Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi, 2 novembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citer le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 11   Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Il n'y a pas de questions préliminaires, donc on peut continuer avec le

 14   contre-interrogatoire du témoin. Donc, le témoin peut entrer dans le

 15   prétoire.

 16   Et pour ce qui est de l'ordre du jour pour aujourd'hui, donc je vais

 17   maintenant commencer par la question concernant le témoignage de Dragic

 18   Gojkovic.

 19   Pendant son témoignage le 12 août 2015, la pièce D1184 a été versée aux

 20   fins d'identification en attendant la traduction en anglais. Cela se trouve

 21   sur les pages du compte rendu 37 667 jusqu'à 37 669. Le 14 octobre, la

 22   Défense a informé la Chambre ainsi que l'Accusation dans un courriel

 23   qu'elle avait reçu la traduction du service de traduction de la pièce

 24   D1184, qui porte le numéro d'identification 1D26-1428.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, comme d'habitude, le délai de 48

 27   heures est le délai pour que les parties puissent exprimer leur

 28   préoccupation par rapport à cela, et la Chambre donne instruction au Greffe


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  1   de joindre la traduction à la pièce D1184 à cette pièce, et maintenant

  2   c'est versé au dossier.

  3   Donc vous avez, encore une fois, le délai de 48 heures pour vous pencher

  4   sur cette question si cela est nécessaire.

  5   Bonjour, Monsieur Poparic. Est-ce que vous pouvez m'entendre dans une

  6   langue que vous comprenez ? Non. Est-ce qu'on peut vérifier l'équipement

  7   audio du témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous entendre maintenant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. C'est moi qui a causé ce délai.

 10   Je vais essayer de m'améliorer.

 11   Bonjour, Monsieur Poparic. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que

 12   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 13   prononcée au début de votre témoignage de dire la vérité, toute la vérité,

 14   et rien que la vérité. Madame Edgerton, vous pouvez poursuivre votre

 15   contre-interrogatoire.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une question préliminaire à soulever,

 19   Monsieur le Président, c'est par rapport à des séquences vidéo qu'on a

 20   visionnées la semaine dernière pendant l'interrogatoire principal de M.

 21   Poparic, et ce sont les extraits du document 65 ter qui porte le numéro

 22   1D05925, et le numéro ERN de cette séquence est V000-2817, et cela commence

 23   à 1:51:35.

 24   La semaine dernière, Monsieur le Président, vous avez dit que vous vouliez

 25   qu'on visionne des séquences des parties de ces vidéos présentées dans le

 26   prétoire. Et, bon, nous avons donc eu un long week-end de trois jours, et

 27   j'ai été en mesure d'obtenir ces arrêts sur image. Ces arrêts sur image

 28   sont maintenant disponibles à la Chambre, c'est le document 65 ter 33365,


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  1   il y a 46 arrêts sur image de la pièce 1D05925.

  2   Je ne propose pas qu'on discute de cela avec le témoin, donc cela dépend de

  3   la décision de la Chambre. Mais s'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que

  4   ces arrêts sur image soient versés au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Maître Lukic, je pense que cette question a été soulevée pendant votre

  7   interrogatoire principal, et c'était par rapport à -- Mme Edgerton, c'était

  8   par rapport à des projectiles entrants ou projectiles sortants et de savoir

  9   si c'était à côté de la fenêtre ou pas. Je pense à cette série d'arrêts sur

 10   image.

 11   Maître Lukic, est-ce que vous voulez que la Chambre se penche sur ces

 12   arrêts sur image individuellement, c'est dans votre intérêt, puisque si

 13   c'est disponible, étant donné qu'il s'agissait de vos questions alors --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, bien sûr, donc

 15   j'aimerais comparer ces arrêts sur image. Peut-être qu'on pourrait ajouter

 16   ces arrêts sur image pour en avoir le plus possible.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que j'ai remarqué qu'au moins

 18   un de ces arrêts sur image a été repris dans le rapport du témoin. Mais

 19   laissons cela comme c'est à présent. Donc, vous pouvez vous pencher sur ces

 20   arrêts sur image, la Chambre aimerait également voir cela pour pouvoir

 21   peut-être avoir une analyse meilleure de ce qui est représenté sur ces

 22   arrêts sur image.

 23   Donc, avant la fin du témoignage de ce témoin, nous pourrons revenir

 24   sur cette question.

 25   Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. J'ai encore une question à soulever.

 27   Nous avons donc publié la version expurgée de la pièce P1130, cela a été

 28   versé sous pli scellé. Et la version expurgée publique porte le numéro 65


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  1   ter 28541B. Donc, nous pourrions utiliser cette version. Je pense que cela

  2   nous sera utile.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons utiliser cette version

  4   comme d'habitude, donc ces versions expurgées publiques ne sont pas versées

  5   au dossier. C'est juste pour les utiliser dans le prétoire et pour attirer

  6   l'attention du public sur ces documents, mais cela ne fait pas partie du

  7   dossier de l'affaire.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je comprends cela. C'est juste pour éviter

  9   qu'on passe continuellement à huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous apprécions cela.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.

 13   LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Poparic, avant de reprendre où nous nous

 17   sommes arrêtés jeudi dernier, j'aimerais vous inviter à regarder le

 18   paragraphe 10 dans votre rapport.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi pour ce retard. Je n'ai pas dit

 20   les numéros des pages en anglais. En anglais, c'est la page 39.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro 65 ter

 22   du document, s'il vous plaît.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est D1330.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est une version non

 25   expurgée. Mais vous avez voulu utiliser dans le prétoire la version

 26   expurgée publique.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je fais référence au rapport de M. Poparic.

 28   Mais lorsque j'ai parlé de la version publique expurgée, j'ai parlé du


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  1   rapport de M. Van der Weijden.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je vous demande d'être patients quelques

  4   instants -- merci. Nous avons trouvé le numéro de paragraphe.

  5   Q.  C'est le paragraphe 10. Dans la première ligne, vous avez dit --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir la version

  7   en anglais à l'écran.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, à l'écran.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Vous pouvez voir que dans la première ligne du paragraphe 10, on peut

 12   lire ce qui suit :

 13   "D'après les rapports qui étaient disponibles à nous, les victimes étaient

 14   des civils pour la plupart de ces victimes."

 15   Dans cette phrase, vous parlez des victimes de tirs de tireurs embusqués à

 16   Sarajevo, qui était contrôlée par les Bosniens, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Mais --

 18   Q.  Merci d'avoir répondu à ma question. J'aimerais qu'on avance. Pour ce

 19   qui est de l'identification de ces victimes comme étant des civils, vous

 20   avez fait référence au document qui est le document de la Défense 65 ter

 21   1D05640. Et est-ce qu'on peut regarder cela, et après je vais vous poser

 22   quelques questions là-dessus.

 23   Ce n'est pas traduit. Je ne pense pas -- oui, des parties sont traduites.

 24   C'est bien. Dans ce document, vous savez qu'il s'agit du document qui a

 25   deux parties ? La première partie, quelque 40 pages -- en fait, les 44

 26   premières pages font partie de l'index de la liste des victimes des tirs de

 27   tireurs embusqués à Sarajevo, tenue par les Bosniens, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et cette liste - nous pouvons donc avancer une page dans la version en

  2   B/C/S - vous savez que cela fait référence à des documents à l'appui,

  3   n'est-ce pas ? Pour ce qui est de tous les incidents, par rapport à toutes

  4   les personnes tuées ou blessées, on voit leur prénom, leur nom, date de

  5   naissance, le site de l'incident, parfois. Et donc, pour tous ces

  6   incidents, on a des documents à l'appui, n'est-ce pas, ou corroborant cela,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, dans la version en

 10   anglais, on ne voit pas cela. Il semble que cela ne correspond pas à la

 11   version en B/C/S qui est affichée à l'écran.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, cela ne correspond pas. Ce n'est pas

 13   ma traduction. Je propose qu'on -- puisqu'il s'agit là du document

 14   téléchargé par la Défense, j'ai fait référence à cela dans l'intérêt de

 15   l'exactitude des questions, mais nous pouvons maintenant nous pencher sur

 16   la version en B/C/S. Merci.

 17   Q.  Donc, après avoir vu ce document, vous serez d'abord d'accord avec moi

 18   pour dire que, pour ce qui est de tous les incidents et les documents à

 19   l'appui ou corroborant de ces incidents, incluent des rapports médicaux,

 20   n'est-ce pas ? Dans ces documents à l'appui, il y a également des rapports

 21   médicaux.

 22   R.  Oui, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas.

 23   Q.  Parfois, il y a des rapports médicaux, n'est-ce pas, et il y a

 24   également des certificats de décès ?

 25   R.  Oui. Et il y a des différentes informations par rapport à ces

 26   incidents. Mais il n'y a pas toutes les informations pour tous les

 27   incidents, cela diffère au cas par cas.

 28   Q.  Parfois, il y a les rapports de la police et les rapports concernant


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  1   les enquêtes menées par rapport à ces incidents ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et parfois, il y a les déclarations de témoins ou des personnes qui ont

  4   survécu à des incidents, donc parmi ces documents qui sont à l'appui des

  5   incidents ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr s'il y ait de déclarations de témoins, mais si vous

  7   dites que c'est le cas, je serai d'accord avec vous là-dessus.

  8   Q.  Et parfois, parmi ces documents à l'appui, il y a des références

  9   concernant les photographies, les rapports médico-légaux, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne me souviens pas avoir trouvé cela. Mais nous pouvons revérifier

 11   cela.

 12   Q.  Je vais vous donner l'occasion de le faire, je pense, plus tard. Vous

 13   vous êtes appuyé sur ce document. Vous l'avez cité dans vos notes en bas de

 14   page, numéros 23, 71, 241, 242, 244, 299 et 600, en tant que base pour

 15   certaines assertions. Et je veux vous demander, puisque vous vous êtes

 16   appuyé sur ce document, vous poser quelques questions concernant la teneur

 17   de ces documents.

 18   Pour ce qui est des premières 45 pages, dont le ERN est 0097-0276

 19   jusqu'à 0318, il s'agit de la liste des victimes de tirs de tireurs

 20   embusqués du mois de septembre jusqu'au mois de décembre 1992, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, que cette documentation n'est pas

 24   complète. Donc, vous avez omis tout ce qui concerne 1993, n'est-ce pas ? Il

 25   n'y a pas de document pour ce qui est de l'année 1993 sur cette liste.

 26   R.  Je n'ai pas omis cela, mais ces documents n'étaient pas à ma

 27   disposition. Je pense que l'ai déjà dit, pour l'année 1993 je n'avais pas

 28   de document disponible. J'ai cité seulement les documents qui m'étaient


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  1   disponibles pour cette année.

  2   Q.  Bien. Donc, qu'est-ce que vous avez analysé pour ce qui est de la

  3   période allant de septembre à décembre 1992 montrant les cas de 258

  4   personnes qui étaient blessées par des tirs de tireurs embusqués ?

  5   R.  D'après mon rapport, il y avait 256 personnes. Donc, il y a une

  6   différence de deux personnes, mais cela n'est pas important. C'est à peu

  7   près ce chiffre-là.

  8   Q.  Mais cela importe. C'est parce que je parle de ces chiffres. Vous avez

  9   donc compté 87 personnes tuées de septembre à décembre 1992 dans ce

 10   document, n'est-ce pas ?

 11   R.  D'après mon rapport, il y en avait 99.

 12   Q.  Et cette liste inclut des enfants, vous avez donc indiqué cela, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Cela inclut toutes les personnes qui étaient enregistrées comme les

 15   victimes des tirs de tireurs embusqués; les hommes adultes et d'autres

 16   personnes, les femmes, les enfants.

 17   Q.  Et vous avez conclu que parmi les victimes, des faits cités dans les

 18   annexes, dans le fait F-1, et vous avez fait référence à ce fait répertorié

 19   dans votre rapport ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il a mentionné le nom de la

 23   victime du fait répertorié F-1, si je l'ai bien entendu.

 24   N'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est Anisa Pita, du 13 décembre

 26   1992.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Et vous avez également conclu que dans cette liste il y a un nombre de

  2   personnes dont la date de naissance était une date avant 1930, n'est-ce pas

  3   ? Donc, les gens qui avaient plus de 60 ans à l'époque où ils ont été tués

  4   ou blessés ?

  5   R.  Oui, il y avait des personnes avec cette date de naissance-là, oui.

  6   Q.  Passons à la page 46 -- 45 et 46 de ce numéro 65 ter. C'est une partie

  7   de l'index différent concernant les victimes de tirs des tireurs embusqués

  8   à Sarajevo tenue par les Bosniens de janvier à août 1994. Et est-ce vrai

  9   que cet annexe différent présente les victimes mois par mois, n'est-ce pas,

 10   les victimes sont énumérées mois par mois ? Vous pouvez regarder l'écran et

 11   vous pouvez voir le document dont on parle. Est-ce vrai qu'on voit la liste

 12   des victimes qui étaient victimes des tirs de tireurs embusqués et que les

 13   victimes sont énumérées mois par mois ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous avez trouvé pour ce qui est de ces victimes de tirs des tireurs

 16   embusqués dont vous parlez dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 19   document soit versé au dossier, document 65 ter en tant que pièce à

 20   conviction de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D05640 reçoit la cote

 23   P7595 [comme interprété].

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Et, Monsieur Poparic, pendant le contre-interrogatoire j'aimerais

 27   savoir si vous serez disposé à regarder la liste de l'année 1993 qui manque

 28   dans l'index que vous avez fourni, et est-ce que vous serez disposé à


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  1   répondre à certaines questions par rapport à cela ?

  2   R.  Je n'ai pas vu cette liste auparavant. Je peux jeter un coup d'œil pour

  3   voir de quoi il s'agit.

  4   Q.  C'est bien. Nous allons préparer une copie pour vous et nous allons

  5   remettre cette copie à vous pour que vous puissiez avoir suffisamment de

  6   temps pour l'examiner.

  7   Mais maintenant, j'aimerais revenir à des incidents dont on a parlé

  8   jeudi dernier, et j'aimerais maintenant qu'on parle du fait répertorié F-5,

  9   à Brijesce Brdo. Par rapport à cet incident, vous avez dit qu'il y avait un

 10   char, vous avez mentionné un char dans le paragraphe 89, à la page 126 en

 11   anglais et 124 en B/C/S.

 12   R.  C'est vrai.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher cet

 14   endroit dans le rapport de M. Poparic pour voir où se trouve cette

 15   référence. Est-ce qu'on peut afficher ces pages.

 16   Q.  Vous pouvez voir ici que vous avez dit que Mme Kundo n'a pas admis,

 17   pourtant, qu'il y avait un char de l'armée à côté de l'église à quelque 500

 18   mètres, mais elle ne savait pas que le char avait jamais tiré. Mais votre

 19   commentaire était que la présence du char n'est pas en rapport avec

 20   l'incident, mais que cela veut dire qu'il y a des unités dans la région de

 21   Brijesce Brdo, dont les membres auraient pu être la cible de l'attaque dans

 22   cet incident.

 23   Vous avez dit -- en fait, vous aviez le paragraphe identique dans le

 24   rapport pour l'affaire Karadzic, vous avez parlé de cela, vous allez vous

 25   souvenir, vous avez parlé de cela lors de votre déposition dans l'affaire

 26   Karadzic. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque vous avez omis de

 27   mentionner que Mme Kundo avait témoigné qu'elle ne savait même pas à quelle

 28   année le char était sur place, que cela aurait pu être en 1993 ou 1994 ?


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  1   Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit cela à l'époque ?

  2   R.  C'est ce que vous avez dit, mais je n'ai pas trouvé cette information

  3   où elle aurait dit cela, mais le char s'y trouvait.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai également avancé qu'elle

  5   avait déposé que le char n'était là-bas que pendant sept jours dans le

  6   cadre de cette période de deux ans ? Est-ce que vous vous souvenez que j'ai

  7   avancé cela lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

  8   R.  Oui, vous avez avancé cela, mais le char ne s'y trouvait pas seulement

  9   pendant sept jours. M. Brennskag, un observateur militaire, a déposé de

 10   cela, il a vu ce char du point d'observation OP4 à Vitkovac. Donc le char

 11   s'est trouvé probablement sur ce site pendant une période de temps plus

 12   longue. C'est mon avis. Cela ne veut pas dire que Mme Kundo était au

 13   courant de cela. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de cela. Mais le

 14   char, d'après les dépositions de ces observateurs militaires, se trouvait

 15   sur place pendant une période plus longue.

 16   Q.  Lorsque j'ai dit cela dans l'affaire Karadzic, vous avez dit :

 17   "Ce n'est pas à nous de dire quand cela s'est passé. Nous avons juste

 18   mentionné que le char s'y trouvait."

 19   Vous n'avez pas dit cela à l'époque, vous n'avez rien dit par rapport à

 20   cette information. Est-ce que vous êtes en train de modifier votre

 21   déposition maintenant ?

 22   R.  Non. Mais, tout simplement, à l'époque je n'ai pas dit cela. Je ne peux

 23   pas toujours donner la même réponse.

