Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 novembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez, citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Les Juges de la Chambre ont été informés du fait que les questions

 12   préliminaires ont été reportées à plus tard. Par conséquent, il n'y a pas

 13   de question préliminaire pour le moment.

 14   Madame Edgerton, oui.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question

 16   préliminaire, simplement en guise de réponse à votre demande d'hier,

 17   Messieurs les Juges, en vue de vous présenter des documents d'origine

 18   concernant le document auquel vous avez accordé la cote P7618, grâce à la

 19   coopération entre différents collègues qui se trouvent dans ce bâtiment,

 20   nous avons avec nous les originaux de ces documents aujourd'hui, pour que

 21   vous puissiez les regarder ou les inspecter, Messieurs les Juges, je

 22   souhaitais simplement vous notifiez de cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons regarder cela.

 24   La Défense aura également l'occasion de le regarder ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président. Nous

 26   sommes entre vos mains, je ne sais pas comment vous souhaitez procéder et

 27   regarder ces documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, qu'en réalité, nous allons


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  1   tout d'abord permettre à la Défense de regarder ces documents et ensuite,

  2   nous, les Juges, nous allons les regarder. A moins qu'il n'y ait une

  3   objection de la part de la Défense.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si M. Lukic vous a

  5   entendu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à un moment donné ou à un autre, il

  7   trouvera ces documents sur sa table.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, ma collègue dispose

 11   d'une partie du document dont nous avons parlé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier peut déjà

 13   aller chercher l'autre partie. Parce que ce que nous avons vu hier

 14   commençait par le numéro 2, et moi, en général, je commence par le numéro

 15   1.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, parce que ce

 17   document vous parvient aujourd'hui en diverses parties, je souhaite lire et

 18   vous dire d'où viennent ces parties, ces passages, pour que tout soit

 19   clair, pour savoir comment ce document a été utilisé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire cela

 21   maintenant ou au moment où vous allez nous présenter ces différentes

 22   parties ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite le faire maintenant, avant que

 24   vous, Messieurs les Juges, et mes confrères ne regardent ces documents.

 25   Donc, le numéro 65 ter était le 33148, qui est maintenant le P7618, les

 26   numéros ERN sont 00269212 jusqu'à 00269226.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans un ordre chronologique.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc les originaux des


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  1   passages de ce document ont été versés au dossier en tant que pièce à

  2   conviction dans d'autres affaires, et cela va de 00269215 à 00269218, et

  3   ceci a été versé au dossier sous la cote P1840 dans l'affaire Galic; alors

  4   que le 00269223 à 00269226 a été versé au dossier sous la cote P586 dans

  5   l'affaire Slobodan Milosevic.

  6   Bien, la pièce à conviction dans l'affaire Galic que je viens de citer

  7   comporte les pages 4 à 7 du P7618; alors que la pièce à conviction dans

  8   l'affaire Slobodan Milosevic que j'ai citée comporte la page de garde et

  9   trois photographies, des pages 12 à 15, de la pièce P7618.

 10   Donc, peut-être que cela n'est pas plus clair à vos yeux, mais j'estimais

 11   qu'il était important de consigner au compte rendu d'audience les

 12   antécédents de ces documents et les différents numéros ERN pour que vous

 13   puissiez comprendre pourquoi ces différentes parties de documents vous sont

 14   présentées comme cela aujourd'hui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je constate que la plage de

 17   numéros ERN qui commence par 00269212 commence à la page numéro 2, c'est le

 18   numéro 2 qui est inscrit sur la page. Alors, je me demande, bien

 19   évidemment, où se trouve le numéro 1 qui précède cette page-là.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons faire tout ce qui est du

 21   domaine du possible pour essayer de le retrouver, Monsieur le Juge.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que nous allons regarder ces

 24   passages, parce qu'il semble que même si cela a été réparti en deux

 25   parties, je crois que les deux dossiers sont mélangés. Donc, j'invite les

 26   parties à prêter une attention toute particulière à la comparaison de

 27   l'événement dans les photographies, qui comporte un autre numéro. Et

 28   d'après ce que je pense avoir vu hier, les photographies ne concernent


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  1   peut-être pas le même événement que ce qui figure dans la fin de ce

  2   dossier. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les tuiles qui

  3   ont été retrouvées à terre sont des tuiles de 40 centimètres, ce qui, je

  4   crois, ne correspond pas tout à fait, parce que les tuiles sont de forme

  5   rectangulaire et non pas carrée et il y a également une description sur ce

  6   qui est en contrefort des bâtiments pour pouvoir protéger le sous-sol. Cela

  7   correspond à 5 mètres de béton, alors que sur la photographie, nous voyons

  8   que le bâtiment est protégé. Mais, si vous comparez cela avec les personnes

  9   qui passent devant, cela ne correspond certainement pas à 5 mètres de

 10   hauteur, cela n'est certainement pas en béton.

 11   Donc, je me demande encore s'il n'y a pas encore ici des passages qui ont

 12   été mélangés; alors, une partie qui traite d'un dossier, et une partie qui

 13   traite de deux dossiers.

 14   Alors, je ne sais pas si nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, s'il

 15   peut y avoir un accord entre les deux parties, c'est la question

 16   essentielle. Ces photographies, telles que nous les trouvons dans cette

 17   documentation photographique, s'agit-il d'une documentation photographique

 18   qui porte sur ce qui est décrit ailleurs dans ce rapport d'enquête.

 19   Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une

 21   question. Nous avons une page de garde, mais il y avait une documentation

 22   photographique dans le cas du 431/92 [comme interprété]. Où cela se trouve-

 23   t-il ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question tout à fait valable.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du 431/93.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela est corrigé maintenant.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Le dossier qui correspondait au numéro 65

  2   ter 33379 et le 1D00742 contient -- et c'est maintenant la pièce P7617,

  3   contient les photographies qui portent sur non seulement le 431/93, en fait

  4   l'enquête d'époque, mais la reconstitution des lieux du crime qui s'est

  5   déroulée en 1995.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que nous avons sous

  7   les yeux maintenant.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Il s'agit -- bon, ce que vous avez

  9   sous les yeux maintenant concerne le P7618, qui est le document d'après.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question qui se pose à nous

 11   est la suivante : nous avons une page, si je puis le dire, dans le cas du

 12   431, où on peut lire "5 fotografa dokumetacija", et ensuite, 431/93 et

 13   ensuite la date. On parle de Trg Zavnobih, ce qui signifie que ceci laisse

 14   entendre qu'une documentation photographique a existé à l'appui de ce qui

 15   est décrit dans le dossier, et je crois que c'est ce que M. Lukic souhaite

 16   savoir, si cela est également disponible.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous faisons valoir que ces photographies

 18   figurent dans le document P7617.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Cela date de 1995.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre microphone.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, je crois que vous

 22   avez fait référence au fait qu'il s'agit d'un document qui a été créé en

 23   1995 en tant que tel.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Seize, on a ici la date à la page 16. On peut

 25   lire, en tout cas, en B/C/S : Date de prise de ces clichés, 16 novembre

 26   1995.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Le document cité par ma consœur qui vient


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  1   d'être cité ne correspond pas à 1993.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais un dossier d'enquête peut être créé

  3   plus tard, pas avant l'événement évidemment. Nous allons devoir nous

  4   pencher très attentivement là-dessus. Et je crois, Maître Lukic, que nous

  5   allons vraiment y prêter une attention toute particulière pour opérer une

  6   sélection.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait confiance en cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le dossier laisse entendre qu'il

  9   y a peut-être une documentation photographique qui remonte à 1993, alors je

 10   ne sais pas si le dossier que nous avons nous donnera des indices sur la

 11   documentation photographique qui n'a été présentée qu'en 1995. Il va

 12   falloir nous pencher attentivement sur la question.

 13   Je vais vous rendre cela et m'assurer de ne pas les mélanger. Et je

 14   crois que --

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faut redonner un exemplaire à

 17   l'Accusation et l'autre reste entre les mains de Mme la Greffière. Et donc,

 18   il s'agit de quelque chose dont elle a la conservation, puisqu'il s'agit de

 19   pièces qui ont été versées dans une autre affaire, dans d'autres affaires.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je ne sais pas si cela vous est

 21   utile, mais si vous regardez la page 8 du P7617, vous retrouvez les photos

 22   de 1993. Je souhaitais simplement signer cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Voyons.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] La page 8 est la page de couverture, et les

 25   photographies que l'on voit commencent à la page 9.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien évidemment, ce n'est le cas

 28   qu'en B/C/S.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

  3   suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

  4   La page suivante en B/C/S peut-être.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page suivante en anglais pour que

  6   nous puissions voir le descriptif.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors il faut que nous passions à la

  8   page suivante en B/C/S aussi, parce que nous avons la photographie numéro 3

  9   dans la version anglaise maintenant.

 10   Combien de photos y a-t-il encore dans ce dossier ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est la dernière…

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il y a une autre photographie, je

 13   souhaite que nous la regardions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la page 16, il y a une autre séries de

 15   photographies, et cette deuxième série de photographies porte la date de

 16   1995 ou, en tout cas, la première série de photographies, Maître Lukic, sur

 17   la page de couverture, en tout cas, porte la date de 1993, et donc il

 18   semblerait que --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

 20   page 16, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, nous passons à une nouvelle année.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la page correspondante en anglais,

 23   s'il vous plaît.

 24   Il s'agit manifestement d'une reconstruction des lieux du crime faite en

 25   1995 concernant l'événement qui s'est déroulé le 9 novembre 1993.

 26   Est-ce que nous pouvons passer à la photographie suivante, s'il vous plaît,

 27   une autre photographie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons maintenant une


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  1   première impression de ce qui figure dans ce document. Je crois que cela

  2   soulève un certain nombre d'autres questions de comparer les descriptifs

  3   avec les photographies, mais pour l'instant, poursuivons, et nous allons

  4   faire entrer le témoin dans le prétoire.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Donc, je souhaite poursuivre sur le même thème.

  6   Peut-être que Mme Stewart peut nous visionner le 1D05911, qui est le V000-

  7   0325-1-A.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que nous allons regarder ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] A cet événement, à la page 8, où c'est la page

 11   de couverture, page de garde qui précise que c'est la date de 1993, et

 12   ensuite, à la page 9, où nous pouvons voir ces barricades en béton, donc

 13   nous allons essayer de vous montrer l'endroit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] J'ai l'impression maintenant puisque nous

 16   passons d'un point à l'autre, je pense que ceci a une incidence sur ce que

 17   nous ont soumis les Juges de la Chambre, à savoir nous devions tomber

 18   d'accord sur différents points et revenir vers vous plutôt que de faire

 19   cela en temps réel.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pas du tout. J'ai besoin du témoin pour cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, d'après ce que j'ai compris, vous

 23   voulez visionner une vidéo, Maître Lukic, et donc vous souhaitez avoir

 24   l'aide du bureau du Procureur pour que soient visionnées ces images pour

 25   que vous puissiez poser des questions au témoin.

 26   Bonjour, Monsieur Poparic. Avant de poursuivre, je souhaite vous rappeler

 27   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 28   prononcée, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien


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  1   que la vérité. Nous nous sommes occupés de puzzles au cours de ces 20

  2   dernières minutes, mais Me Lukic va maintenant vous poser des questions.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si Mme Stewart peut nous aider,

  6   si elle peut visionner cette séquence.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais nous devons

  8   savoir où nous devons commencer, quel est, au compteur, quel est l'endroit

  9   où nous devons commencer à visionner, que mon confrère souhaite visionner.

 10   M. LUKIC : [interprétation] C'est 8 minutes, 57 secondes, jusqu'à 9

 11   minutes, 15 secondes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous souhaitez peut-être

 13   que le témoin regarde en premier lieu la vidéo.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez regarder votre écran et les

 16   images qui vont se dérouler sous vos yeux dans quelques instants.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mais avant de visionner la vidéo, je souhaite

 18   tout d'abord que nous affichions dans le prétoire électronique le P7611,

 19   s'il vous plaît. Cela est maintenant sur nos écrans. La page 8, s'il vous

 20   plaît, en B/C/S, du moins. La page 8 dans le prétoire électronique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le B/C/S dans le prétoire électronique,

 22   la page 8 correspond à la page de garde de la documentation photographique.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons le bon document

 26   sous les yeux.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du P07617.

 28   LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Poparic, il est dit dans le document qu'il

  4   s'agit d'une documentation photographique qui a été créée aux fins de

  5   l'événement qui s'est déroulé sur la place Zavnobih.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page

  7   suivante, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur le Témoin,

  9   est-ce la première fois que vous voyez ce document ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce document pour la première fois dans

 11   ce format-ci. Je disposais d'un exemplaire, mais on ne pouvait rien voir

 12   dans ce document. Les photographies d'origine que j'ai pu voir, je les ai

 13   reçues du témoin dont j'ai parlé hier. Je disposais d'une photocopie de

 14   cela, mais la qualité était tellement mauvaise qu'il était impossible de

 15   distinguer quoi que ce soit.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Donc, sur cette première photographie, juste après la page de garde, on

 20   peut voir qu'on peut lire : "Zavnobih Trg, première photographie", où est

 21   tombé l'obus ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et nous voyons les dalles en béton.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais maintenant vous montrer une séquence vidéo avec l'aide de Mme

 26   Stewart. Nous allons regarder le 1D05911, nous allons commencer à 8

 27   minutes, 57, et nous allons nous arrêter à 9 minutes, 15.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Et je vais dire à quel moment Mme Stewart doit


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  1   arrêter la vidéo. Est-ce que nous pouvons commencer maintenant, s'il vous

  2   plaît.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous arrêter

  5   maintenant.

  6   Q.  Monsieur Poparic, avez-vous eu l'occasion de visionner cette vidéo

  7   auparavant ?

  8   R.  Oui. Et j'en ai tiré une photographie qui est incluse dans mon rapport.

  9   Je peux vous la montrer, si vous le voulez. C'est l'image numéro 15 [comme

 10   interprété] qui figure à la page 309 du rapport. Cette image correspond

 11   plus ou moins à cet arrêt sur image, et elle représente la salle de classe

 12   où les enfants et la maîtresse d'école ont été pris pour cible.

 13   Q.  Et cette partie en haut de l'image où il y a de la lumière, qu'est-ce

 14   que c'est ?

 15   R.  Eh bien, c'est, pour ainsi dire, une fenêtre. Elle était recouverte,

 16   mais pas entièrement. Il y avait quand même un peu d'espace pour permettre

 17   à la lumière de jour de filtrer. Et de l'autre côté, nous voyons des

 18   planches qui sont coupées et trouées, et trois enfants ont été blessés

 19   ainsi que la maîtresse d'école par des éclats d'obus.

 20   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu la dernière phrase de votre réponse.

 21   R.  Les éclats d'obus, après avoir passé par la fenêtre, ont blessés ou

 22   tués trois enfants et la maîtresse d'école, alors qu'un enfant a été blessé

 23   pendant qu'il se trouvait à l'extérieur.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'indique, aux fins du compte rendu

 25   d'audience que nous nous sommes arrêtés à 09:00:1.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je signale, par ailleurs, que vous êtes

 28   en train de montrer l'endroit où se trouvent les petites taches blanches


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  1   sur le côté gauche --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la lumière qui filtre à travers les

  3   planches.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez continuer.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Et sur le mur, nous verrons des petits trous. Qu'est-ce que ces trous

  7   représentent ?

