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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez, citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Les Juges de la Chambre ont été informés du fait que les questions
12 préliminaires ont été reportées à plus tard. Par conséquent, il n'y a pas
13 de question préliminaire pour le moment.
14 Madame Edgerton, oui.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question
16 préliminaire, simplement en guise de réponse à votre demande d'hier,
17 Messieurs les Juges, en vue de vous présenter des documents d'origine
18 concernant le document auquel vous avez accordé la cote P7618, grâce à la
19 coopération entre différents collègues qui se trouvent dans ce bâtiment,
20 nous avons avec nous les originaux de ces documents aujourd'hui, pour que
21 vous puissiez les regarder ou les inspecter, Messieurs les Juges, je
22 souhaitais simplement vous notifiez de cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons regarder cela.
24 La Défense aura également l'occasion de le regarder ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président. Nous
26 sommes entre vos mains, je ne sais pas comment vous souhaitez procéder et
27 regarder ces documents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, qu'en réalité, nous allons
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1 tout d'abord permettre à la Défense de regarder ces documents et ensuite,
2 nous, les Juges, nous allons les regarder. A moins qu'il n'y ait une
3 objection de la part de la Défense.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si M. Lukic vous a
5 entendu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à un moment donné ou à un autre, il
7 trouvera ces documents sur sa table.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, ma collègue dispose
11 d'une partie du document dont nous avons parlé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier peut déjà
13 aller chercher l'autre partie. Parce que ce que nous avons vu hier
14 commençait par le numéro 2, et moi, en général, je commence par le numéro
15 1.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, parce que ce
17 document vous parvient aujourd'hui en diverses parties, je souhaite lire et
18 vous dire d'où viennent ces parties, ces passages, pour que tout soit
19 clair, pour savoir comment ce document a été utilisé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire cela
21 maintenant ou au moment où vous allez nous présenter ces différentes
22 parties ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite le faire maintenant, avant que
24 vous, Messieurs les Juges, et mes confrères ne regardent ces documents.
25 Donc, le numéro 65 ter était le 33148, qui est maintenant le P7618, les
26 numéros ERN sont 00269212 jusqu'à 00269226.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans un ordre chronologique.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc les originaux des
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1 passages de ce document ont été versés au dossier en tant que pièce à
2 conviction dans d'autres affaires, et cela va de 00269215 à 00269218, et
3 ceci a été versé au dossier sous la cote P1840 dans l'affaire Galic; alors
4 que le 00269223 à 00269226 a été versé au dossier sous la cote P586 dans
5 l'affaire Slobodan Milosevic.
6 Bien, la pièce à conviction dans l'affaire Galic que je viens de citer
7 comporte les pages 4 à 7 du P7618; alors que la pièce à conviction dans
8 l'affaire Slobodan Milosevic que j'ai citée comporte la page de garde et
9 trois photographies, des pages 12 à 15, de la pièce P7618.
10 Donc, peut-être que cela n'est pas plus clair à vos yeux, mais j'estimais
11 qu'il était important de consigner au compte rendu d'audience les
12 antécédents de ces documents et les différents numéros ERN pour que vous
13 puissiez comprendre pourquoi ces différentes parties de documents vous sont
14 présentées comme cela aujourd'hui.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je constate que la plage de
17 numéros ERN qui commence par 00269212 commence à la page numéro 2, c'est le
18 numéro 2 qui est inscrit sur la page. Alors, je me demande, bien
19 évidemment, où se trouve le numéro 1 qui précède cette page-là.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons faire tout ce qui est du
21 domaine du possible pour essayer de le retrouver, Monsieur le Juge.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que nous allons regarder ces
24 passages, parce qu'il semble que même si cela a été réparti en deux
25 parties, je crois que les deux dossiers sont mélangés. Donc, j'invite les
26 parties à prêter une attention toute particulière à la comparaison de
27 l'événement dans les photographies, qui comporte un autre numéro. Et
28 d'après ce que je pense avoir vu hier, les photographies ne concernent
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1 peut-être pas le même événement que ce qui figure dans la fin de ce
2 dossier. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les tuiles qui
3 ont été retrouvées à terre sont des tuiles de 40 centimètres, ce qui, je
4 crois, ne correspond pas tout à fait, parce que les tuiles sont de forme
5 rectangulaire et non pas carrée et il y a également une description sur ce
6 qui est en contrefort des bâtiments pour pouvoir protéger le sous-sol. Cela
7 correspond à 5 mètres de béton, alors que sur la photographie, nous voyons
8 que le bâtiment est protégé. Mais, si vous comparez cela avec les personnes
9 qui passent devant, cela ne correspond certainement pas à 5 mètres de
10 hauteur, cela n'est certainement pas en béton.
11 Donc, je me demande encore s'il n'y a pas encore ici des passages qui ont
12 été mélangés; alors, une partie qui traite d'un dossier, et une partie qui
13 traite de deux dossiers.
14 Alors, je ne sais pas si nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, s'il
15 peut y avoir un accord entre les deux parties, c'est la question
16 essentielle. Ces photographies, telles que nous les trouvons dans cette
17 documentation photographique, s'agit-il d'une documentation photographique
18 qui porte sur ce qui est décrit ailleurs dans ce rapport d'enquête.
19 Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une
21 question. Nous avons une page de garde, mais il y avait une documentation
22 photographique dans le cas du 431/92 [comme interprété]. Où cela se trouve-
23 t-il ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question tout à fait valable.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous
26 plaît.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du 431/93.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela est corrigé maintenant.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Le dossier qui correspondait au numéro 65
2 ter 33379 et le 1D00742 contient -- et c'est maintenant la pièce P7617,
3 contient les photographies qui portent sur non seulement le 431/93, en fait
4 l'enquête d'époque, mais la reconstitution des lieux du crime qui s'est
5 déroulée en 1995.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que nous avons sous
7 les yeux maintenant.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Il s'agit -- bon, ce que vous avez
9 sous les yeux maintenant concerne le P7618, qui est le document d'après.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question qui se pose à nous
11 est la suivante : nous avons une page, si je puis le dire, dans le cas du
12 431, où on peut lire "5 fotografa dokumetacija", et ensuite, 431/93 et
13 ensuite la date. On parle de Trg Zavnobih, ce qui signifie que ceci laisse
14 entendre qu'une documentation photographique a existé à l'appui de ce qui
15 est décrit dans le dossier, et je crois que c'est ce que M. Lukic souhaite
16 savoir, si cela est également disponible.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous faisons valoir que ces photographies
18 figurent dans le document P7617.
19 M. LUKIC : [interprétation] Cela date de 1995.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre microphone.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, je crois que vous
22 avez fait référence au fait qu'il s'agit d'un document qui a été créé en
23 1995 en tant que tel.
24 M. LUKIC : [interprétation] Seize, on a ici la date à la page 16. On peut
25 lire, en tout cas, en B/C/S : Date de prise de ces clichés, 16 novembre
26 1995.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. LUKIC : [interprétation] Le document cité par ma consœur qui vient
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1 d'être cité ne correspond pas à 1993.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais un dossier d'enquête peut être créé
3 plus tard, pas avant l'événement évidemment. Nous allons devoir nous
4 pencher très attentivement là-dessus. Et je crois, Maître Lukic, que nous
5 allons vraiment y prêter une attention toute particulière pour opérer une
6 sélection.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait confiance en cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le dossier laisse entendre qu'il
9 y a peut-être une documentation photographique qui remonte à 1993, alors je
10 ne sais pas si le dossier que nous avons nous donnera des indices sur la
11 documentation photographique qui n'a été présentée qu'en 1995. Il va
12 falloir nous pencher attentivement sur la question.
13 Je vais vous rendre cela et m'assurer de ne pas les mélanger. Et je
14 crois que --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faut redonner un exemplaire à
17 l'Accusation et l'autre reste entre les mains de Mme la Greffière. Et donc,
18 il s'agit de quelque chose dont elle a la conservation, puisqu'il s'agit de
19 pièces qui ont été versées dans une autre affaire, dans d'autres affaires.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je ne sais pas si cela vous est
21 utile, mais si vous regardez la page 8 du P7617, vous retrouvez les photos
22 de 1993. Je souhaitais simplement signer cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Voyons.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] La page 8 est la page de couverture, et les
25 photographies que l'on voit commencent à la page 9.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien évidemment, ce n'est le cas
28 qu'en B/C/S.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page
3 suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
4 La page suivante en B/C/S peut-être.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page suivante en anglais pour que
6 nous puissions voir le descriptif.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors il faut que nous passions à la
8 page suivante en B/C/S aussi, parce que nous avons la photographie numéro 3
9 dans la version anglaise maintenant.
10 Combien de photos y a-t-il encore dans ce dossier ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est la dernière…
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il y a une autre photographie, je
13 souhaite que nous la regardions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la page 16, il y a une autre séries de
15 photographies, et cette deuxième série de photographies porte la date de
16 1995 ou, en tout cas, la première série de photographies, Maître Lukic, sur
17 la page de couverture, en tout cas, porte la date de 1993, et donc il
18 semblerait que --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la
20 page 16, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, nous passons à une nouvelle année.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la page correspondante en anglais,
23 s'il vous plaît.
24 Il s'agit manifestement d'une reconstruction des lieux du crime faite en
25 1995 concernant l'événement qui s'est déroulé le 9 novembre 1993.
26 Est-ce que nous pouvons passer à la photographie suivante, s'il vous plaît,
27 une autre photographie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons maintenant une
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1 première impression de ce qui figure dans ce document. Je crois que cela
2 soulève un certain nombre d'autres questions de comparer les descriptifs
3 avec les photographies, mais pour l'instant, poursuivons, et nous allons
4 faire entrer le témoin dans le prétoire.
5 M. LUKIC : [interprétation] Donc, je souhaite poursuivre sur le même thème.
6 Peut-être que Mme Stewart peut nous visionner le 1D05911, qui est le V000-
7 0325-1-A.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que nous allons regarder ?
10 M. LUKIC : [interprétation] A cet événement, à la page 8, où c'est la page
11 de couverture, page de garde qui précise que c'est la date de 1993, et
12 ensuite, à la page 9, où nous pouvons voir ces barricades en béton, donc
13 nous allons essayer de vous montrer l'endroit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] J'ai l'impression maintenant puisque nous
16 passons d'un point à l'autre, je pense que ceci a une incidence sur ce que
17 nous ont soumis les Juges de la Chambre, à savoir nous devions tomber
18 d'accord sur différents points et revenir vers vous plutôt que de faire
19 cela en temps réel.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LUKIC : [interprétation] Pas du tout. J'ai besoin du témoin pour cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, d'après ce que j'ai compris, vous
23 voulez visionner une vidéo, Maître Lukic, et donc vous souhaitez avoir
24 l'aide du bureau du Procureur pour que soient visionnées ces images pour
25 que vous puissiez poser des questions au témoin.
26 Bonjour, Monsieur Poparic. Avant de poursuivre, je souhaite vous rappeler
27 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
28 prononcée, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien
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1 que la vérité. Nous nous sommes occupés de puzzles au cours de ces 20
2 dernières minutes, mais Me Lukic va maintenant vous poser des questions.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si Mme Stewart peut nous aider,
6 si elle peut visionner cette séquence.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais nous devons
8 savoir où nous devons commencer, quel est, au compteur, quel est l'endroit
9 où nous devons commencer à visionner, que mon confrère souhaite visionner.
10 M. LUKIC : [interprétation] C'est 8 minutes, 57 secondes, jusqu'à 9
11 minutes, 15 secondes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous souhaitez peut-être
13 que le témoin regarde en premier lieu la vidéo.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez regarder votre écran et les
16 images qui vont se dérouler sous vos yeux dans quelques instants.
17 M. LUKIC : [interprétation] Mais avant de visionner la vidéo, je souhaite
18 tout d'abord que nous affichions dans le prétoire électronique le P7611,
19 s'il vous plaît. Cela est maintenant sur nos écrans. La page 8, s'il vous
20 plaît, en B/C/S, du moins. La page 8 dans le prétoire électronique.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le B/C/S dans le prétoire électronique,
22 la page 8 correspond à la page de garde de la documentation photographique.
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons le bon document
26 sous les yeux.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du P07617.
28 LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Monsieur Poparic, il est dit dans le document qu'il
4 s'agit d'une documentation photographique qui a été créée aux fins de
5 l'événement qui s'est déroulé sur la place Zavnobih.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page
7 suivante, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur le Témoin,
9 est-ce la première fois que vous voyez ce document ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce document pour la première fois dans
11 ce format-ci. Je disposais d'un exemplaire, mais on ne pouvait rien voir
12 dans ce document. Les photographies d'origine que j'ai pu voir, je les ai
13 reçues du témoin dont j'ai parlé hier. Je disposais d'une photocopie de
14 cela, mais la qualité était tellement mauvaise qu'il était impossible de
15 distinguer quoi que ce soit.
16 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Donc, sur cette première photographie, juste après la page de garde, on
20 peut voir qu'on peut lire : "Zavnobih Trg, première photographie", où est
21 tombé l'obus ?
22 R. Oui.
23 Q. Et nous voyons les dalles en béton.
24 R. Oui.
25 Q. Je vais maintenant vous montrer une séquence vidéo avec l'aide de Mme
26 Stewart. Nous allons regarder le 1D05911, nous allons commencer à 8
27 minutes, 57, et nous allons nous arrêter à 9 minutes, 15.
28 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais dire à quel moment Mme Stewart doit
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1 arrêter la vidéo. Est-ce que nous pouvons commencer maintenant, s'il vous
2 plaît.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous arrêter
5 maintenant.
6 Q. Monsieur Poparic, avez-vous eu l'occasion de visionner cette vidéo
7 auparavant ?
8 R. Oui. Et j'en ai tiré une photographie qui est incluse dans mon rapport.
9 Je peux vous la montrer, si vous le voulez. C'est l'image numéro 15 [comme
10 interprété] qui figure à la page 309 du rapport. Cette image correspond
11 plus ou moins à cet arrêt sur image, et elle représente la salle de classe
12 où les enfants et la maîtresse d'école ont été pris pour cible.
13 Q. Et cette partie en haut de l'image où il y a de la lumière, qu'est-ce
14 que c'est ?
15 R. Eh bien, c'est, pour ainsi dire, une fenêtre. Elle était recouverte,
16 mais pas entièrement. Il y avait quand même un peu d'espace pour permettre
17 à la lumière de jour de filtrer. Et de l'autre côté, nous voyons des
18 planches qui sont coupées et trouées, et trois enfants ont été blessés
19 ainsi que la maîtresse d'école par des éclats d'obus.
20 Q. Les interprètes n'ont pas entendu la dernière phrase de votre réponse.
21 R. Les éclats d'obus, après avoir passé par la fenêtre, ont blessés ou
22 tués trois enfants et la maîtresse d'école, alors qu'un enfant a été blessé
23 pendant qu'il se trouvait à l'extérieur.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'indique, aux fins du compte rendu
25 d'audience que nous nous sommes arrêtés à 09:00:1.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je signale, par ailleurs, que vous êtes
28 en train de montrer l'endroit où se trouvent les petites taches blanches
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1 sur le côté gauche --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la lumière qui filtre à travers les
3 planches.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez continuer.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Et sur le mur, nous verrons des petits trous. Qu'est-ce que ces trous
7 représentent ?
