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1 Le mercredi 21 octobre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Il n'y a pas de question préliminaire à soulever. Donc, nous pouvons
13 continuer pour ce qui est de la déposition du témoin, mais d'abord il faut
14 passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
16 Président.
17 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
4 Bonjour, Monsieur le Témoin GRM097.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais vous
7 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
8 avez prononcée hier au début de votre déposition. Et aujourd'hui donc la
9 Chambre est complète.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.
12 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 LE TÉMOIN : GRM097 [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
17 R. Bonjour.
18 Q. Hier, on a vu une dépêche codée de Yasushi Akashi datée du 16 août
19 1994, où il était question des points pour collecter les armes ainsi que du
20 protocole qui était joint, on a parlé de cela.
21 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche d'abord la
22 pièce P631 dans le prétoire électronique. Et j'ai également une copie
23 papier de ce document. Cela peut être remis au témoin, avec l'aide de
24 l'huissier. Il faut d'abord montrer cela au conseil du bureau du Procureur.
25 C'est le même document qu'on a montré hier, et maintenant j'ai le bon
26 numéro du document.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quel est ce numéro ?
28 M. IVETIC : [interprétation] C'est la cote P631.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. IVETIC : [interprétation] Sur nos écrans nous n'avons rien affiché. Je
3 ne sais pas si c'est le même cas des écrans des Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord que je vois si cela
5 apparaît.
6 Dans le prétoire électronique nous avons la version en anglais mais
7 nous n'avons rien sur l'autre écran, et je vois que d'autres personnes
8 peuvent voir deux versions. Mais pas nous.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons toujours pas l'autre
11 version, je vois que sur d'autres écrans l'affichage est différent ici dans
12 le prétoire. Et ceux donc qui ont besoin d'avoir ce document affiché sur
13 l'écran ne le voient pas.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous, non plus.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander de l'aide des
16 techniciens.
17 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une copie papier, et je pourrais la
18 remettre à nos collègues du bureau du Procureur, c'est donc le dernier
19 sujet que j'aimerais aborder avec ce témoin. Donc, je ne peux pas passer à
20 un autre sujet, malheureusement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Si nous avons
22 cela affiché dans le prétoire électronique, nous ne pouvons pas suivre le
23 compte rendu et cela est également important pour nous.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vois que quelque chose apparaît
26 sur l'écran qui est à gauche, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin.
27 Les versions en anglais seront imprimées maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a ce document affiché sur son
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1 écran. Maître Ivetic, je suppose que vous avez une copie sous les yeux.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez une copie
4 papier sous les yeux également ? Nous pouvons continuer.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, ce que vous avez sur votre écran, et j'espère que
7 nous autres aurons sous peu le même document sur nos écrans, est daté du 12
8 septembre 1994. Cela a été envoyé par Akashi de la FORPRONU de Zagreb à
9 Annan aux Nations Unies à New York, et il est question des points pour
10 collecter les armes et du document qu'on a déjà vu hier. D'abord, est-ce
11 que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document il y a quelques jours ?
12 R. Oui.
13 Q. Et par rapport à ce document, où il est dit dans le troisième
14 paragraphe les dernières lignes :
15 "Le côté des Serbes de Bosnie, pourtant, s'est retenu le droit de prendre
16 des mesures adéquates d'autodéfense au cas où une attaque serait lancée de
17 l'autre côté. Nous n'avons pas soutenu leur position."
18 Ensuite dans le document, il est dit que le protocole qui était joint au
19 document précédent n'a aucune valeur juridique.
20 Monsieur le Témoin, après avoir lu ce document et sur la base de ce que
21 vous vous en souvenez et sur la base de la façon à laquelle vous avez
22 compris cela par rapport où vous devez collecter les armes, quels sont les
23 commentaires concernant les assertions qui figurent dans cette lettre par
24 rapport au droit à l'autodéfense qui n'a pas été soutenue par les Nations
25 Unies ?
26 R. C'est la première fois que je vois cela. (expurgé)
27 (expurgé) et pour ce qui est de cette lettre, en principe, cela ne
28 correspond pas du tout à ce qui a été convenu. Les Serbes de Bosnie avaient
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1 peur, de façon légitime, pour voir que l'autre côté viole l'accord pour que
2 leur infanterie attaque et prenne le territoire contrôlé par l'armée des
3 Serbes de Bosnie s'ils n'avaient pas des armes lourdes pour contre-
4 attaquer.
5 Et pour cette raison, ce que j'ai déjà dit hier, le gouvernement de Bosnie
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7 (expurgé)
8 cette zone devait être à 20 kilomètres. Et vu que l'armée des Serbes de
9 Bosnie était préoccupée de façon légitime, il y avait une série de points
10 de collecte des armes autour de Sarajevo, et si une attaque serait lancée,
11 ils pouvaient se défendre, et c'était dans l'esprit de la convention de
12 Genève qui était jointe à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité
13 des Nations Unies pour ce qui est des zones de sécurité à Sarajevo.
14 Sarajevo était une zone de sécurité et, donc, la partie qui était attaquée
15 au moment de l'attaque n'était plus tenue de respecter cet accord portant
16 sur la démilitarisation.
17 Q. Merci. J'ai un autre sujet à aborder.
18 M. IVETIC : [interprétation] Et pour cela, donc, il faut qu'on passe à huis
19 clos partiel brièvement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
18 Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est tout à fait
21 clair. Nous devrions donc respecter cette proposition.
22 Continuez.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Au nom du général Mladic, Monsieur le Témoin, ainsi qu'au nom de tous
25 les membres de l'équipe de Défense, j'aimerais vous remercier d'avoir
26 répondu à toutes les questions qui vous ont été posées durant ces deux
27 derniers jours.
28 M. IVETIC : [interprétation] J'ai donc fini mon interrogatoire principal.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
2 Monsieur le Témoin GRM097, maintenant, c'est Mme Edgerton qui va procéder
3 au contre-interrogatoire. Elle se trouve à votre droite.
4 Madame Edgerton, êtes-vous prête à commencer ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 R. Bonjour.
9 Q. J'aimerais commencer par quelque chose dont vous avez parlé hier lors
10 de votre déposition dans le deuxième volet de l'audience, et je vous prie
11 d'être patient puisqu'il faut que je retrouve le compte rendu de l'audience
12 d'hier.
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois le message qui
14 est dit que les microphones doivent être éteints.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai oublié cela.
16 Continuez.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, s'il vous
4 plaît. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai demandé que le témoin soit
5 patient, pour que je retrouve cela.
6 Oui, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel maintenant.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le faire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos
9 partiel, Monsieur le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, Messieurs les Juges, je me
28 suis trompée. Il va falloir en fait rester à huis clos partiel pour ma
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1 série de questions suivantes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons revenir à huis clos
3 partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
5 Monsieur le Juge.
6 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 Nous n'allons pas rester très longtemps en audience publique puisque nous
4 allons prendre une pause. Avant cela, nous allons passer à huis clos à
5 cause des mesures de protection en vigueur. Nous allons reprendre nos
6 travaux dans 20 minutes et recommencer la séance suivante à huis clos pour
7 permettre au témoin d'entrer dans la salle d'audience.
8 Maintenant, passons à huis clos.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
10 Juges.
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 Je rappelle au témoin et à vous aussi, Madame Edgerton, - mais en fait,
9 également à moi-même en l'occurrence - qu'il convient de ménager une pause
10 entre les questions et les réponses, ainsi qu'entre les réponses et les
11 questions.
12 Veuillez procéder, je vous prie.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant de patience, je
14 vous prie.
15 Q. Eh bien, pour entamer ma série de questions, je tiens à vous faire
16 savoir que je souhaite maintenant aborder un autre sujet que celui qui
17 vient de nous occuper à un certain temps ce matin. Ce nouveau sujet sera le
18 bombardement du marché de Sarajevo le 5 février 1994.
19 Alors, pour commencer, je vous demanderais si vous admettez, n'est-ce pas,
20 que l'explosion qui a tué un si grand nombre de personnes et en a blessé un
21 grand nombre également le 5 février a été provoquée par un seul obus de
22 mortier, n'est-ce pas ?
23 R. C'est la conclusion qui a été tirée à l'issue de l'analyse, en effet.
24 C'est la version acceptée de ce qui s'est passé. D'autres théories du
25 complot ont circulé, mais ce que vous venez de dire constitue la conclusion
26 qui a été tirée, effectivement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous interroge au
28 sujet du fait de savoir si vous admettez cette conclusion comme étant la
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1 vôtre.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,
4 Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Et vous n'avez personnellement mené aucune analyse de cratère, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Exact.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande que nous passions quelques
10 instants à huis clos partiel, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
14 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur le Témoin, par ailleurs, vous ne saviez pas que l'explosion au
5 marché n'était pas un incident isolé ce jour-là, pas du tout et, qu'en
6 fait, les observateurs militaires des Nations Unies avaient confirmé la
7 présence de 55 impacts mixtes touchant les zones tenues par les Bosniens
8 avec l'absence complète de tir sortant. Vous n'étiez pas au courant de
9 cela, n'est-ce pas, ce jour-là ?
10 R. Je n'étais pas au courant de cela.
11 Q. Très bien.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout cela est mentionné dans la pièce
13 P7538, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
14 Q. Vous ne savez pas lire les tables de tir de mortier, n'est-ce pas,
15 Monsieur le Témoin ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Votre expérience professionnelle est centrée sur les activités
18 antichars, n'est-ce pas, en votre qualité d'officier ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Il est également exact que vous n'avez jamais examiné de près les
21 conclusions précises de la Commission d'expert des Nations Unies qui a été
22 mise en place par l'ambassadeur M. Akashi ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Et vous n'avez aucune connaissance des enquêtes locales ou, plus
25 précisément, techniques qui auraient pu être menées au sujet de cet
26 incident, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos
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1 partiel, je vous prie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 Monsieur le Témoin GRM097, donc on est arrivés aux termes de votre
16 témoignage devant ce Tribunal. Je vous remercie d'être venu à La Haye et
17 d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les
18 parties, par les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de
19 retour.
20 Avant de quitter le prétoire, nous devons d'abord passer à huis clos
21 puisqu'il y a des mesures de protection qui sont en vigueur, et je suppose
22 qu'après la pause, nous allons reprendre en audience publique, et cela sera
23 20 minutes.
24 Maître Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Je veux tout simplement
26 demander de me retirer pendant qu'on est à huis clos parce que j'ai d'autre
27 chose à faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 Monsieur le Témoin, nous allons passer à huis clos maintenant, et
2 nous allons faire la pause.
3 Nous allons reprendre à 12 heures 10.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre microphone est ouvert.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
6 [Audience à huis clos]
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15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 12 heures 10.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous vous êtes levé,
20 semble-t-il.
21 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour. Deux questions de
22 suivi qui concernent les pièces à conviction. Nous avons téléchargé les
23 nouvelles versions pour les séances de l'assemblée que j'ai présentées
24 lundi. Pour commencer, nous avons téléchargé 02362C de la liste 65 ter, qui
25 comprend l'extrait de la 22e Séance de l'assemblée déjà admis au dossier
26 sous la cote P7196, ainsi que les rapports de Mme Plavsic présentés lundi.
27 Si la Défense n'a pas d'objection à soulever, nous souhaitons que ce
28 document soit admis au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections à soulever,
2 Maître Lukic ? Non, pas pour le moment. Mais vous savez que vous bénéficiez
3 d'un délai de 48 heures pour revenir éventuellement sur la question.
4 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, remplacer la version
5 actuelle de la pièce P7196 par la version nouvellement téléchargée et dont
6 la cote vient d'être citée par M. Traldi.
7 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un instant.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi juste de vérifier. La
12 pièce P7196 a-t-elle tout simplement reçu une cote provisoire ? Si oui, il
13 faut statuer sur son admission au dossier.