  8   R.  Eh bien, ce sont les traces laissées par les éclats d'obus sur les

  9   planches placées contre les fenêtres. Ces locaux, avant la guerre,

 10   servaient de boutiques, et c'est là que se trouvaient autrefois les

 11   vitrines. Alors pendant la guerre, on a posé des planches contre ces

 12   vitrines, un certain nombre de planches étaient en béton, mais d'autres

 13   planches, en fait, étaient faites de métal, du type de métal utilisé pour

 14   les travaux de construction.

 15   Q.  Là où l'on voit les traces laissées par les éclats d'obus, quel type de

 16   planches ont été utilisées ? Des planches en béton ?

 17   R.  A l'extérieur, il y avait à la fois des planches en béton et des

 18   planches en métal.

 19   Q.  Oui, mais quel type de planches a-t-il été traversé par des éclats

 20   d'obus ?

 21   R.  Eh bien, les éclats d'obus ne pouvaient pas traverser et transpercer le

 22   béton. Donc, ces planches mesuraient quelque 20 centimètres d'épaisseur.

 23   Surtout, en revanche, les planches en métal pouvaient être transpercées,

 24   mais le béton n'a certainement pas été transpercé. Il est impossible de

 25   produire des trous aussi petits, quand il s'agit du béton.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de continuer, ce que vous êtes

 27   en train de nous décrire, est-ce que vous le décrivez parce que vous vous

 28   êtes rendu sur les lieux ou parce que vous avez étudié la documentation


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  1   existante ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, l'aspect de cette pièce a été changé,

  3   donc tout ce que je dis c'est sur la base des enregistrements vidéo et des

  4   photographies que j'ai étudiés.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tous les détails au sujet du métal

  6   utilisé pour les planches se retrouvent dans la documentation ? Puisque

  7   vous avez précisé qu'il s'agissait du type de métal utilisé pour construire

  8   ou dans le domaine de la construction. Alors, quelle est la source de ces

  9   connaissances pour vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous voyons à quoi ressemblent ces

 11   planches. Elles sont visibles dans l'image 11 du rapport. Et j'ai eu

 12   l'occasion à me rendant sur des sites de construction d'en voir. Ces

 13   planches sont faites de métal, et parfois aussi de bois très léger, qui

 14   résiste à l'eau.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, très bien, je le comprends. Mais

 16   comment avez-vous pu préciser qu'il s'agissait précisément de ce type de

 17   planches ? C'est là le sens de la question que je vous pose. Comment

 18   saviez-vous que ce type de planches se trouvait sur le site de l'incident ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'en juge, d'après l'aspect de ces

 20   planches, d'après leurs dimensions. Aussi, pour moi, il est tout à fait

 21   évident qu'il ne peut s'agir d'autre chose.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Vous pouvez continuer,

 23   Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la suite de cet

 25   enregistrement vidéo, s'il vous plaît.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Un peu plus loin, s'il vous plaît.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous arrêter la présentation maintenant.

  2   Merci. Alors, nous nous sommes arrêtés au moment où le compteur affiche

  3   09:38:9.

  4   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, qu'est-ce que nous pouvons voir sur cet

  5   enregistrement vidéo ?

  6   R.  Eh bien, nous y voyons l'espace qui se trouve devant la pièce un petit

  7   peu en direction de l'ouest. C'est l'image numéro 1 dans la documentation

  8   photographique. Mais ce n'est pas dans cette pièce-là que les élèves se

  9   trouvaient. Il existe une autre pièce plus en avant, et c'est là que la

 10   salle de classe se trouvait. Ceci est l'endroit indiqué par la police comme

 11   étant le site de l'explosion. Cela n'est pas contesté puisque les traces

 12   laissées par l'explosion sont visibles, ainsi que les traces laissées par

 13   les éclats d'obus, sur les planches en béton qui mesurent quelque 20

 14   centimètres d'épaisseur. Et derrière ces planches se trouvaient quelque 35

 15   enfants, d'après le rapport de police, qui heureusement n'ont pas été

 16   blessés. Donc ce que je veux dire, c'est que ces planches en béton

 17   protégeaient la pièce des éclats d'obus totalement. Trente-cinq enfants s'y

 18   trouvaient, les enfants qui avaient juste commencé à aller en école, et ils

 19   entendaient la fin de la pause pour entrer dans la salle de classe. Si les

 20   planches de ce type avaient été placées contre les fenêtres de la salle de

 21   classe, personne n'aurait été blessé à l'intérieur.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 23   dossier de cet enregistrement vidéo, Messieurs les Juges ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que vous allez devoir

 25   vous adresser à Mme Stewart pour qu'elle prépare un extrait, la partie que

 26   vous avez montrée. Mme Stewart va placer cet extrait sur un CD qui sera

 27   ensuite remis à Mme la Greffière. Mais on peut réserver une cote pour ce

 28   document dès maintenant.


Page 40893

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D1340, Messieurs les

  2   Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette cote est réservée pour un extrait

  4   de l'enregistrement vidéo tel que présenté il y a quelques instants.

  5   Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour décrire cet enregistrement, je signale

  7   qu'il s'agit d'un extrait tiré d'un enregistrement vidéo concernant les

  8   différents événements où il y a eu des pilonnages et des attaques de

  9   tireurs embusqués contre des civils à Sarajevo. Nous avons reçu cet

 10   enregistrement de la part de la Commission d'Etat pour la collecte des

 11   faits concernant les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela certainement facilite la

 13   description de ce qui deviendra une pièce à conviction.

 14   Veuillez continuer.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Revenons maintenant à la pièce P7617. Oui, c'est la page qui est déjà

 17   affichée qu'il nous faut. Il s'agit de la page 9 dans la version B/C/S.

 18   C'est la page où figure l'image.

 19   Q.  Monsieur Poparic, d'après vous, est-ce que cela représente le site de

 20   l'explosion et est-ce que c'est le même site que celui où, sur la photo, on

 21   pouvait voir des petits trous ?

 22   R.  Mais je vous ai déjà expliqué, cela est impossible. Dans cette pièce,

 23   on avait des élèves qui n'ont pas été blessés, alors, qu'une explosion

 24   s'est produite sur les lieux. Le voyez-vous ?

 25   Q.  Donc, combien d'explosions est-ce qu'il y a eu en tout ?

 26   R.  A mon avis, il y en a eu deux. En visionnant cette vidéo, j'ai constaté

 27   qu'il y a eu deux explosions. Et cela, d'ailleurs, concorde avec la

 28   situation qui prévalait sur le terrain à ce moment-là.


Page 40894

  1   Q.  Merci. J'en ai terminé avec cet événement.

  2   Maintenant, j'aimerais revenir --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ces élèves de première classe, où

  4   est-ce qu'on trouve les commentaires sur leur compte dans la

  5   documentation ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ici, l'image numéro 11 nous offre une

  7   vue plus générale du site de l'incident. Je parle de l'image numéro 11 dans

  8   mon rapport. Donc, elle nous permet d'envisager l'endroit où l'explosion

  9   s'est produite, et puis nous avons aussi une photographie prise de près de

 10   ce même endroit qui figure à l'image 16, et c'est cette image-là qui m'a

 11   permis de déterminer la direction. Quant à l'image 15, elle nous montre

 12   l'endroit où se trouvait la salle de classe, une gerbe a été placée à cet

 13   endroit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher brièvement

 15   sur ces images. Pouvez-vous répéter encore le numéro, les chiffres de ces

 16   images dans votre rapport ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'image 11.

 18   C'est la page 308 dans la version B/C/S.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète ce qu'a dit Me Lukic. Le

 20   rapport porte la cote D1330.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, l'image 11.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'est encore une fois

 23   une image qui nous montre l'événement qui s'est produit dans la salle de

 24   classe ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'endroit où se trouvait la salle

 26   de classe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette photographie se retrouve

 28   aussi dans d'autres documents photographiques. Mais moi, j'essaye toujours


Page 40895

  1   d'établir…

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous signaler les éléments

  3   importants sur cette photographie. Il y a cette gouttière, non loin d'un

  4   point plus clair, c'est l'endroit où l'explosion s'est produite, à côté de

  5   ce point qui semble clair sur la photo, il y a donc la gouttière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Et sur l'image 16, on peut voir à la fois

  8   cette même gouttière ainsi que le site de l'explosion.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la véritable question qui

 10   se pose est de savoir si ces photographies concernent un seul et même

 11   événement. Ça, c'est la question de base qui se pose. Apparemment, vous

 12   êtes convaincu qu'à étudier ces images de plus près, tel est le cas. Il va

 13   falloir que nous les étudiions en détail.

 14   Entre-temps, Maître Lukic, vous pouvez poser votre question suivante au

 15   témoin.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si je peux me rendre utile…

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous nous aiderez le mieux si

 19   vous attendez tout simplement la question suivante.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Si vous souhaitez ajouter quelque chose très brièvement, allez-y. Vous

 22   avez dit que vous aviez quelque chose à ajouter --

 23   R.  Je voulais tout simplement ajouter que l'image 15 peut, elle aussi,

 24   peut-être être utile, elle montre l'endroit où se trouvait la salle de

 25   classe, une gerbe y a été placée après la guerre. Voilà, c'est tout ce que

 26   je souhaitais ajouter.

 27   Q.  Merci. Alors, je voudrais maintenant laisser derrière la place Zavnobih

 28   pour revenir sur l'événement F-5, dont il a été question hier.


Page 40896

  1   M. Van der Weijden a pris des mesures sur les lieux. Nous avons vu

  2   également où se tenait Ramiza Kundo. Cela, nous l'avons vu dans

  3   l'enregistrement vidéo, où elle apparaît accompagnée de M. Hogan. Je

  4   n'aimerais pas revenir sur ces images de nouveau. Vous souvenez-vous de

  5   quel événement il s'agit ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  Vous avez apporté des annotations sur la pièce D1339 pour nous montrer

  8   de façon approximative où se trouvaient les positions occupées par l'armée

  9   de la BH et par la VRS.

 10   A partir de l'endroit où M. Van der Weijden élaborait son analyse, donc au-

 11   dessous de l'endroit où se tenait Mme Kundo, est-ce qu'il pouvait voir les

 12   positions de l'armée de la BH ?

 13   R.  Depuis l'endroit où il se tenait, il ne pouvait pas les voir. C'est

 14   pourquoi en lisant ce rapport, on peut être induits en erreur parce que le

 15   site de l'événement se trouvait en haut, tandis que le mur se trouve en

 16   bas. Et, par conséquent, le mur ne pose pas d'obstacle au champ de vision.

 17   Donc, M. Van der Weijden, finalement, n'a pas défini la visibilité sur le

 18   site de l'événement, mais plutôt en tenant compte de l'endroit où se

 19   trouvait le mur.

 20   Q.  Mais s'il avait pris ses mesures à partir du site de l'événement, est-

 21   ce qu'il aurait pu voir les positions occupées par l'armée de la BH ?

 22   R.  Certainement. Ces positions étaient visibles du site de l'événement.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois avouer que je ne comprends

 24   pas tout en ce moment.

 25   Pouvez-vous nous expliquer sur la base de quoi vous avez appris à quel

 26   endroit M. Van der Weijden se trouvait ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf votre permission…

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au moment où il a déterminé le site.


Page 40897

  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'avoir …

  2   page 32.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez maintenant répondre à la

  4   question.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Hier, nous sommes tombés d'accord pour dire que

  6   cette pièce pouvait être diffusée en public.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] A condition de se servir de la version

  8   publique expurgée, j'ai cité sa cote 65 ter à plusieurs reprises. Et je

  9   pense qu'elle est utile à tout le monde. C'est la cote 28541B.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi nous éviterons de prendre des

 11   risques.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il a déjà été question de cette

 13   photographie. Nous voyons de quelle façon Van der Weijden a déterminé la

 14   visibilité depuis le territoire contrôlé par la VRS, mais le problème c'est

 15   que le site de l'événement ne se trouvait pas ici. Il se trouvait à une

 16   distance d'au moins 15 mètres, et au-dessus par rapport à cet endroit-là.

 17   J'ai montré hier où se trouvait ce site très précisément. Donc, quand on

 18   prend ce point de référence, on ne voit rien de ce qui se trouve à gauche;

 19   or, c'est là que se trouvait le territoire contrôlé par l'armée de la BH.

 20   Mais depuis le site de l'événement, un champ de vision dans cette direction

 21   s'étend, oui, sans aucun doute, on peut voir par-dessus le mur.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication. Mais,

 23   encore une fois, vous dites : Cette photographie montre où se trouvait M.

 24   Van der Weijden, mais vous dites en même temps que le site de l'événement

 25   se trouvait un peu plus loin à quelque 15 mètres de distance.

 26   Comment le savez-vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous le savons grâce au témoignage de

 28   Mme Kundo, grâce à l'enregistrement qui a été produit par M. Lynden, où


Page 40898

  1   elle a pointé vers le site de l'événement. Cela figure, par ailleurs, dans

  2   le rapport, et nous l'avons présenté hier. J'ai apporté des annotations à

  3   cette image.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'était justement là la teneur

  5   de ma question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une autre question de suivi

  7   moi-même.

  8   Hier, dans votre rapport, nous avons aussi étudié les images tirées

  9   de Google Earth, et nous y avons vu toute une série de maisons qui auraient

 10   pu présenter un obstacle et bloquer le champ de vision, à gauche par

 11   rapport à ce mur. Quel est votre point de vue vis-à-vis de ces maisons ?

 12   Est-ce qu'elles auraient pu bloquer la vue de quelle que façon que ce

 13   soit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque de l'événement, non. Il faut

 15   garder à l'esprit le fait que les images ont été commencées à être publiées

 16   sur Google Earth en 2001 ou en 2003, je ne me souviens plus précisément.

 17   Et, pour être tout à fait sincère, je ne sais pas de quelle année datent

 18   les images que j'ai présentées.

 19   Aujourd'hui, il y a une maison de quatre niveaux qui bloque la vue,

 20   mais d'après les photographies qui ont été prises en 2001 par M. Hogan ou

 21   par l'une des personnes qui l'accompagnait, ces maisons n'étaient toujours

 22   pas bâties, et rien ne bloquait la vue. Donc, aujourd'hui la situation est

 23   bien différente. Et en regardant, en consultant les cartes Google Earth,

 24   l'impression qui se dégage c'est que les maisons sont à présent beaucoup

 25   plus nombreuses.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quelle façon a-t-on

 27   déterminé la position à l'époque ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En 2001, donc six ans après les


Page 40899

  1   événements, il n'y avait toujours pas d'obstacle qui bloquerait le champ de

  2   vue, ce qui veut dire automatiquement qu'il n'y en avait pas non plus en

  3   1993.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que des bâtiments aient

  5   été démolis ? Donc, votre conclusion est quelque peu chancelante. Elle peut

  6   être valide ou erronée. Mais en fait, vous n'avez pas de base sûre pour la

  7   tirer, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de données indiquant que

  9   des maisons ont été détruites à cet endroit. Alors qu'en 2001, on n'y

 10   voyait rien du tout.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, rien ne m'indique que des

 12   maisons ont été détruites. Mais rien n'indique non plus qu'elles n'ont pas

 13   été détruites, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a tout simplement pas de données.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il est pratiquement

 16   impossible d'en déduire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire votre

 17   conclusion peut être bonne ou erronée, je ne le conteste pas. Mais je

 18   remets en question tout simplement les bases sur lesquelles vous l'avez

 19   tirée.

 20   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  En lisant la déclaration fournie par Mme Kundo et en visionnant

 23   l'enregistrement vidéo préparé par M. Hogan, est-ce que quelqu'un a signalé

 24   que des bâtiments ont été détruits dans la région ?

 25   R.  Non, seule Mme Menzilovic a signalé que des maisons ont été bombardées,

 26   que les tuiles ont été cassées, et cela semble peut-être le type

 27   d'endommagement subi. Personne n'a jamais mentionné une maison détruite

 28   dans les environs immédiats.


