Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 novembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Les deux parties ont annoncé qu'elles auraient des questions préliminaires

 13   à soulever.

 14   Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pas à présent, Monsieur le Président. Je

 16   m'excuse.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à soulever,

 19   Monsieur le Président, les questions d'intendance d'abord, la question

 20   concernant les pièces à conviction, il y en a pas mal.

 21   Hier, on a visionné une séquence vidéo du document 65 ter 33269, et c'était

 22   de 8 minutes, 6 secondes jusqu'à 8 minutes 16 secondes. Et c'était la

 23   séquence vidéo de l'école pour les personnes aveugles, et a été versé au

 24   dossier avec une cote aux fins d'identification P7605, et nous avons créé

 25   un numéro 65 ter pour cet extrait, ce qui est maintenant 33269A. Et cette

 26   séquence vidéo a été transférée sur un CD, donc je demande maintenant que

 27   le numéro 65 ter 33269A, que ce document portant ce numéro 65 ter soit

 28   admis au dossier de façon formelle.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pas d'objection ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, P7605 du document

  4   portant le numéro 65 ter 33269A est versé au dossier. Et vous avez reçu le

  5   CD.

  6   Continuez.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai omis de mentionner le document 65 ter

  8   33333, il s'agit de l'arrêt sur image non annoté de la même séquence vidéo,

  9   M. Poparic a apposé des annotations sur cet arrêt sur image plus tard.

 10   Donc, je demande que la version non annotée soit versée au dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Mais 33333, ce document

 12   n'a-t-il pas été admis au dossier en tant que P7604 ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Absolument. J'ai commis une erreur. Merci.

 14   Pour ce qui est de D1336, c'est le document que mon éminent collègue a

 15   proposé au versement au dossier, il s'agit de la déclaration de Huso Palo,

 16   donc je pense que ce document a été versé au dossier sous la cote T.40540,

 17   c'est la page du compte rendu où cela a été consigné, à savoir que le

 18   document a été versé au dossier et il est donc clair que cette déclaration

 19   a été prise dans le dossier d'enquête portant sur cet incident, Monsieur le

 20   Président, maintenant vous disposez des extraits de ce document. Et je

 21   pensais, pour que les choses se déroulent de façon plus efficace et pour

 22   disposer du contexte, qu'il serait peut-être judicieux d'utiliser tout le

 23   dossier d'enquête, qui est maintenant 65 ter 33373; et j'aimerais également

 24   souligner le fait que cela englobe D1336, également P614, P615, P617, P618,

 25   ainsi que P619.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je peux dire à présent que cette

 27   version est en fait le document qui contient plus de pièces par rapport aux

 28   pièces que vous avez mentionnées ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Cela contient des déclarations qui

  2   avaient été recueillies à l'époque.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce n'est pas seulement

  4   la question d'accorder une cote.

  5   Maître Lukic, quelle est votre position par rapport à cette admission ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons vérifier cela. Mais je pense que

  7   nous n'aurons pas d'objection pour ce qui est de ce dossier de la police.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que vous vérifiez d'abord, et

  9   après nous allons procéder comme proposé par Mme Edgerton, puisque comme

 10   cela, nous n'aurons pas de problèmes pour retrouver d'autres extraits de ce

 11   document. Donc, la proposition a été faite pour ce qui est de ce document.

 12   Me Lukic va vérifier certaines choses par rapport à cela et va nous

 13   informer demain là-dessus.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore une autre question. Madame

 16   Edgerton, Mme la Greffière a attiré mon attention sur le fait que la pièce

 17   P7604 est en fait l'arrêt sur image annoté du document 33333. Je ne sais

 18   pas si nous avons besoin de cet arrêt sur image non annoté. Habituellement,

 19   en apposant des annotations, cela ne cache rien sur la version non annotée.

 20   Donc, c'est maintenant dans le dossier, mais avec des annotations.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Il y a encore un autre document dont

 22   on a parlé hier. C'est le document 65 ter 10027, qui a été admis au dossier

 23   sous pli scellé en tant que P7614, et cela concerne le fait répertorié à

 24   l'annexe à l'acte d'accusation F-10. Maintenant, 1027 [comme interprété],

 25   c'est la collection de photographies qui font partie du dossier médico-

 26   légal et c'est par rapport à l'enquête qui a été menée concernant ces

 27   incidents, et je comprends que le numéro 65 ter 15704 est également le

 28   dossier complet d'enquête eu égard à cet incident, et j'aimerais également


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  1   vérifier pour ce qui est du rapport de M. Poparic, étant donné que dans ce

  2   rapport, je pense il y a également des documents qui sont des documents

  3   sources pour ce qui est du rapport de M. Poparic.

  4   J'ai besoin de quelques instants pour vérifier cela.

  5   Oui, en fait, j'ai raison. Le document 65 ter 15704 comprend la

  6   documentation photographique, et c'est ce que j'ai dit hier, et comprend

  7   également des documents auxquels il est fait référence dans la note en bas

  8   de page 317 dans le rapport de M. Poparic, ainsi que dans la note en bas de

  9   page 311 et 315.

 10   Donc, je ne sais pas comment on peut procéder maintenant, Monsieur le

 11   Président, mais je pense qu'il serait judicieux - si cela est possible - de

 12   remplacer le numéro 65 ter 15704 pour le document qui a été versé au

 13   dossier en tant que P7614, afin que ce document soit remplacé par le

 14   dossier d'enquête complet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que cela est plus simple

 16   par rapport au document précédent.

 17   Il n'y a pas d'objection.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous allons d'abord examiner le

 19   document pour voir de quoi il s'agit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous allez nous informer là-

 21   dessus demain, Maître Lukic, avant que la Chambre ne rende sa décision

 22   concernant la requête relative au remplacement du document 65 ter 10027,

 23   qui a été versé au dossier en tant que P7614, par 15704, qui est le rapport

 24   complet d'enquête.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il y a des documents en allemand également, si

 26   je peux voir maintenant, et peut-être que le Juge Fluegge pourrait nous

 27   aider là-dessus. Je ne sais pas de quel document il s'agit. Donc, nous

 28   devons examiner ce document attentivement.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous avez besoin de leçons de

  2   la langue allemande, le Juge Fluegge est disponible; et s'il n'est pas

  3   présent, je peux vous aider également.

  4   Mais nous allons en parler demain également.

  5   Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai encore quelques autres questions

  7   concernant les incidents discutés lors du contre-interrogatoire.

  8   Le document 65 ter 33377 est le dossier d'enquête relatif à l'incident où

  9   Adnan Kasapovic a été tué, et c'était le 24 octobre 1994. On a parlé de

 10   cela hier, Monsieur le Président, et cela est mentionné dans le rapport de

 11   M. Poparic, ainsi que dans le rapport de M. Van der Weijden. Peut-être

 12   pourrais-je parcourir la liste, puisqu'il y a d'autres documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit dans tous ces cas de

 14   remplacements de certains documents ou extraits de documents par des

 15   dossiers d'enquête. Je n'étais pas ici hier, pas pendant toute l'audience,

 16   donc permettez-moi de consulter mes collègues.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes collègues viennent de me dire que le

 19   document 65 ter 33377 n'a pas été montré au témoin. Si c'est le document

 20   qui figure dans son rapport, alors, s'il vous plaît, dites-nous où cela se

 21   trouve dans son rapport.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que s'il y a des documents

 24   cités dans des notes en bas de page quelque part dans le rapport, cela peut

 25   être considéré comme étant des pièces connexes qu'il faut faire verser au

 26   dossier avec le rapport d'expert.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, il vaut mieux

 28   que cela soit fait avant que le témoin ne finisse sa déposition. 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela sera la procédure la

  3   meilleure.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être vous pourriez dresser un

  5   tableau pour qu'on puisse voir quels sont les documents qui sont pertinents

  6   et qui sont en rapport avec le témoignage du témoin, et si cela a été

  7   mentionné lors de son témoignage, il faut que vous disiez à quelle page

  8   cela se trouve. Est-ce que cela a été déjà versé au dossier aux fins

  9   d'identification et quelles sont vos propositions pour ce qui est du

 10   remplacement du document original pour qu'on puisse avoir, donc, tout cela

 11   dans un tableau pour pouvoir rendre une décision là-dessus.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est parfait. Merci.

 13   Et j'ai encore une question à poser pour éviter qu'on ait des surprises

 14   concernant le calendrier. Comme vous le savez, je m'occupe de ça depuis

 15   longtemps et je fais attention au temps qui m'a été imparti. On vient de me

 16   dire que j'ai encore une heure et demie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai obtenu comme

 18   information aussi.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Le rapport, Monsieur le Président, est très

 20   complexe et il parle des incidents qui ne sont pas répertoriés aux annexes

 21   à l'acte d'accusation. Il s'agit des incidents, donc, qui ne sont pas dans

 22   ces annexes. Je m'excuse, parce que peut-être je ne suis pas toujours

 23   exacte quand je dis de combien de temps j'ai encore besoin, mais peut-être

 24   que pour ce qui est de ce témoin, j'aurais besoin de plus de temps. 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes ? 

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, si c'est dix

 27   minutes, cela voudrait dire que je suis presque arrivée à la fin de mon

 28   contre-interrogatoire. Je pense que je demanderais qu'on m'accorde encore


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  1   une heure et demie, et je vais essayer d'être le plus efficace possible, vu

  2   les instructions que vous m'avez données. Et à la fin de ce volet de

  3   l'audience, je pense que je serai en mesure de vous dire de combien de

  4   temps j'aurais encore besoin pour finir mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pouvons, comme cela, nous

  6   pencher sur votre demande pendant la pause.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, hier, je pense que je vous ai

  9   rappelé que vous ne deviez pas passer beaucoup de temps en parlant d'une

 10   photographie qui n'est pas la bonne photographie. Nous aurions pu peut-être

 11   ne pas perdre autant de temps là-dessus, puisque nous n'avons entendu de

 12   conclusions par rapport à cela.

 13   Mais peut-être que nous pourrions maintenant faire entrer le témoin

 14   dans le prétoire, Madame Edgerton.

 15   Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux vous informer

 17   que M. Poparic ne pourra pas finir sa déposition demain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et de combien de temps vous allez

 19   avoir besoin pour les questions supplémentaires ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Entre quatre et cinq heures.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner votre demande. Il

 22   ne faut pas que vous oubliiez que Mme Subotic et M. Poparic ont dans leur

 23   rapport à peu près 1 000 pages, donc il faut tenir cela en compte. Bien que

 24   la Chambre donne ses instructions en disant qu'il faut sept heures et

 25   demie, ce qui est beaucoup de temps, et ensuite, si nous accordons neuf

 26   heures, et ensuite encore cinq heures, c'est beaucoup de temps, mais nous

 27   allons avoir tout cela à la fin de ce volet de l'audience.

 28   Et maintenant, Monsieur l'Huissier, faites entrer le témoin dans le


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  1   prétoire, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à titre

  4   préliminaire, la Chambre considère que cinq heures pour les questions

  5   supplémentaires -- bien sûr, nous ne savons pas ce qui va se passer pendant

  6   l'heure et demie suivante, mais demander cinq heures, et au départ c'était

  7   deux heures, c'est beaucoup, et la Chambre n'acceptera pas cela.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons beaucoup de

 10   questions, puisque beaucoup de questions ont été soulevées, et je ne

 11   soulève pas d'objection puisque je pensais que j'aurais suffisamment de

 12   temps lors des questions supplémentaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faut que vous réorganisiez vos

 14   questions supplémentaires par commencer par des questions les plus

 15   importantes, et ensuite la Chambre sera en mesure de voir quelle est

 16   l'importance et la pertinence des sujets abordés, donc il ne faut pas que

 17   vous parliez de ces sujets importants à la fin des questions

 18   supplémentaires. Donc, commencez par nous persuader que les sujets abordés

 19   par vous au début sont très importants et pertinents. Donc, il faut que

 20   vous posiez ces questions au début de vos questions supplémentaires.

 21   Monsieur Poparic, vous attendiez pendant 20 minutes. Nous nous en excusons

 22   et nous allons poursuivre maintenant. Mais avant, je vous rappelle que vous

 23   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 24   début de votre témoignage.

 25   Mme Edgerton va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 27   LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  J'aimerais brièvement parler de l'incident F-8. Donc, on a commencé à

  5   parler de cela hier, et j'aimerais qu'on regarde la photographie 117 dans

  6   votre rapport. Cela se trouve entre le paragraphe 144 et 145.

  7   Vous voyez votre photographie 117, et j'aimerais vous demander une question

  8   avant cela. Pour que tout soit parfaitement clair, vous n'avez pas examiné,

  9   vous n'avez pas vu ce trou sur le tram, vous n'avez fait qu'examiner la

 10   photographie, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Hier, lorsque vous avez parlé du fait que des balles faisaient des

 13   trous qui étaient parfaitement ronds, par rapport à cela, j'aimerais

 14   comprendre l'importance de vos propos. Est-ce que vous voulez dire que les

 15   balles font toujours des trous parfaitement ronds ?

 16   R.  Non. C'est seulement lorsqu'il s'agit de l'impact sous un angle de 90

 17   degrés. Tout autre angle donnerait un profil du trou qui aurait l'aspect

 18   elliptique.

 19   Q.  Donc vous voulez dire que la distance par rapport à la cible - la

 20   distance parcourue par la balle pour arriver jusqu'à la cible - n'a pas

 21   d'effet sur la forme ronde parfaite du trou fait par la balle; est-ce que

 22   vous voulez dire cela ?

 23   R.  Non. Je dis que la forme du trou dépend de l'angle sous lequel la balle

 24   a touché la cible, et l'angle dépend de la distance et de l'altitude, et

 25   cetera. Ce sont d'autres paramètres, cela fait partie de la trajectoire de

 26   la balle.

 27   Q.  Est-ce que la forme du trou provoqué par la balle dépend de la vitesse

 28   de la balle au moment où la balle touche la cible ?


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  1   R.  On pourrait dire que cela dépend de cela, mais dans ce cas-là, puisque

  2   la vitesse était très grande, nous avons obtenu une empreinte parfaite. Je

  3   vous ai déjà rappelé de quoi il s'agit. Lorsqu'on a une très grande vitesse

  4   à laquelle la balle touche la cible qui est en verre, le verre n'éclate

  5   pas. C'est la raison pour laquelle on a une sorte d'empreinte, on a une

  6   empreinte qui est parfaite.

  7   Q.  Donc la forme du trou dépend de la vitesse de la balle ?

  8   R.  C'est parce que la vitesse est très grande. C'est un cas spécifique.

  9   Lorsqu'il s'agit des considérations générales, on ne peut pas parler de

 10   cela, mais dans ce cas-là, on peut dire que la vitesse est un paramètre qui

 11   a provoqué ce trou parfait.

 12   Q.  Est-ce que la forme du trou dépend du type de la balle ?

 13   R.  Bien sûr, cela dépend des dimensions de la balle.

 14   Q.  Je ne vous ai pas posé la question concernant la taille de la balle,

 15   mais du type de la balle.

 16   R.  Etant donné que la balle est ronde, la réponse est non. Non, dans ce

 17   cas-là, non.

 18   Q.  Donc puisque les balles sont rondes, ces balles provoquent des trous

 19   parfaits si elles sont tirées à une grande vitesse; c'est votre position ?

 20   R.  Non. Ma position est la suivante : l'empreinte de la balle sur une

 21   telle surface sera une bonne empreinte si la balle n'est pas ronde. S'il

 22   s'agit, par exemple, d'une empreinte qui a une forme d'étoile, donc cela

 23   sera une empreinte en forme d'étoile. Il y a d'autres types de balles, il y

 24   a des balles avec des ailettes, par exemple. Donc, cela ne dépend pas de la

 25   forme. La forme reste la même.

 26   Q.  Et pour ce qui est de la forme du trou, est-ce que cette forme dépend

 27   du matériel qui est percé par la balle à grande vitesse ?

 28   R.  On peut dire que, oui. S'il s'agit de matériaux qui ne sont pas durs,


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  1   par exemple, s'il s'agit d'un tissu, on peut obtenir une empreinte qui

  2   n'est pas tout à fait distincte; mais, lorsqu'il s'agit d'une tôle, dans ce

  3   cas-là, on a une empreinte qui est très distincte.

  4   Q.  Et cette tôle, c'est un type de matériau que vous n'avez pas analysé ?

  5   R.  Non, cela n'était pas nécessaire parce que je connais les

  6   caractéristiques de ce type de tôle qui est utilisée pour ce type de

  7   produit. Donc, je connais parfaitement ces caractéristiques.