14 M. TRALDI : [interprétation] Lorsque j'ai vérifié le statut de la pièce,
15 j'ai trouvé le sigle EXH. Mais au départ, je pense, au cours de la
16 déposition du témoin, il a été demandé de procéder d'abord à une sélection
17 des extraits, et puis, le document a été présenté dans cette version au
18 Témoin Sokanovic --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est
21 le statut actuel de la pièce. Je vais demander à Mme la Greffière de le
22 vérifier.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une pièce à conviction admise
25 au dossier. Par conséquent, il suffit tout simplement de remplacer son
26 contenu et il est superflu de statuer sur l'admission.
27 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je m'adresser à la
28 Chambre ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous le pouvez. Mais pour
2 commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Kijac dans la salle
3 d'audience. Nous avions quelques questions procédurales à examiner au
4 moment où vous êtes entré dans le prétoire. Alors, je laisse à Me Lukic la
5 décision quant à la nécessité d'aborder d'autres sujets en ce moment, mais
6 si cela est impossible, si c'est impossible de remettre le débat à plus
7 tard, alors, je vous serais reconnaissant de patienter un petit peu.
8 Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 J'ai parlé avec M. Traldi, et pour qu'il puisse planifier son contre-
11 interrogatoire, nous sommes tombés d'accord pour que moi je propose le
12 versement au dossier des documents associés à la déclaration préalable.
13 J'ai oublié de le faire hier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier ou avant-hier, plutôt ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Avant-hier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons nous
17 occuper de ce sujet-là au départ, Monsieur Kijac, je vous le signale.
18 M. LUKIC : [interprétation] Mme la Greffière pourrait donc peut-être nous
19 donner des cotes pour des documents associés. Une liste a été fournie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, pour les
21 documents associés, avez-vous déjà préparé une liste et avez-vous déjà
22 attribué des cotes ?
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous n'avons pas préparé Mme la
25 Greffière pour la démarche que nous venons de prendre. Nous avons tout
26 simplement discuté entre nous. Peut-être que M. Traldi pourra nous dire
27 s'il a des objections à soulever et les cotes peuvent être attribuées par
28 la suite.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Dans notre réponse en vertu de l'article 92
2 ter, nous avons présenté seulement une objection à soulever concernant le
3 document 1D05433 dans la liste 65 ter. On a rejeté l'admission de ce
4 document en tant que pièce à conviction associée dans l'affaire Karadzic,
5 et en l'absence des raisons valables, à notre avis, il faudrait adopter la
6 même approche en l'espèce.
7 Lorsque les cotes seront assignées, je signale tout simplement que Me
8 Lukic a apporté une correction à l'annexe de leurs écritures soumises
9 lundi. Donc, c'est le document 04068 qui est concerné plutôt que 09661,
10 conformément aux corrections apportées lundi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous pourrions procéder
12 en sachant qu'il n'y a pas d'objection à soulever mis à part celle que vous
13 venez d'évoquer. Et quelle que soit la décision adoptée par la Chambre dans
14 l'affaire Karadzic, elle n'a pas une valeur contraignante pour nous. Nous
15 ne savons peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles ce document a
16 été rejeté. Nous allons procéder à notre propre évaluation pour juger de
17 l'admissibilité du document. Mais pour que tout soit clair, je pense que
18 pour le moment, nous pouvons continuer.
19 Mme la Greffière va alors préparer une liste, en excluant peut-être
20 la seule pièce à conviction qui est contestée. Entre-temps, nous allons
21 poursuivre nos débats.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. TRALDI : [interprétation] Et juste pour préciser notre point de vue,
25 Monsieur le Président, je n'ai pas suggéré que la Chambre devait adopter
26 l'approche d'une autre Chambre sans réfléchir. J'ai tout simplement, dans
27 notre argumentaire, avancé que ce document n'est pas complet et que pour
28 cette raison-là, son admission devait être rejetée, comme cela a été le cas
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1 dans une affaire précédente.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le comprends.
3 Vous pouvez continuer.
4 Monsieur Kijac, nous allons maintenant entendre la suite de votre
5 déposition plutôt que de vous ennuyer avec toutes sortes de questions
6 administratives.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de continuer, je tiens à vous
9 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
10 votre déposition -- est-ce que vous avez du mal à m'entendre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous
13 vérifier si l'équipement marche bien.
14 Oui ? Très bien. Alors si l'équipement fonctionne de nouveau, je vous
15 rappelle encore une fois que la déclaration solennelle que vous avez
16 prononcée au début de votre déposition est toujours en vigueur, à savoir
17 que vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
18 M. Traldi va maintenant reprendre son contre-interrogatoire.
19 Monsieur Traldi, à vous.
20 LE TÉMOIN : DRAGAN KIJAC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 R. Bonjour.
25 Q. J'aimerais maintenant me pencher sur votre témoignage concernant les
26 événements qui se sont produits à Sarajevo en 1992.
27 Aux paragraphes 16 à 19 de votre déclaration préalable, vous décrivez les
28 barrages qui ont été dressés à Sarajevo au début du mois de mars 1992. Vous
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1 dites ne pas savoir si le SDS avait une cellule de Crise à l'hôtel Holiday
2 Inn, si une réunion de cette cellule de Crise s'est tenue ce jour-là, et
3 vous dites que vous avez passé tout votre temps au bureau.
4 Ai-je bien compris votre témoignage sur ce point ?
5 R. Oui.
6 Q. Eh bien, la Chambre s'est vu présenter des éléments de preuve, plus
7 particulièrement elle a entendu la déposition d'un témoin de la Défense, un
8 dénommé Nedjo Vlaski. Vous le connaissiez personnellement, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. C'était l'un de vos collègues au mois de mars 1992 ?
11 R. Non.
12 Q. Il était --
13 R. Au mois de mars 1992, non.
14 Q. Mais il était l'un de vos collègues, d'abord, au SNB du MUP de la RS au
15 cours de la guerre, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, il y a une décision qui le concerne et qui a été adoptée par le
17 MUP. Mais vous venez de parler du mois de mars 1992. A ce moment-là,
18 j'exerçais les fonctions du secrétaire au sein du SUP de la ville, et
19 d'après ce que j'en sais, Nedjo Vlaski, à l'époque, travaillait au sein des
20 services de sécurité du MUP de la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. M. Vlaski, votre collègue au cours de la guerre, a déposé à la page du
22 compte rendu d'audience 27 790 que vous vous trouviez à l'hôtel Holiday Inn
23 au moment où les barricades ou les barrages ont été érigés, et cela
24 correspond à la vérité, n'est-ce pas ?
25 R. Non, cela est faux. Je me trouvais à l'extérieur de Sarajevo lorsque
26 les barricades ont été dressées. Je n'ai appris cet événement que plus tard
27 dans la soirée vers 9 heures du soir. Et lorsque je l'ai appris, j'ai
28 réussi à entrer dans le secrétariat de la ville, où j'ai passé la nuit. Je
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1 ne me trouvais pas à l'hôtel Holiday Inn, et je n'ai pas quitté le bureau
2 jusqu'au moment où la situation s'est réglée.
3 Q. Donc, d'après vous, M. Vlaski ment lorsqu'il dit que vous vous trouviez
4 à l'hôtel Holiday Inn ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Objection. D'abord, nous n'utilisons pas le
6 terme "mentir" dans cette salle d'audience. Et deuxièmement, cela peut
7 vouloir dire tout simplement que l'autre avait cette impression-là et non
8 pas qu'il mentait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Traldi, vous
10 souhaitiez poser une question au témoin, j'imagine que ce témoin conteste
11 la véracité de la déposition que vous venez d'évoquer.
12 M. TRALDI : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez, s'il vous plaît, choisir
14 les termes dont vous vous servez attentivement.
15 M. TRALDI : [interprétation]
16 Q. Donc, vous contestez la véracité de la déposition de M. Vlaski suivant
17 laquelle vous vous trouviez à l'hôtel Holiday Inn.
18 R. Mais je ne sais pas ce que M. Vlaski a pu dire. Je ne peux que
19 confirmer que j'ai passé tout ce temps à mon bureau au secrétariat de
20 l'Intérieur de la ville, et j'avais deux de mes assistants avec moi, M.
21 Leotar, ainsi qu'une autre personne --L'INTERPRÈTE : [inaudible].
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis allé nulle part jusqu'au moment où
23 la situation s'est normalisée. J'y suis resté, je crois, 24 heures, et je
24 dirigeais toutes les activités directement de mon bureau. Alors, je ne sais
25 pas ce qu'il en était avec M. Vlaski. Peut-être qu'il se trouvait sur
26 place, peut-être qu'il a formé ses propres impressions.
27 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible, s'il vous plaît, d'afficher
28 le document 03838 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Ceci est une
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1 interview avec Momcilo Mandic qui a été publiée dans le magazine Slobodna
2 Bosna. Il nous faut la page 4 dans les deux versions linguistiques, et
3 j'aimerais que l'on agrandisse le milieu de la page en B/C/S.
4 Q. Une question est posée au sujet des barricades. M. Mandic dit que
5 Krajisnik et Karadzic se trouvaient à Belgrade au moment où Gardovic a été
6 tué. Et ensuite, vers la fin du paragraphe, il indique --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous lisez trop vite. Veuillez
8 ralentir, s'il vous plaît.
9 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
10 Je recommence :
11 "A la tête du comité pour les barricades se trouvait Rajko Djukic. Je ne
12 souhaite cacher rien. Dragan Kijac, Mico Stanisic, moi-même, et quelques
13 autres membres du MUP y ont participé. Nous avons tout organisé pour éviter
14 un carnage et pour montrer à l'opinion publique et à Izetbegovic qu'ils ne
15 pouvaient pas agir comme cela…"
16 Donc, vous avez participé à l'organisation des barricades, n'est-ce pas ?
17 R. Mais absolument pas. Absolument pas.
18 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui est indiqué dans le texte est
19 différent par rapport à la thèse de l'Accusation, ce monsieur dit ici que
20 tout a été fait pour prévenir un carnage.
21 M. TRALDI : [interprétation] Non. Et moi --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous n'aurons pas un débat à ce
23 sujet.
24 Maître Lukic, si vous pensez que M. Traldi a fait une citation erronée,
25 qu'il s'agisse de la citation elle-même ou du contexte dans laquelle il la
26 présente, c'est une autre question. Vous pouvez dire : Veuillez, s'il vous
27 plaît, citer mot à mot, et ensuite la chose sera faite. Et, par ailleurs,
28 parfois vous-même, vous choisissez certains extraits que vous souhaitez
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1 présenter au témoin, eh bien, c'est l'approche adoptée en ce moment par M.
2 Traldi.
3 Mais s'il y a des inexactitudes dans la citation elle-même, M. Traldi
4 devrait s'en occuper. Tout le reste doit attendre les questions
5 supplémentaires.
6 Donc, dites-moi s'il y a un problème qui se présente au niveau des mots
7 exacts utilisés ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai la version B/C/S sous les yeux et je
9 pense qu'elle est plus ou moins la même qu'en anglais. Mais je pense que le
10 contexte est complètement différent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La question du contexte est
12 quelque chose que vous pouvez préciser au cours du -- donc vous pourriez
13 préciser tout cela au cours des questions supplémentaires. Tout ce qui nous
14 intéresse en ce moment c'est de savoir si la citation elle-même a été
15 erronée ou si le contenu a été présenté d'une façon erronée.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. La vérité, telle que présentée ici par M. Mandic, c'est que vous avez
18 participé à l'organisation des barricades, n'est-ce pas ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce qui me pose problème avec
20 cette série de questions c'est que nous ne voyons pas ce passage dont vous
21 parlez et où il est indiqué que le témoin se trouvait à l'hôtel Holiday Inn
22 à ce moment-là.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge,
24 et c'est pourquoi j'ai formulé ma question avec beaucoup de précision en
25 disant qu'il a participé à l'organisation des barricades. Et j'indique que
26 c'est ce qui a été dit par M. Mandic dans son interview.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre question est quelque peu
28 différente par rapport à la première question que vous avez posée, c'est
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1 que je suis en train de suggérer, et je ne suis plus sûr si on insiste
2 toujours sur la véracité des faits ou leur absence lorsqu'il s'agit de ce
3 témoin-ci ou si vous êtes en train de passer à un autre sujet.
