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1 Le mardi 8 décembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur le Juge. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Il n'y a pas de question préliminaire, alors on peut faire entrer le témoin
13 dans le prétoire.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dodik.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous
18 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
19 avez prononcée au début de votre témoignage.
20 M. Tieger maintenant va continuer son contre-interrogatoire.
21 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 LE TÉMOIN : MILORAD DODIK [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dodik, et bonjour à tout le monde
26 dans le prétoire.
27 Monsieur Dodik, hier avant de lever l'audience, on vous a montré un extrait
28 du procès-verbal de la séance de la présidence de la RSFY du mois de
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1 décembre 1991, et cela vous a été montré par rapport à ma question
2 concernant une série de mesures ou d'actions préparées par M. Karadzic qui
3 attendait un moment opportun pour les faire mises en œuvre. Vous avez dit
4 que vous n'étiez pas présent à cette séance de la présidence. J'aimerais
5 maintenant qu'on passe au document 65 ter 02390, page 74 en anglais et page
6 57 en serbe. Vous allez voir le document concernant la 38e Séance de
7 l'assemblée de la Republika Srpska. En bas de la page dans les deux
8 versions linguistiques, M. Karadzic dit ce qui suit :
9 "Nous utilisons l'erreur d'Alija pour faire augmenter le prix du vin, vous
10 allez vous souvenir que toutes les mesures, tous les SAO, toutes les
11 régions autonomes serbes se passaient toujours après les erreurs faites par
12 Alija; nous avions neuf ou dix mesures que nous avons prises ou des actions
13 que nous avons menées", passons à la page suivant en en anglais maintenant.
14 Et à la page serbe également donc, "nous les avons donc fait appliquées.
15 Mais nous n'avons pas fait cela tout de suite toutes ces mesures, mais nous
16 attendions qu'Alija fasse une erreur pour prendre une mesure concrète,
17 après quoi les Musulmans ont niqué sa mère et non pas la nôtre."
18 Vous vous souvenez des remarques faites par M. Karadzic à la 38e Séance de
19 l'assemblée, Monsieur Dodik ?
20 R. Non.
21 Q. Bien. Savez-vous si vous étiez présent à cette séance ou pas ?
22 R. J'ai vu le discours de Karadzic. Rien de plus. Je ne sais pas de quelle
23 séance il s'agit, vous pouvez voir si j'étais présent si vous regardez le
24 compte rendu. Mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens vraiment pas si
25 j'étais présent ou pas.
26 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. J'ai
28 l'impression qu'il s'agit de quelqu'un qui se vante.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dodik, s'il vous plaît, ne
2 faites pas de commentaire. Vous ne vous souvenez pas de cela. Vous avez
3 répondu à la question. Il n'est pas nécessaire de faire de commentaire, ce
4 que vous avez fait tout à l'heure.
5 Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 02390 reçoit la cote P7762.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
8 Continuez, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Les mesures et les actions dont Dr Karadzic parle à la 38e Séance de
11 l'assemblée et également la séance de la présidence de la RSFY comprenait
12 la plupart des actions majeures en route vers l'établissement de la
13 république, cela veut dire l'association des communautés, la région
14 autonome serbe, la création de l'assemblée, et cetera. N'est-ce pas ?
15 R. A l'époque, c'était comme cela, bien sûr, qu'on prenait certaines
16 mesures et ces mesures étaient tout à fait légitimes pour ce qui est de la
17 création de la Republika Srpska et durant le processus de la dissolution de
18 l'ancienne Yougoslavie. Nous avons utilisé le droit des peuples à
19 s'autodéterminer, qui était proclamé par la constitution de cette
20 Yougoslavie, et les Serbes avaient le droit de s'organiser du point de vue
21 politique et territorial. C'est comme ça que j'ai compris toutes ces
22 mesures et les autres également. Nous avons eu également des mesures qui
23 s'appuyaient sur la constitution. Tout cela, c'était tout à fait logique.
24 Et il s'agissait toujours d'une sorte de réaction à quelque chose. Cela est
25 vrai.
26 Q. Bien. C'est comment nous avons commencé cette discussion, Monsieur
27 Dodik. Maintenant, je vous dis que ce que vous avez appelé une réaction et
28 ce que le Dr Karadzic a également appelé une réaction était en fait la mise
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1 en œuvre des mesures planifiées. Et, encore une fois, j'aimerais qu'on
2 fasse afficher P6999.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pour ce qui est de la
4 P7762, j'ai oublié de vous demander de combien de pages il s'agit pour ce
5 qui est du versement au dossier. Seulement deux extraits que vous avez
6 présentés --
7 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr, dans les circonstances actuelles, je
8 pensais que cela était sous-entendu, à savoir que seulement la partie
9 utilisée par l'Accusation doit être versée au dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la Chambre sait ce qui a été
11 versé au dossier, mais il s'agit du document de 86 [comme interprété] pages
12 et il faut que vous nous indiquiez quels sont les extraits à être versés au
13 dossier aujourd'hui ou dans deux jours.
14 Continuez.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Dodik, c'est l'entretien accordé par le Dr Karadzic le 6
17 janvier 1995 à Oslobodjenje serbe, donc à ce journal-là. Et à la page 3 en
18 anglais, ce qui correspond à la page 2 en serbe, dans la partie qui se
19 trouve en haut de la colonne qui se trouve tout à fait à gauche de la page
20 affichée à l'écran, le Dr Karadzic dit ce qui suit :
21 "Nous avions également une liste d'actions et de mesures qu'il fallait
22 faire réaliser, mais nous attendions toujours que les Musulmans fassent une
23 erreur, après quoi nous avons créé une association de municipalités, et
24 ensuite les régions autonomes serbe, les régions, ensuite notre assemblée
25 et, à la fin, la république."
26 Monsieur Dodik, il s'agit d'un autre exemple où le Dr Karadzic répète et
27 met l'accent sans cesse sur le fait qu'il avait toutes les mesures
28 préparées au préalable et qu'il attendait le moment opportun pour les faire
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1 appliquer, n'est-ce pas ?
2 R. Je pense qu'ici il ne s'agit que d'une explication fournie par Karadzic
3 à l'époque. Je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait d'une organisation
4 ou d'un plan, en particulier pour ce qui est de la communauté des
5 municipalités. Il s'agissait des mesures faites par les gens sur le terrain
6 et non pas des mesures planifiées au préalable. Après cela, la politique a
7 été promue et toutes les mesures concernant cette politique étaient une
8 réponse à la situation qui prévalait à l'époque. Il y avait plus tard la
9 constitution de la Republika Srpska, et ce processus était légitime du
10 point de vue des conditions dans lesquelles se trouvait le peuple serbe à
11 l'époque et cela avait été fait même si Karadzic n'aurait pas été
12 président. Parce que les circonstances historiques étaient telles que --
13 Q. Excusez-moi, la question n'était pas de savoir si vous pensez que
14 c'était justifié ou légitime ou pas. Ma question était de savoir si c'était
15 ainsi ou pas, et je pense que vous avez répondu à la question.
16 Vous avez dit que vous pensez qu'il s'agit d'une sorte de propagande
17 en 1995, mais cette Chambre a vu les moyens de preuve, par exemple, les
18 moyens de preuve selon lesquels en janvier 1992, le Dr Karadzic, dans une
19 conversation téléphonique avec Nenad Stefanovic [comme interprété] a dit :
20 "Nous avions toutes les mesures prêtes dans des enveloppes…",
21 ensuite, il a dit "nous avons des plans pour tout. Et eux", et là il fait
22 référence à des responsables locaux dans la Krajina, "ne font que faire
23 anticiper certaines choses aux moments qui ne sont pas opportuns."
24 Je vais vous montrer une discussion entre Nenad Stevandic et Dr
25 Karadzic. C'est à la pièce D857, pages 6 et 7, une discussion similaire, et
26 c'est le document 65 ter 102696 [comme interprété], une conversation qui a
27 eu lieu avant 1995 --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro ? Parce
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1 que je vois un numéro de six chiffres dans le compte rendu.
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le numéro du
4 document ?
5 M. TIEGER : [interprétation] C'est 1D02696.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Il s'agit de la conversation entre Nenad Stevandic et Radovan Karadzic
9 qui a eu lieu en août 1991. Et à la première page dans la version en serbe
10 et également à la première page en anglais, et en anglais il faut passer à
11 la page numéro 2, en serbe également page 2. Passons à la page 2 en serbe.
12 Stevandic dit :
13 "Oui, Andjelko et Vojo ont fait pousser les choses sans aucune raison
14 valable, et Brdjanin veut que cela s'arrête, qu'on y réfléchisse."
15 Le Dr Karadzic dit à Stevandic :
16 "Il faut que tu leur dises qu'il ne faut pas qu'ils fassent des bêtises
17 puisqu'ils pourraient nous accuser de ces bêtises."
18 Alija n'a pas d'arguments contre les Serbes, il peut dire aux Musulmans
19 nous ne pouvons pas avoir d'accord avec les Serbes, mais il ne peut pas
20 donner des arguments. Il ne faut pas lui fournir les arguments pour dire
21 pourquoi il ne peut pas s'accorder avec les Serbes.
22 Et Karadzic dit à Stevandic :
23 "Nous allons faire tout que Vojo et Brdjanin pensent qu'il faut qu'on
24 fasse, mais après, donc, l'échec de ces accords, Alija va être accusé."
25 Monsieur Dodik, contrairement à ce que le Dr Karadzic a dit en 1995, ce qui
26 a été dit par rapport à cela, ici on voit le document de cette époque où il
27 assure ses partisans qu'il avait tous les plans et que ces plans allaient
28 être mis en œuvre dans des moments opportuns, n'est-ce pas ?
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1 R. Ce que le Dr Karadzic dit a du sens à l'époque, et c'est très
2 rationnel. Il parle du fait qu'il fallait faire le nécessaire pour qu'on ne
3 fasse pas de bêtises. Il fallait prendre des mesures particulières et ces
4 mesures allaient être des mesures positives.
5 Q. Il faut qu'on éclaircisse le rapport entre Karadzic et Stevandic. On
6 vous a posé la question lors de l'entretien avec vous qui a été enregistré
7 en juillet 2003. Vous avez mentionné Stevandic, et c'est le document 65 ter
8 33531. Voilà ce que vous avez dit lors de cet entretien pour ce qui est de
9 Stevandic. La question qui vous a été posée était ce qui suit :
10 "Ce Nenad Stevandic, étudiant en médecine qui a 23 ans, président de la
11 société Sokol --"
12 Vous avez dit :
13 "Oui, je connais ce nom. Il était -- je le connais. Il était très présent
14 dans toutes les protestations où on demandait l'appui pour cette lutte dont
15 on parlait tout le temps, et il agissait en coordination avec tous ces
16 gens-là qui --"
17 R. Excusez-moi, je ne vois pas cela dans le document.
18 Q. Excusez-moi. Il faut passer à la page 11 en anglais et à la page 13 en
19 serbe. Cela se trouve en bas de la page dans les deux versions.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 33531 ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est le document 33531.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux demander quelque chose ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est une question appropriée, vous
25 pouvez la poser.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne sais pas qui a enregistré cela et
27 avec qui j'ai eu cet entretien. En 1993, vous m'avez enregistré, moi, cet
28 entretien avec moi…
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Dodik, c'est le même entretien que nous avons déjà vu hier. Il
3 s'agit de l'entretien avec M. Grady avant l'affaire Brdjanin.
4 R. Juste un instant, s'il vous plaît.
5 Q. C'est en 2003.
6 R. Ah, c'est en 2003.
7 M. TIEGER : [interprétation] Passons à la page suivante dans la version
8 serbe. Madame la Greffière, il s'agit de la page portant le numéro L010163
9 [comme interprété].
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que cela soit le numéro de la
11 page.
12 M. TIEGER : [interprétation] Passons à la page suivante.
13 Q. Votre réponse commence en bas de la page et continue en haut de la page
14 suivante. Non, ce n'est pas cela, toujours pas.
15 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le numéro ERN de
16 cette page. Revenons à la page 2 602. Voilà, on y est.
17 Q. Cela commence dans la première question après les lettres "PG".
18 "Nenad Stevandic, qui avait à l'époque 23 ans, il était étudiant en
19 médecine" --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut qu'on affiche la page suivante
21 dans la version en anglais.
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. "Il était président de la société Sokol --
24 "Réponse : Oui, oui, ce nom m'est connu. Il était assez engagé pour ce qui
25 est de toutes ces protestations publiques lors desquelles il fallait
26 appuyer cette lutte qu'ils ont présentée comme étant une lutte suprême, et
27 il agissait de concert avec les gens qui étaient dans la police et dans les
28 organes de pouvoir."
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1 La question :
2 "Saviez-vous quel était le rapport entre lui et Radovan Karadzic ?"
3 "Réponse : Je pense qu'ils étaient très proches, et que Stevandic, pour ce
4 qui est de son rapport avec Karadzic, avait le pouvoir ici à Banja Luka,
5 parce qu'il était connu qu'il était proche de Karadzic."
6 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit en juillet 2003, Monsieur
7 Dodik ?
8 R. Oui, c'était ainsi.
9 Q. Merci.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document 1D2696,
11 c'est le document qu'on a vu il y a quelques instants.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, 1D02696 reçoit
14 la cote P7762 [comme interprété].
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Dodik, hier à la fin de l'interrogatoire principal, on vous a
18 posé la question eu égard à la séance de l'assemblée lors de laquelle la
19 discussion portant sur les six objectifs stratégiques a été menée, et vous
20 avez parlé brièvement de ces objectifs comme étant des objectifs
21 politiques. Ensuite, on vous a posé la question concernant une sorte de
22 plan, oral ou écrit, pour ce qui est de l'expulsion des Musulmans et des
23 Croates sur des territoires sous le contrôle serbe, et vous avez dit que
24 cela ne représentait pas un objectif, même pas un objectif non écrit.
25 J'aimerais vous poser quelques questions concernant ces choses-là.
26 D'abord, vous étiez certainement au courant du fait que les objectifs
27 stratégiques étaient mis en place par l'armée de la Republika Srpska,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. L'armée avait un rôle prévu par la législation par la constitution, et
2 vous pouvez voir quel était le rôle de l'armée en se penchant sur ces
3 documents. Bien sûr, dans tout Etat, c'est l'armée qui fait appliquer les
4 décisions des organes supérieurs de pouvoir. Et dans la Republika Srpska,
5 l'armée avait pour objectif, avant tout, de défendre la population sur le
6 territoire de la Republika Srpska par rapport à l'agression musulmane et,
7 plus tard, par rapport à l'agression croato-musulmane, et c'était
8 l'objectif majeur et principal de l'armé. C'est comme cela que j'ai compris
9 cela.
10 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
11 document 65 ter 11809.
12 Q. C'est un entretien qui a été publié au début du mois de février 1993 à
13 Novi Glas. Il s'agit du général Milovanovic. Et, Monsieur Dodik, vous
14 pouvez regarder le troisième paragraphe à la page suivante en anglais, et
15 en serbe, c'est la page qui est affichée à l'écran. Cela se trouve à la
16 colonne à gauche, la troisième colonne…
17 M. TIEGER : [interprétation] Il faut afficher la partie qui se trouve plus
18 vers le côté gauche. Merci. C'est la première colonne à gauche. La
19 troisième ligne.
20 Q. Où le général Milovanovic dit :
21 "Jusqu'ici, notre armée a accompli quatre objectifs stratégiques, à savoir
22 les tâches, et a permis aux responsables politiques du pays de fonctionner.
23 Nous avons créé une base pour cela, indépendamment du fait que tout le
24 monde connaît, nous existons, indépendamment du fait si quelqu'un nous a
25 reconnus ou pas, donc c'est la base à partir de laquelle nous commençons
26 les négociations."
27 Monsieur Dodik, ici, il s'agit d'un reflet de la mise en œuvre des
28 objectifs stratégiques de la part de l'armée, ce qui a été vu comme étant
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1 l'amélioration de la position des Serbes de Bosnie lors des négociations,
2 n'est-ce pas ?
3 R. C'est comme ça que les armées agissent aujourd'hui dans le monde
4 entier. Les armées interviennent en Syrie d'abord, après quoi on entame les
5 négociations. En tout cas, il s'agissait des activités légitimes de
6 l'armée, et je pense que M. Milovanovic a dit cela très correctement, et je
7 maintiens ce qu'il a dit.
8 M. TIEGER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du
9 document 65 ter numéro 11809.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
12 11809 devient la pièce P7764.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise au dossier en tant que pièce à
14 conviction.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Dodik, eu égard à ce que comprenait les objectifs stratégiques
17 ou, en tout cas, à ce qu'il convenait de mettre en œuvre, vous n'avez pas
18 participé, n'est-ce pas, directement à l'élaboration du texte des objectifs
19 stratégiques en compagnie du président Karadzic et du général Mladic
20 lorsqu'ils se sont rencontrés sur ce sujet ?
21 R. En effet, je n'étais pas présent personnellement, mais j'ai participé
22 aux débats de l'assemblée qui ont pris les décisions à ce sujet; et je ne
23 sais pas, d'ailleurs, quand ils se sont rencontrés, s'ils se sont
24 rencontrés.
25 Q. Et vous n'étiez pas présent non plus aux rencontres entre le Dr
26 Karadzic et M. Krajisnik avec le général Mladic et les commandants de corps
27 d'armée qui avaient pour but de discuter de ces objectifs stratégiques,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Non, en effet.
2 Q. Et vous n'avez pas reçu les directives qui ont été rédigées suite à ces
3 rencontres, n'est-ce pas ?
4 R. J'ai assisté aux séances de l'assemblée et je sais de quoi nous
5 parlons. Bien sûr, il existe toutes sortes de documents à ce sujet. Pour ma
6 part, je n'ai reçu aucune directive à l'époque, car ma fonction de
7 l'époque, c'était député à l'assemblée, comme je l'ai déjà dit. Donc, mon
8 seul contact avec ce genre de questions à très haut niveau se situait au
9 sein de l'assemblée.
10 Q. Eh bien, parlons des séances de l'assemblée, dans ce cas.
11 Dans le cadre des séances de l'assemblée, Monsieur Dodik, auriez-vous
12 entendu une quelconque indication d'une intention ou d'un objectif ou d'un
13 processus impliquant d'expulser les Musulmans et les Croates ? Est-ce que
14 vous auriez eu le moindre indice de ce genre de préparatifs pendant les
15 séances de l'assemblée ?
16 R. Il a été question des événements de la guerre et il a été question des
17 affrontements qui étaient en cours, mais je n'ai jamais rien entendu au
18 sujet d'un quelconque nettoyage ethnique ou d'une quelconque expulsion.