Page 40900

  1   Q.  Vous avez cité le nom de cette dame, mais il n'a pas été consigné dans

  2   le compte rendu d'audience.

  3   R.  Il s'agit de Mme Rasema Menzilovic.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher brièvement la pièce

  6   P7594, s'il vous plaît.

  7   Q.  Et en attendant l'affichage, je me permets de prendre la parole. A la

  8   page du compte rendu 40615, on vous a signalé que ce document comporte,

  9   entre autres, des éléments récupérés dans des rapports médicaux. Est-ce que

 10   vous avez consulté les rapports d'autopsie pour les victimes ?

 11   R.  Non. Je n'ai pu en voir que des extraits où l'on disait : Trouvé la

 12   mort au cours d'une explosion, et cetera. Mais il n'y avait pas de

 13   précision concernant les autopsies elles-mêmes.

 14   Q.  En consultant la documentation, avez-vous pu établir comment on est

 15   arrivés à la conclusion que les blessures infligées par des armes à feu

 16   ont, en fait, été infligées par des tireurs embusqués ?

 17   R.  Non. Et je ne sais pas de quelle manière on peut en juger en regardant

 18   tout simplement les blessures. On ne peut que constater si des armes de

 19   petit calibre ont été utilisées ou non, ou alors, par opposition, on peut

 20   constater s'il s'agissait d'une explosion, bien au contraire.

 21   Q.  Dans le cadre de l'événement F-17, Tarik Zunic a déclaré avoir été

 22   blessé par des tirs de mitrailleuse dont il a reconnu le son.

 23   R.  Il a parlé d'une mitrailleuse légère, qui ne fait pas partie des armes

 24   de petit calibre, et cela n'a absolument rien à voir avec les fusils de

 25   précision.

 26   Q.  En fait, j'attends l'interprétation, c'est ce que je suis d'attendre.

 27   Cela ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de votre réponse.

 28   R.  Très bien. Excusez-moi.


Page 40901

  1   Q.  Et qu'est-ce qui a été noté au sujet de Tarik Zunic ? De quelle façon

  2   a-t-il été blessé ?

  3   R.  Je pense qu'il a été touché par un tireur embusqué, mais il faudrait

  4   vérifier. En fait, je pense que toute cette série d'événements est

  5   considérée comme étant le résultat de tirs de snipers.

  6   Q.  Merci. Passons maintenant à l'événement F-6, à la page du compte rendu

  7   d'audience 40 626. On vous a signalé -- en fait, je vais en donner lecture

  8   en anglais. Je lis à partir de la ligne 4, où une question vous a été posée

  9   : "Et vous êtes aussi d'accord pour dire qu'il y a un champ de vision

 10   clair, net, et sans obstacle entre le site de l'événement et l'église

 11   orthodoxe de Veljine, n'est-ce pas ?

 12   "Réponse : Oui."

 13   Pouvez-vous nous dire ce qui caractérise ce site de l'événement.

 14   R.  Ce qu'il caractérise c'est que sur ce pont, le long de ce pont il y

 15   avait une clôture faite de planches en métal qui mesuraient environ 2

 16   mètres. Donc les passants n'étaient pas visibles. Il n'y avait qu'un seul

 17   endroit où un champ de vision s'ouvrait, c'est un espace de 5 à 6 mètres

 18   qui se trouve le long de la direction vers l'église de Veljine et ceci a

 19   été annoté sur une photographie par Sanija Dzevlah, et je l'ai reproduit

 20   dans mon rapport l'image 90. Donc le pont n'était pas complètement ouvert

 21   vis-à-vis de l'église de Veljine. Il était protégé par les planches en

 22   acier qui mesuraient 2 mètres et demi de hauteur. Et à un seul endroit, en

 23   fait, il y avait une certaine ligne de visibilité.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire une

 26   pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 28   Nous vous reverrons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre M. l'Huissier.


Page 40902

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11 heures

  3   moins 10.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans

  7   le prétoire.

  8   Peut-être nous pourrions utiliser ce temps pour parler de la P6970. Le 2

  9   décembre 2014 pendant le témoignage de Milorad Sajic, un journal militaire

 10   a été versé au dossier aux fins d'identification en tant que P6970.

 11   Le 7 octobre 2015, l'Accusation a informé la Défense et la Chambre de

 12   première instance qu'elle avait téléchargé un extrait de ce journal sous le

 13   numéro 65 ter 8656D. Etant donné que la Défense n'a pas soulevé

 14   d'objection, la Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe

 15   d'octroyer à cet extrait la cote P6970, et cette pièce est versée au

 16   dossier sous pli scellé.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic. Vous pouvez

 19   poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Est-ce qu'on peut afficher 1D5677 sur nos écrans.

 22   Q.  Et en attendant que ce document soit affiché à l'écran, j'aimerais dire

 23   aux fins du compte rendu, cela concerne l'événement F-6. Et ma collègue du

 24   bureau du Procureur, Mme Edgerton, vous a dit, et cela a été consigné sur

 25   la page du compte rendu 40 627, que le témoin n'avait jamais dit qu'elle

 26   s'est rendue à sa mère et que le Procureur a commis une erreur en disant

 27   cela.

 28   Et, par conséquent, j'aimerais qu'on regarde la page 7 du document


Page 40903

  1   affiché à l'écran dans le prétoire électronique, ce qui correspond à la

  2   page du compte rendu 3 518. Il faut afficher la ligne 19. Je vais lire

  3   maintenant ce qui y figure. D'abord, la question :

  4   "Question : Vous avez témoigné que vous vous êtes rendue à l'hôpital

  5   pour voir votre mère et que vous étiez sur votre route de retour. Je

  6   suppose que vous étiez sur la route pour revenir chez vous … pour rentrer

  7   chez vous.

  8   "Réponse : Oui."

  9   Est-ce que vous avez vu cette partie de sa déclaration ?

 10   R.  Oui. Je l'ai vue et je l'ai citée dans mon rapport. Mais je n'ai pas

 11   examiné le reste de cet entretien. Pourquoi ? C'est parce que je voulais

 12   savoir si c'était possible qu'elle se trouve à 16 heures 30, comme elle l'a

 13   dit dans sa première déclaration, à 16 heures 30 sur ce site. Mais pour

 14   savoir si elle était à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, ce n'est pas

 15   important. Mais ce qui est important est de voir si cela correspond à

 16   l'indication temporelle qu'elle avait fournie dans sa première déclaration,

 17   à savoir que c'était à 16 heures 30.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser

 19   une question : vous avez tiré des conclusions du fait que ces patients ne

 20   pouvaient pas être visités, à l'exception faite de certaines heures,

 21   pendant certaines heures. Et si vous dites que ce n'est pas pertinent, vous

 22   avez quand même accordé un poids au fait qu'elle a visité sa mère et non

 23   pas au fait qu'elle avait apporté des médicaments. Je vous donne une

 24   occasion maintenant d'expliquer ce que vous avez considéré comme ne pas

 25   étant pertinent, et, en même temps, vous avez attiré notre attention sur

 26   d'autres conclusions, dans une certaine mesure.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous ne m'avez pas bien compris.

 28   Mme Kundo a dit dans sa première déclaration que l'événement s'est produit


Page 40904

  1   à 16 heures 30. Ensuite, elle a répété dans une autre déclaration qu'elle

  2   était partie de chez elle vers 15 heures pour se rendre à l'hôpital. Après,

  3   elle a témoigné qu'elle s'est rendue à l'hôpital pour visiter sa mère, mais

  4   elle a indiqué que ce n'était pas à cette heure-là.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas parlé de ce que je vous

  6   ai posé comme question. Vous avez eu, donc, l'occasion de le faire.

  7   Maintenant, nous allons poursuivre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le

  9   Président, à la page 24, ligne 8, il y a une conclusion qui aurait pu être

 10   une représentation erronée, et je pense qu'il faut que je soulève cela et

 11   il faut que j'invite mon éminent collègue à identifier cette partie --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donne encore une fois l'occasion

 13   de parler de cela, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à la question.

 15   Dans mon rapport, j'ai utilisé les deux indications temporelles au même

 16   niveau, mais j'ai utilisé cette déclaration uniquement pour vérifier si

 17   c'était possible, si elle était partie vers 15 heures de chez elle et si

 18   elle s'était rendue à l'hôpital pour visiter sa mère, qu'elle se trouvait à

 19   16 heures sur ce site. Si elle était partie à 15 heures de chez elle, et en

 20   tenant compte du temps qu'il était nécessaire pour visiter sa mère, pour

 21   aller à l'hôpital, et cetera, c'est pour ça que j'ai utilisé cette

 22   déclaration, pour vérifier cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, les heures pendant lesquelles

 24   les visites étaient permises ont joué un rôle dans tout cela, n'est-ce

 25   pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est pendant cette heure-là

 27   qu'elle était arrivée à l'hôpital, elle y était restée pendant un certain

 28   temps.


Page 40905

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant avoir 1D05675,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  On va voir dans quelques instants la déclaration, la déclaration de ce

  5   témoin. Dans cette déclaration, on voit qu'elle dit que : "Le 6 janvier

  6   1994, vers 16 heures 30, je rentrais chez moi à vélo."

  7   Est-ce que c'est la déclaration que vous avez mentionnée ?

  8   R.  Oui, c'est la première déclaration de 1993, non 1994, où elle a indiqué

  9   cette heure-là, à savoir, 16 heures 30.

 10   Q.  Et, en haut, on voit que l'entretien a été mené, à savoir que c'est le

 11   13 septembre 1994 que cette déclaration a été faite. Et en bas de la page,

 12   on voit la signature.

 13   R.  Oui, en bas de la page on voit sa signature.

 14   Q.  Et la date de 1995 ?

 15   R.  Oui, la date de 1995. Mais il s'agit d'une signature qui a été apposée

 16   ultérieurement, elle examinait probablement le document. Mais la

 17   déclaration même a été recueillie le 30 septembre 1994.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 19   dossier, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 21   cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D05675 reçoit la

 23   cote D1341.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant cette pièce est versée au

 25   dossier.

 26   Maintenant, je vais parler de la question soulevée par Mme Edgerton.

 27   Maître Lukic, vous avez dit : "Mon éminent collègue, Mme Edgerton, vous a

 28   dit que le témoin n'avait jamais dit qu'elle s'était rendue à l'hôpital


Page 40906

  1   pour visiter sa mère."

  2   Ce n'est pas ce que Mme Edgerton a fait. Si vous regardez les pages

  3   pertinentes, et c'est la page 40 627 du compte rendu.

  4   Mme Edgerton a lu un extrait du compte rendu au témoin où il a était

  5   clairement dit que le témoin avait précédemment dit, et maintenant, elle

  6   dit la même chose, le témoin n'avait jamais dit cela, et ce n'est pas ce

  7   que Mme Edgerton a dit au témoin. Elle a dit au témoin si le témoin avait -

  8   - n'avait pas que le témoin avait corrigé la déclaration pendant le

  9   témoignage par rapport aux questions posées par le Juge. Donc, c'est cela

 10   qui s'était passé. Continuons.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à cela, j'attire votre attention à

 12   la ligne 2 sur la page du compte rendu 40 627 :

 13   "Question : Maintenant, concentrons sur votre affirmation concernant sa

 14   visite à sa mère. Elle n'a jamais dit qu'elle a rendu visite à sa mère."

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, plus tard, pourtant ce qu'elle a

 16   lu a indiqué clairement qu'elle a accepté que le témoin avait dit que -- et

 17   je pense que Me Lukic a raison, que vous avez dit qu'elle n'avait jamais

 18   dit cela, et ce n'était pas quelque chose qui était cohérent avec ce que

 19   vous avez dit plus tard au témoin. Vous avez probablement eu l'intention de

 20   dire quelque chose d'autre, Madame Edgerton, et il serait peut-être plus

 21   judicieux et plus utile à la Chambre si vous pouvez vous exprimer de façon

 22   plus précise, cela aidera le témoin et la Chambre, et Maître Lukic

 23   également n'aurait pas à répondre de façon aussi passionnée.

 24   Continuez.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Cela arrive de temps en temps. Merci, Monsieur

 26   le Président.

 27   Maintenant, je passe à l'événement F-2. Est-ce qu'on peut afficher P07598

 28   sur nos écrans, s'il vous plaît.


Page 40907

  1   Q.  A la page du compte rendu 40 672, à partir de la ligne 7 jusqu'à la

  2   ligne 13, ma collègue du bureau du Procureur vous a dit que la photographie

  3   qui vous a été montrée -- mais je vois qu'il ne s'agit pas de la bonne

  4   page. Juste un instant, s'il vous plaît.

  5   M. LUKIC : [interprétation] La page suivante. Est-ce qu'on peut afficher la

  6   page 2 du même document, s'il vous plaît.

  7   Q.  Donc, elle vous a dit qu'il y avait un champ de vision non obstrué

  8   entre Spicasta Stijena et le site de l'événement. Vous avez dit que non, et

  9   ensuite on vous a arrêté. Vous ne pouviez pas continuer à répondre. Pouvez-

 10   vous nous expliquer brièvement si vous avez voulu ajouter quoi que ce soit

 11   à ce moment-là.

 12   R.  J'ai voulu ajouter la chose suivante. D'abord, ce qu'on peut voir ici

 13   est pour contester le fait que les positions de la VRS sur Spicasta Stijena

 14   soient visibles.

 15   D'abord, cette photographie a été prise par quelqu'un qui était debout

 16   devant la maison où se trouvait la victime. Et on a vu sur la photographie

 17   que vous avez montrée, que la pièce était indiquée, la pièce qui a été

 18   rajoutée. Et pour ce qui est de la photographie de M. Hogan, on pouvait

 19   voir qu'il y avait une porte dans cette partie-là. Donc, il était important

 20   de prendre la photographie où la porte est visible pour savoir dans quelle

 21   direction la photographie a été prise.

 22   Dans mon rapport, à l'image 57, j'ai montré qu'il ne s'agissait pas des

 23   positions de l'armée de la Republika Srpska. J'ai pu constater cela puisque

 24   les traces de la dernière tranchée à Spicasta Stijena sont clairement

 25   visibles, il s'agit d'une grande tranchée. Et pour ce qui est de l'image

 26   tirée sur Google Earth, on peut voir les traces de cette tranchée, et je me

 27   suis rendu en personne sur ce site, et on a essayé de déterminer quelle

 28   était la distance entre les parties belligérantes. On peut voir cela


Page 40908

  1   également dans la séquence vidéo concernant les Cygnes noirs, on l'a

  2   visionné également. Donc, j'ai montré sur cette image que les positions de

  3   la VRS se trouvaient un peu plus vers le côté droit par rapport au coin ou

  4   à l'extrémité du toit de la maison sur la photographie. J'affirme que sur

  5   cette photographie, on ne voit pas les positions de la VRS, et c'est ce que

  6   j'ai montré dans mon rapport.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues,

  8   Maître Lukic, je vais vous arrêter. Voilà ce qui s'est passé ici. Vous avez

  9   présenté un rapport où à peu près 70 % [comme interprété] de documents ne

 10   concernent pas l'expertise de ce témoin, puisque le témoin parle des

 11   suppositions. Il compare des déclarations, donc il évalue des moyens de

 12   preuve et cetera, la seule chose qui manque à présent est qu'il nous dise

 13   quel sera le jugement dans cette affaire. Et c'est pour cela que

 14   l'Accusation, et c'est tout à fait compréhensible, a attiré beaucoup

 15   d'attention sur les raisons pour lesquelles il serait peut-être nécessaire

 16   de voir si ce témoin est crédible et fiable.

