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1 Le mercredi 2 septembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Les Juges ont été informés, et, bien sûr, que vous nous avez annoncé hier,
12 Madame Edgerton, que vous souhaitiez nous présenter des arguments eu égard
13 à la liste qui était le D1216, si je me souviens bien.
14 C'est à vous.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Et je dois dire, qu'après l'audience d'hier, notre équipe s'est réunie pour
17 que nous puissions adopter une position commune eu égard au D1216, qui va
18 peut-être modifier des choses un petit peu par rapport à ce que je vais
19 dire aujourd'hui, je souhaite que ce soit donc consigné au compte rendu
20 d'audience.
21 Notre position a été mentionnée hier par M. Tieger lorsqu'il s'est adressé
22 à vous, Messieurs les Juges, et a précisé que l'Accusation estimait que le
23 D1216 n'était pas suffisamment fiable et ne peut pas permettre aux Juges de
24 la Chambre d'y trouver des motifs suffisants, ce qui a été confirmé par le
25 contre-interrogatoire. Ensuite, des exemples répétés ont été fournis quant
26 aux erreurs, manquements, par exemple, des éléments biographiques
27 manquants, le fait que ces listes contiennent des noms de soldats inconnus,
28 de personnes toujours en vie, et d'éléments concernant des auteurs serbes,
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1 le témoin hier n'a pu indiquer que la liste était préliminaire, qu'elle
2 n'avait jamais été mise à jour, que les dossiers devaient être complétés,
3 même si 20 ans s'est écoulés depuis et que la commission qui était censée
4 vérifier les informations ne l'a jamais fait et que ladite commission
5 n'existe plus.
6 Donc, la liste, Messieurs les Juges, aux yeux de l'Accusation, ne
7 permet pas de fournir des éléments intéressants par rapport aux points que
8 nous avons présentés…
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur la question
11 du versement du versement au dossier, s'il vous plaît.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, pour ce qui est du versement de ce
13 document, je comprend que ce document a été versé parce que j'avais soulevé
14 une objection qui n'a pas été soulevée au bon moment ou au moment opportun.
15 La différence entre un document versé et un document non versé correspond
16 au poids que la Chambre accorde à ce document ou non.
17 Compte tenu de notre position eu égard à ce document et compte tenu
18 de ces facteurs que je viens de vous exposer, je souhaitais vous informer,
19 Messieurs les Juges, du fait que nous n'allons pas demander à ce que ce
20 soit réexaminé le statut de ce document compte tenu des circonstances
21 actuelles. Nous estimons, Messieurs les Juges --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il s'agit plutôt à ce moment-là
23 de présenter un argument. Si vous ne demandez pas à ce que soit réexaminé
24 le document, nous avons une décision qui a porté sur le versement au
25 dossier. Vous dites qu'il y a une différence entre un document versé et un
26 document non versé, la différence, c'est le poids que la Chambre de
27 première instance accorde à ce document. Bien sûr, je ne vois pas quel
28 poids nous pourrions accorder à un document qui n'est pas versé au dossier,
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1 par opposition à un document qui est versé au dossier. Donc, nous devons
2 prendre en compte le poids que nous devons y accorder - c'est ce que nous
3 faisons toujours - et nous tenons compte de l'intégralité des éléments de
4 preuve.
5 Vous ne demandez pas à ce qu'il y ait réexamen, et vous nous présentez un
6 argument sur la valeur probante lorsqu'il s'agira d'accorder une valeur
7 probante aux éléments de preuve.
8 Avez-vous autre chose à dire eu égard au versement au dossier ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à appeler son
11 témoin suivant ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin est
13 Mladjen Kenjic.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kenjic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement
18 de procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration
19 solennelle dont le texte vous est actuellement remis.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : MLADJEN KENJIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
25 Monsieur Kenjic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît,
28 veuillez positionner le microphone du témoin correctement.
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1 Monsieur Kenjic, vous allez en premier lieu être interrogé par Me
2 Stojanovic, qui se trouve sur votre gauche. Me Stojanovic est le conseil du
3 général Mladic.
4 C'est à vous, Maître Stojanovic.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour à vous.
9 Q. Je souhaite vous demander de nous donner vos nom et prénom pour le
10 compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
11 R. Mladjen Kenjic.
12 Q. Monsieur Kenjic, avez-vous, à un moment donné, donné une déclaration
13 écrite à la Défense du général Mladic ?
14 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne pouvons
15 pas entendre le témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous rapprocher du microphone
17 et parler distinctement, s'il vous plaît,
18 LE TÉMOIN : [interprétation] O.K. Est-ce que cela va bien maintenant ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je pose la question aux
20 interprètes, parce que eux vous entendent. Je crois qu'elles hochent la
21 tête en signe d'acquiescement. Ne vous éloignez donc pas trop du
22 microphone.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Kenjic, je vais maintenant vous demander de regarder l'écran
25 que vous avez sous les yeux.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D01766 du prétoire
27 électronique, s'il vous plaît.
28 Q. Voyez-vous sur l'écran qui est devant vous la première page de votre
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1 déclaration ?
2 R. Du côté droit.
3 Q. Du côté droit. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
4 R. Oui, c'est ma signature.
5 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder également la dernière page de
6 ce document.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la
8 dernière page de la déclaration à l'intention du témoin.
9 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous la signature sur cette page ?
10 C'est la signature de qui ?
11 R. C'est la mienne.
12 Q. Avez-vous inscrit votre date à la main ici le 3 août 2014 ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Kenjic, hier pendant la séance de récolement, avez-vous eu la
15 possibilité de relire votre déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Aujourd'hui, dans ce prétoire, maintenant que vous avez prononcé la
18 déclaration solennelle et que vous allez dire la vérité, après avoir lu
19 cette déclaration qui est la vôtre, après l'avoir lue hier, pouvez-vous
20 confirmer devant les Juges de cette Chambre aujourd'hui que tout ce qui
21 figure dans cette déclaration est conforme à la vérité et que vous
22 répondriez exactement de la même façon aux questions aujourd'hui ?
23 R. Oui.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le
25 versement au dossier de la déclaration de M. Kenjic, numéro 65 ter 1D01766.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01766 reçoit la cote
28 D1218, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
2 Maître Stojanovic, c'est à vous.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les
4 Juges, je souhaite lire un court résumé de la déclaration du Témoin Mladjen
5 Kenjic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Mladjen Kenjic est un conscrit
8 militaire qui a été mobilisé le 2 avril 1992. Il a commencé à travailler en
9 tant que chauffeur. Lorsque la JNA a quitté la Bosnie-Herzégovine, on lui a
10 confié une nouvelle mission en temps de guerre dans le Régiment de
11 protection de la VRS, en qualité de chauffeur du commandant de l'état-major
12 de la VRS, le général Mladic. Il a pris ses fonctions au mois de mai 1992
13 et fonctions qu'il a remplies jusqu'en 2002.
14 Dans sa déclaration, il évoque ses fonctions particulières, il évoque la
15 façon dont les trajets et voyages étaient organisés et comment le général
16 Mladic inspectait le terrain, explique comment l'équipe qui escortait le
17 général Mladic fonctionnait, comment les gens travaillaient, le système de
18 transmission disponible, et il parle également de la manière dont ils ont
19 voyagé, dont ils ont emprunté différents itinéraires, leur hébergement, le
20 temps du trajet entre Belgrade et les voyages aller-retour.
21 Plus tard, les 13, 14 juillet 1995, il était à la maison en
22 permission, et lorsqu'il est rentré à Crna Rijeka, il se souvient avoir
23 reçu une mission : il fallait qu'il conduise le général Mladic à Belgrade.
24 Il parle dans le détail de ses fonctions à ce moment-là lorsqu'il devait
25 conduire le général Mladic, lorsqu'il l'a escorté, lorsqu'il devait le
26 déposer à des réunions dans le bâtiment de la présidence, le mariage auquel
27 a assisté le général Mladic en qualité de témoin, l'académie militaire, la
28 VMA, et finalement le chemin du retour lorsqu'ils sont rentrés à Crna
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1 Rijeka. Il affirme avoir conduit le général Mladic à Han Pijesak et Crna
2 Rijeka dans l'après-midi, après avoir passé trois nuits à Belgrade, et
3 ensuite il est rentré pour assumer ses fonctions militaires habituelles.
4 Il s'agit d'un bref résumé de la déclaration du témoin. Avec votre
5 permission, je souhaite poser quelques questions encore au témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites comme vous venez de le
7 suggérer.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le
9 paragraphe 11 de votre déclaration, s'il vous plaît, du D1218.
10 Q. Monsieur Kenjic, veuillez regarder le paragraphe 11 de votre
11 déclaration, je vous prie. Vous dites, entre autres, au niveau de la
12 dernière phrase qui se trouve sur cette page, dans la version B/C/S : "Pour
13 autant que je m'en souvienne, nous nous sommes dirigés vers la Serbie dans
14 un véhicule civil Ford Taunus qui ne disposait pas de matériel de
15 transmission particulier."
16 Veuillez nous dire quel type de véhicule vous avez conduit pendant la
17 guerre, étant donné que vous conduisiez ou escortiez le général Mladic, et,
18 en particulier, je vous demande de nous dire si vous vous souvenez si oui
19 ou non ces véhicules étaient équipés d'un quelconque matériel de
20 transmission ?
