Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 octobre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Il n'y a pas de question préliminaire à soulever. Donc, nous pouvons

 13   continuer pour ce qui est de la déposition du témoin, mais d'abord il faut

 14   passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 16   Président.

 17   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   Bonjour, Monsieur le Témoin GRM097.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais vous

  7   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  8   avez prononcée hier au début de votre déposition. Et aujourd'hui donc la

  9   Chambre est complète.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   LE TÉMOIN : GRM097 [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Hier, on a vu une dépêche codée de Yasushi Akashi datée du 16 août

 19   1994, où il était question des points pour collecter les armes ainsi que du

 20   protocole qui était joint, on a parlé de cela.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche d'abord la

 22   pièce P631 dans le prétoire électronique. Et j'ai également une copie

 23   papier de ce document. Cela peut être remis au témoin, avec l'aide de

 24   l'huissier. Il faut d'abord montrer cela au conseil du bureau du Procureur.

 25   C'est le même document qu'on a montré hier, et maintenant j'ai le bon

 26   numéro du document.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quel est ce numéro ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est la cote P631.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Sur nos écrans nous n'avons rien affiché. Je

  3   ne sais pas si c'est le même cas des écrans des Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord que je vois si cela

  5   apparaît.

  6   Dans le prétoire électronique nous avons la version en anglais mais

  7   nous n'avons rien sur l'autre écran, et je vois que d'autres personnes

  8   peuvent voir deux versions. Mais pas nous.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons toujours pas l'autre

 11   version, je vois que sur d'autres écrans l'affichage est différent ici dans

 12   le prétoire. Et ceux donc qui ont besoin d'avoir ce document affiché sur

 13   l'écran ne le voient pas.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous, non plus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander de l'aide des

 16   techniciens.

 17   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une copie papier, et je pourrais la

 18   remettre à nos collègues du bureau du Procureur, c'est donc le dernier

 19   sujet que j'aimerais aborder avec ce témoin. Donc, je ne peux pas passer à

 20   un autre sujet, malheureusement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Si nous avons

 22   cela affiché dans le prétoire électronique, nous ne pouvons pas suivre le

 23   compte rendu et cela est également important pour nous.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vois que quelque chose apparaît

 26   sur l'écran qui est à gauche, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin.

 27   Les versions en anglais seront imprimées maintenant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a ce document affiché sur son


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  1   écran. Maître Ivetic, je suppose que vous avez une copie sous les yeux.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez une copie

  4   papier sous les yeux également ? Nous pouvons continuer.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, ce que vous avez sur votre écran, et j'espère que

  7   nous autres aurons sous peu le même document sur nos écrans, est daté du 12

  8   septembre 1994. Cela a été envoyé par Akashi de la FORPRONU de Zagreb à

  9   Annan aux Nations Unies à New York, et il est question des points pour

 10   collecter les armes et du document qu'on a déjà vu hier. D'abord, est-ce

 11   que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document il y a quelques jours ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et par rapport à ce document, où il est dit dans le troisième

 14   paragraphe les dernières lignes :

 15   "Le côté des Serbes de Bosnie, pourtant, s'est retenu le droit de prendre

 16   des mesures adéquates d'autodéfense au cas où une attaque serait lancée de

 17   l'autre côté. Nous n'avons pas soutenu leur position."

 18   Ensuite dans le document, il est dit que le protocole qui était joint au

 19   document précédent n'a aucune valeur juridique.

 20   Monsieur le Témoin, après avoir lu ce document et sur la base de ce que

 21   vous vous en souvenez et sur la base de la façon à laquelle vous avez

 22   compris cela par rapport où vous devez collecter les armes, quels sont les

 23   commentaires concernant les assertions qui figurent dans cette lettre par

 24   rapport au droit à l'autodéfense qui n'a pas été soutenue par les Nations

 25   Unies ?

 26   R.  C'est la première fois que je vois cela. (expurgé)

 27   (expurgé) et pour ce qui est de cette lettre, en principe, cela ne

 28   correspond pas du tout à ce qui a été convenu. Les Serbes de Bosnie avaient


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  1   peur, de façon légitime, pour voir que l'autre côté viole l'accord pour que

  2   leur infanterie attaque et prenne le territoire contrôlé par l'armée des

  3   Serbes de Bosnie s'ils n'avaient pas des armes lourdes pour contre-

  4   attaquer.

  5   Et pour cette raison, ce que j'ai déjà dit hier, le gouvernement de Bosnie

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  8   cette zone devait être à 20 kilomètres. Et vu que l'armée des Serbes de

  9   Bosnie était préoccupée de façon légitime, il y avait une série de points

 10   de collecte des armes autour de Sarajevo, et si une attaque serait lancée,

 11   ils pouvaient se défendre, et c'était dans l'esprit de la convention de

 12   Genève qui était jointe à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité

 13   des Nations Unies pour ce qui est des zones de sécurité à Sarajevo.

 14   Sarajevo était une zone de sécurité et, donc, la partie qui était attaquée

 15   au moment de l'attaque n'était plus tenue de respecter cet accord portant

 16   sur la démilitarisation.

 17   Q.  Merci. J'ai un autre sujet à aborder.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Et pour cela, donc, il faut qu'on passe à huis

 19   clos partiel brièvement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est tout à fait

 21   clair. Nous devrions donc respecter cette proposition.

 22   Continuez.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Au nom du général Mladic, Monsieur le Témoin, ainsi qu'au nom de tous

 25   les membres de l'équipe de Défense, j'aimerais vous remercier d'avoir

 26   répondu à toutes les questions qui vous ont été posées durant ces deux

 27   derniers jours.

 28   M. IVETIC : [interprétation] J'ai donc fini mon interrogatoire principal.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  2   Monsieur le Témoin GRM097, maintenant, c'est Mme Edgerton qui va procéder

  3   au contre-interrogatoire. Elle se trouve à votre droite.

  4   Madame Edgerton, êtes-vous prête à commencer ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  J'aimerais commencer par quelque chose dont vous avez parlé hier lors

 10   de votre déposition dans le deuxième volet de l'audience, et je vous prie

 11   d'être patient puisqu'il faut que je retrouve le compte rendu de l'audience

 12   d'hier.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois le message qui

 14   est dit que les microphones doivent être éteints.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai oublié cela.

 16   Continuez.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, s'il vous

  4   plaît. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai demandé que le témoin soit

  5   patient, pour que je retrouve cela.

  6   Oui, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel maintenant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le faire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos

  9   partiel, Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, Messieurs les Juges, je me

 28   suis trompée. Il va falloir en fait rester à huis clos partiel pour ma


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  1   série de questions suivantes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons revenir à huis clos

  3   partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  5   Monsieur le Juge.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Nous n'allons pas rester très longtemps en audience publique puisque nous

  4   allons prendre une pause. Avant cela, nous allons passer à huis clos à

  5   cause des mesures de protection en vigueur. Nous allons reprendre nos

  6   travaux dans 20 minutes et recommencer la séance suivante à huis clos pour

  7   permettre au témoin d'entrer dans la salle d'audience.

  8   Maintenant, passons à huis clos.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 10   Juges.

 11   [Audience à huis clos]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Je rappelle au témoin et à vous aussi, Madame Edgerton, - mais en fait,

  9   également à moi-même en l'occurrence - qu'il convient de ménager une pause

 10   entre les questions et les réponses, ainsi qu'entre les réponses et les

 11   questions.

 12   Veuillez procéder, je vous prie.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant de patience, je

 14   vous prie.

 15   Q.  Eh bien, pour entamer ma série de questions, je tiens à vous faire

 16   savoir que je souhaite maintenant aborder un autre sujet que celui qui

 17   vient de nous occuper à un certain temps ce matin. Ce nouveau sujet sera le

 18   bombardement du marché de Sarajevo le 5 février 1994.

 19   Alors, pour commencer, je vous demanderais si vous admettez, n'est-ce pas,

 20   que l'explosion qui a tué un si grand nombre de personnes et en a blessé un

 21   grand nombre également le 5 février a été provoquée par un seul obus de

 22   mortier, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est la conclusion qui a été tirée à l'issue de l'analyse, en effet.

 24   C'est la version acceptée de ce qui s'est passé. D'autres théories du

 25   complot ont circulé, mais ce que vous venez de dire constitue la conclusion

 26   qui a été tirée, effectivement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous interroge au

 28   sujet du fait de savoir si vous admettez cette conclusion comme étant la


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  1   vôtre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,

  4   Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Et vous n'avez personnellement mené aucune analyse de cratère, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Exact.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande que nous passions quelques

 10   instants à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, par ailleurs, vous ne saviez pas que l'explosion au

  5   marché n'était pas un incident isolé ce jour-là, pas du tout et, qu'en

  6   fait, les observateurs militaires des Nations Unies avaient confirmé la

  7   présence de 55 impacts mixtes touchant les zones tenues par les Bosniens

  8   avec l'absence complète de tir sortant. Vous n'étiez pas au courant de

  9   cela, n'est-ce pas, ce jour-là ?

 10   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 11   Q.  Très bien.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout cela est mentionné dans la pièce

 13   P7538, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 14   Q.  Vous ne savez pas lire les tables de tir de mortier, n'est-ce pas,

 15   Monsieur le Témoin ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Votre expérience professionnelle est centrée sur les activités

 18   antichars, n'est-ce pas, en votre qualité d'officier ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Il est également exact que vous n'avez jamais examiné de près les

 21   conclusions précises de la Commission d'expert des Nations Unies qui a été

 22   mise en place par l'ambassadeur M. Akashi ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Et vous n'avez aucune connaissance des enquêtes locales ou, plus

 25   précisément, techniques qui auraient pu être menées au sujet de cet

 26   incident, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos


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  1   partiel, je vous prie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Monsieur le Témoin GRM097, donc on est arrivés aux termes de votre

 16   témoignage devant ce Tribunal. Je vous remercie d'être venu à La Haye et

 17   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 18   parties, par les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de

 19   retour.

 20   Avant de quitter le prétoire, nous devons d'abord passer à huis clos

 21   puisqu'il y a des mesures de protection qui sont en vigueur, et je suppose

 22   qu'après la pause, nous allons reprendre en audience publique, et cela sera

 23   20 minutes.

 24   Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Je veux tout simplement

 26   demander de me retirer pendant qu'on est à huis clos parce que j'ai d'autre

 27   chose à faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   Monsieur le Témoin, nous allons passer à huis clos maintenant, et

  2   nous allons faire la pause.

  3   Nous allons reprendre à 12 heures 10.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre microphone est ouvert.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  6   [Audience à huis clos]

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 12 heures 10.

 17   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous vous êtes levé,

 20   semble-t-il.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour. Deux questions de

 22   suivi qui concernent les pièces à conviction. Nous avons téléchargé les

 23   nouvelles versions pour les séances de l'assemblée que j'ai présentées

 24   lundi. Pour commencer, nous avons téléchargé 02362C de la liste 65 ter, qui

 25   comprend l'extrait de la 22e Séance de l'assemblée déjà admis au dossier

 26   sous la cote P7196, ainsi que les rapports de Mme Plavsic présentés lundi.

 27   Si la Défense n'a pas d'objection à soulever, nous souhaitons que ce

 28   document soit admis au dossier.


Page 40173

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections à soulever,

  2   Maître Lukic ? Non, pas pour le moment. Mais vous savez que vous bénéficiez

  3   d'un délai de 48 heures pour revenir éventuellement sur la question.