4 M. TRALDI : [interprétation] Pour tout préciser, Monsieur le Juge, dans ce
5 cas de figure particulier, je soumets au témoin l'hypothèse que sa
6 description du rôle qu'il a joué dans les événements a été contredite à
7 plusieurs reprises par plusieurs sources qui le connaissaient et qui
8 n'avaient aucun motif de ne pas dire la vérité.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Alors, la vérité telle que présentée ici par M. Mladic veut que vous
13 ayez pris part à l'organisation des barricades, n'est-ce pas ?
14 R. Non, Monsieur Traldi. Je suis venu à la ville en tant que secrétaire le
15 24 février, donc quelques jours avant les barricades. Les barricades ont
16 été érigées lorsque le témoin à un mariage serbe a été tué. Je pense que
17 cela s'est produit le 1er mars, sept jours plus tard, j'ai assumé mes
18 fonctions.
19 Je savais que M. Mandic avait participé à l'érection des barricades
20 et que M. Nedjo Vlaski avait une blessure qu'il s'était infligée lui-même
21 sur place. Mais je n'ai pas pris part à l'organisation des barricades et je
22 ne me trouvais pas à l'hôtel Holiday Inn à l'époque. Je ne savais même pas
23 qu'une cellule de Crise était en séance, ou quelque soit le nom que vous
24 souhaitiez donner à cette instance, je ne savais même pas donc qu'il était
25 en séance à l'hôtel Holiday Inn. Et puisque je n'étais pas un membre du
26 Parti démocratique serbe, je n'ai pas eu de contact avec ce parti ou avec
27 les personnes telles que Rajko Dukic, qui sont énumérées ici.
28 D'autre part, à cette époque-là il était impossible de se déplacer autour
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1 de Sarajevo. Il y avait un manque de sécurité qui prévalait. Les Serbes et
2 les Musulmans avaient érigé des barricades à la fois. Je n'ai pas vu les
3 membres de ma famille pendant 24 heures. Il y avait deux barricades qui
4 avait été érigées très près de mon appartement : une érigée par les Serbes,
5 l'autre érigée par les Musulmans. Il y a eu des tirs qui provenaient de la
6 direction des barricades et je n'étais pas en mesure de contacter ma
7 famille autrement que par téléphone --
8 Q. Vous sortez du cadre de la question que je vous pose. Je vous demande
9 de vous concentrer sur la question qui vous est posée directement.
10 Donc, en fournissant votre réponse, vous avez indiqué --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'une erreur s'est glissée soit dans
13 l'interprétation, soit dans le compte rendu d'audience. Ce monsieur n'a
14 jamais dit qu'il est allé voir sa famille.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il n'a pas dit cela. Il a dit, au
16 contraire, qu'il ne l'a pas fait. S'est du moins ce que j'ai entendu. Mais
17 la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si le témoin a
18 participé à l'organisation des barricades. C'était cela la question qui se
19 posait. Mais je pense que tout le monde a compris ce que le témoin vient de
20 dire.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il faut regarder les lignes 6 et 7,
22 où il est écrit : "Je suis allé voir ma famille", mais ce n'est pas ce
23 qu'il a dit.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous l'avons bien entendu et nous
25 le signalons aux fins du compte rendu d'audience, encore une fois, que nous
26 avons bien entendu qu'il n'est pas allé voir sa famille à ce moment-là. Et,
27 d'ailleurs, ce n'est pas la version finale du compte rendu d'audience, il
28 faut le garder à l'esprit.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi qu'il en soit à la ligne 3, il
2 dit :
3 "Je n'ai pas vu ma famille pendant 24 heures…"
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il semblerait que ce n'est
5 vraiment qu'un petit problème et, de toute manière, cette erreur sera
6 corrigée.
7 Poursuivons.
8 M. TRALDI : [interprétation]
9 Q. Vous dites maintenant -- plus tôt, vous avez dit dans votre réponse
10 précédente que vous n'aviez pas de contacts avec le Parti démocratique
11 serbe. Mais, en fait, au paragraphe 11 de votre déclaration préalable,
12 votre nomination à Sarajevo a été approuvée par Radovan Karadzic, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui, cela n'est pas contesté, Monsieur Traldi, mais nous ne pouvons pas
15 établir des liens avec lui à ce moment-là. Il y avait une coalition de
16 trois partis différents et, quelques jours plus tard, M. Karadzic m'a
17 téléphoné. Cela n'a rien à voir --
18 Q. Les interprètes, Monsieur, vous demandent de bien vouloir ralentir, et
19 moi, je vous prie de répondre directement à mes questions plutôt que de me
20 présenter l'historique du gouvernement. D'ailleurs, vous nous avez dit
21 lundi que vous n'étiez pas un homme politique, n'est-ce pas ?
22 R. En effet. Je n'avais aucun lien avec le Parti démocratique serbe mis à
23 part les réunions que j'ai eues avec M. Karadzic au mois de mai 1991.
24 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un autre
25 sujet, mais avant cela, je souhaite demander le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03838 reçoit la cote P7585,
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1 Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
3 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais passer maintenant à la pièce P3009.
4 Je passe au début du mois d'avril et la fin du mois de mars 1992 et le MUP
5 de la RS.
6 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que vous n'avez eu aucune
7 information au sujet de la division du MUP, mis à part une dépêche que vous
8 avez reçue de la part de Momcilo Mandic.
9 C'est bien la dépêche que nous avons à présent sous les yeux, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, j'imagine que oui. Il est superflu pour moi de la relire. Je ne
12 souhaite pas faire perdre du temps à M. Traldi. J'imagine que oui, il
13 s'agit de cette même dépêche, et elle m'a été envoyée personnellement au
14 sein du SUP de Sarajevo, comme d'ailleurs de nombreuses autres dépêches.
15 Mais il n'est pas indispensable de vérifier la dépêche à ce moment-là. Je
16 ne souhaite pas vous faire perdre du temps en lisant ce qui est écrit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, laissez à M. Traldi
18 de disposer de son temps comme cela lui semble bon. Il vous a demandé de
19 lire la dépêche, donc lisez-là, pour être sûr que c'est bien la dépêche que
20 vous avez reçue à l'époque, puisque vous venez de l'affirmer sans même
21 avoir jeté un coup d'œil. Donc, lisez-là dans sa totalité. Du moins, c'est
22 ainsi que j'ai compris votre déposition jusqu'à présent.
23 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de cette dépêche-là ou avez-vous
24 besoin d'un peu plus de temps ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Vous avez passé un week-end au début du mois d'avril en 1992 dans la
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1 municipalité de Pale. Vous mentionnez que vous êtes allé dans un village
2 dans le SJB de Pale, êtes-vous allé aussi dans les centres de jeunesse
3 pendant que vous vous trouviez à Pale ?
4 R. Non, sauf votre respect, Monsieur Traldi, j'ai dit que cela dans ma
5 déclaration préalable. Vendredi après-midi, je suis allé à Pale avec ma
6 famille, j'étais arrêté par un Musulman, pris par une barricade musulmane à
7 la sortie de Sarajevo qui était tenue par les Bérets verts et la police, et
8 la police, et j'ai été arrêté encore une fois sur le territoire serbe.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si vous êtes
10 allé au centre de jeunesse, vous avez répondu à cette question. S'il est
11 nécessaire, Me Lukic pourra revenir sur le sujet par la suite.
12 Vous pouvez continuer.
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Avez-vous rendu une visite aux centres de jeunesse au début du mois
15 d'avril 1992 ?
16 R. Le centre de jeunesse, "scout's hall", vous en parlez je suis désolé,
17 mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Au départ, j'ai reçu la
18 traduction en disant qu'il s'agissait d'une salle de gymnastique.
19 Q. Je parle d'un endroit qui s'appelait Kalovita Brda, qui se trouve à
20 Pale.
21 R. Non. Je n'ai jamais entendu parler de ces locaux-là, à moins que vous
22 ne pensiez aux locaux du MUP à Pale.
23 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 33291,
24 s'il vous plaît.
25 Voici la déposition d'un témoin dans l'affaire Stanisic/Zupljanin.
26 Q. Vous avez parlé au sein du MUP de l'établissement du MUP serbe. Le
27 témoin dit que :
28 "Il en a entendu parler pour la première fois en 1992" --
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1 M. TRALDI : [interprétation] Je signale que cette partie de la
2 réponse commence à la ligne 17, Messieurs les Juges.
3 Donc, il parle de la fin du mois de mars, et au début du mois d'avril. Il
4 est sorti dans la rue, il a rencontré deux de ses collègues, il ne peut pas
5 se souvenir de leurs noms. Ils m'ont posé la question si je voulais les
6 rejoindre, ils étaient en route vers Pale. J'ai dit oui, et M. Mico
7 Stanisic, Dragan Kijac, et le chef du bureau du procureur public de
8 Sarajevo étaient présents ainsi que les représentants des dix municipalités
9 qui se trouvaient sur la périphérie.
10 Alors, j'aimerais maintenant passer à la page 3 qui se trouve en bas,
11 ce qui se trouve en bas de page. On dit qu'on lui a posé la question
12 concernant une réunion à Pale, et de quoi il était question.
13 Et à quoi il répond : "La réunion s'est tenue à Kalovita Brda, qui
14 était connu auparavant par un centre de jeunesse. La réunion a été brève.
15 Nous avons reçu des informations, et ensuite nous nous sommes séparés."
16 Alors, j'aimerais maintenant passer vers le haut de la page 4, la
17 question qui lui a été posée était la suivante :
18 "Savez-vous qui a présidé la réunion ?"
19 Et il a répondu :
20 "Je pense qu'il s'agissait de Dragan Kijac, que c'était lui qui a présidé
21 la réunion…"
22 Alors, est-ce que cela permet de raviver vos souvenirs quant au fait que
23 vous avez présidé une réunion à Kalovita Brda au début de l'année 1992 ?
24 R. Maintenant, je comprends de quel bâtiment vous parlez. Il s'agit des
25 locaux du MUP, c'étaient les locaux du MUP. Je ne sais pas ce qu'il en
26 était avant le mois d'avril 1992. Mais, à ce moment-là, c'était le
27 ministère qui avait ces locaux, le ministère de l'Intérieur, donc ce
28 n'était pas un centre de jeunesse ou une salle de gymnastique.
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1 Quant à ce monsieur que vous citez, eh bien, la chose a dû se passer plus
2 tard. Il est allé à Sarajevo au moins un mois et demi plus tard après le
3 début du conflit, et pour cette raison-là, il a eu des expériences peu
4 plaisantes. Il a peut-être cru que cela s'est passé au mois de mai ou au
5 mois de juin. J'aurais pu présider la réunion, mais à l'époque citée, je
6 n'aurais pu présider qu'une réunion qu'au sein de mon propre service
7 puisque je n'étais pas le chef du service. M. Skipina parle aussi de M.
8 Stanisic. Mais moi, je me trouvais à Brdo pendant toute la période d'avril.
9 Je vous présente mes excuses, mais j'étais obligé de vous fournir une
10 réponse détaillée pour vous décrire le contexte.
11 Q. Donc vous contestez, pour parler brièvement, la véracité de cette
12 déposition, à savoir que vous avez présidé les réunions qui se tenaient au
13 sein du MUP de la RS à Kalovita Brda et concernant l'établissement du MUP
14 de la RS ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait lire la suite du
17 paragraphe pour être équitable vis-à-vis du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà la suggestion qui vous a été
19 adressée, Monsieur Traldi. Si vous souhaitez la suivre, très bien. Sinon,
20 Me Lukic aura l'occasion de s'y pencher pendant les questions
21 supplémentaires.
22 M. TRALDI : [interprétation] Je veux bien lire la suite du paragraphe.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une chose que j'ai remarquée dans le
24 paragraphe, je ne sais pas si cela est évoqué dans le paragraphe suivant,
25 vous avez parlé des "réunions" au pluriel, mais moi, ce que j'ai lu ne
26 correspond qu'à "une réunion".