21 R. Je peux vous dire que nous disposions de plusieurs véhicules. Pour
22 l'essentiel, nous utilisions les Puch, ce sont des véhicules militaires.
23 Nous disposions d'autres véhicules également, et ce n'est que dans ce Puch
24 qu'il y avait un émetteur radio que nous n'utilisions quasiment jamais.
25 Alors pour ce qui est des autres véhicules, ils ne disposaient pas de
26 ce type d'équipement.
27 Q. Dans ce véhicule civil, cette Ford Taunus que vous citez ici, vous
28 dites que c'est un véhicule que vous avez conduit pour aller à Belgrade à
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1 cette occasion-là, ce véhicule, était-il équipé d'un quelconque système de
2 transmission ou pas ?
3 R. Non.
4 Q. Merci. Vous dites également dans le paragraphe 11, un petit peu avant
5 de ce que je viens de vous citer, vous dites : "Vers midi ce jour-là, je
6 suis rentré, et on m'a demandé de conduire le général Mladic en Serbie
7 parce que, comme il me l'a dit lui-même pendant le voyage, il ne pouvait
8 pas s'y rendre en hélicoptère."
9 Je vous demande, si vous le pouvez, compte tenu de cette phrase que je
10 viens de vous citer, vous dites qu'il était parti en hélicoptère mais qu'il
11 avait dû atterrir, il a dû revenir en raison du brouillard et revenir à
12 Crna Rijeka, il a fait l'auto-stop, veuillez expliquer ceci en détail ?
13 Pourquoi vous a-t-il demandé de le conduire ? Pourquoi ne pouvait-il pas
14 prendre son hélicoptère ? Vous a-t-il dit quelque chose à ce sujet ?
15 R. Eh bien, oui, lorsque nous sommes partis, il m'a dit qu'il avait
16 commencé son voyage en hélicoptère et qu'il était rentré parce qu'il ne
17 pouvait pas voler en raison du brouillard. Il devait donc faire de l'auto-
18 stop et Milosevic lui avait demandé d'assister à une réunion.
19 Q. Alors je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit. Qui l'avait
20 convié à une réunion ?
21 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je crois qu'il a parlé du président, le
22 président Milosevic lui avait demandé d'assister à une réunion.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, écoutez, lorsque j'ai
24 écouté la réponse du témoin, je ne l'ai pas lue ?
25 Pourquoi répétez-vous la même question au témoin ? Il dit qu'il n'est
26 pas parti en hélicoptère, qu'il a dû faire de l'auto-stop.
27 Vous répétez la question et le témoin a déjà répondu. Veuillez vous
28 abstenir de répéter ainsi votre question.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Pendant le trajet, vous êtes-vous arrêtés quelque part ?
3 R. Non.
4 Q. Alors, veuillez nous dire quelle route vous avez empruntée entre Han
5 Pijesak et Belgrade, si vous vous en souvenez ?
6 R. La route habituelle, celle que nous empruntions lorsque cela était
7 nécessaire.
8 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'entendons plus le témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous rapprocher du microphone,
10 Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, parce que les interprètes ont du mal à
11 vous entendre. Mettez-vous droit plutôt que de vous pencher vers l'arrière,
12 ceci sera peut-être plus facile.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Je vois que le compte rendu d'audience ne reflète pas tout ce que vous
16 avez dit.
17 Veuillez nous dire lentement quelle route vous avez empruntée.
18 R. Han Pijesak, Vlasenica, Zvornik, Milici, Belgrade.
19 Q. Vous souvenez-vous du pont que vous avez emprunté à Zvornik
20 lorsque vous avez traversé la frontière ?
21 R. Karakaj.
22 Q. Je souhaite que nous regardions maintenant le paragraphe 12 de votre
23 déclaration. Voici ce que vous y dites au niveau de la deuxième phrase,
24 donc je parle de cette première journée que vous avez passée à Belgrade.
25 A la résidence de Milosevic, à Andricev Venac, plus tard, et vous êtes
26 rendus à Dobanovci, vous dites que : "tard dans la soirée, nous avons
27 conduit le général Mladic chez lui…"
28 Qu'est-ce que vous entendez par là ?
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1 R. C'était dans la soirée. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle
2 heure c'était. C'était très tard en réalité, 10, 11 heures.
3 Q. Monsieur Kenjic, je vous remercie de vos réponses. Je vous remercie
4 d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je n'ai pas d'autre question
5 pour le moment à vous poser.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était à quelle date, s'il vous
7 plaît ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous sommes arrivés, vous voulez
9 dire ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous avez conduit M. Milosevic
11 -- pardonnez-moi. Lorsque vous avez conduit M. Mladic d'une réunion qu'il
12 avait eue avec M. Milosevic à 10 heures du soir ? Lorsque vous l'avez
13 reconduit chez lui.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était le 14.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.
17 Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être contre-
20 interrogé par M. McCloskey, qui est le conseil de l'Accusation. Vous le
21 trouverez sur votre gauche.
22 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kenjic.
24 R. Bonjour à vous.
25 Q. Dans la déclaration que le conseil de la Défense vient de vous montrer,
26 on constate que cette déclaration est datée du 3 août 2014. Veuillez nous
27 dire qui a rédigé cette déclaration, je vous prie, celle que vous avez
28 signée ?
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1 R. Un des avocats, je crois, Dundjer je crois que c'est comme ça qu'il
2 s'appelle.
3 Q. Est-ce que vous avez eu des choses à ajouter ou enlever dans ce premier
4 jet, cette première version de votre déclaration ?
5 R. Non.
6 Q. Et avez-vous pu relire des déclarations antérieures que vous avez
7 données avant de remettre cette déclaration à la Défense ?
8 R. Je n'ai pas compris votre question.
9 Q. Nous voyons que sur votre déclaration figure la date du 3 août 2014.
10 Est-ce qu'à l'époque vous avez fait cette déclaration à l'équipe de Défense
11 et est-ce que vous l'avez signée ?
12 R. Oui.
13 Q. Et avant d'avoir fait cette déclaration et avant d'avoir parlé à
14 l'équipe de Défense le 3 août, est-ce que vous eu l'occasion d'examiner
15 n'importe quel autre document, journal, déclaration précédente faite par
16 vous ou faite par quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de
17 faire quoi que ce soit pour vous rafraîchir la mémoire concernant ces
18 événements ?
19 R. Seulement la déclaration que j'ai faite aux enquêteurs, c'était à un
20 moment donné en 2006.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,
22 rapprochez-vous un peu du microphone et parlez un peu plus fort également
23 puisque les interprètes ont du mal à vous entendre.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous eu l'occasion de parcourir cet entretien que vous avez
26 eu en 2006 ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'entretien que vous avez eu à
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1 Sarajevo avec les représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal. Et
2 cet entretien a eu lieu le 16 mars 2012, et à ce moment-là, contrairement à
3 l'entretien mené par Paul Grady du bureau du Procureur en 2006, en 2012
4 vous avez en fait parlé de certaines choses que vous avez mentionnées
5 aujourd'hui ?
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez formulé
8 votre question quelque peu différemment.
9 Vous avez dit vous avez eu l'occasion de parcourir l'entretien que vous
10 avez eu en 2006. Pourriez-vous nous dire quand vous avez eu l'occasion
11 d'examiner cet entretien ? Est-ce que c'était récemment ou avant d'avoir
12 fait la déclaration à M. Dundjer ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai revue il y a un jour ou deux jours
14 peut-être, mais pas avant cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez revu cette
16 déclaration "il y a un ou deux jours".
17 Par rapport au jour d'aujourd'hui ? Ou par rapport au moment où vous avez
18 fait la déclaration à M. Dundjer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai vu la première déclaration que j'ai
20 faite en 2006, je l'ai revue seulement hier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas vu et vous n'avez pas lu
22 cette déclaration avant votre entretien avec M. Dundjer ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Continuez, Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Et --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que j'allume mon microphone si
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1 je veux parler; c'est nécessaire, malheureusement, parce qu'il y avait des
2 problèmes techniques pour ce qui est du nombre de microphones allumés.
3 Monsieur McCloskey, poursuivez.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Monsieur Kenjic, je suppose que vous vous rappelez également
6 l'entretien que vous avez eu avec les représentants du bureau du Procureur
7 à Sarajevo en mars 2012 ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc -- nous avons quelques petits problèmes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai remarqué que c'est seulement le
11 microphone de M. McCloskey qui était allumé. Je sais que mon microphone
12 était allumé. Je vais éteindre mon microphone pour voir ce que M. McCloskey
13 a dit peut être interprété et si nous pouvons entendre l'interprétation.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
15 Q. Donc, est-ce que vous étiez en mesure de le voir, ce compte rendu de
16 l'entretien avec le bureau du Procureur en mars 2012 avant d'être entré
17 dans le prétoire aujourd'hui ?
18 R. Oui.
19 Q. Et votre déclaration que vous avez faite à la Défense à la date du 3
20 août 2014, est-ce que cette déclaration vous a été montrée, est-ce qu'on
21 vous a montré à ce moment-là votre déclaration de mars 2012, que vous avez
22 faite au bureau du Procureur avant d'avoir fait la déclaration à l'équipe
23 de Défense ?