8 R. Eh bien, ce sont les traces laissées par les éclats d'obus sur les
9 planches placées contre les fenêtres. Ces locaux, avant la guerre,
10 servaient de boutiques, et c'est là que se trouvaient autrefois les
11 vitrines. Alors pendant la guerre, on a posé des planches contre ces
12 vitrines, un certain nombre de planches étaient en béton, mais d'autres
13 planches, en fait, étaient faites de métal, du type de métal utilisé pour
14 les travaux de construction.
15 Q. Là où l'on voit les traces laissées par les éclats d'obus, quel type de
16 planches ont été utilisées ? Des planches en béton ?
17 R. A l'extérieur, il y avait à la fois des planches en béton et des
18 planches en métal.
19 Q. Oui, mais quel type de planches a-t-il été traversé par des éclats
20 d'obus ?
21 R. Eh bien, les éclats d'obus ne pouvaient pas traverser et transpercer le
22 béton. Donc, ces planches mesuraient quelque 20 centimètres d'épaisseur.
23 Surtout, en revanche, les planches en métal pouvaient être transpercées,
24 mais le béton n'a certainement pas été transpercé. Il est impossible de
25 produire des trous aussi petits, quand il s'agit du béton.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de continuer, ce que vous êtes
27 en train de nous décrire, est-ce que vous le décrivez parce que vous vous
28 êtes rendu sur les lieux ou parce que vous avez étudié la documentation
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1 existante ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, l'aspect de cette pièce a été changé,
3 donc tout ce que je dis c'est sur la base des enregistrements vidéo et des
4 photographies que j'ai étudiés.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tous les détails au sujet du métal
6 utilisé pour les planches se retrouvent dans la documentation ? Puisque
7 vous avez précisé qu'il s'agissait du type de métal utilisé pour construire
8 ou dans le domaine de la construction. Alors, quelle est la source de ces
9 connaissances pour vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous voyons à quoi ressemblent ces
11 planches. Elles sont visibles dans l'image 11 du rapport. Et j'ai eu
12 l'occasion à me rendant sur des sites de construction d'en voir. Ces
13 planches sont faites de métal, et parfois aussi de bois très léger, qui
14 résiste à l'eau.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, très bien, je le comprends. Mais
16 comment avez-vous pu préciser qu'il s'agissait précisément de ce type de
17 planches ? C'est là le sens de la question que je vous pose. Comment
18 saviez-vous que ce type de planches se trouvait sur le site de l'incident ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'en juge, d'après l'aspect de ces
20 planches, d'après leurs dimensions. Aussi, pour moi, il est tout à fait
21 évident qu'il ne peut s'agir d'autre chose.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Vous pouvez continuer,
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la suite de cet
25 enregistrement vidéo, s'il vous plaît.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. LUKIC : [interprétation] Un peu plus loin, s'il vous plaît.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous arrêter la présentation maintenant.
2 Merci. Alors, nous nous sommes arrêtés au moment où le compteur affiche
3 09:38:9.
4 Q. Alors, Monsieur le Témoin, qu'est-ce que nous pouvons voir sur cet
5 enregistrement vidéo ?
6 R. Eh bien, nous y voyons l'espace qui se trouve devant la pièce un petit
7 peu en direction de l'ouest. C'est l'image numéro 1 dans la documentation
8 photographique. Mais ce n'est pas dans cette pièce-là que les élèves se
9 trouvaient. Il existe une autre pièce plus en avant, et c'est là que la
10 salle de classe se trouvait. Ceci est l'endroit indiqué par la police comme
11 étant le site de l'explosion. Cela n'est pas contesté puisque les traces
12 laissées par l'explosion sont visibles, ainsi que les traces laissées par
13 les éclats d'obus, sur les planches en béton qui mesurent quelque 20
14 centimètres d'épaisseur. Et derrière ces planches se trouvaient quelque 35
15 enfants, d'après le rapport de police, qui heureusement n'ont pas été
16 blessés. Donc ce que je veux dire, c'est que ces planches en béton
17 protégeaient la pièce des éclats d'obus totalement. Trente-cinq enfants s'y
18 trouvaient, les enfants qui avaient juste commencé à aller en école, et ils
19 entendaient la fin de la pause pour entrer dans la salle de classe. Si les
20 planches de ce type avaient été placées contre les fenêtres de la salle de
21 classe, personne n'aurait été blessé à l'intérieur.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au
23 dossier de cet enregistrement vidéo, Messieurs les Juges ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que vous allez devoir
25 vous adresser à Mme Stewart pour qu'elle prépare un extrait, la partie que
26 vous avez montrée. Mme Stewart va placer cet extrait sur un CD qui sera
27 ensuite remis à Mme la Greffière. Mais on peut réserver une cote pour ce
28 document dès maintenant.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D1340, Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette cote est réservée pour un extrait
4 de l'enregistrement vidéo tel que présenté il y a quelques instants.
5 Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour décrire cet enregistrement, je signale
7 qu'il s'agit d'un extrait tiré d'un enregistrement vidéo concernant les
8 différents événements où il y a eu des pilonnages et des attaques de
9 tireurs embusqués contre des civils à Sarajevo. Nous avons reçu cet
10 enregistrement de la part de la Commission d'Etat pour la collecte des
11 faits concernant les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela certainement facilite la
13 description de ce qui deviendra une pièce à conviction.
14 Veuillez continuer.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Revenons maintenant à la pièce P7617. Oui, c'est la page qui est déjà
17 affichée qu'il nous faut. Il s'agit de la page 9 dans la version B/C/S.
18 C'est la page où figure l'image.
19 Q. Monsieur Poparic, d'après vous, est-ce que cela représente le site de
20 l'explosion et est-ce que c'est le même site que celui où, sur la photo, on
21 pouvait voir des petits trous ?
22 R. Mais je vous ai déjà expliqué, cela est impossible. Dans cette pièce,
23 on avait des élèves qui n'ont pas été blessés, alors, qu'une explosion
24 s'est produite sur les lieux. Le voyez-vous ?
25 Q. Donc, combien d'explosions est-ce qu'il y a eu en tout ?
26 R. A mon avis, il y en a eu deux. En visionnant cette vidéo, j'ai constaté
27 qu'il y a eu deux explosions. Et cela, d'ailleurs, concorde avec la
28 situation qui prévalait sur le terrain à ce moment-là.
Page 40894
1 Q. Merci. J'en ai terminé avec cet événement.
2 Maintenant, j'aimerais revenir --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ces élèves de première classe, où
4 est-ce qu'on trouve les commentaires sur leur compte dans la
5 documentation ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ici, l'image numéro 11 nous offre une
7 vue plus générale du site de l'incident. Je parle de l'image numéro 11 dans
8 mon rapport. Donc, elle nous permet d'envisager l'endroit où l'explosion
9 s'est produite, et puis nous avons aussi une photographie prise de près de
10 ce même endroit qui figure à l'image 16, et c'est cette image-là qui m'a
11 permis de déterminer la direction. Quant à l'image 15, elle nous montre
12 l'endroit où se trouvait la salle de classe, une gerbe a été placée à cet
13 endroit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher brièvement
15 sur ces images. Pouvez-vous répéter encore le numéro, les chiffres de ces
16 images dans votre rapport ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'image 11.
18 C'est la page 308 dans la version B/C/S.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète ce qu'a dit Me Lukic. Le
20 rapport porte la cote D1330.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, l'image 11.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'est encore une fois
23 une image qui nous montre l'événement qui s'est produit dans la salle de
24 classe ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'endroit où se trouvait la salle
26 de classe.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette photographie se retrouve
28 aussi dans d'autres documents photographiques. Mais moi, j'essaye toujours
Page 40895
1 d'établir…
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous signaler les éléments
3 importants sur cette photographie. Il y a cette gouttière, non loin d'un
4 point plus clair, c'est l'endroit où l'explosion s'est produite, à côté de
5 ce point qui semble clair sur la photo, il y a donc la gouttière.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Et sur l'image 16, on peut voir à la fois
8 cette même gouttière ainsi que le site de l'explosion.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la véritable question qui
10 se pose est de savoir si ces photographies concernent un seul et même
11 événement. Ça, c'est la question de base qui se pose. Apparemment, vous
12 êtes convaincu qu'à étudier ces images de plus près, tel est le cas. Il va
13 falloir que nous les étudiions en détail.
14 Entre-temps, Maître Lukic, vous pouvez poser votre question suivante au
15 témoin.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si je peux me rendre utile…
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous nous aiderez le mieux si
19 vous attendez tout simplement la question suivante.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Si vous souhaitez ajouter quelque chose très brièvement, allez-y. Vous
22 avez dit que vous aviez quelque chose à ajouter --
23 R. Je voulais tout simplement ajouter que l'image 15 peut, elle aussi,
24 peut-être être utile, elle montre l'endroit où se trouvait la salle de
25 classe, une gerbe y a été placée après la guerre. Voilà, c'est tout ce que
26 je souhaitais ajouter.
27 Q. Merci. Alors, je voudrais maintenant laisser derrière la place Zavnobih
28 pour revenir sur l'événement F-5, dont il a été question hier.
Page 40896
1 M. Van der Weijden a pris des mesures sur les lieux. Nous avons vu
2 également où se tenait Ramiza Kundo. Cela, nous l'avons vu dans
3 l'enregistrement vidéo, où elle apparaît accompagnée de M. Hogan. Je
4 n'aimerais pas revenir sur ces images de nouveau. Vous souvenez-vous de
5 quel événement il s'agit ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. Vous avez apporté des annotations sur la pièce D1339 pour nous montrer
8 de façon approximative où se trouvaient les positions occupées par l'armée
9 de la BH et par la VRS.
10 A partir de l'endroit où M. Van der Weijden élaborait son analyse, donc au-
11 dessous de l'endroit où se tenait Mme Kundo, est-ce qu'il pouvait voir les
12 positions de l'armée de la BH ?
13 R. Depuis l'endroit où il se tenait, il ne pouvait pas les voir. C'est
14 pourquoi en lisant ce rapport, on peut être induits en erreur parce que le
15 site de l'événement se trouvait en haut, tandis que le mur se trouve en
16 bas. Et, par conséquent, le mur ne pose pas d'obstacle au champ de vision.
17 Donc, M. Van der Weijden, finalement, n'a pas défini la visibilité sur le
18 site de l'événement, mais plutôt en tenant compte de l'endroit où se
19 trouvait le mur.
20 Q. Mais s'il avait pris ses mesures à partir du site de l'événement, est-
21 ce qu'il aurait pu voir les positions occupées par l'armée de la BH ?
22 R. Certainement. Ces positions étaient visibles du site de l'événement.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois avouer que je ne comprends
24 pas tout en ce moment.
25 Pouvez-vous nous expliquer sur la base de quoi vous avez appris à quel
26 endroit M. Van der Weijden se trouvait ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf votre permission…
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au moment où il a déterminé le site.
Page 40897
1 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'avoir …
2 page 32.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez maintenant répondre à la
4 question.
5 M. LUKIC : [interprétation] Hier, nous sommes tombés d'accord pour dire que
6 cette pièce pouvait être diffusée en public.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] A condition de se servir de la version
8 publique expurgée, j'ai cité sa cote 65 ter à plusieurs reprises. Et je
9 pense qu'elle est utile à tout le monde. C'est la cote 28541B.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi nous éviterons de prendre des
11 risques.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il a déjà été question de cette
13 photographie. Nous voyons de quelle façon Van der Weijden a déterminé la
14 visibilité depuis le territoire contrôlé par la VRS, mais le problème c'est
15 que le site de l'événement ne se trouvait pas ici. Il se trouvait à une
16 distance d'au moins 15 mètres, et au-dessus par rapport à cet endroit-là.
17 J'ai montré hier où se trouvait ce site très précisément. Donc, quand on
18 prend ce point de référence, on ne voit rien de ce qui se trouve à gauche;
19 or, c'est là que se trouvait le territoire contrôlé par l'armée de la BH.
20 Mais depuis le site de l'événement, un champ de vision dans cette direction
21 s'étend, oui, sans aucun doute, on peut voir par-dessus le mur.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication. Mais,
23 encore une fois, vous dites : Cette photographie montre où se trouvait M.
24 Van der Weijden, mais vous dites en même temps que le site de l'événement
25 se trouvait un peu plus loin à quelque 15 mètres de distance.
26 Comment le savez-vous ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous le savons grâce au témoignage de
28 Mme Kundo, grâce à l'enregistrement qui a été produit par M. Lynden, où
Page 40898
1 elle a pointé vers le site de l'événement. Cela figure, par ailleurs, dans
2 le rapport, et nous l'avons présenté hier. J'ai apporté des annotations à
3 cette image.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'était justement là la teneur
5 de ma question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une autre question de suivi
7 moi-même.
8 Hier, dans votre rapport, nous avons aussi étudié les images tirées
9 de Google Earth, et nous y avons vu toute une série de maisons qui auraient
10 pu présenter un obstacle et bloquer le champ de vision, à gauche par
11 rapport à ce mur. Quel est votre point de vue vis-à-vis de ces maisons ?
12 Est-ce qu'elles auraient pu bloquer la vue de quelle que façon que ce
13 soit ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque de l'événement, non. Il faut
15 garder à l'esprit le fait que les images ont été commencées à être publiées
16 sur Google Earth en 2001 ou en 2003, je ne me souviens plus précisément.
17 Et, pour être tout à fait sincère, je ne sais pas de quelle année datent
18 les images que j'ai présentées.
19 Aujourd'hui, il y a une maison de quatre niveaux qui bloque la vue,
20 mais d'après les photographies qui ont été prises en 2001 par M. Hogan ou
21 par l'une des personnes qui l'accompagnait, ces maisons n'étaient toujours
22 pas bâties, et rien ne bloquait la vue. Donc, aujourd'hui la situation est
23 bien différente. Et en regardant, en consultant les cartes Google Earth,
24 l'impression qui se dégage c'est que les maisons sont à présent beaucoup
25 plus nombreuses.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quelle façon a-t-on
27 déterminé la position à l'époque ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En 2001, donc six ans après les
Page 40899
1 événements, il n'y avait toujours pas d'obstacle qui bloquerait le champ de
2 vue, ce qui veut dire automatiquement qu'il n'y en avait pas non plus en
3 1993.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que des bâtiments aient
5 été démolis ? Donc, votre conclusion est quelque peu chancelante. Elle peut
6 être valide ou erronée. Mais en fait, vous n'avez pas de base sûre pour la
7 tirer, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de données indiquant que
9 des maisons ont été détruites à cet endroit. Alors qu'en 2001, on n'y
10 voyait rien du tout.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, rien ne m'indique que des
12 maisons ont été détruites. Mais rien n'indique non plus qu'elles n'ont pas
13 été détruites, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a tout simplement pas de données.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il est pratiquement
16 impossible d'en déduire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire votre
17 conclusion peut être bonne ou erronée, je ne le conteste pas. Mais je
18 remets en question tout simplement les bases sur lesquelles vous l'avez
19 tirée.
20 Veuillez continuer, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
22 Q. En lisant la déclaration fournie par Mme Kundo et en visionnant
23 l'enregistrement vidéo préparé par M. Hogan, est-ce que quelqu'un a signalé
24 que des bâtiments ont été détruits dans la région ?
