Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 41492

  1   Le mercredi 18 novembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Nous allons commencer par l'audition du témoin suivant par vidéoconférence.

 12   Nous allons tout d'abord vérifier si la liaison a pu être établie.

 13   Et pour l'heure, Madame la Greffière, qui se trouve dans la salle de

 14   vidéoconférence.

 15   Nous vous entendons, et nous vous voyons. Est-ce que vous nous voyez et

 16   vous nous entendez ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour,

 18   Messieurs les Juges. Nous pouvons vous entendre, et vous voir.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   La Défense est-elle prête à citer à la barre ou interroger son témoin

 21   suivant ?

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, êtes-vous prêt à citer à

 25   la barre votre témoin suivant ?

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle de

 28   vidéoconférence. C'est un témoin qui témoigne sans mesure de protection, il


Page 41493

  1   me semble qu'il s'agit de M. Dragan Vujcic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière qui se trouve dans

  4   la salle de visioconférence, faites, je vous prie, entrer le témoin dans la

  5   salle. Et veuillez nous dire qui, hormis vous, se trouve dans cette salle

  6   de vidéoconférence.

  7   Mme la Greffière va nous le dire dans quelques instants.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, vous qui êtes

 10   dans la salle de vidéoconférence, veuillez nous dire quelles sont les

 11   autres personnes qui sont dans la salle ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le

 13   Président, hormis moi-même, il y a le témoin et le technicien du TPIY.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Vujcic. Avant que vous ne témoigniez,

 16   Monsieur Vujcic, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

 17   prononciez la déclaration solennelle, dont le texte vous est actuellement

 18   remis. Je vous demande de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : DRAGAN VUJCIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vujcic.

 25   Veuillez vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vujcic, vous allez tout d'abord

 28   être interrogé par M. Lukic, que vous allez voir sur vos écrans dans


Page 41494

  1   quelques instants. C'est le conseil de M. Mladic.

  2   Monsieur Lukic, c'est à vous.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujcic.

  6   R.  Bonjour, Maître Lukic.

  7   Q.  Veuillez nous dire aux fins du compte rendu d'audience, et ce,

  8   lentement vos noms et prénoms.

  9   R.  Je m'appelle Dragan Vujcic.

 10   Q.  Je vais marquer une courte pause avant de vous poser mes questions car

 11   j'attends que l'interprétation se termine.

 12   R.  Très bien.

 13   Q.  Avez-vous remis une déclaration à l'équipe de Défense du général

 14   Mladic ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher sur nos écrans

 17   le 1D05895, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur Vujcic, voyez-vous ceci à l'écran devant vous ?

 19   R.  Oui, je le vois, il s'agit de la "Déclaration de témoin."

 20   Q.  Et sur cette page, celle que vous avez sous les yeux actuellement,

 21   reconnaissez-vous la signature ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  C'est la signature de qui ?

 24   R.  C'est la mienne.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que nous affichions la dernière

 26   page de ce document, maintenant, s'il vous plaît.

 27   Q.  Voyez-vous la signature qui se trouve sur cette page ?

 28   R.  Oui, c'est ma signature encore une fois, Dragan Vujcic.


Page 41495

  1   Q.  Merci. Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration ? Est-elle

  2   le reflet exact de ce que vous avez dit à l'équipe de Défense de

  3   M. Mladic ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Je l'ai relue et cette déclaration est exacte.

  5   Q.  Cette déclaration est-elle conforme à la vérité ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Et dans le cas où je devais vous reposer aujourd'hui les mêmes

  8   questions, fourniriez-vous les mêmes réponses ?

  9   R.  Oui, je donnerais les mêmes réponses que la première fois. C'est tout.

 10   Q.  Merci, Monsieur Vujcic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander le versement au

 12   dossier de la déclaration de M. Vujcic, s'il vous plaît.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D15895 reçoit la cote

 16   D1359.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire une courte déclaration de M.

 19   Vujcic. Je n'ai pas de question à poser au témoin après cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre comme vous l'avez

 21   suggéré.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Vujcic, je vais maintenant vous lire une version abrégée de

 24   votre déclaration pour que le public puisse être informé de sa teneur.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'ai n'ai pas fourni d'exemplaires aux cabines

 26   des interprètes parce que nous avons eu un problème avec l'imprimante.

 27   Donc, je dispose d'un seul exemplaire que j'ai maintenant devant moi. Mais

 28   je vais lire ceci lentement.


Page 41496

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire ceci lentement, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Le Témoin Dragan Vujcic a été formé lors de ce

  4   service militaire obligatoire au sein de la JNA pour mener à bien des

  5   travaux de génie, et il se trouvait dans le village de la municipalité de

  6   Prijedor lorsque la guerre a éclaté. Il a reçu son appel à la mobilisation

  7   et ses papiers lorsqu'il se trouvait dans ce village le 16 septembre 1991,

  8   et il a été affecté au bataillon de génie ou ce qui correspondait alors à

  9   la 343e Brigade motorisée de la JNA.

 10   Il parle de la structure ou de l'organisation de son bataillon de génie, le

 11   nombre d'hommes que cela comportait, les niveaux d'équipement et les

 12   effectifs, ainsi que la composition ethnique de l'unité. Il évoque

 13   l'histoire de son unité pendant la guerre et de la manière dont étaient

 14   disposés les moyens militaires et comment se sont déroulés les combats au

 15   sein de son unité ainsi que du matériel qui a été déployé sur le front de

 16   Gradacac, hormis une unité logistique qui était cantonnée dans le village

 17   d'Orlovaca dans le secteur de Prijedor, sa tâche consistait à réparer

 18   l'équipement. Il dit que ses unités n'ont jamais reçu d'ordres ayant un

 19   quelconque lien avec la mine de Tomasica et le matériel n'a jamais été

 20   utilisé pour enterrer les corps à Tomasica. Les hommes de son unité n'ont

 21   absolument pas participé à ces inhumations. C'est dans ce contexte qu'il

 22   dit que toute idée qui laissait entendre qu'il se trouvait à Tomasica est

 23   une idée fausse, car la première fois qu'il a entendu parler de Tomasica,

 24   c'était par les médias au moment où les corps ont été exhumés.

 25   Donc, c'est un bref résumé de la déclaration de ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vujcic, vous allez maintenant


Page 41497

  1   être contre-interrogé par Mme D'Ascoli. Mme D'Ascoli va bientôt apparaître

  2   sur votre écran. Mme D'Ascoli est un conseil de l'Accusation.

  3   Veuillez poursuive.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges. Je souhaite saluer toutes les personnes dans ce prétoire.

  6   Contre-interrogatoire par Mme D'Ascoli :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujcic.

  8   R.  Bonjour à vous.

  9   Q.  J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Vujcic, ce matin --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons des

 11   questions, mais nous avons de la musique. Ce n'est pas la musique que je

 12   préfère, mais ceci n'a pas d'importance. Bon, ça y est, nous n'entendons

 13   plus la musique.

 14   Nous pouvons poursuivre.

 15   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Vujcic, j'ai quelques questions à vous poser maintenant.

 17   Monsieur, au paragraphe 5 de votre déclaration qui a maintenant été versée

 18   au dossier sous la cote D1359, que vous avez été mobilisé au sein de la

 19   343e Brigade motorisée de la JNA le 16 septembre 1991. A cette date-là, le

 20   commandant de votre brigade était Vladimir Arsic; c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Cette brigade a été reconvertie et s'est appelée la 34e Brigade

 23   motorisée de la VRS le 19 mai 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et le colonel Arsic a continué à assurer le commandement, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et le capitaine Dragan Gajic a continué à servir en tant que commandant


Page 41498

  1   de bataillon ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Puis-je afficher le document D866 à

  4   l'écran, s'il vous plaît. Je vais demander à ce que la première page de ce

  5   document dans les deux versions linguistiques soit affichée.

  6   Q.  En attendant l'affichage dudit document, vous avez dit au paragraphe 7

  7   de votre déclaration que vous avez été à nouveau déployé à Prijedor au mois

  8   de mai 1992 avant de repartir sur le front.

  9   Le document est actuellement à l'écran. Il s'agit d'un rapport de

 10   combat quotidien du 5e Corps envoyé à la 2e Région militaire et daté du 3

 11   mai 1992. Je vais vous demander de vous reporter au point 2, le deuxième

 12   paragraphe de ce document que nous avons maintenant à l'écran, et c'est

 13   maintenant affiché en B/C/S également.

 14   Alors au point 2, le deuxième paragraphe et je cite :

 15   "Au cours des 2 et 3 mai, une batterie d'obusier de 105 millimètres

 16   et une batterie d'artillerie anti-blindés de la 343e Brigade motorisée ont

 17   été réinstallés dans le secteur de Prijedor, afin de renforcer les unités

 18   dans le secteur plus large de Prijedor, Ljubija et Kozarac."

 19   Donc vous avez pu voir cela, Monsieur, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et Monsieur, saviez-vous que ces unités avaient été réinstallées à

 22   Prijedor en mai 1992 ?

 23   R.  Je ne le savais pas, car nous sommes restés encore sur place. Nous

 24   étions sur le champ de bataille croate, parce que nous devions remettre les

 25   champs de mine au Bataillon népalais de la FORPRONU.

 26   Q.  Alors, nous allons parler de cela. Au paragraphe 7 de votre

 27   déclaration, vous dites que vous ainsi que les ingénieurs de votre

 28   bataillon, vous êtes revenus du front croate, vous êtes revenus à Prijedor,


Page 41499

  1   vous êtes revenus du front croate en mai 1992. Et ensuite, vous déclarez

  2   qu'après une courte période de repos à Prijedor, on vous a envoyés sur le

  3   front de Gradacac ?

  4   R.  Oui, oui. C'est exact.

  5   Q.  Gradacac se trouve à 190 kilomètres environ de Prijedor; c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous souvenez-vous à quel moment vous vous êtes rendus à Gradacac

  8   après une période de repos à Prijedor ?

  9   R.  Le repos était de courte durée. Je crois que cela devait correspondre à

 10   cinq jours. Nous sommes surtout restés dans la caserne de Zarko Zgonjanin.

 11   Nous avons garé nos véhicules à cet endroit, et après cinq jours, nous nous

 12   sommes rendus au front de Gradacac.

 13   Q.  Est-ce que vous voulez dire que cela s'est passé pendant le même mois,

 14   le mois de mai 1992, ou était-ce après cela ?

 15   R.  Oui, c'était au mois de mai.

 16   Q.  Et votre déploiement faisait partie de l'opération Corridor ? J'entends

 17   votre déploiement à Gradacac.

 18   R.  Oui.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le P3841, s'il vous plaît, à l'écran. Est-

 20   ce que nous pouvons afficher la page 5 en anglais et la page 2 en B/C/S.

 21   Q.  Monsieur, ce document qui va apparaître sur votre écran est un

 22   entretien avec Radmilo Zeljaja. Ceci a été publié dans Kozarski Vjesnik en

 23   1994. En 1992, Zeljaja était le commandant adjoint de votre brigade, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame D'Ascoli, veuillez nous dire à

 27   quel endroit en B/C/S on peut retrouver ce passage.

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. En B/C/S, il s'agit de la quatrième


Page 41500

  1   colonne. La partie que je vais citer commence en bas et se poursuit dans la

  2   colonne suivante. C'est la page 1. En fait, c'est la colonne suivante.

  3   Donc, c'est un article, donc nous avons des colonnes. Il faudra demander au

  4   représentant du Greffe de passer d'une colonne à l'autre. Alors, si je

  5   commence à lire en B/C/S, cela se trouve tout en bas de la quatrième

  6   colonne, alors qu'en anglais, on peut le suivre à la page 5. C'est la

  7   partie qui commence par le colonel Radmilo Zeljaja, qui fait l'objet de cet

  8   entretien.

  9   Q.  Donc, je vais lire ce passage que je vais citer.

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et en B/C/S, il va falloir passer à la

 11   première page et le haut de la cinquième colonne.

 12   Q.  Donc, je vais vous demander de commencer à lire, et ensuite je vous

 13   laisserai le temps de retrouver le texte, mais vous pouvez également suivre

 14   l'interprétation. Zeljaja, on lui pose une question au sujet du déploiement

 15   de la 43e Brigade motorisée dans le corridor, et il répond :

 16   "Oui, nous avons reçu pour mission de partir et de porter assistance aux

 17   forces pour briser le corridor de la vie. A ce moment-là, nous avons

 18   mobilisé le 2e Bataillon"--

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la colonne

 20   suivante, première page, le début de la cinquième colonne.

 21   Q.  "A ce moment-là, nous avons mobilisé le 2e Bataillon du commandant

 22   Slijepcevic, nous l'avons renforcé avec de l'artillerie, des blindés, ainsi

 23   que d'autres unités, et nous nous sommes mis en direction de Trebava et

 24   Doboj pour accomplir ladite mission."

 25   Avez-vous pu suivre cela ? Avez-vous pu lire cela ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit ici du déploiement de la 43e

 28   Brigade motorisée au niveau du corridor et qui fait que vous et votre


Page 41501

  1   unité, vous vous êtes rendus à Gradacac ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, nous allons poursuivre la lecture de ce passage. Zeljaja a dit

  4   ce qui suit maintenant :

  5   "Nous sommes arrivés dans le secteur approprié avant le jour de la St-

  6   Vitus, le 28 juin, et nous nous sommes progressivement préparés à entrer

  7   dans les combats."

  8   Et donc, il s'agissait bien de la fin du mois de juin lorsque les unités de

  9   la 43e Brigade se sont rendues dans le corridor, c'est à ce moment-là

 10   qu'ils ont été déployés à cet endroit ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je ne sais pas si chacun lit ceci a la

 12   même lecture de ce texte. C'était avant, et on dit "avant St-Vitus", on ne

 13   dit pas exactement quand.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question que vous pourrez

 15   poser lors des questions supplémentaires.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour l'essentiel, oui.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 18   Q.  Je vous demande, Monsieur, de me dire ceci, jusqu'à quand êtes-vous

 19   restés sur le front de Gradacac ?

 20   R.  Nous sommes restés jusqu'en 1995, donc entre 1992 et 1995.

 21   Q.  Bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

 22   Dans votre déclaration, au paragraphe 9, le D1359, vous dites que

 23   l'ingénieur en chef était le réserviste Slobodan Skoric. Il était le chef

 24   du génie de votre brigade, de la 43e Brigade ?

 25   R.  Oui, c'était le chef du bataillon du génie, et le commandant était

 26   Dragan Gajic. Moi-même, j'étais le numéro trois, j'étais l'adjoint de

 27   Gajic.

 28   Q.  Oui, tout à fait. Alors, quel était le rôle du chef du génie au sein de


Page 41502

  1   la 43e Brigade ?

  2   R.  Eh bien, le chef du génie était en contact avec le commandement de la

  3   brigade. Les commandements passaient par lui et lui étaient transmis par le

  4   commandant Gajic; et moi, avec les troupes, nous nous occupions de

  5   tranchées que nous devions construire, nous nous occupions de la

  6   construction des routes, de l'approvisionnement à la brigade, je m'occupais

  7   de tout ce qui avait trait au combustible, au chauffage, à l'eau, tout ce

  8   que la brigade nous demandait de faire.

  9   Q.  Etant donné vos échanges avec le chef du génie et le capitaine Slobodan

 10   Skoric, vous le voyez à quelle fréquence ?

 11   R.  Eh bien, il passait plus de temps au commandement de la brigade qu'avec

 12   nous. Gajic et moi-même, nous étions avec les hommes et nous remplissions

 13   les tâches ou les missions que nous recevions du commandement de la

 14   brigade. Je parle de travaux du génie, en fait, tout ce qui était

 15   nécessaire. Il fallait placer des mines dans les champs, ériger des

 16   barrages, creuser des tranchées, approvisionner la brigade. Oui, oui, oui.

 17   Q.  Connaissiez-vous Slobodan Skoric de Prijedor avant que vous ne soyez

 18   mobilisés ?

 19   R.  Il était chef du génie. Il était chef du génie.

 20   Q.  Monsieur, pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 21   R.  M. Skoric, avant l'éclatement de la guerre en 1991, était chef du

 22   génie. En fait, il s'agissait d'une compagnie du génie. Il était la

 23   personne qui était responsable au sein de la brigade pour le génie.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 25   P7385. Il faut afficher la page 5 en anglais et la page 6 en B/C/S.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous saviez quel était son travail avant d'avoir

 27   été mobilisé, vous avez dit qu'il était chef du génie, des unités du génie.

 28   Est-ce que vous saviez où il travaillait ?


Page 41503

  1   R.  Skoric Slobodan travaillait dans la mine de Ljubija. Il était

  2   responsable technique. Je pense qu'il était responsable technique pour ce

  3   qui est de la construction.

  4   Q.  Nous voyons, Monsieur, sur cette page du rapport concernant les

  5   activités de la mine de Ljubija, par rapport aux opérations de guerre en

  6   1992, nous voyons sur cette page la liste des ouvriers de cette entreprise

  7   qui avaient été mobilisés par la VRS. Et nous voyons, au milieu de la

  8   page:

  9   "Secteur pour les activités minières, chef Slobodan Skoric."

 10   Vous avez dit que vous saviez qu'il travaillait dans le secteur minier du

 11   RZR de Ljubija ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Etant donné qu'il était chef du secteur minier de l'entreprise de

 14   Ljubija, il connaissait certainement quelles étaient les ressources

 15   disponibles à l'époque au sein de l'entreprise pour ce qui est des engins ?

 16   R.  Oui. Il était directeur technique de la mine de Ljubija.

 17   Q.  Et vous connaissiez la mine de Ljubija, vous connaissiez cette

 18   entreprise à Prijedor, n'est-ce pas ? Est-ce que vous saviez quels étaient

 19   les engins dont la mine disposait ?

 20   R.  Oui, mais pas vraiment en détail. Je savais qu'ils avaient des

 21   bulldozers, des excavateurs, des camions. Ils disposaient de tous ces

 22   engins-là et des pelleteuses.

 23   Q.  Par exemple, si la 43e Brigade devait creuser une tranchée ou

 24   construire une route à Prijedor et votre unité et votre équipement se

 25   trouvaient au front - par exemple, vous avez dit, que votre unité se

 26   trouvait sur le front de Gradacac - la brigade, dans ce cas-là, aurait

 27   mobilisé ces ressources ou l'aurait réquisitionné à la municipalité de

 28   Prijedor ?


Page 41504

  1   R.  Oui, nous disposions des véhicules militaires et des engins militaires

  2   qui se trouvaient avec l'unité sur le front de Gradacac.