24 R. Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi, je ne l'ai pas
25 comprise, cette question. J'ai vu la première et la deuxième déclaration.
26 J'ai vu les deux.
27 Q. Concentrez-vous maintenant sur votre déclaration que vous avez donnée à
28 l'équipe de Défense. Nous avons donc cette déclaration que vous avez donnée
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1 à l'équipe de Défense, et la date est le 3 août 2014, c'est ce que vous
2 avez dit. J'aimerais savoir à présent si vous avez vu votre déclaration que
3 vous avez donnée au bureau du Procureur avant d'avoir donné la déclaration
4 à l'équipe de Défense en 2014 ?
5 R. Non.
6 Q. Et avant l'entretien qui a eu lieu le 16 mars 2012 avec les
7 représentants du bureau du Procureur à Sarajevo, est-ce que l'équipe de
8 Défense du général Mladic vous a parlé ?
9 R. Oui.
10 Q. C'était combien de jours avant l'entretien que vous avez eu avec les
11 représentants du bureau du Procureur à Sarajevo le 16 mars ? Donc combien
12 de jours avant cet entretien vous avez parlé avec l'équipe de Défense de M.
13 Mladic ?
14 R. Je ne peux pas me souvenir de cela. Je ne peux pas me souvenir quand
15 c'était.
16 Q. Approximativement ?
17 R. Deux, trois, cinq ou sept jours avant l'entretien. Mais je ne sais
18 vraiment pas.
19 Q. Et qui c'était, à qui avez-vous parlé ?
20 R. Dundjer.
21 Q. Est-ce que Dundjer était en mesure de vous dire quelque chose eu égard
22 aux informations par rapport auxquelles des questions allaient vous être
23 posées ?
24 R. Non.
25 Q. Il aurait dû vous dire quelque chose concernant ces questions qu'ils
26 allaient vous poser.
27 R. Peut-être, mais je ne me souviens pas de cela. C'était il y a très
28 longtemps.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
2 comprenez la langue anglaise ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous retirer vos casques pour
5 quelques instants, s'il vous plaît.
6 Monsieur McCloskey, je suis quelque peu confus. Je pense que nous avons
7 parlé de la réunion entre M. Dundjer et le témoin avant son entretien avec
8 les représentants du bureau du Procureur, vous lui avez posé la question
9 pour savoir ce que M. Dundjer lui avait dit, lui avait demandé.
10 Ça prête à confusion un peu, puisque habituellement des questions sont
11 posées pendant l'entretien et on n'a toujours pas déterminé si un entretien
12 aurait eu lieu, mais seulement qu'ils s'étaient parlés quelques jours avant
13 l'entretien avec le bureau du Procureur.
14 Bien sûr, je suppose que pendant l'entretien avec le bureau du
15 Procureur, des questions ont été posées au témoin. Donc, il y a une petite
16 confusion concernant des questions qui étaient posées et c'est sur quoi
17 portait votre question pour savoir si M. Dundjer avait dit au témoin
18 quelles questions lui allaient être posées par le bureau du Procureur ou
19 par lui-même, bien qu'à l'époque, il n'était toujours pas convoqué pour cet
20 entretien.
21 Donc, je suis confus, et le témoin également, donc je vous invite à
22 tirer ce point au clair.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Kenjic, quand -- ou est-ce que vous avez vu M. Dundjer en
25 personne pendant ces quelques jours avant l'entretien avec les
26 représentants du bureau du Procureur ?
27 R. Oui.
28 Q. Où l'avez-vous rencontré ?
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1 R. A Belgrade.
2 Q. Où à Belgrade ?
3 R. Dans un bureau ou dans son bureau dans son cabinent d'avocat.
4 Q. Et qu'est-ce que M. Dundjer vous a dit ? Qu'est-ce qu'il vous a dit,
5 d'abord, de quoi il s'agissait ?
6 R. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'avait dit. Nous avons parlé, entre
7 autres, de mon arrivée ici, de ma déposition, de où j'étais, de ce que je
8 faisais, et cetera.
9 Q. Est-ce qu'il était en mesure de vous fournir des informations
10 concernant l'endroit où se trouvait le général Mladic et ce qu'il faisait ?
11 R. Non.
12 Q. Mais vous avez parlé de l'endroit où Mladic se trouvait pendant cette
13 période de temps-là du 14 au 16 juillet, vous avez parlé avec M. Dundjer
14 là-dessus ce jour-là.
15 R. Oui, nous avons parlé de cela.
16 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre se trouvait dans le bureau pendant votre
17 entretien avec M. Dundjer ?
18 R. Croyez-moi, je ne le sais pas. Peut-être qu'il y avait d'autres
19 personnes dans d'autres bureaux.
20 Q. Bien. Et revenons à cette période de temps-là, sur l'année 1995. Dites-
21 nous qui était cet autre chauffeur de Mladic --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, permettez-moi de
23 demander au témoin de tirer un point au clair.
24 Vous avez dit que vous avez rencontré M. Dundjer à Belgrade quelques jours
25 - trois, quatre, cinq, six ou sept jours - avant votre entretien à
26 Sarajevo. Est-ce que je vous ai bien compris là-dessus ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a pris l'initiative pour organiser
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1 cette réunion ? Est-ce que vous avez appelé M. Dundjer ? Est-ce que M.
2 Dundjer vous a appelé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est de cette
3 rencontre avec lui ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Dundjer m'a appelé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et mis à part le fait que vous avez
6 parlé de l'endroit où se trouvait M. Mladic, est-ce que M. Dundjer savait
7 déjà que vous alliez être interviewé quelques jours plus tard à Sarajevo ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense que non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que -- je pense qu'il y a un
10 problème avec le microphone. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence,
11 d'une pure coïncidence que vous avez rencontré M. Dundjer quelques jours
12 avant l'entretien à Sarajevo en 2012 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous lui avez dit que
15 vous étiez convoqué pour un entretien ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans son bureau. Je lui ai dit cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, pour être tout à fait honnête, si vous réfléchissez
20 à cela, vous ne savez en fait ce que M. Dundjer savait, il ne savait pas si
21 vous alliez avoir un entretien avec le bureau du Procureur ou pas ?
22 R. Je ne peux pas me souvenir de cela.
23 Q. La seule façon de savoir ce qu'il savait à l'époque est qu'il vous
24 aurait dit cela.
25 Mais, en tout cas, nous allons poursuivre.
26 Dans votre déclaration, vous nous avez dit qui était l'autre
27 chauffeur de Mladic en 1995. Pouvez-vous nous rappeler son nom ?
28 R. Gojko Crnjak.
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1 Q. Et il était chauffeur de Mladic pendant la guerre, pendant toute la
2 guerre, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Oui, oui.
4 Q. Et vous avez commencé à être le chauffeur du général Mladic
5 régulièrement en 1993, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Vous avez parlé du trajet que vous avez emprunté le 14 juillet,
8 après que le général Mladic n'était pas en mesure de se rendre à Belgrade à
9 bord d'hélicoptères et, finalement, vous avez quitté Crna Rijeka, vous êtes
10 parti de Crna Rijeka. Je voudrais vous montrer une carte avec des
11 itinéraires possibles que nous avons indiqués sur la carte pour que vous
12 nous disiez si vous avez emprunté l'un de ces itinéraires.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le document 65 ter 33062.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais clarifier une chose.
15 M. McCloskey vient de vous poser la question pour savoir si vous avez
16 commencé à conduire le général Mladic régulièrement en 1993, et vous avez
17 répondu que oui. Dans votre déclaration, dans le paragraphe 2, vous avez
18 dit que vous avez commencé à faire cela le 18 mai 1992.
19 Laquelle de ces deux dates est correcte ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux, puisqu'en 1992, nous avions deux
21 voitures de type Puch. Moi, j'étais dans le deuxième véhicule, et Gojko
22 était avec le chef. En 1993, c'est moi qui conduisais le général la plupart
23 du temps, et par Gojko ou l'inverse, donc ce n'était pas strictement établi
24 que je devais conduire le général. Ce n'était pas strictement déterminé.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette clarification.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
27 Q. Monsieur le Témoin, c'est la carte que nous avons obtenue de la Brigade
28 de Zvornik, mais nous avons ajouté ces itinéraires, et nous les avons
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1 indiqués par la couleur jaune et par la couleur rouge, comme étant
2 l'itinéraire A et l'itinéraire B. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie
3 de la carte pour que le témoin puisse reconnaître peut-être cet itinéraire.
4 Est-ce qu'on peut agrandir le bas de la carte pour voir de quelle ville il
5 s'agit.
6 Nous voyons ici Han Pijesak. Nous voyons ici de quel point partent
7 les lignes rouge et jaune. Est-ce que ces deux lignes, la ligne rouge et la
8 ligne jaune partent à peu près de l'endroit où se trouvait le QG de la VRS
9 à Crna Rijeka ?
10 Nous pouvons agrandir encore davantage si cela peut vous aider.
11 R. Oui, oui.
12 Q. Eh bien, nous voyons que cela se trouve près d'une montagne qui
13 s'appelle Veliki Zep. Bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, nous pouvons diminuer cette
15 partie de la carte pour avoir la meilleure vue sur l'itinéraire encore une
16 fois. Merci.