19 Donc, pendant toute cette période du début de la guerre, il était
20 constamment demandé à l'assemblée que des objectifs soient définis de façon
21 claire et que soit défini exactement le but de la guerre qui était en
22 cours. La plupart de ces demandes provenaient des députés des régions d'où
23 les Serbes avaient été obligés de partir, de fuir, comme, par exemple, les
24 villages le long de la rivière Neretva, où les Serbes ont dû quitter leurs
25 domiciles --
26 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais la question ne consistait pas à
27 vous demander de dire ce que vous aviez observé au sein de l'assemblée qui
28 avait un rapport avec la guerre. Ma question consistait à vous demander si
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1 vous aviez entendu des indices ou des suggestions, des propositions, qui
2 indiquaient l'existence d'une intention ou d'un objectif ou d'un processus
3 consistant à expulser les Musulmans et les Croates ?
4 R. J'ai déjà répondu à cela.
5 Q. Très bien. Vous avez dit il y a quelques instants que vous aviez
6 assisté à la séance de l'assemblée durant laquelle les objectifs
7 stratégiques ont été annoncés. Je crois que vous parlez, n'est-ce pas, de
8 la 16e Session de l'assemblée qui s'est tenue le 12 mai 1992.
9 R. Non, moi, je -- oui, le 12 mai. La séance qui a eu lieu à Banja Luka;
10 c'est bien cela ?
11 Q. En effet.
12 R. Oui, je crois que j'y ai assisté. Je crois que j'y ai assisté.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dodik, vous n'avez pas
14 nécessité d'interrompre M. Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Eh bien, la Chambre, devant laquelle vous comparaissez aujourd'hui, a
17 entendu des dépositions et a reçu en tant qu'éléments de preuve le procès-
18 verbal de la 16e Session de l'assemblée durant laquelle les objectifs
19 stratégiques ont été présentés et expliqués par le Dr Karadzic, et la VRS a
20 été créée, le général Mladic a nommé le chef de l'état-major principal, et
21 cetera, pendant cette même assemblée. Donc, après avoir présenté et
22 expliqué ces objectifs, vous rappelez-vous avoir entendu une quelconque
23 mention ou avoir entendu une discussion portant sur ce qu'il est convenu
24 d'appeler les "conquêtes" qui étaient nécessaires dans tous les lieux où la
25 population serbe n'était pas numériquement majoritaire ?
26 R. Je ne me rappelle absolument pas ce genre de chose.
27 Q. Très bien. Et plus précisément, vous rappelez-vous avoir entendu le
28 délégué de Brcko parler de la nécessité de conquêtes concernant notamment
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1 la localité de Brcko ?
2 R. Brcko était un point de communication important à l'époque. Donc, je
3 pense que c'était un objectif militaire légitime, mais cela n'a pas été dit
4 du point de vue d'un quelconque nettoyage ethnique, mais du point de vue de
5 la nécessité de maintenir l'intégralité des voies de communication réunies.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il est un peu
7 difficile de comprendre si vous vous rappelez une quelconque référence qui
8 aurait été faite par le délégué de Brcko concernant la nécessité de
9 conquêtes.
10 Pourriez-vous, je vous prie, répondre plus directement à la question qui
11 vous a été posée.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela s'est passé il y a
13 longtemps. Je n'ai pas en tête tous ces procès-verbaux. Mais je suppose que
14 oui, il y a eu des interventions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question consistait à vous demander
16 si vous vous en aviez le souvenir; apparemment ce n'est pas le cas.
17 Veuillez procéder, Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation]
19 Q. Vous rappelez-vous avoir entendu l'un quelconque des représentants
20 assistant à cette session de l'assemblée exprimer sa satisfaction quant à
21 la confirmation des objectifs stratégiques selon lesquels les Musulmans qui
22 avaient déjà été déplacés des municipalités à majorité musulmane ne
23 reviendraient pas ?
24 R. C'est possible, mais encore une fois, je ne m'en souviens pas
25 exactement en raison du temps qui s'est écoulé depuis. Mais il est possible
26 que des propos de ce genre aient été tenus.
27 Q. La Chambre devant laquelle vous comparaissez aujourd'hui a également
28 versé au dossier des éléments de preuve se composant du procès-verbal de la
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1 séance suivante de l'assemblée qui s'est tenue à la fin du mois de juillet
2 1992. La pièce en question est la pièce P4581. Et la Chambre a reçu, en
3 particulier, la déposition et les rapports de M. Dukic destinés aux
4 parties.
5 M. TIEGER : [interprétation] Page 71 en anglais, page 72 en serbe.
6 Q. Qui concerne Birac.
7 "Si nous allons un peu plus loin, nous trouvons Birac qui est à 108
8 kilomètres de distance et a une population de 120 000 Musulmans. J'espère
9 que ce chiffre sera au moins divisé par deux."
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense -- M. Dukic, que la citation
11 commence au bas de la page en anglais. Et est-ce qu'elle se poursuit sur la
12 page suivante ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous sommes sur la bonne page en
15 B/C/S sur les écrans ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Le début est à la bonne page et il faut
17 également passer à la page suivante par la suite.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça se trouve au milieu de
19 la page.
20 M. TIEGER : [interprétation] Page suivante en version serbe, celle qui
21 porte le numéro 75. Page suivante en anglais, je vous prie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous n'avez pas le
23 droit de parler à haute voix.
24 Bien, nous sommes maintenant sur la bonne page en anglais, en tout cas.
25 M. TIEGER : [interprétation] D'accord.
26 Q. La citation est courte, Monsieur Dodik. Nous y voyons, Monsieur, que M.
27 Dukic exprime le point de vue selon lequel Birac a une population de 120
28 000 Musulmans au moins, et il indique que nombreux sont ceux qui expriment
Page 42302
1 l'espoir de voir ce chiffre réduit de moitié au moins.
2 Est-ce que vous avez entendu cette expression dans la bouche de M. Dukic
3 qui présidait le conseil exécutif du SDS et qui était coordinateur pour la
4 région de Birac ?
5 R. Non. J'ai dit que je n'étais pas membre du SDS, et que je n'avais donc
6 pas la possibilité d'entendre ce genre de choses. Je n'ai pas entendu M.
7 Dukic dire ce genre de choses. Je ne m'en souviens pas, pour être plus
8 précis. Je ne m'en souviens vraiment pas.
9 Q. Parlons maintenant d'une autre session de l'assemblée. Peut-être vous
10 rappellerez-vous le commentaire que je vais citer.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
12 numéro 02362.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dodik, votre remarque selon
14 laquelle vous n'aviez pas la possibilité d'entendre ces propos parce que
15 vous n'étiez pas membre du SDS me surprend quelque peu, car nous parlons
16 ici d'une séance de l'assemblée qui n'est pas réservée aux seuls membres du
17 SDS. Par conséquent, j'ai un peu de mal à comprendre votre explication
18 selon laquelle vous n'auriez pas entendu ces propos pour les raisons que
19 vous avancez.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que le monsieur a dit que Rajko Dukic
21 était président du conseil exécutif du SDS, donc c'est sur la base de cette
22 phrase que j'ai dit ce que j'ai dit. Quant aux séances de l'assemblée --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger était en train de citer des
24 propos tenus devant une séance de l'assemblée. C'était une citation
25 provenant d'une personne qui avait également des responsabilités au sein du
26 SDS.
27 Veuillez procéder, Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.
Page 42303
1 Q. Nous voyons à l'écran en ce moment la retranscription d'un
2 enregistrement de la 22e Session de l'assemblée de la Republika Srpska qui
3 s'est tenue les 23 et 24 novembre 1992.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je demande que l'on affiche les pages 78 en
5 anglais et 76 en serbe sur les écrans.
6 Q. Nous trouvons les remarques de M. Malojevic qui concerne le projet de
7 Loi relatif à la citoyenneté. C'est le deuxième paragraphe en anglais,
8 troisième paragraphe -- ou plutôt, premier paragraphe en serbe qui nous
9 intéresse. M. Malojevic dit ce qui suit :
10 "Deuxièmement, la citoyenneté de la Republika Srpska sera acquise, entre
11 autres, sur la base de la naissance sur le territoire de la Republika
12 Srpska. Ceci concerne tous les Musulmans et tous les Croates que nous avons
13 expulsés qui, en réalité, sont des citoyens de la Republika Srpska…"
14 Alors, Monsieur Dodik, ceci indique bien, n'est-ce pas, l'existence d'une
15 intention ou d'un objectif ou d'un processus concernant l'expulsion des
16 Musulmans et des Croates ?
17 R. Pour vous dire la vérité, je ne me rappelle même pas qui est ce
18 monsieur. Donc, je ne peux encore moins vous dire ce qu'il a dit. Je ne
19 sais pas ce qui a été introduit dans la loi par la suite.
20 Q. Vous rappelez-vous, comme nous le voyons un peu plus bas dans ce texte,
21 que sur la base des remarques de M. Malojevic, le projet de Loi relatif à
22 la citoyenneté a été renvoyé pour retoquage, nouvelle formulation ?
23 R. Où est-ce qu'il est écrit que le texte a été renvoyé ? Pourquoi est-ce
24 que je devrais me rappeler tout cela ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dodik, vous n'avez pas le
26 devoir de vous rappeler quoi que ce soit; mais si vous vous rappelez
27 quelque chose, vous devez nous le dire. Si vous ne vous rappelez pas
28 quelque chose, dites-le également.
Page 42304
1 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cet
2 extrait qui fait partie de la pièce 7196 -- ah, pardon. C'est une erreur de
3 ma part. Cet extrait fait déjà partie des extraits versés au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'est pas nécessaire de verser
5 quoi que ce soit de plus.
6 M. TIEGER : [interprétation] En effet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Je passerais maintenant au document 65 ter numéro 02382. C'est encore
10 une session de l'assemblée, Monsieur Dodik. Il s'agit cette fois-ci de la
11 34e Session. Je demande l'affichage de la page 33 en version anglaise et de
12 la page 31 en version serbe. Nous trouvons dans ces pages l'intervention de
13 M. Milinkovic, qui semble exprimer sa satisfaction par rapport à ce qui a
14 été réalisé, et qui dit à peu près dans la troisième phrase de son
15 intervention :
16 "Messieurs, j'aimerais entendre quelle municipalité, pour ne pas parler
17 d'une région, perd une plus grande partie de son territoire qu'il n'en
18 gagne par rapport au pourcentage de Musulmans et de Croates qui y
19 résidaient.
20 "Je comprends les habitants d'Herzégovine qui disent qu'il est
21 pénible de perdre la vallée de la Neretva et des parties des municipalités
22 de Nevesinje et de Trebinje, mais je n'ai jamais entendu quiconque dire
23 qu'il était satisfait que 30 % des Musulmans de la municipalité de Trebinje
24 aient été balayés, et je dis la même chose pour Gacko, pour les 20 % de
25 Nevesinje, 20 % de Bileca, et pour le fait que les centrales électriques de
26 Gacko et de Hajder [phon] aient été laissées aux Serbes. "
27 Nous passons à la page 34 en version anglaise, page 32 de la version
28 en serbe.
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1 Il poursuit en disant :
2 "Messieurs" -- cela se trouve au milieu de la page 32 à peu près,
3 c'est difficile de vous dire à quelle ligne exactement.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons à l'écran la page 31
5 en B/C/S.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je croyais que nous étions passé à la page 32,
7 c'est la page 32 qu'il nous faut. Page 32 dans le prétoire électronique,
8 page 31 sur papier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une page avant, est-ce que ce
10 n'est pas à peu près au milieu de la page, à la fin d'une ligne.
11 M. TIEGER : [interprétation] Exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A peu près un peu plus haut que le
13 milieu de la page.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
15 Madame la Greffière.
16 Q. La citation est la suivante :
17 "Messieurs, il n'y a pas d'Etat serbe en Bosnie qui ne vise pas une
18 dépopulation et des réinstallations progressives. Si nous souhaitons un
19 Etat serbe ethnique, pur sur le plan ethnique - et c'est ce que nous
20 souhaitons, n'est-ce pas ? - si nous savons tout cela et insistons sur le
21 fait que nous ne saurions vivre avec eux, alors nous devons nous rendre
22 compte que ces projets de cartes proposent exactement cela, et qu'il doit y
23 avoir réinstallation."
24 Donc, vous affirmez que vous n'avez jamais entendu une référence au fait
25 qu'il était souhaitable que les Musulmans partent et que c'est bien ce qui
26 était en train de se passer à ce moment-là ?
27 R. Je pense qu'il serait juste, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, que le Procureur, lorsqu'il me soumet ces procès-verbaux, commence
Page 42306
1 par confirmer ma présence à ces séances de l'assemblée, donc ma possibilité
2 d'en discuter. Je ne sais même pas qui est l'homme qui intervient dans la
3 citation. Je ne pense pas qu'il était député ou réellement délégué. Il est
4 possible que certaines personnes qui n'étaient pas députés aient pu prendre
5 la parole durant certaines séances de l'assemblée, mais je ne me rappelle
6 pas cet homme en particulier. Et il est écrit dans le procès-verbal que je
7 n'ai pas assisté à cette séance, je ne pense qu'il est équitable qu'on me
8 pose des questions à ce sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous avez un
10 souvenir au sujet de votre présence, dites-le-nous. Vous avez entendu la
11 date, n'est-ce pas, et dans le cas contraire, M. Tieger va vous la redire.
12 Si vous dites, je ne me rappelle pas avoir assisté à cette séance, dites-
13 nous que vous n'y avez pas assisté, il n'y a aucun problème.
14 M. TIEGER : [interprétation] La date de la séance de l'assemblée était
15 entre le 27 et le 29 août 1993, ainsi que le 30 septembre 1993.
16 Q. Et pour être tout à fait clair --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les lieux ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Le lieu, cette session s'est tenue à Jahorina.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant vous avez les dates,
20 vous avez le lieu. Est-ce que vous avez un souvenir quant à votre présence
21 ou pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé au Procureur de lire ce qui est
23 écrit dans le PV de l'assemblée pour voir si j'étais présent.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous ai posé une
25 question, veuillez répondre à cette question. Est-ce que vous avez le
26 souvenir d'avoir assisté à cette session qui s'est tenue pendant les jours
27 dont les dates viennent de vous être données, et je parle bien de la
28 session de l'assemblée qui s'est tenue à Jahorina.
Page 42307
1 Veuillez répondre à cette question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à cette question, mais il y a eu
3 plusieurs sessions de l'assemblée à Jahorina, plusieurs. Je ne peux pas
4 confirmer si j'ai assisté à celle-là en particulier, mais les présences et
5 absences sont indiquées par écrit dans le procès-verbal de l'assemblée.
6 Pourquoi est-ce que vous hésitez à consulter ce passage du procès-verbal ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'hésitons pas à consulter quoi que
8 ce soit, mais nous insistons sur la nécessité pour vous de répondre aux
9 questions qui vous sont posées. Donc, vous ne vous rappelez pas précisément
10 si vous avez assisté à ces réunions.
11 Monsieur Tieger, veuillez procéder.
12 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Avant la pause, j'aimerais que nous nous penchions sur le procès-verbal
14 d'une autre session de l'assemblée, à savoir, de la 37e Session de
15 l'assemblée de la Republika Srpska, qui constitue le document 65 ter numéro
16 02388.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la date et
18 le lieu de cette assemblée tout de suite, de façon à ce que des questions
19 n'aient pas à être posées à ce sujet par la suite. Manifestement, il s'agit
20 du 10 janvier 1994.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Comme M. le Juge Fluegge vient de l'indiquer, cette session de
23 l'assemblée s'est tenue le 10 janvier 1994, à Pale, Monsieur Dodik.
24 Je demanderais l'affichage de la page 110 dans la version anglaise, et de
25 la page 82 dans la version serbe. Nous constatons que c'est le Dr Karadzic
26 qui s'exprime et qui dit ce qui suit, à peu près au milieu de la page en
27 anglais.
28 "Je sais qu'à l'époque, alors que nous avions encore un certain nombre de
Page 42308
1 missions concernant les actions militaires qui n'étaient pas terminées,
2 j'ai simplement prié Dieu pour que rien n'arrive car nous avions encore des
3 missions à terminer."
4 Et puis, il dit que c'est le bon moment pour nous de faire la paix
5 maintenant. Et il explique :
6 "J'étais un peu inquiet quant au fait que nous n'aurions pas été capable
7 d'obtenir plus de 50 % du territoire choisi par nous. Par exemple, à Doboj
8 les Musulmans étaient en relative majorité. Au recensement précédent, nous
9 étions en relative majorité, mais ce recensement actuel évoque une majorité
10 relative musulmane. De nos jours, Doboj est pratiquement à 100 % serbe. Les
11 gens des montagnes ont déménagé en ville, et ainsi de suite. Nous ne sommes
12 pas sortis du danger, nous sommes en grand danger, et il est très bon pour
13 nous que tout cela soit terminé. La façon dont les choses se sont terminées
14 ne convient pas aux Musulmans."
15 Donc, Monsieur Dodik, lorsque vous avez indiqué précédemment que vous
16 n'aviez rien entendu pendant un certain nombre de séances de l'assemblée
17 qui auraient pu fournir une indication relative à une intention ou un à un
18 objectif ou à un processus portant sur le déplacement ou l'expulsion des
19 Musulmans et des Croates, est-ce que vous aviez à l'esprit cette
20 intervention du Dr Karadzic qui évoque des missions non terminées
21 concernant les actions militaires et, en particulier, les missions
22 militaires qui ont abouti à une transformation démographique de Doboj qui
23 est passée d'une relative majorité de population serbe à une population
24 serbe égale à pratiquement 100 % ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à la
26 question --
27 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez un souvenir d'avoir assisté à la
28 séance de l'assemblée qui s'est tenue le 10 janvier 1994, à Pale ?
Page 42309
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'attendais pas à
2 cela. A Pale, il s'est tenu au moins quatre ou cinq sessions de
3 l'assemblée. Je ne me rappelle pas les dates, et j'ai poliment demandé à ce
4 que lorsqu'un document de ce genre m'est présenté, la liste des présences
5 soit consultée pour vérifier si mon nom y figure ou pas. En agissant comme
6 vous le faites, vous me maltraitez.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous maltraite pas. Dans ces
8 procès-verbaux, il n'est pas systématiquement indiqué --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire le Procureur.
10 M. TIEGER : [interprétation] Mais --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur ne vous maltraite pas non
12 plus. Vous avez dit qu'il y a eu au moins cinq sessions de l'assemblée.