27 M. TRALDI : [interprétation] J'ai peut-être été imprécis.
28 Q. La réponse complète est :
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1 "Je pense que c'était Dragan Kijac qui a présidé la réunion. Je pense que
2 M. Stanisic était présent lui aussi. Bien sûr, cela s'est passé il y a 18
3 ans, il se peut que je me trompe, mais j'aimerais vraiment donner une
4 déclaration véridique et juste quant à ce que j'ai vécu et ce dont je me
5 souviens. Mais je crois, que voilà, tel a été le cas, Dragan Kijac a
6 présidé la réunion, et que Mico Stanisic a été présent."
7 Donc, contestez-vous la véracité de ce témoignage qui a été donné après
8 qu'une déclaration solennelle a été prononcée ?
9 R. Ecoutez, M. Scekic a dit ce qu'il pensait. Je n'ai pas de raisons pour
10 le contester, mais je ne pouvais pas présider une réunion en tant que
11 ministre de l'Intérieur. Mico Stanisic aurait dû ouvrir la réunion, il m'a
12 peut-être donné la parole à un moment donné. Mais je ne pouvais pas
13 présider la réunion, ce n'était pas ainsi que les choses étaient organisées
14 au sein du ministère de l'Intérieur particulièrement, puisque je n'étais
15 que chef du secteur à l'époque, Monsieur Traldi, tout simplement.
16 Q. Donc, M. Vlaski, M. Mandic, M. Scekic leurs souvenirs sont tous erronés
17 concernant vos activités à l'époque ?
18 R. Mais la question n'est pas de savoir s'ils se souviennent des
19 événements correctement, je m'en souviens peut-être mieux. Je ne dis pas
20 que je ne me trouvais pas à Kalovita Brda. Il y avait une salle de réunion
21 là-bas, parce que le ministère n'avait pas de locaux ailleurs, donc c'était
22 une salle de réunion.
23 Q. Mais je ne vous ai pas demandé de décrire la salle. Je vous ai posé une
24 question très directe, je crois.
25 Vous avez appris, je pense, qu'il y avait peu ou pas du tout des
26 employés non-serbes au sein du MUP de la RS, n'est-ce pas ?
27 R. A l'époque de Pale, oui, c'est certain il y avait plus de non-Serbes.
28 Quant aux autres régions, je n'en sais rien. Je veux parler de la situation
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1 jusqu'au mois d'août au sein du service de la Sûreté d'Etat, il comprenait
2 surtout les Serbes du ministère de l'Intérieur, ou alors du service de la
3 Sûreté d'Etat que je dirigeais. Dans l'ensemble, le personnel était
4 d'appartenance ethnique serbe, il n'y avait pas de non-Serbes.
5 Quant aux autres unités organisationnelles, je crois qu'il y a eu des
6 personnes d'autres appartenances ethniques, des Musulmans et des Croates,
7 de telles personnes ont travaillé dans un certain nombre d'unités
8 organisationnelles. J'en connaissais quelques-uns et certains y ont resté,
9 ont continué à occuper leur poste jusqu'à la fin de la guerre. Mais je ne
10 peux parler plus précisément que la situation que je connais bien, celle
11 qui prévalait au sein de la Sûreté d'Etat. Il n'y avait pas de non-Serbes
12 dans ce service puisque les Serbes
13 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
14 M. TRALDI : [interprétation] Passons au document 33278 de la liste 65 ter.
15 Et pendant qu'on attend l'affichage du document, je vais demander qu'on
16 conseille le témoin en vertu de l'article 90(E).
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kijac, M. Traldi m'a invité de
18 vous faire signaler l'article 90(E) de notre Règlement de procédure et de
19 preuve, et je vais vous en donner lecture.
20 On peut y lire :
21 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
22 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
23 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
24 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
25 faux témoignage."
26 Donc, si vous pensez qu'une réponse véridique peut vous incriminer,
27 vous pouvez garder le silence.
28 Veuillez continuez.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Ceci est le procès-verbal d'une réunion
2 du collège élargi qui s'est tenu les 10 et 11 novembre 1993, à Pale.
3 J'aimerais maintenant passer à la page 3 dans les deux versions
4 linguistiques, nous voyons ici le début de la réunion. Et à la page 4, dans
5 les deux versions linguistiques, au paragraphe 2, nous voyons la liste des
6 personnes qui ont été présentes lors de la réunion qui a été présidée le 10
7 novembre 1993 par Dragan Kijac, et le 11 novembre 1993, par le ministre par
8 intérim Kovac.
9 Q. Donc, à la lumière de vos réponses vous avez fournies lundi concernant
10 le collège, et avant de passer au sujet suivant, je souhaite tout
11 simplement vérifier si vous avez été présent purement sur le plan
12 psychologique pendant que vous présidiez la réunion ?
13 R. Je ne me souviens pas d'avoir présidé une réunion au sein du ministère
14 de l'Intérieur avec les personnes citées ici. Cela ne correspondait pas à
15 la description de mon poste. Je suis plutôt surpris par ce document. Je
16 n'aurais pas pu présider une réunion se tenant au sein du ministère de
17 l'Intérieur et à laquelle ont assisté les adjoints chargés de la sécurité
18 publique qui avaient le même niveau de responsabilité que moi, sinon un
19 niveau de responsabilité supérieure.
20 Q. Lorsque nous regardons ce qui figure en bas de la page, nous lisons :
21 "Après avoir étudié l'ordre du jour, Dragan Kijac a ouvert les débats sur
22 le premier point de l'ordre du jour."
23 Alors, vous savez bien que c'est en cela que consiste le rôle du président.
24 Ce n'est pas n'importe quelle personne à une réunion qui présente l'ordre
25 du jour et ouvre les débats, n'est-ce pas ?
26 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas. Je dirais même que cela est
27 complètement impossible. Je vois la phrase où il est dit la réunion a été
28 présidée par Dragan Kijac, mais quand je regarde les personnes présentes,
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1 je n'avais aucune compétence au niveau de ces personnes, l'assistant chargé
2 de la criminalité, l'assistant chargé des questions financières, Radomir
3 Njigos [phon], et cetera. Je ne pouvais absolument pas présider au niveau
4 de ces réunions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que vous
6 n'étiez pas présent, que vous n'avez pas présidé cette réunion, n'est-ce
7 pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai dit. Maintenant
9 est-ce que j'ai assisté à cette réunion, il est probable que je l'ai fait,
10 oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant les choses sont
12 claires. Mais il n'est pas indispensable que vous expliquiez chaque fois
13 que vous fournissez une réponse pour quelle raison cette réponse est
14 exacte. Je veux dire répondre en disant que c'était impossible parce que
15 physiquement c'était impossible est une chose. Mais ensuite, ajouter toutes
16 sortes d'arguments quant aux raisons pour lesquelles vos souvenirs sont
17 exacts, c'est une autre chose qui n'a pas d'importance à nos yeux pour le
18 moment.
19 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
20 M. TRALDI : [interprétation]
21 Q. Et en fait --
22 R. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Mais je me suis laissé
23 emporter par le flot de ma réponse. Parce que c'est la première fois que je
24 vois cette affirmation aujourd'hui --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la question suivante, je vous
26 prie.
27 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous affichions la page 8 en
28 version anglaise et le bas de la page 7 en version B/C/S sur les écrans.
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1 Q. Alors, nous voyons que suivant le dernier paragraphe en B/C/S et au
2 milieu de la page en anglais, Stojan Zupljanin explique sa proposition qui
3 est traduite comme concernant des contrats de travail applicables aux
4 employés d'appartenance ethnique non-serbe, et dans laquelle il est écrit
5 que c'est lui qui avait déterminé les critères principaux. Il évoque, en
6 particulier, le fait que plus de 400 journalistes et plus de 120 employés
7 de la télévision étaient intéressés précisément par ce sujet, des personnes
8 qui travaillaient à Banja Luka.
9 Alors, est-il exact de dire que ce qui l'intéressait c'était
10 l'établissement de relations publiques favorables grâce au recrutement de
11 non-Serbes ? C'est en cela que consistait sa proposition, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, et j'avais cela en tête tout à l'heure lorsque j'ai répondu à
13 votre question concernant le fait de savoir si dans certaines unités
14 organisationnelles il y avait des employés qui étaient d'appartenance
15 ethnique non-serbe.
16 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page
17 suivante sur les écrans en B/C/S, deuxième paragraphe. Ou plutôt, premier
18 paragraphe complet.
19 Q. Ce que nous lisons à ce niveau du texte, c'est que Dragan Kijac et
20 Bjelosevic étaient opposés à Stojan Zupljanin, alors que Goran Macar
21 mettait en exergue le fait que des personnes de ce genre ne pouvaient pas
22 travailler au département de médecine légale pendant que la guerre faisait
23 encore rage.
24 Alors, est-ce votre position, ces mots que nous lisons dans le texte, à
25 savoir que vous étiez opposé au recrutement de non-Serbes ?
26 R. Il ne s'agissait pas de recrutement à proprement parler, Monsieur
27 Traldi. Il s'agissait de personnes qui travaillaient au sein du service
28 déjà avant la guerre et qui sont simplement restés, qui ont donc continué à
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1 travailler pour le ministère de l'Intérieur. Ce n'était pas des salariés,
2 vous comprenez ? Avant 1992, avant que la guerre n'éclate, ils
3 travaillaient pour le ministère de l'Intérieur. Ils y sont restés et
4 certains d'entre eux ont continué leur travail jusqu'à la fin de la guerre.
5 Par ailleurs --
6 Q. Ce que je vous demandais concernait votre position. La position décrite
7 dans le texte au sujet de la création d'un collège ce jour-là, vous étiez
8 opposé au fait de donner des contrats à des non-Serbes, n'est-ce pas ?
9 R. Monsieur Traldi, ce que vous dites revient au même de ce que vous avez
10 dit tout à l'heure. Il s'agissait de personnes qui travaillaient pour le
11 ministère de l'Intérieur avant la guerre. Ces personnes n'étaient pas des
12 nouveaux venus. Et je ne pouvais pas exprimer une opinion opposée à celle
13 du chef du centre, Stojan Zupljanin, parce que je n'avais pas de pouvoir
14 sur Stojan Zupljanin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que pensez-vous de répondre à la
16 question ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez opposé à la
19 proposition de Stojan Zupljanin, telle qu'elle vous a été lue par M. Traldi
20 il y a une seconde ? Est-ce que vous y étiez opposé ? C'est une seule et
21 même question.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas être pour ou contre cette
23 proposition parce qu'elle ne concernait pas mon domaine d'activité,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dois-je comprendre, dans ce cas,
26 que ce qui est consigné par écrit ici comme correspondant à votre position
27 exprimée pendant cette réunion n'est pas exact ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit exact. Ceci a
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1 été mis par écrit, il est indiqué que j'aurais présidé la réunion, donc je
2 ne pense pas que c'est exact.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la consignation par écrit a
4 été erronée. C'est ce que vous dites.
5 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
6 M. TRALDI : [interprétation]
7 Q. Monsieur, vous dites que ce qui est écrit est inexact, car il est écrit
8 que vous avez présidé la réunion. Si le ministre M. Kovac n'était pas
9 présent, l'un ou l'autre de ses sous-secrétaires auraient présidé la
10 réunion, n'est-ce pas ?
11 R. Ecoutez, il faut que vous essayiez de comprendre la façon dont le
12 ministère de l'Intérieur était organisé.
13 Je ne sais pas --
14 Q. Monsieur, je vais vous interrompre, car je ne vous demande pas
15 d'explication prolongée sur l'organisation du ministère de l'Intérieur. Je
16 vous demande la chose suivante : au cas où le ministre Kovac n'aurait pas
17 été présent à la réunion pour la présider, est-ce que la présidence de
18 cette réunion aurait pu être assurée par l'un ou l'autre de ces sous-
19 secrétaires; oui ou non ?