17 Q. Nous voyons l'itinéraire indiqué par la couleur jaune, c'est
18 l'itinéraire A; et l'itinéraire B, c'est indiqué en couleur rouge.
19 L'itinéraire A passe par Vlasenica, et l'itinéraire B par Sekovici. Vous
20 avez dit dans votre déposition que vous empruntiez la route régulière.
21 Aujourd'hui, dans ce prétoire, pouvez-vous nous dire si vous vous rappelez
22 la route ou l'itinéraire que vous aviez emprunté ce jour-là, à savoir dans
23 l'après-midi du 14 juillet 1995, pouvez-vous nous dire que vous êtes
24 certain que vous aviez emprunté cette route-là ?
25 R. Je suis tout à fait certain de cela.
26 Q. Et quelle est cette route ou cet itinéraire ?
27 R. Vlasenica, Milici, Zvornik, Karakaj, Sabac, Belgrade.
28 Q. Bien. C'est la route ou l'itinéraire indiqué par la couleur jaune et
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1 par la lettre A, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut afficher la partie
2 inférieure de la carte pour voir mieux cette partie. Il faut l'agrandir
3 également, précisément la partie où on voit deux routes qui convergent.
4 R. Je vous ai clairement dit quelle route nous avions empruntée ce jour-
5 là. Donc, je n'ai pas besoin de regarder la carte.
6 Q. Bien. C'est aux fins du compte rendu que nous faisons cela. Pour être
7 certain de cela, du fait qu'il s'agit de la route ou l'itinéraire A, qui
8 passe par la rive de la Drina, continue vers Zvornik et vers Karakaj.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. C'est cette route-là.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut agrandir encore un
12 peu plus la carte pour pouvoir voir la flèche bleue.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, juste pour ce qui
14 est du compte rendu, quelques lignes avant cette ligne, vous avez dit
15 qu'une route passait par Vlasenica, et l'autre par Sekovici. Est-ce qu'il
16 est vrai que les deux routes convergeaient à Vlasenica; une route passe par
17 Milici, et l'autre par -- et nous voyons que cette route va vers Han
18 Pijesak, vers le nord -- quelle est cette ville ? Est-ce que c'est
19 Vlasenica, à l'endroit où ces deux routes convergent ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc ces deux routes passent par
22 Vlasenica, toutes les deux, ensuite, une route part vers Sekovici et
23 l'autre vers Milici.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est absolument exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que vous avez dit qu'une
26 route passe par Vlasenica, et l'autre Sekovici, et en fait, vous n'avez pas
27 voulu dire cela, ce n'est pas ce que vous avez pensé.
28 Continuez.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la flèche bleue, et nous pouvons
3 voir, même si on se reportait à la carte que la flèche indique la région
4 qui se trouve entre Nova Kasaba et Konjevic Polje. Est-ce que vous saviez à
5 l'époque que le 13 et le 14 juillet, beaucoup de soldats musulmans et de
6 civils fuyaient l'enclave de Srebrenica et traversaient cette route-là et
7 se trouvaient toujours dans les bois partout dans la région par laquelle
8 vous conduisiez ?
9 R. Non, je ne le savais pas.
10 Q. Est-ce que vous n'avez pas été arrêté au point de contrôle à
11 l'extérieur de Nova Kasaba par les membres du 65e Régiment de Protection ?
12 R. Non.
13 Q. Pendant que vous conduisiez à travers la région de Nova Kasaba, avez-
14 vous vu que des fosses très profondes étaient en train d'être creusées le
15 long de la route ?
16 R. Non.
17 Q. Une fois arrivé à Konjevic Polje, est-ce que vous avez été arrêté au
18 point de contrôle du MUP ou de l'armée ou à un autre point de contrôle ?
19 R. Non.
20 Q. Et lorsque vous étiez à Konjevic Polje, dites-nous à quelle distance
21 vous vous trouviez par rapport à Kravica ?
22 R. Je ne comprends pas votre question. Pour autant que je sache, Kravica
23 ne se trouve pas sur cette route-là.
24 Q. Bien. Si vous tournez à droite et continuez vers Bratunac, c'est à peu
25 près 9 kilomètres pour arriver à Kravica. Donc, entre Konjevic Polje et
26 Kravica, il y a à peu près 9 kilomètres, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne le sais pas.
28 Q. Et lorsque vous étiez à Konjevic Polje avec le général Mladic, est-ce
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1 que vous avez eu des informations -- est-ce que vous avez entendu des
2 informations disant qu'il y avait des centaines, des centaines de morts,
3 des Musulmans morts, et des Musulmans qui étaient en train de mourir dans
4 l'entrepôt à Kravica à l'époque ?
5 R. Non.
6 Q. Vous conduisiez vers le nord en empruntant la route qui longeait la
7 rivière Drina. Et vous, vous êtes passé à côté de la rivière Jadar, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Je connais ce nom Jadar, mais je ne sais pas où se trouve cela.
10 Q. Je suppose que vous n'avez pas entendu parler du fait que 16 personnes
11 avaient été exécutées, la veille de votre passage, par cette route sur la
12 rive de la rivière Jadar, vous n'avez pas entendu parler de cela ?
13 R. Non.
14 Q. Lorsque vous avez continué à conduire vers le nord cet après-midi-là du
15 14, lorsque vous êtes passé par Zvornik, en fait, vous êtes passé à côté du
16 QG de la Brigade de Zvornik à Karakaj, n'est-ce pas ?
17 R. Non.
18 Q. Bien. Vous continuez à conduire, vous n'êtes pas arrêté, mais vous êtes
19 passé à côté de ce QG de la Brigade de Zvornik à Karakaj. Est-ce que vous
20 êtes passé par ce QG ou est-ce que vous êtes arrêté à côté de ce QG ?
21 R. Ah oui, nous sommes passés à côté de ce QG, nous ne nous sommes pas
22 arrêtés.
23 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Karakaj, est-ce que vous saviez qu'à peu
24 près 8 kilomètres vers l'est de Karakaj se trouvait un endroit appelé
25 Orahovac où à peu près un millier de prisonniers se trouvaient dans une
26 école et étaient en train d'être tués ? Est-ce que vous avez entendu des
27 informations là-dessus lorsque vous étiez à Karakaj dans l'après-midi du 14
28 juillet ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce que vous aviez des informations eu égard à d'autres prisonniers,
3 eu égard à à peu près 800 à 1 000 prisonniers près de l'école à Petkovci,
4 de l'école de Rocevic et à Pilica, et à Kula également ? Est-ce que vous
5 avez entendu parler du fait qu'il y avait des milliers de prisonniers dans
6 ces écoles-là pendant que vous passiez par cette région ?
7 R. Non.
8 Q. Bien. Revenons maintenant sur notre carte.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vois l'heure.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous devrions faire la pause.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause de 20
12 minutes, Monsieur le Témoin. Vous devriez donc revenir dans le prétoire
13 dans 20 minutes, Monsieur Kenjic. Vous maintenant suivre M. l'Huissier et
14 quitter le prétoire.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 50.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez
22 procéder.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Kenjic, sur la carte qui se trouve à l'écran actuellement,
25 nous pouvons trouver la localité de Karakaj. Ce n'est pas tout à fait
26 facile à trouver, mais on la voit au niveau de ces itinéraires rouges et
27 jaunes qui figurent sur la carte aux abords de la Drina. Et vous êtes bien
28 passé sur le pont de Karakaj pour entrer en Serbie ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dernière question sur ce sujet, lorsque vous étiez au volant avec le
3 général Mladic à vos côtés entre Konjevic Polje et Karakaj le 14 juillet,
4 la Chambre de première instance a entendu un certain nombre de témoignages
5 selon lesquels il se trouvait là un grand nombre d'autobus et de camions,
6 ainsi qu'un convoi de grande importance qui emmenaient plusieurs milliers
7 d'hommes musulmans hors de Srebrenica, donc tout cela se trouvait sur cette
8 route le matin et jusqu'à l'après-midi du 14 juillet. Est-ce que vous avez
9 vu des autobus, des camions, alors que vous étiez au volant le long de
10 cette route ce jour-là ?
11 R. Je n'ai rien remarqué de particulier, je n'ai pas vu de bouleversement
12 important sur cette route. Tout était habituel.
13 Q. Excusez-moi, Monsieur, mais je ne vous ai pas interrogé au sujet d'un
14 quelconque bouleversement, je vous ai demandé si vous aviez vu des autobus
15 ou des camions remplis de --
16 R. Non, non, non.
17 Q. Très bien.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
19 versement au dossier de la carte, qui est le document 65 ter numéro 33062.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter numéro 33062 devient
22 la pièce à conviction P7531.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce P7531 qui est admise au dossier de
24 l'espèce.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Passons maintenant à la journée du 16 juillet. Et repenchons-nous sur
27 votre déclaration, document D1218. Je souhaiterais simplement que nous
28 examinions un peu plus en détail le paragraphe 13 de votre déclaration, que
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1 l'on doit trouver en page 4 de la version anglaise et de la version B/C/S.