13 Est-ce que vous vous rappelez si vous avez assisté à ces cinq sessions de
14 l'assemblée à Pale ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens
16 avoir assisté à certaines d'entre elles.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Veuillez procéder, Monsieur Tieger.
19 M. TIEGER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Dodik, je vérifie votre affirmation quant à ce que l'on peut
21 glaner au sujet de l'existence d'une quelconque intention, processus ou
22 plan consistant à expulser les Musulmans et qui aurait été formulée durant
23 des sessions de l'assemblée, donc je vous demande quels sortes
24 d'interventions faites durant ces sessions de l'assemblée vous aviez à
25 l'esprit lorsque vous avez dit cela. Et je me demande si vous vous rappelez
26 cette intervention particulière du Dr Karadzic lorsque vous avez indiqué
27 qu'il n'existait aucune intention objective au processus et qu'aucune
28 intention objective ou processus n'aurait été évoquée durant les séances de
Page 42310
1 l'assemblée.
2 R. Je ne me rappelle pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger --
4 M. TIEGER : [interprétation]
5 Q. Merci.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cet
7 extrait, je vois que l'heure de la pause est arrivée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 M. TIEGER : [interprétation] Mais avant cela, je pense qu'il faut respecter
10 l'ordre chronologique, donc je demande aussi le versement au dossier des
11 extraits précédents, c'est-à-dire des interventions faites à la 34e Session
12 de l'assemblée.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro.
14 M. TIEGER : [interprétation] Qui devrait s'ajouter à la pièce P2508.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière citation ou la précédente ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Les citations de la 34e Session, donc le
17 document 65 ter 02382, devrait être ajouté à la pièce P2508 --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.
19 Madame la Greffière, est-ce que vous avez compris ce qu'il convient
20 d'ajouter ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi --
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je suis sûre que le Procureur nous le
23 confirmera.
24 M. TIEGER : [interprétation] D'accord.
25 Je demande le versement au dossier des extraits du document 65 ter numéro
26 02388.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les extraits doivent encore être
28 définis ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Exact.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame la Greffière, pouvez-vous
3 réserver un numéro pour les extraits qui sont encore à télécharger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Et qui devront s'ajouter à la pièce P3076.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il convient de procéder au
6 téléchargement et à l'ajout de ces extraits.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécierais
8 une notification.
9 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
11 M. TIEGER : [interprétation] Si je puis, j'aimerais indiquer en conclusion
12 un élément qui sera très bref à l'intention de mes collègues et des Juges
13 de la Chambre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très rapidement, 15 minutes ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Je n'utiliserai pas tout le temps qui m'a été
16 imparti.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
18 Monsieur Dodik, nous ferons une pause de 20 minutes, et reprendrons nos
19 travaux à 11 heures moins cinq.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [Le témoin vient à la barre]
25
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue à nouveau.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, c'est à vous.
Page 42312
1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Dodik, cela ne change en rien ce que vous aviez à l'esprit
3 lorsque vous dites qu'il n'y avait aucune indication donnée lors des
4 séances de l'assemblée, mais j'ai essayé de retrouver certains comptes
5 rendus de ces séances de l'assemblée par rapport à la question que vous
6 avez évoquée. Je souhaite vous montrer le 65 ter 2870, qui correspond à une
7 liste des participants, des députés de la 16e séance à la 35e séance, je
8 crois.
9 Si nous regardons le point 21, on regarde et nous voyons votre nom. Ce
10 document précise que vous -- ceci précise les numéros des séances où les
11 députés ont été absents - qui est curieux comme façon de procéder - mais
12 vous étiez absent à la 17e Séance -- il semblerait que ce chiffre soit cité
13 deux fois; la 20e Séance; la 22e; et la deuxième partie de la 35e.
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle lit 35 au niveau du document;
15 M. Tieger a cité le chiffre de 34.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Et ceci reprend trois périodes différentes, mais la question posée
18 portait sur la première partie de cette séance.
19 Donc, si ceci permet de préciser pour vous le fait de savoir si les compte
20 rendus ou les procès-verbaux précisent votre présence ou votre absence à
21 certaines séances dont nous avons parlé, voilà, je vous fournis cette
22 information.
23 M. TIEGER : [interprétation] Et je suis disposé à verser ce document au
24 dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière --
26 M. TIEGER : [interprétation] Mais avant de faire cela, je souhaite que nous
27 passions à la page 2, s'il vous plaît, avant de laisser de côté ce
28 document. Je souhaitais regarder un point.
Page 42313
1 Q. Au numéro 55, nous voyons le nom de Dobrislav [phon] Milinkovic. Vous
2 avez dit que cet homme n'était pas député et il semble qu'il le soit ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour être juste envers le témoin,
4 le témoin a dit qu'il pensait qu'il n'était pas député.
5 M. TIEGER : [interprétation] Exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président --
11 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, une observation. M. Dodik n'a
12 pas parlé de Milinkovic, mais Milojevic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je crois que c'était sur la
14 même -- nous allons vérifier…
15 M. TIEGER : [interprétation] Concernant --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé le versement au
17 dossier.
18 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro 65 ter
20 28870 [comme interprété] reçoit la cote P7765.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7765 est versé au dossier.
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. Et --
24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Concernant la 37e Séance de l'assemblée, que nous avons abordée et qui
26 a fait l'objet d'une question pour savoir si vous étiez présent et si vous
27 avez pris la parole, en fait, Monsieur Dodik, les comptes rendus de cette
28 séance précisent que vous avez parlé en début de séance. Mais si nous
Page 42314
1 regardons le numéro 65 ter 2388, en anglais à la page 65 et en serbe à la
2 page 49, le président, M. Krajisnik, précise que :
3 "A ce moment-là de la procédure, il faut procéder à l'appel des
4 participants pour voir combien de députés sont présents."
5 Et il parle de ceux qui sont absents. Nedjo Gavric, Milorad
6 Kuzmanovic qui ne se sentait pas bien, et cetera, et ensuite, on parle de
7 polémiques émanant du président :
8 "Je dois noter ceci dans le compte rendu, parce que nous sommes mis
9 d'accord pour dire que sans consultation - est-ce que Dodik est ici ? -
10 permettez-moi, je dirais quelque chose que je suis en droit de dire. Cela
11 est très irresponsable de la part des députés de quitter les séances de
12 l'assemblée de leur plein gré, parce que cela signifie que quelquefois nous
13 n'avons pas le quorum nécessaire. Je propose donc de conclure que Gavric a
14 quitté sans autorisation et Gavric [comme interprété] également."
15 Donc, il semblerait qu'à ce moment-là, vous n'étiez plus à
16 l'assemblée et il y a ici une partie des commentaires de M. Karadzic que je
17 vous ai demandé de regarder un peu plus tôt, et donc, ceci correspond au
18 moment qui suit votre départ. Donc, ceci répond à votre question concernant
19 votre présence.
20 J'ai une ou deux questions sur lesquelles je souhaite attirer votre
21 attention. Les Juges de cette Chambre ont entendu les remarques du Pr
22 Karadzic à la 53e Séance de l'assemblée, le P4584, où M. Karadzic a dit :
23 "Nous avons dessiné des cartes dans lesquelles une partie de la
24 Neretva pourrait être intégrée et, bien sûr, une ouverture sur la mer, la
25 Drina, doit être nettoyée. Il s'agit de priorités. Le corridor doit être
26 élargi."
27 Le numéro 65 ter 02384 [comme interprété], page 49 en anglais et page
28 40 en serbe --
Page 42315
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous
2 plaît.
3 M. TIEGER : [interprétation] 02380.
4 Q. Alors, il s'agit des propos de M. Krajisnik du début, la page en
5 anglais et le dernier quart de la page en serbe. M. Krajisnik dit --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vérifier, s'il vous plaît.
7 Je ne sais pas si vous êtes sur la bonne page en anglais. C'est M.
8 Kupresanin qui prend la parole.
9 M. TIEGER : [interprétation] C'est M. Krajisnik qui est le président.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est mon erreur.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. M. Krajisnik dit comme suit :
13 "Vojo Kupresanin m'a posé une question. Je pense qu'il y a une chose que
14 nous devons comprendre. Nous avons des objectifs stratégiques et ne pensez-
15 vous pas que les Herzégoviniens seraient en colère parce que la Neretva ne
16 constitue pas notre frontière et ils seraient en colère parce que la Drina
17 n'est pas clairement définie et ils seront en colère parce qu'une partie de
18 Sarajevo n'existera plus ?"
19 Monsieur Dodik, il s'agit de propos prononcés lors des séances de
20 l'assemblée sur la nécessité d'avoir une zone au niveau de la Drina qui
21 soit clairement définie qui comprenait des zones ou des municipalités
22 majoritairement habitées des Musulmans, au sein de cette région, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Bien évidemment qu'il y avait des Musulmans à Podrinje, comme il y
25 avait des Serbes à Sarajevo. La guerre a provoqué les mêmes résultats de
26 part et d'autre, il y a des personnes qui ont dû quitter leur lieu de
27 domicile pour s'installer dans d'autres endroits. Si on procédait en
28 calcul, on pouvait constater que le nombre de personnes de part et d'autre
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1 était quasi identique, donc on ne peut pas dire que ce sont les Serbes qui
2 ont chassé les Serbes de Sarajevo; mais je pense que dès le départ, nous
3 aurions pu travailler de façon décente. Ici, ceci est la preuve de ma
4 présence ici. Vous souhaitiez me manipuler, je pense, parce que vous me
5 soumettez des citations et vous notez mon absence. Je m'adresse ici au
6 Procureur. Il y a certaines séances de l'assemblée auxquelles je n'ai pas
7 participé, mais vous m'avez posé des questions dessus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …lorsque vous répondez à une question,
9 eh bien, vous répondez à une question qui vous est posée par le Procureur,
10 et maintenant, vous vous adressez aux Juges de la Chambre. Je vous ai
11 invité un peu plus tôt de vous abstenir de faire le genre de commentaire
12 que vous venez de faire, et je réitère mon propos.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Dodik --
17 R. Donc, je peux répondre à certaines questions dans le cas je me souviens
18 et si j'étais présent, mais si vous vous attendez à ce que je commente des
19 éléments que je ne connais pas puisque j'étais absent, je ne peux pas faire
20 cela.
21 Alors, s'agissant de ce que vous venez de me soumettre, Krajisnik lui-même
22 a tout dit. Je ne me souviens pas de ses discours. Les séances étaient
23 toujours tendues, il y avait beaucoup d'affects en jeu. De nombreuses
24 personnes ont pris la parole et l'atmosphère était très différente, si vous
25 comparez à ce qui a été dit au début de l'année 1991 et ensuite en 1995. En
26 règle générale, cela dépendait de l'évolution des événements sur le
27 terrain.
28 Q. Monsieur Dodik, tout d'abord, vous avez eu l'occasion de regarder ces
Page 42317
1 séances de l'assemblée auxquelles vous avez assisté, et si nous regardons
2 les procès-verbaux, vous semblez avoir assisté à la 33e Séance.
3 M. TIEGER : [interprétation] Mais de toute façon, je demande le versement
4 au dossier de cet extrait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 M. TIEGER : [interprétation] Il faut ajouter le P7539.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame la Greffière, vous êtes
8 disposée de suffisamment d'éléments d'information. Cet extrait qui a été
9 téléchargé sous ce numéro 65 ter doit être ajouté au P7539 -- ensuite, j'ai
10 lu que … concernant le P7539. Je vous donne donc instruction pour le faire.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Dodik, vous venez de dire que certaines personnes ont dû
15 quitter leur lieu de domicile pour s'installer dans d'autres localités,
16 d'autres endroits, et c'est parce que, dans le cas des Musulmans de
17 Podrinje, les Bosno-serbes ont revendiqué cette zone, y compris les
18 municipalités où les Musulmans étaient majoritaires, tel qu'illustré par
19 les commentaires de M. Karadzic et M. Krajisnik, autrement dit que la Drina
20 doit être nettoyée ou propre ?
21 R. Encore une fois, vous manipulez les choses. J'ai dit que les Serbes de
22 Sarajevo étaient également partis --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en droit de répondre à la
24 question. Je répète et j'ai répété à maintes reprises que vous devez vous
25 abstenir de ces accusations de manipulation. Je vous ai également donné des
26 instructions et vous demande de ne pas communiquer visuellement avec la
27 Défense, chose que vous avez faite à plusieurs reprises ce matin. Sachez
28 que ce type de comportement peut avoir une incidence sur notre appréciation
Page 42318
1 de votre déposition. Nous sommes ici aujourd'hui car nous souhaitons
2 entendre votre déposition et en tenir pleinement compte. Veuillez garder
3 cela à l'esprit, s'il vous plaît. Il y a trois minutes j'ai dit cela, j'ai
4 dit cela il y a dix minutes également, donc je vous demande de bien vouloir
5 vous abstenir d'agir de la sorte.
6 Vous pouvez répondre à la question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ces discours
8 prononcés par Krajisnik.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Bien, les objectifs stratégiques, et en particulier l'objectif
11 stratégique numéro 3, et la nécessité d'une Drina propre comprenait des
12 municipalités majoritairement musulmanes, comme Gorazde, n'est-ce pas ?
13 R. Ce n'est pas ainsi que je l'ai compris. Ceci n'a pas été couché sur le
14 papier lorsque j'ai pris part à ces décisions et aux discussions là-dessus.
15 Q. Alors, regardons un extrait de la 33e Session. Numéro 65 ter 02380.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, je souhaite faire
17 part au témoin de mes recommandations.
18 Plutôt que de dire à M. Tieger qu'il s'agit de manipulation, vous pouvez
19 simplement dire : Je ne suis pas d'accord, Monsieur Tieger, parce que voici
20 comment les choses se sont passées. Et à ce moment-là, vous ne proférez
21 aucune accusation et vous procédez à votre déposition sans avoir à entendre
22 vos réponses agressives.
23 Veuillez procéder, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Alors un autre extrait de la 33e Séance de l'assemblée, à la page 40 de
26 la version anglaise, et 33 en serbe.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci est daté du mois de juillet 1992
28 [comme interprété].
Page 42319
1 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons eu la possibilité de regarder les
2 séances de l'assemblée et des listes de présences qui sont maintenant
3 versées au dossier pour la période qui nous intéresse.
4 Q. Alors, Monsieur Dodik, les remarques que je vous demande de bien
5 vouloir regarder se trouvent dans la dernière partie de ce paragraphe.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai dit que c'était au mois de
7 juillet 1993. Ceci n'a pas été consigné correctement.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Et le Pr Karadzic dit comme suit :
10 "Gorazde nous appartient. Peut-être qu'il va falloir faire certaines
11 concessions concernant certains quartiers de Sarajevo pour que nous
12 puissions conserver Gorazde, parce que la Drina est très importante pour la
13 Republika Srpska et pour le peuple serbe, et finalement, il s'agit d'un de
14 nos objectifs stratégiques, la Drina ne doit pas constituer une frontière.
15 C'est ce que nous avons adopté ici au sein de cette assemblée."
16 Et ceci illustre le fait, Monsieur Dodik, que les municipalités
17 majoritairement musulmanes comme Gorazde faisaient partie des objectifs
18 stratégiques, étaient englobées dans les objectifs stratégiques et
19 considérées comme bosno-serbes, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, vous avez ici devant vous le discours de Karadzic. Je ne suis
21 pas d'accord pour dire que ceci avait été défini de la sorte, et à la fin
22 de la guerre, Gorazde est resté dans l'autre camp.
23 Q. Très bien.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un extrait qui doit être ajouté à
27 quelque chose ou pas.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. TIEGER : [interprétation] Au P6921, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière me précise que ceci
4 fait déjà partie d'une pièce. Madame la Greffière, veuillez nous donner la
5 cote, s'il vous plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'extrait qui
7 vient d'être présenté par le Procureur est la pièce P7359. A la page 33 et
8 34 en B/C/S et à la page 40 et 41 de la version anglaise.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons parlé un peu plus tôt du
10 7539. Est-ce qu'il s'agit du même numéro ? Puisque maintenant nous avons
11 7359.
12 M. TIEGER : [interprétation] Il y a une transposition au niveau des
13 chiffres.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lequel est le bon maintenant ? Madame la
15 Greffière, s'il vous plaît.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P7359.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant confirmé.
18 M. TIEGER : [interprétation]
19 Q. Monsieur Dodik, ce sera ma dernière question à votre intention. Je vous
20 soumets la question suivante, c'est en nous fondant sur les éléments
21 d'information que nous venons de voir - certains éléments que vous avez
22 entendus directement parce que vous avez assisté aux séances, ou des
23 éléments d'information qui étaient connus des personnes qui ont assisté à
24 ces séances où vous étiez absent, et donc il s'agit d'information auquel
25 vous pouviez accéder facilement et en se fondant sur des informations
26 analogues par l'intermédiaire des représentants de la communauté
27 internationale ou toute une série de personnes avec lesquelles vous étiez
28 en contact - je fais valoir qu'en vous fondant sur ces éléments
Page 42321
1 d'information-là, vous avez accusé les dirigeants bosno-serbes à tous les
2 échelons de crimes de guerre organisés, et cela, vous l'avez fait en
3 public, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne disposais pas d'information là-dessus. Peut-être qu'il y a eu un
5 débat politique, mais je ne maintiens plus cela.
6 M. TIEGER : [interprétation] Alors regardons le numéro 65 ter 33540, s'il
7 vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de regarder ce document, vous
9 dites n'avoir pas eu d'information là-dessus.
10 Qu'est-ce que vous entendiez par cela, "là-dessus" ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire moi ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de préciser.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui. Je n'ai pas reçu d'information sur
14 cela, donc je ne peux pas maintenir cela. Mais je ne peux pas nier le fait
15 que j'ai peut-être dit quelque chose de la sorte, mais c'était peut-être
16 lors d'une confrontation politique ou une situation analogue.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Alors, procédons pas à pas. Encore une fois, je demande l'affiche du
19 numéro 65 ter 33540, s'il vous plaît. Il s'agit d'un extrait de la BBC.
20 C'est la transcription d'un reportage d'une agence de presse serbe datée du
21 12 janvier 2001, l'agence Beta.
22 "Le premier ministre sortant de la République serbe Milorad Dodik a
23 aujourd'hui accusé le Parti démocratique serbe 'd'avoir organisé et d'avoir
24 commis des crimes pendant la guerre' en Bosnie-Herzégovine.