 17   Mais pour ce qui est des questions supplémentaires, encore une fois,

 18   vous avez donc procédé à l'évaluation de tous les moyens de preuve. Maître

 19   Lukic, il faut que vous vous limitiez à des questions concernant

 20   l'expertise du témoin, et dans 80 % des réponses du témoin, il ne parle pas

 21   de son expertise.

 22   Pensez-y, s'il vous plaît.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si M. Van der

 24   Weijden en tant qu'expert du bureau du Procureur parlait des mêmes

 25   questions, selon nous, nous pouvons réfuter ses affirmations en posant des

 26   questions à notre témoin expert.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une certaine mesure, vous avez

 28   raison. Et dans une certaine mesure, vous n'avez pas raison, puisque le


Page 40909

  1   témoin parle des choses qui s'éloignent des points présentés par M. Van der

  2   Weijden.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Van de Weijden a

  4   parlé ici des positions serbes qui étaient visibles, et M. Poparic a

  5   vérifié cela et a constaté que cela n'était pas vrai.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est un exemple où vous

  7   avez plutôt raison, mais lorsqu'on compare les propos des personnes A, B, C

  8   et D, et permettez-moi de vous dire encore une fois très clairement que le

  9   témoignage de M. Van der Weijden, en effet, a des incohérences dans ce

 10   sens-là également et la Chambre a remarqué cela.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais dire que cet événement n'est pas

 14   un fait répertorié aux annexes à l'acte d'accusation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est une autre question, mais,

 16   encore une fois je dois dire que la Chambre accepte, dans une certaine

 17   mesure, qu'en examinant des événements qui ne sont pas des faits

 18   répertoriés aux annexes à l'acte d'accusation, s'il y a des incohérences

 19   pour ce qui est des moyens de preuve présentés par l'Accusation ou par les

 20   témoins de l'Accusation, cela peut être utile si vous essayez de jeter plus

 21   de lumière sur la crédibilité des témoins du bureau du Procureur.

 22   Continuez, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Est-ce qu'on peut passer maintenant à la pièce P07599.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit -- mais avant cela, il faut qu'on

 26   passe à huis clos partiel pour quelques instants.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


Page 40910

  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous savons en audience publique,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


Page 40911

  1   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le document

  2   D01330.

  3   Q.  Monsieur Poparic, il s'agit de votre rapport.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 59 dans la version en

  5   anglais.

  6   Q.  L'Accusation vous a montré un document qui a été versé sous la cote

  7   P00107. Et dans ce document, en fait --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher, est-ce

  9   qu'il est possible de l'afficher, Maître Lukic ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je pensais ne pas demander l'affichage, parce

 11   que je n'ai pas le temps. La photo porte la cote P007959 [comme

 12   interprété], où M. Djozo a apposé des annotations concernant Spicasta

 13   Stijena et le site où il coupait du bois, et j'ai voulu poser la question à

 14   M. Poparic par rapport à quelque chose qui est relatif à cette

 15   photographie.

 16   Q.  Monsieur Poparic, l'image 32 de votre rapport, dites-nous par rapport à

 17   cette photographie qui a pris cette photographie ?

 18   R.  Moi-même.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Et maintenant j'aimerais que M. l'Huissier aide

 20   M. Poparic à apposer des annotations.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Sur cette photographie, Monsieur Poparic, pourriez-vous indiquer ces

 24   jeunes bois qu'on voit à présent mais qui ont été coupés pendant la

 25   guerre ?

 26   R.  Oui. Ces bois s'étendent vers le côté gauche, ce qui n'est pas visible

 27   sur cette photographie.

 28   Q.  Par rapport à Spicasta Stijena, où se trouvent ces bois ?


Page 40912

  1   R.  C'est en dessous de Spicasta Stijena vers la gauche et vers l'est.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier, est-

  3   ce qu'on peut donc prendre une photo de cet arrêt sur image, et j'aimerais

  4   que cela soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donc sauvegardez

  6   cet arrêt sur image.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D1342.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons toujours besoin d'avoir…

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux lui poser une

 13   question. Est-ce que vous voyez la maison où cette a été touchée ? Le site

 14   de l'événement.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas cette photographie. La

 16   photographie qui était affichée et sur laquelle on pouvait voir cela, on

 17   pouvait voir les bois, les Sept Forêts, qui s'appelaient les Sept forêts,

 18   mais cette photographie a été prise de Spicasta Stijena, et sur cette

 19   photographie on peut voir seulement une partie de ces bois.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce document doit

 23   être versé sous pli scellé.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas non plus que cela soit

 25   nécessaire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, cette pièce

 27   est versée au dossier en tant que pièce à conviction publique et non pas

 28   sous pli scellé.


Page 40913

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  J'aimerais vous poser une question par rapport à l'événement F-17 où

  3   Tarik Zunic a été blessée. Vous vous souvenez de cela ? C'était le 6 mars

  4   1995.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous n'avez pas besoin d'examiner cela. Je voudrais tout simplement

  7   vous poser des questions là-dessus. Est-ce que ce site, le site de cet

  8   événement, était visible de Grdonj ?

  9   R.  Oui. Le champ de vision n'était pas le même, mais c'était visible. Mais

 10   on ne s'est pas penchés sur cette question, mais c'était visible.

 11   Q.  Alors, je souhaite maintenant vous poser une question au sujet de

 12   l'événement 9 dans la rue Djordja Andrejevica au numéro 7, et cela est daté

 13   du 15 mai 1995. Cela figure dans votre rapport à la page 346 de la version

 14   anglaise, et la page 327 en B/C/S.

 15   Après cela, on vous a montré un document, et mon collègue vous a montré, à

 16   la page du compte rendu d'audience 40 676, les lignes 4 à 12, et elle a dit

 17   qu'elle n'a vu aucune référence à l'école pour les aveugles dans ce

 18   document. Elle vous a demandé si c'était vrai. Vous avez répondu par

 19   l'affirmative. Et je souhaite voir ce document une nouvelle fois, s'il vous

 20   plaît, qui a reçu la cote P07600.

 21   Dans le deuxième paragraphe, on peut lire : "A la date du 15 mai 1995, vers

 22   17 heures 30, ce SJB a reçu des informations du troisième poste de police

 23   du même SJB que dans la rue Nerkez Smajlovic [phon] au numéro 10, le

 24   citoyen Stevan Bjelac avait été blessé par un tireur embusqué et d'un tir

 25   qui provenait des positions de l'agresseur à Nedzarici."

 26   A votre avis, quel était l'endroit dont on parlait dans ce paragraphe ?

 27   R.  Vous voulez parler de la position de l'agresseur à Nedzarici ? Il

 28   s'agissait en fait de positions qui se trouvaient autour de l'école pour


Page 40914

  1   les aveugles.

  2   Q.  Pourquoi le pensez-vous ? Nedzarici est un secteur assez grand.

  3   R.  C'est vrai, mais l'école pour les aveugles ou l'Institut pour les

  4   aveugles se trouve également à cet endroit-là et c'est l'endroit qui se

  5   trouve être la position serbe la plus avancée par rapport à cet endroit où

  6   a lieu l'événement. Les autres positions, eh bien, inutile de nous pencher

  7   sur la question, parce que toutes les autres positions n'avaient pas de

  8   visibilité. Il y avait des obstacles à cause des bâtiments. La seule

  9   position possible était l'école pour les aveugles, et c'est ce que la

 10   police a noté. C'était impossible de là, impossible depuis ces autres

 11   positions.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document a été téléchargé.

 13   Il s'agit du 1D05937. Est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il vous plaît.

 14   Q.  Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer ici, mais sur cette carte,

 15   avec l'aide de l'huissier, je vais vous demander de bien vouloir indiquer

 16   les coordonnées. Le premier est le 859 et le second est 578.

 17   Donc, 859 et 578.

 18   R.  Le stylet ne marque rien. Est-ce que vous souhaitez que je dessine un

 19   trait pour que ça soit plus clair ?

 20   Donc, à l'intersection de ces deux traits -- je vais reprendre.

 21   Je vais vérifier. 859 ?

 22   Q.  Et 578.

 23   R.  Ça y est, c'est ici, à l'intersection de ces deux traits.

 24   Q.  Le problème qui se pose, c'est que je ne vois aucune intersection de

 25   traits.

 26   R.  Je vais l'indiquer par le chiffre 1. Est-ce que vous le voyez

 27   maintenant ?

 28   Q.  Vous voulez parler ce de point ?


Page 40915

  1   R.  Alors, disons que c'est le numéro 1.

  2   Q.  Où se trouve cet endroit ?

  3   R.  C'est un petit peu au nord par rapport à l'école pour les aveugles.

  4   Q.  Et vous, pouvez-vous entourer d'un cercle l'endroit qui représente

  5   l'école pour les aveugles et y apposer le chiffre 2.

  6   R.  Ça, c'est le numéro 2.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

  9   document, tel qu'annoté par le témoin, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci reçoit la cote D1343, Messieurs

 12   les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   Pour être tout à fait précis, la notation qui se trouve au-dessus semble

 15   représenter la lettre L, et c'est précisément à l'angle de cette lettre L

 16   que le témoin a posé le chiffre 1, et donc, c'est à l'endroit où il y a

 17   intersection de ces traits, alors que dans le cercle, tel qu'il a indiqué,

 18   se trouve l'école pour les aveugles.

 19   Poursuivons.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Donc, je vais passer outre deux événements. Alors, je souhaite

 22   maintenant parler de l'événement F-7 du 25 mai 1994. En B/C/S, cela se

 23   trouve à la page 151 de votre rapport et 163 dans la version anglaise.

 24   Nous n'allons pas y passer beaucoup de temps, mais vous savez que la

 25   question vous a été posée ici, autrement dit qu'il y avait des armes de 120

 26   millimètres et qu'il y avait un Praga à cet endroit, et vous nous avez dit

 27   que vous n'avez enquêté que sur les armes d'infanterie.

 28   Vous souvenez-vous aujourd'hui quels types d'armes ont été analysés par


Page 40916

  1   l'expert de l'Accusation, M. Van der Weijden ?

  2   R.  Il n'a analysé que les armes d'infanterie.

  3   Q.  Alors, pas de canon, pas de Praga ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  On vous a montré l'image numéro 105 de votre rapport. C'est 148 en

  6   B/C/S, et à la page 150 en anglais.

  7   La page du compte rendu d'audience 40 742, il a été dit par ma consœur

  8   qu'il n'y a absolument aucun arbre qui bloque la vue depuis la faculté de

  9   théologie, donc j'aimerais maintenant vous montrer une photographie qui est

 10   la même que vous a montrée ma consœur, le P07610.

 11   M. LUKIC : [interprétation] La page 10, s'il vous plaît, dans la version

 12   anglaise.

 13   Q.  Nous voyons maintenant cette photographie sur nos écrans. Alors pour ce

 14   qui est des deux côtés que nous pouvons voir sur cette photographie, est-ce

 15   qu'on peut atteindre l'autocar qui se trouvait à l'intersection à Nikola

 16   Demonja et le Bulevar Avnoja, entre ces deux avenues depuis l'endroit qui

 17   se trouve représenté sur cette photographie ?

 18   R.  Alors depuis les positions de tir que l'on voit ici, cela n'était pas

 19   possible. Cela couvre l'angle qui va entre le sud-est et le sud-ouest dans

 20   la direction d'Alipasino Polje et Vojnicko Polje, alors que Dobrinja se

 21   trouve en direction du sud-est ou du sud-ouest. Et dans la direction sud-

 22   est/sud-ouest, c'est là que se trouve Dobrinja, donc à gauche de ce

 23   secteur-ci.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que M. Poparic annote quelque chose

 25   sur cette photographie et je souhaite que l'huissier nous apporte son

 26   concours, s'il vous plaît.

 27   Q.  Dans la mesure du possible, je vous demande de bien vouloir nous

 28   indiquer à quel endroit se trouvait l'arbre que nous voyons dans la


Page 40917

  1   photographie numéro 106 de votre rapport.

  2   R.  Cela se trouve devant le grand bâtiment de l'autre côté. C'est la seule

  3   façon que je puisse le représenter, si cela est utile. Donc, si nous étions

  4   placés de l'autre côté par rapport au côté que nous voyons ici, du côté

  5   droit, en tout cas de l'autre côté du bâtiment qui se trouve à droite, à ce

  6   moment-là nous pourrions distinguer l'arbre, et nous serions tournés en

  7   direction de Dobrinja, dans ce cas.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  9   photographie, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience. Mme LA

 11   GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D1344.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 13   J'essaie de comprendre. Vous dites depuis les positions de tir ici. Qu'est-

 14   ce que vous entendez par là ? S'agit-il des positions de tir qui se

 15   trouvent au niveau de ce mur, c'est assez sombre, nous voyons un orifice

 16   sombre et nous voyons une ligne; c'est cela ? C'est à cela que vous

 17   pensiez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le mur, on a fait un trou dans le mur et

 19   je pense que l'on a installé une position de tir à cet endroit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est une

 21   possibilité.

 22   Alors qu'en est-il des autres positions de tir sur le côté du bâtiment que

 23   l'on ne voit pas maintenant ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que j'ai examiné ces

 25   photographies et qu'il n'existe aucune position de tir, hormis celles que

 26   nous voyons ici et celles qui se trouvent complètement du côté opposé. Là,

 27   il y a également des positions de tir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils auraient pu tirer sur


Page 40918

  1   des fenêtres ouvertes s'ils se trouvaient en fait de l'autre côté, à

  2   l'extrémité ou à proximité, savez-vous s'il y avait des positions de tir de

  3   l'autre côté ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors cela, je ne le sais pas et je ne dispose

  5   pas de tels éléments. Ce que je pouvais voir, eh bien, c'est ce que j'ai

  6   consigné.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   C'est à vous, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  On vous a montré le P07611. Je vais en parler brièvement. On vous a

 11   montré la page 13 en B/C/S et 14 en anglais.

 12   Ma consœur a commencé à poser une question au sujet du 4 septembre 1993, en

 13   précisant quelles étaient les personnes blessées. On y fait mention de la

 14   localité de Sanac. Où se trouve-t-il, en termes de positions des parties

 15   belligérantes en présence ?

 16   R.  On parle de Sremska et de Sanac, de cette localité. En fait, Sremska,

 17   c'est le numéro de la rue, il y a quelques petites rues adjacentes. Mais la

 18   localité, en tant que telle, s'appelle Sanac. Et cette localité se trouve à

 19   Hrasno Brdo et surplombe le stade de Grbavica, mais en deçà il y a la rue

 20   Ozrenska, il y avait des lignes de séparation à cet endroit. La localité de

 21   Sanac était contrôlée par l'ABiH. Cela se trouve à proximité immédiate dans

 22   la rue Ozrenska et du stade de Grbavica.

 23   Q.  Ensuite, on vous a parlé de l'événement du 6 septembre, où la rue Topal

 24   Osman au numéro 20, on parle de cette rue-là.

 25   R.  Oui, autrefois cela s'appelait Milutina Djuraskovica. Cette rue a été

 26   rebaptisée, et de cette rue on va du stade à Elektroprivreda.

 27   Q.  Où étaient les positions des parties belligérantes ?

 28   R.  Alors, si vous regardez du côté du stade de Grbavica en direction


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  1   d'Elektroprivreda, il y avait du côté gauche une rue qui faisait partie du

  2   territoire contrôlé par l'ABiH à l'ouest, et l'est, le côté droit,

  3   correspondait à Grbavica, autrement dit, un territoire contrôlé par la VRS.

  4   Q.  Vous souvenez-vous si l'expert de l'Accusation, M. Van der Weijden, a

  5   enquêté sur d'autres cas de blessés dans le secteur ?

