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1 Le jeudi 10 décembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
9 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Avant de poursuivre le contre-interrogatoire du Témoin Moroz, les deux
12 parties ont annoncées qu'il y a des questions préliminaires qu'elles
13 souhaitent soulever.
14 Maître Stojanovic, c'est à vous.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le
16 Président.
17 Quelques éléments d'information. On m'a demandé de transmettre la
18 chose suivante le général Mladic vous fait la demande suivante, il souhaite
19 pouvoir quitter le prétoire après la première pause et retourner au
20 quartier pénitentiaire pour des raisons personnelles. Nous n'étions pas en
21 mesure de faire ceci par écrit parce que nous avons des problèmes
22 techniques dans la pièce qu'utilise la Défense et le système informatique
23 ne fonctionne pas. Néanmoins, le général Mladic est disposé à confirmer
24 verbalement aujourd'hui qu'il renonce à son droit d'assister à l'audience
25 après la première pause, et ceci pourra être consigné.
26 Je souhaite vous informer, Messieurs les Juges, également du fait que par
27 rapport à ce que vous avez dit hier, l'expert Dusan Pavlovic va témoigner
28 dans ce prétoire lundi prochain. Je crois qu'il s'agit là du 14 décembre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour cette information.
2 Je crois que nous avons rendu notre décision concernant l'expertise de M.
3 Pavlovic hier. Ceci est clair. Donc, ceci dans le contexte du calendrier
4 pour la semaine prochaine. Donc, j'entends bien.
5 Nous pouvons peut-être aborder directement la question de l'absence de M.
6 Mladic aujourd'hui.
7 Monsieur Mladic, vous avez le droit d'assister à l'audience et, d'après ce
8 que je viens de dire Me Stojanovic, vous renoncez à ce droit concernant le
9 volet d'audience prochain. Je vous souhaite que vous le confirmiez, ouvrez
10 votre microphone et confirmez-nous que c'est votre souhait de ne pas
11 assister au prochain volet d'audience.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai une visite d'un membre de ma famille.
13 Et je souhaite donc demander à pouvoir retourner au quartier pénitentiaire
14 après ce volet d'audience. Les avocats peuvent poursuivre leur travail en
15 fonction de ce qui a été prévu.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vaut pour le reste de la journée,
17 il me semble ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pour l'ensemble de la journée. Je vous
19 remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en droit d'assister à
21 l'audience. Il n'y a pas d'obligation à cet égard. Donc, même sans
22 l'autorisation de la Chambre, vous pouvez agir ainsi. Mais les Juges de la
23 Chambre doivent clairement établir que vous renoncez à ce droit d'assister
24 à l'audience, et ceci est donc clair.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que M.
27 Pavlovic est le premier témoin à comparaître lundi ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est
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1 le premier témoin qui viendra témoigner.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres témoins pour la
3 semaine prochaine, comme cela avait été prévu dans votre calendrier ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons un autre témoin, celui dont
5 nous avons parlé hier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas besoin
7 d'autres explications.
8 Nous allons commencer par l'interrogatoire de M. Pavlovic, pas
9 encore.
10 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Donc, je
11 vais saisir l'occasion de la question préliminaire que je souhaite aborder
12 avant la comparution du témoin suivant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire en audience
14 publique ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 Je souhaitais aborder plusieurs questions. Nous souhaitons revenir vers
17 vous concernant une question que les Juges de la Chambre ont posée aux
18 parties, cela portait sur l'existence d'un conflit armé. L'Accusation et la
19 Défense ont abordé cette question pour pouvoir parvenir à un accord, et
20 nous espérons pouvoir revenir vers vous rapidement pour vous dire que nous
21 avons trouvé une solution à cette question avec certaines discussions qui
22 ont été abordées lors de la discussion. Il ne s'agit pas d'une information
23 aussi concrète que nous l'aurions souhaité, mais je souhaitais vous dire
24 que nous prenons des mesures qui vont dans le bon sens.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez pouvoir parvenir
26 à un accord de ce genre avant les vacations judiciaires ? Est-ce que vous
27 pensez à 2016 ou 2017 ? Les Juges de la Chambre sont maintenant plus sages
28 au vu de leur expérience.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Bon, si nous vous disons que ce sera avant les
2 vacations judiciaires et que nos attentes sont telles, il y a la forte
3 chance que cela ne se produira pas. Donc, je crois que nous souhaitons
4 tenir compte de ce qui est possible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois Me Stojanovic sourire, donc il
6 pense peut-être à Noël d'une autre année.
7 M. TIEGER : [interprétation] En même temps, nous avons maintenu des
8 contacts avec la Défense concernant le nombre de témoins restants et nous
9 souhaitons partager ces éléments d'information avec les Juges de la
10 Chambre. Pour l'essentiel, il y a trois catégories de témoin qui restent.
11 Les experts sur Tomasica; les demandes en vertu de l'article 92 bis
12 qu'opposent l'Accusation; et les témoins internationaux. Et toutes ces
13 catégories sont assez limitées, comme je vais vous le dire.
14 Il y a, en premier lieu, deux experts sur Tomasica, comme vous le savez,
15 Messieurs les Juges, M. Radovanovic et M. Stankovic.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de Mme
17 Radovanovic.
18 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi.
19 Il reste encore deux demandes en vertu de l'article 92 bis auxquelles nous
20 nous opposons concernant Matijevic et Miljanovic. Et la troisième catégorie
21 --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a aussi Simic
23 Miljanovic.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Effectivement, vous
26 vous êtes opposé à Matijevic.
27 M. TIEGER : [interprétation] Il y a environ six témoins qui relèvent de la
28 dernière catégorie, à savoir les témoins internationaux. Parce qu'il se
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1 peut que leurs comparutions impliquent des mesures de protection, dont je
2 ne vais pas parler maintenant. Je pourrais vous donner leurs noms dans un
3 courriel.
4 Nous avons été informés que tous ces témoins sont quelque peu difficiles et
5 qu'il est difficile de les faire comparaître, d'après ce que nous a dit la
6 Défense qui a l'intention de déposer des citations à comparaître, et c'est
7 la raison pour laquelle l'Accusation prévoit que les Juges de la Chambre
8 voudront peut-être suivre le progrès sur cette question-là, comme vous
9 l'avez fait à l'égard des témoins restants.
10 De toute façon, cette difficulté associée aux dates de fin de
11 présentation des rapports d'expert par la Défense signifie qu'il y a une
12 très forte probabilité pour que les témoins de la Défense restants ne
13 pourront pas venir témoigner tout de suite après les vacations judiciaires,
14 et, effectivement, pas au mois de janvier.
15 Et cette question de calendrier signifie qu'il faut tenir compte des
16 commentaires de la Chambre de première instance concernant le dépôt des
17 mémoires en clôture et l'attente des parties qui souhaitent commencer leurs
18 travaux sur cette question, et les Juges de la Chambre ont indiqué que
19 lorsque nous conclurons les moyens à décharge, les parties auront quelques
20 semaines pour pouvoir soumettre leurs mémoires en clôture. Je suppose que
21 vous savez sans doute déjà que nous vous avons demandé des conseils de
22 façon informelle concernant la question du calendrier et nous comprenons
23 maintenant, à la fois l'Accusation et la Défense, parce que nous avons
24 partagé les informations qui étaient disponibles, qu'il s'agit
25 effectivement à la possibilité que la fin de l'affaire sera peut-être
26 prolongée et il y aura du temps qui ne sera pas consacré aux audiences qui
27 nous permettront d'avancer dans la rédaction de nos mémoires en clôture.
28 Si, par exemple, six mois s'écoulent entre le moment où nous entendons les
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1 témoins et le dernier témoin de la Défense après avoir consulté -- si les
2 Juges de la Chambre devaient à ce moment-là allouer du temps aux parties
3 pour rédiger leurs mémoires en clôture, cela diminuerait de façon très
4 importante le temps qu'ils auraient pour rédiger ces mémoires par
5 opposition à une fin du procès -- si la fin du procès devait se dérouler
6 aujourd'hui.
7 Compte tenu de cela, et en particulier du calendrier du mois de
8 janviers, les parties apprécient le fait qu'il est important de commencer à
9 rédiger les mémoires en appel et un progrès véritable au niveau de la
10 rédaction, cependant, dépend sur le temps qu'il reste à résoudre un certain
11 nombre de questions, comme le nombre limite de mots autorisés. Les parties
12 en ont parlé et sont d'accord pour dire que compte tenu de l'ampleur et de
13 l'étendue de l'affaire, un nombre limite comparé à celui qui a été alloué
14 dans l'affaire Karadzic, à savoir 300 000 mots, conviendrait. Nous espérons
15 que les Juges de la Chambre estimeront ou jugeront utile de confirmer cela
16 avant les vacations judiciaires. J'espère avoir résumé tous ces éléments
17 d'information avec exactitude et confirmer au cours des discussions que
18 nous avons eues, les deux parties ont essayé d'apporter ces éléments à
19 l'attention des Juges de la Chambre avant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de comprendre. 300 000
21 mots, environ 700 pages, 400 mots par page.
22 M. TIEGER : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, oui, nous avons pensé à quelque
24 chose entre 500 et 800.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. TIEGER : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président,
27 j'espère vous avoir présenté avec exactitude les informations qui ont
28 découlé de nos conversations avec la Défense. Je remercie les Juges de la
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1 Chambre pour avoir écouté cela ce matin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
3 Y a-t-il une réponse de la part de la Défense concernant les commentaires
4 de M. Tieger ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Simplement, je souhaite confirmer que nous
6 avons eu des discussions importantes avec l'Accusation sur cette question.
7 Encore une fois, je souhaite vous informer du fait que nous essayons de
8 trouver une solution et que nous travaillons le plus efficacement possible
9 là-dessus. Nous souhaitons conclure la présentation des moyens à décharge.
10 Nous sommes constamment en contact avec nos experts qui doivent venir
11 comparaître devant la Chambre. Tous nouveaux documents que nous recevons,
12 nous les transmettons à l'Accusation et à la Chambre de première instance
13 en temps et en heure.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
15 Les Juges de la Chambre peuvent rendre leur décision en vertu de l'article
16 92 bis. En attendant ces requêtes, nous pensons pouvoir rendre nos
17 décisions sur ces requêtes assez rapidement.
18 Alors au vu du calendrier d'aujourd'hui, je crois que le contre-
19 interrogatoire de M. Moroz avait été prévu pour une heure et demie, et
20 avant le début de ce témoignage, je ne peux pas encore vous demander de
21 vous en tenir à cela, mais il est fort probable que nous allons terminer au
22 milieu du deuxième volet d'audience aujourd'hui, et nous n'aurons pas
23 d'autre témoin pour cette semaine et nous poursuivrons donc lundi matin
24 avec M. Pavlovic.
25 Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaite simplement dire que, comme vous le
27 savez, Messieurs les Juges, le contre-interrogatoire sera mené par M. File,
28 et donc je vais lui céder ma place.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il entrer dans le
2 prétoire, s'il vous plaît.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Moroz.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moroz, je souhaite vous
8 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
9 avez prononcée au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire
10 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. File. M. File se trouve
12 à votre droite. M. File est le conseil de l'Accusation.
13 Monsieur File, veuillez poursuivre, je vous prie. C'est à vous.
14 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes
15 les personnes présentes.
16 LE TÉMOIN : SERGII MOROZ [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. File :
19 Q. [interprétation] Monsieur Moroz, dans votre déposition mardi, à la page
20 du compte rendu d'audience 42 349, lignes 19 à 23, vous avez dit : "Mais il
21 y avait plusieurs semaines au cours desquelles même au niveau des premiers
22 étages il n'y avait pas d'eau, il y avait des camions-citernes transportant
23 de l'eau qui avaient été organisés pour transporter de l'eau à la
24 population. La source d'où provenait l'eau était un réservoir important qui
25 se trouvait au niveau de la brasserie de la ville, parce que c'était le
26 point le plus bas de la ville."
27 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
28 R. Oui.
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1 M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
2 numéro 65 ter 33555.
3 Q. Je vais maintenant vous montrer votre déposition antérieure dans
4 l'affaire Karadzic qui correspond à la page du compte rendu d'audience 29
5 544 à 29 545 dans cette affaire. A commencer par la ligne 14, vous avez dit
6 : "Ah, donc ce que je voulais dire c'est que les gens sont descendus au
7 rez-de-chaussée parce que la pression ne permettait pas à l'eau d'être
8 utilisée aux étages supérieurs, et donc l'eau était placée dans des
9 réservoirs ou quelque chose qui leur permettait de transporter de l'eau, et
10 ils transportaient l'eau aux étages supérieurs de leurs appartements."
11 "Question : Vous avez parlé de difficultés, c'était simplement pas une
12 nuisance, mais il fallait transporter cette eau aux étages supérieur, et il
13 fallait la porter --
14 "Réponse : Hm-hm.
15 "Question : C'était cela ?
16 "Réponse : Hm-hm.
17 "Question : La seule difficulté qu'avait la population civile ?"
18 Alors, page suivante du compte rendu :
19 "Réponse : Ce n'était qu'un moment que cela s'est passé, deux ou trois
20 jours si je me souviens bien, qu'il y a eu un manque d'eau incroyable,
21 qu'il y a eu des camions-citernes transportant de l'eau dans la vieille
22 ville et les gens prenaient de l'eau dans ces camions-citernes."
23 Alors, la question que je vais vous poser, c'est que vous avez dit dans
24 l'affaire Karadzic que ceci a duré deux ou trois jours. Dois-je comprendre
25 que vous avez corrigé cette déposition parce que vous avez dit l'autre jour
26 que cela avait duré plusieurs semaines ?
27 R. Je vois qu'il y a une contradiction dans ce que j'ai dit. D'après ce
28 dont je me souviens, cette situation a duré 15 jours. Alors, je vais
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1 poursuivre. Permettez-moi de dire encore une chose.
2 Je me suis rendu à la brasserie, et je connais toute cette histoire, car le
3 commandant en chef ukrainien, commandant du bataillon, m'a demandé de me
4 rendre à la brasserie avec les patrons qui étaient là, de transporter de
5 l'eau par camions-citernes au Bataillon ukrainien. Le Bataillon ukrainien
6 se trouvait dans la caserne de Tito qui se trouvait en contrebas. C'était
7 la partie la plus en contrebas de la ville, alors c'étaient les camions-
8 citernes qui transportaient de l'eau, et ceci a duré deux à trois jours.