25 "'Ceci doit être dit ouvertement que les crimes ont été commis dans la
26 région sous le contrôle des dirigeants du SDS et ceci doit sanctionné', a
27 dit Dodik. Il dit qu'il fallait s'attendre à ce que 'tous les hauts
28 représentants officiels du SDS à différents niveaux soient déférés devant
Page 42322
1 le Tribunal de La Haye'."
2 On vous a posé une question sur cet article lors de votre déposition dans
3 l'affaire Karadzic, à la page du compte rendu d'audience 36 903, vous avez
4 dit :
5 "Oui, effectivement, il s'agissait d'une lutte politique entre le SDS et
6 moi-même, c'était en 2001. Il s'agissait d'une période de transition sur le
7 plan politique. Vous pouvez estimer qu'il s'agit d'un discours politique,
8 mais cela ne signifie pas forcément que cela soit fondé sur des faits, je
9 ne nie pas cependant avoir dit cela."
10 Et ensuite à la page 36 906 :
11 "Je n'ai pas nié ce qu'a rapporté la BBC."
12 Donc, est-ce que votre position est toujours la même ? Autrement dit, que
13 vous ne niez pas avoir tenu ses propos mais vous les maquillez et vous
14 dites qu'il s'agit d'une question politique ?
15 R. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit au niveau de cette citation que
16 vous avez citée dans l'affaire Karadzic, je maintiens cela.
17 Q. Eh bien, est-ce que cela signifie que ce que vous avez dit
18 correspondait à la vérité mais vous avez décidé de le dire parce que vous
19 aviez un mobile politique ? Est-ce que vous dites que ce que vous avez dit
20 n'est pas vrai mais vous avez opté ou vous avez décidé pour des raisons
21 politiques d'accuser le SDS d'avoir organisé les crimes de guerre ?
22 R. Cela signifie ce qui est dit dans cet extrait de ma déposition dans
23 l'affaire Karadzic, donc vous pouvez nous redonner cette citation si vous
24 voulez.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, M. Tieger vous a soumis deux
26 interprétations possibles de cet article, et donc veuillez répondre à la
27 question, s'il vous plaît. N'est-il pas exact que vous avez dit cela
28 purement pour des raisons politiques; ou est-ce que vous vous êtes exprimé
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1 sur la question pour en tirer un avantage politique ou pour des raisons
2 politiques ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des gens qui ont commis des crimes.
4 Il y a eu des gens qui ont commis des crimes et ils doivent être poursuivis
5 sérieusement en justice, et cela correspond à une partie de la vérité. Mais
6 l'autre partie de la vérité, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez
7 abstrait, tous les dirigeants du SDS ont fait des déclarations politiques.
8 Il y a des personnes qui ont participé à ces crimes; certains tribunaux ont
9 prouvé qu'ils ont participé à ces crimes et ces personnes doivent être
10 sanctionnées et traduites en justice. Et c'est ce que je dis là aussi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Et vous avez été clair. Il s'agit, bon, d'accusations proférées
14 publiquement et vous avez parlé des plus hauts niveaux du SDS. Et vous
15 dites cela de façon très explicite. Vous avez exclu Mme Plavsic, vous ne
16 l'avez pas incluse dans ce qualificatif que vous employez, n'est-ce pas ?
17 R. Eh bien, c'est ainsi qu'on peut lire cet article, oui. Je pense que
18 cette personne n'a pas joué un rôle très important dans ce processus-là du
19 SDS, et c'est ce que j'ai dit.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le
21 Juge.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite obtenir une véritable
23 réponse à la dernière question.
24 Vous avez exclu Mme Plavsic. Est-ce que cela signifie qu'à part elle, que
25 vos accusations portaient également sur les niveaux ou la hiérarchie ou
26 l'échelon identique à celui qu'occupait Mme Plavsic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai accusé personne, j'ai exprimé mon
28 opinion politique sur la question. Dans le cas de Biljana Plavsic, lorsque
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1 j'ai dit qu'elle n'a pas joué un rôle important au sein de la direction du
2 SDS, comme je l'ai dit --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous écartez de ma question. Alors,
4 bon, quelle que soit la façon dont vous présentez, vous dites qu'il s'agit
5 de votre opinion politique où vous faites des accusations, exception faite
6 de Mme Plavsic. Cela laisse entendre que, bon, quel que soit le terme que
7 vous souhaitez employer, que ce soit votre opinion politique ou que ce soit
8 la situation à ce moment-là, vous dites que cela englobait les hauts
9 dirigeants du SDS. Est-ce ainsi que nous devons le comprendre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit il y a quelques
11 instants qu'il y a des gens au niveau du parti, au niveau local du SDS, et
12 d'autres personnes ont été impliquées dans des crimes et ces personnes
13 doivent être condamnées, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Mme Biljana
14 Plavsic, à mon sens, c'est exactement ce que j'ai dit, elle n'a pas joué un
15 rôle important au sein des dirigeants du parti.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, j'ai essayé pour la
17 dernière fois de voir si je pouvais obtenir réponse à mes questions. Vous
18 dites :
19 "J'ai dit il y a quelques instants qu'il y avait des gens à la fois
20 au niveau local du SDS et d'autres personnes."
21 Ces "autres personnes", comprenaient-elles les hauts échelons du
22 SDS ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire cela. C'est au Tribunal de
24 rendre une décision là-dessus, mais je crois qu'il y avait des personnes
25 qui étaient au niveau le plus élevé dans le cadre du SDS qui étaient
26 impliquées à tout cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter
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1 33540, Monsieur le Président, et j'ai fini avec mon contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 33540 reçoit la cote P7766.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
5 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
9 Il faut garder le document qui est affiché à l'écran pour le moment.
10 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Dodik, on vous a posé la question concernant
12 la responsabilité pénale des membres du SDS.
13 Est-ce que vous vous êtes occupé de la détermination de la
14 responsabilité des personnes haut placées dans le cadre du SDS ?
15 R. Non, cela ne relevait pas de ma compétence et je n'ai pas été formé non
16 plus pour m'occuper de cela.
17 Q. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction. C'est à la
19 page 42 260 du compte rendu d'hier, au niveau de la ligne 23, où il a été
20 consigné que M. Dodik a dit qu'il avait fait 6 000 déclarations politiques
21 diverses.
22 Q. De quel chiffre vous avez parlé, Monsieur Dodik ?
23 R. De 600 000.
24 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 02366
25 de la liste 65 ter. Il s'agit du procès-verbal --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce P6921.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. C'est le procès-verbal de la 24e Séance de l'assemblée nationale de la
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1 Republika Srpska du 8 janvier 1993. On vous a montré la page 9 en anglais
2 et la page 3 en B/C/S.
3 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 95 en anglais et
4 dans la page 64 en B/C/S.
5 Q. Et on vous a montré les propositions sur lesquelles les Musulmans ne
6 devaient pas être reconnus comme étant un peuple ou une nation. Il faut
7 afficher le début du discours de Vojo Kupresanin pour voir pourquoi cela
8 était contesté. M. Kupresanin a dit, je cite :
9 "A plusieurs reprises, nous avons eu quelques notions par le passé
10 que nous n'acceptions pas. Messieurs, est-ce que la nation musulmane est
11 une nation ? C'est une nation qui a été créée par la conception de Tito en
12 1974, et cette nation occupe une position comme c'était la position des
13 Grecs. Est-ce qu'il faut rejeter cette notion de cette nation donnée, au
14 lieu de dire que c'est une nation, qu'il s'agit du peuple serbe de religion
15 islamique musulmane ?"
16 Monsieur Dodik, vous êtes un homme jeune. Est-ce que vous vous
17 souvenez avant 1974 comment les Musulmans se sont-ils déclarés en Bosnie-
18 Herzégovine ?
19 R. Ils se déclaraient comme étant des Serbes ou des Croates, et par
20 rapport à cela également comme était de confession catholique ou orthodoxe.
21 Meso Selimovic, un écrivain célèbre, s'est déclaré comme étant Serbe et
22 dans sa carte d'identité, on peut voir cela. La même chose s'applique à Ivo
23 Andric et à d'autres intellectuels, dont les noms et les prénoms font
24 penser qu'ils appartiennent au groupe ethnique musulman aujourd'hui. Mais à
25 l'époque, c'était la lettre minuscule m dans le mot musulman. Et à partir
26 de l'adoption de la constitution en 1974, c'est la lettre majuscule à
27 laquelle commence le mot Musulman.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut nous arrêter là. Nous ne
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1 recevons par l'interprétation, puisque l'interprète a omis une phrase.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Cela a été interrompu au moment où vous avez dit :
4 "Ivo Andric a fait la même chose, ainsi que beaucoup d'autres
5 intellectuels…"
6 R. Jusqu'en 1974, dans les documents délivrés par l'ancienne Yougoslavie,
7 les Musulmans étaient désignés comme un groupe religieux dont l'appellation
8 commençait par une lettre minuscule m. A partir de 1974, cette lettre est
9 devenue une lettre majuscule. Il a été décidé que ce groupe devait être
10 désigné comme une nation, et c'est de quoi parle Vojo Kupresanin. Et c'est
11 seulement en 1993, par la décision de l'assemblée bosnienne à Sarajevo, ce
12 peuple a été rebaptisé et s'appelle depuis le peuple bosnien. Cela veut
13 dire qu'eux-mêmes, ils avaient un problème concernant leur identité déjà en
14 1974 [comme interprété].
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous êtes en
16 train de dire à M. Dodik que c'est ce qui s'était passé ou est-ce que vous
17 lui avez posé une question ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à la question que je
19 lui ai posée.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez parlé de -- excusez-
21 moi, dans le compte rendu, on voit que cela a été consigné de façon
22 différente. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut brièvement afficher la pièce
24 P7662. Il s'agit du procès-verbal de la 38e Session. C'est P7662.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous avez fait référence
26 au P7762.
27 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge. Vous avez
28 raison. C'est la pièce P7762. Excusez-moi.
Page 42328
1 Il faut afficher la page 74 dans la version en anglais et la page 57
2 dans la version en B/C/S.
3 Q. On vous a montré l'extrait où M. Karadzic a parlé de la mise en oeuvre
4 des mesures planifiées. Et par rapport à cela, je ne vais que mentionner le
5 numéro du document, de la pièce qui vous a été montrée, c'est P6999, la
6 page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.
7 Avant la guerre, les Serbes, quant à la lutte politique, ont-ils violé les
8 droits constitutionnels des Musulmans et des Croates pour ce qui est de ces
9 mesures planifiées ou soi-disant planifiées ?
10 R. Cela ne s'est absolument pas produit. Il n'y a pas de preuve pour le
11 dire. Et je pense qu'on a même essayé d'arriver à un accord. Il est connu
12 que le plan de Cutileiro ait été rédigé, et selon ce plan, les responsables
13 des Serbes ont accepté l'organisation proposée concernant la Bosnie-
14 Herzégovine comme étant une communauté complexe. Alija Izetbegovic et le
15 côté croate ont participé à cette réunion au Portugal, et ils se sont mis
16 d'accord là-dessus. Mais une fois rentré à Sarajevo, Alija Izetbegovic a
17 rejeté ce plan. Ce qui veut dire que les Serbes n'ont jamais rejeté ce
18 plan; mais ce plan ne pouvait pas être réalisé puisque Alija Izetbegovic
19 l'a rejeté.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suis un peu confus par
21 votre question. Il est question des mesures ou des actions planifiées, et
22 si j'ai bien compris le témoin a nié cela, l'existence de ces mesures
23 planifiées. Donc, peut-être que je n'ai pas bien compris cela, et je
24 voudrais que vous clarifiez cela, étant donné que M. Tieger a posé la
25 question au témoin pour lui dire que c'était un exemple des mesures
26 planifiées qui devaient se réaliser sur le terrain. Le témoin a dit que non
27 -- c'est comme cela que j'ai compris sa réponse.
28 Pouvez-vous tirer ce point au clair.
Page 42329
1 M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'abord trouver cela au niveau du
2 compte rendu et je vais revenir sur ce sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. En guise de la conclusion concernant tout cela, j'aimerais vous poser
6 la question suivante : les actions menées par le côté serbe, est-ce que
7 vous les avez vues comme étant des actions auxquelles les Croates et les
8 Musulmans répondaient, ou bien les Croates et les Musulmans prenaient des
9 mesures par rapport auxquelles les Serbes procédaient à des actions ?
10 R. Pour ce qui est des mesures politiques prises à l'époque, c'était
11 exclusivement les Musulmans et les Croates qui les ont prises. Et les
12 événements auxquels j'ai participé étaient la réaction à ces mesures et à
13 des décisions politiques prises par eux par rapport à la constitution de la
14 Republika Srpska, par exemple, et par rapport à tout ce qui était
15 nécessaire pour, avant tout, défendre le peuple qui était exposé presque
16 dans la même mesure à des dangers de tous les côtés à Sarajevo, en
17 Herzégovine, dans la Krajina, autour de Sarajevo, et cetera. Et, bien sûr,
18 je veux dire qu'on était conscient du fait que du côté des Musulmans, il y
19 avait des souffrances, mais il faut dire également que c'était la guerre,
20 et que par rapport à cela, on n'avait pas suffisamment d'information
21 concernant les souffrances subies par le peuple de l'autre côté.
22 Donc, toutes ces actions politiques et militaires étaient, avant
23 tout, la réaction et la réponse par rapport à la situation établie à
24 l'époque, qui était déjà sur place à l'époque.
25 Q. Quel côté était pour que la situation ne change pas du tout et quel
26 côté était pour qu'il y ait des changements au niveau de l'Etat ?
27 R. Pour ce qui est du point de vue politique, les Musulmans, et c'est ce
28 que j'ai déjà dit lors de ma déposition --
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1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la première partie de
2 la question était correcte, et ensuite Me Lukic a tiré une conclusion pour
3 le témoin, qu'il voulait que le témoin tire la même conclusion et de
4 confirmer cela. C'était une question directrice.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ma question était une question
6 ouverte --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous dites qu'un côté a
8 fait ceci et l'autre cela, vous ne faites que supposer que cela s'était
9 passé. C'est pour cela que c'est une question directrice.
10 Maître Lukic, est-ce que vous pouvez poser vos questions de façon claire et
11 dire ce que vous pensez lorsque vous dites statu quo, et la situation
12 inchangée, à quoi vous avez fait référence exactement ? C'est parce que le
13 témoin a déjà dit à plusieurs reprises durant sa déposition que les Serbes
14 voulaient rester dans le cadre de la Yougoslavie, alors que les Musulmans
15 voulaient faire sécession. Et en même temps - il s'agit des choses tout à
16 fait différentes - le statu quo s'appliquait sur quel territoire en Bosnie-
17 Herzégovine, et qui est contrôlé par qui ? Il faut essayer de faire une
18 distinction claire entre ces deux choses; sinon, cela sème la confusion.
19 Et je me demande également s'il y a un désaccord là-dessus pour ce
20 qui est des parties au procès. Je pense que, Monsieur Tieger, lorsqu'il a
21 demandé si les Serbes voulaient rester dans le cadre de la Yougoslavie, et
22 si les Serbes voulaient prendre le contrôle sur certains territoires, je ne
23 suis toujours pas certain d'avoir compris cela et s'il y avait un désaccord
24 là-dessus.
25 M. TIEGER : [interprétation] Cela dépend de la période de temps à laquelle
26 on fait référence. Il n'y a pas de désaccord pour ce qui est des choses
27 essentielles. Je pense qu'il s'agit des questions qui, donc, se rapportent
28 sur des sujets qui étaient abordés pendant l'interrogatoire principal.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Non, parce que j'essayais de poser des
2 questions pour obtenir des réponses disant qui prenait des actions, des
3 mesures, qui régissait à certaines choses, qui avait des plans, qui n'avait
4 pas de plans, et cetera.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous parlez de statu quo, il
6 faut savoir quel type de statu quo, pendant quelle période de temps. Il
7 faut que vous clarifiiez cela, puisque cela n'est pas clair. Vous avez
8 l'occasion de le faire maintenant.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Nous avons entendu que vous avez dit, sans aucun doute, que pour ce qui
11 est des Musulmans et des Croates, ils étaient pour faire sécession de la
12 Yougoslavie, et pour ce qui est des Serbes, ils étaient pour rester dans le
13 cadre de la Yougoslavie. D'après vous, dans une telle situation, quelle
14 partie jouait un rôle actif sur le terrain et qui avez-vous sur le terrain
15 à l'époque où on discutait de la sécession de la Yougoslavie ? Qui jouait
16 le rôle actif là-dessus ? Est-ce que les Serbes ont essayé de façon active
17 de rester dans le cadre de la Yougoslavie et est-ce que les Musulmans et
18 les Croates, de façon active également, ont essayé de faire sécession de la
19 Yougoslavie, de sortir de la Yougoslavie ?
20 R. Les actions étaient prises par les Musulmans et par les Croates pour
21 faire sécession de la Yougoslavie. C'est ce que j'ai expliqué lorsque je
22 parlais de soutien de la Slovénie et de la Croatie par rapport à leur
23 sécession de la Yougoslavie. Et déjà vers le milieu de 1991, cela était
24 évident en Bosnie-Herzégovine. Tout le monde a compris qu'un tel soutien
25 voulait dire que la Bosnie-Herzégovine devait faire la même chose, ce qui
26 s'était passé quelques mois après cela. Et lorsque vous vous penchez sur
27 les dates, des décisions prises par le peuple serbe, ces décisions étaient
28 toujours une réaction à ce qui avait déjà été fait. On peut suivre tout
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1 cela chronologiquement et on peut apporter des preuves pour ce qui est de
2 ces événements.
3 Et concernant la question se rapportant sur le fait s'il y avait des
4 plans ou pas, bien sûr, lorsque vous êtes dans une situation où vous devez
5 prendre une décision, vous devez réfléchir à des mesures à prendre. Et dans
6 un tel contexte, tout le monde était conscient du fait qu'il fallait
7 prendre des décisions. Adopter la constitution de la Republika Srpska,
8 ensuite, la législation, c'était une suite logique d'actions et
9 d'événements. Et on peut peut-être percevoir cela comme une sorte
10 d'activité planifiée.
11 Mais pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine et les décisions des
12 Bosniens et des Croates, la Bosnie-Herzégovine a fait sécession unilatérale
13 en violant les dispositions du droit international et les décisions des
14 autorités locales. Il ne s'agissait que du reflet de la volonté politique
15 des représentants politiques des Bosniens et des Croates à l'époque en
16 Bosnie-Herzégovine. Cela ne revêtait aucunement le caractère de décisions
17 prises au niveau de l'Etat.