25 R. Non, seule Mme Menzilovic a signalé que des maisons ont été bombardées,
26 que les tuiles ont été cassées, et cela semble peut-être le type
27 d'endommagement subi. Personne n'a jamais mentionné une maison détruite
28 dans les environs immédiats.
Page 40900
1 Q. Vous avez cité le nom de cette dame, mais il n'a pas été consigné dans
2 le compte rendu d'audience.
3 R. Il s'agit de Mme Rasema Menzilovic.
4 Q. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher brièvement la pièce
6 P7594, s'il vous plaît.
7 Q. Et en attendant l'affichage, je me permets de prendre la parole. A la
8 page du compte rendu 40615, on vous a signalé que ce document comporte,
9 entre autres, des éléments récupérés dans des rapports médicaux. Est-ce que
10 vous avez consulté les rapports d'autopsie pour les victimes ?
11 R. Non. Je n'ai pu en voir que des extraits où l'on disait : Trouvé la
12 mort au cours d'une explosion, et cetera. Mais il n'y avait pas de
13 précision concernant les autopsies elles-mêmes.
14 Q. En consultant la documentation, avez-vous pu établir comment on est
15 arrivés à la conclusion que les blessures infligées par des armes à feu
16 ont, en fait, été infligées par des tireurs embusqués ?
17 R. Non. Et je ne sais pas de quelle manière on peut en juger en regardant
18 tout simplement les blessures. On ne peut que constater si des armes de
19 petit calibre ont été utilisées ou non, ou alors, par opposition, on peut
20 constater s'il s'agissait d'une explosion, bien au contraire.
21 Q. Dans le cadre de l'événement F-17, Tarik Zunic a déclaré avoir été
22 blessé par des tirs de mitrailleuse dont il a reconnu le son.
23 R. Il a parlé d'une mitrailleuse légère, qui ne fait pas partie des armes
24 de petit calibre, et cela n'a absolument rien à voir avec les fusils de
25 précision.
26 Q. En fait, j'attends l'interprétation, c'est ce que je suis d'attendre.
27 Cela ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de votre réponse.
28 R. Très bien. Excusez-moi.
Page 40901
1 Q. Et qu'est-ce qui a été noté au sujet de Tarik Zunic ? De quelle façon
2 a-t-il été blessé ?
3 R. Je pense qu'il a été touché par un tireur embusqué, mais il faudrait
4 vérifier. En fait, je pense que toute cette série d'événements est
5 considérée comme étant le résultat de tirs de snipers.
6 Q. Merci. Passons maintenant à l'événement F-6, à la page du compte rendu
7 d'audience 40 626. On vous a signalé -- en fait, je vais en donner lecture
8 en anglais. Je lis à partir de la ligne 4, où une question vous a été posée
9 : "Et vous êtes aussi d'accord pour dire qu'il y a un champ de vision
10 clair, net, et sans obstacle entre le site de l'événement et l'église
11 orthodoxe de Veljine, n'est-ce pas ?
12 "Réponse : Oui."
13 Pouvez-vous nous dire ce qui caractérise ce site de l'événement.
14 R. Ce qu'il caractérise c'est que sur ce pont, le long de ce pont il y
15 avait une clôture faite de planches en métal qui mesuraient environ 2
16 mètres. Donc les passants n'étaient pas visibles. Il n'y avait qu'un seul
17 endroit où un champ de vision s'ouvrait, c'est un espace de 5 à 6 mètres
18 qui se trouve le long de la direction vers l'église de Veljine et ceci a
19 été annoté sur une photographie par Sanija Dzevlah, et je l'ai reproduit
20 dans mon rapport l'image 90. Donc le pont n'était pas complètement ouvert
21 vis-à-vis de l'église de Veljine. Il était protégé par les planches en
22 acier qui mesuraient 2 mètres et demi de hauteur. Et à un seul endroit, en
23 fait, il y avait une certaine ligne de visibilité.
24 Q. Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire une
26 pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
28 Nous vous reverrons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
Page 40902
1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11 heures
3 moins 10.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans
7 le prétoire.
8 Peut-être nous pourrions utiliser ce temps pour parler de la P6970. Le 2
9 décembre 2014 pendant le témoignage de Milorad Sajic, un journal militaire
10 a été versé au dossier aux fins d'identification en tant que P6970.
11 Le 7 octobre 2015, l'Accusation a informé la Défense et la Chambre de
12 première instance qu'elle avait téléchargé un extrait de ce journal sous le
13 numéro 65 ter 8656D. Etant donné que la Défense n'a pas soulevé
14 d'objection, la Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe
15 d'octroyer à cet extrait la cote P6970, et cette pièce est versée au
16 dossier sous pli scellé.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic. Vous pouvez
19 poursuivre.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Est-ce qu'on peut afficher 1D5677 sur nos écrans.
22 Q. Et en attendant que ce document soit affiché à l'écran, j'aimerais dire
23 aux fins du compte rendu, cela concerne l'événement F-6. Et ma collègue du
24 bureau du Procureur, Mme Edgerton, vous a dit, et cela a été consigné sur
25 la page du compte rendu 40 627, que le témoin n'avait jamais dit qu'elle
26 s'est rendue à sa mère et que le Procureur a commis une erreur en disant
27 cela.
28 Et, par conséquent, j'aimerais qu'on regarde la page 7 du document
Page 40903
1 affiché à l'écran dans le prétoire électronique, ce qui correspond à la
2 page du compte rendu 3 518. Il faut afficher la ligne 19. Je vais lire
3 maintenant ce qui y figure. D'abord, la question :
4 "Question : Vous avez témoigné que vous vous êtes rendue à l'hôpital
5 pour voir votre mère et que vous étiez sur votre route de retour. Je
6 suppose que vous étiez sur la route pour revenir chez vous … pour rentrer
7 chez vous.
8 "Réponse : Oui."
9 Est-ce que vous avez vu cette partie de sa déclaration ?
10 R. Oui. Je l'ai vue et je l'ai citée dans mon rapport. Mais je n'ai pas
11 examiné le reste de cet entretien. Pourquoi ? C'est parce que je voulais
12 savoir si c'était possible qu'elle se trouve à 16 heures 30, comme elle l'a
13 dit dans sa première déclaration, à 16 heures 30 sur ce site. Mais pour
14 savoir si elle était à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, ce n'est pas
15 important. Mais ce qui est important est de voir si cela correspond à
16 l'indication temporelle qu'elle avait fournie dans sa première déclaration,
17 à savoir que c'était à 16 heures 30.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser
19 une question : vous avez tiré des conclusions du fait que ces patients ne
20 pouvaient pas être visités, à l'exception faite de certaines heures,
21 pendant certaines heures. Et si vous dites que ce n'est pas pertinent, vous
22 avez quand même accordé un poids au fait qu'elle a visité sa mère et non
23 pas au fait qu'elle avait apporté des médicaments. Je vous donne une
24 occasion maintenant d'expliquer ce que vous avez considéré comme ne pas
25 étant pertinent, et, en même temps, vous avez attiré notre attention sur
26 d'autres conclusions, dans une certaine mesure.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous ne m'avez pas bien compris.
28 Mme Kundo a dit dans sa première déclaration que l'événement s'est produit
Page 40904
1 à 16 heures 30. Ensuite, elle a répété dans une autre déclaration qu'elle
2 était partie de chez elle vers 15 heures pour se rendre à l'hôpital. Après,
3 elle a témoigné qu'elle s'est rendue à l'hôpital pour visiter sa mère, mais
4 elle a indiqué que ce n'était pas à cette heure-là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas parlé de ce que je vous
6 ai posé comme question. Vous avez eu, donc, l'occasion de le faire.
7 Maintenant, nous allons poursuivre.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le
9 Président, à la page 24, ligne 8, il y a une conclusion qui aurait pu être
10 une représentation erronée, et je pense qu'il faut que je soulève cela et
11 il faut que j'invite mon éminent collègue à identifier cette partie --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donne encore une fois l'occasion
13 de parler de cela, Monsieur le Témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à la question.
15 Dans mon rapport, j'ai utilisé les deux indications temporelles au même
16 niveau, mais j'ai utilisé cette déclaration uniquement pour vérifier si
17 c'était possible, si elle était partie vers 15 heures de chez elle et si
18 elle s'était rendue à l'hôpital pour visiter sa mère, qu'elle se trouvait à
19 16 heures sur ce site. Si elle était partie à 15 heures de chez elle, et en
20 tenant compte du temps qu'il était nécessaire pour visiter sa mère, pour
21 aller à l'hôpital, et cetera, c'est pour ça que j'ai utilisé cette
22 déclaration, pour vérifier cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, les heures pendant lesquelles
24 les visites étaient permises ont joué un rôle dans tout cela, n'est-ce
25 pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est pendant cette heure-là
27 qu'elle était arrivée à l'hôpital, elle y était restée pendant un certain
28 temps.
Page 40905
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant avoir 1D05675,
3 s'il vous plaît.
4 Q. On va voir dans quelques instants la déclaration, la déclaration de ce
5 témoin. Dans cette déclaration, on voit qu'elle dit que : "Le 6 janvier
6 1994, vers 16 heures 30, je rentrais chez moi à vélo."
7 Est-ce que c'est la déclaration que vous avez mentionnée ?
8 R. Oui, c'est la première déclaration de 1993, non 1994, où elle a indiqué
9 cette heure-là, à savoir, 16 heures 30.
10 Q. Et, en haut, on voit que l'entretien a été mené, à savoir que c'est le
11 13 septembre 1994 que cette déclaration a été faite. Et en bas de la page,
12 on voit la signature.
13 R. Oui, en bas de la page on voit sa signature.
14 Q. Et la date de 1995 ?
15 R. Oui, la date de 1995. Mais il s'agit d'une signature qui a été apposée
16 ultérieurement, elle examinait probablement le document. Mais la
17 déclaration même a été recueillie le 30 septembre 1994.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
19 dossier, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
21 cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D05675 reçoit la
23 cote D1341.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant cette pièce est versée au
25 dossier.
26 Maintenant, je vais parler de la question soulevée par Mme Edgerton.
27 Maître Lukic, vous avez dit : "Mon éminent collègue, Mme Edgerton, vous a
28 dit que le témoin n'avait jamais dit qu'elle s'était rendue à l'hôpital
Page 40906
1 pour visiter sa mère."
2 Ce n'est pas ce que Mme Edgerton a fait. Si vous regardez les pages
3 pertinentes, et c'est la page 40 627 du compte rendu.
4 Mme Edgerton a lu un extrait du compte rendu au témoin où il a était
5 clairement dit que le témoin avait précédemment dit, et maintenant, elle
6 dit la même chose, le témoin n'avait jamais dit cela, et ce n'est pas ce
7 que Mme Edgerton a dit au témoin. Elle a dit au témoin si le témoin avait -
8 - n'avait pas que le témoin avait corrigé la déclaration pendant le
9 témoignage par rapport aux questions posées par le Juge. Donc, c'est cela
10 qui s'était passé. Continuons.
11 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à cela, j'attire votre attention à
12 la ligne 2 sur la page du compte rendu 40 627 :
13 "Question : Maintenant, concentrons sur votre affirmation concernant sa
14 visite à sa mère. Elle n'a jamais dit qu'elle a rendu visite à sa mère."
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, plus tard, pourtant ce qu'elle a
16 lu a indiqué clairement qu'elle a accepté que le témoin avait dit que -- et
17 je pense que Me Lukic a raison, que vous avez dit qu'elle n'avait jamais
18 dit cela, et ce n'était pas quelque chose qui était cohérent avec ce que
19 vous avez dit plus tard au témoin. Vous avez probablement eu l'intention de
20 dire quelque chose d'autre, Madame Edgerton, et il serait peut-être plus
21 judicieux et plus utile à la Chambre si vous pouvez vous exprimer de façon
22 plus précise, cela aidera le témoin et la Chambre, et Maître Lukic
23 également n'aurait pas à répondre de façon aussi passionnée.
24 Continuez.
25 M. LUKIC : [interprétation] Cela arrive de temps en temps. Merci, Monsieur
26 le Président.
27 Maintenant, je passe à l'événement F-2. Est-ce qu'on peut afficher P07598
28 sur nos écrans, s'il vous plaît.
Page 40907
1 Q. A la page du compte rendu 40 672, à partir de la ligne 7 jusqu'à la
2 ligne 13, ma collègue du bureau du Procureur vous a dit que la photographie
3 qui vous a été montrée -- mais je vois qu'il ne s'agit pas de la bonne
4 page. Juste un instant, s'il vous plaît.
5 M. LUKIC : [interprétation] La page suivante. Est-ce qu'on peut afficher la
6 page 2 du même document, s'il vous plaît.
7 Q. Donc, elle vous a dit qu'il y avait un champ de vision non obstrué
8 entre Spicasta Stijena et le site de l'événement. Vous avez dit que non, et
9 ensuite on vous a arrêté. Vous ne pouviez pas continuer à répondre. Pouvez-
10 vous nous expliquer brièvement si vous avez voulu ajouter quoi que ce soit
11 à ce moment-là.
12 R. J'ai voulu ajouter la chose suivante. D'abord, ce qu'on peut voir ici
13 est pour contester le fait que les positions de la VRS sur Spicasta Stijena
14 soient visibles.
15 D'abord, cette photographie a été prise par quelqu'un qui était debout
16 devant la maison où se trouvait la victime. Et on a vu sur la photographie
17 que vous avez montrée, que la pièce était indiquée, la pièce qui a été
18 rajoutée. Et pour ce qui est de la photographie de M. Hogan, on pouvait
19 voir qu'il y avait une porte dans cette partie-là. Donc, il était important
20 de prendre la photographie où la porte est visible pour savoir dans quelle
21 direction la photographie a été prise.
22 Dans mon rapport, à l'image 57, j'ai montré qu'il ne s'agissait pas des
23 positions de l'armée de la Republika Srpska. J'ai pu constater cela puisque
24 les traces de la dernière tranchée à Spicasta Stijena sont clairement
25 visibles, il s'agit d'une grande tranchée. Et pour ce qui est de l'image
26 tirée sur Google Earth, on peut voir les traces de cette tranchée, et je me
27 suis rendu en personne sur ce site, et on a essayé de déterminer quelle
28 était la distance entre les parties belligérantes. On peut voir cela
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1 également dans la séquence vidéo concernant les Cygnes noirs, on l'a
2 visionné également. Donc, j'ai montré sur cette image que les positions de
3 la VRS se trouvaient un peu plus vers le côté droit par rapport au coin ou
4 à l'extrémité du toit de la maison sur la photographie. J'affirme que sur
5 cette photographie, on ne voit pas les positions de la VRS, et c'est ce que
6 j'ai montré dans mon rapport.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues,
8 Maître Lukic, je vais vous arrêter. Voilà ce qui s'est passé ici. Vous avez
9 présenté un rapport où à peu près 70 % [comme interprété] de documents ne
10 concernent pas l'expertise de ce témoin, puisque le témoin parle des
11 suppositions. Il compare des déclarations, donc il évalue des moyens de
12 preuve et cetera, la seule chose qui manque à présent est qu'il nous dise
13 quel sera le jugement dans cette affaire. Et c'est pour cela que
14 l'Accusation, et c'est tout à fait compréhensible, a attiré beaucoup
15 d'attention sur les raisons pour lesquelles il serait peut-être nécessaire
16 de voir si ce témoin est crédible et fiable.