  3   Q.  Oui, j'ai compris cela, mais pouvez-vous répondre à ma question.

  4   R.  Oui, nous utilisions ces engins. Oui.

  5   Q.  Si votre unité et vos engins se trouvaient sur le front et si d'autres

  6   unités à Prijedor devaient creuser une tranchée ou construire une route,

  7   quelque chose qui dans des circonstances normales votre unité aurait fait,

  8   mais étant donné que votre unité se trouvait à un autre endroit et vous-

  9   même, est-ce que cette autre unité qui se trouvait dans la région de

 10   Prijedor aurait réquisitionné ces engins ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 13   Maître Lukic, vous avez la parole.

 14   M. LUKIC : [interprétation] De quelle autre brigade il s'agit dans la

 15   région de Prijedor ? Est-ce que nous savons qu'une autre brigade se

 16   trouvait dans la région de Prijedor.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une objection. C'est

 18   une question que vous devriez poser plus tard.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'y a pas de base pour pouvoir poser

 20   cette question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous pensez que c'est

 22   le cas, vous pouvez certainement poser cette question lors des questions

 23   supplémentaires. Mme D'Ascoli maintenant sait quelles sont vos

 24   préoccupations et elle peut peut-être poser au témoin la question.

 25   Continuez, Madame D'Ascoli.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, pouvez-vous répondre à ma question.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection. Je ne sais pas quelle


Page 41505

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 41506

  1   est la base pour pouvoir poser cette question.

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas fait

  3   référence à l'unité de ce témoin. Je pense que c'est ça, le fondement de

  4   cette question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez dit si une autre "brigade".

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, je n'ai pas dit "brigade".

  8   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez dit cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, il faut qu'on

 10   procède de façon civilisée. Essayez de ne pas interrompre l'un et l'autre.

 11   Peut-être, Madame D'Ascoli, pourriez-vous lire la question encore une fois.

 12   C'est peut-être une question liée à l'interprétation. Je ne sais pas si Me

 13   Lukic écoutait la version en anglais ou pas.

 14   Pourriez-vous poser au témoin votre question encore une fois, Madame

 15   D'Ascoli, et on va voir si l'objection est maintenue ou pas.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il y a quelques instants

 18   je vous ai invité à ne pas interrompre d'autres participants. Maintenant,

 19   je demande à Mme D'Ascoli de poser la même question en utilisant les mêmes

 20   mots ou peut-être en utilisant des mots quelque peu différents.

 21   Continuez, Madame D'Ascoli. Donc, avant que le témoin ne réponde à la

 22   question, Me Lukic va certainement avoir quelques instants pour se lever et

 23   soulever une objection, si cela est nécessaire.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 25   Q.  Je vais répéter ma question.

 26   Admettons que la 43e Brigade aurait dû creuser une tranchée ou construire

 27   une route à Prijedor, et votre unité - à savoir le Bataillon du Génie de la

 28   43e Brigade - avec l'équipement, se trouvait ailleurs, par exemple sur le


Page 41507

  1   front à Gradacac. La brigade, et là je pense à d'autres unités de la

  2   brigade, aurait dû réquisitionner des ressources à Prijedor ? C'était ma

  3   question.

  4   R.  Ça, je ne le sais pas. Pour autant que je sache et pour ce qui est de

  5   mon domaine sur le terrain, nous disposions des véhicules militaires, des

  6   pelleteuses, et des niveleuses pour construire des routes, des bulldozers,

  7   ainsi que des camions. Tous ces engins se trouvaient, pour la plupart de

  8   ces engins, sur le front de Gradacac.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'au début de votre réponse,

 10   vous avez dit que vous ne le saviez pas, et par la suite vous avez expliqué

 11   quelque chose par rapport à ce que vous avez dit auparavant.

 12   Continuez, Madame D'Ascoli.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je pense que nous avons toujours P7385 sur

 14   nos écrans. Est-ce qu'on peut passer à la page 7 en anglais et à la page 9

 15   en B/C/S.

 16   Q.  Monsieur, il y a des moyens de preuve qui étaient présentés dans cette

 17   affaire disant que la 43e Brigade avait réquisitionné des ressources de la

 18   mine de Ljubija. Mis à part le document qui est affiché à l'écran, je fais

 19   référence aux pièces P7319 ou P7423. Est-ce que vous étiez au courant de la

 20   réquisition des ces ressources de la mine de Ljubija ? Est-ce que vous

 21   saviez que cela a été fait par la 43e Brigade ?

 22   R.  Oui, je le savais. Mais c'était réquisitionné au début lorsque nous

 23   étions partis. Nous avions des camions de type FAP et TAM et nous avions

 24   des véhicules militaires de types 110, 150, et nous avions des bulldozers.

 25   Mais tout cela se trouvait sur le front de Gradacac. Pour la plupart de ces

 26   engins, de ces véhicules, pour autant que je sache, c'est là-bas qu'on

 27   construisait des routes et qu'on approvisionnait la brigade en bois, la

 28   brigade tout entière.


Page 41508

  1   Q.  Vous venez de décrire -- oui, vous venez de décrire ce qui figure dans

  2   votre déclaration. Vous avez dit que vous, vos unités et l'équipement de

  3   vos unités, votre bataillon, étaient à l'extérieur de Prijedor. J'aimerais

  4   attirer votre attention sur la liste de véhicules et des engins, tels que

  5   pelleteuses, niveleuses, chargeuses, et cetera.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] En anglais, c'est sur la page 7 et sur la

  7   page suivante, et pour ce qui est de la version en B/C/S, tout se trouve

  8   sur la même page.

  9   Q.  Monsieur, vous voyez dans la colonne où on peut voir le code 777 [comme

 10   interprété] qui est le code pour la 43e Brigade de la VRS, pour votre

 11   brigade, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite, nous voyons également le code 8316. C'était le code pour la 5e

 14   Brigade de Kozara, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, nous voyons deux autres codes : 6817, 5456. C'étaient les

 17   brigades de la VRS qui n'étaient pas cantonnées à Prijedor, n'est-ce pas ?

 18   R.  Tout cela se trouvait sur le terrain, sur le front de Gradacac

 19   principalement et à Brcko. La 5e Brigade de Kozara et de Prijedor et la 43e

 20   Brigade motorisée se trouvaient principalement sur ces deux axes.

 21   Q.  Est-ce que vous avez fait référence aux codes 6817 et 5456 ou à tous

 22   les codes ?

 23   R.  Je parle de tous les codes; les uns se trouvaient dans la 5e Brigade de

 24   Kozara et les autres dans la 43e Brigade.

 25   Q.  Bien. Ceci est le rapport relatif aux opérations de guerre dans le

 26   cadre de la mine au cours de l'année 1992. Donc, vous étiez au courant du

 27   fait que l'équipement de la mine de Ljubija ait été utilisé par les unités

 28   de la VRS.


Page 41509

  1   R.  Oui, je le savais, et l'équipement se trouvait sur le terrain, là-bas à

  2   Gradacac.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la pièce

  4   P7424.

  5   Q.  Monsieur, il s'agit du registre manuscrit, cela provient aussi de la

  6   mine de Ljubija, et on y voit quelles étaient les quantités de carburant

  7   utilisées par la VRS pour la période de janvier 1992 jusqu'en mai 1993.

  8   Regardez, par exemple, les entrées au point 8 ou 13 ou 19, ce sont les

  9   entrées concernant les dates du mois de juin et du mois de juillet 1992.

 10   Nous voyons les références à D8L, un bulldozer ou G16, et cetera. C'est une

 11   niveleuse.

 12   R.  Oui. Il s'agit des engins qui ont été utilisés pour construire une

 13   route à Gradacac pour percer une colline en utilisant un bulldozer, et cet

 14   engin est arrivé de Prijedor après ce moment-là. Mais, en tout cas, cela

 15   est arrivé sur le front de Gradacac.

 16   Q.  Monsieur, si vous regardez, par exemple, ce qui figure au numéro 19 ou

 17   au numéro 13 ainsi que numéro 15, vous allez voir qu'il y est fait mention

 18   de Luke, une décharge. Est-ce que vous saviez que le site de Luke se

 19   trouvait sur le territoire qui appartenait à la mine de Ljubija ?

 20   R.  Oui, je vois cela.

 21   Q.  Est-ce que vous saviez que ce site se trouvait sur le territoire qui

 22   était la propriété de la mine de Ljubija ?

 23   R.  Je ne le savais pas, non. Je ne sais que cet engin est arrivé à

 24   Gradacac, c'était un bulldozer, et nous construisions des routes pour

 25   contourner cette région, des routes qui menaient vers Gradacac.

 26   Q.  Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de bulldozers sur cette

 27   liste. Vous avez dit que vous ne saviez pas que ce site de Luke se trouvait

 28   sur le territoire qui appartenait à la mine de Ljubija. Vous avez dit que


Page 41510

  1   vous n'étiez jamais présent à Tomasica ?

  2   R.  Non, nous n'étions jamais sur ce site, non.

  3   Q.  Et, plus concrètement, vous n'étiez pas sur ce site en juin ou en

  4   juillet 1992. Vous avez dit que vous étiez sur le front jusqu'en 1995.

  5   Donc, vous ne saviez pas ce qui se passait à Tomasica ou sur le territoire

  6   appartenant à la mine de Ljubija pendant cette période de temps-là ?

  7   R.  Non, je n'en savais rien jusqu'au moment où cela a été déterré. Je

  8   n'étais pas au courant de l'existence du camp non plus. J'étais sur le

  9   front la plupart du temps. Mon commandant et le chef de l'état-major se

 10   trouvaient au commandement à Prijedor la plupart du temps. Pour ce qui est

 11   de ces personnes, je ne sais pas si eux en savent plus que moi, mais moi,

 12   je me trouvais sur le terrain, sur le front avec l'armée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question aux fins de

 14   clarification.

 15   Si on regarde la liste ou si on regarde ce qui vous a été lu par

 16   rapport à cette liste, par exemple, D8L-51 [comme interprété], est-ce qu'il

 17   s'agit là d'un type d'équipement ou d'une pièce concrète de votre

 18   équipement ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette

 20   question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous pose cette

 22   question parce que lorsqu'on vous a lu ceci, vous avez dit c'est par

 23   rapport à la construction de la route à Gradacac.

 24   Et maintenant, dites-nous comment saviez-vous s'il ne s'agissait pas des

 25   pièces concrètes de l'équipement, comment saviez-vous qu'il ne s'agissait

 26   peut-être pas de pièces concrètes de l'équipement qui ne se trouvaient pas

 27   à Gradacac ? Comment étiez-vous en mesure d'établir un rapport entre cette

 28   description de l'équipement et de l'équipement qui se trouvait à Gradacac ?


Page 41511

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'on a loué cet engin, ce bulldozer

  2   puissant pour construire cette route qui contournait la zone où se

  3   trouvaient beaucoup de collines.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous avez utilisé cet

  5   engin - vous vous souvenez de cela - mais savez-vous si un autre engin de

  6   même type a été utilisé ailleurs et non pas à Gradacac ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas puisque je n'étais pas

  8   du tout à Prijedor.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Est-ce que vous

 10   pouvez nous fournir une explication par rapport à Luke -- attendez, s'il

 11   vous plaît, jusqu'à ce que je finisse ma question.

 12   Pouvez-vous nous fournir une explication concernant l'apparition du mot

 13   "Luke" sur cette liste dans la même ligne où on voit équipement D8L/51 où

 14   on mentionne une autre pièce, une autre pièce de l'équipement ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vous donner aucune explication

 16   puisque je ne connais pas ce que cela veut dire, cette abréviation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire ce que Luke veut dire

 18   ou quoi d'autre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ces chiffres D ou plutôt cette

 20   abréviation, je ne sais pas ce que cela veut dire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à l'indication en

 22   D8L/51, vous ne savez ce que cela veut dire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas ce que cela veut dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que si je vous dis que c'est

 25   l'abréviation ou l'indication d'une pièce concrète de l'équipement ou d'un

 26   engin concret, est-ce que cela vous rafraîchirait la mémoire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que cela soit l'indication

 28   pour un engin. Mais, en tout cas, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je


Page 41512

  1   vois qu'en bas il y a une autre indication pour un autre engin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

  3   Vous pouvez poursuivre, Madame D'Ascoli.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants pour lire

  5   la dernière réponse du témoin.

  6   Q.  Bien. Monsieur, êtes-vous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de

  7   fondement par rapport à ce que vous avez dit, à savoir qu'à l'exception

  8   faite des engins réquisitionnés à la mine de Ljubija, vous ne pouvez pas

  9   dire quels sont les engins qui étaient restés à Prijedor ou dans la mine de

 10   Ljubija, et quels sont les engins qui avaient été envoyés sur le front de

 11   Gradacac ?

 12   R.  Je ne sais pas ce qu'on faisait à Prijedor. C'est probablement le

 13   commandant de la brigade qui était au courant de cela puisque tous les

 14   ordres provenaient du commandement de la brigade.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous pouvez exclure la

 16   possibilité que des éléments de la VRS qui étaient restés à Prijedor

 17   auraient pu être impliqués aux enterrements des corps à Tomasica en

 18   utilisant des engins qui étaient réquisitionnés à la mine de Ljubija ? Est-

 19   ce que vous avez une raison pour exclure cette possibilité ?

 20   R.  Je ne le sais pas. Je n'étais pas au courant de cela puisque j'étais

 21   sur le terrain pendant tout ce temps-là. J'étais à Gradacac, et je ne

 22   savais pas ce qui se passait à Prijedor.

 23   Q.  Merci, Monsieur.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 25   questions à poser à ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.

 27   Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je pourrai donc terminer mes


Page 41513

  1   questions en cinq ou dix minutes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Mladic est d'accord, nous pouvons

  3   donc procéder ainsi.

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin du document -- ah, il est toujours

  5   affiché, c'est P7424.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Vujic, pour ce qui est du 28 mai, au point 2,

  8   on peut lire dans le document qui est affiché à l'écran :

  9   "D8/50. Route qui mène à Luke…"

 10   J'aimerais vous poser la question suivante : savez-vous à quelle fréquence,

 11   par exemple, en Bosnie-Herzégovine il y a des endroits -- ou est-ce que

 12   vous savez si le nom Luke pour désigner un endroit en Bosnie-Herzégovine

 13   apparaît souvent ? Est-ce que c'est un nom qui apparaît souvent pour

 14   désigner une région ou un endroit concret à Prijedor ? Est-ce que vous

 15   rencontriez des endroits s'appelant Luke sur le territoire d'autres

 16   municipalités par exemple ?

 17   R.  Je ne le sais pas, je ne sais pas ce que cela veut dire "route qui mène

 18   à Luke" --

 19   Q.  A la fin du mois de mai 1992, est-ce que vous construisiez des routes

 20   sur le territoire de la municipalité de Prijedor ?

 21   R.  Non. Nous étions partis directement pour Gradacac au mois de mai.

 22   Q.  Et permettez-moi de vous poser la question suivante : est-ce qu'une

 23   autre unité relevant de la 43e Brigade pouvait poser des mines, construire

 24   des routes ? Est-ce que ce sont là des tâches qui peuvent être confiées à

 25   d'autres unités, à l'infanterie, par exemple ?

 26   R.  Eh bien, oui, ceux qui se trouvaient à Prijedor pouvaient sans doute

 27   s'engager dans ce type d'activité. Je sais que mon unité, l'unité

 28   d'ingénierie, n'a rien fait de semblable, puisque nous avions trop à faire


Page 41514

  1   là-bas à Gradacac.

  2   Q.  Et existe-t-il une partie de votre unité d'ingénierie qui est restée

  3   sur place à Prijedor ?

  4   R.  Eh bien, oui, nous avions quelques techniciens qui se trouvaient à

  5   Prijedor et qui étaient chargés de réparer les engins lorsqu'ils tombaient

  6   en panne. Il y a peut-être une section de ces techniciens ou de ces

  7   mécaniciens.

  8   Q.  Me Ivetic vient de me montrer à quoi ressemblait le polygone

  9   d'entraînement qui se trouvait à Luke à Gradacac.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En avez-vous entendu parler lorsque vous vous trouviez à Gradacac,

 12   avez-vous entendu parler de cette partie de la ville qu'on appelait Luke ?

 13   R.  Mais de nombreux endroits sont désignés par l'appellation Luke dans la

 14   région, puisqu'il y a beaucoup de collines, et le terme Luke signifie qu'il

 15   s'agit d'une vallée. Et lorsque vous construisez une route, vous essayez de

 16   passer par les vallées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, lorsque Me Ivetic a

 18   commencé à chuchoter dans votre oreille au sujet du polygone

 19   d'entraînement, ceci vous a incité à poser une question fortement

 20   directrice, or ce n'est pas ce que vous êtes censé faire.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais je --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Lukic, c'était une question

 23   directrice. Vous auriez dû la formuler comme suit : connaissez-vous un

 24   endroit qui se trouve non loin de Gradacac, ce qui est connu sous le nom de

 25   Luke ou de Luka ? C'est ainsi qu'il faut formuler la question plutôt que

 26   d'indiquer que : Voilà, il y a un endroit qui s'appelle ainsi et qui en

 27   plus servait de polygone d'entraînement. Donc, restons-en-là et passons à

 28   un autre sujet. La question a été posée et elle a reçu une réponse.


Page 41515

  1   Passons à un autre sujet.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin a par ailleurs expliqué --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a fourni une réponse ou,

  4   en fait, il ne s'est pas laissé entraîner par votre question directrice,

  5   mais cela ne change rien à la question elle-même, qui a été directrice et

  6   inappropriée, par conséquent.

  7   Vous pouvez continuer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   J'aimerais que l'on affiche à l'écran la pièce P3841, s'il vous plaît. Il

 10   nous faut la page 2 dans la version en B/C/S, page 5 dans la version

 11   anglaise. La fin de la colonne 4, c'est là que nous avons commencé tout à

 12   l'heure.

 13   Et il faut passer -- oui, plutôt, il faut montrer le début du paragraphe

 14   suivant dans la version en B/C/S, paragraphe 5, et nous sommes toujours sur

 15   la page 2. Merci.