  6   R.  Non, je me souviens qu'il ne l'a pas fait.

  7   Q.  A-t-il enquêté sur d'autres cas qui iraient au-delà du champ

  8   d'application de l'acte d'accusation ou de votre rapport ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Je vais brièvement -- non, nous allons rester sur l'événement F-4.

 11   Quelque chose au sujet de la rue Ozrenska. A la page du compte rendu

 12   d'audience -- bon, vous ne l'avez pas dans votre rapport. La page du compte

 13   rendu d'audience 40 755, à la ligne 20, vous avez expliqué à quel endroit

 14   les photographies avaient été prises, et vous avez dit : "Je conteste le

 15   fait que la photographie a été prise par M. Van der Weijden depuis cet

 16   endroit."

 17   A mon sens, vous n'avez pas parlé de l'endroit que vous aviez à l'esprit. A

 18   votre avis, quel est l'endroit d'où Van der Weijden n'a pas pris la

 19   photographie ?

 20   R.  Qui se trouve 829 mètres de l'endroit de l'événement, à l'endroit qu'il

 21   a indiqué.

 22   Q.  Merci. Alors ensuite nous allons garder le P --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à

 24   l'extérieur. Donc, c'est le 01130 qui correspond au rapport de M. Van der

 25   Weijden. La page 32 de la version anglaise uniquement.

 26   Q.  Alors, pour que ce soit plus utile, plus facile à retrouver, il s'agit

 27   de l'image 74 de votre rapport.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci peut être diffusé si nous utilisons le


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  1   numéro 65 ter, si nous utilisons le numéro 28541B.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais ceci peut prêter à confusion par la suite

  3   lorsque l'on analyse tous les éléments de preuve en l'espèce.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suggère que nous regardions

  5   cette image, cela ne fait pas de mal. Il est préférable de poursuivre

  6   plutôt que d'avoir une querelle à ce sujet.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je me suis sans doute mal

  8   exprimé. C'est la page 25 en anglais qui m'intéresse s'agissant de ce

  9   document. Ceci peut être diffusé à l'extérieur.

 10   Tout d'abord, est-ce que nous pouvons voir l'image, est-ce qu'on peut

 11   agrandir l'image ainsi que le titre de l'image agrandie, s'il vous plaît,

 12   l'image qui se trouve au centre avec le titre, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Poparic, on vous a posé une question au sujet des coordonnées,

 14   qui utilisait quoi. M. Van der Weijden a-t-il établi un lien entre les

 15   coordonnées et l'endroit depuis lequel la balle a été tirée ?

 16   R.  Oui. Dans ce cas, il a précisé qu'il s'agissait bien des coordonnées,

 17   que cela se trouvait à 829 mètres de l'endroit où s'est déroulé

 18   l'événement, comme nous pouvons le constater sur cette image, derrière ce

 19   bâtiment jaune, au bout de ce bâtiment jaune, c'est là que l'événement

 20   s'est déroulé.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher --  j'essaie

 22   de calculer … alors trois pages en arrière, s'il vous plaît, par rapport à

 23   la page sur laquelle nous nous trouvons maintenant, 22.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la diffusion à

 25   l'extérieur, nous n'avons pas de problème.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de prendre des risques. Je vous

 28   demande de bien vouloir citer la version expurgée, s'il vous plaît.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton sait ou connaît ce numéro par

  2   cœur. C'était --

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] 28451B.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le numéro 65 ter. Pouvons-nous

  5   l'afficher, s'il vous plaît.

  6   M. LUKIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

  7   Q.  Je ne sais pas si vous voyez cette page.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'arrive pas à le retrouver.

  9   Alors que les deux versions soient affichées en même temps, l'une à côté de

 10   l'autre.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, la version publique

 12   expurgée existe-elle en B/C/S ? Y a-t-il une traduction ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 29 en B/C/S.

 15   Q.  Dans la version en B/C/S' vers le milieu de la page, on peut lire : "La

 16   position de tir alléguée, la position alléguée."

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : En B/C/S, on parle de position

 18   alléguée, dans la version anglaise, on parle de position de tir alléguée.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Depuis l'endroit où on a ouvert le feu dans la rue Ozrenska, et ensuite

 21   on a les coordonnées.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et la distance par rapport au lieu de l'incident, 829 mètres, oui.

 24   Q.  Et vous souvenez-vous si M. Van der Weijden a fourni une photographie

 25   de la position alléguée de tir ?

 26   R.  Oui, il a fourni une photographie de ce bâtiment à 829 mètres, et

 27   d'après lui, d'après ses affirmations, et nous l'avons examiné au cours de

 28   son interrogatoire principal.


Page 40923

  1   Q.  Veuillez vous arrêter là un instant, s'il vous plaît.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que nous revenions au D01330, s'il

  3   vous plaît.

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, c'est à la page 109.

  6   Je n'arrive pas à le retrouver, c'est à la page 108 de la version anglaise.

  7   Q.  Qu'est-ce que nous pouvons voir ici ?

  8   R.  Sur cette photographie, la photographie inférieure, c'est celle qui a

  9   été fournie par Van der Weijden à une distance de 829 mètres. Il a indiqué

 10   quelque chose dans cet encadré. Il a indiqué où se trouvait la maison, à

 11   cette distance-là, comme cela a été précisé dans le paragraphe précédent,

 12   comme correspondant à la position de tir. Mais la maison ne se trouve pas à

 13   829 mètres, mais à 600 mètres de là dans le territoire contrôlé par l'ABiH.

 14   Q.  Et cette position qui se trouve à une distance de 829 mètres et qui est

 15   indiqué par des coordonnées, sur le territoire de qui cette position se

 16   trouve-t-elle ?

 17   R.  Elle se trouve dans la rue Ozrenska, au-dessus du trottoir dans cette

 18   rue. Et c'est à peu près l'endroit où se trouvaient les tranchées de la

 19   VRS. Elles étaient un petit peu en contrebas par rapport à ce point-là,

 20   mais c'est plus ou moins là que les tranchées se trouvaient. Toutefois, ce

 21   n'est pas à l'endroit qui est indiqué ici.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que le moment est venu de faire une

 23   pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 25   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause. Nous vous reverrons dans

 26   20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à midi 10.


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  1   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous pouvez

  4   estimer combien de temps il vous faudra une fois terminées les questions

  5   supplémentaires, d'après ce que vous en savez maintenant ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, en ce moment, mon évaluation

  7   serait dans les environs de 30 minutes. Mais tout dépend aussi de la suite

  8   des questions supplémentaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 10   Maître Lukic, pouvez-vous vous efforcer d'arriver à la fin de vos questions

 11   en temps voulu pour que Mme Edgerton puisse bénéficier de 30 minutes ou

 12   d'au moins 20 minutes et quelques.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi de poser brièvement une

 16   question. Il en a été question hier à la fin de la journée, il s'agissait

 17   des documents indépendants du témoin. Nous sommes prêts à les envoyer dès

 18   maintenant aux Juges de la Chambre. J'en ai déjà parlé avec Me Lukic. Bien

 19   sûr, il n'est pas en position de les revoir en ce moment, donc nous allons

 20   nous pencher sur la manière dont il faut s'occuper de cette question. Il

 21   s'agit des documents liés à Mme Subotic. Il faut voir si, d'après les Juges

 22   de la Chambre, ces documents sont susceptibles d'être admis au dossier

 23   d'abord, et la Défense aura ensuite plusieurs jours ou une semaine pour les

 24   revoir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes toujours très

 26   satisfaits lorsque les parties au procès arrivent à un accord. Donc, en ce

 27   qui concerne la Chambre, il n'y a pas de problème.

 28   Maître Lukic, vous pouvez continuer.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  J'aimerais maintenant passer à l'événement F-8, qui s'est produit le 14

  3   juin 1994. Il est superflu de rouvrir le rapport. C'est l'événement qui

  4   concerne un tram qui s'est déplacé le long de la rue de Zmaja od Bosne.

  5   On vous a posé des questions au sujet du cimetière juif, et on vous a

  6   présenté, par ailleurs, la pièce P00077. Il s'agit d'un enregistrement

  7   vidéo. Vous en souvenez-vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'aimerais que l'on affiche à présent la photographie 112 qui figure

 10   dans votre rapport, pièce D01330, l'image 112 donc.

 11   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, l'image figure à la page 158, et il

 12   suffit de présenter la version anglaise.

 13   Q.  Une photographie semblable prise par M. Hogan figure également dans

 14   votre rapport sous le numéro 110, mais nous allons plutôt nous servir de

 15   celle que je viens de citer.

 16   Qui a pris cette photographie ?

 17   R.  Moi.

 18   Q.  Et de quelle position cette photographie a-t-elle été prise ?

 19   R.  Elle a été prise plus ou moins depuis l'endroit où le tram a été

 20   touché, d'après les dires du témoin.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais besoin de l'assistance de M.

 22   l'Huissier. Il faut que l'on apporte des annotations sur cette

 23   photographie.

 24   Q.  Monsieur Poparic, pour commencer, pouvez-vous indiquer sur la

 25   photographie où se trouve le cimetière juif, si vous le savez ?

 26   R.  Eh bien, c'est un peu difficile à déchiffrer. Les dimensions sont

 27   petites. Mais je vais tracer un cercle autour de ce qui représente pour moi

 28   un point de référence. Cette petite chapelle se trouve à l'entrée du


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  1   cimetière juif, et le cimetière juif est derrière. Donc, ceci est l'entrée

  2   au cimetière juif.

  3   Q.  Et pouvez-vous encercler le cimetière juif dans sa totalité.

  4   R.  Eh bien, voilà, plus ou moins.

  5   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, apposer le chiffre 1.

  6   R.  Sur la chapelle ?

  7   Q.  Oui, le chiffre 1 sur la chapelle, et le chiffre 2 pour montrer où se

  8   trouve le reste du cimetière.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Pouvez-vous nous montrer sur la photographie où se trouvait la tranchée

 11   que nous avons vue sur la photo.

 12   R.  Eh bien, je ne peux indiquer que la direction approximative d'où on

 13   peut voir la tranchée. Dois-je apposer le chiffre 3 ?

 14   Q.  Oui, s'il vous plaît.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Et maintenant, veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer où se trouve

 17   Debelo Brdo. Ou plutôt, avant de le faire, dites-nous, s'il vous plaît,

 18   quelles forces occupaient cette position ?

 19   R.  Celle de l'armée de la BH.

 20   Q.  Et pouvez-vous nous indiquer où se trouvait le territoire contrôlé par

 21   l'armée de la BH.

 22   R.  Eh bien, voilà, la ligne de séparation était placée ainsi, dans cette

 23   direction. Je ne peux pas vraiment l'indiquer avec précision mais, en tout

 24   cas, elle longeait Grbavica, une fois dépassé Miljacka, et puis, ici, à

 25   partir du cimetière juif. Je ne le vois pas sur la photo, cela se trouve à

 26   l'arrière-plan des positions de la VRS. Donc, j'essaie de les indiquer

 27   derrière cette forêt. En revanche, tout ceci, donc la ville elle-même,

 28   était contrôlé par l'armée de la BiH. Je peux indiquer le chiffre 4, et


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  1   j'apposerai le chiffre 5 pour indiquer où se trouve Debelo Brdo.

  2   Q.  Donc, les chiffres 4 et 5 étaient contrôlés par qui, s'il vous plaît ?

  3   R.  Par l'armée de la BH.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

  5   ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D1345,

  8   Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question

 11   de suivi.

 12   Vous avez apposé les chiffres 4 et 5 des deux côtés de la ligne de

 13   séparation. Et vous dites que ces deux chiffres montrent tous les deux où

 14   se trouvaient les territoires contrôlés par l'armée de la BH. Vous ai-je

 15   bien compris ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la ligne de séparation, alors,

 18   comment peut-elle séparer deux zones contrôlées par l'armée de la BH ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai apposé le chiffre 5 pour indiquer la

 20   localité de Debelo Brdo. Il y a une forêt au-dessus, donc on ne voit pas

 21   très bien, mais cela se trouvait quelque part par ici. Les positions

 22   occupées par l'armée de la BH se trouvaient là, alors qu'à l'arrière-plan,

 23   il y avait les positions de l'armée de la Republika Srpska. Donc, le

 24   chiffre 5 ne montre qu'où se trouvait à peu près Debelo Brdo.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais à ce moment-là, vous auriez dû

 26   apposer le chiffre 5 un peu au-dessous de la ligne de séparation.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais pu le faire. Je n'y ai pas prêté

 28   attention. Peut-être devrais-je mettre un petit point pour indiquer cet


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  1   endroit.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela suffit comme cela. Vous avez

  3   précisé ce qui représente quoi. Maintenant, je comprends le tout.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il est plus utile pour les

  5   Juges de la Chambre de s'orienter sur la carte, d'abord. Je veux dire,

  6   dessiner une ligne entre des arbres, cela n'est pas très précis, alors que

  7   dans de nombreuses d'autres cartes, nous avons les indications montrant où

  8   se trouvaient les lignes de confrontation et où se trouve Debelo Brdo. Mais

  9   bon, allons de l'avant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je n'avais pas

 11   préparé mes cartes et donc, voilà.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais cela nous est plus utile

 13   lorsque vous avez des cartes plus précises.

 14   En tout cas, la pièce P1345 est admise au dossier.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le

 17   Juge Fluegge pour avoir précisé la situation.

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur la photographie qui

 19   a peut-être semé la confusion quelque peu. Elle concerne l'événement F-10.

 20   Il faudra consulter votre rapport ou votre document portant la cote D01330.

 21   Et il suffit d'afficher la version anglaise, à la page 180.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Cette page ne devrait pas être diffusée à

 23   l'extérieur du prétoire.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Poparic, on vous a posé des questions relatives à la nature de

 26   cette matière liquide et vous avez dit qu'il s'agissait de l'eau.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et comment avez-vous conclu qu'il s'agissait de l'eau plutôt que de


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  1   sang, qu'il s'agissait d'une flaque d'eau plutôt que d'une mare de sang ?

  2   R.  Eh bien, je l'ai conclu sur la base de deux faits. Voyez-vous que cette

  3   surface est assez large ? Et compte tenu que la victime avait reçu une

  4   blessure relativement mineure au niveau des tissus, elle n'aurait pas pu

  5   saigner autant. D'ailleurs, la victime a été transportée vers l'hôpital

  6   immédiatement. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est qu'il y a un

  7   miroir sur la partie droite de cette flaque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce témoin est en train de

  9   nous dire…

 10   M. LUKIC : [interprétation] … explique la manière dont il réfléchit.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne nous intéresse pas.

 12   Nous ne sommes pas intéressés à entendre des opinions expertes en ce qui

 13   concerne les matières où le témoin n'est en fait pas un expert. Nous avons

 14   écouté sa réponse, il a parlé des blessures, de la nature des blessures. Il

 15   a dit que la victime n'aurait pas pu saigner autant, mais ce sont des

 16   évaluations qui ne peuvent être présentées que par un expert en la matière.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose. On lui a tout

 18   simplement posé des questions sur le sujet, il m'a semblé nécessaire de

 19   revenir là-dessus. Mais s'il n'a rien à dire de pertinent, alors je

 20   passerai à un autre sujet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, nous

 23   pouvons revenir en audience publique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir -- mais nous sommes

 25   déjà en audience publique.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ah bon.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Edgerton vous a attiré l'attention

 28   sur le fait que, tout simplement, l'image ne devait pas être diffusée à


Page 40930

  1   l'extérieur du prétoire.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Ah, très bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà tout.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous ne sommes pas à huis clos

  6   partiel.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche, s'il vous plaît,

 10   ou que l'on réaffiche la pièce D01330 à l'écran. Il nous faut juste la page

 11   162 de la version anglaise.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, à la page du compte rendu d'audience relative à cette

 15   photographie, et il s'agit plus précisément de la page 40 795, à la ligne

 16   25, et puis à la page suivante et jusqu'à la ligne 4, mon estimé consœur

 17   vous a demandé si vous avez étudié les trous qui se situaient au niveau du

 18   métal. Ou plutôt, elle a suggéré que vous ne l'avez pas fait, que vous

 19   avez, au lieu de cela, étudié en fait seulement des photographies, et vous

 20   l'avez confirmé.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Lorsque vous avez lu le travail de M. Van der Weijden, l'expert de

 23   l'Accusation, avez-vous pu constater si M. Van der Weijden a étudié les

 24   trous percés dans le métal ou si lui aussi s'est tout simplement servi des

 25   photographies disponibles ?