  8   Q.  Vous vous répétez. Vous vous répétez par rapport à ce que vous avez dit

  9   hier. Donc, permettez-moi d'avancer. Alors, quand bien même nous supposons

 10   qu'une balle peut former un trou parfaitement au rond à un angle de 90

 11   degrés, si la balle percute le matériau à un angle de 90 degrés - bon,

 12   j'estime que cela n'est pas du tout exact - mais dans le cas où nous

 13   supposons cela, pour mener l'analyse que vous avez menée en l'espèce, il

 14   faudrait dans ce cas que vous preniez une photographie d'un angle parfait à

 15   90 degrés, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Cette photographie a été prise à cet angle-là, plus ou moins,

 17   cette photographie a été prise de près; et s'il y a des erreurs au niveau

 18   des angles, ces erreurs sont peu importantes. C'est la raison pour laquelle

 19   j'ai bien pu analyser cela. Et c'est le seul cas où nous avons agrandi

 20   l'orifice. Dans d'autres cas, de telles photographies n'étaient pas

 21   disponibles. C'est le seul cas où nous avons agrandi la photographie de la

 22   balle.

 23   Q.  Vous dites cela parce que vous n'y étiez pas là au moment où cette

 24   photographie a été prise et vous ne connaissez pas l'angle de prise de la

 25   photographie, tout ce que nous avons sous les yeux c'est un agrandissement.

 26   Vous ne savez absolument pas sous quel angle cette photographie a été

 27   prise ?

 28   R.  Si. Je vous l'ai déjà expliqué. Cette photographie a été prise de près


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  1   et n'aurait pu être prise qu'à un angle très proche de 90 degrés. En terme

  2   absolu, c'est ce que je pense, mais la marge d'erreur est bien faible.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a le droit de répondre à la question

  4   du mieux qu'il peut. On ne peut pas lui dire comment il doit répondre à la

  5   question. Il faut lui permettre de répondre à la question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, de façon

  7   générale. De dire qu'il vous faudrait davantage de jours, Maître Lukic, en

  8   vous fondant simplement sur cela, je crois que vous allez un petit peu

  9   loin.

 10   Monsieur le Témoin, vous avez dit que ceci a été pris de près et n'aurait

 11   pu être pris qu'à un angle très proche de 90 degrés en termes absolus, vous

 12   ne le savez pas mais que la marge d'erreur est extrêmement faible.

 13   Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter à cela qui semble être une réponse à

 14   la question posée ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai tout dit. L'erreur est

 16   faible, et j'ai déjà expliqué comment la photographie a été prise.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, -- Mme Edgerton est

 18   également tenue de respecter les délais impartis, donc si elle a reçu une

 19   réponse à sa réponse, très souvent lorsqu'un témoin est enclin à aller au-

 20   delà de la question posée, dans certaines circonstances cela n'est pas

 21   possible d'interrompre le témoin.

 22   Monsieur le Témoin, veuillez nous dire, s'il vous plaît, vous parlez de ces

 23   90 degrés, 80 degrés, par exemple, est-ce que vous pensez que cela

 24   constituerait une distorsion importante au niveau du cercle parfait ou

 25   complet ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il y aurait à ce moment-là une

 27   déformation, si vous voulez, du cercle, alors la déformation ne serait pas

 28   très importante. Mais il est très important de savoir ou de connaître


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  1   l'angle ou le côté de l'angle dont on tient compte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous interromps parce que

  3   vous ne répondez pas à ma question. Apparemment, cela ne changerait pas

  4   grand-chose en terme de millimètres ou de centimètres, je parle de la forme

  5   de l'orifice.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la taille en tant que

  7   telle, la différence serait minime, mais je ne peux pas vous dire, comme ça

  8   d'emblée, quelle serait cette différence. De toute façon, il y aurait une

  9   légère déformation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 11   qu'il y a une marge d'erreur possible, tout dépend de la façon dont vous

 12   placez les cercles sur la photographie, si vous les déplacez un petit peu

 13   de quelques millimètres, à ce moment-là on aurait encore sous les yeux plus

 14   ou moins un orifice noir ? Donc il y a une marge d'appréciation ici, n'est-

 15   ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'en ai tenu compte. Et j'ai

 17   fondé ma conclusion sur la différence qu'il y avait au niveau de la

 18   direction qui est alléguée, je parle en terme de trajectoire du projectile,

 19   et l'angle droit -- et la différence entre les deux m'a permis de tirer mes

 20   conclusions avec une certaine exactitude.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous ne répondez pas à

 22   ma question. Mais, bon.

 23   Madame Edgerton, c'est à vous.

 24   M. le Juge Fluegge a une question.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi.

 26   Vous avez dit, et je vous cite : "Cette photographie a été prise de près,

 27   c'était un gros plan, et n'aurait pu être pris qu'à un angle très proche de

 28   90 degrés."


Page 40801

  1   Quelles sont vos connaissances factuelles que vous pouvez avancer en la

  2   matière si vous dites que ceci a été pris de près ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je disposais de la photographie. Ça vient de

  4   cette photographie-là. D'après moi, ceci a été pris à une distance de 50 à

  5   60 centimètres, donc d'assez près. On pouvait très bien distinguer le trou,

  6   et c'était l'intention du photographe, je crois, que de montrer la forme de

  7   ce trou.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous quel type d'appareil a été

  9   utilisé, d'appareil photographique ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite que nous revenions une page en

 14   arrière, s'il vous plaît, dans les deux langues du rapport de M. Poparic,

 15   s'il vous plaît, il s'agit de l'image numéro 116, s'il vous plaît.

 16   Q.  Et vous le voyez à droite de la page que vous avez sous les yeux,

 17   Monsieur Poparic.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite que nous agrandissions la page

 19   en anglais, s'il vous plaît.

 20   Q.  Ça, c'est la photographie dont vous parlez n'est-ce pas, Monsieur

 21   Poparic ? Ça, c'est la photographie que vous avez agrandie pour avoir cette

 22   photographie ou cette image 117 que nous venons de voir et qui figure dans

 23   votre rapport ?

 24   R.  Non. Non, non. J'ai fait un renvoi à la photographie en question.

 25   Q.  Monsieur Poparic, nous ne disposons pas de la photographie -- nous

 26   n'avons même pas la photographie que vous avez agrandie pour que vous

 27   puissiez préparer cette photographie 117 ? Cela ne figure pas dans votre

 28   rapport ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne figure pas dans le rapport en

  4   tant que tel, mais il y a un renvoi à cela. C'était une pièce à conviction

  5   dans l'affaire Galic, c'est là que j'ai trouvé la photographie. Je n'aurais

  6   jamais pu faire cela en me fondant sur la photographie que vous avez

  7   montrée. Il faudrait agrandir cela beaucoup, et cela ne serait pas clair.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Poparic, merci, vous avez répondu à ma question. Avançons.

 10   Alors, je souhaite maintenant que nous regardions l'incident F-11 qui est à

 11   la page 188 de votre rapport en anglais et 183 en B/C/S, paragraphes 171 à

 12   192.

 13   Donc, il s'agit d'un incident, Monsieur Poparic, au cours duquel cela s'est

 14   déroulé le 8 octobre 1994, il s'agit d'un événement dans lequel deux

 15   tramways ont été pris pour cible à quelques minutes de distance et ainsi

 16   que des piétons. Et vous faites valoir que l'origine des tirs concernant

 17   les trois événements était un tireur qui se trouvait dans le bâtiment du

 18   Conseil exécutif et que cela ne provenait nullement des positions tenues

 19   par la VRS ou du territoire contrôlé par la VRS; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous vous fondez sur un certain nombre d'éléments pour dire cela, qu'il

 22   y avait de la poussière provenant des nuages sur une partie de film ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Qu'il y avait des éclats de verre sur un autre film ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Un petit bout d'image sur lequel on voit le général Rose ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Plutôt que d'avoir une discussion là-dessus, je vais avancer.


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  1   L'angle de tir tel que mesuré par la FORPRONU ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  La position où se trouvait un homme alors qu'il voyageait à bord du

  4   tramway numéro 206 ? J'ai quasiment tout couvert maintenant ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien. Alors, parlons en premier lieu de la poussière provoquée par le

  7   nuage.

  8   R.  Permettez-moi d'ajouter, la déclaration du témoin.

  9   Q.  Monsieur Poparic, plus vous ajoutez quelque chose sans que je ne vous

 10   pose de question là-dessus, plus vous aller rester longtemps ici.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci est injuste, parce que vous avez

 12   posé deux questions et il attendait la traduction de la question.

 13   Et la deuxième question que vous avez posée au témoin, eh bien, il a

 14   répondu à cela.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Soit.

 16   Q.  Monsieur Poparic, vous avez admis dans votre déposition dans l'affaire

 17   Karadzic que votre analyse sur les poussières de nuages n'était fondée sur

 18   aucune étude ou essai publié ?

 19   R.  Alors, ceci n'était pas fondé sur des études publiées, mais il s'agit

 20   en fait de principes généraux liés à la théorie de frappe. Je ne sais pas

 21   quelle est votre interprétation. Je n'ai jamais prétendu que la méthode

 22   était non fiable ou fiable.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Alors, je vais vous poser une question au sujet de ce que vous avez dit

 26   dans l'affaire Karadzic. Je vais vous soumettre ce que vous avez dit. A la

 27   même question, votre réponse a été, aux pages 39252, 19 à 21, 65 ter 32790,

 28   vous avez dit :


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  1   "Je me suis fondé sur l'expérience. Je ne vois pas quelle serait l'utilité

  2   de mener une étude là-dessus. Cela ne serait pas pertinent."

  3   C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic; est-ce que vous

  4   maintenez ce que vous avez dit ?

  5   R.  Oui. Ce que j'avais à l'esprit était ma propre expérience. J'ai

  6   beaucoup d'expérience, et je sais quel type de traces et de poussières sont

  7   laissées, et je sais ce qu'est un angle très pointu par rapport à d'autres

  8   angles - cela, je l'ai rencontré à de maintes reprises - et comme je vous

  9   l'ai déjà dit, je me fonde aussi sur la théorie de frappe, de la frappe.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite que nous regardions

 11   le compte rendu d'audience au moment où le Juge Fluegge est intervenu,

 12   parce que sinon, il sera peut-être très difficile de comprendre cela.

 13   Je crois que lorsque vous avez posé la question au témoin :

 14   "Bon. Alors, abordons d'abord la question des poussières de nuages --

 15   "

 16   C'est le témoin qui a dit :

 17   "Eh bien, permettez-moi d'ajouter, la déclaration de témoin."

 18   Et ce qu'il a fait à juste titre, parce que vous avez indiqué avoir

 19   abordé toutes les sources, et donc, cela était tout à fait approprié pour

 20   le témoin d'ajouter cela, car il a corrigé une suggestion qui était

 21   erronée. Mais cela doit être très clairement consigné au compte rendu

 22   d'audience. Ce n'est pas votre question où il a été dit que "je souhaite

 23   ajouter les déclarations de témoin". C'est le témoin qui en a parlé et non

 24   pas vous.

 25   Poursuivons.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   Q.  Alors, pour ce qui est de votre expérience dont vous venez de parler,

 28   il est exact de dire, n'est-ce pas, dans l'affaire Karadzic que votre


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  1   expérience porte sur des niveaux de trajectoire ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et il n'y a aucune citation dans votre rapport qui renverrait à une

  4   quelconque publication qui aborde dans le détail les conclusions que nous

  5   nous serions à même de tirer à partir de la forme et de la taille des

  6   nuages de poussière dues à une balle qui percute le sol, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Donc, vous nous demandez simplement de vous prendre au mot, à savoir

  9   que cela permet de conclure que les balles, dans ce cas-ci, ont touché le

 10   sol à un angle de chute élevé ?

 11   R.  Il m'est assez difficile de répondre par oui ou par non, car je ne suis

 12   pas entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je n'affirme pas que vous

 13   devez me prendre au mot. Je pense que ceci avait été bien expliqué et

 14   pourquoi il fallait en tenir compte.

 15   Q.  Je souhaite maintenant passer à autre chose et parler des éclats de

 16   verre. Vous avez dit aux Juges dans votre déposition dans le cadre de votre

 17   interrogatoire principal, que les bris de verre qui avaient été retrouvés

 18   par terre et qui provenaient du tramway prouvaient que le tramway avait été

 19   touché à l'endroit où ont été retrouvé ces éclats de verre. Et vous avez

 20   passé beaucoup de temps aujourd'hui à nous expliquer votre témoignage

 21   d'hier qui consistait à dire que le verre ne se brise pas lorsqu'une balle

 22   percute le verre, et peut-être que vous avez besoin de nous expliquer cela

 23   et pourquoi. Je vais vous lire très précisément vos propos, ce que vous

 24   avez tenu hier :

 25   "Lorsque cela percute le verre, la vitesse --" pardonnez-moi.

 26   Vous faisiez référence au fait répertorié F-8. Vous avez parlé de la

 27   vitesse du projectile et de l'homogénéité du matériau. Et donc :

 28   "Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le verre.


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  1   Lorsque cela percute le verre, la vitesse est telle que le verre ne se

  2   brise pas, n'éclate pas."

  3   Et donc, puisque je vous soumets votre déposition aujourd'hui par

  4   rapport aux éclats de verre, je vous soumets que vous vous contredisez.

  5   R.  Non.

  6   Q.  Vous devriez expliquer cette contradiction, n'est-ce pas ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou d'expliquer lorsqu'il n'y a pas de

  8   contradiction.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] D'accord.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le témoin qui dépose ici.

 11   Veuillez nous l'expliquer, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai parlé de verre dans cet exemple

 13   précédent, j'en ai parlé parce qu'il y a de grandes différences en termes

 14   de matériaux entre l'acier, par exemple, et le verre, et il y a différents

 15   types de verre également. Il y a de nombreux exemples de balles de fusil

 16   qui traversent les vitres sans que la vitre n'éclate, et il ne reste qu'un

 17   trou à l'orifice après le passage du projectile. C'est la raison pour

 18   laquelle j'ai dit qu'il existe des cas où le verre ne se brise pas,

 19   n'éclate pas, mais le verre reste intact. Il y a quelques fissures autour

 20   de l'orifice, c'est tout. Et cela ne signifie pas que cela ne pourra pas se

 21   briser après, parce que dans le cas qui nous intéresse, nous ne savons

 22   exactement quand cela s'est passé, il y aurait pu y avoir deux balles, et

 23   l'autre aurait pu briser le verre, la glace. Ce n'est pas obligatoire, mais

 24   il y a de nombreux cas dans lesquels les balles traversent la vitre, le

 25   verre, en ne laissant qu'un trou bien net avec des fissures. D'un autre

 26   côté, je ne suis pas en train de dire que la vitre ne peut pas éclater si

 27   elle est percutée par une balle, en fait, ceci n'est pas obligatoire, et la

 28   vitre n'a pas besoin d'éclater.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Donc vous venez de dire qu'il existe des cas où lorsque le verre est

  3   touché ou percuté par une balle, que le verre peut, effectivement, éclater

  4   par la suite. Néanmoins, vous avez indiqué aux Juges de la Chambre que les

  5   éclats de verre retrouvés sur le sol constituaient une preuve irréfutable

  6   que le tramway a été percuté à l'endroit où les éclats de verre ont été

  7   retrouvés. Donc, en nous fondant sur ce que vous venez de nous dire, nous

  8   ne pouvons pas écarter la possibilité que la vitre aurait pu être percutée

  9   à un autre endroit différent de l'endroit où, d'après vous, le tramway

 10   s'est arrêté ?

 11   R.  Je crois que le tramway a été touché à cet endroit-là, et je peux vous

 12   expliquer pourquoi, avec votre permission. Nous en avons déjà parlé pendant

 13   l'interrogatoire principal, mais je peux vous l'expliquer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous nous fournissez votre

 15   explication, veuillez vous concentrer sur la question que vous a posée Mme

 16   Edgerton : Vous nous avez dit que le verre peut se briser après, donc

 17   comment pouviez-vous conclure avec certitude que ce verre brisé indique à

 18   quel endroit précisément les tirs ont atteint le tramway ? Parce que bon,

 19   il ne s'agit pas de savoir si vos conclusions sont bonnes ou mauvaises.

 20   C'est cela qui nous intéresse.

 21   Je vous en prie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer. Nous en avons parlé pendant

 23   l'interrogatoire principal, et j'ai dit que je fondais mes conclusions sur

 24   des déclarations de témoins. Les témoins ont dit que --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, car ceci constitue

 26   peut-être de bonnes raisons pour établir vos conclusions. Nous ne vous

 27   demandons pas de défendre vos conclusions définitives. La question qui vous

 28   est posée, quelles conclusions pouvez-vous tirer, c'est la seule conclusion


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  1   à propos de laquelle nous vous posons une question pour constater que les

  2   éclats de verre, d'après votre déposition, éclatent tout de suite,

  3   quelquefois plus tard, et quelquefois laissent simplement un orifice. Ça,

  4   c'est la question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, le verre s'est brisé et est tombé

  6   par terre à côté de l'endroit où le tramway s'est arrêté.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc la question se pose toujours :

  8   pourquoi ? Pouviez-vous conclure que dans ce cas-ci, le verre s'est brisé

  9   tout de suite ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les éclats étaient à côté du

 11   tramway, les éclats de verre. Je ne pense pas que quelqu'un ait fait

 12   éclater le verre par la suite.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez dit dans votre

 14   déposition que quelquefois le verre se brise après l'impact et non pas

 15   exactement au moment de l'impact, mais bon.

