Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 décembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Avant de poursuivre le contre-interrogatoire du Témoin Moroz, les deux

 12   parties ont annoncées qu'il y a des questions préliminaires qu'elles

 13   souhaitent soulever.

 14   Maître Stojanovic, c'est à vous.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le

 16   Président.

 17   Quelques éléments d'information. On m'a demandé de transmettre la

 18   chose suivante le général Mladic vous fait la demande suivante, il souhaite

 19   pouvoir quitter le prétoire après la première pause et retourner au

 20   quartier pénitentiaire pour des raisons personnelles. Nous n'étions pas en

 21   mesure de faire ceci par écrit parce que nous avons des problèmes

 22   techniques dans la pièce qu'utilise la Défense et le système informatique

 23   ne fonctionne pas. Néanmoins, le général Mladic est disposé à confirmer

 24   verbalement aujourd'hui qu'il renonce à son droit d'assister à l'audience

 25   après la première pause, et ceci pourra être consigné.

 26   Je souhaite vous informer, Messieurs les Juges, également du fait que par

 27   rapport à ce que vous avez dit hier, l'expert Dusan Pavlovic va témoigner

 28   dans ce prétoire lundi prochain. Je crois qu'il s'agit là du 14 décembre.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour cette information.

  2   Je crois que nous avons rendu notre décision concernant l'expertise de M.

  3   Pavlovic hier. Ceci est clair. Donc, ceci dans le contexte du calendrier

  4   pour la semaine prochaine. Donc, j'entends bien.

  5   Nous pouvons peut-être aborder directement la question de l'absence de M.

  6   Mladic aujourd'hui.

  7   Monsieur Mladic, vous avez le droit d'assister à l'audience et, d'après ce

  8   que je viens de dire Me Stojanovic, vous renoncez à ce droit concernant le

  9   volet d'audience prochain. Je vous souhaite que vous le confirmiez, ouvrez

 10   votre microphone et confirmez-nous que c'est votre souhait de ne pas

 11   assister au prochain volet d'audience.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai une visite d'un membre de ma famille.

 13   Et je souhaite donc demander à pouvoir retourner au quartier pénitentiaire

 14   après ce volet d'audience. Les avocats peuvent poursuivre leur travail en

 15   fonction de ce qui a été prévu.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vaut pour le reste de la journée,

 17   il me semble ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pour l'ensemble de la journée. Je vous

 19   remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en droit d'assister à

 21   l'audience. Il n'y a pas d'obligation à cet égard. Donc, même sans

 22   l'autorisation de la Chambre, vous pouvez agir ainsi. Mais les Juges de la

 23   Chambre doivent clairement établir que vous renoncez à ce droit d'assister

 24   à l'audience, et ceci est donc clair.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que M.

 27   Pavlovic est le premier témoin à comparaître lundi ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est


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  1   le premier témoin qui viendra témoigner.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres témoins pour la

  3   semaine prochaine, comme cela avait été prévu dans votre calendrier ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons un autre témoin, celui dont

  5   nous avons parlé hier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas besoin

  7   d'autres explications.

  8   Nous allons commencer par l'interrogatoire de M. Pavlovic, pas

  9   encore.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Donc, je

 11   vais saisir l'occasion de la question préliminaire que je souhaite aborder

 12   avant la comparution du témoin suivant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire en audience

 14   publique ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   Je souhaitais aborder plusieurs questions. Nous souhaitons revenir vers

 17   vous concernant une question que les Juges de la Chambre ont posée aux

 18   parties, cela portait sur l'existence d'un conflit armé. L'Accusation et la

 19   Défense ont abordé cette question pour pouvoir parvenir à un accord, et

 20   nous espérons pouvoir revenir vers vous rapidement pour vous dire que nous

 21   avons trouvé une solution à cette question avec certaines discussions qui

 22   ont été abordées lors de la discussion. Il ne s'agit pas d'une information

 23   aussi concrète que nous l'aurions souhaité, mais je souhaitais vous dire

 24   que nous prenons des mesures qui vont dans le bon sens.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez pouvoir parvenir

 26   à un accord de ce genre avant les vacations judiciaires ? Est-ce que vous

 27   pensez à 2016 ou 2017 ? Les Juges de la Chambre sont maintenant plus sages

 28   au vu de leur expérience.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Bon, si nous vous disons que ce sera avant les

  2   vacations judiciaires et que nos attentes sont telles, il y a la forte

  3   chance que cela ne se produira pas. Donc, je crois que nous souhaitons

  4   tenir compte de ce qui est possible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois Me Stojanovic sourire, donc il

  6   pense peut-être à Noël d'une autre année.

  7   M. TIEGER : [interprétation] En même temps, nous avons maintenu des

  8   contacts avec la Défense concernant le nombre de témoins restants et nous

  9   souhaitons partager ces éléments d'information avec les Juges de la

 10   Chambre. Pour l'essentiel, il y a trois catégories de témoin qui restent.

 11   Les experts sur Tomasica; les demandes en vertu de l'article 92 bis

 12   qu'opposent l'Accusation; et les témoins internationaux. Et toutes ces

 13   catégories sont assez limitées, comme je vais vous le dire.

 14   Il y a, en premier lieu, deux experts sur Tomasica, comme vous le savez,

 15   Messieurs les Juges, M. Radovanovic et M. Stankovic.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de Mme

 17   Radovanovic.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi.

 19   Il reste encore deux demandes en vertu de l'article 92 bis auxquelles nous

 20   nous opposons concernant Matijevic et Miljanovic. Et la troisième catégorie

 21   --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a aussi Simic

 23   Miljanovic.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Effectivement, vous

 26   vous êtes opposé à Matijevic.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Il y a environ six témoins qui relèvent de la

 28   dernière catégorie, à savoir les témoins internationaux. Parce qu'il se


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  1   peut que leurs comparutions impliquent des mesures de protection, dont je

  2   ne vais pas parler maintenant. Je pourrais vous donner leurs noms dans un

  3   courriel.

  4   Nous avons été informés que tous ces témoins sont quelque peu difficiles et

  5   qu'il est difficile de les faire comparaître, d'après ce que nous a dit la

  6   Défense qui a l'intention de déposer des citations à comparaître, et c'est

  7   la raison pour laquelle l'Accusation prévoit que les Juges de la Chambre

  8   voudront peut-être suivre le progrès sur cette question-là, comme vous

  9   l'avez fait à l'égard des témoins restants.

 10   De toute façon, cette difficulté associée aux dates de fin de

 11   présentation des rapports d'expert par la Défense signifie qu'il y a une

 12   très forte probabilité pour que les témoins de la Défense restants ne

 13   pourront pas venir témoigner tout de suite après les vacations judiciaires,

 14   et, effectivement, pas au mois de janvier.

 15   Et cette question de calendrier signifie qu'il faut tenir compte des

 16   commentaires de la Chambre de première instance concernant le dépôt des

 17   mémoires en clôture et l'attente des parties qui souhaitent commencer leurs

 18   travaux sur cette question, et les Juges de la Chambre ont indiqué que

 19   lorsque nous conclurons les moyens à décharge, les parties auront quelques

 20   semaines pour pouvoir soumettre leurs mémoires en clôture. Je suppose que

 21   vous savez sans doute déjà que nous vous avons demandé des conseils de

 22   façon informelle concernant la question du calendrier et nous comprenons

 23   maintenant, à la fois l'Accusation et la Défense, parce que nous avons

 24   partagé les informations qui étaient disponibles, qu'il s'agit

 25   effectivement à la possibilité que la fin de l'affaire sera peut-être

 26   prolongée et il y aura du temps qui ne sera pas consacré aux audiences qui

 27   nous permettront d'avancer dans la rédaction de nos mémoires en clôture.

 28   Si, par exemple, six mois s'écoulent entre le moment où nous entendons les


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  1   témoins et le dernier témoin de la Défense après avoir consulté -- si les

  2   Juges de la Chambre devaient à ce moment-là allouer du temps aux parties

  3   pour rédiger leurs mémoires en clôture, cela diminuerait de façon très

  4   importante le temps qu'ils auraient pour rédiger ces mémoires par

  5   opposition à une fin du procès -- si la fin du procès devait se dérouler

  6   aujourd'hui.

  7   Compte tenu de cela, et en particulier du calendrier du mois de

  8   janviers, les parties apprécient le fait qu'il est important de commencer à

  9   rédiger les mémoires en appel et un progrès véritable au niveau de la

 10   rédaction, cependant, dépend sur le temps qu'il reste à résoudre un certain

 11   nombre de questions, comme le nombre limite de mots autorisés. Les parties

 12   en ont parlé et sont d'accord pour dire que compte tenu de l'ampleur et de

 13   l'étendue de l'affaire, un nombre limite comparé à celui qui a été alloué

 14   dans l'affaire Karadzic, à savoir 300 000 mots, conviendrait. Nous espérons

 15   que les Juges de la Chambre estimeront ou jugeront utile de confirmer cela

 16   avant les vacations judiciaires. J'espère avoir résumé tous ces éléments

 17   d'information avec exactitude et confirmer au cours des discussions que

 18   nous avons eues, les deux parties ont essayé d'apporter ces éléments à

 19   l'attention des Juges de la Chambre avant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de comprendre. 300 000

 21   mots, environ 700 pages, 400 mots par page.

 22   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, oui, nous avons pensé à quelque

 24   chose entre 500 et 800.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. TIEGER : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président,

 27   j'espère vous avoir présenté avec exactitude les informations qui ont

 28   découlé de nos conversations avec la Défense. Je remercie les Juges de la


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  1   Chambre pour avoir écouté cela ce matin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Y a-t-il une réponse de la part de la Défense concernant les commentaires

  4   de M. Tieger ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Simplement, je souhaite confirmer que nous

  6   avons eu des discussions importantes avec l'Accusation sur cette question.

  7   Encore une fois, je souhaite vous informer du fait que nous essayons de

  8   trouver une solution et que nous travaillons le plus efficacement possible

  9   là-dessus. Nous souhaitons conclure la présentation des moyens à décharge.

 10   Nous sommes constamment en contact avec nos experts qui doivent venir

 11   comparaître devant la Chambre. Tous nouveaux documents que nous recevons,

 12   nous les transmettons à l'Accusation et à la Chambre de première instance

 13   en temps et en heure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 15   Les Juges de la Chambre peuvent rendre leur décision en vertu de l'article

 16   92 bis. En attendant ces requêtes, nous pensons pouvoir rendre nos

 17   décisions sur ces requêtes assez rapidement.

 18   Alors au vu du calendrier d'aujourd'hui, je crois que le contre-

 19   interrogatoire de M. Moroz avait été prévu pour une heure et demie, et

 20   avant le début de ce témoignage, je ne peux pas encore vous demander de

 21   vous en tenir à cela, mais il est fort probable que nous allons terminer au

 22   milieu du deuxième volet d'audience aujourd'hui, et nous n'aurons pas

 23   d'autre témoin pour cette semaine et nous poursuivrons donc lundi matin

 24   avec M. Pavlovic.

 25   Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaite simplement dire que, comme vous le

 27   savez, Messieurs les Juges, le contre-interrogatoire sera mené par M. File,

 28   et donc je vais lui céder ma place.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il entrer dans le

  2   prétoire, s'il vous plaît.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Moroz.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moroz, je souhaite vous

  8   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  9   avez prononcée au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire

 10   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. File. M. File se trouve

 12   à votre droite. M. File est le conseil de l'Accusation.

 13   Monsieur File, veuillez poursuivre, je vous prie. C'est à vous.

 14   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 15   les personnes présentes.

 16   LE TÉMOIN : SERGII MOROZ [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. File :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Moroz, dans votre déposition mardi, à la page

 20   du compte rendu d'audience 42 349, lignes 19 à 23, vous avez dit : "Mais il

 21   y avait plusieurs semaines au cours desquelles même au niveau des premiers

 22   étages il n'y avait pas d'eau, il y avait des camions-citernes transportant

 23   de l'eau qui avaient été organisés pour transporter de l'eau à la

 24   population. La source d'où provenait l'eau était un réservoir important qui

 25   se trouvait au niveau de la brasserie de la ville, parce que c'était le

 26   point le plus bas de la ville."

 27   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

  2   numéro 65 ter 33555.

  3   Q.  Je vais maintenant vous montrer votre déposition antérieure dans

  4   l'affaire Karadzic qui correspond à la page du compte rendu d'audience 29

  5   544 à 29 545 dans cette affaire. A commencer par la ligne 14, vous avez dit

  6   : "Ah, donc ce que je voulais dire c'est que les gens sont descendus au

  7   rez-de-chaussée parce que la pression ne permettait pas à l'eau d'être

  8   utilisée aux étages supérieurs, et donc l'eau était placée dans des

  9   réservoirs ou quelque chose qui leur permettait de transporter de l'eau, et

 10   ils transportaient l'eau aux étages supérieurs de leurs appartements."

 11   "Question : Vous avez parlé de difficultés, c'était simplement pas une

 12   nuisance, mais il fallait transporter cette eau aux étages supérieur, et il

 13   fallait la porter --

 14   "Réponse : Hm-hm.

 15   "Question : C'était cela ?

 16   "Réponse : Hm-hm.

 17   "Question : La seule difficulté qu'avait la population civile ?"

 18   Alors, page suivante du compte rendu : 

 19   "Réponse : Ce n'était qu'un moment que cela s'est passé, deux ou trois

 20   jours si je me souviens bien, qu'il y a eu un manque d'eau incroyable,

 21   qu'il y a eu des camions-citernes transportant de l'eau dans la vieille

 22   ville et les gens prenaient de l'eau dans ces camions-citernes."

 23   Alors, la question que je vais vous poser, c'est que vous avez dit dans

 24   l'affaire Karadzic que ceci a duré deux ou trois jours. Dois-je comprendre

 25   que vous avez corrigé cette déposition parce que vous avez dit l'autre jour

 26   que cela avait duré plusieurs semaines ?

 27   R.  Je vois qu'il y a une contradiction dans ce que j'ai dit. D'après ce

 28   dont je me souviens, cette situation a duré 15 jours. Alors, je vais


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  1   poursuivre. Permettez-moi de dire encore une chose.

  2   Je me suis rendu à la brasserie, et je connais toute cette histoire, car le

  3   commandant en chef ukrainien, commandant du bataillon, m'a demandé de me

  4   rendre à la brasserie avec les patrons qui étaient là, de transporter de

  5   l'eau par camions-citernes au Bataillon ukrainien. Le Bataillon ukrainien

  6   se trouvait dans la caserne de Tito qui se trouvait en contrebas. C'était

  7   la partie la plus en contrebas de la ville, alors c'étaient les camions-

  8   citernes qui transportaient de l'eau, et ceci a duré deux à trois jours.