  4   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, remplacer la version

  5   actuelle de la pièce P7196 par la version nouvellement téléchargée et dont

  6   la cote vient d'être citée par M. Traldi.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un instant.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi juste de vérifier. La

 12   pièce P7196 a-t-elle tout simplement reçu une cote provisoire ? Si oui, il

 13   faut statuer sur son admission au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Lorsque j'ai vérifié le statut de la pièce,

 15   j'ai trouvé le sigle EXH. Mais au départ, je pense, au cours de la

 16   déposition du témoin, il a été demandé de procéder d'abord à une sélection

 17   des extraits, et puis, le document a été présenté dans cette version au

 18   Témoin Sokanovic --

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est

 21   le statut actuel de la pièce. Je vais demander à Mme la Greffière de le

 22   vérifier.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une pièce à conviction admise

 25   au dossier. Par conséquent, il suffit tout simplement de remplacer son

 26   contenu et il est superflu de statuer sur l'admission.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je m'adresser à la

 28   Chambre ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous le pouvez. Mais pour

  2   commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Kijac dans la salle

  3   d'audience. Nous avions quelques questions procédurales à examiner au

  4   moment où vous êtes entré dans le prétoire. Alors, je laisse à Me Lukic la

  5   décision quant à la nécessité d'aborder d'autres sujets en ce moment, mais

  6   si cela est impossible, si c'est impossible de remettre le débat à plus

  7   tard, alors, je vous serais reconnaissant de patienter un petit peu.

  8   Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   J'ai parlé avec M. Traldi, et pour qu'il puisse planifier son contre-

 11   interrogatoire, nous sommes tombés d'accord pour que moi je propose le

 12   versement au dossier des documents associés à la déclaration préalable.

 13   J'ai oublié de le faire hier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier ou avant-hier, plutôt ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Avant-hier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons nous

 17   occuper de ce sujet-là au départ, Monsieur Kijac, je vous le signale.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mme la Greffière pourrait donc peut-être nous

 19   donner des cotes pour des documents associés. Une liste a été fournie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, pour les

 21   documents associés, avez-vous déjà préparé une liste et avez-vous déjà

 22   attribué des cotes ?

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous n'avons pas préparé Mme la

 25   Greffière pour la démarche que nous venons de prendre. Nous avons tout

 26   simplement discuté entre nous. Peut-être que M. Traldi pourra nous dire

 27   s'il a des objections à soulever et les cotes peuvent être attribuées par

 28   la suite.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Dans notre réponse en vertu de l'article 92

  2   ter, nous avons présenté seulement une objection à soulever concernant le

  3   document 1D05433 dans la liste 65 ter. On a rejeté l'admission de ce

  4   document en tant que pièce à conviction associée dans l'affaire Karadzic,

  5   et en l'absence des raisons valables, à notre avis, il faudrait adopter la

  6   même approche en l'espèce.

  7   Lorsque les cotes seront assignées, je signale tout simplement que Me

  8   Lukic a apporté une correction à l'annexe de leurs écritures soumises

  9   lundi. Donc, c'est le document 04068 qui est concerné plutôt que 09661,

 10   conformément aux corrections apportées lundi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous pourrions procéder

 12   en sachant qu'il n'y a pas d'objection à soulever mis à part celle que vous

 13   venez d'évoquer. Et quelle que soit la décision adoptée par la Chambre dans

 14   l'affaire Karadzic, elle n'a pas une valeur contraignante pour nous. Nous

 15   ne savons peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles ce document a

 16   été rejeté. Nous allons procéder à notre propre évaluation pour juger de

 17   l'admissibilité du document. Mais pour que tout soit clair, je pense que

 18   pour le moment, nous pouvons continuer.

 19   Mme la Greffière va alors préparer une liste, en excluant peut-être

 20   la seule pièce à conviction qui est contestée. Entre-temps, nous allons

 21   poursuivre nos débats.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Et juste pour préciser notre point de vue,

 25   Monsieur le Président, je n'ai pas suggéré que la Chambre devait adopter

 26   l'approche d'une autre Chambre sans réfléchir. J'ai tout simplement, dans

 27   notre argumentaire, avancé que ce document n'est pas complet et que pour

 28   cette raison-là, son admission devait être rejetée, comme cela a été le cas


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  1   dans une affaire précédente.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le comprends.

  3   Vous pouvez continuer.

  4   Monsieur Kijac, nous allons maintenant entendre la suite de votre

  5   déposition plutôt que de vous ennuyer avec toutes sortes de questions

  6   administratives.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de continuer, je tiens à vous

  9   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 10   votre déposition -- est-ce que vous avez du mal à m'entendre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous

 13   vérifier si l'équipement marche bien.

 14   Oui ? Très bien. Alors si l'équipement fonctionne de nouveau, je vous

 15   rappelle encore une fois que la déclaration solennelle que vous avez

 16   prononcée au début de votre déposition est toujours en vigueur, à savoir

 17   que vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

 18   M. Traldi va maintenant reprendre son contre-interrogatoire.

 19   Monsieur Traldi, à vous.

 20   LE TÉMOIN : DRAGAN KIJAC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  J'aimerais maintenant me pencher sur votre témoignage concernant les

 26   événements qui se sont produits à Sarajevo en 1992.

 27   Aux paragraphes 16 à 19 de votre déclaration préalable, vous décrivez les

 28   barrages qui ont été dressés à Sarajevo au début du mois de mars 1992. Vous


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  1   dites ne pas savoir si le SDS avait une cellule de Crise à l'hôtel Holiday

  2   Inn, si une réunion de cette cellule de Crise s'est tenue ce jour-là, et

  3   vous dites que vous avez passé tout votre temps au bureau.

  4   Ai-je bien compris votre témoignage sur ce point ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Eh bien, la Chambre s'est vu présenter des éléments de preuve, plus

  7   particulièrement elle a entendu la déposition d'un témoin de la Défense, un

  8   dénommé Nedjo Vlaski. Vous le connaissiez personnellement, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'était l'un de vos collègues au mois de mars 1992 ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Il était --

 13   R.  Au mois de mars 1992, non.

 14   Q.  Mais il était l'un de vos collègues, d'abord, au SNB du MUP de la RS au

 15   cours de la guerre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, il y a une décision qui le concerne et qui a été adoptée par le

 17   MUP. Mais vous venez de parler du mois de mars 1992. A ce moment-là,

 18   j'exerçais les fonctions du secrétaire au sein du SUP de la ville, et

 19   d'après ce que j'en sais, Nedjo Vlaski, à l'époque, travaillait au sein des

 20   services de sécurité du MUP de la Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  M. Vlaski, votre collègue au cours de la guerre, a déposé à la page du

 22   compte rendu d'audience 27 790 que vous vous trouviez à l'hôtel Holiday Inn

 23   au moment où les barricades ou les barrages ont été érigés, et cela

 24   correspond à la vérité, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, cela est faux. Je me trouvais à l'extérieur de Sarajevo lorsque

 26   les barricades ont été dressées. Je n'ai appris cet événement que plus tard

 27   dans la soirée vers 9 heures du soir. Et lorsque je l'ai appris, j'ai

 28   réussi à entrer dans le secrétariat de la ville, où j'ai passé la nuit. Je


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  1   ne me trouvais pas à l'hôtel Holiday Inn, et je n'ai pas quitté le bureau

  2   jusqu'au moment où la situation s'est réglée.

  3   Q.  Donc, d'après vous, M. Vlaski ment lorsqu'il dit que vous vous trouviez

  4   à l'hôtel Holiday Inn ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Objection. D'abord, nous n'utilisons pas le

  6   terme "mentir" dans cette salle d'audience. Et deuxièmement, cela peut

  7   vouloir dire tout simplement que l'autre avait cette impression-là et non

  8   pas qu'il mentait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Traldi, vous

 10   souhaitiez poser une question au témoin, j'imagine que ce témoin conteste

 11   la véracité de la déposition que vous venez d'évoquer.

 12   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez, s'il vous plaît, choisir

 14   les termes dont vous vous servez attentivement.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Donc, vous contestez la véracité de la déposition de M. Vlaski suivant

 17   laquelle vous vous trouviez à l'hôtel Holiday Inn.

 18   R.  Mais je ne sais pas ce que M. Vlaski a pu dire. Je ne peux que

 19   confirmer que j'ai passé tout ce temps à mon bureau au secrétariat de

 20   l'Intérieur de la ville, et j'avais deux de mes assistants avec moi, M.

 21   Leotar, ainsi qu'une autre personne --L'INTERPRÈTE : [inaudible].

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis allé nulle part jusqu'au moment où

 23   la situation s'est normalisée. J'y suis resté, je crois, 24 heures, et je

 24   dirigeais toutes les activités directement de mon bureau. Alors, je ne sais

 25   pas ce qu'il en était avec M. Vlaski. Peut-être qu'il se trouvait sur

 26   place, peut-être qu'il a formé ses propres impressions.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible, s'il vous plaît, d'afficher

 28   le document 03838 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Ceci est une


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  1   interview avec Momcilo Mandic qui a été publiée dans le magazine Slobodna

  2   Bosna. Il nous faut la page 4 dans les deux versions linguistiques, et

  3   j'aimerais que l'on agrandisse le milieu de la page en B/C/S.

  4   Q.  Une question est posée au sujet des barricades. M. Mandic dit que

  5   Krajisnik et Karadzic se trouvaient à Belgrade au moment où Gardovic a été

  6   tué. Et ensuite, vers la fin du paragraphe, il indique --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous lisez trop vite. Veuillez

  8   ralentir, s'il vous plaît.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 10   Je recommence :

 11   "A la tête du comité pour les barricades se trouvait Rajko Djukic. Je ne

 12   souhaite cacher rien. Dragan Kijac, Mico Stanisic, moi-même, et quelques

 13   autres membres du MUP y ont participé. Nous avons tout organisé pour éviter

 14   un carnage et pour montrer à l'opinion publique et à Izetbegovic qu'ils ne

 15   pouvaient pas agir comme cela…"

 16   Donc, vous avez participé à l'organisation des barricades, n'est-ce pas ?

 17   R.  Mais absolument pas. Absolument pas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui est indiqué dans le texte est

 19   différent par rapport à la thèse de l'Accusation, ce monsieur dit ici que

 20   tout a été fait pour prévenir un carnage.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Non. Et moi --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous n'aurons pas un débat à ce

 23   sujet.

 24   Maître Lukic, si vous pensez que M. Traldi a fait une citation erronée,

 25   qu'il s'agisse de la citation elle-même ou du contexte dans laquelle il la

 26   présente, c'est une autre question. Vous pouvez dire : Veuillez, s'il vous

 27   plaît, citer mot à mot, et ensuite la chose sera faite. Et, par ailleurs,

 28   parfois vous-même, vous choisissez certains extraits que vous souhaitez


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  1   présenter au témoin, eh bien, c'est l'approche adoptée en ce moment par M.

  2   Traldi.

  3   Mais s'il y a des inexactitudes dans la citation elle-même, M. Traldi

  4   devrait s'en occuper. Tout le reste doit attendre les questions

  5   supplémentaires.

  6   Donc, dites-moi s'il y a un problème qui se présente au niveau des mots

  7   exacts utilisés ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai la version B/C/S sous les yeux et je

  9   pense qu'elle est plus ou moins la même qu'en anglais. Mais je pense que le

 10   contexte est complètement différent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La question du contexte est

 12   quelque chose que vous pouvez préciser au cours du -- donc vous pourriez

 13   préciser tout cela au cours des questions supplémentaires. Tout ce qui nous

 14   intéresse en ce moment c'est de savoir si la citation elle-même a été

 15   erronée ou si le contenu a été présenté d'une façon erronée.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  La vérité, telle que présentée ici par M. Mandic, c'est que vous avez

 18   participé à l'organisation des barricades, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce qui me pose problème avec

 20   cette série de questions c'est que nous ne voyons pas ce passage dont vous

 21   parlez et où il est indiqué que le témoin se trouvait à l'hôtel Holiday Inn

 22   à ce moment-là.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge,

 24   et c'est pourquoi j'ai formulé ma question avec beaucoup de précision en

 25   disant qu'il a participé à l'organisation des barricades. Et j'indique que

 26   c'est ce qui a été dit par M. Mandic dans son interview.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre question est quelque peu

 28   différente par rapport à la première question que vous avez posée, c'est


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  1   que je suis en train de suggérer, et je ne suis plus sûr si on insiste

  2   toujours sur la véracité des faits ou leur absence lorsqu'il s'agit de ce

  3   témoin-ci ou si vous êtes en train de passer à un autre sujet.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Pour tout préciser, Monsieur le Juge, dans ce

  5   cas de figure particulier, je soumets au témoin l'hypothèse que sa

  6   description du rôle qu'il a joué dans les événements a été contredite à

  7   plusieurs reprises par plusieurs sources qui le connaissaient et qui

  8   n'avaient aucun motif de ne pas dire la vérité.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Alors, la vérité telle que présentée ici par M. Mladic veut que vous

 13   ayez pris part à l'organisation des barricades, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, Monsieur Traldi. Je suis venu à la ville en tant que secrétaire le

 15   24 février, donc quelques jours avant les barricades. Les barricades ont

 16   été érigées lorsque le témoin à un mariage serbe a été tué. Je pense que

 17   cela s'est produit le 1er mars, sept jours plus tard, j'ai assumé mes

 18   fonctions.