9 Mais pour le reste de la population, ça a duré 15 jours.
10 Q. Alors, comme nous avons pu le constater dans l'affaire Karadzic, vous
11 avez dit que ceci n'a duré "qu'un temps".
12 Est-ce que vous entendiez par là que c'était le seul moment entre
13 octobre 1993 et octobre 1994 que les gens n'avaient pas d'eau courante dans
14 leurs appartements à Sarajevo ?
15 R. Je ne peux pas dire que c'était le seul moment, mais c'était une
16 période suffisamment longue. Les personnes âgées conservaient dans leurs
17 appartements pour pouvoir vivre plus ou moins normalement, pour que ces
18 personnes aient suffisamment d'eau, une réserve d'eau.
19 Q. Vous souvenez-vous à quel moment cela s'est déroulé lorsque vous étiez
20 à Sarajevo, par exemple, en quel mois ?
21 R. C'était en hiver, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous le dire avec
22 certitude. Je crois que c'était au mois de janvier ou de mois de février,
23 quelque chose comme cela.
24 Q. Il y a des pénuries d'eau importantes dès votre arrivée en octobre
25 1993, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le numéro 65 ter
28 30669.
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1 Q. Lorsque vous verrez ceci va s'afficher, il s'agit d'une évaluation de
2 la situation politique hebdomadaire de la Bosnie-Herzégovine datée du 26
3 octobre 1993.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur File, le numéro 65 ter
5 comporte six chiffres.
6 M. FILE : [interprétation] 30669.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. FILE : [interprétation]
9 Q. Page 3, vous voyez le paragraphe qui commence par :
10 "Les experts de l'Organisation mondiale de la santé expliquent que le
11 plus grand problème humanitaire en ce moment à Sarajevo est le problème de
12 l'eau. Les pilonnages récents ont coupé les lignes électriques ainsi que
13 les stations de pompage et interrompu le système de distribution d'eau. En
14 outre, les Serbes ont maintenant coupé l'eau provenant de Moscanica, qui
15 était une réserve d'eau que la ville utilisait alors que Bacevo ne
16 fonctionnait pas. L'eau disponible à Sarajevo a donc considérablement
17 diminué. Il y a eu des cas d'hépatite A, et ces cas augmentent. Il y a un
18 risque d'épidémie."
19 Est-ce que ceci coïncide avec vos souvenirs de la situation eu égard
20 à l'eau lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo ?
21 R. Oui, vous semblez décrire la même période que celle dont j'ai
22 parlé.
23 M. FILE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 30669 reçoit la cote
27 P7774, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
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1 M. FILE : [interprétation]
2 Q. Alors, avançons dans le temps. Vous souvenez-vous d'un incident qui
3 s'est tenu à la fin de votre mandat à Sarajevo entre les 14 et 15 septembre
4 1994 lorsqu'il y a eu une tempête qui a coupé une des principales lignes
5 électriques qui alimentait le centre de Sarajevo ?
6 R. Je ne me souviens pas de cela, honnêtement.
7 M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le numéro 65 ter
8 33551, s'il vous plaît.
9 Q. Lorsque le document sera affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un extrait
10 tiré d'un article publié par l'Agence France-Presse au mois de septembre
11 1994.
12 Vers le milieu de la page, nous pouvons lire : "La ville de Sarajevo est
13 restée dépourvue d'eau et d'approvisionnement en électricité, jeudi, le 15
14 septembre, suite à des tempêtes et aux coupures imposées par les Serbes
15 séparatistes. Ces coupures ont eu pour résultat que la capitale de Bosnie a
16 été dépourvue d'approvisionnement en électricité et en eau pendant 24
17 heures pour la première fois depuis le cessez-le-feu qui a été établi au
18 mois de février.
19 "La FORPRONU a indiqué que les deux lignes principales d'approvisionnement
20 en électricité ont été endommagées par les tempêtes, tandis que les Serbes
21 de Bosnie à Vogosca, au nord du Sarajevo, ont détourné la deuxième ligne
22 vers leur soi-disant capitale de Pale.
23 "Cette absence d'électricité a bloqué le travail de la station de pompage
24 de Bacevo, qui approvisionne la ville de Sarajevo en eau, et cela à hauteur
25 de 80 %."
26 Etiez-vous au courant de ces activités entreprises par les Serbes de Bosnie
27 pour détourner les lignes d'approvisionnement en électricité de Sarajevo
28 vers Pale ?
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1 R. Eh bien, je n'en suis pas sûr à 100 %. J'imagine qu'ils avaient bien
2 cette possibilité à leur disposition parce qu'il y avait des lignes
3 d'approvisionnement qui partaient en différentes directions et, bien sûr,
4 ils pouvaient détourner l'électricité en se servant de ces lignes.
5 Q. Et à chaque fois que l'électricité était coupée à Sarajevo, les
6 stations de pompage arrêtaient de fonctionner aussi, n'est-ce pas ?
7 R. Le problème se posait au niveau du réservoir le plus important qui se
8 trouvait sur la montagne de Mojmilo du côté serbe, et c'est pourquoi couper
9 l'électricité à Sarajevo, en fait, ce n'était pas lié avec ce qui se
10 passait là où se trouvaient les réservoirs d'eau.
11 Q. Très bien. Je comprends où vous voulez en venir en parlant de ce
12 réservoir, mais je vous pose une question qui ne porte que sur les stations
13 de pompage. Par exemple, à la station de pompage à Bacevo, si l'électricité
14 était coupée, le pompage ne fonctionnait plus, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Très bien. Et tout cela nous ramène à ce que vous avez dit au sujet des
17 stations de pompage qui ont arrêté de fonctionner alors que c'était la
18 source principale d'eau potable dans la ville --
19 R. Oui.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une
22 question.
23 Avez-vous des connaissances au sujet de ces systèmes de pompage, savez-vous
24 si dans des situations d'urgence on pouvait produire de l'électricité sur
25 le plan local ? Est-ce que vous savez quelque chose sur ce plan ou est-ce
26 que c'est juste une supposition de votre part ? Vous vous basez sur le fait
27 que de façon générale on pompe de l'eau en se servant d'un réservoir et il
28 est nécessaire d'avoir la pression suffisante.
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1 Avez-vous des connaissances concrètes concernant ces systèmes, et notamment
2 au niveau de ce qui se passe lorsque l'électricité est coupée.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas un spécialiste en la
4 matière. Je suis un militaire. En ce qui concerne le système
5 d'approvisionnement en eau à Sarajevo, il y avait un grand problème qui se
6 passait au niveau des dispositifs qui assuraient le pompage d'eau dans la
7 zone d'Ilidza. Je ne me souviens plus de détails, mais Ilidza c'est un
8 grand quartier qui se trouve non loin de Sarajevo, et il y avait une
9 dizaine d'engins qui étaient censés pomper de l'eau pour mener l'eau
10 jusqu'à un point élevé qui se trouve au-dessus de la ville de Sarajevo,
11 puisque c'est là que se trouvait le réservoir, et puis à partir de ce
12 réservoir, l'eau coulait en descendant vers la ville de Sarajevo pour être
13 utilisée par la population, par le secteur industriel, et cetera. J'ai
14 organisé la réparation de quelque dix dispositifs de ce type, et une fois
15 ces dispositifs mis à jour, je suis allé jusqu'au point le plus élevé, donc
16 sur la montagne de Mojmilo, et j'ai pu étudié les cartes ou les schémas qui
17 présentaient les tubes et la manière dont ils fonctionnaient et faisaient
18 descendre l'eau jusqu'à la ville de Sarajevo. Et j'ai vu moi-même comment
19 l'eau était pompée et quels étaient les résultats.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous des connaissances concrètes
21 concernant les transformateurs d'électricité ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'en savez rien.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 L'INTERPRÈTE : Le Président, inaudible.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais surtout chargé d'organiser,
28 d'organiser les réparations qui ont été effectuées par des spécialistes, au
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1 niveau des poteaux, et aussi au niveau des centrales électriques puisque la
2 FORPRONU les approvisionnait en pétrole, et ce pétrole était livré aux
3 travailleurs serbes, donc j'étais obligé de surveiller ce processus pour
4 s'assurer que le pétrole était bien placé dans un système spécial qui
5 permettait de faire fonctionner la centrale électrique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, oui, mais ce sont des observations
7 générales qui s'appliquent à toutes les centrales électriques. Mais y
8 avait-il des mesures de prévues pour des situations d'urgence, vous ne le
9 savez pas.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question de suivi, s'il vous
14 plaît.
15 Monsieur, lorsque vous dites que vous avez organisé des réparations, ce que
16 vous voulez dire ? En fait, ce que je souhaite savoir, si vous avez fait
17 partie de l'équipe de mécaniciens qui ont effectué les travaux ? Ou est-ce
18 que vous avez tout simplement recruté les techniciens là où vous pouviez
19 les trouver pour s'assurer qu'ils mèneront à bien leur mission, ou est-ce
20 que vous avez surveillé le travail, vous dites que vous avez vu les tubes,
21 que vous avez vu le schéma général et leurs dispositions. Alors, quelle est
22 exactement la situation ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, après avoir reçu l'ordre de procéder
24 à des réparations, qu'il s'agisse de la réparation des lignes électriques
25 ou du système d'approvisionnement en eau, mon travail consistait à
26 contacter des spécialistes en la matière qui s'alignaient avec l'une ou
27 l'autre partie au conflit, parfois avec les deux, et je leur faisais savoir
28 que nous étions prêts à organiser la mission visant à assurer les
Page 42495
1 réparations.
2 Alors une fois une réponse positive reçue de leur part, j'en informais nos
3 officiers de liaison qui devaient arriver à un accord avec les deux parties
4 au conflit -- ou plutôt avec leurs représentants militaires. Et ensuite,
5 une petite unité militaire -- et ensuite, suivi d'une petite unité
6 militaire, je rassemblais tous les travailleurs, tous les ingénieurs qui
7 devaient participer à la mission. Je les déposais à l'endroit où la mission
8 devait être effectuée, j'assurais leur sécurité et, une fois leur travail
9 terminé, je les ramenais à leur place de départ.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, vous ne faisiez pas
11 partie de l'équipe de techniciens. Merci beaucoup.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur File.
13 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Alors, pour revenir à la question des pompes, lorsque ces pompes
15 s'arrêtaient de fonctionner, savez-vous si cela provoquait une baisse en ce
16 qui concerne le niveau d'eau, ce qui empêchait l'approvisionnement des
17 appartements et des maisons ?
18 R. Mais oui, bien sûr.
19 Q. Et êtes-vous d'accord pour dire que la station de pompage de Bacevo
20 approvisionnait la ville de Sarajevo en eau potable à hauteur de 80 % ?
21 R. Je ne saurais vous préciser le pourcentage.
22 Q. Très bien.
23 R. Mais il s'agissait certainement d'une grande partie de
24 l'approvisionnement en eau.
25 M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
26 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33551 de la liste 65 ter
Page 42496
1 reçoit la cote P7775, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
3 M. FILE : [interprétation]
4 Q. Et pour tout préciser, Bacevo se trouvait sur le territoire contrôlé
5 par des Serbes dans la région d'Ilidza ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, est-ce que vous vous souvenez en ce qui concerne
8 l'approvisionnement en électricité, en eau, est-ce que vous vous souvenez
9 si cet approvisionnement a été coupé à la mi-septembre 1994 et que les
10 autorités bosno-serbes avaient aussi coupé l'approvisionnement en gaz
11 naturel en fermant les tubes de gaz qu'ils contrôlaient à Ilidza ?
12 R. Eh bien, pour moi, cela représente une surprise, parce que j'étais sûr
13 qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en gaz pendant que je me trouvais
14 en mission. J'ai parlé à ce sujet avec des civils à l'intérieur de la ville
15 de Sarajevo, et ils m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu de gaz, qu'il avait
16 été coupé dès le début des hostilités.
17 Q. Oui.
18 R. Donc, qu'il n'y a jamais eu d'approvisionnement en gaz.
19 Q. Donc, d'après vos souvenirs, il n'y a pas eu d'approvisionnement en gaz
20 dans la ville de Sarajevo pendant que vous vous y trouviez.
21 R. En effet.
22 Q. Très bien.
23 M. FILE : [interprétation] J'aimerais passer au document 18780 de la liste
24 65 ter, s'il vous plaît.
25 Q. Lorsque le document sera affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un rapport
26 hebdomadaire émanant du bureau du coordinateur spécial pour la ville de
27 Sarajevo. Le rapport couvre la semaine qui va du 12 au 18 septembre 1994.
28 La date est le 19 septembre 1994, il a été envoyé à Kofi Annan et à Yasushi
Page 42497
1 Akashi.
2 M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher la version
3 anglaise.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous venons de revenir à la
5 version B/C/S. Il faut afficher aussi la version anglaise à droite. Oui,
6 voilà.
7 M. FILE : [interprétation]
8 Q. Donc, vous verrez qu'au début de ce document, on peut lire : "Au cours
9 de la semaine, l'événement principal qui l'a marquée, c'était la coupure
10 d'approvisionnement en eau et en électricité de plus longue durée depuis
11 les journées noires que nous avons vécues au cours de l'hiver dernier. Une
12 combinaison de tempêtes et d'endommagements infligés au cours de la guerre
13 a mené à une coupure complète d'approvisionnement en électricité le 14
14 septembre. Or, comme il n'y avait pas suffisamment d'électricité, du coup,
15 l'approvisionnement en eau de la ville a été coupé lui aussi. Le 15
16 septembre," et pour la version B/C/S, il faut passer à la page suivante.
17 "…l'approvisionnement en gaz a lui aussi été coupé. D'après les
18 informations obtenus par les experts de ce bureau, les unités d'ingénieurs
19 de la FORPRONU suggèrent que l'approvisionnement en gaz a pratiquement,
20 sans aucun doute, été coupé par les Serbes de Bosnie qui ont fermé
21 l'approvisionnement dans la partie de la ville qu'ils contrôlent."
22 Alors, est-ce que vous faisiez partie de ces unités d'ingénierie de la
23 FORPRONU qui sont décrites ici et, d'après qui, l'approvisionnement en gaz
24 a été coupé par les Serbes de Bosnie sur le territoire contrôlé par eux ?
