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1 Le mardi 1er septembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur souhaite poser une question
11 préliminaire.
12 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 Vous nous avez demandé à la fin de la journée d'hier si le Procureur
14 accepte qu'il y avait un grand nombre de victimes serbes à Sarajevo et Mme
15 Edgerton a donné son accord tacite. J'espère qu'il est clair qu'en faisant
16 ceci, nous n'avons pas confirmé ou infirmé la liste qui a été présentée par
17 le témoin. Vous allez vous rappelez que nous avons à plusieurs reprises
18 discuté avec la Défense pour nous mettre d'accord sur un nombre de
19 victimes, sur un nombre minimal de victimes appartenant à chacun des
20 groupes ethniques de Sarajevo et nous avons besoin davantage de temps pour
21 nous mettre entièrement d'accord.
22 Nous discutons toujours. Donc, j'espère que vous avez bien compris
23 que par ce consentement tacite de Mme Edgerton, elle n'a pas, par là même,
24 donc, accepté l'authenticité de la liste présentée par le témoin. Nous
25 espérons, en revanche, qu'au fur et à mesure que les discussions
26 progressent, un accord va se faire entre le Procureur et la Défense quant
27 au nombre exact des victimes et leur appartenance ethnique.
28 Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre a demandé
2 aux parties de se mettre d'accord sur ce grand nombre de victimes serbes,
3 mais il est clair que les deux côtés ne regardent du même œil les documents
4 D1216 et que le Procureur ne considère pas ce document comme entièrement
5 fiable et exact. Maître Lukic, que pensez-vous.
6 M. S. LUKIC : [interprétation] Moi, je peux vous dire que la Défense
7 considère que la liste est exacte et fiable.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je
9 vous ai posée mais, au moins, vous l'avez dit.
10 M. S. LUKIC : [interprétation] De toute façon, je pense qu'il a été
11 nécessaire de vérifier toutes les informations sous-jacentes qui
12 corroborent cette liste, vu que la liste n'a jamais été présentée seule,
13 telle quelle.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que j'ai dit quelque
15 chose à ce sujet hier à la fin de nos travaux, et justement à ce sujet.
16 Donc, est-ce qu'il faut le faire ou non. Donc, ayez à l'esprit ce qui a été
17 accepté, ce qui n'a pas été accepté, ce qui est contesté, ce qui n'est
18 contesté pour ne pas recommencer à prouver ce qu'il n'a plus besoin de
19 prouver. Et vous, de toute façon, êtes obligés, tous les deux, de vous
20 mettre à chaque fois d'accord sur ce qui n'est pas contesté, c'est le
21 Règlement qui vous l'impose, et nous avons essayé de vous aider dans ce
22 sens hier, d'ailleurs.
23 Vous pouvez faire entrer le témoin.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais vous
28 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
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1 avez prononcée au début de votre déposition. Cela fait un moment
2 d'ailleurs.
3 Mme Edgerton va continuer son contre-interrogatoire.
4 LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons apporté un exemplaire papier du
9 document D1216 dans la langue de M. Tusevljak pour l'aider dans le contre-
10 interrogatoire pour accélérer les choses, et je me demande si la Défense
11 souhaite le voir de sorte qu'il n'y ait pas de contestation là-dessus.
12 Q. Monsieur Tusevljak, hier, au niveau du compte rendu d'audience page 38
13 492 jusqu'à 38 498, nous avons examiné les entrées sur la page 3 de la
14 pièce D1216 en B/C/S, et, en même temps, nous avons examiné ce qui figure à
15 la page 2 dans le livre de Dusan Zurovac, 65 ter 32976.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je voudrais demander de les montrer à
17 nouveau en B/C/S, et ensuite nous allons pouvoir les montrer en anglais. Il
18 s'agit des mêmes pages que les pages que nous avons examinées hier. Et nous
19 les avons dans le logiciel Sanction.
20 Q. Donc, pour tout le monde et M. Tusevljak, ici nous avons les mêmes
21 documents que les documents que nous avons examinés au début de votre
22 contre-interrogatoire hier, n'est-ce pas, et vous conviendrez avec moi que
23 ce qui figure dans le document D1216 aux numéros 3, 4, 5, 6 et 9 sont
24 pratiquement identiques avec les entrées concernant les gens ayant le même
25 nom qui vient donc du livre de M. Zurovac. Vous souvenez-vous de cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Maintenant, je vais demander que l'on examine ces mêmes pages en
28 anglais. Et nous les avons aussi dans le même logiciel Sanction.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons un problème technique,
2 apparemment. Je voudrais revenir là-dessus, mais brièvement, parce que je
3 vais demander tout de même de verser au dossier ces pages ou ces extraits
4 du livre de M. Zurovac. M. le Greffier me dit qu'il va peut-être pouvoir
5 nous aider. Donc, ce qui nous intéresse, Monsieur le Greffier, c'est de
6 voir la page anglaise 3 de la pièce D1216.
7 Mme Stewart me dit que vous devriez l'avoir. Super. Merci.
8 Q. Donc, on voit en anglais sur l'écran, sur la gauche, la page 3 de la
9 pièce D1216, et sur la droite, nous voyons la traduction anglaise de la
10 page en B/C/S, la page 2, 65 ter 32976. Et cela montre ce que le témoin a
11 confirmé.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Et maintenant que nous l'avons fait, je
13 voudrais vous demander que cet extrait de la pièce 32976 soit versé en tant
14 que pièce du Procureur, avec la page de garde du livre pour que l'on puisse
15 voir qui en est l'auteur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
17 Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
19 M. S. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Lukic.
21 M. S. LUKIC : [interprétation] Nous ne savons pas quelle est la valeur
22 probante de ce document, car nous ne voyons pas ce que l'on essaie de
23 prouver. On n'a posé aucune question au sujet de ce document pour que l'on
24 puisse accepter ou contester la façon dont le témoin et son ministère se
25 sont procurés ses informations. On ne voit pas comment on a élaboré cette
26 liste des Serbes disparus et tués, la liste élaborée par le MUP de la
27 Republika Srpska.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, Mme Edgerton
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1 souhaite verser ce document pour démontrer ce qui a été publié en 2005 par
2 une personne et on voit que ce qui a été publié est pratiquement la même
3 chose que ce que l'on a trouvé par la suite dans une liste préparée par le
4 gouvernement. Donc, c'est l'objectif du versement de cette pièce.
5 Est-ce que je vous ai bien comprise, Madame Edgerton ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous n'avons pas forcément besoin
8 de connaître les intentions de ceux qui ont publié la première liste pour
9 évaluer la valeur probante de ce document.
10 Donc, votre objection est rejetée. Quelle a été déjà la cote du document ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P7525.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
15 Q. Hier, Monsieur Tusevljak, vous avez parlé d'une femme dont le nom se
16 trouve au niveau du numéro 2597 sur votre liste, Jadranka Tenzera, et elle
17 se trouve sur la page 193 en anglais et 213 en B/C/S, D1216. Vladimir
18 [comme interprété], prénom de père, et elle est née en 1963.
19 Et hier, je vous ai montré un rapport qui faisait partie de la pièce
20 P867, et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'elle, donc c'est un rapport
21 d'enquête concernant un incident de pilonnage.
22 Hier, au niveau du compte rendu d'audience page 38 519, je vous ai
23 proposé un exemplaire du certificat du décès d'une femme morte avec huit
24 autres personnes au moment du pilonnage de Dobrinja qui a eu lieu le 4
25 février 1994. Elle s'appelait Jadranka Tenzera, et je voudrais vous
26 demander de l'examiner à nouveau avec moi.
27 Je vais demander à voir le document 11229.
28 Donc, ici, sous nos yeux, nous avons des exemplaires en B/C/S et en anglais
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1 des certificats de décès d'une femme, comme je vous l'ai dit, qui a été
2 tuée au moment de l'incident du pilonnage à Dobrinja le 4 février 1994.
3 Donc, vous allez voir en haut de ce certificat de décès que son nom de
4 famille et son prénom sont exactement les mêmes que le nom de la femme qui
5 se trouve sous le numéro 2597 sur la liste, Jadranka Tenzera. On a
6 exactement le même prénom du père et elle est née en 1963.
7 Donc, maintenant que vous avez vu tout cela, est-ce que vous êtes prêt à
8 être d'accord pour dire qu'il s'agit de la même personne, la personne,
9 celle-ci, est la personne qui se trouve sur votre liste ?
10 R. Ecoutez, je ne peux pas le confirmer, parce que je n'ai pas son carton
11 dans la déclaration que j'ai donnée. Dans l'information que j'ai vue hier,
12 on a pu voir qu'il s'agit d'une information qui vient du centre de
13 recherche sur les crimes de guerre de Belgrade. Et sans faire des
14 vérifications supplémentaires, je ne peux pas vous confirmer cela, parce
15 que là-bas on parle de Vojnicko Polje, alors qu'ici on parle de Dobrinja 1,
16 et ces deux quartiers se trouvent à 3 ou à 4 kilomètres de distance.
17 Q. Autrement dit, vous avez des informations biographiques identiques, ces
18 coordonnées ne vous suffisent pas, identiques donc, pour confirmer que
19 cette femme qui est répertoriée sur votre liste au numéro 2597, et qui se
20 trouve aussi sur la liste du pilonnage de Dobrinja du 4 février 1994, cela
21 ne vous suffit pas pour établir qu'il s'agit de la même personne ?
22 R. Mais non, et je viens de vous dire pourquoi. Parce que là, vous avez
23 deux localités complètement différentes : d'un coté, vous avez la localité
24 de Vojnicko Polje, de l'autre côté, Dobrinja 1. Donc vous avez deux
25 différents lieux de décès. C'est une raison suffisante pour procéder aux
26 vérifications. Donc, une raison suffisante pour vérifier s'il s'agit de la
27 même personne, parce que vous avez deux différents lieux du décès, puis je
28 dois vous dire aussi que cet événement n'a pas été enregistré auprès du MUP
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1 de la Republika Srpska, mais nous en avons eu connaissance par le travail
2 du centre de Belgrade. Et de toute façon, la raison suffisante pour avoir
3 un doute raisonnable, eh bien, c'est le fait que vous avez deux lieux
4 différents, et cela vous suffit, rien que cela vous suffit pour procéder
5 aux vérifications supplémentaires.
6 Q. Maintenant --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question. A
8 plusieurs reprises, vous avez parlé des informations qui viennent du centre
9 de recherche des crimes de guerre de Belgrade.
10 Est-ce qu'on vous a donné tout simplement le résultat ou est-ce qu'ils vous
11 ont aussi fourni les documents sous-jacents qui ont servi à faire leurs
12 rapports ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu les documents qui ont servi de
14 base pour faire leurs rapports. Nous n'avons pas reçu les originaux, mais
15 les photocopies des documents qui leur ont servi de base pour élaborer
16 leurs rapports.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, pour cet événement,
18 normalement vous devriez avoir un rapport concernant Vojnicko Polje, ce qui
19 s'est passé là-bas ce jour-là impliquant la mort de la personne ayant le
20 même prénom, nom et année de naissance ? Est-ce que vous seriez en mesure
21 de nous fournir ces documents sous-jacents qui ont servi de base pour
22 élaborer ce rapport ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais hier, on m'a montré ce document, le PV du
24 constat sur place. Je l'ai regardé hier sur l'écran. Vous me l'avez montré.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle du document sous-jacent qui
26 répertorie l'autre lieu de l'événement, à savoir Vojnicko Polje.
27 Donc, est-ce que vous seriez en mesure de nous communiquer le document qui
28 vous avait été envoyé par Belgrade et qui confirme que cette dame est bel
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1 et bien morte à Vojnicko Polje ? Donc est-ce que vous pourriez examiner ce
2 document et, par ce même, voir qui est arrivé à quelle conclusion ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois mille trois cent noms figurent sur la
4 liste. Comment voulez-vous que je sache par cœur ce qui se trouve dans
5 chacun des dossiers.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non, je ne vous demande pas cela.
7 Je vous demande si vous allez pouvoir nous fournir ces documents sous-
8 jacents - des photocopies, comme vous l'avez dit - qui ont servi de base
9 pour élaborer le rapport à Belgrade et qui montrent que cette femme est
10 morte à Vojnicko Polje ?
11 Est-ce que vous allez pouvoir nous donner ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans son dossier, nous avons tous les
13 documents reçus de Belgrade, et nous pouvons vous les communiquer,
14 effectivement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous en saurai gré, et
16 comme ça on va pouvoir procéder aux vérifications, et donc on va pouvoir
17 aller plus loin pour voir s'il s'agit de la même personne.
18 Donc ayez la gentillesse de nous communiquer ce document par la suite.
19 Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé en
22 tant que pièce du Procureur, et je voudrais -- enfin, je dois dire que mon
23 collègue m'a dit que ceci fait peut-être partie de la pièce P867. Mme
24 Stewart est en train de vérifier la traduction. Donc si vous voulez, en ce
25 qui concerne ce certificat, je voudrais attendre de voir le résultat de ces
26 recherches, et ensuite je vous dirai ce que je demande par rapport à ce
27 document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je voudrais poser la question
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1 au témoin : qui va donner le nom, prénom, enfin toutes les coordonnées et
2 informations concernant le témoin pour que le témoin puisse faire droit à
3 ma demande.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de
6 prendre note du fait que les Juges de la Chambre souhaitent recevoir les
7 documents sous-jacents concernant la personne répertoriée sous le numéro
8 2597 de votre liste. Donc, vous devriez nous envoyer tous les documents qui
9 vous avaient été envoyés par Belgrade et qui se trouvent donc dans votre
10 dossier.
11 Auriez-vous la gentillesse de faire cela ? Vous devriez peut-être
12 vous mettre d'accord avec la Section d'aide aux Témoins et aux Victimes
13 pour trouver la façon dont vous allez envoyer ces documents de sorte que
14 nous les recevions à la fin.
15 Vous pouvez poursuivre.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Et ce certificat, me dit-on,
17 fait partie de la pièce P867, pages dans le prétoire électronique en
18 anglais, 63 et 64.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, c'est couché sur le compte
20 rendu d'audience.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Tusevljak, nous avons parlé de cette femme, nous avons parlé
23 aussi de l'événement de Markale 1, et j'ai attiré votre attention sur les
24 pages du compte rendu d'audience 38 520 à 38 522 pour vous signaler que sur
25 votre liste se trouvaient les noms de certaines victimes du pilonnage du
26 marché de Markale au mois de février 1994, et on vous a demandé si vous
27 êtes d'accord pour dire que certaines victimes serbes, victimes du
28 pilonnage et des tireurs embusqués de Sarajevo tenue par les Bosniens,
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1 faisaient partie de votre liste, et vous avez dit que vous n'étiez pas
2 d'accord avec cela. Et c'est quelque chose qui figure au niveau du compte
3 rendu d'audience 38 523, ligne 21, et 38 524, ligne 16. Vous souvenez-vous
4 de cela ?