18 Q. Merci, Monsieur Dodik. Il est venu le moment propice pour faire la
19 pause. Et après la pause, je vais essayer d'être bref pour que vous
20 puissiez rentrer chez vous et vous occuper de vos activités régulières.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.
22 Monsieur Dodik, vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et quitter le
23 prétoire.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de prendre la pause, Maître
26 Lukic, vous avez essayé de finir ces questions supplémentaires --
27 Monsieur Mladic, vous devez vous abstenir de communiquer avec le public
28 dans la galerie.
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1 Maître Lukic, qu'est-ce que cela veut dire, le plus tôt possible, finir le
2 plus tôt possible ?
3 M. LUKIC : [interprétation] J'espère que je vais être en mesure de finir en
4 moins d'une demi-heure.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En moins d'une demi-heure. Cela veut
6 dire également, si j'ai bien compris, que le témoin suivant est prévu pour
7 arriver au Tribunal un peu de temps après 13 heures, mais nous avons besoin
8 de le voir ici un peu avant 13 heures.
9 Est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à sa disponibilité, Madame
10 la Greffière ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'unité qui s'occupe des témoins et des
12 victimes fait tout ce qui est possible pour que le témoin soit ici un peu
13 plus tôt avant 13 heures.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
15 allons voir après la pause ce qu'on peut faire sur ce plan-là.
16 Nous reprenons à 12 heures 15.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très rapidement, quelques mots. Je crois
20 qu'il y a eu un problème au sujet de M. Malojevic et d'une autre personne.
21 En même temps, j'ai remarqué que M. Malojevic s'adressait aux autres
22 personnes en tant que ses collègues députés, ou quelque chose comme ça.
23 Donc, cela laisserait entendre qu'il était lui-même député.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je laisse la question en débat, et
26 je ne pense pas qu'il soit vital que nous parvenions à une conclusion
27 définitive immédiatement.
28 Maître Lukic, veuillez procéder, je vous prie.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous dois
2 aussi une référence. Dans le cours de la discussion, M. Dodik a évoqué des
3 plans d'action du côté serbe - et ses mots étaient en rapport avec le
4 document qui est désormais la pièce P7762 - ceci a été évoqué en page 3 du
5 compte rendu temporaire, celui d'aujourd'hui, à la ligne 15. Il y a eu une
6 question et à la ligne 20, M. Dodik a dit ce qui suit, je cite :
7 "Réponse : L'époque était telle que nous n'avons pas pris certaines
8 décisions qui étaient complètement légitimes du point de vue de la création
9 de la Republika Srpska. Comme la Yougoslavie a éclaté en s'appuyant sur le
10 droit des peuples à l'autodétermination, qui est défini dans la
11 constitution de la RSFY, les Serbes avaient le droit de disposer de leur
12 propre organisation territoriale. C'est de cette façon que cela a été
13 compris et que je l'ai compris. Donc, les décisions de cette nature étaient
14 totalement légitimes, mais ont toujours été appliquées en réaction aux
15 décisions d'autrui. Ceci est vrai également."
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il semble que nous sommes
17 en train de mettre un terme à une discussion. Je pense que l'accent portait
18 sur le fait de savoir si tout cela était planifié à l'avance. Nous en
19 resterons là pour le moment. J'ai posé la question parce que votre question
20 ne concernait pas les décisions appliquées, mais le fait de savoir si elles
21 avaient été planifiées à l'avance.
22 Veuillez procéder.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage du
24 document 02362 sur les écrans, je vous prie, ce sont les pages 78 en
25 anglais et 76 en serbe qui nous intéressent.
26 Q. Ce document, qui est en fait un procès-verbal, évoque la citoyenneté de
27 la Republika Srpska, et vous avez évoqué cet extrait dans lequel il est
28 écrit en particulier que la citoyenneté peut s'obtenir, entre autres, par
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1 la naissance. Et comme, manifestement, il y avait une certaine incertitude
2 à ce sujet, la pratique des Slovènes et des Croates est évoquée.
3 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin du paragraphe 4 dans la
4 version serbe et du paragraphe 5 dans la version anglaise.
5 Q. Où nous lisons ce qui suit :
6 "A titre d'exemple de la façon dont les Slovènes et les Croates réalisaient
7 cela.
8 "Nous disposons d'un certain nombre d'extraits en langue slovène qui
9 montrent que les Serbes ont signé les papiers d'allégeance sans pour autant
10 obtenir la citoyenneté. Il n'y a pas un seul Serbe qui a obtenu
11 immédiatement la citoyenneté en Slovénie, même s'il était né en Slovénie.
12 Tout ce qu'ils ont fait a consisté à signer l'allégeance à la République de
13 Slovénie."
14 Vous rappelez-vous, à présent, s'il y a eu des Musulmans ou des Croates qui
15 ont été déchus de leur citoyenneté parce que pendant la guerre, ils avaient
16 quitté le territoire sous le contrôle des forces serbes ?
17 R. Non, je ne connais aucun cas de ce genre, aucun cas de quelqu'un qui
18 aurait été déchu de sa citoyenneté. Je sais qu'il y avait de nombreux
19 Musulmans et Musulmans de Bosnie, comme on les a appelés plus tard, les
20 Bosniens, qui étaient y compris membres de l'armée de la Republika Srpska.
21 Je connaissais certains d'entre eux depuis mon enfance, et je sais qu'ils
22 n'ont vécu aucun problème concernant leur citoyenneté.
23 Q. On vous a montré la pièce P2508, qui devait être ajoutée au document 65
24 ter 2382. Il s'agit de la session de l'assemblée qui s'est tenue à Jahorina
25 du 27 au 29 août, ainsi que le 30 septembre 1993. On vous a montré la page
26 33 en anglais et la page 31 en serbe, et nous voyons que pas mal de
27 propositions ont été faites durant cette session de l'assemblée.
28 Alors, voici maintenant ma question : est-ce qu'il y a eu des
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1 déplacements de population qui ont été organisés, comme cela s'est passé,
2 par exemple, entre l'Inde et le Pakistan ?
3 R. Je ne connais aucun cas de ce genre.
4 Q. Et en rapport avec un document - que nous n'allons pas afficher car ce
5 n'est pas indispensable - c'est le document 65 ter numéro 02380, la page 49
6 en version anglaise et qui correspond à la page 40 en B/C/S vous a été
7 montrée aujourd'hui. Il s'agit d'un discours de l'ancien président Karadzic
8 qui évoque Podrinje et Gorazde et le fait de réaliser le troisième objectif
9 stratégique.
10 Est-ce que vous savez si des combats ont été menés à Podrinje ?
11 R. Il y a eu quelques affrontements, mais pourquoi parlez-vous de
12 "combats" ? Vous parlez bien du début de la guerre ?
13 Q. Je parle de toute la période de la guerre, et Gorazde, par exemple ?
14 Est-ce que Gorazde s'est lancée dans la guerre, parce que Gorazde était
15 bien déclarée en tant que zone de sécurité ?
16 R. Oui. Je savais que les unités présentes à Gorazde s'apprêtaient à
17 quitter la zone protégée pour pénétrer sur le territoire serbe, comme ils
18 l'ont fait à Srebrenica. Mais le résultat de tout cela, c'est
19 qu'aujourd'hui Gorazde est administré par les Bosniens et les Musulmans et
20 que le nombre de Serbes qui y demeure aujourd'hui est ridicule. Mais je
21 savais que Gorazde était une zone protégée et j'entendais de temps en temps
22 qu'il y avait des accrochages à Gorazde qui résultaient du phénomène que je
23 viens de décrire.
24 Q. Président Dodik, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous
25 n'avons plus de question à vous poser. Je vous remercie, et je vous
26 souhaite un bon retour à votre domicile jusqu'au moment où nous nous
27 reverrons.
28 R. Merci.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, des questions
3 supplémentaires pour le témoin ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dodik, nous sommes, par
6 conséquent, arrivés au terme de votre déposition devant ce Tribunal, je
7 tiens à vous remercier d'avoir parcouru une si longue distance pour venir à
8 La Haye. Nous avons le plaisir de pouvoir vous libérer à temps pour vous
9 permettre de poursuivre les missions qui sont les vôtres et de rentrer à
10 votre domicile, car tel était votre vœu. Et je vous souhaite une nouvelle
11 fois un bon voyage de retour.
12 Vous pouvez sortir de la salle en suivant l'huissier.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous demander
16 de pouvoir quitter la salle, car je souhaiterais saluer le président Dodik
17 puisqu'il va quitter la ville immédiatement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes excusé.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque votre co-conseil est dans la
21 salle.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Apparemment le témoin suivant est
24 arrivé. Je demande qu'il soit escorté jusqu'à la salle d'audience.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Un renseignement rapide, Monsieur le
28 Président. La Chambre m'a interrogé hier au sujet de la nécessité de verser
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1 au dossier un certain nombre d'extraits émanant d'un interrogatoire
2 enregistré. J'ai donc revu ce qu'il en était, et je pense que je peux
3 réduire le nombre des extraits pour lesquels un versement au dossier est
4 demandé de moitié. Le premier document était un document dans lequel le
5 témoin a dit pour la première fois qu'il ne pouvait rien confirmer, même si
6 ensuite apparemment il y a eu confirmation de sa part. Et pour le deuxième
7 document, je pense que la Chambre a indiqué au témoin que toute la page
8 serait versée au dossier, et je pense qu'il est préférable de ne pas
9 retirer ce document de la liste et de suivre la proposition de la Chambre
10 qui a été faite hier au sujet de la nécessité de maintenir le versement qui
11 contient la confirmation du témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dois-je comprendre que le témoin
13 n'est pas encore arrivé dans l'immeuble, dans le bâtiment ? [La Chambre de
14 première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, Maître Stojanovic,
16 apparemment le témoin n'est pas encore arrivé. Son arrivée était prévue au
17 plus tard à 13 heures. Donc, je propose que nous fassions une pause
18 maintenant, une pause de 20 minutes, et que nous poursuivions nos travaux
19 un peu plus longtemps, ce qui nous ferait pour la dernière tranche de nos
20 travaux, ce qui ferait une tranche d'une heure 20 minutes jusqu'à 14 heures
21 15.
22 M. IVETIC : [interprétation] Cela nous convient.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est ce que nous allons faire.
24 Nous allons faire une pause et reprendrons nos travaux à 12 heures 55.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous demandons que le témoin soit
28 escorté jusqu'à la salle d'audience.
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1 Maître Ivetic, je crois savoir que les documents 92 ter ne comprennent plus
2 les documents de procédure qui sont au nombre d'une dizaine de pages. Et
3 puis, enfin, dernière question : le résumé 65 ter fait référence au marché
4 de Markale en date du 28 août 1995. Je suppose que c'est une erreur.
5 M. IVETIC : [interprétation] Oui. C'était le premier incident du marché.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Colonel Moroz.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement
11 exige de vous que vous prononciez une déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Si j'ai bien compris, il y a un
13 interprète serbe ici ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Car si je puis, je voudrais m'exprimer en
16 anglais.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que les écouteurs du témoin
20 soient réglés sur le canal numéro 4, c'est-à-dire sur le canal anglais.
21 C'est fait ? Bien.
22 Monsieur Moroz, avant que vous ne témoigniez, et je vous parle sur la base
23 de notre expérience, nous suivons de près votre maîtrise de la langue
24 anglaise afin d'accepter que vous poursuiviez en anglais ou pas. Si nous
25 devions ne pas l'accepter, nous vous demanderions de vous exprimer dans
26 votre langue natale, maternelle. Mais nous commencerons selon votre
27 proposition. Je vous prie de prononcer la déclaration solennelle dont le
28 texte vous est tendu à l'instant.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je déclare solennellement que je
2 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : SERGII MOROZ [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
6 Monsieur Moroz.
7 Monsieur Moroz, vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic, que vous
8 voyez sur votre gauche, et qui fait partie de l'équipe des conseils de
9 Défense de M. Mladic.
10 Veuillez procéder.
11 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. Je vous demanderais de bien vouloir
13 décliner vos noms et prénoms dans l'intérêt du compte rendu d'audience.
14 R. Je m'appelle Sergii Moroz. Ce sont mes nom et prénom.
15 Q. Très bien. Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal dans le
16 cadre d'autres affaires ?
17 R. Oui, j'ai déjà témoigné à deux reprises : dans l'affaire Karadzic et
18 dans l'affaire Galic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Et, à présent, je demande l'affichage du
20 document 1D03955 dans le prétoire électronique, selon la numérotation du
21 prétoire électronique.
22 Q. Il s'agit du compte rendu d'audience de l'affaire Galic en date des 22
23 et 23 janvier 2003. Et je vous demande, Colonel, si ces dates correspondent
24 aux dates que vous avez en mémoire s'agissant des moments où vous avez
25 témoigné devant ce Tribunal dans le cadre de l'affaire Galic ?
26 Est-ce que cela vous paraît correspondre, c'est-à-dire est-ce que
27 dans votre souvenir vous avez témoigné dans l'affaire Galic au cours du
28 mois de janvier 2003 ?
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1 R. Eh bien, il y a peut-être un problème avec le canal russe. Qu'est-ce
2 que cela signifie ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin a le texte anglais,
4 la transcription anglaise sur son écran ? Est-ce que cela peut être
5 vérifié.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois l'anglais, mais le texte porte
7 sur une conversation entre le Juge et les interprètes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au total, il y a 84 pages, et
9 pas seulement une seule.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, d'accord.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, Maître Ivetic, pourriez-vous
12 lui demander s'il a déjà relu ce texte.
13 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
14 Q. Colonel, est-ce que vous avez eu la possibilité de relire ce compte
15 rendu d'audience d'abord dans le cadre de l'affaire Karadzic et ensuite la
16 nuit dernière pour vérifier si tout est exact ?
17 R. Oui, je l'ai relu, je l'ai réexaminé.
18 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions
19 rapidement à la page 3, selon la numérotation du prétoire électronique, qui
20 correspond à la page 18 116 du compte rendu d'audience de l'affaire Galic,
21 en insistant sur les lignes 3 à 5, dont je demande l'agrandissement.
22 Q. Monsieur, voici la réponse que vous avez donnée lorsqu'on vous a
23 demandé si vous étiez diplômé de l'institut militaire.
24 R. Oui.
25 Q. Je cite : "Je suis un soldat de métier, un lieutenant-colonel à la
26 retraite. Je vis actuellement à Kiev, et je suis un directeur
27 administratif."
28 Est-ce que cette partie du compte rendu d'audience correspond à la
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1 réalité ? Est-ce que vous travaillez toujours pour Procter et Gamble ?
2 R. Non. Actuellement, je travaille pour une autre société, mais je
3 suis bien directeur administratif. Tout le reste, donc, n'a pas besoin
4 d'être changé.
5 Q. Donc à part cette correction, est-ce que vous maintenez le reste de ce
6 qui figure dans le compte rendu d'audience que vous avez vu comme étant
7 exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Et si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que celles
10 qui vous ont été posées lorsque vous avez fourni les réponses que vous avez
11 fournies et qui figurent dans le compte rendu d'audience, est-ce que vos
12 réponses seraient identiques ?
13 R. Bien sûr. Lorsque hier j'ai relu ce document, j'ai compris que j'avais
14 oublié pas mal de choses. Mais aujourd'hui, ma mémoire est ravivée et je
15 suis absolument certain que j'ai dit la vérité à l'époque où j'ai répondu à
16 ces questions.
17 Q. D'accord.
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 nous allons, sur la base des réponses fournies par le témoin à l'instant,
20 demander le versement au dossier du document 65 ter 1D03955, en tant que
21 pièce à conviction publique.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
24 1D03955 devient la pièce D1370.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Elle est donc admise au
26 dossier.
27 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
28 disposons maintenant d'un résumé de la déposition, document D1370, que j'ai
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1 établi, et j'ai expliqué au témoin hier quel était l'objet de la
2 présentation de ce document et ce qu'il contenait. J'en ai distribué un
3 exemplaire dans les cabines d'interprète. Je commence la lecture de ce
4 document.
5 Le colonel Sergii Moroz est un soldat de profession à la retraite, ancien
6 lieutenant-colonel originaire de Kiev, en Ukraine, qui faisait partie des
7 forces de la FORPRONU dans le secteur de Sarajevo entre le mois d'octobre
8 1993 et le mois d'octobre 1994. Il était commandant d'une mission de la
9 section du génie. Son unité était une unité particulière dans le cadre du
10 quartier général du secteur de Sarajevo dont la mission principale
11 consistait à s'occuper de rénovations et de réparations d'objets civils,
12 tels que des lignes électriques, des systèmes d'égout, des systèmes
13 d'adduction d'eau et de gaz pour les deux parties belligérantes.
14 Dans l'accomplissement de ce travail de réparation, des équipes mixtes
15 étaient constituées qui se composaient de membres des deux parties
16 belligérantes et qui accompagnaient les ingénieurs des Nations Unies. Cette
17 coopération a été très productive.
18 Les missions de réparation se déroulaient pratiquement tous les
19 jours. S'agissant des installations électriques, les réparations étaient
20 principalement nécessitées sur les pilonnes sur le territoire tenu par les
21 Serbes. Les dégâts avaient été provoqués par des tirs de canon et par des
22 tirs de mortier provenant de la partie musulmane.
23 S'agissant des systèmes d'adduction d'eau, l'eau potable a été
24 toujours disponible à Sarajevo. Les seules difficultés étant dues à la
25 diminution de la pression de l'eau de sorte que les civils se voyaient
26 contraints de s'approvisionner en eau dans un réservoir qui se situait au
27 rez-de-chaussée et de transporter les récipients jusqu'aux étages
28 supérieurs.
Page 42345
1 Quant à l'approvisionnement en gaz, en raison partiellement d'une
2 coupure de gaz due à la Russie, les approvisionnements en gaz ont été
3 réduits, après quoi, des pipelines ont été endommagées dans certains
4 endroits.
5 Quant à l'adduction d'eau, pratiquement toutes les valves qui équipaient
6 les puits se trouvaient du côté musulman de Sarajevo. Lorsque les Nations
7 Unies ont reçu des protestations de la partie musulmane quant au fait que
8 les Serbes auraient coupé les adductions d'eau, et après inspection, il est
9 apparu que les valves qui étaient placées sur le territoire contrôlé par
10 l'armée musulmane avaient en fait été fermées.
11 Durant la période où il a été déployé sur les lieux, le témoin a
12 constaté que pratiquement tous les soirs la partie musulmane tirait aux
13 mortiers depuis l'immeuble des PTT, dans lequel était stationnée la
14 FORPRONU, et que la partie serbe répliquait à ces tirs. Les soldats
15 ukrainiens de la FORPRONU, stationnés dans la caserne de Tito, se sont
16 plaints à lui qu'ils avaient du mal à dormir parce que la partir musulmane
17 agissait souvent de même non loin de l'endroit où ils se trouvaient.