17 Mais pour ce qui est des questions supplémentaires, encore une fois,
18 vous avez donc procédé à l'évaluation de tous les moyens de preuve. Maître
19 Lukic, il faut que vous vous limitiez à des questions concernant
20 l'expertise du témoin, et dans 80 % des réponses du témoin, il ne parle pas
21 de son expertise.
22 Pensez-y, s'il vous plaît.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si M. Van der
24 Weijden en tant qu'expert du bureau du Procureur parlait des mêmes
25 questions, selon nous, nous pouvons réfuter ses affirmations en posant des
26 questions à notre témoin expert.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une certaine mesure, vous avez
28 raison. Et dans une certaine mesure, vous n'avez pas raison, puisque le
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1 témoin parle des choses qui s'éloignent des points présentés par M. Van der
2 Weijden.
3 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Van de Weijden a
4 parlé ici des positions serbes qui étaient visibles, et M. Poparic a
5 vérifié cela et a constaté que cela n'était pas vrai.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est un exemple où vous
7 avez plutôt raison, mais lorsqu'on compare les propos des personnes A, B, C
8 et D, et permettez-moi de vous dire encore une fois très clairement que le
9 témoignage de M. Van der Weijden, en effet, a des incohérences dans ce
10 sens-là également et la Chambre a remarqué cela.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais dire que cet événement n'est pas
14 un fait répertorié aux annexes à l'acte d'accusation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est une autre question, mais,
16 encore une fois je dois dire que la Chambre accepte, dans une certaine
17 mesure, qu'en examinant des événements qui ne sont pas des faits
18 répertoriés aux annexes à l'acte d'accusation, s'il y a des incohérences
19 pour ce qui est des moyens de preuve présentés par l'Accusation ou par les
20 témoins de l'Accusation, cela peut être utile si vous essayez de jeter plus
21 de lumière sur la crédibilité des témoins du bureau du Procureur.
22 Continuez, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la pièce P07599.
25 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit -- mais avant cela, il faut qu'on
26 passe à huis clos partiel pour quelques instants.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
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1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous savons en audience publique,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le document
2 D01330.
3 Q. Monsieur Poparic, il s'agit de votre rapport.
4 M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 59 dans la version en
5 anglais.
6 Q. L'Accusation vous a montré un document qui a été versé sous la cote
7 P00107. Et dans ce document, en fait --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher, est-ce
9 qu'il est possible de l'afficher, Maître Lukic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Je pensais ne pas demander l'affichage, parce
11 que je n'ai pas le temps. La photo porte la cote P007959 [comme
12 interprété], où M. Djozo a apposé des annotations concernant Spicasta
13 Stijena et le site où il coupait du bois, et j'ai voulu poser la question à
14 M. Poparic par rapport à quelque chose qui est relatif à cette
15 photographie.
16 Q. Monsieur Poparic, l'image 32 de votre rapport, dites-nous par rapport à
17 cette photographie qui a pris cette photographie ?
18 R. Moi-même.
19 M. LUKIC : [interprétation] Et maintenant j'aimerais que M. l'Huissier aide
20 M. Poparic à apposer des annotations.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Sur cette photographie, Monsieur Poparic, pourriez-vous indiquer ces
24 jeunes bois qu'on voit à présent mais qui ont été coupés pendant la
25 guerre ?
26 R. Oui. Ces bois s'étendent vers le côté gauche, ce qui n'est pas visible
27 sur cette photographie.
28 Q. Par rapport à Spicasta Stijena, où se trouvent ces bois ?
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1 R. C'est en dessous de Spicasta Stijena vers la gauche et vers l'est.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier, est-
3 ce qu'on peut donc prendre une photo de cet arrêt sur image, et j'aimerais
4 que cela soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donc sauvegardez
6 cet arrêt sur image.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D1342.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons toujours besoin d'avoir…
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux lui poser une
13 question. Est-ce que vous voyez la maison où cette a été touchée ? Le site
14 de l'événement.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas cette photographie. La
16 photographie qui était affichée et sur laquelle on pouvait voir cela, on
17 pouvait voir les bois, les Sept Forêts, qui s'appelaient les Sept forêts,
18 mais cette photographie a été prise de Spicasta Stijena, et sur cette
19 photographie on peut voir seulement une partie de ces bois.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce document doit
23 être versé sous pli scellé.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas non plus que cela soit
25 nécessaire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, cette pièce
27 est versée au dossier en tant que pièce à conviction publique et non pas
28 sous pli scellé.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 Q. J'aimerais vous poser une question par rapport à l'événement F-17 où
3 Tarik Zunic a été blessée. Vous vous souvenez de cela ? C'était le 6 mars
4 1995.
5 R. Oui.
6 Q. Vous n'avez pas besoin d'examiner cela. Je voudrais tout simplement
7 vous poser des questions là-dessus. Est-ce que ce site, le site de cet
8 événement, était visible de Grdonj ?
9 R. Oui. Le champ de vision n'était pas le même, mais c'était visible. Mais
10 on ne s'est pas penchés sur cette question, mais c'était visible.
11 Q. Alors, je souhaite maintenant vous poser une question au sujet de
12 l'événement 9 dans la rue Djordja Andrejevica au numéro 7, et cela est daté
13 du 15 mai 1995. Cela figure dans votre rapport à la page 346 de la version
14 anglaise, et la page 327 en B/C/S.
15 Après cela, on vous a montré un document, et mon collègue vous a montré, à
16 la page du compte rendu d'audience 40 676, les lignes 4 à 12, et elle a dit
17 qu'elle n'a vu aucune référence à l'école pour les aveugles dans ce
18 document. Elle vous a demandé si c'était vrai. Vous avez répondu par
19 l'affirmative. Et je souhaite voir ce document une nouvelle fois, s'il vous
20 plaît, qui a reçu la cote P07600.
21 Dans le deuxième paragraphe, on peut lire : "A la date du 15 mai 1995, vers
22 17 heures 30, ce SJB a reçu des informations du troisième poste de police
23 du même SJB que dans la rue Nerkez Smajlovic [phon] au numéro 10, le
24 citoyen Stevan Bjelac avait été blessé par un tireur embusqué et d'un tir
25 qui provenait des positions de l'agresseur à Nedzarici."
26 A votre avis, quel était l'endroit dont on parlait dans ce paragraphe ?
27 R. Vous voulez parler de la position de l'agresseur à Nedzarici ? Il
28 s'agissait en fait de positions qui se trouvaient autour de l'école pour
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1 les aveugles.
2 Q. Pourquoi le pensez-vous ? Nedzarici est un secteur assez grand.
3 R. C'est vrai, mais l'école pour les aveugles ou l'Institut pour les
4 aveugles se trouve également à cet endroit-là et c'est l'endroit qui se
5 trouve être la position serbe la plus avancée par rapport à cet endroit où
6 a lieu l'événement. Les autres positions, eh bien, inutile de nous pencher
7 sur la question, parce que toutes les autres positions n'avaient pas de
8 visibilité. Il y avait des obstacles à cause des bâtiments. La seule
9 position possible était l'école pour les aveugles, et c'est ce que la
10 police a noté. C'était impossible de là, impossible depuis ces autres
11 positions.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document a été téléchargé.
13 Il s'agit du 1D05937. Est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il vous plaît.
14 Q. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer ici, mais sur cette carte,
15 avec l'aide de l'huissier, je vais vous demander de bien vouloir indiquer
16 les coordonnées. Le premier est le 859 et le second est 578.
17 Donc, 859 et 578.
18 R. Le stylet ne marque rien. Est-ce que vous souhaitez que je dessine un
19 trait pour que ça soit plus clair ?
20 Donc, à l'intersection de ces deux traits -- je vais reprendre.
21 Je vais vérifier. 859 ?
22 Q. Et 578.
23 R. Ça y est, c'est ici, à l'intersection de ces deux traits.
24 Q. Le problème qui se pose, c'est que je ne vois aucune intersection de
25 traits.
26 R. Je vais l'indiquer par le chiffre 1. Est-ce que vous le voyez
27 maintenant ?
28 Q. Vous voulez parler ce de point ?
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1 R. Alors, disons que c'est le numéro 1.
2 Q. Où se trouve cet endroit ?
3 R. C'est un petit peu au nord par rapport à l'école pour les aveugles.
4 Q. Et vous, pouvez-vous entourer d'un cercle l'endroit qui représente
5 l'école pour les aveugles et y apposer le chiffre 2.
6 R. Ça, c'est le numéro 2.
7 Q. Merci.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
9 document, tel qu'annoté par le témoin, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci reçoit la cote D1343, Messieurs
12 les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
14 Pour être tout à fait précis, la notation qui se trouve au-dessus semble
15 représenter la lettre L, et c'est précisément à l'angle de cette lettre L
16 que le témoin a posé le chiffre 1, et donc, c'est à l'endroit où il y a
17 intersection de ces traits, alors que dans le cercle, tel qu'il a indiqué,
18 se trouve l'école pour les aveugles.
19 Poursuivons.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Donc, je vais passer outre deux événements. Alors, je souhaite
22 maintenant parler de l'événement F-7 du 25 mai 1994. En B/C/S, cela se
23 trouve à la page 151 de votre rapport et 163 dans la version anglaise.
24 Nous n'allons pas y passer beaucoup de temps, mais vous savez que la
25 question vous a été posée ici, autrement dit qu'il y avait des armes de 120
26 millimètres et qu'il y avait un Praga à cet endroit, et vous nous avez dit
27 que vous n'avez enquêté que sur les armes d'infanterie.
28 Vous souvenez-vous aujourd'hui quels types d'armes ont été analysés par
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1 l'expert de l'Accusation, M. Van der Weijden ?
2 R. Il n'a analysé que les armes d'infanterie.
3 Q. Alors, pas de canon, pas de Praga ?
4 R. Non.
5 Q. On vous a montré l'image numéro 105 de votre rapport. C'est 148 en
6 B/C/S, et à la page 150 en anglais.
7 La page du compte rendu d'audience 40 742, il a été dit par ma consœur
8 qu'il n'y a absolument aucun arbre qui bloque la vue depuis la faculté de
9 théologie, donc j'aimerais maintenant vous montrer une photographie qui est
10 la même que vous a montrée ma consœur, le P07610.
11 M. LUKIC : [interprétation] La page 10, s'il vous plaît, dans la version
12 anglaise.
13 Q. Nous voyons maintenant cette photographie sur nos écrans. Alors pour ce
14 qui est des deux côtés que nous pouvons voir sur cette photographie, est-ce
15 qu'on peut atteindre l'autocar qui se trouvait à l'intersection à Nikola
16 Demonja et le Bulevar Avnoja, entre ces deux avenues depuis l'endroit qui
17 se trouve représenté sur cette photographie ?
18 R. Alors depuis les positions de tir que l'on voit ici, cela n'était pas
19 possible. Cela couvre l'angle qui va entre le sud-est et le sud-ouest dans
20 la direction d'Alipasino Polje et Vojnicko Polje, alors que Dobrinja se
21 trouve en direction du sud-est ou du sud-ouest. Et dans la direction sud-
22 est/sud-ouest, c'est là que se trouve Dobrinja, donc à gauche de ce
23 secteur-ci.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que M. Poparic annote quelque chose
25 sur cette photographie et je souhaite que l'huissier nous apporte son
26 concours, s'il vous plaît.
27 Q. Dans la mesure du possible, je vous demande de bien vouloir nous
28 indiquer à quel endroit se trouvait l'arbre que nous voyons dans la
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1 photographie numéro 106 de votre rapport.
2 R. Cela se trouve devant le grand bâtiment de l'autre côté. C'est la seule
3 façon que je puisse le représenter, si cela est utile. Donc, si nous étions
4 placés de l'autre côté par rapport au côté que nous voyons ici, du côté
5 droit, en tout cas de l'autre côté du bâtiment qui se trouve à droite, à ce
6 moment-là nous pourrions distinguer l'arbre, et nous serions tournés en
7 direction de Dobrinja, dans ce cas.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
9 photographie, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience. Mme LA
11 GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D1344.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
13 J'essaie de comprendre. Vous dites depuis les positions de tir ici. Qu'est-
14 ce que vous entendez par là ? S'agit-il des positions de tir qui se
15 trouvent au niveau de ce mur, c'est assez sombre, nous voyons un orifice
16 sombre et nous voyons une ligne; c'est cela ? C'est à cela que vous
17 pensiez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le mur, on a fait un trou dans le mur et
19 je pense que l'on a installé une position de tir à cet endroit.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est une
21 possibilité.
22 Alors qu'en est-il des autres positions de tir sur le côté du bâtiment que
23 l'on ne voit pas maintenant ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que j'ai examiné ces
25 photographies et qu'il n'existe aucune position de tir, hormis celles que
26 nous voyons ici et celles qui se trouvent complètement du côté opposé. Là,
27 il y a également des positions de tir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils auraient pu tirer sur
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1 des fenêtres ouvertes s'ils se trouvaient en fait de l'autre côté, à
2 l'extrémité ou à proximité, savez-vous s'il y avait des positions de tir de
3 l'autre côté ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors cela, je ne le sais pas et je ne dispose
5 pas de tels éléments. Ce que je pouvais voir, eh bien, c'est ce que j'ai
6 consigné.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 C'est à vous, Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. On vous a montré le P07611. Je vais en parler brièvement. On vous a
11 montré la page 13 en B/C/S et 14 en anglais.
12 Ma consœur a commencé à poser une question au sujet du 4 septembre 1993, en
13 précisant quelles étaient les personnes blessées. On y fait mention de la
14 localité de Sanac. Où se trouve-t-il, en termes de positions des parties
15 belligérantes en présence ?
16 R. On parle de Sremska et de Sanac, de cette localité. En fait, Sremska,
17 c'est le numéro de la rue, il y a quelques petites rues adjacentes. Mais la
18 localité, en tant que telle, s'appelle Sanac. Et cette localité se trouve à
19 Hrasno Brdo et surplombe le stade de Grbavica, mais en deçà il y a la rue
20 Ozrenska, il y avait des lignes de séparation à cet endroit. La localité de
21 Sanac était contrôlée par l'ABiH. Cela se trouve à proximité immédiate dans
22 la rue Ozrenska et du stade de Grbavica.
23 Q. Ensuite, on vous a parlé de l'événement du 6 septembre, où la rue Topal
24 Osman au numéro 20, on parle de cette rue-là.
25 R. Oui, autrefois cela s'appelait Milutina Djuraskovica. Cette rue a été
26 rebaptisée, et de cette rue on va du stade à Elektroprivreda.
27 Q. Où étaient les positions des parties belligérantes ?
28 R. Alors, si vous regardez du côté du stade de Grbavica en direction
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1 d'Elektroprivreda, il y avait du côté gauche une rue qui faisait partie du
2 territoire contrôlé par l'ABiH à l'ouest, et l'est, le côté droit,
3 correspondait à Grbavica, autrement dit, un territoire contrôlé par la VRS.
4 Q. Vous souvenez-vous si l'expert de l'Accusation, M. Van der Weijden, a
5 enquêté sur d'autres cas de blessés dans le secteur ?
6 R. Non, je me souviens qu'il ne l'a pas fait.
7 Q. A-t-il enquêté sur d'autres cas qui iraient au-delà du champ
8 d'application de l'acte d'accusation ou de votre rapport ?