 16   C'est à vous, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Dans votre interrogatoire principal, cet événement a été abordé aux

 19   pages du compte rendu d'audience 40 511 à 40 512, et vous avez renvoyé au

 20   rapport de la FORPRONU à propos de l'événement en question. Vous avez dit

 21   que :

 22   "Ils ont retrouvé dans l'herbe six cratères et ils ont pu installer une

 23   antenne d'équipement radio à cet endroit, ce qui démontre que l'angle était

 24   beaucoup plus important que l'angle plausible si les tirs et les coups

 25   provenaient des positions de la VRS. Dans lequel cas, il n'y aurait eu

 26   qu'un tunnel peu profond et l'antenne n'aurait pas pu installer à cet

 27   endroit, parce que cela serait tombé à terre."

 28   Donc, vous dites que les tirs provenaient du territoire contrôlé par


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  1   la VRS et, à ce moment-là, les projectiles auraient percuté le sol à un

  2   angle très faible ?

  3   R.  Très bien.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je souhaite que nous visionnions un

  5   extrait de film à cet égard, P784, moins d'une minute.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quand vous parlez d'un "angle

  7   très faible", qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là; 30, 20 degrés ?

  8   40 degrés ? Quel est l'angle, dans ce cas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, cela représente moins de 10

 10   degrés. Le degré le plus élevé, à mon sens, depuis les positions de la VRS

 11   aurait pu correspondre à 5,71 degrés devant la maison numéro 12, tel

 12   qu'indiqué par la FORPRONU.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous ne répondez pas à

 14   ma question, malheureusement. Je ne vous ai pas demandé quel --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Moins de 10 degrés, comme je l'ai dit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, en fait, que c'est un angle

 17   faible. Mais bon, c'est en dessous de 10 degrés ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous dites "faible", vous entendez un

 19   petit angle; c'est cela ? Alors je vais essayer d'être clair, parce que

 20   l'interprétation prête à confusion. Si l'angle est en dessous de 10 degrés,

 21   le tunnel, la trace, le point d'impact sera peu profond. C'est cela que je

 22   voulais dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va en rester là.

 24   C'est à vous, Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'allons pas visionner le P784 -

 26   - le P784, il n'y aura pas de bande-son. Je souhaite que nous commencions

 27   au niveau du compteur -- ah.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez vous arrêter maintenant, s'il vous

  2   plaît, au compteur 46:07, 46 minutes, 7 secondes.

  3   Q.  Il s'agit d'un film qui représente les officiers de la FORPRONU qui

  4   sont en train de mener à bien leur analyse avec l'antenne. Je vais vous

  5   demander de bien vouloir revenir un petit peu en arrière, et ensuite je

  6   vais vous poser une question.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Veuillez

  9   remplacer "méthode de la frappe" en "méthode de frappe".

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Ce film de la FORPRONU en train de mener leur analyse sur le champ de

 12   vision qui montre l'antenne, qui montre qu'il y avait un tunnel qui était

 13   très peu profond, ou un point d'impact assez peu profond. L'antenne, comme

 14   vous l'avez dit, sinon, serait tombée à terre. On voit ici un angle qui

 15   correspond au tir qui aurait pu venir du territoire contrôlé par la VRS,

 16   d'après votre analyse ?

 17   R.  Alors, sur ces images, je ne peux pas estimer quel est l'angle si on

 18   regarde l'antenne, mais je maintiens que la balle est arrivée à un angle de

 19   5 degrés, sinon il serait tout à fait impossible que cela atterrisse dans

 20   ce trou.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de faire la

 22   pause.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause. Nous

 24   souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures

 27   moins dix.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.


Page 40812

  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais parler avant que le témoin n'entre.

  5   J'avais deux questions de traduction.

  6   A la page 20, ligne 3, le témoin a parlé --

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que le témoin devrait

  9   ressortir et attendre à l'extérieur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Poparic, veuillez vous retirer

 11   quelques instants.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est rien de majeur mais il faudrait

 14   peut-être vérifier avec M. Poparic. A la page 20, ligne 3, le témoin a dit

 15   que :

 16   "Il y avait de grosses différences de matériaux entre le verre et l'acier…"

 17   Et après cette virgule :

 18   "…contrairement au métal, le verre est un matériel morphe", et puis il y a

 19   un "plus…"

 20   Il manque quelque chose, est-ce qu'on pourrait vérifier ce qu'il a voulu

 21   dire avec lui --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, il faut voir si le transcript

 23   ou bien c'est quelque chose dans la traduction.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'était une traduction ou

 25   non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous réglerons cela assez

 27   rapidement une fois que le témoin soit là.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, très bien. Bon, après à la page 24, ligne


Page 40813

  1   8, il dit :

  2   "Il est impossible qu'il atterrisse dans ce trou."

  3   Je pense qu'il parle d'une balle, alors elle aboutisse dans ce trou, le

  4   témoin parlait, je crois, plutôt d'une antenne.

  5   "Qui était impossible qu'elle soit placée dans ce trou."

  6   Donc je voulais aussi que l'on vérifie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous vérifierons ces deux choses

  8   avec lui. Bien.

  9   Peut-on maintenant faire entrer le témoin.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pendant votre

 12   absence nous avons brièvement parlé d'éventuelles petites erreurs de

 13   transcription ou de traduction. Et je vais vous demander de voir ça avec

 14   nous.

 15   Je vais vous lire une partie de réponse telle qu'elle fût traduite et

 16   transcrite. Il s'agissait -- je le lis :

 17   "J'en ai parlé car il y a d'énormes différences de matériaux entre le verre

 18   et l'acier, de plus il y a différents types de verre."

 19   Est-ce que dans ce que j'ai dit il y aurait quelque chose qui manquerait

 20   dans la réponse que vous avez donnée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, je me souviens plus si c'était dans cette

 22   phrase-là ou pas, mais j'ai voulu dire qu'il y avait une différence

 23   d'homogénéité de matériau entre le verre et le métal. Et j'ai dit que le

 24   verre était un matériau morphe, c'est-à-dire que sa structure n'est pas

 25   tout à fait homogène. Voilà ce que j'ai voulu dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, eh bien, c'était

 27   bien là la question.

 28   Ensuite, il y a une autre éventuelle difficulté à régler, je vous donne


Page 40814

  1   lecture de votre réponse telle qu'elle fût traduite et transcrite.

  2   Citation:

  3   "Dans ce clip vidéo, je ne peux pas estimer l'angle auquel l'antenne a été

  4   réglée, mais je maintiens que si une balle provient à un angle de 5 degrés,

  5   il est impossible qu'elle tombe dans ce trou."

  6   Y a t-il une correction que vous souhaiteriez apporter à ce que je viens de

  7   vous lire ? Et c'est surtout la dernière partie de cette citation qui nous

  8   intéresse.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une conclusion qui est exacte. Je ne

 10   sais plus si j'ai dit 5 degrés ou 5,71 concernant l'angle dont ce

 11   projectile a été tiré depuis le territoire de la VRS. Je ne sais pas si

 12   j'ai 5 degrés ou 5,71.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de regarder la fin de

 14   cette citation, je répète :

 15   "…il est impossible qu'elle ait atterri dans ce trou…"

 16   Et quand vous dites "elle" vous parlez de qui; est-ce bien exact ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il est impossible que ce sillon soit tel

 18   que l'antenne ait été réglée ou ait été placée là. Il devait s'agir d'un

 19   sillon peu profond, et donc l'antenne ne pouvait pas y être placée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est réglé maintenant.

 21   Madame Edgerton, continuez.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 23   Q.  Le film ou la vidéo plutôt que nous avons vue, P784, juste avant la

 24   pause, on y voit l'image que M. Poparic a insérée dans son rapport à la

 25   page 199, image 149 - vous l'avez fait sans citer la source de ce clip

 26   vidéo - mais vous dites dans votre rapport que ces images représentent des

 27   membres de la FORPRONU indiquant des personnes entrant dans le bâtiment du

 28   Conseil exécutif et le général Michael Rose.


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  1   Dans l'affaire Karadzic, vous avez d'abord dit que vous aviez entendu ce

  2   film, mais qu'il n'y avait pas de bande-son, c'est ce que vous avez dit

  3   dans l'affaire Karadzic ? Lorsque vous aviez écouté pour la première fois

  4   cette vidéo il n'y avait pas de bande-son ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc, vous confirmez que les propos que vous avez tenus, que le membre

  7   de la FORPRONU qui regardait un certain détail sur le bâtiment du Conseil

  8   exécutif, ce n'est qu'une hypothèse de votre part ?

  9   R.  Pas du tout, ce n'est pas une hypothèse. On voit une forme qui pointe

 10   vers le bâtiment. C'est quelque chose que j'ai pu observer dans le clip

 11   vidéo. Je n'ai pas supposé quoi que ce soit ou affirmé quoi que ce soit.

 12   Q.  P670, qui est le rapport de la FORPRONU -- laissons de côté la vidéo.

 13   Donc, P670, c'est le rapport de la FORPRONU sur lequel vous avez consacré

 14   pas mal de temps dans votre analyse, ne mentionne aucune personne de la

 15   FORPRONU ayant dit qu'ils pourraient penser que les tirs provenaient du

 16   bâtiment du Conseil exécutif. Et vous l'avez vu, donc vous êtes d'accord ?

 17   Je répète, dans ce rapport, il n'y a pas eu moindre ligne indiquant que le

 18   tir venait du bâtiment du Conseil exécutif ?

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, demander à

 21   Mme Edgerton de bien vouloir attendre que l'interprétation soit terminée.

 22   Vous vous recouvrez. 

 23   Donc ralentissez, et attendez que l'interprétation soit terminée, je vous

 24   prie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Alors, si ce numéro se réfère à la vidéo

 26   que nous avons vue tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de la voir.

 27   J'ai vu un petit clip vidéo qui contenait certaines parties de ce clip et

 28   d'autres n'y étaient pas. Par exemple, je n'avais vu la partie avec


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  1   l'antenne auparavant. Dans le clip vidéo que j'ai vu, il n'y avait pas de

  2   son.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Bien. Alors, vous n'avez jamais vu un film de la FORPRONU avec les

  5   antennes avant d'avoir dit ce que vous avez dit concernant l'antenne et

  6   l'angle auquel ils avaient visé le sol; c'est bien cela ?

  7   R.  Non, non. J'ai parlé de la vidéo P670 de façon générale. Je n'avais pas

  8   ce clip vidéo de la FORPRONU. Je n'ai pu voir qu'une compilation, si l'on

  9   veut, qui n'incluait pas toutes ces images. Je n'avais vu l'image de

 10   l'antenne ou la totalité du rapport sur les antennes.

 11   Q.  La victime masculine, dont vous avez tracé le profil dans votre rapport

 12   à la page 197, image 147, voilà ce sur quoi j'aimerais que vous vous

 13   reportiez à cet égard. Je souhaiterais que vous confirmiez votre témoignage

 14   en l'affaire Karadzic concernant cette personne.

 15   Est-il exact que vous ayez reconnu de façon précise que s'il s'était

 16   trouvé à un autre endroit que celui que vous avez supposé, là où vous

 17   pensez qu'il se trouvait au moment où cette personne a été touchée, dans ce

 18   cas, votre argument selon lequel les tirs provenaient du bâtiment du

 19   Conseil exécutif pourrait être remis en cause. Pouvez-vous me confirmer

 20   cela ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  J'aimerais vous montrer votre déposition dans l'affaire Karadzic.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] 65 ter 32788. Le 30 mai 2013.

 24   Pouvons-nous passer au prétoire électronique, page 53, je vous prie.

 25   Q.  Bien. Vous disiez en parlant de ce fait et de cet homme, vous disiez au

 26   Juge Morrison, à la ligne 3 :

 27   "Juste une chose --" dit le Juge Morrison.

 28   "Je veux dire que cette hypothèse se fonde sur le fait que la victime se


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  1   trouvait en position debout ou semi debout au moment de l'impact. Si, par

  2   exemple, il s'était penché au moment de l'impact de cette balle, cette

  3   hypothèse ne tiendrait pas, n'est-ce pas ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "C'est exact. S'il s'était penché, ceci pourrait être remis en cause."

  6   Est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit au Juge Morrison dans

  7   l'affaire Karadzic ?

  8   R.  Oui, mais je ne pense pas que votre question était juste car je n'en ai

  9   pas parlé dans mon rapport. Je voudrais m'expliquer --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question est de

 11   savoir est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit dans l'affaire

 12   Karadzic. C'est une question qui me paraît juste; ça ne fait aucun doute.

 13   Ensuite, il y avait tout de même une petite chose, Madame Edgerton. Je vous

 14   ai entendu lire ce qui a été transcrit :

 15   "Il se penchait, ce qui était exact…"

 16   Non, ah non -- mais ici dans la transcription, on a dit "il", c'est :

 17   "S'il s'était penché…"

 18   Alors, dans le texte d'origine, il y avait simplement :

 19   "Il se penchait…"

 20   Donc, écoutez bien la question suivante de Mme Edgerton. S'il y a quoi que

 21   ce soit qui est injuste dans la question qu'on vous posait concernant votre

 22   déposition dans l'affaire Karadzic, Me Lukic interviendra.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Vous ne savez pas du tout comment se trouvait cet homme, dans quelle

 25   posture il se trouvait au moment du tir, n'est-ce pas ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pu entendre la réponse du témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlez dans le micro, s'il vous plaît,


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  1   répétez.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, je le sais maintenant. J'ai une photo.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  La question que je vous pose concerne la posture de cet homme au moment

  5   où il a été abattu. Est-il exact qu'il aurait pu être accroupi, il aurait

  6   pu se tourner, il aurait pu être en train de parler, il aurait même pu être

  7   allongé sur le sol au moment où il a été abattu. Nous n'avons aucun élément

  8   de preuve indiquant quelle était sa position au moment où il a été abattu ?

  9   R.  Si, nous avons des informations à ce sujet et des éléments de preuve.

 10    Q.  Etes-vous en train de me dire que la photo sur laquelle vous fondez

 11   les dessins qui figurent dans votre rapport constitue des éléments de

 12   preuve ?

 13   R.  Il n'y a pas que cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, que savez-vous maintenant

 15   concernant la posture qu'avait cet homme ? Des déclarations ? Autre chose ?

 16   Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, ne tirez pas de

 17   conclusion, mais dites-moi les informations dont vous disposez qui ne sont

 18   pas dans le rapport ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des informations qui sont dans le

 20   rapport, mais je vais vous le dire. Tout d'abord, nous avons des

 21   informations qui indiquent dans quelles parties du corps il a été touché et

 22   où a abouti le projectile. Nous avons également une photo du tram, c'est le

 23   tram 206 dans lequel se trouvait cet homme, c'était le premier tram. Et en

 24   fonction des traces de sang qu'on a retrouvées dans le tram - dans un des

 25   clips vidéo qu'on a vus aujourd'hui - nous voyons où cette personne aurait

 26   pu se trouver, c'est-à-dire à l'avant du tram. Il n'y a, en fait, que deux

 27   endroits.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête tout de suite. Ce n'est


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  1   pas une réponse à la question. La question n'est pas de savoir où il était,

  2   mais quelle était sa posture, assis, debout, allongé. Et vous dites : Là,

  3   il aurait pu se trouver. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Bon, ça

  4   peut nous intéresser à d'autres égards, mais dites-nous quelles sont les

  5   informations dont vous disposez qui vous permettent de penser quelle était

  6   la posture de cet homme, assis, debout, couché, penché.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était debout, ce qui peut se voir suite aux

  8   dégâts du tram. Il n'aurait pas eu dans une autre posture, vu les

  9   blessures. Le verre est intact. Il y a quelques traces, mais pas en dessous

 10   du siège, et la seule chose cohérente avec ses blessures est que cet homme

 11   était debout et qu'il y a des traces de sang sur le côté de l'intérieur du

 12   tram, ce qui indique qu'il était debout.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Poursuivez, Madame

 14   Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  En ce qui concerne le fait F-16 de votre rapport, qui est le F-15 de

 17   l'acte d'accusation, en B/C/S ça commence à la page 232, en anglais 239.

 18   Tout comme ce fut le cas pour l'homme dont nous venons de parler, votre

 19   argument se fonde sur le fait que cette victime se trouvait dans une

 20   certaine posture. Et vous vous fondez donc sur le fait que M. Agovic était

 21   assis dans le sens de la marche, à un angle de 45 degrés dans son siège par

 22   rapport au tram. Vous l'avez également re-confirmé dans l'affaire Karadzic

 23   devant moi, à la page du prétoire électronique 32 790 -- ou plutôt, 65 ter

 24   32790, prétoire électronique, pages 78 à 79.

 25   Vous disiez :

 26   "On peut supposer qu'il était en position assise normale."