2 Ce qui m'intéresse se trouve au milieu de ce paragraphe, je cite : "J'ai
3 emmené le général et son épouse chez eux de façon à ce que lui puisse se
4 changer, après quoi je les ai conduits jusqu'au centre médical de
5 l'Académie militaire."
6 Nous voyons dans ce paragraphe que vous les emmenez à leur domicile après
7 la fête de mariage, mais vous ne citez pas d'heure particulière à ce sujet.
8 Et maintenant j'aimerais que nous revenions à votre déclaration faite au
9 bureau du Procureur en date du 16 mars 2012, qui constitue le document 65
10 ter 32932. Le passage qui m'intéresse doit se trouver en page 21 de la
11 version anglaise, page 30 de la version B/C/S.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être devriez-vous interroger le
13 témoin d'abord pour lui demander s'il se rappelle l'heure.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez le moindre souvenir de l'heure approximative qu'il
16 était lorsque vous avez conduit le général Mladic et son épouse jusqu'à
17 leur appartement après la fête de mariage qui s'est déroulée au restaurant,
18 et ce, pour que lui puisse se changer ?
19 R. Eh bien, il était environ 6 heures de l'après-midi.
20 Q. Très bien. Voyons ce qu'il en est dans votre déclaration écrite. C'est
21 à peu près au bas de la page dans la version anglaise. On vous demande
22 combien de temps ils sont restés à la fête et vous dites : "Très, très
23 longtemps".
24 Et puis, on vous demande si un des invités de la fête vous a apporté
25 un verre ?
26 Et vous répondez : "Il y avait de la bière, du café et un gâteau,
27 oui".
28 "Est-ce que vous vous rappelez quelle heure il était lorsque vous
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1 avez conduit le général Mladic à sa destination suivante ?"
2 C'est la question que l'on vous pose ensuite à laquelle vous
3 répondez:
4 "Je ne l'ai conduit nulle part. Je l'ai conduit chez lui par la
5 suite, dans l'après-midi. Je ne sais pas quelle heure il était. Il pouvait
6 être 3 heures ou 4 heures, le temps que le déjeuner de mariage arrive à son
7 terme. Et je ne sais pas combien de temps la fête a duré".
8 Or, vous venez de répondre à cette même question "environ 6 heures de
9 l'après-midi", donc manifestement --
10 R. Eh bien, d'accord. Je l'ai dit un peu comme ça. C'était dans l'après-
11 midi, à 6 heures ou 5 heures.
12 Q. Vous avez dit au bureau du Procureur 3 ou 4 heures. Alors, aujourd'hui,
13 vous êtes assis sur cette chaise de témoin dans le prétoire et vous dites 6
14 heures, peut-être 5 heures. Avez-vous subi une influence quelconque entre
15 le moment où vous vous êtes adressé au représentant du bureau du Procureur
16 et que vous avez répondu 3 ou 4 heures de l'après-midi et le jour
17 d'aujourd'hui, où vous dites autre chose ? Est-ce que votre mémoire a subi
18 une quelconque influence ?
19 R. Non, non.
20 Q. Très bien. Paragraphe 8 de votre déclaration à l'équipe de Défense,
21 document D1218, vous dites que le général Mladic arrivait parfois en Serbie
22 à bord d'un hélicoptère et que vous arriviez ensuite à bord d'une
23 automobile et que parfois vous le rameniez en voiture ou vice versa.
24 Et qu'il y avait aussi des moments où le général Mladic arrivait à
25 Zvornik et que vous l'accueilliez pour le faire monter à bord de votre
26 voiture ?
27 R. Oui.
28 Q. Où est-ce qu'il atterrissait lorsqu'il arrivait à Zvornik à bord d'un
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1 hélicoptère ?
2 R. Cela n'est pas arrivé souvent. Cela s'est passé alors qu'il y avait
3 interdiction de survol pour les avions imposée par l'OTAN. Et puis, voilà.
4 Q. Les interprètes n'ont pas pu entendre ce que vous avez dit au sujet de
5 l'endroit où l'hélicoptère atterrissait pendant les interdictions de survol
6 imposées par l'OTAN.
7 R. Eh bien, à Drinjaca. C'est une localité située non loin de Zvornik. Il
8 y a là un terrain de football au bord de la rivière.
9 Q. Oui, oui, ce terrain de football au bord de la rivière se trouve non
10 loin de l'endroit où habitait Milan Jolovic, n'est-ce pas, c'est un lieu de
11 légende, un lieu légendaire ?
12 R. Ça, je ne suis pas au courant.
13 Q. Et en juillet 1995, il n'y avait pas d'interdiction de survol aérien
14 imposée par l'OTAN sur la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas s'il y avait à ce moment-là une interdiction de survol,
16 mais c'est probable.
17 Q. Il n'y avait pas non plus d'interdictions de survol aérien concernant
18 la Serbie à ce moment-là, n'est-ce pas ?
19 R. Ça, non plus, je ne le sais pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité une nouvelle fois à
21 vous rapprocher du micro, je vous prie, et à parler un peu plus fort.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Donc, en juillet 1995, il n'y avait aucune interdiction de survol
25 aérien concernant la Serbie, n'est-ce pas ?
26 R. Mais comment est-ce que je pourrais savoir ça ?
27 Q. Vous étiez le chauffeur d'un général de la VRS, vous circuliez avec lui
28 dans toute la Serbie et dans la Republika Srpska. C'est la raison pour
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1 laquelle vous auriez dû le savoir, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas
2 une bonne raison ?
3 R. Mais je ne conduisais pas un hélicoptère. Je conduisais une automobile.
4 Q. Quel était le nom du principal pilote d'hélicoptère de M. Mladic ? Vous
5 nous l'avez déjà dit.
6 R. Je ne me rappelle pas son prénom, mais son nom était Mara.
7 Q. Est-ce Maran ou Mara ?
8 R. Maran.
9 Q. Est-ce qu'il pourrait s'agir de Dusan Maran; c'est bien cela ?
10 R. C'est possible, oui.
11 Q. Et comment l'appelait le général Mladic ?
12 R. Eh bien, je ne sais pas, croyez-moi. Est-ce qu'il l'appelait Maran ou
13 Dule, je ne sais pas.
14 Q. Eh bien, retournons dans ces années de guerre. Il l'appelait bien Dule,
15 n'est-ce pas ? C'est un diminutif classique pour Dusan.
16 R. C'est possible.
17 Q. Examinons donc le document 65 ter numéro 33060. Il s'agit de la
18 transcription de l'audition de M. Crnjak, l'autre chauffeur de M. Mladic.
19 Je demande l'affichage de la page 16 en anglais, pages 22 et 23 en B/C/S.
20 Le passage qui m'intéresse devrait se trouver à peu près au milieu de la
21 page.
22 Et nous voyons à cet endroit qu'il est question d'un pilote, et M.
23 Blaszczyk pose la question suivante : "Est-ce que vous vous rappelez le nom
24 du pilote ?"
25 M. Crnjak répondant : "Dule, Maran, je crois, oui".
26 Après quoi vient la question suivante : "Est-ce que ce Dule pourrait
27 avoir pour prénom complet Dusan ?"
28 La réponse à cette question étant : "Je ne sais pas. C'était quelque
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1 chose comme ça".
2 Est-ce que ceci vous aide à mieux vous rappeler que l'autre
3 chauffeur, votre collègue, s'appelait Dule ?
4 R. Non.
5 Q. Très bien. Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 32931. Il
6 s'agit de la transcription de l'audition de Dusan Maran. La page qui
7 m'intéresse en anglais est la page 9, qui correspond à la page 9 également
8 en B/C/S. Au bas de cette page, M. Maran, répondant à la question qui lui
9 est posée, répond : "Il m'arrivait parfois de ne même pas le rencontrer.
10 C'était son garde du corps qui venait, ou quelquefois un autre membre de
11 son personnel que je connaissais et que je rencontrais donc et qui me
12 disaient : Dule, va à tel et tel endroit … prend à ton bord trois
13 passagers, ou bien va à tel et tel hôpital pour voir tel et tel blessé".
14 Donc, il s'agissait bien là de M. Maran qui faisait référence à lui-
15 même sous le diminutif de Dule, n'est-ce pas ?
16 R. Mais comment est-ce que je pourrais savoir ça ?
17 Q. Eh bien, c'est exactement ce dont il s'agit. Est-ce que ceci vous aide
18 à vous rafraîchir la mémoire quant au surnom de ce chauffeur ?
19 R. Cela n'a aucun sens pour moi.
20 Q. Très bien. Examinons maintenant la pièce P1656.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Qui ne doit pas être diffusée à l'attention
22 du public.
23 Q. Monsieur, il s'agit de la transcription d'une conversation interceptée
24 dans laquelle nous voyons que les services de Sécurité musulmans ont
25 intercepté une conversation entre le général Mladic et un homme surnommé
26 Dule. Cette écoute date du 16 juillet à 8 heures 30 du matin. Nous voyons
27 que Dule dit : "Dule au téléphone".
28 Mladic lui dit : "Je te rencontrerai ce soir".
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1 Dule répond : "Très bien".