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] A quoi faites-vous référence, exactement ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ça n'a rien à voir avec le
8 numéro sur la liste.
9 La question vous a été posée comme suit : on vous a demandé si vous vous
10 souveniez que l'on vous a demandé si vous seriez d'accord pour dire que sur
11 votre liste se trouvaient certaines victimes serbes des activités de
12 tireurs embusqués et de pilonnage dans la partie de Sarajevo tenue par les
13 Bosniens.
14 Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a posé une question à ce
15 sujet ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens, et j'ai bien dit qu'il
17 ne faudrait pas y trouver de telles personnes sur cette liste-là, à moins
18 que quelqu'un les a portées disparues ou a indiqué qu'ils ont péri sans
19 pour autant donner la raison de leur disparition, de leur mort.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Donc, en me fondant sur la réponse que vous venez de nous donner,
22 devons-nous comprendre que personne n'avait l'intention d'informer
23 quelqu'un des victimes serbes du pilonnage et des tirs embusqués dans la
24 partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques lorsque vous avez préparé cette
25 liste ? Vous avez exclu les victimes serbes du pilonnage et des tirs
26 embusqués à Sarajevo ? Et vous aviez l'intention de les exclure ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parliez de la partie de Sarajevo
28 tenue par les Bosniaques, n'est-ce pas ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, telle n'était pas notre intention.
4 Nous avons inclus sur cette liste des personnes qui avaient perdu leur vie.
5 C'est ce que nous avons constaté. J'ai déjà cité nos sources. Nous n'avions
6 absolument pas l'intention d'exclure qui que ce soit. La liste des victimes
7 serbes de Sarajevo, c'étaient les seules informations dont nous disposions
8 à l'époque. C'était le critère que nous utilisions pour mettre ou inscrire
9 le nom de quelqu'un sur la liste, ou non, et donc, les circonstances du
10 décès, je dois vous dire que de nombreux Serbes ont été tués sur le front,
11 car c'étaient des boucliers humains, ils creusaient des tranchées, il y
12 avait des membres de différentes sections, ils ont été tués par des obus
13 serbes parce qu'ils ont, de façon intentionnelle, été exposés à ce type de
14 tir.
15 Q. Ecoutez, vous ne cessez de vous écarter de la question que je vous
16 pose. Vous venez de nous dire que lorsqu'on vous a posé la question hier,
17 de savoir si vous étiez d'accord ou non pour dire que votre liste
18 comportait des noms de victimes serbes du pilonnage et des tirs embusqués
19 dans la partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques, vous venez de nous
20 dire maintenant que de telles personnes, elles ne devaient pas figurer sur
21 la liste.
22 R. Je pense que vous m'avez mal compris. Notre objectif était comme suit :
23 compte tenu des éléments d'information dont nous disposions à l'époque,
24 nous devions établir la liste des victimes serbes à Sarajevo, et ceci a été
25 fait uniquement sur la base des éléments de preuve ou d'informations dont
26 nous disposions à l'époque, car il y a une explication en regard de chaque
27 victime. Nous avons indiqué quelles étaient nos sources, il pouvait s'agir
28 du centre de recherches sur les crimes de guerre à Belgrade ou sur les
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1 archives de Sarajevo ou les déclarations de témoins. Et c'est en nous
2 fondant là-dessus que -- nous n'avions pas d'autre objectif.
3 Q. Poursuivons.
4 Nous allons garder à l'esprit le fait que vous n'êtes pas d'accord pour
5 dire que votre liste comporte le nom de victimes serbes dans la partie de
6 Sarajevo tenue par les Bosniaques, victimes de pilonnage et de tirs
7 embusqués. Je souhaite que l'on revienne sur votre liste.
8 Hier, nous avons parlé de l'entrée numéro 1316, une femme sur votre
9 liste qui répond au nom de Vera Kovacevic, D1216, et son nom apparaît à
10 l'entrée numéro 1316 dans la page 109 en anglais et en B/C/S.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais comprendre.
12 Madame Edgerton, vous avez parlé de ce que le témoin a dit dans sa
13 déposition hier, autrement dit que des victimes serbes de pilonnage et de
14 tirs embusqués dans la partie bosniaque de Sarajevo, et vous dites que le
15 témoin a dit quelque chose de différent aujourd'hui. Et vous, vous vous
16 fondez sur ce qu'il a dit hier ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, vous écartez ce qu'il dit
19 aujourd'hui parce que cela contredit ce qu'il a dit hier ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Effectivement, il contredit ce qu'il a dit
21 hier, et j'essaie de fournir un autre exemple pour essayer de comprendre
22 les raisons de sa contradiction.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, le témoin a dit toutes les
24 victimes étaient là. Donc si vous voulez établir que ce qu'il a dit hier
25 n'était pas exact, eh bien il s'est corrigé aujourd'hui lorsqu'il a dit que
26 toutes les victimes doivent figurer sur la liste. Et donc, vous démontrez,
27 sur la base de sa déposition d'aujourd'hui, ce sur quoi le témoin est
28 d'accord, n'est-ce pas ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai remarqué, Monsieur le Président.
2 Donc je vais revenir sur ceci et essayer de préciser la question si j'ai
3 plus de temps.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, j'ai essayé de vous aider.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Donc, Monsieur Tusevljak, nous allons garder à l'esprit ce que M. le
7 Président, le Juge Orie, vient de dire et la déposition que vous avez
8 donnée, à savoir que cette liste devait comprendre toutes les victimes,
9 est-ce que vous entendez par là que cette liste comprend, effectivement,
10 des victimes serbes de pilonnage et de tirs embusqués dans la partie
11 bosniaque de Sarajevo ?
12 R. Je vous ai dit très clairement que nous avons établi cette liste en
13 nous fondant exclusivement sur les éléments d'information que nous avions à
14 notre disposition. Donc cette liste ne comprend pas les seuls noms de
15 victimes serbes de Sarajevo. Il y en a bien davantage. Les raisons que vous
16 avancez sont peut-être exactes, mais ne peuvent pas être exactes également.
17 Comme je l'ai dit, chaque nom et nom de famille qui est consigné sur cette
18 liste avec l'année de naissance, il s'agit d'une liste préliminaire. Une
19 commission était censée travailler là-dessus pour établir quelles étaient
20 les victimes de Sarajevo précisément. Cette liste n'a jamais été achevée,
21 ils n'ont pas terminé leur travail. Ils souhaitaient avoir les fichiers
22 adéquats, les éléments de preuve adéquats pour montrer combien de personnes
23 ont souffert, pas seulement les Serbes, mais toutes les personnes sur le
24 territoire de Sarajevo. Et cette commission n'a plus travaillé, n'a pas
25 complété ou terminé son mandat. Je n'ai pas d'autres explications. Donc, de
26 hauts représentants en Bosnie-Herzégovine, plusieurs fois, ont demandé à ce
27 que ceci soit complété. C'est la raison pour laquelle cette liste a été
28 établie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête parce que vous ne
2 répondez pas à la question.
3 La seule question est de savoir si cette liste est censée inclure ou
4 exclure les Serbes qui ont été des victimes dans la partie de Sarajevo
5 tenue par les Bosniaques.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cette liste comprend le nom de toutes
7 les victimes. Comme je l'ai dit dès le début, cette liste n'est pas une
8 liste définitive. C'est un travail qui n'a pas été achevé. Cette liste doit
9 comporter le nom de toutes les victimes. Cela est tout à fait clair.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela ne vous surprendrait pas, ni
11 vous, ni nous, si Mme Edgerton vous présente des noms de victimes serbes
12 qui sont tombés dans la partie de Sarajevo détenue par les Bosniaques.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Un nombre important de
14 personnes figure sur cette liste, qui ont été tuées sur le territoire de
15 Sarajevo. Mais, alors ce qui est le plus important, c'est de connaître
16 l'auteur. Et l'Accusation ne cesse d'imposer les personnes qui sont les
17 auteurs. Cela ne fait l'ombre d'un doute que ces personnes étaient des
18 victimes, et le Procureur ne cesse de dire que ce sont les obus serbes et
19 des tireurs embusqués serbes qui ont tués ces personnes. Et le Procureur ne
20 cesse d'insister là-dessus. Et ça, c'est son argument essentiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, à savoir si c'est son argument
22 essentiel ou pas, les Juges trancheront la question.
23 Mais ceci permet de préciser la question, n'est-ce pas, Madame
24 Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Monsieur Tusevljak, les exemples que je vous ai cités jusqu'à présent
27 du 4 et 5 février 1994 concernent des cas qui ont fait l'objet de jugement
28 et sur lesquels un jugement a été prononcé par les Juges de ce Tribunal.
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1 Est-ce que vous êtes en désaccord avec moi, parce que vous n'admettez pas
2 les conclusions de ce Tribunal ?
3 R. Non. Tout d'abord, il ne s'agit pas de savoir si je peux admettre
4 quelque chose ou que je n'admets pas quelque chose que je ne connais pas.
5 Il faut d'abord lire quelque chose et ensuite l'admettre ou non. Ça, c'est
6 tout à fait élémentaire.
7 Q. Revenons à cette personne dont je vous ai parlé au début. Vera
8 Kovacevic, à l'entrée numéro 1316 dans la pièce D1216 en anglais, et en
9 B/C/S, page 10. Le nom du père est Djordjo. D'après vos informations
10 concernant cette femme, cette victime, c'est un professeur et elle a été
11 tuée par un obus d'artillerie à Sarajevo. Information qui émane du centre
12 chargé d'enquêter sur les crimes contre le peuple serbe de Belgrade.
13 Après avoir regardé cette entrée, je souhaite regarder le document 32993
14 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'un fichier faisant partie de l'enquête sur
15 le pilonnage à cette date-là, non seulement Vera Kovacevic, mais trois
16 autres personnes ont été tuées au cours de cet événement, et neuf personnes
17 ont été blessées. Si nous regardons -- je demande quelques instants, s'il
18 vous plaît. En B/C/S, je souhaite afficher la page suivante, il s'agit du
19 rapport d'enquête officiel sur le pilonnage ce jour-là. Et si vous regardez
20 cette liste et vous regardez la page 2 de ce rapport dans les deux langues,
21 vous constaterez que Vera Kovacevic, née en 1948, était une des personnes
22 qui se trouvait à Sarajevo dans la partie de Sarajevo tenue par les
23 Bosniens, qui a été tuée par un obus ce jour-là. Sa date de naissance est
24 la même que celle qui se trouve à l'entrée 1316 sur votre liste.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne voyons que l'année de
26 naissance.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, une nouvelle fois.
28 Q. Son année de naissance est la même que la femme qui figure sur votre
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1 liste.
2 Je souhaite que nous passions maintenant à la dernière page de la version
3 en B/C/S de ce dossier. Malheureusement, nous n'avons pas de traduction
4 anglaise pour cela. Je souhaite que nous agrandissions, s'il vous plaît,
5 l'entrée qui se trouve au bas à droite, il s'agit de la notification de
6 décès correspondant à Vera Kovacevic, la femme qui a été tuée lors de ce
7 pilonnage. Le nom de son père figure ici, Djordje, ce qui coïncide avec les
8 données biographiques qui figurent à l'entrée 1316 de votre liste. Donc, la
9 même personne, -- en réalité, c'est la deuxième personne qui a les mêmes
10 données biographiques et qui correspond à une entrée qui se trouve sur
11 votre liste, personne qui est tuée par un obus de mortier dans la partie de
12 Sarajevo tenue par les Bosniaques. Et cet élément d'information, nous
13 l'obtenons d'un document d'époque.
14 Est-ce que vous êtes prêt à admettre, compte tenu du fait que les
15 données biographiques sont les mêmes et compte tenu du fait que cette femme
16 a été tuée, comme l'indique votre liste, le même jour où cette femme a été
17 tuée par un obus de mortier à Sarajevo, comme vous le dites dans votre
18 liste, êtes-vous prêt à admettre qu'il s'agit d'une seule et même victime.
19 R. Oui, maintenant cela paraît évident. C'est la première fois que
20 je vois ce document. Nous n'avons commis aucune erreur. On peut lire ici,
21 enseignante tuée par un obus à Sarajevo, le 30 août 1993. On peut lire ici
22 qu'il s'agit du 30 juillet 1993, qu'il y a une notification dans le
23 journal; donc, il y a un mois d'écart et nous notons que notre source
24 d'information provient du centre d'information chargé d'enquêter sur les
25 crimes contre le peuple serbe à Belgrade. Est-ce que nous avons écrit
26 quelque chose de différent, à l'exception de ce qui --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous défendez contre quelque chose
28 qui, d'après vous, sont des allégations; autrement dit, que vous n'auriez
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1 pas agi correctement. La question est toute simple. Est-ce que vous êtes
2 d'accord pour dire qu'il s'agit de la même personne, et vous avez répondu
3 en partie en disant que cela est clair, au vu de ce document. Donc,
4 veuillez écouter la question suivante de Mme Edgerton maintenant. Et
5 n'essayez pas d'imaginer toutes sortes d'allégations ou d'accusations qui
6 ne sont pas du tout exprimées par Mme Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
8 Q. Alors, lorsque nous avons parlé de Vera Kovacevic hier, vous avez dit à
9 la page du compte rendu d'audience 38 525, vous avez dit que votre
10 information ne parlait que de "Sarajevo" comme description du lieu de
11 l'événement, vous avez dit que cela aurait pu renvoyer à la partie
12 bosniaque de Sarajevo ou la partie tenue par les Serbes. Et donc, est-ce
13 que vous êtes d'accord avec nous pour dire que nous n'avons pu que
14 déterminer que cette femme a été tuée par un obus dans la partie bosniaque
15 de Sarajevo grâce à des enquêtes complémentaires et que votre information
16 n'était pas adéquate ?
17 R. Alors, maintenant que nous avons vu tout ceci, nous pouvons être
18 d'accord pour dire qu'elle a été tuée par un obus, nous pouvons nous mettre
19 d'accord là-dessus. C'est ce que je vois. D'où provenait l'obus ? C'est
20 l'obus de qui et de quelle façon ? Cela, je ne peux pas vous le dire et on
21 ne peut pas le savoir au vu de ce document.