20 R. Non. La Sûreté de l'Etat ne pouvait pas organiser une réunion à
21 laquelle auraient assisté des employés de la sécurité publique. Vous voyez
22 ici qu'il n'y avait pas un seul employé de la sécurité publique présent.
23 Comment est-ce que j'aurais pu, dans ces conditions --
24 Q. Monsieur --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes invité à
26 répéter votre réponse. Et je vous laisse, Maître Lukic, le soin de décider,
27 puisque nous avons été nombreux, je crois, à tenter de ramener le témoin à
28 la question qui lui était posée, s'il est nécessaire ou pas de revenir sur
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1 ce qui a été dit. Vous avez écouté ce qui a été dit, je suppose, en B/C/S.
2 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, répondre aux questions
3 plutôt que de vous lancer dans des explications de toutes sortes en éludant
4 la réponse. La question qui vous a été posée, vous y avez répondu quelque
5 peu, mais en tout cas, elle consistait à vous demander : dans le cas où le
6 ministre, M. Kovac, n'était pas présent, est-ce que c'était l'un ou l'autre
7 des deux ministres adjoints qui le remplaçaient à la présidence de la
8 réunion ?
9 C'est une question simple : qui était habilité à le remplacer en cas
10 d'absence de sa part ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Le
12 ministre Vrace [phon] n'était pas un ministre. Ça, c'est la première chose
13 que je dirais.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si M. Kovac était absent, vous ne
15 savez pas qui avait habilitation pour le remplacer, qu'il s'agisse d'un
16 ministre ou pas. C'est votre réponse à la question.
17 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
18 M. TRALDI : [interprétation]
19 Q. Vous venez de dire que le ministre Kovac n'était pas un ministre. Est-
20 ce que vous affirmez dans votre déposition aujourd'hui que vous ne vous
21 rappelez pas qui était ministre en exercice au poste de ministre de
22 l'Intérieur en novembre 1993 ?
23 R. Eh bien, il était en position d'exercer ses responsabilités. Est-ce
24 qu'il l'était ou pas, je n'en sais rien. Il y avait un homme qui répondait
25 au nom de Ratko Hadzic et il y avait une espèce de vide à l'époque. Je ne
26 pense pas que M. Kovac était ministre en exercice, si ma mémoire est bonne.
27 Je pense qu'il ne l'était pas.
28 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point de
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1 passer à un autre sujet. Je demande donc le versement au dossier du
2 document qui est à présent sur les écrans.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33278 devient la pièce
5 P7586.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7586 est versée au dossier de
7 l'affaire.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour le moment.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la pièce est versée au dossier.
10 M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions savoir comment ce document a été
11 obtenu par l'Accusation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, si vous pouvez répondre
13 à cette question immédiatement, ce serait apprécié. Dans le cas contraire,
14 veuillez informer Me Lukic ultérieurement sur ce point.
15 M. TRALDI : [interprétation] Les vérifications sont en cours, Monsieur le
16 Président. Nous y répondrons plus tard au moment de la prochaine pause.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder.
18 M. TRALDI : [interprétation]
19 Q. Au paragraphe 49 de votre déclaration écrite, Monsieur, et là j'aborde
20 un nouveau sujet, vous dites qu'au mois de juin ou début juillet 1995, la
21 Sûreté de l'Etat se concentrait principalement sur le théâtre des
22 opérations de Sarajevo-Trnovo, ce qui signifie que vous auriez dû être en
23 charge de la surveillance de ce théâtre d'opérations, n'est-ce pas ?
24 R. Est-ce que vous pourriez me dire à quel paragraphe vous faites
25 référence, je vous prie.
26 Q. Le paragraphe 49. Et pendant que vous en prenez connaissance, Monsieur.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je puis déjà informer Me Lukic que le dernier
28 document à l'écran a été saisi au sein des services de la sécurité publique
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1 du MUP de la Republika Srpska à Pale, dans la ville de Sarajevo, en juin
2 2003.
3 Q. Alors, Monsieur, si vous deviez suivre les événements qui survenaient
4 dans la région de Sarajevo-Trnovo à la fin du mois de juin et au début du
5 mois de juillet, si votre attention était concentrée sur ce théâtre
6 d'opérations, vous auriez suivi de près les événements, n'est-ce pas ?
7 R. Eh bien, compte tenu des informations dont je disposais, oui.
8 Q. Et vous auriez suivi le déploiement des forces sur ce théâtre
9 d'opérations, n'est-ce pas ?
10 R. De quelles forces pensez-vous ? Il y a une distance assez importante
11 entre Sarajevo et Trnovo. Si vous parlez de Trnovo, c'est une chose, si
12 vous parlez de Sarajevo, cela en est une autre, s'agissant des théâtres
13 d'opérations. Pourriez-vous tenter d'être plus précis ? Je ne comprends pas
14 complètement à quelles forces vous faites référence.
15 Q. Absolument. Eh bien, il y a eu une nouvelle unité qui a été déployée à
16 Trnovo alors que votre attention était concentrée sur le théâtre des
17 opérations à l'époque. C'est une chose qui n'a pu échapper à votre
18 attention, n'est-ce pas ?
19 R. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé ma question à l'instant.
20 Vous parlez en ce moment du théâtre des opérations de Trnovo. Au moment où
21 le conflit a éclaté dans la région de Trnovo, nous avions une unité
22 opérationnelle sur ce théâtre d'opérations qui venait de Sarajevo, et un
23 homme qui suivait l'évolution de la situation. Il nous soumettait des
24 rapports au sujet de la situation sécuritaire sur le champ de bataille.
25 Donc, il y avait là un représentant officiel.
26 Q. Je vais commencer par parler de Sarajevo. Vous saviez, donc, à cette
27 époque-là - au début du mois de juillet 1995 - que dans le secteur de
28 Sarajevo sous contrôle musulman, les habitants ne bénéficiaient pas de
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1 conditions minimales de survie, n'est-ce pas ?
2 R. Vous venez d'évoquer un concept très large. Des conditions minimales de
3 survie, c'est un concept très large. Mais il ne fait aucun doute que la
4 situation était difficile à Sarajevo.
5 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que s'affiche à l'écran le document
6 65 ter numéro 33181.
7 Q. Il s'agit d'un rapport de la Sûreté de l'Etat qui date du 2 juillet
8 1995, sur lequel figure votre nom. Vous êtes décrit comme étant ministre de
9 l'Intérieur adjoint et chef du département de la sécurité publique. Passons
10 maintenant à la page 2 dans les deux versions linguistiques, troisième
11 paragraphe en anglais, nous lisons dans ce passage du texte qui correspond
12 au premier paragraphe complet dans la version B/C/S :
13 "Nous sommes en possession de renseignements selon lesquels la
14 situation dans le secteur de Sarajevo qui se trouve sous contrôle musulman
15 continue à s'aggraver en raison de l'absence de conditions minimales de
16 survie. Pour ces raisons, les habitants ont commencé à abandonner la ville
17 en traversant le tunnel au risque de leur vie."
18 Alors, ceci montre ce que vous saviez de la réalité de la situation à
19 Sarajevo au début du mois de juillet 1995, lorsque votre attention était
20 concentrée sur ce théâtre d'opérations, n'est-ce pas ?
21 R. Ceci montre que des conversations étaient interceptées entre deux
22 personnes et on peut constater que ces deux personnes commentent la
23 situation. Les commentaires prononcés ont été interceptés lors de
24 l'interception de la conversation, et donc, ceci repose sur ce qu'ont dit
25 deux Musulmans. Il est manifeste que cette conversation a été interceptée
26 et que ce paragraphe a été mis par écrit sur la base de cette écoute.
27 Q. Et le renseignement selon lequel vous rédigiez des rapports adressés au
28 ministre de l'Intérieur et au sommet de la sécurité publique sur le plan de
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1 la description de la situation sécuritaire et que dans ces rapports il
2 était indiqué que les conditions minimales de survie n'existaient pas dans
3 le secteur de Sarajevo contrôlé par les Musulmans, c'est bien ce qui
4 figurait dans votre rapport, ce qu'on lit dans ce document; oui ou non ?
5 R. C'est exact. Mais pourriez-vous revenir à la première page, je vous
6 prie.
7 Le 2 juillet 1995, c'est la date de ce document, de cette dépêche.
8 Dès le 15 juin, des centaines de documents ont existé qui évoquaient des
9 offensives lancées à partir de Sarajevo sur nos positions. Si la situation
10 avait été aussi catastrophique, une offensive à grande échelle n'aurait pas
11 été lancée contre les positions serbes. L'offensive durait déjà depuis 20
12 jours à ce moment-là. Vous avez de très nombreux documents qui traitent de
13 cette question. Nous pourrions les examiner. Je ne sais pas. Lorsque vous
14 vous préparez, vous avez sans doute passé en revue des documents indiquant
15 qu'à la mi-juin, une offensive avait déjà été lancée contre Sarajevo.
16 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
17 document, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'en venir là, vous avez dit,
19 Monsieur, que ce document comporte le nom du témoin. Pouvons-nous voir où
20 se trouve la mention, où se trouve le nom du témoin dans le document ?
21 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, peut-on voir sur les écrans la
22 fin du document, je vous prie ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33181 devient la pièce à
26 conviction P7587.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.
28 J'ai une question à vous poser, Monsieur. Ce que vous dites ou, en
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1 tout cas, ce que j'ai compris en écoutant ce que vous avez déclaré, c'est
2 que la situation n'était pas complètement définie par les propos que vous
3 trouvez dans ce document. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que
4 ce rapport doit être laissé de côté parce qu'il ne décrit pas exactement la
5 situation quelle qu'elle était, ou est-ce que c'est le contraire, il est
6 écrit que ce qui est dit dans le document peut être déduit de la situation.
7 Donc, je suis un peu surpris par votre réponse, Monsieur, lorsque vous
8 dites que ces rapports étaient rédigés pour rendre compte de la réalité de
9 la situation factuelle afin d'informer, d'en informer le ministre, n'est-ce
10 pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Orie, à l'époque nous
12 n'avions pas une vision aussi claire de la situation à Sarajevo. Nous
13 n'avions pas la possibilité de tout connaître de cette situation. Là, il
14 s'agit d'une conversation interceptée. Nous l'intégrons, mais nous n'avions
15 pas la possibilité d'en vérifier le contenu sur le terrain.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question, si vous me le permettez
18 : où est-il écrit qu'il d'une écoute, d'une conversation interceptée dans
19 ce document ? Je suis un peu perdu.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, et Messieurs les Juges,
22 sur la base des commentaires formulés par deux Musulmans, il est tout à
23 fait aisé de tirer cette conclusion. Nous avons là des commentaires qui
24 concernent une vision globale de la situation, mais on ne voit pas quelle
25 est la source de ce renseignement. Quand on reçoit la dépêche de Sarajevo,
26 on est en mesure de conclure quelle est la source de l'information. Mais
27 là, c'était simplement une description générale.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les commentaires des deux Musulmans ne
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1 concernent aucun succès militaire. Il n'y a aucun détail au sujet des
2 conditions minimales de survie qui ne seraient pas présentes. Et, quoi
3 qu'il en soit, même s'il était fait référence à cela dans ce document, il
4 n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une conversation interceptée. Je vous
5 demande simplement où vous pouvez lire dans ce document qu'il s'agit d'une
6 conversation interceptée ? Vous avez entendu des Musulmans parler. Mais
7 cela n'est pas la preuve qu'il s'agit d'une écoute, ils parlent simplement.
8 Où est-ce que vous voyez dans ce document qu'il s'agit d'une écoute ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Des renseignements tels que ceci, lorsqu'ils
10 sont obtenus, ne sont pas associés à l'identification de la source du
11 renseignement. Vous voyez qu'il est question de pas mal de choses ici dans
12 ce document, Gojko Susak, des commentaires faits par d'autres habitants.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, non.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'essaie de vous dire --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne me parlez pas de Gojko Susak. Merci
16 beaucoup. Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
18 M. TRALDI : [interprétation] J'ai encore quelques questions de suivi, mais
19 j'en aurai fini après la pause, Monsieur le Président, assez rapidement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Témoin, nous allons
21 faire maintenant une pause de 20 minutes. Nous vous attendons donc dans
22 cette salle dans 20 minutes, et vous pouvez maintenant sortir en suivant M.