  9   Mais pour le reste de la population, ça a duré 15 jours.

 10   Q.  Alors, comme nous avons pu le constater dans l'affaire Karadzic, vous

 11   avez dit que ceci n'a duré "qu'un temps".

 12   Est-ce que vous entendiez par là que c'était le seul moment entre

 13   octobre 1993 et octobre 1994 que les gens n'avaient pas d'eau courante dans

 14   leurs appartements à Sarajevo ?

 15   R.  Je ne peux pas dire que c'était le seul moment, mais c'était une

 16   période suffisamment longue. Les personnes âgées conservaient dans leurs

 17   appartements pour pouvoir vivre plus ou moins normalement, pour que ces

 18   personnes aient suffisamment d'eau, une réserve d'eau.

 19   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment cela s'est déroulé lorsque vous étiez

 20   à Sarajevo, par exemple, en quel mois ?

 21   R.  C'était en hiver, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous le dire avec

 22   certitude. Je crois que c'était au mois de janvier ou de mois de février,

 23   quelque chose comme cela.

 24   Q.  Il y a des pénuries d'eau importantes dès votre arrivée en octobre

 25   1993, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le numéro 65 ter

 28   30669.


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  1   Q.  Lorsque vous verrez ceci va s'afficher, il s'agit d'une évaluation de

  2   la situation politique hebdomadaire de la Bosnie-Herzégovine datée du 26

  3   octobre 1993.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur File, le numéro 65 ter

  5   comporte six chiffres.

  6   M. FILE : [interprétation] 30669.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  Page 3, vous voyez le paragraphe qui commence par :

 10   "Les experts de l'Organisation mondiale de la santé expliquent que le

 11   plus grand problème humanitaire en ce moment à Sarajevo est le problème de

 12   l'eau. Les pilonnages récents ont coupé les lignes électriques ainsi que

 13   les stations de pompage et interrompu le système de distribution d'eau. En

 14   outre, les Serbes ont maintenant coupé l'eau provenant de Moscanica, qui

 15   était une réserve d'eau que la ville utilisait alors que Bacevo ne

 16   fonctionnait pas. L'eau disponible à Sarajevo a donc considérablement

 17   diminué. Il y a eu des cas d'hépatite A, et ces cas augmentent. Il y a un

 18   risque d'épidémie."

 19   Est-ce que ceci coïncide avec vos souvenirs de la situation eu égard

 20   à l'eau lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo ?

 21   R.  Oui, vous semblez décrire la même période que celle dont j'ai

 22   parlé.

 23   M. FILE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 30669 reçoit la cote

 27   P7774, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


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  1   M. FILE : [interprétation]

  2   Q.  Alors, avançons dans le temps. Vous souvenez-vous d'un incident qui

  3   s'est tenu à la fin de votre mandat à Sarajevo entre les 14 et 15 septembre

  4   1994 lorsqu'il y a eu une tempête qui a coupé une des principales lignes

  5   électriques qui alimentait le centre de Sarajevo ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de cela, honnêtement.

  7   M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le numéro 65 ter

  8   33551, s'il vous plaît.

  9   Q.  Lorsque le document sera affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un extrait

 10   tiré d'un article publié par l'Agence France-Presse au mois de septembre

 11   1994.

 12   Vers le milieu de la page, nous pouvons lire : "La ville de Sarajevo est

 13   restée dépourvue d'eau et d'approvisionnement en électricité, jeudi, le 15

 14   septembre, suite à des tempêtes et aux coupures imposées par les Serbes

 15   séparatistes. Ces coupures ont eu pour résultat que la capitale de Bosnie a

 16   été dépourvue d'approvisionnement en électricité et en eau pendant 24

 17   heures pour la première fois depuis le cessez-le-feu qui a été établi au

 18   mois de février.

 19   "La FORPRONU a indiqué que les deux lignes principales d'approvisionnement

 20   en électricité ont été endommagées par les tempêtes, tandis que les Serbes

 21   de Bosnie à Vogosca, au nord du Sarajevo, ont détourné la deuxième ligne

 22   vers leur soi-disant capitale de Pale.

 23   "Cette absence d'électricité a bloqué le travail de la station de pompage

 24   de Bacevo, qui approvisionne la ville de Sarajevo en eau, et cela à hauteur

 25   de 80 %."

 26   Etiez-vous au courant de ces activités entreprises par les Serbes de Bosnie

 27   pour détourner les lignes d'approvisionnement en électricité de Sarajevo

 28   vers Pale ?


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  1   R.  Eh bien, je n'en suis pas sûr à 100 %. J'imagine qu'ils avaient bien

  2   cette possibilité à leur disposition parce qu'il y avait des lignes

  3   d'approvisionnement qui partaient en différentes directions et, bien sûr,

  4   ils pouvaient détourner l'électricité en se servant de ces lignes.

  5   Q.  Et à chaque fois que l'électricité était coupée à Sarajevo, les

  6   stations de pompage arrêtaient de fonctionner aussi, n'est-ce pas ?

  7   R.  Le problème se posait au niveau du réservoir le plus important qui se

  8   trouvait sur la montagne de Mojmilo du côté serbe, et c'est pourquoi couper

  9   l'électricité à Sarajevo, en fait, ce n'était pas lié avec ce qui se

 10   passait là où se trouvaient les réservoirs d'eau.

 11   Q.  Très bien. Je comprends où vous voulez en venir en parlant de ce

 12   réservoir, mais je vous pose une question qui ne porte que sur les stations

 13   de pompage. Par exemple, à la station de pompage à Bacevo, si l'électricité

 14   était coupée, le pompage ne fonctionnait plus, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Très bien. Et tout cela nous ramène à ce que vous avez dit au sujet des

 17   stations de pompage qui ont arrêté de fonctionner alors que c'était la

 18   source principale d'eau potable dans la ville --

 19   R.  Oui.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

 22   question.

 23   Avez-vous des connaissances au sujet de ces systèmes de pompage, savez-vous

 24   si dans des situations d'urgence on pouvait produire de l'électricité sur

 25   le plan local ? Est-ce que vous savez quelque chose sur ce plan ou est-ce

 26   que c'est juste une supposition de votre part ? Vous vous basez sur le fait

 27   que de façon générale on pompe de l'eau en se servant d'un réservoir et il

 28   est nécessaire d'avoir la pression suffisante.


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  1   Avez-vous des connaissances concrètes concernant ces systèmes, et notamment

  2   au niveau de ce qui se passe lorsque l'électricité est coupée.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas un spécialiste en la

  4   matière. Je suis un militaire. En ce qui concerne le système

  5   d'approvisionnement en eau à Sarajevo, il y avait un grand problème qui se

  6   passait au niveau des dispositifs qui assuraient le pompage d'eau dans la

  7   zone d'Ilidza. Je ne me souviens plus de détails, mais Ilidza c'est un

  8   grand quartier qui se trouve non loin de Sarajevo, et il y avait une

  9   dizaine d'engins qui étaient censés pomper de l'eau pour mener l'eau

 10   jusqu'à un point élevé qui se trouve au-dessus de la ville de Sarajevo,

 11   puisque c'est là que se trouvait le réservoir, et puis à partir de ce

 12   réservoir, l'eau coulait en descendant vers la ville de Sarajevo pour être

 13   utilisée par la population, par le secteur industriel, et cetera. J'ai

 14   organisé la réparation de quelque dix dispositifs de ce type, et une fois

 15   ces dispositifs mis à jour, je suis allé jusqu'au point le plus élevé, donc

 16   sur la montagne de Mojmilo, et j'ai pu étudié les cartes ou les schémas qui

 17   présentaient les tubes et la manière dont ils fonctionnaient et faisaient

 18   descendre l'eau jusqu'à la ville de Sarajevo. Et j'ai vu moi-même comment

 19   l'eau était pompée et quels étaient les résultats.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous des connaissances concrètes

 21   concernant les transformateurs d'électricité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'en savez rien.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   L'INTERPRÈTE : Le Président, inaudible.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais surtout chargé d'organiser,

 28   d'organiser les réparations qui ont été effectuées par des spécialistes, au


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  1   niveau des poteaux, et aussi au niveau des centrales électriques puisque la

  2   FORPRONU les approvisionnait en pétrole, et ce pétrole était livré aux

  3   travailleurs serbes, donc j'étais obligé de surveiller ce processus pour

  4   s'assurer que le pétrole était bien placé dans un système spécial qui

  5   permettait de faire fonctionner la centrale électrique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, oui, mais ce sont des observations

  7   générales qui s'appliquent à toutes les centrales électriques. Mais y

  8   avait-il des mesures de prévues pour des situations d'urgence, vous ne le

  9   savez pas.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question de suivi, s'il vous

 14   plaît.

 15   Monsieur, lorsque vous dites que vous avez organisé des réparations, ce que

 16   vous voulez dire ? En fait, ce que je souhaite savoir, si vous avez fait

 17   partie de l'équipe de mécaniciens qui ont effectué les travaux ? Ou est-ce

 18   que vous avez tout simplement recruté les techniciens là où vous pouviez

 19   les trouver pour s'assurer qu'ils mèneront à bien leur mission, ou est-ce

 20   que vous avez surveillé le travail, vous dites que vous avez vu les tubes,

 21   que vous avez vu le schéma général et leurs dispositions. Alors, quelle est

 22   exactement la situation ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, après avoir reçu l'ordre de procéder

 24   à des réparations, qu'il s'agisse de la réparation des lignes électriques

 25   ou du système d'approvisionnement en eau, mon travail consistait à

 26   contacter des spécialistes en la matière qui s'alignaient avec l'une ou

 27   l'autre partie au conflit, parfois avec les deux, et je leur faisais savoir

 28   que nous étions prêts à organiser la mission visant à assurer les


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  1   réparations.

  2   Alors une fois une réponse positive reçue de leur part, j'en informais nos

  3   officiers de liaison qui devaient arriver à un accord avec les deux parties

  4   au conflit -- ou plutôt avec leurs représentants militaires. Et ensuite,

  5   une petite unité militaire -- et ensuite, suivi d'une petite unité

  6   militaire, je rassemblais tous les travailleurs, tous les ingénieurs qui

  7   devaient participer à la mission. Je les déposais à l'endroit où la mission

  8   devait être effectuée, j'assurais leur sécurité et, une fois leur travail

  9   terminé, je les ramenais à leur place de départ.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, vous ne faisiez pas

 11   partie de l'équipe de techniciens. Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur File.

 13   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Alors, pour revenir à la question des pompes, lorsque ces pompes

 15   s'arrêtaient de fonctionner, savez-vous si cela provoquait une baisse en ce

 16   qui concerne le niveau d'eau, ce qui empêchait l'approvisionnement des

 17   appartements et des maisons ?

 18   R.  Mais oui, bien sûr.

 19   Q.  Et êtes-vous d'accord pour dire que la station de pompage de Bacevo

 20   approvisionnait la ville de Sarajevo en eau potable à hauteur de 80 % ?

 21   R.  Je ne saurais vous préciser le pourcentage.

 22   Q.  Très bien.

 23   R.  Mais il s'agissait certainement d'une grande partie de

 24   l'approvisionnement en eau.

 25   M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 26   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33551 de la liste 65 ter


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  1   reçoit la cote P7775, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  3   M. FILE : [interprétation]

  4   Q.  Et pour tout préciser, Bacevo se trouvait sur le territoire contrôlé

  5   par des Serbes dans la région d'Ilidza ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, est-ce que vous vous souvenez en ce qui concerne

  8   l'approvisionnement en électricité, en eau, est-ce que vous vous souvenez

  9   si cet approvisionnement a été coupé à la mi-septembre 1994 et que les

 10   autorités bosno-serbes avaient aussi coupé l'approvisionnement en gaz

 11   naturel en fermant les tubes de gaz qu'ils contrôlaient à Ilidza ?

 12   R.  Eh bien, pour moi, cela représente une surprise, parce que j'étais sûr

 13   qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en gaz pendant que je me trouvais

 14   en mission. J'ai parlé à ce sujet avec des civils à l'intérieur de la ville

 15   de Sarajevo, et ils m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu de gaz, qu'il avait

 16   été coupé dès le début des hostilités.

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Donc, qu'il n'y a jamais eu d'approvisionnement en gaz.

 19   Q.  Donc, d'après vos souvenirs, il n'y a pas eu d'approvisionnement en gaz

 20   dans la ville de Sarajevo pendant que vous vous y trouviez.

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. FILE : [interprétation] J'aimerais passer au document 18780 de la liste

 24   65 ter, s'il vous plaît.

 25   Q.  Lorsque le document sera affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un rapport

 26   hebdomadaire émanant du bureau du coordinateur spécial pour la ville de

 27   Sarajevo. Le rapport couvre la semaine qui va du 12 au 18 septembre 1994.

 28   La date est le 19 septembre 1994, il a été envoyé à Kofi Annan et à Yasushi


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  1   Akashi.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher la version

  3   anglaise.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous venons de revenir à la

  5   version B/C/S. Il faut afficher aussi la version anglaise à droite. Oui,

  6   voilà.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  Donc, vous verrez qu'au début de ce document, on peut lire : "Au cours

  9   de la semaine, l'événement principal qui l'a marquée, c'était la coupure

 10   d'approvisionnement en eau et en électricité de plus longue durée depuis

 11   les journées noires que nous avons vécues au cours de l'hiver dernier. Une

 12   combinaison de tempêtes et d'endommagements infligés au cours de la guerre

 13   a mené à une coupure complète d'approvisionnement en électricité le 14

 14   septembre. Or, comme il n'y avait pas suffisamment d'électricité, du coup,

 15   l'approvisionnement en eau de la ville a été coupé lui aussi. Le 15

 16   septembre," et pour la version B/C/S, il faut passer à la page suivante.

 17   "…l'approvisionnement en gaz a lui aussi été coupé. D'après les

 18   informations obtenus par les experts de ce bureau, les unités d'ingénieurs

 19   de la FORPRONU suggèrent que l'approvisionnement en gaz a pratiquement,

 20   sans aucun doute, été coupé par les Serbes de Bosnie qui ont fermé

 21   l'approvisionnement dans la partie de la ville qu'ils contrôlent."

 22   Alors, est-ce que vous faisiez partie de ces unités d'ingénierie de la

 23   FORPRONU qui sont décrites ici et, d'après qui, l'approvisionnement en gaz

 24   a été coupé par les Serbes de Bosnie sur le territoire contrôlé par eux ?