 19   Je savais que M. Mandic avait participé à l'érection des barricades

 20   et que M. Nedjo Vlaski avait une blessure qu'il s'était infligée lui-même

 21   sur place. Mais je n'ai pas pris part à l'organisation des barricades et je

 22   ne me trouvais pas à l'hôtel Holiday Inn à l'époque. Je ne savais même pas

 23   qu'une cellule de Crise était en séance, ou quelque soit le nom que vous

 24   souhaitiez donner à cette instance, je ne savais même pas donc qu'il était

 25   en séance à l'hôtel Holiday Inn. Et puisque je n'étais pas un membre du

 26   Parti démocratique serbe, je n'ai pas eu de contact avec ce parti ou avec

 27   les personnes telles que Rajko Dukic, qui sont énumérées ici.

 28   D'autre part, à cette époque-là il était impossible de se déplacer autour


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  1   de Sarajevo. Il y avait un manque de sécurité qui prévalait. Les Serbes et

  2   les Musulmans avaient érigé des barricades à la fois. Je n'ai pas vu les

  3   membres de ma famille pendant 24 heures. Il y avait deux barricades qui

  4   avait été érigées très près de mon appartement : une érigée par les Serbes,

  5   l'autre érigée par les Musulmans. Il y a eu des tirs qui provenaient de la

  6   direction des barricades et je n'étais pas en mesure de contacter ma

  7   famille autrement que par téléphone --

  8   Q.  Vous sortez du cadre de la question que je vous pose. Je vous demande

  9   de vous concentrer sur la question qui vous est posée directement.

 10   Donc, en fournissant votre réponse, vous avez indiqué --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'une erreur s'est glissée soit dans

 13   l'interprétation, soit dans le compte rendu d'audience. Ce monsieur n'a

 14   jamais dit qu'il est allé voir sa famille.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il n'a pas dit cela. Il a dit, au

 16   contraire, qu'il ne l'a pas fait. S'est du moins ce que j'ai entendu. Mais

 17   la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si le témoin a

 18   participé à l'organisation des barricades. C'était cela la question qui se

 19   posait. Mais je pense que tout le monde a compris ce que le témoin vient de

 20   dire.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il faut regarder les lignes 6 et 7,

 22   où il est écrit : "Je suis allé voir ma famille", mais ce n'est pas ce

 23   qu'il a dit.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous l'avons bien entendu et nous

 25   le signalons aux fins du compte rendu d'audience, encore une fois, que nous

 26   avons bien entendu qu'il n'est pas allé voir sa famille à ce moment-là. Et,

 27   d'ailleurs, ce n'est pas la version finale du compte rendu d'audience, il

 28   faut le garder à l'esprit.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi qu'il en soit à la ligne 3, il

  2   dit :

  3   "Je n'ai pas vu ma famille pendant 24 heures…"

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il semblerait que ce n'est

  5   vraiment qu'un petit problème et, de toute manière, cette erreur sera

  6   corrigée.

  7   Poursuivons.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Vous dites maintenant -- plus tôt, vous avez dit dans votre réponse

 10   précédente que vous n'aviez pas de contacts avec le Parti démocratique

 11   serbe. Mais, en fait, au paragraphe 11 de votre déclaration préalable,

 12   votre nomination à Sarajevo a été approuvée par Radovan Karadzic, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, cela n'est pas contesté, Monsieur Traldi, mais nous ne pouvons pas

 15   établir des liens avec lui à ce moment-là. Il y avait une coalition de

 16   trois partis différents et, quelques jours plus tard, M. Karadzic m'a

 17   téléphoné. Cela n'a rien à voir --

 18   Q.  Les interprètes, Monsieur, vous demandent de bien vouloir ralentir, et

 19   moi, je vous prie de répondre directement à mes questions plutôt que de me

 20   présenter l'historique du gouvernement. D'ailleurs, vous nous avez dit

 21   lundi que vous n'étiez pas un homme politique, n'est-ce pas ?

 22   R.  En effet. Je n'avais aucun lien avec le Parti démocratique serbe mis à

 23   part les réunions que j'ai eues avec M. Karadzic au mois de mai 1991.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un autre

 25   sujet, mais avant cela, je souhaite demander le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03838 reçoit la cote P7585,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  3   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais passer maintenant à la pièce P3009.

  4   Je passe au début du mois d'avril et la fin du mois de mars 1992 et le MUP

  5   de la RS.

  6   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous dites que vous n'avez eu aucune

  7   information au sujet de la division du MUP, mis à part une dépêche que vous

  8   avez reçue de la part de Momcilo Mandic.

  9   C'est bien la dépêche que nous avons à présent sous les yeux, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui, j'imagine que oui. Il est superflu pour moi de la relire. Je ne

 12   souhaite pas faire perdre du temps à M. Traldi. J'imagine que oui, il

 13   s'agit de cette même dépêche, et elle m'a été envoyée personnellement au

 14   sein du SUP de Sarajevo, comme d'ailleurs de nombreuses autres dépêches.

 15   Mais il n'est pas indispensable de vérifier la dépêche à ce moment-là. Je

 16   ne souhaite pas vous faire perdre du temps en lisant ce qui est écrit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, laissez à M. Traldi

 18   de disposer de son temps comme cela lui semble bon. Il vous a demandé de

 19   lire la dépêche, donc lisez-là, pour être sûr que c'est bien la dépêche que

 20   vous avez reçue à l'époque, puisque vous venez de l'affirmer sans même

 21   avoir jeté un coup d'œil. Donc, lisez-là dans sa totalité. Du moins, c'est

 22   ainsi que j'ai compris votre déposition jusqu'à présent.

 23   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de cette dépêche-là ou avez-vous

 24   besoin d'un peu plus de temps ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez passé un week-end au début du mois d'avril en 1992 dans la


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  1   municipalité de Pale. Vous mentionnez que vous êtes allé dans un village

  2   dans le SJB de Pale, êtes-vous allé aussi dans les centres de jeunesse

  3   pendant que vous vous trouviez à Pale ?

  4   R.  Non, sauf votre respect, Monsieur Traldi, j'ai dit que cela dans ma

  5   déclaration préalable. Vendredi après-midi, je suis allé à Pale avec ma

  6   famille, j'étais arrêté par un Musulman, pris par une barricade musulmane à

  7   la sortie de Sarajevo qui était tenue par les Bérets verts et la police, et

  8   la police, et j'ai été arrêté encore une fois sur le territoire serbe.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si vous êtes

 10   allé au centre de jeunesse, vous avez répondu à cette question. S'il est

 11   nécessaire, Me Lukic pourra revenir sur le sujet par la suite.

 12   Vous pouvez continuer.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous rendu une visite aux centres de jeunesse au début du mois

 15   d'avril 1992 ?

 16   R.  Le centre de jeunesse, "scout's hall", vous en parlez je suis désolé,

 17   mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Au départ, j'ai reçu la

 18   traduction en disant qu'il s'agissait d'une salle de gymnastique.

 19   Q.  Je parle d'un endroit qui s'appelait Kalovita Brda, qui se trouve à

 20   Pale.

 21   R.  Non. Je n'ai jamais entendu parler de ces locaux-là, à moins que vous

 22   ne pensiez aux locaux du MUP à Pale.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 33291,

 24   s'il vous plaît.

 25   Voici la déposition d'un témoin dans l'affaire Stanisic/Zupljanin.

 26   Q.  Vous avez parlé au sein du MUP de l'établissement du MUP serbe. Le

 27   témoin dit que :

 28   "Il en a entendu parler pour la première fois en 1992" --


Page 40187

  1   M. TRALDI : [interprétation] Je signale que cette partie de la

  2   réponse commence à la ligne 17, Messieurs les Juges.

  3   Donc, il parle de la fin du mois de mars, et au début du mois d'avril. Il

  4   est sorti dans la rue, il a rencontré deux de ses collègues, il ne peut pas

  5   se souvenir de leurs noms. Ils m'ont posé la question si je voulais les

  6   rejoindre, ils étaient en route vers Pale. J'ai dit oui, et M. Mico

  7   Stanisic, Dragan Kijac, et le chef du bureau du procureur public de

  8   Sarajevo étaient présents ainsi que les représentants des dix municipalités

  9   qui se trouvaient sur la périphérie.

 10   Alors, j'aimerais maintenant passer à la page 3 qui se trouve en bas,

 11   ce qui se trouve en bas de page. On dit qu'on lui a posé la question

 12   concernant une réunion à Pale, et de quoi il était question.

 13   Et à quoi il répond : "La réunion s'est tenue à Kalovita Brda, qui

 14   était connu auparavant par un centre de jeunesse. La réunion a été brève.

 15   Nous avons reçu des informations, et ensuite nous nous sommes séparés."

 16   Alors, j'aimerais maintenant passer vers le haut de la page 4, la

 17   question qui lui a été posée était la suivante :

 18   "Savez-vous qui a présidé la réunion ?"

 19   Et il a répondu :

 20   "Je pense qu'il s'agissait de Dragan Kijac, que c'était lui qui a présidé

 21   la réunion…"

 22   Alors, est-ce que cela permet de raviver vos souvenirs quant au fait que

 23   vous avez présidé une réunion à Kalovita Brda au début de l'année 1992 ?

 24   R.  Maintenant, je comprends de quel bâtiment vous parlez. Il s'agit des

 25   locaux du MUP, c'étaient les locaux du MUP. Je ne sais pas ce qu'il en

 26   était avant le mois d'avril 1992. Mais, à ce moment-là, c'était le

 27   ministère qui avait ces locaux, le ministère de l'Intérieur, donc ce

 28   n'était pas un centre de jeunesse ou une salle de gymnastique.


Page 40188

  1   Quant à ce monsieur que vous citez, eh bien, la chose a dû se passer plus

  2   tard. Il est allé à Sarajevo au moins un mois et demi plus tard après le

  3   début du conflit, et pour cette raison-là, il a eu des expériences peu

  4   plaisantes. Il a peut-être cru que cela s'est passé au mois de mai ou au

  5   mois de juin. J'aurais pu présider la réunion, mais à l'époque citée, je

  6   n'aurais pu présider qu'une réunion qu'au sein de mon propre service

  7   puisque je n'étais pas le chef du service. M. Skipina parle aussi de M.

  8   Stanisic. Mais moi, je me trouvais à Brdo pendant toute la période d'avril.

  9   Je vous présente mes excuses, mais j'étais obligé de vous fournir une

 10   réponse détaillée pour vous décrire le contexte.

 11   Q.  Donc vous contestez, pour parler brièvement, la véracité de cette

 12   déposition, à savoir que vous avez présidé les réunions qui se tenaient au

 13   sein du MUP de la RS à Kalovita Brda et concernant l'établissement du MUP

 14   de la RS ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait lire la suite du

 17   paragraphe pour être équitable vis-à-vis du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà la suggestion qui vous a été

 19   adressée, Monsieur Traldi. Si vous souhaitez la suivre, très bien. Sinon,

 20   Me Lukic aura l'occasion de s'y pencher pendant les questions

 21   supplémentaires.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je veux bien lire la suite du paragraphe.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une chose que j'ai remarquée dans le

 24   paragraphe, je ne sais pas si cela est évoqué dans le paragraphe suivant,

 25   vous avez parlé des "réunions" au pluriel, mais moi, ce que j'ai lu ne

 26   correspond qu'à "une réunion".