 16   Q.  On vous a déjà signalé que la St-Vitus a été célébrée le 28 juin 1992.

 17   A quel moment êtes-vous partis de Prijedor pour se diriger vers le

 18   corridor ?

 19   R.  Vers le corridor ? Eh bien, nous sommes partis en autocar depuis la

 20   caserne. Donc, nous avons voyagé en autocar.

 21   Q.  Oui, mais à quel moment ?

 22   R.  Eh bien, je ne me souviens plus de l'heure exacte. De façon générale,

 23   on partait le matin.

 24   Q.  Je parle plutôt de la date. Etes-vous partis le 28 juin 1992, au moment

 25   où le corridor a été percé, ou l'avez-vous fait avant ?

 26   R.  Nous sommes partis plus tard, en fait. Puisque nous sommes arrivés plus

 27   tard du théâtre de guerre croate. Nous y avons rendu les champs de mine

 28   entre les mains de la FORPRONU du Bataillon népalais. Si bien que nous


Page 41516

  1   sommes arrivés assez tard au corridor. Un mois plus tard, je crois, si mes

  2   souvenirs sont bons.

  3   Q.  Une fois le corridor percé, donc un mois plus tard, cela veut dire à la

  4   fin du mois de juillet, voire au début du mois d'août ?

  5   R.  Oui, c'était quelque chose dans ce genre. Au mois de mai, ou de juin ou

  6   de juillet.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de préciser un point.

  8   Monsieur, quand vous dites que vous êtes arrivés plus tard, vous êtes

  9   arrivés plus tard par rapport à quoi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous sommes partis après la brigade

 11   elle-même et ces bataillons d'infanterie. Nous, les ingénieurs, nous sommes

 12   partis plus tard par rapport à eux. Puisque nous sommes restés sur le

 13   théâtre de guerre pour remettre entre les mains du Bataillon népalais de la

 14   FORPRONU les champs de mine. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment

 15   cela s'est produit. Mais, en tout cas, la brigade était déjà partie,

 16   accompagnée des bataillons d'infanterie.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vous resouvenir

 18   si vous y êtes allés avant le 28 juin ou le jour du 28 juin ou après ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était à peu près vers cette date.

 20   D'après mes souvenirs.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne pouvez pas vous décider,

 22   vous ne pouvez pas vous rappeler si c'était avant le 28 ou le 28 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens

 24   plus.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé il y a longtemps.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Mais peut-être on peut établir un lien par rapport aux événements sur


Page 41517

  1   le terrain. Est-ce que vous êtes arrivés avant que le corridor ne soit

  2   percé ou après qu'il a été percé ?

  3   R.  Eh bien, le corridor avait déjà été percé au moment où nous sommes

  4   partis.

  5   Q.  Merci, Monsieur Vujcic. Nous n'avons plus de question à vous poser.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous n'avons plus de question à poser au

  9   témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de question.

 11   Monsieur Vujcic, votre déposition vient de toucher à sa fin. Je vous

 12   remercie d'être venu au site de la vidéoconférence et d'avoir répondu à

 13   toutes les questions qui vous ont été posées par les parties au procès, par

 14   les Juges de la Chambre. Merci, encore une fois. Je vous souhaite un bon

 15   voyage de retour chez vous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous pouvons

 18   maintenant suspendre la vidéoconférence. Nous allons poursuivre les débats

 19   ici à La Haye. Merci de votre assistance, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci, Monsieur

 21   le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, nous allons faire une pause,

 23   pour reprendre nos travaux à 11 heures.

 24   [Le témoin se retire]

 25   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Lukic, les


Page 41518

  1   Juges de la Chambre ont été informés que vous souhaitez soulever une

  2   question et cela à huis clos partiel ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, passons à

  5   huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Messieurs les Juges.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 41519

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 41519-41520 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 41521

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Maître Lukic, j'ai une ou deux questions à soulever moi aussi, mais dites

 13   ce que vous avez pour commencer.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, pour commencer, je vois que nos

 15   estimés confrères ont fourni une toute nouvelle série de documents. Je

 16   souhaite demander l'Accusation si nous pouvons nous mettre d'accord pour

 17   dire qu'il existe une région qui s'appelle Luke dans la municipalité de

 18   Gradacac et si nous ne pouvons pas arriver à un accord sur ce point,

 19   puisque la question s'est posée dans le cadre du contre-interrogatoire,

 20   nous souhaitons télécharger deux documents qui montrent où se trouve ce

 21   site dans la région de Gradacac, et l'un de ces deux documents comporte

 22   même des coordonnées précises pour cet endroit. Ça, c'est une première

 23   question.

 24   Et le deuxième point, hier j'ai oublié de demander de nouveau le versement

 25   au dossier du document D00557 enregistré aux fins d'identification. Nous

 26   n'avons pas l'intention de demander le versement au dossier du document

 27   dans sa totalité. Nous souhaitons, en fait, faire une sélection des

 28   extraits et j'aimerais savoir si l'autre partie, si nos estimés confrères


Page 41522

  1   souhaitent aussi ajouter quelques extraits de ce livre ou de ce pamphlet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de "la Déclaration

  3   islamique" ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, deux questions à soulever.

  6   La première question concerne Luke. Mais il y a un point qui m'a échappé,

  7   Maître Lukic. Lorsque vous avez parlé de Luke comme étant un polygone

  8   d'entraînement, est-ce que cela figure déjà dans les éléments de preuve ou

  9   est-ce que c'est un élément nouveau que vous présentez pour la première

 10   fois dans le cadre de cette question ? Je ne m'en souviens plus tout

 11   simplement.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas vraiment vous le dire,

 13   puisque on peut trouver un endroit qui s'appelle Luke dans pratiquement

 14   n'importe quelle municipalité.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ma question ne porte pas sur ce

 16   point. Ma question est de savoir si nous avons des éléments de preuve où

 17   l'on évoque Luke comme étant un polygone d'entraînement non loin de

 18   Gradacac ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je ne saurais le dire comme cela au pied levé.

 20   Je ne le sais pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vérifier. Peut-être devrais-je

 23   vérifier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais si vous présentez cet

 25   élément dans le cadre de votre question, sans savoir en réalité --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Cela n'est pas impossible, mais je ne peux pas

 27   exclure la possibilité.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Voilà pour la première


Page 41523

  1   question.

  2   Donc, elle concerne un accord concernant le site appelé Luke non loin

  3   de Gradacac.

  4   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  5   Bien sûr, toutes les informations qui figurent déjà dans le compte

  6   rendu d'audience nous seraient utiles. Par ailleurs, je vais en parler avec

  7   mes collègues et informer la Chambre si nous pouvons arriver à un accord

  8   sur ce point, et je le ferai dès aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voilà pour une question.

 10   Et la deuxième question concernait - permettez-moi de vérifier.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle concernait les extraits de "la

 13   Déclaration islamique".

 14   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation a réfléchi à

 15   la position qu'elle souhaite adopter à cet égard. Les Juges de la Chambre

 16   ont posé des questions, ont remis en question les arguments présentés par

 17   la Défense à plusieurs reprises. Nous en avons parlé avec la Défense aussi

 18   et, en fait, d'après nous, la meilleure façon de procéder, ce serait peut-

 19   être d'avoir le document dans le dossier dans sa totalité. Donc, je

 20   remercie Me Lukic d'avoir attendu pour que nous nous prononcions sur ce

 21   point, mais voilà, c'est notre point de vue.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, les Juges de la Chambre se trouvent

 23   dans une position un peu inhabituelle parce que d'une part, nous avons été

 24   accusés d'essayer de bloquer l'admission de "la Déclaration islamique",

 25   nous avons fortement rejeté de telles allégations hier. En même temps, vous

 26   nous donnez un document qui compte 100 pages et qui, en fait, ne concerne

 27   que très peu les questions de fond, et vous dites nous en ferons ce que

 28   vous souhaitez. Et cela, c'est une autre question parce que la Chambre et


Page 41524

  1   le personnel de la Chambre va devoir lire le document, même si ce n'est pas

  2   directement lié aux questions posées au témoin. Et il semblerait que les

  3   parties au procès sont en train d'oublier que dès le moment que quelque

  4   chose est admis au dossier, cela doit être pris très au sérieux par la

  5   Chambre. Donc, il va falloir que nous l'étudiions, et c'est peut-être la

  6   seule raison pour laquelle nous étions un peu réticents lorsqu'on a demandé

  7   le versement au dossier du document dans sa totalité. Certainement, notre

  8   réticence n'avait rien à voir avec ce qui a été suggéré par la Défense

  9   hier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et permettez-moi d'ajouter quelques

 11   mots au sujet de la traduction. Il n'y a pas vraiment de traduction. Nous

 12   avons une version anglaise, mais manifestement c'est un texte différent par

 13   rapport à l'original en B/C/S -- ou plutôt par rapport aux deux versions

 14   originales en B/C/S. Donc, il faut en discuter, il faut adopter une

 15   décision, il faut voir s'il est vraiment nécessaire de demander au CLSS de

 16   présenter une nouvelle traduction de ce livre dans sa totalité.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons déjà adressé cette requête au

 18   CLSS.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la totalité du

 20   document ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] En effet. Et il va falloir que vous nous aidiez

 22   sur ce point, puisque le CLSS refuse de traduire des livres ou des

 23   documents qui sont aussi volumineux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand est-ce que vous avez adressé

 25   cette requête, Maître Lukic ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais récemment, lorsque le problème s'est posé

 27   au niveau de la traduction.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.


Page 41525

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela veut dire que vous l'avez fait

  2   hier ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Hier, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, les Juges de la

  5   Chambre sont bien évidemment toujours prêts à assister les parties au

  6   procès pour obtenir les traductions nécessaires. Je pense que nous avons

  7   poursuivi cette ligne d'action d'une façon continue. En même temps, à en

  8   juger par la version anglaise déjà existante, il faut que les parties au

  9   procès se penchent sur le document pour voir s'il est vraiment nécessaire

 10   de faire une nouvelle traduction. Parce que dans le texte, il y a beaucoup

 11   de points de vue sur l'Etat islamique, sur la religion islamique, sur

 12   l'Etat islamique, je ne vois pas en quoi cela est pertinent. Donc, vous

 13   obtiendrez le soutien de la Chambre en ce qui concerne la traduction, mais

 14   il faut d'abord se pencher sérieusement sur la question de savoir s'il est

 15   vraiment nécessaire d'admettre le tout dans le dossier. Parce que même pour

 16   préparer dix pages d'une traduction, cela demande beaucoup de temps et de

 17   ressources. Donc, si les parties peuvent arriver à un accord sur ce point,

 18   en choisissant les extraits qui sont vraiment nécessaires, vous

 19   bénéficierez, en tout cas, de notre soutien absolu.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais la Défense estime

 21   que nous n'avons pas besoin de verser au dossier le document dans sa

 22   totalité, nous souhaitons tout simplement satisfaire au souhait exprimé de

 23   l'Accusation. Sinon, pour nous, en ce qui nous concerne, il suffit d'avoir

 24   des extraits.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors c'est à l'Accusation

 26   d'expliquer pourquoi elle souhaite verser plus d'extraits que la Défense.

 27   Parce qu'il me semble que "la Déclaration islamique" est un document qui

 28   doit être plus utile à la Défense qu'à l'Accusation.


Page 41526

  1   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous avons choisi un certain nombre

  2   d'extraits, puisque d'autres extraits, d'après moi, ne sont pas pertinents.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Monsieur Weber, au lieu de nous dire, admettons le tout, est-ce que vous

  5   pourriez investir des efforts sérieux pour choisir les éléments nécessaires

  6   pour assurer le contexte et ajouter quelques extraits à la sélection déjà

  7   faite par la Défense ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous nous ferez savoir ce qui en

 10   est, peut-être lundi au plus tard.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai en fait pas envoyé le message de façon

 13   correcte. Notre commis à l'affaire vient de m'informer qu'il y a des

 14   parties qui n'ont pas encore été envoyées.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faut que vous vous mettiez

 16   d'accord pour savoir quelles parties doivent être traduites. Je pense que

 17   l'Accusation souhaite ajouter quelques extraits aux extraits qui ont déjà

 18   été présentés par la Défense. Donc vous pourriez dire, pour commencer nous

 19   n'avons pas besoin du livre dans sa totalité, mais d'un certain nombre

 20   d'extraits qui concernent ceci et cela, et comme ça, on évitera de nouveaux

 21   délais.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander de bien vouloir m'excuser, et

 23   je vais me pencher sur la question dès maintenant.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Avant de sortir de la

 25   salle d'audience, avez-vous d'autre question à soulever ? Parce que sinon,

 26   moi j'ai une question à soulever.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de question à soulever. Je vais

 28   attendre jusqu'à ce que vous rendiez votre décision, mais pour le moment,


Page 41527

  1   je vous demande de m'excuser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Nous nous attendions à recevoir des informations supplémentaires concernant

  4   le rapport de Dunjic au début de cette semaine. Or, nous sommes déjà

  5   mercredi, les Juges de la Chambre aimeraient avoir une mise à jour de la

  6   situation.

  7   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, M. McCloskey en sait

  8   davantage, donc je lui cède la parole.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous avons

 11   exprimé notre point de vue très clairement, le rapport de Dunjic ne nous

 12   pose pas de problème. Par ailleurs, M. Stankovic s'appuie sur le rapport de

 13   M. Dunjic. En fait, c'est à la Défense de se prononcer maintenant, et nous

 14   aimerions entendre leur point de vue aujourd'hui si possible.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous une idée de la

 16   manière dont il faut procéder ? Mais avant que vous ne répondiez, vérifions

 17   si j'ai bien compris les propos de M. McCloskey.

 18   On n'a pas demandé le versement au dossier du rapport Dunjic. Vous

 19   suggérez, en revanche, que cela risque d'arriver, et qu'il va être admis au

 20   dossier, et que M. Stankovic répondra à toutes les questions de

 21   l'Accusation relatives au rapport de Dunjic. Même si M. Stankovic n'est pas

 22   l'auteur du rapport, mais c'est un expert, mais il n'est pas un expert en

 23   ce qui concerne l'expertise d'un autre.

 24   Donc, j'imagine que dans les circonstances données, il serait utile que M.

 25   Stankovic rédige un rapport très, très, très court d'expert en disant qu'il

 26   a bien lu le rapport rédigé par M. Dunjic, et qu'il est d'accord avec son

 27   contenu, ou alors qu'il n'a pas de commentaire à ajouter ou en disant que :

 28   Voilà, page 15, M. Dunjic présente une telle conclusion avec laquelle je ne


Page 41528

  1   suis pas d'accord. Et donc, ce serait une façon de présenter M. Stankovic

  2   comme un témoin expert. Mais M. Stankovic n'a pas rédigé un rapport de ce

  3   type, or j'imagine que vous souhaitez lui poser des questions au sujet du

  4   rapport de M. Dunjic.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me disais la

  7   même chose. Même un document très court serait parfaitement acceptable,

  8   rédigé par M. Stankovic au sujet du rapport du Dr Dunjic.

  9   Par ailleurs, le Dr Dunjic a déposé longuement dans l'affaire Karadzic sur

 10   la base d'un rapport qui est très similaire à son rapport dans l'affaire

 11   Mladic. Donc, en ce qui me concerne, on peut aussi admettre dans le dossier

 12   dans sa totalité la déposition qu'il a faite dans l'affaire Karadzic, et

 13   comme cela, on peut contourner le problème dans sa totalité. Je comprends

 14   que la Défense souhaite avoir un témoin qui dépose de vive voix --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je voulais tout simplement être

 16   sûr de ce que vous aviez à l'esprit, puisqu'il y a aussi le côté technique

 17   qui demande un certain niveau de réflexion, donc est-ce que quelqu'un peut

 18   témoigner au sujet du rapport rédigé par quelqu'un d'autre, est-ce qu'à ce

 19   moment-là il est interrogé en tant que témoin ou en tant qu'un témoin

 20   expert. Donc il y a tout un côté technique qui doit être étudié

 21   attentivement avant d'arriver à une solution finale, telle que suggérée par

 22   les parties au procès.

 23   Maître Lukic, mis à part ces aspects techniques, la question principale est

 24   de savoir ce que vous avez l'intention de faire avec le rapport, puisque

 25   l'Accusation dit que vous n'avez pas encore demandé son versement au

 26   dossier.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Notre intention est de faire venir M. Stankovic

 28   dès que possible, mais il faut qu'il nous dise à quel moment cela est


Page 41529

  1   possible. Je ne peux pas vous promettre une telle ou une telle date.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous n'avez pas l'intention de

  3   demander à M. Stankovic de rédiger un tout nouveau rapport.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas notre intention.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est donc pas votre intention.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais il va falloir qu'il travaille un petit peu

  7   sur le rapport. Il faut qu'il l'étudie, il faut qu'il procède à des

  8   vérifications, il faut qu'il vérifie s'il peut admettre, accepter toutes

  9   les parties du rapport rédigé s'il peut en discuter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas l'intention de lui

 12   demander de rédiger un nouveau rapport à cet égard.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il faut qu'il se familiarise avec

 14   la documentation, avec le contenu du rapport rédigé par M. Dunjic, cela est

 15   compréhensible. Mais cela exige beaucoup moins de temps que la rédaction

 16   d'un nouveau rapport, cela exige du temps quand même.

 17   Deuxième point, le compte rendu d'audience du contre-interrogatoire de M.

 18   Dunjic dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous soulevez d'objection si

 19   l'on demande son versement au dossier, puisque M. Dunjic répond à des

 20   questions qui sont liées à un rapport qui est apparemment très similaire au

 21   rapport rédigé pour l'affaire Mladic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne peux pas vous répondre dès

 23   maintenant. Vous savez que nous avons soulevé une objection générale quant

 24   à l'utilisation des contre-interrogatoires tirés d'autres affaires. C'est

 25   le point de vue général de la Défense.

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la situation est différente ici.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. La situation est tout à fait


Page 41530

  1   différente.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc apparemment, il n'y a pas de

  3   désaccord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de

  4   rapport nouveau qui doit être rédigé. M. Stankovic doit tout simplement se

  5   familiariser avec le rapport rédigé par M. Dunjic pour voir s'il est

  6   d'accord avec ce qui s'y trouve. Et ensuite, on peut en parler avec

  7   l'Accusation pour voir ce qu'on doit faire du contre-interrogatoire dans

  8   l'affaire Karadzic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, une solution

 12   possible, que l'on verse au dossier le rapport de M. Dunjic, sans que M.