 25   R.  Eh bien, je ne me souviens pas des officiers qui faisaient partie de

 26   cette unité et qui s'occupaient des problèmes relatifs au gaz au cours de

 27   la période qui nous intéresse. Je vous ai dit qu'au début de l'automne

 28   1993, je n'ai visité les stations de gaz qu'à deux reprises; une fois, je


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  1   suis allé du côté bosniaque, et une fois je suis allé du côté serbe, et il

  2   n'y a pas eu de problèmes de gaz qui se sont présentés au cours de ces

  3   conversations. Il devait s'agir d'une autre unité de la FORPRONU.

  4   Q.  Donc, la visite que vous avez évoquée mardi lorsque vous vous êtes

  5   rencontrés avec le directeur de la compagnie de gaz du côté des Musulmans

  6   de Bosnie et du côté des Serbes de Bosnie, cela s'est passé en automne

  7   1993 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien. Penchons-nous sur le paragraphe suivant de ce document. On

 10   peut y lire : "Malgré tous les efforts qui ont été investis par la FORPRONU

 11   à tous les niveaux, la semaine s'est terminée sans que l'approvisionnement

 12   en gaz ait été rétabli et sans que les permissions nécessaires aient été

 13   obtenues pour permettre le début des travaux sur la réparation des lignes

 14   électriques. Une rencontre au niveau technique, au cours de laquelle ce

 15   bureau a été représenté, s'est produite à l'aéroport le 18 septembre. Cette

 16   réunion a montré qu'il y avait peu de désaccord entre les parties en ce qui

 17   concerne le côté technique des problèmes, mais qu'il fallait obtenir les

 18   permissions nécessaires au niveau politique pour qu'on puisse commencer à

 19   réparer les lignes de façon à rétablir l'approvisionnement en électricité

 20   et en gaz."

 21   Alors, dans ce document, il est indiqué que pour réparer le réseau, "il

 22   était nécessaire d'obtenir une permission au niveau politique", donc est-ce

 23   que cela veut dire que les techniciens étaient en mesure de réparer les

 24   lignes électriques, mais que les Serbes de Bosnie et leurs dirigeants ne

 25   voulaient pas leur permettre d'obtenir l'accès aux endroits où il fallait

 26   procéder à des réparations ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Objection. On représente les documents et les

 28   éléments de preuve d'une façon erronée.


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  1   M. FILE : [interprétation] Mais c'est justement la raison pour laquelle je

  2   pose la question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux rien vous dire sur

  4   cette question, puisque je n'ai pas participé à cette réunion que vous avez

  5   évoquée, et d'ailleurs, mon niveau de compétences était bien inférieur.

  6   M. FILE : [interprétation]

  7   Q.  Très bien. La prochaine fois qu'une objection est soulevée, est-il

  8   possible d'attendre, s'il vous plaît, une décision des Juges de la

  9   Chambre ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait la première observation

 11   formulée. Deuxièmement, bien sûr, Maître Ivetic, M. File s'est référé au

 12   document où on parle du niveau politique, et il a posé sa question par la

 13   suite. Donc, il n'a pas représenté les preuves d'une façon erronée. Il n'y

 14   avait aucune raison d'être pour intervenir.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 17   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les discussions au niveau

 19   politique ou les permissions de niveau politique, elles pouvaient se

 20   rapporter aussi à la partie musulmane, n'est-ce pas ? Il fallait arriver à

 21   un accord des deux parties, peut-être ?

 22   M. FILE : [interprétation] Cela a peut-être été le cas, c'est pourquoi j'ai

 23   demandé au témoin de nous dire ce qu'il en pense.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. FILE : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18780 de la liste 65 ter

 28   reçoit la cote P7776, Messieurs les Juges.


Page 42500

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. FILE : [interprétation] Je souhaite maintenant me pencher sur le

  4   document 33552 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  5   Q.  Lorsque le document sera affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un article

  6   tiré du "New York Times", l'article a été publié le 25 septembre 1994.

  7   Alors, dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : "La ville de

  8   Sarajevo a été étroitement bloquée aujourd'hui. Les Serbes de Bosnie

  9   menacent de fermer l'aéroport. Toutes les routes ont été bloquées. La ville

 10   est dépourvue d'approvisionnement en eau, ainsi que de l'approvisionnement

 11   en électricité et en gaz depuis deux [comme interprété] jours. Les gens ont

 12   des bidons en plastique, et ils font la queue à la rivière de Miljacka.

 13   "C'est le 904e jour depuis le début du siège de Sarajevo. Le soleil

 14   brillait, on entendait des coups de feu de temps en temps, les gens

 15   poussaient des charrettes avec des bidons d'eau lentement et en montant les

 16   collines."

 17   Alors, la population devait descendre vers la rivière de Miljacka

 18   pour s'approvisionner en eau fraîche puisque c'était l'un des points où les

 19   pompes se trouvaient au niveau le plus bas ?

 20   R.  Vous me demandez si ce qui est écrit dans cet article correspond à la

 21   vérité ?

 22   Q.  Je vous pose une question au niveau des pompes qui se trouvaient non

 23   loin de la rivière de Miljacka, si ces pompes-là se trouvaient au point le

 24   plus bas de la ville, en contrebas de la ville ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Et si vous avez vu des personnes faire la queue pour s'approvisionner

 27   en eau fraîche ?

 28   R.  Non. D'abord, en ce qui concerne mon opinion personnelle concernant cet


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  1   article --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous ne demandons

  3   pas votre point de vue personnel.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question. Vous

  6   avez dit que vous n'avez pas vu la population faire la queue pour

  7   s'approvisionner en eau fraîche. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part des opinions personnelles. Si

 10   vous souhaitez ajouter quelque chose, allez-y. Sinon, vous pouvez attendre

 11   la question suivante de M. File.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je souhaite ajouter ceci, j'ai été

 13   surpris de ce qui s'est passé au mois de septembre, c'était au cours de la

 14   période où les hostilités étaient toujours ouvertes. Mais au mois d'août et

 15   au mois de septembre, ainsi qu'au mois d'octobre, la population avait le

 16   sentiment que la paix s'approchait. Il n'y avait plus de tirs à l'intérieur

 17   de la ville, la FORPRONU a obtenu la permission de circuler librement, et

 18   je pense qu'il n'y avait plus d'hostilités et, qu'en réalité, les problèmes

 19   au niveau des pénuries se sont arrêtés au mois de septembre. Je ne me

 20   souviens plus de pénurie d'eau.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il n'y avait plus de tirs

 22   à l'intérieur de Sarajevo. Il n'y avait plus d'obus qui tombaient sur la

 23   ville, il n'y avait plus d'incidents impliquant des tireurs embusqués.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intérieur de la ville, non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons obtenu la permission de ne plus

 27   porter de gilet pare-balles et de circuler librement dans la ville.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.


Page 42502

  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. FILE : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Alors, si tel est le cas, je souhaite préciser un point, une

  4   déclaration que vous avez fournie dans l'affaire Karadzic.

  5   M. FILE : [interprétation] Revenons au document 33555 de la liste 65 ter,

  6   il nous faut la page 9, s'il vous plaît.

  7   Q.  A la ligne 4, on vous a posé la question suivante :

  8   "Question : Mais, pourtant, les civils ressentaient une crainte permanente

  9   lorsqu'il fallait sortir de la maison pour trouver des vivres et de l'eau ?

 10   "Réponse : Bien sûr, les civils souffraient dans une situation où tous les

 11   jours ils devaient faire face au risque d'une autre coupure au niveau de

 12   l'approvisionnement en eau.

 13   "Question : Mais l'approvisionnement en eau a été coupé à plusieurs

 14   reprises, si bien que les civils devaient risquer leurs vies en faisant la

 15   queue pour s'approvisionner en eau, n'est-ce pas ?

 16   "Réponse : Oui, parfois il fallait investir des efforts pour obtenir de

 17   l'eau.

 18   "Question : Et parfois ils étaient obligés de faire la queue pendant des

 19   jours pour s'approvisionner en eau ?

 20   "Réponse : Non, je ne peux pas dire que cela était vrai, non, non. Il

 21   arrivait qu'ils ne disposent pas d'eau pendant un jour, voire deux jours.

 22   Mais le lendemain, les camions citernes commençaient à  circuler à

 23   l'intérieur de la vieille ville et la population faisait la queue pour

 24   avoir la possibilité de remplir leurs bidons avec de l'eau."

 25   Alors, dans votre réponse précédente, vous avez suggéré que vous n'avez

 26   jamais vu la population faire la queue pour s'approvisionner en eau, alors

 27   que dans l'affaire Karadzic, vous semblez avoir dit que vous avez vu des

 28   gens faire la queue. Alors, qu'en est-il ?


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  1   R.  Dans ces deux cas de figure, il a été question des périodes de temps

  2   différentes. Je viens de vous dire qu'au mois de septembre 1994, je n'ai

  3   pas vu la population faire la queue, et d'ailleurs il était superflu de

  4   faire la queue pour s'approvisionner en eau, puisqu'il n'y avait plus

  5   d'hostilités. Tous les systèmes ont commencé à fonctionner plus ou moins

  6   bien.

  7   Q.  Très bien.

  8   R.  Mais ce que vous venez de lire, ce que vous venez de lire concerne

  9   l'hiver, les mois de janvier et de février 1994, c'est à ce moment-là que

 10   j'ai pu constater tout cela. Donc c'est une période antérieure.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant

 13   sur le document 33554 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 14   Q.  Une fois le document affiché, vous verrez qu'il s'agit d'un article

 15   publié dans le "New York Times" le 26 septembre 1994.

 16   On peut y lire : "Les Serbes de Bosnie ont rouvert

 17   l'approvisionnement en gaz dans la ville de Sarajevo après une coupure qui

 18   a duré pendant 11 jours, mais ils ont maintenu la fermeture de l'aéroport

 19   en menaçant de tirer sur tous les vols des Nations Unies qui doivent

 20   arriver.

 21   "L'aéroport, dont la piste s'étire entre les positions occupées par

 22   les Serbes de Bosnie et les positions occupées par les forces du

 23   gouvernement de Bosnie, est d'une importance essentielle pour faire venir

 24   les vivres dans la ville et l'aide humanitaire. Donc, cela fait partie des

 25   opérations du maintien de la paix poursuivi par les Nations Unies. Un

 26   porte-parole du Haut représentant de l'ONU au niveau des réfugiés a dit que

 27   les quantités de vivres, à présent, étaient suffisantes pour couvrir

 28   seulement deux semaines.


Page 42504

  1   "L'accord auquel on est arrivé pour rouvrir l'approvisionnement en

  2   gaz qui a été coupé par les Serbes dans la banlieue d'Ilidza à l'ouest de

  3   la ville, cet accord a été passé lors d'une réunion des représentants du

  4   gouvernement haut placés du côté des Bosno-serbes et du gouvernement de

  5   Bosnie. Un projet d'accord a également été conçu concernant les réparations

  6   à effectuer au niveau des poteaux d'électricité qui ont fait l'objet de

  7   sabotage, mais on ne s'attend pas à ce que l'électricité revienne à la

  8   ville de Sarajevo au cours des deux jours suivants au moins.

  9   "Puisque l'électricité est nécessaire pour faire pomper de l'eau dans

 10   les appartements, 300 000 personnes à Sarajevo sont restés dépourvues de

 11   l'eau courante pendant 11 jours consécutifs.

 12   "La circulation dans la ville, on voit surtout circuler les personnes

 13   qui poussent des charrettes et toutes sortes de moyens de transport

 14   improvisés pour charger des bidons remplis d'eau récupérée non loin de la

 15   rivière de Miljacka."

 16   Est-ce que vous vous souvenez de tout ceci ? Est-ce que vous avez vu les

 17   personnes pousser ces charrettes improvisées pour s'approvisionner en eau

 18   et distribuer de l'eau autour de la ville ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens. C'était en hiver 1994.

 20   Q.  Donc cette description ici, vous diriez que c'est une description

 21   exacte de ce que vous avez vu au cours de l'hiver ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais cela ne vaut pas pour une période postérieure ?

 24   R.  Cela ne vaut pas pour l'été 1994.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la

 27   question suivante : vous parlez de l'hiver 1994, pensez-vous de l'hiver qui

 28   va de 1993 à 1994.


Page 42505

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ou de l'hiver qui va de 1994 à 1995 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La période la plus difficile, c'était les mois

  4   de janvier et de février 1994.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, une précision, s'il vous

  7   plaît. Vous dites cette description ici, est-ce que c'est une description

  8   exacte ? Mais il y a un problème au niveau du compte rendu d'audience, vous

  9   avez évoqué le mois de février ?

 10   Pour moi, le mois de février c'est toujours l'hiver.

 11   M. FILE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, je

 12   voulais parler du mois de septembre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ainsi que vous avez compris

 14   la question, Monsieur Moroz, je crois.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis absolument sûr qu'au mois de

 18   septembre, cela ne se passait pas à l'intérieur de la ville de Sarajevo.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour autant que vous l'avez vu.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais moi, je courais tout autour de la

 21   ville, donc j'ai vu plein de choses.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 23   M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 24   versement au dossier de ce document. Je pense, d'ailleurs, que le moment

 25   est venu de faire une pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection à soulever. Cela ne reflète

 28   pas ce que le témoin a vu, donc je ne sais pas s'il est approprié


Page 42506

  1   d'ailleurs de verser au dossier un article du journal qui n'a pas été

  2   confirmé par le témoin.

  3   M. FILE : [interprétation] Le témoin a confirmé l'exactitude du document.

  4   Il dit tout simplement que cela s'applique à une autre période temporelle.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc il a témoigné au niveau du

  6   contenu, de la description dans le document. Est-ce que vous souhaitez

  7   retirer votre objection ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Non, je maintiens mon objection. Ceci date du

  9   mois de septembre. Donc le document est censé s'appliquer au mois de

 10   septembre, ce qui est contraire à ce que le témoin a dit.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'objection est rejetée. Le

 15   document est pertinent même si le témoin contredit en partie ce qui est

 16   décrit. Ce n'est pas une raison pour ne pas admettre le document au

 17   dossier.

 18   Nous allons poursuivre -- mais, non, plutôt, c'est à Mme la Greffière de

 19   s'exprimer.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33554 de la liste 65 ter

 21   reçoit la cote P7777, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 23   M. FILE : [interprétation] Et je souhaite apporter une précision, Monsieur

 24   le Juge. Le document doit recevoir une cote provisoire en attendant la

 25   traduction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il n'y a pas de traduction - je

 27   n'ai pas vérifié si une traduction existait - alors le document est

 28   enregistré aux fins d'identification. Il n'est pas admis au dossier à titre


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  1   définitif.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les traductions vers le B/C/S ne sont

  5   pas toujours requises. Parfois nous avons admis des documents au dossier

  6   même s'il n'y a pas de traduction B/C/S, mais comme vous avez évoqué cette

  7   question vous-même. Il n'y a pas eu d'objection de soulevée. Est-ce que

  8   vous souhaitez tout de même plutôt admettre au dossier ce document

  9   accompagné d'une traduction B/C/S ?

