pas. Je ne
13 m'aventurais pas à me prononcer sur ce point puisque je ne fais pas partie
14 des forces de sécurité.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir répondu à
16 ces questions.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à
18 contre-interroger le témoin ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojkovic, vous allez
21 maintenant être contre-interrogé par M. McCloskey, qui est le substitut du
22 Procureur en l'espèce.
23 Veuillez procéder, Monsieur McCloskey, mais pas plus que cinq minutes.
24 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour.
27 Q. Nous savons que vous êtes un militaire. Etes-vous un militaire à la
28 retraite ou un militaire en service actif ou de réserve ?
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1 R. En service actif.
2 Q. Quel est votre grade en ce moment ?
3 R. Lieutenant-colonel.
4 Q. Très bien. Où êtes-vous né, Colonel ?
5 R. A Uzicka Pozega en Serbie.
6 Q. Où est-ce que vous avez grandi ?
7 R. J'ai grandi à l'endroit où je suis né jusqu'à la fin de mon école
8 primaire, après quoi je suis parti ailleurs pour poursuivre mes études.
9 Q. Vous avez été versé dans la VJ entre 1992 et 1995, n'est-ce pas ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Avez-vous participé aux guerres qui ont eu lieu à partir de 1991 en
12 Slovénie, en Croatie, en Bosnie ou ailleurs ?
13 R. Je n'ai pas participé à la guerre de Bosnie dans la période dont vous
14 parlez. Entre 1991 et 1992, j'accomplissais des missions au sein de l'armée
15 populaire yougoslave, la JNA, pour assurer la sécurité du territoire.
16 Q. Est-ce que vous vous êtes trouvé à Vukovar ?
17 R. Non.
18 Q. Avez-vous été présent sur quel que théâtre de guerre que ce soit entre
19 1991 et la fin de la guerre en 1995 ?
20 R. Tout dépend de ce que signifie l'expression "théâtre de guerre" dans
21 cette période. Je vous demanderais de bien vouloir être peut-être un peu
22 plus précis. Est-ce que vous parlez d'une région en particulier ou est-ce
23 que vous pensiez à autre chose ?
24 Q. Pendant la guerre de Bosnie.
25 R. Non, non.
26 Q. Vous n'êtes jamais allé en Bosnie pendant la durée de la guerre ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Nous n'avons pas entendu votre réponse, Monsieur.
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1 R. Non.
2 Q. Donc il ne vous est même pas arrivé de voyager vers la Bosnie entre mai
3 1992 et décembre 1995 ?
4 R. Non.
5 Q. Avez-vous contribué à l'effort de guerre de la VRS d'une quelconque
6 façon ?
7 R. Je n'ai pas compris la question.
8 Q. Quel était votre domaine de spécialité, disons, en 1995 ?
9 R. En 1995 je suivais des études à Belgrade lorsque je me suis marié, et
10 j'étais arrivé à Belgrade en 1994 poursuivre mes études.
11 Q. Quel était votre domaine de spécialité en 1993 dans ces conditions ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, l'heure est
13 dépassée. Il est 14 heures 15. Par conséquent, nous allons suspendre pour
14 la journée.
15 Monsieur Stojkovic, nous allons suspendre pour la journée. Nous aimerions
16 vous revoir demain dans cette même salle à 9 heures 30. Et je vous donne
17 d'amblée instruction de ne parler à personne de quel que sujet que ce soit
18 concernant votre déposition, y compris pas à votre épouse. Vous n'êtes donc
19 autorisé à parler à strictement personne de cette déposition. Si vous
20 deviez en discuter avec votre épouse, cela reviendrait au même que de
21 l'avoir fait avec d'autres personnes. Donc évitez de parler de cette
22 déposition avec qui que ce soit, y compris votre épouse s'agissant des
23 événements du 16 juillet 1995 ou de quoi que ce soit qui est en rapport
24 avec ces événements.Est-ce que c'est clair à vos yeux ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait bien compris.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous vous reverrons ici
27 dans cette même salle, demain, à 9 heures 30.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Suspension de l'audience pour
2 aujourd'hui, et reprise des débats, demain, jeudi, 20 août, à 9 heures 30,
3 dans cette même salle.
4 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi, 20 août
5 2015, à 9 heures 30.
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