 27   Donc, ce que vous dites, votre argument, n'est pas valable si le corps de

 28   M. Agovic avait penché un petit peu vers la gauche ou un petit peu vers la


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  1   droite, ça ne tiendrait plus, n'est-ce pas ?

  2   R.  Qu'il se soit penché un peu à gauche ou un peu à droite, c'est quelque

  3   chose qui était analysé et la conclusion reste la même. Maintenant, en ce

  4   qui concerne les hypothèses dont vous parlez, il s'agit de faits qui sont

  5   versés au dossier.

  6   Q.  Si M. Agovic s'était penché en avant ou s'il s'était tourné, s'il était

  7   en train de parler, votre argumentation concernant l'angle de tir de ce

  8   fait-là peut être remise en question, tout comme en ce qui concerne l'autre

  9   événement dont nous venons de traiter, car --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez l'interprétation.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais avoir fait la pause

 12   nécessaire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les déclarations de témoins, y compris

 14   celle de M. Agovic, indiquent qu'il était immobile, il n'était pas en train

 15   de se pencher ou quoi que ce soit. Si vous avez des informations plus

 16   précises, nous pourrions discuter quelle était la position précise de ces

 17   personnes. On ne peut pas parler comme cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander : si

 19   vous dites, si quelqu'un ne dit pas dans une déclaration qu'il était en

 20   train de se pencher, vous considérez qu'il n'était pas en train de se

 21   pencher, et que c'est un fait ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Même si cette personne s'était penchée, étant

 23   donné la hauteur à laquelle il était touché --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à ma question, je vous prie. Ma

 25   question est celle-ci : si quelqu'un dans sa déclaration ne dit pas qu'il

 26   était en train de se pencher, vous considérez acquis qu'il ne se penchait

 27   pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Poursuivez.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Je vais maintenant passer au-dessus de -- non, attendez, j'aurais quand

  5   même encore une question à vous poser sur ce même événement.

  6   Le rapport indique que vous avez pu voir le dossier d'enquête pénal de

  7   cette --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous savez donc que ce rapport souligne le fait que d'autres trams qui

 10   étaient juste derrière celui-ci ont également étaient pris pour cible à

 11   partir des mêmes positions serbes, et que tout juste après, il y a eu un

 12   échange de tirs entre la FORPRONU et cette position - vous trouverez cela à

 13   la page P612, page 8 pour l'anglais, page 7 pour le B/C/S.

 14   Ayant vu le dossier d'enquête, vous avez donc pu lire cela ?

 15   R.  Oui, j'ai pu lire cela, et je n'ai pas eu d'autre information,

 16   mais je n'ai pas fondé mon analyse sur ce qui s'est produit autour de cet

 17   endroit. Je me suis fondé sur l'éventualité que ce tram ait été touché,

 18   comme on l'a indiqué, à partir des positions indiquées. J'ai analysé toutes

 19   les traces et cela m'a suffit pour faire mon analyse.

 20   Q.  Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas pensé que les

 21   éléments de preuve que la FORPRONU ait répondu au coup de feu qui provenait

 22   de l'origine, qui avait été alléguée, origine qui se trouvait dans un

 23   territoire détenu par le VRS, et que ceci ait eu une pertinence pour votre

 24   analyse. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 25   R.  Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que je ne disposais pas

 26   d'information. C'est un témoin qui a dit cela qui ne se trouvait pas dans

 27   ce secteur. Elle a tout simplement entendu qu'il y avait un échange de

 28   tirs, qu'un membre français de la FORPRONU était blessé. Je pense que


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  1   c'était un Français. Et par rapport à cette déclaration, je ne pouvais pas

  2   savoir où l'échange de tir s'est passé. Donc, cela aurait été une

  3   supposition et rien de plus. Mais moi, je me suis fondé sur les traces et

  4   l'analyse a montré qu'il y avait des traces dans ce cas-là. Je ne sais pas

  5   ce qui s'était passé avant ou après l'événement et je ne dispose pas

  6   d'information qui m'aurait emmené à la conclusion que ces deux ou trois

  7   événements étaient en rapport les uns avec les autres.

  8   Q.  J'aimerais maintenant qu'on parle de l'événement F-14 dans votre

  9   rapport, et c'est F-13, c'est le fait répertorié F-13 dans l'acte

 10   d'accusation. Dans votre rapport, on parle de cela, pour ce qui est de la

 11   version en anglais à la page 225, et pour ce qui est de la version en

 12   B/C/S, la page 218, paragraphes 209 à 218.

 13   Et maintenant, est-ce qu'on peut regarder votre photo numéro 164, et je

 14   pense que cela se trouve à la page 221 dans la version en anglais --

 15   excusez-moi, c'est à la page dans la version en B/C/S, la page 221, et en

 16   anglais, la page 228. Merci.

 17   Vous avez dit dans votre rapport, pour ce qui est de la légende de la photo

 18   que -- et vous n'avez pas cité la déposition de Huso Palo, donc vous dites

 19   que la position du tram 263 est la position d'après la déposition de Huso

 20   Palo. Et vous avez indiqué cette position en dessinant un cercle. Mais vous

 21   savez que Huso Palo n'a pas dit que le tram se trouvait à cet endroit-là,

 22   n'est-ce pas ? En fait --

 23   R.  Je sais que Huso Palo a dit clairement que le tram s'y trouvait.

 24   Lorsque le tram devait tourner à cette intersection, il a entendu le choc,

 25   et c'était donc cette intersection-là où se trouvait le tram, d'après le

 26   témoignage de Huso Palo.

 27   Q.  Monsieur Poparic, Huso Palo, dans sa déclaration faite à la police le

 28   24 novembre 1994, c'est le document 65 ter 1D00691, dans sa déclaration, il


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  1   a dit que le tram était touché lorsqu'il s'est arrêté sur un tronçon des

  2   rails entre l'école technique et la caserne maréchal Tito, au moment où il

  3   a tourné dans la direction de la gare. Dans la déclaration, qui est la

  4   pièce P162 du 24 février 1996, il dit que le tram a été touché entre

  5   l'école technique et la caserne Maréchal Tito. Et ensuite, dans sa

  6   déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, dans le document 1D05751, il

  7   dit que le tram était touché lorsqu'il se trouvait entre deux musées.

  8   Aucun de ces témoignages ne dit que le tram 273 [comme interprété] se

  9   trouvait sur le site que vous avez annoté. En réalité, selon le témoignage

 10   de Huso Palo, le tram 273 se trouvait plus vers l'est par rapport à

 11   l'intersection, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Les deux premières déclarations qu'il avait faites et dont je

 13   disposais disaient que c'était ce site-là. Mais pour ce qui est de ce qu'il

 14   avait dit dans sa déposition, je dois dire que cela n'était pas à ma

 15   disposition, et cela se trouvait plus vers l'est, cela est vrai. Et c'est

 16   cette intersection-là, ça aussi, c'est vrai.

 17   Q.  En fait, la différence entre ces deux sites est mieux visible sur la

 18   photographie où on voit quatre gratte-ciel blancs à Grbavica. Et par

 19   rapport à cela, vous êtes tombé d'accord pour dire qu'il y avait des

 20   positions de tireurs embusqués de la VRS, et c'est ce que M. Palo a dit

 21   dans son témoignage, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il y a deux problèmes à ce niveau-là. S'il était vrai ce qu'il avait

 23   dit dans son témoignage par rapport à l'emplacement du tram, dans ce cas-

 24   là, le tram n'aurait pas pu être visible des gratte-ciel blancs. C'est ce

 25   qu'on a dit hier. Le tram était visible, dans ce cas-là, depuis le bâtiment

 26   Metalka et non pas depuis les gratte-ciel blancs, dans ce cas-là. Mais si

 27   le tram se trouvait sur l'intersection que j'ai indiquée d'après ces deux

 28   déclarations, alors le tram était visible des gratte-ciel blancs et non pas


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  1   du bâtiment Metalka. C'est la seule différence. Mais les deux cas ont été

  2   analysés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question,

  4   'il vous plaît. Vous avez dit, dans l'une de vos réponses précédentes, que

  5   c'était un peu plus vers l'est, que cela est vrai.

  6   Quand avez-vous appris que c'était un peu plus vers l'est et vous avez dit

  7   que c'est vrai il y a quelques instants ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration de Huso

  9   Palo, pour ce qui est de sa déposition, j'apprends qu'il a déposé, donc,

 10   tout à l'heure, mais il y a d'autres témoignages qui indiquaient que

 11   c'était l'emplacement du tram. C'est ce que j'ai appris précédemment. Mais

 12   j'ai analysé les deux cas pour ce qui est de l'emplacement du tram.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, pendant que Mme

 14   Edgerton vous lisait sa déclaration, vous avez dit que vous n'aviez jamais

 15   eu connaissance de son témoignage, vous n'avez jamais entendu parler de

 16   cela auparavant ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas, donc, eu l'occasion de voir sa

 18   déposition, mais j'ai entendu les dépositions d'autres personnes, où ces

 19   personnes avaient dit que c'était l'emplacement du tram, et j'ai analysé

 20   les deux emplacements.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la citation exacte du

 22   compte rendu, puisque nous voudrions vérifier cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a aucun doute par rapport à

 24   cela, Madame Edgerton, vous êtes invitée à lire cela du compte rendu. Vous

 25   pouvez donner la référence à Me Lukic.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas lu dans le compte rendu, pas

 27   tout, mais je peux vous donner la référence de la page.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous n'avez pas lu exactement ce


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  1   qui est dans le compte rendu, lisez maintenant pour qu'on ait l'occasion de

  2   vérifier cela à présent.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est 1D05751, est-ce qu'on peut

  4   l'afficher, s'il vous plaît, et dans le prétoire électronique, cela se

  5   trouve à la page 3, lignes 14 à 17, M. Palo a dit :

  6   "Je me souviens de la journée où j'ai lu cela ce jour-là. Je conduisais le

  7   tram entre Marin Dvor et l'école technique et la caserne maréchal Tito. Et

  8   le tram a été touché entre les deux musées. A gauche, il y avait quatre

  9   gratte-ciel blancs, et c'est de là-bas que les tirs provenaient."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, donc il est vrai qu'au

 11   moins l'une de ces deux sources est exacte, à savoir que c'était entre les

 12   deux musées.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin d'autres références,

 16   pendant la pause, vous pouvez vous adresser à votre collègue du bureau du

 17   Procureur puisque nous ne pouvons pas perdre notre temps ici dans le

 18   prétoire, à moins que cela ne soit pas exact.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons donc demandé que cela soit vérifié.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez invité Mme Edgerton à ce

 21   qu'elle vous donne ces références par rapport à ces sources qu'elle avait

 22   mentionnées.

 23   Donc, vous pouvez vérifier cela.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Edgerton a donné la référence

 25   auparavant pour ce qui est du document, du numéro.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais pas par rapport à la page.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela est vrai.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, soyez la plus précise


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  1   possible pour que Me Lukic soit en mesure de toujours vérifier cela.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vais faire de mon mieux. Merci.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Je m'excuse. Donc, dans son témoignage, ce monsieur a confirmé ce qu'il

  5   avait dit dans sa déposition, il a dit entre les deux musées. Et c'est cet

  6   emplacement-là, il s'agit du Musée de la Révolution et du musée national.

  7   Il a confirmé qu'il s'agissait de ce même emplacement, mais il le décrit en

  8   utilisant d'autres mots. C'est l'emplacement qui est indiqué sur ma photo

  9   164. Vous pouvez regarder sur la page 164, sous le chiffre 4 est le musée

 10   national, et sous le chiffre 3, est le Musée de la Révolution. Il a dit que

 11   le tram se trouvait entre ces deux musées.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui veut dire que cela aurait pu

 13   se trouver à n'importe quel endroit entre ces deux sites, n'est-ce pas ?

 14   Cela aurait pu être plus vers l'est, et cela resterait toujours indiqué par

 15   le chiffre 3 et le chiffre 4 sur votre photo ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Le tram était visible depuis ces

 17   quatre gratte-ciel blancs et non pas depuis le bâtiment Metalka, si cela

 18   avait été l'emplacement du tram.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez dit cela, mais vous ne

 20   savez pas où exactement entre ces deux emplacements, 3 et 4, vous avez

 21   indiqué cela de façon arbitraire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais dire qu'il n'a pas changé son

 23   témoignage. Il a confirmé ce qu'il avait dit auparavant, c'est ce que j'ai

 24   essayé de dire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 26   Est-ce que je peux supposer que 263 sur le croquis est en fait une

 27   erreur et, en fait, que dans la légende il faut que figure 236, et non pas

 28   263.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur. Quelque chose n'a pas

  3   été bien repris ou copié.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayons d'éviter d'erreurs à

  5   l'avenir.

  6   Continuez, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] 

  8   Q.  Pour ce qui est de cet événement, je vais vous poser des questions

  9   concernant un autre sujet. Vous avez dit dans votre témoignage lors de

 10   l'interrogatoire principal, qu'étant donné leurs positions et explications

 11   détaillées, ainsi que la description de leurs blessures, et là, il a été

 12   fait référence à ces deux victimes, que ces victimes ne pouvaient pas être

 13   touchées que si la balle avait transpercé la partie du tram qui n'était pas

 14   dure, qui était en caoutchouc et, dans ce cas-là, la balle ne peut pas

 15   provenir du bâtiment du Conseil exécutif de la Bosnie-Herzégovine, ni du

 16   bâtiment Metalka, ni du gratte-ciel, indépendamment de l'emplacement du

 17   tram.

 18   Maintenant, j'aimerais parler de l'une des victimes de cet événement qui a

 19   témoigné dans l'affaire Karadzic, c'est Mme Karacic. Pendant le contre-

 20   interrogatoire dans l'affaire Karadzic, vous avez confirmé que vous n'aviez

 21   jamais vu de blessures d'entrée ni de blessures de sortie essuyées par Mme

 22   Karacic ce jour-là. Pouvez-vous confirmer cela ?

 23   R.  Oui, et dans le rapport, il y a --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la phrase que vous

 25   venez de prononcer, parce que vous n'avez pas été compris.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu la blessure, mais dans le

 27   rapport, j'ai indiqué où se trouvaient la blessure d'entrée et la blessure

 28   de sortie.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Et pouvez-vous également confirmer que dans l'affaire Karadzic, vous

  3   étiez d'accord pour dire que dans le rapport officiel il n'y avait pas

  4   d'information concernant des distances, la distance verticale que le

  5   fragment de balle a parcouru à l'intérieur de son bras ?

  6   R.  C'est vrai. Il n'y a qu'une description générale.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous donner des

  8   instructions concernant cela. D'abord, vous, Madame Edgerton, et plus tard

  9   à Me Lukic, à plusieurs reprises, la Chambre de première instance a

 10   souligné le fait que le témoin ici fait notre travail, à savoir il évalue

 11   des moyens de preuve, et cetera, et cetera. Et si vous vous concentrez

 12   autant sur les choses qui dépassent le cadre de son expertise, alors c'est

 13   que vous permettez à ce que le témoin vous guide au lieu de permettre au

 14   témoin de nous dire ce qui tombe dans le cadre de son expertise. Et je

 15   pense que lors de l'interrogatoire principal, c'était le cas également,

 16   peut-être que cela dépend de la façon à laquelle le témoin parle des sujets

 17   discutés dans son rapport. Mais nous sommes des juristes et nous savons

 18   dans quel cadre un témoin expert peut déposer. Donc, pensez-y, et comme

 19   cela nous n'allons pas perdre du temps là-dessus. Donc, il aurait fallu

 20   procéder ainsi depuis le début, mais il n'est toujours pas tard d'adopter

 21   cette pratique.

 22   Continuez.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on parle

 24   de l'événement F-12, en anglais à la page 210, en B/C/S, c'est la page 204,

 25   paragraphes 193 à 208.

 26   Q.  Il s'agit ici de Mme Sokolovic et de son fils Nermin.

 27   Est-ce que vous acceptez que la mère et le fils qui étaient touchés étaient

 28   debout sur le passage piéton, l'intersection entre les rues Zmaja od Bosne


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  1   et Franje Rackog et qu'au moment où ils ont été touchés, étaient visibles à

  2   l'œil nu, à n'importe qui se serait trouvé dans le bâtiment Metalka, et que

  3   qui que ce soit se trouvait dans le bâtiment aurait pu voir qu'il

  4   s'agissait des civils. Acceptez-vous cela ?

  5   R.  Sur la base de tous les documents qu'on m'a montrés, j'ai analysé cet

  6   événement, et j'ai --

  7   Q.  Je ne veux pas que vous nous parliez des documents. Monsieur Poparic,

  8   je veux que vous nous disiez -- Monsieur Poparic, que sur la base de votre

  9   expérience et sur la base de votre expertise et sur la base du fait que

 10   vous vous êtes rendu sur place, accepteriez-vous que qui que ce soit qui se

 11   serait trouvé à cet endroit aurait pu voir à l'œil nu qu'il s'agissait des

 12   civils.