 26   R.  Mais il n'aurait pas pu le faire, et c'est pourquoi il ne l'a pas fait.

 27   Il n'a pas étudié les trous.

 28   Q.  Et pour quelle raison pensez-vous qu'il n'aurait pas pu le faire ?


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  1   R.  Eh bien, beaucoup d'années se sont écoulées depuis l'événement. Ces

  2   pièces de métal n'étaient plus disponibles.

  3   Q.  On vous a aussi posé des questions -- ou plutôt, à la page du compte

  4   rendu d'audience 40 797, on vous a suggéré que vous n'avez pas non plus

  5   étudié le type de métal, le type de matériel utilisé. 

  6   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

  7   Q.  Et en lisant le rapport rédigé par M. Van der Weijden, avez-vous pu

  8   constater si lui, pour sa part, a étudié la nature du matériel ?

  9   R.  Mais bien sûr qu'il ne l'a pas fait.

 10   Q.  Bon, alors, j'aimerais maintenant vous poser une question à ce sujet,

 11   au sujet de la nature des matériels utilisés. Le Juge Fluegge vous a posé

 12   une question à cet égard, au sujet, plus précisément, de l'homogénéité du

 13   matériel utilisé. Vous nous avez dit hier que vous êtes ingénieur

 14   mécanicien de par votre formation. Au cours de carrière, avez-vous eu

 15   l'occasion d'étudier des pièces de métal et d'en suivre la qualité ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et en quelle qualité ?

 18   R.  Eh bien, je travaillais sur les questions relatives à la construction

 19   et dans mes dessins, j'utilisais toutes sortes de matériaux, y compris des

 20   matériaux métalliques tels que la tôle. La tôle est un produit normalisé.

 21   Tout le processus de sa fabrication et du contrôle du processus de la

 22   fabrication se déroule en fonction des normes en vigueur. Donc, c'est un

 23   produit contrôlé de très près.

 24   Q.  Et existe-t-il des normes de contrôle ?

 25   R.  Oui, bien sûr. Elles sont pareilles partout dans le monde.

 26   Q.  Et étiez-vous au courant de ces normes ?

 27   R.  Oui, bien évidemment.

 28   Q.  Et pouvez-vous nous communiquer aujourd'hui en quoi consistaient ces


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  1   normes concernant la tôle ?

  2   R.  Eh bien, je ne peux pas les citer mot à mot, mais je peux expliquer de

  3   quoi il s'agit.

  4   D'abord, il y a des normes particulières qui concernent la qualité

  5   chimique, ensuite, il y a des normes pour contrôler les qualités

  6   mécaniques, et finalement, les qualités technologiques. Donc, s'il y a des

  7   requis technologiques quant à la manière dont la tôle est traitée avant

  8   d'entamer le processus de la fabrication, il faut procéder à un contrôle

  9   pour s'assurer que les matériaux fournis, que la tôle fournie permet ce

 10   type d'intervention technologique, notamment dans le cas de vis.

 11   Q.  Très bien. Alors, passons à un autre sujet. Nous allons parler du nuage

 12   de poussière qui a été soulevé après un tir.

 13   A la page du compte rendu d'audience 40 803, lignes 13 à 15, on vous a

 14   suggéré que dans l'affaire Karadzic vous avez admis que votre analyse de ce

 15   nuage de poussière n'était pas basée sur des études publiées.

 16   A quoi vous avez répondu que vous avez appliqué des principes généraux qui

 17   découlent de la théorie de l'impact. Mais aujourd'hui, la question que je

 18   souhaite vous poser est la suivante. Où est-ce qu'on peut retrouver ces

 19   principes généraux ?

 20   R.  Eh bien, une description de la théorie d'impact peut être trouvée dans

 21   n'importe quel manuel universitaire dans le domaine de l'ingénierie

 22   mécanique. Et c'est une matière que j'ai étudiée pendant des années au

 23   cours de mes études supérieures.

 24   Q.  Merci. Je vais maintenant accélérer un petit peu et nous allons un peu

 25   sauter d'un sujet à l'autre. Alors, maintenant, j'aimerais que nous

 26   passions à l'événement F-11 et d'examiner notamment l'image 147.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il est possible d'afficher uniquement la

 28   version anglaise, qui figure à la page 202.


Page 40933

  1   Q.  En fait, je vous présente cette photographie tout simplement pour

  2   raviver vos souvenirs, pour que vous vous rappeliez des sujets débattus

  3   avec Mme Edgerton. Alors, on vous a posé la question de savoir si la

  4   personne blessée a bougé, si elle a changé de position. Vous avez expliqué

  5   que vous n'avez tenu compte que des éléments de preuve matériels,

  6   physiques. La seule question que j'ai à vous poser concernant cet événement

  7   est la suivante : M. Van der Weijden, expert de l'Accusation, a-t-il

  8   envisagé la possibilité que cet homme ait pu se déplacer dans son travail ?

  9   R.  Non, non, il n'a pas du tout envisagé cette possibilité.

 10   Q.  Nous allons maintenant passer à l'événement F-14. Il figure sous le

 11   numéro F-13 dans l'acte d'accusation.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut l'image 164. Page 218 dans la

 13   version B/C/S, et à l'écran, il suffit d'afficher la page 228 de la version

 14   anglaise.

 15   Q.  Je vous montre ceci tout simplement pour que vous vous rappeliez de

 16   l'événement en question. Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  Mon estimée consœur vous a signalé à la page du compte rendu d'audience

 19   40 288 --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, excusez-moi. J'ai fait un lapsus.

 21   Q.  Il s'agit de la page du compte rendu d'audience 40 828. Donc, à cette

 22   page, mon estimée consœur vous a demandé - à la ligne 15 - si vous êtes

 23   d'accord pour dire que vous avez admis dans l'affaire Karadzic que la

 24   distance verticale parcourue par la balle à travers la main ou le bras de

 25   la personne blessée n'a pas été blessée, et vous avez dit que vous

 26   l'admettiez et que seule une description générale existait.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  M. Van der Weijden, lorsqu'il a étudié cet événement, a-t-il mesuré la


Page 40934

  1   distance verticale, a-t-il fourni des éléments à cet égard dans son

  2   rapport ?

  3   R.  Non.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-il possible

  5   d'afficher à l'écran 1D00691.

  6   Q.  Ma consœur vous a posé des questions hier relatives à la détermination

  7   du site de l'incident sur la base du témoignage fourni par Palo Huso. Il a

  8   fourni une déclaration au sujet de l'événement qui s'est produit la veille,

  9   le 23 novembre 1994. Et dans sa déclaration, il a indiqué --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous dit qu'on a

 11   posé des questions au témoin pour déterminer le site de l'incident ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, les déclarations de témoins ont été

 13   présentées à notre témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous le demande tout simplement

 15   parce que dans le compte rendu d'audience, nous avons le terme "terminé" au

 16   lieu de "déterminé".

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai utilisé le terme "déterminé",

 18   "déterminé le site de l'événement."

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, cette déclaration a déjà été

 21   enregistrée aux fins d'identification. C'est la pièce de la Défense portant

 22   la cote D1336.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je remercie mon estimée consœur de son

 24   assistance.

 25   Q.  M. Palo a dit -- le 23 novembre 1994, qu'il conduisait un tram vers le

 26   garage. Il s'agit du tram 263. A 15 heures 35, il conduisait le tram depuis

 27   Marin Dvor jusqu'à l'entrepôt. Qu'est-ce que c'est que l'entrepôt ?

 28   R.  Eh bien, c'est le garage où sont garés les trams.


Page 40935

  1   Q.  Et sur la base de cette déclaration, avez-vous pu déterminer la

  2   direction le long de laquelle il se déplaçait, donc de Marin Dvor jusqu'à

  3   l'entrepôt, jusque Remiza ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ensuite le témoin dit : "Lorsque je suis arrivé à l'intersection entre

  6   l'école technique et la caserne maréchal Tito, et au moment où je tournais

  7   vers la nouvelle gare, j'ai entendu un bruit qui me disait que quelque

  8   chose avait touché le tram ou heurté le tram, comme si quelqu'un avait jeté

  9   une pierre contre le tram."

 10   Savez-vous où se trouve cette intersection ?

 11   R.  Bien évidemment.

 12   Q.  Pour ce qui est de la photographie que vous avez annotée ?

 13   R.  C'est la photographie 164. Il y a quelque chose qui est en forme

 14   d'ellipse devant, et on voit l'inscription "tram 236".

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la pièce

 17   D01330, il s'agit de la photographie. Et nous avons besoin seulement de la

 18   version en anglais, c'est 228.

 19   Est-ce qu'on peut agrandir cette photographie numéro 164, s'il vous plaît.

 20   Est-ce que M. l'Huissier pourrait nous aider.

 21   Q.  Monsieur Poparic, sur cette photographie, pouvez-vous apposer les

 22   annotations indiquant le site entre l'école technique et la caserne

 23   maréchal Tito, plus précisément où se trouve l'intersection.

 24   R.  Je vois sur la photographie agrandie, que l'intersection devrait se

 25   trouve à peu près à l'emplacement de la lettre T dans cet ellipse. Ce tram

 26   se trouvait déjà sur cet axe orienté vers l'ouest, il n'a pas tourné dans

 27   la direction de la gare.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La lettre T veut dire ?


Page 40936

  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est le tram.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, Monsieur Poparic ?

  5   R.  Oui, oui. Sur la photographie agrandie on voit où se trouve

  6   l'intersection, juste un peu avant le virage.

  7   Q.  Quelle est cette position par rapport aux deux musées ?

  8   R.  C'est entre les deux musées. Un musée indiqué par le chiffre 3, et

  9   l'autre musée par le chiffre 4.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perplexe par rapport à ce

 11   que vous avez dit : "Lorsqu'il devait tourner déjà vers l'ouest…"

 12   Est-ce que c'est l'ouest sur cette photographie qui se trouve à gauche. Et

 13   c'est Marin Dvor, le quartier Marin Dvor. Est-ce que c'est à ce point-là

 14   que le tram a tourné vers la gauche ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] De Marin Dvor, il continuait à se déplacer

 16   tout droit. Il n'a pas tourné à droite vers la gare.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui vous fait croire, si

 18   vous avez lu la description, que cela devait se trouver sur cet emplacement

 19   et non pas, par exemple, au milieu de cette intersection ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque ça part vers la gare, et c'est cette

 21   rue à droite, le virage est dans l'intersection même. Mais avant

 22   l'intersection, en fait, le tram doit passer sur les rails qui tournent

 23   l'intersection, ou, plutôt, ce virage vers la gare se trouve un peu avant

 24   l'intersection, si on considère cela dépend du point de vue géométrique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend ce que vous considérez comme

 26   étant le virage, est-ce que c'est lorsque le tram tourne complètement sur

 27   un côté, ou est-ce qu'il se trouve juste au milieu du virage. C'est plutôt

 28   l'interprétation donnée par un témoin et non pas quelque chose qu'on peut


Page 40937

  1   appeler conclusion sur la base de votre expertise ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les informations que j'ai prises en

  3   compte pour analyser ce cas.

  4   Mais pour ce qui est de cette "intersection" ou ce "virage", c'est un terme

  5   technique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'un terme technique. Et qu'est-ce que vous avez dit par la

  9   suite ?

 10   R.  C'est un mécanisme qui est dans les rails et le tram, avant de tourner,

 11   lorsqu'on veut tourner à droite ou à gauche les rails se déplacent à gauche

 12   ou à droite. Et c'est ça ce mécanisme-là qui fonctionne lorsqu'on veut

 13   tourner à gauche ou à droite, lorsque le tram tourne à gauche ou à droite.

 14   Donc, il s'agit d'un dispositif qui est dans les rails mêmes, qu'on peut

 15   faire fonctionner dans ce cas-là.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous sommes donc revenus

 17   sur l'interprétation d'autres preuves et non pas -- mais, bon, continuez.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  En tant qu'expert balistique, pour procéder à votre expertise dans tous

 20   ces cas, dirais-je, est-ce que vous devriez déterminer où une personne a

 21   été blessée pour vérifier d'où aurait pu provenir la balle ?

 22   R.  Bien sûr. Dans deux cas, je n'ai pas réussi à le faire. Et c'est ce que

 23   j'ai indiqué dans le rapport, à savoir que nous ne pouvions pas évaluer ce

 24   paramètre à cause de l'absence d'information exacte concernant ces deux

 25   cas.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants.

 27   Q.  Monsieur Poparic, ce sont toutes les questions que nous avons voulu

 28   vous poser. Merci d'avoir répondu à mes questions.


Page 40938

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que le témoin a

  4   indiqué avec la lettre T l'emplacement du tram. En apposant un point sur la

  5   lettre T. Est-ce que vous voulez que cela reste ainsi, est-ce que vous

  6   pensez que cela est suffisamment clair.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous pouvons sauvegarder ce document en

  8   tant que tel.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera D1346.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 12   Maître Lukic, vous savez que vous auriez pu utiliser plus de temps, mais

 13   vous avez décidé de ne pas le faire.

 14   Madame Edgerton, avez-vous des questions à poser au témoin ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Et nous avons deux requêtes par

 16   rapport à deux documents qui sont les documents présentés dans le cadre du

 17   contre-interrogatoire, mais je peux le faire à la fin de mes questions

 18   supplémentaires. Et je parle d'un arrêt sur image dont j'ai parlé la

 19   semaine dernière par rapport aux extraits de la vidéo commentés par le

 20   témoin, et l'autre document est P7768 [comme interprété]. Comme je l'ai

 21   déjà dit, je peux le faire à la fin des questions supplémentaires.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 24   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Poparic, nous avons parlé lors des questions

 26   supplémentaires des événements, faits répertoriés aux annexes à l'acte

 27   d'accusation F-2, F-6, F-8, F-10, et qui sont mentionnés dans votre

 28   rapport.


Page 40939

  1   En fait, ces événements ne sont pas des faits répertoriés aux annexes

  2   à l'acte d'accusation, et ce ne sont pas les événements qui sont imputés

  3   dans cette affaire à l'accusé. Et vous avez témoigné dans l'affaire

  4   Karadzic que M. Van der Weijden a préparé son rapport dans lequel il a

  5   examiné tous ces événements. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous savez que par rapport à l'événement F-2, ce rapport, c'est le

  8   document 65 ter 13574.