 13   Stankovic fournisse d'explication supplémentaire et sans s'appuyer sur le

 14   contre-interrogatoire de M. Dunjic dans l'affaire Karadzic, est-ce que cela

 15   est acceptable pour vous ? Que l'on verse tout simplement au dossier le

 16   rapport ainsi que les documents et que l'on procède en vertu de l'article

 17   94 bis. Donc, vous ne demandez pas de contre-interrogatoire ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas étudié cette

 19   possibilité. Il faudrait que j'en parle avec M. Tieger, mais oui, c'est une

 20   possibilité qui me semble très attirante.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, de le verser au dossier tout

 22   simplement sans contre-interroger M. Stankovic, sans verser au dossier le

 23   contre-interrogatoire de l'affaire Karadzic ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est quelque chose qui me paraît très

 25   attrayant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne l'avez pas suggéré il y a

 27   quelques instants ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, parce que je ne pensais pas que la


Page 41531

  1   Défense puisse accepter. Donc je cherchais à trouver une solution créative,

  2   puisque la Défense souhaitait avoir un témoin, d'après ce que j'ai compris.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, différentes possibilités

  4   s'offrent à nous : soit nous faisons venir M. Stankovic, dans ce cas il

  5   faut préparer sa venue et il faudra que vous réfléchissiez à la façon dont

  6   vous allez pouvoir le présenter, très probablement sous la forme d'un

  7   témoin expert; et ensuite, l'autre option qui est liée à la première,

  8   c'est-à-dire que vous nous introduisez le contre-interrogatoire de

  9   l'affaire Karadzic, et peut-être une partie de l'interrogatoire principal

 10   également; et la troisième option sur laquelle s'est penchée l'Accusation

 11   et dont elle tient compte, mais elle n'a pas encore pris sa décision parce

 12   qu'elle ne sait pas si vous accepteriez cela, c'est-à-dire simplement de

 13   présenter le rapport de l'expert et ensuite proposer que soient présentés

 14   des arguments après cela.

 15   Donc, je ne dis pas qu'il s'agisse d'une décision définitive, mais

 16   simplement, si nous n'entendons pas Stankovic, nous n'avons pas de contre-

 17   interrogatoire, nous avons simplement le rapport et nous allons présenter

 18   des arguments sur la base de ce rapport, et nous pourrons ainsi apprécier

 19   le bien-fondé du rapport et voir si ceci a une quelconque valeur au plan

 20   des preuves.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons garder à l'esprit cette troisième

 22   option également, Monsieur le Président, mais je ne vais pas répondre

 23   maintenant.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, très bien. Pas de problème.

 25   Nous allons vous entendre pas plus tard que lundi.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vendredi, nous ne siégeons pas.

 28   Lundi, or si je vous ai donné un délai jusqu'à lundi, c'est en début de


Page 41532

  1   matinée et non pas en fin de journée.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Parfois, il est difficile de joindre le Pr

  3   Stankovic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous décidez que vous n'avez pas

  5   besoin de l'entendre, vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec lui

  6   non plus. Donc il s'agit d'une option.

  7   M. LUKIC : [interprétation] La troisième option.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La troisième option, vous n'avez pas

  9   besoin de sa présence. Donc vous pouvez en parler, y réfléchir, et puis

 10   nous aimerions avoir votre réponse d'ici lundi.

 11   M. Mladic peut consulter son conseil mais sans élever la voix.

 12   Je crois que nous avons suffisamment parlé de la question pour le

 13   moment. Passons à autre chose et demandons au témoin d'entrer à nouveau

 14   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un point.

 16   Maître Lukic, en fait, pour rendre une décision concernant ces trois

 17   options, vous n'avez pas besoin de M. Stankovic. Vous prenez votre décision

 18   et ensuite vous faites part à M. Stankovic de votre décision. Si vous avez

 19   besoin de lui, à ce moment-là vous lui dites que vous avez besoin de lui;

 20   si vous n'avez pas besoin de lui, vous lui dites que vous n'avez plus

 21   besoin de sa présence concernant l'affaire Dunjic. Donc, vous n'avez pas

 22   besoin de M. Stankovic pour vous décider. C'est la voie à suivre sur

 23   laquelle vous devez vous décider.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Si nous décidons que nous avons besoin de

 25   lui --

 26   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr, vous pouvez nous faire part

 28   de votre décision, et ensuite continuer à travailler avec lui.


Page 41533

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 41534

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite aborder une question d'intendance.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. WEBER : [interprétation] Hier, à la page du compte rendu d'audience 41

  6   747, pièce P07668, marquée aux fins d'identification en attendant une

  7   traduction revue et corrigée portant sur une liste de noms, la traduction

  8   revue et corrigée a été téléchargée dans le prétoire électronique sous le

  9   document ID 0649-2932-1-ET.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. WEBER : [interprétation] Veuillez remplacer l'ancien document par ce

 12   document-ci. Je demande au représentant du Greffe de bien vouloir faire

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour en terminer correctement.

 15   Madame la Greffière, la traduction jointe à la pièce P07668 doit être

 16   remplacée par la traduction nouvellement revue et corrigée et téléchargée

 17   dans le prétoire électronique portant sur cette liste de noms, y compris

 18   les grades, me semble-t-il, qui portent le numéro 0649-2932-1-ET, et, en

 19   conséquence, nous vous donnons ces instructions.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait corriger le chiffre, en

 21   fait. Il s'agit du 2932.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'a pas encore été versé au

 23   dossier, donc le P07668 est par la présente versé au dossier.

 24   Monsieur le Témoin, nous allons poursuivre, ce qui veut dire que M. Weber

 25   va poursuivre son contre-interrogatoire. Je souhaite vous rappeler que vous

 26   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 27   début de votre déposition.

 28   Et c'est à vous, Monsieur Weber.


Page 41535

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut-elle afficher le

  2   numéro 65 ter 33511, s'il vous plaît. Et je vais demander au représentant

  3   du Greffe de bien vouloir remettre une version papier de ce document au

  4   témoin.

  5   LE TÉMOIN : MITAR KOVAC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Hier, lorsque nous avons parlé du paragraphe 4.220 de

  9   votre rapport et de la page Wikipedia, les Juges de la Chambre se sont

 10   renseignés sur la source que vous avez citée, Slobodan Dalmacija, c'est un

 11   entretien, note en bas de page 464. Cet entretien est maintenant à l'écran

 12   et vous disposez d'une version papier devant vous.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 4

 14   de ce document dans les deux versions linguistiques.

 15   Q.  Au cours de cet entretien, il y a une seule question et une seule

 16   réponse qui semble avoir un lien avec votre paragraphe dans votre rapport.

 17   Lors de l'entretien, la question est posée :

 18   "Qui a assassiné le jeune couple, une femme musulmane et un homme serbe,

 19   sur un pont à Sarajevo, le long de la ligne de séparation ? Ce crime a

 20   provoqué un scandale dans le monde entier et les Serbes ont été tenus

 21   responsables.

 22   "Réponse : Ceci n'est pas vrai. C'était une propagande perfide des hommes

 23   qui ont donné des ordres à Seve. Herenda était particulièrement impliqué

 24   par rapport à ce crime et dans sa déclaration, il a dit que le couple avait

 25   été assassiné par Dragan Bozic, par un tireur embusqué. Herenda a même

 26   décrit l'endroit depuis lequel Bozic les a tués."

 27   Dans cet article, on ne cite pas le nom du couple, n'est-ce pas, Admira et

 28   Bosko ?


Page 41536

  1   R.  Peut-être qu'ils ne sont pas cités dans l'article, mais au vu de ce

  2   paragraphe rapidement, bon, le sens est le même dans l'article. C'est-à-

  3   dire que c'est sur quoi j'ai insisté, c'est-à-dire que les tirs provenaient

  4   des unités de Seve, et ceci n'est pas contesté au vu de ce document.

  5   Q.  Veuillez vous concentrer sur ma question, parce que ma question porte

  6   particulièrement sur le texte que l'on voit dans l'article. La manière dont

  7   Bosko a été tiré en premier, et Admira a été blessée et est décédée dix

  8   minutes plus tard, ceci n'est pas contesté, n'est-ce pas ?

  9   R.  D'après moi, et au plan de l'expertise militaire, ça n'est pas quelque

 10   chose de particulièrement important. Ce qui était important, c'était la

 11   manière dont on avait déformé les éléments d'information dans les médias.

 12   Q.  Alors, on ne parle pas de cela du tout dans cet article, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, êtes-vous tout à fait

 14   certain d'avoir la bonne page en B/C/S ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la page 4 en B/C/S, juste en

 16   dessous du titre, au tiers de la page.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai lu quelques sources concernant la

 19   chronologie des événements, j'ai lu des livres, j'ai lu des articles dans

 20   la presse, mais surtout, je me suis concentré sur le fait que l'événement

 21   n'était pas conforme à la vérité. Je ne me suis pas penché sur la question

 22   de savoir d'où provenaient les coups et comment ceci est arrivé. Mais ce

 23   qui m'intéressait, c'est que ceci avait été attribué aux Serbes, alors que

 24   ceci avait été l'œuvre des hommes de l'unité de Seve.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Je crois que vous n'avez toujours pas répondu à ma question, mais je

 27   vais vous donner une dernière chance. On ne parle pas des forces onusiennes

 28   ni de la façon dont les corps avaient été enterrés dans le cimetière de Lav


Page 41537

  1   en 1996, d'après les souhaits des parents d'Admira, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, mais on parle de ce qu'a dit Herenda ici, et on le cite ici. On

  3   dit : "C'est moi qui ai tiré au moment où ils sont tombés…" Et ensuite, au

  4   niveau de la page suivante, dans les paragraphes 3 à 6. Donc, je ne me

  5   souviens pas des six à dix sources que j'ai utilisées dans mon rapport. Je

  6   ne m'en souviens pas aujourd'hui, je ne me souviens pas précisément quelle

  7   phrase provenait de quelle source. Ce qui m'intéressait véritablement,

  8   c'était le fond de l'affaire, et c'est ce dont j'ai parlé un petit peu plus

  9   tôt. Je n'ai pas parlé des meurtres sur le pont de Vrbanija, mais je devais

 10   porter un jugement de valeur sur cet événement précis.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous êtes répété et vous avez

 12   commencé par dire "oui", il s'agit là de votre réponse à la question.

 13   Alors, puisque vous parlez de très nombreuses sources que vous avez

 14   utilisées, il n'y a qu'une source qui est citée dans votre note en bas de

 15   page. Wikipedia constituait une des sources que vous avez utilisées ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Une des sources que j'ai consultées, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le libellé est très semblable.

 18   S'agit-il d'une simple coïncidence ou… ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, en me reportant à certains nombres de

 20   sources, si ces sources étaient le reflet le plus fidèle des événements, à

 21   ce moment-là je l'utilisais comme un fondement pour la citation en tant que

 22   tel.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. WEBER : [interprétation] Alors, l'Accusation souhaite afficher en

 25   B/C/S le 1D5358, la page 177 en B/C/S, s'il vous plaît. Et à côté, je

 26   souhaite que nous affichions à nouveau la version B/C/S du numéro 65 ter du

 27   33486, s'il vous plaît. Je souhaite que nous regardions le paragraphe

 28   4.220, s'il vous plaît.


Page 41538

  1   Q.  Monsieur, encore une fois, ici nous sommes en présence de votre rapport

  2   ainsi que d'un passage de la page Wikipedia. La partie soulignée évoque le

  3   nom des personnes du couple comme dans votre rapport, comment Bosko a été

  4   tué en premier, ensuite Admira a été blessée et décédée dix minutes plus

  5   tard. On parle ici des forces des Nations Unies, et les corps ont été

  6   inhumés dans le cimetière de Lav en 1996. Ceci est quasiment identique à ce

  7   qui figure dans votre rapport, à l'exception de corrections mineures que

  8   vous avez apportées hier. Et donc ceci est un extrait de la page Wikipedia,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, il ne s'agit pas simplement de Wikipedia. Cette même

 11   conclusion a été publiée dans une série d'articles dans la presse serbe et

 12   la presse bosniaque, et pour l'essentiel, en ce qui concerne le fond, il

 13   n'y a pas de grande différence.

 14   Q.  La seule source que vous citez par rapport à ce texte ou qui a un

 15   quelconque lien avec ce texte, c'est l'article que vous avez sous les yeux,

 16   et ce texte n'apparaît nulle part dans l'article ?

 17   R.  Non, la manière dont c'est formulé, non c'est différent, mais sur le

 18   fond c'est la même chose. Bon, cela n'est pas contesté, me semble-t=il,

 19   alors si vous disposez du fond concernant une question et vous citez une

 20   source, par exemple pour passage donné, vous ne pouvez pas citer quatre ou

 21   cinq sources qui ont été consultées. Parce que dans ce cas-là, le rapport

 22   d'expert n'aurait pas 600 notes en bas de page, mais des milliers de notes

 23   en bas de page.

 24   Q.  Monsieur, l'article qui constitue votre source et que vous avez sous

 25   les yeux ne contient pas les éléments d'information dont vous disposez dans

 26   ce paragraphe ? Peut-être que cela renvoie au même événement mais ne

 27   contient pas les détails que vous décrivez dans votre rapport ?

 28   R.  Les données n'ont aucun lien avec les noms ni ce passage qui concerne


Page 41539

  1   le réensevelissement des corps dans le cimetière de Sarajevo, cimetière de

  2   Lav. Il s'agit de faits qui ne sont pas contestés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez poursuivre,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade, l'Accusation

  6   demande le versement au dossier du 33486 et du 33511 au dossier, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33486 reçoit la cote

 10   P7670, et le numéro 65 ter 33511 reçoit la cote P7671.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7670 et le P7671 sont versés au

 12   dossier.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Y a-t-il d'autres extraits de Wikipedia dans votre rapport que vous

 15   n'avez pas mentionnés ?

 16   R.  Oui, si, il y a des liens, par exemple, des événements-clé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je vois que vous êtes

 18   debout.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Mais je ne sais pas si c'est une question de

 20   traduction, mais ni en B/C/S ni en anglais, je n'ai entendu la formulation

 21   dont parle M. Weber.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Weber, veuillez

 23   répéter votre question, s'il vous plaît, et ce, lentement.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Y a-t-il d'autres passages de votre rapport où vous reprenez le libellé

 26   de Wikipedia sans citer la source ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sans citer la source.

 28   M. WEBER : [interprétation]


Page 41540

  1   Q.  Sans citer la source.

  2   R.  Il y a de nombreux passages à propos desquels j'ai consulté Wikipedia,

  3   mais pas littéralement, il s'agissait d'une des sources que j'ai utilisées.

  4   Cela n'a pas été cité en tant que tel, n'a pas été cité comme source en

  5   tant que tel, mais d'autres sources qui évoquaient les mêmes événements et

  6   les mêmes problèmes ont été citées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une partie de la question posée

  8   porte sur le fait que vous avez repris les mêmes termes, le même libellé,

  9   autrement dit vous avez repris complètement ou dans une très grande mesure

 10   le même texte que ce qui figure, le même libellé que ce qui figure dans

 11   Wikipedia sans citer la source, comme un copier-coller.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas vraiment tout à fait de

 13   tout cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Avez-vous eu l'occasion de vous pencher à nouveau sur les rapports de

 17   Radinovic et de les comparer avec votre rapport ?

 18   R.  Oui. J'ai passé l'après-midi à faire cela, et ce, dans le détail. Je

 19   peux vous dire ce que mon analyse a montré --

 20   Q.  Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cela, et certains paragraphes

 21   figuraient sur ce feuillet et qui reprenaient ou qui avaient un libellé

 22   très analogue à ce que l'on retrouvait dans les rapports de Radinovic,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Permettez-moi simplement de vous dire quelle est la conclusion de mon

 25   analyse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande, s'il vous plaît, en

 27   premier lieu de bien vouloir répondre à la question, et ensuite vous aurez

 28   la possibilité d'évoquer la conclusion de votre analyse en quelques mots.


Page 41541

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les 54 paragraphes de ce texte, 35 ont

  2   fait l'objet de paraphrases, entre 10 et 90 %, en moyenne on parle de 65 %.

  3   Alors, pour ce qui est de 16 paragraphes, eh bien, il y a des citations qui

  4   sont des citations indirectes et sont reprises dans les paragraphes

  5   suivants ou portent sur deux pages. Il s'agit de citations, je peux vous

  6   dire ce dont il s'agit, et trois citations ont été abandonnées de ces

  7   paragraphes sur les 54 paragraphes, il y a des citations qui correspondent

  8   à trois paragraphes. Et si vous avez besoin de davantage de détails

  9   concernant les citations, je peux vous les fournir.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Dans les paragraphes qui figurent dans votre rapport, il n'y a aucun

 12   renvoi à des citations de M. Radinovic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Il est cité dans ces 19 paragraphes que j'ai évoqués il y a quelques

 14   instants, alors que dans les 35 paragraphes qui sont des paraphrases et qui

 15   portent sur les faits - et je peux vous dire de quoi il s'agit, il s'agit

 16   d'éléments géographiques de l'organisation et de la structure des forces et

 17   ce genre de chose - c'est la même chose qui est exprimée de façon

 18   différente dans les pourcentages que j'ai avancés.

 19   Q.  Monsieur, alors, vous avez sans doute procédé à un travail minutieux

 20   lorsque vous avez relu les paragraphes individuellement. Ce chiffre de 35,

 21   ce qui vous permet de dire que vous les attribuez au rapport de M.

 22   Radinovic, vous les avez indiqués comme tels ?

 23   R.  Oui, alors, ce que j'ai indiqué, bon, les paragraphes qui correspondent

 24   à des paraphrases, où il y a 16 citations et concernant les dix

 25   paragraphes, et pour certains, il s'agit simplement de la même idée, mais

 26   exprimée différemment.

 27   Q.  Alors, si vous en êtes d'accord et si les Juges de la Chambre en sont

 28   d'accord, je souhaite vous demander de voir cette liste. Je ne souhaite


Page 41542

  1   pas, en fait, parler de ces 50 exemples que vous nous donnez.