 13   R.  Si ces personnes s'étaient trouvées à cet emplacement, oui, ils

 14   auraient été visibles. Je ne conteste pas cela.

 15   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que le bâtiment Metalka se trouve à une

 16   distance d'à peu près 300 mètres par rapport à l'emplacement que vous venez

 17   de décrire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A une distance de 300 mètres, dans ce cas-là les victimes étaient des

 20   cibles qui auraient pu être touchées facilement en tirant une balle depuis

 21   le bâtiment Metalka, n'est-ce pas ?

 22   R.  Un bon tireur aurait pu les toucher de cet emplacement, oui, et de

 23   cette distance.

 24   Q.  Pour ce qui est de --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que votre microphone était

 26   ouvert et le mien est maintenant ouvert également, mais je n'entends rien

 27   dans mes casques. Ah, je pense que maintenant tout va bien.

 28   Continuez, Madame Edgerton.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Pour ce qui est de vos arguments, j'aimerais parler de votre

  3   affirmation selon laquelle Mme Sokolovic et son fils ont été touchés

  4   pendant l'échange de tir, ce que vous dites au paragraphe 204; et que le

  5   garçon était touché à un site différent, ce que vous avez dit au paragraphe

  6   -- à la page 290 en anglais, et à la page 271 dans la version en B/C/S.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que j'ai cité les bons numéros de

  8   pages.

  9   Q.  Pour ce qui est du premier argument, ou la première affirmation disant

 10   qu'il se trouvait sur un endroit où il y avait d'échange de tir, j'aimerais

 11   que vous confirmiez ce que vous avez dit dans votre déposition dans

 12   l'affaire Karadzic, à savoir que tout ce que vous avez vu -- non,

 13   permettez-moi de reformuler ma question.

 14   Concernant l'échange de tir, vous avez accepté concrètement que vous aviez

 15   peut-être fait référence à l'équipe de la FORPRONU qui ripostait aux tirs

 16   des tireurs embusqués pour ce qui est de cet événement, n'est-ce pas, et

 17   non pas qu'il y avait d'échange de tir entre les deux parties

 18   belligérantes ?

 19   R.  Non. Je ne pense pas que vous avez bien cité mes propos. J'ai tout

 20   simplement constaté que dans sa déclaration elle a dit que près du bâtiment

 21   municipal ou à la proximité du bâtiment municipal, on pouvait entendre des

 22   tirs et tout le monde était couché au sol. Je n'ai pas parlé d'échange de

 23   tir.

 24   Pour ce qui est de l'équipe qui luttait contre les tireurs embusqués, c'est

 25   quelque chose qui m'a été dit lors de ma déposition dans l'affaire

 26   Karadzic, mais cela s'est passé ultérieurement. Et je ne pouvais pas

 27   confirmer où ces tirs se faisaient entendre. Et dans le rapport quotidien

 28   des observateurs militaires des Nations Unies, il n'y avait pas


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  1   d'indication d'échange de tir. Donc, j'exclus cette possibilité d'échange

  2   de tir entre la FORPRONU et quelqu'un d'autre, et ce jour-là vous m'avez

  3   dit qu'il y avait une intervention de la part de la FORPRONU ce jour-là,

  4   mais je n'ai pas vu dans quelle direction ou il s'agissait d'une

  5   information de portée générale. Il s'agissait pas d'information détaillée.

  6   Q.  Regardons ce rapport de la FORPRONU.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 65 ter 11215.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, s'il y avait des tirs

  9   ou pas, c'est une question factuelle, et on n'a pas besoin de témoignage de

 10   témoin expert là-dessus. Hier, on a eu une longue discussion là-dessus, à

 11   savoir si on peut entendre des tirs, il est important de savoir si cela

 12   s'est passé juste après l'événement ou avant l'événement, mais même ça ne

 13   concerne pas l'expertise de ce témoin. C'est quelque chose qui concerne

 14   quelques questions concernant d'autres mesures, à savoir où il a commencé à

 15   interpréter les moyens de preuve. Mais, pour le moment, cela n'a pas une

 16   grande importance.

 17   J'aimerais vous poser une courte question. Au paragraphe 204, où vous avez

 18   dit que vous avez vu dans la séquence vidéo quelque chose qui indiquait

 19   qu'il y avait des combats à ce moment-là et des échanges de tir entre les

 20   parties belligérantes, est-ce que vous avez fait référence à des tirs ou

 21   échanges de tir qu'on pouvait entendre dans la séquence vidéo et qui

 22   précédait l'événement en question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose qui se serait passé après

 24   l'événement, mais cette séquence vidéo, en fait, consiste de plusieurs

 25   extraits vidéo --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Par conséquent, on ne peut rien

 27   dire en conclusion concernant ces échanges de tir.

 28   Et si vous entendez des tirs et si vous êtes amené à conclure qu'il y avait


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  1   un échange de tir, qu'est-ce qui vous rend si certain pour dire qu'il y

  2   avait des échanges de tir entre les parties belligérantes et non pas entre

  3   une partie tierce ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un échange

  5   de tir. J'ai analysé cette séquence vidéo. Et j'ai voulu montrer que dans

  6   cette séquence vidéo on pouvait entendre des tirs --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut que je vous

  8   arrête là, et je vous renvoie au paragraphe 204, où vous avez décrit que

  9   dans la séquence vidéo il était possible d'entendre et de voir quelque

 10   chose, qui indique qu'à l'époque il y avait des combats et qu'entre les

 11   parties belligérantes il y avait des échanges de tir.

 12   Concernant le moment où cela s'est passé, vous venez de confirmer que cela

 13   devait être après l'événement. Lorsque vous entendez des tirs, comment

 14   pouvez-vous savoir qui a tiré, et si ces tirs provenaient des parties

 15   belligérantes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce paragraphe, j'ai dit ce que j'avais

 17   entendu dans la séquence vidéo, j'ai dit qu'il semblait qu'il y ait eu des

 18   tirs --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question pour savoir

 20   comment vous pouvez entendre que ces tirs faisaient partie des échanges de

 21   tir entre les parties belligérantes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est qu'une supposition, mais je n'ai pas

 23   utilisé cela dans mon analyse. Ce n'est qu'une constatation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je pense qu'avant la pause, je peux

 27   parler d'un autre événement.

 28   Q.  F-3, à Dobrinja, Monsieur Poparic. Et j'aimerais vous dire que dans


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  1   votre rapport, vous avez accepté que les forces du Corps Sarajevo-Romanija

  2   avaient des postes d'observation dans le clocher de l'église à Veljine, et

  3   cela est basé sur le document que je vous ai montré lors du contre-

  4   interrogatoire dans l'affaire Karadzic, et je vais vous montrer le même

  5   document à présent.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est P2389.

  7   Q.  Dans la version en votre langue, cela se trouve à la première page dans

  8   la partie qui représente deux tiers de la page où il est dit que l'armée de

  9   la République de Bosnie-Herzégovine préparait le rapport du renseignement,

 10   daté du 2 octobre 1993, où il est dit la 5e Brigade motorisée.

 11   Et en anglais, c'est la page 2, cela se trouve en haut de la page 2

 12   en anglais, on voit un paragraphe où il est dit :

 13   "L'église à Veljine était utilisée par l'ennemi comme étant un poste

 14   d'observation. Et d'après nos informations, dans l'église il y a des

 15   équipes de six observateurs qui se relaient. Ces observateurs ont des

 16   fusils de précision et un PAM, mitrailleuse antiaérienne, qui se trouvent

 17   placés dans un nid bien fortifié dans l'église. De l'église, des tirs

 18   partent rarement, mais lorsque cela arrive, ils utilisent des fusils à

 19   précision avec silencieux."

 20   Et c'est justement le type d'armes que vous avez identifié la semaine

 21   dernière comme étant ces armes à la capacité de toucher des victimes dans

 22   cet événement, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, cela aurait pu être le cas, mais ce n'est pas la seule arme qui

 24   aurait pu donc toucher ces personnes. Je n'ai pas dit cela.

 25   Q.  Non, je n'ai pas posé la question pour savoir s'il s'agissait de la

 26   seule arme qui avait cette capacité, mais vous avez déjà répondu à ma

 27   question. Merci.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que maintenant, on est arrivés au


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  1   moment propice pour faire la pause, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons reprendre dans 20

  3   minutes, Monsieur le Témoin. Vous pouvez suivre l'huissier et quitter le

  4   prétoire.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez promis

  7   qu'avant la fin de ce volet de l'audience, vous fourniriez votre réponse

  8   concernant le temps dont vous avez encore besoin.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que, et cela dépend des réponses,

 10   j'aurais besoin de 20 minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt minutes par rapport à ce que vous

 12   avez demandé auparavant ou encore 20 minutes par rapport à cette heure et

 13   demie ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Vingt minutes à partir de maintenant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A partir de maintenant.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, à partir du moment où on va reprendre.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça fait sept heures, neuf minutes,

 20   donc plus 20 minutes, ça fait sept heures, 29 minutes. Donc, vous avez

 21   encore une minute, Madame Edgerton, pour le moment.

 22   Maître Lukic, je vous invite, vous aussi, à tenir compte des instructions

 23   données pour poser des questions à ce témoin expert qui entre dans le cadre

 24   de son expertise. Comme je l'ai déjà dit, les cinq heures que vous avez

 25   demandées ne sont toujours pas imparties pour le moment par la Chambre.

 26   Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 12 heures 15.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

  2   prétoire, les Juges de la Chambre ont été informés du fait que vous avez

  3   proposé un calendrier modifié.

  4   Pour ce qui est du témoin suivant, bien évidemment, s'il y a des

  5   questions d'ordre personnel qui sont en jeu, soit, mais pour l'instant,

  6   nous ne souhaitons pas interrompre la déposition de M. Poparic. Nous

  7   souhaitons aller jusqu'à terme de sa déposition.

  8   Alors, qu'est-ce que qui avait été prévu pour le témoin suivant,

  9   qu'est-ce qui avait été prévu comme temps nécessaire pour ce témoin ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Alors, demain et lundi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain et lundi. Alors, d'après ce que

 12   j'ai compris, il y avait une intervention chirurgicale d'un des membres de

 13   sa famille.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Mardi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est quand ? Mardi ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Ou il peut rentrer à la maison et revenir à un

 17   autre moment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous avez un autre témoin

 19   disponible -- peut-être qu'il n'est pas disponible. Peut-être que nous

 20   pourrions prolonger demain. Non, ce n'est pas possible. Je parle trop

 21   rapidement. Nous nous sommes penchés sur votre demande concernant le temps

 22   qui vous est imparti pour M. Poparic. Je souhaite faire quelques

 23   commentaires.

 24   Mme Edgerton va maintenant s'en tenir au temps qui lui a été imparti, donc

 25   vous ne pouvez plus avancer ce motif-là. Deuxièmement, vous avez présenté

 26   un rapport également dans le cas de Mme Subotic. Franchement, le rapport va

 27   bien au-delà du niveau d'expertise dudit témoin. Troisièmement, Mme

 28   Edgerton a consacré un certain temps avec le témoin pour parler de ce qui


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  1   avait été échangé dans l'affaire Karadzic, et, bien sûr, les corrections

  2   apportées dans l'affaire Karadzic auraient dû déjà être faites. Ça ne

  3   revient pas à l'Accusation de faire cela. Si le témoin témoigne un petit

  4   peu différemment, c'est vous qui devriez anticiper là-dessus. Vous ne

  5   pouvez pas simplement faire porter la faute à l'Accusation si elle y

  6   consacre beaucoup de temps.

  7   Et ensuite, un problème d'ordre général, lorsque vous allez au-delà du

  8   champ d'expertise du témoin, à ce moment-là l'Accusation doit répondre,

  9   mais le vrai problème qui se pose, en fait, est un problème qui est lié à

 10   votre expert qui n'est pas capable de s'en tenir à son domaine d'expertise.

 11   Il apprécie des déclarations d'autres témoins, cela ne relève du domaine

 12   d'un tel témoin, et il émet de nombreuses hypothèses. Et pour ces raisons-

 13   là, nous nous sommes penchés sur votre demande et nous estimons que vous

 14   devez terminer votre contre-interrogatoire [comme interprété] demain, lors

 15   du deuxième volet d'audience, ce qui vous laisse encore --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux vraiment pas faire cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous imposons ce délai. Il vous

 18   reste encore du temps aujourd'hui, et ensuite vous aurez environ trois

 19   heures pour vos questions supplémentaires. Et, encore une fois, je vous ai

 20   donné les raisons pour lesquelles les Juges de la Chambre estiment qu'il

 21   n'est pas approprié de vous accorder les cinq heures que vous avez

 22   demandées.

 23   Nous allons maintenant poursuivre. Et vos 20 minutes, vous commencez à

 24   courir à partir du moment où le témoin entre dans le prétoire.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai été très clair,

 27   mes collègues ont attiré mon attention là-dessus. Je souhaite préciser,

 28   vous, vous avez préparé un rapport, présenté un rapport dans le cadre de la


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  1   déposition de ce témoin, M. Poparic et Mme Subotic. Et à ce stade, je ne

  2   parlais pas du troisième auteur, mais c'est cela que je souhaitais dire.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, bien sûr, je ne sais pas

  5   combien de temps est prévu pour le témoin suivant, peut-être que nous

  6   pourrions aborder cela demain, si nous prolongeons l'audience, même si je

  7   ne peux pas aller au-delà de 14 heures 15 demain, nous verrons s'il y a

  8   peut-être la possibilité de terminer la déposition du témoin de demain.

  9   Madame Edgerton, je regarde l'heure attentivement.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Poparic, en fait, je souhaite revenir sur les premiers moments

 12   de votre interrogatoire principal parce que vous avez renvoyé à des

 13   séquences vidéo qui ont été prises par M. Van Lynden dans Cengic Vila, il y

 14   avait un bâtiment en feu. Vous avez fait des déclarations à cet égard, et

 15   concernant cet événement-là ou le témoignage de Van Lynden, à la page du

 16   compte rendu d'audience T.40373, lignes 11 à 14, en fait la question posée

 17   sur le fait de savoir si les balles traçantes que l'on a vues sur les

 18   images étaient des balles traçantes entrantes ou sortantes par rapport à ce

 19   bâtiment que l'on voit dans la vidéo.

 20   "Et maintenant, voilà, si dans le cas où cette balle avait été tirée

 21   depuis des positions de l'armée de la Republika Srpska, Grbavica, je ne

 22   sais pas si ces balles auraient pu avoir ce type de trajectoire, parce que

 23   l'angle aurait été beaucoup plus faible, et la trajectoire eut été

 24   quasiment en ligne droite par rapport au bâtiment."

 25   Et ensuite, 40373, lignes 18 à 20, vous avez dit :

 26   "Et toute balle qui aurait été tirée contre ce bâtiment aurait touché

 27   ce bâtiment à un angle de 90 degrés."

 28   Donc, lorsque vous dites que la "trajectoire aurait été en droite


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  1   ligne" par rapport au bâtiment, vous dites que la trajectoire aurait été

  2   horizontale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, si ce bâtiment avait été percuté depuis le territoire contrôlé

  5   par la VRS, la trajectoire des balles aurait été horizontale; c'est ce que

  6   vous dites, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, cela ne peut pas être tout à fait horizontal. L'angle serait un

  8   peu plus petit. En réalité, si nous parlons de cela, il faut l'aborder sous

  9   l'angle d'une coupe verticale. Si c'est un plan horizontal, c'est un angle

 10   qui est en rapport avec l'axe du bâtiment. Si vous êtes devant le bâtiment,

 11   si on regarde ceci sous l'angle de plan horizontal, ce serait un angle

 12   entre la trajectoire et le bâtiment; et si le plan est vertical, ce serait

 13   l'angle d'impact du bâtiment.

 14   Q.  Alors, je souhaite que nous regardions les arrêts sur image dont nous

 15   disposons pour ce bâtiment. Alors, M. Van Lynden dans sa déclaration en

 16   parle, il s'agit du P66, au paragraphe 126, à la page de l'anglais 33. Et

 17   voici ce qu'il dit, il dit que ce film a été tourné depuis le côté du

 18   bâtiment que nous avons vu dans les séquences vidéo que nous avons

 19   regardées lors de l'interrogatoire principal, il s'agit d'un caméraman qui

 20   se trouvait à l'hôtel Holiday Inn. Nous allons maintenant visionner ces

 21   images lentement.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Numéro 65 ter 33380, donc au compteur

 23   numéro 56, V000-3772. Et nous allons montrer cela, en réalité, alors au

 24   compteur, 1:48 à 1:58. Donc il s'agit du V000-3772. Nous allons donc vous

 25   montrer ces images lentement, l'une après l'autre.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Arrêtez-vous là.