  9   Et vous savez, après avoir examiné ce rapport, que par rapport à

 10   l'événement F-2, par exemple, M. Van der Weijden a fourni les photographies

 11   montrant clairement quel était le champ de vision de Spicasta Stijena, et

 12   entre Spicasta Stijena et le site de l'événement, et également a remarqué

 13   que la victime jouait à l'extérieur de la maison pendant une heure et demie

 14   avant qu'elle n'ait été touchée, ce qui contredit votre position concernant

 15   le champ de vision ou la ligne de visée, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et par rapport à l'événement F-6, que vous avez également discuté, vous

 18   savez que M. Van der Weijden a dit dans son rapport préparé pour l'affaire

 19   Karadzic et par rapport à cet événement, que la victime aurait dû être vue

 20   avant d'être arrivée au niveau du pont, ce qui contredit votre affirmation

 21   selon laquelle le tireur a tiré à un moment qui était 0,99 secondes avant

 22   le moment où elle était arrivée sur la ligne qui correspondait à l'église

 23   orthodoxe ?

 24   R.  Non, cela n'a pas été question.

 25   Q.  Monsieur Poparic, je vous demande si vous connaissiez la position de M.

 26   Van der Weijden dans son rapport préparé pour l'affaire Karadzic et eu

 27   égard à cet événement. Pouvez-vous répondre à cette question : est-ce que

 28   vous savez quelle était sa position ?


Page 40940

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous savez également que dans son rapport, par rapport à l'événement

  3   F-9 -- excusez-moi, F-8, il s'est rendu sur le présumé site où se trouvait

  4   le tireur et il a dit qu'il y avait plusieurs positions d'où la balle

  5   aurait pu partir par rapport au site de l'événement, ce qui contredit votre

  6   position selon laquelle le tram a été touché devant le bâtiment du Conseil

  7   exécutif. Vous connaissez sa position par rapport à cela, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je sais que M. Van der Weijden a déterminé de façon erronée le site où

  9   se trouaient les trams.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer de cette façon-là,

 11   est-ce que vous avez étudié le rapport de Van der Weijden ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que, pour ce qui est de

 14   plusieurs aspects par rapport à son rapport, vos conclusions diffèrent de

 15   ses opinions, de ses conclusions ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Mais est-ce que nous pouvons revenir à votre point, Madame Edgerton,

 19   puisque vous voulez montrer que dans le rapport du témoin on peut voir

 20   clairement que ses conclusions ne sont pas les mêmes que les conclusions de

 21   Van der Weijden dans beaucoup de cas.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais demander que des parties du

 23   rapport de M. Van der Weijden, préparé pour l'affaire Karadzic, qui sont en

 24   rapport avec des incidents qui ne sont pas répertoriés aux annexes à l'acte

 25   d'accusation et qui ne sont pas dans le rapport pour l'affaire Mladic,

 26   soient versées au dossier en tant que pièce à conviction à l'Accusation. Et

 27   c'est le document 65 ter 13574 qui va être téléchargé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, donc, j'ai anticipé


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  1   certaines choses, mais je n'ai pas compris qu'il s'agissait des parties du

  2   rapport qui ne font pas partie du rapport préparé pour l'affaire Mladic.

  3   Donc, je n'aurais pas dû intervenir à ce moment-là.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection, puisque l'Accusation

  5   veut rouvrir sa présentation des moyens de preuve par rapport à cela. S'ils

  6   veulent présenter d'autres moyens, ils doivent le faire par le biais de

  7   leur témoin expert.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord que je donne l'occasion

  9   à Mme Edgerton de dire --

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux dire encore une chose.

 11   Pourquoi avons-nous demandé à nos experts de considérer certaines

 12   questions, c'est parce que l'Accusation avait déjà présenté des documents

 13   par rapport à ces événements. Donc il s'agit également des documents

 14   concernant des dossiers de la police, et cela ne fait pas partie de l'acte

 15   d'accusation. Mais l'Accusation n'a pas le droit de présenter des

 16   expertises de leur témoin expert de cette façon-là.

 17   C'est notre position.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. TIEGER : [interprétation] C'est parce que c'est une question qui

 22   concerne le système tout entier, c'est pour cela que j'aimerais parler de

 23   cela.

 24   Ici, il s'agit d'une situation de type où des documents de moyens de

 25   témoins expert sont présentés, mais là, je vois que la Défense a proposé un

 26   versement au dossier des moyens de preuve des témoignages d'un témoin dont

 27   l'expertise et les conclusions se basent sur une série de sources. En

 28   particulier, lorsqu'il s'agit de la situation où ce témoin s'occupe des


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  1   aspects différents des moyens de preuve présentés par l'Accusation, par le

  2   biais des témoignages de leur témoin expert qui avait déjà précédemment été

  3   confronté avec ces informations dans un autre contexte, et qui, par

  4   conséquent, était au courant du fait dont il se forgeait ses opinions là-

  5   dessus, il devait donc tester tous les moyens de preuve pour qu'ils soient

  6   parfaitement valides.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce qu'il est vrai

  8   que le bureau du Procureur avait en sa possession le rapport de ce témoin

  9   avant d'avoir commencé le contre-interrogatoire ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, les événements

 12   discutés par le témoin qui figurent dans son rapport est quelque chose dont

 13   l'Accusation était au courant.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui. L'Accusation était au courant des

 15   positions du témoin présentées dans son rapport.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation n'aurait-elle dû pas être

 17   préparée pour ce qui est du versement au dossier des rapports de M. Van der

 18   Weijden dans l'affaire Karadzic pendant le contre-interrogatoire de ce

 19   témoin ? Et non pas de, donc, re-procéder de la même façon.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que Mme Edgerton a fait cela vu le

 21   temps qui lui a été imparti pour aborder toutes les questions soulevées

 22   dans le rapport. Mais il est clair que des allégations ont été présentées,

 23   des allégations relatives aux événements concrets pendant les questions

 24   supplémentaires, et on a parlé de cela juste après les questions

 25   supplémentaires.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va voir si cette objection

 28   sera acceptée ou pas. Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour rendre


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  1   notre décision là-dessus. Et donc, ces rapports seront versés au dossier

  2   avec des cotes aux fins d'identification. Madame Edgerton, vous avez déjà

  3   fait référence à des cotes ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du rapport public expurgé qui a

  5   été déjà téléchargé dans le système sous le numéro 65 ter 13574, et j'ai

  6   demandé, pour ce qui est des événements qui ne sont pas répertoriés aux

  7   annexes à l'acte d'accusation, soient versés au dossier les parties qui

  8   concernent ces événements.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous devez faire une liste de ces

 10   extraits.

 11   Monsieur Tieger.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

 13   remarques faites par la Chambre, je dois dire qu'il y a deux façons de

 14   parcourir ces documents. Par exemple, où nous avons voulu dire qu'il y

 15   avait une différence entre les connaissances d'un expert et du fait de

 16   poser des questions au témoin pour obtenir les informations concernant

 17   certaines choses qui sont différentes ou pas différentes par rapport aux

 18   documents que nous voudrions faire verser au dossier, Mme Edgerton s'est

 19   occupée de cela de façon systématique jusqu'au moment où la Chambre n'ait

 20   soulevé des questions pour savoir si les choses qui ne sont pas comprises

 21   dans le rapport aient été considérées ou pas. Je veux, donc, tout

 22   simplement qu'on nous permette de dire qu'elle a procédé de cette façon-là.

 23   Nous avons parlé des choses qui étaient connues à ce témoin, mais nous

 24   n'avons pas, donc, parlé de cela dans le contexte de l'admissibilité de ces

 25   documents. Donc, il faut adopter une position de compromis où la Chambre,

 26   peut-être, peut considérer la possibilité de permettre à ce qu'elle

 27   continue à poser des questions supplémentaires.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je suis


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  1   intervenu un peu trop tôt, mais je vais consulter mes collègues.

  2   M. LUKIC : [interprétation] En même temps, certaines choses ont été

  3   abordées dans le rapport préparé pour l'affaire Karadzic, certains sujets

  4   ont été abordés, et c'est ce que M. Poparic a fait dans son rapport. Donc,

  5   il n'y a rien de nouveau là-dessus. Donc, nous pensons qu'il n'est pas

  6   approprié de parler de cela lors de ces questions supplémentaires, parce

  7   que je n'ai pas soulevé ces questions. Absolument pas. Donc, on parle de

  8   cela depuis un certain temps, une longue période de temps.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, les parties sont invitées

 12   à déposer leurs écritures concernant l'admission de ces documents, et nous

 13   aimerions les obtenir dans un délai de dix jours à partir d'aujourd'hui.

 14   Madame Edgerton, vous pouvez d'ailleurs continuer à poser ces questions,

 15   mais cela n'aura aucune incidence sur notre décision concernant l'admission

 16   de ces documents.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai déjà

 18   parlé des points que j'ai considérés comme essentiels, mais j'aimerais,

 19   donc, en conclure avec cela avant la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause dans cinq

 21   minutes.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais être en mesure d'en finir avec ces

 23   questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Par rapport à la pièce P7617, page 9, Monsieur le Témoin, vous avez

 27   déjà parlé de cela lors de votre témoignage.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus.


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas la photographie que j'ai

  3   voulu qu'elle soit affichée.

  4   J'ai besoin de quelques instants, s'il vous plaît.

  5   On a la bonne photographie maintenant. Merci.

  6   Q.  Monsieur Poparic, eu égard à cette photographie, vous avez dit sur la

  7   page 15 du compte rendu provisoire, en répondant à la question suivante :

  8   "Monsieur Poparic, d'après vous, est-ce que c'est le site de l'explosion,

  9   le site où on voit ces petits trous dans la vidéo ?"

 10   Vous avez dit : "J'ai déjà expliqué que c'est impossible. Ici, il y avait

 11   des éclats d'obus qui ne sont pas dispersés et l'explosion s'est produite

 12   ici. Vous voyez cela."

 13   Ma question : est-ce que c'est la photo de l'explosion de l'obus qui a tué

 14   Mme Gunjic et les enfants ? Est-ce que c'est le site de l'explosion ?

 15   R.  L'interprétation que j'ai reçue ne correspond pas à ce que je viens de

 16   dire, mais je peux répondre.

 17   Ce n'est pas le site de l'explosion où Mme Gunjic s'est fait tuer

 18   ainsi que les enfants qui se trouvaient dans la salle de classe.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 20   partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 40946-40947 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons abordé les autres

 14   questions, mais nous devrions tout d'abord avoir une pause. Est-ce que nous

 15   avons besoin de la présence du témoin après la pause ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Poparic, même si nous devons

 18   encore évoquer quelques questions administratives, nous avons terminé votre

 19   déposition et l'audience consacrée à celle-ci. Nous vous remercions

 20   beaucoup d'être venu aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir répondu à de

 21   très nombreuses questions qui vous ont été posées par les parties et par

 22   les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et nous

 27   reprendrons à 13 heures 40. Et à ce moment-là quelques points restés en

 28   instance et quelques questions de procédure que nous allons aborder à ce


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  1   moment-là.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par des questions restées en

  5   instance par rapport à la déposition de notre dernier témoin.

  6   Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, en quelques mots, Messieurs les Juges,

  8   je souhaitais soulever la question des arrêts sur image l'un après l'autre,

  9   numéro 65 ter, 3365 [comme interprété], étant donné que vous avez manifesté

 10   un intérêt, car vous souhaitez que ces arrêts sur image extraits de la

 11   vidéo qui était le 1D05925, qui a été visionnée dans le prétoire et qu'a

 12   commenté le témoin. Donc la question portait sur l'élément suivant :

 13   J'avais apporté ces deux vidéos, je crois que ceci a été mis en suspens en

 14   attendant que M. Lukic examine ces arrêts sur image, et pour que nous n'en

 15   perdions pas la trace, je me demande si l'on peut les verser au dossier

 16   maintenant, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un numéro

 18   pour ce document distinct, pas la vidéo mais les arrêts sur image.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, les arrêts sur image, le numéro 65

 20   ter était le 33365.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro était incomplet au niveau du

 22   compte rendu d'audience.

 23   Je crois qu'il s'agit d'une série de quatre arrêts sur image.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Quarante six, en réalité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le numéro 33365 reçoit la cote P --

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le P7619.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7619 est versé au dossier.

 28   Oui, Madame Edgerton, c'est à vous.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Le

  2   deuxième point concerne le P7608, qui a reçu une cote provisoire, un

  3   document qui était daté du 11 août 1993, et strictement confidentiel, une

  4   évaluation de l'ennemi de la part de l'ABiH, tel était le titre du

  5   document, du chef adjoint de l'état-major chargé des questions de

  6   renseignement et de la sécurité. Après avoir examiné le document, Monsieur

  7   le Président, et je comprends bien quelle est l'objection de mon confrère

  8   car il ne sait pas qui a rédigé ce document, et je reconnais cela n'aurait

  9   une incidence que sur le poids accordé à ce document. Ce document a

 10   manifestement été préparé par l'armée, et qui préparait des rapports

 11   d'époque pour que ceci puisse être transmis le long de la chaîne du

 12   renseignement, ce qui ressemble beaucoup en terme de contenu au P7609.

 13   Donc, au vu de cela, étant donné qu'il est difficile de reconnaître la

 14   signature, eh bien, à mon sens, ceci ne devrait pas constituer un obstacle

 15   à son versement à ce stade.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez dire quelle est l'origine de ce

 17   document.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. C'est le document qui avait été

 19   authentifié et qui provenait des archives militaires de l'ABiH du ministre

 20   de la Défense.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le document dans lequel après

 22   chaque page il y avait, en fait, une mention de certifié conforme ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la question qui se pose c'est

 25   celle de son poids et de son versement.

 26   M. LUKIC : [interprétation] La question de son versement, je souhaite voir

 27   ce document qui est manifestement visible, que c'est préparé par l'armée.

 28   Cela ne figurait pas dans le document. Apparemment, c'est le cas, mais


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  1   c'est la raison pour laquelle nous avons soulevé une objection.

  2   Nous ne connaissons pas les sources de ce document, nous ne savons

  3   pas qui l'a préparé, et ce n'est pas que nous nous sommes opposés à la

  4   teneur et de dire, en fait, que cela ressemble à autre chose. Nous nous

  5   opposons à son versement parce que nous ne connaissons pas la source de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si c'est ce que vous souhaitiez

  8   dire, soit.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont statuer

 11   après avoir entendu les arguments des deux parties.

 12   Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer aux

 14   questions qui ne concernent plus le témoignage que nous venons d'entendre,

 15   je souhaite soulever une autre question qui va faire, je crois, avancer les

 16   choses, il s'agit du versement au dossier des extraits tirés du rapport de

 17   M. Van der Weijden dans l'affaire Karadzic. Ces extraits ont été

 18   téléchargés sous la cote 13574 de la liste 65 ter. L'Accusation souhaite en

 19   fait retirer sa demande de versement au dossier pour ces extraits et

 20   s'appuyer uniquement sur les questions supplémentaires faisant partie du

 21   contre-interrogatoire supplémentaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, cela vous libère de

 23   l'obligation de présenter d'autres arguments à ce sujet.

 24   Avez-vous d'autres questions à soulever concernant le témoignage du témoin

 25   qui vient de partir il y a une demi-heure ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il sera probablement nécessaire de s'occuper

 27   des documents évoqués dans le rapport. Nous avons soumis une liste à Madame

 28   la Greffière, mais mon estimée consœur nous a fourni une liste aussi, mais


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  1   je ne veux pas faire de commentaires sur ce sujet pour le moment.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'imagine, qu'en fait, cette liste

  3   nous a été présentée aussi. Il s'agit d'un tableau où sont énumérés tous

  4   les documents de l'Accusation relatifs à Mile Poparic. Nous n'avons pas

  5   encore vu la liste que vous avez fournie. En revanche --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons fournir une liste remise à

  7   jour une fois que toutes les décisions au sujet du versement au dossier ont

  8   été prises. Et nous avons déjà fourni ce matin, en fait, une version mise à

  9   jour de notre liste.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et j'aimerais que les parties au

 11   procès examinent s'ils ont des objections à soulever quant à l'admission au

 12   dossier de ces documents.