  2   R.  Bien.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Alors, peut-être que l'examen de ces éléments

  4   permettront peut-être de résoudre la question, mais je vois que deux

  5   chiffres différents sont apparus par rapport aux paragraphes ayant une

  6   citation, 16 et 19; 16 a été utilisé deux fois, et je ne sais pas quel est

  7   le bon chiffre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons montrer ce

  9   document à la Défense également.

 10   Je ne sais pas si ce document vous sera très utile, Monsieur Weber, mais

 11   vous pouvez le regarder. Une autre façon d'aborder la question serait de

 12   demander au témoin d'inscrire les nombres de paragraphes qui relèvent de la

 13   catégorie des 19 ou 16, mais peut-être que vous pourrez vous pencher sur la

 14   question lors de la prochaine pause, et ensuite nous verrons si nous

 15   pouvons --

 16   M. WEBER : [interprétation] J'espérais que cette liste jetterait la lumière

 17   là-dessus, mais ce n'est pas le cas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Il faut

 19   regarder le libellé.

 20   M. WEBER : [interprétation] Juste avant la pause, nous allons nous pencher

 21   sur un ou deux exemples.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin conserve sa propre liste, oui.

 23   M. WEBER : [interprétation] Bien. Ceci est utile.

 24   Bon, je ne comprends peut-être pas la langue, mais c'est utile.

 25   L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65 ter 1D5358, la page 67 en

 26   B/C/S' et à côté, le numéro 65 ter 1D06026, page 18.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour aider le témoin à se

 28   souvenir, ne serait-il pas plus juste de lui remettre sa feuille et ses


Page 41543

  1   notes pendant quelques instants pour qu'il puisse se familiariser avec ce

  2   qu'il a écrit. Nous sommes à quel numéro maintenant ? Peut-être que l'on

  3   peut en faire une photocopie. Mais veuillez remettre d'abord ceci au

  4   témoin.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, je vous prie de regarder le paragraphe 2.68 de votre rapport,

  7   cela se trouve à gauche à l'écran; et après, regardez le rapport du général

  8   Radinovic de 2002 dans l'affaire Galic, et ensuite, les paragraphes 37 et

  9   38 qui se trouvent en bas de la page.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Ce paragraphe dans votre rapport parle du système de commandement et de

 13   contrôle dans le cadre de la VRS. D'abord, pouvez-vous confirmer que le

 14   paragraphe 2.68 dans votre rapport ne contient pas de citations ?

 15   R.  Non. Et à 70 %, il s'agit des points de vue paraphrasés, des points de

 16   vue contenus aux paragraphes 37 et 38 du rapport de M. Radinovic.

 17   Q.  Donc, j'ai remarqué que vous avez dit que 70 % de ces paragraphes sont

 18   des paraphrases, mais regardez cela, où on peut voir qu'en fait votre

 19   paragraphe est presque identique au libellé du paragraphe 37 et du

 20   paragraphe 38 dans le rapport de M. Radinovic ?

 21   R.  Dans la première partie, oui.

 22   Q.  Je vois que le paragraphe 37 correspond à la première phrase dans votre

 23   rapport. Pourriez-vous regarder le paragraphe 38 et la deuxième phrase de

 24   ce paragraphe, cela correspond à la partie qui commence vers la deuxième

 25   phrase du point 2.68 dans votre rapport.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, le rapport du général Radinovic est presque identique au vôtre

 28   pour ce qui est du paragraphe 38 jusqu'au mot "niveau de commandement" ?


Page 41544

  1   R.  Oui, c'est au milieu de la troisième phrase.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je remarque que cela apparaît à deux reprises

  3   dans ce paragraphe. Je ne sais pas si mon éminent collègue du bureau du

  4   Procureur est conscient de cela.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci. Donc, j'ai parlé de la référence qui se

  6   trouve dans la deuxième ligne en partant du bas de la page.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Du côté droit de l'écran.

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  9   Q.  C'est presque identique au texte dans votre paragraphe, n'est-ce pas,

 10   jusqu'à ce point-là. J'ai fait référence aux paragraphes 37 et 38.

 11   R.  Oui, mais dans mon paragraphe, on peut voir la dernière phrase qui

 12   représente le résumé de mon point de vue précédent du système.

 13   Q.  Excusez-moi, je suis un peu confus, puisque je vois dans votre

 14   paragraphe, la dernière phrase -- donc, c'est la phrase par laquelle ce

 15   paragraphe est fini, et ensuite dans le rapport du général Radinovic, ce

 16   paragraphe continue à la dernière ligne de la page.

 17   Donc, vous avez parlé du rapport du général Radinovic et non pas du

 18   vôtre ?

 19   R.  Oui, j'ai parlé de la différence entre ces deux paragraphes, il s'agit

 20   d'à peu près 80 % du texte identique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer à parler de ces

 22   pourcentages 70 ou 80 %, nous devrions définir de façon claire sur quoi se

 23   rapportent ces pourcentages 70 ou 80 %. Quel est le pourcentage dans votre

 24   texte qui n'a pas été repris dans l'autre texte ? Pour savoir si dans

 25   l'autre texte il y a quelque chose qui est différent, c'est une question à

 26   part. Pour ce qui est de votre paragraphe 2.68 [comme interprété], pouvez-

 27   vous nous dire quel est le pourcentage du texte de ce paragraphe qui a été

 28   repris au rapport de Radinovic ?


Page 41545

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait identique, à 100 % identique

  2   aux paragraphes 37 et 38.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous maintenant parlons de 100 %

  4   et non plus de 70 ou 80 % du texte. Vous devriez être prudents lorsque vous

  5   vous exprimez en pourcentage concernant le texte repris. Est-ce que vous

  6   voulez nous dire que par le fait que vous avez omis une partie du texte

  7   original, que cela veut dire qu'il s'agit du pourcentage de 70 %, alors que

  8   le texte dont vous parlez est le texte qui est à 100 % identique à la

  9   source originale, au rapport original ? Vous ne parlez pas de cela dans

 10   votre rapport, donc votre texte a été repris au rapport Radinovic pour ce

 11   qui est du paragraphe 268. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez -- non, Monsieur Weber, il

 14   faut qu'on fasse la pause.

 15   Monsieur le Témoin, vous devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes. Et

 16   il faut que le document soit rendu à l'Accusation.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire des copies

 18   pendant la pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être la meilleure façon de

 20   procéder.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 25.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre

 26   dans le prétoire.

 27   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je prendre la

 28   parole entre-temps.


Page 41546

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que par rapport

  3   à ce sujet, nous pourrions avancer plus vite s'il était possible de faire

  4   verser au dossier la liste manuscrite par le témoin, qui est en train

  5   d'être photocopiée, après quoi nous allons traduire cela et revenir vers la

  6   Chambre pour demander le versement au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez nous informer là-dessus.

 10   Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Kovac, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler de ce

 13   sujet, mais j'ai encore quelques questions là-dessus.

 14   Si l'un de vos étudiants copiait quelque chose d'une autre source et si cet

 15   étudiant ne citait pas cela dans son texte, qu'est-ce que vous, en tant que

 16   son professeur, qu'est-ce que vous feriez ?

 17   R.  Il s'agit donc de 500 pages du rapport du général Radinovic, et pour ce

 18   qui est du nombre de paragraphes, il s'agit de 35 paragraphes. C'est un

 19   petit pourcentage du texte, même pas 300 % du texte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, répondez à la question.

 21   Je vous rappelle que vous devriez répondre à la question. Nous avons

 22   compris que vous avez d'autres obligations, c'est l'Unité qui s'occupe des

 23   Victimes et des Témoins qui nous a informés de cela, et que vous voudriez

 24   que votre déposition soit finie le plus tôt possible. Donc, répondez aux

 25   questions, s'il vous plaît, et dites-nous ce que vous feriez si l'un de vos

 26   étudiants procédait ainsi.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. J'attirerais l'attention de cet

 28   étudiant sur le fait qu'il doit être plus prudent, mais je ne considère pas


Page 41547

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 41548

  1   cela comme étant un grand problème.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Ma question était une question très simple. Dites-nous ce que vous

  5   feriez si l'un de vos étudiants vous rendait le texte où il cite des

  6   extraits d'une autre source --

  7   M. IVETIC : [interprétation] La question a été posée et le témoin a répondu

  8   à la question.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était la réponse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était posée et la réponse a

 11   été donnée, Monsieur Weber.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je comprends que vous considérez

 15   que les plagiats ne représentent pas une violation sérieuse de la

 16   déontologie professionnelle pour ce qui est des auteurs de texte ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé ici de quelque chose qui pourrait

 18   être cela. J'ai dit que seulement 3 % du texte de mon rapport a été --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous, en tant que

 20   professeur, vous ne considériez pas cela comme étant quelque chose de très

 21   sérieux, et je vous pose la question de savoir si vous considériez des

 22   plagiats comme une violation sérieuse de la déontologie pour ce qui est des

 23   auteurs de texte ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est exactement défini pour ce qui est des

 25   ouvrages scientifiques. Est-ce que cela veut dire des plagiats ? Mais dans

 26   mon rapport il n'y a pas un seul paragraphe ou sentence qui serait un

 27   plagiat.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez à ma question. Est-ce que


Page 41549

  1   vous estimez qu'il s'agit d'une erreur grave pour ce qui est des plagiats

  2   et l'utilisation des plagiats ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il ne s'agit pas plagiat.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez répondu à ma question,

  5   merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Etant donné que vous vous appuyez sur l'analyse du général Radinovic et

  9   sur beaucoup de documents qui sont identiques, j'aimerais vous montrer une

 10   partie de son témoignage dans l'affaire Karadzic, et après je vais vous

 11   poser quelques questions là-dessus.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 13   document 65 ter 33482 [comme interprété], page numéro 7, ligne 14.

 14   Q.  A la ligne 14, c'est la page du compte rendu 41447 dans l'affaire

 15   Karadzic, le général Radinovic a répondu à la question qui lui a été

 16   posée:

 17   "Question : Et en travaillant sur cette affaire, vous avez appris quels

 18   étaient les six objectifs stratégiques, et que les responsables des Serbes

 19   de Bosnie ont essayé de les mettre en œuvre ainsi que le général Mladic qui

 20   était commandant de l'état-major principal de la VRS. Donc eux, ils

 21   partageaient ces six objectifs stratégiques, n'est-ce pas ?

 22   "Réponse : Eh bien, je peux supposer que c'était comme cela, mais je n'ai

 23   pas été impliqué là-dedans. Je n'ai pas appris cela de première main. Je

 24   l'ai appris par la suite.

 25   "Question : Mais vous avez étudié les documents, vous avez appris qu'ils

 26   étaient pour la mise en oeuvre de ces objectifs ?

 27   "Réponse : Oui."

 28   Est-ce que vous acceptez que l'analyse du général Radinovic par rapport à


Page 41550

  1   ces documents est exacte ?

  2   R.  Je pense que oui.

  3   Q.  En étudiant ces documents pour cette affaire, vous avez accepté que les

  4   dirigeants des Serbes de Bosnie et le général Mladic en tant que commandant

  5   de l'état-major principal de la VRS ont œuvré sur la mise en oeuvre de ces

  6   six objectifs stratégiques ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Objection, puisque maintenant on voit qu'un

  8   mot différent a été consigné au compte rendu. D'abord, c'étaient des

  9   objectifs stratégiques, ensuite des objectifs stratégiques libellés d'une

 10   façon différente.

 11   M. WEBER : [interprétation] J'ai formulé ma question de façon correcte.

 12   J'aimerais que le témoin y réponde de la même façon.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le rapport est correct, mais on

 15   ne peut pas donner une réponse affirmative ou négative sans procéder à

 16   l'analyse comparative de ce texte, d'analyse. Et j'ai déjà répondu à la

 17   question, j'ai dit que cette analyse est correcte, l'analyse de ces

 18   corrélations.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez participé en personne aux opérations qui ont été menées pour

 21   que ces objectifs stratégiques soient réalisés pendant la guerre, n'est-ce

 22   pas?

 23   R.  Je ne sais pas à quel objectif concret vous avez fait référence.

 24   Q.  Vous avez participé à l'opération Lukavac 93, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, en fait, pour ce qui est de l'opération Lukavac 93, c'était

 27   l'opération qui avait pour but la réalisation de ces objectifs, n'est-ce

 28   pas ?


Page 41551

  1   R.  Non. Lukavac 93 était l'opération pour libérer le territoire qui avait

  2   été précédemment occupé, et on ne peut pas comparer cette opération avec

  3   quoi que ce soit concernant ces six objectifs stratégiques.

  4   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut pour l'Accusation --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois, on a entendu dans

  6   l'interprétation "objectifs" et en anglais une autre fois "goals"; est-ce

  7   que cela veut dire que pour vous, c'est le même.

  8   Bon, je vais laisser cela de côté. Nous avons reçu l'information des

  9   interprètes de la cabine anglaise qu'il n'y a pas de différence entre ces

 10   deux termes en anglais.

 11   Continuez, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter -

 13   - ou plutôt la pièce P02508, page 38 en anglais, et page 41 en B/C/S.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que ce document soit

 15   affiché, vous avez dit auparavant :

 16   "Je ne sais pas à quel objectif vous avez fait référence", lorsque le

 17   Procureur a parlé de six objectifs stratégiques.

 18   Vous êtes conscient de ces six objectifs stratégiques, cela a été publié

 19   comme étant six objectifs stratégiques, est-ce que vous avez compris cette

 20   référence ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit en corrélation

 22   avec tous les six objectifs stratégiques, et que cette opération était une

 23   opération militaire classique et n'a pas un lien direct avec tous les six

 24   objectifs stratégiques.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez dit. Mais

 26   avant cela, vous avez dit : Je ne sais pas à quel objectif vous avez fait

 27   référence, en répondant à la question posée par M. Weber. Mais vous êtes au

 28   courant de l'existence de ces six objectifs stratégiques qui ont été


Page 41552

  1   adoptés et publiés ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit d'une partie du discours du général Mladic à la 34e Séance de

  6   l'assemblée de la Republika Srpska. J'aimerais attirer votre attention au

  7   milieu de la page, où il parle de l'opération Lukavac 93. Le général Mladic

  8   dit ce qui suit :

  9   "Ensuite, M. le Président, dans ces cartes, la pire erreur serait si

 10   on n'arrive pas à imposer notre volonté pour avoir une sortie à la mer.

 11   L'opération Lukavac 93, je l'ai nommée comme cela de façon délibérée

 12   puisque Lukavac se trouve à Treskavica, et de ce site, on peut voir la

 13   mer."

 14   Donc, le fait est que l'opération Lukavac 93 a été baptisée ainsi par

 15   rapport à l'un de ces objectifs stratégiques, à savoir obtenir l'accès à la

 16   mer ?

 17   R.  Ici, on ne voit que l'expression d'un tel souhait, mais dans

 18   l'opération même, il n'y a pas d'élément qui serait en rapport avec cet

 19   objectif.

 20   Q.  D'abord --

 21   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document, à moins que

 22   les Juges de la Chambre n'aient des questions à poser.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  D'abord, le premier de ces objectifs stratégiques était l'objectif qui

 26   prévoyait la séparation des autres communautés ethniques. A quel document

 27   avez-vous fait référence dans votre rapport qui montre que la VRS voulait

 28   mette en œuvre cet objectif ?


Page 41553

  1   R.  La séparation entre les trois communautés ethniques était un processus

  2   qui a duré pendant toute la guerre, et cela concerne de façon indirecte

  3   toutes les trois armées, et de façon directe tous les documents émanant du

  4   commandement. Parce que la séparation des armées voulait dire également la

  5   séparation des peuples pendant cette guerre-là, cette guerre civile.

  6   Q.  Est-ce que dans votre témoignage, vous dites que tous les documents

  7   émanant du commandement de la VRS prévoyaient ou envisageaient la

  8   réalisation du premier objectif stratégique pour envisager d'accepter la

  9   Fédération avec les autres communautés ethniques; est-ce que c'est ce que

 10   vous dites ?

 11   R.  Non. J'ai dit précisément que cela concernait les trois armées et les

 12   trois communautés ethniques.

 13   Q.  Est-ce qu'il y a des documents de la VRS que vous avez analysés dans

 14   votre rapport dans lesquels vous avez clairement vu que la VRS envisageait

 15   la réalisation du premier objectif stratégique, à savoir la séparation des

 16   communautés nationales ?

 17   R.  Cela a été fait, même avant la formation de la VRS. Et lorsque j'ai

 18   parlé du front à Sarajevo pendant la défense, les premières formations

 19   armées du peuple ont, en fait, fait réaliser cela, cette séparation; et les

 20   armées qui étaient arrivées par la suite ont trouvé cette situation déjà

 21   sur place.

 22   Q.  Nous allons encore revenir sur ce sujet. Est-ce que vous vous êtes

 23   appuyé sur les documents du général Radinovic, parce que vous êtes tombé

 24   d'accord avec ses points de vue ?

 25   R.  Je connaissais le général Radinovic depuis longtemps, depuis plus de 30

 26   ans. A un moment donné, il était mon supérieur et il nous donnait exemple.

 27   Et aujourd'hui, nous essayons de nous entraider dans la mesure du possible.

 28   Nous échangions nos points de vue pour ce qui est des conclusions dans nos


Page 41554

  1   rapports d'expert donc, mais il y a des questions par rapport auxquelles

  2   nous ne sommes pas d'accord.

  3   Q.  Bien. Nous allons maintenant développer ce sujet un peu plus.

  4   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

  5   33435a.

  6   Q.  C'est le discours prononcé par le général Radinovic au rassemblement

  7   pour Vojislav Seselj à Belgrade. Et ce discours a été publié dans l'un des

  8   livres écrits par M. Seselj en 2005. Et regardez, s'il vous plaît, le

  9   deuxième paragraphe de ce discours où le général Radinovic a dit :

 10   "Pourquoi a-t-il été arrêté d'abord ? Eh bien, tout simplement parce

 11   que Seselj est la métaphore du patriotisme serbe et de l'identité serbe."

 12   Etes-vous d'accord avec le général Radinovic pour dire que Seselj est

 13   la métaphore du patriotisme serbe et de l'identité serbe ?

 14   R.  Je ne connaissais pas cette déclaration du général Radinovic, je

 15   n'étais pas au courant de ce rassemblement. Et moi, je ne pense pas

 16   exactement de la même façon pour ce qui est de cela.