25 R. Eh bien, je ne me souviens pas des officiers qui faisaient partie de
26 cette unité et qui s'occupaient des problèmes relatifs au gaz au cours de
27 la période qui nous intéresse. Je vous ai dit qu'au début de l'automne
28 1993, je n'ai visité les stations de gaz qu'à deux reprises; une fois, je
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1 suis allé du côté bosniaque, et une fois je suis allé du côté serbe, et il
2 n'y a pas eu de problèmes de gaz qui se sont présentés au cours de ces
3 conversations. Il devait s'agir d'une autre unité de la FORPRONU.
4 Q. Donc, la visite que vous avez évoquée mardi lorsque vous vous êtes
5 rencontrés avec le directeur de la compagnie de gaz du côté des Musulmans
6 de Bosnie et du côté des Serbes de Bosnie, cela s'est passé en automne
7 1993 ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Penchons-nous sur le paragraphe suivant de ce document. On
10 peut y lire : "Malgré tous les efforts qui ont été investis par la FORPRONU
11 à tous les niveaux, la semaine s'est terminée sans que l'approvisionnement
12 en gaz ait été rétabli et sans que les permissions nécessaires aient été
13 obtenues pour permettre le début des travaux sur la réparation des lignes
14 électriques. Une rencontre au niveau technique, au cours de laquelle ce
15 bureau a été représenté, s'est produite à l'aéroport le 18 septembre. Cette
16 réunion a montré qu'il y avait peu de désaccord entre les parties en ce qui
17 concerne le côté technique des problèmes, mais qu'il fallait obtenir les
18 permissions nécessaires au niveau politique pour qu'on puisse commencer à
19 réparer les lignes de façon à rétablir l'approvisionnement en électricité
20 et en gaz."
21 Alors, dans ce document, il est indiqué que pour réparer le réseau, "il
22 était nécessaire d'obtenir une permission au niveau politique", donc est-ce
23 que cela veut dire que les techniciens étaient en mesure de réparer les
24 lignes électriques, mais que les Serbes de Bosnie et leurs dirigeants ne
25 voulaient pas leur permettre d'obtenir l'accès aux endroits où il fallait
26 procéder à des réparations ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Objection. On représente les documents et les
28 éléments de preuve d'une façon erronée.
Page 42499
1 M. FILE : [interprétation] Mais c'est justement la raison pour laquelle je
2 pose la question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux rien vous dire sur
4 cette question, puisque je n'ai pas participé à cette réunion que vous avez
5 évoquée, et d'ailleurs, mon niveau de compétences était bien inférieur.
6 M. FILE : [interprétation]
7 Q. Très bien. La prochaine fois qu'une objection est soulevée, est-il
8 possible d'attendre, s'il vous plaît, une décision des Juges de la
9 Chambre ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait la première observation
11 formulée. Deuxièmement, bien sûr, Maître Ivetic, M. File s'est référé au
12 document où on parle du niveau politique, et il a posé sa question par la
13 suite. Donc, il n'a pas représenté les preuves d'une façon erronée. Il n'y
14 avait aucune raison d'être pour intervenir.
15 Veuillez continuer.
16 M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
17 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les discussions au niveau
19 politique ou les permissions de niveau politique, elles pouvaient se
20 rapporter aussi à la partie musulmane, n'est-ce pas ? Il fallait arriver à
21 un accord des deux parties, peut-être ?
22 M. FILE : [interprétation] Cela a peut-être été le cas, c'est pourquoi j'ai
23 demandé au témoin de nous dire ce qu'il en pense.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. FILE : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18780 de la liste 65 ter
28 reçoit la cote P7776, Messieurs les Juges.
Page 42500
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
2 Veuillez continuer.
3 M. FILE : [interprétation] Je souhaite maintenant me pencher sur le
4 document 33552 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
5 Q. Lorsque le document sera affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un article
6 tiré du "New York Times", l'article a été publié le 25 septembre 1994.
7 Alors, dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : "La ville de
8 Sarajevo a été étroitement bloquée aujourd'hui. Les Serbes de Bosnie
9 menacent de fermer l'aéroport. Toutes les routes ont été bloquées. La ville
10 est dépourvue d'approvisionnement en eau, ainsi que de l'approvisionnement
11 en électricité et en gaz depuis deux [comme interprété] jours. Les gens ont
12 des bidons en plastique, et ils font la queue à la rivière de Miljacka.
13 "C'est le 904e jour depuis le début du siège de Sarajevo. Le soleil
14 brillait, on entendait des coups de feu de temps en temps, les gens
15 poussaient des charrettes avec des bidons d'eau lentement et en montant les
16 collines."
17 Alors, la population devait descendre vers la rivière de Miljacka
18 pour s'approvisionner en eau fraîche puisque c'était l'un des points où les
19 pompes se trouvaient au niveau le plus bas ?
20 R. Vous me demandez si ce qui est écrit dans cet article correspond à la
21 vérité ?
22 Q. Je vous pose une question au niveau des pompes qui se trouvaient non
23 loin de la rivière de Miljacka, si ces pompes-là se trouvaient au point le
24 plus bas de la ville, en contrebas de la ville ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Et si vous avez vu des personnes faire la queue pour s'approvisionner
27 en eau fraîche ?
28 R. Non. D'abord, en ce qui concerne mon opinion personnelle concernant cet
Page 42501
1 article --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous ne demandons
3 pas votre point de vue personnel.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question. Vous
6 avez dit que vous n'avez pas vu la population faire la queue pour
7 s'approvisionner en eau fraîche. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part des opinions personnelles. Si
10 vous souhaitez ajouter quelque chose, allez-y. Sinon, vous pouvez attendre
11 la question suivante de M. File.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je souhaite ajouter ceci, j'ai été
13 surpris de ce qui s'est passé au mois de septembre, c'était au cours de la
14 période où les hostilités étaient toujours ouvertes. Mais au mois d'août et
15 au mois de septembre, ainsi qu'au mois d'octobre, la population avait le
16 sentiment que la paix s'approchait. Il n'y avait plus de tirs à l'intérieur
17 de la ville, la FORPRONU a obtenu la permission de circuler librement, et
18 je pense qu'il n'y avait plus d'hostilités et, qu'en réalité, les problèmes
19 au niveau des pénuries se sont arrêtés au mois de septembre. Je ne me
20 souviens plus de pénurie d'eau.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il n'y avait plus de tirs
22 à l'intérieur de Sarajevo. Il n'y avait plus d'obus qui tombaient sur la
23 ville, il n'y avait plus d'incidents impliquant des tireurs embusqués.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intérieur de la ville, non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons obtenu la permission de ne plus
27 porter de gilet pare-balles et de circuler librement dans la ville.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
Page 42502
1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. FILE : [interprétation]
3 Q. Très bien. Alors, si tel est le cas, je souhaite préciser un point, une
4 déclaration que vous avez fournie dans l'affaire Karadzic.
5 M. FILE : [interprétation] Revenons au document 33555 de la liste 65 ter,
6 il nous faut la page 9, s'il vous plaît.
7 Q. A la ligne 4, on vous a posé la question suivante :
8 "Question : Mais, pourtant, les civils ressentaient une crainte permanente
9 lorsqu'il fallait sortir de la maison pour trouver des vivres et de l'eau ?
10 "Réponse : Bien sûr, les civils souffraient dans une situation où tous les
11 jours ils devaient faire face au risque d'une autre coupure au niveau de
12 l'approvisionnement en eau.
13 "Question : Mais l'approvisionnement en eau a été coupé à plusieurs
14 reprises, si bien que les civils devaient risquer leurs vies en faisant la
15 queue pour s'approvisionner en eau, n'est-ce pas ?
16 "Réponse : Oui, parfois il fallait investir des efforts pour obtenir de
17 l'eau.
18 "Question : Et parfois ils étaient obligés de faire la queue pendant des
19 jours pour s'approvisionner en eau ?
20 "Réponse : Non, je ne peux pas dire que cela était vrai, non, non. Il
21 arrivait qu'ils ne disposent pas d'eau pendant un jour, voire deux jours.
22 Mais le lendemain, les camions citernes commençaient à circuler à
23 l'intérieur de la vieille ville et la population faisait la queue pour
24 avoir la possibilité de remplir leurs bidons avec de l'eau."
25 Alors, dans votre réponse précédente, vous avez suggéré que vous n'avez
26 jamais vu la population faire la queue pour s'approvisionner en eau, alors
27 que dans l'affaire Karadzic, vous semblez avoir dit que vous avez vu des
28 gens faire la queue. Alors, qu'en est-il ?
Page 42503
1 R. Dans ces deux cas de figure, il a été question des périodes de temps
2 différentes. Je viens de vous dire qu'au mois de septembre 1994, je n'ai
3 pas vu la population faire la queue, et d'ailleurs il était superflu de
4 faire la queue pour s'approvisionner en eau, puisqu'il n'y avait plus
5 d'hostilités. Tous les systèmes ont commencé à fonctionner plus ou moins
6 bien.
7 Q. Très bien.
8 R. Mais ce que vous venez de lire, ce que vous venez de lire concerne
9 l'hiver, les mois de janvier et de février 1994, c'est à ce moment-là que
10 j'ai pu constater tout cela. Donc c'est une période antérieure.
11 Q. Très bien.
12 M. FILE : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant
13 sur le document 33554 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
14 Q. Une fois le document affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un article
15 publié dans le "New York Times" le 26 septembre 1994.
16 On peut y lire : "Les Serbes de Bosnie ont rouvert
17 l'approvisionnement en gaz dans la ville de Sarajevo après une coupure qui
18 a duré pendant 11 jours, mais ils ont maintenu la fermeture de l'aéroport
19 en menaçant de tirer sur tous les vols des Nations Unies qui doivent
20 arriver.
21 "L'aéroport, dont la piste s'étire entre les positions occupées par
22 les Serbes de Bosnie et les positions occupées par les forces du
23 gouvernement de Bosnie, est d'une importance essentielle pour faire venir
24 les vivres dans la ville et l'aide humanitaire. Donc, cela fait partie des
25 opérations du maintien de la paix poursuivi par les Nations Unies. Un
26 porte-parole du Haut représentant de l'ONU au niveau des réfugiés a dit que
27 les quantités de vivres, à présent, étaient suffisantes pour couvrir
28 seulement deux semaines.
Page 42504
1 "L'accord auquel on est arrivé pour rouvrir l'approvisionnement en
2 gaz qui a été coupé par les Serbes dans la banlieue d'Ilidza à l'ouest de
3 la ville, cet accord a été passé lors d'une réunion des représentants du
4 gouvernement haut placés du côté des Bosno-serbes et du gouvernement de
5 Bosnie. Un projet d'accord a également été conçu concernant les réparations
6 à effectuer au niveau des poteaux d'électricité qui ont fait l'objet de
7 sabotage, mais on ne s'attend pas à ce que l'électricité revienne à la
8 ville de Sarajevo au cours des deux jours suivants au moins.
9 "Puisque l'électricité est nécessaire pour faire pomper de l'eau dans
10 les appartements, 300 000 personnes à Sarajevo sont restés dépourvues de
11 l'eau courante pendant 11 jours consécutifs.
12 "La circulation dans la ville, on voit surtout circuler les personnes
13 qui poussent des charrettes et toutes sortes de moyens de transport
14 improvisés pour charger des bidons remplis d'eau récupérée non loin de la
15 rivière de Miljacka."
16 Est-ce que vous vous souvenez de tout ceci ? Est-ce que vous avez vu les
17 personnes pousser ces charrettes improvisées pour s'approvisionner en eau
18 et distribuer de l'eau autour de la ville ?
19 R. Oui, je m'en souviens. C'était en hiver 1994.
20 Q. Donc cette description ici, vous diriez que c'est une description
21 exacte de ce que vous avez vu au cours de l'hiver ?
22 R. Oui.
23 Q. Mais cela ne vaut pas pour une période postérieure ?
24 R. Cela ne vaut pas pour l'été 1994.
25 Q. Très bien.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la
27 question suivante : vous parlez de l'hiver 1994, pensez-vous de l'hiver qui
28 va de 1993 à 1994.
Page 42505
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ou de l'hiver qui va de 1994 à 1995 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La période la plus difficile, c'était les mois
4 de janvier et de février 1994.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, une précision, s'il vous
7 plaît. Vous dites cette description ici, est-ce que c'est une description
8 exacte ? Mais il y a un problème au niveau du compte rendu d'audience, vous
9 avez évoqué le mois de février ?
10 Pour moi, le mois de février c'est toujours l'hiver.
11 M. FILE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, je
12 voulais parler du mois de septembre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ainsi que vous avez compris
14 la question, Monsieur Moroz, je crois.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis absolument sûr qu'au mois de
18 septembre, cela ne se passait pas à l'intérieur de la ville de Sarajevo.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour autant que vous l'avez vu.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais moi, je courais tout autour de la
21 ville, donc j'ai vu plein de choses.
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
23 M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
24 versement au dossier de ce document. Je pense, d'ailleurs, que le moment
25 est venu de faire une pause.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection à soulever. Cela ne reflète
28 pas ce que le témoin a vu, donc je ne sais pas s'il est approprié
Page 42506
1 d'ailleurs de verser au dossier un article du journal qui n'a pas été
2 confirmé par le témoin.
3 M. FILE : [interprétation] Le témoin a confirmé l'exactitude du document.
4 Il dit tout simplement que cela s'applique à une autre période temporelle.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc il a témoigné au niveau du
6 contenu, de la description dans le document. Est-ce que vous souhaitez
7 retirer votre objection ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Non, je maintiens mon objection. Ceci date du
9 mois de septembre. Donc le document est censé s'appliquer au mois de
10 septembre, ce qui est contraire à ce que le témoin a dit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'objection est rejetée. Le
15 document est pertinent même si le témoin contredit en partie ce qui est
16 décrit. Ce n'est pas une raison pour ne pas admettre le document au
17 dossier.
18 Nous allons poursuivre -- mais, non, plutôt, c'est à Mme la Greffière de
19 s'exprimer.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33554 de la liste 65 ter
21 reçoit la cote P7777, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
23 M. FILE : [interprétation] Et je souhaite apporter une précision, Monsieur
24 le Juge. Le document doit recevoir une cote provisoire en attendant la
25 traduction.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il n'y a pas de traduction - je
27 n'ai pas vérifié si une traduction existait - alors le document est
28 enregistré aux fins d'identification. Il n'est pas admis au dossier à titre
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1 définitif.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les traductions vers le B/C/S ne sont
5 pas toujours requises. Parfois nous avons admis des documents au dossier
6 même s'il n'y a pas de traduction B/C/S, mais comme vous avez évoqué cette
7 question vous-même. Il n'y a pas eu d'objection de soulevée. Est-ce que
8 vous souhaitez tout de même plutôt admettre au dossier ce document
9 accompagné d'une traduction B/C/S ?