9 R. Non.
10 Q. Je vais brièvement -- non, nous allons rester sur l'événement F-4.
11 Quelque chose au sujet de la rue Ozrenska. A la page du compte rendu
12 d'audience -- bon, vous ne l'avez pas dans votre rapport. La page du compte
13 rendu d'audience 40 755, à la ligne 20, vous avez expliqué à quel endroit
14 les photographies avaient été prises, et vous avez dit : "Je conteste le
15 fait que la photographie a été prise par M. Van der Weijden depuis cet
16 endroit."
17 A mon sens, vous n'avez pas parlé de l'endroit que vous aviez à l'esprit. A
18 votre avis, quel est l'endroit d'où Van der Weijden n'a pas pris la
19 photographie ?
20 R. Qui se trouve 829 mètres de l'endroit de l'événement, à l'endroit qu'il
21 a indiqué.
22 Q. Merci. Alors ensuite nous allons garder le P --
23 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à
24 l'extérieur. Donc, c'est le 01130 qui correspond au rapport de M. Van der
25 Weijden. La page 32 de la version anglaise uniquement.
26 Q. Alors, pour que ce soit plus utile, plus facile à retrouver, il s'agit
27 de l'image 74 de votre rapport.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci peut être diffusé si nous utilisons le
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1 numéro 65 ter, si nous utilisons le numéro 28541B.
2 M. LUKIC : [interprétation] Mais ceci peut prêter à confusion par la suite
3 lorsque l'on analyse tous les éléments de preuve en l'espèce.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suggère que nous regardions
5 cette image, cela ne fait pas de mal. Il est préférable de poursuivre
6 plutôt que d'avoir une querelle à ce sujet.
7 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je me suis sans doute mal
8 exprimé. C'est la page 25 en anglais qui m'intéresse s'agissant de ce
9 document. Ceci peut être diffusé à l'extérieur.
10 Tout d'abord, est-ce que nous pouvons voir l'image, est-ce qu'on peut
11 agrandir l'image ainsi que le titre de l'image agrandie, s'il vous plaît,
12 l'image qui se trouve au centre avec le titre, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur Poparic, on vous a posé une question au sujet des coordonnées,
14 qui utilisait quoi. M. Van der Weijden a-t-il établi un lien entre les
15 coordonnées et l'endroit depuis lequel la balle a été tirée ?
16 R. Oui. Dans ce cas, il a précisé qu'il s'agissait bien des coordonnées,
17 que cela se trouvait à 829 mètres de l'endroit où s'est déroulé
18 l'événement, comme nous pouvons le constater sur cette image, derrière ce
19 bâtiment jaune, au bout de ce bâtiment jaune, c'est là que l'événement
20 s'est déroulé.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher -- j'essaie
22 de calculer … alors trois pages en arrière, s'il vous plaît, par rapport à
23 la page sur laquelle nous nous trouvons maintenant, 22.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la diffusion à
25 l'extérieur, nous n'avons pas de problème.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de prendre des risques. Je vous
28 demande de bien vouloir citer la version expurgée, s'il vous plaît.
Page 40922
1 M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton sait ou connaît ce numéro par
2 cœur. C'était --
3 Mme EDGERTON : [interprétation] 28451B.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le numéro 65 ter. Pouvons-nous
5 l'afficher, s'il vous plaît.
6 M. LUKIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
7 Q. Je ne sais pas si vous voyez cette page.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'arrive pas à le retrouver.
9 Alors que les deux versions soient affichées en même temps, l'une à côté de
10 l'autre.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, la version publique
12 expurgée existe-elle en B/C/S ? Y a-t-il une traduction ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 29 en B/C/S.
15 Q. Dans la version en B/C/S' vers le milieu de la page, on peut lire : "La
16 position de tir alléguée, la position alléguée."
17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : En B/C/S, on parle de position
18 alléguée, dans la version anglaise, on parle de position de tir alléguée.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Depuis l'endroit où on a ouvert le feu dans la rue Ozrenska, et ensuite
21 on a les coordonnées.
22 R. Oui.
23 Q. Et la distance par rapport au lieu de l'incident, 829 mètres, oui.
24 Q. Et vous souvenez-vous si M. Van der Weijden a fourni une photographie
25 de la position alléguée de tir ?
26 R. Oui, il a fourni une photographie de ce bâtiment à 829 mètres, et
27 d'après lui, d'après ses affirmations, et nous l'avons examiné au cours de
28 son interrogatoire principal.
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1 Q. Veuillez vous arrêter là un instant, s'il vous plaît.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que nous revenions au D01330, s'il
3 vous plaît.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. LUKIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, c'est à la page 109.
6 Je n'arrive pas à le retrouver, c'est à la page 108 de la version anglaise.
7 Q. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici ?
8 R. Sur cette photographie, la photographie inférieure, c'est celle qui a
9 été fournie par Van der Weijden à une distance de 829 mètres. Il a indiqué
10 quelque chose dans cet encadré. Il a indiqué où se trouvait la maison, à
11 cette distance-là, comme cela a été précisé dans le paragraphe précédent,
12 comme correspondant à la position de tir. Mais la maison ne se trouve pas à
13 829 mètres, mais à 600 mètres de là dans le territoire contrôlé par l'ABiH.
14 Q. Et cette position qui se trouve à une distance de 829 mètres et qui est
15 indiqué par des coordonnées, sur le territoire de qui cette position se
16 trouve-t-elle ?
17 R. Elle se trouve dans la rue Ozrenska, au-dessus du trottoir dans cette
18 rue. Et c'est à peu près l'endroit où se trouvaient les tranchées de la
19 VRS. Elles étaient un petit peu en contrebas par rapport à ce point-là,
20 mais c'est plus ou moins là que les tranchées se trouvaient. Toutefois, ce
21 n'est pas à l'endroit qui est indiqué ici.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vois que le moment est venu de faire une
23 pause.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
25 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause. Nous vous reverrons dans
26 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à midi 10.
Page 40924
1 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous pouvez
4 estimer combien de temps il vous faudra une fois terminées les questions
5 supplémentaires, d'après ce que vous en savez maintenant ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, en ce moment, mon évaluation
7 serait dans les environs de 30 minutes. Mais tout dépend aussi de la suite
8 des questions supplémentaires.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
10 Maître Lukic, pouvez-vous vous efforcer d'arriver à la fin de vos questions
11 en temps voulu pour que Mme Edgerton puisse bénéficier de 30 minutes ou
12 d'au moins 20 minutes et quelques.
13 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi de poser brièvement une
16 question. Il en a été question hier à la fin de la journée, il s'agissait
17 des documents indépendants du témoin. Nous sommes prêts à les envoyer dès
18 maintenant aux Juges de la Chambre. J'en ai déjà parlé avec Me Lukic. Bien
19 sûr, il n'est pas en position de les revoir en ce moment, donc nous allons
20 nous pencher sur la manière dont il faut s'occuper de cette question. Il
21 s'agit des documents liés à Mme Subotic. Il faut voir si, d'après les Juges
22 de la Chambre, ces documents sont susceptibles d'être admis au dossier
23 d'abord, et la Défense aura ensuite plusieurs jours ou une semaine pour les
24 revoir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes toujours très
26 satisfaits lorsque les parties au procès arrivent à un accord. Donc, en ce
27 qui concerne la Chambre, il n'y a pas de problème.
28 Maître Lukic, vous pouvez continuer.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. J'aimerais maintenant passer à l'événement F-8, qui s'est produit le 14
3 juin 1994. Il est superflu de rouvrir le rapport. C'est l'événement qui
4 concerne un tram qui s'est déplacé le long de la rue de Zmaja od Bosne.
5 On vous a posé des questions au sujet du cimetière juif, et on vous a
6 présenté, par ailleurs, la pièce P00077. Il s'agit d'un enregistrement
7 vidéo. Vous en souvenez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais que l'on affiche à présent la photographie 112 qui figure
10 dans votre rapport, pièce D01330, l'image 112 donc.
11 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, l'image figure à la page 158, et il
12 suffit de présenter la version anglaise.
13 Q. Une photographie semblable prise par M. Hogan figure également dans
14 votre rapport sous le numéro 110, mais nous allons plutôt nous servir de
15 celle que je viens de citer.
16 Qui a pris cette photographie ?
17 R. Moi.
18 Q. Et de quelle position cette photographie a-t-elle été prise ?
19 R. Elle a été prise plus ou moins depuis l'endroit où le tram a été
20 touché, d'après les dires du témoin.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'aurais besoin de l'assistance de M.
22 l'Huissier. Il faut que l'on apporte des annotations sur cette
23 photographie.
24 Q. Monsieur Poparic, pour commencer, pouvez-vous indiquer sur la
25 photographie où se trouve le cimetière juif, si vous le savez ?
26 R. Eh bien, c'est un peu difficile à déchiffrer. Les dimensions sont
27 petites. Mais je vais tracer un cercle autour de ce qui représente pour moi
28 un point de référence. Cette petite chapelle se trouve à l'entrée du
Page 40926
1 cimetière juif, et le cimetière juif est derrière. Donc, ceci est l'entrée
2 au cimetière juif.
3 Q. Et pouvez-vous encercler le cimetière juif dans sa totalité.
4 R. Eh bien, voilà, plus ou moins.
5 Q. Veuillez, s'il vous plaît, apposer le chiffre 1.
6 R. Sur la chapelle ?
7 Q. Oui, le chiffre 1 sur la chapelle, et le chiffre 2 pour montrer où se
8 trouve le reste du cimetière.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Pouvez-vous nous montrer sur la photographie où se trouvait la tranchée
11 que nous avons vue sur la photo.
12 R. Eh bien, je ne peux indiquer que la direction approximative d'où on
13 peut voir la tranchée. Dois-je apposer le chiffre 3 ?
14 Q. Oui, s'il vous plaît.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Et maintenant, veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer où se trouve
17 Debelo Brdo. Ou plutôt, avant de le faire, dites-nous, s'il vous plaît,
18 quelles forces occupaient cette position ?
19 R. Celle de l'armée de la BH.
20 Q. Et pouvez-vous nous indiquer où se trouvait le territoire contrôlé par
21 l'armée de la BH.
22 R. Eh bien, voilà, la ligne de séparation était placée ainsi, dans cette
23 direction. Je ne peux pas vraiment l'indiquer avec précision mais, en tout
24 cas, elle longeait Grbavica, une fois dépassé Miljacka, et puis, ici, à
25 partir du cimetière juif. Je ne le vois pas sur la photo, cela se trouve à
26 l'arrière-plan des positions de la VRS. Donc, j'essaie de les indiquer
27 derrière cette forêt. En revanche, tout ceci, donc la ville elle-même,
28 était contrôlé par l'armée de la BiH. Je peux indiquer le chiffre 4, et
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1 j'apposerai le chiffre 5 pour indiquer où se trouve Debelo Brdo.
2 Q. Donc, les chiffres 4 et 5 étaient contrôlés par qui, s'il vous plaît ?
3 R. Par l'armée de la BH.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
5 ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D1345,
8 Monsieur le Juge.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question
11 de suivi.
12 Vous avez apposé les chiffres 4 et 5 des deux côtés de la ligne de
13 séparation. Et vous dites que ces deux chiffres montrent tous les deux où
14 se trouvaient les territoires contrôlés par l'armée de la BH. Vous ai-je
15 bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la ligne de séparation, alors,
18 comment peut-elle séparer deux zones contrôlées par l'armée de la BH ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai apposé le chiffre 5 pour indiquer la
20 localité de Debelo Brdo. Il y a une forêt au-dessus, donc on ne voit pas
21 très bien, mais cela se trouvait quelque part par ici. Les positions
22 occupées par l'armée de la BH se trouvaient là, alors qu'à l'arrière-plan,
23 il y avait les positions de l'armée de la Republika Srpska. Donc, le
24 chiffre 5 ne montre qu'où se trouvait à peu près Debelo Brdo.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais à ce moment-là, vous auriez dû
26 apposer le chiffre 5 un peu au-dessous de la ligne de séparation.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais pu le faire. Je n'y ai pas prêté
28 attention. Peut-être devrais-je mettre un petit point pour indiquer cet
Page 40928
1 endroit.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela suffit comme cela. Vous avez
3 précisé ce qui représente quoi. Maintenant, je comprends le tout.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il est plus utile pour les
5 Juges de la Chambre de s'orienter sur la carte, d'abord. Je veux dire,
6 dessiner une ligne entre des arbres, cela n'est pas très précis, alors que
7 dans de nombreuses d'autres cartes, nous avons les indications montrant où
8 se trouvaient les lignes de confrontation et où se trouve Debelo Brdo. Mais
9 bon, allons de l'avant.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je n'avais pas
11 préparé mes cartes et donc, voilà.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais cela nous est plus utile
13 lorsque vous avez des cartes plus précises.
14 En tout cas, la pièce P1345 est admise au dossier.
15 Veuillez continuer.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le
17 Juge Fluegge pour avoir précisé la situation.
18 Q. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur la photographie qui
19 a peut-être semé la confusion quelque peu. Elle concerne l'événement F-10.
20 Il faudra consulter votre rapport ou votre document portant la cote D01330.
21 Et il suffit d'afficher la version anglaise, à la page 180.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Cette page ne devrait pas être diffusée à
23 l'extérieur du prétoire.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Poparic, on vous a posé des questions relatives à la nature de
26 cette matière liquide et vous avez dit qu'il s'agissait de l'eau.
27 R. Oui.
28 Q. Et comment avez-vous conclu qu'il s'agissait de l'eau plutôt que de
Page 40929
1 sang, qu'il s'agissait d'une flaque d'eau plutôt que d'une mare de sang ?
2 R. Eh bien, je l'ai conclu sur la base de deux faits. Voyez-vous que cette
3 surface est assez large ? Et compte tenu que la victime avait reçu une
4 blessure relativement mineure au niveau des tissus, elle n'aurait pas pu
5 saigner autant. D'ailleurs, la victime a été transportée vers l'hôpital
6 immédiatement. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est qu'il y a un
7 miroir sur la partie droite de cette flaque.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce témoin est en train de
9 nous dire…
10 M. LUKIC : [interprétation] … explique la manière dont il réfléchit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne nous intéresse pas.
12 Nous ne sommes pas intéressés à entendre des opinions expertes en ce qui
13 concerne les matières où le témoin n'est en fait pas un expert. Nous avons
14 écouté sa réponse, il a parlé des blessures, de la nature des blessures. Il
15 a dit que la victime n'aurait pas pu saigner autant, mais ce sont des
16 évaluations qui ne peuvent être présentées que par un expert en la matière.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose. On lui a tout
18 simplement posé des questions sur le sujet, il m'a semblé nécessaire de
19 revenir là-dessus. Mais s'il n'a rien à dire de pertinent, alors je
20 passerai à un autre sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, nous
23 pouvons revenir en audience publique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir -- mais nous sommes
25 déjà en audience publique.
26 M. LUKIC : [interprétation] Ah bon.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Edgerton vous a attiré l'attention
28 sur le fait que, tout simplement, l'image ne devait pas être diffusée à
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1 l'extérieur du prétoire.