 24   Q.  Le fait de ne pas le mentionner a produit un effet et est  susceptible

 25   de donner l'impression que Mme Kundo a dit que le char était là au moment

 26   de l'événement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne le pense pas. Si elle a dit que le char n'était pas là, le char

 28   n'était pas là d'après elle, ce qui ne signifie pas pour autant que le char


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  1   n'était pas là. Elle sait que le char n'était pas là sur une période de

  2   sept jours, alors que les observateurs militaires étaient là pour beaucoup

  3   plus longtemps. Si elle avance que le char n'était pas là ce jour-là, eh

  4   bien, cela représente son témoignage. C'est ce qu'elle sait par rapport à

  5   la situation. Le fait qu'un char était dans le secteur est un fait. Je ne

  6   sais pas exactement à quel moment.

  7   Q.  Alors, revenons à son témoignage. Vous faites valoir maintenant ce que

  8   peut représenter son témoignage et le poids que l'on peut y accorder. Le

  9   fait est que vous étiez au courant de cette omission, cette omission est

 10   importante parce qu'elle influence votre argument quant aux cibles

 11   militaires ou éventuelles cibles militaires dans le secteur, et vous avez

 12   encore une fois omis de mentionner cet élément d'information ? Ça, c'est un

 13   fait.

 14   R.  Bien, Mme Kundo ne connaissait pas les dates exactes, c'est vrai. Mais,

 15   moi, je vous dis que sa connaissance ne coïncide pas avec la connaissance

 16   qu'en avaient les observateurs militaires. C'est la raison pour laquelle

 17   son témoignage n'écarte pas la possibilité que le char était là pendant

 18   plus longtemps.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite vous poser une

 20   question : où cela se trouvait-il exactement, parce que nous n'avons pas le

 21   nom de l'observateur militaire. Où précisément dans votre rapport cela

 22   figure-t-il, à savoir l'observation faite par l'observateur militaire

 23   concernant la présence du char ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas parlé dans le rapport, mais

 25   dans sa déclaration. C'est Brennskag, le nom.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas dans le rapport. Et

 27   dans le rapport, vous avez dit ou présenté les éléments comme si le char

 28   avait été là. Alors, tout débat sur la question de savoir si le char était


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  1   là ou pas est qu'il existe apparemment des éléments de preuve qui

  2   permettraient de faire coïncider cela avec ce que quelqu'un a dit. Vous

  3   laissez simplement entendre que le char aurait été là très

  4   vraisemblablement à l'époque. C'est l'impression que vous donnez. Est-ce

  5   que vous êtes d'accord avec cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis d'accord. S'il y a d'autre

  7   élément d'information qui le confirme, je n'ai rien contre. En tout cas, ça

  8   c'était la connaissance que j'en avais alors par rapport à ce qu'a dit Mme

  9   Kundo. C'est tout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre la question simple qui vous est

 11   posée, savoir si c'est à vous d'apprécier la valeur probante d'un élément

 12   de preuve par rapport à un autre élément de preuve, outre cette question

 13   simple, ne pensez-vous pas qu'il serait approprié dans le cas où vous

 14   faites cet exercice de présenter tous les éléments de façon à ce que cela

 15   soit transparent, que l'on sache sur quel élément d'information portent vos

 16   conclusions ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait certainement une bonne idée de

 18   présenter autant d'éléments de preuve que possibles. Moi, je n'ai regardé

 19   que son témoignage et je ne l'ai pas analysé en détail. J'ai vu qu'elle

 20   faisait mention d'un char, mais il y avait sans doute des troupes aussi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, on parle ici de probabilité, si

 22   ceci a été mis en exergue dans l'affaire Karadzic, ne pensez-vous pas qu'il

 23   eut été approprié dans ce cas, parce qu'apparemment il y avait un problème

 24   par rapport à ce qui a été vu ou ce char qui a été vu, et que cela a été

 25   débattu, vous auriez pu en tout cas fournir davantage d'informations, des

 26   éléments d'information plus détaillés dans votre rapport puisque vous

 27   saviez qu'il y avait dans cette affaire-là des éléments de preuve qui ne

 28   concordaient pas tout à fait eu égard à cette question-là ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que j'ai omis cela. Mais même

  2   à ce moment-là, je n'ai jamais dit que cela était très important à mon

  3   sens. Je l'ai dit en passant. Je n'ai tiré aucune conclusion quant à la

  4   manière dont ceci s'est produit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez laissé entendre que le char et

  6   les troupes étaient peut-être la cible de l'attaque en l'espèce. Bon, c'est

  7   une suggestion qui va dans un sens. Vous avez omis de suggérer que cela

  8   aurait pu être dirigé vers un endroit où il ne se trouvait peut-être pas,

  9   et donc on ne fournirait aucune explication. Vous êtes d'accord ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis d'accord, moi, j'ai fait une

 11   suggestion. Je ne prétends pas qu'il s'agisse là de la cause de

 12   l'événement. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je ne disposais

 13   pas de suffisamment d'information pour développer cette question, à savoir

 14   si cela était là au moment donné ou pas. J'ai simplement suggéré l'idée et

 15   on a mentionné le char, mais je ne disposais pas de suffisamment

 16   d'information. D'autres témoins ou d'autres éléments de preuve ou choses

 17   qui ne sont pas disponibles ou que je n'ai pas, peut-être. Moi, j'ai

 18   simplement mentionné cela en passant. Cela ne constitue pas un fondement

 19   sur lequel je m'appuie en l'espèce. J'ai précisé que je ne disposais pas

 20   des éléments nécessaires, en tout cas professionnellement parlant, pour

 21   pouvoir parvenir à des conclusions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc lancé ces suggestions en

 23   vous fondant sur une partie d'un témoignage d'un témoin, et vous estimez

 24   que ceci est conforme à vos obligations en tant qu'expert ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait compris votre

 26   question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question est de savoir si

 28   vous considérez qu'il est approprié qu'un expert comme vous l'êtes dans


Page 40624

  1   votre domaine professionnel est capable de lancer des suggestions qui ne

  2   sont fondées que sur quelques propos d'un témoin, et vous laissez de côté

  3   les autres éléments de la déposition du témoin qui pourraient peut-être

  4   aller dans un autre sens. Vous estimez que cela est approprié pour un

  5   expert ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où je rédigeais cela, c'étaient les

  7   informations dont je disposais. Je n'ai pas mentionné ce qui m'avait été

  8   signalé par l'Accusation, mais je n'avais aucunement l'intention de

  9   déformer quoi que ce soit.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est du rapport dans

 11   l'affaire Mladic, vous saviez, donc, qu'il y avait d'autres éléments

 12   d'information parce que vous l'avez appris lors de votre déposition dans

 13   l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai simplement omis, j'ai oublié de

 15   l'ajouter. Voilà, c'est la seule raison. Car je n'y attache guère une très

 16   grande importance.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Alors, lorsque vous nous avez dit que vous nous avez renvoyé la

 20   déposition du Brennskag s'agissant du char, vous avez omis de dire que

 21   Brennskag n'a jamais vu le char en train de tirer, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'ai pas parlé de Brennskag dans mon rapport, pas du tout, justement

 23   parce que je n'attachais pas d'importance à ce char. Oui, c'est vrai que

 24   Brennskag a dit cela. J'ai simplement dit qu'il était au courant de la

 25   présence du char. Je n'ai pas cité tout son témoignage. Il a dit, entre

 26   autres, qu'il n'a jamais vu le char en train de tirer.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, la déclaration de Brennskag,

 28   Messieurs les Juges, est la pièce P992, et la partie de la déclaration qui


Page 40625

  1   porte sur le char est le paragraphe 26.

  2   Q.  En tout état de cause, à savoir si oui ou non le char était dans ce

  3   secteur, quelle que soit la date ou qu'il s'agisse de savoir si ce char

  4   était opérationnel, cela ne signifie pas que vous pouvez tirer sur des

  5   civils qui vaquent à des activités civiles, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'ai jamais dit cela nulle part. Evidemment, cela n'est pas une

  7   raison qui permet de justifier que l'on tire sur ces civils.

  8   Q.  Alors, je souhaite revenir à votre rapport à l'événement F-6, à la page

  9   132, s'il vous plaît, et en B/C/S, il s'agit de la page 130, les

 10   paragraphes 96 à 113.

 11   Alors, il est allégué au niveau de ce fait que le 6 janvier 1994, Sanija

 12   Dzevlan, une femme de 32 ans, a été blessée et a été tuée alors qu'elle se

 13   déplaçait en bicyclette. Elle a été touchée au niveau des fesses alors

 14   qu'elle traversait à vélo un pont de la rue Nikola Demonja à Dobrinja. Vous

 15   êtes d'accord sur le fait que cet événement s'est produit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous êtes d'accord également pour dire qu'il y a un champ de vision

 18   sans obstacle entre l'endroit où s'est déroulé l'événement et l'église

 19   orthodoxe de Veljine ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, étant donné que vous parlez de cet événement dans votre

 22   déposition dans l'affaire Karadzic et que vous avez dit aux Juges de la

 23   Chambre à l'époque, et vous affirmez la même chose ici, que vous estimez

 24   que cet événement s'est déroulé vers 16 heures 30 et, ensuite, vous dites

 25   que vous vous êtes fondé sur le fait qu'une victime en l'espèce est allée

 26   rendre visite à sa mère à l'hôpital de Dobrinja, qu'elle a passé du temps

 27   auprès d'elle qui correspondait aux heures de visite habituelles. Et vous

 28   dites cela dans votre rapport au paragraphe 99, pages 137 de la version


Page 40626

  1   anglaise, et 133 et 134 de la version en B/C/S.

  2   Et ensuite, vous développez l'argument sur la question de la visibilité,

  3   l'origine du tir, en vous fondant sur le fait que je viens d'indiquer, mais

  4   vous savez n'est-ce pas, et c'est un fait, que la mère de Sanija Dzevlan

  5   n'était même pas à l'hôpital, qu'elle n'est pas allée lui rendre visite,

  6   qu'elle s'y est rendue pour aller chercher des médicaments. Cela, vous le

  7   savez, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je me souviens très bien de cela, parce qu'on en a largement

  9   débattu lors de ma déposition dans l'affaire Karadzic. Elle a déclaré ce

 10   que j'ai cité ici. Et cela est consigné au compte rendu d'audience. Le

 11   Procureur s'est même souvenu qu'elle est allée rendre visite à sa mère. Je

 12   n'ai pas analysé l'événement en question à l'époque en me concentrant sur

 13   les dates, et je me suis fondé sur deux versions. Il s'agissait non

 14   seulement de la visibilité, mais d'une analyse balistique, et je me suis

 15   fondé là-dessus.

 16   Q.  Alors, nous allons tout d'abord nous concentrer sur votre affirmation

 17   qui consiste à dire qu'elle a rendu visite à sa mère. Elle n'a jamais dit

 18   qu'elle est allée rendre visite à sa mère. Monsieur Poparic, vous avez

 19   analysé sa déposition, et vous dites que c'est le Procureur qui a dit cela

 20   à tort. Mais je suis sûre que vous vous souvenez très bien de cette

 21   question-là. Et ensuite, je vous ai signalé dans votre déposition dans

 22   l'affaire Karadzic que le témoin a très précisément expliqué cela

 23   lorsqu'elle a déposé dans l'affaire Galic.

 24   Et juste avant qu'elle conclue sa déposition dans l'affaire Galic --

 25   eh bien, c'est une bonne idée.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons regarder le numéro 65 ter 32755

 27   qui correspond à sa déposition dans l'affaire Galic. Je souhaite que nous

 28   regardions la page 45 du prétoire électronique. Il s'agit d'une photocopie


Page 40627

  1   du compte rendu d'audience de la déposition de Sanija Dvezlan le 12 février

  2   2002 dans l'affaire Galic.

  3   Q.  Regardez, s'il vous plaît --

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est peut-être plus simple si nous

  5   affichons la page précédente et, dans ce cas, nous pourrons voir qui est la

  6   personne qui parle. 3555.

  7   Q.  Donc, en bas de la page 3555, M. le Juge El Mahdi a quelques questions

  8   à poser, et à la ligne 23, voici ce qu'il dit :

  9   "Tout d'abord, vous avez dit que vous reveniez d'une visite chez votre mère

 10   à l'hôpital. Je dois comprendre par votre réponse à une autre question,

 11   vous avez dit que vous étiez allée chercher des médicaments. Je ne sais pas

 12   exactement si j'ai compris correctement ou si j'ai mal compris ce que vous

 13   avez dit. Qu'est-ce que vous avez fait en réalité ?

 14   Et elle a répondu en disant :

 15   "Ma mère était malade à la maison. Je suis allée à l'hôpital pour aller

 16   chercher des médicaments et pour lui apporter ces médicaments à la maison."

 17   Vous avez regardé sa déposition dans l'affaire Galic parce que vous

 18   renvoyez à sa déposition dans l'affaire Galic dans une de vos notes en bas

 19   de page. Et vous savez qu'elle a corrigé tout malentendu lorsque les Juges

 20   de la Chambre lui ont posé des questions. Mais dans votre rapport, vous

 21   n'avez strictement rien modifié, à savoir sur ce qui vous affirmez

 22   correspondre à ce qu'elle faisait à l'époque, ce pourquoi elle était à

 23   l'hôpital ? Vous n'avez strictement rien modifié.

 24   R.  Dans sa déclaration, elle dit qu'elle était rendue à l'hôpital pour

 25   aller rendre visite à sa mère, et c'est ce qu'elle dit ici, comme je l'ai

 26   citée. Il est vrai qu'elle est allée à l'hôpital, et c'est la seule chose à

 27   laquelle je pensais. Je n'ai pas porté de jugement pour savoir si c'est

 28   vraiment ce qu'elle a fait, si elle est vraiment allée à l'hôpital pour


Page 40628

  1   aller rendre visite à sa mère. Donc, si elle allait rendre visite à

  2   quelqu'un, cela était vers 16 heures, et j'ai dit dans mon rapport, j'ai

  3   parlé de la visibilité qu'il y avait à l'époque. Donc, je n'ai pas porté de

  4   jugement sur sa déposition pour savoir si sa déposition était exacte ou

  5   non. J'ai tenu compte de deux éventualités : la première, si c'était

  6   pendant la journée ou si c'était à la tombée du jour. Et c'est ce que j'ai

  7   indiqué dans mon rapport. Et la conclusion définitive n'était même pas

  8   fondée là-dessus, mais sur une analyse balistique de la balle. Et c'est la

  9   raison pour laquelle je n'ai pas analysé ses déclarations à elle, parce

 10   qu'en ce qui me concerne, il y a deux déclarations, deux choses dont il

 11   faut tenir compte, à savoir si c'était plus tôt ou plus tard.

 12   Q.  Lorsque je vous ai signalé tout ceci dans votre déposition dans

 13   l'affaire Karadzic, vous avez dit : "Peut-être que ce détail m'a échappé".

 14   Et vous avez dit cela dans l'affaire Karadzic lors de votre déposition à la

 15   page du compte rendu d'audience 39 166, lignes 17 à 20. Et vous n'avez

 16   toujours pas corrigé cela, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez répondre à

 17   la question, s'il vous plaît ?

 18   R.  Je ne l'ai pas corrigé et je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne

 19   sais pas si sa déposition était correcte ou non. J'ai tenu compte de deux

 20   éventualités.

 21   Q.  Vous avez répondu à la question. Donc, le fait de choisir ce moment,

 22   qui n'est pas étayé par les éléments de preuve, donc le fait de prendre ou,

 23   en tout cas, de retenir cette heure-là où elle aurait été sur le pont le

 24   plus tard possible, ce qui permettrait d'influer n'importe quel argument

 25   qu'elle aurait pu avoir sur la visibilité qu'elle avait, la position de tir

 26   alléguée. Donc, ceci est un fait, n'est-ce pas, parce que vous l'avez omis,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Cela n'est pas vrai. Je répète. En ce qui me concerne, dans ce cas-ci,


Page 40629

  1   il y avait deux éléments d'information.

  2   Q.  Vous n'avez pas besoin de répéter quoi que ce soit. Je vais passer à un

  3   autre événement pour l'instant.

  4   Alors, pour ce qui est de l'événement F-3 de votre rapport, en anglais page

  5   85 et page 99 en B/C/S, au début du paragraphe 45, vous dites qu'à l'époque

  6   de l'événement qui est contesté, vous dites et je vais citer votre

  7   déposition, on vous a signalé que d'après le rapport de police, l'événement

  8   s'est déroulé entre 7 heures et 7 heures 30. Une femme, qui était une

  9   voisine de Sadija Sahinovic, qui était avec Zametica -- je vais vous dire

 10   ce qu'elle a dit dans sa déposition. Sahinovic a dit lors de sa déposition

 11   que la nuit tombait. Ceci concorde avec le rapport de police mais, plus

 12   tard, elle a corrigé ce qu'elle a dit.