23 l'Huissier.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 13 heures
26 35.
27 --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vois que vous n'avez
2 besoin que de quelques petites secondes, rien de plus.
3 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait exact, Monsieur le Président.
4 Merci beaucoup. J'aimerais prononcer quelques mots au sujet de la requête
5 de la Défense déposée le 8 octobre en vue d'ajout de témoins à sa liste 65
6 ter. L'Accusation n'a pas d'opposition.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
8 Eh bien, dans ce cas, je vais également aborder une question de procédure.
9 Mme la Greffière a préparé une liste des pièces à conviction associées, qui
10 ne sont pas contestées, auxquelles elle a assigné des numéros. La liste
11 sera complétée cet après-midi. En conséquence, la Chambre a admis en tant
12 qu'éléments de preuve les pièces D1300 jusqu'à et y compris D1320, et les
13 numéros correspondants se trouveront sur la liste de Mme la Greffière qui
14 sera déposée cet après-midi.
15 Encore une fois, la pièce qui a fait l'objet d'une objection n'est pas
16 comprise dans cette série de documents.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kijac, nous allons poursuivre.
19 Mais je me permettrais d'insister une nouvelle fois auprès de vous pour que
20 vous centriez vos réponses sur les questions qui ont été posées. Si des
21 explications complémentaires sont nécessaires, si tel est le sentiment de
22 M. Traldi ou, plus tard, de Me Lukic, ils solliciteront ces informations
23 auprès de vous.
24 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
25 M. TRALDI : [interprétation]
26 Q. Monsieur, nous nous en tenons au document que nous avions sous les yeux
27 avant la pause. Vous avez dit que la source des renseignements contenus
28 dans ce rapport pouvait être déterminée par déduction au moment où vous
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1 receviez une dépêche de Sarajevo. Cette dépêche de Sarajevo est la dépêche
2 que le centre de sécurité régionale avait envoyée au bureau central, n'est-
3 ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Et sur la base des différentes dépêches des centres régionaux, vous-
6 même et votre équipe étiez en mesure de rédiger le rapport journalier qui
7 devait être envoyé à l'adjoint du ministre et au chef du secteur de la
8 sécurité publique, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, telle était, en effet, la procédure.
10 Q. Et vous choisissiez les informations contenues dans les rapports des
11 centres régionaux qu'il convenait de faire suivre à l'adjoint du ministre,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Moi-même ou le chef des analystes recevions les documents dans le cadre
14 de nos fonctions et nous en soulignons un certain nombre de passages après
15 analyse, passages qui étaient particulièrement intéressants. Et ensuite, le
16 secteur chargé des analyses rédigeait un rapport, tel que celui qui se
17 trouve sous nos yeux, que je signais.
18 Q. Vous-même et votre équipe -- ou plutôt, je vais reformuler ma question.
19 Vous-même et votre équipe fournissiez des informations à l'adjoint du
20 ministre lorsque vous les estimiez importantes, particulièrement
21 pertinentes, n'est-ce pas ?
22 R. Nous transmettions -- enfin, j'aimerais peut-être m'expliquer un peu
23 plus largement, Monsieur le Président, sur ce point à l'intention de M.
24 Traldi.
25 Nous pouvions parfois recevoir 100 éléments d'information provenant du
26 terrain. Ce que vous passiez en revue, c'était éventuellement une vingtaine
27 de ces éléments qui pouvaient être utilisés, 80 % n'ayant aucun intérêt,
28 mais les 20 % pertinents servaient à rédiger un document semblable à celui
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1 que nous avons sous les yeux en ce moment. A ce moment-là, nous ne savions
2 pas quel était le degré de fiabilité des informations reçues. C'était la
3 guerre, vous savez. Nous n'avions aucun soutient nous permettant de suivre
4 dans le détail ce qui se passait dans tous les secteurs. Donc, nous
5 admettions ce que le responsable de l'information nous adressait à partir
6 du terrain, mais nous n'avions pas la possibilité de le vérifier. Et nous
7 transmettions le renseignement tel quel.
8 Si la Chambre me le permet, je pourrais même être plus précis en vous
9 parlant du type d'information dont nous disposions. En tout cas, nous
10 transmettions les informations utiles. Ces informations n'avaient pas
11 obligation d'être nécessairement conformes à la vérité. Nous étions tenus
12 de prévenir les organes chargés du renseignement militaire que ce risque
13 d'absence de véracité existait.
14 Q. Mais il est certain que vous n'auriez pas inclus une information si
15 vous aviez été au courant que cette information était fausse, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Je n'avais aucune possibilité de vérifier la véracité des informations
18 lorsque je les recevais. Vous comprenez ? Ce que je faisais, c'était
19 examiner l'information, voir s'il s'agissait de quelque chose d'important
20 ou pas. Je n'avais pas la possibilité d'effectuer des vérifications, car
21 tous les jours, il y avait des événements nouveaux qui survenaient. En
22 temps de paix, quand on transmet des informations telles que celles-ci, et
23 que je les reçois, je réagis selon les instructions, parce qu'au sein du
24 service, nous recevons également des instructions, autrement dit, des
25 ordres d'agir de telle et telle façon dans le cadre des vérifications
26 d'information. Mais à ce moment-là, jour après jour, lorsque des événements
27 nouveaux survenaient, vous n'aviez pas la possibilité de vérifier les
28 informations reçues. Peut-être puis-je me servir du document à l'écran à
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1 titre d'exemple.
2 Dans une information que nous avions reçue, il était écrit qu'un certain
3 nombre de Musulmans s'était évadé de Pilica, disons. Donc, je lis le
4 rapport établi par les forces internationales et il est écrit que les
5 choses se sont bien passées de cette façon. Nous avons transmis
6 l'information, mais nous ne savions pas si c'était une information vérifiée
7 ou pas. Et il a fallu un certain temps pour que la sonnette d'alarme soit
8 tirée finalement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'explication est vraiment relativement
10 longue s'agissant de la façon dont vous travailliez. Mais si vous aviez des
11 doutes, vous les auriez mis par écrit dans le rapport, n'est-ce pas, ou si
12 vous aviez des doutes sur la fiabilité du document ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas déterminer si une
14 information était suspecte ou pas. Je n'avais pas les éléments nécessaires
15 pour le faire. Je transmettais simplement un morceau de papier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que l'on
17 revienne à la page 1 du document.
18 Au bas de la page pratiquement en anglais, je crois que c'est un demi
19 paragraphe, il est écrit que "Pour les informations non-vérifiées, un
20 représentant de la FORPRONU avait déclaré qu'il s'était passé," ceci et
21 cela. Donc, n'est-il pas exact que votre réponse d'il y a une seconde
22 contredit totalement ce que nous voyons écrit ici dans ce rapport, à savoir
23 qu'il y avait des raisons justifiant de préciser les choses lorsque les
24 informations contenues dans le rapport n'avaient pas été vérifiées. Vous
25 dites que vous n'aviez pas la possibilité de le faire savoir, mais je vois
26 que c'était fait.
27 Est-ce que vous avez une explication à sujet ? Courte, je vous prie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout dépend du contenu de la dépêche. Une
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1 dépêche est arrivée un jour qui concernait 5 000 Moudjahidines venus de
2 pays musulmans, et il était écrit qu'il s'agissait d'un élément
3 d'information non vérifié et c'est sous cette forme que nous l'avons
4 transmis. Lorsque la chose est indiquée, nous la transmettons également tel
5 quel. Donc, nous en faisons mention.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ceci ne correspond pas tout à
7 fait à l'ensemble des réponses que vous avez apportées précédemment sur ce
8 sujet. En tout cas, cette condition existe au moins.
9 Mais avançons.
10 Monsieur Traldi.
11 M. TRALDI : [interprétation] Je vais passer maintenant à la partie Trnovo
12 du théâtre des opérations Sarajevo-Trnovo. Je demande l'affichage de la
13 pièce P345. C'est un passage du carnet du général Mladic établi pendant la
14 guerre. La page 209 en anglais et 211 en B/C/S m'intéresse, et j'en demande
15 l'affichage.
16 Nous voyons ici en anglais - et le B/C/S est sur le point de s'afficher -
17 que le général Mladic évoque une réunion tenue le 30 juin 1995 avec
18 Slobodan Milosevic en tant que chef de l'état-major principal de la VJ.
19 Page 211 à présent en anglais et 213 en B/C/S sur les écrans, je vous prie.
20 Nous voyons qu'il est fait mention ici, sous les initiales de Milosevic,
21 d'une discussion au sein du 5e Corps et qu'il est fait mention de Krupa. Et
22 à la page suivante, à la fin des propos de Milosevic, nous lisons, je
23 cite :
24 "Jovica aurait dû résoudre les problèmes logistiques et laisser la RS
25 résoudre ce problème de retenue des convois."
26 Et puis, nous voyons à ce moment-là qu'un participant dont les initiales
27 sont JS est évoqué comme était l'orateur suivant dans ces notes du général
28 Mladic.
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1 Q. Alors, compte tenu du niveau de la réunion dont nous parlions et de ce
2 que vous en avez dit ici, vous pouvez déclarer que JS et Jovica sont vos
3 homonymes au sien de la DB de Serbie. Il s'agit bien de Jovica Stanisic,
4 n'est-ce pas ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Très manifestement, il s'agit d'un
6 appel à conjecture.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est une question directrice,
8 c'est tout à fait évident. Mais le témoin peut répondre à la question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais que dire.
10 M. TRALDI : [interprétation]
11 Q. Combien y avait-il de Jovica à ce niveau de responsabilité assistant à
12 cette réunion ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Où voyons-nous qu'il s'agit d'un
14 JS ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] JS -- Monsieur Traldi.
16 M. TRALDI : [interprétation] D'abord, j'ai posé une question au témoin et,
17 deuxièmement, la base de ma question réside dans le fait que Milosevic dit
18 à Jovica ce qu'il convient qu'il fasse et que l'orateur suivant est JS. Je
19 pense que cela est suffisant pour justifier une raison au cours du contre-
20 interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
22 M. LUKIC : [interprétation] Donc la phrase suivante --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. J'ai cité les règles. Ceci
24 constitue un fondement suffisant pour justifier la question.
25 Veuillez procéder. Une question qui était directrice, effectivement.
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous avez besoin que je répète la question, Monsieur ?
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Il s'agit d'une rencontre entre Mladic et Slobodan Milosevic à l'état-
2 major général de la VJ. Combien de personnes pouvaient participer à une
3 telle réunion, des personnes dont le prénom était Jovica, avec comme
4 initiale du nom de famille un S, pouvez-vous nous dire à la date du 30 juin
5 1995, combien de personnes correspondant à cette description et ayant le
6 même niveau de responsabilité auraient pu participer à cette réunion ?
7 R. Je ne saurais le dire dans les termes où vous me l'indiquez.
8 Q. Eh bien, essayons ensemble. Il ne s'agit pas d'une rencontre
9 informelle. C'est une réunion à l'état-major général de la VJ. Les deux
10 hommes qui sont au centre de cette réunion sont le président de la Serbie
11 et le commandant de l'état-major principal de la VRS.
12 Alors s'il y avait un élément d'information qui vous arrivait dans le
13 cadre de votre travail en tant que responsable de la sécurité nationale, et
14 dans le cadre de votre travail en tant que responsable du renseignement,
15 vous auriez agi sur la base de la conclusion la plus probable, à savoir
16 qu'il s'agissait de Jovica Stanisic, évoqué dans cet endroit du texte,
17 n'est-ce pas ? Oui ou non ?