 17   Q.  Mais vous savez que Vojislav Seselj était pour la création de la

 18   Grande-Serbie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. J'étais au courant de telles déclarations et de telles activités.

 20   Q.  Plus tard pendant le même événement, dans son discours, le général

 21   Radinovic a dit :

 22   "J'aimerais parler de certaines de mes impressions concernant le Tribunal à

 23   La Haye, où j'avais la malchance de m'y trouver à plusieurs reprises en

 24   essayant de témoigner pour la défense des généraux serbes. Donc, mis à part

 25   ce que j'ai appris et en quoi je crois profondément, le Tribunal de La Haye

 26   est un instrument puissant de l'ouest pour agresser notre pays."

 27   Est-ce que vous partager ces points de vue du général Radinovic ?

 28   R.  Je n'ai pas une position définie là-dessus, mais jusqu'ici, je peux


Page 41555

  1   vous dire que certaines choses sont considérées de façon unilatérales,

  2   puisque juger d'une guerre ou de luttes armées sans avoir accès aux

  3   documents concernant le comportement de l'autre côté, il est impossible

  4   d'établir la vérité. Et pour ce qui est de ce procès-là, jusqu'ici on n'a

  5   fait qu'analyser les documents d'un seul côté. Et cela veut dire qu'on ne

  6   peut pas parler d'une analyse objective des événements qui se sont

  7   produits. Et je dirais en conclusion que La Haye et le Tribunal à La Haye

  8   pour le peuple serbe sont les instruments qui n'ont pas pour objectif

  9   d'établir la vérité, mais de confirmer ce qui a été déjà diffusé par les

 10   médias concernant la guerre en ancienne Yougoslavie et en particulier en

 11   Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kovac, je souhaite vous

 13   poser une question, s'il vous plaît. Veuillez nous expliquer ce que vous

 14   entendez par ce que vous avez dit : "Mais après avoir assisté à cette

 15   partie du procès jusqu'à présent…", qu'est-ce que vous entendiez par là ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce que je souhaitais dire de façon

 17   précise, c'est que dès que vous tentez de définir le cadre temporel d'un

 18   événement, cela donne toujours lieu à des interruptions. Par exemple, hier,

 19   lorsque j'ai parlé de Podvelezje, j'ai essayé de vous soumettre des

 20   déclarations ou des éléments concernant les relations ethniques au début de

 21   la guerre civile dans ce secteur au cours de la période, mais je n'ai pas

 22   pu le faire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, j'entends bien ce que vous

 24   dites. Mais dans votre réponse, vous avez dit :

 25   "Au cours de tous ces débats jusqu'à présent, ce qui est fait, ne

 26   sont présentés que des documents ou des actions d'une des parties."

 27   Qu'est-ce que vous entendiez par là, et qu'est-ce que vous entendez

 28   par "s'agissant de ces débats jusqu'à présent" ?


Page 41556

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'entendais par là ma participation

  2   jusqu'à présent, ma déposition, et donc, les documents, les ordres, les

  3   directives et les actions ne sont pas prises en compte ou, en tout cas,

  4   ceux-ci ne sont pris en compte que pour une des parties au conflit et non

  5   pas l'autre. Et sans ce type d'approche, il me semble très difficile

  6   d'établir la vérité. Je parle de principes généraux. Je me fonde sur les

  7   principes de recherche scientifique, lorsqu'on se penche sur des conflits,

  8   des guerres, des crises, parce qu'il s'agit de crises, de conflits armés,

  9   de guerre, en tout cas, quelque chose qui s'est produit de part et d'autre.

 10   Il y a deux parties en présence, et on ne peut pas simplement se pencher

 11   sur une des parties pour parvenir à une décision. On parle en fait d'une

 12   dimension politique et militaire.

 13   C'est cela, ma pensée.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ceci n'est pas exact. Il ne vous

 15   revient pas à vous de critiquer les Juges de la Chambre.

 16   Monsieur Weber, c'est à vous.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous dites cela, y avait-il

 18   quelque chose que vous auriez pu écrire dans votre rapport qui aurait pu

 19   attirer notre attention ? Est-ce qu'on vous a imposé des restrictions par

 20   rapport à ce que vous avez écrit, page 62, ligne 12, il s'agit de

 21   Podvelezje.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, tout d'abord, je vous prie de bien

 23   vouloir m'excuser. Je n'ai pas critiqué les travaux des Juges de la Chambre

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons lire ce que vous

 26   avez dit et nous allons en juger et voir s'il s'agissait véritablement

 27   d'une critique ou non, mais vous n'aviez pas l'intention de nous critiquer,

 28   soit.


Page 41557

  1   Mais veuillez répondre à ma question. Vous avez dit que c'était

  2   unilatéral et qu'on ne tenait compte que des parties en présence. La

  3   question que je vous ai posée : vous a-t-on imposé de quelconques

  4   restrictions s'agissant de donner votre avis dans votre rapport ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, il y avait des restrictions,

  6   c'est-à-dire le nombre de documents ainsi que leur teneur qui renvoyaient

  7   aux opérations menées par l'armée croate, le HVO et de Bosnie-Herzégovine.

  8   Donc, j'ai essayé d'obtenir ces informations par le biais de monographies,

  9   d'études et d'ouvrages qui avaient été publiés dans ces pays-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui vous a imposé ces restrictions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la situation qui voulait cela. Je ne

 12   pouvais pas me procurer ces documents, et donc, je ne pouvais pas recevoir

 13   des ordres, des plans d'action de l'ABiH ni de l'armée croate au cours de

 14   cette période.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous demandé à la Défense de se

 16   tourner vers les Juges de la Chambre pour pouvoir accéder à des documents

 17   qui manquaient, qui vous faisaient défaut ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plusieurs fois au cours de conversations

 19   avec les avocats de la Défense, j'ai fait remarquer qu'il y avait un

 20   problème de sources liées aux plans des combats et aux plans des autres

 21   armées qui étaient une des parties au conflit dans la guerre civile.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous dites que le Tribunal vous a

 23   interdit d'accéder à ces documents ? Parce que vous avez dit que c'est le

 24   Tribunal qui traite de cette question de façon unilatérale et ne tient

 25   compte que d'une des parties. Alors, je souhaite savoir de vous de quelle

 26   façon cela s'est produit. Alors, d'un côté, le Tribunal constituait une

 27   entrave et ne vous permettait pas d'accéder aux documents dont vous aviez

 28   besoin pour rédiger votre rapport.


Page 41558

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle manière cela s'est

  2   passé, mais je n'ai pas pu obtenir toutes les sources.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions que je vous ai

  4   posées. Premièrement, avez-vous eu accès aux sources; et deuxièmement, ce

  5   Tribunal a-t-il contribué précisément à vous empêcher ou à vous refuser

  6   l'accès de ces documents. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, que vous

  7   n'avez pas eu accès aux documents ou que le Tribunal vous interdisait, ou,

  8   en tout cas, favorisait ou a contribué au fait que vous n'avez pas pu

  9   accéder aux documents ? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas me procurer les documents

 11   par le truchement de la Défense. Je ne sais pas quel est leur lien avec les

 12   Juges de la Chambre. Je ne sais pas si eux peuvent le faire ou pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que vous n'avez pas eu

 14   accès, que vous avez demandé à la Défense et si le Tribunal avait fait ce

 15   qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire de permettre à la Défense d'accéder aux

 16   documents, cela, vous ne le savez pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, cela, je ne le sais pas, mais j'ai

 18   simplement cité un exemple hier concernant la question qui portait sur un

 19   événement bien particulier, mais on m'a demandé de répondre sur des points

 20   précis concernant l'ordre donné par le Corps d'Herzégovine.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends bien ce que vous dites.

 22   Maître Ivetic, c'est à vous.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je me suis levé pour aborder une question

 24   différente, en fait. Je ne souhaite pas parler de ce dont vous venez de

 25   parler, mais je souhaite que soit établi de façon très claire que lorsque

 26   le témoin a été interrompu lorsqu'il expliquait qu'il ne critiquait pas les

 27   Juges de la Chambre, je souhaite qu'il soit dit de façon très claire que

 28   dans les deux cas, il a répondu à une question qui avait été posée par M.


Page 41559

  1   Weber et la question posée par M. le Juge Fluegge. Donc il répondait aux

  2   questions qui lui ont été posées, et je crois que nous sommes tous d'accord

  3   pour dire que c'est bien ce qui revient à un témoin ici, c'est-à-dire de

  4   répondre aux questions qui lui sont posées, pour qu'on ne laisse pas

  5   entendre dans la traduction qu'il n'a pas répondu aux questions qu'on lui a

  6   posées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne n'accuse le témoin de répondre

  8   aux questions, et quelquefois il répond aux questions. Mais de dire qu'il a

  9   l'obligation de répondre à une question, cela ne signifie pas pour autant

 10   qu'il n'y a pas une critique implicite au niveau de sa réponse, et on peut

 11   lui poser la question sur ce sujet. Après cette courte série de questions,

 12   Maître Ivetic, les Juges de la Chambre, bien évidemment, souhaiteraient

 13   savoir, compte tenu des réponses fournies par le témoin, à quel moment le

 14   témoin s'est tourné vers la Défense pour obtenir des documents et à quel

 15   moment avez-vous dit que vous ne pouviez pas l'aider.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Alors, cela remonte à deux, trois ans et demi,

 17   donc ma mémoire n'est pas tout à fait aussi bonne qu'elle pourrait l'être,

 18   mais nous avons demandé accès à des documents dans d'autres affaires. Je

 19   crois que des requêtes ont été déposées pour avoir accès à des documents

 20   dans d'autres affaires, mais que cela nous a été refusé. Je peux me

 21   tromper, mais bon --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Décision rendue par les Juges de cette

 23   Chambre ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] En fait, la Chambre de première instance a été

 25   saisie de ces questions en l'espèce --

 26   L'INTERPRÈTE : Les voix des orateurs se chevauchent.

 27   M. IVETIC : [interprétation] -- mais je peux me tromper.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, veuillez vous rafraîchir la


Page 41560

  1   mémoire et veuillez nous le dire d'ici lundi. Les Chambres vont essayer de

  2   s'occuper de cela de la façon la plus sérieuse possible.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  4   numéro 65 ter 334 [comme interprété].

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci reçoit la cote P7672, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  8   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher 65 ter 33436,

  9   s'il vous plaît. La première page en B/C/S et la page 2 de la traduction

 10   anglaise, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur, alors, nous allons voir s'afficher un entretien de Knin

 12   [comme interprété], daté du 22 avril 1994, du général Radinovic. La

 13   question qui est posée au centre de la colonne, qui fait partie d'une

 14   conversation qui porte sur l'importance de Gorazde, et on peut lire :

 15   "Vous parlez de l'importance que ceci revêt pour les Musulmans. Et pour les

 16   Serbes ?"

 17   Le général Radinovic répond ce qui suit :

 18   "Ce qui est important pour nous, c'est que les Musulmans ne réalisent pas

 19   cet objectif, c'est-à-dire que ce qui est appelé la ligne transversale

 20   verte soit coupée. Il est important pour nous que la SR de Yougoslavie, la

 21   frontière en direction de l'ex-Bosnie-Herzégovine, soit aussi sûre que

 22   possible, et ce sera davantage sécurisé si cette partie-là de la frontière

 23   est en possession, et je l'espère, du nouvel Etat serbe."

 24   Le nouvel Etat serbe dont parle le général Radinovic en 1994 renvoie au

 25   rattachement de la Republika Srpska à certaines régions de Serbie, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui. Oui, sous ce nom-là, oui, c'est exact.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 2 de la


Page 41561

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 41562

  1   version en B/C/S et la page 5 en anglais, s'il vous plaît.

  2   Q.  Sur cette page, dans la partie qui se trouve en haut à droite de la

  3   colonne qui se trouve complètement sur votre droite, le général Radinovic,

  4   on lui pose une question sur le fait de savoir si on peut remettre en cause

  5   le fait que certains villages n'étaient pas majoritairement serbes pendant

  6   la guerre. Il parle de Brcko et de Zvornik. Et il répond :

  7   "La question qui nous intéresse est de constater qu'il faut reconnaître

  8   qu'un Etat ne peut pas continuer à exister si cet Etat n'a pas de

  9   conditions préalables, et une de ces conditions préalables est le lien

 10   territorial entre les entités habitées par une majorité ethnique. Au niveau

 11   de la démarcation finale, il y aura certainement des injustices dans

 12   certaines localités, mais on peut trouver un équilibre si on échange des

 13   territoires."

 14   Nous allons procéder pas à pas. Tout d'abord, les dirigeants

 15   politiques et militaires avaient recherché un Etat où on pouvait rattacher

 16   des territoires, et ceci aurait donné lieu à un Etat où les Serbes seraient

 17   majoritaires; c'est ce qui s'est passé pendant la guerre, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact, mais ceci s'applique aux Musulmans, aux Croates et aux

 19   Serbes.

 20   Q.  Et dans des régions où les Serbes n'étaient pas majoritaires avant la

 21   guerre, ceci donnerait lieu à des injustices pour les personnes qui

 22   vivaient dans certaines régions de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 23   R.  Au début, lorsque j'ai commenté la guerre civile en Bosnie, si cela est

 24   exact, cela signifierait qu'il y aurait transfert d'un peuple d'une région

 25   à une autre région. Je ne souhaite pas perdre du temps à vous citant des

 26   chiffres, mais, par exemple, après la guerre, environ 120 000 Serbes de

 27   Sarajevo ont quitté cette ville. Ils sont allés vivre dans d'autres régions

 28   : à Podrinje, Semberija et Posavina. Nombre d'entre eux ont émigré dans des


Page 41563

  1   pays occidentaux, notamment l'Australie, le Canada et d'autres pays.

  2   Q.  Monsieur, alors ceci donnait lieu à des injustices, ceci s'applique à

  3   Brcko et Zvornik et d'autres personnes vivant dans d'autres municipalités,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Dans de nombreuses communes mixtes, oui, mais ceci s'applique aux trois

  6   peuples.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  8   numéro 65 ter 33436.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Objection. La partie qui a été présentée au

 10   témoin a fait l'objet d'une réponse de la part du témoin. Et l'Accusation

 11   dans son contre-interrogatoire a demandé au témoin de nous donner son avis

 12   d'expert vis-à-vis de son rapport d'expert. Ce document n'a rien à voir

 13   avec le rapport de l'expert ni avec un avis d'expert, qui serait celui de

 14   ce témoin. Par conséquent, il ne peut pas simplement présenter un entretien

 15   de quelqu'un et demander que le témoin y réponde, parce qu'il présente un

 16   entretien et il faut faire venir un témoin qui est capable d'authentifier

 17   cela. Ils ne cessent de se reposer sur ce genre d'élément. Je crois que

 18   nous avons déjà suffisamment entendu ces questions qui n'ont rien à voir

 19   avec l'expertise de ce témoin. Nous devons commencer à parler de son

 20   domaine d'expertise, et nous savons déjà, en fait, au niveau de la deuxième

 21   et troisième heure d'audience, et nous n'avons toujours pas parlé de

 22   l'expertise du témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous ne devez pas

 26   parler à voix haute; il faut s'en tenir à cela.

 27   Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je crois que je ne vais pas répondre à


Page 41564

  1   ce que vient de dire Me Ivetic. Simplement, il s'est reposé très lourdement

  2   sur ce qu'a dit le général Radinovic, et j'ai parfaitement posé ma question

  3   au témoin et je lui ai demandé quelles étaient les opinions du général

  4   Radinovic pendant la guerre; c'est ce que j'ai fait.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. En même temps,

  7   Monsieur Weber, nous vous encourageons à éviter de devoir aborder la

  8   question de M. Radinovic, quelle que soit la manière dont le témoin s'est

  9   reposé dessus. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le rapport en

 10   tant que tel.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le document a été versé au

 13   dossier.

 14   Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33436 reçoit la

 16   cote 7673.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 18   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite que l'on affiche le

 20   document 06009 de la liste 65 ter. Page 22 dans la version en B/C/S, page

 21   20 dans la version anglaise.

 22   Q.  Monsieur, ceci a été retiré d'une séance du conseil pour la

 23   coordination des politiques de l'Etat, qui s'est tenue le 21 janvier 1993.

 24   Lors de cette réunion, toute une série de personnalités ont été présentes,

 25   y compris le général Mladic, Radovan Karadzic, Nikola Koljevic, Momcilo

 26   Krajisnik et Slobodan Milosevic, entre autres. En bas de la page, c'est

 27   Radovan Karadzic qui prend la parole pour dire :

 28   "Le rapport entre nous était de 50 % versus 50 % à Zvornik.


Page 41565

  1   Maintenant, le nombre d'habitants de Zvornik est toujours le même. Ils sont

  2   au nombre de quelque 50 000, et maintenant ils sont tous Serbes. Plus de 24

  3   000 de Serbes sont arrivés de Zenica et de Bosnie centrale pour s'arrêter à

  4   Zvornik."

  5   Ceci est un exemple de la manière dont un certain nombre de municipalités,

  6   y compris celle de Zvornik, ont été restructurées sur le plan ethnique

  7   pendant la guerre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Mais je dois, encore une fois, répéter ma comparaison avec d'autres

  9   régions. La même chose s'applique à Mostar, par exemple, dont la structure

 10   ethnique a également été changée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous

 12   plaît, vous concentrer lorsque vous fournissez vos réponses. La question de

 13   savoir si la même chose s'est produite ailleurs peut être pertinente. Si

 14   elle est pertinente, on vous posera des questions là-dessus. Ces questions

 15   vous seront posées soit par la Défense ou par M. Weber, mais pour le

 16   moment, contentez-vous de répondre aux questions posées.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne fais qu'avancer des observations

 18   basées sur la question. Je présente mon point de vue.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, on ne vous

 20   invite pas à livrer vos observations sur la question, mais plutôt d'y

 21   répondre.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais lorsqu'on me pose des questions qui

 23   sont manifestement tendancieuses, il semblerait que la seule réponse que je

 24   suis censé fournir est oui. Mais je ne peux pas répondre à des questions de

 25   ce type de cette manière-là. Je ne peux pas répondre à ce genre de question

 26   par oui ou par non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez toujours dire un

 28   non au lieu de oui. Mais ce que j'essaie de souligner, c'est que vous êtes


Page 41566

  1   censé vous focaliser sur l'objectif visé par la question. Donc ici, la

  2   question concerne Zvornik. Vous n'êtes pas censé aborder ce qui s'est passé

  3   ailleurs. Si jamais cela est pertinent, alors on vous posera des questions

  4   à ce sujet. Par exemple, la Défense vous posera des questions à ce sujet.