 13   Ensuite, il y a l'acte de décès qui est différent, l'heure indiquée

 14   sur l'acte de décès est différente. Pour ce qui est du rapport de police et

 15   de Sahinovic, j'ai remarqué ce que vous en dites dans votre rapport. J'ai

 16   remarqué que dans votre rapport, vous n'avez pas précisé que dans l'affaire

 17   Galic Sahinovic a vu le rapport, on lui a montré, qui est le P973, page 2,

 18   et vous dites également que dans ce rapport l'heure du décès correspond

 19   entre 7 heures et 7 heures 30, et elle avait remarqué très précisément que

 20   l'heure était erronée. Et, très précisément, elle a dit qu'elle et la

 21   victime se sont rendues le long de la rivière entre 14 heures et 15 heures.

 22   C'est ce qu'elle a dit. Vous êtes d'accord ou pas ?

 23   R.   Je suis d'accord. Mais, il s'agit d'un cas très analogue au cas

 24   que vous venez d'évoquer. J'étais en présence de deux heures, et j'avais

 25   deux heures à titre d'information, je n'ai pas parcouru tous les éléments

 26   d'information pour soupeser ce qui est exact et pas. Et donc, j'ai analysé

 27   l'événement en question de cette façon-là. Donc, lorsque l'on tente de

 28   savoir ce qui est exact, il est facile dans ce cas de rejeter l'autre


Page 40630

  1   alternative. Il y a deux heures qui ont été citées : la première dans le

  2   rapport de police; la seconde dans la déposition du témoin. J'ai analysé

  3   les deux, alors, à savoir ce qui correspondait à la vérité, je ne sais pas,

  4   ce n'est pas à moi d'en juger.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit d'après le compte

  6   rendu d'audience :

  7   "Je suppose que les deux sont exactes…"

  8   Est-ce bien ce que vous avez dit, vous avez dit :

  9   "Je suppose que les deux ne sont pas exactes" ?

 10   C'est ce que vous avez dit.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas l'objet de ma réponse.

 12   En ce qui me concerne, il y a deux heures qui ont été citées : une heure

 13   citée par le rapport de police; et l'autre par le témoin. Alors moi, je ne

 14   me suis penché sur la question de savoir laquelle de ces deux heures était

 15   exacte, mais j'analyse l'événement en m'appuyant sur ces deux heures qui

 16   ont été citées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends ce que vous dites parce

 18   que vous avez dit "que les deux sont exactes". Les deux ne peuvent pas être

 19   exactes, mais par rapport à votre réflexion, vous avez supposé que les deux

 20   sont exactes.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui donne lieu à deux scénarios

 23   différents.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je crois que c'est une question

 25   d'interprétation. Oui, c'est clair.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Alors, ce que vous nous dites -- bon, veuillez me dire si j'ai raison


Page 40631

  1   ou pas. Ce que vous nous dites c'est que vous saviez que Sahinovic avait

  2   corrigé l'heure qui figurait dans le rapport de police, et ceci bien

  3   précisément. Cela, vous le saviez, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je l'ai dit, je parle de deux heures différentes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a expliqué comment il travaillait et

  7   comment il a travaillé à la manière dont il a travaillé. L'Accusation est

  8   face au témoin qui a avancé deux faits au sujet du même événement, je ne

  9   pense pas que ce soit erroné en tant qu'expert d'analyser les deux cas.

 10   Donc si, par là, on estime que l'expert n'aurait pas dû analyser les deux

 11   scénarios, je soulève une objection quant à cette série de questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous estimez

 13   que le témoin ne peut pas analyser ces deux scénarios ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, bien sûr que non, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous comprenons par votre

 17   série de questions que vous n'êtes pas en train d'attaquer le témoin sur un

 18   point donné mais que vous essayez d'obtenir des éléments. Par conséquent,

 19   vous pouvez poursuivre.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Et si vous me le permettez, alors ce qui m'intéresse c'est que l'autre

 22   scénario n'est pas évoqué dans votre rapport. La correction bien précise de

 23   Mme Sahinovic ne figure pas dans votre rapport, n'est-ce pas ? Vous nous en

 24   parlez maintenant seulement. 

 25   R.  Non, j'ai travaillé -- enfin j'ai utilisé deux heures. Donc, cette

 26   correction figure dans ces deux heures que j'ai utilisées, 14 heures et 14

 27   heures 30 ou 19 heures et 19 heures 30. Je n'ai pas tenu compte de la

 28   déposition de Mme Sahinovic globalement.


Page 40632

  1   Q.  Bien.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,

  3   je crois que nous sommes à une minute de la pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Le témoin peut suivre

  5   l'huissier. Nous allons avoir une pause de 20 minutes, Monsieur le Témoin.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à 11 heures moins

  8   dix.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le

 12   témoin dans la salle d'audience, j'aimerais me tourner brièvement aux

 13   questions qui sont restées en suspens suite à la déposition du Témoin John

 14   Russell. Le 7 septembre de l'année courante, suite à sa déposition, la

 15   pièce D1221, un rapport sur l'analyse de cratère avec des commentaires

 16   manuscrits du témoin, a été enregistré aux fins d'identification en

 17   attendant que la traduction B/C/S soit téléchargée.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 21 octobre, la Défense a informé les

 20   Juges de la Chambre et l'Accusation par courriel que la traduction B/C/S a

 21   été téléchargée dans le système du prétoire électronique sous la cote ID

 22   1D26-2871. L'Accusation a informé la Chambre qu'elle ne soulevait pas

 23   d'objection quant à la traduction. La Chambre, par conséquent, donne la

 24   consigne au Greffe de rattacher la traduction à la pièce D1221, et la pièce

 25   D1221 est maintenant définitivement admise au dossier.

 26   Je vous présente mes excuses, Monsieur Poparic, pour ces questions

 27   administratives sur lesquelles nous nous sommes penchés au moment où vous

 28   êtes entré dans la salle d'audience. Mme Edgerton va maintenant reprendre


Page 40633

  1   son contre-interrogatoire.

  2   Madame Edgerton, vous avez la parole.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Poparic, avant d'avoir fourni les corrections apportées à

  5   votre rapport, vous avez vérifié toutes les citations qui y figurent ? Vous

  6   avez revu votre rapport, vous l'avez réexaminé et vous avez vérifié toutes

  7   les citations qui y figurent pour vous assurer de leur exactitude, ai-je

  8   raison de l'affirmer ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin n'a pas entendu

 11   l'interprétation.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça va maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, Monsieur

 14   le Témoin.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je me suis efforcé de vérifier si des

 16   erreurs existaient toujours. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai réussi

 17   dans mes efforts. J'espère que oui.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Très bien. Alors, peut-être pourriez-vous répondre à quelques questions

 20   que je souhaite vous poser au sujet des citations qui n'ont pas été

 21   corrigées. Une considère l'événement F-2 qui figure dans votre rapport, et

 22   dans la partie du rapport qui concerne cet événement, à partir de la page

 23   43 [comme interprété] dans la version B/C/S et à partir de la page 80 dans

 24   la version anglaise, on peut y lire l'allégation suivante : le 27 [comme

 25   interprété] avril 1993, une petite fille de 9 ans a été touchée et blessée

 26   au niveau de dos pendant qu'elle jouait dans le jardin devant sa maison à

 27   Sedrenik. Vous êtes bien d'accord pour dire que c'est bien ce qui s'est

 28   produit, n'est-ce pas ?


Page 40634

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans votre rapport, dans la partie qui concerne cet événement, et plus

  3   précisément au paragraphe 37 - page 80 en anglais, page 83 en B/C/S - vous

  4   indiquiez qu'elle était tournée vers la rue au moment où elle a été

  5   touchée, et vous avancez la même chose dans votre rapport dans l'affaire

  6   Karadzic.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, j'aimerais que maintenant nous nous penchions sur la note en bas

  9   de page qui est liée à cette situation dans votre rapport.

 10   Donc, vous avez fourni une référence en ce qui concerne la position,

 11   l'attitude qu'elle avait au moment d'être touchée, vous avez cité le compte

 12   rendu d'audience de sa déposition dans l'affaire Galic. Au cours de

 13   l'affaire Karadzic, il en a été question. Je vous ai dit avoir examiné la

 14   page du compte rendu citée par vous et j'ai constaté qu'en fait on ne

 15   retrouvait pas la référence correspondante à cette page, ou même nulle part

 16   ailleurs dans sa déposition, on ne retrouve nulle part dans sa déposition

 17   des propos disant qu'elle était tournée vers la rue, plutôt elle dit

 18   qu'elle s'était tournée en direction de Spicasta Stijena au moment où elle

 19   a été touchée. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit à cet égard ?

 20   Vous souvenez-vous d'avoir confirmer l'exactitude de mes propos ? Donc,

 21   elle n'était pas tournée vers la rue, mais plutôt vers Spicasta Stijena.

 22   R.  Eh bien, pour vous dire la vérité, je ne me souviens pas de ces

 23   observations que vous avez pu faire, mais elle était orientée vers la rue.

 24   M. Barry Hogan a fait un enregistrement qui la représente dans cette

 25   posture-là. La seule question qui se pose est de savoir si en même temps

 26   elle était orientée vers Spicasta Stijena ou non. Mais il n'y a aucun doute

 27   quant à la position qu'elle occupait. Elle était orientée un petit peu vers

 28   la rue, sans aucun doute. Elle l'a montrée elle-même.


Page 40635

  1   Malheureusement, la rue elle-même ne peut pas être vue très clairement

  2   puisqu'il y a des maisons qui sont interposées. Mais quand on prend une

  3   prise aérienne, il devient tout à fait clair qu'elle était tournée vers la

  4   rue. Alors, pour savoir si elle était tournée en même temps vers Spicasta

  5   Stijena --

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas entendu la fin de

  7   la réponse.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Permettez-moi de vous interrompre et passons à votre déposition dans

 10   l'affaire Karadzic.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 32790 de la liste 65 ter,

 12   et il nous faut, s'il vous plaît, la page 60 dans le système du prétoire

 13   électronique.

 14   Q.  Voici l'endroit où il en a été question dans l'affaire Karadzic. A

 15   commencer par la ligne 2, vous avez dit :

 16   "…donc, dans votre analyse de cet événement, vous avez indiqué que la

 17   victime touchée se trouvait à genoux, son dos était tourné vers la maison

 18   et sa tête était tournée vers la rue."

 19   Et dans la suite de ce paragraphe que je viens de résumer et qui concerne

 20   ce qui a été dit dans l'affaire Galic, j'ai souligné que :

 21   "…aux pages du compte rendu d'audience 4 042 et 4 047, elle a

 22   précisé, qu'en fait, elle était tournée vers un rocher pointu à peu près au

 23   moment où elle a été touchée".

 24   A quoi vous avez répondu à la ligne 12 du compte rendu d'audience :

 25   "Oui, voilà. Si elle était tournée vers Spicasta Stijena, il est

 26   clair qu'elle regardait dans cette direction-là."

 27   Donc, êtes-vous en train de changer votre témoignage ?

 28   R.  Mais non, pas du tout. Je vous ai dit il y a quelques instants que son


Page 40636

  1   dos était tourné vers la maison et qu'elle était orientée de face vers la

  2   rue et, dans cette position-là, il était possible pour elle de regarder en

  3   direction de Spicasta Stijena et de Grdonj, et cetera.

  4   Q.  Permettez-moi de vous interrompre.

  5   R.  Donc, il n'y a pas vraiment de différence de fond ici. Si la référence

  6   que je cite est erronée, alors --

  7   Q.  Je vous interromps. Vous avez répondu à ma question. Passons à un autre

  8   sujet et à la citation suivante.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais que nous le fassions à huis

 10   clos partiel, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 12   plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Messieurs les Juges.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 40637-40640 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Poparic, je veux passer de cet événement aux événements qui se

 21   sont produits dans un quartier en particulier et que vous étudiez dans

 22   votre rapport, quatre événements où des tireurs d'élite sont impliqués se

 23   sont produits dans ce même quartier, le quartier Sedrenik, allègue-t-on.

 24   Dans le cadre de votre analyse, vous avez présenté un certain nombre

 25   d'observations de nature générale concernant ce quartier et vous avez cité

 26   à titre de référence un témoin qui s'appelle Nedzib Djozo. Cela figure au

 27   paragraphe 16, page 58 de la version anglaise, page 61 de la version en

 28   B/C/S. Et vous y dites :


Page 40642

  1   "Un certain nombre de témoins ont déclaré que l'armée de la RS ouvrait des

  2   tirs en se servant de fusils de précision sur des civils. Ceci est

  3   contraire à la déclaration du Témoin Nedzib Djozo, d'après qui de nombreux

  4   citoyens de Sarajevo, y compris lui-même, s'approchaient de la forêt au-

  5   dessous de Spicasta Stijena pour couper du bois. Cette partie du bois, en

  6   fait, ne comprenait plus d'arbres, d'après Djozo, puisque personne dans

  7   cette zone n'a été pris pour cible, même si cette zone se trouvait non loin

  8   de Spicasta Stijena."

  9   Etes-vous, en fait, en train de nous dire que le point principal de la

 10   déclaration fournie par Djozo consiste à dire que personne ne tirait sur

 11   des civils à Sedrenik depuis Spicasta Stijena en servant des fusils de

 12   précision ?

 13   R.  Non. En ce qui concerne le témoignage de Djozo, je l'évoque en ce qui

 14   concerne cette forêt, visible sur l'image 26, qui se trouve un peu au-

 15   dessus du numéro 3 comme annoté sur l'image. Lui-même a dit qu'il s'y

 16   rendait pour couper du bois et, qu'en fait, tous les arbres de cette forêt

 17   ont été coupés à un moment donné. Aujourd'hui, on y voit que des arbres

 18   très jeunes, en effet. Mais il n'a pas dit que personne n'a été victime de

 19   tirs dans cette zone, qui se trouvait au-dessous de Spicasta Stijena. Je

 20   parle tout simplement de façon générale de cette zone. Je veux dire les

 21   gens venaient là-bas la nuit couper du bois, et l'armée de la Republika

 22   Srpska ne tirait pas sur eux.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la bonne page en B/C/S. Puisque la

 25   page qui est montrée n'est pas la bonne; or, le témoin doit pouvoir suivre

 26   la citation sur laquelle la question du Procureur porte. Les questions qui

 27   lui sont posées concernent le premier paragraphe qui figure au-dessus de

 28   l'image sur la page présente.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  2   Q.  En fait, quand il a parlé de ce bois qui a été coupé, M. Djozo ne

  3   parlait pas du tout de la forêt qui se trouve au-dessous de Spicasta

  4   Stijena; il parlait plutôt de Sedam Suma, de la zone connue donc sous le

  5   nom de Sept Forêts. Or, cela ne se trouve pas au-dessous de Spicasta

  6   Stijena du tout, n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, je ne suis pas sûr s'il s'agit de Sedam Suma, Sept Forêts, ou

  8   de Pet Suma, Cinq Forêts, je n'en suis pas sûr.

  9   Q.  Très bien. Alors, penchons-nous sur son témoignage dans l'affaire

 10   Karadzic.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 1D00443 de la liste 65

 12   ter. Il faudrait passer à la page 9, s'il vous plaît.

 13   Q.  Alors, veuillez examiner ce document, s'il vous plaît, à la page 9, à

 14   commencer par la ligne 12, il décrit le quartier et ses environs, il

 15   regarde une photographie, sur laquelle nous allons passer dans quelques

 16   instants.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible d'afficher la page

 18   suivante, s'il vous plaît.

 19   Q.  Et il dit, à commencer par la ligne 18, il se réfère à la photographie,

 20   il dit :

 21   "Ces maisons qui font partie de Sedrenik, et se trouve à droite de Spicasta

 22   Stijena, les voilà. Ici, nous voyons deux collines et la route qui va vers

 23   Spicasta Stijena … là-bas, il n'y a plus de forêt. Tous les arbres ont été

 24   coupés pendant la guerre. Cette zone était connue sur le nom de 'Sept

 25   Forêts', et au cours de la guerre, la population avait besoin du bois pour

 26   se chauffer, et donc elle venait ici couper du bois et emporter le tout

 27   vers Sarajevo pour se chauffer." 