2 M. LUKIC : [interprétation] Ah, très bien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà tout.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous ne sommes pas à huis clos
6 partiel.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche, s'il vous plaît,
10 ou que l'on réaffiche la pièce D01330 à l'écran. Il nous faut juste la page
11 162 de la version anglaise.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Alors, à la page du compte rendu d'audience relative à cette
15 photographie, et il s'agit plus précisément de la page 40 795, à la ligne
16 25, et puis à la page suivante et jusqu'à la ligne 4, mon estimé consœur
17 vous a demandé si vous avez étudié les trous qui se situaient au niveau du
18 métal. Ou plutôt, elle a suggéré que vous ne l'avez pas fait, que vous
19 avez, au lieu de cela, étudié en fait seulement des photographies, et vous
20 l'avez confirmé.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Lorsque vous avez lu le travail de M. Van der Weijden, l'expert de
23 l'Accusation, avez-vous pu constater si M. Van der Weijden a étudié les
24 trous percés dans le métal ou si lui aussi s'est tout simplement servi des
25 photographies disponibles ?
26 R. Mais il n'aurait pas pu le faire, et c'est pourquoi il ne l'a pas fait.
27 Il n'a pas étudié les trous.
28 Q. Et pour quelle raison pensez-vous qu'il n'aurait pas pu le faire ?
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1 R. Eh bien, beaucoup d'années se sont écoulées depuis l'événement. Ces
2 pièces de métal n'étaient plus disponibles.
3 Q. On vous a aussi posé des questions -- ou plutôt, à la page du compte
4 rendu d'audience 40 797, on vous a suggéré que vous n'avez pas non plus
5 étudié le type de métal, le type de matériel utilisé.
6 R. Non, je ne l'ai pas fait.
7 Q. Et en lisant le rapport rédigé par M. Van der Weijden, avez-vous pu
8 constater si lui, pour sa part, a étudié la nature du matériel ?
9 R. Mais bien sûr qu'il ne l'a pas fait.
10 Q. Bon, alors, j'aimerais maintenant vous poser une question à ce sujet,
11 au sujet de la nature des matériels utilisés. Le Juge Fluegge vous a posé
12 une question à cet égard, au sujet, plus précisément, de l'homogénéité du
13 matériel utilisé. Vous nous avez dit hier que vous êtes ingénieur
14 mécanicien de par votre formation. Au cours de carrière, avez-vous eu
15 l'occasion d'étudier des pièces de métal et d'en suivre la qualité ?
16 R. Oui.
17 Q. Et en quelle qualité ?
18 R. Eh bien, je travaillais sur les questions relatives à la construction
19 et dans mes dessins, j'utilisais toutes sortes de matériaux, y compris des
20 matériaux métalliques tels que la tôle. La tôle est un produit normalisé.
21 Tout le processus de sa fabrication et du contrôle du processus de la
22 fabrication se déroule en fonction des normes en vigueur. Donc, c'est un
23 produit contrôlé de très près.
24 Q. Et existe-t-il des normes de contrôle ?
25 R. Oui, bien sûr. Elles sont pareilles partout dans le monde.
26 Q. Et étiez-vous au courant de ces normes ?
27 R. Oui, bien évidemment.
28 Q. Et pouvez-vous nous communiquer aujourd'hui en quoi consistaient ces
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1 normes concernant la tôle ?
2 R. Eh bien, je ne peux pas les citer mot à mot, mais je peux expliquer de
3 quoi il s'agit.
4 D'abord, il y a des normes particulières qui concernent la qualité
5 chimique, ensuite, il y a des normes pour contrôler les qualités
6 mécaniques, et finalement, les qualités technologiques. Donc, s'il y a des
7 requis technologiques quant à la manière dont la tôle est traitée avant
8 d'entamer le processus de la fabrication, il faut procéder à un contrôle
9 pour s'assurer que les matériaux fournis, que la tôle fournie permet ce
10 type d'intervention technologique, notamment dans le cas de vis.
11 Q. Très bien. Alors, passons à un autre sujet. Nous allons parler du nuage
12 de poussière qui a été soulevé après un tir.
13 A la page du compte rendu d'audience 40 803, lignes 13 à 15, on vous a
14 suggéré que dans l'affaire Karadzic vous avez admis que votre analyse de ce
15 nuage de poussière n'était pas basée sur des études publiées.
16 A quoi vous avez répondu que vous avez appliqué des principes généraux qui
17 découlent de la théorie de l'impact. Mais aujourd'hui, la question que je
18 souhaite vous poser est la suivante. Où est-ce qu'on peut retrouver ces
19 principes généraux ?
20 R. Eh bien, une description de la théorie d'impact peut être trouvée dans
21 n'importe quel manuel universitaire dans le domaine de l'ingénierie
22 mécanique. Et c'est une matière que j'ai étudiée pendant des années au
23 cours de mes études supérieures.
24 Q. Merci. Je vais maintenant accélérer un petit peu et nous allons un peu
25 sauter d'un sujet à l'autre. Alors, maintenant, j'aimerais que nous
26 passions à l'événement F-11 et d'examiner notamment l'image 147.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il est possible d'afficher uniquement la
28 version anglaise, qui figure à la page 202.
Page 40933
1 Q. En fait, je vous présente cette photographie tout simplement pour
2 raviver vos souvenirs, pour que vous vous rappeliez des sujets débattus
3 avec Mme Edgerton. Alors, on vous a posé la question de savoir si la
4 personne blessée a bougé, si elle a changé de position. Vous avez expliqué
5 que vous n'avez tenu compte que des éléments de preuve matériels,
6 physiques. La seule question que j'ai à vous poser concernant cet événement
7 est la suivante : M. Van der Weijden, expert de l'Accusation, a-t-il
8 envisagé la possibilité que cet homme ait pu se déplacer dans son travail ?
9 R. Non, non, il n'a pas du tout envisagé cette possibilité.
10 Q. Nous allons maintenant passer à l'événement F-14. Il figure sous le
11 numéro F-13 dans l'acte d'accusation.
12 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut l'image 164. Page 218 dans la
13 version B/C/S, et à l'écran, il suffit d'afficher la page 228 de la version
14 anglaise.
15 Q. Je vous montre ceci tout simplement pour que vous vous rappeliez de
16 l'événement en question. Vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Mon estimée consœur vous a signalé à la page du compte rendu d'audience
19 40 288 --
20 M. LUKIC : [interprétation] Non, excusez-moi. J'ai fait un lapsus.
21 Q. Il s'agit de la page du compte rendu d'audience 40 828. Donc, à cette
22 page, mon estimée consœur vous a demandé - à la ligne 15 - si vous êtes
23 d'accord pour dire que vous avez admis dans l'affaire Karadzic que la
24 distance verticale parcourue par la balle à travers la main ou le bras de
25 la personne blessée n'a pas été blessée, et vous avez dit que vous
26 l'admettiez et que seule une description générale existait.
27 R. Oui.
28 Q. M. Van der Weijden, lorsqu'il a étudié cet événement, a-t-il mesuré la
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1 distance verticale, a-t-il fourni des éléments à cet égard dans son
2 rapport ?
3 R. Non.
4 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-il possible
5 d'afficher à l'écran 1D00691.
6 Q. Ma consœur vous a posé des questions hier relatives à la détermination
7 du site de l'incident sur la base du témoignage fourni par Palo Huso. Il a
8 fourni une déclaration au sujet de l'événement qui s'est produit la veille,
9 le 23 novembre 1994. Et dans sa déclaration, il a indiqué --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous dit qu'on a
11 posé des questions au témoin pour déterminer le site de l'incident ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, les déclarations de témoins ont été
13 présentées à notre témoin.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous le demande tout simplement
15 parce que dans le compte rendu d'audience, nous avons le terme "terminé" au
16 lieu de "déterminé".
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai utilisé le terme "déterminé",
18 "déterminé le site de l'événement."
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, cette déclaration a déjà été
21 enregistrée aux fins d'identification. C'est la pièce de la Défense portant
22 la cote D1336.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je remercie mon estimée consœur de son
24 assistance.
25 Q. M. Palo a dit -- le 23 novembre 1994, qu'il conduisait un tram vers le
26 garage. Il s'agit du tram 263. A 15 heures 35, il conduisait le tram depuis
27 Marin Dvor jusqu'à l'entrepôt. Qu'est-ce que c'est que l'entrepôt ?
28 R. Eh bien, c'est le garage où sont garés les trams.
Page 40935
1 Q. Et sur la base de cette déclaration, avez-vous pu déterminer la
2 direction le long de laquelle il se déplaçait, donc de Marin Dvor jusqu'à
3 l'entrepôt, jusque Remiza ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite le témoin dit : "Lorsque je suis arrivé à l'intersection entre
6 l'école technique et la caserne maréchal Tito, et au moment où je tournais
7 vers la nouvelle gare, j'ai entendu un bruit qui me disait que quelque
8 chose avait touché le tram ou heurté le tram, comme si quelqu'un avait jeté
9 une pierre contre le tram."
10 Savez-vous où se trouve cette intersection ?
11 R. Bien évidemment.
12 Q. Pour ce qui est de la photographie que vous avez annotée ?
13 R. C'est la photographie 164. Il y a quelque chose qui est en forme
14 d'ellipse devant, et on voit l'inscription "tram 236".
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la pièce
17 D01330, il s'agit de la photographie. Et nous avons besoin seulement de la
18 version en anglais, c'est 228.
19 Est-ce qu'on peut agrandir cette photographie numéro 164, s'il vous plaît.
20 Est-ce que M. l'Huissier pourrait nous aider.
21 Q. Monsieur Poparic, sur cette photographie, pouvez-vous apposer les
22 annotations indiquant le site entre l'école technique et la caserne
23 maréchal Tito, plus précisément où se trouve l'intersection.
24 R. Je vois sur la photographie agrandie, que l'intersection devrait se
25 trouve à peu près à l'emplacement de la lettre T dans cet ellipse. Ce tram
26 se trouvait déjà sur cet axe orienté vers l'ouest, il n'a pas tourné dans
27 la direction de la gare.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La lettre T veut dire ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] C'est le tram.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
4 Q. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, Monsieur Poparic ?
5 R. Oui, oui. Sur la photographie agrandie on voit où se trouve
6 l'intersection, juste un peu avant le virage.
7 Q. Quelle est cette position par rapport aux deux musées ?
8 R. C'est entre les deux musées. Un musée indiqué par le chiffre 3, et
9 l'autre musée par le chiffre 4.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perplexe par rapport à ce
11 que vous avez dit : "Lorsqu'il devait tourner déjà vers l'ouest…"
12 Est-ce que c'est l'ouest sur cette photographie qui se trouve à gauche. Et
13 c'est Marin Dvor, le quartier Marin Dvor. Est-ce que c'est à ce point-là
14 que le tram a tourné vers la gauche ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] De Marin Dvor, il continuait à se déplacer
16 tout droit. Il n'a pas tourné à droite vers la gare.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui vous fait croire, si
18 vous avez lu la description, que cela devait se trouver sur cet emplacement
19 et non pas, par exemple, au milieu de cette intersection ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque ça part vers la gare, et c'est cette
21 rue à droite, le virage est dans l'intersection même. Mais avant
22 l'intersection, en fait, le tram doit passer sur les rails qui tournent
23 l'intersection, ou, plutôt, ce virage vers la gare se trouve un peu avant
24 l'intersection, si on considère cela dépend du point de vue géométrique.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend ce que vous considérez comme
26 étant le virage, est-ce que c'est lorsque le tram tourne complètement sur
27 un côté, ou est-ce qu'il se trouve juste au milieu du virage. C'est plutôt
28 l'interprétation donnée par un témoin et non pas quelque chose qu'on peut
Page 40937
1 appeler conclusion sur la base de votre expertise ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les informations que j'ai prises en
3 compte pour analyser ce cas.
4 Mais pour ce qui est de cette "intersection" ou ce "virage", c'est un terme
5 technique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Il s'agit d'un terme technique. Et qu'est-ce que vous avez dit par la
9 suite ?
10 R. C'est un mécanisme qui est dans les rails et le tram, avant de tourner,
11 lorsqu'on veut tourner à droite ou à gauche les rails se déplacent à gauche
12 ou à droite. Et c'est ça ce mécanisme-là qui fonctionne lorsqu'on veut
13 tourner à gauche ou à droite, lorsque le tram tourne à gauche ou à droite.
14 Donc, il s'agit d'un dispositif qui est dans les rails mêmes, qu'on peut
15 faire fonctionner dans ce cas-là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous sommes donc revenus
17 sur l'interprétation d'autres preuves et non pas -- mais, bon, continuez.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. En tant qu'expert balistique, pour procéder à votre expertise dans tous
20 ces cas, dirais-je, est-ce que vous devriez déterminer où une personne a
21 été blessée pour vérifier d'où aurait pu provenir la balle ?
22 R. Bien sûr. Dans deux cas, je n'ai pas réussi à le faire. Et c'est ce que
23 j'ai indiqué dans le rapport, à savoir que nous ne pouvions pas évaluer ce
24 paramètre à cause de l'absence d'information exacte concernant ces deux
25 cas.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants.
27 Q. Monsieur Poparic, ce sont toutes les questions que nous avons voulu
28 vous poser. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Page 40938
1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que le témoin a
4 indiqué avec la lettre T l'emplacement du tram. En apposant un point sur la
5 lettre T. Est-ce que vous voulez que cela reste ainsi, est-ce que vous
6 pensez que cela est suffisamment clair.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous pouvons sauvegarder ce document en
8 tant que tel.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera D1346.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
12 Maître Lukic, vous savez que vous auriez pu utiliser plus de temps, mais
13 vous avez décidé de ne pas le faire.
14 Madame Edgerton, avez-vous des questions à poser au témoin ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Et nous avons deux requêtes par
16 rapport à deux documents qui sont les documents présentés dans le cadre du
17 contre-interrogatoire, mais je peux le faire à la fin de mes questions
18 supplémentaires. Et je parle d'un arrêt sur image dont j'ai parlé la
19 semaine dernière par rapport aux extraits de la vidéo commentés par le
20 témoin, et l'autre document est P7768 [comme interprété]. Comme je l'ai
21 déjà dit, je peux le faire à la fin des questions supplémentaires.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
24 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Monsieur Poparic, nous avons parlé lors des questions
26 supplémentaires des événements, faits répertoriés aux annexes à l'acte
27 d'accusation F-2, F-6, F-8, F-10, et qui sont mentionnés dans votre
28 rapport.
Page 40939
1 En fait, ces événements ne sont pas des faits répertoriés aux annexes
2 à l'acte d'accusation, et ce ne sont pas les événements qui sont imputés
3 dans cette affaire à l'accusé. Et vous avez témoigné dans l'affaire
4 Karadzic que M. Van der Weijden a préparé son rapport dans lequel il a
5 examiné tous ces événements. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous savez que par rapport à l'événement F-2, ce rapport, c'est le
8 document 65 ter 13574.
9 Et vous savez, après avoir examiné ce rapport, que par rapport à
10 l'événement F-2, par exemple, M. Van der Weijden a fourni les photographies
11 montrant clairement quel était le champ de vision de Spicasta Stijena, et
12 entre Spicasta Stijena et le site de l'événement, et également a remarqué
13 que la victime jouait à l'extérieur de la maison pendant une heure et demie
14 avant qu'elle n'ait été touchée, ce qui contredit votre position concernant
15 le champ de vision ou la ligne de visée, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et par rapport à l'événement F-6, que vous avez également discuté, vous
18 savez que M. Van der Weijden a dit dans son rapport préparé pour l'affaire
19 Karadzic et par rapport à cet événement, que la victime aurait dû être vue
20 avant d'être arrivée au niveau du pont, ce qui contredit votre affirmation
21 selon laquelle le tireur a tiré à un moment qui était 0,99 secondes avant
22 le moment où elle était arrivée sur la ligne qui correspondait à l'église
23 orthodoxe ?