18 Le témoin est d'avis que les mortiers musulmans n'avaient aucun
19 objectif militaire. Ils étaient là pour provoquer une réplique de la partie
20 serbe.
21 Au début, les uniformes et les armes de la partie musulmane étaient
22 assez anciens, mais vers la fin de la période de déploiement du témoin, il
23 a vu apparaître de nouveaux uniformes et de nouvelles armes.
24 Quant à l'explosion du marché de Markale en 1994, un observateur militaire
25 des Nations Unies de nationalité russe impliqué dans l'enquête a déclaré au
26 témoin que l'enquête avait révélé que l'obus ne pouvait pas être venu de la
27 partie serbe et que les explosions étaient trop importantes pour
28 correspondre à un obus de mortier. L'officier russe était d'avis que
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1 l'explosion d'un dispositif particulier avait eu lieu sur la place du
2 marché. Un autre Russe, membre de la FORPRONU, a déclaré au témoin que le
3 Bataillon russe avait vu de nuit, et grâce à des jumelles équipées de
4 vision nocturne, que les soldats musulmans avaient pénétré dans la zone
5 neutre et, ensuite, dans la zone tenue par les Serbes, et que le jour
6 suivant, les tirs provenaient du même secteur de la ville.
7 Ceci met un terme au résumé de la déposition du témoin. J'aimerais
8 poser quelques questions au témoin en supplément, mais j'aurais besoin de
9 l'aide de l'huissier pour que le témoin reçoive une version papier de ce
10 résumé, ce qui lui permettrait de lire plus facilement, une version papier
11 du compte rendu qui est affiché à l'écran actuellement.
12 Donc, nous laissons un peu de temps à l'huissier pour ce faire, et je
13 passe à la page 11 du compte rendu dans le prétoire électronique, qui
14 correspond à la page 18 124 du compte rendu d'audience dans l'affaire
15 Galic.
16 Q. Nous nous concentrerons sur les lignes 1 à 8, et voici les questions
17 qui ont été posées.
18 "Question : Monsieur Moroz, pouvez-vous nous dire si, lorsque vous
19 vous rendiez sur une mission de réparation, c'est vous qui constituiez les
20 équipes de travailleurs ? Est-ce que c'était nécessaire ?"
21 Vous avez répondu à cela :
22 "Réponse : Oui, il y a eu des cas de ce genre lorsque des équipes
23 mixtes étaient constituées. Cela était le cas en général pour deux raisons.
24 Parfois, l'une des parties belligérantes fournissait les pièces de rechange
25 nécessaires aux réparations et souhaitait s'assurer que ces pièces de
26 rechange étaient effectivement installées sur les objets réparés. C'était
27 l'un des motifs."
28 Alors, Monsieur, pouvez-vous nous dire par rapport à ces équipes de
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1 travailleurs mixtes quelle était l'attitude des Serbes et des Musulmans par
2 rapport à ces équipes mixtes ?
3 R. Eh bien, celui qui faisait partie de ces équipes comprenait
4 l'importance pour les deux parties du travail qu'ils s'apprêtaient à
5 accomplir, donc les deux parties considéraient ce genre de travail comme
6 normal et important.
7 Q. Y a-t-il eu des problèmes dans le cadre du travail accompli par ces
8 équipes mixtes ?
9 R. Sur le plan professionnel, il n'y eu aucun problème, parce qu'en
10 général les membres de ces équipes se connaissaient depuis longtemps,
11 puisque avant la guerre ils travaillaient déjà ensemble. Mais s'agissant de
12 leur rapport personnel pendant leur mission, ils s'efforçaient d'être plus
13 polis et assez conservateurs dans leurs relations parce que, et là je vous
14 donne mon avis personnel, ils ne souhaitaient pas qu'on puisse les accuser
15 d'amitié par rapport à ceux qui représentaient pour eux l'ennemi.
16 Q. Passons maintenant à la page 14 dans le prétoire électronique, qui
17 correspond à la page 18 127 du compte rendu d'audience de l'affaire Galic.
18 J'aimerais que nous nous penchions sur les lignes 18 et jusqu'à la fin de
19 la page. Voici la question qui figure dans cette page :
20 "Question : Savez-vous ce qui a provoqué les dégâts subis par ces câbles à
21 Vogosca, qui ont ensuite eu l'effet dont vous venez de parler, c'est-à-dire
22 des coupures d'électricité ?"
23 Et vous avez répondu ce qui suit :
24 "Réponse : Parfois, c'était dû à des tirs de fusil et les dégâts n'étaient
25 pas trop importants. Il n'y a eu qu'un seul câble coupé. Et puis, dans
26 d'autres cas, c'étaient des tirs de mortier qui provenaient de la partie
27 musulmane et qui visaient l'usine Volkswagen parce que, pour autant que je
28 le sache, et j'ai souvent entendu cela de la part d'ouvriers musulmans qui
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1 me l'ont dit, il y avait des rumeurs qui circulaient en ville selon
2 lesquelles des ateliers de réparation et de distribution de munitions
3 avaient été mis en place. On m'a dit que cette usine agit de la sorte
4 pendant ma mission" - je passe ensuite à la page suivante, je poursuis, je
5 cite - "alors qu'il n'y avait aucune activité de fabrication dans cette
6 usine, car elle avait été lourdement endommagée."
7 Alors, si je me réfère à ce qui est dit au sujet de l'usine Volkswagen, je
8 vous demande de nous expliquer où se trouvait cette usine par rapport à la
9 centrale électrique ?
10 R. Elle se trouvait tout près de la centrale électrique et je crois
11 qu'elle a été construite à cet endroit précisément pour utiliser plus
12 facilement l'électricité provenant de la centrale. Mon supérieur, un
13 officier français, m'a demandé de voir un peu ce qui se passait dans le
14 secteur de l'usine parce que, selon la rumeur, cette usine produisait des
15 munitions. Donc, j'ai demandé aux ingénieurs serbes de m'accompagner sur le
16 territoire en question, et j'ai vu qu'il ne se trouvait là que des pièces
17 de rechange et des équipements très anciens qui étaient empilés à cet
18 endroit et qu'il n'y avait aucune activité particulière, pas de transport
19 qui entrait ou sortait, pas de circulation.
20 Q. Alors, par rapport à cette centrale qui est citée, cette centrale
21 fournissait de l'électricité à quelle partie au conflit, laquelle des deux
22 parties belligérantes ?
23 R. Des deux côtés.
24 Q. Alors, veuillez vous concentrer sur cette partie de votre réponse. Vous
25 avez dit que les câbles avaient été coupés en raison des tirs de fusil.
26 R. En réalité, il ne s'agit pas de mon impression personnelle. J'ai
27 demandé aux ouvriers des parties belligérantes pourquoi les câbles étaient
28 coupés aussi souvent et quelle en était la raison. Parce que lorsqu'un
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1 pylône est endommagé par un pilonnage, c'est visible et cela est
2 compréhensible. Mais pourquoi les câbles avaient-ils été coupés. Et on m'a
3 expliqué que c'était sans doute des fragments d'obus qui expliquaient cela,
4 et ils m'ont dit que quelquefois des tireurs embusqués sont tellement
5 précis qu'ils pouvaient tirer avec leurs fusils à lunette et qu'ils avaient
6 tiré dans cette direction-là. C'était sans doute la cause.
7 Q. Et à la ligne 12 sur cette même page, on vous a posé une question au
8 sujet de l'approvisionnement en eau de certains quartiers de Sarajevo. Et
9 vous dites que le fait de pomper de l'eau dans des réservoirs a été
10 utilisé, mais comme il y avait un manque d'électricité, quelquefois cela ne
11 marchait pas.
12 Et si nous passons à la page suivante, et en haut de la page, vous
13 dites, en raison d'une pression faible, certaines personnes devaient
14 transporter l'eau du rez-de-chaussée jusque dans leurs appartements, et
15 ensuite, entre les lignes 9 et 10, vous dites :
16 "Néanmoins, l'eau potable était toujours disponible à l'intérieur de
17 la ville. Il y en a toujours eu."
18 Et alors, ma question porte sur l'élément suivant : quelles parties
19 ou quels camps disposaient d'eau potable ?
20 R. Alors, il y avait des problèmes au niveau de l'approvisionnement en eau
21 parce qu'il y avait certaines périodes, et surtout pendant l'hiver, au
22 cours desquelles la station de pompage d'Ilidza, par exemple, eh bien, on
23 pompait l'eau de la montagne de Mojmilo. Cela ne marchait pas. La pompe ne
24 marchait pas. Et quelquefois, c'est parce qu'il y avait une coupure
25 d'électricité ou une pénurie d'électricité, mais cela pouvait durer deux
26 mois. Il y avait une douzaine de moteurs qui pompaient l'eau et il n'y
27 avait que quelques pompes qui fonctionnaient. C'est la raison pour laquelle
28 on manquait d'eau dans le réservoir de Mojmilo. Il fallait avoir
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1 suffisamment de pression pour que les gens puissent utiliser l'eau. Et le
2 soir, les officiers du génie fermaient les puits sur le mont Mojmilo pour
3 faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir pour la
4 ville. Et ensuite, cet officier du génie ouvrait le puits. Mais cette eau-
5 là ne permettait pas d'obtenir une pression suffisante qui pouvait
6 approvisionner la ville en eau, et il n'y a que les rez-de-chaussée ou les
7 premiers étages qui disposaient d'eau, et pas l'ensemble de la ville. Je
8 parle surtout de la vieille ville. Et pendant plusieurs semaines, même au
9 niveau du premier étage, les gens n'avaient pas d'eau même s'ils habitaient
10 au premier étage. Et il y avait des camions qui transportaient l'eau, qui
11 transportaient cette eau pour la population, et il y avait un très grand
12 réservoir au niveau de la brasserie de la ville, parce que c'était le point
13 le plus bas de la ville et beaucoup d'eau provenait de là.
14 Q. D'accord. Alors, est-ce que nous pouvons tourner à la page 75 du
15 prétoire électronique, qui devrait correspondre à la page du compte rendu
16 d'audience 18 205 dans l'affaire Galic.
17 Q. A partir de la ligne 17, où le Juge El Mahdi vous a posé quelques
18 questions supplémentaires concernant l'eau, et voici la question qui vous a
19 été posée :
20 "Merci."
21 R. Vous avez dit quelle page ?
22 Q. 18 205. A partir de la ligne 17, le Juge vous pose la question
23 suivante :
24 "Merci. Si vous me le permettez, je souhaite passer à un autre sujet pour
25 lequel j'ai besoin d'une précision. Cela concerne l'approvisionnement en
26 eau. Et je vous cite en anglais : 'Le chef de la section qui a examiné les
27 conduits, eh bien, très souvent, il venait à la mission et il était de
28 mauvaise humeur parce que les puits du côté musulman avaient été coupés.'"
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1 Réponse :
2 "Fermés. Non, pas coupés. Je ne l'ai pas dit comme il fallait. Ils ont été
3 fermés."
4 Ensuite, M. le Juge El Mahdi poursuit en disant :
5 "Et qui était a l'origine de cela ? Quel camp ? Etait-ce la partie
6 musulmane ou le camp musulman qui avait fermé les puits ?"
7 Et vous avez répondu :
8 "Oui."
9 Et ensuite, le Juge vous pose la question suivante :
10 "Pourquoi feraient-ils cela ? Quel avantage auraient-ils à faire cela,
11 d'après vous ? S'agissait-il d'un acte de sabotage ou autre chose ?"
12 Et vous avez répondu comme suit :
13 "Le plus grand nombre de valves -- je crois que quasiment toutes les valves
14 se trouvaient du côté musulman, et donc, je ne peux pas être sûr du but de
15 ces fermetures, mais généralement, lorsque ces vannes étaient fermées, la
16 FORPRONU recevait des plaintes de la partie musulmane en disant que les
17 Serbes avaient coupé l'eau pour Sarajevo."
18 Le Juge El Mahdi :
19 "Oui.Et ensuite, il a été dit ou il a été avancé que ceci avait été
20 effectué dans le secteur contrôlé par l'armée musulmane; est-ce exact ?"
21 "Réponse : Oui."
22 Le Juge El Mahdi :
23 "Et à quelle fréquence ceci arrivait-il ? Etait-ce une fois ou plus souvent
24 que cela ?"
25 Et vous avez répondu :
26 "Non, non. Non, beaucoup plus souvent qu'une fois. Des dizaines de fois.
27 Lorsque j'étais sur place, de permanence, surtout dans la première moitié
28 de l'hiver et dans le courant du printemps de l'année 1994."
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1 Lorsque votre commandant revenait de mauvaise humeur parce que les vannes
2 permettant d'accéder au puits avaient été fermées et qu'on en avait fait un
3 rapport officiel à la FORPRONU en indiquant l'état de la situation ?
4 R. Alors, je ne sais pas exactement quelles mesures il a prises après ce
5 genre de visite. Mais, en général, après chaque mission, nous devions
6 remplir un formulaire informatique et l'envoyer comme s'il s'agissait d'un
7 rapport. Donc, le rapport, c'était le rapport de la journée. Et je suis sûr
8 qu'il a rédigé des rapports, mais quelles ont été les conclusions, et qui a
9 analysé ces rapports, cela, je ne le sais pas.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites "il" ?
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Veuillez répondre à la question; "il", qui est-ce ?
14 R. Il s'agissait de l'officier français. Il s'appelait Philippe,
15 commandant Philippe. Je ne me souviens pas de son nom de famille parce que
16 je trouve que c'est très difficile, en fait, de me souvenir des noms de
17 famille français.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-ce un de vos supérieurs ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de tous les supérieurs
20 que j'ai eus dans ma vie.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agissait-il d'un de vos supérieurs ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne me souviens pas vraiment. Cela
23 remonte à plus de 20 ans, malheureusement. Mais je me souviens du jour où
24 il était très frustré à cause de cela, parce que d'un point de vue
25 humanitaire, il ne pouvait pas comprendre pourquoi la situation était comme
26 ça et pourquoi quelqu'un aurait agi de la sorte.
27 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite que nous passions à la page
28 22 du prétoire électronique, et c'est à la page 18 135, page du compte
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1 rendu d'audience dans l'affaire Galic.
2 Q. Il s'agit de l'approvisionnement en gaz. Et je souhaite que nous
3 regardions à la ligne 4, s'il vous plaît.
4 R. Permettez-moi de le trouver.
5 Q. 18 135.
6 R. Ça y est, je l'ai trouvée.
7 Q. Donc, si nous regardons à la ligne 4, la question posée était comme
8 suit :
9 "De quelle information disposiez-vous concernant l'approvisionnement en gaz
10 à la ville, et d'où provenait le gaz qui approvisionnait la ville ?"
11 Et vous avez répondu comme suit :
12 "J'ai donc reçu un ordre de mon chef de me rendre dans la société gazière
13 qui se trouvait à l'intérieur de la ville et j'ai eu une conversation avec
14 le chef - je ne me souviens pas de son nom - pour préciser les raisons pour
15 lesquelles la ville n'avait pas de gaz. Donc, la réponse était la suivante
16 : tout d'abord, la Russie avait coupé ou diminué l'approvisionnement en gaz
17 à la Bosnie; et deuxièmement, ces gazoducs avaient été endommagés à
18 certains endroits, et en raison de cela la pression du gaz est très faible
19 dans la ville. Après cela, je me suis rendu du côté serbe et j'ai parlé de
20 cet homme qui s'appelait Krajisnik. Il a confirmé cette information-là, à
21 savoir que l'approvisionnement en gaz est diminué dans une grande mesure et
22 qu'il y avait des dégâts qui avaient été provoqués au niveau des conduits
23 d'approvisionnement, des gazoducs mais en raison d'une pression très faible
24 il était très difficile de savoir d'où provenait la fuite de gaz, la fuite
25 de gaz sur les gazoducs. Et à deux reprises, j'ai participé à des missions
26 de ce genre. Je n'ai pas eu d'autres missions."
27 La première question que je souhaite vous poser est comme suit : vous dites
28 vous vous êtes rendu dans une société de gaz dans la ville, et quelle
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1 partie belligérante contrôlait cette société ?
2 R. Eh bien, c'était une société de distribution de gaz qui était du côté
3 musulman et qui était responsable des conduits à l'intérieur de la ville.
4 Q. Et est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'on entendait par le fait que la
5 Russie avait coupé ou diminué l'approvisionnement en gaz à la Bosnie ?
6 R. Evidemment, la première réaction du directeur a consisté à dire que les
7 Serbes étaient responsables de cela. Mais après ou au fil de la
8 conversation, pourquoi ont-ils coupé cet approvisionnement en gaz, eh bien,
9 il me l'a expliqué, c'est ce que vous venez de lire. Eh bien, la partie
10 serbe était responsable ou contrôlait les gazoducs importants qui
11 recevaient du gaz de Russie, et le directeur de cette société qui était une
12 société de transport, Krajisnik m'a expliqué quasiment la même chose que ce
13 m'a dit le directeur de cette société, cette première société.
14 Q. Alors pour ce qui est du -- quelle partie au conflit a eu des
15 difficultés par rapport à cette pénurie de gaz ?
16 R. Les deux camps.
17 Q. Alors, je souhaite passer à un autre sujet maintenant et passer à la
18 page 27 du prétoire électronique, page du compte rendu d'audience 18 140,
19 le compte rendu d'audience dans l'affaire Galic, version papier. Je
20 souhaite que nous regardions ce document à partir de la ligne 16. La
21 question commence comme suit, on vous pose la question suivante, je vous
22 cite :
23 "Lors de votre séjour là-bas, aviez-vous connaissance personnellement de
24 tirs de mortier ? Et dans l'affirmative, pourriez-vous nous dire dans
25 quelle situation ceci s'est déroulé ?"
26 Et votre réponse se lit comme suit :
27 "Eh bien, au cours de mes missions, on ne nous a pas tiré dessus. Nos
28 missions, pour autant que je m'en souviens, n'ont pas fait l'objet de tirs
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1 de mortier. Habituellement, il y avait simplement un échange de tirs, des
2 tirs échangés entre les parties belligérantes. Et nous, nous étions à ce
3 moment-là, nous étions quelque part au milieu. Mais les tirs de mortier les
4 plus importants se déroulaient pendant la nuit et, très souvent, à
5 proximité du bâtiment des PTT où je résidais pendant la nuit, où je passais
6 la nuit. La partie musulmane, les soldats musulmans tiraient leurs tirs de
7 mortier, et ensuite la partie serbe ripostait. Pratiquement surtout dans le
8 courant de l'hiver 1994, quasiment tous les deux jours et nuit." Et je
9 passe à la page suivante. "Il y a eu des échanges de tirs de mortier. Et le
10 même récit était entendu à la caserne de Tito où se trouvait le Bataillon
11 ukrainien. Les officiers se sont plaints du fait qu'ils ne pouvaient pas
12 dormir parce qu'il y avait ces échanges de coups de feu."