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons maintenant au document 23143 de la


Page 40644

  1   liste 65 ter.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mon estimé consœur est-elle en

  3   train d'affirmer que dans cette partie de sa déclaration M. Djozo ne parle

  4   pas de la zone qui se trouve entre Spicasta Stijene et Sedrenik ? Est-ce là

  5   la position de l'Accusation ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Poparic semble avoir besoin de

  8   l'assistance pour comprendre de quelle zone M. Djozo parle et où ce bois a

  9   été coupé, puisqu'il ne pouvait pas se souvenir s'il s'agissait de Sept

 10   Forêts ou de Cinq Forêts. Je lui ai montré tout simplement le témoignage de

 11   M. Djozo, qu'il a cité dans son rapport.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je pense que Me Lukic voulait

 13   savoir, et d'ailleurs les Juges de la Chambre aussi, où se trouvent les

 14   Sept Forêts par rapport à Spicasta Stijene et à Sedrenik. Il aura

 15   l'occasion de l'élaborer davantage, mais vous pourriez vous pencher sur la

 16   question tout de suite, puisqu'elle semble être d'une certaine importance,

 17   donc il faudrait peut-être préciser ce point.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 23143 de la liste 65 ter, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Donc sur cette photo, M. Djozo a énuméré dans son témoignage dans

 23   l'affaire Karadzic ce qui s'est passé, et c'est sur les pages 9 590 et 9

 24   591 du document que nous avons vu, les pages dans le prétoire électronique

 25   38 et 39. Il a indiqué par le chiffre 1 le sommet de Grdonj.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, nous avons quelque chose qui est

 27   différent. Nous devons voir le compte rendu, si c'est comme ça qu'il faut

 28   s'occuper de ces annotations --


Page 40645

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton doit nous montrer d'abord dans le

  3   compte rendu où cela se trouve, et ensuite la photographie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Edgerton, je pense qu'il

  5   serait approprié de vérifier si tout est en ordre pour ne pas perdre le

  6   temps. Et vous pourriez peut-être d'abord montrer le compte rendu en

  7   anglais sur un côté et peut-être la photographie sur l'autre côté de

  8   l'écran pour que nous puissions suivre les deux et voir où les annotations

  9   ont été apposées.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela se trouve dans le compte rendu et

 11   c'est maintenant la pièce 1D05713. Dans le prétoire électronique, c'est la

 12   page 38 et la page 39.

 13   Q.  Donc, si vous regardez cela, on peut voir que le Dr Karadzic a demandé

 14   à M. Djozo d'indiquer le sommet de Grdonj. C'est dans la ligne 10. Dans les

 15   lignes 12 et 13, M. Djozo indiquait le sommet en apposant une flèche et

 16   apposait un chiffre à côté de cette flèche. Ensuite, il est question des

 17   poteaux de relais --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La référence pour ce qui est des

 19   poteaux de relais est contenue dans la question et non pas dans la réponse.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.

 21   Q.  Ensuite, le Dr Karadzic a demandé qu'il indique Spicasta Stijena, c'est

 22   à la ligne 19. Il a répondu en traçant une ligne où se trouve Spicasta

 23   Stijena, et il l'a indiqué en apposant le chiffre 2. Ensuite, il était

 24   question de Pasino Brdo, ou d'un terrain de jeu, "à droite, derrière la

 25   partie où vous pouvez voir que des arbres avaient été coupés, Pasino Brdo

 26   se trouve derrière cette partie…"

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page suivante.

 28   Q.  Ensuite, M. Karadzic a dit qu'il allait parler de cela plus tard. Il a


Page 40646

  1   demandé qu'il indique la zone où des arbres avaient été coupés pendant la

  2   guerre. M. Djozo a indiqué cette zone avec des lignes pointillées et en

  3   apposant le chiffre 3, à la demande du Dr Karadzic. Et c'était à la ligne

  4   6. Ensuite, le Dr Karadzic pose la question :

  5   "Donc cette zone sans arbre est la zone où des arbres avaient été coupés

  6   par les gens qui les utilisaient pour se chauffer, n'est-ce pas ?

  7   "Oui".

  8   Ensuite, il a indiqué le quartier de Sedrenik. C'était la dernière

  9   annotation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons la référence indiquée par le

 11   chiffre "4" qui manque ici, mais c'était la dernière annotation. Or, moi,

 12   je ne vois pas cela sur cette image pour le moment.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas cela non plus pour le

 14   moment, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. Ce n'est pas certain.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Donc, les arbres qui avaient été coupés ne se trouvent pas en dessous

 18   de Spicasta Stijena, comme vous avez dit dans votre rapport, et cela est

 19   dit dans le témoignage du témoin que vous avez cité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Les bois que j'ai cités dans le rapport et qui étaient indiqués par M.

 21   Djozo se trouvent en dessous de Spicasta Stijena, un peu vers la gauche. Et

 22   c'est ce qui se trouve sur l'image 26 dans mon rapport. Toute cette colline

 23   est maintenant boisée par des bois jeunes, mais auparavant, tout était

 24   coupé. Et lorsque vous êtes sur Spicasta Stijena, vous pouvez voir

 25   clairement ces bois jeunes. Et par rapport à Spicasta Stijena, ces bois se

 26   trouvent plutôt à gauche. Mais c'est ces bois-là, donc je n'ai pas commis

 27   une erreur par rapport à cela.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette


Page 40647

  1   photographie soit versée au dossier comme une pièce à conviction de

  2   l'Accusation.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous

  5   voulez également que cette partie du témoignage soit versée au dossier, la

  6   partie où on voit les annotations ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 10   pour cela ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32143 [comme interprété]

 12   reçoit la cote P7595.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Et les pages 38 et 39, où il s'agit du

 15   témoignage de Djozo concernant ces annotations, et vous avez, Messieurs les

 16   Juges, vu cela, j'aimerais que cela soit versé au dossier comme la pièce à

 17   conviction de l'Accusation suivante.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages 38 et 39 du document 1D5713

 20   reçoit la cote P7596, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cet extrait n'a pas été

 24   téléchargé en tant que tel. Par conséquent, nous avons besoin d'une cote

 25   aux fins d'identification, Madame Edgerton, donc il faut qu'un numéro 65

 26   soit octroyé à cette partie du document.

 27   Monsieur le Témoin, pourriez-vous … parce que vous avez dit : Je suis

 28   certain que c'est la zone où les arbres avaient été coupés. Nous avons vu


Page 40648

  1   la zone indiquée par le témoin où des arbres avaient été coupés, il a

  2   indiqué la zone en utilisant une ligne en pointillé et en posant le chiffre

  3   3, mais cela ne se trouve pas en dessous de Spicasta Stijena.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense d'une différence en altitude,

  5   puisqu'il y a une route ici. Je fais référence à la photo 26 dans mon

  6   rapport. Donc, cela se trouve légèrement vers le côté droit --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce que vous avez présenté, mais

  8   je vous dis ce que M. Djozo a dit dans son témoignage. Et je regarde les

  9   annotations apposées par M. Djozo, je vois que le chiffre 2 indique

 10   Spicasta Stijena sur cette photographie, et le chiffre 3 indique la zone où

 11   des arbres avaient été coupés, je vois que la zone indiquée par le chiffre

 12   3 ne se trouve pas en dessous de la zone indiquée par le chiffre 2. Donc,

 13   lorsque vous dites que c'est comme cela, je vous pose cette question,

 14   puisque vous avez fait référence à son témoignage, et j'ai des difficultés

 15   à vous comprendre, comment la ligne en pointillé et le chiffre 3 qui

 16   indique cette zone précise se trouvent en dessous de la zone indiquée par

 17   le chiffre 2, qui se trouve à droite sur la photographie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on regarde la flèche numéro 3, légèrement à

 19   gauche par rapport à cela se trouve le sommet de la colline, et cette ligne

 20   en pointillé part vers le côté gauche dans la direction de Spicasta

 21   Stijena, en contrebas un peu --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne vois pas cela,

 23   et j'ai peut-être tort, je ne vois pas que la ligne en pointillé passe

 24   jusqu'à la zone indiquée par le chiffre 4. Est-ce que vous dites que cela

 25   aurait dû être indiqué ainsi, ou est-ce que vous dites que quelque chose

 26   manque pour ce qui est des annotations apposées sur la photographie ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne va pas jusqu'au chiffre 4. La

 28   ligne en pointillé part du sommet de la colline indiquée par le chiffre 3,


Page 40649

  1   ensuite vous voyez qu'il y a une sorte de courbe. En fait, c'est une pente

  2   qu'on peut voir clairement de Spicasta Stijena. Et ces bois ont été coupés,

  3   tous ces bois.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne suis toujours

  5   pas en mesure de voir comment la zone indiquée par la ligne en pointillé et

  6   avec une flèche et avec le chiffre 3, comment cette zone peut se trouver en

  7   dessous de la zone indiquée ici sur cette photographie par le chiffre 2, et

  8   le témoin a dit qu'au chiffre 2 se trouve Spicasta Stijena.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous êtes sur les lieux, vous pouvez

 10   voir cela clairement. Je vous dis que cette colline se trouve --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous vous appuyez

 12   sur la déposition de ce témoin. Dans votre rapport, vous n'avez pas dit :

 13   Je me suis rendu sur les lieux moi-même et je sais exactement où la ligne

 14   en pointillé aurait dû être tracé. Vous dites simplement : M. Djozo a dit

 15   telle ou telle chose. Et il m'est difficile de conclure cela en s'appuyant

 16   sur cette photographie et les annotations sur la photographie. Donc,

 17   pourriez-vous m'aider dans ce sens-là ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu sur ce cite, mais je

 19   comprends qu'il vous est difficile de vous repérer sur la photographie,

 20   parce que la photographie a été prise d'une grande distance et --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez fait référence aux

 22   dépositions de ce témoin dans un contexte précis, et vous venez de nous

 23   dire que vous ne vous êtes pas appuyé beaucoup sur ce que le témoin avait

 24   dit mais sur vos propres observations, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne fais que essayer de clarifier cette

 26   situation. Je me suis rendu sur ce site, et dans le contexte du témoignage

 27   de ce témoin, j'ai été en mesure de reconnaître cet endroit. J'ai peut-être

 28   quelque part la photographie où cela est plus nettement visible, cette zone


Page 40650

  1   depuis Spicasta Stijena. J'ai peut-être une photographie dans mon rapport

  2   qui pourrait vous aider.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

  4   Continuez, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Maintenant, pour ce qui est de l'incident, du fait répertorié F-16 dans

  7   l'acte d'accusation, et c'est l'incident F-17 dans votre rapport, cette

  8   partie commence à la page 239 en anglais et à la page en B/C/S -- je pense

  9   que je n'ai pas peut-être le bon numéro de la page. En anglais, c'est 247,

 10   paragraphes 236 jusqu'à 246. Et il s'agit de l'un des incidents de tirs de

 11   trieurs embusqués de Spicasta Stijena.

 12   Maintenant, pour ce qui est de votre rapport et de votre déposition, vous

 13   avez fait deux assertions qui, en réalité, sont identiques par rapport à

 14   cet incident. Vous avez donc fait référence à cela dans votre rapport

 15   préparé pour l'affaire Karadzic. La première assertion dit que la victime

 16   de cet incident est Tarik Zunic, et qu'il avait témoigné et que vous avez

 17   pu identifier le site sur la base de son témoignage, le site où il a été

 18   touché d'une balle tirée d'une arme à feu le 6 mars 1995, et vous avez dit

 19   qu'il avait identifié ce site de façon erronée. C'est ce que vous avez dit,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, et j'ai expliqué pourquoi j'ai dit cela.

 22   Q.  Oui. Et vous avez donc dit dans votre rapport que, selon vous, il avait

 23   identifié le site erroné, et vous avez dit cela en s'appuyant sur les

 24   informations reçues d'un certain nombre de personnes que vous avez

 25   rencontrées par hasard et qui habitaient cette rue, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et ce couple, en fait, de personnes vous a dit que cela était arrivé

 28   devant leur maison et non pas où la victime avait dit que cela s'était


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  1   passé, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous n'avez pas de noms de ces gens ou d'autres informations pour

  4   les contacter ?

  5   R.  J'aimerais expliquer le contexte dans lequel j'ai rentré en contact

  6   avec ce couple.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'abord, répondez à la question,

  8   s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations quelconques ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas d'information concernant ce

 10   couple. Je peux les contacter. Je sais où ils se trouvent. Mais pour

 11   certaines raisons, je n'ai pas pris ces informations.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire pourquoi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'agence SIPA de la Bosnie-Herzégovine,

 14   nous avions donc une réunion, et le directeur de la SIPA nous a suggéré de

 15   ne pas parler pour les raisons de sécurité de notre statut, à savoir que

 16   nous étions témoins expert pour la Défense de M. Karadzic et que nous

 17   devions dire tout simplement que nous étions venus du Tribunal de La Haye.

 18   Et lorsque nous nous sommes rendus sur le site, j'ai dit au chauffeur que,

 19   puisque j'ai reconnu le site que Tarik Zunic avait indiqué comme étant le

 20   site de l'incident, puisqu'il y a un magasin sur place et une maison avec

 21   un toit sur les deux côtés, je suis descendu de la voiture et le véhicule

 22   de la police se trouvait à une vingtaine de mètres par rapport à notre

 23   voiture. Et donc, les policiers se trouvaient déjà dans la rue. Un homme

 24   les a appelés pour qu'ils viennent sur ce site où il disait que cela

 25   s'était passé. Et j'ai donc salué cet homme et c'est cet homme-là qui m'a

 26   expliqué qu'il était témoin oculaire de cet incident. Il m'a dit que lui,

 27   en personne, il avait aidé la FORPRONU pour que la victime, Tarik Zunic,

 28   qui a été blessée, soit montée à bord de la voiture, ce qui correspondait


Page 40652

  1   au rapport de la FORPRONU où il était dit qu'il y avait des tirs sur ce

  2   site, et cetera.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez beaucoup

  4   trop développé votre réponse par rapport à la question que je vous ai

  5   posée. Donc, la raison pour laquelle vous n'avez --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas répondu --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà comment j'ai compris votre

  8   réponse, vous ne vous êtes pas présenté comme étant la personne qui

  9   travaillait pour l'équipe d'enquête de la Défense Karadzic, que c'est la

 10   raison pour laquelle vous n'avez pas donc parlé de tous ces détails avec

 11   eux. Si j'ai tort, s'il vous plaît, expliquez-moi ou dites-nous exactement

 12   pourquoi vous n'avez pas pris leurs coordonnées.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la distance exacte entre

 15   ces deux sites ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près à 15 mètres. Mais sur cette

 17   photographie 181, où Tarik Zunic a posé les annotations en indiquant le

 18   site où il se trouvait, à ce moment-là -- excusez-moi. Le site qu'on m'a

 19   montré se trouve à quelque 2 à 3 mètres par rapport au poteau qu'on peut

 20   voir sur la photographie à droite, donc ça fait à peu près 15 mètres de

 21   distance. Et ces immeubles sont presque identiques.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous les croyiez

 23   davantage que M. Zunic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué pourquoi. C'est parce que ces

 25   gens ont expliqué comment l'incident s'était passé et cela correspondait au

 26   récit dans le rapport de la FORPRONU.

 27   Tarik Zunic a dit que --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que M. Zunic a décrit


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  1   l'incident de façon différente par rapport à ce qui est dit dans le rapport

  2   ? Ou bien sa description de cet événement correspondait aussi à ce qui se

  3   trouve dans le rapport eu égard au même incident ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon rapport ou dans le rapport de la

  5   FORPRONU ? Je n'ai pas compris votre question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, dans le rapport de la FORPRONU.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration est quelque peu différente

  8   puisqu'il ne parle que du fait qu'il avait entendu deux tirs d'une

  9   mitrailleuse, de la mitrailleuse M84, et il a dit qu'il gisait au sol

 10   jusqu'à ce que la FORPRONU ne soit venue. Mais il faut tenir compte du fait

 11   qu'il rentrait de l'école, et il est possible qu'il ne savait ce qui

 12   s'était passé avant et après l'incident. Puisqu'il dit qu'il était allongé

 13   au sol, ce que cet homme a dit également, mais cet homme m'a dit qu'il ne

 14   pouvait pas le faire monter dans la voiture parce qu'il y avait des tirs

 15   qui continuaient. Et Tarik Zunic n'a pas mentionné cela. Au moins, je n'ai

 16   pas trouvé cet endroit où il aurait dit cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne diffère pas

 18   complètement de ce qui est dit dans le rapport de la FORPRONU ? Le fait

 19   qu'il n'a pas mentionné quelque chose ne veut pas dire que cela ne

 20   correspond pas au rapport.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je dis que pour ce qui est des

 22   indications temporelles, cela ne correspond pas. La FORPRONU parle dans son

 23   rapport de cette journée-là, et lui, il parle du moment où il a été blessé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être. C'est parce que j'essaie de

 25   comprendre cela. Vous avez dit j'ai deux récits de l'événement : D'abord,

 26   la description fournie par la victime, et ensuite ce qu'a dit le témoin. Et

 27   ensuite, vous dites puisque le témoin a dit, a décrit l'événement qui,

 28   donc, coïncidait avec la description fournie dans le rapport de la


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  1   FORPRONU, c'est pour cela que je le croyais.