 10   M. FILE : [interprétation] Eh bien, si cela n'est pas nécessaire, nous

 11   n'insistons pas sur ce point, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne vous pose pas de problème,

 13   Maître Ivetic.

 14   Alors, je change le statut de ce document. Le document est admis au dossier

 15   de façon définitive. Il n'est pas enregistré aux fins d'identification.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est parce qu'aujourd'hui un peu

 19   plus tôt, vous avez déjà demandé le versement d'un document au dossier sans

 20   traduction, c'est P7775, Monsieur File. Donc, il n'y avait pas d'objection

 21   non plus pour ce qui est de ce document concernant son versement sans

 22   traduction.

 23   Nous allons faire une pause qui sera un peu plus longue que d'habitude,

 24   puisque la Chambre veut voir s'il est possible de vous donner déjà des

 25   instructions pour ce qui est des questions que vous avez soulevées

 26   aujourd'hui.

 27   Donc, nous allons faire une pause un peu plus longue. M. Mladic va

 28   retourner au quartier pénitentiaire. Je suppose que tout est organisé pour


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  1   le transport de M. Mladic.

  2   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier, et vous devez revenir

  3   dans le prétoire dans une demi-heure.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

  6   allons reprendre à 10 heures 55 [comme interprété].

  7   [L'accusé se retire]

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, il y a quelques

 11   questions pratiques à soulever.

 12   D'abord, je m'adresse à Me Stojanovic. Pouvez-vous confirmer que la Défense

 13   n'est pas en mesure de faire venir un certain nombre de témoins dans le

 14   mois de janvier ou que plutôt vous avez des difficultés qui sont telles que

 15   la plupart du temps en janvier, vous n'aurez pas de témoins ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Pour

 17   les raisons que vous connaissez.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Etant donné que cela est maintenant

 19   confirmé, la Chambre s'est penchée sur ces problèmes, et la Chambre a

 20   décidé qu'après les vacances judiciaires d'hiver, nous allons reprendre

 21   lundi, 1er février. Il n'y aura pas d'audience au mois de janvier. Nous

 22   savons que pour ce qui est des experts concernant Tomasica, qu'il n'est

 23   toujours pas clair quand ces experts viendront pour témoigner, mais la

 24   Chambre s'attend à ce que vous soyez prêts pour ce qui est de six témoins

 25   de la communauté internationale, ainsi que des témoins en application de

 26   l'article 92 bis, s'il y en a. Donc, au mois de février, il faut que cela

 27   se déroule sans interruption.

 28   Etant donné que nous avons entendu qu'il y aurait besoin de délivrer des


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  1   injonctions à comparaître et qu'il n'y avait pas de requêtes jusqu'ici

  2   concernant cela pour ces témoins, vous devriez le faire sans délai pour que

  3   la Chambre puisse faire le nécessaire pour que ces témoins viennent en

  4   février pour témoigner sans interruption.

  5   Et finalement, pour ce qui est du nombre limite de mots autorisés

  6   pour les mémoires, si cela sera 300 000, 200 000 ou 400 000, la Chambre va

  7   examiner tout cela et va faire des comparaisons et vous informer avant les

  8   vacances judiciaires d'hiver pour ce qui est du nombre limite de mots

  9   concernant les mémoires en clôture.

 10   Nous avons également d'autres questions à soulever, mais nous allons

 11   parler lundi.

 12   Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ? Non. Alors, on peut

 13   faire entrer le témoin dans le prétoire.

 14   La Chambre propose que pendant le volet suivant de l'audience, on

 15   finisse le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires pour ce

 16   qui est de ce témoin. Puisque M. Mladic n'est pas présent dans le prétoire,

 17   nous ne devons pas faire des pauses toutes les heures. Donc, notre but est

 18   de finir aujourd'hui dans ce volet de l'audience.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moroz, M. File, maintenant, va

 23   continuer son contre-interrogatoire.

 24   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Est-ce qu'on peut afficher la pièce P6555.

 26   Q.  Vous allez voir, lorsque cette pièce sera affichée à l'écran, qu'il

 27   s'agit d'un document émanant des Nations Unies et dont la date est la date

 28   qui est juste, la date qui suit est la date de l'article de presse que nous


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  1   avons vu. Il s'agit du rapport du représentant spécial, M. Akashi, envoyé à

  2   Kofi Annan le 27 septembre 1994.

  3   On peut y lire que : "L'approvisionnement en gaz est normalisé sur la base

  4   de l'accord passé entre Karadzic et Izetbegovic pour ouvrir

  5   l'approvisionnement en gaz."

  6   Sous b, on voit : "Electricité (voir pièce jointe), il y avait des

  7   réparations sur le réseau à Sarajevo après que l'accord est passé avec

  8   Karadzic et il est maintenant possible que des équipes de réparation y ont

  9   accès, et la FORPRONU également peut s'occuper du problème concernant des

 10   lignes de haute tension dans la Bosnie orientale et septentrionale pour ce

 11   qui est en particulier dans l'intérêt de la population serbe : 

 12   "A Kokoja, il y avait la réparation de la ligne de haute tension (de

 13   6 mégawatts) Blazuj, ainsi que de la station de pompage à Bacevo (4

 14   mégawatts).

 15   "Le poteau à Vogosca est en train d'être réparé pendant qu'on prépare

 16   ce rapport. Donc, l'approvisionnement en électricité sera rétabli pour ce

 17   qui est des quartiers au centre de Sarajevo et à l'est : 

 18   "3 Kiseljak, à l'est de Rajlevo, doit être réparé demain et, comme

 19   cela, l'approvisionnement en électricité sera rétabli à Buca Potok, dans la

 20   partie à l'ouest de Sarajevo."

 21   Est-ce qu'on peut passer à la page suivante maintenant.

 22   Je ne pense pas que cela soit la bonne page, le numéro 2, dans la

 23   version en anglais ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je pense que la bonne page

 25   est affichée à l'écran.

 26   M. FILE : [interprétation] Oui.

 27   Q.  Lorsque vous regardez le point sous c, on peut y lire : "L'eau --"

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut également passer à la page


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  1   suivante dans la version en B/C/S.

  2   M. FILE : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   Q.  Sous c, on peut lire : "Eau, parce que sous b(i), les réparations ont

  4   été faites, la station de pompage à Bacevo fonctionne à nouveau et

  5   l'approvisionnement en eau est rétabli pour ce qui est des quartiers à

  6   l'ouest de Sarajevo (y compris le bâtiment PTT)."

  7   Vous avez déjà vu auparavant un document provenant des Nations Unies où il

  8   était décrit qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en eau, gaz,

  9   électricité, et maintenant, vous voyez un autre document émanant des

 10   Nations Unies où il est décrit que tout cela a été réparé et fonctionne à

 11   nouveau.

 12   Voilà ma question pour vous : est-ce qu'il est possible que vous avez

 13   oublié ce qui s'était passé en septembre 1994 ?

 14   R.  Bien, après que je suis arrivé à Sarajevo en automne et en hiver, il y

 15   avait de tels problèmes, des problèmes décrits dans ce document, et cela a

 16   duré pendant des semaines, et en été et en septembre, les problèmes

 17   apparaissaient, mais cela ne durait que quelques heures ou quelques jours,

 18   et c'est pour cela que des gens, moi y compris, ne prêtaient pas grande

 19   attention à cela, puisque notre vie était déjà organisée et nous étions

 20   déjà habitués à vivre sans avoir d'approvisionnement en eau dans les

 21   robinets, puisque nous avions quelques réserves d'eau. Les gens se sont

 22   habitués à vivre avec des coupures d'électricité, et c'était la période de

 23   l'année où il faisait chaud.

 24   Q.  Vous voulez dire que ce type d'incident, pour ce qui est de

 25   l'approvisionnement en eau, gaz et électricité, lorsque cela a été coupé

 26   pendant 11 jours, vous ne vous souvenez pas de cela ?

 27   R.  Oui, puisqu'il y avait des périodes pendant lesquelles il y avait de

 28   l'eau et l'électricité, que l'approvisionnement a été rétabli pour que les


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  1   gens pouvaient faire des réserves, mais s'il y avait une période plus

  2   longue, de 11 jours par exemple, sans eau et sans électricité, je me

  3   souviendrais certainement de cela.

  4   M. FILE : [interprétation] Et --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question dans ce

  6   contexte.

  7   Nous avons vu que vers la fin de septembre avant votre départ,

  8   l'approvisionnement en gaz était rétabli. Est-ce que vous admettez que vous

  9   ayez oublié certains détails, que vous n'ayez pas reçu certaines

 10   informations concernant ce qui s'était passé pendant cette période de

 11   temps-là ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai déjà dit, peut-être la

 13   première journée de ma déposition, que j'ai appris comment était la vie des

 14   gens à Sarajevo en écoutant d'autres gens parler de cela et sur la base de

 15   ce que j'ai vu moi-même. Je sais qu'en hiver des gens souffraient beaucoup,

 16   ils se plaignaient à moi en me disant il n'y a pas de gaz, il n'y a pas

 17   d'eau et il difficile de survivre. Et en été, ils ne parlaient pas

 18   d'approvisionnement en gaz et je n'ai pas posé de question là-dessus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'ils ne vous

 20   parlaient pas de cela, que vous pouvez conclure qu'il n'y avait pas de gaz

 21   ou qu'il y avait du gaz ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je n'ai pas d'information là-dessus pour

 23   ce qui est de cette période-là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris votre réponse.

 25   Continuez, Monsieur File.

 26   M. FILE : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le 65 ter 33441.

 27   Q.  C'est un document qui provient de la compagnie qui a approvisionné

 28   l'eau et qui s'occupait des eaux usées, qui couvre la période entre le mois


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  1   d'avril et le mois d'octobre 1995. Est-ce qu'on peut afficher la page 6

  2   maintenant dans les deux versions, en B/C/S et en anglais, il s'agit de

  3   l'introduction ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle période de temps il

  5   s'agit par rapport à ce document, Monsieur File ?

  6   M. FILE : [interprétation] D'avril 1992 jusqu'au mois d'octobre 1995.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  Dans le premier paragraphe entier en haut de la page, on voit la

 10   description dans le rapport qui a été rédigé par le groupe de travail de la

 11   compagnie de distribution d'eau de Sarajevo en septembre 1995. Et dans le

 12   troisième paragraphe entier, il est dit que cela s'appuie sur les documents

 13   et les registres en possession du directeur et de conseillers de gestion de

 14   cette compagnie.

 15   Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page 84 en B/C/S, et la page 65 en

 16   anglais, il s'agit de la partie du document concernant l'année 1994. Le

 17   quatrième paragraphe en bas, sous le titre septembre, on peut lire, à

 18   partir du 14 septembre jusqu'au 27 septembre, (à 11 heures), aucun puits ne

 19   fonctionnait puisqu'il n'y avait pas d'électricité.

 20   "Le 27 novembre [comme interprété] (à 11 heures), et jusqu'à la fin du

 21   mois, il n'y avait que deux puits qui fonctionnaient, à savoir 18 % des

 22   capacités (un puits pour Mojmilo et un puits pour Alipasino Most), par

 23   rapport à 11 qui étaient en règle."

 24   Si cette station de pompage à Bacevo ne fonctionnait qu'avec 18 % de

 25   capacité, cela voulait dire que la pression de l'eau était très basse,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et le dernier document que je vais vous montrer par rapport à cela


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  1   concerne la même date et parle de ce qui s'était passé concernant

  2   l'approvisionnement en eau, gaz, électricité; c'est P6714.

  3   Il s'agit d'une lettre qui provient de l'assemblée municipale de la ville

  4   Sarajevo serbe, qui a été adressée au président de la Republika Srpska,

  5   Karadzic, au président de l'assemblée nationale de la Republika Srpska et

  6   au président du gouvernement de la Republika Srpska. La date est le 27

  7   septembre 1994.

  8   M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer le bas de la

  9   page 4 en anglais; c'est également la page 4 en B/C/S. Q.  Il faut afficher

 10   le paragraphe numéro 9, où on peut lire : "Pendant l'utilisation récente de

 11   Sarajevo pour faire monter ou faire baisser les tensions sur le territoire

 12   de toute l'ancienne BiH (en coupant l'approvisionnement en électricité, en

 13   eau et en gaz), à peu près 40 000 foyers dans la ville Sarajevo serbe ont

 14   subi des dégâts matériels considérables. Ces dégâts sont évalués à à peu

 15   près 10 000 millions de marks allemands.

 16   "L'assemblée croit que ces activités et d'autres activités similaires

 17   doivent être exécutées après avoir consulté les autorités politiques des

 18   municipalités et de la ville pour trouver des mécanismes afin de diminuer

 19   ce type de dégât matériel."

 20   Donc, cela reflète la façon à laquelle cela fonctionnait à Sarajevo,

 21   l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz. Cela veut dire si

 22   cela était coupé, cet approvisionnement en électricité, en eau et en gaz du

 23   côté bosnien de Sarajevo, alors au moins une partie des quartiers dans la

 24   partie de Sarajevo contrôlée par les Serbes souffrait également ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Sur la base des informations que nous avons vues, est-ce que vous

 27   accepteriez que les autorités des Serbes de Bosnie ont coupé

 28   l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz à Sarajevo pendant au


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  1   moins 11 jours en septembre 1994 ?

  2   R.  Eh bien, je ne peux nier cela, je ne peux confirmer non plus cela,

  3   puisque je ne sais pas quelles étaient des vraies raisons pour cela.

  4   Probablement qu'il s'agissait des raisons techniques puisque mon groupe

  5   n'était pas impliqué à la réparation des installations concernant cet

  6   incident, et je ne sais rien pour ce qui est de l'échange des informations

  7   au niveau politique. Je vous ai dit que ce n'était pas parce qu'il y avait

  8   des hostilités, cela est certain.

  9   Q.  J'aimerais maintenant qu'on parle d'une autre période de votre séjour à

 10   Sarajevo, à savoir en février 1994, et j'aimerais vous poser des questions

 11   concernant le fait répertorié dans l'annexe dans l'acte d'accusation, c'est

 12   G8, c'est le pilonnage de la place du marché à Markale le 5 février 1994.

 13   Jeudi [comme interprété], vous avez parlé de vos observations concernant le

 14   cratère.