2 Et Mladic dit : "Au revoir".
3 Donc vous étiez en compagnie du général Mladic pendant quelque temps au
4 cours de la journée du 16 juillet, y compris dans les heures de la soirée,
5 à Belgrade. Est-ce que vous êtes au courant du fait que le général Mladic a
6 rencontré quelqu'un répondant au diminutif de Dule dans la soirée du 16
7 juillet à Belgrade ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que Mladic aurait rencontré un
10 certain Dule Maran à Zvornik ou à Belgrade dans la soirée du 16 ?
11 R. Non.
12 Q. Vous est-il jamais arrivé de voyager à bord d'un hélicoptère en
13 compagnie du général Mladic ?
14 R. Non.
15 Q. Etes-vous monté à bord d'un hélicoptère dans la soirée ou la nuit du 16
16 à l'héliport de l'Académie militaire afin de vous rendre en compagnie du
17 général Mladic à Zvornik, sur le terrain de Zvornik pour ensuite poursuivre
18 votre chemin en voiture jusqu'à Crna Rijeka ?
19 R. Non.
20 Q. D'accord. Eh bien, dernière référence à l'audition de l'autre
21 chauffeur, M. Crnjak, document 65 ter numéro 33060. Ce sont les pages 13 et
22 14 en anglais et 18 et 19 en B/C/S qui m'intéressent.
23 M. Blaszczyk demande une nouvelle fois à M. Crnjak : "Est-ce que vous avez
24 à quelque moment que ce soit eu la possibilité de voyager en sa compagnie à
25 bord d'un hélicoptère jusqu'à Belgrade ?"
26 Sa compagnie impliquant le général Mladic.
27 Et Crnjak répond : "Oui".
28 Blaszczyk demande alors : "Et par la suite, est-ce que vous avez conduit la
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1 voiture à bord de laquelle il se trouvait en qualité de chauffeur ?"
2 Ce à quoi Crnjak répond : "Oui".
3 Et Erin Gallagher affirme également que : "Vous avez voyagé avec lui à bord
4 d'un hélicoptère".
5 Ce à quoi Crnjak répond : "Oui, à plusieurs reprises".
6 Donc Crnjak, qui était chauffeur régulier comme vous, reconnaît avoir
7 voyagé à plusieurs reprises en compagnie du général Mladic à bord d'un
8 hélicoptère. Comment se fait-il que pour votre part vous n'ayez jamais
9 voyagé à ses côtés à bord d'un hélicoptère ?
10 R. Jamais. Vraiment, jamais. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit.
11 Vraiment, jamais.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une ou plusieurs
17 questions à vous poser, Monsieur le Témoin.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à cette
19 journée où vous avez escorté ou conduit M. Mladic jusqu'à l'église où
20 devait se dérouler le mariage.
21 Est-ce que vous avez rencontré une nouvelle fois le général Mladic après le
22 mariage ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai attendu devant le restaurant.
24 C'était le jour du mariage, le même jour.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la distance qui sépare le
26 restaurant de l'église ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais croyez-moi, ils ont fait
28 le trajet à pied, donc je suppose que la distance n'est pas très importante
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1 entre l'église et le restaurant. Ils marchaient à pied, moi, je les ai
2 suivis en voiture.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais si vous les avez suivis en
4 voiture, on a dû vous dire à peu près quelle était la distance à parcourir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je dirais à peu près 500 mètres. Peut-
6 être un peu plus; peut-être un peu moins.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai aussi une question à vous poser.
9 Mais je voudrais d'abord vérifier ce qui figure au compte rendu d'audience.
10 Alors, aujourd'hui vous avez dit que dans tous les véhicules, autre que le
11 véhicule tout-terrain de marque Puch, il n'y avait aucun équipement radio,
12 et vous avez précisé que ceci était vrai également de la Ford Taunus.
13 Dans votre déclaration écrite, dont je demande l'affichage si c'est
14 possible, il s'agit de la pièce D1218, paragraphe 11.
15 Je crois il nous faut aussi la version B/C/S à l'écran. Très bien.
16 Nous lisons : "Si je me souviens bien, nous sommes allés vers la
17 Serbie à bord d'une Ford Taunus civile qui ne disposait d'aucun équipement
18 de transmission particulier…"
19 Mais est-ce qu'il y avait un quelconque équipement de transmission,
20 par exemple, un téléphone.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, aucun.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors pouvez-vous expliquer
23 pourquoi vous avez utilisé le terme "aucun équipement de transmission
24 particulier" ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit il n'y avait aucun
25 équipement de transmission ? Aucun moyen de communication ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai formulé
27 les choses de cette façon, mais je sais que nous n'avions aucun moyen de
28 communiquer dans toutes ces automobiles. Il n'y en avait que dans le
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1 véhicule tout-terrain Puch.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et dans votre déclaration écrite,
3 vous utilisez également l'expression : Si je me souviens bien. Donc,
4 apparemment, vous n'êtes pas tout à fait sûr; est-ce exact ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait sûr. Je suis tout à fait
6 certain que nous n'avions aucun moyen de transmission ou de communication à
7 bord de ces voitures.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas corrigé ces mots lorsque
9 vous avez relu la première version de votre déclaration écrite. Vous avez
10 dit, en fait : Ce n'est pas si je me souviens bien, mais je déclare que
11 c'est un fait certain que ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est possible.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui est possible ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il est possible que je n'aie pas
15 demandé cette correction.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez demandé aucune correction à
17 la relecture du premier jet de votre déclaration préalable. Celle-ci est
18 demeurée en l'état, n'est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois que je n'aurais rien changé
20 d'autre à part peut-être ce dont nous parlons maintenant s'agissant de ce
21 que j'ai dit au moment de mon audition.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce le jour de votre audition, je
23 rappelle qu'il s'agissait du 3 août, donc est-ce le même jour que l'on vous
24 a présenté le projet de déclaration écrite ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce qu'on vous l'a présenté ?
27 Combien de temps après que vous avez été entendu vous a-t-on présenté pour
28 la première fois pour relecture le texte écrit de votre audition ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quand vous parlez d'audition, vous parlez
2 de la déclaration que j'ai faite chez l'avocat ? Je l'ai vue pour la
3 première fois, hier ou avant-hier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous l'avez signée l'année
5 dernière, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question que je vous posais
8 était la suivante : est-ce que c'est le même jour que le jour où vous avez
9 été auditionné que l'on vous a présenté le projet de texte écrit que vous
10 avez pu relire, et au sujet duquel vous avez dit qu'il n'y avait aucune
11 correction à apporter à ce texte ? Est-ce qu'on vous l'a montré le jour où
12 vous avez été auditionné ou un autre jour ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non c'était le même jour. Je l'ai signée
14 le même jour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'un certain temps s'est écoulé
16 entre la fin de votre audition et la présentation de votre déclaration
17 écrite ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vraiment, je ne rappelle plus s'il y
19 a eu une interruption ou pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avez-vous le moindre souvenir quant
21 à la façon dont ce texte s'est retrouvé sur le papier. Vous dites que vous
22 ne savez pas s'il y a eu une interruption, mais est-ce que cela veut dire
23 qu'il y avait peut-être un texte, un projet de texte qui était déjà préparé
24 au début de votre audition, que vous avez ensuite pu relire avant de le
25 signer ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lui, il me posait des questions, moi,
27 je répondais, et c'est sans doute comme cela qu'ils ont formulé le texte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui a été écrit sur le papier,
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1 est-ce que vous vous rappelez si eux avaient déjà préparé un texte au
2 départ ou s'ils ont établi le texte à la fin de votre audition, comment
3 est-ce que les choses se sont passées ou est-ce que peut-être quelqu'un
4 écrivait des choses sur le papier pendant que vous répondiez aux questions,
5 est-ce qu'on vous a donné ce texte pour signature immédiatement après ou
6 est-ce qu'on vous a d'abord donné le temps de le relire ?
7 Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus d'après vos souvenirs
8 quant à la façon dont cette audition s'est déroulée ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé, et quand nous avons terminé
10 la conversation, ils ont écrit, ils ont tout écrit sur le papier. Je l'ai
11 signé, et c'est tout.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous présent lorsqu'ils ont mis
13 les choses sur le papier ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'étais là.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps cela a-t-il duré à peu
16 près ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne me rappelle pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Maître Stojanovic, avez-vous des questions dans le cadre des questions
20 supplémentaires ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions
22 supplémentaires, Monsieur le Président, à l'intention de ce témoin.
23 Et nous souhaitons exprimer nos remerciements à M. Kenjic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kenjic, ceci met un point
25 final à votre déposition dans ce prétoire, car la Défense n'a plus de
26 questions à vous poser. Et, par conséquent, M. McCloskey n'a pas la
27 possibilité de vous poser des questions supplémentaires.
28 Je tiens à vous remercier pour avoir parcouru un si long chemin afin
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1 de venir jusqu'à La Haye, répondre aux questions qui vous ont été posées
2 par les parties, ainsi que par les Juges de la Chambre, je vous souhaite un
3 bon retour à votre domicile.
4 Vous pouvez maintenant sortir de la salle en suivant M. l'Huissier.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
6 [Le témoin se retire]
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, dois-je comprendre que
9 vous n'avez pas d'autres témoins pour le reste de la semaine ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez bien compris, Monsieur le Président.