18 R. Eh bien, d'abord, Monsieur Traldi, cette information n'est pas
19 arrivée sur mon bureau. Comprenons-nous bien. Nous n'étions pas un service
20 qui était chargé de suivre les activités de personnes d'un niveau aussi
21 important. Essayez de me poser une question à laquelle je pourrais essayer
22 de répondre. Tout d'abord, voyons de plus près, je ne peux pas lire ce
23 texte. Je veux dire, si vous me posez une question, je vais y répondre. Je
24 veux dire, il n'y a pas de débat sur ce point.
25 Q. J'apprécie --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question vous a été posée et vous
27 avez répondu en indiquant que vous ne pouviez pas réfléchir dans ce sens.
28 Une question très simple : est-ce que vous auriez pu savoir, ou bien est-ce
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1 que vous pourriez nous donner un nom d'une personne dont les initiales
2 seraient JS et qui aurait occupé une position de cette importance
3 justifiant sa participation à une rencontre au cours de laquelle M.
4 Milosevic et M. Mladic étaient présents ? Est-ce que vous pouvez nous
5 donner une idée sur ce point ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas réfléchir selon cette logique,
7 Monsieur le Président. En ce moment, je ne me rappelle pas l'initiale, qui
8 était premier ministre, qui était président de la république, et les
9 initiales des uns et des autres.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, s'il y avait une
11 personne répondant au prénom de Jovica à cette époque-là, dont le nom de
12 famille aurait commencé par un S, est-ce que vous auriez pensé à autre
13 chose qu'à la proposition faite par M. Traldi, à savoir qu'il pouvait
14 s'agir de Jovica Stanisic ? Mais si vous avez une autre idée concernant une
15 autre identité, vous êtes invité à nous la communiquer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'exclus pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question, je ne vous
18 ai pas demandé si vous l'excluiez ou pas. Je vous ai demandé si vous
19 pouviez penser à une autre personne dont le prénom aurait été Jovica, dont
20 le nom de famille aurait commencé par un S, et qui aurait occupé une
21 fonction aussi importante que celle de Jovica Stanisic, en tout cas
22 justifiant sa présence à une telle réunion.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment, aucune idée ne me vient.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affiche de la page 213 en
27 anglais, page 215 en B/C/S.
28 Q. Nous voyons qu'il est fait mention de JS au bas de la page par le
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1 général Mladic qui dit, je cite :
2 "Ils n'auraient pas dû être engagés (nous avons donné 80 provenant d'Erdut
3 et 80 provenant de Djeletovci …"
4 Alors, savez-vous que la DB de Serbie avait une unité connue sous le nom de
5 Skorpions qui était basée à Djeletovci; c'est bien vrai, n'est-ce pas ?
6 R. Je sais qu'il y avait une unité qu'ils appelaient les Skorpions, mais
7 je ne sais pas qui était chargé et responsable de cette unité.
8 Q. Voyons si nous pouvons raviver votre mémoire.
9 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
10 numéro 06767.
11 Q. Alors, ce document provient du général Mladic, il porte la date du 1er
12 juillet 1995, à savoir du lendemain du jour dont nous parlions il y a un
13 instant, et il évoque la situation du 30 juin 1995. Il décrit comment il
14 doit être informé en cas de blessure grave d'un homme sur le territoire des
15 opérations de Trnovo. Ensuite, nous passons à la page suivante en anglais,
16 où nous lisons, je cite :
17 "Le MUP de la RS à Pale est tenu de notifier notre décision aux
18 représentants du MUP de Serbie et au colonel Golic."
19 Alors, le MUP de Serbie devait être informé des décisions concernant les
20 informations au sujet des événements sur le théâtre des opérations de
21 Trnovo parce qu'il y avait des forces du MUP de Serbie qui étaient
22 présentes sur le terrain, n'est-ce pas ?
23 R. D'abord, voilà le commentaire que je ferais. Je vois ce document pour
24 la première fois. Il est question du 1er juillet 1995, et vous voyez qu'il
25 est adressé au MUP de Pale dans la Republika Srpska. A ce moment, je ne
26 représentais pas le MUP de Pale. Donc les unités de combat et autre unité
27 intervenant sur le terrain était une chose, mais là il s'agit du ministère
28 de l'Intérieur, et pas du chef de département. Nous n'avions pas d'unités
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1 sur le terrain, nous ne participions pas aux opérations sur le front. La
2 seule chose que nous faisions c'était d'observer les choses sur le terrain.
3 Et jusqu'au passage qui se trouve en haut de la page, nous voyons que
4 toutes ces informations sont adressées au MUP de Pale au sein de la
5 Republika Srpska, et pas au service de sécurité nationale. Vous pouvez
6 examiner les informations de l'état-major principal. C'est ce qui est écrit
7 donc, et tout ça est nouveau pour moi, mais ces informations étaient
8 adressées à Dragan Kijac.
9 Q. Nous pouvons éventuellement avoir l'occasion d'examiner certains de ces
10 documents, mais pour le moment vous avez répondu au moins à une question
11 mais pas à celle que je vous ai posée. Etant donné que vous aviez un
12 représentant sur le théâtre des opérations de Trnovo, comme vous l'avez
13 déclaré votre attention était concentrée au début du mois de juillet 1995
14 sur les événements survenant sur le terrain, et vous saviez que des forces
15 du MUP de Serbie étaient présentes sur le terrain, ce qui correspond aux
16 notes du général Mladic dans ce document, n'est-ce pas ?
17 R. J'aimerais jeter un coup d'œil à la dépêche dans laquelle il est
18 indiqué que ces forces étaient présentes. Pourriez-vous me la montrer, je
19 vous prie ? Je ne voudrais pas spéculer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous le saviez ou
21 pas. Si vous le savez, dites-le-nous; si vous ne le savez pas, ne nous le
22 dites pas. Mais ne demandez pas à M. Traldi de vous présenter un élément de
23 preuve justifiant les propos qu'il tient devant vous.
24 Par conséquent, la question est simple : est-ce que vous saviez que des
25 forces du MUP de Serbie étaient présentes sur place à l'époque ? Nous
26 parlons du théâtre des opérations de Trnovo.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur, nous n'avions rien à voir avec
28 les forces de combat.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question ne consistait pas à vous
2 demander si vous avez quelque chose à voir avec l'état des opérations, mais
3 si vous étiez au courant, et votre réponse est un simple non.
4 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
5 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
6 numéro 09562.
7 Q. Dans l'attente de l'apparition de ce document sur les écrans, je vous
8 demande s'il y avait bien des unités du MUP de la Republika Srpska sur le
9 théâtre des opérations de Trnovo; oui ou non ?
10 R. Qu'entendez-vous par Republika Srpska ?
11 Q. Oui, j'ai dit RS, mais c'est la Republika Srpska, Monsieur.
12 R. Bien, à Trnovo, il y avait un policier. C'est la première fois que je
13 vois ce morceau de papier, et vous voyez comme moi que Savo Cvjetinovic,
14 que je connais, dirigeait ce personnel de la police présent sur place.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous demande de vous
16 arrêter. Est-ce qu'il y avait des unités du MUP de la Republika Srpska sur
17 le front de Trnovo ? Si vous le savez, dites-le-nous; si vous ne le savez
18 pas, dites-nous que vous ne le savez pas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de ce document, je vois que de
20 tels éléments étaient présents sur place.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas d'interpréter un
22 document. On vous montre ce document, mais la question qui vous est posée
23 est la suivante : Est-ce que ces hommes se trouvaient là ? Si vous le
24 savez, dites-le-nous; si vous ne le savez pas, dites-nous que vous ne le
25 savez pas.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur Orie, mais vous
27 devez supporter que je puisse formuler ma réponse en quelques phrases.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous êtes uniquement autorisé à
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1 répondre aux questions qui vous sont posées, et pas à nous dire ce que vous
2 savez sur telle ou telle question qui ne vous a pas été posée.
3 Monsieur Traldi, à vous.
4 D'ailleurs, nous sommes encore en attente d'une réponse, parce que cette
5 question vous a déjà été posée trois fois. Est-ce que des unités du MUP de
6 la Republika Srpska se trouvaient sur le front de Trnovo ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le ministre de
8 l'Intérieur déploie les unités, je ne sais pas où les unités étaient
9 déployées.
10 D'était son seul pouvoir de déterminer où les unités devaient être
11 déployées.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je ne vous parle pas de
13 pouvoir. Je peux imaginer trois réponses à cette question, oui, les unités
14 en question se trouvaient là; non, elles ne s'y trouvaient pas, ou bien, je
15 ne sais pas. Laquelle des trois réponses est la bonne, nonobstant qui a
16 envoyé ces hommes sur place ou ce qui s'y est passé ou en vertu du pouvoir
17 de qui cela a été fait. Ce que l'on attend de vous, c'est un oui, un non,
18 ou un je ne sais pas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ces unités se trouvaient sur
20 place. Je n'essaie pas d'éluder la question, Monsieur Orie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la base de votre
22 supposition ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je m'appuie sur le fait que des
24 unités d'une brigade spéciale de la police et des unités de la police
25 spéciale ont largement participé à l'aide apportée à l'armée chaque fois
26 qu'il y avait une offensive. Trnovo était un endroit où il y avait des
27 combats de grande importance tous les deux ou trois mois. Je suppose, je
28 pense que c'est le cas que les unités du ministère de l'Intérieur ont
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1 coopéré avec l'armée de la Republika Srpska parce qu'elles étaient
2 présentes sur tous les champs de bataille, mais quant au fait de savoir
3 s'il s'agissait de la 2e ou de la 3e Compagnie ou de la Brigade de police
4 spéciale, je ne saurais vraiment pas vous le dire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la réponse est : Oui, mais je ne
6 sais pas de quelles unités précises il s'agit. Je vois que vous hochez du
7 chef. Donc, c'est ce qui est consigné au compte rendu. Pourquoi est-ce que
8 vous ne nous l'avez pas dit immédiatement ? Pourquoi est-ce que vous ne
9 nous avez pas dit simplement je ne sais pas quelles étaient exactement les
10 unités présentes, mais je sais qu'il y avait une unité sur place.
11 M. Traldi va maintenant vous poser sa question suivante, et vous êtes
12 invité à y répondre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que telle était ma supposition. J'ai
14 hoché du chef sur le fait de savoir si c'était bien la supposition que je
15 faisais.
16 M. TRALDI : [interprétation]
17 Q. Alors à la 10e ligne en B/C/S, Monsieur, nous lisons qu'une partie de
18 cette ligne de défense était tenue par les Skorpions, et ensuite il est
19 indiqué "par le MUP de Serbie". Vous avez dit il y a quelques instants que
20 vous saviez qu'une unité répondant au nom des Skorpions se trouvait à
21 Djeletovci. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant au fait de
22 savoir si c'était une unité du MUP de Serbie ou pas ?
23 R. Non, Monsieur Traldi, non, je connais l'existence des Skorpions, j'ai
24 lu des choses écrites à leur sujet depuis 15 ans, à savoir que les
25 Skorpions existaient, mais quant à vous confirmer qu'ils se trouvaient sur
26 le théâtre des opérations de Trnovo, je n'en ai pas la capacité, je ne suis
27 pas en mesure de le faire, mais vous disposez probablement d'un document
28 indiquant la chose.
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1 Q. Je suis désolé de vous interrompre, et de vous demander une nouvelle
2 fois de tenter de répondre à ma question. Est-ce que ceci, oui ou non vous,
3 rafraîchit la mémoire quant au fait de savoir que les Skorpions étaient sur
4 le contrôle de MUP de Serbie comme l'écrit M. Cvjetinovic dans le présent
5 document ?
6 R. Je ne peux pas répondre à une question posée de la sorte. Je ne peux
7 pas répondre à cette question. Comment est-ce que j'aurais pu savoir s'ils
8 étaient là ou pas. Si vous m'aviez posé une question concernant mes hommes,
9 j'aurais pu y répondre parce qu'ils étaient sous mon autorité.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple c'est que cela ne
11 rafraîchit la mémoire du témoin, apparemment c'est tout ce que nous pouvons
12 tirer de cette réponse.