 15   R.  Hm-hm.

 16   Q.  Et vous avez voulu tirer au clair un point qui était ambigu, c'est dans

 17   le compte rendu d'audience, la page 42 370, lignes 8 et 9. Le Président de

 18   la Chambre vous a posé la question, si vous avez bénéficié d'une formation

 19   spéciale pour ce qui est de l'interprétation, votre réponse était : Non,

 20   non. Et j'aimerais maintenant vous poser la question suivante : est-ce que

 21   vous avez bénéficié d'une formation spéciale pour ce qui est de

 22   l'interprétation des cratères dus aux explosions des projectiles de

 23   mortier ?

 24   R.  Non, je ne suis pas expert dans ce domaine-là.

 25   Q.  Vous n'avez pas eu une formation particulière pour ce qui est des

 26   expertises balistiques ?

 27   R.  Non, non. Seulement pour ce qui est des connaissances générales,

 28   militaires.


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  1   Q.  Est-ce que c'est vrai pour les explosifs aussi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous n'avez pas vu de rapport d'enquête officielle à l'époque ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Mardi, cette semaine, à la page du compte rendu 42 365, vous avez parlé

  6   de la hauteur des bâtiments. Et vous avez dit que la trajectoire de l'obus

  7   ne pouvait pas être telle qu'elle était la trajectoire habituelle, à savoir

  8   tout près de ce bâtiment. Mais vous ne saviez pas quelle était la

  9   trajectoire de ce projectile, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non.

 11   M. FILE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

 12   P538.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question

 14   entre-temps.

 15   Est-ce que vous avez pris des mesures de quoi que ce soit par rapport à ce

 16   site, la hauteur des bâtiments, la distance entre les bâtiments et la place

 17   où cet obus a atterri ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais des gens, des civils qui se trouvaient

 21   sur place savaient où ils pouvaient travailler et où ils ne pouvaient pas

 22   travailler.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez expliqué cela dans votre

 24   déclaration.

 25   Continuez, Monsieur File.

 26   M. FILE : [interprétation]

 27   Q.  Il s'agit d'un extrait du rapport d'enquête menée par la FORPRONU

 28   concernant cet événement. Mme Sutherland, ma collègue, vous a montré ce


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  1   document dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 3, et la page

  4   3 également en B/C/S.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut également afficher la

  6   version en anglais sur nos écrans.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  Pendant votre déposition dans l'affaire Karadzic, on vous a également

  9   montré cette page où on voit la signature du lieutenant-colonel Rumyantsev

 10   et d'autres personnes en bas, à droite sur cette page, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pendant votre témoignage, on vous attirait l'attention sur les

 13   paragraphes 12 et 13, et c'est vers le haut de la page, au-dessous des

 14   conclusions qui disent que l'explosion a été causée par un obus de mortier

 15   de 120 millimètres, n'est-ce pas, c'est ce qu'on vous a montré ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ces conclusions sont contraires aux conclusions que vous avez

 18   présentées comme étant les conclusions que vous avez apprises de M.

 19   Rumyantsev ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans l'affaire Galic, la page du compte rendu 18 173, ce qui correspond

 22   à la page 51 de la pièce D1370, vous avez dit que vous ne saviez pas s'il

 23   avait signé quoi que ce soit, puisque vous n'avez pas vu de rapport et vous

 24   avez dit que vous n'avez pas eu de raison -- dans l'affaire Karadzic vous

 25   avez répondu à la question pour savoir si c'est toujours votre point de

 26   vue, et vous avez dit que oui, vous avez confirmé cela. Et c'est à la page

 27   29 543 du compte rendu dans l'affaire Karadzic. Est-ce que vous maintenez

 28   aujourd'hui votre point de vue ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Après l'événement à Markale, il y avait un cessez-le-feu, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Excusez-moi ?

  5   Q.  Après cet événement au marché Markale, il y avait un cessez-le-feu et

  6   la cessation des hostilités ?

  7   R.  Oui, vous avez raison.

  8   Q.  Et c'était efficace puisqu'il y avait moins de pilonnage et des tirs de

  9   tireurs embusqués à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et les combats ont diminué, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, donc l'intensité des combats a diminué.

 13   M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 14   document sur la liste 65 ter 30744.

 15   Q.  Il s'agit du document du 9 février 1994, c'est quatre jours après cet

 16   événement de pilonnage. Il s'agit d'un rapport pour ce qui est du statut de

 17   la FORPRONU.

 18   M. FILE : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais.

 19   Q.  Sous électricité, on peut lire dans la deuxième partie du commentaire :

 20   "Pendant quelques réunions à haut niveau entre Silajdzic et Krajisnik en

 21   janvier, il a été conclu de réparer la ligne d'approvisionnement en

 22   électricité à Buca Potok qui est essentiel pour la distribution de

 23   l'électricité à Sarajevo. Mais, jusqu'ici Pale n'a pas donné le feu vert

 24   pour que cette équipe se rende sur le terrain et répare cela."

 25   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à la réparation de cette

 26   ligne de haute tension après que le cessez-le-feu était entré en vigueur

 27   pendant cette période-là ?

 28   R.  Pendant cette période de temps-là, j'ai participé à plusieurs missions


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  1   concernant la réparation des poteaux électriques qui étaient détruits, mais

  2   je ne sais pas si cela faisait partie de cette ligne de haute tension ou

  3   d'autres lignes.

  4   Je ne peux pas vous dire cela.

  5   Q.  Pour ce qui est de la diminution des hostilités, cela a créé une

  6   situation où les conditions étaient meilleures pour ces réparations ?

  7   R.  Oui, dès que les hostilités avaient diminué, nous avons commencé à

  8   faire plus de réparations.

  9   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 30744 reçoit la cote

 13   P7778.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   M. FILE : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D00058.

 16   Q.  Il s'agit du document qui provient de la période qui a suivi

 17   l'événement qui s'est produit au marché deux semaines après. Il s'agit

 18   d'une évaluation politique du 17 février 1994. Affichez la page 2 en B/C/S

 19   et la première page en anglais.

 20   Au point 2 on peut lire : "Sarajevo est calme. La trêve qui a été conclue

 21   est la trêve la plus efficace jusqu'ici malgré toutes les différences entre

 22   les parties concernant leurs obligations."

 23   Maintenant, il faut afficher la page 3 en anglais et la page 4 en B/C/S, il

 24   faut afficher le cinquième paragraphe, où on peut lire : "La situation

 25   humanitaire à Sarajevo est relativement bonne. L'approvisionnement en eau,

 26   en électricité et en gaz est toujours limité, mais l'approvisionnement en

 27   nourriture est bon. La pénurie pour ce qui est de l'approvisionnement en

 28   gaz est très importante puisque Sarajevo -- parce que l'hiver est rude et


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  1   pendant la nuit les températures descendent au-dessous de 20 degrés

  2   Celsius. Le gouvernement de Bosnie dit que les tuyaux pour ce qui est de

  3   l'approvisionnement en gaz sont fermés par les Serbes mais qui nient cela

  4   en disant que le problème est en Serbie."

  5   Est-ce que vous étiez au courant du fait que des civils utilisaient

  6   d'autres moyens pour se réchauffer pendant l'hiver lorsqu'il n'y avait pas

  7   d'approvisionnement adéquat en gaz ?

  8   R.  Ils utilisaient du bois et parfois d'autres choses qu'ils utilisaient

  9   dans des poêles improvisés.

 10   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un document eu égard au cessez-le-feu.

 11   C'est le 65 ter 33009. Il s'agit d'une autre évaluation de la situation

 12   politique en BH datée du 9 mars 1994.

 13   Et là, on peut voir qu'il est écrit : Il semble que la paix s'établit dans

 14   la plupart du pays."

 15   Il est dit que la ville de Sarajevo reste calme et que la guerre ne

 16   recommencera pas dans la ville.

 17   Est-ce qu'on peut passer à la page 2 dans les deux versions.

 18   Et en bas, on peut lire : "Malgré cette évolution de la situation, il y a

 19   beaucoup d'obstacles pour ce que la vie soit normalisée.

 20   "Parce que la ville dépend entièrement de l'aide humanitaire pour ce qui

 21   est des vivres. Il y a très peu d'eau, de carburant, ou d'électricité. Et

 22   les villes principales sont bloquées par les Serbes, les villes qui mènent

 23   vers la ville et qui --"

 24   Est-ce que cela correspond à ce que vous vous souvenez de la situation dans

 25   la ville, que la situation était beaucoup plus calme qu'avant le cessez-le-

 26   feu mais qu'il y avait toujours peu d'eau, de gaz, et d'électricité ?

 27   R.  Pendant cette trêve, la situation était plus calme, bien sûr. Mais pour

 28   ce qui est de l'approvisionnement, toutes les routes qui menaient vers la


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  1   ville étaient endommagées, et ils devaient réparer cela.

  2   M. FILE : [interprétation] Je demande le versement de ces deux documents.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 1D00058 reçoit la cote P7779.

  5   Et le document 65 ter 33009 reçoit la cote P7780.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au

  7   dossier.

  8   M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à nouveau le

  9   33441, qui correspond au document qui porte sur la distribution d'eau.

 10   Q.  Je vais vous dire ce qui s'est passé au niveau de la station de pompage

 11   de Bacevo au cours de cette période relativement calme.

 12   M. FILE : [interprétation] Page 56 de l'anglais, s'il vous plaît, et page

 13   72 en B/C/S.

 14   Q.  Au mois de février, il s'agit en fait du paragraphe qui porte sur

 15   l'année 1994 : "Au cours de ce mois, les problèmes d'approvisionnement en

 16   eau ont été dus à des coupures d'électricité à la source de Bacevo, ceci

 17   s'est produit les 8, 9, 11, 20, 21, 25 et 26 février."

 18   Page suivante en anglais, s'il vous plaît, Un peu plus bas, trois [comme

 19   interprété] paragraphes : "Etant donné qu'il y avait beaucoup de travail à

 20   faire au niveau de la source de Bacevo," on parle du travail qui devait

 21   être effectué, le texte se poursuit en disant que "notre équipe d'ouvriers

 22   qualifiés avaient été prévus et devaient s'y rendre mais attendaient

 23   pendant 20 jours déjà de la FORPRONU l'autorisation de s'y rendre. Les

 24   travaux susmentionnés permettaient d'améliorer la capacité de

 25   fonctionnement de la source de Bacevo et, par voie de conséquence,

 26   l'approvisionnement en eau de la ville."

 27   La FORPRONU devrait donner son autorisation pour permettre à l'équipe

 28   d'ouvriers bosniaques de Sarajevo de se rendre à la station de pompage de


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  1   Bacevo pour pouvoir effectuer les réparations nécessaires. Cela aurait

  2   signifié que les autorités bosno-serbes devaient donner leur autorisation ?

  3   R.  Oui. L'autorisation devait être obtenue de part et d'autre.

  4   Q.  Au mois de mars, en anglais, à la page 72 en B/C/S et à la même page en

  5   anglais.

  6   Les installations fournissaient l'électricité de façon régulière.

  7   Cependant, la quantité d'eau --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'anglais, s'il vous plaît.

  9   M. FILE : [interprétation] Au bas de la page.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. FILE : [interprétation]

 12   Q.  "Cependant, la quantité d'eau distribué à la ville était modeste parce

 13   que les équipes d'ouvriers qualifiés n'avaient pas réussi à se rendre à la

 14   source pour effectuer les réparations nécessaires des puits et de

 15   l'équipements pour pouvoir fournir des quantités nécessaires d'eau."

 16   Page suivante en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

 17   Quatre paragraphes à partir du haut, on peut lire : "La situation à la

 18   source de Bacevo était inquiétante en raison du fait que les puits et

 19   l'équipement ne fonctionnaient pas. La FORPRONU, cependant, ne permettait

 20   pas à nos équipes de se rendre à la source pour régler ces problèmes de

 21   disfonctionnement."

 22   Vous ne vous souvenez pas d'avoir accompagné l'équipe d'ouvriers bosniaques

 23   qui devaient effectuer les réparations à Bacevoc au cours de ce mois ?

 24   R.  Nous avons commencé les réparations avec ce type d'équipement un peu

 25   plus tard.

 26   Q.  Alors, en avril, page suivante en anglais, page 75 en anglais et en

 27   B/C/S, page suivante en B/C/S aussi.

 28   On peut lire : "Pendant le mois, il s'agit du mois d'avril, nous avons des


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  1   difficultés concernant l'approvisionnement depuis la source de Bacevo et

  2   les installations de la ville, ce qui a eu une incidence négative sur le

  3   fonctionnement des puits et, par voie de conséquence, l'approvisionnement

  4   en eau de la ville."

  5   Il décrit ensuite comment sept puits à Bacevo fonctionnaient et neuf

  6   étaient hors d'état d'usage, signifiant que ces puits fonctionnaient à 44 %

  7   de leur capacité.

  8   Ensuite : "Nos équipes d'ouvriers qualifiés n'étaient pas en mesure de se

  9   rendre à Bacevo pour effectuer les réparations nécessaires de ces puits et

 10   de l'équipement."

 11   Alors, au mois de mai, page 60 en anglais, 77 en B/C/S. En bas de la page :

 12   "Avec l'aide de la FORPRONU, nos équipes d'ouvriers qualifiés ont réussi à

 13   se rendre à Bacevo et à un nombre de puits pour pouvoir les remettre en

 14   fonctionnement, ce qui signifie que davantage d'eau a pu être distribuée à

 15   la ville."

 16   Page suivante en B/C/S.

 17   Quatre paragraphes plus loin : "Le 25, notre équipe d'ouvriers

 18   qualifiés a été autorisée à accéder à la source sous escorte de la

 19   FORPRONU. Par voie de conséquence, deux puits ont pu alimenter la station

 20   de pompage d'Alipasin, ce qui fait que la source a commencé à fonctionner à

 21   63 % de sa capacité, et ensuite dix puits…"

 22   Vous souvenez-vous avoir participé à ces travaux de réparation à

 23   Bacevo au mois de mai 1994 ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je dirais qu'il y a eu un

 25   certain nombre de tâches de ce type que nous avons effectuées, et il a

 26   fallu environ deux à trois semaines, tous les deux jours, à mon avis, pour

 27   effectuer ces travaux de réparation. Car je vais vous expliquer pourquoi.

 28   Tout d'abord, il y avait une mission de reconnaissance et des


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  1   spécialistes ou ces experts se sont rendus sur place pour voir quelles

  2   pièces détachées étaient nécessaires. Et donc, ils ont commencé à récupérer

  3   des éléments d'un moteur, à l'installer et à procéder à l'allumage de

  4   moteurs qui étaient cassés pour que deux ou trois puissent fonctionner. Et

  5   ensuite, ils ont commandé des pièces détachées par l'intermédiaire de la

  6   FORPRONU, parce qu'il y avait un service logistique au sein de la FORPRONU

  7   --

  8   Q.  Et tout ceci a commencé au mois de mai ?

  9   R.  Non, plus tôt.

 10   Q.  Alors, je vais vous poser une question par rapport à ce que vous avez

 11   dit mardi à la page du compte rendu d'audience 42 349.