22 Q. La question que je vous ai posée portait sur l'endroit où cette femme
23 est tombée. Ma question est comme suit : est-ce que vous êtes d'accord pour
24 dire que nous sommes incapables de déterminer, au vu des informations que
25 vous fournissez, à quel endroit elle est tombée sans enquête
26 complémentaire; est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?
27 R. Non. J'ai déjà dit qu'il s'agit ici d'une liste préliminaire et qu'il
28 faudrait enquêter davantage sur cette personne. Autrement dit, tous ces
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1 faits doivent être examinés, et ensuite, en nous fondant là-dessus, nous
2 pouvons établir --
3 Q. Vous avez déjà répondu à la question. Merci. Je souhaite maintenant
4 avancer. Je souhaite parler d'un autre cas. Ce cas concerne l'entrée numéro
5 1289, qui figure sur votre liste. Et cette entrée concerne une femme
6 répondant au nom de Vanda Mihajlo Knezevic, en anglais et en B/C/S, page
7 107 du D1216.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous demander
9 de bien vouloir verser au dossier cette page du rapport d'enquête, qui est
10 le numéro 65 ter 32993. En réalité, ce que je vais faire, après avoir
11 consulté Mme Stewart, je crois que je n'ai pas besoin de verser l'ensemble
12 du dossier…
13 Je vais vous demander quelques instants, s'il vous plaît.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons fournir un numéro 65 ter pour
16 l'extrait du 32993. Nous allons, donc, vous présenter le 32993a, qui
17 correspond à l'extrait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez verser cela au dossier.
19 Nous allons donc attendre qu'il soit téléchargé et décider de son
20 admission.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
22 Q. Donc nous avons parlé de Vanda Knezevic à l'entrée 1289 sur votre
23 liste, et en anglais et en B/C/S à la page 107.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
25 M. S. LUKIC : [interprétation] Pardon, une correction. Il ne s'agit pas de
26 Vanda, mais Vera.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. 1289, même en B/C/S,
28 il semblerait que le nom soit Vanda, et non pas Vera.
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1 Hier, nous avons vu le nom d'une autre femme.
2 M. S. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est mon erreur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Madame Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation]
5 Q. Alors concernant cet individu, vous dites que cette personne a été tuée
6 par un obus d'artillerie le 12 avril 1992, et cette information provient
7 d'Oslobodjenje fédéral. Nous n'avons aucune idée du lieu de l'événement,
8 compte tenu des informations que vous présentez sur votre liste, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc cela pourrait être n'importe où. Cela aurait pu se produire dans
12 la partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques, tenue par les Serbes, cela
13 aurait pu se trouver à n'importe quel endroit en Bosnie-Herzégovine; c'est
14 exact ?
15 R. Ecoutez, si nous lisons cela, donc ceci provient d'Oslobodjenje, s'il
16 s'agit d'une coupure de journal --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez déplacer le document un
18 petit peu vers la gauche.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites en sorte que nous puissions lire
20 le document dans les deux langues.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. Donc voici ma question : compte tenu des informations que vous
24 présentez sur votre liste, ceci aurait pu avoir lieu n'importe où en
25 Bosnie-Herzégovine; c'est exact ?
26 R. Non. Parce que ceci concerne Sarajevo. Nous avons examiné d'autres
27 régions de Bosnie-Herzégovine où il y avait des victimes serbes, donc
28 inutile de répéter quoi que ce soit. Il peut y avoir une erreur technique
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1 s'agissant des personnes qui ont travaillé sur cette liste. Ceci ne devait
2 pas être le cas, mais il s'agit ici simplement de personnes qui sont
3 tombées à Sarajevo. Il peut s'agir éventuellement de question technique,
4 mais la probabilité est très faible.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors à quel endroit à cette entrée
6 pouvons-nous constater que cela s'est passé à Sarajevo ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas non plus sur cette liste,
8 mais moi, je vous dis qu'il existe un dossier qui accompagne chaque nom.
9 Donc nous parlons de listes ici qui ont été compilées par quelqu'un et nous
10 ne parlons pas des dossiers.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Il
12 y a quelques instants, vous venez de dire qu'il y a des milliers de noms
13 dont vous ne vous souvenez pas ou de dossiers. Vous, vous nous dites que
14 ceci s'est produit à Sarajevo, et moi, je vous demande où, au niveau de
15 cette entrée, est-il précisé que ceci est arrivé à Sarajevo ? Donc vous ne
16 pouvez pas le trouver sur ce document.
17 Je vous remercie. Vous avez répondu à ma question.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne le trouve pas maintenant.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Regardons maintenant une autre entrée -- non, plutôt, conservons cette
22 entrée pendant quelques instants.
23 Et vous avez dit que parmi les sources que vous avez consultées lorsque
24 vous avez mené vos enquêtes, vous aviez pour habitude de parler avec des
25 membres des familles qui recherchaient des personnes qui leur étaient
26 chères. Vous souvenez-vous avoir dit cela lors de l'interrogatoire
27 principal ?
28 R. Dans certains cas, les gens parlaient avec les membres des familles
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1 parce qu'il y a des rapports qui existent sur la commission des personnes
2 portées disparues et nous pouvions avoir accès à ce type d'information,
3 mais ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais lorsque nous pouvions
4 le faire, nous le faisions.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 32994, s'il vous
6 plaît.
7 Q. Il s'agit ici d'un rapport, d'une note officielle concernant un
8 entretien avec Mihajlo Knezevic, et vous vous souviendrez que son nom
9 figure à l'entrée 1289, il s'agit du père de Vanda Knezevic, et lors de cet
10 entretien, il dit clairement que non seulement sa fille a été tuée par un
11 obus à Sarajevo, dans la partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques, parce
12 que c'est là que se trouve la rue Mis Irbina, mais sa mère a été tuée en
13 même temps.
14 Donc, cela étant dit, cela n'était pas au mois d'avril, comme vous le
15 précisez sur votre liste, mais au mois de juillet 1992. Donc même au niveau
16 le plus élémentaire, l'exactitude des informations qui figurent sur votre
17 liste ne peut pas être garantie, n'est-ce pas ?
18 R. Non, vous ne pouvez pas dire cela, car vous n'avez parlé que de cas
19 individuels, et cette liste comprend 3 300 noms. Et vous, vous mentionnez
20 quelques noms seulement. Si nous avions disposé d'informations plus
21 importantes à l'époque, nous l'aurions précisé. Ces données auraient été
22 utilisées à l'époque.
23 A côté du nom de cette jeune fille, il est précisé qu'elle a été tuée
24 le 12 avril, et ce sont des informations qui proviennent du journal fédéral
25 Oslobodjenje.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois, d'après Mme Stewart, que c'est
27 l'heure de faire la pause. Je souhaite ne pas dépasser l'heure.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes toujours dans les temps ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre
3 l'huissier. Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins
6 dix.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Témoin,
12 je voudrais vous dire que nous avons contacté l'unité qui s'occupe des
13 témoins et des victimes, et vous, également, vous voudriez avoir le nom et
14 non seulement le numéro sur votre liste, et je vais trouver cela pour vous.
15 C'était 2597.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est 2597. Le nom qui correspond à ce
18 numéro est Jadranka Tenzera, le prénom du père, Gradimir, elle est née
19 1963. C'est dont nous parlons, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous voudrions obtenir tous
22 les documents concernant cette entrée.
23 Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation]
25 Q. Monsieur Tusevljak, avant la pause vous avez dit que la commission pour
26 laquelle cette liste a été préparée ne fonctionne plus et que le mandat par
27 rapport auquel cette commission a été désignée n'a jamais été fini. Et
28 j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de nous dire quel était le nombre
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1 de personnes et quelles sont ces personnes qui sont engagées de façon
2 active à mener des enquêtes concernant cette liste, étant donné que cette
3 commission n'est plus opérationnelle ?
4 R. Ce sont les agents opérationnels du centre de sécurité de Sarajevo est,
5 et il y a au total six inspecteurs. Non seulement pour ce qui est de cette
6 liste, mais pour qu'il y ait également des enquêtes portant sur les crimes
7 de guerre, et cela, ce n'est seulement quelque chose qui les aide à
8 soumettre des plaintes au pénal au parquet de la Bosnie-Herzégovine. Et ils
9 s'occupent de cela lorsqu'ils obtiennent de nouveaux moyens de preuve ou
10 s'il y a de nouvelles personnes concernant ces dossiers. Donc, il y a
11 d'autres tâches qui sont les leurs. C'est seulement lorsqu'on a de
12 nouvelles preuves, ces nouvelles preuves sont versées au dossier, également
13 des preuves concernant de nouveaux faits.
14 Q. Par conséquent, il n'y a pas d'enquête qui serait concentrée sur ces
15 questions, qui serait en cours concernant n'importe quelle personne dont le
16 nom figure sur cette liste. C'est ce que vous avez voulu nous dire ?
17 R. Non, cela ne se passe pas ainsi. Ce sont les dossiers concernant les
18 personnes dont les noms figurent sur cette liste. Il y a beaucoup de
19 personnes dont les noms figurent sur cette liste et un rapport officiel a
20 été soumis au parquet concernant ces événements. Il y avait des
21 déclarations de témoins et d'autres moyens de preuve qui avaient été
22 soumis, et je vous ai déjà dit que nos rapports officiels et plaintes au
23 pénal qui ont été soumis au parquet concernant le commandant du 1er Corps
24 de l'ABiH, plus de 80 [comme interprété] rapports officiels ont été soumis
25 au parquet de la Bosnie-Herzégovine. Et dans ces rapports étaient décrits
26 les événements concernant ces personnes et leurs souffrances. Ces enquêtes
27 sont toujours en cours. Mais il y a également des procès qui ont été
28 intentés à l'encontre d'eux.
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1 Q. Monsieur Tusevljak, j'aimerais savoir ce qui se passe à présent, en ce
2 moment, concernant les personnes dont les noms figurent sur la liste en
3 question. Vous nous avez parlé de ce qui avait été fait et des rapports qui
4 avaient été soumis. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment. Par exemple,
5 par rapport Jadranka Tenzera, ou Vera Kovacevic, dites-nous quelles sont
6 les activités qui sont en cours, par exemple, à propos de Vanda Knezevic,
7 et par rapport à d'autres personnes sur cette liste pour lesquelles vous
8 avez dit qu'elles étaient victimes à Sarajevo, quelque part à Sarajevo.
9 R. Bon, partons du numéro 1, la première personne, puisque vous n'avez
10 mentionné que trois ou quatre personnes. Au début, je vous ai dit qu'il ne
11 s'agit que d'un moyen utilisé par les membres du ministère de l'Intérieur
12 de la Republika Srpska parmi d'autres moyens utilisés par eux, à savoir
13 qu'on a des dossiers de toutes les personnes tuées, que ces dossiers sont
14 complétés à chaque fois qu'on obtient des nouveaux moyens de preuve et de
15 nouvelles informations. Et les documents concernant les souffrances de ces
16 personnes ont été soumis au parquet. Je ne sais pas s'il s'agit du parquet
17 du district de canton ou de la Bosnie-Herzégovine.
18 Nous parlons ici des enquêtes au pénal est des moyens qui sont à la
19 disposition des membres du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,
20 qui est un moyen complémentaire d'enquêtes. La liste en question nous sert
21 à procéder à d'autres activités. Et vous aussi, vous avez des listes ici.
22 Nous avons des dossiers également. Mais les plaintes au pénal qui avaient
23 été soumises au parquet sont quelque chose qui est primordial, puisque
24 c'est le parquet et le tribunal, ce sont les organes qui doivent confirmer
25 les actes d'accusation en s'appuyant sur les informations suffisantes qu'on
26 avait transmises à ces organes.
27 Q. Monsieur Tusevljak, revenons à liste pour en finir avec cette question.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Et peut-on afficher le document 65 ter
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1 32994. C'est une pièce de l'Accusation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas dit que cette version
3 avait déjà été téléchargée ou s'agit-il d'une autre version ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une autre version différente.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, 32994 doit recevoir une cote.
6 Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P7527.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P --
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Corretion. P7526.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7526 est versé au dossier.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Regardons à nouveau votre liste, regardons l'entrée numéro 139 en
13 anglais, et en B/C/S, cela se trouve à la page 14, où nous avons parlé des
14 cas où il y avait des pilonnages. Et j'aimerais regarder d'autres exemples
15 qui sont différents.
16 Dans votre liste, vous fournissez une longue description concernant Ratka
17 Bilcar, le prénom de père est Borivoje, elle a été expulsée de son
18 appartement, et elle a été amenée dans un endroit où il y avait des
19 installations de détention à Sarajevo. Et sur votre liste, vous dites
20 qu'elle avait été tuée à un point de contrôle sur la route de Dobrinja en
21 essayant de quitter Sarajevo. Et donc, elle a été probablement tuée pour
22 des raisons d'argent.
23 Et j'aimerais qu'on regarde le numéro 65 ter 32942 eu égard à cette femme,
24 Mme Bilcar.
25 32942 est la note officielle portant sur l'entretien mené avec Dusan
26 Bilcar, époux de Ratka Bilcar, qui a avait été tuée le 4 avril 1993.
27 D'après ce qu'il dit, elle a été tuée par une balle tirée d'un fusil à
28 lunette de l'une des positions des forces serbes autour de Sarajevo. Et
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1 Dusan Bilcar a dit que son épouse avait été tuée par une balle tirée d'un
2 fusil à lunette qui l'avait touchée à la tête ce jour-là.
3 Et lors de votre déposition hier, vous avez dit, en répondant à ma
4 question, que vous n'aviez jamais évité de faire des corrections, et vous
5 venez de nous dire que ces dossiers étaient complétés à chaque fois que vos
6 enquêteurs obtenaient de nouvelles informations.
7 Donc, je veux savoir si vous allez compléter le dossier concernant Mme
8 Bilcar, en se rapportant au document, où quelque chose de complètement
9 différent est indiqué par rapport à son sort. Il n'y a pas de date de
10 décès. Est-ce que vous allez faire intégrer ces nouvelles informations à
11 son dossier ?
12 R. Oui. Mais vous savez pourquoi ? Est-ce que je puis expliquer cela ?
13 Est-ce que vous me permettez que j'explique cela ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si Mme Edgerton -- vous
15 avez dit que vous voudriez mettre à jour cela. Si Mme Edgerton veut savoir
16 pourquoi vous ferez cela, et bien qu'il s'agisse d'une chose qui est
17 évidente, à savoir que de nouvelles informations devraient être intégrées à
18 ce dossier, elle va vous poser cette question.
19 Mme EDGERTON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Tusevljak, si mon collègue de la Défense considère que cela
21 est important, vous pouvez peut-être lui expliquer cela pendant les
22 questions supplémentaires.