 27   M. TRALDI : [interprétation] J'ai peut-être été imprécis.

 28   Q.  La réponse complète est :


Page 40189

  1   "Je pense que c'était Dragan Kijac qui a présidé la réunion. Je pense que

  2   M. Stanisic était présent lui aussi. Bien sûr, cela s'est passé il y a 18

  3   ans, il se peut que je me trompe, mais j'aimerais vraiment donner une

  4   déclaration véridique et juste quant à ce que j'ai vécu et ce dont je me

  5   souviens. Mais je crois, que voilà, tel a été le cas, Dragan Kijac a

  6   présidé la réunion, et que Mico Stanisic a été présent."

  7   Donc, contestez-vous la véracité de ce témoignage qui a été donné après

  8   qu'une déclaration solennelle a été prononcée ?

  9   R.  Ecoutez, M. Scekic a dit ce qu'il pensait. Je n'ai pas de raisons pour

 10   le contester, mais je ne pouvais pas présider une réunion en tant que

 11   ministre de l'Intérieur. Mico Stanisic aurait dû ouvrir la réunion, il m'a

 12   peut-être donné la parole à un moment donné. Mais je ne pouvais pas

 13   présider la réunion, ce n'était pas ainsi que les choses étaient organisées

 14   au sein du ministère de l'Intérieur particulièrement, puisque je n'étais

 15   que chef du secteur à l'époque, Monsieur Traldi, tout simplement.

 16   Q.  Donc, M. Vlaski, M. Mandic, M. Scekic leurs souvenirs sont tous erronés

 17   concernant vos activités à l'époque ?

 18   R.  Mais la question n'est pas de savoir s'ils se souviennent des

 19   événements correctement, je m'en souviens peut-être mieux. Je ne dis pas

 20   que je ne me trouvais pas à Kalovita Brda. Il y avait une salle de réunion

 21   là-bas, parce que le ministère n'avait pas de locaux ailleurs, donc c'était

 22   une salle de réunion.

 23   Q.  Mais je ne vous ai pas demandé de décrire la salle. Je vous ai posé une

 24   question très directe, je crois.

 25   Vous avez appris, je pense, qu'il y avait peu ou pas du tout des

 26   employés non-serbes au sein du MUP de la RS, n'est-ce pas ?

 27   R.  A l'époque de Pale, oui, c'est certain il y avait plus de non-Serbes.

 28   Quant aux autres régions, je n'en sais rien. Je veux parler de la situation


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  1   jusqu'au mois d'août au sein du service de la Sûreté d'Etat, il comprenait

  2   surtout les Serbes du ministère de l'Intérieur, ou alors du service de la

  3   Sûreté d'Etat que je dirigeais. Dans l'ensemble, le personnel était

  4   d'appartenance ethnique serbe, il n'y avait pas de non-Serbes.

  5   Quant aux autres unités organisationnelles, je crois qu'il y a eu des

  6   personnes d'autres appartenances ethniques, des Musulmans et des Croates,

  7   de telles personnes ont travaillé dans un certain nombre d'unités

  8   organisationnelles. J'en connaissais quelques-uns et certains y ont resté,

  9   ont continué à occuper leur poste jusqu'à la fin de la guerre. Mais je ne

 10   peux parler plus précisément que la situation que je connais bien, celle

 11   qui prévalait au sein de la Sûreté d'Etat. Il n'y avait pas de non-Serbes

 12   dans ce service puisque les Serbes

 13   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

 14   M. TRALDI : [interprétation] Passons au document 33278 de la liste 65 ter.

 15   Et pendant qu'on attend l'affichage du document, je vais demander qu'on

 16   conseille le témoin en vertu de l'article 90(E).

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kijac, M. Traldi m'a invité de

 18   vous faire signaler l'article 90(E) de notre Règlement de procédure et de

 19   preuve, et je vais vous en donner lecture.

 20   On peut y lire :

 21   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 22   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 23   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 24   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 25   faux témoignage."

 26   Donc, si vous pensez qu'une réponse véridique peut vous incriminer,

 27   vous pouvez garder le silence.

 28   Veuillez continuez.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Ceci est le procès-verbal d'une réunion

  2   du collège élargi qui s'est tenu les 10 et 11 novembre 1993, à Pale.

  3   J'aimerais maintenant passer à la page 3 dans les deux versions

  4   linguistiques, nous voyons ici le début de la réunion. Et à la page 4, dans

  5   les deux versions linguistiques, au paragraphe 2, nous voyons la liste des

  6   personnes qui ont été présentes lors de la réunion qui a été présidée le 10

  7   novembre 1993 par Dragan Kijac, et le 11 novembre 1993, par le ministre par

  8   intérim Kovac.

  9   Q.  Donc, à la lumière de vos réponses vous avez fournies lundi concernant

 10   le collège, et avant de passer au sujet suivant, je souhaite tout

 11   simplement vérifier si vous avez été présent purement sur le plan

 12   psychologique pendant que vous présidiez la réunion ?

 13   R.  Je ne me souviens pas d'avoir présidé une réunion au sein du ministère

 14   de l'Intérieur avec les personnes citées ici. Cela ne correspondait pas à

 15   la description de mon poste. Je suis plutôt surpris par ce document. Je

 16   n'aurais pas pu présider une réunion se tenant au sein du ministère de

 17   l'Intérieur et à laquelle ont assisté les adjoints chargés de la sécurité

 18   publique qui avaient le même niveau de responsabilité que moi, sinon un

 19   niveau de responsabilité supérieure.

 20   Q.  Lorsque nous regardons ce qui figure en bas de la page, nous lisons :

 21   "Après avoir étudié l'ordre du jour, Dragan Kijac a ouvert les débats sur

 22   le premier point de l'ordre du jour."

 23   Alors, vous savez bien que c'est en cela que consiste le rôle du président.

 24   Ce n'est pas n'importe quelle personne à une réunion qui présente l'ordre

 25   du jour et ouvre les débats, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vraiment, je ne m'en souviens pas. Je dirais même que cela est

 27   complètement impossible. Je vois la phrase où il est dit la réunion a été

 28   présidée par Dragan Kijac, mais quand je regarde les personnes présentes,


Page 40192

  1   je n'avais aucune compétence au niveau de ces personnes, l'assistant chargé

  2   de la criminalité, l'assistant chargé des questions financières, Radomir

  3   Njigos [phon], et cetera. Je ne pouvais absolument pas présider au niveau

  4   de ces réunions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que vous

  6   n'étiez pas présent, que vous n'avez pas présidé cette réunion, n'est-ce

  7   pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai dit. Maintenant

  9   est-ce que j'ai assisté à cette réunion, il est probable que je l'ai fait,

 10   oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant les choses sont

 12   claires. Mais il n'est pas indispensable que vous expliquiez chaque fois

 13   que vous fournissez une réponse pour quelle raison cette réponse est

 14   exacte. Je veux dire répondre en disant que c'était impossible parce que

 15   physiquement c'était impossible est une chose. Mais ensuite, ajouter toutes

 16   sortes d'arguments quant aux raisons pour lesquelles vos souvenirs sont

 17   exacts, c'est une autre chose qui n'a pas d'importance à nos yeux pour le

 18   moment.

 19   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  Et en fait --

 22   R.  Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Mais je me suis laissé

 23   emporter par le flot de ma réponse. Parce que c'est la première fois que je

 24   vois cette affirmation aujourd'hui --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la question suivante, je vous

 26   prie.

 27   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous affichions la page 8 en

 28   version anglaise et le bas de la page 7 en version B/C/S sur les écrans.


Page 40193

  1   Q.  Alors, nous voyons que suivant le dernier paragraphe en B/C/S et au

  2   milieu de la page en anglais, Stojan Zupljanin explique sa proposition qui

  3   est traduite comme concernant des contrats de travail applicables aux

  4   employés d'appartenance ethnique non-serbe, et dans laquelle il est écrit

  5   que c'est lui qui avait déterminé les critères principaux. Il évoque, en

  6   particulier, le fait que plus de 400 journalistes et plus de 120 employés

  7   de la télévision étaient intéressés précisément par ce sujet, des personnes

  8   qui travaillaient à Banja Luka.

  9   Alors, est-il exact de dire que ce qui l'intéressait c'était

 10   l'établissement de relations publiques favorables grâce au recrutement de

 11   non-Serbes ? C'est en cela que consistait sa proposition, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, et j'avais cela en tête tout à l'heure lorsque j'ai répondu à

 13   votre question concernant le fait de savoir si dans certaines unités

 14   organisationnelles il y avait des employés qui étaient d'appartenance

 15   ethnique non-serbe.

 16   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

 17   suivante sur les écrans en B/C/S, deuxième paragraphe. Ou plutôt, premier

 18   paragraphe complet.

 19   Q.  Ce que nous lisons à ce niveau du texte, c'est que Dragan Kijac et

 20   Bjelosevic étaient opposés à Stojan Zupljanin, alors que Goran Macar

 21   mettait en exergue le fait que des personnes de ce genre ne pouvaient pas

 22   travailler au département de médecine légale pendant que la guerre faisait

 23   encore rage.

 24   Alors, est-ce votre position, ces mots que nous lisons dans le texte, à

 25   savoir que vous étiez opposé au recrutement de non-Serbes ?

 26   R.  Il ne s'agissait pas de recrutement à proprement parler, Monsieur

 27   Traldi. Il s'agissait de personnes qui travaillaient au sein du service

 28   déjà avant la guerre et qui sont simplement restés, qui ont donc continué à


Page 40194

  1   travailler pour le ministère de l'Intérieur. Ce n'était pas des salariés,

  2   vous comprenez ? Avant 1992, avant que la guerre n'éclate, ils

  3   travaillaient pour le ministère de l'Intérieur. Ils y sont restés et

  4   certains d'entre eux ont continué leur travail jusqu'à la fin de la guerre.

  5   Par ailleurs --

  6   Q.  Ce que je vous demandais concernait votre position. La position décrite

  7   dans le texte au sujet de la création d'un collège ce jour-là, vous étiez

  8   opposé au fait de donner des contrats à des non-Serbes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Monsieur Traldi, ce que vous dites revient au même de ce que vous avez

 10   dit tout à l'heure. Il s'agissait de personnes qui travaillaient pour le

 11   ministère de l'Intérieur avant la guerre. Ces personnes n'étaient pas des

 12   nouveaux venus. Et je ne pouvais pas exprimer une opinion opposée à celle

 13   du chef du centre, Stojan Zupljanin, parce que je n'avais pas de pouvoir

 14   sur Stojan Zupljanin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que pensez-vous de répondre à la

 16   question ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez opposé à la

 19   proposition de Stojan Zupljanin, telle qu'elle vous a été lue par M. Traldi

 20   il y a une seconde ? Est-ce que vous y étiez opposé ? C'est une seule et

 21   même question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas être pour ou contre cette

 23   proposition parce qu'elle ne concernait pas mon domaine d'activité,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dois-je comprendre, dans ce cas,

 26   que ce qui est consigné par écrit ici comme correspondant à votre position

 27   exprimée pendant cette réunion n'est pas exact ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit exact. Ceci a


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  1   été mis par écrit, il est indiqué que j'aurais présidé la réunion, donc je

  2   ne pense pas que c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la consignation par écrit a

  4   été erronée. C'est ce que vous dites.

  5   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous dites que ce qui est écrit est inexact, car il est écrit

  8   que vous avez présidé la réunion. Si le ministre M. Kovac n'était pas

  9   présent, l'un ou l'autre de ses sous-secrétaires auraient présidé la

 10   réunion, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ecoutez, il faut que vous essayiez de comprendre la façon dont le

 12   ministère de l'Intérieur était organisé.

 13   Je ne sais pas --

 14   Q.  Monsieur, je vais vous interrompre, car je ne vous demande pas

 15   d'explication prolongée sur l'organisation du ministère de l'Intérieur. Je

 16   vous demande la chose suivante : au cas où le ministre Kovac n'aurait pas

 17   été présent à la réunion pour la présider, est-ce que la présidence de

 18   cette réunion aurait pu être assurée par l'un ou l'autre de ces sous-

 19   secrétaires; oui ou non ?