  5   Cela explique, par ailleurs, pour quelles raisons apparemment il y a des

  6   malentendus quant à la façon dont on procède dans un procès. Donc, une

  7   partie au procès vous pose des questions, vous y répondez; et l'autre

  8   partie au procès peut parfois présenter un rapport de 500 pages, qui

  9   présente tout ce qui est pertinent, et alors la Défense vous pose des

 10   questions supplémentaires. C'est ainsi que cela fonctionne.

 11   Veuillez répondre à la question.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Mais la question concernait l'exemple de la

 13   ville de Zvornik, qui ne permettait que d'illustrer ce qui se passait

 14   partout. Donc le témoin va répondre à la question sans évoquer les autres

 15   municipalités, puisque Zvornik n'a été cité qu'à titre d'exemple.

 16    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, ce que vous venez de

 17   dire est inconcevable, enfin moi, je ne le comprends pas tout du moins.

 18   Vous dites que la question n'évoque qu'un exemple de ce qui s'est passé au

 19   cours de la guerre ? Mais il est toujours possible de répondre par oui ou

 20   par non, et si jamais vous souhaitez que d'autres exemples viennent

 21   illustrer la même question, mais alors c'est à vous de poser ces questions

 22   au cours des questions supplémentaires. Il n'est pas nécessaire pour le

 23   témoin de réciter toute une série d'exemples simplement parce qu'on lui a

 24   posé la question portant sur un exemple.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Mais ce n'est pas la question qui a été posée

 26   par M. Weber. M. Weber a parlé d'abord des autres municipalités, et donc le

 27   témoin a raison de répondre comme il l'a fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, reprenons dès le début, si vous le


Page 41567

  1   voulez bien.

  2   M. Weber a demandé : Ceci est un exemple de la manière dont de

  3   différentes municipalités, y compris la municipalité de Zvornik, ont été

  4   restructurées sur le plan ethnique, n'est-ce pas ?

  5   Bon, maintenant, le témoin peut répondre en disant, oui, c'est un

  6   exemple, ou il peut répondre en disant, non, ce n'est pas un bon exemple.

  7   Donc, il n'est pas obligé de dire oui; il peut répondre en disant non. Et

  8   alors M. Weber peut lui poser des questions de suite pour lui demander

  9   pourquoi le témoin ne le pense pas.

 10   Donc si vous pouvez pas répondre par oui à cause de la façon dont une

 11   question a été formulée, Monsieur le Témoin, alors dites non, et alors M.

 12   Weber vous posera d'autres questions ou Me Ivetic reviendra sur le sujet,

 13   et vous posera d'autres questions au cours des questions supplémentaires.

 14   Donc vous n'avez qu'à dire, non, non, vous ne pensez pas que c'est un bon

 15   exemple. Donc, écoutez attentivement les questions qui vous sont posées,

 16   n'avancez pas de commentaire, et écoutez la question suivante qui vous sera

 17   posée par M. Weber.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous pouvez d'ailleurs aussi

 19   répondre en disant que vous n'en savez rien, si effectivement vous ne

 20   connaissez pas la réponse à la question posée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kovac, ici, nous voyons un exemple de la manière dont les

 24   différentes municipalités, et concrètement dans cet exemple-ci la

 25   municipalité de Zvornik, ont été restructurées sur le plan ethnique pendant

 26   la guerre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, et cela vaut pour les trois parties au conflit.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite voir afficher à l'écran


Page 41568

  1   la page 65 de la version en B/C/S et la page 55 de la traduction anglaise,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  Au cours de cette réunion, on a beaucoup parlé de différentes cartes.

  4   Sur cette page concrète, c'est le général Mladic qui s'exprime, et il dit :

  5   "Ils vont essayer de nier l'état factuel par tous les moyens

  6   possibles, et en se fondant sur le principe de l'impossibilité de

  7   reconnaître les territoires conquis par la force. Ce qui n'est pas le cas -

  8   -"

  9   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous devriez répéter

 11   cette phrase.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  "Ils vont essayer de nier les faits par tous les moyens possibles en

 14   s'appuyant sur le principe suivant lequel les territoires conquis par la

 15   force ne sauraient être reconnus; or, cela ne s'applique pas aux cartes,

 16   même en ce qui concerne ce principe."

 17   Au mois de janvier 1993, la VRS avait conquis des territoires en recourant

 18   à la force, vous êtes au courant de ce fait, n'est-ce pas ?

 19   R.  Les trois armées ont conquis des territoires en recourant à la force

 20   pendant la guerre civile.

 21   Q.  Très bien. Et notamment la VRS l'a fait, n'est-ce pas ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Weber, si le témoin

 23   dit que les trois parties l'ont fait, cela veut dire que la VRS l'a fait

 24   aussi. Il est superflu d'insister. Veuillez continuer.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Ce paragraphe se termine par les mots suivants :

 27   "Ils refusent de nous donner la même chose."

 28   Donc, dans le contexte de ce paragraphe, en fait, le général Mladic


Page 41569

  1   se plaint du fait que les cartes sur la base desquelles on négocie ne

  2   reflètent pas ou ne représentent pas exactement toutes les régions

  3   conquises par la VRS, n'est-ce pas ?

  4   R.  Eh bien, moi, je ne vois aucune carte d'affichée, et je ne sais

  5   pas de quelle région il est question, donc il est impossible pour moi de me

  6   prononcer.

  7   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je reviendrai sur ce

  8   document un peu plus tard au cours de mon interrogatoire. Pour le moment,

  9   je préfère passer à un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, je vois que le

 10   moment est venu de faire une pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Avant de prendre une pause, Monsieur le Témoin, j'aimerais ajouter

 13   quelque chose à la conversation qui a été menée dans cette salle d'audience

 14   un peu plus tôt. La question était de savoir si ceci était un exemple de

 15   cela. Après avoir réfléchi un petit peu, je me rends compte que peut-être

 16   que M. Weber n'a pas été tout à fait clair. Apparemment, vous avez compris

 17   la question comme disant que c'était un exemple de ce qui se passait -- en

 18   fait il y a deux façons d'interpréter cette question, on peut se demander

 19   si c'est un exemple de ce qui se passait dans toutes les municipalités où

 20   les Serbes étaient la population majoritaire, ou si ceci est un exemple de

 21   ce qui se passait dans toutes les municipalités où un groupe ethnique était

 22   majoritaire.

 23   Bon, M. Weber n'a pas été explicite en formulant sa question. Donc,

 24   oui, vous pouvez répondre aux questions posées en disant "oui", en disant

 25   "non", ou "je ne sais pas", mais si jamais une question n'est pas claire à

 26   vos yeux, vous pouvez toujours demander des précisions. Donc, vous avez

 27   apparemment interprété la question d'une certaine façon, vous avez pensé

 28   que M. Weber vous demandait si ceci représentait un exemple de ce qui se


Page 41570

  1   passait dans les municipalités où les Serbes ne constituaient pas la

  2   majorité et qui sont devenues par la suite des municipalités à majorité

  3   serbe, c'est ainsi que vous avez interprété la question. C'est vrai que la

  4   question n'était pas formulée très clairement. Il vous a semblé, par

  5   conséquent, utile de fournir des réponses plus larges et d'en faire un

  6   exemple de ce qui se passait dans toutes les municipalités.

  7   Alors, si vous aviez demandé à M. Weber ce qu'il voulait dire, est-ce

  8   que vous dites que cela est un exemple de ce qui se passait dans toutes les

  9   municipalités où, à la fin, les Serbes sont devenus une majorité, ou est-ce

 10   que vous me dites que c'est un exemple de ce qui se passait dans toutes les

 11   municipalités, quel que ce soit le groupe ethnique majoritaire, alors cela

 12   aurait été approprié. Mais c'est différent du fait de vouloir avancer des

 13   commentaires sur des questions telles que vous les avez interprétées. Vous

 14   auriez pu demander des précisions.

 15   Nous allons faire une pause, nous vous reverrons dans 20 minutes.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons dans 20 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 40.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'arrivée du

 22   témoin -- oui, Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai profité de la pause

 24   pour raviver mes souvenirs. Donc, les Juges de la Chambre ont rendu une

 25   décision le 7 septembre 2012, en vertu de laquelle la Chambre a refusé à la

 26   Défense l'accès aux documents confidentiels dans l'affaire le Procureur

 27   contre Rasim Delic; dans l'affaire aussi le Procureur contre Sefer

 28   Halilovic --


Page 41571

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut ralentir. Il est impossible

  2   pour les sténotypistes de vous suivre sinon.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Il y a aussi

  4   l'affaire Celebici, et le Procureur contre Naser Oric, qui avait exercé les

  5   fonctions du commandant de la 28e Division à Srebrenica.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit d'une décision, Maître

  7   Ivetic ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons revenir sur cette

 10   décision pour voir quel a été raisonnement fourni. Est-ce que vraiment il

 11   s'agissait d'un manque de bonne volonté vis-à-vis de la Défense ou d'autres

 12   raisons qui nous ont mené à rendre cette décision. Nous allons les étudier.

 13   Merci, en tout cas, de nous en avoir informé.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Au paragraphe 28 de votre rapport, c'est la partie introduction, vous

 17   dites :

 18   "Il est vrai que les trois peuples de la BH ont été exposés à des crimes et

 19   à des excès."

 20   Pour préciser, les trois peuples auxquels vous faites référence, ce sont

 21   les Serbes, les Croates et les Musulmans de Bosnie ?

 22   R.  Eh bien, je pense aux Serbes, aux Musulmans et aux Croates. Et quand on

 23   parle d'eux, on ne dit pas forcément qu'ils sont Bosniaques. Je veux dire,

 24   ce n'est pas un adjectif qui est utilisé dans la langue de tous les jours

 25   et dans la population générale.

 26   Q.  De quelle population générale parlez-vous lorsque vous dites que le

 27   terme "bosniaque" n'est pas utilisé ?

 28   R.  Eh bien, la Bosnie-Herzégovine était une république socialiste en l'ex-


Page 41572

  1   Yougoslavie. Elle avait deux composantes, la composante bosniaque et la

  2   composante d'Herzégovine. Et si vous dites "Bosniaque" seulement, cela

  3   exclut ce terme d'Herzégovine. Et c'est pourquoi on parle de Serbes, de

  4   Croates ou de Musulmans, ou plus tard de Bosniens.

  5   Q.  Dans ce paragraphe, vous décrivez la façon dont les Serbes ont été

  6   soumis au nettoyage ethnique. De quelle façon les Musulmans ont-ils les

  7   victimes de nettoyage ou de purification ethnique ?

  8   R.  Dès le début de la guerre civile, lorsque les lignes de front ont été

  9   établies entre les unités paramilitaires et plus tard entre les différentes

 10   armées, la population a été déplacée d'une région à l'autre pour se trouver

 11   sur le territoire contrôlé par son armée. Donc, ce qui valait pour les

 12   Musulmans valait pour les Croates et les Serbes.

 13   Q.  Et vous considérez ces déplacements comme faisant partie de la

 14   purification ethnique, du nettoyage ethnique ?

 15   R.  Eh bien, je ne sais pas si cela représente un nettoyage ethnique mais,

 16   en tout cas, la population était divisée. Alors est-ce que certains se sont

 17   déplacés de façon volontaire, est-ce que d'autres se sont déplacés parce

 18   qu'ils étaient forcés de le faire parce qu'ils se trouvaient sous la

 19   pression des unités paramilitaires, mais de façon générale, oui, on peut

 20   utiliser ce terme.

 21   Q.  Et la population ne se déplaçait jamais parce qu'elle se sentait

 22   exposée à des pressions de la VRS ?

 23   R.  La population subissait des pressions qui venaient des trois armées et

 24   se déplaçait pour cette raison.

 25   Q.  Et quels crimes ont été commis à l'encontre des Musulmans ? Et soyez

 26   précis dans la mesure du possible, énumérez les crimes qui ont eu lieu et

 27   le moment où ils ont eu lieu.

 28   R.  Eh bien, la première idée qui vient à l'esprit, c'est le crime de masse


Page 41573

  1   qui s'est produit à Srebrenica. C'est un véritable symbole de tous les

  2   crimes de masse, même si d'autres crimes ont été perpétrés et qui sont

  3   aujourd'hui moins connus, puisqu'ils ont été moins couverts par les médias.

  4   Q.  Très bien. Et quels sont les crimes commis à l'encontre des Musulmans

  5   et qui sont moins connus que celui de Srebrenica. Et soyez précis dans la

  6   mesure du possible.

  7   R.  Eh bien, quand je dis "moins connu", évidemment, je le dis entre

  8   guillemets. Chaque crime est un crime, quel que soit le nombre de victimes.

  9   Je ne souhaite pas maintenant jouer avec les chiffres. Mais des crimes ont

 10   été commis dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Bien. Pour

 11   parler plus précisément, il n'y a aucun événement en particulier qui me

 12   vient à l'esprit en ce moment, mais il y a eu, par exemple, des pertes sur

 13   le théâtre de guerre à Sarajevo, si 5 500 soldats musulmans trouvent la

 14   mort et 2 500 soldats serbes trouvent la mort, compte tenu de ce nombre de

 15   soldats tués, il y a certes dû y avoir aussi des crimes de commis.

 16   Q.  Vous n'êtes pas sans savoir que des milliers de civils ont été tués à

 17   l'intérieur de la ville de Sarajevo au cours de la guerre, n'est-ce pas ?

 18   R.  Moi, j'ai cité les différentes sources dans mon rapport. Les chiffres

 19   avancés diffèrent eux aussi en ce qui concerne le nombre de victimes parmi

 20   les civils, qu'il s'agisse de Serbes ou de Musulmans.

 21   Je sais que le commandant du 1er Corps d'armée au sein de l'armée de

 22   la BH a déclaré à la fin de la guerre ou il a parlé à la fin de la guerre

 23   des pertes essuyées par son corps d'armée. Il a parlé du nombre de

 24   personnes tuées, du nombre de personnes blessées, et cetera. J'ai gardé à

 25   l'esprit le chiffre de 10 400 civils tués à Sarajevo au total. Donc, sans

 26   différencier entre les Serbes et les Musulmans. Si nécessaire, je peux

 27   parler aussi de la structure ethnique. M. Mehanowski [phon] a effectué une

 28   analyse de toutes les pertes subies au cours de la guerre civile.


Page 41574

  1   Q.  Nous reviendrons à la question de Sarajevo un peu plus tard. Est-ce que

  2   vous pouvez nous dire aussi précisément que possible quels crimes ont été

  3   commis contre les Croates en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre ?

  4   R.  Je sais, en ce qui concerne les Croates, qu'il y a eu des crimes en

  5   Bosnie centrale, dans les régions de Lasva, de Zenica, de Travnik, dans les

  6   environs de Kiseljak et dans la région qui va de Jablanica à Mostar. Je ne

  7   peux pas citer les noms de villages en particulier, mais je sais qu'au

  8   cours de cette époque, l'époque où l'armée de la BH et le HVO étaient

  9   mutuellement confrontés, je sais qu'à cette époque, il y a eu beaucoup de

 10   victimes parmi les civils.

 11   Q.  Et êtes-vous au courant des crimes commis par la VRS à l'encontre de la

 12   population croate ou des infractions pénales ?

 13   R.  En ce qui concerne la population croate, je ne pense pas qu'il y ait eu

 14   des crimes de masse. Il y a pu y avoir des crimes individuels, des

 15   infractions pénales individuelles, mais je ne les ai pas étudiées de près.

 16   En fait, bien au contraire, même à l'époque où il y avait des conflits

 17   intenses entre les Croates et les Musulmans, la partie serbe a fourni le

 18   soutien logistique et a aidé la population de Bosnie centrale en assurant

 19   son transfert vers l'Herzégovine occidentale en passant par son territoire.

 20   Q.  Pouvez-vous nous signaler un seul document cité dans votre rapport et

 21   où l'on suggère que des membres de la VRS ont commis des crimes ?

 22   R.  Eh bien, une grande partie de mon rapport concerne justement des unités

 23   qui se situaient à un niveau tactique plus bas, qu'il y a eu aussi des

 24   unités paramilitaires et des individus qui ont commis des crimes. Ceci

 25   n'est pas réfuté dans ce rapport.

 26   Q.  Très bien. Alors, vous faites référence au 6e Groupe stratégique --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je vous en prie.


Page 41575

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 41576

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question,

  2   vous avez demandé au témoin s'il cite dans son rapport des documents où

  3   sont évoqués des crimes commis par la VRS. Alors, vous, Monsieur le Témoin,

  4   vous avez répondu en disant qu'une grande partie de votre rapport concerne

  5   les unités de niveau tactique inférieur, des unités paramilitaires et

  6   autres qui ont commis des crimes.

  7   Ce n'est pas exactement une réponse à la question qui concerne les

  8   documents cités. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à la

  9   question : avez-vous étudié les documents et cité les documents qui

 10   concernent directement les crimes commis par les membres de la VRS ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par exemple, le document --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer votre

 13   réponse. Enfin, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'établir si la

 14   réponse correspondait à la question. Mais si vous souhaitez nous citer un

 15   exemple, cela sera sans doute utile.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, par exemple, il y a un ordre émanant du

 17   chef de l'état-major du Corps de Sarajevo-Romanija, où il est indiqué qu'un

 18   certain nombre d'hommes ouvrent le feu de leur propre chef, sans en avoir

 19   reçu un ordre, et on prévoit des mesures à prendre à l'avenir, si cela se

 20   reproduit, des mesures à prendre contre des individus de ce type. Et cet

 21   ordre est cité dans mon rapport.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que les mesures sont

 23   prévues parce qu'ils ont violé la discipline militaire ou parce qu'ils ont

 24   commis des crimes contre la partie opposée ? Ce n'est pas la même chose,

 25   qu'ouvrir le feu sans en avoir reçu l'ordre n'implique pas nécessairement

 26   qu'un crime a été commis.

 27   Donc, pouvez-vous nous dire si dans ce document on décrit les crimes

 28   commis contre l'autre partie, qu'il s'agisse de civils ou de soldats ?