24 R. Non, cela n'a pas été question.
25 Q. Monsieur Poparic, je vous demande si vous connaissiez la position de M.
26 Van der Weijden dans son rapport préparé pour l'affaire Karadzic et eu
27 égard à cet événement. Pouvez-vous répondre à cette question : est-ce que
28 vous savez quelle était sa position ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous savez également que dans son rapport, par rapport à l'événement
3 F-9 -- excusez-moi, F-8, il s'est rendu sur le présumé site où se trouvait
4 le tireur et il a dit qu'il y avait plusieurs positions d'où la balle
5 aurait pu partir par rapport au site de l'événement, ce qui contredit votre
6 position selon laquelle le tram a été touché devant le bâtiment du Conseil
7 exécutif. Vous connaissez sa position par rapport à cela, n'est-ce pas ?
8 R. Je sais que M. Van der Weijden a déterminé de façon erronée le site où
9 se trouaient les trams.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer de cette façon-là,
11 est-ce que vous avez étudié le rapport de Van der Weijden ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que, pour ce qui est de
14 plusieurs aspects par rapport à son rapport, vos conclusions diffèrent de
15 ses opinions, de ses conclusions ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Mais est-ce que nous pouvons revenir à votre point, Madame Edgerton,
19 puisque vous voulez montrer que dans le rapport du témoin on peut voir
20 clairement que ses conclusions ne sont pas les mêmes que les conclusions de
21 Van der Weijden dans beaucoup de cas.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais demander que des parties du
23 rapport de M. Van der Weijden, préparé pour l'affaire Karadzic, qui sont en
24 rapport avec des incidents qui ne sont pas répertoriés aux annexes à l'acte
25 d'accusation et qui ne sont pas dans le rapport pour l'affaire Mladic,
26 soient versées au dossier en tant que pièce à conviction à l'Accusation. Et
27 c'est le document 65 ter 13574 qui va être téléchargé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, donc, j'ai anticipé
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1 certaines choses, mais je n'ai pas compris qu'il s'agissait des parties du
2 rapport qui ne font pas partie du rapport préparé pour l'affaire Mladic.
3 Donc, je n'aurais pas dû intervenir à ce moment-là.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection, puisque l'Accusation
5 veut rouvrir sa présentation des moyens de preuve par rapport à cela. S'ils
6 veulent présenter d'autres moyens, ils doivent le faire par le biais de
7 leur témoin expert.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord que je donne l'occasion
9 à Mme Edgerton de dire --
10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux dire encore une chose.
11 Pourquoi avons-nous demandé à nos experts de considérer certaines
12 questions, c'est parce que l'Accusation avait déjà présenté des documents
13 par rapport à ces événements. Donc il s'agit également des documents
14 concernant des dossiers de la police, et cela ne fait pas partie de l'acte
15 d'accusation. Mais l'Accusation n'a pas le droit de présenter des
16 expertises de leur témoin expert de cette façon-là.
17 C'est notre position.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. TIEGER : [interprétation] C'est parce que c'est une question qui
22 concerne le système tout entier, c'est pour cela que j'aimerais parler de
23 cela.
24 Ici, il s'agit d'une situation de type où des documents de moyens de
25 témoins expert sont présentés, mais là, je vois que la Défense a proposé un
26 versement au dossier des moyens de preuve des témoignages d'un témoin dont
27 l'expertise et les conclusions se basent sur une série de sources. En
28 particulier, lorsqu'il s'agit de la situation où ce témoin s'occupe des
Page 40942
1 aspects différents des moyens de preuve présentés par l'Accusation, par le
2 biais des témoignages de leur témoin expert qui avait déjà précédemment été
3 confronté avec ces informations dans un autre contexte, et qui, par
4 conséquent, était au courant du fait dont il se forgeait ses opinions là-
5 dessus, il devait donc tester tous les moyens de preuve pour qu'ils soient
6 parfaitement valides.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce qu'il est vrai
8 que le bureau du Procureur avait en sa possession le rapport de ce témoin
9 avant d'avoir commencé le contre-interrogatoire ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, les événements
12 discutés par le témoin qui figurent dans son rapport est quelque chose dont
13 l'Accusation était au courant.
14 M. TIEGER : [interprétation] Oui. L'Accusation était au courant des
15 positions du témoin présentées dans son rapport.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation n'aurait-elle dû pas être
17 préparée pour ce qui est du versement au dossier des rapports de M. Van der
18 Weijden dans l'affaire Karadzic pendant le contre-interrogatoire de ce
19 témoin ? Et non pas de, donc, re-procéder de la même façon.
20 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que Mme Edgerton a fait cela vu le
21 temps qui lui a été imparti pour aborder toutes les questions soulevées
22 dans le rapport. Mais il est clair que des allégations ont été présentées,
23 des allégations relatives aux événements concrets pendant les questions
24 supplémentaires, et on a parlé de cela juste après les questions
25 supplémentaires.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va voir si cette objection
28 sera acceptée ou pas. Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour rendre
Page 40943
1 notre décision là-dessus. Et donc, ces rapports seront versés au dossier
2 avec des cotes aux fins d'identification. Madame Edgerton, vous avez déjà
3 fait référence à des cotes ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du rapport public expurgé qui a
5 été déjà téléchargé dans le système sous le numéro 65 ter 13574, et j'ai
6 demandé, pour ce qui est des événements qui ne sont pas répertoriés aux
7 annexes à l'acte d'accusation, soient versés au dossier les parties qui
8 concernent ces événements.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous devez faire une liste de ces
10 extraits.
11 Monsieur Tieger.
12 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des
13 remarques faites par la Chambre, je dois dire qu'il y a deux façons de
14 parcourir ces documents. Par exemple, où nous avons voulu dire qu'il y
15 avait une différence entre les connaissances d'un expert et du fait de
16 poser des questions au témoin pour obtenir les informations concernant
17 certaines choses qui sont différentes ou pas différentes par rapport aux
18 documents que nous voudrions faire verser au dossier, Mme Edgerton s'est
19 occupée de cela de façon systématique jusqu'au moment où la Chambre n'ait
20 soulevé des questions pour savoir si les choses qui ne sont pas comprises
21 dans le rapport aient été considérées ou pas. Je veux, donc, tout
22 simplement qu'on nous permette de dire qu'elle a procédé de cette façon-là.
23 Nous avons parlé des choses qui étaient connues à ce témoin, mais nous
24 n'avons pas, donc, parlé de cela dans le contexte de l'admissibilité de ces
25 documents. Donc, il faut adopter une position de compromis où la Chambre,
26 peut-être, peut considérer la possibilité de permettre à ce qu'elle
27 continue à poser des questions supplémentaires.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je suis
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1 intervenu un peu trop tôt, mais je vais consulter mes collègues.
2 M. LUKIC : [interprétation] En même temps, certaines choses ont été
3 abordées dans le rapport préparé pour l'affaire Karadzic, certains sujets
4 ont été abordés, et c'est ce que M. Poparic a fait dans son rapport. Donc,
5 il n'y a rien de nouveau là-dessus. Donc, nous pensons qu'il n'est pas
6 approprié de parler de cela lors de ces questions supplémentaires, parce
7 que je n'ai pas soulevé ces questions. Absolument pas. Donc, on parle de
8 cela depuis un certain temps, une longue période de temps.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, les parties sont invitées
12 à déposer leurs écritures concernant l'admission de ces documents, et nous
13 aimerions les obtenir dans un délai de dix jours à partir d'aujourd'hui.
14 Madame Edgerton, vous pouvez d'ailleurs continuer à poser ces questions,
15 mais cela n'aura aucune incidence sur notre décision concernant l'admission
16 de ces documents.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai déjà
18 parlé des points que j'ai considérés comme essentiels, mais j'aimerais,
19 donc, en conclure avec cela avant la pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause dans cinq
21 minutes.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais être en mesure d'en finir avec ces
23 questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Par rapport à la pièce P7617, page 9, Monsieur le Témoin, vous avez
27 déjà parlé de cela lors de votre témoignage.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas la photographie que j'ai
3 voulu qu'elle soit affichée.
4 J'ai besoin de quelques instants, s'il vous plaît.
5 On a la bonne photographie maintenant. Merci.
6 Q. Monsieur Poparic, eu égard à cette photographie, vous avez dit sur la
7 page 15 du compte rendu provisoire, en répondant à la question suivante :
8 "Monsieur Poparic, d'après vous, est-ce que c'est le site de l'explosion,
9 le site où on voit ces petits trous dans la vidéo ?"
10 Vous avez dit : "J'ai déjà expliqué que c'est impossible. Ici, il y avait
11 des éclats d'obus qui ne sont pas dispersés et l'explosion s'est produite
12 ici. Vous voyez cela."
13 Ma question : est-ce que c'est la photo de l'explosion de l'obus qui a tué
14 Mme Gunjic et les enfants ? Est-ce que c'est le site de l'explosion ?
15 R. L'interprétation que j'ai reçue ne correspond pas à ce que je viens de
16 dire, mais je peux répondre.
17 Ce n'est pas le site de l'explosion où Mme Gunjic s'est fait tuer
18 ainsi que les enfants qui se trouvaient dans la salle de classe.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
20 partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Messieurs les Juges.
24 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons abordé les autres
14 questions, mais nous devrions tout d'abord avoir une pause. Est-ce que nous
15 avons besoin de la présence du témoin après la pause ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Poparic, même si nous devons
18 encore évoquer quelques questions administratives, nous avons terminé votre
19 déposition et l'audience consacrée à celle-ci. Nous vous remercions
20 beaucoup d'être venu aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir répondu à de
21 très nombreuses questions qui vous ont été posées par les parties et par
22 les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de retour.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
25 [Le témoin se retire]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et nous
27 reprendrons à 13 heures 40. Et à ce moment-là quelques points restés en
28 instance et quelques questions de procédure que nous allons aborder à ce
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1 moment-là.
2 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par des questions restées en
5 instance par rapport à la déposition de notre dernier témoin.
6 Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, en quelques mots, Messieurs les Juges,
8 je souhaitais soulever la question des arrêts sur image l'un après l'autre,
9 numéro 65 ter, 3365 [comme interprété], étant donné que vous avez manifesté
10 un intérêt, car vous souhaitez que ces arrêts sur image extraits de la
11 vidéo qui était le 1D05925, qui a été visionnée dans le prétoire et qu'a
12 commenté le témoin. Donc la question portait sur l'élément suivant :
13 J'avais apporté ces deux vidéos, je crois que ceci a été mis en suspens en
14 attendant que M. Lukic examine ces arrêts sur image, et pour que nous n'en
15 perdions pas la trace, je me demande si l'on peut les verser au dossier
16 maintenant, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un numéro
18 pour ce document distinct, pas la vidéo mais les arrêts sur image.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, les arrêts sur image, le numéro 65
20 ter était le 33365.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro était incomplet au niveau du
22 compte rendu d'audience.
23 Je crois qu'il s'agit d'une série de quatre arrêts sur image.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Quarante six, en réalité.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le numéro 33365 reçoit la cote P --
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le P7619.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7619 est versé au dossier.
28 Oui, Madame Edgerton, c'est à vous.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Le
2 deuxième point concerne le P7608, qui a reçu une cote provisoire, un
3 document qui était daté du 11 août 1993, et strictement confidentiel, une
4 évaluation de l'ennemi de la part de l'ABiH, tel était le titre du
5 document, du chef adjoint de l'état-major chargé des questions de
6 renseignement et de la sécurité. Après avoir examiné le document, Monsieur
7 le Président, et je comprends bien quelle est l'objection de mon confrère
8 car il ne sait pas qui a rédigé ce document, et je reconnais cela n'aurait
9 une incidence que sur le poids accordé à ce document. Ce document a
10 manifestement été préparé par l'armée, et qui préparait des rapports
11 d'époque pour que ceci puisse être transmis le long de la chaîne du
12 renseignement, ce qui ressemble beaucoup en terme de contenu au P7609.
13 Donc, au vu de cela, étant donné qu'il est difficile de reconnaître la
14 signature, eh bien, à mon sens, ceci ne devrait pas constituer un obstacle
15 à son versement à ce stade.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez dire quelle est l'origine de ce
17 document.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. C'est le document qui avait été
19 authentifié et qui provenait des archives militaires de l'ABiH du ministre
20 de la Défense.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le document dans lequel après
22 chaque page il y avait, en fait, une mention de certifié conforme ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la question qui se pose c'est
25 celle de son poids et de son versement.
26 M. LUKIC : [interprétation] La question de son versement, je souhaite voir
27 ce document qui est manifestement visible, que c'est préparé par l'armée.
28 Cela ne figurait pas dans le document. Apparemment, c'est le cas, mais
Page 40951
1 c'est la raison pour laquelle nous avons soulevé une objection.
2 Nous ne connaissons pas les sources de ce document, nous ne savons
3 pas qui l'a préparé, et ce n'est pas que nous nous sommes opposés à la
4 teneur et de dire, en fait, que cela ressemble à autre chose. Nous nous
5 opposons à son versement parce que nous ne connaissons pas la source de ce
6 document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si c'est ce que vous souhaitiez
8 dire, soit.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont statuer
11 après avoir entendu les arguments des deux parties.
12 Monsieur Tieger.
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer aux
14 questions qui ne concernent plus le témoignage que nous venons d'entendre,
15 je souhaite soulever une autre question qui va faire, je crois, avancer les
16 choses, il s'agit du versement au dossier des extraits tirés du rapport de
17 M. Van der Weijden dans l'affaire Karadzic. Ces extraits ont été
18 téléchargés sous la cote 13574 de la liste 65 ter. L'Accusation souhaite en
19 fait retirer sa demande de versement au dossier pour ces extraits et
20 s'appuyer uniquement sur les questions supplémentaires faisant partie du
21 contre-interrogatoire supplémentaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, cela vous libère de
23 l'obligation de présenter d'autres arguments à ce sujet.
24 Avez-vous d'autres questions à soulever concernant le témoignage du témoin
25 qui vient de partir il y a une demi-heure ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Il sera probablement nécessaire de s'occuper
27 des documents évoqués dans le rapport. Nous avons soumis une liste à Madame
28 la Greffière, mais mon estimée consœur nous a fourni une liste aussi, mais
Page 40952
1 je ne veux pas faire de commentaires sur ce sujet pour le moment.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'imagine, qu'en fait, cette liste
3 nous a été présentée aussi. Il s'agit d'un tableau où sont énumérés tous
4 les documents de l'Accusation relatifs à Mile Poparic. Nous n'avons pas
5 encore vu la liste que vous avez fournie. En revanche --
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons fournir une liste remise à
7 jour une fois que toutes les décisions au sujet du versement au dossier ont
8 été prises. Et nous avons déjà fourni ce matin, en fait, une version mise à
9 jour de notre liste.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et j'aimerais que les parties au
11 procès examinent s'ils ont des objections à soulever quant à l'admission au
12 dossier de ces documents.