11 Nous avons eu des difficultés avec ce même témoin, et nous n'allons pas
12 citer ce témoin à l'avenir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas le citer ce témoin à la
14 barre.
15 M. LUKIC : [interprétation] Par la présente, je vous en informe. Nous avons
16 communiqué cette information à la Section chargée des Victimes et des
17 Témoins, il ne se sent pas bien, il ne peut pas témoigner en l'espèce.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je m'en remets à vous, c'est à
19 vous de décider si oui ou non il est capable de venir ou pas. Votre
20 décision est définitive.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter ce nom.
23 M. LUKIC : [interprétation] Il s'appelle M. Kesar Ostojic [comme
24 interprété].
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu
26 d'audience, son nom, avec notre autorisation, est supprimé de la liste 65
27 ter.
28 Nous avons encore du temps. Je souhaite utiliser ce temps pour aborder
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1 quelques questions de procédure avant de lever l'audience, et nous allons
2 lever l'audience dans ce cas jusqu'à lundi, car votre témoin peut être
3 entendu lundi ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, notre témoin suivant est disponible lundi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas …
6 Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite
8 également vous faire savoir que je me suis entretenu avec Me Lukic au sujet
9 d'une question de procédure. Une question que vous nous avez posée au mois
10 de mars concernant la déposition de Pelimisi et M. Pelemis. Bien sûr, nous
11 pouvons aborder cette question, nous pouvons répondre à vos questions et en
12 parler un petit peu avec la Défense, et nous pouvons soit le faire dans le
13 prétoire directement ou d'une autre façon.
14 M. LUKIC : [interprétation] M. McCloskey, en fait, a parlé de…
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'il peut nous donner le numéro de la
16 pièce en question, à ce moment-là, nous allons retirer notre objection.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, bon, je souhaite rafraîchir la
18 mémoire de toutes les personnes présentes. Je ne sais pas si vous voulez
19 que nous nous penchions sur cette question, c'est un peu plus compliqué que
20 cela. J'apprécie le retrait de Me Lukic, je ne sais pas si nous nous
21 souvenons de la question. Cela m'a pris du temps.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être très honnête, je n'en ai
23 aucune idée, Monsieur McCloskey.
24 Peut-être que je devrais avoir honte de l'avouer. Mais c'est un fait.
25 Et peut-être, bon, je comprends que vous craigniez que Me Lukic n'a aucune
26 idée non plus.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si, parce que nous avons discuté cela
28 autour d'un café, et il est parvenu à une conclusion qui est la sienne, et
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1 si cela est peut-être trop vague, nous pouvons vous présenter des documents
2 et des comptes rendus d'audience, et tout cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui serait bien, bon, vous en
4 avez parlé brièvement -- et vous en avez parlé avec l'autre partie, quelles
5 sont les questions qui sont abordées, quelles sont les conclusions qui ont
6 été conclues ? Est-ce que ceci peut être consigné au compte rendu
7 d'audience ? Comment allez-vous procéder ? Nous soumettre vos écritures ou
8 est-ce que vous allez présenter des arguments ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris, est-ce que
10 vous souhaitez que ce soit informel, ou est-ce que vous souhaitiez que nous
11 en parlons ? Est-ce que vous souhaitez que cela soit couché sur le papier ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous présenter les éléments
13 de façon informelle dans le prétoire. Vous pouvez dire nous renvoyons à
14 telle et telle question, et à ce moment-là nous allons savoir quelle est
15 l'issue de tout cela.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, il me faudra une minute pour vous
17 présenter les éléments du contexte, et vous me direz soit vous mentionnez
18 des écritures, soit vous en souvenez.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je pense qu'une minute, ça me
20 semble être une offre correcte.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Pelemis a témoigné au sujet des
22 événements de 1992 concernant Pelemisi. Un rapport des Nations Unies qui
23 était le numéro 65 ter 11377, une commission d'experts qui a précisé dans
24 certains paragraphes des événements qui se sont déroulés autour de Kladanj.
25 Nous parlons, en fait, d'agressions sexuelles qui se sont déroulées dans ce
26 petit village de Pelemisi.
27 En fait, j'ai parlé de ce paragraphe du rapport d'expert qui renvoie à des
28 agressions sexuelles. Il est clair qu'il y avait une note en bas de page et
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1 que ce paragraphe dans le rapport avait une note en bas de page, renvoyait
2 à une note en bas de page, et vous nous avez demandé à quoi correspondaient
3 ces notes en bas de page. Et au cours des derniers mois, nous avons essayé
4 de comprendre d'où venaient ces notes en bas de page et nous avons
5 finalement compris, nous avons environ deux pages de documents qui sont la
6 source de la note en bas de page.
7 J'ai proposé un petit paragraphe sur Kladanj du rapport d'expert, Me Lukic
8 n'était pas d'accord, et ensuite nous nous sommes mis d'accord plutôt avant
9 de rendre une décision sur le paragraphe en question, il est important de
10 savoir ce que contenaient les notes en bas de page. J'ai maintenant ces
11 deux pages, en fait, qui renvoient aux notes en bas de page. Ces deux
12 pages, je les ai communiquées à Me Lukic hier et, bien évidemment, nous
13 souhaitons vous donner l'ensemble des éléments et une image très claire de
14 tout cela, des deux ou trois pages des notes en bas de page, le paragraphe
15 sur Kladanj. Me Lukic est d'accord pour dire que le petit paragraphe, le
16 court paragraphe sur Kladanj qui renvoie aux agressions sexuelles peut être
17 versé au dossier. Et je pense que vous avez autre chose à dire au niveau
18 des notes en bas de page. Etant donné que vous m'avez posé des questions au
19 niveau des notes en bas de page, bien sûr, c'est aux Juges de la Chambre
20 d'en décider.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous nous en remettons à vous. C'est à
23 vous de décider si, oui ou non, vous souhaitez rendre une décision sur les
24 notes en bas de page. Nous n'avons pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous vous opposeriez à
26 ce que les notes en bas de page ou les documents à l'appui des notes en bas
27 de page soient versés au dossier ?
28 M. LUKIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser au
2 dossier les documents à l'appui des notes en bas de page ? Nous n'avons pas
3 vu ce dont vous parlez. Vous avez dit que ça représente deux pages, donc je
4 ne sais pas.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons, en fait, la première page du
6 rapport des Nations Unies, ce qui nous renvoie au rapport et nous le
7 remémore. La table des matières, vous avez une idée de ce sur quoi porte le
8 rapport. Vous avez le paragraphe qui concerne Kladanj sur une page, et
9 ensuite, les deux -- en réalité, trois pages de notes en bas de page et des
10 références.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose ce qui suit : si vous
12 téléchargez cela - je ne sais pas si cela a été téléchargé avec un numéro
13 65 ter - donc ce lot, vous en demandez le versement dans sa totalité, je
14 crois qu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense, Maître Lukic,
15 si je vous ai bien compris.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça sera le numéro 65 ter -- je ne
18 sais pas lequel, vous l'avez peut-être déjà cité.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] 11377a. Là, vous avez l'ensemble des
20 documents.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est marqué aux fins
22 d'identification. Nous allons, avant d'en décider -- avant de décider du
23 versement de documents.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Extrait du compte rendu d'audience 33830 du
25 mois de mars.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous permettra certainement de nous
27 préparer avant de décider de l'admission dudit document.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez déjà nous
2 donner un numéro pour le 11377a.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7532.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 7532 est marqué aux fins
5 d'identification. Et en temps utile, nous allons décider du versement de ce
6 document.
7 Après avoir abordé cette question-là, je vais maintenant aborder d'autres
8 questions de procédure.
9 Premièrement, des questions restées en suspens dans le cadre de la
10 déposition de Tomislav Savkic.
11 Lors de la déposition de Tomislav Savkic le 22 octobre 2014, le D705, une
12 entrée d'un carnet qui aurait, comme il a été allégué, été rédigé par Izet
13 Redzic, a été marqué aux fins d'identification suite à l'objection de
14 l'Accusation à son versement au motif que Savkic ne pouvait pas confirmer
15 avoir jamais vu l'original ou si celui-ci avait été ajouté par la suite.
16 Je vous renvoie à la page du compte rendu d'audience 27 140 à 41, et 271 49
17 à 27 150.
18 Le 23 octobre 2014, l'Accusation a, en outre, contesté l'authenticité de la
19 date qui figurait sur le document et de la valeur probante dudit document.
20 Confer la page du compte rendu d'audience 27 211. La Chambre de première
21 instance a également invité les parties à se mettre d'accord sur le texte
22 qui figurait dans des parties illisibles du document. Confer les pages 27
23 213 à 27 214.
24 Dans un courriel daté du 10 décembre 2014, l'Accusation a informé la
25 Chambre de première instance que les parties s'étaient mises d'accord sur
26 le numéro manuscrit en haut du document se lisait comme suit : c'était le
27 chiffre 12 au lieu du chiffre 16. La Défense a informé la Chambre de
28 première instance par courriel le 11 février 2015 qu'une traduction
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1 anglaise revue et corrigée avait été téléchargée dans le prétoire
2 électronique sous le numéro doc ID 1D19-1247, mais que des questions
3 restées en suspens concernant le caractère lisible de ce document devaient
4 encore être résolues par l'Accusation. Conformément à cela, l'Accusation a
5 fourni à la Défense une autre version revue et corrigée de l'anglais le 20
6 mars 2015. La Chambre de première instance a, depuis le mois de décembre
7 2014, envoyé dix courriels au sujet de l'état d'avancement des parties sur
8 cette question.