 20   R.  Non. La Sûreté de l'Etat ne pouvait pas organiser une réunion à

 21   laquelle auraient assisté des employés de la sécurité publique. Vous voyez

 22   ici qu'il n'y avait pas un seul employé de la sécurité publique présent.

 23   Comment est-ce que j'aurais pu, dans ces conditions --

 24   Q.  Monsieur --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes invité à

 26   répéter votre réponse. Et je vous laisse, Maître Lukic, le soin de décider,

 27   puisque nous avons été nombreux, je crois, à tenter de ramener le témoin à

 28   la question qui lui était posée, s'il est nécessaire ou pas de revenir sur


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  1   ce qui a été dit. Vous avez écouté ce qui a été dit, je suppose, en B/C/S.

  2   Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, répondre aux questions

  3   plutôt que de vous lancer dans des explications de toutes sortes en éludant

  4   la réponse. La question qui vous a été posée, vous y avez répondu quelque

  5   peu, mais en tout cas, elle consistait à vous demander : dans le cas où le

  6   ministre, M. Kovac, n'était pas présent, est-ce que c'était l'un ou l'autre

  7   des deux ministres adjoints qui le remplaçaient à la présidence de la

  8   réunion ?

  9   C'est une question simple : qui était habilité à le remplacer en cas

 10   d'absence de sa part ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Le

 12   ministre Vrace [phon] n'était pas un ministre. Ça, c'est la première chose

 13   que je dirais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si M. Kovac était absent, vous ne

 15   savez pas qui avait habilitation pour le remplacer, qu'il s'agisse d'un

 16   ministre ou pas. C'est votre réponse à la question.

 17   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Vous venez de dire que le ministre Kovac n'était pas un ministre. Est-

 20   ce que vous affirmez dans votre déposition aujourd'hui que vous ne vous

 21   rappelez pas qui était ministre en exercice au poste de ministre de

 22   l'Intérieur en novembre 1993 ?

 23   R.  Eh bien, il était en position d'exercer ses responsabilités. Est-ce

 24   qu'il l'était ou pas, je n'en sais rien. Il y avait un homme qui répondait

 25   au nom de Ratko Hadzic et il y avait une espèce de vide à l'époque. Je ne

 26   pense pas que M. Kovac était ministre en exercice, si ma mémoire est bonne.

 27   Je pense qu'il ne l'était pas.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point de


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  1   passer à un autre sujet. Je demande donc le versement au dossier du

  2   document qui est à présent sur les écrans.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33278 devient la pièce

  5   P7586.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7586 est versée au dossier de

  7   l'affaire.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour le moment.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la pièce est versée au dossier.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions savoir comment ce document a été

 11   obtenu par l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, si vous pouvez répondre

 13   à cette question immédiatement, ce serait apprécié. Dans le cas contraire,

 14   veuillez informer Me Lukic ultérieurement sur ce point.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Les vérifications sont en cours, Monsieur le

 16   Président. Nous y répondrons plus tard au moment de la prochaine pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Au paragraphe 49 de votre déclaration écrite, Monsieur, et là j'aborde

 20   un nouveau sujet, vous dites qu'au mois de juin ou début juillet 1995, la

 21   Sûreté de l'Etat se concentrait principalement sur le théâtre des

 22   opérations de Sarajevo-Trnovo, ce qui signifie que vous auriez dû être en

 23   charge de la surveillance de ce théâtre d'opérations, n'est-ce pas ?

 24   R.  Est-ce que vous pourriez me dire à quel paragraphe vous faites

 25   référence, je vous prie.

 26   Q.  Le paragraphe 49. Et pendant que vous en prenez connaissance, Monsieur.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je puis déjà informer Me Lukic que le dernier

 28   document à l'écran a été saisi au sein des services de la sécurité publique


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  1   du MUP de la Republika Srpska à Pale, dans la ville de Sarajevo, en juin

  2   2003.

  3   Q.  Alors, Monsieur, si vous deviez suivre les événements qui survenaient

  4   dans la région de Sarajevo-Trnovo à la fin du mois de juin et au début du

  5   mois de juillet, si votre attention était concentrée sur ce théâtre

  6   d'opérations, vous auriez suivi de près les événements, n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, compte tenu des informations dont je disposais, oui.

  8   Q.  Et vous auriez suivi le déploiement des forces sur ce théâtre

  9   d'opérations, n'est-ce pas ?

 10   R.  De quelles forces pensez-vous ? Il y a une distance assez importante

 11   entre Sarajevo et Trnovo. Si vous parlez de Trnovo, c'est une chose, si

 12   vous parlez de Sarajevo, cela en est une autre, s'agissant des théâtres

 13   d'opérations. Pourriez-vous tenter d'être plus précis ? Je ne comprends pas

 14   complètement à quelles forces vous faites référence.

 15   Q.  Absolument. Eh bien, il y a eu une nouvelle unité qui a été déployée à

 16   Trnovo alors que votre attention était concentrée sur le théâtre des

 17   opérations à l'époque. C'est une chose qui n'a pu échapper à votre

 18   attention, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est la raison pour laquelle je vous ai posé ma question à l'instant.

 20   Vous parlez en ce moment du théâtre des opérations de Trnovo. Au moment où

 21   le conflit a éclaté dans la région de Trnovo, nous avions une unité

 22   opérationnelle sur ce théâtre d'opérations qui venait de Sarajevo, et un

 23   homme qui suivait l'évolution de la situation. Il nous soumettait des

 24   rapports au sujet de la situation sécuritaire sur le champ de bataille.

 25   Donc, il y avait là un représentant officiel.

 26   Q.  Je vais commencer par parler de Sarajevo. Vous saviez, donc, à cette

 27   époque-là - au début du mois de juillet 1995 - que dans le secteur de

 28   Sarajevo sous contrôle musulman, les habitants ne bénéficiaient pas de


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  1   conditions minimales de survie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous venez d'évoquer un concept très large. Des conditions minimales de

  3   survie, c'est un concept très large. Mais il ne fait aucun doute que la

  4   situation était difficile à Sarajevo.

  5   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que s'affiche à l'écran le document

  6   65 ter numéro 33181.

  7   Q.  Il s'agit d'un rapport de la Sûreté de l'Etat qui date du 2 juillet

  8   1995, sur lequel figure votre nom. Vous êtes décrit comme étant ministre de

  9   l'Intérieur adjoint et chef du département de la sécurité publique. Passons

 10   maintenant à la page 2 dans les deux versions linguistiques, troisième

 11   paragraphe en anglais, nous lisons dans ce passage du texte qui correspond

 12   au premier paragraphe complet dans la version B/C/S :

 13   "Nous sommes en possession de renseignements selon lesquels la

 14   situation dans le secteur de Sarajevo qui se trouve sous contrôle musulman

 15   continue à s'aggraver en raison de l'absence de conditions minimales de

 16   survie. Pour ces raisons, les habitants ont commencé à abandonner la ville

 17   en traversant le tunnel au risque de leur vie."

 18   Alors, ceci montre ce que vous saviez de la réalité de la situation à

 19   Sarajevo au début du mois de juillet 1995, lorsque votre attention était

 20   concentrée sur ce théâtre d'opérations, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ceci montre que des conversations étaient interceptées entre deux

 22   personnes et on peut constater que ces deux personnes commentent la

 23   situation. Les commentaires prononcés ont été interceptés lors de

 24   l'interception de la conversation, et donc, ceci repose sur ce qu'ont dit

 25   deux Musulmans. Il est manifeste que cette conversation a été interceptée

 26   et que ce paragraphe a été mis par écrit sur la base de cette écoute.

 27   Q.  Et le renseignement selon lequel vous rédigiez des rapports adressés au

 28   ministre de l'Intérieur et au sommet de la sécurité publique sur le plan de


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  1   la description de la situation sécuritaire et que dans ces rapports il

  2   était indiqué que les conditions minimales de survie n'existaient pas dans

  3   le secteur de Sarajevo contrôlé par les Musulmans, c'est bien ce qui

  4   figurait dans votre rapport, ce qu'on lit dans ce document; oui ou non ?

  5   R.  C'est exact. Mais pourriez-vous revenir à la première page, je vous

  6   prie.

  7   Le 2 juillet 1995, c'est la date de ce document, de cette dépêche.

  8   Dès le 15 juin, des centaines de documents ont existé qui évoquaient des

  9   offensives lancées à partir de Sarajevo sur nos positions. Si la situation

 10   avait été aussi catastrophique, une offensive à grande échelle n'aurait pas

 11   été lancée contre les positions serbes. L'offensive durait déjà depuis 20

 12   jours à ce moment-là. Vous avez de très nombreux documents qui traitent de

 13   cette question. Nous pourrions les examiner. Je ne sais pas. Lorsque vous

 14   vous préparez, vous avez sans doute passé en revue des documents indiquant

 15   qu'à la mi-juin, une offensive avait déjà été lancée contre Sarajevo.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 17   document, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'en venir là, vous avez dit,

 19   Monsieur, que ce document comporte le nom du témoin. Pouvons-nous voir où

 20   se trouve la mention, où se trouve le nom du témoin dans le document ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, peut-on voir sur les écrans la

 22   fin du document, je vous prie ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33181 devient la pièce à

 26   conviction P7587.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.

 28   J'ai une question à vous poser, Monsieur. Ce que vous dites ou, en


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  1   tout cas, ce que j'ai compris en écoutant ce que vous avez déclaré, c'est

  2   que la situation n'était pas complètement définie par les propos que vous

  3   trouvez dans ce document. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que

  4   ce rapport doit être laissé de côté parce qu'il ne décrit pas exactement la

  5   situation quelle qu'elle était, ou est-ce que c'est le contraire, il est

  6   écrit que ce qui est dit dans le document peut être déduit de la situation.

  7   Donc, je suis un peu surpris par votre réponse, Monsieur, lorsque vous

  8   dites que ces rapports étaient rédigés pour rendre compte de la réalité de

  9   la situation factuelle afin d'informer, d'en informer le ministre, n'est-ce

 10   pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Orie, à l'époque nous

 12   n'avions pas une vision aussi claire de la situation à Sarajevo. Nous

 13   n'avions pas la possibilité de tout connaître de cette situation. Là, il

 14   s'agit d'une conversation interceptée. Nous l'intégrons, mais nous n'avions

 15   pas la possibilité d'en vérifier le contenu sur le terrain.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question, si vous me le permettez

 18   : où est-il écrit qu'il d'une écoute, d'une conversation interceptée dans

 19   ce document ? Je suis un peu perdu.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, et Messieurs les Juges,

 22   sur la base des commentaires formulés par deux Musulmans, il est tout à

 23   fait aisé de tirer cette conclusion. Nous avons là des commentaires qui

 24   concernent une vision globale de la situation, mais on ne voit pas quelle

 25   est la source de ce renseignement. Quand on reçoit la dépêche de Sarajevo,

 26   on est en mesure de conclure quelle est la source de l'information. Mais

 27   là, c'était simplement une description générale.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les commentaires des deux Musulmans ne


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  1   concernent aucun succès militaire. Il n'y a aucun détail au sujet des

  2   conditions minimales de survie qui ne seraient pas présentes. Et, quoi

  3   qu'il en soit, même s'il était fait référence à cela dans ce document, il

  4   n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une conversation interceptée. Je vous

  5   demande simplement où vous pouvez lire dans ce document qu'il s'agit d'une

  6   conversation interceptée ? Vous avez entendu des Musulmans parler. Mais

  7   cela n'est pas la preuve qu'il s'agit d'une écoute, ils parlent simplement.

  8   Où est-ce que vous voyez dans ce document qu'il s'agit d'une écoute ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Des renseignements tels que ceci, lorsqu'ils

 10   sont obtenus, ne sont pas associés à l'identification de la source du

 11   renseignement. Vous voyez qu'il est question de pas mal de choses ici dans

 12   ce document, Gojko Susak, des commentaires faits par d'autres habitants.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, non.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'essaie de vous dire --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne me parlez pas de Gojko Susak. Merci

 16   beaucoup. Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 18   M. TRALDI : [interprétation] J'ai encore quelques questions de suivi, mais

 19   j'en aurai fini après la pause, Monsieur le Président, assez rapidement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Témoin, nous allons

 21   faire maintenant une pause de 20 minutes. Nous vous attendons donc dans

 22   cette salle dans 20 minutes, et vous pouvez maintenant sortir en suivant M.