10 M. FILE : [interprétation] Eh bien, si cela n'est pas nécessaire, nous
11 n'insistons pas sur ce point, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne vous pose pas de problème,
13 Maître Ivetic.
14 Alors, je change le statut de ce document. Le document est admis au dossier
15 de façon définitive. Il n'est pas enregistré aux fins d'identification.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est parce qu'aujourd'hui un peu
19 plus tôt, vous avez déjà demandé le versement d'un document au dossier sans
20 traduction, c'est P7775, Monsieur File. Donc, il n'y avait pas d'objection
21 non plus pour ce qui est de ce document concernant son versement sans
22 traduction.
23 Nous allons faire une pause qui sera un peu plus longue que d'habitude,
24 puisque la Chambre veut voir s'il est possible de vous donner déjà des
25 instructions pour ce qui est des questions que vous avez soulevées
26 aujourd'hui.
27 Donc, nous allons faire une pause un peu plus longue. M. Mladic va
28 retourner au quartier pénitentiaire. Je suppose que tout est organisé pour
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1 le transport de M. Mladic.
2 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier, et vous devez revenir
3 dans le prétoire dans une demi-heure.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
6 allons reprendre à 10 heures 55 [comme interprété].
7 [L'accusé se retire]
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, il y a quelques
11 questions pratiques à soulever.
12 D'abord, je m'adresse à Me Stojanovic. Pouvez-vous confirmer que la Défense
13 n'est pas en mesure de faire venir un certain nombre de témoins dans le
14 mois de janvier ou que plutôt vous avez des difficultés qui sont telles que
15 la plupart du temps en janvier, vous n'aurez pas de témoins ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Pour
17 les raisons que vous connaissez.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Etant donné que cela est maintenant
19 confirmé, la Chambre s'est penchée sur ces problèmes, et la Chambre a
20 décidé qu'après les vacances judiciaires d'hiver, nous allons reprendre
21 lundi, 1er février. Il n'y aura pas d'audience au mois de janvier. Nous
22 savons que pour ce qui est des experts concernant Tomasica, qu'il n'est
23 toujours pas clair quand ces experts viendront pour témoigner, mais la
24 Chambre s'attend à ce que vous soyez prêts pour ce qui est de six témoins
25 de la communauté internationale, ainsi que des témoins en application de
26 l'article 92 bis, s'il y en a. Donc, au mois de février, il faut que cela
27 se déroule sans interruption.
28 Etant donné que nous avons entendu qu'il y aurait besoin de délivrer des
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1 injonctions à comparaître et qu'il n'y avait pas de requêtes jusqu'ici
2 concernant cela pour ces témoins, vous devriez le faire sans délai pour que
3 la Chambre puisse faire le nécessaire pour que ces témoins viennent en
4 février pour témoigner sans interruption.
5 Et finalement, pour ce qui est du nombre limite de mots autorisés
6 pour les mémoires, si cela sera 300 000, 200 000 ou 400 000, la Chambre va
7 examiner tout cela et va faire des comparaisons et vous informer avant les
8 vacances judiciaires d'hiver pour ce qui est du nombre limite de mots
9 concernant les mémoires en clôture.
10 Nous avons également d'autres questions à soulever, mais nous allons
11 parler lundi.
12 Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ? Non. Alors, on peut
13 faire entrer le témoin dans le prétoire.
14 La Chambre propose que pendant le volet suivant de l'audience, on
15 finisse le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires pour ce
16 qui est de ce témoin. Puisque M. Mladic n'est pas présent dans le prétoire,
17 nous ne devons pas faire des pauses toutes les heures. Donc, notre but est
18 de finir aujourd'hui dans ce volet de l'audience.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moroz, M. File, maintenant, va
23 continuer son contre-interrogatoire.
24 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Est-ce qu'on peut afficher la pièce P6555.
26 Q. Vous allez voir, lorsque cette pièce sera affichée à l'écran, qu'il
27 s'agit d'un document émanant des Nations Unies et dont la date est la date
28 qui est juste, la date qui suit est la date de l'article de presse que nous
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1 avons vu. Il s'agit du rapport du représentant spécial, M. Akashi, envoyé à
2 Kofi Annan le 27 septembre 1994.
3 On peut y lire que : "L'approvisionnement en gaz est normalisé sur la base
4 de l'accord passé entre Karadzic et Izetbegovic pour ouvrir
5 l'approvisionnement en gaz."
6 Sous b, on voit : "Electricité (voir pièce jointe), il y avait des
7 réparations sur le réseau à Sarajevo après que l'accord est passé avec
8 Karadzic et il est maintenant possible que des équipes de réparation y ont
9 accès, et la FORPRONU également peut s'occuper du problème concernant des
10 lignes de haute tension dans la Bosnie orientale et septentrionale pour ce
11 qui est en particulier dans l'intérêt de la population serbe :
12 "A Kokoja, il y avait la réparation de la ligne de haute tension (de
13 6 mégawatts) Blazuj, ainsi que de la station de pompage à Bacevo (4
14 mégawatts).
15 "Le poteau à Vogosca est en train d'être réparé pendant qu'on prépare
16 ce rapport. Donc, l'approvisionnement en électricité sera rétabli pour ce
17 qui est des quartiers au centre de Sarajevo et à l'est :
18 "3 Kiseljak, à l'est de Rajlevo, doit être réparé demain et, comme
19 cela, l'approvisionnement en électricité sera rétabli à Buca Potok, dans la
20 partie à l'ouest de Sarajevo."
21 Est-ce qu'on peut passer à la page suivante maintenant.
22 Je ne pense pas que cela soit la bonne page, le numéro 2, dans la
23 version en anglais ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je pense que la bonne page
25 est affichée à l'écran.
26 M. FILE : [interprétation] Oui.
27 Q. Lorsque vous regardez le point sous c, on peut y lire : "L'eau --"
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut également passer à la page
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1 suivante dans la version en B/C/S.
2 M. FILE : [interprétation] Oui, c'est exact.
3 Q. Sous c, on peut lire : "Eau, parce que sous b(i), les réparations ont
4 été faites, la station de pompage à Bacevo fonctionne à nouveau et
5 l'approvisionnement en eau est rétabli pour ce qui est des quartiers à
6 l'ouest de Sarajevo (y compris le bâtiment PTT)."
7 Vous avez déjà vu auparavant un document provenant des Nations Unies où il
8 était décrit qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en eau, gaz,
9 électricité, et maintenant, vous voyez un autre document émanant des
10 Nations Unies où il est décrit que tout cela a été réparé et fonctionne à
11 nouveau.
12 Voilà ma question pour vous : est-ce qu'il est possible que vous avez
13 oublié ce qui s'était passé en septembre 1994 ?
14 R. Bien, après que je suis arrivé à Sarajevo en automne et en hiver, il y
15 avait de tels problèmes, des problèmes décrits dans ce document, et cela a
16 duré pendant des semaines, et en été et en septembre, les problèmes
17 apparaissaient, mais cela ne durait que quelques heures ou quelques jours,
18 et c'est pour cela que des gens, moi y compris, ne prêtaient pas grande
19 attention à cela, puisque notre vie était déjà organisée et nous étions
20 déjà habitués à vivre sans avoir d'approvisionnement en eau dans les
21 robinets, puisque nous avions quelques réserves d'eau. Les gens se sont
22 habitués à vivre avec des coupures d'électricité, et c'était la période de
23 l'année où il faisait chaud.
24 Q. Vous voulez dire que ce type d'incident, pour ce qui est de
25 l'approvisionnement en eau, gaz et électricité, lorsque cela a été coupé
26 pendant 11 jours, vous ne vous souvenez pas de cela ?
27 R. Oui, puisqu'il y avait des périodes pendant lesquelles il y avait de
28 l'eau et l'électricité, que l'approvisionnement a été rétabli pour que les
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1 gens pouvaient faire des réserves, mais s'il y avait une période plus
2 longue, de 11 jours par exemple, sans eau et sans électricité, je me
3 souviendrais certainement de cela.
4 M. FILE : [interprétation] Et --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question dans ce
6 contexte.
7 Nous avons vu que vers la fin de septembre avant votre départ,
8 l'approvisionnement en gaz était rétabli. Est-ce que vous admettez que vous
9 ayez oublié certains détails, que vous n'ayez pas reçu certaines
10 informations concernant ce qui s'était passé pendant cette période de
11 temps-là ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai déjà dit, peut-être la
13 première journée de ma déposition, que j'ai appris comment était la vie des
14 gens à Sarajevo en écoutant d'autres gens parler de cela et sur la base de
15 ce que j'ai vu moi-même. Je sais qu'en hiver des gens souffraient beaucoup,
16 ils se plaignaient à moi en me disant il n'y a pas de gaz, il n'y a pas
17 d'eau et il difficile de survivre. Et en été, ils ne parlaient pas
18 d'approvisionnement en gaz et je n'ai pas posé de question là-dessus.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'ils ne vous
20 parlaient pas de cela, que vous pouvez conclure qu'il n'y avait pas de gaz
21 ou qu'il y avait du gaz ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je n'ai pas d'information là-dessus pour
23 ce qui est de cette période-là.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris votre réponse.
25 Continuez, Monsieur File.
26 M. FILE : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le 65 ter 33441.
27 Q. C'est un document qui provient de la compagnie qui a approvisionné
28 l'eau et qui s'occupait des eaux usées, qui couvre la période entre le mois
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1 d'avril et le mois d'octobre 1995. Est-ce qu'on peut afficher la page 6
2 maintenant dans les deux versions, en B/C/S et en anglais, il s'agit de
3 l'introduction ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle période de temps il
5 s'agit par rapport à ce document, Monsieur File ?
6 M. FILE : [interprétation] D'avril 1992 jusqu'au mois d'octobre 1995.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. FILE : [interprétation]
9 Q. Dans le premier paragraphe entier en haut de la page, on voit la
10 description dans le rapport qui a été rédigé par le groupe de travail de la
11 compagnie de distribution d'eau de Sarajevo en septembre 1995. Et dans le
12 troisième paragraphe entier, il est dit que cela s'appuie sur les documents
13 et les registres en possession du directeur et de conseillers de gestion de
14 cette compagnie.
15 Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page 84 en B/C/S, et la page 65 en
16 anglais, il s'agit de la partie du document concernant l'année 1994. Le
17 quatrième paragraphe en bas, sous le titre septembre, on peut lire, à
18 partir du 14 septembre jusqu'au 27 septembre, (à 11 heures), aucun puits ne
19 fonctionnait puisqu'il n'y avait pas d'électricité.
20 "Le 27 novembre [comme interprété] (à 11 heures), et jusqu'à la fin du
21 mois, il n'y avait que deux puits qui fonctionnaient, à savoir 18 % des
22 capacités (un puits pour Mojmilo et un puits pour Alipasino Most), par
23 rapport à 11 qui étaient en règle."
24 Si cette station de pompage à Bacevo ne fonctionnait qu'avec 18 % de
25 capacité, cela voulait dire que la pression de l'eau était très basse,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et le dernier document que je vais vous montrer par rapport à cela
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1 concerne la même date et parle de ce qui s'était passé concernant
2 l'approvisionnement en eau, gaz, électricité; c'est P6714.
3 Il s'agit d'une lettre qui provient de l'assemblée municipale de la ville
4 Sarajevo serbe, qui a été adressée au président de la Republika Srpska,
5 Karadzic, au président de l'assemblée nationale de la Republika Srpska et
6 au président du gouvernement de la Republika Srpska. La date est le 27
7 septembre 1994.
8 M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer le bas de la
9 page 4 en anglais; c'est également la page 4 en B/C/S. Q. Il faut afficher
10 le paragraphe numéro 9, où on peut lire : "Pendant l'utilisation récente de
11 Sarajevo pour faire monter ou faire baisser les tensions sur le territoire
12 de toute l'ancienne BiH (en coupant l'approvisionnement en électricité, en
13 eau et en gaz), à peu près 40 000 foyers dans la ville Sarajevo serbe ont
14 subi des dégâts matériels considérables. Ces dégâts sont évalués à à peu
15 près 10 000 millions de marks allemands.
16 "L'assemblée croit que ces activités et d'autres activités similaires
17 doivent être exécutées après avoir consulté les autorités politiques des
18 municipalités et de la ville pour trouver des mécanismes afin de diminuer
19 ce type de dégât matériel."
20 Donc, cela reflète la façon à laquelle cela fonctionnait à Sarajevo,
21 l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz. Cela veut dire si
22 cela était coupé, cet approvisionnement en électricité, en eau et en gaz du
23 côté bosnien de Sarajevo, alors au moins une partie des quartiers dans la
24 partie de Sarajevo contrôlée par les Serbes souffrait également ?
25 R. Oui.
26 Q. Sur la base des informations que nous avons vues, est-ce que vous
27 accepteriez que les autorités des Serbes de Bosnie ont coupé
28 l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz à Sarajevo pendant au
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1 moins 11 jours en septembre 1994 ?
2 R. Eh bien, je ne peux nier cela, je ne peux confirmer non plus cela,
3 puisque je ne sais pas quelles étaient des vraies raisons pour cela.
4 Probablement qu'il s'agissait des raisons techniques puisque mon groupe
5 n'était pas impliqué à la réparation des installations concernant cet
6 incident, et je ne sais rien pour ce qui est de l'échange des informations
7 au niveau politique. Je vous ai dit que ce n'était pas parce qu'il y avait
8 des hostilités, cela est certain.
9 Q. J'aimerais maintenant qu'on parle d'une autre période de votre séjour à
10 Sarajevo, à savoir en février 1994, et j'aimerais vous poser des questions
11 concernant le fait répertorié dans l'annexe dans l'acte d'accusation, c'est
12 G8, c'est le pilonnage de la place du marché à Markale le 5 février 1994.
13 Jeudi [comme interprété], vous avez parlé de vos observations concernant le
14 cratère.