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  1   Q.  Veuillez regarder cette image.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous sommes au numéro -- je vais dans

  3   quelques instants indiquer le numéro de l'arrêt sur image, et je souhaite

  4   que nous avancions lentement.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez vous arrêter précisément à cet

  7   endroit-là.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Donc, Monsieur Poparic, ce que nous avons vu c'est une balle entrante

 11   sur une trajectoire horizontale. Est-ce que vous l'avez vu également ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, d'après votre théorie, les balles provenaient depuis les

 14   positions tenues par l'armée serbe, par les Serbes; c'est ce que vous avez

 15   dit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande à ce que ces arrêts sur image

 19   soient versés au dossier en tant que pièce de l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez repartir dix arrêts sur image

 21   en arrière, et visionner cela lentement, s'il vous plaît.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut rembobiner

 24   davantage.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore davantage un petit peu.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Merci. Ceci est versé au dossier.


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  1   Maître Lukic, vous n'avez pas de problème ? Je crois que c'est nouveau

  2   d'avoir tous ces arrêts sur image les uns après les autres. Mais ceci n'a

  3   pas été communiqué, le 33380 n'a pas encore été téléchargé dans le prétoire

  4   électronique, si j'ai bien compris.

  5   Madame la Greffière, veuillez réserver un numéro, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 33380 reçoit la cote P7616,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après que j'ai compris, ceci a

  9   maintenant été téléchargé dans le prétoire électronique.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le cas. Donc, le P7616 est

 12   versé au dossier.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Alors, un dernier événement pour lequel je souhaite aborder quelque

 16   chose que vous avez abordé dans votre annexe numéro 6, il s'agit de

 17   l'événement numéro 2 qui implique des obus de mortier de 120 millimètres à

 18   côté d'un bâtiment qui hébergeait de façon provisoire une école le 9

 19   novembre 1993, tuant l'enseignant Fata Gudic [phon], et trois étudiants ou

 20   élèves qui avaient moins de dix ans et en blessant un certain nombre

 21   d'autres personnes. Je souhaite que nous regardions, s'il vous plaît, le

 22   numéro 65 ter 33379, s'il vous plaît, qui correspond à des rapports

 23   d'enquête qui ont été rédigés au sujet de cet événement qui s'est déroulé

 24   ce jour-là. Aux fins du compte rendu d'audience, il s'agit du même document

 25   que le 1D05670, qui est cité -- pardonnez-moi. Il s'agit du même document

 26   que le 1D00742, pour lequel il y a un renvoi en note en bas de page numéro

 27   530.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous redonner le numéro du


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  1   prétoire électronique pour savoir où nous devons commencer, s'il vous

  2   plaît.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans un instant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre dans ce cas.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, moi, je l'ai à la page en anglais

  7   324 -- non, pardonnez-moi.

  8   Je me suis trompée. Il s'agit de la page en anglais, c'est le 323.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, ce rapport est le même rapport que le

 11   1D00742 mais il a été scanné en couleur.

 12   Q.  Donc, vous le reconnaissez certainement ce rapport étant donné que vous

 13   le citez et que vous avez utilisé certaines images qui figurent dans ce

 14   rapport, vous les avez utilisées dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et c'est l'image 16 de votre rapport, c'est là que vous affirmez que

 17   l'azimut -- en réalité, je vais revenir un petit peu en arrière.

 18   Dans le cadre de ce rapport, vous auriez examiné des déclarations de

 19   témoin, n'est-ce pas, des déclarations de témoin qui ont été compilées et

 20   qui avaient un lien avec ce pilonnage, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et ceci inclurait les déclarations de personnes qui ont entendu l'obus

 23   tiré depuis Nedzarici, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Bien. Alors, l'image numéro 16, dans votre rapport, et cela se trouve à

 26   la page anglaise 328 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du 329 --

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est le 329, effectivement.


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  1   Q.  Et donc, c'est en vous fondant sur cette image que vous affirmez quel

  2   est l'azimut de l'obus qui a touché Trg Zavnobih ce jour-là; c'est exact ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Alors, maintenant je souhaite voir le 33148, s'il vous plaît, numéro 65

  5   ter. Il s'agit d'un autre rapport de police qui est daté du mois de

  6   novembre 1993, le lendemain du jour où s'est déroulé l'événement, avec une

  7   documentation photographique supplémentaire.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, page 11 en B/C/S, 12 en anglais.

  9   Q.  Donc, il y a un problème de traduction, si Madame la Greffière peut,

 10   s'il vous plaît, agrandir là on peut lire objet, "Foto Dokumentacija", s'il

 11   vous plaît. Peut-être qu'il faut l'agrandir encore davantage. Merci.

 12   Il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'il s'agit là d'une documentation

 13   photographique qui correspond à un pilonnage à un endroit qui s'appelle Trg

 14   Rade Koncara et datée du 9 novembre 1993, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici sur cette page.

 16   Q.  Alors, est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page suivante, je

 17   crois dans les deux langues, page 13 en B/C/S et page 11 en anglais.

 18   Donc, Monsieur Poparic, cette image que nous voyons correspond à la même

 19   chose que l'image numéro 11 de votre rapport, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est sur la photo numéro 11, c'est exact.

 21   Q.  Alors, revenons maintenant encore une fois à la page 14, la page

 22   suivante en B/C/S, s'il vous plaît. Donc l'image que nous avons sous les

 23   yeux maintenant est exactement la même que votre image numéro 16, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, vous avez affirmé quel était l'azimut de l'obus qui a touché

 27   l'école et qui a tué la professeur d'école, l'enseignante ainsi que des

 28   élèves en utilisant une photographie qui ne correspondait pas au bon


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  1   cratère; c'est ce que l'on voit ici, n'est-ce pas, c'est ce que cette

  2   photographie nous montre ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Monsieur Poparic, la légende sur votre image numéro 16 indique :

  5   "L'endroit où l'obus a explosé à l'angle du bâtiment de la rue Trg

  6   Zavnobih."

  7   R.  Je ne comprends pas. En fait, l'image numéro 16 et celle-ci sont deux

  8   images identiques.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 10   dossier de ces deux dossiers d'enquête, il s'agit de pièces de l'Accusation

 11   33148 et 33379.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avant de faire cela --

 13   Alors, la question apparemment qui se pose, c'est que vous avez utilisé une

 14   image qui correspond à un autre événement pour établir l'angle de chute de

 15   l'événement dont vous parlez dans votre rapport. Avez-vous un commentaire à

 16   apporter ou est-ce que vous estimez que ce que vous décrivez ici correspond

 17   à la documentation photographique dans le cadre de l'enquête ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une explication à vous fournir. La

 19   photographie que j'ai incluse dans mon rapport qui est une photographie de

 20   meilleure qualité, qui émane de KD477. La photographie a été prise à la

 21   place Zavnobih, et je disposais également d'une documentation

 22   photographique sur la place Zavnobih, et ces images concordent avec celles

 23   que nous voyons ici. Et on peut y lire que certaines images de la place

 24   Rade Koncara ont été prises dont je ne disposais pas, mais celles-ci

 25   montrent qu'il s'agit de la place Zavnobih, comme cela est suggéré par le

 26   témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez fourni une réponse fort

 28   longue. L'événement dont vous parlez dans votre rapport, où l'on voit


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  1   l'image numéro 16 comme étant l'image sur laquelle vous fondez vos

  2   affirmations pour conclure quel était l'angle de chute, s'agit-il du même

  3   événement que l'événement dont on parle dans la documentation

  4   photographique ? La question est toute simple.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des mêmes photographies, mais moi,

  6   je --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous voyons qu'il s'agit des

  8   mêmes photographies.

  9   Est-ce que l'événement dont vous parlez dans votre rapport et à titre

 10   d'illustration, vous utilisez l'image numéro 16, est-ce que cela correspond

 11   au même événement que celui qui est cité dans la documentation

 12   photographique ? La question est pourtant simple.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la question n'est pas simple. Donc, moi,

 14   j'ai tenu compte de cette photographie, je parle de l'événement qui est

 15   marqué ici, pas l'autre dont on parle. On dit que c'est sur la place Rade

 16   Koncara. Cela ne correspond pas à l'événement dont j'ai parlé moi. Moi, je

 17   dispose d'éléments de preuve qui précisent que ceci appartient à la place

 18   Zavnobih.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi, je parle de cet événement.

 20   Donc, vous admettez que vous avez pu utiliser l'image numéro 16 pour

 21   illustrer votre propos, même si cela provient d'un autre rapport qui est

 22   lié ou qui concerne un autre événement ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les mêmes photographies. J'ai utilisé

 24   cette photographie-là --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ma question n'a pas porté là-

 26   dessus. Je n'ai pas laissé entendre qu'il s'agit des mêmes photographies.

 27   Maître Lukic, si vous avez des problèmes de traduction --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Le même document que l'on nous a montré à la


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  1   page --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Avant que

  3   vous nous expliquiez tout, est-ce que nous pouvons le faire en présence du

  4   témoin ou non ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il vient de dire : Je dispose des preuves

  6   indiquant que --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il parle de la rue et de la place.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Ces images qui correspondent à cet événement-

  9   là, et je vais vous montrer le même document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin a dit qu'il s'agit du même

 11   événement, eh bien, nous allons vous entendre sur ce point par rapport à la

 12   documentation photographique lors des questions supplémentaires. Veuillez -

 13   -

 14   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez commencer par les points

 16   les plus pertinents. Si vous dites que ceci induit en erreur, soit, à ce

 17   moment-là, ça doit être une des premières questions que vous devriez

 18   aborder.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Alors, une page avant, c'est la page qui nous a

 20   été montrée et qui permet de tout comprendre.

 21   Mme Edgerton peut à ce moment-là nous expliquer pourquoi elle n'a pas

 22   montré cette page-là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, l'Accusation fait

 24   valoir, et ce, de façon très claire, que la documentation photographique

 25   porte sur un événement qui est différent de l'événement dont parle le

 26   témoin et qu'il illustre dans son image numéro 16, n'est-ce pas ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il serait utile de voir la

 28   traduction anglaise de la ligne qui se trouve juste en dessous de l'image


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  1   du côté gauche.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, bon, il est manifeste que

  3   nous sommes en présence de deux positions complètement différentes.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous, Maître Lukic, vous dites que cela

  6   induit en erreur.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Edgerton est tout à fait au courant

  9   de l'importance que revêt cette question et que si elle induit en erreur le

 10   témoin à cet égard, elle sait qu'elle sera très lourdement critiquée par

 11   les Juges de la Chambre, parce que vous savez que le fait d'induire en

 12   erreur, que ce soit de la part d'une partie ou de l'autre, c'est quelque

 13   chose que les Juges de la Chambre ne tolèrent pas. Que ce soit le cas ou

 14   pas, nous allons le découvrir en nous fondant sur ce qui va suivre, soit

 15   les questions posées par Mme Edgerton ou les questions qui seront remises à

 16   vous. Je crois que Mme Edgerton souhaite attirer notre attention sur la

 17   phrase qui se trouve juste en dessous de la photo. Je ne sais pas s'il

 18   s'agit d'un titre ou une description en dessous de la photographie dans la

 19   documentation photographique.

 20   Je vous en prie, poursuivez.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Savez-vous où se trouve Rade Koncara par rapport à Zavnobih ?

 23   R.  Je suis tout à fait au courant.

 24   Q.  Cela se trouve à 500 mètres environ, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, vous n'avez pas de problème avec le fait qu'il y a eu un

 27   pilonnage dans la rue Rade Koncara -- sur la place Rade Koncara le 9

 28   novembre 1993, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je n'ai pas d'information de ce genre.

  2   Q.  Donc, lorsque vous avez allégué que la police avait dissimulé le fait

  3   qu'il y avait deux obus qui avaient atterri sur la rue Trg Zavnobih, vous

  4   ne parliez pas du tout du pilonnage sur la place Rade Koncara ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Revenons-en à une réponse que vous avez donnée à une question

  7   précédente quant à savoir si vous aviez vu les déclarations de personnes

  8   qui disaient qu'elles avaient entendu que les obus provenaient de

  9   Nedzarici, et j'ai quelque chose à vous demander à ce sujet : cela

 10   signifierait que ces témoins ont participé à cette manœuvre de

 11   dissimulation dont vous parlez ?

 12   R.  Non, c'est comme ça qu'ils ont perçu les choses, c'est tout.

 13   Q.  Vous dites que la police a dissimulé le fait que deux des obus étaient

 14   tombés à la rue Zavnobih et que l'origine du tir était de Nedzarici, que

 15   cela, c'était une erreur. Cela signifie que c'est une allégation de

 16   dissimulation, de conspiration, n'est-ce pas, complot ?

 17   R.  Je ne dis pas qu'il y a eu complot. Le fait est que l'autre obus n'a

 18   pas été montré est réel.

 19   Q.  Bon, lorsque les témoins et les survivants ont dit que les obus

 20   provenaient de Nedzarici, est-ce que cela signifie qu'ils mentaient ou

 21   qu'ils faisaient partie de ce complot de dissimulation ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Bon, indépendamment de ce que vous avez pensé être leur perception,

 24   vous avez choisi de ne pas tenir compte de ces éléments de preuve, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Je me suis appuyé sur les traces. C'est sans doute, pour moi, la preuve

 27   la plus forte. Je n'ai pas négligé quoi que ce soit. J'ai plutôt analysé

 28   les traces telles qu'elles m'ont été montrées, et le policier qui avait


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  1   apporté les photos m'a dit qu'elles provenaient de la place Zavnobih.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Bon, donc -- non, bon, écoutez, je crois

  3   que j'en reste là. J'ai essayé, dans mes questions, vu les réponses que

  4   donne le témoin concernant certains malentendus, j'espère que j'ai pu

  5   arriver au fin fond de l'affaire. Nous avons trouvé des rapports de

  6   bombardement à 500 mètres de là le même jour, et le témoin, lui, dit qu'il

  7   n'était pas au courant de cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter.

  9   Vous avez terminé ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai terminé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais vous avertir,

 13   Messieurs les Juges, comme nous l'avons demandé, nous avons une équipe qui

 14   a travaillé à rassembler les dossiers d'enquête pour les autres événements

 15   dont nous avons parlé. Nous avons une liste provisoire ici, mais, comment

 16   dire, dans l'intérêt de la précision, j'aimerais avoir un peu plus de temps

 17   pour revérifier le contenu, et ce sera présenté dans le format que vous

 18   aviez demandé, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous avais interrompue au moment où

 22   vous alliez verser un document, c'est la pièce 65 ter 33379.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7617.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 25   Ensuite, il s'agit du 65 ter 33148.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7618.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 28   Maître Lukic, c'est à vous.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, n'enlevez pas le document, s'il vous

  2   plaît, de l'écran. Il s'agira de la pièce, comme nous l'avons entendu,

  3   P7618.

  4   Tout d'abord, je vais commencer à la page 62 du transcript. Mme

  5   Edgerton - page 62, ligne 7 - Mme Edgerton demandait :

  6   "Lorsque des témoins et des survivants disent que les obus", des obus, au

  7   pluriel, "sont tirés depuis Nedzarici…"

  8   Donc, il y a tout de même un problème avec le pluriel. Et puis, à la page

  9   61, ligne 13, la question posée était, je cite :

 10   "Donc, quand vous avez avancé que la police avait dissimulé le fait qu'il y

 11   avait deux obus qui étaient tombés sur Trg Zavnobih, vous ne parliez pas

 12   des obus qui sont tombés sur la place Rade Koncara, n'est-ce pas ?"

 13   Il y a là un pluriel, manifestement.

 14   Mais dans ce document que nous avons sous les yeux, le P7618 -- pouvons-

 15   nous voir maintenant la page 12 en B/C/S, 11 en anglais, c'est ce qu'on

 16   montrait au témoin comme étant la page de couverture des photos que nous

 17   venons de voir. On nous a dit qu'il y avait un problème de traduction. En

 18   anglais, on dit "Toncar", alors qu'en B/C/S, c'est "Koncar", et donc -- il

 19   s'agit de "Documentation photographique", ça, c'est le grand titre. Bon,

 20   mais revenons une page en arrière, à la page 11 du B/C/S et 10 de

 21   l'anglais.

 22   Juste avant cette page de couverture-là, il y en a encore une autre, et

 23   c'est cette page de couverture qui dit qu'il s'agit du document

 24   photographique numéro 431/93 du 9 novembre 1993 du bombardement sur la

 25   place Zavnobih, dans un quartier de Sarajevo. Donc, vous voyez qu'avant

 26   cette page de couverture que nous avons vue avant, il y en avait une autre.

 27   A la page 57 du transcript, ligne 24, le témoin a dit :

 28   "J'ai une explication. La photographie que j'ai insérée dans mon rapport,


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  1   qui est de meilleure qualité, provient de KD477."

  2   Ça devrait, d'ailleurs, être KDZ. C'est donc l'affaire Karadzic, KDZ477.

  3   Prise à la place Zavnobih. J'ai une question à poser à M. Poparic.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Poparic, veuillez nous expliquer comment ceci

  6   peut provenir de KDZ477.