13 M. TIEGER : [interprétation] En fait, je souhaitais faire une distinction
14 entre deux types de documents. Nous refusons d'accepter les documents
15 volumineux présentés par Me Lukic suite à son interrogatoire. En fait, nous
16 refusons d'admettre que ceci est l'équivalent des documents que nous avons
17 déposés. Il en a déjà été question lorsqu'il s'agit de l'expert Subotic à
18 plusieurs reprises. M. Weber a noté qu'on pourrait accélérer le processus
19 en remettant aux Juges de la Chambre un nombre limité de dossiers d'enquête
20 ou de dossiers similaires qui sont liés soit aux rapports d'expert, soit
21 aux événements dont il y est question. Il s'agit donc de différentes
22 sources utilisées et, en fait, je pense qu'une autre conclusion a été
23 adoptée quant à une éventuelle procédure officielle à suivre par M. Weber à
24 cet égard.
25 Alors, pendant les débats qui ont été menés au sujet de la
26 documentation liée à Poparic, nous avons suivi le modèle adopté dans le cas
27 de figure précédent. Donc, nous allons présenter un nombre de documents
28 très limités et qui sont directement liés aux rapports de l'expert et je
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1 pense, qu'en fait, cette façon de procéder est plus efficace.
2 Alors, quand on considère maintenant la liste de Me Lukic qui a l'air
3 fort dramatique --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dramatique peut-être au niveau des
5 numéros. Quel est le nombre de ces documents ? Peut-être que Me Lukic
6 pourrait nous le dire.
7 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, le nombre de documents change tout le
8 temps, mais nous avons réduit le chiffre global de 28 pages à 12 pages.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela ne concerne que le titre.
10 M. LUKIC : [interprétation] Mais vous pouvez regarder le tableau 1 qui
11 contient quelques documents, mais je n'ai pas fait le compte.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il est superflu de le faire, nous
13 ne sommes pas obligés de le faire immédiatement.
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de 46 ou de 45, que ce
16 sont là les chiffres qui nous intéressent.
17 M. TIEGER : [interprétation] Mais ce n'est pas seulement le nombre de
18 documents qui posent problème et leur volume, mais aussi leur nature et
19 leur qualité. Ils ont été soumis après le témoignage du témoin sans que
20 celui-ci se prononce et sans qu'il soit contre-interrogé à ce sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, si nous souhaitons suivre une
23 procédure vraiment très formelle, alors nous demandons le versement au
24 dossier de tous les documents qui figurent sur notre liste mise à jour, et
25 l'Accusation, si elle le souhaite, eh bien, elle peut soulever des
26 objections.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher, en tout cas,
28 sur cette liste de documents. Evidemment, s'il y a des objections concrètes
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1 à soulever, à émettre au sujet de certains de ces documents, nous aimerions
2 le savoir.
3 Maître Lukic, l'un des problèmes auxquels la Chambre va peut-être devoir
4 faire face, c'est que si vous demandez le versement au dossier d'un long
5 document, tout simplement pour illustrer un extrait du rapport, alors est-
6 ce que vous souhaitez que nous nous penchions que sur l'extrait pertinent
7 du document illustrant la déposition du témoin, ou faut-il relire le tout ?
8 Parce que les Juges de la Chambre normalement, lorsqu'un document est
9 soumis, étudient la totalité du document. Donc, il serait peut-être, dans
10 des cas de figure semblables, utile de limiter les documents aux extraits
11 pertinents et de les re-télécharger.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons nous limiter aux extraits
13 pertinents de différents documents. Vous pouvez, en fait, regarder la note
14 en bas de page, ce qui y est cité, et ensuite vérifier les données citées
15 dans le document, sinon --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est justement la question qui
17 se pose pour nous. Est-ce qu'en fait, il s'agit de nouvel élément de preuve
18 ou simplement d'une question de vérifier l'exactitude de ce qui a été cité
19 par le témoin ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous assure que nous
21 vous présentons ces documents tout simplement pour que vous puissiez
22 vérifier l'exactitude des citations figurant dans le rapport.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ceci a maintenant été
24 consigné dans le compte rendu d'audience. Nous allons étudier la question
25 de savoir si nous pouvons procéder sur la base de cette prémisse, parce
26 qu'ensuite cela ouvre la question de savoir ce qui se passe et ce qui se
27 trouve à la page suivante du document qui n'est pas citée. Je pense que
28 tout est clair maintenant, mais si vous souhaitez tout simplement nous
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1 donner l'occasion de vérifier l'exactitude des sources utilisées par le
2 témoin expert.
3 Mais nous allons étudier la question et nous allons aussi nous
4 pencher sur les listes que les deux parties ont soumises. Si vous avez des
5 commentaires, Maître, quant aux documents figurant sur la liste de
6 l'Accusation et vice versa, nous aimerions l'entendre dès que possible.
7 Y a-t-il d'autres questions à soulever concernant ce témoin-là ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'autres questions à
9 soulever. Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
11 Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Je vous dois une
13 explication. Au cours de la déposition de M. Bruce Bursik, je vous ai dit
14 lorsque nous avons remis en question le passé de M. Nikolic, qu'il avait
15 été accusé conformément au paragraphe 167, c'était une erreur de ma part.
16 Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une question qui concernait de l'argent
17 contrefait, ce qui n'est pas vrai. J'ai indiqué que cela se trouvait au
18 paragraphe 168, mais au paragraphe 68 [comme interprété], il est question
19 des échanges qui ont été faits au niveau de l'or et des devises. Alors,
20 l'Accusation a téléchargé le document sous la cote 33236 de la liste 65
21 ter. La traduction vers l'anglais n'a pas encore été terminée. Nous
22 l'attendons, et j'ai promis à Mme Hasan que nous la téléchargerons, et elle
23 pourra vérifier si cela a été fait ou non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est en train de sourire.
25 Mme HASAN : [interprétation] La traduction anglaise a été téléchargée, en
26 effet. Messieurs les Juges, vous verrez la question qui a été posée
27 concrètement au sujet de l'article 167 de la page du compte rendu
28 d'audience 38 885, nous l'avons téléchargée, comme Me Lukic l'a dit, dans
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1 l'original, l'article 167 de l'année 1976. Puis, il y a eu deux amendements
2 adoptés par la suite en 1984 et 1987, et cela aussi est visible dans le
3 nouveau téléchargement qui a été mis à votre disposition.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai que les parties
5 au procès ont tombé d'accord sur ce qui figure dans l'article 168 ? N'est-
6 il pas possible d'arriver à un accord, est-il nécessaire de verser cela au
7 dossier ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous pouvons tomber d'accord que je me
9 suis trompé par rapport à ce qu'il y a d'indiqué dans le document. Mais,
10 pour nous, si le document est téléchargé, cela ne présente pas de problème
11 non plus. Mais on peut aussi tout simplement se mettre d'accord sur le
12 point.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Hasan souhaite peut-être ajouter
14 quelques autres éléments de preuve.
15 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, si la Chambre est
16 satisfaite, nous sommes satisfaits aussi.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, à moins que vous ne vouliez que
18 nous nous penchions sur les petits détails de la jurisprudence concernant
19 la vente de l'or, je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez que nous
20 fassions. Je pense, qu'en fait, vous avez téléchargé ces documents tout
21 simplement pour résoudre ce différend. Or, le différend été résolu à
22 présent.
23 Donc, nous laisserons ce document de côté pour le moment.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que Me Lukic peut répéter la
25 cote 65 ter qu'il a citée à la page du compte rendu d'audience 77, ligne 7.
26 M. LUKIC : [interprétation] C'est la cote 33236.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, à vous.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une autre question
2 qui se pose ou qui découle de la déposition de M. Bursik, c'est vous,
3 Monsieur le Juge, qui l'avez posée le 22 octobre, page du compte rendu
4 d'audience 40 253 à 40 257, la question concerne trois extraits tirés des
5 documents présentés par la Défense pendant l'interrogatoire principal. Ces
6 documents avaient déjà été admis au dossier, suite aux arguments que nous
7 avons présentés quant à leur admissibilité, nous n'allons pas soulever
8 d'objection quant à l'admission au dossier des extraits dont la Défense a
9 demandé le versement au dossier, portant les cotes D1327 [comme interprété]
10 enregistré aux fins d'identification; D1323, enregistré aux fins
11 d'identification; et D1324 enregistré aux fins d'identification.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les circonstances données, les
13 pièces D1322, D1323 et D1324 sont admises au dossier.
14 Mme HASAN : [interprétation] Et une dernière question.
15 Il y a une correction qu'il faut apporter à l'enregistrement
16 concernant Srebrenica, il porte la cote P01147, et la même chose s'applique
17 aux arrêts sur image qui l'accompagne et qui sont présentés dans le livre
18 P01148. Il s'agit des enregistrements représentant un soldat du Bataillon
19 néerlandais et qui aborde un convoi d'autocars qui se dirige de Potocari
20 vers Kladanj. Dans notre enregistrement vidéo ainsi que dans notre livre
21 qui recueille les arrêts sur image, il a été enregistré que cet
22 enregistrement a été produit le 13 juillet 1995. Il s'agit d'une erreur de
23 notre part; l'enregistrement a été produit le 12 juillet 1995.
24 Nous avons téléchargé la correction apportée sous la cote 28681A de
25 la liste 65 ter. Dans ce document, il est précisé exactement où il faut
26 apporter des corrections à l'enregistrement vidéo et au recueil des arrêts
27 sur image et, bien sûr, il y a aussi une transcription qui accompagne cet
28 enregistrement vidéo et la page 78 de la version anglaise et la page 73 de
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1 la version B/C/S doivent refléter aussi les modifications et les
2 corrections apportées au niveau de la date, à savoir le 12 juillet 1995.
3 Nous en avons discuté avec la Défense. La Défense est tombée d'accord
4 avec nous qu'il faut, en fait, procéder de la sorte, si bien que nous avons
5 téléchargé ces corrections et nous le signalons pour que tout soit clair
6 dans le compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons nous pencher sur la
8 question, parce qu'il semble un peu inhabituel d'apporter des corrections à
9 un enregistrement vidéo. Mais nous allons l'étudier. Bon, vous avez déjà
10 déclaré aux fins du compte rendu d'audience qu'il n'y a pas de différend
11 entre les parties à ce sujet. Nous allons statuer en temps voulu, mais nous
12 aimerions aussi savoir quelle est la meilleure façon de procéder sur le
13 plan technique, parce qu'on peut toujours modifier un recueil d'arrêts sur
14 image. Nous allons donc nous renseigner sur la meilleure façon de procéder
15 sur le plan purement technique, parce que changer l'enregistrement vidéo
16 est un peu difficile.
17 Mme HASAN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il serait difficile
18 pour nous d'apporter des modifications à l'enregistrement vidéo lui-même.
19 Il faudrait créer une nouvelle cote ERN avec un nouveau recueil d'arrêts
20 sur image, et c'est la raison justement --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est difficile d'apporter des
22 corrections, quand même, à un recueil d'arrêts sur image.
23 Mme HASAN : [interprétation] Certainement. Il faut tout simplement
24 retrouver les endroits où les témoins ont fait référence à des pages
25 pertinentes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher sur
27 la question. En tout cas, il est clair qu'il n'y a pas de différend entre
28 les parties à cet égard.
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1 Y a-t-il d'autres questions à poser ? Sinon, nous aurions quelques
2 questions de procédure à régler.
3 La première concerne la déclaration de témoin fournie au TPIY par le Témoin
4 Tarik Zunic le 10 novembre 1995, et qui a été admise au mois d'octobre de
5 l'année courante dans le dossier sous la cote D1337. La Chambre note,
6 toutefois, que ces documents avaient déjà été admis au dossier dans le
7 cadre de la pièce P1945 en vertu de l'article 92 bis. C'est pourquoi les
8 Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe d'annuler tout simplement
9 la pièce D1337.
10 La question suivante concerne la pièce D1333 [comme interprété].
11 Le 28 octobre 2015, cette pièce à conviction, à savoir un
12 enregistrement vidéo, a été admise au dossier. Les Juges de la Chambre
13 souhaitent signaler au compte rendu d'audience que, contrairement à ce qui
14 avait été dit précédemment, il ne s'agit pas d'un enregistrement vidéo de
15 quatre secondes, mais plutôt d'un extrait de huit minutes qui a été admis
16 au dossier. Les Juges de la Chambre notent également que cet enregistrement
17 vidéo de huit minutes contient des échanges dialogués et que la
18 transcription de ce dialogue n'est pas disponible dans le prétoire
19 électronique.
20 Alors, la Chambre aimerait savoir ce que la Défense compte faire de
21 ces dialogues, est-ce qu'elle compte s'appuyer sur les dialogues aussi.
22 M. LUKIC : [interprétation] Il va falloir revoir l'enregistrement vidéo,
23 Monsieur le Juge, avant de se prononcer.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous nous direz ce
25 qu'il en est plus tard. Une autre possibilité, c'est peut-être de limiter
26 la longueur des extraits, mais vous nous ferez savoir ce que vous en
27 pensez.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous aimerions entendre de vos
2 nouvelles au cours de la semaine prochaine au plus tard, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais procéder
4 aux vérifications.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si cela vous est égal, je préfère
6 continuer immédiatement, et vous nous direz ce que vous en pensez au cours
7 de la semaine prochaine.
8 Alors, une question qui reste, qui concerne la déposition de Sveto
9 Veselinovic.
10 Le 12 novembre de l'année précédente au cours de la déposition de
11 Sveto Veselinovic, pièce D778, un enregistrement vidéo a été admis au
12 dossier. Page du compte rendu d'audience 28 247.
13 Les Juges de la Chambre notent que l'extrait de l'enregistrement
14 vidéo qui part de 3 minutes, 57 secondes à 6 minutes, 12 secondes contient
15 du dialogue, mais que la transcription anglaise n'a pas été téléchargée
16 dans le prétoire électronique. La Chambre a contacté la Défense le 30
17 juillet ainsi que le 13 octobre 2015, par un courriel, pour demander si la
18 Défense a l'intention de s'appuyer sur cette partie de la séquence vidéo
19 et, si c'est le cas, la Chambre a informé la Défense qu'il faut que le
20 compte rendu en anglais est nécessaire. Etant donné que la Chambre n'a pas
21 reçu de réponse par rapport à cela de la Défense, la Chambre comprend que
22 la Défense n'a pas l'intention de s'appuyer sur le dialogue dans cette
23 partie de la vidéo.
24 Et je passe au dernier point sur ma liste, qui concerne le document D1227.
25 Le 8 septembre 2015, pendant le témoignage de Radoje Vojvodic, un
26 rapport du Comité international de la Croix-Rouge a été versé au dossier
27 aux fins d'identification. La Chambre a examiné ce document et constate que
28 bien que des questions n'aient pas été posées au témoin concernant la
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1 teneur de ce document, cette teneur est en rapport avec des sujets dont le
2 témoin a parlé dans son témoignage.
3 Donc, D1227 est versé au dossier, sous pli scellé.
4 Je pense qu'il n'y a pas d'autres points sur ma liste. Nous allons lever
5 l'audience, et nous allons reprendre lundi, 9 novembre, à 9 heures 30, dans
6 la même salle d'audience numéro I.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 09 et reprendra le lundi, 9 novembre
8 2015, à 9 heures 30.
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