15 R. Hm-hm.
16 Q. Et vous avez voulu tirer au clair un point qui était ambigu, c'est dans
17 le compte rendu d'audience, la page 42 370, lignes 8 et 9. Le Président de
18 la Chambre vous a posé la question, si vous avez bénéficié d'une formation
19 spéciale pour ce qui est de l'interprétation, votre réponse était : Non,
20 non. Et j'aimerais maintenant vous poser la question suivante : est-ce que
21 vous avez bénéficié d'une formation spéciale pour ce qui est de
22 l'interprétation des cratères dus aux explosions des projectiles de
23 mortier ?
24 R. Non, je ne suis pas expert dans ce domaine-là.
25 Q. Vous n'avez pas eu une formation particulière pour ce qui est des
26 expertises balistiques ?
27 R. Non, non. Seulement pour ce qui est des connaissances générales,
28 militaires.
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1 Q. Est-ce que c'est vrai pour les explosifs aussi ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous n'avez pas vu de rapport d'enquête officielle à l'époque ?
4 R. Non.
5 Q. Mardi, cette semaine, à la page du compte rendu 42 365, vous avez parlé
6 de la hauteur des bâtiments. Et vous avez dit que la trajectoire de l'obus
7 ne pouvait pas être telle qu'elle était la trajectoire habituelle, à savoir
8 tout près de ce bâtiment. Mais vous ne saviez pas quelle était la
9 trajectoire de ce projectile, n'est-ce pas ?
10 R. Non.
11 M. FILE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce
12 P538.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question
14 entre-temps.
15 Est-ce que vous avez pris des mesures de quoi que ce soit par rapport à ce
16 site, la hauteur des bâtiments, la distance entre les bâtiments et la place
17 où cet obus a atterri ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais des gens, des civils qui se trouvaient
21 sur place savaient où ils pouvaient travailler et où ils ne pouvaient pas
22 travailler.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez expliqué cela dans votre
24 déclaration.
25 Continuez, Monsieur File.
26 M. FILE : [interprétation]
27 Q. Il s'agit d'un extrait du rapport d'enquête menée par la FORPRONU
28 concernant cet événement. Mme Sutherland, ma collègue, vous a montré ce
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1 document dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 3, et la page
4 3 également en B/C/S.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut également afficher la
6 version en anglais sur nos écrans.
7 M. FILE : [interprétation]
8 Q. Pendant votre déposition dans l'affaire Karadzic, on vous a également
9 montré cette page où on voit la signature du lieutenant-colonel Rumyantsev
10 et d'autres personnes en bas, à droite sur cette page, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Pendant votre témoignage, on vous attirait l'attention sur les
13 paragraphes 12 et 13, et c'est vers le haut de la page, au-dessous des
14 conclusions qui disent que l'explosion a été causée par un obus de mortier
15 de 120 millimètres, n'est-ce pas, c'est ce qu'on vous a montré ?
16 R. Oui.
17 Q. Et ces conclusions sont contraires aux conclusions que vous avez
18 présentées comme étant les conclusions que vous avez apprises de M.
19 Rumyantsev ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans l'affaire Galic, la page du compte rendu 18 173, ce qui correspond
22 à la page 51 de la pièce D1370, vous avez dit que vous ne saviez pas s'il
23 avait signé quoi que ce soit, puisque vous n'avez pas vu de rapport et vous
24 avez dit que vous n'avez pas eu de raison -- dans l'affaire Karadzic vous
25 avez répondu à la question pour savoir si c'est toujours votre point de
26 vue, et vous avez dit que oui, vous avez confirmé cela. Et c'est à la page
27 29 543 du compte rendu dans l'affaire Karadzic. Est-ce que vous maintenez
28 aujourd'hui votre point de vue ?
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1 R. Oui.
2 Q. Après l'événement à Markale, il y avait un cessez-le-feu, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Excusez-moi ?
5 Q. Après cet événement au marché Markale, il y avait un cessez-le-feu et
6 la cessation des hostilités ?
7 R. Oui, vous avez raison.
8 Q. Et c'était efficace puisqu'il y avait moins de pilonnage et des tirs de
9 tireurs embusqués à Sarajevo, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et les combats ont diminué, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, donc l'intensité des combats a diminué.
13 M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
14 document sur la liste 65 ter 30744.
15 Q. Il s'agit du document du 9 février 1994, c'est quatre jours après cet
16 événement de pilonnage. Il s'agit d'un rapport pour ce qui est du statut de
17 la FORPRONU.
18 M. FILE : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais.
19 Q. Sous électricité, on peut lire dans la deuxième partie du commentaire :
20 "Pendant quelques réunions à haut niveau entre Silajdzic et Krajisnik en
21 janvier, il a été conclu de réparer la ligne d'approvisionnement en
22 électricité à Buca Potok qui est essentiel pour la distribution de
23 l'électricité à Sarajevo. Mais, jusqu'ici Pale n'a pas donné le feu vert
24 pour que cette équipe se rende sur le terrain et répare cela."
25 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à la réparation de cette
26 ligne de haute tension après que le cessez-le-feu était entré en vigueur
27 pendant cette période-là ?
28 R. Pendant cette période de temps-là, j'ai participé à plusieurs missions
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1 concernant la réparation des poteaux électriques qui étaient détruits, mais
2 je ne sais pas si cela faisait partie de cette ligne de haute tension ou
3 d'autres lignes.
4 Je ne peux pas vous dire cela.
5 Q. Pour ce qui est de la diminution des hostilités, cela a créé une
6 situation où les conditions étaient meilleures pour ces réparations ?
7 R. Oui, dès que les hostilités avaient diminué, nous avons commencé à
8 faire plus de réparations.
9 M. FILE : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 30744 reçoit la cote
13 P7778.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
15 M. FILE : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D00058.
16 Q. Il s'agit du document qui provient de la période qui a suivi
17 l'événement qui s'est produit au marché deux semaines après. Il s'agit
18 d'une évaluation politique du 17 février 1994. Affichez la page 2 en B/C/S
19 et la première page en anglais.
20 Au point 2 on peut lire : "Sarajevo est calme. La trêve qui a été conclue
21 est la trêve la plus efficace jusqu'ici malgré toutes les différences entre
22 les parties concernant leurs obligations."
23 Maintenant, il faut afficher la page 3 en anglais et la page 4 en B/C/S, il
24 faut afficher le cinquième paragraphe, où on peut lire : "La situation
25 humanitaire à Sarajevo est relativement bonne. L'approvisionnement en eau,
26 en électricité et en gaz est toujours limité, mais l'approvisionnement en
27 nourriture est bon. La pénurie pour ce qui est de l'approvisionnement en
28 gaz est très importante puisque Sarajevo -- parce que l'hiver est rude et
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1 pendant la nuit les températures descendent au-dessous de 20 degrés
2 Celsius. Le gouvernement de Bosnie dit que les tuyaux pour ce qui est de
3 l'approvisionnement en gaz sont fermés par les Serbes mais qui nient cela
4 en disant que le problème est en Serbie."
5 Est-ce que vous étiez au courant du fait que des civils utilisaient
6 d'autres moyens pour se réchauffer pendant l'hiver lorsqu'il n'y avait pas
7 d'approvisionnement adéquat en gaz ?
8 R. Ils utilisaient du bois et parfois d'autres choses qu'ils utilisaient
9 dans des poêles improvisés.
10 Q. Maintenant, je vais vous montrer un document eu égard au cessez-le-feu.
11 C'est le 65 ter 33009. Il s'agit d'une autre évaluation de la situation
12 politique en BH datée du 9 mars 1994.
13 Et là, on peut voir qu'il est écrit : Il semble que la paix s'établit dans
14 la plupart du pays."
15 Il est dit que la ville de Sarajevo reste calme et que la guerre ne
16 recommencera pas dans la ville.
17 Est-ce qu'on peut passer à la page 2 dans les deux versions.
18 Et en bas, on peut lire : "Malgré cette évolution de la situation, il y a
19 beaucoup d'obstacles pour ce que la vie soit normalisée.
20 "Parce que la ville dépend entièrement de l'aide humanitaire pour ce qui
21 est des vivres. Il y a très peu d'eau, de carburant, ou d'électricité. Et
22 les villes principales sont bloquées par les Serbes, les villes qui mènent
23 vers la ville et qui --"
24 Est-ce que cela correspond à ce que vous vous souvenez de la situation dans
25 la ville, que la situation était beaucoup plus calme qu'avant le cessez-le-
26 feu mais qu'il y avait toujours peu d'eau, de gaz, et d'électricité ?
27 R. Pendant cette trêve, la situation était plus calme, bien sûr. Mais pour
28 ce qui est de l'approvisionnement, toutes les routes qui menaient vers la
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1 ville étaient endommagées, et ils devaient réparer cela.
2 M. FILE : [interprétation] Je demande le versement de ces deux documents.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 1D00058 reçoit la cote P7779.
5 Et le document 65 ter 33009 reçoit la cote P7780.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au
7 dossier.
8 M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à nouveau le
9 33441, qui correspond au document qui porte sur la distribution d'eau.
10 Q. Je vais vous dire ce qui s'est passé au niveau de la station de pompage
11 de Bacevo au cours de cette période relativement calme.
12 M. FILE : [interprétation] Page 56 de l'anglais, s'il vous plaît, et page
13 72 en B/C/S.
14 Q. Au mois de février, il s'agit en fait du paragraphe qui porte sur
15 l'année 1994 : "Au cours de ce mois, les problèmes d'approvisionnement en
16 eau ont été dus à des coupures d'électricité à la source de Bacevo, ceci
17 s'est produit les 8, 9, 11, 20, 21, 25 et 26 février."
18 Page suivante en anglais, s'il vous plaît, Un peu plus bas, trois [comme
19 interprété] paragraphes : "Etant donné qu'il y avait beaucoup de travail à
20 faire au niveau de la source de Bacevo," on parle du travail qui devait
21 être effectué, le texte se poursuit en disant que "notre équipe d'ouvriers
22 qualifiés avaient été prévus et devaient s'y rendre mais attendaient
23 pendant 20 jours déjà de la FORPRONU l'autorisation de s'y rendre. Les
24 travaux susmentionnés permettaient d'améliorer la capacité de
25 fonctionnement de la source de Bacevo et, par voie de conséquence,
26 l'approvisionnement en eau de la ville."
27 La FORPRONU devrait donner son autorisation pour permettre à l'équipe
28 d'ouvriers bosniaques de Sarajevo de se rendre à la station de pompage de
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1 Bacevo pour pouvoir effectuer les réparations nécessaires. Cela aurait
2 signifié que les autorités bosno-serbes devaient donner leur autorisation ?
3 R. Oui. L'autorisation devait être obtenue de part et d'autre.
4 Q. Au mois de mars, en anglais, à la page 72 en B/C/S et à la même page en
5 anglais.
6 Les installations fournissaient l'électricité de façon régulière.
7 Cependant, la quantité d'eau --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'anglais, s'il vous plaît.
9 M. FILE : [interprétation] Au bas de la page.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. FILE : [interprétation]
12 Q. "Cependant, la quantité d'eau distribué à la ville était modeste parce
13 que les équipes d'ouvriers qualifiés n'avaient pas réussi à se rendre à la
14 source pour effectuer les réparations nécessaires des puits et de
15 l'équipements pour pouvoir fournir des quantités nécessaires d'eau."
16 Page suivante en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.
17 Quatre paragraphes à partir du haut, on peut lire : "La situation à la
18 source de Bacevo était inquiétante en raison du fait que les puits et
19 l'équipement ne fonctionnaient pas. La FORPRONU, cependant, ne permettait
20 pas à nos équipes de se rendre à la source pour régler ces problèmes de
21 disfonctionnement."
22 Vous ne vous souvenez pas d'avoir accompagné l'équipe d'ouvriers bosniaques
23 qui devaient effectuer les réparations à Bacevoc au cours de ce mois ?
24 R. Nous avons commencé les réparations avec ce type d'équipement un peu
25 plus tard.
26 Q. Alors, en avril, page suivante en anglais, page 75 en anglais et en
27 B/C/S, page suivante en B/C/S aussi.
28 On peut lire : "Pendant le mois, il s'agit du mois d'avril, nous avons des
Page 42525
1 difficultés concernant l'approvisionnement depuis la source de Bacevo et
2 les installations de la ville, ce qui a eu une incidence négative sur le
3 fonctionnement des puits et, par voie de conséquence, l'approvisionnement
4 en eau de la ville."
5 Il décrit ensuite comment sept puits à Bacevo fonctionnaient et neuf
6 étaient hors d'état d'usage, signifiant que ces puits fonctionnaient à 44 %
7 de leur capacité.
8 Ensuite : "Nos équipes d'ouvriers qualifiés n'étaient pas en mesure de se
9 rendre à Bacevo pour effectuer les réparations nécessaires de ces puits et
10 de l'équipement."
11 Alors, au mois de mai, page 60 en anglais, 77 en B/C/S. En bas de la page :
12 "Avec l'aide de la FORPRONU, nos équipes d'ouvriers qualifiés ont réussi à
13 se rendre à Bacevo et à un nombre de puits pour pouvoir les remettre en
14 fonctionnement, ce qui signifie que davantage d'eau a pu être distribuée à
15 la ville."
16 Page suivante en B/C/S.
17 Quatre paragraphes plus loin : "Le 25, notre équipe d'ouvriers
18 qualifiés a été autorisée à accéder à la source sous escorte de la
19 FORPRONU. Par voie de conséquence, deux puits ont pu alimenter la station
20 de pompage d'Alipasin, ce qui fait que la source a commencé à fonctionner à
21 63 % de sa capacité, et ensuite dix puits…"
22 Vous souvenez-vous avoir participé à ces travaux de réparation à
23 Bacevo au mois de mai 1994 ?
24 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je dirais qu'il y a eu un
25 certain nombre de tâches de ce type que nous avons effectuées, et il a
26 fallu environ deux à trois semaines, tous les deux jours, à mon avis, pour
27 effectuer ces travaux de réparation. Car je vais vous expliquer pourquoi.