Page 41577

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'en est pas question dans le document

  2   directement, mais on peut en tirer une telle conclusion. Si quelqu'un a

  3   ouvert le feu de son propre chef et sans en avoir reçu l'ordre préalable,

  4   on en déduit que des crimes ont pu être commis à l'encontre des personnes

  5   innocentes ou des groupes d'individus innocents qui se trouvaient dans

  6   cette région. Mais cela n'est pas indiqué explicitement dans le texte.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas un exemple du

  8   document où les crimes commis par les soldats de la VRS sont cités

  9   explicitement. Vous dites tout simplement qu'ils auraient pu commettre des

 10   crimes dans ce cas de figure.

 11   Continuez.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Quelle est la date de ce document, si vous pouvez nous le préciser ?

 14   J'imagine que cela figure dans la partie de votre rapport qui concerne

 15   Sarajevo. Et de qui émane ce rapport, si vous pouvez nous le dire ?

 16   R.  C'est dans le chapitre concernant Sarajevo, et l'année est 1994 - je ne

 17   peux pas vous dire la date exacte - mais c'est dans la note en bas de page

 18   où on voit la référence au document et à la personne qui l'a signé. Et je

 19   sais que c'était le chef de l'état-major du Corps Sarajevo-Romanija.

 20   Q.  Donc, cela a été signé en 1994 par Dragomir Milosevic ?

 21   R.  Non, non, pas par le commandant. Par le chef de l'état-major.

 22   Q.  Et si c'est donc le début de la première moitié de 1994, ne s'agissait-

 23   il pas de Dragomir Milosevic ?

 24   R.  Non, non, ce n'est pas la première moitié. C'est la deuxième moitié de

 25   1994.

 26   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, essayez d'ici demain matin de retrouver la

 27   référence à ce document. Nous apprécierons cela.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qui était chef de l'état-major à


Page 41578

  1   l'époque, le chef de l'état-major du Corps Sarajevo-Romanija ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de son nom. Je ne

  3   connais que sa position.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez fait référence à six objectifs stratégiques de la Republika

  7   Srpska au paragraphe 4.206 de votre rapport, ainsi que le fait que ces

  8   objectifs ont été acceptés à la 16e Séance de l'assemblée le 12 mai 1992.

  9   Et j'aimerais qu'on examine certains documents pour pouvoir vous poser des

 10   questions concernant leur mise en œuvre, et je vais utiliser le temps qui

 11   me reste pour le faire.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

 13   P07086, s'il vous plaît.

 14   Q.  C'est le document du 26 mai. C'est l'ordre concernant la Brigade de

 15   Birac. Au point 6 de l'ordre, il est dit :

 16   "Il faut que vous procédiez au déplacement des femmes et des enfants des

 17   villages musulmans. Il faut les déplacer à Kalesija et à Gracanica. Et pour

 18   ce qui est des hommes, il faut les emmener dans des centres de

 19   rassemblement."

 20   Dans cet ordre, on peut voir que l'armée mettait en œuvre le premier

 21   objectif en déplaçant des non-Serbes de leurs villages, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ici, je dirai la chose suivante : vous voyez que cela a été signé par

 23   le commandant de la brigade. Vous voyez que cet ordre a été donné deux mois

 24   après le commencement de la guerre, qu'il s'agisse de la région de la

 25   Podrinje où des villages serbes et musulmans sont disposés de façon à ce

 26   qu'ils sont les uns entre les autres. Ici, il est dit le "déplacement" ou

 27   le fait de "partir" des villages. Je ne vois pas nulle part mention de

 28   faite que ces personnes ont été malmenées. Donc, ces gens étaient déplacés


Page 41579

  1   sur le territoire contrôlé par leur armée.

  2   Q.  Vous êtes d'accord qu'il s'agit des forces serbes, de la VRS ?

  3   R.  Je suis d'accord pour dire que les deux armées ont fait cela. Plus

  4   précisément, l'ABiH et l'armée serbe.

  5   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

  6   à conviction de l'Accusation, P7408.

  7   Q.  Maintenant, nous allons parler d'une série de documents. D'abord,

  8   l'ordre opérationnel numéro 1, qui provient du commandant du Corps

  9   Sarajevo-Romanija, Stanislav Galic, daté du 14 septembre 1992. Cet ordre a

 10   été donné peu de temps après que le général Galic était devenu commandant

 11   du Corps Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 12   R.  D'après ces éléments mentionnés ici, oui.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 dans les

 14   deux versions linguistiques ?

 15   Q.  Au point 4.6 qui concerne les tâches des brigades, le général Galic

 16   donne l'ordre à la Brigade de Rogatica de prendre le secteur du mont Gosina

 17   de concert avec la 2e Brigade motorisée de Romanija. Vous étiez au courant

 18   du fait que Gosina se trouve au sud par rapport aux villages qui se

 19   trouvent sur le territoire de la municipalité de Sokolac, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 22   33447.

 23   Q.  Il s'agit du document du 10 septembre 1992, c'est le rapport de combat

 24   régulier du commandement du 2e Corps de Sarajevo-Romanija et c'est le

 25   général Galic qu'il l'a envoyé à l'état-major principal de la VRS.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point numéro 3.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous êtes debout.

 28   M. IVETIC : [interprétation] En anglais, on passe du point 2 au point 4,


Page 41580

  1   donc je ne sais pas où se trouve le point 3 exactement.

  2   M. WEBER : [interprétation] J'ai peut-être demandé l'affichage du document

  3   qui n'est pas le bon le document. Mais je vais y revenir demain matin parce

  4   qu'il faut d'abord que je vérifie si cela a été téléchargé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P6641 pour

  7   que le témoin voit cette pièce.

  8   Q.  Le document porte la date du 20 septembre 1992, et il s'agit de l'ordre

  9   d'attaque de la Brigade de Romanija qui émane de Radislav Krstic.

 10   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 dans les deux

 11   versions.

 12   Q.  Sur cette page, nous voyons que le colonel Krstic qui, à l'époque était

 13   colonel, ordonne au 1er et au 5e Bataillon de mener une attaque sur l'axe

 14   d'Olovo - est-ce que vous voyez cela - sur l'axe d'Olovo parmi d'autres

 15   régions.

 16   R.  Ce n'est pas lisible. C'est presque illisible parce que la moitié du

 17   texte ne peut pas être lue.

 18   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir les points 5 et 6.

 19   Q.  Est-ce que maintenant c'est mieux ?

 20   R.  Oui, un peu mieux, mais c'est certainement 40 % du texte qui n'est pas

 21   lisible.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des parties concrètes dans le

 23   texte, puisque apparemment ce texte a été traduit pour que quelqu'un le

 24   lise, s'il y a des parties du texte que vous ne pouvez pas lire, alors nous

 25   allons demander à M. Weber de lire lentement la traduction en anglais et

 26   comme cela vous saurez ce qui est écrit dans l'original. Maître Ivetic, je

 27   suppose que vous pouvez suivre ce procédé pour voir si cela correspond à

 28   l'original.


Page 41581

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, je regarde le point numéro 5, le premier MTB, de la ligne.

  3   Ensuite il y a quelque chose qui est illisible. Il y a une mention de

  4   coordonnées, Grah, Krusevo, la rivière Biostica, doit attaquer le long de

  5   l'axe Donje Krusevo-Prgosevo-Olovo-Olog. Est-ce que vous voyez cette

  6   partie-là ?

  7   R.  Oui. C'est en anglais que je vois cela.

  8   Q.  Etes-vous en mesure de voir dans le paragraphe suivant que le 5e mtb,

  9   5e mtb opère le long de l'axe qui englobe Olovo aussi ?

 10   R.  Je vois cela.

 11   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 12   P3822.

 13   Q.  C'est le rapport de combat du 22 septembre 1992 émanant du commandement

 14   de la 22e [comme interprété] Brigade de Romanija. C'est le colonel Krstic

 15   qui l'envoie au commandement du Corps Sarajevo-Romanija et à l'état-major

 16   principal de la VRS.

 17   Concentrons-nous sur le point 1B où on peut lire : "Les unités de notre

 18   brigade au cours de la journée d'hier ont procédé à des activités de combat

 19   dans la région du mont Gosina de concert avec la Brigade de Rogatica" -- e

 20   en fait, je vois que dans la traduction le mot "brigade" manque, "ayant

 21   pour objectif d'atteindre la vallée de Praca. Les unités de la 1ère, la 5e

 22   mtb ont opéré dans la direction d'Olovo pour établir les conditions qui

 23   permettraient de lancer une attaque et de prendre le contrôle d'Olovo et

 24   des voies de communications Nisic-Olovo-Han Pijesak. Pendant la journée le

 25   village de Nevosoci a été nettoyé dans Glasinacko Polje."

 26   Ce rapport dit que les ordres du général Galic et du colonel Krstic ont été

 27   exécutés; est-ce que cela est exact ?

 28   R.  Pour ce qui est de ce rapport, on ne peut voir que ce qui a été prévu,


Page 41582

  1   mais on ne voit pas le résultat. Malheureusement, le terme "ciscenje" ou

  2   "nettoyage" est un terme qui est péjoratif, et j'aimerais que vous me

  3   définissiez ce terme.

  4   Q.  Nous allons y revenir. Nous allons revenir sur ce terme dans quelques

  5   instants, mais maintenant j'aimerais vous poser la question suivante. Il y

  6   a quelques instants, nous avons vu l'ordre du général Galic, et ensuite

  7   nous avons vu l'ordre du colonel Krstic qui a donné cet ordre sur la base

  8   de l'ordre du général Galic. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la

  9   2e Brigade de Romanija a exécuté ces ordres ?

 10   R.  Je pense que ce rapport concerne l'ordre précédent pour ce qui est de

 11   la séquence temporelle des événements et pour ce qui est des dates, mais

 12   cela ne veut pas dire nécessairement que cela se soit passé ainsi.

 13   Q.  Vous avez déjà avancé vos observations à ce sujet, nous disons que

 14   d'après ce rapport, "ciscenje" faisait partie des opérations menées par la

 15   2e Brigade de Romanija, et cela dans le village de Nevosoci le 22 septembre

 16   1992.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin la

 18   pièce P4162.

 19   Q.  Je vais vous présenter encore deux documents avant de suspendre les

 20   débats pour aujourd'hui.

 21   Ceci est un article d'"Associated Press", qui concerne 41 Musulmans

 22   qui ont été tués. Au troisième paragraphe, nous pouvons lire : "Le village

 23   de Nevosoci est mort le 22 septembre 1992, lorsque les unités serbes ont

 24   rassemblé la population de ce petit village fermier devant la mosquée.

 25   Parmi les personnes rassemblées, Damir Ocuz était le plus jeune, à 14 ans,

 26   et Edhem Karic était le plus âgé, à 85 ans. On les a forcés à partir sous

 27   l'escorte, tous les autres habitants du village se sont enfuis."

 28   Cet article est en conformité avec les autres éléments de preuve présentés


Page 41583

  1   par l'Accusation en l'espèce, y compris P717 et P727, et finalement P3170,

  2   qui montrent que ces deux personnes citées par leur nom dans l'article,

  3   ainsi que d'autres personnes ont été tuées.

  4   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on présente maintenant au

  5   témoin la pièce P17 [sic].

  6   Q.  Donc nous allons tout simplement parcourir ce document, et ensuite je

  7   vais vous poser mes questions, mes dernières questions pour aujourd'hui.

  8   En fait, il nous faut la pièce P719, toutes mes excuses.

  9   C'est un document du 26 septembre 1992, c'est une approbation donnée par le

 10   colonel Krstic, confirmant qu'une recrue de la 2e Brigade de Romanija peut

 11   transporter des meubles et des appareils électroménagers de village de

 12   Nevosoci à Sokolac. On y indique, par ailleurs, que cette recrue a décidé

 13   de s'installer à l'avenir dans une maison de Nevosoci.

 14   Donc sur la base de ces deux derniers documents que nous avons regardés, il

 15   semblerait que les activités de "ciscenje" qui ont été menées dans le

 16   village de Nevosoci ont eu pour résultat le déplacement des Musulmans et

 17   l'installation des membres de la VRS dans leurs maisons, n'est-ce pas ?

 18   R.  Eh bien, moi, je ne vois pas le lien direct avec les membres de la VRS.

 19   Il s'agit d'une personne qui est venue s'installer dans la maison, parce

 20   que cette personne était, elle aussi, revenue d'ailleurs après avoir quitté

 21   son foyer. Donc ici, il n'est pas question des soldats qui s'installent

 22   dans la maison, mais d'une famille qui était partie d'une autre région.

 23   Q.  Monsieur, je vois que vous ne vous concentrez que sur le document que

 24   vous avez sous les yeux, c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté

 25   toute une série de documents avant de poser ma question.

 26   Donc, pas seulement ce document, mais toute la série de documents qui

 27   vous ont été présentés montrent, en réalité, que les opérations ou les

 28   activités de "ciscenje" dans ce village ont eu pour effet de chasser les


Page 41584

  1   Musulmans et d'installer les Serbes dans leurs maisons, n'est-ce pas ?

  2   R.  Eh bien, je pense que c'est une conclusion partiale. Je ne pense pas

  3   qu'elle soit correcte.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, je vois l'heure qu'il est.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite question encore pour

  6   préciser un point avant de lever la séance.

  7   Monsieur, vous dites que vous ne voyez pas un lien direct avec les membres

  8   de la VRS en lisant ce document. Mais ce document est une approbation

  9   donnée à Dragomir Bozic, qui est un membre de la 2e Brigade de Romanija

 10   qui, je crois, fait partie des unités de la VRS ?

 11   Et au deuxième paragraphe, on peut lire : "Tous les objets cités plus

 12   haut seront transférés avant de les faire déménager de façon définitive

 13   dans une maison de Nevosoci, que la personne nommée au-dessus a choisie

 14   pour y résider à l'avenir."

 15   Donc, cette personne appartient au bataillon de la VRS, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais on ne sait pas s'il s'agit de lui

 17   seulement, ou de lui accompagné de sa famille.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais cette personne était un

 19   soldat de la VRS. Donc votre réponse, vous dites que vous ne voyez pas de

 20   lien direct avec les membres de la VRS, n'est pas compréhensible puisqu'il

 21   est un membre de la VRS.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il pouvait bien être accompagné par

 23   sa famille.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever la

 27   séance pour aujourd'hui. Les Juges de la Chambre sont au courant, ainsi que

 28   les parties au procès, de votre souhait de finir votre témoignage demain.


Page 41585

  1   Je ne sais pas si cela est possible ou non, s'il faut prendre de nouvelles

  2   mesures, informez-en, s'il vous plaît, la Section chargée des Victimes et

  3   de Témoins.

  4   Je m'adresse aux deux parties pour demander si cela est faisable.

  5   Monsieur Weber, vous semblez indiquer que non, à en juger par le fait que

  6   vous hochez de la tête de façon négative.

  7   M. WEBER : [interprétation] Vous avez bien raison.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et combien de temps avez-vous

  9   utilisé jusqu'à présent et combien de temps avez-vous demandé au

 10   préalable ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Je vais procéder à des vérifications pour vous

 12   en informer de façon plus précise demain matin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que si c'est un simple

 14   souhait de votre part, il n'est pas contraignant pour les Juges de la

 15   Chambre.

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais je prévois que finalement nous

 17   réussirons à en terminer demain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons bien.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé deux heures et trente

 21   minutes jusqu'à présent, d'après ce que j'ai compris.

 22   Monsieur le Témoin, je vous donne encore une fois la consigne de ne parler

 23   et de ne communiquer avec personne au sujet de votre déposition, qu'il

 24   s'agisse de la partie de la déposition que vous avez déjà fournie ou de

 25   celle qui vous reste à fournir. Nous vous reverrons demain matin à 9 heures

 26   30.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever la séance, Maître Ivetic,


Page 41586

  1   vous avez fait référence à une décision rendue par les Juges de la Chambre

  2   en 2012, je crois, en vertu de laquelle les Juges de la Chambre ont refusé

  3   l'accès à une série de documents.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, les Juges de la Chambre ont

  6   accordé l'accès aux documents dans 28 différents cas de figure, et ils ont

  7   refusé l'accès aux documents dans cinq cas de figure, où il n'y avait pas

  8   de recoupement géographique ou temporaire. Et, par conséquent, il n'y avait

  9   pas suffisamment de base.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Cinq décisions qui concernent toutes les

 11   commandants musulmans de Sarajevo et de Srebrenica.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela avait à voir avec le

 13   recoupement temporaire et géographique. Est-ce que vous avez soumis une

 14   certification pour appeler, pour faire appel ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je ne saurais vous répondre maintenant,

 16   vraiment, je ne sais pas. Je ne me souviens plus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Et puis une autre question qui

 18   se pose, est-ce que ce témoin vous a dit quelque chose de concret au niveau

 19   de l'accès qu'il souhaitait avoir à des documents précis ? Est-ce que vous

 20   avez soumis des requêtes visant à obtenir l'accès aux documents précis et

 21   pour lesquels un recoupement était présent. Cela aiderait les Juges de la

 22   Chambre si vous pouvez le vérifier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai rencontré le témoin que lorsqu'il est

 24   venu ici à La Haye, donc tous les débats que j'ai pu avoir avec lui se sont

 25   produits toujours à la veille de sa déposition.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pourriez vérifier quelles

 27   conversations le témoin a menées avec les autres membres de l'équipe de

 28   Défense de Mladic et si jamais il y a eu des requêtes précises qui ont


Page 41587

  1   peut-être été refusées.

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'en serais surpris, je ne sais pas de telles

  3   requêtes ont été évoquées dans la salle d'audience. Enfin, moi, je ne me

  4   souviens pas d'en avoir fait personnellement, mais je vais me renseigner

  5   avant de me prononcer avec certitude.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai fait un lapsus en anglais,

  8   j'ai dit "temporarily overlap" en anglais c'est un lapsus lorsque je

  9   parlais de recoupement temporaire et géographique.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Temporel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il s'agit des recoupements au

 12   niveau du temps et au niveau de géographie. Voilà, je formule cela ainsi

 13   pour éviter des problèmes à venir.

 14   Je présente mes excuses à cause du retard que nous avons pris à lever la

 15   séance. Nous reprenons nos travaux demain, le 19 novembre, à 9 heures 30 du

 16   matin, dans la même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le jeudi, 19 novembre

 18   2015, à 9 heures 30.

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28