  2   En même temps, lorsque j'ai demandé si le récit de Zunic pour lequel

  3   je pense qu'il n'est pas tout à fait différent par rapport au rapport de la

  4   FORPRONU, vous avez dit que : Non, que cela correspondait quand même, c'est

  5   pour cela que je vous demande pourquoi vous avez choisi une version et pas

  6   l'autre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi, c'est parce que cet homme

  8   habite la même maison aujourd'hui, il avait des connaissances pour ce qui

  9   est de cet incident. Tarik Zunic était blessé, et il ne pensait pas à ce

 10   moment-là de faire une distinction entre ces deux maisons. Il croyait que

 11   l'incident s'était passé à côté de cette maison-là. Donc, ces deux maisons

 12   diffèrent légèrement pour ce qui est de leur aspect physique. Donc, il

 13   aurait pu commettre une erreur pour ce qui est de la maison en question,

 14   mais cet homme habite la maison en question quand même. Et, selon moi, il

 15   avait plus la possibilité de voir comment tout cela s'était passé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est comment vous avez donc pu

 17   accorder plus de poids à l'une de ces deux déclarations, donc vous avez la

 18   déclaration de la victime, si j'ai bien compris, il passait par cet endroit

 19   tous les jours en entrant de l'école, et donc il y a la déclaration de

 20   cette personne inconnue qui vivait là-bas. Et, selon vous, c'est la

 21   déclaration à laquelle il faudrait donner plus de poids puisque vous croyez

 22   cette personne. C'est votre conclusion ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma conclusion.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a quelque chose à voir

 25   avec votre domaine d'expertise pour croire la personne A et non pas la

 26   personne B, parce que les gens vivaient là-bas, ou une autre personne

 27   passait par là-bas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'a rien à voir avec mon domaine


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  1   d'expertise. Donc, cela ne concerne que le site où l'incident où s'est

  2   produit. Il s'agit de --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

  4   Continuez, s'il vous plaît, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Donc, l'endroit identifié par la victime comme étant l'endroit précis

  7   où l'incident s'est produit et que la victime a annoté est clairement

  8   visible de Spicasta Stijena ? Il n'y a pas d'obstacle pour que cet endroit

  9   soit visible de Spicasta Stijena, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Et pour ce qui est du site que vous avez, vous, choisi, il n'y a pas de

 12   visibilité, et c'est la différence entre les deux ?

 13   R.  Non, non. Cet endroit également est visible de Spicasta Stijena.

 14   Q.  Non. Regardez votre rapport, s'il vous plaît, je vais lire la dernière

 15   phrase du paragraphe 242. Vous avez dit ce qui suit --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette

 17   partie sur nos écrans.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je pense que c'est la page précédente.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est la dernière ligne

 20   au-dessus de l'image 181.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame la Greffière, je suis désolée, mais

 22   en anglais il faut afficher la page suivante.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant affiché la page

 24   que vous avez demandée mais pas dans la bonne version du document, donc il

 25   faut revenir une page en arrière en B/C/S, et une page en avant en anglais.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  Donc, la différence entre les deux sites est ce qui suit : le site que

 28   vous avez choisi lorsque vous avez rejeté le témoignage après avoir


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  1   prononcé la déclaration solennelle et après que vous avez donc adopté la

  2   version fournie par des gens qui se trouvaient dans la rue, que vous avez

  3   rencontrés dans la rue, donc était de -- enfin vous avez donc fait

  4   transférer l'incident du site qui est visible sans aucun obstacle de

  5   Spicasta Stijena au site qui est beaucoup moins visible. C'est ce que vous

  6   avez dit, et c'est par rapport au site identifié par la victime. C'est ce

  7   que vous avez fait.

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est exactement ce que le témoin a dit

  9   aujourd'hui, et c'est à la ligne 2 [comme interprété] du compte rendu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton a essayé trois fois d'interrompre

 12   le témoin lorsqu'il a essayé de dire cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons ce que le témoin a dit

 14   exactement.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 46.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Lignes 3 à 12.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir cela.

 19   La première question qui a été posée était de savoir si le site identifié

 20   par la victime était le site qui était visible clairement et sans aucun

 21   obstacle de Spicasta Stijena. Le témoin a confirmé cela. Et ensuite, la

 22   question a été posée au témoin :

 23   "Et le site que vous avez choisi n'est pas visible, n'est-ce pas ? C'est ça

 24   la différence."

 25   La réponse était :

 26   "Non."

 27   Et ici, le témoin a interrompu ici Mme Edgerton. Pour autant que je puisse

 28   voir, la réponse était "non". Donc, la question était de savoir si la


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  1   visibilité était sans aucun obstacle.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ensuite, le témoin a dit :

  3   "Cet endroit est visible de Spicasta Stijena un peu moins par rapport à

  4   l'autre site."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, c'est l'analyse

  6   par rapport à ce site qui était visible, sans aucun obstacle n'était pas

  7   confirmé, mais c'était visible. La visibilité était moindre, et cela a été

  8   confirmé par le témoin. Et c'est ce qui se trouve dans son rapport et cela

  9   semble être cohérent par rapport au témoignage qu'il avait fourni il y a

 10   quelques instants.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La différence par rapport au rapport

 12   où il est dit "c'est moins visible" et dans son témoignage aujourd'hui,

 13   "c'est quelque peu moins visible".

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même chose.

 15   Il y a un détail ici.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Alors, l'essentiel d'un de vos autres arguments, vous dites en fait que

 18   la victime a été abattue lors d'un échange de coups de feu ?

 19   R.  Oui. Moi, je n'ai pas conclu cela en me fondant sur la visibilité, mais

 20   sur des dossiers médicaux.

 21   Q.  Ce que vous dites, vous affirmez qu'il a été abattu lors d'un échange

 22   de coups de feu, et dans votre note en bas de page 469 concernant un

 23   rapport de la FORPRONU qui correspond à ce jour-là, et ce rapport porte la

 24   cote maintenant P674 en tant qu'élément de preuve à l'appui de cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Témoin,

 26   puis-je vous poser une question.

 27   Un peu plus tôt, nous avons regardé un endroit tel qu'indiqué par Tarik

 28   Zunic et il y avait une photographie dans laquelle, apparemment, vous êtes


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  1   en train de mesurer la hauteur de la végétation. Quand cette photographie

  2   a-t-elle été prise ? C'est le numéro 182.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été pris lors de l'enquête sur les

  4   lieux, en septembre 2010. C'est à ce moment-là que nous avons mesuré la

  5   route qui était en bas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc 15 ans après l'événement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, en réalité, je crois

 10   qu'il est l'heure de faire notre prochaine pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous n'allons pas

 12   poursuivre.

 13   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Vous

 14   pouvez suivre l'huissier.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à midi 15.

 17   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 16.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

 20   prétoire, je vais aborder un autre point, le remplacement de la pièce D588.

 21   Ce document a été versé le 22 juillet 2014. Le 7 avril de cette année,

 22   l'Accusation a informé les Juges de la Chambre ainsi que la Défense que

 23   plusieurs pages étaient manquantes dans la traduction anglaise, mais qu'une

 24   traduction complète avait maintenant été téléchargée dans le prétoire

 25   électronique sous le numéro 30998.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a informé les Juges de la

 28   Chambre ce jour-là qu'elle s'oppose à cette nouvelle traduction anglaise.


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  1   Et au jour d'aujourd'hui encore, les Juges de la Chambre n'ont reçu aucune

  2   réponse de la part de la Défense.

  3   La Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe de remplacer

  4   l'ancienne traduction anglaise, qui a été revue et corrigée, qu'elle soit

  5   téléchargée sous le numéro 65 ter 30998, et accorde à la Défense un délai

  6   d'une semaine à partir d'aujourd'hui pour évoquer à nouveau cette question.

  7   Monsieur Poparic, nos excuses encore une fois comme précédemment. Nous

  8   allons maintenant poursuivre.

  9   Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, et avant de reprendre, je

 11   souhaite évoquer ces pages de la déposition dans l'affaire Karadzic de M.

 12   Nedzib Djozo, les numéros 65 ter 33368, et P7596, téléchargée dans le

 13   prétoire électronique, ceci correspond au numéro de la pièce à conviction

 14   qui a été réservé pour ces documents. J'en demande donc le versement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7596 est un extrait de deux pages de la

 16   déposition de M. Nedzib Djozo dans l'affaire Karadzic, qui est par la

 17   présente versée au dossier.

 18   Madame la Greffière, le numéro 65 ter ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 33368, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. Veuillez poursuivre.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Poparic --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il manque un 3 encore. Il doit s'agir

 26   du numéro 65 ter 33368.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il bien du numéro que vous avez

 28   cité ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du 33368.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, nous l'avons. Ceci est versé

  3   au dossier sous le numéro P7596.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Donc, lorsque vous avez parlé de cette question-là dans l'affaire

  6   Karadzic, vous avez dit que tous les faits -- je reprends vos propres

  7   termes : Tous les faits semblent aller dans le sens de la conclusion que le

  8   témoin est rentré à la maison alors qu'il y avait un échange de feu

  9   important et qu'elle a été tuée au cours de cela, et que les rapports de la

 10   FORPRONU et d'autres documents attestent de cela. Pages du compte rendu

 11   d'audience 3 925 [comme interprété] à 3 926 [comme interprété], numéro 65

 12   ter 32787, pages du compte rendu d'audience 55 et 56.

 13   Vous avez abandonné cet argument, n'est-ce pas, parce qu'aucun élément de

 14   preuve n'a permis d'indiquer qu'il y a eu un quelconque échange de coups de

 15   feu ?

 16   R.  Ce jour-là, il y a eu un échange de coups de feu. On ne peut pas nier

 17   cela. Il y a eu même des tirs croisés importants. Je ne sais pas si cela,

 18   en revanche, s'est passé à ce moment-là. Je suppose que cela s'est produit.

 19   Q.  Le seul échange ou le seul coup tiré, puisque aucune mention n'est

 20   faite d'un échange de coups de feu, le seul coup qui a été tiré ce jour-là,

 21   si on reprend les documents que vous citez dans vos notes en bas de page

 22   468 et 469 de votre rapport, le fait de tirer constitue, en réalité, une

 23   prise pour cible directe et délibérée contre les forces de la SRK à

 24   Spicasta Stijena sur des civils et du personnel des Nations Unies qui

 25   tenaient d'aider les victimes des tireurs embusqués. Est-ce que c'est ce

 26   que vous qualifiez d'échange de coups de feu ?

 27   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Alors, ma consœur a déjà invoqué le document

  2   P674, mais où trouve-t-on cela ? Peut-être qu'on peut le trouver ailleurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si ce que l'on trouve dans ces

  4   notes en bas de page, est-ce que ceci est contesté ? Dans ce cas, je vous

  5   invite à nous le montrer, Madame Edgerton, et nous dire ce que contiennent

  6   ces notes en bas de page et ce qui ne concorde pas avec ce que nous dit le

  7   rapport.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Alors, regardons le P674.

  9   Q.  C'est un document qui, d'après vous, dans votre rapport dans le cadre

 10   de l'affaire Karadzic et dans le rapport qui est celui que nous avons

 11   maintenant, comme je l'ai dit, il s'agit de la note en bas de page 469.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons le paragraphe 4c de ce document,

 13   si vous le voulez bien, qui se trouve à la page 2 des deux versions

 14   linguistiques.

 15   Q.  Bien. Tout en haut de la page en anglais, et à un tiers du milieu de la

 16   page en B/C/S, vous voyez, le rapport dit comme suit, huit explosions. Et

 17   l'astérisque après, mention qui est faite des armes de petit calibre. Donc,

 18   on fait rapport de huit explosions, sept rafales de mitrailleuses, 93 tirs

 19   à partir d'armes de petit calibre. Donc, l'astérisque fait mention des

 20   armes de petit calibre qui renvoie à la page 3a du même document, page 3a.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Revenons au paragraphe 3a, la page 3 dans

 22   les deux langues.

 23   Donc :

 24   "Tout en aidant les victimes, confer les paragraphes 8.a.ii et

 25   8.a.iii, les observateurs militaires des Nations Unies ont fait l'objet de

 26   tirs occasionnels. Nombres de coups tirés inconnus, origine des tirs…"

 27   Donc, suite ou après avoir fait l'objet de tir pour aider les

 28   victimes touchées par des armes de petit calibre, l'origine des tirs a été


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  1   évaluée comme étant Sharpstone BP940624. Pendant ces actions dans le

  2   secteur de Sharpstone BP940624, et suite aux victimes dont il est fait état

  3   au paragraphe a.ii, et 8a.iii. est l'incident qui est rapporté au

  4   paragraphe 3a, le Bataillon égyptien anti-tirs embusqués -- véhicules

  5   blindés de transport de troupes à cet endroit ont riposté contre les

  6   positions de l'armée bosno-serbe à Sharpstone.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas tout à fait cité

  8   correctement le passage en question. L'événement, en fait, qui est cité,

  9   vous devez regarder cela à l'esprit. Madame Edgerton, alors, veuillez

 10   répéter ce qui est écrit ici plutôt que de répéter ce que vous avez dit.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  "Au cours des actions menées dans le secteur de Sharpstone", et là sont

 13   citées des coordonnées, "les victimes, suite à cet incident, ont fait

 14   l'objet de rapports au paragraphe 8.a.ii et au 8.a.iii, et l'incident dont

 15   il est fait mention au paragraphe 3a" que je viens de lire, "le Bataillon

 16   égyptien et le véhicule blindé anti-tirs isolés à cet endroit ont riposté

 17   contre les positions de l'armée bosno-serbe à Sharpstone. Suite à ces tirs

 18   en riposte, l'équipe des objecteurs militaires des Nations Unies à Vogosca

 19   ont reçu un appel téléphonique de CDR Radava BN, de Vogosca, BDEBSA,

 20   l'armée bosno-serbe à 061530A [comme interprété] en mars 1995, déclarant

 21   que si 'le véhicule blindé du Bataillon égyptien dans cette zone prise pour

 22   cible Sedrenik n'est pas retiré en l'espace de 30 minutes, il lui sera tiré

 23   dessus.' Peu de temps après cela, le secteur CDR est arrivé à l'endroit où

 24   se trouvait le véhicule blindé. L'équipe des observateurs militaires à

 25   Vogosca a reçu un autre appel téléphonique à 061550A en mars 1995 depuis

 26   Radava BNCDR, en déclarant qu'ils allaient tirer sur 'les renforts de la

 27   FORPRONU avec le véhicule blindé.' Le véhicule blindé, par la suite, a été

 28   déplacé dans une position où il pouvait continuer à surveiller le terrain à


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  1   Sharpstone."

  2   Lorsque vous parlez d'un échange de coups de feu, est-ce que vous parlez

  3   d'un échange de coups de feu entre les factions belligérantes ?

  4   R.  Je constate qu'il y a eu un échange de coups de feu entre les membres

  5   de la FORPRONU et l'armée de la Republika Srpska. Je crois qu'il y a eu un

  6   échange entre les parties belligérantes également, car c'est une situation

  7   fort tendue comme celle-ci. Ecoutez, je ne vois pas quelle en était la

  8   raison et pourquoi c'était tellement tendu, à moins qu'il y ait eu des

  9   combats auparavant. Donc, ce commandant pensait -- ou les observateurs du

 10   Bataillon égyptien --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, bon, quelle que soit

 12   votre pensée sur la question, il y a eu des choses qui ont dû précéder ces

 13   événements. Y a-t-il des documents qui sont susceptibles d'étayer ce que

 14   vous jugez logique ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce document étaye cela parce que je

 16   trouve qu'il est illogique que le commandant de ce bataillon soit en train

 17   de menacer les membres du Bataillon égyptien, à moins qu'il ne se soit

 18   passé quelque chose qui, d'après lui, aurait été considéré comme quelque

 19   chose d'irrégulier. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme un échange.

 20   En tout cas, c'est ce que je suppose. Je n'ai aucun -- nous constatons ici

 21   à l'alinéa A les observateurs militaires des Nations Unies ne sont pas

 22   sûrs, ne savent d'où provenait le tir. Ils supposaient que cela venait de

 23   Spicasta Stijena. Donc, à mon sens, il s'agissait d'une situation complexe

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 26   Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question de

 28   suivi, si vous me le permettez.


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  1   Je souhaite revenir aux pages 51 et 52. Mme Edgerton vous a soumis vos

  2   propos dans l'affaire Karadzic, et je vais citer ce passage :

  3   "…dans le procès Karadzic", d'après Mme Edgerton, vous avez dit "tous les

  4   faits permettent de conclure que la victime rentrait à la maison depuis

  5   l'école à pied et qu'elle a fait l'objet ou qu'il y a eu un échange

  6   important de coups de feu et qu'elle a été tuée suite à cela."

  7   Ensuite, dans une des réponses que vous donnez aujourd'hui, vous dites :

  8   "Un échange très important de coups de feu", vous voulez parler de coup de

  9   feu. Et ensuite, vous dites :

 10   "Je ne sais pas si cela s'est passé à ce moment-là."

 11   Donc, il y a une grande différence entre les deux, donc ce garçon a été tué

 12   en raison de cet échange de coups de feu. Cela laisse entendre que vous

 13   étiez certain qu'il y a eu un échange de coups de feu. Et maintenant vous

 14   dites : Je ne sais pas si cela s'est passé à ce moment-là. Laquelle de ces

 15   deux réponses est exacte ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens, d'après la description de ces

 17   événements, je vous renvoie aux rapports des observateurs militaires des

 18   Nations Unies, la situation était fort complexe et il y a eu des échanges

 19   de coups de feu. Au moment où Tarik Zunic est arrivé, eh bien, moi, je n'ai

 20   pas d'information là-dessus. On dit simplement qu'il a entendu des coups de

 21   feu tirés à partir d'un M74. On ne peut pas nier cela.