 12   Où vous avez dit que : "Il y avait des difficultés au niveau de

 13   l'approvisionnement en eau parce qu'il y a eu certaines périodes, en

 14   particulier en hiver, lorsque les stations de pompage d'Ilidza alimentaient

 15   la montagne de Mojmilo, et cela ne fonctionnait pas, et quelques fois,

 16   c'est parce qu'on manquait d'électricité, on était privés d'électricité, et

 17   quelques fois cela a duré deux mois et il y a environ une douzaine de

 18   moteurs qui pompaient l'eau et il n'y a que certains de ces moteurs qui

 19   fonctionnaient. C'est la raison pour laquelle il y avait un manque d'eau

 20   dans les réservoirs de Mojmilo."

 21   Donc, cet épisode que nous venons de voir où Bacevo fonctionnait en deçà de

 22   sa capacité, est-ce que c'est à cela que vous faites référence dans votre

 23   déposition ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous reconnaissez avoir vu ce document, même si vous dites qu'il

 26   s'agissait de deux mois alors, qu'en réalité, cela a duré trois mois ?

 27   R.  Je vous ai dit deux mois environ, parce que beaucoup de temps s'est

 28   écoulé depuis et je me souviens que de l'idée générale.


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  1   Q.  Et ce qui était important ici, c'était de pouvoir accéder aux endroits

  2   en question pour pouvoir les réparer ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve indiquant

  5   que quatre jours seulement avant que les ouvriers bosniaques chargés de la

  6   réparation ont obtenu l'autorisation de se rendre à Bacevo, l'état-major de

  7   la VRS a donné un ordre transmis par Radovan Karadzic indiquant qu'il ne

  8   fallait obstruer la distribution d'eau, d'électricité et de gaz sans son

  9   autorisation. P6557. Lorsque vous étiez à Sarajevo, aviez-vous connaissance

 10   des instructions données par les dirigeants militaires et politiques bosno-

 11   serbes ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et, un mois plus tard, au mois de juin ou juillet 1994, les forces

 14   bosno-serbes ont tiré à proximité de ou sur les équipes de réparateurs de

 15   la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 16   R.  Pendant l'été, cette période était très calme. Je ne m'en souviens pas.

 17   Je ne me souviens pas d'avoir été touché au cours de ma mission.

 18   M. FILE : [interprétation] P6553.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaitais simplement préciser. Je

 20   crois que vous avez dit cela mardi. Comment les équipes d'ouvriers

 21   qualifiés étaient-ils composés en termes d'appartenance ethnique ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le choix n'était pas fait en fonction de

 23   l'appartenance ethnique, mais de leurs connaissances professionnelles.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Mais, est-ce que vous avez -

 25   - je crois que vous avez dit quelque chose de la sorte. Vous avez dit du

 26   côté bosniaque et du côté serbe du mur. Bon, il y a des gens qui venaient

 27   de camps opposés. Donc, est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que

 28   c'est ce que vous avez dit ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des cas différents pour ce qui était

  2   de la réparation des lignes électriques et des pylônes. Il y avait des

  3   spécialistes qui ne venaient que du côté serbe. Alors, pour ce qui est de

  4   l'autorisation de réparer le réseau des eaux usées, eh bien, il n'y avait

  5   que des Musulmans. Quelques fois, je leur ai dit, pour les raisons que j'ai

  6   déjà citées, qu'il y avait des équipes conjointes lorsqu'ils souhaitaient

  7   s'assurer que tout soit fait correctement et que les pièces détachées

  8   soient installées correctement. Bon. Mais pour ce qui est de la rénovation

  9   des puits d'eau, et les spécialistes n'étaient que du côté musulman.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 46, ligne 1, veuillez préciser

 12   que les puits cités étaient des puits B3 et B4.

 13   M. FILE : [interprétation] Alors le P6553 maintenant, s'il vous plaît. Il

 14   s'agit du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'aéroport de

 15   Sarajevo concernant la question d'électricité.

 16   Q.   En haut de la première page, vous voyez qu'on peut y lire le nom de

 17   différents représentants des Nations Unies, ici. Lieutenant-colonel

 18   Ricquet, commandement de Bosnie-Herzégovine, le commandant qui figure au

 19   regard du numéro 5, il s'agit du commandant Cirefice. Est-ce que vous

 20   connaissiez ces personnes ?

 21   R.  Non.

 22   Au paragraphe 2.1, on peut lire : "Commandant Cirefice a rapporté que ces

 23   réparations étaient effectuées sur deux lignes, Velesici-Kosevo et Vogosca-

 24   Kakanj. Il a dit que beaucoup de temps avait été perdu sur les lignes entre

 25   Velesici et Kosevo en raison de pilonnage de part et d'autre. Les travaux

 26   sur la ligne entre Vogosca et Kakanj avaient été arrêtés en raison de

 27   pilonnage du côté serbe à proximité d'Ilijas."

 28   Si vous regardez le paragraphe 2.4, on peut lire : "Le lieutenant-colonel


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  1   Ricquet a abordé des problèmes entre l'armée bosno-serbe et la FORPRONU. Il

  2   a dit que la partie serbe entravait les travaux en tirant sur les équipes.

  3   Est-ce que les travaux vont pouvoir être effectués ou est-ce qu'il faut

  4   retirer les équipes ? Les réparations sur le réseau électrique

  5   constituaient un problème politique également. Ces réparations sont

  6   effectuées du côté de la Bosnie-Herzégovine, mais pas du côté bosno-serbe."

  7   Ceci vous rafraîchit-il la mémoire quant à la fusillade ou aux fusillades

  8   qui se déroulaient à ce moment-là ?

  9   R.  Pardonnez-moi, quelle est la date de ce document ?

 10   Q.  Il s'agit du 7 juillet 1994.

 11   R.  D'après mes souvenirs, des tirs de tireurs embusqués avaient diminué de

 12   façon significative à ce moment-là.

 13   Q.  Bien.

 14   R.  Et d'après mes estimations, ils plaisantaient. Personnellement, on m'a

 15   tiré dessus à plusieurs reprises, mais les balles sont passées très près de

 16   mes jambes. S'ils avaient souhaité me tirer, ils auraient pu me tirer,

 17   parce qu'il s'agissait de très bons, d'excellents tireurs embusqués.

 18   C'étaient des spécialistes.

 19   Q.  Mais s'ils souhaitaient intervenir et empêcher les travaux de

 20   réparation, c'était efficace ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mardi, vous avez dit à deux reprises que le chef de votre section a

 23   indiqué que certaines vannes dans différents puits avaient été fermées dans

 24   la partie de Sarajevo contrôlée par les Serbes. Il s'agit de la page du

 25   compte rendu d'audience T42350. Il est vrai que si la pression n'est pas

 26   bonne, que le débit est faible, alors si on ferme des puits ou certaines

 27   vannes, cela aurait permis d'augmenter la pression d'eau et alimenter en

 28   eau différents quartiers, si les vannes avaient été laissées ouvertes ?


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  1   R.  Sans doute, oui.

  2   Q.  Et effectivement, si ces vannes étaient ouvertes dans différents

  3   quartiers, vous auriez pu distribuer l'eau à une plus grande partie de la

  4   ville, n'est-ce pas ?

  5   R.  Le système était assez complexe. Je ne peux ni étayer ni rejeter ce que

  6   vous venez de dire.

  7   Q.  Très bien. Vous avez reçu des réunions d'information auxquelles on vous

  8   donnait des informations lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo en octobre

  9   1993, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, bien sûr.

 11   Q.  Et vous avez appris soit par ces réunions d'information officielles ou

 12   par le biais des conversations officieuses qu'avant votre arrivée à

 13   Sarajevo, Ratko Mladic a utilisé cette possibilité qu'il avait de remettre

 14   en marche le système d'approvisionnement en eau qui avait été coupé à

 15   Sarajevo. Il a utilisé cela comme instrument de négociation avec vos

 16   collègues de la FORPRONU ?

 17   R.  Je n'ai rien entendu à cet égard.

 18   M. FILE : [interprétation] Numéro 65 ter 08230, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, écoutez, vous essayez de

 20   mettre à l'épreuve les souvenirs du témoin ou est-ce que vous tentez

 21   d'établir ce qui s'est passé ? Parce que si c'est le dernier cas, pourquoi

 22   procéderiez-vous de la sorte alors que ce témoin a dit qu'il n'a pas

 23   entendu parler de cela ?

 24   M. FILE : [interprétation] Ecoutez, ceci montre, Monsieur le Président, le

 25   témoin avait connaissance, ceci montre ce que sait le témoin et précise

 26   qu'il était au courant de ce qui s'est passé, qu'il a interprété certains

 27   événements alors qu'il était là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous mettez à l'épreuve les souvenirs du


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  1   témoin également, souvenirs des choses qu'il aurait dû connaître ou qu'il a

  2   connues.

  3   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit du premier et du second.

  5   M. FILE : [interprétation] C'est effectivement une meilleure façon de le

  6   dire, tout à fait. Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. FILE : [interprétation] Le 23 juillet 1993, un rapport du siège de la

  9   FORPRONU à Sarajevo, envoyé au QG de la FORPRONU à Zagreb.

 10   Q.  Si vous regardez la première page, paragraphe 1 [comme interprété], on

 11   peut lire : "Pour garantir une coopération, Mladic a donné les détails des

 12   réparations effectuées au niveau de la route et du pont qu'il souhaitait

 13   voir effectuer. En outre, il a demandé à ce que l'approximativement en eau

 14   soit rétabli par la FORPRONU dans la ville de Donji Vakuf. Ceci a été posé

 15   comme condition préalable pour remettre en marche l'eau --"

 16   Alors, la page suivante : " …Sarajevo."

 17   Donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler lors de votre

 18   réunion d'information ou au cours de conversations avec vos collègues de la

 19   FORPRONU ?

 20   R.  Non. Parce que le jour de mon arrivée, le jour où je suis rentré chez

 21   moi après avoir fini ma journée de travail, je n'ai pas eu la possibilité

 22   de communiquer à la personne qui a effectué ce travail.

 23   M. FILE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin ne sait

 26   pas et si on met à l'épreuve ses souvenirs en lui montrant un document et

 27   que le témoin ne change pas sa déposition, je suis inquiet, car il s'agit à

 28   ce moment-là d'introduire un document par le truchement d'un témoin qui ne


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  1   sait rien au sujet du document. C'est ce que vous avez dit, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File.

  4   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin

  5   sait ou est au courant de cette information, et le fait que cette

  6   information existe, et ça, ça fait partie de l'autre moitié de l'équation,

  7   donc je pense que ceci peut s'avérer utile pour les Juges de la Chambre.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, est-ce que ceci vous

 10   permet de justifier le fait d'introduire des documents qui existent

 11   simplement sur vos attentes eu égard aux réponses du témoin, c'était une

 12   raison suffisante, et peut-être que le témoin est au courant de cela. Je

 13   crois que vous avez lu la partie pertinente du document dont il aurait pu

 14   avoir connaissance à l'époque.

 15   Le versement au dossier est rejeté.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. FILE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  J'ai simplement une ou deux questions au sujet de vos réponses, des

 22   réponses que vous avez données mardi concernant le fait d'avoir entendu

 23   d'un soldat du maintien de la paix russe dire qu'il a vu des soldats

 24   musulmans traverser la rivière pendant la nuit. Vous souvenez-vous de cette

 25   partie-là de votre déposition ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, lors de votre déposition préalable à la page du compte rendu 42

 28   360, vous avez dit : "Les officiers [sic] m'ont dit que les soldats étaient


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  1   partis de l'ancienne ville, avaient traversé la rivière, et ensuite

  2   s'étaient rendus dans le sud jusqu'à la colline où se trouvaient les forces

  3   serbes, à la position des forces serbes. Et pendant la journée, les tirs

  4   ont été tirés en direction de la vieille ville."

  5   Vous n'avez jamais vu cela vous-même, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Saviez-vous que les lignes de confrontation traversaient le cimetière

  8   juif jusqu'à Debelo Brdo ?

  9   R.  Je ne me souviens pas simplement des noms, mais c'était la colline qui

 10   se trouvait le long de l'allée des tireurs embusqués.

 11   M. FILE : [interprétation] Alors regardons la page P3, page 76, s'il vous

 12   plaît.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. FILE : [interprétation]

 15   Q.  Ici, vous voyez les lignes de confrontation en bleu et en rouge. Le

 16   bleu représente les lignes des Serbes de Bosnie, alors que le rouge

 17   représente le côté des Musulmans de Bosnie.

 18   R.  Très bien.

 19   Q.  Cela montre la zone qui se trouve au sud par rapport à la rivière, et

 20   en plein milieu se trouve la colline de Debelo Brdo. Est-ce que cela ravive

 21   vos souvenirs quant aux noms portés par ces différents éléments

 22   géographiques et des positions occupées par les parties au conflit à

 23   l'époque ?

 24   R.  Eh bien, oui, oui.

 25   Q.  Et saviez-vous que le côté musulman avait ses positions sur la

 26   colline ?

 27   R.  Eh bien, moi, personnellement -- un instant, s'il vous plaît.

 28   Permettez-moi d'étudier un peu la carte.


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  1   Eh bien, moi, je n'ai jamais vu de positions musulmanes dans cette

  2   zone. Je ne suis pas au courant de l'existence des tranchées. Je ne sais

  3   pas à quoi cela leur servait. Mais moi, je n'ai jamais vu de positions

  4   musulmanes de ce côté-là.

  5   Q.  Très bien. Ma dernière série de questions. Aujourd'hui, à plusieurs

  6   reprises, vous avez évoqué toutes les difficultés qui se sont présentées au

  7   cours de l'hiver 1993 et 1994.

  8   J'aimerais que l'on présente le document 33008 de la liste 65 ter, s'il

  9   vous plaît.

 10   Ceci est une télécopie envoyée par la FORPRONU, et plus précisément par M.

 11   Akashi à Andreev concernant la sécurité du personnel chargé des affaires

 12   civiles en Bosnie-Herzégovine 18 janvier 1994, et en pièce jointe, nous

 13   retrouvons un mémorandum du mois de janvier, envoyé par Cedric Thornberry.