28 Tout d'abord, il y avait une mission de reconnaissance et des
Page 42526
1 spécialistes ou ces experts se sont rendus sur place pour voir quelles
2 pièces détachées étaient nécessaires. Et donc, ils ont commencé à récupérer
3 des éléments d'un moteur, à l'installer et à procéder à l'allumage de
4 moteurs qui étaient cassés pour que deux ou trois puissent fonctionner. Et
5 ensuite, ils ont commandé des pièces détachées par l'intermédiaire de la
6 FORPRONU, parce qu'il y avait un service logistique au sein de la FORPRONU
7 --
8 Q. Et tout ceci a commencé au mois de mai ?
9 R. Non, plus tôt.
10 Q. Alors, je vais vous poser une question par rapport à ce que vous avez
11 dit mardi à la page du compte rendu d'audience 42 349.
12 Où vous avez dit que : "Il y avait des difficultés au niveau de
13 l'approvisionnement en eau parce qu'il y a eu certaines périodes, en
14 particulier en hiver, lorsque les stations de pompage d'Ilidza alimentaient
15 la montagne de Mojmilo, et cela ne fonctionnait pas, et quelques fois,
16 c'est parce qu'on manquait d'électricité, on était privés d'électricité, et
17 quelques fois cela a duré deux mois et il y a environ une douzaine de
18 moteurs qui pompaient l'eau et il n'y a que certains de ces moteurs qui
19 fonctionnaient. C'est la raison pour laquelle il y avait un manque d'eau
20 dans les réservoirs de Mojmilo."
21 Donc, cet épisode que nous venons de voir où Bacevo fonctionnait en deçà de
22 sa capacité, est-ce que c'est à cela que vous faites référence dans votre
23 déposition ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous reconnaissez avoir vu ce document, même si vous dites qu'il
26 s'agissait de deux mois alors, qu'en réalité, cela a duré trois mois ?
27 R. Je vous ai dit deux mois environ, parce que beaucoup de temps s'est
28 écoulé depuis et je me souviens que de l'idée générale.
Page 42527
1 Q. Et ce qui était important ici, c'était de pouvoir accéder aux endroits
2 en question pour pouvoir les réparer ?
3 R. Oui.
4 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve indiquant
5 que quatre jours seulement avant que les ouvriers bosniaques chargés de la
6 réparation ont obtenu l'autorisation de se rendre à Bacevo, l'état-major de
7 la VRS a donné un ordre transmis par Radovan Karadzic indiquant qu'il ne
8 fallait obstruer la distribution d'eau, d'électricité et de gaz sans son
9 autorisation. P6557. Lorsque vous étiez à Sarajevo, aviez-vous connaissance
10 des instructions données par les dirigeants militaires et politiques bosno-
11 serbes ?
12 R. Non.
13 Q. Et, un mois plus tard, au mois de juin ou juillet 1994, les forces
14 bosno-serbes ont tiré à proximité de ou sur les équipes de réparateurs de
15 la FORPRONU, n'est-ce pas ?
16 R. Pendant l'été, cette période était très calme. Je ne m'en souviens pas.
17 Je ne me souviens pas d'avoir été touché au cours de ma mission.
18 M. FILE : [interprétation] P6553.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaitais simplement préciser. Je
20 crois que vous avez dit cela mardi. Comment les équipes d'ouvriers
21 qualifiés étaient-ils composés en termes d'appartenance ethnique ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le choix n'était pas fait en fonction de
23 l'appartenance ethnique, mais de leurs connaissances professionnelles.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Mais, est-ce que vous avez -
25 - je crois que vous avez dit quelque chose de la sorte. Vous avez dit du
26 côté bosniaque et du côté serbe du mur. Bon, il y a des gens qui venaient
27 de camps opposés. Donc, est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que
28 c'est ce que vous avez dit ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des cas différents pour ce qui était
2 de la réparation des lignes électriques et des pylônes. Il y avait des
3 spécialistes qui ne venaient que du côté serbe. Alors, pour ce qui est de
4 l'autorisation de réparer le réseau des eaux usées, eh bien, il n'y avait
5 que des Musulmans. Quelques fois, je leur ai dit, pour les raisons que j'ai
6 déjà citées, qu'il y avait des équipes conjointes lorsqu'ils souhaitaient
7 s'assurer que tout soit fait correctement et que les pièces détachées
8 soient installées correctement. Bon. Mais pour ce qui est de la rénovation
9 des puits d'eau, et les spécialistes n'étaient que du côté musulman.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 46, ligne 1, veuillez préciser
12 que les puits cités étaient des puits B3 et B4.
13 M. FILE : [interprétation] Alors le P6553 maintenant, s'il vous plaît. Il
14 s'agit du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'aéroport de
15 Sarajevo concernant la question d'électricité.
16 Q. En haut de la première page, vous voyez qu'on peut y lire le nom de
17 différents représentants des Nations Unies, ici. Lieutenant-colonel
18 Ricquet, commandement de Bosnie-Herzégovine, le commandant qui figure au
19 regard du numéro 5, il s'agit du commandant Cirefice. Est-ce que vous
20 connaissiez ces personnes ?
21 R. Non.
22 Au paragraphe 2.1, on peut lire : "Commandant Cirefice a rapporté que ces
23 réparations étaient effectuées sur deux lignes, Velesici-Kosevo et Vogosca-
24 Kakanj. Il a dit que beaucoup de temps avait été perdu sur les lignes entre
25 Velesici et Kosevo en raison de pilonnage de part et d'autre. Les travaux
26 sur la ligne entre Vogosca et Kakanj avaient été arrêtés en raison de
27 pilonnage du côté serbe à proximité d'Ilijas."
28 Si vous regardez le paragraphe 2.4, on peut lire : "Le lieutenant-colonel
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1 Ricquet a abordé des problèmes entre l'armée bosno-serbe et la FORPRONU. Il
2 a dit que la partie serbe entravait les travaux en tirant sur les équipes.
3 Est-ce que les travaux vont pouvoir être effectués ou est-ce qu'il faut
4 retirer les équipes ? Les réparations sur le réseau électrique
5 constituaient un problème politique également. Ces réparations sont
6 effectuées du côté de la Bosnie-Herzégovine, mais pas du côté bosno-serbe."
7 Ceci vous rafraîchit-il la mémoire quant à la fusillade ou aux fusillades
8 qui se déroulaient à ce moment-là ?
9 R. Pardonnez-moi, quelle est la date de ce document ?
10 Q. Il s'agit du 7 juillet 1994.
11 R. D'après mes souvenirs, des tirs de tireurs embusqués avaient diminué de
12 façon significative à ce moment-là.
13 Q. Bien.
14 R. Et d'après mes estimations, ils plaisantaient. Personnellement, on m'a
15 tiré dessus à plusieurs reprises, mais les balles sont passées très près de
16 mes jambes. S'ils avaient souhaité me tirer, ils auraient pu me tirer,
17 parce qu'il s'agissait de très bons, d'excellents tireurs embusqués.
18 C'étaient des spécialistes.
19 Q. Mais s'ils souhaitaient intervenir et empêcher les travaux de
20 réparation, c'était efficace ?
21 R. Oui.
22 Q. Mardi, vous avez dit à deux reprises que le chef de votre section a
23 indiqué que certaines vannes dans différents puits avaient été fermées dans
24 la partie de Sarajevo contrôlée par les Serbes. Il s'agit de la page du
25 compte rendu d'audience T42350. Il est vrai que si la pression n'est pas
26 bonne, que le débit est faible, alors si on ferme des puits ou certaines
27 vannes, cela aurait permis d'augmenter la pression d'eau et alimenter en
28 eau différents quartiers, si les vannes avaient été laissées ouvertes ?
Page 42530
1 R. Sans doute, oui.
2 Q. Et effectivement, si ces vannes étaient ouvertes dans différents
3 quartiers, vous auriez pu distribuer l'eau à une plus grande partie de la
4 ville, n'est-ce pas ?
5 R. Le système était assez complexe. Je ne peux ni étayer ni rejeter ce que
6 vous venez de dire.
7 Q. Très bien. Vous avez reçu des réunions d'information auxquelles on vous
8 donnait des informations lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo en octobre
9 1993, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, bien sûr.
11 Q. Et vous avez appris soit par ces réunions d'information officielles ou
12 par le biais des conversations officieuses qu'avant votre arrivée à
13 Sarajevo, Ratko Mladic a utilisé cette possibilité qu'il avait de remettre
14 en marche le système d'approvisionnement en eau qui avait été coupé à
15 Sarajevo. Il a utilisé cela comme instrument de négociation avec vos
16 collègues de la FORPRONU ?
17 R. Je n'ai rien entendu à cet égard.
18 M. FILE : [interprétation] Numéro 65 ter 08230, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, écoutez, vous essayez de
20 mettre à l'épreuve les souvenirs du témoin ou est-ce que vous tentez
21 d'établir ce qui s'est passé ? Parce que si c'est le dernier cas, pourquoi
22 procéderiez-vous de la sorte alors que ce témoin a dit qu'il n'a pas
23 entendu parler de cela ?
24 M. FILE : [interprétation] Ecoutez, ceci montre, Monsieur le Président, le
25 témoin avait connaissance, ceci montre ce que sait le témoin et précise
26 qu'il était au courant de ce qui s'est passé, qu'il a interprété certains
27 événements alors qu'il était là.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous mettez à l'épreuve les souvenirs du
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1 témoin également, souvenirs des choses qu'il aurait dû connaître ou qu'il a
2 connues.
3 M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit du premier et du second.
5 M. FILE : [interprétation] C'est effectivement une meilleure façon de le
6 dire, tout à fait. Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 M. FILE : [interprétation] Le 23 juillet 1993, un rapport du siège de la
9 FORPRONU à Sarajevo, envoyé au QG de la FORPRONU à Zagreb.
10 Q. Si vous regardez la première page, paragraphe 1 [comme interprété], on
11 peut lire : "Pour garantir une coopération, Mladic a donné les détails des
12 réparations effectuées au niveau de la route et du pont qu'il souhaitait
13 voir effectuer. En outre, il a demandé à ce que l'approximativement en eau
14 soit rétabli par la FORPRONU dans la ville de Donji Vakuf. Ceci a été posé
15 comme condition préalable pour remettre en marche l'eau --"
16 Alors, la page suivante : " …Sarajevo."
17 Donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler lors de votre
18 réunion d'information ou au cours de conversations avec vos collègues de la
19 FORPRONU ?
20 R. Non. Parce que le jour de mon arrivée, le jour où je suis rentré chez
21 moi après avoir fini ma journée de travail, je n'ai pas eu la possibilité
22 de communiquer à la personne qui a effectué ce travail.
23 M. FILE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document, Monsieur le Président, s'il vous plaît.
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin ne sait
26 pas et si on met à l'épreuve ses souvenirs en lui montrant un document et
27 que le témoin ne change pas sa déposition, je suis inquiet, car il s'agit à
28 ce moment-là d'introduire un document par le truchement d'un témoin qui ne
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1 sait rien au sujet du document. C'est ce que vous avez dit, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File.
4 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin
5 sait ou est au courant de cette information, et le fait que cette
6 information existe, et ça, ça fait partie de l'autre moitié de l'équation,
7 donc je pense que ceci peut s'avérer utile pour les Juges de la Chambre.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, est-ce que ceci vous
10 permet de justifier le fait d'introduire des documents qui existent
11 simplement sur vos attentes eu égard aux réponses du témoin, c'était une
12 raison suffisante, et peut-être que le témoin est au courant de cela. Je
13 crois que vous avez lu la partie pertinente du document dont il aurait pu
14 avoir connaissance à l'époque.
15 Le versement au dossier est rejeté.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. FILE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. J'ai simplement une ou deux questions au sujet de vos réponses, des
22 réponses que vous avez données mardi concernant le fait d'avoir entendu
23 d'un soldat du maintien de la paix russe dire qu'il a vu des soldats
24 musulmans traverser la rivière pendant la nuit. Vous souvenez-vous de cette
25 partie-là de votre déposition ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, lors de votre déposition préalable à la page du compte rendu 42
28 360, vous avez dit : "Les officiers [sic] m'ont dit que les soldats étaient
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1 partis de l'ancienne ville, avaient traversé la rivière, et ensuite
2 s'étaient rendus dans le sud jusqu'à la colline où se trouvaient les forces
3 serbes, à la position des forces serbes. Et pendant la journée, les tirs
4 ont été tirés en direction de la vieille ville."
5 Vous n'avez jamais vu cela vous-même, n'est-ce pas ?
6 R. Non.
7 Q. Saviez-vous que les lignes de confrontation traversaient le cimetière
8 juif jusqu'à Debelo Brdo ?
9 R. Je ne me souviens pas simplement des noms, mais c'était la colline qui
10 se trouvait le long de l'allée des tireurs embusqués.
11 M. FILE : [interprétation] Alors regardons la page P3, page 76, s'il vous
12 plaît.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. FILE : [interprétation]
15 Q. Ici, vous voyez les lignes de confrontation en bleu et en rouge. Le
16 bleu représente les lignes des Serbes de Bosnie, alors que le rouge
17 représente le côté des Musulmans de Bosnie.
18 R. Très bien.
19 Q. Cela montre la zone qui se trouve au sud par rapport à la rivière, et
20 en plein milieu se trouve la colline de Debelo Brdo. Est-ce que cela ravive
21 vos souvenirs quant aux noms portés par ces différents éléments
22 géographiques et des positions occupées par les parties au conflit à
23 l'époque ?
24 R. Eh bien, oui, oui.
25 Q. Et saviez-vous que le côté musulman avait ses positions sur la
26 colline ?
27 R. Eh bien, moi, personnellement -- un instant, s'il vous plaît.
28 Permettez-moi d'étudier un peu la carte.
Page 42534
1 Eh bien, moi, je n'ai jamais vu de positions musulmanes dans cette
2 zone. Je ne suis pas au courant de l'existence des tranchées. Je ne sais
3 pas à quoi cela leur servait. Mais moi, je n'ai jamais vu de positions
4 musulmanes de ce côté-là.
5 Q. Très bien. Ma dernière série de questions. Aujourd'hui, à plusieurs
6 reprises, vous avez évoqué toutes les difficultés qui se sont présentées au
7 cours de l'hiver 1993 et 1994.
8 J'aimerais que l'on présente le document 33008 de la liste 65 ter, s'il
9 vous plaît.
10 Ceci est une télécopie envoyée par la FORPRONU, et plus précisément par M.
11 Akashi à Andreev concernant la sécurité du personnel chargé des affaires
12 civiles en Bosnie-Herzégovine 18 janvier 1994, et en pièce jointe, nous
13 retrouvons un mémorandum du mois de janvier, envoyé par Cedric Thornberry.