 23   l'Huissier.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 13 heures

 26   35.

 27   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vois que vous n'avez

  2   besoin que de quelques petites secondes, rien de plus.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait exact, Monsieur le Président.

  4   Merci beaucoup. J'aimerais prononcer quelques mots au sujet de la requête

  5   de la Défense déposée le 8 octobre en vue d'ajout de témoins à sa liste 65

  6   ter. L'Accusation n'a pas d'opposition.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   Eh bien, dans ce cas, je vais également aborder une question de procédure.

  9   Mme la Greffière a préparé une liste des pièces à conviction associées, qui

 10   ne sont pas contestées, auxquelles elle a assigné des numéros. La liste

 11   sera complétée cet après-midi. En conséquence, la Chambre a admis en tant

 12   qu'éléments de preuve les pièces D1300 jusqu'à et y compris D1320, et les

 13   numéros correspondants se trouveront sur la liste de Mme la Greffière qui

 14   sera déposée cet après-midi.

 15   Encore une fois, la pièce qui a fait l'objet d'une objection n'est pas

 16   comprise dans cette série de documents.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kijac, nous allons poursuivre.

 19   Mais je me permettrais d'insister une nouvelle fois auprès de vous pour que

 20   vous centriez vos réponses sur les questions qui ont été posées. Si des

 21   explications complémentaires sont nécessaires, si tel est le sentiment de

 22   M. Traldi ou, plus tard, de Me Lukic, ils solliciteront ces informations

 23   auprès de vous.

 24   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, nous nous en tenons au document que nous avions sous les yeux

 27   avant la pause. Vous avez dit que la source des renseignements contenus

 28   dans ce rapport pouvait être déterminée par déduction au moment où vous


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  1   receviez une dépêche de Sarajevo. Cette dépêche de Sarajevo est la dépêche

  2   que le centre de sécurité régionale avait envoyée au bureau central, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et sur la base des différentes dépêches des centres régionaux, vous-

  6   même et votre équipe étiez en mesure de rédiger le rapport journalier qui

  7   devait être envoyé à l'adjoint du ministre et au chef du secteur de la

  8   sécurité publique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, telle était, en effet, la procédure.

 10   Q.  Et vous choisissiez les informations contenues dans les rapports des

 11   centres régionaux qu'il convenait de faire suivre à l'adjoint du ministre,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Moi-même ou le chef des analystes recevions les documents dans le cadre

 14   de nos fonctions et nous en soulignons un certain nombre de passages après

 15   analyse, passages qui étaient particulièrement intéressants. Et ensuite, le

 16   secteur chargé des analyses rédigeait un rapport, tel que celui qui se

 17   trouve sous nos yeux, que je signais.

 18   Q.  Vous-même et votre équipe -- ou plutôt, je vais reformuler ma question.

 19   Vous-même et votre équipe fournissiez des informations à l'adjoint du

 20   ministre lorsque vous les estimiez importantes, particulièrement

 21   pertinentes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Nous transmettions -- enfin, j'aimerais peut-être m'expliquer un peu

 23   plus largement, Monsieur le Président, sur ce point à l'intention de M.

 24   Traldi.

 25   Nous pouvions parfois recevoir 100 éléments d'information provenant du

 26   terrain. Ce que vous passiez en revue, c'était éventuellement une vingtaine

 27   de ces éléments qui pouvaient être utilisés, 80 % n'ayant aucun intérêt,

 28   mais les 20 % pertinents servaient à rédiger un document semblable à celui


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  1   que nous avons sous les yeux en ce moment. A ce moment-là, nous ne savions

  2   pas quel était le degré de fiabilité des informations reçues. C'était la

  3   guerre, vous savez. Nous n'avions aucun soutient nous permettant de suivre

  4   dans le détail ce qui se passait dans tous les secteurs. Donc, nous

  5   admettions ce que le responsable de l'information nous adressait à partir

  6   du terrain, mais nous n'avions pas la possibilité de le vérifier. Et nous

  7   transmettions le renseignement tel quel.

  8   Si la Chambre me le permet, je pourrais même être plus précis en vous

  9   parlant du type d'information dont nous disposions. En tout cas, nous

 10   transmettions les informations utiles. Ces informations n'avaient pas

 11   obligation d'être nécessairement conformes à la vérité. Nous étions tenus

 12   de prévenir les organes chargés du renseignement militaire que ce risque

 13   d'absence de véracité existait.

 14   Q.  Mais il est certain que vous n'auriez pas inclus une information si

 15   vous aviez été au courant que cette information était fausse, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Je n'avais aucune possibilité de vérifier la véracité des informations

 18   lorsque je les recevais. Vous comprenez ? Ce que je faisais, c'était

 19   examiner l'information, voir s'il s'agissait de quelque chose d'important

 20   ou pas. Je n'avais pas la possibilité d'effectuer des vérifications, car

 21   tous les jours, il y avait des événements nouveaux qui survenaient. En

 22   temps de paix, quand on transmet des informations telles que celles-ci, et

 23   que je les reçois, je réagis selon les instructions, parce qu'au sein du

 24   service, nous recevons également des instructions, autrement dit, des

 25   ordres d'agir de telle et telle façon dans le cadre des vérifications

 26   d'information. Mais à ce moment-là, jour après jour, lorsque des événements

 27   nouveaux survenaient, vous n'aviez pas la possibilité de vérifier les

 28   informations reçues. Peut-être puis-je me servir du document à l'écran à


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  1   titre d'exemple.

  2   Dans une information que nous avions reçue, il était écrit qu'un certain

  3   nombre de Musulmans s'était évadé de Pilica, disons. Donc, je lis le

  4   rapport établi par les forces internationales et il est écrit que les

  5   choses se sont bien passées de cette façon. Nous avons transmis

  6   l'information, mais nous ne savions pas si c'était une information vérifiée

  7   ou pas. Et il a fallu un certain temps pour que la sonnette d'alarme soit

  8   tirée finalement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'explication est vraiment relativement

 10   longue s'agissant de la façon dont vous travailliez. Mais si vous aviez des

 11   doutes, vous les auriez mis par écrit dans le rapport, n'est-ce pas, ou si

 12   vous aviez des doutes sur la fiabilité du document ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas déterminer si une

 14   information était suspecte ou pas. Je n'avais pas les éléments nécessaires

 15   pour le faire. Je transmettais simplement un morceau de papier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que l'on

 17   revienne à la page 1 du document.

 18   Au bas de la page pratiquement en anglais, je crois que c'est un demi

 19   paragraphe, il est écrit que "Pour les informations non-vérifiées, un

 20   représentant de la FORPRONU avait déclaré qu'il s'était passé," ceci et

 21   cela. Donc, n'est-il pas exact que votre réponse d'il y a une seconde

 22   contredit totalement ce que nous voyons écrit ici dans ce rapport, à savoir

 23   qu'il y avait des raisons justifiant de préciser les choses lorsque les

 24   informations contenues dans le rapport n'avaient pas été vérifiées. Vous

 25   dites que vous n'aviez pas la possibilité de le faire savoir, mais je vois

 26   que c'était fait.

 27   Est-ce que vous avez une explication à sujet ? Courte, je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout dépend du contenu de la dépêche. Une


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  1   dépêche est arrivée un jour qui concernait 5 000 Moudjahidines venus de

  2   pays musulmans, et il était écrit qu'il s'agissait d'un élément

  3   d'information non vérifié et c'est sous cette forme que nous l'avons

  4   transmis. Lorsque la chose est indiquée, nous la transmettons également tel

  5   quel. Donc, nous en faisons mention.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ceci ne correspond pas tout à

  7   fait à l'ensemble des réponses que vous avez apportées précédemment sur ce

  8   sujet. En tout cas, cette condition existe au moins.

  9   Mais avançons.

 10   Monsieur Traldi.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je vais passer maintenant à la partie Trnovo

 12   du théâtre des opérations Sarajevo-Trnovo. Je demande l'affichage de la

 13   pièce P345. C'est un passage du carnet du général Mladic établi pendant la

 14   guerre. La page 209 en anglais et 211 en B/C/S m'intéresse, et j'en demande

 15   l'affichage.

 16   Nous voyons ici en anglais - et le B/C/S est sur le point de s'afficher -

 17   que le général Mladic évoque une réunion tenue le 30 juin 1995 avec

 18   Slobodan Milosevic en tant que chef de l'état-major principal de la VJ.

 19   Page 211 à présent en anglais et 213 en B/C/S sur les écrans, je vous prie.

 20   Nous voyons qu'il est fait mention ici, sous les initiales de Milosevic,

 21   d'une discussion au sein du 5e Corps et qu'il est fait mention de Krupa. Et

 22   à la page suivante, à la fin des propos de Milosevic, nous lisons, je

 23   cite :

 24   "Jovica aurait dû résoudre les problèmes logistiques et laisser la RS

 25   résoudre ce problème de retenue des convois."

 26   Et puis, nous voyons à ce moment-là qu'un participant dont les initiales

 27   sont JS est évoqué comme était l'orateur suivant dans ces notes du général

 28   Mladic.


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  1   Q.  Alors, compte tenu du niveau de la réunion dont nous parlions et de ce

  2   que vous en avez dit ici, vous pouvez déclarer que JS et Jovica sont vos

  3   homonymes au sien de la DB de Serbie. Il s'agit bien de Jovica Stanisic,

  4   n'est-ce pas ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Très manifestement, il s'agit d'un

  6   appel à conjecture.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est une question directrice,

  8   c'est tout à fait évident. Mais le témoin peut répondre à la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais que dire.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Combien y avait-il de Jovica à ce niveau de responsabilité assistant à

 12   cette réunion ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Où voyons-nous qu'il s'agit d'un

 14   JS ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] JS -- Monsieur Traldi.

 16   M. TRALDI : [interprétation] D'abord, j'ai posé une question au témoin et,

 17   deuxièmement, la base de ma question réside dans le fait que Milosevic dit

 18   à Jovica ce qu'il convient qu'il fasse et que l'orateur suivant est JS. Je

 19   pense que cela est suffisant pour justifier une raison au cours du contre-

 20   interrogatoire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Donc la phrase suivante --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. J'ai cité les règles. Ceci

 24   constitue un fondement suffisant pour justifier la question.

 25   Veuillez procéder. Une question qui était directrice, effectivement.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous avez besoin que je répète la question, Monsieur ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Il s'agit d'une rencontre entre Mladic et Slobodan Milosevic à l'état-

  2   major général de la VJ. Combien de personnes pouvaient participer à une

  3   telle réunion, des personnes dont le prénom était Jovica, avec comme

  4   initiale du nom de famille un S, pouvez-vous nous dire à la date du 30 juin

  5   1995, combien de personnes correspondant à cette description et ayant le

  6   même niveau de responsabilité auraient pu participer à cette réunion ?

  7   R.  Je ne saurais le dire dans les termes où vous me l'indiquez.

  8   Q.  Eh bien, essayons ensemble. Il ne s'agit pas d'une rencontre

  9   informelle. C'est une réunion à l'état-major général de la VJ. Les deux

 10   hommes qui sont au centre de cette réunion sont le président de la Serbie

 11   et le commandant de l'état-major principal de la VRS.

 12   Alors s'il y avait un élément d'information qui vous arrivait dans le

 13   cadre de votre travail en tant que responsable de la sécurité nationale, et

 14   dans le cadre de votre travail en tant que responsable du renseignement,

 15   vous auriez agi sur la base de la conclusion la plus probable, à savoir

 16   qu'il s'agissait de Jovica Stanisic, évoqué dans cet endroit du texte,

 17   n'est-ce pas ? Oui ou non ?

 18   R.  Eh bien, d'abord, Monsieur Traldi, cette information n'est pas

 19   arrivée sur mon bureau. Comprenons-nous bien. Nous n'étions pas un service

 20   qui était chargé de suivre les activités de personnes d'un niveau aussi

 21   important. Essayez de me poser une question à laquelle je pourrais essayer

 22   de répondre. Tout d'abord, voyons de plus près, je ne peux pas lire ce

 23   texte. Je veux dire, si vous me posez une question, je vais y répondre. Je

 24   veux dire, il n'y a pas de débat sur ce point.