13 Veuillez procéder, Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. Donc, est-ce que je vous comprends bien, en pensant que vous déclarez
16 que le secteur de la sécurité nationale de la Republika Srpska au moment où
17 l'attention était concentrée sur un théâtre des opérations en particulier
18 aurait pu rater l'arrivée d'un certain nombre de forces affiliées, n'aurait
19 pas été au courant de l'organisation de ces forces qui étaient associées
20 aux forces principales, et de l'échange d'information au quotidien avec ces
21 forces secondaires ou collatérales ? C'est à ce niveau que se faisait le
22 travail de renseignement dont vous nous avez parlé au sein du service de la
23 sécurité nationale de la Republika Srpska ?
24 R. C'est tout à fait exact. Je n'avais pas d'information quant au fait de
25 savoir que ces forces étaient présentes ou pas. Nos hommes ne se
26 concentraient pas sur la situation de l'armée et de la police. Ils se
27 concentraient sur la situation s'agissant du déplacement des lignes de
28 front. Ça, c'est un point. Et puis à l'époque dont nous parlons, c'est-à-
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1 dire en juillet, les choses changeaient au quotidien.
2 Q. Je voudrais obtenir une réponse à ma question.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier des deux
4 derniers documents.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09562 devient la pièce
7 P7588, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 06767 devient la pièce
11 P7589, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Monsieur, tenons-nous-en aux événements de juillet 1995, est-ce que je
15 vous ai bien compris lorsque vous avez dit dans le cadre de votre
16 déposition dans l'affaire Karadzic que vous n'étiez pas au courant des
17 massacres de Srebrenica et que vous n'en avez appris l'existence qu'en l'an
18 2000 ?
19 R. Oui.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P7025.
21 Q. Il s'agit d'un article dont l'auteur est Robert Block, paru dans le
22 "London Independent", à la date du 17 juillet 1995, intitulé : "Les
23 cadavres s'accumulent dans l'horreur de Srebrenica". Au début de l'article,
24 il est fait référence à une vidéo qui nous montre le terrain devant un
25 bâtiment, ensuite il est question d'un certain nombre de paquets contenant
26 les effets abandonnés par des personnes. Et au troisième paragraphe, le
27 journaliste déclare un certain nombre de soldats musulmans comme étant des
28 soldats décédés. Il dit que ce rapport provient du canal Studio B de la
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1 télévision indépendante serbe, et que l'endroit avait l'apparence d'un lieu
2 d'exécution sommaire.
3 Est-ce que vous avez raté ce renseignement lorsqu'il est paru dans la
4 presse à 2 000 kilomètres environ de l'endroit où vous vous trouviez le 17
5 juillet 1995 ?
6 R. D'abord, il faut que je vous dise que dans ma déclaration, j'ai dit que
7 du 14 au 8, j'étais donc aux noces de mon adjoint. Je ne me trouvais pas du
8 tout sur le territoire de la Republika Srpska.
9 Q. Je ne vous invite pas à répéter ce que vous avez dit dans votre
10 déclaration, mais de nous dire si vous avez arrêté cette information du 17
11 juillet; oui ou non ?
12 R. Je ne disposais pas de cette information. Et si vous me permettez,
13 Monsieur Traldi, j'ajouterais encore une phrase, puisque je pense que -- je
14 dois dire, le Studio B, pour ce qui est de l'entretien chez Koranic [phon],
15 je ne savais pas de quel film il s'agissait. J'ai entendu dire que le
16 Studio B a publié ou a diffusé ce film et que ce film a été saisi. Donc, il
17 est exact que le studio a diffusé ce film, mais le Studio B, c'est une
18 station de télévision qu'on peut regarder seulement sur le territoire de
19 Belgrade. On ne peut pas recevoir le signal de cette station de télévision
20 en Serbie. Donc, je pouvais être informé également où je me trouvais à
21 l'époque, à savoir au Monténégro.
22 Q. Je comprends que vous dites que vous étiez au Monténégro à l'époque.
23 Est-ce que vous dites également que lorsque vous êtes retourné, vous n'avez
24 entendu personne commenter cette vidéo qui a été diffusée concernant des
25 événements qui se sont passés pas très loin de cet endroit où vous vous
26 trouviez, il s'agissait d'un grand nombre de Musulmans qui étaient morts ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Les --
28 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas à répondre aux commentaires de Me
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1 Lukic concernant la distance. Passons au document suivant, 65 ter 33156
2 [comme interprété].
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une page vierge apparemment,
5 concernant ce numéro.
6 M. TRALDI : [interprétation] Je pense que cela vient d'être téléchargé. Je
7 m'en excuse. Je m'excuse de ce retard.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, essayez encore
9 une fois, puisque maintenant, c'est téléchargé.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vois sur d'autres écrans
12 quelque chose, mais cela n'apparaît pas sur tous les écrans. Ce n'est pas
13 la même image.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela apparaît dans le prétoire
15 électronique et non pas sur l'écran où le compte rendu apparaît d'habitude.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur certains des écrans, on voit le
18 document.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je peux résumer cela.
20 Si on regarde le neuvième paragraphe dans la colonne au milieu, nous
21 pouvons y lire qu'un groupe de forces de la police spéciale des Serbes de
22 Bosnie sous le commandement de Ljubisa Borovcanin avait été responsable de
23 certaines de ces exécutions. Nous en lisons la transcription pour ce qui
24 est de la vidéo, et nous pouvons lire ce qui suit : "Les Serbes de Bosnie à
25 Pale avaient essayer de confisquer cela."
26 Q. Est-ce que vous dites que le 22 juillet, au moment où la vidéo du
27 Studio B avait été diffusée à la télévision de Belgrade, que par la suite
28 cette vidéo était diffusée sur le territoire de l'Amérique du Nord et dans
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1 la presse, où il y avait des rapports détaillés concernant ces exécutions
2 et où on peut voir que les Serbes de Bosnie à Pale avaient essayé de
3 confisquer cette vidéo, que vous continuiez à nous dire que vous n'en
4 saviez rien ? Vous avez réussi à éviter de prendre ces informations
5 concernant ces exécutions; oui ou non ?
6 R. Je ne sais pas qui sont ces Serbes de Bosnie de Pale. Nous ne
7 disposions pas de toutes les informations le 22. Et le 25, je me trouvais
8 déjà sur le territoire de la Krajina. Et ce n'était certainement pas moi ou
9 quelqu'un de mon service.
10 Q. Donc, votre réponse, c'est oui. Et le 22, vous aviez réussi à rater ces
11 informations, n'est-ce pas ?
12 R. Je n'ai pas reçu ces informations. Si je les avais reçues, probablement
13 que cela ne serait pas passé.
14 Q. Vous, en 1996, au début de l'année 1996, vous étiez au courant du fait
15 que des témoins qui témoignaient devant ce Tribunal déjà à l'époque
16 décrivaient les exécutions de grand nombre d'hommes et de garçons
17 musulmans, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je vois l'heure. Est-ce que je peux avoir
20 encore deux minutes pour finir de poser des questions concernant ces sujets
21 ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les interprètes. Oui, vous
23 pouvez le faire, Monsieur Traldi.
24 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3355.
25 Q. Vous reconnaissez votre signature à la première page, n'est-ce pas ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, le numéro que vous
27 avez donné ou la cote P, pouvez-vous la répéter ?
28 M. TRALDI : [interprétation] C'est 3355. Merci, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. TRALDI : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, vous reconnaissez votre nom et votre signature à la
4 première page ?
5 R. Oui.
6 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on passer à la page numéro 2, il nous
7 faut le troisième paragraphe en partant du bas de la page en anglais, où
8 nous pouvons voir la référence concernant deux témoins à La Haye qui
9 avaient fait des déclarations disant qu'ils étaient présents à l'époque où
10 la VRS tiraient sur les civils à Srebrenica.
11 Q. Donc, en 1996 et avant 1996, vous saviez, n'est-ce pas, que des témoins
12 qui témoignaient devant ce Tribunal avaient déjà commencé à décrire ces
13 exécutions, n'est-ce pas ?
14 R. Est-ce qu'on peut agrandir ce paragraphe, s'il vous plaît.
15 Monsieur Traldi, il s'agit du texte provenant de la base de l'IFOR ou du
16 texte qui est en dessous de la base de l'IFOR à Dubrave, près de Tuzla.
17 C'est le texte auquel vous avez fait référence ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du paragraphe qui
19 vient après ce texte, n'est-ce pas, Monsieur Traldi.
20 M. TRALDI : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu ce
22 paragraphe, s'il vous plaît. Oui.
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. Donc, vous êtes d'accord, maintenant, pour dire que vous êtes au
25 courant de cela en 1996, n'est-ce pas ?
26 R. Ce sont les informations provenant du département de la Sûreté de
27 l'Etat que j'ai transmises au ministère de la Justice qui, à l'époque,
28 entamait des pourparlers avec les représentants de La Haye. Mais c'est le
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1 seul paragraphe qui est en question ici. Il ne s'agit pas des mesures
2 d'enquête. C'est quelque chose qu'on a obtenu des gens avec qui nous
3 coopérions.
4 Q. Monsieur, je ne vous ai pas dit qu'il s'agit d'une enquête. Je vous dis
5 que vous saviez que des témoins en parlaient, vous avez nié cela. Et c'est
6 pour cela que je vous ai montré cela, après quoi vous avez modifié ce que
7 vous avez dit auparavant.
8 R. Je ne nie pas cela. Je vous dis qu'il s'agit des informations que j'ai
9 transmises. Mais à l'époque, je ne disposais pas de renseignement vérifié.
10 Parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient là-dessus. Ça, je ne le nie
11 pas. Mais concernant ces informations-là, donc elles sont atterries sur mon
12 bureau, de quelqu'un du côté musulman qui coopérait avec nous. Et c'est ce
13 qui est écrit ici, ça je ne le nie pas.
14 Q. Dans le dernier paragraphe vous écrivez :
15 "Nous vous envoyons cet élément d'information croyant qu'il pourrait être
16 utilisé aux fins de la défense."
17 Donc, était-ce là votre priorité lorsque vous avez entendu ces allégations
18 suivant lesquelles la VRS et les forces du MUP avaient massacré des
19 milliers de personnes sans défense. Votre priorité était de faire suivre
20 ces informations au ministère de la Justice afin de pouvoir organiser une
21 défense contre ces allégations, n'est-ce pas ?
22 R. Bien, écoutez, à l'époque, la population parlait de Srebrenica. Il y
23 avait des rumeurs qui circulaient. On avait entamé le processus des
24 exhumations. Nous avons envoyé ceci au ministère de la Justice qui est
25 ensuite entré en contact avec Mme Louise Arbour. Naturellement, nous
26 souhaitions que la chose soit tirée au clair parce qu'au début du document
27 il est indiqué qu'un seul commandant avait tué 30 personnes, un témoin
28 oculaire avait fourni des déclarations à cet effet. Je ne le savais pas, et
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1 je ne peux pas le confirmer aujourd'hui. C'était un agent opérationnel qui
2 avait rédigé ceci, nous avons tout simplement relayé l'information reçue.
3 Penchez-vous, si vous le voulez bien, sur le premier paragraphe.
4 Q. Si Me Lukic souhaite vous le présenter au cours des questions
5 supplémentaires, il peut bien sûr le faire. Nous allons approfondir
6 d'autres questions demain matin.
7 M. TRALDI : [interprétation] Pour le moment, je remercie tout le monde de
8 leur patience.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Kijac, nous allons lever
10 la séance pour aujourd'hui. Nous vous reverrons demain matin à 9 heures 30.
11 Je vous donne de nouveau la consigne de ne parler et de communiquer à
12 personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agit de la part du
13 témoignage déjà fourni ou de celle à venir. Vous pouvez maintenant suivre
14 l'huissier.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,
17 et nous reprenons nos travaux demain, jeudi, le 22 octobre, à 9 heures 30
18 du matin, dans la même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.
19 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le jeudi, 22 octobre
20 2015, à 9 heures 30.
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