 22   Alors, ce qui s'est passé et comment tout cela s'est déroulé, je n'ai pas

 23   d'information à ce sujet. En tout cas, personnellement, je n'ai pas

 24   d'information à ce sujet.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi dans l'affaire Karadzic

 26   avez-vous dit qu'il y a eu un échange important de coups de feu et que

 27   l'homme a été tué suite à cela alors qu'il marchait, qu'il a traversé cet

 28   endroit où il y a eu ces échanges importants de coups de feu ? Donc, je


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  1   suppose en regardant cette réponse que je viens de citer que vous ne le

  2   savez pas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, d'après les rapports, beaucoup de

  4   munitions ont été utilisées au cours de cette période. Mais lorsqu'on parle

  5   d'échange de coups de feu, si une des parties ouvre le feu, l'autre partie

  6   ne riposte pas forcément tout de suite. L'autre partie peut --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Poparic, --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- maintenant vous modifiez votre

 10   déposition par rapport à la déposition que vous avez faite dans l'affaire

 11   Karadzic, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non. Je pense encore qu'il y a eu un

 13   échange de coups de feu. Qu'est-ce qui a précédé --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Poparic, il s'agit d'une

 15   question fort sérieuse. La question vous a été posée, vous avez dit dans

 16   l'affaire Karadzic que :

 17   "La victime rentrait à la maison depuis l'école et a traversé cet endroit

 18   où il y a eu cet échange de coups de feu et a été tué en conséquence."

 19   Est-ce que vous maintenez cela ou est-ce que vous modifiez votre

 20   témoignage.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela parce qu'il se peut qu'avant

 22   que le garçon ne parvienne à cet endroit, une des parties a ouvert le feu,

 23   ensuite il y a une accalmie de très courte durée avant que l'autre partie

 24   ne riposte.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous arrête. Vous dites "que c'est

 26   possible". Dans l'affaire Karadzic, vous n'avez pas dit que cela était

 27   possible. Vous avez dit qu'il traversait à un endroit où il y a eu un

 28   échange important de coups de feu et tué en conséquence, vous n'avez émis


Page 40667

  1   aucune réserve. Vous avez déclaré quelque chose très clairement. Donc, si

  2   ce que vous avez dit à ce moment-là ne correspond pas à ce que vous dites

  3   aujourd'hui, de toute façon, il y a un écart entre les deux. Je ne vais pas

  4   insister. Mais cela est consigné au compte rendu d'audience.

  5   Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] -- le numéro 65 ter 10408, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Poparic, voici le document que vous citez au paragraphe 237,

 10   note en bas de page 468, à l'appui de la proposition suivante : En raison

 11   des opérations de combat, aucune enquête sur les lieux n'a été menée. Une

 12   note officielle a simplement indiqué qu'à l'hôpital de Kosevo ils avaient

 13   reçu des éléments d'information précisant qu'il s'agit d'un cas de blessure

 14   légère au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau d'une plaie d'entrée au

 15   niveau de la main.

 16   La question que je vous pose concernant ce document : ce document ne dit

 17   rien au sujet d'opérations de combat ? Il ne renvoie qu'aux tirs depuis les

 18   positions de l'agresseur à l'endroit où Tarik Zunic a été blessé. Etes-vous

 19   en mesure de confirmer cela ?

 20   R.  Ça, c'est un rapport de la police de Bosnie-Herzégovine. On renvoie ici

 21   aux tirs et la situation était telle qu'ils ne pouvaient pas se rendre sur

 22   les lieux, ce qui ne veut pas dire que l'autre partie n'a pas riposté. Ça,

 23   c'est leur rapport.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Disposez-vous d'éléments qui

 25   indiqueraient que l'autre partie a riposté ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans doute. Parce que si la fusillade a

 27   duré tellement longtemps -- eh bien, ils ne pouvaient pas se rendre sur les

 28   lieux, cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose toute la journée. Je


Page 40668

  1   ne pense pas que quelqu'un soit en train de tirer à l'aveuglette comme ça

  2   pendant toute la journée.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les probabilités ne m'intéressent

  4   pas. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous disposez d'élément

  5   d'information qui indiquerait que l'autre partie a riposté.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non, mais il y a des témoins, je suis

  7   sûr, qui ont parlé de cet événement et qui, en plus, qui savent mieux que

  8   moi.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, les probabilités ne

 10   m'intéressent pas. Vous n'avez pas d'information. Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon plus générale, puis-je vous

 12   inviter, s'il vous plaît, à nous dire exactement où dans votre rapport vous

 13   vous êtes appuyé sur ce que vous estimiez être une probabilité, et dans les

 14   réponses que vous fournissez également aux questions qui vous sont posées,

 15   soyez clair, je vous prie, lorsque vous parlez de probabilités et lorsque

 16   vous parlez de conclusions fermes et définitives, ce à quoi nous nous

 17   attendons, étayées par des faits - et non pas par des probabilités, et des

 18   faits - qui relèvent de votre domaine d'expertise.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 21   dossier de ce document en tant que document de l'Accusation, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 10408 reçoit la cote

 25   P7597.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Continuons à étudier un peu la question de Sedrenik pendant quelques


Page 40669

  1   instants, j'aimerais parler de l'événement F-2, qui figure dans l'acte

  2   d'accusation et dont il a déjà été question auparavant, Monsieur Poparic.

  3   Vous avez déjà expliqué dans le cadre de votre contre-interrogatoire que

  4   vous n'êtes pas allé au site de cet événement puisqu'il a été modifié.

  5   Toutefois, malgré le fait que le site de l'événement a été changé, vous

  6   saviez qu'en fait la scène du crime, que les lieux eux-mêmes ont été

  7   préservés ? Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous saviez que l'endroit où la

  8   victime -- que l'endroit où la balle a touché la victime et a ensuite

  9   laissé une trace sur le mur, était toujours perceptible, n'est-ce pas ?

 10   R.  Eh bien, au moment où je suis allé sur les lieux, je ne le savais pas.

 11   Ce dont vous parlez est visible dans un enregistrement fait par M. Hogan.

 12   Mais à l'époque où je suis allé faire une tournée dans les lieux, je

 13   n'avais pas encore vu cet enregistrement. L'endroit auquel vous faites

 14   référence se trouve à l'intérieur d'un endroit qui est entouré d'une

 15   clôture et, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit où la

 16   balle a touché le mur.

 17   Q.  Eh bien, en réalité, vous avez vu la déposition du témoin ou plutôt sa

 18   déclaration préalable du 25 juillet 2001, puisque vous y faites référence

 19   dans les notes en bas de page 92 à 98 de votre rapport. Donc, vous avez vu

 20   que d'après ce qu'elle en dit elle-même dans sa déclaration au préalable,

 21   les traces de la balle étaient toujours visibles. Donc, en laissant de côté

 22   les enregistrements vidéo produits par M. Hogan, en lisant la déclaration

 23   du témoin, vous avez pu le constater, n'est-ce pas ?

 24   R.  Eh bien, oui, je l'ai vu, mais il y a eu un intervalle de temps entre

 25   le moment où M. Hogan a enregistré, a produit son enregistrement vidéo et

 26   le moment où je suis allé sur les lieux. A cette époque-là, la

 27   reconstruction était en cours, il y avait beaucoup de matériel de

 28   construction qui était éparpillé tout autour ainsi que beaucoup de débris.


Page 40670

  1   Je ne veux pas être certain, j'admets que la manière dont la chose a été

  2   filmée correspond à la réalité, à la façon dont l'événement s'est déroulé

  3   en réalité. Je n'ai aucune raison pour en douter.

  4   Q.  Moi, je vous soumets l'hypothèse que vous saviez aussi que dans

  5   l'affaire Galic, elle avait apporté des annotations à une photo d'après

  6   laquelle on voyait qu'il y avait un champ de vision claire, sans obstacle,

  7   sur le lieu de l'événement et à partir de Spicasta Stijena. Vous le saviez

  8   puisque vous avez cité la déposition du témoin sur ce point.

  9   R.  Je sais que le témoin a apporté des annotations à la photographie.

 10   Q.  Pouvez-vous répéter la dernière phrase que vous avez prononcée ?

 11   R.  J'admets qu'elle a apporté des annotations sur la photographie. Quant

 12   au champ de visibilité évoqué par vous, cela peut faire l'objet de

 13   différents points de vue, de débat. Je ne suis pas sûr ce qui peut être vu

 14   sur la photographie.

 15   Q.  Mais vous l'avez vue, la photographie, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous vous

 18   rapprocher un petit peu du microphone, s'il vous plaît.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Penchons-nous donc --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne vous exprimez pas à

 22   haute voix, s'il vous plaît.

 23   Vous pouvez continuer.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous donc sur la photographie

 25   évoquée. Elle porte la cote 10476 sur la liste 65 ter. Maintenant,

 26   j'aimerais que nous passions à la page 2, s'il vous plaît.

 27   Q.  Voilà la photographie en question, n'est-ce pas, et voilà aussi la

 28   photographie évoquée dans le témoignage auquel vous faites référence dans


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  1   votre rapport, paragraphe 41, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et après avoir lu la déposition du témoin dans l'affaire Galic, et sans

  4   être allé au site de l'événement, vous affirmez néanmoins -- ou plutôt,

  5   permettez-moi de formuler la question différemment.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de soulever une objection. Nous

  7   avons déjà débattu la question de savoir si le témoin --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes libre de

  9   soulever des objections.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais elle se répète de façon continue. Il n'y

 11   est pas allé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'était tout simplement une

 13   introduction à la question qui devait être posée. Si la question est

 14   contestable, alors vous pouvez présenter votre raisonnement.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous soulevons une objection quant à ce

 17   type de répétition.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Mme Edgerton peut

 19   poursuivre.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Donc, cette photographie annotée par la victime montre qu'il y avait un

 22   champ de vision clair et sans obstacle sur le lieu de l'événement et depuis

 23   Spicasta Stijena, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. D'abord, cette photographie n'a pas été prise --

 25   Q.  Monsieur Poparic, vous avez répondu à ma question.

 26   Alors, lorsque nous avons parlé de la ligne de vision dans l'affaire

 27   Karadzic, je vous ai montré une autre photographie qui a été prise le 18

 28   août 1996, une photographie de Sedrenik prise depuis Spicasta Stijena et


Page 40672

  1   sur laquelle on voyait clairement la maison de la victime. Vous en

  2   souvenez-vous ?

  3   R.  Je m'en souviens, en effet.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Examinons maintenant le document qui porte

  5   la cote 33366 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît. Est-il possible de

  6   passer à huis clos partiel, et d'ailleurs cette image ne doit pas être

  7   diffusée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

  9   plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Messieurs les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant et pour le

 21   reste de cette partie de la séance passer à un autre sujet. Ce sujet

 22   concerne le quartier de Nedzarici et l'Institut des malvoyantes, des

 23   personnes aveugles.

 24   Q.  Alors, l'Institut pour les personnes malvoyantes, si j'ai bien compris,

 25   est la source du feu allégué pour l'événement F-9. C'est un événement du

 26   mois d'octobre 1994, où Adnan Kasapovic a trouvé la mort. C'est un document

 27   qui ne se trouve pas répertorié dans l'acte d'accusation, et vous

 28   l'évoquiez dans les paragraphes 247 à 252, version anglaise, 255 [comme


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  1   interprété] à 248, version B/C/S. Donc, c'est l'endroit qui, d'après vous,

  2   constitue ou représente l'origine de tirs pour un événement étudié dans

  3   l'annexe 6. Je vais vérifier les pages, mais les passages pertinents dans

  4   la version anglaise sont les paragraphes 18 à 22. Et c'est d'ailleurs ce

  5   même endroit d'ailleurs et la source du tir allégué pour votre événement

  6   numéro 9, qui figure dans l'annexe 6 à votre rapport.

  7   Alors, pour commencer, j'aimerais que nous nous penchions brièvement sur

  8   les tirs de tireurs embusqués sur Stefan Bijelac. Ceci constitue

  9   l'événement numéro 3 figurant dans l'annexe 6 de votre rapport. C'est un

 10   événement qui n'est pas répertorié dans l'acte d'accusation. Pages, dans la

 11   version anglaise, 333 à 336. Donc, prenez votre temps. Je vous présente mes

 12   excuses, puisque je ne peux pas citer la référence pour votre version

 13   linguistique. Ou peut-être que, si, en fait, pages 316 à 318, peut-être.

 14   R.  C'est bien de l'événement numéro 3 que vous parlez, n'est-ce pas ?

 15   Q.  L'événement qui s'est produit le 15 mai 1995.

 16   R.  Je l'ai retrouvé.

 17   Q.  Très bien. Alors, le dossier d'enquête représente la seule source

 18   d'information pour cet événement, n'est-ce pas ?

 19    R.  Oui.

 20   Q.  Donc penchons-nous un petit peu sur cet événement. Le document qui nous

 21   concerne porte la cote 33149 sur la liste 65 ter. Voilà, le document, il

 22   vient d'être affiché à l'écran. Vous avez étudié le dossier, comme vous

 23   l'avez indiqué. Par conséquent, vous pouvez confirmer que dans le dossier

 24   d'enquête pour cet événement, on n'indique absolument rien pour définir

 25   l'école pour les personnes malvoyantes comme étant la source du feu, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  En effet. On dit que le feu provient, que les tirs proviennent des

 28   positions occupées par l'agresseur à Nedzarici.


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  1   Q.  Moi, je ne vois pas "l'école pour les personnes malvoyantes" mentionnée

  2   nulle part dans ce document. Ai-je raison de l'affirmer ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais verser ce document au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33149 de la liste 65 ter

  9   recevra la cote P7600.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  J'ai lu votre rapport, j'ai entendu votre déposition en l'espèce, vous

 13   avancez une affirmation qui semble avoir une signification essentielle pour

 14   tous les événements qui suivent celui du 15 mai, à savoir que personne ne

 15   vous a présenté des éléments de preuve montrant que des positions de tir

 16   existaient à l'école pour les personnes malvoyantes, malgré le fait que

 17   suite aux accords de Dayton, cette localité a fait l'objet d'une

 18   inspection. Et vous dites à la page 40 494 du compte rendu d'audience en

 19   l'espèce :

 20   "Je n'ai jamais reçu rien indiquant qu'il y avait un poste de tir qui s'y

 21   trouvait."

 22   Vous maintenez ce point de vue, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Je n'ai jamais reçu des informations à cet effet.

 24   Q.  Très bien.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher sur le

 26   document 32782 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Ceci est un arrêt sur image tiré d'un enregistrement vidéo qui porte

 28   sur l'Institut des personnes malvoyantes et aveugles. Je vous l'ai montré


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  1   dans l'affaire Karadzic, et l'extrait est tiré du document 33269 de la

  2   liste 65 ter. C'est un enregistrement vidéo qui a été réalisé en 1996 suite

  3   à la réintégration.

  4   Alors, vous évoquez cette photographie dans le rapport dans l'affaire

  5   Karadzic. Vous prenez cette photographie et vous l'insérez dans votre

  6   rapport, n'est-ce pas ?

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Alors, lorsqu'il a été question de cette photographie dans le cadre de

  9   l'affaire Karadzic, je vous ai montré un document qui concerne les tireurs

 10   embusqués dont les tirs provenaient de l'Institut des aveugles, et qui

 11   porte la cote P1065.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher ce

 13   document. Nous pouvons passer à la page 5 dans la version anglaise et page

 14   6 dans la version en B/C/S, paragraphe 2b. En fait, je me suis trompée au

 15   niveau du petit b. Il s'agit plutôt du paragraphe 2d.

 16   Q.  On y lit ce qui suit :

 17   "Les observateurs militaires de la FORPRONU confirment sur la base de ce

 18   qui a été vu sur les lieux ainsi que sur la base des visiteurs rendus à

 19   l'hôpital qu'une personne âgée de 17 ans a été blessée par les tireurs

 20   embusqués coordonnés BP 863578, non loin de la maison pour les personnes

 21   aveugles à Alipasino Polje", zone 1115630 B en juillet 1994.

 22   "On soupçonne les tirs des tireurs embusqués de provenir depuis la

 23   cote BP 859578 et du côté de l'armée des Serbes de Bosnie. On peut

 24   souligner que ceci constitue la troisième victime et, plus précisément, la

 25   troisième victime parmi les civils, qui est tombée sur le même endroit au

 26   cours de ces quelques derniers jours."

 27   Donc dans ce document, on signale qu'il y a eu des tirs des tireurs

 28   embusqués non loin de la maison pour les aveugles. Ce rapport a été rédigé


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  1   trois semaines après l'événement F-9, et on dit qu'il y a eu une troisième

  2   victime au même endroit au cours de quelques derniers jours et due à

  3   l'activité des tireurs embusqués. Est-ce que cela n'indique pas qu'il y

  4   avait des positions de tir de l'armée de la Republika Srpska qui se

  5   situaient au niveau de l'école pour les aveugles ?