13 Première question : ce bâtiment des PTT où vous dites avoir été basé,
14 qu'est-ce qu'il y avait d'autres à côté de ce bâtiment, et pourquoi étiez-
15 vous là pendant la nuit ?
16 R. Pardonnez-moi, veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.
17 Q. Qu'est-ce qui se trouvait dans ce bâtiment ou qui se trouvait -- ou qui
18 s'est trouvé dans ce bâtiment des PTT ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Bien. Savez-vous si quelqu'un s'est jamais plaint du fait que la partie
21 musulmane tirait les mortiers à proximité de l'endroit où se trouvaient les
22 Nations Unies ?
23 R. Ecoutez, je ne sais pas s'il y a eu une demande officielle, mais je
24 sais que des officiers ont été contactés, des officiers de liaison qui
25 étaient en contact avec les deux parties au conflit, ils nous ont informés
26 du fait qu'il y avait des pilonnages.
27 Q. Je souhaite que nous nous concentrions sur les tirs de riposte
28 provenant du côté serbe, y a-t-il eu des plaintes déposées par la partie
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1 musulmane concernant ces tirs de riposte ?
2 R. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a eu des dépôts de plainte
3 officielle, mais au cours d'une conversation avec les soldats serbes et les
4 officiers, j'ai entendu dire qu'ils s'étaient plaints et qu'ils avaient
5 demandé à la FORPRONU de mettre un terme à cela. Eh bien, il s'agit de
6 conversations officieuses à mon niveau.
7 Q. J'entends bien.
8 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 38
9 dans l'affaire Galic, et cela correspond à la page du compte rendu
10 d'audience 18 152.
11 Q. Encore une fois, on vous pose la question au sujet du pilonnage du
12 bâtiment des PTT. Cette fois-ci c'est une question des Juges à la ligne
13 14:
14 "Puis-je vous interrompre. Je crois qu'il s'agit pas exactement des
15 informations que vous souhaitez recueillir, Maître Piletta-Zanin.
16 "Est-ce que vous avez un avis personnel sur le fait de savoir si ce
17 rapport militaire, il est acceptable de tirer depuis un endroit à une
18 distance aussi courte que le bâtiment des PTT ?"
19 Vous avez répondu en disant :
20 "Ecoutez, d'après moi c'est comme suit : d'un point de vue militaire, il
21 était inutile de tirer des obus de mortier depuis ce quartier."
22 Et pourquoi avez-vous dit qu'il était inutile de tirer des mortiers comme
23 le faisait la partie musulmane à proximité du bâtiment des PTT, sur un plan
24 militaire, veuillez nous expliquer cela ?
25 R. Alors, quand on utilise des tirs de mortier, eh bien, ça peut-être tiré
26 pour des raisons militaires, et il faut à ce moment-là atteindre des
27 cibles. Certaines unités, je ne sais pas, ont détruit ou visent à détruire
28 mais, en général, c'est suivi d'actions menées par les hommes de
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1 l'infanterie, un pilonnage avec des armes de petit calibre, et cetera. Mais
2 il doit y avoir en fait des actions coordonnées. Mais lorsqu'il y a, en
3 fait, des tirs répétés cinq fois et que les gens ensuite retirent leurs
4 armes de ce quartier, je ne comprends pas, je n'en vois pas la raison.
5 C'est pour faire du bruit dans les médias. C'est pour alerter les médias.
6 Q. Et est-ce que nous pouvons maintenant passer à un autre sujet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, alors avant que vous ne
8 passiez à un autre sujet.
9 S'il vous plaît, veuillez nous dire, s'il vous plaît, à quel endroit ces
10 obus ont atterri ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, parce qu'en général cela se
12 passait la nuit, et c'était quelque part dans les montagnes. Donc très
13 souvent, d'après moi, parce que je n'ai vu que l'endroit du pilonnage
14 depuis le balcon où je vivais. Moi-même, je l'ai vu à plusieurs reprises,
15 et lorsque -- bon, dans quelle direction partaient les obus, c'était très
16 difficile de déterminer cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.
18 Vous avez parlé de pilonnage de mortiers, cela n'a aucun sens s'il n'y a
19 pas de suivi, vous avez dit, s'il n'y a pas d'action menée par
20 l'infanterie. Est-ce que c'était habituel si une des parties utilisait des
21 mortiers, qu'il y avait un pilonnage, est-ce que c'était suivi par des
22 actions menées par l'infanterie ? Est-ce que cela se passait de part et
23 d'autre comme cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait plusieurs opérations militaires,
25 donc il y a eu des confrontations importantes, des affrontements
26 importants, même en présence de l'infanterie, et parfois des mortiers
27 lourds étaient utilisés dans certains quartiers de Sarajevo. Mais, en
28 général, cet échange de tirs de mortier était très sporadique, et il me
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1 semble que c'était simplement pour exercer une pression psychologique l'un
2 sur l'autre, parce que les deux camps ont utilisé cette tactique-là.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que les Juges de cette Chambre
4 ont entendu beaucoup d'éléments de preuve sur des tirs de mortier tirés
5 sans qu'aucune action ne soit menée par les hommes d'infanterie. Et vous
6 dites qu'il s'agit là simplement de pression psychologique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous donner votre avis sur le
9 pourcentage de ces tirs de mortier qui relevait de la pression
10 psychologique et le pourcentage qui relevait d'une activité ou d'action
11 menée par les hommes de l'infanterie ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est difficile à dire, parce que les
13 actions menées par les hommes d'infanterie, en tout cas pendant l'année où
14 j'y étais, à Sarajevo, je crois que cela a duré un ou deux mois. Le reste
15 du temps, il s'agissait simplement de tirs, d'un échange de tirs sporadique
16 de tirs de tireurs embusqués, et les tireurs embusqués ont tué beaucoup de
17 gens, surtout des civils à Sarajevo.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je vous ai posé une question
19 sans, pourtant, faire référence à l'une ou l'autre des parties, est-ce que
20 cela se passait de la même façon de part et d'autre, ou est-ce qu'il y
21 avait des différences à cet égard ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, moi, j'ai surtout vu cela à
23 l'intérieur de Sarajevo, parce que je vivais dans le bâtiment des PTT qui
24 se trouvait dans le centre de Sarajevo, et donc, je me déplaçais dans la
25 ville à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes. L'essentiel de
26 mes missions s'est déroulé dans Sarajevo. C'est la raison pour laquelle
27 j'ai vu davantage de choses.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit parce que vous aviez une
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1 liberté de circulation restreinte, et donc vous avez vu seulement une
2 partie de ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des tirs entrants sur le
3 territoire contrôlé par les Musulmans.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Maintenant, je souhaite que nous passions à la page 64 du prétoire
8 électronique, ce qui correspond à la page 18 186 du compte rendu
9 d'audience, la version papier dans l'affaire Galic. Et je souhaite que nous
10 commencions par la ligne 23 de ce document concernant une réponse que vous
11 avez fournie. Et vous dites :
12 "Oui. Je me souviens maintenant de ce que j'ai voulu dire lorsque
13 j'ai dit cela. Les Serbes, la partie serbe, très souvent, faisait porter la
14 responsabilité à la partie musulmane que les tireurs embusqués musulmans
15 utilisaient des zones neutres ou même se rendaient sur le territoire serbe,
16 tiraient depuis le territoire serbe, tiraient sur des civils et les tuaient
17 même, et quelquefois simplement pour provoquer des tirs de riposte et pour
18 faire porter la responsabilité à la partie serbe pour les atrocités
19 commises. Personnellement, je ne peux ni prouver ni réfuter cela. Mais j'ai
20 eu une conversation avec un officier russe de la FORPRONU que j'ai
21 rencontré après l'arrivée du Bataillon russe au mois de février -- il me
22 semble que c'était au mois de février, oui -- au mois de février 1994. Ils
23 avaient -- le Bataillon ruse avait un ou deux postes de contrôle à
24 proximité de la rivière, encore une fois, sur la rive sud de la rivière.
25 Cela, je le sais maintenant. Eh bien, cet officier, je crois que c'était un
26 lieutenant, il me semble que je me souviens de son nom de famille,
27 Chervonenko. C'est un nom de famille ukrainien. C'est la raison pour
28 laquelle je m'en souviens."
Page 42360
1 Et ensuite, on vous demande d'épeler le nom, et à la ligne 17, à
2 partir de la ligne 17, vous dites :
3 "Bien sûr, ceci n'a pas été orthographié correctement. C-h-e-r-v-o-n-
4 e-n-k-o. C'est exact. Et je l'ai rencontré au cours d'une de mes missions.
5 Donc j'ai besoin des informations qu'il m'a données pour retrouver
6 l'endroit où se trouvait le dégât provoqué au niveau de la conduite d'eau.
7 Après la mission, j'ai eu une conversation avec lui, et je lui ai posé des
8 questions au sujet des fusillades dans son secteur. Et il m'a dit quelque
9 chose qui était intéressant. Le Bataillon russe était équipé de jumelles
10 avec vision nocturne, équipement avec vision nocturne, et ses soldats, et
11 lui personnellement, lorsqu'il était de permanence la nuit, a vu les
12 soldats musulmans pénétrer la zone neutre et aller plus loin. Et il y a eu
13 des tirs nourris de cette direction-là le lendemain, et il m'a dit que de
14 tels déplacements de soldats équipés avec des fusils à lunette étaient des
15 choses qui se passaient de façon régulière, quasiment tous les soirs.
16 "Eh bien, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y avait
17 des raisons pour que la partie serbe exige que tous les accords de cessez-
18 le-feu soient signés par toutes les parties belligérantes."
19 Et ensuite, on vous pose une question de suivi à la ligne 18 sur la
20 même page. Est-ce que nous pouvons faire défiler le document vers le bas.
21 C'est le Juge qui vous pose la question :
22 "Monsieur, veuillez préciser votre réponse s'agissant de savoir s'il
23 y avait des soldats qui venaient d'où, qui ont traversé depuis quel endroit
24 ? Quel endroit ils ont traversé, et ensuite vous avez pu remarquer qu'il y
25 a eu des tirs."
26 Et vous avez répondu en disant :
27 "L'officier m'a dit que des soldats sont partis de la vieille ville,
28 ont traversé la rivière, et ensuite se sont dirigés vers le sud jusqu'à la
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1 colline où -- qui était le secteur des forces serbes -- se trouvait la
2 position des forces serbes. Eh bien, pendant la journée, les tirs ont été
3 tirés en direction de la vieille ville."
4 Bien, Colonel, par rapport à ce que vous décrivez ici, à savoir par
5 rapport à ce que vous a dit l'officier du Bataillon russe, que pensaient
6 les Russes, d'après vous, sur qui étaient les personnes à l'origine de ces
7 tirs en direction de la vieille ville ?
8 R. Pour ce qui est de mon opinion précédente pour ce qui est de ce qu'il
9 m'avait dit dans une discussion informelle, les deux côtés tiraient dans
10 les deux directions. Bien sûr, il y avait des tireurs embusqués serbes qui
11 voulaient prendre pour cible des objectifs militaires; et il y avait des
12 tireurs embusqués musulmans qui ripostaient ou qui, plutôt, tiraient dans
13 la même direction pour pouvoir accuser le côté serbe pour des atrocités ou
14 pour avoir des avantages sur le plan politique. Et, en même temps, il m'a
15 dit que du côté serbe il y avait des soldats qui passaient du côté de la
16 vieille ville où ils disparaissaient, et pendant toute la nuit il y avait
17 en fait des déplacements dans les deux directions, et il était difficile de
18 dire avec une certitude de 100 % qui tirait et dans quelle direction.
19 Q. Merci. Peut-on maintenant passer à la page 40 dans le prétoire
20 électronique. C'est la page 18 153 dans le compte rendu dans l'affaire
21 Galic. Est-ce qu'on peut commencer par la ligne 23. On vous a posé la
22 question suivante :
23 "La dernière question : Est-ce que vous avez peut-être vu des armes
24 dans la ville, n'importe quel type d'armes ? Et si c'est le cas, dites-nous
25 ce que vous avez vu et où ?
26 "Réponse : Habituellement, j'avais des contacts avec des civils dans la
27 vieille ville" - est-ce qu'on peut passer à la page suivante et afficher le
28 haut de la page - "c'est parce que les rues dans la vieille ville étaient
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1 étroites et c'était une zone où il était plus facile de se déplacer et on
2 était plus en sécurité. Pour ce qui est des armes, j'ai déjà dit que
3 pendant la première période de ma mission, j'ai vu des armes qui étaient
4 plutôt obsolètes, et là, je fais référence au côté musulman dans
5 l'intérieur de la ville. Parfois, il y avait des fusils qui dataient de la
6 Deuxième Guerre mondiale. Mais juste avant d'avoir quitté Sarajevo, j'ai eu
7 l'occasion de voir que des soldats portaient de nouveaux uniformes et
8 disposaient d'armes de petit calibre."
9 D'abord, pouvez-vous nous expliquer concernant ces nouveaux uniformes
10 et ces armes de petit calibre, à quelles armes avez-vous fait référence ?
11 R. J'ai fait référence aux fusils et aux fusils automatiques.
12 Q. Et est-ce que dans la FORPRONU on parlait de la provenance, de
13 l'origine de ces nouveaux uniformes et de ces armes ?
14 R. Oui, bien sûr, pendant les conversations entre les officiers, on disait
15 qu'il était étrange de voir que dans une ville bloquée, les gens pouvaient
16 survivre et, de plus, riposter, puisque pour ce qui est des pilonnages et
17 des tirs, vous avez besoin d'armes, d'obus et de munitions. Il y avait des
18 rumeurs qui circulaient, mais seulement des rumeurs disant qu'il y avait un
19 tunnel au sous-sol. Et mes collègues, officiers ukrainiens, qui souvent
20 étaient à l'aéroport m'ont dit qu'ils avaient entendu qu'il y avait un
21 tunnel dans la zone de l'aéroport. Les ouvriers musulmans avec lesquels je
22 travaillais m'ont dit qu'il y avait un tunnel spécial quelque part dans la
23 vieille ville dans la zone de Vogosca. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas
24 bien prononcé le nom de ce quartier, mais cela était quelque chose comme
25 cela. Et c'était la zone de la ville de Sarajevo qui était connue parce
26 qu'il y avait des activités criminelles. Et pendant la guerre, c'était le
27 quartier où il y avait du trafic de stupéfiants, des armes illégales, et
28 cetera. Des civils ont dit que c'est dans cette zone, quelque part dans
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1 cette zone, qu'il y avait ce tunnel. Mais je ne peux pas confirmer cela. Ce
2 n'est que des rumeurs.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez posé la
4 question concernant les rumeurs. Est-ce que vous avez vu avec le bureau du
5 Procureur s'il y a des points à contester concernant les distances du
6 tunnel à l'aéroport ? C'est parce que nous avons entendu qu'il y avait des
7 rumeurs là-dessus. Est-ce que l'Accusation est d'accord pour dire qu'il y
8 avait un tunnel, qu'il n'y avait pas de tunnel, ou est-ce que l'Accusation
9 n'a pas de position là-dessus ?
10 M. FILE : [interprétation] Nous croyons qu'il y avait un tunnel, en effet,
11 là-bas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, Maître Ivetic, vous ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Le tunnel à l'aéroport, oui, et nous avons
14 entendu les rumeurs selon lesquelles il y avait un autre tunnel.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous aviez posé vos
16 questions concernant un autre tunnel, je ne serais pas intervenu.
17 Maintenant, nous avons entendu qu'il y avait des rumeurs concernant un
18 tunnel, et les parties sont d'accord pour dire que le tunnel existait, à
19 moins qu'il n'y ait pas d'accord pour ce qui est de l'existence de ce
20 tunnel.
21 M. IVETIC : [interprétation] Je ne peux pas poser de questions directrices,
22 mais des questions ouvertes, et sur la base des réponses je peux demander
23 des informations complémentaires pour ce qui est de cet autre tunnel secret
24 dont nous n'étions pas au courant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être mieux de retirer
26 votre main lorsque vous parlez. Mais je pense que vous auriez pu poser des
27 questions concernant cet autre tunnel en posant des questions au témoin où
28 vous n'auriez pas posé des questions portant sur les points qui ne sont pas
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1 à disputer, à contester, par exemple, qu'il y avait un tunnel à l'aéroport,
2 que c'est le seul tunnel dont vous êtes au courant sur la base de son
3 témoignage précédent.
4 Continuez, Maître Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Colonel, vous avez dit que dans la vieille ville, on disait qu'il y
7 avait quelque chose comme cela. Vous faites référence au quartier près de
8 Bascarsija ?
9 R. Et vous avez prononcé cela mieux que moi.
10 Q. Mis à part les rumeurs concernant ces deux tunnels, est-ce que vous
11 avez parlé avec d'autres membres de la FORPRONU concernant une source
12 potentielle de nouvelles armes et uniformes disposés par le côté musulman à
13 la fin de votre mission ?
14 R. Il y avait des gens -- par exemple, des Serbes qui étaient absolument
15 certains, le côté serbe était absolument certain que c'étaient les convois
16 des Nations Unies qui ont été utilisés pour cela. Ils ont supposé qu'il y
17 avait des camions qui étaient rajoutés aux convois des Nations Unies et qui
18 étaient introduits dans la ville elle-même. Je ne sais pas si cela est vrai
19 ou pas, mais à un moment donné il y avait un scandale de grande envergure
20 lorsque le côté serbe a tiré sur le convoi de l'UNHCR et plusieurs camions
21 ont disparu. Et les Serbes ont dit qu'ils ont pris des armes qui se
22 trouvaient dans ces camions. Mais, encore une fois, il s'agissait des
23 rumeurs. Je n'ai pas vu de documents officiels concernant cela.