 25   Q.  J'apprécie --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question vous a été posée et vous

 27   avez répondu en indiquant que vous ne pouviez pas réfléchir dans ce sens.

 28   Une question très simple : est-ce que vous auriez pu savoir, ou bien est-ce


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  1   que vous pourriez nous donner un nom d'une personne dont les initiales

  2   seraient JS et qui aurait occupé une position de cette importance

  3   justifiant sa participation à une rencontre au cours de laquelle M.

  4   Milosevic et M. Mladic étaient présents ? Est-ce que vous pouvez nous

  5   donner une idée sur ce point ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas réfléchir selon cette logique,

  7   Monsieur le Président. En ce moment, je ne me rappelle pas l'initiale, qui

  8   était premier ministre, qui était président de la république, et les

  9   initiales des uns et des autres.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, s'il y avait une

 11   personne répondant au prénom de Jovica à cette époque-là, dont le nom de

 12   famille aurait commencé par un S, est-ce que vous auriez pensé à autre

 13   chose qu'à la proposition faite par M. Traldi, à savoir qu'il pouvait

 14   s'agir de Jovica Stanisic ? Mais si vous avez une autre idée concernant une

 15   autre identité, vous êtes invité à nous la communiquer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'exclus pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question, je ne vous

 18   ai pas demandé si vous l'excluiez ou pas. Je vous ai demandé si vous

 19   pouviez penser à une autre personne dont le prénom aurait été Jovica, dont

 20   le nom de famille aurait commencé par un S, et qui aurait occupé une

 21   fonction aussi importante que celle de Jovica Stanisic, en tout cas

 22   justifiant sa présence à une telle réunion.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment, aucune idée ne me vient.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affiche de la page 213 en

 27   anglais, page 215 en B/C/S.

 28   Q.  Nous voyons qu'il est fait mention de JS au bas de la page par le


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  1   général Mladic qui dit, je cite :

  2   "Ils n'auraient pas dû être engagés (nous avons donné 80 provenant d'Erdut

  3   et 80 provenant de Djeletovci …"

  4   Alors, savez-vous que la DB de Serbie avait une unité connue sous le nom de

  5   Skorpions qui était basée à Djeletovci; c'est bien vrai, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je sais qu'il y avait une unité qu'ils appelaient les Skorpions, mais

  7   je ne sais pas qui était chargé et responsable de cette unité.

  8   Q.  Voyons si nous pouvons raviver votre mémoire.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 10   numéro 06767.

 11   Q.  Alors, ce document provient du général Mladic, il porte la date du 1er

 12   juillet 1995, à savoir du lendemain du jour dont nous parlions il y a un

 13   instant, et il évoque la situation du 30 juin 1995. Il décrit comment il

 14   doit être informé en cas de blessure grave d'un homme sur le territoire des

 15   opérations de Trnovo. Ensuite, nous passons à la page suivante en anglais,

 16   où nous lisons, je cite :

 17   "Le MUP de la RS à Pale est tenu de notifier notre décision aux

 18   représentants du MUP de Serbie et au colonel Golic."

 19   Alors, le MUP de Serbie devait être informé des décisions concernant les

 20   informations au sujet des événements sur le théâtre des opérations de

 21   Trnovo parce qu'il y avait des forces du MUP de Serbie qui étaient

 22   présentes sur le terrain, n'est-ce pas ?

 23   R.  D'abord, voilà le commentaire que je ferais. Je vois ce document pour

 24   la première fois. Il est question du 1er juillet 1995, et vous voyez qu'il

 25   est adressé au MUP de Pale dans la Republika Srpska. A ce moment, je ne

 26   représentais pas le MUP de Pale. Donc les unités de combat et autre unité

 27   intervenant sur le terrain était une chose, mais là il s'agit du ministère

 28   de l'Intérieur, et pas du chef de département. Nous n'avions pas d'unités


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  1   sur le terrain, nous ne participions pas aux opérations sur le front. La

  2   seule chose que nous faisions c'était d'observer les choses sur le terrain.

  3   Et jusqu'au passage qui se trouve en haut de la page, nous voyons que

  4   toutes ces informations sont adressées au MUP de Pale au sein de la

  5   Republika Srpska, et pas au service de sécurité nationale. Vous pouvez

  6   examiner les informations de l'état-major principal. C'est ce qui est écrit

  7   donc, et tout ça est nouveau pour moi, mais ces informations étaient

  8   adressées à Dragan Kijac.

  9   Q.  Nous pouvons éventuellement avoir l'occasion d'examiner certains de ces

 10   documents, mais pour le moment vous avez répondu au moins à une question

 11   mais pas à celle que je vous ai posée. Etant donné que vous aviez un

 12   représentant sur le théâtre des opérations de Trnovo, comme vous l'avez

 13   déclaré votre attention était concentrée au début du mois de juillet 1995

 14   sur les événements survenant sur le terrain, et vous saviez que des forces

 15   du MUP de Serbie étaient présentes sur le terrain, ce qui correspond aux

 16   notes du général Mladic dans ce document, n'est-ce pas ?

 17   R.  J'aimerais jeter un coup d'œil à la dépêche dans laquelle il est

 18   indiqué que ces forces étaient présentes. Pourriez-vous me la montrer, je

 19   vous prie ? Je ne voudrais pas spéculer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous le saviez ou

 21   pas. Si vous le savez, dites-le-nous; si vous ne le savez pas, ne nous le

 22   dites pas. Mais ne demandez pas à M. Traldi de vous présenter un élément de

 23   preuve justifiant les propos qu'il tient devant vous.

 24   Par conséquent, la question est simple : est-ce que vous saviez que des

 25   forces du MUP de Serbie étaient présentes sur place à l'époque ? Nous

 26   parlons du théâtre des opérations de Trnovo.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur, nous n'avions rien à voir avec

 28   les forces de combat.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question ne consistait pas à vous

  2   demander si vous avez quelque chose à voir avec l'état des opérations, mais

  3   si vous étiez au courant, et votre réponse est un simple non.

  4   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  6   numéro 09562.

  7   Q.  Dans l'attente de l'apparition de ce document sur les écrans, je vous

  8   demande s'il y avait bien des unités du MUP de la Republika Srpska sur le

  9   théâtre des opérations de Trnovo; oui ou non ?

 10   R.  Qu'entendez-vous par Republika Srpska ?

 11   Q.  Oui, j'ai dit RS, mais c'est la Republika Srpska, Monsieur.

 12   R.  Bien, à Trnovo, il y avait un policier. C'est la première fois que je

 13   vois ce morceau de papier, et vous voyez comme moi que Savo Cvjetinovic,

 14   que je connais, dirigeait ce personnel de la police présent sur place.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous demande de vous

 16   arrêter. Est-ce qu'il y avait des unités du MUP de la Republika Srpska sur

 17   le front de Trnovo ? Si vous le savez, dites-le-nous; si vous ne le savez

 18   pas, dites-nous que vous ne le savez pas.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de ce document, je vois que de

 20   tels éléments étaient présents sur place.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas d'interpréter un

 22   document. On vous montre ce document, mais la question qui vous est posée

 23   est la suivante : Est-ce que ces hommes se trouvaient là ? Si vous le

 24   savez, dites-le-nous; si vous ne le savez pas, dites-nous que vous ne le

 25   savez pas.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur Orie, mais vous

 27   devez supporter que je puisse formuler ma réponse en quelques phrases.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous êtes uniquement autorisé à


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  1   répondre aux questions qui vous sont posées, et pas à nous dire ce que vous

  2   savez sur telle ou telle question qui ne vous a pas été posée.

  3   Monsieur Traldi, à vous.

  4   D'ailleurs, nous sommes encore en attente d'une réponse, parce que cette

  5   question vous a déjà été posée trois fois. Est-ce que des unités du MUP de

  6   la Republika Srpska se trouvaient sur le front de Trnovo ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le ministre de

  8   l'Intérieur déploie les unités, je ne sais pas où les unités étaient

  9   déployées.

 10   D'était son seul pouvoir de déterminer où les unités devaient être

 11   déployées.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je ne vous parle pas de

 13   pouvoir. Je peux imaginer trois réponses à cette question, oui, les unités

 14   en question se trouvaient là; non, elles ne s'y trouvaient pas, ou bien, je

 15   ne sais pas. Laquelle des trois réponses est la bonne, nonobstant qui a

 16   envoyé ces hommes sur place ou ce qui s'y est passé ou en vertu du pouvoir

 17   de qui cela a été fait. Ce que l'on attend de vous, c'est un oui, un non,

 18   ou un je ne sais pas.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ces unités se trouvaient sur

 20   place. Je n'essaie pas d'éluder la question, Monsieur Orie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la base de votre

 22   supposition ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je m'appuie sur le fait que des

 24   unités d'une brigade spéciale de la police et des unités de la police

 25   spéciale ont largement participé à l'aide apportée à l'armée chaque fois

 26   qu'il y avait une offensive. Trnovo était un endroit où il y avait des

 27   combats de grande importance tous les deux ou trois mois. Je suppose, je

 28   pense que c'est le cas que les unités du ministère de l'Intérieur ont


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  1   coopéré avec l'armée de la Republika Srpska parce qu'elles étaient

  2   présentes sur tous les champs de bataille, mais quant au fait de savoir

  3   s'il s'agissait de la 2e ou de la 3e Compagnie ou de la Brigade de police

  4   spéciale, je ne saurais vraiment pas vous le dire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la réponse est : Oui, mais je ne

  6   sais pas de quelles unités précises il s'agit. Je vois que vous hochez du

  7   chef. Donc, c'est ce qui est consigné au compte rendu. Pourquoi est-ce que

  8   vous ne nous l'avez pas dit immédiatement ? Pourquoi est-ce que vous ne

  9   nous avez pas dit simplement je ne sais pas quelles étaient exactement les

 10   unités présentes, mais je sais qu'il y avait une unité sur place.

 11   M. Traldi va maintenant vous poser sa question suivante, et vous êtes

 12   invité à y répondre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que telle était ma supposition. J'ai

 14   hoché du chef sur le fait de savoir si c'était bien la supposition que je

 15   faisais.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Alors à la 10e ligne en B/C/S, Monsieur, nous lisons qu'une partie de

 18   cette ligne de défense était tenue par les Skorpions, et ensuite il est

 19   indiqué "par le MUP de Serbie". Vous avez dit il y a quelques instants que

 20   vous saviez qu'une unité répondant au nom des Skorpions se trouvait à

 21   Djeletovci. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant au fait de

 22   savoir si c'était une unité du MUP de Serbie ou pas ?

 23   R.  Non, Monsieur Traldi, non, je connais l'existence des Skorpions, j'ai

 24   lu des choses écrites à leur sujet depuis 15 ans, à savoir que les

 25   Skorpions existaient, mais quant à vous confirmer qu'ils se trouvaient sur

 26   le théâtre des opérations de Trnovo, je n'en ai pas la capacité, je ne suis

 27   pas en mesure de le faire, mais vous disposez probablement d'un document

 28   indiquant la chose.


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  1   Q.  Je suis désolé de vous interrompre, et de vous demander une nouvelle

  2   fois de tenter de répondre à ma question. Est-ce que ceci, oui ou non vous,

  3   rafraîchit la mémoire quant au fait de savoir que les Skorpions étaient sur

  4   le contrôle de MUP de Serbie comme l'écrit M. Cvjetinovic dans le présent

  5   document ?

  6   R.  Je ne peux pas répondre à une question posée de la sorte. Je ne peux

  7   pas répondre à cette question. Comment est-ce que j'aurais pu savoir s'ils

  8   étaient là ou pas. Si vous m'aviez posé une question concernant mes hommes,

  9   j'aurais pu y répondre parce qu'ils étaient sous mon autorité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple c'est que cela ne

 11   rafraîchit la mémoire du témoin, apparemment c'est tout ce que nous pouvons

 12   tirer de cette réponse.