23 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32942 reçoit la cote P7527.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. S. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir réagi tardivement pour
28 soulever une objection, mais je ne vois aucune référence ou aucune
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1 information ici concernant le fait que M. Bilcar avait signé ce document
2 confirmant son authenticité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois cela. Si cela est contesté, si
4 l'authenticité est contestée, dites-nous pourquoi, sur quelle base ?
5 M. S. LUKIC : [interprétation] Nous ne savons pas cela, s'il avait fait
6 cette déclaration ou pas. Nous ne pouvons pas savoir quand cet entretien a
7 eu lieu. Nous ne voyons pas sa signature non plus comme étant la
8 confirmation de tout cela. Nous ne voyons que la signature de la personne
9 qui a rédigé cette note, mais nous ne voyons même pas le nom de cette
10 personne.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je répondre à cela ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, s'il vous plaît, dans votre
13 réponse, dites quelle était la source de ce document.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai corrigé ce que j'avais déjà dit, j'ai
15 expliqué ce que représente le document 65 ter 32942, j'ai dit qu'il s'agit
16 d'une note officielle concernant l'entretien qui a été mené avec Dusan
17 Bilcar. J'ai donc dit cela clairement en indiquant qu'il ne s'agit pas
18 d'une déclaration mais d'une note officielle concernant l'entretien qui a
19 été mené avec cet homme. Tout simplement, j'avance, Monsieur Tusevljak,
20 qu'il s'agit des informations complémentaires concernant cet incident où
21 une description complètement différente est présentée par rapport à la
22 description fournie par lui et je lui demande s'il est prêt à faire
23 intégrer ces informations au dossier pour le mettre à jour. Cela n'a pas
24 été versé comme étant une déclaration faite par M. Bilcar.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cela est clair, il s'agit
26 d'une note officielle qui a été rédigée par une personne de l'agence qui
27 est en charge de documents concernant des enquêtes à Sarajevo. Mais ma
28 question portait sur la source du document ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit des dossiers du bureau du
2 Procureur reçus par l'Agence pour la recherche et les enquêtes de Sarajevo.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Maître Lukic, vous avez quelque chose à ajouter ou…
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, je vois que ce
6 document a des pièces jointes. Est-ce que ces pièces jointes font partie du
7 document ? Est-ce qu'on peut les regarder, s'il y en a.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais parler avec Mme Stewart là-dessus
9 et je suis sûre qu'elle va les faire montrer sous peu.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons attendre avant de
12 décider si le document sera versé ou pas.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.
14 Q. J'aimerais maintenant m'écarter un peu de ce sujet et de ces personnes
15 sur ces listes pour en parler d'une façon différente. Monsieur Tusevljak,
16 lorsque hier nous avons parlé des soldats dont les noms figurent sur cette
17 liste, vous avez dit, en répondant à ma question pour savoir quel est le
18 nombre de soldats sur cette liste, vous avez dit que vous n'aviez pas fait
19 cette distinction, mais vous avez dit qu'il est tout à fait clair ici qu'il
20 est toujours mentionné sur la liste si une personne était un soldat.
21 Mais, en fait, Monsieur Tusevljak, il n'est pas toujours évident pour ce
22 qui est de cette liste si une personne est un soldat ou pas et, par rapport
23 à cette question, je veux attirer votre attention sur deux noms sur cette
24 liste. En anglais et en B/C/S, ces deux noms apparaissent à la page numéro
25 15. Le premier nom est mentionné sous le numéro 150, et la personne dont le
26 nom y figure est Radmila Bjelica. Il y est dit que Radmila Bjelica s'est
27 fait tuer le 6 octobre 1993 à l'endroit qui s'appelle Caklje sur le mont
28 Igman.
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1 Regardons maintenant à la page suivante en B/C/S, l'entrée numéro 157. A
2 l'entrée numéro 157, on voit le nom de Tanja Bjelica, née à Trnovo en 1973,
3 qui elle aussi s'était fait tuer au mont Igman.
4 Maintenant, après avoir regardé ces deux entrées, j'aimerais qu'on affiche
5 le document 65 ter 32950.
6 Ici, Monsieur Tusevljak, nous voyons qu'il s'agit d'un rapport de combat
7 régulier de Sarajevo envoyé à l'état-major principal de l'armée des Serbes
8 de Bosnie à la date du 7 octobre 1994, et les questions des officiers et
9 des soldats qui avaient été tués pendant l'attaque, avec toutes les
10 informations personnelles les concernant.
11 Peut-on passer à la page suivante dans le même document, dans les deux
12 versions. C'est la page numéro 3. Dans la version en B/C/S, il faut
13 également afficher la page suivante. Merci.
14 Si vous regardez le bas de la liste où se trouvent le numéro 15 et le
15 numéro 16, nous pouvons voir que ces deux noms que nous venons de regarder
16 sur votre liste apparaissent sur cette liste aussi. Le premier nom est le
17 nom de soldat Radmila Bjelica, fille de Marinko, née le 3 juin 1974 à
18 Trnovo, qui travaillait comme opérateur pour les communications.
19 Le deuxième nom, Tanja Bjelica, fille de Slavko, née en 1972 à Sarajevo
20 également, opérateur pour les communications.
21 Et ensuite, au numéro 17 sur cette liste, on voit soldat Stojanka Golijanin
22 qui apparaît également sur votre liste, et c'est l'entrée numéro 611 dans
23 la pièce D1216. Et toutes ces personnes sont décrites comme étant des
24 opérateurs de communication.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de remarquer qu'au numéro 16
26 sur la liste précédente, il est indiqué que cette personne est née en 1973,
27 et sur cette liste, en 1972. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur
28 typographique ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit de cette erreur
2 ou pas concernant la liste de M. Tusevljak ou concernant la liste de l'armé
3 de Republika Srpska.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, bien sûr, il ne serait peut-être
6 pas juste de dire au témoin qu'il s'agisse des personnes identiques. S'il y
7 a des différences, il y en a ou il y en a peut-être pas, mais le témoin qui
8 voit cela la première fois pourrait ne pas remarquer des différences entre
9 les deux. Donc, d'abord, pour ce qui est de l'entrée pour Golijanin, vous
10 avez dit que c'est le numéro --
11 Mme EDGERTON : [interprétation] 611. En anglais et en B/C/S, la page 53.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 53 où on voit Golijanin.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] La pièce D1216.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la pièce D1216.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, au moins, la date de naissance est
17 la même.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est du prénom du père, c'est
19 également identique.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, nous voyons dans ce document,
21 pour ce qui est au moins de ce cas, qu'il n'y a pas de différence entre les
22 deux documents.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
24 voudriez qu'on revienne aux pages 15 et 16 ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le nom de père n'est pas identique,
28 puisqu'on voit Petra dans un document et Petar dans l'autre.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une erreur
2 typographique, parce que Petra est un prénom féminin.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous dites qu'il s'agit du prénom
4 du père, il faudrait peut-être dire qu'il s'agit d'une erreur
5 typographique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
8 Q. Donc, Monsieur Tusevljak, nous voyons ici un document de la VRS qui a
9 été créé au même moment, où il est fait référence aux trois femmes dont les
10 prénoms et les noms de famille sont identiques par rapport aux trois femmes
11 dont les noms figurent sur votre liste et pour lesquelles il est dit
12 qu'elles avaient été tuées lors de l'attaque à la même date, en tant que
13 soldats de la VRS. Est-ce que vous mentionnez toujours dans votre
14 description, dans votre liste, que quelqu'un est soldat ?
15 R. Eh bien, je n'ai pas dressé cette liste. Tous ces soldats sont des
16 victimes de crime de guerre. Il n'y avait pas d'opération de combat à
17 l'époque. Donc c'était la trêve à l'époque et les unités de l'ABiH --
18 Q. Monsieur Tusevljak, je ne vous ai pas posé la question pour savoir
19 cela. Mon collègue de la Défense peut vous poser cette question lors des
20 questions supplémentaires. La question que je vous ai posée était simple.
21 Il n'est pas toujours mentionné dans les descriptions sur votre liste si
22 quelqu'un est soldat.
23 R. Vous ne parlez que de ma liste ici, et je parle de la liste du MUP de
24 la Republika Srpska. Donc, je n'ai pas dressé cette liste.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si nous parlons de
26 votre liste, alors il s'agit de la liste qui avait été présentée par la
27 Défense pendant votre déposition et à propos de laquelle vous avez eu des
28 activités pour la dresser, ou votre équipe ou votre département. C'est pour
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1 cela qu'on l'appelle votre liste, et personne dit que vous avez dressé
2 cette liste vous seul.
3 Pouvez-vous répondre à la question de Mme Edgerton pour dire qu'il n'est
4 toujours pas clair dans cette liste si une victime était soldat.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est évident que cela n'est pas toujours
6 mentionné.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Veuillez poursuivre.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
10 au dossier en tant que pièce du Procureur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 32950 reçoit la cote P7528.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
15 Q. Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Quand vous parlez des gens
16 qui ont été des victimes des crimes de guerre, des Serbes, et là je parle
17 de cette liste-là, est-ce que vous avez eu l'intention d'inclure dans cette
18 liste les gens qui ont été les victimes des autres Serbes ? Donc on va
19 oublier les activités des tireurs embusqués ou du pilonnage.
20 R. Non. Sur ces listes, vous n'allez jamais voir - ou très rarement - les
21 auteurs de crimes. Cette liste est faite sur la base des documents qui
22 figurent dans le dossier. Nous n'avons utilisé rien d'autre. Je ne
23 comprends pas la question, parce que ce n'est pas notre motivation que
24 d'établir cela.
25 Q. Bon, je vais essayer d'être plus claire en vous citant un autre
26 exemple.
27 2783 sur votre liste, ceci concerne un certain Novo Furtula. Son numéro se
28 trouve dans le document en B/C/S 226, et en anglais --
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1 L'INTERPRÈTE : Sur une page dont l'interprète n'a pas entendu le numéro.
2 Mme EDGERTON : [interprétation]
3 Q. -- et maintenant je vais vous demander d'agrandir les deux pages et de
4 tout déplacer pour voir ce qui se trouve sur la gauche et sur la droite de
5 la page. Voici ce qu'on peut lire ici : Novo Furtula, qui est né à
6 Vlahovici, a été tué le 2 juin 1992 à Dvorista.
7 Sans d'autre information au sujet du sort réservé à cet homme, nous
8 n'étions pas en mesure de voir quelle est sa pertinence par rapport au
9 procès intenté contre le général Mladic, parce que nous ne savons comment
10 il a été tué. Nous ne savons pas qui auraient été les auteurs de ce crime.
11 Nous n'avons pas suffisamment d'information, n'est-ce pas ?
12 R. Là, à nouveau, vous sortez ces informations du contexte. Ici, on peut
13 lire, né à Vlahovici et tué le 2 juin 1992. Pourquoi il a été tué ? A-t-il
14 été tué par une mine ou par les soldats de l'ennemi, je ne saurais affirmer
15 ou infirmer cela. La seule chose qui est claire ici c'est qu'il s'agit ici
16 d'une victime. Celui qui a écrit cela a utilisé ses propres mots, des
17 civils tués. Pourquoi vous ne parlez pas de cet exemple-là ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où se trouve Dvorista ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En direction de Jahorina, sur le territoire
20 placé sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska. Cependant, des
21 groupes terroristes se sont incrustés à plusieurs reprises dans ce
22 territoire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout simplement demandé
24 l'emplacement de cette localité.
25 Vous pouvez continuer.
26 Mme EDGERTON : [interprétation]
27 Q. En réalité, Novo Furtula n'a pas été tué par un groupe terroriste qui
28 se serait infiltré dans ce territoire.
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1 Je voudrais vous demander de voir le document D437.
2 Q. Parce que dans ce document nous trouvons un rapport concernant les
3 crimes commis au mois d'août, septembre et octobre 1992. Cela vient du
4 bureau du procureur militaire de Han Pijesak, de la SRK, donc la République
5 serbe de la Krajina. C'est la page 12 dans les deux langues qui
6 m'intéresse.
7 Dans le paragraphe 6, Monsieur Tusevljak, l'on voit que Novo Furtula a fait
8 partie des trois personnes tuées dans la municipalité de Pale dans le
9 village de Dvorista. Il a été tué par Vlatko Galinac, qui a placé une bombe
10 sur la porte d'une maison de vacances.
11 Et là, à nouveau, nous avons un document contemporain qui montre que les
12 informations figurant dans votre liste ne sont pas fiables. Cet homme, Novo
13 Furtula, n'était pas la victime de l'ennemi. C'est le bureau du procureur
14 militaire qui a traité de son affaire et il a été victime des activités de
15 la VRS, des militaires de la VRS, et c'est cela que montre ce document,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Maintenant, nous allons aborder un autre numéro dans votre
19 liste, D1216, et cela va être la dernière personne dont on va parler sur la
20 liste.
21 Il s'agit du numéro 1288, il s'agit de Zelimir Knezevic. Et on le voit en
22 anglais et en B/C/S au numéro 107.
23 Vous voyez ici que Zelimir Knezevic a été tout simplement donné comme
24 personne portée disparue à Sarajevo. Ce sont les informations que vous avez
25 à son sujet, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Les informations qui viennent du bureau des personnes portées
27 disparues. C'est ce qui est écrit au-dessous.
28 Q. Maintenant, nous allons examiner le document 65 ter 32920, les
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1 informations, donc, concernant cet homme-là, à savoir Zelimir Knezevic.
2 Donc, ici, vous avez une déclaration qui a été faite au MUP, le SDB, un
3 certain Muhamed Babic. La déclaration est datée du 3 octobre 1992. Et je
4 vais vous demander d'examiner dans les deux langues la deuxième page de ce
5 document. Donc, dans l'avant-dernier paragraphe en anglais -- je vous
6 demande un petit instant. Dans le dernier paragraphe en B/C/S, on peut lire
7 comment M. Babic décrit ce qui s'est passé le 15 juin 1992 au matin, quand
8 Veselin Vlahovic, connu sous le nom de Batko, et un autre homme inconnu
9 sont venus dans une Opel verte devant leur bâtiment. Et il a vu Zeljko
10 Knezevic et deux autres non-Serbes. Ils les ont mis dans le véhicule tous
11 les trois. Et plus bas, dans le paragraphe, vous allez voir que Muhamed
12 Babic dit que : "Après que l'on a emmené Knezevic et deux autres non-
13 Serbes, nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux."
14 Donc, Monsieur Tusevljak, vous avez travaillé dans les enquêtes au pénal
15 avant la guerre. Vous avez continué à le faire dans le territoire de
16 Bosnie-Herzégovine tenu par les Serbes pendant toute la guerre. Donc, vous
17 savez qui était Batko, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. C'était un homme malfamé qui a terrorisé Grbavica en 1992, y compris
20 les Serbes de Grbavica, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Au débit de l'année 1992, que je sache, pas toute l'année.