14 Alors au paragraphe 2 de ce mémorandum, on peut lire : "Tous les officiers
15 chargés des affaires civiles et travaillant à Sarajevo se sont trouvés dans
16 des situations où leur vie était menacée au cours de ces quelques dernières
17 semaines. Ils ont failli devenir des victimes de tireurs embusqués ou
18 d'obus de mortier. Ils sont constamment obligés de risquer leur vie ou
19 alors de ne pas s'acquitter dûment de leurs missions."
20 Il faut passer à la page 3 dans la version B/C/S, s'il vous plaît.
21 Au paragraphe 4, nous lisons : "Pour la mission du maintien de la
22 paix engagée par l'ONU, évidemment dans le cadre d'une telle mission, tout
23 le personnel accepte un certain niveau de danger qui autrement aurait été
24 inacceptable. Mais, en Bosnie-Herzégovine, la situation n'arrête pas de se
25 dégrader au cours de ces derniers mois - et cela ne s'applique pas
26 seulement à la ville de Sarajevo. Les villes de Sarajevo et de Mostar
27 maintenant peuvent être comparées avec Kabul et figurent, désormais, parmi
28 les endroits les plus dangereux du monde."
Page 42535
1 Et dans la suite du texte, nous lisons : "Souvent, nous ne nous sentons pas
2 en sécurité dans nos lieux d'hébergement. Se déplacer pour aller au travail
3 et rentrer chez soi présente aussi des risques à Sarajevo."
4 Au cours de cette période, donc au mois de janvier 1994, c'est à ce moment-
5 là que vous étiez censé réparer les lignes d'approvisionnement ?
6 R. Oui.
7 Q. Et il y a eu des tirs de la part des Serbes de Bosnie ?
8 R. Eh bien, je ne sais pas qui a tiré sur moi. J'étais en train d'exécuter
9 ma mission, tout simplement.
10 Q. Très bien. Et on vous a également tiré dessus pendant que vous vous
11 déplaciez en allant de l'endroit où vous étiez hébergé jusqu'à la caserne
12 maréchal Tito et aussi pour passer ensuite au QG qui se trouvait dans le
13 bâtiment du PTT, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. FILE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
16 ce document, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33008 de la liste 65 ter
19 reçoit la cote P7781, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
21 Une question pour vous, Monsieur le Témoin. Vous dites : Je ne peux pas
22 savoir qui a tiré sur moi. Est-ce que par là vous voulez dire que vous ne
23 savez même pas si on vous a tiré dessus des deux côtés pendant que vous
24 vous acquittiez de vos tâches ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le problème d'identification de la source de
26 tir était le plus présent dans cette zone qui était une zone neutre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
28 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Juge, je me rends compte que j'ai
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1 oublié de demander le versement au dossier du document 33441. C'est le
2 document qui concerne l'approvisionnement en eau.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document compte 84 pages. Est-ce que
4 vous souhaitez que nous lisions toutes ces pages ou seulement trois ou
5 quatre que vous avez présentées ?
6 M. FILE : [interprétation] Eh bien, c'est une ressource qui a couvert --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, si vous demandez le
8 versement au dossier de ce document, nous serons obligés de lire le
9 document dans sa totalité. Donc, dans des situations similaires, la
10 solution que l'on applique le plus souvent, c'est de préparer un extrait
11 des pages pertinentes avec la page de garde, si nécessaire, et tout ce qui
12 constitue des éléments de contexte pour les pages présentées ainsi que les
13 pages de garde qui se trouvent à l'intérieur de texte : Ceci concerne
14 l'année 1994, il faut que nous ayons une idée précise en ce qui concerne le
15 cadre temporel.
16 Avant de décider, y a-t-il des objections à soulever concernant cette
17 solution ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Mais j'ai une objection à soulever concernant
19 le document dans sa totalité, mais je n'ai pas d'objection quant à la
20 suggestion avancée par le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, cela est clair.
22 Monsieur File, quelle est l'origine de ce document ?
23 Et, Me Ivetic a des raisons de se sentir préoccupé par l'authenticité
24 du document. Si vous avez de telles raisons, Maître Ivetic, il faudrait les
25 préciser.
26 Mais, entre-temps, vous avez la parole, Monsieur File.
27 M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les pages tirées de
28 l'introduction que j'ai utilisées lorsque j'ai présenté le document pour la
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1 première fois montrent l'origine du document et il montre en fait qu'il est
2 basé sur les travaux d'un groupe de travail qui appartenait à l'entreprise
3 des services publics, et donc, ces éléments d'information sont basés sur
4 leurs archives.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Si
6 j'écris un document en disant que le président d'un état X a donné un
7 certain ordre, pour dire ensuite que l'authenticité de ce document est
8 prouvée lorsqu'on dit : Voilà ce qui est écrit dans le document. Cela ne
9 suffit pas. Alors l'authenticité pose problème. Moi, ce qui m'intéresse
10 c'est surtout la provenance, où avez-vous trouvé ce document, dans quelle
11 archive figurait-il, plutôt que de nous répéter : C'est ce qui est dit le
12 document. Parce que ce qui est écrit ne fait pas objet de dispute,
13 j'imagine, Maître Ivetic.
14 M. FILE : [interprétation] Nos archives montrent que nous l'avons reçu de
15 Sarajevo le 5 avril 2000. C'est le seul élément qui figure dans nos
16 dossiers.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que c'est indiqué d'où ce
18 document provient ? Parce que généralement, la cote AID représente une
19 référence.
20 M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas que cet élément d'information
21 est indiqué, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, essayez de découvrir
23 si on peut trouver d'autres éléments.
24 Maintenant, je m'adresse à vous, Maître Ivetic. Avez-vous des raisons
25 concrètes pour remettre en question…
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous suis
28 reconnaissant d'avoir apporté votre soutien à l'idée que j'ai présentée,
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1 celle d'admettre au dossier des extraits plutôt que la totalité du
2 document, mais je pense que vous avez toujours des raisons pour vous
3 préoccuper en ce qui concerne l'authenticité.
4 Pourriez-vous nous citer précisément de quelles raisons il s'agit ?
5 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 Tout au long de ce procès, nous avons soulevé de nombreuses objections
7 quant aux documents provenant de l'AID, à savoir la police secrète de
8 Bosnie-Herzégovine. Nous avons entendu un témoin qui travaillait au sein de
9 ce service qui a parlé du chef de l'AID, des efforts que celui-ci a
10 investis pour manipuler un procès. Il a parlé aussi des activités
11 illégitimes qui ont été entreprises par cette agence.
12 Donc, M. File nous dit que c'est un document basé sur les archives de
13 la société qui s'occupait des services publics. Mais, en tout cas, il est
14 venu entre les mains de la police secrète. Je ne vois pas de quelle façon,
15 et si le ministre de l'énergie dit qu'un document provient de la police
16 secrète, eh bien, cela soulève de grands doutes dans mon esprit, d'autant
17 plus qu'on ne sait pas de quelle façon nous avons reçu ce document pour la
18 première fois. Dans la notre officielle relative à ce témoin, cela n'était
19 pas présenté. Par ailleurs, j'évite toujours, lorsque je vois un document
20 volumineux qui compte 84 pages, qui provient de la police secrète, on peut
21 y parler de toutes sortes de choses. Je n'ai pas lu le document dans sa
22 totalité, donc j'hésite à reconnaître que l'on puisse admettre au dossier
23 sans être sûr qu'il s'agit des éléments d'information qui sont corrects à
24 100 %.
25 C'est tout ce que j'ai à dire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a rien dans le document lui-même
27 qui montre qu'il y a des incohérences. Mais vous avez des soupçons en
28 disant que tout ce document de 84 pages pourrait être un faux.
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1 M. IVETIC : [aucune interprétation]
2 M. FILE : [interprétation] Je souhaite ajouter tout simplement que les
3 parties du document que nous avons examiné aujourd'hui sont confirmées par
4 d'autres documents de l'ONU ainsi que par les articles publiés dans les
5 journaux. Toutes les descriptions de cette époque coïncident avec les
6 éléments qui figurent dans le document et les autres arguments que nous
7 avons présentés.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, je comprends ce que
10 vous nous dites, mais est-ce que votre argumentaire vise à nous dire que
11 vous ne souhaitez pas que l'on admette au dossier une seule page de ce
12 document, ou est-ce que vous êtes prêt à accepter les extraits ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je l'ai déjà dit au Président.
14 Les extraits ne me posent pas de problème puisque le témoin les a
15 confirmés. C'est la totalité de 84 pages qui me pose problème.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, malgré vos soupçons, donc si
18 nous versions au dossier des extraits qui ont été présentés, cela ne vous
19 pose pas problème.
20 M. IVETIC : [interprétation] Précisément.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, Monsieur File,
22 apparemment je vous ai mal compris. Le Juge Moloto a mieux compris ce qui a
23 été dit.
24 Monsieur File, si vous téléchargez des pages pertinentes, alors il n'y aura
25 pas de problème au niveau du versement au dossier. C'est à vous de décider
26 si vous souhaitez insister sur le versement au dossier de la totalité du
27 document.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, cela nous convient. Il n'y
3 a pas de problème. Nous demandons le versement au dossier des extraits. Je
4 souhaite tout simplement inclure l'introduction où la nature du document
5 est écrite. Nous l'avons regardée très brièvement pour tirer les choses au
6 clair. Et pour le compte rendu d'audience, je tiens à indiquer, qu'à mon
7 avis, cela ne représente pas un faux.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez montrer les
9 extraits à Me Ivetic avant de les télécharger. Je comprends que le nombre
10 de pages est très limité, y compris les pages de l'introduction.
11 M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons demander à Mme la
13 Greffière d'accorder une cote dès maintenant pour les extraits qui seront
14 téléchargés.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7782, Messieurs les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette cote a été réservée pour les
18 extraits.
19 J'aimerais que vous nous disiez ce qui en est après avoir débattu de la
20 chose avec Me Ivetic. Je sais que les vacances judiciaires se rapprochent,
21 donc faites-nous savoir ce qui en est avant Noël, s'il vous plaît. Plus
22 tard, cela ne fera aucune différence, puisque nous ne comptons pas siéger
23 au mois de janvier.
24 Veuillez continuer.
25 M. FILE : [interprétation] Le dernier document que je souhaite vous
26 présenter porte la cote 33553 sur la liste 65 ter.
27 Q. Je souhaite vous présenter une description de la vie menée à Sarajevo
28 quelque six ou sept mois après la signature du cessez-le-feu au mois de
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1 février et pendant que les services publics étaient coupés. Il en a été
2 question tout au début du contre-interrogatoire. Le document date du 19
3 septembre 1994.
4 Je vais vous donner lecture des cinq premiers paragraphes pour vous
5 poser une question ensuite.
6 On peut y lire : "Six mois après l'ultimatum lancé par l'OTAN, les
7 bombardements serbes de Sarajevo se sont arrêtés et la ville est entrée
8 dans une zone ni chien ni loup, les horreurs se font sentir moins que
9 lorsque les éclats d'obus explosaient partout, mais la situation est plus
10 subtile.
11 "La population est entourée par des collines vertes qui semblent les
12 ridiculiser, puisqu'il n'y a pas de liberté de mouvement et que ces
13 collines sont inaccessibles. La population est souvent dépourvue
14 d'approvisionnement en eau et en électricité, et ils habitent un peu nulle
15 part. L'adrénaline provoquée par la terreur a été remplacée par une
16 dépression montante.
17 "'Le sentiment, c'est que tout le monde est enfermé dans une pièce où
18 les fenêtres sont fermées', c'est ce que nous a dit Jasmin Spahovic, un
19 agent de police. Il a aussi dit : 'Lorsque je pense à l'hiver qui se
20 rapproche, je me dis que je vais être obligé de brûler tous mes meules pour
21 pouvoir me chauffer. Nous n'avons plus un sou, nous sommes encerclés, et
22 nous nous sentons comme des animaux enfermés dans un zoo.'
23 "Les psychologues et les travailleurs sociaux insistent sur le
24 stress. Le nombre de personnes malades à Sarajevo a atteint un chiffre qui
25 n'a jamais été vu jusqu'à présent. Cela concerne la période de ces quelques
26 derniers moments. Le désordre du stress post-traumatique dans la première
27 phase de la guerre a été suivi par le choc, mais la population avait
28 toujours des réserves de force … mais au cours de cette année, depuis que
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1 les pilonnages sont moins intenses, nous avons vu un nombre grandissant de
2 suicides, de dépressions, d'apathie, d'alcoolisme. Nous pensons que tout
3 cela représente des types de désordres liés au stress et que le nombre de
4 tels cas par rapport à l'époque d'avant la guerre est neuf fois
5 supérieur.'"
6 Alors, ma question pour vous sera la suivante : à la lumière de ce que vous
7 avez dit en ce qui concerne les activités de civils après le cessez-le-feu
8 signé au mois de février 1994, vous n'excluez tout de même pas la
9 possibilité que cette description de la vie de la population civile à
10 Sarajevo corresponde à la réalité, n'est-ce pas ?
11 R. Eh bien, d'après moi, dans cet article le journaliste a un peu forcé --
12 et ce qui arrive souvent avec les journalistes. D'après mon expérience
13 personnelle, puisque moi-même j'ai accordé plusieurs entretiens aux
14 journalistes qui provenaient des journaux bien vus, et après lorsque j'ai
15 lu l'article basé sur mon entretien, je ne retrouvais rien des paroles que
16 j'avais prononcées.
17 Q. Très bien. Mais tout de même --
18 R. Evidemment, j'admets que la population souffrait énormément, que la
19 pression était immense. Et que lorsque la situation s'est calmée, tous les
20 stress que les gens avaient déjà vécus continuaient toujours à se faire
21 sentir sur le niveau psychologique. Mais l'ambiance générale dans la ville,
22 en ce qui me concerne, ne correspond pas à ce qui est décrit ici. Pour moi,
23 le mois de septembre a été un mois d'espoir.
24 Q. Donc pour préciser, lorsque vous avez parlé de la population civile qui
25 essayait de reprendre la vie normale pendant le cessez-le-feu, vous
26 admettez, néanmoins, qu'au-dessous de cette surface il y avait peut-être
27 des plaies qui étaient profondes et des cicatrices qui étaient restées sur
28 place ?
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1 R. Mais, bien sûr. Evidemment.