 14   Alors au paragraphe 2 de ce mémorandum, on peut lire : "Tous les officiers

 15   chargés des affaires civiles et travaillant à Sarajevo se sont trouvés dans

 16   des situations où leur vie était menacée au cours de ces quelques dernières

 17   semaines. Ils ont failli devenir des victimes de tireurs embusqués ou

 18   d'obus de mortier. Ils sont constamment obligés de risquer leur vie ou

 19   alors de ne pas s'acquitter dûment de leurs missions."

 20   Il faut passer à la page 3 dans la version B/C/S, s'il vous plaît.

 21   Au paragraphe 4, nous lisons : "Pour la mission du maintien de la

 22   paix engagée par l'ONU, évidemment dans le cadre d'une telle mission, tout

 23   le personnel accepte un certain niveau de danger qui autrement aurait été

 24   inacceptable. Mais, en Bosnie-Herzégovine, la situation n'arrête pas de se

 25   dégrader au cours de ces derniers mois - et cela ne s'applique pas

 26   seulement à la ville de Sarajevo. Les villes de Sarajevo et de Mostar

 27   maintenant peuvent être comparées avec Kabul et figurent, désormais, parmi

 28   les endroits les plus dangereux du monde."


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  1   Et dans la suite du texte, nous lisons : "Souvent, nous ne nous sentons pas

  2   en sécurité dans nos lieux d'hébergement. Se déplacer pour aller au travail

  3   et rentrer chez soi présente aussi des risques à Sarajevo."

  4   Au cours de cette période, donc au mois de janvier 1994, c'est à ce moment-

  5   là que vous étiez censé réparer les lignes d'approvisionnement ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et il y a eu des tirs de la part des Serbes de Bosnie ?

  8   R.  Eh bien, je ne sais pas qui a tiré sur moi. J'étais en train d'exécuter

  9   ma mission, tout simplement.

 10   Q.  Très bien. Et on vous a également tiré dessus pendant que vous vous

 11   déplaciez en allant de l'endroit où vous étiez hébergé jusqu'à la caserne

 12   maréchal Tito et aussi pour passer ensuite au QG qui se trouvait dans le

 13   bâtiment du PTT, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. FILE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 16   ce document, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33008 de la liste 65 ter

 19   reçoit la cote P7781, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 21   Une question pour vous, Monsieur le Témoin. Vous dites : Je ne peux pas

 22   savoir qui a tiré sur moi. Est-ce que par là vous voulez dire que vous ne

 23   savez même pas si on vous a tiré dessus des deux côtés pendant que vous

 24   vous acquittiez de vos tâches ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le problème d'identification de la source de

 26   tir était le plus présent dans cette zone qui était une zone neutre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Juge, je me rends compte que j'ai


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  1   oublié de demander le versement au dossier du document 33441. C'est le

  2   document qui concerne l'approvisionnement en eau.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document compte 84 pages. Est-ce que

  4   vous souhaitez que nous lisions toutes ces pages ou seulement trois ou

  5   quatre que vous avez présentées ?

  6   M. FILE : [interprétation] Eh bien, c'est une ressource qui a couvert --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, si vous demandez le

  8   versement au dossier de ce document, nous serons obligés de lire le

  9   document dans sa totalité. Donc, dans des situations similaires, la

 10   solution que l'on applique le plus souvent, c'est de préparer un extrait

 11   des pages pertinentes avec la page de garde, si nécessaire, et tout ce qui

 12   constitue des éléments de contexte pour les pages présentées ainsi que les

 13   pages de garde qui se trouvent à l'intérieur de texte : Ceci concerne

 14   l'année 1994, il faut que nous ayons une idée précise en ce qui concerne le

 15   cadre temporel.

 16   Avant de décider, y a-t-il des objections à soulever concernant cette

 17   solution ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Mais j'ai une objection à soulever concernant

 19   le document dans sa totalité, mais je n'ai pas d'objection quant à la

 20   suggestion avancée par le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, cela est clair.

 22   Monsieur File, quelle est l'origine de ce document ?

 23   Et, Me Ivetic a des raisons de se sentir préoccupé par l'authenticité

 24   du document. Si vous avez de telles raisons, Maître Ivetic, il faudrait les

 25   préciser.

 26   Mais, entre-temps, vous avez la parole, Monsieur File.

 27   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les pages tirées de

 28   l'introduction que j'ai utilisées lorsque j'ai présenté le document pour la


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  1   première fois montrent l'origine du document et il montre en fait qu'il est

  2   basé sur les travaux d'un groupe de travail qui appartenait à l'entreprise

  3   des services publics, et donc, ces éléments d'information sont basés sur

  4   leurs archives.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Si

  6   j'écris un document en disant que le président d'un état X a donné un

  7   certain ordre, pour dire ensuite que l'authenticité de ce document est

  8   prouvée lorsqu'on dit : Voilà ce qui est écrit dans le document. Cela ne

  9   suffit pas. Alors l'authenticité pose problème. Moi, ce qui m'intéresse

 10   c'est surtout la provenance, où avez-vous trouvé ce document, dans quelle

 11   archive figurait-il, plutôt que de nous répéter : C'est ce qui est dit le

 12   document. Parce que ce qui est écrit ne fait pas objet de dispute,

 13   j'imagine, Maître Ivetic.

 14   M. FILE : [interprétation] Nos archives montrent que nous l'avons reçu de

 15   Sarajevo le 5 avril 2000. C'est le seul élément qui figure dans nos

 16   dossiers.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que c'est indiqué d'où ce

 18   document provient ? Parce que généralement, la cote AID représente une

 19   référence.

 20   M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas que cet élément d'information

 21   est indiqué, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, essayez de découvrir

 23   si on peut trouver d'autres éléments.

 24   Maintenant, je m'adresse à vous, Maître Ivetic. Avez-vous des raisons

 25   concrètes pour remettre en question…

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous suis

 28   reconnaissant d'avoir apporté votre soutien à l'idée que j'ai présentée,


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  1   celle d'admettre au dossier des extraits plutôt que la totalité du

  2   document, mais je pense que vous avez toujours des raisons pour vous

  3   préoccuper en ce qui concerne l'authenticité.

  4   Pourriez-vous nous citer précisément de quelles raisons il s'agit ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Tout au long de ce procès, nous avons soulevé de nombreuses objections

  7   quant aux documents provenant de l'AID, à savoir la police secrète de

  8   Bosnie-Herzégovine. Nous avons entendu un témoin qui travaillait au sein de

  9   ce service qui a parlé du chef de l'AID, des efforts que celui-ci a

 10   investis pour manipuler un procès. Il a parlé aussi des activités

 11   illégitimes qui ont été entreprises par cette agence.

 12   Donc, M. File nous dit que c'est un document basé sur les archives de

 13   la société qui s'occupait des services publics. Mais, en tout cas, il est

 14   venu entre les mains de la police secrète. Je ne vois pas de quelle façon,

 15   et si le ministre de l'énergie dit qu'un document provient de la police

 16   secrète, eh bien, cela soulève de grands doutes dans mon esprit, d'autant

 17   plus qu'on ne sait pas de quelle façon nous avons reçu ce document pour la

 18   première fois. Dans la notre officielle relative à ce témoin, cela n'était

 19   pas présenté. Par ailleurs, j'évite toujours, lorsque je vois un document

 20   volumineux qui compte 84 pages, qui provient de la police secrète, on peut

 21   y parler de toutes sortes de choses. Je n'ai pas lu le document dans sa

 22   totalité, donc j'hésite à reconnaître que l'on puisse admettre au dossier

 23   sans être sûr qu'il s'agit des éléments d'information qui sont corrects à

 24   100 %.

 25   C'est tout ce que j'ai à dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a rien dans le document lui-même

 27   qui montre qu'il y a des incohérences. Mais vous avez des soupçons en

 28   disant que tout ce document de 84 pages pourrait être un faux.


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  1   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  2   M. FILE : [interprétation] Je souhaite ajouter tout simplement que les

  3   parties du document que nous avons examiné aujourd'hui sont confirmées par

  4   d'autres documents de l'ONU ainsi que par les articles publiés dans les

  5   journaux. Toutes les descriptions de cette époque coïncident avec les

  6   éléments qui figurent dans le document et les autres arguments que nous

  7   avons présentés.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, je comprends ce que

 10   vous nous dites, mais est-ce que votre argumentaire vise à nous dire que

 11   vous ne souhaitez pas que l'on admette au dossier une seule page de ce

 12   document, ou est-ce que vous êtes prêt à accepter les extraits ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je l'ai déjà dit au Président.

 14   Les extraits ne me posent pas de problème puisque le témoin les a

 15   confirmés. C'est la totalité de 84 pages qui me pose problème.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, malgré vos soupçons, donc si

 18   nous versions au dossier des extraits qui ont été présentés, cela ne vous

 19   pose pas problème.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Précisément.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, Monsieur File,

 22   apparemment je vous ai mal compris. Le Juge Moloto a mieux compris ce qui a

 23   été dit.

 24   Monsieur File, si vous téléchargez des pages pertinentes, alors il n'y aura

 25   pas de problème au niveau du versement au dossier. C'est à vous de décider

 26   si vous souhaitez insister sur le versement au dossier de la totalité du

 27   document.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. FILE : [interprétation] Messieurs les Juges, cela nous convient. Il n'y

  3   a pas de problème. Nous demandons le versement au dossier des extraits. Je

  4   souhaite tout simplement inclure l'introduction où la nature du document

  5   est écrite. Nous l'avons regardée très brièvement pour tirer les choses au

  6   clair. Et pour le compte rendu d'audience, je tiens à indiquer, qu'à mon

  7   avis, cela ne représente pas un faux.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez montrer les

  9   extraits à Me Ivetic avant de les télécharger. Je comprends que le nombre

 10   de pages est très limité, y compris les pages de l'introduction.

 11   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons demander à Mme la

 13   Greffière d'accorder une cote dès maintenant pour les extraits qui seront

 14   téléchargés.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7782, Messieurs les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette cote a été réservée pour les

 18   extraits.

 19   J'aimerais que vous nous disiez ce qui en est après avoir débattu de la

 20   chose avec Me Ivetic. Je sais que les vacances judiciaires se rapprochent,

 21   donc faites-nous savoir ce qui en est avant Noël, s'il vous plaît. Plus

 22   tard, cela ne fera aucune différence, puisque nous ne comptons pas siéger

 23   au mois de janvier.

 24   Veuillez continuer.

 25   M. FILE : [interprétation] Le dernier document que je souhaite vous

 26   présenter porte la cote 33553 sur la liste 65 ter.

 27   Q.  Je souhaite vous présenter une description de la vie menée à Sarajevo

 28   quelque six ou sept mois après la signature du cessez-le-feu au mois de


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  1   février et pendant que les services publics étaient coupés. Il en a été

  2   question tout au début du contre-interrogatoire. Le document date du 19

  3   septembre 1994.

  4   Je vais vous donner lecture des cinq premiers paragraphes pour vous

  5   poser une question ensuite.

  6   On peut y lire : "Six mois après l'ultimatum lancé par l'OTAN, les

  7   bombardements serbes de Sarajevo se sont arrêtés et la ville est entrée

  8   dans une zone ni chien ni loup, les horreurs se font sentir moins que

  9   lorsque les éclats d'obus explosaient partout, mais la situation est plus

 10   subtile.

 11   "La population est entourée par des collines vertes qui semblent les

 12   ridiculiser, puisqu'il n'y a pas de liberté de mouvement et que ces

 13   collines sont inaccessibles. La population est souvent dépourvue

 14   d'approvisionnement en eau et en électricité, et ils habitent un peu nulle

 15   part. L'adrénaline provoquée par la terreur a été remplacée par une

 16   dépression montante.

 17   "'Le sentiment, c'est que tout le monde est enfermé dans une pièce où

 18   les fenêtres sont fermées', c'est ce que nous a dit Jasmin Spahovic, un

 19   agent de police. Il a aussi dit : 'Lorsque je pense à l'hiver qui se

 20   rapproche, je me dis que je vais être obligé de brûler tous mes meules pour

 21   pouvoir me chauffer. Nous n'avons plus un sou, nous sommes encerclés, et

 22   nous nous sentons comme des animaux enfermés dans un zoo.'

 23   "Les psychologues et les travailleurs sociaux insistent sur le

 24   stress. Le nombre de personnes malades à Sarajevo a atteint un chiffre qui

 25   n'a jamais été vu jusqu'à présent. Cela concerne la période de ces quelques

 26   derniers moments. Le désordre du stress post-traumatique dans la première

 27   phase de la guerre a été suivi par le choc, mais la population avait

 28   toujours des réserves de force … mais au cours de cette année, depuis que


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  1   les pilonnages sont moins intenses, nous avons vu un nombre grandissant de

  2   suicides, de dépressions, d'apathie, d'alcoolisme. Nous pensons que tout

  3   cela représente des types de désordres liés au stress et que le nombre de

  4   tels cas par rapport à l'époque d'avant la guerre est neuf fois

  5   supérieur.'"

  6   Alors, ma question pour vous sera la suivante : à la lumière de ce que vous

  7   avez dit en ce qui concerne les activités de civils après le cessez-le-feu

  8   signé au mois de février 1994, vous n'excluez tout de même pas la

  9   possibilité que cette description de la vie de la population civile à

 10   Sarajevo corresponde à la réalité, n'est-ce pas ?

 11   R.  Eh bien, d'après moi, dans cet article le journaliste a un peu forcé --

 12   et ce qui arrive souvent avec les journalistes. D'après mon expérience

 13   personnelle, puisque moi-même j'ai accordé plusieurs entretiens aux

 14   journalistes qui provenaient des journaux bien vus, et après lorsque j'ai

 15   lu l'article basé sur mon entretien, je ne retrouvais rien des paroles que

 16   j'avais prononcées.

 17   Q.  Très bien. Mais tout de même --

 18   R.  Evidemment, j'admets que la population souffrait énormément, que la

 19   pression était immense. Et que lorsque la situation s'est calmée, tous les

 20   stress que les gens avaient déjà vécus continuaient toujours à se faire

 21   sentir sur le niveau psychologique. Mais l'ambiance générale dans la ville,

 22   en ce qui me concerne, ne correspond pas à ce qui est décrit ici. Pour moi,

 23   le mois de septembre a été un mois d'espoir.

 24   Q.  Donc pour préciser, lorsque vous avez parlé de la population civile qui

 25   essayait de reprendre la vie normale pendant le cessez-le-feu, vous

 26   admettez, néanmoins, qu'au-dessous de cette surface il y avait peut-être

 27   des plaies qui étaient profondes et des cicatrices qui étaient restées sur

 28   place ?


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  1   R.  Mais, bien sûr. Evidemment.