22 Q. Donc, Zelimir Knezevic, que vous voyez sur cette liste, a été porté
23 disparu. Il a été pris, emmené par Batko, d'après cette déclaration de
24 témoin. Et je voudrais pour l'instant laisser de côté cette déclaration et
25 vous montrer le document 65 ter 32974.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un petit instant, s'il vous
27 plaît.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Mme Stewart va
3 m'aider pour retrouver le nom numéro 65 ter ou peut-être même une cote
4 commençant par la lettre P.
5 Je demande le numéro 65 ter 12222, s'il vous plaît.
6 Q. Donc, ici, c'est le rapport d'exhumation fait par le juge Ibrahim
7 Hadzic, et cela concerne l'an 2000. La page 35 en anglais m'intéresse et la
8 page 44 en B/C/S.
9 Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est qu'au mois de septembre 1999 à
10 Trebevic, Zelimir Knezevic, qui se trouve au niveau du numéro 9, donc c'est
11 la même personne que celle qui a été répertoriée sous le numéro 1288 sur
12 votre liste, a été exhumée d'une fosse commune contenant 28 corps.
13 Trebevic. Donc, Monsieur Tusevljak, ici, nous avons une déclaration de
14 témoin qui est plus contemporaine que votre liste, ainsi qu'un rapport
15 d'exhumation qui est aussi contemporain, plus près de la date des
16 événements que votre liste et qui dit que l'homme pour lequel vous dites
17 qu'il est porté disparu, il a été pris, amené par un criminel notoire,
18 malfamé de la Republika Srpska qui était en activité à l'époque. Et vous
19 saviez à l'époque que cet homme qui était un criminel notoire.
20 Vous le saviez, parce que vous étiez un policier qui a pris part à de
21 nombreuses enquêtes au pénal, vous saviez donc que ce Batko a été arrêté
22 peu de temps après. Il a été jugé et condamné en Bosnie-Herzégovine.
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Donc, il s'agit du même auteur. Vous avez ces informations-là et vous
25 n'avez pas pensé à mettre à jour ce dossier. Vous n'avez rien fait pour le
26 faire, et le poste de sécurité publique de Sarajevo ne l'a pas fait. Cette
27 information n'est pas à jour, tout simplement ?
28 R. Oui. Je vous ai déjà dit que nous avons ajouté le nom de Zelimir
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1 Knezevic sur la base des informations dont nous disposions. Nous n'avons
2 pas fui nos responsabilités. Chaque personne qui se trouve sur la liste est
3 une personne qui, soit a péri, soit est portée disparue. Les informations
4 dont vous parlez en ce moment, eh bien, je ne les connaissais pas à
5 l'époque.
6 Q. Autrement dit, vous ne savez pas s'il y a d'autres cas sur votre liste
7 représentant les Serbes victimes des activités, soit des criminels serbes,
8 des policiers de la Republika Srpska, des soldats serbes. Vous n'êtes pas
9 en mesure de confirmer cela, parce que là, je ne vous ai cité qu'un seul
10 exemple. Parce que ici, nous avons un exemple qui illustre le fait que vous
11 n'êtes pas en mesure de confirmer qui a été l'auteur de ces crimes.
12 R. On ne parle pas d'auteurs ici. Mais je vous ai déjà dit, vous avez 3
13 300 personnes et, à chaque fois et pour chacune de ces personnes, nous
14 avons des dossiers et des informations à l'appui. Et on peut examiner tout
15 cela. Vous persistez, signez à insister sur des exemples isolés au lieu de
16 parler globablement de la liste.
17 Q. Eh bien, tout simplement, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous,
18 vous avez fait au sujet de Batko en 1992, vu qu'à l'époque vous étiez
19 responsable des enquêtes au pénal.
20 R. Eh bien, la police judiciaire n'a commencé à travailler de façon
21 intense qu'au début de l'année 1992. Nous n'avions pas suffisamment
22 d'hommes et nous ne nous sommes occupés que des crimes commis par les
23 civils, pas par les militaires. Et à chaque fois que nous avons reçu des
24 informations pertinentes, à chaque fois que nous avons eu connaissance d'un
25 crime de commis, l'équipe responsable, suite à une instruction donnée par
26 le juge d'instruction, s'est rendue sur place pour faire un constat et a
27 constitué un dossier pour informer le procureur par la suite. Mais si mes
28 souvenirs sont exacts, à partir du moment où nous nous apprêtions à arrêter
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1 Batkovic, eh bien, il s'est enfuit, il a quitté le territoire de la
2 Republika Srpska et nous n'étions plus en mesure de l'arrêter. Parce que
3 s'il avait été encore sur le territoire, nous l'aurions arrêté, sans état
4 d'âme.
5 Q. Mais ce n'était pas votre priorité à l'époque, n'est-ce pas ? Parce que
6 ce qui vous intéressait à l'époque, c'était surtout de vous occuper de vols
7 des voitures de marques Golf de l'usine Volkswagen à Vogosca ?
8 R. Non, nous parlons des compétences ici. Vous devez tout d'abord savoir
9 quelles ont été nos compétences, et ensuite vous pouvez dire ce que vous
10 dites. Vous devez savoir exactement de quoi s'occupe la police criminelle,
11 de quoi s'occupe la sûreté nationale, la sécurité militaire. Il s'agit de
12 différentes compétences. Vous ne pouvez pas vraiment parler des priorités
13 en ce qui concerne le travail de la police judiciaire. Vous devez savoir de
14 quoi nous avons été compétents et quelles ont été nos responsabilités. A
15 l'époque, nous étions censés découvrir les crimes, les crimes commis, jeter
16 la lumière sur les crimes commis. Et nous ne nous occupions pas à l'époque
17 de la sûreté nationale.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez besoin
19 d'une heure et demie aujourd'hui.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de cinq minutes de plus, pas
21 plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais j'aurais préféré le savoir à
23 l'avance, au lieu d'attendre que je vous en avertisse.
24 Je vous donne encore cinq minutes.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Monsieur Tusevljak, je voudrais vous poser une seule question. Vous
27 pouvez confirmer, n'est-ce pas, que vous connaissez le Dr Svetlana
28 Radovanovic, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, je ne pense pas la connaître.
2 Q. Cependant, au mois d'avril 1992, vous avez tous les deux participé à
3 une conférence à Moscou organisée par l'Académie des sciences russe.
4 R. Oui, en effet.
5 Q. Donc, vous la connaissez. Vous l'avez rencontrée au moment de la
6 conférence.
7 R. Ecoutez, il y a eu pas mal de gens, 100, 150 personnes qui ont pris
8 part à la conférence. Donc, j'en ai rencontrés certains, mais suite à cette
9 rencontre, je n'ai vraiment pas de souvenir de cette dame. Vous savez, je
10 rencontre de nouvelles personnes tous les jours.
11 Q. Mais cette conférence portait sur le travail du Tribunal pénal
12 international pour l'ex-Yougoslavie ?
13 R. Non. Moi, j'ai fait une présentation au moment de la conférence, et
14 moi, j'ai parlé du bombardement de la Republika Srpska par l'OTAN.
15 Q. Mais moi, je vous dis quel était le titre de la conférence, à savoir
16 "Le travail du TPIY, la portée de ses travaux, les résultats et
17 l'efficacité".
18 R. Sans doute que oui. Mais moi, j'ai fait une présentation. J'y suis allé
19 pour faire une présentation. C'est la seule chose qui m'intéressait à
20 l'époque.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Mme Edgerton vous a
22 demandé quel a été le thème principal de la conférence. Elle ne vous
23 demande pas quel a été le rapport que vous avez présenté. Donc, essayez de
24 vous concentrer.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de voir le document P7515,
26 s'il vous plaît.
27 Q. Ce que je vais vous montrer, Monsieur Tusevljak, c'est la conclusion
28 commune aux exposés présentés lors de la conférence.
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1 Et je vais vous demander d'examiner la deuxième page en anglais et en
2 B/C/S. Je ne pense pas que la page soit bonne en B/C/S. Je vais --
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. S. LUKIC : [interprétation] C'est en russe, pas en B/C/S.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] D'accord. En russe et en B/C/S, le titre
6 est le même, à savoir : "Les participants à la conférence sont arrivés aux
7 conclusions suivantes".
8 Et si on examine la troisième page en anglais et la page 7 en B/C/S.
9 Alors, page 7 russe.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais montrer la page en russe au témoin
11 ne sert à rien si le témoin n'est pas en mesure de lire le russe.
12 Est-ce que vous êtes en mesure de lire la langue russe, Monsieur le
13 Témoin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'ai étudiée un petit peu, mais j'ai
15 vraiment du mal à comprendre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous allez recevoir la
17 traduction de ce que Mme Edgerton lit en anglais.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Donc, au premier paragraphe, on peut lire : "Les participants à la
20 conférence sont arrivés à la conclusion que le TPIY devrait être
21 immédiatement fermé et que toutes ses activités doivent être examinées
22 sérieusement. En plus des violations flagrantes du droit international et
23 du Règlement du TPIY, le principe de Rebus Sic Stantibus est en soi
24 suffisant pour mettre une fin immédiate à l'existence du Tribunal."
25 Donc ensuite, un peu plus loin, le quatrième paragraphe sur la même
26 page, on peut lire : "La responsabilité des juges et des autres personnes
27 travaillant pour le Tribunal pour les infractions du droit international et
28 du Règlement de procédure du TPIY devraient faire l'objet d'une publication
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1 et des poursuites actives."
2 Donc là, je viens de vous lire quelques recommandations cruciales de cette
3 conférence, des participants à la conférence.
4 Ceci représente aussi vos recommandations, n'est-ce pas ?
5 R. Je vous ai dit que j'y suis allé avec ma présentation. Le thème était
6 le bombardement par l'OTAN de la Republika Srpska. Ce n'est pas la seule
7 conférence à laquelle j'ai participé où les participants ont critiqué le
8 travail du Tribunal de La Haye. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas
9 possible de critiquer une institution ou quelqu'un. Moi, je suis un
10 policier, je n'ai fait que présenter mon exposé. Il y avait toute une série
11 d'experts du droit international pénal, du droit administratif, des
12 académiciens russes, et cetera. Moi, j'étais le maillon le plus faible,
13 pour ainsi dire, parce que j'ai été là pour parler du bombardement, et j'ai
14 parlé de l'utilisation de l'uranium appauvri contre les citoyens de la
15 Republika Srpska.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dépassez de loin la question posée.
17 Est-ce qu'à aucun moment au cours de la conférence, on a présenté ces
18 conclusions en votre présence, est-ce que vous avez entendu parler de cela,
19 de ces conclusions ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois que je vois cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais voté de quelle que
22 façon que ce soit pour ou contre ces recommandations ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas avoir été présent au
24 moment où les conclusions ont été adoptées.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord
26 avec cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce n'est qu'un extrait, il faudrait
28 que je lise tout. Mais moi, sincèrement, en ce qui concerne le Tribunal de
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1 La Haye et leur position, les positions prises par rapport aux situations
2 où les Serbes ont été des victimes, eh bien, je n'étais pas d'accord avec
3 leur point de vue. Et il en va de même pour le bureau du procureur en
4 Bosnie-Herzégovine. Vous n'avez aucune grande décision qui a condamné des
5 personnes responsables des crimes graves, très graves dont les victimes ont
6 été des Serbes. Et je peux vous énumérer des crimes qui ont eu lieu au
7 niveau du 5e Corps d'armée à Sarajevo, à Zenica, à Srebrenica. Et qu'est-ce
8 qui se passe aujourd'hui dans la Republika Srpska, le MUP a à nouveau
9 dressé un acte d'accusation contre Naser Oric, qui a été jugé ici. Le
10 bureau du Procureur du Tribunal de La Haye aurait pu avoir accès à ces
11 documents. Moi, je vous ai dit quelle a été ma position personnelle, c'est
12 ce que je pense. Et je viens de vous le dire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question. Et
14 apparemment, vous vous préoccupez de la façon dont l'on a traité des crimes
15 contre les Serbes au niveau des tribunaux.
16 Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, je voudrais revenir sur la
18 question posée par le Juge Moloto au sujet des Ratka Bilcar.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les certificats donc.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
21 retrouvé la note officielle et la pièce jointe, à savoir le certificat de
22 décès de Mme Bilcar, et il s'agit du document avec le numéro ERN 65 ter
23 donc 32942a.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de le voir sur l'écran.
25 Je sais ce que c'est qu'un certificat de décès, mais je ne vois pas ce que
26 c'est que cet autre document dont vous parlez MRK.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction, mais nous avons
28 demandé qu'une traduction immédiate soit faite.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc MKU, cela correspond à quoi
2 exactement, pourriez-vous nous le montrer, cette pièce jointe. Est-ce que
3 nous pourrions regarder.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors MKU, [parlé en serbe], ça peut-être
5 le sigle qui correspond à cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que c'est expliqué dans le
7 texte. Il s'agit d'un extrait du MKU, du registre des décès et son nom,
8 ainsi que son certificat de décès sont cités. Je pense que nous allons
9 donner une cote provisoire à ce document en attendant son téléchargement,
10 en attendant la traduction de ce document.
11 Maître Lukic.
12 M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, mais je souhaiterais
13 faire remarquer également que ce document a un lien non seulement avec
14 Ratko Bilcar, mais le feu fille. Pardonnez-moi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document apparemment concerne
16 aussi apparemment des blessures qui auraient été retrouvées après un
17 certain nombre d'années, trans-sclopetarium, c'est du latin, vulnus trans-
18 sclopetarium. Nous allons attendre la traduction des annexes.
19 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro MFI P7529 reçoit le numéro
21 P7529.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous redonner le numéro 65
24 ter.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors c'est le 32920a.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'est le 32942a.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, nous devrions avoir comme
2 cote provisoire le P7527.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro 32942 a reçu le numéro 7527.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pardonnez-moi. Le numéro 65 ter
6 32942a reçoit la cote P7527.
7 Et le numéro 7529 est à nouveau disponible.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte
9 rendu d'audience.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, deux
11 questions d'intendance liées à des pièces à conviction.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaitais tout d'abord donner une
13 cote provisoire à ce document.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je souhaite poser cette question-ci à
16 Me Lukic. Etant donné que les annexes semblent comporter beaucoup de
17 tampons et de signatures, est-ce que l'objection quant à l'authenticité de
18 la note officielle, est-ce que cela tient toujours ?