  7   R.  Avant la déposition, il a apporté tout un jeu de photographies

  8   concernant différents événements, y compris un jeu de photographies

  9   concernant les incidents à la place Zavnobih.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand vous dites "il a apporté",

 11   "il", c'est qui ? De qui s'agit-il ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du Témoin KDZ --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Attention, sinon nous devrons passer en huis

 14   clos partiel.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, vous parlez d'un témoin dans

 17   cette affaire Karadzic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Et avant sa déposition, il a

 19   amené un jeu de photos.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais savoir qui était ce "il".

 21   Vous l'avez expliqué. Je vous remercie.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous dites qu'il a apporté un jeu de photographies ?

 24   R.  Oui, couvrant différents faits, y compris les photos de cet événement,

 25   et c'est sur celles-ci que je me suis appuyé pour mon rapport.

 26   Q.  Donc, la photo numéro 16, qui l'a fournie et de quel incident

 27   s'agit-il ?

 28   R.  Ça provient de KDZ477 et il s'agit de l'incident à la place Zavnobih.


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  1   Q.  Sachant que nous avons deux photos, la photo 16 du rapport, celle-ci

  2   est à la page 329 de la version anglaise. Je voudrais terminer concernant

  3   cette pièce.

  4   Et nous avançons par rapport à cette première journée. Le temps que j'ai

  5   demandé ne m'a pas été accordé, et nous allons essayer d'avancer plus

  6   rapidement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question. Ces rapports

  8   d'enquête, Madame Edgerton, dont vous avez tiré ces photos, qui a chargé

  9   cela dans le système ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons chargé celui que nous avons

 11   utilisé, et nous avons repris tout ce qui existait déjà dans cette plage

 12   ERN.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est l'ensemble de rapport alors,

 14   qui concerne un incident, un fait que le témoin décrit dans son rapport.

 15   Mais, en même temps, la documentation photographique a deux pages de

 16   couverture, il y a deux numéros différents.

 17   Il semble donc, Maître Lukic, que la documentation photographique, après la

 18   deuxième page de couverture, a un numéro différent par rapport à l'autre

 19   feuille ou page de couverture, et donc, la raison pour laquelle je pose la

 20   question c'est que je me demande comment on a composé un document qui, en

 21   fait, traite de deux questions différentes. Il y a un rapport concernant

 22   431-93 et les photos concernant 430-93, et puis je ne sais pas très bien

 23   qui a compilé tout cela, mais que quelqu'un puisse le relever tout de suite

 24   et ne pas être induit en erreur du fait de la façon dont ce rapport a été

 25   compilé est tout de même un petit peu optimiste.

 26   Alors, est-ce que vous savez comment tout cela s'est produit ? Parce que je

 27   crois que c'est tout de même l'Accusation qui a préparé ce rapport et peut-

 28   être la plage ERN -- bon, se suit, mais la numérotation et les noms des


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  1   lieux de ces événements n'est pas le même.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Non, il s'agit pas de la même chose,

  3   effectivement, Monsieur le Président. Nous avons relevé la même chose. Il y

  4   a une section distincte dans un dossier beaucoup plus important, et donc

  5   nous avons fourni le rapport. Ce n'est pas nous qui compilons tout cela.

  6   C'est scanné dans le système au fur et à mesure qu'ils reçoivent ces

  7   documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous posiez des questions. Vous avez

  9   donc donné au témoin une photo en disant : Regardez, vous l'avez pris du

 10   mauvais rapport, alors qu'en fait ça se trouve dans un dossier donc qui

 11   couvre cet incident -- qu'il décrit dans son rapport; et puis, en fin de

 12   compte, on se rend compte qu'il s'agit de photos d'un autre incident.

 13   Alors, je ne sais pas la personne qui a compilé cette pièce 65 ter n'a

 14   regardé que les numéros ERN, et cette personne n'a pas fait son boulot

 15   correctement parce qu'il y a d'autres choses que la plage ERN. Il y a la

 16   logique interne, et même la page précédente qui couvre l'autre incident,

 17   des numéros différents, et puis au final ça été présenté sans la moindre

 18   remarque concernant certaines incohérences quant au contenu.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aurais dû peut-être dire au début qu'il

 20   s'agissait d'une remarque sur la composition, --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question, je

 22   comprends maintenant un peu mieux la réaction un peu passionnée de Me

 23   Lukic. Et je sais que c'est important, comme vous le savez, pour la Chambre

 24   - la question de savoir si on peut tirer des conclusions sur la base de

 25   cette photographie concernant un fait qui n'est peut-être pas le même. Je

 26   n'en sais encore rien, je ne sais toujours pas qui a composé ce document --

 27   c'est pas les pages manquantes, ce sont des perforations des pages qui ne

 28   sont pas au même endroit. Mais les choses auraient dû se faire autrement,


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  1   et surtout si vous-même étiez au courant du problème qui apparaît

  2   maintenant. Bien.

  3   Maître Lukic, j'en reste là, et nous ne déduirons pas de saisie de votre

  4   temps.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Bien, j'ai remarqué également les nombres

  6   différents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous voyez que la perforation n'est

  8   pas la même. Bon. Très bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, revenons plusieurs pages en arrière,

 10   et nous voyons qu'il s'agit de l'événement 431. A la page 8, en B/C/S, et

 11   page 9 sans doute en anglais, si on peut nous les montrer à l'écran, nous

 12   voyons qu'il s'agit de l'événement 431. Donc, en fait, la seule page

 13   supplémentaire dans ce dossier est celle qui montre la page de couverture

 14   où on parle de 430. En fait, c'est pas le cas, parce que le reste des

 15   photos qui suivent, ces pages de couverture, sont de ce dossier, et le

 16   témoin a dit que c'était KDZ477 qu'il a apporté cela comme tel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai attiré votre attention sur la

 18   perforation des pages, que les photos sont liées, non pas la première page

 19   de couverture, mais la seconde. Bien, je crois que nous devrons regarder ça

 20   de très près, mais vous voyez que les perforations ont été faites deux

 21   fois, elles se trouvent à un endroit qui ne correspond pas aux perforations

 22   des pages dans l'autre partie du document.

 23   Bon, nous n'avons pas discuté --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Les photos -- les photos avec les traces

 25   d'explosion n'ont pas cette double perforation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de quoi, des photos dans le

 27   rapport ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, dans ce rapport. Attendez. Il s'agira de


Page 40859

  1   la page 14, je vous prie, en B/C/S, je n'ai pas l'anglais. Cette photo

  2   n'est pas doublement perforée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, elle est remise sur le côté, mais

  4   on voit quand même une petite trace d'un deuxième trou qui, vu la position

  5   du trou, est --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] N'agrandissez pas. Revenons-en à la

  7   taille normale du document.

  8   Oui, merci, c'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra analyser ça de plus près, mais

 10   il y a différents aspects de ce document qui demandera un examen

 11   particulier, les numéros, les perforations de pages.

 12   Bon, avançons. Je crois avoir fait part du point de vue de la Chambre

 13   sur la façon dont ce rapport a été introduit et je comprends mieux votre

 14   réaction un peu émotive, mais contrôlons nos émotions.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'Accusation pourrait peut-être

 16   apporter l'original du dossier dans le prétoire, si vous pouvez mettre la

 17   main dessus, nous pourrions ainsi le regarder.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je peux faire tout ce que vous voulez.

 19   Je n'avais aucune intention de vous induire en erreur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Bien. Nous aimerions effectivement

 21   voir l'original.

 22   Allez-y, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Poparic, le premier jour on vous a interrogé sur les lieux en

 25   cause et si vous les aviez visités. Il s'agit de notre page de

 26   transcription 40 560, lignes 17 à 21.

 27   Les lieux modifiés, puisque pour F-2 il y a eu des ajouts à la

 28   maison, est-ce que ceci a eu un effet sur vos conclusions ?


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  1   R.  Non, pas du tout.

  2   Q.  Revenons-en à la cartographie de cette scène grâce au GPS, aux

  3   coordonnées GPS. Nous avons entendu que vous ne vous étiez pas rendu aux

  4   lieus précis à l'aide des coordonnées. C'est la page du compte rendu

  5   d'audience, page 40 566, ligne 5. Et également à partir de la ligne 14 de

  6   la même page, on vous demandait si vous n'aviez pas tenu compte des

  7   coordonnées qui avaient été fournies, et vous avez répondu à cette

  8   question. Selon moi, vous n'avez pas terminé votre réponse. Je vais vous

  9   demander d'expliquer pourquoi vous pensiez que les coordonnées GPS

 10   n'étaient pas nécessaires à votre rapport.

 11   R.  Les coordonnées GPS n'étaient pas essentielles à mon rapport car il n'y

 12   a pas d'information précise sur la position du tireur ni de la victime au

 13   moment de cet événement. Les coordonnées GPS ont été indiquées par M. Van

 14   der Weijden. Alors, c'est peut-être une très bonne idée, parce que cela

 15   permet à d'autres personnes de se retrouver au même endroit. Mais moi, je

 16   n'avais pas d'appareil GPS, je n'ai pas pu en obtenir un de la Défense.

 17   Donc, je ne l'ai pas utilisé. M. Van der Weijden ne s'est pas non plus

 18   fondé sur les coordonnées GPS dans ses calculs, car il n'y avait pas

 19   d'éléments valables permettant de faire ces calculs à partir de coordonnées

 20   GPS.

 21   Q.  Bien. Vous vous êtes rendu à une autre scène de crime par erreur ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Connaissez-vous bien Sarajevo ?

 24   R.  Très fort bien. J'y ai habité pendant longtemps. Je connais tous ces

 25   endroits.

 26   Q.  Merci. Avançons. Donc, je passe au-delà de certaines choses pour aller

 27   plus vite. Bien. Je vais maintenant vous poser une question concernant

 28   votre parcours scolaire, on vous a interrogé.


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  1   Je voudrais vous demander si vous avez suivi une formation en enquête

  2   judiciaire. C'est au compte rendu d'audience page 40 570.

  3   Est-ce que vous avez mené des enquêtes, pas nécessairement des

  4   enquêtes pénales ou --

  5   R.  Oui, dans ces circonstances plutôt extraordinaires. Quand les questions

  6   techniques se posent dans des processus de fabrication, nous devons

  7   déterminer la cause de certains problèmes, et ce sont des enquêtes assez

  8   complexes, et j'ai participé à ce type d'enquêtes, y compris des enquêtes

  9   où il s'agissait d'entrepôts de munitions qui avaient été bombardés. Et

 10   dans ces cas, nous avons pu établir la cause de cet incident.

 11   Q.  Et quel est votre métier ?

 12   R.  Je suis ingénieur. Je me suis spécialisé en balistique. Et après mes

 13   études universitaires, j'ai été à l'école des officiers de réserve et j'ai

 14   été intégré dans les forces armées et j'ai pris ma retraite en 2006 avec le

 15   grade de colonel. Et j'ai donc fait mes études à l'Académie du génie

 16   militaire.

 17   Q.  Nous voyons également que vous avez pris votre retraite en tant que

 18   colonel ?

 19   R.  Non, lieutenant-colonel.

 20   Q.  Je lis également que vous vous êtes spécialisé en balistique. Mais je

 21   crois que vous aviez dit autre chose également, mais je ne sais plus ce que

 22   c'était. Vous, vous étiez ingénieur spécialisé en balistique ?

 23   R.  Oui, après à l'Académie technique de Zagreb, j'ai également étudié à

 24   l'Académie des officiers de réserve.

 25   Q.  Bon, c'est bien consigné, cette fois. Bien. Passons maintenant à --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ah, je vois l'heure. C'est peut-être l'heure

 27   d'une pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons prendre une pause. Nous


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  1   reprendrons dans 20 minutes.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 2 heures moins cinq

  4   [comme interprété].

  5   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

  6   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

  8   brièvement.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Avant de vous donner la parole, Monsieur Tieger, je dois dire que nous

 18   avons également considéré la possibilité de siéger plus longtemps demain,

 19   mais pour beaucoup de raisons, cela n'est pas possible. Peut-être que nous

 20   pourrions résoudre cela d'une autre façon.

 21   Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. McCloskey

 23   s'est occupé de cela mais, malheureusement, il ne peut pas être ici et je

 24   vais parler de cette question. Il s'agit de la demande de la Chambre de

 25   première instance du mois de décembre 2014 pour savoir s'il y a un

 26   enregistrement d'un entretien ou plusieurs entretiens menés avec M.

 27   Milutinovic qui ont été menés par NIOD. Par rapport à cela, le témoin a dit

 28   ce qui suit :


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  1   "Pour autant que je m'en souvienne, il ne s'agissait que de dispositifs

  2   manuels, et c'était il y a très longtemps, il y a 14 ans, mais ils ont

  3   enregistré cela."

  4   Après quoi, la Chambre de première instance nous a demandé de nous

  5   occuper de cela. C'était un long processus. Mais le 29 octobre, M.

  6   McCloskey a informé la Chambre quelle était la situation par rapport à

  7   cette question et a dit que l'Accusation demanderait peut-être au procureur

  8   public des Pays-Bas. Le NIOD, c'est l'Institut néerlandais de la

  9   documentation concernant la guerre. Et nous avons donc été informés que les

 10   archives ont été consultées pour que l'enregistrement de l'entretien avec

 11   M. Milutinovic soit trouvé, mais cela n'a pas été trouvé, mais ils ont

 12   trouvé des documents dont nous sommes au courant mais ils n'ont pas trouvé

 13   d'enregistrement audio de ces entretiens. Et, en particulier, ils ont donc

 14   cherché dans la partie des archives où se trouvaient les entretiens menés

 15   avec "des sujets de Bosnie".

 16   Bien que cette question doit être réglée par la Chambre, et bien que

 17   nous n'ayons plus l'intention de demander qu'une ordonnance soit rendue par

 18   la Chambre, nous devons dire que nous avons tout fait pour ce qui est de

 19   cette demande de la Chambre pour savoir s'il existe un tel enregistrement

 20   audio.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Accordez-moi quelques instants.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, il n'y a aucune raison

 24   de ne pas croire que les informations que vous avez reçues soient exactes.

 25   Donc, vous avez fait tout pour ce qui est de notre demande. Par conséquent,

 26   la Chambre, à présent, ne prendra pas d'autres mesures.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LUKIC : [aucune interprétation]


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons téléchargé le document 65 ter

  2   33378, pour que la Chambre puisse voir cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en tant que quelqu'un dont la langue

  4   maternelle est le néerlandais, je prononcerais cette abréviation comme

  5   étant NIOD et non pas NIAD.

  6   M. TIEGER : [interprétation] On a une deuxième question à soulever. Mme

  7   Edgerton a dit à la fin de son interrogatoire que nous étions en train

  8   d'adresser le tableau, ce qui a été discuté auparavant, le tableau de

  9   dossiers d'enquête pour ce qui est des événements qui sont mentionnés dans

 10   le rapport du témoin, et cela est également fait lorsqu'il s'agissait des

 11   pilonnages dans le rapport de Mme Subotic. Et j'ai tout simplement voulu

 12   m'assurer que tout a été fait pour ce qui est du délai fixé par la Chambre.

 13   Est-ce que la Chambre s'attend à ce que cela soit fourni demain ? Avant la

 14   fin de l'audience ou…

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pensez-vous être en mesure de

 17   compléter cela ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que cela serait possible demain.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il serait bien de disposer

 20   de ce tableau dès demain pour que Me Lukic puisse l'examiner pour qu'on

 21   puisse voir comment on va s'occuper de cela.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faut que le tableau soit fourni

 24   à la Chambre demain, peut-être pas à 14 heures 10, mais un peu plus tôt

 25   dans la matinée, pour que Me Lukic puisse examiner cela. Et vous devez

 26   également envoyer une copie à lui.

 27   M. TIEGER : [interprétation] J'ai compris cela. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on peut faire rentrer le


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  1   témoin dans le prétoire.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Poparic, on vous a posé la question eu égard à l'événement F-5

  6   du 2 novembre 1993. Je vais vous montrer maintenant un document qui porte

  7   la cote P07592.

  8   Vous allez vous souvenir qu'on vous a dit par rapport à cela, que

  9   vous avez commis une erreur concernant la distance par rapport à ce site,

 10   et l'erreur était de 130 mètres. Et je pense que vous avez commencé à

 11   répondre à la question à la page du compte rendu 40 585.

 12   A la ligne 4 et plus loin. Et maintenant, j'aimerais vous poser la

 13   question suivante : pourquoi avez-vous pensé qu'il n'était pas nécessaire

 14   de modifier cette partie de votre rapport ?

 15   R.  [hors micro]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, votre microphone est

 17   éteint. Peut-être que vous avez appuyé sur le bouton sans que le microphone

 18   soit allumé.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   J'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de changer quoi que ce soit dans

 21   mon rapport puisque j'ai fait toute l'analyse par rapport au site qui est

 22   représenté en haut, mais plus tard, je me suis rendu compte que j'ai annoté

 23   que cette photo 88, que sur ce site se trouvait à une distance de 130

 24   mètres plus loin, mais il s'agit d'une erreur technique qui concerne le

 25   croquis même. Mais cela concerne le site de l'événement, le site où

 26   l'événement s'est produit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question aux

 28   fins de clarification.