  2   M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser, Monsieur le

  3   Juge.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.

  5   Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, très brièvement.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  8   Q.  [interprétation] Vous nous avez parlé de vos expériences personnelles

  9   lorsque vous avez accordé des interviews aux médias au sujet de la

 10   situation dont vous avez été témoin à Sarajevo, vous avez expliqué de

 11   quelle façon les médias relayaient ce qui se passait à Sarajevo. Comment

 12   est-ce que cela correspondait à ce que vous avez pu voir au cours de votre

 13   mission ?

 14   R.  Eh bien, à l'intérieur du bâtiment du PTT, les officiers parlaient

 15   beaucoup entre eux. Et la manière dont la situation était présentée dans

 16   les médias, l'impression générale que nous avions -- comment dire ? Eh

 17   bien, c'était que les informations pertinentes n'étaient pas diffusées par

 18   les médias, qu'il s'agisse de médias russes, ou de médias ukrainiens, ou de

 19   médias américains, britanniques, ou français. Bon, moi, personnellement, je

 20   ne comprends pas le français. Mais j'ai demandé aux officiers français de

 21   me dire ce que les journalistes français disaient à la télé, et voilà ce

 22   qu'ils m'ont répondu : La même chose que tous les autres officiers.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de vous poser la

 24   question suivante.

 25   Les reportages dans les médias à l'époque et aujourd'hui - bon, je ne

 26   prends pas de position quant à leur exactitude - mais parfois les Juges de

 27   la Chambre ont pu vérifier s'ils correspondaient à la réalité en s'appuyant

 28   sur d'autres documents, qu'il s'agisse de rapports de l'ONU, de rapports de


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  1   la BiH, de rapports des Bosno-Serbes. Donc, est-ce que vous nous dites que

  2   tout ce qui est publié ou tout ce qui est écrit est toujours erroné ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, non, non, non, je ne vous parle que des

  4   médias.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, oui, moi, aussi, je vous parle des

  6   médias. Est-ce que vous dites que tout ce qui est publié dans les médias ne

  7   correspond jamais à la réalité ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tous les médias se rangent d'un côté

  9   ou d'un autre. Parfois, ils ne mentent qu'à hauteur de 1 %. Mais vraiment

 10   quand je lisais les journaux lorsque j'étais à Sarajevo, je me disais, mais

 11   est-ce que vraiment cela se rapporte à l'endroit où je me trouve en ce

 12   moment ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que souvent les médias

 14   n'étaient pas objectifs. Vous avez parlé des mensonges qui s'élevaient à 1

 15   %. Vouliez-vous plutôt dire à 100 %?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai donné mon évaluation

 17   personnelle.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si on ment à 1 % il y a tout

 19   de même 99 % de la vérité.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais parfois 1 % compte davantage que

 21   99%.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Restons-en-là.

 23   M. IVETIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez dit que vous ne lisez pas le français et que vous avez

 25   demandé aux officiers français ce que les journalistes français disaient à

 26   la télévision au sujet de la situation. En lisant le compte rendu

 27   d'audience, je ne suis pas sûr que ce que vous avez dit a été bien

 28   consigné.


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  1   Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez dit ?

  2   R.  Eh bien, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de mensonges dans les

  3   médias français.

  4   Q.  Très bien. Je pense que nous avons maintenant la réponse complète.

  5   Un autre point que je souhaite aborder avec vous. Il s'agit d'un

  6   document qui vous a été présenté qui s'est vu attribuer la cote P7779.

  7   J'aimerais que l'on présente la page 80 dans la version B/C/S, et la page 3

  8   dans la version anglaise. Et si mes notes sont correctes, il nous faut le

  9   cinquième paragraphe à partir du début.

 10   En fait, c'est le sixième paragraphe dans la version anglaise.

 11   Je vais vous donner lecture à partir de l'endroit où l'Accusation s'est

 12   arrêtée. Et on peut y lire : "Les autorités de la BH à Sarajevo semblent

 13   détourner encore plus de vivres que d'habitude, les vivres ne sont pas

 14   reçus par les personnes qui sont censés les recevoir. Il se peut que la

 15   population civile de Sarajevo ne reçoit que moins d'un tiers de toute

 16   l'aide amenée dans la ville. Il n'est pas tout à fait clair ce qui se passe

 17   avec le reste : certains vivres font surface sur le marché noir et d'autres

 18   sont envoyés à l'armée. Mais pour la plupart on ne sait pas ce qui se

 19   passe."

 20   Est-ce que cette situation dont on parlait ou qui était connue par la

 21   FORPRONU de Sarajevo, que les autorités musulmanes de la BH détournaient

 22   les vivres destinés aux citoyens ?

 23   R.  Mais tout le monde le savait. Nous en parlions parce que nous le

 24   savions. Pour nous, cela était absolument sûr et certain. Nous avions vu

 25   ces vivres vendus sur le marché. Les vivres livrés par le HCR, l'aide

 26   humanitaire, et d'ailleurs cela coûtait très cher.

 27   Q.  Colonel, je n'ai plus de question à vous poser. Je vous remercie de

 28   votre temps et de votre patience au cours de ces trois jours précédent.


Page 42547

  1   Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, avez-vous d'autres

  3   questions à poser ?

  4   M. FILE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moroz, votre déposition touche

  6   à la fin puisque les Juges, non plus, ne souhaitent pas vous poser de

  7   question supplémentaire. Je vous remercie d'être venu à La Haye, d'avoir

  8   répondu à toutes les questions qui vous ont été posées, tant par les

  9   parties au procès que par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon

 10   voyage de retour.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, il y a deux façons

 15   différentes de sortir de la salle d'audience. Veuillez suivre l'huissier.

 16   Ou alors vous pouvez le devancer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous vous êtes levé. J'ai

 20   plusieurs points sur l'ordre du jour mais je souhaite d'abord vous donner

 21   l'occasion de vous exprimer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Je me trouvais dans la galerie publique ce matin lorsque M. Tieger a parlé

 24   de nos contacts, il a évoqué la Défense, il a évoqué le fait qu'il m'a

 25   parlé. Et depuis j'ai entendu que vous pourriez rendre une décision au

 26   sujet des écritures finales lundi, c'est pourquoi Me Ivetic m'a appelé

 27   puisqu'il n'était pas au courant des discussions que j'ai eues avec M.

 28   Tieger, il ne pouvait rien confirmer ou infirmer à ce niveau-là. A la page


Page 42548

  1   7, à la ligne 6 du compte rendu d'audience, on peut lire que, d'après M.

  2   Tieger, il a présenté exactement tous les éléments d'information qui ont

  3   été échangés au cours des débats avec la Défense, à ce moment

  4   malheureusement je dois dire que je pense autrement, sauf le respect qui

  5   lui est dû. Et je vais expliquer notre point de vue.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je souhaite mettre l'accent sur le fait que la Défense s'est mise d'accord

  9   avec l'Accusation sur le nombre limite de mots autorisés. Il s'agit de 300

 10   000 mots comme M. Tieger l'a indiqué. Nous avons aussi parlé du temps

 11   nécessaire pour rédiger les mémoires en clôture. La position de la Défense,

 12   c'est que nous avons besoin de neuf mois, alors que l'Accusation demande

 13   six mois.

 14   La Défense, finalement ne peut pas commencer à rédiger les mémoires

 15   de clôture avant de finir les demandes de versement au dossier directes,

 16   que nous sommes censés remettre le 18 janvier de l'année prochaine, si mes

 17   souvenirs sont bons. Tous les membres de notre équipe s'appliquent à cette

 18   tâche lorsqu'ils ne travaillent pas avec les témoins.

 19   Par ailleurs, il y a encore beaucoup de travaux à faire au niveau des

 20   témoins qui n'ont pas encore déposé, en particulier, au niveau de nos

 21   témoins experts qui requièrent des séances de récolement détaillées. Nous

 22   ne pouvons pas entamer nos travaux avant la fin de la dernière déposition

 23   de témoins experts, tout au moins. Et d'ailleurs, nous sommes seulement au

 24   nombre de trois, nous n'avons pas le luxe de l'Accusation, nous ne pouvons

 25   pas répartir les tâches à toute une série de personnes différentes. Je

 26   pense, par conséquent, que le délai que nous avons demandé est réaliste

 27   compte tenu des circonstances.

 28   Donc un délai de six mois est acceptable, mais seulement après la fin


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  1   de la déposition de notre dernier témoin expert.

  2   Voilà la position de la Défense.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous de m'avoir donné cette occasion de

  5   préciser la chose.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont se pencher

  7   sur la question. Nous avons étudié les arguments présentés par les parties,

  8   nous allons explicitement revenir à la question de calendrier un peu plus

  9   tard, ce n'est pas une question sur laquelle nous allons trancher tout de

 10   suite, il y a beaucoup trop d'incertitude. Ce que les Juges de la Chambre

 11   ont entendu M. Tieger dire nous montre que tout dépend du moment où on

 12   arrivera à la fin de la présentation des moyens à décharge, c'est un aspect

 13   pertinent dont il faut tenir compte. Mais nous n'avons pas pu tout étudier

 14   jusqu'à présent. En tout cas, votre position est claire.

 15   M. McCloskey s'est levé lui aussi, et je pense que le Juge Fluegge a aussi

 16   une question à poser.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, avant la réponse de M.

 18   McCloskey.

 19   D'après ce que j'ai compris, donc six mois après la déposition du

 20   dernier témoin expert ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Six mois.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Après la déposition du dernier  témoin expert.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est à six mois que vous fixez

 25   le délai pour les mémoires en clôture.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'était là ma question.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous vous levez de

  2   nouveau.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne souhaite pas compliquer, mais nous,

  4   pour notre part, nous n'avons pas fait de demande concrète. Nous demandons

  5   aux Juges de la Chambre de laisser les choses là où M. Tieger les a

  6   laissées pour le moment.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit tout simplement que, d'après ce

  8   que j'ai compris, il a mis l'accent sur la période où nous ne siégerons pas

  9   au quotidien. Donc, il a mis l'accent sur les dernières dépositions à

 10   venir, mais s'il y a des témoins qu'il est difficile de faire comparaître

 11   ou de faire venir à La Haye, cela peut être remis en doute. Mais j'ai cru

 12   comprendre, M. Tieger a surtout mis l'accent sur ce point-là.

 13   D'autres questions à soulever ?

 14   Sinon, nous avons quelques points sur l'agenda des Juges de la

 15   Chambre, et je vais m'y tourner brièvement avant de lever la séance.

 16   Il y a plusieurs questions qui restent et qui sont liées à la déposition du

 17   Témoin Mitar Kovac.

 18   La première concerne le rapport d'expert qui porte la cote 1D5358 sur

 19   la liste 65 ter.

 20   Dans sa décision orale du 16 juillet 2015, Mitar Kovac s'est vu

 21   accorder le statut d'expert militaire, les Juges de la Chambre ont par

 22   ailleurs remarqué qu'un certain nombre d'éléments contenus dans son rapport

 23   d'expert, qui porte la cote 1D5358 sur la liste 65 ter, sortent du cadre de

 24   l'expertise du témoin. Les Juges de la Chambre, par conséquent, conseillent

 25   aux parties au procès de se concentrer dans leur interrogatoire du témoin

 26   sur les aspects du rapport qui découlent des expertises du témoin. Cela

 27   figure en pages du compte rendu d'audience 37 478 à 481. Par ailleurs, le

 28   19 novembre au cours de la déposition de ce témoin, les Juges de la Chambre


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  1   ont signalé aux fins du compte rendu d'audience qu'il y a des problèmes qui

  2   se posent au niveau de la traduction anglaise du rapport, ceci figure aux

  3   pages du compte rendu d'audience 41 636. Compte tenu de tout cela, les

  4   Juges de la Chambre demandent à la Défense de vérifier et de corriger la

  5   traduction existante et de trouver les parties du rapport dont elle compte

  6   demander le versement au dossier.

  7   La question suivante concerne la pièce 7681.

  8   Le 19 novembre 2015, la pièce P7681, qui est un rapport militaire, a

  9   été versée au dossier.

 10   Le 23 novembre, la Chambre a fait remarquer qu'il y a une différence

 11   entre le document original et la traduction du document en anglais et a

 12   demandé à l'Accusation de vérifier cela et de corriger la traduction. Cela

 13   se trouve aux pages du compte rendu 41 701 et 41 702.

 14   Le 24 novembre, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, dans

 15   un courriel, que la traduction revue et corrigée a été téléchargée dans le

 16   prétoire électronique sous le numéro d'identification ID 0205-6890-1-ET.

 17   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer l'ancienne

 18   traduction du document en anglais avec la nouvelle traduction.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes concernant cette

 21   nouvelle traduction, nous aimerions entendre la Défense là-dessus d'ici

 22   mardi.

 23   Et finalement, par rapport à "la Déclaration islamique."

 24   Le 18 novembre 2015, pendant la déposition de Mitar Kovac, la Chambre

 25   a invité les parties à se mettre d'accord par rapport aux extraits de "la

 26   Déclaration islamique" qui devaient être versés au dossier. Pages du compte

 27   rendu 41 522 jusqu'à 41 525. La déclaration a précédemment obtenu une cote,

 28   mais elle n'a pas été admise, et la cote est D557.


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  1   Le 19 novembre, la Défense a informé la Chambre et l'Accusation, dans un

  2   courriel, que des extraits proposés au versement avaient été téléchargés

  3   dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D00172a.

  4   Est-ce que l'Accusation a des objections par rapport à cela, à ces extraits

  5   à être versés au dossier ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons besoin de

  7   nous pencher là-dessus d'abord avant de répondre à cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois cela. Depuis longtemps, nous

  9   avons ici une pratique selon laquelle nous donnons instruction, Madame la

 10   Greffière, de remplacer une ancienne version par la nouvelle version,

 11   d'octroyer une cote, et nous admettons cela au dossier, mais nous pouvons

 12   vous donner un délai d'ici Noël.

 13   La Chambre consigne au Greffe d'accorder la cote D557 à cet extrait

 14   qui a été téléchargé, et cette pièce est versée au dossier.

 15   L'Accusation aura l'occasion de reposer cette question avant Noël.

 16   On a encore une autre question concernant les témoignages de Zorica Subotic

 17   et de Mile Poparic.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai voulu dire un seul. En fait, je ne

 20   vais pas dire ce que j'ai voulu dire parce que, entre-temps, on a reçu des

 21   informations supplémentaires concernant cette question, et la Chambre va se

 22   pencher d'abord sur ces nouvelles informations.

 23   Nous levons l'audience, et nous reprenons lundi, 14 décembre 2015, à 9

 24   heures 30 dans la même salle d'audience numéro I.

 25   --- L'audience est levée à 12 heures 41 et reprendra le lundi, 14 décembre

 26   2015, à 9 heures 30.

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