19 M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement, parce que les documents
20 qui accompagnent celui-ci concerne un extrait de l'acte de décès et n'a
21 rien à voir avec ce que Dusan Bilcar a fourni en guise d'information et qui
22 figure dans la note officielle.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous ne voyez aucun lien entre
24 ce qui, lui, décrit comme étant la cause du décès et ce qui est dans votre
25 langue et décrit dans l'annexe ? Moi, je n'ai lu que ce qui faisait
26 référence au blessé par balle. Je n'ai pas parlé de "capitis", si mon latin
27 est encore à jour, cela correspond à la tête. Si vous dites que c'est
28 toujours d'actualité, soit. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous
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1 aurez l'occasion de le faire. Sinon, nous allons simplement poursuivre.
2 M. S. LUKIC : [interprétation] Bien. Mais au vu de la note officielle, nous
3 ne savons pas qui a rédigé cette note, qui l'a préparée, et nous ne savons
4 pas non plus si ceci a été compilé sur la base de ce qu'a dit M. Dusan
5 Bilcar. Egalement, si on regarde le document qui est joint à la note
6 officielle, le registre de décès et l'acte de décès, nous constatons
7 simplement que le décès a eu lieu et comment le décès a eu lieu. Mais nous
8 ne savons pas si cela était dû à un tir embusqué, à un projectile venant du
9 côté serbe, ou au tir d'un tireur embusqué.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En somme, ce que vous dites, c'est que
11 la valeur probante ne couvre pas tous les éléments. Cela n'empêche pas que
12 ceci peut avoir une valeur probante, mais nous trancherons la question une
13 fois que nous aurons vu la traduction de l'annexe. C'est à ce moment-là,
14 nous déciderons du versement au dossier de cela.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite préciser qu'un peu plus
16 tôt…
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poursuivre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le P7527 avait été attribué de façon
21 provisoire au 32942, lorsque nous avons demandé quels étaient les documents
22 sous-jacents.
23 Donc, si le 7527 est octroyé au 32942a, à ce moment-là le 7527 doit être un
24 numéro qui est de nouveau disponible. Et le 32942, dans ce cas, n'a pas été
25 versé au dossier.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est exact.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc, ceci est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, j'ai demandé si le
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1 document devait recevoir une cote provisoire, ce qui donnait à Me Lukic la
2 possibilité de nous dire si, oui ou non, il maintenait ses objections. Je
3 n'ai pas accordé de cote provisoire, mais je le fais par la présente, en
4 attendant la traduction.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux parler de la question des pièces
6 après la pause.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est peut-être préférable.
8 Maître Lukic, alors du point de vue temps, y a-t-il des modifications en ce
9 qui vous concerne par rapport à vos estimations d'hier ?
10 M. S. LUKIC : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des changements ?
12 M. S. LUKIC : [interprétation] Non, non, pas de changements.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons d'abord avoir
14 une pause. Et, après la pause, nous allons tout d'abord abordé la question
15 de certains autres documents, et ensuite vous aurez la possibilité de poser
16 des questions supplémentaires, Maître Lukic, au témoin.
17 Monsieur Tusevljak, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 26.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez déjà
22 commencer en attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Le rapport d'exhumation que nous
24 avons abordé concernant M. Zlatko Knezevic était le numéro 65 ter 12222, je
25 demande à ce que ceci soit versé en tant que pièce à conviction de
26 l'Accusation, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 12222 reçoit la cote
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1 P7529, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Et le numéro 65 ter 11229, l'acte de décès
4 de Jadranka Tenzera, je souhaite que ceci soit la dernière pièce à
5 conviction de l'Accusation, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 11229 reçoit la cote
8 P7530, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ça faisait déjà partie
11 d'un autre document.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons pouvoir le vérifier, mais ça
13 sera en dehors du prétoire, pour voir si c'est le cas ou pas.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes prêt à poser
16 des questions supplémentaires au témoin, c'est à vous.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 Nouvel interrogatoire par M. S. Lukic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
20 R. Bonjour à vous.
21 Q. Ma consœur vous a posé une question hier au sujet de personnes qui ont
22 disparu dans le secteur de la municipalité d'Olovo, à la page du compte
23 rendu d'audience 38 488, lignes 16 à 18. Je souhaite afficher le numéro
24 D1216, s'il vous plaît. D1216.
25 M. S. LUKIC : [interprétation] Et je souhaite demander de l'aide à
26 quelqu'un, car je n'ai pas la page à l'écran. Je n'ai que le numéro de la
27 personne que je recherche. Cela figure sous le numéro 299. Je ne sais pas
28 si cela suffit pour retrouver l'individu en question.
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1 Pardonnez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Oui, merci.
2 Pourrions-nous déplacer la page un petit peu, s'il vous plaît, en anglais
3 et en B/C/S.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, sur cette page, vous avez
5 indiqué, parce que Mme Edgerton a parlé du numéro 229.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. S. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est mon erreur. J'aurais dû
8 dire 229. Page 21 en B/C/S. C'est la même page en anglais.
9 Encore une fois, est-ce que nous pouvons déplacer le document vers la
10 gauche, s'il vous plaît, dans les deux versions.
11 Q. Monsieur Tusevljak, on vous a précisé que cette personne a disparu à
12 Olovo en décembre 1993. Lors des enquêtes que vous avez menées, qu'avez-
13 vous pu établir ? Où ont été emmenés les Serbes de Sarajevo ? A quels
14 endroits ?
15 R. Eh bien, les Serbes de Sarajevo qui ont été portés disparus à Sarajevo,
16 eh bien, leurs corps, nous le constatons maintenant, ont été exhumés à
17 Zenica ainsi que dans d'autres régions à l'extérieur de Sarajevo. Ils ont
18 été retrouvés ailleurs. Pour ce qui est des personnes portées disparues à
19 Sarajevo, eh bien, leurs corps ont été transportés après la guerre. Il y a
20 eu beaucoup d'opérations de ratissage, de nettoyage du terrain, leurs corps
21 ont été éparpillés partout. Nous nous sommes adressés au bureau chargé des
22 personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine et d'autres services
23 responsables de ce ratissage, de ce nettoyage, et les cimetières de
24 Sarajevo, mais nous n'avons jamais obtenu beaucoup de réponses.
25 L'Accusation qui travaillait avec nous et qui nous donnait des ordres a
26 essayé de se procurer ces éléments d'information, mais le plus souvent, la
27 réponse qui nous revenait consistait à dire que les éléments d'informations
28 avaient été perdus.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avez-vous des connaissances
2 particulières concernant cette entrée ? Vous parlez de façon très générale
3 de ce qui est advenu de ces personnes qui ont été transportées après la
4 guerre. Avez-vous une connaissance particulière de cette entrée, de cette
5 mention au numéro 229 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai dit que je n'ai pas de
7 connaissances particulières au sujet de cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 C'est à vous, Maître Lukic.
10 M. S. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que nous regardions
11 maintenant la page 61 de ce même document, en anglais et en B/C/S.
12 Q. Nous devons regarder le numéro 707. Denda, Tihomir Denda, fils de
13 Krsto. Si nous regardons ces notes, veuillez nous dire ce que signifie
14 Unis ?
15 R. Unis, c'était une société importante à Sarajevo qui avait des boutiques
16 et des entrepôts dans différents secteurs, y compris un entrepôt qui se
17 situait sur le territoire de Hrasna. Ceci renvoie à l'entrepôt d'Unis qui
18 était un des camps et un des centres de détention où il y avait des Serbes
19 pendant la guerre.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question à Mme
21 Edgerton. Hier, avez-vous parlé du numéro 707 ou 706 ? Le compte rendu
22 d'hier indique le numéro 707, mais vous avez précisé parlé d'Olovo hier, et
23 je vois qu'en regard du 706, cette personne est portée disparue à Olovo à
24 la date du 16 janvier 1994.
25 Vous vouliez parler de cela ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Olovo.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, en fait, le numéro n'a pas été
28 consigné correctement. Il ne s'agissait pas du 707, mais du 706.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Il se peut que j'aie commis une erreur au
2 niveau du numéro hier, oui, Monsieur le Juge, c'est bien, je vous remercie.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaitais simplement alerter Me
4 Lukic du fait que c'est le sujet qui a été abordé hier et que cela portait
5 sur une partie du contre-interrogatoire et qui avait un lien avec Olovo.
6 M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, je comprends bien que l'on ait fait
7 référence à Olovo, mais il s'agissait dans ce cas de numéros différents et
8 de noms complètement différents qui ont été consignés au compte rendu
9 d'audience.
10 Q. On vous a également posé une question, c'est ma consœur qui vous a posé
11 la question, où se trouvait le village de Kijevo. Veuillez nous dire dans
12 quelle municipalité se trouve Kijevo ?
13 R. C'est la municipalité de Trnovo. Il s'agit d'une des dix municipalités
14 de Sarajevo.
15 Q. Est-ce que nous pouvons regarder le document 33024. Ça, c'est le numéro
16 65 ter du document.
17 M. S. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous n'avons qu'une version
18 anglaise de ce document.
19 Q. Vous allez pouvoir vous retrouver dans ce document, étant donné que
20 seuls les noms nous intéressent. C'est une liste d'éventuels doublons,
21 sujet que vous avez abordé avec ma consœur hier.
22 Je souhaite que nous regardions les deux premiers noms, s'il vous plaît.
23 Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre si, oui ou non, il y a des
24 similitudes ou des différences entre ces deux noms ?
25 R. Le premier est Babic Bosa, et le second nom, c'est Babic Bosko. Le
26 premier est une femme; le second est un homme.
27 Q. Merci. Je souhaite que nous regardions maintenant le numéro 868 et 872.
28 Même question.
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1 R. Kosa Djuric, c'est une femme; et Kosta Djuric, c'est un homme. Nous
2 voyons Ilijas comme étant le lieu du décès dans le cas de Kosa; et dans le
3 cas de Kosta, l'homme, c'est Dobrinja 2.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le nom de famille de
5 l'homme, s'il vous plaît. Le 872 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Kosta Djurica. Dobrinja 2.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela signifie que le nom de famille
8 est différent, n'est-ce pas, par rapport à l'entrée précédente.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, dans la mesure où vous
10 voulez attirer notre attention sur le fait à ce que les éléments présentés
11 ici sont peut-être des doublons, il y a des différences importantes
12 concernant de nombreux éléments. Et je consigne au compte rendu que, comme
13 je l'ai dit hier, il faut voir s'il s'agit véritablement de doublons. Et si
14 vous présentez cela comme étant d'éventuels doublons, donc il peut avoir
15 des différences au niveau de l'orthographe et quels sont ces doublons,
16 parce que dans des cas mentionnés hier, il y a des différences notables.
17 Donc c'est tout à fait clair à nos yeux, chaque nom et chaque élément
18 d'information doit être comparé avec un autre avant de conclure qu'il
19 s'agit véritablement de doublons. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre
20 estiment qu'il est nécessaire de savoir si, oui ou non, il s'agit de
21 doublons.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. S. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais passer à un autre
24 sujet.
25 Je souhaite que nous regardions maintenant le document P6482, s'il vous
26 plaît. Je souhaite afficher la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît, et 4 en
27 anglais.
28 Excusez-moi, il faut afficher la deuxième page. Oui, c'est la deuxième
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1 page. Merci. Et j'aimerais qu'on agrandisse le nom qui figure au numéro 39.
2 Q. Hier, à la page du compte 38 520 --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'agrandir
4 la version en anglais, s'il vous plaît.
5 M. S. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Donc hier, à la page du compte rendu 38 520, lignes 23 et 24, nous
7 avons parlé d'une personne de sexe féminin, au numéro 39, qui, d'après ce
8 qu'on voit ici, s'appelle Malovic Ruza, du père Zivko, née le 15 août 1945.
9 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce D1216. Le numéro de l'entrée
10 est 1601, et le numéro de la page est -- excusez-moi, la page 132.
11 Ma collègue du bureau du Procureur, hier, a dit --
12 M. S. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire
13 déplacer le texte un peu plus vers le côté.
14 Q. Dans la remarque, on peut lire : des civils tués à Sarajevo, à la date
15 du 5 février 1993, les données du centre pour la recherche des crimes de
16 guerre contre la population serbe.
17 Hier, mon éminente collègue du bureau du Procureur a dit qu'il s'agit de la
18 même personne, mais sur la liste précédente qu'on a eu l'occasion de voir,
19 seulement sur cette liste-là. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une
20 différence entre les prénoms, les noms de famille, les prénoms du père, les
21 dates de naissance de la femme au numéro 1601 et la femme de la liste
22 précédente qu'on a déjà vue dans le document précédent ?
23 R. On voit que l'année de naissance est 1901, que la date de décès est le
24 5 février 1993. Ce n'est pas la même date que la date où Markale 1 s'est
25 produit.
26 Q. Et pour ce qui est de la liste précédente ?
27 R. Je ne vois pas la liste précédente à présent, mais je pense que --
28 M. S. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document
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1 6482, la page 2.
2 Oui, oui. Excusez-moi. C'est P6482, la page numéro 2 en anglais et en
3 B/C/S.
4 Q. La personne dont le nom figure au numéro 39.
5 R. Nous voyons ici que la date de naissance est le 15 août 1945.
6 Q. Peut-on maintenant afficher le haut de la page, s'il vous plaît.
7 R. On voit ici que la date est le 5 février 1994.
8 Q. Quelle est votre conclusion après avoir vu ces deux documents ?
9 R. Il faut procéder à des vérifications complémentaires, mais on voit
10 clairement qu'il y a une différence au niveau de la date de naissance et de
11 la date décès de cette personne.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut également faire remarquer que
14 la liste est intitulée "Liste de personnes tuées au marché Markale le 5
15 février 1994", et non pas 1993.
16 M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.
17 Q. Hier, on a également eu l'occasion de voir des cartes au numéro P --
18 c'est la pièce P7522.
19 Est-ce qu'on peut afficher cette pièce pour qu'on puisse voir…
20 M. S. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas quelle est la
21 page exacte du compte rendu où cela a été consigné, mais il était question
22 du déploiement des mortiers, des chars et des blindés.
23 Q. Voilà ma question pour vous : quels sont ces symboles inscrits sur la
24 carte ?
25 R. Je ne les connais pas. Ce sont des symboles militaires. Je ne suis pas
26 militaire, et donc, je ne connais pas ces symboles. Je ne sais pas ce que
27 ces symboles représentent.