 13   Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Donc, est-ce que je vous comprends bien, en pensant que vous déclarez

 16   que le secteur de la sécurité nationale de la Republika Srpska au moment où

 17   l'attention était concentrée sur un théâtre des opérations en particulier

 18   aurait pu rater l'arrivée d'un certain nombre de forces affiliées, n'aurait

 19   pas été au courant de l'organisation de ces forces qui étaient associées

 20   aux forces principales, et de l'échange d'information au quotidien avec ces

 21   forces secondaires ou collatérales ? C'est à ce niveau que se faisait le

 22   travail de renseignement dont vous nous avez parlé au sein du service de la

 23   sécurité nationale de la Republika Srpska ?

 24   R.  C'est tout à fait exact. Je n'avais pas d'information quant au fait de

 25   savoir que ces forces étaient présentes ou pas. Nos hommes ne se

 26   concentraient pas sur la situation de l'armée et de la police. Ils se

 27   concentraient sur la situation s'agissant du déplacement des lignes de

 28   front. Ça, c'est un point. Et puis à l'époque dont nous parlons, c'est-à-


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  1   dire en juillet, les choses changeaient au quotidien.

  2   Q.  Je voudrais obtenir une réponse à ma question.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier des deux

  4   derniers documents.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09562 devient la pièce

  7   P7588, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 06767 devient la pièce

 11   P7589, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, tenons-nous-en aux événements de juillet 1995, est-ce que je

 15   vous ai bien compris lorsque vous avez dit dans le cadre de votre

 16   déposition dans l'affaire Karadzic que vous n'étiez pas au courant des

 17   massacres de Srebrenica et que vous n'en avez appris l'existence qu'en l'an

 18   2000 ?

 19   R.  Oui.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P7025.

 21   Q.  Il s'agit d'un article dont l'auteur est Robert Block, paru dans le

 22   "London Independent", à la date du 17 juillet 1995, intitulé : "Les

 23   cadavres s'accumulent dans l'horreur de Srebrenica". Au début de l'article,

 24   il est fait référence à une vidéo qui nous montre le terrain devant un

 25   bâtiment, ensuite il est question d'un certain nombre de paquets contenant

 26   les effets abandonnés par des personnes. Et au troisième paragraphe, le

 27   journaliste déclare un certain nombre de soldats musulmans comme étant des

 28   soldats décédés. Il dit que ce rapport provient du canal Studio B de la


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  1   télévision indépendante serbe, et que l'endroit avait l'apparence d'un lieu

  2   d'exécution sommaire.

  3   Est-ce que vous avez raté ce renseignement lorsqu'il est paru dans la

  4   presse à 2 000 kilomètres environ de l'endroit où vous vous trouviez le 17

  5   juillet 1995 ?

  6   R.  D'abord, il faut que je vous dise que dans ma déclaration, j'ai dit que

  7   du 14 au 8, j'étais donc aux noces de mon adjoint. Je ne me trouvais pas du

  8   tout sur le territoire de la Republika Srpska.

  9   Q.  Je ne vous invite pas à répéter ce que vous avez dit dans votre

 10   déclaration, mais de nous dire si vous avez arrêté cette information du 17

 11   juillet; oui ou non ?

 12   R.  Je ne disposais pas de cette information. Et si vous me permettez,

 13   Monsieur Traldi, j'ajouterais encore une phrase, puisque je pense que -- je

 14   dois dire, le Studio B, pour ce qui est de l'entretien chez Koranic [phon],

 15   je ne savais pas de quel film il s'agissait. J'ai entendu dire que le

 16   Studio B a publié ou a diffusé ce film et que ce film a été saisi. Donc, il

 17   est exact que le studio a diffusé ce film, mais le Studio B, c'est une

 18   station de télévision qu'on peut regarder seulement sur le territoire de

 19   Belgrade. On ne peut pas recevoir le signal de cette station de télévision

 20   en Serbie. Donc, je pouvais être informé également où je me trouvais à

 21   l'époque, à savoir au Monténégro.

 22   Q.  Je comprends que vous dites que vous étiez au Monténégro à l'époque.

 23   Est-ce que vous dites également que lorsque vous êtes retourné, vous n'avez

 24   entendu personne commenter cette vidéo qui a été diffusée concernant des

 25   événements qui se sont passés pas très loin de cet endroit où vous vous

 26   trouviez, il s'agissait d'un grand nombre de Musulmans qui étaient morts ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Les --

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas à répondre aux commentaires de Me


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  1   Lukic concernant la distance. Passons au document suivant, 65 ter 33156

  2   [comme interprété].

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une page vierge apparemment,

  5   concernant ce numéro.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que cela vient d'être téléchargé. Je

  7   m'en excuse. Je m'excuse de ce retard.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, essayez encore

  9   une fois, puisque maintenant, c'est téléchargé.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vois sur d'autres écrans

 12   quelque chose, mais cela n'apparaît pas sur tous les écrans. Ce n'est pas

 13   la même image.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela apparaît dans le prétoire

 15   électronique et non pas sur l'écran où le compte rendu apparaît d'habitude.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur certains des écrans, on voit le

 18   document.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je peux résumer cela.

 20   Si on regarde le neuvième paragraphe dans la colonne au milieu, nous

 21   pouvons y lire qu'un groupe de forces de la police spéciale des Serbes de

 22   Bosnie sous le commandement de Ljubisa Borovcanin avait été responsable de

 23   certaines de ces exécutions. Nous en lisons la transcription pour ce qui

 24   est de la vidéo, et nous pouvons lire ce qui suit : "Les Serbes de Bosnie à

 25   Pale avaient essayer de confisquer cela."

 26   Q.  Est-ce que vous dites que le 22 juillet, au moment où la vidéo du

 27   Studio B avait été diffusée à la télévision de Belgrade, que par la suite

 28   cette vidéo était diffusée sur le territoire de l'Amérique du Nord et dans


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  1   la presse, où il y avait des rapports détaillés concernant ces exécutions

  2   et où on peut voir que les Serbes de Bosnie à Pale avaient essayé de

  3   confisquer cette vidéo, que vous continuiez à nous dire que vous n'en

  4   saviez rien ? Vous avez réussi à éviter de prendre ces informations

  5   concernant ces exécutions; oui ou non ?

  6   R.  Je ne sais pas qui sont ces Serbes de Bosnie de Pale. Nous ne

  7   disposions pas de toutes les informations le 22. Et le 25, je me trouvais

  8   déjà sur le territoire de la Krajina. Et ce n'était certainement pas moi ou

  9   quelqu'un de mon service.

 10   Q.  Donc, votre réponse, c'est oui. Et le 22, vous aviez réussi à rater ces

 11   informations, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'ai pas reçu ces informations. Si je les avais reçues, probablement

 13   que cela ne serait pas passé.

 14   Q.  Vous, en 1996, au début de l'année 1996, vous étiez au courant du fait

 15   que des témoins qui témoignaient devant ce Tribunal déjà à l'époque

 16   décrivaient les exécutions de grand nombre d'hommes et de garçons

 17   musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je vois l'heure. Est-ce que je peux avoir

 20   encore deux minutes pour finir de poser des questions concernant ces sujets

 21   ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les interprètes. Oui, vous

 23   pouvez le faire, Monsieur Traldi.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3355.

 25   Q.  Vous reconnaissez votre signature à la première page, n'est-ce pas ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, le numéro que vous

 27   avez donné ou la cote P, pouvez-vous la répéter ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] C'est 3355. Merci, Monsieur le Juge.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, vous reconnaissez votre nom et votre signature à la

  4   première page ?

  5   R.  Oui.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on passer à la page numéro 2, il nous

  7   faut le troisième paragraphe en partant du bas de la page en anglais, où

  8   nous pouvons voir la référence concernant deux témoins à La Haye qui

  9   avaient fait des déclarations disant qu'ils étaient présents à l'époque où

 10   la VRS tiraient sur les civils à Srebrenica.

 11   Q.  Donc, en 1996 et avant 1996, vous saviez, n'est-ce pas, que des témoins

 12   qui témoignaient devant ce Tribunal avaient déjà commencé à décrire ces

 13   exécutions, n'est-ce pas ?

 14   R.  Est-ce qu'on peut agrandir ce paragraphe, s'il vous plaît.

 15   Monsieur Traldi, il s'agit du texte provenant de la base de l'IFOR ou du

 16   texte qui est en dessous de la base de l'IFOR à Dubrave, près de Tuzla.

 17   C'est le texte auquel vous avez fait référence ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du paragraphe qui

 19   vient après ce texte, n'est-ce pas, Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu ce

 22   paragraphe, s'il vous plaît. Oui.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Donc, vous êtes d'accord, maintenant, pour dire que vous êtes au

 25   courant de cela en 1996, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce sont les informations provenant du département de la Sûreté de

 27   l'Etat que j'ai transmises au ministère de la Justice qui, à l'époque,

 28   entamait des pourparlers avec les représentants de La Haye. Mais c'est le


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  1   seul paragraphe qui est en question ici. Il ne s'agit pas des mesures

  2   d'enquête. C'est quelque chose qu'on a obtenu des gens avec qui nous

  3   coopérions.

  4   Q.  Monsieur, je ne vous ai pas dit qu'il s'agit d'une enquête. Je vous dis

  5   que vous saviez que des témoins en parlaient, vous avez nié cela. Et c'est

  6   pour cela que je vous ai montré cela, après quoi vous avez modifié ce que

  7   vous avez dit auparavant.

  8   R.  Je ne nie pas cela. Je vous dis qu'il s'agit des informations que j'ai

  9   transmises. Mais à l'époque, je ne disposais pas de renseignement vérifié.

 10   Parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient là-dessus. Ça, je ne le nie

 11   pas. Mais concernant ces informations-là, donc elles sont atterries sur mon

 12   bureau, de quelqu'un du côté musulman qui coopérait avec nous. Et c'est ce

 13   qui est écrit ici, ça je ne le nie pas.

 14   Q.  Dans le dernier paragraphe vous écrivez :

 15   "Nous vous envoyons cet élément d'information croyant qu'il pourrait être

 16   utilisé aux fins de la défense."

 17   Donc, était-ce là votre priorité lorsque vous avez entendu ces allégations

 18   suivant lesquelles la VRS et les forces du MUP avaient massacré des

 19   milliers de personnes sans défense. Votre priorité était de faire suivre

 20   ces informations au ministère de la Justice afin de pouvoir organiser une

 21   défense contre ces allégations, n'est-ce pas ?

 22   R.  Bien, écoutez, à l'époque, la population parlait de Srebrenica. Il y

 23   avait des rumeurs qui circulaient. On avait entamé le processus des

 24   exhumations. Nous avons envoyé ceci au ministère de la Justice qui est

 25   ensuite entré en contact avec Mme Louise Arbour. Naturellement, nous

 26   souhaitions que la chose soit tirée au clair parce qu'au début du document

 27   il est indiqué qu'un seul commandant avait tué 30 personnes, un témoin

 28   oculaire avait fourni des déclarations à cet effet. Je ne le savais pas, et


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  1   je ne peux pas le confirmer aujourd'hui. C'était un agent opérationnel qui

  2   avait rédigé ceci, nous avons tout simplement relayé l'information reçue.

  3   Penchez-vous, si vous le voulez bien, sur le premier paragraphe.

  4   Q.  Si Me Lukic souhaite vous le présenter au cours des questions

  5   supplémentaires, il peut bien sûr le faire. Nous allons approfondir

  6   d'autres questions demain matin.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Pour le moment, je remercie tout le monde de

  8   leur patience.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Kijac, nous allons lever

 10   la séance pour aujourd'hui. Nous vous reverrons demain matin à 9 heures 30.

 11   Je vous donne de nouveau la consigne de ne parler et de communiquer à

 12   personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agit de la part du

 13   témoignage déjà fourni ou de celle à venir. Vous pouvez maintenant suivre

 14   l'huissier.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,

 17   et nous reprenons nos travaux demain, jeudi, le 22 octobre, à 9 heures 30

 18   du matin, dans la même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

 19   --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le jeudi, 22 octobre

 20   2015, à 9 heures 30.

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