  6   R.  Eh bien, ce rapport coïncide avec mes affirmations suivant lesquelles

  7   ce n'était pas une position de feu. Il n'y avait pas une position de tir à

  8   l'école des aveugles. Une position de tir ne s'y trouvait pas. Elle se

  9   trouvait non loin de cette école. Et dans le rapport on indique aussi par

 10   ailleurs --

 11   Q.  Oui.

 12   R.  D'après ce que je vois, personne n'est en train d'affirmer --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de préciser cette

 14   question, Monsieur le Témoin.

 15   Le rapport, du moins compte tenu de la façon dont je l'ai lu, indique

 16   qu'une personne a été blessée non loin de l'école pour les aveugles. On ne

 17   dit pas dans le rapport qu'il s'agissait de position occupée par les

 18   tireurs embusqués puisque, de façon générale, les victimes ne savent pas où

 19   se trouvent les tireurs. Ils ne peuvent que penser qu'on leur a tiré dessus

 20   de près, et il pouvait s'agir de n'importe quel endroit dans les alentours,

 21   y compris l'école pour les aveugles. Est-ce l'interprétation que vous

 22   adoptez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela s'est produit non loin de l'école

 24   pour les aveugles. Vous avez raison. Quand on se penche plus attentivement

 25   sur le document, on constate que vous êtes d'accord.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit aussi que cela

 27   étayait l'hypothèse selon laquelle ceci ne représentait pas une position de

 28   tir pour les tireurs embusqués. Mais, en même temps, vous avez dit que cela


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  1   étaye l'hypothèse selon laquelle une position de tireurs embusqués ne s'y

  2   trouvait pas. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon une personne peut

  3   être blessée non loin d'un certain bâtiment, et en quoi cela étaye votre

  4   hypothèse qu'il n'avait pas de tirs provenant de ce bâtiment ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas mon hypothèse. Ici, c'est

  6   indiqué tout bêtement que les tirs ne provenaient pas du bâtiment. Il est

  7   certain qu'ils provenaient d'un endroit qui se trouvait à proximité. Dans

  8   mon rapport, je maintiens que les positions de tir se trouvaient quelque

  9   part non loin du bâtiment. Donc à proximité du bâtiment, et cela est

 10   visible aussi quand on examine les traces laissées sur les bâtiments

 11   environnants.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes prêt à admettre qu'il

 13   s'agissait d'une position du tir seulement si la personne en question a été

 14   tuée à l'intérieur du bâtiment lui-même. Est-ce ainsi qu'il faut comprendre

 15   votre logique ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, certainement pas. La question qui se

 17   pose ici est de savoir s'il y a eu des positions de tir dans ce bâtiment en

 18   particulier. Mais moi, je n'ai vu aucun document qui me persuaderait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y a eu des positions de tir non loin

 21   du bâtiment. Cela est visible quand on étudie les traces laissées par les

 22   échanges de tir des deux côtés, et je l'ai indiqué dans mon rapport.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je n'ai toujours pas entendu

 24   l'explication pour dire pourquoi cette personne a été touchée non loin d'un

 25   bâtiment, et en quoi cela étaye votre point de vue.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez mal compris. J'affirme mes

 27   affirmations sur toutes les connaissances globales dont je disposais et qui

 28   montrent qu'une position de tir appartenant à la VRS se trouvait quelque


Page 40680

  1   part non loin de ce bâtiment. Et dans l'interrogatoire principal, nous

  2   avons montré de quel endroit il pouvait s'agir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes maintenant en train de me dire

  4   que vous aviez à votre disposition d'autres éléments d'information qui

  5   étayent votre point de vue, cela je le comprends. Mais je vais en rester

  6   là.

  7   Vous pouvez continuer.

  8   Maître Lukic.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de préciser un point.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il y a un problème de traduction dans le

 12   document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il y a un problème de

 14   traduction.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas

 16   l'évoquer devant le témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons prendre une pause

 18   dans huit minutes. Est-il possible d'évoquer cette question --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, quand il sera parti.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui, quand il sera sorti du prétoire.

 21   Bon, restons-en-là, et nous allons laisser ce document de côté pour le

 22   moment.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais une question de précision à

 24   poser.

 25   Il semble -- et je ne sais pas d'ailleurs si cela va résoudre la question

 26   de traduction.

 27   Mais, Monsieur, dans le cadre de votre discussion avec le Juge Orie, le

 28   Juge Orie vous a dit, en donnant lecture d'un document, que la personne


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  1   blessée se trouvait non loin de l'Institut pour les aveugles. Or, vous

  2   n'arrêtez pas de répéter que les tirs provenaient d'une zone non loin du

  3   bâtiment. Donc, qui ne pouvait pas provenir du bâtiment lui-même.

  4   Alors, penchez-vous sur le document pour voir s'il est question des tirs

  5   effectués non pas non loin de la maison, mais plutôt --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- la personne blessée a été blessée

  8   non loin du bâtiment.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que c'est là la

 10   question de traduction que vous avez voulu soulever --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il fournit une réponse à ma

 12   question, alors il est superflu d'insister sur ce point.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre ce que vous avez à

 15   dire au sujet des problèmes de traduction un peu plus tard, et le Juge

 16   Moloto aura peut-être encore quelques questions à poser.

 17   Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Vous ne contestez pas le fait qu'il y a eu des positions occupées par

 20   la VRS à l'intérieur de l'école des aveugles ? Vous l'admettez, n'est-ce

 21   pas ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] La question a déjà été posée et le témoin y a

 23   déjà répondu. C'est une question non contestée à ses yeux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, vous n'êtes pas censé

 25   répéter vos réponses.

 26   Mais est-ce que vous contestez que des positions s'y trouvaient ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir et d'établir une

 28   distinction entre "les positions militaires", et "des positions de tir".


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des

  2   soldats bosno-serbes dans la partie -- parce que Madame Edgerton, j'imagine

  3   que vous parlez des soldats bosno-serbes.

  4   Donc, est-ce que des militaires, quels qu'ils soient, étaient présents à

  5   l'école des immeubles [comme interprété] du côté des Serbes de Bosnie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà indiqué dans le cadre de

  7   l'interrogatoire principal. Oui, au rez-de-chaussée, il y a eu des unités

  8   qui y avaient été déployées, mais les positions de tir elles-mêmes ne se

  9   trouvaient pas à l'intérieur du bâtiment. Elles étaient éloignées du

 10   bâtiment, ce que j'ai pu constater en étudiant les traces laissées lors des

 11   échanges de feu, des deux côtés, par les deux côtés.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il faut être clair et vous

 13   dire que vous avez intervenu trop tôt. Comme vous le voyez, nous ne

 14   l'acceptons pas.

 15   Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous sur un autre document, P1079.

 17   Je pense qu'il nous faut la page 4 dans les deux versions linguistiques.

 18   Paragraphe 24b.

 19   Q.  Donc ici, le 31 [comme interprété] juillet 1994, la FORPRONU soumet un

 20   rapport au commandant du 1er Bataillon de l'armée bosno-serbe, la Brigade

 21   d'Ilidza, où on dit qu'il "a été admis, que des tireurs embusqués de

 22   l'armée bosno-serbe étaient actifs depuis la cote BP 859578, ce qui

 23   correspond justement à l'endroit où se trouve l'Institut des aveugles. Il

 24   vous a promis qu'il n'y aura plus d'actions de tireurs embusqués vers cet

 25   endroit."

 26   Donc ici nous voyons un commandant militaire de la SRK reconnaître

 27   ouvertement que des tireurs embusqués étaient actifs depuis l'école des

 28   aveugles, est-ce que cela vous fait penser qu'il y a eu des positions de


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  1   tir de la VRS dans ce bâtiment, et qui ouvrait le feu sur les civils en se

  2   servant des fusils de précision ?

  3   R.  Ce commandant a reconnu que quelqu'un avait ouvert le feu depuis

  4   l'Institut des aveugles, mais cela ne prouve toujours pas que c'était une

  5   bonne position de tir proprement dit, et fonctionnelle la plupart du temps.

  6   Peut-être qu'on s'en servait pour tirer sporadiquement de temps en temps.

  7   Q.  Sur la base de ce document, vous êtes maintenant prêt à admettre qu'il

  8   y a eu des tirs provenant de l'école pour les aveugles, n'est-ce pas ?

  9   R.  Un cas de figure a été enregistré ici.

 10   Q.  Mais de nombreux autres cas de figure, qu'en est-il ? De combien de

 11   temps encore nous faudra-t-il, Monsieur Poparic ? Permettez-moi de vous

 12   présenter le document 33205 de la liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez déjà le

 14   document qui vous a été montré il y a quelques instants, Monsieur Poparic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois que je le vois.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Vous pouvez continuer.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux versions

 19   linguistiques.

 20   Q.  Monsieur Poparic, ceci est le compte rendu d'audience de la déposition

 21   fournie par un témoin en l'espèce, Sanela Muratovic, le témoignage a été

 22   fourni à la cour cantonale de Sarajevo lors du procès contre Goran Vasic

 23   qui a été mené en avril 1998. Et voilà ce qu'elle dit à la fin du dernier

 24   paragraphe :

 25   "…je sais que les tireurs embusqués tiraient très souvent depuis cet

 26   endroit-là. Je pouvais voir l'endroit depuis lequel j'ai été touché. Je

 27   peux aussi, par ailleurs, vous indiquer les positions et directions dans

 28   lesquelles j'étais tourné au moment où j'ai été blessé."


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  1   Alors, voilà les éléments de preuve qui proviennent d'un témoin et qui

  2   parlent des tireurs répétés depuis l'Institut des aveugles. Est-ce que vous

  3   êtes prêt à l'admettre ?

  4   R.  Permettez-moi juste de me pencher sur le document.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais cela fait juste, cela constitue une partie

  6   de la phrase, il faudrait donner lecture de la phrase dans sa totalité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous invitons à lire la phrase dans

  8   sa totalité. Madame Edgerton, si vous souhaitez suivre cette suggestion,

  9   vous nous le ferez savoir. Sinon, Me Lukic peut revenir là-dessus au cours

 10   des questions supplémentaires.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Si je comprends bien, il faut que je la

 12   lise cette phrase :

 13   Q.  "Donc, j'ai des rapports médicaux et je les soumets. Donc, le tireur

 14   embusqué a tiré de Nedzarici, et la balle est arrivée de la direction de

 15   Nedzarici - je voudrais dire de l'Institut pour les personnes aveugles - et

 16   je savais que les tireurs embusqués tiraient très souvent de cet endroit."

 17   Et je ne pense pas que j'ai besoin de répéter la dernière ligne.

 18   Peut-être que je devrais répéter ma question : Monsieur Poparic, de combien

 19   de documents va-t-on encore avoir besoin pour que vous acceptiez la preuve

 20   selon laquelle, dans cette école pour les personnes aveugles, il y avait

 21   une position de tir de tireurs embusqués du SRK ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,

 23   Monsieur le Témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'accepterai pas cela sur la base de

 25   ce document, puisqu'elle a décrit cet événement de la même façon que Medina

 26   Omerovic, sa copine, elle partait de la rue Djure Jaksic, et à ce moment-

 27   là, elle a été touchée. J'ai analysé ce cas, et elle ne pouvait aucunement

 28   être touchée de l'Institut pour les personnes aveugles, mais de la rue


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  1   Djure Jaksic, au niveau du numéro 18, parce que la balle a fait ricochet à

  2   cet endroit-là. Mais je ne sais pas comment elle a pu savoir de quelle

  3   direction le tir est arrivé, mais elle n'a pas été touchée par une balle

  4   qui partait de l'Institut pour les personnes aveugles.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  6   dossier en tant que pièce à conviction de l'Accusation, avant la pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 33205 reçoit la cote P7601.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise au dossier.

 10   Nous allons faire la pause maintenant. Je suppose que le moment est propice

 11   pour faire la pause.

 12   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier, et vous devez revenir

 13   dans le prétoire dans 20 minutes.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P01065.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit de la question concernant

 18   la traduction, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il faut afficher la page 5 en anglais et

 20   la page 6 en B/C/S. Sous la lettre d dans la version en B/C/S, si j'ai bien

 21   compris, BP veut dire tireur embusqué. Et dans la version en B/C/S, je vais

 22   citer ce qui est indiqué entre parenthèses :

 23   "Lors des tirs de tireurs embusqués sur BP 863578, près de l'Institut pour

 24   les personnes aveugles dans le quartier d'Alipasino Polje."

 25   Dans la version B/C/S, il semble que la description indique que le tireur

 26   embusqué se trouvait sur la cote BP. C'est pour cela peut-être que ça crée

 27   confusion, puisque pour vous, le texte qui fait foi, c'est le texte en

 28   anglais. Mais peut-être que la version qui est la bonne version est en


Page 40686

  1   B/C/S.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Vous auriez pu m'expliquer

  3   cela au moment où je vous ai posé la question pour éviter, encore une fois,

  4   à avoir à expliquer cela.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais dans la phrase suivante, il est

  6   clair, ce qui est dans le document en anglais. Et il a des doutes pour ce

  7   qui est de l'origine des tirs. Et ensuite, la position précise est

  8   indiquée.

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est le même numéro.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même numéro ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'est 8595. Les trois derniers chiffres ne sont

 12   pas les mêmes chiffres.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro n'est pas le même. Vous savez

 14   quelle partie du chiffre concerne la ligne horizontale et quelle autre la

 15   ligne verticale. Et il semble qu'il s'agisse de deux sites différents.

 16   En B/C/S, ce ne sont pas les mêmes numéros.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il semble que les deux numéros concernent le

 18   tireur embusqué. Je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai compris. Peut-être

 19   que quelqu'un d'autre comprendrait cela de façon différente.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons parler cela après la pause.

 21   Nous allons faire maintenant la pause et nous allons reprendre à 13 heures

 22   45.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 26   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 27   Oui, Monsieur Tieger, vous avez voulu soulever une question en l'absence du

 28   témoin, n'est-ce pas ?


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Même en présence du témoin, Monsieur le

  2   Président, ça m'est égal.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez la parole.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci. C'est par rapport au contre-

  5   interrogatoire de l'expert Kovac, dont le rapport contient tous les trois

  6   éléments concernant cette affaire.

  7   L'Accusation a récemment parlé à la Défense concernant notre

  8   proposition concernant la présentation des moyens de preuve et pour

  9   l'efficacité de cette préparation et de cette présentation, que deux

 10   représentants du bureau du Procureur qui ont des domaines de compétence

 11   distincts par rapport à cet expert.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. TIEGER : [interprétation] Donc, la Défense n'a pas d'objection

 14   concernant cette proposition. Et nous anticipons que la Chambre de première

 15   instance n'aura pas non plus d'objection par rapport à cette proposition de

 16   travail.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que cela ne soit pas très habituel,

 18   cela ne pose pas de problème pour la Chambre, en particulier parce que cela

 19   ne pose pas de problème pour la Défense. Donc, ce seront deux conseils du

 20   bureau du Procureur qui vont s'occuper de ce témoin expert.

 21   Continuez, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Est-ce que vous avez vu, Monsieur Poparic, les documents militaires de

 24   l'une des deux parties belligérantes montrant qu'il y avait une position de

 25   tir au niveau de l'école pour les personnes aveugles ?

 26   R.  Je n'ai pas eu de telle preuve.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Malheureusement, le document que nous

 28   avons vu avant la pause a disparu de nos écrans. Est-ce qu'on peut afficher


Page 40688

  1   à nouveau ce document. J'aimerais poser une question eu égard à ce

  2   document. Je pense que c'est la pièce P7601. Non, non, ce n'est pas ce

  3   document-là. Cela doit être P1065, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pensons qu'il s'agit de la

  5   pièce P1065. Oui.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la page

  7   que nous voyions sur nos écrans à ce moment-là.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de la page 5

  9   dans les deux versions.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de la

 11   version en anglais.

 12   M. LUKIC : [interprétation] C'était la page 6 en B/C/S et la page 5 en

 13   anglais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 6 en B/C/S et 5 en anglais.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on va revenir sur

 16   la phrase qui figure au paragraphe 2d qui vous a été lue par Mme Edgerton,

 17   mais il y a une phrase que je vais lire : 

 18   "Il y a des doutes que des tirs de tireurs embusqués aient provenu de la

 19   cote BP 859578, du côté de l'armée des Serbes de la Bosnie."

 20   Est-ce que vous voyez cela ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de retenir ce numéro ou cette

 22   cote lorsqu'on revient sur la pièce P1079 à la page 4, paragraphe 24b.

 23   Donc, dans ce rapport de la FORPRONU, nous voyons sous le point 24b, qui

 24   continue à la page suivante dans la version en B/C/S, ou il est dit que :

 25   "Il a été admis que les tirs de tireurs embusqués du côté de l'armée

 26   de Serbes de Bosnie provenaient de la cote BP 859578", entre parenthèses,

 27   "(de la maison pour les personnes aveugles)." Je suppose qu'il s'agit du

 28   même numéro, et j'ajouterais que cela provenait de la maison pour les


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  1   personnes aveugles ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il faut que j'explique que ces

  3   coordonnées concernent la zone plus large et c'est dans cette zone que se

  4   trouve cet Institut pour les personnes aveugles.