2 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser, Monsieur le
3 Juge.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.
5 Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Oui, très brièvement.
7 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
8 Q. [interprétation] Vous nous avez parlé de vos expériences personnelles
9 lorsque vous avez accordé des interviews aux médias au sujet de la
10 situation dont vous avez été témoin à Sarajevo, vous avez expliqué de
11 quelle façon les médias relayaient ce qui se passait à Sarajevo. Comment
12 est-ce que cela correspondait à ce que vous avez pu voir au cours de votre
13 mission ?
14 R. Eh bien, à l'intérieur du bâtiment du PTT, les officiers parlaient
15 beaucoup entre eux. Et la manière dont la situation était présentée dans
16 les médias, l'impression générale que nous avions -- comment dire ? Eh
17 bien, c'était que les informations pertinentes n'étaient pas diffusées par
18 les médias, qu'il s'agisse de médias russes, ou de médias ukrainiens, ou de
19 médias américains, britanniques, ou français. Bon, moi, personnellement, je
20 ne comprends pas le français. Mais j'ai demandé aux officiers français de
21 me dire ce que les journalistes français disaient à la télé, et voilà ce
22 qu'ils m'ont répondu : La même chose que tous les autres officiers.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de vous poser la
24 question suivante.
25 Les reportages dans les médias à l'époque et aujourd'hui - bon, je ne
26 prends pas de position quant à leur exactitude - mais parfois les Juges de
27 la Chambre ont pu vérifier s'ils correspondaient à la réalité en s'appuyant
28 sur d'autres documents, qu'il s'agisse de rapports de l'ONU, de rapports de
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1 la BiH, de rapports des Bosno-Serbes. Donc, est-ce que vous nous dites que
2 tout ce qui est publié ou tout ce qui est écrit est toujours erroné ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, non, non, non, je ne vous parle que des
4 médias.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, oui, moi, aussi, je vous parle des
6 médias. Est-ce que vous dites que tout ce qui est publié dans les médias ne
7 correspond jamais à la réalité ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tous les médias se rangent d'un côté
9 ou d'un autre. Parfois, ils ne mentent qu'à hauteur de 1 %. Mais vraiment
10 quand je lisais les journaux lorsque j'étais à Sarajevo, je me disais, mais
11 est-ce que vraiment cela se rapporte à l'endroit où je me trouve en ce
12 moment ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que souvent les médias
14 n'étaient pas objectifs. Vous avez parlé des mensonges qui s'élevaient à 1
15 %. Vouliez-vous plutôt dire à 100 %?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai donné mon évaluation
17 personnelle.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si on ment à 1 % il y a tout
19 de même 99 % de la vérité.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais parfois 1 % compte davantage que
21 99%.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Restons-en-là.
23 M. IVETIC : [interprétation]
24 Q. Vous avez dit que vous ne lisez pas le français et que vous avez
25 demandé aux officiers français ce que les journalistes français disaient à
26 la télévision au sujet de la situation. En lisant le compte rendu
27 d'audience, je ne suis pas sûr que ce que vous avez dit a été bien
28 consigné.
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1 Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez dit ?
2 R. Eh bien, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de mensonges dans les
3 médias français.
4 Q. Très bien. Je pense que nous avons maintenant la réponse complète.
5 Un autre point que je souhaite aborder avec vous. Il s'agit d'un
6 document qui vous a été présenté qui s'est vu attribuer la cote P7779.
7 J'aimerais que l'on présente la page 80 dans la version B/C/S, et la page 3
8 dans la version anglaise. Et si mes notes sont correctes, il nous faut le
9 cinquième paragraphe à partir du début.
10 En fait, c'est le sixième paragraphe dans la version anglaise.
11 Je vais vous donner lecture à partir de l'endroit où l'Accusation s'est
12 arrêtée. Et on peut y lire : "Les autorités de la BH à Sarajevo semblent
13 détourner encore plus de vivres que d'habitude, les vivres ne sont pas
14 reçus par les personnes qui sont censés les recevoir. Il se peut que la
15 population civile de Sarajevo ne reçoit que moins d'un tiers de toute
16 l'aide amenée dans la ville. Il n'est pas tout à fait clair ce qui se passe
17 avec le reste : certains vivres font surface sur le marché noir et d'autres
18 sont envoyés à l'armée. Mais pour la plupart on ne sait pas ce qui se
19 passe."
20 Est-ce que cette situation dont on parlait ou qui était connue par la
21 FORPRONU de Sarajevo, que les autorités musulmanes de la BH détournaient
22 les vivres destinés aux citoyens ?
23 R. Mais tout le monde le savait. Nous en parlions parce que nous le
24 savions. Pour nous, cela était absolument sûr et certain. Nous avions vu
25 ces vivres vendus sur le marché. Les vivres livrés par le HCR, l'aide
26 humanitaire, et d'ailleurs cela coûtait très cher.
27 Q. Colonel, je n'ai plus de question à vous poser. Je vous remercie de
28 votre temps et de votre patience au cours de ces trois jours précédent.
Page 42547
1 Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, avez-vous d'autres
3 questions à poser ?
4 M. FILE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moroz, votre déposition touche
6 à la fin puisque les Juges, non plus, ne souhaitent pas vous poser de
7 question supplémentaire. Je vous remercie d'être venu à La Haye, d'avoir
8 répondu à toutes les questions qui vous ont été posées, tant par les
9 parties au procès que par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon
10 voyage de retour.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, il y a deux façons
15 différentes de sortir de la salle d'audience. Veuillez suivre l'huissier.
16 Ou alors vous pouvez le devancer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous vous êtes levé. J'ai
20 plusieurs points sur l'ordre du jour mais je souhaite d'abord vous donner
21 l'occasion de vous exprimer.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Je me trouvais dans la galerie publique ce matin lorsque M. Tieger a parlé
24 de nos contacts, il a évoqué la Défense, il a évoqué le fait qu'il m'a
25 parlé. Et depuis j'ai entendu que vous pourriez rendre une décision au
26 sujet des écritures finales lundi, c'est pourquoi Me Ivetic m'a appelé
27 puisqu'il n'était pas au courant des discussions que j'ai eues avec M.
28 Tieger, il ne pouvait rien confirmer ou infirmer à ce niveau-là. A la page
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1 7, à la ligne 6 du compte rendu d'audience, on peut lire que, d'après M.
2 Tieger, il a présenté exactement tous les éléments d'information qui ont
3 été échangés au cours des débats avec la Défense, à ce moment
4 malheureusement je dois dire que je pense autrement, sauf le respect qui
5 lui est dû. Et je vais expliquer notre point de vue.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je souhaite mettre l'accent sur le fait que la Défense s'est mise d'accord
9 avec l'Accusation sur le nombre limite de mots autorisés. Il s'agit de 300
10 000 mots comme M. Tieger l'a indiqué. Nous avons aussi parlé du temps
11 nécessaire pour rédiger les mémoires en clôture. La position de la Défense,
12 c'est que nous avons besoin de neuf mois, alors que l'Accusation demande
13 six mois.
14 La Défense, finalement ne peut pas commencer à rédiger les mémoires
15 de clôture avant de finir les demandes de versement au dossier directes,
16 que nous sommes censés remettre le 18 janvier de l'année prochaine, si mes
17 souvenirs sont bons. Tous les membres de notre équipe s'appliquent à cette
18 tâche lorsqu'ils ne travaillent pas avec les témoins.
19 Par ailleurs, il y a encore beaucoup de travaux à faire au niveau des
20 témoins qui n'ont pas encore déposé, en particulier, au niveau de nos
21 témoins experts qui requièrent des séances de récolement détaillées. Nous
22 ne pouvons pas entamer nos travaux avant la fin de la dernière déposition
23 de témoins experts, tout au moins. Et d'ailleurs, nous sommes seulement au
24 nombre de trois, nous n'avons pas le luxe de l'Accusation, nous ne pouvons
25 pas répartir les tâches à toute une série de personnes différentes. Je
26 pense, par conséquent, que le délai que nous avons demandé est réaliste
27 compte tenu des circonstances.
28 Donc un délai de six mois est acceptable, mais seulement après la fin
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1 de la déposition de notre dernier témoin expert.
2 Voilà la position de la Défense.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous de m'avoir donné cette occasion de
5 préciser la chose.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont se pencher
7 sur la question. Nous avons étudié les arguments présentés par les parties,
8 nous allons explicitement revenir à la question de calendrier un peu plus
9 tard, ce n'est pas une question sur laquelle nous allons trancher tout de
10 suite, il y a beaucoup trop d'incertitude. Ce que les Juges de la Chambre
11 ont entendu M. Tieger dire nous montre que tout dépend du moment où on
12 arrivera à la fin de la présentation des moyens à décharge, c'est un aspect
13 pertinent dont il faut tenir compte. Mais nous n'avons pas pu tout étudier
14 jusqu'à présent. En tout cas, votre position est claire.
15 M. McCloskey s'est levé lui aussi, et je pense que le Juge Fluegge a aussi
16 une question à poser.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, avant la réponse de M.
18 McCloskey.
19 D'après ce que j'ai compris, donc six mois après la déposition du
20 dernier témoin expert ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Six mois.
23 M. LUKIC : [interprétation] Après la déposition du dernier témoin expert.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est à six mois que vous fixez
25 le délai pour les mémoires en clôture.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'était là ma question.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous vous levez de
2 nouveau.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne souhaite pas compliquer, mais nous,
4 pour notre part, nous n'avons pas fait de demande concrète. Nous demandons
5 aux Juges de la Chambre de laisser les choses là où M. Tieger les a
6 laissées pour le moment.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit tout simplement que, d'après ce
8 que j'ai compris, il a mis l'accent sur la période où nous ne siégerons pas
9 au quotidien. Donc, il a mis l'accent sur les dernières dépositions à
10 venir, mais s'il y a des témoins qu'il est difficile de faire comparaître
11 ou de faire venir à La Haye, cela peut être remis en doute. Mais j'ai cru
12 comprendre, M. Tieger a surtout mis l'accent sur ce point-là.
13 D'autres questions à soulever ?
14 Sinon, nous avons quelques points sur l'agenda des Juges de la
15 Chambre, et je vais m'y tourner brièvement avant de lever la séance.
16 Il y a plusieurs questions qui restent et qui sont liées à la déposition du
17 Témoin Mitar Kovac.
18 La première concerne le rapport d'expert qui porte la cote 1D5358 sur
19 la liste 65 ter.
20 Dans sa décision orale du 16 juillet 2015, Mitar Kovac s'est vu
21 accorder le statut d'expert militaire, les Juges de la Chambre ont par
22 ailleurs remarqué qu'un certain nombre d'éléments contenus dans son rapport
23 d'expert, qui porte la cote 1D5358 sur la liste 65 ter, sortent du cadre de
24 l'expertise du témoin. Les Juges de la Chambre, par conséquent, conseillent
25 aux parties au procès de se concentrer dans leur interrogatoire du témoin
26 sur les aspects du rapport qui découlent des expertises du témoin. Cela
27 figure en pages du compte rendu d'audience 37 478 à 481. Par ailleurs, le
28 19 novembre au cours de la déposition de ce témoin, les Juges de la Chambre
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1 ont signalé aux fins du compte rendu d'audience qu'il y a des problèmes qui
2 se posent au niveau de la traduction anglaise du rapport, ceci figure aux
3 pages du compte rendu d'audience 41 636. Compte tenu de tout cela, les
4 Juges de la Chambre demandent à la Défense de vérifier et de corriger la
5 traduction existante et de trouver les parties du rapport dont elle compte
6 demander le versement au dossier.
7 La question suivante concerne la pièce 7681.
8 Le 19 novembre 2015, la pièce P7681, qui est un rapport militaire, a
9 été versée au dossier.
10 Le 23 novembre, la Chambre a fait remarquer qu'il y a une différence
11 entre le document original et la traduction du document en anglais et a
12 demandé à l'Accusation de vérifier cela et de corriger la traduction. Cela
13 se trouve aux pages du compte rendu 41 701 et 41 702.
14 Le 24 novembre, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, dans
15 un courriel, que la traduction revue et corrigée a été téléchargée dans le
16 prétoire électronique sous le numéro d'identification ID 0205-6890-1-ET.
17 La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer l'ancienne
18 traduction du document en anglais avec la nouvelle traduction.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes concernant cette
21 nouvelle traduction, nous aimerions entendre la Défense là-dessus d'ici
22 mardi.
23 Et finalement, par rapport à "la Déclaration islamique."
24 Le 18 novembre 2015, pendant la déposition de Mitar Kovac, la Chambre
25 a invité les parties à se mettre d'accord par rapport aux extraits de "la
26 Déclaration islamique" qui devaient être versés au dossier. Pages du compte
27 rendu 41 522 jusqu'à 41 525. La déclaration a précédemment obtenu une cote,
28 mais elle n'a pas été admise, et la cote est D557.
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1 Le 19 novembre, la Défense a informé la Chambre et l'Accusation, dans un
2 courriel, que des extraits proposés au versement avaient été téléchargés
3 dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D00172a.
4 Est-ce que l'Accusation a des objections par rapport à cela, à ces extraits
5 à être versés au dossier ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons besoin de
7 nous pencher là-dessus d'abord avant de répondre à cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois cela. Depuis longtemps, nous
9 avons ici une pratique selon laquelle nous donnons instruction, Madame la
10 Greffière, de remplacer une ancienne version par la nouvelle version,
11 d'octroyer une cote, et nous admettons cela au dossier, mais nous pouvons
12 vous donner un délai d'ici Noël.
13 La Chambre consigne au Greffe d'accorder la cote D557 à cet extrait
14 qui a été téléchargé, et cette pièce est versée au dossier.
15 L'Accusation aura l'occasion de reposer cette question avant Noël.
16 On a encore une autre question concernant les témoignages de Zorica Subotic
17 et de Mile Poparic.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai voulu dire un seul. En fait, je ne
20 vais pas dire ce que j'ai voulu dire parce que, entre-temps, on a reçu des
21 informations supplémentaires concernant cette question, et la Chambre va se
22 pencher d'abord sur ces nouvelles informations.
23 Nous levons l'audience, et nous reprenons lundi, 14 décembre 2015, à 9
24 heures 30 dans la même salle d'audience numéro I.
25 --- L'audience est levée à 12 heures 41 et reprendra le lundi, 14 décembre
26 2015, à 9 heures 30.
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