28 Q. Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour vous aider, lorsque
2 le témoin a dit la première fois qu'il avait vu des chars lui aussi, cela a
3 été consigné à la page 38 532, ligne 8. Et pour ce qui est des chars, il en
4 était question à trois ou quatre pages plus loin.
5 Continuez, Maître Lukic.
6 M. S. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Après cette carte, deux autres cartes ont été montrées où d'autres
8 localités étaient inscrites, mais il y avait des symboles similaires ou
9 même identiques. Est-ce que votre réponse serait la même que la réponse que
10 vous avez donnée concernant les symboles qu'on peut voir sur cette
11 carte-là ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 M. S. LUKIC : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher le document qui
15 porte le numéro 32993, page numéro 4 en serbe, en B/C/S. Concernant la page
16 4, elle n'a pas été téléchargée dans le système du prétoire électronique.
17 Pour ce qui est de la version en anglais, si je ne me trompe.
18 Q. Nous voyons qu'il n'y a que -- oui.
19 Monsieur Tusevljak, est-ce que vous voyez le document affiché à votre
20 écran ?
21 R. Oui, c'est une dépêche.
22 Q. S'il vous plaît, puisqu'on n'a pas la traduction de cette page, pouvez-
23 vous lire ce qui est écrit dans l'alinéa 2, en dessous du paragraphe numéro
24 1, ou le point numéro 2. Vous voyez le premier nom, ensuite le deuxième
25 nom.
26 R. Vous pensez à Radovic Ruzic, du père Marko, né --
27 Q. Non, non, en dessous du premier paragraphe.
28 R. Hadzimuratovic, Elvira, née le 1er juillet 1963, rue Palmira Tojatija,
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1 numéro 106.
2 Kovacevic, Vera, née le 10 août 1948, rue Palmira Tojatija, numéro 106.
3 Q. Pouvez-vous lire le prénom du père de cette personne ?
4 R. Kovacevic, Vera du père Djordjo. Djordjo.
5 Q. Merci. Est-ce qu'on peut regarder la dernière page du document qui
6 porte le numéro 32993. Je pense qu'il s'agit de la page numéro 29.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner
8 encore une fois le numéro 65 ter de ce document.
9 M. S. LUKIC : [interprétation] C'est le même numéro 65 ter.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
11 Q. Est-ce qu'on peut afficher la partie inférieure de la page affichée à
12 l'écran, la partie qui se trouve en bas à droite.
13 Mon éminente collègue a essayé d'établir que ces personnes sont identiques,
14 les personnes mentionnées dans ces notes nécrologiques. Et j'aimerais que
15 vous lisiez ce qui est écrit en serbe pour que toutes les personnes
16 présentes dans le prétoire obtiennent la traduction anglaise adéquate,
17 étant donné que cela n'a pas été traduit en anglais.
18 R. Vera, du père Djordjo, Kovacevic. Nom de jeune fille, Crnogorac.
19 Q. Pouvez-vous continuer à lire.
20 R. A été tuée le 30 juillet 1993 à l'âge de 45 ans.
21 Q. Peut-on maintenant revenir au document numéro D1216. La page 109 dans
22 la version en B/C/S et dans la version en anglais. Le prénom de la personne
23 au numéro 1316. Est-ce qu'on peut agrandir cette entrée, s'il vous plaît.
24 Etant donné qu'il ne nous importe ici que le prénom et le nom de famille de
25 la personne dont on parle, la date de décès ainsi que les données
26 concernant le prénom de père, peut-on afficher la partie qui se trouve plus
27 à gauche pour qu'on puisse voir dans cette liste…
28 Est-ce que vous voyez dans cette liste le prénom du père de la personne
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1 mentionnée ?
2 R. Oui.
3 Q. Lisez-le.
4 R. Kovacevic, du père Djordje, Vera.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez concernant le document précédent qu'on a
6 lu comment s'appelait le père de la personne décédée ?
7 R. Je devrais regarder encore une fois pour pouvoir répondre. Donc, je
8 devrais regarder encore une fois la dépêche où se trouve -- ces questions
9 et le rapport de l'enquête sur place.
10 Q. Peut-on afficher le document 32993, s'il vous plaît. La page numéro 4
11 en B/C/S.
12 J'espère que vous soyez maintenant en mesure de voir cela à votre écran.
13 R. Oui. On voit que le prénom du père de cette personne est Djordjo [comme
14 interprété].
15 Q. Est-ce que ce prénom, selon vous, est identique à l'autre prénom qui
16 figure dans le document officiel, dans le document du MUP de la Republika
17 Srpska ?
18 R. Il est évident qu'il ne s'agisse pas du même prénom.
19 Q. Merci.
20 Peut-on à présent afficher le document -- excusez-moi. On a besoin du même
21 document. D1216. Mais il faut qu'on le fasse déplacer vers le côté gauche
22 pour qu'on puisse voir l'entrée concernant cette personne concernant Vera
23 Kovacevic.
24 Une fois, donc, parcouru les informations concernant le décès de cette
25 personne, dites-nous si ces informations diffèrent des informations
26 enregistrées dans le document du ministère de l'Intérieur de Bosnie-
27 Herzégovine ?
28 R. On voit la date du 30 août 1993 dans ce document, et dans la dépêche,
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1 on voit la date du 30 juillet 1993.
2 Q. Merci.
3 Est-ce qu'on peut maintenant passer au document 32942, le numéro 65 ter.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document entier est maintenant une
5 pièce qui porte la cote P7527, aux fins d'identification, y compris ces
6 deux annexes.
7 M. S. LUKIC : [interprétation] Merci. J'ai également noté cela, mais je
8 n'ai pas lu cela au moment où il fallait lire. Merci encore une fois.
9 Q. Vous avez eu l'occasion de discuter de ce document avec mon éminente
10 collègue. J'aimerais vous poser la question suivante. Une note officielle
11 doit avoir des pièces jointes. Lesquelles ? Je vous pose cette question
12 puisque vous êtes agent de police et vous vous occupez de cela.
13 R. Une note officielle, avant tout, doit avoir, pour ce qui est de la
14 date, le numéro de la note officielle, parce que toutes les notes
15 officielles, selon des instructions reçues au sein du service, doivent être
16 enregistrées dans le protocole officiel des notes officielles et obtenir un
17 numéro. C'est la première chose.
18 La deuxième chose, il est impossible, au sein du service, qu'une note
19 officielle soit rédigée et signée par quelqu'un sans y voir clairement son
20 nom et son prénom ou contenir un numéro d'identification qui indiquerait
21 qui est la personne qui a rédigé la note officielle. On ne peut pas faire
22 ainsi au sein du service.
23 Cette note officielle n'a pas été enregistrée dans le protocole et elle ne
24 se trouve pas dans le registre officiel de l'AID. Etant donné que je
25 connais la structure de la police de la Bosnie-Herzégovine, l'agence
26 chargée des recherches et des documentations de la Bosnie-Herzégovine est
27 une agence de renseignements typique qui opérait en tant que ce type de
28 services pendant cette période-là. En 2001, il ne s'agissait pas d'une
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1 agence qui s'occupait de cela. En 2000, vous avez l'administration de la
2 police judiciaire, les MUP au niveau des cantons qui ont leurs départements
3 pour ce qui est des crimes de guerre, pour mener des enquêtes sur des
4 crimes de guerre.
5 Et j'aimerais dire -- ou peut-être qu'on peut voir l'explication concernant
6 le MUP de la Republika Srpska où on peut voir clairement que Bilcar Dusan,
7 en 1992, a été détenu à Sarajevo. Il était emprisonné à Sarajevo, et il a
8 été emprisonné justement par ceux-ci et il peut en témoigner. Donc, en
9 conformité avec le Code de procédure pénale, il aurait dû faire une
10 déclaration selon l'ordonnance du procureur. Il aurait fallu mener un
11 entretien avec lui concernant les circonstances du décès de son épouse. Il
12 est évident que l'endroit où elle était décédée, d'après les informations
13 qu'on avait transmises, que c'était au point de contrôle à Dobrinja, où
14 elle ne pouvait pas du tout avoir accès à ce point de contrôle, il
15 s'agissait de la zone de guerre. En tant que femme, elle n'avait aucune
16 habilité de s'y trouver. Comment se trouvait-elle là-bas et qui y l'avait
17 touchée ? Puisqu'on avait d'autres événements de ce type-là où des civils
18 serbes, pour l'argent, étaient emmenés de Sarajevo par des groupes de
19 criminels, pour les emmener à la première ligne de front, et au moment du
20 passage, ils étaient tués sur cette ligne de front, et ils ont été passés
21 pour des victimes de quelqu'un. A aucun moment, non seulement dans ce cas,
22 mais dans d'autres cas, il n'a jamais été montré de quel côté provenaient
23 des balles et comment ces personnes avaient été tuées, mais tous ces cas
24 étaient présentés comme des cas où des victimes étaient des victimes des
25 balles de tir de tireurs embusqués.
26 Et aujourd'hui, je peux vous dire, puisque j'ai des connaissances
27 aujourd'hui que je n'avais pas en 1992, que l'unité de Seva à Sarajevo, qui
28 opérait, qui tirait sur les gens à Sarajevo, nous disposons des
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1 déclarations des membres de l'unité Seva.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous vous éloignez
3 de la question qui vous a été posée.
4 Maître Lukic, s'il vous plaît, pourriez-vous, parce que je pense que cela
5 n'a rien à voir avec les questions posées dans le contre-interrogatoire,
6 contrôler le témoin.
7 M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.
8 Q. Lorsqu'on parle de cette note officielle, pouvez-vous nous dire quelle
9 serait sa valeur probante dans un procès intenté par un tribunal compétent
10 en Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Aucune valeur probante. Absolument aucune. Je pense que personne ne
12 prendrait cette note en considération comme étant une preuve.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas pertinent puisque nous
14 appliquons nos règles ici et non pas des règles d'un autre Etat. Donc,
15 c'est clair que dans notre Règlement il est dit que nous ne sommes pas liés
16 par le règlement concernant les moyens de preuve d'un autre Etat.
17 Continuez, Maître Lukic.
18 M. S. LUKIC : [interprétation] Je vais poser justement une question à M.
19 Tusevljak qui éclaircirait cela.
20 Q. Puisque vous avez dit que ce document n'aurait aucune valeur probante -
21 -
22 M. S. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. S. LUKIC : [interprétation] Je retire cette question.
25 Q. Monsieur Tusevljak, nous avons eu l'occasion de parler des documents
26 sur la base desquels cette liste a été rédigée. Pouvez-vous nous dire où se
27 trouvent ces documents à présent ?
28 R. Dans les archives du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska à
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1 Pale.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. S. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Merci. J'ai encore une question brève à vous poser. Hier, vous avez
5 parlé également des installations à Zlatiste et du fait qui a repris ces
6 installations, à savoir à quelle date ces installations ont été occupées.
7 Pouvez-vous vous souvenir - ou plutôt, est-ce que vous savez - en quelle
8 année l'armée de la Republika Srpska était fondée, à quelle date ?
9 R. Je pense que c'était le 12 mai 1992.
10 Q. Merci. Est-ce que vous connaissez le nom Dusan Zurovac ?
11 R. Oui.
12 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire son livre qu'on a vu ici, avec la liste
13 des personnes portées disparues ?
14 R. J'ai eu l'occasion de le parcourir, mais je ne l'ai jamais lu. Je pense
15 que dans ce livre M. Zurovac, dans une partie de ce livre sur les premières
16 ou les dernières pages, remercie le MUP de la Republika Srpska de l'avoir
17 aidé, pour ce qui est de certaines parties de son livre.
18 Q. Donc, vous avez dit avoir lu ce livre. Est-ce que vous avez pu
19 déterminer le nombre de victimes qui figure dans le livre ?
20 R. Je pense que dans son livre figurent plus que 5 000 victimes. Je ne
21 suis pas sûr du chiffre, mais je pense plus que 5 000.
22 Q. Merci. Et puis, une dernière question pour la fin : cette liste dont
23 nous avons discuté, qui l'a faite et pourquoi, pour répondre à quel
24 besoin ?
25 R. Cette liste a été faite pour les besoins de la commission chargée
26 d'enquêter sur les souffrances des Serbes, Croates et autres à Sarajevo.
27 Q. Vous avez dit que le travail n'est pas fini, n'est pas finalisé.
28 Pourquoi ?
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1 R. Pour la raison simple que la partie serbe a demandé que l'on présente
2 les victimes mais avec des dossiers à l'appui, corroborés par des
3 documents, et que sur la base de ces documents où l'on détermine à chaque
4 fois s'il s'agit des victimes civiles ou non pour connaître enfin le nombre
5 des victimes exact en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, parce que ce
6 n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement. Et chaque victime doit
7 être répertoriée, et chaque victime possède un numéro de matricule. Et rien
8 que sur la base de ces informations, de l'information relevant du numéro de
9 matricule, on pourrait arriver donc à ces informations, et cela éviterait
10 toute manipulation. Parce que justement, c'est la seule façon de trouver le
11 nombre exact des victimes et de ne plus avoir des manipulations.
12 Q. La dernière question : sur quelle partie de Bosnie-Herzégovine porte
13 cette liste ?
14 R. Il s'agit des dix municipalités de Sarajevo. Mais on a voulu faire la
15 même chose sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine, concernant toutes
16 les victimes, en Podrinje, Krajina, Posavina, l'Herzégovine, et partout où
17 il y a eu des victimes, il a fallu faire un travail scientifique de
18 recherche pour prouver le nombre des victimes.
19 Et la commission à Sarajevo ne voulait pas trouver les responsables.
20 C'était pas leur objectif. En ce qui concerne la responsabilité au pénal,
21 ce sont les procureurs, différents bureaux de procureurs de Bosnie-
22 Herzégovine qui se sont occupés de cela. Ce n'était pas le travail de la
23 commission.
24 Q. Je voudrais vous remercier d'être venu déposer ici et d'avoir répondu
25 aux questions. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
27 D'autres questions ? Non, mais on a déjà eu les questions supplémentaires.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Moi, je voudrais poser une petite question
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1 assez rapide.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous le faites, moi aussi,
3 je vais poser une petite question au témoin.