  5   On devrait pouvoir y voir encore une décimale si ce site avait été indiqué

  6   de façon exacte, le site où se trouve ce bâtiment, parce que c'est une zone

  7   qui est plus large.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle est la surface de cette

  9   zone, pouvez-vous nous dire, qui correspond à ces coordonnées de six

 10   chiffres ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces coordonnées sont les coordonnées d'une

 12   surface d'un mille mètres carrés divisé par dix. Nous avons les coordonnées

 13   85 et 86 sur 900 mètres et sur 800 mètres, et la deuxième est entre 57 et

 14   58 par rapport au niveau huit. Je peux vérifier ces coordonnées sur cette

 15   carte qu'on a.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- pouvez-vous nous expliquer ce que

 19   veut dire ce numéro à six chiffres. Pouvez-vous nous dire quelle est la

 20   surface ou quelles sont les dimensions de cette zone qui correspond à ces

 21   coordonnées de ce chiffre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette zone correspond à des coordonnées entre

 23   les coordonnées 85 et 86 au niveau 9 est divisée par dix. Donc la ligne qui

 24   est divisée par neuf, cette ligne --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous pose la

 26   question puisque vous êtes expert, mais il n'est pas important de savoir de

 27   quel numéro il s'agit. Il s'agit d'un numéro de six chiffres, pour nous

 28   dire quelle est la zone couverte par ce numéro de six chiffres, mais il ne


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  1   m'est important de savoir de quel numéro il s'agit.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela nous donne donc ces coordonnées, mais je

  3   ne sais pas, c'est une sorte d'intersection entre ces coordonnées, mais je

  4   ne sais pas si cette intersection correspond exactement à l'emplacement de

  5   l'Institut pour les personnes aveugles, je ne peux pas confirmer cela.

  6   J'aimerais vérifier cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit que c'est une zone plus

  8   large. Quelle est cette zone plus large qui correspond à ces coordonnées

  9   indiquées par un numéro à six chiffres ? Je vous pose cette question parce

 10   que vous êtes expert. Si vous ne savez, dites-le-nous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. J'ai un peu anticipé ma réponse.

 12   Il s'agit d'un numéro de six chiffres qui nous donne une intersection ou un

 13   point où les deux lignes s'entrecroisent. Et je devrais vérifier s'il

 14   s'agit de l'emplacement de l'Institut pour les personnes aveugles. Si ce

 15   numéro était le numéro à quatre chiffres, dans ce cas-là, cette zone plus

 16   large serait une zone d'une dimension de 1 000 mètres par 1 000 mètres.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, il n'est pas besoin de

 18   vérifier quoi que ce soit. Il s'agit d'intersection de deux lignes, d'un

 19   point précis. D'après le rapport de la FORPRONU, à cette intersection se

 20   trouve l'Institut pour les personnes aveugles ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est d'après leur rapport, oui.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   Madame Edgerton.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas obtenu la

 25   réponse à ma question.

 26   A savoir lorsqu'il s'agit d'un numéro à six chiffres, est-ce que cela veut

 27   dire qu'il s'agit d'une zone de dimensions 10 par 10 mètres, ou 100 par 100

 28   mètres, ou 1 000 par 1 000 mètres ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'un numéro à six chiffres,

  2   il s'agit d'intersection de deux axes où on obtient un point précis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Continuez, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Si vous regardiez des documents militaires provenant de n'importe

  7   quelles parties belligérantes, quel poids vous accorderiez à des documents

  8   militaires ?

  9   R.  Il m'est difficile de répondre à cette question puisque cela dépendrait

 10   de la teneur de ces documents, de ces rapports. Je devrais d'abord examiner

 11   ces documents pour répondre à votre question.

 12   Q.  Est-ce que cela dépend de quelle partie belligérante provenait le

 13   document ?

 14   R.  Non. Cela dépend sur la base de quoi on affirme que ce qui est dit dans

 15   le document est dit de cette façon-là.

 16   Q.  J'aimerais vous montrer un document militaire.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 33221. Alors

 18   il s'agit d'un rapport de l'état-major de la Bosnie-Herzégovine, daté du 25

 19   août 1992, sur la situation au plan de la sécurité dans la république. Et

 20   je souhaite que nous regardions la page 4 de l'anglais, s'il vous plaît, et

 21   en B/C/S, la page 3, s'il vous plaît.

 22   Q.  Donc, dans votre langue, je souhaite que vous regardiez la

 23   onzième ligne dans le premier paragraphe à partir du haut. Et en anglais,

 24   cela se trouve en haut du premier paragraphe, où on peut lire, on parle de

 25   la date du rapport :

 26   "A partir de 5 heures 15", parlant de Vojnicko Polje, "l'ennemi a apporté

 27   ces coups sur la localité en question, et l'a pilonnée pendant deux heures.

 28   Les actions étaient également manifestes dans le secteur d'Aleksa Santic,


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  1   dans cette école. Un PAM tirait en même temps depuis le secteur de l'école,

  2   Dom Slijepih, le Centre pour les aveugles, en direction de la rue Dzemela

  3   Bijedica et les dortoirs des étudiants."

  4   Un PAM, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ?

  5   R.  C'est un canon antiaérien, d'un calibre --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que c'est inaudible.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation]

  8   Q.  Donc, un document militaire, un rapport de la sécurité de l'état-major

  9   de l'ABiH qui précise que les forces de la VRS tirent avec un canon

 10   antiaérien depuis le secteur de l'école pour les aveugles. Est-ce que vous

 11   admettez que les forces de la VRS -- en vous appuyant sur ce document,

 12   êtes-vous disposé à admettre que les forces de la VRS tiraient depuis des

 13   positions dans le secteur de l'école pour les aveugles ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] On parle ici du secteur où se trouvait l'école,

 16   non pas depuis l'école en tant que telle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est un commentaire que

 18   vous apportez.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans la question on ne répète

 22   pas le terme de "secteur" mais il s'agit plutôt d'un commentaire qu'autre

 23   chose.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, on peut lire que les tirs

 25   ont été ouverts depuis l'école pour les aveugles et la rue Bijedica. Moi,

 26   j'affirme que dans le secteur de cette école il y avait certainement des

 27   positions.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Très bien.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande ce que soit versé au dossier

  3   cette pièce en tant que pièce de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas mon compte rendu ouvert à

  5   ce moment-là, mais Mme Edgerton parlait précisément de ce que disait le

  6   document. Elle parlait du secteur et non pas des positions à l'endroit où

  7   se trouvait l'école pour les aveugles mais les positions dans le secteur de

  8   l'école pour les aveugles. Par conséquent, j'estime que ceci m'aurait porté

  9   à croire qu'en premier lieu il s'agit d'un commentaire; et deuxièmement,

 10   c'est un commentaire inexact.

 11   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33221 reçoit la cote

 13   P7602.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je souhaite maintenant que nous

 16   regardions le numéro 65 ter 33220, s'il vous plaît.

 17   Q.  Donc, ceci est daté du 27 janvier 1993. Il s'agit d'un rapport qui est

 18   envoyé au 1er Corps -- du commandement du 1er Corps sur la situation dans

 19   le secteur, leur zone de responsabilité dans les deux langues. Je souhaite

 20   que nous conservions la première page jusqu'à l'entrée qui se trouve en bas

 21   de la page en anglais, et l'entrée qui se trouve en bas, le cinquième à

 22   partir du bas en B/C/S.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du commandant de corps,

 24   qu'est-ce que se serait ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] L'armée de Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  On peut lire ici, elle fait rapport sur les actions menées par l'ennemi

 27   à 11 heures.

 28   "Activité des tireurs embusqués depuis Dom Slijepih, centre pour les


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  1   aveugles prenant pour cible la rue Aleja B. Bujica."

  2   Nous avons ici un document d'époque qui fait rapport d'actions menées par

  3   les tireurs embusqués depuis l'école pour les aveugles.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors si nous regardons la page suivante

  5   dans la version anglaise, je souhaite voir si une phrase a été coupée, non.

  6   Merci beaucoup.

  7   Q.  Donc, pour revenir à ma question, il s'agit ici d'un document militaire

  8   d'époque qui fait rapport d'actions de tireurs embusqués, les forces de la

  9   VRS depuis l'école pour les aveugles. Etes-vous prêt à admettre en vous

 10   fondant sur ce document-ci que les tireurs embusqués de la VRS opéraient

 11   depuis l'école pour les aveugles ?

 12   R.  Aucun élément d'information dans ce document qui pourra me convaincre

 13   qu'il s'agissait précisément depuis l'école pour les aveugles. Cela

 14   pourrait être à proximité de l'école pour les aveugles, et ensuite la

 15   personne qui observe pense que cela venait de l'école, mais c'est un fait

 16   que cela a été écrit noir sur blanc.

 17   Q.  Donc, votre réponse est négative. Malgré ce qui est écrit dans ce

 18   document, vous n'êtes toujours pas disposé à -- veuillez à ne pas

 19   m'interrompre, s'il vous plaît. Vous n'êtes toujours pas disposé à admettre

 20   que les tireurs embusqués de la VRS opéraient depuis l'école pour les

 21   aveugles ?

 22   R.  J'admets que c'est écrit ici noir sur blanc, mais je ne dispose des

 23   éléments qui me permettraient de conclure que c'était précisément depuis

 24   cet endroit, l'école pour les aveugles.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour ce document de

 26   l'Accusation, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33220 reçoit la cote

 28   P7603.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  2   Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Alors, admettez-vous qu'il y a une visibilité sans obstacle, nette et

  5   claire, pardonnez-moi, depuis la rue où se trouve l'école pour les aveugles

  6   et l'endroit qui correspond à l'événement F-9 ?

  7   R.  Oui, alors vous voulez parler de quelle partie de l'école pour les

  8   aveugles ? Bon, effectivement depuis un endroit de cette école, il y a une

  9   vue de ce genre, en fait, cela représente une toute petite partie de

 10   l'école.

 11   Q.  Vous vous fondez sur quoi pour dire cela ?

 12   R.  En me fondant sur le fait que j'y étais moi-même, ceci a été consigné,

 13   et il a été montré où on voit une partie, les premières dix fenêtres, et

 14   c'est ici en fait dans l'image numéro 124, où la figure 124 de mon rapport.

 15   Q.  Je souhaite préciser quelque chose. Vous dites que vous y étiez vous-

 16   même, personnellement, mais au début de votre contre-interrogatoire, vous

 17   avez dit que vous n'étiez jamais entré dans l'école pour les aveugles. Vous

 18   en souvenez-vous ?

 19   R.  Je ne suis pas rentré à l'intérieur.

 20   Q.  Donc, vous êtes prêt à admettre qu'il y a un petit champ de visibilité

 21   à en juger par cette image, ou plutôt sur cet arrêt sur image ? Vous ai-je

 22   bien compris ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un champ de

 26   vision qui est petit ou d'une ligne de vision qui s'ouvre depuis une partie

 27   de l'école réduite ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'une ligne de vision qui existe


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  1   depuis une petite partie de l'école. Merci de m'avoir corrigée.

  2   Q.  Alors, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur une

  3   photographie qui a été prise depuis l'intérieur de l'école pour les

  4   aveugles en 1996. Cette photographie, cet arrêt sur image a été tiré du

  5   même enregistrement vidéo dont vous vous êtes servi pour isoler l'image qui

  6   figure sur la cote 123 dans votre rapport. Donc l'image qui m'intéresse

  7   moi, porte la cote 33333 sur la liste 65 ter.

  8   Monsieur Poparic, quelle que ce soit l'étendue de la partie de l'école qui

  9   offre un champ de vision ou une ligne de vision, vous êtes prêt à admettre

 10   qu'il n'y a pas d'obstacle au niveau de cette ligne de vision; ai-je raison

 11   de l'affirmer ?

 12   R.  Permettez-moi de m'orienter un petit peu pour commencer. Mais si,

 13   il y a un obstacle, un garage au-dessous qui ne permet pas de voir une

 14   partie de l'espace qui se trouve devant l'autre bâtiment. Attendez un

 15   instant, s'il vous plaît.

 16   Q.   Fort bien. J'ai d'autres images à vous montrer.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous

 18   montrer où se situe le garage qu'il évoque ? Puisque moi, je ne le vois

 19   pas. Pouvez-vous l'expliquer, s'il vous plaît ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Faut-il apposer un chiffre, une lettre ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez tracé quelques annotations

 22   et, d'après vous, cela correspond à un garage, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question serait la suivante : de

 25   quel point de vue est-ce que ce garage pose obstacle à la vision ? Où la

 26   personne qui regarde à l'extérieur est censée diriger son regard ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] J'imagine que c'est une question que vous

 28   posez à M. Poparic.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais tout à fait.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vais le dessiner. D'après ce que

  3   je peux voir, cela devrait se trouver entre ces deux bâtiments. Donc, en

  4   bas.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dessiné une flèche pour

  6   montrer l'endroit auquel vous faites référence.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela se trouve en contrebas sur la

  8   chaussée, et la chaussée, justement on ne la voit pas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi la personne qui observe

 10   est censée avoir un champ de vision qui s'étend jusque-là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment qui se trouve à gauche, si je l'ai

 12   bien identifié, c'est le bâtiment de la rue Djure Jaksic, derrière ce

 13   bâtiment --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre,

 15   écoutez ma question attentivement. Qu'est-ce que l'observateur est censé

 16   regarder pour que le garage lui pose obstacle dans ses observations ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La personne qui observe en regardant par la

 18   fenêtre voit ce bâtiment qui se trouve dans la rue Djure Jakcica. C'est le

 19   mur en rouge, si je l'ai bien identifié, et il y a le bâtiment qui se

 20   trouve à côté. C'est le bâtiment numéro 17. Entre ces deux bâtiments se

 21   trouvaient les deux petites filles -- bon, la photographie a été prise sous

 22   un angle qui ne rend pas la situation très claire. Mais entre le bâtiment

 23   blanc et le mur rouge, c'est là que les petites filles se tenaient à côté

 24   des tranchées.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le garage ne se situe pas entre

 26   le bâtiment blanc et le bâtiment rouge.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le garage se rapproche plutôt de l'école

 28   pour les aveugles. Donc, c'est un bâtiment de deux étages, en fait, qui a


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  1   un garage au-dessous dans le souterrain, au niveau souterrain.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais écoutez ma question

  3   attentivement. Le garage ne se trouve pas entre le bâtiment blanc et le

  4   bâtiment rouge, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, si les filles se tenaient devant

  7   le bâtiment rouge, le garage ne pose pas obstacle de vue à la personne qui

  8   regarde l'endroit vers lequel pointe la flèche.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, le garage pose un obstacle puisqu'il

 10   est plus haut que le niveau de la rue, et nous ne voyons pas la rue au

 11   niveau du chaussé, donc les deux petites filles ne pouvaient pas être vues.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-vous demander le versement au

 14   dossier de ces documents qui comportent les annotations du témoin.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, et je vais revenir sur le document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il vaut mieux alors le sauvegarder

 17   toute de suite, autrement les annotations seront perdues.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, alors, oui, en effet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 20   de ce document ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7604.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la cote de la photographie où le

 23   témoin a apporté ses annotations. Elle est admise au dossier.

 24   Madame Edgerton, pouvez-vous m'aider, de quelle direction cette

 25   photographie a été prise ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, je préfère m'exprimer avec une

 27   exactitude absolue, Messieurs les Juges, et je peux pas me prononcer, comme

 28   cela, au pied levé. Je préfère tout vérifier et vous en informer demain


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  1   matin, dès le début de la séance.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, s'il vous plaît. Et si vous

  3   pouvez établir un lien avec l'image 123 dans le rapport du témoin, nous

  4   vous en serions reconnaissants.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Messieurs les Juges, dans les

  6   quelques moments qui nous restent, j'aimerais regarder quelques images qui

  7   sont contenues dans le rapport du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il ne reste qu'une seule minute. Je

  9   ne pense pas que cela vous suffit pour terminer quoi que ce soit.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Il me faudra encore cinq minutes au

 11   moins.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons lever la

 13   séance pour aujourd'hui.

 14   Monsieur Poparic, nous vous reverrons demain à 9 heures 30. Je vous donne

 15   entre-temps la consigne, de nouveau, de ne parler et de ne communiquer avec

 16   personne de quelle que façon que ce soit au sujet de votre déposition,

 17   qu'il s'agisse de la déposition que vous avez fournie la semaine dernière

 18   ou aujourd'hui ou de la partie de votre déposition qu'il vous reste à

 19   fournir demain ou dans les journées à venir. Si vous l'avez bien compris,

 20   vous pouvez suivre l'huissier.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,

 23   nous reprenons nos travaux demain, mardi, le 3 novembre à 9 heures 30 dans

 24   cette même salle d'audience, c'est la salle d'audience numéro I.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le mardi, 3 novembre

 26   2015, à 9 heures 30.

 27  

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