24 Q. Un autre sujet a fait l'objet de questions qui vous ont été posées dans
25 le cadre de l'affaire Galic, c'était le pilonnage de Markale en 1994, qui a
26 été discuté à plusieurs endroits dans le compte rendu d'audience. Pour ma
27 part, j'aimerais que nous passions à la page 32 du compte rendu d'audience,
28 qui correspond à la page 18 145 du compte rendu complet, et j'aimerais que
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1 vous nous donniez vos observations personnelles une fois que vous vous êtes
2 rendu sur les lieux, sur le marché, après l'explosion. Lignes 6 à 16 de la
3 page. Voici votre réponse qui est assez longue :
4 "Eh bien, ce sera une longue réponse. D'abord, j'ai observé les résultats
5 de l'explosion à la télévision, donc pratiquement 20 à 30 minutes après
6 l'explosion, l'événement faisait l'objet d'un reportage en direct à la
7 télévision locale. Eh bien, le lendemain j'étais chargé d'une mission qui
8 se situait non loin de la place du marché, et je me suis rendu au marché
9 pour examiner le lieu de l'explosion. Et à mon avis, parce que la
10 télévision avait dit qu'il s'agissait d'un obus de mortier, et après avoir
11 vu ce que j'ai vu sur la place du marché, j'ai eu un sentiment très bizarre
12 parce que la cause de l'explosion avait été identifiée comme étant due à un
13 obus de mortier; or, cela se passait à l'intérieur de la ville où les
14 immeubles sont de taille assez haute, et donc à mon avis, la trajectoire de
15 l'obus ne pouvait pas avoir provoqué une explosion à cet endroit-là."
16 Alors, par rapport à vos observations personnelles, qu'est-ce que vous
17 aviez en tête lorsque vous avez dit que c'était un peu bizarre de situer
18 l'explosion à cet endroit-là parce qu'elle n'aurait pas pu se produire à
19 cet endroit-là ?
20 R. Eh bien, après un certain travail que j'ai fait à l'intérieur de la
21 ville, vous comprenez, j'ai travaillé avec l'aide de civils qui résidaient
22 à cet endroit pour déterminer quels étaient les quartiers de la ville qui
23 étaient sûrs, quels étaient les quartiers de la ville qui étaient
24 dangereux, et dans le cadre de ma première mission, lorsque je rentrais
25 dans la ville à pied, il y avait toujours des gens qui me disaient qu'il
26 était préférable de travailler à tel endroit plutôt que tel autre, et les
27 raisons de ces préférences étaient toujours liées à des pilonnages aux
28 mortiers. Je dirais que l'endroit où se trouvaient les traces de cette
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1 explosion n'auraient pas pu se situer aussi près des immeubles parce que
2 ces immeubles étaient toujours relativement hauts et que la trajectoire de
3 l'obus n'aurait pas pu avoir lieu à un endroit qui était aussi près des
4 immeubles.
5 Q. Et par rapport à votre venue sur la place du marché, comment avez-vous
6 su à quel endroit exactement il fallait vous rendre ? Est-ce que quelqu'un
7 vous a demandé d'y aller et vous a dit où il fallait regarder ?
8 R. Eh bien, la place du marché n'est pas très grande, ça c'est le premier
9 point. Et à la télévision, tout était montré en détail.
10 Q. Ensuite, à plusieurs reprises dans le compte rendu d'audience dans
11 l'affaire Galic, vous évoquez un homme russe qui faisait partie de la
12 Mission des observateurs militaires des Nations Unies qui vous aurait dit
13 que l'obus de mortier ne pouvait pas provenir de la partie serbe.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite l'affichage de la page 45
15 dans le prétoire électronique correspondant à la page 18 167 du compte
16 rendu d'audience de l'affaire Galic.
17 Q. A cet endroit du texte, vous parlez de ce que vous a dit cet homme de
18 nationalité russe, et à partir de la ligne 1 le texte se lit comme suit :
19 "Question : Monsieur, pourriez-vous revenir sur ce que vous avez dit. Est-
20 ce que cet homme vous a dit que le mortier ne pouvait pas provenir de la
21 partie serbe ou --"
22 Et vous répondez :
23 "A en juger par la trajectoire possible, ça c'est la première raison. Et la
24 deuxième raison, c'est que la direction des fragments qui sont restés après
25 l'explosion sur l'asphalte montrait que ce n'était pas la partie serbe qui
26 pouvait l'avoir tiré. Et puis un certain nombre de fragments de
27 l'explosion, parce que le nombre des victimes était très élevé, cela ne
28 pouvait pas avoir été provoqué par un obus de mortier.
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1 "Question : Donc, vous êtes en train de dire que cet homme vous a dit
2 qu'il ne pouvait pas s'agir d'un obus de mortier et que l'obus n'aurait pas
3 pu venir du territoire tenu par la partie serbe ? Est-ce que c'est l'un ou
4 l'autre ?
5 "Réponse : Les deux. Les deux. Si c'était un obus de mortier, il ne pouvait
6 pas provenir de la partie serbe. Mais les caractéristiques de l'explosion
7 montrent que l'explosion était trop importante pour correspondre à un obus
8 de mortier.
9 "Question : Est-ce qu'il vous a dit de quoi il aurait pu s'agir ?
10 "Réponse : Non. Il supposait qu'il s'agissait d'un explosif particulier qui
11 avait été amené jusqu'à la place du marché."
12 Alors, Monsieur, ma première question est la suivante : comment avez-vous
13 déterminé et que vouliez-vous dire lorsque vous avez déclaré que le nombre
14 des victimes était trop important et qu'il ne pouvait pas correspondre aux
15 dégâts provoqués par un obus de mortier ?
16 R. Eh bien, les statistiques correspondant aux conséquences d'un pilonnage
17 au mortier, donc d'une salve de mortier, en général, montrent que seulement
18 quelques personnes peuvent être tuées dans ces conditions. A mon avis,
19 lorsque je suis arrivé à Sarajevo et que j'ai vu les traces laissées par
20 des explosions au mortier sur l'asphalte, il m'a semblé très étrange
21 qu'elles soient aussi peu importantes. Et puis j'ai expliqué que les deux
22 parties utilisaient des mortiers qui n'étaient pas très grands et qui
23 pouvaient être déplacés à la main. C'est la raison pour laquelle ces traces
24 étaient probablement si petites. Et les traces n'étaient pas non plus très
25 profondes dans l'asphalte ou l'asphalte peut-être n'était pas de très bonne
26 qualité. Mais sur le marché, les traces étaient beaucoup plus profondes et
27 je parle des endroits où on a retrouvé des fragments dans l'asphalte. Et
28 puis, il y a aussi les directions et la trajectoire.
Page 42368
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, une partie de la
2 déposition que nous venons d'entendre à l'instant consiste en ouï-dire
3 provenant d'une tierce personne qui, apparemment, a fourni un avis
4 d'expert, et même si nous ne savons pas s'il était qualifié en tant
5 qu'expert, nous nous posons la question de savoir si le témoin qui témoigne
6 en ce moment peut interpréter les paroles d'une tierce personne, qu'il soit
7 ou non qualifié en qualité d'expert, mais nous ne le savons pas ça parce
8 que nous ne savons pas de quelle personne il s'agit.
9 Et puis, en dehors du fait que vous demandez des éléments
10 d'information au témoin en ce moment qui, apparemment, concernent ce qu'il
11 a pu entendre de la bouche d'un certain nombre d'experts, eh bien, cela
12 n'apporte pas une aide véritable à la Chambre s'agissant de découvrir la
13 vérité sur ces questions.
14 Vous pouvez procéder et n'oubliez pas mes observations.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président. Mais je
16 pense que cette partie de la déposition du témoin repose sur ses
17 observations personnelles sur les lieux où l'incident s'est produit, et je
18 lui demande si cela est exact. En tout cas, c'est la façon dont j'ai
19 compris cette partie de sa réponse lorsqu'il a évoqué ses observations
20 personnelles au moment où il a examiné le site.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai commencé par dire que cela
22 n'aidait pas grandement la Chambre. Puis deuxième point, bien entendu, le
23 témoin a observé un certain nombre de choses mais il a aussi tiré pas mal
24 de conclusions sur lesquelles il a formé son avis d'expert alors que ses
25 qualifications en qualité d'expert n'ont pas été établies.
26 Donc, vous avez répondu à mon observation en partie, et ma remarque
27 vaut toujours s'agissant de l'aide que cela peut apporter à la Chambre.
28 Ne perdez pas cela de vue lorsque vous poursuivez.
Page 42369
1 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous sommes sur cette page,
3 est-ce que je pourrais poser une question de précision. Monsieur, vous
4 déclarez en page 18 167 du compte rendu d'audience que la personne qui vous
5 parle a estimé qu'il devait s'agir d'un explosif particulier qui avait été
6 amené sur la place du marché.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé à plusieurs reprises sur la place
8 du marché.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous ne m'avez pas écouté
10 jusqu'au bout. Donc, si l'explosif avait été apporté sur la place du
11 marché, est-ce qu'il aurait pu provoquer un cratère aussi important que
12 celui que vous avez vu et dont vous avez parlé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les traces étaient plus profondes.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne parle pas des traces mais du
15 cratère.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le cratère était plus profond probablement
17 parce que les traces de l'explosion étaient plus profondes.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que vous jouez à un jeu de
19 devinettes, en fait, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsqu'on voit un trou profond, on
21 comprend que l'explosion était plus importante.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout à fait vrai, si vous avez
23 vu un trou de grande profondeur, mais il importe de savoir ce qu'a pu
24 causer ce trou.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je peux comparer avec ce que j'ai vu
26 à d'autres endroits.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le trou était
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1 important. Pouvez-vous le décrire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, on trouve des traces sur
3 l'asphalte après --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je vous demandais --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] On le voit normalement et clairement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, non, je vous
7 interromps. Vous avez dit que vous aviez vu un trou de grande taille. Est-
8 ce que vous avez vu un trou de grande taille sur la place du marché de
9 Markale et pouvez-vous décrire les dimensions en largeur, profondeur et
10 auteur de ce trou ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le diamètre était d'environ 30 centimètres et
12 la profondeur de 5 à 7 centimètres, si je me souviens bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Et on pouvait comparer avec des centaines de
15 traces qu'on avait vues dans les environs de la ville, dont la profondeur
16 était de 2 à 3 centimètres et la circonférence de 10 à 15 centimètres.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez tiré vos conclusions sur
18 la base du fait que le diamètre était de 30 centimètres plutôt que 10 à 15
19 et que la profondeur était de 5 à 7 centimètres par rapport à 2 ou 3
20 centimètres que vous aviez pu observer ailleurs.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un entraînement
23 particulier dans l'interprétation --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Veuillez procéder.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur, cet officier russe à qui vous avez parlé et que vous évoquez
Page 42371
1 en page 18 155 du compte rendu d'audience de l'affaire Galic, vous dites
2 que c'était M. Rumyantsev.
3 Est-ce que vous étiez ensemble lorsque vous avez parlé du pilonnage
4 de Markale ?
5 R. Nous nous rencontrions informellement parfois le soir ou dans des
6 situations informelles à l'immeuble des PTT.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous
8 reste une minute et demie avant de suspendre. J'ai encore environ trois
9 questions à poser, donc je ne sais pas si nous pourrions continuer un peu
10 plus longtemps ou s'il nous faut lever la séance pour aujourd'hui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà une session qui a été
12 prolongée car nous avons commencé un peu plus tôt. Je pense que demain nous
13 n'aurons pas besoin de toute la journée et que le témoin suivant ne sera
14 disponible que jeudi.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que le témoin suivant est disponible
16 aujourd'hui et sera entendu par visioconférence, si j'ai bien compris, mais
17 on pourrait vérifier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera disponible pendant deux jours.
19 Une seconde, je vous prie.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les personnes qui nous assistent n'y
22 voient aucune objection, la Chambre préférait que vous posiez vos trois
23 questions aujourd'hui afin d'en terminer avec votre interrogatoire
24 principal. Et, bien sûr, cela dépend de M. Mladic car cela ne pose pas
25 d'énormes problèmes de laisser ces questions pour demain s'il le préfère.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je vois mon client hocher du
27 chef.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu la même chose, Maître Ivetic.
Page 42372
1 Veuillez procéder.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. A l'époque où vous avez discuté de cette question avec M. Rumyantsev,
4 est-ce que vous aviez la possibilité de consulter un quelconque rapport
5 officiel concernant l'incident ?
6 R. Non.
7 Q. Et au compte rendu d'audience de l'affaire Galic, ainsi que dans
8 l'affaire Karadzic, on vous a interrogé au sujet d'un certain lieutenant-
9 colonel Nikolay Vasilievich Rumyantsev, ceci figure en page 18 170 à 18 172
10 du compte rendu d'audience de l'affaire Galic, ainsi que dans certaines
11 pages du compte rendu de l'affaire Karadzic. Et dans l'affaire Galic, vous
12 avez évoqué un certain M. Rumyantsev. Est-ce que vous savez si ce M.
13 Rumyantsev avec qui vous dites avoir parlé est la même personne que le
14 lieutenant-colonel Rumyantsev qui a fait l'objet des questions qui vous ont
15 été posées dans les deux affaires précédentes que je viens de citer ?
16 R. J'ai probablement cité son prénom en disant qu'il s'appelait Nikolaj
17 parce que j'ai fait mes études à l'institut militaire avec un autre
18 Rumyantsev, et c'est la raison pour laquelle je me rappelle très bien le
19 nom de cet officier qui était un observateur militaire des Nations Unies
20 qui avait étudié dans le même institut militaire que moi, mais un peu plus
21 tard que moi. C'est sans doute la raison pour laquelle je me rappelais ses
22 prénoms et son nom Rumyantsev. Mais je n'ai jamais su quel était le prénom
23 de son père. Mais je suis sûr que je parle bien de l'officier russe des
24 observateurs militaires des Nations Unies qui, à l'époque d'ailleurs, était
25 commandant et pas encore lieutenant-colonel à Sarajevo et dont le nom est
26 Rumyantsev.
27 Q. L'Accusation vous a interrogé dans l'affaire Galic et dans l'affaire
28 Karadzic. Est-ce que quelque chose vous a poussé à modifier ce que vous
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1 aviez dit ou est-ce que vous avez eu des doutes quant à vos souvenirs
2 s'agissant du nom de cet officier russe que vous avez dénommé Rumyantsev et
3 à qui vous avez parlé au sujet de l'explosion au marché de Markale ?
4 R. Je suis absolument sûr que tout ce que j'ai dit dans les deux affaires
5 en question correspond à la vérité. Et qu'après ma visite au marché de
6 Markale, nous avons échangé nos positions sur ce qui s'était passé au
7 marché, que je l'ai fait avec Rumyantsev, car j'étais chargé d'un certain
8 nombre de missions dans le secteur du marché à cette époque-là. Je suis
9 donc allé plusieurs fois sur les lieux, et après notre discussion lorsqu'il
10 a mis le doigt sur un certain nombre de choses un peu particulières
11 auxquelles je devais prêter attention, j'ai prêté attention à ces choses,
12 et c'est la raison pour laquelle je suis absolument sûr de ce que j'ai dit.
13 Q. Monsieur, je vous remercie encore de votre patience et d'avoir bien
14 voulu répondre à mes questions.
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon
16 interrogatoire principal. Et j'attends de savoir quelle est la préférence
17 de la Chambre s'agissant du démarrage de la déposition suivante.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
22 Monsieur le Témoin, je vous demanderais d'attendre encore quelques
23 instants, nous parlons du calendrier.
24 Monsieur Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation] J'ai une question à poser qui concerne le
26 déplacement ce qui avait été prévu s'agissant de l'heure de début de la
27 visioconférence qui était prévue demain, et cela met donc en cause le
28 calendrier établi par l'Accusation - et d'ailleurs je dois aussi vous
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1 parler de ma disponibilité jeudi - donc, j'avais prévu pour ma part que
2 nous commencerions demain matin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a eu une certaine confusion
4 entre nous au sujet de l'heure de début de la visioconférence.
5 Je crois comprendre que le témoin suivant sera prêt à commencer sa
6 déposition demain à 9 heures 30 par visioconférence. Donc, la Chambre
7 aimerait que la visioconférence commence demain matin.
8 Maître Ivetic, pourriez-vous me rappeler le temps dont vous aurez besoin de
9 façon à ce que je donne les meilleures instructions possibles au témoin.
10 M. IVETIC : [interprétation] Si je me souviens bien, il est prévu une heure
11 et demie du côté de la Défense et deux heures et demie pour l'Accusation.
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela correspond également à mon souvenir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure et demie et deux heures et
14 demie. Cela fait quatre heures au total, avec quelques questions
15 supplémentaire peut-être.
16 Est-ce que l'Accusation pourrait nous dire -- parce que je crois qu'une
17 heure et demie était prévue pour le contre-interrogatoire de ce témoin.
18 M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela n'a pas changé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que cela signifie que nous
20 consacrerons une partie de l'audience de jeudi à cette déposition parce que
21 nous n'aurons pas terminé la visioconférence demain, pas plus que
22 l'audition du témoin actuel.
23 Alors, puisque nous avons besoin d'une partie de l'audience de jeudi
24 de toute façon, je pense, qu'il serait préférable de commencer le contre-
25 interrogatoire jeudi matin et demander au témoin qui est présent ici
26 aujourd'hui de se rendre disponible jeudi matin, si cela convient à toutes
27 les parties.
28 Monsieur le Témoin, nous ne commencerons pas votre contre-
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1 interrogatoire demain matin, mais seulement jeudi. Par conséquent, nous
2 aimerions vous revoir ici, jeudi matin, à 9 heures 30, le plus probablement
3 pour le début de votre contre-interrogatoire.
4 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. De façon à ce que tout soit
5 clair. Si nous partons du principe que la visioconférence ne pourra pas
6 s'achever demain, même si je sais qu'une partie souhaite que ce soit le
7 cas, je présume qu'il nous faudra poursuivre avec la visioconférence jeudi
8 matin jusqu'à son achèvement ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. TIEGER : [interprétation] D'accord.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous espérons que nous pourrons en
12 terminer demain.
13 Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir ici jeudi matin, à 9 heures
14 30, et nous espérons pouvoir commencer immédiatement le contre-
15 interrogatoire; mais nous vous demandons de faire preuve de patience. Je
16 vous donne également instruction de ne parler à personne ou de communiquer
17 à personne de quelle que façon que ce soit au sujet de votre déposition,
18 qu'il s'agisse de celle qui a déjà été faite par vous ou de celle qui est à
19 venir jeudi.
20 Si tout est clair, vous pouvez sortit de la salle en suivant M. l'Huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument clair.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous levons l'audience pour
24 aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux demain, 9 décembre, à 9 heures
25 30, dans cette même salle.
26 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le mercredi, 9
27 décembre 2015, à 9 heures 30.
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