9 Le 29 juin et le 3 août de cette année, la Chambre de première instance a
10 demandé si la traduction anglaise revue et corrigée du 20 mars 2015 avait
11 été téléchargée dans le prétoire électronique et quel était son numéro doc
12 ID.
13 Le 3 août, l'Accusation a répondu en indiquant qu'elle n'avait pas
14 téléchargé ladite traduction. La Défense n'a pas répondu.
15 La Chambre de première instance ne fait pas droit au versement au dossier
16 du D705 sous toute réserve.
17 Je vais maintenant aborder la question de la déposition de Mladen
18 Blagojevic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. LUKIC : [interprétation] Si l'Accusation a envoyé un document pour que
22 celui-ci soit traduit, nous ne pouvons pas le télécharger et cela n'est pas
23 de notre faute si ce document n'a pas été téléchargé. Il n'y a que
24 l'Accusation qui peut le télécharger. Si ce document a été envoyé à la
25 traduction, il doit y avoir une raison pour laquelle l'Accusation l'a
26 envoyé à la traduction. Je ne connais pas le numéro par cœur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai précisé que c'était sous toute
28 réserve, et si vous ne répondez pas à ce type de demande, que cela ait été
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1 téléchargé ou pas, parce qu'il s'agissait de votre document, et en
2 principe, vous auriez dû informer les Juges de la Chambre que vous n'avez
3 pas reçu une traduction adéquate et que c'est la raison pour laquelle vous
4 ne pouviez pas télécharger ledit document et peut-être que nous aurions
5 rendu une décision différente. Nous avons dit sous toute réserve. La
6 décision a été rendue. Vous pouvez vous re-pencher sur la question si vous
7 estimez que c'est sage de le faire.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce stade, je ne vais pas me pencher de
10 la question de savoir si l'Accusation a dû fournir une autre traduction à
11 la Défense. Je laisse ça de côté pour le moment. C'est les raisons pour
12 lesquelles nous invitons les parties à présenter des arguments de façon à
13 ce que nous soyons complètement informés et pas après les faits, après
14 avoir rendu notre décision.
15 M. LUKIC : [interprétation] Récemment, nous avons constaté que nous avons
16 du mal à suivre tous ces courriels et nous avons déjà subi des conséquences
17 très importantes concernant certaines de vos décisions. Il est très
18 difficile pour la Défense de suivre tout ce qui nous est envoyé par
19 courriel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, en général, se sont des rappels
21 de ce qui a été dit dans le prétoire. Cela, vous ne devez pas l'oublier. Et
22 deuxièmement, s'il y a des difficultés à cet égard, si vous avez besoin de
23 plus de temps, vous pouvez toujours nous le demander. A savoir si nous vous
24 accordons plus temps, ça, c'est une autre question, mais c'est ainsi qu'il
25 faut procéder. Et peut-être que vous devriez avoir quelqu'un qui suit de
26 très près les demandes qui sont envoyées par la Chambre de première
27 instance.
28 M. LUKIC : [interprétation] Le problème, c'est que nous n'avons personne.
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1 Nous n'avons pas suffisamment de personnel.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, simplement pour suivre cela, moi,
3 cela me prendrait --
4 M. LUKIC : [interprétation] Si c'était la seule chose, ce serait facile,
5 mais nous avons tellement à faire que nous avons vraiment un problème avec
6 cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, moi, je fixerais mes
8 priorités. En tout cas, les demandes d'information de la Chambre sont des
9 éléments qui sont importants.
10 Nous n'allons pas en parler davantage.
11 Je vais maintenant passer aux questions restées en suspens lors de la
12 déposition de Mladen Blagojevic.
13 Le 5 mars 2015 de cette année, pendant la déposition de Mladen Blagojevic,
14 la pièce P7187 a été réservée il s'agissait d'un extrait de la première
15 vidéo d'un entretien avec le témoin daté du 15 octobre 2004. Confer les
16 pages du compte rendu d'audience 32 662 à 32 663.
17 Le 26 août, l'Accusation a notifié la Chambre de première instance ainsi
18 que la Défense par courriel que les parties s'étaient mises d'accord sur le
19 versement de, premièrement, l'intégralité de la première vidéo ainsi que de
20 sa traduction revue et corrigée par le CLSS qui porte le numéro 65 ter
21 32112a et, deuxièmement, un extrait de la deuxième vidéo de l'entretien qui
22 porte le numéro 65 ter 32155a.
23 La Chambre de première instance, par la présente, donne instruction au
24 Greffier aux fins de donner le numéro 32112a à la pièce P7187 et de le
25 verser au dossier.
26 La Chambre, en outre, verse au dossier le numéro 65 ter 32155a, mais
27 veuillez nous donner une cote, Madame la Greffière, s'il vous plaît.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 32155a reçoit la cote
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1 P7533.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
3 Je vais rendre la décision de la Chambre sur la requête de la Défense aux
4 fins de modifier sa liste de témoin 65 ter.
5 Le 28 juillet, la Défense a déposé une requête aux fins de modifier sa
6 liste de témoins en vertu de l'article 65 ter pour pouvoir ajouter un
7 témoin.
8 Le 7 août, l'Accusation a déposé sa réponse et n'a pas soulevé d'objection
9 quant à la requête de la Défense.
10 La Défense fait valoir que pour des raisons médicales, le témoin n'a pas
11 été identifié comme un témoin lors du dépôt des listes de témoin en vertu
12 de l'article 65 ter le 19 mai 2014.
13 En outre, la Défense fait valoir que même si ceci ne permet pas de montrer
14 des motifs valables, c'est dans l'intérêt de la justice que de faire droit
15 à cette requête, car le témoin pourra fournir des éléments pertinents et de
16 valeur probante dans les éléments à décharge de la Défense.
17 La Chambre rappelle le droit applicable concernant les ajouts de témoins
18 sur la liste des témoins de la Défense, en vertu de la décision datée du 12
19 août 2014, la requête de la Défense aux fins d'amender la liste de témoin.
20 Concernant les arguments de la Défense qu'il existe de justes motifs pour
21 ne pas avoir identifié ce témoin plutôt, la Chambre de première instance
22 note que les documents médicaux présentés à l'appui de la Défense ne
23 permettent pas de justifier l'affirmation de la Défense, à savoir que ce
24 témoin qui est proposé maintenant n'aurait pas pu être interrogé avant le
25 dépôt de la liste des témoins 65 ter de la Défense. La Chambre de première
26 instance note que la liste des témoins de la Défense en vertu de la Règle
27 65 ter antidate le traitement détaillé dans les documents sur la santé du
28 témoin. Egalement, ces documents sur l'état de santé du témoin ne
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1 mentionnent aucun problème de santé pour ce témoin à l'époque où la Défense
2 a déposé sa liste de témoins en vertu de l'article 65 ter.
3 Par conséquent, la Chambre de première instance constate que la Défense n'a
4 pas pu avancer de juste motif pour n'avoir pas inclus sur sa liste ce
5 témoin-ci. Néanmoins, la Chambre de première instance estime que la
6 déposition prévue de ce témoin, telle que précisée dans la requête,
7 constitue des éléments à caractères probants et à première vue pertinents.
8 En outre, l'Accusation ne s'est pas opposée à l'ajout de ce témoin sur la
9 liste des témoins à décharge.
10 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que c'est dans l'intérêt
11 de la justice de faire droit à la requête de la Défense du 28 juillet 2015
12 et donne instruction à la Défense de fournir des informations pertinentes
13 concernant ce témoin en vertu de l'article 65 ter (G)(i), dix jours après
14 la date de cette décision.
15 Je souhaite passer à huis clos partiel pendant quelques instants.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
17 Avant de lever l'audience, Maître Lukic, nous avons un peu plus tôt attiré
18 votre attention sur le fait que nous perdons du temps, comme nous le
19 faisons aujourd'hui, et nous allons nous pencher sur les conséquences de
20 cela dans la présentation des moyens à décharge de la Défense.
21 Nous allons lever l'audience, et nous reprendrons lundi, le 7 septembre, à
22 9 heures 30 du matin --
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je
24 dois demander à ce que soit versé au dossier cette dernière pièce, je
25 souhaite qu'elle soit versée sous pli scellé, le P7532.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons parlé de la
27 question de savoir si cela devait être versé sous pli scellé ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons marqué aux fins
2 d'identification, c'est cette pièce-là ? Les chiffres et moi, ça fait deux…
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'était cet ensemble de document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dont nous avons parlé.
5 Le P7532, marqué aux fins d'identification, est maintenant versé sous pli
6 scellé.
7 Ce qui ne change rien au fait que nous levons l'audience jusqu'au 7
8 septembre, 9 heures 30, dans ce même prétoire.
9 --- L'audience est levée à 11 heures 49 et reprendra le lundi, 7 septembre
10 2015, à 9 heures 30.
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