4 Monsieur le Témoin, la rue de Djura Salaja, elle se trouve où ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que je n'arrive pas à m'en
6 rappeler. Le nom me dit quelque chose, mais vous savez, on a changé tous
7 les noms de rue. On vit dans une époque différente. Avant la guerre, les
8 noms étaient différents. Cela fait 20 ans. Je ne m'en souviens pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce nom est mentionné dans le rapport qui
10 dit ce qui est arrivé à Knezevic. Vous vous souvenez de l'histoire de
11 Batko. Vous vous souvenez avoir répondu aux questions à ce sujet ? Il vous
12 a été dit que ce qui s'est passé -- enfin, on vous a rappelé ce qui s'est
13 passé à Grbavica. Est-ce que, maintenant, vous vous souvenez que la rue de
14 Djura Salaja se trouve effectivement à Grbavica ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si on fait un lien entre cette rue et
16 Batko, oui, effectivement, cela doit se trouver à Grbavica. Et pas
17 ailleurs, c'est sûr.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 15 juin 1992, qui était celui qui
19 contrôlait, quel côté était le côté contrôlant Grbavica ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autorités de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 D'autres questions, Madame Edgerton ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, une question rapide concernant le
24 livre de M. Dusan Zurovac. Je l'ai ici entre mes mains. C'est l'exemplaire
25 donné par M. Zurovac en se préparant pour venir déposer dans l'affaire
26 Karadzic.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
28 Q. [interprétation] Monsieur Tusevljak, on vous a demandé si vous avez eu
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1 l'opportunité de lire ce livre, et vous avez dit que vous l'avez parcouru,
2 que vous ne l'avez jamais lu, et qu'il a fait cela pour les besoins du MUP.
3 C'est quelque chose qui se trouve au niveau du document 65 ter 32976. Et je
4 voudrais demander à M. Tusevljak de parcourir ce livre et de nous dire
5 exactement à quel endroit il trouve que M. Zurovac a remercié le MUP de la
6 Republika Srpska.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la pertinence ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. S. LUKIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, il n'y a pas de questions
14 supplémentaires. Je ne vois pas pourquoi vous vous êtes levé.
15 M. S. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de question. Ce n'est pas cela.
16 C'est tout simplement que j'ai oublié de proposer le versement d'un
17 document 65 ter 32993.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 32993 reçoit la cote
20 D1217.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection, ce
22 document est versé au dossier.
23 Monsieur Tusevljak, avec ceci se termine votre déposition. Je voudrais vous
24 remercier d'être venu déposer à La Haye. Vous vous êtes rendu à La Haye à
25 deux reprises, et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon voyage de
26 retour à nouveau.
27 Vous pouvez suivre l'huissier.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 [Le témoin se retire]
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons utiliser ce qui nous reste
5 aujourd'hui pour lire deux décisions orales et pour lire ce qui se trouve à
6 l'ordre du jour. Je peux le faire maintenant ou bien, je peux prendre une
7 pause et répondre à 2 heures moins quart, et le faire à ce moment-là. C'est
8 à la Défense d'en décider. J'ai besoin de 12 minutes à peu près.
9 M. LUKIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous pouvons continuer.
11 Eh bien, tout d'abord, je vais vous faire part de la décision du
12 Procureur concernant la demande du Procureur de remplacer le document
13 P3207.
14 Donc, P3207, c'est une déclaration expurgée du Témoin Predrag
15 Radulovic qui doit être remplacée par le document 65 ter 30594A, dans sa
16 version non expurgée.
17 Cette décision fait suite à une décision précédente, que nous allons
18 rappeler tout d'abord.
19 Le 4 octobre 2013, le Procureur a présenté une requête demandant à
20 verser au dossier la déclaration de Radulovic ainsi que 29 pièces jointes,
21 et ceci, en fonction de l'article 92 quater. La Défense s'est opposée à
22 cette requête.
23 Le 20 décembre 2013, la Chambre a versé la déclaration, l'exclusion
24 faite du paragraphe 133, et a refusé le versement de la pièce jointe 65 ter
25 26215.
26 Le 26 février 2014, la Chambre a retenu sa décision suite à la
27 demande du Procureur de revenir là-dessus.
28 Dans le paragraphe 133 de la déclaration de Radulovic, on cite un
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1 document qui est le numéro 65 ter 26215. Dans ce document, on dit que lors
2 d'une réunion entre le général Mladic et le colonel Slavko Lisica, "ils ont
3 accentué le fait que le nettoyage ethnique doit avoir lieu dans la
4 municipalité de Teslic le plus rapidement et le plus efficacement possible"
5 et que "Mladic a prétendument conseillé que certains membres de l'armée
6 serbe et que le SDS incendient et tuent des Musulmans et des Croates
7 partout où cela est possible et qu'ils ne vont pas être tenus responsables
8 de quelle que façon que ce soit pour ces actes et qu'ils pourraient leur
9 fournir une garantie écrite à cette fin."
10 La Chambre, à l'époque, est arrivée à la conclusion que le versement
11 du paragraphe 133 de la déclaration, et du document 65 ter 262015 [comme
12 interprété] sans le contre-interrogatoire auraient porté préjudice à
13 l'accusé et qu'il doit être exclus en vertu de l'article 89(D).
14 Le 30 septembre 2014, la Défense a soutenu une requête demandant de
15 présenter la déposition de Nedjo Vlaski en vertu de l'article 92 ter et
16 inclus le document qui comporte le numéro 65 ter numéro 262015 [comme
17 interprété] en tant que pièce connexe qui figure sur la liste des pièces de
18 la Défense. Dans sa déclaration et pendant sa déposition, Vlaski a fait des
19 commentaires au sujet de ce document. Le Procureur ensuite a versé le
20 document, et ce document a été versé au dossier en tant que pièce P6890.
21 Ensuite, le Procureur a demandé de remplacer la déclaration expurgée de
22 Radulovic par sa version non expurgée. A présent, elle a le numéro 65 ter
23 30594A. La seule différence entre les deux versions tient dans l'exclusion
24 du paragraphe 133 de la version expurgée.
25 Le 4 novembre 2014, la Chambre a demandé à la Défense, et ceci pendant
26 l'audience, de répondre à la requête, et ceci plus tard.
27 Le 15 décembre 2014 et le 2 mars 2015, la Chambre, par courriel, a à
28 nouveau demandé à la Défense de répondre.
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1 Et au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a toujours pas répondu et à la
2 Chambre va à présent prendre une décision par rapport à la demande du
3 Procureur. Au moment où la Chambre a donné sa décision originale qui
4 excluait le paragraphe 133 de la déclaration de Radulovic, le document 65
5 ter 262015 [comme interprété] n'était pas encore parmi les pièces à
6 conviction. Aujourd'hui, ce document, y compris les prétendues déclarations
7 de l'accusé au cours de la réunion, les citations de laquelle ont été à la
8 base de l'exclusion initiale du paragraphe 133, ont été versés au dossier
9 en tant que P6890. Radulovic n'a pas pris part à la réunion. Il n'a fait
10 que commenter le document. En tant que tel, le paragraphe 133 ne rajoute
11 rien d'important à la valeur probante du document.
12 En fonction de cela, la Chambre trouve que le versement du paragraphe 133
13 aux pièces à conviction, sans pour autant entendre le contre-interrogatoire
14 de Radulovic, ne porte plus de préjudice à l'accusé.
15 La Chambre fait droit à la demande du Procureur et demande au Greffe
16 de remplacer P3207 par le document 65 ter 30594A.
17 Et pour terminer, la Chambre rappelle que le poids à attribuer au
18 paragraphe 133 de la déclaration de Radulovic va être évalué dans le
19 contexte de tout ce que la Chambre a entendu en tant que moyens de preuve
20 et que cette décision-ci ne traite que du versement de ce paragraphe.
21 Avec ceci se conclut la décision de la Chambre.
22 Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
24 permettez, il s'agit de demain matin. Hier, en fin d'audience, vous m'avez
25 demandé et vous m'avez dit que ce serait peut-être utile que je vous
26 rappelle que je souhaitais présenter un argument quant au versement au
27 dossier -- pardonnez-moi. De présenter un argument pour demander à ce que
28 soit réexaminée la décision portant sur le versement au dossier de la liste
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1 dont nous parlons maintenant depuis deux jours, le D1216. Je regard
2 l'heure. Je ne veux pas que ce soit plus long que d'habitude. Je me
3 demandais si vous seriez disposés à entendre mes arguments assez courts
4 demain matin, lorsque nous reprendrons demain matin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qu concerne les Juges de la
6 Chambre, cela ne pose aucun problème.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que votre témoin est
9 arrivé hier soir et que nous allons pouvoir l'entendre mercredi.
10 M. LUKIC : [interprétation] En quelques mots, je souhaite aborder, en fait,
11 la question de votre décision concernant Predrag Radulovic et sa
12 déclaration en vertu de l'article 92 bis. Est-ce que cela modifie le
13 Règlement ? Est-ce que l'on peut parler des actes et du comportement de
14 l'accusé ? Est-ce que cela peut être inclus ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas répondu --
16 M. LUKIC : [interprétation] Le Règlement, c'est le Règlement. Les actes et
17 le comportement de l'accusé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il eut été préférable que vous
19 n'apportiez ceci à notre attention. L'article existe. Vous pouvez, bon, en
20 décider vous-même. Mais M. le Juge Moloto souhaite ajouter quelque chose.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce paragraphe a été exclu pour la
22 bonne et simple raison qu'il s'agissait d'une déclaration 92 ter sans
23 contre-interrogatoire. Ça, c'était la raison.
24 Et ensuite, vous, la Défense, vous avez demandé le versement au dossier du
25 même paragraphe. Lorsque vous en demandez le versement vous-même, le
26 document qui continent le paragraphe --
27 M. LUKIC : [interprétation] Le document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez me rappeler, Maître Lukic,
2 exactement dans l'article 92 ter les actes et le comportement de l'accusé
3 sont exclus.
4 Veuillez nous lire cela. Je m'en souviens au niveau du 92 bis. Cela
5 ne s'applique pas au 92 ter, parce que vous vous êtes reposé sur l'article
6 92 quater.
7 M. LUKIC : [interprétation] 92 quater parle également du fait qu'il n'y ait
8 pas de contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vous pose la question où dans cet
10 article, parce que l'article 92 quater est assez précis sur la question. Je
11 vais demander à mes collègues. Je n'ai pas mes lunettes, mais.
12 "Si les éléments de preuve portent sur la preuve des actes du comportement
13 d'un accusé tels que reprochés dans l'acte d'accusation, cela peut
14 constituer un facteur contre le versement au dossier de tels éléments de
15 preuve qui en font partie."
16 Ce qui signifie que l'article 92 quater permet de façon explicite, même
17 avec une certaine prudence, le versement au dossier d'une déclaration qui
18 porte sur les actes et le comportement d'un accusé. Par conséquent, si vous
19 le comparez à l'article 92 bis, à ce moment-là vous omettez une partie de
20 l'article 92 quater.
21 Même si vous avez d'abord consulté l'article 92 quater avant de poser la
22 question, j'espère que les Juges de la Chambre vous ont aidé en la matière,
23 parce que vous avez insisté sur le Règlement qui devait être appliqué.
24 C'est exactement la raison pour laquelle je vous ai renvoyé à cet article.
25 Alors, tout le monde intervient au niveau de ce que je souhaitais
26 dire, 12 à 13 minutes encore. Je souhaite --
27 Monsieur Mladic, vous ne devez pas parler à un volume que l'on
28 entend.
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1 La Chambre a rendu sa décision concernant la requête de la Défense
2 aux fins de verser au dossier la déposition d'Elliott Moore, en vertu de
3 l'article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
4 Le 20 juillet 2015, la Défense a déposé une requête en vertu de
5 l'article 92 bis demandant le versement au dossier de la déposition de la
6 déclaration du témoin qui n'a pas de date, Elliott Moore. La Défense a fait
7 valoir, entre autres, que même si la déclaration a déjà été versée au
8 dossier et porte la cote D371 en l'espèce, l'intégralité de la déclaration
9 doit être versée au dossier pour établir la véracité des questions
10 contenues dans ladite déclaration.
11 Le 3 août, l'Accusation a répondu à la requête de la Défense et ne
12 s'est pas opposée au versement au dossier de la déclaration en attendant
13 l'annexe de la déclaration de Moore conformément à l'article 92 bis du
14 Règlement de procédure et de preuve.
15 En outre, l'Accusation a demandé à ce que dans le cas où la version
16 annotée de la déclaration soit versée au dossier, la déclaration de Moore
17 doit également comporter les annotations apportées sur la déclaration.
18 La version de la déclaration qui est jointe à la requête de la
19 Défense en vertu de l'article 92 bis est différente de la version versée au
20 dossier sous la cote D371, dans la mesure où un certain nombre de cases
21 entourent certains passages de la déclaration et contient une note
22 manuscrite illisible. Cependant, la Chambre de première instance note que
23 la teneur des deux versions est identique.
24 Et compte tenu de ces circonstances, la Chambre de première instance
25 estime que les annotations et la note n'ont aucun effet sur le fond de la
26 déclaration et ne permettent pas de dire qu'il s'agit de déclarations
27 différentes.
28 La Chambre de première instance rappelle que cette déclaration a été versée
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1 au dossier par le truchement du Témoin John Clark, le 23 septembre 2013, en
2 tant que pièce D371, en vertu de l'article 89(C) du Règlement de procédure
3 et de preuve. Confer la page du compte rendu d'audience 17 245.
4 La Chambre de première instance rappelle, en outre, qu'aucune limite n'a
5 été demandée ou fixée concernant le document en question et, par
6 conséquent, conclut que la déclaration avait déjà été versée pour tenir
7 compte de la véracité de sa teneur.
8 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de première instance déclare que
9 la requête de la Défense est sans objet.
10 Ce qui conclut la décision de la Chambre de première instance sur ce point.
11 Même si j'ai quelques questions que je souhaite voir, même si nous avons
12 dépassé de 12 ou 13 minutes de notre temps habituel, je crois que nous
13 aborderons cela demain ou le lendemain.
14 Maître Lukic.
15 M. S. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je grignote sur votre temps
16 précieux, mais le numéro 65 ter 32993 est maintenant le D1217, et je
17 souhaitais demander le versement au dossier de la quatrième page de ce
18 document en B/C/S. Etant donné qu'il n'y a pas de traduction correspondant
19 à cette quatrième page, il faudrait qu'on lui attribue une cote provisoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que cela nous a échappé un peu
21 plus tôt, car c'est le D1217, et nous avons décidé de verser cela au
22 dossier. Mais étant donné que ceci ne comporte pas une traduction complète,
23 il aurait fallu lui attribuer une cote provisoire. Je vous remercie
24 d'utiliser notre temps qui est précieux, ainsi que le vôtre, de façon aussi
25 constructive. Nous apprécions cela, sans aucun doute.
26 Les autres points, nous les aborderons dans les jours à venir. Nous allons
27 lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain, le mercredi,
28 2 septembre, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mercredi, 2
2 septembre 2015, à 9 heures 30.
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