 13   M. TIEGER : [interprétation] En fait, je souhaitais faire une distinction

 14   entre deux types de documents. Nous refusons d'accepter les documents

 15   volumineux présentés par Me Lukic suite à son interrogatoire. En fait, nous

 16   refusons d'admettre que ceci est l'équivalent des documents que nous avons

 17   déposés. Il en a déjà été question lorsqu'il s'agit de l'expert Subotic à

 18   plusieurs reprises. M. Weber a noté qu'on pourrait accélérer le processus

 19   en remettant aux Juges de la Chambre un nombre limité de dossiers d'enquête

 20   ou de dossiers similaires qui sont liés soit aux rapports d'expert, soit

 21   aux événements dont il y est question. Il s'agit donc de différentes

 22   sources utilisées et, en fait, je pense qu'une autre conclusion a été

 23   adoptée quant à une éventuelle procédure officielle à suivre par M. Weber à

 24   cet égard.

 25   Alors, pendant les débats qui ont été menés au sujet de la

 26   documentation liée à Poparic, nous avons suivi le modèle adopté dans le cas

 27   de figure précédent. Donc, nous allons présenter un nombre de documents

 28   très limités et qui sont directement liés aux rapports de l'expert et je


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  1   pense, qu'en fait, cette façon de procéder est plus efficace.

  2   Alors, quand on considère maintenant la liste de Me Lukic qui a l'air

  3   fort dramatique --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dramatique peut-être au niveau des

  5   numéros. Quel est le nombre de ces documents ? Peut-être que Me Lukic

  6   pourrait nous le dire.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, le nombre de documents change tout le

  8   temps, mais nous avons réduit le chiffre global de 28 pages à 12 pages.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela ne concerne que le titre.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais vous pouvez regarder le tableau 1 qui

 11   contient quelques documents, mais je n'ai pas fait le compte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il est superflu de le faire, nous

 13   ne sommes pas obligés de le faire immédiatement.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de 46 ou de 45, que ce

 16   sont là les chiffres qui nous intéressent.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Mais ce n'est pas seulement le nombre de

 18   documents qui posent problème et leur volume, mais aussi leur nature et

 19   leur qualité. Ils ont été soumis après le témoignage du témoin sans que

 20   celui-ci se prononce et sans qu'il soit contre-interrogé à ce sujet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, si nous souhaitons suivre une

 23   procédure vraiment très formelle, alors nous demandons le versement au

 24   dossier de tous les documents qui figurent sur notre liste mise à jour, et

 25   l'Accusation, si elle le souhaite, eh bien, elle peut soulever des

 26   objections.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher, en tout cas,

 28   sur cette liste de documents. Evidemment, s'il y a des objections concrètes


Page 40954

  1   à soulever, à émettre au sujet de certains de ces documents, nous aimerions

  2   le savoir.

  3   Maître Lukic, l'un des problèmes auxquels la Chambre va peut-être devoir

  4   faire face, c'est que si vous demandez le versement au dossier d'un long

  5   document, tout simplement pour illustrer un extrait du rapport, alors est-

  6   ce que vous souhaitez que nous nous penchions que sur l'extrait pertinent

  7   du document illustrant la déposition du témoin, ou faut-il relire le tout ?

  8   Parce que les Juges de la Chambre normalement, lorsqu'un document est

  9   soumis, étudient la totalité du document. Donc, il serait peut-être, dans

 10   des cas de figure semblables, utile de limiter les documents aux extraits

 11   pertinents et de les re-télécharger.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons nous limiter aux extraits

 13   pertinents de différents documents. Vous pouvez, en fait, regarder la note

 14   en bas de page, ce qui y est cité, et ensuite vérifier les données citées

 15   dans le document, sinon --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est justement la question qui

 17   se pose pour nous. Est-ce qu'en fait, il s'agit de nouvel élément de preuve

 18   ou simplement d'une question de vérifier l'exactitude de ce qui a été cité

 19   par le témoin ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous assure que nous

 21   vous présentons ces documents tout simplement pour que vous puissiez

 22   vérifier l'exactitude des citations figurant dans le rapport.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ceci a maintenant été

 24   consigné dans le compte rendu d'audience. Nous allons étudier la question

 25   de savoir si nous pouvons procéder sur la base de cette prémisse, parce

 26   qu'ensuite cela ouvre la question de savoir ce qui se passe et ce qui se

 27   trouve à la page suivante du document qui n'est pas citée. Je pense que

 28   tout est clair maintenant, mais si vous souhaitez tout simplement nous


Page 40955

  1   donner l'occasion de vérifier l'exactitude des sources utilisées par le

  2   témoin expert.

  3   Mais nous allons étudier la question et nous allons aussi nous

  4   pencher sur les listes que les deux parties ont soumises. Si vous avez des

  5   commentaires, Maître, quant aux documents figurant sur la liste de

  6   l'Accusation et vice versa, nous aimerions l'entendre dès que possible.

  7   Y a-t-il d'autres questions à soulever concernant ce témoin-là ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'autres questions à

  9   soulever. Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 11   Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Je vous dois une

 13   explication. Au cours de la déposition de M. Bruce Bursik, je vous ai dit

 14   lorsque nous avons remis en question le passé de M. Nikolic, qu'il avait

 15   été accusé conformément au paragraphe 167, c'était une erreur de ma part.

 16   Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une question qui concernait de l'argent

 17   contrefait, ce qui n'est pas vrai. J'ai indiqué que cela se trouvait au

 18   paragraphe 168, mais au paragraphe 68 [comme interprété], il est question

 19   des échanges qui ont été faits au niveau de l'or et des devises. Alors,

 20   l'Accusation a téléchargé le document sous la cote 33236 de la liste 65

 21   ter. La traduction vers l'anglais n'a pas encore été terminée. Nous

 22   l'attendons, et j'ai promis à Mme Hasan que nous la téléchargerons, et elle

 23   pourra vérifier si cela a été fait ou non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est en train de sourire.

 25   Mme HASAN : [interprétation] La traduction anglaise a été téléchargée, en

 26   effet. Messieurs les Juges, vous verrez la question qui a été posée

 27   concrètement au sujet de l'article 167 de la page du compte rendu

 28   d'audience 38 885, nous l'avons téléchargée, comme Me Lukic l'a dit, dans


Page 40956

  1   l'original, l'article 167 de l'année 1976. Puis, il y a eu deux amendements

  2   adoptés par la suite en 1984 et 1987, et cela aussi est visible dans le

  3   nouveau téléchargement qui a été mis à votre disposition.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai que les parties

  5   au procès ont tombé d'accord sur ce qui figure dans l'article 168 ? N'est-

  6   il pas possible d'arriver à un accord, est-il nécessaire de verser cela au

  7   dossier ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous pouvons tomber d'accord que je me

  9   suis trompé par rapport à ce qu'il y a d'indiqué dans le document. Mais,

 10   pour nous, si le document est téléchargé, cela ne présente pas de problème

 11   non plus. Mais on peut aussi tout simplement se mettre d'accord sur le

 12   point.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Hasan souhaite peut-être ajouter

 14   quelques autres éléments de preuve.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, si la Chambre est

 16   satisfaite, nous sommes satisfaits aussi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, à moins que vous ne vouliez que

 18   nous nous penchions sur les petits détails de la jurisprudence concernant

 19   la vente de l'or, je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez que nous

 20   fassions. Je pense, qu'en fait, vous avez téléchargé ces documents tout

 21   simplement pour résoudre ce différend. Or, le différend été résolu à

 22   présent.

 23   Donc, nous laisserons ce document de côté pour le moment.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que Me Lukic peut répéter la

 25   cote 65 ter qu'il a citée à la page du compte rendu d'audience 77, ligne 7.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est la cote 33236.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, à vous.


Page 40957

  1   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une autre question

  2   qui se pose ou qui découle de la déposition de M. Bursik, c'est vous,

  3   Monsieur le Juge, qui l'avez posée le 22 octobre, page du compte rendu

  4   d'audience 40 253 à 40 257, la question concerne trois extraits tirés des

  5   documents présentés par la Défense pendant l'interrogatoire principal. Ces

  6   documents avaient déjà été admis au dossier, suite aux arguments que nous

  7   avons présentés quant à leur admissibilité, nous n'allons pas soulever

  8   d'objection quant à l'admission au dossier des extraits dont la Défense a

  9   demandé le versement au dossier, portant les cotes D1327 [comme interprété]

 10   enregistré aux fins d'identification; D1323, enregistré aux fins

 11   d'identification; et D1324 enregistré aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les circonstances données, les

 13   pièces D1322, D1323 et D1324 sont admises au dossier.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Et une dernière question.

 15   Il y a une correction qu'il faut apporter à l'enregistrement

 16   concernant Srebrenica, il porte la cote P01147, et la même chose s'applique

 17   aux arrêts sur image qui l'accompagne et qui sont présentés dans le livre

 18   P01148. Il s'agit des enregistrements représentant un soldat du Bataillon

 19   néerlandais et qui aborde un convoi d'autocars qui se dirige de Potocari

 20   vers Kladanj. Dans notre enregistrement vidéo ainsi que dans notre livre

 21   qui recueille les arrêts sur image, il a été enregistré que cet

 22   enregistrement a été produit le 13 juillet 1995. Il s'agit d'une erreur de

 23   notre part; l'enregistrement a été produit le 12 juillet 1995.

 24   Nous avons téléchargé la correction apportée sous la cote 28681A de

 25   la liste 65 ter. Dans ce document, il est précisé exactement où il faut

 26   apporter des corrections à l'enregistrement vidéo et au recueil des arrêts

 27   sur image et, bien sûr, il y a aussi une transcription qui accompagne cet

 28   enregistrement vidéo et la page 78 de la version anglaise et la page 73 de


Page 40958

  1   la version B/C/S doivent refléter aussi les modifications et les

  2   corrections apportées au niveau de la date, à savoir le 12 juillet 1995.

  3   Nous en avons discuté avec la Défense. La Défense est tombée d'accord

  4   avec nous qu'il faut, en fait, procéder de la sorte, si bien que nous avons

  5   téléchargé ces corrections et nous le signalons pour que tout soit clair

  6   dans le compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons nous pencher sur la

  8   question, parce qu'il semble un peu inhabituel d'apporter des corrections à

  9   un enregistrement vidéo. Mais nous allons l'étudier. Bon, vous avez déjà

 10   déclaré aux fins du compte rendu d'audience qu'il n'y a pas de différend

 11   entre les parties à ce sujet. Nous allons statuer en temps voulu, mais nous

 12   aimerions aussi savoir quelle est la meilleure façon de procéder sur le

 13   plan technique, parce qu'on peut toujours modifier un recueil d'arrêts sur

 14   image. Nous allons donc nous renseigner sur la meilleure façon de procéder

 15   sur le plan purement technique, parce que changer l'enregistrement vidéo

 16   est un peu difficile.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il serait difficile

 18   pour nous d'apporter des modifications à l'enregistrement vidéo lui-même.

 19   Il faudrait créer une nouvelle cote ERN avec un nouveau recueil d'arrêts

 20   sur image, et c'est la raison justement --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est difficile d'apporter des

 22   corrections, quand même, à un recueil d'arrêts sur image.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Certainement. Il faut tout simplement

 24   retrouver les endroits où les témoins ont fait référence à des pages

 25   pertinentes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher sur

 27   la question. En tout cas, il est clair qu'il n'y a pas de différend entre

 28   les parties à cet égard.


Page 40959

  1   Y a-t-il d'autres questions à poser ? Sinon, nous aurions quelques

  2   questions de procédure à régler.

  3   La première concerne la déclaration de témoin fournie au TPIY par le Témoin

  4   Tarik Zunic le 10 novembre 1995, et qui a été admise au mois d'octobre de

  5   l'année courante dans le dossier sous la cote D1337. La Chambre note,

  6   toutefois, que ces documents avaient déjà été admis au dossier dans le

  7   cadre de la pièce P1945 en vertu de l'article 92 bis. C'est pourquoi les

  8   Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe d'annuler tout simplement

  9   la pièce D1337.

 10   La question suivante concerne la pièce D1333 [comme interprété].

 11   Le 28 octobre 2015, cette pièce à conviction, à savoir un

 12   enregistrement vidéo, a été admise au dossier. Les Juges de la Chambre

 13   souhaitent signaler au compte rendu d'audience que, contrairement à ce qui

 14   avait été dit précédemment, il ne s'agit pas d'un enregistrement vidéo de

 15   quatre secondes, mais plutôt d'un extrait de huit minutes qui a été admis

 16   au dossier. Les Juges de la Chambre notent également que cet enregistrement

 17   vidéo de huit minutes contient des échanges dialogués et que la

 18   transcription de ce dialogue n'est pas disponible dans le prétoire

 19   électronique.

 20   Alors, la Chambre aimerait savoir ce que la Défense compte faire de

 21   ces dialogues, est-ce qu'elle compte s'appuyer sur les dialogues aussi.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Il va falloir revoir l'enregistrement vidéo,

 23   Monsieur le Juge, avant de se prononcer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous nous direz ce

 25   qu'il en est plus tard. Une autre possibilité, c'est peut-être de limiter

 26   la longueur des extraits, mais vous nous ferez savoir ce que vous en

 27   pensez.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 40960

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous aimerions entendre de vos

  2   nouvelles au cours de la semaine prochaine au plus tard, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais procéder

  4   aux vérifications.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si cela vous est égal, je préfère

  6   continuer immédiatement, et vous nous direz ce que vous en pensez au cours

  7   de la semaine prochaine.

  8   Alors, une question qui reste, qui concerne la déposition de Sveto

  9   Veselinovic.

 10   Le 12 novembre de l'année précédente au cours de la déposition de

 11   Sveto Veselinovic, pièce D778, un enregistrement vidéo a été admis au

 12   dossier. Page du compte rendu d'audience 28 247.

 13   Les Juges de la Chambre notent que l'extrait de l'enregistrement

 14   vidéo qui part de 3 minutes, 57 secondes à 6 minutes, 12 secondes contient

 15   du dialogue, mais que la transcription anglaise n'a pas été téléchargée

 16   dans le prétoire électronique. La Chambre a contacté la Défense le 30

 17   juillet ainsi que le 13 octobre 2015, par un courriel, pour demander si la

 18   Défense a l'intention de s'appuyer sur cette partie de la séquence vidéo

 19   et, si c'est le cas, la Chambre a informé la Défense qu'il faut que le

 20   compte rendu en anglais est nécessaire. Etant donné que la Chambre n'a pas

 21   reçu de réponse par rapport à cela de la Défense, la Chambre comprend que

 22   la Défense n'a pas l'intention de s'appuyer sur le dialogue dans cette

 23   partie de la vidéo.

 24   Et je passe au dernier point sur ma liste, qui concerne le document D1227.

 25   Le 8 septembre 2015, pendant le témoignage de Radoje Vojvodic, un

 26   rapport du Comité international de la Croix-Rouge a été versé au dossier

 27   aux fins d'identification. La Chambre a examiné ce document et constate que

 28   bien que des questions n'aient pas été posées au témoin concernant la


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  1   teneur de ce document, cette teneur est en rapport avec des sujets dont le

  2   témoin a parlé dans son témoignage.

  3   Donc, D1227 est versé au dossier, sous pli scellé.

  4   Je pense qu'il n'y a pas d'autres points sur ma liste. Nous allons lever

  5   l'audience, et nous allons reprendre lundi, 9 novembre, à 9 heures 30, dans

  6   la même salle d'audience numéro I.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 09 et reprendra le lundi, 9 novembre

  8   2015, à 9 heures 30.

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