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  1   Je me souviens que vous aviez des croquis - cela faisait partie de

  2   votre analyse - mais cela, certainement, part de la position qui est une

  3   position inférieure, et non pas de la position supérieure, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une erreur

  5   technique lorsque j'ai préparé le croquis, et je peux vous expliquer

  6   comment cette erreur s'est produite. Mais toute l'analyse et toutes les

  7   directions que j'ai indiquées concernent le site où l'événement s'est

  8   réellement produit. Ce qui est -- donc, il s'agit d'une erreur technique,

  9   mais je maintiens ce que j'ai dit dans mon rapport. Je maintiens toutes les

 10   affirmations qui figurent dans mon rapport.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela veut dire que par rapport à

 12   cette position supérieure ou qui se trouve plus haut sur le croquis, on

 13   peut voir exactement les mêmes obstacles pour ce qui est du champ de

 14   vision, et cetera, comme du point qui est inférieur, puisque de la position

 15   inférieure, on peut avoir donc une vue plus large, puisqu'il y a moins de

 16   maisons, parce qu'il m'est un peu difficile de comprendre quel serait le

 17   résultat, peut-être exactement le même.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après cette position, je conclus -- parce

 19   que je ne suis pas allé sur cette position inférieure, je pense que la vue

 20   aurait été moins large, mais j'ai indiqué cela par rapport au site de

 21   l'événement. Tout cela concerne le site de l'événement, mais j'ai commis

 22   une erreur technique et j'ai fait déplacer ce site un peu plus vers le bas

 23   sur cette photo, ce croquis.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Ce site qui se trouve plus en bas est seulement sur cette photographie

 27   ou également sur d'autres photographies ?¸

 28   R.  Sur d'autres photographies.


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  1   Q.  Expliquez-nous comment cette erreur s'est produite.

  2   R.  J'ai utilisé le logiciel Corel pour télécharger la photographie et pour

  3   ensuite tracer des lignes sur la photographie. Ensuite, je regroupe toutes

  4   ces lignes pour que ça devienne une image. Une photographie, c'est autre

  5   chose. Et tout cela, donc, est une entité. Mais parfois, il arrive que

  6   lorsque vous regroupez toutes les lignes ensemble, vous pouvez faire

  7   déplacer l'objet que vous dessinez. C'est probablement ce qui s'était

  8   passé. Et moi, j'ai dirigé toutes ces lignes vers ce point puisque

  9   lorsqu'on déplace un objet, on le déplace en entier, et puisque ces maisons

 10   se ressemblent entre elles, bien, j'ai commis une erreur, et par

 11   imprudence, donc, j'ai commis cette erreur. C'est, à mon sens, la seule

 12   explication qui permet de comprendre comment cette erreur s'y est glissée.

 13   Q.  Dans l'affaire Karadzic, quelle erreur vous a été signalée ? Vous en

 14   souvenez-vous ? Souvenez-vous des questions qui vous ont été posées

 15   aujourd'hui ?

 16   R.  La discussion ne portait pas sur cet endroit-ci. Si cela avait été

 17   signalé, je l'aurais corrigé. La seule objection qui a été soulevée

 18   concernait la largeur du champ, et j'ai dit à l'époque qu'à mon sens, il

 19   n'était pas essentiel. Et je suis d'accord pour dire que cela pourrait être

 20   un peu plus large ou un peu plus étroit parce que le but de cette image

 21   n'est pas de montrer la largeur du champ de vision, mais il s'agissait de

 22   montrer les deux côtés, les deux parties belligérantes à partir desquelles

 23   cet endroit est visible. C'est la raison pour laquelle je n'ai rien corrigé

 24   au niveau de cette photographie, parce qu'à mon sens, cela ne change rien

 25   par rapport à ce qui a été fait.

 26   Q.  Alors, je vais maintenant regarder votre rapport, le 1D01330. Il nous

 27   faut simplement la version anglaise, parce que nous devons afficher une

 28   photographie.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle page ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Les pages 123 de la version anglaise, s'il vous

  3   plaît. Je souhaite que nous agrandissions cette photographie, s'il vous

  4   plaît. Il s'agit d'une photographie qui est extraite de la vidéo qui a été

  5   prise par l'enquêteur du bureau du Procureur, Barry Hogan.

  6   Q.  Sur cette photographie, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

  7   indiquer où se trouvait le territoire contrôlé par l'ABiH ? Visible depuis

  8   cet endroit, bien sûr.

  9   R.  Par ici, vous voyez ce lampadaire, et peut-être un peu au-delà dans

 10   cette direction-là.

 11   Q.  Veuillez apposer le chiffre 1, s'il vous plaît.

 12   R.  Par erreur, cela ressemble au chiffre 4. Est-ce qu'on peut garder le

 13   chiffre 4 ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut aider le

 15   témoin. Il nous faut, de temps en temps, l'aide de l'huissier. Veuillez

 16   inscrire le chiffre 1.

 17   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 18   M. LUKIC : [interprétation] L'huissier peut changer la couleur, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Alors, veuillez maintenant nous indiquer à quel endroit se trouvait le

 21   territoire contrôlé par la VRS.

 22   R.  Cela serait ici, en allant -- oui, plus loin.

 23   Q.  Veuillez apposer le chiffre 2, s'il vous plaît.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite sauvegarder cette image et en

 27   demander le versement en tant que pièce suivante de la Défense.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'image 85 sur la page 123 du document

  2   D1330 annotée par le témoin reçoit la cote D1339, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Je souhaite que dans le même document, nous regardions la

  6   photographie suivante, s'il vous plaît. Cela se trouve à la page 125. Donc,

  7   il nous faut le haut de la page ou l'image qui se trouve en haut de la

  8   page.

  9   Q.  Sur cette photographie, Monsieur Poparic, pouvez-vous nous expliquer de

 10   quelle manière vous avez pu établir où se trouvait le territoire d'où le

 11   lieu de l'événement est visible ?

 12   R.  A l'époque, bon par rapport à l'époque, de nombreux bâtiments ont été

 13   érigés depuis. Il s'agit de bâtiments assez caractéristiques, et donc je

 14   pourrais les utiliser. Cette photographie n'est pas la meilleure. Sur la

 15   photographie précédente, on pouvait voir le côté gauche, et on voit que la

 16   visibilité est bonne en direction de la cible. Et celle-ci, ici, est plus

 17   proche du lieu de l'événement, ou peut-être qu'il y a eu un agrandissement.

 18   Dans la photographie précédente, on a pu constater que la région était

 19   assez importante, et là on pouvait distinguer les bâtiments dans le

 20   lointain. Et en me fondant sur l'angle, j'ai dessiné les traits dans les

 21   grandes lignes, et j'ai également utilisé la ligne de séparation qui était

 22   disponible et qui était inscrite sur la carte de 1995. J'ai donc dessiné ou

 23   tracé ces lignes de séparation, et j'ai ainsi obtenu une image assez nette

 24   de ce qui était du côté de la VRS et de ce qui était du côté de l'ABiH, et

 25   quelle zone était neutre. Voilà la méthode que j'ai utilisée.

 26   Q.  Alors, à propos de quoi cela ne fait pas partie des questions, mais

 27   lorsque vous avez parlé de cette carte de 1995, l'événement s'est déroulé

 28   en 1993. Pouviez-vous d'une manière ou d'une autre déterminer à quelle


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  1   fréquence la ligne de séparation a bougé dans Sarajevo ?

  2   R.  D'après les documents disponibles, il n'y a pas eu de déplacement

  3   majeur, mais lorsque l'on regarde les choses sur le terrain, on peut voir à

  4   quel endroit a pu se situer la ligne de séparation parce qu'il y a des

  5   voies ferrées, il y a des routes qui représentent des obstacles naturels.

  6   Cela constitue une position, un emplacement assez naturel pour cette ligne

  7   de séparation, et la ligne de séparation suit cette frontière naturelle, ou

  8   longe cette frontière naturelle.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, indépendamment de savoir si cette

 10   ligne de séparation a changé ou a été déplacée pour ce qui est de cette

 11   carte de 1995 utilisée par le témoin, qui a été utilisée pour annoter cette

 12   photographie-ci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je vous renvois à la note en bas de page 206,

 14   carte de travail du chef de la division de l'armée de terre, 08282.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ceci a-t-il été versé au

 16   dossier ?

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette carte de travail a-t-elle été

 19   versée au dossier ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je peux vous donner la

 21   cote dans quelques instants.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez dans l'intervalle

 25   poursuivre.

 26   Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du P2952, page 1.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir, est-ce que nous

  2   pouvons afficher le P01130, s'il vous plaît, seulement la version anglaise.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci est à l'écran.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Le P, c'est un P, c'est un chiffre qui est très

  5   proche de celui-ci, le numéro du rapport de M. Van der Weijden.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous disposons d'une version publique

  8   expurgée de ce rapport pour que ceci puisse être diffusé. Comme j'ai dit,

  9   le numéro 65 ter, il s'agit du 28541B.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le cas où vous souhaitez utiliser

 11   ce document.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais utiliser qu'une seule image.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit simplement d'image, dans ce

 14   cas, je crois que -- je ne sais pas de quelle image il s'agit, mais…

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 32, vous pouvez vérifier. Je ne

 16   pense pas qu'il soit nécessaire de passer à huis clos partiel pour cette

 17   image.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas regardé. Mais de façon

 19   générale, j'ai tendance à suggérer aux parties de ne prendre aucun risque à

 20   cet égard, et s'il s'agit simplement d'une image et rien d'autre, dans ce

 21   cas, nous pouvons continuer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Page 32 de l'anglais, et peut-on agrandir la

 23   photo sans la légende. Voilà.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Ça peut être diffusé, cela n'a pas été

 25   expurgé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Allons-y alors.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Reconnaissez-vous cette photo, Monsieur Poparic ?


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  1   R.  Oui. Celle-ci provient du rapport de M. Van der Weijden. 

  2   Q.  Qui voyons-nous, de quoi s'agit-il ?

  3   R.  C'est l'endroit à côté de la clôture que nous avions vue juste avant

  4   qui se trouve juste en dessous du lieu des événements. Et nous dirigeons le

  5   regard vers les positions de la VRS. On voit d'ailleurs certains bâtiments,

  6   certains éléments naturels qui m'ont permis de déterminer la direction. Ce

  7   n'est pas la vue depuis le lieu des faits, je veux éviter toute confusion.

  8   Q.  Oui, j'allais justement vous interroger. Nous allons passer à un autre

  9   bâtiment, mais je vous demande de vous souvenir de l'angle.

 10   R.  Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est le P7953.

 12   Q.  Savez-vous ce que l'on voit dans la partie supérieure de la photo ?

 13   R.  Tout au-dessus c'est ma photo. Et en dessous c'est la photo de M. Van

 14   der Weijden.

 15   Q.  Nous voyons que M. Van der Weijden a un angle un peu plus moindre que

 16   celui que vous avez indiqué, où on voit les positions de la VRS et de

 17   l'ABiH.

 18   R.  Oui, c'est partiellement exact. M. Van der Weijden a indiqué cette zone

 19   visible depuis les positions de la VRS, alors que la photo précédente

 20   indiquait l'angle de 57 et 37 qui est l'azimut pris à partir d'un point sur

 21   le terrain, et à côté de la clôture vous avez 217 degrés, un angle de 17

 22   degrés et également un angle de 237 degrés. Et la différence est de 180

 23   degrés. Il a donc indiqué ces diverses directions qui l'ont aidé à préciser

 24   l'angle de visibilité depuis les positions de la VRS. Il n'a pas précisé si

 25   ceci pouvait être vu depuis le territoire contrôlé par l'ABiH.

 26   Q.  Est-ce que cet angle aurait été le même si on l'avait mesuré depuis

 27   l'endroit où Mme Nafa Taric se trouvait lorsqu'elle a été blessée ?

 28   R.  Oui, il y aurait une petite différence car le lieu de l'incident en


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  1   question est à 10 ou 15 mètres de distance de ce mur. Et donc il y a une

  2   petite pente également. La différence serait minime. Mais on ne pourrait

  3   pas véritablement la voir sur cette illustration. Ça ne ferait que 1 ou 2

  4   degrés. En fait, ce n'est pas tellement important car il est clair qu'il y

  5   avait un angle de visibilité depuis les positions de la VRS.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question au témoin. On arrive à

  7   la fin des audiences d'aujourd'hui.

  8   Mais est-ce que cette carte et ces annotations se fondent sur un

  9   mauvais endroit, un mauvais lieu; est-ce que c'est ça que vous avez voulu

 10   dire aujourd'hui ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je dis, quant à moi, que les lignes

 12   rouges, bleues et violettes ont été dessinées à partir du lieu, de

 13   l'endroit de l'incident. Mais pour une raison technique, ça représente une

 14   zone qui est un petit peu plus basse que le lieu de --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Poparic, cet encadré jaune

 16   dans le coin supérieur droit de la carte, c'est l'incident, c'est là que le

 17   calcul de l'endroit a été fait par erreur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si vous regardez la photographie, vous

 19   avez des lignes à 130 mètres, vous voyez que les deux bâtiments se

 20   ressemblent fort de par leur forme, et je crois que par erreur je l'ai

 21   dessiné un petit peu plus bas.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'était pas ma question.

 23   Simplement ce qui est en encadré jaune n'est pas le bon endroit; c'est bien

 24   cela ? Nous sommes d'accord là-dessus. Très bien.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous êtes-vous rendu compte que ce

 27   n'était pas le bon endroit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand Mme Edgerton l'a repéré. Moi, j'avais


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  1   pas vérifié. J'étais quasiment certain que j'avais indiqué ça au bon

  2   endroit. Et dans ma déposition, dans l'affaire Karadzic, personne ne

  3   m'avait indiqué cette erreur. Donc je ne me suis pas rendu compte qu'il y

  4   avait un problème.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis perplexe par rapport aux

  6   réponses que vous avez données précédemment. Vous avez dit que vous aviez

  7   mal dessiné mais que je connaissais l'endroit correct et toute mon analyse

  8   se fonde sur l'endroit exact où cette personne se trouvait. Mais si vous ne

  9   vous êtes rendu compte de cela que maintenant et que vous êtes parti du

 10   mauvais endroit, comment est-ce que vous pouvez fonder votre analyse sur le

 11   bon endroit alors que vous ne le connaissiez pas jusqu'il y a deux jours ?

 12   Alors je suis perplexe.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'on ne se comprend pas. Je vois ici

 14   maintenant que le dessin que j'ai créé avec ces lignes se trouve à côté du

 15   bâtiment dans l'encadré jaune mais ce n'était pas le bon endroit; mais

 16   toutes les valeurs que j'ai calculées ont été analysées à partir du lieu

 17   lui-même.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comme vous l'avez dit tout à

 19   l'heure, vous avez d'ailleurs commencé à réexpliquer, d'abord vous avez

 20   commencé par le mauvais endroit parce que la maison ressemblait tellement

 21   fort à celle que vous aviez vue sur la photo, et que donc vous nous dites

 22   que vous avez tracé incorrectement, que vous vous êtes rendu compte de cela

 23   il y a juste quelques jours. Vous nous expliquez que vous êtes parti du

 24   mauvais endroit parce que la maison ressemblait tellement, et maintenant

 25   vous nous dites qu'en fait toute votre analyse était fondée sur le bon

 26   endroit mais qu'il y a une erreur technique dans votre rapport et que vous

 27   avez tracé les lignes avec votre programme informatique un petit peu à

 28   côté. Bon. Moi, je m'y retrouve plus du tout. Je vous le dis franchement.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'on ne se comprend pas bien. Je

  2   vous ai expliqué comment l'erreur est née. Quand j'ai tracé les lignes à

  3   partir du lieu de l'incident, dans le programme informatique j'ai regroupé

  4   les lignes comme constituant un seul objet, puis on peut les déplacer

  5   ensemble, sans devoir rien changer.

  6   Et, par erreur, je les ai déplacées, et lorsque j'ai corrigé l'erreur, je

  7   ne me suis pas repositionné sur le bon endroit, mais les angles avaient été

  8   déterminés par rapport à ce que j'avais pu constater sur le terrain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, vous n'avez pas répondu

 10   à mes préoccupations, quoi qu'il en soit il est l'heure de lever

 11   l'audience.

 12   Bon, nous souhaiterions vous revoir demain ici dans ce même prétoire à 9

 13   heures 30, et nous devrions terminer votre déposition demain. Je vous donne

 14   instruction de ne pas discuter ni communiquer par quelque moyen que ce soit

 15   avec quiconque concernant votre déposition, que vous avez déjà faite ou

 16   celle que vous ferez. Et vous pouvez maintenant être raccompagné par

 17   l'huissier.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée, et reprendra

 20   demain, jeudi, 5 novembre, à 9 heures 30, dans ce même prétoire.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le jeudi, 5 novembre

 22   2015, à 9 heures 30.

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